ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 102E

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Édition de langue française

Communications et informations

47e année
28 avril 2004


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   (Communications)

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

SESSION 2003 — 2004

 

Lundi, 8 mars 2004

2004/C 102E/1

PROCÈS-VERBAL

1

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

Reprise de la session

Déclarations de la Présidence

Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Composition des commissions

Composition du Parlement

Dépôt de documents

Virements de crédits

Pétitions

Transmission par le Conseil de textes d'accords

Déclarations écrites (article 51 du règlement)

Ordre des travaux

Interventions d'une minute sur des questions politiques importantes

Égalité entre les femmes et les hommes — DAPHNÉ II ***II Concilier vies professionnelle, familiale et privée — Situation des femmes issues des groupes minoritaires dans l'Union (débat)

Population et développement (débat)

Droit de circulation et de séjour des citoyens de l'Union ***II (débat)

Infractions pénales et sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue * (débat)

Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures * (débat)

Statut et financement des partis politiques européens (débat)

Ordre du jour de la prochaine séance

Levée de la séance

Clôture de la session annuelle

LISTE DE PRESENCE

19

ANNEXE I

20

 

Mardi, 9 mars 2004

2004/C 102E/2

PROCÈS-VERBAL

21

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

Ouverture de la session annuelle

Ouverture de la séance

Débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'Etat de droit (annonce des propositions de résolution déposées)

Dépôt de documents

Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires ***I (débat)

Propriété intellectuelle ***I (débat)

Simplification et amélioration de la réglementation communautaire (débat)

Application correcte de l'accord d'association CE-Israel (questions orales avec débat)

Heure des votes

Élection d'un vice-président du Parlement européen

Déchets ***I (article 110 bis du règlement) (vote)

Solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients ***I (article 110 bis du règlement) (vote)

Transports maritimes ***I (article 110 bis du règlement) (vote)

Participation aux programmes communautaires d'aide en faveur de la préadhésion * (article 110 bis du règlement) (vote)

Protection des intérêts financiers de la Communauté ***I (article 110 bis du règlement) (vote)

Projet de budget rectificatif 1/2004 (Section III) (article 110 bis du règlement) (vote)

Projet de budget rectificatif 2/2004 (Section VIII, B) (article 110 bis du règlement) (vote)

Adaptation du montant de référence financière pour tenir compte de l'élargissement (Euratom)* (article 110 bis du règlement) (vote)

Adaptation des montants de référence pour tenir compte de l'élargissement (règlements CE) ***I (article 110 bis du règlement) (vote)

Adaptation des montants de référence pour tenir compte de l'élargissement (décisions CE) (I) ***I (article 110 bis du règlement) (vote)

Adaptation des montants de référence pour tenir compte de l'élargissement (décisions CE) (II) ***I (article 110 bis du règlement) (vote)

Convention relative à la répression par les administrations douanières du trafic illicite de drogue en haute mer * (article 110 bis du règlement) (vote)

Titre de séjour de courte durée * (article 110 bis du règlement) (vote)

Personnel d'Europol: 1. Statut, 2 et 3. Traitements, allocations et indemnités * (article 110 bis du règlement) (vote)

Amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire (article 110 bis du règlement) (vote)

Attaques par des agents biologiques et chimiques (sécurité sanitaire) (article 110 bis du règlement) (vote)

Protection des données (article 110 bis du règlement) (vote)

Droits des détenus dans l'Union européenne (article 110 bis du règlement) (vote)

DAPHNÉ II ***II (vote)

Statut et financement des partis politiques européens (vote)

Restructuration du règlement intérieur du Parlement européen (vote)

Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires ***I (vote)

Propriété intellectuelle ***I (vote)

Compatibilité électromagnétique ***I (vote)

Pollution causée par certains moteurs ***I (vote)

Infractions pénales et sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue * (vote)

Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures * (vote)

Concilier vies professionnelle, familiale et privée (vote)

Situation des femmes issues des groupes minoritaires dans l'Union (vote)

Population et développement (vote)

Simplification et amélioration de la réglementation communautaire (vote)

Explications de vote

Corrections de vote

Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Composition du Parlement

Droit des prisonniers de Guantanamo à un procès équitable (débat)

Processus de stabilisation et d'association (partenariats européens) * (débat)

Jeunesse européenne (promotion des organismes actifs) ***II — Education et formation (promotion des organismes actifs) ***II — Culture (promotion des organismes actifs) ***II (débat)

Éducation et formation — La citoyenneté en action (communications de la Commission)

Heure des questions (questions à la Commission)

Qualité de l'air ambiant ***I (débat)

Régimes de soutien en faveur des agriculteurs * — OCM dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table * (débat)

Ordre du jour de la prochaine séance

Levée de la séance

LISTE DE PRESENCE

44

ANNEXE 1

46

ANNEXE II

59

TEXTES ADOPTÉS

106

P5_TA(2004)0123Déchets ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets (version codifiée) (COM(2003) 731 — C5-0577/2003 — 2003/0283(COD))

106

P5_TA(2004)0124Solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (version codifiée) (COM(2003) 467 — C5-0364/2003 — 2003/0181(COD))

106

P5_TA(2004)0125Transports maritimes ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant les activités de certains pays tiers dans le domaine des transports maritimes (version codifiée) (COM(2003) 732 — C5-0578/2003 — 2003/0285(COD))

107

P5_TA(2004)0126Participation aux programmes communautaires d'aide en faveur de la préadhésion *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant modification des règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 555/2000, (CE) no 2500/2001, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 1267/1999 du Conseil, afin de permettre aux pays participant au processus de stabilisation et d'association de prendre part aux appels d'offres organisés dans le cadre des programmes communautaires d'aide en faveur de la préadhésion (COM(2003) 793 — C5-0049/2004 — 2003/0306(CNS))

108

P5_TA(2004)0127Protection des intérêts financiers de la Communauté ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (COM(2003) 278 — C5-0312/2003 — 2003/0152(COD))

108

P5_TC1-COD(2003)0152Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 mars 2004 en vue de l'adoption de la décision no .../2004/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (programme HERCULE)

109

ANNEXE

113

P5_TA(2004)0128Projet de budget rectificatif 1/2004 (Section III)Résolution du Parlement européen sur le projet de budget rectificatif no 1/2004 — Section III: Commission — pour l'exercice 2004 (06696/2004 — C5-0108/2004 — 2004/2009(BUD))

116

P5_TA(2004)0129Projet de budget rectificatif 2/2004 (Section VIII, B)Résolution du Parlement européen sur le projet de budget rectificatif no 2/2004 pour l'exercice 2004 (Section VIII, partie B: Contrôleur européen de la protection des données) (06699/2004 — C5-0109/2004 — 2004/2010(BUD))

118

P5_TA(2004)0130Adaptation du montant de référence financière pour tenir compte de l'élargissement (Euratom) *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2002/668/Euratom en vue d'adapter le montant de référence financière pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne (COM(2003) 778 — C5-0031/2004 — 2003/0298(CNS))

120

P5_TA(2004)0131Adaptation des montants de référence pour tenir compte de l'élargissement (règlements CE) ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) no 2236/95, (CE) no 1655/2000, (CE) no 1382/2003 et (CE) no [...]/2004 en vue d'adapter les montants de référence pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne (COM(2003) 777 — C5-0652/2003 — 2003/0305(COD))

121

P5_TA(2004)0132Adaptation des montants de référence pour tenir compte de l'élargissement (décisions CE) (I) ***IRésolution législative du Parlement européen sur la décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 96/411/CE du Conseil et les décisions 276/1999/CE, 1719/1999/CE, 2850/2000/CE, 507/2001/CE, 2235/2002/CE, 2367/2002/CE, 253/2003/CE, 1230/2003/CE et [...]/2004/CE, en vue d'adapter les montants de référence pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne (COM(2003) 777 — C5-0651/2003 — 2003/0304(COD))

122

P5_TA(2004)0133Adaptation des montants de référence pour tenir compte de l'élargissement (décisions CE) (II) ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision no 1720/1999/CE, 253/2000/CE, 508/2000/CE, 1031/2000/CE, 1445/2000/CE, 163/2001/CE, 1411/2001/CE, 50/2002/CE, 466/2002/CE, 1145/2002/CE, 1513/2002/CE, 1786/2002/CE, 291/2003/CE et 20/2004/CE en vue d'adapter les montants de référence pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne (COM(2003) 777 — C5-0650/2003 — 2003/0303(COD))

123

P5_TA(2004)0134Convention relative à la répression par les administrations douanières du trafic illicite de drogue en haute mer *Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative du Royaume d'Espagne en vue de l'adoption d'un acte du Conseil établissant, conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, la convention relative à la répression par les administrations douanières du trafic illicite de drogue en haute mer (5382/2002 — C5-0249/2003 — 2003/0816(CNS))

124

P5_TA(2004)0135Titre de séjour de courte durée*Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers victimes de la traite des êtres humains ou ayant fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes (14432/2003 — C5-0557/2003 — 2002/0043(CNS))

135

P5_TA(2004)0136Personnel d'Europol: Statut *Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative de l'Irlande en vue de l'adoption de l'acte du Conseil modifiant le statut du personnel d'Europol (5435/2004 — C5-0057/2004 — 2004/0804(CNS))

140

P5_TA(2004)0137Personnel d'Europol: Traitements, allocations et indemnités *Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative de l'Irlande en vue de l'adoption de la décision du Conseil adaptant les traitements de base ainsi que les allocations et indemnités du personnel d'Europol (5436/2004 — C5-0058/2004 — 2004/0805(CNS))

141

P5_TA(2004)0138Personnel d'Europol: Traitements, allocations et indemnités *Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative de l'Irlande en vue de l'adoption de la décision du Conseil adaptant les traitements de base ainsi que les allocations et indemnités du personnel d'Europol (5438/2004 — C5-0059/2004 — 2004/0806(CNS))

141

P5_TA(2004)0139Amélioration du contrôle de l'application du droit communautaireRésolution du Parlement européen sur la communication de la Commission sur l'amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire (COM(2002) 725 — C5-0008/2003 — 2003/2008(INI))

142

P5_TA(2004)0140Attaques par des agents biologiques et chimiques (sécurité sanitaire)Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur la coopération dans l'Union européenne concernant la préparation et la réaction aux attaques par des agents biologiques et chimiques (sécurité sanitaire) (2003/2187(INI))

146

P5_TA(2004)0141Protection des donnéesRésolution du Parlement européen sur le premier rapport sur la mise en œuvre de la directive relative à la protection des données (95/46/CE) (COM(2003) 265 — C5-0375/2003 — 2003/2153(INI))

147

P5_TA(2004)0142Droits des détenus dans l'Union européenneRecommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur les droits des détenus dans l'Union européenne (2003/2188(INI))

154

P5_TA(2004)0143DAPHNÉ II ***IIRésolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil adoptant le programme d'action communautaire (2004-2008) visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme DAPHNÉ II) (13816/1/2003 — C5-0599/2003 — 2003/0025(COD))

159

P5_TC2-COD(2003)0025Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 9 mars 2004 en vue de l'adoption de la décision no .../2004/CE du Parlement européen et du Conseil adoptant le programme d'action communautaire (2004-2008) visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme DAPHNE II)

160

ANNEXEOBJECTIFS ET ACTIONS SPÉCIFIQUES

166

P5_TA(2004)0144Statut et financement des partis politiques européensDécision du Parlement européen sur les modifications du règlement du Parlement européen suite à l'adoption du règlement relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (2003/2205(REG))

170

P5_TA(2004)0145Restructuration du règlement intérieur du Parlement européenDécision du Parlement européen sur la restructuration du règlement du Parlement européen suite à sa décision du 12 juin 2002 et aux modifications ponctuelles devenues nécessaires depuis (2003/2233(REG))

173

P5_TA(2004)0146Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires (COM(2003) 52 — C5-0032/2003 — 2003/0030(COD))

183

P5_TC1-COD(2003)0030Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 mars 2004 en vue de l'adoption du règlement (CE) no../2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels effectués afin de s'assurer du respect des dispositions concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, la santé et le bien-être des animaux

184

ANNEXE ITERRITOIRES VISÉS À L'ARTICLE 2, POINT 15

232

ANNEXE IIAUTORITÉS COMPÉTENTES

232

ANNEXE IIICARACTÉRISATION DES MÉTHODES D'ANALYSE

234

ANNEXE IVACTIVITÉS ET TAUX MINIMAUX DES REDEVANCES OU DES TAXES LIÉES AUX CONTRÔLES OFFICIELS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUTAIRES

235

ANNEXE VACTIVITÉS ET TAUX MINIMAUX DES REDEVANCES OU DES TAXES LIÉES AUX CONTRÔLES OFFICIELS DES MARCHANDISES ET DES ANIMAUX VIVANTS INTRODUITS DANS LA COMMUNAUTÉ

237

ANNEXE VICRITÈRES A PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LE CALCUL DES REDEVANCES

239

ANNEXE VIILABORATOIRES COMMUNAUTAIRES DE RÉFÉRENCE

239

ANNEXE VIIIMODALITÉS D'APPLICATION DEMEURANT EN VIGUEUR EN VERTU DE L'ARTICLE 61

241

P5_TA(2004)0147Mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle (COM(2003) 46 — C5-0055/2003 — 2003/0024(COD))

242

P5_TC1-COD(2003)0024Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 mars 2004 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle

243

P5_TA(2004)0148Compatibilité électromagnétique ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (COM(2002) 759 — C5-0634/2002 — 2002/0306(COD))

256

P5_TC1-COD(2002)0306Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 mars 2004 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE

257

ANNEXE IExigences essentielles

267

ANNEXE IIProcédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 7 (contrôle de production interne)

267

ANNEXE IIIProcédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 7

268

ANNEXE IVDocumentation technique, déclaration CE de conformité

268

ANNEXE VMarquage CE

269

ANNEXE VICritères d'évaluation des organismes à notifier

270

ANNEXE VIITableau de corrélation

270

P5_TA(2004)0149Pollution causée par certains moteurs ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (COM(2003) 522 — C5-0456/2003 — 2003/0205(COD))

271

P5_TC1-COD(2003)0205Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 mars 2004 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (Refonte)

272

ANNEXE ICHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CE, PRESCRIPTIONS ET ESSAIS, CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

282

ANNEXE IIDOCUMENT D'INFORMATION No ... ETABLI CONFORMEMENT A L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 70/156/CEE CONCERNANT LA RECEPTION CE

309

ANNEXE IIIPROCÉDURE D'ESSAI

329

ANNEXE IVCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CARBURANT DE RÉFÉRENCE À UTILISER POUR LES ESSAIS DE RÉCEPTION ET LE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

422

ANNEXE VSYSTÈMES D'ANALYSE ET DE PRÉLÈVEMENT

425

ANNEXE VICERTIFICAT DE RÉCEPTION CE

453

ANNEXE VIIEXEMPLE DE PROCÉDURE DE CALCUL

455

ANNEXE VIIICARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MOTEURS DIESEL À L'ÉTHANOL

474

ANNEXE IXDÉLAIS POUR LA TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL DES DIRECTIVES ABROGÉES

478

ANNEXE XTABLEAU DE CORRESPONDANCE

478

P5_TA(2004)0150Infractions pénales et sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue *Résolution législative du Parlement européen sur le projet de décision-cadre du Conseil concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (15102/2/2003 — C5-0618/2003 — 2001/0114(CNS))

479

P5_TA(2004)0151Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (COM(2003) 687 — C5-0613/2003 — 2003/0273(CNS))

480

P5_TA(2004)0152Concilier vie professionnelle, familiale et privéeRésolution du Parlement européen sur la conciliation de la vie professionnelle, familiale et privée (2003/2129(INI))

492

P5_TA(2004)0153Situation des femmes issues de groupes minoritaires dans l'UnionRésolution du Parlement européen sur la situation des femmes issues de groupes minoritaires dans l'Union européenne (2003/2109(INI))

497

P5_TA(2004)0154Population et développementRésolution du Parlement européen sur la population et le développement: dix ans après la Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 1994) (2003/2133(INI))

503

P5_TA(2004)0155Simplification et amélioration de la réglementation communautaireRésolution du Parlement européen sur les communications de la Commission sur la simplification et l'amélioration de la réglementation communautaire (COM(2001) 726 — C5-0108/2002 — 2002/2052(COS))

512

 

Mercredi, 10 mars 2004

2004/C 102E/3

PROCÈS-VERBAL

515

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance

Préparation du Conseil européen (Bruxelles, 25/26 mars 2004) — Suivi de la CIG (déclarations suivies d'un débat)

Nouveaux Etats membres (rapport global de suivi) — Progrès réalisés par la Bulgarie sur la voie de l'adhésion — Progrès réalisés par la Roumanie sur la voie de l'adhésion (débat)

Signature des budgets rectificatifs no 1 et no 2 pour l'exercice 2004

Heure des votes

Code international de gestion de la sécurité dans la Communauté ***I (article 110 bis du règlement) (vote)

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) * (article 110 bis du règlement) (vote)

Processus de stabilisation et d'association (partenariats européens) * (article 110 bis du règlement) (vote)

Fiscalité applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents * (article 110 bis du règlement) (vote)

Droit de circulation et de séjour des citoyens de l'Union ***II (vote)

Jeunesse européenne (promotion des organismes actifs) ***II (vote)

Education et formation (promotion des organismes actifs) ***II (vote)

Culture (promotion des organismes actifs) ***II (vote)

Régimes de soutien en faveur des agriculteurs * (vote)

OCM dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table * (vote)

Nombre des délégations aux commissions parlementaires mixtes, des délégations interparlementaires et des délégations aux commissions parlementaires de coopération (vote)

Égalité entre les femmes et les hommes (vote)

Droit des prisonniers de Guantanamo à un procès équitable (vote)

Explications de vote

Corrections de vote

Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Nouveaux Etats membres (rapport global de suivi) — Progrès réalisés par la Bulgarie sur la voie de l'adhésion — Progrès réalisés par la Roumanie sur la voie de l'adhésion (suite du débat)

Réseau transeuropéen de transport ***I (débat)

Heure des questions (questions au Conseil)

Communication de positions communes du Conseil

Protection contre les subventions et pratiques tarifaires déloyales par des fournisseurs de transport aérien non communautaires ***II — Sûreté de l'aviation civile ***I — Transporteurs aériens et exploitants d'aéronefs (assurances) ***II (débat)

Stratégie pour le marché intérieur: priorités 2003-2006 (débat)

TVA applicable aux services postaux * (débat)

Accord de coopération scientifique et technique CE/Israël * (débat)

Fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) ***II (débat)

Ordre du jour de la prochaine séance

Levée de la séance

LISTE DE PRESENCE

528

ANNEXE I

530

ANNEXE II

536

TEXTES ADOPTÉS

565

P5_TA(2004)0156Code international de gestion de la sécurité dans la Communauté ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté (COM(2003) 767 — C5-0627/2003 — 2003/0291(COD))

565

P5_TA(2004)0157Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'Accord d'Adhésion de la Communauté européenne à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (COM(2003) 696 — C5-0041/2004 — 2003/0269(CNS))

565

P5_TA(2004)0158Processus de stabilisation et d'association (partenariats européens)*Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l'établissement de partenariats européens dans le cadre du processus de stabilisation et d'association (COM(2003) 684 — C5-0574/2003 — 2003/0267(CNS))

566

P5_TA(2004)0159Fiscalité applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (COM(2003) 613 — C5-0506/2003 — 2003/0239(CNS))

569

P5_TA(2004)0160Droit de circulation et de séjour des citoyens de l'Union ***IIRésolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (13263/3/2003 — C5-0014/2004 — 2001/0111(COD))

571

P5_TA(2004)0161Jeunesse européenne (promotion des organismes actifs) ***IIRésolution législative du Parlement européen relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse (15327/1/2003 — C5-0021/2004 — 2003/0113(COD))

572

P5_TC2-COD(2003)0113Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 10 mars 2004 en vue de l'adoption de la décision .../2004/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse

572

ANNEXE

577

P5_TA(2004)0162Éducation et formation (promotion des organismes actifs) ***IIRésolution législative du Parlement européen relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen et le soutien d'activités ponctuelles dans le domaine de l'éducation et de la formation (15334/1/2003 — C5-0022/2004 — 2003/0114(COD))

581

P5_TC2-COD(2003)0114Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 10 mars 2004 en vue de l'adoption de la décision .../2004/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifsau niveau européen et le soutien d'activités ponctuelles dans le domaine de l'éducation et de la formation

581

ANNEXE

586

P5_TA(2004)0163Culture (promotion des organismes actifs) ***IIRésolution législative du Parlement européen relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture (15331/1/2003 — C5-0023/2004 — 2003/0115(COD))

591

P5_TC2-COD(2003)0115Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 10 mars 2004 en vue de l'adoption de la décision (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture

592

P5_TA(2004)0164Régimes de soutien en faveur des agriculteurs *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (COM(2003) 698 — C5-0597/2003 — 2003/0278(CNS))

601

P5_TA(2004)0165OCM dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68 (COM(2003) 698 — C5-0598/2003 — 2003/0279(CNS))

626

P5_TA(2004)0166Nombre des délégations aux commissions parlementaires mixtes, des délégations interparlementaires et des délégations aux commissions parlementaires de coopérationDécision du Parlement européen sur le nombre des délégations interparlementaires, des délégations aux commissions parlementaires mixtes et des délégations aux commissions de coopération parlementaire

635

P5_TA(2004)0167Egalité entre les femmes et les hommesRésolution du Parlement européen sur les politiques de l'Union européenne en matière d'égalité de genre

638

P5_TA(2004)0168Droit des prisonniers de Guantanamo à un procès équitableRecommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur le droit des prisonniers de Guantanamo à un procès équitable (2003/2229(INI))

640

 

Jeudi, 11 mars 2004

2004/C 102E/4

PROCÈS-VERBAL

645

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance

Déclaration de la Présidence

Dépôt de documents

Sécurité sociale applicable aux travailleurs et à leur famille se déplaçant à l'intérieur de la Communauté ***I (débat)

Soins de santé et soins pour les personnes agées (débat)

Heure des votes

Adaptations des traités à la suite de la réforme de la politique agricole commune * (article 110 bis du règlement) (vote)

Protection contre les subventions et pratiques tarifaires déloyales par des fournisseurs de transport aérien non communautaires ***II (vote)

Transporteurs aériens et exploitants d'aéronefs (assurances) ***II (article 110 bis du règlement) (vote)

Fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) ***II (vote)

Réseau transeuropéen de transport ***I (vote)

Sûreté de l'aviation civile ***I (vote)

Souhaits de bienvenue

Heure des votes

Sécurité sociale applicable aux travailleurs et à leur famille se déplaçant à l'intérieur de la Communauté ***I (vote)

TVA applicable aux services postaux * (vote)

Accord de coopération scientifique et technique CE/Israël * (vote)

Préparation du Conseil européen (Bruxelles, 25/26 mars 2004) — Suivi de la CIG (vote)

Progrès dans la mise en œuvre de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice (2003) (vote)

Nouveaux Etats membres (rapport global de suivi) (vote)

Progrès réalisés par la Bulgarie sur la voie de l'adhésion (vote)

Progrès réalisés par la Roumanie sur la voie de l'adhésion (vote)

Stratégie pour le marché intérieur: priorités 2003-2006 (vote)

Soins de santé et soins pour les personnes agées (vote)

Explications de vote

Corrections de vote

Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Haïti (déclaration suivie d'un débat)

Conséquences pour le milieu marin des sonars actifs de basse fréquence (déclaration suivie d'un débat)

Ukraine (débat)

Venezuela (débat)

Birmanie (renouvellement des sanctions au mois d'avril) (débat)

Heure des votes

Ukraine (vote)

Venezuela (vote)

Birmanie (vote)

Haïti (vote)

Vérification des pouvoirs

Composition des commissions et des délégations

Décisions concernant certains documents

Déclarations écrites inscrites au registre (article 51 du règlement)

Transmission des textes adoptés au cours de la présente séance

Calendrier des prochaines séances

Interruption de la session

LISTE DE PRESENCE

663

ANNEXE I

664

ANNEXE II

682

TEXTES ADOPTÉS

756

P5_TA(2004)0169Adaptations des traités à la suite de la réforme de la politique agricole commune *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil portant adaptation de l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et des adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, à la suite de la réforme de la politique agricole commune (COM(2003) 643 — C5-0525/2003 — 2003/0253(CNS))

756

P5_TA(2004)0170Protection contre les subventions et pratiques tarifaires déloyales par des fournisseurs de transport aérien non communautaires ***IIRésolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien par des pays non membres de la Communauté européenne (14141/1/2003 — C5-0018/2004 — 2002/0067(COD))

756

P5_TC2-COD(2002)0067Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 11 mars 2004 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales causant un préjudice aux transporteurs aériens communautaires dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien de la part de pays non membres de la Communauté européenne

757

P5_TA(2004)0171Transporteurs aériens et exploitants d'aéronefs (assurances) ***IIRésolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs (13910/1/2003 — C5-0012/2004 — 2002/0234(COD))

767

P5_TC2-COD(2002)0234Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 11 mars 2004 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs

768

P5_TA(2004)0172Fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) ***IIRésolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) (14816/1/2003 — C5-0017/2004 — 2003/0147(COD))

776

P5_TC2-COD(2003)0147Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 11 mars 2004 en vue de l'adoption de la décision../2004/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC)

776

P5_TA(2004)0173Réseau transeuropéen de transport ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (COM(2003) 564 — C5-0485/2003 — 2001/0229(COD))

792

P5_TC1-COD(2001)0229Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2004 en vue de l'adoption de la décision no .../2004/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la proposition la décision no 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (nouvelle saisine)

793

ANNEXE

801

P5_TA(2004)0174Sûreté de l'aviation civile ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (COM(2003) 566 — C5-0424/2003 — 2003/0222(COD))

804

P5_TA(2004)0175Sécurité sociale applicable aux travailleurs et à leur famille se déplaçant à l'intérieur de la Communauté ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 (COM(2003) 468 — C5-0368/2003 — 2003/0184(COD))

804

P5_TC1-COD(2003)0184Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2004 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71

805

P5_TA(2004)0176TVA applicable aux services postaux *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services postaux (COM(2003) 234 — C5-0227/2003 — 2003/0091(CNS))

814

P5_TA(2004)0177Accord de coopération scientifique et technique CE/Israël *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'État d'Israël (COM(2003) 568 — C5-0478/2003 — 2003/0220(CNS))

817

P5_TA(2004)0178Conseil européen (CIG)Résolution du Parlement européen sur la préparation du Conseil européen des 25 et 26 mars 2004

818

P5_TA(2004)0179Progrès dans la mise en œuvre de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice (2003)Résolution du Parlement européen sur les progrès enregistrés en 2003 dans la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) (articles 2 et 39 du traité UE)

819

P5_TA(2004)0180Nouveaux Etats membres (rapport global de suivi)Résolution du Parlement européen sur le rapport global de suivi sur le degré de préparation à l'adhésion à l'UE de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (COM(2003) 675 — C5-0532/2003 — 2003/2201(INI))

829

P5_TA(2004)0181Progrès réalisés par la Bulgarie sur la voie de l'adhésionRésolution du Parlement européen sur les progrès réalisés par la Bulgarie sur la voie de l'adhésion (COM(2003) 676 — C5-0533/2003 — 2003/2202(INI))

846

P5_TA(2004)0182Progrès réalisés par la Roumanie sur la voie de l'adhésionRésolution du Parlement européen sur les progrès réalisés par la Roumanie sur la voie de l'adhésion (COM(2003) 676 — C5-0534/2003 — 2003/2203(INI))

851

P5_TA(2004)0183Stratégie pour le marché intérieur: priorités 2003-2006Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Stratégie pour le marché intérieur: Priorités 2003-2006 (COM(2003) 238 — C5-0379/2003 — 2003/2149(INI))

857

P5_TA(2004)0184Soins de santé et soins pour les personnes âgéesRésolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions Proposition de rapport conjoint — Soins de santé et soins pour les personnes âgées: soutenir les stratégies nationales visant un degré élevé de protection sociale (COM(2002) 774 — C5-0408/2003 — 2003/2134(INI))

862

P5_TA(2004)0185UkraineRésolution du Parlement européen sur l'Ukraine

870

P5_TA(2004)0186VenezuelaRésolution du Parlement européen sur le Venezuela

873

P5_TA(2004)0187Birmanie (renouvellement des sanctions au mois d'avril)Résolution du Parlement européen sur la Birmanie/le Myanmar

874

P5_TA(2004)0188HaïtiRésolution du Parlement européen sur la situation en Haïti

877

FR

 


I (Communications)

PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2003 — 2004

Lundi, 8 mars 2004

28.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 102/1


PROCÈS-VERBAL

(2004/C 102 E/01)

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

PRÉSIDENCE: Pat COX

Président

1.   Reprise de la session

La séance est ouverte à 17 h 5.

2.   Déclarations de la Présidence

M. le Président fait une déclaration dans laquelle il condamne, au nom du Parlement, l'attentat qui a eu lieu à Bagdad le 2 mars 2004 et qui a fait plus de 170 victimes et 400 blessés. Il indique avoir transmis les condoléances du Parlement aux familles des victimes et aux autorités irakiennes.

Le Parlement observe une minute de silence.

M. le Président fait ensuite une déclaration à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme.

Interviennent sur ce sujet Lissy Gröner, Monica Frassoni, Pasqualina Napoletano, qui suggère qu'une étude soit réalisée sur l'activité des femmes au sein du Parlement (M. le Président lui répond qu'il saisira les services compétents du Parlement de cette question), Anna Karamanou, présidente de la commission FEMM, María Antonia Avilés Perea, Eija-Riitta Anneli Korhola, Nelly Maes, Freddy Blak, Ilda Figueiredo, María Luisa Bergaz Conesa, Marianne Eriksson, Astrid Lulling et Olle Schmidt.

3.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Jan Mulder a fait savoir qu'il était présent à la séance du 26 février 2004 mais que son nom ne figure pas sur la liste de présence.

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.

4.   Composition des commissions

À la demande du groupe PSE, le Parlement ratifie la nomination suivante:

Commission temporaire pour la sécurité maritime:

Juan de Dios Izquierdo Collado à la place de Ewa Hedkvist Petersen.

5.   Composition du Parlement

Les autorités polonaises compétentes ont fait part de la désignation de Jozef Kubica à la place de Jozef Oleksy, comme observateur au Parlement, avec effet à compter du 2 mars 2004.

6.   Dépôt de documents

Les documents suivants ont été déposés:

1)

par le Conseil et la Commission:

Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 976/1999 fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions communautaires, autres que celles de coopération au développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire, contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers (6018/2004 — C5-0078/2004 — 2004/0807(CNS))

renvoyé

fond: AFET

 

avis: BUDG, DEVE

base juridique:

Art. 181 A par. 2 TCE

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2130/2001 relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie (COM(2004) 126 — C5-0097/2004 — 2004/0040(COD))

renvoyé

fond: DEVE

 

avis: BUDG, CONT

base juridique:

Art. 179 par. 1 TCE

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages (COM(2004) 127 — C5-0100/2004 — 2004/0045(COD))

renvoyé

fond: ENVI

 

avis: ITRE

base juridique:

Art. 95 par. 1 TCE

Proposition de règlement du Conseil établissant des normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports des citoyens de l'UE (COM(2004) 116 — C5-0101/2004 — 2004/0039(CNS))

renvoyé

fond: LIBE

base juridique:

Art. 62 TCE

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (COM(2004) 147 — C5-0102/2004 — 2002/0309(COD))

renvoyé

fond: RETT

 

avis: ENVI

base juridique:

Art. 71 par. 1 TCE

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 sur l'imposition des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et du protocole d'accord qui l'accompagne (COM(2004) 75 — C5-0103/2004 — 2004/0027(CNS))

renvoyé

fond: ECON

 

avis: JURI

base juridique:

Art. 94 TCE, Art. 300 par. 2 TCE

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents (COM(2004) 138 — C5-0104/2004 — 2002/0216(COD))

renvoyé

fond: ENVI

 

avis: ITRE

base juridique:

Art. 95 TCE

Proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté européenne sur le projet de règlement de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies concernant les prescriptions techniques uniformes relatives à la protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée (5048/2004 — C5-0105/2004 — 2003/0248(AVC))

renvoyé

fond: ITRE

 

avis: RETT

Proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté européenne sur le projet de règlement de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies concernant les prescriptions techniques uniformes applicables au comportement de combustion des matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur (5049/2004 — C5-0106/2004 — 2003/0247(AVC))

renvoyé

fond: ITRE

 

avis: ENVI, RETT

Proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté européenne sur le projet de règlement de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation de pneumatiques en ce qui concerne le bruit de roulement (5047/2004 — C5-0107/2004 — 2003/0254(AVC))

renvoyé

fond: ITRE

 

avis: ENVI, RETT

Projet de budget rectificatif no 1 pour l'exercice 2004 — Section III — Commission (6696/2004 — C5-0108/2004 — 2004/2009(BUD))

renvoyé

fond: BUDG

 

avis: TOUT

base juridique:

Art. 272 TCE, Art. 177 Euratom, Art. 28 TUE

Projet de budget rectificatif no 2 pour l'exercice 2004 — Section VIII — Partie B — Contrôleur européen de la protection des données (6699/2004 — C5-0109/2004 — 2004/2010(BUD))

renvoyé

fond: BUDG

 

avis: LIBE, TOUT

base juridique:

Art. 272 TCE, Art. 177 EURATOM

Proposition de directive du Conseil abrogeant la directive 72/462/CEE (COM(2004) 71 — C5-0110/2004 — 2004/0022(CNS))

renvoyé

fond: ENVI

 

avis: AGRI

base juridique:

Art. 37 TCE, Art. 94 TCE

Conseil de l'Union européenne: Initiative du Royaume d'Espagne en vue de l'adoption d'une directive du Conseil concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux personnes transportées (6620/2004 — C5-0111/2004 — 2003/0809(CNS))

renvoyé

fond: LIBE

 

avis: RETT

base juridique:

Art. 62 par. 2 TCE, Art. 63 par. 3 TCE

Proposition de virement de crédits DEC2/2004 Section III — Commission — Titres 4, 15, 18, 19, 25, 31 — du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004 (SEC(2004) 248 — C5-0112/2004 — 2004/2017(GBD))

renvoyé

fond: BUDG

base juridique:

Art. 274 TCE

Proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté européenne sur le projet de règlement de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption des prescriptions uniformes applicables à l'homologation des feux d'angle pour les véhicules à moteur (5925/2004 — C5-0113/2004 — 2003/0188(AVC))

renvoyé

fond: ITRE

 

avis: ENVI, RETT

base juridique:

TCE

2)

par les commissions parlementaires

2.1)

rapports:

Rapport sur la restructuration du règlement du Parlement européen suite à sa décision du 12 juin 2002 et des modifications ponctuelles devenues nécessaires depuis — (2003/2233(REG)) — Commission des affaires constitutionnelles.

Rapporteur: M. Corbett

(A5-0068/2004).

Rapport sur les modifications du règlement du Parlement européen suite à l'adoption du règlement relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen — (2003/2205(REG)) — Commission des affaires constitutionnelles.

Rapporteur: M. Dimitrakopoulos

(A5-0071/2004).

*** I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (version codifiée) (Procédure simplifiée — article 158, paragraphe 1 du Règlement) (COM(2003) 467 — C5-0364/2003 — 2003/0181(COD)) — Commission juridique et du marché intérieur.

Rapporteur: M. Gargani

(A5-0085/2004).

*** I Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant les activités de certains pays tiers dans le domaine des transports maritimes (version codifiée) (COM(2003) 732 — C5-0578/2003 — 2003/0285(COD)) (Procédure simplifiée — article 158, paragraphe 1, du Règlement) — Commission juridique et du marché intérieur.

Rapporteur: M. Gargani

(A5-0086/2004).

*** I Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion d'action dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (COM(2003) 278 — C5-0312/2003 — 2003/0152(COD)) — Commission du contrôle budgétaire.

Rapporteur: M. Bösch

(A5-0087/2004).

* Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant modification des règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 555/2000, (CE) no 2500/2001, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 1267/1999 du Conseil, afin de permettre aux pays participant au processus de stabilisation et d'association de prendre part aux appels d'offres organisés dans le cadre des programmes communautaires d'aide en faveur de la préadhésion (COM(2003) 793 — C5-0049/2004 — 2003/0306(CNS)) (Procédure simplifiée — article 158, paragraphe 1, du règlement) — Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie.

Rapporteur: M. Berenguer Fuster

(A5-0089/2004).

Rapport sur la conciliation de la vie professionnelle, familiale et privée — (2003/2129(INI)) (Coopération renforcée entre commissions — Article 162 bis) — Commission des droits de la femme et de l'égalité des chances.

Rapporteur: Mme Bastos

(A5-0092/2004).

* Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (COM(2003) 687 — C5-0613/2003 — 2003/0273(CNS)) — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: M. von Boetticher

(A5-0093/2004).

Rapport contenant une proposition de recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur les droits des détenus dans l'Union européenne — (2003/2188(INI)) — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: M. Turco

(A5-0094/2004).

* Rapport sur le projet de décision-cadre du Conseil concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (15102/2/2003 — C5-0618/2003 — 2001/0114(CNS)) (Consultation répétée) — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: M. Oostlander

(A5-0095/2004).

Rapport contenant une proposition de recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur la coopération dans l'Union européenne concernant la préparation et la réaction aux attaques par des agents biologiques et chimiques (sécurité sanitaire) — (2003/2187(INI)) — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: M. Schmid

(A5-0097/2004).

Rapport sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Proposition de rapport conjoint — Soins de santé et soins pour les personnes âgées: soutenir les stratégies nationales visant un degré élevé de protection sociale» (COM(2002) 774 — C5-0408/2003 — 2003/2134(INI)) — Commission de l'emploi et des affaires sociales.

Rapporteur: Mme Jöns

(A5-0098/2004).

* Rapport sur la proposition de directive du Conseil relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers victimes de la traite des êtres humains ou ayant fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes (14432/2003 — C5-0557/2003 — 2002/0043(CNS)) (Consultation répétée) — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Mme Sörensen

(A5-0099/2004).

* Rapport sur l'initiative du Royaume d'Espagne en vue de l'adoption d'un acte du Conseil établissant, conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, la convention relative à la répression par les administrations douanières du trafic illicite de drogue en haute mer (5382/2002 — C5-0249/2003 — 2003/0816(CNS)) — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Mme Matikainen-Kallström

(A5-0100/2004).

Rapport sur la situation des femmes issues de groupes minoritaires dans l'Union européenne — 2003/2109(INI)) — Commission des droits de la femme et de l'égalité des chances.

Rapporteur: Mme Valenciano Martìnez-Orozco

(A5-0102/2004).

Rapport sur les progrès réalisés par la Roumanie sur la voie de l'adhésion (COM(2003) 676 — C5-0534/2003 — 2003/2203(INI)) — Commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense.

Rapporteur: Nicholson of Winterbourne

(A5-0103/2004).

Rapport sur le premier rapport sur la mise en oeuvre de la directive relative à la protection des données (95/46/CE) (COM(2003) 265 — C5-0375/2003 — 2003/2153(INI)) — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: M. Cappato

(A5-0104/2004).

Rapport sur les progrès réalisés par la Bulgarie sur la voie de l'adhésion (COM(2003) 676 — C5-0533/2003 — 2003/2202(INI)) — Commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense.

Rapporteur: M. Van Orden

(A5-0105/2004).

* Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68 (COM(2003) 698 — C5-0598/2003 — 2003/0279(CNS)) — Commission de l'agriculture et du développement rural.

Rapporteur: M. Lavarra

(A5-0106/2004).

Rapport contenant une proposition de recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur le droit des prisonniers de Guantanamo à un procès équitable — (2003/2229(INI)) — Commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense.

Rapporteur: M. Andreasen

(A5-0107/2004).

* Rapport 1. sur l'initiative de l'Irlande en vue de l'adoption de l'acte du Conseil modifiant le statut du personnel d'Europol (5435/2004 — C5-0057/2004 — 2004/0804(CNS)), 2. sur l'initiative de l'Irlande en vue de l'adoption de la décision du Conseil adaptant les traitements de base ainsi que les allocations et indemnités du personnel d'Europol (5436/2004 — C5-0058/2004 — 2004/0805(CNS)), 3. sur l'initiative de l'Irlande en vue de l'adoption de la décision du Conseil adaptant les traitements de base ainsi que les allocations et indemnités du personnel d'Europol (5438/2004 — C5-0059/2004 — 2004/0806(CNS)) — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: M. Turco

(A5-0108/2004).

Rapport sur la communication de la Commission sur l'amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire (COM(2002) 725 — C5-0008/2003 — 2003/2008(INI)) — Commission juridique et du marché intérieur.

Rapporteur: M. MacCormick

(A5-0109/2004).

*** I Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (COM(2003) 564 — C5-0485/2003 — 2001/0229(COD)) (Saisine répétée) — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme.

Rapporteur: M. Bradbourn

(A5-0110/2004).

Rapport sur le rapport global de suivi sur le degré de préparation à l'adhésion à l'UE de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (COM(2003) 675 — C5-0532/2003 — 2003/2201(INI)) — Commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense.

Rapporteur: M. Brok

(A5-0111/2004).

* Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l'établissement de partenariats européens dans le cadre du processus de stabilisation et d'association (COM(2003) 684 — C5-0574/2003 — 2003/0267(CNS)) — Commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense.

Rapporteur: M. J.J. Lagendijk

(A5-0112/2004).

*** I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (COM(2002) 759 — C5-0634/2002 — 2002/0306(COD)) — Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie.

Rapporteur: M. Berenguer Fuster

(A5-0113/2004).

* Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'État d'Israël (COM(2003) 568 — C5-0478/2003 — 2003/0220(CNS)) — Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie.

Rapporteur: Mme Quisthoudt-Rowohl

(A5-0115/2004).

Rapport sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Stratégie pour le marché intérieur: Priorités 2003-2006 (COM(2003) 238 — C5-0379/2003 — 2003/2149(INI)) — Commission juridique et du marché intérieur.

Rapporteur: M. Miller

(A5-0116/2004).

*** I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets (version codifiée) (Procédure simplifiée, article 158 paragraphe 1 du règlement) (COM(2003) 731 — C5-0577/2003 — 2003/0283(COD)) — Commission juridique et du marché intérieur.

Rapporteur: M. Gargani

(A5-0117/2004).

Troisième rapport sur les communications de la Commission sur la simplification et l'amélioration de la réglementation communautaire (COM(2001) 726 — C5-0108/2002 — 2002/2052(COS)) — Commission juridique et du marché intérieur.

Rapporteur: M. Medina Ortega

(A5-0118/2004).

* Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres, à savoir les républiques de Bolivie, de Colombie, de l'Equateur, du Pérou et la République bolivarienne du Venezuela, d'autre part (COM(2003) 695 — C5-0657/2003 — 2003/0268(CNS)) — Commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense.

Rapporteur: M. Salafranca Sánchez-Neyra

(A5-0119/2004).

* Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part (COM(2003) 677 — C5-0658/2003 — 2003/0266(CNS)) — Commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense.

Rapporteur: M. Obiols i Germa

(A5-0120/2004).

* Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/434/CEE, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (COM(2003) 613 — C5-0506/2003 — 2003/0239(CNS)) — Commission économique et monétaire.

Rapporteur: M. Karas

(A5-0121/2004).

* Deuxième rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services postaux (COM(2003) 234 — C5-0227/2003 — 2003/0091(CNS)) — Commission économique et monétaire.

Rapporteur: M. Schmidt

(A5-0122/2004).

* Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (COM(2003) 698 — C5-0597/2003 — 2003/0278(CNS)) — Commission de l'agriculture et du développement rural.

Rapporteur: M. Daul

(A5-0123/2004).

2.2)

recommandations pour la deuxième lecture:

*** II Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales causant un préjudice aux transporteurs aériens communautaires dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien de la part de pays non membres de la Communauté européenne (14141/1/2003 — C5-0018/2004 — 2002/0067(COD)) — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme.

Rapporteur: M. Clegg

(A5-0064/2004).

*** II Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs (13910/1/2003— C5-0012/2004 — 2002/0234(COD)) — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme.

Rapporteur: M. Nicholson

(A5-0088/2004).

*** II Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (13263/3/2003 — C5-0014/2004 — 2001/0111(COD)) — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: M. Santini

(A5-0090/2004).

*** II Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil, et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (13421/3/2003 — C5-0015/2004 — 2002/0269(COD)) — Commission économique et monétaire.

Rapporteur: Mme Villiers

(A5-0114/2004).

3)

par les députés

3.1)

questions orales (article 42 du règlement):

Joost Lagendijk, au nom du groupe Verts/ALE, à la Commission, sur l'application correcte de l'accord d'association CE-Israel (B5-0067/2004)

Luisa Morgantini, au nom du groupe GUE/NGL, à la Commission, sur l'application correcte de l'accord d'association CE-Israel (B5-0068/2004)

Graham Watson, au nom du groupe ELDR, à la Commission, sur l'application correcte de l'accord d'association CE-Israel (B5-0069/2004)

Jannis Sakellariou et Emilio Menéndez del Valle, au nom du groupe PSE, à la Commission, sur l'application correcte de l'accord d'association CE-Israel (B5-0070/2004)

3.2)

questions orales en vue de l'heure des questions (article 43 du règlement) (B5-0066/2004):

MacCormick Neil, Morgantini Luisa, Newton Dunn Bill, Flemming Marialiese, Nogueira Román Camilo, Casaca Paulo, Izquierdo Rojo María, Sacconi Guido, Lage Carlos, Howitt Richard, Garriga Polledo Salvador, Ayuso González María del Pilar, Isler Béguin Marie Anne, Bergaz Conesa María Luisa, Alavanos Alexandros, McKenna Patricia, Fitzsimons James (Jim), Evans Robert J.E., Seppänen Esko Olavi, Ferrández Lezaun Juan Manuel, Keppelhoff-Wiechert Hedwig, Lucas Caroline, Bowis John, Cappato Marco, Posselt Bernd, Banotti Mary Elizabeth, Crowley Brian, Sacrédeus Lennart, Ahern Nuala, Trakatellis Antonios, Boudjenah Yasmine, Thors Astrid, Collins Gerard, Miguélez Ramos Rosa, Souladakis Ioannis, Ludford Sarah, Cushnahan John Walls, Riis-Jørgensen Karin, Andrews Niall, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Nogueira Román Camilo, Martínez Martínez Miguel Angel, Cappato Marco, McKenna Patricia, Posselt Bernd, Morgantini Luisa, Ó Neachtain Seán, Ahern Nuala, Andrews Niall, Fitzsimons James (Jim), Izquierdo Rojo María, Seppänen Esko Olavi, Schmidt Olle, Sacrédeus Lennart, Newton Dunn Bill, O'Toole Barbara, De Rossa Proinsias, Casaca Paulo, Collins Gerard, El Khadraoui Säid, Crowley Brian, Miguélez Ramos Rosa, Souladakis Ioannis, Cushnahan John Walls, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi

3.3)

propositions de résolution (article 48 du règlement):

Cristiana Muscardini sur l'inviolabilité de la dignité humaine et du droit de la personne à l'intégrité physique (B5-0112/2004)

renvoyé

fond: FEMM

 

avis: LIBE, DEVE

Antonio Mussa sur la création de réseaux de surveillance oncologique européenne (B5-0113/2004)

renvoyé

fond: ENVI

Roberta Angelilli sur la mise en place d'une autorité européenne chargée de la protection des épargnants (B5-0115/2004)

renvoyé

fond: ECON

 

avis: JURI

Roberta Angelilli sur la constitution d'un Fonds européen de garantie pour les victimes d'accidents de la route survenus en dehors du territoire communautaire, faute d'une couverture suffisante par les assurances (B5-0116/2004)

renvoyé

fond: JURI

 

avis: RETT

4)

Comité de conciliation

Projet commun approuvé par le Comité de conciliation relatif à la directive du Parlement européen et du Conseil concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (3616/2004 — C5-0062/2004 — 2002/0014(COD))

7.   Virements de crédits

La commission des budgets a examiné la proposition de virement de crédits no DEC 1/2004 (C5-0071/2003 — SEC(2004) 177).

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil, elle a autorisé le virement conformément aux articles 24(3) et 181(1) du règlement financier du 25 juin 2002, selon la répartition suivante:

DU:

 

 

Chapitre — 31.01 Réserves pour dépenses administratives

 

 

Article — 31.0140 Réserve administrative

 

 

Poste — 17.010403 Activités communautaires en faveur des consommateurs — Dépenses pour la gestion administrative

CND

-1 000 000

VERS:

 

 

Chapitre — 17.01 Dépenses administratives du domaine politique «Santé et protection des consommateurs»

 

 

Article — 17.0104 Dépenses d'appui aux actions du domaine politique «Santé et protection des consommateurs»

 

 

Poste — 17.010403 — Activités communautaires en faveur des consommateurs — Dépenses pour la gestion administrative

CND

1 000 000

8.   Pétitions

Les pétitions ci-après, qui ont été inscrites sur le rôle général aux dates indiquées ci-dessous, ont été renvoyées, conformément à l'article 174, paragraphe 5, du règlement, à la commission compétente:

le 16 février 2004

de M. Antonio Marín Segovia (Cercle Obert de Benicalap) (no 136/2004);

de M. Jorge Mira Vallet (HazteOir.org, el portal del ciudadano activo) (no 137/2004);

de M. Diego Muñoz Narváez(no 138/2004);

de M. Antonio Alonso (no 139/2004);

de M. Pedro Muiños Cabanas (no 140/2004);

de M. Pedro Miguel Zubizarreta Lizarraga (no 141/2004);

de M. Jean Brillouet (no 142/2004);

de M. Marc Gouttebel (no 143/2004);

de M. Jean Pierre Gauthier (no 144/2004);

de Mme Yasmin von Hohenstaufen (Unione Consumatori Lavoratori Europei) (no 145/2004);

de M. Giovanni Termine (no 146/2004);

de M. Piero Lo Grasso (no 147/2004);

le 24 février 2004

de M. Wolfgang Rund (no 148/2004);

de M. Ulrich Adolf Kalkstein (no 149/2004);

de M. José Carlos Faria Feijoeiro (Comissão de Ambiente e Defesa da Ribeira dos Milagres) (no 150/2004);

de M. Paulo Jacopino (no 151/2004);

de M. Gert Schlüter (no 152/2004);

de Mme Erika Schwenzer (no 153/2004);

de Mme Ellen Renate Koesling (no 154/2004);

de Mme Petra Messerer (no 155/2004);

de Mme Brigitte Michels (no 156/2004);

de M. Hans Schmitz (no 157/2004);

de Mme Dimitra Aivaliotou (no 158/2004);

de M. Risto Routti (no 159/2004);

de M. Eugene Rooney (no 160/2004);

de M. Jorma Kero (no 161/2004);

de M. Aso Asad Mohammad (no 162/2004);

de Internationaler Bund der Tierversuchsgegner (plus 41 signatures) (no 163/2004);

de M. Eric Orton (no 164/2004);

de M. Sean Tunctan (no 165/2004);

de Mme Kate Harrington (no 166/2004);

de M. Pedro Giffuni (no 167/2004);

de M. John Gleeson (Ballygraigue Road Residents' Association) (no 168/2004);

de Mme Susan Palmqvist (no 169/2004);

de Mme Ursula Elisabeth Ahmad (no 170/2004);

de M. Andrew Colbear (no 171/2004);

de M. Juan Pablo Vent (no 172/2004);

de Mme Barbara Dekker (no 173/2004);

de M. Charan Singh (Schromni Akali dal (Amritsar), Holland) (no 174/2004);

de Mme Marijke Ameling (Rk Kerk Joannes de Doper te Boskoop) (no 175/2004);

de M. Herman Nieuwenhuis (plus 4 signatures) (no 176/2004);

de M. Kjell Edström (no 177/2004);

le 27 février 2004

de M. Christos Kondylakis (Greek Center for Marine Research) (no 178/2004);

de M. Christos Kondylakis (Greek Center for Marine Research) (no 179/2004);

de M. Christos Kondylakis (Greek Center for Marine Research) (no 180/2004);

de M. Buci Hider (Somatio Alvanon Metanaston Stin Ellada) (no 181/2004);

de M. Elías Rodríguez Lozano (no 182/2004);

La Plataforma Antiincineradora de Grefacsa (no 183/2004);

de Mme Rosa Estrada Santaularia (no 184/2004);

de M. A. Terrazzoni (Association Contre le Grand Contournement d'Orléans et le massacre de la Sologne) (no 185/2004);

de Mme Jacqueline Decroÿ (Fondation Princesse Decroÿ) (no 186/2004);

de Mme Paula Boeuf (no 187/2004);

de M. Giuseppe Marchi (no 188/2004);

de M. Artur dos Santos Ferreira (no 189/2004);

de M. Adam Peerally (SPOBARG — Rapresentações e Serviços Tecnológicos, Lda.) (no 190/2004);

le 04 mars 2004

de M. Nicolaos Eleftheriou (no 191/2004);

de M. Theodoros Papoulakos (no 192/2004);

de Mme Cristina Ruiz Ordóñez (no 193/2004);

de M. Pedro Fernando Mercado (no 194/2004);

de M. Antonio Martín Garvi (no 195/2004);

de M. Michel Castelin (no 196/2004);

de Mme Simone Jarrousse (no 197/2004);

de M. Giuseppe Argernto (no 198/2004);

de Mme Giovanna Bensi (no 199/2004);

de M. Nguyen Thanh Son (no 200/2004);

de M. Peter Neitzke (no 201/2004);

de M. Manfred Such (no 202/2004);

de M. Dieter Enger (no 203/2004);

de Mme Christa von Bethmann Hollweg (Initiative gegen die Verletzung Ökologischer Kinderrechte) (no 204/2004);

de Mme Anna Peters (no 205/2004);

de Mme Monika Sieg (no 206/2004);

de M. Hans-Jürgen Gattermann (no 207/2004);

de Mme Irene Berti (no 208/2004);

de M. Gerhart Rieck (no 209/2004);

de M. Gavin Barrett (no 210/2004);

de M. Alexander Dakers (plus 11 signatures) (no 211/2004);

de Mme Maria Tsampa (no 212/2004);

de M. Frank Harvey (no 213/2004);

de M. Graham Pearse (no 214/2004);

de Mme Christine McPherson (Save Stobhill Campaign) (no 215/2004);

de M. Leo Joki (no 216/2004);

de M. Abdulkadir Sheikh Mao (no 217/2004);

de M. Z. et C. Pekeloma (plus 10 signatures) (no 218/2004);

de M. H.P.T.M. Willems (Gemeente Heusden) (avec 3 signatures) (no 219/2004).

9.   Transmission par le Conseil de textes d'accords

Le Conseil a transmis copie certifiée conforme des documents suivants:

Protocole d'accord entre la Communauté européenne et l'administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine, concernant les visas et les questions connexes liées aux groupes de touristes de la République populaire de Chine (sda)

Accord entre la Communauté européenne et la République slovaque établissant une procédure dinformation dans le domaine des réglementations techniques et des règles sur les services de la société de l'information

10.   Déclarations écrites (article 51 du règlement)

Les déclarations écrites no 28, 29, 30 et 31/2003 n'ayant pas recueilli le nombre de signatures nécessaires sont, en vertu des dispositions de l'article 51, paragraphe 5, du règlement, devenues caduques.

11.   Ordre des travaux

L'ordre du jour appelle la fixation de l'ordre des travaux.

Le projet d'ordre du jour définitif des séances plénières de MARS I (PE 342.369/PDOJ) a été distribué, auquel les modifications suivantes ont été proposées (article 111 du règlement):

Séances du 8 au 11 mars 2004

lundi

pas de modification proposée

mardi

demande du groupe PPE-DE tendant à reporter les rapports Obiols i Germà (A5-0120/2004) (point 65 du PDOJ) et Salafranca Sanchez-Neyra (A5-0119/2004) (point 66 du PDOJ) à une prochaine période de session.

Intervient José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, au nom du groupe PPE-DE, qui motive la demande.

Le Parlement marque son accord sur cette demande.

demande du groupe PSE tendant à reporter le vote du rapport Kronberger (A5-0047/2004) (point 28 du PDOJ) à une prochaine période de session, le débat restant inscrit comme prévu à l'ordre du jour de ce mardi.

Interviennent Hans Kronberger, rapporteur, qui motive la demande, Karl-Heinz Florenz, au nom du groupe PPE-DE, et Dagmar Roth-Behrendt, au nom du groupe PSE.

Par VE (77 pour, 56 contre, 3 abstentions), le Parlement approuve la demande.

mercredi

demande du groupe Verts/ALE tendant à inscrire des déclarations du Conseil et de la Commission sur les leçons à tirer et les perspectives à envisager pour l'Union européenne, un an après le début de la guerre en Irak, suivi d'un dépôt de propositions de résolution.

Intervient Daniel Marc Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE, qui motive la demande.

Par AN (39 pour, 88 contre, 3 abstentions), le Parlement rejette la demande.

(Renzo Imbeni a fait savoir qu'il avait voulu voter contre la demande.)

jeudi

demande du groupe Verts/ALE tendant à conclure le débat sur la déclaration de la Commission sur les conséquences pour le milieu marin des sonars actifs de basse fréquence (point 95 du PDOJ) par le dépôt de propositions de résolution.

Intervient Jean Lambert, au nom du groupe Verts/ALE, qui motive la demande.

Le Parlement rejette cette demande.

*

* *

L'ordre des travaux est ainsi fixé.

12.   Interventions d'une minute sur des questions politiques importantes

Interviennent, au titre de l'article 121 bis du règlement, pour des interventions d'une minute, les députés suivants, qui souhaitent attirer l'attention du Parlement notamment sur des questions politiques importantes:

Claude Turmes, Antonio Tajani, Phillip Whitehead, Diana Wallis, José Ribeiro e Castro, Renzo Imbeni, Neil MacCormick, Charles Tannock, Joan Vallvé, Olivier Dupuis, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Lage et Nelly Maes.

13.   Égalité entre les femmes et les hommes — DAPHNÉ II ***II Concilier vies professionnelle, familiale et privée — Situation des femmes issues des groupes minoritaires dans l'Union (débat)

Question orale posée par Anna Karamanou au nom de la commission FEMM: Égalité entre les femmes et les hommes (B5-0065/2004)

Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil adoptant le programme d'action communautaire (2004-2008) visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme DAPHNÉ II) [13816/1/2003 — C5-0599/2003 — 2003/0025(COD)] — Commission des droits de la femme et de l'égalité des chances.

Rapporteur: Lissy Gröner

(A5-0083/2004)

Rapport sur la conciliation de la vie professionnelle, familiale et privée [2003/2129(INI)] — Commission des droits de la femme et de l'égalité des chances.

Rapporteur: Regina Bastos

(A5-0092/2004)

Rapporteur pour avis (art. 162 bis du règlement): Herman Schmid, commission EMPL

Rapport sur la situation des femmes issues de groupes minoritaires dans l'Union européenne [2003/2109(INI)] — Commission des droits de la femme et de l'égalité des chances.

Rapporteur: María Elena Valenciano Martínez-Orozco

(A5-0102/2004)

Anna Karamanou développe la question orale.

PRÉSIDENCE: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Vice-président

Lissy Gröner présente la recommandation pour la deuxième lecture (A5-0083/2004).

Regina Bastos présente le rapport (A5-0092/2004).

Anna Karamanou (rapporteur suppléant) présente le rapport (A5-0102/2004).

Intervient Margot Wallström (membre de la Commission).

Interviennent Herman Schmid (rapporteur pour avis de la commission EMPL), María Antonia Avilés Perea, au nom du groupe PPE-DE, Christa Prets, au nom du groupe PSE, et Karin Riis-Jørgensen, au nom du groupe ELDR.

PRÉSIDENCE: Alonso José PUERTA

Vice-président

Interviennent Marianne Eriksson, au nom du groupe GUE/NGL, Nelly Maes, au nom du groupe Verts/ALE, José Ribeiro e Castro, au nom du groupe UEN, Daniela Raschhofer, non-inscrite, Maria Martens, Olga Zrihen, Olle Schmidt, Geneviève Fraisse, Marie-Thérèse Hermange, Joke Swiebel, Anne André-Léonard, Ilda Figueiredo, Christa Klaß, Hans Karlsson, Astrid Lulling, Manuel Pérez Álvarez et Margot Wallström.

Propositions de résolution déposées, sur la base de l'article 42, paragraphe 5, du règlement, en conclusion du débat:

Lissy Gröner, au nom du groupe PSE, Lone Dybkjær, au nom du groupe ELDR, Patsy Sörensen, au nom du groupe Verts/ALE, Marianne Eriksson, Geneviève Fraisse et Luisa Morgantini, au nom du groupe GUE/NGL sur les politiques de l'Union européenne en matière d'égalité de genre (B5-0121/2004)

Le débat est clos.

Vote: point 9.20 du PV du 09.03.2004, point 9.29 du PV du 09.03.2004, point 9.30 du PV du 09.03.2004 et point 5.12 du PV du 10.03.2004 (B5-0121/2004)

14.   Population et développement (débat)

Rapport sur la population et le développement: dix ans après la Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 1994) [2003/2133(INI)] — Commission du développement et de la coopération.

Rapporteur: Karin Junker

(A5-0055/2004)

Karin Junker présente le rapport.

Intervient Margot Wallström (membre de la Commission).

Intervient Geneviève Fraisse (rapporteur pour avis de la commission FEMM).

PRÉSIDENCE: Charlotte CEDERSCHIÖLD

vice-présidente

Interviennent Giacomo Santini, au nom du groupe PPE-DE, Maj Britt Theorin, au nom du groupe PSE, José Ribeiro e Castro, au nom du groupe UEN, Ulla Margrethe Sandbæk, au nom du groupe EDD, Emma Bonino, non-inscrite, Maria Martens et Linda McAvan.

Le débat est clos.

Vote: point 9.31 du PV du 09.03.2004

15.   Droit de circulation et de séjour des citoyens de l'Union ***II (débat)

Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE [13263/3/2003 — C5-0014/2004 — 2001/0111(COD)] — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Giacomo Santini

(A5-0090/2004)

Giacomo Santini présente la recommandation pour la deuxième lecture.

Intervient António Vitorino (membre de la Commission).

Interviennent Arie M. Oostlander, au nom du groupe PPE-DE, Robert J.E. Evans, au nom du groupe PSE, Ole B. Sørensen, au nom du groupe ELDR, Jean Lambert, au nom du groupe Verts/ALE, Carlos Coelho, Joke Swiebel et António Vitorino.

Intervient Olle Schmidt qui dit qu'il aurait souhaité une prorogation du délai de dépôt d'amendements à cette recommandation, fixé à 19 heures ce soir, plusieurs députés n'étant pas présents en raison d'un problème de transport

Le débat est clos.

Vote: point 5.5 du PV du 10.03.2004

16.   Infractions pénales et sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue * (débat)

Rapport sur le projet de décision-cadre du Conseil concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (Consultation répétée) [15102/2/2003 — C5-0618/2003 — 2001/0114(CNS)] — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Arie M. Oostlander

(A5-0095/2004)

Intervient António Vitorino (membre de la Commission).

Arie M. Oostlander présente le rapport.

Intervient Robert J.E. Evans, au nom du groupe PSE.

PRÉSIDENCE: Catherine LALUMIÈRE

vice-présidente

Interviennent Olle Schmidt, au nom du groupe ELDR, Charlotte Cederschiöld, au nom du groupe PPE-DE, Niall Andrews, au nom du groupe UEN, Johannes (Hans) Blokland, au nom du groupe EDD, Marco Cappato, non-inscrit, et Carlos Coelho.

Le débat est clos.

Vote: point 9.27 du PV du 09.03.2004

17.   Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures * (débat)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures [COM(2003) 687 — C5-0613/2003 — 2003/0273(CNS)] — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Christian Ulrik von Boetticher

(A5-0093/2004)

Intervient António Vitorino (membre de la Commission).

Christian Ulrik von Boetticher présente le rapport.

Interviennent Carlos Coelho, au nom du groupe PPE-DE, Adeline Hazan, au nom du groupe PSE, Ole B. Sørensen, au nom du groupe ELDR, Ozan Ceyhun, Joan Vallvé et António Vitorino.

Le débat est clos.

Vote: point 9.28 du PV du 09.03.2004

18.   Statut et financement des partis politiques européens (débat)

Rapport sur les modifications du règlement du Parlement européen suite à l'adoption du règlement relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen [2003/2205(REG)] — Commission des affaires constitutionnelles.

Rapporteur: Giorgos Dimitrakopoulos

(A5-0071/2004)

Giorgos Dimitrakopoulos présente le rapport.

Interviennent Neil MacCormick, au nom du groupe Verts/ALE, Philip Claeys, non-inscrit, Othmar Karas, au nom du groupe PPE-DE, Richard Corbett, Neil MacCormick sur l'intervention précédente, Nigel Paul Farage, au nom du groupe EDD, Georges Berthu et Jean-Maurice Dehousse.

Le débat est clos.

Vote: point 9.21 du PV du 09.03.2004

19.   Ordre du jour de la prochaine séance

L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document «Ordre du jour» PE 342.369/OJMA).

20.   Levée de la séance

La séance est levée à 22 heures.

21.   Clôture de la session annuelle

La session 2003-2004 du Parlement européen est close.

En vertu des dispositions du traité, le Parlement se réunira demain mardi 9 mars 2004 à 9 heures.

Julian Priestley

Sécrétaire Général

Gerhard Schmid

Vice-président


LISTE DE PRESENCE

Ont signé:

Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Auroi, Avilés Perea, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, van den Bos, Boselli, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brok, Buitenweg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cederschiöld, Celli, Cercas, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Corbett, Cornillet, Cox, Cushnahan, van Dam, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Decourrière, Dehousse, Dell'Alba, Della Vedova, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Dover, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Duthu, Echerer, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Florenz, Foster, Fourtou, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Garaud, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, de Gaulle, Gebhardt, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hansenne, Harbour, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herzog, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Imbeni, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Katiforis, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Lavarra, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lisi, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marini, Markov, Marques, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Morgan, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Onesta, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Pannella, Parish, Pastorelli, Patakis, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Piecyk, Piscarreta, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poos, Posselt, Prets, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Rousseaux, Rovsing, Rübig, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Savary, Scallon, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thyssen, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turco, Turmes, Uca, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wyn, Wynn, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

Observateurs

Bagó, Beneš, Bielan, Kazys Jaunutis Bobelis, Mihael Brejc, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Cybulski, Demetriou, Filipek, Gadzinowski, Germič, Giertych, Genowefa Grabowska, Gruber, Grzebisz-Nowicka, Grzyb, Horvat, Jerzy Jaskiernia, Kelemen, Klopotek, Klukowski, Kowalska, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kuzmickas, Kvietkauskas, Lepper, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lisak, Litwiniec, Lyżwiński, Macierewicz, Maldeikis, Manninger, Matsakis, Őry, Pasternak, Alojz Peterle, Plokšto, Podgórski, Pospíšil, Janno Reiljan, Sefzig, Siekierski, Smorawiński, Surján, Szájer, Szczyglo, Tomaka, Tomczak, Vaculík, Valys, Vella, Vėsaitė, Wikiński, Winiarczyk-Kossakowska, Wiśniowska, Wittbrodt, Żenkiewicz, Žiak


ANNEXE I

RÉSULTAT DES VOTES PAR APPEL NOMINAL

Modification ordre du jour

Iraq

Pour: 39

ELDR: Vallvé, Van Hecke

GUE/NGL: Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Puerta, Sjöstedt, Uca

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Turco

PPE-DE: Posselt, Zacharakis

PSE: Duhamel, Gillig, Izquierdo Rojo, Malliori, Miranda de Lage, Poos, Scheele, Souladakis, Swiebel

Verts/ALE: Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Frassoni, Lagendijk, Lambert, MacCormick, Maes, Onesta, de Roo, Staes, Turmes

Contre: 88

EDD: Blokland

ELDR: Andreasen, André-Léonard, van den Bos, Calò, Davies, Paulsen, Riis-Jørgensen, Schmidt, Wallis

NI: Berthu, Beysen, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Avilés Perea, Bastos, Bremmer, Decourrière, Deprez, Descamps, Dover, Elles, Ferber, Fiori, García-Orcoyen Tormo, Glase, Gomolka, Gouveia, Helmer, Hermange, Klaß, Korhola, Liese, Lulling, Martens, Morillon, Oostlander, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Radwan, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Stenmarck, Stenzel, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Trakatellis, Wachtmeister, von Wogau

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Berger, Corbett, Díez González, Färm, Gebhardt, Gröner, Hänsch, Hedkvist Petersen, Junker, Karamanou, Karlsson, Kindermann, Kreissl-Dörfler, Lalumière, Lange, McAvan, McNally, Mastorakis, Medina Ortega, Müller, Napoletano, Obiols i Germà, Prets, Roth-Behrendt, Rothe, Schulz, Swoboda, Van Lancker, Whitehead, Zrihen

UEN: Marchiani, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Abstention: 3

PPE-DE: Schierhuber

PSE: Koukiadis, Lage


Mardi, 9 mars 2004

28.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 102/21


PROCÈS-VERBAL

(2004/C 102 E/01)

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

PRÉSIDENCE: Renzo IMBENI

Vice-président

1.   Ouverture de la session annuelle

Conformément à l'article 196, premier alinéa, du traité CE et à l'article 10, paragraphe 2, du règlement, la session 2004-2005 du Parlement européen est ouverte.

2.   Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 9 heures.

3.   Débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'Etat de droit (annonce des propositions de résolution déposées)

Les députés ou groupes politiques suivants ont présenté des demandes d'organisation d'un tel débat, déposées conformément à l'article 50 du règlement, pour les propositions de résolution suivantes:

I.

UKRAINE

Marie Anne Isler Béguin et Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE, sur l'Ukraine (B5-0129/2004);

Bastiaan Belder, au nom du groupe EDD, sur l'Ukraine (B5-0132/2004);

Bob van den Bos, au nom du groupe ELDR, sur l'Ukraine (B5-0135/2004);

Isabelle Caullery, au nom du groupe UEN, sur l'Ukraine (B5-0137/2004);

Jan Marinus Wiersma et Margrietus J. van den Berg, au nom du groupe PSE, sur l'Ukraine (B5-0139/2004);

Bernd Posselt, Gabriele Stauner et Charles Tannock, au nom du groupe PPE-DE, sur l'Ukraine (B5-0141/2004);

Luigi Vinci, au nom du groupe GUE/NGL, sur l'Ukraine (B5-0143/2004);

II.

VENEZUELA

Fernando Fernández Martín et José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, au nom du groupe PPE-DE, sur le Venezuela (B5-0123/2004);

Rolf Linkohr, Manuel Medina Ortega, Giovanni Pittella et Margrietus J. van den Berg, au nom du groupe PSE, sur la situation des droits de l'homme au Venezuela (B5-0126/2004);

Alima Boumediene-Thiery, Monica Frassoni, Alain Lipietz, Miquel Mayol i Raynal, Camilo Nogueira Román et Josu Ortuondo Larrea, au nom du groupe Verts/ALE, la situation des droits de l'homme en Venezuela (B5-0128/2004);

Anne André-Léonard et Bob van den Bos, au nom du groupe ELDR, sur le Venezuela (B5-0136/2004);

Fausto Bertinotti, Ilda Figueiredo, Pedro Marset Campos et Francis Wurtz, au nom du groupe GUE/NGL, sur le Venezuela (B5-0144/2004);

Cristiana Muscardini et Luís Queiró, au nom du groupe UEN, sur la situation au Venezuela (B5-0147/2004);

III.

BIRMANIE

Ulla Margrethe Sandbæk, au nom du groupe EDD, sur Birmanie/Myanmar (renouvellement des sanctions) (B5-0127/2004);

Bob van den Bos, au nom du groupe ELDR, sur la Birmanie (B5-0134/2004);

Glenys Kinnock et Margrietus J. van den Berg, au nom du groupe PSE, sur la Birmanie (B5-0138/2004);

Philip Bushill-Matthews, John Walls Cushnahan, Nirj Deva, Thomas Mann, Bernd Posselt et Geoffrey Van Orden, au nom du groupe PPE-DE, sur la Birmanie (B5-0140/2004);

Yasmine Boudjenah, Marianne Eriksson et Luisa Morgantini, au nom du groupe GUE/NGL, sur la Birmanie (B5-0145/2004);

Patricia McKenna, au nom du groupe Verts/ALE, sur Birmanie/Myanmar (renouvellement des sanctions) (B5-0146/2004).

Le temps de parole sera réparti conformément à l'article 120 du règlement.

4.   Dépôt de documents

Les documents suivants ont été déposés:

1)

par la commission ITRE:

***II Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) (14816/1/2003 — C5-0017/2004 — 2003/0147(COD) — commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie.

Rapporteur: Imelda Mary Read

(A5-0124/2004)

2)

par les députés:

déclaration écrite pour inscription au registre (article 51 du règlement):

Anne E.M. Van Lancker, Jan Dhaene, Saïd El Khadraoui et Nelly Maes, sur les nuisances sonores dues au trafic aérien (18/2004).

5.   Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires ***I (débat)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires [COM(2003) 52 — C5-0032/2003 — 2003/0030(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.

Rapporteur: Marit Paulsen

(A5-0449/2003)

Intervient David Byrne (membre de la Commission).

Intervient Christa Klaß, au nom du groupe PPE-DE, qui demande le report du vote (M. le Président lui rappelle que conformément à l'article 146, paragraphe 4, du règlement, une demande de ce type doit être présentée au moment du vote).

Marit Paulsen présente le rapport.

Interviennent Neil Parish (rapporteur pour avis de la commission AGRI), Christa Klaß, au nom du groupe PPE-DE, Margrietus J. van den Berg, au nom du groupe PSE, Bart Staes, au nom du groupe Verts/ALE, Liam Hyland, au nom du groupe UEN, Jean-Louis Bernié, au nom du groupe EDD, Robert Goodwill, Phillip Whitehead, Hiltrud Breyer, Patricia McKenna et David Byrne.

Le débat est clos.

Vote: point 9.23

6.   Propriété intellectuelle ***I (débat)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle [COM(2003) 46 — C5-0055/2003 — 2003/0024(COD)] — Commission juridique et du marché intérieur.

Rapporteur: Janelly Fourtou

(A5-0468/2003)

Intervient David Byrne (membre de la Commission).

Janelly Fourtou présente le rapport.

Interviennent Luis Berenguer Fuster (rapporteur pour avis de la commission ITRE), Angelika Niebler, au nom du groupe PPE-DE, et Arlene McCarthy, au nom du groupe PSE.

PRÉSIDENCE: Giorgos DIMITRAKOPOULOS

Vice-président

Interviennent Toine Manders, au nom du groupe ELDR, Geneviève Fraisse, au nom du groupe GUE/NGL, Raina A. Mercedes Echerer, au nom du groupe Verts/ALE, Marco Cappato, non-inscrit, Francesco Fiori, Manuel Medina Ortega, Willy C.E.H. De Clercq, Neil MacCormick, Malcolm Harbour, Reino Paasilinna, Elly Plooij-van Gorsel, Claude Turmes, Paolo Bartolozzi et Marcelino Oreja Arburúa.

Le débat est clos.

Vote: point 9.24

7.   Simplification et amélioration de la réglementation communautaire (débat)

Troisième rapport sur les communications de la Commission sur la simplification et l'amélioration de la réglementation communautaire [COM(2001) 726 — C5-0108/2002 — 2002/2052(COS)] — Commission juridique et du marché intérieur.

Rapporteur: Manuel Medina Ortega

(A5-0118/2004)

Intervient David Byrne (membre de la Commission)

Manuel Medina Ortega présente le rapport.

Interviennent Malcolm Harbour, au nom du groupe PPE-DE, Ioannis Koukiadis, au nom du groupe PSE, et Giuseppe Gargani.

PRÉSIDENCE: Ingo FRIEDRICH

Vice-président

Le débat est clos.

Vote: point 9.32

8.   Application correcte de l'accord d'association CE-Israel (questions orales avec débat)

Question orale posée par Joost Lagendijk, au nom du groupe Verts/ALE, à la Commission, sur l'application correcte de l'accord d'association CE-Israel (B5-0067/2004).

Question orale posée par Luisa Morgantini, au nom du groupe GUE/NGL, à la Commission, sur l'application correcte de l'accord d'association CE-Israel (B5-0068/2004).

Question orale posée par Graham R. Watson, au nom du groupe ELDR, à la Commission, Graham R. Watson, au nom du groupe ELDR, sur l'application correcte de l'accord d'association CE-Israel (B5-0069/2004).

Question orale posée par Jannis Sakellariou et Emilio Menéndez del Valle, au nom du groupe PSE, à la Commission, sur l'application correcte de l'accord d'association CE-Israel (B5-0070/2004).

Interviennent Jannis Sakellariou pour demander la suspension de la séance dans l'attente de l'arrivée de Erkki Liikanen (membre de la Commission), et Ulla Margrethe Sandbæk qui appuie cette demande.

Le Parlement approuve cette demande.

(La séance, suspendue à 11 h 5, est reprise à 11 h 15.)

Joost Lagendijk, Yasmine Boudjenah, Johanna L.A. Boogerd-Quaak et Jannis Sakellariou développent les questions orales.

Erkki Liikanen répond aux questions orales.

Interviennent Armin Laschet, au nom du groupe PPE-DE, Pasqualina Napoletano, au nom du groupe PSE, Jean-Thomas Nordmann, au nom du groupe ELDR, Franz Turchi, au nom du groupe UEN, Ulla Margrethe Sandbæk, au nom du groupe EDD, Marco Pannella, non-inscrit, Cees Bremmer, Emilio Menéndez del Valle, Caroline Lucas, Marco Pannella, sur son intervention précédente, Bastiaan Belder, Cristina Gutiérrez-Cortines, Nelly Maes et Erkki Liikanen.

Le débat est clos.

PRÉSIDENCE: Pat COX

Président

9.   Heure des votes

Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, ...) figurent en annexe 1, jointe au procès-verbal.

Intervient Maurizio Turco qui signale que le rapport Matikainen-Kallström (A5-0100/2004) ne reprend pas l'avis minoritaire exprimé en commission LIBE (M. le Président lui répond que si cet avis a été exprimé en commission, il figurera dans le rapport).

9.1.   Élection d'un vice-président du Parlement européen

L'ordre du jour appelle l'élection d'un vice-président en remplacement du poste laissé vacant par la nomination de Joan Colom i Naval à la Cour des comptes de Catalogne (point 7 du PV du 25.02.2004)

M. le Président annonce avoir reçu du groupe PSE la candidature de Raimon Obiols i Germà.

Raimon Obiols i Germà étant seul candidat, M. le Président propose de procéder à l'élection par acclamation, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement.

Le Parlement élit Raimon Obiols i Germà par acclamation.

M. le Président proclame Raimon Obiols i Germà vice-président du Parlement européen et le félicite de son élection.

Conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement, Raimon Obiols i Germà prend, dans l'ordre de préséance, la place du vice-président sortant.

9.2.   Déchets ***I (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les déchets (version codifiée) [COM(2003) 731 — C5-0577/2003 — 2003/0283(COD)] — Commission juridique et du marché intérieur.

Rapporteur: Giuseppe Gargani

(A5-0117/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 1)

PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0123)

9.3.   Solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients ***I (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (version codifiée) [COM(2003) 467 — C5-0364/2003 — 2003/0181(COD)] — Commission juridique et du marché intérieur.

Rapporteur: Giuseppe Gargani

(A5-0085/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 2)

PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0124)

9.4.   Transports maritimes ***I (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant les activités de certains pays tiers dans le domaine des transports maritimes [COM(2003) 732 — C5-0578/2003 — 2003/0285(COD)] — Commission juridique et du marché intérieur.

Rapporteur: Giuseppe Gargani

(A5-0086/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 3)

PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0125)

9.5.   Participation aux programmes communautaires d'aide en faveur de la préadhésion * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant modification des règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 555/2000, (CE) no 2500/2001, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 1267/1999 du Conseil, afin de permettre aux pays participant au processus de stabilisation et d'association de prendre part aux appels d'offres organisés dans le cadre des programmes communautaires d'aide en faveur de la préadhésion [COM(2003) 793 — C5-0049/2004 — 2003/0306(CNS)] — Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie.

Rapporteur: Luis Berenguer Fuster

(A5-0089/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 4)

PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0126)

9.6.   Protection des intérêts financiers de la Communauté ***I (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion d'action dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté [COM(2003) 278 — C5-0312/2003 — 2003/0152(COD)] — Commission du contrôle budgétaire.

Rapporteur: Herbert Bösch

(A5-0087/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 5)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0127)

9.7.   Projet de budget rectificatif 1/2004 (Section III) (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur le projet de budget rectificatif no 1/2004 de l'Union européenne pour l'exercice 2004 Section III, Commission [6696/2004 — C5-0108/2004 — 2004/2009(BUD)] — Commission des budgets.

Rapporteur: Jan Mulder

(A5-0059/2004)

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 6)

PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0128)

Jan Mulder (rapporteur) a fait une déclaration sur la base de l'article 110 bis, paragraphe 4, du règlement.

9.8.   Projet de budget rectificatif 2/2004 (Section VIII, B) (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur le projet de budget rectificatif no 2/2004 de l'Union européenne pour l'exercice 2004 Section VIII (B), Contrôleur européen de la protection des données [6699/2004 — C5-0109/2004 — 2004/2010(BUD)] — Commission des budgets.

Rapporteur: Neena Gill

(A5-0073/2004)

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 7)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0129)

9.9.   Adaptation du montant de référence financière pour tenir compte de l'élargissement (Euratom)* (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision no 2002/668/Euratom en vue d'adapter le montant de référence financière pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne [COM(2003) 778 — C5-0031/2004 — 2003/0298(CNS)] — Commission des budgets.

Rapporteurs: Reimer Böge et Joan Colom i Naval

(A5-0069/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 8)

PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0130)

9.10.   Adaptation des montants de référence pour tenir compte de l'élargissement (règlements CE) ***I (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) 2236/95, (CE) 1655/2000, (CE) 1382/2003 et (CE) no.../2003 en vue d'adapter les montants de référence pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne [COM(2003) 777 — C5-0652/2003 — 2003/0305(COD)] — Commission des budgets.

Rapporteurs: Reimer Böge et Joan Colom i Naval

(A5-0066/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 9)

PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA-(2004)0131)

9.11.   Adaptation des montants de référence pour tenir compte de l'élargissement (décisions CE) (I) ***I (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 96/411/CE du Conseil et les décisions 276/1999/CE, 1719/1999/CE, 2850/2000/CE, 507/2001/CE, 2235/2002/CE, 2367/2002/CE, 253/2003/CE, 1230/2003/CE et (...)2003/CE, en vue d'adapter les montants de référence pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne [COM(2003) 777 — C5-0651/2003 — 2003/0304(COD)] — Commission des budgets.

Rapporteurs: Reimer Böge et Joan Colom i Naval

(A5-0067/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 10)

PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0132)

9.12.   Adaptation des montants de référence pour tenir compte de l'élargissement (décisions CE) (II) ***I (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant les décisions 1720/1999/CE, 253/2000/CE, 508/2000/CE, 1031/2000/CE, 1445/2000/CE, 163/2001/CE, 1411/2001/CE, 50/2002/CE, 466/2002/CE, 1145/2002/CE, 1513/2002/CE, 1786/2002/CE, 291/2003/CE et [...]/2003/CE en vue d'adapter les montants de référence pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne [COM(2003) 777 — C5-0650/2003 — 2003/0303(COD)] — Commission des budgets.

Rapporteurs: Reimer Böge et Joan Colom i Naval

(A5-0065/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 11)

PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0133)

9.13.   Convention relative à la répression par les administrations douanières du trafic illicite de drogue en haute mer * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur l'initiative du Royaume d'Espagne en vue de l'adoption d'un acte du Conseil établissant, conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, la convention relative à la répression par les administrations douanières du trafic illicite de drogue en haute mer [5382/2002 — C5-0249/2003 — 2003/0816(CNS)] — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Marjo Matikainen-Kallström

(A5-0100/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 12)

INITIATIVE DU ROYAUME D'ESPAGNE, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0134)

9.14.   Titre de séjour de courte durée * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers victimes de la traite des êtres humains ou ayant fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes (Consultation répétée) [14432/2003 — C5-0557/2003 — 2002/0043(CNS)] — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Patsy Sörensen

(A5-0099/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 13)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0135)

9.15.   Personnel d'Europol: 1. Statut, 2 et 3. Traitements, allocations et indemnités * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur l'initiative de l'Irlande en vue de l'adoption de:

1.

l'acte du Conseil modifiant le statut du personnel d'Europol

[5435/2004 — C5-0057/2004 — 2004/0804(CNS)]

2.

la décision du Conseil adaptant les traitements de base ainsi que les allocations et indemnités du personnel d'Europol

[5436/2004 — C5-0058/2004 — 2004/0805(CNS)]

3.

la décision du Conseil adaptant les traitements de base ainsi que les allocations et indemnités du personnel d'Europol

[5438/2004 — C5-0059/2004 — 2004/0806(CNS)] — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Maurizio Turco

(A5-0108/2004)

(Majorité simple requise) (Détail du vote: annexe 1, point 14)

INITIATIVE DE L'IRLANDE

Rejetée

PROJETS DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2004)0136, P5_TA(2004)0137 et P5_TA(2004)0138)

Maurizio Turco (rapporteur) a fait une déclaration sur la base de l'article 110 bis, paragraphe 4, du règlement.

Il a demandé que le Parlement confirme le rejet de l'initiative par l'adoption du projet de résolution législative.

9.16.   Amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la communication de la Commission sur l'amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire [COM(2002) 725 — C5-0008/2003 — 2003/2008(INI)] — Commission juridique et du marché intérieur.

Rapporteur: Neil MacCormick

(A5-0109/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 15)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0139)

Neil MacCormick (rapporteur) a fait une déclaration sur la base de l'article 110 bis, paragraphe 4, du règlement.

9.17.   Attaques par des agents biologiques et chimiques (sécurité sanitaire) (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport contenant une proposition de recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur la coopération dans l'Union européenne concernant la préparation et la réaction aux attaques par des agents biologiques et chimiques (sécurité sanitaire) [2003/2187(INI)] — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Gerhard Schmid

(A5-0097/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 16)

PROPOSITION DE RECOMMANDATION

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0140)

9.18.   Protection des données (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur le premier rapport de la Commission européenne sur la mise en oeuvre de la directive relative à la protection des données (95/46/CE) [COM(2003) 265 — C5-0375/2003 — 2003/2153(INI)] — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Marco Cappato

(A5-0104/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 17)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0141)

Marco Cappato (rapporteur) a fait une déclaration sur la base de l'article 110 bis, paragraphe 4, du règlement.

9.19.   Droits des détenus dans l'Union européenne (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport contenant une proposition de recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur les droits des détenus dans l'Union européenne [2003/2188(INI)] — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Maurizio Turco

(A5-0094/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 18)

PROPOSITION DE RECOMMANDATION

Intervient Jorge Salvador Hernández Mollar qui signale une modification à apporter dans l'exposé des motifs, sur la base de l'article 161, paragraphe 1, du règlement.

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0142)

9.20.   DAPHNÉ II ***II (vote)

Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil adoptant le programme d'action communautaire (2004-2008) visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme DAPHNÉ II) [13816/1/2003 — C5-0599/2003 — 2003/0025(COD)] — Commission des droits de la femme et de l'égalité des chances.

Rapporteur: Lissy Gröner

(A5-0083/2004)

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 19)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamé approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0143)

9.21.   Statut et financement des partis politiques européens (vote)

Rapport sur les modifications du règlement du Parlement européen suite à l'adoption du règlement relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen [2003/2205(REG)] — Commission des affaires constitutionnelles.

Rapporteur: Giorgos Dimitrakopoulos

(A5-0071/2004)

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 20)

TEXTE DU RÈGLEMENT

Amendements adoptés (voir annexe 1)

PROPOSITION DE DÉCISION

Adopté (P5_TA(2004)0144)

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er jour de la prochaine période de session.

9.22.   Restructuration du règlement intérieur du Parlement européen (vote)

Rapport sur la restructuration du règlement du Parlement européen suite à sa décision du 12 juin 2002 et aux modifications ponctuelles devenues nécessaires depuis [2003/2233(REG)] — Commission des affaires constitutionnelles.

Rapporteur: Richard Corbett

(A5-0068/2004)

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 21)

TEXTE DU RÈGLEMENT

Amendements adoptés (voir annexe 1)

PROPOSITION DE DÉCISION

Adopté (P5_TA(2004)0145)

Interventions sur le vote:

Sont intervenus: Richard Corbett (rapporteur) avant le vote et Monica Frassoni sur l'amendement 4.

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er jour de la première période de session suivant les élections au Parlement européen de juin 2004.

9.23.   Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires ***I (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires [COM(2003) 52 — C5-0032/2003 — 2003/0030(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.

Rapporteur: Marit Paulsen

(A5-0449/2003)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 22)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0146)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2004)0146)

Interventions sur le vote:

Horst Schnellhardt, au nom du groupe PPE-DE, a demandé le report du vote à l'heure des votes de demain.

Sont intervenues sur cette demande Dagmar Roth-Behrendt, au nom du groupe PSE, Marit Paulsen (rapporteur) et Caroline F. Jackson, présidente de la commission ENVI.

Par VE (225 pour, 257 contre, 10 abstentions), le Parlement rejette la demande.

9.24.   Propriété intellectuelle ***I (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle [COM(2003) 46 — C5-0055/2003 — 2003/0024(COD)] — Commission juridique et du marché intérieur.

Rapporteur: Janelly Fourtou

(A5-0468/2003)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 23)

Interviennent Neil MacCormick qui demande que soit clarifiée la situation du rapporteur à qui plusieurs journaux reprochent de ne pas avoir déclaré un intérêt personnel dans cette affaire et Astrid Thors qui s'associe à ces propos (M. le Président leur répond qu'il saisira le Bureau de la question).

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0147)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2004)0147)

Interventions sur le vote:

Marco Cappato sur la version italienne de l'amendement 83 (M. le Président lui a répondu que la version anglaise faisait foi).

Raina A. Mercedes Echerer sur la version française des amendements 53 et 54, la version anglaise faisant foi.

9.25.   Compatibilité électromagnétique ***I (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique [COM(2002) 759 — C5-0634/2002 — 2002/0306(COD)] — Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie.

Rapporteur: Luis Berenguer Fuster

(A5-0113/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 24)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0148)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2004)0148)

9.26.   Pollution causée par certains moteurs ***I (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (refonte) [COM(2003) 522 — C5-0456/2003 — 2003/0205(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.

