ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 106

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Édition de langue française

Communications et informations

47e année
30 avril 2004


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Cour de justice

 

COUR DE JUSTICE

2004/C 106/1

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 mars 2004 dansles affaires jointes C-231/00, C-303/00 et C-451/00 (demande de décision préjudicielledu Tribunale amministrativo regionale del Lazio): Cooperativa Lattepiù arlet Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), AziendaAgricola Marcello Balestreri e Maura Lena et Regione Lombardia, Azienda diStato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Azienda Agricola GiuseppeCantarello et Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA),Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Agriculture — Organisationcommune des marchés — Lait et produits laitiers — Prélèvement supplémentairesur le lait — Règlements (CEE) no 3950/92 et (CEE) no 536/93 — Quantités de référence — Rectification a posteriori— Communication aux producteurs)

1

2004/C 106/2

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 mars 2004 dansles affaires jointes C-480/00 à C-482/00, C-484/00, C-489/00 à C-491/00 etC-497/00 à C-499/00 (demande de décision préjudicielle du Tribunale amministrativoregionale del Lazio): Azienda Agricola Ettore Ribaldi contre Azienda di Statoper gli interventi nel mercato agricolo (AIMA, Ministero del Tesoro, del Bilancioe della Programmazione Economica e.a. (Agriculture — Organisation communedes marchés — Lait et produits laitiers — Prélèvement supplémentaire sur lelait — Règlements (CEE) no 3950/92 et (CEE) no 536/93— Quantités de référence — Rectification a posteriori — Communication auxproducteurs)

2

2004/C 106/3

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 mars 2004 dansl'affaire C-495/00 (demande de décision préjudicielle du Tribunale amministrativorgionale del Lazio): Azienda Agricola Giorgio, Giovanni eLuciano Visentin e.a. contreAzienda di Stato per gliinterventi nel mercato agricolo (AIMA) (Agriculture — Organisation communedes marchés — Lait et produits laitiers — Prélèvement supplémentaire sur lelait — Règlements (CEE) no 3950/92 et (CEE) no 536/93— Quantités de référence — Rectification a posteriori)

3

2004/C 106/4

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 mars 2004 dans l'affaire C-314/01 (demande de décision préjudicielle du Bundesvergabeamt): Siemens AG Österreich, ARGE Telekom & Partner contre Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Marchés publics — Directive 89/665/CEE — Procédures de recours en matière de passation de marchés publics — Effets d'une décision de l'instance responsable des procédures de recours annulant la décision du pouvoir adjudicateur de ne pas révoquer une procédure de passation de marché — Restriction du recours à la sous-traitance)

3

2004/C 106/5

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 mars 2004 dans l'affaire C-342/01 (demande de décision préjudicielle de lo Juzgado de lo Social no 33 de Madrid): María Paz Merino Gómez contre Continental Industrias del Caucho SA (Politique sociale — Égalité de traitement entre hommes et femmes — Congé de maternité — Travailleur féminin dont le congé de maternité coïncide avec les congés annuels pour l'ensemble du personnel convenus dans un accord collectif en matière de congé annuel)

4

2004/C 106/6

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1 avril 2004 dans l'affaire C-1/02 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf): Privat-Molkerei Borgmann GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Dortmund (Agriculture — Prélèvement supplémentaire sur le lait — Article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 536/93 — Décompte annuel des quantités de lait livrées à l'acheteur — Délai de communication — Nature du délai — Pénalités)

5

2004/C 106/7

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 mars 2004 dansl'affaire C-8/02 (demande de décision préjudicielle du WervaltungsgerichtSigmaringen): LudwigLeichtle contre Bundesanstalt für Arbeit (Libre prestation des services —Régime d'aide applicable aux fonctionnaires en cas de maladie — Cure thermaleeffectuée dans un autre État membre — Dépenses afférentes à l'hébergement,à la restauration, au voyage, à la taxe de séjour et à l'élaboration d'unrapport médical final — Conditions de prise en charge — Déclaration préalabled'éligibilité à l'aide — Critères — Justification)

5

2004/C 106/8

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1 avril 2004 dansles affaires jointes C-53/02 et C-217/02 (demande de décision préjudicielledu Conseil d'Etat): Communede Braine-le-Château et Michel Tilli eut e.a. contre Région wallonne (Directives 75/442/CEE et91/156/CEE — Déchets — Plans de gestion — Sites et installations appropriéspour l'élimination des déchets — Autorisation en l'absence d'un plan de gestioncomportant une carte géographique avec indication précise des lieux prévuspour les sites d'élimination)

6

2004/C 106/9

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 mars 2004 dansl'affaire C-71/02 (demande de décision préjudicielle de l'Oberster Gerichtshof): HerbertKarner Industrie-Auktionen GmbH contre Troostwijk GmbH (Libre circulation des marchandises— Article 28 CE — Mesures d'effet équivalent — Restrictions de publicité —Référence à l'origine commerciale des marchandises — Marchandises provenantd'une faillite d'entreprise — Directive 84/450/CEE — Droits fondamentaux —Liberté d'expression — Principe de proportionnalité)

7

2004/C 106/0

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1 avril 2004 dans l'affaire C-90/02 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof): Finanzamt Gummersbach contre Gerhard Bockemühl (Demande de décision préjudicielle — Interprétation de l'article 18, paragraphe 1, de la sixième directive TVA — Conditions pour l'exercice du droit à déduction de la TVA payée en amont — Preneur d'un service visé à l'article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive TVA — Mise à disposition de personnel effectuée par un assujetti établi à l'étranger — Preneur redevable de la TVA en tant que destinataire de la prestation — Obligation de détenir une facture — Contenu de la facture)

7

2004/C 106/1

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1 avril 2004 dans l'affaire C-99/02: Commission des Communautés européennes contre République italienne (Manquement d'État — Aides d'État — Article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE — Aides incompatibles avec le marché commun — Obligation de récupération — Impossibilité absolue d'exécution)

8

2004/C 106/2

Arrêt de la Cour (ssixième chambre) du 1 avril 2004 dans l'affaire C-112/02 (demande de décision préjudicielle de l'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen): Kohlpharma GmbH contre Bundesrepublik Deutschland (Libre circulation des marchandises — Médicaments — Importation — Demande d'autorisation de mise sur le marché selon une procédure simplifiée — Origine commune)

8

2004/C 106/3

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 mars 2004 dans l'affaire C-118/02 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo): Industrias de Deshidratación Agrícola SA contre Administración del Estado (Règlements (CE) no 603/95 et (CE) no 785/95 — Fourrages séchés — Régime d'aides — Conditions à remplir par les entreprises de transformation — Exigences supplémentaires imposées par une réglementation nationale)

9

2004/C 106/4

Arrêt de la Cour (assemblée plénière) du 23 mars 2004 dans l'affaire C-138/02 (demande de décision préjudicielle du Social security Commissioner): Brian Francis Collins contre Secretary of State for Work and Pensions (Libre circulation des personnes — Article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) — Notion de travailleur — Allocation de sécurité sociale versée aux demandeurs d'emploi — Condition de résidence — Citoyenneté de l'Union européenne)

9

2004/C 106/5

Arrêt de la Cour (assemblée plénière) du 30 mars 2004 dans l'affaire C-147/02 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales)(Civil Division)): Michelle K. Alabaster contre Woolwich plc, Secretary of State for Social Security (Politique sociale — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Égalité de rémunération — Rémunération pendant le congé de maternité — Calcul du montant de la rémunération — Prise en compte d'une augmentation de salaire)

10

2004/C 106/6

Arrêt de la Cour (assemblée plénière) du 30 mars 2004 dansl'affaire C-167/02 P: WilliRothley e.a. contre Parlement européen (Pourvoi — Acte du Parlement relatif auxconditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre lafraude — Recours en annulation — Recevabilité — Indépendance et immunité desmembres du Parlement — Confidentialité liée aux travaux des commissions d'enquêteparlementaires — Office européen de lutte antifraude (OLAF) — Pouvoirs d'enquête)

11

2004/C 106/7

Arrêt de la Cour (assemblée plénière) du 23 mars 2004 dansl'affaire C-233/02: Républiquefrançaise contre Commission des Communautés européennes (Lignes directricesen matière de coopération réglementaire et de transparence conclues avec lesÉtats-Unis d'Amérique — Absence de caractère contraignant)

12

2004/C 106/8

Arrêt de la Cour du 23 mars 2004 dans l'affaireC-234/02 P: Médiateureuropéen contre Frank Lamberts (Pourvoi — Irrecevabilité — Responsabiliténon contractuelle — Traitement par le médiateur européen d'une plainte relativeà un concours interne de titularisation)

12

2004/C 106/9

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1 avril 2004 dans l'affaire C-237/02 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof): Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG contre Ludger Hofstetter, Ulrike Hofstetter (Directive 93/13/CEE — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Contrat portant sur la construction et la livraison d'un emplacement de parking — Inversion de l'ordre d'exécution des obligations contractuelles prévu par les dispositions supplétives du droit national — Clause obligeant le consommateur à payer le prix avant que le professionnel n'ait exécuté ses obligations — Obligation du professionnel de fournir une garantie)

12

2004/C 106/0

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1 avril 2004 dans l'affaire C-263/02 P: Commission des Communautés européennes contre Jágo-Quéré et Cie SA (Pourvoi — Recevabilité d'un recours en annulation introduit par une personne morale à l'encontre d'un règlement)

13

2004/C 106/1

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 avril 2004 dans l'affaire C-286/02 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Treviso): Bellio F.lli contre Prefettura di Treviso (Agriculture — Police sanitaire — Mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles — Utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux)

13

2004/C 106/2

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1 avril 2004 dansl'affaire C-320/02 (demande de décision préjudicielle du Regeringsrätten): FörvaltningsAB Stenholmen contre Riksskattever ket (Sixième directive TVA — Article 26 bis— Régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion — Notionde bien d'occasion — Cheval revendu après dressage)

14

2004/C 106/3

Arrêt de la Cour (première chambre) du 1 avril 2004 dansl'affaire C-389/02 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg):Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft eG contre Hauptzollamt Kiel (Droitsd'accises — Exonération de la taxe sur les huiles minérales — Directive 92/81/CEE— Article 8, paragraphe 1, sous c) — Notion de navigation)

14

2004/C 106/4

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 avril 2004 dansl'affaire C-64/03: Commissiondes Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (Manquementd'État — Non-transposition de la directive 98/30/CE)

15

2004/C 106/5

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 mars 2004 dansl'affaire C-201/03: Commissiondes Communautés européennes contre Royaume de Suède (Manquement d'État — Éliminationdes huiles usagées — Non-transposition de la directive 75/439/CEE)

15

2004/C 106/6

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 avril 2004 dans l'affaire C-375/03: Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg (Manquement d'État — Non-transposition de la directive 2000/30/CE)

16

2004/C 106/7

Affaire C-1/04: SA Requête en autorisation de procéder à une saisie-arrêt introduite le 17 mars 2004 par Tertir-Terminais de Portugal contre la Commission des Communautés européennes

16

2004/C 106/8

Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 18 mars 2004 dans l'affaire C-45/03 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Catania): Oxana Dem'Yanenko (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des personnes — Situation ne relevant pas du champ d'application de la directive 64/221/CEE — Droits fondamentaux — Convention européenne des droits de l'homme — Expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers sans lien familial ou matrimonial avec un ressortissant d'un État membre — Procédure de validation de l'ordre de reconduite forcée à la frontière d'un ressortissant d'un pays tiers — Notion de juridiction d'un des États membres — Juridiction ayant le pouvoir, au sens de l'article 68 CE, de saisir la Cour à titre préjudiciel — Incompétence de la Cour)

16

2004/C 106/9

Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 15 mars 2004 dans l'affaire C-59/03 (demande de décision préjudicielle deu Tribunale di Genova): Mario Cigliola e.a. contre Ferrovie dello Stato SpA (FS) (Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Aides accordées par les États membres — Notion — Réglementation nationale suspendant le droit d'un travailleur de poursuivre la relation de travail jusqu'à l'âge de la retraite)

17

2004/C 106/0

Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 9 mars 2004 dans l'affaire C-159/03 P: Jan Pflugradt contre Banque centrale européenne (Pourvoi — Personnel de la BCE — Lettre de mise à l'épreuve — Acte préparatoire — Acte ne faisant pas grief — Irrecevabilité)

17

2004/C 106/1

Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 19 mars 2004 dans l'affaire C-196/03 P: Arnaldo Lucaccioni contre Commission des communautés européennes (Pourvoi — Fonctionnaires — Recours en indemnité — Recevabilité)

18

2004/C 106/2

Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 11 février 2004 dans les affaires C-438/03, C-439/03, C-509/03 et C-2/04 (demandes de décision préjudicielle du Giudice di pace di Bitonto): Antonio Cannito contre Fondiaria Assicurazioni SpA, Pasqualina Murgolo contre Assitalia Assicurazioni SpA, Vincenzo Manfredi contre Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA, Nicolò Tricarico contre Assitalia Assicurazioni SpA (Renvoi préjudiciel — Irrecevabilité)

18

2004/C 106/3

Affaire C-58/04: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bundesfinanzhof rendue le 23 octobre 2003 dans l'affaire Antje Köhler contre Finanzamt Düsseldorf-Nord

18

2004/C 106/4

Affaire C-60/04: Recours introduit le 12 février 2004 par la République italienne contre la Commission des Communautés européennes

19

2004/C 106/5

Affaire C-61/04: Recours introduit le 12 février 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République hellénique.

20

2004/C 106/6

Affaire C-73/04: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Oberlandesgericht Hamm rendue le 27 janvier 2004 dans l'affaire Brigitte et Markus Klein contre 1) …, 2) …, et 3) Rhodos Management Ltd.

20

2004/C 106/7

Affaire C-81/04: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance de l'Arbeitsgericht Berlin, rendue le 14 janvier 2004 dans l'affaire Veronika Richert contre VK GmbH Service Gesellschaft für Vermögenszuordnung und Kommunalisierung mbH

20

2004/C 106/8

Affaire C-82/04 P: Pourvoi introduit le 20 février 2004 (par fax le 18 février 2004) par Audi AG contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2003 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-16/02 ayant opposé Audi AG à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

21

2004/C 106/9

Affaire C-88/04 Recours introduit le 23 février 2004 contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par la Commission des Communautés européennes

22

2004/C 106/0

Affaire C-95/04 P Pourvoi introduit le 26 février 2004 par British Airways plc contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2003 par la première chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-219/99, British Airways plc contre Commission des Communautés européennes, soutenue par Virgin Atlantic Airways Ltd.

22

2004/C 106/1

Affaire C-96/04 Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Amtsgericht Niebüll, rendue le 2 juin 2003 dans la procédure familiale Service de l'état civil de la ville de Niebüll (détermination du nom de famille de l'enfant Leonhard Matthias de M. Stefan Grunkin et Mme Dorothee Regina Paul)

23

2004/C 106/2

Affaire C-98/04 Recours introduit le 26 février 2004 par la Commission des Communautés européennes contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

24

2004/C 106/3

Affaire C-102/04 Recours introduit le 27 février 2004 par le royaume de Suède contre la Commission des Communautés européennes

24

2004/C 106/4

Affaire C-105/04 P Pourvoi introduit le 1er mars 2004 par la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (FEG) contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2003 par la première chambre du Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-5/00 et T-6/00, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie BV contre Commission des Communautés européennes, soutenue par CEF City Electrical Factors BV et par CEF Holding Ltd.

25

2004/C 106/5

Affaire C-109/04 Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bundesverwaltungsgericht rendue le 17 décembre 2003 dans l'affaire Me Karl Robert Kranemann contre Land Nordrhein-Westfalen.

26

2004/C 106/6

Affaire C-110/04 P Pourvoi introduit le 1er mars 2004 par la société Strintzis Lines Shipping SA contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2003 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-65/99, Strintzis Lines Shipping SA contre Commission.

27

2004/C 106/7

Affaire C-111/04P Pourvoi introduit le 3 mars 2004 (fax du 25 février 2004) contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2003 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-61/99, Adriatica di Navigazione SpA/Commission des Communautés européennes, par Adriatica di Navigazione SpA

27

2004/C 106/8

Affaire C-112/04 P Pourvoi introduit le 3 mars 2004 par la société Marlines SA contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2003 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-56/99, Marlines SA contre Commission.

28

2004/C 106/9

Affaire C-113/04 P Pourvoi introduit le 3 mars 2004 par Technische Unie BV contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) rendu le 16 décembre 2003 dans les affaires jointes T-5/00 et T-6/00 opposant, respectivement, la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie BV à la Commission des Communautés européennes, soutenue par CEF City Electrical Factors BV et par CEF Holdings Ltd.

28

2004/C 106/0

Affaire C-114/04 Recours introduit le 3 mars 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République fédérale d'Allemagne.

29

2004/C 106/1

Affaire C-116/04: Recoursintroduit le 4 mars 2004 par la Commission desCommunautés européennes dirigé contre le royaume de Suède.

30

2004/C 106/2

Affaire C-117/04: Recoursintroduit le 4 mars 2004 contre la Républiqueitalienne par la Commission des Communautés européennes.

30

2004/C 106/3

Affaire C-118/04: Recoursintroduit le 4 mars 2004 contre la Républiqueitalienne par la Commission des Communautés européennes.

30

2004/C 106/4

Affaire C-119/04: Recoursintroduit le 4 mars 2004 contre la Républiqueitalienne par la Commission des Communautés européennes.

31

2004/C 106/5

Affaire C-120/04: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance de l'Oberlandesgericht Düsseldorf, rendue le 17 février 2004, dans l'affaire MEDION AG contre THOMSON multimedia Sales Germany & Austria GmbH.

31

2004/C 106/6

Affaire C-121/04 P: Pourvoiformé le 5 mars 2004 par la société MINOIKES GRAMMESANE contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2003 parla cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennesdans l'affaire T-66/99, MINOIKES GRAMMES ANE contre Commission.

32

2004/C 106/7

Affaire C-123/04: Demandede décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'OberlandesgerichtOldenburg rendue le 4 février 2004 dans l'affaireIndustrias Nucleares do Brasil S.A. et Siemens AG contre UBS AG

32

2004/C 106/8

Affaire C-124/04: Demandede décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'OberlandesgerichtOldenburg rendue le 4 février 2004 dans l'affaireIndustrias Nucleares do Brasil S.A. et Siemens AG contre Texas Utilities ElectricCorporation

34

2004/C 106/9

Affaire C-126/04: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du College van Beroep voor het Bedrijfsleven, rendue le 18 février 2004, dans l'affaire Heineken Brouwerijen B.V. contre Hoofdproductschap Akkerbouw.

35

2004/C 106/0

Affaire C-127/04: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, rendue le 18 novembre 2003, modifiée le 27 février 2004, dans l'affaire Declan O'Byrne contre Aventis Pasteur MSD Ltd et Aventis Pasteur SA

35

2004/C 106/1

Affaire C-128/04: Demandede décision préjudicielle, présentée par jugement du Rechtbank van EersteAanleg te Dendermonde, rendu le 19 janvier 2004,dans l'affaire Ministère public contre 1. Raemdonck Annick Andréa et 2. Raemdonck-JanssensBVBA.

36

2004/C 106/2

Affaire C-129/04: Demandede décision préjudicielle introduite par arrêt du Conseil d'Etat (Belgique),section d'administration, rendu le 25 février 2004,dans l'affaire Espace Trianon SA et Société wallonne de location-financementSA (SOFIBAIL) contre Office communautaire et régional de la formation professionnelleet de l'emploi (FOREM)

36

2004/C 106/3

Affaire C-130/04: Recoursintroduit le 11 mars 2004 par la Commission desCommunautés européennes contre la République hellénique.

37

2004/C 106/4

Affaire C-131/04: Demandede décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Employment Tribunal,Leeds, du 9 mars 2004, dans l'affaire C. D. Robinson-Steelecontre R. D. Retail Services Ltd.

37

2004/C 106/5

Affaire C-132/04: Recoursintroduit le 11 mars 2004 contre le Royaume d'Espagnepar la Commission des Communautés européennes

38

2004/C 106/6

Affaire C-133/04: Recoursintroduit le 12 mars 2004 par le royaume d'Espagnecontre le Conseil de l'Union européenne

38

2004/C 106/7

Affaire C-134/04: Recoursintroduit le 12 mars 2004 par le royaume d'Espagnecontre le Conseil de l'Union européenne.

39

2004/C 106/8

Affaire C-135/04: Recoursintroduit le 12 mars 2004 contre le Royaume d'Espagnepar la Commission des Communautés européennes

39

2004/C 106/9

Affaire C-137/04: Demandede décision préjudicielle présentée par ordonnance du Regeringsrätten renduele 8 mars 2004 dans l'affaire Amy Rockler contreRiksförsäkringsverket.

40

2004/C 106/0

Affaire C-139/04: Recoursintroduit le 15 mars 2004 contre la Républiqueitalienne par la Commission des Communautés européennes

40

2004/C 106/1

Affaire C-140/04: Demandede décision préjudicielle, présentée par arrêt de la Hof van Beroep te Antwerpen,du 11 mars 2004, dans l'affaire N.V. United AntwerpMaritime Agencies et Belgische Staat, d'une part, et entre N.V. Seaport Terminalset 1) Belgische Staat, 2) N.V. United Antwerp Maritime Agencies, d'autre part.

41

2004/C 106/2

Affaire C-141/04: Demandede décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Symvoulio tis Epikrateias(Grèce), rendue le 30 décembre 2003, dans l'affaireMichaïl Peros contre Techniko Epimelitirio Ellados (TEE)

42

2004/C 106/3

Affaire C-142/04: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), rendue le 30 décembre 2003, dans l'affaire Maria Aslanidou contre Ypourgos Ygeias & Pronoias

42

2004/C 106/4

Affaire C-145/04: Recours introduit le 18 mars 2004 par le Royaume d'Espagne contre le Royaume-Uni.

43

2004/C 106/5

Affaire C-146/04: Recoursintroduit le 19 mars 2004 par la Commission desCommunautés européennes contre le Royaume des Pays-Bas

44

2004/C 106/6

affaire C-147/04: Demandede décision préjudicielle introduite par décision du Conseil d'Etat (France),section du contentieux, rendue le 4 février 2004,dans l'affaire Société De Groot en Slot Allium B.V. et Société Bejo ZadenB.V. contre Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et Ministèrede l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales —Partie intervenante: Comité économique agricole régional fruits et légumesde la région Bretagne (CERAFEL)

44

2004/C 106/7

Affaire C-149/04: Demandede décision préjudicielle présentée par ordonnance interlocutoire de la CorteSuprema di Cassazione, Sezione Tributaria, rendue le 27octobre 2003 dans l'affaire IMEG srl Fallita contre Comune di Carrara.

45

2004/C 106/8

Affaire C-151/04: Demandede décision préjudicielle introduite par jugement du tribunal de police de Neufchâteau (Belgique), rendu le 16 janvier 2004, dans l'affaire Ministère public contre Claude Nadin — Partie civilement responsable:Nadin-Lux SA

45

2004/C 106/9

Affaire C-152/04: Demandede décision préjudicielle introduite par jugement du tribunal de police deNeufchâteau (Belgique), rendu le 16 janvier 2004,dans l'affaire Ministère public contre Jean-Pascal Durré

46

2004/C 106/0

Affaire C-153/04 P: Pourvoi introduit le 26 mars 2004 (télécopie du 23 mars 2004) par la Società Euroagri srl contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2004 par la deuxième Chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-180/01 ayant opposé la société Euroagri srl et la Commission européenne

46

2004/C 106/1

Affaire C-156/04: Recoursintroduit le 26 mars 2004 contre la Républiquehellénique par la Commission des Communautés européennes

47

2004/C 106/2

Affaire C-157/04: Recoursintroduit le 29 mars 2004 par la Commission desCommunautés Européennes contre le Royaume d'Espagne

47

2004/C 106/3

Affaire C-158/04: Demandede décision préjudicielle présentée par ordonnance du Dioikitiko Protodikeio(Tribunal administratif de première instance) de Ioannina (Grèce), renduele 10 novembre 2003 dans l'affaire TROFO SUPERMARKETSA.E. contre: 1) État grec 2) Administration départementale de Ioannina.

48

2004/C 106/4

Affaire C-159/04: Demandede décision préjudicielle présentée par ordonnance du Dioikitiko Protodikeio(Tribunal administratif de première instance) de Ioannina (Grèce), renduele 26 novembre 2003 dans l'affaire CARFOUR MARINOPOULOSAE contre: 1) État grec 2) Administration départementale de Ioannina.

48

2004/C 106/5

Affaire C-160/04 P: Pourvoiintroduit le 29 mars 2004 par Gustaaf van Dyck contre l'ordonnancerendue le 16 janvier 2004 par la quatrième chambredu Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaireT-113/02 Gustaaf van Dyck contre Commission des Communautés européennes.

49

2004/C 106/6

Affaire C-161/04: Recours introduit le 30 mars 2004 (télécopie: 24.03.04) contre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne par la république d'Autriche

49

2004/C 106/7

Affaire C-164/04: Recoursformé le 31 mars 2004 par la Commission des Communautéseuropéennes contre le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord.

51

2004/C 106/8

Affaire C-165/04: Recoursintroduit le 1er avril 2004 contre l'Irlande parla Commission des Communautés européennes

51

2004/C 106/9

Affaire C-171/04: Recoursintroduit le 2 avril 2004 par la Commission desCommunautés européennes contre le royaume des Pays-Bas

52

2004/C 106/0

Affaire C-172/04: Recoursintroduit le 7 avril 2004 contre la Républiquefrançaise par la Commission des Communautés européennes

52

2004/C 106/1

Radiation de l'affaire C-40/99

52

2004/C 106/2

Radiation de l'affaire C-301/01

52

2004/C 106/3

Radiation de l'affaire C-427/01

53

2004/C 106/4

Radiation de l'affaire C-48/02

53

2004/C 106/5

Radiation de l'affaire C-296/02

53

2004/C 106/6

Radiation de l'affaire C-1/03 SA

53

2004/C 106/7

Radiation de l'affaire C-9/03

53

2004/C 106/8

Radiation de l'affaire C-71/03

53

2004/C 106/9

Radiation de l'affaire C-144/03

53

2004/C 106/0

Radiation de l'affaire C-164/03

53

2004/C 106/1

Radiation de l'affaire C-298/03

54

2004/C 106/2

Radiation de l'affaire C-308/03

54

2004/C 106/3

Radiation de l'affaire C-363/03

54

2004/C 106/4

Radiation de l'affaire C-393/03

54

 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

2004/C 106/5

Arrêt du Tribunal de première instance du 11 décembre2003 dans l'affaire T-305/00, Conserve Italia Soc. coop. rl contreCommission des Communautés européennes (Agriculture — FEOGA — Suppressiond'un concours financier — Motivation — Erreur d'appréciation des faits — Article24 du règlement (CEE) no 4253/88 — Principe de proportionnalité)

55

2004/C 106/6

Arrêt du Tribunal de première instance du 3 mars 2004 dansl'affaire T-48/01, François Vainker et Brenda Vainker contre Parlement européen(Fonctionnaires — Maladie professionnelle — Article 73 du statut — Demandeen indemnité — Irrégularités lors de la procédure visant à la reconnaissancede l'origine professionnelle de la maladie — Préjudice — Préjudice subi parl'épouse d'un ancien fonctionnaire)

55

2004/C 106/7

Arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars2004 dans l'affaire T-157/01, Danske Busvognmænd contre Commissiondes Communautés européennes (Aides d'État — Transports régionaux en communpar autobus)

56

2004/C 106/8

Arrêt du Tribunal de première instance du 18 mars2004 dans l'affaire T-204/01, Maria-Luise Lindorfer contre Conseilde l'Union européenne (Fonctionnaires — Transfert du forfait de rachat desdroits à pension d'ancienneté acquis au titre d'activités professionnellesantérieures à l'entrée au service des Communautés — Calcul des annuités —Article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut — Dispositions généralesd'exécution — Principe d'égalité de traitement — Libre circulation des travailleurs)

56

2004/C 106/9

Arrêt du Tribunal de première instance du 19 février2004 dans les affaires jointes T-297/01 et T-298/01, SIC — SociedadeIndependente de Comunicação, SA contre Commission des Communautés européennes(Aides d'État — Télévisions publiques — Plainte — Recours en carence — Prisede position de la Commission — Caractère d'aide nouvelle ou d'aide existante— Demande de non-lieu à statuer — Contestation — Exécution d'un arrêt d'annulation— Obligation d'instruction de la Commission — Délai raisonnable)

56

2004/C 106/0

Arrêt du Tribunal de première instance du 31 mars2004 dans l'affaire T-20/02, Interquell GmbH contre Office de l'harmonisationdans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire— Demande de marque communautaire figurative et verbale HAPPY DOG — Marquenationale antérieure verbale HAPPIDOG — Risque de confusion — Article 8, paragraphe1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

57

2004/C 106/1

Arrêt du Tribunal de première instance du 18 mars2004 dans l'affaire T-67/02, Léopold Radauer contre Conseil de l'Unioneuropéenne (Fonctionnaires — Transfert du forfait de rachat des droits à pensiond'ancienneté acquis au titre d'activités professionnelles antérieures à l'entréeau service des Communautés — Calcul des annuités — Article 11, paragraphe2, de l'annexe VIII du statut — Dispositions générales d'exécution — Principed'égalité de traitement — Libre circulation des travailleurs)

57

2004/C 106/2

Arrêt du Tribunal de première instance du 25 mars2004 dans l'affaire T-145/02, Armin Petrich contre Commission des Communautéseuropéennes (Concours général — Non-admission aux épreuves — Avis de concours— Expérience professionnelle requise — Obligation de motivation — Principede bonne administration et devoir de sollicitude)

58

2004/C 106/3

Arrêt du Tribunal de première instance du 17 mars2004 dans l'affaire T-175/02, Giorgio Lebedef contre Commission desCommunautés européennes (Fonctionnaires — Promotion — Irrégularité de la procédurede promotion — Examen comparatif des mérites — Recours en annulation)

58

2004/C 106/4

Arrêt du Tribunal de première instance du 10 mars2004 dans l'affaire T-177/02, Malagutti-Vezinhet SA contre Commissiondes Communautés européennes (Sécurité générale des produits — Système communautaired'alerte rapide pour les denrées alimentaires — Recours en indemnité)

58

2004/C 106/5

Arrêt du Tribunal de première instance du 17 mars2004 dans les affaires jointes T-183/02 et T-184/02, El Corte Inglés,SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessinset modèles) (OHMI) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Marquesantérieures verbales MUNDICOLOR — Demande de marque communautaire verbaleMUNDICOR — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

59

2004/C 106/6

Arrêt du Tribunal de première instance du 2 mars 2004 dansl'affaire T-197/02, Georges Caravelis contre Parlement européen (Fonctionnaires— Refus de promotion — Examen comparatif des mérites — Arrêt d'annulation— Mesures d'exécution — Article 233 CE — Recours en annulation et en indemnité)

59

2004/C 106/7

Arrêt du Tribunal de première instance du 1er avril 2004 dansl'affaire T-198/02, N contre Commission des Communautés européennes(Fonctionnaires — Régime disciplinaire — Révocation sans perte des droitsà pension — Motivation — Droits de la défense — Proportionnalité — Non-respectdes délais fixés par l'article 7 de l'annexe IX du statut — Article 12, premieralinéa, du statut)

59

2004/C 106/8

Arrêt du Tribunal de première instance du 2 mars 2004 dansl'affaire T-234/02, Christos Michael contre Commission des Communautés européennes(Fonctionnaires — Nomination d'un chef d'unité adjoint et d'un chef de secteur— Acte faisant grief — Absence — Irrecevabilité)

60

2004/C 106/9

Arrêt du Tribunal de première instance du 25 mars2004 dans l'affaire T-238/02, José Barbosa Gonçalves contre Commissiondes Communautés européennes (Fonctionnaires — Recours — Recours en indemnitéintroduit en l'absence d'une procédure précontentieuse conforme au statut— Recevabilité)

60

2004/C 106/0

Arrêt du Tribunal de première instance du 23 mars2004 dans l'affaire T-310/02, Athanassios Theodorakis contre Conseilde l'Union européenne (Fonction publique — Recrutement — Article 29 du statut— Avis de vacance — Rejet de candidature — Tardiveté)

61

2004/C 106/1

Arrêt du Tribunal de première instance du 1 avril2004 dans l'affaire T-312/02, Lucio Gussetti contre Commission desCommunautés européennes (Fonctionnaires — Allocation pour enfant à charge— Article 67, paragraphe 2, du statut — Règle anti-cumul applicable aux allocationsnationales de même nature — Article 85 du statut — Conditions de la répétitionde l'indu)

61

2004/C 106/2

Arrêt du Tribunal de première instance du 18 février2004 dans l'affaire T-320/02, Monika Esch-Leonhardt et autres contreBanque centrale européenne (Fonctionnaire — Dossier personnel — Lettre concernantla transmission de communications syndicales par courrier électronique — Refusde retrait des dossiers personnels des requérants)

61

2004/C 106/3

Arrêt du Tribunal de première instance du 3 mars 2004 dansl'affaire T-355/02, Mülhens GmbH & Co. KG contre Office de l'harmonisationdans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire— Procédure d'opposition — Risque de confusion — Demande de marque communautaireverbale ZIRH — Marque communautaire figurative antérieure comprenant l'élémentverbal sir —Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

62

2004/C 106/4

Arrêt du Tribunal de première instance du 17 mars2004 dans l'affaire T-4/03, Giorgio Lebedef contre Commission des Communautéseuropéennes (Fonctionnaires — Promotion — Irrégularité de la procédure depromotion — Examen comparatif des mérites — Motivation — Recours en annulation)

62

2004/C 106/5

Arrêt du Tribunal de première instance du 18 février2004 dans l'affaire T-10/03, Jean-Pierre Koubi contre Office de l'harmonisationdans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communataire— Demande de marque communautaire verbale CONFORFLEX — Marques nationalesantérieures verbales et figuratives FLEX — Risque de confusion — Article 8,paragraphe 1, sous b, du règlement (CE) no 40/94)

62

2004/C 106/6

Arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 2004 dans l'affaire T-11/03, Elizabeth Afari contre Banque centrale européenne (Personnel de la Banque centrale européenne — Diffamation — Discrimination raciale — Procédure disciplinaire — Droits de la défense — Qualification juridique des faits — Recours en indemnité)

63

2004/C 106/7

Arrêt du Tribunal de première instance du 2 mars 2004 dansl'affaire T-14/03, Colette Di Marzio contre Commission des Communautés européennes(Fonctionnaires — Conditions de recevabilité du recours — Rémunération — Changementde lieu d'affectation — Suppression du bénéfice du coefficient correcteurfrançais et de l'indemnité de dépaysement — Principe de non-discrimination— Principe de sollicitude)

63

2004/C 106/8

Arrêt du Tribunal de première instance du 19 février2004 dans l'affaire T-19/03, Spyridoula Konstantopoulou contre Courde justice des Communautés européennes (Fonctionnaires — Concours général— Non-admission aux épreuves orales)

63

2004/C 106/9

Ordonnance du Tribunal de première instance du 19 février 2004 dans l'affaire T-300/97 DEP, Benito Latino contre Commission des Communautés européennes (Procédure — Taxation des dépens)

64

2004/C 106/0

Ordonnance du Tribunal de première instance du 1er mars2004 dans l'affaire T-210/99, Johan Henk Gankema contre Commission des Communautéseuropéennes (Recours en annulation — Inaction de la partie requérante — Non-lieuà statuer)

64

2004/C 106/1

Ordonnance du Tribunal de première instance du 9 février2004 dans l'affaire T-120/03, Synopharm GmbH & Co. KG contre Officede l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)(OHMI) (Marque communautaire — Opposition — Retrait de l'opposition — Non-lieuà statuer)

64

2004/C 106/2

Ordonnance du Tribunal de première instance du 11février 2004 dans l'affaire T-304/03, Bayer AG contre Office de l'harmonisationdans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire— Opposition — Règlement amiable intervenu entre le demandeur de marque communautaireet le titulaire de marques nationales antérieures — Non-lieu à statuer)

65

2004/C 106/3

Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 16janvier 2004 dans l'affaire T-369/03 R, Arizona Chemical BV et autrescontre Commission des Communautés européennes (Référé — Directive 67/548/CEE— Urgence)

65

2004/C 106/4

Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 3février 2004 dans l'affaire T-422/03 R, Enviro Tech Europe Ltd et EnviroTech International Inc. contre Commission des Communautés européennes (Référé— Directive 67/548/CEE — Urgence)

65

2004/C 106/5

Affaire T-426/03: Recoursintroduit le 22 décembre 2003 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)par Dr. Grandel GmbH

66

2004/C 106/6

Affaire T-12/04: Recoursintroduit le 9 janvier 2004contrel'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins etmodèles) par Almdudler-Limonade A. & S. Klein.

66

2004/C 106/7

Affaire T-28/04: Recoursintroduit le 22 janvier 2004 par Mühlens GmbH& Co. KG contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques,dessins et modèles)

67

2004/C 106/8

Affaire T-32/04: Recoursintroduit le 29janvier 2004 par Lichtwer Pharma AG contre l'Office de l'harmonisationdans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

68

2004/C 106/9

Affaire T-34/04: Recours introduit le 28 janvier 2004 par la société Plus Warenhandelsgesellschaft mbH contre l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles).

68

2004/C 106/0

Affaire T-39/04: Recoursintroduit le 5 février 2004 par Orsay GmbH contrel'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins etmodèles)

69

2004/C 106/1

Affaire T-65/04: Recoursintroduit le 13 février 2004 par Gela SviluppoS.C.p.A. en liquidation contre la Commission des Communautés européennes.

70

2004/C 106/2

Affaire T-68/04: Recoursintroduit le 20 février 2004 par SGL Carbon AGcontre la Commission des Communautés européennes

71

2004/C 106/3

Affaire T-69/04: Recoursintroduit le 20 février 2004 par Schunk GmbH etSchunk Kohlenstofftechnik GmbH contre la Commission des Communautés européennes

71

2004/C 106/4

Affaire T-73/04: Recoursintroduitle 20 février 2004 par Le Carbone Lorraine S.Acontre Commission des Communautés européennes

72

2004/C 106/5

Affaire T-75/04: Recoursintroduit le 17 février 2004 parArch Chemicals Inc. et Arch Timber Protection Limited contre la Commissiondes Communautés européennes

72

2004/C 106/6

Affaire T-76/04: Recoursintroduit le 17 février 2004 par Bactria Industriehygiene-ServiceVerwaltungs GmbH contre la Commission des Communautés européennes

74

2004/C 106/7

Affaire T-77/04: Recoursintroduit le 17 février 2004 par Rhodia ConsumerSpecialties Limited contre la Commission des Communautés européennes

75

2004/C 106/8

Affaire T-78/04: Recoursintroduit le 17 février 2004 par Sumitomo Chemical(UK) PLC contre la Commission des Communautés européennes

75

2004/C 106/9

Affaire T-79/04: Recoursintroduit le 17 février 2004 par Troy ChemicalCompany BV contre la Commission des Communautés européennes

76

2004/C 106/0

Affaire T-81/04: Recoursintroduit le 21 février 2004 par Bouygues S.A.et Bouygues Télécom contre Commission des Communautés européennes.

76

2004/C 106/1

Affaire T-84/04 Recours formé le 20 février 2004 parAxiom Medical, Inc., contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur(OHMI)

77

2004/C 106/2

Affaire T-85/04 Recours introduit le 1er mars 2004 contre la Commission des Communautés européennespar M. Guido Strack.

