ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 116

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

47e année
30 avril 2004


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Conseil

2004/C 116/1

Accord entre les États membres de l'Union européenne concernant les demandes d'indemnités présentées par un État membre à l'encontre d'un autre État membre en cas de dommages causés aux biens lui appartenant, qu'il utilise ou qu'il exploite, ou de blessure ou de décès d'un membre du personnel militaire ou civil de ses services dans le cadre d'une opération de gestion de crises menée par l'Union européenne

1

2004/C 116/2

Décision du Conseil, du 29 avril 2004, portant nomination des membres titulaires et suppléants du Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

8

2004/C 116/3

Décision du Conseil, du 29 avril 2004, portant nomination des membres titulaires et suppléants du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

11

2004/C 116/4

Décision du Conseil, du 29 avril 2004, portant nomination des membres du conseil d'administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle représentant la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie

14

2004/C 116/5

Décision du Conseil, du 29 avril 2004, portant nomination des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

16

2004/C 116/6

Résolution du Conseil, du 29 avril 2004, relative à la sécurité des réunions du Conseil européen et d'autres événements susceptibles d'avoir un impact comparable

18

2004/C 116/7

Résolution du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à un modèle de protocole pour l'établissement dans les États membres de partenariats entre les secteurs public et privé en vue de réduire les effets dommageables de la criminalité organisée

20

2004/C 116/8

Notification d'entrée en vigueur

23

FR

 


I Communications

Conseil

30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 116/1


ACCORD

entre les États membres de l'Union européenne concernant les demandes d'indemnités présentées par un État membre à l'encontre d'un autre État membre en cas de dommages causés aux biens lui appartenant, qu'il utilise ou qu'il exploite, ou de blessure ou de décès d'un membre du personnel militaire ou civil de ses services dans le cadre d'une opération de gestion de crises menée par l'Union européenne

(2004/C 116/01)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

vu le traité sur l'Union européenne (TUE), et notamment son titre V,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen a décidé, dans le cadre de la poursuite des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune, de doter l'Union européenne des capacités nécessaires pour prendre et mettre en œuvre des décisions sur l'ensemble des missions de prévention des conflits et de gestion des crises visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne.

(2)

L'accord entre les États membres de l'Union européenne concernant le statut:

du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne,

des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices,

du personnel militaire et civil des États membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre,

communément désigné par les termes «SOFA UE», ne s'applique d'une manière générale que sur le territoire métropolitain des États membres.

(3)

Les dispositions de l'article 18 du SOFA UE ne s'appliquent pas aux demandes d'indemnités présentées par un État membre à l'encontre d'un autre État membre en cas de dommages causés aux biens lui appartenant, ou de blessure ou de décès d'un membre du personnel militaire ou civil de ses services armés, dans la mesure où l'acte causant le dommage, la blessure ou le décès susvisé se produit sur le territoire des pays tiers où l'opération de gestion de crise de l'Union européenne est menée ou soutenue, ou en haute mer.

(4)

Des accords spécifiques (SOFA) devront être conclus avec les pays tiers d'accueil concernés dans le cas d'exercices ou d'opérations se déroulant hors du territoire des États membres. Ces accords comporteront en règle générale des dispositions relatives aux demandes d'indemnités présentées par les pays tiers concernés ou par leurs ressortissants,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1

Aux fins du présent accord, on entend par:

1)

«personnel militaire»:

a)

le personnel militaire détaché par les États membres auprès du secrétariat général du Conseil en vue de constituer l'État-major de l'Union européenne (EMUE);

b)

le personnel militaire, autre que celui issu des institutions de l'Union européenne, auquel l'EMUE peut faire appel dans les États membres en vue d'assurer un renfort temporaire qui serait demandé par le Comité militaire de l'Union européenne (CMUE) aux fins d'activités dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices;

c)

le personnel militaire des États membres détaché auprès des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne, ou le personnel de ces forces et quartiers généraux, dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices;

2)

«personnel civil»: le personnel civil détaché par les États membres auprès des institutions de l'Union européene aux fins d'activités dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, ou le personnel civil, à l'exception du personnel recruté localement, travaillant pour les quartiers généraux ou pour les forces ou mis à tout autre titre à la disposition de l'Union européenne par les États membres pour ces mêmes activités.

Article 2

Les dispositions du présent accord ne s'appliquent que dans la mesure où l'acte causant le dommage, la blessure ou le décès susvisé se produit:

dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris les exercices, et

hors des territoires auxquels le SOFA UE s'applique.

Article 3

Chaque État membre renonce à toute demande d'indemnités à l'encontre d'un autre État membre dans le cas où un membre du personnel militaire ou civil de ses services a subi des blessures ou est mort dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

Article 4

1.   Chaque État membre renonce à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de tout autre État membre en cas de dommage causé à des biens qui lui appartiennent, ou qui sont utilisés ou exploités par lui dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris les exercices, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle:

si le dommage est causé par le personnel militaire ou civil de l'autre État membre dans l'accomplissement de ses tâches en liaison avec les missions susmentionnées, ou

s'il est causé par un véhicule, un navire ou un aéronef qui appartient à l'autre État membre, ou qui est utilisé ou exploité par son personnel et à condition soit que le véhicule, le navire ou l'aéronef causant du dommage ait été utilisé dans le cadre des missions susmentionnées, soit que le dommage ait été causé à des biens utilisés dans les mêmes conditions.