Rapporteur: Bernd Lange

(A5-0057/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 25)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0149)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2004)0149)

9.27.   Infractions pénales et sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue * (vote)

Rapport sur le projet de décision-cadre du Conseil concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (Consultation répétée) [15102/2/2003 — C5-0618/2003 — 2001/0114(CNS)] — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Arie M. Oostlander

(A5-0095/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 26)

PROJET DU CONSEIL

Approuvé (P5_TA(2004)0150)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2004)0150)

9.28.   Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures * (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures [COM(2003) 687 — C5-0613/2003 — 2003/0273(CNS)] — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Christian Ulrik von Boetticher

(A5-0093/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 27)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0151)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2004)0151)

Interventions sur le vote:

Christian Ulrik von Boetticher (rapporteur), avant le vote, sur son rapport.

9.29.   Concilier vies professionnelle, familiale et privée (vote)

Rapport sur la conciliation de la vie professionnelle, familiale et privée [2003/2129(INI)] — Commission des droits de la femme et de l'égalité des chances.

Rapporteur: Regina Bastos

(A5-0092/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 28)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P5_TA(2004)0152)

Interventions sur le vote:

Regina Bastos (rapporteur) sur l'amendement 2.

9.30.   Situation des femmes issues des groupes minoritaires dans l'Union (vote)

Rapport sur la situation des femmes issues de groupes minoritaires dans l'Union européenne [2003/2109(INI)] — Commission des droits de la femme et de l'égalité des chances.

Rapporteur: María Elena Valenciano Martínez-Orozco

(A5-0102/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 29)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P5_TA(2004)0153)

9.31.   Population et développement (vote)

Rapport sur la population et le développement: dix ans après la Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 1994) [2003/2133(INI)] — Commission du développement et de la coopération.

Rapporteur: Karin Junker

(A5-0055/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 30)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P5_TA(2004)0154)

9.32.   Simplification et amélioration de la réglementation communautaire (vote)

Troisième rapport sur les communications de la Commission sur la simplification et l'amélioration de la réglementation communautaire [COM(2001) 726 — C5-0108/2002 — 2002/2052(COS)] — Commission juridique et du marché intérieur.

Rapporteur: Manuel Medina Ortega

(A5-0118/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 31)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P5_TA(2004)0155)

10.   Explications de vote

Explications de vote par écrit:

Les explications de vote données par écrit, au sens de l'article 137, paragraphe 3, du règlement, figurent au compte rendu in extenso de la présente séance.

Explications de vote orales:

Rapport Dimitrakopoulos — A5-0071/2004

Daniela Raschhofer

Rapport Corbett — A5-0068/2004

Richard Corbett, Christopher J.P. Beazley sur cette intervention et Richard Corbett qui répond à Christopher J.P. Beazley.

Rapport Paulsen — A5-0449/2003

Horst Schnellhardt sur la procédure suivie pour ce vote (M. le Président lui fait observer que la procédure était conforme au règlement).

Rapport Fourtou — A5-0468/2003

Astrid Thors, également au nom de Johanna L.A. Boogerd-Quaak; Daniela Raschhofer et Claude Turmes.

11.   Corrections de vote

Les députés suivants ont communiqué les corrections de vote ci-après:

Rapport Sörensen — A5-0099/2004

vote unique

pour: Juan José Bayona de Perogordo, Christopher J.P. Beazley

Rapport Turco — A5-0108/2004

initiative

contre: Giuseppe Di Lello Finuoli, Fausto Bertinotti et Luigi Vinci

Rapport Cappato — A5-0104/2004

vote unique

pour: Marie-Hélène Descamps

Recommandation pour la 2ème lecture Gröner — A5-0083/2004

amendement 5

pour: Jean-Louis Bernié, Yves Butel, Alain Esclopé, Véronique Mathieu

Rapport Corbett — A5-0068/2004

amendement 4

pour: Juan José Bayona de Perogordo

Rapport Paulsen — A5-0449/2003

amendement 82

contre: Pervenche Berès, Eurig Wyn

abstentions: Bruno Gollnisch

Rapport Fourtou — A5-0468/2003

amendements 103 et 108 (identiques)

pour: Gilles Savary

abstentions: Hans-Peter Martin

amendements 104S et 109S (identiques)

pour: Marco Cappato, Gilles Savary

abstentions: Hans-Peter Martin

amendement 111

pour: Gilles Savary

amendement 53

pour: Ursula Stenzel, Gilles Savary

amendement 54, 1ère partie

pour: Ursula Stenzel, Gilles Savary

Rapport Oostlander — A5-0095/2004

amendement 1

contre: Rijk van Dam

Rapport Bastos — A5-0092/2004

amendement 8

contre: Anders Wijkman

abstentions: Roy Perry

amendement 2S

contre: Ewa Hedkvist Petersen, Hans Karlsson, Yvonne Sandberg-Fries, Hans-Peter Martin et Giovanni Procacci

résolution (ensemble)

contre: Giovanni Procacci

Rapport Junker — A5-0055/2004

amendements 21, 20, 23S, 8, 10, 12, 14

pour: Giovanni Procacci

amendement 30

pour: Peder Wachtmeister

amendement 23S

contre: Jean-Louis Bernié, Yves Butel, Alain Esclopé

amendement 14

contre: Marie-Hélène Gillig

résolution (ensemble)

contre: Giovanni Procacci

(La séance, suspendue à 13 h 15, est reprise à 15 h 5.)

PRÉSIDENCE: Gerhard SCHMID

Vice-président

12.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Astrid Thors a fait savoir qu'elle était présente mais que son nom ne figure pas sur la liste de présence.

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.

13.   Composition du Parlement

Les autorités espagnoles compétentes ont fait part de la désignation de Maria del Carmen Ortiz Rivas à la place de Joan Colom i Naval, comme membre du Parlement, avec effet à compter du 8 mars 2004.

14.   Droit des prisonniers de Guantanamo à un procès équitable (débat)

Rapport contenant une proposition de recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur le droit des prisonniers de Guantanamo à un procès équitable [2003/2229(INI)] — Commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense.

Rapporteur: Ole Andreasen

(A5-0107/2004)

Ole Andreasen présente le rapport.

Intervient Christopher Patten (membre de la Commission).

Interviennent Sarah Ludford (rapporteur pour avis de la commission LIBE), Cees Bremmer, au nom du groupe PPE-DE, Jacques F. Poos, au nom du groupe PSE, Marianne Eriksson, au nom du groupe GUE/NGL, Patricia McKenna, au nom du groupe Verts/ALE, Mogens N.J. Camre, au nom du groupe UEN, Charles Tannock, Michael Cashman, Matti Wuori, Proinsias De Rossa, Jean Lambert et Martine Roure.

Le débat est clos.

Vote: point 5.13 du PV du 10.03.2004

15.   Processus de stabilisation et d'association (partenariats européens) * (débat)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l'établissement de partenariats européens dans le cadre du processus de stabilisation et d'association [COM(2003) 684 — C5-0574/2003 — 2003/0267(CNS)] — Commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense.

Rapporteur: Joost Lagendijk

(A5-0112/2004)

Intervient Günther Verheugen (membre de la Commission).

Joost Lagendijk présente le rapport.

Interviennent Doris Pack, au nom du groupe PPE-DE, Johannes (Hannes) Swoboda, au nom du groupe PSE, Günther Verheugen et Johannes (Hannes) Swoboda sur cette dernière intervention.

Le débat est clos.

Vote: point 5.3 du PV du 10.03.2004

16.   Jeunesse européenne (promotion des organismes actifs) ***II — Education et formation (promotion des organismes actifs) ***II — Culture (promotion des organismes actifs) ***II (débat)

Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse [15327/1/2003 — C5-0021/2004 — 2003/0113(COD)] — Commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports.

Rapporteur: Christa Prets

(A5-0075/2004)

Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen et le soutien d'activités ponctuelles dans le domaine de l'éducation et de la formation [15334/1/2003 — C5-0022/2004 — 2003/0114(COD)] — Commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports.

Rapporteur: Doris Pack

(A5-0076/2004)

Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture [15331/1/2003 — C5-0023/2004 — 2003/0115(COD)] — Commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports.

Rapporteur: Ulpu Iivari

(A5-0077/2004)

Christa Prets présente la recommandation pour la deuxième lecture (A5-0075/2004).

Doris Pack présente la recommandation pour la deuxième lecture (A5-0076/2004).

Ulpu Iivari présente la recommandation pour la deuxième lecture (A5-0077/2004).

Intervient Viviane Reding (membre de la Commission).

PRÉSIDENCE: José PACHECO PEREIRA

Vice-président

Interviennent Christopher J.P. Beazley, au nom du groupe PPE-DE, Lissy Gröner, au nom du groupe PSE, Kyösti Tapio Virrankoski, au nom du groupe ELDR, Roy Perry, Eurig Wyn et Theresa Zabell.

Le débat est clos.

Vote: point 5.6 du PV du 10.03.2004, point 5.7 du PV du 10.03.2004 et point 5.8 du PV du 10.03.2004

(La séance, suspendue à 16h50 dans l'attente du point suivant de l'ordre du jour, prévu à heure fixe, est reprise à 17 heures)

17.   Éducation et formation — La citoyenneté en action (communications de la Commission)

Communication de la Commission: La nouvelle génération des programmes communautaires d'éducation et de formation post 2006 (COM(2004) 156)

Communication de la Commission: La citoyenneté en action: favoriser la culture et la diversité européennes par les programmes en matière de jeunesse, de culture, d'audiovisuel et de participation civique (COM(2004) 154)

Viviane Reding (membre de la Commission) fait les communications.

Interviennent pour poser des questions auxquelles Viviane Reding répond: Doris Pack, Christa Prets, Michel Rocard et Lissy Gröner.

Le point est clos.

PRÉSIDENCE: Alonso José PUERTA

Vice-président

18.   Heure des questions (questions à la Commission)

Le Parlement examine une série de questions à la Commission (B5-0066/2004).

Première partie

Question 27 de Neil MacCormick: Éventuel abus de position dominante.

Franz Fischler (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Neil MacCormick et John Purvis.

La question 28 est caduque, son auteur étant absent.

Question 29 de Bill Newton Dunn: Conditions de traitement comparables pour les prévenus accusés au sein de l'Union européenne.

António Vitorino (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Bill Newton Dunn et Neil MacCormick.

La question 30 est caduque, son auteur étant absent.

Deuxième partie

Question 31 de Camilo Nogueira Román: Secteur de la pêche en Galice et Agence européenne de la pêche.

Franz Fischler répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Camilo Nogueira Román et Daniel Varela Suanzes-Carpegna.

Question 32 de Paulo Casaca: Mesures d'urgence pour arrêter la dilapidation des ressources dans les eaux des Açores.

Franz Fischler répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Paulo Casaca.

Question 33 de María Izquierdo Rojo: Reconnaissance de la production espagnole réelle dans la prochaine organisation commune du marché de l'huile d'olive.

Franz Fischler répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de María Izquierdo Rojo et Ioannis Patakis.

La question 34 est caduque, son auteur étant absent.

Question 35 de Carlos Lage: Utilisation de certaines expressions traditionnelles pour désigner le vin par des pays tiers.

Franz Fischler répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Carlos Lage.

Question 36 de Richard Howitt: Réexamen à mi-parcours du régime du sucre.

Franz Fischler répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Richard Howitt et Agnes Schierhuber.

Les questions 37 et 38 recevront une réponse écrite.

Question 39 de Marie Anne Isler Béguin: Déficits humains et financiers imputables aux pollutions dans l'UE élargie.

Margot Wallström (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Marie Anne Isler Béguin et Piia-Noora Kauppi.

Question 40 de María Luisa Bergaz Conesa: Ligne électrique à Redes, parc naturel et réserve de la biosphère (Asturies, Espagne).

Margot Wallström répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de María Luisa Bergaz Conesa.

La question 41 est caduque, son auteur étant absent.

Question 42 de Patricia McKenna: Lettres de mise en demeure en matière d'environnement.

Margot Wallström répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Patricia McKenna et Caroline Lucas.

Question 43 de James (Jim) Fitzsimons: Conférence des Nations unies sur le changement climatique.

Margot Wallström répond à la question.

Intervient James (Jim) Fitzsimons

Question 44 de Robert J.E. Evans: Chasse au trophée.

Margot Wallström répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Robert J.E. Evans, Patricia McKenna et Marie Anne Isler Béguin.

Les questions qui, faute de temps, n'ont pas reçu de réponse recevront des réponses écrites.

L'heure des questions réservée à la Commission est close.

(La séance, suspendue à 19 heures, est reprise à 21 heures.)

PRÉSIDENCE: Ingo FRIEDRICH

Vice-président

19.   Qualité de l'air ambiant ***I (débat)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant [COM(2003) 423 — C5-0331/2003 — 2003/0164(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.

Rapporteur: Hans Kronberger

(A5-0047/2004)

Intervient Margot Wallström (membre de la Commission).

Hans Kronberger présente le rapport.

Interviennent Caroline F. Jackson, au nom du groupe PPE-DE, Bernd Lange, au nom du groupe PSE, Hiltrud Breyer, au nom du groupe Verts/ALE, Johannes (Hans) Blokland, au nom du groupe EDD, Eija-Riitta Anneli Korhola, David Robert Bowe, Alexander de Roo, Riitta Myller et Margot Wallström.

Le débat est clos.

Vote: point 10.19 du PV du 20.04.2004

20.   Régimes de soutien en faveur des agriculteurs * — OCM dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table * (débat)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs [COM(2003) 698 — C5-0597/2003 — 2003/0278(CNS)] — Commission de l'agriculture et du développement rural.

Rapporteur: Joseph Daul

(A5-0123/2004).

Corapporteurs: Sergio Berlato, Vincenzo Lavarra, Xaver Mayer et María Rodríguez Ramos

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68 [COM(2003) 698 — C5-0598/2003 — 2003/0279(CNS)] — Commission de l'agriculture et du développement rural.

Rapporteur: Vincenzo Lavarra

(A5-0106/2004)

Intervient Franz Fischler (membre de la Commission).

Joseph Daul (rapporteur), Sergio Berlato (corapporteur) et Alejandro Cercas (suppléant le corapporteur María Rodríguez Ramos) présentent le rapport (A5-0123/2004).

Vincenzo Lavarra présente le rapport (A5-0106/2004).

Interviennent Xaver Mayer (corapporteur A5-0123/2004), Francesco Fiori, au nom du groupe PPE-DE, Giovanni Procacci, au nom du groupe ELDR, Margrietus J. van den Berg, PSE, Salvador Jové Peres, au nom du groupe GUE/NGL, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, au nom du groupe Verts/ALE, Luís Queiró, au nom du groupe UEN, Rijk van Dam, EDD, Dominique F.C. Souchet, non-inscrit, Encarnación Redondo Jiménez, María Izquierdo Rojo, Joan Vallvé, Ilda Figueiredo, Juan Manuel Ferrández Lezaun, Roberta Angelilli, María del Pilar Ayuso González, Gordon J. Adam, Luciana Sbarbati, Ioannis Patakis, Giacomo Santini, Eryl Margaret McNally, Kyösti Tapio Virrankoski et Franz Fischler.

Le débat est clos.

Vote: point 5.9 du PV du 10.03.2004 et point 5.10 du PV du 10.03.2004

21.   Ordre du jour de la prochaine séance

L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document «Ordre du jour» PE 342.370/OJME).

22.   Levée de la séance

La séance est levée à 23 h 15.

Julian Priestley

Sécrétaire Général

Gérard Onesta

Vice-président


LISTE DE PRESENCE

Ont signé:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Borghezio, van den Bos, Boselli, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cederschiöld, Celli, Cercas, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Paolo Costa, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Daul, Davies, De Clercq, Decourrière, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Duthu, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flemming, Flesch, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Galeote Quecedo, Garaud, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lagendijk, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lisi, Lombardo, Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marini, Markov, Marques, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Mussa, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortiz Rivas, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Paisley, Pannella, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Piecyk, Pirker, Piscarreta, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rocard, Rod, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rousseaux, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sbarbati, Scallon, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Uca, Väyrynen, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, van Velzen, Vermeer, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wynn, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

Observateurs

Bagó, Balsai, Bastys, Beneš, Biela, Bielan, Kazys Jaunutis Bobelis, Mihael Brejc, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Cybulski, Demetriou, Filipek, Gadzinowski, Galażewski, Germič, Giertych, Genowefa Grabowska, Gruber, Grzebisz-Nowicka, Grzyb, Gurmai, Holáň, Horvat, Ilves, Jerzy Jaskiernia, Kelemen, Klopotek, Klukowski, Konečná, Kósáné Kovács, Kowalska, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kubica, Kuzmickas, Kvietkauskas, Laar, Lachnit, Lepper, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lisak, Litwiniec, Lydeka, Lyżwiński, Macierewicz, Maldeikis, Manninger, Maštálka, Matsakis, Őry, Ouzký, Palečková, Pasternak, Pęczak, Alojz Peterle, Pieniążek, Plokšto, Podgórski, Podobnik, Pospíšil, Protasiewicz, Rouček, Rutkowski, Sefzig, Siekierski, Smorawiński, Surján, Szájer, Szczyglo, Tabajdi, Tomaka, Tomczak, Vaculík, Vadai, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Winiarczyk-Kossakowska, Wiśniowska, Wittbrodt, Żenkiewicz, Žiak


ANNEXE 1

RÉSULTATS DES VOTES

Signification des abréviations et symboles

+

adopté

rejeté

caduc

R

retiré

AN (..., ..., ...)

vote par appel nominal (voix pour, voix contre, abstentions)

VE (..., ..., ...)

vote électronique (voix pour, voix contre, abstentions)

div

vote par division

vs

vote séparé

am

amendement

AC

amendement de compromis

PC

partie correspondante

S

amendement suppressif

=

amendements identiques

§

paragraphe

art

article

cons

considérant

PR

proposition de résolution

PRC

proposition de résolution commune

SEC

vote secret

1.   Déchets ***I

Rapport: GARGANI (A5-0117/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

2.   Solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients ***I

Rapport: GARGANI (A5-0085/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

3.   Transports maritimes ***I

Rapport: GARGANI (A5-0086/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

4.   Participation aux programmes communautaires d'aide en faveur de la préadhésion *

Rapport: BERENGUER FUSTER (A5-0089/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

5.   Protection des intérêts financiers de la Communauté ***I

Rapport: BÖSCH (A5-0087/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

Divers:

L'am. 5 de la commission compétente tend à ajouter un nouveau considérant 7 bis.

6.   Projet de budget rectificatif 1/2004 (Section III)

Rapport: MULDER (A5-0059/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

7.   Projet de budget rectificatif 2/2004 (Section VIII, B)

Rapport: GILL (A5-0073/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

8.   Adaptation du montant de référence financière pour tenir compte de l'élargissement (Euratom) *

Rapport: BÖGE, COLOM I NAVAL (A5-0069/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

9.   Adaptation du montant de référence financière pour tenir compte de l'élargissement (règlements CE) ***I

Rapport: BÖGE, COLOM I NAVAL (A5-0066/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

10.   Adaptation du montant de référence financière pour tenir compte de l'élargissement (décisions CE) (I) ***I

Rapport: BÖGE, COLOM I NAVAL (A5-0067/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

11.   Adaptation du montant de référence financière pour tenir compte de l'élargissement (décisions CE) (II) ***I

Rapport: BÖGE, COLOM I NAVAL (A5-0065/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

12.   Convention relative à la répression par les administrations douanières du trafic illicite de drogue en haute mer *

Rapport: MATIKAINEN-KALLSTRÖM (A5-0100/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

13.   Titre de séjour de courte durée *

Rapport: SØRENSEN (A5-0099/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

AN

+

449,45,7

Demandes de vote par appel nominal:

PPE-DE: vote unique

14.   Personnel d'Europol: 1. Statut, 2 et 3. Traitements, allocations et indemnités *

Rapport: TURCO (A5-0108/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote: initiative

AN

54,411,43

vote: résolution législative

 

+

 

Demandes de vote par appel nominal:

Verts/ALE: initiative

15.   Amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire

Rapport: MacCORMICK (A5-0109/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

16.   Attaques par des agents biologiques et chimiques (sécurité sanitaire)

Rapport: SCHMID (A5-0097/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

17.   Protection des données

Rapport: CAPPATO (A5-0104/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

AN

+

439,39,28

Demandes de vote par appel nominal:

Verts/ALE vote unique

18.   Droit des détenus dans l'Union européenne

Rapport: TURCO (A5-0094/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

AN

+

439,49,20

Demandes de vote par appel nominal:

PSE, Verts/ALE vote unique

19.   Daphnée II ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: GRÖNER (A5-0083/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-4

commission

 

+

 

amendements de la commission compétente — votes séparés

5

commission

AN

+

452,7,47

Demandes de vote par appel nominal

PSE am 5

20.   Statut et financement des partis politiques européens

Rapport: DIMITRAKOPOULOS (A5-0071/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

amendements de la commission compétente — votes en bloc

2-3

commission

 

+

 

amendements de la commission compétente — votes séparés

5

commission

div

 

 

1

+

 

2

+

 

art 22

8

UEN

 

 

1

commission

 

+

 

après l'art 184

6

EDD + Dell'Alba

 

R

 

7

EDD + Dell'Alba

 

R

 

4

commission

 

+

 

vote: proposition de décision (ensemble)

 

+

 

Demandes de vote par division

Verts/ALE

am 5

1ère partie: ensemble du texte à l'exception du paragraphe 5

2ème partie: ce paragraphe

21.   Restructuration du règlement intérieur du Parlement européen

Rapport: CORBETT (A5-0068/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

amendements de la commission compétente — votes en bloc

1-3

5-8

commission

 

+

 

amendements de la commission compétente — votes séparés

4

commission

AN

+

390,78,38

vote: proposition de décision (ensemble)

 

+

 

Demandes de vote par appel nominal

Verts/ALE am 4

22.   Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires ***I

Rapport: PAULSEN (A5-0449/2003)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

ensemble du texte

Bloc 1

139 amendements de 4 groupes politiques

VE

+

301,190,10

173

4 groupes politiques

vs

+

 

206

4 groupes politiques

div

 

 

1

+

 

2

 

Bloc 2

54 amendements de la commission

 

 

2

commission

vs

 

12

commission

vs

 

13

commission

vs

 

14

commission

vs

 

15

commission

vs

 

16

commission

vs

 

17

commission

vs

 

20

commission

vs

 

21

commission

 

 

28

commission

vs

 

31

commission

vs

 

33

commission

vs

 

35

commission

vs

 

37

commission

vs

 

45

commission

vs

 

53

commission

vs

 

66

commission

vs

 

67

commission

vs

 

68

commission

 

 

70

commission

vs

 

71

commission

vs

 

79

commission

vs

 

5

commission

 

+

 

60

commission

vs

+

 

art 5

147

ELDR + GUE/NGL + PSE + Verts/ALE

 

+

 

82

PPE-DE

AN

204,299,9

art 26, après l'alinéa unique

83

PPE-DE

 

 

84

PPE-DE

 

 

85

PPE-DE

 

 

art 28

175

ELDR + GUE/NGL + PSE + Verts/ALE

 

+

 

51

commission

 

 

86

PPE-DE

 

 

annexe 4

224

ELDR + GUE/NGL + PSE + Verts/ALE

 

+

 

87

PPE-DE

 

 

cons 32

81

PPE-DE

 

 

96

ELDR + GUE/NGL + PSE + Verts/ALE

 

+

 

vote: proposition modifiée

VE

+

289,202,15

vote: résolution législative

AN

+

287,194,23


Bloc no 1 =

139 amendements de 4 groupes politiques (amendements 88 à 95, 97 à 146, 148 à 174, 176 à 223, 225 à 227, 228/80 [identiques] et 229)

Bloc no 2 =

76 amendements de la commission de l'environnement (amendements 1 à 4, 6 à 50, 52 à 59 et 61 à 79)

Bloc no 3 =

2 amendements de la commission de l'environnement (amendements 5 et 60)

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE am 82

ELDR vote final

Demandes de vote séparé

PPE-DE

ams 173 (bloc no 1)

 

ams 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 28, 31, 33, 35, 37, 45, 53, 66, 67, 70, 71, 79 (bloc no 2)

 

am 60 (bloc no 3)

Demandes de vote par division

ELDR

am 206 (bloc no 1)

1ère partie: ensemble du texte à l'exception des termes «et peuvent inclure ... droit pénal national»

2ème partie: ces termes

23.   Propriété intellectuelle ***I

Rapport: FOURTOU (A5-0468/2003)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

ensemble du texte

bloc 1

4 groupes politiques

 

+

 

bloc 2

commission

 

 

art 2

77

PPE + PSE + ELDR + UEN

VE

+

307,185,7

101=

106=

CAPPATO ea

GUE/NGL

 

 

55

Verts/ALE

 

 

13

commission

 

 

art 5

80

PPE + PSE + ELDR + UEN

 

+

 

19

commission

 

 

102=

107=

CAPPATO ea

GUE/NGL

 

 

art 7

103=

108=

CAPPATO ea

GUE/NGL

AN

156,346,8

82

PPE + PSE + ELDR + UEN

VE

+

375,121,3

24-26

commission

 

 

art 8

104 S =

109 S =

CAPPATO ea

GUE/NGL

AN

137,352,22

83

PPE + PSE + ELDR + UEN

 

+

 

27

commission

 

 

113

EDD

AN

 

art 9

84

PPE + PSE + ELDR + UEN

 

+

 

29

commission

 

 

105 =

110 =

CAPPATO ea

GUE/NGL

 

 

art 10, après le § 5

111

EDD

AN

165,343,10

cons 13

53

Verts/ALE

AN

193,310,12

58

PPE + PSE + ELDR + UEN

 

+

 

5

commission

 

 

après le cons 13

54

Verts/ALE

div/AN

 

 

1

198,305,11

2

 

59

PPE + PSE + ELDR + UEN

 

+

 

après le cons 22

112

EDD

 

 

vote: proposition modifiée

AN

+

339,144,38

vote: résolution législative

AN

+

330,151,39


Bloc 1 =

38 amendements de 4 groupes politiques (amendements 56, 57, 60 à 76, 78, 79, 81, 85 à 100)

Bloc 2 =

44 amendements de la commission juridique (amendements 1 à 4, 6 à 12, 14 à 18, 20 à 23, 28, 30 à 52)

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE ams 103, 104, 111, 53, 54

Verts/ALE ams 53, proposition modifiée et vote final

Demandes de vote par division

Verts/ALE

am 54

1ère partie: ensemble du texte à l'exception des termes «les actes commis ... direct ou indirect»

2ème partie: ces termes

24.   Comptabilité électromagnétique ***I

Rapport: BERENGUER FUSTER (A5-0113/004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-15

17-26

30

32-36

38

commission

 

+

 

art 7

39

PSE

 

+

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

Les amendements 16, 27, 28, 29, 31 et 37 ont été annulés.

25.   Pollution causée par certains moteurs ***I

Rapport: LANGE (A5-0057/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

amendements de la commission compétente — vote en bloc

1

3

6-7

9

11

commission

 

+

 

art 2, après le § 9

13

PSE + PPE-DE + ELDR + Verts/ALE

 

+

 

4

commission

 

 

art 3, § 1, alinéas a) et b)

14

PSE + PPE-DE + ELDR + Verts/ALE

 

+

 

5

commission

 

 

après l'art 4

15

PSE + PPE-DE + ELDR + Verts/ALE

 

+

 

8

commission

 

 

art 7, après le § 1

16

PSE + PPE-DE + ELDR + Verts/ALE

 

+

 

10

commission

 

 

art 8

17

PSE + PPE-DE + ELDR + Verts/ALE

 

+

 

après le cons 15

12

PSE + PPE-DE + ELDR + Verts/ALE

 

+

 

2

commission

 

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

26.   Infractions pénales et sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue *

Rapport: OOSTLANDER (A5-0095/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

après le § 1

1

Verts/ALE

AN

+

261,242,7

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

Demandes de vote par appel nominal

Verts/ALE am 1

27.   Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures *

Rapport: VON BOETTICHER (A5-0093/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-52

commission

 

+

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

28.   Concilier vies professionnelle, familiale et privée

Rapport: BASTOS (A5-0092/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

§ 3

8

PSE

AN

+

241,222,48

§ 7

 

texte original

AN

+

470,20,14

§ 8

9

ELDR

 

 

§ 13

10S

ELDR

 

 

§ 15

11

ELDR

 

 

§ 16

12

ELDR

 

 

§ 17

13

ELDR

 

 

§ 18

14

ELDR

 

 

§ 20

15S

ELDR

 

 

§ 21

4

GUE/NGL

 

 

16

ELDR

 

 

§ 26

17

ELDR

 

 

après le § 29

5

GUE/NGL

AN

169,321,21

§ 30

6

GUE/NGL

 

 

§ 31

18

ELDR

 

 

après le visa 9

7

PPE-DE + PSE

 

+

 

après le visa 11

1

UEN

VE

+

305,199,7

cons G

2S

UEN

AN

+

353,143,13

cons K

3

UEN

 

+

 

vote: résolution (ensemble)

AN

+

424,51,37

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE ams 8, 5, 2, vote final

PSE § 7, vote final

29.   Situation des femmes issues des groupes minoritaires dans l'Union

Rapport: MARTÍNEZ OROZCO (A5-0102/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

§ 13

 

texte original

vs

+

 

§ 14 tiret 1

1

PPE-DE

 

 

§ 14 tiret 2

 

texte original

vs

+

 

§ 14 tiret 4

 

texte original

vs

+

 

§ 14 tiret 5

 

texte original

vs

+

 

§ 14 tiret 8

2

PPE-DE

 

 

§ 16

3

PPE-DE

 

 

5

PSE

 

+

 

§ 20

4

PPE-DE

 

 

vote: résolution (ensemble)

AN

+

311,38,156

Demandes de vote par appel nominal

PSE vote final

Demandes de vote séparé

PPE-DE §§ 13, 14 (tiret 2), 14 (tiret 4), 14 (tiret 5)

30.   Population et développement

Rapport: JUNKER (A5-0055/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

§ 4

31

UEN

 

 

après le § 4

28

UEN

 

 

§ 6

15

PPE-DE

 

 

§ 7

16

PPE-DE

 

 

§ 8

17

PPE-DE

 

 

après le § 9

5

PSE

 

+

 

§ 10

 

texte original

vs

+

 

après le § 10

26

GUE/NGL

 

+

 

§ 11

18

PPE-DE

 

 

§ 13

19

PPE-DE

 

+

 

§ 17

 

texte original

vs

+

 

§ 20

21

PPE-DE

AN

186,305,16

30

UEN

AN

215,285,3

20

PPE-DE

AN

207,281,18

après le § 21

4

PSE

 

+

 

§ 23

 

texte original

vs

+

 

§ 24

24

Verts/ALE + ea

 

+

 

§ 25

25

Verts/ALE + ea

 

+

 

après le § 25

22

PPE-DE

 

+

 

§ 26

23S

PPE-DE

AN

228,277,3

visa 12

6

PPE-DE

 

 

après le visa 15

27

UEN

 

 

après le visa 29

1

PSE

 

+

 

après le cons C

29

UEN

 

 

cons D

 

texte original

vs

+

 

cons E

7

PPE-DE

 

 

cons K

8

PPE-DE

AN

210,283,11

cons L

9

PPE-DE

 

 

cons Q

10

PPE-DE

AN

217,277,11

après le cons R

11

PPE-DE

 

+

 

après le cons Y

12

PPE-DE

AN

210,284,12

cons Z

13

PPE-DE

VE

+

256,173,72

cons AB

14

PPE-DE

AN

210,286,8

cons AC

2

PSE

 

+

 

après le cons AC

3

PSE

 

+

 

vote: résolution (ensemble)

AN

+

287,196,13

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE ams 20, 21, vote final

PSE ams 30, 20, 21, 23S, 8, 10, 12, 14, vote final

Demandes de vote séparé

PPE-DE § 10

UEN cons D, §§ 10, 17, 23

31.   Simplification et amélioration de la réglementation communautaire

3ème Rapport: MEDIAN ORTEGA (A5-0118/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote: résolution (ensemble)

 

+

 


ANNEXE II

RÉSULTAT DES VOTES PAR APPEL NOMINAL

Rapport Sörensen A5-0099/2004

Résolution

Pour: 449

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Souchet, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 45

EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Schröder Ilka

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Stirbois

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, García-Orcoyen Tormo, Goodwill, Harbour, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Sturdy, Twinn, Villiers

Abstention: 7

NI: Beysen, Borghezio, Mennea, Speroni

UEN: Caullery, Segni, Thomas-Mauro

Rapport Turco A5-0108/2004

Texte

Pour: 54

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere

PPE-DE: Ferri, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Naranjo Escobar, Oreja Arburúa, Salafranca Sánchez-Neyra, Vidal-Quadras Roca, Zabell

UEN: Andrews, Camre, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Ribeiro e Castro

Contre: 411

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Kaufmann, Patakis

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Martin Hans-Peter, Mennea, Pannella, Speroni, Stirbois, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Gargani, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Menrad, Mombaur, Morillon, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 43

EDD: Abitbol, Kuntz

GUE/NGL: Puerta

NI: Berthu, Kronberger, Souchet

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

Rapport Cappato A5-0104/2004

Résolution

Pour: 439

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Pannella, Raschhofer, Souchet, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Camre, Collins, Fitzsimons, Hyland, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 39

EDD: Belder, Blokland, van Dam

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Descamps, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

Abstention: 28

EDD: Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Titford

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Beazley

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Rapport Turco A5-0094/2004

Résolution

Pour: 439

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Mennea, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Collins, Fitzsimons, Hyland, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 49

EDD: Belder, Blokland, van Dam

NI: Borghezio, Speroni

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 20

EDD: Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford

NI: Berthu, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Beazley

UEN: Queiró

Recommandation Gröner A5-0083/2004

Amendement 5

Pour: 452

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 7

EDD: Belder, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Saint-Josse

Abstention: 47

EDD: Bernié, Booth, Mathieu, Titford

GUE/NGL: Patakis

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Pannella, Turco

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

Rapport Corbett A5-0068/2004

Amendement 4

Pour: 390

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Caudron, Naïr

NI: Beysen, Borghezio, Mennea, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Contre: 78

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Bergaz Conesa, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Krarup, Manisco, Markov, Patakis, Scarbonchi

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Stirbois, Turco

PPE-DE: Deva, De Veyrac, Goodwill, Maat, Schleicher, Tannock

PSE: Dehousse, Miguélez Ramos

UEN: Marchiani, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 38

EDD: Booth, Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Davies

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Eriksson, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Meijer, Modrow, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Souchet

PSE: Berger, Dhaene, Mendiluce Pereiro, Scheele

Rapport Paulsen A5-0449/2003

Amendement 82

Pour: 204

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Fiebiger

NI: Beysen, Borghezio, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Raschhofer, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zimmerling, Zissener

PSE: Berès, Görlach, Kindermann, Marinho

UEN: Andrews, Fitzsimons, Hyland, Queiró

Verts/ALE: Wyn

Contre: 299

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Souchet

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Sacrédeus, Stenmarck, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Abstention: 9

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Pannella, Turco

Rapport Paulsen A5-0449/2003

Résolution

Pour: 287

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, De Sarnez, Dimitrakopoulos, Ebner, Grönfeldt Bergman, Hortefeux, Maat, Oomen-Ruijten, Sacrédeus, Stenmarck, Trakatellis, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Poli Bortone, Segni

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 194

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Titford

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Garaud, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Goebbels

UEN: Caullery, Marchiani, Queiró

Abstention: 23

EDD: Bonde, Kuntz, Sandbæk

GUE/NGL: Patakis

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Pannella, Stirbois, Turco

PPE-DE: Flemming

PSE: Dehousse, Görlach, Kindermann

UEN: Camre, Pasqua, Ribeiro e Castro

Rapport Fourtou A5-0468/2003

Amendements 103 et 108

Pour: 156

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Monsonís Domingo, Plooij-van Gorsel, Rutelli, Thors, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Stirbois, Turco

PPE-DE: Korhola, Lulling, Matikainen-Kallström, Suominen, Vatanen, Vlasto, Wijkman

PSE: van den Berg, Berger, van den Burg, Carrilho, Casaca, Dehousse, Dhaene, El Khadraoui, Färm, Fava, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Miranda de Lage, Napoletano, Paciotti, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Scheele, Sornosa Martínez, Swiebel, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Wiersma, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Muscardini, Poli Bortone, Queiró, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 346

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Bösch, Boselli, Bowe, Campos, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbey, De Keyser, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Andrews, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Thomas-Mauro

Abstention: 8

ELDR: Malmström, Olsson, Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Herzog

NI: Gollnisch

UEN: Camre, Ribeiro e Castro

Rapport Fourtou A5-0468/2003

Amendements 104 et 109

Pour: 137

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Monsonís Domingo, Plooij-van Gorsel, Rutelli, Thors, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Korhola, Lulling, Matikainen-Kallström, Suominen, Vatanen, Wijkman

PSE: van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Carrilho, Casaca, Dehousse, Dhaene, El Khadraoui, Ettl, Fava, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Rojo, Marinho, Mendiluce Pereiro, Napoletano, Paciotti, Prets, Ruffolo, Sacconi, Scheele, Swiebel, Swoboda, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Wiersma, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Muscardini, Poli Bortone, Queiró, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 352

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Hager, Ilgenfritz, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Boselli, Bowe, Campos, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Díez González, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Thomas-Mauro

Abstention: 22

EDD: Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: Malmström, Olsson, Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Herzog

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Kronberger, Raschhofer, Stirbois

PSE: Zimeray

UEN: Camre

Rapport Fourtou A5-0468/2003

Amendement 111

Pour: 165

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Plooij-van Gorsel, Thors, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Speroni, Turco

PPE-DE: Korhola, Matikainen-Kallström, Suominen, Vatanen

PSE: Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, van Hulten, Imbeni, Lalumière, Lavarra, Marinho, Mendiluce Pereiro, Napoletano, Paciotti, Pittella, Poignant, Prets, Rocard, Roure, Ruffolo, Sacconi, Scheele, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Wiersma, Zimeray, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 343

EDD: Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Boselli, Bowe, Cashman, Ceyhun, Corbett, Díez González, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Abstention: 10

ELDR: Malmström, Olsson, Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Herzog, Puerta

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Jarzembowski, Lisi

UEN: Camre

Rapport Fourtou A5-0468/2003

Amendement 53

Pour: 193

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Plooij-van Gorsel, Thors, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Stirbois, Turco

PPE-DE: Doorn, Ferri, Karas, Korhola, Matikainen-Kallström, Rack, Rübig, Schierhuber, Suominen, Vatanen, Zappalà

PSE: Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Mendiluce Pereiro, Müller, Napoletano, Napolitano, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zimeray, Zrihen

UEN: Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 310

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Boselli, Bowe, Cashman, Corbey, Díez González, Evans Robert J.E., Färm, Gill, Glante, Goebbels, Hänsch, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Karamanou, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Poos, Read, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Watts, Whitehead, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Bigliardo, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Abstention: 12

EDD: Booth, Farage, Titford

ELDR: Malmström, Olsson, Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Herzog

NI: Martin Hans-Peter

UEN: Camre, Nobilia, Turchi

Rapport Fourtou A5-0468/2003

Amendement 54, 1re partie

Pour: 198

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Boogerd-Quaak, Clegg, Plooij-van Gorsel, Rutelli, Thors, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Stirbois, Turco

PPE-DE: Doorn, Karas, Korhola, Matikainen-Kallström, Pronk, Rack, Rübig, Schierhuber, Vatanen

PSE: Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Rojo, Junker, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Miguélez Ramos, Müller, Napoletano, Paasilinna, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Swiebel, Swoboda, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zimeray, Zrihen

UEN: Berlato, Muscardini, Poli Bortone, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 305

EDD: Kuntz

ELDR: Andreasen, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Hager, de La Perriere, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Boselli, Bowe, Cashman, Corbey, Díez González, Evans Robert J.E., Färm, Gill, Hänsch, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Pérez Royo, Poos, Rapkay, Read, Rothley, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Watts, Whitehead, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Abstention: 11

ELDR: Malmström, Olsson, Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Herzog

NI: Martin Hans-Peter, Mennea

UEN: Bigliardo, Camre, Nobilia, Turchi

Rapport Fourtou A5-0468/2003

Proposition Commission

Pour: 339

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Fraisse, Herzog, Jové Peres, Puerta

NI: Beysen, Borghezio, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Boselli, Bowe, Campos, Casaca, Cashman, Cercas, Corbett, Corbey, De Keyser, Díez González, Duhamel, Evans Robert J.E., Färm, Fruteau, Garot, Gill, Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Rothley, Roure, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Andrews, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Contre: 144

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Boogerd-Quaak, Clegg, Malmström, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Schmidt, Thors

GUE/NGL: Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Kaufmann, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Korhola, Matikainen-Kallström, Schierhuber, Vatanen

PSE: van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Carraro, Carrilho, Ceyhun, Dehousse, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Gebhardt, Goebbels, Görlach, Haug, van Hulten, Imbeni, Junker, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lange, Lavarra, Leinen, Mendiluce Pereiro, Müller, Napoletano, Napolitano, Paciotti, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rothe, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Scheele, Schulz, Swiebel, Swoboda, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Wiersma, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 38

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: André-Léonard, Vallvé, Van Hecke

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Brie, Caudron, Koulourianos, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Scarbonchi, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Martin Hans-Peter, Stirbois

PPE-DE: Lisi, Suominen, Wijkman

PSE: Roth-Behrendt, dos Santos, Savary

UEN: Camre

Rapport Fourtou A5-0468/2003

Résolution

Pour: 330

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Fraisse, Herzog, Puerta

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Boselli, Bowe, Campos, Casaca, Cashman, Cercas, Corbett, Díez González, Duhamel, Evans Robert J.E., Färm, Fruteau, Garot, Gill, Gillig, Glante, Guy-Quint, Hänsch, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Rothley, Roure, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Watts, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Andrews, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Contre: 151

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Boogerd-Quaak, Clegg, Malmström, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Schmidt, Thors

GUE/NGL: Bergaz Conesa, Blak, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Kaufmann, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Deva, Florenz, Korhola, Matikainen-Kallström, Schierhuber, Wijkman

PSE: van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Carraro, Carrilho, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Gebhardt, Goebbels, Görlach, Haug, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Rojo, Junker, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lange, Leinen, Mendiluce Pereiro, Moraes, Müller, Napoletano, Paciotti, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rothe, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schulz, Soares, Swiebel, Swoboda, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 39

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: André-Léonard, van den Bos, Vallvé, Van Hecke

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Caudron, Jové Peres, Koulourianos, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Scarbonchi, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Martin Hans-Peter, Stirbois

PPE-DE: Lisi, Marini, Suominen

PSE: Gröner, Roth-Behrendt, Sousa Pinto

Rapport Oostlander A5-0095/2004

Amendement 1

Pour: 261

EDD: Andersen, Bonde, van Dam, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Mantovani, Mauro, Nicholson, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 242

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Karlsson, Pérez Royo, Sandberg-Fries, Theorin

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 7

EDD: Booth, Farage, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Eriksson

PSE: Dehousse, Hänsch

Rapport Bastos A5-0092/2004

Amendement 8

Pour: 241

ELDR: Plooij-van Gorsel, Sanders-ten Holte

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Berend, von Boetticher, Gutiérrez-Cortines, Mombaur, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Caullery, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 222

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bodrato, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Poli Bortone, Segni, Turchi

Abstention: 48

EDD: Bernié, Bonde, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Turco

PPE-DE: Atkins, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

PSE: Van Lancker

Rapport Bastos A5-0092/2004

Paragraphe 7

Pour: 470

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Caullery, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 20

EDD: Belder, Blokland, van Dam

NI: Garaud, Mennea

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Mantovani, Stenmarck, Wachtmeister

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Poli Bortone, Segni

Abstention: 14

EDD: Saint-Josse

GUE/NGL: Patakis

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Pannella, Stirbois, Turco

PSE: Dehousse

Rapport Bastos A5-0092/2004

Amendement 5

Pour: 169

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: McMillan-Scott

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Garot, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hughes, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, Malliori, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Souladakis, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 321

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Bowe, Carraro, Carrilho, De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Färm, Fava, Fruteau, Gillig, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Hume, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, McNally, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Morgan, Müller, Paciotti, Poignant, Poos, Read, Rocard, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Soares, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Trentin, Tsatsos, Vattimo, Veltroni, Volcic, Zimeray, Zrihen

UEN: Andrews, Bigliardo, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 21

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PSE: Van Lancker

UEN: Camre

Rapport Bastos A5-0092/2004

Amendement 2

Pour: 353

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: André-Léonard, Rutelli

GUE/NGL: Herzog

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 143

EDD: Andersen, Bonde, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Bremmer, Maat, Martens, Oomen-Ruijten, Thyssen, Wijkman

PSE: Andersson, Dehousse, De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Färm, Gillig, Gröner, Guy-Quint, Junker, Lund, Marinho, Miguélez Ramos, Roure, Swiebel, Theorin, Van Lancker, Zimeray, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 13

EDD: Bernié, Butel, Esclopé

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Matikainen-Kallström, Suominen

Rapport Bastos A5-0092/2004

Résolution

Pour: 424

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Rutelli

GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Raschhofer, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Karas, Kastler, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 51

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Fatuzzo, Grönfeldt Bergman, Stenmarck, Wachtmeister

PSE: Swiebel

Abstention: 37

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Booth, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: André-Léonard

GUE/NGL: Ainardi, Fiebiger, Krarup, Patakis, Sjöstedt

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Pannella, Souchet, Turco

PPE-DE: Callanan, Fiori, Jeggle, Keppelhoff-Wiechert, Lulling, Nicholson, Posselt, Radwan

PSE: Dehousse, Gillig, Guy-Quint, Lund, Zimeray, Zrihen

UEN: Camre

Rapport Valenciano Martinez-Orozco A5-0102/2004

Résolution

Pour: 311

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: André-Léonard, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Mennea, Pannella, Raschhofer, Speroni, Turco

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bodrato, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Cocilovo, Corrie, Deprez, Deva, Dover, Elles, Ferri, Gargani, Goodwill, Harbour, Inglewood, Jackson, Khanbhai, McMillan-Scott, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, van Velzen

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 38

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, Busk, Davies, Riis-Jørgensen, Sørensen

NI: Berthu, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Berend, von Boetticher, Ferber, Florenz, Foster, Goepel, Gomolka, Helmer, Jarzembowski, Klamt, Koch, Langen, Lechner, Mayer Xaver, Menrad, Nassauer, Oostlander, Posselt, Radwan, Redondo Jiménez, Sacrédeus, Schleicher, Schwaiger, Sommer, Wieland, Zimmerling, Zissener

Abstention: 156

EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Patakis

NI: Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà

UEN: Andrews, Caullery, Marchiani, Pasqua, Thomas-Mauro

Rapport Junker A5-0055/2004

Amendement 21

Pour: 186

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Calò

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse, Duin

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Muscardini, Poli Bortone, Turchi

Contre: 305

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Balfe, Decourrière, Matikainen-Kallström, Posselt, Schaffner, Smet, Sudre, Thyssen, de Veyrinas, Vlasto, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 16

EDD: Booth, Titford

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Descamps, Grönfeldt Bergman, Hermange, Lamassoure, Martin Hugues, Rack, Rübig, Scallon, Stenmarck, Suominen, Wachtmeister

UEN: Thomas-Mauro

Rapport Junker A5-0055/2004

Amendement 30

Pour: 215

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Booth, van Dam, Kuntz, Titford

ELDR: Calò

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse, Leinen, Soares

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 285

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Jarzembowski, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Schaffner, de Veyrinas, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 3

PPE-DE: Suominen

UEN: Caullery, Pasqua

Rapport Junker A5-0055/2004

Amendement 20

Pour: 207

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Calò

NI: Beysen, Borghezio, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Raschhofer, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 281

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Matikainen-Kallström

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Collins, Hyland, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 18

EDD: Booth, Titford

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, de La Perriere, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Lamassoure, Posselt, Rack, Rübig, Scallon, Suominen

UEN: Camre

Rapport Junker A5-0055/2004

Amendement 23

Pour: 228

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz

ELDR: Calò

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 277

EDD: Andersen, Bonde, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 3

EDD: Titford

NI: Souchet

PSE: Dehousse

Rapport Junker A5-0055/2004

Amendement 8

Pour: 210

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Miguélez Ramos

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 283

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Schaffner, Suominen, de Veyrinas, Vlasto, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 11

EDD: Booth, Titford

ELDR: Calò

NI: Borghezio, de La Perriere, Raschhofer, Speroni

PPE-DE: Posselt, Rack, Rübig, Scallon

Rapport Junker A5-0055/2004

Amendement 10

Pour: 217

EDD: Belder, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 277

EDD: Andersen, Bonde, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Matikainen-Kallström, Suominen, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 11

EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Titford

ELDR: Calò

GUE/NGL: Patakis

PPE-DE: Posselt, Rack, Radwan, Rübig, Scallon

Rapport Junker A5-0055/2004

Amendement 12

Pour: 210

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Mennea, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 284

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Matikainen-Kallström, Schaffner, Suominen, de Veyrinas, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 12

EDD: Abitbol, Booth, Titford

ELDR: Calò

GUE/NGL: Patakis

NI: de La Perriere

PPE-DE: Martin Hugues, Posselt, Rack, Radwan, Rübig, Scallon

Rapport Junker A5-0055/2004

Amendement 14

Pour: 210

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Gillig

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 286

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Schaffner, Suominen, de Veyrinas, Vlasto, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 8

EDD: Abitbol, Booth, Titford

ELDR: Calò

PPE-DE: Posselt, Rack, Rübig, Scallon

Rapport Junker A5-0055/2004

Résolution

Pour: 287

EDD: Andersen, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Gargani, Grönfeldt Bergman, Jackson, Matikainen-Kallström, Nisticò, Schaffner, Stenmarck, Sumberg, Tannock, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 196

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Calò

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Marinho

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 13

EDD: Abitbol, Booth, Titford

PPE-DE: Cornillet, De Sarnez, Dimitrakopoulos, Fernández Martín, Grosch, Maat, Oomen-Ruijten, Trakatellis, de Veyrinas, Vlasto


TEXTES ADOPTÉS

 

P5_TA(2004)0123

Déchets ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets (version codifiée) (COM(2003) 731 — C5-0577/2003 — 2003/0283(COD))

(Procédure de codécision)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 731) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0577/2003),

vu l'article 67, l'article 89 et l'article 158, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0117/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2004)0124

Solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (version codifiée) (COM(2003) 467 — C5-0364/2003 — 2003/0181(COD))

(Procédure de codécision)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 467) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0364/2003),

vu l'article 67, l'article 89 et l'article 158, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0085/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2004)0125

Transports maritimes ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant les activités de certains pays tiers dans le domaine des transports maritimes (version codifiée) (COM(2003) 732 — C5-0578/2003 — 2003/0285(COD))

(Procédure de codécision)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 732) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0578/2003),

vu l'article 67, l'article 89 et l'article 158, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0086/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2004)0126

Participation aux programmes communautaires d'aide en faveur de la préadhésion *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant modification des règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 555/2000, (CE) no 2500/2001, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 1267/1999 du Conseil, afin de permettre aux pays participant au processus de stabilisation et d'association de prendre part aux appels d'offres organisés dans le cadre des programmes communautaires d'aide en faveur de la préadhésion (COM(2003) 793 — C5-0049/2004 — 2003/0306(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 793) (1),

vu l'article 181 A, paragraphe 2, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0049/2004),

vu l'article 67 et l'article 158, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0089/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2004)0127

Protection des intérêts financiers de la Communauté ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (COM(2003) 278 — C5-0312/2003 — 2003/0152(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 278) (1),

vu l'avis no 8/2003 de la Cour des comptes européenne (2),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 280, paragraphe 4, du traité CE conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0312/2003),

vu l'article 112 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3),

vu la déclaration du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2003 sur les programmes adoptés selon la procédure de codécision (4),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des budgets (A5-0087/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

considère que la fiche financière de la proposition de la Commission est compatible avec le plafond des rubriques 3 et 5 des perspectives financières 2000-2006;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

demande également que, dans le cadre d'un éventuel remaniement du programme d'action après 2006 dans le sens de l'avis de la Cour des comptes européenne, les objectifs du programme soient plus clairement définis et plus aisément mesurables afin d'en faciliter l'évaluation;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  JO C 318 du 30.12.2003, p. 5.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  P5_TA(2003)0588.

P5_TC1-COD(2003)0152

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 mars 2004 en vue de l'adoption de la décision no .../2004/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (programme «HERCULE»)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 280, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Cour des comptes (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté et les États membres ont pour objectif de combattre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté. Il s'avère nécessaire de mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour réaliser cet objectif, tout en conservant la répartition et l'équilibre actuels des responsabilités entre le niveau national et le niveau communautaire.

(2)

Les actions ayant notamment pour but de mieux informer, d'effectuer des études, de dispenser des formations ou de prévoir une assistance technique ou scientifique dans le domaine de la lutte antifraude contribuent sensiblement à l'amélioration de la protection des intérêts financiers de la Communauté.

(3)

Il convient dès lors de promouvoir des actions dans ce domaine, ainsi que de soutenir également les organismes actifs dans celui-ci par l'octroi de subventions de fonctionnement. Les expériences déjà acquises montrent l'intérêt, par rapport aux activités de promotion entreprises au niveau national, de prévoir un soutien au niveau communautaire.

(4)

Le soutien d'organismes et d'actions a été effectué jusqu'en 2003 par les crédits inscrits aux lignes A03600 et A03010 «Conférences, congrès et réunions liés aux activités des Associations de juristes européens pour la protection des intérêts financiers de la Communauté», ainsi qu'à la ligne B5-910 «Actions générales de lutte contre la fraude» du budget général de l'Union européenne.

(5)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3) prévoit, à son article 112, des conditions strictes pour l'octroi d'une aide financière à des actions déjà entamées, qui sont définies dans l'acte juridique de base.

(6)

Il convient dès lors d'adopter un tel acte de base, afin de rationaliser et de compléter l'ensemble des soutiens existants, par l'adoption de la présente décision établissant un programme d'action communautaire structuré, spécifique et pluridisciplinaire qui s'inscrive dans la durée.

(7)

Il y a lieu d'ouvrir le présent programme à l'ensemble des États membres et des pays voisins, eu égard à l'importance d'assurer une protection effective et équivalente des intérêts financiers de la Communauté au-delà des seuls États membres.

(8)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission se sont engagés, lors de l'adoption du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, à atteindre l'objectif d'une entrée en vigueur de cet acte de base à compter de l'exercice 2004.

(9)

Il convient également de tenir compte de la nature particulière des organismes actifs dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté dans les modalités du soutien qui seront mises en œuvre.

(10)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (4), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(11)

Il convient que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport intermédiaire de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) sur l'exécution du présent programme ainsi qu'un rapport final de cet Office sur la réalisation des objectifs dudit programme.

(12)

La présente décision respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité.

(13)

La présente décision ne préjuge pas les subventions octroyées dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté sur la base de programmes concernant le volet répressif judiciaire,

DÉCIDENT:

Article premier

Objectif du programme

1.   La présente décision établit un programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté. Ce programme est dénommé programme HERCULE.

2.   Le programme vise à contribuer à la protection des intérêts financiers de la Communauté par la promotion d'actions et le soutien d'organismes selon les critères généraux figurant à l'annexe et détaillés dans chaque programme annuel de subvention. Il prend en considération les aspects transnationaux et pluridisciplinaires. Il s'attache, en priorité, à assurer la convergence du contenu des actions afin de garantir, sur la base d'une réflexion autour des meilleures pratiques, une protection effective et équivalente tout en respectant la particularité des traditions de chaque État membre.

Article 2

Accès au programme

1.   Pour pouvoir bénéficier d'une subvention communautaire pour une action dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté, le bénéficiaire d'une telle subvention doit respecter les dispositions figurant à l'annexe. L'action doit être conforme aux principes qui sous-tendent l'activité communautaire dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté et tenir compte des critères spécifiques fixés dans les appels à propositions, en application des priorités envisagées dans le programme de subventions annuel, détaillant les critères généraux figurant à l'annexe.

2.   Pour pouvoir bénéficier d'une subvention communautaire de fonctionnement au titre du programme de travail permanent d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté, l'organisme concerné doit respecter les critères généraux figurant à l'annexe.

3.   Les demandes de subventions communautaires de fonctionnement doivent contenir toutes les informations nécessaires, de façon à permettre à la Commission de sélectionner les bénéficiaires au regard de:

la nature de l'organisme,

les mesures de protection des intérêts financiers de la Communauté,

le coût prévisionnel de mise en œuvre des mesures,

l'ensemble des caractéristiques reprises au point 4 de l'annexe.

Article 3

Participation de pays en dehors de la Communauté

Outre à ceux situés dans les États membres, la participation au programme d'action communautaire est ouverte aux bénéficiaires et organismes situés:

a)

dans les États adhérents ayant signé, le 16 avril 2003, le traité d'adhésion;

b)

dans les pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions fixées dans l'accord sur l'EEE;

c)

en Bulgarie et en Roumanie, conformément aux conditions fixées dans les accords européens, leurs protocoles additionnels et les décisions des conseils d'association respectifs;

d)

en Turquie, les conditions de cette participation étant arrêtées conformément à la décision 2002/179/CE du Conseil du 17 décembre 2001 relative à la conclusion d'un accord-cadre entre la Communauté européenne et la République de Turquie établissant les principes généraux de la participation de la République de Turquie aux programmes communautaires (5).

Article 4

Sélection des bénéficiaires

1.   Le programme couvre un type de procédure d'octroi par la voie d'un appel à propositions pour tous les bénéficiaires.

2.   La sélection des organismes bénéficiaires de subventions pour des actions résulte d'un appel à propositions, en application des priorités envisagées dans le programme de subventions annuel, détaillant les critères généraux figurant à l'annexe. L'octroi d'une subvention pour une action entrant dans le cadre du présent programme respecte les critères généraux figurant à l'annexe.

3.   La sélection des organismes bénéficiaires de subventions de fonctionnement résulte d'un appel à propositions. L'octroi d'une subvention de fonctionnement au titre du programme de travail permanent d'un organisme bénéficiaire respecte les critères généraux figurant à l'annexe. Sur la base de l'appel à propositions, la Commission arrête, conformément à l'article 116 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, la liste des organismes bénéficiaires et les montants retenus.

Article 5

Octroi de la subvention

1.   La subvention destinée à des actions ne peut financer l'intégralité des dépenses éligibles. Le montant d'une subvention pour une action octroyée au titre du présent programme ne peut pas dépasser les taux suivants:

a)

50 % des dépenses éligibles au titre de l'assistance technique;

b)

80 % des dépenses éligibles au titre de la formation, de la promotion des échanges de personnel qualifié et de l'organisation de séminaires ou de conférences, pour autant qu'il s'agisse des bénéficiaires visés au point 2, premier tiret, de l'annexe;

c)

90 % des dépenses éligibles au titre de l'organisation de séminaires, de conférences ou autres manifestations, pour autant qu'il s'agisse des bénéficiaires visés au point 2, deuxième et troisième tirets, de l'annexe.

2.   Le montant d'une subvention de fonctionnement octroyée au titre du présent programme ne peut pas dépasser 70 % des dépenses éligibles de l'organisme pour l'année civile pour laquelle la subvention est octroyée.

Conformément à l'article 113, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, la subvention de fonctionnement ainsi octroyée a, en cas de renouvellement, un caractère dégressif. En cas d'octroi d'une subvention à un organisme ayant déjà bénéficié l'année précédente d'une telle subvention de fonctionnement, le pourcentage de cofinancement communautaire que représente la nouvelle subvention est inférieur d'au moins 10 points au pourcentage de cofinancement communautaire que représentait la subvention de l'année précédente.

Article 6

Dispositions financières

1.   Le présent programme commence le 1er janvier 2004 et se termine le 31 décembre 2006.

2.   L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période de 2004 à 2006, est de 11 775 000 EUR.

3.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 7

Suivi et évaluation

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

a)

au plus tard le 30 juin 2006, un rapport de l'OLAF sur l'exécution du programme et l'opportunité de sa poursuite;

b)

au plus tard le 31 décembre 2007, un rapport de l'OLAF sur la réalisation des objectifs du présent programme. Ce rapport se fonde sur les résultats obtenus par les bénéficiaires de subventions et évalue notamment l'efficacité dont ils font preuve quant à la réalisation des objectifs définis à l'article 1er et à l'annexe.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à ..., le ...

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 318 du 30.12.2003, p. 5.

(2)  Position du Parlement européen du 9 mars 2004.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1, avec rectificatif au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.

(4)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).

(5)  JO L 61 du 2.3.2002, p. 27.

ANNEXE

1.   ACTIVITÉS SOUTENUES

L'objectif général défini à l'article 1er vise à renforcer l'action communautaire dans le domaine de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté et de la lutte contre cette fraude, en promouvant les actions dans ce domaine ainsi que le fonctionnement des entités œuvrant dans celui-ci.

Les actions des organismes susceptibles de contribuer au renforcement et à l'efficacité de l'activité communautaire, conformément à l'article 2, sont notamment les suivantes:

organisation de séminaires et conférences;

promotion d'études scientifiques et de débats sur les politiques communautaires dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté;

coordination des activités portant sur la protection des intérêts financiers de la Communauté;

formation et sensibilisation;

promotion des échanges de personnel qualifié;

diffusion de connaissances scientifiques portant sur l'action communautaire;

développement ainsi que mise à disposition d'outils informatiques spécifiques;

assistance technique;

promotion et renforcement de l'échange de données.

2.   MISE EN OEUVRE DES ACTIVITÉS SOUTENUES

Les activités mises en œuvre par les entités susceptibles de recevoir une subvention communautaire au titre du programme ressortissent notamment aux actions visant le renforcement de l'action communautaire dans le domaine de la protection des intérêts financiers, et poursuivant des objectifs d'intérêt général européen dans ce domaine ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Union européenne en la matière.

Ont accès au programme, conformément à l'article 2:

Toute administration nationale ou régionale d'un État membre ou d'un pays en dehors de la Communauté, tel que défini à l'article 3, promouvant le renforcement des activités de la Communauté dans le domaine de la protection des intérêts financiers communautaires;

Tout institut de recherche et d'enseignement, possédant la personnalité juridique depuis au moins un an, situé et actif dans un État membre ou dans un pays en dehors de la Communauté, tel que défini à l'article 3, promouvant le renforcement de l'action de la Communauté dans le cadre de la protection des intérêts financiers communautaires.

Tout organisme à but non lucratif, possédant la personnalité juridique depuis au moins un an et légalement constitué dans un État membre ou dans un pays en dehors de la Communauté, tel que défini à l'article 3, promouvant le renforcement de l'action de la Communauté dans le cadre de la protection des intérêts financiers communautaires.

Une subvention annuelle de fonctionnement peut être octroyée pour soutenir la réalisation des activités permanentes d'un tel organisme.

3.   SÉLECTION DES BÉNÉFICIAIRES

Les organismes bénéficiaires d'une subvention pour une action ou d'une subvention de fonctionnement au titre du point 2 sont sélectionnés sur la base d'appels à propositions.

4.   CARACTÉRISTIQUES AU REGARD DESQUELLES LES DEMANDES DE SUBVENTION SONT EVALUÉES

Les demandes de subvention pour des actions ou, le cas échéant, de subventions de fonctionnement, sont évaluées au regard de:

la conformité de l'action proposée avec les objectifs du présent programme;

la complémentarité de l'action proposée avec d'autres activités subventionnées;

la faisabilité de l'action proposée, c'est-à-dire les possibilités concrètes de sa réalisation par les moyens proposés;

la proportionnalité entre les coûts et les bénéfices de l'action proposée;

la valeur ajoutée de l'activité proposée;

l'ampleur du public visé par l'action proposée;

les aspects transnationaux et pluridisciplinaires de l'action proposée;

l'étendue géographique de l'activité proposée.

5.   DÉPENSES ÉLIGIBLES

Au titre du point 2, ne sont pris en compte pour la détermination du montant de la subvention que les dépenses éligibles nécessaires à la bonne réalisation de l'action visée.

Sont également éligibles les dépenses relatives à la participation de représentants des pays des Balkans qui participent au processus de stabilisation et d'association pour les pays de l'Europe du Sud-Est (1) et pour certains pays de la Communauté des États indépendants (2).

6.   CONTROLES ET AUDITS

6.1.   Le bénéficiaire d'une subvention de fonctionnement garde à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses effectuées au cours de l'année pour laquelle celle-ci a été accordée, notamment l'état vérifié des comptes, pendant une période de cinq ans à compter du paiement final. Le bénéficiaire d'une subvention veille à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui se trouvent en la possession des partenaires ou des membres soient mis à la disposition de la Commission.

6.2.   La Commission, soit directement par l'intermédiaire de ses agents, soit par l'intermédiaire de tout autre organisme externe qualifié de son choix, a le droit d'effectuer un audit sur l'utilisation qui est faite de la subvention. Ces audits peuvent se faire pendant toute la durée de la convention ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde de la subvention. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire à des décisions de recouvrement de la Commission.

6.3.   Le personnel de la Commission ainsi que les personnes extérieures mandatées par la Commission ont un accès approprié, en particulier aux bureaux du bénéficiaire, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits.

6.4.   La Cour des comptes ainsi que l'OLAF disposent des mêmes droits, notamment le droit d'accès, que les personnes visées au point 6.3.

6.5.   En outre, afin de protéger les intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, la Commission effectue des contrôles et vérifications sur place dans le cadre du présent programme, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (3). Le cas échéant, des enquêtes sont effectuées par l'OLAF et sont régies par le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (4).

7.   GESTION DU PROGRAMME

Sur la base d'une analyse en termes de coût/efficacité, la Commission peut avoir recours à des experts ainsi qu'à toute autre forme d'assistance technique et administrative n'impliquant pas de mission de puissance publique, sous-traitée dans le cadre de contrats de prestations ponctuelles de services. En outre, elle peut financer des études et organiser des réunions d'experts, susceptibles de faciliter la mise en œuvre du programme, ainsi qu'entreprendre des actions d'information, de publication et de diffusion, directement liées à la réalisation de l'objectif du programme.


(1)  Ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Serbie et Monténégro, Bosnie et Herzégovine, Croatie.

(2)  Belarus, République de Moldova, Fédération de Russie, Ukraine.

(3)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(4)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

P5_TA(2004)0128

Projet de budget rectificatif 1/2004 (Section III)

Résolution du Parlement européen sur le projet de budget rectificatif no 1/2004 — Section III: Commission — pour l'exercice 2004 (06696/2004 — C5-0108/2004 — 2004/2009(BUD))

Le Parlement européen,

vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment ses articles 37 et 38,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004, tel qu'arrêté définitivement le 18 décembre 2003 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (3),

vu l'article 28 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (4),

vu les déclarations concernant respectivement la procédure budgétaire 2004 (5) et le budget UE-25 (6), adoptées lors des réunions de concertation budgétaire du 16 juillet 2003 et du 24 novembre 2003 entre le Parlement européen et le Conseil,

vu l'avant-projet de budget rectificatif no 1/2004 de l'Union européenne pour l'exercice 2004, que la Commission a présenté le 3 février 2004 (SEC(2004) 105),

vu le projet de budget rectificatif no 1/2004, que le Conseil a établi le 26 février 2004 (06696/2004 — C5-0108/2004),

vu l'article 92 et l'annexe IV de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A5-0059/2004),

A.

considérant que, en vertu de l'article 28 du traité d'adhésion, le budget 2004 doit être adapté en vue de tenir compte de l'adhésion des nouveaux États membres, et cela par le biais d'un budget rectificatif qui doit prendre effet le 1er mai 2004,

B.

considérant que, lors de la réunion de concertation budgétaire du 16 juillet 2003, le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont convenus que les montants inscrits dans les documents budgétaires pour les quinze États membres actuels (UE-15) et ceux pour l'Union élargie (UE-25) entrent dans le cadre de la procédure budgétaire,

C.

considérant que, dans l'avant-projet de budget pour 2004, la Commission a proposé des montants pour l'UE-25, tout en incluant, pour chaque ligne budgétaire, le montant proposé pour l'UE-15,

D.

considérant que, dans le projet de budget pour 2004, le Conseil a inscrit officiellement des montants pour l'UE-15, tout en approuvant, au niveau politique, des chiffres pour l'UE-25 en première lecture,

E.

considérant que le Parlement a amendé le projet de budget pour 2004 en première lecture, ce qui permet de disposer de chiffres précis pour l'UE-25 et pour l'UE-15,

F.

considérant que, lors de la réunion de concertation du 24 novembre 2003, les deux branches de l'autorité budgétaire sont parvenues à un accord sur des montants pour l'UE-15 et pour l'UE-25,

G.

considérant que le Parlement a ensuite adopté le budget 2004 comportant des chiffres pour l'UE-15, tout en indiquant des chiffres pour l'UE-10,

H.

considérant que, conformément à l'accord politique, la Commission a présenté, au début de 2004, un avant-projet de budget rectificatif aux fins de budgétisation des montants pour l'UE-25,

1.

se félicite que, comme le Parlement européen et le Conseil l'avaient invitée à le faire, la Commission ait présenté, au début de 2004, un avant-projet de budget rectificatif aux fins de budgétisation des montants pour l'UE-25;

2.

confirme que les chiffres présentés dans le budget rectificatif no 1/2004 correspondent à ceux adoptés par le Parlement européen dans le cadre de la procédure budgétaire 2004;

3.

se félicite que, tels qu'ils ont été convenus par les deux branches de l'autorité budgétaire, les chiffres pour vingt-cinq États membres soient ainsi respectés;

4.

note que, avec l'adoption du budget rectificatif no 1/2004, le principe de l'unicité du budget, tel qu'énoncé à l'article 4 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, sera rétabli et que, par conséquent, la future Union européenne à vingt-cinq membres aura un budget unique;

5.

approuve, sans amendement, le projet de budget rectificatif no 1/2004 et demande à la Commission de publier le budget pour l'UE-25 au Journal officiel de l'Union européenne;

6.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002.

(2)  JO L 53 du 23.2.2004.

(3)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).

(4)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

(5)  Annexe de la résolution du Parlement européen du 23 octobre 2003 sur le budget 2004 — Section III — Commission, P5_TA(2003)0449.

(6)  Annexe de la résolution du Parlement européen du 18 décembre 2003 sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004 tel qu'il a été modifié par le Conseil, P5-TA(2003)0588.

P5_TA(2004)0129

Projet de budget rectificatif 2/2004 (Section VIII, B)

Résolution du Parlement européen sur le projet de budget rectificatif no 2/2004 pour l'exercice 2004 (Section VIII, partie B: Contrôleur européen de la protection des données) (06699/2004 — C5-0109/2004 — 2004/2010(BUD))

Le Parlement européen,

vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment ses articles 37 et 38,

vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2),

vu la décision no 1247/2002/CE du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 1er juillet 2002 relative au statut et aux conditions générales d'exercice des fonctions de contrôleur européen de la protection des données (3),

vu la décision 2004/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 portant nomination de l'autorité de contrôle indépendante prévue à l'article 286 du traité CE (contrôleur européen de la protection des données) (4),

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004, tel qu'arrêté définitivement le 18 décembre 2003 (5),

vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (6),

vu l'avant-projet de budget rectificatif no 2/2004 de l'Union européenne pour l'exercice 2004, présenté par la Commission le 3 février 2004 (SEC(2004) 104),

vu le projet de budget rectificatif no 2/2004 de l'Union européenne pour l'exercice 2004, établi par le Conseil le 26 février 2004 (06699/2004-C5-0109/2004),

vu l'article 92 et l'annexe IV de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0073/2004),

A.

considérant que la Commission peut présenter des avant-projets de budget rectificatif, en cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues,

B.

considérant que la nomination du contrôleur européen de la protection des données et du contrôleur adjoint a déjà eu lieu,

C.

considérant que le budget rectificatif no 2/2004 prévoit les crédits budgétaires nécessaires au démarrage des activités du contrôleur européen de la protection des données,

D.

considérant que la proposition de la Commission est identique, en termes de dépenses et de tableau des effectifs, au budget adopté en 2002 pour la section VIII, partie B, et que les modifications en matière de recettes sont d'ordre technique,

1.

considère que le projet de budget rectificatif no 2/2004, tel qu'établi par le Conseil, prévoit, pour l'exercice 2004, des crédits suffisants pour permettre au contrôleur européen de la protection des données de démarrer ses fonctions;

2.

demande au contrôleur européen de la protection des données de remettre un rapport à l'autorité budgétaire avant le 30 septembre 2004, dans la perspective de la première lecture du budget 2005 par le Parlement, rapport dans lequel il dressera un état des besoins opérationnels et fera le bilan des progrès réalisés dans la mise en place des structures administratives et des procédures de recrutement, de l'accord de coopération avec le Parlement européen et de la gestion financière et budgétaire;

3.

considère que le projet de budget rectificatif no 2/2004 est compatible avec le plafond de la rubrique 5 des perspectives financières et ne porte pas atteinte à d'autres activités;

4.

approuve le projet de budget rectificatif no 2/2004 sans amendement;

5.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'au contrôleur européen de la protection des données.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)  JO L 183 du 12.7.2002, p. 1.

(4)  JO L 12 du 17.1.2004, p. 47.

(5)  JO L 53 du 23.2.2004.

(6)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).

P5_TA(2004)0130

Adaptation du montant de référence financière pour tenir compte de l'élargissement (Euratom) *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2002/668/Euratom en vue d'adapter le montant de référence financière pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne (COM(2003) 778 — C5-0031/2004 — 2003/0298(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 778) (1),

vu l'article 7 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0031/2004),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A5-0069/2004),

1.

juge les montants visés dans les propositions législatives compatibles avec le plafond de la rubrique 3 des perspectives financières telles qu'adaptées et révisées pour tenir compte de l'élargissement;

2.

demande une participation plus complète de l'autorité budgétaire à la définition des retombées financières des programmes législatifs, conformément à la déclaration sur la programmation financière, annexée à sa résolution du 26 octobre 2000 sur l'accord interinstitutionnel sur les fiches financières (2);

3.

se félicite des propositions de la Commission en ce qui concerne l'accord sur les chiffres indicatifs conclu lors de la conciliation du 24 novembre 2003;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  JO C 197 du 12.7.2001, p. 354.

P5_TA(2004)0131

Adaptation des montants de référence pour tenir compte de l'élargissement (règlements CE) ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) no 2236/95, (CE) no 1655/2000, (CE) no 1382/2003 et (CE) no [...]/2004 en vue d'adapter les montants de référence pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne (COM(2003) 777 — C5-0652/2003 — 2003/0305(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 777) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 71, paragraphe 1, l'article 80, paragraphe 2, l'article 156, premier alinéa, et l'article 175, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0652/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A5-0066/2004),

1.

estime que les montants visés dans les propositions législatives sont compatibles avec le plafond de la rubrique 3 des perspectives financières, telles qu'adaptées et révisées pour tenir compte de l'élargissement;

2.

invite l'autorité budgétaire à s'investir davantage dans la définition de l'incidence financière des programmes législatifs, conformément à la déclaration sur la programmation financière, annexée à sa résolution du 26 octobre 2000 sur l'accord interinstitutionnel sur les fiches financières (2);

3.

accueille favorablement les propositions de la Commission en ce qui concerne l'accord sur les chiffres indicatifs obtenu en conciliation le 24 novembre 2003;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  JO C 197 du 12.7.2001, p. 354.

P5_TA(2004)0132

Adaptation des montants de référence pour tenir compte de l'élargissement (décisions CE) (I) ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 96/411/CE du Conseil et les décisions 276/1999/CE, 1719/1999/CE, 2850/2000/CE, 507/2001/CE, 2235/2002/CE, 2367/2002/CE, 253/2003/CE, 1230/2003/CE et [...]/2004/CE, en vue d'adapter les montants de référence pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne (COM(2003) 777 — C5-0651/2003 — 2003/0304(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 777) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 95, l'article 153, paragraphe 2, l'article 156, alinéa 1, l'article 157, paragraphe 3, l'article 175, paragraphe 1, et l'article 285 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0651/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A5-0067/2004),

1.

estime que les montants visés dans les propositions législatives sont compatibles avec le plafond de la rubrique 3 des perspectives financières, telles qu'adaptées et révisées pour tenir compte de l'élargissement;

2.

invite l'autorité budgétaire à s'investir davantage dans la définition de l'incidence financière des programmes législatifs, conformément à la déclaration sur la programmation financière, annexée à sa résolution du 26 octobre 2000 sur l'accord interinstitutionnel sur les fiches financières (2);

3.

accueille favorablement les propositions de la Commission en ce qui concerne l'accord sur les chiffres indicatifs obtenu en conciliation le 24 novembre 2003;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  JO C 197 du 12.7.2001, p. 354.

P5_TA(2004)0133

Adaptation des montants de référence pour tenir compte de l'élargissement (décisions CE) (II) ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision no 1720/1999/CE, 253/2000/CE, 508/2000/CE, 1031/2000/CE, 1445/2000/CE, 163/2001/CE, 1411/2001/CE, 50/2002/CE, 466/2002/CE, 1145/2002/CE, 1513/2002/CE, 1786/2002/CE, 291/2003/CE et 20/2004/CE en vue d'adapter les montants de référence pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne (COM(2003) 777 — C5-0650/2003 — 2003/0303(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 777) (1),

vu l'article 129, l'article 137, paragraphe 2, l'article 149, l'article 150 et l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0650/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A5-0065/2004),

1.

estime que les montants visés dans les propositions législatives sont compatibles avec le plafond de la rubrique 3 des perspectives financières, telles qu'adaptées et révisées pour tenir compte de l'élargissement;

2.

invite l'autorité budgétaire à s'investir davantage dans la définition de l'incidence financière des programmes législatifs, conformément à la déclaration sur la programmation financière, annexée à sa résolution du 26 octobre 2000 sur l'accord interinstitutionnel sur les fiches financières (2);

3.

accueille favorablement les propositions de la Commission en ce qui concerne l'accord sur les chiffres indicatifs obtenu en conciliation le 24 novembre 2003;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  JO C 197 du 12.7.2001, p. 354.

P5_TA(2004)0134

Convention relative à la répression par les administrations douanières du trafic illicite de drogue en haute mer *

Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative du Royaume d'Espagne en vue de l'adoption d'un acte du Conseil établissant, conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, la convention relative à la répression par les administrations douanières du trafic illicite de drogue en haute mer (5382/2002 — C5-0249/2003 — 2003/0816(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu l'initiative du Royaume d'Espagne (5382/2002) (1),

vu l'article 30, paragraphe 1, point a), l'article 32 et l'article 34, paragraphe 2, point d), du traité UE,

vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0249/2003),

vu l'avis de la commission juridique et du marché intérieur sur la base juridique proposée,

vu les articles 106, 67 et 63 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0100/2004),

1.

approuve l'initiative du Royaume d'Espagne telle qu'amendée;

2.

invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative du Royaume d'Espagne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'au gouvernement du Royaume d'Espagne.

TEXTE PROPOSÉ PAR LE ROYAUME D'ESPAGNE

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Titre de l'acte du Conseil

Acte du Conseil du ... établissant, conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, la convention relative à la répression par les administrations douanières du trafic illicite de drogue en haute mer

Acte du Conseil du ... établissant, conformément à l'ar ticle 30, paragraphe 1, point a), l'ar ticle 32 et l'article 34 du traité sur l'Union européenne, la convention relative à la coopération opérationnelle entre les autorités compétentes des États membres en liaison avec la prévention, la détection, l'instr uction et la poursuite des infractions pénales commises en haute mer

Amendement 2

Visa 1 de l'acte du Conseil

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 34, paragraphe 2, point d),

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, point a), son article 32 et son article 34, paragraphe 2, point d),

Amendement 3

Considérant 1 de l'acte du Conseil

considérant qu'aux fins de la réalisation des objectifs de l'Union européenne , les États membres considèrent la coopération douanière comme une question d'intérêt commun pour la coopération établie dans le titre VI du traité ,

considérant qu'aux fins de la réalisation de l'objectif de l'Union européenne de maintenir et de développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice, il est urgent et indispensable de renforcer la coopération entre les États membres pour prévenir, détecter, instruire et combattre les infractions pénales commises en haute mer, et poursuivre les personnes physiques ou morales qui s'en sont rendues coupables ,

Amendement 4

Considérant 1 de la convention

CONSTATANT la nécessité de renforcer les engagements auxquels elles ont souscrit dans la Convention relative à l'assistance mutuelle entre les administrations douanières, signée à Rome le 7 septembre 1967, ainsi que dans la Convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, signée à Bruxelles le 18 décembre 1997.

CONSTATANT la nécessité de renforcer les engagements auxquels elles ont souscrit dans la Convention relative à l'assistance mutuelle entre les administrations douanières, signée à Rome le 7 septembre 1967, ainsi que dans la Convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, signée à Bruxelles le 18 décembre 1997 et la nécessité d'instaurer une coopération opérationnelle entre les autorités compétentes, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés des États membres, afin de lutter contre les infractions pénales commises en haute mer par des navires battant pavillon des États membres ou dépourvus de nationalité .

Amendement 5

Considérant 2 de la convention

AYANT PRÉSENTE À L'ESPRIT la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, qui envisage, entre autres , le droit de poursuite, ainsi que la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, signée à Vienne le 20 décembre 1988.

AYANT PRÉSENTE À L'ESPRIT la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, qui envisage, à son article 111 , le droit de poursuite, ainsi que la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, signée à Vienne le 20 décembre 1988 , et notamment son article 17 .

Amendement 6

Considérant 3 de la convention

CONSIDÉRANT que les administrations douanières sont chargées, sur le territoire douanier de la Communauté y compris sa mer territoriale et son espace aérien, et notamment à ses points d'entrée et de sortie, de prévenir, rechercher et poursuivre les infractions douanières non seulement aux normes communautaires, mais également aux lois nationales, et en particulier en ce qui concerne la lutte contre la contrebande, notamment celle des stupéfiants et des substances psychotropes.

supprimé

Amendement 7

Considérant 4 de la convention

CONSIDÉRANT que, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue , il peut être nécessaire et efficace d'étendre l'action de la douane hors du territoire douanier communautaire, et notamment en haute mer.

CONSIDÉRANT que, dans le cadre de la lutte contre la criminalité , il peut être indispensable, nécessaire et efficace d'étendre l'action des autorités compétentes des États membres à la haute mer.

Amendement 8

Considérant 5 de la convention

CONSIDÉRANT que l'augmentation du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes par la voie maritime constitue une menace grave pour l'Union européenne.

CONSIDÉRANT que l'augmentation des infractions pénales commises en haute mer par des navires qui naviguent sous le pavillon des États membres de l'Union européenne, ou des navires dépourvus de nationalité, constitue une menace grave pour l'Union européenne.

Amendement 9

Considérant 6 de la convention

CONSIDÉRANT qu'il existe des modalités spéciales de coopération qui ont été établies entre les États membres de l'Union européenne, tant à l'intér ieur des États que dans leurs eaux territoriales respectives , qui permettent aux fonctionnaires d'un État membre d'intervenir sur le territoire d'un autre État membre, sans autorisation préalable le cas échéant.

CONSIDÉRANT qu'il existe des modalités spéciales de coopération qui ont été établies entre les États membres de l'Union européenne, dans la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (2), en ce qui concerne les frontières terrestres, et dans la Convention, établie sur la base de l'ar ticle K.3 du traité UE, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (3), en ce qui concerne tous types de frontières , qui permettent aux fonctionnaires d'un État membre d'intervenir sur le territoire d'un autre État membre, sans autorisation préalable le cas échéant.

Amendement 10

Considérant 7 de la convention

CONVAINCUES de la nécessité de renforcer la coopération entre les administrations douanières dans la lutte contre le trafic de drogue en étendant les possibilités d'intervention immédiate et sans autorisation préalable des navires des autorités compétentes d'un État membre contre des navires d'un autre État membre, en cas d'urgence, là où, actuellement, il n'est pas possible d'intervenir sans autorisation préalable, à savoir hors des eaux territoriales.

CONVAINCUES de la nécessité de renforcer la coopération entre les autorités compétentes dans la commission d'infractions pénales commises en haute mer en étendant les possibilités d'intervention immédiate et sans autorisation préalable des navires des autorités compétentes d'un État membre contre des navires d'un autre État membre, en cas d'urgence, là où, actuellement, il n'est pas possible d'intervenir sans autorisation préalable, à savoir hors des eaux territoriales.

Amendement 11

Article 1, point a) de la convention

a)

«navire»: toute construction ou objet flottant qui opère dans des eaux maritimes et qui convient pour le transport de biens et/ou de personnes, y compris les aéroglisseurs, les embarcations fixes et les submersibles;

a)

«navire»; tout type d'embarcation, construction ou objet flottant qui opère dans des eaux maritimes et qui convient pour le transport de biens et/ou de personnes, y compris les aéroglisseurs, les embarcations fixes et les submersibles;

Amendement 12

Article 1, point d) de la convention

d)

«infraction pertinente»: une des infractions décrites à l'article 3;

d)

«infractions»: les comportements ou les actes intentionnels qualifiés comme délits dans le droit interne des États membres ou dans celui de l'Union européenne, énoncés à l'article 3;

Amendement 13

Article 1, point e), alinéa 1 de la convention

e)

«autorités douanières »: les autorités compétentes pour appliquer la réglementation douanière, ainsi que les autres autorités désignées comme étant compétentes pour appliquer les dispositions de la présente convention.

e)

«autorités compétentes »: les autorités désignées comme étant compétentes pour appliquer les dispositions de la présente convention , y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés des États membres .

Amendement 14

Article 2 de la convention

Les administrations douanières des États membres de l'Union européenne coopèrent de la manière la plus large possible afin d'éliminer le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes par la voie maritime , conformément au droit maritime international.

La présente convention a pour objet de promouvoir, faciliter et instaurer la coopération opérationnelle et l'assistance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres, en liaison avec la prévention, la détection, l'instruction et la poursuite des infractions pénales énoncées à l'article 3, commises en haute mer, à bord de navires battant pavillon de l'un quelconque des États membres ou dépourvus de nationalité , conformément au droit maritime international et dans la limite des compétences qui leur sont attribuées par les dispositions nationales ou internationales .

Amendement 15

Article 3 de la convention

Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour incriminer dans son droit interne, et sanctionner, les actes commis à bord de navires ou au moyen de quelque autre embarcation ou objet flottant non exclu du champ d'applicationde la présente convention en vertu de l'article 4 et qui consistent à détenir en vue de les distribuer, de les transporter, de les transborder, de les stocker, de les vendre, de les fabriquer ou de les transformer, des stupéfiants ou des substances psychotropes, tels que définis dans les instruments internationaux pertinents par lesquels cet État est lié .

Chaque État membre adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour incriminer pénalement dans son droit interne, et sanctionner, les actes intentionnels commis en haute mer à bord de navires ou au moyen de quelque autre embarcation ou objet flottant non exclu du champ d'application de la présente convention en vertu de l'article 4 et qui naviguent sous le pavillon de l'un quelconque des États membres, ou dépourvus de nationalité, tels qu'ils sont qualifiés dans le droit de chaque État membre et à condition qu'ils soient punis dans l'État qui entend poursuivre l'infraction d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'un maximum d'au moins trois ans au titre d'actes semblables commis sur le territoire relevant de sa souveraineté en ce qui concerne les infractions suivantes:

a)

trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

b)

trafic illicite de substances énumérées dans les tableaux I et II de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, destinées à la production illégale de drogues (précurseurs);

c)

trafic illicite d'ar mes, de composants d'ar mes, de munitions et d'exp losifs;

d)

trafic de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'ar t;

e)

trafic illicite de déchets dangereux et toxiques;

f)

trafic illicite de matières nucléaires, de matières et d'équipements destinés à la production d'armes nucléaires, biologiques et chimiques;

g)

commerce illégal transfrontalier de marchandises taxables;

h)

traite des êtres humains;

i)

trafic illicite des immigrants;

j)

trafic de véhicules volés;

k)

trafic illicite d'organes et de tissus humains ou de substances hormonales;

l)

violation des droits de propriété industrielle et contrefaçon de marchandises;

m)

enlèvement et séquestration de personnes, détournement de navires et prise d'otages.

Amendement 16

Article 3 bis (nouveau) de la convention

 

Article 3 bis

Responsabilité des personnes morales

1. Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour pouvoir engager la responsabilité pénale des personnes morales au titre des infractions pénales visées à l'article 3, lorsque de telles infractions sont commises en haute mer pour le compte de ces personnes morales par toute personne agissant à titre personnel ou en qualité d'organe de la personne morale sur la base:

a)

d'un mandat de cette personne morale;

b)

d'une habilitation à prendre des décisions au nom de cette personne morale;

c)

d'une habilitation à exercer un contrôle au sein de cette personne morale.

2. Sans préjudice des cas prévus au paragraphe 1, chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour pouvoir engager la responsabilité pénale des personnes morales lorsque le manque de vigilance ou de contrôle de la part d'une des personnes visées au paragraphe 1 a permis à une personne soumise à son autorité de commettre l'une des infractions pénales visées à l'ar ticle 3 pour le compte d'une personne morale.

3. La responsabilité des personnes morales, en vertu des paragraphes 1 et 2 s'entend sans préjudice des poursuites pénales qui seraient intentées contre les personnes physiques qui seraient les auteurs, les instigatrices ou les complices de l'une quelconque des infractions pénales visées à l'ar ticle 3.

Amendement 17

Article 4 de la convention

Sont exclus du champ d'application de la présente convention les navires de guerre, ainsi que ceux qui sont utilisés par un service public officiel à caractère non commercial.

Sont exclus du champ d'application de la présente convention les navires de guerre, les navires auxiliaires de la marine ou tout autre navire appartenant à un État ou exploité par celuici, ainsi que ceux qui sont utilisés à ce moment-là uniquement par un service public officiel à caractère non commercial lorsqu'ils croisent en haute mer .

Amendement 18

Article 4 bis (nouveau) de la convention

 

Article 4 bis

Compétence

1. Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour se déclarer compétent à l'égard des infractions pénales commises en haute mer et incriminées conformément à l'ar ticle 3:

a)

lorsque l'infraction est commise à bord d'un navire battant son pavillon;

b)

lorsque l'infraction est commise à bord d'un navire par un de ses ressortissants ou par une personne résidant habituellement sur son territoire ou pour le compte d'une personne morale établie sur son territoire;

c)

lorsque l'infraction est commise à bord d'un navire dépourvu de nationalité ou assimilé;

d)

lorsque l'infraction est commise à bord d'un navire battant pavillon d'un autre État membre.

Dans les cas visés au point d), la compétence est exercée uniquement lorsque l'État intervenant a reçu l'autorisation préalable de l'État du pavillon ou, dans des cas exceptionnels, sans autorisation préalable lorsque l'urgence de la situation l'empêche, notification en étant immédiatement faite aux autorités compétentes.

