ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 243

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

47e année
30 septembre 2004


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2004/C 243/1

Taux de change de l'euro

1

2004/C 243/2

Communication relative à la demande présentée par la Mongolie, sollicitant l'octroi du régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs

2

2004/C 243/3

Nouvelle face nationale des pièces en euros destinées à la circulation

3

2004/C 243/4

Liste des navires ayant fait l'objet d'une mesure de refus d'accès dans les ports des États membres, entre le 1er novembre 2003 et le 31 août 2004, en application de l'article 7ter de la directive 95/21/CE du 19 juin 1995 relative au contrôle des navires par l'État du port

4

2004/C 243/5

Nouvelle face nationale des pièces en euros destinées à la circulation

6

FR

 


I Communications

Commission

30.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/1


Taux de change de l'euro (1)

29 septembre 2004

(2004/C 243/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2323

JPY

yen japonais

136,62

DKK

couronne danoise

7,441

GBP

livre sterling

0,6818

SEK

couronne suédoise

9,0526

CHF

franc suisse

1,5509

ISK

couronne islandaise

87,65

NOK

couronne norvégienne

8,351

BGN

lev bulgare

1,9559

CYP

livre chypriote

0,576

CZK

couronne tchèque

31,628

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

246,89

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,665

MTL

lire maltaise

0,4279

PLN

zloty polonais

4,3617

ROL

leu roumain

41 085

SIT

tolar slovène

239,97

SKK

couronne slovaque

40,04

TRL

lire turque

1 853 300

AUD

dollar australien

1,7202

CAD

dollar canadien

1,5661

HKD

dollar de Hong Kong

9,6107

NZD

dollar néo-zélandais

1,8408

SGD

dollar de Singapour

2,0864

KRW

won sud-coréen

1 420,97

ZAR

rand sud-africain

7,9579


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


30.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/2


Communication relative à la demande présentée par la Mongolie, sollicitant l'octroi du régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs

(2004/C 243/02)

La Mongolie a adressé à la Commission une demande par laquelle elle sollicite l'octroi du régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs, au titre de l'article 15 du règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (1).

Ce régime spécial d'encouragement accorde des préférences tarifaires supplémentaires aux pays qui appliquent de manière effective les normes définies par les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) relatives au travail forcé, à la liberté d'association et au droit de négociation collective, à l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession et à l'abolition effective du travail des enfants.

Les modalités de demande d'octroi du régime spécial d'encouragement sont présentées au titre III du règlement (CE) no 2501/2001.

Selon l'article 15, paragraphe 2, de ce règlement, la demande doit comporter des informations complètes relatives à:

la législation nationale visée à l'article 14, paragraphe 2, ainsi qu'aux mesures prises pour la mettre en œuvre et pour en contrôler l'application,

tout secteur auquel cette législation n'est pas appliquée.

La Mongolie a fourni à la Commission des informations sur les points décrits ci-dessus.

Toute personne physique ou morale intéressée peut communiquer des observations sur cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la présente communication, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale «Commerce»

Unité C.1

CHAR 9/32

B-1049 Bruxelles

Télécopieur: (32-2) 296 92 90.


(1)  JO L 346 du 31.12.2001, p. 1.


30.9.2004   

FR

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C 243/3


NOUVELLE FACE NATIONALE DES PIÈCES EN EUROS DESTINÉES À LA CIRCULATION

(2004/C 243/03)

Image

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros mise en circulation par la Finlande

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l'ensemble de la zone euro. Afin d'informer les professionnels qui doivent manipuler les pièces et le public, la Commission publie les caractéristiques des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 8 décembre 2003 (2), les États membres sont autorisés à émettre un certain nombre de pièces commémoratives en euros destinées à la circulation à condition que chaque État n'émette pas plus d'une pièce commémorative par an et qu'il s'agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces possèdent les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces en euros, mais leur face nationale présente un dessin commémoratif.

1.   État membre: Finlande

2.   Dessin commémoratif: Élargissement de l'Union européenne à dix nouveaux États membres

3.   Description du dessin: Le dessin représente un pilier stylisé dont les pousses tendent vers le haut. Les pousses représentent l'élargissement de l'Union européenne. Le pilier représente le fondement de la croissance. Les lettres «UE» apparaissent près du pilier, tandis que «2004» est inscrit dans la partie supérieure de la pièce. Le dessin est entouré par les douze étoiles et par l'année.

4.   Volume d'émission: 1 000 000 pièces au maximum

5.   Date d'émission approximative: juin/juillet 2004


(1)  Voir JO C 373 du 28.12.2001, p. 1 pour une référence aux faces nationales de toutes les pièces émises jusqu'ici.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires générales» du 8 décembre 2003 concernant les modifications du dessin figurant sur les faces nationales des pièces en euros. Voir également la recommandation de la Commission du 29 septembre 2003 définissant une pratique commune pour la modification du dessin des faces nationales des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 264 du 15.10.2003, p. 38).


30.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/4


Liste des navires ayant fait l'objet d'une mesure de refus d'accès dans les ports des États membres, entre le 1er novembre 2003 et le 31 août 2004, en application de l'article 7ter de la directive 95/21/CE du 19 juin 1995 relative au contrôle des navires par l'État du port (1)

(2004/C 243/04)

Conformément à l'article 7ter, paragraphe 1, de la directive 95/21/CE relative au contrôle des navires par l'État du port, les navires ayant fait l'objet d'immobilisations multiples font l'objet d'un refus d'accès dans les ports des États membres (2).

