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ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 228 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
47e année |
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I Communications |
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Cour de justice |
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COUR DE JUSTICE |
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III Informations |
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2004/C 228/0 |
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FR |
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I Communications
Cour de justice
COUR DE JUSTICE
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11.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/1 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 15 juillet 2004
dans l'affaire C-501/00: Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes (1)
(Articles 4, sous c), CA et 67 CA - Décision no 2496/96/CECA de la Commission - Aides à l'exportation en faveur des entreprises sidérurgiques - Respect d'un délai raisonnable - Déduction fiscale - Obligation de motivation - Sélectivité - Mesure générale)
(2004/C 228/01)
Langue de procédure: l'espagnol
Dans l'affaire C-501/00, Royaume d'Espagne (agent: M. S. Ortiz Vaamonde) soutenu par Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de Vizcaya, Diputación Foral de Guipúzcoa, Juntas Generales de Guipúzcoa, Gobierno del País Vasco (avocat: R. Falcón y Tella) et par Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) (avocats: L. Suárez de Lezo Mantilla et I. Alonso de Noriega Satrústegui) contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. G. Rozet et G. Valero Jordana) ayant pour objet l'annulation de la décision de la Commission, du 31 octobre 2000, relative aux lois espagnoles sur l'impôt sur les sociétés (JO 2001, L 60, p. 57), la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet, N. Cunha Rodrigues et R. Schintgen (rapporteur), et Mme N. Colneric, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 15 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens. |
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3) |
La Diputación Foral de Álava, la Diputación Foral de Vizcaya, la Diputación Foral de Guipúzcoa, les Juntas Generales de Guipúzcoa, le Gobierno del País Vasco et l'Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) supportent leurs propres dépens. |
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11.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/1 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 15 juillet 2004
dans l'affaire C-272/01: Commission des Communautés européennes contre République portugaise (1)
(Manquement d'État - Directive 76/160/CEE - Qualité des eaux de baignade - Non-respect des valeurs limites - Défaut d'identification de toutes les zones de baignade intérieures existant au Portugal - Collecte d'un nombre insuffisant d'échantillons)
(2004/C 228/02)
Langue de procédure: le portugais
Dans l'affaire C-272/01, Commission des Communautés européennes (agents: Mme M. T. Figueira et M. G. Valero Jordana) contre République portugaise (agents: M. L. Fernandes, Mmes M. Telles Romão et M. João Lois) ayant pour objet de faire constater par la Cour que,
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— |
en n'ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit conforme aux valeurs fixées conformément à l'article 3 de la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (JO L 1976, L 31, p. 1), |
|
— |
en n'ayant pas respecté les fréquences d'échantillonnage minimales prévues à l'annexe de la même directive et |
|
— |
en n'ayant pas identifié toutes les zones de baignade intérieures existant au Portugal, |
la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, lu en combinaison avec les articles 1er, paragraphe 2, et, 3, ainsi que l'annexe de cette directive, et en vertu de l'article 6, paragraphes 1 et 2, de ladite directive,
la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, et Mme N. Colneric (rapporteur), juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass, a rendu le 15 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1) |
En ne prenant pas toutes les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites impératives fixées en vertu de l'article 3 de la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec les dispositions de l'article 3 et de l'annexe de celle-ci. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
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11.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/2 |
ARRÊT DE LA COUR
(sixième chambre)
du 15 juillet 2004
dans l'affaire C-349/01 (demande de décision préjudicielle de l'Arbeitsgericht Bielefeld): Betriebsrat der Firma ADS Anker GmbH contre ADS Anker GmbH (1)
(Politique sociale - Articles 4 et 11 de la directive 94/45/CE - Comité d'entreprise européen - Information et consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire - Obligation de la direction centrale de fournir certaines informations aux représentants des travailleurs)
(2004/C 228/03)
Langue de procédure: l'allemand
Dans l'affaire C-349/01, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Arbeitsgericht Bielefeld (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Betriebsrat der Firma ADS Anker GmbH et ADS Anker GmbH, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 4 et 11 de la directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (JO L 254, p. 64), la cour (sixième chambre), composée de M. V. Skouris, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann et J.-P. Puissochet, Mmes F. Macken (rapporteur) et N. Colneric, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal, a rendu le 15 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
Les articles 4, paragraphe 1, et 11 de la directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, doivent être interprétés en ce sens que les États membres sont tenus d'imposer à l'entreprise établie sur leur territoire, et constituant la direction centrale d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles 2, paragraphe 1, sous e), et 3, paragraphe 1, de la directive, ou la direction centrale présumée, au sens de son article 4, paragraphe 2, second alinéa, l'obligation de fournir à une autre entreprise du même groupe établie dans un autre État membre les informations demandées à celle-ci par les représentants de ses travailleurs, lorsque ces informations ne sont pas en la possession de cette autre entreprise et lorsqu'elles sont indispensables à l'ouverture des négociations pour l'institution d'un comité d'entreprise européen.
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11.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/2 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 15 juillet 2004
dans l'affaire C-381/01: Commission des Communautés européennes contre République italienne (1)
(Manquement d'État - Directive 77/388/CEE - TVA - Article 11, A, paragraphe 1, sous a) - Base d'imposition - Subvention directement liée au prix - Règlement (CE) no 603/95 - Aides accordées dans le secteur des fourrages séchés)
(2004/C 228/04)
Langue de procédure: l'italien
Dans l'affaire C-381/01, Commission des Communautés européennes (agent: M. E. Traversa) contre République italienne (agent: M. I. Braguglia, assisté de M. G. de Bellis) soutenue par République de Finlande (agent: Mme T. Pynnä) et par Royaume de Suède (agent: M. A. Kruse) ayant pour objet de faire constater que, en s'abstenant d'appliquer la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des aides versées en application du règlement (CE) no 603/95 du Conseil, du 21 février 1995, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (JO L 63, p.1), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, et Mme N. Colneric, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 15 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La République italienne supporte ses propres dépens. |
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3) |
La république de Finlande et le royaume de Suède supportent leurs propres dépens. |
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11.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/3 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 15 juillet 2004
dans l'affaire C-495/01: Commission des Communautés européennes contre République de Finlande (1)
(«Manquement d'État - Directive 77/388/CEE - TVA - Article 11, A, paragraphe 1, sous a) - Base d'imposition - Subvention directement liée au prix - Règlement (CE) no 603/95 - Aides accordées dans le secteur des fourrages séchés»)
(2004/C 228/05)
Langue de procédure: le finnois
Dans l'affaire C-495/01, Commission des Communautés européennes (agents: MM. E. Traversa et I. Koskinen) contre République de Finlande (agent: Mme T. Pynnä) soutenue par République fédérale d'Allemagne (agents: MM. W.-D. Plessing et M. Lumma) République fédérale d'Allemagne (agents: MM. W.-D. Plessing et M. Lumma) et par et par Royaume de Suède (agents: M. A. Kruse et Mme A. Falk) ayant pour objet de faire constater que, en s'abstenant d'appliquer la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des aides versées en application du règlement (CE) no 603/95 du Conseil, du 21 février 1995, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (JO L 63, p.1), la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, et Mme N. Colneric, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 15 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens. |
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3) |
La République fédérale d'Allemagne et le royaume de Suède supportent leurs propres dépens. |
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11.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/3 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 15 juillet 2004
dans les affaires jointes C-37/02 et C-38/02 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale amministrativo regionale per il Veneto): Di Lenardo Adriano Srl et Dilexport Srl contre Ministero del Commercio con l'Estero (1)
(Bananes - Organisation commune des marchés - Règlement (CE) no 896/2001 - Régime commun des échanges avec les pays tiers - Importations primaires - Validité - Protection de la confiance légitime - Rétroactivité - Compétence d'ex)
(2004/C 228/06)
Langue de procédure: l'italien
Dans les affaires jointes C-37/02 et C-38/02, ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Italie) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre Di Lenardo Adriano Srl (C-37/02), Dilexport Srl (C-38/02) et Ministero del Commercio con l'Estero, une décision à titre préjudiciel sur la validité des articles 1er, 3, 4, 5, 6 et 31 du règlement (CE) no 896/2001 de la Commission, du 7 mai 2001, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 126, p. 6), la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet et R. Schintgen (rapporteur), Mmes F. Macken et N. Colneric, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 15 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
L'examen des questions préjudicielles n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des articles 1er, 3, 4, 5, 6, sous c), et 31 du règlement (CE) no 896/2001 de la Commission, du 7 mai 2001, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté.
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11.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/4 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 15 juillet 2004
dans l'affaire C-144/02: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (1)
(Manquement d'État - Directive 77/388/CEE - TVA - Article 11, A, paragraphe 1, sous a) - Base d'imposition - Subvention directement liée au prix - Règlement (CE) no 603/95 - Aides accordées dans le secteur des fourrages séchés)
(2004/C 228/07)
Langue de procédure: l'allemand
Dans l'affaire C-144/02, Commission des Communautés européennes (agents: MM. E. Traversa et K. Gross) contre République fédérale d'Allemagne (agent: M. M. Lumma) soutenue par République de Finlande (agents: Mmes T. Pynnä et E. Bygglin) et par Royaume de Suède (agents: M. A. Kruse et Mme A. Falk) ayant pour objet de faire constater que, en s'abstenant d'appliquer la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des aides versées en application du règlement (CE) no 603/95 du Conseil, du 21 février 1995, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (JO L 63, p. 1), la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, et Mme N. Colneric, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 15 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens. |
|
3) |
La république de Finlande et le royaume de Suède supportent leurs propres dépens. |
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11.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/4 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 15 juillet 2004
dans l'affaire C-239/02 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van Koophandel te Hasselt): Douwe Egberts NV contre Westrom Pharma NV e.a. (1)
(Rapprochement des législations - Interprétation de l'article 28 CE et des directives 1999/4/CE et 2000/13/CE - Validité de la directive 1999/4/CE - Étiquetage et publicité des denrées alimentaires - Interdictions des références à la santé)
(2004/C 228/08)
Langue de procédure: le néerlandais
Dans l'affaire C-239/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Rechtbank van Koophandel te Hasselt (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Douwe Egberts NV et Westrom Pharma NV, Christophe Souranis, agissant sous le nom commercial «Établissements FICS», et entre Douwe Egberts NV et FICS-World BVBA, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 28 CE, sur l'interprétation et la validité de l'article 2 de la directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 février 1999, relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée (JO L 66, p. 26), et sur l'interprétation de l'article 18 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109, p. 29), la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de la deuxième chambre, MM. J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), R. Schintgen et Mme N. Colneric, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 15 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1) |
L'article 2 de la directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 février 1999, relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée, doit être interprété en ce sens que, lors de la commercialisation des produits mentionnés à l'annexe de cette directive, il n'est pas exclu que d'autres dénominations, telles qu'un nom commercial ou de fantaisie, puissent être utilisées à côté des dénominations de vente. |
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2) |
L'article 18, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause, qui interdit, dans l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, les références à l'«amaigrissement» et à des «recommandations, attestations, déclarations ou avis médicaux ou à des déclarations d'approbation». |
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3) |
Les articles 28 CE et 30 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui interdit, dans la publicité pour les denrées alimentaires importées d'autres États membres, les références à l'«amaigrissement» et à des «recommandations, attestations, déclarations ou avis médicaux ou à des déclarations d'approbation». |
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11.9.2004 |
FR |
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C 228/5 |
ARRÊT DE LA COUR
(grande chambre)
du 13 juillet 2004
dans l'affaire C-262/02: Commission des Communautés européennes contre Repúblique française (1)
(Manquement d'État - Article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) - Radiodiffusion télévisuelle - Publicité - Mesure nationale interdisant la publicité télévisée pour des boissons alcooliques commercialisées dans cet État, dans la mesure où est concernée la publicité télévisée indirecte résultant de l'apparition à l'écran de panneaux qui sont visibles lors de la retransmission de certaines manifestations sportives - Loi «Evin»)
(2004/C 228/09)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire C-262/02, Commission des Communautés européennes (agent: M. H. van Lier) soutenue par Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (agent: M. K. Manji, assisté de M. K. Beal) contre République française, (agents: M. G. de Bergues et Mme R. Loosli-Surrans) ayant pour objet de faire constater que, en subordonnant la diffusion télévisée en France par des chaînes de télévision françaises de manifestations sportives ayant lieu sur le territoire d'autres États membres à la suppression préalable des publicités pour des boissons alcooliques, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE), la cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann (rapporteur), A. Rosas, C. Gulmann, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, présidents de chambre, MM. R. Schintgen et S. von Bahr, et Mme R. Silva de Lapuerta, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 13 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens. |
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3) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supporte ses propres dépens. |
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11.9.2004 |
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C 228/5 |
ARRÊT DE LA COUR
(première chambre)
du 15 juillet 2004
dans l'affaire C-315/02 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof): Anneliese Lenz contre Finanzlandesdirektion für Tirol (1)
(Libre circulation des capitaux - Impôt sur les revenus de capitaux - Revenus de capitaux d'origine autrichienne: taux d'imposition de 25 % avec effet libératoire ou taux égal à la moitié du taux d'imposition moyen applicable à l'ensemble des revenus - Revenus de capitaux originaires d'un autre État membre: taux normal d'imposition)
(2004/C 228/10)
Langue de procédure: l'allemand
Dans l'affaire C-315/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Anneliese Lenz et Finanzlandesdirektion für Tirol, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 73 B et 73 D du traité CE (devenus articles 56 CE et 58 CE), la cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas et S. von Bahr, Mme R. Silva de Lapuerta et M. K. Lenaerts (rapporteur), juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 15 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1) |
Les articles 73 B et 73 D, paragraphes 1 et 3, du traité CE (devenus, respectivement, articles 56 CE et 58, paragraphes 1 et 3, CE) s'opposent à une réglementation qui permet aux seuls titulaires de revenus de capitaux d'origine autrichienne de choisir entre l'impôt à caractère libératoire au taux de 25 % et l'impôt ordinaire sur le revenu avec application d'un taux réduit de moitié, alors qu'elle prévoit que les revenus de capitaux originaires d'un autre État membre sont obligatoirement soumis à l'impôt ordinaire sur le revenu sans réduction de taux. |
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2) |
Le refus d'accorder aux titulaires de revenus de capitaux originaires d'un autre État membre les avantages fiscaux accordés aux titulaires de revenus de capitaux d'origine autrichienne ne peut être justifié par la circonstance que le revenu des sociétés établies dans un autre État membre y serait soumis à une fiscalité peu élevée. |
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11.9.2004 |
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C 228/6 |
ARRÊT DE LA COUR
(première chambre)
du 15 juillet 2004
dans l'affaire C-321/02 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof): Finanzamt Rendsburg contre Detlev Harbs (1)
(Sixième directive TVA - Article 25 - Régime commun forfaitaire applicable aux producteurs agricoles - Affermage d'une partie d'une exploitation agricole)
(2004/C 228/11)
Langue de procédure: l'allemand
Dans l'affaire C-321/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Finanzamt Rendsburg et Detlev Harbs, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 25 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p.1), la cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas et S. von Bahr (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta et M. K. Lenaerts, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass, a rendu le 15 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
L'article 25 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu'un producteur agricole, qui a donné en fermage et/ou en location à long terme une partie des éléments substantiels de son exploitation agricole et qui poursuit, avec le reste de celle-ci, son activité d'agriculteur pour laquelle il est assujetti au régime commun forfaitaire prévu à cet article, ne peut pas faire relever de ce régime forfaitaire le produit d'un tel fermage et/ou d'une telle location. Le chiffre d'affaires y afférent doit être soumis au régime normal ou, le cas échéant, au régime simplifié de la taxe sur la valeur ajoutée.