2. Aucune des dispositions de la présente convention n'habilite un État membre à exercer, sur le territoire d'un autre État, une juridiction ou des compétences que le droit interne de cet État réserve exclusivement à ses autorités.

Amendement 19

Article 5, paragraphe 1 de la convention

1. Sauf dans les cas prévus dans la Convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières , chaque État membre a compétence exclusive en ce qui concerne les actes commis dans ses eaux territoriales et ses eaux intérieures, même lorsque ces actes trouvent leur origine ou devaient être perpétrés dans un autre État membre.

1. Sauf dans les cas prévus par la législation nationale ou internationale en vigueur , chaque État membre a compétence exclusive en ce qui concerne les actes commis dans ses eaux territoriales et ses eaux intérieures, même lorsque ces actes trouvent leur origine ou devaient être perpétrés dans un autre État membre.

Amendement 20

Article 6, paragraphe 1 de la convention

1. Lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'un des actes visés à l'article 3 a été commis, chaque État membre reconnaît aux autres États membres un droit de représentation, qui donne aux navires ou aéronefs appartenant à leurs autorités douanières respectives un droit d'intervention contre les navires d'un autre État membre.

1. Lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'un des actes visés à l'article 3 a été commis, chaque État membre reconnaît aux autres États membres un droit de représentation, qui donne aux navires ou aéronefs appartenant à leurs autorités compétentes respectives un droit d'intervention , en haute mer, contre les navires d'un autre État membre.

Amendement 21

Article 6, paragraphe 2 de la convention

2. Lorsqu'ils exercent le droit de représentation visé au paragraphe 1, les navires ou aéronefs officiels peuvent poursuivre, arraisonner et aborder le navire, en examiner les documents, identifier et interpeller les personnes qui se trouvent à son bord et inspecter le navire et, si les soupçons se confirment, procéder à la saisie de la drogue , à l'arrestation des personnes présumées responsables et conduire le navire jusqu'au port le plus proche ou le mieux adapté pour son immobilisation, au cas où il y aurait lieu de procéder à sa restitution, en en informant l'État du pavillon, au préalable si possible ou immédiatement après.

2. Lorsqu'ils exercent le droit de représentation visé au paragraphe 1, les navires ou aéronefs officiels d'un État membre, dûment habilité à remplir de telles missions, peuvent poursuivre, arraisonner et aborder le navire et sa cargaison , en examiner les documents, identifier et interpeller les personnes qui se trouvent à son bord et inspecter le navire et, si les soupçons se confirment, procéder à la saisie du corps du délit, prélever et recueillir des éléments de preuve , à l'arrestation des personnes présumées responsables et conduire le navire jusqu'au port le plus proche ou le mieux adapté pour son immobilisation, au cas où il y aurait lieu de procéder à sa restitution, en en informant l'État du pavillon, au préalable si possible ou immédiatement après , auquel il communique immédiatement un résumé des preuves de toutes les infractions constatées. L'État membre du pavillon accuse immédiatement réception de ce document .

Amendement 22

Article 6, paragraphe 3 de la convention

3. Ce droit s'exerce conformément aux règles générales du droit international.

3. Ce droit s'exerce conformément aux règles générales du droit international , à celles de l'Union européenne dans ce domaine et aux dispositions de la présente convention .

Amendement 23

Article 7, paragraphe 1 de la convention

1. Lorsqu'une mesure est prise en vertu de l'article 6, il est tenu dûment compte de la nécessité de ne pas mettre en danger la sécurité des personnes se trouvant en mer, ou celle du navire ou de sa cargaison, et de ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux et juridiques de l'État du pavillon ni aux intérêts commerciaux de tiers.

1. Lorsqu'une mesure est prise en vertu de l'article 6, l'État intervenant, le cas échéant, tient dûment compte de la nécessité de ne pas mettre en danger la sécurité des personnes se trouvant en mer, ou celle du navire ou de sa cargaison, et de ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux et juridiques de l'État du pavillon ni aux intérêts commerciaux de tiers.

Amendement 24

Article 7, paragraphe 2 de la convention

2. En tout état de cause, si l'intervention s'est faite sans motifs suffisants de soupçons pour justifier l'opération , l'État membre qui l'a exécutée pourra être tenu pour responsable des préjudices et pertes occasionnés, sauf s'il a agi à la demande de l'État membre du pavillon .

2. Lorsque l'intervention s'est faite d'une manière qui ne puisse pas être justifiée en vertu de la présente convention , l'État membre qui l'a exécutée est tenu pour responsable des préjudices et pertes occasionnés.

Amendement 25

Article 7, paragraphe 2 bis (nouveau) de la convention

 

2 bis. L'État intervenant est tenu de réparer toute perte, dommage ou préjudice subi par les personnes physiques ou morales comme suite à des négligences ou des fautes commises au cours de l'intervention qui lui sont imputables.

Amendement 26

Article 7, paragraphe 3 de la convention

3. La durée de l'immobilisation du navire doit être réduite au minimum indispensable et le navire doit être restitué à l'État du pavillon ou autorisé à reprendre la mer le plus rapidement possible.

3. La durée de l'immobilisation du navire doit être réduite au minimum indispensable afin de permettre de mener à bien l'enquête relative aux infractions pertinentes et le navire doit être restitué à l'État du pavillon ou autorisé à reprendre la mer le plus rapidement possible.

Amendement 27

Article 7, paragraphe 7 de la convention

4. Les personnes arrêtées jouissent des mêmes droits que les nationaux, et en particulier du droit de disposer d'un interprète et d'être assisté par un avocat .

4. Les personnes arrêtées jouissent des mêmes droits que les nationaux, et en particulier du droit à un procès équitable, conformément à l'ar ticle 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, et aux articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Amendement 28

Article 7, paragraphe 5 de la convention

5. La détention est soumise au contrôle judiciaire, ainsi qu'aux délais prévus par la législation de l'État membre intervenant.

5. La détention est soumise au contrôle judiciaire, ainsi qu'aux délais prévus par la législation de l'État membre intervenant. Les personnes non soupçonnées d'avoir commis une infraction sont immédiatement libérées et les objets qui ne peuvent servir de preuve leur sont restitués.

Amendement 29

Article 8, titre de la convention

RENONCIATION À LA JURIDICTION

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE DE LA COMPÉTENCE

Amendement 30

Article 8, paragraphe 1 de la convention

1. Chaque État membre a une juridiction préférentielle sur ses navires, mais peut y renoncer en faveur de l'État intervenant.

1. Chaque État membre a une juridiction préférentielle sur les navires qui naviguent sous son pavillon , mais peut y renoncer en faveur de l'État intervenant.

Amendement 31

Article 8, paragraphe 2 de la convention

2. Avant d'effectuer les premières démarches, l'État intervenant transmet à l'État du pavillon un résumé des éléments de preuve recueillis concernant toutes les infractions pertinentes commises, en l'envoyant d'abord, si possible, par télécopie ou d'autres moyens. L'État du pavillon doit répondre dans un délai d'un mois en précisant s'il exercera sa juridiction ou s'il y renonce et il peut, s'il le juge nécessaire, demander un complément d'informations.

2. Avant d'effectuer les premières démarches, l'État intervenant transmet à l'État du pavillon un résumé des éléments de preuve recueillis concernant toutes les infractions pertinentes commises, en l'envoyant d'abord, si possible, par télécopie ou d'autres moyens. L'État du pavillon doit répondre dans un délai d'un mois en précisant s'il exercera sa juridiction préférentielle ou s'il y renonce et il peut, s'il le juge nécessaire, demander un complément d'informations.

Amendement 32

Article 8, paragraphe 3 de la convention

3. Si le délai mentionné au paragraphe 2 vient à expiration sans qu'aucune décision n'ait été communiquée, il est présumé que l'État du pavillon renonce à exercer sa juridiction.

3. Si le délai mentionné au paragraphe 2 vient à expiration sans qu'aucune décision n'ait été communiquée, il est présumé que l'État du pavillon renonce à exercer sa juridiction préférentielle .

Amendement 33

Article 8, paragraphe 4 de la convention

4. Si l'État du pavillon renonce à sa juridiction préférentielle, il doit envoyer à l'autre État membre les informations et les documents en sa possession. Si, au contraire, il décide d'exercer sa juridiction, l'autre État doit transférer à l'État qui exerce sa juridiction préférentielle les documents et les éléments de preuve rassemblés, le corps du délit et les personnes détenues.

4. Si l'État du pavillon renonce à sa juridiction préférentielle, il doit envoyer à l'autre État membre intervenant les informations et les documents en sa possession. Si, au contraire, l'État du pavillon décide d'exercer sa juridiction préférentielle , l'État intervenant doit lui transférer les documents et les éléments de preuve rassemblés, le corps du délit et les personnes détenues.

Amendement 34

Article 8, paragraphe 6 de la convention

6. La remise des personnes détenues ne requiert pas une procédure formelle d'extradition; il suffit, à cet effet, d'un mandat d'arrêt de la personne concernée ou d'un document équivalent, dans le respect des principes fondamentaux de l'ordre juridique de chaque partie. L'État intervenant certifie la durée de la détention subie.

6. La remise des personnes détenues ne requiert pas une procédure formelle d'extradition; il suffit, à cet effet, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'un mandat d'arrêt de la personne concernée ou d'un document équivalent , délivré par une autorité judiciaire de l'État du pavillon, dans les cas où il est procédé conformément à la décision-cadre 2002/584/JHA du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres  (4), dans le respect des principes fondamentaux de l'ordre juridique de chaque partie. L'État intervenant certifie la durée de la détention subie.

Amendement 35

Article 8, paragraphe 8 de la convention

8. Sans préjudice des compétences propres aux ministères des affaires étrangères des États membres, les communications prévues dans la présente convention se font, en règle générale, par le biais des ministères de la justice .

8. Chaque État membre désigne une autorité centrale, dépendant du ministère de la justice, chargée de transmettre, de recevoir ou de notifier toute communication prévue dans la présente convention, fonctionnant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Amendement 36

Article 9, paragraphe 1 de la convention

1. Les États membres conviennent de résoudre leurs divergences quant à l'inter prétation ou à l'application de la présente convention, y compris celles concernant l'indemnisation des dommages ou préjudices subis, par des négociations directes entre leurs ministères de la justice et des affaires étrangères respectifs.

supprimé

Amendement 37

Article 9, paragraphe 2 de la convention

2. S'il s'avère impossible de parvenir à un accord par la voie prévue au paragraphe 1, la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout différend entre des États membres concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention, dès lors que ce différend n'a pu être réglé au sein du Conseil dans les six mois qui ont suivi la saisine de celui-ci par l'un de ses membres.

2. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout différend entre des États membres concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention, dès lors que ce différend n'a pu être réglé au sein du Conseil dans les six mois qui ont suivi la saisine de celui-ci par l'un de ses membres.

Amendement 38

Article 9, paragraphe 2 bis (nouveau) de la convention

 

2 bis. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout différend entre des États membres et la Commission concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention.

Amendement 39

Article 9, paragraphe 3 de la convention

3. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, dans les conditions établies par les paragraphes 4 à 7, pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la présente convention.

3. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, dans les conditions établies par les paragraphes 4 à 7, pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la présente convention , ainsi que sur la validité et l'interprétation de ses mesures d'application .

Amendement 40

Article 10, paragraphe 1 de la convention

1. La présente convention est soumise à adoption par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

1. La présente convention est ouverte à l'adoption par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Amendement 41

Article 10, paragraphe 2 de la convention

2. Les États membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'adoption de la présente convention.

2. Les États membres notifient au Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'adoption de la présente convention.

Amendement 42

Article 10, paragraphe 3 de la convention

3. La présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'État, membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant la présente convention, qui procède le dernier à cette formalité .

3. La présente convention entre en vigueur , pour les États membres qui l'ont adoptée, quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par le dernier État membre de l'Union européenne qui, en procédant à cette formalité, fait qu'au moins la moitié des États membres l'ont adoptée .


(1)  JO C 45 du 19.2.2002, p. 8.

(2)   JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(3)   JO C 24 du 23.1.1998, p. 2.

(4)  JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.

P5_TA(2004)0135

Titre de séjour de courte durée*

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers victimes de la traite des êtres humains ou ayant fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes (14432/2003 — C5-0557/2003 — 2002/0043(CNS))

(Procédure de consultation — nouvelle consultation)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (14432/2003) (1),

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002) 71) (2),

vu sa position du 5 décembre 2002 (3),

à nouveau consulté par le Conseil conformément à l'article 67 du traité CE (C5-0557/2003),

vu l'article 67 et l'article 71, paragraphe 3, de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission juridique et du marché intérieur et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5-0099/2004),

1.

approuve le projet du Conseil tel qu'amendé;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Considérant 1 (nouveau)

 

(1) Vu l'élargissement et la proximité culturelle de ses nouveaux voisins, l'Union européenne a une grande responsabilité dans la lutte contre la traite des êtres humains et l'aide aux victimes d'une aide à l'immig ration clandestine.

Amendement 2

Considérant 2 (nouveau)

 

(2) La traite des êtres humains constitue une grave atteinte aux droits de l'homme contre laquelle il convient de lutter activement.

Amendement 3

Considérant 3 (nouveau)

 

(3) Pour protéger les ressortissants de pays tiers victimes de la traite des êtres humains, les États membres devraient procéder à une évaluation des risques que courent ces personnes, qu'elles choisissent ou non de retourner dans leur pays d'or igine.

Amendement 4

Considérant 4 (nouveau)

 

(4) Afin de permettre à la victime d'acquér ir son indépendance et de ne pas retourner dans la filière, les États membres peuvent associer à la délivrance de ce titre la participation de la victime à des programmes visant soit à l'intég ration de la victime, soit à la préparation de son retour.

Amendement 5

Considérant 5 (nouveau)

 

(5) Le Conseil, la Commission et le Parlement européen considèrent la déclaration de Bruxelles sur la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène comme le texte de référence de tout développement de la politique de lutte contre la traite des êtres humains à l'échelon européen; la présente directive entre dans le champ d'application et est conforme aux objectifs de ce document.

Amendement 6

Article 4

 

La présente directive s'applique sans préjudice de la protection accordée aux réfugiés, aux bénéficiaires d'une protection subsidiaire et aux demandeurs de protection internationale conformément au droit international relatif aux réfugiés et sans préjudice des autres instruments relatifs aux droits de l'homme, comme la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Amendement 7

Article 6

La présente directive n'empêche pas les États membres d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables à l'égard des personnes visées par la présente directive.

La présente directive n'empêche pas les États membres d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables à l'égard des personnes visées par la présente directive , en ce compris les mineurs victimes de la traite d'êtres humains ou d'une aide à l'immig ration clandestine.

Amendement 8

Article 7, alinéa 1

Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre estiment qu'un ressortissant d'un pays tiers peut relever du champ d'application de la présente directive, elles l'informent des possibilités offertes par celle-ci.

Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre estiment qu'un ressortissant d'un pays tiers peut relever du champ d'application de la présente directive, elles l'informent dans une langue qu'il comprend des possibilités offertes par celle-ci.

Amendement 9

Article 8, paragraphe 1, alinéa 2

La durée et le point de départ du délai visé au premier alinéa sont déterminés conformément au droit national .

La durée du délai visé est de 30 jours à compter du moment où le ressortissant d'un pays tiers a rompu tout lien avec les auteurs présumés des faits visés à l'ar ticle 2, points b) et c) .

Amendement 10

Article 8, paragraphe 2 bis

 

2 bis. La période de réflexion est prolongée dans des cas exceptionnels tels que la détresse physique ou psychologique ou pour des raisons liées à la sécurité de tiers.

Amendement 11

Article 9, paragraphe 1

(1) Les États membres garantissent aux ressortissants de pays tiers concernés qui ne disposent pas de ressources suffisantes des conditions de vie susceptibles d'assurer leur subsistance ainsi que l'accès aux soins médicaux d'urgence. Ils subviennent aux besoins particuliers des personnes les plus vulnérables, y compris, le cas échéant et si le droit national le prévoit , en leur fournissant une assistance psychologique.

(1) Les États membres garantissent aux ressortissants de pays tiers concernés qui ne disposent pas de ressources suffisantes des conditions de vie susceptibles d'assurer leur subsistance ainsi que l'accès aux soins médicaux d'urgence. Ils subviennent aux besoins particuliers des personnes les plus vulnérables, comme les femmes enceintes, les personnes handicapées ou les victimes de viol ou d'autres formes de violence, ainsi que, dans l'hypothèse où les États membres font usage de la faculté prévue à l'ar ticle 3, paragraphe 3, les mineurs, y compris, le cas échéant, en leur fournissant une assistance psychologique.

Amendement 12

Article 9, paragraphe 3, alinéa 2

Les États membres peuvent fournir une assistance juridique gratuite aux ressortissants de pays tiers concernés, dans les conditions fixées par le droit national , pour autant qu'une telle assistance y soit prévue .

Les États membres fournissent une assistance juridique gratuite aux ressortissants de pays tiers concernés, dans les conditions fixées par le droit national.

Amendement 13

Article 9, paragraphe 3, alinéa 2 bis (nouveau)

 

Les États membres veillent à ce que le ressortissant d'un pays tiers soit effectivement disponible en vue de sa coopération avec les autorités compétentes pendant la durée du titre de séjour.

Amendement 14

Article 10, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Lorsqu'ils délivrent un titre de séjour, les États membres envisagent la délivrance d'un titre de séjour limité à la même période pour les membres de la famille qui accompagnent la victime.

Amendement 15

Article 10, paragraphe 2 ter (nouveau)

 

2 ter. L'absence de papiers ou la possession de faux papiers ne sont pas des obstacles à la délivrance et au renouvellement du titre de séjour.

Amendement 16

Article 12, paragraphe 1, alinéa 1

1. Les États membres définissent les règles selon lesquelles le bénéficiaire du titre de séjour est autorisé à accéder au marché du travail, à la formation professionnelle et à l'enseignement.

1. Les États membres définissent les règles selon lesquelles le bénéficiaire du titre de séjour est autorisé à accéder au marché du travail, à la formation professionnelle et linguistique et à l'enseignement.

Amendement 17

Article 13 bis (nouveau)

 

Article 13 bis

Procédure judiciaire

Les États membres protègent la vie privée et l'identité des personnes engagées dans une procédure judiciaire, notamment en assurant le caractère non public de ces procédures.

Amendement 18

Article 14, point c bis) (nouveau)

 

c bis)

De plus, les États membres veillent à ce que les mineurs non accompagnés soient placés, par ordre de préférence:

auprès de membres adultes de la famille;

au sein d'une famille d'accueil;

dans des centres spécialisés dans l'hébergement de mineurs;

dans d'autres lieux d'hébergement adaptés aux mineurs.

Amendement 19

Article 16, paragraphe 1

1. Le titre de séjour délivré sur la base de la présente directive n'est pas renouvelé si les conditions énoncées à l'ar ticle 10, paragraphe 2, ne sont plus remplies, ou si une décision adoptée par les autorités compétentes a mis fin à la procédure appliquée .

1. Le titre de séjour délivré sur la base de la présente directive n'est pas renouvelé dans les cas suivants:

a)

lorsqu'il n'est plus nécessaire, aux fins de l'enquête ou de la procédure judiciaire, de prolonger le séjour du ressortissant d'un pays tiers concerné, ou

b)

lorsqu'une décision des autorités compétentes met fin à la procédure.

Amendement 20

Article 16, paragraphe 2

2. Lorsque le titre de séjour délivré sur la base de la présente directive arrive à échéance le droit usuel des étrangers s'applique.

2. Lorsque le titre de séjour délivré sur la base de la présente directive arrive à échéance, le droit usuel des étrangers s'applique. Si le ressortissant d'un pays tiers concerné dépose une demande de titre de séjour d'une autre catégorie, et sans préjudice des dispositions applicables du droit usuel des étrangers, les États membres tiennent compte de sa coopération dans l'examen de sa demande.

Amendement 21

Article 17, points a) à e)

a)

si le bénéficiaire a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs présumés des faits incriminés , ou

a)

pour des raisons liées à la protection de l'ordre public et de la sécurité publique, ou

b)

si l'autor ité compétente estime que la coopération ou la plainte de la victime est frauduleuse ou abusive , ou

b)

lorsque la victime cesse de coopérer , ou

c)

pour des raisons liées à l'ordre public et à la protection de la sécurité intérieure , ou

c)

si le bénéficiaire a renoué un lien avec les auteurs présumés des faits incriminés, ou

d)

lorsque la victime cesse de coopérer, ou

d)

si l'autor ité compétente estime que la coopération ou la plainte de la victime est frauduleuse ou abusive .

e)

lorsque les autorités compétentes décident de débouter le demandeur.

 

Amendement 22

Article 17, alinéa 1 bis (nouveau)

 

Si elles décident de ne pas renouveler ou de retirer le titre de séjour d'un ressortissant d'un pays tiers, les autorités compétentes procèdent à une évaluation des risques concernant la sécurité de cette personne, que celle-ci ait ou non l'intention de retourner volontairement dans son pays d'or igine.

Amendement 23

Article 17, alinéa 1 ter (nouveau)

 

La décision de non-renouvellement ou de retrait du titre de séjour d'un ressortissant d'un pays tiers prise par les autorités compétentes peut faire l'obje t d'un recours en justice.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  JO C 126 E du 28.5.2002, p. 393.

(3)  JO C 27 E du 30.1.2004, p. 140.

P5_TA(2004)0136

Personnel d'Europol: Statut *

Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative de l'Irlande en vue de l'adoption de l'acte du Conseil modifiant le statut du personnel d'Europol (5435/2004 — C5-0057/2004 — 2004/0804(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu l'initiative de l'Irlande (5435/2004) (1),

vu la Convention sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (convention Europol) (2), et en particulier son article 30, paragraphe 3,

vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0057/2004),

vu l'article 67 et l'article 61, paragraphe 4, de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0108/2004),

1.

rejette l'initiative de l'Irlande;

2.

invite l'Irlande à retirer l'initiative;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au gouvernement de l'Irlande.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 2.

P5_TA(2004)0137

Personnel d'Europol: Traitements, allocations et indemnités *

Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative de l'Irlande en vue de l'adoption de la décision du Conseil adaptant les traitements de base ainsi que les allocations et indemnités du personnel d'Europol (5436/2004 — C5-0058/2004 — 2004/0805(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu l'initiative de l'Irlande (5436/2004) (1),

vu l'acte du Conseil du 3 décembre 1998 portant adoption du statut du personnel d'Europol (2), et en particulier son article 44,

vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0058/2004),

vu l'article 67 et l'article 61, paragraphe 4, de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0108/2004),

1.

rejette l'initiative de l'Irlande;

2.

invite l'Irlande à retirer l'initiative;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au gouvernement de l'Irlande.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  JO C 26 du 30.1.1999, p. 23.

P5_TA(2004)0138

Personnel d'Europol: Traitements, allocations et indemnités *

Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative de l'Irlande en vue de l'adoption de la décision du Conseil adaptant les traitements de base ainsi que les allocations et indemnités du personnel d'Europol (5438/2004 — C5-0059/2004 — 2004/0806(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu l'initiative de l'Irlande (5438/2004) (1),

vu l'acte du Conseil du 3 décembre 1998 portant adoption du statut du personnel d'Europol (2), et en particulier son article 44,

vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0059/2004),

vu l'article 67 et l'article 61, paragraphe 4, de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0108/2004),

1.

rejette l'initiative de l'Irlande;

2.

invite l'Irlande à retirer l'initiative;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au gouvernement de l'Irlande.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  JO C 26 du 30.1.1999, p. 23.

P5_TA(2004)0139

Amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire

Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission sur l'amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire (COM(2002) 725 — C5-0008/2003 — 2003/2008(INI))

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission (COM(2002) 725 — C5-0008/2003),

vu le vingtième rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2002) (COM(2003) 669),

vu le document de travail des services de la Commission (SEC(2003) 804),

vu l'article 47, paragraphe 2, et l'article 163 de son règlement,

vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0109/2004),

A.

considérant que le rapport transmis annuellement par la Commission au Parlement sur l'application du droit communautaire en est à sa vingtième édition.

B.

considérant que ces rapports annuels permettent de juger sur le long terme dans quelle mesure la Communauté est vraiment résolue à faire respecter l'État de droit par l'intermédiaire de la Commission, dans sa fonction de gardienne des traités, et des États membres, maîtres suprêmes de ces traités,

C.

considérant, en particulier, que ces rapports représentent tant la qualité de la transposition des directives par les États membres que le degré d'engagement de ceux-ci à remplir fidèlement les obligations communautaires qui en découlent,

D.

considérant qu'un contrôle approprié de ces actions nécessite:

des avis qualitatifs concernant les pratiques adoptées en appliquant le droit et

une information quantitative sur le nombre de directives dont la transposition ou la mise en œuvre efficace a été retardée ou s'est avérée déficiente,

E.

considérant qu'une grande part de l'action menée par la Commission pour assurer la mise en œuvre du droit communautaire émane de plaintes adressées à la Commission par des citoyens concernant des faits qu'ils considèrent comme des infractions,

F.

considérant que le nombre moyen des plaintes déposées annuellement par des citoyens est passé de 536 (de 1983 à 1989) à 1346 (de 1999 à 2002),

G.

considérant que, pendant toute cette période, les plaintes déposées par des citoyens concernaient principalement les domaines suivants: le marché unique (36 % en 1990-1998 et 27 % en 1999-2002), l'environnement (31 % en 1990-1998 et 40 % en 1999-2002) et l'agriculture (14 % en 1990-1998 et 4 % en 1999-2002), les préoccupations d'ordre environnemental devenant donc prédominantes chez les citoyens militants,

H.

considérant que l'augmentation du nombre de plaintes illustre le rôle capital que jouent les citoyens militants dans l'application du droit communautaire,

I.

considérant que, dans sa résolution du 3 juin 2003 sur dix-huitième et dix-neuvième rapports annuels de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (1), il a demandé à la Commission de tenir les plaignants entièrement informés des suites réservées à leurs plaintes et de leur transmettre une copie de toutes les lettres qu'elle échange avec les États membres concernant le traitement de ces plaintes,

J.

considérant que la Commission semble en général toujours faire preuve de suffisamment de vigilance en ce qui concerne le respect de l'État de droit dans les questions évoquées dans le vingtième rapport et les rapports précédents, lesquels constituent eux-mêmes un outil essentiel permettant au Parlement de jouer son rôle dans le contrôle direct de l'action de l'exécutif,

K.

considérant que le nombre de renvois préjudiciels est un résultat de la qualité de la législation communautaire,

L.

considérant que si le pouvoir législatif communautaire n'élabore pas une législation de bonne qualité, la compréhension et l'application correctes du droit communautaire peuvent être entravées, et qu'il sera dès lors très important de respecter fidèlement l'accord interinstitutionnel du 16 décembre 2003«Mieux légiférer» (2), et d'en assurer le suivi au travers des futurs rapports annuels,

M.

considérant que les États membres manquent régulièrement de remplir, ou du moins de remplir dans les délais, certaines des obligations que leur gouvernement, en tant que participant au processus législatif communautaire, adopte librement, et font parfois preuve d'un mépris cynique vis-à-vis de leurs obligations manifestes en s'y conformant le plus tard possible dans le cadre d'une procédure d'infraction ou en ignorant des obligations légales (par exemple celles relevant du pacte de stabilité et de croissance) en vue d'obtenir des changements juridiques de fait,

N.

considérant que les institutions communautaires ont le devoir de veiller à ce que les citoyens de l'Europe puissent pleinement exercer leurs droits au sein de l'Union, notamment en ce qui concerne l'accès à la justice et la mise en œuvre des droits reconnus par les instances judiciaires et confirmés au terme d'une procédure en bonne et due forme,

O.

considérant que la Commission doit assumer une part de responsabilité dans l'assistance prêtée aux autorités des États membres en vue d'assurer une transposition dans le respect des délais et une mise en œuvre efficace aux niveaux régional, local et national,

P.

considérant que la Commission a élaboré un système dénommé «SOLVIT» en vue de la résolution, par un réseau d'agences administratives situées dans les États membres, de certains problèmes ne prêtant pas à controverse d'un point de vue politique et relevant d'une application particulière du droit communautaire, et que ce système est accessible aux députés européens ainsi qu'à leurs assistants,

1.

se réjouit des améliorations apportées au contrôle de l'application du droit communautaire, comme annoncées par la Commission dans sa communication;

2.

se félicite des engagements pris par la Commission en réponse aux recommandations du médiateur européen concernant les relations qu'elle entretient avec les plaignants (COM(2002) 141 final), mais déplore que ces engagements ne visent pas à tenir les plaignants entièrement informés des suites réservées à leurs plaintes ni à leur transmettre une copie de toute la correspondance que la Commission échange avec les États membres concernant le traitement de ces plaintes;

3.

se réjouit de la résolution de la Commission, formulée dans le document SEC(2003) 804 précité, de veiller, particulièrement en ce qui concerne le droit de l'environnement, à concevoir la réglementation communautaire de façon à faciliter son application, à élaborer les directives et les textes interprétatifs en consultation avec l'ensemble des parties prenantes, à établir des contacts proactifs avec les États membres (dont la présence des autorités régionales est souhaitée) et à recourir au réseau communautaire informel pour la mise en œuvre du droit de l'environnement;

4.

soutient généralement les efforts fournis par la Commission en vue de résoudre les problèmes de transposition de manière proactive et non de manière réactive;

5.

réitère son souhait de voir s'améliorer la coopération entre les députés du Parlement européen et ceux des parlements des États membres, dont, le cas échéant, les députés régionaux ou autres députés locaux, afin que le contrôle direct des questions européennes au niveau national soit facilité et renforcé; estime que les parlements à quelque niveau que ce soit ont un rôle très utile à jouer dans le contrôle de l'application du droit communautaire, permettant ainsi de renforcer la légitimité démocratique de l'Union et de la rapprocher des citoyens;

6.

renouvelle dès lors sa recommandation à la Commission d'envoyer son rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit communautaire aux parlements nationaux, que ces derniers pourront transmettre aux parlements régionaux compétents;

7.

déplore qu'en dépit de l'action assidue de la Commission pour assurer une application appropriée du droit communautaire, des exemples flagrants de non-respect prolongé et obstiné, par les États membres, de leurs obligations reconnues persistent, ébranlant l'idéal de l'Union en tant que communauté de droit;

8.

se réjouit de l'intention de la Commission de donner la priorité aux procédures d'infraction relevant de l'article 228 du traité CE et de renforcer les mécanismes dont elle dispose pour mener à bien sa mission de contrôle de l'application du droit communautaire;

9.

demande une nouvelle fois à la Commission de fixer des délais courts pour la phase précontentieuse de la procédure d'infraction, qui devrait être clôturée dans un délai prédéfini, à fixer dès le début de la procédure;

10.

rappelle que les pétitions transmises par des particuliers à la Commission, au médiateur européen et aux commissions compétentes du Parlement permettent à l'Union européenne d'évaluer la façon dont le droit communautaire est appliqué aux niveaux national et européen;

11.

demande une nouvelle fois à la Commission de mettre tout en œuvre pour écourter le délai relativement long requis pour traiter les plaintes ou les pétitions et pour trouver des solutions pratiques aux problèmes présentés, en décidant, à la réception de chaque cas, s'il convient de recourir à des méthodes de substitution telles que des «réunions paquet» ou le réseau SOLVIT, ou à des procédures formelles;

12.

rappelle qu'il estime essentiel qu'une coopération étroite soit assurée et que des modalités de contrôle soient arrêtées entre la Commission, le Conseil, le médiateur européen et les commissions compétentes du Parlement afin de garantir une intervention efficace en liaison avec toute plainte légitime déposée par un pétitionnaire concernant une infraction au droit communautaire;

13.

déplore vivement la conduite de la Commission à son égard, et particulièrement à l'égard de sa commission des pétitions, dans l'affaire concernant les Lloyd's de Londres, où elle s'est obstinée à refuser de communiquer pleinement avec lui sur toutes les questions soulevées;

14.

réitère une fois de plus sa demande à la Commission d'inclure dans ses futurs rapports annuels sur le contrôle de l'application du droit communautaire un chapitre consacré aux pétitions qui lui sont transmises par les commissions compétentes du Parlement;

15.

réitère sa demande à la Commission de dresser une liste de tous les rapports portant sur l'application du droit communautaire par les autorités nationales des États membres de l'Espace économique européen, que ces rapports soient de nature générale ou sectorielle;

16.

se réjouit des mesures prises par la Commission dans le cadre du contrôle de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément aux principes du droit communautaire, et prend acte du contenu de la partie 2.15 du vingtième rapport de la Commission, mais réitère, dans ce contexte, sa demande à la Commission d'élaborer un rapport sur l'application du droit communautaire incluant les questions relevant des deuxième et troisième piliers;

17.

remarque que les tribunaux de certains États membres ne demandent presque jamais d'avis préjudiciels conformément à l'article 234 du traité CE et réitère sa demande à la Commission d'en examiner les raisons et de lui faire rapport de ces raisons;

18.

constate avec inquiétude que l'ignorance dont sont affligés certains membres des magistratures nationales et certains juristes à l'égard du droit communautaire entrave gravement sa pleine application;

19.

se réjouit des initiatives visant à faciliter les accords à l'amiable, telles que le réseau extrajudiciaire européen et le réseau de recours des consommateurs de services financiers, demande à la Commission d'effectuer un suivi approfondi des progrès réalisés par ces instances et de lui faire rapport de ses résultats, sachant que ce processus constituera un indicateur efficace supplémentaire pour l'application du droit communautaire et l'accès à la justice;

20.

se réjouit vivement, à cet égard, des avancées récentes du réseau SOLVIT; note que son accès général est désormais ouvert aux députés européens et devrait être ouvert systématiquement à tous les députés européens et à leurs assistants; demande à la Commission et aux États membres de promouvoir largement ce réseau auprès des utilisateurs potentiels et de mettre en œuvre les moyens appropriés pour qu'il puisse faire face à une augmentation des cas traités;

21.

encourage la réflexion quant à la façon dont le rôle joué par les médiateurs nationaux et régionaux dans le contrôle de l'application du droit communautaire pourrait être renforcé;

22.

note avec inquiétude qu'une jurisprudence récente concernant le droit des particuliers à engager des poursuites devant la Cour de justice n'assure pas une interprétation et une application uniformes du droit communautaire et déplore que même le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe ne prévoie que des mesures timides pour améliorer cette situation;

23.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice des Communautés européennes et au médiateur européen ainsi qu'aux parlements des États membres.


(1)  P5_TA(2003)0231.

(2)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

P5_TA(2004)0140

Attaques par des agents biologiques et chimiques (sécurité sanitaire)

Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur la coopération dans l'Union européenne concernant la préparation et la réaction aux attaques par des agents biologiques et chimiques (sécurité sanitaire) (2003/2187(INI))

Le Parlement européen,

vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil présentée par Anna Terrón i Cusí et Gerhard Schmid au nom du groupe PSE sur les mesures à prendre face au risque d'attentats par des agents biologiques et chimiques (B5-0407/2003),

vu l'article 49, paragraphe 3, de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0097/2004),

A.

considérant le débat sur le risque d'attentats terroristes par des agents biologiques et chimiques contre des États membres de l'Union européenne,

B.

considérant que, outre les mécanismes d'alerte rapide dans les États membres, les échanges d'informations et l'utilisation conjointe de laboratoires, il a aussi été proposé la constitution, à l'échelon européen, de stocks de vaccins, d'antibiotiques, etc.,

C.

considérant que les mécanismes d'alerte rapide dans les États membres, les échanges d'informations et l'utilisation conjointe de laboratoires, ainsi que la constitution de stocks de vaccins, d'antibiotiques, etc. pourraient avoir des incidences considérables sur les budgets de l'Union européenne et des États membres et nécessiter l'adoption de mesures législatives spécifiques,

D.

considérant que des initiatives budgétaires et juridiques ne se justifieraient que sur la base d'une analyse claire du risque, démontrant que l'utilisation d'armes biologiques et chimiques dans l'Union européenne par des terroristes est plausible,

E.

considérant que les analyses nécessaires à cet effet excèdent nettement les capacités de la Commission,

1.

adresse au Conseil les recommandations suivantes:

a)

faire établir, dans le cadre de la coopération entre polices nationales à l'échelon européen, en collaboration avec Europol et compte tenu des résultats de la coopération entre services de renseignements dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, une analyse réaliste du risque qui servirait de base à une action sérieuse de l'Union européenne;

b)

communiquer au Parlement, sous une forme appropriée, les conclusions générales — et, partant, publiables — de cette analyse, afin que celui-ci dispose d'une base rationnelle pour ses éventuelles délibérations budgétaires;

c)

engager, à la lumière des résultats de cette analyse, les initiatives législatives nécessaires pour l'adoption des mesures à prendre face au risque d'attentats par des agents biologiques et chimiques;

2.

charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission.

P5_TA(2004)0141

Protection des données

Résolution du Parlement européen sur le premier rapport sur la mise en œuvre de la directive relative à la protection des données (95/46/CE) (COM(2003) 265 — C5-0375/2003 — 2003/2153(INI))

Le Parlement européen,

vu le premier rapport sur la mise en œuvre de la directive relative à la protection des données (95/46/CE) (COM(2003) 265 — C5-0375/2003)

vu les dispositions du droit international qui protègent le droit à la vie privée et, en particulier, l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du 10 décembre 1948, l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966, ainsi que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1), du 4 novembre 1950, la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (2), du 28 janvier 1981, et les recommandations du Conseil de l'Europe,

vu l'article 6 du traité UE sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 286 du traité CE ainsi que les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne consacrés, respectivement, au respect de la vie privée et familiale et à la protection des données personnelles,

vu les dispositions du droit communautaire qui protègent le droit à la vie privée et organisent la protection des données, en particulier la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3), ainsi que la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (4),

vu les autres instruments de l'Union européenne pour la protection des données dans le domaine du troisième pilier et, notamment, le projet de la présidence grecque sous la forme d'un document de travail sur les règles communes de protection des données personnelles dans le cadre du troisième pilier ainsi que l'engagement du commissaire Vitorino de proposer en 2004 un texte à ce sujet (5),

vu les avis du groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE (groupe «Article 29»),

vu les documents relatifs au transfert aux États-Unis des données personnelles des passagers transatlantiques, en particulier: les avis du groupe «Article 29», les communications de la Commission, les Undertakings des États-Unis, l'avis de la commission belge pour la protection de la vie privée sur les plaintes déposées par certains passagers, la plainte déposée auprès de la Commission pour violation du règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil du 24 juillet 1989 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation (6),

vu l'arrêt rendu par la Cour de justice le 20 mai 2003 dans l'affaire Österreichischer Rundfunk et autres (7),

vu l'article 47, paragraphe 2, et l'article 163 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission juridique et du marché intérieur et de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0104/2004),

A.

considérant que le droit à la vie privée est un droit fondamental de l'homme, ainsi que le reconnaissent au niveau international, européen ou national tous les principaux instruments légaux garantissant les libertés et les droits des citoyens,

B.

considérant que l'Union européenne a développé un ensemble législatif visant à garantir aux citoyens le respect de leur vie privée grâce à un haut niveau de protection des données à caractère personnel dans les domaines relevant du premier pilier,

C.

considérant qu'à cause de la division tripartite actuelle de l'Union européenne, les activités relevant des second et troisième piliers sont exclues du champ de ces textes et qu'elles ne sont que partiellement couvertes par des dispositions spécifiques fragmentées, que le Parlement européen n'est consulté ou informé que partiellement et que la Cour de justice a des compétences limitées en la matière,

D.

considérant que la directive 95/46/CE demande à la Commission de faire périodiquement un rapport au Parlement européen et au Conseil sur son application et de l'assortir, le cas échéant, des propositions de modification appropriées,

E.

considérant qu'après les attentats de septembre 2001, des mesures ont été adoptées ou préparées au niveau national, européen ou international afin d'accroître la sécurité en modifiant le droit à la vie privée et la protection des données personnelles,

F.

considérant que les transferts de données à des pays tiers ou à des organisations constituent un sujet particulier de préoccupation, non seulement en raison des disparités entre les législations des États membres, certaines étant trop laxistes et d'autres trop rigides, mais surtout étant donné que l'évaluation contraignante du caractère approprié de la protection offerte par les pays de destination, orientée vers un droit fondamental des citoyens européens, relève de la Commission, en tant qu'organe exécutif, et non du Parlement européen,

G.

considérant que des négociations sont toujours en cours entre l'Union européenne et les États-Unis sur la question du transfert illégal aux États-Unis de données concernant les passagers transatlantiques et que le Parlement européen a demandé à la Commission d'agir conformément à l'article 232 du traité CE,

H.

considérant que la commission belge pour la protection de la vie privée a établi que les données personnelles de certains passagers transatlantiques, y compris d'un député du Parlement européen, ont été transférées illégalement aux États-Unis, en violation de la législation belge et des directives européennes,

I.

considérant que le groupe «Article 29» a établi dans son avis sur le transfert aux État-Unis de données relatives aux passagers transatlantiques que «les progrès accomplis ne permettent pas de parvenir à une solution favorable» et qu'il reste de nombreuses questions à résoudre avant que la Commission puisse prendre une décision appropriée,

J.

considérant que l'Union européenne, ses institutions et les États membres doivent respecter la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier son article 8, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principes généraux du droit international, et que les politiques actuellement mises en œuvre de «rétention d'informations» et de transfert de données à des pays tiers risquent d'entraîner de graves violations de ces principes,

K.

considérant que la Commission et les États membres ainsi que les autorités nationales chargées de la protection de la vie privée sont compétentes pour l'application effective des législations nationales et européenne sur la protection de la vie privée et pour les sanctions en cas de violations de ces législations,

L.

considérant que, sur la question du transfert de données personnelles à des pays tiers, il y a eu violation flagrante des législations nationales et européenne dans le cas du transfert des données personnelles de passagers transatlantiques aux autorités chargées de l'application de la législation aux États-Unis, et que le comportement de la Commission, des États membres ainsi que des autorités chargées de la protection de la vie privée — en particulier de celles auxquelles la législation nationale confère le droit d'empêcher le transfert de données — est proche d'une violation de la législation et du principe de légalité,

M.

considérant que, dans une société de l'information rendue planétaire par Internet, l'Union européenne ne saurait fournir seule les solutions,

Sur la nécessité de compléter et d'étendre de pilier en pilier le régime européen de respect de la vie privée et de protection des données personnelles

1.

critique les retards gravissimes accumulés par la Commission à cet égard et invite celle-ci à présenter, avant la mi-2004, comme elle l'a annoncé, «un instrument légal» sur la protection de la vie privée dans le domaine relevant du troisième pilier, qui soit de nature contraignante, vise à garantir en ce domaine le même niveau de protection des données personnelles et les mêmes droits à la vie privée que sous le premier pilier et harmonise à ce haut degré d'exigence les règles de protection des données personnelles et de la vie privée qui s'appliquent actuellement à l'office européen de police (Europol), à l'unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust) et à tous les autres organes ou actions relevant du troisième pilier, ainsi qu'à tout échange d'informations entre eux ou avec des pays ou des organisations tiers;

2.

considère, pour le long terme, que la directive 95/46/CE devra couvrir, après les adaptations nécessaires, l'ensemble du champ d'activité de l'Union européenne, afin de garantir à la protection des données personnelles et de la vie privée des règles communes et harmonisées au même haut degré d'exigence;

3.

estime que le respect des règles de protection des données personnelles et de la vie privée doit être garanti par des autorités nationales de contrôle et, au niveau de l'Union, par une autorité commune européenne, devant laquelle les citoyens auront un droit de recours, et par la Cour de justice des Communautés européennes; estime en outre qu'il doit lui-même être consulté, avec un pouvoir de décision, sur toute proposition relative à la protection de la vie privée dans l'Union européenne, ou ayant un impact sur celle-ci, telle que, entre autres, les accords internationaux conclus par ses organismes ou la recherche de solutions appropriées (adequacy findings);

4.

considère que des mesures immédiates devraient être prises afin de faciliter le respect du droit des citoyens à la vie privée et à la protection de leurs données personnelles (accès aux données, correction, modification, suppression, etc.) par le biais d'une procédure unique auprès des autorités nationales chargées de la protection de la vie privée en ce qui concerne les informations stockées dans les bases de données nationales et européennes relevant du premier et du troisième pilier;

5.

se félicite que la Commission ait procédé à une consultation et à un débat ouverts et approfondis avec toutes les parties intéressées (gouvernements et autorités de surveillance des États membres, organisations, sociétés, citoyens), sur internet et en dehors, sur l'application de la directive et prend note des résultats de cette consultation;

Sur la mise en œuvre de la directive relative à la protection des données (95/46/CE)

6.

déplore le fait que certains États membres n'aient pas transposé la directive avant l'expiration du délai fixé au 24 octobre 1998, ce qui a obligé la Commission à engager, le 11 janvier 2000, une action contre la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Irlande, mais note que tous les États membres l'on fait désormais; invite l'Irlande à notifier immédiatement à la Commission sa récente loi de mise en œuvre; regrette aussi que la mise en œuvre tardive de la directive par les États membres et les différences persistantes dans les modalités d'application de la directive au niveau national aient empêché les opérateurs économiques d'en tirer pleinement parti et aient entravé certaines activités transfrontalières au sein de l'Union européenne;

7.

invite tous les acteurs concernés, institutions européennes, États membres et autorités de contrôle, ainsi que les agents économiques et sociaux à fournir leur contribution afin de permettre, par leur coopération, une mise en œuvre correcte des principes de protection des données personnelles inscrits dans la directive;

8.

partage l'avis de la Commission qu'il n'est pas nécessaire, pour l'instant, de modifier la directive — à l'exception des dispositions du paragraphe 16 — puisque sa mise en œuvre a été longue et que l'expérience de son application reste très limitée; estime comme elle qu'il faut remédier aux lacunes actuelles dans la mise en œuvre de la directive par des actions menées au niveau national et communautaire par les États membres et les autorités de contrôle selon le programme énoncé dans la communication;

9.

rappelle que c'est la garantie de la protection des données qui conditionne l'achèvement du marché intérieur; demande, en ce sens, à la Commission de relever les domaines où les divergences d'interprétation de la directive entravent le bon fonctionnement du marché intérieur et de lui en faire rapport;

10.

partage l'avis de la Commission sur la nécessité qu'après six mois, si la coopération ne produit pas les résultats escomptés, celle-ci poursuive devant la Cour les États membres manquant ou refusant de se conformer à la directive; estime à ce propos que la Commission doit veiller avec une attention et une détermination particulières au respect effectif des exceptions juridiques aux dispositions concernant la vie privée de façon à garantir le respect de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence en la matière;

Sur la transmission de données personnelles à des organisations ou pays tiers

11.

se félicite de l'intention de la Commission de simplifier le cadre réglementaire pour les entreprises dans le domaine des exigences en matière de transferts internationaux de données;

12.

rappelle qu'aucune exception ne peut être tolérée au principe selon lequel les données relevant du premier pilier ne peuvent être transmises qu'à des organisations ou pays tiers dont le niveau de protection des données personnelles est similaire à celui de l'Union européenne;

13.

rappelle, notamment à Europol, à Eurojust et aux autres organes relevant du troisième pilier que les données concernant l'application de la loi ne peuvent être transmises qu'au cas par cas à des pays ou des organes qui respectent les droits de l'homme et les libertés fondamentales, la démocratie, l'État de droit et les normes européennes de protection des données personnelles, y compris les principes inscrits par le Conseil de l'Europe dans la recommandation no R (87) 15 du Comité des ministres aux États membres visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police; demande en outre à être consulté avant toute transmission de ce type et à en recevoir un compte rendu ensuite; demande instamment à Europol et Eurojust de préciser et de mettre à la disposition des citoyens et du Parlement européen les informations nécessaires relatives à l'échange de données, personnelles ou non, avec des États et des organismes tiers;

14.

réaffirme, conformément à l'avis de la commission belge pour la protection de la vie privée, aux avis du groupe «Article 29», et au rapport du réseau d'experts de l'Union sur les droits de l'homme, que les règles de protection des données personnelles de l'Union européenne sont violées chaque fois que, sans information ni consentement de la personne intéressée, des données personnelles sont directement et systématiquement transmises ou rendues accessibles à une autorité judiciaire ou à un quelconque service d'un pays tiers, particulièrement si ces données ont été recueillies à d'autres fins et sans autorisation judiciaire, comme c'est le cas quand les autorités américaines accèdent aux données concernant les passagers des vols transatlantiques recueillies sur le territoire de l'Union par les compagnies aériennes et les systèmes électroniques de réservation;

15.

partage l'avis du groupe «Article 29» concernant le caractère inapproprié, au stade actuel, du régime de protection de la vie privée aux États-Unis et la dernière version des Undertakings, ainsi que sur les aspects problématiques qui persistent et pour lesquels les progrès obtenus au cours d'une année de négociations entre la Commission et les autorités des États-Unis sont absolument insuffisants;

16.

propose que la directive soit modifiée de façon que l'évaluation du caractère appropriée de la protection de données personnelles des citoyens européens par un pays tiers dans lequel ces données sont destinées à être transférées ne puisse être adoptée qu'après approbation par le Parlement européen;

17.

demande que les accords en cours de négociation ou déjà négociés concernant la transmission de données personnelles entre l'Union européenne et des parties ou des pays tiers garantissent un niveau de protection des données adéquat et que soit préservé, en tout état de cause, celui garanti par la directive 95/46/CE;

Sur les exceptions aux lois relatives à la protection de la vie privée

18.

estime que les législations nationales prévoyant la conservation sur une grande échelle de données concernant les communications entre citoyens à des fins d'application de la loi ne sont pas pleinement conformes aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la jurisprudence y afférente, puisqu'elles instaurent un empiétement sur le droit à la vie privée qui n'est pas autorisé par le pouvoir judiciaire, au cas par cas et pour une durée limitée, qui ne distingue pas de catégories dans la population soumise à surveillance, qui ne respecte pas le secret des correspondances protégées (comme les communications d'avocat à client), qui ne précise pas la nature des délits ni les circonstances qui justifieraient de tels empiétements, lesquels font naître en outre de sérieux doutes quant à leur nécessité pour une société démocratique ou à leur caractère approprié et proportionné, au sens de l'article 15 de la directive 2002/58/CE;

19.

demande à la Commission d'élaborer, sur la base de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la jurisprudence qui en dérive et des directives sur la protection des données à caractère personnel, un document qui examine le droit à la vie privée et les exceptions légalement admises à ce droit et invite les institutions européennes à lancer un débat ouvert et public au sujet dudit document;

Autres questions

20.

demande aux États membres de respecter les critères sur la clarté juridique et la sécurité juridique pour une meilleure réglementation lors de la transposition de la directive afin d'éviter toute contrainte inutile pour les entreprises et notamment les PME;

21.

insiste sur le fait que la libre circulation des données à caractère personnel est essentielle pour le bon exercice de la quasi-totalité des activités économiques à l'échelle de l'Union; estime qu'il s'agit dès lors de résoudre au plus vite ces différences d'interprétation afin de permettre aux organisations multinationales de définir des politiques paneuropéennes en matière de protection des données;

22.

souligne la nécessité pour les États membres et les institutions européennes d'adopter un niveau de protection des droits fondamentaux et de protection des individus équivalent dans l'application de la directive 95/46/CE et dans l'application du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8);

23.

demande à la Commission européenne d'adopter une approche d'harmonisation de cette directive avec les autres textes législatifs, telle la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit aux consommateurs, afin d'éviter les incohérences entre ces propositions;

24.

invite les États membres et les autorités de contrôle à créer un environnement moins complexe et moins pesant pour les responsables du traitement et partage l'avis de la Commission sur la nécessité d'éviter l'imposition d'exigences qui ne sont pas absolument nécessaires pour maintenir le niveau élevé de protection garanti par la directive;

25.

souligne que la gestion et la protection des données constituent à présent un facteur décisif de réussite pour les entreprises;

26.

partage l'avis de la Commission sur la nécessité d'améliorations permettant aux opérateurs économiques de disposer d'un plus large choix de dispositions contractuelles standards dans le domaine de la protection des données et qui soient autant que possible basées sur des dispositions proposées par des associations représentatives des entreprises;

27.

invite les États membres à s'assurer que leurs autorités de contrôle sont dotées des moyens nécessaires aux missions prévues par la directive 95/46/CE et qu'elles sont bien indépendantes et autonomes par rapport aux gouvernements nationaux; souhaite que ces autorités continuent d'accroître leur efficacité et jouent un plus grand rôle tant à leur niveau qu'au niveau européen, au sein du groupe «Article 29», par exemple en contribuant à la mise en œuvre du programme proposé par la Commission et en garantissant l'application de la législation;

28.

déplore que sept États membres — le Portugal, la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Grèce — n'aient pas respecté le délai de transposition de la directive 2002/58/CE, fixé au 31 octobre 2003, et les invite à prendre les mesures nécessaires;

29.

demande que la Commission, les États membres et les autorités nationales chargées de la protection de la vie privée effectuent des évaluations annuelles du respect des législations nationales et européenne en matière de protection de la vie privée, indépendamment du pilier de référence, en proposant le cas échéant des modifications de la législation, en les transmettant aux organes — en particulier parlementaires — compétents et en les rendant publiques, en particulier sur Internet;

30.

s'inquiète des développements du système d'information Schengen (SIS) et des plans du Conseil prévoyant que le système SIS II devrait permettre l'ajout de nouveaux niveaux d'alerte (personnes et objets), de nouveaux secteurs, une interrelation entre les alertes, la modification de la durée de la mise en mémoire de ces alertes ainsi que l'enregistrement et le transfert de données biométriques, principalement des photographies et des empreintes digitales ainsi que l'accès à de nouvelles autorités, à savoir Europol, Eurojust et les autorités judiciaires nationales, le cas échéant, à des fins autres que celles définies initialement, telles que la transmission de mandats d'arrêt européens; déplore en outre la confusion juridique créée par le fait que le SIS couvre les questions du premier et du troisième pilier avec des niveaux différents de protection de la vie privée;

31.

s'inquiète de l'orientation générale adoptée par le Conseil sur les propositions visant à inscrire des données biométriques (photos numériques et empreintes digitales) sur les visas et titres de séjours à l'aide d'une puce électronique, étant donné que les données pourront être facilement copiées sur des banques de données centralisées en cas de contrôle; craint que les nouveaux développements dans le domaine de la protection des données, tels que le recours éventuel à la biométrie, soumettent à des exigences accrues les autorités de contrôle dont les ressources sont actuellement insuffisantes pour faire face à leur large éventail de tâches (COM(2003) 265); demande aux États membres de dégager des ressources supplémentaires à l'intention des autorités de surveillance chargées de la protection des données afin de garantir le fonctionnement efficace du système;

32.

invite les États membres et les autorités nationales et européennes à veiller à ce que la législation sur le respect de la vie privée ne soit pas utilisée de manière abusive, de façon à porter atteinte intentionnellement ou non au droit d'accès aux documents, à la transparence administrative et à la publicité institutionnelle ou à rendre excessivement complexe l'exercice individuel du «droit d'être connu»; invite la Commission à présenter un rapport, sur la base d'un avis du groupe «Article 29», sur ce type de pratique abusive, en proposant des orientations et, le cas échéant, des mesures législatives visant à prévenir de telles pratiques;

33.

invite la Commission à poursuivre l'examen de la question de la vidéo-surveillance, y compris en fonction des jurisprudences nationales, et attend de pouvoir examiner la proposition annoncée en matière de protection de la vie privée sur le lieu de travail;

34.

demande instamment à Eurojust de préciser quelles dispositions nationales et européennes ont été appliquées et sont appliquées, étant donné la confusion et les graves incertitudes entourant cette question;

35.

estime que l'autoréglementation est un bon moyen d'éviter une législation trop détaillée et invite le secteur du commerce et de l'industrie à élaborer un code de conduite européen pour la protection des données à caractère personnel;

36.

demande aux instances nationales, européennes et internationales un effort supplémentaire pour mieux appliquer les lignes directrices de l'Organisation de coopération et de développement économiques et la convention du Conseil de l'Europe;

37.

souligne que la protection des données personnelles et de la vie privée doit faire partie des programmes d'enseignement liés à l'informatique et à Internet; invite les États membres et la Commission à promouvoir chez les citoyens la connaissance du droit relatif à la protection des données;

*

* *

38.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, aux autorités chargées de la protection de la vie privée, à Europol et à Eurojust ainsi qu'au gouvernement des États-Unis.


(1)  STE no005.

(2)  STE no108.

(3)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(4)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(5)  Voir le compte rendu in extenso de la réunion du mercredi 19 novembre 2003.

(6)  JO L 220 du 29.7.1989, p. 1.

(7)  Affaires jointes C-465/00, C-138/01 et C-139/01, Rec. p. I-4989.

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

P5_TA(2004)0142

Droits des détenus dans l'Union européenne

Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur les droits des détenus dans l'Union européenne (2003/2188(INI))

Le Parlement européen,

vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil, déposée par Marco Cappato et par Giuseppe Di Lello Finuoli au nom du groupe GUE/NGL, sur les droits des détenus dans l'Union européenne (B5-0362/2003/rév),

vu les textes de l'Union européenne qui concernent la protection des droits de l'homme, et notamment les articles 6 et 7 du traité UE, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 4, et le projet de Constitution européenne, qui rendrait contraignante ladite charte,

vu les instruments internationaux qui concernent les droits de l'homme et la prohibition de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et notamment: la déclaration universelle des droits de l'homme (article 5), le pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 7), la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et son protocole optionnel relatif à la création d'un système de visites régulières sur les lieux de détention mis sur pied par des organes internationaux et nationaux indépendants,

vu les textes qui, au niveau du Conseil de l'Europe, concernent les droits de l'homme et la prohibition de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et notamment: la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 3), ses protocoles et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH); la convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui a créé le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l'Europe, ainsi que les rapports du CPT,

vu les textes qui concernent plus spécifiquement les droits des personnes qui sont privées de leur liberté, et notamment: au niveau des Nations unies, l'ensemble des règles minimales pour le traitement des détenus et les déclarations et principes adoptés par l'Assemblée générale; au niveau du Conseil de l'Europe, la résolution (73)5 sur l'ensemble des règles minimales pour le traitement des détenus, la recommandation R(87)3 sur les règles pénitentiaires européennes, les autres recommandations adoptées par le Comité des ministres (1) et les recommandations adoptées par l'Assemblée parlementaire,

vu les règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté, adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990, et l'ensemble de règles minimales des Nations unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985,

vu ses résolutions annuelles sur le respect des droits de l'homme dans l'Union européenne, sa résolution du 18 janvier 1996 sur les mauvaises conditions de détention dans les prisons de l'Union européenne (2) et sa résolution du 17 décembre 1998 sur les conditions carcérales dans l'Union européenne: aménagements et peines de substitution (3),

vu ses requêtes répétées à la Commission et au Conseil afin qu'ils proposent une décision-cadre relative aux droits des prisonniers (4),

vu la résolution adoptée par le Conseil sur le traitement des toxicomanes dans le milieu carcéral et la recommandation du Conseil du 18 juin 2003 relative à la prévention et à la réduction des dommages pour la santé liés à la toxicomanie (5),

vu le rapport du Réseau d'experts indépendants sur les droits de l'homme concernant la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne et ses États membres en 2002,

vu l'article 49, paragraphe 3, de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0094/2004),

A.

considérant que l'Union européenne s'est donné pour mission le développement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice et que, selon l'article 6 du traité UE, elle respecte les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ce qui entraîne des obligations positives afin d'assurer effectivement l'accomplissement de cet engagement,

B.

considérant que l'application du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale et l'entrée en vigueur du mandat d'arrêt européen requièrent des mesures complémentaires urgentes dans les domaines de la protection effective des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en considération du fait que le nombre des citoyens d'un État membre détenus dans un autre État membre pourrait ainsi augmenter,

C.

considérant que, selon les données recueillies par le Conseil de l'Europe, 539 436 personnes étaient détenues au 1er septembre 2002 dans l'Union européenne élargie et que ces données forment un cadre alarmant:

surpeuplement,

inflation de la population carcérale,

augmentation des détenus étrangers,

détenus en attente de condamnation définitive,

nombre de décès et de suicides,

D.

considérant que les rapports du CPT signalent la persistance dramatique de certains problèmes, comme les mauvais traitements, l'inadéquation des structures pénitentiaires, des activités prévues et des soins disponibles,

E.

considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence de la CEDH imposent aux États membres des obligations non seulement négatives en prohibant de soumettre les détenus à des traitements inhumains et dégradants, mais aussi positives en leur demandant de s'assurer que les conditions de détention soient conformes à la dignité humaine, et que des enquêtes approfondies et efficaces soient effectuées en cas de violation de ces droits,

F.

considérant que le Conseil de l'Europe est en train de revoir ses règles pénitentiaires européennes et qu'une initiative sur l'élaboration d'une charte pénitentiaire européenne a été lancée au sein de l'Assemblée parlementaire par le député Michel Hunault, rapporteur sur la situation des prisons et maisons d'arrêt en Europe,

G.

considérant que le protocole optionnel à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été signé seulement par huit États membres ou adhérents de l'Union européenne (Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, Italie, Malte, Suède, Royaume-Uni), et que trois seulement l'ont ratifié (Espagne, Malte et Royaume-Uni),

H.

considérant que certains États membres prévoient la prérogative pour les élus nationaux et européens de visiter et inspecter les lieux de détention, et qu'il avait lui-même demandé de reconnaître cette prérogative aux députés européens sur le territoire de l'Union européenne (6),

I.

considérant qu'un des problèmes que les États soulèvent souvent est le manque de fonds pour l'amélioration des lieux de détention, et qu'il peut s'avérer nécessaire de créer une ligne budgétaire afin de les encourager à se conformer à des standards plus élevés et aux recommandations du CPT,

J.

considérant que la garantie de conditions de détention décentes et l'accès à des structures de préparation à la réinsertion favorisent la réduction des récidives,

K.

considérant l'existence de régimes de détention spéciaux, légaux ou de facto, et rappelant que, par rapport au régime italien dit de l'article 41 bis, le CPT a manifesté des inquiétudes, que la CEDH a condamné l'Italie pour le retard avec lequel le tribunal de surveillance a examiné les recours d'un détenu et que le Réseau d'experts indépendants de l'Union européenne sur les droits de l'homme a affirmé dans son rapport sur l'année 2002 que «dans la mesure où ce régime exceptionnel comprend [...] des mesures qui ne présentent aucun rapport avec l'objectif de sécurité, il est permis de s'interroger sur sa compatibilité avec l'approche préconisée par le CPT»,

L.

considérant que la situation dans les «centres de rétention des étrangers» est extrêmement préoccupante (voir, pour l'Italie, par exemple, le rapport récent de Médecins sans Frontières) et que les droits à l'assistance judiciaire et sanitaire des demandeurs d'asile sont violés,

M.

considérant que les États membres se sont engagés au sein du Conseil de l'Europe à étendre l'application des sanctions alternatives à la prison et à l'entrée en prison,

N.

considérant que le Conseil a approuvé des résolutions et recommandations concernant le problème spécifique de la toxicomanie et de la réduction des risques, et notamment sur le traitement dans le milieu carcéral, ou à l'extérieur de celui-ci, qui ne sont pas toujours respectées par les États membres,

O.

considérant que le Conseil a lancé sous la présidence italienne une initiative concernant les prisons,

1.

adresse au Conseil les recommandations suivantes:

a)

poursuivre ses activités au sujet des personnes détenues, notamment en coordonnant une position commune aux États membres et adhérents de l'Union européenne, en assurant, au sein du Conseil de l'Europe, une révision des règles pénitentiaires européennes axée sur un degré de protection plus élevé sur la base des principes élaborés par le CPT et par la CEDH;

b)

promouvoir, sur la base d'une contribution commune aux États membres de l'Union européenne, l'élaboration d'une charte pénitentiaire européenne commune aux pays membres du Conseil de l'Europe;

c)

œuvrer afin qu'une telle charte inclue des règles précises et obligatoires pour les États membres concernant:

le droit d'avoir accès à un avocat et à l'aide sanitaire et de notifier à une tierce personne sa détention;

le droit à la sécurité mentale et physique, en particulier la protection contre la violence des codétenus et la prévention du suicide;

des règles sur les conditions de détention: aspects sanitaires, hébergement, propreté, ventilation, lumière, alimentation;

le droit d'accès aux services médicaux internes et, si nécessaire, externes;

les activités de rééducation, instruction, réhabilitation et réinsertion sociale et professionnelle notamment en informant les détenus sur les moyens existants visant à préparer leur réinsertion;

la séparation des détenus: mineurs, personnes en détention provisoire, condamnés;

des mesures spécifiques concernant les catégories vulnérables: mineurs, femmes, personnes affectées de problèmes psychiatriques ou physiques ou de maladies, personnes âgées ou suicidaires, toxicomanes, étrangers, demandeurs d'asile, etc.;

la protection particulière des mineurs au moyen:

de la garantie que l'incarcération est une mesure exceptionnelle adoptée quand toute autre alternative a été épuisée,

d'un personnel d'encadrement formé aux défis que constitue le travail avec ce groupe d'âge et à ses besoins spécifiques,

d'un programme d'activité approprié et multidisciplinaire qui combine sport, éducation, formation technique et professionnelle, et qui mette l'accent sur des compétences qui favoriseront la réinsertion sociale après la libération,

d'un traitement équitable entre hommes et femmes dans leur accès aux activités lors de leur incarcération conformément à la règle 26.4 des règles de Beijing;

la protection des femmes au moyen:

de la séparation matérielle d'avec les hommes,

d'un encadrement féminin ou, si cela s'avère matériellement impossible, de la mixité du personnel encadrant comme standard minimal,

d'une réponse appropriée aux besoins spécifiques d'hygiène et de santé des femmes, y compris pour le dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus;

la protection particulière des femmes enceintes et mères de jeunes enfants au moyen:

d'un régime alimentaire approprié à la grossesse,

d'examens gynécologiques et d'un accouchement ayant lieu en l'absence de menottes ou d'aucune autre attache,

de la naissance des bébés en dehors des prisons,

de locaux au sein des prisons pour l'accueil des mères avec leurs jeunes enfants, ne reflétant pas l'univers carcéral et centrés sur les besoins de l'enfant;

le droit de visite des familles, des amis et de tiers;

le droit à une vie affective et sexuelle en prévoyant des mesures et des lieux appropriés;

l'existence de parloirs qui permettent le rapprochement familial, notamment des espaces aménagés pour des activités entre les parents détenus et leurs enfants;

le droit de recours effectif des détenus pour la défense de leurs droits contre des sanctions ou des traitements arbitraires;

les régimes de sécurité spéciaux;

le recours, autant que faire se peut, à des prisons ouvertes ou semi-ouvertes, la promotion des mesures alternatives à l'incarcération telles que, notamment, le travail d'intérêt général;

l'information du détenu sur ses droits, à fournir aussi en version imprimée dans une langue qu'il comprend;

la formation du personnel pénitentiaire et des forces de l'ordre;

d)

déclarer que, si une telle entreprise n'aboutit pas dans de brefs délais ou si le résultat n'est pas satisfaisant, l'Union européenne élaborera une charte des droits des personnes privées de liberté, contraignante pour les États et susceptible d'être invoquée devant la Cour de justice;

e)

exhorter les États membres et adhérents à ratifier le protocole optionnel à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui établit un système de visites régulières sur les lieux de détention mis sur pied par des organes internationaux et nationaux indépendants, en confiant aussi à ces derniers des tâches de contrôle et de recours pour les détenus, et à élaborer un rapport annuel public à l'intention des parlements respectifs et inciter l'Union européenne à intégrer la requête de le signer et de le ratifier dans sa politique avec les pays tiers;

f)

prendre des initiatives au niveau de l'Union afin que soit garantie aux députés nationaux la prérogative de visiter et d'inspecter les lieux de détention et que ce droit soit également reconnu aux députés européens sur le territoire de l'Union européenne;

g)

exhorter les États membres à lutter contre le suicide dans les prisons et à mener systématiquement des enquêtes impartiales lorsqu'un détenu décède en prison;

h)

lancer une initiative d'évaluation des législations des États membres afin de s'assurer qu'elles soient conformes aux normes élaborées par le Conseil de l'Europe, le CPT, la CEDH et la jurisprudence pertinente, ainsi qu'aux observations du Comité des Droits de l'homme, du Comité contre la torture et du rapporteur spécial sur la torture de l'ONU, et garantir qu'elles soient appliquées de façon effective;

i)

inviter les États membres à prévoir des fonds appropriés en faveur de la restructuration et de la modernisation des lieux de détention ainsi qu'à fournir à la police et au personnel pénitentiaire une formation sur les droits des détenus et sur le suivi des détenus souffrant de troubles psychiques, et créer une ligne budgétaire spécifique au niveau de l'Union européenne afin d'encourager ces projets;

j)

inviter le CPT et le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe à mener une série de visites ad hoc dans les États membres qui ont établi des régimes spéciaux, légaux ou de fait, en ce compris les centres de rétention des étrangers, et demander au Réseau d'experts indépendants de l'Union européenne sur les droits de l'homme d'établir une analyse sur la compatibilité de ces régimes avec les droits et libertés fondamentaux;

k)

rappeler aux États membres les engagements pris au sein du Conseil de l'Europe afin d'élargir l'application des sanctions remplaçant l'incarcération et les inviter à renforcer leurs efforts tant au niveau législatif que judiciaire;

2.

charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au Conseil de l'Europe, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, au Commissaire du Conseil de l'Europe aux droits de l'homme, au Comité européen pour la prévention de la torture, à la Cour européenne des droits de l'homme, au Comité des droits de l'homme de l'ONU, au Comité de l'ONU contre la torture, au rapporteur spécial de l'ONU sur la torture et au Haut Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme.


(1)  Pour une liste exhaustive des recommandations et résolutions du Conseil de l'Europe dans le domaine pénologique: http://www.coe.int/T/F/Affaires_juridiques/Coopération_juridique/Emprisonnement_et_alternatives/Instruments_juridiques/Liste_instruments.asp#TopOfPage.

(2)  JO C 32 du 5.2.1996, p. 102.

(3)  JO C 98 du 9.4.1999, p. 299.

(4)  Voir sa résolution du 6 novembre 2003 sur la proposition de recommandation du Parlement européen au Conseil sur les normes minimales en matière de garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales dans l'Union européenne, paragraphe 23: «[Le Parlement européen] encourage le Conseil et la Commission à accélérer l'étude sur la situation des prisonniers et des prisons dans l'Union européenne, en vue d'adopter une décision-cadre sur les droits des prisonniers et des normes minimales communes garantissant ces droits sur la base de l'article 6 du traité UE» [P5_TA(2003)0484]. Voir aussi sa résolution du 4 septembre 2003 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2002), par. 22: «[Le Parlement européen] considère de manière générale qu'il convient dans un Espace européen de liberté, de sécurité et de justice de mobiliser aussi les capacités européennes pour améliorer le fonctionnement du système policier et carcéral, à titre d'exemple [...] en élaborant une décision-cadre sur les normes minimales de protection des droits des détenus dans l'Union européenne» [P5_TA(2003)0376].

(5)  JO L 165 du 3.7.2003, p. 31.

(6)  Voir par exemple la résolution précitée du 17 décembre 1998, paragraphe 41: «[Le Parlement européen] demande que les députés européens disposent du droit de visite et d'inspection dans les instituts pénitentiaires et dans les centres de rétention pour réfugiés situés sur le territoire de l'Union européenne».

P5_TA(2004)0143

DAPHNÉ II ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil adoptant le programme d'action communautaire (2004-2008) visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme DAPHNÉ II) (13816/1/2003 — C5-0599/2003 — 2003/0025(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (13816/1/2003 — C5-0599/2003),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 54) (2),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2003) 616) (3),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 80 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5-0083/2004),

1.

modifie comme suit la position commune;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés, 3.9.2003, P5_TA(2003)0366.

(2)  Non encore publiée au JO.

(3)  Non encore publiée au JO.

P5_TC2-COD(2003)0025

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 9 mars 2004 en vue de l'adoption de la décision no .../2004/CE du Parlement européen et du Conseil adoptant le programme d'action communautaire (2004-2008) visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme DAPHNE II)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La violence physique, sexuelle ou psychologique envers les enfants, les adolescents et les femmes, y compris les menaces de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de la liberté, dans la vie publique aussi bien que privée, constitue une atteinte à leur droit à la vie, à la sécurité, à la liberté, à la dignité et à l'intégrité physique et émotionnelle et une menace sérieuse pour la santé physique et mentale des victimes. Les effets de cette violence n'épargnent aucune région de la Communauté au point qu'ils constituent un véritable fléau sur le plan sanitaire et un obstacle à l'exercice sûr, libre et juste de la citoyenneté.

(2)

Il est important et nécessaire de reconnaître les conséquences graves, immédiates et à long terme, en matière de santé, de développement social et psychologique et d'égalité des chances, de la violence pour les individus, les familles et les communautés, ainsi que les coûts sociaux et économiques élevés qu'elle entraîne pour la société dans son ensemble.

(3)

L'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme un état de bien-être physique, mental et social complet, et non seulement comme l'absence de maladie ou d'infirmité. Aux termes d'une résolution de l'Assemblée mondiale de la santé adoptée lors de la 49e Assemblée mondiale de la santé à Genève en 1996, la violence constitue un problème majeur de santé publique à l'échelle mondiale. Le «Rapport mondial sur la violence et la santé» présenté par l'Organisation mondiale de la santé le 3 octobre 2002 à Bruxelles recommande des actions de prévention primaire ainsi que le renforcement des mesures en faveur des victimes, de la collaboration et des échanges d'informations sur la prévention de la violence.

(4)

Ces principes sont reconnus dans un grand nombre de conventions, de déclarations et de protocoles des principales organisations et institutions internationales, telles que les Nations unies, l'Organisation internationale du travail, la Conférence mondiale sur les femmes et le Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Cet important travail accompli par les organisations internationales devrait être complété par la Communauté. En effet, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point p), du traité, l'action de la Communauté comporte une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé.

(5)

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (4) réaffirme, entre autres, les droits à la dignité, à l'égalité et à la solidarité. Elle contient un certain nombre de dispositions spécifiques visant à protéger et à promouvoir le droit à l'intégrité physique et mentale, l'égalité entre les hommes et les femmes, les droits de l'enfant et la non-discrimination, ainsi qu'à interdire les traitements inhumains ou dégradants, l'esclavage et le travail forcé, ainsi que le travail des enfants.

(6)

Le Parlement européen a invité la Commission à élaborer et à mettre en œuvre des programmes d'action pour lutter contre cette violence, entre autres dans ses résolutions du 19 mai 2000 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Pour de nouvelles actions dans le domaine de la lutte contre la traite des femmes» (5) et du 20 septembre 2001 sur les mutilations génitales féminines (6).

(7)

Le programme d'action établi par la décision no 293/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 adoptant un programme d'action communautaire (programme Daphné) (2000-2003) relatif à des mesures préventives pour lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes (7) a permis de sensibiliser davantage l'opinion publique de l'Union européenne au problème de la violence et de renforcer la coopération entre les organisations des États membres qui combattent ce phénomène.

(8)

Le programme Daphné a eu un retentissement exceptionnel, ce qui prouve bien qu'il correspond à un besoin profond du secteur associatif. Les projets financés ont déjà commencé à exercer un effet multiplicateur sur les activités des organisations non gouvernementales et des institutions en Europe. Ce programme a déjà largement contribué à l'élaboration d'une politique de l'Union européenne en matière de lutte contre la violence, la traite des êtres humains, les abus sexuels et la pornographie, les répercussions allant bien au-delà des frontières de l'Union européenne, comme l'indique le rapport à mi-parcours sur la mise en œuvre du programme Daphné.

(9)

Dans sa résolution du 4 septembre 2002 sur la révision à mi-parcours du programme Daphné (8), le Parlement européen souligne que ce programme répond à un besoin profond de stratégies efficaces visant à lutter contre la violence et qu'il doit se poursuivre au-delà de 2003, et invite à cette fin la Commission à présenter une proposition concernant un nouveau programme d'action, qui intègre toute l'expérience acquise depuis 1997 et soit doté d'une enveloppe financière adéquate.

(10)

Il convient d'assurer la continuité des projets financés par le programme Daphné, de continuer à tirer parti de l'expérience acquise, de prévoir des possibilités pour promouvoir la valeur ajoutée européenne que cette expérience permettra de dégager et, à cette fin, il est nécessaire d'établir une deuxième phase du programme, ci-après dénommé «programme Daphné II».

(11)

La Communauté peut apporter une valeur ajoutée aux actions qui doivent être essentiellement entreprises par les États membres consacrées à la prévention de la violence, y compris des maltraitances et de l'exploitation sexuelle perpétrées contre les enfants, les adolescents et les femmes, et la protection des victimes et des groupes à risque, par la diffusion et l'échange d'informations et de l'expérience acquise, la promotion d'une stratégie novatrice, l'établissement en commun des priorités, la mise en réseau s'il y a lieu, la sélection de projets à l'échelle de la Communauté et la motivation et la mobilisation de tous les acteurs en présence. Ces actions devraient également viser les enfants et les femmes amenés dans les États membres à cause du trafic des êtres humains. La Communauté peut également recenser et encourager les bonnes pratiques.

(12)

Le programme Daphné II peut permettre un tel apport en définissant et stimulant les bonnes pratiques, en encourageant l'innovation et en échangeant des expériences sur les actions entreprises par les États membres, y compris des informations concernant les différentes législations, les sanctions et les résultats obtenus. Afin de réaliser les objectifs de ce programme et d'utiliser aussi efficacement que possible les ressources disponibles, il convient de choisir soigneusement les domaines d'action et de sélectionner des projets qui offrent une plus grande valeur ajoutée communautaire et qui montrent la voie en expérimentant des idées novatrices visant à prévenir et à combattre la violence et en les diffusant, dans le cadre d'une approche multidisciplinaire.

(13)

Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir prévenir et combattre toutes les formes de violence envers les enfants, les adolescents et les femmes, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la nécessité d'adopter une approche coordonnée et multidisciplinaire favorisant la mise en place de structures transnationales aux fins de la formation, de l'information, de l'étude et de l'échange de bonnes pratiques et la sélection de projets à l'échelle de la Communauté, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(14)

Le programme Daphné II devrait avoir une durée de cinq ans afin de disposer de suffisamment de temps pour la mise en œuvre des actions pour que les objectifs fixés puissent être atteints ainsi que pour tirer des enseignements et rassembler l'expérience acquise à intégrer dans les bonnes pratiques à appliquer dans toute l'Union européenne.

(15)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (9).

(16)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (10), pour l'autorité budgétaire, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

DÉCIDENT:

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision établit la deuxième phase du programme Daphné visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque («programme Daphné II» ) pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008. Le programme peut être prolongé.

Aux fins du programme Daphné II, le terme «enfants» inclut les adolescents jusqu'à l'âge de 18 ans, conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'enfant.

Toutefois, les projets dont les actions sont destinées en particulier à des groupes bénéficiaires tels que les «jeunes» (de 13 à 19 ans) ou les personnes de 12 à 25 ans sont considérés comme ciblant la catégorie dite des «adolescents».

Article 2

Objectifs du programme

1.   Le programme Daphné II contribue à l'objectif général consistant à assurer aux citoyens un niveau élevé de protection contre la violence, y compris la protection de leur santé physique et mentale.

Il vise à prévenir et à combattre toutes les formes de violence, survenant dans la sphère publique ou privée, dirigées contre les enfants, les adolescents et les femmes, par la mise en œuvre de mesures préventives et par la fourniture d'une aide aux victimes et aux groupes à risques, y compris la prévention de nouvelles expositions à la violence. Il vise également à aider et à encourager les organisations non gouvernementales et les autres organisations actives dans ce domaine.

2.   Les actions à mettre en œuvre dans le cadre du programme Daphné II, qui figurent en annexe, sont destinées:

a)

à promouvoir des actions transnationales visant:

i)

à établir des réseaux multidisciplinaires afin, notamment, de venir en aide aux victimes de la violence et aux groupes à risque;

ii)

à assurer l'accroissement du capital de connaissances, l'échange d'informations, ainsi que le recensement et la diffusion des bonnes pratiques, y compris par le biais de la formation, des visites d'étude et des échanges de personnel;

iii)

à sensibiliser davantage au problème de la violence des publics cibles, tels que certaines professions, les autorités compétentes et certaines composantes du grand public, pour en améliorer la compréhension et promouvoir l'adoption d'une «tolérance zéro» à son égard ainsi que pour encourager l'aide aux victimes et la communication des faits de violence auprès des autorités compétentes;

iv)

à étudier les phénomènes liés à la violence ainsi que les méthodes possibles pour la prévenir, à rechercher et à combattre les causes premières de la violence à tous les niveaux de la société;

b)

à réaliser des actions complémentaires, à l'initiative de la Commission européenne, telles que des études, l'établissement d'indicateurs, la collecte de données, des statistiques ventilées par sexe et par âge, des séminaires et des réunions d'experts, ou d'autres activités visant à enrichir la base de connaissances du programme et à diffuser les informations obtenues dans le cadre de ce dernier.

Article 3

Accès au programme

1.   Le programme Daphné II est ouvert à la participation d'organisations et d'institutions publiques ou privées (autorités locales au niveau compétent, départements universitaires et centres de recherche) s'employant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes, à assurer une protection contre une telle violence ou à venir en aide aux victimes ou encore à mettre en œuvre des mesures ciblées visant à promouvoir le rejet de cette violence ou à favoriser un changement d'attitude et de comportement envers les groupes vulnérables et les victimes de la violence.

2.   Ce programme est également ouvert à la participation:

a)

des États adhérents ayant signé le traité d'adhésion le 16 avril 2003;

b)

des pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions fixées dans l'accord sur l'EEE;

c)

de la Roumanie et de la Bulgarie, pour lesquels les conditions de participation doivent être fixées conformément aux accords européens respectifs, à ses protocoles additionnels et aux décisions des conseils d'association respectifs;

d)

de la Turquie, pour laquelle les conditions de participation doivent être fixées conformément à l'accord-cadre entre la Communauté européenne et la République de Turquie établissant les principes généraux de la participation de la République de Turquie aux programmes communautaires (11).

3.   Pour pouvoir bénéficier d'un financement au titre de ce programme, les projets doivent associer au moins deux États membres, avoir une durée maximale de deux ans et viser les objectifs définis à l'article 2.

Article 4

Actions au titre du programme

Le programme Daphné II comporte les types d'actions suivants:

a)

recensement et échange des bonnes pratiques et expériences professionnelles, en vue notamment de mettre en œuvre des mesures préventives et une aide aux victimes;

b)

enquêtes synthétiques, études et recherche;

c)

travail de terrain associant les bénéficiaires, en particulier les enfants et les adolescents, à toutes les étapes de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation des projets;

d)

création de réseaux multidisciplinaires durables;

e)

formation et conception d'outils pédagogiques;

f)

conception et mise en œuvre de programmes d'accompagnement et d'une aide pour les victimes et les personnes vulnérables, d'une part, et pour les auteurs d'actes de violence, d'autre part, tout en assurant la sécurité des victimes;

g)

élaboration et mise en œuvre d'activités de sensibilisation destinées à des publics spécifiques, conception de matériel pour compléter celui dont on dispose déjà, ou adaptation et utilisation du matériel existant dans d'autres zones géographiques ou pour d'autres groupes cibles;

h)

diffusion des résultats obtenus dans le cadre des deux programmes Daphné, y compris leur adaptation, transposition et utilisation par d'autres bénéficiaires ou dans d'autres zones géographiques;

i)

recensement et valorisation des actions contribuant à la bientraitance des personnes vulnérables à la violence, c'est-à-dire à une démarche favorable au respect, au bien-être et à l'épanouissement de ces personnes.

Article 5

Financement

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution de la présente décision, pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008, est établie à 50 millions d'euros dont 29 millions d'euros pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2006.

Pour la période postérieure au 31 décembre 2006, le montant est réputé confirmé s'il est conforme, pour la phase en question, aux perspectives financières en vigueur pour la période débutant en 2007.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

3.   Les décisions de financement donnent lieu à l'établissement de conventions de subvention entre la Commission et les bénéficiaires de la subvention.

4.   La proportion du soutien financier à charge du budget communautaire ne peut dépasser 80 % du coût total du projet.

Toutefois, les actions complémentaires visées à l'article 2, paragraphe 2, point b), peuvent être financées jusqu'à 100 %, dans la limite d'un plafond de 15 % de la dotation financière annuelle totale allouée au programme.

Article 6

Mise en œuvre du programme

1.   La Commission est responsable de la gestion et de la mise en œuvre du programme Daphné II et veille à ce que tout résultat ou produit financé au titre dudit programme soit disponible gratuitement et sous format électronique.

2.   La Commission veille à assurer un équilibre entre les trois groupes cibles, à savoir les enfants, les adolescents et les femmes dans le cadre de la mise en œuvre du programme.

3.   Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision concernant le plan de travail annuel sont arrêtées conformément à la procédure de gestion visée à l'article 7, paragraphe 2.

4.   Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision concernant toutes les autres matières sont arrêtées conformément à la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 3.

Article 7

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 8

Suivi et évaluation

1.   La Commission prend les mesures nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation continue du programme Daphné II, en tenant compte des objectifs généraux et spécifiques visés à l'article 2 et des objectifs spécifiques énoncés à l'annexe.

2.   Au 1er juin 2006 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la pertinence, l'utilité, la viabilité et l'efficacité des activités menées jusqu'à ce moment au titre du programme Daphné II. Ce rapport contient une évaluation ex ante afin d'appuyer d'éventuelles actions futures. En outre, parallèlement à la présentation de l'avant-projet de budget pour 2007, la Commission communique à l'autorité budgétaire les conclusions de l'évaluation qualitative et quantitative des résultats par rapport au plan annuel de mise en œuvre.

Dans le cadre de la procédure budgétaire pour 2007, la Commission fait rapport, au plus tard le 1er juin 2006, sur la compatibilité du montant prévu pour 2007-2008 avec les nouvelles perspectives financières. Le cas échéant, la Commission prend les mesures nécessaires dans le cadre de la procédure budgétaire 2007-2008, pour veiller à la compatibilité des crédits annuels avec les nouvelles perspectives financières.

3.   À l'issue du programme Daphné II, la Commission soumet un rapport final au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport contient notamment des informations sur les travaux menés dans le cadre des actions visées au point II c) de l'annexe, qui serviront de base pour évaluer s'il est nécessaire de poursuivre une action politique.

4.   La Commission transmet également les rapports visés aux paragraphes 2 et 3 au Comité économique et social européen ainsi qu'au Comité des régions.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à ..., le ...

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 208 du 3.9.2003, p. 52.

(2)  JO C 256 du 24.10.2003, p. 85.

(3)  Position du Parlement européen du 3 septembre 2003 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 1er décembre 2003 (JO C 54 E du 2.3.2004, p. 1), position du Parlement européen du 9 mars 2004.

(4)  JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(5)  JO C 59 du 23.2.2001, p. 307.

(6)  JO C 77 E du 28.3.2002, p. 126.

(7)  JO L 34 du 9.2.2000, p. 1.

(8)  JO C 272 E du 13.11.2003, p. 390.

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(10)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).

(11)  JO L 61 du 2.3.2002, p.29.

ANNEXE

OBJECTIFS ET ACTIONS SPÉCIFIQUES

I.   ACTIONS TRANSNATIONALES

1.   RECENSEMENT ET ÉCHANGE DES BONNES PRATIQUES ET EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Objectif:

soutenir et encourager l'échange, l'adaptation et l'utilisation des bonnes pratiques afin qu'elles soient appliquées dans d'autres contextes ou zones géographiques

Stimuler et promouvoir l'échange des bonnes pratiques au niveau communautaire en matière de protection des enfants, des adolescents et des femmes — victimes ou groupes à risque — et d'aide à ceux-ci, en particulier dans les domaines suivants:

a)

prévention (générale ou visant des groupes spécifiques);

b)

protection des victimes et aide à celles-ci (soutien psychologique, assistance médicale, sociale, scolaire et juridique, mise à disposition d'hébergements, éloignement et protection des victimes, formation et réinsertion sociale et professionnelle);

c)

procédures visant à protéger les intérêts primordiaux des enfants, notamment ceux qui sont victimes de la prostitution, des adolescents et des femmes victimes de la violence;

d)

mesure de l'impact réel des différents types de violence sur les victimes et sur la société en Europe, afin de définir une réaction appropriée.

2.   ENQUÊTES SYNTHÉTIQUES, ÉTUDES ET RECHERCHE

Objectif: étudier les phénomènes liés à la violence

Soutenir les activités de recherche et les études analytiques par catégorie, par sexe et par âge dans le domaine de la violence afin, entre autres:

a)

d'examiner et d'évaluer les différents mécanismes, causes et circonstances de l'émergence et de l'augmentation de la violence, y compris l'usage de la force pour amener à la réalisation d'actions telles que la mendicité ou le vol;

b)

d'analyser et de comparer les modèles de prévention et de protection existants;

c)

de développer la pratique de la prévention et de la protection;

d)

d'évaluer l'impact de la violence — également au regard de la santé — tant sur les victimes que sur la société dans son ensemble, y compris les coûts économiques;

e)

d'étudier la possibilité de mettre au point des filtres interdisant la diffusion sur Internet de la pédopornographie;

f)

de réaliser des études sur les enfants victimes de la prostitution afin de contribuer à la prévention de ce phénomène par une meilleure connaissance des facteurs de risque.

3.   TRAVAIL DE TERRAIN ASSOCIANT LES BÉNÉFICIAIRES

Objectif:

mettre en œuvre activement des méthodes éprouvées en matière de prévention de la violence et de protection contre celle-ci

Soutenir la mise en œuvre des méthodes, des modules de formation et de l'assistance (psychologique, médicale, sociale, scolaire, juridique, réinsertion) qui associent directement les bénéficiaires.

4.   CRÉATION DE RÉSEAUX MULTIDISCIPLINAIRES DURABLES

Objectif:

soutenir et encourager à la fois les organisations non gouvernementales (ONG) et les autres organisations, y compris les autorités locales au niveau compétent, actives dans la lutte contre la violence, à collaborer

Soutenir la mise en place et le renforcement de réseaux multidisciplinaires ainsi qu'encourager et soutenir la coopération entre les ONG, les différentes organisations et les organismes publics, en vue d'améliorer le niveau de la connaissance et de la compréhension du rôle de chacun et d'apporter un soutien multidisciplinaire global aux victimes de la violence et aux personnes vulnérables.

