ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 248

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

47e année
7 octobre 2004


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2004/C 248/1

Taux de change de l'euro

1

2004/C 248/2

Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

2

2004/C 248/3

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3561 — Deutsche Telekom/Eurotel) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

3

2004/C 248/4

Notification préalable d'une opération de concentration [Affaire COMP/M.3544 — BAYER HEALTHCARE/ROCHE (OTC BUSINESS)] ( 1 )

4

2004/C 248/5

Engagement de procédure [Affaire COMP/M.3423 — RWA/AMI/Inter-Fert (JV)]

5

2004/C 248/6

Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil — Modification des obligations de service public imposées pour la prestation de services aériens réguliers à l'intérieur du Portugal ( 1 )

6

2004/C 248/7

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3521 — BRIDGEPOINT/PETS AT HOME GROUP) ( 1 )

14

2004/C 248/8

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3559 — FINMECCANICA/AUGUSTA-WESTLAND) ( 1 )

14

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance AELE

2004/C 248/9

Communication de l'autorité de surveillance AELE effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), de l'acte visé au point 64 a) de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires] — Imposition de nouvelles obligations de service public pour les services aériens réguliers sur la liaison Narvik (Framnes) — Bodø A-R

15

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

7.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 248/1


Taux de change de l'euro (1)

6 octobre 2004

(2004/C 248/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2282

JPY

yen japonais

136,45

DKK

couronne danoise

7,4413

GBP

livre sterling

0,6895

SEK

couronne suédoise

9,0353

CHF

franc suisse

1,5543

ISK

couronne islandaise

87,52

NOK

couronne norvégienne

8,27

BGN

lev bulgare

1,9559

CYP

livre chypriote

0,5759

CZK

couronne tchèque

31,425

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

245,79

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6652

MTL

lire maltaise

0,4289

PLN

zloty polonais

4,3211

ROL

leu roumain

41 070

SIT

tolar slovène

240,02

SKK

couronne slovaque

40,045

TRL

lire turque

1 849 300

AUD

dollar australien

1,7026

CAD

dollar canadien

1,5511

HKD

dollar de Hong Kong

9,578

NZD

dollar néo-zélandais

1,8296

SGD

dollar de Singapour

2,0772

KRW

won sud-coréen

1 415,50

ZAR

rand sud-africain

8,0263


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


7.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 248/2


Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

(2004/C 248/02)

Par décision du 30 septembre 2004, la Commission a renouvelé le mandat de M. J. VAN RENS en qualité de directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle.


7.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 248/3


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.3561 — Deutsche Telekom/Eurotel)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2004/C 248/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 27 septembre 2004, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Slovak Telecom a.s. («Slovak Telecom», Slovaquie), contrôlée par Deutsche Telekom («DT», Allemagne) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise EuroTel Bratislava a.s. («EuroTel», Slovaquie), actuellement une entreprise commune contrôlée par Slovak Telecom et Atlantic West, elle-même une entreprise commune entre Verizon (États-Unis) et AT & T (États-Unis) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour l'entreprise Slovak Telecom: produits et services pour les communications fixes de voix et de données,

pour l'entreprise DT: télécommunications fixes et mobiles, services d'accès à l'internet, solutions informatiques et technologies de télécommunications,

pour l'entreprise EuroTel: communications mobiles de voix et de données.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 (2) il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite Communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3561 — Deutsche Telekom/Eurotel, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  Disponible sur le site Internet de la DG Concurrence à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


7.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 248/4


Notification préalable d'une opération de concentration

[Affaire COMP/M.3544 — BAYER HEALTHCARE/ROCHE (OTC BUSINESS)]

(2004/C 248/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 29 septembre 2004, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Bayer HealthCare AG (Allemagne) contrôlée par Bayer AG (Allemagne) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de plusieurs parties des activités OTC (2) de Roche («Orion», Suisse) par achat d'actions et d'actifs.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour Bayer HealthCare: produits de santé, notamment médicaments OTC et compléments alimentaires,

pour Bayer: produits pour la santé, pour l'agriculture et polymères,

pour Orion: médicaments OTC.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3544 — BAYER HEALTHCARE/ROCHE (OTC BUSINESS), à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  OTC : «over the counter», médicaments vendus sans ordonnance.


7.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 248/5


Engagement de procédure

[Affaire COMP/M.3423 — RWA/AMI/Inter-Fert (JV)]

(2004/C 248/05)

Le 29 septembre 2004, la Commission a pris une décision d'engagement de procédure dans l'affaire mentionnée ci-dessus, après avoir constaté que la concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa comptabilité avec le marché commun. L'engagement de procédure ouvre une seconde phase d'investigation concernant la concentration notifiée. La décision est prise en application de l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1).

