ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 259 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
47e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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I Communications |
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Commission |
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2004/C 259/1 |
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2004/C 259/2 |
Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3536 — Outokumpu Wasacopper/Aurajoki/Cupru JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2004/C 259/3 |
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2004/C 259/4 |
Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3599 — APAX/VISTA DESARROLLO/ITEVELESA) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2004/C 259/5 |
Communication de la Commission relative à la révision de la communication de 1997 relative aux règles de procédure interne pour le traitement des demandes d'accès au dossier ( 1 ) |
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III Informations |
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Commission |
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2004/C 259/6 |
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2004/C 259/7 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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I Communications
Commission
21.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 259/1 |
Taux de change de l'euro (1)
20 octobre 2004
(2004/C 259/01)
1 euro=
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,259 |
JPY |
yen japonais |
136,43 |
DKK |
couronne danoise |
7,4372 |
GBP |
livre sterling |
0,6963 |
SEK |
couronne suédoise |
9,0734 |
CHF |
franc suisse |
1,5374 |
ISK |
couronne islandaise |
87,62 |
NOK |
couronne norvégienne |
8,23 |
BGN |
lev bulgare |
1,9559 |
CYP |
livre chypriote |
0,5755 |
CZK |
couronne tchèque |
31,488 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
246,28 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6714 |
MTL |
lire maltaise |
0,4306 |
PLN |
zloty polonais |
4,2973 |
ROL |
leu roumain |
41 130 |
SIT |
tolar slovène |
239,88 |
SKK |
couronne slovaque |
39,965 |
TRL |
lire turque |
1 871 800 |
AUD |
dollar australien |
1,714 |
CAD |
dollar canadien |
1,5721 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,804 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,8213 |
SGD |
dollar de Singapour |
2,1065 |
KRW |
won sud-coréen |
1 438,91 |
ZAR |
rand sud-africain |
7,9148 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
21.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 259/2 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.3536 — Outokumpu Wasacopper/Aurajoki/Cupru JV)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(2004/C 259/02)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 11 octobre 2004, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises Outokumpu Wasacopper Oy («Wasacopper», Finlande), appartenant au groupe Outokumpu (Finlande), et Aurajoki Oy («Aurajoki», Finlande), contrôlée par CapMan Oyj (Finlande) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Cupru Oy, dont le nom sera changé en AuraCoat Oy («AuraCoat», Finlande), par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication. |
4. |
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3536 — Outokumpu Wasacopper/Aurajoki/Cupru JV, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) Disponible sur le site Internet de la DG Concurrence à l'adresse suivante:
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.
21.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 259/3 |
Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques
(2004/C 259/03)
Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 et 12 quinquies du règlement (CEE) no 2081/92. Toute opposition à cette demande doit être transmise par l'intermédiaire de l'autorité compétente d'un État membre, d'un État membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou d'un pays tiers reconnu selon l'article 12, paragraphe 3, dans un délai de six mois à partir de la présente publication. La publication est motivée par les éléments suivants, notamment le point 4.6, par lesquels il est considéré que la demande est justifiée au sens dudit règlement.
RÈGLEMENT (CEE) No 2081/92 DU CONSEIL
«BASILICO GENOVESE»
Numéro CE IT/00194/17.04.2001
AOP (X) IGP ( )
Cette fiche est un résumé établi aux fins d'information. Pour une information complète, en particulier pour les producteurs des produits couverts par l'appellation d'origine protégée (AOP) ou l'indication d'origine protégée (IGP) concernée, il convient de consulter la version complète du cahier des charges soit au niveau national, soit auprès des services de la Commission européenne (1).
1. Service compétent de l'État membre
Nom |
: |
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali |
Adresse |
: |
Via XX Settembre, 20, I-00187 Roma |
Teléphone |
: |
(39-06) 481 99 68 |
Telécopieur |
: |
(39-06) 42 01 31 26 |
Courriel |
: |
qualita@politicheagricole.it |
2. Groupement
2.1. |
: |
Nom |
: |
Comitato Promotore D.O.P. Basilico Genovese |
2.2. |
: |
Adresse |
: |
Via Gropallo n.10/5, I-16122 Genova, téléphone (39-10) 87 62 72 |
2.3. |
: |
Composition |
: |
Producteurs/transformateurs (x) autre ( ). |
3. |
Type de produit Classe 1.6 — Fruits et légumes à l'état naturel. |
4. Description du cahier des charges
(résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2).
4.1. Nom:: «Basilico Genovese».
4.2. Description:: Plante entière, fraîche, relevant de l'espèce «Ocimum basilicum L.», d'écotypes ou de sélections autochtones.
Les principales caractéristiques de la plante sont les suivantes
de hauteur moyenne à très grande, port dilaté ou cylindrique,
densité du feuillage pouvant être classée dans les catégories d'expression intermédiaires (moyenne/basse, moyenne, moyenne/haute),
feuille de forme elliptique,
limbe en bulle et incisions du bord absentes/très faibles ou faibles,
plan de la lame de la feuille plat ou convexe,
absence totale d'arôme de menthe,
parfum intense et caractéristique.
4.3. Aire géographique:: La zone géographique concernée par la culture du Basilico Genovese se limite au versant de la mer Tyrrhénienne du territoire administratif de la région de Ligurie; elle est délimitée par la ligne de partage des eaux. Le conditionnement doit se faire dans la zone même afin de garantir la traçabilité et le contrôle de l'appellation et de préserver les caractéristiques qualitatives du produit, extrêmement fragiles.
4.4. Preuve de l'origine:: Le basilic est cultivé depuis l'Antiquité, surtout comme plante d'ornement et pour l'extraction de son essence aux vertus thérapeutiques supposées. Il a été introduit par les Romains, qui lui attribuaient des propriétés curatives.
De nos jours, cette plante doit sa notoriété certainement plus à ses utilisations culinaires qu'à ses vertus thérapeutiques, qui lui ont été attribuées par l'herboristerie et la médecine populaire.
En particulier, elle entre dans la réalisation du pesto genovese, produit typique italien, né en Ligurie et connu dans le monde entier. Le système de préparation du pesto genovese prévoit que les ingrédients soient pilés dans un mortier en marbre à l'aide d'un pilon en bois, en marbre ou en verre.
