ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 109

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

47e année
30 avril 2004


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Actes préparatoires

 

Comité des régions

 

2004/C 109/1

Avis du Comité des régions du 11 février 2004 sur la Proposition de règlement du Conseil portant création d'un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et la Proposition de règlement du Conseil portant création d'un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures temporaires entre les États membres

1

2004/C 109/2

Avis du Comité des régions sur la Communication de la Commission — Programme d'action européen pour la sécurité routière — Réduire de moitié le nombre de victimes de la route dans l'Union européenne d'ici 2010: une responsabilité partagée

7

2004/C 109/3

Avis du Comité des régions sur les Couloirs et RTE-T: levier pour la croissance et instrument de cohésion européenne et Le développement d'un réseau euro-méditerranéen de transport

10

2004/C 109/4

Avis du Comité des régions sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures

14

2004/C 109/5

Avis du Comité des régions sur la Communication Suivi du Livre blanc Un nouvel élan pour la jeunesse européenne — Proposition d'objectifs communs en matière de participation et d'information des jeunes suite à la Résolution du Conseil du 27 juin 2002 relative au cadre de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse

25

2004/C 109/6

Avis du Comité des régions sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution

29

2004/C 109/7

Avis du Comité des régions sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la gestion des déchets de l'industrie extractive

33

2004/C 109/8

Avis du Comité des régions sur la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l'immigration, l'intégration et l'emploi

46

2004/C 109/9

Avis du Comité des régions sur la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur les activités de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes accompagnée de propositions de refonte du règlement (CE) no 1035/97 du Conseil et la Proposition de règlement du Conseil relatif à l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (Refonte)

50

2004/C 109/0

Résolution du Comité des régions sur les résultats de la conférence intergouvernementale

52

2004/C 109/1

Résolution du Comité des régions sur le programme de travail de la Commission européenne et priorités 2004 du Comité des régions

53


FR

 


II Actes préparatoires

Comité des régions

30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 109/1


Avis du Comité des régions du 11 février 2004 sur la «Proposition de règlement du Conseil portant création d'un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres» et la «Proposition de règlement du Conseil portant création d'un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures temporaires entre les États membres»

(2004/C 109/01)

LE COMITÉ DES RÉGIONS

VU la «proposition de règlement du Conseil portant création d'un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres» et la «proposition de règlement du Conseil portant création d'un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures temporaires entre les États membres» (COM(2003) 502 final - 2003/0193 (CNS) - 2003/0194 (CNS));

VU la décision du Conseil du 18 septembre 2003 de le consulter, conformément aux dispositions de l'article 265, paragraphe 1, du Traité instituant la Communauté européenne;

VU la décision de son Bureau du 19 juin 2003 de charger la commission des relations extérieures de préparer un avis en la matière;

VU les articles 61 et 62 du traité instituant la Communauté européenne (1);

VU le protocole au Traité sur l'Union européenne et au Traité instituant la Communauté européenne concernant l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne;

VU le protocole au Traité instituant la Communauté européenne sur les relations extérieures des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures;

VU la proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi salarié ou de l'exercice d'une activité économique indépendante (COM(2001) 386 final du 11 juillet 2001);

VU la Communication de la Commission sur l'impact de l'élargissement dans les régions limitrophes des pays candidats — Action communautaire en faveur des régions frontalières (COM(2001) 437 final du 25 juillet 2001);

VU la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen — Vers une gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (COM(2002) 233 final du 7 mai 2002);

VU la Communication de la Commission «le développement de l'acquis sur le petit trafic frontalier» (SEC(2002) 947 du 9 septembre 2002);

VU la Communication de la Commission «L'Europe élargie — Voisinage: un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l'Est et du Sud» (COM(2003) 104 final du 11 mars 2003);

VU la Communication de la Commission «Jeter les bases d'un nouvel instrument de voisinage» (COM(2003) 393 final du 1er juillet 2003);

VU le «Plan pour la gestion des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne», (Conseil européen JAI) du 13 juin 2002;

VU son avis du 13 mars 2002 sur la «Proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi salarié ou de l'exercice d'une activité économique indépendante» (COM(2001) 386 final — 2001/0154 CNS) et la «Proposition de directive du Conseil relative aux conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois, introduisant une autorisation spécifique de voyage et fixant les conditions d'entrée en vue d'un déplacement d'une durée maximale de six mois» (COM(2001) 388 final — 2001/0155 CNS) (CdR 386/2001 fin (2));

VU son avis du 16 mai 2002 sur la politique de l'immigration: «Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant une politique commune en matière d'immigration clandestine» (COM(2001) 672 final), «Proposition de décision du Conseil portant adoption d'un programme d'action concernant la coopération administrative dans les domaines des frontières extérieures, des visas, de l'asile et de l'immigration (ARGO)» (COM(2001) 567 final — 2001/0230 CNS), «Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur une méthode ouverte de coordination de la politique communautaire en matière d'immigration» (COM(2001) 387 final) et sur la politique du droit d'asile: «Proposition de directive du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts» (COM(2001) 510 final — 2001/0207 CNS), «Document de travail de la Commission — Rapport entre la sauvegarde de la sécurité intérieure et le respect des obligations et des instruments internationaux en matière de protection» (COM(2001) 743 final), «Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la politique commune d'asile, introduisant une méthode ouverte de coordination» (COM(2001) 710 final) (CdR 93/2002 fin (3));

VU son avis du 13 février 2003 sur le document «Vers l'Union élargie — Document de stratégie et Rapport de la Commission européenne sur les progrès réalisés par chacun des pays candidats sur la voie de l'adhésion» (COM(2002) 700 final et SEC(2002) 1400 — 1412) et le «Rapport de la Commission au Conseil — Expliquer l'élargissement de l'Europe» (COM(2002) 281 final) (CdR 325/2002 fin (4));

VU son avis du 9 avril 2003 sur la «Proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'études, de formation professionnelle ou de volontariat» (COM(2002) 548 final — 2002/0242 CNS) (CdR 2/2003 fin (5));

VU son avis du 13 mars 2002 sur le thème «Stratégies pour la promotion de la coopération transfrontière et interrégionale dans une Europe élargie un document fondamental et d'orientation pour l'avenir» (CdR 181/2000 fin (6));

VU son avis sur le thème «Le deuxième plan d'action pour la dimension septentrionale, 2004-2006« (COM(2003) 343 final) (CdR 102/2003 fin (7));

VU l'article III-166 du projet de Traité établissant une constitution pour l'Europe que la Convention a remis au Président du Conseil européen le 18 juin 2003, à Rome, CONV850/03 (8);

VU son projet d'avis (CdR 277/2003 rév. 1) adopté le 27 novembre 2003 par sa commission des relations extérieures (rapporteur: M. Karsten NEUMANN, membre du Parlement de Mecklembourg-Poméranie occidentale (DE/PSE)).

CONSIDÉRANT:

«Une Europe séparée par des murs ne peut pas se réconcilier par-delà les frontières. Un continent qui enlève à ses frontières leur fonction de séparation le peut».

(Richard von WEIZSÄCKER, ancien Président de la République fédérale d'Allemagne

1)

Le Comité des régions se félicite des réglementations proposées pour susciter des accords bilatéraux sur le petit trafic frontalier dans la perspective de l'élargissement, étant donné que les passages de frontières entre les États membres actuels et les futurs États membres d'une part et entre les futurs États membres et nos futurs voisins d'autre part revêtent souvent une importance régionale.

2)

Le Comité des régions met l'accent sur le fait qu'avec le prochain élargissement, cette mesure accessoire peut garantir que les frontières nouvellement créées ou en création entre les nouveaux États membres et leurs voisins ne constituent pas un obstacle extrême au commerce, aux échanges sociaux et culturels ou à la coopération régionale pour les habitants des régions frontalières.

3)

Le Comité des régions note que les autorités communales, régionales et locales des régions frontalières ont toujours été et seront toujours les pionnières de l'entente et de la coopération par-delà les frontières, parce que les problèmes et les risques liés à la séparation sont en premier lieu des problèmes communaux qui peuvent être éliminés ou tout au moins réduits par une étroite coopération communale. Les intérêts et les problèmes régionaux peuvent être extrêmement divers: souvent, ils peuvent être résolus facilement au niveau local mais peuvent aussi exercer durablement une influence négative sur les relations entre les pays voisins et constituer un obstacle aux relations de bon voisinage.

4)

Le Comité des régions fonde sa conviction sur les expériences multiples et toujours positives engrangées dans le domaine du petit trafic frontalier dans les régions d'Europe qui appliquent partiellement une telle réglementation depuis plusieurs décennies.

5)

Le Comité des régions se félicite de la politique d'association des pays candidats telle qu'elle a été pratiquée jusqu'ici à l'élaboration de la proposition de la Commission et insiste sur la nécessité de poursuivre le dialogue avec ces pays en matière de réglementation du trafic transfrontalier.

6)

Pour l'avenir de l'intégration européenne, il serait souhaitable qu'une stratégie cohérente qui tienne notamment compte de l'élargissement soit élaborée et que les présentes recommandations donnent une impulsion importante dans ce sens. Cela impliquerait que les pays candidats et les États membres frontaliers de ces pays candidats utilisent pleinement la réglementation, si cela n'a pas déjà été fait par le biais d'accords bilatéraux.

a adopté au cours de sa 53ème session plénière des 11 et 12 février 2004 (séance du 11 février) l'avis suivant à l'unanimité.

1.   Observations du Comité des régions

Le Comité des régions

1.1

se félicite de la proposition de la Commission de créer, par deux propositions de règlement qui seront examinées simultanément, un cadre cohérent concernant les dispositions en matière de droit des visas visant à faciliter comme prévu les procédures applicables aux frontaliers dans le cadre du petit trafic frontalier, pendant la période transitoire qu'il est à l'heure actuelle difficile de définir et qui s'étendra jusqu'à la pleine application de l'acquis de Schengen dans les pays candidats, et de prévoir des dispositions qui soient le plus flexible possible pour permettre par anticipation une adaptation progressive et flexible des réglementations en fonction du niveau de transposition de l'acquis de Schengen dans les États membres;

1.2

constate avec satisfaction que les documents qui font l'objet de cet avis font partie d'une série de mesures qui, en raison de l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne avec le Traité d'Amsterdam et la compétence générale ainsi conférée en matière de «mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres» conformément à l'article 62, point 2, font partie, en vertu de l'article 61, des mesures d'accompagnement visant à garantir la libre circulation des personnes conformément à l'article 14 (ex article 7a) qui doivent être arrêtées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam;

1.3

fait référence à son avis sur «le développement d'une politique commune en matière d'immigration clandestine, de trafic illicite et de traite des êtres humains, de frontières extérieures et de retour des personnes en séjour irrégulier» (COM(2003) 323 final, CdR 250/2003 fin), et souligne l'importance que revêt une politique des visas bien pensée pour prévenir l'immigration illégale, lutter contre le trafic et la traite des êtres humains, notamment celle des femmes qui est contraire à la dignité humaine, et s'appuyant sur un système d'information efficace et un système de protection des frontières intégré et efficace aux frontières extérieures;

1.4

partage la conception de la Commission dans sa Communication intitulée «Jeter les bases d'un nouvel instrument de voisinage», selon laquelle une gestion efficace des frontières est un élément clé pour assurer une prospérité et une sécurité communes et selon laquelle il conviendra de faciliter le commerce et la circulation tout en protégeant les frontières;

1.5

rappelle que les autorités locales et régionales jouent un rôle de premier plan pour garantir la stabilité et la sécurité, notamment dans les régions frontalières;

1.6

partage la conception de la Commission selon laquelle, au vu des liens sociaux et culturels qui dépassent depuis longtemps les frontières extérieures de l'Union, il est important que les nouvelles frontières extérieures de l'Union ne soient pas perçues comme un obstacle aux contacts et aux mesures de coopération existants au niveau local; par ailleurs, le Comité note que ces frontières peuvent servir à créer des relations pacifiques et de bon voisinage entre l'UE et ses nouveaux voisins;

1.7

souligne que la coopération régionale et transfrontalière des autorités communales, locales et régionales revêt une importance décisive dans les défis complexes à relever sur le long terme, même s'il s'agit d'agir au niveau national;

1.8

estime que des progrès réels en matière de coopération transfrontalière s'installent plus vite là où des encouragements financiers ambitieux et qu'il est urgent de poursuivre sont liés à une étroite coopération des acteurs locaux et régionaux des régions frontalières qui doit être maintenue après le financement;

1.9

réitère son appel pour que les régions frontalières continuent à bénéficier d'une attention particulière et à être dotées, en raison de leur situation périphérique, de moyens et d'instruments adaptés, conformément à l'approche «action communautaire pour la région frontalière»;

1.10

est convaincu que la facilitation des possibilités de traverser les frontières dans le cadre du petit trafic frontalier a contribué et continuera à contribuer, sur la base des propositions de règlements, à une coopération sans anicroche entre les acteurs locaux des régions frontalières, que ces acteurs soient des administrations ou des organisations;

1.11

souhaite par conséquent demander que le modèle concluant des Eurégions soit également prolongé aux futures frontières extérieures et que, comme aux frontières extérieures actuelles, des possibilités de petit trafic frontalier soient offertes, tout au moins aux habitants des communes couvertes par la zone des communes bénéficiant des mesures d'encouragement spécifiques de l'Union européenne et des États membres, en vue de renforcer la valeur ajoutée résultant des projets financés par la Communauté et de faciliter la coopération dans ces projets;

1.12

demande par conséquent que l'on examine la question de savoir si la fixation par les directives d'un champ d'application spatial, même s'il ne s'agit que d'une extension maximale, serait véritablement nécessaire toute proportion gardée, ou si la décision de fixer le champ d'application spatial de manière bilatérale ne devrait pas revenir plus logiquement aux États membres qui agiraient en connaissant les conditions locales concrètes, les zones d'imbrication économiques, sociales et culturelles dans le cadre du principe de subsidiarité, sachant qu'aucun autre effet ne serait à craindre pour les intérêts d'autres États membres;

1.13

souligne qu'à l'instar de toutes les mesures visant à éliminer les frontières intérieures entre les États membres dans le cadre de la convention d'application Schengen, le petit trafic frontalier doit être réglementé à l'aune du droit national et en tenant compte des intérêts de toutes les parties concernées;

1.14

souligne par conséquent que les contrôles doivent être effectués à chaque passage de frontière, même s'il est proposé de faciliter la traversée des frontières, parce que la validité limitée du visa dans l'espace et dans le temps ne peut pas être vérifiée de manière efficace sans contrôle à la frontière;

1.15

souligne que la délivrance d'un visa de courte durée spécial de type «L» doit être subordonnée aux mêmes conditions que la délivrance d'un visa de court séjour, mais ne permettre toutefois de ne séjourner que dans la zone frontalière, à la différence du visa de court séjour;

1.16

demande d'examiner comment, dans le cas du visa spécial et de la dérogation à l'obligation d'apposer un cachet d'entrée et de sortie prévu à l'article 16, doit être vérifié le respect de la validité temporelle mentionnée à l'article 9 de la proposition, et dans quelle mesure une telle vérification est nécessaire et appropriée pour vérifier que les objectifs du règlement sont bien atteints;

1.17

constate que la coopération des consulats au niveau local, qui est réglementée par l'instruction consulaire commune, et la politique en matière de visa doivent également contribuer à la protection des frontières extérieures;

1.18

fait observer que les règlements sont des actes juridiques qui se fondent sur l'acquis Schengen au sens de l'article 3, point 1 de l'acte d'adhésion et doivent par conséquent être repris dans leur intégralité par tous les candidats à l'adhésion, même s'ils ne sont pas directement intégrés dans le système de par leur adhésion à l'Union européenne;

1.19

fait remarquer avec insistance que la mise en place d'une réglementation pour le petit trafic frontalier dépendra également en grande partie de conditions locales: voilà pourquoi dans les régions frontalières, une consultation des autorités locales et régionales à titre préalable et complémentaire est indispensable au succès des mesures prévues, en dépit de la compétence nationale;

1.20

souligne que parallèlement aux mesures prévues, il est nécessaire de prendre une série de mesures pratiques en vue de développer les points de passage frontaliers, afin de réglementer de manière plus efficace le passage des frontières extérieures et de pouvoir ainsi y concentrer les forces garantes de la sécurité;

1.21

fait observer que de telles mesures ne sont pas superflues, dans la perspective de la suppression des contrôles aux frontières intérieures, mais qu'elles peuvent, en comblant les écarts, créer dans le réseau de circulation transfrontalier régional de bonnes conditions pour profiter des chances économiques, politiques, sociales et culturelles que représente l'élargissement de l'UE;

1.22

se félicite de l'applicabilité à la frontière avec le territoire de Kaliningrad et propose de créer bientôt une réglementation appropriée, complément souhaitable à la réglementation en matière de transit entre les pays candidats, l'UE et la Russie en se fondant sur les compromis obtenus;

1.23

propose d'harmoniser dans un avenir proche les dispositions applicables au petit trafic frontalier en matière de visas avec les dispositions douanières correspondantes, et notamment celles qui concernent l'exemption de l'imposition à l'importation;

1.24

constate que dans le résultat de l'examen annoncé, la Commission s'est écartée des exigences mentionnées dans la communication «Vers une gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne» et qui consistaient à conclure un accord entre la Communauté et les États voisins. La Commission laisse bien plus aux pays voisins le soin de conclure cet accord et permet ainsi de tenir compte des divers intérêts locaux et régionaux dans les régions frontalières ainsi que des intérêts de tous les États membres;

1.25

souhaiterait que la participation des autorités communales, régionales et locales à la négociation de cet accord bilatéral soit tout aussi naturellement garantie que l'association du Comité des régions au développement de l'acquis communautaire en matière de coopération transfrontalière.

2.   Recommandations du Comité des régions

2.1   sur la proposition de règlement du Conseil portant création d'un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres (2003/0193 CNS)

Recommandation 1

concernant l'article 3 (b)

Texte proposé par la Commission

Modification par le CdR

(b)

«zone frontalière», une zone qui ne peut excéder 50 kilomètres de profondeur à vol d'oiseau à compter de la frontière. À l'intérieur de cette zone, les communes qui doivent être considérées comme faisant partie de la zone frontalière peuvent être précisées par les États concernés.

(b)

«zone frontalière»: une zone qui ne peut excéder 50 kilomètres de profondeur à vol d'oiseau à compter de la frontière. À l'intérieur de cette zone, les communes qui doivent être considérées comme faisant partie de la zone frontalière peuvent être précisées fixées par les États concernés, étant entendu qu'elles doivent en règle générale se trouver au moins partiellement dans une zone qui n'excède pas 50 kilomètres à compter de la frontière.

Exposé des motifs

La fixation d'une limite maximale ne semble pas nécessaire pour atteindre l'objectif du règlement et n'est donc pas adaptée. Dans le cadre du principe de subsidiarité, la décision de fixer de manière bilatérale le champ d'application spatial du règlement devrait revenir aux États membres qui connaissent les conditions concrètes au niveau local et les zones d'imbrication économiques, sociales et culturelles d'autant plus qu'une telle démarche n'aurait pas de répercussions risquant de porter atteinte aux intérêts des autres États membres. Pour réaliser les objectifs du règlement, une règle édictée conformément au texte recommandé ci-dessus devrait suffire. Cela pourrait s'avérer judicieux, notamment dans des zones périphériques où des communes d'importance sont précisément éloignées de plus de 50 kilomètres de la frontière terrestre, tout en étant étroitement liées à la zone frontalière voisine d'un point de vue économique et subventionnées par la Commission européenne par exemple via une Eurégion, comme l'Eurégion de Poméranie avec l'île de Rügen (Allemagne) et l'agglomération urbaine de Stettin (Pologne) qui sont néanmoins éloignées d'environ 200 kilomètres. Il y a lieu de tenir compte de l'insularité dans le calcul de la distance par rapport aux frontières terrestres, si la formulation «50 kilomètres de profondeur à vol d'oiseau à compter de la frontière» se fonde sur la frontière terrestre la plus proche, au titre de l'article 1.

Recommandation 2

(Concernant l'article 18 c)

Texte proposé par la Commission

Modification par le CdR

c)

permettre aux frontaliers de franchir leur frontière en dehors des points de passage autorisés et des heures d'ouverture fixées.

c)

permettre aux frontaliers de franchir leur frontière en dehors des points de passage autorisés et des heures d'ouverture fixées.

Exposé des motifs

La proposition donne l'impression qu'il devient possible de franchir les frontières extérieures sans que l'autorisation particulière ne soit contrôlée. En principe, la mise en place de cette procédure aux frontières intérieures peut être judicieuse, sans accroissement notable de la criminalité. Le risque qu'elle comporte est cependant d'inciter aux abus dans la mesure où un contrôle aux frontières n'est pas garanti et où des contrôles à l'intérieur du pays ne peuvent pas garantir que les limitations spatiales et temporelles du permis de séjour soient respectées. Augmenter les exigences à satisfaire pour obtenir un visa ne permet pas de lutter contre ce risque, d'autant plus que l'on souhaite délivrer un grand nombre de visas de ce type dans le cadre du petit trafic transfrontalier. Des mesures comme celles qui sont prévues au point a) et b) peuvent déjà faciliter le franchissement des frontières tout en respectant la nécessité de lutter contre la criminalité transfrontalière et l'immigration illégale.

Dans la mesure où la Commission mentionne dans son exposé des motifs que cette possibilité est déjà envisagée à l'article 3, paragraphe 1, de la convention d'application de l'accord de Schengen et au point 1.3, partie I, du manuel commun, ne mentionne pas la suppression de parties du règlement par la décision CE 352/2002 du Conseil du 9 mai 2002 selon laquelle, depuis le 1er juin 2002, cette possibilité n'existe plus que pour «les personnes pour lesquelles des accords bilatéraux sur le petit trafic frontalier - appelé en Italie petit trafic frontalier ou trafic d'excursion - prévoient des autorisations correspondantes, ou pour les marins qui se rendent à terre conformément au point 6.5.2». Par ailleurs, cette possibilité n'a pas été exploitée par le comité exécutif, à juste titre. Il en résulte que le recours prévu à cette autorisation ne se justifie pas.

2.2.   sur la proposition de règlement du Conseil portant création d'un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures temporaires entre les États membres (2003/0194 CNS)

Recommandation 3

(Concernant l'article 5, point 2, paragraphe c)

Texte proposé par la Commission

Modification par le CdR

c)

permettent aux frontaliers de franchir leur frontière en dehors des points de passage autorisés et des heures d'ouverture fixées.

c)

permettent aux frontaliers de franchir leur frontière en dehors des points de passage autorisés et des heures d'ouverture fixées.

Exposé des motifs

Voir l'exposé des motifs concernant la recommandation 2

Tant que la deuxième phase du système Schengen n'a pas été mise en place, le contenu de l'exposé des motifs de la recommandation 2 vaut ici aussi.

Bruxelles, le 11 février 2004.

Le président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  JO C 325 du 24.12. 2002, p. 57.

(2)  JO C 192 du 12.8.2002, p. 20.

(3)  JO C 278 du 14.8.2002, p. 44.

(4)  JO C 128 du 29.5.2003, p. 56.

(5)  Bulletin 6 (2003) 1.4.7.

(6)  JO C 192 du 12.8.2002, p. 37.

(7)  JO C 23 du 27.1.2004, p. 27.

(8)  JO C 169 du 18.7.2003, p. 58.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 109/7


Avis du Comité des régions sur la «Communication de la Commission — Programme d'action européen pour la sécurité routière — Réduire de moitié le nombre de victimes de la route dans l'Union européenne d'ici 2010: une responsabilité partagée»

(2004/C 109/02)

Le Comité des régions,

VU la communication de la Commission européenne sur le «Programme d'action européen pour la sécurité routière» (COM(2003) 311 final);

VU la décision de la Commission européenne, en date du 2 juin 2003, de consulter le Comité des régions à ce sujet conformément à l'article 265, paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne;

VU la décision de son Bureau du 14 mai 2002 de charger la commission de la politique de cohésion territoriale de l'élaboration d'un avis en la matière;

VU son précédent avis sur le Livre blanc intitulé «La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix» (COM(2001) 370 final; CdR 54/2001 fin (1));

VU son précédent avis sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur «Les priorités de la sécurité routière dans l'Union européenne - Rapport d'avancement et hiérarchisation des actions» (COM(2000) 125 final; CdR 166/2000 fin (2));

VU son projet d'avis (CdR 184/2003 rév. 2) adopté le 3 décembre 2003, par la commission de la politique de cohésion territoriale (rapporteur: M. Royston BRADY (Membre de l'Autorité régionale de Dublin (IE/AE));

Considérant ce qui suit:

1)

la sécurité routière concerne directement l'ensemble du territoire de l'Union européenne et de ses habitants. Le coût financier des 1,3 million d'accidents qui provoquent la mort de 40.000 personnes et font 1,7 million de blessés a été évalué à 160 milliards d'euros, les tragédies humaines étant pour leur part infinies;

2)

le traité sur l'Union européenne prévoit explicitement que la politique commune des transports comporte des mesures visant à promouvoir la sécurité routière;

3)

la réalisation des objectifs relevant de la politique commune des transports et du programme d'action européen pour la sécurité routière fait partie des compétences partagées pour lesquelles les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer;

4)

la Commission a proposé que l'Union européenne se fixe pour objectif de réduire de moitié le nombre des tués d'ici 2010;

a adopté l'avis suivant à l'unanimité lors de sa 53ème session plénière des 11 et 12 février 2004 (séance du 11 février).