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11.9.2004 |
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C 228/6 |
ARRÊT DE LA COUR
(première chambre)
du 15 juillet 2004
dans l'affaire C-345/02 (demande de décision préjudicielle de l'Hoge Raad der Nederlanden): Pearl BV e.a. contre Hoofdbedrijfschap Ambachten (1)
(Aides d'État - Notion d'aide - Campagne publicitaire collective en faveur d'une branche économique - Financement opéré par une contribution spéciale à la charge des entreprises de cette branche - Intervention d'un organisme de droit public)
(2004/C 228/12)
Langue de procédure: le néerlandais
Dans l'affaire C-345/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Pearle BV, Hans Prijs Optiek Franchise BV, Rinck Opticiens BV et Hoofdbedrijfschap Ambachten, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) et 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, CE), la cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas, S. von Bahr, Mme R. Silva de Lapuerta et M. K. Lenaerts (rapporteur), juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. R. Grass, a rendu le 15 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
Les articles 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) et 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu articles 88, paragraphe 3, CE) doivent être interprétés en ce sens que des règlements adoptés par un organisme professionnel de droit public aux fins du financement d'une campagne publicitaire organisée en faveur de ses membres et décidée par eux, au moyen de ressources prélevées auprès desdits membres et affectées obligatoirement au financement de ladite campagne, ne constituent pas une partie intégrante d'une mesure d'aide au sens de ces dispositions et n'avaient pas à être notifiés préalablement à la Commission dès lors qu'il est établi que ce financement a été réalisé au moyen de ressources dont cet organisme professionnel de droit public n'a eu, à aucun moment, le pouvoir de disposer librement.
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11.9.2004 |
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C 228/7 |
ARRÊT DE LA COUR
(première chambre)
du 15 juillet 2004
dans l'affaire C-365/02 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus): Marie Lindfors (1)
(Directive 83/183/CEE - Transfert de résidence d'un État membre vers un autre - Taxe perçue avant l'immatriculation ou la mise en circulation d'un véhicule)
(2004/C 228/13)
Langue de procédure: le finnois
Dans l'affaire C-365/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) et tendant à obtenir, dans une procédure engagée par Marie Lindfors, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 1er de la directive 83/183/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre (JO L 105, p. 64), la cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas et S. von Bahr, Mme R. Silva de Lapuerta et M. K. Lenaerts (rapporteur), juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, a rendu le 15 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
L'article 1er de la directive 83/183/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que, dans le cadre d'un transfert de résidence du propriétaire d'un véhicule d'un État membre vers un autre, une taxe telle que celle prévue par l'autoverolaki (1482/1994) (loi relative à la taxe sur les véhicules) soit prélevée avant l'immatriculation ou la mise en circulation du véhicule dans l'État membre vers lequel la résidence est transférée. Toutefois, eu égard aux exigences découlant de l'article 18 CE, il incombera à la juridiction de renvoi de vérifier si l'application du droit national est de nature à garantir que, s'agissant de cette taxe, ledit propriétaire n'est pas placé dans une situation moins favorable que celle dans laquelle se trouvent les citoyens ayant résidé de manière permanente dans l'État membre en cause et, le cas échéant, si une telle différence de traitement est justifiée par des considérations objectives indépendantes de la résidence des personnes concernées et proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi par le droit national.
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11.9.2004 |
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C 228/7 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 15 juillet 2004
dans l'affaire C-415/02: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique (1)
(Manquement d'État - Impôts indirects - Directive 69/335/CEE - Rassemblements de capitaux - Taxe sur les opérations de Bourse - Taxe sur les livraisons de titres au porteur)
(2004/C 228/14)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire C-415/02, Commission des Communautés européennes (agents: MM. R. Lyal et C. Giolito) contre Royaume de Belgique (agent: Mme A. Snoecx, assistée de Me B. van de Walle de Ghelcke) ayant pour objet de faire constater que:
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— |
en soumettant à la taxe sur les opérations de Bourse les souscriptions, effectuées en Belgique, de titres nouveaux, créés soit lors de la constitution d'une société ou d'un fonds de placement, soit consécutivement à la réalisation d'une augmentation de capital, soit lors d'une émission d'emprunt, et |
|
— |
en soumettant à la taxe sur les livraisons de titres au porteur la remise matérielle de titres au porteur, portant sur des fonds publics belges ou étrangers, quand il s'agit de titres nouveaux, créés soit lors de la constitution d'une société ou d'un fonds de placement, soit consécutivement à la réalisation d'une augmentation de capital, soit lors d'une émission d'emprunt, |
le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23), la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann et R. Schintgen (rapporteur), Mmes F. Macken et N. Colneric, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 15 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1) |
en soumettant à la taxe sur les opérations de Bourse les souscriptions, effectuées en Belgique, de titres nouveaux, créés soit lors de la constitution d'une société ou d'un fonds de placement, soit consécutivement à la réalisation d'une augmentation de capital, soit lors d'une émission d'emprunt, et en soumettant à la taxe sur les livraisons de titres au porteur la remise matérielle de titres au porteur, portant sur des fonds publics belges ou étrangers, quand il s'agit de titres nouveaux, créés soit lors de la constitution d'une société ou d'un fonds de placement, soit consécutivement à la réalisation d'une augmentation de capital, soit lors d'une émission d'emprunt, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985. |
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2) |
Le royaume de Belgique est condamné aux dépens. |
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11.9.2004 |
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C 228/8 |
ARRÊT DE LA COUR
(première chambre)
du 15 juillet 2004
dans l'affaire C-424/02: Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (1)
(Manquement d'État - Directive 75/439/CEE - Élimination des huiles usagées - Priorité au traitement des huiles usagées par régénération)
(2004/C 228/15)
Langue de procédure: l'anglais
Dans l'affaire C-424/02, Commission des Communautés européennes (agents: MM. X. Lewis et M. Konstantinidis) contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (agent: M. M. Bethell, assisté de Mme M. Demetriou) ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées (JO L 194, p. 23), telle que modifiée par la directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986 (JO 1987, L 42, p. 43), qui impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour donner la priorité au traitement des huiles usagées par régénération, ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, la cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas et S. von Bahr, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur) et M. K. Lenaerts, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 15 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1) |
En ayant omis d'adopter, en application de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées, telle que modifiée par la directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, les mesures nécessaires pour donner la priorité au traitement des huiles usagées par régénération, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
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2) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens. |
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11.9.2004 |
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C 228/9 |
ARRÊT DE LA COUR
(grande chambre)
du 13 juillet 2004
dans l'affaire C-429/02 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation): Bacardi France SAS contre Télévision française 1SA (TF1) e.a. (1)
(Article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) - Directive 89/552/CEE - Télévision sans frontières - Radiodiffusion télévisuelle - Publicité - Mesure nationale interdisant la publicité télévisée pour des boissons alcooliques commercialisées dans cet État, dans la mesure où est concernée la publicité télévisée indirecte résultant de l'apparition à l'écran de panneaux qui sont visibles lors de la retransmission de certaines manifestations sportives - Loi «Evin»)
(2004/C 228/16)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire C-429/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Cour de cassation (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Bacardi France SAS, anciennement Bacardi-Martini SAS, et Télévision française 1 SA (TF1), Groupe Jean-Claude Darmon SA, Girosport SARL, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23), ainsi que de l'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE), la cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann (rapporteur), A. Rosas, C. Gulmann, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, présidents de chambre, MM. R. Schintgen et S. von Bahr, et Mme R. Silva de Lapuerta, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 13 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1) |
L'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, ne s'oppose pas à ce qu'un État membre interdise la publicité télévisée pour des boissons alcooliques commercialisées dans cet État, dans la mesure où est concernée la publicité télévisée indirecte résultant de l'apparition à l'écran de panneaux qui sont visibles lors de la retransmission de manifestations sportives binationales ayant lieu sur le territoire d'autres États membres. Une telle publicité télévisée indirecte ne doit pas être qualifiée de «publicité télévisée» au sens des articles 1er, sous b), 10 et 11 de cette directive. |
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2) |
L'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) ne s'oppose pas à ce qu'un État membre interdise la publicité télévisée pour des boissons alcooliques commercialisées dans cet État, dans la mesure où est concernée la publicité télévisée indirecte résultant de l'apparition à l'écran de panneaux qui sont visibles lors de la retransmission de manifestations sportives binationales ayant lieu sur le territoire d'autres États membres. |
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11.9.2004 |
FR |
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C 228/9 |
ARRÊT DE LA COUR
(première chambre)
du 15 juillet 2004
dans l'affaire C-443/02 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Pordenone): Nicolas Schreiber (1)
(Article 28 CE - Directive 98/8/CE - Mise sur le marché des produits biocides - Mesure nationale exigeant une autorisation pour la mise sur le marché de tablettes en bois de cèdre rouge ayant des propriétés naturelles antimites)
(2004/C 228/17)
Langue de procédure: l'italien
Dans l'affaire C-443/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunale di Pordenone (Italie) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre Nicolas Schreiber, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123, p. 1), ainsi que de l'article 28 CE, la cour (première chambre), composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas, S. von Bahr, Mme R. Silva de Lapuerta et M. K. Lenaerts, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 15 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1) |
L'article 3, paragraphe 2, sous ii), de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, ne s'oppose pas à ce qu'un État membre soumette à une autorisation préalable la commercialisation de tablettes en bois de cèdre rouge ayant des propriétés naturelles antimites. En effet, de telles tablettes ne peuvent être qualifiées de produit ne comportant qu'une «substance de base», de sorte qu'elles puissent être mises sur le marché en Italie sans autorisation ni enregistrement préalable, mais doivent être qualifiées de «produit biocide» au sens de la directive 98/8. |
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2) |
L'article 4, paragraphe 1, de la directive 98/8 ne s'oppose pas à ce qu'un État membre soumette à une autorisation préalable la commercialisation de tablettes en bois de cèdre rouge ayant des propriétés naturelles antimites, qui sont légalement mises sur le marché dans un autre État membre sans qu'une autorisation ou un enregistrement soit nécessaire dans ce dernier État. |
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3) |
Le fait pour un État membre de soumettre à une autorisation préalable la commercialisation de tablettes en bois de cèdre rouge ayant des propriétés naturelles antimites, qui sont légalement mises sur le marché dans un autre État membre sans qu'une autorisation ou un enregistrement soit nécessaire dans ce dernier État, constitue une mesure d'effet équivalent contraire à l'article 28 CE, laquelle peut cependant être considérée comme justifiée pour des motifs tenant à la protection de la santé publique au titre de l'article 30 CE. |
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11.9.2004 |
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C 228/10 |
ARRÊT DE LA COUR
(troisième chambre)
du 15 juillet 2004
dans l'affaire C-459/02 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation): Willy Gerekens et Association agricole pour la promotion de la commercialisation laitière Procola contre État du grand-duché de Luxembourg (1)
(Demande de décision préjudicielle - Lait - Prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers - Législation nationale - Prélèvement fixé rétroactivement - Principes généraux de sécurité juridique et de non-rétroactivité)
(2004/C 228/18)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire C-459/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Cour de cassation (Luxembourg) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Willy Gerekens, Association agricole pour la promotion de la commercialisation laitière Procola et État du grand-duché de Luxembourg, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des principes généraux de droit communautaire de sécurité juridique et de non-rétroactivité à propos d'une réglementation nationale dans le domaine des quotas de production laitiers adoptée à la place d'une première réglementation, jugée discriminatoire par la Cour de justice, et permettant de sanctionner rétroactivement les dépassements de ces quotas intervenus après l'entrée en vigueur des règlements (CEE) nos 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10), et 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et de produits laitiers (JO L 90, p. 13), mais sous le régime de la réglementation nationale remplacée, la cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la troisième chambre, M. R. Schintgen et Mme N. Colneric (rapporteur), juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. R. Grass, a rendu le 15 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
Les principes généraux de droit communautaire de sécurité juridique et de non-rétroactivité ne s'opposent pas à ce que, pour l'application d'une réglementation communautaire imposant des quotas de production, telle que celle instaurée par les règlements (CEE) nos 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, un État membre adopte, à la place d'une première réglementation jugée discriminatoire par la Cour, une nouvelle réglementation s'appliquant rétroactivement aux dépassements des quotas de production intervenus après l'entrée en vigueur de ces règlements, mais sous le régime de la réglementation nationale remplacée.
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11.9.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/10 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 15 juillet 2004
dans l'affaire C-463/02: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Suède (1)
(Manquement d'État - Directive 77/388/CEE - TVA - Article 11, A, paragraphe 1, sous a) - Base d'imposition - Subvention directement liée au prix - Règlement (CE) no 603/95 - Aides accordées dans le secteur des fourrages séchés)
(2004/C 228/19)
Langue de procédure: le suédois
Dans l'affaire C-463/02, Commission des Communautés européennes (agents: MM. E. Traversa et K. Simonsson) contre Royaume de Suède (agent: Mme A. Falk) soutenu par République de Finlande (agent: Mme T. Pynnä) ayant pour objet de faire constater que le royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), en n'ayant pas perçu la taxe sur la valeur ajoutée sur les montants d'aide versés conformément au règlement (CE) no 603/95 du Conseil, du 21 février 1995, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (JO L 63, p. 1), la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, et Mme N. Colneric, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 15 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens. |
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3) |
La république de Finlande supporte ses propres dépens. |
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11.9.2004 |
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C 228/11 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 13 juillet 2004
dans l'affaire C-82/03: Commission des Communautés européennes contre République italienne (1)
(Manquement d'État - Article 10 CE - Coopération avec les institutions communautaires - Défaut d'avoir transmis des informations à la Commission)
(2004/C 228/20)
Langue de procédure: l'italien
Dans l'affaire C-82/03, Commission des Communautés européennes (agent: M. A. Aresu) contre République italienne (agent: M. I. M. Braguglia, assisté de MM. A. Cingolo et P. Gentili) ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas coopéré de façon loyale avec la Commission dans une affaire concernant la santé et la sécurité des travailleurs, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 10 CE, la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann et J. N. Cunha Rodrigues, Mmes F. Macken et N. Colneric (rapporteur), juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass, a rendu le 13 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
|
1) |
En n'ayant pas coopéré de façon loyale avec la Commission des Communautés européennes dans une affaire concernant la santé et la sécurité des travailleurs dans une station d'épuration située dans la commune de Mandello del Lario en Lombardie (Italie), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 10 CE. |
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2) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
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11.9.2004 |
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C 228/11 |
ARRÊT DE LA COUR
(première chambre)
du 15 juillet 2004
dans l'affaire C-118/03: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (1)
(Manquement d'État - Non-transposition de la directive 2000/37/CE)
(2004/C 228/21)
Langue de procédure: l'allemand
Dans l'affaire C-118/03, Commission des Communautés européennes (agents: MM. U. Wölker et H. Støvlbæk) contre République fédérale d'Allemagne (agent: Mme A. Tiemann) ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/37/CE de la Commission, du 5 juin 2000, modifiant le chapitre VI bis de la directive 81/851/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires (JO L 139, p. 25), ou en n'ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, la cour (première chambre), composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, E. Juhász et M. Ilešič, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 15 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
|
1) |
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/37/CE de la Commission, du 5 juin 2000, modifiant le chapitre VI bis de la directive 81/851/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
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2) |
La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens. |
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11.9.2004 |
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C 228/12 |
ARRÊT DE LA COUR
(cinquième chambre)
du 15 juillet 2004
dans l'affaire C-119/03: Commission des Communautés européennes contre République française (1)
(Manquement d'État - Non-transposition de la directive 2000/52/CE - Transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques)
(2004/C 228/22)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire C-119/03, Commission des Communautés européennes (agent: M. G. Rozet) contre République française (agents: MM. G. de Bergues et C. Lemaire) ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/52/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO L 193, p. 75), ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, la cour (cinquième chambre), composée de M. C. Gulmann, président de chambre, M. S. von Bahr (rapporteur) et Mme R. Silva de Lapuerta, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 15 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
|
1) |
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/52/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
|
2) |
La République française est condamnée aux dépens. |
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11.9.2004 |
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C 228/12 |
ARRÊT DE LA COUR
(première chambre)
du 15 juillet 2004
dans l'affaire C-139/03: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (1)
(Manquement d'État - Non-transposition de la directive 2000/38/CE)
(2004/C 228/23)
Langue de procédure: l'allemand
Dans l'affaire C-139/03, Commission des Communautés européennes (agents: MM. J. C. Schieferer et H. Støvlbæk) contre République fédérale d'Allemagne (agent: Mme A. Tiemann) ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/38/CE de la Commission, du 5 juin 2000, modifiant le chapitre V bis (Pharmacovigilance) de la directive 75/319/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO L 139, p. 28), ou en n'ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, la cour (première chambre), composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, E. Juhász et M. Ilešič, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 15 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1) |
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/38/CE de la Commission, du 5 juin 2000, modifiant le chapitre V bis (Pharmacovigilance) de la directive 75/319/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
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2) |
La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens. |
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11.9.2004 |
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C 228/13 |
ARRÊT DE LA COUR
(sixième chambre)
du 15 juillet 2004
dans l'affaire C-141/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Suède (1)
(Manquement d'État - Directive 2000/52/CE - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2004/C 228/24)
Langue de procédure: le suédois
Dans l'affaire C-141/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 28 mars 2003, Commission des Communautés européennes (agents: MM. J. Flett et P. Hellström) contre Royaume de Suède (agent: M. A. Kruse) la cour (sixième chambre), composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, Mme F. Macken (rapporteur) et M. S. von Bahr, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 15 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
En ayant omis d'adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/52/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, le royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Le royaume de Suède est condamné aux dépens.