Le basilic constitue l'ingrédient principal du pesto genovese. Il provient traditionnellement du versant de la mer Tyrrhénienne de la région de Ligurie et présente les qualités organoleptiques nécessaires à cette préparation, telles que l'absence de goût de menthe ainsi qu'un parfum très intense et agréable.
Un livre de cuisine italienne de 1864 recommande l'utilisation du Basilico Genovese dans la préparation de quelques recettes culinaires, preuve que l'utilisation de cette essence était devenue courante. En effet, dans son «Inchiesta agraria» de 1883, Stefano Janici considère comme déjà ancrée la culture forcée du basilic sur la côte ligurienne; de petites serres sont même utilisées pour répondre à une demande toujours croissante. À l'origine, la zone de production du basilic était circonscrite à la région génoise, plus proche du marché. Par la suite, avec l'augmentation progressive de la demande, la zone de production a été étendue.
La traçabilité du produit est garantie par le fait que les producteurs du Basilico Genovese doivent s'inscrire au registre des producteurs créé, tenu et mis à jour par l'organisme de contrôle. Ils ont en outre l'obligation de communiquer chaque année, trente jours avant le semis, la superficie concernée, la variété de semence utilisée et les dimensions maximales qui seront adoptées pour le bouquet.
Le producteur doit également transmettre, avant le 31 janvier de l'année qui suit l'année de production, les données sur les quantités effectivement produites et commercialisées.
4.5. Méthode d'obtention:: Les semences pouvant être utilisées pour produire du Basilico Genovese doivent appartenir à l'espèce appelée Ocinum Basilicum L. et posséder les caractéristiques indiquées au point 4.2. Seules les semences sélectionnées localement se prêtent parfaitement à la culture du basilic. Cette culture peut se faire aussi bien en milieu protégé, à condition que soit garanti un renouvellement de l'air approprié, qu'en plein champ.
En milieu protégé, la culture du Basilico Genovese peut se faire tant en jardinière qu'en pleine terre.
La production de Basilico Genovese sur substrats ne contenant pas de terre d'origine est interdite.
L'utilisation du bromure de méthyle pour la désinfection des sols est interdite.
Les productions autorisées tout au long de l'année sont
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en culture protégée: 7 000 plants/m2/an, |
— |
en plein air: 2 000 plants/m2/an; |
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en culture protégée: 10 kg/m2/an, |
— |
en plein air: 8 kg/m2/an. |
4.6. Lien:: Le milieu pédoclimatique de la région ligurienne se caractérise par un microclimat favorable à la culture du basilic, qui est le résultat de la combinaison originale de facteurs abiotiques (sol, température, eau, lumière, vent) et biotiques (organismes animaux et végétaux), qui semble ne se produire que dans cette zone, et de leur interaction. Les caractéristiques du sol sont un facteur qui limite le choix de culture; la nature physique du sol peut subir de légères modifications compatibles avec la culture du basilic et uniquement justifiées par les contraintes imposées par la technique de récolte particulière, qui doit se faire sans endommager les plantes. L'éventuel amendement du sol est un facteur important dans la gestion de la culture il peut résoudre certains petits problèmes de drainage bien définis, même s'il ne contribue en aucune façon à donner sa typicité au produit fini. Tout comme l'importance des ressources hydriques et la qualité de l'eau, la lumière et le vent, les variations thermiques influencent directement le choix de la culture (thermopériodisme). La situation géographique du territoire ligurien favorise la culture de cette espèce; en effet, son axe principal suit les parallèles terrestres, ce qui permet aux cultures d'être exposées de longues heures, même en hiver, à la lumière du soleil; en étant orienté au sud, ce territoire bénéficie d'une protection contre les vents froids du nord, de l'est et de l'ouest, grâce à sa forme particulière en arc, ainsi que de l'effet thermorégulateur de la mer.
Le basilic constitue l'une des cultures les plus représentatives et les plus typiques de la Ligurie, symbole d'une cuisine aux saveurs anciennes
Le basilic cultivé en Ligurie résulte de la conjonction unique d'un territoire, d'un milieu et d'une culture. Ce sont précisément les conditions climatiques de Ligurie, caractérisées par une forte luminosité même en hiver, par des températures qui tombent rarement en dessous de 10° C et par le flux constant d'air tempéré par la mer, qui s'associent aux caractéristiques physico-chimiques du sol, avec la capacité technique et les traditions des agriculteurs pour créer un produit final se distinguant par des arômes que l'on ne trouve pas dans les mêmes proportions dans le basilic produit dans d'autres zones. Quoique l'aire climatique à laquelle appartient la Ligurie soit celle du bas Latium et de la Campanie et que l'origine pédologique des terrains sur lesquels est cultivé le basilic soit la même que celle du bas Piémont, le Piémont se caractérise toutefois par un climat typiquement continental alors que l'origine pédologique des sols du centre de l'Italie est différente de celle de Ligurie. En conséquence, la conjonction du climat et du sol avec la culture de l'exploitant agricole de Ligurie est unique et originale. Le basilic cultivé au Piémont ou dans d'autres régions limitrophes de la Ligurie se caractérise par un arôme de menthe alors que celui qui est cultivé dans les zones plus méridionales est nettement moins fin. Si on compare des plants de basilic de la Ligurie et ceux d'autre provenance, le rendement en huile essentielle de basilic provenant de Ligurie est tout à fait différent de celui du basilic provenant d'autres régions ce rendement augmente de manière statistiquement significative si l'on passe du basilic cultivé pendant toute le cycle cultural en Ligurie à celui qui est produit dans d'autres zones d'Italie.
La composition même de l'huile essentielle est différente, comme le rapport entre les diverses substances, ce qui donne un arôme nettement différent. On peut nettement identifier le basilic cultivé pendant tout le cycle cultural en Ligurie de celui qui est soumis à un milieu différent. Si l'on prend en considération les substances présentes en grande quantité ou celles dont la présence peut conditionner, même à petites doses, l'arôme final de la feuille de basilic, il est possible de caractériser de manière évidente le basilic cultivé en Ligurie par rapport à ceux d'autre origine. La caractérisation de l'arôme du Basilico Genovese, ainsi que ses propriétés qualitatives, ne peuvent faire abstraction de la zone de production ligure. Le basilic constitue l'une des cultures les plus représentatives et les plus typiques de la Ligurie, symbole d'une cuisine aux saveurs anciennes. Les caractéristiques du Basilico Genovese, à savoir l'absence de senteur mentholée, un parfum agréable et très intense ainsi qu'une coloration des feuilles extrêmement pâle, sont déterminées par les conditions pédoclimatiques propres au territoire de la Ligurie. Les caractéristiques pédologiques, le rayonnement solaire ainsi que le climat particulièrement doux de la région, où la brise marine joue un rôle majeur, confèrent un caractère original à cette zone de production, dans laquelle ont été développées des capacités techniques spécifiques qui assurent un niveau de qualité élevé et constant.