2.   Les demandes d'indemnités pour sauvetage maritime formulées par un État membre à l'encontre d'un autre État membre font l'objet d'une renonciation, à condition que le navire ou la cargaison sauvés soient la propriété d'un État membre et soient utilisés ou exploités par ses forces armées dans le cadre des missions susmentionnées.

Article 5

Pour ce qui est des demandes d'indemnités, autres que celles qui ont fait l'objet d'une renonciation au titre des articles 3 et 4, en cas:

de dommage causé à des biens appartenant à un État membre, ou qui sont utilisés ou exploités par lui dans le cadre de la préparation ou de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices,

de blessure ou de décès d'un membre du personnel d'un État membre dans l'exercice de ses fonctions,

la responsabilité de tout État membre et le montant du dommage sont déterminés par négociation entre les État membres concernés, à moins que ces États membres ne se mettent d'accord d'une autre manière.

Un État membre renonce à demander une indemnité si le montant du dommage est inférieur à 10 000 euros. Ce montant peut être modifié par décision des États membres, réunis au sein du Conseil, statuant à l'unanimité.

Article 6

Les dispositions des articles 4 et 5 n'autorisent pas un État membre à refuser d'accorder à une partie, autre que celles visées au présent accord, une indemnisation totale ou partielle en cas de dommage causé à un bien fourni par cette partie à un ou plusieurs États membres dans le cadre d'un contrat de location, de crédit-bail ou d'affrètement, ou un autre contrat.

Article 7

Les différends entre États membres liés à des demandes d'indemnités qui ne peuvent être réglés par négociation entre les États membres concernés sont soumis à un arbitre choisi d'un commun accord par les États membres concernés parmi les ressortissants des États concernés qui occupent ou ont occupé de hautes fonctions juridictionnelles. Si les États membres concernés ne parviennent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre dans un délai de deux mois, chaque État membre concerné peut demander au président de la Cour de justice des Communautés européennes de désigner une personne remplissant les conditions susmentionnées.

Article 8

1.   Les États membres notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'approbation du présent accord. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification par le dernier État membre de l'accomplissement de ses procédures constitutionnelles.

2.   Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent accord. Le dépositaire publie le présent accord au Journal officiel de l'Union européenne, de même que les informations relatives à son entrée en vigueur après l'accomplissement des procédures constitutionnelles visées au paragraphe 1.

Article 9

Le présent accord est rédigé en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacune de ces langues faisant également foi.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de abril del dos mil cuatro.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten April zweitausendvier.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-eight day of April in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto aprile duemilaquattro.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste april tweeduizendvier.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Abril de dois mil e quatro.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä huhtikuuta vuonna kahsituhattaneljö.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde april tjugohundrafyra,

Pour le gouvernement de la République française

Image

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

Image

Per il Governo della Repubblica italiana

Image

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Regierung der Republik Österreich

Image

Pelo Governo da República Portuguesa

Image

Suomen hallituksen puolesta

På finska regeringens vägnar

Image

På svenska regeringens vägnar

Image

For the Government of the United Kingdom of Great Britain

Image

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

Image

For regeringen for Kongeriget Danmark

Image

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por el Gobierno del Reino de España

Image


DÉCLARATION DES ÉTATS MEMBRES

Lors de la signature du présent accord, tous les États membres s'engageront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le leur permet, à limiter autant que possible les demandes d'indemnités à l'encontre de tout autre État membre en cas de blessure ou de décès d'un membre du personnel militaire ou civil, ou en cas de dommage aux biens leur appartenant ou qui sont utilisés ou exploités par eux, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

Les États membres s'efforceront également de se conformer dans les meilleurs délais aux exigences de leurs propres procédures constitutionnelles, afin de permettre l'entrée en vigueur rapide du présent accord.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 116/8


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 avril 2004

portant nomination des membres titulaires et suppléants du Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

(2004/C 116/02)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille que se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 82,

vu les actes relatifs à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne (2), et notamment son article 52,

vu les listes de candidatures présentées au Conseil par les gouvernements des États mentionnés ci-dessus,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 23 septembre 2002 (3), le Conseil a nommé les membres titulaires et suppléants du Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants pour la période allant du 23 septembre 2002 jusqu'au 22 septembre 2004.

(2)

Il y a lieu de nommer les membres titulaires et suppléants des nouveaux États membres dudit Comité pour la période expirant le 22 septembre 2004,

DÉCIDE:

Article unique

Sont nommés membres titulaires et suppléants du Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants pour la période allant du 1er mai 2004 jusqu'au 22 septembre 2004:

I.   REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT

Pays

Titulaires

Suppléants

République tchèque

Mme Gabriela VOPATOVÁ

M. Jiří BAUER

M. Petr HRUBEC

Estonie

Mme Merle MALVET

Mme Vilja KUZMIN

Mme Edith KALLASTE

Chypre

Mme Dora PETSA

Mme Eleni PAROUTI

Mme Sylia KYRMITSI

Lettonie

Mme Ilona PĒTERSONE

Mme Daina FROMHOLDE

Mme Ringla VĪKSNE

Lituanie

Mme Vida PETRYLAITĖ

Mme Janina ANDRIUSKEVICIUTE

M. Vytautas KRIAUZA

Hongrie

Mme Éva LUKÁCS

Mme Judit RÉZMŰVES

Mme Katalin NOVÁK

Malte

M. Frankie MICALLEF

M. Joseph CHURCH

Mme Shirley SULTANA

Pologne

Mme Elżbieta ROŻEK

Mme Grażyna SYPNIEWSKA

Mme Maria WASILEWSKA

Slovénie

Mme Renata CVELBAR BEK

Mme Zvezdana VEBER HARTMAN

M. Radivoj RADAK

Slovaquie

Mme Natália DIANIŠKOVÁ

Mme Magdaléna LACOVÁ

Mme Daniela PIVOVAROVÁ

II.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES TRAVAILLEURS

Pays

Titulaires

Suppléants

République tchèque

Mme Jaroslava BAUEROVÁ

Mme Helena ČORNEJOVÁ

M. Petr JINDRA

Estonie

M. Margo KIKAS

Mme Kaia VASK

Mme Liina CARR

Chypre

M. Erotokritos KOUMIDES

M. Pavlos KALOSINATOS

Mme Anna PILAVAKI

Lettonie

M. Ivo KRIEVS

Mme Rita PFEIFERE

Mme Marija TOMSONE

Lituanie

Mme Aldona BALSIENE

M. Vydas PUSKEPALIS

Mme Lina GIRIŪNIENĖ

Hongrie

Mme Erzsébet BÚZÁSNÉ PUTZ

M. Péter MÓZER

M. Zoltán PAPP

Malte

Mme Josephine ATTARD SULTANA

M. John BENCINI

Pologne

Mme Ewa KĘDZIOR

M. Jacek DUBIŃSKI

M. Tomasz KRZEMIEŃSKI

Slovénie

Mme Metka ROKSANDIĆ

Mme Katarina LAVRIN-MARENČE

M. Ivan AŠENBERGER

Slovaquie

Mme Mária SVOREŇOVÁ

Mme Zdena DVORANOVÁ

Mme Dagmar LIGOCKÁ

III.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES EMPLOYEURS

Pays

Titulaires

Suppléants

République tchèque

M. Vladislav LÁNSKÝ

M. Jiří SVOBODA

Estonie

Mme Gerli JÕGI

Mme Victoria METS

M. Renno MÄGI

Chypre

M. Michael ANTONIOU

M. Emilios MICHAEL

M. Leftteris KARYDIS

Lettonie

Mme Ieva JAUNZEME

M. Imants JANSONS

Mme Anita NIPĀNE

Lituanie

Mme Giedre OSINATE

M. Arturas STRAVINSKAS

Mme Jurgita NASUTAVICIUTE

Hongrie

M. Károly G. TÓTH

Mme Terézia BOROS

Malte

M. Manwel SAID

M. Tonio FARRUGIA

M. Lawrence MIZZI

Pologne

M. Andrzej JANKOWSKI

M. Zbigniew ZUREK

M. Jacek MĘCINA

Slovénie

Mme Urška JEREB

Mme Nina GLOBOČNIK

Mme Slavi PIRŠ

Slovaquie

Mme Marta VENCELOVÁ

M. Marian RYBÁR

M. Marián NANIÁŠ

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

M. McDOWELL


(1)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1945/93 (JO L 181 du 23.7.1993, p. 1).

(2)  JO L 236 du 23.9. 2003.

(3)  JO C 245 du 11.10.2002, p. 1.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 116/11


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 avril 2004

portant nomination des membres titulaires et suppléants du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

(2004/C 116/03)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu les actes relatifs à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne (1), et notamment son article 52,

vu la décision 2003/C 218/01 du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d'un Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail, et notamment son article 3,

vu la liste de candidatures présentées au Conseil par les gouvernements des États mentionnés ci-dessus,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 22 décembre 2003 (2), le Conseil a nommé les membres titulaires et suppléants du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la période allant du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2006.

(2)

Il y a lieu de nommer les membres titulaires et suppléants des nouveaux États membres du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la période expirant le 31 décembre 2006,

DÉCIDE:

Article unique

Sont nommés membres titulaires et suppléants du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la période allant du 1er mai 2004 jusqu'au 31 décembre 2006:

I.   REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT

Pays

Titulaires

Suppléants

République tchèque

Mme Daniela KUBÍČKOVÁ

M. Josef JIRKAL

M. Michael VÍT

Estonie

M. Ivar RAIK

Mme Katrin LEPISK

M. Tooma VALNER

Chypre

M. Leandros NICOLAIDES

M. Anastasios YIANNAKI

M. Marios KOURTELLIS

Lettonie

M. Renārs LŪSIS

Mme Inta LAGANOVSKA

M. Jānis BĒRZIŅŠ

Lituanie

M. Romas KANCEVICIUS

M. Jonas NAUJALIS

Mme Rita ZUBKEVICIUTE

Hongrie

M. András BÉKÉS

M. György UNGVÁRY

M. Péter ESZTÓ

Malte

M. Mark GAUCI

M. Vince ATTARD

M. Silvio FARRUGIA

Pologne

Mme Danuta KORADECKA

M. Daniel PODGÓRSKI

Slovénie

Mme Tatjana PETRIČEK

Mme Mojca GRUNTAR ČINČ

M. Jože HAUKO

Slovaquie

Mme Elena BARTUNKOVÁ

Mme L'ubica HETTYCHOVÁ

M. Ivan MAJER

II.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES TRAVAILLEURS

Pays

Titulaires

Suppléants

République tchèque

M. Pavel SKÁCELÍK

M. Vlastimil ALTNER

M. Luboš POMAJBÍK

Estonie

M. Argo SOON

M. Peeter ROSS

M. Ülo KRISTJUHAN

Chypre

M. Nikos ANDREOU

Mme Olga POULIDA

Lettonie

M. Ziedonis ANTAPSONS

M. Mārtiņš PUŽULS

Mme Ija RUDZĪTE

Lituanie

M. Rimantas KUMPIS

Mme Aurelija MALUKAITE

Mme Gediminas MOZURA

Hongrie

M. Pál GERGELY

M. Károly GYÖRGY

Mme Szilvia BORBÉLY

Malte

M. Saviour SAMMUT

M. Joseph GERADA

Pologne

Mme Iwona PAWLACZYK

M. Jacek GADOWSKI

M. Ludwik STASZAK

Slovénie

Mme Lučka BÖHM

M. Vilko ŠVAB

Mme Spomenka GERŽELJ

Slovaquie

M. Peter RAMPAŠEK

M. Jaroslav BOBELA

M. Ján KOŠOVSKÝ

III.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES EMPLOYEURS

Pays

Titulaires

Suppléants

République tchèque

M. Miroslav BURIŠÍN

M. František HROBSKÝ

Mme Ludmilla HÁLKOVOVÁ

Estonie

Mme Iren VÕITRA

M. Ilmar LINK

Mme Kristiina KIBE

Chypre

M. Petros PETROU

M. Lefteris CARYDIS

Lettonie

M. Aleksandrs GRIGORJEVS

M. Edgars KORČAGINS

Mme Irēna UPZARE

Lituanie

M. Jonas GUZAVICIUS

Mme Laura SIRVYDIENE

M. Vytautas TRECIOKAS

Hongrie

M. József István KOVÁCS

M. Antal SZABADKAI

Mme Judit NOSZTRAI

Malte

M. John SCICLUNA

M. Joe DELIA

Pologne

Mme Julia ROLA-JANICKA

M. Jacek MĘCINA

Slovénie

Mme Azra SERAŽIN

Mme Nina GLOBOČNIK

Mme Slavi PIRŠ

Slovaquie

M. Juraj UHEREK

M. Milan ONDAŠ

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

M. McDOWELL


(1)  JO L 236 du 23.9.2003.

(2)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 17.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 116/14


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 avril 2004

portant nomination des membres du conseil d'administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle représentant la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie

(2004/C 116/04)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle et notamment son article 4 (1),

vu les listes des candidatures présentées au Conseil par les gouvernements de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie pour leur représentants ainsi que par la Commission pour les représentants des travailleurs et des employeurs,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 6 mars 2003 (2), le Conseil a nommé les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, pour la période allant du 6 mars 2003 jusqu'au 5 mars 2006.

(2)

Il y a lieu de nommer les membres titulaires et suppléants des nouveaux États membres du conseil d'administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour la période expirant le 5 mars 2006,

DÉCIDE:

Article unique

Sont nommés membres du conseil d'administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour la période allant du 1er mai 2004 jusqu'au 5 mars 2006:

I.   REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT

Pays

Titulaires

République tchèque

M. Miroslav KOSTKA

Estonie

M. Kalle TOOM

Chypre

M. Michael PHYSENTZIDES

Lettonie

M. Gunars KRUSTS

Lituanie

M. Romualdas PUSVASKIS

Hongrie

M. János JAKAB

Malte

M. Charles MIZZI

Pologne

M. Krzysztof KAFEL

Slovénie

M. Gorazd JENKO

Slovaquie

M. Juraj VANTUCH

II.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES TRAVAILLEURS

Pays

Titulaires

République tchèque

M. Radovan LANGER

Estonie

Mme Kaja TOOMSALU

Chypre

M. Nicos NICOLAOU

Lettonie

Mme Beata JAKUBOVA

Lituanie

Mme Regina BARTIENE

Hongrie

Mme Gabriella LIPKA BASKI

Malte

M. Anthony MICALLEF DEBONO

Pologne

M. Bogdan OLSZEWSKI

Slovénie

Mme Metka ROKSANDIC

Slovaquie

M. Dusan HARVAN

III.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES EMPLOYEURS

Pays

Titulaires

République tchèque

Mme Denisa NEUWIRTHOVÁ

Estonie

M. Tarmo KRIIS

Chypre

M. Leonidas PASCHALIDES

Lettonie

Mme Ieva JAUNZEME

Lituanie

Mme Laura SIRVYDIENE

Hongrie

M. Peter KOVACS

Malte

M. Emmanuel SAÏD

Pologne

M. Jozef JACEK HORDEJUK

Slovénie

M. Janez DEKLEVA

Slovaquie

M. Daniel HRDINA

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

M. McDOWELL


(1)  JO L 39 du 13.2.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1655/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 41).