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11.9.2004 |
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C 228/13 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 15 juillet 2004
dans l'affaire C-213/03 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation): Syndicat professionnel coordination des pêcheurs de l'Etang de Berre et de la région contre Électricité de France (EDF) (1)
(Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (convention de Barcelone) - Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique - Article 6, paragraphe 3 - Autorisation de déversement - Effet direct)
(2004/C 228/25)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire C-213/03, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Cour de cassation (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Syndicat professionnel coordination des pêcheurs de l'étang de Berre et de la région et Électricité de France (EDF), une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 6, paragraphe 3, du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique, signé à Athènes le 17 mai 1980, approuvé par la décision 83/101/CEE du Conseil, du 28 février 1983 (JO L 67, p. 1), ainsi que de l'article 6, paragraphe 1, du même protocole, tel qu'amendé lors de la conférence des plénipotentiaires, tenue à Syracuse les 7 et 8 mars 1996, les amendements ayant été approuvés par la décision 1999/801/CE du Conseil, du 22 octobre 1999 (JO L 322, p. 18), la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues et R. Schintgen (rapporteur), juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 15 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
|
1) |
L'article 6, paragraphe 3, du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique, signé à Athènes le 17 mai 1980, approuvé par la décision 83/101/CEE du Conseil, du 28 février 1983, ainsi que, après son entrée en vigueur, l'article 6, paragraphe 1, du même protocole, tel qu'amendé lors de la conférence des plénipotentiaires, tenue à Syracuse les 7 et 8 mars 1996, les amendements ayant été approuvés par la décision 1999/801/CE du Conseil, du 22 octobre 1999, ont un effet direct, de telle sorte que toute personne intéressée a le droit de se prévaloir desdites dispositions devant les juridictions nationales. |
|
2) |
Ces mêmes dispositions doivent être interprétées en ce sens qu'elles interdisent, en l'absence d'autorisation délivrée par les autorités nationales compétentes, le déversement dans un étang salé communiquant avec la mer Méditerranée des substances qui, tout en étant non toxiques, ont un effet défavorable sur la teneur en oxygène du milieu marin. |
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11.9.2004 |
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C 228/14 |
ARRÊT DE LA COUR
(première chambre)
du 15 juillet 2004
dans l'affaire C-242/03 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative): Ministre des Finances contre Jean-Claude Weidert et Élisabeth Paulus (1)
(Libre circulation des capitaux - Impôt sur le revenu - Abattement spécial pour les montants consacrés à l'acquisition d'actions ou de parts sociales - Limitation du bénéfice de l'avantage à l'acquisition d'actions ou de parts sociales de sociétés établies dans l'État membre concerné)
(2004/C 228/26)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire C-242/03, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Cour administrative (Luxembourg) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Ministre des Finances et Jean-Claude Weidert, Élisabeth Paulus, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 56, paragraphe 1, CE et 58, paragraphe 1, sous a), CE, la cour (première chambre), composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, M. A. Rosas et Mme R. Silva de Lapuerta, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass, a rendu le 15 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
Les articles 56, paragraphe 1, CE et 58, paragraphe 1, sous a), CE s'opposent à une disposition législative d'un État membre qui exclut l'octroi d'un abattement du revenu imposable à des personnes physiques pour l'acquisition d'actions ou de parts sociales représentatives d'apports en numéraire dans des sociétés de capitaux établies dans d'autres États membres.
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11.9.2004 |
FR |
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C 228/14 |
ARRÊT DE LA COUR
(sixième chambre)
du 13 juillet 2004
dans l'affaire C-277/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (1)
(Manquement d'État - Environnement - Directive 2000/53/CE - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2004/C 228/27)
Langue de procédure: l'anglais
Dans l'affaire C-277/03, Commission des Communautés européennes (agents: MM. X. Lewis et M. Konstantinidis) contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (agent: Mme C. Jackson) ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269, p. 34), et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, en particulier de son article 10, paragraphe 1, ainsi que du traité CE, la cour (sixième chambre), composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, Mme F. Macken (rapporteur) et M. S. von Bahr, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass, a rendu le 13 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
|
1) |
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d'usage, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
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2) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens. |
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11.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/15 |
ARRÊT DE LA COUR
(cinquième chambre)
du 15 juillet 2004
dans l'affaire C-407/03: Commission des Communautés européennes contre République de Finlande (1)
(Manquement d'État - Conservation des habitats naturels - Faune et flore sauvages)
(2004/C 228/28)
Langue de procédure: le finnois
Dans l'affaire C-407/03, Commission des Communautés européennes (agents: MM. M. van Beek et M. Huttunen)contre République de Finlande (agent: Mme A. Guimaraes-Purokoski) ayant pour objet de faire constater que, en ne prévoyant pas dans sa législation une sécurité juridique suffisante encadrant l'obligation d'effectuer pour tout projet, y compris ceux faisant l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, l'évaluation appropriée, visée à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7), la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive, la cour (cinquième chambre), composée de M. C. Gulmann, président de chambre, M. S. von Bahr et Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass, a rendu le 15 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
|
1) |
En ne prévoyant pas dans sa législation une sécurité juridique suffisante encadrant l'obligation d'effectuer une évaluation appropriée pour tout projet, y compris ceux faisant l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. |
|
2) |
La république de Finlande est condamnée aux dépens. |
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11.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/15 |
ARRÊT DE LA COUR
(quatrième chambre)
du 15 juillet 2004
dans l'affaire C-419/03: Commission des Communautés européennes contre République française (1)
(Manquement d'État - Non-transposition partielle - Charge de la preuve - Directive 2001/18/CE)
(2004/C 228/29)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire C-419/03, Commission des Communautés européennes (agents: M. U. Wölker et Mme F. Simonetti) contre République française (agents: MM. G. de Bergues et D. Petrausch) ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1), et, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, la cour (quatrième chambre), composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, Mme N. Colneric et M. K. Schiemann (rapporteur), juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 15 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
|
1) |
En ne prenant pas, dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer dans son droit interne les dispositions de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, qui divergent ou vont au-delà de celles de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2001/18. |
|
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
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11.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/16 |
ARRÊT DE LA COUR
(quatrième chambre)
du 15 juillet 2004
dans l'affaire C-420/03: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (1)
(Manquement d'État - Non-transposition - Directive 2001/18/CE)
(2004/C 228/30)
Langue de procédure: l'allemand
Dans l'affaire C-420/03, Commission des Communautés européennes (agent: M. U. Wölker) contre République fédérale d'Allemagne (agents: MM. W.-D. Plessing et M. Lumma) ayant pour objet de faire constater que, en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1), ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, la cour (quatrième chambre), composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. K. Lenaerts et K. Schiemann (rapporteur), juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 15 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
|
1) |
En ne prenant pas, dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
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2) |
La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens. |
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11.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/16 |
ARRÊT DE LA COUR
(assemblée plénière)
du 13 juillet 2004
dans l'affaire C-27/04: Commission des Communautés européennes contre Conseisl de l'Union européenne (1)
(Recours en annulation - Article 104 CE - Règlement (CE) no 1467/97 - Pacte de stabilité et de croissance - Déficits publics excessifs - Décisions du Conseil au titre de l'article 104, paragraphes 8 et 9, CE - Majorité requise non atteinte - Décisions non adoptées - Recours contre des «décisions de ne pas adopter les instruments formels contenus dans les recommandations de la Commission» - Irrecevabilité - Recours contre des «conclusions du Conseil»)
(2004/C 228/31)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire C-27/04, Commission des Communautés européennes (agents: MM. M. Petite, A. van Solinge et P. Aalto) contre Conseil de l'Union européenne (agents: MM. J.-C. Piris, T. Middleton et J. Monteiro) ayant pour objet des demandes d'annulation d'actes du Conseil du 25 novembre 2003, à savoir:
|
— |
des décisions de ne pas adopter, à l'égard de la République française et de la République fédérale d'Allemagne, les instruments formels contenus dans des recommandations de la Commission au titre de l'article 104, paragraphes 8 et 9, CE; |
|
— |
des conclusions adoptées à l'égard de chacun de ces deux États membres, intitulées «conclusions du Conseil sur l'évaluation des actions entreprises par [respectivement la République française et la République fédérale d'Allemagne] en réponse aux recommandations adressées par le Conseil conformément à l'article 104, paragraphe 7, du traité instituant la Communauté européenne et l'examen de nouvelles mesures visant à la réduction du déficit pour remédier à la situation de déficit excessif», en tant que ces conclusions comportent la suspension de la procédure concernant les déficits excessifs, le recours à un instrument non prévu par le traité et la modification des recommandations décidées par le Conseil en vertu de l'article 104, paragraphe 7, CE, |
la cour (assemblée plénière), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, présidents de chambre, M. R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric, M. S. von Bahr, Mme R. Silva de Lapuerta et M. K. Lenaerts, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 13 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
|
1) |
Le recours de la Commission des Communautés européennes, en tant qu'il vise à faire annuler la non-adoption par le Conseil de l'Union européenne des instruments formels contenus dans les recommandations de la Commission au titre de l'article 104, paragraphes 8 et 9, CE, est irrecevable. |
|
2) |
Les conclusions du Conseil du 25 novembre 2003 adoptées à l'égard, respectivement, de la République française et de la République fédérale d'Allemagne sont annulées en tant qu'elles contiennent une décision de suspendre la procédure concernant les déficits excessifs et une décision modifiant les recommandations adoptées précédemment par le Conseil en application de l'article 104, paragraphe 7, CE. |
|
3) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 35 du 7.2.2004
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11.9.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/17 |
ORDONNANCE DE LA COUR
(cinquième chambre)
du 8 juin 2004
dans les affaires jointes C-250/02 à C-253/02 et C-256/02 (demande de décision préjudicielle du Tribunale amministrativo regionale del Lazio): Telecom Italia Mobile SpA e.a. contre Ministero dell'Economia e delle Finanze (1)
(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Questions identiques à des questions sur lesquelles la Cour a déjà statué)
(2004/C 228/32)
Langue de procédure: l'italien
Dans les affaires jointes C-250/02 à C-253/02 et C-256/02, ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italie) et tendant à obtenir, dans les litiges pendant devant cette juridiction entre Telecom Italia Mobile SpA (C-250/02), Blu SpA (C-251/02), Telecom Italia SpA (C-252/02), Vodafone Omnitel SpA, anciennement Omnitel Pronto Italia SpA (C-253/02), WIND Telecomunicazioni SpA (C-256/02) et Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Comunicazioni, en présence de: Albacom SpA (C-251/02), Telemar SpA (C-252/02), une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (JO L 117, p. 15), la cour (cinquième chambre), composée de M. C. Gulmann, président de chambre, M. S. von Bahr (rapporteur) et Mme R. Silva de Lapuerta, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. R. Grass, a rendu le 8 juin 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:
Les dispositions de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, et, en particulier, l'article 11 interdisent aux États membres d'imposer aux entreprises titulaires de licences individuelles dans le domaine des services de télécommunications, du seul fait qu'elles détiennent celles-ci, des charges pécuniaires, telles que celle en cause dans les affaires au principal, différentes de celles autorisées par ladite directive et qui s'ajoutent à ces dernières.
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11.9.2004 |
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C 228/17 |
ORDONNANCE DE LA COUR
(cinquième chambre)
du 28 juin 2004
dans l'affaire C-445/02 P: Glaverbel SA contre OHMI (1)
(Pourvoi - Règlement (CE) no 40/94 - Marque communautaire - Motif appliqué à la surface des produits - Motif absolu de refus d'enregistrement - Absence de caractère distinctif)
(2004/C 228/33)
Langue de procédure: l'anglais
Dans l'affaire C-445/02 P, Glaverbel SA, établie à Bruxelles (Belgique), (avocat: M S. Möbus) ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 9 octobre 2002, Glaverbel/OHMI (surface d'une plaque de verre) (T–36/01, Rec. p. II-3887), et tendant à l'annulation de cet arrêt dans la mesure où le Tribunal a jugé que la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) n'avait pas violé l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), en adoptant sa décision du 30 novembre 2000 refusant l'enregistrement en tant que marque communautaire d'un motif appliqué à la surface de produits en verre (affaire R 137/2000-1), l'autre partie à la procédure étant: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), (agents: MM. G. Schneider et R. Thewlis) partie défenderesse en première instance, la cour (cinquième chambre), composée de M. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. J. Makarczyk, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, a rendu le 28 juin 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Glaverbel SA est condamnée aux dépens. |
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11.9.2004 |
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C 228/18 |
ORDONNANCE DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 8 juin 2004
dans l'affaire C-268/03 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen): Jean-Claude De Baeck contre Belgische Staat (1)
(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Législation fiscale - Impôt sur le revenu des personnes physiques - Cession d'une participation importante détenue dans le capital d'une société résidente - Modalités d'imposition de la plus-value réalisée)
(2004/C 228/34)
Langue de procédure: le néerlandais
Dans l'affaire C- 268/03, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Jean-Claude De Baeck et Belgische Staat, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 43 CE, 46 CE, 48 CE, 56 CE et 58 CE, la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues et Mme N. Colneric, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, a rendu le 8 juin 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:
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1) |
Les articles 43 CE et 48 CE s'opposent à une disposition législative nationale, telle que celle prévue aux articles 67, 8, et 67 ter du code des impôts sur les revenus belge, dans la version en vigueur à l'époque des faits du litige au principal, en vertu de laquelle les plus-values réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, sur des actions ou parts représentatives de droits sociaux dans des sociétés, associations, établissements ou organismes sont imposables lorsque la cession s'opère à destination de sociétés, associations, établissements ou organismes établis dans un autre État membre, alors que, dans les mêmes circonstances, lesdites plus-values ne sont pas imposables lorsque cette cession s'opère à destination de sociétés, associations, établissements ou organismes belges, pourvu que la participation cédée confère à son titulaire une influence certaine sur les décisions de la société et lui permette d'en déterminer les activités. |
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2) |
L'article 56 CE s'oppose à une disposition législative nationale telle que celle précitée, lorsque la participation cédée n'est pas de nature à conférer à son titulaire une influence certaine sur les décisions de la société et à lui permettre d'en déterminer les activités. |
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11.9.2004 |
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C 228/18 |
ORDONNANCE DE LA COUR
(première chambre)
du 27 mai 2004
dans l'affaire C-517/03: IAMA Consulting Srl contre Commission des Communautés européennes (1)
(Clause compromissoire - Recours devant le Tribunal de première instance - Demande reconventionnelle - Compétence de la Cour de justice)
(2004/C 228/35)
Langue de procédure: l'italien
Dans l'affaire C-517/03, IAMA Consulting Srl, établie à Milan (Italie) (avocat: Me V. Salvatore) contre Commission des Communautés européennes (agent: M. E. de March, assisté de Me A. Dal Ferro) ayant pour objet une demande reconventionnelle introduite par la Commission devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes visant au remboursement de concours versés dans le cadre de projets dénommés REGIS 22337 et Refiag 23200, la cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, K. Schiemann (rapporteur), M. Ilešic et E. Levits, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass, a rendu le 27 mai 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:
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1) |
L'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes. |
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2) |
Les dépens sont réservés. |
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11.9.2004 |
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C 228/19 |
ORDONNANCE DE LA COUR
(quatrième chambre)
du 10 juin 2004
dans l'affaire C-555/03 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Charleroi): Magali Warbecq contre Ryanair Ltd (1)
(Règlement (CE) no 44/2001 - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Juridiction ayant le pouvoir, au sens de l'article 68 CE, de saisir la Cour à titre préjudiciel - Incompétence de la Cour)
(2004/C 228/36)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire C-555/03, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 68 CE, par le Tribunal du travail de Charleroi (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Magali Warbecq et Ryanair Ltd, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), la cour (quatrième chambre), composée de M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), président de chambre, MM. K. Schiemann et E. Juhász, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 10 juin 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:
La Cour de justice des Communautés européennes est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Tribunal du travail de Charleroi (Belgique) par jugement du 15 décembre 2003.