1.   Point de vue du Comité des régions

1.1

Le Comité des régions apprécie la contribution importante qu'apportent la communication et le programme d'action aux efforts en cours en vue de promouvoir la sécurité routière et s'en félicite.

1.2

Le Comité fait sien l'objectif visant à réduire de moitié le nombre de victimes de la route d'ici 2010 et se réjouit que le Conseil fasse de même. Comme le précise la communication, cette ambition constitue un engagement collectif sérieux qui passe par une répartition des responsabilités et des actions à entreprendre à tous les niveaux de la sphère publique. La fixation d'objectifs, le partage des responsabilités et le caractère intégré de la planification sont autant de facteurs clefs pour y parvenir. Le Comité estime toutefois qu'il convient de poursuivre la réflexion sur l'objectif que doit atteindre le programme d'action. Dans la mesure où le nombre de victimes de la route a été divisé par deux au cours des 30 dernières années, l'objectif visant à une réduction supplémentaire de 50 % d'ici 2010 peut apparaître comme trop ambitieux, notamment à la lumière des mesures présentées dans le programme d'action. Compte tenu de la grande diversité des ratios des personnes tuées et blessées dans des accidents de la route à travers l'Union européenne, il importe également d'atteindre l'objectif de réduction dans les États membres, en tenant compte notamment du taux d'accidents de la route du pays et de ses résultats en matière de sécurité routière pour tous les usagers de la route et non pour les seuls automobilistes.

1.3

Bien que le nombre de tués et de blessés dans des accidents de la route ait reculé, le Comité souligne que le temps n'est pas à l'autosatisfaction, la situation sur les routes de l'Union européenne demeurant inacceptable.

1.4

Le Comité rappelle que les droits de chaque usager de la route ne sauraient prendre le pas sur le droit de la collectivité à la sécurité et à la sûreté.

1.5

Le succès du programme d'action nécessitera l'engagement de l'ensemble des acteurs en termes d'efforts et de ressources et le Comité des régions salue la reconnaissance par la Commission du rôle clef des collectivités territoriales. Le Comité se félicite également de ce que nombre des recommandations qu'il a avancées dans son avis sur «Les priorités de la sécurité routière dans l'Union européenne - Rapport d'avancement et hiérarchisation des actions» aient été reprises par la Commission (3).

1.6

Dans un contexte caractérisé par des évolutions technologiques rapides et des entreprises multinationales intervenant sur des marchés mondiaux, le Comité estime qu'une action au niveau communautaire est particulièrement importante et il est par conséquent favorable au recours à la méthode ouverte de coordination pour certains aspects relatifs à l'amélioration de la sécurité routière au sein de l'Union européenne.

1.7

Il est admis que le non-respect par les usagers de la route de la législation de base en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les excès de vitesse, l'alcool au volant et le non-recours aux dispositifs de sécurité des passagers, est la cause première des accidents graves. Le Comité souligne qu'il y a lieu d'accorder une attention particulière à la mise en œuvre et au respect de la législation existante dans les États membres.

1.8

Le Comité approuve la Charte européenne de la sécurité routière et s'efforcera de la promouvoir activement. Le CdR estime qu'il pourrait constituer un vecteur de promotion supplémentaire de la Charte auprès des collectivités locales et régionales dans l'ensemble de l'Union européenne et entend encourager des efforts particuliers dans ce sens dans les pays de l'adhésion.

1.9

Le Comité des régions accueille favorablement la proposition d'instituer un Observatoire européen de la sécurité routière, dans la mesure où des données statistiques de référence comparables, notamment quant aux causes des accidents, sont nécessaires à l'élaboration de mesures ciblées supplémentaires visant à rendre plus sûre la circulation routière.

1.10

Le Comité invite à développer des technologies, notamment des enregistreurs normalisés (boîtes noires) qui pourraient être adaptés aux véhicules routiers. Ces dispositifs, pour autant qu'ils bénéficient d'une large utilisation, pourraient influencer considérablement le comportement des conducteurs et pourraient également réduire significativement les coûts liés à la mise en application de la législation en matière de sécurité.

1.11

Dans le cadre des politiques communautaires actuelles, le Comité demande à ce que soient prévues des incitations fiscales en faveur de la conception et de l'installation sur les véhicules de dispositifs de sécurité. Le Comité précise toutefois que le développement de tels dispositifs en faveur des véhicules et de leurs passagers ne doit pas se faire au détriment d'autres usagers de la route déjà plus vulnérables.

1.12

La communication à l'examen constate que l'Union européenne dispose des «moyens financiers» pour appuyer des initiatives en matière de sécurité routière. Le Comité des régions recommande que ces ressources soient mises à la disposition des collectivités territoriales afin que celles-ci mettent en œuvre des programmes ciblés dans le domaine de la sécurité routière. La sécurité routière devrait également figurer parmi les critères d'éligibilité des infrastructures de transport financées dans le cadre des Fonds structurels.

1.13

Le Comité considère que la communication aurait pu faire une plus large place au point de vue des usagers de la route autres que les conducteurs, c'est-à-dire les piétons et les cyclistes, ainsi qu'à leur sécurité. La faible considération accordée habituellement à ces usagers s'est traduite par de trop nombreux accidents sur les routes de l'Union européenne. Le Comité craint que le programme d'action pour la sécurité routière, tel qu'il est proposé, ne vienne renforcer cette tendance souvent observée.

2.   Recommandations du Comité des régions

2.1

Le Comité des régions estime qu'il convient de poursuivre la réflexion sur l'objectif proposé dans le cadre du programme d'action, ce qui peut passer par la fixation d'objectifs intermédiaires pour les États membres et pour différentes catégories d'usagers de la route, dans la mesure où les différences en matière de sécurité routière au sein de l'UE sont considérables. Les objectifs fixés doivent également être stimulants et réalistes pour les pays qui enregistrent de bons résultats dans le domaine de la sécurité routière. La définition d'éventuels objectifs intermédiaires pour les États membres doit se faire conjointement avec ces derniers ainsi qu'avec les collectivités territoriales.

2.2

Le Comité approuve la campagne à destination des enfants menée actuellement par la Commission et la Croix rouge. Le Comité insiste sur l'importance de promouvoir un mode de conduite et un comportement routier prudents chez les jeunes qu'ils soient automobilistes ou autres usagers de la route. Le Comité souhaiterait à cet égard que soient présentées des propositions relatives à un programme en faveur du respect des règles de circulation et de la prudence au volant destiné aux élèves de l'enseignement secondaire, éventuellement dans le cadre du programme Jeunesse, et financé par la Commission. Le Comité rappelle que les collectivités territoriales auraient la volonté et la capacité de contribuer à la création et à la mise en œuvre de ce programme.

2.3

Le Comité invite à une plus grande prise en compte de la contribution au respect de la législation routière que peuvent apporter les collectivités locales et régionales, en collaboration étroite avec les forces de l'ordre. Cet appui renforcerait ainsi les moyens disponibles en matière de respect de la législation existante. Des tâches supplémentaires ne peuvent toutefois pas être inscrites dans la législation comme obligatoires, mais doivent revêtir un caractère facultatif et porter essentiellement sur les problématiques locales de la sécurité routière.

2.4

Le Comité se félicite de la proposition visant à soutenir le développement du programme européen d'évaluation des nouveaux modèles de voitures (EuroNCAP) dont l'objectif est de compléter les dispositifs existants en incorporant d'autres éléments de sécurité passive, comme la protection contre le «coup du lapin» et la compatibilité des véhicules en cas de choc voiture contre voiture. Le Comité considère toutefois qu'il convient d'intégrer aux critères du programme EuroNCAP l'évaluation du risque de gravité en cas d'accident impliquant un piéton.

2.5

De l'avis du Comité des régions, les autorités compétentes doivent placer la sécurité routière au centre de leurs préoccupations lors de la conception et de la planification des projets d'infrastructures routières, notamment par le biais d'une consultation avec les responsables de la sécurité routière, par exemple les forces de police.

2.6

Le Comité reconnaît la contribution potentielle de l'amélioration des infrastructures routières en termes de réduction de la gravité et de la fréquence des accidents de la route. Bien que le programme d'action prévoie des mesures concernant les nouvelles infrastructures routières, le Comité souhaiterait que soient prises des initiatives en matière de gestion de la circulation et de sécurité routière destinées au réseau routier actuel, notamment aux zones urbaines. Une généralisation des interdictions de dépassement pour les poids lourds devrait par exemple être envisagée sur les segments routiers à risque.

2.7

Le Comité propose que les compétences de l'Observatoire européen de la sécurité routière puissent être étendues afin de faciliter la comparaison de meilleures pratiques et de l'expérience acquise dans la mise en œuvre des règles de sécurité routière ainsi que leur diffusion auprès des autres parties prenantes. La mission de l'Observatoire pourrait également être étendue à la collecte de données comparatives dans l'ensemble des États membres quant aux taux de respect des règles de circulation et de sécurité et à la probabilité d'actions concrètes dans ce sens. La publication de ces données, recueillies de manière cohérente, devrait inciter les États membres à améliorer leurs résultats dans ces domaines.

2.8

Le Comité souhaite une meilleure prise en compte des répercussions des accidents de la route que subissent les victimes et leurs familles ou leurs proches afin de mettre en évidence les meilleures pratiques en matière d'information et de soutien aux victimes d'accidents de la route et aux personnes dont elles ont la charge. Cette mission pourrait elle aussi être confiée à l'Observatoire de la sécurité routière.

2.9

En tant qu'organe de l'Union européenne représentant les pouvoirs locaux et régionaux, partenaires clefs de la mise en œuvre du programme d'action pour la sécurité routière, le Comité souhaite être représenté au sein du groupe de suivi créé afin d'en évaluer les progrès.

2.10

Le Comité approuve la proposition consistant à promouvoir la création d'un réseau d'information entre les administrations nationales compétentes en matière de permis de conduire. Le Comité souhaiterait également que soit menée une réflexion concernant un système permettant de percevoir les amendes impayées imposées suite à des infractions au code de la route commises par des citoyens communautaires dans un État membre autre que leur pays de résidence.

2.11

Le Comité réaffirme sa volonté en matière de sécurité routière en préconisant un renforcement des moyens de lutte contre les personnes qui conduisent sans permis et sans assurance. De trop nombreux accidents se produisent alors que les conducteurs ne remplissent aucune des obligations de permis ou d'assurance. Rendre la route plus sûre passe par une responsabilisation plus grande des conducteurs quant aux dangers qu'ils encourent mais également quant aux obligations qu'ils doivent remplir.

2.12

Le Comité souligne le caractère ouvert de l'espace européen et réaffirme la liberté d'aller et venir des citoyens européens. La lutte contre la violence routière ne doit pas connaître de frontières. À cet égard, il convient de renforcer la coopération entre les États afin de rendre réellement applicables les sanctions prononcées pour des crimes et délits commis en ce domaine sur le territoire d'un État membre par les ressortissants européens et par les étrangers.

Bruxelles, le 11 février 2004.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  JO C 192 du 12.8.2002, p. 8.

(2)  JO C 22 du 24.1.2001, p. 25.

(3)  JO C 22 du 24.1.2001, p. 25.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 109/10


Avis du Comité des régions sur les «Couloirs et RTE-T: levier pour la croissance et instrument de cohésion européenne» et «Le développement d'un réseau euro-méditerranéen de transport»

(2004/C 109/03)

Le Comité des régions,

VU la saisine du Conseil de l'Union européenne et la lettre du président du COREPER en date du 15 septembre 2003 demandant l'avis du Comité des régions sur «La question des liaisons et des transports en Europe dans le contexte des réalités locales, eu égard en particulier aux grands travaux d'infrastructure transfrontalier»;

VU la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le développement d'un réseau euro-méditerranéen de transport — COM(2003) 376 final;

VU la décision de son Président en date du 19 juin 2003 de charger sa commission de la politique de cohésion territoriale de préparer un avis en la matière;

VU la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur une initiative de croissance – investir dans les réseaux et la connaissance pour soutenir la croissance et l'emploi – COM(2003) 579 final;

VU le rapport du Groupe de Haut Niveau présidé par M. Van MIERT sur les projets prioritaires du réseau transeuropéen de transport à l'horizon 2020 en date du 30 juin 2003;

VU son avis sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (CdR 284/2001 fin); (1)

VU la proposition modifiée de décision au Parlement européen et au Conseil, modifiant la décision no 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport – COM(2003) 564 final;

VU la Charte de Naples adoptée par le Conseil Informel des ministres des Transports de l'Union européenne des 4-5 Juillet 2003;

VU son projet d'avis (CdR 291/2003 rev.1) adopté le 3 décembre 2003 par sa commission de la politique de cohésion territoriale (rapporteur: M. Bernard SOULAGE, Président de la Commission Transports du Conseil régional Rhône-Alpes (F/PES));

Considérant ce qui suit:

1)

le développement des infrastructures de transport est un levier essentiel dans la construction de l'Europe, en facilitant les échanges, source de croissance économique, en contribuant à sa cohésion territoriale et en construisant une Europe de «proximité»; c'est pourquoi les RTE-T et les corridors jouent un rôle primordial pour permettre la libre circulation des biens, des services, des capitaux et de la main-d'œuvre, c'est-à-dire pour assurer le fonctionnement sans entraves du marché intérieur;

2)

le rééquilibrage des modes de transport est une condition indispensable à un développement soutenable, respectueux de l'environnement et conforme aux engagements internationaux de l'Union européenne;

3)

le développement équilibré des territoires nécessite de tenir dûment compte des régions périphériques ou enclavées, de protéger les zones sensibles et de renforcer l'accessibilité, en particulier dans les zones transfrontalières, de créer un espace européen de proximité.

a adopté à l'unanimité, lors de sa 53ème session plénière des 11 et 12 février 2004 (séance du 11 février), l'avis suivant.

1.   Points de vue du Comité des régions

Le rôle des réseaux de transport dans le développement de l'Union

Le Comité des régions

1.1

se félicite de l'initiative dans la mesure où les réseaux européens produisent un effet de levier en matière de croissance et d'emploi et parce qu'elle souligne la nécessité d'une vision à long terme du développement de l'Union, notamment dans le contexte de son élargissement et du développement des corridors multimodaux au delà des frontières de l'Union c'est particulièrement important pour éviter que les nouveaux États membres soient situés à la périphérie;

1.2

souligne qu'en matière de transport l'action de l'Union européenne ne doit pas s'arrêter à une approche budgétaire et de court terme: il est essentiel de prendre en considération la contribution du système de transport au développement polycentrique du territoire de l'Union, dans une perspective de durabilité. Les infrastructures à construire pour demain ne sont pas seulement celles qui doivent remédier aux encombrements constatés aujourd'hui ou à ceux que l'on s'attend à rencontrer dans une Union élargie. Elles façonnent aussi les flux de demain. Et les flux de demain (flux de personnes, services et marchandises) concernent aussi les liaisons dans la Méditerranée, dans la mer Baltique, avec les Balkans et avec d'autres pays tiers voisins;

1.3

considère que les infrastructures génèrent du développement économique et contribuent – sur le long terme – à un rééquilibrage économique entre les régions. Il faut se préparer dès aujourd'hui au développement (voire à un élargissement ultérieur) de l'Union en renforçant les liens (matériels et immatériels) avec ses voisins, orientaux et méridionaux, afin de créer un vaste espace de stabilité, d'intégration et de prospérité. C'est dans cette perspective qu'il faut établir un lien de plus en plus approfondi entre les RTE-T et les couloirs paneuropéens et euro-méditerranéens, dont le développement s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de la politique de proximité. Comme l'indique le rapport du groupe de haut niveau, une planification sage des RTE à long terme doit inclure un lien étroit entre les projets prioritaires des RTE-T et les couloirs pan-européens, en utilisant à ce propos les instruments disponibles;

1.4

souligne dans ce contexte le caractère prioritaire des liens transfrontaliers et du franchissement des obstacles naturels dont l'amélioration doit permettre de réduire les barrières freinant les échanges et l'homogénéisation des niveaux de développement en Europe;

1.5

approuve la proposition de la Commission de définir des priorités claires dans la réalisation des différents projets constitutifs du réseau transeuropéen de transport, afin de consacrer de façon efficace les moyens financiers disponibles et d'éviter la réalisation éparpillée de tronçons de ces axes, ce qui tend à repousser à longue échéance leur opérationnalité et par conséquent leur impact sur le développement de l'Europe;

1.6

manifeste, dans ce contexte, son intérêt pour les propositions faites par le Groupe à Haut Niveau (groupe Van Miert) fondées sur des critères précis pour le choix des projets prioritaires, en fonction de la valeur ajoutée européenne et du niveau d'engagement, notamment financier, des États concernés tout en s'inquiétant que la liste de projets retenus reste particulièrement nombreuses si l'on tient compte des projets déjà engagés et non terminés et/ou non financés. C'est la raison pour laquelle, il convient de les compléter par la création d'un programme comportant des projets prêts pour la phase de réalisation et déjà financés qui peuvent par conséquent être mis en œuvre à court terme (programme à démarrage rapide).Le Comité des régions entend bien y contribuer et y être associé;

1.7

approuve la priorité donnée aux projets aux projets transfrontaliers favorisant l'intermodalité et le recours à des modes de transport durables, et en particulier le concept d'autoroutes de la mer, à la condition que celles-ci s'intègrent sans un schéma global de transports durables; Les mesures d'incitation en faveur des autoroutes de la mer ne doivent pas déboucher sur des distorsions de concurrence trop importantes entre les ports ni par rapport aux liaisons de fret maritime actuelles et aux modes de transports terrestres durables que sont le rail et la navigation intérieure;

1.8

affirme la volonté des collectivités territoriales d'être plus directement associées au processus d'étude, d'élaboration et d'insertion des projets, en particulier dans le cas des liaisons transfrontalières pour lesquelles les collectivités territoriales sont souvent parmi les moteurs les plus actifs de l'avancement des projets.

Définition et mise en œuvre des axes prioritaires

Le Comité des régions

1.9

apprécie que la Commission souhaite voir augmenté à 30 % le taux de financement sur fonds européens des projets de liaisons transfrontalières des axes déclarés d'intérêt européen, qui sont traditionnellement celles qui mobilisent le moins les sources classiques de financement; il engage les gouvernements à mettre en œuvre sans délai cette recommandation;

1.10

approuve la proposition de la Commission d'instaurer une procédure de «déclaration d'intérêt européen» et de mise en place de «coordonnateurs» chargés du suivi des projets transfrontaliers;

1.11

souhaite que la déclaration d'intérêt européenne ne soit attribuée qu'aux projets pour lesquels les engagements des états concernés sont avérés, tant sur le financement que sur les dates de réalisation des travaux, afin de s'assurer d'une mise en œuvre coordonnée et rapide entre les parties prenantes;

1.12

souhaite que la gestion des projets prioritaires conduise à la création de comités de pilotage d'axes, à l'instar des corridors multimodaux, comités auxquels seraient associées les collectivités territoriales directement concernées par ces axes;

1.13

suggère que les critères de définition des axes prioritaires identifient clairement les objectifs des différents projets relatifs à trois éléments principaux: leur contribution à un effet-réseau et à la résorption des goulots d'étranglements (liaison des régions sources et cibles très rentables, amélioration des conditions de transport, gains de temps), leur effet en matière de développement durable (environnement, y compris les impacts locaux sur les régions traversées et les zones sensibles, actions en faveur d'un transfert vers les modes durables), leur impact en matière d'aménagement des territoires (amélioration de l'accessibilité, impacts sur l'activité des zones traversées). Le Comité suggère par ailleurs d'accorder plus d'attention au développement et à l'utilisation de technologies innovantes dans la Communauté, notamment du point de vue de la politique industrielle;

1.14

estime indispensable l'instauration de procédures d'évaluation coordonnées préalables, pouvant donner lieu à des commissions d'enquête transnationales pour les sections transfrontalières, ceci afin de favoriser plus de cohérence et de transparence dans les décisions concernant les axes prioritaires, et permettant de mieux associer les collectivités territoriales concernées;

1.15

souhaite que les modalités de mise en œuvre des «autoroutes de la mer» soient approfondies, de façon à s'assurer de la viabilité des lignes régulières envisagées, de l'adaptation des infrastructures portuaires et des jonctions avec les infrastructures de transport de l'hinterland, mais également en prenant en compte très directement les questions de sécurité des circulations maritimes et de garanties sur les risques de pollution inhérentes à ce type de trafic. De même, afin d'éviter toute distorsion de la concurrence entre les ports, il importe que la définition des lignes régulières maritimes s'inscrive dans un processus coordonné par grande façade maritime.

Modalités de financement des axes prioritaires

Le Comité des régions

1.16

considère que le lancement d'une initiative de croissance européenne suppose de mettre en œuvre des moyens de financement exceptionnels. Dans cette initiative, la part des réseaux de transports est nécessairement importante;

1.17

souligne l'importance des besoins de financement liés au développement des réseaux transeuropéens de transport et s'inquiète de la capacité à mobiliser les sommes nécessaires au niveau des États, en particulier dans une période où ces derniers tentent de réduire le poids des dépenses publiques dans le PIB dans la perspective du respect du pacte de stabilité;

1.18

partage l'opinion exprimée par le Conseil des ministres concernant le besoin d'une plus grande implication de la BEI dans le financement du réseau, accueille favorablement les crédits supplémentaires déjà engagés et encourage la BEI à développer des nouvelles modalités de financement du réseau;

1.19

souligne que cette proposition relative au rôle accru de la BEI demeure toutefois insuffisante pour mettre en œuvre l'initiative de croissance et les RTE-T;

1.20

estime que le recours au partenariat public privé (PPP) peut apporter des solutions pour certains projets, mais que dans de nombreux cas, les risques sur les coûts et sur le trafic sont tels qu'à moins de garanties de couverture des risques très coûteuses, les apports en fonds propres et les recettes commerciales d'infrastructures tarifées ne représenteront qu'un montant très limité, qui devra de toute façon être complété par des contributions publiques de la part de l'Europe ou des États et par les moyens de financement nouveaux explicités aux points suivants. Dans ce domaine, la BEI pourrait jouer un rôle accru pour faciliter la participation des investisseurs privés, notamment à travers des mécanismes de garantie déjà utilisés avec succès dans certains projets;

1.21

rappelle que les sections transfrontalières n'offrent pas à court terme de rentabilité financière suffisante pour favoriser un partenariat équilibré, et que le recours à des péages sur ses seuls itinéraires de niveau élevé n'est pas de nature à combattre les effets frontières actuels, voire risque de les accentuer;

1.22

considère que pour toutes ces raisons, il est nécessaire de clarifier les formes de financement disponibles pour la mise en œuvre du réseau transeuropéen. Même si les efforts spécifiques des États et des finances publics doivent être fortement accrus, il faut dégager des recettes nouvelles. Il convient nécessairement d'être prudent en matière d'accroissement de la fiscalité globale, notamment sur les carburants: ces taxes ont pour finalité principale la couverture des coûts externes (insécurité, pollution, bruit, effet de serre) et ne peuvent être considérées comme une source aisée de financement de l'extension des réseaux. Par ailleurs, le cadre actuel de la législation européenne rend très aléatoire le recours à des financements fiscaux dédiés à un usage prioritaire. Il est sûrement souhaitable de faire évoluer ce cadre, mais les chances de cette évolution sont minces et les délais de réalisation seront longs. Une première étape de cette évolution pourrait être de laisser aux États une plus grande autonomie dans la gestion de la fiscalité sur les carburants;

1.23

estime, compte tenu des difficultés du recours à la fiscalité globale, que le financement des axes prioritaires doit faire appel, aujourd'hui, principalement à une fiscalité spécifique de type vignette, redevance ou péage, en instaurant des mécanismes de péréquation pour éviter les effets pervers d'une tarification élevée pour les ouvrages d'art coûteux ou les sections les moins chargées en trafic. Le Comité des régions sera particulièrement attentif à la mise en place rapide et équitable de ces mécanismes;

1.24

rappelle que les sections transfrontalières doivent bénéficier d'un soutien financier élevé de l'Europe – suivant les propositions actuelles, à hauteur de 30 % du coût des projets – mais également des États concernés, en particulier lors de franchissements de barrières naturelles ou de zones sensibles;

1.25

suggère que l'engagement des États concernés pour la part du financement des sections transfrontalières qui les concerne constitue l'un des critères importants pour la déclaration d'intérêt européen des axes prioritaires, et demande que les calendriers proposés par le rapport du Groupe à Haut Niveau soient respectés par les gouvernements;

1.26

propose que soient recherchés des modes de financement des diverses sections constitutives d'un axe prioritaire, qui soient en rapport avec leurs finalités principales: la résorption de la congestion et des goulets d'étranglement peut faire plus facilement appel à un partenariat public privé en raison des forts trafics et d'un consentement à payer des usagers en rapport avec les gains de temps escomptés, tandis que l'amélioration de l'accessibilité pour les zones périphériques et la réalisation des sections transfrontalières relèvent plus naturellement d'un recours à la fiscalité ou à des ressources équivalentes;

1.27

souhaite que ces mécanismes de financement des projets prioritaires soient approfondis, de façon à s'assurer que les ressources soient disponibles au niveau de chacune des parties prenantes, y compris au niveau de l'Europe, afin que soit évité le recours excessif à la mobilisation de ressources européennes prévues à d'autres fins, comme les fonds structurels européens;

1.28

souligne que le financement des RTE-T par les autorités régionales et locales ne peut que rester marginal en raison de leurs engagements très importants sur d'autres infrastructures souvent indispensables au bon fonctionnement des RTE-T; pour améliorer l'accessibilité des régions, leur compétitivité et leur cohésion territoriale, il conviendra de prévoir la mise en cohérence des fonds structurels avec le RTE-T, et ceci devra être prévu dans la rédaction des orientations communautaires portant sur sa révision;

1.29

considère que dans la mesure où ces financements RTE-T peuvent être cumulés avec d'autres fonds communautaires (FEDER, fonds de cohésion), il importe de prévoir des plafonds d'aides cumulées, variant en fonction de l'intensité des handicaps. Pour ce faire, il est nécessaire d'établir au niveau européen une typologie de référence des régions, conjointement entre les responsables des politiques de transport, et ceux des politiques régionales (sans omettre, si besoin, les acteurs de la politique de concurrence).