(2)  JO C 64 du 18.3.2003, p. 4.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 116/16


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 avril 2004

portant nomination des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

(2004/C 116/05)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (1), et notamment son article 8,

vu la liste de candidatures présentées au Conseil par les gouvernements de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu les listes de candidatures présentées au Conseil par le président du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, en ce qui concerne la proposition des groupes des membres représentant les organisations d'employeurs et de travailleurs au sein de ce comité,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 3 juin 2002 (2), le Conseil a nommé les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration de l'Agence européenne pour la période allant du 3 juin 2002 jusqu'au 2 juin 2005.

(2)

Il y a lieu de nommer les membres titulaires et suppléants des nouveaux États membres du conseil d'administration de l'Agence européenne, pour la période expirant le 2 juin 2005,

DÉCIDE:

Article unique

Sont nommés membres titulaires et suppléants du conseil d'administration de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour la période allant du 1er mai 2004 au 2 juin 2005:

I.   REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS

Pays

Titulaires

Suppléants

République tchèque

M. Petr ŠIMERKA

Mme Daniela KUBÍČKOVÁ

Estonie

M. Tiit KAADU

Mme Ester RÜNKLA

Chypre

 

 

Lettonie

M. Renārs LŪSIS

Mme Jolanta KANČA

Lituanie

Mme Aldona SABAITIENE

M. Gintaras CEPAS

Hongrie

M. András BÉKÉS

Mme Mária GROSZMANN

Malte

M. Mark GAUCI

M. David SALIBA

Pologne

M. Daniel PODGÓRSKI

 

Slovénie

Mme Nataša BELOPAVLOVIČ

M. Borut BREZOVAR

Slovaquie

M. Ivan MAJER

Mme Elena BARTUNKOVÁ

II.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES TRAVAILLEURS

Pays

Titulaires

Suppléants

République tchèque

M. Luboš POMAJBÍK

M. Vlastimil ALTNER

Estonie

M. Ülo KRISTJUHAN

M. Argo SOON

Chypre

 

 

Lettonie

M. Ziedonis ANTAPSONS

M. Mārtiņš PUŽULS

Lituanie

Mme Gediminas MOZURA

M. Rimantas KUMPIS

Hongrie

M. Pál GERGELY

M. Károly GYÖRGY

Malte

M. Joseph GERADA

M. Saviour SAMMUT

Pologne

Mme Iwona PAWLACZYK

M. Ludwik STASZAK

Slovénie

Mme Lučka BÖHM

M. Vilko ŠVAB

Slovaquie

M. Ján KOŠOVSKÝ

M. Peter RAMPÁŠEK

III.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES EMPLOYEURS

Pays

Titulaires

Suppléants

République tchèque

M. Miroslav BURIŠÍN

M. František HROBSKÝ

Estonie

M. Ilmar LINK

Mme Iren VÕITRA

Chypre

 

 

Lettonie

M. Edgars KORČAGINS

Mme Irēna UPZARE

Lituanie

Mme Laura SIRVYDIENE

M. Vytautas TRECIOKAS

Hongrie

M. József István KOVÁCS

M. Antal SZABADKAI

Malte

M. Joe DELIA

M. John SCICLUNA

Pologne

Mme Julia ROLA-JANICKA

M. Jacek MĘCINA

Slovénie

Mme Nina GLOBOČNIK

Mme Azra SERAŽIN

Slovaquie

M. Milan ONDAŠ

M. Juraj UHEREK

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

M. McDOWELL


(1)  JO L 216 du 20.8.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1643/95 (JO L 156 du 7.7.1995, p. 1).

(2)  JO C 161 du 5.7.2002, p. 5.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 116/18


RÉSOLUTION DU CONSEIL

du 29 avril 2004

relative à la sécurité des réunions du Conseil européen et d'autres événements susceptibles d'avoir un impact comparable

(2004/C 116/06)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

ayant à l'esprit l'action commune 97/339/JAI du Conseil du 26 mai 1997 relative à la coopération dans le domaine de l'ordre et de la sécurité publics (1) et la directive 64/221/CEE du Conseil du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (2),

rappelant les conclusions du Conseil du 13 juillet 2001 relatives à la sécurité des réunions du Conseil européen et d'autres événements susceptibles d'avoir un impact comparable,

soulignant l'importance du manuel à l'usage des autorités et services de police sur la sécurité lors d'événements internationaux tels que les réunions du Conseil européen, approuvé par le Conseil les 28 et 29 novembre 2002,

Considérant ce qui suit:

les autorités des États membres qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre publics lors des réunions du Conseil européen et d'autres événements internationaux susceptibles d'avoir un impact comparable doivent garantir le respect des droits à la liberté d'expression et à la liberté de réunion pacifique, tout en faisant le maximum pour prévenir l'intervention d'éléments dont les objectifs ou les actes constituent des infractions ou impliquent le recours à la violence;

les troubles qui se sont produits à l'occasion de certaines réunions du Conseil européen et d'autres événements internationaux ayant un impact comparable ont restreint le plein exercice des libertés consacrées par la convention européenne des droits de l'homme;

les circonstances précitées ont mis en lumière la nécessité de rendre plus efficace et de mieux coordonner la coopération au niveau européen entre les autorités compétentes des États membres et, pour les services de police, de s'entraider, dans le respect des législations nationales et dans les limites de leurs compétences, aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables;