Bien qu'il ne représente qu'une culture «mineure» à l'échelle nationale et internationale, le basilic constitue au niveau régional une importante source de revenu pour de nombreuses entreprises agricoles qui le cultivent en serre, tout au long de l'année, et en plein air, durant l'été. Dès les années 20 et 30 du siècle dernier, des foires et des expositions internationales de fruits et légumes se déroulaient à Finale Ligure, où les primeurs sous serre de toute la région, parmi lesquelles le basilic, étaient les plus primées. Les annuaires de l'agriculture italienne et les autres documents qui sont parvenus jusqu'à nous décrivaient cette réalité avec une grande précision et un vif intérêt ils sont la preuve de l'importance de ces cultures pour l'économie régionale. Le basilic continue encore, à l'heure actuelle, à représenter une partie importante de la réalité agricole et de la culture du territoire ligure. Le Basilico Genovese est issu de cette conjonction unique entre territoire, milieu et culture.
4.7. Structure de contrôle::
Nom |
: |
Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia |
Adresse |
: |
Via Garibaldi, 4, I-16124 Genova. |
4.8. Étiquetage:: Le basilic destiné à être commercialisé à l'état frais doit se présenter en bouquets d'au moins deux paires de feuilles véritables et, au plus, quatre paires de feuilles véritables. Le bouquet se compose de 3 ou 10 plants complets avec racines; il est emballé séparément dans du papier pour denrées alimentaires sur lequel est inscrit le label D.O.P. Les bouquets plus grands se composent du nombre équivalent de plants contenus dans 10 bouquets.
Le basilic destiné à la transformation artisanale et/ou industrielle se compose de portions de plants entiers comportant au maximum 4 paires de feuilles véritables.
Les emballages doivent être réalisés dans un matériau conforme aux normes en vigueur et porter le logo de la D.O.P., ainsi que la marque complète de l'entreprise.
4.9. Exigences nationales:: —
(1) Commission européenne — Direction générale de l'agriculture — Unité politique de qualité des produits agricoles — B-1049 Bruxelles.
21.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 259/7 |
Notification préalable d'une opération de concentration
(Affaire COMP/M.3599 — APAX/VISTA DESARROLLO/ITEVELESA)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(2004/C 259/04)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. |
Le 11 octobre 2004, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel les entreprises Quijote Investments SARL (Luxembourg), contrôlée par le groupe de compagnies Apax («Apax») et Vista Desarrollo S.A., S.C.R. («Vista Desarrollo», Espagne) contrôlée par Banco Santander Central Hispano S.A. («SCH», Espagne) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Corporativa de Servicios Grupo Itevelesa, S.L. («Itevelesa», Espagne) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication. |
4. |
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3599 — APAX/VISTA DESARROLLO/ITEVELESA, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) Disponible sur le site Internet de la DG Concurrence à l'adresse suivante:
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.
21.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 259/8 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
relative à la révision de la communication de 1997 relative aux règles de procédure interne pour le traitement des demandes d'accès au dossier
(2004/C 259/05)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
La Commission invite toutes les parties intéressées à lui faire parvenir leurs observations sur le projet de communication de la Commission relative aux règles d'accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l'accord EEE et du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil.
Ces observations doivent lui être envoyées au plus tard six semaines après la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission a pour pratique de publier les observations reçues dans le cadre d'une consultation publique. Il est cependant possible de demander qu'elles restent totalement ou partiellement confidentielles. Si tel est votre souhait, veuillez l'indiquer clairement sur la première page de votre contribution. Dans ce cas, il convient d'envoyer également une version non confidentielle des observations à la Commission en vue de leur publication. Les observations doivent être envoyées, soit par courrier électronique, à l'adresse suivante:
COMP-ACCESS-TO-FILE@cec.eu.int,
soit par écrit, à l'adresse suivante:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Unité A 3 — Priorités en matière d'application et contrôle des décisions |
Communication sur l'accès au dossier |
B-1049 Bruxelles. |
Projet de communication
relative aux règles d'accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l'accord EEE et du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil
I. INTRODUCTION ET OBJET DE LA COMMUNICATION
1. |
L'accès au dossier est l'une des garanties procédurales qui doit permettre d'appliquer le principe de l'égalité des armes et de protéger les droits de la défense. Le droit d'accès au dossier est fixé à l'article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission («le règlement d'application») (2), à l'article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil («le règlement sur les concentrations») (3) et à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission («le règlement d'application du règlement sur les concentrations») (4). Conformément à ces dispositions, avant de prendre les décisions prévues aux articles 7, 8 et 23, et à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 et à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 7, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphes 2 à 6 et aux articles 14 et 15 du règlement sur les concentrations, la Commission donne aux personnes, entreprises et associations d'entreprises, le cas échéant, l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus contre elles et elles auront le droit d'avoir accès au dossier de la Commission afin de respecter pleinement les droits de la défense des parties dans le déroulement de la procédure. La présente communication fixe le cadre de l'exercice du droit établi dans ces dispositions. Elle est sans préjudice de leur interprétation par les juridictions communautaires. Les principes énoncés dans cette communication sont également valables lorsque la Commission applique les articles 53, 54 et 57 de l'accord EEE (5). |
2. |
Le droit défini ci-dessus se distingue du droit général d'accès aux documents établi au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (6), qui est soumis à des critères et exceptions différents et poursuit un objectif différent. |
3. |
L'expression «accès au dossier» signifie exclusivement, dans la présente communication, l'accès au dossier donné aux parties auxquelles la Commission a adressé une communication des griefs. Cette même expression, de même que celle d'«accès aux documents», est aussi utilisée dans les règlements susmentionnés à l'égard des plaignants ou autres parties intéressées. Il s'agit, par conséquent, de situations distinctes de celle des entreprises ou associations destinataires d'une communication des griefs de la Commission, et qui ne relèvent donc pas de la définition d'accès au dossier aux fins de la présente communication. Ces situations voisines font l'objet d'une section distincte de la présente communication. |
4. |
La présente communication clarifie qui a accès au dossier. Elle explique également à qui l'accès aux informations est garanti, quand cet accès est donné et quelles en sont les modalités. Par contre, elle ne prévoit pas la possibilité de fournir des documents avant la communication des griefs par la Commission aux entreprises en vertu du règlement sur les concentrations (7). |
5. |
À la date de sa publication, la présente communication remplace la communication de 1997 relative à l'accès au dossier (8). Les nouvelles règles tiennent compte des dispositions applicables à partir du 1er mai 2004, à savoir le règlement (CE) no 1/2003, le règlement sur les concentrations, le règlement d'application et le règlement d'application du règlement sur les concentrations, ainsi que la décision de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (9). Elle tient également compte de la jurisprudence récente de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes (10) et de la pratique développée par la Commission depuis l'adoption de la communication de 1997. |