L'article 7ter, paragraphe 3, prévoit par ailleurs que la Commission publie tous les six mois la liste des navires auxquels l'accès a été refusé dans les ports de la Communauté.

Le tableau suivant récapitule la liste des navires ayant fait l'objet d'une mesure de refus d'accès dans les ports de la Communauté entre le 1er novembre 2003 et le 31 août 2004.

Nom du navire

Numéro OMI

Type de navire

Pavillon

HAKKI DEVAL (3)

7433347

Vraquier

Turquie (Risque très élevé)

EUROPA I (3)

5405542

Navire à passagers

Bolivie (Risque très élevé)

ARIELLE (3)

7519880

Navire à passagers

Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Risque élevé)

SAMBOR (3)

7724368

Vraquier

Belize (Risque très élevé)

SANTOS C (3)

7214363

Navire-citerne pour produits chimiques

Bolivie (Risque très élevé)

ANDRA (ex SANDRA)

7919846

Vraquier

Roumanie (Risque très élevé)

HAJJI AMNAH (ex MARWA B)

7501833

Vraquier

République arabe syrienne (Risque très élevé)

MEDIA V (3)

6407652

Navire à passagers

Chypre (Risque moyen)

SANDRA

7336642

Navire-citerne pour produits chimiques

Bolivie (Risque très élevé)

GOKHAN KIRAN (3)

7433696

Vraquier

Turquie (Risque très élevé)

LADY FOX (ex ELPIS)

7610098

Vraquier

Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Risque élevé)

PALOMA C (3)

8100870

Vraquier

Panama (Risque moyen)

SADALSUUD (3)

7123992

Pétrolier

Panama (Risque moyen)

TIMIOS STAVROS (3)

7526584

Vraquier

Panama (Risque moyen)

CORA

7395234

Vraquier

Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Risque élevé)

ELENA B (3)

7721330

Vraquier

Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Risque élevé)

OCEAN PRINCESS (3)

7924346

Vraquier

Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Risque élevé)

GOOD NEWS

8001787

Vraquier

Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Risque élevé)

DERIN DENIZ

6905446

Navire à passagers

Turquie (Risque très élevé)


(1)  Modifiée en dernier lieu par la directive 2001/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 (JO L 19 du 22.1.2002, p. 17).

(2)  Aux termes de l'article 7ter, paragraphe 1:

«Un État membre veille à ce que l'accès à ses ports soit refusé, sauf dans les situations visées à l'article 11, paragraphe 6, à un navire classé dans l'une des catégories de l'annexe XI, section A, lorsque ce navire:

 

soit:

bat le pavillon d'un État figurant sur la liste noire publiée dans le rapport annuel du mémorandum d'entente de Paris,

et a été immobilisé plus de deux fois au cours des vingt-quatre mois précédents dans un port d'un État signataire du mémorandum d'entente de Paris;

 

soit:

bat le pavillon d'un État décrit comme présentant un “risque très élevé” ou un “risque élevé” dans la liste noire publiée dans le rapport annuel du mémorandum d'entente de Paris,

et a été immobilisé plus d'une fois au cours des trente-six mois précédents dans un port d'un État signataire du mémorandum d'entente de Paris.

La mesure de refus d'accès est applicable dès que le navire a été autorisé à quitter le port où il a fait l'objet de la deuxième ou troisième immobilisation, selon le cas.»

(3)  Navires vis-à-vis desquels la mesure de refus d'accès a été ultérieurement levée en application des procédures décrites à l'annexe XI, partie B, de la directive 95/21/CE.


30.9.2004   

FR

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C 243/6


NOUVELLE FACE NATIONALE DES PIÈCES EN EUROS DESTINÉES À LA CIRCULATION

(2004/C 243/05)

Image

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros mise en circulation par le Luxembourg

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l'ensemble de la zone euro. Afin d'informer les professionnels qui doivent manipuler les pièces et le public, la Commission publie les caractéristiques des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 8 décembre 2003 (2), les États membres sont autorisés à émettre un certain nombre de pièces commémoratives en euros destinées à la circulation à condition que chaque État n'émette pas plus d'une pièce commémorative par an et qu'il s'agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces possèdent les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces en euros, mais leur face nationale présente un dessin commémoratif.

1.   État membre: Luxembourg

2.   Dessin commémoratif: effigie et monogramme du Grand-Duc Henri

3.   Description du dessin: La pièce comprend, sur la gauche de la partie intérieure, l'effigie de son Altesse Royale, le Grand-Duc Henri, regardant à droite, et sur la droite, son monogramme (un «H» spécial surmonté d'une couronne). Les douze étoiles apparaissent en demi-cercle à la droite du monogramme. L'année 2004, entourée par la marque monétaire et les initiales du graveur, ainsi que le mot LËTZEBUERG sont inscrits en cercle au sommet de l'anneau. Les mots «— HENRI — Grand-Duc de Luxembourg —» apparaissent au bas de l'anneau.

4.   Volume d'émission: 2,49 millions de pièces au maximum

5.   Date d'émission approximative:


(1)  Voir JO C 373 du 28.12.2001, p. 1 pour une référence aux faces nationales de toutes les pièces émises jusqu'ici.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires générales» du 8 décembre 2003 concernant les modifications du dessin figurant sur les faces nationales des pièces en euros. Voir également la recommandation de la Commission du 29 septembre 2003 définissant une pratique commune pour la modification du dessin des faces nationales des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 264 du 15.10.2003, p. 38).