Pour faire face aux problèmes de la violence, les réseaux mèneront en particulier des activités permettant:

a)

de produire un cadre commun d'analyse de la violence, y compris la définition des différents types de violence, les causes de la violence et toutes ses conséquences, et de mise en œuvre des réactions multisectorielles appropriées;

b)

d'évaluer les types de mesures et de pratiques ainsi que leur efficacité lorsqu'il s'agit de prévenir et de déceler la violence, et d'aider les victimes d'actes de violence de manière notamment, à ce qu'elles ne soient plus jamais exposées à celle-ci;

c)

de promouvoir les activités visant à s'attaquer à ce problème à la fois au niveau international et national.

5.   FORMATION ET CONCEPTION D'OUTILS PÉDAGOGIQUES

Objectif: concevoir des outils pédagogiques sur la prévention de la violence et sur la bientraitance

Concevoir et tester des outils et actions pédagogiques sur la prévention de la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et sur la bientraitance ainsi que sur la gestion des conflits, à l'usage des écoles et des établissements d'enseignement pour adultes, des associations, des entreprises, des institutions publiques et des ONG.

6.   CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE DE PROGRAMMES D'ACCOMPAGNEMENT

Objectif:

concevoir et mettre en œuvre des programmes d'accompagnement pour les victimes et les personnes vulnérables, tels les enfants et les adolescents qui sont témoins de scènes de violence domestique, d'une part, et pour les auteurs d'actes de violence, d'autre part, en vue de prévenir la violence

Rechercher les causes, les circonstances et les mécanismes possibles de l'émergence et de l'augmentation de la violence, y compris le caractère et la motivation des auteurs d'actes de violence et de ceux qui usent de la violence à des fins commerciales, comme dans le cas de l'exploitation sexuelle ou non sexuelle.

Concevoir, expérimenter et mettre en œuvre des programmes d'accompagnement fondés sur les conclusions tirées de ces recherches.

7.   ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION DESTINÉES À CERTAINS PUBLICS

Objectif:

sensibiliser davantage à la violence, augmenter le niveau de compréhension de la violence et la prévention de la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes en vue de promouvoir la «tolérance zéro» à l'égard de la violence, de venir en aide aux victimes et aux groupes à risque et de signaler les faits de violence

Les types d'actions suivants, entre autres, peuvent bénéficier d'un financement:

a)

conception et mise en œuvre d'activités d'information et de sensibilisation destinées aux enfants, aux adolescents et aux femmes concernant notamment les risques potentiels d'actes de violence et les moyens de les éviter; les autres publics cibles pourraient aussi inclure des professions spécifiques telles que les enseignants, les éducateurs, les médecins, les travailleurs sociaux ou socio-éducatifs, les juristes, les forces de l'ordre, les médias, etc.;

b)

mise en place de sources d'information à l'échelle communautaire pour aider les ONG ainsi que les organismes publics et les renseigner sur les informations accessibles au public sur la violence, les moyens de prévention de la violence et la réhabilitation des victimes, recueillies par les services gouvernementaux, les ONG, les institutions universitaires et d'autres sources; ces informations pourraient dès lors être intégrées dans tous les systèmes d'information appropriés;

c)

encouragement à l'instauration de mesures et services spécifiques visant à faire en sorte que les actes de violence perpétrés et les différentes formes de traite des enfants, des adolescents et des femmes à des fins d'exploitation sexuelle et non sexuelle soient de plus en plus souvent signalés aux autorités;

d)

promotion, par les moyens de communication de masse, de campagnes condamnant les actes de violence et encourageant l'aide aux victimes à travers l'offre d'une aide psychologique, morale et concrète.

La conception de matériel destiné à compléter celui dont on dispose déjà ou à l'adapter pour qu'il puisse être utilisé dans d'autres zones géographiques ou pour d'autres groupes cibles sera encouragée.

II.   ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

Afin que tous les domaines du programme soient pleinement couverts, même en l'absence de propositions — ou de propositions appropriées — concernant un domaine donné, la Commission mènera davantage d'activités à titre anticipatoire pour combler les lacunes.

En conséquence, le programme financera des actions complémentaires, à l'initiative de la Commission, notamment dans les domaines suivants:

a)

aide à l'établissement d'indicateurs sur la violence de manière à pouvoir mesurer l'impact concret des politiques et des projets. Cette action doit se fonder sur l'expérience acquise en ce qui concerne toutes les formes de violence envers les enfants, les adolescents et les femmes,;

b)

mise en place d'une procédure pour la collecte régulière et durable des données, de préférence avec l'aide d'Eurostat, afin de pouvoir quantifier plus précisément la violence dans l'Union;

c)

identification, chaque fois que possible, de la dimension politique à la lumière des travaux réalisés dans le cadre des projets financés, en vue de proposer des politiques communes de lutte contre la violence au niveau communautaire et de renforcer la pratique judiciaire;

d)

analyse et évaluation des projets financés, afin de préparer une Année européenne contre la violence;

e)

diffusion à l'échelle européenne des bonnes pratiques issues des projets financés; cela peut être réalisé de différentes manières:

i)

en produisant et en distribuant des imprimés, des CD-ROM, des films vidéo, en créant des sites Internet et en promouvant des campagnes et des spots publicitaires;

ii)

en détachant du personnel expérimenté ou en organisant des échanges de personnel expérimenté entre les organisations afin d'aider à la mise en œuvre de nouvelles solutions ou pratiques qui se sont révélées efficaces ailleurs;

iii)

en permettant à une seule ONG d'utiliser les résultats des deux programmes Daphné, de les adapter ou de les transposer à une autre zone de l'Union ou à une autre catégorie de bénéficiaires;

iv)

en mettant en place un service d'assistance chargé d'aider les ONG, en particulier celles qui participent pour la première fois, à élaborer leurs projets, à établir des contacts avec des partenaires, ainsi qu'à tirer profit de l'acquis de Daphné;

v)

en coopérant aussi étroitement que possible avec les moyens de communication de masse;

f)

organisation de séminaires pour tous les intéressés impliqués dans les projets financés afin d'améliorer la capacité de gestion et de mise en réseau et de faciliter l'échange d'informations;

g)

réalisation d'études et organisation de réunions d'experts et de séminaires directement liés à la mise en œuvre de l'action dont ils font partie intégrante.

En outre, dans l'exécution du programme, la Commission peut avoir recours à des organismes d'assistance technique dont le financement est assuré au moyen de l'enveloppe financière globale et, dans les mêmes conditions, à des experts.

P5_TA(2004)0144

Statut et financement des partis politiques européens

Décision du Parlement européen sur les modifications du règlement du Parlement européen suite à l'adoption du règlement relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (2003/2205(REG))

Le Parlement européen,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 191,

vu le règlement (CE) No. 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (1),

vu la lettre de son Président, en date du 6 novembre 2003,

vu les articles 180 et 181 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A5-0071/2004),

1.

décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.

rappelle que cette modification entre en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

3.

charge son Président de transmettre, pour information, la présente décision au Conseil et à la Commission.

TEXTE EN VIGUEUR

AMENDEMENTS

Amendement 1

Article 22, paragraphe 9 bis (nouveau)

 

9 bis. Le Bureau fixe les modalités d'application du règlement (CE) no. 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen et assume, dans le cadre de la mise en œuvre de ce règlement, les tâches qui lui sont dévolues par le règlement du Parlement.

Amendement 2

Chapitre XXVI bis (titre) (nouveau)

 

Chapitre XXVI bis

Compétences relatives aux partis politiques au niveau européen

Amendement 3

Article 184 bis (nouveau)

 

Article 184 bis

Compétences du Président

Le Président représente le Parlement dans ses relations avec les partis politiques au niveau européen, conformément à l'ar ticle 19, paragraphe 4.

Amendement 4

Article 184 ter (nouveau)

 

Article 184 ter

Compétences du Bureau

1. Le Bureau décide de la demande de financement introduite par le parti politique au niveau européen ainsi que de la répartition des crédits entre les partis politiques bénéficiaires. Il arrête une liste des bénéficiaires et des montants alloués.

2. Le Bureau statue sur l'é ventuelle suspension ou réduction d'un financement et l'é ventuel recouvrement des sommes indûment perçues.

3. Le Bureau, après la fin de l'exercice budgétaire, approuve le rapport d'activité final et le décompte financier final du parti politique bénéficiaire.

4. Le Bureau, dans les conditions visées au règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil, peut octroyer l'assistance technique aux partis politiques au niveau européen conformément à leurs propositions. Le Bureau peut déléguer au secrétaire général certains types de décisions relatives à l'octroi d'une assistance technique.

5. Dans tous les cas visés aux paragraphes précédents, le Bureau agit sur la base d'une proposition du secrétaire général. Sauf dans les cas visés au premier et quatrième paragraphes, le Bureau, avant de prendre une décision, entend les représentants du parti politique concerné. Le Bureau peut à tout moment solliciter l'avis de la Conférence des présidents.

 

6. Lorsque le Parlement constate après vérification qu'un parti politique au niveau européen ne respecte plus les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, le Bureau décide l'exclusion de ce parti politique du financement.

Amendement 5

Article 184 quater ( nouveau )

 

Article 184 quater

Compétences de la commission compétente et du Parlement en séance plénière

1. À la demande d'un quart des membres du Parlement, représentant au moins trois groupes politiques, le Président, après échange de vues à la Conférence des présidents, demande à la commission compétente de vérifier si un parti politique au niveau européen continue de respecter, notamment dans son programme et par son action, les principes sur lesquels l'Union européenne est fondée, à savoir les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit.

2. La commission compétente, avant de soumettre une proposition de décision au Parlement, entend les représentants du parti politique concerné, sollicite et examine l'avis du comité composé de personnalités indépendantes, prévu au règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil.

3. Le Parlement vote à la majorité des suffrages exprimés sur la proposition de décision constatant que le parti politique concerné respecte les principes énoncés au paragraphe 1 ou qu'il ne les respecte pas. Aucun amendement ne peut être déposé. Dans les deux cas, si la proposition de décision n'obtient pas la majorité, la décision contraire est réputée adoptée.

4. La décision du Parlement produit ses effets à partir du jour du dépôt de la demande visée au paragraphe 1.

5. Le Président représente le Parlement au comité composé de personnalités indépendantes.

6. La commission compétente élabore le rapport prévu au règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil sur l'application de ce règlement ainsi que sur les activités financées et le présente en séance plénière.


(1)  JO L 297 du 15.11.2003, p. 1.

P5_TA(2004)0145

Restructuration du règlement intérieur du Parlement européen

Décision du Parlement européen sur la restructuration du règlement du Parlement européen suite à sa décision du 12 juin 2002 et aux modifications ponctuelles devenues nécessaires depuis (2003/2233(REG))

Le Parlement européen,

vu les lettres de son Président, en date du 21 octobre 2003 et du 11 décembre 2003,

vu l'article 43 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, signé le 16 avril 2003 à Athènes,

vu les articles 180 et 181 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A5-0068/2004),

1.

décide de restructurer son règlement conformément au nouveau sommaire ci-après;

2.

décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

3.

décide que ces modifications entreront en vigueur le premier jour de la première période de session après les élections au Parlement européen en 2004;

4.

charge son Président d'adapter le libellé de l'article 1, paragraphe 2, de son règlement à l'élargissement de l'Union en rajoutant dans les langues officielles respectives les dénominations des représentants élus au Parlement européen dans les États membres adhérant le 1er mai 2004;

5.

décide d'adapter également la date du 1er juillet 2004 prévue pour l'entrée en vigueur de l'article 29, paragraphe 2, du règlement dans sa nouvelle version, pour tenir compte de la date, maintenant connue, de l'élargissement, et de fixer la date pour l'entrée en vigueur de cette disposition au 30 avril 2004, cela s'entendant toutefois sans préjudice du maintien des groupes politiques actuels jusqu'à la fin de la législature;

6.

charge son Secrétaire général de faire le nécessaire pour que le règlement, dans sa version restructurée et adaptée au nombre augmenté de députés conformément à l'article 180, paragraphe 8, soit disponible immédiatement après les élections au Parlement européen en 2004;

7.

charge son Président de transmettre, pour information, la présente décision au Conseil et à la Commission.

Amendement 1(Proposition de restructuration du règlement)(La numérotation actuelle des chapitres et des articles est indiquée en italique entre parenthèses.)

TITRE I

DÉPUTÉS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUES

CHAPITRE 1

DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN (chapitre I)

 

Article 1:

Le Parlement européen (article 1)

 

Article 2:

Indépendance du mandat (article 2)

 

Article 3:

Vérification des pouvoirs (article 7)

 

Article 4:

Durée du mandat parlementaire (article 8)

 

Article 5:

Privilèges et immunités (article 3)

 

Article 6:

Levée de l'immunité (article 6)

 

Article 7:

Procédures relatives à l'immunité (article 6 bis)

 

Article 8:

Remboursements et indemnités (article 5)

 

Article 9:

Règles de conduite (article 9)

 

Article 10:

Enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) (article 9 bis)

CHAPITRE 2

MANDATS (chapitre III)

 

Article 11:

Doyen d'âge (article 12)

 

Article 12:

Candidatures et dispositions générales (article 13)

 

Article 13:

Élection du Président — Discours d'ouverture (article 14)

 

Article 14:

Élection des vice-présidents (article 15)

 

Article 15:

Élection des questeurs (article 16)

 

Article 16:

Durée des mandats (article 17)

 

Article 17:

Vacance (article 18)

 

Article 18:

Cessation prématurée d'un mandat (article 185 bis)

CHAPITRE 3

ORGANES ET FONCTIONS (chapitre IV)

 

Article 19:

Fonctions du Président (article 19)

 

Article 20:

Fonctions des vice-présidents (article 20)

 

Article 21:

Composition du Bureau (article 21)

 

Article 22:

Fonctions du Bureau (article 22)

 

Article 23:

Composition de la Conférence des présidents (article 23)

 

Article 24:

Fonctions de la Conférence des présidents (article 24)

 

Article 25:

Fonctions des questeurs (article 25)

 

Article 26:

Conférence des présidents des commissions (article 26)

 

Article 27:

Conférence des présidents des délégations (article 27)(Article 27)

 

Article 28:

Publicité des décisions du Bureau et de la Conférence des présidents (article 28)

CHAPITRE 4

GROUPES POLITIQUES (chapitre V)

 

Article 29:

Constitution des groupes politiques (article 29)

 

Article 30:

Activités et situation juridique des groupes politiques (article 29 bis)

 

Article 31:

Députés non inscrits (article 30)

 

Article 32:

Répartition des places dans la salle des séances (article 31)

TITRE II

LÉGISLATION, BUDGET ET AUTRES PROCÉDURES

CHAPITRE 1

PROCÉDURES LÉGISLATIVES — DISPOSITIONS GÉNÉRALES (chapitre VIII)

 

Article 33:

Programme législatif et de travail de la Commission (article 57)

 

Article 34:

Examen du respect des droits fondamentaux, des principes de subsidiarité et de proportionnalité, de l'État de droit et des incidences financières (article 58)

 

Article 35:

Vérification de la base juridique (article 63)

 

Article 36:

Vérification de la compatibilité financière (article 63 bis)

 

Article 37:

Information et accès du Parlement aux documents (article 64)

 

Article 38:

Représentation du Parlement aux réunions du Conseil (article 62 bis)

 

Article 39:

Initiative prévue à l'article 192 du traité CE (article 59)

 

Article 40:

Examen des documents législatifs (article 60)

 

Article 41:

Consultation sur des initiatives présentées par un État membre (article 61)

CHAPITRE 2

PROCÉDURES EN COMMISSION

 

Article 42:

Rapports législatifs (article 159)

 

Article 43:

Procédure simplifiée (article 158)

 

Article 44:

Rapports non législatifs (article 160)

 

Article 45:

Rapports d'initiative (article 163)

 

Article 46:

Avis des commissions (article 162)

 

Article 47:

Coopération renforcée entre commissions (article 162 bis)

 

Article 48:

Modalités d'élaboration des rapports (article 161)

CHAPITRE 3

PREMIÈRE LECTURE

 

Stade de l'examen en commission

 

Article 49:

Modification d'une proposition de la Commission (article 65)

 

Article 50:

Position de la Commission et du Conseil sur les amendements (article 66)

 

Stade de l'examen en séance plénière

 

Article 51:

Conclusion de la première lecture (article 67)

 

Article 52:

Rejet d'une proposition de la Commission (article 68)

 

Article 53:

Adoption d'amendements à une proposition de la Commission (article 69)

 

Procédure de suivi

 

Article 54:

Suivi de l'avis du Parlement (article 70)

 

Article 55:

Saisine répétée du Parlement (article 71)

Procédure de codécision

Autres procédures

 

Article 56:

Procédure de concertation prévue dans la déclaration commune de 1975 (article 72)

CHAPITRE 4

DEUXIÈME LECTURE

 

Stade de l'examen en commission

 

Article 57:

Communication de la position commune du Conseil (article 74)

 

Article 58:

Prolongation des délais (article 75)

 

Article 59:

Renvoi à la commission compétente et procédure d'examen au sein de celle-ci (article 76)

 

Stade de l'examen en séance plénière

 

Article 60:

Conclusion de la deuxième lecture (article 77)

 

Article 61:

Rejet de la position commune du Conseil (article 79)

 

Article 62:

Amendements à la position commune du Conseil (article 80)

CHAPITRE 5

TROISIÈME LECTURE

 

Conciliation

 

Article 63:

Convocation du comité de conciliation (article 81)

 

Article 64:

Délégation au comité de conciliation (article 82)

 

Stade de l'examen en séance plénière

 

Article 65:

Projet commun (article 83)

CHAPITRE 6

CONCLUSION DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE

 

Article 66:

Accord en première lecture (article 73)

 

Article 67:

Accord en deuxième lecture (article 78)

 

Article 68:

Signature des actes adoptés (article 84)

CHAPITRE 7

PROCÉDURES BUDGÉTAIRES (chapitre IX)

 

Article 69:

Budget général (article 92)

 

Article 70:

Article 70 Décharge à la Commission sur l'exécution du budget (article 93)

 

Article 71:

Autres procédures de décharge (article 93 bis)

 

Article 72:

Contrôle du Parlement sur l'exécution du budget (article 94)

CHAPITRE 8

PROCÉDURES BUDGÉTAIRES INTERNES

 

Article 73:

État prévisionnel du Parlement (article 183)

 

Article 74:

Compétences en matière d'engagement et de liquidation des dépenses (article 184)

CHAPITRE 9

PROCÉDURE D'AVIS CONFORME

 

Article 75:

Procédure d'avis conforme (article 86)

CHAPITRE 10

COOPÉRATION RENFORCÉE (chapitre XIV)

 

Article 76:

Procédures au sein du Parlement (article 109)

CHAPITRE 11

AUTRES PROCÉDURES

 

Article 77:

Procédure d'avis au sens de l'article 122 du traité CE (article 85)

 

Article 78:

Procédures relatives au dialogue social (article 87)

 

Article 79:

Procédures relatives à l'examen d'accords volontaires (article 87 bis)

 

Article 80:

Codification (article 89)

 

Article 81:

Mesures d'exécution (article 88)

CHAPITRE 12

TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX (chapitre X et chapitre XI)

 

Article 82:

Traités d'adhésion (article 96)

 

Article 83:

Accords internationaux (article 97)

 

Article 84:

Procédures fondées sur l'article 300 du traité CE en cas d'application provisoire ou de suspension d'accords internationaux ou d'établissement de la position communautaire dans une instance créée par un accord international (article 98)

CHAPITRE 13

REPRÉSENTATION EXTÉRIEURE DE L'UNION ET POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE (chapitre XI)

 

Article 85:

Nomination du Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (article 99)

 

Article 86:

Nomination des représentants spéciaux dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (article 100)

 

Article 87:

Déclarations du Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et d'autres représentants spéciaux (article 101)

 

Article 88:

Représentation internationale (article 102)

 

Article 89:

Consultation et information du Parlement dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (article 103)

 

Article 90:

Recommandations dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (article 104)

 

Article 91:

Violation des droits de l'homme (article 104 bis)

CHAPITRE 14

COOPÉRATION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE (chapitre XII)

 

Article 92:

Information du Parlement dans les domaines de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (article 105)

 

Article 93:

Consultation du Parlement dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (article 106)

 

Article 94:

Recommandations dans les domaines de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (article 107)

CHAPITRE 15

VIOLATION PAR UN ÉTAT MEMBRE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX (chapitre XIII)

 

Article 95:

Constatation d'une violation (article 108)

TITRE III

TRANSPARENCE DES TRAVAUX (chapitre XXII)

 

Article 96:

Transparence des activités du Parlement (article 171)

 

Article 97:

Accès du public aux documents (article 172)

TITRE IV

RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS (chapitre VI)

CHAPITRE 1

NOMINATIONS

 

Article 98:

Élection du Président de la Commission (article 32)

 

Article 99:

Élection de la Commission (article 33)

 

Article 100:

Motion de censure visant la Commission (article 34)

 

Article 101:

Nomination des membres de la Cour des comptes (article 35)

 

Article 102:

Nomination des membres du directoire de la Banque centrale européenne (article 36)

CHAPITRE 2

DÉCLARATIONS

 

Article 103:

Déclarations de la Commission, du Conseil et du Conseil européen (article 37)

 

Article 104:

Explication des décisions de la Commission (article 38)

 

Article 105:

Déclarations de la Cour des comptes (article 39)

 

Article 106:

Déclarations de la Banque centrale européenne (article 40)

 

Article 107:

Recommandation relative aux grandes orientations des politiques économiques (article 41)

CHAPITRE 3

QUESTIONS AU CONSEIL, À LA COMMISSION ET À LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

 

Article 108:

Questions pour réponse orale avec débat (article 42)

 

Article 109:

Heure des questions (article 43)

 

Article 110:

Questions avec demande de réponse écrite (article 44)

 

Article 111:

Questions écrites à la Banque centrale européenne (article 40 bis)

CHAPITRE 4

RAPPORTS D'AUTRES INSTITUTIONS

 

Article 112:

Rapports annuels et autres rapports d'autres institutions (article 47)

CHAPITRE 5

RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS

 

Article 113:

Propositions de résolution (article 48)

 

Article 114:

Recommandations à l'intention du Conseil (article 49)

 

Article 115:

Débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit (article 50)

 

Article 116:

Déclarations écrites (article 51)

 

Article 117:

Consultation du Comité économique et social européen (article 52)

 

Article 118:

Consultation du Comité des régions (article 53)

CHAPITRE 6

ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS

 

Article 119:

Accords interinstitutionnels (article 54)

CHAPITRE 7

SAISINE DE LA COUR DE JUSTICE

 

Article 120:

Recours devant la Cour de justice (article 91)

 

Article 121:

Conséquences d'une carence du Conseil après approbation de sa position commune dans le cadre de la procédure de coopération (article 90)

TITRE V

RELATIONS AVEC LES PARLEMENTS NATIONAUX (chapitre VII)

 

Article 122:

Échange d'informations, contacts et facilités réciproques (article 55)(Article 55)

 

Article 123:

Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires (COSAC) (article 56)

 

Article 124:

Conférence de parlements (article 56 bis)

TITRE VI

SESSIONS

CHAPITRE 1

SESSIONS DU PARLEMENT (chapitre II)

 

Article 125:

Législatures, sessions, périodes de session, séances (article 10, paragraphe 1)

 

Article 126:

Convocation du Parlement ( article 10, autres paragraphes)

 

Article 127:

Lieu de réunion (article 11)

 

Article 128:

Participation aux séances (article 4)

CHAPITRE 2

ORDRE DES TRAVAUX DU PARLEMENT (chapitre XV)

 

Article 129:

Projet d'ordre du jour (article 110)

 

Article 130:

Procédure en plénière sans amendement ni débat (article 110 bis)

 

Article 131:

Adoption et modification de l'ordre du jour (article 111)

 

Article 132:

Débat extraordinaire (article 111 bis)

 

Article 133:

Urgence (article 112)

 

Article 134:

Discussion commune (article 113)

 

Article 135:

Délais (article 115)

CHAPITRE 3

RÈGLES GÉNÉRALES POUR LA TENUE DES SÉANCES (chapitre XVI)

 

Article 136:

Accès à la salle des séances (article 116)

 

Article 137:

Langues (article 117)

 

Article 138:

Distribution des documents (article 118)

 

Article 139:

Attribution de parole et contenu des interventions (article 119)

 

Article 140:

Répartition du temps de parole (article 120)

 

Article 141:

Liste des orateurs (article 121)

 

Article 142:

Interventions d'une minute (article 121 bis)

 

Article 143:

Interventions pour un fait personnel (article 122)

 

Article 144:

Rappel à l'ordre (article 123)

 

Article 145:

Exclusion de députés (article 124)

 

Article 146:

Agitation dans l'Assemblée (article 125)

CHAPITRE 4

QUORUM ET VOTATION (chapitre XVII)

 

Article 147:

Quorum (article 126)

 

Article 148:

Dépôt et présentation des amendements (article 139, sauf premier alinéa du paragraphe1)

 

Article 149:

Recevabilité des amendements (article 140)

 

Article 150:

Procédure de vote (article 127)

 

Article 151:

Égalité des voix (article 128)

 

Article 152:

Bases de la votation (article 129)

 

Article 153:

Ordre de vote des amendements (article 130)

 

Article 154:

Examen par les commissions des amendements déposés en plénière (article 130 bis)

 

Article 155:

Vote par division (article 131)

 

Article 156:

Droit de vote (article 132)

 

Article 157:

Votation (article 133)

 

Article 158:

Vote par appel nominal (article 134)

 

Article 159:

Vote électronique (article 135)

 

Article 160:

Vote au scrutin secret (article 136)

 

Article 161:

Explications de vote (article 137)

 

Article 162:

Contestations à propos d'un vote (article 138)

CHAPITRE 5

INTERVENTIONS SUR LA PROCÉDURE (chapitre XVIII)

 

Article 163:

Motions de procédure (article 141)

 

Article 164:

Rappel au règlement (article 142)

 

Article 165:

Question préalable (article 143)

 

Article 166:

Renvoi en commission (article 144)

 

Article 167:

Clôture du débat (article 145)

 

Article 168:

Ajournement du débat et du vote (article 146)

 

Article 169:

Suspension ou levée de la séance (article 147)

CHAPITRE 6

PUBLICITÉ DES TRAVAUX

 

Article 170:

Procès-verbal des séances (article 148)  (1)

 

Article 171:

Compte rendu in extenso (article 149)

TITRE VII

COMMISSIONS ET DÉLÉGATIONS

CHAPITRE 1

COMMISSIONS — CONSTITUTION ET ATTRIBUTIONS (chapitre XX)

 

Article 172:

Constitution des commissions permanentes (article 150, paragraphe 1)

 

Article 173:

Constitution des commissions temporaires (article 150, paragraphe 2)

 

Article 174:

Commissions d'enquête (article 151)

 

Article 175:

Composition des commissions (article 152)

 

Article 176:

Membres suppléants (article 153)

 

Article 177:

Attributions des commissions (article 154)

 

Article 178:

Commission chargée de la vérification des pouvoirs (article 155)

 

Article 179:

Sous-commissions (article 156)

 

Article 180:

Bureau des commissions (article 157)

CHAPITRE 2

COMMISSIONS — FONCTIONNEMENT (chapitre XX)

 

Article 181:

Réunions de commission (article 166)

 

Article 182:

Procès-verbaux des réunions de commission (article 167)

 

Article 183:

Vote en commission (article 139, paragraphe 1, premier alinéa, et article 165, paragraphes 1, 2, 3 et 5)

 

Article 184:

Dispositions concernant la séance plénière applicables en commission (article 165, paragraphe 4)

 

Article 185:

Heure des questions en commission (article 164)

CHAPITRE 3

DÉLÉGATIONS INTERPARLEMENTAIRES (chapitre XXI)

 

Article 186:

Constitution et rôle des délégations interparlementaires (article 168)

 

Article 187:

Coopération avec l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (article 169)

 

Article 188:

Commissions parlementaires mixtes (article 170)

TITRE VIII

PÉTITIONS (chapitre XXIII)

 

Article 189:

Droit de pétition (article 174)

 

Article 190:

Examen des pétitions (article 175)

 

Article 191:

Publicité des pétitions (article 176)

TITRE IX

MÉDIATEUR (chapitre XXIV)

 

Article 192:

Nomination du médiateur (article 177)

 

Article 193:

Action du médiateur (article 179)

 

Article 194:

Destitution du médiateur (article 178)

TITRE X

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU PARLEMENT

 

Article 195:

Secrétariat général (article 182)

TITRE XI

APPLICATION ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT (chapitre XXV)

 

Article 196:

Application du règlement (article 180)

 

Article 197:

Modification du règlement (article 181)

TITRE XII

DISPOSITIONS DIVERSES (chapitre XXVII)

 

Article 198:

Questions en instance (article 185)

 

Article 199:

Structure des annexes (article 186)

TEXTE EN VIGUEUR

AMENDEMENTS

Amendement 2

Article 91, paragraphes 1 et 2

1. Dans les délais fixés par les traités et par le statut de la Cour de justice pour le recours des institutions de l'Union européenne ou de personnes physiques ou morales, le Parlement examine la législation communautaire pour s'assurer que ses droits ont été pleinement respectés.

1. Dans les délais fixés par les traités et par le statut de la Cour de justice pour le recours des institutions de l'Union européenne ou de personnes physiques ou morales, le Parlement examine la législation communautaire et les mesures d'exécution pour s'assurer que les traités, notamment en ce qui concerne les droits du Parlement, ont été pleinement respectés.

2. La commission compétente fait rapport au Parlement, au besoin oralement, lorsqu'elle présume qu'il y a violation des droits du Parlement .

2. La commission compétente fait rapport au Parlement, au besoin oralement, lorsqu'elle présume qu'il y a violation du droit communautaire.

Amendement 3

Article 94, paragraphe 1

1. Le Parlement procède au contrôle de l'exécution du budget en cours. Il confie cette tâche à sa commission compétente pour le contrôle budgétaire, ainsi qu'aux autres commissions intéressées.

1. Le Parlement procède au contrôle de l'exécution du budget en cours. Il confie cette tâche à ses commissions compétentes pour le budget et le contrôle budgétaire, ainsi qu'aux autres commissions intéressées.

Amendement 4

Article 150, paragraphe 2

2. Le Parlement peut, à tout moment, constituer des commissions temporaires dont les attributions, la composition et le mandat sont fixés en même temps que la décision de leur constitution; le mandat de ces commissions est de douze mois au maximum, à moins qu'à l'issue de cette période, le Parlement ne le prolonge.

2. Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut, à tout moment, constituer des commissions temporaires dont les attributions, la composition et le mandat sont fixés en même temps que la décision de leur constitution; le mandat de ces commissions est de douze mois au maximum, à moins qu'à l'issue de cette période, le Parlement ne le prolonge.

Amendement 5

Article 158, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. Le paragraphe 1, première et deuxième phrases, le paragraphe 2, première, deuxième et troisième phrases, et le paragraphe 3 s'appliquent mutatis mutandis aux avis des commissions, au sens de l'article 162.

Amendement 6

Article 183, paragraphe 6 bis (nouveau)

 

6 bis. Des dispositions d'application à suivre pour la procédure d'établissement de l'état prévisionnel du Parlement sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés et annexées au règlement.

Amendement 7

Annexe IV, article 7 bis (nouveau)

 

Article 7 bis

Procédure à appliquer pour l'établissement de l'état prévisionnel du Parlement

1. Pour ce qui est des questions ayant trait au budget du Parlement, le Bureau et la commission compétente pour le budget décident en des phases successives:

a)

de l'organigramme,

b)

de l'avant-projet et du projet d'état prévisionnel.

 

2. Les décisions sur l'organigramme sont prises selon la procédure suivante:

a)

le Bureau établit l'organigramme de chaque exercice,

b)

une concertation s'engage éventuellement entre le Bureau et la commission compétente pour le budget au cas où l'avis de cette dernière diverge des premières décisions du Bureau,

c)

en fin de procédure, la décision finale sur l'état prévisionnel de l'organigramme revient au Bureau, conformément à l'article 182, paragraphe 3, du règlement, sans préjudice des décisions prises conformément à l'article 272 du traité CE.

3. Pour ce qui est de l'état prévisionnel proprement dit, la procédure de préparation commence dès que le Bureau a définitivement statué sur l'organigramme. Les étapes de cette procédure sont celles décrites à l'art. 183 du règlement, à savoir:

a)

le Bureau établit l'avant-projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses (paragraphe 1);

b)

la commission compétente pour le budget établit le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses (paragraphe 2);

c)

une phase de concertation est ouverte lorsque la commission compétente pour le budget et le Bureau ont des positions très éloignées.

Amendement 8

Annexe V, article 2, interprétation

Les amendements à la proposition de résolution destinés à être votés en séance plénière sont soumis pour examen à la commission compétente au fond.

supprimé


(1)  Pour les réunions de commission, voir l'article 182 (article 167).

P5_TA(2004)0146

Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires (COM(2003) 52 — C5-0032/2003 — 2003/0030(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 52) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 37, l'article 95 et l'article 152, paragraphe 4 b) du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0032/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A5-0449/2003),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TC1-COD(2003)0030

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 mars 2004 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels effectués afin de s'assurer du respect des dispositions concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, la santé et le bien-être des animaux

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 37, 95 et article 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les aliments pour animaux et les denrées alimentaires devraient être sûrs et sains. La législation communautaire comprend un ensemble de règles visant à faire en sorte que cet objectif soit atteint. Ces règles s'appliquent également à la production et à la mise sur le marché des aliments pour animaux et des denrées alimentaires.

(2)

Les règles fondamentales de la législation concernant les aliments pour animaux et les denrées alimentaires sont établies dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (4).

(3)

En plus de ces règles de base, des législations plus spécifiques applicables aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires couvrent différents domaines tels que l'alimentation animale (notamment les aliments médicamenteux), l'hygiène des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, les zoonoses, les sous-produits d'origine animale, les résidus et les contaminants, la lutte contre les maladies animales ayant un impact sur la santé publique et leur éradication, l'étiquetage des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, les pesticides, les additifs utilisés dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, les vitamines, les sels minéraux, les oligo-éléments et autres additifs, les matériaux en contact avec les denrées alimentaires, les exigences en matière de qualité et de composition, l'eau potable, l'ionisation, les nouvelles denrées alimentaires et les organismes génétiquement modifiés (OGM).

(4)

La législation communautaire relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires part du principe que les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution sont chargés de veiller, dans les limites des activités dont ils ont le contrôle, à ce que les aliments pour animaux et les denrées alimentaires satisfassent aux dispositions de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires applicables à leurs activités.

(5)

La santé animale et le bien-être des animaux sont des facteurs importants qui contribuent à la qualité et à la sécurité des denrées alimentaires, à la prévention de la propagation de maladies animales et au traitement humain des animaux. Les dispositions régissant ces questions sont fixées dans de plusieurs actes. Ceux-ci précisent les obligations des personnes physiques et morales en ce qui concerne la santé animale et le bien-être des animaux, ainsi que les devoirs des autorités compétentes.

(6)

Les États membres devraient assurer l'application de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, ainsi que des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, et contrôler et vérifier le respect par les exploitants du secteur des prescriptions applicables en la matière à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution. Des contrôles officiels devraient être organisés à cette fin.

(7)

Il y a lieu dès lors d'établir au niveau communautaire un cadre harmonisé de règles générales pour l'organisation de ces contrôles. Il convient de déterminer, au regard de l'expérience, si un tel cadre général fonctionne de manière satisfaisante, notamment dans le domaine de la santé animale et du bien-être des animaux. Il convient donc que la Commission présente un rapport, accompagné si nécessaire d'une proposition.

(8)

En règle générale, ce cadre communautaire ne devrait pas comprendre les contrôles officiels concernant les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, étant donné que ces contrôles sont déjà régis de manière appropriée par la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (5). Toutefois, certains éléments du présent règlement devraient également s'appliquer au secteur phytosanitaire et, en particulier, ceux concernant la mise en place de plans de contrôle nationaux pluriannuels et d'inspections communautaires au sein des États membres et dans les pays tiers. Il y a donc lieu de modifier la directive 2000/29/CE dans ce sens.

(9)

Les règlements du Conseil (CEE) no 2092/91 du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (6), (CEE) no 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (7), et (CEE) no 2082/92 du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (8) contiennent des mesures spécifiques destinées à vérifier le respect des exigences figurant dans lesdits règlements. Les exigences du présent règlement devraient être suffisamment souples pour tenir compte de la spécificité de ces domaines.

(10)

En ce qui concerne la vérification du respect des règles relatives à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (grandes cultures, vin, huile d'olive, fruits et légumes, houblon, lait et produits laitiers, viandes de bœuf, de veau, de mouton et de chèvre, et miel), un système de contrôle spécifique et bien établi est déjà en place. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas s'appliquer à ces domaines, d'autant plus que ses objectifs diffèrent de ceux poursuivis par les mécanismes de contrôle pour l'organisation commune des marchés des produits agricoles.

(11)

Les autorités qui sont compétentes pour exécuter les contrôles officiels devraient satisfaire à un certain nombre de critères opérationnels, de manière à garantir leur impartialité et leur efficacité. Elles devraient posséder suffisamment de personnel dûment qualifié et expérimenté et disposer d'installations et d'équipements adéquats pour s'acquitter correctement de leurs obligations.

(12)

Les contrôles officiels devraient être effectués au moyen de techniques appropriées mises au point à cet effet, notamment des contrôles de routine et des contrôles plus intensifs tels que des inspections, des vérifications, des audits, des prélèvements et des contrôles d'échantillons. La mise en œuvre correcte de ces techniques implique que le personnel chargé des contrôles officiels possède une formation appropriée. Une formation est aussi nécessaire pour faire en sorte que les autorités compétentes prennent des décisions de façon uniforme, notamment en ce qui concerne l'application des principes HACCP (analyse des risques et maîtrise des points critiques).

(13)

La fréquence des contrôles officiels devrait être régulière et proportionnée au risque, compte tenu des résultats des contrôles qu'effectuent les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire au titre de programmes de contrôles fondés sur la technique HACCP ou de programmes d'assurance de la qualité, lorsque ces programmes sont destinés à satisfaire aux exigences de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires et des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Des contrôles ad hoc devraient être effectués en cas de suspicion de non-conformité En outre, des contrôles ad hoc pourraient avoir lieu à tout moment, même sans qu'il y ait suspicion de non-conformité.

(14)

Les contrôles officiels devraient avoir lieu sur la base de procédures documentées de manière à ce que ces contrôles soient effectués uniformément et soient d'une qualité élevée constante.

(15)

Les autorités compétentes devraient veiller à ce que, en cas d'intervention de différentes unités dans la réalisation des contrôles officiels, des procédures de coordination appropriées soient prévues et effectivement appliquées.

(16)

Les autorités compétentes devraient également veiller, lorsque le pouvoir d'effectuer les contrôles officiels a été délégué du niveau central au niveau régional ou local, à ce qu'il y ait une coordination effective et efficace entre le niveau central et ce niveau régional ou local.

(17)

Les laboratoires qui interviennent dans l'analyse des échantillons officiels devraient travailler selon des procédures approuvées sur le plan international ou des normes de performance fondées sur certains critères et utiliser des méthodes d'analyse qui, dans la mesure du possible, ont été validées. Ces laboratoires devraient notamment disposer d'équipements qui permettent une détermination correcte de normes telles que les teneurs maximales en résidus fixées par la législation communautaire.

(18)

La désignation de laboratoires de référence communautaires et nationaux devrait contribuer à assurer un niveau élevé de qualité et d'uniformité des résultats analytiques. Cet objectif peut être atteint par des mesures telles que l'application de méthodes d'analyse validées, la disponibilité de matériaux de référence, l'organisation d'essais comparatifs et la formation du personnel des laboratoires.

(19)

Les activités des laboratoires de référence devraient porter sur tous les domaines de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires et à la santé animale, en particulier ceux dans lesquels des résultats analytiques et diagnostiques précis sont nécessaires.

(20)

Pour un certain nombre d'activités liées aux contrôles officiels, le Comité européen de normalisation (CEN) a mis au point des normes européennes (normes EN) adaptées aux fins du présent règlement. Ces normes EN ont trait en particulier au fonctionnement et à l'évaluation des laboratoires d'essai et au fonctionnement et à l'agrément des organismes de contrôle. Des normes internationales ont également été élaborées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA). Ces normes pourraient, dans certains cas bien définis, être adaptées aux fins du présent règlement, compte tenu du fait que la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires fixe des critères de performance, afin de garantir la flexibilité et un bon rapport coût/efficacité.

(21)

Des dispositions devraient être prises pour que l'autorité compétente délègue le pouvoir d'accomplir des missions de contrôle spécifiques à un organisme de contrôle et pour définir les conditions dans lesquelles peut s'opérer une telle délégation.

(22)

Il serait bon de disposer de procédures qui permettent aux autorités compétentes d'un même État membre et d'États membres différents de collaborer, en particulier lorsque des contrôles officiels révèlent que des problèmes concernant des aliments pour animaux et des denrées alimentaires touchent plus d'un État membre. Pour faciliter cette collaboration, les États membres devraient désigner un ou plusieurs organismes de liaison chargés de coordonner la transmission et la réception des demandes d'assistance.

(23)

Lorsqu'un État membre dispose d'une information au sujet de l'existence d'un risque grave, direct ou indirect, pour la santé humaine lié à une denrée alimentaire ou à un aliment pour animaux, il en informe la Commission conformément à l'article 50 du règlement (CE) no 178/2002.

(24)

Il importe de créer des procédures uniformes pour le contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires introduits sur le territoire de la Communauté en provenance de pays tiers, étant entendu que des procédures d'importation harmonisées ont déjà été établies pour les denrées alimentaires d'origine animale, en vertu de la directive 97/78/CE du Conseil (9), et pour les animaux vivants, en vertu de la directive 91/496/CEE du Conseil (10). Ces procédures fonctionnent correctement et devraient être maintenues.

(25)

Les contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires en provenance de pays tiers visés dans la directive 97/78/CE sont limités aux aspects vétérinaires. Il est nécessaire de compléter ces contrôles par des contrôles officiels portant sur les aspects qui ne font pas l'objet de contrôles vétérinaires, comme ceux concernant les additifs, l'étiquetage, la traçabilité, l'irradiation des denrées alimentaires et les matériaux en contact avec les denrées alimentaires.

(26)

La législation communautaire, en l'occurrence la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale (11), définit également des procédures de contrôle des aliments pour animaux importés. La directive précitée définit les principes et procédures que doivent suivre les États membres lorsqu'ils mettent en libre pratique des aliments pour animaux importés.

(27)

Il convient d'arrêter des règles communautaires afin de faire en sorte que les aliments pour animaux et les denrées alimentaires en provenance de pays tiers soient soumis à des contrôles officiels avant leur mise en libre pratique dans la Communauté. Une attention particulière devrait être accordée aux contrôles à l'importation des aliments pour animaux et des denrées alimentaires qui peuvent présenter un risque de contamination accru.

(28)

Des dispositions devraient également être prises pour l'organisation des contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires qui sont introduits sur le territoire de la Communauté sous un régime douanier autre que la mise en libre pratique et, notamment, ceux introduits sous l'un des régimes douaniers visés de l'article 4, point 16), sous b) à f), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (12), ainsi que pour leur introduction dans une zone franche ou un entrepôt franc. Est notamment visée l'introduction d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires en provenance de pays tiers par des passagers de moyens de transport internationaux et par le biais de colis envoyés par courrier.

(29)

Aux fins des contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, il est nécessaire de définir le territoire de la Communauté auquel les règles s'appliquent, afin de faire en sorte que les aliments pour animaux et les denrées alimentaires introduits sur ledit territoire soient soumis aux contrôles imposés par le présent règlement. Ledit territoire n'est pas forcément le même que celui visé à l'article 299 du traité, ni celui défini à l'article 3 du règlement (CEE) no 2913/92.

(30)

Il peut s'avérer nécessaire de désigner des points d'entrée particuliers sur le territoire de la Communauté pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires en provenance de pays tiers, afin de garantir une organisation plus efficace des contrôles officiels des produits précités et de faciliter les flux commerciaux. De même, il peut se révéler nécessaire d'imposer la notification préalable de l'arrivée de marchandises sur le territoire de la Communauté. Il convient de veiller à ce que chaque point d'entrée désigné ait accès aux équipements appropriés pour exécuter les contrôles dans un délai raisonnable.

(31)

Il convient de veiller, lors de l'établissement des règles relatives aux contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires en provenance de pays tiers, à ce que les autorités compétentes et les services des douanes collaborent, compte tenu du fait que des règles dans ce sens sont déjà prévues par le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil du 8 février 1993 relatif aux contrôles de conformité des produits importés de pays tiers aux règles applicables en matière de sécurité des produits (13).

(32)

Des ressources financières adéquates devraient être disponibles pour l'organisation de contrôles officiels. Par conséquent, les autorités compétentes des États membres devraient être à même de percevoir les redevances ou les taxes permettant de couvrir les coûts occasionnés par les contrôles officiels. Ce faisant, les autorités compétentes des États membres sont libres d'établir les redevances et taxes sous la forme de montants forfaitaires basés sur les coûts engagés et tenant compte de la situation propre à chaque établissement. Si des redevances sont imposées aux exploitants, des principes communs devraient être appliqués. Il convient, par conséquent, de définir les critères de fixation du niveau des redevances d'inspection. En ce qui concerne les redevances applicables aux contrôles à l'importation, il y a lieu de fixer directement les tarifs pour les principaux articles d'importation, en vue de garantir leur application uniforme et d'éviter les distorsions commerciales.

(33)

Les législations communautaires relatives aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires prévoient l'enregistrement ou l'agrément de certaines entreprises du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire par l'autorité compétente. C'est notamment le cas du règlement (CE) no.../... du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (14), du règlement (CE) no .../... du Parlement européen et du Conseil du ... fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (14), de la directive 95/69/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale (15) et du futur règlement relatif à l'hygiène des aliments pour animaux. Des procédures devraient être mises en place afin de garantir que l'enregistrement et l'agrément des entreprises du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire sont effectués de manière efficace et transparente.

(34)

Pour avoir une démarche globale et uniforme en ce qui concerne les contrôles officiels, les États membres devraient élaborer et exécuter des plans de contrôle nationaux pluriannuels conformément aux grandes orientations fixées au niveau communautaire. Ces orientations devraient favoriser la cohérence des stratégies nationales et identifier des priorités en fonction des risques ainsi que les procédures de contrôle les plus efficaces. Une stratégie communautaire devrait adopter une approche globale intégrée de la mise en œuvre des contrôles. Compte tenu du caractère non contraignant de certaines orientations techniques qui doivent être dégagées, il y a lieu de définir ces orientations en recourant à la procédure de comité consultatif.

(35)

Les plans de contrôle nationaux pluriannuels devraient porter sur les législations relatives aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, ainsi que sur la législation relative à la santé animale et au bien-être des animaux.

(36)

Les plans de contrôle nationaux pluriannuels devraient doter les services d'inspection de la Commission d'une base solide en vue de la réalisation de contrôles dans les États membres. Ces plans de contrôle devraient permettre aux services d'inspection de la Commission de vérifier que les contrôles officiels dans les États membres sont organisés conformément aux critères établis dans le présent règlement. Le cas échéant, et en particulier lorsque l'audit des États membres réalisé à la lumière des plans de contrôle nationaux pluriannuels fait apparaître des faiblesses ou des carences, il devrait être procédé à des inspections et audits approfondis.

(37)

Les États membres devraient être tenus de présenter à la Commission un rapport annuel contenant des informations sur la mise en œuvre des plans de contrôle nationaux pluriannuels. Ce rapport devrait contenir les résultats des audits et contrôles officiels réalisés au cours de l'exercice précédent et, si nécessaire, une mise à jour du plan de contrôle initial en fonction de ces résultats.

(38)

Les contrôles communautaires dans les États membres devraient permettre aux services de contrôle de la Commission de vérifier si la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi que la législation relative à la santé animale et au bien-être des animaux sont appliquées correctement et uniformément dans l'ensemble de la Communauté.

(39)

Les contrôles communautaires dans les pays tiers sont nécessaires pour vérifier la conformité avec la législation communautaire relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, ainsi qu'avec la législation relative à la santé animale et, le cas échéant, au bien-être des animaux ou l'équivalence par rapport à ces législations. Il peut également être demandé aux pays tiers de fournir des informations sur leurs systèmes de contrôle. Ces informations, qui devraient être établies d'après des orientations communautaires, devraient fournir la base de contrôles ultérieurs de la Commission, qui devraient être effectués dans un cadre pluridisciplinaire couvrant les principaux secteurs d'exportation vers la Communauté. Cette évolution devrait permettre une simplification du système actuel, promouvoir une coopération effective en matière de contrôles et, en conséquence, faciliter les flux commerciaux.

(40)

Pour faire en sorte que les marchandises importées soient conformes à la législation communautaire relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires dans ces matières ou à des prescriptions équivalentes, il est nécessaire de mettre en place des procédures permettant de définir les conditions d'importation et les exigences de certification, le cas échéant.

(41)

Les infractions à la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires et aux dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux peuvent constituer une menace pour la santé humaine, la santé animale et le bien-être des animaux. Par conséquent, ces infractions devraient faire l'objet de mesures effectives, dissuasives et proportionnées au niveau national dans l'ensemble de la Communauté.

(42)

Ces mesures devraient comprendre la mise en œuvre d'une action administrative par les autorités compétentes des États membres, qui devraient disposer de procédures à cet effet. Ces procédures ont l'avantage de permettre d'engager une action rapide en vue de rétablir la situation.

(43)

Les exploitants devraient avoir un droit de recours contre les décisions prises par l'autorité compétente à la suite des contrôles officiels, et être informés de ce droit.

(44)

Il y a lieu de tenir compte des besoins spécifiques des pays en développement, et notamment des pays les moins avancés, et d'instaurer des mesures à cet effet. La Commission devrait s'engager à soutenir les pays en voie de développement en ce qui concerne la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, laquelle est primordiale pour la santé humaine et le développement des échanges commerciaux. Ce soutien devrait être organisé dans le cadre de la politique de coopération au développement menée par la Communauté.

(45)

Les règles contenues dans le présent règlement servent de fondement à l'approche intégrée et horizontale nécessaire pour mettre en œuvre une politique cohérente de contrôle en ce qui concerne la sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, la santé animale et le bien-être des animaux. Cependant, il devrait rester possible d'élaborer des règles de contrôle spécifiques en cas de besoin, par exemple en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales de résidus pour certains contaminants au niveau communautaire. Dans le même ordre d'idées, les règles plus spécifiques existant dans le domaine des contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et des contrôles relatifs à la santé animale et au bien-être des animaux devraient être maintenues. Il s'agit en particulier des instruments suivants: la directive 96/22/CE (16), la directive 96/23/CE (17), le règlement (CE) no.../.... (18), le règlement (CE) no 999/2001 (19), le règlement (CE) no 2160/2003 (20), la directive 86/362/CEE (21), la directive 90/642/CEE (22) et les mesures d'exécution qui en découlent, la directive 92/1/CEE (23), la directive 92/2/CEE (24) et les actes relatifs à la lutte contre des maladies animales telles que la fièvre aphteuse, la peste porcine, etc., ainsi que les exigences relatives aux contrôles officiels en matière de bien-être des animaux.

(46)

Le présent règlement s'applique à des domaines qui relèvent déjà de certains actes en vigueur actuellement. Il y a donc lieu d'abroger, en particulier, les instruments suivants concernant les contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et de les remplacer par les dispositions du présent règlement: la directive 70/373/CEE du Conseil (25), la directive 85/591/CEE du Conseil (26), la directive 89/397/CEE du Conseil (27), la directive 93/99/CEE du Conseil (28), la décision 93/383/CEE du Conseil (29), la directive 95/53/CE du Conseil, la directive 96/43/CE du Conseil (30), la décision 98/728/CE du Conseil (31) et la décision 1999/313/CE du Conseil (32).

(47)

La directive 96/23/CE, la directive 97/78/CE et la directive 2000/29/CE devraient être modifiées à la lumière du présent règlement.

(48)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, consistant à garantir une démarche harmonisée en ce qui concerne les contrôles officiels, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la complexité, du caractère transfrontalier et, s'agissant des importations d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires, du caractère international de cette approche, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(49)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (33),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels destinés à vérifier le respect des règles visant notamment:

a)

à prévenir ou éliminer les risques qui pourraient survenir, soit directement soit à travers l'environnement, pour les êtres humains et les animaux, ou à réduire ces risques à un niveau acceptable; et

b)

à garantir des pratiques loyales en ce qui concerne le commerce des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et la protection des intérêts des consommateurs, y compris l'étiquetage des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et toute autre forme d'information destinée aux consommateurs.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux contrôles officiels visant à vérifier le respect des règles relatives aux organisations communes de marché des produits agricoles.

3.   Le présent règlement n'affecte pas les dispositions communautaires spécifiques relatives aux contrôles officiels.

4.   La réalisation de contrôles officiels au titre du présent règlement est sans préjudice de la responsabilité juridique primaire de l'exploitant du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire, qui est de veiller à la sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, conformément au règlement (CE) no 178/2002, et de la responsabilité civile ou pénale découlant du non-respect de ses obligations.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 s'appliquent.

En outre, on entend par:

1)

«contrôle officiel»: toute forme de contrôle effectué par l'autorité compétente ou par la Communauté pour vérifier le respect de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi que des dispositions concernant la santé animale et le bien-être des animaux;

2)

«vérification»: le fait de vérifier, par l'examen et par la prise en compte d'éléments objectifs, qu'il a été satisfait à des exigences spécifiées;

3)

«égislation relative aux aliments pour animaux»: les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant les aliments pour animaux en général et leur sécurité en particulier, que ce soit au niveau communautaire ou national; la législation relative aux aliments pour animaux couvre tous les stades de la production, de la transformation, de la distribution et de l'utilisation des aliments pour animaux;

4)

«autorité compétente»: l'autorité centrale d'un État membre compétente pour organiser les contrôles officiels ou toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été attribuée; cette définition inclut, le cas échéant, l'autorité correspondante d'un pays tiers;

5)

«organisme de contrôle»: tiers indépendant auquel l'autorité compétente a délégué certaines tâches de contrôle;

6)

«audit»: un examen méthodique et indépendant visant à déterminer si les activités et les résultats y afférents satisfont aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en œuvre de façon effective et permettent d'atteindre les objectifs;

7)

«inspection»: l'examen de tout aspect lié aux aliments pour animaux, aux denrées alimentaires, à la santé animale et au bien-être des animaux en vue de s'assurer qu'il est conforme aux prescriptions de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi qu'aux dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;

8)

«suivi»: la réalisation d'une séquence planifiée d'observations ou de mesures conçue pour vérifier le niveau de conformité avec la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;

9)

«surveillance»: l'observation minutieuse d'une ou de plusieurs entreprises du secteur des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires, d'un ou de plusieurs exploitants de ce secteur, ou de leurs activités;

10)

«manquement à la législation»: le manquement à la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires, et aux dispositions relatives à la protection de la santé et du bien-être des animaux;

11)

«échantillonnage pour analyse»: le prélèvement d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires ou de toute autre substance (y compris dans l'environnement) intervenant dans la production, la transformation ou la distribution d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires, ou dans la santé animale, en vue d'en vérifier par analyse la conformité avec la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires ou aux dispositions relatives à la santé animale;

12)

«certification officielle»: la procédure par laquelle l'autorité compétente ou les organismes de contrôle autorisés à agir en cette capacité, attestent la conformité, par écrit, par un moyen électronique ou par un moyen équivalent;

13)

«conservation sous contrôle officiel»: la procédure selon laquelle l'autorité compétente s'assure que des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires ne sont pas déplacés ou altérés en attendant que soit prise une décision sur leur destination; elle inclut l'entreposage par les exploitants du secteur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires conformément aux instructions de l'autorité compétente;

14)

«équivalence»: la capacité pour des mesures ou des systèmes différents de réaliser des objectifs identiques; et «équivalent»: en ce qui concerne des mesures ou des systèmes différents, capable de réaliser des objectifs identiques;

15)

«importation»: la mise en libre pratique d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires ou l'intention de mettre ces aliments et denrées en libre pratique, au sens de l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/92, sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I;

16)

«introduction»: l'importation au sens du point 15), et le placement de marchandises sous l'un des régimes douaniers visés à l'article 4, point 16), sous b) à f), du règlement (CEE) no 2913/92, ainsi que leur introduction dans une zone franche ou un entrepôt franc;

17)

«contrôle documentaire»: l'examen des documents commerciaux et, s'il y a lieu, des documents requis en vertu de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires qui accompagnent le lot;

18)

«contrôle d'identité»: un examen visuel destiné à vérifier si les certificats ou les autres documents qui accompagnent le lot correspondent à l'étiquetage et au contenu du lot;

19)

«contrôle physique»: contrôle de l'aliment pour animaux ou de la denrée alimentaire même, pouvant comporter des contrôles des moyens de transport, de l'emballage, de l'étiquetage et de la température, un prélèvement d'échantillons pour analyse et un examen en laboratoire et tout autre contrôle nécessaire pour vérifier le respect de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires;

20)

«plan de contrôle»: une description établie par l'autorité compétente, contenant des informations générales sur la structure et l'organisation de ses systèmes de contrôles officiels.

TITRE II

CONTRÔLES OFFICIELS EFFECTUÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES

CHAPITRE I

OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 3

Obligations générales concernant l'organisation des contrôles officiels

1.   Les États membres veillent à ce que des contrôles officiels soient effectués régulièrement et en fonction du risque et à une fréquence adéquate pour atteindre les objectifs visés par le présent règlement, en tenant compte des éléments suivants:

a)

les risques identifiés liés aux animaux, aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires, aux entreprises du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire, à l'utilisation d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires ou de tout processus, matériel, substance, activité ou opération susceptible d'influer sur la sécurité des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires, sur la santé animale ou le bien-être des animaux;

b)

les antécédents des exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire en matière de respect de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires ou des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;

c)

la fiabilité de leurs propres contrôles déjà effectués; et

d)

toute information donnant à penser qu'un manquement pourrait avoir été commis.

2.   Les contrôles officiels sont effectués sans préavis, sauf dans des cas tels que les audits pour lesquels il est nécessaire de notifier préalablement aux exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire.

Les contrôles officiels peuvent également être effectués sur une base ad hoc.

3.   Les contrôles officiels sont réalisés à n'importe quel stade de la production, de la transformation et de la distribution des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires et des animaux et des produits d'origine animale. Ils comprennent des contrôles des entreprises du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire, de l'utilisation d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires, de leur stockage ou de tout processus, matériel, substance, activité ou opération, y compris le transport, faisant intervenir des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires, et d'animaux vivants, requis en vue d'atteindre les objectifs du présent règlement.

4.   Les contrôles officiels portent avec le même soin sur les exportations hors de la Communauté, la mise sur le marché dans la Communauté, ainsi que sur l'introduction, à partir de pays tiers, sur les territoires visés à l'annexe I.

5.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les produits destinés à être expédiés vers un autre État membre soient contrôlés avec le même soin que les produits destinés à être mis sur le marché sur leur propre territoire.

6.   L'autorité compétente de l'État membre de destination peut vérifier, au moyen de contrôles de nature non discriminatoire, que les aliments pour animaux et les denrées alimentaires satisfont à la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires. Dans la mesure strictement nécessaire à l'organisation des contrôles officiels, les États membres peuvent demander aux exploitants recevant des marchandises en provenance d'un autre État membre de signaler l'arrivée de ces marchandises.

7.   Si, lors d'un contrôle effectué au lieu de destination ou pendant le stockage ou au cours du transport, un État membre constate la non-conformité, il prend les dispositions appropriées, qui peuvent comprendre notamment la réexpédition vers l'État membre d'origine.

CHAPITRE II

AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 4

Désignation des autorités compétentes et critères opérationnels

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes auxquelles incombe la responsabilité des objectifs et contrôles officiels prévus par le présent règlement.

2.   Les autorités compétentes veillent:

a)

à l'efficacité et l'opportunité des contrôles officiels concernant les animaux vivants, les aliments pour animaux et les denrées alimentaires à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des aliments et l'utilisation des aliments pour animaux;

b)

à ce que le personnel effectuant les contrôles officiels soit libre de tout conflit d'intérêt;

c)

à posséder des laboratoires d'une capacité appropriée pour effectuer les examens ainsi qu'un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour pouvoir exécuter les contrôles officiels et s'acquitter des obligations de contrôle de manière efficace et effective, ou à avoir accès à ces laboratoires;

d)

à posséder des installations et des équipements appropriés et correctement entretenus qui permettent au personnel d'effectuer les contrôles officiels de manière efficace et effective;

e)

à être investies des compétences légales nécessaires pour effectuer les contrôles officiels et prendre les mesures prévues par le présent règlement;

f)

à disposer de plans d'intervention et à être en mesure de mettre ces plans en œuvre en cas d'urgence;

g)

à ce que les exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire soient tenus de se soumettre à toute inspection effectuée conformément au présent règlement et d'assister le personnel de l'autorité compétente dans l'accomplissement de leurs tâches.

3.   Lorsqu'un État membre investit de la compétence pour effectuer des contrôles officiels une ou plusieurs autorités autres qu'une autorité centrale compétente, notamment les autorités aux niveaux régional ou local, il faut assurer une coordination effective et efficace entre l'ensemble des autorités compétentes, notamment dans le domaine de la protection de la santé et de l'environnement le cas échéant.

4.   Les autorités compétentes garantissent l'impartialité, la qualité et la cohérence des contrôles officiels à tous les niveaux. Les critères énumérés au paragraphe 2 doivent être pleinement respectés par chaque autorité habilitée à effectuer des contrôles officiels.

5.   Lorsque, au sein d'une autorité compétente, plusieurs unités sont habilitées à effectuer les contrôles officiels, il faut assurer une coordination et une coopération effectives et efficaces entre ces différentes unités.

6.   Les autorités compétentes procèdent à des audits internes, ou peuvent faire procéder à des audits externes, et prennent les mesures appropriées à la lumière de leurs résultats pour s'assurer qu'elles atteignent les objectifs fixés par le présent règlement. Ces audits font l'objet d'un examen indépendant et sont exécutés de manière transparente.

7.   Les modalités d'application du présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.

Article 5

Délégation de tâches spécifiques liées aux contrôles officiels

1.   L'autorité compétente peut déléguer des tâches spécifiques liées aux contrôles officiels à un ou plusieurs organismes de contrôle, conformément aux paragraphes 2 à 4.

Une liste des tâches pouvant ou ne pouvant pas être déléguées peut être établie conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.

Toutefois, les activités visées à l'article 54 ne peuvent pas faire l'objet d'une telle délégation.

2.   L'autorité compétente peut déléguer des tâches spécifiques à un organisme de contrôle déterminé uniquement si:

a)

les tâches pouvant être exécutées par l'organisme de contrôle et les conditions dans lesquelles il peut les exécuter ont fait l'objet d'une description précise;

b)

il est prouvé que l'organisme de contrôle:

i)

possède l'expertise, l'équipement et les infrastructures nécessaires pour exécuter les tâches qui lui ont été déléguées;

ii)

dispose d'un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant; et

iii)

est impartial et n'a aucun conflit d'intérêts en ce qui concerne l'exercice des tâches qui lui sont déléguées;

c)

l'organisme de contrôle travaille et est accrédité conformément à la norme européenne EN 45004 «Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection» et/ou à toute autre norme plus pertinente aux fins des tâches déléguées en question;

d)

les laboratoires opèrent conformément aux normes visées à l'article 12, paragraphe 2;

e)

l'organisme de contrôle communique les résultats des contrôles effectués à l'autorité compétente à intervalles réguliers et à la demande de cette dernière; lorsque les résultats des contrôles révèlent ou font soupçonner un manquement, l'organisme de contrôle en informe immédiatement l'autorité compétente;

f)

une coordination efficace et effective entre l'autorité compétente ayant donné délégation et l'organisme de contrôle est assurée.

3.   Les autorités compétentes qui délèguent des tâches spécifiques à des organismes de contrôle organisent, si nécessaire, des audits ou des inspections de ces organismes. S'il ressort d'un audit ou d'une inspection que ces organismes ne s'acquittent pas correctement des tâches qui leur ont été déléguées, la délégation peut être retirée. Le cas échéant, la délégation est retirée sans délai si l'organisme de contrôle ne prend pas en temps utile des mesures correctives adéquates.

4.   Tout État membre souhaitant déléguer une tâche de contrôle spécifique à un organisme de contrôle en informe la Commission. Cette notification contient une description détaillée des éléments suivants:

a)

l'autorité compétente appelée à déléguer la tâche;

b)

la tâche à déléguer; et

c)

l'organisme de contrôle auquel la tâche serait déléguée.

Article 6

Personnel effectuant des contrôles officiels

L'autorité compétente veille à ce que l'ensemble de son personnel chargé de procéder aux contrôles officiels:

a)

reçoive, dans son domaine de compétence, une formation appropriée lui permettant de s'acquitter avec compétence de ses obligations et d'effectuer les contrôles officiels de façon cohérente. Cette formation porte, selon les besoins, sur les domaines visés à l'annexe II, chapitre I;

b)

bénéficie régulièrement d'une mise à niveau dans son domaine de compétence et reçoive au besoin une formation complémentaire périodique; et

c)

possède des aptitudes en matière de coopération pluridisciplinaire.

Article 7

Transparence et confidentialité

1.   Les autorités compétentes veillent à mener leurs activités avec un niveau élevé de transparence. À cette fin, les informations pertinentes qu'elles détiennent sont rendues accessibles au public le plus rapidement possible.

En général, le grand public a accès:

a)

aux informations sur les activités de contrôle des autorités compétentes et leur efficacité; et

b)

aux informations au titre de l'article 10 du règlement (CE) no 178/2002.

2.   L'autorité compétente adopte les mesures nécessaires pour faire en sorte que les membres de son personnel soient tenus de ne pas révéler les informations obtenues dans l'exercice de leurs tâches de contrôle officiel et qui sont, par leur nature, couvertes par le secret professionnel dans des cas dûment justifiés La protection du secret professionnel ne s'oppose pas à la diffusion par les autorités compétentes des informations visées au paragraphe 1, point b). Les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (34) ne sont pas affectées.

3.   Les informations couvertes par le secret professionnel portent notamment sur:

le secret de l'instruction ou d'une procédure judiciaire en cours;

les données à caractère personnel;

les documents couverts par une exception dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (35);

les informations protégées par la législation nationale et communautaire concernant en particulier le secret professionnel, la confidentialité des délibérations, les relations internationales et la défense nationale.

Article 8

Procédures de contrôle et de vérification

1.   Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels conformément à des procédures documentées. Ces procédures comportent des informations et des instructions à l'intention du personnel effectuant les contrôles officiels, notamment en ce qui concerne les domaines visés à l'annexe II, chapitre II.

2.   Les États membres veillent à l'instauration de procédures juridiques garantissant que le personnel des autorités compétentes a accès aux locaux des exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire et à la documentation qu'ils détiennent afin qu'il puisse accomplir convenablement ses tâches.

3.   Les autorités compétentes se dotent de procédures pour:

a)

vérifier l'efficacité des contrôles officiels qu'elles effectuent; et

b)

garantir que des mesures correctives sont prises en cas de nécessité et que la documentation mentionnée au paragraphe 1 soit mise à jour, le cas échéant.

4.   La Commission peut définir des orientations en matière de contrôles officiels conformément à la procédure prévue à l'article 62, paragraphe 2.

Ces orientations peuvent, notamment, contenir des recommandations relatives aux contrôles officiels concernant:

a)

la mise en œuvre des principes HACCP;

b)

les systèmes de gestion que les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire instaurent en vue de satisfaire aux prescriptions de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires;

c)

la sécurité microbiologique, physique et chimique des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires.

Article 9

Rapports

1.   L'autorité compétente établit des rapports sur les contrôles officiels qu'elle a effectués.

2.   Ces rapports contiennent une description de l'objectif des contrôles officiels, des méthodes de contrôle appliquées, des résultats des contrôles officiels et, le cas échéant, des mesures que doit prendre l'exploitant concerné.

3.   L'autorité compétente communique à l'exploitant concerné une copie du rapport visé au paragraphe 2, au moins en cas de manquement à la législation.

Article 10

Activités, méthodes et techniques de contrôle

1.   Les tâches liées aux contrôles officiels sont en général effectuées à l'aide de méthodes et techniques de contrôle appropriées telles que le suivi, la surveillance, la vérification, l'audit, l'inspection, l'échantillonnage et l'analyse.

2.   Les contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires comprennent, entre autres, les activités suivantes:

a)

l'examen de tout système de contrôle mis en place par les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire et des résultats obtenus;

b)

l'inspection:

i)

des installations de production primaire, des entreprises du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire, y compris leurs alentours, locaux, bureaux, équipements, installations et machines, des transports ainsi que des aliments pour animaux et des denrées alimentaires;

ii)

des matières premières, des ingrédients, des auxiliaires technologiques et des autres produits utilisés lors de la préparation et de la production des aliments pour animaux et des denrées alimentaires;

iii)

des produits semi-finis;

iv)

des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

v)

des produits et des procédés de nettoyage et d'entretien, et des pesticides;

vi)

de l'étiquetage, de la présentation et de la publicité;

c)

les contrôles des conditions d'hygiène dans des entreprises du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire;

d)

l'évaluation des procédures en matière de bonnes pratiques de fabrication (BPF), de bonnes pratiques d'hygiène (BPH), de bonnes pratiques agricoles et de principes HACCP, compte tenu de l'utilisation de guides rédigés conformément à la législation communautaire;

e)

l'examen des documents écrits et d'autres données qui peuvent se révéler utiles pour évaluer le respect de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires;

f)

les entretiens avec des exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire ainsi qu'avec leur personnel;

g)

le relevé des valeurs enregistrées par les instruments de mesure mis en place par l'entreprise du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire;

h)

les contrôles effectués avec les propres instruments de l'autorité compétente pour vérifier les mesures prises par les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire;

i)

toute autre activité destinée à assurer la réalisation des objectifs du présent règlement.

CHAPITRE III:

ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE

Article 11

Méthodes d'échantillonnage et d'analyse

1.   Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse utilisées dans le cadre des contrôles officiels sont conformes à la réglementation communautaire applicable ou:

a)

si de telles règles n'existent pas, à des règles ou à des protocoles reconnus sur le plan international, par exemple ceux qui ont été acceptés par le Comité européen de normalisation (CEN) ou ceux qui ont été adoptés dans la législation nationale; ou

b)

ou, à défaut, à d'autres méthodes appropriées au vu de l'objectif poursuivi ou élaborées conformément à des protocoles scientifiques.

2.   Lorsque le paragraphe 1 ne s'applique pas, les méthodes d'analyse peuvent être validées au sein d'un seul laboratoire suivant un protocole accepté sur le plan international.

3.   Les méthodes d'analyse sont, dans toute la mesure du possible, caractérisées par les critères appropriés énoncés à l'annexe III.

4.   Les mesures d'application suivantes peuvent être prises conformément à la procédure à l'article 62, paragraphe 3:

a)

les méthodes d'échantillonnage et d'analyse, y compris les méthodes de confirmation ou de référence à utiliser en cas de contestation;

b)

les critères de performance, les paramètres d'analyse, les considérations liées à l'incertitude des mesures et les procédures de validation des méthodes visées au point a); et

c)

les règles relatives à l'interprétation des résultats.

5.   Les autorités compétentes établissent des procédures propres à garantir aux exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire dont les produits sont soumis à un échantillonnage et à une analyse le droit de demander un rapport d'expertise complémentaire, sans préjudice de l'obligation imposée aux autorités compétentes de réagir rapidement en cas d'urgence.

6.   En particulier, elles font en sorte que les exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire soient en mesure d'obtenir des échantillons en nombre suffisant pour un rapport d'expertise complémentaire, à moins que cela ne soit impossible dans le cas de produits très périssables ou d'une très faible quantité de substrat.

7.   Les échantillons doivent être manipulés et étiquetés de manière à en garantir à la fois leur validité juridique et analytique.

Article 12

Laboratoires officiels

1.   L'autorité compétente désigne les laboratoires habilités à procéder à l'analyse des échantillons prélevés au cours de contrôles officiels.

2.   2. Toutefois, l'autorité compétente peut désigner uniquement des laboratoires qui exercent leurs activités et sont évalués et accrédités conformément aux normes européennes suivantes:

a)

EN ISO/CEI 17025 «Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais»;

b)

EN 45002 «Critères généraux concernant l'évaluation des laboratoires d'essais»;

c)

EN 45003 «Système d'accréditation de laboratoires d'essais et d'étalonnage — Prescriptions générales pour la gestion et la reconnaissance»,

en tenant compte des critères applicables à différentes méthodes d'essai établis par la législation communautaire relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires.

3.   L'accréditation et l'évaluation des laboratoires d'essais visés au paragraphe 2 peuvent se rapporter à des essais isolés ou à des batteries d'essais.

4.   L'autorité compétente peut annuler la désignation visée au paragraphe 1 lorsque les conditions visées au paragraphe 2 ne sont plus remplies.

CHAPITRE IV:

GESTION DES CRISES

Article 13

Plans d'intervention pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires

1.   Aux fins de l'application du plan général de gestion des crises visé à l'article 55 du règlement (CE) no 178/2002, les États membres établissent des plans opérationnels d'intervention qui définissent les mesures à mettre en œuvre sans retard lorsqu'il se révèle que des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires présentent un risque grave pour les êtres humains ou les animaux, soit directement soit à travers l'environnement.

2.   Ces plans d'intervention précisent:

a)

les autorités administratives devant intervenir;

b)

leurs pouvoirs et leurs responsabilités; et

c)

les voies et les procédures à suivre pour l'échange d'informations entre les acteurs concernés.

3.   Les États membres réexaminent ces plans d'intervention, le cas échéant, en particulier à la lumière de changements dans l'organisation de l'autorité compétente et de l'expérience acquise, notamment lors d'exercices de simulation.

4.   En cas de nécessité, des mesures d'application peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 62, paragraphe 3. Ces mesures établissent des règles harmonisées applicables aux plans d'intervention pour autant que cela est nécessaire pour garantir que ces plans sont compatibles avec le plan général de gestion des crises visé à l'article 55 du règlement (CE) no 178/2002. Elles indiquent également le rôle des parties prenantes dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'intervention.

CHAPITRE V:

CONTRÔLES OFFICIELS DE L'INTRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX ET DE DENRÉES ALIMENTAIRES EN PROVENANCE DE PAYS TIERS

Article 14

Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine animale

1.   Le présent règlement n'affecte pas les prescriptions en matière de contrôles vétérinaires applicables aux aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine animale prévues par la directive 97/78/CE. Toutefois, l'autorité compétente désignée conformément à la directive 97/78/CE procède, en outre, en tant que de besoin, à des contrôles officiels visant à vérifier la conformité avec des aspects de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires qui ne relèvent pas de ladite directive, y compris les aspects visés au titre VI, chapitre II, du présent règlement.

2.   Les règles générales prévues aux articles 18 à 25 du présent règlement s'appliquent aussi aux contrôles officiels de l'ensemble des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, y compris les aliments pour animaux et les denrées alimentaires d'origine animale.

3.   Les résultats satisfaisants des contrôles de marchandises qui sont:

a)

placées sous l'un des régimes douaniers visés à l'article 4, point 16), sous b) à f), du règlement (CEE) no 2913/92; ou

b)

destinées à être manipulées dans des zones franches ou des entrepôts francs, tels que définis à l'article 4, point 15), sous b) du règlement (CEE) no 2913/92.

n'affectent pas l'obligation incombant aux exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire de veiller à ce que les aliments pour animaux et les denrées alimentaires soient conformes à la législation y relative au moment de la mise en libre pratique. Ils n'empêchent pas non plus la réalisation de nouveaux contrôles officiels sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires concernées.

Article 15

Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale

1.   L'autorité compétente procède à des contrôles officiels réguliers des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale qui n'entrent pas dans le champ d'application de la directive 97/78/CE, importés dans les territoires mentionnés à l'annexe I. Elle organise ces contrôles sur la base du plan national de contrôle pluriannuel établi conformément aux articles 41à 43 et compte tenu des risques potentiels. Ces contrôles couvrent tout aspect de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires.

2.   Ces contrôles sont effectués à un endroit approprié, y compris le point d'entrée des marchandises sur l'un des territoires mentionnés à l'annexe I, au lieu de mise en libre pratique, dans les entrepôts, dans les locaux de l'importateur du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire, ou à d'autres points de la chaîne alimentaire humaine et animale.

3.   Ces contrôles peuvent également être effectués sur des marchandises qui sont:

a)

placées sous l'un des régimes douaniers visés à l'article 4, point 16), sous b) à f), du règlement (CEE) no 2913/92; ou

b)

destinées à être introduites dans des zones franches ou des entrepôts francs, visés à l'article 4, point 15, sous b) du règlement (CEE) no 2913/92.

4.   Les résultats satisfaisants des contrôles visés au paragraphe 3 n'affectent pas l'obligation incombant aux exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire de veiller à ce que les aliments pour animaux et les denrées alimentaires soient conformes à la législation y relative au moment de la mise en libre pratique. Ils n'empêchent pas non plus la réalisation de nouveaux contrôles officiels sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires concernées.

5.   Une liste des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale qui, sur la base des risques connus ou nouveaux, doivent être soumis à des contrôles officiels renforcés au point d'entrée sur l'un des territoires mentionnés à l'annexe I, est dressée et mise à jour, selon la procédure prévue à l'article 62, paragraphe 3. La périodicité et la nature de ces contrôles sont également définies conformément à cette procédure. Parallèlement, les redevances liées à ces contrôles peuvent être fixées selon la même procédure.

Article 16

Types de contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale

1.   Les contrôles officiels visés à l'article 15, paragraphe 1, comprennent au moins un contrôle documentaire systématique, un contrôle d'identité par sondage et, le cas échéant, un contrôle physique.

2.   Les contrôles physiques sont effectués à une fréquence déterminée en fonction:

a)

des risques que peuvent présenter les différents types d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires;

b)

des antécédents en matière de respect des prescriptions applicables au produit en question par le pays tiers concerné et l'établissement d'origine ainsi que les exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire qui importent et exportent le produit;

c)

des contrôles effectués par l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire qui importe le produit;

d)

des garanties données par l'autorité compétente du pays tiers exportateur.

3.   Les États membres veillent à ce que les contrôles physiques soient effectués dans des conditions appropriées et à un endroit ayant accès à des installations de contrôles adéquates permettant la bonne réalisation des examens, le prélèvement d'un nombre d'échantillons adapté à la gestion des risques et la manipulation hygiénique des aliments pour animaux et des denrées alimentaires. La manipulation des échantillons doit se faire de manière à en garantir à la fois leur validité juridique et analytique. Les États membres veillent à ce que les équipements et les méthodes se prêtent à la mesure des valeurs limites fixées par la législation communautaire ou nationale.

Article 17

Points d'entrée et notification préalable

1.   Pour l'organisation des contrôles officiels visés à l'article 15, paragraphe 5, les États membres:

désignent certains points d'entrée sur leur territoire ayant accès aux installations de contrôle appropriées pour les divers types d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires; et

imposent aux exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire responsables des lots de notifier au préalable l'arrivée et la nature d'un lot.

Les États membres peuvent appliquer les mêmes règles pour les autres aliments pour animaux d'origine non animale.

2.   Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute mesure qu'ils prennent conformément au paragraphe 1.

Ils conçoivent ces mesures de manière à éviter toute perturbation inutile des échanges commerciaux.

Article 18

Mesures en cas de suspicion

Lorsqu'elle soupçonne un manquement à la législation ou en cas de doute quant à l'identité ou à la destination réelle du lot ou quant à la correspondance entre le lot et les garanties conférées par le certificat qui l'accompagne, l'autorité compétente procède à des contrôles officiels pour confirmer ou écarter la suspicion ou dissiper le doute. L'autorité compétente place le lot concerné sous contrôle officiel jusqu'à ce que les résultats des contrôles soient connus.

Article 19

Mesures consécutives à des contrôles officiels d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires en provenance de pays tiers

1.   L'autorité compétente place sous contrôle officiel les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires en provenance de pays tiers qui ne respectent pas la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires et, après avoir entendu les exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire responsables des lots, prend les mesures suivantes pour ce qui est des aliments pour animaux ou denrées alimentaires en question:

a)

ordonner que ces aliments pour animaux ou ces denrées alimentaires soient détruits, soumis à un traitement spécial conformément à l'article 20, ou réexpédiés hors de la Communauté conformément à l'article 21; il est aussi possible de prendre d'autres mesures appropriées telles que l'utilisation des aliments pour animaux ou les denrées alimentaires à des fins autres que celles initialement prévues;

b)

au cas où les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires ont déjà été mis sur le marché, en surveiller ou, au besoin, en ordonner le rappel ou le retrait avant de prendre l'une des mesures visées ci-dessus;

c)

vérifier que les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires n'ont pas d'effet néfaste sur la santé humaine ou animale, soit directement soit à travers l'environnement, pendant la durée ou en attendant l'application des mesures visées aux points a) et b).

2.   Toutefois:

a)

si les contrôles officiels prévus aux articles 14 et 15 indiquent qu'un lot est préjudiciable à la santé humaine ou animale ou qu'il est dangereux, l'autorité compétente place le lot en question sous contrôle officiel dans l'attente de sa destruction ou de toute autre mesure appropriée pour protéger la santé humaine et animale;

b)

si des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine non animale qui sont soumis à des contrôles renforcés conformément à l'article 15, paragraphe 5, ne sont pas présentés aux contrôles officiels, ou ne sont pas présentés conformément à des exigences spécifiques établies conformément à l'article 17, l'autorité compétente ordonne qu'ils soient rappelés et placés sous contrôle officiel sans tarder et qu'ils soient ensuite détruits ou réexpédiés conformément à l'article 21.

3.   Lorsqu'elle refuse l'introduction d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires, l'autorité compétente informe la Commission et les autres États membres des constatations faites et de l'identification des produits concernés selon la procédure prévue à l'article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002, et notifie ses décisions aux services des douanes, assorties d'informations concernant la destination finale du lot.

4.   Les décisions relatives aux lots font l'objet du droit de recours visé à l'article 54, paragraphe 3.

Article 20

Traitements spéciaux

1.   Le traitement spécial visé à l'article 19 peut consister en:

a)

un traitement ou une transformation visant à mettre les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires en conformité avec les prescriptions de la législation communautaire ou avec les exigences du pays tiers de réexpédition, y compris une éventuelle décontamination, à l'exclusion de toute dilution;

b)

la transformation, de toute autre manière appropriée, à des fins autres que la consommation animale ou humaine.

2.   L'autorité compétente s'assure que les traitements spéciaux sont effectués dans des établissements placés sous son contrôle ou sous celui d'un autre État membre et conformément aux conditions définies conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3, ou, en l'absence de telles conditions, conformément à la réglementation nationale.

Article 21

Réexpédition de lots

1.   L'autorité compétente autorise la réexpédition de lots seulement si:

a)

la destination a été convenue avec l'exploitant du secteur des aliments pour animaux ou du secteur alimentaire responsable des lots et;

b)

l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire a d'abord informé l'autorité compétente du pays tiers d'origine ou du pays tiers de destination, si celui-ci est différent, des raisons et des circonstances justifiant que les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires concernés n'aient pu être mis sur le marché dans la Communauté et;

c)

lorsque le pays tiers de destination n'est pas le pays tiers d'origine, l'autorité compétente du pays tiers de destination a informé l'autorité compétente qu'elle était disposée à accepter le lot concerné;

2.   Sans préjudice des dispositions nationales applicables en matière de délais pour demander un rapport d'expertise complémentaire, lorsque les résultats des contrôles officiels ne l'interdisent pas, la réexpédition doit, en règle générale, intervenir dans un délai de soixante jours au maximum à compter de la date à laquelle l'autorité compétente a statué sur la destination du lot, sauf si une action judiciaire a été engagée. Si, au terme du délai de soixante jours, la réexpédition n'a pas lieu, sauf retard justifié, le lot est détruit.

3.   Dans l'attente de la réexpédition des lots ou de la confirmation des motifs de rejet, l'autorité compétente conserve les lots en question sous contrôle officiel.

4.   L'autorité compétente informe la Commission et les autres États membres conformément à la procédure visée à l'article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002 et notifie ses décisions aux services des douanes. Les autorités compétentes coopèrent conformément au titre IV en vue de prendre au besoin des mesures supplémentaires pour veiller à ce qu'il ne soit pas possible de réintroduire les lots refusés dans la Communauté.

Article 22

Frais

Les frais encourus par les autorités compétentes pour les opérations visées aux articles 18, 19, 20 et 21 sont à la charge de l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire responsable du lot ou de son représentant.

Article 23

Homologation des contrôles avant exportation effectués par les pays tiers

1.   Les contrôles spécifiques avant exportation effectués par un pays tiers sur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires immédiatement avant leur exportation vers la Communauté, en vue de vérifier que les produits exportés satisfont aux prescriptions communautaires, peuvent être homologués selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3. L'homologation ne peut s'appliquer qu'aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires provenant du pays tiers concerné et elle peut être accordée pour un ou plusieurs produits.

2.   Lorsque cette homologation a été accordée, la fréquence des contrôles à l'importation des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires peut être réduite en conséquence. Néanmoins, les État membres procèdent à des contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires importés conformément à l'homologation visée au paragraphe 1 afin de s'assurer que les contrôles avant exportation effectués dans le pays tiers demeurent efficaces.

3.   L'homologation visée au paragraphe 1 ne peut être accordée à un pays tiers que si:

a)

un audit communautaire a démontré que les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires exportés vers la Communauté satisfont aux prescriptions communautaires ou à des prescriptions équivalentes;

b)

les contrôles effectués dans le pays tiers avant l'expédition sont considérés comme suffisamment effectifs et efficaces pour remplacer ou réduire les contrôles documentaires, les contrôles d'identité et les contrôles physiques prescrits par la législation communautaire.

4.   L'homologation visée au paragraphe 1 mentionne l'autorité compétente du pays tiers sous la responsabilité de laquelle les contrôles avant exportation sont effectués et, s'il y a lieu, tout organisme de contrôle auquel l'autorité compétente peut déléguer certaines tâches. Cette délégation ne peut être approuvée que si les critères énumérés à l'article 5, ou des conditions équivalentes, sont remplis.

5.   L'autorité compétente et tout organisme de contrôle mentionnés dans l'homologation sont responsables des contacts avec la Communauté.

6.   L'autorité compétente ou l'organisme de contrôle du pays tiers garantissent la certification officielle de chaque lot contrôlé avant son introduction sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I. L'homologation visée au paragraphe 1 contient un modèle de certificat officiel.

7.   Sans préjudice de l'article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002, lorsque les contrôles officiels des importations soumises à la procédure visée au paragraphe 2 révèlent des manquements importants, les États membres en informent immédiatement la Commission et les autres États membres, ainsi que les exploitants concernés selon la procédure prévue au titre IV du présent règlement; les États membres augmentent le nombre de lots contrôlés et, si cela est nécessaire pour permettre un examen analytique correct de la situation, conservent un nombre adéquat d'échantillons dans des conditions de stockage appropriées.

8.   S'il est constaté que, dans un nombre significatif de lots, les marchandises ne correspondent pas aux informations contenues dans les certificats établis par l'autorité compétente ou l'organisme de contrôle du pays tiers, la fréquence réduite visée au paragraphe 2 ne s'applique plus.

Article 24

Autorités compétentes et services des douanes

1.   Les autorités compétentes et les services des douanes coopèrent étroitement pour organiser les contrôles officiels visés au présent chapitre.

2.   En ce qui concerne les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine animale, ainsi que les lots des aliments pour animaux et des denrées alimentaires visés à l'article 15, paragraphe 5, les services des douanes n'autorisent pas leur introduction ou leur manipulation dans des zones franches ou des entrepôts francs sans l'accord de l'autorité compétente.

3.   Si des échantillons sont prélevés, l'autorité compétente en informe les services des douanes et les exploitants concernés et indique si les marchandises peuvent ou non être mises en libre pratique avant que les résultats de l'analyse des échantillons ne soient connus, pour autant que la traçabilité du lot soit garantie.

4.   En cas de mise en libre pratique, les autorités compétentes et les services des douanes collaborent conformément aux exigences définies aux articles 2 à 6 du règlement (CEE) no 339/93.

Article 25

Mesures d'application

1.   Les mesures qu'exige l'application uniforme des contrôles officiels portant sur l'introduction d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires sont prises conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.

2.   En particulier, des règles détaillées peuvent être arrêtées pour:

a)

les aliments pour animaux et les denrées alimentaires importés ou placés sous l'un des régimes douaniers visés à l'article 4, point 16), sous b) à f), du règlement (CEE) no 2913/92 ou destinés à être manipulés dans des zones franches ou des entrepôts francs, tels que définis à l'article 4, point 15), sous b) du règlement (CEE) no 2913/92;

b)

les denrées alimentaires destinées au ravitaillement de l'équipage et des passagers de moyens de transport internationaux;

c)

les aliments pour animaux et les denrées alimentaires commandés à distance (par exemple par courrier, par téléphone ou via Internet) et livrés au consommateur;

d)

les aliments pour animaux destinés aux animaux de compagnie et aux chevaux et les denrées alimentaires transportées par les passagers et l'équipage de moyens de transport internationaux;

e)

les conditions spécifiques ou les dérogations concernant certains territoires énumérés à l'article 3 du règlement (CEE) no 2913/92 pour tenir compte des contraintes naturelles propres à ces territoires;

f)

garantir la cohérence des décisions prises par l'autorité compétente concernant les aliments pour animaux et les denrées alimentaires originaires de pays tiers dans le cadre de l'article 19;

g)

les lots originaires de la Communauté qui sont renvoyés d'un pays tiers;

h)

les documents qui doivent accompagner les lots lorsque des échantillons ont été prélevés.

CHAPITRE VI:

FINANCEMENT DES CONTRÔLES OFFICIELS

Article 26

Principe général

Les États membres veillent à ce que des ressources financières adéquates soient dégagées par tous les moyens jugés appropriés, y compris par la fiscalité générale ou par l'instauration de redevances ou de taxes, afin de disposer du personnel et des autres ressources nécessaires pour les contrôles officiels.

Article 27

Redevances ou taxes

1.   Les États membres peuvent percevoir des redevances ou des taxes pour couvrir les coûts occasionnés par les contrôles officiels.

2.   Cependant, en ce qui concerne les activités énumérées à l'annexe IV, section A, et à l'annexe V, section A, les États membres veillent à organiser la perception d'une redevance.