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11.9.2004 |
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C 228/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Tribunale di Gorizia rendue le 7 avril 2004 dans l'affaire Azienda Agricola Bressan Aldo contre AGEA ainsi que Cospalat Friuli Venezia Giulia.
(Affaire C-223/04)
(2004/C 228/37)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Tribunale di Gorizia dans l' affaire Azienda Agricola Bressan Aldo contre Agenzia per le erogazioni in Agricultora –AGEA ainsi que Cospalat Friuli Venezia Giulia, rendue le 7 avril 2004 et parvenue au greffe de la Cour le 28 mai 2004.
Le Tribunale di Gorizia demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:
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— |
L'article 1 du règlement CEE no 856/84 (1) du 31 mars 1984 et les articles 1 à 4 du règlement (CEE) no 3950/92 (2) doivent-ils (ou non) être interprétés en ce sens que le prélèvement supplémentaire sur le lait et les produits laitiers présente le caractère d'une sanction administrative et les producteurs ne doivent-ils par conséquent l'acquitter que dans le cas dans lequel ils ont dépassé intentionnellement ou par négligence les quantités qui leur ont été attribuées. |
(1) JO L 90 du 1er avril 1984, p. 10.
(2) JO L 405 du 31 décembre 1992, p. 1.
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11.9.2004 |
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C 228/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Arbeitsgericht Düsseldorf rendue le 5 mai 2004 dans l'affaire Nurten Güney-Görres contre Securicor Aviation Limited Securicor Aviation (Germany) Limited et Kötter Aviation Security GmbH & Co. KG.
(Affaire C-232/04)
(2004/C 228/38)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de l'Arbeitsgericht Düsseldorf rendue le 5 mai 2004 dans l'affaire Nurten Güney-Görres contre Securicor Aviation Limited Securicor Aviation (Germany) Limited et Kötter Aviation Security GmbH & Co. KG, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 3 juin 2004.
L'Arbeitsgericht Düsseldorf demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
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1) |
Lors du contrôle de l'existence d'un transfert d'établissement en application de l'article 1er de la directive 2001/23/CE (1) — indépendamment de la question de la propriété —, en cas de nouvelle attribution d'un marché et dans le cadre d'une évaluation d'ensemble, la constatation du transfert des éléments d'exploitation de l'adjudicataire initial au nouvel adjudicataire est-elle subordonnée à la condition que ces éléments sont cédés à ce dernier aux fins d'une gestion économique propre? Par conséquent, pour admettre l'existence du transfert des éléments d'exploitation, est-il nécessaire de reconnaître à l'adjudicataire la faculté de décider de leur mode d'utilisation dans son intérêt économique propre? Partant, faut-il distinguer selon que les éléments d'exploitation du donneur d'ordre constituent l'«objet» ou le «moyen» de la prestation fournie par l'adjudicataire? |
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2) |
Au cas où la Cour de justice répondrait affirmativement à la première question:
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(1) JO L 82 du 22 mars 2001, p. 16.
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11.9.2004 |
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C 228/20 |
Recours introduit le 8 juin 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République portugaise
(Affaire C-239/04)
(2004/C 228/39)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 8 juin 2004 d'un recours dirigé contre la République portugaise et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Michel van Beek et António Caerios, en qualité d'agents, et élisant domicile à Luxembourg.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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— |
constater que, réalisant un projet d'autoroute dont le tracé traverse la zone de protection spéciale (ZPE) de Castro Verde, en dépit des conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et de l'existence de solutions alternatives pour le tracé précité, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE (1) du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, modifiée par la directive 97/62/CE (2) du 27 octobre 1997; |
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— |
condamner la République portugaise aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Les autorités portugaises ont réalisé un projet d'autoroute dont le tracé (section «Ajustrel — Castro Verde») traverse la zone de protection spéciale (ZPE) de Castro Verde, et cela bien que:
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— |
l'évaluation des incidences sur le site du projet de réalisation du tracé dans le secteur précité montre clairement que ce projet a effectivement une incidence négative très importante sur dix-sept espèces d'oiseaux sauvages citées dans l'annexe I de la directive 79/409/CEE, et |
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— |
il existe effectivement des solutions alternatives pour le tracé en question, tant en dehors de la ZPE de Castro Verde qu'en dehors des zones d'habitation des localités citées par les autorités portugaises. Dans la mesure où ces solutions se situent dans un corridor situé à l'ouest de la ZPE de Castro Verde entre la limite de cette zone et l'autoroute «IC 1», elles sont situées dans une région de plaine, ayant une densité de population très faible, ce qui permettait aux autorités portugaises de choisir une de ces solutions sans difficultés techniques importantes et sans coût financier supplémentaire excessif. |
Par conséquent, la République portugaise n'a pas observé l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CE. En effet, cette disposition n'autorise un État membre à réaliser un plan ou projet pour lequel l'évaluation de ses incidences sur le site a abouti à des conclusions négatives que s'il n'existe pas de solutions alternatives.
(1) JO L 206 du 22 juillet 1992, p. 7.
(2) JO L 305 du 8 novembre 1997, p. 42.
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11.9.2004 |
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C 228/20 |
Recours introduit le 8 juin 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la république fédérale d'Allemagne
(Affaire C-244/04)
(2004/C 228/40)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 6 juin 2004 d'un recours dirigé contre la république fédérale d'Allemagne et formé par la Commission des Communautés européennes. Les mandataires ad litem sont MM. Gerald Braun et Enrico Traversa, membres du service juridique de la Commission, ayant élu domicile à Luxembourg.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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1. |
constater que la république d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE, en ce que sa pratique fondée sur descirculaires limite de façon disproportionnelle le détachement de travailleurs ressortissant de pays tiers dans le cadre d'une prestation de services; |
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2. |
condamner la république d'Allemagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Les travailleurs qui sont ressortissants de pays tiers et qui doivent être détachés en Allemagne pour y prester des services ont besoin d'un «visa de travail», qui n'est délivré que si le travailleur était employé auprès du prestataire de services depuis au moins un an avant le détachement.
Tant cette pratique allemande en matière de visa de travail préalable, fondée sur une circulaire administrative interne, que l'octroi de ce visa uniquement à ce qu'il convient d'appeler des «travailleurs permanents» constituent, selon la Commission, une restriction injustifiée et disproportionnée de la libre prestation des services.
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11.9.2004 |
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C 228/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Arbeitsgericht Regensburg, rendue le 16 juin 2004, dans l'affaire Gerhard Schmidt contre Sennebogen Machinenfabrik GmbH
(Affaire C-261/04)
(2004/C 228/41)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de l'Arbeitsgericht Regensburg rendue le 16 juin 2004 dans l'affaire Gerhard Schmidt contre Sennebogen Maschinenfabrik GmbH et qui est parvenue au Greffe de la Cour le 21 juin 2004.
L'Arbeitsgericht Regensburg demande à la Cour de statuer sur les questions suivantes:
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a) |
La clause 8, point 3, de l'accord-cadre (directive 1999/70/CE (1) du Conseil, du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée) est-elle à interpréter en ce sens que, transposée en droit interne, elle s'oppose à une régression découlant de l'abaissement de l'âge de 60 à 58 ans? |
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b) |
La clause 5, point 1, de l'accord-cadre (directive 1999/70/CE précitée) est-elle à interpréter en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale telle que celle en litige ici, qui ne prévoit pas de restrictions correspondant à l'une des trois hypothèses visées audit point? |
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c) |
L'article 6 de la directive 2000/78/CE (2) du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail est-il à interpréter en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale telle que celle en litige ici, qui autorise à assortir d'une durée déterminée les contrats de travail des salariés âgés de 52 ans et plus sans raison objective, et ce contrairement au principe qui exige une telle raison objective? |
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d) |
S'il est répondu par l'affirmative à l'une de ces trois questions: le juge national doit-il écarter la réglementation nationale contraire au droit communautaire et appliquer le principe général du droit interne en vertu duquel il n'est licite de fixer des durées déterminées que pour une raison objective? |
(1) JO L 175, p. 43.
(2) JO L 303, p. 16.
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11.9.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Amtsgericht Breisach rendue le 7 juin 2004 dans l'affaire Badischer Winzerkeller eG contre Land Baden-Württemberg
(Affaire C-264/04)
(2004/C 228/42)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de l'Amtsgericht Breisach rendue le 7 juin 2004 dans l'affaire Badischer Winzerkeller eG contre Land Baden-Württemberg, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 22 juin 2004.
L'Amtsgericht Breisach demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
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1. |
La directive 69/335/CEE (1) du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, dans sa version résultant des directives 73/79/CEE (2) du Conseil, du 9 avril 1973, modifiant le champ d'application du taux réduit du droit d'apport prévu, en faveur de certaines opérations de restructuration de sociétés, par l'article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, 73/80/CEE (3) du Conseil, du 9 avril 1973, concernant la fixation des taux communs du droit d'apport, 74/553/CEE (4) du Conseil, du 7 novembre 1974, modifiant l'article 5, paragraphe 2, de la directive 69/335, et 85/303/CEE (5) du Conseil, du 10 juin 1985, modifiant la directive 69/335 (ci-après la «directive»), doit-elle être interprétée en ce sens que toutes les opérations mentionnées à l'article 10, sous c), de la directive relèvent de l'interdiction qui y est prévue, indépendamment des conditions de l'article 4? |
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2. |
Convient-il, en appliquant la directive, de n'établir aucune distinction entre impôts et taxes perçues au titre d'un service étatique, de telle sorte que les «taxes» au sens de la Kostenordnung soient assimilables à des droits de mutation? |
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3. |
Si la Cour venait à répondre par la positive à la deuxième question, se poserait la question suivante: l'article 12, paragraphe 2, dernière phrase, de la directive doit-il être interprété en ce sens qu'il existe une exception venant du fait que l'article 60 de la Kostenordnung (Gesetz über die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, dans sa version du 26 juillet 1957, Bundesgesetzblatt I, p. 960 — loi sur la taxation des actes), par exemple, ne prévoit pas de taxe liée à la rectification du registre foncier dans les cas de succession lorsque la demande de rectification est faite dans les deux ans suivant le décès? |
(1) JO L 249, p. 25.
(2) JO L 103, p. 13.
(3) JO L 103, p. 15.
(4) JO L 303, p. 9.
(5) JO L 156, p. 23.
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11.9.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Kammarrätten i Sundsvall (Suède), rendue le 17 juin 2004 dans l'affaire Mme Margaretha contre le Skatteverket
(Affaire C-265/04)
(2004/C 228/43)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par le Kammarrätten i Sundsvall (Suède), rendue le 17 juin 2004 dans l'affaire Mme Margaretha Bouanich contre le Skatteverket et qui est parvenue au greffe de la Cour le 24 juin 2004.
Le Kammarrätten i Sundsvall demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
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1) |
Les articles 56 et 58 CE permettent-ils à un État membre d'imposer les sommes reçues pour le rachat de titres en vue de leur annulation, versées par une société par action y établie, sous le régime des distributions sans ouvrir droit à déduction des frais d'acquisition des titres ainsi rachetés, si elles sont versées à un actionnaire qui n'y est ni domicilié, ni y a de résidence permanente, alors que les sommes versées à un actionnaire domicilié ou ayant sa résidence permanente dans cet État membre pour le rachat de titres en vue de leur annulation sont imposées sous le régime des plus values ouvrant droit à déduction des frais d'acquisition desdits titres? |
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2) |
Dans la négative: si la convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre l'État membre du siège de la société par action et celui de résidence de l'actionnaire prévoit un taux de prélèvement inférieur à celui appliqué aux sommes versées à un actionnaire du premier État membre et à un actionnaire de l'autre État membre en cas de rachat de titres en vue de leur annulation, renvoyant aux commentaires du modèle de convention fiscale de l'OCDE, permettant en outre de déduire un montant correspondant à la valeur nominale des actions rachetées, les articles précitées permettent-ils alors à un État membre d'appliquer une réglementation telle que décrite ci-dessus? |
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3) |
Les articles 43 et 48 CE permettent-ils à un État membre d'appliquer une réglementation telle que décrite ci-dessus? |
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11.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/22 |
Demandes de décision préjudicielle, présentées par jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, rendus le 5 avril 2004, dans les affaires SAS Nazairdis contre Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales — Caisse ORGANIC, JACELI SA contre Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales — Caisse ORGANIC, KOMOGO SA contre Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales — Caisse ORGANIC, Tout pour la maison SARL contre Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales — Caisse ORGANIC, SAS Distribution Casino France contre Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales — Caisse ORGANIC
(Affaires C-266/04, C-267/04, C-268/04, C-269/04, C-270/04)
(2004/C 228/44)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie de demandes de décision à titre préjudiciel par jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, rendus le 5 avril 2004, dans les affaires
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SAS Nazairdis contre Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales — Caisse ORGANIC (affaire C-266/04) |
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JACELI SA contre Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales — Caisse ORGANIC (affaire C-267/04) |
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KOMOGO SA contre Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales — Caisse ORGANIC (affaire C-268/04) |
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Tout pour la maison SARL contre Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales — Caisse ORGANIC (affaire C-269/04) |
et qui sont parvenues au greffe de la Cour le 24 juin 2004, et dans l'affaire
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— |
SAS Distribution Casino France contre Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales — Caisse ORGANIC (affaire C-270/04), qui est parvenue au greffe de la Cour le 25 juin 2004. |
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne demande à la Cour de justice de statuer sur la question de savoir si l'article 87 du traité CE doit être interprété en ce sens que les concours publics versés par la France dans le cadre du C.P.D.C. (Comité Professionnel de la Distribution des Carburants), du F.I.S.A.C. (Fonds d'Intervention pour la Sauvegarde de l'Artisanat et du Commerce), de l'aide au départ des artisans et commerçants et de la dotation au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, ainsi qu'à celui des travailleurs non salariés des professions artisanales, constituent des régimes d'aides d'État.
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11.9.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Tribunale di Tolmezzo rendue le 16 juin 2004 dans l'affaire Azienda Agricola Elena di Doi contre Azienda per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)
(Affaire C-271/04)
(2004/C 228/45)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Tribunale di Tolmezzo dans l' affaire Azienda Agricola Elena di Doi contre Agenzia per le erogazioni in Agricultora (AGEA), rendue le 16 juin 2004 et parvenue au greffe de la Cour le 25 juin 2004.
Le Tribunale di Tolmezzo demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:
L'article 1 du règlement CEE no 856/84 (1) du 31 mars 1984 et les articles 1 à 4 du règlement (CEE) no 3950/92 (2) doivent-ils (ou non) être interprétés en ce sens que le prélèvement supplémentaire sur le lait et les produits laitiers présente le caractère d'une sanction administrative et les producteurs ne doivent-ils par conséquent l'acquitter que dans le cas dans lequel ils ont dépassé intentionnellement ou par négligence les quantités qui leur ont été attribuées.
(1) JO L 90 du 1er avril 1984, p. 10.
(2) JO L 405 du 31 décembre 1992, p. 1.
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11.9.2004 |
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C 228/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Tribunale di Tolmezzo rendue le 16 juin 2004 dans l'affaire Azienda Agricola Franco Piemonte contre Azienda per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)
(Affaire C-272/04)
(2004/C 228/46)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Tribunale di Tolmezzo dans l'affaire Azienda Agricola Franco Piemonte contre Agenzia per le erogazioni in Agricultora (AGEA), rendue le 16 juin 2004 et parvenue au greffe de la Cour le 25 juin 2004.
Le Tribunale di Tolmezzo demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:
L'article 1 du règlement CEE no 856/84 (1) du 31 mars 1984 et les articles 1 à 4 du règlement (CEE) no 3950/92 (2) doivent-ils (ou non) être interprétés en ce sens que le prélèvement supplémentaire sur le lait et les produits laitiers présente le caractère d'une sanction administrative et les producteurs ne doivent-ils par conséquent l'acquitter que dans le cas dans lequel ils ont dépassé intentionnellement ou par négligence les quantités qui leur ont été attribuées
(1) JO L 90 du 1er avril 1984, p. 10.
(2) JO L 405 du 31 décembre 1992, p. 1.
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11.9.2004 |
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C 228/24 |
Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Finanzgericht Hamburg, rendue le 16 juin 2004 dans le litige ED & F man Sugar Ltd contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Affaire C-274/04)
(2004/C 228/47)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Finanzgericht Hamburg, rendue le 16 juin 2004 dans le litige ED & F man Sugar Ltd. contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas, et parvenue au greffe de la Cour le 28 juin 2004.