78

2004/C 106/3

Affaire T-87/04 Recours introduit le 1er mars 2004 par Milagros Irene Arranz Benítez contre Parlement européen.

78

2004/C 106/4

Affaire T-88/04 Recours introduit le 3 mars 2004 parMarie Tzirani contre Commission des Communautés européennes

79

2004/C 106/5

Affaire T-89/04 Recours introduit le 24 février 2004 par C.I.Bieger contre Europol

79

2004/C 106/6

Affaire T-91/04 Recours introduit le 3 mars 2004 parAlexander Just contre la Commission des Communautés européennes

80

2004/C 106/7

Affaire T-93/04 Recours introduit le 4 mars 2004 parTheodoros Kallianos contre Commission des Communautés européennes.

80

2004/C 106/8

Affaire T-94/04 Recours introduit le 27 février 2004 parle Bureau européen de l'Environnement, PAN-Europe, l'Union internationaledes travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie- restauration,du tabac et des branches connexes (UITA), la Fédération européenne des syndicatsdes secteurs de l'Alimentation, de l'Agriculture et du Tourisme et des branchesconnexes (EFFAT), la Stichting Natuur en Milieu et la Svenska Naturskyddsföreningencontre la Commission des Communautés européennes

81

2004/C 106/9

Affaire T-95/04 Recours introduit le 8 mars 2004 parLuciano Lavagnoli contre Commission des Communautés européennes

81

2004/C 106/0

Affaire T-96/04 Recours introduit le 5 mars 2004 parMichael Cwik contre Commission des Communautés européennes.

82

2004/C 106/1

Affaire T-97/04 Recours introduit le 12 mars 2004 parLaura Gnemmi et Eugénia Aguiar contre Commission des Communautés européennes.

82

2004/C 106/2

Affaire T-98/04 Recours introduit le 15 mars 2004 contrela Commission des Communautés européenne par S.I.M.SA. Srl e.a.

83

2004/C 106/3

Affaire T-100/04 Recours introduit le 11 mars 2004 parMassimo Giannini contre Commission des Communautés européennes

83

2004/C 106/4

Affaire T-101/04 Recours introduit le 15 mars 2004 parCarlos Martinez-Mongay contre Commission des Communautés européennes

84

2004/C 106/5

Affaire T-102/04 Recours introduit le 8 mars 2004 parDavid Cornwell contre Commission des Communautés européennes

84

2004/C 106/6

Affaire T-103/04 Recours introduit le 15 mars 2004 parPeter Ritzmann contre Commission des Communautés européennes

85

2004/C 106/7

Affaire T-105/04 Recours introduit le 12 mars 2004 contrela Commission des Communautés européennes par Sandoz GmbH.

85

2004/C 106/8

Affaire T-107/04 Recours introduit le 16 mars 2004 parAluminium Silicon Mill Products GmbH contre le Conseil de l'Union européenne

85

2004/C 106/9

Affaire T-108/04 Recours introduit le 12 mars 2004 parNikolaus Steininger contre Commission des Communautés européennes

86

2004/C 106/0

Affaire T-110/04 Recours introduit le 16 mars 2004 parPaulo Sequeira Wandschneider contre Commission des Communautés européennes.

86

2004/C 106/1

Affaire T-111/01 Recours introduit le 15 mars 2004 contrele Conseil de l'Union européenne par OJSC Bratsk Aluminium

87

2004/C 106/2

Affaire T-112/04 Recours introduit le 19 mars 2004 parManuel Ruiz Sanz, Anna Maria Campogrande et Friedrich Mühlbauer contre Commissiondes Communautés européennes.

88

2004/C 106/3

Affaire T-115/04 Recours introduit le 19 mars 2004 parYvonne Laroche contre Commission des Communautés européennes

88

2004/C 106/4

Affaire T-115/04 Recours introduit le 19 mars 2004 parYvonne Laroche contre Commission des Communautés européennes

88

2004/C 106/5

Radiation de l'affaire T-235/99

89

2004/C 106/6

Radiation de l'affaire T-279/99

89

2004/C 106/7

Radiation de l'affaire T-291/99

89

2004/C 106/8

Radiation de l'affaire T-294/99

89

2004/C 106/9

Radiation de l'affaire T-184/03

89

2004/C 106/0

Radiation de l'affaire T-307/03

90

2004/C 106/1

Radiation de l'affaire T-308/03

90

2004/C 106/2

Radiation de l'affaire T-355/03

90

2004/C 106/3

Radiation de l'affaire T-407/03

90

 

III   Informations

2004/C 106/4

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l 'Union européenne JO C 94 du 17.4.2004

91

FR

 


I Communications

Cour de justice

COUR DE JUSTICE

30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/1


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 25 mars 2004

dans les affaires jointes C-231/00, C-303/00 et C-451/00 (demande de décision préjudicielle du Tribunale amministrativo regionale del Lazio): Cooperativa Lattepiù arl et Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Azienda Agricola Marcello Balestreri e Maura Lena et Regione Lombardia, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Azienda Agricola Giuseppe Cantarello et Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (1)

(Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Règlements (CEE) no 3950/92 et (CEE) no 536/93 - Quantités de référence - Rectification a posteriori - Communication aux producteurs)

(2004/C 106/01)

Langue de procédure: l'italien

Dans les affaires jointes C-231/00, C-303/00 et C-451/00, ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italie) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre Cooperativa Lattepiù arl et Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (C-231/00), entre Azienda Agricola Marcello Balestreri e Maura Lena et Regione Lombardia, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (C-303/00), et entre Azienda Agricola Giuseppe Cantarello et Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (C-451/00), une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation et la validité des articles 1er, 4, 6 et 7 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1), et des articles 3 et 4 du règlement (CEE) no 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 57, p. 12), la cour (sixième chambre), composée de M. V. Skouris (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann et J.-P. Puissochet, Mmes F. Macken et N. Colneric, juges, avocat général: M. P. Léger, greffiers: Mme L. Hewlett et M. H. A. Rühl, administrateurs principaux, a rendu le 25 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Les articles 1 er, 4, 6 et 7 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, ainsi que 3 et 4 du règlement (CEE) no 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'un État membre, à la suite de contrôles, rectifie les quantités de référence individuelles attribuées à chaque producteur et recalcule, en conséquence, après réattribution des quantités de référence inutilisées, les prélèvements supplémentaires dus, postérieurement à la date limite de paiement de ces prélèvements pour la campagne laitière concernée.


(1)  JO C 247 du 26.8.2000

JO C 302 du 21.10.2000

JO C 61 du 24.02.2001


30.4.2004   

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C 106/2


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 25 mars 2004

dans les affaires jointes C-480/00 à C-482/00, C-484/00, C-489/00 à C-491/00 et C-497/00 à C-499/00 (demande de décision préjudicielle du Tribunale amministrativo regionale del Lazio): Azienda Agricola Ettore Ribaldi contre Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA, Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e.a. (1)

(Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Règlements (CEE) no 3950/92 et (CEE) no 536/93 - Quantités de référence - Rectification a posteriori - Communication aux producteurs)

(2004/C 106/02)

Langue de procédure: l'italien

Dans les affaires jointes C-480/00 à C-482/00, C-484/00, C-489/00 à C-491/00 et C-497/00 à C-499/00, ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italie) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre Azienda Agricola Ettore Ribaldi et Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, en présence de:en présence de: Caseificio Nazionale Novarese Soc. coop. arl (C-480/00), entre Domenico Buttiglione e.a. et Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (C-481/00), entre en présence de:en présence de: Azienda Agricola Ettore Raffa e.a. et Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-482/00), entre en présence de:en présence de: Carlo Balestreri et Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, en présence de:en présence de: Parmalat SpA (C-484/00), Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (C-489/00), entre en présence de:en présence de: Azien da Agricola «Corte delle Piacentine» e.a. et Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-490/00), entre en présence de:en présence de: Cesare e Michele Filippi ss et Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-491/00), entre en présence de:en présence de: Cooperativa Produttori Latte Associati della Less inia arl et Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-497/00), entre en présence de:en présence de: Azienda Agricola Simone e Stefano Gonal di Gonzato et Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (C-498/00), et entre en présence de:en présence de: Azienda Agricola Gianluigi Cerati e Maria Ceriali ss et Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, en présence de:en présence de: Nicolò Musini, agissant pour l'Azienda Agricola Tenuta di Fassia, et Cooperativa Produttori Latte Soc. coop. arl (C-499/00), en présence de:en présence de: une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation et la validité des articles 1er, 2 et 4 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1), et des articles 3 et 4 du règlement (CEE) no 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 57, p. 12), la cour (sixième chambre), composée de M. V. Skouris (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann et J.-P. Puissochet, Mmes F. Macken et N. Colneric, juges, avocat général: M. P. Léger, greffiers: Mme L. Hewlett et M. H. A. Rühl, administrateurs principaux, a rendu le 25 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Les articles 1 er et 4 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, ainsi que 3 et 4 du règlement (CEE) no 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'un État membre, à la suite de contrôles, rectifie les quantités de référence individuelles attribuées à chaque producteur et recalcule, en conséquence, après réattribution des quantités de référence inutilisées, les prélèvements supplémentaires dus, postérieurement à la date limite de paiement de ces prélèvements pour la campagne laitière concernée.

2)

Les règlements n os 3950/92 et 536/93 doivent être interprétés en ce sens que l'attribution initiale de quantités de référence individuelles ainsi que toute modification subséquente desdites quantités doivent être communiquées aux producteurs concernés par les autorités nationales compétentes.

Le principe de sécurité juridique exige que cette communication soit de nature à donner aux personnes physiques ou morales concernées toute information relative à l'attribution initiale de leur quantité de référence individuelle ou à la modification subséquente de celle-ci. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer, sur la base des éléments factuels dont elle dispose, si tel est le cas dans les affaires au principal.


(1)  JO C 108 du 7.4.2001

JO C 118 du 21.4.2001

JO C 134 du 3.05.2001


30.4.2004   

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C 106/3


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 25 mars 2004

dans l'affaire C-495/00 (demande de décision préjudicielle du Tribunale amministrativo rgionale del Lazio): Azienda Agricola Giorgio, Giovanni e Luciano Visentin e.a. contreAzienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)  (1)

(Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Règlements (CEE) no 3950/92 et (CEE) no 536/93 - Quantités de référence - Rectification a posteriori)

(2004/C 106/03)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-495/00, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Azienda Agricola Giorgio, Giovanni e Luciano Visentin e.a. et Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), en présence de: Caseificio Silvio Belladelli e Figli, Granlatte cons. coop., Medighini Ind. Cas, Parmalat SpA et Zanetti SpA, en présence de: une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation et la validité des articles 1er et 4 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1), et des articles 3 et 4 du règlement (CEE) no 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 57, p. 12), la cour (sixième chambre), composée de M. V. Skouris (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann et J.-P. Puissochet, Mmes F. Macken et N. Colneric, juges, avocat général: M. P. Léger, greffiers: Mme L. Hewlett et M. H. A. Rühl, administrateurs principaux, a rendu le 25 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Les articles 1 er et 4 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, ainsi que 3 et 4 du règlement (CEE) no 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'un État membre, à la suite de contrôles, rectifie les quantités de référence individuelles attribuées à chaque producteur et recalcule, en conséquence, après réattribution des quantités de référence inutilisées, les prélèvements supplémentaires dus, postérieurement à la date limite de paiement de ces prélèvements pour la campagne laitière concernée.


(1)  JO C 118 du 21.04.2001


30.4.2004   

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C 106/3


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 18 mars 2004

dans l'affaire C-314/01 (demande de décision préjudicielle du Bundesvergabeamt): Siemens AG Österreich, ARGE Telekom & Partner contre Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger  (1)

(Marchés publics - Directive 89/665/CEE - Procédures de recours en matière de passation de marchés publics - Effets d'une décision de l'instance responsable des procédures de recours annulant la décision du pouvoir adjudicateur de ne pas révoquer une procédure de passation de marché - Restriction du recours à la sous-traitance)

(2004/C 106/04)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-314/01, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesvergabeamt (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Siemens AG Österreich, ARGE Telekom & Partner et Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), la cour (sixième chambre), composée de M. V. Skouris, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet et R. Schintgen (rapporteur), et Mme N. Colneric, juges, avocat général: M. L.A. Geelhoed, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 18 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

La directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, et, en particulier, ses articles 1 er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 7, doivent être interprétés en ce sens que, dans l'hypothèse où une clause de l'appel d'offres est incompatible avec la réglementation communautaire en matière de marchés publics, l'ordre juridique interne des États membres doit prévoir la possibilité d'invoquer cette incompatibilité dans le cadre des procédures de recours visées par la directive 89/665.


(1)  JO C 317 du 10.11.2001


30.4.2004   

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C 106/4


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 18 mars 2004

dans l'affaire C-342/01 (demande de décision préjudicielle de lo Juzgado de lo Social no 33 de Madrid): María Paz Merino Gómez contre Continental Industrias del Caucho SA  (1)

(Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Congé de maternité - Travailleur féminin dont le congé de maternité coïncide avec les congés annuels pour l'ensemble du personnel convenus dans un accord collectif en matière de congé annuel)

(2004/C 106/05)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans l'affaire C-342/01, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Juzgado de lo Social no 33 de Madrid (Espagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre María Paz Merino Gómez et Continental Industrias del Caucho SA, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18), de l'article 11, point 2, sous a), de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1), et de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40), la cour (sixième chambre), composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. J.-P. Puissochet et R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric (rapporteur), juges, avocat général: M. J. Mischo, greffier: M. R. Grass, a rendu le 18 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

L'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, l'article 11, point 2, sous a), de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), et l'article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doivent être interprétés en ce sens qu'une travailleuse doit pouvoir bénéficier de son congé annuel lors d'une période distincte de celle de son congé de maternité, également en cas de coïncidence entre la période de congé de maternité et celle fixée à titre général, par un accord collectif, pour les congés annuels de l'ensemble du personnel.

2)

L'article 11, point 2, sous a), de la directive 92/85 doit être interprété en ce sens qu'il vise également le droit d'une travailleuse dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal à un congé annuel plus long, prévu par la législation nationale, que le minimum prévu par la directive 93/104.


(1)  JO C 317 du 10.11.2001


30.4.2004   

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C 106/5


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 1 avril 2004

dans l'affaire C-1/02 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf): Privat-Molkerei Borgmann GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Dortmund (1)

(Agriculture - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 536/93 - Décompte annuel des quantités de lait livrées à l'acheteur - Délai de communication - Nature du délai - Pénalités)

(2004/C 106/06)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-1/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Privat-Molkerei Borgmann GmbH & Co. KG et Hauptzollamt Dortmund, une décision à titre préjudiciel sur la validité de l'article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (CEE) no 536/93, de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 57, p. 12), dans sa rédaction résultant du règlement (CE) no 1001/98 de la Commission, du 13 mai 1998 (JO L 142, p. 22), la cour (sixième chambre), composée de M. V. Skouris, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet, R. Schintgen et Mme C. Colneric (rapporteur), juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, a rendu le 1 avril 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, dans sa rédaction résultant du règlement (CE) no 1001/98 de la Commission, du 13 mai 1998, doit être interprété en ce sens que l'acheteur de lait respecte le délai prévu par cette disposition lorsqu'il envoie à l'autorité compétente, avant le 15 mai de l'année concernée, les donnés requises.


(1)  JO C 56 du 2.3.2002


30.4.2004   

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C 106/5


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 18 mars 2004

dans l'affaire C-8/02 (demande de décision préjudicielle du Wervaltungsgericht Sigmaringen): Ludwig Leichtle contre Bundesanstalt für Arbeit  (1)

(Libre prestation des services - Régime d'aide applicable aux fonctionnaires en cas de maladie - Cure thermale effectuée dans un autre État membre - Dépenses afférentes à l'hébergement, à la restauration, au voyage, à la taxe de séjour et à l'élaboration d'un rapport médical final - Conditions de prise en charge - Déclaration préalable d'éligibilité à l'aide - Critères - Justification)

(2004/C 106/07)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-8/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Verwaltungsgericht Sigmaringen (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Ludwig Leichtle et Bundesanstalt für Arbeit, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 49 CE et 50 CE, la cour (cinquième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. La Pergola (rapporteur) et S. von Bahr, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. R. Grass, a rendu le 18 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Les articles 49 CE et 50 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, qui subordonne la prise en charge de dépenses afférentes à l'hébergement, à la restauration, au voyage, à la taxe de séjour et à l'élaboration d'un rapport médical final, engagées en raison d'une cure thermale effectuée dans un autre État membre, à l'obtention d'une reconnaissance préalable d'éligibilité qui n'est octroyée que pour autant qu'il est établi, par une expertise des services de santé publique ou par un médecin-conseil, que la cure envisagée revêt une impérieuse nécessité du fait de chances de succès beaucoup plus élevées dans cet autre État membre.

2)

Les articles 49 CE et 50 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas, en principe, à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, qui subordonne la prise en charge de dépenses afférentes à l'hébergement, à la restauration, au voyage, à la taxe de séjour et à l'élaboration d'un rapport médical final, engagées en raison d'une cure thermale, qu'elle soit effectuée dans cet État membre ou dans un autre État membre, à la condition que la station thermale concernée figure sur une liste ad hoc. Il appartient toutefois à la juridiction nationale de s'assurer que les conditions éventuelles auxquelles se trouve soumise l'inscription d'une station thermale sur une telle liste revêtent un caractère objectif et n'ont pas pour effet de rendre les prestations de services entre États membres plus difficiles que les prestations qui sont purement internes à l'État membre concerné.

3)

Les articles 49 CE et 50 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'application d'une réglementation nationale en vertu de laquelle la prise en charge de dépenses afférentes à l'hébergement, à la restauration, au voyage, à la taxe de séjour et à l'élaboration d'un rapport médical final, engagées en raison d'une cure thermale effectuée dans un autre État membre, est exclue au cas où l'intéressé n'a pas attendu la clôture de la procédure judiciaire initiée à l'encontre d'une décision de refus de reconnaître l'éligibilité à l'aide desdites dépenses avant d'entamer la cure en question.


(1)  JO C 84 du 6.4.2002


30.4.2004   

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C 106/6


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 1 avril 2004

dans les affaires jointes C-53/02 et C-217/02 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'Etat): Commune de Braine-le-Château et Michel Tilli eut e.a. contre Région wallonne  (1)

(Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE - Déchets - Plans de gestion - Sites et installations appropriés pour l'élimination des déchets - Autorisation en l'absence d'un plan de gestion comportant une carte géographique avec indication précise des lieux prévus pour les sites d'élimination)

(2004/C 106/08)

Langue de procédure: le français

Dans les affaires jointes C-53/02 et C-217/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Conseil d'État (Belgique)et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre Commune de Braine-le-Château (C-53/02), Michel Tilli eut e.a. (C-217/02) et Région wallonne, en présence de: BIFFA Waste Services SA (C-53/02), Philippe Feron (C-53/02), Philippe De Codt (C-53/02) et Propreté, Assainissement, Gestion de l'env ironnement SA (PAGE) (C-217/02), une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32), la cour (sixième chambre), composée de M. C. Gulmann, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), J.-P. Puissochet, R. Schintgen et Mme F. Macken, juges, avocat général: M. J. Mischo, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 1 avril 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

L'article 7 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, doit être interprété en ce sens que le ou les plans de gestion que les autorités compétentes des États membres sont tenues d'établir en vertu de cette disposition doivent comporter soit une carte géographique déterminant le lieu précis d'implantation des sites d'élimination des déchets, soit des critères de localisation suffisamment précis pour que l'autorité compétente chargée de délivrer une autorisation au titre de l'article 9 de cette directive soit en mesure d'établir si le site ou l'installation en cause s'inscrit dans le cadre de la gestion prévue par le plan.

2)

L'article 7, paragraphe 1, de la directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, doit être interprété en ce sens que les États membres sont tenus d'élaborer les plans de gestion des déchets dans un délai raisonnable, lequel peut excéder le délai de transposition de la directive 91/156 prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de celle-ci.

3)

Les articles 4, 5 et 7 de la directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, lus en combinaison avec l'article 9 de la même directive, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'un État membre qui n'a pas adopté, dans le délai prescrit, un ou plusieurs plans de gestion des déchets portant sur les sites et installations appropriés pour l'élimination de ceux-ci délivre des autorisations individuelles d'exploitation de tels sites et installations.


(1)  JO C 109 du 04.05.2002

JO C 191 du 10.08.2002


30.4.2004   

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C 106/7


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 25 mars 2004

dans l'affaire C-71/02 (demande de décision préjudicielle de l'Oberster Gerichtshof): Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH contre Troostwijk GmbH  (1)

(Libre circulation des marchandises - Article 28 CE - Mesures d'effet équivalent - Restrictions de publicité - Référence à l'origine commerciale des marchandises - Marchandises provenant d'une faillite d'entreprise - Directive 84/450/CEE - Droits fondamentaux - Liberté d'expression - Principe de proportionnalité)

(2004/C 106/09)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-71/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH et Troostwijk GmbH, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 28 CE, la cour (cinquième chambre), composée de MM. C. W. A. Timmermans, faisant fonction de président de la cinquième chambre, M. A. Rosas (rapporteur) et M. S. von Bahr, juges, avocat général: M. S. Alber, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 25 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 28 CE ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui, indépendamment du caractère véridique de l'information, interdit toute référence au fait que la marchandise provient d'une faillite, lorsque, dans des avis au public ou des informations destinées à un nombre important de personnes, est annoncée la vente de marchandises qui sont issues d'une faillite, mais ne font plus partie de la masse de celle-ci.


(1)  JO C 144 du 15.6.2002


30.4.2004   

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C 106/7


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 1 avril 2004

dans l'affaire C-90/02 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof): Finanzamt Gummersbach contre Gerhard Bockemühl  (1)

(Demande de décision préjudicielle - Interprétation de l'article 18, paragraphe 1, de la sixième directive TVA - Conditions pour l'exercice du droit à déduction de la TVA payée en amont - Preneur d'un service visé à l'article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive TVA - Mise à disposition de personnel effectuée par un assujetti établi à l'étranger - Preneur redevable de la TVA en tant que destinataire de la prestation - Obligation de détenir une facture - Contenu de la facture)

(2004/C 106/10)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-90/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Finanzamt Gummersbach et Gerhard Bockemühl, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 18, paragraphe 1, et 22, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), dans sa version résultant des directives 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388 (JO L 376, p. 1), et 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, modifiant la directive 77/388 et portant mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 384, p. 47), la cour (cinquième chambre), composée de M. P. Jann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. Rosas et S. von Bahr (rapporteur), juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 1 avril 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Un assujetti, qui est redevable, en tant que destinataire de services, de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, conformément à l'article 21, point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, dans sa version résultant des directives 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388, et 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, modifiant la directive 77/388 et portant mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas obligé d'être en possession d'une facture établie en conformité avec l'article 22, paragraphe 3, de ladite directive pour pouvoir exercer son droit à déduction.


(1)  JO C 169 du 13.7.2002


30.4.2004   

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C 106/8


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 1 avril 2004

dans l'affaire C-99/02: Commission des Communautés européennes contre République italienne  (1)

(Manquement d'État - Aides d'État - Article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE - Aides incompatibles avec le marché commun - Obligation de récupération - Impossibilité absolue d'exécution)

(2004/C 106/11)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-99/02, Commission des Communautés européennes (agent: M. V. Di Bucci) ayant élu domicile à Luxembourg, contre République italienne (agent: M. I. M. Braguglia, assisté de M. O. Fiumara) ayant élu domicile à Luxembourg, ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires les aides qui, aux termes de la décision 2000/128/CE de la Commission, du 11 mai 1999, concernant les régimes d'aide mis à exécution par l'Italie portant mesures pour l'emploi (JO 2000, L 42, p. 1), notifiée le 4 juin 1999, ont été jugées illégales et incompatibles avec le marché commun et, en tout état de cause, en ayant omis d'informer la Commission des mesures prises, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4 de ladite décision ainsi que du traité CE, la cour (cinquième chambre), composée de M. P. Jann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, A. La Pergola, et S. von Bahr (rapporteur), juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 1 avril 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En n'ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires les aides qui, aux termes de la décision 2000/128/CE de la Commission, du 11 mai 1999, concernant les régimes d'aide mis à exécution par l'Italie portant mesures pour l'emploi, ont été jugées illégales et incompatibles avec le marché commun, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4 de ladite décision.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 118 du 18.5.2002


30.4.2004   

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C 106/8


ARRÊT DE LA COUR

(ssixième chambre)

du 1 avril 2004

dans l'affaire C-112/02 (demande de décision préjudicielle de l'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen): Kohlpharma GmbH contre Bundesrepublik Deutschland  (1)

(Libre circulation des marchandises - Médicaments - Importation - Demande d'autorisation de mise sur le marché selon une procédure simplifiée - Origine commune)

(2004/C 106/12)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-112/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Kohlpharma GmbH et Bundesrepublik Deutschland, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du droit communautaire, notamment des articles 28 CE et 30 CE, la cour (sixième chambre), composée de M. C. Gulmann (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, et Mme F. Macken, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal, a rendu le 1 avril 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Les articles 28 CE et 30 CE s'opposent à ce que, dans une hypothèse où

une demande d'autorisation de mise sur le marché a été introduite pour un médicament par référence à un médicament déjà autorisé,

le médicament concerné par la demande est importé d'un État membre dans lequel il a obtenu une autorisation de mise sur le marché,

l'évaluation de la sécurité et de l'efficacité réalisée pour le médicament déjà autorisé peut, sans aucun risque pour la santé publique, être utilisée pour le médicament concerné par la demande d'autorisation de mise sur le marché,

celle-ci soit rejetée au seul motif que les deux médicaments n'ont pas une origine commune.


(1)  JO C 156 du 29.6.2002


30.4.2004   

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C 106/9


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 25 mars 2004

dans l'affaire C-118/02 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo): Industrias de Deshidratación Agrícola SA contre Administración del Estado  (1)

(Règlements (CE) no 603/95 et (CE) no 785/95 - Fourrages séchés - Régime d'aides - Conditions à remplir par les entreprises de transformation - Exigences supplémentaires imposées par une réglementation nationale)

(2004/C 106/13)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans l'affaire C-118/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunal Supremo (Espagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Industrias de Deshidratación Agrícola SA et Administración del Estado, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation, notamment, des règlements (CE) no 603/95 du Conseil, du 21 février 1995, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (JO L 63, p. 1), et (CE) no 785/95 de la Commission, du 6 avril 1995, portant modalités d'application du règlement no 603/95 (JO L 79, p. 5), la cour (cinquième chambre), composée de M. P. Jann (rapporteur), faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, A. La Pergola et S. von Bahr, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 25 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Le règlement (CE) no 603/95 du Conseil, du 21 février 1995, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés, et le règlement (CE) no 785/95 de la Commission, du 6 avril 1995, portant modalités d'application du règlement no 603/95, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui pose des exigences particulières relatives aux fourrages verts ou frais à transformer, liées au mode de livraison, à leur taux d'humidité, au délai de transformation et à leur culture dans un périmètre défini.


(1)  JO C 144 du 15.6.2002


30.4.2004   

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C 106/9


ARRÊT DE LA COUR

(assemblée plénière)

du 23 mars 2004

dans l'affaire C-138/02 (demande de décision préjudicielle du Social security Commissioner): Brian Francis Collins contre Secretary of State for Work and Pensions  (1)

(Libre circulation des personnes - Article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) - Notion de «travailleur» - Allocation de sécurité sociale versée aux demandeurs d'emploi - Condition de résidence - Citoyenneté de l'Union européenne)

(2004/C 106/14)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-138/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Social Security Commissioner (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Brian Francis Collins et Secretary of State for Work and Pensions, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), tel que modifié par le règlement (CEE) no 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992 (JO L 245, p. 1), et de la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 13), la cour (assemblée plénière), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et A. Rosas, présidents de chambre, MM. A. La Pergola, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, Mme N. Colneric et M. S. von Bahr, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 23 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Une personne se trouvant dans la situation du requérant au principal n'est pas un travailleur au sens du titre II de la première partie du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) no 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992. Il appartient toutefois à la juridiction nationale de vérifier si la notion de «travailleur» visée par la réglementation nationale en cause doit être comprise en ce sens.

2)

Une personne se trouvant dans la situation du requérant au principal ne possède pas un droit de séjour au Royaume-Uni sur le seul fondement de la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté.

3)

Le droit à l'égalité de traitement prévu à l'article 48, paragraphe 2, du traité CE (devenu, après modification, article 39, paragraphe 2, CE), lu en combinaison avec les articles 6 et 8 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 17 CE), ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui subordonne le bénéfice d'une allocation de recherche d'emploi à une condition de résidence, pour autant que cette condition peut être justifiée sur le fondement de considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi par le droit national.


(1)  JO C 169 du 13.7.2002


30.4.2004   

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C 106/10


ARRÊT DE LA COUR

(assemblée plénière)

du 30 mars 2004

dans l'affaire C-147/02 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales)(Civil Division)): Michelle KAlabaster contre Woolwich plc, Secretary of State for Social Security  (1)

(«Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Rémunération pendant le congé de maternité - Calcul du montant de la rémunération - Prise en compte d'une augmentation de salaire»)

(2004/C 106/15)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-147/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Michelle KAlabaster et Woolwich plc, Secretary of State for Social Security, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) et de l'arrêt du 13 février 1996, Gillespie e.a. (C-342/93, Rec. p. I-475), la cour (assemblée plénière), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, présidents de chambre, MM. A. La Pergola, J.-P. Puissochet et R. Schintgen (rapporteur), Mmes F. Macken et N. Colneric, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,a rendu le 30 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

L'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) doit être interprété en ce sens que, dans la mesure où la rémunération perçue par la travailleuse pendant son congé de maternité est déterminée au moins en partie sur la base du salaire qu'elle a perçu avant le début de ce congé, il exige que toute augmentation de salaire intervenue entre le début de la période couverte par le salaire de référence et la fin dudit congé soit intégrée dans les éléments du salaire pris en compte pour le calcul du montant de ladite rémunération. Une telle exigence n'est pas limitée au seul cas où cette augmentation s'applique rétroactivement à la période couverte par le salaire de référence.

2)

En l'absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient aux autorités nationales compétentes de fixer les modalités selon lesquelles, dans le respect de l'ensemble des règles du droit communautaire et notamment de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) doit être intégrée dans les éléments de salaire servant à déterminer le montant de la rémunération due à la travailleuse pendant son congé de maternité toute augmentation de salaire intervenue avant ou pendant ce congé.


(1)  JO C 144 du 15.6.2002


30.4.2004   

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C 106/11


ARRÊT DE LA COUR

(assemblée plénière)

du 30 mars 2004

dans l'affaire C-167/02 P: Willi Rothley e.a. contre Parlement européen  (1)

(Pourvoi - Acte du Parlement relatif aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude - Recours en annulation - Recevabilité - Indépendance et immunité des membres du Parlement - Confidentialité liée aux travaux des commissions d'enquête parlementaires - Office européen de lutte antifraude (OLAF) - Pouvoirs d'enquête)

(2004/C 106/16)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-167/02 P, Willi Rothley, demeurant à Rockenhausen (Allemagne), Marco Pannella, demeurant à Rome (Italie), Marco Cappato, demeurant à Milan (Italie), Gianfranco Dell'Alba, demeurant à Rome, Benedetto Della Vedova, demeurant à Milan, Olivier Dupuis, demeurant à Rome, Klaus-Heiner Lehne, demeurant à Düsseldorf (Allemagne), Johannes Voggenhuber, demeurant à Vienne (Autriche), Christian von Boetticher, demeurant à Pinneberg (Allemagne), Emma Bonino, demeurant à Rome, Elmar Brok, demeurant à Bielefeld (Allemagne), Renato Brunetta, demeurant à Rome, Udo Bullmann, demeurant à Gießen (Allemagne), Michl Ebner, demeurant à Bolzano (Italie), Raina A. Mercedes Echerer, demeurant à Vienne, Markus Ferber, demeurant à Bobingen (Allemagne), Francesco Fiori, demeurant à Voghera (Italie), Evelyne Gebhardt, demeurant à Mulfingen (Allemagne), Norbert Glante, demeurant à Werder/Havel (Allemagne), Alfred Gomolka, demeurant à Greifswald (Allemagne), Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, demeurant à Spenge (Allemagne), Lissy Gröner, demeurant à Neustadt (Allemagne), Ruth Hieronymi, demeurant à Bonn (Allemagne), Magdalene Hoff, demeurant à Hagen (Allemagne), Georg Jarzembowski, demeurant à Hambourg (Allemagne), Karin Jöns, demeurant à Brème (Allemagne), Karin Junker, demeurant à Düsseldorf, Othmar Karas, demeurant à Vienne, Margot Keßler, demeurant à Kehmstedt (Allemagne), Heinz Kindermann, demeurant à Strasburg (Allemagne), Karsten Knolle, demeurant à Quedlinburg (Allemagne), Dieter-Lebrecht Koch, demeurant à Weimar (Allemagne), Christoph Konrad, demeurant à Bochum (Allemagne), Constanze Krehl, demeurant à Leipzig (Allemagne), Wilfried Kuckelkorn, demeurant à Bergheim (Allemagne), Helmut Kuhne, demeurant à Soest (Allemagne), Bernd Lange, demeurant à Hanovre (Allemagne), Kurt Lechner, demeurant à Kaiserslautern (Allemagne), Jo Leinen, demeurant à Sarrebruck (Allemagne), Rolf Linkohr, demeurant à Stuttgart (Allemagne), Giorgio Lisi, demeurant à Rimini (Italie), Erika Mann, demeurant à Bad Gandersheim (Allemagne), Thomas Mann, demeurant à Schwalbach/Taunus (Allemagne), Mario Mauro, demeurant à Milan, Hans-Peter Mayer, demeurant à Vechta (Allemagne), Winfried Menrad, demeurant à Schwäbisch Hall (Allemagne), Peter-Michael Mombaur, demeurant à Düsseldorf, Rosemarie Müller, demeurant à Nieder-Olm (Allemagne), Hartmut Nassauer, demeurant à Wolfhagen (Allemagne), Giuseppe Nistico, demeurant à Rome, Willi Piecyk, demeurant à Reinfeld (Allemagne), Hubert Pirker, demeurant à Klagenfurt (Autriche), Christa Randzio-Plath, demeurant à Hambourg, Bernhard Rapkay, demeurant à Dortmund (Allemagne), Mechtild Rothe, demeurant à Bad Lippspringe (Allemagne), Dagmar Roth-Behrendt, demeurant à Berlin (Allemagne), Paul Rübig, demeurant à Wels (Autriche), Umberto Scapagnini, demeurant à Catane (Italie), Jannis Sakellariou, demeurant à Munich (Allemagne), Horst Schnellhardt, demeurant à Langenstein (Allemagne), Jürgen Schröder, demeurant à Dresde (Allemagne), Martin Schulz, demeurant à Würselen (Allemagne), Renate Sommer, demeurant à Herne (Allemagne), Ulrich Stockmann, demeurant à Bad Kösen (Allemagne), Maurizio Turco, demeurant à Pulsano (Italie), Guido Viceconte, demeurant à Bari (Italie), Ralf Walter, demeurant à Cochem (Allemagne), Brigitte Wenzel-Perillo, demeurant à Leipzig, Rainer Wieland, demeurant à Stuttgart, Stefano Zappala, demeurant à Latina (Italie), et Jürgen Zimmerling, demeurant à Essen (Allemagne), (avocat: Me H.-J. Rabe, Rechtsanwalt) ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) du 26 février 2002, Rothley e.a./Parlement (T-17/00, Rec. p. II-579), et tendant à l'annulation de cet arrêt, les autres parties à la procédure étant: Parlement européen, représenté par MM. J. Schoo et H. Krück, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg, partie défenderesse en première instance, Royaume des Pays-Bas (agent: Mme H. G. Sevenster) République française, Conseil de l'Union européenne (agents: MM. M. Bauer et I. Díez Parra) et Commission des Communautés européennes (agents: MM. H.-P. Hartvig et U. Wölker) ayant élu domicile à Luxembourg, parties intervenantes en première instance, la cour (assemblée plénière), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann (rapporteur), C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, présidents de chambre, MM. A. La Pergola, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 30 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Les requérants supportent leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen.

3)

Le royaume des Pays-Bas, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 156 du 29.6.2002


30.4.2004   

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C 106/12


ARRÊT DE LA COUR

(assemblée plénière)

du 23 mars 2004

dans l'affaire C-233/02: République française contre Commission des Communautés européennes  (1)

(Lignes directrices en matière de coopération réglementaire et de transparence conclues avec les États-Unis d'Amérique - Absence de caractère contraignant)

(2004/C 106/17)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-233/02, République française (agents: MM. R. Abraham, G. de Bergues et P. Boussaroque) ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. P. J. Kuijper et A. van Solinge) ayant élu domicile à Luxembourg, soutenue par Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (agent: M. J. Collins, assisté de M. M. Hoskins), ayant élu domicile à Luxembourg, ayant pour objet l'annulation de la décision par laquelle la Commission a conclu, avec les États-Unis d'Amérique, un accord sur des lignes directrices en matière de coopération réglementaire et de transparence, la cour (assemblée plénière), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans (rapporteur), C. Gulmann et J. N. Cunha Rodrigues, présidents de chambres, MM. A. La Pergola, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, juges, avocat général: M. S. Alber, greffier: M. R. Grass, a rendu le 23 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 180 du 27.7.2002


30.4.2004   

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C 106/12


ARRÊT DE LA COUR

du 23 mars 2004

dans l'affaire C-234/02 P: Médiateur européen contre Frank Lamberts  (1)

(Pourvoi - Irrecevabilité - Responsabilité non contractuelle - Traitement par le médiateur européen d'une plainte relative à un concours interne de titularisation)

(2004/C 106/18)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-234/02 P, Médiateur européen (agent: M. J. Sant'Anna), ayant élu domicile à Luxembourg, soutenu par Parlement européen (agents: MM. H. Krück et C. Karamarcos) ayant élu domicile à Luxembourg, ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du 10 avril 2002, Lamberts/Médiateur (T-209/00, Rec. p. II-2203), et tendant à l'annulation partielle de cet arrêt, l'autre partie à la procédure étant: Frank Lamberts (avocat: Me E. Boigelot) ayant élu domicile à Luxembourg, partie demanderesse en première instance ayant formé un pourvoi incident, la cour, composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, présidents de chambres, MM. J.-P. Puissochet et R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 23 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés.

2)

Chacune des parties supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 180 du 27.7.2002


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C 106/12


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 1 avril 2004

dans l'affaire C-237/02 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof): Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG contre Ludger Hofstetter, Ulrike Hofstetter  (1)

(Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Contrat portant sur la construction et la livraison d'un emplacement de parking - Inversion de l'ordre d'exécution des obligations contractuelles prévu par les dispositions supplétives du droit national - Clause obligeant le consommateur à payer le prix avant que le professionnel n'ait exécuté ses obligations - Obligation du professionnel de fournir une garantie)

(2004/C 106/19)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-237/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesgerichtshof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG et Ludger Hofstetter, Ulrike Hofstetter, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), la cour (cinquième chambre), composée de M. P. Jann (rapporteur), faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, A. La Pergola et S. von Bahr, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 1 avril 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Il appartient au juge national de déterminer si une clause contractuelle telle que celle qui fait l'objet du litige au principal réunit les critères requis pour être qualifiée d'abusive au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.