3.   Sans préjudice des paragraphes 4 et 6, les redevances perçues en ce qui concerne les activités spécifiques visées à l'annexe IV, section A, et à l'annexe V, section A, ne sont pas inférieures aux taux minimaux fixés à l'annexe IV, section B, et à l'annexe V, section B. Toutefois, pendant une période transitoire allant jusqu'au 1er janvier 2008, en ce qui concerne les activités visées à l'annexe IV, section A, les États membres peuvent continuer d'utiliser les taux appliqués actuellement conformément à la directive 85/73/CEE.

Les taux prévus à l'annexe IV, section B, et à l'annexe V, section B, sont mis à jour au moins tous les deux ans conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3, notamment afin de tenir compte de l'inflation.

4.   Les redevances perçues aux fins de contrôles officiels en application des paragraphes 1 ou 2:

a)

n'excèdent pas les coûts supportés par les autorités compétentes responsables en relation avec les éléments énumérés à l'annexe VI; et

b)

peuvent être fixées à des taux forfaitaires sur la base des coûts que supportent les autorités compétentes pendant une période donnée ou, le cas échéant, aux montants fixés à l'annexe IV, section B, ou à l'annexe V, section B.

5.   Pour fixer les redevances, les États membres prennent en considération:

a)

le type d'entreprise concernée et les facteurs de risque correspondants;

b)

les intérêts des entreprises ayant une capacité de production peu élevée;

c)

les méthodes traditionnelles utilisées pour la production, la transformation et la distribution;

d)

les besoins des entreprises situées dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières.

6.   Lorsque, compte tenu des systèmes d'autocontrôle et de traçage appliqués par l'entreprise du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire, ainsi que du degré de conformité avec la législation constaté lors des contrôles officiels, pour un type donné d'aliment pour animaux, de denrée alimentaire ou d'activité, des contrôles officiels sont effectués à une fréquence réduite, ou lorsque les critères visés au paragraphe 5, points b) à d), entrent en ligne de compte, les États membres peuvent fixer le montant de la redevance afférente au contrôle officiel à un niveau inférieur à celui des taux minima visés au paragraphe 4, point b), sous réserve que l'État membre concerné fournisse à la Commission un rapport qui précise:

a)

le type d'aliment pour animaux, de denrée alimentaire ou d'activité visé;

b)

les contrôles effectués dans l'entreprise du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire concernée, et

c)

la méthode utilisée pour calculer la réduction de la redevance.

7.   Lorsque l'autorité compétente effectue plusieurs contrôles officiels simultanés dans un même établissement, elle les considère comme une activité unique et perçoit une redevance unique.

8.   Les redevances liées aux contrôles à l'importation doivent être acquittées par l'exploitant, ou son représentant, à l'autorité compétente en matière de contrôles à l'importation.

9.   Les redevances ne sont pas remboursées, que ce soit directement ou indirectement, sauf si elles ont été indûment perçues.

10.   Sans préjudice des coûts résultant des dépenses visées à l'article 28, les États membres ne perçoivent aucune autre redevance que celles visées dans le présent article pour mettre en œuvre le présent règlement.

11.   Les exploitants ou les autres entreprises concernées ou leurs représentants reçoivent une preuve du paiement de leurs redevances.

12.   Les États membres rendent publique la méthode de calcul des redevances et la communiquent à la Commission. La Commission examine si les redevances sont conformes aux exigences du présent règlement.

Article 28

Dépenses résultant de contrôles officiels additionnels

Lorsque la détection d'un manquement à la législation donne lieu à des contrôles officiels dépassant les activités de contrôle normales de l'autorité compétente, cette dernière impute aux exploitants responsables du manquement ou peut imputer à l'exploitant propriétaire ou détenteur des marchandises au moment où les contrôles officiels additionnels sont effectués les dépenses résultant des contrôles officiels additionnels. Les activités de contrôle normales sont les activités de contrôle de routine requises par la législation communautaire ou nationale, et notamment celles décrites dans le plan prévu à l'article 41. Les activités dépassant les activités de contrôle normales incluent le prélèvement et l'analyse d'échantillons ainsi que d'autres contrôles nécessaires pour déterminer l'ampleur d'un problème, pour vérifier si des mesures correctives ont été prises ou pour détecter et/ou établir l'existence d'un manquement à la législation.

Article 29

Niveau des dépenses

Pour fixer le niveau des dépenses visées à l'article 28, il est tenu compte des principes énoncés à l'article 27.

CHAPITRE VII:

AUTRES DISPOSITIONS

Article 30

Certification officielle

1.   Sans préjudice des exigences relatives à la certification officielle imposées dans l'intérêt de la santé animale ou du bien-être des animaux, des exigences peuvent être imposées conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3, concernant:

a)

les circonstances dans lesquelles une certification officielle est requise;

b)

les modèles des certificats,

c)

les qualifications du personnel responsable de la certification,

d)

les principes à respecter pour garantir une certification fiable, y compris la certification électronique,

e)

les procédures à suivre en cas de retrait de certificats et pour les certificats de remplacement,

f)

les lots qui sont répartis en sous-lots ou sont mélangés à d'autres lots,

g)

les documents qui doivent suivre les marchandises après l'accomplissement des contrôles officiels.

2.   Lorsqu'une certification officielle est exigée, il y a lieu de veiller à:

a)

l'existence d'un lien entre le certificat et le lot,

b)

la précision et l'authenticité des informations figurant dans le certificat.

3.   Les exigences en matière de certification officielle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires sont combinées, le cas échéant, à d'autres exigences de certification officielle, en un modèle de certificat unique.

Article 31

Enregistrement/agrément d'établissements du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire

1.

1.

a) Les autorités compétentes définissent les procédures que doivent suivre les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire lorsqu'ils sollicitent l'enregistrement de leurs établissements conformément au règlement (CE) no ../.... (36), à la directive 95/69/CE ou au futur règlement relatif à l'hygiène des aliments pour animaux.

b)

Elles établissent et tiennent à jour une liste des exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire qui ont été enregistrés. Si une telle liste existe déjà à d'autres fins, elle peut également être utilisée aux fins du présent règlement.

2.

2.

a) Les autorités compétentes définissent les procédures que doivent suivre les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire lorsqu'ils sollicitent l'agrément de leurs établissements conformément au règlement (CE) no .../... (37), au règlement (CE) no .../... (38), à la directive 95/69/CE ou au futur règlement relatif à l'hygiène des aliments pour animaux.

b)

Lorsqu'elle reçoit une demande d'agrément présentée par un exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire, l'autorité compétente procède à une visite sur le terrain.

c)

L'autorité compétente n'accorde l'agrément à un établissement pour les activités concernées que si l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire a apporté la preuve qu'il satisfait aux exigences pertinentes de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires.

d)

L'autorité compétente peut accorder un agrément conditionnel lorsqu'il apparaît que l'établissement respecte toutes les exigences en matière d'infrastructure et d'équipement. Elle n'accorde l'agrément définitif que dans le cas où un nouveau contrôle officiel, effectué dans les trois mois qui suivent l'octroi de l'agrément conditionnel, fait apparaître que l'établissement respecte les autres exigences pertinentes de la législation applicable en matière d'alimentation animale et de denrées alimentaires. Si de nets progrès ont été réalisés, mais que l'établissement ne respecte toujours pas toutes ces prescriptions, l'autorité compétente peut prolonger l'agrément conditionnel. La durée de l'agrément conditionnel ne peut cependant pas dépasser six mois au total.

e)

L'autorité compétente examine l'agrément des établissements lorsqu'elle effectue des contrôles officiels. Si l'autorité compétente décèle des irrégularités graves ou est contrainte d'arrêter la production dans un établissement à plusieurs reprises et que l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire n'est pas en mesure de fournir des garanties adéquates en ce qui concerne la production future, elle engage les procédures visant à retirer l'agrément de l'établissement. Toutefois, l'autorité compétente peut suspendre l'agrément délivré à un établissement si l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire peut garantir qu'il remédiera aux irrégularités dans un délai raisonnable.

f)

Les autorités compétentes tiennent à jour une liste des établissements ayant reçu l'agrément et la mettent à la disposition des autres États membres et du public selon des modalités pouvant être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.

TITRE III

LABORATOIRES DE RÉFÉRENCE

Article 32

Laboratoires communautaires de référence

1.   Les laboratoires communautaires de référence pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires visés à l'annexe VII sont chargés:

a)

de fournir aux laboratoires nationaux de référence une présentation détaillée des méthodes d'analyse, notamment des méthodes de référence;

b)

de coordonner l'application, par les laboratoires nationaux de référence, des méthodes visées au point a), notamment en organisant des essais comparatifs et en assurant un suivi approprié de ces essais, conformément à des protocoles acceptés sur le plan international, lorsqu'il en existe;

c)

de coordonner, dans leur domaine de compétence, les mesures concrètes nécessaires à la mise en œuvre de nouvelles méthodes d'analyse et d'informer les laboratoires nationaux de référence des progrès en la matière;

d)

d'organiser des cours de formation initiale et de perfectionnement destinés au personnel des laboratoires nationaux de référence et aux experts des pays en développement;

e)

d'apporter une assistance scientifique et technique à la Commission, en particulier lorsque les États membres contestent les résultats d'analyses;

f)

de collaborer avec les laboratoires chargés d'analyser les aliments pour animaux et les denrées alimentaires dans les pays tiers.

2.   Les laboratoires communautaires de référence dans le secteur de la santé animale sont chargés:

a)

de coordonner les méthodes utilisées dans les États membres pour le diagnostic des maladies;

b)

de participer activement au diagnostic des maladies qui se déclarent dans les États membres, en recevant les agents pathogènes isolés en vue d'un diagnostic de confirmation, d'une caractérisation et d'études épizootiques;

c)

de faciliter la formation initiale ou de perfectionnement d'experts en diagnostic de laboratoire en vue d'harmoniser les techniques de diagnostic dans l'ensemble de la Communauté;

d)

de collaborer, en ce qui concerne les méthodes de diagnostic des maladies animales relevant de leur compétence, avec les laboratoires compétents des pays tiers dans lesquels ces maladies sont répandues;

e)

d'organiser des cours de formation initiale et de perfectionnement destinés au personnel des laboratoires nationaux de référence et aux experts des pays en développement.

3.   L'article 12, paragraphes 2 et 3, s'applique aux laboratoires communautaires de référence.

4.   Les laboratoires communautaires de référence remplissent les conditions suivantes. Ils doivent:

a)

disposer d'un personnel suffisamment qualifié et formé aux techniques diagnostiques et analytiques utilisées dans leur domaine de compétence;

b)

posséder les équipements et produits nécessaires pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées;

c)

avoir une infrastructure administrative appropriée;

d)

veiller à ce que leur personnel respecte le caractère confidentiel de certains sujets, résultats ou communications;

e)

avoir une connaissance suffisante des normes et pratiques internationales;

f)

disposer, le cas échéant, d'une liste à jour des substances de référence et des réactifs disponibles ainsi que d'une liste à jour des fabricants et fournisseurs de ces substances et réactifs;

g)

prendre en compte les travaux de recherche menés à l'échelle nationale et communautaire.

h)

disposer d'un personnel formé pour les situations d'urgence survenant dans la Communauté.

5.   D'autres laboratoires communautaires de référence compétents dans les domaines mentionnés à l'article 1er peuvent être inscrits à l'annexe VII, selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3. L'annexe VII peut être mise à jour conformément à la même procédure.

6.   Des responsabilités et des tâches supplémentaires peuvent être assignées aux laboratoires communautaires de référence, selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.

7.   Les laboratoires communautaires de référence peuvent bénéficier d'un soutien financier de la part de la Communauté conformément à l'article 28 de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (39).

8.   Les laboratoires communautaires de référence peuvent faire l'objet de contrôles communautaires visant à vérifier le respect des prescriptions du présent règlement. S'il ressort de ces contrôles qu'un laboratoire ne satisfait pas à ces prescriptions ou n'assume pas les tâches dont il a été chargé, les mesures nécessaires peuvent être prises conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.

9.   Les paragraphes 1 à 7 s'appliquent sans préjudice de règles plus spécifiques, en particulier celles établies au chapitre VI du règlement (CE) no 999/2001 et à l'article 14 de la directive 96/23/CE.

Article 33

Laboratoires nationaux de référence

1.   Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour qu'un ou plusieurs laboratoires nationaux de référence soient désignés pour chaque laboratoire communautaire de référence visé à l'article 32. Un État membre peut désigner un laboratoire situé dans un autre État membre ou dans un pays membre de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et un seul laboratoire peut être le laboratoire national de référence pour plusieurs États membres.

2.   Ces laboratoires nationaux de référence:

a)

collaborent avec le laboratoire communautaire de référence, dans leur domaine de compétence;

b)

coordonnent, dans leur domaine de compétence, les activités des laboratoires officiels chargés d'analyser des échantillons conformément à l'article 11;

c)

organisent, le cas échéant, des essais comparatifs entre les différents laboratoires nationaux officiels et assurent un suivi adéquat de ces essais;

d)

veillent à ce que les informations transmises par le laboratoire communautaire de référence soient communiquées à l'autorité compétente et aux laboratoires nationaux officiels,

e)

apportent une assistance scientifique et technique à l'autorité compétente pour la mise en œuvre des plans de contrôle coordonnés adoptés conformément à l'article 53,

f)

sont chargés d'accomplir d'autres tâches spécifiques déterminées conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3, sans préjudice d'autres tâches nationales existantes.

3.   L'article 12, paragraphes 2 et 3, s'applique aux laboratoires nationaux de référence.

4.   Les États membres communiquent à la Commission, au laboratoire communautaire de référence concerné et aux autres États membres le nom et l'adresse de chaque laboratoire national de référence.

5.   Les États membres qui disposent de plus d'un laboratoire national de référence pour un laboratoire communautaire de référence veillent à ce que ces laboratoires travaillent en étroite collaboration, de manière à garantir une coordination efficace entre eux, avec les autres laboratoires nationaux et avec le laboratoire communautaire de référence.

6.   Des responsabilités et des tâches supplémentaires peuvent être assignées aux laboratoires nationaux de référence, selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.

7.   Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent sans préjudice de règles plus spécifiques, en particulier celles établies au chapitre VI du règlement (CE) no 999/2001 et à l'article 14 de la directive 96/23/CE.

TITRE IV

ASSISTANCE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVES DANS LES DOMAINES DES ALIMENTS POUR ANIMAUX ET DES DENRÉES ALIMENTAIRES

Article 34

Principes généraux

1.   Lorsque les résultats de contrôles officiels d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires exigent l'adoption de mesures dans plus d'un État membre, les autorités compétentes des États membres concernés se prêtent une assistance administrative mutuelle.

2.   Les autorités compétentes fournissent une assistance administrative soit sur demande, soit spontanément, lorsque le cours des investigations l'exige. Cette assistance peut comprendre, le cas échéant, la participation à des contrôles sur place effectués par l'autorité compétente d'un autre État membre.

3.   Les articles 35 à 40 ne portent pas préjudice aux dispositions nationales applicables à la publication de documents qui font l'objet de procédures judiciaires ou qui sont liés à de telles procédures, ni aux dispositions visant à protéger les intérêts commerciaux de personnes physiques ou morales.

Article 35

Organismes de liaison

1.   Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes de liaison pour assurer les contacts adéquats avec les organismes de liaison des autres États membres. Les organismes de liaison ont pour rôle de faciliter et de coordonner la communication entre les autorités compétentes, notamment la transmission et la réception des demandes d'assistance.

2.   Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toutes les informations utiles concernant les organismes de liaison qu'ils ont désignés et toute modification de ces informations.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, la désignation d'organismes de liaison n'empêche pas les contacts directs, les échanges d'informations ou la coopération entre le personnel des autorités compétentes de différents États membres.

4.   Les autorités compétentes auxquelles s'applique la directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (40) établissent, le cas échéant, des contacts avec les autorités agissant dans le cadre du présent titre.

Article 36

Assistance sur demande

1.   Lorsqu'une autorité compétente reçoit une demande motivée, elle veille à ce que soient transmis à l'autorité compétente requérante tous les renseignements et documents nécessaires pour permettre à cette dernière de vérifier le respect de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires sur le territoire relevant de sa compétence. À cette fin, l'autorité compétente sollicitée veille à ce que les enquêtes administratives nécessaires à l'obtention de ces informations et documents soient effectuées.

2.   Les informations et documents communiqués en vertu du paragraphe 1 sont transmis sans retard injustifié. Ces documents peuvent être transmis sous forme d'originaux ou de copies.

3.   Du personnel désigné par l'autorité requérante peut assister aux enquêtes administratives si l'autorité requérante et l'autorité sollicitée ont conclu un accord en ce sens.

Ces enquêtes sont toujours menées par le personnel de l'autorité sollicitée.

Le personnel de l'autorité requérante ne peut, de sa propre initiative, exercer les pouvoirs d'enquête qui sont conférés aux fonctionnaires de l'autorité sollicitée. Il a cependant accès aux mêmes locaux et documents que ces derniers, par l'intermédiaire de ceux-ci et aux seules fins de l'enquête administrative menée.

4.   Le personnel de l'autorité requérante présent dans un autre État membre conformément au paragraphe 3 doit être à tout moment en mesure de présenter une autorisation écrite attestant son identité et son habilitation officielle.

Article 37

Assistance sans demande

1.   Lorsqu'une autorité compétente a connaissance d'un manquement et que ce manquement peut avoir des incidences pour un ou plusieurs autres États membres, elle communique spontanément et sans délai ces informations à l'autre État membre ou aux autres États membres.

2.   Les États membres qui reçoivent ces informations mènent une enquête et informent l'État membre qui a fourni les informations des résultats de l'enquête ainsi que, le cas échéant, des mesures prises.

Article 38

Assistance en cas de manquement

1.   Si, au cours d'un contrôle effectué au lieu de destination des marchandises ou au cours de leur transport, l'autorité compétente de l'État membre de destination établit que les marchandises ne sont pas conformes à la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires et que, de ce fait, elles présentent un risque pour la santé humaine ou animale ou constituent une infraction grave à la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires, elle prend immédiatement contact avec l'autorité compétente de l'État membre d'expédition.

2.   L'autorité compétente de l'État membre d'expédition mène une enquête, prend toutes les mesures nécessaires et informe l'autorité compétente de l'État membre de destination de la nature des investigations et des contrôles officiels effectués, des décisions prises ainsi que des motifs de ces décisions.

3.   Si l'autorité compétente de l'État membre de destination a des raisons de penser que les mesures en question sont inadéquates, les autorités compétentes des deux États membres recherchent ensemble les moyens de remédier à la situation, si nécessaire par une inspection conjointe sur place réalisée conformément à l'article 36, paragraphes 3 et 4. Elles informent la Commission si elles ne sont pas en mesure de se mettre d'accord sur des mesures appropriées.

Article 39

Relations avec les pays tiers

1.   Lorsqu'une autorité compétente reçoit d'un pays tiers des informations révélant un manquement et/ou un risque pour la santé humaine ou animale, elle les transmet aux autorités compétentes des autres États membres si elle considère que celles-ci pourraient être intéressées ou lorsqu'elles en font la demande. L'autorité compétente communique également ces informations à la Commission lorsqu'elles présentent un intérêt au niveau communautaire.

2.   Si le pays tiers s'est engagé juridiquement à fournir l'assistance demandée en vue de recueillir les preuves du caractère irrégulier d'opérations qui vont ou semblent aller à l'encontre des dispositions législatives applicables en matière d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent être communiquées à ce pays tiers, sous réserve de l'accord des autorités compétentes qui les ont fournies, conformément à la législation relative à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers.

Article 40

Coordination de l'assistance et suivi par la Commission

1.   La Commission coordonne sans délai les mesures prises par les États membres lorsque, sur la base d'informations reçues des États membres ou d'autres sources, elle a connaissance d'activités qui sont ou paraissent être contraires à la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires et qui présentent un intérêt particulier au niveau communautaire, et notamment lorsque:

a)

ces activités ont ou pourraient avoir des ramifications dans plusieurs États membres,

b)

il apparaît que des activités analogues ont été menées dans plusieurs États membres, ou

c)

les États membres ne sont pas en mesure de se mettre d'accord sur des mesures appropriées pour remédier au manquement.

2.   Lorsque des contrôles officiels au lieu de destination révèlent des manquements répétés ou d'autres risques pour les êtres humains, les végétaux ou les animaux induits par des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires, soit directement, soit à travers l'environnement, l'autorité compétente de l'État membre de destination en informe sans délai la Commission et les autorités compétentes des autres États membres.

3.   La Commission peut:

a)

envoyer une équipe d'inspection en collaboration avec l'État membre concerné, pour qu'elle effectue un contrôle officiel sur place,

b)

demander à l'autorité compétente de l'État membre d'expédition d'intensifier les contrôles officiels pertinents et de rendre compte des actions entreprises et des mesures adoptées.

4.   Lorsque les mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 sont adoptées afin de faire face à des manquements répétés de la part d'une entreprise du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire, l'autorité compétente impute à ladite entreprise toute dépense occasionnée par ces mesures

TITRE V

PLANS DE CONTRÔLE

Article 41

Plans de contrôle nationaux pluriannuels

Pour assurer une mise en œuvre effective de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002, des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux et de l'article 45 du présent règlement, chaque État membre élabore un seul plan de contrôle national pluriannuel intégré.

Article 42

Principes régissant l'élaboration des plans de contrôle nationaux pluriannuels

1.   Les États membres:

a)

mettent en œuvre le plan visé à l'article 41 pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2007;

b)

le mettent régulièrement à jour à la lumière de l'évolution intervenue; et

c)

fournissent à la Commission, sur demande, la version la plus récente du plan.

2.   Chaque plan de contrôle national pluriannuel contient des informations générales sur la structure et l'organisation des systèmes de contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, ainsi que de contrôle de la santé animale et du bien-être des animaux dans l'État membre concerné, et en particulier sur:

a)

les objectifs stratégiques du plan et la manière dont ils sont pris en compte dans l'établissement de priorités de contrôle et la répartition des ressources;

b)

la catégorisation des risques des activités concernées;

c)

la désignation des autorités compétentes et leurs tâches aux niveaux central, régional et local, ainsi que les ressources dont elles disposent;

d)

l'organisation et la gestion générales des contrôles officiels aux niveaux national, régional et local, y compris les contrôles officiels dans les divers établissements;

e)

les systèmes de contrôle appliqués aux différents secteurs et la coordination entre les différents services des autorités compétentes chargés des contrôles officiels dans ces secteurs;

f)

le cas échéant, la délégation de tâches à des organismes de contrôle;

g)

les méthodes mises en œuvre pour garantir le respect des critères opérationnels visés à l'article 4, paragraphe 2;

h)

la formation du personnel effectuant les contrôles officiels visé à l'article 6;

i)

les procédures documentées visées aux articles 8 et 9;

j)

l'organisation et la mise en œuvre de plans d'urgence en cas de survenance de maladies animales ou de maladies d'origine alimentaire, d'incidents liés à une contamination des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et d'autres risques pour la santé humaine;

k)

l'organisation de la coopération et de l'assistance mutuelle.

3.   Les plans de contrôle nationaux pluriannuels peuvent être ajustés durant leur mise en œuvre. Des modifications peuvent être apportées à la lumière ou pour tenir compte de facteurs tels que:

a)

de nouvelles dispositions juridiques;

b)

l'apparition de nouvelles maladies ou d'autres risques pour la santé;

c)

des modifications importantes dans la structure, la gestion ou le fonctionnement des autorités compétentes nationales;

d)

les résultats des contrôles officiels effectués par les États membres;

e)

les résultats des contrôles effectués par la Communauté conformément à l'article 45;

f)

toute modification des lignes directrices visées à l'article 43;

g)

des résultats scientifiques;

h)

les résultats d'audits effectués par un pays tiers dans un État membre.

Article 43

Lignes directrices pour les plans de contrôle nationaux pluriannuels

1.   Les plans de contrôle nationaux pluriannuels visés à l'article 41 tiennent compte de lignes directrices que la Commission établit selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2. Ces lignes directrices doivent notamment:

a)

promouvoir une stratégie cohérente, globale et intégrée pour les contrôles officiels de l'application de la législation relative aux aliments pour animaux, aux denrées alimentaires, à la santé animale et au bien-être des animaux, ainsi qu'englober tous les secteurs et toutes les étapes de la chaîne alimentaire, humaine et animale, y compris l'importation et l'introduction;

b)

identifier les priorités en fonction des risques et les critères applicables à la catégorisation des risques des activités concernées ainsi que les procédures de contrôle les plus efficaces;

c)

identifier d'autres priorités et les procédures de contrôle les plus efficaces;

d)

identifier les stades de la production, de la transformation et de la distribution des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, y compris l'utilisation d'aliments pour animaux, qui fournissent les informations les plus fiables et les plus significatives concernant le respect de la législation applicable à ces produits;

e)

encourager l'adoption des meilleures pratiques à tous les niveaux du système de contrôle;

f)

promouvoir la mise au point de contrôles efficaces des systèmes de traçabilité;

g)

fournir des conseils sur la mise au point de systèmes enregistrant l'efficacité et des résultats des actions de contrôle;

h)

refléter les normes et les recommandations émises par les organismes internationaux compétents, concernant l'organisation et le fonctionnement des services officiels;

i)

fixer des critères pour la réalisation des audits visés à l'article 4, paragraphe 6;

j)

définir la structure et le contenu des rapports annuels requis à l'article 44;

k)

préciser les principaux indicateurs de performance devant être utilisés lors de l'évaluation des plans de contrôle nationaux pluriannuels.

2.   Si nécessaire, les lignes directrices sont ajustées à la lumière de l'analyse des rapports annuels soumis par les États membres conformément à l'article 44 ou des contrôles effectués par la Communauté conformément à l'article 45.

Article 44

Rapports annuels

1.   Un an après le début de la mise en œuvre des plans de contrôle nationaux pluriannuels, et ensuite chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport indiquant:

a)

toute modification apportée aux plans de contrôle nationaux pluriannuels pour tenir compte des facteurs visés à l'article 42, paragraphe 3;

b)

les résultats des contrôles et des audits effectués l'année précédente conformément aux dispositions du plan de contrôle national pluriannuel;

c)

le type et le nombre de cas de manquement relevés;

d)

les mesures destinées à assurer la mise en œuvre efficace des plans de contrôle nationaux pluriannuels, y compris les mesures coercitives et leurs effets.

2.   Pour favoriser une présentation cohérente de ce rapport et en particulier des résultats des contrôles officiels, les informations visées au paragraphe 1 tiennent compte de lignes directrices que la Commission établit selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2.

3.   Les États membres mettent au point leur rapport et le transmettent à la Commission dans un délai de six mois à compter de la fin de l'année sur laquelle il porte.

4.   À la lumière des rapports visés au paragraphe 1, des résultats des contrôles effectués par la Communauté conformément à l'article 45 et de toute autre information pertinente, la Commission établit un rapport annuel sur le fonctionnement global des contrôles officiels dans les États membres. Ce rapport peut comporter, le cas échéant, des recommandations concernant:

a)

les améliorations possibles des systèmes de contrôle officiel et d'audit dans les États membres, notamment en ce qui concerne leur portée, leur gestion et leur mise en œuvre;

b)

des mesures de contrôle spécifiques dans des secteurs ou pour des activités couverts ou non par les plans de contrôle nationaux pluriannuels;

c)

des plans coordonnés visant à traiter des aspects qui présentent un intérêt particulier.

5.   Les plans de contrôle nationaux pluriannuels et les lignes directrices y afférentes sont ajustés, le cas échéant, en fonction des conclusions et des recommandations figurant dans le rapport de la Commission.

6.   La Commission soumet son rapport au Parlement européen et au Conseil et le rend accessible au public.

TITRE VI

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

CHAPITRE I:

CONTRÔLES COMMUNAUTAIRES

Article 45

Contrôles communautaires dans les États membres

1.   Les experts de la Commission effectuent des audits généraux et spécifiques dans les États membres. La Commission peut désigner des experts des États membres pour assister ses propres experts. Les audits généraux et spécifiques sont organisés en coopération avec les autorités compétentes des États membres. Les audits sont effectués régulièrement. Leur principal objectif est de vérifier que, en règle générale, les contrôles officiels effectués dans les États membres se déroulent conformément aux plans de contrôle nationaux pluriannuels visés à l'article 41 et dans le respect du droit communautaire. À cette fin et en vue de favoriser l'efficacité et l'effectivité des audits, la Commission peut, avant de procéder à ceux-ci, exiger que les États membres transmettent le plus rapidement possible à la Commission un exemplaire actualisé de leur plan de contrôle national.

2.   Des audits et des inspections spécifiques en ce qui concerne un ou plusieurs domaines particuliers peuvent compléter les audits généraux. Ces audits et inspections spécifiques ont notamment pour objet de:

a)

vérifier la mise en œuvre du plan de contrôle national pluriannuel, de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, ainsi que de la législation concernant la santé animale et le bien-être des animaux, et ils peuvent comprendre, le cas échéant, des inspections sur place des services officiels et des installations liées au secteur faisant l'objet de l'audit;

b)

vérifier le fonctionnement et l'organisation des autorités compétentes;

c)

enquêter sur des problèmes importants ou récurrents dans les États membres;

d)

enquêter sur des situations d'urgence, de nouveaux problèmes ou des évolutions récentes dans les États membres.

3.   La Commission établit un rapport sur les constatations faites lors de chaque contrôle effectué. Ce rapport contient, le cas échéant, des recommandations adressées aux États membres en vue d'un meilleur respect de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi que des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. La Commission rend ses rapports accessibles au public. Dans le cas de rapports sur les contrôles effectués dans un État membre, la Commission fournit à l'autorité compétente concernée un projet de rapport pour observations, elle prend les observations de l'autorité compétente en considération lors de l'élaboration du rapport définitif et elle les publie en même temps que ce dernier.

4.   La Commission établit un programme annuel de contrôle, qu'elle transmet par avance aux États membres, et rend compte de ses résultats. La Commission peut modifier ce programme afin de tenir compte des évolutions dans les domaines de la sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, de la santé animale, du bien-être des animaux et de la santé des végétaux.

5.   Les États membres doivent:

a)

prendre des mesures de suivi appropriées à la lumière des recommandations formulées à la suite des contrôles communautaires;

b)

fournir toute l'assistance nécessaire ainsi que toute la documentation et tous les autres moyens techniques requis par les experts de la Commission pour leur permettre d'effectuer les contrôles de manière efficace et effective;

c)

veiller à ce que les experts de la Commission aient accès à toutes les installations ou parties d'installation ainsi qu'aux informations utiles à l'exercice de leurs fonctions, y compris les systèmes informatiques.

6.   Les modalités des contrôles communautaires dans les États membres peuvent être établies ou modifiées selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.

Article 46

Contrôles communautaires dans les pays tiers

1.   Les experts de la Commission peuvent effectuer des contrôles officiels dans les pays tiers pour vérifier, sur la base des informations visées à l'article 47, paragraphe 1, la conformité ou l'équivalence de la législation et des systèmes des pays tiers au regard de la législation communautaire relative aux aliments pour animaux, aux denrées alimentaires et à la santé animale. La Commission peut désigner des experts des États membres pour assister ses propres experts. Ces contrôles officiels concernent en particulier:

a)

la législation du pays tiers,

b)

l'organisation des autorités compétentes du pays tiers, leurs compétences, leur degré d'indépendance, la supervision dont elles font l'objet ainsi que le pouvoir dont elles disposent pour garantir effectivement l'application de la législation;

c)

la formation du personnel à l'exercice des contrôles officiels;

d)

les ressources, y compris les installations de diagnostic, dont disposent les autorités compétentes;

e)

l'existence et la mise en œuvre de procédures de contrôle documentées et de systèmes de contrôle fondés sur des priorités;

f)

le cas échéant, la situation en matière de santé animale, de zoonoses et de santé des végétaux, ainsi que les procédures de notification à la Commission et aux organismes internationaux compétents des maladies des animaux ou des végétaux qui se déclarent;

g)

la portée et le fonctionnement des contrôles officiels des importations d'animaux, de végétaux et de produits d'origine animale ou végétale;

h)

les assurances que peut donner le pays tiers concernant la conformité ou l'équivalence au regard des exigences communautaires.

2.   Afin d'augmenter l'efficacité et l'effectivité des contrôles dans un pays tiers, la Commission peut, avant leur mise en œuvre, demander au pays tiers concerné de fournir des informations visées à l'article 47, paragraphe 1, et, le cas échéant, les comptes rendus de la mise en œuvre de ces contrôles.

3.   La fréquence des contrôles effectués par la Communauté dans les pays tiers est déterminée sur la base des facteurs suivants:

a)

une évaluation des risques présentés par les produits exportés vers la Communauté;

b)

les dispositions du droit communautaire;

c)

le volume et la nature des importations en provenance du pays concerné;

d)

les résultats des contrôles déjà effectués par les services de la Commission ou par d'autres organismes d'inspection;

e)

les résultats des contrôles à l'importation et de tout autre contrôle effectué par les autorités compétentes des États membres;

f)

les informations transmises par l'Autorité européenne de sécurité des aliments ou par des organismes comparables;

g)

les informations transmises par des organisations reconnues sur le plan international, telles que l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la Commission du Codex Alimentarius et l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), ou provenant d'autres sources;

h)

des preuves de l'apparition de maladies ou d'autres circonstances susceptibles d'avoir comme conséquence que des animaux vivants ou des végétaux vivants ou des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires importés d'un pays tiers présentent un risque pour la santé;

i)

la nécessité d'enquêter sur des situations d'urgence dans un pays tiers déterminé ou de réagir à de telles situations.

Les critères de détermination des risques aux fins de l'évaluation des risques visée au point a) sont fixés selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.

4.   Les procédures et règles détaillées relatives aux contrôles dans les pays tiers peuvent être fixées ou modifiées selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.

Il s'agit en particulier de procédures et de règles détaillées concernant:

a)

les contrôles dans des pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral,

b)

les contrôles dans d'autres pays tiers.

Conformément à la même procédure, les taxes applicables aux contrôles susmentionnés peuvent être fixées sur la base de la réciprocité.

5.   Lorsqu'un risque grave pour la santé humaine ou animale est mis en évidence à l'occasion d'un contrôle communautaire, la Commission prend immédiatement toutes les mesures d'urgence nécessaires conformément à l'article 53 du règlement (CE) no 178/2002 ou aux dispositions de sauvegarde prévues dans les autres textes pertinents de droit communautaire.

6.   La Commission établit un rapport sur les constatations faites lors de chaque contrôle communautaire effectué. Ce rapport contient, le cas échéant, des recommandations. La Commission rend ses rapports accessibles au public.

7.   La Commission communique par avance aux États membres son programme de contrôle dans les pays tiers et rend compte des résultats. Elle peut modifier ce programme afin de tenir compte des évolutions dans les domaines de la sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, de la santé des animaux et de la santé des végétaux.

CHAPITRE II:

CONDITIONS D'IMPORTATION

Article 47

Conditions générales d'importation

1.   La Commission est chargée de demander aux pays tiers comptant exporter des marchandises vers la Communauté de fournir les informations ci-après, précises et mises à jour, sur l'organisation et la gestion générales des systèmes de contrôle sanitaire:

a)

toutes les réglementations sanitaires ou phytosanitaires adoptées ou proposées sur son territoire;

b)

toutes les procédures de contrôle et d'inspection, tous les régimes de production et de quarantaine et toutes les procédures relatives à la tolérance concernant les pesticides et à l'homologation des additifs alimentaires, appliqués sur son territoire;

c)

les procédures d'évaluation des risques, les facteurs pris en considération, ainsi que la détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire;

d)

le cas échéant, les suites données aux recommandations résultant des contrôles visés à l'article 46.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont proportionnées à la nature des marchandises et peuvent tenir compte de la situation et des structures particulières du pays tiers ainsi que de la nature des produits exportés vers la Communauté. Elles couvrent au moins les marchandises destinées à l'exportation vers la Communauté.

3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent également concerner:

a)

les résultats des contrôles nationaux effectués sur les marchandises destinées à être exportées vers la Communauté;

b)

les changements importants qui ont été apportés à la structure et au fonctionnement des systèmes de contrôle concernés, notamment pour satisfaire aux exigences ou recommandations communautaires.

4.   Lorsqu'un pays tiers ne fournit pas ces informations ou que ces informations sont inadéquates, des conditions d'importation spécifiques peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3, au cas par cas et à titre strictement provisoire, à la suite de consultations avec le pays tiers concerné.

5.   Les lignes directrices décrivant les modalités selon lesquelles les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont établies et présentées à la Commission, ainsi que les mesures de transition destinées à laisser aux pays tiers le temps de préparer ces informations, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2.

Article 48

Conditions d'importation spécifiques

1.   Dans la mesure où les conditions et procédures détaillées à respecter lors de l'importation de marchandises en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers ne sont pas prévues par la législation communautaire, et notamment par le règlement (CE) . . ./2004 (41), elles sont établies, si nécessaire, selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.

2.   Les conditions et procédures détaillées visées au paragraphe 1 peuvent comprendre:

a)

l'établissement d'une liste de pays tiers en provenance desquels des produits spécifiques peuvent être importés dans l'un des territoires mentionnés à l'annexe I;

b)

l'établissement de modèles de certificats accompagnant les lots;

c)

des conditions d'importation spéciales, en fonction du type de produit ou d'animal et des risques potentiels qui y sont associés.

3.   Les pays tiers ne figurent sur les listes visées au paragraphe 2, point a), que si leur autorité compétente fournit des garanties suffisantes concernant la conformité ou l'équivalence de leurs dispositions au regard de la législation communautaire relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires et des dispositions relatives à la santé animale.

4.   Lors de l'établissement ou de la mise à jour des listes, il est particulièrement tenu compte des critères suivants:

a)

la législation du pays tiers dans le secteur concerné,

b)

la structure et l'organisation de l'autorité compétente du pays tiers et de ses services de contrôle, les pouvoirs qui lui/leur sont conférés, ainsi que les garanties qui peuvent être fournies concernant la mise en œuvre de la législation concernée,

c)

l'existence de contrôles officiels adéquats,

d)

la régularité et la rapidité avec laquelle le pays tiers fournit des informations sur l'existence de risques associés à des aliments pour animaux, à des denrées alimentaires ou à des animaux vivants,

e)

la garantie donnée par un pays tiers:

i)

que les conditions imposées aux établissements en provenance desquels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires peuvent être importés dans la Communauté sont conformes ou équivalentes aux prescriptions de la législation communautaire relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires;

ii)

qu'une liste de ces établissements existe et est mise à jour;

iii)

que la liste des établissements et les mises à jour de cette liste sont communiquées sans délai à la Commission;

iv)

que les établissements sont soumis à des contrôles réguliers et efficaces de la part de l'autorité compétente du pays tiers.

5.   Lors de l'adoption des conditions d'importation spéciales visées au paragraphe 2, point c), il est tenu compte des informations transmises par les pays tiers concernés et, au besoin, des résultats des contrôles communautaires effectués dans ces pays. Des conditions d'importation spéciales peuvent être fixées pour un seul produit ou pour un groupe de produits. Elles peuvent s'appliquer à un seul pays tiers, à des régions d'un pays tiers ou à un groupe de pays tiers.

Article 49

Équivalence

1.   À la suite d'un accord d'équivalence ou d'un audit satisfaisant, peut être adoptée, selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3, une décision reconnaissant que les mesures que les pays tiers ou leurs régions appliquent dans des domaines spécifiques offrent des garanties équivalentes à celles fournies par les mesures en vigueur dans la Communauté, à condition que les pays tiers fournissent des preuves objectives à cet égard.

2.   La décision visée au paragraphe 1 définit les conditions régissant les importations en provenance de ce pays tiers ou de cette région d'un pays tiers.

Peuvent figurer au nombre de ces conditions:

a)

la nature et le contenu des certificats qui doivent accompagner les produits,

b)

les conditions spécifiques applicables aux importations dans la Communauté,

c)

au besoin, les procédures d'établissement et de modification des listes de régions ou d'établissements en provenance desquels les importations sont autorisées.

3.   La décision visée au paragraphe 1 est abrogée selon la même procédure et sans délai, dès lors qu'une des conditions pour la reconnaissance de l'équivalence, définies lors de l'adoption de cette décision, cesse d'être remplie.

Article 50

Soutien aux pays en développement

1.   Conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3, les mesures ci-après peuvent être adoptées et maintenues aussi longtemps que leur effet peut être prouvé, afin d'assurer que les pays en développement soient en mesure de respecter les dispositions du présent règlement:

a)

l'instauration progressive des obligations visées aux articles 47 et 48 pour les produits exportés vers la Communauté. Les progrès accomplis en vue de satisfaire à ces obligations font l'objet d'une évaluation et sont pris en compte lors de la détermination de la nécessité de prévoir des dérogations, partielles ou totales, limitées dans le temps auxdites obligations. Cette instauration progressive tient également compte des progrès réalisés dans la mise en place des capacités institutionnelles visées au paragraphe 2;

b)

la fourniture d'une assistance pour la présentation des informations visées à l'article 47, au besoin par des experts de la Communauté;

c)

la promotion de projets menés conjointement par les pays en développement et les États membres;

d)

l'élaboration de lignes directrices destinées à aider les pays en développement à organiser les contrôles officiels des produits exportés vers la Communauté;

e)

l'envoi d'experts de la Communauté dans les pays en développement, afin de leur prêter assistance pour l'organisation des contrôles officiels;

f)

la participation du personnel des pays en développement chargé d'effectuer les contrôles aux formations visées à l'article 51.

2.   Dans le cadre de la politique de coopération au développement menée par la Communauté, la Commission favorise des mesures de soutien aux pays en développement en ce qui concerne la sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires en général, ainsi que la conformité avec les normes en matière d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires en particulier, afin de leur permettre de se doter des capacités institutionnelles nécessaires pour satisfaire aux conditions d'importation visées aux articles 5, 12, 47 et 48.

CHAPITRE III:

FORMATION DU PERSONNEL CHARGÉ DES CONTRÔLES

Article 51

Formation du personnel chargé des contrôles

1.   La Commission peut organiser des formations destinées au personnel des autorités compétentes des États membres chargé d'effectuer les contrôles officiels visés dans le présent règlement. Ces formations contribuent à développer une approche harmonisée pour les contrôles officiels dans les États membres. Elles peuvent porter notamment sur:

a)

la législation communautaire relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi que les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux,

b)

les méthodes et techniques de contrôle, telles que l'audit des systèmes conçus par les exploitants en vue de satisfaire aux prescriptions de la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et aux dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux,

c)

les contrôles à effectuer sur les marchandises importées dans la Communauté,

d)

les méthodes et techniques de production, de transformation et de commercialisation des aliments pour animaux et des denrées alimentaires.

2.   L'accès aux formations visées au paragraphe 1 peut être ouvert à des personnes provenant de pays tiers, en particulier de pays en développement.

3.   Les modalités d'organisation des formations peuvent être établies selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.

CHAPITRE IV:

AUTRES ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

Article 52

Contrôles effectués par des pays tiers dans les États membres

1.   Les experts de la Commission peuvent, à la demande des autorités compétentes des États membres et en coopération avec elles, prêter assistance aux États membres lors de contrôles réalisés par des pays tiers.

2.   Dans ce cas, les États membres sur le territoire desquels un pays tiers doit effectuer un contrôle fournissent à la Commission des informations relatives au programme, à la portée et à la documentation de l'opération et toute autre information permettant à la Commission de participer efficacement au contrôle.

3.   L'assistance de la Commission vise en particulier à:

a)

apporter des éclaircissements en ce qui concerne la législation communautaire relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires et les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;

b)

fournir les informations et les données disponibles au niveau communautaire qui peuvent être utiles pour le contrôle réalisé par le pays tiers;

c)

veiller à une uniformité en ce qui concerne les contrôles réalisés par des pays tiers.

Article 53

Plans de contrôle coordonnés

La Commission peut recommander des plans coordonnés selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2. Ces plans sont:

a)

organisés chaque année conformément à un programme, et

b)

si cela est jugé nécessaire, organisés à des fins particulières, notamment pour établir la prévalence de risques associés à des aliments pour animaux, à des denrées alimentaires ou à des animaux.

TITRE VII

MESURES COERCITIVES

CHAPITRE I:

MESURES COERCITIVES NATIONALES

Article 54

Mesures en cas de manquement

1.   Lorsque l'autorité compétente relève un manquement, elle prend les mesures nécessaires pour que l'exploitant remédie à cette situation. Lorsqu'elle détermine les mesures à prendre, l'autorité compétente tient compte de la nature du manquement et des antécédents de cet exploitant en matière de manquements.

2.   Ces mesures comprennent, le cas échéant, les dispositions suivantes:

a)

imposer des procédures sanitaires ou toute autre mesure jugée nécessaire pour garantir la sécurité des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires ou le respect de la législation relative à ces produits et des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;

b)

restreindre ou interdire la mise sur le marché, l'importation ou l'exportation d'aliments pour animaux, de denrées alimentaires ou d'animaux;

c)

superviser et, si cela est nécessaire, ordonner le rappel, le retrait et/ou la destruction d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires;

d)

autoriser l'utilisation d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires à des fins autres que celles qui étaient initialement prévues;

e)

suspendre les activités ou fermer tout ou partie de l'entreprise concernée pour une durée appropriée;

f)

suspendre ou retirer l'agrément de l'établissement;

g)

prendre les dispositions relatives aux lots provenant de pays tiers visées à l'article 19;

h)

prendre toute autre mesure jugée appropriée par l'autorité compétente.

3.   L'autorité compétente transmet à l'exploitant concerné ou à son représentant:

a)

une notification écrite de sa décision concernant les mesures à prendre en vertu du paragraphe 1, ainsi que la motivation de sa décision; et

b)

des informations sur ses droits de recours contre de telles décisions, ainsi que sur la procédure et les délais applicables.

4.   Le cas échéant, l'autorité compétente informe également de sa décision l'autorité compétente de l'État membre d'expédition.

5.   Toutes les dépenses exposées en application du présent article sont à la charge de l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire responsable.

Article 55

Sanctions

1.   Les États membres fixent le régime de sanctions applicables aux infractions à la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, ainsi qu'aux autres dispositions communautaires relatives à la protection de la santé animale et du bien-être des animaux, et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces sanctions soient appliquées. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient immédiatement à la Commission les dispositions applicables aux infractions à la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, ainsi que toute modification qui y serait apportée par la suite.

CHAPITRE II:

MESURES COERCITIVES COMMUNAUTAIRES

Article 56

Mesures de sauvegarde

1.   Des mesures sont arrêtées conformément aux procédures prévues à l'article 53 du règlement (CE) no 178/2002 si:

a)

la Commission a des preuves qu'il existe un défaut grave dans les systèmes de contrôle d'un État membre; et

b)

si un tel défaut peut présenter un risque éventuel de grande ampleur pour la santé humaine ou animale ou pour le bien-être des animaux, soit directement, soit à travers l'environnement.

2.   Ces mesures ne sont prises que:

a)

si les contrôles communautaires ont révélé et amené à signaler un manquement au droit communautaire, et

b)

si l'État membre concerné n'a pas satisfait à la demande de la Commission de remédier à cette situation dans les délais qu'elle a fixés.

TITRE VIII

ADAPTATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE

Article 57

Modification de la directive 96/23/CE

La directive 96/23/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les laboratoires communautaires de référence sont ceux désignés dans la partie pertinente de l'annexe VII du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (42).

2)

À l'article 30, la partie du paragraphe 1 commençant par «Lorsque ces nouveaux contrôles font apparaître...» et se terminant par «ou l'utilisation à d'autres fins autorisées par la législation communautaire, et ce sans indemnisation ni compensation» est remplacée par le texte suivant:

«Lorsque des contrôles font apparaître la présence de substances ou produits non autorisés ou lorsque les limites maximales ont été dépassées, les dispositions des articles 19 à 22 du règlement (CE) no .../2004 (43) s'appliquent.»

3)

L'annexe V est supprimée.

Article 58

Modification de la directive 97/78/CE

La directive 97/78/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres effectuent les contrôles vétérinaires sur les produits en provenance des pays tiers, introduits sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I, conformément à la présente directive et au règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (44).

2)

À l'article 2, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

“produits”: les produits d'origine animale visés par les directives 89/662/CEE et 90/425/CEE, le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (45), la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (46) et le règlement (CE) no .../... du Parlement européen et du Conseil du ... fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (47); sont également inclus les produits végétaux visés à l'article 19;

3)

À l'article 7, paragraphe 3, le membre de phrase «les frais d'inspection prévus par la directive 85/73/CEE du Conseil du 29 janvier 1985 relative au financement des inspections et des contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE (modifiée et codifiée)» est remplacé par le texte suivant:

«les frais d'inspection prévus dans le règlement (CE) no .../2004 (48)»

4)

À l'article 10, paragraphe 1, point b), le membre de phrase suivant est supprimé:

«ou dans le cas d'établissements approuvés conformément à la décision 95/408/CE du Conseil du 22 juin 1995 concernant les modalités d'établissement pour une période transitoire, de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants, d'un établissement ayant fait l'objet d'une inspection soit communautaire soit nationale.»

5)

À l'article 12, le paragraphe 9 est supprimé.

6)

À l'article 15, le paragraphe 5 est supprimé.

7)

À l'article 16, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les modalités d'introduction de produits d'origine animale destinés au ravitaillement de l'équipage et des passagers de moyens de transport internationaux et de produits d'origine animale commandés à distance (par exemple par courrier, par téléphone ou via Internet) et livrés au consommateur sont établies conformément à l'article 25 du règlement (CE) no .../... (48)

8)

L'article 21 est supprimé.

9)

L'article 23 est supprimé.

10)

À l'article 24, paragraphe 1, deuxième tiret, les termes «conformément à l'article 17, paragraphe 2, points a) et b)» sont remplacés par les termes «conformément à l'article 17».

Article 59

Modification de la directive 2000/29/CE

L'article suivant est inséré dans la directive 2000/29/CE:

«Article 27 bis

Aux fins de la présente directive et sans préjudice de son article 21, les articles 41 à 46 du règlement (CE) no .../... du Parlement européen et du Conseil du ... relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux sont applicables (49), le cas échéant.

Article 60

Modification du règlement (CE) no .../... (50)

Le règlement (CE) no.../... (50) est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Le présent règlement s'applique en complément du règlement (CE) no .../... du Parlement européen et du Conseil du ... relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (51).

2)

À l'article 2:

a)

les points a), b), d) et e) du paragraphe 1 sont supprimés; et

b)

le point suivant est ajouté au paragraphe 2:

«b bis) le règlement (CE) no .../... (**)».

3)

À l'article 3:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes accordent l'agrément aux établissements aux conditions et selon les modalités prévues à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no .../... (50).»;

et

b)

les points a) et b) du paragraphe 4 et le paragraphe 6 sont supprimés.

4)

L'article 9 est supprimé.

5)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Afin d'assurer l'application uniforme des principes et des conditions énoncés à l'article 11 du règlement (CE) no 178/2002 ainsi qu'au titre VI, chapitre II, du règlement (CE) no .../... (50), les procédures prévues dans le présent chapitre sont d'application.»

6)

À l'article 11:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Un pays tiers ne figure sur ces listes que si un contrôle communautaire dans ce pays a eu lieu et démontre que l'autorité compétente fournit des garanties appropriées telles que spécifiées à l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no .../... (52). Toutefois, un pays tiers peut figurer sur ces listes sans qu'un contrôle communautaire n'ait eu lieu si:

a)

le risque déterminé conformément à l'article 46, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no .../... (52) ne le justifie pas; et

b)

il est établi, lors de la décision d'ajouter un pays tiers déterminé à une liste conformément au paragraphe 1, que d'autres informations indiquent que l'autorité compétente fournit les garanties nécessaires»

b)

L'élément de phrase introductif du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lors de l'établissement ou de la mise à jour des listes, il est tenu compte particulièrement des critères énoncés à l'article 46 et à l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no .../... (52). Il est également tenu compte des critères suivants:»

c)

les points b) à h) du paragraphe 4 sont supprimés.

7)

À l'article 14, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

à toute condition particulière en matière d'importation fixée conformément à l'article 48 du règlement (CE) no .../... (52)

8)

À l'article 18, les points 17 à 20 sont supprimés.

Article 61

Abrogation d'actes communautaires

1.   Les directives 70/373/CEE, 85/591/CEE, 89/397/CEE, 93/99/CEE et 95/53/CE ainsi que les décisions 93/383/CEE, 98/728/CE et 1999/313/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2006. La directive 85/73/CEE est abrogée avec effet au 1er janvier 2008.

2.   Toutefois, les modalités d'application adoptées sur la base de ces actes, notamment celles visées à l'annexe VIII, restent en vigueur, pour autant qu'elles ne soient pas contraires au présent règlement, dans l'attente de l'adoption des mesures nécessaires sur la base du présent règlement.

3.   Les références aux actes abrogés sont considérées comme des références au présent règlement.

TITRE IX

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 62

Comité

1.   La Commission est assistée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ou, lorsqu'il s'agit de questions concernant principalement la santé des végétaux, par le Comité phytosanitaire permanent institué par la décision 76/894/CEE du Conseil (53).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 63

Mesures d'application et de transition

1.   Les mesures d'application et de transition nécessaires afin de garantir l'application uniforme du présent règlement peuvent être prises selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3.

Ceci s'applique en particulier:

a)

à la délégation de tâches de contrôle à des organismes de contrôle visés à l'article 5, paragraphe 2, lorsque ces organismes de contrôle étaient déjà en activité avant l'entrée en vigueur du présent règlement;

b)

à toute modification concernant les normes visées à l'article 12, paragraphe 2.;

c)

au manquement visé à l'article 28, qui donne lieu à des dépenses résultant de contrôles officiels additionnels;

d)

aux dépenses exposées en application de l'article 54;

e)

aux règles relatives à l'analyse microbiologique, physique et/ou chimique dans le cadre de contrôles officiels, notamment lorsqu'il existe un soupçon de risque, y compris la surveillance de la sécurité des produits importés de pays tiers;

f)

à la définition des aliments pour animaux qui doivent être considérés comme des aliments pour animaux d'origine animale aux fins du présent règlement.

2.   Afin de tenir compte de la spécificité des règlements (CEE) no 2092/91, (CEE) no 2081/92 et (CEE) no 2082/92, des mesures spécifiques à adopter selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3, peuvent prévoir les dérogations et les ajustements nécessaires aux règles fixées dans le présent règlement.

Article 64

Modification des annexes et références aux normes européennes

Selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3:

1)

les annexes du présent règlement peuvent être mises à jour, à l'exception de l'annexe I de l'annexe IV et de l'annexe V, sans préjudice de l'article 27, paragraphe 3, notamment pour tenir compte de modifications administratives et des progrès scientifiques et/ou technologiques;

2)

les références aux normes européennes visées dans le présent règlement peuvent être mises à jour, dans le cas où ces références seraient modifiées par le CEN.

Article 65

Rapport au Parlement européen et au Conseil

1.   Au plus tard le (54), la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.

2.   Le rapport analyse notamment l'expérience acquise dans le cadre de l'application du présent règlement et examine notamment les points suivants:

a)

réévaluer le champ d'application en ce qui concerne la santé animale et le bien-être des animaux;

b)

faire en sorte que d'autres secteurs contribuent au financement des contrôles officiels grâce à une extension de la liste des activités visées à l'annexe IV, section A, et à l'annexe V, section A, ainsi que tenir compte notamment de l'incidence de la législation communautaire en matière d'hygiène des aliments pour animaux et des denrées alimentaires après son adoption;

c)

fixer des taux minimaux actualisés pour les redevances prévues à l'annexe IV, section B, et à l'annexe V, section B, compte tenu notamment des facteurs de risque.

3.   Le cas échéant, la Commission joint à son rapport les propositions appropriées.

Article 66

Financement communautaire

1.   Les crédits requis pour:

a)

les frais de voyage et de séjour exposés par les experts des États membres nommés par la Commission pour assister ses propres experts conformément à l'article 45, paragraphe 1, et à l'article 46, paragraphe 1,

b)

la formation du personnel chargé des contrôles prévue à l'article 51,

c)

le financement de toute autre mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement,

sont autorisés pour chaque exercice dans le cadre de la procédure budgétaire.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1, point c), comprennent notamment l'organisation de conférences, la constitution de bases de données, la publication d'informations, l'organisation d'études ainsi que l'organisation de réunions destinées à préparer les sessions du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

3.   Une assistance technique et une contribution financière peuvent être accordées par la Communauté pour l'organisation des activités visées à l'article 50, dans les limites des ressources humaines et financières dont dispose la Commission.

TITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 67

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Toutefois, les articles 27 et 28 sont applicables à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le ...

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 234 du 30.9.2003, p. 25.

(2)  JO C 23 du 27.1.2004, p. 14.

(3)  Position du Parlement européen du 9 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(4)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

(5)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/31/CE de la Commission (JO L 85 du 23.3.2004, p. 18).

(6)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 392/2004 (JO L 65 du 3.3.2004, p. 1).

(7)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(8)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(9)  Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).

(10)  Directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1).

(11)  JO L 265 du 8.11.1995, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement et du Conseil (JO L 234 du 1.9.2001, p. 55).

(12)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement et du Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

(13)  JO L 40 du 17.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(14)  Non encore publiée au JO.

(15)  JO L 332 du 30.12.1995, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement no 806/2003.

(16)  Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/74/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 262 du 14.10.2003, p. 17).

(17)  Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(18)  Règlement (CE) no ..../.... du Parlement européen et du Conseil du ...... fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO: insérer les références du règlement).

(19)  Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2245/2003 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2003, p. 28).

(20)  Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1).

(21)  Directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (JO L 221 du 7.8.1986, p. 37). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/2/CE de la Commission (JO L 14 du 21.1.2004, p. 10).

(22)  Directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (JO L 350 du 14.12.1990, p. 71). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/2/CE de la Commission.

(23)  Directive 92/1/CEE de la Commission du 13 janvier 1992 relative au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (JO L 34, 11.2.1992, p.28).

(24)  Directive 92/2/CEE de la Commission du 13 janvier 1992 portant fixation des modalités relatives au prélèvement d'échantillons et de la méthode d'analyse communautaire pour le contrôle des températures des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (JO L 34 du 11.2.1992, p. 30).

(25)  Directive 70/373/CEE du Conseil du 20 juillet 1970 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO L 170 du 3.8.1970, p. 2). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(26)  Directive 85/591/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l'alimentation humaine (JO L 372 du 31.12.1985, p. 50). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JOI L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(27)  Directive 89/397/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative au contrôle officiel des denrées alimentaires (JO L 186 du 30.6.1989, p. 23).

(28)  Directive 93/99/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires (JO L 290 du 24.11.1993, p. 14). Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(29)  Décision 93/383/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des biotoxines marines (JO L 166 du 8.7.1993, p. 31). Décision modifiée par la décision 1999/312/CE (JO L 120 du 8.5.1999, p. 37).

(30)  Directive 96/43/CE du Conseil du 26 juin 1996 modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1).

(31)  Décision 98/728/CE du Conseil du 14 décembre 1998 concernant un système communautaire de redevances pour le secteur de l'alimentation animale (JO L 346 du 22.12.1998, p. 51).

(32)  Décision 1999/313/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves (JO L 120 du 8.5.1999, p. 40).

(33)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(34)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(35)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(36)  Règlement (CE) no ..../.... du Parlement européen et du Conseil du .... relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L ....).

(37)  Non encore publiée au JO.

(38)  Réglement (CE) no ..../.... du Parlement européen et du Conseil du ....fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, et modifiant les directives 89/662/CEE et 91/67/CEE (JO L ....).

(39)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(40)  JO L 351 du 2.12.1989, p. 34.

(41)  Non encore publiée au JO.

(42)  Non encore publiée au JO.»

(43)  Non encore publiée au JO.

(44)  Non encore publiée au JO.»

(45)  JO L 273 du 10.10.2002. p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 808/2003 de la Commission (JO L 117 du 13.5.2003, p. 1).

(46)  JO L 18 du 23.01.2003, p. 11.

(47)  Non encore publiée au JO.»

(48)  Non encore publiée au JO.

(49)  Non encore publiée au JO.»

(50)  Non encore publiée au JO.

(51)  Non encore publiée au JO.»

(52)  Non encore publiée au JO.

(53)  JO L 340 du 9.12.1976, p. 25.

(54)  Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

ANNEXE I

TERRITOIRES VISÉS À L'ARTICLE 2, POINT 15

1.

Le territoire du Royaume de Belgique.

2.

Le territoire du Royaume du Danemark, à l'exception des îles Féroé et du Groenland.

3.

Le territoire de la République fédérale d'Allemagne.

4.

Le territoire du Royaume d'Espagne, à l'exception de Ceuta et Melilla.

5.

Le territoire de la République hellénique.

6.

Le territoire de la République française.

7.

Le territoire de l'Irlande.

8.

Le territoire de la République italienne.

9.

Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

10.

Le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe.

11.

Le territoire de la République portugaise.

12.

Le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

13.

Le territoire de la République d'Autriche.

14.

Le territoire de la République de Finlande.

15.

Le territoire du Royaume de Suède.

ANNEXE II

AUTORITÉS COMPÉTENTES

Chapitre I: Thèmes pour la formation du personnel charge des contrôles officiels

1.

Les différentes techniques de contrôle telles que l'audit, l'échantillonnage et l'inspection.

2.

Les procédures de contrôle.

3.

La législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires.

4.

Les différents stades de la production, de la transformation et de la distribution, ainsi que les risques potentiels qui en découlent pour la santé humaine et, le cas échéant, pour la santé des animaux et des végétaux ainsi que pour l'environnement.

5.

L'évaluation du non-respect de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires.

6.

Les dangers liés à l'élevage d'animaux et à la production des aliments pour animaux et des denrées alimentaires.

7.

L'évaluation de l'application des procédures HACCP.

8.

Les systèmes de gestion tels que les programmes d'assurance de la qualité appliqués par les entreprises du secteur de l'alimentation animale et du secteur des denrées alimentaires et leur évaluation, dans la mesure où ils sont utiles pour satisfaire aux dispositions de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires.

9.

Les systèmes de certification officiels.

10.

Les dispositions d'intervention en cas d'urgence, y compris la communication entre les États membres et la Commission.

11.

Les procédures juridiques et les incidences des contrôles officiels.

12.

L'examen des documents écrits et autres données, y compris celles qui ont trait aux tests d'aptitude, à l'agrément et à l'évaluation des risques, qui peuvent se révéler utiles pour évaluer le respect de la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires; cela peut inclure des aspects financiers et commerciaux.

13.

Tout autre domaine, y compris celui de la santé animale et du bien-être des animaux, qui est nécessaire pour garantir que les contrôles officiels sont réalisés conformément au présent règlement.

CHAPITRE II: QUESTIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES DE CONTRÔLE

1.

L'organisation de l'autorité compétente et les relations entre les autorités centrales compétentes et les autorités auxquelles elles ont délégué la tâche d'effectuer des contrôles officiels.

2.

Les relations entre les autorités compétentes et les organismes de contrôle auxquels elles ont délégué des tâches liées à des contrôles officiels.

3.

La description des objectifs à atteindre.

4.

Les tâches, responsabilités et obligations du personnel.

5.

Les procédures d'échantillonnage, les méthodes et techniques de contrôle, l'interprétation des résultats et les décisions prises en conséquence.

6.

Les programmes de contrôle et de surveillance.

7.

L'assistance mutuelle dans le cas où les contrôles officiels nécessiteraient l'intervention de plusieurs États membres.

8.

Les mesures à prendre à la suite des contrôles officiels.

9.

La coopération avec d'autres services ou départements qui peuvent avoir des responsabilités en la matière.

10.

La vérification de l'adéquation des méthodes d'échantillonnage, des méthodes d'analyse et des tests de détection.

11.

Toute autre activité ou information nécessaire à un fonctionnement efficace des contrôles officiels.

ANNEXE III

CARACTÉRISATION DES MÉTHODES D'ANALYSE

1.

Les méthodes d'analyse doivent être caractérisées par les critères suivants:

a)

exactitude,

b)

applicabilité (matrice et gamme de concentration),

c)

limite de détection,

d)

limite de détermination,

e)

précision,

f)

répétabilité,

g)

reproductibilité,

h)

récupération,

i)

sélectivité,

j)

sensibilité,

k)

linéarité,

l)

marge d'erreur

m)

autres critères pouvant être retenus selon les besoins.

2.

Les valeurs caractérisant la précision visées au point 1, sous e), sont soit obtenues grâce à un essai collectif mené selon un protocole admis sur le plan international pour ce type d'essai (par exemple, ISO 5725/1994 ou le Protocole international harmonisé de l'UICPA), soit, lorsque des critères de performance ont été établis pour les méthodes d'analyse, basées sur des tests de conformité avec ces critères. Les valeurs respectives de la répétabilité et de la reproductibilité sont exprimées sous une forme reconnue sur le plan international (par exemple, intervalles de confiance de 95 %, tels que définis dans la norme ISO 5725/1994 ou par l'UICPA). Les résultats de l'essai collectif seront publiés ou accessibles sans restriction.

3.

La préférence sera accordée aux méthodes d'analyse uniformément applicables à divers groupes de produits plutôt qu'aux méthodes applicables uniquement à des produits spécifiques.

4.

Dans les situations où les méthodes d'analyse ne peuvent être validées qu'à l'intérieur d'un seul laboratoire, elles doivent être validées conformément aux directives harmonisées de l'UICPA, par exemple ou, lorsque des critères de performance ont été établis pour les méthodes d'analyse, être basées sur des tests de conformité avec ces critères.

5.

Les méthodes d'analyse adoptées conformément au présent règlement doivent être formulées selon la présentation normalisée des méthodes d'analyse préconisée par l'ISO.

ANNEXE IV

ACTIVITÉS ET TAUX MINIMAUX DES REDEVANCES OU DES TAXES LIÉES AUX CONTRÔLES OFFICIELS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUTAIRES

SECTION A: ACTIVITÉS

1.

Les activités visées dans les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 93/119/CE et 96/23/CE pour lesquelles les États membres perçoivent actuellement des redevances au titre de la directive 85/73/CEE.

2.

L'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale.

SECTION B: TAUX MINIMAUX

Les États membres perçoivent, aux fins des contrôles liés à la liste de produits ci-après, les taux minimaux de redevances ou de taxes suivants:

CHAPITRE I

TAUX MINIMAUX DES REDEVANCES OU DES TAXES APPLICABLES À L'INSPECTION LORS DE L'ABATTAGE

a)

viande bovine:

 

 

— bovins adultes:

5 EUR par animal,

 

— jeunes bovins:

2 EUR par animal;

b)

b) solipèdes/équidés:

3 EUR par animal;

c)

viande de porc: animaux d'un poids carcasse:

 

 

— de moins de 25 kg:

0,5 EUR par animal,

 

— supérieur ou égal à 25 kg:

1 EUR par animal;

d)

viandes ovine et caprine: animaux d'un poids carcasse:

 

 

— de moins de 12 kg:

0,15 EUR par animal,

 

— supérieur ou égal à 12 kg:

0,25 EUR par animal,

e)

viande de volaille:

 

 

— volailles de l'espèce Gallus et pintades:

0,005 EUR par animal

 

— oies et canards:

0,01 EUR par animal

 

— dindes:

0,025 EUR par animal

 

— viande de lapin d'élevage:

0,005 EUR par animal.

CHAPITRE II

TAUX MINIMAUX DES REDEVANCES OU DES TAXES APPLICABLES AUX CONTRÔLES LIÉS AUX ATELIERS DE DÉCOUPE

Par tonne de viande:

viande bovine, viande porcine, solipèdes/équidés,viande ovine et caprine:

2 EUR

— viande de volaille et viande de lapin d'élevage:

1,5 EUR

— viande de gibier d'élevage et de gibier sauvage:

— petit gibier à plume et à poil:

1,5 EUR

— viande de ratites (autruche, émeu, nandou):

3 EUR

— sangliers et ruminants:

2 EUR

CHAPITRE III

TAUX MINIMAUX DES REDEVANCES OU DES TAXES APPLICABLES AUX CONTRÔLES LIÉS AUX ATELIERS DE TRAITEMENT DE GIBIER

a)

petit gibier à plume:

0,005 EUR par animal

b)

petit gibier à poil:

0,01 EUR par animal

c)

ratites:

0,5 EUR par animal

d)

mammifères terrestres:

 

 

— sanglier:

1,5 EUR par animal

 

— ruminants:

0,5 EUR par animal.

CHAPITRE IV

TAUX MINIMAUX DES REDEVANCES OU DES TAXES APPLICABLES À LA PRODUCTION LAITIÈRE

1 EUR par 30 tonnes, et

0,5 EUR par tonne au-delà de 30 tonnes.

CHAPITRE V

TAUX MINIMAUX DES REDEVANCES OU DES TAXES APPLICABLES À LA PRODUCTION ET À LA MISE SUR LE MARCHÉ DE PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE

a)

première mise sur le marché de produits de la pêche et de l'aquaculture:

1 EUR par tonne pour les 50 premières tonnes dans le mois;

0,5 EUR par tonne au-delà de 50 tonnes.

b)

première vente sur le marché au poisson:

0,5 EUR par tonne pour les 50 premières tonnes dans le mois;

0,25 EUR par tonne au-delà de 50 tonnes.

c)

première vente en cas d'absence de classification par catégorie de fraîcheur et/ou de calibrage, ou de classification insuffisante, conformément aux règlements (CEE) no 103/76 et no 104/76:

1 EUR par tonne pour les 50 premières tonnes dans le mois;

0,5 EUR par tonne au-delà de 50 tonnes.

La redevance perçue sur les espèces visées à l'annexe II du règlement (CEE) no 3703/85 de la Commission ne doit pas dépasser 50 EUR par lot.

Les États membres percevront 0,5 EUR par tonne pour la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture.

ANNEXE V

ACTIVITÉS ET TAUX MINIMAUX DES REDEVANCES OU DES TAXES LIÉES AUX CONTRÔLES OFFICIELS DES MARCHANDISES ET DES ANIMAUX VIVANTS INTRODUITS DANS LA COMMUNAUTÉ

SECTION A: ACTIVITÉS OU CONTRÔLES

Les activités visées dans les directives 97/78/CE et 91/496/CEE pour lesquelles les États membres perçoivent actuellement des redevances au titre de la directive 85/73/CEE.

SECTION B: REDEVANCES OU TAXES

CHAPITRE I

REDEVANCES APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DE VIANDE

Les taux minimaux des redevances à acquitter pour le contrôle officiel des importations de lots de viande sont fixés à:

55 EUR par lot jusqu'à 6 tonnes, et

9 EUR par tonne supplémentaire jusqu'à 46 tonnes, ou

420 EUR par lot au-delà de 46 tonnes.

CHAPITRE II

REDEVANCES APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DE PRODUITS DE LA PÊCHE

1.

La redevance minimale à acquitter pour le contrôle officiel des importations de lots de produits de la pêche est fixée à:

55 EUR par lot jusqu'à 6 tonnes, et

9 EUR par tonne supplémentaire jusqu'à 46 tonnes, ou

420 EUR par lot au-delà de 46 tonnes.

2.

Le montant ci-dessus pour le contrôle officiel des importations de lots de produits de la pêche transportés en vrac est fixé à:

600 EUR par navire pour une cargaison de produits de la pêche inférieure ou égale à 500 tonnes,

1 200 EUR par navire pour une cargaison de produits de la pêche inférieure ou égale à 1 000 tonnes,

2 400 EUR par navire pour une cargaison de produits de la pêche inférieure ou égale à 2 000 tonnes,

3 600 EUR par navire pour une cargaison de produits de la pêche supérieure à 2 000 tonnes.

3.

Les dispositions prévues à l'annexe IV, section B, chapitre V, point a), s'appliquent dans le cas des produits de la pêche capturés dans leur milieu naturel et débarqués directement d'un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers.

CHAPITRE III

REDEVANCES OU TAXES APPLICABLES AUX PRODUITS À BASE DE VIANDE, À LA VIANDE DE VOLAILLE, À LA VIANDE DE GIBIER SAUVAGE, À LA VIANDE DE LAPIN, À LA VIANDE DE GIBIER D'ÉLEVAGE, AUX PRODUITS DÉRIVÉS ET AUX ALIMENTS POUR ANIMAUX D'ORIGINE ANIMALE

1.

La redevance minimale à acquitter pour le contrôle officiel des importations de lots de produits d'origine animale autres que ceux visés aux chapitres I et II, de lots de produits dérivés d'origine animale ou de lots d'aliments pour animaux est fixée à:

55 EUR par lot jusqu'à 6 tonnes, et

9 EUR par tonne supplémentaire jusqu'à 46 tonnes, ou

420 EUR par lot au-delà de 46 tonnes.

2.

Le montant ci-dessus pour le contrôle officiel des importations de lots de produits d'origine animale autres que ceux visés aux chapitres I et II, de lots de produits dérivés d'origine animale ou de lots d'aliments pour animaux transportés en vrac est fixé à:

600 EUR par navire pour une cargaison de produits inférieure ou égale à 500 tonnes,

1 200 EUR par navire pour une cargaison de produits inférieure ou égale à 1 000 tonnes,

2 400 EUR par navire pour une cargaison de produits inférieure ou égale à 2 000 tonnes,

3 600 EUR par navire pour une cargaison de produits supérieure à 2 000 tonnes.

CHAPITRE IV

REDEVANCES APPLICABLES AU TRANSIT À TRAVERS LA COMMUNAUTÉ DE MARCHANDISES ET D'ANIMAUX VIVANTS

La redevance ou la taxe à acquitter pour le contrôle officiel du transit de marchandises et d'animaux vivants à travers la Communauté est fixée à 30 EUR au moins, auxquels s'ajoute un montant de 20 EUR par quart d'heure et par personne chargée du contrôle.

CHAPITRE V

REDEVANCES APPLICABLES AUX IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS

1.

La redevance à acquitter pour le contrôle officiel des importations de lots d'animaux vivants est fixée:

a)

pour les bovins, les équidés, les porcins, les ovins, les caprins, les volailles, les lapins, le petit gibier à plume et à poil et les mammifères terrestres suivants: sangliers et ruminants, à:

55 EUR par lot jusqu'à 6 tonnes, et

9 EUR par tonne supplémentaire jusqu'à 46 tonnes, ou

420 EUR par lot au-delà de 46 tonnes;

b)

pour les animaux d'autres espèces, au coût réel du contrôle, exprimé soit par animal importé soit par tonne importée, à:

55 EUR par lot jusqu'à 46 tonnes, ou

420 EUR par lot au-delà de 46 tonnes;

étant entendu que ce montant minimum ne s'applique pas aux importations d'espèces visées par la décision 92/432/CEE de la Commission.

2.

À la demande d'un État membre, accompagnée des documents justificatifs appropriés, et conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 89/662/CEE, une redevance inférieure peut être appliquée aux importations en provenance de certains pays tiers.

ANNEXE VI

CRITÈRES A PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LE CALCUL DES REDEVANCES

1.

les salaires du personnel chargé des contrôles officiels;

2.

les frais du personnel chargé des contrôles officiels, notamment pour les installations, les outils, les équipements, les actions de formation, les frais de déplacement et les frais connexes;

3.

les frais d'analyse en laboratoire et d'échantillonnage.

ANNEXE VII

LABORATOIRES COMMUNAUTAIRES DE RÉFÉRENCE

I.

Laboratoires communautaires de référence pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires

1.

Laboratoire communautaire de référence pour le lait et les produits laitiers

AFSSA-LERHQA

94700 Maisons-Alfort

France

2.

Laboratoire communautaire de référence pour l'analyse et les essais sur les zoonoses (salmonelles)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3720 BA Bilthoven

Pays-Bas

3.

Laboratoire communautaire de référence pour le contrôle des biotoxines marines

Ministerio de Sanidad y Consumo, Vigo, Espagne.

4.

Laboratoire communautaire de référence pour le contrôle des contaminations virales et bactériologiques des mollusques bivalves

The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Royaume-Uni.

5.

Laboratoires communautaires de référence pour les résidus:

a)

Pour les résidus énumérés à l'annexe I, groupe A 1), 2) 3) et 4), groupe B, 2) d) et groupe B, 3) d) de la directive 96/23/CE du Conseil

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

NL-3720 BA Bilthoven, Pays-Bas

b)

Pour les résidus énumérés à l'annexe I, groupe B 1) et groupe B 3) e) de la directive 96/23/CE du Conseil et le carbadox et l'olaquindox

Laboratoires d'études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants AFSSA — Site de Fougères

BP 90203, France

c)

Pour les résidus énumérés à l'annexe I, groupe A 5) et groupe B 2) a), b) et e) de la directive 96/23/CE du Conseil

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Postfach 140162

53056 Bonn, Allemagne

d)

Pour les résidus énumérés à l'annexe I, groupe B 2) c) et groupe B 3) a), b) et c) de la directive 96/23/CE du Conseil

Instituto Superiore di Sanità

I-00161-Rome, Italie

6.

Laboratoire communautaire de référence pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)

Le laboratoire visé à l'annexe X, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001.

7.

Laboratoire communautaire de référence pour les additifs utilisés dans l'alimentation des animaux

Le laboratoire visé à l'annexe II du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1).

8.

Laboratoire communautaire de référence pour les organismes génétiquement modifiés (OGM)

Le laboratoire visé à l'annexe du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (2).

9.

Laboratoire communautaire de référence pour les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Le centre commun de recherche de la Commission

II.

Laboratoires communautaires de référence pour la santé animale Pour mémoire


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

ANNEXE VIII

MODALITÉS D'APPLICATION DEMEURANT EN VIGUEUR EN VERTU DE L'ARTICLE 61

1.

Modalités d'application fondées sur la directive 70/373/CEE concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux:

a)

Première directive 71/250/CEE de la Commission du 15 juin 1971 portant fixation de méthodes d'analyse communautaire pour le contrôle officiel des aliments des animaux (1).

b)

Deuxième directive 71/393/CEE de la Commission du 18 novembre 1971 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (2).

c)

Troisième directive 72/199/CEE de la Commission du 27 avril 1972 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (3)

d)

Quatrième directive 73/46/CEE de la Commission du 5 décembre 1972 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (4).

e)

Première directive 76/371/CEE de la Commission du 1er mars 1976 portant fixation de modes de prélèvement communautaires d'échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux (5).

f)

Septième directive 76/372/CEE de la Commission du 1er mars 1976 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (6).

g)

Huitième directive 78/633/CEE de la Commission du 15 juin 1978 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (7).

h)

Neuvième directive 81/715/CEE de la Commissiondu 31 juillet 1981 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (8).

i)

Dixième directive 84/425/CEE de la Commission du 25 juillet 1984 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (9).

j)

Onzième directive 93/70/CEE de la Commission du 28 juillet 1993 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (10).

k)

Douzième directive 93/117/CE de la Commission du 17 décembre 1993 portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (11).

l)

Directive 98/64/CE de la Commission du 3 septembre 1998 portant fixation des méthodes d'analyse communautaires pour la détermination des acides aminés, des matières grasses brutes et de l'olaquindox dans les aliments des animaux (12).

m)

Directive 2003/126/CE de la Commission du 23 décembre 2003 relative à la méthode d'analyse applicable en matière d'identification des constituants d'origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux (13).

n)

Directive 1999/27/CE de la Commission du 20 avril 1999 portant fixation des méthodes communautaires d'analyse pour le dosage de l'amprolium, du diclazuril et du carbadox dans les aliments des animaux (14).

o)

Directive 1999/76/CE de la Commission du 23 juillet 1999 portant fixation d'une méthode communautaire pour le dosage du lasalocide-sodium dans les aliments des animaux (15).

p)

Directive 2000/45/CE de la Commission du 6 juillet 2000 établissant des méthodes communautaires d'analyse pour la détermination de la vitamine A, de la vitamine E et du tryptophane dans les aliments pour animaux (16)

q)

Directive 2002/70/CE du 26 juillet 2002 établissant des prescriptions pour la détermination des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine des aliments des animaux (17).

2.

Modalités d'application fondées sur la directive 95/53/CE du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale

Directive 98/68/CE de la Commission du 10 septembre 1998 établissant le document type prévu par l'article 9, paragraphe 1, de la directive 95/53/CE du Conseil et fixant certaines règles en matière de contrôles, à l'entrée dans la Communauté, de produits provenant de pays tiers et destinés à l'alimentation animale (18).


(1)  JO L 155 du 12.7.1971, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/27/CE de la Commission (JO L 118 du 6.5.1999, p. 36).

(2)  JO L 279 du 20.12.1971, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/64/CE de la Commission (JO L 257 du 19.9.1998, p. 14).

(3)  JO L 123 du 29.5.1972, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/79/CE de la Commission (JO L 209 du 7.8.1999, p. 23).

(4)  JO L 83 du 30.3.1973, p. 21. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/27/CE de la Commission.

(5)  JO L 102 du 15.4.1976, p. 1.

(6)  JO L 102 du 15.4.1976, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/14/CE de la Commission (JO L 94 du 13.4.1994, p. 30).

(7)  JO L 206 du 29.7.1978, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 84/4/CE de la Commission (JO L 15 du 18.1.1984, p. 28).

(8)  JO L 257 du 10.9.1981, p. 38.

(9)  JO L 238 du 6.9.1984, p. 34.

(10)  JO L 234 du 17.9.1993, p. 17.

(11)  JO L 329 du 30.12.1993, p. 54.

(12)  JO L 257 du 19.9.1998, p. 14.

(13)  JO L 339 du 24.12.2003, p. 78.

(14)  JO L 118 du 6.5.1999, p. 36.

(15)  JO L 207 du 6.8.1999, p. 13.

(16)  JO L 174 du 13.7.2000, p. 32.

(17)  JO L 209 du 6.8.2002, p. 15.

(18)  JO L 261 du 24.9.1998, p. 32.

P5_TA(2004)0147

Mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle (COM(2003) 46 — C5-0055/2003 — 2003/0024(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 46 (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0055/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur et l'avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0468/2003),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TC1-COD(2003)0024

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 mars 2004 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation du marché intérieur implique l'élimination des restrictions à la libre circulation et des distorsions de concurrence, tout en créant un environnement favorable à l'innovation et à l'investissement. Dans ce contexte, la protection de la propriété intellectuelle est un élément essentiel pour le succès du marché intérieur. La protection de la propriété intellectuelle est importante non seulement pour la promotion de l'innovation et de la création mais également pour le développement de l'emploi et l'amélioration de la compétitivité.

(2)

La protection de la propriété intellectuelle devrait permettre à l'inventeur ou au créateur de retirer un profit légitime de son invention ou de sa création. Elle devrait également permettre la diffusion la plus large possible des œuvres, des idées et des savoir-faire nouveaux. Dans le même temps, la protection de la propriété intellectuelle ne devrait pas faire obstacle à la liberté d'expression ni à la libre circulation de l'information et à la protection des données personnelles, y compris sur l'Internet.

(3)

Cependant, sans moyens efficaces de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, l'innovation et la création sont découragées et les investissements réduits. Il est donc nécessaire de veiller à ce que le droit matériel de la propriété intellectuelle, qui relève aujourd'hui largement de l'acquis communautaire, soit effectivement appliqué dans la Communauté. À cet égard, les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle revêtent une importance capitale pour le succès du marché intérieur.

(4)

Sur le plan international, tous les États membres ainsi que la Communauté elle-même, pour les questions relevant de sa compétence, sont liés par l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce («accord sur les ADPIC»), approuvé, dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay, par la décision 94/800/CE du Conseil (3) et conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce.

(5)

L'accord sur les ADPIC contient notamment des dispositions relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, qui constituent des normes communes applicables sur le plan international et mises en œuvre dans tous les États membres. La présente directive ne devrait pas affecter les obligations internationales des États membres y compris celles résultant de l'accord sur les ADPIC.

(6)

Il existe, par ailleurs, des conventions internationales auxquelles tous les États membres sont parties et qui contiennent également des dispositions relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Tel est notamment le cas de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et de la convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.

(7)

Il ressort des consultations engagées par la Commission sur cette question que, dans les États membres, et en dépit des dispositions de l'accord sur les ADPIC, il existe encore des disparités importantes en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Ainsi, les modalités d'application des mesures provisoires qui sont utilisées notamment pour sauvegarder les éléments de preuve, le calcul des dommages-intérêts ou encore les modalités d'application des procédures en cessation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle connaissent des variations importantes d'un État membre à l'autre. Dans certains États membres, il n'existe pas de mesures, procédures et réparations telles que le droit d'information et le rappel, aux frais du contrevenant, des marchandises contrefaisantes mises sur le marché.

(8)

Les disparités existant entre les régimes des États membres en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle sont nuisibles au bon fonctionnement du marché intérieur et ne permettent pas de faire en sorte que les droits de propriété intellectuelle bénéficient d'un niveau de protection équivalent sur tout le territoire de la Communauté. Cette situation n'est pas de nature à favoriser la libre circulation au sein du marché intérieur ni à créer un environnement favorable à une saine concurrence.

(9)

Les disparités actuelles conduisent également à un affaiblissement du droit matériel de la propriété intellectuelle et à une fragmentation du marché intérieur dans ce domaine. Cela entraîne une perte de confiance des milieux économiques dans le marché intérieur et, en conséquence, une réduction des investissements dans l'innovation et la création. Les atteintes aux droits de propriété intellectuelle apparaissent de plus en plus liées à la criminalité organisée. Le développement de l'usage de l'Internet permet une distribution instantanée de produits piratés dans le monde entier. Le respect effectif du droit matériel de la propriété intellectuelle devrait être assuré par une action spécifique au niveau communautaire. Le rapprochement des législations des États membres en la matière est donc une condition essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur.

(10)

L'objectif de la présente directive est de rapprocher ces législations afin d'assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.

(11)

La présente directive n'a pas pour objet d'établir des règles harmonisées en matière de coopération judiciaire, de compétence judiciaire, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ni de traiter de la loi applicable. Des instruments communautaires régissent ces matières sur un plan général et sont, en principe, également applicables à la propriété intellectuelle.

(12)

La présente directive ne devrait pas avoir d'incidence sur l'application des règles de concurrence, en particulier les articles 81 et 82 du traité. Les mesures prévues par la présente directive ne devraient pas être utilisées pour restreindre indûment la concurrence d'une manière qui soit contraire au traité.

(13)

Il est nécessaire de définir le champ d'application de la présente directive de la manière la plus large possible afin d'y inclure l'ensemble des droits de propriété intellectuelle couverts par les dispositions communautaires en la matière et/ou par la législation nationale de l'État membre concerné. Cette exigence ne fait toutefois pas obstacle à la possibilité, pour les États membres qui le souhaitent, d'étendre, pour des besoins internes, les dispositions de la présente directive à des actes relevant de la concurrence déloyale, y compris les copies parasites, ou d'activités similaires.

(14)

Les mesures prévues à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 2, ne doivent s'appliquer qu'à des actes perpétrés à l'échelle commerciale, sans préjudice de la possibilité qu'ont les États membres d'appliquer également ces mesures à d'autres actes. Les actes perpétrés à l'échelle commerciale sont ceux qui sont perpétrés en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial direct ou indirect, ce qui exclut normalement les actes qui sont perpétrés par des consommateurs finaux agissant de bonne foi.

(15)

La présente directive ne devrait pas affecter le droit matériel de la propriété intellectuelle, la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4), la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (5) et la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (6).

(16)

Les dispositions de la présente directive devraient être sans préjudice des dispositions particulières concernant le respect des droits et les exceptions dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins prévues dans les instruments communautaires et notamment celles figurant dans la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (7) ou dans la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (8).

(17)

Les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive devraient être déterminées dans chaque cas de manière à tenir dûment compte des caractéristiques spécifiques de ce cas, notamment des caractéristiques spécifiques de chaque droit de propriété intellectuelle et, lorsqu'il y a lieu, du caractère intentionnel ou non intentionnel de l'atteinte commise.

(18)

Il convient que les personnes ayant qualité pour demander l'application de ces mesures, procédures et réparations soient non seulement les titulaires de droits, mais aussi les personnes ayant un intérêt direct et le droit d'ester en justice dans la mesure où la législation applicable le permet et conformément à celle-ci, ce qui peut inclure les organisations professionnelles chargées de la gestion de ces droits ou de la défense des intérêts collectifs et individuels dont elles ont la charge.

(19)

Étant donné que le droit d'auteur existe dès la création d'une œuvre et ne nécessite pas d'enregistrement formel, il est utile de reprendre la règle énoncée à l'article 15 de la convention de Berne qui établit la présomption selon laquelle l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique est considéré comme tel quand son nom est indiqué sur l'œuvre. Une présomption du même ordre devrait s'appliquer aux détenteurs de droits voisins puisque c'est souvent le titulaire d'un droit voisin, par exemple un producteur de phonogrammes, qui cherchera à défendre les droits et à lutter contre les actes de piratage.

(20)

Étant donné que la preuve est un élément capital pour l'établissement de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle, il convient de veiller à ce que des moyens de présenter, d'obtenir et de conserver les éléments de preuve existent effectivement. Les procédures devraient respecter les droits de la défense et être assorties des garanties nécessaires, y compris la protection des renseignements confidentiels. En ce qui concerne les atteintes commises à l'échelle commerciale, il est également important que les juridictions puissent ordonner l'accès, le cas échéant, aux documents bancaires, financiers et commerciaux qui se trouvent sous le contrôle du contrevenant présumé.

(21)

D'autres mesures visant à assurer un niveau élevé de protection existent dans certains États membres et devraient être offertes dans tous les États membres. Il en est ainsi du droit d'information, qui permet d'obtenir des informations précises sur l'origine des marchandises ou des services contrefaisants, les circuits de distribution et l'identité des tiers impliqués dans l'atteinte.

(22)

Il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l'atteinte sans attendre une décision au fond, dans le respect des droits de la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d'espèce, et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée. Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle.

(23)

Sans préjudice de toute autre mesure, procédure ou réparation existante, les titulaires des droits devraient avoir la possibilité de demander une injonction à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit de propriété industrielle du titulaire. Les conditions et procédures relatives à une telle injonction devraient relever du droit national des États membres. En ce qui concerne les atteintes au droit d'auteur et aux droits voisins, un niveau élevé d'harmonisation est déjà prévu par la directive 2001/29/CE. Il convient, par conséquent, que la présente directive n'affecte pas l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE.

(24)

Selon les cas et si les circonstances le justifient, les mesures, procédures et réparations à prévoir devraient comprendre des mesures d'interdiction, visant à empêcher de nouvelles atteintes aux droits de propriété intellectuelle. En outre, il devrait exister des mesures correctives, le cas échéant aux frais du contrevenant, telles que le rappel, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des marchandises contrefaisantes et, dans des cas appropriés, des matériaux et des instruments principalement utilisés pour la création ou la fabrication de ces marchandises. Ces mesures correctives devraient tenir compte des intérêts des tiers y compris, notamment, les consommateurs et les particuliers agissant de bonne foi.