2.   Recommandations du Comité des régions

Le Comité des régions

2.1

demande qu'une étude plus précise soit menée sur la liste des opérations retenues par la proposition de la Commission, annoncée par celle-ci dans le cadre de l'initiative de croissance en tant que programme à démarrage rapide, afin de dégager une liste réaliste de projets prêts à être engagés à court terme;

2.2

propose que la déclaration d'intérêt européen des axes prioritaires du réseau transeuropéen de transport soit conditionnée par un engagement avéré des États concernés sur leur participation financière à la réalisation des sections transfrontalières de ces axes et par une association des autorités locales concernées;

2.3

insiste sur la nécessité de définir des priorités de réalisation des axes du réseau transeuropéen de transport qui soient réalistes, notamment en matière de planification pluriannuelle des ressources financières de l'Europe et des États concernés, afin que la concentration des moyens soit un gage d'efficacité et de respect des échéanciers prévus; les critères de sélection doivent prendre en compte l'adéquation des modes de financement retenus (usagers et/ou contribuables) aux finalités principales des diverses sections constitutives de l'axe en question;

2.4

suggère que les collectivités territoriales concernées soient associées à la constitution de comités de pilotage des axes prioritaires ainsi qu'aux procédures d'évaluation et d'élaboration des projets; par exemple à travers une participation stable aux travaux de l'Agence pour les grands travaux d'infrastructures, proposée par la présidence italienne de l'Union européenne lors de la réunion de Naples des 4 et 5 juillet 2003, si l'idée se concrétise;

2.5

propose que les questions de sécurité maritime et de protection de l'environnement soient explicitement inscrites dans les dossiers d'instruction des autoroutes de la mer;

2.6

demande que la nouvelle stratégie de proximité, en confirmant l'importance des corridors paneuropéens et euro-méditerranéens pour la création d'un espace d'intégration et de développement, affecte des ressources financières appropriées à leur réalisation et réitère l'importance de la participation des collectivités territoriales concernées à leur programmation.

Bruxelles, le 11 février 2004.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  JO C 278 du 14.11.2002, p.7.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 109/14


Avis du Comité des régions sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures»

(2004/C 109/04)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, COM(2003) 448 final — 2003/0175 (COD),

Vu la décision du Conseil, en date du 12 septembre 2003, de le consulter à ce sujet conformément à l'article 71 et à l'article 265, paragraphe premier, du traité instituant la Communauté européenne,

Vu la décision de son Président, en date du 19 juin 2003, de charger la commission de la politique de cohésion territoriale d'élaborer un avis en la matière,

Vu son projet d'avis (CdR 290/2003 rév. 1) adopté le 3 décembre 2003 par la commission de la politique de cohésion territoriale (rapporteur: M. Robert NEILL, Membre de la «London Assembly» (UK, PPE));

Considérant:

1)

que la congestion et la pollution de nos villes et de nos régions occasionnent pour les entreprises des augmentations de coûts, nuisent à l'efficacité du système de transport, dégradent l'environnement, et menacent la santé publique;

2)

que la taxation des infrastructures n'est que l'un des nombreux instruments pouvant servir à garantir une utilisation plus durable et efficace des infrastructures de transport;

3)

que les niveaux actuels de taxes et prélèvements sur le transport routier ne se basent pas sur un calcul des coûts réels, ce qui contribue à une distorsion de concurrence entre les États membres, ne tient pas compte des coûts environnementaux et sociaux et se traduit par des difficultés de financement des investissements en infrastructures;

4)

que le transport de marchandises constitue un facteur d'importance vitale pour la réalisation de l'intégration européenne et pour ce qui est de faire progresser le développement économique et social des régions;

5)

que les administrations responsables des routes très empruntées pour le trafic international de marchandises doivent à présent en supporter les coûts, ce qui peut représenter une charge financière tout à fait disproportionnée;

6)

que l'UE est tenue, en vertu de l'article 3c du Traité d'Amsterdam, d'intégrer les exigences de protection de l'environnement dans la définition et l'application des politiques communautaires, en vue de favoriser un développement durable;

7)

que le Conseil européen de Göteborg a installé le rééquilibrage entre les modes de transport au cœur de la stratégie de l'UE dans le domaine du développement durable;

8)

que, dans l'ensemble des propositions visant à soutenir le développement des réseaux transeuropéens, figure la proposition de directive sur l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté, qui fait l'objet d'un autre avis (CdR 185/2003 fin) (1);

a adopté le présent avis à l'unanimité lors de sa 53ème  session plénière des 11 et 12 février 2004 (séance du 11 février).

1)   Position du Comité des régions

Le Comité des régions

se félicite de la révision du cadre commun européen sur la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines routes afin de garantir des conditions équivalentes dans l'ensemble du marché intérieur pour ces transporteurs par rapport aux autres moyens de transport.

estime que ce cadre devrait permettre le fonctionnement efficace des systèmes de transport sur le marché intérieur, en influençant l'utilisation des routes et en s'attaquant aux problèmes de congestion, de coûts de l'utilisation extensive des routes, de maintenance des infrastructures et d'offre adéquate de nouvelles infrastructures.

soutient le principe du «pollueur payeur» et le principe territorial (les coûts doivent être payés à l'endroit où ils surviennent): il faudrait mettre en place un système unique de paiement pour l'utilisation des routes, indépendamment de la provenance des usagers.

se félicite de la révision du système de taxation, qui reflèterait ainsi plus précisément les facteurs locaux, sociaux et environnementaux, mais estime que la taxe devrait être basée sur l'ensemble des coûts externes.

estime qu'une meilleure gestion de la demande en matière d'utilisation des routes contribuera à renforcer la sécurité routière et souligne que la sécurité routière fait l'objet d'un autre avis.

1.   En ce qui concerne l'application de la directive:

1.1

est favorable à ce que l'application du cadre commun européen soit limitée aux camions de plus de 3,5 tonnes, aux réseaux transeuropéens et aux éventuels itinéraires de contournement, conformément au principe de subsidiarité. Le Comité se félicite également du fait que la proposition de la Commission laisse toute liberté aux États membres de prélever ou non, sur l'ensemble de leur réseau routier, des péages et/ou droits d'usage.

1.2

estime que les collectivités locales et régionales doivent participer au processus de décision en ce qui concerne la taxation dans leur zone, afin de parvenir à un équilibre entre la nécessité d'éviter les distorsions de concurrence au sein de l'UE et de respecter les intérêts économiques, environnementaux et sociaux sur le plan local et régional. Les collectivités locales et régionales doivent avoir suffisamment de liberté et de souplesse pour décider s'il convient ou non d'introduire une taxation, et où il convient de le faire, en accord avec les États membres. Toutefois, il serait souhaitable, si l'on veut développer une politique durable en matière de transports, de mettre en place une redevance minimale pour les poids lourds, qui soit harmonisée et valable dans toute l'Europe.

1.3

se félicite de la reconnaissance explicite du problème des itinéraires de contournement et se montre favorable à une flexibilité maximale pour varier la structure de la taxation afin de garantir que les itinéraires secondaires ne sont pas utilisés comme substituts aux itinéraires principaux.

1.4

estime que, conformément au principe de subsidiarité, les États membres ne devraient pas avoir à demander l'autorisation de la Commission pour introduire des taxes sur les autres routes.

1.5

demande à la Commission d'encourager un dialogue technique entre fonctionnaires de la Commission et experts des collectivités locales et régionales pendant l'élaboration de la politique et la phase de construction de la politique des transports.

2.   En ce qui concerne la structure de la taxation:

2.1

est d'accord sur le fait qu'une structure de taxation transparente est essentielle afin de garantir son acceptation par les usagers.

2.2

est cependant déçu que les propositions de la Commission ne correspondent pas à sa première proposition de 2001 (Livre blanc intitulé «La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix»), en ce que seuls les coûts d'infrastructure et d'accident non couverts par les assurances peuvent servir de base au calcul des taxes. Le Comité des régions était favorable à l'approche suivie par la Commission en 1998, dans son Livre blanc intitulé «Des redevances équitables pour l'utilisation des infrastructures». En effet, elle y proposait de baser le calcul des taxes sur les coûts marginaux, ce qui reflétait l'ensemble des coûts externes.

2.3

demande à la Commission de continuer à rechercher une méthodologie approuvée permettant de quantifier l'ensemble des coûts externes, idéalement sur base des coûts marginaux, afin de pouvoir évaluer de manière adéquate s'il est souhaitable et pratique d'inclure ces coûts dans le régime de taxation, compte tenu de leur éventuel effet négatif sur les entreprises et la compétitivité.

2.4

partage l'avis selon lequel les coûts devraient tenir compte de l'impact du véhicule sur l'infrastructure et l'environnement. Les propositions se réfèrent au poids des véhicules, à la configuration des essieux ainsi qu'au type de moteurs et à leur niveau d'émission. Il est donc possible que cela ait un impact sur les collectivités locales et régionales ou sur les organismes qui pourraient avoir à contrôler ces véhicules ou à faire appliquer les règles pour garantir le respect des normes minimales. Le Comité fait toutefois remarquer que les bureaux de contrôle des véhicules ne disposeront pas tous immédiatement des informations concernant la réception et l'immatriculation des véhicules de transport de marchandises.

2.5

invite cependant la Commission à revoir les données de l'annexe III relatives aux classes de dommage; en particulier, l'anomalie apparente suivant laquelle un camion (véhicule articulé et train de véhicules) équipé de 3 + 3 essieux dont le poids total en charge autorisé se situe entre 36 et 40 tonnes se trouve dans la même catégorie qu'un camion à deux essieux dont le poids total en charge autorisé se situe entre 7,5 et 12 tonnes, à savoir la classe de dommages I. Les tarifs proposés pour ces catégories de véhicules ne reflètent aucunement leur impact effectif sur l'infrastructure routière.

2.6

défend la possibilité d'adapter la taxe aux facteurs locaux, qui tiennent notamment compte des zones les plus densément peuplées et de la sensibilité environnementale de la zone.

2.7

demande à la Commission de clarifier la définition de la notion de «zone sensible», où des majorations de la redevance pouvant aller jusqu'à 50  % seraient permises. Dans la rédaction actuelle, cette définition manque de précision et pourrait donner lieu à une large interprétation par les États membres. Dans le cas de l'espace alpin, le territoire d'application de la Convention alpine, que l'UE a elle aussi ratifiée, fournit un critère de délimitation géographique.

2.8

est également favorable à l'adaptation des redevances en fonction du moment de la journée et du niveau de congestion du trafic, afin de garantir une utilisation optimale du réseau routier par les transporteurs.

2.9

estime qu'il doit être possible d'adapter la redevance au type de jour (pas seulement au moment de la journée) et au sens de circulation, à condition que les coûts moyens appliqués restent conformes aux lignes directrices de l'UE.

2.10

appelle la Commission à supprimer la limite sur la variation des redevances aux fins de la gestion de la congestion. Cette limite porterait préjudice à l'efficacité des péages anticongestion, qui devraient dans certains cas être fixés à un niveau deux fois plus élevé que le niveau minimal afin de parvenir à une circulation raisonnablement fluide. Les autorités devraient être libres de fixer la redevance à un niveau efficace à la lumière de la situation locale. La proportionnalité doit être le principe clef.

2.11

est préoccupé par le fait que les taxes relatives à la distance parcourue pourraient avoir un impact disproportionné sur les économies locales des régions périphériques et moins accessibles de l'UE, étant donné que les importations et exportations de ces dernières requièrent inévitablement des trajets plus longs. Il devrait être permis d'adapter les redevances pour contrebalancer cette réalité.

2.12

est d'avis que les adaptations doivent être proportionnées à l'objectif, afin d'empêcher toute concurrence déloyale sur le marché.

2.13

se félicite de la possibilité de compenser ces redevances par des réductions fiscales, notamment en ce qui concerne la taxe annuelle sur les véhicules.

2.14

se demande à nouveau si les politiques communautaires existantes dans ce domaine sont suffisamment adéquates pour accélérer l'utilisation de technologies et carburants plus propres. Le Comité considère que la Commission devrait envisager de renforcer l'intégration des politiques dans ce domaine et en matière de taxation des infrastructures afin de garantir que ces deux politiques contribuent directement à l'objectif de réduction de la congestion du trafic et des niveaux d'émissions nocives.

2.15

invite la Commission à investir dans des études techniques visant à développer le système de taxation pour l'utilisation des infrastructures routières, notamment en ce qui concerne le calcul des coûts marginaux, en incluant dans la redevance l'ensemble des coûts externes.

3.   En ce qui concerne l'utilisation de la recette des taxes:

3.1

estime qu'une bonne infrastructure de transport est essentielle pour contribuer à la cohésion économique et sociale des régions d'Europe. Du fait de l'augmentation du trafic routier, il est important de faire évoluer les comportements en ce qui concerne le choix du moyen de transport, afin d'encourager les moyens de transport durables, d'où la nécessité de proposer des alternatives utilisables, tout aussi efficaces et concurrentielles.

3.2

soutient la pratique consistant à affecter obligatoirement les recettes tirées des redevances à des services liés aux transports, car cela joue un rôle clé dans l'acceptation d'un système de taxation des usagers de la route; préconise toutefois dans le même temps qu'il soit également autorisé d'utiliser les rentrées procurées par les redevances d'utilisation pour compenser les pertes résultant de la baisse de la taxe sur les véhicules ou des accises sur les carburants.

3.3

estime toutefois que, conformément au principe de subsidiarité, les États membres, ainsi que les collectivités régionales et locales devraient être libres de décider comment ils souhaitent utiliser les recettes du système proposé pour la taxation des transports, notamment lorsqu'elles proviennent de routes sous leur responsabilité.

3.4

estime que la possibilité de financement croisé d'autres modes de transport devrait être explicitement reconnue pour toutes les taxes afin de promouvoir des modes de transport plus durables. Il pense que cela ne devrait pas s'appliquer exclusivement aux zones sensibles qui pratiquent des majorations tarifaires.

3.5

invite les États membres à renforcer les autres modes de transport, ce qui diminuera les congestions du trafic, et promouvra le transfert modal pour le transport de marchandises.

3.6

estime que la création d'une autorité nationale de supervision dans chaque État membre n'est pas nécessaire, si toutefois une autorité nationale de supervision devait être créée, elle devrait inclure des représentants des collectivités locales et régionales parmi ses membres. C'est aux États membres et aux collectivités régionales et locales qu'il revient de décider comment contrôler et gérer les recettes générées par les redevances. Les États membres devraient adopter des procédures transparentes adéquates pour rendre compte des sommes collectées et de la façon dont elles sont utilisées dans le domaine des transports. Ces procédures devraient être transparentes pour l'ensemble des acteurs concernés.

3.7

fait remarquer que le financement des RTE fait l'objet d'un autre avis.

4.   En ce qui concerne la taxation en zone urbaine:

4.1

remarque que nombre de collectivités locales et régionales cherchent (ou ont cherché) à mettre en place des politiques de taxation routière basées sur la distance parcourue ou la durée, c'est-à-dire, respectivement, des péages et des vignettes (2).

4.2

se félicite de la reconnaissance explicite du fait que, conformément au principe de subsidiarité, les systèmes de taxation des autres routes et de la circulation en milieu urbain restent du ressort des États membres et de leurs collectivités locales et régionales et ne sont pas soumis aux principes de la directive, mais restent simplement soumis au droit général des traités.

4.3

note que la directive «Eurovignette» ne s'applique pas aux routes locales ou en milieu urbain, sauf si des taxes sont prélevées sur les itinéraires de contournement ou si ces routes font partie des principaux axes du réseau transeuropéen.

4.4

insiste, donc, sur les points suivants:

Nécessité d'éviter les doubles taxations ou les chevauchements entre le système national et les systèmes urbains, notamment lorsque le principal réseau routier comprend des sections urbaines.

Différents modes de calcul des coûts peuvent être appliqués aux systèmes concernant les congestions de trafic locales, qui visent à mieux gérer la demande. Les collectivités locales et régionales peuvent choisir de mettre en place des systèmes de taxation basés sur les coûts marginaux et non sur les coûts moyens, cette dernière approche étant celle adoptée par la Commission dans la directive «Eurovignette». Si, à l'avenir, le champ d'application de la directive vient à être élargi aux autres routes et aux autres utilisateurs, il faudra revoir la base de la taxation car d'autres facteurs d'ordre social, économique et environnemental entreront en jeu.

5.   En ce qui concerne l'évaluation d'impact:

5.1

invite la Commission à prendre en compte l'impact du système de taxation, notamment sur:

les systèmes de taxation urbaine et locale;

les zones périphériques;

les petits opérateurs du transport de marchandises dont l'activité est essentiellement nationale ou localisée;

lorsqu'elle fera un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre et les effets de la directive, en 2008. Cela ne devra cependant pas alourdir inutilement la tâche administrative des États membres.

2)   Recommandations du Comité des régions

Amendements

Recommandation 1

Considérants — modifier

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(5)

Il conviendrait, lorsque les États membres décident d'introduire des péages, que soient également pris en considération les coûts d'accident non couverts par les assurances qui sont à charge de la collectivité.

(5)

Il conviendrait, lorsque les États membres décident d'introduire des péages, que soient également pris en considération les coûts externes, y compris les coûts des encombrements, de la santé et de l'environnement, ainsi que les coûts d'accident non couverts par les assurances qui sont à charge de la collectivité, dans la mesure où une méthode de calcul approuvée sera trouvée à l'avenir, en tenant compte également de leur impact sur les entreprises et la concurrence.

Exposé des motifs

La taxation doit tenir compte de l'ensemble des coûts externes et pas uniquement des coûts d'accident, afin de refléter les coûts réels de l'utilisation des routes, sur les plans social, environnemental et économique.

Recommandation 2

Considérants — modifier

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(8)

La charge financière pour le secteur des transports routiers ne doit, dans la mesure du possible, pas être augmentée, mais répartie de façon différente par le remplacement d'un système de taxes et de charges fixes par un système de charges liées à l'utilisation. Lorsqu'ils introduisent des péages et/ou droits d'usage, les États membres doivent dès lors être en mesure de diminuer notamment le taux des taxes annuelles sur les véhicules, le cas échéant en dessous des niveaux minimaux prévus à l'annexe I de la directive 1999/62/CE.

(8)

La charge financière pour le secteur des transports routiers ne doit, dans la mesure du possible, pas être augmentée, mais répartie de façon différente par le remplacement d'un Le système de taxes et de charges fixes doit être remplacé par un système de charges liées à l'utilisation. Lorsqu'ils introduisent des péages et/ou droits d'usage, les États membres doivent peuvent dès lors être en mesure de diminuer notamment le taux des taxes annuelles sur les véhicules ou les carburantsPour toute diminution des taxes sur les véhicules, les taux ne doivent pas être inférieurs aux le cas échéant en dessous des niveaux minimaux prévus à l'annexe I de la directive 1999/62/CE.

Exposé des motifs

Pour toute diminution des taxes sur les véhicules, il conviendrait pour des raisons de principe que les taux ne soient pas inférieurs aux niveaux minimaux prévus à l'annexe I de la directive 1999/62/CE. Si c'était le cas, les inconvénients qui en résulteraient seraient inacceptables. On constaterait notamment:

la remise en question de l'effet régulateur écologique de la taxe sur les véhicules liée aux émissions,

une variation anormale du niveau de taxation des véhicules automobiles au détriment des voitures particulières. De nombreuses voitures seraient ainsi soumises à un taux de taxation bien supérieur à celui des véhicules utilitaires lourds. Cela irait à l'encontre du système de taxation des véhicules à moteur dans son ensemble, qui, il est vrai pas d'un point de vue juridique mais dans les faits, est destiné à compenser les coûts des infrastructures.

Recommandation 3

Article 2.5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(9)

En ce qui concerne le financement des infrastructures, il y a lieu d'intensifier les efforts pour diminuer la congestion et pour achever les infrastructures du réseau transeuropéen. Par conséquent, afin d'assurer le développement du réseau de transport dans son ensemble, les recettes des redevances doivent être utilisées pour la maintenance des infrastructures routières ainsi qu'au profit du secteur des transports afin de contribuer au développement équilibré de toutes les infrastructures.

(9)

En ce qui concerne le financement des infrastructures, il y a lieu d'intensifier les efforts pour diminuer la congestion et pour achever les infrastructures du réseau transeuropéen. Par conséquent, afin d'assurer le développement du réseau de transport dans son ensemble, les recettes des redevances doivent être utilisées pour la maintenance des infrastructures routières ainsi qu'au profit du secteur des transports, notamment des modes de transport alternatifs durables, afin de contribuer au développement équilibré de toutes les infrastructures. Dans cette visée, elles peuvent également servir à compenser les effets de la baisse de la taxe sur les véhicules.

Exposé des motifs

La possibilité de financement croisé d'autres modes de transport devrait être explicitement reconnue pour toutes les taxes afin de promouvoir des modes de transport plus durables. Cela ne devrait pas s'appliquer exclusivement aux zones sensibles qui pratiquent des majorations tarifaires.

Recommandation 4

Considérants

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(13)

Afin d'assurer l'application correcte des exigences de la directive, les États membres doivent désigner une autorité indépendante de supervision des infrastructures routières. Cet organe constitue un élément clé afin de garantir, par un contrôle adéquat, une utilisation équilibrée des fonds disponibles. Dans ce cadre, des règles simples et claires concernant la possibilité de créer des synergies entre les infrastructures de modes de transport concurrents sur un même corridor doivent être promues.

(13)

Afin d'assurer l'application correcte des exigences de la directive, les États membres doivent désigner une autorité indépendante de supervision des infrastructures routières. Cet organe constitue un élément clé afin de garantir, par un contrôle adéquat, une utilisation équilibrée des fonds disponibles. adopter des procédures transparentes pour rendre compte de la bonne utilisation des ressources disponibles. Dans ce cadre, des règles simples et claires concernant la possibilité de créer des synergies entre les infrastructures de modes de transport concurrents sur un même corridor doivent être promues.

Exposé des motifs

La création d'une autorité nationale de supervision dans chaque État membre n'est pas nécessaire. C'est aux États membres qu'il revient de décider comment contrôler et gérer les fonds. Les États membres devraient adopter des procédures transparentes adéquates pour rendre compte des sommes collectées et de la façon dont elles sont utilisées dans le domaine des transports.

Recommandation 5

Considérants

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(14)

D'autres progrès techniques sont encore nécessaires pour développer le système de tarification de l'usage de l'infrastructure routière. Une procédure doit être introduite pour permettre à la Commission d'adapter les exigences de la directive 1999/62/CE aux progrès techniques, et de consulter à cette fin les États membres. Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ladite directive doivent être arrêtées conformément à la décision no1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

(14)

D'autres progrès techniques sont encore nécessaires pour développer le système de tarification de l'usage de l'infrastructure routière, notamment en ce qui concerne le calcul des coûts marginaux, en incluant l'ensemble des coûts externes. Une procédure doit être introduite pour permettre à la Commission d'adapter les exigences de la directive 1999/62/CE aux progrès techniques, et de consulter à cette fin les États membres. Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ladite directive doivent être arrêtées conformément à la décision no 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

Exposé des motifs

Il existe de nombreux modes de calcul des coûts marginaux qui englobent l'ensemble des coûts externes. Le Comité souhaiterait insister sur la nécessité d'approfondir cette question, pour permettre l'adoption d'une approche paneuropéenne cohérente.

Recommandation 6

Point 3 (a) modifiant l'article 7, paragraphe 2 — supprimer partiellement

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.

Les péages et droits d'usage s'appliquent aux véhicules définis et sur le réseau routier transeuropéen. Les États membres peuvent étendre les péages et les droits d'usage à d'autres routes du réseau routier principal. Sans préjudice du paragraphe 6, l'extension à ces autres routes est soumise à la procédure visée à l'article 9 quater, paragraphe 5.

2.

Les péages et droits d'usage s'appliquent aux véhicules définis et sur le réseau routier transeuropéen. Les États membres peuvent étendre les péages et les droits d'usage à d'autres routes du réseau routier principal. Sans préjudice du paragraphe 6, l'extension à ces autres routes est soumise à la procédure visée à l'article 9 quater, paragraphe 5.

Exposé des motifs

Conformément au principe de subsidiarité, les États membres ne devraient pas avoir à demander l'autorisation de la Commission pour introduire des taxes sur les autres routes.

Recommandation 7

Point 1(b) modifiant le point a ter à l'article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

«coûts de construction», les coûts liés à la construction, y compris le cas échéant le coût des intérêts sur le capital investi, d'infrastructures nouvelles ou qui n'ont pas été achevées avant le …[15 ans avant l'entrée en vigueur de la présente directive];

«coûts de construction», les coûts liés à la construction, y compris le cas échéant le coût des intérêts sur le capital investi, d'infrastructures nouvelles ou qui n'ont pas été achevées avant le …[15 30 ans avant l'entrée en vigueur de la présente directive];

Exposé des motifs

Limiter la prise en compte des coûts de construction désavantagerait les États membres qui ont investi depuis longtemps dans la construction d'un réseau routier performant.