II. ÉTENDUE DE L'ACCÈS AU DOSSIER
A. Qui a droit à l'accès au dossier?
6. |
L'accès au dossier dans les affaires de concurrence vise à permettre l'exercice effectif des droits de la défense contre les griefs formulés par la Commission. Aussi bien dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du traité CE que dans celles qui relèvent du règlement sur les concentrations, l'accès au dossier est donné, à leur demande, aux entreprises ou associations d'entreprises auxquelles la Commission adresse une communication des griefs (11). Toutes ces entreprises ou associations sont dénommées ci-après «les parties». |
B. À quels documents l'accès est-il donné?
1. Contenu du dossier de la Commission
7. |
Le «dossier de la Commission» dans une enquête en matière de concurrence (ci-après dénommé «le dossier») se compose de l'ensemble des documents (12) recueillis et/ou assemblés par la direction générale de la concurrence de la Commission lors de l'enquête ayant amené la Commission à formuler des griefs. |
8. |
Au cours des vérifications qu'elle effectue en vertu des articles 20, 21 et de l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 et des articles 12 et 13 du règlement sur les concentrations, la Commission peut recueillir divers documents dont il peut s'avérer, après examen approfondi, qu'un certain nombre sont sans rapport avec l'objet de l'affaire en cause. Ces documents peuvent être retournés à l'entreprise ou association auprès desquelles ils avaient été recueillis. Une fois restitués, ces documents ne font plus partie du dossier. |
2. Documents accessibles
9. |
Les parties doivent pouvoir prendre connaissance des renseignements figurant dans les dossiers de la Commission, être en mesure, sur cette base, de faire connaître effectivement leurs observations sur les conclusions provisoires formulées par la Commission dans sa communication des griefs. À cet effet, elles auront accès à tous les documents figurant dans le dossier de la Commission, suivant la définition du point 7, à l'exception des documents internes, des secrets d'affaires d'autres entreprises ou d'autres renseignements confidentiels (13). |
10. |
Les résultats d'une étude commandée dans le cadre d'une procédure sont accessibles, avec le cahier des charges et la méthode suivie pour l'étude. Des précautions peuvent toutefois être nécessaires afin de protéger des droits de propriété intellectuelle. |
3. Documents non accessibles
3.1. Documents internes
11. |
Les documents internes ne peuvent être ni des éléments à charge, ni des éléments à décharge (14). Ils ne font pas partie des preuves sur lesquelles la Commission peut fonder son appréciation des circonstances de l'affaire. Par conséquent, les parties n'auront pas accès aux documents internes figurant dans le dossier de la Commission (15). Comme ces documents internes sont dénués de valeur probante, cette restriction à l'accès à ces documents ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de la défense des parties (16). |
12. |
Les services de la Commission ne sont pas tenus de rédiger de comptes rendus des réunions (17) avec les parties ou d'autres personnes ou entreprises (18). Si la Commission décide de consigner ces réunions, ces comptes rendus représentent son interprétation de ce qui s'y est dit, raison pour laquelle ils sont considérés comme des documents internes. Si toutefois la personne ou l'entreprise en cause a approuvé le compte rendu, celui-ci sera rendu disponible après suppression des secrets d'affaires ou autres informations confidentielles. Les compte rendus qui ont été approuvés font partie des preuves que la Commission peut utiliser pour analyser un cas (19). |
13. |
Dans le cas d'une étude commandée dans le cadre d'une procédure, la correspondance entre la Commission et son contractant contenant l'évaluation du travail de ce dernier ou portant sur des aspects financiers de l'étude sont considérés comme des documents internes et ne sont donc pas accessibles. |
14. |
Une catégorie particulière de documents internes est constituée par la correspondance entre la Commission et d'autres autorités publiques, ainsi que les documents internes reçus de ces autorités [États membres CE (ci-après dénommés «les États membres») ou pays tiers]. Ces documents non accessibles sont par exemple:
|
15. |
Dans certaines circonstances exceptionnelles, la Commission donne accès aux documents provenant des États membres, de l'Autorité de surveillance de l'AELE ou des États membres de l'AELE, après suppression des secrets d'affaires ou des autres informations confidentielles. C'est le cas, tout d'abord, lorsque les documents provenant d'États membres contiennent des allégations portées contre les parties, que la Commission doit examiner, ou font partie des éléments de preuve dans la procédure d'enquête, de la même façon que les documents recueillis auprès de particuliers. En second lieu, l'accès sera également donné aux documents provenant des États membres et qui déterminent la compétence de la Commission dans le domaine du contrôle des concentrations (24). C'est notamment le cas dans les situations suivantes:
|
3.2. Informations confidentielles
16. |
Le dossier de la Commission peut également renfermer des documents contenant deux catégories d'informations, à savoir les secrets d'affaires et d'autres informations confidentielles auxquelles l'accès peut être partiellement ou totalement restreint (28). L'accès sera donné, si possible, aux versions non confidentielles des informations originales. Lorsque la confidentialité ne peut être assurée qu'en résumant les informations considérées, l'accès sera donné à un résumé. Tous les autres documents sont accessibles sous leur forme originale. |
3.2.1. Secrets d'affaires
17. |
Si la divulgation d'informations sur l'activité professionnelle d'une entreprise peut gravement léser ses intérêts, ces informations constituent des secrets d'affaires (29). À titre d'exemple de ce type d'informations, on peut citer: les informations techniques et/ou financières relatives au savoir-faire, aux méthodes de calcul des coûts, aux secrets et procédés de fabrication, aux sources d'approvisionnement, aux quantités produites et vendues, aux parts de marchés, aux fichiers de clients et de distributeurs, à la stratégie commerciale, à la structure de coûts et de prix et à la politique de vente d'une entreprise. |
3.2.2. Autres informations confidentielles
18. |
La catégorie «Autres informations confidentielles» comprend les informations autres que les secrets d'affaires qui peuvent être considérées comme confidentielles dans la mesure où leur divulgation léserait gravement une personne ou une entreprise. Selon les circonstances du cas d'espèce, il peut s'agir de renseignements fournis sur des entreprises qui sont en mesure d'exercer des pressions de nature économique ou commerciale très fortes sur leurs concurrents ou leurs partenaires commerciaux, clients ou fournisseurs. Le Tribunal de première instance et la Cour de justice ont reconnu le bien-fondé du refus de dévoiler à ces entreprises certaines lettres reçues de leurs clients, car leur divulgation pourrait facilement exposer les auteurs au risque de représailles (30). Aussi la notion d'autres informations confidentielles peut-elle englober celles qui permettraient aux parties d'identifier les plaignants ou d'autres tiers qui ont le souhait légitime de rester anonymes. |