(25)

Les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir, dans des cas où une atteinte a été commise de manière non intentionnelle et sans négligence et où les mesures correctives ou les injonctions prévues par la présente directive seraient disproportionnées, que, dans des cas appropriés, une réparation pécuniaire puisse être accordée à la partie lésée en tant que mesure alternative. Néanmoins, lorsque l'utilisation commerciale de marchandises de contrefaçon ou la fourniture de services constituent une violation du droit autre que le droit relatif à la propriété intellectuelle ou sont susceptibles de porter atteinte aux consommateurs, cette utilisation ou cette fourniture devrait rester interdite.

(26)

En vue de réparer le préjudice subi du fait d'une atteinte commise par un contrevenant qui s'est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, le montant des dommages-intérêts octroyés au titulaire du droit devrait prendre en considération tous les aspects appropriés, tels que le manque à gagner subi par le titulaire du droit ou les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, le cas échéant, tout préjudice moral causé au titulaire du droit. Le montant des dommages-intérêts pourrait également être calculé, par exemple dans les cas où il est difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi, à partir d'éléments tels que les redevances ou les droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. Le but est non pas d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les frais de recherche et d'identification.

(27)

À titre de dissuasion complémentaire à l'égard de futurs contrevenants et pour contribuer à la prise de conscience du public au sens large, il est utile d'assurer la diffusion des décisions rendues dans les affaires d'atteinte à la propriété intellectuelle.

(28)

En plus des mesures, procédures et réparations de nature civile et administrative prévues au titre de la présente directive, des sanctions pénales constituent également, dans des cas appropriés, un moyen d'assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.

(29)

L'industrie devrait participer activement à la lutte contre la piraterie et la contrefaçon. Le développement de codes de conduite dans les milieux directement concernés représente un moyen complémentaire au cadre réglementaire. Les États membres, en collaboration avec la Commission, devraient encourager l'élaboration de codes de conduite en général. Le contrôle de la fabrication des disques optiques, notamment au moyen d'un code d'identification appliqué sur les disques fabriqués dans la Communauté, contribue à limiter les atteintes aux droits de propriété intellectuelle dans ce secteur, qui subit une piraterie à grande échelle. Néanmoins, ces mesures techniques de protection ne devraient pas être utilisées de manière abusive dans le but de cloisonner les marchés et de contrôler les importations parallèles.

(30)

Afin de faciliter l'application uniforme de la présente directive, il convient de prévoir des mécanismes de coopération et un échange d'informations entre les États membres, d'une part, et entre ceux-ci et la Commission, d'autre part, notamment en mettant en place un réseau de correspondants désignés par les États membres et en présentant des rapports réguliers évaluant l'application de la présente directive et l'efficacité des mesures prises par les différents organismes nationaux.

(31)

Étant donné que, pour les raisons mentionnées, l'objectif de la présente directive peut être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(32)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes, qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, la présente directive vise à assurer le plein respect de la propriété intellectuelle, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de cette Charte,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

Objet et champ d'application

Article premier

Objet

La présente directive concerne les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Aux fins de la présente directive, l'expression «droits de propriété intellectuelle» inclut les droits de propriété industrielle.

Article 2

Champ d'application

1.   Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s'appliquent, conformément à l'article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l'État membre concerné.

2.   La présente directive est sans préjudice des dispositions particulières concernant le respect des droits et les exceptions prévues par la législation communautaire dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur et notamment par la directive 91/250/CEE, en particulier son article 7, ou par la directive 2001/29/CE, en particulier ses articles 2 à 6 et son article 8.

3.   La présente directive n'affecte pas:

a)

les dispositions communautaires régissant le droit matériel de la propriété intellectuelle, la directive 95/46/CE, la directive 1999/93/CE et la directive 2000/31/CE en général et les articles 12 à 15 de cette dernière directive en particulier.

b)

les obligations découlant, pour les États membres, des conventions internationales, et notamment de l'accord sur les ADPIC, y compris celles relatives aux procédures pénales et aux sanctions applicables.

c)

l'ensemble des dispositions nationales des États membres relatives aux procédures pénales ou aux sanctions applicables en cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

CHAPITRE II

Mesures, procédures et réparations

Section 1

Dispositions générales

Article 3

Obligation générale

1.   Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés.

2.   Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

Article 4

Personnes ayant qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations

Les États membres reconnaissent qu'ont qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations visées au présent chapitre:

a)

les titulaires de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de la législation applicable,

b)

toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les licenciés, dans la mesure où la législation applicable le permet et conformément à celle-ci,

c)

les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions de la législation applicable le permettent et conformément à celles-ci,

d)

les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions de la législation applicable le permettent et conformément à celles-ci.

Article 5

Présomption de la qualité d'auteur ou de titulaire du droit

Aux fins de l'application des mesures, procédures et réparations prévues dans la présente directive,

a)

pour que l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique soit, jusqu'à preuve du contraire, considéré comme tel et admis en conséquence à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que son nom soit indiqué sur l'œuvre de la manière usuelle;

b)

le point a) s'applique mutatis mutandis aux titulaires de droits voisins du droit d'auteur en ce qui concerne leur objet protégé.

Section 2

Preuves

Article 6

Éléments de preuve

1.   Les États membres veillent à ce que, sur requête d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent prévoir qu'un échantillon raisonnable d'un nombre substantiel de copies d'une œuvre ou de tout autre objet protégé est considéré par les autorités judiciaires compétentes comme constituant des éléments de preuve suffisants.

2.   Dans les mêmes conditions, en cas d'atteinte commise à l'échelle commerciale, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires compétentes, le cas échéant, sur requête d'une partie, d'ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux, qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.

Article 7

Mesures de conservation des preuves

1.   Avant même l'engagement d'une action au fond, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l'atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. De telles mesures peuvent inclure la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s'y rapportant. Ces mesures sont prises, le cas échéant, sans que l'autre partie soit entendue, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.

Dans les cas où les mesures de conservation des preuves sont adoptées sans que l'autre partie ait été entendue, les parties affectées en sont avisées, sans délai après l'exécution des mesures au plus tard. Une révision, y compris le droit d'être entendu, a lieu à la demande des parties affectées afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci sont modifiées, abrogées ou confirmées.

2.   Les États membres veillent à ce que les mesures de conservation des preuves puissent être subordonnées à la constitution par le requérant d'une caution ou d'une garantie équivalente adéquate, destinée à assurer l'indemnisation de tout préjudice subi par le défendeur, conformément au paragraphe 4.

3.   Les États membres veillent à ce que les mesures de conservation des preuves soient abrogées ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, d'action conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente, délai qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation de l'État membre le permet ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long.

4.   Dans les cas où les mesures de conservation des preuves sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au demandeur, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.

5.   Les États membres peuvent prendre des mesures pour protéger l'identité des témoins.

Section 3

Droit d'information

Article 8

Droit d'information

1.   Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et/ou toute autre personne qui:

a)

a été trouvée en possession des marchandises contrefaisantes à l'échelle commerciale;

b)

a été trouvée en train d'utiliser des services contrefaisants à l'échelle commerciale;

c)

a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes; ou

d)

a été signalée, par la personne visée au point a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas:

a)

les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants;

b)

des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions législatives et réglementaires qui:

a)

accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue;

b)

régissent l'utilisation au civil ou au pénal des informations communiquées en vertu du présent article;

c)

régissent la responsabilité pour abus du droit à l'information;

d)

donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de ses proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou

e)

régissent la protection de la confidentialité des sources d'information ou le traitement des données à caractère personnel.

Section 4

Mesures provisoires et conservatoires

Article 9

Mesures provisoires et conservatoires

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant:

a)

rendre à l'encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte lorsque la législation nationale le prévoit, que les atteintes présumées à ce droit se poursuivent, ou à subordonner leur poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit; une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle; les injonctions à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin sont couvertes par la directive 2001/29/CE;

b)

ordonner la saisie ou la remise des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

2.   Dans le cas d'une atteinte commise à l'échelle commerciale, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès approprié aux informations pertinentes.

3.   Les autorités judiciaires sont habilitées, dans le cadre des mesures visées aux paragraphes 1 et 2, à exiger du requérant qu'il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu'il est le titulaire du droit et qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente.

4.   Les États membres veillent à ce que les mesures provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 puissent, dans les cas appropriés, être adoptées sans que le défendeur soit entendu, en particulier lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire du droit. Dans ce cas, les parties en sont avisées sans délai, après l'exécution des mesures au plus tard.

Une révision, y compris le droit d'être entendu, a lieu à la demande du défendeur afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci sont modifiées, abrogées ou confirmées.

5.   Les États membres veillent à ce que les mesures provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 soient abrogées, ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, d'action conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente, délai qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation de l'État Membre le permet ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long.

6.   Les autorités judiciaires compétentes peuvent subordonner les mesures provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 à la constitution par le demandeur d'une caution ou d'une garantie équivalente adéquate, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du paragraphe 7.

7.   Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au demandeur, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.

Section 5

Mesures résultant d'un jugement quant au fond

Article 10

Mesures correctives

1.   Sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit à raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner à la demande de la partie demanderesse, que des mesures appropriées soient prises à l'égard des marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle et, dans les cas appropriés, à l'égard des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises. Parmi ces mesures figureront notamment:

a)

le rappel des circuits commerciaux;

b)

la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux; ou

c)

la destruction.

2.   Les autorités judiciaires ordonnent que ces mesures soient mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.

3.   Lors de l'examen d'une demande de mesures correctives, il sera tenu compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.

Article 11

Injonctions

Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes puissent rendre à l'encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque la législation nationale le prévoit, le non- respect d'une injonction est, le cas échéant, passible d'une astreinte, destinée à en assurer l'exécution. Les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE.

Article 12

Mesures alternatives

Les États membres peuvent prévoir que, dans des cas appropriés et à la demande de la personne passible des mesures prévues à la présente section, les autorités judiciaires compétentes peuvent ordonner le paiement à la partie lésée d'une réparation pécuniaire à la place de l'application des mesures prévues à la présente section, si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence et si l'exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

Section 6

Dommages intérêts et frais de justice

Article 13

Dommages-intérêts

1.   Les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s'est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte.

Lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires:

a)

prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte;

ou

b)

à titre d'alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

2.   Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, les États membres peuvent prévoir que les autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis.

Article 14

Frais de justice

Les États membres veillent à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne le permette pas.

Section 7

Mesures de publicité

Article 15

Publication des décisions judiciaires

Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d'actions en justice engagées pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l'information concernant la décision, y inclus l'affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle. Les États membres peuvent prévoir des mesures supplémentaires de publicité adaptées aux circonstances particulières, y compris une publicité de grande ampleur.

CHAPITRE III

Sanctions appliquées par les États membres

Article 16

Sanctions appliquées par les États membres

Sans préjudice des mesures, procédures et réparations de nature civile et administrative prévues par la présente directive, les États membres peuvent appliquer d'autres sanctions appropriées en cas d'atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

CHAPITRE IV

Codes de conduite et coopération administrative

Article 17

Codes de conduite

Les États membres encouragent:

a)

l'élaboration, par les associations ou organisations d'entreprises ou professionnelles, de codes de conduite au niveau communautaire destinés à contribuer au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment en préconisant l'utilisation sur les disques optiques d'un code permettant d'identifier l'origine de leur fabrication;

b)

la transmission à la Commission des projets de codes de conduite au niveau national ou communautaire et des évaluations éventuelles relatives à l'application de ces codes de conduite.

Article 18

Evaluation

1.   Trois ans après la date prévue à l'article 20, paragraphe 1, chaque État membre transmet un rapport à la Commission relatif à la mise en œuvre de la présente directive.

Sur la base de ces rapports, la Commission établit un rapport relatif à l'application de la présente directive, comportant notamment une évaluation de l'efficacité des mesures prises ainsi qu'une appréciation de son incidence sur l'innovation et le développement de la société de l'information. Ce rapport est transmis au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Il est accompagné, le cas échéant, et à la lumière de l'évolution de l'ordre juridique communautaire, de propositions de modifications de la présente directive.

2.   Les États membres apportent à la Commission l'aide et l'assistance dont elle peut avoir besoin pour l'établissement du rapport visé au paragraphe 1, deuxième alinéa.

Article 19

Échange d'informations et correspondants

Afin de promouvoir la coopération, notamment l'échange d'informations, entre les États membres et entre les États membres et la Commission, chaque État membre désigne un ou plusieurs correspondants nationaux chargés de toutes les questions relatives à la mise en œuvre des mesures prévues par la présente directive. Il communique les coordonnées du (des) correspondant(s) national (nationaux) aux autres États membres et à la Commission.

CHAPITRE V

Dispositions finales

Article 20

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le... (9). Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 21

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 22

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ..., le ...

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 32 du 5.2.2004, p. 15.

(2)  Position du Parlement européen du 9 mars 2004.

(3)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.

(4)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(5)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

(6)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(7)  JO L 122 du 17.5.1991, p. 42. Directive modifiée par la directive 93/98/CEE du (JO L 290 du 24.11.1993, p. 9).

(8)  JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.

(9)  Vingt-quatre mois après la date d'adoption de la présente directive.

P5_TA(2004)0148

Compatibilité électromagnétique ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (COM(2002) 759 — C5-0634/2002 — 2002/0306(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002) 759) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, conformément auquel la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0634/2002),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0113/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TC1-COD(2002)0306

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 mars 2004 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (4) a été réexaminée dans le cadre de l'initiative SLIM (Simpler Legislation for the Internal Market — simplification de la législation relative au marché intérieur). L'initiative SLIM et la consultation approfondie qui a suivi ont montré qu'il fallait compléter, renforcer et clarifier le cadre établi par la directive 89/336/CEE.

(2)

Les États membres doivent assurer que les réseaux de radiocommunication, y compris la réception d'émissions de radiodiffusion et le service de radioamateur opérant conformément au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT), d'alimentation électrique et de télécommunications, ainsi que les équipements qui leur sont raccordés soient protégés contre les perturbations électromagnétiques.

(3)

Il importe d'harmoniser les dispositions de droit national assurant la protection contre les perturbations électromagnétiques pour assurer la libre circulation des appareils électriques et électroniques sans abaisser les niveaux de protection jutifiés dans les États membres.

(4)

La protection contre les perturbations électromagnétiques exige que des obligations soient imposées aux agents économiques concernés. Ces obligations doivent être appliquées d'une manière équitable et efficace pour assurer cette protection.

(5)

Il importe de réglementer la compatibilité électromagnétique des équipements en vue d'assurer le fonctionnement du marché intérieur, c'est-à-dire une zone sans frontières intérieures dans laquelle est assurée la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux.

(6)

Les équipements couverts par la présente directive doivent comprendre aussi bien les appareils que les installations fixes. Toutefois, des dispositions distinctes doivent être arrêtées pour les appareils, d'une part, et pour les installations fixes, d'autre part. En effet, tandis que les appareils en tant que tels sont susceptibles de circuler librement à l'intérieur de la Communauté, les installations fixes, quant à elles, sont installées à demeure à un endroit prédéfini sous forme d'assemblages de différents types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs. La composition et les fonctions de telles installations répondent la plupart du temps aux besoins particuliers de leurs exploitants.

(7)

Les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications ne doivent pas être couverts par la présente directive, car ils sont déjà régis par la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (5). Les exigences en matière de compatibilité électromagnétique contenues dans les deux directives assurent le même niveau de protection.

(8)

Les aéronefs ou les équipements prévus pour être installés à bord d'aéronefs ne doivent pas être couverts par la présente directive, car ils sont déjà soumis à des règles communautaires ou internationales spéciales en matière de compatibilité électromagnétique.

(9)

Il n'est pas nécessaire de réglementer les équipements inoffensifs par nature sur le plan de la compatibilité électromagnétique dans la présente directive.

(10)

La sécurité des équipements ne doit pas être couverte par la présente directive, car elle fait l'objet de mesures législatives communautaires ou nationales distinctes.

(11)

Lorsque la présente directive réglemente des appareils, elle doit viser les appareils finis commercialement disponibles pour la première fois sur le marché communautaire. Certains composants ou sousensembles doivent, dans certains cas, être considérés comme des appareils s'ils sont mis à la disposition de l'utilisateur final .

(12)

Les principes sur lesquels la présente directive repose sont ceux énoncés dans la résolution du Conseil, du 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation (6). Conformément à cette approche, la conception et la fabrication des équipements sont soumises à des exigences essentielles en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique. Ces exigences se voient conférer une expression technique par des normes européennes harmonisées adoptées par les organismes de normalisation européens CEN (Comité européen de normalisation), CENELEC (Comité européen de normalisation électrotechnique) et ETSI (Institut européen des normes de télécommunications). Le CEN, le CENELEC et l'ETSI sont reconnus comme les institutions compétentes dans le domaine de la présente directive pour l'adoption de normes harmonisées, qu'elles élaborent conformément aux orientations générales en matière de coopération entre elles-mêmes et la Commission, et à la procédure fixée par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (7).

(13)

Les normes harmonisées sont la marque de ce qui est généralement reconnu comme le nec plus ultra en matière de compatibilité électromagnétique dans l'Union européenne. L'existence de ces normes harmonisées au niveau communautaire est donc dans l'intérêt du fonctionnement du marché intérieur. Dès que la référence à une norme de ce type a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la conformité à cette norme doit donner lieu à une présomption de conformité aux exigences essentielles en cause. La conformité doit cependant pouvoir être établie par d'autres moyens. Le respect des normes harmonisées implique la conformité avec les dispositions contenues dans ces dernières, la vérification de cette conformité s'effectuant grâce aux méthodes que lesdites normes prévoient ou auxquelles elles font référence.

(14)

Les fabricants d'équipements destinés à être raccordés à des réseaux doivent les construire de manière qu'ils ne puissent occasionner une dégradation inacceptable des services des réseaux lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions d'exploitation normales. Les exploitants de réseaux doivent construire leurs réseaux de manière que les fabricants d'équipements susceptibles d'être raccordés à des réseaux ne se voient pas imposer des contraintes disproportionnées pour assurer que les réseaux ne subissent une dégradation inacceptable des services qu'ils offrent. Les organismes de normalisation européens doivent prendre dûment en compte cet objectif (y compris les effets cumulatifs des types de phénomènes électromagnétiques concernés) lors de l'élaboration de normes harmonisées.

(15)

La mise sur le marché ou la mise en service d'appareils ne doit être possible que si les fabricants concernés ont établi que ces appareils ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences de la présente directive. Les appareils mis sur le marché doivent porter le marquage CE attestant la conformité à la directive. L'évaluation de la conformité doit incomber au fabricant, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir un organisme d'évaluation de la conformité indépendant, mais les fabricants doivent être libres d'utiliser les services d'un tel organisme.

(16)

Dans le cadre de l'obligation d'évaluation de la conformité, le fabricant doit effectuer une évaluation de la compatibilité électromagnétique des appareils sur la base des phénomènes à prendre en compte, pour déterminer si lesdits appareils satisfont aux exigences en matière de protection prévues par la présente directive.

(17)

Dans les cas où les appareils peuvent prendre plusieurs configurations, l'évaluation de la compatibilité électromagnétique doit confirmer qu'ils satisfont aux exigences en matière de protection dans les configurations prévues par le fabricant comme représentatives d'une utilisation normale pour les applications envisagées. Dans de tels cas, il doit être suffisant d'effectuer une évaluation sur la base de la configuration qui risque le plus de provoquer de fortes perturbations, et de la configuration la plus sensible aux perturbations.

(18)

Les installations fixes, notamment les grandes machines et les réseaux, peuvent engendrer des perturbations électromagnétiques ou souffrir de telles perturbations. Il peut exister une interface entre des installations fixes et des appareils, et les perturbations électromagnétiques produites par des installations fixes peuvent affecter des appareils, et inversement. Sous l'angle de la compatibilité électromagnétique, il est sans intérêt de savoir si les perturbations électromagnétiques proviennent d'appareils ou d'installations fixes. En conséquence, les installations fixes et les appareils doivent être soumis à un régime d'exigences essentielles cohérent et complet. Des normes harmonisées doivent pouvoir être appliquées aux installations fixes pour établir la conformité aux exigences essentielles que ces normes couvrent.

(19)

Eu égard à leurs caractéristiques spécifiques, les installations fixes ne doivent pas être soumises à l'obligation de porter le marquage CE ni à la déclaration de conformité.

(20)

Il ne serait pas rationnel d'effectuer l'évaluation de conformité d'appareils mis sur le marché en vue d'être incorporés dans des installations fixes données, et par ailleurs non disponibles commercialement, indépendamment des installations fixes sur lesquelles ils doivent être montés. En conséquence, ces appareils doivent être exemptés des procédures d'évaluation de la conformité applicables normalement aux appareils. Cependant, il ne faut pas que ces appareils puissent compromettre la conformité des installations fixes sur lesquelles ils sont intégrés. Dans le cas où un appareil est intégré dans plusieurs installations fixes identiques, l'identification des caractéristiques de compatibilité électromagnétique (CEM) de ces installations devrait suffire à garantir l'exemption de la procédure d'é valuation de conformité.

(21)

Il faut prévoir une période de transition pour assurer que les fabricants et les autres parties concernées puissent s'adapter à la nouvelle réglementation.

(22)

La directive 89/336/CEE doit en conséquence être abrogée.

(23)

Étant donné que les objectifs de l'action proposée en vue d'assurer le fonctionnement du marché intérieur en prévoyant que les équipements soient conformes à un niveau de compatibilité électromagnétique adéquat ne peuvent être suffisamment atteints par les États membres agissant seuls, et qu'en conséquence, en raison de leur portée et de leurs effets, ils peuvent être mieux atteints au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet et champ d'application

1.   La présente directive régit la compatibilité électromagnétique des équipements. Elle vise à assurer le fonctionnement du marché intérieur en prévoyant que les équipements doivent être conformes à un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique. La présente directive s'applique aux équipements tels que définis à l'ar ticle 2.

2.   La présente directive ne s'applique pas:

a)

aux équipements couverts par la directive 1999/5/CE;

b)

aux produits, pièces et équipements aéronautiques visés par le règlement (CE) no1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (8);

c)

aux équipements hertziens utilisés par les radioamateurs au sens défini dans la réglementation en matière de radiocommunications adoptée dans le cadre de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (9), à moins que les équipements ne soient disponibles sur le marché. Les kits de composants destinés à être assemblés par les radioamateurs ainsi que les équipements commerciaux modifiés par et pour les radioamateurs ne sont pas considérés comme des équipements disponibles sur le marché .

3.   La présente directive ne s'applique pas aux équipements dont la nature des caractéristiques physiques est telle:

a)

qu'ils sont incapables de produire ou de contribuer à la production des émissions électromagnétiques qui dépassent un niveau permettant aux équipements hertziens et de télécommunications et aux autres équipements de fonctionner comme prévu, et

b)

qu'ils vont fonctionner sans dégradation inacceptable en présence de perturbations électromagnétiques normalement présentes lors de leur utilisation prévue.

4.    Lorsque, pour des équipements tels que décrits au paragraphe 1, les exigences énoncées à l'annexe I font l'obje t, en tout ou partie, d'une définition plus spécifique dans d'autres directives communautaires, la présente directive ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer à ces équipements pour ce qui est des exigences en question, et ce à compter de la date de mise en œuvre desdites directives.

5.   La présente directive n'a aucun effet sur l'application du droit communautaire ou national régissant la sécurité des équipements.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s'appliquent:

a)

«équipement»: un appareil ou des installations fixes quelconques;

b)

«appareil»: tout dispositif fini, ou toute combinaison de tels dispositifs, proposés sur le marché en tant qu'unité fonctionnelle indépendante, prévue pour l'utilisateur final, et susceptible de produire des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement peut être affecté par ces perturbations;

c)

«installations fixes»: une combinaison particulière de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui sont assemblés, installés et prévus pour être utilisés de façon permanente en un lieu donné;

d)

«compatibilité électromagnétique»: l'aptitude d'équipements à fonctionner de manière satisfaisante dans leur environnement électromagnétique sans produire lui-même de perturbations électromagnétiques intolérables pour d'autres équipements dans cet environnement;

e)

«perturbation électromagnétique»: tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d'un équipement. Une perturbation électromagnétique peut être un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même ;

f)

«immunité»: l'aptitude d'équipements à fonctionner comme prévu, sans dégradation en la présence de perturbations électromagnétiques;

g)

«à des fins de sécurité»: toute application destinée à préserver la vie humaine ou des biens;

h)

«environnement électromagnétique»: totalité des phénomènes électromagnétiques observables en un lieu donné.

2.   Aux fins de la présente directive, les articles suivants sont réputés être des appareils au sens du paragraphe 1, sous (b):

a)

les composants ou sous-ensembles prévus pour être intégrés dans un appareil par l'utilisateur final, et qui sont susceptibles de provoquer des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement risque d'être affecté par ces perturbations;

b)

les installations mobiles dans le sens d'une combinaison d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs destinés à être déplacés et utilisés dans divers lieux.

Article 3

Mise sur le marché, mise en service

Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les équipements ne soient mis sur le marché et/ou mis en service que s'ils sont conformes aux exigences de la présente directive dès lors qu'ils sont installés, entretenus et utilisés conformément aux fins prévues.

Article 4

Libre circulation des équipements

1.   Les États membres ne font pas obstacle, pour des raisons liées à la compatibilité électromagnétique, à la mise sur le marché et/ou à la mise en service sur leur territoire d'équipements conformes à la présente directive.

2.   Les exigences de la présente directive n'empêchent pas l'application, dans tout État membre, des mesures spéciales suivantes relatives à la mise en service ou à l'utilisation d'équipements:

a)

mesures destinées à résoudre un problème de compatibilité électromagnétique existant ou prévu sur un site spécifique,

b)

mesures prises pour des raisons de sécurité, pour protéger les réseaux de télécommunications publics ou les stations de réception ou d'émission, quand elles sont utilisées à des fins de sécurité dans le cadre de situations bien définies eu égard au spectre .

Sans préjudice de la directive 98/34/CE, les États membres notifient ces mesures à la Commission et aux autres États membres .

Les mesures spéciales qui ont été adoptées sont publiées par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Les États membres ne font pas obstacle à la présentation et/ou à l'exposition , lors de foires commerciales ou d'événements similaires, d'équipements non conformes à la présente directive, à condition qu'un signe visible indique clairement que ces équipements ne doivent pas être mis sur le marché et/ ou mis en service tant qu'ils n'ont pas été rendus conformes à la présente directive. L'exposition d'équipements ne peut avoir lieu que si des mesures adéquates ont été prises afin d'é viter des perturbations électromagnétiques.

Article 5

Exigences essentielles

Les équipements visés à l'article 1er doivent satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I.

Article 6

Normes harmonisées

1.    On entend par norme harmonisée une spécification technique adoptée par un organisme européen de normalisation reconnu dans le cadre d'un mandat octroyé par la Commission conformément aux procédures fixées dans la directive 98/34/CE aux fins d'établir une exigence européenne. Le respect d'une «norme harmonisée» n'est pas obligatoire.

2.    La conformité d'équipements avec des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne donne lieu, pour les États membres, à une présomption de conformité aux exigences essentielles visées à l'annexe I auxquelles ces normes se réfèrent. Cette présomption de conformité se limite au champ d'application de la ou des norme(s) harmonisée(s) appliquée(s) et aux exigences essentielles correspondantes couvertes par la ou lesdite(s) normes harmonisée(s).

3.   Lorsqu'un État membre ou la Commission estiment qu'une norme harmonisée ne répond pas totalement aux exigences essentielles visées à l'annexe I, ils soumettent la question au comité permanent créé par la directive 98/34/CE (ci-après «le comité»), en en présentant les raisons. Le comité émet un avis sans délai.

4.   Après avoir reçu l'avis du comité, la Commission prend une des décisions suivantes en ce qui concerne les références à la norme harmonisée en cause:

a)

ne pas publier;

b)

publier avec des restrictions;

c)

maintenir la référence dans la publication visée au paragraphe 2 ;

d)

retirer la référence de la publication visée au paragraphe 2 .

La Commission informe sans délai les États membres de sa décision.

CHAPITRE II

APPAREILS

Article 7

Procédure d'évaluation de la conformité pour les appareils

La conformité des appareils avec les exigences essentielles visées à l'ar ticle 5 est démontrée en appliquant la procédure décrite à l'annexe II (contrôle de production interne). Toutefois, le fabricant ou son mandataire dans la Communauté peut décider que la procédure décrite à l'annexe III peut également être utilisée.

Article 8

Marquage CE

1.   Les appareils dont la conformité à la présente directive a été établie par la procédure visée à l'article 7 doivent porter le marquage CE qui l'atteste. L'apposition du marquage CE incombe au fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté.

Le marquage CE est apposé conformément aux dispositions de l'annexe V.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l'apposition sur les appareils ou sur leur emballage ou sur leur mode d'emploi de marques susceptibles d'induire en erreur des tiers par rapport à la signification ou à la forme graphique du marquage CE.

3.   Toute autre marque peut être apposée sur les appareils, leur emballage ou leur mode d'emploi, pour autant que ces marques ne compromettent ni la visibilité ni la lisibilité du marquage CE.

4.   Sans préjudice de l'article 10, si les autorités compétentes établissent que le marquage CE a été appliqué indûment, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit mettre les appareils en cause en conformité avec les dispositions relatives au marquage CE dans les conditions imposées par l'État membre concerné.

Article 9

Autres marques et informations

1.     Chaque appareil doit être identifié par son type, le lot dont il fait partie, son numéro de série ou toute autre information permettant de l'identifier.

2.     Chaque appareil doit être accompagné du nom et de l'adresse du fabricant et, au cas où il n'est pas établi dans la Communauté, du nom et de l'adresse de son mandataire ou de la personne établie dans la Communauté responsable de la mise de l'appareil sur le marché communautaire.

3.     Le fabricant doit fournir des informations sur toute précaution spécifique à prendre lors du montage, de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de l'appareil , de façon qu'une fois mis en service il soit conforme aux exigences en matière de protection visées à l'annexe I, point 1.

4.     Dans le cas d'appareils pour lesquels le respect des exigences en matière de protection n'est pas assuré dans les zones résidentielles, cette restriction d'emploi doit être clairement indiquée dans les instructions accompagnant lesdits appareils et, le cas échéant, sur leur emballage.

5.     Les informations requises en vue de permettre l'utilisation pour laquelle un appareil a été conçu doivent figurer dans les instructions qui accompagnent ce dernier.

Article 10

Sauvegarde

1.   Lorsqu'un État membre constate que des appareils portant le marquage CE ne sont pas conformes aux exigences de la présente directive, il prend toutes les mesures nécessaires pour retirer du marché ces appareils, interdire leur mise sur le marché ou leur mise en service, ou pour limiter leur liberté de circulation.

2.   L'État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute mesure de ce type, en en exposant les raisons et en indiquant, notamment, si la non-conformité est due:

a)

au non-respect des exigences essentielles visées à l'annexe I, dans les cas où les appareils ne sont pas conformes aux normes harmonisées visées à l'article 6;

b)

à une application incorrecte des normes harmonisées visées à l'article 6;

c)

à des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 6.

3.   La Commission consulte les parties concernées le plus vite possible, puis fait savoir aux États membres si la mesure est justifiée ou non.

4.   Lorsque la mesure visée au paragraphe 1 est justifiée par une lacune des normes harmonisées, la Commission, après avoir consulté les parties, soumet la question au comité et met en route la procédure visée à l'article 6, paragraphes 3 et 4 , si l'État membre concerné a l'intention de maintenir la mesure en cause.

5.   Lorsque les appareils non conformes ont fait l'objet d'une procédure d'évaluation de leur conformité, telle que visée à l'annexe III , l'État membre concerné prend les mesures nécessaires vis-à-vis de l'auteur de la déclaration visée à l'annexe III, point 3 , et informe la Commission et les autres États membres en conséquence.

Article 11

Décisions concernant le retrait et l'interdiction d'appareils ainsi que la restriction de leur libre circulation

1.   Toute décision prise en vertu de la présente directive de retirer un appareil du marché, d'en interdire ou d'en restreindre la mise sur le marché ou la mise en service, ou d'en restreindre la liberté de circulation doit exposer les raisons précises sur lesquelles elle repose. Ces décisions sont notifiées sans délai à la partie concernée, qui doit être informée en même temps des recours que lui offre le droit national en vigueur dans l'État membre en cause, et des délais dans lesquels ces remèdes doivent être utilisés.

2.   En cas de décision au sens du paragraphe 1, le fabricant, son mandataire ou une autre partie intéressée ont la possibilité de faire valoir leur point de vue au préalable, sauf dans les cas où cette consultation est impossible eu égard au caractère urgent de la mesure à prendre, notamment lorsqu'ils s'agit d'exigences touchant l'intérêt public.

Article 12

Organismes notifiés

1.   Les États membres notifient à la Commission les organismes qu'ils ont désignés pour mener à bien les missions visées à l'annexe III. Les États membres sont tenus de respecter les critères énoncés à l'annexe VI pour la détermination des organismes qu'ils comptent désigner.

Cette notification indique si les organismes sont désignés pour accomplir les missions visées à l'annexe III pour tous les appareils couverts par la présente directive et/ou par les exigences essentielles visées à l'annexe I , ou si les missions qui leur ont été attribuées se limitent à certains aspects spécifiques et/ou à certaines catégories d'appareils .

2.    Les organismes conformes aux critères d'évaluation fixés par les normes harmonisées applicables sont présumés conformes aux critères énumérés à l'annexe VI couverts par des normes harmonisées de ce type. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les références à ces normes.

3.   La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne une liste des organismes notifiés. La Commission veille à ce que cette liste soit tenue à jour.

4.   Lorsque un État membre estime qu'un organisme notifié n'est plus conforme aux critères énumérés à l'annexe VI, il en informe la Commission et les autres États membres. La Commission retire la référence à cet organisme de la liste visée au paragraphe 4.

CHAPITRE III

INSTALLATIONS FIXES

Article 13

Installations fixes

1.   Les appareils mis sur le marché pouvant être incorporés dans des installations fixes sont soumis à toutes les dispositions applicables aux appareils contenues dans la présente directive.

Les articles 5, 7, 8 et 9 ne sont toutefois pas d'application obligatoire dans le cas d'appareils prévus pour être incorporés dans une installation fixe donnée et qui, par ailleurs, ne sont pas disponibles sur le marché. Dans de tels cas, la documentation d'accompagnement doit identifier l'installation fixe et ses caractéristiques CEM, ainsi que les précautions à prendre pour y incorporer les appareils de façon à ne pas compromettre la conformité de l'installation spécifiée. La documentation doit comprendre, en outre, les informations visées à l'article 9, paragraphes 1 et 2 .

2.   Lorsque certains éléments indiquent la non-conformité d'installations fixes, notamment lorsqu'il y a des plaintes concernant des perturbations produites par lesdites installations, les autorités compétentes de l'État membre concerné peuvent demander la preuve de la conformité des installations fixes en cause, et le cas échéant, mettre en route une évaluation.

Lorsqu'une non-conformité est constatée, les autorités compétentes peuvent imposer les mesures nécessaires pour rendre les installations conformes aux exigences en matière de protection visées à l'annexe I.

3.   Les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour identifier la ou les personnes responsables de la mise en conformité d'installations fixes avec les exigences essentielles applicables.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Abrogation

La directive 89/336/CEE est abrogée avec effet au [...] (10) .

Les références à la directive 89/336/CEE sont réputées être des références à la présente directive et doivent être adaptées à la lumière du tableau de corrélation contenu à l'annexe VII.

Article 15

Dispositions transitoires

Les États membres n'empêchent pas la mise sur le marché ou la mise en service d'équipements conformes à la directive 89/336/CEE et mis sur le marché avant le [...] (11) .

Article 16

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient les lois, règlements et dispositions administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard avant le [...] (12). Ils en informent aussitôt la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du [...] (13).

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles doivent contenir une référence à la présente directive ou doivent être accompagnées d'une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette publication sont fixées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 17

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 18

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ..., le ...

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C ...

(2)  JO C 220 du 16.9.2003, p. 13 .

(3)  Position du Parlement européen du 9 mars 2004.

(4)  JO L 139 du 23.5.1989, p. 19 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

(5)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)

(6)  JO C 136 du 4.6.1985, p. 1.

(7)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).

(8)  JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1701/2003 de la Commission (JO L 243 du 27.9.2003, p. 5).

(9)  Constitution et Convention de l'Union internationale des télécommunications adoptées par la Conférence des plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence des plénipotentiaires (Kyoto, 1994).

(10)  30 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(11)  54 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(12)  24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(13)  30 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

ANNEXE I

Exigences essentielles

1.   Exigences en matière de protection

Les équipements doivent être conçus et fabriqués, conformément à l'état de l'art, de façon à assurer:

(a)

que les perturbations électromagnétiques produites ne dépassent pas le niveau au-delà duquel des équipements hertziens et de télécommunications ou d'autres équipements ne peuvent plus fonctionner comme prévu;

(b)

qu'ils possèdent un niveau d'immunité aux perturbations électromagnétiques auxquelles il faut s'attendre dans le cadre d'utilisation prévue qui lui permette de fonctionner sans dégradation inacceptable de son emploi prévu .

2.     Exigences spécifiques pour les installations fixes

Mise en place et utilisation prévue de composants:

Les installations fixes doivent être montées selon les bonnes pratiques d'ingénierie et dans le respect des informations sur l'utilisation prévue de leurs composants, pour satisfaire aux exigences en matière de protection visées au point 1. Ces bonnes pratiques d'ingénierie doivent faire l'objet d'une documentation, laquelle doit être mise par la ou les personne(s) responsable(s) à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d'inspection, tant que l'installation fixe est en service.

ANNEXE II

Procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 7 (contrôle de production interne)

1. Le fabricant doit effectuer une évaluation de la compatibilité électromagnétique des appareils, sur la base des phénomènes à prendre en compte spécifiquement, en vue de satisfaire aux exigences en matière de protection visées à l'annexe I, point 1. L'application correcte de toutes les normes harmonisées correspondantes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, doit être équivalente à la réalisation d'une évaluation de la compatibilité électromagnétique.

2. L'évaluation de la compatibilité électromagnétique doit prendre en compte toutes les conditions pour le fonctionnement prévu normal. Lorsque les appareils peuvent adopter plusieurs configurations, l'évaluation de la compatibilité électromagnétique doit confirmer qu'ils satisfont aux exigences en matière de protection visées à l'annexe I, point 1 dans toutes les configurations possibles identifiées par le fabricant comme représentatives d'une utilisation normale dans l'utilisation prévue.

3. Conformément aux dispositions contenues à l'annexe IV, le fabricant doit établir la documentation technique qui permet d'évaluer la conformité des appareils avec les exigences essentielles établies par la présente directive.

4. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit tenir à la disposition des autorités compétentes cette documentation technique pour une période d'au moins dix ans à compter de la date de fabrication la plus récente desdits appareils.

5. La conformité des appareils avec toutes les exigences essentielles correspondantes doit être attestée par une déclaration CE de conformité délivrée par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.

6. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit tenir à la disposition des autorités compétentes la déclaration CE de conformité pour une période d'au moins dix ans à compter de la date de fabrication la plus récente desdits appareils.

7. Dans le cas où ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir à la disposition des autorités compétentes la déclaration CE de conformité ainsi que la documentation technique incombe à la personne mettant les appareils sur le marché communautaire.

8. Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que le processus de fabrication garantisse la conformité des produits manufacturés avec la documentation technique visée au point 3 et avec les dispositions de la présente directive qui leur sont applicables.

9. La documentation technique et la déclaration CE de conformité doivent être établies conformément aux dispositions contenues à l'annexe IV.

ANNEXE III

Procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 7

1. Cette procédure consiste en l'application de l'Annexe II, complétée comme suit:

2. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté fournit la documentation technique à l'organisme notifié visé à l'article 12 et demande à ce que l'organisme concerné procède à une évaluation. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté spécifie à l'organisme notifié quels aspects des exigences essentielles sont évaluées par ce dernier.

3. L'organisme notifié passe en revue la documentation technique et évalue si celle-ci prouve de façon adéquate que les exigences de la directive qu'il a été chargé d'évaluer sont respectées. Si la conformité de l'appareil est confirmée, l'organisme notifié délivre une déclaration au fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté confirmant la conformité de l'appareil. La déclaration émise par ledit organisme se limite aux aspects des exigences essentielles que ce dernier a évalués.

4. Le fabricant ajoute la déclaration de conformité délivrée par l'organisme notifié à la documentation technique.

ANNEXE IV

Documentation technique, déclaration CE de conformité

1.   Documentation technique

La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité de l'appareil avec les exigences essentielles. Elle doit couvrir la conception et la fabrication de l'appareil. Elle doit notamment contenir:

une description générale des appareils;

une preuve de la conformité aux normes harmonisées éventuellement appliquées, que ce soit entièrement ou en partie;

lorsque le fabricant n'a pas appliqué de normes harmonisées ou ne les a appliquées que partiellement, une description et une explication des mesures prises pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive, avec notamment une description de l'évaluation de la compatibilité électromagnétique visée à l'annexe II, les résultats des calculs statistiques effectués, les examens effectués, les rapports d'essai, etc.;

une déclaration établie par l' organisme notifié, lorsque la procédure telle que définie à l'annexe III a été suivie .

2.   Déclaration CE de conformité

La déclaration CE de conformité doit contenir au moins les éléments suivants:

une référence à la présente directive;

l'identification de l'appareil sur lequel elle porte, au sens de l'article 9, point 1;

le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, le nom et l'adresse de son mandataire dans la Communauté;

une référence datée aux spécifications à la lumière desquelles la conformité est déclarée, pour assurer la conformité de l'appareil avec les dispositions de la présente directive;

la date de la déclaration ;

l'identification et la signature de la personne habilitée à engager le fabricant ou son mandataire.

ANNEXE V

Marquage CE

Le marquage CE se compose des initiales «CE» sous la forme suivante:

Image

Le marquage CE doit avoir une hauteur d'au moins 5 mm. En cas de réduction ou d'agrandissement, les proportions et la représentation graphique graduée ci-dessus doivent être respectées.

Le marquage CE doit être appliqué sur l'appareil ou sur sa plaque signalétique. Si cela est impossible ou non garanti étant donné la nature de l'appareil, il doit être appliqué sur l'emballage, le cas échéant, et sur les documents d'accompagnement.

Lorsque l'appareil est soumis à d'autres directives couvrant d'autres aspects, et qui prévoient également le marquage CE, le marquage doit indiquer que l'appareil est également conforme à ces autres directives.

Cependant, quand une ou plusieurs de ces directives permettent au fabricant, au cours d'une période de transition, de choisir l'arrangement qu'il veut appliquer, le marquage CE n'indique que la conformité aux directives appliquées par le fabricant. Dans un tel cas, les dispositions des directives appliquées, telles qu'elles ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, doivent être indiquées dans les documents, les notes explicatives ou les instructions exigées par les directives, qui accompagnent les appareils en cause.

ANNEXE VI

Critères d'évaluation des organismes à notifier

1.

Les organismes notifiés par les États membres doivent remplir les conditions minimales suivantes:

(a)

ils doivent disposer du personnel et des moyens et équipements nécessaires;

(b)

leur personnel doit posséder les compétences techniques et l'intégrité professionnelle nécessaires;

(c)

ils doivent préparer les rapports et effectuer les vérifications prévues par la présente directive en toute indépendance;

(d)

le personnel technique doit être indépendant vis-à-vis des parties intéressées, des groupes ou des personnes ayant directement ou indirectement affaire avec les équipements en cause;

(e)

le personnel doit respecter le secret professionnel;

(f)

ils doivent avoir souscrit une assurance en responsabilité civile, sauf lorsque cette responsabilité est couverte par l'État en vertu du droit national.

2.

Les autorités compétentes des États membres vérifient à intervalles réguliers le respect des conditions visées au point 1 .

ANNEXE VII

Tableau de corrélation

Directive 89/336/EEC

La présente directive

Article 1er, point 1)

Article 2, point 1(a), 1(b) et 1(c)

Article 1er, point 2)

Article 2, point 1(e)

Article 1er, point 3)

Article 2, point 1(f)

Article 1er, point 4)

Article 2, point 1(d)

Article 1er, points 5) et 6)

Article 2, point 1

Article 1er, point 1

Article 2, point 2

Article 1er, point 4

Article 2, point 3

Article 1er, point 2(c)

Article 3

Article 3

Article 4

Article 5 et annexe I

Article 5

Article 4, point 1

Article 6

Article 4, point 2

Article 7, point 1(a)

Article 6, points 1 et 2

Article 7, point 1(b)

Article 7, point 2

Article 7, point 3

Article 8, point 1

Article 6, points 3 et 4

Article 8, point 2

Article 9, point 1

Article 10, points 1 et 2

AArticle 9, point 2

Article 10, points 3 et 4

Article 9, point 3

Article 10, point 5

Article 9, point 4

Article 10, point 3

Article 10, point 1, premier alinéa

Article 7, et annexe II

Article 10, point 1, deuxième alinéa

Article 8

Article 10, point 2

Article 7, et annexe II

Article 10, point 3

Article 10, point 4

Article 10, point 5

Article 7 et annexe II

Article 10, point 6

Article 12

Article 11

Article 14

Article 12

Article 16

Article 13

Article 18

Annexe I, section 1

Annexe IV, section 2

Annexe I, section 2

Annexe V

Annexe II

Annexe VI

Annexe III

P5_TA(2004)0149

Pollution causée par certains moteurs ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (COM(2003) 522 — C5-0456/2003 — 2003/0205(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 522) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0456/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0057/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TC1-COD(2003)0205

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 mars 2004 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (Refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (4),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (5) est l'une des directives particulières relevant de la procédure de réception fixée par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (6). La directive 88/77/CEE a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle pour introduire successivement des valeurs limites d'émissions de polluants plus strictes. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

La directive 91/542/CEE du Conseil du 1er octobre 1991 modifiant la directive 88/77/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules (7), la directive 1999/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules, et modifiant la directive 88/77/CEE du Conseil (8) et la directive 2001/27/CE de la Commission du 10 avril 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 88/77/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (9) ont introduit des dispositions qui, bien qu'étant autonomes, ont un lien étroit avec le système établi par la directive 88/77/CEE. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, ces dispositions autonomes doivent être pleinement intégrées dans la refonte.

(3)

Il est nécessaire que tous les États membres adoptent les mêmes prescriptions, en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, du système de réception CE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE.

(4)

Le programme de la Commission sur la qualité de l'air, les émissions provenant du transport routier, les carburants et les technologies de réduction des émissions (10), ci-après le premier programme «auto-oil», a montré que de nouvelles réductions des émissions de polluants provenant des poids lourds étaient nécessaires pour se conformer aux futures normes relatives à la qualité de l'air.

(5)

L'abaissement des valeurs limites d'émissions applicables à partir de 2000, qui correspondent à des réductions de 30 % des émissions de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures totaux, d'oxydes d'azote et de particules, a été identifié par le premier programme «auto-oil» comme une mesure clé pour atteindre un niveau satisfaisant de qualité de l'air à moyen terme. Un abaissement de 30 % de l'opacité des fumées d'échappement devrait contribuer également à réduire les émissions de particules. Les abaissements supplémentaires des valeurs limites d'émissions applicables à partir de 2005, qui correspondent à des réductions supplémentaires de 30 % du monoxyde de carbone, des hydrocarbures totaux et des oxydes d'azote et de 80 % des particules, devraient contribuer largement à améliorer la qualité de l'air à moyen et long terme. Les nouvelles valeurs limites pour les oxydes d'azote applicables en 2008 devraient permettre de réduire encore de 43 % les émissions de ces polluants.

(6)

Les essais de réception portant sur les gaz polluants, les particules polluantes et l'opacité des fumées sont mis en place en vue de permettre une évaluation plus représentative du niveau d'émissions des moteurs dans des conditions d'essai qui sont plus proches de celles rencontrées par les véhicules en circulation. Depuis 2000, les moteurs à allumage par compression conventionnels et les moteurs à allumage par compression dotés de certains types d'équipements de contrôle des émissions sont testés au cours d'un cycle d'essai en régimes stabilisés et d'un nouveau cycle d'essai avec prises en charges pour le contrôle de l'opacité des fumées. Les moteurs à allumage par compression pourvus de systèmes de contrôle des émissions perfectionnés sont, en outre, testés au cours d'un nouveau cycle d'essai avec modes transitoires. À partir de 2005, tous les moteurs à allumage par compression devront être testés sur l'ensemble de ces cycles d'essai. Les moteurs fonctionnant au gaz sont testés uniquement sur le nouveau cycle d'essai avec modes transitoires.

(7)

Dans des conditions de charge choisies au hasard et dans une plage de fonctionnement définie, le dépassement des valeurs limites ne doit pas être supérieur à un pourcentage approprié.

(8)

Au moment d'établir de nouvelles normes et procédures d'essai, il convient de tenir compte de l'impact que le futur accroissement du trafic dans la Communauté aura sur la qualité de l'air. Les travaux menés par la Commission dans ce domaine ont montré que l'industrie automobile européenne a accompli de grands progrès dans le perfectionnement de technologies permettant de réduire considérablement les émissions de gaz polluants et de particules polluantes. Néanmoins, il y a lieu de poursuivre les efforts en vue d'obtenir de nouvelles améliorations dans le domaine des valeurs limites d'émissions et d'autres prescriptions techniques, dans l'intérêt de la protection de l'environnement et de la santé publique. Les résultats des recherches en cours sur les caractéristiques des particules ultrafines devront en particulier être pris en compte dans les futures mesures.

(9)

Il est nécessaire que des améliorations supplémentaires soient apportées à la qualité des carburants afin de permettre un fonctionnement efficace et durable des systèmes de contrôle des émissions en service.

(10)

Il convient d'introduire à partir de 2005 de nouvelles dispositions applicables aux systèmes de diagnostic embarqués (OBD) afin de faciliter la détection immédiate de la dégradation ou de la défaillance du système de contrôle des émissions du moteur. Cela permettra de renforcer les capacités de diagnostic et de réparation, en améliorant de manière significative les niveaux d'émissions durables des poids lourds en service. Etant donné qu'au niveau mondial, la technique OBD pour moteurs diesel de poids lourds n'en est qu'à ses débuts elle devra être introduite dans la Communauté en deux étapes afin de permettre le développement du système, de manière à ce que le système OBD ne donne pas de fausses indications. Afin d'aider les États membres à veiller à ce que les propriétaires et exploitants de poids lourds s'acquittent de leur obligation de réparation des dysfonctionnements signalés par le système OBD, il conviendra d'enregistrer la distance parcourue ou le temps écoulé depuis le moment où un dysfonctionnement a été signalé au chauffeur.

(11)

Les moteurs à allumage par compression sont essentiellement durables et ils ont prouvé que, moyennant des entretiens appropriés et efficaces, ils pouvaient garder un niveau élevé de performances en matière d'émissions sur les distances très longues parcourues par les poids lourds dans le cadre d'activités commerciales. Toutefois, les futures normes en matière d'émissions imposeront l'introduction de systèmes de contrôle des émissions en aval du moteur, tels que les systèmes de dénitrification (NOx), les filtres à particules diesel et des systèmes qui sont une combinaison des deux, et, éventuellement, d'autres systèmes restant à définir. Il y a lieu par conséquent d'établir une prescription relative à la durée de vie, sur laquelle seront fondées les procédures de vérification de la conformité du système de contrôle des émissions d'un moteur durant toute cette période de référence. En établissant cette prescription, il conviendra de tenir dûment compte des distances considérables parcourues par les poids lourds, de la nécessité de prévoir des entretiens adéquats et effectuées en temps opportun et de la possibilité de réceptionner les véhicules de la catégorie N1 conformément soit à la présente directive soit à la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur (11).

(12)

Les États membres devraient être autorisés à accélérer, par le biais d'incitations fiscales, la mise sur le marché de véhicules qui satisfont aux exigences arrêtées au niveau communautaire, pourvu que ces incitations respectent les dispositions du traité et répondent à certaines conditions prévues pour éviter des distorsions du marché intérieur. La présente directive n'affecte pas le droit des États membres d'inclure les émissions de polluants et d'autres substances dans la base de calcul des taxes de circulation des véhicules à moteur.

(13)

Dans la mesure où certaines de ces incitations fiscales sont des aides accordées par les États au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, elles devront être notifiées à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, afin d'être évaluées selon les critères de compatibilité pertinents. La notification de ces mesures conformément aux dispositions de la présente directive devra se faire sans préjudice de l'obligation de notification aux termes de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(14)

En vue de simplifier et d'accélérer la procédure, il conviendrait de confier à la Commission la tâche d'adopter des mesures de mise en œuvre des dispositions fondamentales établies dans la présente directive ainsi que des mesures visant à l'adaptation des annexes de celle-ci à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

(15)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive et son adaptation au progrès scientifique et technique en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (12).

(16)

La Commission devrait examiner la nécessité d'introduire des valeurs limites d'émissions pour les polluants jusqu'à présent non réglementés, du fait d'une utilisation plus généralisée de nouveaux carburants de substitution et de l'introduction de nouveaux systèmes de contrôle des émissions de gaz d'échappement.

(17)

La Commission devrait proposer dans les meilleurs délais un nouveau niveau de valeurs limites applicables aux émissions de NOx et de particules.

(18)

Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir la réalisation du marché intérieur à travers l'introduction de prescriptions techniques communes relatives aux émissions de gaz polluants et de particules polluantes pour tous les types de véhicules, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(19)

L'obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(20)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe IX, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«véhicule», tout véhicule tel que défini à l'article 2 de la directive 70/156/CEE et propulsé par un moteur à allumage par compression ou un moteur à gaz, à l'exception des véhicules de la catégorie M1 dont la masse en charge maximale techniquement admissible est égale ou inférieure à 3,5 tonnes;

b)

«moteur à allumage par compression ou moteur à gaz», la source de propulsion motrice d'un véhicule qui peut faire l'objet d'une réception en tant qu'entité technique distincte au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE;

c)

«véhicule plus respectueux de l'environnement (EEV)», un véhicule propulsé par un moteur qui respecte les valeurs limites d'émissions à caractère facultatif indiquées à la ligne C des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I.

Article 2

Obligations des États membres

1.   Pour des types de moteurs à allumage par compression ou de moteurs à gaz et des types de véhicules propulsés par un moteur à allumage par compression ou un moteur à gaz, si les exigences énoncées dans les annexes I à VIII ne sont pas satisfaites et, notamment, lorsque les émissions de gaz polluants et de particules polluantes et l'opacité des fumées provenant du moteur ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées à la ligne A des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I, les États membres:

a)

refusent d' accorder la réception CE conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE

b)

refusent la réception de portée nationale.

2.   Sauf dans le cas des véhicules et moteurs destinés à l'exportation vers les pays tiers et dans le cas des moteurs de rechange pour véhicules en circulation, si les exigences énoncées dans les annexes I à VIII ne sont pas satisfaites et, notamment,lorsque les émissions de gaz polluants et de particules polluantes et l'opacité des fumées provenant du moteur ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées à la ligne A des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I, les Etats membres:

a)

ne reconnaissent plus, aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, la validité des certificats de conformité qui accompagnent des véhicules ou des moteurs neufs conformément à ladite directive

b)

interdisent l'immatriculation, la vente, la mise en circulation ou l'utilisation de véhicules neufs propulsés par un moteur à allumage par compression ou à gaz, ainsi que la vente ou l'utilisation de moteurs neufs à allumage par compression ou à gaz.

3.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, à partir du 1er octobre 2003 et sauf dans le cas des véhicules et moteurs destinés à l'exportation vers les pays tiers ainsi que dans le cas des moteurs de rechange pour véhicules en circulation, les États membres, pour des types de moteurs à gaz et des types de véhicules propulsés par un moteur à gaz qui ne satisfont pas aux exigences énoncées dans les annexes I à VIII:

a)

ne reconnaissent plus, aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, la validité des certificats de conformité qui accompagnent des véhicules ou des moteurs neufs conformément à ladite directive

b)

interdisent l'immatriculation, la vente, la mise en circulation ou l'utilisation de véhicules neufs ainsi que la vente et l'utilisation de moteurs neufs.

4.   S'il est satisfait aux exigences appropriées énoncées dans les annexes I à VIII et les articles 3 et 4, notamment lorsque les émissions de gaz polluants et de particules polluantes et l'opacité des fumées provenant du moteur sont conformes aux valeurs limites indiquées à la ligne B1 ou à la ligne B2 ou aux valeurs limites à caractère facultatif indiquées à la ligne C des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les émissions de gaz polluants et de particules polluantes ainsi que l'opacité des émissions de fumées provenant d'un moteur:

a)

refuser d'accorder la réception CE conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE ou d'accorder la réception nationale pour un type de véhicule propulsé par un moteur à allumage par compression ou à gaz;

b)

interdire l'immatriculation, la vente, la mise en circulation ou l'utilisation de véhicules neufs propulsés par un moteur à allumage par compression ou à gaz ;

c)

refuser d'accorder la réception CE pour un type de moteur à allumage par compression ou à gaz ;

d)

interdire la vente ou l'utilisation de nouveaux moteurs à allumage par compression ou à gaz.

5.   À partir du 1er octobre 2005, pour les types de moteurs à allumage par compression ou de moteurs à gaz et les types de véhicules équipés de moteurs à allumage par compression ou à gaz qui ne satisfont pas aux exigences énoncées dans les annexes I à VIII et les articles 3 et 4 et, notamment, lorsque les émissions de gaz polluants et de particules polluantes et l'opacité des fumées provenant du moteur ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées à la ligne B1 des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I, les États membres:

a)

refusent d' accorder la réception CE conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE

b)

refusent la réception de portée nationale.

6.   À partir du 1er octobre 2006 et sauf dans le cas des véhicules et moteurs destinés à l'exportation vers les pays tiers et dans le cas des moteurs de rechange pour véhicules en circulation, si les exigences énoncées dans les annexes I à VIII et les articles 3 et 4 ne sont pas satisfaites et, notamment, lorsque les émissions de gaz polluants et de particules polluantes et l'opacité des fumées provenant du moteur ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées à la ligne B1 des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I, les États membres:

a)

ne reconnaissent plus, aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, la validité des certificats de conformité qui accompagnent des véhicules ou des moteurs neufs conformément à ladite directive

b)

interdisent l'immatriculation, la vente, la mise en service ou l'utilisation de véhicules neufs propulsés par un moteur à allumage par compression ou d'un moteur à gaz, ainsi que la vente et l'utilisation de moteurs à allumage par compression ou de moteurs à gaz neufs.

7.   À partir du 1er octobre 2008, pour des types de moteurs à allumage par compression ou à gaz et des types de véhicules propulsés par des moteurs à allumage par compression ou à gaz qui ne satisfont pas aux exigences énoncées dans les annexes I à VIII et les articles 3 et 4 et, notamment, lorsque les émissions de gaz polluants et de particules polluantes et l'opacité des fumées provenant du moteur ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées à la ligne B2 des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I, les États membres:

a)

refusent d'accorder la réception CE conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE

b)

refusent la réception de portée nationale.

8.   À partir du 1er octobre 2009 et sauf dans le cas des véhicules et moteurs destinés à l'exportation vers les pays tiers et dans le cas des moteurs de rechange pour véhicules en circulation, si les exigences énoncées dans les annexes I à VIII et les articles 3 et 4 ne sont pas satisfaites et, notamment, lorsque les émissions de gaz polluants et de particules polluantes et l'opacité des fumées provenant du moteur ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées à la ligne B2 des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I, les États membres:

a)

ne reconnaissent plus, aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, la validité des certificats de conformité qui accompagnent des véhicules ou des moteurs neufs conformément à ladite directive

b)

interdisent l'immatriculation, la vente, la mise en circulation ou l'utilisation de véhicules neufs propulsés par un moteur à allumage par compression ou un moteur à gaz ainsi que la vente et l'utilisation de moteurs à allumage par compression ou de moteurs à gaz neufs.

9.   Conformément au paragraphe 4, un moteur qui satisfait aux exigences énoncées dans les annexes I à VIII et qui, notamment, respecte les valeurs limites indiquées à la ligne C des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I, est considéré comme conforme aux exigences des paragraphes 1, 2 et 3.

Conformément au paragraphe 4, un moteur qui satisfait aux exigences énoncées dans les annexes I à VIII et les articles 3 et 4, et qui, notamment, respecte les valeurs limites indiquées à la ligne C des tableaux figurant au point 6.2.1. de l'annexe I, est considéré comme conforme aux exigences des paragraphes 1, 2 et 3 et 5 à 8.

10.     Pour les moteurs à allumage par compression ou les moteurs à gaz qui dans le cadre de la réception nationale doivent respecter les valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe I, point 6.2.1., il est prévu ceci: dans l'ensemble des conditions de charge choisies au hasard, appartenant à une plage de contrôle définie et à l'exception des conditions de fonctionnement du moteur qui ne sont pas soumises à une telle disposition, les émissions prélevées pendant une durée qui peut être aussi courte que 30 secondes ne doivent pas dépasser de plus de 100 % les valeurs limites fixées à la ligne B2 et à la ligne C des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I. La plage de contrôle à laquelle s'applique le pourcentage à ne pas dépasser et les conditions de fonctionnement du moteur exclues sont définies conformément à la procédure visée à l'article 7 .

Article 3

Durabilité des systèmes de contrôle des émissions

1.   À partir du 1er octobre 2005 pour les nouvelles réceptions et à partir du 1er octobre 2006 pour l'ensemble des réceptions, le constructeur doit démontrer qu'un moteur à allumage par compression ou un moteur à gaz réceptionné conformément aux limites d'émissions indiquées à la ligne B1, à la ligne B2 ou à la ligne C des tableaux figurant au point 6.2.1. de l'annexe I respecte lesdites limites d'émissions au cours d'une durée de vie de:

a)

100 000 km ou cinq ans d'utilisation au maximum, au premier des deux termes échu, dans le cas de moteurs destinés à des véhicules de s catégorie s N1 et M2 ;

b)

200 000 km ou six ans d'utilisation au maximum, au premier des deux termes échu, dans le cas de moteurs destinés à des véhicules des catégories N2, N3 d'un poids maximum techniquement admissiblene dépassant pas 16 tonnes et M3 des classes I, II et A, ainsi que de la classe B d'un poids maximum techniquement admissible ne dépassant pas 7,5 tonnes;

c)

500 000 km ou sept ans d'utilisation au maximum, au premier des deux termes échu, dans le cas de moteurs destinés à des véhicules des catégories N3 d'un poids maximum techniquement admissible supérieur à 16 tonnes et M3 des classes III et B d'un poids maximum techniquement admissible supérieur à 7,5 tonnes.

À partir du 1er octobre 2005 pour les nouveaux types et à partir du 1er octobre 2006 pour tous les types, les réceptions octroyées aux véhicules devront également homologuer le bon fonctionnement des équipements de contrôle des émissions pendant la durée de vie normale d'un véhicule dans des conditions normales d'utilisation (contrôle de conformité des véhicules en circulation correctement entretenus et utilisés).

2.   Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du paragraphe 1 sont adoptées pour le [30 juin 2004] au plus tard.

Article 4

Systèmes de diagnostic embarqués

1.   À partir du 1er octobre 2005 pour les nouvelles réceptions et à partir du 1er octobre 2006 pour l'ensemble des réceptions, les moteurs à allumage par compression réceptionnés conformément aux valeurs limites d'émissions indiquées à la ligne B1 ou à la ligne C des tableaux figurant au point 6.2.1. de l'annexe I, ou les véhicules propulsés par un tel moteur, sont équipés d'un système de diagnostic embarqué (OBD) qui signale l'existence d'un dysfonctionnement au chauffeur lorsque les seuils OBD indiqués à la ligne B1 ou à la ligne C du tableau figurant au paragraphe 3 sont dépassés.

Dans le cas de systèmes de post-traitement des gaz d'échappement, le système OBD peut enregistrer toute défaillance de fonctionnement importante:

a)

d'un catalyseur, lorsqu'il est installé comme entité distincte, qu'il fasse ou non partie d'un système de dénitrification ou d'un filtre à particules diesel,

b)

d'un système de dénitrification, lorsqu'il y en a un,

c)

d'un filtre à particules diesel, lorsqu'il y en a un,

d)

d'un système combiné de dénitrification et de filtre à particules diesel.

2.   À partir du 1er octobre 2008 pour les nouvelles réceptions et à partir du 1er octobre 2009 pour l'ensemble des réceptions, les moteurs à allumage par compression ou les moteurs à gaz réceptionnés conformément aux valeurs limites d'émissions indiquées à la ligne B2 ou à la ligne C des tableaux figurant au point 6.2.1. de l'annexe I, ou les véhicules propulsés par un tel moteur, sont équipés d'un système OBD qui signale l'existence d'un dysfonctionnement au chauffeur lorsque les seuils OBD indiqués à la ligne B2 ou à la ligne C du tableau figurant au paragraphe 3 sont dépassés.

Le système OBD comprend également une interface entre l'unité de contrôle électronique du moteur (EECU) et tout autre système électrique ou électronique du moteur ou du véhicule qui échange des données avec l'EECU et qui agit sur le bon fonctionnement du système de contrôle des émissions, tel qu'un interface entre l'EECU et une unité de contrôle électronique de la transmission.

3.   Les seuils applicables au système OBD sont les suivants:

Ligne

Moteurs à allumage par compression

Masse des oxydes d'azote

Masse des particules

(NOx) g/kWh

(PT) g/kWh

B1 (2005)

7.0

0.1

B2 (2008)

7.0

0.1

C (EEV)

7.0

0.1

4.     L'accès illimité et normalisé au système OBD à des fins d'inspection, de diagnostic, d'entretien et de réparation, conformément aux dispositions correspondantes de la directive 70/220/CEE et aux prescriptions relatives aux pièces de rechange visant à assurer la compatibilité avec les systèmes OBD doit être garanti.

5.   Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 sont adoptées pour le [30 juin 2004], au plus tard.

Article 5

Systèmes de contrôle des émissions utilisant des réactifs consommables

Lors de la définition des mesures nécessaires pour la mise en œuvre de l'article 4, visées à l'article 7, paragraphe 1, la Commission prévoit, le cas échéant, des mesures techniques visant à réduire au minimum le risque d'un maintien en service inadéquat des systèmes de contrôle des émissions utilisant des réactifs consommables. Elle prévoit également, le cas échéant, des mesures visant à réduire au minimum les émissions d'ammoniac causées par l'utilisation desdits réactifs consommables.

Article 6

Incitations fiscales

1.   Les États membres ne peuvent prévoir des incitations fiscales que pour les véhicules à moteur conformes à la présente directive. Ces incitations doivent être conformes aux dispositions du traité et au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 du présent article.

2.   Les incitations sont valables pour la totalité des véhicules neufs commercialisés sur le marché d'un État membre qui satisfont, par anticipation, aux valeurs limites indiquées à la ligne B1 ou à la ligne B2 des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I.

Elles prennent fin dès l'application obligatoire des valeurs limites d'émission indiquées à la ligne B1 et visées à l'article 2, paragraphe 6 ou dès l'application obligatoire des valeurs limites d'émission indiquées à la ligne B 2 et visées à l'article 2, paragraphe 8.

3.   Les incitations sont valables pour la totalité des véhicules neufs commercialisés sur le marché d'un État membre qui satisfont aux valeurs limites à caractère facultatif indiquées à la ligne C des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I.

4.   Outre les conditions visées au paragraphe 1, pour chaque type de véhicule, les incitations ne dépassent pas le montant du coût supplémentaire des dispositifs techniques adoptés pour respecter les valeurs limites indiquées à la ligne B1 ou à la ligne B2 ou les valeurs limites à caractère facultatif indiquées à la ligne C des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I et de leur installation sur le véhicule.

5.   Les Etats membres informent la Commission en temps utile des projets visant à introduire ou à modifier les incitations fiscales visées au présent article, de manière à pouvoir présenter ses observations.

Article 7

Mesures de mise en oeuvre et modifications

1.   Les mesures qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre de l'article 2, paragraphe 10, et des articles 3 et 4 de la présente directive sont arrêtées par la Commission assistée par le comité institué par l'article 13, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 3, de ladite directive.

2.   Les modifications qui sont nécessaires pour l'adaptation de la présente directive au progrès scientifique et technique sont arrêtées par la Commission, assistée par le Comité institué par l'article 13, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 3, de ladite directive.

Article 8

Réexamen et rapports

1.   La Commission examine la nécessité d'introduire de nouvelles valeurs limites d'émissions applicables aux poids lourds et moteurs de poids lourds pour les polluants non réglementés jusqu'à présent. Cet examen repose sur l'introduction plus importante de nouveaux carburants de substitution et sur la mise en place de nouveaux systèmes de contrôle des émissions de gaz d'échappement compatibles avec les additifs afin de satisfaire aux futures normes établies dans la présente directive. Le cas échéant, la Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.

2.     La Commission présente au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives visant à limiter davantage les émissions de NOx et de particules pour les poids lourds.

Elle examine, le cas échéant, si la fixation d'une valeur limite supplémentaire concernant le nombre et la dimension des particules est nécessaire, et elle incorpore cette valeur limite dans les propositions.

3.   La Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil de l'état d'avancement des négociations relatives à la mise au point d'un cycle de service harmonisé au niveau mondial (WHDC).

4.   La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les exigences relatives à l'utilisation d'un système de mesure embarqué (OBM). Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, le cas échéant, une proposition prévoyant des mesures incluant les spécifications techniques et les annexes correspondantes de manière à prévoir que la réception des systèmes OBM garantit des niveaux de contrôle au moins équivalents à ceux des systèmes OBD et leur compatibilité avec ces systèmes.

Article 9

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le ... (13), les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Si l'adoption des mesures de mise en œuvre visées à l'article 7 est retardée au delà de... (14), les États membres se conforment à cette obligation à la date de transposition prévue dans la directive contenant ces mesures de mise en œuvre. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du ... (13) ou, si l'adoption des mesures de mise en œuvre visées à l'article 7 est retardée au-delà de... (14) à compter de la date de transposition spécifiée dans la directive contenant ces mesures de mise en œuvre .

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 10

Abrogation

Les directives visées à l'annexe IX, partie A, sont abrogées avec effet au ... (15), sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe IX, partie B.

Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe X.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ..., le ...

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C ...

(2)  JO C ...

(3)  JO C ...

(4)  Position du Parlement européen du 9.3.2004.

(5)  JO L 36 du 9.2.1988, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par l'Acte d'adhésion de 2003.

(6)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/3/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 49 du 19.2.2004, p. 36).

(7)  JO L 295 du 25.10.1991, p. 1.

(8)  JO L 44 du 16.2.2000, p. 1.

(9)  JO L 107 du 18.4.2001, p. 10.

(10)  COM(96) 248 final.

(11)  JO L 76 du 6.4.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/76/CE de la Commission (JO L 206 du 15.8.2003, p. 29).

(12)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(13)  12 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(14)  3 mois après la date d'adoption de la présente directive.

(15)  Lendemain de la date figurant à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa.

ANNEXE I

CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CE, PRESCRIPTIONS ET ESSAIS, CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

1.   CHAMP D'APPLICATION

La présente directive s'applique aux gaz polluants et aux particules polluantes de tous les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression et aux gaz polluants de tous les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé qui fonctionnent au gaz naturel ou au GPL ainsi qu'aux moteurs à allumage par compression et aux moteurs à allumage commandé tels que définis à l'article 1er, à l'exception des véhicules des catégories N1, N2 et M2 pour lesquels la certification a été délivrée conformément à la directive 70/220/CEE.

2.   DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

Aux fins de la présente directive, il faut entendre par:

2.1.   «cycle d'essai», une séquence de points d'essai, chaque point étant défini par une vitesse et un couple, que le moteur doit respecter en modes stabilisés (essai ESC) ou dans des conditions de fonctionnement transitoires (essais ETC, ELR);

2.2.   «réception d'un moteur (d'une famille de moteurs)», la réception d'un type de moteur (d'une famille de moteurs) en ce qui concerne le niveau d'émission de gaz polluants et de particules polluantes;

2.3.   «moteur Diesel», un moteur qui fonctionne selon le principe de l'allumage par compression;

«moteur à gaz», un moteur qui fonctionne au gaz naturel (GN) ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL);

2.4.   «type de moteur», une catégorie de moteurs qui ne présentent pas entre eux de différence quant aux aspects essentiels comme les caractéristiques du moteur définies à l'annexe II de la présente directive;

2.5.   «famille de moteurs», un regroupement de moteurs de constructeurs qui, de par leur conception, telle que définie à l'annexe II, appendice 2, de la présente directive, présentent des caractéristiques similaires en matière d'émission de gaz d'échappement; tous les membres de la famille doivent satisfaire aux valeurs limites d'émissions en vigueur;

2.6.   «moteur parent», un moteur sélectionné dans une famille de moteurs de manière que ses caractéristiques d'émissions soient représentatives de cette famille de moteurs;

2.7.   «gaz polluants», le monoxyde de carbone, les hydrocarbures [en supposant un taux de CH1,85 pour le diesel, de CH2,525 pour le GPL et de CH2,93 pour le gaz naturel (HCNM) et une molécule supposée de CH3O0,5 pour les moteurs Diesel à l'éthanol], le méthane (en supposant un taux de CH4 pour le gaz naturel) et les oxydes d'azote, ces derniers exprimés en équivalent de dioxyde d'azote (NO2);

«particules polluantes», toute substance recueillie sur une matière filtrante déterminée, après dilution des gaz d'échappement avec de l'air propre filtré, de sorte que la température ne dépasse pas 325 K (52 °C);

2.8.   «fumées», les particules en suspension dans le flux de gaz d'échappement d'un moteur Diesel qui absorbent, réfléchissent ou réfractent la lumière;

2.9.   «puissance nette», la puissance en kW «CE» mesurée au banc d'essai, en bout du vilebrequin ou de l'organe équivalent, conformément à la méthode de mesure fixée par la directive 80/1269/CEE du Conseil (1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/99/CE de la Commission (2) ;

2.10.   «puissance maximale déclarée (Pmax)», la puissance maximale en kW «CE» (puissance nette) qui est déclarée par le constructeur dans sa demande de réception;

2.11.   «taux de charge», la proportion du couple maximal disponible utilisée à un régime donné du moteur;

2.12.   «essai ESC», un cycle d'essai de 13 modes en régimes stabilisés à appliquer conformément au point 6.2 de la présente annexe;

2.13.   «essai ELR», un cycle d'essai comportant une séquence de prises en charges dynamiques à régimes constants du moteur à appliquer conformément au point 6.2 de la présente annexe;

2.14.   «essai ETC», un cycle d'essai comportant 1 800 modes transitoires seconde par seconde à appliquer conformément au point 6.2 de la présente annexe;

2.15.   «gamme de régimes d'exploitation du moteur», la gamme des régimes du moteur les plus fréquents en exploitation du moteur qui est comprise entre le régime inférieur et le régime supérieur définis à l'annexe III de la présente directive;

2.16.   «régime inférieur (ninf.)», le régime le plus bas du moteur auquel 50 % de la puissance maximale déclarée sont disponibles;

2.17.   «régime supérieur (nsup.)», le régime le plus élevé du moteur auquel 70 % de la puissance maximale déclarée sont disponibles;

2.18.   «régimes A, B et C du moteur», les régimes d'essai, compris dans la gamme des régimes d'exploitation du moteur, qui doivent être utilisés pour les essais ESC et ELR définis à l'annexe III, appendice 1, de la présente directive;

2.19.   «zone de contrôle», la zone comprise entre les régimes A et C du moteur et entre un taux de charge de 25 à 100 %;

2.20.   «régime de référence (nréf.)», la valeur de régime à 100 % à utiliser pour dénormaliser les valeurs de régime relatives de l'essai ETC définies à l'annexe III, appendice 2, de la présente directive;

2.21.   «opacimètre», un instrument destiné à mesurer l'opacité des particules de fumée selon le principe d'extinction de la lumière;

2.22.   «gamme de gaz naturel», une des gammes H ou L définies dans la norme européenne EN 437 de novembre 1993;

2.23.   «auto-adaptabilité», tout dispositif du moteur qui permet de maintenir le rapport air/carburant constant;

2.24.   «réétalonnage», un réglage fin d'un moteur à gaz naturel destiné à assurer les mêmes performances (puissance, consommation de carburant) dans une autre gamme de gaz naturel;

2.25.   «indice de Wobbe (Winf. inférieur ou Wsup.supérieur)», le rapport de la valeur calorifique correspondante d'un gaz par unité de volume à la racine carrée de sa densité relative dans les mêmes conditions de référence:

Formula

2.26.   «coefficient de recalage λ (Sλ)», une expression qui décrit la souplesse requise du système de gestion du moteur en ce qui concerne une modification du rapport d'excès d'air si le moteur est alimenté avec une composition de gaz différente du méthane pur (voir l'annexe VII pour la détermination de Sλ);

2.27.   «dispositif d'invalidation», tout dispositif qui mesure, détecte ou réagit à des variables de marche (par exemple, vitesse du véhicule, régime du moteur, vitesse enclenchée, température, pression d'admission ou tout autre paramètre) en vue d'activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement d'un composant ou d'une fonction du système de contrôle des émissions, de telle sorte que l'efficacité de ce système soit réduite dans les conditions normales d'utilisation du véhicule, à moins que l'usage d'un tel dispositif ne soit largement pris en compte dans les procédures d'essai de certification appliquées en matière d'émissions.

Un tel dispositif ne sera pas considéré comme un dispositif de manipulation si

la nécessité de ce dispositif est justifiée pour protéger le moteur des dommages ou des défaillances et s'il n'existe pas d'autres mesures applicables à cet effet qui ne réduisent pas l'efficacité du système de contrôle des émissions;

le dispositif ne fonctionne qu'en cas de nécessité lors du démarrage et/ou de la mise en température du moteur et s'il n'existe pas d'autres mesures applicables à cet effet qui ne réduisent pas l'efficacité du système de contrôle des émissions.

Figure 1

Définitions spécifiques des cycles d'essai

Image

2.28.   «dispositif de contrôle auxiliaire», tout système, toute fonction ou stratégie de contrôle installée sur un moteur ou un véhicule utilisée pour protéger le moteur et/ou son équipement auxiliaire contre des conditions de marche susceptibles d'entraîner détériorations ou pannes, ou utilisée pour faciliter le démarrage du moteur. Un dispositif de contrôle auxiliaire peut également être une stratégie ou une mesure dont il a été démontré de façon satisfaisante qu'il ne s'agissait pas d'un dispositif d'invalidation;

2.29.   «stratégie irrationnelle de contrôle des émissions», toute stratégie ou tout dispositif qui, lorsque le véhicule fonctionne dans les conditions normales d'utilisation, réduit l'efficacité du système de contrôle des émissions à un niveau inférieur à celui anticipé par la procédure d'essai applicable en matière d'émissions.

2.30.   Symboles et abréviations

2.30.1.   Symboles des paramètres d'essai

Symbole

Unité

Explication

AP

m2

Aire de la section de la sonde de prélèvement isocinétique

AT

m2

Aire de la section du tuyau d'échappement

CEE

Sensibilité à l'éthane

CEM

Sensibilité au méthane

C1

Hydrocarbures équivalents en carbone 1

conc

ppm/% vol

Indice indiquant la concentration

D0

m3/s

Coordonnée à l'origine de la fonction d'étalonnage de la pompe volumétrique

DF

Facteur de dilution

D

Constante de la fonction de Bessel

E

Constante de la fonction de Bessel

EZ

g/kWh

Émissions interpolées de NOx du point de contrôle

fa

Facteur atmosphérique en laboratoire

fc

s-1

Fréquence de coupure du filtre de Bessel

FFH

Facteur spécifique de carburant pour calculer la concentration humide à partir de la concentration sèche

FS

Facteur stœchiométrique

GAIRW

kg/h

Débit massique d'air à l'admission dans des conditions humides

GAIRD

kg/h

Débit massique d'air à l'admission dans des conditions sèches

GDILW

kg/h

Débit massique d'air de dilution dans des conditions humides

GEDFW

kg/h

Débit massique équivalent de gaz d'échappement dilués dans des conditions humides

GEXHW

kg/h

Débit massique de gaz d'échappement dans des conditions humides

GFUEL

kg/h

Débit massique de carburant

GTOTW

kg/h

Débit massique de gaz d'échappement dilués dans des conditions humides

H

MJ/m3

Pouvoir calorifique

HRéf

g/kg

Valeur de référence d'humidité absolue (10,71 g/kg)

Ha

g/kg

Humidité absolue de l'air d'admission

Hd

g/kg

Humidité absolue de l'air de dilution

HTCRAT

mol/mol

Rapport hydrogène-carbone

i

Indice indiquant un mode individuel

K

Constante de Bessel

k

m-1

Coefficient d'absorption de la lumière

KH,D

Facteur de correction d'humidité de NOx pour moteurs Diesel

KH,G

Facteur de correction d'humidité de NOx pour moteurs à gaz

Kv

Fonction d'étalonnage de CFV

KW,a

Facteur de correction lors du passage de conditions sèches à des conditions humides pour l'air d'admission

KW,d

Facteur de correction lors du passage de conditions sèches à des conditions humides pour l'air de dilution

KW,e

Facteur de correction lors du passage de conditions sèches à des conditions humides pour les gaz d'échappement dilués

KW,r

Facteur de correction lors du passage de conditions sèches à des conditions humides pour les gaz d'échappement bruts

L

%

Taux de couple en fonction du couple maximum pour le régime du moteur d'essai

La

m

Longueur effective du chemin optique

m

 

Pente de la fonction d'étalonnage de la pompe volumétrique

mass

g/h ou g

Indice indiquant le débit massique des émissions

MDIL

kg

Masse de l'échantillon d'air de dilution au travers des filtres de prélèvement des particules

Md

mg

Masse de l'échantillon de particules de l'air de dilution collecté

Mf

mg

Masse collectée de l'échantillon de particules

Mf,p

mg

Masse collectée de l'échantillon de particules sur le filtre primaire

Mf,b

mg

Masse collectée de l'échantillon de particules sur le filtre secondaire

MSAM

 

Masse de l'échantillon de gaz d'échappement dilués au travers des filtres de prélèvement des particules

MSEC

kg

Masse de l'air de dilution secondaire

MTOTW

kg

Masse totale de l'échantillon à volume constant sur la durée du cycle dans des conditions humides

MTOTW,i

kg

Masse instantanée de l'échantillon à volume constant dans des conditions humides

N

%

Opacité

Np

Nombre total de tours de la pompe volumétrique sur la durée du cycle

NP,i

Nombre de tours de la pompe volumétrique durant un intervalle de temps

n

tr/min

Régime du moteur

np

s-1

Vitesse de la pompe volumétrique

nhi

tr/min

Régime élevé du moteur

nlo

tr/min

Régime bas du moteur

nref

tr/min

Régime de référence du moteur pour l'essai ETC

pa

kPa

Pression de vapeur saturante de l'air d'admission du moteur

pA

kPa

Pression absolue

pB

kPa

Pression atmosphérique totale

pd

kPa

Pression de vapeur saturante de l'air de dilution

ps

kPa

Pression atmosphérique sèche

p1

kPa

Dépression à la lumière d'aspiration

P(a)

kW

Puissance absorbée par les dispositifs auxiliaires à monter pour l'essai

P(b)

kW

Puissance absorbée par les dispositifs auxiliaires à enlever pour l'essai

P(n)

kW

Puissance nette non corrigée

P(m)

kW

Puissance mesurée au banc d'essai

Ω

Constante de Bessel

Qs

m3/s

Débit volumique de l'échantillon à volume constant

q

Taux de dilution

r

Rapport de l'aire de la section de la sonde isocinétique à celle du tuyau d'échappement

Ra

%

Humidité relative de l'air d'admission

Rd

%

Humidité relative de l'air de dilution

Rf

Taux de réponse du détecteur d'ionisation de flamme

ρ

kg/m3

Densité

S

kW

Calibrage du dynamomètre

Si

m-1

Valeur instantanée des fumées

Sλ

Facteur de recalage

T

K

Température absolue

Ta

K

Température absolue de l'air d'admission

t

s

Temps de mesure

te

s

Temps de réponse électrique

tf

s

Temps de réponse des filtres pour la fonction de Bessel

tp

s

Temps de réponse physique

Δt

s

Intervalle de temps entre des données de fumées successives (= 1/fréquence de prélèvement des échantillons)

Δti

s

Intervalle de temps pour un écoulement instantané du CFV

τ

%

Transmittance des fumées

V0

m3/tr

Débit volumique de la pompe volumétrique dans des conditions réelles

W

Indice de Wobbe

Weff.

kWh

Travail du cycle effectif de l'essai ETC

Wréf.

kWh

Travail du cycle de référence de l'essai ETC

WF

Facteur de pondération

WFE

Facteur de pondération effectif

X0

m3/tr

Fonction d'étalonnage du débit volumique de la pompe volumétrique

Yi

m-1

Moyenne de Bessel sur 1 s des fumées

2.30.2.   Symboles des composants chimiques

CH4

Méthane

C2H6

Éthane

C2H5OH

Éthanol

C3H8

Propane

CO

Monoxyde de carbone

DOP

Di-octylphtalate

CO2

Dioxyde de carbone

HC

Hydrocarbures

HCNM

Hydrocarbures non méthaniques

NOx

Oxydes d'azote

NO

Monoxyde d'azote

NO2

Dioxyde d'azote

PT

Particules

2.30.3.   Abréviations

CFV

Venturi à écoulement critique

CG

Chromatographe à gaz

CLD

Détecteur à chimiluminescence

ELR

Essai européen de prises en charges dynamiques

ESC

Essai européen en modes stabilisés

ETC

Essai européen en cycle transitoire

FID

Détecteur d'ionisation de flamme

GN

Gaz naturel

GPL

Gaz de pétrole liquéfié

HCLD

Détecteur à chimiluminescence chauffé

HFID

Détecteur d'ionisation de flamme chauffé

NDIR

Analyseur non dispersif à absorption dans l'infrarouge

NMC

Séparateur de méthane

3.   DEMANDE DE RÉCEPTION CE

3.1.   Demande de réception CE d'un type de moteur ou d'une famille de moteurs considéré comme une entité technique distincte

3.1.1.   La demande de réception d'un type de moteur ou d'une famille de moteurs en ce qui concerne le niveau d'émission de gaz polluants et de particules polluantes de moteurs Diesel et le niveau d'émission de gaz polluants de moteurs à gaz est introduite par le constructeur du moteur ou un mandataire dûment accrédité.

3.1.2.   Elle est accompagnée des documents mentionnés ci-après, en triple exemplaire, et des informations suivantes:

3.1.2.1.   une description du type de moteur ou, lorsqu'il y a lieu, de la famille de moteurs, spécifiant toutes les caractéristiques énumérées à l'annexe II de la présente directive en application des articles 3 et 4 de la directive 70/156/CEE.

3.1.3.   Un moteur conforme aux caractéristiques du «type de moteur» ou du «moteur parent» définies à l'annexe II doit être présenté au service technique chargé des essais de réception prescrits au point 6.

3.2.   Demande de réception CE d'un type de véhicule en ce qui concerne son moteur

3.2.1.   La demande de réception d'un véhicule en ce qui concerne l'émission de gaz polluants et de particules polluantes par son moteur ou sa famille de moteurs Diesel et le niveau d'émission de gaz polluants par son moteur ou sa famille de moteurs à gaz est introduite par le constructeur du véhicule ou par un mandataire dûment accrédité.

3.2.2.   Elle est accompagnée des documents mentionnés ci-après, en triple exemplaire, et des informations suivantes:

3.2.2.1.   une description du type de véhicule, des éléments du véhicule liés au moteur et, lorsqu'il y a lieu, du type de moteur ou de la famille de moteurs, spécifiant les caractéristiques énumérées à l'annexe II ainsi que la documentation demandée conformément à l'article 3 de la directive 70/156/CEE.

3.3.   Demande de réception CE d'un type de véhicule équipé d'un moteur réceptionné

3.3.1.   La demande de réception d'un véhicule en ce qui concerne l'émission de gaz polluants et de particules polluantes par son moteur ou sa famille de moteurs Diesel réceptionné et le niveau d'émission de gaz polluants par son moteur ou sa famille de moteurs à gaz réceptionné est introduite par le constructeur du véhicule ou par un mandataire dûment accrédité.

3.3.2.   Elle est accompagnée des documents mentionnés ci-après, en triple exemplaire, et des informations suivantes:

3.3.2.1.   une description du type de véhicule et des éléments du véhicule liés au moteur, spécifiant les caractéristiques énumérées à l'annexe II, dans la mesure où elles sont pertinentes, ainsi qu'une copie du certificat de réception CE (annexe VI) délivré pour le moteur ou, lorsqu'il y a lieu, pour la famille de moteurs en tant qu'entité technique distincte installée sur le type de véhicule ainsi que la documentation demandée conformément à l'article 3 de la directive 70/156/CEE.

4.   RÉCEPTION CE

4.1.   Délivrance d'une réception CE pour tous les carburants

Une réception CE pour tous les carburants est délivrée lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:

4.1.1.   Dans le cas d'un carburant diesel, le moteur parent satisfait aux exigences de la présente directive avec le carburant de référence prescrit à l'annexe IV.

4.1.2.   Dans le cas du gaz naturel, le moteur parent doit démontrer son aptitude à s'adapter à toute composition de carburant susceptible d'être rencontrée sur le marché. En ce qui concerne le gaz naturel, il existe en général deux types de carburants — le carburant à haut pouvoir calorifique (gaz H) et le carburant à faible pouvoir calorifique (gaz L) — qui sont néanmoins très variables dans les deux gammes; ils diffèrent sensiblement par leur contenu énergétique exprimé par l'indice de Wobbe et leur facteur de recalage (S). Les formules permettant de calculer l'indice de Wobbe et Sλ figurent aux points 2.25 et 2.26. Les gaz naturels dont le facteur de recalage se situe entre 0,89 et 1,08 (0,89 Sλ 1,08) sont considirés comme des gaz H, alors que ceux dont le facteur de recalage se situe entre 1,08 et 1,19 (1,08 = S = 1,19) sont considérés comme des gaz L. La composition des carburants de référence reflète les variations extrêmes de S.

Le moteur parent doit satisfaire aux exigences de la présente directive avec les carburants de référence GR (carburant 1) et G25 (carburant 2), tels que définis à l'annexe IV, sans correction de l'alimentation entre les deux essais. À des fins d'adaptation, un fonctionnement du moteur sur un cycle ETC, sans mesure, est toutefois permis après le changement de carburant. Avant les essais, le moteur parent doit être rodé en appliquant la procédure indiquée au point 3 de l'appendice 2 de l'annexe III.