Recommandation 8

Point 3 (f) modifiant le paragraphe 9 à l'article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

9.

Les péages moyens pondérés sont liés aux coûts de construction, d'exploitation, de maintenance et de développement du réseau d'infrastructure concerné, y compris les coûts d'infrastructure visant à réduire les nuisances liées au bruit et les coûts correspondant aux paiements effectifs par le gestionnaire d'infrastructure correspondant aux éléments environnementaux objectifs tels que par exemple la contamination du sol, ainsi qu'aux coûts directs ou indirects des accidents qui, n'étant pas pris en charge par un système d'assurance, restent à la charge de la société.

Le calcul des péages moyens pondérés est fait sans préjudice, concernant la prise en compte des coûts de construction, des droits relevant de contrats de concession existants au ….[date d'entrée en vigueur de la présente directive].

9.

Les péages moyens pondérés sont liés aux coûts de construction, d'exploitation, de maintenance et de développement du réseau d'infrastructure concerné, y compris les coûts d'infrastructure visant à réduire les nuisances liées au bruit et les coûts correspondant aux paiements effectifs par le gestionnaire d'infrastructure correspondant aux éléments environnementaux et sanitaires objectifs tels que par exemple la contamination du sol, ainsi qu' et même aux coûts directs ou indirects des accidents qui, n'étant pas pris en charge par un système d'assurance, restent à la charge de la société.

Le calcul des péages moyens pondérés est fait sans préjudice, concernant la prise en compte des coûts de construction, des droits relevant de contrats de concession existants au ….[date d'entrée en vigueur de la présente directive].

Exposé des motifs

La taxation doit tenir compte de l'ensemble des coûts externes et pas uniquement des coûts d'accident, afin de refléter les coûts réels de l'utilisation des voies de transport, sur les plans social, environnemental et économique.

Recommandation 9

Point 3 (h) ajoutant un paragraphe 11 à l'article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

11.

Dans des cas exceptionnels d'infrastructures dans des régions particulièrement sensibles, notamment les régions montagneuses, et après consultation de la Commission conformément à la procédure visée à l'article 9 quater, paragraphe 5, une majoration peut être appliquée aux péages afin de couvrir un financement croisé des coûts d'investissement d'autres infrastructures de transport d'un intérêt européen élevé dans le même corridor et la même zone de transport. La majoration ne peut dépasser 25 % des péages. L'application de cette disposition est soumise à la présentation des plans financiers pour les infrastructures concernées et d'une analyse coûts-bénéfices pour le nouveau projet d'infrastructure. Dans le cas de nouveaux projets transfrontaliers, l'application de cette disposition est soumise à l'accord des États membres concernés.

Si la Commission considère que la majoration envisagée ne répond pas aux conditions fixées par le présent paragraphe, elle demande l'avis du comité visé à l'article 9 quater, paragraphe 1. Elle peut rejeter les plans de charges soumis par l'État membre concerné conformément à la procédure visée à l'article 9 quater, paragraphe 2.

Lorsque la Commission informe l'État membre concerné qu'elle envisage de demander l'avis du comité, l'échéance de 30 jours mentionnée à l'article 2 de la décision du Conseil visée à l'article 9 quater, paragraphe 5 est suspendue.

11.

Dans des cas exceptionnels d'infrastructures dans des régions particulièrement sensibles, notamment les régions montagneuses et/ou l'espace alpin couvert par la Convention des Alpes, et après consultation de la Commission conformément à la procédure visée à l'article 9 quater, paragraphe 5, une majoration peut être appliquée aux péages afin de couvrir un financement croisé des coûts d'investissement d'autres infrastructures de transport d'un intérêt européen élevé ainsi que d'autres mesures visant à désengorger les routes ou à protéger l'environnement dans le même corridor et la même zone de transport. La majoration ne peut dépasser 25 50 % des péages. L'application de cette disposition est soumise à la présentation des plans financiers pour les infrastructures concernées et d'une analyse coûts-bénéfices pour le nouveau projet d'infrastructure. Dans le cas de nouveaux projets transfrontaliers, l'application de cette disposition est soumise à l'accord des États membres concernés.

Si la Commission considère que la majoration envisagée ne répond pas aux conditions fixées par le présent paragraphe, elle demande l'avis du comité visé à l'article 9 quater, paragraphe 1. Elle peut rejeter les plans de charges soumis par État membre concerné conformément à la procédure visée à l'article 9 quater, paragraphe 2.

Lorsque la Commission informe l'État membre concerné qu'elle envisage de demander l'avis du comité, l'échéance de 30 jours mentionnée à l'article 2 de la décision du Conseil visée à l'article 9 quater, paragraphe 5 est suspendue.

Exposé des motifs

En ce qui concerne l'espace alpin, les zones couvertes par la Convention des Alpes correspondent bien à la définition d'une région sensible. Par ailleurs, le financement croisé devrait concerner non seulement l'amélioration des infrastructures de transport, mais également d'autres mesures visant à désengorger les routes ou à protéger l'environnement. Enfin, dans les régions sensibles, la majoration ne doit pas être limitée strictement à 25 % des péages, mais devrait pouvoir être plus importante et plus souple.

Recommandation 10

Point 3 (g) modifiant l'article 7, paragraphe 10 — modifier

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

10.

Sans préjudice des péages moyens pondérés visés au paragraphe 9, les États membres peuvent faire varier les taux des péages en fonction:

a)

des différents types de véhicules, selon leur classe de dommages qu'ils causent aux routes conformément à l'annexe III, ainsi que leur classe d'émissions EURO conformément à l'annexe 0;

b)

du moment de la journée et du niveau de congestion sur l'axe routier concerné, pour autant qu'aucun péage n'excède de 100 % le péage imposé durant la période la moins chère de la journée;

c)

de l'axe concerné du réseau routier, suivant la sensibilité de la zone sur le plan environnemental, la densité de population ou le risque d'accidents.

Toute variation des péages perçus en fonction des différents types de véhicules, du moment de la journée et du niveau de congestion, ainsi que de l'axe concerné du réseau routier est proportionnelle à l'objectif poursuivi.

Le 1er juillet 2008 au plus tard, les États membres sont tenus de faire varier les taux des péages en fonction de l'axe concerné du réseau routier, conformément au point c).

10.

Sans préjudice des péages moyens pondérés visés au paragraphe 9, les États membres peuvent faire varier les taux des péages en fonction:

a)

des différents types de véhicules, selon leur classe de dommages qu'ils causent aux routes conformément à l'annexe III, ainsi que leur classe d'émissions EURO conformément à l'annexe 0;

b)

du type de jour et du sens de circulation;

c)

du moment de la journée et du niveau de congestion sur l'axe routier concerné; pour autant qu'aucun péage n'excède de 100 % le péage imposé durant la période la moins chère de la journée

d)

de l'axe concerné du réseau routier, suivant la sensibilité de la zone sur le plan environnemental, la densité de population, le caractère périphérique ou le risque d'accidents.

Toute variation des péages perçus en fonction des différents types de véhicules, du moment de la journée et du niveau de congestion, ainsi que de l'axe concerné du réseau routier est proportionnelle à l'objectif poursuivi.

Le 1er juillet 2008 au plus tard, les États membres sont tenus de faire varier les taux des péages en fonction de l'axe concerné du réseau routier, conformément au point c).

Exposé des motifs

Pour que la taxation soit un outil efficace de gestion de la demande, il convient de prendre en compte tous les facteurs qui affectent l'utilisation des routes, y compris le type de jour (jours de semaine ou jours fériés). Il devrait être possible d'adapter la redevance au sens de circulation à certains moments de la journée.

Il convient aussi de supprimer la limite applicable à la variation de la redevance. Cette limite porterait préjudice à l'efficacité des péages anticongestion, qui devraient dans certains cas être fixés à un niveau deux fois plus élevé que le niveau minimal afin de parvenir à une circulation relativement fluide. Les autorités devraient être libres de fixer la redevance à un niveau efficace à la lumière de la situation locale. La proportionnalité doit être le principe clef.

Les taxes relatives à la distance parcourue pourraient avoir un impact disproportionné sur les économies locales des régions périphériques et moins accessibles de l'UE, étant donné que les importations et exportations de ces dernières requièrent inévitablement des trajets plus longs. Il devrait être permis d'adapter les redevances pour contrebalancer cette réalité.

Recommandation 11

Point 4 modifiant l'article 7 ter — modifier

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.

Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité, et sous réserve des autres dispositions de droit communautaire, les États membres peuvent, lors de l'introduction d'un système de péages et/ou de droits d'usage des infrastructures, octroyer une compensation pour ces charges notamment par une réduction des taux à appliquer pour les taxes sur les véhicules, le cas échéant, à un niveau inférieur aux taux minimaux établis à l'annexe I.

1.

Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité, et sous réserve des autres dispositions de droit communautaire, les États membres peuvent, lors de l'introduction d'un système de péages et/ou de droits d'usage des infrastructures, octroyer une compensation pour ces charges notamment par une réduction des taux à appliquer pour les taxes sur les véhicules.

Exposé des motifs

Le texte de la directive doit reconnaître explicitement la possibilité pour les États membres de réduire la taxe sur les carburants afin de compenser la taxation de l'utilisation des routes. La réduction des taxes sur le carburant est un système plus équitable qui garantit que tous les usagers des routes sont sur un pied d'égalité dans le marché interne, indépendamment de leur nationalité.

Recommandation 12

Point 6 insérant l'article 8 bis — supprimer partiellement et modifier

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

6)

Les article 8 bis et 8 ter suivants sont insérés:

«Article 8 bis

1.    Chaque État membre veille à désigner une autorité indépendante de supervision des infrastructures.

2.    L'autorité indépendante de supervision des infrastructures contrôle le fonctionnement du système de péages et/ou de droits d'usage d'une manière garantissant la transparence et la non-discrimination entre les opérateurs.

3.    Sans préjudice de l'autonomie des concessionnaires privés, l'autorité indépendante de supervision des infrastructures vérifie que les recettes provenant des péages et des droits d'usage des infrastructures de transport soient utilisées pour des projets durables dans le secteur des transports.

4.    L'autorité indépendante de supervision des infrastructures promeut des synergies dans le financement par une coordination des différentes ressources de financement des infrastructures de transport.

5.    Les États membres informent la Commission sur la désignation de l'autorité indépendante de supervision des infrastructures ainsi que sur ses domaines de responsabilité.

Article 8 ter

Les abattements ou les réductions éventuellement accordées sur les péages sont limitées à l'économie effective réalisée sur les coûts administratifs par l'opérateur de l'infrastructure. Pour fixer le niveau de l'abattement, les économies sur les coûts déjà compris dans les péages perçus ne peuvent pas être pris en compte.»

6)

Un es article 8 bis et 8 ter suivants sont est insérés:

«Article 8 bis

1.    Chaque État membre veille à désigner une autorité indépendante de supervision des infrastructures.

2.   L'autorité indépendante de supervision des infrastructures contrôle le fonctionnement du système de péages et/ou de droits d'usage d'une manière garantissant la transparence et la non-discrimination entre les opérateurs.

3.    Sans préjudice de l'autonomie des concessionnaires privés, l'autorité indépendante de supervision des infrastructures vérifie que les recettes provenant des péages et des droits d'usage des infrastructures de transport soient utilisées pour des projets durables dans le secteur des transports.

4.   L'autorité indépendante de supervision des infrastructures promeut des synergies dans le financement par une coordination des différentes ressources de financement des infrastructures de transport.

5.    Les États membres informent la Commission sur la désignation de l'autorité indépendante de supervision des infrastructures ainsi que sur ses domaines de responsabilité.

Article 8 ter

Les abattements ou les réductions éventuellement accordées sur les péages sont limitées à l'économie effective réalisée sur les coûts administratifs par l'opérateur de l'infrastructure. Pour fixer le niveau de l'abattement, les économies sur les coûts déjà compris dans les péages perçus ne peuvent pas être pris en compte.»

Exposé des motifs

La création d'une autorité nationale de supervision dans chaque État membre n'est pas nécessaire. C'est aux États membres qu'il revient de décider comment contrôler et gérer les fonds. Les États membres devraient adopter des procédures transparentes adéquates pour rendre compte des sommes collectées et de la façon dont elles sont utilisées dans le domaine des transports.

Recommandation 13

Point 6b modifiant l'article 9 — modifier

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 11, les recettes provenant des péages et/ou droits d'usage sont utilisées au profit de la maintenance de l'infrastructure concernée ainsi qu'au profit du secteur des transports dans son ensemble, en prenant en considération le développement équilibré des réseaux de transport».

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 11, les recettes provenant des péages et/ou droits d'usage sont utilisées au profit de la maintenance de l'infrastructure concernée ainsi qu'au profit du secteur des transports dans son ensemble, notamment des modes de transport alternatifs durables, en prenant en considération le développement équilibré des réseaux de transport. Dans cette visée, elles peuvent également servir à compenser les effets de la baisse de la taxe sur les véhicules.»

Exposé des motifs

La possibilité de financement croisé d'autres modes de transport devrait être explicitement reconnue pour toutes les taxes afin de promouvoir des modes de transport plus durables. Cela ne devrait pas s'appliquer exclusivement aux zones sensibles qui pratiquent des majorations tarifaires.

Il conviendrait d'évoquer la possibilité de créer des redevances destinées à financer une baisse compensatoire de la fiscalité.

Bruxelles, le 11 février 2004.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  JO C 073 du 23.3.2004, p. 54.

(2)  Le système de vignettes est très utilisé dans l'UE comme une forme de péage, souvent sur les autoroutes pour permettre aux utilisateurs d'en payer l'utilisation au moyen d'un récépissé ou d'un permis (encore appelé «vignette»).


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 109/25


Avis du Comité des régions sur la Communication «Suivi du Livre blanc “Un nouvel élan pour la jeunesse européenne” — Proposition d'objectifs communs en matière de participation et d'information des jeunes suite à la Résolution du Conseil du 27 juin 2002 relative au cadre de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse»

(2004/C 109/05)

Le Comité des régions,

VU la Communication «Suivi du Livre blanc “Un nouvel élan pour la jeunesse européenne” — Proposition d'objectifs communs en matière de participation et d'information des jeunes suite à la Résolution du Conseil du 27 juin 2002 relative au cadre de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse», COM(2003) 184 final;

VU la décision de la Commission européenne en date du 14 avril 2003 de consulter le Comité sur ce sujet, en vertu de l'article 265, paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne;

VU la décision du Bureau du Comité en date du 1er juillet 2003 de charger sa commission de la culture et de l'éducation d'élaborer un avis en la matière;

VU le Livre blanc de la Commission «Un nouvel élan pour la jeunesse européenne» (COM(2001) 681 final) et l'avis rendu par le CdR sur ce sujet (CdR 389/2001 fin) (1);

VU le document de travail des services de la Commission concernant une analyse des réponses des États membres aux questionnaires de la Commission sur la participation et l'orientation des jeunes;

VU l'article 149 du traité sur la Communauté européenne;

VU la Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 27 juin 2002 relative au cadre de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse COM(2001) 681 final;

VU la Résolution du Conseil en date du 27 juin 2002 sur l'apprentissage tout au long de la vie (2);

VU la Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 28 juin 2001 visant à favoriser chez les jeunes le sens de l'initiative, l'esprit d'entreprise et la créativité: de l'exclusion à l'émancipation;

VU la Résolution du Conseil sur la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse, qui a été adoptée le 30 mai 2002;

VU le projet d'avis du Comité (CdR 309/2003 rév. 1) adopté le 5 décembre 2003 par sa commission de la culture et de l'éducation (M. Jens KRAMER MIKKELSEN, Premier président du conseil municipal de Copenhague (DK/PSE), rapporteur)

ET CONSIDÉRANT:

1)

qu'il importe pour l'avenir de l'Europe de combattre à tous les niveaux la dépolitisation croissante, en particulier des jeunes, que l'on constate malgré l'élévation du niveau d'éducation; que les recherches montrent que les comportements des jeunes vis-à-vis de la démocratie sont étroitement liés à celles de leurs activités qui retiennent leur intérêt immédiat;

2)

que les collectivités territoriales jouent un rôle déterminant dans la politique européenne de la jeunesse, étant donné que ce sont ces collectivités qui sont en contact avec les jeunes, et que c'est à ce niveau que les jeunes, à l'école et pendant leur temps de loisir, connaissent leurs premières expériences du fonctionnement de la démocratie en tant qu'intervenants au sein d'une collectivité démocratique;

3)

que la politique de la jeunesse en Europe doit être une politique cohérente conçue pour les jeunes et avec eux, qui doit intégrer les mesures et les domaines d'action politique concernés, et permettre ainsi une meilleure utilisation des ressources qui sont disponibles dans ce secteur;

4)

la résolution du Conseil datée du 24 novembre 2003 sur l'avenir de la coopération dans le domaine de la jeunesse (CONS 14575/03);

5)

l'article III-182 du projet de la Convention d'un traité établissant une Constitution pour l'Europe;

6)

que la politique de la jeunesse en Europe doit, à tous les niveaux administratifs et politiques et dans tous les pays, avoir une visibilité, et passer par les canaux de communication et emprunter le langage qu'utilisent les jeunes en Europe;

a adopté le présent avis lors de sa 53ème session plénière, tenue les 11 et 12 février 2004 (séance du 11 février).

1.   Observations et recommandations du Comité des régions

1.1

Le Comité des régions prend acte de la procédure suivie par la Commission en ce qui concerne l'enquête par questionnaire à laquelle elle a procédé, enquête dans laquelle ont été inclus tous les pays membres, y compris les pays candidats; de même, le Comité marque sa satisfaction quant à l'audition du Forum européen de la jeunesse et au document de prise de position élaboré par celui-ci (3). Cette procédure constitue un suivi positif de la méthode adoptée avec le Livre blanc «Un nouvel élan pour la jeunesse européenne» (4) qui a permis à des proportions importants de jeunes, d'experts et de personnalités politiques des pays concernés de s'exprimer.

1.2

En de précédentes occasions, le Comité des régions a exprimé sa satisfaction quant à l'utilisation de la méthode de coordination ouverte et à l'application du principe de subsidiarité en matière de politique européenne de la jeunesse, sous réserve que cette méthode tienne pleinement compte de la nécessité d'associer les collectivités territoriales. C'est pourquoi le Comité des régions souhaite à l'avenir être entendu, et non pas seulement informé, lorsque sont prises des initiatives dans le domaine de la politique de la jeunesse.

1.3

Le Comité des régions partage le sentiment de la Commission selon lequel une politique européenne cohérente dans le domaine de la jeunesse, politique tenant compte de la situation des différents pays et des défis et des problèmes auxquels se trouvent confrontés les jeunes d'aujourd'hui en Europe, peut contribuer à permettre d'atteindre les objectifs stratégiques qui ont été fixés par le Conseil européen à Lisbonne et à Barcelone et qui consistent à faire de l'Europe «l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde».

1.4

Le Comité des régions marque son accord avec la Commission sur l'idée que l'éducation non formelle et informelle et les actions de mobilité constituent, parallèlement à l'éducation formelle, un facteur déterminant dans le développement personnel des jeunes et pour leur exercice d'une citoyenneté active, et que ces formes d'éducation doivent recevoir un degré élevé de priorité dans le cadre des politiques de la jeunesse au plan local, régional, national et européen. Au plan européen, c'est en particulier dans la nouvelle génération de programmes, JEUNESSE et GRUNDTVIG pour la période 2006–2012 qu'il faut intégrer ces objectifs.

Objectifs communs pour améliorer la participation des jeunes

1.5

Le Comité des régions marque son accord avec l'objectif général de la Commission, qui est de mettre en place et appuyer les actions favorisant l'exercice d'une citoyenneté active des jeunes, et de renforcer leur participation effective à la vie démocratique, mais estime qu'il est crucial de souligner l'importance qu'il y a à associer aussi les jeunes à la définition de l'objectif concret d'une politique de la jeunesse et à entendre par là tous les jeunes.

1.6

Le Comité des régions approuve la constatation que fait la Commission concernant la dépolitisation croissante des jeunes en particulier, et demande que parallèlement à la poursuite des objectifs communs de participation des jeunes à la vie démocratique, l'on procède à une recherche intensive concernant les mécanismes dont découle cette tendance et que l'on propose des mesures permettant de remédier à ces mécanismes et de favoriser leur recul.

Meilleure participation des jeunes à la vie citoyenne de leur communauté

1.7

Le Comité des régions marque son accord avec la Commission et avec la Charte européenne du Conseil de l'Europe sur la participation des jeunes à la vie municipale et régionale, dans la mesure où le rôle que joue la vie de la communauté locale est déterminant, et le Comité invite les gouvernements des pays membres à créer, de concert avec les intervenants locaux, les conditions propices, en termes de législation et de ressources, au travail d'association des jeunes à la vie politique au niveau local.

1.8

C'est pourquoi le CdR encourage et soutient la création de conseils de jeunes au niveau local.

1.9

Le Comité des régions approuve les mesures qui sont proposées en matière de participation, mais estime qu'il faut mettre fortement l'accent sur l'égalité de participation des jeunes des deux sexes et qu'il faut également rechercher la participation des catégories de jeunes qui pour des raisons d'origine sociale ou ethnique, un handicap physique ou mental ou d'autres raisons éprouvent des difficultés particulières à se faire entendre dans la vie politique. Le Comité des régions considère que la défense d'un accès égal aux processus démocratiques constitue un impératif incontournable.

1.10

Le Comité des régions est d'avis qu'une meilleure interaction entre les ONG privées, les clubs de jeunesse et de loisirs, les associations et les parents, d'une part, et les pouvoirs publics ainsi que le personnel politique, d'autre part, est une condition essentielle de la réussite du projet Participation. Le même principe s'applique à la coopération entre les pouvoirs locaux, régionaux, nationaux et européens.

1.11

Le Comité des régions accueille favorablement le fait que les jeunes soient associés aux projets pilotes de la Commission européenne (GD EAC 43/03) pour la participation des jeunes, et marque sa satisfaction quant au grand intérêt que cela suscite, mais il recommande à la Commission de prévoir davantage de ressources pour les propositions de projets des prochaines campagnes, car il n'a été possible de financer qu'une très petite partie des projets de la dernière campagne.

Meilleure participation des jeunes aux mécanismes de la démocratie représentative

1.12

Le Comité des régions marque son accord sur la nécessité d'un changement d'attitude et de mentalité de la part des jeunes, mais aussi de la part du personnel politique. Du point de vue des jeunes, cela n'est possible que s'ils font l'expérience d'une influence politique concrète. C'est pourquoi il faut en particulier mettre en place un dialogue dans les domaines où les jeunes ont eu, ou ont, immédiatement accès à une possibilité accrue de participation aux décisions politiques, en favorisant leur implication dans la conception et la gestion des services les concernant et en expérimentant des formes de participation active des jeunes à la vie de la communauté. Il convient que les initiatives prises en ce sens soient concrètes et contiennent notamment des propositions de travaux de recherche, et ce dans le but de faire participer les jeunes qui ne sont organisés ni en associations, ni sous des formes comparables.

1.13

Le Comité des régions souligne l'importance qu'il y a à ce que les organisations de jeunesse et les autres organisations qui, en Europe, mènent activement une politique de la jeunesse bénéficient de possibilités financières leur permettant de coopérer plus étroitement, en réseaux, en vue d'échanger de bonnes pratiques en ce domaine; et c'est pourquoi le Comité marque sa satisfaction à propos de la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse (5).

1.14

Le Comité des régions marque son accord avec l'idée que des conditions socioéconomiques ou liées à l'éducation, à des facteurs ethniques, culturels ou sexuels, ou à un handicap physique ou mental empêchent de nombreux jeunes de participer aux processus démocratiques. C'est pourquoi il est d'une importance fondamentale, en plus des activités à caractère central, de prévoir, spécialement au niveau local, des ressources permettant de poursuivre des recherches sur les causes profondes du manque de participation parmi ces jeunes, et en même temps de mettre sur pied des initiatives capables de prévenir les facteurs négatifs mis en évidence ou d'y porter remède.

1.15

C'est pourquoi le CdR soutient avec vigueur que l'article III-182 du projet de la Convention d'un traité établissant une Constitution pour l'Europe propose de compléter les dispositions des traités actuellement en vigueur dans le domaine de la politique de la jeunesse par l'objectif que l'action de l'Union vise à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe.

Apprendre à participer

1.16

Le Comité des régions marque son accord sur l'idée que l'éducation, dans ses différentes dimensions, non formelle (initiatives qui facilitent l'accès à l'éducation des populations défavorisées), formelle et informelle (par exemple, les écoles de la deuxième chance et les initiatives comparables qui témoignent d'une conception globale de l'être humain), est l'un des éléments fondamentaux du développement des capacités des jeunes à participer aux processus démocratiques, et qu'il incombe ainsi aux autorités nationales, régionales et locales d'élaborer des politiques de l'enseignement qui se donnent concrètement pour objectif un apprentissage résolu de la démocratie.