19. |
La catégorie des autres informations confidentielles comprend en outre les secrets militaires. |
3.2.3. Critères de l'acceptation des demandes de traitement confidentiel
20. |
Des informations sont considérées comme confidentielles lorsque la personne ou l'entreprise en cause a fait une demande à cet effet et que cette demande a été acceptée par la Commission (31). |
21. |
Les demandes de confidentialité doivent porter sur les renseignements correspondant aux descriptions susmentionnées des secrets d'affaires ou des autres informations confidentielles. Les motifs invoqués pour affirmer que des affirmations constituent des secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles doivent être étayés (32). Les demandes de confidentialité ne peuvent normalement viser que les informations recueillies par la Commission auprès de la même personne ou entreprise et non les renseignements provenant d'autres sources. |
22. |
Les informations relatives à une entreprise, mais qui sont déjà connues en dehors de celle-ci (ou dans le cas d'un groupe, en dehors de celui-ci) ou en dehors de l'association à laquelle elles ont été communiquées par cette entreprise, ne sont normalement pas considérées comme confidentielles (33). Les informations qui ont perdu leur importance commerciale, par exemple en raison du temps qui a passé, ne peuvent plus être considérées comme confidentielles. En règle générale, la Commission suppose que les informations relatives au chiffre d'affaires, aux ventes, aux parts de marché des parties et autres données similaires datant de plus de cinq ans ne sont plus confidentielles (34). |
23. |
Dans les procédures ouvertes en vertu des articles 81 et 82 du traité CE, la qualification d'un élément d'information comme confidentiel n'interdit pas sa divulgation si elle est nécessaire pour apporter la preuve d'une infraction alléguée («document à charge») ou pour disculper une partie. Dans ce cas, la nécessité de préserver les droits de la défense des parties par l'accès le plus large possible au dossier de la Commission peut l'emporter sur le souci de protéger les informations confidentielles d'autres parties (35). Il appartient à la Commission d'apprécier si ces circonstances sont réunies dans le cas d'espèce. Elle doit donc, pour chaque élément d'information, apprécier tous les éléments utiles, notamment:
Des considérations similaires valent pour les procédures ouvertes en vertu du règlement sur les concentrations lorsque la Commission considère que la divulgation d'informations est nécessaire pour les besoins de la procédure (36). |
24. |
Lorsque la Commission a l'intention de divulguer des informations, la personne ou l'entreprise en cause doit avoir la possibilité de fournir une version non confidentielle des documents qui les contiennent, avec la même valeur de preuve que les documents originaux (37). |
C. Quand l'accès au dossier est-il accordé?
25. |
Les parties n'ont pas le droit d'accéder au dossier avant la communication des griefs de la Commission. |
1. Dans les procédures en matière d'ententes et de positions dominantes ouvertes en vertu des articles 81 et 82 du traité
26. |
L'accès au dossier est donné sur demande et normalement une seule fois, après la communication des griefs de la Commission aux parties, afin de respecter le principe de l'égalité des armes et de protéger les droits de la défense. En règle générale, les parties n'ont donc pas accès aux réponses des autres parties aux griefs formulés par la Commission. Une partie aura néanmoins accès aux documents reçus après la communication des griefs dans des phases ultérieures de la procédure administrative, avant l'adoption d'une décision formelle, lorsque ces documents peuvent constituer de nouveaux éléments de preuve relatifs aux allégations formulées contre cette partie dans la communication des griefs de la Commission. |
2. Dans les procédures ouvertes en vertu du règlement sur les concentrations
27. |
Conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement sur les concentrations et à l'article 17, paragraphe 1, du règlement d'application du règlement sur les concentrations, les parties notifiantes auront accès au dossier à leur demande à chaque phase de la procédure suivant la communication des griefs de la Commission, jusqu'à la consultation du comité consultatif. |
III. QUESTIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PLAIGNANTS ET AUTRES PARTIES INTÉRESSÉES
28. |
La présente section régit les situations dans lesquelles la Commission peut ou doit donner au plaignant accès à certains documents figurant dans son dossier dans des procédures en matière d'ententes et de positions dominantes, ainsi qu'aux autres parties intéressées dans les procédures de concentration. Quel que soit le libellé utilisé dans les règlements d'application en matière d'ententes et de positions dominantes et en matière de concentrations (38), ces deux situations sont distinctes quant à l'étendue et aux délais de l'accès au dossier, ainsi qu'aux droits des parties, selon la définition de la section précédente de la présente communication. |
A. Fourniture de documents aux plaignants dans les procédures en matière d'ententes et de positions dominantes
29. |
Le Tribunal de première instance a établi (39) que les plaignants n'avaient pas les mêmes droits et garanties que les parties en cause. Par conséquent, ils ne peuvent réclamer le droit d'accès au dossier qui est établi pour les parties (voir points 2 et 6). |
30. |
Toutefois, le plaignant qui, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'application, a été informé de l'intention de la Commission de rejeter sa plainte (40) peut demander l'accès aux documents sur lesquels la Commission fonde son appréciation provisoire (41). Le plaignant aura accès à ces documents une seule fois, après avoir reçu la lettre l'informant de l'intention de la Commission de rejeter sa plainte. |
31. |
Les plaignants n'ont pas accès aux secrets d'affaires ou autres informations confidentielles que la Commission a recueillis lors des vérifications (42). |
B. Fourniture de documents aux autres parties intéressées dans les procédures de concentration
32. |
Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement d'application du règlement sur les concentrations, la Commission donne également accès au dossier dans les procédures de concentration aux autres parties intéressées qui ont été informées des objections retenues, dans la mesure où cela leur est nécessaire pour présenter leurs observations. |
33. |
Ces autres parties intéressées sont les parties au projet de concentration autres que les parties notifiantes, par exemple le vendeur et l'entreprise qui est la cible de l'opération (43). |
IV. PROCÉDURE DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACCÈS AU DOSSIER
A. Procédure préparatoire
34. |
Toute personne qui fournit des renseignements ou présente ses observations sur une communication des griefs de la Commission dans l'une des situations décrites ci-dessous, ou qui fournit ultérieurement des renseignements complémentaires à la Commission pendant la même procédure, a l'obligation de signaler clairement tous les éléments qu'elle juge confidentiels, explication à l'appui, et d'en fournir une version non confidentielle séparée dans le délai qui lui est imparti par la Commission pour présenter ses observations (44).