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Afin d'être prises en considération d'une manière complète dans la procédure, ces observations devraient parvenir à la Commission au plus tard dans les quinze jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur [(32-2) 296 43 01/296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.3423 — RWA/AMI/Inter-Fert (JV), à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

Direction générale «Concurrence»

Merger Registry

Rue Joseph II, 70

B-1000 Bruxelles.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


7.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 248/6


Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil

Modification des obligations de service public imposées pour la prestation de services aériens réguliers à l'intérieur du Portugal

(2004/C 248/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le gouvernement portugais a décidé d'appliquer les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, et de modifier, à partir du 1er janvier 1999 et pour une période d'un an, les obligations de service public imposées pour la prestation de services aériens réguliers exploités sur les lignes suivantes:

Lisbonne/Ponta Delgada/Lisbonne,

Lisbonne/Terceira/Lisbonne,

Lisbonne/Horta/Lisbonne,

Funchal/Ponta Delgada/Funchal,

Porto/Ponta Delgada/Porto,

Lisbonne/Santa Maria/Lisbonne,

Lisbonne/Pico/Lisbonne.

2.

Les obligations de service public sont les suivantes.

En ce qui concerne la capacité et la continuité des services:

La capacité globale de transport régulier offerte, sur chaque ligne, par l'ensemble des transporteurs exploitant la ligne en question doit être équivalente, au minimum, à la capacité mentionnée à l'annexe I.

Les services programmés doivent être garantis pendant l'année 2005 et, sauf dans les cas exceptionnels mentionnés plus bas, ne peuvent être interrompus qu'à l'issue d'un préavis de six mois.

Les réductions de la capacité de transport doivent être notifiées à l'Organisation nationale de l'aviation civile (Instituto Nacional de Aviação Civil) et ne peuvent être mises en pratique avant six mois si elles entraînent une baisse du volume global de l'offre en dessous des seuils mentionnés au paragraphe 1 de la présente section. Dans ce cas, l'Organisation nationale de l'aviation civile doit répondre à l'exploitant dans les trente jours suivant la notification.

Sauf cas de force majeure, le nombre des vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas dépasser 2 % du nombre des vols prévus pour la période; par «vol annulé», on entend un vol qui était programmé et dans lequel au moins un siège a été réservé et qui n'a pas été effectué.

Au cas où les liaisons seraient temporairement interrompues en raison d'événements imprévisibles, de cas de force majeure ou autres, la capacité prévue doit être renforcée d'au moins 60 % à partir du moment où l'exploitation de la ligne peut reprendre et jusqu'à l'écoulement total du trafic accumulé pendant l'interruption de l'exploitation.

En ce qui concerne la ponctualité:

Sauf cas de force majeure, les retards supérieurs à quinze minutes directement imputables au transporteur ne doivent pas concerner plus de 15 % des vols.

En ce qui concerne la catégorie d'avion utilisée et les conditions d'exploitation:

Les liaisons doivent être assurées par des appareils à turboréacteurs dûment homologués, d'une capacité de 90 sièges au minimum. En outre, les opérations aux aéroports d'Horta et de Pico doivent respecter les conditions publiées dans «Aeronautical Information of Portugal» (AIP).

En ce qui concerne les fréquences minimales:

Sur la ligne Lisbonne/Ponta Delgada/Lisbonne, au moins un vol aller/retour quotidien, entre 8 h 00 et 21 h 00, tout au long de l'année; il est possible de combiner une liaison hebdomadaire avec une liaison Lisbonne/Santa Maria/Lisbonne.

Sur la ligne Lisbonne/Terceira/Lisbonne, au moins quatre vols aller/retour hebdomadaires, programmés des jours différents, entre 8 h 00 et 21 h 00, tout au long de l'année; il est possible de combiner une liaison hebdomadaire avec une liaison Lisbonne/Pico/Lisbonne.

Sur la ligne Lisbonne/Horta/Lisbonne, au moins trois vols aller/retour hebdomadaires, programmés des jours différents, entre 8 h 00 et 21 h 00, tout au long de l'année, trois jours non consécutifs.

Sur la ligne Funchal/Ponta Delgada/Funchal, un vol aller/retour hebdomadaire, tout au long de l'année.