Le Finanzgericht Hamburg demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
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1) |
Les autorités et juridictions nationales sont-elles habilitées dans le cadre d'une procédure de recours dirigée contre une décision de sanction fondée sur l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 3665/87 (1) à examiner, lorsque la décision de recouvrement prévue par l'article 11, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement est devenue définitive avant l'adoption de la décision de sanction, si l'exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable? |
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2) |
En cas de réponse négative à la question précédente: dans un litige contre une décision de sanction selon l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 3665/87, est-il permis dans les circonstances relatées dans la présente ordonnance d'examiner, afin de tenir compte d'une interprétation du droit communautaire retenue entre temps, si l'exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable? |
(1) JO L 351, p. 1.
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C 228/24 |
Recours introduit le 29 juin 2004 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-277/04)
(2004/C 228/48)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 29 juin 2004 d'un recours dirigé contre la République fédérale d'Allemagne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gerald Braun et Arnaud Bordes, membres du service juridique de la Commission, ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour,
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1) |
constater que, en n'adoptant pas, dans le délai imparti, toutes les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires en vue de se conformer à la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2001, modifiant la directive 95/53/CE du Conseil fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale ainsi que les directives 70/524/CEE, 96/25/CE et 1999/29/CE du Conseil concernant l'alimentation animale (1), la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de cette directive; |
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2) |
condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Le délai de transposition de la directive a expiré le 1er septembre 2002.
(1) JO L 234, page 55.
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11.9.2004 |
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C 228/24 |
Recours introduit le 29 juin 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-278/04)
(2004/C 228/49)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 29 juin 2004 d'un recours de la Commission des Communautés européennes dirigé contre la République fédérale d'Allemagne. La Commission est représentée par MM. Gerald Braun et Arnaud Bordes, membres du service juridique de la Commission et ayant élu domicile à Luxembourg.
La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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1) |
constater que, en n'ayant pas adopté pas dans le délai imparti toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer en droit interne les directives 2001/88/CE du Conseil, du 23 octobre 2001, et 2001/93/CE de la Commission, du 9 novembre 2001, modifiant toutes deux la directive 91/630/CEE (1) établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et desdites directives; |
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2) |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Le délai de transposition des directives 2001/88/CE et 2001/93/CE a expiré le 1er janvier 2003.
(1) JO L 316, p. 1 et p. 36.
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11.9.2004 |
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C 228/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Retten i Hørsholm (Danemark), rendue le 4 juin 2004 dans l'affaire Anklagemyndigheden contre M. Steffen Rydborg
(Affaire C-279/04)
(2004/C 228/50)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par le Retten i Hørsholm (Danemark), rendue le 4 juin 2004 dans l'affaire Anklagemyndigheden contre M. Steffen Rydberg et qui est parvenue au greffe de la Cour le 28 juin 2004.
Le Retten i Hørsholm demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
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1. |
Les articles 39, 49 et 10 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un État membre exige l'immatriculation d'un véhicule appartenant à un employeur établi dans un État membre voisin du premier et utilisé à titre professionnel et à titre privé dans les deux États membres par un travailleur résident dans le premier État membre? |
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2. |
Pour autant que la réponse à la première question nécessite de tenir compte du fait que l'utilisation à titre privé du véhicule est accessoire par rapport à son utilisation à titre professionnel, il est demandé de préciser d'après quels critères le droit national peut apprécier la mesure dans la quelle l'utilisation à titre privé n'est qu'accessoire par rapport à l'utilisation à titre professionnel quand il est affirmé que le véhicule est utilisé à titre professionnel, voir l'arrêt de la Cour du 6 juillet 1988, Ledoux (127/86, Rec. p. 3741, point 18)? |
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11.9.2004 |
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C 228/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Vestre Landsret, rendue le 25 juin 2004 dans l'affaire Jyske Finans A/S contre Skatteministeriet
(Affaire C-280/04)
(2004/C 228/51)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Vestre Landsret, rendue le 25 juin 2004 dans l'affaire Jyske Finans A/S contre Skatteministeriet et qui est parvenue au greffe de la Cour le 29 juin 2004.
Le Vestre Landsret demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
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1. |
L'article 13, B, sous c), de la sixième directive TVA (77/388/CEE) (1), envisagé en liaison avec les articles 2, point 1, et 11, A, paragraphe 1, sous a), doit-il être interprété en ce sens que ces dispositions s'opposent à ce qu'un État membre maintienne un état du droit découlant de sa loi sur la TVA, suivant lequel un assujetti ayant dans une large mesure intégré dans son patrimoine professionnel des biens d'investissement, à la différence de revendeurs de véhicules d'occasion et autres opérateurs économiques vendant des véhicules usagés, est assujetti à la TVA sur la vente de ces biens d'investissement, même lorsqu'un bien a été acquis auprès d'assujettis n'ayant pas déclaré la taxe afférente au prix des biens, de sorte que le droit à déduction de la taxe n'était pas ouvert lors de l'acquisition du bien? |
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2. |
L'article 26 bis, titre A, sous e), de la sixième directive TVA doit-il être interprété en ce sens que la notion d'«assujetti-revendeur» ne vise que les personnes dont l'activité principale consiste dans l'achat et la vente de véhicules d'occasion lorsque les biens d'occasion dont s'agit sont acquis en vue d'obtenir un gain lors de la revente, en tant qu'unique but — ou but principal — de l'acquisition, ou cette notion englobe-t-elle également des personnes qui revendent normalement ces biens après la fin de la location en tant qu'accessoire de l'activité économique globale centrée sur la location-vente, dans les circonstances décrites ci-dessus? |
(1) Du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxes sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).
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11.9.2004 |
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C 228/25 |
Pourvoi introduit le 25 juin 2004 par Michael Leighton, Graham French et John Neiger contre l'ordonnance rendue le 3 mai 2004 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-24/04, Michael Leighton, Graham French et John Neiger contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes
(Affaire C-281/04 P)
(2004/C 228/52)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 25 juin 2004 d'un pourvoi formé par Michael Leighton, Graham French et John Neiger, représentés par J. S. Barnett, solicitor-avocat, contre l'ordonnance rendue le 3 mai 2004 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-24/04, Michael Leighton, Graham French et John Neiger contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes.
Les requérants au pourvoi concluent à ce qu'il plaise à la Cour:
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— |
annuler l'ordonnance; |
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— |
faire droit à leurs conclusions sous la forme du projet de dispositif annexé au pourvoi; à titre subsidiaire, |
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— |
renvoyer l'affaire au Tribunal de première instance; et en tout état de cause, |
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— |
condamner les défendeurs aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
Les requérants au pourvoi soutiennent que l'ordonnance du Tribunal de première instance doit être annulée au motif que le Tribunal a commis une irrégularité de procédure en traitant leur demande comme une demande introduite au titre de l'article 226 CE alors que, en réalité, il s'agissait d'une demande au titre de l'article 232 CE.
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11.9.2004 |
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C 228/26 |
Recours introduit le 5 juillet 2004 par la Commission des Communautés européennes contre le royaume de Suède
(Affaire C-287/04)
(2004/C 228/53)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 5 juillet 2004 d'un recours dirigé contre le royaume de Suède et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par L. Ström van Lier et N. Yerrell, en qualité d'agents, et ayant élu domicile au Luxembourg.
La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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— |
déclarer que le royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 6 et 8 de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (1); |
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— |
condamner le Royaume de Suède aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La législation suédoise ne garantit pas, comme le prescrit l'article 3 de la directive, une période minimale de repos de onze heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures. La circonstance que la majorité des travailleurs relèvent de conventions collectives de travail qui ont réglé cette question ne suffit pas à satisfaire l'obligation de mettre en œuvre cette disposition au profit de l'ensemble des travailleurs.
En ce qui concerne l'article 6 de la directive, la période de référence normale de quatre mois prévue, à l'article 16, point 2, pour l'application dudit article 6 ne peut pas, selon l'article 17, paragraphe 4, dépasser six mois. Cette marge, qui découle de la possibilité de déroger aux dispositions concernant la période de référence, est plus réduite que celle que permet la législation suédoise.
L'article 8 de la directive n'a pas été expressément transposée en droit suédois.
(1) JO L 307, p. 18.
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11.9.2004 |
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C 228/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bundesfinanzhof rendue le 28 avril 2004 dans l'affaire FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH contre Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel.
(Affaire C-290/04)
(2004/C 228/54)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Bundesfinanzhof, rendue le 28 avril 2004, dans l'affaire FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH contre Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel et qui est parvenue au greffe de la Cour le 7 juillet 2004.
Le Bundesfinanzhof demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
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1. |
Les articles 59 et 60 du traité CE doivent-ils être interprétés en ce sens que constitue une violation desdites dispositions la possibilité d'engager, conformément à l'article 50 a, paragraphe 5, cinquième phrase, de l'Einkommensteuergesetz allemande de 1990, dans sa version de 1993 (ci-après l'«EStG»), la responsabilité du débiteur, établi en Allemagne, du créancier d'une rémunération, établi dans un autre pays de l'Union européenne (concrètement aux Pays-Bas), qui possède la nationalité d'un État membre, pour ne pas avoir procédé à la retenue à la source selon l'article 50 a, paragraphe 4, de l'EStG, alors que les rémunérations versées à un créancier intégralement assujetti à l'impôt sur le revenu en Allemagne (ressortissant allemand) ne sont pas soumises à la retenue à la source visée à l'article 50 a, paragraphe 4, de l'EStG et que la responsabilité du débiteur de la rémunération ne peut donc pas non plus être engagée pour défaut de retenue ou trop faible retenue à la source ? |
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2. |
Y a-t-il lieu de répondre différemment à la première question si le créancier de la rémunération établi dans un autre pays de l'Union européenne n'était pas ressortissant d'un État membre lorsqu'il a fourni sa prestation ? |
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3. |
En cas de réponse négative à la première question:
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11.9.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/27 |
Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Finanzgericht Köln, rendue le 24 juin 2004 dans l'affaire 1) Wienand Meilicke, 2) Heidi Christa Weyde et 3) Marina Stöffler contre Finanzamt Bonn-Innenstadt
(Affaire C-292/04)
(2004/C 228/55)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Finanzgericht Köln, rendue le 24 juin 2004 dans l'affaire 1) Wienand Meilicke, 2) Heidi Christa Weyde et 3) Marina Stöffler contre Finanzamt Bonn-Innenstadt, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 9 juillet 2004
Le Finanzgericht Köln demande à la Cour de justice de statuer sur la question préjudicielle suivante:
L'article 36, paragraphe 2, point 2, sous 3), de l'Einkommensteuergesetz (loi relative à l'impôt sur le revenu, ci-après l'«EStG»), dans sa version en vigueur pendant les années litigieuses, en vertu duquel seul l'impôt sur les sociétés d'une société ou d'une association soumise à titre principal à l'impôt sur les sociétés est déduit de l'impôt sur le revenu, à hauteur de 3/7 des revenus au sens de l'article 20, paragraphe 1, points 1 ou 2, de l'EStG, est-il compatible avec les articles 56, paragraphe 1, CE et 58, paragraphes 1, sous a), et 3, CE?
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11.9.2004 |
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C 228/27 |
Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt de la Gerechtshof te Amsterdam, rendu le 14 juin 2004, dans l'affaire Beemsterboer Coldstore Services B.V. contre Inspecteur der Belastingdienst — Douanedistrict Arnhem
(Affaire C-293/04)
(2004/C 228/56)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt de la Gerechtshof te Amsterdam, rendu le 14 juin 2004, dans l'affaire Beemsterboer Coldstore Services B.V. contre Inspecteur der Belastingdienst — Douanedistrict Arnhem, et qui est parvenu au greffe de la Cour le 9 juillet 2004.
La Gerechtshof te Amsterdam demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
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1. |
Le nouveau texte de l'article 220, paragraphe 2, initio et sous b), du CDC peut-il être appliqué dans un cas où la dette douanière a pris naissance et que le recouvrement a posteriori a eu lieu avant l'entrée en vigueur de cette disposition? |
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2. |
Si la question visée sous I reçoit une réponse affirmative, un certificat EUR.1, dont il ne peut pas être établi qu'il est effectivement incorrect parce que l'origine des marchandises pour lesquelles il a été délivré n'a pas pu être confirmée lors d'un contrôle a posteriori, tandis que les marchandises perdent leur traitement préférentiel pour cette seule raison, est-il un «certificat incorrect» au sens du nouveau texte de l'article 220, paragraphe 2, initio et sous b), du CDC et, si tel est le cas, une partie intéressée peut-elle invoquer cette disposition avec succès? |
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3. |
Si la question visée sous II reçoit une réponse affirmative, qui doit prouver que le certificat est fondé sur un exposé incorrect des faits par l'exportateur, ou qui doit prouver que les instances qui ont délivré le certificat savaient manifestement au auraient dû savoir que les marchandises ne pouvaient pas bénéficier d'un traitement préférentiel? |
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4. |
Si la question visée sous I reçoit une réponse négative, une partie intéressée peut-elle invoquer avec succès l'article 220, paragraphe 2, initio et sous b), du CDC, tel qu'il était libellé jusqu'au 19 décembre 2000, dans un cas où il ne peut pas être établi a posteriori que les autorités douanières ont délivré un certificat EUR.1 pour de bonnes raisons à l'époque où elles l'ont délivré? |
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11.9.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/28 |
Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Juzgado de lo Social no 30 de Madrid rendue le 5 juillet 2004, dans l'affaire C. Sarkatzis Herrero contre l'Instituto Madrileño de la Salud
(Affaire C-294/04)
(2004/C 228/57)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Juzgado de lo Social no 30 de Madrid rendue le 5 juillet 2004, dans l'affaire C. Sarkatzis Herrero contre l'Instituto Madrileño de la Salud et qui est parvenue au greffe de la Cour le 12 juillet 2004.
Le Juzgado de lo Social no 30 de Madrid demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
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1. |
Les dispositions de droit communautaire en matière de congé de maternité et d'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi doivent-elles être interprétées en ce sens qu'une femme qui est en congé de maternité et qui obtient, au cours de cette période, un poste de fonctionnaire doit bénéficier des mêmes droits que ceux qui sont reconnus aux autres candidats ayant réussi le concours d'accès à la fonction publique? |
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2. |
Sans préjudice de la solution qui s'imposerait dans le cas d'une travailleuse qui accède pour la première fois à l'emploi, dans l'hypothèse où le lien de travail est en cours mais est suspendu en raison du congé de maternité, l'accès au statut d'employée du personnel ou de travailleuse à durée indéterminée constitue-t-il l'un des droits de promotion dans l'emploi dont le caractère effectif ne saurait être entravé du fait que la travailleuse se trouve en période de congé de maternité? |
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3. |
Concrètement, en vertu des dispositions précitées, et notamment celles relatives à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi et une fois celui-ci obtenu, la travailleuse contractuelle qui est en congé de maternité au moment où elle obtient son poste permanent a-t-elle le droit de prendre possession de celui-ci et d'acquérir le statut de fonctionnaire avec les avantages attachés à ce statut, tel que la date de départ pour le calcul de son ancienneté et, ce, dès ce moment-là et dans les mêmes conditions que les autres candidats ayant obtenu un poste, indépendamment du fait que, en vertu des dispositions de droit interne applicables, le cas échéant, l'exercice des droits, qui est lié à la prestation effective de son travail, est susceptible d'être suspendu jusqu'au commencement réel de ladite prestation? |
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11.9.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/28 |
Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Raad van State, rendu le 13 juillet 2004, dans l'affaire M.G. Eman et O.B. Sevinger contre le College van burgemeester en wethouders van Den Haag.
(Affaire C-300/04)
(2004/C 228/58)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt du Raad van State, rendu le 13 juillet 2004, dans l'affaire M.G. Eman et O.B. Sevinger contre le College van burgemeester en wethouders van Den Haag et qui est parvenu au greffe de la Cour le 15 juillet 2004.