|
35. |
De surcroît, la Commission peut demander aux entreprises (52), dans tous les cas où elles produisent ou ont produit des documents, de signaler les documents ou parties de documents dont elles considèrent qu'ils contiennent des secrets d'affaires ou autres informations confidentielles leur appartenant, et d'identifier les entreprises vis-à-vis desquelles ces documents doivent être considérés comme confidentiels (53). |
36. |
Afin de pouvoir traiter rapidement les demandes de confidentialité visées au point 35, la Commission peut impartir aux entreprises un délai pour: i) justifier leur demande de confidentialité à l'égard de chaque document ou partie de document; ii) lui fournir une version non confidentielle des documents dans lesquels les passages confidentiels sont supprimés (54). Dans les procédures en matière d'ententes et de positions dominantes, les entreprises en cause doivent également fournir dans le délai imparti une description concise de chaque passage supprimé (55). |
37. |
Les versions non confidentielles et les descriptions des informations supprimées doivent être établies d'une manière permettant à toute partie qui a accès au dossier de déterminer si les informations supprimées peuvent être utiles à sa défense et donc s'il y a des raisons suffisantes de solliciter auprès de la Commission l'accès aux informations dont la confidentialité est alléguée. |
B. Traitement des informations confidentielles
38. |
Dans les procédures en matière d'ententes et de positions dominantes, si les entreprises ne se conforment pas aux dispositions des points 34 à 36, la Commission peut considérer que les documents et déclarations en cause ne contiennent pas d'informations confidentielles (56). Elle considérera par conséquent que l'entreprise en cause n'a pas d'objections à ce que les documents ou déclarations en question soient divulgués intégralement. |
39. |
Dans les procédures en matière d'ententes et de positions dominantes comme dans les procédures ouvertes en vertu du règlement sur les concentrations, si la personne ou l'entreprise en cause remplit les conditions fixées aux points 34 à 36, dans la mesure où elles sont applicables, la Commission:
|
40. |
La Commission peut revenir sur son acceptation provisoire de la demande de confidentialité en tout ou en partie. |
41. |
Si la direction générale de la concurrence ne reconnaît pas d'emblée le bien-fondé de la demande de confidentialité ou qu'elle estime qu'elle doit revenir sur l'acceptation provisoire de cette demande et a donc l'intention de divulguer les informations en cause, elle donne à la personne ou entreprise considérée l'occasion de présenter ses observations. Dans ce cas, la direction générale de la concurrence informe la personne ou l'entreprise par écrit de son intention de divulguer les informations, en motivant sa décision et en lui fixant un délai pour présenter ses observations écrites. Si, après la présentation de ces observations, le désaccord sur la demande de confidentialité persiste, le conseiller-auditeur est saisi et statue conformément au mandat des conseillers-auditeurs institué par la Commission (57). |
42. |
Lorsque le risque existe qu'une entreprise en mesure d'exercer une pression économique ou commerciale très forte sur ses concurrents ou ses partenaires commerciaux, clients ou fournisseurs exerce des représailles contre ces derniers, à cause de la collaboration qu'ils apportent aux vérifications effectuées par la Commission (58), la Commission protège l'anonymat des auteurs en donnant accès à une version non confidentielle ou à un résumé des réponses en question (59). Les demandes d'anonymat dans ce genre de situation ainsi que celles qui sont faites en application du point 81 de la communication de la Commission relative au traitement des plaintes (60) seront traitées conformément aux points 39 à 41. |
C. Modalités de l'accès au dossier
43. |
La Commission peut décider de donner accès au dossier selon les modalités qui suivent, en tenant dûment compte des capacités techniques des parties:
La Commission peut opter pour toute combinaison de ces méthodes. |
44. |
Afin de faciliter l'accès au dossier, les parties reçoivent une liste énumérative des documents formant le dossier de la Commission, suivant la définition du point 7. |
45. |
La Commission donne accès aux éléments de preuve contenus dans son dossier sous leur forme originale. Elle n'est pas tenue de fournir une traduction des documents qui y figurent (61). |
46. |
Si une partie considère qu'après avoir obtenu l'accès au dossier, elle doit prendre connaissance, pour sa défense, de certaines informations non accessibles, elle peut présenter une demande motivée à cet effet à la Commission. Si la direction générale de la concurrence ne fait pas droit à cette demande, la partie en cause peut adresser une demande motivée au conseiller-auditeur conformément au mandat des conseillers-auditeurs (62). |
47. |
L'accès au dossier en application de la présente communication est donné sous la condition que les documents obtenus ne soient utilisés que pour les besoins de la procédure judiciaire ou administrative aux fins de l'application des règles de concurrence communautaires en cause dans la procédure administrative connexe (63). Si les informations sont utilisées à d'autres fins, avec l'intervention d'un conseil extérieur, la Commission peut signaler l'incident au barreau de ce conseil, en vue d'une procédure disciplinaire. |
48. |
À l'exception des points 44 et 46, les règles de la présente section C sont également applicables au droit d'accès des plaignants aux documents (en matière d'ententes et de positions dominantes) et aux autres parties intéressées (en matière de concentrations). |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).
(3) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du 30.4.2004, p. 1). Rectificatif au JO L 172 du 6.5.2004, p. 9.