Sur la ligne Porto/Ponta Delgada/Porto, au moins deux vols aller/retour hebdomadaires tout au long de l'année, dont l'un peut être combiné avec Lisbonne, pendant les mois d'octobre à juin.

Sur la ligne Lisbonne/Santa Maria/Lisbonne, au moins un vol hebdomadaire aller/retour dont l'un peut être combiné avec une liaison Lisbonne/Ponta Delgada/Lisbonne.

Sur la ligne Lisbonne/Pico/Lisbonne, au moins un vol hebdomadaire aller/retour pendant toute l'année, qui peut être combiné avec une liaison Lisbonne/Terceira/Lisbonne.

Dans le cas où les plans d'exploitation présentés par le(s) transporteur(s) prévoient plus d'une liaison quotidienne, les vols devront s'effectuer entre 6 h 30, heure locale de départ des avions, et 00 h 30, heure locale d'arrivée des avions. Par ailleurs, au moins un vol quotidien doit être assuré entre 8 h 00 et 21 h 00 et, au moins trois jours par semaine, l'un de ces vols doit être programmé avant 14 h 00.

Dans le cas des liaisons Funchal/Ponta Delgada/Funchal, Lisbonne/Santa Maria/Lisbonne et Lisbonne/Pico/Lisbonne, si les plans présentés par le(s) transporteur(s) prévoient plus d'un vol hebdomadaire, ces vols devront être effectués des jours différents. Dans le cas des liaisons Lisbonne/Terceira/Lisbonne, Lisbonne/Horta/Lisbonne et Porto/Ponta Delgada/Porto, les vols devront être répartis de manière régulière sur l'ensemble de la semaine. Si le nombre total de vols offerts par semaine sur une liaison par l'ensemble des transporteurs est supérieur à six, au moins un vol quotidien doit être garanti.

En ce qui concerne les tarifs:

1.

La structure tarifaire doit inclure:

a)

un tarif en classe économique, sans conditions, une gamme de tarifs soumis à conditions et adaptés aux différents segments de la demande (touristique, affaire, marchandises conventionnelles et produits particuliers, etc.);

b)

sur les liaisons entre les Açores et le continent, un tarif Pex aller-retour de 215 euros et, sur les liaisons entre les Açores et Funchal, un tarif Pex de 158 euros;

c)

les personnes résidant depuis au moins six mois dans la région autonome des Açores, dans des îles directement reliées au continent ou à Funchal, ainsi que les résidents de la région autonome de Madère, bénéficieront d'une réduction de 33 % sur la valeur du tarif public en classe économique sans conditions;

d)

les étudiants, âgés de 26 ans au plus, dont le domicile ou l'établissement d'enseignement se situe sur le territoire de la région autonome des Açores et qui, respectivement, fréquentent un établissement d'enseignement ou ont leur domicile dans une autre partie du territoire national, bénéficieront d'une ristourne de 40 % sur le tarif public en classe économique sans conditions;

e)

les jours où il n'y a pas de liaison directe entre Funchal et Ponta Delgada, les étudiants âgés de 26 ans au plus, qui quittent la région autonome des Açores ou la rejoignent, pourront passer par Lisbonne à condition d'utiliser le même transporteur aérien pour la totalité du trajet. Les horaires des vols choisis ne devront pas permettre de faire escale à Lisbonne;

f)

Les tarifs maximaux pour les marchandises sont indiqués à l'annexe II.

Chaque transporteur prévoira un tarif identique pour toutes les liaisons visées au paragraphe 1, qui ont comme point d'origine ou de destination Lisbonne ou Porto, appliqué de manière non discriminatoire, sauf promotions ponctuelles distinctes, pour les vols de point à point.

La publication des structures tarifaires est obligatoire, soit dans les lieux de vente au public, soit aux comptoirs d'enregistrement.

2.

Les résidents et les étudiants paieront les montants nets suivants, après déduction des réductions visées au paragraphe précédent, points c) et d):

a)

179 euros, applicable aux résidents de la région autonome des Açores, pour un billet aller-retour vers le continent;

b)

156 euros, applicable aux résidents de la région autonome des Açores et de la région autonome de Madère, pour les voyages aller-retour entre les Açores et Funchal;

c)

139 euros, applicable aux étudiants pour les voyages aller-retour entre les Açores et le continent et de 98 euros, applicable aux étudiants, pour les voyages aller-retour entre les Açores et Funchal.

Les tarifs indiqués au paragraphe 1, points b) et f), et au paragraphe 2, points a), b) et c), seront révisés le 1er avril 2005, sur la base du taux d'inflation de l'année précédente, publié dans les grandes options du plan et notifié par l'Organisation nationale de l'aviation civile aux transporteurs qui exploitent les lignes en question jusqu'au 28 février précédent.