(1)  JO C 202 du 24.8.2002


30.4.2004   

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C 106/13


ARRÊT DE LA COUR

(sixième chambre)

du 1 avril 2004

dans l'affaire C-263/02 P: Commission des Communautés européennes contre Jágo-Quéré et Cie SA  (1)

(Pourvoi - Recevabilité d'un recours en annulation introduit par une personne morale à l'encontre d'un règlement)

(2004/C 106/20)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-263/02 P, Commission des Communautés européennes (agents: MM. T. van Rijn et A. Bordes) ayant élu domicile à Luxembourg, ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre élargie) du 3 mai 2002, Jégo-Quéré/Commission (T-177/01, Rec. p. II-2365), et tendant à l'annulation de cet arrêt, l'autre partie à la procédure étant: Jégo-Quéré et Cie SA, représentée par Mes A. Creus Carreras et B. Uriarte Valiente, abogados, la cour (sixième chambre), composée de M. C. Gulmann (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, et Mme F. Macken, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 1 avril 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 3 mai 2002, Jégo-Quéré/Commission (T-177/01), est annulé.

2)

Le recours en annulation de Jégo-Quéré et Cie SA à l'encontre des articles 3, sous d), et 5 du règlement (CE) no 1162/2001 de la Commission, du 14 juin 2001, instituant des mesures visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e ainsi que les conditions associées pour le contrôle des activités des navires de pêche, est irrecevable.

3)

Jégo-Quéré et Cie SA est condamnée aux dépens afférents aux deux instances.


(1)  JO C 233 du 28.9.2002


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C 106/13


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 1 avril 2004

dans l'affaire C-286/02 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Treviso): Bellio F.lli contre Prefettura di Treviso  (1)

(Agriculture - Police sanitaire - Mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles - Utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux)

(2004/C 106/21)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-286/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunale di Treviso (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Bellio F.lli Srl et Prefettura di Treviso, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la décision 2000/766/CE du Conseil, du 4 décembre 2000, relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux (JO L 306, p. 32), et de la décision 2001/9/CE de la Commission, du 29 décembre 2000, relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766 (JO 2001 L, 2, p. 32), la cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, M. R. Schintgen et Mme N. Colneric, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 1 avril 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

L'article 2, paragraphe 2, premier tiret, de la décision 2000/766/CE du Conseil, du 4 décembre 2000, relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux, et l'article 1 er, paragraphe 1, de la décision 2001/9/CE de la Commission, du 29 décembre 2000, relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766, en combinaison avec les autres règles communautaires dont découlent lesdites dispositions, doivent être interprétés en ce sens qu'ils n'admettent pas la présence, même accidentelle, d'autres substances non autorisées dans la farine de poisson utilisée dans la production d'aliments destinés à des animaux autres que les ruminants et qu'ils n'accordent aux opérateurs économiques aucune limite de tolérance. La destruction des lots de farine contaminés est une mesure de prévention prévue à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 2000/766.

2)

L'article 13 de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas aux décisions 2000/766 et 2001/9.


(1)  JO C 247 du 12.10.2002


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C 106/14


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 1 avril 2004

dans l'affaire C-320/02 (demande de décision préjudicielle du Regeringsrätten): Förvaltnings AB Stenholmen contre Riksskattever ket  (1)

(Sixième directive TVA - Article 26 bis - Régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion - Notion de bien d'occasion - Cheval revendu après dressage)

(2004/C 106/22)

Langue de procédure: le suèdois

Dans l'affaire C-320/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Regeringsrätten (Suède) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Förvaltnings AB Stenholmen et Riksskattever ket, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 26 bis de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil, du 14 février 1994 (JO L 60, p. 16), la cour (cinquième chambre), composée de M. P. Jann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et S. von Bahr, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 1 avril 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

L'article 26 bis de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil, du 14 février 1994, doit être interprété en ce sens que les animaux vivants peuvent être considérés comme des biens d'occasion au sens de cette disposition.

2)

Peut ainsi être considéré comme un bien d'occasion au sens de cette disposition un animal acheté à un particulier (autre que l'éleveur), qui est revendu après avoir été dressé pour une utilisation spécifique.


(1)  JO C 274 du 9.11.2002


30.4.2004   

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C 106/14


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 1 avril 2004

dans l'affaire C-389/02 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg): Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft eG contre Hauptzollamt Kiel (1)

(Droits d'accises - Exonération de la taxe sur les huiles minérales - Directive 92/81/CEE - Article 8, paragraphe 1, sous c) - Notion de «navigation»)

(2004/C 106/23)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-389/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft eG, et Hauptzollamt Kiel, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 8, paragraphe 1, sous c), de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 12), la cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas et A. La Pergola, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur) et M. K. Lenaerts, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass, a rendu le 1 avril 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 8, paragraphe 1, sous c), de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales, doit être interprété en ce sens que la notion de «navigation dans les eaux communautaires (y compris la pêche) autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés», englobe toute forme de navigation, indépendamment de l'objet du trajet, lorsque celle-ci est effectuée à des fins commerciales.


(1)  JO C 19 du 25.1.2003


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C 106/15


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 1 avril 2004

dans l'affaire C-64/03: Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne  (1)

(Manquement d'État - Non-transposition de la directive 98/30/CE)

(2004/C 106/24)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-64/03, Commission des Communautés européennes (agents: M. J. Grunwald et H. Støvlbaek), ayant élu domicile à Luxembourg, contre République fédérale d'Allemagne (agents: MM. W.-D. Plessing et M. Lumma) ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (JO L 204, p. 1), la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, la cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, M. R. Schintgen (rapporteur) et Mme N. Colneric, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 1 avril 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 101 du 26.4.2003


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C 106/15


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 30 mars 2004

dans l'affaire C-201/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Suède  (1)

(Manquement d'État - Élimination des huiles usagées - Non-transposition de la directive 75/439/CEE)

(2004/C 106/25)

Langue de procédure: le suédois

Dans l'affaire C-201/03, Commission des Communautés européennes (agents: Mme L. Ström et M. M. Konstantinidis) ayant élu domicile à Luxembourg, contre Royaume de Suède (agent: M. A. Kruse) ayant pour objet de faire constater que, en ayant omis d'adopter, en application de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées (JO L 194, p. 23), telle que modifiée par la directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986 (JO 1987, L 42, p. 43), les mesures nécessaires pour donner la priorité au traitement des huiles usagées par régénération lorsque les contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel le permettent, le royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, la cour (cinquième chambre), composée de M. C. Gulmann, président de chambre, M. S. von Bahr et Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 30 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En n'ayant pas adopté, en application de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées, telle que modifiée par la directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, les mesures nécessaires pour donner la priorité au traitement des huiles usagées par régénération lorsque les contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel le permettent, le royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le royaume de Suède est condamné aux dépens.


(1)  JO C 158 du 5.7.2003


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C 106/16


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 1 avril 2004

dans l'affaire C-375/03: Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg  (1)

(Manquement d'État - Non-transposition de la directive 2000/30/CE)

(2004/C 106/26)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-375/03, Commission des Communautés européennes (agent: M. W. Wils) ayant élu domicile à Luxembourg, contre Grand-duché de Luxembourg (agent: M. S. Schreiner) ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juin 2000, relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203, p. 1), ou, en tout état de cause, en n'informant pas la Commission desdites dispositions, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, la cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, Mme N. Colneric et M. K. Schiemann, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass, a rendu le 1 avril 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En ne prenant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juin 2000, relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 251 du 18.10.2003


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C 106/16


Requête en autorisation de procéder à une saisie-arrêt introduite le 17 mars 2004 par Tertir-Terminais de Portugal contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-1/04 SA)

(2004/C 106/27)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 17 mars 2004, d'une requête en autorisation de procéder à une saisie-arrêt formée par Tertir-Terminais de Portugal SA, représentée par Mes G. Vandersanden, C. Houssa, L. Lévi et F. Gonçalves Pereira, avocats, à l'encontre de la Commission des Communautés européennes.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

autoriser la requérante de pratiquer, en vertu de l'article 1er du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, une saisie arrêt conservatoire entre les mains de la Commission européenne sur les sommes dues par la Communauté européenne à la République de Guinée-Bissau à titre de compensation financière en vertu du règlement no 249/2002 du Conseil, du 21 janvier 2002, relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévue par l'accord conclu entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau, pour la période allant du 16 juin 2001 au 15 juin 2006 (1), pour sûreté d'une créance évaluée à 8.000.000 €;

condamner la défenderesse aux dépens.


(1)  JO L 40, du 12.12.2002, p. 1.


30.4.2004   

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C 106/16


ORDONNANCE DE LA COUR

(troisième chambre)

du 18 mars 2004

dans l'affaire C-45/03 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Catania): Oxana Dem'Yanenko (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Situation ne relevant pas du champ d'application de la directive 64/221/CEE - Droits fondamentaux - Convention européenne des droits de l'homme - Expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers sans lien familial ou matrimonial avec un ressortissant d'un État membre - Procédure de validation de l'ordre de reconduite forcée à la frontière d'un ressortissant d'un pays tiers - Notion de «juridiction d'un des États membres» - Juridiction ayant le pouvoir, au sens de l'article 68 CE, de saisir la Cour à titre préjudiciel - Incompétence de la Cour)

(2004/C 106/28)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-45/03, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunale di Catania (Italie) et tendant à obtenir, dans le cadre d'une procédure ayant pour objet la validation de l'ordre de reconduite forcée à la frontière pris à l'encontre de Oxana Dem'Yanenko, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation, d'une part, des articles 7, 8 et 9 de la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (JO 1964, 56, p. 850), et, d'autre part, des droits fondamentaux dont la Cour assure le respect, tels qu'ils résultent, en particulier, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, la cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, Mme N. Colneric et M. Schiemann, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 18 mars 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

La Cour de justice des Communautés européennes est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Tribunale di Catania par ordonnance du 19 janvier 2003.


(1)  JO C 83 du 5.4.2003


30.4.2004   

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C 106/17


ORDONNANCE DE LA COUR

(troisième chambre)

du 15 mars 2004

dans l'affaire C-59/03 (demande de décision préjudicielle deu Tribunale di Genova): Mario Cigliola e.a. contre Ferrovie dello Stato SpA (FS)  (1)

(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Aides accordées par les États membres - Notion - Réglementation nationale suspendant le droit d'un travailleur de poursuivre la relation de travail jusqu'à l'âge de la retraite)

(2004/C 106/29)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-59/03, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunale di Genova (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Mario Cigliola e.a. et Ferrovie dello Stato SpA (FS), une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 87, paragraphe 1, CE, la cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, M. R. Schintgen et Mme N. Colneric (rapporteur), juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, a rendu le 15 mars 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

Une législation nationale qui permet à une entreprise de résilier le contrat de travail de ses salariés ayant une plus grande ancienneté que les autres, qui prévoit à cet effet l'inapplicabilité de la législation générale permettant la poursuite du contrat de travail et qui aboutit ainsi à une situation de fait dans laquelle peut se réaliser en faveur de l'entreprise une économie en termes de réduction du coût du travail, dont il s'ensuit, dans l'immédiat, en tant que charge pour l'État, une réduction des encaissements en termes de diminution des versements de cotisations et le paiement des pensions dues aux travailleurs dont le contrat de travail a pris fin, ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE.


(1)  JO C 83 du 5.4.2003


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C 106/17


ORDONNANCE DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 9 mars 2004

dans l'affaire C-159/03 P: Jan Pflugradt contre Banque centrale européenne (1)

(Pourvoi - Personnel de la BCE - Lettre de mise à l'épreuve - Acte préparatoire - Acte ne faisant pas grief - Irrecevabilité)

(2004/C 106/30)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-159/03 P, Jan Pflugradt, agent de la Banque centrale européenne, demeurant à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), (avocar: Me N. Pflüger), ayant élu domicile à Luxembourg, ayant pour objet un pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) du 11 février 2003, Pflugradt/BCE (T-83/02, non encore publiée au Recueil), et tendant à l'annulation de cette ordonnance, l'autre partie à la procédure étant: Banque centrale européenne (agents: MM. T. Gilliams et N. Urban, assistés par Me B. Wägenbaur), ayant élu domicile à Luxembourg, la cour (cinquième chambre), composée de M. C. Gulmann, président de la cinquième chambre, M. A. La Pergola (rapporteur) et Mme R. Silva de Lapuerta, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass, a rendu le 9 mars 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Pflugradt est condamné aux dépens.


(1)  JO C 135 du 7.6.2003


30.4.2004   

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C 106/18


ORDONNANCE DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 19 mars 2004

dans l'affaire C-196/03 P: Arnaldo Lucaccioni contre Commission des communautés européennes (1)

(Pourvoi - Fonctionnaires - Recours en indemnité - Recevabilité)

(2004/C 106/31)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-196/03 P, Arnaldo Lucaccioni, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à St-Leonards-on-Sea (Royaume-Uni), (avocat: Me M. Cimino) ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-164/01, non encore publié au Recueil), en tant que ce dernier a rejeté comme irrecevable le recours en responsabilité du requérant, l'autre partie à la procédure étant: Commission des Communautés européennes (agent: M. J. Currall, assisté de Me A. Dal Ferro), ayant élu domicile à Luxembourg, partie défenderesse en première instance, la cour (cinquième chambre), composée de M. C. Gulmann, président de chambre, M. S. von Bahr et Mme R. Silva de Lapuerta, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass, a rendu le 19 mars 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Lucaccioni est condamné aux dépens de la présente instance


(1)  JO C 171 du 19.7.2003


30.4.2004   

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C 106/18


ORDONNANCE DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 11 février 2004

dans les affaires C-438/03, C-439/03, C-509/03 et C-2/04 (demandes de décision préjudicielle du Giudice di pace di Bitonto): Antonio Cannito contre Fondiaria Assicurazioni SpA, Pasqualina Murgolo contre Assitalia Assicurazioni SpA, Vincenzo Manfredi contre Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA, Nicolò Tricarico contre Assitalia Assicurazioni SpA (1)

(Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité)

(2004/C 106/32)

Langue de procédure: l'italien

Dans les affaires jointes C-438/03, C-439/03, C-509/03 et C-2/04, ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Giudice di pace di Bitonto (Italie) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre Antonio Cannito et Fondiaria Assicurazioni SpA (C-438/03), entre Pasqualina Murgolo et Assitalia Assicurazioni SpA (C-439/03), entre Vincenzo Manfredi et Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA (C-509/03), et entre Nicolò Tricarico et Assitalia Assicurazioni SpA (C-2/04), une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation, notamment, des articles 81 CE et 82 CE, la cour (cinquième chambre), composée de M. C. Gulmann, président de chambre, M. S. von Bahr (rapporteur) et Mme R. Silva de Lapuerta, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 11 février 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Les affaires C-438/03, C-439/03, C-509/03 et C-2/04 sont jointes aux fins de l'ordonnance.

2)

Les demandes de décision préjudicielle présentées par le Giudice di pace di Bitonto, par ordonnances des 6 octobre 2003 (C-438/03 et C-439/03), 21 novembre 2003 (C-509/03) et 20 décembre 2003 (C-2/04) sont irrecevables.


(1)  JO C 47 du 21.02.2004

JO C 71 du 20.03.2004

JO C 85 du 03.04.2004


30.4.2004   

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C 106/18


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bundesfinanzhof rendue le 23 octobre 2003 dans l'affaire Antje Köhler contre Finanzamt Düsseldorf-Nord

(Affaire C-58/04)

(2004/C 106/33)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Bundesfinanzhof rendue le 23 octobre 2003 dans l'affaire Antje Köhler contre Finanzamt Düsseldorf-Nord et qui est parvenue au greffe de la Cour le 11 février 2004; le Bundesfinanzhof demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

Les arrêts effectués par un bateau dans des ports d'États tiers, au cours desquels les voyageurs ne peuvent quitter le bateau que pendant une courte période, par exemple pour des visites, sans qu'il existe aucune possibilité de commencer ou de terminer le voyage, constituent-ils des «escales en dehors de la Communauté» au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous c), de la directive 77/388/CEE (1)?


(1)  JO L 145, p. 1.


30.4.2004   

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C 106/19


Recours introduit le 12 février 2004 par la République italienne contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-60/04)

(2004/C 106/34)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 12 février 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la république italienne, représentée par son agent, I. M. Braguglia, assisté de A. Cingolo, Avvocato dello Stato.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler la décision de la Commission du 26 décembre 2003, no C(2003) 3971 déf., fixant une répartition indicative par État membre des crédits d'engagement dans le cadre des initiatives communautaires pendant la période 1994 à 1999, notifiée, par lettre du secrétaire général de la Commission, réf. SG(2003)D233063, à la représentation permanente de l'Italie près l'Union européenne le 26 novembre 2003;

en annuler toutes les annexes et prémisses;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

I   Défaut de base juridique:

I A

Défaut de base juridique: absence de compétence et de toutes façons inexistence des prémisses d'application de l'article 12 du règlement (CEE) no 2052/88 (1) lors de la programmation précédente;

I B1

Défaut de base juridique: absence totale de compétence pour modifier les répartitions indicatives à la date de la nouvelle décision;

I B2

Défaut de base juridique: absence totale d'identification de la procédure correcte.

II   Motivation insuffisante et contradictoire de la décision attaquée:

II A

Motivation insuffisante et contradictoire quant au choix de la procédure du comité pour l'adoption de la décision attaquée;

II B

Motivation insuffisante et contradictoire de la décision attaquée quant aux modalités de calcul de la nouvelle répartition indicative;

II C

Motivation insuffisante et contradictoire quant à la différence entre les tableaux de référence annexés à la nouvelle décision et à l'ancienne;

II D

Motivation insuffisante et contradictoire de la décision attaquée quant à la date de référence de l'appréciation du degré d'exécution des programmes d'initiative communautaire (PIC).


(1)  JO L 185 du 15 juillet 1988, p. 9.


30.4.2004   

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C 106/20


Recours introduit le 12 février 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République hellénique.

(Affaire C-61/04)

(2004/C 106/35)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 12 février 2004 d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Minas Konstantinidis, membre du service juridique de la Commission.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/76/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l'incinération des déchets, ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 21 de la directive précitée;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne est venu à expiration le 28 décembre 2002.


(1)  JO L 332 du 28 décembre 2000, p. 91.


30.4.2004   

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C 106/20


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Oberlandesgericht Hamm rendue le 27 janvier 2004 dans l'affaire Brigitte et Markus Klein contre 1) …, 2) …, et 3) Rhodos Management Ltd.

(Affaire C-73/04)

(2004/C 106/36)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de l'Oberlandesgericht Hamm rendue le 27 janvier 2004 dans l'affaire Brigitte et Markus Klein contre 1) …, 2) …, et 3) Rhodos Management Ltd, en application de l'article 3 du protocole du 3 juin 1971 concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale — convention de Bruxelles — et qui est parvenue au greffe de la Cour le 17 février 2004.

L'Oberlandesgericht Hamm demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

La notion de recours «en matière de … baux d'immeubles» à l'article 16, paragraphe 1, sous a) de la convention de Bruxelles, dans la version du 3ème accord d'adhésion du 26 mai 1989, vise-t-elle les litiges portant sur la jouissance, pendant une certaine semaine du calendrier tous les ans pour une durée de pratiquement quarante ans, d'un appartement en résidence hôtelière, individualisé en fonction de son type et de sa situation, même si le contrat prévoit simultanément et obligatoirement l'adhésion à un club dont la première mission est de garantir à ses membres l'exercice de ce droit de jouissance?

2.

En cas de réponse affirmative à la première question, une autre question se pose:

La compétence exclusive résultant de l'article 16, paragraphe 1, sous a), de la convention de Bruxelles vaut-elle également pour les droits qui sont certes issus d'un bail de ce type mais qui, en fait comme en droit, n'ont rien à voir avec un bail, et plus précisément pour le droit au remboursement d'un montant excédentaire versé par erreur à titre de paiement de la jouissance de l'appartement ou de l'adhésion au club?


30.4.2004   

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C 106/20


Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance de l'Arbeitsgericht Berlin, rendue le 14 janvier 2004 dans l'affaire Veronika Richert contre VK GmbH Service Gesellschaft für Vermögenszuordnung und Kommunalisierung mbH

(Affaire C-81/04)

(2004/C 106/37)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de l'Arbeitsgericht Berlin, rendue le 14 janvier 2004 dans l'affaire Veronika Richert contre VK GmbH Service Gesellschaft für Vermögenszuordnung und Kommunalisierung mbH, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 18 février 2004.

L'Arbeitsgericht Berlin demande à la Cour de justice de statuer sur les questions préjudicielles suivantes:

1)

La directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (1), doit-elle être interprétée en ce sens qu'il faut entendre par «licenciement» au sens de l'article 1er, paragraphe 1, sous a), de ladite directive la résiliation du contrat de travail, premier acte de la cessation de la relation d'emploi, ou bien le «licenciement» désigne-t-il la cessation de la relation d'emploi, à l'expiration du préavis de licenciement?

2)

S'il faut entendre par «licenciement» la résiliation du contrat de travail, la directive exige-t-elle que la procédure de consultation visée à l'article 2 de la directive, ainsi que la procédure de notification visée aux articles 3 et 4 de la directive, soient obligatoirement closes avant la résiliation des contrats de travail?

3)

S'il faut entendre par «licenciement» la cessation effective de la relation d'emploi, suffit-il, au regard des dispositions de la directive, que la procédure de consultation se déroule même seulement après la résiliation des contrats de travail?


(1)  JO L 225, p. 16.


30.4.2004   

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C 106/21


Pourvoi introduit le 20 février 2004 (par fax le 18 février 2004) par Audi AG contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2003 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-16/02 ayant opposé Audi AG à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

(Affaire C-82/04 P)

(2004/C 106/38)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 20 février 2004 (par fax le 18 février 2004) d'un pourvoi formé par Audi AG, représentée par le cabinet Preu Bohlig & Partner, Leopoldstr. 11 a, D-80802 München, contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2003 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-16/02 ayant opposé Audi AG à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 3 décembre 2003 dans l'affaire T-16/02 (1), dans la mesure où le recours est rejeté et que la requérante y est condamnée à une partie des dépens.

2.

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 8 novembre 2001 (affaire R 0652/2000-1);

3.

condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens de première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments:

Violation du droit communautaire, à savoir de l'application des dispositions du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (2) et du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (3):

L'arrêt attaqué repose sur une application erronée de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94. L'arrêt s'appuie sur la constatation de la chambre de recours selon laquelle la combinaison de lettres «TDI» signifie «Turbo Diesel Injection» ou «Turbo Direct Injection». Cette constatation est contraire au contenu normatif matériel de la disposition précitée et aux principes procéduraux pertinents. Ni la décision de la chambre de recours ni l'arrêt attaqué ne comportent la moindre indication ou justification quant aux questions de savoir où et comment le terme «TDI» est utilisé dans le langage courant. Les constatations relatives aux notions que le public visé attache au signe «TDI» sont purement spéculatives. La requérante juge qu'il est en l'espèce impossible de constater l'existence d'une relation conceptuelle concrète, dans l'esprit du public visé, entre le signe «TDI» et les produits et services concernés. Aussi la thèse selon laquelle le motif de refus prévu par l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 s'opposerait au signe demandé «TDI» est-elle erronée en droit.

La requérante avait fait valoir que le refus d'enregistrer la marque TDI violait l'article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94; elle estime que les motifs de l'arrêt relatifs à ce grief sont erronés en droit. L'appréciation litigieuse de l'implantation de la marque ne fait l'objet d'aucun motif. L'arrêt attaqué est également dénué de motivation dans la mesure où il y est simplement affirmé de manière générale que les faits invoqués ne permettent pas non plus de démontrer que la marque demandée a acquis un caractère distinctif résultant de l'usage qui en a été fait dans les États membres autres que l'Allemagne. Cette affirmation n'est nulle part justifiée dans l'arrêt.

L'arrêt attaqué et les décisions de l'OHMI sur lesquelles il repose violent le principe de l'enquête d'office et le principe qui en résulte voulant qu'une demande soit appréciée concrètement sur le plan des motifs de refus. Le principe de l'enquête d'office, qui est applicable, fait notamment obligation à l'autorité de déterminer concrètement, éléments à l'appui, la signification que le public visé attache à une marque verbale. Le principe de l'enquête d'office a en l'espèce été violé au détriment de la requérante.


(1)  Non encore publié au Recueil.

(2)  JO 1994, L 11, p. 1.

(3)  JO 1995, L 303, p. 1.


30.4.2004   

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C 106/22


Recours introduit le 23 février 2004 contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-88/04)

(2004/C 106/39)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 23 février 2004 d'un recours dirigé contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par K. Banks, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 (1) sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, ou, à tout le moins, en ne notifiant pas à la Commission toutes les dispositions nécessaires, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13 de la directive;

condamner le Royaume-Uni aux dépens du présent recours.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive a expiré le 22 décembre 2002.


(1)  JO 2001 L 167, p. 10.


30.4.2004   

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C 106/22


Pourvoi introduit le 26 février 2004 par British Airways plc contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2003 par la première chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-219/99, British Airways plc contre Commission des Communautés européennes, soutenue par Virgin Atlantic Airways Ltd.

(Affaire C-95/04 P)

(2004/C 106/40)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 26 février 2004 d'un pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2003 par la première chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-219/99 (1), British Airways plc contre Commission des Communautés européennes et formé par British Airways plc (ci-après BA), ayant son siège à Waterside (Royaume-Uni), représentée par R. Subiotto et J. Temple Lang, solicitors, R. O'Donoghue et W. Wood QC, baristers.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler, totalement ou partiellement, l'arrêt rendu dans l'affaire T-219/99,

British Airways plc contre Commission des Communautés européennes;

annuler ou réduire le montant de l'amende de BA dans une proportion que laCour jugera appropriée dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation; et

prendre toute autre mesure que la Cour jugera appropriée.

Moyens et principaux arguments:

A.

Le Tribunal de première instance a commis une erreur en droit en appliquant le mauvais critère pour apprécier le caractère exclusif des commissions de BA

Le Tribunal de première instance a déclaré que les commissions de BA étaient «fidélisantes» et, par conséquent, avait un effet d'exclusion. Cependant, le critère de «fidélisation» du Tribunal de première instance ne saurait distinguer entre la fidélisation des clients garantie par un comportement d'exclusion abusif et la fidélisation des clients résultant d'une concurrence légitime par les prix. S'il est accepté, le critère de «fidélisation» du Tribunal de première instance créerait une importante insécurité juridique quant à la portée de la concurrence légitime par les prix, et découragerait donc les entreprises de s'engager dans une concurrence légitime par les prix, contrecarrant l'objectif fondamental du droit de la concurrence communautaire.

B.

Le Tribunal de première instance a commis une erreur en droit en ne tenant pas compte des preuves relatives au fait que les commissions de BA n'avaient aucun impact matériel sur les concurrents

Le deuxième moyen de BA concerne les conclusions du Tribunal de première instance relatives aux effets des commissions de BA. Des preuves claires ont démontré que la part des ventes des rivaux a augmenté au cours de la période de l'infraction alléguée et que la part de BA dans les ventes des agences de voyage a diminué. Le Tribunal de première instance a rejeté cette preuve, affirmant que le comportement de BA «n'a pas pu manquer de produire» un effet sur ses rivaux et que les concurrents de BA auraient eu de meilleurs résultats en l'absence de ce comportement. Le Tribunal de première instance a ajouté que, lorsqu'une entreprise dominante met en oeuvre une pratique tendant à évincer ses concurrents, le fait que le résultat n'est pas atteint ne suffit pas à s'opposer à une constatation d'abus.

Le raisonnement est erroné. En premier lieu, le droit de la concurrence exige que le Tribunal examine les effets actuels ou probables d'un comportement prétendument abusif. Cela était certainement approprié dans le cas d'espèce, étant donné que le comportement de BA a duré suffisamment longtemps pour apprécier ces effets. En deuxième lieu, il existait des preuves claires, dans la présente affaire, de ce que les pratiques de BA n'avaient pas d'incidence matérielle. BA ne suggère pas qu'il faut démontrer dans chaque cas des effets réels. Mais c'est manifestement autre chose que d'affirmer, ainsi que le fait le Tribunal de première instance, que l'on peut ne pas tenir compte de preuves claires indiquant une absence de tout effet. Les constatations du Tribunal de première instance à cet égard, si on les accueillait, signifieraient que les pratiques d'incitation telles que celles en cause dans la présente affaire seraient en soi abusives, quel que soit leur effet réel ou probable. Ce n'est pas la règle que fixe l'article 82 CE, qui exige un examen «de toutes les circonstances» pour apprécier si les opportunités des rivaux ont été matériellement limitées.

C.

Le Tribunal de première instance a commis une erreur en droit en n'examinant pas s'il y avait un «préjudice pour les consommateurs» au sens de l'article 82, sous b), CE

Un comportement qui «limite» le marché des concurrents d'une société dominante n'est illégal, au regard de l'article 82, sous b), CE, que s'il cause «un préjudice pour les consommateurs». L'article 82, sous b), CE protège clairement la concurrence et les consommateurs, et non pas les concurrents. Le Tribunal de première instance a commis une erreur en droit en n'examinant pas la question de savoir si les commissions octroyées par BA aux agents de voyage qui ont de bons résultats a porté préjudice aux consommateurs. L'arrêt attaqué ne comporte aucune analyse de cet élément, mais examine uniquement la situation des concurrents de BA.

D. Même si les commissions de BA avaient été en principe susceptibles de «limiter» les marchés des concurrents, le Tribunal de première instance a commis une erreur en droit en n'analysant pas ces effets

Il ne faut examiner le quatrième moyen de BA que si, contrairement à ce que soutient BA par ses premier, deuxième et troisième moyens, ses systèmes d'incitation étaient en principe susceptibles de limiter les marchés des rivaux au préjudice des consommateurs, en violation de l'article 82, sous b), CE. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal n'analyse pas ni ne quantifie la mesure dans laquelle les commissions de BA ont limité les marchés des rivaux, à deux égards: i) le Tribunal de première instance a erronément traité les accords commerciaux et les systèmes de primes de résultat comme ayant le même effet, alors que chacun avait des modalités différentes et étaient en vigueur pour des périodes différentes, et qu'au moins un des deux (le système de primes de résultat) n'a pas pu être exclusif quelle que soit la base retenue; ii) le Tribunal de première instance n'a pas examiné «l'ensemble des circonstances» pour déterminer de quelle manière les rivaux de BA ont été affectés par ses systèmes de commissions.

E.

Le Tribunal de première instance a mal appliqué l'article 82, sous c), CE en ce qui concerne l'effet discriminatoire des commissions de BA

Le Tribunal de première instance a mal appliqué l'article 82, sous c), CE en constatant que les commissions de BA ont opéré une discrimination entre les agents de voyage. L'article 82, sous c), CE n'exige pas que l'ensemble des consommateurs bénéficie des mêmes prix et des mêmes modalités. Il interdit les différences uniquement si: i) les transactions comparées sont équivalentes; ii) les conditions appliquées aux transactions sont différentes; et iii) un des partenaires commerciaux souffre d'un désavantage concurrentiel vis-à-vis de l'autre partenaire commercial en raison de telles différences. Au lieu d'appliquer le texte exprès de l'article 82, sous c), CE, le Tribunal de première instance s'est contenté de supposer que le simple fait que deux agents reçoivent des taux de commissions différents avait «naturellement» un impact matériel sur leur capacité à se faire mutuellement concurrence.


(1)  JO C 20, du 22 janvier 2000, p. 21.


30.4.2004   

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C 106/23


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Amtsgericht Niebüll, rendue le 2 juin 2003 dans la procédure familiale Service de l'état civil de la ville de Niebüll (détermination du nom de famille de l'enfant Leonhard Matthias de M. Stefan Grunkin et Mme Dorothee Regina Paul)

(Affaire C-96/04)

(2004/C 106/41)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de l'Amtsgericht Niebüll, rendue le 2 juin 2003 dans la procédure familiale Service de l'état civil de la ville de Niebüll (détermination du nom de famille de l'enfant Leonhard Matthias de M. Stefan Grunkin et Mme Dorothee Regina Paul), et parvenue au greffe de la Cour le 26 février 2004.

L'Amtsgericht Niebüll demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

À la lumière du principe de non-discrimination énoncé à l'article 12 CE et eu égard à la libre circulation garantie à tout citoyen de l'Union par l'article 18 CE, la règle de conflit allemande prévue à l'article 10 de l'EGBGB peut-elle échapper à la censure dans la mesure où elle rattache les règles régissant le nom d'une personne à la seule nationalité?


30.4.2004   

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C 106/24


Recours introduit le 26 février 2004 par la Commission des Communautés européennes contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-98/04)

(2004/C 106/42)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 26 février 2004 d'un recours dirigé contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Shotter et F. Simonetti, en qualité d'agents, et ayant élu domicile à Luxembourg.

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

déclarer que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (1), dans sa version modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil (2);

condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La Commission a reçu une plainte concernant la pratique dans le Royaume-Uni qui consiste à délivrer des Lawful Development Certificates (LDC) (Certificats d'aménagement licite) afin de confirmer que l'usage d'un terrain est licite à des fins de contrôle de l'aménagement du territoire. Un LDC est délivré s'il peut être prouvé que l'activité a été poursuivie sur le terrain sans qu'aucune mesure coercitive n'ait été prise à l'encontre de l'opérateur pendant plus d'une certaine période.

La Commission considère que le régime appliqué au Royaume-Uni, en vertu duquel une personne peut demander à l'autorité chargée de l'aménagement du territoire de délivrer un LDC concernant un projet au sens de la directive 85/337/CEE du Conseil, dans sa version modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil (ci-après la «directive EIE»), implique que cet État membre n'a pas correctement exécuté les obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4 de cette directive. En pratique, la délivrance de LDC contourne la procédure d'autorisation et par conséquent, les exigences posées par la directive EIE.

Le Royaume-Uni n'a pas contesté que les LDC pouvaient être délivrés pour des projets relevant du champ d'application de la directive EIE. Cela signifie que des projets couverts par l'article 4 de cette directive pourraient ainsi échapper à l'application des exigences de son article 2, paragraphe 1, à savoir que les projets qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement doivent être soumis à une autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences.

Un système d'autorisation tacite ne saurait être compatible avec les exigences de la directive EIE, qui prévoit une procédure d'évaluation avant l'octroi d'une autorisation. Les autorités nationales doivent donc examiner chaque demande d'autorisation individuellement.


(1)  JO no L 175 du 05.07.1985, p. 40.

(2)  JO no L 73 du 14.03.1997, p. 5.


30.4.2004   

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C 106/24


Recours introduit le 27 février 2004 par le royaume de Suède contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-102/04)

(2004/C 106/43)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 27 février 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par le royaume de Suède, représenté par A. Kruse, en qualité d'agent, et ayant élu domicile en Suède.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler la directive 2003/112/CE (1) de la Commission, du 1er décembre 2003, modifiant la directive 91/414/CEE (2) du Conseil en vue d'y inscrire la substance active paraquat, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le 1er décembre 2003, la Commission a adopté la directive 2003/112. Celle-ci a introduit le paraquat, en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Par l'adoption de la directive, la Commission a méconnu les articles 6 CE et 174 CE, l'article 5 de la directive 91/414 et l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

En adoptant la directive 2003/112, la Commission a manifestement dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation étant donné qu'elle a négligé d'appliquer le principe de précaution dans le cadre de l'appréciation et de la gestion des risques que présente le paraquat pour la santé humaine et animale. À cause de cette méconnaissance du principe de précaution, le niveau élevé de protection préconisé par le traité CE et par la directive 91/414 n'a pas pu être atteint. Puisque la Commission a ignoré le principe d'un niveau de protection élevé, on ne peut pas davantage considérer qu'elle ait tenu compte des exigences relatives à la protection de l'environnement ou du principe d'intégration consacré par le traité CE. La Commission a, par conséquent, violé les articles 6 CE et 174, paragraphe 2, CE, ainsi que l'article 5 de la directive 91/414. D'autre part, en ne tenant compte ni des données officielles disponibles concernant le paraquat ni des risques que présente cette substance, la Commission a commis des fautes dans le traitement de cette affaire. Sur ce point, elle a méconnu l'article 174, paragraphe 3, CE, et l'article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414, ainsi que l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3600/92.


(1)  JO L 321, p. 32.

(2)  JO 1991 L 230, p. 1.


30.4.2004   

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C 106/25


Pourvoi introduit le 1er mars 2004 par la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (FEG) contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2003 par la première chambre du Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-5/00 et T-6/00, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie BV contre Commission des Communautés européennes, soutenue par CEF City Electrical Factors BV et par CEF Holding Ltd.

(Affaire C-105/04 P)

(2004/C 106/44)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 1er mars 2004, d'un pourvoi formé par la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (FEG), représentée par Mes E.H. Pijnacker Hordijk et D.J.M. de Grave, avocats, et dirigé contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2003 par la première chambre du Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-5/00 et T-6/00, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie BV, d'une part, contre Commission des Communautés européennes, d'autre part, soutenue par CEF City Electrical Factors BV et par CEF Holding Ltd.

La requérante au pourvoi conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

a.

annuler l'arrêt rendu le 16 décembre 2003 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires jointes T-5/00 et T-6/00, ou, à tout le moins, annuler cet arrêt en ce qui la concerne et, statuant à nouveau, annuler, en tout ou en partie, la décision que la Commission des Communautés européennes a adressée à FEG le 26 octobre 1999 ou, à tout le moins, ordonner une réduction substantielle de l'amende infligée à FEG;

b.

à titre subsidiaire, annuler l'arrêt rendu le 16 décembre 2003 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires jointes T-5/00 et T-6/00 ou, à tout le moins, l'annuler en ce qui la concerne, et renvoyer l'affaire devant le Tribunal;

c.

condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments:

Premièrement, le Tribunal a enfreint les principes généraux du droit communautaire, en particulier le principe du délai raisonnable, en ce qu'il a conclu que la durée excessivement longue de la procédure administrative ne devait pas entraîner l'annulation de la décision entreprise. Le jugement que le Tribunal a porté sur la notion de délai raisonnable est incompatible avec sa propre jurisprudence ainsi qu'avec celle de la Cour de justice des Communautés européennes. De surcroît, le Tribunal a donné une interprétation incorrecte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'il a invoquée à l'appui de sa position.

Deuxièmement, le Tribunal a enfreint les principes généraux du droit communautaire, en particulier le principe de la présomption d'innocence et le principe de motivation, en ce qu'il a indiqué dans son arrêt que (i) la période précédant la communication des griefs – et, partant, la période comprise entre l'envoi de la lettre de mise en demeure du 16 décembre 1991 et la communication des griefs – ne devaient pas être prises en considération pour l'appréciation du caractère raisonnable du délai et (ii) qu'il n'y avait pas lieu d'accorder de l'importance à une preuve à décharge postérieure à l'envoi de la lettre de mise en demeure. Ces déclarations du Tribunal sont intrinsèquement contradictoires, contradiction que le Tribunal n'a pas dûment justifiée. En écartant cette preuve à décharge sans autre explication, le Tribunal a gravement manqué à son obligation de motivation et dépouillé le principe de la présomption d'innocence de toute vigueur.

Troisièmement, le Tribunal a enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE ainsi que le principe de motivation en ce qu'il a jugé plausibles les preuves fournies par la Commission à propos de la durée des accords collectifs d'exclusivité réciproque. On retiendra en particulier (i) qu'il n'a fourni aucun motif de fond, (ii) qu'en l'absence de toute preuve qu'une infraction ait été commise au cours de la période du 12 mars 1986 au 28 février 1989 et au cours de la période du 18 novembre 1991 au 25 février 1994, admettre l'existence d'une telle infraction pour ces périodes requerrait un exposé des motifs d'autant plus rigoureux et (iii) que le Tribunal a totalement laissé hors de compte l'aspect de la durée lorsqu'il a examiné les moyens de preuve fournis par la Commission.