4.1.2.1.   À la demande du fabricant, le moteur peut être testé avec un troisième carburant (carburant 3) si le facteur de recalage (S) se situe entre 0,89 (c'est-à-dire la valeur inférieure de la gamme GR) et 1,19 (c'est-à-dire la valeur supérieure de la gamme G25), par exemple lorsque le carburant 3 est un carburant du marché. Les résultats de cet essai peuvent servir de base pour évaluer la conformité de la production.

4.1.3.   Dans le cas d'un moteur fonctionnant au gaz naturel qui s'adapte automatiquement à la gamme des gaz H et à la gamme des gaz L et qui passe d'une gamme à l'autre au moyen d'un commutateur, le moteur parent doit être testé avec le carburant de référence correspondant, tel que défini à l'annexe IV pour chaque gamme, et ce dans chaque position du commutateur. Les carburants sont GR (carburant 1) et G23 (carburant 3) pour la gamme des gaz H et G25 (carburant 2) et G23 (carburant 3) pour la gamme des gaz L. Le moteur parent doit satisfaire aux exigences de la présente directive dans les deux positions du commutateur, sans correction de l'alimentation entre les deux essais effectués dans chaque position du commutateur. À des fins d'adaptation, un fonctionnement du moteur sur un cycle ETC, sans mesure, est toutefois permis après le changement de carburant. Avant les essais, le moteur parent doit être rodé en appliquant la procédure indiquée au point 3 de l'appendice 2 de l'annexe III.

4.1.3.1.   À la demande du constructeur, le moteur peut être testé avec un troisième carburant au lieu de G23 (carburant 3) si le facteur de recalage (Sλ) se situe entre 0,89 (c'est-ΰ-dire la valeur inférieure de la gamme GR) et 1,19 (c'est-à-dire la valeur supérieure de la gamme G25), par exemple lorsque le carburant 3 est un carburant du marché. Les résultats de cet essai peuvent servir de base pour évaluer la conformité de la production.

4.1.4.   Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, le rapport des résultats d'émissions «r» est déterminé comme suit pour chaque polluant:

Formula

ou

Formula

et

Formula

4.1.5.   Dans le cas du GPL, le moteur parent doit faire preuve de son aptitude à s'adapter à toute composition de carburant susceptible d'être rencontrée sur le marché. Il existe, à cet égard, des variations dans la composition C3/C4. Ces variations se reflètent dans les carburants de référence. Le moteur parent doit satisfaire aux exigences d'émission avec les carburants de référence A et B, tels que définis à l'annexe IV, sans correction de l'alimentation entre les deux essais. À des fins d'adaptation, un fonctionnement du moteur sur un cycle ETC, sans mesure, est toutefois permis après le changement de carburant. Avant les essais, le moteur parent doit être rodé en appliquant la procédure indiquée au point 3 de l'appendice 2 de l'annexe III.

4.1.5.1.   Le rapport des résultats d'émissions «r» est déterminé comme suit pour chaque polluant:

Formula

4.2.   Délivrance d'une réception CE pour une gamme restreinte de carburants

Une réception CE pour une gamme restreinte de carburants est délivrée lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:

4.2.1.   Réception, en ce qui concerne les émissions de gaz d'échappement, d'un moteur fonctionnant au gaz naturel et conçu pour une exploitation soit dans la gamme des gaz H, soit dans la gamme des gaz L.

Le moteur parent est testé avec le carburant de référence correspondant, tel que défini à l'annexe IV pour chaque gamme. Les carburants sont GR (carburant 1) et G23 (carburant 3) pour la gamme des gaz H et G25 (carburant 2) et G23 (carburant 3) pour la gamme des gaz L. Le moteur parent doit satisfaire aux exigences de la présente directive, sans correction de l'alimentation entre les deux essais. À des fins d'adaptation, un fonctionnement du moteur sur un cycle ETC, sans mesure, est toutefois permis après le changement de carburant. Avant les essais, le moteur parent doit être rodé en appliquant la procédure indiquée au point 3 de l'appendice 2 de l'annexe III.

4.2.1.1.   À la demande du constructeur, le moteur peut être testé avec un troisième carburant au lieu de G23 (carburant 3) si le facteur de recalage (Sλ) se situe entre 0,89 (c'est-ΰ-dire la valeur inférieure de la gamme GR) et 1,19 (c'est-à-dire la valeur supérieure de la gamme G25), par exemple lorsque le carburant 3 est un carburant du marché. Les résultats de cet essai peuvent servir de base pour évaluer la conformité de la production.

4.2.1.2.   Le rapport des résultats d'émissions «r» est déterminé comme suit pour chaque polluant:

Formula

ou

Formula

et

Formula

4.2.1.3.   À la livraison chez le client, le moteur porte une étiquette (voir point 5.1.5) qui indique la gamme des gaz pour laquelle le moteur est réceptionné.

4.2.2.   Réception, en ce qui concerne les émissions de gaz d'échappement, d'un moteur fonctionnant au gaz naturel ou au GPL et conçu pour une composition de carburant spécifique.

4.2.2.1.   Le moteur parent satisfait aux exigences d'émission avec les carburants de référence GR et G25 dans le cas du gaz naturel ou les carburants de référence A et B dans le cas du GPL, tels que définis à l'annexe IV. Entre les essais, le système d'alimentation peut faire l'objet d'un réglage fin. Il s'agit d'un réétalonnage de la base de données d'alimentation qui ne peut modifier ni la stratégie fondamentale de commande ni la structure élémentaire de la base de données. S'il y a lieu, des éléments qui sont directement liés au volume du flux de carburant (tels que les injecteurs) peuvent être remplacés.

4.2.2.2.   À la demande du constructeur, le moteur peut être testé avec les carburants de référence GR et G23 ou avec les carburants de référence G25 et G23, auquel cas la réception n'est valable que pour la gamme des gaz H ou L, respectivement..

4.2.2.3.   À la livraison chez le client, le moteur porte une étiquette (voir point 5.1.5) qui indique la composition de carburant pour laquelle le moteur a été étalonné.

4.3.   Réception d'un membre d'une famille en ce qui concerne les émissions de gaz d'échappement

4.3.1.   À l'exception du cas mentionné au point 4.3.2, la réception d'un moteur parent est étendue, sans essais complémentaires, à tous les membres de la famille pour toute composition de carburant pour laquelle le moteur parent a été réceptionné (dans le cas des moteurs décrits au point 4.2.2) ou pour la même gamme de carburants (dans le cas des moteurs décrits au point 4.1 ou au point 4.2) pour laquelle le moteur parent a été réceptionné.

4.3.2.   Moteur d'essai secondaire

Dans le cas d'une demande de réception d'un moteur ou d'un véhicule, en ce qui concerne son moteur, ce moteur appartenant à une famille de moteurs, un autre moteur et, le cas échéant, un moteur d'essai de référence supplémentaire peuvent être retenus par le service technique et soumis à des essais si ce service décide que, pour le moteur parent sélectionné, la demande introduite ne représente pas toute la famille de moteurs définie à l'appendice 1 de l'annexe I.

4.4.   Certificat de réception

Un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe VI est délivré pour les réceptions visées aux points 3.1, 3.2 et 3.3.

5.   MARQUAGE DU MOTEUR

5.1.   Le moteur réceptionné en tant qu'entité technique doit porter:

5.1.1.   La marque de fabrique ou de commerce du constructeur du moteur.

5.1.2.   La description commerciale du constructeur.

5.1.3.   Le numéro de réception CE précédé de la ou des lettres distinctives du pays ayant délivré la réception CE (3).

5.1.4.   Dans le cas d'un moteur fonctionnant au gaz naturel, un des marquages suivants à placer derrière le numéro de réception CE:

H dans le cas d'un moteur réceptionné et étalonné pour la gamme des gaz H;

L dans le cas d'un moteur réceptionné et étalonné pour la gamme des gaz L;

HL dans le cas d'un moteur réceptionné et étalonné pour les gammes des gaz H et L;

Ht dans le cas d'un moteur réceptionné et étalonné pour une composition de gaz spécifique de la gamme des gaz H et convertible à un autre gaz spécifique de la gamme des gaz H grâce à un réglage fin de l'alimentation du moteur;

Lt dans le cas d'un moteur réceptionné et étalonné pour une composition de gaz spécifique de la gamme des gaz L et convertible à un autre gaz spécifique de la gamme des gaz L grâce à un réglage fin de l'alimentation du moteur;

HLt dans le cas d'un moteur réceptionné et étalonné pour une composition de gaz spécifique de la gamme des gaz H ou L et convertible à un autre gaz spécifique de la gamme des gaz H ou L grâce à un réglage fin de l'alimentation du moteur.

5.1.5.   Étiquettes

Les étiquettes suivantes doivent être apposées sur des moteurs fonctionnant au gaz naturel et au GPL visés par une réception restreinte de la gamme de carburants.

5.1.5.1.   Marquage

Les informations suivantes doivent être indiquées:

Dans le cas du paragraphe 4.2.1.3, l'étiquette doit comporter la mention «UTILISER UNIQUEMENT AVEC DU GAZ NATUREL DE LA GAMME H». Lorsqu'il y a lieu, «H» est remplacé par «L».

Dans le cas du paragraphe 4.2.1.3, l'étiquette doit comporter, selon les cas, la mention «UTILISER UNIQUEMENT AVEC DU GAZ NATUREL RÉPONDANT À LA SPÉCIFICATION ...» ou «UTILISER UNIQUEMENT AVEC DU GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ RÉPONDANT À LA SPÉCIFICATION ...». Toutes les informations qui figurent dans le ou les tableaux correspondants de l'annexe IV sont indiquées avec les différents éléments constitutifs et les limites prescrites par le constructeur du moteur.

Les lettres et les chiffres doivent avoir une hauteur minimale de 4 mm.

Note:

Dans le cas où, pour des raisons de place disponible, il ne pourrait être procédé à un tel marquage, une codification simplifiée pourra être utilisée. En ce cas, un explicatif contenant toutes les informations prévues ci-dessus devra être aisément accessible à toute personne susceptible de remplir le réservoir de carburant ou de procéder à l'entretien ou à des réparations sur le moteur et ses accessoires, ainsi qu'aux autorités concernées. L'emplacement et la forme de cet explicatif seront déterminés d'un commun accord entre le constructeur et l'autorité compétente en matière de réception.

5.1.5.2.   Propriétés

Les étiquettes doivent résister pendant toute la durée de vie du moteur. Elles doivent être clairement lisibles et leurs lettres et chiffres doivent être indélébiles. En outre, elles doivent être apposées de façon durable pour toute la durée de vie du moteur et ne doivent pas pouvoir être enlevées sans être abîmées ou détruites.

5.1.5.3.   Pose

Les étiquettes doivent être apposées sur un élément du moteur qui est nécessaire à son fonctionnement normal et ne doit en général pas être remplacé pendant la durée de vie du moteur. En outre, ces étiquettes doivent être situées, une fois le moteur entièrement équipé de tous les dispositifs auxiliaires nécessaires à son fonctionnement, à un emplacement directement visible par l'utilisateur moyen.

5.2.   Dans le cas d'une demande de réception CE d'un type de véhicule en ce qui concerne son moteur, le marquage prescrit au point 5.1.5 est aussi apposé près de l'ouverture de remplissage de carburant.

5.3.   Dans le cas d'une demande de réception CE d'un type de véhicule équipé d'un moteur réceptionné, le marquage prescrit au point 5.1.5 est aussi apposé près de l'ouverture de remplissage de carburant.

6.   PRESCRIPTIONS ET ESSAIS

6.1.   Généralités

6.1.1.   Équipement de contrôle des émissions

6.1.1.1.   Les éléments susceptibles d'influer sur l'émission de gaz polluants et de particules polluantes de moteurs Diesel et l'émission de gaz polluants de moteurs à gaz doivent être conçus, construits et montés de telle façon que, dans des conditions normales d'utilisation, le moteur continue de satisfaire aux prescriptions de la présente directive.

6.1.2.   Fonctions de l'équipement de contrôle des émissions

6.1.2.1.   L'utilisation d'un dispositif d'invalidation et/ou d'une stratégie irrationnelle de contrôle des émissions est interdite.

6.1.2.2.   Un dispositif de contrôle auxiliaire peut être installé sur un moteur, ou sur un véhicule, à condition que ce dispositif:

opère uniquement en dehors des conditions spécifiées au point 6.1.2.4 ou

ne soit activé que temporairement dans les conditions spécifiées au point 6.1.2.4, à des fins telles que la protection du moteur, la protection du dispositif de contrôle d'admission d'air (4), la gestion des fumées (4) le démarrage à froid ou la mise en température, ou

ne soit activé que par des signaux embarqués à des fins telles que la sécurité de fonctionnement et des stratégies de limp-home.

6.1.2.3.   Un dispositif, une fonction, un système ou une mesure de contrôle du moteur opérant durant les conditions spécifiées au point 6.1.2.4 et qui entraînent l'utilisation d'une stratégie de contrôle de moteur différente ou modifiée par rapport à la stratégie normalement utilisée durant les cycles d'essai d'émission applicable seront autorisés si, conformément aux exigences des points 6.1.3 et/ou 6.1.4, il est intégralement démontré que la mesure ne réduit pas l'efficacité du système de contrôle des émissions. Dans tous les autres cas, de tels dispositifs seront considérés comme un dispositif d'invalidation.

6.1.2.4.   Aux fins du point 6.1.2.2, les conditions d'utilisation définies en conditions stables et transitoires (4) sont les suivantes:

une altitude n'excédant pas 1 000 mètres (ou une pression atmosphérique équivalente de 90 kPa),

une température ambiante comprise dans la plage 283-303 K (10-30 °C),

une température de liquide de refroidissement du moteur comprise dans la fourchette 343-368 K (70-95 °C).

6.1.3.   Exigences spéciales relatives aux systèmes électroniques de contrôle d'émission

6.1.3.1.   Prescriptions en matière de documentation

Le fabricant fournit un dossier de documentation donnant accès à la conception de base du système et aux moyens par lesquels celui-ci contrôle ses variables, qu'il s'agisse d'un contrôle direct ou indirect.

La documentation se compose de deux parties:

a)

le dossier de documentation officiel fourni au service technique au moment de la présentation de la demande de réception inclut une description complète du système. Cette documentation peut être concise à condition qu'elle puisse justifier que toutes les valeurs autorisées par une matrice obtenue à partir de la gamme de contrôle des inputs d'unité individuelle ont été identifiées. Cette information sera jointe à la documentation requise à l'annexe I, point 3;

b)

des éléments supplémentaires indiquant les paramètres modifiés par tout dispositif de contrôle auxiliaire et les conditions limites dans lesquelles opère le dispositif.

Ces éléments supplémentaires incluent une description de la logique du contrôle du système de carburation, les stratégies de réglage et points de commutation durant tous les modes de fonctionnement. Ils contiennent également une justification de l'utilisation de tout dispositif de contrôle auxiliaire ainsi que des données matérielles et d'essais supplémentaires destinés à démontrer l'effet sur les émissions d'échappement de tout dispositif de contrôle auxiliaire installé sur le moteur ou le véhicule.

Cette information demeure strictement confidentielle et est conservée par le fabricant mais communiquée pour inspection au moment de la réception, ou à tout moment pendant la validité de celle-ci.

6.1.4.   Pour vérifier si une stratégie ou une mesure doit être considérée comme un dispositif d'invalidation ou une stratégie irrationnelle de contrôle d'émission d'après les définitions fournies aux points 2.28 et 2.30, l'organisme chargé de la réception et/ou le service technique peuvent exiger en outre un essai de mesure de NOx utilisant l'ETC qui peut être effectué en combinaison soit avec l'essai de réception, soit avec les procédures de vérification de la conformité de la production.

6.1.4.1.   Comme alternative aux prescriptions de l'appendice 4 de l'annexe III de la directive 88/77/CEE, les émissions de NOx au cours de l'essai ETC peuvent être échantillonnées en utilisant le gaz d'échappement brut en suivant les prescriptions technisques ISO DIS 1683 du 15 octobre 2000.

6.1.4.2.   En vérifiant si une stratégie ou une mesure peut être considérée comme un dispositif d'invalidation ou une stratégie de contrôle d'émission irrationnelle d'après les définitions fournies aux points 2.28 et 2.30, une marge additionnelle de 10 % relative à la valeur limite appropriée de NOx est acceptée.

6.1.5.   Dispositions transitoires en vue de l'extension de la réception

6.1.5.1.   Le présent point n'est applicable qu'aux nouveaux moteurs à allumage par compression et aux nouveaux véhicules propulsés par un moteur à allumage par compression qui ont été réceptionnés conformément aux exigences de la ligne A des tableaux du point 6.2.1 de l'annexe I de la directive 88/77/CEE.

6.1.5.2.   Comme alternative aux points 6.1.3 et 6.1.4, le fabricant peut présenter au service technique les résultats d'un essai de NOx en utilisant l'ETC sur le moteur se conformant aux caractéristiques du moteur parent décrit à l'annexe II, et compte tenu des dispositions des points 6.1.4.1 et 6.1.4.2. Le fabricant fournit également une déclaration écrite attestant que le moteur n'utilise pas de dispositif d'invalidation ni de stratégie irrationnelle de contrôle d'émissions telle que définie au point 2 de cette annexe.

6.1.5.3.   Le constructeur fournit, en outre, une déclaration écrite attestant que les résultats du test de mesure des NOx et la déclaration relative au moteur parent, mentionnés au point 6.1.4, sont également valables pour tous les autres types de moteur appartenant à la famille de moteurs décrite à l'annexe II.

6.2.   Prescriptions relatives à l'émission de gaz polluants, de particules polluantes et de fumées

Pour la réception par rapport à la ligne A des tableaux figurant au point 6.2.1, les émissions doivent être mesurées par les essais ESC et ELR sur des moteurs Diesel traditionnels, y compris ceux équipés d'un système d'injection électronique de carburant, d'un dispositif de recyclage des gaz d'échappement et/ou de catalyseurs d'oxydation. Les moteurs Diesel dotés de systèmes avancés de post-traitement des gaz d'échappement, y compris les catalyseurs de NOx et/ou les filtres à particules, doivent de plus subir l'essai ETC.

Pour les essais de réception par rapport aux lignes B 1 ou B 2 ou à la ligne C des tableaux figurant au point 6.2.1, les émissions sont déterminées par les essais ESC, ELR et ETC.

Pour les moteurs à gaz, les émissions de gaz sont déterminées par l'essai ETC.

Les procédures d'essai ESC et ELR sont décrites à l'annexe III, appendice 1, et la procédure d'essai ETC est expliquée à l'annexe III, appendices 2 et 3.

Les émissions de gaz polluants, de particules polluantes — lorsqu'il y a lieu — et de fumées — lorsqu'il y a lieu — du moteur testé doivent être mesurées par les méthodes décrites à l'annexe III, appendice 4. L'annexe V décrit les systèmes d'analyse des gaz polluants recommandés, les systèmes de prélèvement des particules recommandés et le système de mesure des fumées recommandé.

Le service technique peut réceptionner d'autres systèmes ou analyseurs s'il estime qu'ils produisent des résultats équivalents pour le cycle d'essai en question. La détermination de l'équivalence d'un système doit reposer sur une étude de corrélation de sept paires d'échantillons (ou plus) entre le système projeté et l'un des systèmes de référence de la présente directive. En ce qui concerne les émissions de particules, seul le système de dilution en circuit principal est agréé comme système de référence. Par «résultats», il faut entendre la valeur d'émission spécifique du cycle. Les essais de corrélation doivent être effectués dans le même laboratoire et la même chambre d'essai ainsi que sur le même moteur et ils doivent de préférence se dérouler simultanément. Le critère d'équivalence est défini comme une concordance à ± 5 % des moyennes des paires d'échantillons. Aux fins de l'introduction d'un nouveau système dans la directive, la détermination de l'équivalence doit reposer sur le calcul de la répétabilité et de la reproductibilité décrit dans la norme ISO 5725.

6.2.1.   Valeurs limites

Les masses spécifiques du monoxyde de carbone, des hydrocarbures totaux, des oxydes d'azote et des particules, déterminées par l'essai ESC, et de l'opacité des fumées, déterminées par l'essai ERL, ne doivent pas dépasser les valeurs figurant au tableau 1.

Tableau 1

Valeurs limites — essais ESC et ELR

Ligne

Masse du monoxyde de carbone (CO) g/kWh

Masse des hydrocarbures (HC) g/kWh

Masse des oxydes d'azote (NOx) g/kWh

Masse des particules (PT) g/kWh

Fumées m-1

A (2000)

2,1

0,66

5,0

0,10

0,13 (5)

0,8

B 1 (2005)

1,5

0,46

3,5

0,02

0,5

B 2 (2008)

1,5

0,46

2,0

0,02

0,5

C (EEV)

1,5

0,25

2,0

0,02

0,15

Dans le cas des moteurs Diesel qui subissent également l'essai ETC, et surtout dans le cas des moteurs à gaz, les masses spécifiques du monoxyde de carbone, des hydrocarbures non méthaniques, du méthane (le cas échéant), des oxydes d'azote et des particules (le cas échéant) ne doivent pas dépasser les valeurs figurant au tableau 2.

Tableau 2

Valeurs limites — essai ETC

Ligne

Masse du monoxyde de carbone (CO) g/kWh

Masse des hydrocarbures non méthaniques (NMHC) g/kWh

Masse de méthane (CH4) (6) g/kWh

Masse des oxydes d'azote (NOx) g/kWh

Masse des particules (PT) (7) g/kWh

A (2000)

5,45

0,78

1,6

5,0

0,16

0,21 (8)

B 1 (2005)

4,0

0,55

1,1

3,5

0,03

B 2 (2008)

4,0

0,55

1,1

2,0

0,03

C (EEV)

3,0

0,40

0,65

2,0

0,02

6.2.2.   Mesure des hydrocarbures pour des moteurs Diesel et des moteurs à gaz

6.2.2.1.   Un constructeur peut choisir de mesurer, lors de l'essai ETC, la masse des hydrocarbures totaux (HCT) au lieu de la masse des hydrocarbures non méthaniques. Dans ce cas, la limite fixée pour la masse des hydrocarbures totaux est la même que celle indiquée au tableau 2 pour la masse des hydrocarbures non méthaniques.

6.2.3.   Exigences spécifiques posées aux moteurs Diesel

6.2.3.1.   La masse spécifique des oxydes d'azote mesurée aux points de contrôle aléatoires de la zone de contrôle de l'essai ESC ne doit pas excéder de plus de 10 % les valeurs interpolées à partir des modes d'essai adjacents (référence annexe III, appendice 1, points 4.6.2 et 4.6.3).

6.2.3.2.   La valeur de fumées obtenue au régime d'essai aléatoire de l'essai ELR ne doit pas excéder la valeur de fumées la plus élevée des deux régimes d'essai adjacents de plus de 20 % ou de plus de 5 % de la valeur limite, la plus grande de ces deux valeurs étant retenue.

7.   MONTAGE SUR LE VÉHICULE

Le   montage du moteur sur le véhicule doit correspondre aux caractéristiques suivantes en ce qui concerne la réception du moteur:

7.1.1.   la dépression à l'admission ne doit pas dépasser celle spécifiée à l'annexe VI pour le moteur réceptionné;

7.1.2.   la contre-pression à l'échappement ne doit pas dépasser celle spécifiée à l'annexe VI pour le moteur réceptionné;

7.1.3.   la puissance absorbée par les équipements auxiliaires nécessaires au fonctionnement du moteur ne doit pas dépasser celle spécifiée à l'annexe VI pour le moteur réceptionné.

8.   FAMILLE DE MOTEURS

8.1.   Paramètres qui définissent la famille de moteurs

La famille de moteurs, telle qu'elle est déterminée par le constructeur du moteur, peut être définie par des caractéristiques de base qui doivent être communes aux moteurs de la famille. Il peut parfois exister des interactions entre des paramètres. Il faut aussi tenir compte de ces effets afin de garantir qu'une famille de moteurs ne comporte que des moteurs présentant des caractéristiques similaires en matière d'émissions de gaz d'échappement.

La liste suivante de paramètres de base doit être commune pour que les moteurs puissent être considérés comme appartenant à la même famille de moteurs:

8.1.1.   Cycles de combustion:

2 cycles

4 cycles

8.1.2.   Liquide de refroidissement:

air

eau

huile

8.1.3.   Pour les moteurs à gaz et les moteurs équipés d'un dispositif de post-traitement

Nombre de cylindres

(les autres moteurs Diesel comptant moins de cylindres que le moteur parent peuvent être considérés comme appartenant à la même famille de moteurs pour autant que le système d'alimentation mesure le carburant pour chaque cylindre individuel).

8.1.4.   Cylindrée unitaire:

moteurs qui doivent être compris dans une fourchette totale de 15 %

8.1.5.   Méthode d'aspiration de l'air:

aspiration naturelle

suralimentation

suralimentation avec refroidisseur d'air de suralimentation

8.1.6.   Type/conception de la chambre de combustion:

chambre de précombustion

chambre à turbulence

chambre de combustion ouverte

8.1.7.   Soupape et volutes — configuration, taille et nombre:

culasse de cylindre

paroi de cylindre

carter-moteur

8.1.8.   Système d'injection de carburant (moteurs Diesel):

pompe-tube-injecteur

pompe en ligne

pompe à distributeur

élément unique

injecteur pompe

8.1.9.   Système d'alimentation (moteurs à gaz):

chambre de mélange

induction/injection de gaz (monopoint, multipoint)

injection de liquide (monopoint, multipoint)

8.1.10.   Système d'allumage (moteurs à gaz)

8.1.11.   Caractéristiques diverses:

recyclage des gaz d'échappement

injection/émulsion d'eau

injection d'air secondaire

refroidissement de l'air de suralimentation

8.1.12.   Post-traitement des gaz d'échappement

catalyseur à trois voies

catalyseur d'oxydation

catalyseur de réduction

réacteur thermique

filtre à particules

8.2.   Choix du moteur parent

8.2.1.   Moteurs Diesel

Le moteur parent de la famille doit être sélectionné selon le critère primaire du débit de carburant maximal par course à la vitesse de couple maximale déclarée. Lorsque deux moteurs ou plus partagent ce critère primaire, le moteur parent doit être sélectionné au moyen du critère secondaire du débit de carburant maximal par course au régime nominal. Dans certains cas, l'organisme chargé de la réception peut conclure que le débit d'émission le plus défavorable de la famille peut être caractérisé au mieux par l'essai d'un second moteur. Par conséquent, l'organisme chargé de la réception peut sélectionner un moteur supplémentaire pour l'essai en se fondant sur des propriétés indiquant qu'il est susceptible de présenter le niveau d'émission le plus élevé des moteurs de cette famille.

Si des moteurs de la famille possèdent d'autres propriétés variables susceptibles d'être considérées comme influant sur les émissions de gaz d'échappement, il convient également de les recenser et d'en tenir compte dans le choix du moteur parent.

8.2.2.   Moteurs à gaz

Le moteur parent de la famille doit être sélectionné sur la base du critère primaire de la plus grande cylindrée. Lorsque ce critère primaire est commun à deux moteurs ou plus, le moteur parent doit être sélectionné au moyen du critère secondaire, et ce, dans l'ordre suivant:

le débit de carburant le plus élevé par course au régime de la puissance nominale déclarée,

l'avance à l'allumage la plus grande,

le taux le plus faible de recyclage des gaz d'échappement,

l'absence de pompe à air ou la pompe à débit d'air effectif le plus faible.

Dans certains cas, l'organisme chargé de la réception peut conclure que l'essai d'un second moteur permettra la meilleure détermination du débit d'émission le plus défavorable de la famille. En conséquence, il peut sélectionner un moteur supplémentaire pour l'essai en se fondant sur des propriétés indiquant qu'il pourrait présenter le niveau d'émission le plus élevé des moteurs appartenant à cette famille.

9.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

9.1.   Les mesures destinées à assurer la conformité de la production doivent être prises selon les dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE. La conformité de la production est vérifiée sur la base de la description donnée dans les certificats de réception figurant à l'annexe VI de la présente directive.

Les points 2.4.2 et 2.4.3 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE s'appliquent lorsque les autorités compétentes ne sont pas satisfaites de la procédure d'audit du constructeur.

9.1.1.   Si les émissions de polluants doivent être mesurées et que la réception du moteur a fait l'objet d'une ou plusieurs extensions, les essais seront effectués sur le ou les moteurs décrits dans le dossier d'information relatif à l'extension concernée.

9.1.1.1.   Conformité du moteur soumis au contrôle des émissions de polluants:

Après présentation du moteur aux autorités, le constructeur ne doit effectuer aucun réglage sur les moteurs sélectionnés.

9.1.1.1.1.   Trois moteurs sont prélevés au hasard dans la série. Les moteurs qui ne sont soumis qu'aux essais ESC et ELR ou qui ne sont soumis qu'à l'essai ETC pour la réception par rapport à la ligne A des tableaux qui figurent au point 6.2.1 sont soumis aux essais applicables pour le contrôle de conformité de la production. Moyennant l'accord de l'autorité, tous les autres types de moteurs réceptionnés par rapport aux lignes A, B 1 et B 2 ou C des tableaux figurant au point 6.2.1 sont soumis soit aux cycles d'essai ESC et ELR soit au cycle d'essai ETC pour le contrôle de conformité de la production. Les valeurs limites figurent au point 6.2.1 de la présente annexe.

9.1.1.1.2.   Les essais sont réalisés suivant l'appendice 1 de la présente annexe lorsque l'autorité compétente est satisfaite de l'écart type de production donné par le constructeur, conformément à l'annexe X de la directive 70/156/CEE qui s'applique aux véhicules à moteur et à leurs remorques.

Les essais sont réalisés suivant l'appendice 2 de la présente annexe lorsque l'autorité compétente n'est pas satisfaite de l'écart type de production donné par le constructeur, conformément à l'annexe X de la directive 70/156/CEE qui s'applique aux véhicules à moteur et à leurs remorques.

À la demande du constructeur, les essais peuvent être effectués suivant l'appendice 3 de la présente annexe.

9.1.1.1.3.   À l'issue d'un essai effectué par échantillonnage de moteurs, la production d'une série est jugée conforme lorsqu'une décision positive (acceptation) est prise pour tous les polluants et non conforme lorsqu'une décision négative (refus) est prise pour un polluant, conformément aux critères d'essai figurant dans l'appendice correspondant.

Lorsqu'une décision positive est prise pour un polluant, elle ne peut pas être modifiée par des essais supplémentaires destinés à prendre une décision sur les autres polluants.

Si aucune décision positive n'est prise pour tous les polluants et qu'aucune décision négative n'est prise pour un polluant, un essai est effectué sur un autre moteur (voir la figure 2).

Si aucune décision n'est prise, le constructeur peut décider à tout moment d'interrompre les essais. On enregistre dans ce cas une décision négative.

9.1.1.2.   Les essais sont effectués sur des moteurs neufs. Les moteurs à gaz doivent être rodés en appliquant la procédure définie au paragraphe 3 de l'appendice 2 de l'annexe III.

9.1.1.2.1.   Toutefois, à la demande du constructeur, les essais peuvent être effectués sur des moteurs Diesel ou des moteurs à gaz ayant subi un rodage plus long que la période indiquée au paragraphe 9.1.1.2 avec un maximum de 100 heures. Dans ce cas, le rodage sera réalisé par le constructeur qui ne devra effectuer aucun réglage sur les moteurs.

9.1.1.2.2.   Lorsque le constructeur demande à effectuer un rodage conformément au paragraphe 9.1.1.2.1, celui-ci peut porter sur:

tous les moteurs testés

ou

le premier moteur testé auquel est affecté un coefficient d'évolution calculé de la manière suivante:

les émissions de polluants sont mesurées à zéro et à «x» heures sur le premier moteur testé,

le coefficient d'évolution des émissions entre zéro et «x» heures est calculé pour chacun des polluants:

émissions «x» heures/émissions zéro heure

Ce coefficient peut être inférieur à 1.

Les autres moteurs ne subiront pas de rodage, mais leurs émissions à zéro heure seront affectées de ce coefficient d'évolution.

Dans ce cas, les valeurs à retenir seront les suivantes:

les valeurs à «x» heures pour le premier moteur,

les valeurs à zéro heure multipliées par le coefficient d'évolution pour les autres moteurs.

9.1.1.2.3.   Pour des moteurs Diesel et des moteurs à gaz fonctionnant au GPL, tous ces essais peuvent être effectués avec du carburant commercial. Toutefois, à la demande du constructeur, les carburants de référence décrits à l'annexe IV peuvent être utilisés. Cela signifie qu'il faut effectuer, sur au moins deux des carburants de référence sélectionnés pour chaque moteur à gaz, des essais tels que ceux décrits au point 4 de la présente annexe.

9.1.1.2.4.   Pour des moteurs fonctionnant au gaz naturel, tous ces essais peuvent être effectués avec du carburant commercial de la manière suivante:

dans le cas de moteurs portant le repère H, avec un carburant commercial de la gamme H (0,89 = Sλ = 1,00),

dans le cas de moteurs portant le repère L, avec un carburant commercial de la gamme L (1,00 = Sλ = 1,19),

dans le cas de moteurs portant le repère HL, avec un carburant commercial dont le facteur de recalage Sλ se situe entre les valeurs extrêmes (0,89 = Sλ = 1,19).

À la demande du constructeur, les carburants de référence décrits à l'annexe IV peuvent cependant être utilisés. Cela implique d'effectuer des essais tels que ceux décrits au point 4 de la présente annexe.

9.1.1.2.5.   En cas de litige résultant de la non-conformité de moteurs à gaz utilisés avec un carburant du commerce, les essais doivent être effectués avec un carburant de référence déjà utilisé sur le moteur parent ou avec l'éventuel carburant 3 supplémentaire qui est mentionné aux points 4.1.3.1 et 4.2.1.1 et qui peut avoir été utilisé sur le moteur parent. Les résultats doivent ensuite être convertis par calcul, en appliquant le ou les facteurs correspondants «r», «ra» ou «rb» décrits aux points 4.1.4, 4.1.5.1 et 4.2.1.2. Si r, ra ou rb est inférieur à 1, aucune correction n'est nécessaire. Les résultats mesurés et calculés doivent attester que le moteur respecte les valeurs limites avec tous les carburants correspondants (carburants 1, 2 et éventuellement 3 dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel et carburants A et B dans le cas des moteurs fonctionnant au GPL).

9.1.1.2.6.   Les essais de conformité de la production d'un moteur à gaz conçu pour être exploité avec une composition de carburant spécifique doivent porter sur le carburant pour lequel le moteur a été étalonné.

Figure 2

Schéma des essais de conformité de la production

Image


(1)  JO L 375 du 31.12.1980, p. 46.

(2)  JO L 334 du 28.12.1999, p. 32.

(3)  1 = Allemagne, 2 = France, 3 = Italie, 4 = Pays-Bas, 5 = Suède, 6 = Belgique, 9 = Espagne, 11 = Royaume-Uni, 12 = Autriche, 13 = Luxembourg, 16 = Norvège, 17 = Finlande, 18 = Danemark, 21 = Portugal, 23 = Grèce, FL = Liechtenstein, IS = Islande et IRL = Irlande.

(4)  Cela fera l'objet d'une nouvelle évaluation de la Commission avant le 31 décembre 2001.

(5)  Pour les moteurs dont la cylindrée unitaire est inférieure à 0,7 dm3 et le régime nominal est supérieur à 3 000 min-1.

(6)  Pour des moteurs fonctionnant au gaz naturel uniquement.

(7)  Non applicable aux moteurs fonctionnant au gaz pour la phase A et les phases B 1 et B 2.

(8)  Pour les moteurs dont la cylindrée unitaire est inférieure à 0,75 dm3 et le régime nominal est supérieur à 3 000 min-1.

Appendice 1

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION LORSQUE L'ÉCART TYPE EST SATISFAISANT

1.

Le présent appendice décrit la procédure à suivre afin de vérifier la conformité de la production sur le plan des émissions de polluants lorsque l'écart type de production donné par le constructeur est satisfaisant.

2.

Avec un échantillon minimal de trois moteurs, la procédure d'échantillonnage est établie afin que la probabilité qu'un lot soit accepté soit 0,95 (risque fournisseur = 5 %), avec une proportion de défectueux de 40 %, et que la probabilité qu'un lot soit accepté soit 0,10 (risque client = 10 %), avec une proportion de défectueux de 65 %.

3.

Pour chacun des polluants visés au point 6.2.1 de l'annexe I (voir la figure 2), la procédure suivante est appliquée :

avec:

L

= le logarithme naturel de la valeur limite pour le polluant;

χi

= le logarithme naturel de la valeur mesurée pour le énième véhicule de l'échantillon;

s

= une estimation de l'écart type de production (après transformation des mesurages en logarithme naturel);

n

= la taille de l'échantillon.

4.

Pour chaque échantillon, la somme des écarts normalisés par rapport à la limite est calculée au moyen de la formule suivante:

Formula

5.

Alors:

si la statistique de l'essai est supérieure au seuil d'acceptation prévu pour la taille de l'échantillon, apparaissant dans le tableau 3, l'acceptation est décidée pour le polluant,

si la statistique de l'essai est inférieure au seuil de refus prévu pour la taille de l'échantillon, apparaissant dans le tableau 3, le refus est décidé pour le polluant,

sinon, un moteur supplémentaire est testé conformément au point 9.1.1.1 de l'annexe I et le calcul s'applique à l'échantillon augmenté d'une unité.

Tableau 3

Seuils d'acceptation et de refus pour le plan d'échantillonnage de l'appendice 1

Taille minimale de l'échantillon: 3

Nombre cumulé de moteurs testés (taille de l'échantillon)

Seuil d'acceptation An

Seuil de refus Bn

3

3,327

- 4,724

4

3,261

- 4,790

5

3,195

- 4,856

6

3,129

- 4,922

7

3,063

- 4,988

8

2,997

- 5,054

9

2,931

- 5,120

10

2,865

- 5,185

11

2,799

- 5,251

12

2,733

- 5,317

13

2,667

- 5,383

14

2,601

- 5,449

15

2,535

- 5,515

16

2,469

- 5,581

17

2,403

- 5,647

18

2,337

- 5,713

19

2,271

- 5,779

20

2,205

- 5,845

21

2,139

- 5,911

22

2,073

- 5,977

23

2,007

- 6,043

24

1,941

- 6,109

25

1,875

- 6,175

26

1,809

- 6,241

27

1,743

- 6,307

28

1,677

- 6,373

29

1,611

- 6,439

30

1,545

- 6,505

31

1,479

- 6,571

32

- 2,112

- 2,112

Appendice 2

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION LORSQUE L'ÉCART TYPE N'EST PAS SATISFAISANT OU DISPONIBLE

1.

Le présent appendice décrit la procédure à suivre afin de vérifier la conformité de la production sur le plan des émissions de polluants lorsque l'écart type de production donné par le constructeur n'est pas satisfaisant ou disponible.

2.

Avec un échantillon minimal de trois moteurs, la procédure d'échantillonnage est établie afin que la probabilité qu'un lot soit accepté soit 0,95 (risque fournisseur = 5 %), avec une proportion de défectueux de 40 %, et que la probabilité qu'un lot soit accepté soit 0,10 (risque client = 10 %), avec une proportion de défectueux de 65 %.

3.

La valeur, mesurées pour les polluants définis au point 6.2.1 de l'annexe I, sont supposées être distribuées suivant la loi «log-normale» et doivent être transformées à l'aide de leur logarithme naturel. On note m0 et m les tailles d'échantillons respectivement minimales et maximales (m0 = 3 et m = 32) et n la taille de l'échantillon en cours.

4.

Si les logarithmes naturels des valeurs mesurées dans la série sont 1, χ2, · χj et L est le logarithme naturel de la valeur limite pour le polluant, alors, on définit:

di = χi - L

et

Formula Formula

5.

Le tableau 4 donne les valeurs d'acceptation (An) et de refus (Bn) en fonction de la taille de l'échantillon. La statistique de l'essai est le rapport (dn)/Vn et doit être utilisée pour déterminer si la série est acceptée ou refusée comme suit.

Pour m0 ≤ n < m:

accepter la série si Formula/vn ≤ An

refuser la série si Formula/vn ≥ Bn

essayer un véhicule supplémentaire si An < Formula/vn < Bn .

6.

Remarques

Les formules de récurrence suivantes sont utiles pour calculer les valeurs successives de la statistique de l'essai:

Formula Formula

(n = 2, 3, ...; (d1)- = d1; V1 = 0)

Tableau 4

Seuils d'acceptation et de refus pour le plan d'échantillonnage de l'appendice 2

Taille minimale de l'échantillon: 3

Nombre cumulé de moteurs testés (taille de l'échantillon)

Seuil d'acceptation An

Seuil de refus Bn

3

- 0,80381

16,64743

4

- 0,76339

7,68627

5

- 0,72982

4,67136

6

- 0,69962

3,25573

7

- 0,67129

2,45431

8

- 0,64406

1,94369

9

- 0,61750

1,59105

10

- 0,59135

1,33295

11

- 0,56542

1,13566

12

- 0,53960

0,97970

13

- 0,51379

0,85307

14

- 0,48791

0,74801

15

- 0,46191

0,65928

16

- 0,43573

0,58321

17

- 0,40933

0,51718

18

- 0,38266

0,45922

19

- 0,35570

0,40788

20

- 0,32840

0,36203

21

- 0,30072

0,32078

22

- 0,27263

0,28343

23

- 0,24410

0,24943

24

- 0,21509

0,21831

25

- 0,18557

0,18970

26

- 0,15550

0,16328

27

- 0,12483

0,13880

28

- 0,09354

0,11603

29

- 0,06159

0,09480

30

- 0,02892

0,07493

31

- 0,00449

0,05629

32

- 0,03876

0,03876

Appendice 3

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION À LA DEMANDE DU CONSTRUCTEUR

1.

Le présent appendice décrit la procédure à suivre pour vérifier, à la demande du constructeur, la conformité de la production sur le plan des émissions de polluants.

2.

Avec un échantillon minimal de trois moteurs, la procédure d'échantillonnage est établie afin que la probabilité qu'un lot soit accepté soit 0,90 (risque fournisseur = 10 %), avec une proportion de défectueux de 30 %, et que la probabilité qu'un lot soit accepté soit 0,10 (risque client = 10 %), avec une proportion de défectueux de 65 %.

3.

La procédure suivante est utilisée pour chacun des polluants visés au point 6.2.1 de l'annexe I (voir la figure 2):

avec:

L

=

valeur limite définie pour le polluant,

xi

=

valeur mesurée pour le énième moteur de l'échantillon,

n

=

taille de l'échantillon.

4.

On calcule pour chaque échantillon la statistique de l'essai représentant le nombre de moteurs non conformes, soit xi = L.

5.

Puis:

si la statistique de l'essai est inférieure ou égale au seuil d'acceptation donné par taille d'échantillon du tableau 5 une décision positive (acceptation) est prise pour le polluant concerné,

si la statistique de l'essai est supérieure ou égale au seuil de refus donné par taille d'échantillon du tableau 5 une décision négative (refus) est prise pour le polluant concerné,

dans les autres cas un moteur supplémentaire est soumis à l'essai visé au point 9.1.1.1 de l'annexe I et la procédure de calcul s'applique à l'échantillon augmenté d'une unité.

Les valeurs d'acceptation et de refus figurant dans le tableau 5 sont calculées au moyen de la norme internationale ISO 8422/1991.

Tableau 5

Seuils d'acceptation et de refus pour le plan d'échantillonnage de l'appendice 3

Taille minimale de l'échantillon: 3

Nombre cumulé de moteurs testés (taille de l'échantillon)

Seuil d'acceptation

Seuil de refus

3

3

4

0

4

5

0

4

6

1

5

7

1

5

8

2

6

9

2

6

10

3

7

11

3

7

12

4

8

13

4

8

14

5

9

15

5

9

16

6

10

17

6

10

18

7

11

19

8

9

ANNEXE II

DOCUMENT D'INFORMATION No...

ETABLI CONFORMEMENT A L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 70/156/CEE CONCERNANT LA RECEPTION CE

et se référant aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules

(DIRECTIVE 88/77/CEE modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE)

Type de véhicule / moteur parent / type de moteur (1): ...

0.

GÉNÉRALITÉS

0.1.

Marque (nom de l'entreprise): ...

0.2.

Type et description commerciale (mentionner les variantes éventuelles): ...

0.3.

Moyens et emplacement de l'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule: ...

0.4.

Catégorie du véhicule (le cas échéant): ...

Catégorie

du moteur: Diesel / gaz naturel / GPL / éthanol1) ...

0.6.

Nom et adresse du constructeur: ...

0.7.

Emplacement et mode d'apposition des plaques et inscriptions réglementaires: ...

0.8.

Dans le cas de composants et d'entités techniques distinctes, emplacement et mode de fixation de la marque de réception CE: ...

0.9.

Adresse du ou des ateliers de montage: ...

APPENDICES

1.

Caractéristiques essentielles du moteur (parent) et renseignements concernant la conduite des essais.

2.

Caractéristiques essentielles de la famille de moteurs.

3.

Caractéristiques essentielles des types de moteurs de la famille.

4.

Caractéristiques des parties du véhicule en liaison avec le moteur (s'il y a lieu).

5.

Photographies et/ou schémas du moteur parent / type de moteur et, s'il y a lieu, du logement du compartiment moteur.

6.

Donner la liste des autres appendices éventuels.

Date, dossier


(1)  Biffer la mention inutile.

Appendice 1

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU MOTEUR (PARENT) ET RENSEIGNEMENTS SUR LA CONDUITE DES ESSAIS (1)

1.   Description du moteur

1.1.

Constructeur: ...

1.2.

Numéro de code du moteur du constructeur: ...

1.3.

Cycle: quatre temps/deux temps (2):

1.4.

Nombre et disposition des cylindres: ...

1.4.1.

Alésage: ... mm

1.4.2.

Course: ... mm

1.4.3.

Ordre d'allumage: ...

1.5.

Capacité du moteur: ... cm3

1.6.

Taux de compression volumétrique (3) ...

1.7.

Dessin(s) de la chambre de combustion et de la calotte du piston: ...

1.8.

Section minimale des chapelles d'admission et d'échappement: ... cm2

1.9.

Régime de ralenti: ... tr/min

1.10.

Puissance nette maximale: ... kW à ... tr/min

1.11.

Régime maximal autorisé: ... tr/min

1.12.

Couple maximal net: ... Nm à ... tr/min

1.13.

Système de combustion: allumage par compression/allumage commandé (2)

1.14.

Carburant: Diesel/GPL/GN H/GN L/GN HL/éthanol (2)

1.15.

Système de refroidissement

1.15.1.

Liquide

1.15.1.1.

Nature du liquide: ...

1.15.1.2.

Pompe(s) de circulation: avec/sans2)

1.15.1.3.

Caractéristiques ou marque(s) et type(s) (s'il y a lieu): ...

1.15.1.4.

Rapport(s) d'entraînement (s'il y a lieu): ...

1.15.2.

Air

1.15.2.1.

Soufflante: avec/sans2)

1.15.2.2

.Caractéristiques ou marque(s) et type(s) (s'il y a lieu): ...

1.15.2.3.

Rapport(s) d'entraînement (s'il y a lieu): ...

1.16.

Température admise par le constructeur

1.16.1.

Refroidissement par liquide: température maximale de sortie: ... K

1.16.2.

Refroidissement par air: ... point de référence: ...

Température maximale au point de référence: ... K

1.16.3.

Température maximale de l'air à la sortie de l'échangeur d'admission (s'il y a lieu): ...

1.16.4.

Température maximale au ou aux tuyaux d'échappement au droit de la ou des brides de sortie du ou des collecteurs d'échappement ou du ou des turbocompresseurs: ... K

1.16.5.

Température du carburant: min ... K, max ... K

à l'admission de la pompe d'injection pour des moteurs Diesel, à l'étage final du détendeur pour des moteurs à gaz

1.16.6.

Pression de carburant: min ... kPa, max ... kPa

à l'étage final du détendeur, moteurs à gaz fonctionnant au gaz naturel uniquement

1.16.7.

Température du lubrifiant: min ... K, max ... K

1.17.

Suralimentation: avec/sans (4)

1.17.1.

Marque:: ...

1.17.2.

Type: ...

1.17.3.

Description du système (p. ex. pression de charge max., soupape de décharge, s'il y a lieu):

1.17.4.

Échangeur intermédiaire: avec/sans1)

1.18.

Système d'admission

Dépression à l'admission maximale autorisée au régime du moteur nominal et à pleine charge, spécifiée dans la directive 80/1269/CEE (5) modifiée en dernier lieu par la directive 1999/99/CE (6) et dans les conditions de fonctionnement qui y sont énoncées: ... kPa

1.19

Système d'échappement

Contre-pression à l'échappement maximale autorisée au régime du moteur nominal et à pleine charge, spécifiée dans la directive 80/1269/CEE(4), modifiée en dernier lieu par la directive 97/21/CEE5), et dans les conditions de fonctionnement qui y sont énoncées: . kPa

Volume du système d'échappement: ... dm3

2.   Mesures contre la pollution de l'air

2.1.

Dispositif de recyclage des gaz de carter (description et schémas): ...

2.2.

Dispositifs antipollution supplémentaires (s'ils existent et s'ils n'apparaissent pas dans une autre rubrique): ...

2.2.1.

Convertisseur catalytique: oui/non (7)

2.2.1.1.

Marque(s): ...

2.2.1.2.

Type(s): ...

2.2.1.3.

Nombre de convertisseurs catalytiques et d'éléments: ...

2.2.1.4.

Dimensions, forme et volume du ou des convertisseurs catalytiques: ...

2.2.1.5.

Type d'action catalytique: ...

2.2.1.6.

Quantité totale de métaux précieux: ...

2.2.1.7.

Concentration relative: ...

2.2.1.8.

Substrat (structure et matériaux): ...

2.2.1.9.

Densité alvéolaire: ...

2.2.1.10.

Type de carter pour le/les convertisseur(s) catalytique(s): ...

2.2.1.11.

Emplacement des convertisseurs catalytiques (localisation et distance de référence le long du système d'échappement): ...

2.2.2.

Capteur d'oxygène: oui/non1)

2.2.2.1.

Marque(s): ...

2.2.2.2.

Type: ...

2.2.2.3.

Emplacement: ...

2.2.3.

Injection d'air: oui/non (7)

2.2.3.1.

Type (air pulsé, pompe à air, etc.): ...

2.2.4.

Recyclage des gaz d'échappement: oui/non1)

2.2.4.1.

Caractéristiques (débit, etc.): ...

2.2.5.

Piège à particules: oui/non (7):

2.2.5.1.

Dimensions, forme et contenance du piège à particules: ...

2.2.5.2.

Type et conception du piège à particules: ...

2.2.5.3.

Emplacement (distance de référence le long du système d'échappement): ...

2.2.5.4.

Méthode ou système de régénération, description et/ou dessin: ...

2.2.6.

Autres systèmes: oui/non1)

2.2.6.1.

Description et fonctionnement: ...

3.   Alimentation en carburant

3.1.

Moteurs Diesel

3.1.1.

Pompe d'alimentation en carburant

Pression (8): ... kPa ou diagramme caractéristique (9): ...

3.1.2.

Système d'injection

3.1.2.1.

Pompe

3.1.2.1.1.

Marque(s): ...

3.1.2.1.2.

Type(s): ...

3.1.2.1.3.

Débit: ... mm3  (8) par course au régime du moteur de ... tr/min à pleine injection ou diagramme caractéristique (8)  (9) ...

Indiquer la méthode utilisée: sur moteur/sur banc de pompe (9)

En présence d'un régulateur de suralimentation, indiquer le débit de carburant caractéristique et la pression de suralimentation au régime du moteur.

3.1.2.1.4.

Avance à l'injection

3.1.2.1.4.1.

Courbe d'avance à l'injection (8) ...

3.1.2.1.4.2.

Calage statique (8): ...

3.1.2.2.

Tuyauterie d'injection

3.1.2.2.1.

Longueur: ... mm

3.1.2.2.2.

Diamètre intérieur: ... mm

3.1.2.3.

Injecteur(s)

3.1.2.3.1.

Marque(s): ...

3.1.2.3.2.

Type(s): ...

3.1.2.3.3.

«Pression d'ouverture»: ... kPa (8)

ou diagramme caractéristique (8)  (9): ...

3.1.2.4.

Régulateur

3.1.2.4.1.

Marque(s): ...

3.1.2.4.2.

Type(s): ...

3.1.2.4.3.

Régime de début de coupure à pleine charge: ... tr/min

3.1.2.4.4.

Régime maximal à vide: ... tr/min

3.1.2.4.5.

Régime de ralenti: ... tr/min

3.1.3.

Système de démarrage à froid

3.1.3.1.

Marque(s): ...

3.1.3.2.

Type(s): ...

3.1.3.3.

Description ...

3.1.3.4.

Dispositif de démarrage auxiliaire: ...

3.1.3.4.1.

Marque: ...

3.1.3.4.2.

Type: ...

3.2.

Moteurs à gaz (10)

3.2.1.

Carburant: gaz naturel/GPL (11)

3.2.2.

Régulateur(s) de pression ou vaporisateur/régulateur(s) de pression (12)

3.2.2.1.

Marque(s): ...

3.2.2.2.

Type(s): ...

3.2.2.3.

Nombre d'étages de détente: ...

3.2.2.4.

Pression à l'étage final: min ... kPa, max ... kPa

3.2.2.5.

Nombre de points de réglage principaux:

3.2.2.6.

Nombre de points de réglage du ralenti: ...

3.2.2.7.

Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ...

3.2.3.

Système d'alimentation: unité de mélange / injection de gaz / injection de liquide / injection directe (11)

3.2.3.1.

Réglage du rapport de mélange: ...

3.2.3.2.

Description du système et/ou diagramme et schémas: ...

3.2.3.3.

Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ...

3.2.4.

Unité de mélange:

3.2.4.1.

Nombre: ...

3.2.4.2.

Marque(s): ...

3.2.4.3.

Type(s): ...

3.2.4.4.

Emplacement: ...

3.2.4.5.

Possibilités de réglage: ...

3.2.4.6.

Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ...

3.2.5.

Injection dans le collecteur d'admission

3.2.5.1.

Injection: monopoint / multipoint (13)

3.2.5.2.

Injection: continue / simultanée / séquentielle (13)

3.2.5.3.

Équipement d'injection

3.2.5.3.1.

Marque(s): ...

3.2.5.3.2.

Type(s): ...

3.2.5.3.3.

Possibilités de réglage: ...

3.2.5.3.4.

Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE:

3.2.5.4.

Pompe d'alimentation (s'il y a lieu):

3.2.5.4.1.

Marque(s): ...

3.2.5.4.2.

Type(s): ...

3.2.5.4.3

Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ...

3.2.5.5.

Injecteur(s):

3.2.5.5.1.

Marque(s): ...

3.2.5.5.2.

Type(d): ...

3.2.5.5.3.

Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ...

3.2.6.

Injection directe

3.2.6.1.

Pompe d'injection / régulateur de pression (13)

3.2.6.1.1.

Marque(s): ...

3.2.6.1.2.

Type(s): ...

3.2.6.1.3

Calage d'injection: ...

3.2.6.1.4.

Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ...

3.2.6.2.

Injecteur(s)

3.2.6.2.1.

Marque(s): ...

3.2.6.2.2.

Type(s): ...

3.2.6.2.3.

Pression d'ouverture ou diagramme caractéristique (14): ...

3.2.6.2.4.

Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ...

3.2.7.

Bloc électronique de commande

3.2.7.1.

Marque(s): ...

3.2.7.2.

Type(s): ...

3.2.7.3.

Possibilités de réglage: ...

3.2.8.

Équipement spécifique au gaz naturel

3.2.8.1.

Variante 1

(uniquement dans le cas de réceptions de moteurs pour plusieurs compositions de carburant spécifiques)

3.2.8.1.1.

Composition de carburant:

méthane (CH4):

de base: ... %mole

min. ... %mole

max. ... %mole

éthane (C2H6):

de base: ... %mole

min. ... %mole

max. ... %mole

propane (C3H8):

de base: ... %mole

min. ... %mole

max. ... %mole

butane (C4H10):

de base: ... %mole

min. ... %mole

max. ... %mole

C5/C5+:

de base: ... %mole

min. ... %mole

max. ... %mole

oxygène (O2):

de base: ... %mole

min. ... %mole

max. .... %mole

gaz inerte (N2, He etc.):

de base: .... %mole

min. ... %mole

max. ... %mole

3.2.8.1.2.

Injecteur(s)

3.2.8.1.2.1.

Marque(s):...

3.2.8.1.2.2.

Type(s):...

3.2.8.1.3.

Divers (s'il y a lieu)

3.2.8.2.

Variante 2

(uniquement dans le cas de réceptions de moteurs pour plusieurs compositions de carburant spécifiques)

4.   Distribution

4.1.

Levée maximale des soupapes et angles d'ouverture et de fermeture par rapport aux points morts de données équivalentes:

4.2.

Référence et/ou gammes de réglage (15): ...

5.   Système d'allumage (moteurs à allumage par étincelle uniquement)

5.1.

Type de système d'allumage: bobine et bougies communes / bobine et bougies individuelles /bobine sur bougie / autre (préciser (15)

5.2.

Dispositif de commande de l'avance à l'allumage

5.2.1.

Marque(s): ...

5.2.2.

Type(s): ...

5.3.

Courbe d'avance à l'allumage / cartographie d'avance à l'allumage (15)  (16): ...

5.4.

Calage d'allumage (17): ... degrés avant le PMH à un régime de tr/min et .. une pression absolue dans la tubulure d'admission de .. kPa

5.5.

Bougies d'allumage

5.5.1.

Marque(s): ...

5.5.2.

Type(s): ...

5.5.3.

Écartement des électrodes: ... mm

5.6.

Bobine(s) d'allumage

5.6.1.

Marque(s): ...

5.6.2.

Type(s): ...

6.   Équipement entraîné par le moteur

Le moteur doit être soumis aux essais avec tous les dispositifs auxiliaires nécessaires à son fonctionnement (p. ex. ventilateur, pompe à eau, etc.), tels qu'ils sont prescrits dans la directive 80/1269/CEE (18), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/99/CE (19) , annexe I point 5.1.1., et dans les conditions de fonctionnement qui y sont énoncées.

6.1.

Dispositifs auxiliaires à installer pour l'essai

S'il est impossible ou inadéquat d'installer les dispositifs auxiliaires sur le banc d'essai, la puissance absorbée par ces dispositifs doit être calculée et soustraite de la puissance mesurée pour le moteur sur toute la zone de fonctionnement du ou des cycles d'essai.

6.2.

Dispositifs auxiliaires à enlever pour l'essai

Les dispositifs auxiliaires uniquement nécessaires au fonctionnement du véhicule (p. ex. compresseur d'air, système de climatisation, etc.) doivent être enlevés pour l'essai. Lorsque cela est impossible, la puissance absorbée par ces dispositifs peut être calculée et additionnée à la puissance mesurée pour le moteur sur toute la zone de fonctionnement du ou des cycles d'essai.

7.   Informations supplémentaires sur les conditions d'essai

7.1.

Lubrifiant utilisé

7.1.1.

Marque: ...

7.1.2.

Type: ...

(Indiquer la proportion d'huile dans le mélange si le lubrifiant et le carburant sont mélangés):

7.2.

Équipement entraîné par le moteur (s'il y a lieu)

La puissance absorbée par les dispositifs auxiliaires doit seulement être calculée

si des dispositifs auxiliaires nécessaires au fonctionnement du moteur ne sont pas installés sur le moteur et/ou

si des dispositifs qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du moteur sont installés sur le moteur.

7.2.1.

Liste et identification des détails: ...

7.2.2.

Puissance absorbée à différents régime du moteur spécifiés:

Équipement

Puissance absorbée (kW) à différents régimes du moteur

Ralenti

Régime inférieur

Régime supérieur

Régime A (20)

Régime B (20)

Régime C (20)

Régime de référence (21)

P(a)

Dispositifs auxiliaires nécessaires au fonctionnement du moteur (à soustraire de la puissance mesurée pour le moteur) voir le point 6.1

 

 

 

 

 

 

 

P(b)

Dispositifs auxiliaires non nécessaires au fonctionnement du moteur (à additionner à la puissance mesurée pour le moteur) voir le point 6.2

 

 

 

 

 

 

 

8.   Performances du moteur

8.1.

Régimes du moteur (22)

Régime inférieur (ninf.): ... tr/min

Régime supérieur (nsup.): ... tr/min

pour les cycles ESC et ELR

Ralenti: ... tr/min

Régime A: ... tr/min

Régime B: ... tr/min

Régime C: ... tr/min

pour le cycle ETC

Régime de référence: ... tr/min

8.2.

Puissance du moteur (mesurée conformément aux dispositions de la directive 80/1269/CEE (23) modifiée en dernier lieu par la directive 1999/99/CE (24) ), en kW

 

Régime du moteur

Ralenti

Régime A (25)

Régime B (25)

Régime C (25)

Régime de référence (26)

P(m)

Puissance mesurée au banc d'essai

 

 

 

 

 

P(a)

 

 

 

 

 

Puissance absorbée par les dispositifs auxiliaires à installer pour l'essai (point 6.1)

 

 

 

 

 

— si installés

 

 

 

 

 

— si pas installés

0

0

0

0

0

P(b)

Puissance absorbée par les dispositifs auxiliaires à enlever pour l'essai (point 6.2)

— si installés

— si pas installés

 

 

 

 

 

P(n)

 

 

 

 

 

Puissance nette du moteur

 

 

 

 

 

= P(m) — P(a) + P(b)

0

0

0

0

0

8.3

Calibrage dynamométrique (kW)

Pour les essais ESC et ELR ainsi que pour le cycle de référence de l'essai ETC, le calibrage dynamométrique doit reposer sur la puissance nette du moteur P(n) indiquée au point 8.2. Il est recommandé d'installer le moteur sur le banc d'essai à l'état net. Dans ce cas, P(m) et P(n) sont identiques. S'il est impossible ou inadéquat de faire fonctionner le moteur dans des conditions nettes, le calibrage dynamométrique doit être corrigé au moyen de la formule ci-dessus pour refléter des conditions nettes.

8.3.1

Essais ESC et ELR

Le calibrage dynamométrique doit être déterminé au moyen de la formule qui figure à l'annexe III appendice 1 point 1.2.

Taux de charge

Régime du moteur

Ralenti

Régime A

Régime B

Régime C

10

---

 

 

 

25

- - -

 

 

 

50

- - -

 

 

 

75

- - -

 

 

 

100

- - -

 

 

 

8.3.2

Essai ETC

Si le moteur n'est pas testé dans des conditions nettes, la formule de correction relative à la conversion de la puissance mesurée ou du travail du cycle mesuré, telle qu'elle est déterminée selon l'annexe III appendice 2 point 2, en puissance nette ou en travail du cycle net doit être présentée par le constructeur du moteur pour toute la zone de fonctionnement du cycle et approuvée par le service technique.


(1)  Pour les moteurs et systèmes non classiques, le constructeur fournira les données équivalentes à celles demandées ici.

(2)  Biffer la mention inutile.

(3)  Indiquer la tolérance.

(4)  Biffer la mention inutile.

(5)  JO L 375 du 31.12.1980, p. 46.

(6)  JO L 334 du 28.12.1999, p.32.

(7)  Biffer la mention inutile.

(8)  Indiquer la tolérance.

(9)  Biffer la mention inutile.

(10)  Dans le cas de systèmes installés différemment, fournir des informations équivalentes (pour le paragraphe 3.2).

(11)  Biffer la mention inutile.

(12)  Indiquer la tolérance.

(13)  Biffer la mention inutile.

(14)  Indiquer la tolérance.

(15)  Biffer la mention inutile.

(16)  Indiquer la tolérance.

(17)  Indiquer la tolérance.

(18)  JO L 375 du 31.12.1980, p. 46.

(19)  JO L 334 du 28.12.1999, p. 32.

(20)  Essai ESC

(21)  Essai ETC uniquement.

(22)  Indiquer la tolérance pour qu'elle se situe à ± 3 % maximum des valeurs déclarées par le constructeur.

(23)  JO L 375 du 31.12.1980, p. 46.

(24)  JO L 334 du 28.12.1999, p. 32.

(25)  Essai ESC.

(26)  Essai ETC uniquement.

Appendice 2

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DE LA FAMILLE DE MOTEURS

1.   Paramètres communs

1.1

Cycle de combustion: ...

1.2

Liquide de refroidissement: ...

1.3

Nombre de cylindres (1) ...

1.4

Cylindrée unitaire: ....

1.5

Méthode d'aspiration d'air: ...

1.6

Type/conception de la chambre de combustion: ...

1.7

Soupape et volutes — configuration, dimension et nombre: ...

1.8

Système d'alimentation en carburant: ...

1.9

Système d'allumage (moteurs à gaz): ...

1.10

Propriétés diverses:

système de refroidissement de l'air de suralimentation (1) ...

recyclage des gaz d'échappement (1): ...

injection/émulsion d'eau (1): ...

injection d'air (1): ...

1.11

Post-traitement des gaz d'échappement (1): ...

Preuve de taux identique (ou le plus bas pour le moteur parent): capacité du système / débit de carburant par course selon le ou les numéros de diagramme: ...

2.   Liste des familles de moteurs

2.1

Nom de la famille de moteurs Diesel: ...

2.1.1

Spécification des moteurs de cette famille: ...

 

Moteur parent

Type de moteur

 

 

 

 

 

Nombre de cylindres

 

 

 

 

 

Régime nominal (tr/min)

 

 

 

 

 

Débit de carburant par

course (mm3)

 

 

 

 

 

Puissance nette nominale (kW)

 

 

 

 

 

Vitesse au couple maxi (tr/min)

 

 

 

 

 

Débit de carburant par

course (mm3)

 

 

 

 

 

Couple maximum (Nm)

 

 

 

 

 

Régime inférieur de ralenti (tr/min)

 

 

 

 

 

Cylindrée (en % du moteur parent)

 

 

 

 

100

2.2

Nom de la famille de moteurs à gaz:

2.2.1

Spécification des moteurs de cette famille: ...

 

Moteur parent

Type de moteur

 

 

 

 

 

Nombre de cylindres

 

 

 

 

 

Régime nominal (tr/min)

 

 

 

 

 

Débit de carburant par course (mg)

 

 

 

 

 

Puissance nette nominale (kW)

 

 

 

 

 

Vitesse au couple maxi (tr/min)

 

 

 

 

 

Débit de carburant par

course (mm3)

 

 

 

 

 

Couple maximum (Nm)

 

 

 

 

 

Régime inférieur de ralenti (tr/min)

 

 

 

 

 

Cylindrée (en % du moteur parent)

 

 

 

 

100

Calage d'allumage

 

 

 

 

 

Débit de recyclage des gaz d'échappement

 

 

 

 

 

Pompe à air: oui / non

 

 

 

 

 

Débit effectif de la pompe à air

 

 

 

 

 


(1)  Si sans objet, indiquer s.o.

Appendice 3

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES TYPES DE MOTEURS DE LA FAMILLE (1)

1.   Description du moteur

1.1

Constructeur: ...

1.2

Numéro de code du moteur du constructeur: ...

1.3

Cycle: quatre temps/deux temps (2)

1.4

Nombre et disposition des cylindres: ...

1.4.1

Alésage: ... mm

1.4.2

Course: ... mm

1.4.3

Ordre d'allumage: ...

1.5

Capacité du moteur: ... cm3

1.6

Taux de compression volumétrique (3) ...

1.7

Dessin(s) de la chambre de combustion et de la calotte du piston: ...

1.8

Section minimale des chapelles d'admission et d'échappement: ... cm2

1.9

Régime de ralenti: ... tr/min

1.10

Puissance nette maximale: ... kW à ... tr/min

1.11

Régime maximal autorisé: ... tr/min

1.12

Couple maximal net: ... Nm à ... tr/min

1.13

Système de combustion: allumage par compression/allumage commandé (4)

1.14

Carburant: Diesel/GPL/GN H/GN L/GN HL/éthanol (4)

1.15

Système de refroidissement

1.15.1

Liquide

1.15.1.1

Nature du liquide: ...

1.15.1.2

Pompe(s) de circulation: avec/sans (4)

1.15.1.3

Caractéristiques ou marque(s) et type(s) (s'il y a lieu): ...

1.15.1.4

Rapport(s) d'entraînement (s'il y a lieu): ...

1.15.2

Air

1.15.2.1

Soufflante: avec/sans (4)

1.15.2.2

Caractéristiques ou marque(s) et type(s) (s'il y a lieu): ...

1.15.2.3

Rapport(s) d'entraînement (s'il y a lieu): ...

1.16

Température admise par le constructeur

1.16.1

Refroidissement par liquide: température maximale de sortie: ... K

1.16.2

Refroidissement par air: point de référence:

Température maximale au point de référence: ... K

1.16.3

Température maximale de l'air à la sortie de l'échangeur d'admission (s'il y a lieu): ... K

1.16.4

Température maximale au ou aux tuyaux d'échappement au droit de la ou des brides de sortie du ou des collecteurs d'échappement ou du ou des turbocompresseurs: ... K

1.16.5

Température du carburant: min ... K, max ... K

à l'admission de la pompe d'injection pour des moteurs Diesel, à l'étage final du détendeur pour des moteurs à gaz

1.16.6

Pression de carburant: min ... kPa, max ... kPa

à l'étage final du détendeur, moteurs à gaz fonctionnant au gaz naturel uniquement

1.16.7

Température du lubrifiant: min ... K, max ... K

1.17

Suralimentation: avec/sans (5)

1.17.1.

Marque: ...

1.17.2.

Type: ...

1.17.3

Description du système (p. ex. pression de charge max., soupape de décharge, s'il y a lieu):

1.17.4

Échangeur intermédiaire: avec/sans1)

1.18

Système d'admission

Dépression à l'admission maximale autorisée au régime du moteur nominal et à pleine charge, spécifiée dans la directive 80/1269/CEE (6), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/99/CE (7) , et aux conditions de fonctionnement qui y sont énoncées: ... kPa

1.19

Système d'échappement

Contre-pression à l'échappement maximale autorisée au régime du moteur nominal et à pleine charge, spécifiée dans la directive 80/1269/CEE (6), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/99/CE (7) , et dans les conditions de fonctionnement qui y sont énoncées: ... kPa

Volume du système d'échappement: ... cm3

2.   Mesures contre la pollution de l'air

2.1

Dispositif de recyclage des gaz de carter (description et schémas): ...

2.2

Dispositifs antipollution supplémentaires (s'ils existent et s'ils n'apparaissent pas dans une autre rubrique): ...

2.2.1

Convertisseur catalytique: oui/non (5)

2.2.1.1

Marque(s)

2.2.1.2

Type(s) ...

2.2.1.3

Nombre de convertisseurs catalytiques et d'éléments: ...

2.2.1.4

Dimensions, forme et volume du ou des convertisseurs catalytiques: ...

2.2.1.5

Type d'action catalytique: ...

2.2.1.6

Quantité totale de métaux précieux: ...

2.2.1.7

Concentration relative: ...

2.2.1.8

Substrat (structure et matériaux): ...

2.2.1.9

Densité alvéolaire: ...

2.2.1.10

Type de carter pour le/les convertisseur(s) catalytique(s): ...

2.2.1.11

Emplacement des convertisseurs catalytiques (localisation et distance de référence le long du système d'échappement): ...

2.2.2

Capteur d'oxygène: oui/non (8)

2.2.2.1

Marque(s): ...

2.2.2.2.

Type: ...

2.2.2.3.

Emplacement: ...

2.2.3

Injection d'air: oui/non1)

2.2.3.1

Type (air pulsé, pompe à air, etc.): ...

2.2.4

Recyclage des gaz d'échappement: oui/non (8)

2.2.4.1

Caractéristiques (débit, etc.): ...

2.2.5

Piège à particules: oui/non (8): ...

2.2.5.1

Dimensions, forme et contenance du piège à particules: ...

2.2.5.2

Type et conception du piège à particules: ...

2.2.5.3

Emplacement (distance de référence le long du système d'échappement): ...

2.2.5.4

Méthode ou système de régénération, description et/ou dessin: ...

2.2.6

Autres systèmes: oui/non1)

2.2.6.1

Description et fonctionnement: ...

3.   Alimentation en carburant

3.1

Moteurs Diesel

3.1.1

Pompe d'alimentation en carburant

Pressure (9) ... kPa ou diagramme caractéristique (8): ...

3.1.2

Système d'injection

3.1.2.1

Pompe

3.1.2.1.1

Marque(s): ...

3.1.2.1.2

Type(s): ...

3.1.2.1.3

Débit: ... mm3  (9) par course au régime du moteur de . . tr/min à pleine injection ou diagramme caractéristique (8)  (9): . .

Indiquer la méthode utilisée: sur moteur/sur banc de pompe (8)

En présence d'un régulateur de suralimentation, indiquer le débit de carburant caractéristique et la pression de suralimentation au régime du moteur.

3.1.2.1.4

Avance à l'injection

3.1.2.1.4.1

Courbe d'avance à l'injection (9): ...

3.1.2.1.4.2

Calage statique (9): ...

3.1.2.2

Tuyauterie d'injection

3.1.2.2.1

Longueur: ... mm

3.1.2.2.2

Diamètre intérieur: ... mm

3.1.2.3

Injecteur(s)

3.1.2.3.1

Marque(s): ...

3.1.2.3.2

Type(s): ...

3.1.2.3.3

«Pression d'ouverture» ... kPA (10) ou diagramme caractéristique (10)  (11)

3.1.2.4

Régulateur

3.1.2.4.1

Marque(s): ...

3.1.2.4.2

Type(s):

3.1.2.4.3

Régime de début de coupure à pleine charge: ... tr/min

3.1.2.4.4

Régime maximal à vide: ... tr/min

3.1.2.4.5

Régime de ralenti: ... tr/min

3.1.3

Système de démarrage à froid

3.1.3.1

Marque(s): ...

3.1.3.2

Type(s): ...

3.1.3.3

Description: ...

3.1.3.4

Dispositif de démarrage auxiliaire: ...

3.1.3.4.1

Marque: ...

3.1.3.4.2

Type: ...

3.2.

Moteurs à gaz  (12)

3.2.1

Carburant: gaz naturel/GPL (11)

3.2.2

Régulateur(s) de pression ou vaporisateur/régulateur(s) de pression (10)

3.2.2.1.

Marque(s): ...

3.2.2.2.

Type(s): ...

3.2.2.3

Nombre d'étages de détente: ...

3.2.2.4

Pression à l'étage final: min ... kPa, max ... kPa

3.2.2.5

Nombre de points de réglage principaux: ...

3.2.2.6

Nombre de points de réglage du ralenti: ...

3.2.2.7

Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ...

3.2.3

Système d'alimentation: unité de mélange / injection de gaz / injection de liquide / injection directe (13)

3.2.3.1

Réglage du rapport de mélange: ...

3.2.3.2

Description du système et/ou diagramme et schémas: ...

3.2.3.3

Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ...

3.2.4

Unité de mélange

3.2.4.1

Nombre: ...

3.2.4.2

Marque(s): ...

3.2.4.3

Type(s): ...

3.2.4.4

Emplacement: ...

3.2.4.5

Possibilités de réglage: ...

3.2.4.6

Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ...

3.2.5

Injection dans le collecteur d'admission

3.2.5.1

Injection: monopoint / multipoint (13)

3.2.5.2

Injection: continue / simultanée / séquentielle (13)

3.2.5.3

Équipement d'injection

3.2.5.3.1

Marque(s): ...

3.2.5.3.2

Type(s): ...

3.2.5.3.3

Possibilités de réglage: ...

3.2.5.3.4

Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ...

3.2.5.4

Pompe d'alimentation (s'il y a lieu): ...

3.2.5.4.1

Marque(s): ...

3.2.5.4.2

Type(e): ...

3.2.5.4.3

Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ...

3.2.5.5

Injecteur(s): ...

3.2.5.5.1

Marque(s): ...

3.2.5.5.2

Type(s): ...

3.2.5.5.3

Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ...

3.2.6

Injection directe

3.2.6.1

Pompe d'injection / régulateur de pression (13)

3.2.6.1.1

Marque(s): ...

3.2.6.1.2

Type(s): ...

3.2.6.1.3

Calage d'injection: ...

3.2.6.1.4

Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ...

3.2.6.2

Injecteur(s)

3.2.6.2.1

Marque(s): ...

3.2.6.2.2

Type(s): ...

3.2.6.2.3

Pression d'ouverture ou diagramme caractéristique (14): ...

3.2.6.2.4

Numéro du certificat délivré conformément à la directive 1999/96/CE: ...

3.2.7

Bloc électronique de commande

3.2.7.1

Marque(s): ...

3.2.7.2

Type(s): ...

3.2.7.3

Possibilités de réglage: ...

3.2.8

Équipement spécifique au gaz naturel

3.2.8.1

Variante 1

(uniquement dans le cas de réceptions de moteurs pour plusieurs compositions de carburant spécifiques)

3.2.8.1.1

Composition de carburant:

méthane (CH4):

de base: ...%mole

min. ...%mole

max. ...%mole

éthane (C2H6):

de base: ...%mole

min. ...%mole

max. ...%mole

propane (C3H8):

de base: ...%mole

min. ...%mole

max. ...%mole

butane (C4H10):

de base: ...%mole

min. ...%mole

max. ...%mole

C5/C5+:

de base: ...%mole

min. ...%mole

max. ...%mole

oxygène (O2):

de base: ...%mole

min. ...%mole

max. ...%mole

gaz inerte (N2, He etc.):

de base: ...%mole

min. ...%mole

max. ...%mole

3.2.8.1.2

Injecteur(s):

3.2.8.1.2.1

Marque(s):

3.2.8.1.2.2

Type(s):

3.2.8.1.3

Divers (s'il y a lieu)

3.2.8.2

Variante 2

(uniquement dans le cas de réceptions de moteurs pour plusieurs compositions de carburant spécifiques)

4.   Distribution

4.1

Levée maximale des soupapes et angles d'ouverture et de fermeture par rapport aux points morts de données équivalentes: ...

4.2

Référence et/ou gammes de réglage (15): ...

5.   Système d'allumage (moteurs à allumage par étincelle uniquement)

5.1

Type de système d'allumage: bobine et bougies communes / bobine et bougies individuelles / bobine sur bougie / autre (préciser) (15)

5.2

Dispositif de commande de l'avance à l'allumage

5.2.1

Marque(s): ...

5.2.2

Type(s): ...

5.3

Courbe d'avance à l'allumage / cartographie d'avance à l'allumage (15)  (16): ...

5.4

Calage d'allumage (15) ... degrés avant le PMH à un régime de ...tr/min et une pression absolue dans la tubulure d'admission de ...kPa

5.5

Bougies d'allumage

5.5.1.

Marque(s): ...

5.5.2.

Type(s): ...

5.5.3

Écartement des électrodes: ... mm

5.6

Bobine(s) d'allumage

5.6.1

Marque(s): ...

5.6.2

Type(s) ...


(1)  A présenter pour chaque moteur de la famille.

(2)  Biffer la mention inutile.

(3)  Indiquer la tolérance.

(4)  Biffer la mention inutile.

(5)  Biffer la mention inutile.

(6)  JO L 375 du 31.12.1980, p. 46.

(7)  JO L 334 du 28.12.1999, p. 32.

(8)  Biffer la mention inutile.

(9)  Indiquer la tolérance.

(10)  Indiquer la tolérance.

(11)  Biffer la mention inutile.

(12)  Dans le cas de systèmes installés différemment, fournir des informations équivalentes (pour le paragraphe 3.2).

(13)  Biffer la mention inutile.

(14)  Indiquer la tolérance.

(15)  Biffer la mention inutile.

(16)  Indiquer la tolérance.

Appendice 4

CARACTERISTIQUES DES PARTIES DU VEHICULE EN LIAISON AVEC LE MOTEUR

1.

Dépression du système d'admission au régime nominal du moteur et à pleine charge: ... kPa

2.

Contre-pression du système d'échappement au régime nominal du moteur et à pleine charge: ... kPa

3.

Volume du système d'échappement: ... cm3

4.

Puissance absorbée par les dispositifs auxiliaires nécessaires au fonctionnement du moteur, spécifiée dans la directive 80/1269/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/99/CE (2) , annexe I point 5.1.1, et dans les conditions de fonctionnement qui y sont énoncées.

Équipement

Puissance absorbée (kW) à différents régimes du moteur

Ralenti

Régime inférieur

Régime supérieur

RégimeA (3)

Régime B (3)

Régime C (3)

Régime de référence (4)

P(a)

Dispositifs auxiliaires nécessaires au fonctionnement du moteur (à soustraire de la puissance mesurée pour le moteur) voir le point 6.1 de l'appendice 1

 

 

 

 

 

 

 


(1)  JO L 375 du 31.12.1980, p. 46.

(2)  JO L 334 du 28.12.1999, p. 32.

(3)  Essai ESC.

(4)  Essau ETC uniquement.

ANNEXE III

PROCÉDURE D'ESSAI

1.   INTRODUCTION

1.1.   La présente annexe décrit la méthode à appliquer pour mesurer les émissions de gaz, de particules et de fumées des moteurs soumis à l'essai. Trois cycles d'essai sont décrits et doivent être exécutés conformément aux dispositions de l'annexe I, point 6.2:

l'essai ESC consistant en un cycle d'essai en 13 modes stabilisés;

l'essai ELR consistant en des prises en charges dynamiques à différents régimes qui font partie intégrante d'une seule et même procédure d'essai et sont appliquées simultanément;

l'essai ETC consistant en un cycle de modes transitoires appliqués seconde par seconde.

1.2.   Pour l'essai, le moteur est monté sur un banc d'essai et accouplé à un dynamomètre.

1.3.   Principe de mesure

Les émissions de gaz d'échappement du moteur à mesurer comprennent les éléments gazeux (monoxyde de carbone, hydrocarbures totaux pour les moteurs Diesel lors de l'essai ESC uniquement; hydrocarbures non méthaniques pour les moteurs Diesel et les moteurs à gaz lors de l'essai ETC uniquement; méthane pour les moteurs à gaz lors de l'essai ETC uniquement et oxydes d'azote), les particules (moteurs Diesel uniquement) et les fumées (moteurs Diesel lors de l'essai ELR uniquement). En outre, le dioxyde de carbone est souvent utilisé comme gaz de dépistage pour mesurer le taux de dilution de systèmes de dilution en dérivation et en circuit principal. Les règles de l'art recommandent de procéder à une mesure générale du dioxyde de carbone afin de détecter les problèmes de mesure durant la marche d'essai.

1.3.1.   Essai ESC

Durant une séquence prescrite de conditions de fonctionnement d'un moteur chaud, les quantités d'émission de gaz d'échappement indiquées ci-dessus sont analysées en continu en prélevant un échantillon de gaz d'échappement bruts. Le cycle d'essai comprend plusieurs modes de régime et de puissance qui couvrent la gamme opérationnelle caractéristique de moteurs Diesel. Durant chaque mode, la concentration de chaque gaz polluant, le débit de gaz d'échappement et la puissance délivrée sont mesurés et les valeurs collectées pondérées. L'échantillon de particules est dilué dans de l'air ambiant conditionné. Un échantillon est prélevé durant toute la procédure d'essai et collecté sur des filtres appropriés. Les grammes de chaque polluant émis par kilowatt-heure sont calculés conformément à la description de l'appendice 1 de la présente annexe. En outre, les NOx sont mesurés en trois points d'essai de la zone de contrôle sélectionnés par le service technique (1) et les valeurs mesurées comparées à celles déterminées à partir des modes du cycle d'essai qui recouvrent les points d'essai sélectionnés. Le contrôle des émissions de NOx garantit l'efficacité de la lutte contre les émissions du moteur dans la plage de fonctionnement caractéristique du moteur.

1.3.2.   Essai ELR

Durant un essai prescrit de prises en charges dynamiques, les fumées d'un moteur chaud sont mesurées à l'aide d'un opacimètre. L'essai consiste à appliquer, sur le moteur tournant à régime constant, une charge de 10 % à 100 % à trois régimes différents du moteur. En outre, un quatrième échelon de charge sélectionné par le service technique (1) est appliqué et le résultat est comparé aux valeurs des échelons de charge précédents. La pointe de fumées est mesurée à l'aide d'un algorithme de calcul de moyennes décrit à l'appendice 1 de la présente annexe.

1.3.3.   Essai ETC

Durant un cycle transitoire prescrit de conditions de fonctionnement d'un moteur chaud, qui reflète fidèlement les modes de conduite typiquement routiers de moteurs de poids lourds et de bus, les polluants susmentionnés sont analysés après avoir dilué la totalité du volume de gaz d'échappement dans de l'air ambiant conditionné. Grâce aux signaux de couple et de régime du moteur renvoyés par le dynamomètre pour moteurs, la puissance doit être prise en compte pendant la durée du cycle afin de fournir le travail produit par le moteur durant le cycle. La concentration des NOx et des hydrocarbures (HC) est mesurée sur tout le cycle en intégrant le signal émis par l'analyseur. La concentration de CO, CO2 et de NMHC peut être mesurée en intégrant le signal de l'analyseur ou en prélevant des sacs. En ce qui concerne les particules, un échantillon proportionnel est collecté sur des filtres appropriés. Le débit des gaz d'échappement dilués est mesuré sur toute la durée du cycle afin de déterminer les valeurs d'émission massique des polluants. Ces dernières sont mises en relation avec le travail du moteur en vue d'obtenir les grammes de chaque polluant émis par kilowatt-heure conformément à la description de l'appendice 2 de la présente annexe.

2.   CONDITIONS D'ESSAI

2.1.   Conditions d'essai du moteur

2.1.1.   La température absolue (Ta) de l'air du moteur à l'admission, exprimée en Kelvin, et la pression atmosphérique sèche (ps), exprimée en kPa, sont mesurées et le paramètre F est déterminé conformément aux dispositions suivantes:

a)

pour des moteurs Diesel:

moteurs à aspiration naturelle et à suralimentation mécanique:

Formula

moteurs à turbocompresseur avec ou sans refroidissement de l'air d'admission:

Formula

b)

pour des moteurs à gaz:

Formula

2.1.2.   Validité de l'essai

Pour que la validité d'un essai soit reconnue, le paramètre F doit être tel que:

0,96 ≤ F ≤ 1,06

2.2.   Moteurs à refroidissement de l'air de suralimentation

La température de l'air de suralimentation doit être enregistrée et se situer, au régime de la puissance maximale déclarée et à pleine charge, à moins de ± 5 K de la température maximale de l'air de suralimentation qui est spécifiée à l'annexe II, appendice 1, point 1.16.3. La température du liquide de refroidissement doit au moins atteindre 293 K (20 °C).

En présence d'un système d'essai en atelier ou d'une soufflerie externe, la température de l'air de suralimentation doit se situer, au régime de la puissance maximale déclarée et à pleine charge, à moins de ± 5 K de la température maximale de l'air de suralimentation qui est spécifiée à l'annexe II, appendice 1, point 1.16.3. Le réglage du refroidisseur d'air de suralimentation exécuté pour satisfaire aux conditions ci-dessus n'est pas contrôlé et est appliqué durant tout le cycle d'essai.

2.3.   Système d'admission d'air du moteur

La restriction d'admission d'air du système d'admission d'air du moteur utilisé doit se situer à moins de ± 100 Pa de la limite supérieure de fonctionnement du moteur au régime de la puissance maximale déclarée et à pleine charge.

2.4.   Système d'échappement du moteur

La contre-pression à l'échappement du système d'échappement utilisé doit se situer à moins de ± 1 000 Pa de la limite supérieure de fonctionnement du moteur au régime de la puissance maximale déclarée et à pleine charge et son volume doit être égal à ± 40 % de celui indiqué par le constructeur. Pour autant qu'il reflète les conditions réelles de fonctionnement du moteur, un système d'essai en atelier peut être utilisé. Le système d'échappement doit être conforme aux exigences posées en matière d'échantillonnage de gaz d'échappement qui sont prescrites à l'annexe III, appendice 4, point 3.4 et à l'annexe V, point 2.2.1, EP et point 2.3.1, EP.

Si le moteur est équipé d'un dispositif de post-traitement des gaz d'échappement, le tuyau d'échappement doit posséder le même diamètre que celui utilisé pour au moins 4 tuyaux en amont de l'admission du début de la partie d'expansion qui renferme le dispositif de post-traitement. La distance de la bride du collecteur d'échappement ou de la sortie du turbocompresseur au dispositif de post-traitement des gaz d'échappement doit être la même que dans la configuration du véhicule ou comprise dans les spécifications de distance indiquées par le constructeur. La contre-pression ou la restriction à l'échappement doit respecter les mêmes critères que ci-dessus et peut être réglée au moyen d'une valve. Le module contenant le dispositif de post-traitement peut être enlevé durant des essais à blanc et une cartographie du moteur, et remplacé par un module équivalent qui contient un support de catalyseur inactif.

2.5.   Système de refroidissement

Il convient d'utiliser un système de refroidissement du moteur dont la capacité suffit à maintenir le moteur à des températures normales de fonctionnement prescrites par le constructeur.

2.6.   Huile lubrifiante

Les spécifications de l'huile lubrifiante utilisée pour l'essai doivent être enregistrées et présentées avec les résultats de l'essai, conformément aux indications de l'annexe II, appendice 1, point 7.1.

2.7.   Carburant

Il convient d'utiliser le carburant de référence indiqué à l'annexe IV.

Le constructeur spécifie la température et le point de mesure du carburant dans les limites indiquées à l'annexe II, appendice 1, point 1.16.5. La température du carburant ne doit pas être inférieure à 306 K (33 °C). Si elle n'est pas indiquée, elle doit s'élever à 311 K ± 5 K (38 °C ± 5 °C) à l'admission du système d'alimentation en carburant.

Pour les moteurs fonctionnant au gaz naturel ou au GPL, la température du carburant et le point de mesurage se situeront dans les limites fixées à l'annexe II, appendice 1, point 1.16.5, ou à l'annexe II, appendice 3, point 1.16.5, dans les cas où le moteur n'est pas un moteur parent.

2.8.   Essai de systèmes de post-traitement des gaz d'échappement

Si le moteur est équipé d'un système de post-traitement des gaz d'échappement, les émissions mesurées durant le ou les cycles d'essai doivent être représentatives des émissions en utilisation réelle. Si ceci est impossible avec un cycle d'essai unique (p. ex. pour des filtres à particules à régénération périodique), plusieurs cycles d'essai doivent être exécutés et les résultats de l'essai moyennés et/ou pondérés. La procédure exacte doit être convenue entre le constructeur du moteur et le service technique en se fondant sur une bonne appréciation technique.


(1)  Les points d'essai doivent être sélectionnés à l'aide de méthodes statistiques agréées de prélèvement aléatoire.