3.

L'État subventionnera, selon des conditions qui seront définies légalement, les voyages des résidents et des étudiants, à partir du moment où les critères et tarifs indiqués aux paragraphes 1 et 2 sont respectés. Pour l'année 2005, la subvention s'élèvera à 87 euros par billet aller-retour.

Les tarifs pour le transport des passagers et des marchandises au départ ou à destination de n'importe quel aéroport de la région autonome des Açores qui n'est pas relié régulièrement par des vols directs au continent ou à Funchal sont identiques à ceux mentionnés dans les alinéas précédents, dans la limite de deux bordereaux de vols, un dans chaque sens, pour les transports de passagers entre le continent et la région autonome des Açores et entre les régions autonomes et, pour les transports de passagers à l'intérieur de la région autonome des Açores, dans la limite de:

deux bordereaux de vols pour les non-résidents,

trois bordereaux de vol pour les résidents et les étudiants,

sauf en ce qui concerne les liaisons avec Corvo, pour lesquelles un bordereau de vol supplémentaire sera accepté chaque fois qu'il n'est pas programmé de vol quotidien.

Les jours où, pour une île déterminée, il n'est pas programmé de vol direct vers le continent ou vers Funchal, les passagers résidents et étudiants pourront être acheminés via un autre «point d'accès».

Pour les passagers au départ ou à destination des îles qui ne sont pas reliées directement au continent ou à Funchal, l'État supportera le coût de l'acheminement, défini à cette fin comme celui indiqué aux annexes A et B de la communication relative à l'imposition d'obligations de service public pour la prestation de certains services aériens réguliers à l'intérieur de la Région autonome des Açores no 2002/C 115/02, publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 115 du 16 mai 2002.

Une sanction financière, qui ne doit pas excéder 10 % du tarif de base pour la classe économique en question, peut être infligée aux passagers qui ne se présentent pas à l'embarquement.

Les présentes obligations de service public ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'accords «interlignes» avec d'autres transporteurs en ce qui concerne les tarifs applicables aux vols au départ ou à destination d'aéroports autres que ceux de Lisbonne, de Porto et de Funchal.

Les transporteurs pourront combiner des services aériens sous couvert d'un même numéro de vol à partir du moment où ils y ont été préalablement autorisés par l'Organisation nationale de l'aviation civile.

En ce qui concerne la commercialisation des vols:

Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.

En ce qui concerne les conditions de transfert:

Dans le cas où les lignes mentionnées sont exploitées par des transporteurs différents, ces derniers doivent conclure entre eux des accords en vue de permettre aux passagers résidents et étudiants, qui quittent ou rejoignent un aéroport de la région autonome des Açores, d'utiliser des compagnies différentes pour effectuer les trajets qui composent leur voyage.

En ce qui concerne l'acheminement des marchandises et le service postal:

Le transport de marchandises, y compris de courrier, devra permettre l'écoulement d'au moins deux tonnes par vol, la capacité offerte par le transporteur devant être répartie régulièrement sur l'ensemble de la semaine, avec au minimum:

30 tonnes par jour sur la ligne Lisbonne/Ponta Delgada/Lisbonne,

25 tonnes chaque jour où sont assurées les fréquences minimales sur la ligne Lisbonne/Terceira/Lisbonne,

la capacité offerte sur chaque vol pour le transport de marchandises et de courrier sera calculée selon la formule suivante:

C = P – (0,75 × S × 97)

où:

C est égal à la capacité en kilogrammes (kg) offerte sur un vol pour le transport de marchandises et de courrier;

P est égal au poids total, en kg, des passagers, bagages, marchandises et courrier pouvant être transportés par un aéronef dans un secteur donné (volume de trafic autorisé) et qui est déterminé en faisant la différence entre le poids maximal autorisé au décollage (masse maximale autorisée au décollage) et le poids à vide (avion, équipage, combustible, restauration et autres postes d'exploitation);

S est le nombre de places dans l'avion;

0,75 est le coefficient adopté pour un taux d'occupation de 75 %;

97 correspond au poids normal d'un passager adulte et de ses bagages (84 kg + 13 kg) selon les JAR-OPS 1.620.

3.

Étant donné l'importance et la spécificité des lignes concernées et le caractère exceptionnel des exigences liées à la continuité des services, les transporteurs communautaires sont informés de ce qui suit.