Quatrièmement, le Tribunal a enfreint le principe de motivation, en particulier en ce qu'il n'a pas abordé les arguments de la FEG ou les a reproduit de manière incorrecte. Les motifs que le Tribunal a exposés à propos des violations dont la FEG se serait rendue coupable en matière de prix présentent des lacunes d'une telle gravité que la partie II d de l'arrêt ne saurait être maintenue. De surcroît, le Tribunal a violé l'article 81, paragraphe 1, CE sur plusieurs points en qualifiant certains accords de pratiques concertées sans avoir même constaté que ces accords avaient bien débouché sur des comportements réels.

Cinquièmement, le Tribunal a enfreint le droit communautaire ou, du moins, il a incorrectement appliqué la jurisprudence constante en ce qu'il a déclaré que c'était la FEG qui avait soi-disant étendu les accords collectifs d'exclusivité à des fournisseurs établis en dehors de la NAVEG, méconnaissant ainsi le fait que la FEG n'a joué aucun rôle distinctif propre lors de la mise au point des comportements allégués. L'arrêt du Tribunal est en outre motivé de manière incompréhensible dès lors qu'il a admis que la FEG était directement concernée en se fondant sur des actions conjointes divergentes de différents membres du groupe, et cela malgré le fait (i) que la FEG n'a pas été associée à la mise au point ou à la mise en œuvre de l'action, (ii) que le Tribunal n'a pas vérifié si l'éventuel accord de la FEG avec l'action conjointe s'est effectivement traduit dans son comportement et (iii) que le dossier de la Commission contient une preuve explicite établissant que la FEG n'était pas impliquée dans les comportements visés.

Sixièmement, le Tribunal a enfreint ou mal appliqué le droit communautaire, en particulier l'article 15, paragraphe 2, du règlement 17/62, ou, du moins, il a enfreint des principes généraux du droit communautaire concernant la motivation des décisions (judiciaires) et le principe de proportionnalité dans la fixation du montant des amendes en ce qu'il a conclu qu'il convenait de rejeter les arguments que la FEG et TEU avaient articulés à propos de la durée des infractions retenues par la Commission dans la décision.

Septièmement, le Tribunal a enfreint ou mal appliqué le droit communautaire, en particulier l'article 15, paragraphe 2, du règlement 17/62, ou, du moins, il a enfreint des principes généraux du droit communautaire concernant la motivation des décisions (judiciaires) et le principe de proportionnalité dans la fixation du montant des amendes en ce qu'il a conclu que les requérants n'avaient fourni aucun élément de nature à le convaincre d'ordonner, dans l'exercice de son pouvoir de pleine juridiction, une réduction complémentaire de l'amende infligée à la FEG. Le Tribunal n'a cependant pas examiné le fait que, contrairement à ce qu'on peut lire dans la décision, la FEG considère que la Commission est entièrement responsable de la durée exceptionnellement longue de la procédure. De surcroît, la réduction insignifiante du montant de l'amende accordée par la Commission elle-même ne répare aucunement le dommage que la FEG a subi en raison de cette durée exceptionnelle de la procédure.


30.4.2004   

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C 106/26


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Bundesverwaltungsgericht rendue le 17 décembre 2003 dans l'affaire Me Karl Robert Kranemann contre Land Nordrhein-Westfalen.

(Affaire C-109/04)

(2004/C 106/45)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Bundesverwaltungsgericht rendue le 17 décembre 2003 dans l'affaire Me Karl Robert Kranemann contre Land Nordrhein-Westfalen et qui est parvenue au greffe de la Cour le 2 mars 2004.

Le Bundesverwaltungsgericht demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

Une disposition du droit national qui ne confère à un stagiaire en droit qui accomplit une partie de sa formation obligatoire dans un lieu de stage de son choix situé dans un autre État membre le droit au remboursement de ses frais de voyage qu'à concurrence du montant afférant à la partie du trajet effectuée sur le territoire national est-elle compatible avec l'article 39 CE?


30.4.2004   

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C 106/27


Pourvoi introduit le 1er mars 2004 par la société «Strintzis Lines Shipping SA» contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2003 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-65/99, «Strintzis Lines Shipping SA» contre Commission.

(Affaire C-110/04 P)

(2004/C 106/46)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 1er mars 2004 d'un pourvoi formé par la société «Strintzis Lines Shipping SA», représentée par Mes Andreas Kalogeropoulos, Konstantinos Adamantopoulos et Eliza Petritsi, du barreau d'Athènes, ainsi que par Me Morten Nissen, du barreau danois, contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2003 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-65/99, «Strintzis Lines Shipping SA» contre Commission.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler la décision de la Commission, du 9 décembre 1998, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/34.466 - Transbordeurs grecs) en statuant définitivement sur cette question en faveur de la requérante;

à titre subsidiaire, au cas où la Cour n'annulerait pas la décision de la Commission, annuler ou, du moins, réduire de façon significative l'amende de 1,5 millions d'euros imposée par l'article 2 de la décision attaquée en statuant définitivement sur cette question en faveur de la requérante;

condamner la Commission à l'ensemble des dépens encourus par la société Strintzis à la fois devant le Tribunal et devant la Cour de justice des Communautés européennes.

Moyens et principaux arguments

1

Premier moyen d'annulation: le Tribunal a violé le droit communautaire en jugeant que la Commission a pleinement respecté la légalité à la fois dans les actes pris en vue de la réalisation de la vérification et dans la façon dont cette vérification a été menée à bien:

le Tribunal a fait une application erronée du droit communautaire en jugeant que la décision de vérification prise par la Commission permettait à la société European Trust Agency (ETA) de saisir la portée de son devoir de collaboration avec la Commission;

le Tribunal a fait une interprétation erronée du droit communautaire en jugeant que la société ETA était tenue par une obligation de coopérer à la réalisation du contrôle;

le Tribunal a fait une application et une interprétation erronées du droit communautaire lors de la délimitation des pouvoirs de contrôle de la Commission et en jugeant que cette dernière avait à bon droit poursuivi les opérations de vérification, même après avoir compris que la société ETA était une personne morale indépendante;

la Tribunal a fait une application et une interprétation erronées du droit communautaire en jugeant que les droits de la défense avaient été respectés et qu'il n'y avait pas eu d'ingérence excessive de l'autorité publique dans la sphère d'activité de la société ETA.

2.

Second moyen d'annulation: le Tribunal a violé le droit communautaire en jugeant que l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE) a été correctement appliqué en l'espèce.


30.4.2004   

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C 106/27


Pourvoi introduit le 3 mars 2004 (fax du 25 février 2004) contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2003 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-61/99, Adriatica di Navigazione SpA/Commission des Communautés européennes, par Adriatica di Navigazione SpA

(Affaire C-111/04P)

(2004/C 106/47)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 3 mars 2004 d'un pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2003 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-61/99, Adriatica di Navigazione SpA/Commission des Communautés européennes, par Adriatica di Navigazione SpA, représentée par Mes Mario Siragusa et Francesca Maria Moretti.

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

réformer l'arrêt en ce qu'il exclut que la définition erronée du marché en cause a eu des conséquences négatives à l'égard d'Adriatica, en reconnaissant qu'il a été reproché à la Compagnia sans motivation d'avoir participé à une infraction qu'elle n'a pas commise, dans la mesure où elle concerne une ligne qu'elle ne dessert pas;

2.

réformer l'arrêt en ce qu'il conteste que, à la suite de la réunion du 24 novembre 1993, le comportement global d'Adriatica a valeur de dissociation valable pour qu'elle soit exonérée de la responsabilité des comportements collusoires qu'il a jugés;

3.

après avoir accueilli le moyen sous 2, réformer l'arrêt en ce qu'il confirme la durée de l'infraction commise par Adriatica, en réduisant la durée de l'infraction qui lui est imputée;

4.

après avoir accueilli le moyen sous 1, réduire l'amende infligée à Adriatica par le Tribunal;

5.

après avoir accueilli les moyens sous 1, 2 et 3, réduire la demande infligée à Adriatica en raison de la gravité moindre et de la durée plus brève de l'infraction qu'elle a commise;

6.

à titre subsidiaire et qu'elle accueille ou non les autres moyens, réformer l'arrêt en ce que le Tribunal a erronément quantifié la réduction de l'amende devant être accordée à Adriatica, en la réduisant de nouveau;

7.

condamner la Commission aux dépens des première et deuxième instances.

Moyens et principaux arguments

violation de l'article 81 CE et application erronée du droit quant à l'absence d'évaluation des conséquences, en ce qui concerne Adriatica, de la définition erronée du marché en cause par la Commission;

violation de l'article 81 CE et application erronée du droit dans l'appréciation des critères destinés à dissocier Adriatica de l'infraction;

violation de l'article 81 CE et de l'article 19 du règlement (CEE) 4056/86 (1) dans la détermination de la durée et de la gravité de l'infraction imputable à Adriatica;

à titre subsidiaire, violation de l'article 81 CE et de l'article 19 du règlement (CEE) 4056/86 et défaut de motivation dans la détermination de l'amende devant être infligée à Adriatica.


(1)  JO L 378, p. 4.


30.4.2004   

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C 106/28


Pourvoi introduit le 3 mars 2004 par la société «Marlines SA» contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2003 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-56/99, «Marlines SA» contre Commission.

(Affaire C-112/04 P)

(2004/C 106/48)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 3 mars 2004 d'un pourvoi formé par la société «Marlines SA», représentée par Mes Dimitrios Papatheofanous et Adamantia Anagnostou, du barreau d'Athènes, contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2003 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-56/99, «Marlines SA» contre Commission.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

accueillir le pourvoi;

annuler l'arrêt attaqué;

ordonner toute mesure requise;

condamner la Commission à payer les dépens des deux instances.

Moyens d'annulation:

1.

Violation de l'obligation de motivation.

2.

Violation des règles de la logique et des préceptes de l'expérience commune.

3.

Rejet non motivé (implicite) de la demande d'audition de témoins présentée par la requérante.


30.4.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/28


Pourvoi introduit le 3 mars 2004 par Technische Unie BV contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) rendu le 16 décembre 2003 dans les affaires jointes T-5/00 et T-6/00 opposant, respectivement, la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie BV à la Commission des Communautés européennes, soutenue par CEF City Electrical Factors BV et par CEF Holdings Ltd.

(Affaire C-113/04 P)

(2004/C 106/49)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 3 mars 2004 d’un pourvoi formé par Technische Unie BV, représentée par Mes P. V. F. Bos et C. Hubert, avocats, contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) rendu le 16 décembre 2003 dans les affaires jointes T-5/00 et T-6/00 opposant, respectivement, la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie BV à la Commission des Communautés européennes, soutenue par CEF City Electrical Factors BV et par CEF Holdings Ltd.

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1.

annuler, du moins en ce qui concerne l'affaire T-6/00, l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes rendu le 16 décembre 2003 dans les affaires jointes T-5/00 et T-6/00 et statuer sur ces affaires en tenant compte de la demande formulée au point 2, ou, subsidiairement, annuler l'arrêt et renvoyer les affaires au Tribunal de première instance afin que celui-ci statue;

2.

annuler, au moins en partie, la décision de la Commission européenne du 26 octobre 1999 dont elle a fait l'objet ou, à tout le moins, réduire substantiellement l'amende qui lui a été infligée, et

3.

condamner la Commission européenne aux dépens, y compris ceux supportés en première instance.

Moyens et principaux arguments:

Premièrement, le Tribunal a commis une violation du droit communautaire ou de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou a, à tout le moins, motivé son arrêt de façon obscure, en jugeant que le dépassement du délai raisonnable ne justifiait pas l'annulation de la décision de la Commission, mais bien une réduction supplémentaire du montant de l'amende.

Deuxièmement, le Tribunal a violé le droit communautaire dans la mesure où, en appliquant une méthode ambivalente d'appréciation du moment de l'envoi de la lettre d'avertissement, elle a introduit une contradiction au sein de l'arrêt, c'est-à-dire un défaut de motivation.

Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, motivé sa décision de façon obscure en jugeant que la Commission avait valablement pu imputer à Technische Unie les infractions visées aux articles 1er et 2 de la décision attaquée.

Quatrièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, mal motivé sa décision en considérant comme infraction (continue) couvrant les périodes prises en considération chacune des infractions visées aux articles 1er et 2 de la décision et, ensuite, en retenant, pour déterminer la durée de l'infraction visée à l'article 3, les mêmes périodes que celles concernant les infractions mentionnées ci-avant.

Cinquièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit, ou insuffisamment motivé son arrêt, en n'accordant pas de réduction supplémentaire d'amende, en dépit des erreurs commises dans la détermination de la durée des infractions et de la violation du principe du délai raisonnable.


30.4.2004   

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C 106/29


Recours introduit le 3 mars 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République fédérale d'Allemagne.

(Affaire C-114/04)

(2004/C 106/50)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 3 mars 2004 d'un recours dirigé contre la République fédérale d'Allemagne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Bernhard Schima, membre du service juridique de la Commission, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater qu'en n'accordant pas aux importateurs parallèles une période de transition adéquate pour écouler leurs stocks lorsqu'elle a procédé au retrait de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytosanitaire de référence, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 du traité CE;

2)

condamner la république fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La Commission est d'avis que la mesure prise par l'Institut fédéral de biologie agricole et forestière n'est pas conforme au principe de la libre circulation des marchandises qui résulte des articles 28 à 30 ainsi que de la jurisprudence y relative.

Le retrait de l'autorisation délivrée pour le produit de référence, sans qu'il soit accordé aux importateurs parallèles de délais pour écouler les stocks dont ils disposaient avec pour conséquence que les produits ayant fait l'objet d'une importation parallèle ne peuvent plus être commercialisés constitue un obstacle à la libre circulation des marchandises au sens de la jurisprudence de la Cour et elle est par conséquent en principe contraire à l'article 28 CE.

Un importateur parallèle est contraint d'acheter des quantités relativement importantes du produit en cause à l'étranger pour pouvoir le proposer à un prix concurrentiel sur le marché de l'État membre d'importation et pouvoir ainsi traiter les commandes de ses clients. Il est donc inévitable pour ce motif que l'importateur parallèle dispose de certains stocks. La disparition automatique de la possibilité de vendre le produit de référence qui est la conséquence du retrait de l'autorisation doit sans aucun doute être assimilée à une restriction quantitative à l'exportation.

Cette restriction à l'importation parallèle de produits phytosanitaires n'est pas justifiée puisque l'annulation de l'autorisation n'est pas fondée sur un des motifs figurant à l'article 30 CE, notamment, la santé publique.


30.4.2004   

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C 106/30


Recours introduit le 4 mars 2004 par la Commission des Communautés européennes dirigé contre le royaume de Suède.

(Affaire C-116/04)

(2004/C 106/51)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 4 mars 2004 d'un recours formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. Traversa et M. K. Simonsson, agissant en qualité d'agents et ayant fait élection de domicile à Luxembourg.

La Commission demande à ce qu'il plaise à la Cour:

de constater qu'en n'adoptant pas les mesures législatives et réglementaires nécessaires en vue de la transposition de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance (1), ou en omettant d'en informer la Commission, le royaume de Suède a manqué à ses obligations en droit communautaire.

de condamner le royaume de Suède aux dépens.

Moyens et conclusions de la requérante

Ladite directive devait être transposée pour le 20 avril 2003.


(1)  JO L 110, p. 28.


30.4.2004   

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C 106/30


Recours introduit le 4 mars 2004 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes.

(Affaire C-117/04)

(2004/C 106/52)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 4 mars 2004 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Luca Visaggio, en qualité d'agent.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/93/CE (1) du Conseil, du 9 novembre 2001, modifiant la directive 91/630/CEE (2), établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs, ou en tout état de cause en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République italienne aux dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti pour la transposition de la directive a expiré le 1er janvier 2003.


(1)  JO L 316 du 1er décembre 2001, p. 36

(2)  JO L 340 du 11 décembre 1991, p. 33.


30.4.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/30


Recours introduit le 4 mars 2004 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes.

(Affaire C-118/04)

(2004/C 106/53)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 4 mars 2004 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Luca Visaggio, en qualité d'agent.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/88/CE (1) du Conseil, du 23 octobre 2001, modifiant la directive 91/630/CEE (2) établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs, ou en tout état de cause en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de cette directive;

condamner la République italienne aux dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti pour la transposition de la directive a expiré le 1er janvier 2003.


(1)  JO L 316 du 1er décembre 2001, p. 1.

(2)  JO L 340 du 11 décembre 1991, p. 33.


30.4.2004   

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C 106/31


Recours introduit le 4 mars 2004 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes.

(Affaire C-119/04)

(2004/C 106/54)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 4 mars 2004 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Enrico Traversa et Mme Laura Pignatore-Nolin, en qualité d'agents.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater qu'en ne prenant pas toutes les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 26 juin 2001 dans l'affaire C-212/99 concernant la reconnaissance des droits acquis des anciens lecteurs de langue étrangère dans les universités, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne,

ordonner à la République italienne de payer à la Commission une astreinte de 309 750 euros par jour de retard aux fins de l'exécution de l'arrêt dans l'affaire C-212/99, à compter du jour du prononcé de l'arrêt dans la présente affaire et jusqu'au jour de l'exécution de l'arrêt rendu dans l'affaire C-212/99;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le recours précité porte sur l'inexécution, par la République italienne, de l'arrêt du 26 juin 2001 dans l'affaire C-212/99, étant donné que la République italienne n'a pas adopté les mesures appropriées résultant du prononcé de cet arrêt, en vue d'assurer la reconnaissance des droits acquis des anciens lecteurs de langue étrangère, devenus collaborateurs linguistiques, alors qu'une telle reconnaissance est au contraire garantie à l'ensemble des travailleurs nationaux.

La République italienne n'a fourni aucune donnée concrète ni tableau permettant d'établir si le traitement économique des anciens lecteurs équivaut à celui des travailleurs nationaux ayant la même expérience.

Dans ces circonstances, la Commission doit constater que la République italienne n'a pas adopté les mesures nécessaires aux fins de l'exécution de l'arrêt de la Cour précité, et qu'elle a de ce fait manqué aux obligations prévues à l'article 228, paragraphe 1, CE.

Conformément à l'article 228, paragraphe 2, CE, la Commission demande à la Cour de fixer, dans le chef de la République italienne, une astreinte de 309 750 euros par jour de retard, relative à l'exécution de l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-212/99, à compter du jour où la Cour aura rendu son arrêt dans la présente affaire.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/31


Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance de l'Oberlandesgericht Düsseldorf, rendue le 17 février 2004, dans l'affaire MEDION AG contre THOMSON multimedia Sales Germany & Austria GmbH.

(Affaire C-120/04)

(2004/C 106/55)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de l'Oberlandesgericht Düsseldorf, rendue le 17 février 2004, dans l'affaire MEDION AG contre THOMSON multimedia Sales Germany & Austria GmbH, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 5 mars 2004.

L'Oberlandesgericht Düsseldorf demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

L'article 5, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (1) (rectifiée au JO L 159, p. 60, ci-après la «directive sur les marques») doit-il être interprété en ce sens qu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusions — en cas d'identité des produits ou des services couverts par les signes en présence — même si une marque verbale plus ancienne — dotée d'un pouvoir distinctif normal — est reprise dans le signe verbal composé plus récent d'un tiers ou dans son signe verbal/figuratif caractérisé par des éléments verbaux de telle façon que la marque plus ancienne est précédée de la dénomination de l'entreprise du tiers et que la marque plus ancienne, sans créer à elle seule l'impression d'ensemble du signe composé, conserve dans celui-ci une position distinctive autonome?


(1)  JO L 40, p. 1.


30.4.2004   

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C 106/32


Pourvoi formé le 5 mars 2004 par la société MINOIKES GRAMMES ANE contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2003 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-66/99, MINOIKES GRAMMES ANE contre Commission.

(Affaire C-121/04 P)

(2004/C 106/56)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 5 mars 2004 d'un pourvoi formé par la société MINOIKES GRAMMES ANE, représentée par Mes Ioannis Dryllerakis, Emmanouil Dryllerakis et Nikolaos Koroyannakis, du barreau d'Athènes, contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2003 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-66/99, MINOIKES GRAMMES ANE contre Commission.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler l'arrêt rendu le 11 décembre 2003 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-66/99, MINOIKES GRAMMES ANE (Minoan Lines SA) contre Commission des Communautés européennes;

annuler la décision no 1999/271/CE (1) de la Commission, du 9 décembre 1998, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (devenu l'article 81 CE) (IV/34.466 — Transbordeurs grecs);

à titre subsidiaire, réduire l'amende de 3,26 millions d'euros imposée à la requérante par la Commission;

condamner la Commission aux dépens encourus par la requérante à la fois devant le Tribunal et devant la Cour de justice des Communautés européennes.

Moyens et principaux arguments

le Tribunal a violé l'article 14 du règlement no 17/62, l'article 18 du règlement no 4056/86 et les principes généraux du droit;

c'est à tort que le Tribunal a jugé fondée l'imputation à Minoan Lines des actes de la société ETA;

c'est à tort que le Tribunal a rejeté la demande d'annulation ou de réduction de l'amende imposée à la requérante.


(1)  JO L109 du 27 avril 1999, p. 24.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/32


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Oberlandesgericht Oldenburg rendue le 4 février 2004 dans l'affaire Industrias Nucleares do Brasil S.A. et Siemens AG contre UBS AG

(Affaire C-123/04)

(2004/C 106/57)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de l'Oberlandesgericht Oldenburg rendue le 4 février 2004 dans l'affaire Industrias Nucleares do Brasil S.A. et Siemens AG contre UBS AG, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 8 mars 2004.

L'Oberlandesgericht Oldenburg demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

Les termes de «traitement, transformation ou mise en forme», visés à l'article 75, premier alinéa, du traité CEEA, englobent-ils aussi l'enrichissement d'uranium?

2)

Une entreprise dont le siège se situe hors du territoire d'application du traité CEEA exerce-t-elle tout ou partie de ses activités, au sens de l'article 196, sous b), du traité CEEA, sur le territoire de la Communauté européenne de l'énergie atomique, si elle entretient des relations d'affaires avec une entreprise dont le siège se trouve sur le territoire de la Communauté, relations qui ont pour objet

a)

la fourniture des matières premières afin de produire de l'uranium enrichi et l'approvisionnement en uranium enrichi auprès de l'entreprise dont le siège se trouve sur le territoire de la Communauté

b)

le stockage dudit uranium enrichi auprès d'une autre entreprise dont le siège se trouve sur le territoire de la Communauté?

3)

a)

L'article 75, premier alinéa, sous c), du traité CEEA, exige-t-il que, abstraction faite des modifications physiques dues à l'ouvraison, les matières fournies en vue de leur traitement, transformation ou mise en forme soient les mêmes que celles ensuite livrées en retour?

b)

Ou suffit-il que les matières ouvrées correspondent, en qualité et quantité, aux matières fournies?

c)

Le fait qu'il soit impossible de rattacher aux matières livrées des matières fournies par le destinataire fait-il obstacle à l'application de l'article 75, premier alinéa, sous c), du traité CEEA?

d)

Le fait que l'entreprise chargée de l'ouvraison acquiert la propriété des matières premières lors leur livraison et doit de ce fait retransférer à l'autre partie au contrat la propriété de l'uranium enrichi après l'avoir ouvré fait-il obstacle à l'application de l'article 75, premier alinéa, sous c), du traité CEEA?

4)

a)

Le fait que les personnes ou entreprises intéressées ne satisfont pas à leur obligation de notification à l'Agence d'approvisionnement de la CEEA que leur impose l'article 75, deuxième alinéa, du traité CEEA fait-il obstacle à l'application de l'article 75 du traité CEEA?

b)

Dans le cas où l'obligation de notification à l'Agence d'approvisionnement imposée par l'article 75, deuxième alinéa, du traité CEEA n'a pas été respectée, peut-il y être remédié si les personnes ou entreprises intéressées satisfont a posteriori à leur obligation de notification ou si l'Agence d'approvisionnement est informée, a posteriori, par une autre voie?

5)

a)

Un accord ou une convention au sens de l'article 73 du traité CEEA est-il privé d'effet du fait que les parties n'ont pas sollicité l'accord préalable de la Commission européenne requis par ledit article?

b)

Peut-il, le cas échéant, être remédié à l'inefficacité de l'acte si les personnes ou entreprises intéressées obtiennent a posteriori cet accord ou si les autorités de la Communauté restent inactives après avoir été informées par une autre voie?

6)

a)

Le fait que le producteur intéressé ne satisfait pas à son obligation d'offrir les matières visées à l'article 57, paragraphe 1, du traité CEEA à l'Agence d'approvisionnement dont il est tenu en vertu de l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CEEA lui interdit-il de disposer desdites matières?

b)

Peut-il être remédié à la violation de l'obligation d'offrir les matières à l'Agence d'approvisionnement dont le producteur est tenu en vertu de l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CEEA si le producteur satisfait a posteriori à cette obligation ou si l'Agence d'approvisionnement est informée, a posteriori, par une autre voie et n'exerce pas son droit d'option?

7)

Le terme de «production» visé à l'article 86 du traité CEEA englobe-t-il aussi l'enrichissement d'uranium?

8)

L'uranium brut ou l'uranium faiblement enrichi sont-ils des matières brutes au sens de l'article 197, point 1, in fine, du traité CEEA?

9)

a)

Des matières qui sont devenues la propriété de la Communauté européenne de l'énergie atomique en vertu de l'article 86, premier alinéa, du traité CEEA peuvent-elles faire l'objet d'un droit de propriété civil au sens de l'article 903 du Bürgerliches Gesetzbuch (Code civil allemand) et ce droit de propriété être transféré?

b)

Le droit d'utilisation et de consommation le plus étendu conservé par les sujets de droit conformément à l'article 87 du traité CEEA constitue-t-il un droit réel sui generis équivalent ou similaire au droit de propriété, venant s'ajouter aux droits réels prévus par le Bürgerliches Gesetzbuch de la République fédérale d'Allemagne?

10)

Une entreprise exerce-t-elle une partie de ses activités sur les territoires des États membres de la Communauté au sens de l'article 196, sous b), du traité CEEA si elle vend ou acquiert de l'uranium enrichi qui y est stocké?

11)

L'article 73 du traité CEEA est-il applicable, mutatis mutandis, à des conventions portant sur de l'uranium enrichi stocké sur le territoire de la Communauté et auxquelles sont partie exclusivement des ressortissants d'États tiers?


30.4.2004   

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C 106/34


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Oberlandesgericht Oldenburg rendue le 4 février 2004 dans l'affaire Industrias Nucleares do Brasil S.A. et Siemens AG contre Texas Utilities Electric Corporation

(Affaire C-124/04)

(2004/C 106/58)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de l'Oberlandesgericht Oldenburg rendue le 4 février 2004 dans l'affaire Industrias Nucleares do Brasil S.A. et Siemens AG contre Texas Utilities Electric Corporation, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 8 mars 2004.

L'Oberlandesgericht Oldenburg demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

Les termes de «traitement, transformation ou mise en forme», visés à l'article 75, premier alinéa, du traité CEEA, englobent-ils aussi l'enrichissement d'uranium?

2)

Une entreprise dont le siège se situe hors du territoire d'application du traité CEEA exerce-t-elle tout ou partie de ses activités, au sens de l'article 196, sous b), du traité CEEA, sur le territoire de la Communauté européenne de l'énergie atomique, si elle entretient des relations d'affaires avec une entreprise dont le siège se trouve sur le territoire de la Communauté, relations qui ont pour objet

a)

la fourniture des matières premières afin de produire de l'uranium enrichi et l'approvisionnement en uranium enrichi auprès de l'entreprise dont le siège se trouve sur le territoire de la Communauté

b)

le stockage dudit uranium enrichi auprès d'une autre entreprise dont le siège se trouve sur le territoire de la Communauté?

3)

a)

L'article 75, premier alinéa, sous c), du traité CEEA, exige-t-il que, abstraction faite des modifications physiques dues à l'ouvraison, les matières fournies en vue de leur traitement, transformation ou mise en forme soient les mêmes que celles ensuite livrées en retour?

b)

Ou suffit-il que les matières ouvrées correspondent, en qualité et quantité, aux matières fournies?

c)

Le fait qu'il soit impossible de rattacher aux matières livrées des matières fournies par le destinataire fait-il obstacle à l'application de l'article 75, premier alinéa, sous c), du traité CEEA?

d)

Le fait que l'entreprise chargée de l'ouvraison acquiert la propriété des matières premières lors leur livraison et doit de ce fait retransférer à l'autre partie au contrat la propriété de l'uranium enrichi après l'avoir ouvré fait-il obstacle à l'application de l'article 75, premier alinéa, sous c), du traité CEEA?

4)

a)

Le fait que les personnes ou entreprises intéressées ne satisfont pas à leur obligation de notification à l'Agence d'approvisionnement de la CEEA que leur impose l'article 75, deuxième alinéa, du traité CEEA fait-il obstacle à l'application de l'article 75 du traité CEEA?

b)

Dans le cas où l'obligation de notification à l'Agence d'approvisionnement imposée par l'article 75, deuxième alinéa, du traité CEEA n'a pas été respectée, peut-il y être remédié si les personnes ou entreprises intéressées satisfont a posteriori à leur obligation de notification ou si l'Agence d'approvisionnement est informée, a posteriori, par une autre voie?

5)

a)

Un accord ou une convention au sens de l'article 73 du traité CEEA est-il privé d'effet du fait que les parties n'ont pas sollicité l'accord préalable de la Commission européenne requis par ledit article?

b)

Peut-il, le cas échéant, être remédié à l'inefficacité de l'acte si les personnes ou entreprises intéressées obtiennent a posteriori cet accord ou si les autorités de la Communauté restent inactives après avoir été informées par une autre voie?

6)

a)

Le fait que le producteur intéressé ne satisfait pas à son obligation d'offrir les matières visées à l'article 57, paragraphe 1, du traité CEEA à l'Agence d'approvisionnement dont il est tenu en vertu de l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CEEA lui interdit-il de disposer desdites matières?

b)

Peut-il être remédié à la violation de l'obligation d'offrir les matières à l'Agence d'approvisionnement dont le producteur est tenu en vertu de l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CEEA si le producteur satisfait a posteriori à cette obligation ou si l'Agence d'approvisionnement est informée, a posteriori, par une autre voie et n'exerce pas son droit d'option?

7)

Le terme de «production» visé à l'article 86 du traité CEEA englobe-t-il aussi l'enrichissement d'uranium?

8)

L'uranium brut ou l'uranium faiblement enrichi sont-ils des matières brutes au sens de l'article 197, point 1, in fine, du traité CEEA?

9)

a)

Des matières qui sont devenues la propriété de la Communauté européenne de l'énergie atomique en vertu de l'article 86, premier alinéa, du traité CEEA peuvent-elles faire l'objet d'un droit de propriété civil au sens de l'article 903 du Bürgerliches Gesetzbuch (Code civil allemand) et ce droit de propriété être transféré?

b)

Le droit d'utilisation et de consommation le plus étendu conservé par les sujets de droit conformément à l'article 87 du traité CEEA constitue-t-il un droit réel sui generis équivalent ou similaire au droit de propriété, venant s'ajouter aux droits réels prévus par le Bürgerliches Gesetzbuch de la République fédérale d'Allemagne?

10)

Une entreprise exerce-t-elle une partie de ses activités sur les territoires des États membres de la Communauté au sens de l'article 196, sous b), du traité CEEA si elle vend ou acquiert de l'uranium enrichi qui y est stocké?

11)

L'article 73 du traité CEEA est-il applicable, mutatis mutandis, à des conventions portant sur de l'uranium enrichi stocké sur le territoire de la Communauté et auxquelles sont partie exclusivement des ressortissants d'États tiers?


30.4.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/35


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du College van Beroep voor het Bedrijfsleven, rendue le 18 février 2004, dans l'affaire Heineken Brouwerijen B.V. contre Hoofdproductschap Akkerbouw.

(Affaire C-126/04)

(2004/C 106/59)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du College van Beroep voor het Bedrijfsleven, rendue le 18 février 2004, dans l'affaire Heineken Brouwerijen B.V. contre Hoofdproductschap Akkerbouw, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 8 mars 2004.

Le College van Beroep voor het Bedrijfsleven demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Les règlements (CE) no 1269/99 (1) et 822/2001 (2) du Conseil qui prévoient des contingents tarifaires communautaires uniquement pour la production de bière vieillie en cuves contenant du bois de hêtre sont-ils compatibles avec l'interdiction de toute discrimination entre producteurs prévue par l'article 34, paragraphe 2, alinéa 2, CE?

2.

En cas d'invalidité des règlements précités, les dispositions combinées de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92 (3) du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales et du règlement (CE) no 2023/2001 (4) de la Commission du 15 octobre 2001 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales obligent-elles néanmoins à prélever un droit à l'importation sur l'orge de qualité supérieure relevant du code NC 1003 00, destiné à la fabrication de bières à l'aide de malt?


(1)  Règlement (CE) no 1269/1999 du Conseil, du 14 juin 1999, portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'orge de brasserie relevant du code NC 1003 00 (JO L 151 du 18 juin 1999, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 822/2001 du Conseil du 24 avril 2001 portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'orge de brasserie relevant du code NC 100300 (JO L 120, du 28 avril 2001, p. 1).

(3)  Règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 181, du 1er juillet 1992, p. 21).

(4)  Règlement (CE) no 2023/2001 de la Commission du 15 octobre 2001 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales (JO L 273, du 16 octobre 2001, p. 18).


30.4.2004   

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C 106/35


Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, rendue le 18 novembre 2003, modifiée le 27 février 2004, dans l'affaire Declan O'Byrne contre Aventis Pasteur MSD Ltd et Aventis Pasteur SA

(Affaire C-127/04)

(2004/C 106/60)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de la High Court of Justice ( England & Wales), Queen's Bench Division, rendue le 18 novembre 2003, modifiée le 27 février 2004, dans l'affaire Declan O'Byrne contre Aventis Pasteur MSD Ltd et Aventis Pasteur SA, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 8 mars 2004.

Il est demandé à la Cour de statuer sur les questions suivantes:

1.

Lorsqu'un produit est fourni conformément à un contrat de vente par un fabricant français à sa filiale anglaise à 100 %, puis par la société anglaise à une autre entité, l'article 11 de la directive du Conseil (1) doit-il être interprété en ce sens que le produit est mis en circulation:

a)

lorsqu'il quitte la société française, ou

b)

lorsqu'il parvient à la société anglaise, ou

c)

lorsqu'il quitte la société anglaise, ou

d)

lorsqu'il parvient à l'entité recevant le produit de la société anglaise?

2.

Lorsqu'une action faisant valoir des droits conférés au demandeur au titre de la directive du Conseil à propos d'un produit prétendument défectueux est introduite contre une société A dans l'idée erronée que A était le fabricant du produit alors qu'en fait le fabricant du produit n'était pas A mais une autre société B, un État membre peut-il dans sa législation nationale attribuer un pouvoir d'appréciation aux tribunaux pour traiter une telle action comme «une procédure judiciaire contre le producteur« au sens de l'article 11 de la directive du Conseil?

3.

L'article 11 de la directive du Conseil, correctement interprété, permet-il à un État membre de conférer un pouvoir d'appréciation à une juridiction d'autoriser la substitution de A par B en tant que défendeur dans une action de la sorte visée dans la question 2 ci-dessus (»la procédure pertinente«) alors que:

a)

la période de dix ans visée à l'article 11 a expiré;

b)

l'action pertinente a été engagée contre A avant l'expiration de la période de dix ans; et

c)

aucune procédure n'a été engagée contre B avant l'expiration de la période de dix ans à propos du produit qui a causé le dommage allégué par le demandeur?


(1)  Directive du Conseil 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7 août 1985, p. 29).


30.4.2004   

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C 106/36


Demande de décision préjudicielle, présentée par jugement du Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde, rendu le 19 janvier 2004, dans l'affaire Ministère public contre 1. Raemdonck Annick Andréa et 2. Raemdonck-Janssens BVBA.

(Affaire C-128/04)

(2004/C 106/61)

La Cour de justice des Communautés européenne a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par jugement du Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde, rendu le 19 janvier 2004, dans l'affaire Ministère public contre 1. Raemdonck Annick Andréa et 2. Raemdonck-Janssens BVBA et qui est parvenue au greffe de la Cour le 9 mars 2004. Le Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

Les termes «matériel ou équipement» mentionnés à l'article 13, sous g), du règlement (CEE) no 3820/85 (1) du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils font uniquement référence aux «outils et instruments» ou, au contraire, ces termes couvrent également les biens nécessaires à l'accomplissement de travaux de construction pouvant être transportés séparément ou non des outils et instruments, tels que les matériaux de construction ou les câbles?


(1)  JO L 370, du 31 décembre 1985, p. 1.


30.4.2004   

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C 106/36


Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt du Conseil d'Etat (Belgique), section d'administration, rendu le 25 février 2004, dans l'affaire Espace Trianon SA et Société wallonne de location-financement SA (SOFIBAIL) contre Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM)

(Affaire C-129/04)

(2004/C 106/62)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Conseil d'Etat (Belgique), section d'administration, rendu le 25 février 2004, dans l'affaire Espace Trianon SA et Société wallonne de location-financement SA (SOFIBAIL) contre Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM), et qui est parvenue au greffe de la Cour le 9 mars 2004.

Le Conseil d'Etat (Belgique), section d'administration, demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

L'article 1er de la directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (1), fait-il obstacle à une disposition d'une législation nationale telle que l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, interprétée comme obligeant les membres d'une association momentanée ne disposant pas de la personnalité juridique qui, en tant que telle, a participé à une procédure d'attribution d'un marché public et ne s'est pas vu attribuer ledit marché, à agir tous ensemble, en leur qualité d'associé ou en leur nom propre, pour exercer un recours contre la décision d'attribution dudit marché ?

2.

La réponse à la question serait-elle différente dans l'hypothèse où les membres de l'association momentanée auraient agi tous ensemble, mais où l'action de l'un de ses membres serait irrecevable ?

3.

L'article 1er de la directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, fait-il obstacle à une disposition d'une législation nationale telle que l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, interprétée comme interdisant à un membre d'une telle association momentanée d'exercer à titre individuel, soit en sa qualité d'associé, soit en son nom propre, un recours contre la décision d'attribution?


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 33


30.4.2004   

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C 106/37


Recours introduit le 11 mars 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République hellénique.

(Affaire C-130/04)

(2004/C 106/63)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 11 mars 2004 d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Luis Escobar Guerrero et Dimitris Triantafyllou, membres du service juridique de la Commission.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

constater, conformément à l'article 226 CE, que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CE) no 1172/98 du Conseil, du 25 mai 1998, relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (1);

2.

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Selon une jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne peut pas se prévaloir de circonstances ou de difficultés d'ordre interne pour justifier le non-respect des obligations et des délais découlant du droit communautaire.


(1)  JO L 163 du 6.6.1998, p.1.


30.4.2004   

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C 106/37


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Employment Tribunal, Leeds, du 9 mars 2004, dans l'affaire C. D. Robinson-Steele contre R. D. Retail Services Ltd.

(Affaire C-131/04)

(2004/C 106/64)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de l'Employment Tribunal, Leeds, du 9 mars 2004, dans l'affaire C. D. Robinson-Steele contre R. D. Retail Services Ltd et qui est parvenue au greffe de la Cour le 11 mars 2004.

L'Employment Tribunal, Leeds, demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

L'article 7 de la directive 93/104/CE est-il compatible avec des dispositions de droit national qui permettent que le paiement du congé annuel soit compris dans le salaire horaire d'un travailleur et soit versé en tant que partie de la rémunération du temps de travail mais ne soit pas versé au titre d'une période de congé effectivement pris par le travailleur?