1.17

Le Comité des régions marque son accord sur l'idée qu'il importe que les jeunes comprennent et mettent à l'épreuve la démocratie représentative; le Comité demande que soient prises des mesures et des initiatives concrètes, sous la forme, par exemple, de journées des politiques de la jeunesse, et grâce à la mise en oeuvre, dans les lieux où se trouvent les jeunes (écoles, centres de jeunesse, etc.) et/ou au niveau urbain, des instruments de démocratie participative.

1.18

Le Comité des régions considère l'héritage social comme un facteur qui revêt aussi une importance déterminante par rapport à la capacité et la volonté de participer aux processus démocratiques. C'est pourquoi il convient, en interaction entre la formation non formelle, informelle et formelle, de s'attacher à faire participer efficacement les parents et la famille dans la mesure la plus large possible.

1.19

Le Comité des régions marque son accord sur la nécessité de poursuivre des recherches sur les causes de la marginalisation de certaines catégories de jeunes, et notamment sur l'héritage social et les conséquences de la mondialisation, et demande l'adoption d'initiatives concrètes, parmi lesquelles un étalonnage (benchmarking) au niveau européen.

1.20

Le Comité des régions partage le sentiment selon lequel l'information de la jeunesse vise en principe deux groupes cibles: 1) les jeunes eux-mêmes et 2) les adultes qui sont en contact avec les jeunes. C'est pourquoi il importe d'avoir conscience du groupe auquel on s'adresse, lorsqu'il s'agit de diffuser de l'information pour la jeunesse, de manière à pouvoir organiser en conséquence la diffusion, la forme, le média et le contenu, en prévoyant des services d'information, d'orientation et de conseil spécifiquement destinés aux jeunes («Info-Jeunes»).

1.21

Le Comité des régions reconnaît que la responsabilité de diffuser de l'information auprès de la jeunesse incombe aussi bien aux États membres qu'aux autorités régionales et locales et qu'en conséquence il faut souligner que ce sont surtout les collectivités régionales et locales qui jouent le rôle principal en matière de mise en oeuvre, et que ce sont donc ces collectivités qui doivent prendre la plus grande part à la planification stratégique.

Améliorer l'accès des jeunes aux services d'information

1.22

Le Comité des régions prend note de la conclusion qu'apporte la Commission à l'analyse des services d'information pour la jeunesse qui existent dans les États membres, et notamment du fait que beaucoup de ces services souffrent de certaines lacunes en termes de niveau, de coordination entre les niveaux européen, national, régional et local et de commodité d'utilisation, et partage donc le sentiment selon lequel ces aspects doivent faire l'objet d'une amélioration fondamentale, en particulier pour ce qui concerne les catégories de jeunes les plus défavorisées, et notamment les jeunes atteints d'un handicap physique ou mental. Il conviendrait que ces services d'information fassent intervenir des modalités d'information comportant un aspect actif de recherche, et qu'ils fassent intervenir les jeunes eux-mêmes.

1.23

Le Comité des régions approuve les mesures proposées en vue de la coordination des différentes instances d'information et en vue d'une coopération plus étroite, tant verticalement qu'horizontalement, en Europe, mais regrette l'absence d'indications un peu plus concrètes quant à la manière dont cela pourrait se faire.

1.24

À propos de l'information des jeunes défavorisés, le Comité des régions estime qu'avant de déployer des efforts destinés à garantir à ces catégories une égalité de chances, il faut recueillir les résultats des recherches portant sur les facteurs qui ont pour effet de créer des difficultés pour les jeunes défavorisés.

Fournir des informations de qualité

1.25

Le Comité des régions accueille avec satisfaction la proposition de la Commission concernant un code de normes applicables aux activités d'information et aux services de conseil destinés aux jeunes, code qui comporterait notamment des critères qualitatifs et des mécanismes de contrôle de qualité; mais le Comité voit aussi la nécessité d'un étalonnage (benchmarking) de l'effet obtenu. Le fait de travailler à un code commun de normes renforce automatiquement la dimension européenne.

1.26

Le Comité des régions marque son accord avec la Commission quant à l'idée qu'il faut améliorer la formation de ceux qui s'occupent d'informer les jeunes. En particulier, il faut inclure dans la formation de ceux qui participent à la formation de la jeunesse la compréhension de l'univers des jeunes et de l'évolution rapide de leurs canaux de communication, où les nouvelles technologies, et notamment les téléphones mobiles, les SMS et Internet jouent un rôle déterminant.

Renforcer la participation des jeunes à l'élaboration et à la diffusion de l'information

1.27

Le Comité des régions accepte la proposition de la Commission qui vise à associer les organisations de jeunesse et les jeunes en général à l'élaboration de stratégies d'information des jeunes et à la mise en oeuvre de ces stratégies, mais souhaite souligner l'importance qu'il y a à ce que l'on associe les minorités ethniques et autres à ce processus, du point de vue de l'obtention, de la production et de la diffusion, surtout en ce qui concerne le groupe-cible des jeunes en situation de fragilité.

1.28

Le Comité des régions constate avec satisfaction que la Commission prévoit d'organiser la poursuite et le suivi des objectifs communs par le moyen de la méthode de coordination ouverte, de manière souple et dans le respect du principe de proximité.

1.29

Le Comité des régions demande que soit défini et respecté le rôle actif des collectivités territoriales pour ce qui concerne l'échange d'expériences et de bonnes pratiques, ainsi que dans le cadre de la participation aux réunions transnationales régulières qui sont envisagées.

1.30

Le Comité des régions invite de surcroît les États membres à se concerter avec les collectivités territoriales lors de l'élaboration des rapports nationaux concernant la mise en oeuvre des deux priorités, participation et information, en 2005, rapport que la Commission utilisera pour préparer un rapport d'avancement destiné au Conseil.

Bruxelles, le 11 février 2004.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  JO C 287 du 22.11.2002, p. 6.

(2)  JO C 163 du 9.7.2003.

(3)  Mise en oeuvre des objectifs communs visant à accroître la participation et l'information des jeunes (25-26 avril 2003).

(4)  (COM(2001) 681 final).

(5)  (COM(2003) 272 final).


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 109/29


Avis du Comité des régions sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution»

(2004/C 109/06)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la Protection des eaux souterraines contre la pollution (COM(2003) 550 final-2003/0210 COD);

VU la décision du Conseil du 3 octobre 2003 de consulter, conformément à l'article 175 paragraphe premier du traité, le Comité des régions sur ce sujet;

VU la décision du Bureau du 19 juin 2003 de charger la commission du développement durable d'élaborer un avis en la matière;

VU son avis sur la «Proposition de directive du Conseil instituant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau» (CdR 171/97 fin) (1);

VU la directive du Parlement européen et du Conseil 2000/60 CE du 23 octobre 2000 sur l'institution d'un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau;

VU son avis sur la «Communication de la Commission sur le 6ème programme communautaire d'action pour l'environnement “Environnement 2010: notre avenir, notre choix” - 6ème programme d'action pour l'environnement» et la «Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d'action communautaire pour l'environnement pour la période 2001-2010», CdR 36/2001 fin (2);

VU le projet d'avis du Comité des régions (CdR 240/2003 rév. 1) adopté par la commission du développement durable le 12 décembre 2003 (rapporteur: M. Johannes FLENSTED-JENSEN, président du conseil de compté d'Århus (DK/PSE).

CONSIDÉRANT

1)

Que les eaux souterraines sont une ressource à la fois importante et menacée, qui revêt une grande signification pour la qualité de l'environnement de toute une série d'écosystèmes aquatiques et terrestres ainsi que pour la production industrielle et agricole, et en tant que source d'approvisionnement en eau potable;

2)

Que la protection de la quantité et de la qualité des eaux souterraines doit dès lors bénéficier d'une priorité politique tant au niveau communautaire qu'au niveau national; qu'il y a lieu à cet égard de prévoir des initiatives communes afin d'harmoniser, dans la mesure du possible, la réglementation dans ce domaine compte tenu des grandes différences naturelles entre les masses d'eaux souterraines;

3)

Que la question de la quantité des eaux souterraines est déjà traitée dans la directive-cadre sur l'eau (DCE); qu'en conséquence, la directive sur les eaux souterraines porte principalement sur la qualité des eaux;

a adopté l'avis suivant lors de sa 53ème session plénière des 11 et 12 février 2004 (séance du 11 février).

1.   Le point de vue du Comité des régions

Le Comité des régions

1.1

estime que la proposition de la Commission relative à une nouvelle directive sur les eaux souterraines et à une directive-cadre sur l'eau – la directive «mère» – constitue une stratégie raisonnable tant du point de vue environnemental que du point de vue socioéconomique, qui insiste sur la prévention de la pollution et la réhabilitation de l'environnement;

1.2

se félicite de la proposition de directive et estime qu'elle complète bien les dispositions de la directive-cadre sur l'eau relatives aux eaux souterraines;

1.3

approuve le fait que la proposition ne comporte pas de liste exhaustive des normes communautaires en matière de qualité sous forme de valeurs limites quant à la teneur des eaux souterraines en substances polluantes, mais qu'elle se limite à énumérer les valeurs limites résultant de la législation communautaire existante, comme par exemple la directive sur les nitrates et les directives relatives aux pesticides et aux biocides;

1.4

se félicite que les États membres, au lieu de normes communes, élaborent des valeurs seuils pour les substances qui polluent les eaux souterraines – qu'elles soient naturelles ou qu'elles résultent de l'activité humaine – sur la base de critères fixés par la directive;

1.5

estime que la directive doit comporter une liste minimale de substances pour lesquelles les États membres s'engagent à établir des valeurs seuils;

1.6

estime que la Commission, sur la base de rapports élaborés par les États membres, sera à même de se prononcer sur la question de savoir s'il existe une base permettant de proposer des normes de qualité communautaires qui pourraient le cas échéant servir à une harmonisation plus poussée de la législation dans ce domaine;

1.7

préconise que le Comité des régions soit associé à toute modification éventuelle de l'annexe I de la directive (norme de qualité communes);

1.8

souligne la nécessité pour les États membres de pouvoir renforcer les normes de qualité communes – actuelles et futures – afin de protéger les eaux de surface;

1.9

souligne par ailleurs la nécessité que les États membres, lors du regroupement des masses d'eaux souterraines et de la conception de réseaux de surveillance, veillent à comparer la qualité des eaux souterraines sur la base de données homogènes - par exemple un rapport redox comparable ou un contexte géographique comparable.

2.   Recommandations du Comité des régions

Le Comité des régions

2.1

recommande que la directive sur les eaux souterraines précise clairement que les autorités responsables des districts hydrographiques dans les États membres sont habilités à renforcer les valeurs seuils au niveau national si cela est nécessaire à la réalisation des objectifs environnementaux de la directive-cadre sur l'eau dans les régions concernées;

2.2

recommande, lorsque l'on ne connaît pas la teneur en polluants naturels dans les eaux souterraines, la fixation de niveaux de référence en fonction de l'état des connaissances scientifiques jusqu'à ce que les résultats des contrôles soient disponibles. Dans certains cas, il sera difficile d'établir les niveaux de référence naturels;

2.3

recommande aux États membres de veiller à ce qu'en cas de tendance à la hausse significative et durable de concentrations de polluants dans les masses ou dans les groupes de masses d'eaux souterraines, l'on utilise des points de contrôle comparables;

2.4

recommande d'inclure le phosphore dans la liste minimale figurant à l'annexe III, partie A.1 de la directive, dans la mesure où cette substance représente à terme une menace pour la qualité chimique des eaux souterraines;

2.5

recommande, que dans la mesure où d'anciens sites contaminés ne peuvent être gérés de manière équilibrée sur la base des dispositions de l'article 4, paragraphes 4 et 5, de la directive-cadre sur l'eau, il conviendra de modifier ces dispositions dès que l'occasion s'en présentera. Par la même occasion, il conviendra d'envisager de réintroduire la notion de «Risk Management Zones» en tant qu'élément des plans de l'eau des districts hydrographiques, étant donné que cette notion prend en compte aussi bien les aspects écologiques et économiques que ce qui est réalisable dans la pratique;

2.6

recommande que l'article 4 paragraphe 3 de la directive sur les eaux souterraines indique clairement quelle sera la commission chargée d'élaborer l'avis avant toute proposition de modification de l'annexe I de la directive;

2.7

recommande que le Comité des régions, dans toute la mesure du possible, soit associé à toutemodification de la directive sur les eaux souterraines, et notamment à toute adaptationimportante des annexes II-IV de ladite directive, étant donné que les collectivités locales etrégionales disposent souvent d'une grande expérience sur le plan technique et administratif dans le domaine des eaux souterraines, et invite les États membres à tirer parti de ces expériences dans leurs travaux ultérieurs concernant la directive;

2.8

reconnaît que la proposition de directive à l'examen, de même que certaines parties de la directive-cadre sur l'eau, auront de sérieuses implications financières pour les États membres; demande dès lors que les nouveaux programmes financiers et les programmes existants tiennent compte de la charge économique que devront supporter les États membres pour réaliser les objectifs de la directive-cadre sur l'eau;

2.9

propose, dans ce contexte, les modifications suivantes:

Recommandation 2.1

Article 4, alinéa 1

Proposition de la Commission

Modifications proposées par le Comité des régions

1.

Sur la base du processus de caractérisation à mener en application de l'article 5 de la directive 2000/60/CE et des sections 2.1 et 2.2 de l'annexe II de cette directive, conformément à la procédure décrite à l'annexe II de la présente directive, et compte tenu des coûts économiques et sociaux, les États membres fixent, pour le 22 décembre 2005, des valeurs seuils pour chacun des polluants qui ont été identifiés sur leur territoire comme contribuant à la caractérisation des masses ou des groupes de masses d'eau souterraines comme étant à risque. Les États membres établissent au minimum des valeurs seuils pour les polluants visés aux parties A.1 et A.2 de l'annexe III de la présente directive. Ces valeurs seuils sont notamment utilisées aux fins du réexamen de l'état des eaux souterraines prévu à l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2000/60/CE.

Ces valeurs seuils peuvent être établies au niveau national, au niveau du district hydrographique ou au niveau de la masse ou de groupes de masses d'eau souterraines.

1.

Sur la base du processus de caractérisation à mener en application de l'article 5 de la directive 2000/60/CE et des sections 2.1 et 2.2 de l'annexe II de cette directive, conformément à la procédure décrite à l'annexe II de la présente directive, et compte tenu des coûts économiques et sociaux, les États membres fixent, pour le 22 décembre 2005, des valeurs seuils pour chacun des polluants qui ont été identifiés sur leur territoire comme contribuant à la caractérisation des masses ou des groupes de masses d'eau souterraines comme étant à risque. Les États membres établissent au minimum des valeurs seuils pour les polluants visés aux parties A.1 et A.2 de l'annexe III de la présente directive. Ces valeurs seuils sont notamment utilisées aux fins du réexamen de l'état des eaux souterraines prévu à l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2000/60/CE.

Ces valeurs seuils peuvent être établies au niveau national, au niveau du district hydrographique ou au niveau de la masse ou de groupes de masses d'eau souterraines.

Si les États membres choisissent d'établir des valeurs seuils au niveau national, les autorités responsables de la gestion des districts hydrographiques ont la possibilité de renforcer lesdites valeurs si cela est nécessaire pour la réalisation des objectifs environnementaux de la directive-cadre sur l'eau dans les zones concernées.

Exposé des motifs

Si les États membres choisissent d'établir des valeurs seuils au niveau national, les autorités responsables de la gestion des eaux souterraines doivent avoir la possibilité de renforcer lesdites valeurs à l'échelle des zones locales et régionales sensibles si cela est nécessaire à la réalisation des objectifs environnementaux de la directive-cadre sur l'eau. Ce raisonnement est conforme à la logique de la directive-cadre sur l'eau et pourrait être appliqué avec profit au texte de la directive sur les eaux souterraines.

Recommandation 2.2

Annexe III, partie B.2.2

Proposition de la Commission

Modifications proposées par le Comité des régions

2.2

Les relations entre les valeurs seuils et, dans le cas des substances naturellement présentes, le niveau naturel ambiant.

2.2

Les relations entre les valeurs seuils et, dans le cas des substances naturellement présentes, le niveau naturel ambiant. Dans la mesure où les niveaux des substances naturellement présentes ne sont pas connus, les niveaux naturels ambiants sont établis en fonction de l'état des connaissances techniques en la matière.

Exposé des motifs

Dans certains cas, l'on ne connaîtra pas les niveaux naturels ambiants avant une période de contrôle assez longue – pour certains groupes de masses d'eaux souterraines il peut être en outre difficile de mesurer les concentrations. Dans un cas comme dans l'autre, il sera nécessaire de faire appel à des experts afin d'établir des niveaux naturels ambiants.

Recommandation 2.3

Annexe IV, alinéa 1.2.(a)

Proposition de la Commission

Modifications proposées par le Comité des régions

(a)

l'évaluation doit se fonder sur les moyennes arithmétiques des valeurs moyennes obtenues à chaque point de surveillance dans chaque masse ou groupe de masses d'eau souterraines, telles que calculées sur la base d'une fréquence de surveillance trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

(a)

l'évaluation doit se fonder sur les moyennes arithmétiques des valeurs moyennes obtenues à chaque point de surveillance dans chaque masse ou groupe de masses d'eau souterraines, telles que calculées sur la base d'une fréquence de surveillance trimestrielle, semestrielle ou annuelle. À cet égard, il est nécessaire de veiller à ce que les points de contrôle soient comparables».

Exposé des motifs

Il existe des différences considérables dans la composition chimique naturelle des eaux souterraines. Cela est vrai lorsque l'on compare deux ou plusieurs masses d'eau souterraines, mais cela peut aussi être le cas à l'intérieur d'une même masse. A titre d'exemple, dans une même masse d'eaux souterraines, la composition chimique des eaux peut varier selon qu'il s'agit de la couche supérieure ou inférieure. Une vraie évaluation suppose dès lors que les points de contrôle soient comparables, par exemple, en termes de géologie ou de rapport redox.

Recommandation 2.4

Annexe III, partie A.1

Proposition de la Commission

Modifications proposées par le Comité des régions

Ammonium

Arsenic

Cadmium

Chlorure

Plomb

Mercure

Sulfates

Ammonium

Arsenic

Cadmium

Chlorure

Plomb

Mercure

Sulfates

Phosphore

Exposé des motifs

Le phosphore est une substance qui représente à terme une menace pour la qualité chimique des eaux souterraines.

Bruxelles, le 11 février 2004.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  JO C 180 du 11.6.1998, p. 38.

(2)  JO C 357 du 14.12.2001, p. 44.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 109/33


Avis du Comité des régions sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la gestion des déchets de l'industrie extractive

(2004/C 109/07)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la gestion des déchets de l'industrie extractive (COM(2003) 319 final - 2003/0107 COD);

CONSIDÉRANT la décision de la Commission du 20 juin 2003, de le consulter en la matière, conformément à l'article 175, premier paragraphe, du Traité instituant la Communauté européenne;

CONSIDÉRANT la décision de son Bureau, du 4 décembre 2002, de charger la commission du développement durable de l'élaboration d'un avis;

VU la communication de la Commission intitulée «La sécurité des activités minières: étude de suivi des récents accidents miniers» (COM(2000) 664 final);

VU la résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission sur «La sécurité des activités minières: étude de suivi des récents accidents miniers», (COM(2000) 664 final – C5-0013/2001-2001/2005COS);

VU l'exposé des motifs de la Commission au sujet de l'adoption de la modification de la directive Seveso II (COM(2001) 624 final);

VU la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (directive-cadre sur l'eau);

VU la directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté;

VU la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;

VU la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 (directive EIE);

VU la directive 2003/4/CE du Conseil concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil;

VU la directive 96/61/CEE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (directive PRIP);

VU la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (directive Seveso II);

VU la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (directive déchets) dans sa version modifiée 91/156/CEE;

VU la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (directive «mise en décharge des déchets»);

VU les arrêts rendus par la Cour de justice le 18 avril 2002 (C-9/00) et le 11 septembre 2003 (C-114/01);

VU l'adoption de la décision du Conseil concernant la conclusion de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels (1);

VU la communication de la Commission sur «La promotion du développement durable dans l'industrie extractive non énergétique dans l'UE» (COM(2000) 265 final);

VU le document de travail préparé par les services de la Commission le 7 juillet 2003 sur la «Quatrième étude annuelle sur la mise en œuvre et le contrôle de l'application du droit communautaire de l'environnement 2002» (SEC(2003) 804);

VU le projet d'avis adopté par la commission du développement durable le 12 décembre 2003 (CdR 330/2003 rév. 1) (Rapporteuse: Mme Gabriele SIKORA, Membre du Parlement régional de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, D/PSE);

a, lors de sa 53ème session plénière des 11 et 12 février 2004 (séance du 11 février), adopté le présent avis à l'unanimité.

1.   Points de vue du Comité des régions

Le Comité des régions (CdR)

1.1

se félicite sur le principe de la proposition de la Commission de créer un cadre juridique propre à l'UE au moyen d'une directive sur la gestion des déchets de l'industrie extractive. La mise en place de normes minimales communes en matière de gestion des déchets – à laquelle le prochain élargissement de l'UE n'est pas totalement étranger – est une bonne chose pour l'environnement, et donc pour la santé et la qualité de vie des citoyens vivant dans l'Union.

1.2

ne néglige pas le fait que la présente directive engendre des coûts qui peuvent avoir de graves conséquences économiques pour les entreprises de l'industrie extractive. Les conséquences sociales qui en résultent pour les citoyens et les régions doivent être prises en compte.

1.3

fait observer que la mobilisation d'effectifs et les coûts y afférant, pour les administrations des États membres, mais également pour les entreprises, ne doivent pas être disproportionnés;

1.4

estime que, compte tenu des aspects cités plus haut, dans la perspective d'un régime juridique européen unique et pour éviter les contradictions,

la directive ne devrait contenir aucune réglementation déjà définitivement fixée à l'échelon de l'UE,

la définition des déchets doit être conforme à celle qui figure dans la directive-cadre sur les déchets 75/442/CEE et à la jurisprudence actuelle de la Cour de justice,

le principe du développement durable doit être logiquement pris en compte,

le secteur minier ne doit pas se trouver défavorisé par rapport autres secteurs producteurs de déchets.

2.   Recommandations du Comité des régions

Recommandation 1

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Conformément aux objectifs de la politique communautaire portant sur l'environnement, il convient de fixer des prescriptions minimales afin de prévenir ou de réduire autant que possible les effets néfastes, sur l'environnement ou sur la santé des personnes, de la gestion des déchets provenant de l'industrie extractive, tels que les résidus (c.-à-d. les déchets solides issus de divers procédés de traitement des minéraux), les stériles et les morts-terrains (c-à-d. les roches déplacées pour atteindre le gisement de minerai ou de minéraux) et la couche arable (c.-à-d. la couche supérieure du sol).

Conformément aux objectifs de la politique communautaire portant sur l'environnement, il convient de fixer des prescriptions minimales afin de prévenir ou de réduire autant que possible les effets néfastes, sur l'environnement ou sur la santé des personnes, de la gestion des déchets provenant de l'industrie extractive, c'est-à-dire les déchets issus de l'investigation, de l'extraction, du traitement et du stockage des matières premières. tels que les résidus (c.-à-d. les déchets solides issus de divers procédés de traitement des minéraux), les stériles et les morts-terrains (c.-à-d. les roches déplacées pour atteindre le gisement de minérai ou de minéraux) et la couche arable (c.-à-d. la couche supérieure du sol).

Exposé des motifs

L'énumération de matériaux comme exemples typiques de déchets miniers donne l'impression fausse que ces matériaux issus du sol sont toujours des déchets. Ce type de classement est en contradiction avec la définition des déchets qui figure dans la directive-cadre sur les déchets de l'UE 75/442/CEE, qui vaut également dans le cadre de la présente directive (article 3, paragraphe 1) et des critères de délimitation concernant l'extraction de matière première, développés par la Cour de justice dans ses arrêts du 18 avril 2002 (C-9/00) et du 11 septembre 2003 (C-114/01). Les matières ou les matériaux devant être considérés individuellement comme des déchets sont définis exclusivement d'après les critères de la directive-cadre sur les déchets, sur base des spécificités individuelles. D'après cette définition, les matériaux présents dans le secteur minier que sont «les stériles, les morts-terrains et la couche arable» ne sont pas classés dans les déchets, lorsqu'ils sont – comme c'est généralement le cas – réutilisés sans modification et immédiatement après leur production.

Recommandation 2

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La présente directive couvre par conséquent la gestion des déchets provenant de l'industrie extractive implantée sur la terre ferme. Les dispositions de la présente directive doivent cependant refléter les principes et les priorités définis dans la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets qui, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii) de celle-ci, continuent de s'appliquer à tous les aspects de la gestion des déchets de l'industrie extractive non couverts par la présente directive.

La présente directive couvre par conséquent la gestion des déchets provenant de l'industrie extractive implantée sur la terre ferme. Les dispositions de la présente directive doivent cependant refléter les principes et les priorités définis dans la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets qui, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii) de celle-ci, continuent de s'appliquer à tous les aspects de la gestion des déchets de l'industrie extractive non couverts par la présente directive. Sont concernés les déchets au sens de l'article 1, lettre a) de la directive 75/442/CEE et issus de l'industrie extractive. À ce sujet, il convient de tenir compte des arrêts rendus par la Cour de justice le 18 avril 2002 (C-9/00) et le 11 septembre 2003 (C-114/01).