Les transporteurs qui envisagent d'exploiter l'ensemble des lignes faisant l'objet des présentes obligations de service public devront présenter leurs plans d'exploitation pour l'année 2005 dans les trente jours suivant la publication de la présente communication.

Ne sont pas acceptés les plans d'exploitation qui ne concernent pas l'exploitation de l'ensemble des lignes visées au point 1, sauf s'il s'agit d'une offre de partage de code («code-share») pour laquelle le respect des obligations de service public, en ce qui concerne les fréquences minimales, est évalué pour l'ensemble de l'offre présentée conjointement au plan d'exploitation des vols partagés. Dans ce cas, les exigences suivantes devront être satisfaites:

a)

le transporteur qui présente un programme de vols pour une ou plusieurs lignes dans le cadre de l'accord de partage de code est responsable du respect de ce programme jusqu'à la fin de l'année civile;

b)

les transporteurs qui concluent un accord de partage de code devront déclarer expressément qu'ils répondent solidairement du respect des obligations de service public et des conséquences découlant d'un manquement à ces obligations, y compris des amendes administratives;

c)

dans le cas de services exploités dans le cadre d'un accord de partage de code, les transporteurs aériens communiqueront aux passagers le nom du transporteur aérien qui assurera chaque partie du vol en l'indiquant sur le titre de réservation, d'émission ou de vente du billet, ainsi qu'au moment de l'enregistrement à l'aéroport.

Dans les trente jours suivant la réception des plans d'exploitation et l'audition des transporteurs, l'Organisation nationale de l'aviation civile informera ces derniers de sa décision finale concernant les plans d'exploitation présentés.

Dans le cas où un (des) transporteur(s) donné(s) annonce(nt) son (leur) intention de se retirer ou de modifier le plan d'exploitation proposé, l'Organisation nationale de l'aviation civile en informe les autres transporteurs et ces derniers pourront ainsi redéfinir leurs plans d'exploitation dans un délai de quinze jours.

Sont autorisés à participer tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation valide délivrée par un État membre conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil concernant les licences des transporteurs aériens.

Sont autorisés à participer tous les transporteurs aériens qui sont titulaires d'une licence d'exploitation valide et d'un certificat approprié d'opérateur aérien comme prévu ci-dessus et qui, en outre:

a)

sont en règle en ce qui concerne le paiement des impôts à l'État portugais;

b)

sont en règle en ce qui concerne le paiement des cotisations sociales au Portugal ou dans l'État dont ils sont ressortissants ou dans lequel ils sont établis.

Compte tenu des spécificités des liaisons, les transporteurs devront faire la preuve que, sur les liaisons en question, la majeure partie du personnel navigant commercial parle et comprend le portugais.

Les transporteurs pourront conclure avec d'autres entreprises de transport, conformément au droit applicable, des contrats de sous-traitance portant sur la capacité de transport supplémentaire nécessaire pour exécuter le plan d'exploitation, mais ils demeurent en tout état de cause responsables du respect des obligations imposées et de l'exécution dudit plan d'exploitation.

Les transporteurs doivent présenter à l'Organisation nationale de l'aviation civile, dans les délais impartis et indépendamment du programme de vols qu'ils pourraient présenter en vue de l'exploitation d'autres liaisons, leur programme d'exploitation pour chacune des liaisons assujetties aux présentes obligations modifiées de service public; ce programme doit comporter les informations suivantes:

a)

ligne concernée;

b)

périodes d'exploitation IATA;

c)

numéro d'identification des vols;

d)

horaires d'exploitation;

e)

capacité offerte (calcul de l'offre mensuelle, exprimée soit en nombre de fréquences, soit en nombre de sièges à offrir);

f)

périodes et jours d'exploitation;

g)

type d'appareil/nombre de places/capacité de charge;

h)

configuration de la cabine passagers;

i)

lettre par laquelle le transporteur reconnaît et accepte les conditions de continuité des services définies par les présentes obligations modifiées de service public;

j)

assurances contractées ou à contracter.

L'entreprise de transport doit en outre fournir par écrit des informations concernant tous les prix et conditions tarifaires applicables.

L'entreprise de transport doit également présenter un plan économique et financier synthétique comportant, par ailleurs, une estimation détaillée des coûts d'exploitation aux fins du calcul de la caution d'exploitation, constituée sous forme de garantie bancaire.

Un transporteur qui interrompt l'exploitation des lignes concernées sans respecter le préavis prévu par les obligations de service public susmentionnées ou qui ne respecte pas lesdites obligations s'exposera à des sanctions financières.