2)

L'article 7, paragraphe 2 s'oppose-t-il à ce que de tels paiements soient portés au crédit de l'employeur par la juridiction nationale, lorsque celle-ci s'efforce d'accorder au demandeur une réparation effective, conformément aux pouvoirs que lui confère la réglementation nationale?


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/38


Recours introduit le 11 mars 2004 contre le Royaume d'Espagne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-132/04)

(2004/C 106/65)

La Cour de justice a été saisie le 11 mars 2004 d'un recours dirigé contre le Royaume d'Espagne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Luis Escobar Guerrero, membre de son service juridique, et par M. Horstpeter Kreppel, juge au Tribunal de lo Social, détaché comme expert national auprès dudit service juridique, ayant élu domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

(1)

constater que, en ne transposant pas dans son ordre juridique (ou ne l'ayant fait que de manière partielle), pour les personnels non civils des administrations publiques, les articles 2, paragraphes 1 et 2, et 4 de la directive 89/391/CEE (1) du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et des articles 10 et 249 CE;

(2)

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai prévu pour la transposition de la directive en droit interne a expiré le 31 décembre 1992.

L'objectif poursuivi par la directive 89/391/CEE, qui est de promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, milite en faveur d'une interprétation extensive de son champ d'application. En outre, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, les exceptions au champ d'application de la directive sont d'interprétation stricte.

L'inclusion dans le champ d'application de la directive 89/391/CEE des activités effectuées dans des conditions normales par les forces armées, la police et les autres forces de sécurité constitue la position la plus favorable pour les travailleurs et respecte mieux le principe de proportionnalité.


(1)  JO 1989, L 183, p. 1.


30.4.2004   

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C 106/38


Recours introduit le 12 mars 2004 par le royaume d'Espagne contre le Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-133/04)

(2004/C 106/66)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 12 mars 2004 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne et formé par le royaume d'Espagne, représenté par M. D. Enrique Braquehais Conesa, Abogado del Estado, et élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

annuler le règlement (CE) no 2287/2003 (1) du Conseil, du 19 décembre 2003, établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, dans la mesure où il n'attribue pas à l'Espagne des quotas de pêche en rapport avec les possibilités de pêche, ayant fait l'objet d'une répartition avant l'adhésion de l'Espagne, dans la mer du Nord;

2.

condamner l'institution défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

1.

Violation du principe de non-discrimination:

L'article 166 de l'acte d'adhésion de l'Espagne prévoit, en ce qui concerne l'accès aux eaux et aux ressources de la flotte espagnole, une période transitoire qui a pris fin au moment de l'expiration de la période prévue par l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 170/83, c'est-à-dire le 31 décembre 2003. Or, le règlement attaqué maintient en pratique les limitations d'accès des navires espagnols aux eaux de la mer du Nord et de la mer Baltique, puisqu'il ne leur accorde pratiquement aucun quota dans ces eaux, en ne tenant pas compte de la fin de la période transitoire et en discriminant les pêcheurs espagnols par rapport à ceux des autres États membres.

2.

Violation de l'acte d'adhésion de l'Espagne:

Par le règlement attaqué, et dans la mesure où des quotas déterminés ne sont pas attribués aux navires espagnols dans les eaux de la mer du Nord et de la mer Baltique, les limitations prévues par l'acte d'adhésion sont prorogées au-delà de la date limite prévue par l'article 166 de cet acte, à savoir le 31 décembre 2002.

3.

Violation du principe de stabilité relative:

Le règlement attaqué a radicalement modifié les facteurs déterminants en ce qui concerne la fixation du pourcentage de capture, puisque les navires espagnols ne se trouvent pas dans des conditions d'égalité avec les navires des autres États membres conformément au principe de stabilité relative.


(1)  JO L 344 du 31 décembre 2003, p. 1.


30.4.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/39


Recours introduit le 12 mars 2004 par le royaume d'Espagne contre le Conseil de l'Union européenne.

(Affaire C-134/04)

(2004/C 106/67)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 12 mars 2004 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne et formé par le royaume d'Espagne, représenté par M. D. Enrique Braquehais Conesa, Abogado del Estado, et élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

annuler le règlement (CE) no 2287/2003 (1) du Conseil, du 19 décembre 2003, établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, dans la mesure où il n'attribue pas à la flotte espagnole des quotas déterminés dans les eaux communautaires de la mer du Nord et de la mer Baltique;

2.

condamner l'institution défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

1.

Violation du principe de non-discrimination:

L'article 166 de l'acte d'adhésion de l'Espagne prévoit, en ce qui concerne l'accès aux eaux et aux ressources de la flotte espagnole, une période transitoire qui a pris fin au moment de l'expiration de la période prévue par l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 170/83, c'est-à-dire le 31 décembre 2002. Or, le règlement attaqué maintient en pratique les limitations d'accès des navires espagnols aux eaux de la mer du Nord et de la mer Baltique, puisqu'il ne leur accorde pratiquement aucun quota dans ces eaux, en ne tenant pas compte de la fin de la période transitoire et en discriminant les pêcheurs espagnols par rapport à ceux des autres États membres.

2.

Violation de l'acte d'adhésion de l'Espagne:

Par le règlement attaqué, et dans la mesure où des quotas déterminés ne sont pas attribués aux navires espagnols dans les eaux de la mer du Nord et de la mer Baltique, les limitations prévues par l'acte d'adhésion sont prorogées au-delà de la date limite prévue par l'article 166 de cet acte, à savoir le 31 décembre 2002.

3.

Violation de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002

La répartition des possibilités de pêche de la Communauté entre les États membres n'a pas été effectuée, dans le cas des ressources existantes en conformité avec le principe de stabilité relative, et dans le cas des nouvelles possibilités de pêche en tenant compte des intérêts des États membres, en l'espèce le royaume d'Espagne.


(1)  JO L 344 du 31 décembre 2003, p. 1.


30.4.2004   

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C 106/39


Recours introduit le 12 mars 2004 contre le Royaume d'Espagne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-135/04)

(2004/C 106/68)

La Cour de justice a été saisie le 12 mars 2004 d'un recours dirigé contre le Royaume d'Espagne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Michel Van Beek, conseiller juridique et par M. Gregorio Valero Jordana, membre de son service juridique, ayant élu domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater que, en autorisant, dans la province de Guipúzcoa, la chasse du pigeon ramier (columba palumbus) à son retour de migration (caza a contrapasa), le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (1);

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La chasse des oiseaux migrateurs à leur retour de migration («caza a contrapasa»), en l'espèce du pigeon ramier lorsqu'il revient vers son lieu de nidification, est constitutive d'une manquement à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 79/409.

Aucune des justifications alléguées par le Royaume d'Espagne en ce qui concerne la pratique de cette chasse dans la province de Guipúzcoa n'est acceptable:

l'adoption d'une dérogation à l'article 7, paragraphe 4, sur la base de l'article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive, puisque la condition tenant à l'absence d'autre solution satisfaisante, à laquelle est subordonnée l'application correcte de ce régime d'exceptions, n'est pas remplie en l'espèce.

la tradition historique et culturelle, et la pression sociale, puisqu'il n'existe aucune raison autre que celles mentionnées à l'article 9 qui peuvent justifier les dérogations prévues par cette disposition.

l'arrêt de la Cour du 27 avril 1998, Commission/France (252/85), puisqu'il a été rendu à propos d'une exception à l'article 8, paragraphe 1, de la directive, qui concerne les méthodes de chasse.


(1)  JO 1979, L 103, p. 1.


30.4.2004   

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C 106/40


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Regeringsrätten rendue le 8 mars 2004 dans l'affaire Amy Rockler contre Riksförsäkringsverket.

(Affaire C-137/04)

(2004/C 106/69)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Regeringsrätten rendue le 8 mars 2004 dans l'affaire Amy Rockler contre Riksförsäkringsverket et parvenue au greffe de la Cour le 15 mars 2004.

Le Regeringsrätten demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

Les dispositions de l'article 39 CE doivent-elles être interprétées en ce sens que — en cas d'application d'une disposition de droit national qui prévoit qu'un travailleur doit avoir été assuré pendant une durée minimale afin de pouvoir percevoir, pendant son congé parental, des prestations d'un montant équivalent à celui des indemnités journalières de maladie — la totalisation doit inclure la période durant laquelle le travailleur relevait du régime commun d'assurance maladie conformément aux règles du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ?


30.4.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/40


Recours introduit le 15 mars 2004 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-139/04)

(2004/C 106/70)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 15 mars 2004 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Valero Jordana et Roberto Amorosi, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater que, en n'ayant communiqué à la Commission que partiellement les méthodes utilisées pour l'évaluation préliminaire de la qualité de l'air visées à l'article 3, en ce qui concerne les substances couvertes par la directive 1999/30/CE (1), ainsi qu'en ayant renvoyé mais seulement après le 30 septembre 2002, le questionnaire adopté par la décision 2001/839/CE (2) et en ne fournissant que certaines des informations relatives à l'année 2001 sur les substances couvertes par la directive 1999/30/CE, telles que prévues par l'article 11, paragraphe 1, sous a), point ii) ainsi que paragraphe 1, sous b), de la directive 1996/62/CE (3), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la directive 1996/62/CE, en combinaison avec l'article 4, paragraphe 1 de la même directive, avec la directive 1999/30/CE et l'article 1 de la décision 2001/839/CE;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués:

La gestion des informations transmises par l'Italie incombe aux régions et certaines d'entre elles ont satisfait aux obligations mentionnées dans l'avis motivé. Cependant, jusqu'à présent, la Commission n'a pas encore reçu d'informations sur les méthodes utilisées pour l'évaluation préliminaire de la qualité de l'air visées à l'article 5 de la directive 96/62/CE, en ce qui concerne les substances couvertes par la directive1999/30/CE, de la part des régions suivantes: Abruzzes, Basilicate, Calabre, Campanie, Emilie Romagne, Frioul Vénétie Julienne, Latium, Molise, Pouilles, Sardaigne, Sicile, Province autonome de Bolzano, Ombrie et Vénétie. En outre, font également défaut les questionnaires concernant l'année 2001 relatifs aux substances couvertes par la directive 99/30/CE, conformément à l'article 11, paragraphe 1, sous a), lettres i) et ii), ainsi que de l'article 1, sous b) de la directive 96/62/CE pour les régions suivantes: Abruzzes, Basilicate, Calabre, Campanie, Frioul Vénétie Julienne, Molise, Pouilles,Sardaigne, Sicile, Province autonome de Bolzano et Ombrie.


(1)  JO L 163 du 29 juin 1999, p. 41.

(2)  JO L 319 du 4 décembre 2001, p. 45.

(3)  JO L 296 du 21 novembre 1996, p. 55


30.4.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/41


Demande de décision préjudicielle, présentée par arrêt de la Hof van Beroep te Antwerpen, du 11 mars 2004, dans l'affaire N.V. United Antwerp Maritime Agencies et Belgische Staat, d'une part, et entre N.V. Seaport Terminals et 1) Belgische Staat, 2) N.V. United Antwerp Maritime Agencies, d'autre part.

(Affaire C-140/04)

(2004/C 106/71)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel, qui a été présentée par arrêt de la Hof van Beroep te Antwerpen, rendu le 11 mars 2004 dans l'affaire opposant N.V. United Antwerp Maritime Agencies et Belgische Staat, d'une part, et N.V. Seaport Terminals et 1) Belgische Staat, 2) N.V. United Antwerp Maritime Agencies, d'autre part, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 16 mars 2004.

La Hof van Beroep te Antwerpen demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

Peut-on considérer comme personne qui doit exécuter les obligations qu'entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise [telle que visée à l'article 203, paragraphe 3, dernier tiret, du code des douanes communautaire, établi par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, JO L 302 du 19 octobre 1992, ci-après succinctement «CDC»] la personne qui doit présenter la marchandise en douane (article 40 du CDC), ce qui fait que lui ou son représentant doit déposer la déclaration sommaire (article 44, paragraphe 2, du CDC) et la signer [article 183, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire, fixées par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, JO L 253 du 11 octobre 1993, ci-après succinctement «CTW»] et présenter les marchandises aux autorités douanières aussi longtemps qu'elles n'ont pas été déchargées du moyen de transport sur lequel elles se trouvaient au moment de leur introduction dans la Communauté jusqu'au moment où elles ont reçu une destination douanière?

2)

Peut-on considérer comme personne qui doit exécuter les obligations qu'entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise (telle que visée à l'article 203, paragraphe 3, dernier tiret, du CDC) la personne qui, après déchargement, détient la marchandise pour en assurer le déplacement ou le stockage, ce qui fait qu'elle peut être considérée, sur la base des articles 51, paragraphe 2, et 53, paragraphe 2, du CDC, comme le détenteur des marchandises, obligé de ce fait, sur la base de l'article 184, paragraphe 2, du CTW, de les représenter dans leur intégralité à toute réquisition des autorités douanières?

3)

En cas de réponse affirmative aux première et deuxième questions, les personnes visées dans ces questions peuvent-elles être considérées simultanément, et donc solidairement, comme des débiteurs de la dette douanière dans l'hypothèse où il ne s'agit pas des mêmes personnes (en l'espèce, respectivement, le représentant de la compagnie maritime qui a introduit les marchandises dans la Communauté et le manutentionnaire chargé du stockage et du déplacement des marchandises sur le lieu de déchargement/quai désigné par les autorités douanières)?

4)

En cas de réponse affirmative à la troisième question, la personne visée dans la première question reste-t-elle débiteur jusqu'au moment où une destination douanière a été donnée aux marchandises, sans préjudice du fait que, après leur déchargement du moyen de transport avec lequel elles ont été introduites dans la Communauté, les marchandises ont été stockées ou déplacées par la personne visée dans la deuxième question?

5)

En cas de réponse négative à la troisième question, faut-il considérer que la personne visée dans la première question reste débiteur de la dette douanière jusqu'au moment où les marchandises ont été reprises par la personne visée dans la deuxième question, et la personne visée dans la deuxième question ne devient-elle débiteur qu'à partir du moment où elle prend en charge le stockage et le déplacement des marchandises?

6)

En cas de réponse affirmative à la première question et de réponse négative à la deuxième question, la personne visée dans la première question doit-elle être considérée comme restant débiteur jusqu'au moment où les marchandises sont reprises par la personne visée dans la deuxième question ou jusqu'au moment où les marchandises ont reçu une destination douanière?


30.4.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/42


Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), rendue le 30 décembre 2003, dans l'affaire Michaïl Peros contre Techniko Epimelitirio Ellados (TEE)

(Affaire C-141/04)

(2004/C 106/72)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel présentée par ordonnance du Symvoulio tis Epikrateias, rendue le 30 décembre 2003, dans l'affaire M. Michaïl G. Peros contre Techniko Epimelitirio Ellados (TEE) et qui est parvenue au greffe de la Cour de justice des Communautés européennes le 17 mars 2004.

Le Symvoulio tis Epikrateias demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

Dans leur version initiale, les dispositions de l'article 3, de l'article 4, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 2, ainsi que de l'article 6, paragraphes 1 à 4, de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 (1) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, sont-elles inconditionnelles et suffisamment précises, de telle sorte que, entre la date d'expiration du délai de transposition de la directive et celle de sa transposition tardive dans l'ordre juridique interne (de l'État membre d'accueil), un particulier pouvait — sur la base d'un diplôme obtenu dans un autre État membre et ressortissant au champ d'application des dispositions précitées — se prévaloir desdites dispositions devant un organe administratif compétent en vertu de la législation nationale, pour obtenir de cet organe l'autorisation d'accéder à une profession réglementée et d'exercer cette profession dans l'État membre d'accueil?

2)

Dans l'hypothèse où, entre la date d'expiration du délai de transposition et celle de la transposition tardive dans l'ordre juridique national, un particulier ne pouvait se prévaloir des dispositions de la directive devant un organe administratif de l'État d'accueil chargé par la législation nationale de délivrer les autorisations d'exercer une profession à la suite d'examens ouverts aux candidats diplômés d'un établissement d'enseignement supérieur de l'État d'accueil ou titulaires d'un diplôme étranger reconnu comme équivalent (dans le cadre d'une procédure générale d'homologation aux caractéristiques semblables à celles qui sont décrites dans l'exposé des motifs de la demande de décision préjudicielle), l'organe administratif précité pouvait-il-eu égard aux articles 39 et 43 CE (ex articles 48 et 52 du traité CE) — subordonner l'autorisation d'accès à la profession en question et d'exercice de cette profession demandée au cours de la période susmentionnée par le titulaire d'un diplôme obtenu dans un autre État membre à la reconnaissance préalable, selon la procédure générale visée ci-dessus, de l'équivalence académique de ce diplôme ainsi qu'à la réussite aux examens prévus par la législation nationale, ou cet organe devait-il lui-même procéder à un examen comparatif des qualifications attestées par le diplôme en cause d'une part et des connaissances et qualifications exigées par la législation nationale d'autre part pour, en fonction des résultats de cet examen, accorder à l'intéressé une dispense partielle ou totale de l'obligation de participer à ces examens?


(1)  JO L 19 du 24 janvier 1989, p. 16.


30.4.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/42


Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), rendue le 30 décembre 2003, dans l'affaire Maria Aslanidou contre Ypourgos Ygeias & Pronoias

(Affaire C-142/04)

(2004/C 106/73)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel présentée par ordonnance du Symvoulio tis Epikrateias, rendue le 30 décembre 2003, dans l'affaire Maria Aslanidou contre Ypourgos Ygeias & Pronoias et qui est parvenue au greffe de la Cour de justice des Communautés européennes le 17 mars 2004.

Le Symvoulio tis Epikrateias demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

Les dispositions de l'article 3, de l'article 4, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 2, ainsi que de l'article 10, paragraphes 1 à 4, de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, «relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE» (1), sont-elles inconditionnelles et suffisamment précises, de telle sorte que, entre la date d'expiration du délai de transposition de la directive et celle de sa transposition tardive dans l'ordre juridique interne (de l'État membre d'accueil), un particulier pouvait — sur la base d'un diplôme obtenu dans un autre État membre et ressortissant au champ d'application des dispositions précitées — se prévaloir desdites dispositions devant un organe administratif compétent en vertu de la législation nationale, pour obtenir de cet organe l'autorisation d'accéder à une profession réglementée et d'exercer cette profession dans l'État membre d'accueil?

2)

Dans l'hypothèse où, entre la date d'expiration du délai de transposition et celle de la transposition tardive dans l'ordre juridique national, un particulier ne pouvait se prévaloir des dispositions de la directive 92/51/CEE devant un organe administratif de l'État d'accueil chargé par la législation nationale de délivrer les autorisations d'exercer une profession aux diplômés d'un établissement national d'enseignement technique (TEI) ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu comme équivalent dans le cadre de la procédure générale d'homologation décrite dans l'exposé des motifs de la demande de décision préjudicielle, l'organe administratif précité pouvait-il-eu égard aux articles 39 et 43 CE (ex articles 48 et 52 du traité CE) — subordonner l'autorisation d'accès à la profession en question et d'exercice de cette profession demandée au cours de la période susmentionnée par le titulaire d'un diplôme obtenu dans un autre État membre à la reconnaissance préalable, selon la procédure générale visée ci-dessus, de l'équivalence de ce diplôme ou cet organe devait-il lui-même procéder à un examen comparatif des qualifications attestées par le diplôme en cause d'une part et des connaissances et qualifications exigées par la législation nationale d'autre part, avant de statuer en conséquence?


(1)  JO L 209 du 24 juillet 1992 p. 25


30.4.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/43


Recours introduit le 18 mars 2004 par le Royaume d'Espagne contre le Royaume-Uni.

(Affaire C-145/04)

(2004/C 106/74)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 18 mars 2004 d'un recours dirigé contre le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, formé par le Royaume d'Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

déclarer qu'en adoptant l'«European Parliament (Representation) Act 2003», le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 189, 190, 17 et 19 CE ainsi que de l'Acte de 1976 relatif à l'élection au suffrage universel direct du Parlement européen, annexé à la décision du Conseil 78/787/ECSC, EEE, EURATOM (1), et

condamner le Royaume-Uni aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Les moyens de droit sur lesquels s'appuie cette requête sont les suivants:

I.

Violation des articles 189, 190, 17 et 19 CE, au motif que

a)

L'European Parliament (Representation) Act 2003 (ci-après EPRA 2003) confère le droit de vote aux élections du Parlement européen à des personnes qui ne sont pas ressortissantes communautaires (à savoir ceux qui sont qualifiés de citoyens du Commonwealth résidant à Gibraltar) et qui n'ont donc pas la condition de citoyen de l'Union. Le Royaume d'Espagne considère qu'il existe un lien manifeste entre la citoyenneté de l'Union et le droit de vote et d'éligibilité aux élections du parlement européen.

b)

Le droit de vote aux élections du Parlement européen est réglementé à l'article 190 CE. La réglementation de base de ce droit est donc une compétence communautaire. Les seules personnes susceptibles d'exercer ce droit sont les citoyens de l'Union dans la mesure où l'article 190 CE doit être nécessairement interprété à la lumière des articles 17 et 19 CE.

c)

L'expression «peuples des États» utilisée aux articles 189 et 190 CE doit être interprétée en ce sens qu'elle vise uniquement les ressortissants des États membres et qu'elle n'inclut pas ceux qui ne sont pas ressortissants communautaires même s'ils résident sur un territoire où le droit communautaire est applicable.

d)

Accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections du Parlement européen à des personnes qui ne sont pas citoyens de l'Union équivaut à une dissociation de la notion de citoyenneté communautaire dans la mesure où certaines personnes se verraient reconnaître le droit de vote et d'éligibilité aux élections du Parlement européen mais seraient privées d'autres droits attachés à la citoyenneté de l'Union.

e)

Reconnaître aux États membres une compétence unilatérale pour conférer le droit de vote et d'éligibilité aux élections du Parlement européen donnerait lieu à des plaintes similaires dans d'autres États membres.

II.

Violation de l'Acte de 1976 au motif que

L'Acte de 1976 exclut Gibraltar de son domaine d'application objectif lorsqu'il réglemente les élections au Parlement européen. Cette exclusion est cohérente avec le statut de Gibraltar, conformément au droit communautaire et international.

Dans sa déclaration du 18 février 2004, le Royaume-Uni a décidé d'accorder aux électeurs de Gibraltar le droit de vote aux élections du Parlement européen de la même manière et dans les mêmes conditions que les électeurs d'une circonscription électorale existante au Royaume-Uni.

Cependant, l'ERPA 2003 fait figurer le territoire de Gibraltar (et non pas son électorat) dans une circonscription électorale du Royaume-Uni. Le fait de combiner cette circonscription électorale viole l'Acte de 1976 et la déclaration précitée.


(1)  JO L 278 du 8 octobre 1976, p. 1.


30.4.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/44


Recours introduit le 19 mars 2004 par la Commission des Communautés européennes contre le Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-146/04)

(2004/C 106/75)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 19 mars 2004 d'un recours dirigé contre le Royaume des Pays-Bas et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Michel Van Beek et Gregorio Valero Jordana, en qualité d'agents.

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

déclarer qu'en n'adoptant pas, ou du moins en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à:

la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant (1), et à

la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (2),

le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives;

2.

condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Les délais fixés pour la mise en œuvre des directives ont expiré le 13 décembre 2002, en ce qui concerne la directive 2000/69/CE, et le 27 novembre 2002, en ce qui concerne la directive 2001/81/CE.


(1)  JO L 313, p. 12.

(2)  JO L 309, p. 22.


30.4.2004   

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C 106/44


Demande de décision préjudicielle introduite par décision du Conseil d'Etat (France), section du contentieux, rendue le 4 février 2004, dans l'affaire Société De Groot en Slot Allium B.V. et Société Bejo Zaden B.V. contre Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales — Partie intervenante: Comité économique agricole régional fruits et légumes de la région Bretagne (CERAFEL)

(affaire C-147/04)

(2004/C 106/76)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par décision du Conseil d'Etat (France), section du contentieux, rendue le 4 février 2004, dans l'affaire Société De Groot en Slot Allium B.V. et Société Bejo Zaden B.V. contre Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales — Partie intervenante: Comité économique agricole régional fruits et légumes de la région Bretagne (CERAFEL), et qui est parvenue au greffe de la Cour le 22 mars 2004.

Le Conseil d'Etat (France), section du contentieux, demande à la Cour de justice de statuer sur la question de savoir si les dispositions combinées des directives no 70/458 (1) et no 92/33 (2) doivent être interprétées comme réservant la possibilité d'inscrire sur le catalogue commun des variétés les seules variétés d'échalotes qui se reproduisent sans semence, par multiplication végétative, et par suite, si les variétés «matador» et «ambition» ont pu être légalement inscrites sur le catalogue commun dans la rubrique consacrée aux échalotes.


(1)  Directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 225 du 12.10.1970, p. 7)

(2)  Directive 92/33/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (JO L 157 du 10.06.1992, p. 1)


30.4.2004   

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C 106/45


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance interlocutoire de la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, rendue le 27 octobre 2003 dans l'affaire IMEG srl Fallita contre Comune di Carrara.

(Affaire C-149/04)

(2004/C 106/77)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, rendue le 23 mars 2004 dans la procédure pendante entre la société IMEG srl Fallita et la Comune di Carrara. La Corte Suprema di Cassazione demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

Une loi italienne instituant une taxe pour le marbre excavé sur le territoire d'une commune et transporté en dehors dudit territoire, comportant des exemptions pour le marbre utilisé sur le territoire de la commune de production, est-elle compatible avec le traité instituant la Communauté européenne, considération prise de ce que:

a)

la «taxe sur le marbre», régie par la loi no 749/1911 constitue une contribution douteuse du point de vue juridique puisqu'elle ne peut pas être qualifiée de taxe au sens technique, dès lors que son montant ne correspond pas aux services prestés vis-à-vis de tout sujet passif, ni d'impôt au sens technique, dès lors qu'elle ne frappe aucune manifestation de capacité contributive;

b)

la «taxe sur le marbre», qui sert à financer les dépenses de la Comune di Carrara liées directement ou indirectement aux activités d'extraction du marbre, présente en apparence les caractéristiques d'un «droit» frappant une marchandise à partir du moment où, après avoir été extraite sur le territoire de la Comune di Carrara, elle est «exportée» au-delà des limites de la ville et qu'elle crée un système de péage de nature — eu égard au montant de la contribution (dont le produit global dépasse en l'espèce, pour 1996, 754.561.665 LIT) — à mettre à mal le principe de la libre circulation des marchandises et de la libre concurrence dans la formation des prix des produits, en violation des articles 23 (ex-article 9) à 31 CE;

c)

la «taxe sur le marbre», qui ne s'applique pas au marbre qui, bien qu'extrait, ne sort pas des limites de la Comune di Carrara, crée inévitablement un traitement défavorable dans le chef de ceux qui transportent la marchandise en dehors de ces limites, traitement défavorable qui n'est pas compatible avec les règles découlant des articles 81, 85 et 86 CE (anciennement 85, 89 et 90 du traité CE).


30.4.2004   

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C 106/45


Demande de décision préjudicielle introduite par jugement du tribunal de police de Neufchâteau (Belgique), rendu le 16 janvier 2004, dans l'affaire Ministère public contre Claude Nadin — Partie civilement responsable: Nadin-Lux SA

(Affaire C-151/04)

(2004/C 106/78)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par jugement du tribunal de police de Neufchâteau (Belgique), rendu le 16 janvier 2004, dans l'affaire Ministère public contre Claude Nadin — Partie civilement responsable: Nadin-Lux SA, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 25 mars 2004.

Le tribunal de police de Neufchâteau (Belgique) demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

Les articles 10, 39, 43 et 49 du traité CEE s'opposent-ils à ce qu'un Etat membre adopte une mesure imposant à un travailleur résidant sur son territoire, d'y immatriculer un véhicule, alors même que ce véhicule appartient à son employeur, société établie sur le territoire d'un autre Etat membre, société avec laquelle ce travailleur est lié par un contrat de travail mais où il occupe parallèlement une fonction d'actionnaire, d'administrateur, de délégué à la gestion journalière ou une fonction analogue ?


30.4.2004   

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C 106/46


Demande de décision préjudicielle introduite par jugement du tribunal de police de Neufchâteau (Belgique), rendu le 16 janvier 2004, dans l'affaire Ministère public contre Jean-Pascal Durré

(Affaire C-152/04)

(2004/C 106/79)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par jugement du tribunal de police de Neufchâteau (Belgique), rendu le 16 janvier 2004, dans l'affaire Ministère public contre Jean-Pascal Durré, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 25 mars 2004.

Le tribunal de police de Neufchâteau (Belgique) demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

Les articles 10, 39, 43 et 49 du traité CEE s'opposent-ils à ce qu'un Etat membre adopte une mesure imposant à un travailleur résidant sur son territoire, d'y immatriculer un véhicule, alors même que ce véhicule appartient à son employeur, société établie sur le territoire d'un autre Etat membre, société avec laquelle ce travailleur est lié par un contrat de travail mais où il occupe parallèlement une fonction d'actionnaire, d'administrateur, de délégué à la gestion journalière ou une fonction analogue?


30.4.2004   

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C 106/46


Pourvoi introduit le 26 mars 2004 (télécopie du 23 mars 2004) par la Società Euroagri srl contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2004 par la deuxième Chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-180/01 ayant opposé la société Euroagri srl et la Commission européenne

(Affaire C-153/04 P)

(2004/C 106/80)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 26 mars 2004 d'un pourvoi formé par la société Euroagri srl et autres, représentée par Me W. Masucci, contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2004 par la seconde chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-180/01 ayant opposé la société Euroagri srl. à la Commission européenne.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler l'arrêt rendu le 28 janvier 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-180/01 et faire droit par conséquent aux conclusions présentées en première instance par la requérante et qui sont ici intégralement retranscrites et reprises;

sur le fond: annuler la décision attaquée;

subsidiairement, annuler partiellement la décision attaquée et réduire, au prorata de l'investissement effectivement réalisé, le concours qui lui a été alloué;

sur le fond, à titre de mesure d'instruction, ordonner la production par la Commission de la totalité des rapports envoyés par elle concernant le projet Endovena, l'audition de certains témoins et sa comparution personnelle ainsi qu'une expertise ou une vérification sur place;

Par ailleurs, toutes les demandes de mesures d'instruction déjà formulées en première instance ont déjà critiqué des irrégularités formelles dans les pièces déposées par la Commission.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir l'illégalité de l'arrêt attaqué

en raison d'un défaut de motivation, de la violation du principe du contradictoire et des droits à la défense;

violation de l'article 24 du règlement no 4253/88 (obligation de demander à l'État membre concerné de présenter des observations);

violation de l'article 25 du règlement no 4253/88 (obligation de suivi de la mise en œuvre du concours);

erreur dans l'évaluation des prétendues irrégularités commises par la requérante;

violation du principe de proportionnalité.


30.4.2004   

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C 106/47


Recours introduit le 26 mars 2004 contre la République hellénique par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-156/04)

(2004/C 106/81)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 26 mars 2004 d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Patakia, conseiller juridique au service juridique de la Commission et par M. Dimitrios Triantafyllou, membre du service juridique de la Commission.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que:

en appliquant à l'utilisation provisoire, sur son territoire, de véhicules immatriculés dans d'autres États membres, les règles relatives à l'importation douanière provisoire applicables aux véhicules importés de pays tiers au lieu des dispositions de la directive no 83/182/CEE (1);

en appliquant un régime de sanctions manifestement disproportionnées aux infractions portant sur la déclaration de véhicules importés provisoirement sur son territoire, combiné au fait que l'administration conclut systématiquement a la résidence habituelle en Grèce;

en prélevant systématiquement les taxes prévues pour une importation définitive en cas de deuxième vol d'un véhicule provisoirement importé,

la République hellénique a violé les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 90 CE et de la directive no 83/182/CEE, et en particulier de l'article 1er de cette directive.

2)

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère qu'en réprimant les infractions portant sur la déclaration de véhicules importés provisoirement par des sanctions manifestement disproportionnées, eu égard notamment au fait que l'administration conclut systématiquement à la résidence habituelle en Grèce, la République hellénique a violé ses obligations découlant de l'article 90 CE et de la directive no 83/182/CEE et principalement de l'article 1er de cette directive.

La détermination de la résidence habituelle comme préalable à l'application de sanctions.

Une droit multiple demeure une sanction disproportionnée au regard de la gravité de l'infraction constituée par la circulation à titre provisoire de véhicules dans un État membre. Il s'agit dès lors d'une restriction des libertés consacrées par le Traité et d'un obstacle à l'objectif de libre circulation des habitants de la Communauté, en violation de la directive no 83/132/CEE.


(1)  JO L105 du 23 avril 1983, p. 59.


30.4.2004   

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C 106/47


Recours introduit le 29 mars 2004 par la Commission des Communautés Européennes contre le Royaume d'Espagne

(Affaire C-157/04)

(2004/C 106/82)

La Cour de Justice des Communautés a été saisie le 29 mars 2004 d'un recours dirigé contre le Royaume d'Espagne et formé par la Commission des Communautés Européennes, représentée par MM. Gregorio Valero Jordana et Minas Konstantinidis, membres du service juridique, ayant élu domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

constater que, en ce qui concerne la décharge incontrôlée dans la zone de Punta de Avalos sur l'île de la Gomera (Communauté Autonome des Canaries) en ne mettant pas en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer aux articles 4, 8, 9 et 13 de la directive 75/442/CEE (1) du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE (2) du Conseil, du 18 mars 1991; à l'article 2 de la directive 91/689/CEE (3) du Conseil, du 26 avril 1999, relative aux déchets dangereux, et à l'article 14 de la directive 1999/31/CE (4) du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives précitées.

2.

constater que, en ce qui concerne la décharge incontrôlée d'Olvera, Province de Cadix (Communauté Autonome d'Andalousie) en ne mettant pas en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer aux articles 4, 8, 9 et 13 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives précitées.

3.

Condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'existence des décharges incontrôlées de Punta de Avalos et de Olvera indique que le Royaume d'Espagne n'a pas adopté toutes les mesures légales, réglementaires et administratives nécessaires afin de garantir un traitement responsable en matière d'élimination et de valorisation des déchets, tel que l'exige la législation communautaire.


(1)  JO L 194 du 25 juillet 1975, p. 39.

(2)  JO L 78 du 26 mars 1991, p.32.

(3)  JO L 377 du 31 décembre 1991 p.20.

(4)  JO L 182 du 16 juillet 1999, p.1.


30.4.2004   

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C 106/48


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Dioikitiko Protodikeio (Tribunal administratif de première instance) de Ioannina (Grèce), rendue le 10 novembre 2003 dans l'affaire TROFO SUPERMARKETS A.E. contre: 1) État grec 2) Administration départementale de Ioannina.

(Affaire C-158/04)

(2004/C 106/83)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 10 novembre 2003 d'une demande de décision à titre préjudiciel, présentée par ordonnance du Dioikitiko Protodikeio de Ioannina (Grèce) dans l'affaire TROFO SUPERMARKETS A.E. contre: 1) État grec 2) Administration départementale de Ioannina, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 29 mars 2004.

Le Dioikitiko Protodikeio de Ioannina demande à la Cour de statuer sur les questions suivantes:

1)

L'exigence de l'autorisation — mentionnée dans les attendus de l'ordonnance de renvoi — pour commercialiser des produits précuits constitue-t-elle une mesure équivalant à une restriction quantitative au sens de l'article 28 CE?

2)

Dans l'affirmative, l'exigence de l'autorisation préalable pour l'exercice d'une activité de boulangerie vise-t-elle un but purement qualitatif, en ce sens qu'elle constitue une simple spécification qualitative relative aux qualités du pain commercialisé (son odeur, son goût, sa couleur et l'aspect de sa croûte) et à sa valeur nutritionnelle (arrêt de la Cour du 5 novembre 2002 rendu dans l'affaire Commission contre R.F.A., C-325/00 [Rec. p. I-9977]), ou bien a-t-elle pour but de protéger le consommateur et la santé publique contre toute altération qualitative éventuelle (arrêt 3852/2002 du Conseil d'État hellénique)?

3)

En tenant pour acquis que la restriction précitée s'applique sans restriction à tous les produits précuits, tant domestiques que communautaires, cette question a-t-elle un lien avec le droit communautaire et cette restriction est-elle de nature à affecter directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce de ces produits entre les États membres?


30.4.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/48


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Dioikitiko Protodikeio (Tribunal administratif de première instance) de Ioannina (Grèce), rendue le 26 novembre 2003 dans l'affaire CARFOUR MARINOPOULOS AE contre: 1) État grec 2) Administration départementale de Ioannina.

(Affaire C-159/04)

(2004/C 106/84)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 26 novembre 2003 d'une demande de décision à titre préjudiciel, présentée par ordonnance du Dioikitiko Protodikeio de Ioannina (Grèce) dans l'affaire CARFOUR MARINOPOULOS AE contre: 1) État grec 2) Administration départementale de Ioannina, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 29 mars 2004.

Le Dioikitiko Protodikeio de Ioannina demande à la Cour de statuer sur les questions suivantes:

1)

L'exigence de l'autorisation — mentionnée dans les attendus de l'ordonnance de renvoi — pour commercialiser des produits précuits constitue-t-elle une mesure équivalant à une restriction quantitative au sens de l'article 28 CE?

2)

Dans l'affirmative, l'exigence de l'autorisation préalable pour l'exercice d'une activité de boulangerie vise-t-elle un but purement qualitatif, en ce sens qu'elle constitue une simple spécification qualitative relative aux qualités du pain commercialisé (son odeur, son goût, sa couleur et l'aspect de sa croûte) et à sa valeur nutritionnelle (arrêt de la Cour du 5 novembre 2002 rendu dans l'affaire Commission contre R.F.A., C-325/00 [Rec. p. I-9977]), ou bien a-t-elle pour but de protéger le consommateur et la santé publique contre toute altération qualitative éventuelle (arrêt 3852/2002 du Conseil d'État hellénique)?

3)

En tenant pour acquis que la restriction précitée s'applique sans restriction à tous les produits précuits, tant domestiques que communautaires, cette question a-t-elle un lien avec le droit communautaire et cette restriction est-elle de nature à affecter directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce de ces produits entre les États membres?


30.4.2004   

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C 106/49


Pourvoi introduit le 29 mars 2004 par Gustaaf van Dyck contre l'ordonnance rendue le 16 janvier 2004 par la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-113/02 Gustaaf van Dyck contre Commission des Communautés européennes.

(Affaire C-160/04 P)

(2004/C 106/85)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 29 mars 2004 d'un pourvoi formé par Gustaaf van Dyck, représenté par Me Wim Mertens, avocat, contre l'ordonnance rendue le 16 janvier 2004 par la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-113/02, Gustaaf van Dyck contre Commission des Communautés européennes.

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

déclarer le pourvoi recevable et fondé;

annuler l'ordonnance du 16 janvier 2004 et, partant,

statuer comme le Tribunal de première instance aurait dû le faire, à savoir:

déclarer recevable la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2002 et, partant,

annuler la décision de la Commission du 10 janvier 2002, signifiée le 15 janvier 2002, rejetant la réclamation du requérant du 14 août 2001;

annuler la décision de la Commission du 5 janvier 2001 de ne pas donner suite au recours engagé par le requérant le 1er juin 2001 à propos des promotions au grade B2 et

annuler la décision de la Commission par laquelle la notation du requérant a été revue,

pour incompatibilité avec le statut et avec le principe d'égalité, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Contrairement à ce que le Tribunal a déclaré dans son ordonnance, la liste des fonctionnaires les plus méritants est bel et bien un acte faisant grief au requérant puisqu'elle l'exclut de toute promotion. Le recours vise donc effectivement à l'annulation de la décision établissant la liste des fonctionnaires promus et non pas à l'annulation d'autres actes préparatoires de cette décision.