(5) Par conséquent, les références faites dans cette communication aux articles 81 et 82 s'appliquent aussi aux articles 53 et 54 de l'accord EEE.
(6) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(7) Cette question est réglée dans le document de la direction générale de la concurrence intitulé «DG COMP Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings» («Code de bonnes pratiques sur le déroulement de la procédure de contrôle des concentrations»), figurant sur le site Internet de la direction générale de la concurrence:
http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html.
(8) Communication de la Commission relative aux règles de procédure interne pour le traitement des demandes d'accès au dossier dans les cas d'application des articles 85 et 86 [maintenant 81 et 82] du traité CE, des articles 65 et 66 du traité CECA et du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil (JO C 23 du 23.1.1997, p. 3).
(9) JO L 162 du 19.6.2001, p. 21.
(10) Et notamment des affaires jointes T-25/95 et al., Cimenteries CBR SA et al. contre Commission, Rec. 2000, p. II-0491.
(11) Voir article 15, paragraphe 1, du règlement d'application, l'article 18, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations et l'article 17, paragraphe 1, du règlement d'application du règlement sur les concentrations.
(12) Dans la présente communication, le terme «document» recouvre toutes les formes de support de l'information, quel que soit le moyen de stockage. Il comprend également tout support d'information électronique qui apparaîtrait sur le marché.
(13) Voir article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003; article 15, paragraphe 2, et article 16, paragraphe 1, du règlement d'application, et article 17, paragraphe 3, du règlement d'application du règlement sur les concentrations. Ces exceptions sont également mentionnées dans l'affaire T-7/89, Hercules Chemicals contre Commission, Rec. 1991, p. II-1711, point 54. La Cour a établi qu'il ne saurait appartenir à la seule Commission de décider quels sont les documents utiles à la défense (voir affaire T-30/91, Solvay contre Commission, Rec. 1995, p. II-1775, points 81-86, et affaire T-36/91, ICI contre Commission, Rec. 1995, p. II-1847, points 91-96).
(14) Les documents internes sont par exemple les projets, avis ou notes des services de la Commission ou des autres autorités publiques intéressées.
(15) Voir article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003; article 15, paragraphe 2, du règlement d'application, et article 17, paragraphe 3, du règlement d'application du règlement sur les concentrations.
(16) Voir point 1.
(17) Voir arrêt du 30 septembre 2003 dans les affaires jointes T-191/98 et T-212/98 à T-214/98, Atlantic Container Line et autres contre Commission (TACA), non encore publié au Recueil, points 349-359.
(18) Dans la présente communication, le terme «entreprise» recouvre à la fois les entreprises et les associations d'entreprises. Le terme «personne» recouvre les personnes physiques et les personnes morales. Un grand nombre d'entités sont à la fois personnes morales et entreprises; dans ce cas, les deux termes s'y appliquent. Il en va de même lorsqu'une personne physique est une entreprise au sens des articles 81 et 82 du traité CE. Dans les procédures en matière de concentrations, il convient également de tenir compte des personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, même lorsqu'il s'agit de personnes physiques. Aux fins des points 34 à 42 de la présente communication, ces personnes sont définies par le terme «entreprise». Lorsque les entités ne jouissant pas de la personnalité morale, mais qui ne sont pas non plus des entreprises, sont impliquées dans une procédure de concurrence de la Commission, cette dernière applique au besoin, mutatis mutandis, les principes établis dans la présente communication.
(19) Les déclarations enregistrées et relevant de l'article 19 ou de l'article 20, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1/2003 ou de l'article 13, paragraphe 2, point e), du règlement sur les concentrations,feront aussi, en principe, partie des documents accessibles (voir point 9).
(20) Voir article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003.
(21) Voir l'ordonnance du Tribunal de première instance dans les affaires T-134/94 et al., NMH Stahlwerke et autres contre Commission, Rec. 1997, p. II-2293, point 36, et T-65/89, BPB Industries et British Gypsum, Rec. 1993, p. II-389, point 33.
(22) Dans cette communication, le terme «États membres de l'AELE» désigne les États membres de l'AELE participant à l'accord EEE.
(23) Par exemple, l'article VIII.2 de l'accord entre les Communautés européennes et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant l'application de leurs règles de concurrence (JO L 95 du 27.4.1995, p. 45) prévoit que les renseignements qui lui sont fournis à titre confidentiel dans le cadre de l'accord doivent être protégés «dans toute la mesure du possible». Cet article institue une obligation de droit international qui lie la Commission.
(24) Ces documents peuvent également contenir des preuves ou des allégations qui justifieraient leur inclusion dans la première catégorie mentionnée ci-dessus.
(25) Des considérations similaires s'appliquent au renvoi en prénotification à la demande des parties notifiantes en application de l'article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement sur les concentrations.
(26) Tel qu'amendé par la décision du Comité mixte de l'EEE no … du …
(27) Tel qu'amendé par la décision du Comité mixte de l'EEE no 78/2004 du 8 juin 2004.
(28) Voir article 16, paragraphe 1, du règlement d'application, et l'article 17, paragraphe 3, du règlement d'application du règlement sur les concentrations; affaire T-7/89, Hercules Chemicals NV contre Commission, Rec. 1991, p. II-1711, point 54; affaire T-23/99, LR AF 1998 A/S contre Commission, Rec. 2002, p. II-1705, point 170.
(29) Arrêt du 18.9.1996 dans l'affaire T-353/94, Postbank NVcontre Commission, Rec. 1996, p. II-921, point 87.
(30) Les juridictions communautaires se sont prononcées sur cette question à la fois dans des affaires d'abus allégué de position dominante (article 82 du traité CE) (affaire T-65/89, BPB Industries et British Gypsum, Rec. 1993, p. II-389, et affaire C-310/93P, BPB Industries et British Gypsum, Rec. 1995, p. I-865), et dans des affaires de concentration (affaire T-221/95, Endemol contre Commission, Rec. 1999, p. II-1299, point 69, et affaire T-5/02, Laval contre Commission, Rec. 2002, p. II-4381, points 98 et suivants).
(31) Voir point 38.
(32) Voir point 34.
(33) Toutefois, les secrets d'affaires ou autres informations confidentielles communiqués à une association professionnelle par ses membres ne perdent pas leur caractère de secret professionnel à l'égard des tiers et ne peuvent être transmis à des tiers plaignants. Voir affaires jointes 209 à 215 et 218/78, Fedetab, Rec. 1980, p. 3125, point 46.