Si, dans un délai de soixante jours suivant la publication de la présente communication, les programmes d'exploitation présentés ne correspondent pas, dans leur ensemble, à une offre de transport régulier d'un volume équivalent, au minimum, à la capacité visée à l'annexe I ou si, à n'importe quel moment, l'offre globale descend en dessous de cette capacité sans que cela soit justifié par une baisse de la demande, l'État portugais se réserve le droit d'imposer de nouvelles obligations, conformément à la loi.

Il est notifié aux transporteurs communautaires que l'Organisation nationale de l'aviation civile s'assurera qu'ils satisfont aux obligations de service public imposées.

Les présentes obligations feront l'objet d'un réexamen obligatoire en 2005.


ANNEXE I

Capacités globales minimales, en nombre de sièges

Ligne

Saison aéronautique d'été IATA

Saison aéronautique d'hiver IATA

Lisbonne/Ponta Delgada/Lisbonne

240 000

111 900

Lisbonne/S. Maria/Lisbonne

8 100

5 500

Lisbonne/Terceira/Lisbonne

140 000

64 600

Lisbonne/Horta/Lisbonne

60 000

28 000

Lisbonne/Pico/Lisbonne

8 100

5 500

Porto/Ponta Delgada/Porto

55 000

22 500

P.Delgada/Funchal/P.Delgada

17 000

5 600


Capacités globales minimales pour le transport de marchandises

(en tonnes)

 Ligne

Saison aéronautique d'été IATA

Saison aéronautique d'hiver IATA

Capacité supplémentaire en haute saison

Lisbonne/Ponta Delgada/Lisbonne

14 000

7 500

 

Lisbonne/S. Maria/Lisbonne

 

 

 

Lisbonne/Terceira/Lisbonne

8 000

4 400

 

Lisbonne/Horta/Lisbonne

1 000

500

40

Lisbonne/Pico/Lisbonne

 

 

 

Porto/Ponta Delgada/Porto

 

 

 

P.Delgada/Funchal/P.Delgada

 

 

 


ANNEXE II

Tarifs applicables pour le fret

 

Lisbonne et Porto/Açores

Funchal/Açores

Minimum

8,23 EUR

8,23 EUR

Normal

0,99 EUR/kg

0,80 EUR/kg

Quantité

0,88 EUR/kg

0,60 EUR/kg

Périssables/Quantité

0,61 EUR/kg

0,52 EUR/kg

Produits particuliers

0,78 EUR/kg

0,57 EUR/kg

Produits particuliers/ quantité

0,71 EUR/kg

 


7.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 248/14


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3521 — BRIDGEPOINT/PETS AT HOME GROUP)

(2004/C 248/07)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 9 août 2004, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/) gratuitement. Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique dans la version «CEN» de la base de données CELEX; il porte le numéro de document 32004M3521. CELEX est le système de documentation automatisée du droit communautaire. (http://europa.eu.int/celex)


7.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 248/14


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3559 — FINMECCANICA/AUGUSTA-WESTLAND)

(2004/C 248/08)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 20 septembre 2004, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/) gratuitement. Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique dans la version «CEN» de la base de données CELEX; il porte le numéro de document 32004M3559. CELEX est le système de documentation automatisée du droit communautaire. (http://europa.eu.int/celex)


ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

7.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 248/15


Communication de l'autorité de surveillance AELE effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), de l'acte visé au point 64 a) de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires]

Imposition de nouvelles obligations de service public pour les services aériens réguliers sur la liaison Narvik (Framnes) — Bodø A-R

(2004/C 248/09)

1.   INTRODUCTION

En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, la Norvège a décidé d'imposer des obligations de service public, à compter du 8 mars 2005, sur la liaison suivante:

Narvik (Framnes) — Bodø A-R.

2.   LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC SONT LES SUIVANTES:

2.1.   Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires

Les obligations s'appliquent aux périodes de janvier à juin et d'août à décembre. Au mois de juillet, elles ne portent que sur le nombre minimal de places, lequel ne doit pas être inférieur à 80 % des minima précisés ci-après.

Un service quotidien est obligatoire tout au long de l'année, à l'aller comme au retour.

Fréquence

Au minimum trois vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum quatre vols aller-retour du samedi au dimanche inclus.

Nombre de places

À l'aller comme au retour, un minimum de 450 places doit être proposé du lundi au vendredi inclus et un minimum de 95 places du samedi au dimanche inclus.