Le Raad van State demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
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1. |
La deuxième partie du traité s'applique-t-elle à des personnes qui possèdent la nationalité d'un État membre et qui résident ou qui sont domiciliées dans un territoire appartenant aux PTOM, visé à l'article 299, paragraphe 3, CE et qui entretient des relations particulières avec cet État membre ? |
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2. |
Si la première question appelle une réponse négative, est-il loisible aux États membres, au regard de l'article 17, paragraphe 1, deuxième phrase, CE, d'accorder leur nationalité à des personnes qui résident ou qui sont domiciliées dans les PTOM visés à l'article 299, paragraphe 3, CE ? |
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3. |
Faut-il interpréter l'article 19, paragraphe 2, CE, lu à la lumière des articles 189 et 190, paragraphe 1, CE, en ce sens que — abstraction faite des exceptions non inhabituelles dans les ordres juridiques internes liées notamment à la déchéance du droit de vote assortissant une condamnation pénale ou une incapacité civile — la qualité de citoyen de l'Union résidant ou ayant son domicile dans les PTOM confère purement et simplement le droit de vote passif et actif aux élections du Parlement européen ? |
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4. |
Les dispositions combinées des articles 17 et 19, paragraphe 2, CE, considérés au regard de l'article 3, alinéa 1er, du protocole dans l'interprétation qu'en donne la Cour européenne des droits de l'homme, s'opposent-ils à ce que des personnes qui ne sont pas citoyennes de l'Union aient un droit de vote actif et passif aux élections du Parlement européen ? |
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5. |
Le droit communautaire pose-t-il des exigences quant à la nature du rétablissement des droits [rechtsherstel] à offrir si le juge national estime — compte tenu notamment des réponses données par la Cour de justice aux questions énoncées ci-dessus — que c'est à tort que les personnes qui résident ou qui sont domiciliés dans les Antilles néerlandaises et à Aruba et qui ont la nationalité néerlandaise n'ont pas été inscrites pour les élections tenues le 10 juin 2004? |
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11.9.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Tribunale di Voghera rendue le 1er juillet 2004, dans l'affaire Lidl Italia srl contre Comune di Stradella.
(Affaire C-303/04)
(2004/C 228/59)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Tribunale di Voghera rendue le 1er juillet 2004 dans l'affaire Lidl Italia srl contre Comune di Stradella et qui est parvenue au Greffe de la Cour le 16 juillet 2004.
Le Tribunale di Voghera demande à la Cour de statuer sur les questions suivantes:
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Les dispositions de l'article 1er de la directive 83/189/CEE (actuellement la directive 98/34/CE (1)), prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, sont-elles à interpréter en ce sens qu'il faut comprendre que l'expression «règle technique», employée audit article 1er, s'applique à une disposition législative nationale telle que l'article 19 de la loi no 93 du 23 mars 2001 qui interdit la commercialisation en Italie de bâtonnets destinés au curage des oreilles (plus connus sous le nom de «coton-tige» ou «cotton-stick») au motif que la matière dans laquelle ils sont fabriqués n'est pas biodégradable? |
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— |
En cas de réponse affirmative à la première question, l'article 19 de la loi no 93 du 23 mars 2001, précitée, devait-il être communiqué préalablement à la Commission européenne, à l'initiative du gouvernement italien, selon les dispositions de l'article 8 de la directive 83/189/CEE (désormais la directive 98/34/CE) afin d'en faire approuver l'application en Italie, ainsi qu'il est prévu aux articles 8 et 9 de la même directive? |
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— |
En cas de réponse affirmative à la deuxième question, et en cas de manquement à l'obligation de communiquer l'article 19 de la loi 93/2001 à la Commission, les dispositions combinées de l'article 28 du traité CE, relatif aux principes et aux règles qui protègent la libre circulation des marchandises, et de la directive 83/189/CEE (désormais la directive 98/34/CE), permettent-ils au juge italien d'écarter la disposition nationale en cause, qui devra être considérée comme illégale en ce qu'elle s'applique à des produits provenant d'un autre État membre de l'Union européenne? |
(1) JO L 204 du 21 juillet 1998, p. 37.
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11.9.2004 |
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C 228/29 |
Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Gerechtshof d'Amsterdam rendue le 13 juillet 2004 dans l'affaire Jacob Meijer B.V. contre Inspecteur van de Belastingdienst — Douanedistrict Arhnem
(Affaire C-304/04)
(2004/C 228/60)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Gerechtshof d'Amsterdam rendue le 13 juillet 2004 dans l'affaire Jacob Meijer B.V. contre Inspecteur van de Belastingdienst — Douanedistrict Arhnem et parvenue au greffe de la Cour le 19 juillet 2004.
Le Gerechtshof d'Amsterdam demande à la Cour de statuer sur la question suivante:
Le règlement (CE) no 2086/97 (1) de la Commission, du 4 novembre 1997, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun est-il valide dans la mesure où, conformément à ce règlement, la sous-position tarifaire 8543 89 79 de la nomenclature combinée comprend les cartes son décrites au point 2.3?
(1) JO L 312, du 14 novembre 1997, page 1.
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11.9.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/29 |
Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Gerechtshof d'Amsterdam rendue le 13 juillet 2004 dans l'affaire Eagle International Freight B.V. contre Inspecteur van de Belastingdienst — Douanedistrict Arhnem
(Affaire C-305/04)
(2004/C 228/61)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Gerechtshof d'Amsterdam rendue le 13 juillet 2004 dans l'affaire Eagle International Freight B.V.contre Inspecteur van de Belastingdienst — Douanedistrict Arhnem et parvenue au greffe de la Cour le 19 juillet 2004.
Le Gerechtshof d'Amsterdam demande à la Cour de statuer sur la question suivante:
Le règlement (CE) no 2086/97 (1) de la Commission, du 4 novembre 1997 et le règlement (CE) no 2261/98 (2) du 26 octobre 1998, tous deux modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun sont-ils valides dans la mesure où, conformément à ce règlement, la sous-position tarifaire 8543 89 79 de la nomenclature combinée comprend les cartes son décrites au point 2.3?
(1) JO L 312, du 14 novembre 1997, page 1.
(2) JO L 292, du 30 octobre 1998, page 1.
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11.9.2004 |
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C 228/30 |
Demande de décision préjudicielle, présentée par arrêt du Gerechtshof te Amsterdam, rendu le 13 juillet 2004, dans l'affaire Compaq Computer International Corporation contre Inspecteur van de Belastingdienst — Douanedistrict Arnhem
(Affaire C-306/04)
(2004/C 228/62)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel, présentée par arrêt du Gerechtshof te Amsterdam, rendu le 13 juillet 2004, dans l'affaire Compaq Computer International Corporation contre Inspecteur van de Belastingdienst — Douanedistrict Arnhem et qui est parvenu au greffe de la Cour le 19 juillet 2004.
Le Gerechtshof te Amsterdam demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:
«En cas d'importation d'ordinateurs sur lesquels le vendeur a installé des systèmes d'exploitation, faut-il, au regard de l'article 32, paragraphe 1, sous b), du code des douanes communautaire (1), majorer la valeur transactionnelle desdits ordinateurs de la valeur du logiciel que l'acheteur a mis sans frais à la disposition du vendeur si cette valeur n'a pas été incluse dans la valeur transactionnelle?»
(1) JO L 302, du 19 octobre 1992, p. 1.
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11.9.2004 |
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C 228/30 |
Recours introduit le 22 juillet 2004 par le Royaume d'Espagne contre le Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-310/04)
(2004/C 228/63)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 22 juillet 2004 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne et formé par le Royaume d'Espagne, représenté par M. Miguel Muñoz Pérez, Abogado del Estado, ayant élu domicile à Luxembourg.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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— |
annuler le chapitre 10 bis du titre IV du règlement (CE) no 1782/2003, du 29 septembre 2003, introduit par l'article 1er, paragraphe 20, du règlement (CE) no 864/2004 du Conseil, du 29 avril 2004, modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et adaptant ce règlement en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (1) et |
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— |
condamner l'institution défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
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— |
Violation du traité ou de règles de droit relatives à son application, le Conseil ayant enfreint le paragraphe 3 du protocole no 4 annexé à l'acte d'adhésion de la République hellénique, étant donné que le nouvel article 110 ter du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, introduit par le règlement no 864/2004 ne prévoit pas d'aide à la production de coton. |
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— |
Violation des formes substantielles, le Conseil n'ayant pas motivé le choix, dans le nouvel article 110 ter du règlement no 1782/2003, de la phase d'ouverture des capsules comme moment déterminant pour octroyer l'aide. |
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— |
Détournement de pouvoir, le Conseil ayant utilisé la compétence que lui confère le paragraphe 6 du protocole no 4 précité, à savoir la procédure d'adaptation du régime d'aides au coton prévu dans ledit protocole, à une fin différente de celle prévu par ce dernier. |
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— |
Violation du traité ou de règles de droit relatives à son application, le Conseil ayant violé, en adoptant les dispositions attaquées, les principes généraux du droit communautaire de proportionnalité, étant donné que les instruments de réforme du régime d'aide au coton vont manifestement à l'encontre des fins que le propre Conseil se donne et qu'il existait, en outre, d'autres instruments moins onéreux pour atteindre ces objectifs, et de confiance légitime. |
(1) JO L 161, du 30 avril 2004, p. 48. Rectificatif audit règlement dans le JO L 206, du 9 juin 2004, p. 20.
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11.9.2004 |
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C 228/31 |
Recours introduit le 23 juillet 2004 contre le Royaume des Pays-Bas par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-312/04)
(2004/C 228/64)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 23 juillet 2004 d'un recours dirigé contre le Royaume des Pays-Bas et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Günter Wilms et Alexander Weimar, en qualité d'agents.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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1. |
déclarer que le Royaume des Pays-Bas
n'a pas respecté les obligations que lui imposent les articles 2, paragraphe 1, 6, paragraphe 2, 10, paragraphe 1, et 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 (1) du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés. |
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2. |
condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Lors d'une visite de contrôle aux Pays-Bas en 1997, la Commission a remarqué un retard dans la constatation des ressources propres tirées des droits de douane. Ce retard se rapportait à des carnets TIR non apurés, inscrits dans la période s'étendant de 1991 à 1993 et pour lesquels les demandes de paiement ont été envoyées tardivement par les autorités néerlandaises.
Bien qu'il n'existe pour 1992 aucune disposition concrète qui indique dans quel délai le bureau de départ doit réagir après le moment où la transaction a normalement pris fin, on ne peut en conclure que les États membres ne sont pas tenus d'agir avant que l'infraction soit constatée et, le cas échéant, que soit déterminé le lieu où elle a été commise. Les autorités néerlandaises n'ont pas agi avec la diligence nécessaire pour garantir les intérêts financiers de la Communauté. Dans les cas présentement visés, la demande de payement a été envoyée dans un laps de temps compris entre deux ans et 4 mois et demi et deux ans et 10 mois après l'inscription du carnet. La Commission estime qu'une période aussi longue ne correspond pas à la promptitude voulue.
A compter du 1er janvier 1992, les dispositions communautaires applicables en la matière prévoient, en conjonction avec l'article 11 de la convention TIR, des délais spécifiques dans lesquels les États membres doivent prendre les mesures nécessaires. La Commission ne peut faire siennes les remarques des autorités néerlandaises selon lesquelles les délais en cause ne sont prévus que dans les dispositions administratives et non dans les règlements à caractère légal et selon lesquelles il n'est pas juridiquement correct de procéder au recouvrement avant que la procédure de redressement fiscal soit achevée.
Comme l'ont montré les contrôles effectués par le Commission, les Pays-Bas n'ont procédé au recouvrement qu'en moyenne un an après l'écoulement du délai fixé (ultime) de 15 mois et, puisqu'ils ont dès lors, par la même occasion, mis avec retard les ressources propres à la disposition de la Commission, les Pays-Bas sont redevables en la cause d'intérêts de retard.
(1) JO L 155, du 7 juin 1989, p. 1.
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11.9.2004 |
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C 228/31 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, rendue le 12 juillet 2004 dans l'affaire R.M. Torres Aucejo contre Fondo de Garantía Salarial
(Affaire C-314/04)
(2004/C 228/65)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, rendue le 12 juillet 2004 dans l'affaire R.M. Torres Aucejo contre Fondo de Garantía Salarial et parvenue au greffe de la Cour le 26 juillet 2004.
Le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana demande à la Cour de statuer sur les mêmes questions que celles déférées dans l'affaire C-520/03 (1).
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11.9.2004 |
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C 228/31 |
Recours introduit le 27 juillet 2004 contre le Conseil de l'Union européenne par le Parlement européen
(Affaire C-317/04)
(2004/C 228/66)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 27 juillet 2004, d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne et formé par le Parlement européen, représenté par MM. R. Passos et N. Lorenz, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.
Le Parlement européen conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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— |
annuler la décision du Conseil 2004/496/CE du 17 mai 2004 (1); |
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— |
condamner la partie défenderesse à l'ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués
Le Parlement soulève cinq moyens à l'appui de son recours.
Les deux premiers moyens contestent la base juridique de la décision litigieuse. Premièrement, le Parlement considère que le recours à l'article 95 CE n'est pas justifié, compte tenu notamment de la jurisprudence récente de la Cour sur l'interprétation de cette disposition; d'ailleurs, l'article 95 n'est pas susceptible de fonder la compétence de la Communauté pour conclure l'accord, puisqu'il vise des traitements de données exclus du champ d'application de la directive 95/46 sur la protection des données à caractère personnel. Deuxièmement, l'accord implique une modification de cette directive, adoptée selon la procédure visée à l'article 251 CE, et ne pouvait donc être conclu qu'après avis conforme du Parlement.
Par son troisième moyen, le Parlement considère que l'accord a été conclu en violation des droits fondamentaux, et en particulier du droit à la protection des données à caractère personnel, sur des aspects essentiels de ce droit, et qu'il constitue également une ingérence injustifiable dans la vie privée: ceci est incompatible avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Le quatrième moyen concerne la violation du principe de proportionnalité, notamment du fait que l'accord prévoit le transfert d'un nombre excessif de données des passagers et que ces données sont stockées trop longtemps par les autorités américaines.
Finalement, le Parlement invoque aussi l'absence d'une motivation suffisante pour un acte ayant des caractéristiques aussi particulières ainsi que la violation du principe de coopération loyale prévu à l'article 10 CE, au vu des circonstances très inhabituelles ayant entouré l'adoption de la décision litigieuse, laquelle est intervenue au cours de la procédure de la demande d'avis 1/04 devant la Cour de justice sur des aspects qui posaient manifestement des interrogations d'ordre juridique.
(1) Décision 2004/496/CE du Conseil du 17 mai 2004 concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR («Passenger Name Records») par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure (JO L 183 du 20 mai 2004, p. 83).
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11.9.2004 |
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C 228/32 |
Recours introduit le 27 juillet 2004 contre la Commission des Communautés européennes par le Parlement européen
(Affaire C-318/04)
(2004/C 228/67)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 27 juillet 2004, d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par le Parlement européen, représenté par MM. H. Duintjer Tebbens et A. Caiola, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.
Le Parlement européen conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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— |
annuler, en application de l'article 230 CE, la décision de la Commission des Communautés européennes 2004/535/CE du 14 mai 2004 (1); |
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condamner la Commission des Communautés européennes à l'ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués
Le Parlement européen soulève quatre moyens à l'appui de son recours, à savoir, l'excès de pouvoir commis par la Commission, la violation des principes essentiels de la directive 95/46/CE, la violation des droits fondamentaux et la violation du principe de proportionnalité.
En ce qui concerne l'excès de pouvoir, la décision de la Commission aurait été adoptée ultra vires, sans respecter les dispositions arrêtées dans la directive de base, 95/46/CE sur la protection des données à caractère personnel, et en violation notamment de l'article 3, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 95/46 relatif à l'exclusion des activités qui ne relèvent pas du champ d'application du droit communautaire.
Le Parlement européen insiste en outre sur les aspects suivants: le CBP (Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis d'Amérique) n'est pas un pays tiers au sens de l'article 25 de la directive 95/46, la décision d'adéquation autorise des transferts vers d'autres autorités gouvernementales américaines ainsi que vers des pays tiers, la décision implique une violation de l'article 13 de la directive 95/46 concernant les limitations et exceptions aux principes relatifs au traitement des données à caractère personnel (limitations et exceptions réservées aux États membres), et sur base de la décision, le CBP a un accès direct aux données PNR, non prévu par la directive. Au vu de l'interdépendance entre la décision d'adéquation et l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis, la décision doit être considérée comme une mesure non appropriée pour le but poursuivi, à savoir d'imposer les transferts des données PNR.