il convient que, dans le respect des législations nationales, la coopération entre les services de police des États membres soit également encouragée par le biais d'un échange ciblé d'informations pertinentes pour la prévention des troubles de l'ordre public et pour la sécurité des manifestations;

les réunions du Conseil européen se tiennent à Bruxelles, dans les bâtiments du Conseil de l'Union européenne, et les autres États membres doivent apporter toute leur collaboration aux autorités du Royaume de Belgique ainsi qu'au bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil;

eu égard à la sécurité des réunions du Conseil européen et des événements susceptibles d'avoir un impact comparable, il est nécessaire de donner plein effet aux dispositions figurant dans l'action commune 97/339/JAI qui régit certaines formes de coopération policière à l'occasion de manifestations ayant des incidences en matière d'ordre public et de sécurité;

une prévention efficace passe aussi par des mesures adoptées par les États membres afin de dissuader les fauteurs de troubles de participer à des manifestations à l'étranger liées à la tenue des réunions du Conseil européen et d'événements susceptibles d'avoir un impact comparable;

des mesures de sécurité mises en œuvre pour des événements internationaux ont parfois impliqué le recours à des mesures prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen de 1990 (ci-après dénommée «convention de Schengen»), ce qui a pu occasionner, à certains points de passage frontaliers de l'État membre accueillant l'événement, des difficultés dues à l'arrivée massive de personnes devant être soumises à des contrôles, et a pu porter atteinte à la libre circulation des citoyens dans l'Union européenne;

l'absence de données et de signalements concernant les personnes sur lesquelles pèsent des soupçons justifiés quant au risque qu'elles présentent de perturber le déroulement des réunions du Conseil européen et d'autres événements internationaux susceptibles d'avoir un impact comparable peut empêcher d'appliquer avec efficacité et moins de désagréments les mesures prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la convention de Schengen;

la disponibilité de données concernant ces individus peut permettre d'effectuer des contrôles ciblés afin de les repérer, facilitant ainsi la libre circulation des autres personnes;

les États membres sont pleinement conscients que le rétablissement des contrôles aux frontières en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la convention de Schengen constitue une mesure qu'il y a lieu d'appliquer conformément aux critères établis par la convention et dans le plein respect de la décision du Comité exécutif du 20 décembre 1995 (3),

ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION:

1.

Dans le respect des législations nationales, les États membres sont invités à fournir à l'État membre qui accueille une réunion du Conseil européen ou un autre événement susceptible d'avoir un impact comparable les informations dont ils disposent en ce qui concerne les déplacements aux fins de la participation à cet événement de personnes ou groupes à l'égard desquels il existe des motifs sérieux de croire qu'ils ont l'intention de pénétrer dans cet État membre dans le but de causer des troubles à l'ordre public et à la sécurité lors de l'événement ou de commettre des infractions liées à l'événement. Ces informations peuvent également être communiquées aux États membres sur le territoire desquels il est prévu que ces personnes ou groupes transitent.

2.

Conformément aux dispositions de l'action commune 97/339/JAI, les informations concernant les groupes visés au point 1 doivent comprendre leur composition globale, leurs itinéraires, leurs lieux de transit et de séjour et leurs moyens de transport. L'État membre qui transmet les informations peut aussi préciser tout autre élément utile ainsi que le degré de fiabilité des informations.

3.

Tout État membre qui procède à des contrôles aux frontières en vue de la protection des réunions du Conseil européen ou des événements susceptibles d'avoir un impact comparable, en particulier conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la convention de Schengen, peut aussi tout mettre en œuvre pour limiter au maximum les désagréments provoqués par les contrôles des voyageurs; les contrôles devraient donc de préférence être menés par les services de renseignement et viser essentiellement les individus à l'égard desquels il existe des motifs sérieux de croire qu'ils veulent pénétrer dans l'État membre dans l'intention de causer des troubles à l'ordre public et de perturber la sécurité de l'événement ou de commettre des infractions liées à l'événement.

4.

Afin que l'État membre accueillant l'événement puisse exercer plus facilement des contrôles visant les voyageurs, les autres États membres sont invités à fournir toutes les informations jugées utiles. Les informations transmises peuvent concerner les noms des personnes à l'égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu'elles ont l'intention de pénétrer dans l'État membre dans le but de causer des troubles à l'ordre public et à la sécurité lors de l'événement ou de commettre des infractions liées à l'événement, y compris les noms des personnes condamnées pour des infractions liées à des troubles de l'ordre public lors de manifestations ou d'autres événements, pour autant que la législation nationale l'autorise.

5.

En ce qui concerne les points 3 et 4, le simple fait que des personnes aient été condamnées pénalement ne justifie pas automatiquement l'adoption des mesures concernant l'ordre public et la sécurité prévues par la présente résolution.

6.

L'État membre peut utiliser les informations reçues conformément au point 4 pour procéder à des contrôles aux frontières. Ces informations peuvent servir également à prévenir des infractions ou à assurer l'ordre public et la sécurité lors de l'événement.

7.

La présente résolution ne doit en rien être interprétée comme s'écartant du principe selon lequel l'échange de données à caractère personnel est conforme à la législation nationale et au droit international en vigueur, compte tenu des dispositions du titre VI de la convention de Schengen et de celles de la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement informatisé des données à caractère personnel ainsi que, le cas échéant, des principes figurant dans la recommandation no R(87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987 visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police.