Si le nombre de places occupées durant la période du 1er janvier au 30 juin ou du 1er août au 30 novembre est supérieur à 70 % du nombre de places proposé, le transporteur doit augmenter le nombre de places conformément aux règles fixées par le ministère des transports et des télécommunications dans l'annexe de la présente publication.

Si le nombre de places occupées durant la période du 1er janvier au 30 juin ou du 1er août au 30 novembre n'atteint pas 35 % du nombre de places proposé, le transporteur peut réduire le nombre de places conformément aux règles fixées par le ministère des transports et des télécommunications dans l'annexe de la présente publication.

Acheminement

Les services obligatoires sont directs, sans escale.

Horaires

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.

En outre, la condition suivante s'applique aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

première arrivée à Bodø au plus tard à 9 h 30 et dernier départ de Bodø au plus tôt à 18 h 00.

2.2.   Catégorie d'avions

Pour les vols obligatoires, les transporteurs doivent utiliser des avions enregistrés pour un minimum de 15 passagers.

L'attention des transporteurs est attirée tout particulièrement sur les conditions techniques et d'exploitation propres à chaque aéroport, et notamment sur la longueur réduite de la piste de Narvik (Framnes).

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à:

Luftfartstilsynet (Bureau de la sécurité aérienne)

BP 8050 Dep

N-0031 Oslo

Téléphone (47-23) 31 78 00.

2.3.   Tarifs

Pour l'année d'exploitation qui commence le 8 mars 2005, le tarif de base maximal pour un aller simple (entièrement modulable) ne peut dépasser 1 112 couronnes norvégiennes.

Le transporteur doit faire en sorte que les billets puissent être obtenus au moins auprès d'un canal de vente à un prix ne dépassant pas le tarif de base maximal pour un aller simple. Il est également tenu de faire savoir aux clients comment ils peuvent se procurer ces billets.

Le transporteur est partie aux accords interlignes en vigueur sur les liaisons intérieures à tout moment et consent toutes les réductions prévues par lesdits accords.

Les réductions habituellement consenties à certaines catégories sociales sont accordées.

2.4.   Continuité du service

Le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas dépasser 1,5 % des vols prévus pour une année, conformément aux horaires approuvés.

2.5.   Accords de coopération

À l'issue d'une procédure d'appel d'offres qui limite à un seul transporteur l'accès aux liaisons soumises aux obligations de service public, les conditions ci-dessous doivent être respectées:

Tarifs

Tous les tarifs pour les correspondances avec d'autres services aériens doivent être proposés à des conditions égales pour tous les transporteurs; sont exclus de cette obligation les tarifs pour les correspondances avec d'autres vols assurés par le soumissionnaire lui-même, à condition que lesdits tarifs s'élèvent au maximum à 40 % du tarif entièrement modulable.

Ces vols ne donnent pas droit à l'attribution ni au remboursement de points de fidélisation.

Conditions de transfert

Toutes les conditions fixées par le transporteur pour le transfert des voyageurs vers les liaisons d'autres transporteurs et au départ de celles-ci, y compris les temps de transit et l'enregistrement des billets et bagages en transit, doivent être objectives et non discriminatoires.

3.   DIVERS

Les présentes obligations de service public remplacent celles qui ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 112 du 9 mai 2002, page 8, dans la partie 8, en ce qui concerne les services aériens réguliers sur la ligne Narvik (Framnes) — Bodø A-R.

4.   INFORMATIONS

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l'adresse suivante:

Ministère des transports et des télécommunications

BP 8010 Dep

N-0030 Oslo.

Téléphone (47-22) 24 82 41, télécopieur (47-22) 24 95 72.

Le présent document est également disponible sur l'Internet à l'adresse suivante:

http://www.odin.dep.no/sd/norsk/aktuelt/anbud


ANNEXE

aux obligations de service public imposées aux services aériens réguliers en Norvège

ADAPTATION DE LA PRODUCTION (PLACES DISPONIBLES) — CLAUSE D'ADAPTATION DE LA PRODUCTION

1.   Objet de la clause d'adaptation de la production

La clause d'adaptation de la production a pour objet d'assurer que le nombre de places qui est proposé par l'exploitant est adapté à l'évolution de la demande du marché.

Lorsque le nombre de passagers augmente fortement et dépasse les limites précisées ci-après pour le pourcentage de places occupées à un moment quelconque (coefficient de remplissage), l'exploitant est tenu d'augmenter le nombre de places proposé.

À l'inverse, il peut diminuer le nombre de places disponibles qui est proposé lorsque le nombre de passagers diminue sensiblement.