Contrairement à ce que le Tribunal a déclaré dans son ordonnance, la lettre du 5 juillet 2001, par laquelle le président du comité de promotion a fait savoir au requérant qu'aucune suite favorable ne pouvait être donnée à son recours, est bel et bien une décision faisant grief.

Contrairement à ce que le Tribunal a déclaré dans son ordonnance, le requérant a introduit sa réclamation du 14 août 2001 non seulement après que le président du comité de promotion l'eut avisé par lettre du 5 juillet 2001 qu'il ne pouvait donner une suite favorable à son recours mais également après que l'AIPN eut exclu le requérant de la promotion par la communication du 10 août 2001 et après que l'AIPN eut publié la liste des promotions le 14 août 2001. L'AIPN avait déjà résolu à deux reprises de ne pas donner une suite favorable au recours du requérant avant que celui-ci introduise sa réclamation du 14 août 2001. Le Tribunal aurait dès lors dû dire pour droit que l'AIPN avait bel et bien rendu une, voire deux décisions, décisions contre lesquelles le requérant a introduit une réclamation.

Enfin, le Tribunal aurait dû dire pour droit que la Commission a enfreint l'article 25 et l'article 90, paragraphe 1, du statut en ce que 1) l'AIPN n'a pas répondu au recours du 1er juin 2001 par une décision motivée et en ce que 2) la réponse du comité de promotion est bel et bien une décision faisant grief.


30.4.2004   

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C 106/49


Recours introduit le 30 mars 2004 (télécopie: 24.03.04) contre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne par la république d'Autriche

(Affaire C-161/04)

(2004/C 106/86)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 30 mars 2004 (télécopie: 24.03.04) d'un recours contre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne formé par la république d'Autriche, représentée par le Dr. Harald Dossi, mandataire ad litem, élisant domicile à Luxembourg

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler le règlement (CE) no 2327/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 décembre 2003, instaurant un système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui transitent par l'Autriche pour 2004 dans le cadre d'une politique durable des transports (1);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La république d'Autriche soulève, aux fins de l'annulation du règlement (CE) no 2327/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 décembre 2003, les moyens suivants:

Violation du principe de proportionnalité, principe de droit primaire

Eu égard aux prévisions scientifiquement établies, il convient de qualifier le règlement litigieux d'(absolument) inadéquat pour réaliser l'objectif, affiché dans les considérants, de réduction de la pollution due au trafic de poids lourds, allant dans le sens d'une solution durable et justifiée au regard de l'environnement,

En outre, la pollution imposée par suite du règlement n'est nullement proportionnée au regard des moyens mis en œuvre pour réaliser l'objectif visé.

Sur la base d'une évaluation des coûts effectuée par l'exploitant du système électronique d'écopoints en vigueur jusqu'à présent, il convient de partir du principe que le réaménagement ou, respectivement, l'aménagement du système d'écopoints appliqué jusqu'au 31 décembre 2003, rendus nécessaires pour mettre en œuvre le règlement litigieux, ainsi que les travaux d'exploitation et d'entretien en cours impliqueront un coût total de 9 millions d'euros.

Dès lors que, d'une part, l'exécution du règlement litigieux engendrera des coûts de quelque 9 millions d'euros et, d'autre part, ne permettrait finalement d'«obtenir» qu'un accroissement des émissions, le règlement litigieux enfreint en toute hypothèse le principe de proportionnalité, principe de droit primaire et doit être annulé pour ce seul motif

Violation des prescriptions résultant de la «clause transversale» de la protection de l'environnement inscrite à l'article 6 CE

Le règlement litigieux ne se conforme pas à la garantie d'une protection de l'environnement aussi importante que possible et optimale inscrite à l'article 6 CE, car il n'entraîne pas une réduction, mais bien plutôt un accroissement des émissions. À ce titre, le règlement litigieux enfreint (aussi) l'article 6 CE.

Violation des prescriptions de droit primaire de l'article 11 du protocole no 9 sur le transport par route et par rail et le transport combiné en Autriche

Le règlement litigieux est aussi illégal en ce qu'il est contraire aux dispositions de droit primaire du protocole sur le transit. Si la fin de l'année 2003 a vu l'expiration du régime des écopoints, subsiste toutefois l'objectif de réalisation d'une solution durable et conforme à la protection de l'environnement pour régler les problèmes d'environnement engendrés par le trafic.

Les dispositions transitoires de l'article 11 du protocole sur le transit ne doivent pas être comprises en ce sens que le régime de protection de l'environnement et de la santé de la population inscrit tout d'abord dans l'accord conclu entre la CEE et la république d'Autriche en matière de transit de marchandises par rail et par route et repris par la suite dans le protocole sur le transit «expire» simplement (sans solution de remplacement) et «bascule» dans un système de droit communautaire dont les standards de protection sont (de loin) inférieurs.

En effet, un tel régime transitoire perdrait en grande partie son effet utile et si les États membres, en leur qualité de «Parties contractantes», avaient réellement voulu qu'il en fût ainsi, ils auraient dû le formuler de manière explicite et dans des termes sans équivoque.

Si l'objectif du régime de transit — soit la protection de l'environnement et de la santé de la population en général et en particulier une réduction de 60 % des émissions de NOx, doit encore être appliqué après l'expiration de la période transitoire, survenue le 31 décembre 2003, cet objectif fait partie intégrante du protocole sur le transit et, à ce titre, relevant du droit communautaire primaire, il est contraignant pour la Communauté européenne.

Dans ce cas, la Communauté est obligée de continuer à respecter l'objectif du régime de transit. Des dispositions de droit dérivé qui ne permettent pas d'atteindre cet objectif doivent être considérées comme illégales. Le règlement litigieux n'atteint en tout cas pas l'objectif contraignant découlant du protocole sur le transit et est dès lors contraire au droit primaire.

Comme cela ressort du rapport d'expertise du 1er mars 2004 intitulé «LKW-Transitverkehr durch Österreich: Bilanz und Ausblick» (Trafic de poids lourds en transit à travers l'Autriche: Bilan et perspectives), indépendamment du fait que l'objectif établi conformément au protocole no 9 annexé à l'Acte d'adhésion de 1994 (JO C 241 du 29.8.1994, p. 361), à savoir une réduction des émissions d'oxydes d'azote de 40 % par rapport à la valeur de référence, n'a jamais pu être atteint, ni à un moment quelconque de la période conventionnelle, ni durablement, il convient de partir du principe que, dans tous les cas, la mise en vigueur du règlement litigieux entraînera un accroissement des émissions. Cet accroissement pourrait, pour 2006, s'élever à 133 % et même, dans certaines hypothèses réalistes, atteindre 260 % (par rapport à la valeur de référence).

Violation du principe de précision

Le règlement litigieux est contraire au principe de précision, principe de droit communautaire et, à ce titre, il est contraire au droit primaire.


(1)  JO L 345, p. 30.


30.4.2004   

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C 106/51


Recours formé le 31 mars 2004 par la Commission des Communautés européennes contre le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord.

(Affaire C-164/04)

(2004/C 106/87)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 31 mars 2004 d'un recours dirigé contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. Traversa et Schotter, agissant en tant qu'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater que, en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance (1) et, en tous cas, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31 de la directive précitée;

condamner le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 20 avril 2003.


(1)  JO L 110 du 20 avril 2001, p. 28.


30.4.2004   

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C 106/51


Recours introduit le 1er avril 2004 contre l'Irlande par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-165/04)

(2004/C 106/88)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 1er avril 2004 d'un recours contre l'Irlande par la Commission des Communautés européennes, représentée par K. Banks, en qualité d'agent, élisant domicile à Luxembourg

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

déclarer que, en ne prenant pas les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice du 19 mars 2002, Commission/Irlande (C-13/00) (1), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 228 CE;

condamner l'Irlande à payer à la Commission des Communautés européennes une astreinte de 3.600 euros par jour de retard dans la prise des mesures que comporte l'exécution de l'arrêt dans l'affaire C-13/00, depuis le prononcé de l'arrêt dans la présente procédure jusqu'à ce que l'arrêt dans l'affaire C-13/00 ait été pleinement exécuté;

condamner l'Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans son arrêt du 19 mars 2002 (C-13/00), la Cour dit pour droit que, en n'obtenant pas avant le 1er janvier 1995 son adhésion à la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l'article 228, paragraphe 7, du traité CE (devenu, après modification, article 300, paragraphe 7, CE) et de l'article 5 du protocole 28 de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992.

L'article 228, paragraphe 1, CE fait obligation à un État membre dont un arrêt de la Cour de justice a dit pour droit qu'il avait manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité de prendre les mesures que comporte l'exécution de cet arrêt.

Deux années se sont à présent écoulées depuis que la Cour a rendu son arrêt dans l'affaire C-13/00 et la Commission n'a reçu aucune information lui permettant de considérer que l'Irlande a finalement ratifié l'acte de Paris. La Commission est obligée d'en conclure que l'Irlande n'a pas encore pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-13/00.

Conformément à l'article 228, paragraphe 2, la Commission demande à la Cour d'imposer à l'Irlande une astreinte de 3.600 euros par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt dans l'affaire C-13/00, à partir du jour du prononcé de l'arrêt de la Cour dans la présente affaire.


(1)  Rec. p. I-513.


30.4.2004   

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C 106/52


Recours introduit le 2 avril 2004 par la Commission des Communautés européennes contre le royaume des Pays-Bas

(Affaire C-171/04)

(2004/C 106/89)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 2 avril 2004 d'un recours dirigé contre le royaume des Pays-Bas et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Van Beek et G. Valero Jordana, en qualité d'agents.

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater qu'en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (1) ou, du moins, qu'en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

2)

condamner le royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai fixé pour la transposition de la directive a expiré le 27 novembre 2002.


(1)  JO L 309 du 27.11.2001, p. 1.


30.4.2004   

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C 106/52


Recours introduit le 7 avril 2004 contre la République française par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-172/04)

(2004/C 106/90)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 7 avril 2004, d'un recours dirigé contre la République française et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C.-F. Durand et M. M. Konstantinidis, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de

constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la directive 99/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (1) et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués

La République française n'a pas transposé la directive 99/31/CE en ce qui concerne les décharges de déchets inertes du bâtiment et de travaux publics. Le délai imparti pour la transposition de la directive a expiré le 16 juillet 2001.


(1)  JO L 182 du 16.07.1999 p. 1.


30.4.2004   

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C 106/52


Radiation de l'affaire C-40/99 (1)

(2004/C 106/91)

Par ordonnance du 16 février 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-40/99: Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes.


(1)  JO C 136 du 15.5.1999


30.4.2004   

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C 106/52


Radiation de l'affaire C-301/01 (1)

(2004/C 106/92)

Par ordonnance du 19 janvier 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-301/01: Comission des Communautés européennes contre République hellénique.


(1)  JO C 259 du 15.9.2001.


30.4.2004   

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C 106/53


Radiation de l'affaire C-427/01 (1)

(2004/C 106/93)

Par ordonnance du 12 février 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-427/01 (demande de décision préjudicielle du Bundessozialgericht): Dülger Trans Uluslararasi Tazimacilik Ltd. Sti. contre Bundesanstalt für Arbeit.


(1)  JO C 3 du 5.1.2002


30.4.2004   

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C 106/53


Radiation de l'affaire C-48/02 (1)

(2004/C 106/94)

Par ordonnance du 10 février 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-48/02 (demande de décision préjudicielle du Bundessozialgericht): 1. Cargo Ray Uluslararasi Tasimacilile ve LTD., 2. Sezgin Ergin, 3. Vedat Calis contre Bundesanstalt für Arbeit.


(1)  JO C 156 du 29.6.2002


30.4.2004   

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C 106/53


Radiation de l'affaire C-296/02 (1)

(2004/C 106/95)

Par ordonnance du 16 mars 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-296/02: République d'Autriche contre Commission des Communautés européennes


(1)  JO C 233 du 28.9.2002


30.4.2004   

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C 106/53


Radiation de l'affaire C-1/03 SA (1)

(2004/C 106/96)

Par ordonnance du 18 mars 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-1/03 SA: Icon Institute GmbH contre Commission des Communautés européennes.


(1)  JO C 35 du 7.2.2004


30.4.2004   

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C 106/53


Radiation de l'affaire C-9/03 (1)

(2004/C 106/97)

Par ordonnance du 22 mars 2004 le président de la IV ème Chambre de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-9/03: Commission des Communautés européennes contre Grand-duché de Luxembourg.


(1)  JO C 55 du 8.3.2003


30.4.2004   

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C 106/53


Radiation de l'affaire C-71/03 (1)

(2004/C 106/98)

Par ordonnance du 16 mars 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-71/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.


(1)  JO C 83 du 5.4.2003


30.4.2004   

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C 106/53


Radiation de l'affaire C-144/03 (1)

(2004/C 106/99)

Par ordonnance du 12 janvier 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-144/03: Commission des Communautés européennes contre République portugaise.


(1)  JO C 146 du 21.6.2003.


30.4.2004   

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C 106/53


Radiation de l'affaire C-164/03 (1)

(2004/C 106/100)

Par ordonnance du 16 mars 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-164/03: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche.


(1)  JO C 146 du 21.6.2003


30.4.2004   

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C 106/54


Radiation de l'affaire C-298/03 (1)

(2004/C 106/101)

Par ordonnance du 19 février 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-298/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne


(1)  JO C 213 du 6.9.2003


30.4.2004   

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C 106/54


Radiation de l'affaire C-308/03 (1)

(2004/C 106/102)

Par ordonnance du 5 mars 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-308/03: Commission des Communautés européennes contre Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.


(1)  JO C 213 du 6.9.2003


30.4.2004   

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C 106/54


Radiation de l'affaire C-363/03 (1)

(2004/C 106/103)

Par ordonnance du 16 mars 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-363/03: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche.


(1)  JO C 264 du 1.11.2003


30.4.2004   

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C 106/54


Radiation de l'affaire C-393/03 (1)

(2004/C 106/104)

Par ordonnance du 16 mars 2004 le président de la Cour de justice des Communautés européennes a ordonné la radiation de l'affaire C-393/03: République d'Autriche contre Commission des Communautés européennes.


(1)  JO C 264 du 1.11.2003


TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

30.4.2004   

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C 106/55


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 11 décembre 2003

dans l'affaire T-305/00, Conserve Italia Soc. coop. rl contre Commission des Communautés européennes (1)

(Agriculture - FEOGA - Suppression d'un concours financier - Motivation - Erreur d'appréciation des faits - Article 24 du règlement (CEE) no 4253/88 - Principe de proportionnalité)

(2004/C 106/105)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire T-305/00, Conserve Italia Soc. coop. rl, établie à San Lazzaro di Savena (Italie), représentée par Me M. Averani, A. Pisaneschi et S. Zunarelli, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. L. Visaggio et M. Moretto), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission C (2000) 1751, du 11 juillet 2000, portant suppression du concours du FEOGA accordé dans le cadre du projet no 88.41.IT.003.0 intitulé «Modernisation d'un établissement de transformation de produits du secteur des fruits et légumes à Portomaggiore (Ferrara)», le Tribunal (cinquième chambre), composé de M. R. García-Valdecasas, président, et de Mme P. Lindh et M. J.D. Cooke, juges; greffier: M. J. Plingers, administrateur, a rendu le 11 décembre 2003 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission.


(1)  J.O. C 355 du 9.12.00


30.4.2004   

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C 106/55


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 3 mars 2004

dans l'affaire T-48/01, François Vainker et Brenda Vainker contre Parlement européen (1)

(Fonctionnaires - Maladie professionnelle - Article 73 du statut - Demande en indemnité - Irrégularités lors de la procédure visant à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie - Préjudice - Préjudice subi par l'épouse d'un ancien fonctionnaire)

(2004/C 106/106)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire T-48/01, François Vainker, ancien fonctionnaire du Parlement européen, et Brenda Vainker, son épouse, demeurant à Middlesex (Royaume-Uni), représentés par Mes J. Grayston et A. Bywater, avocats, contre Parlement européen (agents: MM. H. von Hertzen, D. Moore et D. Waelbroeck), ayant pour objet trois demandes en indemnité introduites au titre des articles 236 CE et 288, deuxième alinéa, CE, visant à la réparation des préjudices prétendument subis, d'une part, par le requérant M. Vainker du fait qu'il est atteint d'une maladie professionnelle et, d'autre part, par les requérants en conséquence de la mauvaise administration par l'institution défenderesse, de la demande d'indemnité statutaire prévue à l'article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le Tribunal (deuxième chambre), composé de M. N. J. Forwood, président, et de MM. J. Pirrung et A.W.H. Meij, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 3 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le Parlement est condamné à verser au requérant M. Vainker la somme de 60 000 euros.

2)

Le Parlement est condamné à verser au requérant M. Vainker la somme de 8 244,94 GBP à titre de remboursement des frais de conseil encourus pendant la procédure tendant à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de M. Vainker.

3)

Le Parlement est condamné à verser au requérant M. Vainker des intérêts compensatoires sur la somme de 617 617,94 euros, à compter du 29 novembre 1999 et jusqu'au 9 janvier 2002. Le taux de ces intérêts est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

Le Parlement supportera ses propres dépens ainsi que deux tiers de ceux des requérants.


(1)  J.O. C 186 du 30.6.01


30.4.2004   

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C 106/56


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 mars 2004

dans l'affaire T-157/01, Danske Busvognmænd contre Commission des Communautés européennes (1)

(Aides d'État - Transports régionaux en commun par autobus)

(2004/C 106/107)

Langue de procédure: le danois

Dans l'affaire T-157/01, Danske Busvognmænd, établie à Frederiksberg (Danemark), représentée par Mes P. Dalskov et N. Symes, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. H. Støvlbaek et D. Triantafyllou), soutenue par Royaume de Danemark (agents: MM. J. Molde, P. Biering et K. Hansen), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision SG (2001) D/287297 de la Commission, du 28 mars 2001 (aide NN 127/2000), déclarant compatible avec le marché commun l'aide accordée par les autorités danoises à Combus A/S sous forme d'apport en capital effectués dans le cadre de la privatisation de celle-ci, le Tribunal (deuxième chambre élargie), composé de M. N. J. Forwood, président, et de MM. J. Pirrung, P. Mengozzi, A.W.H. Meij et M. Vilaras, juges; greffier: Mme D. Christensen, administrateur, a rendu le 16 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La décision SG (2001) D/287297 de la Commission, du 28 mars 2001 (aide NN 127/2000), est annulée dans la mesure où elle déclare compatible avec le marché commun les aides accordées par les autorités danoises à Combus A/S sous forme d'apport en capital d'un montant de [Y] de DKK et de [X] de DKK.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie requérante.

4)

Le royaume de Danemark supportera ses propres dépens.


(1)  J.O. C 275 du 29.9.01


30.4.2004   

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C 106/56


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 18 mars 2004

dans l'affaire T-204/01, Maria-Luise Lindorfer contre Conseil de l'Union européenne (1)

(Fonctionnaires - Transfert du forfait de rachat des droits à pension d'ancienneté acquis au titre d'activités professionnelles antérieures à l'entrée au service des Communautés - Calcul des annuités - Article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut - Dispositions générales d'exécution - Principe d'égalité de traitement - Libre circulation des travailleurs)

(2004/C 106/108)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-204/01, Maria-Luise Lindorfer, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats, contre Conseil de l'Union européenne (agents: MM. F. Anton et A. Pilette), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Conseil du 3 novembre 2000 portant calcul des annuités de pension de la requérante à la suite du transfert, vers le régime communautaire, du forfait de rachat des droits à pension acquis par celle-ci au titre du régime autrichien, le Tribunal (cinquième chambre), composé de M. R. García-Valdecasas, président, et de Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges; greffier: M. J. Plingers, administrateur, a rendu le 18 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.


(1)  J.O. C 317 du 10.11.01


30.4.2004   

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C 106/56


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 19 février 2004

dans les affaires jointes T-297/01 et T-298/01, SIC — Sociedade Independente de Comunicação, SA contre Commission des Communautés européennes (1)

(Aides d'État - Télévisions publiques - Plainte - Recours en carence - Prise de position de la Commission - Caractère d'aide nouvelle ou d'aide existante - Demande de non-lieu à statuer - Contestation - Exécution d'un arrêt d'annulation - Obligation d'instruction de la Commission - Délai raisonnable)

(2004/C 106/109)

Langue de procédure: le portugais

Dans les affaires jointes T-297/01 et T-298/01, SIC — Sociedade Independente de Comunicação, SA, établie à Carnaxide (Portugal), représentée par Mes C. Botelho Moniz et E. Maia Cadete, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. J. de Sousa Fialho Lopes et J. Buendía Sierra), ayant pour objet des recours en carence fondés sur l'article 232 CE et visant à faire constater que la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE en s'abstenant d'arrêter une décision sur les plaintes déposées par la requérante, les 30 juillet 1993, 22 octobre 1996 et 20 juin 1997 contre la République portugaise, pour violation de l'article 87 CE, et en omettant, en violation de l'article 233 CE et du principe de bonne administration, de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du Tribunal du 10 mai 2000, SIC/Commission (T-46/97, Rec. p. II-2125), et d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE, le Tribunal (quatrième chambre élargie), composé de Mme V. Tiili, président, et de MM. J. Pirrung, P. Mengozzi, A.W.H. Meij et M. Vilaras, juges; greffier: Mme D. Christensen, administrateur, a rendu le 19 février 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur les recours T-297/01 et T-298/01.

2)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  J.O. C 84 du 6.4.02


30.4.2004   

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C 106/57


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 31 mars 2004

dans l'affaire T-20/02, Interquell GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative et verbale HAPPY DOG - Marque nationale antérieure verbale HAPPIDOG - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

(2004/C 106/110)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire T-20/02, Interquelle GmbH, établie à Wehringen (Allemagne), représentée par Me G. J. Hodapp, avocat, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: MM. G. Schneider et U. Pfleghar), soutenu par Provimi Ltd, établie à Staffordshire (Royaume-Uni), représentée par Me. M. Kinkeldey, avocat, l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant SCA Nutrition Ltd, établie à Staffordshire, représentée par Me M. Kinkeldey, avocat, ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 27 novembre 2001 (affaire R 264/2000-2), relative à une procédure d'opposition entre Interquell GmbH et SCA Nutrition Ltd, le Tribunal (quatrième chambre), composé de M. H. Legal, président, et de Mme V. Tiili et M. M. Vilaras, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 31 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et SCA Nutrition Ltd.

3)

Provimi Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens.


(1)  J.O. C 109 du 4.5.02


30.4.2004   

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C 106/57


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 18 mars 2004

dans l'affaire T-67/02, Léopold Radauer contre Conseil de l'Union européenne (1)

(Fonctionnaires - Transfert du forfait de rachat des droits à pension d'ancienneté acquis au titre d'activités professionnelles antérieures à l'entrée au service des Communautés - Calcul des annuités - Article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut - Dispositions générales d'exécution - Principe d'égalité de traitement - Libre circulation des travailleurs)

(2004/C 106/111)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-67/02, Léopold Radauer, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats, contre Conseil de l'Union européenne (agent: M. F. Anton), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Conseil du 17 avril 2001 portant calcul des annuités de pension du requérant à la suite du transfert, vers le régime communautaire, du forfait de rachat des droits à pension acquis par celui-ci au titre du régime autrichien, le Tribunal (cinquième chambre), composé de M. R. García-Valdecasas, président, et de Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges; greffier: M. J. Plingers, administrateur, a rendu le 18 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.


(1)  J.O. C 97 du 20.4.02


30.4.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/58


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 25 mars 2004

dans l'affaire T-145/02, Armin Petrich contre Commission des Communautés européennes (1)

(Concours général - Non-admission aux épreuves - Avis de concours - Expérience professionnelle requise - Obligation de motivation - Principe de bonne administration et devoir de sollicitude)

(2004/C 106/112)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-145/02, Armin Petrich, demeurant à Travemünde (Allemagne), représentée par Me P. Goergen, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. J. Currall et V. Joris), ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision du 11 février 2002 du jury du concours COM/A/7/01 refusant de corriger l'épreuve écrite du requérant et rejetant sa candidature, ainsi que de l'ensemble des opérations et actes ultérieures de la procédure dudit concours, et, d'autre part, une demande en réparation du préjudice matériel et moral prétendument subi du fait de cette décision, le Tribunal (juge unique: M. R. García-Valdecasas); greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 25 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La demande subsidiaire visant à autoriser le requérant à rapporter la preuve que les fonctions de «sonderschulrektor» rentrent dans le cadre de l'expérience professionnelle exigée par l'avis de concours est rejetée.

3)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.


(1)  J.O. C 156 du 29.6.02


30.4.2004   

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C 106/58


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 17 mars 2004

dans l'affaire T-175/02, Giorgio Lebedef contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Promotion - Irrégularité de la procédure de promotion - Examen comparatif des mérites - Recours en annulation)

(2004/C 106/113)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-175/02, Giorgio Lebedef, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représenté par Mes G. Bouneou et F. Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agents: Mme C. Berardis-Kayser et M. J. Currall), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission de ne pas promouvoir le requérant au grade B 1 au titre de l'exercice 2000, le Tribunal (juge unique: Mme V. Tiili); greffier: M. J. Plingers, administrateur, a rendu le 17 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La décision portant refus de promotion du requérant est annulée.

2)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  J.O. C 180 du 27.7.02


30.4.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/58


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 10 mars 2004

dans l'affaire T-177/02, Malagutti-Vezinhet SA contre Commission des Communautés européennes (1)

(Sécurité générale des produits - Système communautaire d'alerte rapide pour les denrées alimentaires - Recours en indemnité)

(2004/C 106/114)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-177/02, Malagutti-Vezinhet SA, en liquidation judiciaire, établie à Cavaillon (France), représentée par Mes B. Favarel Veidig et N. Boron, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agents: Mme M.-J. Jonczy et M. M. França), ayant pour objet une demande en réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de la diffusion par la Commission d'un message d'alerte rapide informant de la présence de résidus de pesticides dans des pommes en provenance de France et mentionnant le nom de la requérante en tant qu'exportateur des marchandises en cause, le Tribunal (deuxième chambre), composé de M. N. J. Forwood, président, et de MM. J. Pirrung et A.W.H. Meij, juges; greffier: Mme B. Pastor, greffier adjoint, a rendu le 10 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  J.O. C 233 du 28.9.02


30.4.2004   

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C 106/59


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 17 mars 2004

dans les affaires jointes T-183/02 et T-184/02, El Corte Inglés, SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Marque communautaire - Procédure d'opposition - Marques antérieures verbales MUNDICOLOR - Demande de marque communautaire verbale MUNDICOR - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

(2004/C 106/115)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans les affaires jointes T-183/02 et T-184/02, El Corte Inglés, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me J. L. Rivas Zurdo, avocat, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agent: M. J. Crespo Carrillo), l'intervenante devant le Tribunal étant, dans l'affaire T-184/02, Iberia Líneas Aéreas de España, SA, établie à Madrid, représentée par Me A. García Torres, avocat, l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI étant, dans l'affaire T-183/02, González Cabello, SA, établie à Puente Genil (Espagne), ayant pour objet des recours formés contre deux décisions de la première chambre de recours de l'OHMI du 22 mars 2002 (affaires R 798/1999-1 et R 115/2000-1), relatives, respectivement, à une procédure d'opposition entre González Cabello, SA et El Corte Inglés, SA, et à une procédure d'opposition entre Iberia Líneas Aéreas de España, SA, et El Corte Inglés, SA, le Tribunal (quatrième chambre), composé de Mme V. Tiili, président, et de MM. P. Mengozzi et M. Vilaras, juges; greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal, a rendu le 17 mars 2003 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Les recours sont rejetés.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  J.O.C 202 du 24.8.02


30.4.2004   

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C 106/59


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 2 mars 2004

dans l'affaire T-197/02, Georges Caravelis contre Parlement européen (1)

(Fonctionnaires - Refus de promotion - Examen comparatif des mérites - Arrêt d'annulation - Mesures d'exécution - Article 233 CE - Recours en annulation et en indemnité)

(2004/C 106/116)

Langue de procédure: le grec

Dans l'affaire T-197/02, Georges Caravelis, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me C. Tagaras, avocat, contre Parlement européen (agents: MM. J.F. de Wachter, V. Magnis et N. Korogiannakis), ayant pour objet une demande, d'une part, d'annulation de la décision du Parlement du 28 septembre 2001 de ne pas promouvoir rétroactivement le requérant au grade A4 et, d'autre part, de réparation du préjudice matériel et moral que ce dernier aurait subi, le Tribunal (cinquième chambre), composé de M. R. García-Valdecasas, président, et de Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges; greffier: M. I. Natsinas. administrateur, a rendu le 2 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.


(1)  J.O. C 233 du 28.9.02


30.4.2004   

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C 106/59


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 1er avril 2004

dans l'affaire T-198/02, N contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Révocation sans perte des droits à pension - Motivation - Droits de la défense - Proportionnalité - Non-respect des délais fixés par l'article 7 de l'annexe IX du statut - Article 12, premier alinéa, du statut)

(2004/C 106/117)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-198/02, N, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Asse (Belgique), représenté par Mes N. Lhoëst et E. de Schietere de Lophem, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agent: M. J. Currall), ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision du 25 février 2002 par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission a infligé au requérant la sanction disciplinaire de la révocation sans suppression ni réduction du droit à pension d'ancienneté en vertu de l'article 86, paragraphe 2, sous f), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et, d'autre part, une demande de dommages et intérêts, le Tribunal (troisième chambre), composé de M. J. Azizi, président, et de MM. M. Jaeger et F. Dehousse, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 1er avril 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La Commission est condamnée à verser au requérant la somme de 700 euros à titre de réparation du dommage moral subi par celui-ci.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission supportera, outre ses propres dépens, un sixième des dépens exposés par le requérant lors de la présente procédure et lors de la procédure de référé.

4)

Le requérant supportera cinq sixièmes des dépens exposés par lui lors de la présente procédure et lors de la procédure de référé.


(1)  J.O. C 233 du 28.9.02


30.4.2004   

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C 106/60


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 2 mars 2004

dans l'affaire T-234/02, Christos Michael contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Nomination d'un chef d'unité adjoint et d'un chef de secteur - Acte faisant grief - Absence - Irrecevabilité)

(2004/C 106/118)

Langue de procédure: le grec

Dans l'affaire T-234/02, Christos Michael, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me C. Tagaras, avocat, contre Commission des Communautés européennes (agents: Mmes H. Tserepa-Lacombe et F. Clotuche-Duvieusart), ayant pour objet une demande d'annulation des décisions de la Commission portant nomination d'un chef d'unité adjoint de l'unité «Politiques internes, Administration centrale, CCR et Agences» de la direction générale «Contrôle financier» et d'un chef du secteur «Politique internes et agences» de cette unité, le Tribunal (cinquième chambre), composé de Mme P. Lindh, président, et de MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 2 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens, y compris les dépens afférents à la procédure de référé.


(1)  J.O. C 247 du 12.10.02


30.4.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/60


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 25 mars 2004

dans l'affaire T-238/02, José Barbosa Gonçalves contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité introduit en l'absence d'une procédure précontentieuse conforme au statut - Recevabilité)

(2004/C 106/119)

Langue de procédure: le portugais

Dans l'affaire T-238/02, José Barbosa Gonçalves, demeurant à Viana do Castelo (Portugal), représentée par Me J. Dias Gonçalves, avocat, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. V. Joris et G. Braga da Cruz), ayant pour objet une demande de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral prétendument subi par le requérant du fait de sa non-admission aux épreuves écrites du concours Commission des Communautés européennes/A/6/01, le Tribunal (troisième chambre), composé de M. J. Azizi, président, et de MM. M. Jaeger et F. Dehousse, juges; greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal, a rendu le 25 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  J.O. C 233 du 28.9.02


30.4.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/61


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 23 mars 2004

dans l'affaire T-310/02, Athanassios Theodorakis contre Conseil de l'Union européenne (1)

(Fonction publique - Recrutement - Article 29 du statut - Avis de vacance - Rejet de candidature - Tardiveté)

(2004/C 106/120)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-310/02, Athanassios Theodorakis, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Uccle (Belgique), représenté par Me S. Pappas, avocat, contre Conseil de l'Union européenne (agents: MM. F. Anton et B. Driessen), ayant pour objet une demande d'annulation, d'une part, de la décision du Conseil du 11 avril 2002 portant rejet de la candidature du requérant à l'emploi de directeur général de la direction générale «Relations économiques extérieures, politique étrangère et de sécurité commune (PESC)» du secrétariat général de cette institution et de la décision du 10 juillet 2002 portant rejet explicite de sa réclamation et, d'autre part, de la décision de nomination du directeur général de la direction générale «Relations économiques extérieures, politique étrangère et de sécurité commune (PESC)» du secrétariat général du Conseil, le Tribunal (deuxième chambre), composé de M. J. Pirrung, président, et de MM. A.W.H. Meij et N.J. Forwood, juges; greffier: Mme D. Christensen, a rendu le 23 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.


(1)  J.O. C 305 du 7.12.02


30.4.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/61


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 1 avril 2004

dans l'affaire T-312/02, Lucio Gussetti contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Allocation pour enfant à charge - Article 67, paragraphe 2, du statut - Règle anti-cumul applicable aux allocations nationales de même nature - Article 85 du statut - Conditions de la répétition de l'indu)

(2004/C 106/121)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire T-312/02, Lucio Gussetti, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M. Merola, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. J. Currall et R. Amorosi), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission, du 15 février 2002, portant déduction, à partir u 1er juin 2001, des sommes indûment perçues par le requérant au titre d'allocation pour enfant à charge, suite à l'application de la règle anti-cumul, prévue à l'article 67, paragraphe 2, du statut, correspondant aux allocations familiales d'orphelin qu'il perçoit des autorités belges, le Tribunal (troisième chambre), composé de M. J. Azizi, président, et de MM. M. Jaeger et F. Dehousse, juges; greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal, a rendu le 1er avril 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  J.O. C 305 du 7.12.02


30.4.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/61


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 18 février 2004

dans l'affaire T-320/02, Monika Esch-Leonhardt et autres contre Banque centrale européenne (1)

(Fonctionnaire - Dossier personnel - Lettre concernant la transmission de communications syndicales par courrier électronique - Refus de retrait des dossiers personnels des requérants)

(2004/C 106/122)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire T-320/02, Monika Esch-Leonhardt, Tillmann Frommhold et Emmanuel Larue, membres du personnel de la Banque centrale europénne de, demeurant respectivement à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) et Karben (Allemagne), représentés par Me B. Karthaus, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Banque centrale européenne (agents: MM. T. Gilliams, G. Gruber et B. Wägenbaur), ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de verser au dossier personnel des requérants une lettre concernant leur utilisation du système de courrier électronique interne pour transmettre des communications syndicales ainsi que, d'autre part, une demande de dommages-intérêts, le Tribunal (deuxième chambre), composé de M. N. J. Forwood, président, et de MM. J. Pirrung et A.W.H. Meij, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 18 février 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens, y compris ceux exposés dans la procédure en référé T-320/02 R.


(1)  J.O. C 323 du 21.12.02


30.4.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/62


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 3 mars 2004

dans l'affaire T-355/02, Mülhens GmbH & Co. KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Marque communautaire - Procédure d'opposition - Risque de confusion - Demande de marque communautaire verbale ZIRH - Marque communautaire figurative antérieure comprenant l'élément verbal «sir» - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

(2004/C 106/123)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire T-355/02, Mülhens GmbH & Co. KG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me T. Schulte-Beckhausen, avocat, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: Mme S. Laitinen et M. L. Rampini), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) étant Zirh International Corp., établie à New York, New York (États-Uni), représentée par Me B. Nuseibeh, avocat, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 1er octobre 2002 (affaire R 657/2001-2), relative à une procédure d'opposition entre Mülhens GmbH & Co. KG et Zirh International Corp., le Tribunal (quatrième chambre), composé de Mme V. Tiili, président, et de MM. P. Mengozzi et M. Vilaras, juges; greffier: M. J. Plingers, administrateur, a rendu le 3 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée aux dépens.


(1)  J.O. C 70 du 22.3.03


30.4.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/62


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 17 mars 2004

dans l'affaire T-4/03, Giorgio Lebedef contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Promotion - Irrégularité de la procédure de promotion - Examen comparatif des mérites - Motivation - Recours en annulation)

(2004/C 106/124)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-4/03, Giorgio Lebedef, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représenté par Mes g. Bouneou et F. Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agents: M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission de ne pas promouvoir le requérant au grade B 1 au titre de l'exercice 2001, le Tribunal (juge unique: Mme V. Tiili); greffier: M. J. Plingers, administrateur, a rendu le 17 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La décision portant refus de promotion du requérant est annulée.

2)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  J.O. C 55 du 8.3.03


30.4.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/62


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 18 février 2004

dans l'affaire T-10/03, Jean-Pierre Koubi contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Marque communataire - Demande de marque communautaire verbale CONFORFLEX - Marques nationales antérieures verbales et figuratives FLEX - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b, du règlement (CE) no 40/94)

(2004/C 106/125)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-10/03, Jean-Pierre Koubi, demeurant à Marseille (France), représenté par Me K. Manhaeve, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: Mmes S. Laitinen et S. Pétrequin), l'intervenant devant le Tribunal étant Fabricas Lucia Antonio Betere, SA (Flabesa), établie à Madrid (Espagne), représentée par Me I. Valdelomar, avocat, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 16 octobre 2002 (affaire R 542/2001-4), relative à une procédure d'opposition entre M. Koubi et Fabricas Lucia Antonio Betere, SA (Flabesa), le Tribunal (quatrième chambre), composé de M. H. Legal, président, et de Mme V. Tiili et M. M. Vilaras, juges; greffier: Mme B. Pastor, greffier adjoint, a rendu le 18 février 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le requérant est condamné aux dépens.


(1)  J.O. C 55 du 8.3.03


30.4.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/63


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 mars 2004

dans l'affaire T-11/03, Elizabeth Afari contre Banque centrale européenne (1)

(Personnel de la Banque centrale européenne - Diffamation - Discrimination raciale - Procédure disciplinaire - Droits de la défense - Qualification juridique des faits - Recours en indemnité)

(2004/C 106/126)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire T-11/03, Elizabeth Afari, représentée par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats, contre Banque centrale européenne (agents: Mme V. Saintot, MM. T. Gilliams et N. Urban), ayant pour objet un recours en annulation contre une décision de la Banque centrale européenne en date du 5 novembre 2002 infligeant à la requérante un blâme écrit, et une demande de réparation des dommages prétendument subis par elle, le Tribunal (première chambre), composé de M. B. Vesterdorf, président, et de M. H. Legal et Mme M. E. Martins Ribeiro, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 16 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses dépens.