8.

Les informations à caractère personnel doivent être utilisées et conservées uniquement jusqu'à la fin de l'événement pour lequel elles ont été transmises et aux seules fins prévues par la présente résolution, sauf s'il en a été convenu autrement avec l'État membre qui les a fournies.

9.

Par analogie avec les dispositions de l'action commune 97/339/JAI, les autres États membres peuvent envoyer des officiers de liaison dans l'État membre où se déroule l'événement, si des arrangements particuliers ont été conclus, afin d'apporter une aide aux autorités locales dans la préparation et la mise en œuvre des mesures en matière de sécurité et d'ordre public.

10.

Si des arrangements bilatéraux particuliers ont été conclus avec l'État membre qui adopte les mesures prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la convention de Schengen lors du déroulement, sur son territoire, de réunions du Conseil européen et d'autres événements internationaux susceptibles d'avoir un impact comparable, et pour autant que cela soit jugé plus opportun, les contrôles visés au point 3 peuvent également être réalisés avec l'appui d'officiers de liaison que des États membres placent à certains postes frontières déterminés d'un commun accord.


(1)  JO L 147 du 5.6.1997, p. 1.

(2)  JO 56 du 4.4.1964, p. 850.

(3)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 133.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 116/20


RÉSOLUTION DU CONSEIL

du 29 avril 2004

relatif à un modèle de protocole pour l'établissement dans les États membres de partenariats entre les secteurs public et privé en vue de réduire les effets dommageables de la criminalité organisée

(2004/C 116/07)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

1.

L'Union européenne s'est fixé comme objectif, entre autres, d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice.

2.

Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité organisée et la lutte contre ce phénomène, grâce à une coopération plus étroite entre les forces de police et les autres autorités compétentes dans les États membres.

3.

La stratégie de l'Union européenne pour le prochain millénaire concernant la prévention et le contrôle de la criminalité organisée, et notamment son chapitre 2.3, souligne la nécessité de renforcer la prévention de la criminalité organisée et les partenariats entre le système de justice pénale et la société civile.

4.

Dans les recommandations figurant dans le rapport 2003 sur la criminalité organisée dans l'Union européenne, les partenariats entre les organisations publiques et privées sont encouragés en tant qu'élément important pour prévenir la criminalité.

5.

Dans la recommandation no 8 figurant dans le rapport final sur la deuxième série d'évaluations, les États membres sont invités à examiner la mise au point d'instruments qui faciliteraient la conclusion d'accords formels entre les services répressifs et les entreprises privées.

6.

Les résultats de la conférence «Lutter en partenariat contre la criminalité organisée» (20 et 21 décembre 2003, Dublin), cofinancée au titre du programme AGIS de la Communauté européenne et organisée en partenariat par les futures présidences irlandaise et néerlandaise du Conseil, avec le soutien d'Europol et de la Commission, abordent également cette question.

7.

Si la criminalité organisée n'est pas maîtrisée, elle aura des effets dommageables de plus en plus graves pour les gouvernements et les entreprises sur le plan social et économique et elle entraînera également une dégradation importante de la qualité de vie des citoyens.

8.

Il est de l'intérêt de la société tout entière de prévenir le développement et l'infiltration de la criminalité organisée. La lutte contre la criminalité organisée doit être menée à l'échelle locale et nationale et au niveau de l'Union européenne.

9.

Les secteurs privé et public ont un même intérêt à élaborer ensemble des moyens permettant de recenser et de prévenir les effets dommageables des activités relevant de la criminalité organisée. Des mécanismes de partenariat dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée existent déjà ou sont en voie de création sous différentes formes dans certains États membres et ont déjà porté leurs fruits. Ces mécanismes comprennent des partenariats informels entre les secteurs public et privé qui fonctionnent de manière satisfaisante.

10.

Les mécanismes de partenariat prévus dans le cadre de la présente résolution n'affectent pas les obligations légales et réglementaires qui incombent au secteur privé dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée, et notamment le blanchiment d'argent.

11.

Le bon fonctionnement des structures de partenariat dans le domaine des douanes s'est traduit par une amélioration du renseignement et une baisse des coûts pour les entreprises,

INVITE les gouvernements des États membres à

encourager les autorités compétentes qui souhaitent établir ou développer des partenariats entre les secteurs public et privé, reposant sur la confiance mutuelle et ayant comme objectif commun de réduire les effets dommageables de la criminalité organisée, à utiliser, le cas échéant, le modèle de protocole annexé à la présente résolution.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

M. McDOWELL


ANNEXE

Modèle de protocole pour l'établissement de partenariats entre les secteurs public et privé en vue de réduire les effets dommageables de la criminalité organisée

Les protocoles nationaux pour l'établissement de partenariats entre les secteurs public et privé pourraient comprendre, sans que cela soit limitatif, des dispositions portant sur les aspects mentionnés ci-après.

A.   Structure et composition

Pour ce qui est de la structure et de la composition des partenariats entre les secteurs public et privé, les États membres pourraient envisager d'inclure les éléments suivants:

Plate-forme nationale chargée de superviser le processus de partenariat

1.