Exposé des motifs

Cet ajout est nécessaire pour clarifier le propos étant donné qu'en principe, la directive ne concerne que certaines matières correspondant à la définition de la directive-cadre sur les déchets. Il conviendrait en outre, dans le but que la législation soit claire, d'utiliser la jurisprudence la plus récente de la Cour de justice pour définir à partir de quand les roches déplacées dans le cadre de l'extraction de matière première sont à considérer comme déchets. C'est également la conception de la Commission, qui renvoie elle-même au premier arrêt de la CJE dans la note de bas de page no 21 de son exposé des motifs.

Recommandation 3

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les dispositions de la présente directive ne s'appliquent pas aux déchets résultant de l'extraction et du traitement en mer de ressources minérales, au dépôt de terre non polluée ni aux déchets provenant de la prospection de ressources minérales; par ailleurs, les déchets inertes non dangereux provenant de l'extraction et du traitement de ressources minérales font uniquement l'objet d'un nombre limité d'exigences du fait des risques plus faibles qu'ils représentent pour l'environnement.

Les dispositions de la présente directive ne s'appliquent pas aux déchets résultant de l'extraction et du traitement en mer de ressources minérales, au dépôt de terre non polluée ni aux déchets provenant de la prospection de ressources minérales; par ailleurs, les déchets inertes non dangereux provenant de l'extraction et du traitement de ressources minérales font uniquement l'objet d'un nombre limité d'exigences du fait des risques plus faibles qu'ils représentent pour l'environnement. En outre, les dispositions de cette directive ne s'appliquent pas aux activités qui relèvent de l'article 11, paragraphe 3, lettre j) de la directive-cadre de l'UE sur l'eau qui les réglementent définitivement.

Exposé des motifs

Cet ajout est destiné à clarifier le propos. Les activités comprises à l'article 11, paragraphe 3, lettre j) de la directive-cadre de l'UE sur l'eau ne relèvent pas a priori du champ d'application de la présente directive, étant donné qu'il ne s'agit pas ici de traitement des déchets, mais de la réintroduction des eaux de l'industrie extractive dans les eaux souterraines.

Recommandation 4

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Afin de respecter les principes et priorités définis dans la directive 75/442/CEE du Conseil, et notamment les articles 3 et 4 de celle-ci, les États membres doivent s'assurer que les exploitants prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire autant que possible les incidences néfastes, avérées ou potentielles, de la gestion des déchets de l'industrie extractive sur l'environnement ou sur la santé des personnes.

Afin de respecter les principes et priorités définis dans la directive 75/442/CEE du Conseil, et notamment les articles 3 et 4 de celle-ci, les États membres doivent s'assurer que les exploitants, dans un souci de développement durable, prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire autant que possible les incidences néfastes, avérées ou potentielles, de la gestion des déchets de l'industrie extractive sur l'environnement ou sur la santé des personnes.

Exposé des motifs

L'objectif de la présente directive indiqué dans ce dixième considérant doit, conformément aux missions de l'UE, correspondre dans ses trois aspects à la condition du développement durable. Ceci doit être exposé clairement dans les considérants.

Recommandation 5

Article 2, paragraphe 1 (Champ d'application)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, la présente directive s'applique à la gestion des déchets provenant de l'industrie extractive, ci-après dénommés «déchets de l'industrie extractive», c'est-à-dire des déchets résultant de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, la présente directive s'applique à la gestion des déchets provenant de l'industrie extractive, ci-après dénommés «déchets de l'industrie extractive», c'est-à-dire des déchets résultant de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières. La présente directive s'applique à la gestion des déchets provenant de l'industrie extractive, ci-après dénommés «déchets de l'industrie extractive», c'est-à-dire des déchets qui, conformément à l'article 1, lettre a) et à l'article 2, paragraphe 1 lettre b), point ii) de la directive 75/442/CEE, résultent de l'investigation, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières.

Exposé des motifs

Cette modification vise à clarifier le propos étant donné que la notion de déchet doit correspondre à celle de la directive-cadre sur les déchets et aux jugements rendus par la CJE sur cette base.

Recommandation 6

Article 2, paragraphe 2 (Champ d'application)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les déchets suivants sont exclus du champ d'application de la présente directive:

a)

les déchets provenant de l'extraction et du traitement de ressources minérales, mais qui ne résultent pas directement de ces opérations, comme les déchets alimentaires, les huiles usées, les véhicules hors d'usage et les piles et accumulateurs usagés;

b)

les déchets résultant de l'extraction et du traitement en mer de ressources minérales;

c)

le dépôt de terre non polluée provenant de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières;

d)

les déchets produits sur un site d'extraction ou de traitement et qui sont transportés vers un autre site pour y être enfouis ou déposés en surface;

e)

les déchets provenant de la prospection de ressources minérales.

Les déchets suivants sont exclus du champ d'application de la présente directive:

a)

les déchets provenant de l'extraction et du traitement de ressources minérales, mais qui ne résultent pas directement de ces opérations, comme les déchets alimentaires, les huiles usées, les véhicules hors d'usage et les piles et accumulateurs usagés;

b)

les déchets résultant de l'extraction et du traitement en mer de ressources minérales;

c)

le dépôt de terre non polluée provenant de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières;

c d)

les déchets produits sur un site d'extraction ou de traitement et qui sont transportés vers un autre site, extérieur à l'industrie extractive, pour y être enfouis ou déposés en surface;

e)

les déchets provenant de la prospection de ressources minérales.

Exposé des motifs

a) Il convient de supprimer l'énumération des exemples, étant donné que les circonstances sont déterminantes dans chaque cas pour décider s'il s'agit ou non d'un «déchet minier typique».

c) Devrait être intégré au troisième paragraphe, cf. exposé des motifs du troisième paragraphe.

d) Les déchets qui sont transportés à des fins de retraitement vers une autre entreprise d'extraction se situent également hors du champ d'application de la présente directive. Autrement, dans la pratique, le traitement habituellement centralisé des déchets issus de plusieurs entreprises extractives échapperait injustement aux dispositions juridiques générales sur les déchets, alors que la présente directive serait d'application pour ceux traités dans l'exploitation elle-même. Ceci ne se justifie ni du point de vue pratique, ni du point de vue de la protection de l'environnement.

La modification proposée clarifie l'objectif de la présente directive, qui est de soumettre les déchets miniers traités en dehors des exploitations extractives à la législation générale sur les déchets.

e) Pour des raisons de régime juridique, les déchets issus de l'investigation doivent relever de cette directive spécifique, étant donné qu'ils sont explicitement exclus de la directive-cadre sur les déchets.

Recommandation 7

Article 2, paragraphe 3 (Champ d'application)

 Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Le dépôt de déchets inertes non dangereux est uniquement soumis aux dispositions de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de l'article 11, paragraphe 2, points (a) à (e), et de l'article 13, paragraphe 1, points (a) à (c), de la présente directive.

Le dépôt de déchets inertes non dangereux est uniquement soumis aux dispositions de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de l'article 11, paragraphe 2, points (a) à (e), et de l'article 13, paragraphe 1, points (a) à (c), de la présente directive.

Les dispositions prévues dans cette directive ne s'appliquent pas au traitement de la terre non polluée ou des déchets inertes non dangereux issus de l'extraction, du traitement et du stockage des ressources minérales et de l'exploitation de carrières.

Exposé des motifs

La terre non polluée et les déchets inertes non dangereux sont également exclus de la directive 1999/31/CE sur la mise en décharge des déchets. Il n'y a donc aucune raison d'intégrer ce type de déchets dans la réglementation de la présente directive. Conformément au principe de subsidiarité, ces déchets doivent continuer à relever des réglementations nationales.

Recommandation 8

Article 2, paragraphe 4 (Champ d'application)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Sans préjudice d'une autre législation communautaire, les déchets entrant dans le champ d'application de la présente directive ne relèvent pas de la directive 1999/31/CE.

Sans préjudice d'une autre législation communautaire, les déchets entrant dans le champ d'application de la présente directive ou qui, conformément à l'article 3, ne relèvent pas de la présente directive ne relèvent pas non plus de la directive 1999/31/CE.

Exposé des motifs

Cette précision est nécessaire, car les déchets concernés par l'article 3 relèveraient sinon de la directive sur la mise en décharge des déchets.

Recommandation 9

Article 3, paragraphe 12 (Définitions)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

«lixiviat»: tout liquide percolant à travers les déchets déposés, qui provient d'une installation de gestion de déchets ou qui est contenu dans l'installation, y compris les eaux de drainage polluées, et qui est susceptible de nuire à l'environnement s'il ne subit pas un traitement approprié;

«lixiviat»: tout liquide percolant à travers les déchets déposés, qui provient s'écoule d'une installation de gestion de déchets ou qui est contenu dans l'installation, y compris les eaux de drainage polluées, et qui est susceptible de nuire à l'environnement s'il ne subit pas un traitement approprié; ou qui est contenu dans une installation de ce type;

Exposé des motifs

Il convient de reprendre la définition du lixiviat figurant à l'article 2 de la directive sur la mise en décharge des déchets.

Recommandation 10

Article 3, paragraphe 13 (Définitions)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

«installation de gestion de déchets»: un site choisi pour empiler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension, pendant une période supérieure à un an, et équipé d'une digue ou d'une structure de retenue ou de confinement ou de toute autre structure utile, et comprenant notamment des terrils et des bassins ou d'autres ouvrages, à l'exclusion des trous d'excavation dans lesquels les déchets sont replacés après l'extraction du minéral;

«installation de gestion de déchets»: un site choisi pour empiler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension, pendant une période supérieure à un trois ans, et équipé d'une digue ou d'une structure de retenue ou de confinement ou de toute autre structure utile, et comprenant notamment des terrils et des bassins ou d'autres ouvrages, à l'exclusion des trous d'excavation dans lesquels les déchets sont replacés après l'extraction du minéral;

Exposé des motifs

Le délai de stockage d'un an initialement prévu n'est pas approprié. En particulier dans le cas des grands projets d'exploitation minière, il peut être intéressant, dans la perspective d'une remise en valeur favorable à l'environnement des surfaces utilisées pour l'extraction minière, de stocker les déchets pendant une période plus longue afin de les réutiliser ensuite pour reconstituer la végétation. Le délai de stockage d'une durée supérieure à trois ans avant valorisation, prévu à l'article 2, lettre g) de la directive sur la mise en décharge des déchets, doit donc pour cela s'appliquer également aux sites de stockage des déchets de l'industrie extractive. Autrement, l'application de certaines mesures nécessitées par des dispositions juridiques ou des contraintes techniques se verrait inutilement compliquée, voire remise en cause.

Recommandation 11

Article 3, paragraphe 14 (Définitions)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

«accident majeur»: un événement qui se produit sur le site et qui constitue une menace sérieuse pour la santé des personnes ou l'environnement, immédiatement ou à terme, sur le site ou en dehors du site;

«accident majeur»: un événement qui se produit sur le site et qui constitue une menace sérieuse pour la santé des personnes ou l'environnement, immédiatement ou à terme, sur le site ou en dehors du site; un accident au sens de l'article 3, paragraphe 5 de la directive 96/82/CE;

Exposé des motifs

Cette notion est déjà définie dans la directive Seveso II.

Recommandation 12

Article 3, paragraphe 18 (Définitions)

 Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

«remise en état»: les travaux d'assainissement du site occupé par une installation de gestion de déchets. Ces travaux consistent à remettre le terrain dans un état satisfaisant par rapport à son état antérieur, notamment en ce qui concerne la qualité du sol, la vie sauvage, les habitats naturels, les systèmes d'eau douce, le paysage et les possibilités d'affectation;

«remise en état»: les travaux d'assainissement du site occupé par une installation de gestion de déchets. Ces travaux consistent à remettre le terrain dans un état satisfaisant par rapport à son état antérieur, notamment en ce qui concerne la qualité du sol, la vie sauvage, les habitats naturels, les systèmes d'eau douce, le paysage et ou les possibilités d'affectation;

Exposé des motifs

La «remise en état» d'une surface donnée ne signifie pas toujours rétablir l'état antérieur à l'exploitation, ni créer une zone de protection de la nature. Au contraire, il est également possible de prévoir un type d'exploitation tenant compte de la précédente, en fonction de l'aménagement et des conditions locales, au cas par cas.

Recommandation 13

Article 5, paragraphe 2 (Plan de gestion des déchets)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les objectifs du plan de gestion des déchets sont les suivants:

Les objectifs du plan de gestion des déchets sont les suivants, compte tenu des intérêts écologiques, économiques et sociaux:

Exposé des motifs

Les objectifs définis à l'article 5, paragraphe 2, doivent tenir compte du principe de développement durable, qui demande de considérer sur le même plan les intérêts écologiques, économiques et sociaux dans la juridiction de l'UE.

Recommandation 14

Article 5, paragraphe 2, lettre a), point iii) (Plan de gestion des déchets)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

iii)

en replaçant les déchets dans les trous d'excavation après l'extraction du minéral, pour autant que cette opération soit réalisable et qu'elle ne présente aucun danger pour l'environnement;

iii)

en replaçant les déchets dans les trous d'excavation après l'extraction du minéral, pour autant que cette opération soit réalisable techniquement possible, économiquement raisonnable, et qu'elle ne présente aucun danger pour l'environnement et pour autant que l'opinion publique ne s'oppose pas à cette remise en valeur 'elle ne présente aucun danger pour l'environnement;

Exposé des motifs

En particulier, l'utilisation de déchets pour combler les trous d'excavation ne doit avoir lieu qu'à la condition que l'effort nécessaire à cette opération soit justifié du point de vue technique, mais également économique.

Le principe européen de respect du développement durable doit également être pris en compte.

Recommandation 15

Article 6 (Prévention des accidents majeurs et informations)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations de gestion de déchets appartenant à la catégorie A, telle qu'elle est définie à l'article 9. Elles ne s'appliquent pas aux installations de gestion de déchets relevant de la directive 96/82/CE.

1.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations de gestion de déchets appartenant à la catégorie A, telle qu'elle est définie à l'article 9. Elles ne s'appliquent pas aux installations de gestion de déchets relevant de la directive 96/82/CE.

2.

Sans préjudice de l'existence d'une autre législation communautaire, et notamment de la directive 92/91/CEE du Conseil et de la directive 92/104/CEE du Conseil, les États membres doivent s'assurer que les risques d'accident majeur ont été identifiés et que le nécessaire a été fait au niveau de la conception, de la construction, de l'exploitation et de la maintenance de l'installation de gestion des déchets pour empêcher la survenue de tels accidents et limiter leurs incidences sur la santé des personnes et sur l'environnement, ainsi que les incidences transfrontalières.

2.

Sans préjudice de l'existence d'une autre législation communautaire, et notamment de la directive 92/91/CEE du Conseil et de la directive 92/104/CEE du Conseil, les États membres doivent s'assurer que les risques d'accident majeur ont été identifiés et que le nécessaire a été fait au niveau de la conception, de la construction, de l'exploitation et de la maintenance de l'installation de gestion des déchets pour empêcher la survenue de tels accidents et limiter leurs incidences sur la santé des personnes et sur l'environnement, ainsi que les incidences transfrontalières.

3.

Afin de respecter les exigences du paragraphe 2 ci-dessus, chaque exploitant doit définir une stratégie de prévention des accidents majeurs et mettre en place un système de gestion de la sécurité afin de le mettre en œuvre, conformément aux dispositions du point 1 de l'annexe I.

L'exploitant doit notamment désigner un directeur de la sécurité chargé d'appliquer et de superviser la stratégie de prévention des accidents majeurs.

L'exploitant doit préparer un plan d'urgence interne prévoyant les mesures à prendre sur le site en cas d'accident.

L'autorité compétente doit préparer un plan d'urgence externe prévoyant les mesures à prendre en dehors du site en cas d'accident. L'exploitant doit fournir à l'autorité compétente les informations nécessaires pour que celle-ci puisse préparer le plan.

3.

Afin de respecter les exigences du paragraphe 2 ci-dessus, chaque exploitant doit définir une stratégie de prévention des accidents majeurs et mettre en place un système de gestion de la sécurité afin de le mettre en œuvre, conformément aux dispositions du point 1 de l'annexe I.

L'exploitant doit notamment désigner un directeur de la sécurité chargé d'appliquer et de superviser la stratégie de prévention des accidents majeurs.

L'exploitant doit préparer un plan d'urgence interne prévoyant les mesures à prendre sur le site en cas d'accident.

L'autorité compétente doit préparer un plan d'urgence externe prévoyant les mesures à prendre en dehors du site en cas d'accident. L'exploitant doit fournir à l'autorité compétente les informations nécessaires pour que celle-ci puisse préparer le plan.

4.

Les plans d'urgence mentionnés au paragraphe 3 doivent avoir pour objectif de:

a)

 contenir et maîtriser les accidents majeurs et d'autres incidents de façon à réduire leurs effets au maximum et notamment à limiter les dommages causés à la santé des personnes ou à l'environnement et aux biens;

b)

mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé des personnes, l'environnement et les biens contre les effets d'accidents majeurs et d'autres incidents;

c)

 communiquer les informations nécessaires au public ainsi qu'aux services ou aux autorités concernés de la région;

d)

permettre la remise en état, la restauration et l'assainissement de l'environnement à la suite d'un accident majeur.

En cas d'accident majeur, les États membres veillent à ce que l'exploitant fournisse immédiatement à l'autorité compétente toutes les informations requises afin de réduire au maximum les incidences sur la santé des personnes, ainsi que d'évaluer et de réduire au maximum l'étendue des dommages environnementaux avérés ou potentiels.

4.

 Les plans d'urgence mentionnés au paragraphe 3 doivent avoir pour objectif de:

a)

contenir et maîtriser les accidents majeurs et d'autres incidents de façon à réduire leurs effets au maximum et notamment à limiter les dommages causés à la santé des personnes ou à l'environnement et aux biens;

b)

mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé des personnes, l'environnement et les biens contre les effets d'accidents majeurs et d'autres incidents;

c)

communiquer les informations nécessaires au public ainsi qu'aux services ou aux autorités concernés de la région;

d)

permettre la remise en état, la restauration et l'assainissement de l'environnement à la suite d'un accident majeur.

En cas d'accident majeur, les États membres veillent à ce que l'exploitant fournisse immédiatement à l'autorité compétente toutes les informations requises afin de réduire au maximum les incidences sur la santé des personnes, ainsi que d'évaluer et de réduire au maximum l'étendue des dommages environnementaux avérés ou potentiels.

5.

Les États membres doivent veiller à ce que le public concerné puisse participer en temps utile et de manière effective à la préparation ou à la révision du plan d'urgence externe devant être établi en vertu du paragraphe 3. Il convient à cette fin de l'informer d'une telle proposition. Des informations doivent être mises à sa disposition, notamment sur le droit de participer au processus de décision et sur l'autorité compétente à laquelle les commentaires et les questions peuvent être adressés.

Les États membres doivent faire en sorte que le public concerné puisse faire part de ses observations dans des délais raisonnables et que les décisions concernant le plan d'urgence externe tiennent dûment compte de celles-ci.

5.

 Les États membres doivent veiller à ce que le public concerné puisse participer en temps utile et de manière effective à la préparation ou à la révision du plan d'urgence externe devant être établi en vertu du paragraphe 3. Il convient à cette fin de l'informer d'une telle proposition. Des informations doivent être mises à sa disposition, notamment sur le droit de participer au processus de décision et sur l'autorité compétente à laquelle les commentaires et les questions peuvent être adressés.

Les États membres doivent faire en sorte que le public concerné puisse faire part de ses observations dans des délais raisonnables et que les décisions concernant le plan d'urgence externe tiennent dûment compte de celles-ci.

6.

Les États membres doivent veiller à ce que les informations relatives aux mesures de sécurité et aux actions à entreprendre en cas d'accident et contenant au moins les éléments mentionnés au point 2 de l'annexe I soient fournies gratuitement et automatiquement au public concerné.

Ces informations doivent être réexaminées tous les trois ans et mises à jour, le cas échéant.

6.

Les États membres doivent veiller à ce que les informations relatives aux mesures de sécurité et aux actions à entreprendre en cas d'accident et contenant au moins les éléments mentionnés au point 2 de l'annexe I soient fournies gratuitement et automatiquement au public concerné.

Ces informations doivent être réexaminées tous les trois ans et mises à jour, le cas échéant.

Les dispositions de la directive 96/82/CE, pour autant que les installations de gestion de déchets concernées par la présente directive relèvent de son champ d'application, sont d'application dans leur cas.

Exposé des motifs

Il convient de reformuler l'article 6 afin d'éviter un chevauchement des réglementations ou des incertitudes juridiques. La directive Seveso II a été largement modifiée, après de longues discussions avec le Conseil et le Parlement, et également en raison des accidents évoqués dans le projet de directive à l'examen, de manière à ce que les installations de traitement des déchets miniers soient désormais intégrées dans la directive Seveso II. Il n'est donc pas nécessaire de créer de nouvelles réglementations.

Recommandation 16

Article 8 (Participation du public)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.

Il convient de donner au public les informations ci-après, au début de la procédure de demande d'autorisation ou au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, par voie d'affiche ou par d'autres moyens appropriés, tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles:

a)

la demande d'autorisation ou, le cas échéant, la proposition de révision de l'autorisation, conformément à l'article 7;

b)

le cas échéant, l'indication qu'une décision nécessite une consultation entre les États membres, conformément à l'article 15;

c)

les coordonnées des autorités chargées de prendre la décision, de celles auprès desquelles des renseignements utiles peuvent être obtenus, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées, ainsi que des précisions sur les délais impartis pour transmettre ces observations ou questions;

d)

la nature des décisions envisageables ou, lorsqu'il existe, le projet de décision;

e)

le cas échéant, des précisions concernant la proposition d'actualisation de l'autorisation ou les conditions dont elle est assortie;

f)

l'indication de la date et du lieu où les renseignements utiles seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;

g)

les modalités précises de la participation et de la consultation du public au titre du paragraphe 5 ci-après.

1.

Il convient de donner au public les informations ci-après, au début de la procédure de demande d'autorisation ou au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, par voie d'affiche ou par d'autres moyens appropriés, tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles:

a)

la demande d'autorisation ou, le cas échéant, la proposition de révision de l'autorisation, conformément à l'article 7;

b)

le cas échéant, l'indication qu'une décision nécessite une consultation entre les États membres, conformément à l'article 15;

c)

les coordonnées des autorités chargées de prendre la décision, de celles auprès desquelles des renseignements utiles peuvent être obtenus, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées, ainsi que des précisions sur les délais impartis pour transmettre ces observations ou questions;

d)

la nature des décisions envisageables ou, lorsqu'il existe, le projet de décision;

e)

le cas échéant, des précisions concernant la proposition d'actualisation de l'autorisation ou les conditions dont elle est assortie;

f)

l'indication de la date et du lieu où les renseignements utiles seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;

g)

les modalités précises de la participation et de la consultation du public au titre du paragraphe 5 ci-après.

2.

Les États membres veillent à ce que le public reçoive, dans des délais appropriés:

a)

conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité ou aux autorités compétentes après que le public a reçu les informations conformément au paragraphe 1 ci-dessus;

b)

conformément aux dispositions de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès du public à l'information environnementale, les informations complémentaires à celles mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, qui présentent une utilité pour la décision visée à l'article 7 de la présente directive et qui ne deviennent disponibles qu'après que le public a été informé conformément au paragraphe 1 du présent article.

2.

Les États membres veillent à ce que le public reçoive, dans des délais appropriés:

a)

conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité ou aux autorités compétentes après que le public a reçu les informations conformément au paragraphe 1 ci-dessus;

b)

conformément aux dispositions de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès du public à l'information environnementale, les informations complémentaires à celles mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, qui présentent une utilité pour la décision visée à l'article 7 de la présente directive et qui ne deviennent disponibles qu'après que le public a été informé conformément au paragraphe 1 du présent article.

3.

Le public concerné est habilité à adresser des observations et des avis à l'autorité compétente avant qu'une décision soit prise.

3.

Le public concerné est habilité à adresser des observations et des avis à l'autorité compétente avant qu'une décision soit prise.

4.

Les résultats des consultations tenues en vertu du présent article doivent être dûment pris en compte lors de l'adoption d'une décision.

4.

Les résultats des consultations tenues en vertu du présent article doivent être dûment pris en compte lors de l'adoption d'une décision.

5.

Les modalités précises de la participation du public au titre du présent article sont définies par les États membres afin de permettre au public de se préparer et de participer de manière effective.

5.

Les modalités précises de la participation du public au titre du présent article sont définies par les États membres afin de permettre au public de se préparer et de participer de manière effective.

6.

Lorsqu'une décision a été prise, l'autorité compétente informe le public concerné suivant les procédures appropriées et met à sa disposition les informations suivantes:

a)

le contenu de la décision et un exemplaire de l'autorisation;

b)

les motifs et les considérations sur lesquels la décision est fondée.

6.

Lorsqu'une décision a été prise, l'autorité compétente informe le public concerné suivant les procédures appropriées et met à sa disposition les informations suivantes:

a)

le contenu de la décision et un exemplaire de l'autorisation;

b)

les motifs et les considérations sur lesquels la décision est fondée.

La participation du public à une procédure d'autorisation, selon les termes de l'article 7, est soumise aux dispositions de la directive 2004/4/CE correspondante.

Exposé des motifs

Afin d'éviter une double réglementation et des incertitudes juridiques, l'article 8 devrait contenir une référence aux dispositions de la directive 2003/4/CE concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, qui concerne également les installations de gestion des déchets.