(1)  J.O. C 70 du 22.3.03


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/63


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 2 mars 2004

dans l'affaire T-14/03, Colette Di Marzio contre Commission des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Conditions de recevabilité du recours - Rémunération - Changement de lieu d'affectation - Suppression du bénéfice du coefficient correcteur français et de l'indemnité de dépaysement - Principe de non-discrimination - Principe de sollicitude)

(2004/C 106/127)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-14/03, Colette Di Marzio, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Ginasservis (France), représentée par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. J. Currall, V. Joris et D. Waelbroeck), ayant pour objet une demande d'annulation d'une décision de retenue sur le traitement de la requérante, d'une décision supprimant le bénéfice de l'indemnité de secrétariat, d'une décision supprimant le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de frais de voyage et une demande en réparation des dommages prétendument subis par elle, le Tribunal (première chambre), composé de M. B. Vesterdorf, président, et de M. H. Legal et Mme E. Martins Ribeiro, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 2 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  J.O. C 83 du 5.4.03


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/63


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 19 février 2004

dans l'affaire T-19/03, Spyridoula Konstantopoulou contre Cour de justice des Communautés européennes (1)

(Fonctionnaires - Concours général - Non-admission aux épreuves orales)

(2004/C 106/128)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-19/03, Spyridoula Konstantopoulou, demeurant à Ioannina (Grèce), représentée par Me É. Boigelot, avocat, contre Cour de justice des Communautés européennes (agent: M. M. Schauss), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du jury du concours général Cour de justice des Communautés européennes/LA/14 du 23 octobre 2002 refusant d'admettre la requérante aux épreuves orales dudit concours, le Tribunal (quatrième chambre), composé de Mme V. Tiili, président, et de MM. P. Mengozzi et M. Vilaras, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 19 février 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  J.O. C 83 du 5.4.03


30.4.2004   

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C 106/64


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 19 février 2004

dans l'affaire T-300/97 DEP, Benito Latino contre Commission des Communautés européennes (1)

(Procédure - Taxation des dépens)

(2004/C 106/129)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-300/97 DEP, Benito Latino, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes G. Vandersanden, L. Levi et A. Finchelstein, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agent: M. J. Currall), ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l'arrêt du Tribunal du 15 décembre 1999, Latino/Commission (T-300/97, RecFP p. I-A-259 et II-1263), le Tribunal (deuxième chambre), composé de M. J. Pirrung, président, et de MM. A.W.H. Meij et N. J. Forwood, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 19 février 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Le montant total des dépens récupérables en exécution de l'arrêt du 15 décembre 1999, Latino/Commission (T-300/97), est fixé à 11 000 euros.


(1)  J.O. C 41 du 7.2.98


30.4.2004   

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C 106/64


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 1er mars 2004

dans l'affaire T-210/99, Johan Henk Gankema contre Commission des Communautés européennes (1)

(Recours en annulation - Inaction de la partie requérante - Non-lieu à statuer)

(2004/C 106/130)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire T-210/99, Johan Henk Gankema, demeurant à Veendam (Pays-Bas), représenté par Me E. Maas, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, soutenu par Royaume des Pays-Bas (agents: initialement M. M. Fierstra et Mme L. Cuelenaere, puis Mme Cuelenaere et M. V. Koningsberger et, enfin Mme H. G. Sevenster), contre Commission des Communautés européennes (agents: initialement MM. G. Rozet et H. Speyart, puis MM. Rozet et H. van Vliet), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 1999/705/CE de la Commission, du 20 juillet 1999, concernant l'aide d'État des Pays-Bas en faveur de 633 stations-service néerlandaises situées à proximité de la frontière allemande (JO L 280, p. 87), le Tribunal (deuxième chambre élargie), composé de M. J. Pirrung, président, et de Mme V. Tiili, MM. A.W.H. Meij, M. Vilaras et N. J. Forwood, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 1er mars 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Il n'y a pas lieu de statuer sur le présent recours.

2)

Le requérant est condamné à supporter ses dépens ainsi que les dépens de la Commission. Le royaume des Pays-Bas supportera ses propres dépens.


(1)  J.O. C 6 du 8.1.00


30.4.2004   

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C 106/64


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 9 février 2004

dans l'affaire T-120/03, Synopharm GmbH & Co. KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Marque communautaire - Opposition - Retrait de l'opposition - Non-lieu à statuer)

(2004/C 106/131)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire T-120/03, Synopharm GmbH & Co. KG, représentée par Me G. Hodapp, avocat, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: MM. G. Schneider et U. Pfleghar), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) étant Pentafarma — Sociedade Técnico-Medicinal Lda, représentée par Me. J. Pereira da Cruz, avocat, ayant pour objet un recours en annulation formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 15 janvier 2003 (affaire R 44/2002-3), dans le cadre de la procédure d'opposition entre Synopharm GmbH & Co. KG et Pentafarma — Sociedade Técnico-Medicinal Lda, le Tribunal (deuxième chambre), composé de M. J. Pirrung, président, et de MM. A.W.H. Meij et N.J. Forwood, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 9 février 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours.

2)

La requérante et l'intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que, chacune, la moitié des dépens de la défenderesse.


(1)  J.O. C 171 du 19.7.03


30.4.2004   

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C 106/65


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 11 février 2004

dans l'affaire T-304/03, Bayer AG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

(Marque communautaire - Opposition - Règlement amiable intervenu entre le demandeur de marque communautaire et le titulaire de marques nationales antérieures - Non-lieu à statuer)

(2004/C 106/132)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire T-304/03, Bayer AG, établie à Leverkusen (Allemagne), représentée par Me M. Wolpert, avocat, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: MM. J. Webendörfer et G. Schneider), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) étant Sanofi-Synthelabo SA, établie à Paris (France), ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 4 juin 2003 (affaire R 452/2002-4), relative à une procédure d'opposition entre Bayer AG et Sanofi-Synthelabo SA, le Tribunal (quatrième chambre), composé de M. H. Legal, président, et de Mme V. Tiili et M. M. Vilaras, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 11 février 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La requérante Bayer AG supportera ses propres dépens et l'OHMI ses propres dépens éventuels.


(1)  J.O. C 264 du 1.11.03


30.4.2004   

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C 106/65


ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 janvier 2004

dans l'affaire T-369/03 R, Arizona Chemical BV et autres contre Commission des Communautés européennes

(Référé - Directive 67/548/CEE - Urgence)

(2004/C 106/133)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire T-369/03 R, Arizona Chemical BV, établie à Almere (Pays-Bas), Eastman Belgium BVBA, établie à Kallo (Belgique), Resinall Europe BVBA, établie à Bruges (Belgique), Cray Valley Iberica, SA, établie à Madrid (Espagne), représentées par Mes C. Mereu et K. Van Maldegem, contre Commission des Communautés européennes (agents: M. X. Lewis et Mme F. Simonetti), ayant pour objet, d'une part, une demande de sursis à l'exécution d'un acte de la Commission en date du 20 août 2003 et de l'entrée actuelle de la colophane à l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 1967, 196, p. 1), et, d'autre part, une demande visant à ce qu'il soit enjoint à la Commission de proposer la déclassification de la colophane lors de la prochaine réunion du comité de réglementation devant statuer sur l'adaptation de la directive 67/548 au progrès technique, le président du Tribunal a rendu le 16 janvier 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


30.4.2004   

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C 106/65


ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 3 février 2004

dans l'affaire T-422/03 R, Enviro Tech Europe Ltd et Enviro Tech International Inc. contre Commission des Communautés européennes

(Référé - Directive 67/548/CEE - Urgence)

(2004/C 106/134)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire T-422/03 R, Enviro Tech Europe Ltd, établie à Kingston upon Thames, Surrey (Royaume-Uni), Enviro Tech International Inc., établie à Chicago, Illinois (États-Unis), représentées par Mes C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: M. X. Lewis et Mme F. Simonetti), ayant pour objet, d'une part, une demande de sursis à l'exécution de deux actes de la Commission en date du 3 novembre 2003, et, d'autre part, une demande visant à ce qu'il soit enjoint à la Commission de ne pas proposer la reclassification du bromure de n-propyle lors de la 29e adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 1967, 196, p. 1), le président du Tribunal a rendu le 3 février 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


30.4.2004   

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C 106/66


Recours introduit le 22 décembre 2003 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Dr. Grandel GmbH

(Affaire T-426/03)

(2004/C 106/135)

Langue de procédure: à déterminer conformément à l'article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure

Langue dans laquelle la requête est rédigée: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 décembre 2003 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Dr. Grandel GmbH, Augsburg (Allemagne), représentée par Me W. Göpfert. L'autre partie à la procédure devant la chambre de recours était RE.LE.VI. SpA, Rodigo (Italie).

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue le 17 octobre 2003 par la quatrième chambre de recours dans l'affaire R 2929/2001-4;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire:

La partie requérante

Marque communautaire demandée:

Marque verbale «GRAN» pour des produits relevant des classes 3, 5 et 30 (entre autres, produits de toilette; produits pharmaceutiques ainsi que produits pour l’hygiène; pâtisserie)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d’opposition:

RE.LE.VI. SpA.

Marque ou signe opposé:

Marque verbale italienne,grecque et internationale «GRANFORTE» pour des produits des classes 1, 3, 5 et 11

Décision de la division d’opposition:

Rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours  (1)

Annulation de la décision de la division d’opposition et rejet de la demande d’enregistrement

Moyens du recours:

Application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94;

définition erronée de la portée des marques opposées;

absence de prise en compte de la décision R 915/2001-4, rejetant la demande d’enregistrement de la marque verbale «GRANFORTE» en ce qui concerne les produits similaires en l’occurrence;

absence de risque de confusion.


(1)  Décision R 920/2001-4 de la quatrième chambre de recours du 10 septembre 2003.


30.4.2004   

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C 106/66


Recours introduit le 9 janvier 2004 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par «Almdudler-Limonade» A. & S. Klein.

(Affaire T-12/04)

(2004/C 106/136)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 9 janvier 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par «Almdudler-Limonade» A. & S. Klein, Vienne. Le requérante est représentée par M G. Schönherr, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

statuer sur l'affaire et réformer la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 5 novembre 2003, R 490/2003-2, de sorte que la demande de marque communautaire no 2 193 753 soit admise;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 5 novembre 2003, R 490/2003-2 et renvoyer l'affaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur pour qu'elle fasse à nouveau l'objet d'un examen et d'une décision;

condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur à verser les dépens de la présente procédure et de la procédure de recours à notre représentant, dans les 14 jours.

Moyens et principaux arguments:

Marque communautaire demandée:

Marque tridimensionnelle ayant la forme d'une bouteille de limonade — Demande no 2 193 753.

Produits ou services:

Produits de la classe 32 (limonade à base d'herbes).

Décision attaquée devant la chambre de recours:

Refus de l'enregistrement par l'examinateur.

Décision de la chambre de recours:

Rejet du recours.

Moyens:

Le caractère distinctif de la marque demandée est supérieur au degré minimal de caractère distinctif requis.

Le public concerné est en mesure de distinguer le produit désigné par cette forme d'emballage de ceux ayant une autre provenance commerciale.

En raison du contenu de la bouteille, le caractère distinctif est encore plus élevé.


30.4.2004   

FR

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C 106/67


Recours introduit le 22 janvier 2004 par Mühlens GmbH & Co. KG contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire T-28/04)

(2004/C 106/137)

La langue de procédure sera déterminée conformément à l'article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure requête rédigée en allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 janvier 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Mühlens GmbH & Co. KG, Köln (Allemagne), représentée par Me T. Schulte-Beckhausen, avocat.

M. Mirco Cara, Trezzano Sul Naviglio (Milan), Italie, était une autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours du 20 novembre 2003 dans l'affaire R 10/2003-1,

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire:

M. Mirco Cara

Marque ayant fait l'objet de la demande:

marque figurative «TOSKA LEATHER» pour des produits des classes 16, 18 et 25 (entres autres, livres, sacs et sacs à main, vêtements pour hommes, dames et enfants en général) – Demande no 1 079 888)

Titulaire du droit sur la marque ou sur le signe invoqué par voie d'opposition dans la procédure d'opposition:

la requérante

Marque ou signe invoqué par voie d'opposition dans la procédure d'opposition:

marque verbale allemande «TOSCA» pour des produits de la parfumerie (entre autres, «Parfun», «Eau de Toilette» et «Eau de Parfum pour femmes»)

Décision de la division d'opposition:

l'opposition a été admise en ce qui concerne les produits de la classe 25 et rejetée pour le surplus

Décision de la chambre de recours:

rejet du recours formé par la requérante

Moyens:

 

l'opposition, fondée sur une marque notoirement connue, est justifiée en vertu de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94  (1);

 

il existe un risque de confusion entre les marques en présence;

 

les produits en présente présentent une certaine similitude;

 

la marque invoquée par voie d'opposition jouit d'une renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


30.4.2004   

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C 106/68


Recours introduit le 29 janvier 2004 par Lichtwer Pharma AG contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire T-32/04)

(2004/C 106/138)

Langue de procédure: à déterminer au titre de l'article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure — langue dans laquelle la requête a été rédigée: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 29 janvier 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Lichtwer Pharma AG, dont le siège est à Berlin, représentée et défendue par Mes H. P. Kunz-Hallstein et R. Kunz-Hallstein.

Autre partie dans la procédure devant la chambre de recours: Laboratoire L. Lafon S.A., dont le siège est à Maisons-Alfort (France).

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 13 novembre 2003, en son point 2, ce qui revient à annuler la décision dans la partie où la requérante se voit condamner aux dépens aussi bien dans la procédure devant la division d'opposition que dans la procédure devant la chambre de recours;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La requérante a introduit une demande d'enregistrement de la marque verbale «Lyco-A», pour les produits des classes 5, 29 et 30 (demande d'enregistrement no 1217355). La société Laboratoire L. Lafon S.A., titulaire de la marque verbale française «LYOC», enregistrée pour les produits de la classe 5, a formé opposition contre cette demande d'enregistrement. Laboratoire L. Lafon S.A a également formé deux autres oppositions fondées sur les marques «LYCO PROTECT» et «LYCO Q10».

Par décision du 30 octobre 2002, la division d'opposition a rejeté l'opposition fondée sur la marque «LYOC» pour absence de risque de confusion. Le même jour, il a été fait droit à l'opposition fondée sur la marque «LYCO Q10».

En décembre 2002, Laboratoire L. Lafon S.A a fait savoir à la défenderesse qu'elle entendait former un recours contre la décision rendue dans la procédure d'opposition concernant la marque «LYOC». Aucun recours n'a été introduit contre la décision concernant la marque «LYCO Q10».

Dans la décision attaquée, la chambre de recours constate que la procédure de recours est devenue sans objet en raison du refus définitif à l'enregistrement de la marque demandée. En outre, elle condamne la requérante aux dépens aussi bien dans la procédure d'opposition antérieure que dans la procédure de recours qui a suivi.

A l'appui de son recours, la requérante fait valoir que le fait de déclarer que l'on envisage d'introduire un recours n'est que l'expression d'une intention. En outre la chambre de recours aurait dû rejeter le recours comme irrecevable conformément à la règle 49 du règlement (CE) no 2868/95 (1) et condamner l'appelante aux dépens.

La requérante affirme ensuite que le fait de faire droit à une opposition ne peut entraîner le refus de la marque ex tunc mais seulement ex nunc, et qu'il ressortirait de la motivation de la décision que la chambre de recours aurait appliqué des critères erronés à l'article 81, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 (2). La décision attaquée constituerait, de ce fait, une violation du droit matériel. En outre, la défenderesse aurait dû, en vertu des règles 21 et 51 du règlement (CE) no 2868/95, rembourser aux parties la moitié des taxes d'opposition et la totalité des taxes de recours.


(1)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


30.4.2004   

FR

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C 106/68


Recours introduit le 28 janvier 2004 par la société Plus Warenhandelsgesellschaft mbH contre l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles).

(Affaire T-34/04)

(2004/C 106/139)

Langue de procédure: à déterminer conformément à l'article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure

Langue dans laquelle la requête est rédigée: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 janvier 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles), formé par la société Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, dont le siège est à Mülheim an der Ruhr (Allemagne), représentée par Me B. Piepenbrink, avocat. Les autres parties devant la chambre de recours étaient M. Joachim Bälz et M. Friedmar Hiller, domiciliés à Stuttgart (Allemagne).

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles) du 25 novembre 2003 (affaire R 620/2002-2) et ordonner la radiation de la marque 1 873 561 «Turkish Power»;

condamner l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Titulaires de la marque communautaire:

Joachim Bälz et Friedmar Hiller

Marque communautaire enregistrée:

La marque figurative «Turkish Power» pour les produits des classes 3, 25, 28, 32, 33 et 34 (notamment tabac; articles pour fumeurs; allumettes) — Marque enregistrée no 1 873 561

Titulaire de la marque fondant l'opposition:

La requérante (antérieurement société Tengelmann Warenhandelsgesellschaft)

Marque invoquée à l'appui de l'opposition:

La marque verbale allemande «POWER» pour les produits de la classe 4 (notamment tabac; articles pour fumeurs, allumettes)

Décision de la division d'opposition:

Rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours:

Rejet du recours de la requérante

Moyens de recours:

Fausse application par la chambre de recours de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94

La marque de l'opposante ne possèderait pas simplement un caractère distinctif normal, mais un caractère distinctif renforcé en raison de son usage en tant que marque

En raison de la coïncidence des deux marques dans leurs éléments dominants, un risque de confusion existe.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/69


Recours introduit le 5 février 2004 par Orsay GmbH contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire T-39/04)

(2004/C 106/140)

La langue de procédure sera déterminée conformément à l'article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure — requête rédigée en allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 5 février 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Orsay GmbH, Willstätt (Allemagne), représentée par Me D. von Schulz, avocat.

José Jiménez Arellano S.A., Madrid, était une autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 3 novembre 2003 dans l'affaire R 394/2002-4, et la décision 405/2002 de la division d'opposition de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 25 février 2002, dans la mesure où l'enregistrement de la marque communautaire ayant fait l'objet de la demande 1 042 613 a été refusé sur la base de l'opposition B 242 059 pour les produits suivants: vêtements; bottes, souliers et pantoufles; chapellerie;

constater que la marque «O Orsay» ayant fait l'objet de la demande 1 042 613 doit être enregistrée par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur en tant que marque communautaire pour les produits de la classe 25: vêtements; bottes, souliers et pantoufles; chapellerie;

condamner le défendeur aux dépens de la procédure d'opposition, de la procédure de recours et de la présente action.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire:

la requérante

Marque ayant fait l'objet de la demande:

marque figurative «O orsay» pour des produits des classes 23, 24 et 25 (fils; tissus et tissus à maille; couvertures de lit et de table; vêtements; bottes, souliers et pantoufles; chapellerie) — demande no 1 042 613)

Titulaire du droit sur la marque ou sur le signe invoqué par voie d'opposition dans la procédure d'opposition:

José Jiménez Arellano S.A.

Marque ou signe invoqué par voie d'opposition dans la procédure d'opposition:

marque figurative espagnole et portugaise «D'ORSAY», notamment pour des produits de la classe 25

Décision de la division d'opposition:

la demande de marque a été rejetée pour les produits «vêtements; bottes, souliers et pantoufles; chapellerie». L'opposition a été rejetée pour le surplus

Décision de la chambre de recours:

rejet du recours formé par la requérante

Moyens:

la décision de l'Office viole l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94;

il n'existe pas de risque de confusion sonore entre les marques en présence «O orsay» et «D'ORSAY»;

il n'existe pas de risque de confusion sur le plan graphique ou par association.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/70


Recours introduit le 13 février 2004 par Gela Sviluppo S.C.p.A. en liquidation contre la Commission des Communautés européennes.

(Affaire T-65/04)

(2004/C 106/141)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 13 février 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Gela Sviluppo S.C.p.A. en liquidation, représentée et défendue par Me Patrizio Menchetti.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission contenue dans la communication du 16 décembre 2003, no 116515 Regio E2/JHR/rs D(2003) 621494, refusant le versement du solde du financement de la subvention globale de Gela Sviluppo;

annuler la décision de la Commission réduisant le financement de la subvention globale de Gela Sviluppo, Sicilia 94/99 FEDER 98.05.26.001;

annuler la décision de la Commission portant radiation du bilan de la somme de 2 348 580,42 EUR;

annuler la décision de la Commission contenue dans la note de débit relative à la somme de 85 806,66 EUR à titre de remboursement de l'excédent versé;

pour le cas où il serait établi que l'article 6.2 des Lignes d'orientation pour la clôture financière des interventions opérationnelles (1994-1999) des Fonds structurels, adoptées par décision SEC(1999) 1316 final du 9 septembre 1999, constitue une partie d'une décision au sens de l'article 249 CE, annuler ladite décision;

constater la responsabilité non contractuelle de la Commission en ce qui concerne le défaut de versement du solde final du financement de la subvention globale de Gela Sviluppo, Sicilia 94/99 FEDER 98.05.26.001 et condamner la Commission, en vertu des articles 235 et 288 CE, à réparer le dommage à hauteur de 2 348 580,42 EUR majorés des intérêts, ou pour le montant qui sera jugé équitable;

constater l'inexécution du contrat et la responsabilité contractuelle de la Commission en ce qui concerne le contrat conclu le 13 septembre 1999 entre Gela Sviluppo et la Commission européenne, acté par Regione Siciliana, et modifié le 31 mai 2002, modification également actée par la Regione Siciliana; déclarer la somme de 85 806,66 EUR non due par la Commission et condamner la Commission à exécuter les prestations contractuelles consistant à verser la somme de 2 262 777,76 EUR, ou à réparer le dommage pour le même montant, ou pour le montant qui sera jugé équitable;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le recours vise la décision de la Commission de ne pas verser le solde final du financement de la subvention globale de Gela Sviluppo, Sicilia 94/99 FEDER 98.05.26.001 et de demander le remboursement de la somme déjà versée de 85 806,66 EUR.

La requérante fait valoir ce qui suit:

la Commission n'a pas suffisamment motivé les décisions qui réduisent le financement, ni la décision SEC(1999) 1316 du 9 septembre 1999;

la Commission a violé, d'une part, le principe du contradictoire, en refusant de faire droit à la demande de la requérante d'être entendue, et, d'autre part, les principes de la confiance légitime, de proportionnalité et de la sécurité juridique, eu égard à la réduction, et, enfin, n'a pas respecté les formes substantielles en adoptant la décision SEC(1999) 1316 du 9 septembre 1999;

l'illégalité de la méthode de calcul adoptée par la Commission pour la clôture du bilan;

la responsabilité non contractuelle de la Commission pour violation des principes de la confiance légitime, de la bonne gestion administrative et des règlements régissant la gestion des financements des Fonds structurels;

la responsabilité contractuelle de la Commission en ce qui concerne le contrat conclu entre celle-ci, Gela Sviluppo et la Regione Sicilia, et la violation des articles 1453, 1175 et 1375 du code civil italien.


30.4.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/71


Recours introduit le 20 février 2004 par SGL Carbon AG contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-68/04)

(2004/C 106/142)

Langue de procédure: allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 février 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par SGL Carbon AG, Wiesbaden (Allemagne), représentée par Me Martin Klusmann et Andreas von Bonin, avocats.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2003) 4457 final de la Commission, du 3 décembre 2003, dans la mesure où elle concerne la requérante;

à titre subsidiaire, diminuer de manière appropriée l'amende infligée à la requérante dans la décision attaquée,

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a infligé à la requérante une amende d'un montant de 23 640 000 euros au motif qu'elle aurait violé l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE en participant à une série d'accords et de pratiques concertées dans le secteur des produits à base de carbone et de graphite pour des applications électriques et mécaniques.

À l'appui de son recours, la requérante fait d'abord valoir qu'elle est pénalisée par une fixation erronée du montant de base de l'amende. Elle affirme en outre que, en infligeant plusieurs amendes séparées dont la somme excède 10 % du chiffre d'affaires du groupe, la Commission a violé la limite de 10 % du chiffre d'affaires que l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17/62 (1) fixe pour l'amende. La requérante serait aussi désavantagée par l'application injustifiée de la limite de 10  % au profit d'une autre entreprise, qui se trouve dans une relation de groupe avec une entreprise tierce. Selon la requérante, la Commission a également mal apprécié sa coopération et trop peu diminué l'amende; elle n'aurait pas non plus correctement pris en compte, en fixant l'amende, l'aspect tenant à la dissuasion effective. La requérante fait aussi valoir que la Commission s'est refusée à tort, en calculant l'amende, de tenir compte de l'insolvabilité de la requérante. Enfin, la requérante attaque également la fixation, par la décision attaquée, des intérêts de retard et des intérêts courant pendant la durée de la procédure.


(1)  CEE Conseil: règlement no 17: premier règlement d'application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, no 13, p. 204).


30.4.2004   

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C 106/71


Recours introduit le 20 février 2004 par Schunk GmbH et Schunk Kohlenstofftechnik GmbH contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-69/04)

(2004/C 106/143)

Langue de procédure: allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 février 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Schunk GmbH, Thale (Allemagne), et Schunk Kohlenstofftechnik GmbH, Heuchelheim (Allemagne), représentées par Mes Rainer Bechtold et Simon Hirsbrunner, avocats.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée de la Commission du 3 décembre 2003 (affaire Comp/E-2/28.3259 – produits à base de carbone et de graphite pour des applications électriques et mécaniques);

à titre subsidiaire, diminuer l'amende infligée dans la décision,

condamner la Commission à supporter les dépens de la requérante.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a infligé aux requérantes une amende d'un montant de 30 870 000 euros au motif qu'elles auraient violé l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE en participant à une série d'accords et de pratiques concertées dans le secteur des produits à base de carbone et de graphite pour des applications électriques et mécaniques.

À l'appui de leur recours, les requérantes font d'abord valoir que la Commission a commis une erreur de droit en admettant la responsabilité solidaire de la première requérante, Schunk GmbH, qui est une holding financière, au titre de l'amende infligée à sa filiale, la deuxième requérante, Schunk Kohlenstofftechnik GmbH («SKT»). Elles soutiennent en outre que la décision attaquée repose sur une base juridique erronée, au motif que l'article 15 du règlement no 17/62 (1) octroie à la Commission une marge de manœuvre quant au montant des amendes et que, par voie de conséquence, il n'est pas compatible avec le principe de détermination et le droit communautaire de rang supérieur. Elles font par ailleurs valoir que, en fixant l'amende, la Commission a réservé un traitement défavorable aux requérantes par rapport à d'autres entreprises, qu'elle a évalué de manière erronée l'effet dissuasif de l'amende et la coopération des requérantes, et qu'elle n'a pas tenu compte de circonstances essentielles.


(1)  CEE Conseil: règlement no 17: premier règlement d'application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, no 13, p. 204).


30.4.2004   

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C 106/72


Recours introduit le 20 février 2004 par Le Carbone Lorraine S.A contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-73/04)

(2004/C 106/144)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 février 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Le Carbone Lorraine S.A, établie à Paris, représentée par Me Antoine Winckler et Me Igor Simic, avocats.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision adoptée par la Commission en date du 3 décembre 2003 dans l'affaire COMP/38.359 en tant qu'elle concerne Le Carbone Lorraine S.A;

Subsidiairement, annuler ou réduire, le montant de l'amende qui lui a été infligée par cette décision;

Condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments:

Par la décision attaquée, la Commission a infligé à la requérante une amende de 43.050.000 euros pour avoir participé, avec cinq autres entreprises, à une entente dans le secteur des produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques.

A l'appui de son recours, la requérante fait d'abord valoir que la Commission aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à une délimitation des marchés pertinents de produits en cause. La requérante invoque également une violation des principes de proportionnalité et de confiance légitime concernant la fixation du «montant de départ» de l'amende en question. La Commission aurait également violé le principe de sécurité juridique en majorant le «montant de départ» de 105 % au titre de la durée de l'infraction. La requérante reproche en outre à la Commission de ne pas avoir tenu compte de circonstances atténuantes en sa faveur et de ne pas lui avoir accordé la réduction maximale prévue pour sa prétendue coopération dans l'enquête. La Commission aurait violé le principe d'égalité de traitement en n'accordant pas une réduction de l'amende à la requérante, au titre de l'impact sur elle d'une série consécutive d'amendes écrasantes dans le même domaine d'activité, tandis qu'elle aurait accordé une telle réduction à une autre entreprise concernée pour ce motif.


30.4.2004   

FR

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C 106/72


Recours introduit le 17 février 2004 par Arch Chemicals Inc. et Arch Timber Protection Limited contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-75/04)

(2004/C 106/145)

Langue de procédure: anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 17 février 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Arch Chemical Inc., Norwalk, Connecticut (États-Unis d'Amérique) et Arch Timber Protection Limited, Castleford (Royaume-Uni), représentées par Mes K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'article 3 (et l'annexe II), l'article 4, paragraphe 2, l'article 5, paragraphe 3, l'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, l'article 11, paragraphe 3, l'article 13 et l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2032/2003 du 4 novembre 2003 de la Commission, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000;

constater l'illégalité et l'inapplicabilité à la partie requérante de l'article 9, sous a), de l'article 10, paragraphe 3, de l'article 11 et de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides;

constater l'illégalité et l'inapplicabilité à la partie requérante de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1896/2000 du 7 septembre 2000 de la Commission concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides;

condamner la partie défenderesse à verser à la partie requérante le montant provisoire d'un euro en réparation des préjudices subis à la suite de l'adoption et de l'entrée en vigueur de l'acte contesté, ainsi que tout intérêt exigible, en attendant que le montant exact soit calculé et chiffré exactement;

condamner la partie défenderesse à tous les dépens afférents à cette procédure.

Moyens et principaux arguments:

Les [Or. 2] parties requérantes sont des producteurs de substances actives biocides et de produits biocides, c'est-à-dire de produits pesticides non agricoles, contenant ces substances actives. Elles sont titulaires d'autorisations de mise sur le marché dans plusieurs Etats membres et un grand nombre de leurs produits sont protégés par des droits de propriété intellectuelle.

Conformément à la directive 98/8/CE (1) et au règlement (CE) no 1896/2000 de la Commission (2), les parties requérantes ont notifié leurs substances actives et les combinaisons types de produits et, par conséquent, sont devenues des participants au programme d'examen au sens du règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission (3). Au titre des règles régissant le deuxième stade du programme d'examen, les parties requérantes sont tenues de mettre au point des données coûteuses protégées, tels que des études scientifiques et des évaluations des risques, et de présenter ces données à un Etat membre rapporteur désigné. Elles demandent l'annulation de l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 2032/2003 parce qu'il ne fixe pas de délai à partir duquel les firmes autres que les parties participantes ne peuvent plus commercialiser les produits biocides notifiés par celles-ci et énumérés à l'annexe II du règlement. En outre, selon les parties requérantes, l'article 3, paragraphe 2, de l'annexe II du règlement no 2032/2003 n'énumèrent pas les dénominations des parties requérantes en qualité de participants en ce qui concerne leurs substances actives et combinaisons types de produits notifiées. De même, les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 5, paragraphe 3, et du dixième considérant du règlement no 2032/2003 au motif qu'ils autorisent des firmes qui ne participent pas au programme à demander l'inscription d'une substance active ou d'une combinaison type de produits à des conditions plus favorables. Elles critiquent également l'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 2032/2003 au motif qu'il autorise l'État membre rapporteur à prendre en compte des éléments d'information complémentaires présentés par des tiers. Elles critiquent également le fait que l'article 11, paragraphe 3, et le dix-huitième considérant autorisent la partie défenderesse à procéder unilatéralement à une évaluation comparative des substances actives et des combinaisons types de produits avant la conclusion de l'examen. L'article 13 et le vingtième considérant sont contestés par les parties requérantes dans la mesure où ils autorisent la partie défenderesse à suspendre ou à arrêter l'évaluation en se fondant sur une proposition de la partie défenderesse présentée au titre de la directive 76/769/CEE (4). De ce fait une évaluation aléatoire serait préférée à une évaluation des risques spécifiques du secteur prévue à la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides. Enfin, les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 14, paragraphe 2, parce qu'il modifie rétroactivement et en l'absence de motivation proprement dite les règles de notification figurant dans le règlement no 1896/2000, en modifiant de ce fait un facteur décisif de la participation des parties requérantes au programme d'examen.

À [Or. 3] l'appui de leur requête, les parties requérantes soutiennent que la partie défenderesse a abusé de ses pouvoirs au titre de la directive 98/8/CE en appliquant la directive sous des modalités qui outrepassent le texte de la directive et modifient leurs droits et attentes. Elles font valoir en outre que la partie défenderesse n'est pas habilitée à insérer dans le règlement no 2032/2003 les dispositions contestées sans consulter le Parlement européen et le Conseil. Selon les parties requérantes, la directive 98/8/CE aurait dû être modifiée en vue de l'insertion de ces dispositions.

Les parties requérantes soutiennent également que la partie défenderesse a violé le traité CE et les principes de droit communautaire, tels que les dispositions du traité relatives à la concurrence loyale, les principes de non-distorsion de la concurrence, de sécurité juridique et de confiance légitime, de proportionnalité, de non-discrimination, le droit à la propriété, le droit d'exercer une profession et, enfin, la suprématie des accords internationaux, en particulier la protection des droits de propriété intellectuelle au titre de l'accord concernant les ADPIC.

À l'appui de la requête, les parties requérantes font valoir également un argument d'illégalité contre l'article 6, paragraphe 2, du règlement no 1896/2000 et l'article 9, sous a), l'article 10, paragraphe 3, l'article 11 et l'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE.

Les parties requérantes déclarent que l'article 6, paragraphe 2, du règlement no 1896/2000 constitue le fondement de l'article 3 et de l'article 4, paragraphe 2, qui sont contestés, ainsi que de l'annexe II, du règlement no 2032/2003 et fixe la règle suivant laquelle des substances actives notifiées et les combinaisons types de produits sont librement mises sur le marché par toute autre firme qui n'a ni accès aux données protégées des parties requérantes ni n'a mis au point une série de données équivalentes. Elles soutiennent que l'article 6, paragraphe 2, du règlement no 1896/2000 méconnaît les dispositions relatives à la protection des données de la directive 98/8/CE et que la partie défenderesse a abusé de ses pouvoirs et n'était pas habilitée à l'arrêter.

Les parties requérantes déclarent en outre que l'article 9, sous a), l'article 10, paragraphe 3, et l'article 11 de la directive 98/8/CE concernent l'article 3 et l'annexe II du règlement no 2032/2003 qui sont contestés. Selon les parties requérantes, l'article 9, sous a), de la directive 98/8/CE est illégal car il exerce une discrimination entre des substances actives qui étaient sur le marché avant le 14 mai 2000 et des substances actives qui n'étaient pas placées sur le marché à cette date, en entraînant de ce fait une concurrence déloyale. En outre, elles soutiennent que l'article 9, sous a), l'article 10, paragraphe 3, l'article 11 et l'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE sont incompatibles avec les autres dispositions de cette directive. En particulier, ils n'établissent pas, en violation de l'article 12 et de l'article 27 de la directive 98/8/CE, un lien transparent entre les parties requérantes et leurs substances actives et combinaisons types de produits notifiées. Enfin, les parties requérantes font valoir que l'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE doit être déclaré illégal de telle sorte que les Etats membres ne soient plus autorisés à continuer à appliquer leur législation préexistante en vue du maintien d'enregistrements de produits biocides qui ne sont pas justifiés par une notification au niveau communautaire.


(1)  Directive 98/8/CE du 16 février 1998 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1896/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides (JO L 228, p. 6).

(3)  Règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000 (JO L 307, p. 1).

(4)  Directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 262, p. 201).


30.4.2004   

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C 106/74


Recours introduit le 17 février 2004 par Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-76/04)

(2004/C 106/146)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 17 février 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH, Kirchheimboladen, (Allemagne), représentée par K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'article 3 (et l'annexe II), l'article 4, paragraphe 2, l'article 5, paragraphe 3, l'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, l'article 11, paragraphe 3, l'article 13 et l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2032/2003 du 4 novembre 2003, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000;

déclarer illégal et inapplicable à la partie requérante l'article 9, sous a), l'article 10, paragraphe 3, l'article 11 et l'article 16, paragraphe 1 de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides;

déclarer illégal et inapplicable à la partie requérante l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1896/2000 du 7 septembre 2000, concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides;

condamner la partie défenderesse à verser à la partie requérante le montant provisoire de 1 euro en réparation du préjudice subi à la suite de l'adoption et de l'entrée en vigueur de l'acte contesté, ainsi que tout intérêt exigible, en attendant que le montant exact des dommages-intérêts soit calculé et chiffré exactement;

condamner la partie défenderesse à tous les dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments:

Les moyens de droit et les arguments invoqués par la partie requérante sont les mêmes que ceux qui sont invoqués dans l'affaire T-75/04.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/75


Recours introduit le 17 février 2004 par Rhodia Consumer Specialties Limited contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-77/04)

(2004/C 106/147)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 17 février 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Rhodia Consumer Specialties Limited, Watford, (Royaume-Uni), représentée par K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'article 3 (et l'annexe II), l'article 4, paragraphe 2, l'article 5, paragraphe 3, l'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, l'article 11, paragraphe 3, l'article 13 et l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2032/2003 du 4 novembre 2003, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000;

déclarer illégal et inapplicable à la partie requérante l'article 9, sous a), l'article 10, paragraphe 3, l'article 11 et l'article 16, paragraphe 1 de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides;

déclarer illégal et inapplicable à la partie requérante l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1896/2000 du 7 septembre 2000, concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides;

condamner la partie défenderesse à verser à la partie requérante le montant provisoire de 1 euro en réparation du préjudice subi à la suite de l'adoption et de l'entrée en vigueur de l'acte contesté, ainsi que tout intérêt exigible, tant que le montant exact des dommages-intérêts n'aura pas été calculé et déterminé exactement;

condamner la partie défenderesse à tous les dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments:

Les moyens de droit et les arguments invoqués par la partie requérante sont les mêmes que ceux qui sont invoqués dans l'affaire T-75/04.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/75


Recours introduit le 17 février 2004 par Sumitomo Chemical (UK) PLC contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-78/04)

(2004/C 106/148)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 17 février 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Sumitomo Chemical (UK) PLC, Londres, Royaume-Uni, représentée par K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'article 3 (et l'annexe II), l'article 4, paragraphe 2, l'article 5, paragraphe 3, l'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, l'article 11, paragraphe 3, l'article 13 et l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2032/2003 du 4 novembre 2003, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000;

déclarer illégal et inapplicable à la partie requérante l'article 9, sous a), l'article 10, paragraphe 3, l'article 11 et l'article 16, paragraphe 1 de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides;

déclarer illégal et inapplicable à la partie requérante l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1896/2000 du 7 septembre 2000, concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides;

condamner la partie défenderesse à verser à la partie requérante le montant provisoire de 1 euro en réparation du préjudice subi à la suite de l'adoption et de l'entrée en vigueur de l'acte contesté, ainsi que tout intérêt exigible, tant que le montant exact des dommages-intérêts n'aura pas été calculé et déterminé exactement;

condamner la partie défenderesse à tous les dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments:

Les moyens de droit et les arguments invoqués par la partie requérante sont les mêmes que ceux qui sont invoqués dans l'affaire T-75/04.


30.4.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 106/76


Recours introduit le 17 février 2004 par Troy Chemical Company BV contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-79/04)

(2004/C 106/149)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 17 février 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Troy Chemical Company BV, Maassluis, (Pays-Bas), représentée par K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'article 3 (et l'annexe II), l'article 4, paragraphe 2, l'article 5, paragraphe 3, l'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, l'article 11, paragraphe 3, l'article 13 et l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2032/2003 du 4 novembre 2003, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visée à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000;

déclarer illégal et inapplicable à la partie requérante l'article 9, sous a), l'article 10, paragraphe 3, l'article 11 et l'article 16, paragraphe 1 de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides;

déclarer illégal et inapplicable à la partie requérante l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1896/2000 du 7 septembre 2000, concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides;

condamner la partie défenderesse à verser à la partie requérante le montant provisoire de 1 euro en réparation du préjudice subi à la suite de l'adoption et de l'entrée en vigueur de l'acte contesté, ainsi que tout intérêt exigible, tant que le montant exact des dommages-intérêts n'aura pas été calculé et déterminé exactement;

condamner la partie défenderesse à tous les dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments:

Les moyens de droit et les arguments invoqués par la partie requérante sont les mêmes que ceux qui sont invoqués dans l'affaire T-75/04.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/76


Recours introduit le 21 février 2004 par Bouygues S.A. et Bouygues Télécom contre Commission des Communautés européennes.