La plate-forme nationale pourrait être composée de membres appropriés des services répressifs, de représentants d'organes représentatifs sectoriels et/ou d'entreprises/de sociétés/de groupes industriels de premier plan, d'organisations de consommateurs, d'élus, de fonctionnaires des ministères et des services administratifs compétents, de représentants des victimes et de représentants d'organisations non gouvernementales. Sous réserve d'approbation, des représentants des universités ou d'autres institutions de recherche possédant des compétences dans le domaine de la criminalité organisée et de sa prévention pourraient également faire partie de cette plate-forme.

2.

Des sous-comités d'experts pourraient être institués, en liaison avec un secteur particulier ou une forme particulière de criminalité organisée (par exemple la contrefaçon), qui rendraient compte à la plate-forme nationale. Le besoin éventuel de combler des déficits de connaissance ou de compétence dans des domaines tels que la comptabilité judiciaire, la finance et les technologies de l'information pourrait être un facteur important à cet égard.

3.

Les sous-comités d'experts pourraient être composés de représentants des services répressifs et d'organes représentatifs d'un secteur/d'une activité commerciale d'entreprises de premier plan du secteur en question. Les autorités de régulation pourraient également faire partie de ces sous-comités, lorsque de telles autorités existent.

B.   Mission et rôle

a)

La mission de la plate-forme nationale pourrait consister à:

1.

faciliter la coopération, les contacts et l'échange d'informations et d'expérience entre les autorités des États membres et le secteur privé;

2.

débattre des priorités des sous-comités d'experts et arrêter celles-ci;

3.

superviser les travaux des sous-comités d'experts;

4.

examiner les rapports sur l'évolution de la situation transmis périodiquement par les sous-comités d'experts;

5.

examiner les initiatives soumises par les sous-comités d'experts;

6.

concevoir, après avoir analysé les rapports des sous-comités d'experts et en avoir débattu, des stratégies nationales de prévention des effets dommageables de la criminalité organisée.

b)

La mission des sous-comités d'experts pourrait consister à:

1.

débattre de questions d'intérêt mutuel propres au secteur ou à l'activité commerciale en question;

2.

élaborer des modèles de renseignements communs et échanger des renseignements utilisés dans ces modèles, en tenant compte des dispositions nationales et internationales pertinentes en matière de protection et de confidentialité des données;

3.

échanger des informations sur des délits spécifiques, notamment ceux qui relèvent de la criminalité organisée, dont des entreprises ont été victimes;

4.

échanger des informations et des données recueillies dans le cadre d'études des gouvernements et d'études de vulnérabilité sectorielles menées par le secteur concerné;

5.

définir des arrangements pour les suites à donner à l'échange d'informations, y compris les mesures de prévention dans le secteur privé;

6.

rechercher des moyens de diffuser les meilleures pratiques dans l'ensemble du secteur privé;

7.

recenser les mesures de prévention qui peuvent être mises en œuvre par les entreprises touchées par la criminalité organisée;

8.

recenser les mesures visant à garantir l'étanchéité à la criminalité qui contribueraient à protéger les produits et services des activités relevant de la criminalité organisée;

9.

contribuer à la conception d'évaluations des effets dommageables sur le plan économique;

10.

contribuer à l'élaboration de programmes visant à sensibiliser le grand public aux dangers de la criminalité organisée et aux méthodes pour prévenir cette criminalité;

11.

recenser/explorer les possibilités de formations réciproques, par exemple les procédures bancaires pour les enquêteurs dans le domaine du blanchiment d'argent;

12.

concevoir des stratégies visant à mettre en œuvre les mesures de prévention de la criminalité qui ont été recensées.

C.   Procédures

1.

À la demande de n'importe lequel des membres de la plate-forme nationale ou d'un sous-comité d'experts, les informations reçues seront traitées de manière confidentielle. Les informations pourraient aussi être échangées de façon anonyme. Ainsi, un organe représentatif sectoriel pourrait par exemple transmettre des informations sur l'un de ses membres sans préciser le nom de l'entreprise ou de l'intéressé.

2.

Aucune sanction ne devrait frapper les entreprises privées ou les représentants d'un secteur qui souhaitent transmettre des informations sur des délits dont ils ont été victimes et qui n'ont pas été préalablement signalés aux services répressifs compétents, par exemple pour des raisons liées à la confidentialité ou à la crédibilité vis-à-vis des clients.

3.

Aucun membre de la plate-forme nationale ou des sous-comités d'experts ne devrait être tenu de fournir des informations. L'échange d'informations devrait être volontaire mais peut être utilisé par les services répressifs à des fins d'enquête.

D.   Secteurs devant être couverts par les comités d'experts

Finance et secteur bancaire

Technologies de l'information et Internet

Produits de design

Industrie musicale

Industrie pharmaceutique

Industrie automobile

Industrie des transports

Industrie de l'armement

Vente au détail

Industrie des services (industrie du spectacle, hôtellerie, restauration)

Industrie du tabac

Tout autre secteur pertinent.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 116/23


Notification d'entrée en vigueur

(2004/C 116/08)

L'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, signé à Pretoria le 11 octobre 1999, est entré en vigueur le 1er mai 2004, toutes les parties contractantes ayant achevé le 30 avril 2004 les procédures nécessaires.