Recommandation 17

Article 9 (Système de classification des installations de gestion des déchets)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Aux fins de la présente directive, les États membres classent dans une des deux catégories suivantes, selon leurs risques potentiels, les installations de gestion des déchets équipées de terrils ou de bassins aménagés:

(1)

catégorie A: installation risquant de présenter un risque important d'accident en cas de défaillance ou de mauvaise exploitation;

(2)

catégorie B: toutes les installations de gestion de déchets n'entrant pas dans la catégorie A.

Les critères servant à classer une installation de gestion dans la catégorie A figurent dans l'annexe III.

Aux fins de la présente directive, les États membres classent dans une des deux catégories suivantes, selon leurs risques potentiels, les installations de gestion des déchets équipées de terrils ou de bassins aménagés:

(1)

catégorie A: installation risquant de présenter un risque important d'accident en cas de défaillance ou de mauvaise exploitation;

(2)

catégorie B: toutes les installations de gestion de déchets n'entrant pas dans la catégorie A.

Les critères servant à classer une installation de gestion dans la catégorie A figurent dans l'annexe III.

Exposé des motifs

Le bien-fondé de ce système de classification n'est pas évident. Et ce d'autant plus que la réglementation de l'article 6, qui est pour sa part essentiel, concerne manifestement les moyens d'éviter les accidents majeurs. Par ailleurs, les critères cités à l'annexe III sont inadaptés pour procéder à une classification appropriée de ces installations. Étant donné qu'il n'est jamais possible d'exclure totalement tout risque pour les travailleurs, l'ensemble des installations relèverait en fin de compte de la catégorie A au vu de ce premier critère.

Recommandation 18

Article 10 (Trous d'excavation)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres s'assurent que l'exploitant, avant de replacer les déchets dans les trous d'excavation, prend les mesures appropriées pour:

(1)

assurer la stabilité des déchets conformément à l'article 11, paragraphe 2;

(2)

empêcher la pollution des eaux superficielles ou souterraines conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13;

(3)

surveiller les déchets conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 12.

Les États membres s'assurent que l'exploitant, avant de replacer les déchets dans les trous d'excavation, prend les mesures appropriées pour:

(1)

assurer la stabilité des déchets conformément à l'article 11, paragraphe 2;

(2)

empêcher la pollution du sol et des eaux superficielles ou souterraines conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13;

(3)

surveiller les déchets conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 12, dans la mesure où une atteinte à la biosphère est à craindre.

Exposé des motifs

Une fois le remblai effectué au moyen de déchets miniers, une surveillance n'est généralement plus possible pour des raisons techniques, étant donné que les déchets ne sont plus accessibles après la fin des travaux. En outre, une surveillance régulière, qui suppose un coût financier et une mobilisation de temps considérables, ne se justifie que lorsqu'il y a un risque de dégradation de la biosphère.

Recommandation 19

Article 13, paragraphe 1 b) (Prévention de la pollution de l'eau et du sol)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

empêcher les lixiviats et les eaux superficielles ou souterraines d'être contaminés par les déchets;

réduire autant que possible la formation des les lixiviats et empêcher le sol et les eaux superficielles ou souterraines d'être contaminés par les déchets;

Exposé des motifs

Dans la pratique, la formation de lixiviats ne peut généralement être évitée. Les précipitations naturelles suffisent à les faire apparaître sur les terrils. Ils peuvent seulement être recueillis et le cas échéant traités.

Recommandation 20

Article 13, paragraphe 2 (Prévention de la pollution de l'eau et du sol)

 Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Lorsque, sur la base d'une évaluation des risques environnementaux tenant compte, en particulier et selon leur applicabilité, de la directive 76/464/CEE du Conseil, de la directive 80/68/CEE du Conseil ou de la directive 2000/60/CE, l'autorité compétente décide que la collecte et le traitement des lixiviats ne sont pas nécessaires, ou qu'il est établi que l'installation de gestion de déchets ne présente pas de risque pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux superficielles, les exigences du paragraphe 1, points (b) et (c) peuvent être assouplies ou supprimées.

Lorsque, sur la base d'une évaluation des risques environnementaux aux termes tenant compte, en particulier et selon leur applicabilité, de la directive 76/464/CEE du Conseil, de la directive 80/68/CEE du Conseil ou de la directive 2000/60/CE, l'autorité compétente décide que la collecte et le traitement des lixiviats ne sont pas nécessaires, ou qu'il est établi que l'installation de gestion de déchets ne présente pas de risque pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux superficielles, les exigences du paragraphe 1, points (b) et (c) sont caduques peuvent être assouplies ou supprimées.

Exposé des motifs

Pour décider des exigences auxquelles les installations de gestion des déchets doivent satisfaire dans la perspective de protéger les eaux superficielles ou souterraines, l'autorité compétente est liée aux obligations de la directive de l'UE sur l'eau. Les autorités compétentes n'ont donc aucune marge de manœuvre au-delà de ces obligations. Tant que les installations de gestion des déchets ne représentent pas un risque pour les sols ou les eaux, il n'y a pas de raison technique de maintenir les exigences du paragraphe 1), lettres b) et c).

Recommandation 21

Article 14, paragraphe 1 (Garantie financière et responsabilité environnementale)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L'autorité compétente doit demander, avant le démarrage d'activités comprenant des opérations d'enfouissement ou de stockage de déchets en surface, le dépôt d'une garantie financière, sous forme de caution ou sous une forme équivalente telle qu'un fonds mutuel de garantie financé par l'industrie, afin que:

a)

toutes les obligations figurant dans l'autorisation délivrée en vertu de la présente directive, y compris les dispositions relatives au suivi après fermeture, soient respectées;

b)

des fonds soient disponibles à tout moment pour remettre en état le site ayant accueilli l'installation de gestion des déchets.

L'autorité compétente doit demander, avant le démarrage d'activités comprenant des opérations d'enfouissement ou de stockage de déchets en surface, le dépôt d'une garantie financière, sous forme de caution ou sous une forme équivalente par exemple sous forme d telle qu'un fonds mutuel de garantie financé par l'industrie ou d'une mesure équivalente selon des modalités à définir par les États membres, afin que:

a)

toutes les obligations figurant dans l'autorisation délivrée en vertu de la présente directive, y compris les dispositions relatives au suivi après fermeture, soient respectées;

b)

des fonds soient disponibles à tout moment pour remettre en état le site ayant accueilli l'installation de gestion des déchets.

Exposé des motifs

Cette formulation correspond du point de vue de son contenu aux réglementations de l'article 8) point iv) de la directive 1999/31/CE sur la mise en décharge des déchets, sur base desquelles des règles nationales ont déjà été fixées.

Recommandation 22

Article 14, paragraphe 5 (Garantie financière et responsabilité environnementale)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les dispositions de la directive.../.../CE sur la prévention et la réparation des dommages environnementaux s'appliquent mutatis mutandis aux dommages environnementaux occasionnés par l'exploitation d'une installation de gestion de déchets de l'industrie extractive, ainsi qu'aux menaces imminentes posées par l'exploitation d'une telle installation.

Les dispositions de la directive.../.../CE sur la prévention et la réparation des dommages environnementaux s'appliquent mutatis mutandis aux dommages environnementaux occasionnés par l'exploitation d'une installation de gestion de déchets de l'industrie extractive, ainsi qu'aux menaces imminentes posées par l'exploitation d'une telle installation.

En matière de dommages environnementaux occasionnés par l'exploitation d'installations de gestion de déchets relevant du champ d'application de la présente directive, les dispositions de la directive.../.../CE sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux sont d'application.

Exposé des motifs

La responsabilité en matière de dommages causés à l'environnement par des installations de gestion de déchets relevant du champ d'application de la présente directive devrait s'inspirer des dispositions de la future directive sur la responsabilité environnementale qui devrait être publiée prochainement.

Recommandation 23

Article 22 (Disposition transitoire)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres s'assurent que les installations de gestion de déchets qui disposent d'une autorisation ou qui sont en exploitation avant le ou le [date de transposition ] satisfont aux dispositions de la présente directive dans les quatre ans suivant cette date, à l'exception de celles de l'article 14, paragraphe 1, auxquelles il faut satisfaire dans les six ans à compter de cette date.

Les États membres s'assurent que les installations de gestion de déchets qui disposent d'une autorisation ou qui sont en exploitation avant le ou le [date de transposition ] satisfont aux dispositions de la présente directive dans les quatre ans suivant cette date, à l'exception de celles de l'article 14, paragraphe 1, auxquelles il faut satisfaire dans les six ans à compter de cette date. déjà en service au moment de la transposition, satisfont dans les dix ans suivant cette date aux dispositions de la présente directive. Les exceptions éventuelles sont les cas où ceci est impossible pour des raisons techniques, si cela n'est pas nécessaire du point de vue de l'environnement ou si cela est n'est pas économiquement viable.

Exposé des motifs

Il ne doit pas y avoir d'effet rétroactif pour les installations autorisées et abandonnées sous la législation en vigueur. L'industrie extractive existe depuis des siècles en d'innombrables endroits. Les coûts que cela nécessiterait ne sont pas finançables (la République fédérale d'Allemagne a déjà consacré, depuis l'intégration des nouveaux Länder, plus de 10 milliards d'euros à la remise en état de l'industrie du bismuth et du lignite).

L'allongement de la période de transition en vue de l'adaptation est nécessaire dans la perspective de la planification et de la capacité de financement, d'autant plus que le délai fixé dans la directive sur la mise en décharge des déchets est sensiblement plus long.

Bruxelles, le 11 février 2004.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  JO L 326 du 3.12.1998.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 109/46


Avis du Comité des régions sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l'immigration, l'intégration et l'emploi»

(2004/C 109/08)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l'immigration, l'intégration et l'emploi (COM(2003) 336 final);

VU le document de travail des services de la Commission européenne sur l'évaluation d'impact détaillée de la communication sur l'immigration, l'intégration et l'emploi (COM(2003) 336 final), SEC(2003) 694;

VU la décision de la Commission du 3 juin 2003 de le consulter sur ce sujet, conformément à l'article 265 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne;

VU la décision de son Président, en date du 19 mars 2003, de charger la commission de la politique économique et sociale d'élaborer un avis en la matière;

VU les conclusions du Conseil européen de Nice du 9 décembre 2000;

VU les conclusions du Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002;

VU les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999;

VU les conclusions du Conseil européen de Lisbonne du 24 mars 2000;

VU son avis sur la proposition modifiée de directive du Conseil relative au droit au regroupement familial (CdR 243/2002 fin) (1);

VU son avis sur les communications de la Commission relatives à une politique commune en matière d'immigration clandestine (COM(2001) 672 final) et à une méthode ouverte de coordination pour la politique communautaire en matière d'immigration (COM(2001) 387 final) adopté le 16 mai 2002 (CdR 93/2002 fin) (2);

VU son avis sur une politique communautaire en matière d'immigration et sur une procédure d'asile commune (CdR 90/2001 fin) (3);

VU son avis sur la proposition de directive du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (CdR 213/2001 fin) (4);

VU son avis sur la proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile (CdR 214/2001 fin) (5);

VU son avis sur la proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi salarié ou de l'exercice d'une activité économique indépendante (CdR 386/2001 fin) (6);

VU son avis sur la proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'études, de formation professionnelle ou de volontariat (COM(2002) 548 final) (CdR 2/2003 fin) (7);

VU la communication de la Commission intitulée «L'intégration de la politique des migrations dans les relations de l'Union européenne avec les pays tiers» (COM(2002) 703 final);

VU son avis sur le processus d'élaboration d'une Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CdR 327/99 fin) (8);

VU son avis sur le rapport de la Commission demandé par le Conseil européen de Stockholm: «Vers l'accroissement de la participation au marché du travail et la promotion du vieillissement actif» (COM(2002) 9 final) (CdR 94/2002 fin) (9);

VU l'avis du Comité économique et social européen sur «L'immigration, l'intégration et le rôle de la société civile organisée» (CES 365/2002);

VU l'article 13 du TCE, la directive 2000/78/CE du Conseil portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et la directive 2000/43/CE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique;

VU le rapport du Conseil de l'Europe de juillet 2000 «Diversité et cohésion: de nouveaux défis pour l'intégration des immigrés et des minorités»;

VU son projet d'avis (CdR 223/2003 rév. 2) adopté le 16 décembre 2003 par la commission de la politique économique et sociale (rapporteur: M. BODEN, Leader de l'Assemblée régionale du Nord-Ouest (UK/PSE));

a adopté le présent avis lors de sa 53ème session plénière des 11 et 12 février 2004 (séance du 12 février).

1.   Points de vue du Comité des régions

Le Comité des régions

1.1

se félicite de l'opportunité d'examiner conjointement les propositions sur l'intégration des ressortissants de pays tiers dans l'Union européenne;

1.2

se félicite, en pensant à l'avenir de l'intégration européenne, et en particulier à l'élargissement, que soit mise au point une stratégie globale sur l'intégration des migrants;

1.3

souligne l'utilité et la nécessité de principes, de politiques et de procédures communs en matière de politique d'immigration et d'intégration, en ce qui concerne tant l'immigration légale qu'illégale;

1.4

prend acte des sensibilités des États membres dans le domaine de la politique d'intégration et estime que l'UE pourrait apporter une valeur ajoutée aux mesures prises au niveau national en faveur de l'intégration, à premier titre dans le cadre de programmes et d'initiatives de soutien plutôt que par un rapprochement des législations;

1.5

accueille favorablement l'engagement de la Commission d'établir une série d'actions et d'initiatives visant à favoriser l'intégration des migrants dans la société civile et sur le marché du travail de l'Union européenne;

1.6

appelle la Commission à suivre une approche conforme au principe de subsidiarité et à laquelle seront activement associés l'Union, les États membres, les niveaux régionaux et locaux ainsi que les partenaires sociaux et la société civile;

1.7

regrette que ne soit pas reconnu comme il se doit dans la communication ni dans l'analyse d'impact détaillée le rôle crucial joué par les collectivités locales et régionales pour la réussite de la mise en oeuvre des politiques d'intégration, dans leur capacité de fournisseurs directs de services, en tant que partenaires d'autres fournisseurs de services relevant du secteur public ou du bénévolat, dans leur rôle de dirigeants de la collectivité à l'endroit même où les services sont fournis aux migrants et, enfin, en tant que responsables politiques les plus proches de l'électorat;

1.8

déplore que les collectivités locales et régionales n'aient pas été consultées pour l'analyse d'impact détaillée relative à la communication sur l'immigration, l'intégration et l'emploi;

1.9

souligne le rôle crucial des collectivités locales, dont les compétences en ce qui concerne le logement, la planification, la santé et le marché du travail ont un impact direct sur l'intégration et sont susceptibles de favoriser l'inclusion sociale et des communautés durables;

1.10

est fermement convaincu que la mise en oeuvre des politiques d'intégration ne pourra réussir que si elle passe par une attention détaillée aux agences locales et régionales, en particulier celles qui sont dotées d'un mandat démocratique, dès lors que celui-ci leur enjoint de tenir compte des préoccupations des citoyens;

1.11

se félicite que les collectivités locales et régionales soient invitées à contribuer à la mise au point de plans d'action nationaux en matière d'inclusion sociale et d'emploi. Cela permettra plus facilement de comparer et d'identifier les meilleures pratiques et d'analyser l'impact réel et les résultats des stratégies adoptées par les États membres;

1.12

souligne sa conviction que l'immigration est positive pour les pays d'accueil mais pour que les migrants puissent maximiser leur potentiel, les États membres doivent fournir une base convenant à leur intégration, dans le cadre d'une politique adéquate de programmation des flux migratoires; il exprime dans le même temps son soutien à la disposition contenue dans le projet de la Convention qui, dans l'optique d'une coordination plus poussée au niveau européen prévoit que «le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers en provenance de pays tiers sur leur territoire dans le but d'y rechercher un emploi salarié ou non salarié» ne soit pas affecté (chapitre V, section 1, article III-168, point 5);

1.13

met en exergue le fait que l'intégration est un processus empreint de réciprocité et que des efforts sont nécessaires tant de la part des migrants que de la part de la population indigène en vue de parvenir à une véritable cohésion sociale;

1.14

souligne l'importance d'associer les migrants et les réfugiés eux-mêmes à la définition des services fournis au niveau local et régional. Cette démarche permet la définition de services pertinents et efficaces et constitue un premier pas dans la promotion de l'intégration active des migrants et des réfugiés dans la vie civile et professionnelle des États membres;

1.15

insiste sur la nécessité que la politique communautaire en matière d'immigration attache une grande importance au développement économique et social dans les pays d'origine afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens de ces pays, en supprimant les motifs des privations et du mal-être qui les poussent à s'expatrier, et de limiter les migrations à des niveaux qui soient viables et bénéfiques tant pour les pays d'accueil que pour les pays d'origine;

1.16

met l'accent sur le fait que l'immigration à elle seule ne compensera pas la pénurie de main-d'oeuvre dans l'UE à long terme et attire l'attention sur l'avis du Comité sur la contribution des personnes âgées au marché du travail, ainsi que, de manière plus générale, sur la nécessité de mettre en œuvre des politiques de formation, de recyclage, d'orientation professionnelle et de réglementation des instruments de rencontre de l'offre et de la demande visant à favoriser le plein emploi;

1.17

note avec préoccupation l'absence d'une perspective de genre dans la communication et met l'accent sur l'importance de mesures spéciales d'intégration tenant compte du genre, dès lors que le chômage est souvent élevé parmi les femmes migrantes;

1.18

constate qu'une mauvaise connaissance de la langue du pays d'accueil constitue un obstacle majeur à l'intégration, en particulier pour trouver un emploi, bénéficier de formation professionnelle ou obtenir de bons résultats scolaires;

1.19

réaffirme que les objectifs de Lisbonne resteront lettre morte sans une politique d'immigration réussie, et que les instruments de politique structurelle de la Communauté doivent donc promouvoir l'inclusion sociale des migrants et des réfugiés après 2006 en intégrant ces questions dans les politiques économiques et sociales relevant du nouvel objectif 2;

1.20

se félicite que la Commission ait réduit ses ambitions en ce qui concerne les préoccupations qu'elle avait exprimées dans sa communication sur une politique communautaire en matière d'immigration (COM(2000) 757 final), à propos d'un statut juridique pour les ressortissants de pays tiers, qui s'appuierait sur un principe d'égalité par rapport aux ressortissants de l'Union européenne, et qui pourrait être étendu jusqu'à une forme de citoyenneté civile, fondée sur le traité CE.

2.   Les recommandations du Comité des régions

Le Comité des régions

2.1

invite instamment la Commission à davantage reconnaître le rôle des collectivités locales et régionales dans la mise en oeuvre et dans la promotion d'initiatives réussies pour l'intégration et l'emploi, dans leur rôle de dirigeants de la collectivité et de principaux fournisseurs de services ainsi qu'en termes de connaissance directe, sur le terrain, des problématiques de l'immigration, notamment eu égard aux rapports immédiats que ces collectivités entretiennent avec les immigrés et leurs instances de représentation;

2.2

plaide pour que soient reconnues l'existence d'un grand nombre de travailleurs migrants illégaux et la nécessité que des mécanismes soient créés en vue, lorsque cela se justifie, de permettre aux migrants qui contreviennent aux lois sur l'immigration de légaliser sans délai leur statut, chaque cas étant traité sur une base individuelle, pour autant que cela puisse se faire d'une manière compatible avec un accueil digne et à l'exclusion de ceux qui se sont rendus coupables de délits plus graves; et insiste sur la nécessité de prendre des mesures pour pénaliser ceux qui tirent profit du travail illégal;

2.3

appelle la Commission et le Conseil à mettre au point des lignes directrices pour le recrutement de personnel qualifié originaire de pays en développement, lesquelles doivent reconnaître notre responsabilité de garantir que les pays d'origine ne souffrent pas d'une «fuite des cerveaux» et respecter pleinement les droits humains des travailleurs migrants;

2.4

rappelle la nécessité d'instaurer des politiques actives de prévention des phénomènes d'immigration illégale, qui alimentent par ailleurs une traite des êtres humains totalement indigne. À cette fin, il s'impose d'instaurer un cadre d'actions concertées entre l'UE et les États membres, surtout ceux qui sont les plus directement exposés aux flux migratoires, aux fins, d'une part, de responsabiliser, notamment par des mesures d'assistance et de soutien, les pays de départ et de passage des flux externes à l'Union, afin qu'ils combattent et mettent fin sur place à l'organisation illégale des transports vers les pays d'arrivée, et d'autre part, de surveiller et de préserver les frontières de l'UE contre les entrées illicites.

2.5

plaide pour que la Commission tire parti de l'expertise acquise par les collectivités locales et régionales dans le cadre de partenariats internationaux établis avec des collectivités locales et régionales de pays d'où proviennent les migrants en vue de favoriser le développement social et économique dans ces pays, pour qu'elle facilite la participation des collectivités locales et régionales au débat sur le programme de l'UE relatif à la coopération avec les pays tiers en matière de migration;

2.6

invite la Commission à renforcer les programmes communautaires tels qu'EQUAL, qui vise à promouvoir l'inclusion sociale en aidant les groupes défavorisés et ceux qui sont confrontés à une discrimination potentielle en termes d'accès à l'éducation et à l'emploi, vu que ces programmes fournissent des moyens auxquels les collectivités locales et régionales peuvent faire appel pour favoriser l'intégration des réfugiés dans la société et sur le marché du travail;

2.7

considère que la Commission devrait mettre sur pied des activités visant à faciliter l'intégration sociale des migrants sous la forme de programmes visant en particulier à aider les collectivités régionales et locales à fournir des services appropriés;

2.8

est favorable à ce que les langues nationales soient enseignées en tant que langues étrangères aux groupes de migrants de tous âges en vue d'assurer une meilleure intégration et plaide pour l'identification et la diffusion de meilleures pratiques dans ce domaine;

2.9

insiste sur le fait que les politiques d'intégration doivent s'accompagner de stratégies connexes visant à s'attaquer au racisme et à la xénophobie, en particulier:

l'éducation, pour encourager la tolérance, la non-discrimination et l'appréciation mutuelle des différents groupes ethniques et cultures minoritaires, ainsi que pour démontrer l'influence dommageable du racisme sur la communauté tout entière, afin de rassembler celle-ci autour des objectifs que sont l'intégration et la lutte contre le racisme. Le CdR reconnaît l'importance du travail accompli en ce domaine par l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes;

des principes, des politiques et des pratiques équitables d'immigration et d'asile, assortis d'un financement adéquat en vue d'aider et d'intégrer les migrants et réfugiés, une attention spécifique étant prêtée aux besoins des femmes, qui sont confrontées à une double discrimination potentielle;

l'octroi de moyens adéquats aux collectivités locales et aux organisations non gouvernementales afin de leur permettre de gérer avec succès les questions liées aux migrants et aux réfugiés;

approuve l'article III-168, point 4 du projet de Constitution qui prévoit que «la loi ou la loi-cadre européenne puisse établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres en vue de favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres».

2.10

demande que les futurs rapports annuels sur la mise en place de la politique commune en matière d'immigration incluent une évaluation des programmes de financement en faveur de l'intégration des ressortissants non communautaires en vue d'identifier les meilleures pratiques et de formuler des recommandations d'action sur cette base;

2.11

invite la Commission à tenir compte, lors du débat qu'elle engagera sur l'avenir de la politique européenne de cohésion, des efforts consentis par certaines régions qui pourraient voir diminuer leurs ressources financières accordées au titre des fonds structurels alors que leur population migrante a considérablement augmenté au cours des dernières années;

2.12

demande que soient développées des lignes directrices pour la reconnaissance de droits civiques aux migrants, en fonction de la durée de leur séjour dans les États membres de l'Union européenne, en tant que principe de base en vue de leur intégration effective.

Bruxelles, le 12 février 2004.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  JO C 73 du 26.3.2003, p. 16.

(2)  JO C 278 du 14.11.2002, p. 44.

(3)  JO C 19 du 22.1.2002, p. 20.

(4)  JO C 19 du 22.1.2002, p. 26.

(5)  JO C 107 du 3.5.2002, p. 85.

(6)  JO C 192 du 12.8.2002, p. 20.

(7)  JO C 244 du 10.10.2003, p. 5.

(8)  JO C 156 du 6.6.2000, p. 1.

(9)  JO C 287 du 22.11.2002, p. 1.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 109/50


Avis du Comité des régions sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur les activités de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes accompagnée de propositions de refonte du règlement (CE) no 1035/97 du Conseil» et la «Proposition de règlement du Conseil relatif à l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (Refonte)»

(2004/C 109/09)

Le Comité des régions,

VU la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur les activités de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes accompagnée de propositions de refonte du règlement (CE) no 1035/97 du Conseil» et la «Proposition de règlement du Conseil relatif à l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes» (Refonte) (COM(2003) 483 final);

VU la décision de la Commission européenne du 22 mai 2003 de le saisir d'une demande d'avis à ce sujet, en vertu de l'article 265, paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne;

VU la décision de son Président, en date du 19 mars 2003, de charger la commission de la politique économique et sociale de l'élaboration d'un avis en la matière;

VU son projet d'avis (CdR 313/2003 rév. 1) adopté le 16 décembre 2003 par la commission de la politique économique et sociale (rapporteur: M. Peter MOORE, conseiller municipal de la ville de Sheffield (UK/ELDR)).

a adopté à l'unanimité l'avis suivant lors de sa 53ème session plénière des 11 et 12 février 2004 (séance du 12 février).