(Affaire T-81/04)

(2004/C 106/150)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 février 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Bouygues S.A., établie à Paris, et Bouygues Télécom, établie à Boulogne Billancout (France), représentées par Me Bernard Amory et Me Alexandre Verheyden, avocats.

Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

constater que la Commission, en s'abstenant de prendre position dans le délai de deux mois à dater de la mise en demeure du 12 novembre 2003, est en état de carence;

à titre subsidiaire, annuler la prise de position de la Commission du 11 décembre 2003;

condamner la Commission à l'ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments:

L'objet du présent recours est la plainte que les sociétés requérantes ont déposée auprès de la défenderesse concernant notamment l'aide qui aurait été consentie par l'Etat français à ORANGE FRANCE et SFR du fait de la réduction rétroactive de la redevance de 4,955 milliards d'euros que chacun de ces opérateurs s'était engagé à payer en contrepartie de la licence UMTS («Universal Mobile Telecommunications System») qui leur avait été attribuée le 15 juin 2001. Les autres griefs soulevés par les requérantes concernaient:

la mise à disposition à titre exclusif des agences FRANCE TELECOM au profit d^'ORANGE FRANCE;

le régime dérogatoire de taxe professionnelle applicable à FRANCE TELECOM;

les allégements des charges de retraite et l'exemption des cotisations chômage dont FRANCE TELECOM aurait bénéficié;

la réglementation française relative au service universel;

le traitement des dividendes de FRANCE TELECOM;

les mesures de soutien financier octroyées à FRANCE TELECOM.

Pour ce qui est du recours en carence, les requérantes font valoir que la Commission n'a toujours pas pris position sur le grief UMTS qui faisait pourtant l'objet de la mise en demeure et que la lettre du 11 décembre 2003 que la Commission leur a adressée en réponse à leur mise en demeure ne saurait constituer une prise de position, au sens de l'article 232 du traité CE. Cette lettre se contenterait en effet de souligner que l'examen des mesures contenant potentiellement des aides d'Etat au profit de FRANCE TELECOM est une des priorités de la Commission, sans se prononcer sur le bien fondé de la réclamation en cause. Dès lors, compte tenu des lacunes dans sa motivation, cette lettre ne saurait être interprétée comme ayant mis fin à la carence.

Pour ce qui est du recours en annulation introduit, à titre subsidiaire, à l'encontre de la décision du 11 décembre 2003, ayant rejeté la plainte, les requérantes invoquent trois moyens tirés:

de la violation du devoir de motivation;

d'une appréciation manifestement erronée des articles 87 et suivants du traité CE, en ce que la réduction rétroactive du montant de redevances UMTS qu'ORANGE FRANCE et SFR s'étaient initialement engagés à payer remplirait toutes les conditions pour être constitutive d'une aide d'Etat;

d'une violation des règles de procédure prévues à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, en ce que la Commission aurait décidé à tort, eu égard aux circonstances de l'espèce, de ne pas ouvrir la procédure d'examen prévue par cette disposition.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/77


Recours formé le 20 février 2004 par Axiom Medical, Inc., contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)

(Affaire T-84/04)

(2004/C 106/151)

langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 février 2004 d'un recours contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) formé par Axiom Medical, Inc., Rancho Dominguez (États-Unis), représentée par Me R. Köbbing, avocat.

La requérante demande à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision R 0193/2002-1 de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 17 décembre 2004;

à titre subsidiaire, annuler la décision R 0193/2002-1 relative aux produits de la classe 10;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Déposante de la marque communautaire:

la requérante

Marque communautaire déposée:

marque verbale «ATRAUM» pour des produits des classes 05 (matériel de pansements, etc.) et 10 (produits médicaux, etc.), demande numéro 11405588

Titulaire de la marque ou du signe invoqués dans la procédure d'opposition:

Paul Hartmann Aktiengesellschaft

Marque ou signe opposés:

marque nationale ou internationale «Atrauman» pour les produits de la classe 05

Décision de la chambre de recours:

rejet du recours de la requérante

Décision de la division d'opposition:

rejet de l'opposition

Moyens invoqués

violation de l'article 8, paragraphe 1 sous b) et du règlement no 40/94


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/78


Recours introduit le 1er mars 2004 contre la Commission des Communautés européennes par M. Guido Strack.

(Affaire T-85/04)

(2004/C 106/152)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 1er mars 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes, et formé par M. Guido Strack, Wasserliesch (Allemagne), représenté par Me J. Mosar.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler le rapport de notation du requérant pour les années 2001-2002;

annuler l'appréciation portée sur le requérant (REC/CDR) – y compris celle de son supérieur précédent et la décision de l'administration (R/432/03) du 24 novembre 2003, portant sur la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002.

condamner la défenderesse aux dépens

Moyens et principaux arguments:

Le requérant fait d'abord valoir au soutien de son recours que son rapport de notation est enregistré sous forme électronique dans le nouveau système informatique de l'administration du personnel de la Commission et qu'il constitue de cette manière un dossier personnel parallèle contraire à l'article 26 du statut. L'application du nouveau système informatique est également contraire à la forme écrite requise par l'article 25 du statut.

Le requérant expose en outre que ce rapport de notation est contraire à l'article 43 du statut, à l'article 8 de la décision de la Commission du 26 avril 2002 adoptant des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut, au principe de l'égalité, à l'interdiction de discrimination, à l'obligation de motivation et à l'interdiction de porter une appréciation arbitraire. Il fait également valoir que les impératifs de protection de la confiance légitime, la règle pater legem quam ipse fecisti, l'obligation de sollicitude incombant à la Commission vis-à-vis de ses fonctionnaires, le droit à être entendu et les principes de bonne administration ont été violés par le rapport de notation litigieux, y compris lors la procédure d'appel introduite par le requérant.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/78


Recours introduit le 1er mars 2004 par Milagros Irene Arranz Benítez contre Parlement européen.

(Affaire T-87/04)

(2004/C 106/153)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 1er mars 2004 d'un recours introduit contre le Parlement européen par Milagros Irene Arranz Benítez, domiciliée à Bruxelles, représentée par Mes Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du chef du service «Droits individuels» du Parlement Européen du 15 avril 2003;

Condamner le Parlement Européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Par l'acte attaqué, le Parlement a décidé de prendre en compte, aux fins du calcul de l'abattement fiscal prévu à l'article 3 du Règlement 260/68 (1) et de l'indemnité de dépaysement due à la requérante, uniquement deux des quatre enfants de celle-ci, au motif que l'entretien effectif des enfants était partagé entre la requérante et son ex-époux, également fonctionnaire et ayant droit aux mêmes bénéfices. La requérante conteste cette décision en faisant valoir qu'elle assume seule l'entretien effectif des enfants, étant donné que la contribution mensuelle versée par son ex-époux pour chaque enfant est inférieure au seuil prévu par les conclusions du collège des chefs d'administration no. 188/89 et n'est pas, en tout cas, d'une importance telle que l'on puisse considérer les enfants comme étant à la charge de leur père, eu égard au grade de ce dernier et à son affectation hors Communautés.


(1)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes. Journal officiel no L 056 du 04/03/1968 p. 8 - 10


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/79


Recours introduit le 3 mars 2004 par Marie Tzirani contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-88/04)

(2004/C 106/154)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 3 mars 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Marie Tzirani, domiciliée à Bruxelles, représentée par Me Eric Boigelot, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision prise par la Commission le 23 mai 2003 de rejeter la candidature de la requérante au poste A2 de Directeur de la Direction ADMIN.C «Politique sociale, personnel Luxembourg, santé, hygiène »;

annuler la nomination d'un autre fonctionnaire audit poste;

pour autant que de besoin, annuler la décision implicite de rejet de la réclamation de la requérante, laquelle a été introduite le 7 août 2003 et enregistrée sous la référence R/461/03;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

A l'appui de son recours, la requérante invoque la violation des articles 7, 14, 25, paragraphe 2, 29, paragraphe 1er, sous a), et 45 du Statut, ainsi que la violation des règles de nomination des fonctionnaires de grade Al et A2, un détournement de pouvoir et la méconnaissance des principes généraux de droit, tels le principe de légalité, de vocation à la carrière, de l'égalité de traitement et, finalement, les principes qui imposent à l'AIPN de n'arrêter une décision que sur base de motifs légalement admissibles, c'est-à-dire pertinents et non entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/79


Recours introduit le 24 février 2004 par C.I.Bieger contre Europol

(Affaire T-89/04)

(2004/C 106/155)

Langue de procédure: le français

Un recours a été introduit le 24 février 2004 devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes contre Europol par C.I. Bieger, demeurant à Zoetermeer (Pays-Bas) et représentée par Me P. de Casparis et Me M.F. Baltussen.

La requérante demande à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

annuler la décision du 24 novembre 2003 d'Europol de rejeter la réclamation de C.I. Bieger introduite contre la décision du 6 juin 2003 et annuler en même temps ladite décision du 6 juin 2003;

2.

condamner Europol à prolonger le contrat de travail de C.I. Bieger jusqu'au 1er juillet 2006;

3.

condamner Europol aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Pour étayer son recours, la requérante invoque une violation du principe de motivation et un abus de la liberté de fixer sa politique par Europol.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/80


Recours introduit le 3 mars 2004 par Alexander Just contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-91/04)

(2004/C 106/156)

Langue de procédure: allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 3 mars 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par M. Alexander Just, Hoeilaart (Belgique), représenté par Me G. Lebitsch, avocat.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision du jury du concours COM/A/2/02 du 22 avril 2003, par laquelle le requérant n'a pas été admis à participer à la phase suivante du concours du fait de ses résultats aux tests de présélection;

annuler la décision du jury de l'AIPN du 25 novembre 2003 sur la réclamation introduite le 11 juillet 2003 par le requérant conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant a pris part aux tests de présélection du concours COM/A/2/02 destiné à constituer une liste de réserve d'administrateurs dans le domaine de l'«environnement». Il a été informé par le jury que le résultat global qu'il avait obtenu à l'ensemble des tests n'était pas suffisant pour qu'il soit admis à participer à la phase suivante du concours. À l'appui de son recours, le requérant fait valoir que certaines des questions du test «a)» étaient erronées. Si ces questions avaient été annulées, il aurait obtenu le nombre de points nécessaire pour lui permettre d'être admis à la phase suivante.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/80


Recours introduit le 4 mars 2004 par Theodoros Kallianos contre Commission des Communautés européennes.

(Affaire T-93/04)

(2004/C 106/157)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 4 mars 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Theodoros Kallianos, domicilié à Kraainem (Belgique), représenté par Me Guy Archambeau, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l'AIPN du 02.12.2003 portant réponse à la réclamation de M. Kallianos no R/335/03 du 02.07.2003;

inviter la Commission à rembourser à M. Kallianos la totalité des paiements et prélèvements qu'elle a effectués sans titre ni droit sur le montant de la rémunération de M. Kallianos depuis la date du jugement de divorce no 2179/1999 prononcé par le Tribunal de Première Instance d'Athènes le 08.03.1999, y compris l'indexation de la provision alimentaire indue décidée unilatéralement le 18.09.2002 par les services de la Commission (PMO) ou à tout le moins après l'arrêt de la Cour de Cassation de Grèce no 203/2003 du 07.02.2003 dont elle avait connaissance.

condamner la Commission à payer au demandeur la somme de 20 % du montant du remboursement mentionné ci-dessus à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral, pécuniaires et patrimonial, y compris les frais de défense;

condamner la Commission aux frais de la procédure de signification par huissier de justice y compris les frais de traduction des jugements grecs en langue française, documents déjà mis à sa disposition en temps utile, soit 1 500 euros;

condamner la Commission aux frais de cette procédure et dépenses.

Moyens et principaux arguments:

Le requérant est fonctionnaire de la Commission. Suite à une ordonnance du Tribunal de Première Instance de Bruxelles fixant une pension alimentaire en faveur de l'épouse du requérant, les services compétents de la Commission ont procédé à des prélèvements sur le salaire de ce dernier. Par son recours, le requérant conteste ces prélèvements en invoquant une erreur de droit et de fait, l'absence d'un titre exécutoire pour justifier ces prélèvements ainsi qu'une violation du règlement 1347/2000 (1).


(1)  Règlement (CE) no 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, Journal officiel no L 160 du 30.06.2000 p. 19 - 36


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/81


Recours introduit le 27 février 2004 par le Bureau européen de l'Environnement, PAN-Europe, l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie- restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), la Fédération européenne des syndicats des secteurs de l'Alimentation, de l'Agriculture et du Tourisme et des branches connexes (EFFAT), la Stichting Natuur en Milieu et la Svenska Naturskyddsföreningen contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-94/04)

(2004/C 106/158)

Langue de la procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 février 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par le Bureau européen de l'Environnement, sis à Bruxelles (Belgique), PAN-Europe, sise à Londres (Royaume-Uni), l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), sise à Genève (Suisse), la Fédération européenne des syndicats des secteurs de l'Alimentation, de l'Agriculture et du Tourisme et des branches connexes (EFFAT), sise à Bruxelles, la Stichting Natuur en Milieu, sise à Utrecht (Pays-Bas), et la Svenska Naturskyddsföreningen, sise à Stockholm (Suède), représentés par P. van den Biesen et B. Arentz, avocats.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler la directive 2003/112/CE de la Commission, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La mesure contestée, à savoir la directive 2003/112/CE (1) de la Commission, a modifié la directive 91/414/CEE (2) du Conseil en vue d'inscrire un herbicide, le «paraquat», à l'annexe I de cette dernière. Selon les termes de l'article 4 de la directive 91/414, seuls les produits phytopharmaceutiques contenant des substances énumérées en son annexe I peuvent être autorisés par les États membres. En conséquence, les États membres ne manqueront sûrement pas, à l'avenir d'autoriser les produits phytopharmaceutiques contenant du «paraquat».

Les parties requérantes prient le Tribunal d'annuler la directive attaquée en arguant que la Commission a, en l'adoptant, violé la directive 91/414 ainsi que le principe de précaution dans le cadre de la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement, visée à l'article 174, paragraphe 2, CE. Elles font également valoir que la directive attaquée viole la directive 79/409 (3) du Conseil dans la mesure où il n'a pas été tenu compte des effets du «paraquat» sur les oiseaux.


(1)  Directive 2003/112/CE de la Commission, du 1er décembre 2003, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active paraquat (JO L 321, p. 32).

(2)  Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1).

(3)  Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 130, p. 1).


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/81


Recours introduit le 8 mars 2004 par Luciano Lavagnoli contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-95/04)

(2004/C 106/159)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 8 mars 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Luciano Lavagnoli, domicilié à Berchem (Luxembourg), représenté par Me Gilles Bounéou et Me Frédéric Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler l'exercice de notation 1999-2001 en ce qui concerne le requérant;

Subsidiairement, annuler le rapport de notation du requérant pour la période 1.7.1999-30.6.2001 ainsi que, à titre incident, les actes préparatoires de ce rapport;

Statuer sur les frais, dépens et honoraires et condamner la Commission à leur paiement.

Moyens et principaux arguments:

Le requérant s'oppose à la décision de l'AIPN établissant son rapport de notation pour la période 1999-2001.

A l'appui de son recours, le requérant fait valoir:

la violation des Dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut et des principes de non-discrimination et de bonne administration;

la violation de l'Accord-cadre de 1974 signé par Action & Défense, dont le secrétaire général pendant la période de référence était le requérant lui-même, et de l'article 24 bis du statut, ainsi qu'une entrave à la liberté syndicale;

la violation du Protocole d'accord signé le 18 mai 1998 entre la Commission et les OSP;

la méconnaissance du principe d'interdiction du procédé arbitraire et de l'obligation de motivation, ainsi qu'un abus de pouvoir;

la violation du principe de protection de la confiance légitime;

la méconnaissance du devoir de sollicitude.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/82


Recours introduit le 5 mars 2004 par Michael Cwik contre Commission des Communautés européennes.

(Affaire T-96/04)

(2004/C 106/160)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 5 mars 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Michael Cwik, domicilié à Tervuren (Belgique), représenté par Me Nicolas Lhoëst, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision du directeur général de la DG ECFIN du 24 avril 2003 qui confirme, sans amendement, le rapport d'évaluation de carrière ( REC) du requérant pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002;

annuler, pour autant que de besoin, la décision de la Commission du 19 novembre 2003, portant rejet de la réclamation du requérant (R/383/03);

condamner la partie défenderesse au paiement d'une indemnité de 1 euro, à titre symbolique;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments:

A l'appui de son recours, le requérant fait valoir que le nouveau système d'évaluation des fonctionnaires serait illégal, car prévoyant un nombre de points de mérite limité par service qui contraint l'évaluateur à compenser les bonnes évaluations par des moins bonnes. Cela entraînerait une discrimination entre fonctionnaires en fonction du quota de points restant disponibles au sein de leur service. Le requérant invoque également une erreur manifeste d'appréciation et prétend que le rapport d'évaluation qu'il conteste constituerait un acte de harcèlement moral à son encontre.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/82


Recours introduit le 12 mars 2004 par Laura Gnemmi et Eugénia Aguiar contre Commission des Communautés européennes.

(Affaire T-97/04)

(2004/C 106/161)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 12 mars 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Laura Gnemmi, domiciliée à Hünsdorf (Luxembourg) et Eugénia Aguiar, domiciliée à Bruxelles, représentées par Me Gilles Bounéou et Me Frédéric Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'exercice d'évaluation 2001 - 2002 en ce qui concerne les requérantes;

subsidiairement, annuler le rapport d'évolution de carrière (REC/CDR) des requérantes pour la période 01.07.2001 - 31.12.2002;

statuer sur les frais, dépens et honoraires et condamner la Commission des Communautés européennes à leur paiement.

Moyens et principaux arguments:

Dans la présente affaire, les moyens et principaux arguments invoqués par les requérantes sont identiques à ceux invoqués par les requérants dans les affaires T-43/04 et T-47/04.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/83


Recours introduit le 15 mars 2004 contre la Commission des Communautés européenne par S.I.M.SA. Srl e.a.

(Affaire T-98/04)

(2004/C 106/162)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance a été saisi le 15 mars 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européenne et formé par S.I.M.SA. Srl e.a., représentées et défendues par Me Michele Arcangelo Calabrese.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, dans la seule mesure où, implicitement, elle ne leur a pas permis de reformuler, dans le cadre du premier avis lancé sur la base du régime d'aides d'État no N 715/99, les demandes introduites au titre de l'avant-dernier avis organisé sur la base du régime antérieur;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le présent recours a pour objet la contestation de la décision du 12 juillet 2000, par laquelle la Commission a autorisé sans soulever d'objections le régime d'aides d'État no N 715/99, dans la seule partie où, implicitement, elle n'a pas permis aux parties requérantes de reformuler les demandes introduites au titre du troisième avis organisé sur la base du régime précédent.

À l'appui de leurs prétentions, les parties requérantes font valoir les moyens suivants:

violation des formes substantielles, découlant — d'une part — de l'absence d'ouverture de la procédure formelle d'examen et — d'autre part — de la violation de l'obligation de motivation des actes prévue par l'article 253 CE. Comme autres vices de formes substantielles, les requérantes font également valoir la violation des articles 9, 18 et 19 du règlement (CE) no 659/1999;

erreur manifeste d'appréciation, la Commission ayant estimé que le dépassement de la date d'expiration de l'autorisation du régime antérieur (qui, dans la partie concernée, aurait dû être considéré comme existant encore) avait eu pour effet l'extinction des droits à la reformulation légitimement acquis durant la période couverte par cette autorisation;

violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique en ce que la Commission a prétendu réexaminer la compatibilité avec le traité d'un régime qui avait déjà obtenu une autorisation, et a méconnu des situations juridiques ayant la nature de véritables droits, alors que, lors de leur constitution, la Commission n'avait soulevé aucune objection.

En dernier lieu, les parties requérantes font valoir la violation du principe d'égalité de traitement ainsi que de leurs droits de la défense.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/83


Recours introduit le 11 mars 2004 par Massimo Giannini contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-100/04)

(2004/C 106/163)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 11 mars 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés europénnes par Massimo Giannini, domicilié à Bruxelles, représenté par Me Georges Vandersanden et Me Laure Levi, avocats.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du jury de concours COM/A/9/01 de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve de ce concours;

Allouer des dommages et intérêts pour le préjudice matériel, ce dernier étant évalué, d'une part, à la différence entre l'allocation de chômage perçue après la fin du contrat d'agent temporaire et le salaire de fonctionnaire de carrière A7, échelon 4, et, d'autre part, après la période de chômage, au montant de la rémunération d'un fonctionnaire de grade A7, échelon 5;

Allouer des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, ce dernier étant évalué à 1 euro;

Condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le présent litige a pour objet l'exclusion du requérant de la liste de réserve issue du concours COM/A/9/01, visant à la constitution d'une réserve de recrutement d'administrateurs (carrière A7/A6) dans les domaines de l'économie et de la statistique.

A l'appui de ses prétentions, le requérant invoque d'abord une violation des articles 4, 27, 29, 30 et 31 et de l'annexe III du statut, la méconnaissance de l'intérêt du service, ainsi que la violation de l'avis de concours, du devoir de sollicitude et de l'article 1er de la décision 2002/621/CE des Secrétaires généraux des institutions communautaires en ce que deux des lauréats inscrits sur la liste de réserve, fonctionnaires, relèvent déjà de la carrière A7/A6 et occupent, a fortiori, des emplois d'économistes dans cette carrière.

Il fait en outre valoir:

la violation du principe de non-discrimination, en ce que notamment le Comité de sélection n'aurait pas assuré une application cohérente des critères d'évaluation, et que le requérant n'aurait pas bénéficié des mêmes conditions que les autres candidats;

l'existence en l'espèce d'une erreur manifeste d'appréciation;

la méconnaissance du principe de bonne administration et la violation de l'article 30 du statut et de l'article 3 de son annexe III, en ce que le Jury n'aurait pas eu les qualifications pour apprécier objectivement les épreuves;

Le requérant invoque également une irrégularité de procédure, un détournement de pouvoir et un vice d'incompétence, ainsi que la violation du principe de non rétroactivité.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/84


Recours introduit le 15 mars 2004 par Carlos Martinez-Mongay contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-101/04)

(2004/C 106/164)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 15 mars 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Carlos Martinez-Mongay, domicilié à Bruxelles, représenté par Me Sébastien Orlandi, Me Albert Coolen, Me Jean-Noël Louis et Me Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision attaquée en ce que, d'une part, elle fixe le classement de recrutement du requérant au 2ème échelon du grade A6 et révise et fixe à la date du 1er avril 2000 son classement au grade A5, échelon 3 et que, d'autre part, elle limite ses effets pécuniaires au 5 octobre 1995;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Les moyens et arguments invoqués sont similaires à ceux invoqués dans l'affaire T-402/03, Katalagarianakis contre Commission (JO 2004, C 35, p. 17).


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/84


Recours introduit le 8 mars 2004 par David Cornwell contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-102/04)

(2004/C 106/165)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 8 mars 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Davíd Cornwell, domicilié à Kraainem (Belgique), représenté par Me Sébastien Orlandi, Me Albert Coolen, Me Jean-Noël Louis et Me Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision attaquée en ce que, d'une part, elle révise et fixe son classement au grade A4, échelon 4, à la date du 1er août 2000 et au grade A4, échelon 5, à la date du 16 mars 2003 et d'autre part, en ce que les effets pécuniaires de cette décision sont limités à la date du 5 octobre 1995;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le requérant s'oppose à la décision du 14 avril 2003 de l'AIPN qui révise et fixe le classement de son recrutement au grade A5, échelon 3, à la date du 1er mai 1992, révise et fixe son classement ultérieur au grade A4, échelon 4, à la date du 1er août 2000 et au grade A4, échelon 5, à la date du 16 mars 2003 et en limite les effets pécuniaires au 5 octobre 1995.

Les moyens et arguments invoqués sont similaires à ceux invoqués dans l'affaire T-402/03, Katalagarianakis contre Commission (JO 2004, C 35, p. 17).


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/85


Recours introduit le 15 mars 2004 par Peter Ritzmann contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-103/04)

(2004/C 106/166)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 15 mars 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Peter Ritzmann, domicilié à Trèves (Allemagne), représenté par Me Sébastien Orlandi, Me Albert Coolen, Me Jean-Noël Louis et Me Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision portant réduction des points de mérite attribués au requérant pour la période d'évaluation 2001-2002;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le requérant a débuté sa carrière à la Commission en tant qu'agent temporaire et il a ensuite été nommé fonctionnaire en cours d'exercice d'évaluation transitoire 2001-2002.

Selon le requérant, alors qu'un certain nombre de points de mérite lui auraient été attribués par ses évaluateur et validateur et que son ancienneté de grade aurait été prise en compte à partir du jour où il a été engagé en tant qu'agent temporaire, la Commission aurait décidé de réduire substantiellement ses points de mérite pour ne tenir compte que de ses mérites en tant que fonctionnaire.

A l'appui de son action, le requérant invoque:

la violation des articles 43 et 45 du statut et des dispositions générales d'exécution de ces articles;

la violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination;

la violation du principe de proportionnalité.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/85


Recours introduit le 12 mars 2004 contre la Commission des Communautés européennes par Sandoz GmbH.

(Affaire T-105/04)

(2004/C 106/167)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 12 mars 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Sandoz GmbH, Kundl (Autriche), représentée par Mes C. Thomas et N. Dagg, Solicitors, et B. Oosting, lawyer.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission, notifiée à la partie requérante par lettre du 29 décembre 2003, de ne pas délivrer l'autorisation de mise sur le marché d'Omnitrop;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque les mêmes moyens et principaux arguments que dans l'affaire Sandoz/Commission, T-15/04 (1).


(1)  Non encore publiée.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/85


Recours introduit le 16 mars 2004 par Aluminium Silicon Mill Products GmbH contre le Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-107/04)

(2004/C 106/168)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 16 mars 2004 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne et formé par Aluminium Silicon Mill Products, Zug, Suisse, représentée par Mes A. Willems et L. Ruessmann, avocats.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler le règlement (CE) no 2229/2003 du Conseil dans la mesure où il institue des droits sur les exportations réalisées par SKU et ZAO Kremny;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

L'acte attaqué, à savoir le règlement (CE) no 2229/2003 du Conseil (1), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de silicium-métal originaire de Russie et a institué dans ce cadre un droit de 22,7 % sur le silicium-métal provenant de deux producteurs russes apparentés, SUAL-Kremny-Ural et ZAO Kremny. La requérante importe du silicium-métal provenant de ces deux producteurs, à des fins de vente à des clients situés dans la Communauté européenne et conclut à ce titre à l'annulation de la mesure contestée.

La requérante fait valoir à l'appui de son recours que le Conseil a commis une erreur d'appréciation manifeste et a enfreint les articles 1er, paragraphe 4, et 6, paragraphe 7, du règlement no 384/96 (2), car l'acte attaqué ne tient pas compte de l'importance des différences quant aux caractéristiques des produits ainsi que des usages finaux différents du silicium-métal chimique et du silicium-métal métallurgique. La requérante soutient également que le Conseil n'a pas fait état de motifs justifiant la détermination du prix à l'exportation et la constatation du fait que, entre 1998 et 2000, les indicateurs de préjudice avaient évolué favorablement. Selon la requérante, cette dernière constatation enfreint également l'article 3, paragraphe 4, de l'accord antidumping de l'OMC et l'article 3, paragraphe 5, du règlement no 384/96. Elle ajoute que le Conseil a omis de préciser les motifs qui justifient la conclusion selon laquelle un lien de causalité a été établi entre les importations en question faisant prétendument l'objet d'un dumping et le préjudice, et a commis une erreur d'appréciation manifeste concernant cette constatation, ainsi que violé les articles 3, paragraphes 2, 6 et 7, du règlement no 384/96 et 3, paragraphes 1 et 5, de l'accord antidumping de l'OMC. Enfin, la requérante fait valoir que le Conseil a violé l'article 3, paragraphe 3, du règlement no 384/96 en ce qui concerne l'utilisation de la sous-cotation en tant que méthode pour calculer le niveau d'élimination du préjudice et n'a pas fait état de motifs suffisants à cet égard.


(1)  JO L 339 du 24.12.2003, p. 3.

(2)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 56 du 06.03.1996, p. 1.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/86


Recours introduit le 12 mars 2004 par Nikolaus Steininger contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-108/04)

(2004/C 106/169)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 12 mars 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Nikolaus Steininger, domicilié à Bruxelles, représenté par Me Nicolas Lhoëst, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Commission du 8 mai 2003 de réduire les points de mérite du requérant suite à son changement de statut d'agent temporaire relevant du budget recherche vers celui de fonctionnaire relevant du budget fonctionnement;

Pour autant que besoin, annuler la décision de la Commission du 24 novembre 2003 portant rejet de la réclamation du requérant (R/401/03);

Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments:

Le requérant est entré au service de la Commission en tant qu'agent temporaire. À la suite de la réussite d'un concours interne, le requérant a été nommé fonctionnaire stagiaire.

Selon le requérant, pour le rapport d'évolution de carrière couvrant la période 1.7.2001-31.12.2002, le chef d'unité du requérant aurait établi un rapport comprenant certains points de mérite. Par la suite, ces points de mérite auraient été réduits au prorata du temps passé en tant que fonctionnaire, soit 2,5 mois sur un total de 18 mois, ce qui correspond à une réduction de 86 %.

A l'appui de son action, le requérant invoque:

l'inapplicabilité de l'exception prévue à l'article 4.4. des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut;

l'illégalité de l'exception prévue à l'article 4.4. des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut;

la violation de la confiance légitime et du principe de proportionnalité.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/86


Recours introduit le 16 mars 2004 par Paulo Sequeira Wandschneider contre Commission des Communautés européennes.

(Affaire T-110/04)

(2004/C 106/170)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 16 mars 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Paulo Sequeira Wandschneider, domicilié à Bruxelles, représenté par Me Georges Vandersanden et Me Aurore Finchelstein, avocats.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler le rapport d'évolution de carrière portant sur la période de référence du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002;

pour autant que de besoin, annuler la décision rejetant la réclamation introduite par le requérant, le 11 juillet 2003;

condamner la défenderesse à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi évalué ex aequo et bono et sous réserve d'ampliation à 2.500 euros;

condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le requérant dans la présente affaire conteste la validité de son rapport d'évolution de carrière (REC) portant sur la période de référence du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir:

la violation de l'article 43 du Statut, de ses dispositions générales d'exécution et du Guide d'évaluation;

la violation du devoir de motivation, ainsi que l'existence en l'espèce d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir;

la méconnaissance du devoir de sollicitude, ainsi que la violation du principe de bonne administration;

la violation des droits de la défense, ainsi que le dépassement des délais prévus dans les dispositions statutaires applicables.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/87


Recours introduit le 15 mars 2004 contre le Conseil de l'Union européenne par OJSC Bratsk Aluminium

(Affaire T-111/01)

(2004/C 106/171)

Langue de procédure: anglais

Le Tribunal des Communautés européennes a été saisi le 15 mars 2004 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne par OJSC Bratsk Aluminium Plant, Bratsk, Russie, représentée par Dr K. Adamantopoulos, lawyer, et M. J. Branton, Solicitor.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler le règlement (CE) no 2229/2003 (1) du Conseil, du 22 décembre 2003, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de silicium-métal originaire de Russie, en ce qu'il concerne la requérante.

condamner le défendeur aux dépens occasionnés par la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

La mesure attaquée, le règlement (CE) no 2229/2003 du Conseil, a institué un droit antidumping définitif sur les importations de silicium-métal originaire de Russie et a imposé un droit de 22,7 % sur le silicium-métal originaire de Russie. La requérante, une entreprise russe productrice de silicium-métal, demande l'annulation de cette mesure.

La requérante fait valoir à l'appui de son recours que le Conseil a méconnu l'article 2, paragraphes 8 et 9 du règlement (CEE) no 384/1996 (2), a commis une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'une violation des formes substantielles en ne reconnaissant pas que la requérante et son négociant dans les Îles Vierges britanniques sont liés. La requérante soutient par ailleurs que le droit d'être entendue lui a été refusé parce que le Conseil n'a pas procédé à une visite de vérification supplémentaire à propos de cet argument. Selon la requérante, le Conseil a aussi méconnu l'article 18, paragraphe 4, du règlement 384/1996 en rejetant les preuves qu'elle a fournies. La requérante invoque également une violation de l'article 20, paragraphe 4, du règlement 384/1996, dans la mesure où le Conseil n'a pas précisé correctement les faits et circonstances essentiels qui sont à la base de la proposition d'imposer des mesures définitives. La requérante fait enfin valoir que le règlement attaqué à erronément considéré que les ventes réalisées par la requérante sur le marché national n'étaient pas bénéficiaires et a exagéré son évaluation de dumping en rejetant les coûts d'énergie électrique de la requérante et en les ajustant à la hausse par référence à des facteurs dépourvus de pertinence. La requérante soutient en se fondant sur ces éléments que le règlement attaqué a violé l'article 2, paragraphes 5 et 7 sous b) et c) du règlement 384/1996, que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas fourni une motivation correcte.


(1)  JO L 339, p. 3.

(2)  Règlement du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 56, p.1.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/88


Recours introduit le 19 mars 2004 par Manuel Ruiz Sanz, Anna Maria Campogrande et Friedrich Mühlbauer contre Commission des Communautés européennes.

(Affaire T-112/04)

(2004/C 106/172)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 19 mars 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Manuel Ruiz Sanz, domicilié à Tervuren (Belgique), Anna Maria Campogrande et Friedrich Mühlbauer, domiciliés à Bruxelles, représentés par Me Gilles Bounéou et Me Frédéric Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'exercice d'évaluation 2001-2002 en ce qui concerne les requérants;

subsidiairement, annuler le rapport d'évolution de carrière (REC/CDR) des requérants pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002;

statuer sur les frais, dépens et honoraires et condamner la Commission des Communautés européennes à leur paiement.

Moyens et principaux arguments:

Les moyens invoqués sont les mêmes que ceux invoqués dans l'affaire T-47/04, Alex Milbert e.a. contre Commission des Communautés européennes.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/88


Recours introduit le 19 mars 2004 par Yvonne Laroche contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-115/04)

(2004/C 106/173)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 19 mars 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Yvonne Laroche, domiciliée à Bruxelles, représentée par Me Gilles Bounéou et Me Frédéric Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du 11.6.2003 de clôturer le rapport d'évolution de la carrière (REC) de la requérante pour la période 1.7.2001-31.12.2002;

Statuer sur les frais, dépens et honoraires et condamner la Commission des Communautés européennes à leur paiement.

Moyens et principaux arguments:

La requérante s'oppose à la décision de l'AIPN portant établissement définitif de son rapport d'évolution de carrière pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002.

Selon la requérante, la décision attaquée aurait été prise à une date à laquelle elle se trouvait en congé de maladie. En fait, elle n'aurait pris connaissance de ladite décision que lors de la reprise de son travail.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir la violation de l'article 43 du Statut et de ses Dispositions générales d'exécution, ainsi que du Guide d'évaluation pour l'exercice 2001-2002 et des principes de bonne administration, de non-discrimination, d'interdiction du procédé arbitraire et de l'obligation de motivation.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/88


Recours introduit le 19 mars 2004 par Yvonne Laroche contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-115/04)

(2004/C 106/174)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 19 mars 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Yvonne Laroche, domiciliée à Bruxelles, représentée par Me Gilles Bounéou et Me Frédéric Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du 11.6.2003 de clôturer le rapport d'évolution de la carrière (REC) de la requérante pour la période 1.7.2001-31.12.2002;

Statuer sur les frais, dépens et honoraires et condamner la Commission des Communautés européennes à leur paiement.

Moyens et principaux arguments:

La requérante s'oppose à la décision de l'AIPN portant établissement définitif de son rapport d'évolution de carrière pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002.

Selon la requérante, la décision attaquée aurait été prise à une date à laquelle elle se trouvait en congé de maladie. En fait, elle n'aurait pris connaissance de ladite décision que lors de la reprise de son travail.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir la violation de l'article 43 du Statut et de ses Dispositions générales d'exécution, ainsi que du Guide d'évaluation pour l'exercice 2001-2002 et des principes de bonne administration, de non-discrimination, d'interdiction du procédé arbitraire et de l'obligation de motivation.


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/89


Radiation de l'affaire T-235/99 (1)

(2004/C 106/175)

(Langue de procédure: le néerlandais)

Par ordonnance du 13 février 2004, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-235/99, Garage Bergesteyn B.V. contre Commission des Communautés européennes.


(1)  J.O. C 47 du 19.2.00


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/89


Radiation de l'affaire T-279/99 (1)

(2004/C 106/176)

(Langue de procédure: le néerlandais)

Par ordonnance du 1er mars 2004, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-279/99, De Haan Minerale Oliën B.V. contre Commission des Communautés européennes.


(1)  J.O. C 47 du 19.2.00


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/89


Radiation de l'affaire T-291/99 (1)

(2004/C 106/177)

(Langue de procédure: le néerlandais)

Par ordonnance du 1er mars 2004, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-291/99, Autobedrijf Vruggink contre Commission des Communautés européennes.


(1)  J.O. C 63 du 4.3.00


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/89


Radiation de l'affaire T-294/99 (1)

(2004/C 106/178)

(Langue de procédure: le néerlandais)

Par ordonnance du 13 février 2004, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-294/99, Gebr. Derks Beers B.V. contre Commission des Communautés européennes.


(1)  J.O. C 63 du 4.3.00


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/89


Radiation de l'affaire T-184/03 (1)

(2004/C 106/179)

(Langue de procédure: l'espagnol)

Par ordonnance du 2 mars 2004, le président de la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-184/03, Metrovacesa, S.A. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)  J.O. C 184 du 2.8.03


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/90


Radiation de l'affaire T-307/03 (1)

(2004/C 106/180)

(Langue de procédure: le néerlandais)

Par ordonnance du 19 février 2004, le président de la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-307/03, WHG Westdeutsche Handelgesellschaft m.b.H. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)  J.O. C 264 du 1.11.03


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/90


Radiation de l'affaire T-308/03 (1)

(2004/C 106/181)

(Langue de procédure: le français)

Par ordonnance du 5 mars 2004, le président de la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-308/03, Valérie Wiame contre Commission des Communautés européennes.


(1)  J.O. C 264 du 1.11.03


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/90


Radiation de l'affaire T-355/03 (1)

(2004/C 106/182)

(Langue de procédure: le néerlandais)

Par ordonnance du 19 février 2004, le président de la première chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-355/03, Andreas Mausolf contre Europol.


(1)  J.O. C 21 du 24.1.04


30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/90


Radiation de l'affaire T-407/03 (1)

(2004/C 106/183)

(Langue de procédure: l'italien)

Par ordonnance du 18 mars 2004, le président de la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé la radiation de l'affaire T-407/03, Antonio Aresu contre Commission des Communautés européennes.


(1)  J.O. C 35 du 7.2.04


III Informations

30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/91


(2004/C 106/184)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l 'Union européenne

JO C 94 du 17.4.2004

Historique des publications antérieures

JO C 85 du 3.4.2004

JO C 71 du 20.3.2004

JO C 59 du 6.3.2004

JO C 47 du 21.2.2004

JO C 35 du 7.2.2004

JO C 21 du 24.1.2004

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CELEX: http://europa.eu.int/celex