Par son deuxième moyen, le Parlement européen considère que la décision d'adéquation de la Commission viole également les principes essentiels de la directive 95/46. En particulier, la finalité du traitement visée par la décision est incompatible avec la finalité du traitement initial; on constate l'inexistence d'une obligation légale de traitement; les principes de la directive de base sont violés quant au traitement des données sensibles et au droit d'accès ainsi qu'aux droits connexes; le droit à la protection juridictionnelle n'est pas garanti et l'autorisation de transfert vers d'autres autorités américaines et vers d'autres pays, sans aucune sauvegarde réelle et effective, est incompatible avec la directive 95/46.
En troisième lieu, le Parlement européen maintient que la décision d'adéquation de la Commission violerait les droits fondamentaux, et en particulier le droit à la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel tel que prévu à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dans son application par la Cour de justice et par la Cour européenne des droits de l'Homme.
Au titre du quatrième moyen, le Parlement invoque que la décision d'adéquation violerait également le principe de proportionnalité, notamment en raison du fait qu'un nombre excessif de données PNR peut être transféré et que ces données peuvent être conservées trop longtemps par les autorités américaines.
(1) Décision 2004/535/CE de la Commission du 14 mai 2004 relative au niveau de protection adéquat des données à caractère personnel contenues dans les dossiers des passagers aériens transférés au Bureau des douanes et de la protection des frontières des Etats-Unis d'Amériques (JO L 235, p. 11).
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11.9.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/33 |
Recours introduit le 23 juillet 2004 contre la République française par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-319/04)
(2004/C 228/68)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 23 juillet 2004, d'un recours dirigé contre la République française et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de
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— |
constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECS) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) — Annexe: accord européen relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer (1) ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de cette directive; |
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— |
condamner la République française aux dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués
Le délai de transposition de la directive a expiré le 30 juin 2002.
(1) JO L 167, du 02.07.1999, p. 33.
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11.9.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/33 |
Recours introduit le 27 juillet 2004 contre le grand-duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-320/04)
(2004/C 228/69)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 27 juillet 2004, d'un recours dirigé contre le grand-duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:
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— |
constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (1), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
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— |
condamner le grand-duché de Luxembourg aux dépens |
Moyens et principaux arguments invoqués
Le délai de transposition de la directive a expiré le 19 juillet 2003.
(1) JO L 180, du 19.07.2000, p. 22.
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11.9.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/34 |
Recours introduit le 2 août 2004 contre le Grand-duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-333/04)
(2004/C 228/70)
La Cour de justice de Communautés européennes a été saisie le 2 août 2004 d'un recours dirigé contre le Grand-duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes réprésentée par M. Denis Martin et M. Horstpeter Kreppel, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:
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— |
constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé de travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (1), le Grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
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— |
condamner le Grand-duché de Luxembourg aux dépens. |
Moyens et principaux arguments invoqués:
Le délai de transposition de la directive a expiré le 30 juin 2003.
(1) JO L 23, du 28.01.2000, p. 57.
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11.9.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/34 |
Radiation de l'affaire C-257/02 (1)
(2004/C 228/71)
Par ordonnance du 6 mai 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-257/02 (demande de décision préjudicielle de l'Oberster Gerichtshof): Stuij en de Man B.V. contre République d'Autriche.
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11.9.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/34 |
Radiation de l'affaire C-322/02 (1)
(2004/C 228/72)
Par ordonnance du 17 mai 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-322/02 (demande de décision préjudicielle du Sozialgericht Augsburg): Eva-Maria Weller contre Deutsche Angestellten-Krankenkasse.
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11.9.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/34 |
Radiation de l'affaire C-349/02 (1)
(2004/C 228/73)
Par ordonnance du 3 mai 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-349/02: Commission des Communautés européennes contre République italienne.
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11.9.2004 |
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C 228/34 |
Radiation de l'affaire C-450/02 (1)
(2004/C 228/74)
Par ordonnance du 5 mai 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-450/02 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof): Finanzamt Kassel-Goethestraße contre Qualitair Engineering Services Ltd.
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11.9.2004 |
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C 228/35 |
Radiation de l'affaire C-454/02 (1)
(2004/C 228/75)
Par ordonnance du 8 juin 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-454/02 (demande de décision préjudicielle du Bundessozialgericht): Karin Bautz contre AOK Baden-Württemberg.
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11.9.2004 |
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C 228/35 |
Radiation de l'affaire C-76/03 (1)
(2004/C 228/76)
Par ordonnance du 10 mai 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-76/03: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche.
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11.9.2004 |
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C 228/35 |
Radiation de l'affaire C-474/03 (1)
(2004/C 228/77)
Par ordonnance du 17 mai 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-474/03: Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
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11.9.2004 |
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C 228/35 |
Radiation de l'affaire C-538/03 (1)
(2004/C 228/78)
Par ordonnance du 24 juin 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-538/03: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
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11.9.2004 |
FR |
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C 228/36 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 10 juin 2004
dans les affaires jointes T-153/01 et T-323/01, Mercedes Alvarez Moreno contre Commission des Communautés européennes (1)
(Fonctionnaires - Agent auxiliaire - Interprète de conférence - Article 74 du RAA - Fin de l'engagement)
(2004/C 228/79)
Langue de procédure: le français
Dans les affaires jointes T-153/01 et T-323/01, Mercedes Alvarez Moreno, demeurant à Berlin (Allemagne) représentée, dans l'affaire T-153/01, initialement par Mes G. Vandersanden et D. Dugois, puis par Me Vandersanden, et, dans l'affaire T-323/01, par Mes Vandersanden et L. Levi, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: initialement Mmes F. Clotuche-Duvieusart et M. Langer, puis Mme Clotuche-Duvieusart et M. D. Martin), ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation des lettres de la Commission des 13 et 23 février 2001 indiquant à la requérante qu'il ne lui était plus possible d'engager des interprètes de conférence de plus de 65 ans et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts, le Tribunal (cinquième chambre), composé de M. R. García-Valdecasas, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges; greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal, a rendu le 10 juin 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
|
1) |
Le recours dans l'affaire T-153/01 est rejeté comme étant irrecevable. |
|
2) |
Dans le cadre du recours dans l'affaire T-323/01, la décision du 23 février 2001 est annulée. |
|
3) |
Le recours dans l'affaire T-323/01 est rejeté pour le surplus. |
|
4) |
Chacune des parties supportera ses propres dépens afférents au recours dans l'affaire T-153/01. |
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5) |
La Commission supportera l'ensemble des dépens afférents au recours dans l'affaire T-323/01. |
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11.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/36 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 10 juin 2004
dans l'affaire T-258/01, Pierre Eveillard contre Commission des Communautés européennes (1)
(Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Abaissement d'échelon - Articles 11 et 14 du statut - Contrat de gardiennage des bâtiments de la Commission)
(2004/C 228/80)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire T-258/01, Pierre Eveillard, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me L. Vogel, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agent: M. J. Curral assisté de Me B. Wägenbaur, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 25 juin 2001, portant rejet de la réclamation du requérant du 13 mars 2001, aux termes de laquelle, il contestait la décision adoptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination en date du 19 décembre 2000 lui infligeant la sanction disciplinaire d'abaissement de deux échelons, le Tribunal (cinquième chambre), composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 10 juin 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1) |
La décision du 19 décembre 2000, infligeant au requérant la sanction d'abaissement de deux échelons, est annulée. |
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2) |
La Commission supportera l'ensemble des dépens. |
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11.9.2004 |
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C 228/37 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 10 juin 2004
dans l'affaire T-276/01, Mély Garroni contre Parlement européen (1)
(Fonctionnaires - Agent auxiliaire - Interprète de conférence - Article 74 du RAA - Fin de l'engagement)
(2004/C 228/81)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire T-276/01, Mély Garroni, demeurant à Rome (Italie), représentée par Me G. Vandersanden, avocat, contre Parlement européen (agents: MM. H. von Hertzen et J. de Wachter, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de ne plus engager d'interprètes de conférence ayant atteint l'âge de 65 ans et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts, le Tribunal (cinquième chambre), composé de M. R. García-Valdecasas, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges; greffier: M. J. Palacio Gonzalez, administrateur principal, a rendu le 10 juin 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1) |
La décision du Parlement du 24 janvier 2001 et la décision du Parlement du 20 juillet 2001, portant rejet de la réclamation de la requérante, sont annulées. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
Le Parlement supportera l'ensemble des dépens. |
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11.9.2004 |
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C 228/37 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 10 juin 2004
dans l'affaire T-307/01, Jean-Paul François contre Commission des Communautés européennes (1)
(Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Abaissement d'échelon - Contrat de gardiennage des bâtiments de la Commission - Délai raisonnable - Procédure pénale - Recours en indemnité)
(2004/C 228/82)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire T-307/01, Jean-Paul François, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Wavre (Belgique), représenté par Me A. Colson, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agent: M. J Currall assisté de Me B. Wägenbaur, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 5 avril 2001 infligeant au requérant la sanction disciplinaire d'abaissement d'un échelon et, d'autre part, une demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral que le requérant estime avoir subi, le Tribunal (cinquième chambre), composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 10 juin 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1. |
La décision du 5 avril 2001 de la Commission infligeant au requérant la sanction disciplinaire d'abaissement d'un échelon est annulée. |
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2. |
La Commission est condamnée à verser au requérant une indemnité d'un montant de 8 000 euros au titre du préjudice moral subi par lui. |
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3. |
La Commission supportera l'ensemble des dépens. |
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11.9.2004 |
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C 228/37 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 22 juin 2004
dans l'affaire T-185/02, Claude Ruiz-Picasso e.a. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)
(Marque communautaire - Règlement (CE) no 49/94 - Opposition - Risque de confusion - Demande de marque communautaire verbale PICARO - Marque verbale antérieure PICASSO)
(2004/C 228/83)
Langue de procédure: l'allemand
Dans l'affaire T-185/02, Claude Ruiz-Picasso, demeurant à Paris (France), Paloma Ruiz-Picasso, demeurant à Londres (Royaume-Uni), Maya Widmaier-Picasso, demeurant à Paris, Marina Ruiz-Picasso, demeurant à Genève (Suisse), Bernard Ruiz-Picasso, demeurant à Paris, représentés par Me C. Gielen, avocat, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: MM. G. Schneider et U. Pfleghar), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI étant DaimlerChrysler AG, établie à Stuttgart (Allemagne), représentée par Me S. Völker, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l'OHMI du 18 mars 2002 (affaire R 0247/2001-3), relative à une procédure d'opposition entre «succession Picasso» et DaimlerChrysler AG, le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. N. J. Forwood, président, J. Pirrung et A. W. H. Meij, juges; greffier: Mme D. Christensen, administrateur, a rendu le 22 juin 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Les requérants sont condamnés aux dépens. |
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11.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/38 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 24 juin 2004
dans l'affaire T-190/02, Anita Jannice Österholm contre Commission des Communautés européennes (1)
(Fonctionnaires - Absence imputée sur la durée du congé annuel - Délais - Absence d'intérêt à agir - Irrecevabilité)
(2004/C 228/84)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire T-190/02, Anita Jannice Österholm, demeurant à Stockholm (Suède), représentée par Me J. R. Iturriagagoitia Bassas, avocat, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. J. Currall et V. Joris assistés par Me A. Dal Ferro, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission d'imputer l'absence de la requérante, entre le 8 et le 31 juillet 2000, sur la durée de son congé annuel, le Tribunal (troisième chambre), composé de MM. J. Azizi, président, M. Jaeger et F. Dehousse, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 24 juin 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1. |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2. |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
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11.9.2004 |
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C 228/38 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 22 juin 2004
dans l'affaire T-66/03, Koffiebranderij en Theehandel «Drie Mollen sinds 1818» BV contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)
(Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative comprenant l'élément verbal «Galáxia» - Marques verbales antérieures nationales et internationales GALA - Motif relatif de refus - Rejet de l'opposition - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)
(2004/C 228/85)
Langue de procédure: l'anglais
Dans l'affaire T-66/03, Koffiebranderij en Theehandel «Drie Mollen sinds 1818» BV, établie à 's-Hertogenbosch (Pays-Bas), représentée par Me P. Steinhauser, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: M. J. Novais Gonçalves et Mme S. Laitinen), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI ayant été Manuel Nabeiro Silveira, Lda, établie à Campo Maior (Portugal), ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 17 décembre 2002 (R 270/2001-2), relative à une procédure d'opposition entre Koffiebranderij en Theehandel «Drie Mollen sinds 1818» BV et Manuel Nabeiro Silveira, Lda, le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et N. J. Forwood, juges; greffier: M. J. Plingers, administrateur, a rendu le 22 juin 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1. |
Le recours est rejeté. |
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2. |
La requérante est condamnée aux dépens. |
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11.9.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/38 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 10 juin 2004
dans l'affaire T-315/02, Svend Klitgaard contre Commission des Communautés européennes (1)
(Clause compromissoire - Contrat conclu dans le cadre du programme PLAN Cluster D - Frais de voyage - Frais de recouvrement - Paiement tardif)
(2004/C 228/86)
Langue de procédure: le danois
Dans l'affaire T-315/02, Svend Klitgaard, demeurant à Skørping (Danemark), représenté par Me S. Koll Espensen, avocat, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. Støvlbæk et C. Giolito assistés de Me P. Heidmann, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet un recours formé en vertu de l'article 238 CE en vue d'obtenir le remboursement de 19 867,40 euros prétendument exposés par le requérant en rapport avec l'exécution du contrat no 32.0166 conclu dans le cadre du projet Plant Life Assessment Network (PLAN) volet D, majorés des intérêts de retard, et le paiement d'une indemnité de recouvrement, également majorée des intérêts de retard, le Tribunal (cinquième chambre), composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges; greffier: Mme D. Christensen, administrateur, a rendu le 10 juin 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Le requérant supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission. |
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11.9.2004 |
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C 228/39 |
ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 10 juin 2004
dans l'affaire T-330/03, Xanthippi Liakoura contre Conseil de l'Union européenne (1)
(Fonctionnaires - Refus de promotion - Recours en annulation et en indemnité)
(2004/C 228/87)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire T-330/03, Xanthippi Liakoura, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me J. A. Martin, avocat, contre Conseil de l'Union européenne (agents: Mme M. Sims et M. F. Anton), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Conseil de ne pas promouvoir la requérante au grade C 1 au titre de l'exercice 2002 ainsi qu'une demande de dommages-intérêts, le Tribunal (juge unique: Mme P. Lindh); greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 10 juin 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1. |
Le recours est rejeté. |
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2. |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
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11.9.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/39 |
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 26 mai 2004
dans l'affaire T-165/02, Enrique José Lloris Maeso contre Commission des Communautés européennes (1)
(Recours en annulation - Inaction de la partie requérante - Non-lieu à statuer)
(2004/C 228/88)
Langue de procédure: l'espagnol
Dans l'affaire T-165/02, Enrique José Lloris Maeso, demeurant à Valencia (Espagne), représenté par Me Julian Bosch Abaraca, contre Commission des Communautés européennes (agent: M. Julian Currall, assisté de Me José Rivas Andrés et de Me Juan José Gutiérrez Gisber, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet l'annulation de la décision du jury du concours COM/a/10/01 d'attribuer au requérant dans la phase de présélection un nombre de points ne lui permettant pas d'être admis aux épreuves dudit concours, le Tribunal (deuxième chambre), composé de M. J. Pirrung, président, MM. A. W. H. Meij et N. J. Forwood, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 26 mai 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:
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1) |
Il n'y a pas lieu de statuer sur le présent recours. |
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2) |
La requérante est condamnée à supporter ses dépens ainsi que les dépens de la Commission. |
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11.9.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/39 |
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 14 juin 2004