1.   Position du Comité des régions

Le Comité des régions

1.

reconnaît et estime le rôle stratégique que joue l'Observatoire en luttant contre le racisme et la xénophobie à travers l'Union européenne;

2.

se félicite de l'engagement de la communication d'ajouter la capacité de gestion aux compétences requises pour les membres du conseil d'administration;

3.

considère qu'en tant qu'importants employeurs et fournisseurs de biens et de services auprès de la population et des citoyens, les collectivités locales et régionales jouent un rôle important pour mettre en oeuvre les projets de lutte contre le racisme, les évaluer et y prendre part, ainsi que pour développer des bonnes pratiques en la matière. Les stratégies nationales doivent obtenir l'appui des collectivités territoriales afin de susciter le plus d'adhésion et de participation possible et d'acheminer par ce biais l'information aux moyens de communication locaux et régionaux, à l'échelle de chacun des États membres;

4.

souligne l'importance des mécanismes de consultation et du maintien des liens avec la société civile;

5.

craint que la suppression des tables rondes nationales du programme d'activités de l'Observatoire ne réduise les interactions de l'Observatoire avec la société civile dans les États membres. Les tables rondes nationales ont contribué à l'établissement et à l'entretien de liens essentiels dans le flux d'information bilatéral avec les communautés ethniques minoritaires et les agences-clés de la société civile;

6.

en ce qui concerne la composition du conseil d'administration, n'approuve pas la proposition de désigner obligatoirement, au conseil d'administration, des dirigeants des organismes prônant l'égalité de traitement.

7.

reconnaît le désir de la Commission d'optimiser l'efficacité des structures décisionnelles de l'Observatoire et en particulier le fait que la composition des conseils devrait optimiser l'influence que l'Observatoire exerce sur les décideurs dans les États membres, tout en préservant leur capacité à garantir son indépendance;

8.

convient que le réseau Raxen doit être prioritaire. La surveillance constitue une des missions premières de l'Observatoire. La récolte systématique des données et informations est un élément décisif permettant de faire face aux aspects suivants de la problématique du racisme et de la xénophobie: la tendance persistante à minimiser, voire escamoter purement et simplement les incidents, pour toute une série de raisons; la mise en évidence des tendances et pratiques discriminatoires et l'évaluation de l'efficacité des mesures prises pour les contrer; le renforcement de la comparabilité des données émanant de sources diverses grâce à l'utilisation d'une méthodologie, d'indicateurs et de formats communs. Grâce au suivi assuré par l'Observatoire lorsqu'il récolte, collationne, analyse et diffuse des données en la matière, l'UE est à même de mieux saisir dans leur globalité la localisation et les occurrences des phénomènes racistes et xénophobes, d'élaborer avec plus d'efficacité des stratégies et méthodes qui élèvent le degré de comparabilité, d'objectivité, de cohérence et de fiabilité des données afférentes au niveau communautaire et d'accroître sa coopération avec les centres nationaux de recherche universitaire, les organisations non gouvernementales et les groupes ou organismes attachés à défendre ces causes;

9.

à cet égard, reconnaît qu'il est essentiel de renforcer la coopération avec les États membres et les autorités nationales si l'on veut améliorer les mécanismes de contrôle et de rapport au niveau national. Le CdR partage le point de vue exprimé dans la communication selon lequel l'Observatoire ne peut, à terme, remplir son mandat si les autorités nationales n'adoptent pas de systèmes de classification compatibles, voire communs. Le CdR se félicite d'apprendre que dans le cadre des consultations menées par la Commission et l'Observatoire, les autorités nationales ont confirmé leur volonté de jouer un rôle plus actif à cet égard. Le Comité soutient également fortement la proposition de la Commission visant à préciser l'accent mis par le règlement sur la coopération entre l'Observatoire et les autorités nationales de manière à garantir une rentabilité maximale de l'investissement consenti par l'Union;

10.

estime que les rapports de l'Observatoire doivent être clairement liés à ses objectifs généraux pour pouvoir contribuer à l'élaboration des politiques nationales et de l'UE;

11.

juge qu'il convient de continuer à encourager et soutenir le travail effectué par l'Observatoire pour le suivi et le renforcement de la charte des partis politiques pour une société non raciste (février 1998). Les initiatives actuelles soutenues par l'Observatoire par le biais de tables rondes, d'une collaboration avec les médias par exemple et avec des organisations sportives telles que l'UEFA et la FIFA, ainsi que de conférences, doivent être étendues aux activités des partis politiques aux niveaux local et régional;

12.

en ce qui concerne l'élargissement de l'UE, est d'avis que l'Observatoire doit acquérir une idée claire des réalités qui prévalent aujourd'hui dans les pays candidats mais aussi être en mesure de faire face à la recrudescence de la crainte des migrations, du chômage, etc. que pourraient provoquer les adhésions. L'Observatoire doit poursuivre son engagement légitime et crucial en faveur d'une société d'intégration.

2.   Recommandations du Comité des régions

Le Comité des régions

1.

sur le plan de la coopération avec d'autres organisations et de son mandat en vertu de l'article 2, paragraphe 1 du règlement, préconise que le champ d'action de l'Observatoire inclue les collectivités régionales et locales, en ce sens qu'il diffuserait et collecterait tout à la fois des informations auprès d'elles. Cette interaction pourrait s'effectuer par:

a)

des accords avec les «points focaux» nationaux, qui seraient spécifiquement aménagés pour remplir cette mission;

b)

un rapport annuel que l'Observatoire soumettrait au Comité des régions pour développer un dialogue permanent avec les pouvoirs régionaux et locaux sur les activités, le partage du savoir et de l'information ou la participation à la recherche et au rassemblement des données;

2.

demande que l'article 3, point e) et l'article 2, paragraphe 2 (l'article définissant l'objectif de l'Observatoire) soient clarifiés. Le rôle des partenaires sociaux et de la société civile dans les structures, fonctions et actions de l'Observatoire doit être explicité;

3.

pour ce qui est du conseil d'administration et du conseil exécutif de l'Observatoire, le CdR:

a)

recommande de préciser les compétences requises pour les membres du conseil d'administration et d'identifier et d'établir certains seuils de compétences. Les États membres devraient nommer et désigner les personnes en respectant ces profils et seuils de compétences;

b)

prône l'indépendance des membres du conseil d'administration, conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a) du règlement;

c)

conseille vivement de définir la durée du mandat des membres du conseil; en effet, l'absence de critères en la matière accroît le risque de déresponsabilisation et d'instabilité et est contraire aux bonnes pratiques établies;

d)

émet des réserves quant à la voix supplémentaire accordée à la Commission au sein de chaque conseil et craint que cette dernière n'ait une influence excessive sur le fonctionnement de l'agence indépendante que constitue l'Observatoire;

e)

recommande un élargissement du mandat du conseil exécutif afin d'inclure un contrôle de gestion renforcé dans des domaines spécifiques, ce qui renforcera l'efficacité de la prise de décision tout en respectant les impératifs pratiques et stratégiques;

f)

préconise la représentation du Comité des régions au sein du conseil d'administration afin de refléter le rôle-clé que jouent les collectivités locales et régionales dans le mandat de l'Observatoire;

4.

conseille de définir plus précisément la nature de la «participation» des États membres au réseau RAXEN (cf. article 3, point 2), tout en garantissant l'indépendance de l'Observatoire telle qu'elle était voulue dans le règlement original;

5.

est conscient qu'il existe un lien essentiel entre la collecte des données et l'analyse des informations et, dès lors, encourage à soutenir la contribution de l'Observatoire aux processus de prise de décision et de développement des capacités qui s'y rapportent. C'est pourquoi la collecte de données constitue une condition nécessaire mais non suffisante pour que l'Observatoire puisse remplir la mission qui lui est assignée dans le règlement;

6.

estime que les actions de sensibilisation de l'Observatoire font partie de sa mission et dès lors recommande de les décrire dans le règlement;

7.

conseille de préparer dûment l'Observatoire à affronter les défis que posent les pays candidats et à saisir les occasions qui se présentent dans le contexte de l'élargissement de l'UE, tout en collaborant avec la Commission sur le suivi des critères de Copenhague, au nombre desquels figure la lutte contre le racisme;

8.

soutient la proposition visant à permettre au conseil d'administration d'inviter des experts indépendants de pays candidats à participer à ses réunions en vue de faciliter les adhésions futures.

Bruxelles, le 12 février 2004.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 109/52


Résolution du Comité des régions sur les résultats de la conférence intergouvernementale

(2004/C 109/10)

Le Comité des régions,

VU le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe du 18 juillet 2003 élaboré par la Convention européenne,

VU les conclusions de la Présidence du Conseil européen des 12 et 13 décembre 2003,

VU les propositions de la Présidence à la CIG à l'occasion du Conseil européen des 12 et 13 décembre 2003 (CIG 60/03, CIG 60/03 add. 1, CIG 60/03 add. 2),

VU la déclaration de Laeken sur l'avenir de l'Union européenne,

VU les résolutions du Parlement européen du 18 décembre 2003 sur le résultat de la conférence intergouvernementale (P5_TA-PROV(2003)0593) et du 29 janvier 2004 sur le programme de la présidence irlandaise du Conseil et la Constitution européenne (P5_TA-PROV (2004)0052),

VU son avis du 9 octobre 2003 sur ses propositions pour la conférence intergouvernementale (CdR 169/2003 fin), (1)

VU la décision de son Bureau, en date du 18 novembre 2003 au titre de l'article 265, paragraphe 5, du traité instituant la Communauté européenne, d'élaborer une résolution sur le sujet;

a adopté la résolution suivante lors de sa 53e session plénière des 11 et 12 février 2004 (séance du 12 février).

Le Comité des régions,

1.

DÉPLORE l'échec de la conférence intergouvernementale (CIG) intervenu lors du Conseil européen des 12 et 13 décembre 2003 et APPUIE les efforts de la présidence irlandaise en vue de relancer la négociation intergouvernementale afin de doter les citoyens européens d'une Constitution le plus rapidement possible et de préférence avant les élections européennes,

2.

DEMANDE que les discussions se tiennent en public, en vue d'accroître la transparence et la responsabilité,

3.

SOULIGNE les avancées historiques enregistrées par la Convention européenne et sanctionnées par une forte légitimité démocratique fondée sur les citoyens européens,

4.

CONSIDÈRE le projet soumis par la Convention européenne aux chefs d'État et de gouvernement auquel il adhère comme le fondement pour le futur traité établissant une Constitution pour l'Europe et ESTIME qu'il constitue par conséquent la base de l'accord final de la CIG,

5.

EN APPELLE à la responsabilité des gouvernements des États membres et les INVITE à faire prévaloir l'intérêt communautaire sur les intérêts nationaux afin de préserver l'avenir de l'intégration européenne et notamment sa politique de cohésion,

6.

SOULIGNE à cet égard combien l'inscription de la cohésion territoriale dans les objectifs de l'Union constitue l'un des acquis fondamentaux du projet de Constitution élaborée par la Convention;

7.

EXHORTE la CIG à confirmer la reconnaissance constitutionnelle du rôle des autorités locales et régionales dans le processus de construction européenne ainsi que le nouveau rôle conféré au CdR quant à la surveillance du principe de subsidiarité, tels qu'entérinés par la Convention,

8.

RÉITÈRE ses recommandations en vue de corriger certaines incohérences entre les différentes parties du traité sans toutefois porter atteinte à l'équilibre institutionnel afin, d'une part, de clarifier son statut institutionnel, d'ancrer ses domaines de consultation obligatoire dans le socle constitutionnel et de renforcer sa fonction consultative et, d'autre part, de consolider la cohésion économique, sociale et territoriale notamment grâce à la création d'une base juridique explicite pour la coopération interrégionale et transfrontalière,

9.

APPELLE les gouvernements des États membres à parachever le processus de réforme de l'Union lancée lors du Conseil européen de Laeken,

10.

CHARGE son président de transmettre la présente résolution au Conseil de l'Union, au Parlement européen, à la Commission européenne ainsi qu'aux conventionnels.

Bruxelles, le 12 février 2004.

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  JO C 23 du 27.1.2004, p. 1.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 109/53


Résolution du Comité des régions sur le programme de travail de la Commission européenne et priorités 2004 du Comité des régions

(2004/C 109/11)

Le Comité des régions,

VU le programme législatif et de travail de la Commission pour 2004 (COM(2003) 645 final);

VU la Résolution du Parlement européen sur le programme législatif et le programme de travail de la Commission pour 2004, adoptée en session plénière, le 17 décembre 2003 (P5_TA PROV(2003)0585);

VU le Protocole portant sur les modalités de coopération entre la Commission européenne et le Comité des régions (DI CdR 81/2001 rév. 2);

a adopté la résolution suivante lors de sa 53ème session plénière des 11 et 12 février 2004 (séance du 12 février).

Le Comité des régions,

Observations générales

1.

accueille avec satisfaction la démarche stratégique de la Commission européenne dans la programmation annuelle de ses travaux pour 2004;

2.

estime que les priorités du Comité des régions trouvent un écho dans celles de la Commission. Les priorités du CdR seront les suivantes: contribuer à dessiner l'avenir de la politique de cohésion; mettre en oeuvre l'agenda de Lisbonne; achever l'élargissement; élaborer une nouvelle politique de voisinage et renforcer la dimension locale et régionale de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice;

3.

réaffirme son souhait d'être associé au dialogue interinstitutionnel concernant la stratégie politique annuelle et le programme de travail et se félicite dans ce contexte que la Communication de la Commission sur le «Dialogue avec les associations de collectivités territoriales sur l'élaboration des politiques de l'Union européenne» (1) prévoie que ce «dialogue systématique s'établira à partir de la présentation du programme de travail annuel de la Commission (...)»;

4.

s'engage, en particulier dans la perspective des élections européennes de juin 2004, à défendre les acquis des travaux de la Convention européenne conformément à sa résolution sur les résultats de la Conférence Intergouvernementale votée le 12 février 2004;

5.

juge indispensable d'approfondir la concertation avec la Commission européenne sur des modalités pratiques d'évaluation du respect des principes de subsidiarité, de proportionnalité et de proximité mais aussi de l'impact territorial de la législation communautaire, et rappelle que dans sa résolution sur le programme de travail 2003 de la Commission, le CDR avait «(encouragé) la Commission à d'ores et déjà mettre en œuvre la recommandation formulée par le groupe de travail de la Convention sur le principe de subsidiarité d'assortir toute proposition législative d'une “fiche subsidiarité” contenant des éléments circonstanciés permettant de formuler une appréciation quant au respect du principe de subsidiarité».

6.

considère nécessaire de poursuivre les expérimentations engagées par la Commission européenne en vue de promouvoir les contrats tripartites afin d'accroître la cohérence territoriale et demande que la Commission l'informe sur les résultats de ces expérimentations;

7.

invite la Commission européenne à évaluer conjointement les résultats de la mise en œuvre du Protocole de coopération en vue d'une révision avant la fin de l'année en cours et à la lumière de la nouvelle culture de consultation et de coopération et des nouvelles tâches confiées au Comité;

8.

se félicite que le Conseil ait adopté un programme stratégique multiannuel 2004-2006 (2) qui constitue un cadre de référence utile pour les programmations stratégiques des autres institutions européennes;

Avenir de la politique de cohésion

9.

s'engage à participer pleinement à l'élaboration d'une nouvelle politique de cohésion en utilisant l'expertise qui est la sienne et la connaissance profonde de l'échelon local et régional par ses membres. Les régions sont non seulement le niveau qui convient le mieux pour prendre des décisions en matière de politique de cohésion, mais aussi le niveau où est garantie l'application la plus efficace de ces décisions;

10.

se félicite des initiatives liées à l'année européenne de l'éducation par le sport et, eu égard au fait que les collectivités locales et régionales participent activement à l'organisation d'événements sportifs, demande à être davantage associé aux événements organisés par la Commission dans le cadre de l'initiative AEES 2004.

11.

se déclare fortement favorable à une authentique politique régionale européenne qui favorise la compétitivité afin d'atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne et entend rejeter toute idée de renationalisation, ainsi que l'idée selon laquelle il faudrait remplacer cette politique régionale par une simple assistance régionale aux États membres les plus défavorisés;

12.

considère que l'objectif de consacrer 0,45 % du PIB de l'UE à la politique régionale constitue le seuil nécessaire pour assurer à l'Union une politique régionale réaliste et refuse que la politique régionale puisse être la variable d'ajustement des demandes de réduction, du budget de l'Union européenne par certains gouvernements d'États membres contributaires nets.

13.

refuse toute velléité de conditionner un accord sur les futures perspectives financières et le montant de la politique de cohésion à l'alignement sur les positions des contributeurs nets dans la Conférence Intergouvernementale;

14.

souligne que la coopération régionale représente un facteur d'intégration et une véritable valeur ajoutée communautaire à la politique régionale qui doit représenter un pilier fondamental des prochains fonds structurels;

15.

réitère la nécessité de simplification, d'efficacité et de décentralisation accrues des fonds structurels, comme mis en exergue par le Rapport de prospective du CdR et comme demandé par les acteurs sur le terrain au cours des larges consultations menées dans ce cadre;

16.

réitère sa demande en faveur d'une mise en œuvre opérationnelle d'une politique communautaire de développement rural autour d'une approche intégrée dans un même cadre juridique et instrumental conformément aux déclarations de Cork (1996) et de Salzbourg (2003); il demande l'abandon de l'actuelle conception du développement rural comme simple prolongement des activités agricoles et exige une politique intégrant la pluriactivité des agriculteurs, le tourisme, l'appui aux activités artisanales, l'accès à la société de l'information, les services à la population et aux entreprises, la politique de l'habitat;

Vers la mise en œuvre des objectifs de la stratégie de Lisbonne

17.

demande une mise en oeuvre plus intensive et plus décentralisée de la stratégie de Lisbonne, assortie des moyens budgétaires appropriés;

18.

accueille avec satisfaction la forte impulsion que donne à l'agenda de Lisbonne la communication de la Commission au Conseil européen de printemps et invite le Conseil européen de Printemps à prendre des mesures nécessaires pour pouvoir réaliser les réformes qui s'imposent pour stimuler la compétitivité, l'innovation, la croissance durable et la stabilité; estime qu'il conviendrait de considérer les collectivités territoriales comme des partenaires pour ce qui est de la mise en oeuvre de la stratégie de Lisbonne et souligne leur contribution à la réalisation de ces objectifs et à la diminution de ses disparités régionales;

19.

considère cependant que les réformes structurelles nécessaires pour la réalisation des objectifs de Lisbonne ne doivent pas se faire au détriment de la cohésion sociale et doivent par conséquent être accompagnées d'importants investissements économiques, sociaux et éducatifs; dans ce contexte, le Comité des régions soutient la nécessité d'assortir le «Pacte de stabilité et de croissance» de critères plus précis qui tiennent compte des investissements des autorités publiques, dont notamment les dépenses d'infrastructures ainsi que les aides à l'insertion professionnelle et sociale.

20.

demande que l'on intègre davantage et plus fortement les préoccupations environnementales dans toutes les politiques, conformément à la stratégie de Göteborg, en tenant compte de l'efficacité économique;

21.

accueille avec satisfaction le degré de priorité accordé à la promotion des investissements dans les réseaux et dans la connaissance, et se félicite en particulier de ce qui concerne le développement de l'espace européen de la recherche et la mise en oeuvre du plan d'action destiné d'une part, à accroître les investissements dans la recherche et le développement en respectant la valeur de référence de 3 % du PIB et d'autre part, à attirer vers la recherche des ressources humaines appropriées;

22.

demande qu'en matière de promotion de la croissance en Europe et en matière de réalisation de la stratégie de Lisbonne, l'on privilégie davantage le rôle de l'éducation et de la formation, ainsi que celui des investissements dans les ressources humaines;

23.

attend avec impatience les suites que la Commission compte donner à l'arrêt de la Cour de justice «Altmark Trans» relatif au financement des obligations de service public ainsi qu'au Livre vert sur les services d'intérêt général dans lequel la Commission n'a formulé que peu de propositions d'action législative ou réglementaire

24.

souligne le rôle essentiel qui revient à un réexamen et à une adaptation de l'initiative eEurope 2005 dans l'Europe élargie, et en particulier le rôle qui revient à la mise en place et à l'utilisation d'une infrastructure européenne sécurisée à large bande, et attend avec intérêt le plan d'action eEurope révisé pour 2005;

25.

invite la Commission à veiller à ce que le processus de concentration croissante dans le domaine des médias ne conduise pas à la création d'une situation d'oligopole menaçant le pluralisme, la diversité culturelle et la liberté de choix des consommateurs.

L'élargissement de l'Union

26.

fait part de la préoccupation qu'il éprouve à constater que la Commission et les pouvoirs publics nationaux n'associent pas suffisamment les collectivités territoriales à la préparation de l'élargissement et demande que la politique de cohésion joue un rôle majeur dans l'intégration des nouveaux États membres;

27.

prend note avec satisfaction du fait que la Commission a inscrit la poursuite du développement de la capacité administrative au nombre de ses premières priorités en ce qui concerne les nouveaux pays membres; rappelle que les collectivités territoriales des nouveaux pays membres, tout particulièrement, ont besoin d'une assistance encore accrue; invite la Commission à adopter d'urgence de nouvelles mesures innovantes pour renforcer la capacité administrative des collectivités territoriales des nouveaux pays membres et leur capacité de mise en application;

28.

recommande fortement que l'on associe mieux les collectivités territoriales aux négociations d'adhésion en cours et futures; rappelle que les problèmes auxquels sont actuellement confrontés les dix premiers nouveaux pays membres ont aussi leur source dans un manque de capacité de mise en application et dans un manque de capacité administrative que l'on aurait pu éviter si l'on avait accordé davantage d'attention aux besoins des collectivités territoriales pendant le processus d'élargissement;

29.

souligne l'importance de promouvoir la diversité culturelle dans une Europe élargie; et se félicite de pouvoir poursuivre activement ses priorités que sont le respect et la promotion de la diversité culturelle et linguistique en tant que sources de richesse qu'il convient de préserver;

Politique de voisinage

30.

adhère sans réserves à la politique de voisinage de la Commission et à l'élément de stabilité sur lequel elles reposent; constate une fois encore avec regret que le programme de travail de la Commission ne prévoit toujours pas de consultation du Comité des régions à propos de la plupart des questions relatives à l'élargissement et au voisinage;

31.

considère que le développement des Réseaux transeuropéens représente aussi un atout indispensable pour le renforcement de la stabilité aux frontières de l'UE;

32.

rappelle que pour assurer la réussite de l'Europe élargie, il est absolument nécessaire de définir deux lignes d'intervention différenciées: une pour la région méditerranéenne et une autre pour la Russie et les NEI;

33.

recommande à la Commission de prendre pleinement en compte l'expérience que possèdent les nouveaux membres du Comité des régions originaires des nouveaux pays membres concernant leurs voisins de l'Est et leurs voisins méditerranéens, et d'associer les collectivités territoriales de l'Europe à 25 à l'élaboration de la nouvelle politique du «cercle d'amis»; dans le prolongement de cette préoccupation, le CdR accordera un intérêt tout particulier à la dimension orientale de la politique de l'Europe élargie en organisant un séminaire sur ce sujet pendant le deuxième semestre 2004, à Kaliningrad;

34.

sollicite, conformément à sa Résolution en date du 28 novembre 2003, une participation plus intense des collectivités locales et régionales dans le partenariat euro-méditerranéen, ce qui implique que soit créé un organe dans le cadre des institutions euro-méditerranéennes représentant les autorités locales et régionales et que la coopération euro-méditerranéenne décentralisée devienne l'un des piliers du processus de Barcelone et soit assortie de lignes directrices relatives à un programme interrégional et transnational de coopération destiné aux collectivités territoriales de la région méditerranéenne; à cet égard, il conviendrait de se concentrer sur des programmes de formation spécifiques destinés à créer des capacités administratives;

35.

demande que l'on s'emploie avec vigueur à réaliser l'agenda de Thessalonique et que l'on intègre les collectivités territoriales des Balkans occidentaux dans tous les programmes et dans tous les réseaux de l'Union européenne qui sont de nature à faire progresser leur intégration à l'Europe dans tous les domaines, qu'il s'agisse du domaine économique, social ou culturel;

Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice

36.

souligne la dimension locale et régionale inhérente à la réalisation de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice; demande d'une part que celle-ci soit prise en compte dans la définition des orientations consécutives au programme de Tampere, dont le CdR souhaite l'achèvement dans les délais confirmés par le Conseil européen de Thessalonique, et d'autre part à être consulté à cette fin;

37.

constate avec satisfaction que le CdR est de plus en plus consulté dans le domaine des politiques d'asile et d'immigration; regrette toutefois que la Commission ait refusé de consulter le CdR à propos de certains documents relevant de ce domaine et à propos desquels le CdR avait expressément demandé à être consulté;

38

souligne que l'intégration des migrants et la cohésion sociale sont des questions qui revêtent une actualité brûlante dans la plupart des pays de l'UE et considère que l'intégration devrait être une question clé dans tous les domaines d'action pertinents de l'UE, notamment dans le cadre de la politique commune d'immigration et d'asile;

39.

recommande de recourir aussi aux fonds structurels pour soutenir et développer des instruments pour la réalisation de l'Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice dans des zones régionales et locales sensibles;

40.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission européenne, au Parlement européen, au Conseil, aux Présidences irlandaise et néerlandaise et aux Gouvernements et Parlements des pays candidats.

Bruxelles, le 12 février 2004

Le Président

du Comité des régions

Peter STRAUB


(1)  COM(2003) 811 final

(2)  (Doc. 15709/03 du 05/12/2003)