Voir cahier des charges, paragraphe 3, ci-après.

2.   Périodes d'évaluation du coefficient de remplissage

Les périodes durant lesquelles le coefficient de remplissage passagers doit faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation vont du 1er janvier au 30 juin inclus et du 1er août au 30 novembre inclus.

3.   Conditions de modification de la production (places disponibles proposées)

3.1.   Conditions d'accroissement de la production

3.1.1.

La production (nombre de places proposées) doit être accrue lorsque le coefficient de remplissage moyen sur chacune des liaisons soumises aux obligations de service public est supérieur à 70 %. Lorsque le coefficient de remplissage moyen sur ces liaisons dépasse 70 % durant l'une des périodes mentionnées au point 2, l'exploitant est tenu d'accroître sa production (nombre de places proposées) d'au moins 10 % sur ces liaisons, au plus tard à compter du début de la campagne IATA suivante. La production (nombre de places proposées) doit être augmentée au moins de manière à ce que le coefficient de remplissage moyen ne dépasse pas 70 %.

3.1.2.

En cas d'augmentation de la production (places disponibles proposées) selon les dispositions qui précèdent, l'exploitant peut, s'il le souhaite, assurer la nouvelle production au moyen d'avions dont le nombre de places est inférieur à celui qui est indiqué dans l'offre initiale.

3.2.   Conditions de diminution de la production

3.2.1.

La production (nombre de places proposées) peut être réduite lorsque le coefficient de remplissage moyen sur chacune des liaisons soumises aux obligations de service public est inférieur à 35 %. Lorsque le coefficient de remplissage moyen sur ces liaisons est inférieur à 35 % durant l'une des périodes mentionnées au point 2, l'exploitant peut diminuer sa production (nombre de places proposées) de 25 % au maximum sur ces liaisons, à compter du premier jour suivant l'expiration des périodes susmentionnées.

3.2.2.

Sur les liaisons où la fréquence proposée est supérieure à deux vols quotidiens à l'aller comme au retour, la diminution de la production conformément au point 3.2.1 consistera dans la réduction de la fréquence des vols, sauf lorsque l'exploitant utilise des appareils dont le nombre de places est supérieur au minimum précisé dans les obligations de service public. Dans ce cas, l'exploitant peut utiliser des appareils plus petits, à condition que le nombre de places ne soit pas inférieur au minimum précisé dans les obligations de service public.

3.2.3.

Sur les liaisons où la fréquence proposée n'est que d'un ou deux vols quotidiens à l'aller comme au retour, la diminution du nombre de places disponibles proposé ne peut se faire que par l'utilisation d'avions dont le nombre de places est inférieur à celui qui est précisé dans les obligations de service public.

4.   Procédures de modification de la production

4.1.

Le ministère norvégien des transports et des télécommunications est chargé, sous réserve de la législation applicable, d'approuver les propositions d'horaires présentées par l'exploitant, et notamment les modifications de la production. On se reportera à la circulaire ministérielle N-8/97 jointe au dossier d'appel d'offres.

4.2.

Si la production doit être augmentée conformément au point 3.1, les horaires relatifs à la nouvelle production (nouvelles places disponibles) doivent faire l'objet d'un accord entre l'exploitant et le (les) comté(s) en tant que circonscription(s) administrative(s) compétente(s).

4.3.

Si une nouvelle production doit être proposée conformément au point 3.1, et que l'exploitant et le (les) comté(s), en tant que circonscription(s) administrative(s) compétente(s), ne parviennent pas à l'accord visé au point 4.2, l'exploitant pourra demander au ministère norvégien des transports et des télécommunications l'approbation, conformément au point 4.1, d'un horaire différent pour la nouvelle production (nouvelles places disponibles). L'exploitant ne peut cependant solliciter l'approbation d'un horaire qui n'intègre pas l'augmentation de production requise. Pour que le ministère approuve la proposition présentée par l'exploitant, il faut que des motifs sérieux justifient la différence entre les horaires de la nouvelle production (nouveau nombre de places proposées) et ceux qui pourraient être acceptés par le (les) comté(s) en tant que circonscription(s) administrative(s) compétente(s) conformément au point 4.2.

5.   Montant de la rémunération en cas de modification de la production

5.1.

L'accroissement de la production conformément au point 3.1 n'entraîne aucune modification du montant de la rémunération de l'exploitant.

5.2.

La diminution de la production conformément au point 3.2 n'entraîne aucune modification du montant de la rémunération de l'exploitant.