dans l'affaire T-267/02, Rewe-Zentral AG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)
(Marque communautaire - Refus partiel d'enregistrement - Retrait de l'opposition - Non-lieu à statuer)
(2004/C 228/89)
Langue de procédure: l'allemand
Dans l'affaire T-267/02, REWE-ZENTRAL AG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Mes H. Eichmann, G. Barth, U. Blumenröder, C. Niklas-Falter, M. Kinkeldey, K. Brandt, A. Franke, U. Stephani, B. Allekotte, E. Pfrang, K. Lochner et B. Ertle, avocats, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: MM. J. Weberndorfer et G. Schneider), l'intervenant devant le Tribunal étant Fritidsresor AB, établie à Stockholm, représentée par Me U. Sander, avocat, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 1er juillet 2002 (affaire R 888/2000-1), concernant l'enregistrement du signe Atlasreisen comme marque communautaire, le Tribunal (deuxième chambre), composé de M. J. Pirrung, président, M. A. W. H. Meij et Mme Pelikánová, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 14 juin 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:
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1) |
Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
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11.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/40 |
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 7 juin 2004
dans l'affaire T-333/02, Gestoras Pro-Amnistía e.a. contre Conseil de l'Union européenne (1)
(Recours en indemnité - Justice et affaires intérieures - Position commune du Conseil - Mesures relatives aux personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme - Incompétence manifeste - Recours manifestement non fondé)
(2004/C 228/90)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire T-333/02, Gestoras Pro-Amnistía, Juan Mari Olano Olano, demeurant à Gradignan (France), Julen Zelarain Errasti, demeurant à Madrid (Espagne), représentés par Me D. Rouget, avocat, contre Conseil de l'Union européenne, (agents: MM. M. Vitsentzatos et M. Bauer), soutenu par Royaume d'Espagne, représenté par son agent, ayant élu domicile à Luxembourg, et par Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (agents: initialement, Mme P. Ormond, puis Mme C. Jackson, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par les requérants du fait de l'inscription de Gestoras Pro-Amnistía sur la liste des personnes, groupes ou entités visés à l'article 1er de la position commune 2001/931/PESC du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, p. 93), de la position commune 2002/340/PESC du Conseil, du 2 mai 2002, portant mise à jour de la position commune 2001/031 (JO L 116, p. 75), et de la position commune 2002/462/PESC du Conseil, du 17 juin 2002, portant mise à jour de la position commune 2001/931 et abrogeant la position commune 2002/340 (JO L 160, p. 32), le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, et A.W.H. Meij et N. J. Forwood, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 7 juin 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
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11.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/40 |
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 27 mai 2004
dans l'affaire T-358/02, Deutsche Post AG et DHL International Srl contre Commission des Communautés européennes (1)
(Aides d'État - Autorisation par la Commission d'aides accordées par les autorités italiennes en faveur de Poste Italiane - Recours en annulation introduit par des concurrents - Irrecevabilité)
(2004/C 228/91)
Langue de procédure: l'allemand
Dans l'affaire T-358/02, Deutsche Post AG, établie à Bonn (Allemagne), DHL International Srl, établie à Rozzano (Italie), représentées par Mes J. Sedemund et T. Lübbig, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. V. Di Bucci, J. Flett et V. Kreuschitz), soutenue par République italienne (agents: initialement M. U. Leanza puis M. I. Braguglia, ayant élu domicile à Luxembourg) et par Poste Italiane SpA, établie à Rome (Italie), représentée par M. B. O'Connor, solicitor, et Me A. Fratini, avocat, ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 2002/782/CE de la Commission, du 12 mars 2002, relatives aux aides d'État accordées par l'Italie en faveur de Poste Italiane SpA (ex-Ente Poste Italiane) (JO L 282, p. 29), le Tribunal (deuxième chambre élargie), composé de M. J. Pirrung, président, Mme V. Tiili, MM. A. W. H. Meij, M. Vilaras et N. J. Forwood, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 27 mai 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Les requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission et par Poste Italiane SpA. La République italienne supportera ses propres dépens. |
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11.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/40 |
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 2 juillet 2004
dans l'affaire T-9/03, COLDIRETTI — Federazione Regionale Coltivatori Diretti della Sardegna et CIA contre Commission des Communautés européennes (1)
(Aides d'État - Recours en annulation et en indemnité - Décision déclarant un régime d'aides incompatible avec le marché commun - Recours introduit par des représentants des bénéficiaires potentiels de ce régime - Irrecevabilité)
(2004/C 228/92)
Langue de procédure: l'italien
Dans l'affaire T-9/03, COLDIRETTI — Federazione Regionale Coltivatori Diretti della Sardegna, établie à Cagliari (Italie), CIA — Confederazione Italiana Agricoltori della Sardegna, établie à Cagliari (Italie), représentées par Mes G. Dore et F. Ciulli, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agent: M. V. di Bucci, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet, à titre principal, une demande en annulation de la décision no 2002/785/CE de la Commission, du 7 mai 2002, portant sur les aides que l'Italie envisage d'accorder, au titre de l'article 21 de la loi régionale (Sardaigne) no 21/2000, aux exploitations agricoles qui utilisent des combustibles autres que le méthane, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande en réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes à la suite de cette décision, le Tribunal (deuxième chambre élargie), composé de M. J. Pirrung, président, MM. A. W. H. Meij, N. J. Forwood, Mme I. Pelikánová et M. S. S. Papasavvas, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 2 juillet 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:
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1) |
le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
les requérantes sont condamnées aux dépens. |
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11.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/41 |
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 27 mai 2004
dans l'affaire T-61/03, Irwin Industrial Tool co. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)
(Marque communautaire - Marque verbale QUICK-GRIP - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 - Refus d'enregistrement - Recours manifestement dépourvu de toute fondement en droit)
(2004/C 228/93)
Langue de procédure: l'anglais
Dans l'affaire T-61/03, Irwin Industrial Tool Co., établie à Hoffman Estates, Illinois (États-Unis), représentée par Me G. Farrington, solicitor, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: M. G. Humphreys et Mme S. Laitinen), ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l'OHMI du 20 novembre 2002 (affaire R 110/2002-3), refusant l'enregistrement de la marque verbale QUICK-GRIP comme marque communautaire, le Tribunal (quatrième chambre), composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. Vilaras, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 27 mai 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La requérante est condamnée aux dépens. |
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11.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/41 |
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 9 juin 2004
dans l'affaire T-96/03, Manel Camós Grau contre Commission des Communautés européennes (1)
(Enquête de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) concernant la gestion et le financement de l'Institut pour les relations européennes latino-américaines - Conflit d'intérêts éventuel dans le chef d'un enquêteur - Décision de retrait de l'enquêteur de l'équipe - Recours en annulation - Actes préparatoires - Irrecevabilité)
(2004/C 228/94)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire T-96/03, Manel Camós Grau, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M.-A. Lucas, avocat, contre Commission des Communautés européennes (agents: initialement M. H. van Lier puis MM. J.-F. Pasquier et C. Ladenburger, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) du 17 mai 2002 d'écarter un des enquêteurs de l'enquête concernant l'Institut pour les relations européennes latino-américaines afin d'éviter toute apparence de conflit d'intérêts sans rapporter les actes accomplis par cet enquêteur, ainsi que de la décision implicite de rejet de la réclamation du requérant introduite le 29 juillet 2002 contre cette décision et, d'autre part, une demande d'indemnisation, visant la réparation des préjudices, moral et de carrière, prétendument subis du fait de ces décisions, le Tribunal (quatrième chambre), composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. M. Vilaras, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 9 juin 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
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11.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/42 |
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 2 juin 2004
dans l'affaire T-123/03, Pfizer Ltd contre Commission des Communautés européennes (1)
(Médicaments à usage humain - Ouverture, en vertu de l'article 30 de la directive 2001/83/CE, de la procédure de l'article 32 de cette directive - Recours en annulation - Acte susceptible de recours - Acte préparatoire - Irrecevabilité)
(2004/C 228/95)
Langue de procédure: l'anglais
Dans l'affaire T-123/03, Pfizer Ltd, établie à Sandwich, Kent (Royaume-Uni), représentée par MM. D. Anderson, QC, K. Bacon, barrister, I. Dodds-Smith et T. Fox, solicitors, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. H. Stvøvlbaek et X. Lewis ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet l'annulation de la décision de la Commission du 6 janvier 2003 d'engager, au titre de l'article 30 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67), une procédure de saisine de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (EMEA), au sujet du Lopid, le Tribunal (quatrième chambre), composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. M. Vilaras, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 2 juin 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
La requérante est condamnée aux dépens. |
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11.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/42 |
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 25 mai 2004
dans l'affaire T-264/03, Jürgen Schmoldt e.a. contre Commission des Communautés européennes (1)
(Recours en annulation - Délai de recours - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant individuellement - Décision - Normes d'isolation thermique - Irrecevabilité)
(2004/C 228/96)
Langue de procédure: l'allemand
Dans l'affaire T-264/03, Jürgen Schmoldt, demeurant à Dallgow-Döberitz (Allemagne), Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, établie à Brême (Allemagne), Hauptverband der Deutschen Bauindustrie eV, établie à Berlin (Allemagne), représentés par Me H.-P. Schneider, avocat, contre Commission des Communautés européennes (agent: M. K. Wiedner, assisté de Me A. Böhlke, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet la demande d'annulation de l'article 1er, en rapport avec le tableau 1 de l'annexe, de la décision 2003/312/CE de la Commission, du 9 avril 2003, relative à la publication de la référence des normes en matière de produits isolants thermiques, géotextiles, installations fixes de lutte contre l'incendie et carreaux de plâtre, conformément à la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 114, p. 50), le Tribunal (troisième chambre), composé de MM. J. Azizi, président, M. Jaeger et F. Dehousse, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 25 mai 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:
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Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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Les requérants supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la défenderesse, y compris ceux afférents à la procédure en référé T-264/03 R. |
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11.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/42 |
Recours introduit le 25 mai 2004 par Ryanair Limited contre la Commission des Communautés européennes
(Affaire T-196/04)
(2004/C 228/97)
Langue de la procédure: l'anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 25 mai 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Ryanair Limited, établie à Dublin (Irlande) et représentée par MM. D. Gleeson et A. Collins, barristers, ainsi que par M. V. Power, solicitor.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
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annuler la décision du 12 février 2004 concernant les avantages accordés par la région wallonne (Belgique) et par l'aéroport de Bruxelles-Sud, situé à Charleroi, à la compagnie aérienne Ryanair au moment de son installation à Charleroi, et |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La compagnie aérienne requérante est spécialisée dans les vols à bas prix. Au moment de l'installation par la requérante d'une base à l'aéroport de Bruxelles-Sud, à Charleroi, la région wallonne a accordé une série d'aides en faveur de la requérante. Dans la décision attaquée, la Commission a déclaré qu'une partie de ces mesures, à savoir une réduction du montant des charges aéroportuaires d'atterrissage, ainsi que des rabais sur les prix des services d'assistance en escale, constituaient une aide incompatible avec le marché commun, au sens de l'article 87 CE. La décision a déclaré que certaines autres mesures consenties par l'aéroport à la requérante étaient compatibles avec le marché commun moyennant le respect de certaines conditions.
La requérante se prévaut de la violation de l'obligation de motiver les décisions, imposée par l'article 253 CE. En particulier, la requérante fait valoir que la décision attaquée n'indique pas les motifs justifiant de traiter la région wallonne et l'aéroport comme des entités indépendantes, bien que la région contrôle l'aéroport et en soit le propriétaire. En outre, la requérante estime que la Commission n'a pas motivé son choix de traiter la région en tant que pouvoir normatif et non comme propriétaire de l'aéroport, et qu'elle a négligé de prendre en considération le comportement d'autres aéroports et d'analyser correctement le plan d'affaires de l'aéroport.
La requérante soutient également qu'il y a eu erreur dans l'application de l'article 87 CE dans la mesure où toutes les conditions prévues par le paragraphe 1 de cet article n'étaient pas réunies. Considéré objectivement, l'accord ne constitue pas une aide. Enfin, la Commission n'a pas analysé la situation du point de vue tant du prétendu pourvoyeur d'aide que de celui du soi-disant bénéficiaire.
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11.9.2004 |
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C 228/43 |
Recours introduit le 21 juin 2004 par Monique Negenman contre Commission des Communautés européennes
(Affaire T-255/04)
(2004/C 228/98)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 juin 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Monique Negenman, domiciliée à Roosendaal (Pays-Bas), représentée par Me Lucas Vogel, avocat.
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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annuler la décision adoptée par l'AIPN le 8 mars 2004 (et notifiée le 11 mars 2004), par laquelle a été rejetée la réclamation formée par la requérante le 25 novembre 2003, contre les décisions administratives des 23 octobre et 30 octobre 2003 qui fixaient les dates de début et de fin du congé de maternité de la requérante; |
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condamner la partie défenderesse à une indemnité de 10.000 euros, sous réserve expresse d'augmentation, de diminution ou de précision ultérieure; |
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condamner la partie défenderesse aux dépens de l'instance. |
Moyens et principaux arguments:
La requérante dans la présente affaire estime que l'AIPN a erronément calculé les dates de début et de fin de son congé de maternité.
À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir la violation de l'article 58 du Statut (tel qu'il était libellé avant le 1er mai 2004) et du principe de légitime confiance, consacré notamment par l'article 35 du Statut, en ce que l'AIPN a fixé les dates de début et de fin de son congé de maternité en prenant en considération la date réelle de son accouchement, alors que, aux termes de l'article 58 du Statut, précité, le congé de maternité débute six semaines avant la date probable de l'accouchement indiquée dans un certificat délivré par la fonctionnaire concernée.
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11.9.2004 |
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C 228/43 |
Radiation de l'affaire T-306/99 (1)
(2004/C 228/99)
(Langue de procédure: le néerlandais)
Par ordonnance du 11 mai 2004, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-306/99, Oliecentrum Nederland B. V., soutenue par Royaume des Pays-Bas, contre Commission des Communautés européennes.
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11.9.2004 |
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C 228/43 |
Radiation de l'affaire T-307/99 (1)
(2004/C 228/100)
(Langue de procédure: le néerlandais)
Par ordonnance du 11 mai 2004, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-307/99, Oliecentrum Strijbos B. V., soutenue par Royaume des Pays-Bas, contre Commission des Communautés européennes.
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11.9.2004 |
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C 228/44 |
Radiation de l'affaire T-308/99 (1)
(2004/C 228/101)
(Langue de procédure: le néerlandais)
Par ordonnance du 24 mai 2004, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-308/99, H. Peeters Service B. V., soutenue par Royaume des Pays-Bas, contre Commission des Communautés européennes.
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11.9.2004 |
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C 228/44 |
Radiation de l'affaire T-310/99 (1)
(2004/C 228/102)
(Langue de procédure: le néerlandais)
Par ordonnance du 11 mai 2004, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-310/99, Strijbos en zoon B. V., soutenue par Royaume des Pays-Bas, contre Commission des Communautés européennes.
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11.9.2004 |
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C 228/44 |
Radiation de l'affaire T-311/99 (1)
(2004/C 228/103)
(Langue de procédure: le néerlandais)
Par ordonnance du 11 mai 2004, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-311/99, Tankstation Haarhuis B. V., soutenue par Royaume des Pays-Bas, contre Commission des Communautés européennes.
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11.9.2004 |
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C 228/44 |
Radiation de l'affaire T-312/99 (1)
(2004/C 228/104)
(Langue de procédure: le néerlandais)
Par ordonnance du 11 mai 2004, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-312/99, Technische Handelsonderneming Van Dooren B. V., soutenue par Royaume des Pays-Bas, contre Commission des Communautés européennes.
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C 228/44 |
Radiation de l'affaire T-220/02 (1)
(2004/C 228/105)
(Langue de procédure: le français)
Par ordonnance du 12 mai 2004, le Tribunal de première instance des Communautés européennes (juge unique: Mme M. E. Martins Ribeiro) a prononcé la radiation de l'affaire T-220/02, Antonio Silva contre Commission des Communautés européennes.
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C 228/44 |
Radiation de l'affaire T-242/03 (1)
(2004/C 228/106)
(Langue de procédure: l'allemand)
Par ordonnance du 25 mai 2004, le président de la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-242/03, Ulf Jacoby contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
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11.9.2004 |
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C 228/44 |
Radiation de l'affaire T-380/03 (1)
(2004/C 228/107)
(Langue de procédure: l'allemand)
Par ordonnance du 6 juillet 2004, le président de la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-380/03, Korn-og Foderstof Kompagniet contre Commission des Communautés européennes.
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11.9.2004 |
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C 228/45 |
Radiation de l'affaire T-423/03 (1)
(2004/C 228/108)
(Langue de procédure: le néerlandais)
Par ordonnance du 24 mai 2004, le président de la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-423/03, Elisabeth Saskia SMIT contre Europol.
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11.9.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/45 |
Radiation de l'affaire T-89/04 (1)
(2004/C 228/109)
(Langue de procédure: le néerlandais)
Par ordonnance du 24 mai 2004, le président de la première chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-89/04, C.I. Bieger contre Europol.
III Informations
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11.9.2004 |
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C 228/46 |
(2004/C 228/110)
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