(34) Voir points 34 à 37 sur l'invitation faite aux entreprises de signaler les informations confidentielles.
(35) Voir article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, et article 15, paragraphe 3, du règlement d'application.
(36) Article 18, paragraphe 1, du règlement d'application du règlement sur les concentrations.
(37) Voir point 41.
(38) Voir article 8, paragraphe 1, du règlement d'application, qui mentionne «les documents auxquels le plaignant a eu accès» et l'article 17, paragraphe 2, du règlement d'application du règlement sur les concentrations qui prévoit de donner «accès au dossier» aux autres parties intéressées «dans la mesure où cela leur est nécessaire pour présenter leurs observations».
(39) Voir affaire T-17/93, Matra-Hachette SA contre Commission, Rec. 1994, p. II-595, point 34. La Cour a établi que les droits des tiers, tels qu'ils sont consacrés par l'article 19 du règlement no 17 du Conseil du 6.2.1962 [maintenant remplacé par l'article 27 du règlement (CE) no 1/2003], étaient limités au droit d'être associés à la procédure administrative.
(40) Par une lettre conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'application.
(41) Voir article 8, paragraphe 1, du règlement d'application.
(42) Voir article 8, paragraphe 1, du règlement d'application.
(43) Voir article 11, point b), du règlement d'application du règlement sur les concentrations.
(44) Voir article 16, paragraphe 2, du règlement d'application et article 18, paragraphe 2, du règlement d'application du règlement sur les concentrations.
(45) Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement d'application.
(46) Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement d'application.
(47) Conformément à l'article 13, paragraphes 1 et 3, du règlement d'application.
(48) Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'application.
(49) Article 12 du règlement d'application du règlement sur les concentrations.
(50) Article 13 du règlement d'application du règlement sur les concentrations.
(51) En application de l'article 16 du règlement d'application du règlement sur les concentrations.
(52) En matière de concentrations, les principes énoncés dans ce point et dans les points suivants sont également applicables aux personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations (voir note 18 de bas de page).
(53) Voir article 16, paragraphe 3, du règlement d'application et article 18, paragraphe 3, du règlement d'application du règlement sur les concentrations.
(54) Voir article 16, paragraphe 3, du règlement d'application et article 18, paragraphe 3, du règlement d'application du règlement sur les concentrations.
(55) Voir article 16, paragraphe 3, du règlement d'application.
(56) Voir article 16 du règlement d'application.
(57) Voir article 9 de la décision de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21).
(58) Voir point 18.
(59) Voir affaire T-5/02, Tetra Laval contre Commission, Rec. 2002, p. II-4381, points 98, 104 et 105.
(60) Communication de la Commission relative au traitement par la Commission des plaintes déposées au titre des articles 81 et 82 du traité (JO C 101 du 27.4.2004, p. 65).
(61) Voir affaire T-25/95 et autres Cimenteries, point 635.
(62) Voir article 8 de la décision de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21).
(63) Voir article 15, paragraphe 4, et article 8, paragraphe 2, du règlement d'application et article 17, paragraphe 4, du règlement d'application du règlement sur les concentrations.
III Informations
Commission
21.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 259/19 |
APPEL À PROPOSITIONS
DG EAC N o 70/04
Soutien à des actions de jumelage de villes encourageant une citoyenneté européenne active (participation civique) — 2005
(2004/C 259/06)
1. Objectifs
Cet appel de propositions vise à soutenir des événements de jumelage de villes qui contribuent à rapprocher les citoyens de l'Union européenne et à renforcer le sentiment d'appartenance à l'Europe.
Deux types d'actions seront soutenus.
A |
: |
Des rencontres de citoyens dans le cadre de jumelages existants ou nouveaux entre villes et communes. |
B |
: |
Des conférences sur des thèmes européens organisées dans le cadre de jumelages de villes et des séminaires de formation pour responsables des jumelages. |
2. Candidats éligibles
Pour la partie A
— |
villes et communes ou leurs associations/comités de jumelage. |
Pour la partie B
— |
villes et communes ou leurs associations/comités de jumelage, |
— |
autres niveaux de pouvoirs publics locaux et régionaux, |
— |
fédérations et associations d'autorités locales. |
Pays éligibles
— |
Les 25 États membres de l'Union européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, République slovaque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède). |
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En outre, un pays EEE/AELE ou un pays candidat (Bulgarie, Roumanie, Turquie) sera éligible si, pour la date limite de soumission des demandes de subvention, le pays concerné et la Commission ont conclu un accord sur la participation au programme. |
3. Budget et durée des projets
Le budget total destiné au cofinancement des projets est estimé à 10 000 000 euros.
Pour la partie A, les subventions, octroyées sur une base forfaitaire, seront comprises entre 2 000 et 20 000 euros. La durée d'un projet ne peut excéder trois semaines.
Pour la partie B, les subventions ne peuvent dépasser 50 % du montant total des coûts éligibles du projet. Elles seront comprises entre 5 000 et 50 000 euros. La durée d'un projet ne peut être supérieure à sept jours.
Tous les projets devront démarrer entre le 15 mars et le 31 décembre 2005.
4. Dates limites pour la présentation des demandes
Première phase: jusqu'au 15 novembre 2004 pour les actions débutant entre le 15 mars et le 30 avril 2005;
Deuxième phase: jusqu'au 3 janvier 2005 pour les actions débutant entre le 1er mai et le 15 juin 2005;
Troisième phase: jusqu'au 15 février 2005 pour les actions débutant entre le 16 juin et le 31 juillet 2005;
Quatrième phase: jusqu'au 1er avril 2005 pour les actions débutant entre le 1er août et le 30 septembre 2005;
Cinquième phase: jusqu'au 1er juin 2005 pour les actions débutant entre le 1er octobre et le 31 décembre 2005.
5. Complément d'information
Le texte complet de l'appel de propositions, les formulaires de demande et un guide de l'utilisateur peuvent être téléchargés du site internet suivant:
http://europa.eu.int/comm/towntwinning/call/call_fr.html
Les demandes doivent être présentées sur le formulaire de demande adéquat et dans le respect des dispositions de l'appel de propositions complet.
21.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 259/s3 |
AVIS
Le 22 octobre 2004 paraîtra dans le Journal officiel de l'Union européenne C 260 A le «Catalogue commun des variétés des espèces de légumes — Vingt-troisième édition intégrale».
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