Appendice 1

CYCLES D'ESSAI ESC ET ELR

1.   RÉGLAGES DU MOTEUR ET CALIBRAGE DU BANC DYNAMOMÉTRIQUE

1.1   Mesure des régimes A, B et C du moteur

Les régimes A, B et C du moteur doivent être déclarés par le constructeur conformément aux dispositions suivantes:

le régime supérieur nsup. est mesuré en calculant 70 % de la puissance maximale nette P(n) déclarée, telle qu'elle est déterminée à l'annexe II, appendice 1, point 8.2. Le régime maximal du moteur auquel cette valeur de puissance apparaît sur la courbe de puissance est défini comme nsup..

Le régime inférieur ninf. est mesuré en calculant 50 % de la puissance maximale nette P(n) déclarée, telle qu'elle est déterminée à l'annexe II, appendice 1, point 8.2. Le régime minimal du moteur auquel cette valeur de puissance apparaît sur la courbe de puissance est défini comme ninf..

Les régimes A, B et C du moteur sont calculés comme suit:

Régime A = ninf. + 25% (nsup. - ninf.).

Régime B = ninf. + 50% (nsup. - ninf.).

Régime C = ninf. + 75% (nsup. - ninf.).

Les régimes A, B et C du moteur peuvent être vérifiés selon l'une des deux méthodes suivantes:

a)

des points d'essai supplémentaires sont mesurés lors de la réception de la puissance du moteur conformément à la directive 80/1269/CEE afin de garantir une détermination précise des régimes nsup. et ninf.. La puissance maximale nsup. et ninf. est mesurée à partir de la courbe de puissance et les régimes A, B et C du moteur sont déterminés conformément aux dispositions précitées;

b)

une cartographie du moteur est réalisée le long de la courbe de pleine charge, du régime maximal à vide au régime de ralenti, avec au moins 5 points de mesure par intervalles de 1 000 tr/min et des points de mesure à ± 50 tr/min du régime à la puissance maximale déclarée. La puissance maximale nsup. et ninf. est mesurée à partir de cette courbe de cartographie et les régimes A, B et C du moteur sont déterminés conformément aux dispositions précitées.

Si les régimes A, B et C mesurés pour le moteur se situent à ± 3 % des régimes du moteur déclarés par le constructeur, les régimes déclarés doivent être utilisés pour l'essai de mesure des émissions. Si la tolérance est franchie pour un de ces régimes du moteur, les régimes mesurés pour le moteur doivent être utilisés pour l'essai de mesure des émissions.

1.2.   Calcul du calibrage dynamométrique

La courbe de couple à pleine charge doit être déterminée par expérimentation pour calculer les valeurs de couple pour les modes d'essai prescrits dans des conditions nettes qui sont indiquées à l'annexe II, appendice 1, point 8.2. S'il y a lieu, la puissance absorbée par l'équipement entraîné par le moteur doit être prise en considération. Le calibrage dynamométrique pour chaque mode d'essai est calculé au moyen de la formule suivante:

s = P(n) * (L/100) lors d'un essai réalisé dans des conditions nettes

s = P(n) * (L/100) + (P(a) - P(b)) lors d'un essai non réalisé dans des conditions nettes

où:

s

= calibrage dynamométrique, en kW;

P(n)

= puissance nette du moteur indiquée à l'annexe II, appendice 1, point 8.2, en kW;

L

= taux de charge indiqué au point 2.7.1, en %;

P(a)

= puissance absorbée par les dispositifs auxiliaires à installer conformément aux indications de l'annexe II, appendice 1, point 6.1;

P(b)

= puissance absorbée par les dispositifs auxiliaires à enlever conformément aux indications de l'annexe II, appendice 1, point 6.2.

2.   EXÉCUTION DE L'ESSAI ESC

À la demande du constructeur, un essai à blanc peut être exécuté afin de conditionner le moteur et le système d'échappement avant le cycle de mesure.

2.1.   Préparation des filtres de prélèvement

Une heure au moins avant l'essai, chacun des filtres est placé dans une boîte de Pétri fermée, mais non scellée, et placé dans une chambre de pesée aux fins de stabilisation. Au terme de la période de stabilisation, chaque filtre est pesé et le poids à vide est enregistré. Le filtre est ensuite rangé dans une boîte de Pétri fermée ou dans un porte-filtre scellé jusqu'à l'essai. Si le filtre n'est pas utilisé dans les huit heures suivant son retrait de la chambre de pesée, il doit être conditionné et repesé avant son utilisation.

2.2.   Installation de l'équipement de mesure

L'appareillage et les sondes de prélèvement doivent être installés conformément aux prescriptions. Lors de l'utilisation d'un système de dilution en circuit principal pour la dilution des gaz d'échappement, le tuyau arrière d'échappement doit être connecté au système.

2.3.   Démarrage du système de dilution et du moteur

Le système de dilution et le moteur doivent être démarrés et mis en température jusqu'à ce que toutes les températures et pressions soient stabilisées à la puissance maximale conformément à la recommandation du constructeur et aux règles de l'art.

2.4.   Démarrage du système de prélèvement des particules

Le système de prélèvement des particules doit être démarré et fonctionner en dérivation. Le niveau initial de particules de l'air de dilution peut être mesuré en envoyant l'air de dilution à travers les filtres à particules. Si l'air de dilution a été filtré, une mesure peut être effectuée avant ou après l'essai. Sinon, les valeurs peuvent être mesurées au début et à la fin du cycle, puis moyennées.

2.5.   Réglage du taux de dilution

L'air de dilution doit être réglé de sorte que la température des gaz d'échappement dilués mesurée juste avant le filtre primaire ne dépasse pas 325 K (52 °C), quel que soit le mode. Le taux de dilution (q) ne doit pas être inférieur à 4.

Dans le cas de systèmes qui mesurent des concentrations de CO2 ou de NOx pour contrôler le taux de dilution, la teneur de l'air de dilution en CO2 ou en NOx doit être mesurée au début et à la fin de chaque essai. Les mesures de la concentration initiale du CO2 ou des NOx de l'air de dilution, réalisées avant ou après l'essai, doivent se situer respectivement à 100 ppm ou 5 ppm l'une de l'autre.

2.6.   Contrôle des analyseurs

Les analyseurs d'émissions sont mis à zéro et étalonnés.

2.7.   Cycle d'essai

2.7.1. Le cycle à 13 modes suivant doit être appliqué lorsque le dynamomètre est accouplé au moteur d'essai:

Numéro de mode

Régime du moteur

Taux de charge

Facteur de pondération

Durée du mode

1

Ralenti

0,15

4 minutes

2

A

100

0,08

2 minutes

3

B

50

0,10

2 minutes

4

B

75

0,10

2 minutes

5

A

50

0,05

2 minutes

6

A

75

0,05

2 minutes

7

A

25

0,05

2 minutes

8

B

100

0,09

2 minutes

9

B

25

0,10

2 minutes

10

C

100

0,08

2 minutes

11

C

25

0,05

2 minutes

12

C

75

0,05

2 minutes

13

C

50

0,05

2 minutes

2.7.2.   Séquence d'essai

La séquence d'essai démarre. L'essai doit être exécuté dans l'ordre des numéros de modes prescrit au point 2.7.1.

Le moteur doit fonctionner dans chaque mode pendant la durée spécifiée, le régime du moteur étant atteint et les changements de charge réalisés au cours des 20 premières secondes. Le régime spécifié doit être maintenu à ± 50 tr/min et le couple spécifié à ± 2 % du couple maximal au régime d'essai.

À la demande du constructeur, la séquence d'essai peut être répétée un nombre suffisant de fois afin de prélever une masse de particules plus grande sur le filtre. Le constructeur fournit une description détaillée des procédures d'évaluation et de calcul des données. Les émissions de gaz ne sont mesurées que lors du premier cycle.

2.7.3.   Réponse des analyseurs

Le résultat fourni par les analyseurs est enregistré sur un enregistreur à diagramme rectangulaire ou mesuré à l'aide d'un système d'acquisition de données équivalent, les gaz d'échappement devant passer dans les analyseurs durant tout le cycle d'essai.

2.7.4.   Prélèvement de particules

Une paire de filtres (filtre primaire et filtre secondaire, voir l'annexe III, appendice 4) doit être utilisée pendant toute la durée de la procédure d'essai. Il convient de tenir compte des facteurs modaux de pondération prescrits dans la procédure du cycle d'essai en prélevant, à chaque mode individuel du cycle, un échantillon proportionnel au débit massique de gaz d'échappement; à cette fin, on peut régler en conséquence le débit de l'échantillon, la durée du prélèvement et/ou le taux de dilution pour satisfaire au critère d'application des facteurs de pondération effectifs indiqués au point 5.6.

La durée de prélèvement par mode doit au moins s'élever à 4 secondes par facteur de pondération 0,01. Dans chaque mode, le prélèvement doit être réalisé le plus tard possible. Les particules doivent être prélevées au plus tôt 5 secondes avant l'achèvement de chaque mode.

2.7.5.   Conditions du moteur

Le régime et la charge du moteur, la température et la dépression de l'air à l'admission, la température et la contre-pression à l'échappement, le débit de carburant et d'air ou de gaz d'échappement, la température de l'air de suralimentation, la température du carburant et l'humidité doivent être enregistrés durant chaque mode, les conditions de régime et de charge (voir le point 2.7.2) étant respectées pendant la durée de prélèvement des particules, mais, en tout état de cause, durant la dernière minute de chaque mode.

Toutes les données supplémentaires nécessaires à la mesure doivent être enregistrées (voir les points 4 et 5).

2.7.6.   Vérification des émissions de NOxdans la zone de contrôle

Dans la zone de contrôle, les émissions de NOx sont vérifiées au terme du mode 13.

Le moteur est conditionné en mode 13 pendant les trois minutes qui précèdent le début des mesures. Trois mesures doivent être conduites en des emplacements différents de la zone de contrôle qui sont sélectionnés par le service technique (1). Chaque mesure dure deux minutes.

La procédure de mesure est identique à celle utilisée pour la mesure des NOx lors du cycle à 13 modes et elle est appliquée conformément aux points 2.7.3, 2.7.5 et 4.1 de la présente annexe et à l'annexe III, appendice 4, point 3.

La mesure doit être exécutée conformément au point 4.

2.7.7.   Nouvelle vérification des analyseurs

Au terme de l'essai de mesure des émissions, un gaz de mise à zéro et le même gaz de réglage de sensibilité sont utilisés pour la nouvelle vérification. L'essai est jugé acceptable si la différence entre les résultats obtenus avant et après l'essai est inférieure à 2 % de la valeur du gaz de réglage de sensibilité.

3.   EXÉCUTION DE L'ESSAI ELR

3.1.   Installation de l'équipement de mesure

L'opacimètre et les sondes de prélèvement, s'il y a lieu, doivent être installés après le silencieux ou un éventuel dispositif de post-traitement conformément aux procédures générales d'installation préconisées par le fabricant de l'instrument. En outre, les exigences du point 10 de la norme ISO IDS 11614 doivent être respectées lorsqu'elles s'appliquent.

Avant toute vérification du zéro et de la pleine échelle, l'opacimètre doit être chauffé et stabilisé conformément aux recommandations du fabricant de l'instrument. S'il est équipé d'un système à air de purge destiné à éviter la formation de suies sur l'optique de l'appareil, ce système doit aussi être activé et réglé conformément aux recommandations du fabricant.

3.2.   Vérification de l'opacimètre

Les vérifications du zéro et de la pleine échelle doivent être exécutées en mode de lecture d'opacité, car l'échelle d'opacité possède deux points d'étalonnage parfaitement définissables, à savoir une opacité nulle (0 %) et une opacité totale (100 %). Le coefficient d'absorption lumineuse est ensuite déterminé correctement à l'aide de l'opacité mesurée et de la base LA fournie par le fabricant de l'opacimètre lorsque l'instrument est de nouveau réglé sur le mode de lecture k pour l'essai.

Lorsque le faisceau lumineux de l'opacimètre n'est pas obstrué, l'indicateur doit être réglé sur une opacité de 0,0 % ± 1,0 %. Lorsque le faisceau ne peut pas atteindre le récepteur, l'indicateur doit être réglé sur une opacité de 100,0 % ± 1,0 %.

3.3.   Cycle d'essai

3.3.1.   Conditionnement du moteur

Le moteur et le système doivent être mis en température à la puissance maximale afin de stabiliser les paramètres du moteur conformément à la recommandation du constructeur. La phase de préconditionnement doit également protéger la mesure proprement dite contre l'influence de dépôts dans le système d'échappement résultant d'un essai antérieur.

Une fois le moteur stabilisé, le cycle démarre dans les 20 ± 2 s qui suivent la phase de préconditionnement. À la demande du constructeur, un essai à blanc peut être exécuté en vue de garantir un conditionnement supplémentaire avant le cycle de mesure.

3.3.2.   Séquence d'essai

L'essai se compose d'une séquence de trois échelons de charge à chacun des trois régimes A (cycle 1), B (cycle 2) et C (cycle 3) du moteur, définis conformément à l'annexe III, point 1.1; elle est suivie d'un cycle 4 réalisé à un régime compris dans la zone de contrôle et à une charge de 10 % à 100 % sélectionnée par le service technique (2). La séquence ci-dessous doit être conforme à la figure 3 lorsqu'un dynamomètre est accouplé au moteur d'essai.

Figure 3

Cycle de l'essai ELR

Image

a)

Le moteur doit fonctionner au régime A et à un taux de charge de 10 % pendant 20 ± 2 s. Le régime spécifié doit être maintenu à ± 20 tr/min et le couple spécifié à ± 2 % du couple maximal au régime d'essai.

b)

Au terme de la première étape, le levier de réglage du régime doit être amené rapidement et maintenu en position pleins gaz pendant 10 ± 1 s. La charge dynamométrique nécessaire doit être appliquée afin de maintenir le régime du moteur à ± 150 tr/min durant les 3 premières secondes, puis à ± 20 tr/min pendant le reste de l'étape.

c)

La séquence décrite sous les points a) et b) doit être répétée à deux reprises.

d)

Au terme du troisième échelon de charge, le moteur doit être réglé sur le régime B et sur un taux de charge de 10 % en moins de 20 ± 2 s.

e)

La séquence a) à c) doit être exécutée lorsque le moteur tourne au régime B.

f)

Au terme du troisième échelon de charge, le moteur doit être réglé sur le régime C et un taux de charge de 10 % en moins de 20 ± 2 s.

g)

La séquence a) à c) doit être exécutée lorsque le moteur tourne au régime C.

h)

Au terme du troisième échelon de charge, le moteur doit être réglé sur le régime du moteur sélectionné et une charge quelconque supérieure à 10 % en moins de 20 ± 2 s.

i)

La séquence a) à c) doit être exécutée lorsque le moteur tourne au régime sélectionné.

3.4.   Validation du cycle

Les écarts types relatifs des valeurs moyennes de fumées à chaque régime d'essai (A, B et C) doivent être inférieurs à 15 % de la valeur moyenne correspondante (SVA, SVB, SVC, tels que calculés, conformément au point 6.3.3, à partir de trois échelons de charge successifs à chaque régime d'essai) ou inférieurs à 10 % de la valeur limite indiquée au tableau 1 de l'annexe I, la plus grande de ces deux valeurs étant retenue. Si la différence est supérieure, la séquence doit être répétée jusqu'à ce que trois échelons de charge successifs répondent aux critères de validation.

3.5.   Nouvelle vérification de l'opacimètre

La valeur de dérive du zéro de l'opacimètre, qui est mesurée après l'essai, ne doit pas dépasser ± 5,0 % de la valeur limite indiquée au tableau 1 de l'annexe I.

4.   MESURE DES ÉMISSIONS DE GAZ POLLUANTS

4.1.   Évaluation des résultats

Pour évaluer les émissions de gaz, il convient de calculer la moyenne des valeurs des diagrammes des 30 dernières secondes de chaque mode et de déterminer, durant chaque mode, les concentrations moyennes (conc) de HC, de CO et de NOx à partir des valeurs moyennes des diagrammes et des données d'étalonnage correspondantes. Un type différent d'enregistrement peut être utilisé s'il garantit une acquisition équivalente des données.

Lors d'une vérification des émissions de NOx dans la zone de contrôle, les exigences précitées ne valent que pour les émissions de NOx.

Le débit de gaz d'échappement GEXHW ou le débit de gaz d'échappement dilués GTOTW — s'il est utilisé en option — doit être mesuré conformément à l'annexe III, appendice 4, point 2.3.

4.2.   Correction en conditions sèches/humides

Si elles ne sont pas déjà mesurées en conditions humides, les concentrations mesurées doivent être converties en valeurs rapportées en conditions humides à l'aide de la formule ci-dessous:

conc(humide) = Kw × conc(sec)

Pour les gaz d'échappement bruts:

Formula

et

Formula

Pour les gaz d'échappement dilués:

Formula

ou,

Formula

Pour l'air de dilution

Pour l'air d'admission (s'il diffère de l'air de dilution)

KW,d = 1 - KW1

KW,a = 1 - KW2

Formula

Formula

Formula

Formula

où:

Ha, Hd

=

g d'eau par kg d'air sec

Rd, Ra

=

humidité relative de l'air de dilution/d'admission, en %

pd, pa

=

pression de vapeur saturante de l'air de dilution/d'admission, en kPa

pB

=

pression barométrique totale, en kPa

4.3.   Correction de l'humidité et de la température des émissions de NOx

Comme les émissions de NOx dépendent des conditions atmosphériques ambiantes, la concentration de NOx doit être corrigée en fonction de la température et de l'humidité de l'air ambiant en appliquant les facteurs de la formule ci-dessous:

Formula

A

= 0,309 GFUEL/GAIRD - 0,0266

B

= - 0,209 GFUEL/GAIRD + 0,00954

Ta

= température de l'air d'admission, en K (la température et l'humidité doivent être mesurées à la même position)

Ha

= humidité de l'air d'admission, en g d'eau par kg d'air sec

Formula

Ra

=

humidité relative de l'air d'admission, en %

pa

=

pression de vapeur saturante de l'air d'admission, en kPa

pB

=

pression barométrique totale, en kPa

4.4.   Mesures des débits massiques d'émission

Les débits massiques d'émission (g/h) doivent être mesurés comme suit pour chaque mode, en supposant la densité des gaz d'échappement égale à 1,293 kg/m3 à 273 K (0 °C) et 101,3 kPa:

(1) NOx mass = 0,001587 × NOx conc × KH,D × GEXHW

(2) COx mass = 0,000966 × COconc × GEXHW

(3) HCmass = 0,000479 × HCconc × GEXHW

où NOx conc, COconc, HCconc  (3) sont les concentrations moyennes (ppm) présentes dans les gaz d'échappement bruts mesurés au point 4.1.

Si, en option, les émissions de gaz sont mesurées à l'aide d'un système de dilution en circuit principal, la formule suivante s'applique:

(1) NOx mass = 0,001587 × NOx conc × KH,D x GTOTW

(2) COx mass = 0,000966 × COconc × GTOTW

(3) HCmass = 0,000479 × HCconc × GTOTW

où NOx conc, COconc, HCconc  (4) sont les concentrations moyennes corrigées de l'air de dilution (ppm) de chaque mode dans les gaz d'échappement dilués, déterminés à l'annexe III, appendice 2, point 4.3.1.1.

4.5.   Calcul des émissions spécifiques

Les émissions (g/kWh) sont calculées comme suit pour tous les éléments constitutifs individuels:

Formula

Formula

Formula

Les facteurs de pondération (WF) utilisés dans le calcul ci-dessus sont conformes au point 2.7.1.

4.6.   Calcul des valeurs de la zone de contrôle

Pour les trois points de contrôle sélectionnés conformément au point 2.7.6, les émissions de NOx sont mesurées et calculées conformément au point 4.6.1, puis déterminées par interpolation à partir des modes du cycle d'essai les plus proches des différents points de contrôle indiqués au point 4.6.2. Les valeurs mesurées sont ensuite comparées aux valeurs interpolées conformément au point 4.6.3.

4.6.1.   Calcul des émissions spécifiques

Pour chacun des points de contrôle (Z), les émissions de NOx doivent être mesurées comme suit:

NOx mass,Z = 0,001587 x NOx conc,Z x KH,D x GEXHW

Formula

4.6.2.   Détermination de la valeur des émissions du cycle d'essai

Les émissions de NOx mesurées pour chacun des points de contrôle doivent être interpolées à partir des quatre modes les plus proches du cycle d'essai qui recouvrent le point de contrôle Z sélectionné (voir la figure 4). Les définitions suivantes s'appliquent à ces modes (R, S, T, U):

Régime (R)

= Régime (T) = nRT

Régime (S)

= Régime (U) = nSU

Taux de charge (R)

= Taux de charge (S)

Taux de charge (T)

= Taux de charge (U)

Les émissions de NOx du point de contrôle sélectionné Z doivent être mesurées comme suit:

Formula

et

Formula

Formula

Formula

Formula

où:

ER, ES, ET, EU

= émissions spécifiques de NOx des modes enveloppants déterminés conformément au point 4.6.1

MR, MS, MT, MU

= couple du moteur des modes enveloppants

Figure 4

Interpolation du point de contrôle des émissions de NOx

Image

4.6.3.   Comparaison des valeurs des émissions de NOx

Les émissions spécifiques de NOx mesurées au point de contrôle Z (NOx,Z) sont comparées à la valeur interpolée (EZ) comme suit:

Formula

5.   MESURE DES ÉMISSIONS DE PARTICULES

5.1.   Évaluation des résultats

Pour évaluer les particules, la masse totale de l'échantillon (MSAM,i) au travers des filtres doit être enregistrée pour chaque mode.

Les filtres doivent être ramenés dans la chambre de pesée et conditionnés pendant au moins une heure mais pas plus de 80 heures, puis pesés. Le poids brut des filtres doit être enregistré et leur poids à vide (voir le point 2.1 du présent appendice) soustrait. La masse de particules Mf est la somme des masses de particules prélevées sur les filtres primaire et secondaire.

Si une correction doit être apportée pour l'air de dilution, la masse d'air de dilution (MDIL) au travers des filtres et la masse de particules (Md) doivent être enregistrées. Si plus d'une mesure a été effectuée, le quotient Md/MDIL doit être calculé pour chaque mesure individuelle et une moyenne de valeurs doit être calculée.

5.2.   Système de dilution en dérivation

Les résultats d'essai définitifs communiqués pour l'émission de particules sont calculés comme suit. Puisque divers types de contrôle du taux de dilution peuvent être employés, différentes méthodes de calcul s'appliquent à GEDFW. Tous les calculs doivent se fonder sur les valeurs moyennes des modes individuels au cours de la période de prélèvement.

5.2.1.   Systèmes isocinétiques

GEDFW,i = GEXHW,i × qI

Formula

où r correspond au rapport de la section de la sonde isocinétique à celle du tuyau d'échappement:

Formula

5.2.2.   Systèmes avec mesure de la concentration de CO2 ou de NOx

GEDF W,i = GEXH W,i × qi

Formula

où:

concE

=

concentration humide du gaz traceur dans les gaz d'échappement bruts

concD

=

concentration humide du gaz traceur dans les gaz d'échappement dilués

concA

=

humide du gaz traceur dans l'air de dilution

Les concentrations mesurées en conditions sèches doivent être converties en valeurs rapportées à des conditions humides conformément au point 4.2 du présent appendice.

5.2.3.   Systèmes avec mesure du CO2 et méthode du bilan carbone (5)

Formula

où:

CO2D

= concentration de CO2 des gaz d'échappement dilués

CO2A

= concentration de CO2 de l'air de dilution

(concentrations en % vol en conditions humides)

Cette équation repose sur l'estimation du bilan carbone (les atomes de carbone fournis au moteur sont émis sous forme de CO2) et est dérivée comme suit:

GEDFW,i = GEXHW,i × qi

et

Formula

5.2.4.   Systèmes avec mesure du débit

GEDF W,i = GEXH W,i × qi

Formula

5.3.   Système de dilution en circuit principal

Les résultats d'essai communiqués pour les émissions de particules sont calculés comme suit. Tous les calculs doivent se fonder sur les valeurs moyennes des modes individuels au cours de la période de prélèvement.

GEDFW,i = GTOTW,i

5.4.   Calcul du débit massique de particules

Le débit massique de particules est calculé comme suit:

Formula

où:

Formula

=

Formula

MSAM

=

Formula

i

=

1, ... n

déterminés pendant le cycle d'essai en additionnant les valeurs moyennes des modes individuels au cours de la période de prélèvement.

Le débit massique des particules peut faire l'objet d'une correction pour l'air de dilution comme suit:

Formula

Si plusieurs mesures sont effectuées, Formula est remplacé par Formula.

Formula pour les modes individuels

ou

Formula pour les modes individuels.

5.5.   Calcul des émissions spécifiques

Les émissions de particules sont calculées comme suit:

Formula

5.6.   Facteur de pondération effectif

Le facteur de pondération effectif WFE,i de chaque mode est calculé comme suit:

Formula

La valeur des facteurs de pondération effectifs doit se situer à ± 0,003 (± 0,005 pour le mode «Ralenti») des facteurs de pondération repris au point 2.7.1.

6.   CALCUL DES VALEURS DE FUMÉES

6.1.   Algorithme de Bessel

L'algorithme de Bessel sert à calculer les moyennes sur 1 s à partir des mesures instantanées de fumées, converties conformément au point 6.3.1. Il émule un filtre passe-bas de deuxième ordre et son utilisation impose d'effectuer des calculs itératifs afin de déterminer les coefficients. Ceux-ci dépendent du temps de réponse de l'opacimètre et de la fréquence de prélèvement. Par conséquent, le point 6.1.1 doit être répété à chaque variation du temps de réponse du système et/ou de la fréquence de prélèvement.

6.1.1.   Calcul du temps de réponse du filtre et constantes de Bessel

Le temps de réponse de Bessel requis (tF) dépend des temps de réponse physique et électrique de l'opacimètre qui figurent à l'annexe III, appendice 4, point 5.2.4, et est dérivé de l'équation ci-dessous:

Formula

où:

tp

=

temps de réponse physique, en s

te

=

temps de réponse électrique, en s

Les calculs d'évaluation de la fréquence de coupure du filtre (fc) reposent sur un signal d'entrée progressif de 0 à 1 en ≤ 0,01 s (voir l'annexe VII). Le temps de réponse est défini comme le temps entre le moment où la sortie de Bessel atteint 10 % (t10) et le moment où elle atteint 90 % (t90) de cette fonction en escalier. Il doit être obtenu par itération sur fc jusqu'à ce que t90 - t10 ≈ tF. La première itération de fc découle de la formule suivante:

Formula

Les constantes de Bessel E et K sont dérivées des équations suivantes:

Formula

K = 2 × E × (D × Ω2 - 1) - 1

où:

D

=

0,618034

Δt

=

Formula

Ω

=

Formula

6.1.2   Calcul de l'algorithme de Bessel

Les valeurs de E et K permettent de calculer comme suit la moyenne de Bessel sur 1 s à un signal d'entrée progressif Si:

Yi = Yi - 1 + E × (Si + 2 × Si - 1 + Si - 2 - 4 × Yi - 2) + K × (Yi - 1 - Yi - 2)

où:

Si-2

=

Si-1 = 0

Si

=

1

Yi-2

=

Yi-1 = 0

Les temps t10 et t90 sont interpolés. La différence de temps entre t90 et t10 détermine le temps de réponse tF pour cette valeur de fc. Si ce temps de réponse n'est pas suffisamment proche du temps de réponse requis, l'itération doit être poursuivie comme suit jusqu'à ce que le temps de réponse effectif se situe à moins de 1 % de la réponse requise:

((t90 - t10) - tF) ≤ 0,01 × tF

6.2.   Évaluation des résultats

Les valeurs de fumées mesurées doivent être échantillonnées à une fréquence minimale de 20 Hz.

6.3.   Détermination des fumées

6.3.1.   Conversion de données

Comme l'unité de mesure de base de tous les opacimètres est la transmittance, les valeurs de fumées mesurées en transmittance (τ) doivent être converties en un coefficient d'absorption lumineuse (k) comme suit:

Formula

et

N = 100 — τ

où:

k

=

coefficient d'absorption lumineuse, en m-1

LA

=

base de mesure effective présentée par le fabricant de l'instrument, en m

N

=

opacité, en %

τ

=

transmittance, en %

La conversion doit précéder tout traitement ultérieur des données.

6.3.2   Calcul de la moyenne de Bessel des fumées

Par fréquence correcte de coupure fc, il faut entendre la fréquence qui génère le temps de réponse tF requis pour le filtre. Une fois cette fréquence déterminée par le processus itératif du point 6.1.1, les constantes E et K correctes de l'algorithme de Bessel sont calculées. L'algorithme de Bessel est ensuite appliqué à la trace instantanée de fumées (valeur k) qui est décrite au point 6.1.2:

Yi = Yi - 1 + E × (Si + 2 × Si - 1 + Si - 2 - 4 × Yi - 2) + K × (Yi - 1 - Yi - 2)

Par nature, l'algorithme de Bessel est récursif. Il requiert donc plusieurs valeurs d'entrée initiales pour Si- 1 et Si- 2 et plusieurs valeurs de sortie initiales pour Yi- 1 et Yi- 2 pour pouvoir lancer l'algorithme. Ces valeurs peuvent être supposées égales à 0.

Pour chaque échelon de charge des trois régimes A, B et C, la valeur 1 s maximale Ymax est sélectionnée parmi les différentes valeurs Yi de chaque trace de fumées.

6.3.3.   Résultats finals

Les valeurs de fumées moyennes (SV) de chaque cycle (régime d'essai) sont calculées comme suit:

pour le régime d'essai A

SVA = (Ymax1,A + Ymax2,A + Ymax3,A) / 3

pour le régime d'essai B

SVB = (Ymax1,B + Ymax2,B + Ymax3,B) / 3

pour le régime d'essai C

SVC = (Ymax1,C + Ymax2,C + Ymax3,C) / 3

où:

Ymax1, Ymax2, Ymax3

= moyenne de Bessel maximale sur 1 s des fumées à chacun des trois échelons de charge

La valeur finale est calculée comme suit:

SV = (0,43 × SVA) + (0,56 × SVB) + (0,01 × SVC)


(1)  Les points d'essai doivent être sélectionnés à l'aide de méthodes statistiques agréées de prélèvement aléatoire.

(2)  Les points d'essai doivent être sélectionnés à l'aide de méthodes statistiques agréées de prélèvement aléatoire.

(3)  À partir d'un équivalent C1.

(4)  À partir d'un équivalent C1.

(5)  La valeur n'est valable que pour le carburant de référence indiqué à l'annexe IV.

Appendice 2

CYCLE D'ESSAI ETC

1.   PROCÉDURE DE RÉALISATION DE LA CARTOGRAPHIE DU MOTEUR

1.1.   Détermination de la gamme de régimes de la cartographie

Pour pouvoir exécuter l'essai ETC dans la chambre d'essai, une cartographie du moteur doit être réalisée avant le cycle d'essai afin de déterminer le diagramme régime-couple. Les régimes de cartographie minimal et maximal sont définis comme suit:

Régime de cartographie minimal

= de ralenti

Régime de cartographie maximal

= nsup. × 1,02 ou régime auquel le couple à pleine charge tombe à zéro, la valeur la plus faible étant retenue

1.2.   Réalisation de la cartographie de puissance du moteur

Le moteur est mis en température à la puissance maximale afin de stabiliser ses paramètres conformément à la recommandation du constructeur et aux règles de l'art. Une fois le moteur stabilisé, la cartographie du moteur est réalisée comme suit:

a)

Le moteur n'est pas chargé et tourne au régime de ralenti.

b)

Le moteur tourne à pleine charge/à pleine ouverture des gaz au régime de cartographie minimal.

c)

Le régime du moteur est augmenté à un taux moyen de 8 ± 1 tr/min par seconde entre les régimes de cartographie minimal et maximal. Les points de régime et de couple du moteur sont enregistrés à une fréquence d'échantillonnage d'au moins un point par seconde.

1.3.   Élaboration de la courbe de cartographie

Tous les points de données enregistrés au point 1.2 sont reliés par interpolation linéaire. La courbe de couple résultante constitue la courbe de cartographie et sert à convertir les valeurs de couple normalisées du cycle du moteur en valeurs de couple effectives pour le cycle d'essai (voir la description du point 2).

1.4.   Autres techniques de cartographie

Si un constructeur estime que les techniques de cartographie exposées ci-dessus ne sont pas fiables ou représentatives d'un moteur quelconque donné, d'autres techniques de cartographie peuvent être appliquées. À l'instar des procédures de cartographie spécifiées, elles doivent viser à déterminer le couple maximal disponible à tous les régimes du moteur atteints au cours des cycles d'essai. Les techniques qui, pour des raisons de fiabilité ou de représentativité, s'écartent des techniques spécifiées doivent être approuvées par le service technique en même temps que la justification de leur emploi. En aucun cas, la cartographie ne pourra cependant être obtenue à partir d'un balayage suivant les vitesses décroissantes pour des moteurs à régulateur ou à turbocompresseur.

1.5.   Renouvellement des essais

Une cartographie de moteur ne doit pas nécessairement être réalisée avant chaque cycle d'essai. Tel ne doit être le cas que:

si, en vertu d'une appréciation technique, un laps de temps excessif s'est écoulé depuis la dernière cartographie

ou

si le moteur a subi des modifications physiques ou des réétalonnages susceptibles d'influencer potentiellement ses performances.

2.   ÉLABORATION DU CYCLE D'ESSAI DE RÉFÉRENCE

Le cycle d'essai transitoire est décrit à l'appendice 3 de la présente annexe. Les valeurs de couple et de régime normalisées sont converties en valeurs effectives comme suit et donnent le cycle de référence.

2.1.   Régime effectif

Le régime est dénormalisé au moyen de l'équation suivante:

Formula

Le régime de référence (nréf.) correspond aux valeurs de régime à 100 % spécifiées dans la programmation de la génératrice de l'appendice 3. Il est défini comme suit (voir la figure 1 de l'annexe I):

nref = ninf. + 95% × (nsup. - ninf.)

où nsup. et ninf. sont spécifiés conformément à l'annexe I, point 2, ou calculés conformément à l'annexe III, appendice 1, point 1.1.

2.2.   Couple effectif

Le couple est normalisé jusqu'au couple maximal au régime correspondant. Les valeurs de couple du cycle de référence sont dénormalisées comme suit à l'aide de la courbe de cartographie calculée conformément au point 1.3:

Couple effectif = (% de couple × couple max./100)

pour le régime effectif correspondant tel qu'il est déterminé au point 2.1.

Pour pouvoir élaborer le cycle de référence, les valeurs de couple négatives «moteur entraîné» («m») sont des valeurs dénormalisées calculées selon une des méthodes ci-dessous:

40 % négatifs du couple positif disponible au point de régime associé;

cartographie du couple négatif requis pour l'entraînement du moteur entre le régime de cartographie minimal et le régime de cartographie maximal;

calcul du couple négatif requis pour l'entraînement du moteur aux régimes de ralenti et de référence et interpolation linéaire entre ces deux points.

2.3.   Exemple de procédure de dénormalisation

À titre d'exemple, le point d'essai suivant doit être dénormalisé:

% de régime

= 43

% de couple

= 82

En supposant les valeurs suivantes:

régime de référence

= 2 200 tr/min

régime de ralenti

= 600 tr/min

nous obtenons

régime effectif = (43 × (2 200 - 600)/100) + 600 = 1 288 tr/min

couple effectif = (82 × 700/100) = 574 Nm

où le couple maximal observé sur la courbe de cartographie à 1 288 tr/min est égal à 700 Nm.

3.   EXÉCUTION DE L'ESSAI DE MESURE DES ÉMISSIONS

À la demande du constructeur, un essai à blanc peut être exécuté afin de conditionner le moteur et le système d'échappement avant le cycle de mesure.

Les moteurs fonctionnant au gaz naturel et au GPL doivent être rodés en recourant à l'essai ETC. Le moteur doit tourner durant deux cycles ETC minimum et jusqu'à ce que les émissions de CO mesurées sur un cycle ETC ne dépassent pas de plus de 25 % les émissions de CO mesurées lors du cycle ETC précédent.

3.1.   Préparation des filtres de prélèvement (moteurs Diesel uniquement)

Une heure au moins avant l'essai, chaque filtre (paire) est placé dans une boîte de Pétri fermée mais non scellée et placé dans une chambre de pesée aux fins de stabilisation. À la fin de la période de stabilisation, chaque filtre (paire) est pesé et le poids à vide est enregistré. Le filtre (paire) est ensuite rangé dans une boîte de Pétri fermée ou dans un porte-filtre scellé jusqu'à l'essai. Si le filtre (paire) n'est pas utilisé dans les huit heures suivant son retrait de la chambre de pesée, il doit être conditionné et repesé avant son utilisation.

3.2.   Installation de l'équipement de mesure

L'appareillage et les sondes de prélèvement doivent être installés conformément aux prescriptions. Le tuyau arrière d'échappement doit être connecté au système de dilution en circuit principal.

3.3.   Démarrage du système de dilution et du moteur

Le système de dilution et le moteur doivent être démarrés et mis en température jusqu'à ce que toutes les températures et pressions soient stabilisées à la puissance maximale conformément à la recommandation du constructeur et aux règles de l'art.

3.4.   Démarrage du système de prélèvement des particules (moteurs Diesel uniquement)

Le système de prélèvement des particules doit être démarré et fonctionner en dérivation. Le niveau de particules dans l'air de dilution peut être mesuré en envoyant l'air de dilution à travers les filtres à particules. Si l'air de dilution a été filtré, une mesure peut être effectuée avant ou après l'essai. Sinon, les valeurs peuvent être mesurées au début et à la fin du cycle, puis moyennées.

3.5.   Réglage du système de dilution en circuit principal

Le débit total de gaz d'échappement dilués est réglé afin d'éliminer la condensation d'eau dans le système et d'obtenir une température maximale inférieure ou égale à 325 K (52 °C) à la section d'entrée du filtre (voir l'annexe V, point 2.3.1, DT).

3.6.   Contrôle des analyseurs

Les analyseurs d'émissions sont mis à zéro et étalonnés. Si des sacs de prélèvement sont utilisés, ils doivent être éliminés.

3.7.   Procédure de démarrage du moteur

Le moteur stabilisé est démarré à l'aide d'un démarreur de série ou du dynamomètre conformément à la procédure de démarrage recommandée par le constructeur dans le manuel d'utilisation. En option, l'essai peut débuter dès la phase de préconditionnement sans couper le moteur lorsque ce dernier a atteint le régime de ralenti.

3.8.   Cycle d'essai

3.8.1.   Séquence d'essai

La séquence d'essai débute lorsque le moteur a atteint le régime de ralenti. L'essai est exécuté conformément au cycle de référence défini au point 2 du présent appendice. Les points de réglage qui déterminent le régime et le couple du moteur sont sortis à 5 Hz (10 Hz recommandés) minimum. Le régime et le couple de réaction du moteur sont enregistrés au moins une fois par seconde durant le cycle d'essai et les signaux peuvent être filtrés par voie électronique.

3.8.2.   Réponse des analyseurs

Si le cycle débute dès le préconditionnement, l'équipement de mesure doit être démarré en même temps que le moteur ou la séquence d'essai:

début de la collecte ou de l'analyse de l'air de dilution;

début de la collecte ou de l'analyse des gaz d'échappement dilués;

début de la mesure de la quantité de gaz d'échappement dilués (échantillon à volume constant ou CVS) ainsi que des températures et pressions requises;

début de l'enregistrement des données de réaction du régime et du couple du dynamomètre.

Les hydrocarbures (HC) et les NOx sont mesurés en continu dans le tunnel de dilution à une fréquence de 2 Hz. Les concentrations moyennes sont calculées en intégrant les signaux de l'analyseur sur toute la durée du cycle d'essai. Le temps de réponse du système ne doit pas être supérieur à 20 s et, s'il y a lieu, doit être coordonné avec les fluctuations du débit de l'échantillon à volume constant et avec les écarts de la durée du prélèvement/du cycle d'essai. Les quantités de CO, de CO2, de NMHC et de CH4 sont calculées en intégrant ou en analysant les concentrations du sac de prélèvement collecté durant le cycle. Les concentrations de gaz polluants dans l'air de dilution sont calculées par intégration ou par une collecte dans le sac d'air de dilution. Toutes les autres valeurs sont enregistrées à raison d'une mesure par seconde (1 Hz) minimum.

3.8.3.   Prélèvement de particules (moteurs Diesel uniquement)

Si le cycle débute dès le préconditionnement, le système de prélèvement de particules est commuté du mode de dérivation en mode de collecte des particules dès le démarrage du moteur ou de la séquence d'essai.

En l'absence de compensation de débit, la ou les pompes de prélèvement doivent être réglées de sorte que le débit qui traverse la sonde de prélèvement de particules ou le tube de transfert soit maintenu à une valeur située à ± 5 % du débit réglé. En présence d'une compensation de débit (à savoir un contrôle proportionnel du débit de l'échantillon), il faut démontrer que le rapport du débit du tunnel principal à celui de l'échantillon de particules ne varie pas de plus de ± 5 % par rapport à sa valeur réglée (à l'exception des 10 premières secondes du prélèvement).

Remarque: Dans le cas d'une dilution double, le débit de l'échantillon est la différence nette entre le débit qui traverse les filtres de prélèvement et le débit d'air de dilution secondaire.

Les valeurs moyennes de température et de pression au(x) compteur(s) de gaz ou à l'entrée des instruments de mesure du débit doivent être enregistrées. Si, en raison d'une charge élevée de particules sur le filtre, le débit réglé ne peut pas être maintenu pendant toute la durée du cycle (à ± 5 %), l'essai est annulé. Il doit être recommencé avec un débit inférieur et/ou un diamètre de filtre plus grand.

3.8.4   Calage du moteur

Si le moteur cale à un moment quelconque du cycle d'essai, il doit être préconditionné et redémarré, puis l'essai doit être recommencé. L'essai est annulé lors d'une défaillance d'un des équipements d'essai requis durant le cycle d'essai.

3.8.5.   Opérations après l'essai

Au terme de l'essai, la mesure du volume de gaz d'échappement dilués, l'écoulement du gaz dans les sacs collecteurs et la pompe de prélèvement de particules doivent être arrêtés. Dans le cas d'un analyseur intégrateur, le prélèvement est poursuivi jusqu'à l'écoulement des temps de réponse du système.

Si des sacs collecteurs sont utilisés, leurs concentrations sont analysées dès que possible et, en tout état de cause, 20 minutes au plus tard après la fin du cycle d'essai.

Après l'essai de mesure des émissions, un gaz de mise à zéro et le même gaz de réglage de sensibilité sont utilisés pour revérifier les analyseurs. L'essai est jugé acceptable si la différence entre les résultats obtenus avant et après l'essai est inférieure à 2 % de la valeur du gaz de réglage de sensibilité.

Dans le cas de moteurs Diesel uniquement, les filtres à particules sont ramenés dans la chambre de pesée une heure au plus tard après la fin de l'essai, puis conditionnés dans une boîte de Pétri fermée mais pas scellée pendant au moins une heure, mais pas plus de 80 heures avant le pesage.

3.9.   Vérification de l'exécution de l'essai

3.9.1.   Décalage de données

Afin de minimiser l'effet de biais dû au laps de temps qui sépare les valeurs de réaction de celles du cycle de référence, toute la séquence de signaux de réaction du régime et du couple du moteur peut être avancée ou retardée dans le temps en fonction de la séquence de régime et de couple de référence. Si les signaux de réaction sont décalés, le régime et le couple doivent être décalés de la même valeur dans la même direction.

3.9.2   Calcul du travail du cycle

Le travail du cycle effectif Weff. (kWh) est calculé avec chaque paire enregistrée de valeurs de réaction de régime et de couple du moteur, et ce, après tout décalage des données de réaction si cette option est sélectionnée. Le travail du cycle effectif Weff. sert à effectuer une comparaison avec le travail du cycle de référence Wréf. et à déterminer les émissions spécifiques aux freins (voir les points 4.4 et 5.2). La même méthode est appliquée pour intégrer la puissance de référence et la puissance effective du moteur. Si les valeurs doivent être calculées entre des valeurs de référence ou de mesure adjacentes, une interpolation linéaire est effectuée.

Lors de l'intégration du travail du cycle de référence et du travail du cycle effectif, toutes les valeurs de couple négatives sont mises à zéro et incluses. Lorsqu'une intégration se déroule à une fréquence inférieure à 5 Hz et que, durant un laps de temps donné, la valeur du couple devient négative ou positive, la partie négative est calculée et mise à zéro. La partie positive est incluse dans la valeur intégrée.

Weff. doit se situer entre - 15 % et + 5 % de Wréf.

3.9.3.   Statistiques de validation du cycle d'essai

Pour le régime, le couple et la puissance, des régressions linéaires des valeurs de réaction doivent être exécutées par rapport aux valeurs de référence, et ce, après tout décalage des données de réaction si cette option est retenue. La méthode des moindres carrés doit être appliquée et l'équation se présente comme suit:

y = mx + b

où:

y

=

valeur de réaction (effective) du régime (tr/min), du couple (Nm) ou de la puissance (kW)

m

=

pente de la ligne de régression

x

=

valeur de référence du régime (tr/min), du couple (Nm) ou de la puissance (kW)

b

=

point de rencontre y de la ligne de régression

L'erreur type de l'estimation (SE) de y sur x et le coefficient de détermination (r2) doivent être calculés pour chaque ligne de régression.

Il est recommandé d'effectuer cette analyse à 1 Hz. Toutes les valeurs négatives du couple de référence et toutes les valeurs de réaction associées sont éliminées du calcul des statistiques de validation du couple et de la puissance du cycle. Pour qu'un essai soit jugé valable, il doit satisfaire aux critères du tableau 6.

Tableau 6

Tolérances de la droite de régression

 

Régime

Couple

Puissance

Erreur type de l'estimation (SE) de Y sur X

Maximum 100 min—1

Maximum 13 % (15 %)( (1) de la cartographie de puissance au couple maximal du moteur

Maximum 8 % (15 %) (1) de la cartographie de puissance au couple maximal du moteur

Pente de la droite de régression, m

0,95 à 1,03

0,83-1,03

0,89-1,03

(0,83-1,03) (1)

Coefficient de détermination, r2

Minimum 0,9700 (minimum 0,9500) (1)

Minimum 0,8800 (minimum 0,7500) (1)

Minimum 0,9100 (minimum 0,7500) (1)

Ordonnée à l'origine de la droite de régression, b

± 50 min-1

± 20 Nm ou ± 2 %

(± 20 Nm ou ± 3 %) (1) du couple maximal, la plus grande de ces deux valeurs étant retenue

± 4 kW ou ± 2 % (± 4 kW ou ± 3 %) (1) du couple maximal, la plus grande de ces deux valeurs étant retenue

Des points peuvent être effacés des analyses de régression lorsqu'ils sont indiqués dans le tableau 7.

Tableau 7

Effacements autorisés de points dans une analyse de régression

Condition

Points à effacer

Pleine charge/pleine ouverture des gaz et valeur de réaction du couple < valeur de référence du couple

Couple et/ou puissance

À vide, pas un point de ralenti et valeur de réaction du couple > valeur de référence du couple

Couple et/ou puissance

À vide/gaz fermés, point de ralenti et régime > régime de ralenti de référence

Régime et/ou puissance

4.   CALCUL DES ÉMISSIONS DE GAZ POLLUANTS

4.1.   Détermination du débit de gaz d'échappement dilués

Le débit total de gaz d'échappement dilués durant le cycle (kg/essai) est calculé à partir des valeurs de mesure collectées durant le cycle et des données d'étalonnage correspondantes du débitmètre [V0 pour la pompe volumétrique (PDP) ou KV pour CFV conformément aux indications de l'annexe III, appendice 5, point 2]. La formule ci-dessous est appliquée si, durant tout le cycle, la température des gaz d'échappement dilués est maintenue à un niveau constant à l'aide d'un échangeur thermique (± 6 K pour un système PDP-CVS, ± 11 K pour un système CFV-CVS; voir l'annexe V, point 2.3).

Pour le système PDP-CVS:

MTOTW = 1,293 × V0 × Np × (pB - p1) × 273 / (101,3 × T)

où:

MTOTW

= masse de gaz d'échappement dilués en conditions humides durant le cycle, en kg

V0

= volume de gaz pompé par tour dans des conditions d'essai, m3/tour

NP

= nombre total de tours de la pompe par essai

pB

= pression atmosphérique dans la chambre d'essai, en kPa,

p1

= dépression sous la pression atmosphérique à l'orifice d'aspiration de la pompe, en kPa

T

= température moyenne des gaz d'échappement dilués à l'orifice d'aspiration de la pompe durant le cycle, en K

Pour le système CFV-CVS:

MTOTW = 1,293 × t × Kv × pA / T0,5

où:

MTOTW

= masse de gaz d'échappement dilués en conditions humides durant le cycle, en kg

t

= temps de cycle, en s

Kv

= coefficient d'étalonnage du venturi à écoulement critique pour des conditions normalisées

pA

= pression absolue à l'entrée du venturi, en kPa

T

= température absolue à l'entrée du venturi, en K

Si un système à compensation de débit est utilisé (c'est-à-dire sans échangeur thermique), les émissions massiques instantanées doivent être déterminées et intégrées sur la durée du cycle. Dans ce cas, la masse instantanée de gaz d'échappement dilués est calculée comme suit:

Pour le système PDP-CVS:

MTOTW,i = 1,293 × V0 × Np,i × (pB - p1) × 273 / (101,3 × T)

où:

MTOTW,i

=

masse instantanée de gaz d'échappement dilués en conditions humides, en kg

Np,i

=

nombre total de tours de la pompe par intervalle de temps

Pour le système CFV-CVS:

MTOTW,i = 1,293 × Δti × Kv × pA / T0,5

où:

MTOTW,i

=

masse instantanée de gaz d'échappement dilués en conditions humides, en kg

Δti

=

intervalle de temps, en s

Si la masse totale de l'échantillon de particules (MSAM) et de gaz polluants dépasse 0,5 % du débit total de l'échantillon à volume constant (CVS) (MTOTW), le débit du CVS est corrigé pour MSAM ou le débit de l'échantillon de particules est ramené au CVS avant le débitmètre (PDP ou CFV).

4.2.   Correction d'humidité des NOx

Comme les émissions de NOx dépendent des conditions atmosphériques ambiantes, la concentration de NOx doit être corrigée en fonction de l'humidité de l'air ambiant à l'aide des facteurs de la formule ci-dessous:

a)

pour des moteurs Diesel:

Formula

b)

pour des moteurs à gaz:

Formula

où:

Ha

=

humidité de l'air d'admission, en g d'eau par kg d'air sec

et

Formula

Ra

=

humidité relative de l'air d'admission, en %

pa

=

pression de vapeur saturante de l'air d'admission, en kPa

pB

=

pression barométrique totale, en kPa

4.3.   Calcul du débit massique des émissions

4.3.1.   Systèmes à débit massique constant

Dans le cas de systèmes équipés d'un échangeur thermique, la masse de polluants (g/essai) est dérivée des équations suivantes:

(1) NOx masse = 0,001587 × NOx conc × KH,D × MTOTW (moteurs Diesel)

(2) NOx masse = 0,001587 × NOx conc × KH,G × MTOTW (moteurs à gaz)

(3) COmasse = 0,000966 × COconc × MTOTW

(4) HCmasse = 0,000479 × HCconc × MTOTW (moteurs Diesel)

(5) HCmasse = 0,000502 × HCconc × MTOTW (moteurs fonctionnant au GPL)

(6) NMHCmasse = 0,000516 × NMHCconc × MTOTW (moteurs fonctionnant au gaz naturel)

(7) CH4 masse = 0,000552 × CH4 conc × MTOTW (moteurs fonctionnant au gaz naturel)

où:

NOx conc, COconc, HCconc  (2), NMHCconc

= concentrations moyennes de l'air de dilution corrigées sur la durée du cycle à partir de l'intégration (obligatoire pour les NOx et les HC) ou de la mesure en sacs, en ppm

MTOTW

= masse totale de gaz d'échappement dilués sur la durée du cycle telle qu'elle est déterminée au point 4.1, en kg

KH,D

= facteur de correction d'humidité de moteurs Diesel tel qu'il est déterminé au point 4.2

KH,G

= facteur de correction d'humidité de moteurs à gaz tel qu'il est déterminé au point 4.2

Les concentrations mesurées en conditions sèches doivent être converties en valeurs rapportées aux conditions humides conformément à l'annexe III, appendice 1, point 4.2.

La détermination de NMHCconc dépend de la méthode appliquée (voir l'annexe III, appendice 4, point 3.3.4). Dans les deux cas, la concentration de CH4 doit être mesurée et soustraite de la concentration de HC de la manière suivante:

a)

Méthode CG

NMHCconc = HCconc - CH4 conc

b)

Méthode NMC

Formula

où:

HC (avec séparateur)

= concentration de HC lorsque le gaz de l'échantillon s'écoule à travers le NMC

HC (sans séparateur)

= concentration de HC lorsque le gaz de l'échantillon ne traverse pas le NMC

CEM

= rendement du méthane tel qu'il est déterminé à l'annexe III, appendice 5, point 1.8.4.1

CEE

= rendement de l'éthane tel qu'il est déterminé à l'annexe III, appendice 5, point 1.8.4.2

4.3.1.1.   Détermination des concentrations corrigées de l'air de dilution

La concentration initiale moyenne de gaz polluants dans l'air de dilution doit être soustraite des concentrations mesurées afin d'obtenir les concentrations nettes de polluants. Les valeurs moyennes des concentrations initiales peuvent être mesurées à l'aide de la méthode des sacs de prélèvement ou d'une mesure continue avec intégration. La formule suivante est utilisée:

Formula

où:

conc

= concentration du polluant correspondant dans les gaz d'échappement dilués, corrigée de la quantité du polluant correspondant contenu dans l'air de dilution, en ppm

conce

= concentration du polluant correspondant mesurée dans les gaz d'échappement dilués, en ppm

concd

= concentration du polluant correspondant mesurée dans l'air de dilution, en ppm

DF

= facteur de dilution

Le facteur de dilution est calculé comme suit:

a)

pour des moteurs Diesel et des moteurs à gaz fonctionnant au GPL:

Formula

b)

pour des moteurs à gaz fonctionnant au gaz naturel:

Formula

où:

CO2, conce

=

concentration de CO2 dans les gaz d'échappement dilués, en % vol

HCconce

=

concentration de HC dans les gaz d'échappement dilués, en ppm C1

NMHCconce

=

concentration de NMHC dans les gaz d'échappement dilués, en ppm C1

COconce

=

concentration de CO dans les gaz d'échappement dilués, en ppm

FS

=

facteur stœchiométrique

Les concentrations mesurées en conditions sèches doivent être converties en valeurs rapportées aux conditions humides conformément à l'annexe III, appendice 1, point 4.2.

Le facteur stœchiométrique est calculé comme suit:

FS = 100 * (χ/χ + (y/2) + 3,76 * (χ + (y/4)))

où:

x, y

=

composition du carburant CxHy

À titre de variante, les facteurs stœchiométriques suivants peuvent être appliqués si la composition du carburant n'est pas connue:

FS (Diesel)

= 13,4

FS (GPL)

= 11,6

FS (gaz naturel)

= 9,5

4.3.2.   Systèmes à compensation de l'écoulement

Lorsque le système n'est pas équipé d'un échangeur thermique, la masse des polluants (g/essai) est déterminée en calculant les émissions massiques instantanées et en intégrant les valeurs instantanées sur toute la durée du cycle. En outre, la correction initiale est appliquée directement à la valeur instantanée de concentration. Les formules suivantes sont appliquées:

(1)

Formula

(moteurs Diesel)

(2)

Formula

(moteurs à gaz)

(3)

Formula

(4)

Formula

(moteurs Diesel)

(5)

Formula

(moteurs au GPL)

(6)

Formula

(moteurs au gaz naturel)

(7)

Formula

(moteurs au gaz naturel)

où:

conce

= concentration du polluant correspondant mesurée dans les gaz d'échappement dilués, en ppm

concd

= concentration du polluant correspondant mesurée dans l'air de dilution, en ppm

MTOTW,i

= masse instantanée de gaz d'échappement dilués (voir le point 4.1), en kg

MTOTW

= masse totale de gaz d'échappement dilués sur la durée du cycle (voir le point 4.1), en kg

KH,D

= facteur de correction d'humidité de moteurs Diesel tel qu'il est déterminé au point 4.2

KH,G

= facteur de correction d'humidité de moteurs à gaz tel qu'il est déterminé au point 4.2

DF

= facteur de dilution tel qu'il est déterminé au point 4.3.1.1

4.4.   Calcul des émissions spécifiques

Les émissions (g/kWh) sont calculées comme suit pour tous les éléments constitutifs individuels:

Formula (moteurs Diesel et moteurs à gaz)

Formula (moteurs Diesel et moteurs à gaz)

Formula (moteurs Diesel et moteurs à gaz fonctionnant au GPL)

Formula (moteurs à gaz fonctionnant au gaz naturel)

Formula (moteurs à gaz fonctionnant au gaz naturel)

où:

Weff.

=

travail du cycle effectif tel qu'il est déterminé au point 3.9.2, en kWh

5.   CALCUL DES ÉMISSIONS DE PARTICULES (MOTEURS DIESEL UNIQUEMENT)

5.1.   Calcul du débit massique

La masse de particules (g/essai) est calculée comme suit:

PTmasse = (Mf/MSAM) * (MTOTW/1 000)

où:

Mf

= masse de particules prélevée sur la durée du cycle, en mg

MTOTW

= masse totale de gaz d'échappement dilués sur la durée du cycle telle qu'elle est déterminée au point 4.1, en kg

MSAM

= masse de gaz d'échappement dilués prélevée dans le tunnel de dilution utilisé pour la collecte des particules, en kg

et

Mf

=

Mf,p + Mf,b, si ces valeurs sont pesées séparément, en mg

Mf,p

=

masse de particules collectée sur le filtre primaire, en mg

Mf,b

=

masse de particules collectée sur le filtre secondaire, en mg

Si un système de dilution double est utilisé, la masse d'air de dilution secondaire doit être soustraite de la masse totale de gaz d'échappement doublement dilués qui a été prélevée au travers des filtres à particules.

MSAM = MTOT - MSEC

où:

MTOT

=

masse de gaz d'échappement doublement dilués qui traverse le filtre à particules, en kg

MSEC

=

masse d'air de dilution secondaire, en kg

Si le niveau de particules dans l'air de dilution est déterminé conformément au point 3.4, la masse de particules peut faire l'objet d'une correction initiale. Dans ce cas, la masse de particules (g/essai) est calculée comme suit:

Formula

où:

Mf, MSAM, MTOTW

= voir ci-dessus

MDIL

= masse d'air de dilution primaire prélevée par le système de prélèvement des particules de l'air de dilution, en kg

Md

= masse de particules collectées dans l'air de dilution primaire, en mg

DF

= facteur de dilution tel qu'il est déterminé au point 4.3.1.1

5.2.   Calcul des émissions spécifiques

Les émissions de particules (g/kWh) sont calculées comme suit:

Formula

où:

Weff.

=

travail du cycle effectif tel qu'il est déterminé au point 3.9.2, en kWh


(1)  Jusqu'au 1er octobre 2005, les chiffres entre parenthèses peuvent être utilisés pour l'essai de réception des moteurs à gaz. (Avant le 1er octobre 2004, la Commission fera rapport sur la mise au point de la technologie des moteurs à gaz, de façon à confirmer ou à modifier les tolérances de droites de régression applicables aux moteurs à gaz fournies dans ce tableau.)

(2)  À partir d'un équivalent C1.

Appendice 3

PROGRAMMATION DU DYNAMOMÈTRE ACCOUPLÉ AU MOTEUR POUR L'ESSAI ETC

Temps

s

Régime normal

%

Couple normal

%

1

0

0

2

0

0

3

0

0

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0

14

0

0

15

0

0

16

0,1

1,5

17

23,1

21,5

18

12,6

28,5

19

21,8

71

20

19,7

76,8

21

54,6

80,9

22

71,3

4,9

23

55,9

18,1

24

72

85,4

25

86,7

61,8

26

51,7

0

27

53,4

48,9

28

34,2

87,6

29

45,5

92,7

30

54,6

99,5

31

64,5

96,8

32

71,7

85,4

33

79,4

54,8

34

89,7

99,4

35

57,4

0

36

59,7

30,6

37

90,1

«m»

38

82,9

«m»

39

51,3

«m»

40

28,5

«m»

41

29,3

«m»

42

26,7

«m»

43

20,4

«m»

44

14,1

0

45

6,5

0

46

0

0

47

0

0

48

0

0

49

0

0

50

0

0

51

0

0

52

0

0

53

0

0

54

0

0

55

0

0

56

0

0

57

0

0

58

0

0

59

0

0

60

0

0

61

0

0

62

25,5

11,1

63

28,5

20,9

64

32

73,9

65

4

82,3

66

34,5

80,4

67

64,1

86

68

58

0

69

50,3

83,4

70

66,4

99,1

71

81,4

99,6

72

88,7

73,4

73

52,5

0

74

46,4

58,5

75

48,6

90,9

76

55,2

99,4

77

62,3

99

78

68,4

91,5

79

74,5

73,7

80

38

0

81

41,8

89,6

82

47,1

99,2

83

52,5

99,8

84

56,9

80,8

85

58,3

11,8

86

56,2

«m»

87

52

«m»

88

43,3

«m»

89

36,1

«m»

90

27,6

«m»

91

21,1

«m»

92

8

0

93

0

0

94

0

0

95

0

0

96

0

0

97

0

0

98

0

0

99

0

0

100

0

0

101

0

0

102

0

0

103

0

0

104

0

0

105

0

0

106

0

0

107

0

0

108

11,6

14,8

109

0

0

110

27,2

74,8

111

17

76,9

112

36

78

113

59,7

86

114

80,8

17,9

115

49,7

0

116

65,6

86

117

78,6

72,2

118

64,9

«m»

119

44,3

«m»

120

51,4

83,4

121

58,1

97

122

69,3

99,3

123

72

20,8

124

72,1

«m»

125

65,3

«m»

126

64

«m»

127

59,7

«m»

128

52,8

«m»

129

45,9

«m»

130

38,7

«m»

131

32,4

«m»

132

27

«m»

133

21,7

«m»

134

19,1

0,4

135

34,7

14

136

16,4

48,6

137

0

11,2

138

1,2

2,1

139

30,1

19,3

140

30

73,9

141

54,4

74,4

142

77,2

55,6

143

58,1

0

144

45

82,1

145

68,7

98,1

146

85,7

67,2

147

60,2

0

148

59,4

98

149

72,7

99,6

150

79,9

45

151

44,3

0

152

41,5

84,4

153

56,2

98,2

154

65,7

99,1

155

74,4

84,7

156

54,4

0

157

47,9

89,7

158

54,5

99,5

159

62,7

96,8

160

62,3

0

161

46,2

54,2

162

44,3

83,2

163

48,2

13,3

164

51

«m»

165

50

«m»

166

49,2

«m»

167

49,3

«m»

168

49,9

«m»

169

51,6

«m»

170

49,7

«m»

171

48,5

«m»

172

50,3

72,5

173

51,1

84,5

174

54,6

64,8

175

56,6

76,5

176

58

«m»

177

53,6

«m»

178

40,8

«m»

179

32,9

«m»

180

26,3

«m»

181

20,9

«m»

182

10

0

183

0

0

184

0

0

185

0

0

186

0

0

187

0

0

188

0

0

189

0

0

190

0

0

191

0

0

192

0

0

193

0

0

194

0

0

195

0

0

196

0

0

197

0

0

198

0

0

199

0

0

200

0

0

201

0

0

202

0

0

203

0

0

204

0

0

205

0

0

206

0

0

207

0

0

208

0

0

209

0

0

210

0

0

211

0

0

212

0

0

213

0

0

214

0

0

215

0

0

216

0

0

217

0

0

218

0

0

219

0

0

220

0

0

221

0

0

222

0

0

223

0

0

224

0

0

225

21,2

62,7

226

30,8

75,1

227

5,9

82,7

228

34,6

80,3

229

59,9

87

230

84,3

86,2

231

68,7

«m»

232

43,6

«m»

233

41,5

85,4

234

49,9

94,3

235

60,8

99

236

70,2

99,4

237

81,1

92,4

238

49,2

0

239

56

86,2

240

56,2

99,3

241

61,7

99

242

69,2

99,3

243

74,1

99,8

244

72,4

8,4

245

71,3

0

246

71,2

9,1

247

67,1

«m»

248

65,5

«m»

249

64,4

«m»

250

62,9

25,6

251

62,2

35,6

252

62,9

24,4

253

58,8

«m»

254

56,9

«m»

255

54,5

«m»

256

51,7

17

257

56,2

78,7

258

59,5

94,7

259

65,5

99,1

260

71,2

99,5

261

76,6

99,9

262

79

0

263

52,9

97,5

264

53,1

99,7

265

59

99,1

266

62,2

99

267

65

99,1

268

69

83,1

269

69,9

28,4

270

70,6

12,5

271

68,9

8,4

272

69,8

9,1

273

69,6

7

274

65,7

«m»

275

67,1

«m»

276

66,7

«m»

277

65,6

«m»

278

64,5

«m»

279

62,9

«m»

280

59,3

«m»

281

54,1

«m»

282

51,3

«m»

283

47,9

«m»

284

43,6

«m»

285

39,4

«m»

286

34,7

«m»

287

29,8

«m»

288

20,9

73,4

289

36,9

«m»

290

35,5

«m»

291

20,9

«m»

292

49,7

11,9

293

42,5

«m»

294

32

«m»

295

23,6

«m»

296

19,1

0

297

15,7

73,5

298

25,1

76,8

299

34,5

81,4

300

44,1

87,4

301

52,8

98,6

302

63,6

99

303

73,6

99,7

304

62,2

«m»

305

29,2

«m»

306

46,4

22

307

47,3

13,8

308

47,2

12,5

309

47,9

11,5

310

47,8

35,5

311

49,2

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58,8

1572

60,8

64,7

1573

60,1

63,6

1574

60,7

83,2

1575

60,4

82,2

1576

60

80,5

1577

59,9

78,7

1578

60,8

67,9

1579

60,4

57,7

1580

60,2

60,6

1581

59,6

72,7

1582

59,9

73,6

1583

59,8

74,1

1584

59,6

84,6

1585

59,4

76,1

1586

60,1

76,9

1587

59,5

84,6

1588

59,8

77,5

1589

60,6

67,9

1590

59,3

47,3

1591

59,3

43,1

1592

59,4

38,3

1593

58,7

38,2

1594

58,8

39,2

1595

59,1

67,9

1596

59,7

60,5

1597

59,5

32,9

1598

59,6

20

1599

59,6

34,4

1600

59,4

23,9

1601

59,6

15,7

1602

59,9

41

1603

60,5

26,3

1604

59,6

14

1605

59,7

21,2

1606

60,9

19,6

1607

60,1

34,3

1608

59,9

27

1609

60,8

25,6

1610

60,6

26,3

1611

60,9

26,1

1612

61,1

38

1613

61,2

31,6

1614

61,4

30,6

1615

61,7

29,6

1616

61,5

28,8

1617

61,7

27,8

1618

62,2

20,3

1619

61,4

19,6

1620

61,8

19,7

1621

61,8

18,7

1622

61,6

17,7

1623

61,7

8,7

1624

61,7

1,4

1625

61,7

5,9

1626

61,2

8,1

1627

61,9

45,8

1628

61,4

31,5

1629

61,7

22,3

1630

62,4

21,7

1631

62,8

21,9

1632

62,2

22,2

1633

62,5

31

1634

62,3

31,3

1635

62,6

31,7

1636

62,3

22,8

1637

62,7

12,6

1638

62,2

15,2

1639

61,9

32,6

1640

62,5

23,1

1641

61,7

19,4

1642

61,7

10,8

1643

61,6

10,2

1644

61,4

«m»

1645

60,8

«m»

1646

60,7

«m»

1647

61

12,4

1648

60,4

5,3

1649

61

13,1

1650

60,7

29,6

1651

60,5

28,9

1652

60,8

27,1

1653

61,2

27,3

1654

60,9

20,6

1655

61,1

13,9

1656

60,7

13,4

1657

61,3

26,1

1658

60,9

23,7

1659

61,4

32,1

1660

61,7

33,5

1661

61,8

34,1

1662

61,7

17

1663

61,7

2,5

1664

61,5

5,9

1665

61,3

14,9

1666

61,5

17,2

1667

61,1

«m»

1668

61,4

«m»

1669

61,4

8,8

1670

61,3

8,8

1671

61

18

1672

61,5

13

1673

61

3,7

1674

60,9

3,1

1675

60,9

4,7

1676

60,6

4,1

1677

60,6

6,7

1678

60,6

12,8

1679

60,7

11,9

1680

60,6

12,4

1681

60,1

12,4

1682

60,5

12

1683

60,4

11,8

1684

59,9

12,4

1685

59,6

12,4

1686

59,6

9,1

1687

59,9

0

1688

59,9

20,4

1689

59,8

4,4

1690

59,4

3,1

1691

59,5

26,3

1692

59,6

20,1

1693

59,4

35

1694

60,9

22,1

1695

60,5

12,2

1696

60,1

11

1697

60,1

8,2

1698

60,5

6,7

1699

60

5,1

1700

60

5,1

1701

60

9

1702

60,1

5,7

1703

59,9

8,5

1704

59,4

6

1705

59,5

5,5

1706

59,5

14,2

1707

59,5

6,2

1708

59,4

10,3

1709

59,6

13,8

1710

59,5

13,9

1711

60,1

18,9

1712

59,4

13,1

1713

59,8

5,4

1714

59,9

2,9

1715

60,1

7,1

1716

59,6

12

1717

59,6

4,9

1718

59,4

22,7

1719

59,6

22

1720

60,1

17,4

1721

60,2

16,6

1722

59,4

28,6

1723

60,3

22,4

1724

59,9

20

1725

60,2

18,6

1726

60,3

11,9

1727

60,4

11,6

1728

60,6

10,6

1729

60,8

16

1730

60,9

17

1731

60,9

16,1

1732

60,7

11,4

1733

60,9

11,3

1734

61,1

11,2

1735

61,1

25,6

1736

61

14,6

1737

61

10,4

1738

60,6

«m»

1739

60,9

«m»

1740

60,8

4,8

1741

59,9

«m»

1742

59,8

«m»

1743

59,1

«m»

1744

58,8

«m»

1745

58,8

«m»

1746

58,2

«m»

1747

58,5

14,3

1748

57,5

4,4

1749

57,9

0

1750

57,8

20,9

1751

58,3

9,2

1752

57,8

8,2

1753

57,5

15,3

1754

58,4

38

1755

58,1

15,4

1756

58,8

11,8

1757

58,3

8,1

1758

58,3

5,5

1759

59

4,1

1760

58,2

4,9

1761

57,9

10,1

1762

58,5

7,5

1763

57,4

7

1764

58,2

6,7

1765

58,2

6,6

1766

57,3

17,3

1767

58

11,4

1768

57,5

47,4

1769

57,4

28,8

1770

58,8

24,3

1771

57,7

25,5

1772

58,4

35,5

1773

58,4

29,3

1774

59

33,8

1775

59

18,7

1776

58,8

9,8

1777

58,8

23,9

1778

59,1

48,2

1779

59,4

37,2

1780

59,6

29,1

1781

50

25

1782

40

20

1783

30

15

1784

20

10

1785

10

5

1786

0

0

1787

0

0

1788

0

0

1789

0

0

1790

0

0

1791

0

0

1792

0

0

1793

0

0

1794

0

0

1795

0

0

1796

0

0

1797

0

0

1798

0

0

1799

0

0

1800

0

0

«m» = moteur entraîné

La figure 5 contient une représentation graphique de la programmation du dynamomètre pour l'essai ETC.

Figure 5

Programmation du dynamomètre pour l'essai ETC

Image

Appendice 4

PROCÉDURES DE MESURE ET DE PRÉLÈVEMENT

1.   INTRODUCTION

Les éléments constitutifs des gaz, les particules et les fumées émis par le moteur soumis à l'essai doivent être mesurés à l'aide des méthodes décrites à l'annexe V. Les différents points de l'annexe V expliquent les systèmes d'analyse recommandés pour les émissions de gaz (point 1), les systèmes de dilution et de prélèvement des particules recommandés (point 2) ainsi que les opacimètres recommandés pour mesurer les fumées (point 3).

Pour l'essai ESC, les éléments constitutifs des gaz sont mesurés dans les gaz d'échappement bruts. En option, ils peuvent être mesurés dans les gaz d'échappement dilués si un système de dilution en circuit principal est utilisé pour la mesure des particules. Les particules doivent être mesurées à l'aide d'un système de dilution en dérivation ou en circuit principal.

Pour l'essai ETC, seul un système de dilution en circuit principal doit servir à mesurer les émissions de gaz et de particules; il constitue le système de référence. Néanmoins, le service technique peut agréer des systèmes de dilution en dérivation si leur équivalence conformément au point 6.2 de l'annexe I est attestée et qu'une description détaillée des procédures d'évaluation et de calcul des résultats lui est présentée.

2.   DYNAMOMÈTRE ET ÉQUIPEMENT DE LA CELLULE D'ESSAI

L'équipement suivant est utilisé pour effectuer les essais de mesure des émissions des moteurs sur des dynamomètres pour moteurs.

2.1.   Dynamomètres pour moteurs

Un dynamomètre pour moteur est utilisé avec des caractéristiques adéquates afin d'exécuter les cycles d'essai décrits aux appendices 1 et 2 de la présente annexe. Le système de mesure du régime doit posséder une précision de lecture de ± 2 %. Le système de mesure du couple doit posséder une précision de lecture de ± 3 % dans la gamme > 20 % de la pleine échelle et une précision de ± 0,6 % de la pleine échelle dans la gamme ≤ 20 % de la pleine échelle.

2.2.   Autres instruments

Lorsqu'il y a lieu, des instruments de mesure doivent être utilisés pour la consommation de carburant, la consommation d'air, la température du liquide de refroidissement et du lubrifiant, la pression des gaz d'échappement et la dépression dans le collecteur d'admission, la température des gaz d'échappement, la température de l'admission d'air, la pression atmosphérique, l'humidité et la température du carburant. Ces instruments doivent satisfaire aux exigences prescrites au tableau 8:

Tableau 8

Précision des instruments de mesure

Instrument de mesure

Précision

Consommation d'air

± 2 % de la valeur maximale du moteur

Températures ≤ 600 K (327 °C)

± 2 K en valeur absolue

Températures 7 > 600 K (327 °C)

± 1 % de la valeur de mesure

Pression atmosphérique

± 0,1 kPa en valeur absolue

Pression des gaz d'échappement

± 0,2 kPa en valeur absolue

Dépression à l'admission

± 0,05 kPa en valeur absolue

Autres pressions

± 0,1 kPa en valeur absolue

Humidité relative

± 3 % en valeur absolue

Humidité absolue

± 5 % en valeur absolue

2.3.   Débit de gaz d'échappement

Pour calculer les émissions dans les gaz d'échappement bruts, il faut connaître le débit des gaz d'échappement (voir le point 4.4 de l'appendice 1). Ce débit peut être déterminé par l'une ou l'autre des méthodes suivantes:

a)

mesure directe du débit de gaz d'échappement à l'aide d'un débitmètre à venturi ou d'un système de mesure équivalent;

b)

mesure du débit d'air et du débit de carburant avec des systèmes de mesure appropriés et calcul du débit de gaz d'échappement au moyen de l'équation suivante:

GEXHW = GAIRW + GFUEL(pour une masse en conditions humides)

La précision de la détermination du débit de gaz d'échappement doit être au moins égale à ± 2,5 %.

2.4.   Débit de gaz d'échappement dilués

Pour calculer les émissions dans les gaz d'échappement dilués à l'aide d'un système de dilution en circuit principal (obligatoire pour l'essai ETC), il faut connaître le débit de gaz d'échappement dilués (voir le point 4.3 de l'appendice 2). Le débit massique total de gaz d'échappement dilués (GTOTW) ou la masse totale de gaz d'échappement dilués sur la durée du cycle (MTOTW) est mesuré à l'aide d'une pompe volumétrique (PDP) ou d'un venturi à écoulement critique (CFV) (annexe V point 2.3.1). La précision doit être au moins égale à ± 2 % et être déterminée conformément aux dispositions de l'annexe III, appendice 5, point 2.4.

3.   DÉTERMINATION DE LA QUANTITÉ DE GAZ POLLUANTS

3.1.   Exigences générales posées aux analyseurs

Les analyseurs doivent posséder une gamme de mesure adaptée à la précision requise pour mesurer les concentrations des éléments constitutifs des gaz d'échappement (point 3.1.1). Il est recommandé de faire fonctionner les analyseurs pour que la concentration se situe entre 15 % et 100 % de la pleine échelle.

Si le système de lecture (ordinateurs, enregistreur de données) est capable de garantir une précision et une résolution suffisantes pour des valeurs inférieures à 15 % de la pleine échelle, les mesures inférieures à 15 % de la pleine échelle sont aussi acceptables. Dans ce cas, des étalonnages supplémentaires d'au moins 4 points théoriquement équidistants et différents de zéro doivent être réalisés pour garantir la précision des courbes d'étalonnage conformément à l'annexe III, appendice 5, point 1.5.5.2.

L'équipement doit également présenter un degré de compatibilité électromagnétique (CEM) susceptible de minimiser les erreurs supplémentaires.

3.1.1.   Erreur de mesure

L'erreur de mesure totale, y compris la sensibilité croisée à d'autres gaz (voir l'annexe III, appendice 5, point 1.9), ne doit pas dépasser ± 5 % de la valeur mesurée ou ± 3,5 % de la pleine échelle, la plus petite des deux valeurs étant retenue. Pour des concentrations inférieures à 100 ppm, l'erreur de mesure ne doit pas excéder ± 4 ppm.

3.1.2.   Répétabilité

La répétabilité, définie comme étant égale à 2,5 fois l'écart type de 10 réponses répétitives à un gaz d'étalonnage ou de réglage de sensibilité donné, ne doit pas dépasser ± 1 % de la concentration pleine échelle pour chaque gamme utilisée au-delà de 155 ppm (ou ppmC) ou ± 2 % de chaque gamme utilisée en dessous de 155 ppm (ou ppmC).

3.1.3.   Bruit

La réponse crête-à-crête de l'analyseur à des gaz de mise à zéro ou à des gaz d'étalonnage ou de réglage de sensibilité durant une période quelconque de 10 secondes ne doit pas dépasser 2 % de la pleine échelle dans toutes les gammes utilisées.

3.1.4.   Dérive du zéro

La dérive du zéro durant une période d'une heure doit être inférieure à 2 % de la pleine échelle dans la gamme inférieure utilisée. La réponse du zéro est définie comme la réponse moyenne, y compris les bruits, à un gaz de mise à zéro durant un intervalle de temps de 30 secondes.

3.1.5   Dérive d'étalonnage

La dérive d'étalonnage durant une période d'une heure doit être inférieure à 2 % de la pleine échelle dans la gamme inférieure utilisée. L'étalonnage est défini comme la différence entre la réponse d'étalonnage et la réponse du zéro. La réponse d'étalonnage est définie comme la réponse moyenne, y compris les bruits, à un gaz de réglage de sensibilité durant un intervalle de temps de 30 secondes.

3.2.   Séchage des gaz

Le dispositif de séchage des gaz en option doit avoir une influence minimale sur la concentration des gaz mesurés. Les sécheurs chimiques ne constituent pas une méthode acceptable d'élimination de l'eau de l'échantillon.

3.3.   Analyseurs

Les points 3.3.1 à 3.3.4 décrivent les principes de mesure à appliquer. L'annexe V fournit une description détaillée des systèmes de mesure. Les gaz à mesurer sont analysés à l'aide des instruments suivants. Dans le cas d'analyseurs non linéaires, des circuits de linéarisation peuvent être mis en œuvre.

3.3.1   Analyse du monoxyde de carbone (CO)

L'analyseur de monoxyde de carbone doit être du type non dispersif à absorption dans l'infrarouge (Non-Dispersive InfraRed ou NDIR).

3.3.2.   Analyse du dioxyde de carbone (CO2)

L'analyseur de dioxyde de carbone doit être du type non dispersif à absorption dans l'infrarouge (Non-Dispersive InfraRed ou NDIR).

3.3.3.   Analyse des hydrocarbures (HC)

Pour des moteurs Diesel, l'analyseur d'hydrocarbures doit être un détecteur dit d'ionisation de flamme chauffé (Heated Flame Ionisation Detector ou HFID) et être équipé d'un détecteur, de valves, de tuyaux, etc. chauffés afin de maintenir les gaz à une température de 463 K ± 10 K (190 ± 10 °C). Dans le cas de moteurs à gaz fonctionnant au gaz naturel ou au GPL, l'analyseur d'hydrocarbures peut être un détecteur dit d'ionisation de flamme non chauffé (Flame Ionisation Detector ou FID) selon la méthode appliquée (voir l'annexe V, point 1.3).

3.3.4.   Analyse des hydrocarbures non méthaniques (NMHC) (moteurs à gaz fonctionnant au gaz naturel uniquement)

Les hydrocarbures non méthaniques doivent être mesurés selon l'une des méthodes suivantes:

3.3.4.1.   Méthode de la chromatographie en phase gazeuse (CG)

Les hydrocarbures non méthaniques doivent être mesurés en soustrayant le méthane analysé à l'aide d'un chromatographe à gaz (CG) conditionné à 423 K (150 °C) des hydrocarbures mesurés conformément au point 3.3.3.

3.3.4.2.   Méthode du séparateur de méthane (NMC)

La fraction non méthanique doit être mesurée à l'aide d'un NMC chauffé et couplé à un FID conformément au point 3.3.3 en soustrayant le méthane des hydrocarbures.

3.3.5.   Analyse des oxydes d'azote (NOx)

L'analyseur d'oxydes d'azote doit être un détecteur du type à chimiluminescence (ChemiLuminescent Detector ou CLD) ou à chimiluminescence chauffé (Heated ChemiLuminescent Detector ou HCLD) équipé d'un convertisseur NO2/NO si la mesure est effectuée en conditions sèches. Si la mesure est effectuée en conditions humides, un HCLD muni d'un convertisseur maintenu à une température supérieure à 328 K (55 °C) doit être utilisé pour autant que l'interférence à l'eau (voir l'annexe III, appendice 5, point 1.9.2.2) soit contrôlée de manière satisfaisante.

3.4.   Prélèvement des émissions de gaz

3.4.1.   Gaz d'échappement bruts (essai ESC uniquement)

Les sondes de prélèvement des émissions de gaz doivent être placées, dans toute la mesure du possible, à au moins 0,5 m ou 3 fois le diamètre du tuyau d'échappement — la plus grande des deux valeurs étant retenue — en amont de la sortie du système d'échappement et suffisamment près du moteur pour garantir une température minimale des gaz d'échappement de 343 K (70 °C) au niveau de la sonde.

Dans le cas d'un moteur à plusieurs cylindres équipé d'un collecteur d'échappement en forme de fourche, l'entrée de la sonde doit se situer suffisamment loin en aval pour garantir que l'échantillon est représentatif des émissions moyennes de gaz d'échappement de tous les cylindres. Dans le cas de moteurs à plusieurs cylindres qui possèdent des groupes distincts de collecteurs (comme dans le cas d'un moteur à cylindres en V), il est permis de prélever un échantillon dans chaque groupe individuel et de calculer une valeur moyenne pour les émissions de gaz d'échappement. D'autres méthodes dont la corrélation avec les méthodes ci-dessus a été démontrée peuvent être appliquées. Le débit massique total de gaz d'échappement doit servir à mesurer les émissions de gaz d'échappement.

Si le moteur est équipé d'un système de post-traitement des gaz d'échappement, l'échantillon de gaz d'échappement doit être prélevé en aval de ce système.

3.4.2.   Gaz d'échappement dilués (obligatoires pour l'essai ETC, facultatifs pour l'essai ESC)

Le tuyau d'échappement placé entre le moteur et le système de dilution en circuit principal est conforme aux exigences de l'annexe V, point 2.3.1, EP.

La ou les sondes de prélèvement des émissions de gaz sont installées dans le tunnel de dilution, en un emplacement caractérisé par un bon mélange de l'air de dilution et des gaz d'échappement et à proximité immédiate de la sonde de prélèvement de particules.

Pour l'essai ETC, le prélèvement peut en général être effectué de deux façons:

les polluants sont prélevés dans un sac de prélèvement durant tout le cycle et mesurés dès la fin de l'essai,

les polluants sont prélevés en continu et intégrés durant tout le cycle; cette méthode est obligatoire pour les HC et les NOx.

4.   DÉTERMINATION DE LA QUANTITÉ DE PARTICULES

La détermination des particules impose d'utiliser un système de dilution. La dilution peut être exécutée par un système de dilution en dérivation (essai ESC uniquement) ou un système de dilution en circuit principal (obligatoire pour l'essai ETC). La capacité d'écoulement du système de dilution doit être suffisamment élevée pour éliminer totalement la condensation d'eau dans les systèmes de dilution et de prélèvement et maintenir la température des gaz d'échappement dilués inférieure ou égale à 325 K (52 °C) juste en amont des porte-filtres. Une dessiccation de l'air de dilution avant l'entrée dans le système de dilution est admise et s'avère particulièrement utile si l'humidité de l'air de dilution est élevée. La température de l'air de dilution doit être égale à 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C). Si la température ambiante est inférieure à 293 K (20 °C), il est recommandé de préchauffer l'air de dilution au-delà de la température limite supérieure de 303 K (30 °C). Néanmoins, la température de l'air de dilution ne doit pas dépasser 325 K (52 °C) avant d'introduire les gaz d'échappement dans le tunnel de dilution.

Le système de dilution en dérivation doit être conçu de manière à séparer le flux de gaz d'échappement en deux fractions, la plus petite étant diluée avec de l'air, puis utilisée pour la mesure des particules. cette fin, il importe de déterminer le taux de dilution avec une précision extrême. Différentes méthodes de division peuvent être appliquées et, dans ce cas, le type de division choisi détermine dans une grande mesure le matériel et les procédures de prélèvement à utiliser (annexe V, point 2.2). La sonde de prélèvement des particules est placée à proximité immédiate de la sonde de prélèvement des émissions de gaz et l'installation est conforme aux dispositions du point 3.4.1.

Un système de prélèvement des particules, des filtres de prélèvement des particules, une microbalance et une chambre de pesée à contrôle de température et d'humidité sont nécessaires pour déterminer la masse de particules.

Pour le prélèvement des particules, il convient d'appliquer la méthode à filtre unique qui utilise une paire de filtres (voir le point 4.1.3) durant tout le cycle d'essai. Pour l'essai ESC, il faut accorder une grande attention à la durée du prélèvement et aux débits durant la phase de prélèvement de l'essai.

4.1.   Filtres de prélèvement des particules

4.1.1.   Spécifications des filtres

Des filtres en fibres de verre recouverts d'hydrocarbure fluoré ou des filtres à membranes fluorocarbonées sont nécessaires. Tous les types de filtres doivent posséder un coefficient de rétention des DOP (dioctylphtalates) à 0,3 μm d'au moins 95 % à une vitesse face au gaz comprise entre 35 et 80 cm/s.

4.1.2.   Dimensions des filtres

Des filtres à particules doivent posséder un diamètre minimal de 47 mm (diamètre utile de 37 mm). Des filtres de plus grand diamètre sont acceptables (point 4.1.5).

4.1.3.   Filtre primaire et filtre secondaire

Les gaz d'échappement dilués sont prélevés, durant la séquence d'essai, par une paire de filtres installés en série (un filtre primaire et un filtre secondaire). Le filtre secondaire se situe au maximum à 100 mm en aval du filtre primaire et n'entre pas en contact avec celui-ci. Les filtres peuvent être pesés séparément ou ensemble, les filtres étant placés face utile contre face utile.

4.1.4.   Vitesse au travers des filtres

Il faut parvenir à une vitesse des gaz au travers du filtre de 35 à 80 cm/s. L'augmentation de la perte de charge entre le début et la fin de l'essai ne doit pas excéder 25 kPa.

4.1.5.   Charge des filtres

La charge minimale recommandée d'un filtre doit être égale à 0,5 mg pour une surface utile de 1 075 mm2. Les valeurs relatives aux dimensions de filtres les plus répandues figurent au tableau 9.

Tableau 9

Charges recommandées pour les filtres

Diamètre du filtre

(mm)

Diamètre utile recommandé

(mm)

Charge minimale recommandée

(mg)

47

37

0,5

70

60

1,3

90

80

2,3

110

100

3,6

4.2.   Exigences posées à la chambre de pesée et à la balance analytique

4.2.1.   Conditions dans la chambre de pesée

La chambre (ou le local) dans laquelle les filtres à particules sont conditionnés et pesés doit être maintenue à une température de 295 K ± 3 K (22 °C ± 3 °C) durant le conditionnement et le pesage de tous les filtres. L'humidité doit être maintenue à un point de rosée de 282,5 K ± 3 K (9,5 °C ± 3 °C) et l'humidité relative à 45 % ± 8 %.

4.2.2.   Pesage du filtre de référence

L'environnement de la chambre (ou du local) doit être exempt de tout contaminant ambiant (p. ex. des poussières) susceptible de se déposer sur les filtres à particules durant leur stabilisation. Des perturbations des exigences posées à la chambre de pesée qui sont définies au point 4.2.1 sont autorisées à condition de ne pas durer plus de 30 minutes. La chambre de pesée doit satisfaire aux exigences requises avant l'entrée des filtres individuels dans la chambre de pesée. Au moins deux filtres ou paires de filtres de référence inutilisés doivent être pesés dans les 4 heures suivant les pesages des filtres (paire) de prélèvement; de préférence, ces opérations doivent être exécutées simultanément. Ils doivent avoir les mêmes dimensions et être réalisés dans les mêmes matériaux que les filtres de prélèvement.

Si le poids moyen des filtres de référence (paires de filtres de référence) varie, entre les pesages des filtres de prélèvement, de plus de ± 5 % (ou de ± 7,5 % pour la paire de filtres) par rapport à la charge minimale recommandée pour les filtres (point 4.1.5), tous les filtres de prélèvement sont éliminés et l'essai de mesure des émissions est recommencé.

Si le critère de stabilité de la chambre de pesée défini au point 4.2.1 n'est pas respecté, mais que les pesages des filtres (paire) de référence satisfont aux critères susmentionnés, le constructeur du moteur a la faculté d'accepter les poids des filtres de prélèvement ou d'annuler les essais, de réparer le système de contrôle de la chambre de pesée et de recommencer l'essai.

4.2.3.   Balance analytique

La balance analytique utilisée pour déterminer les poids de tous les filtres possède une précision (écart type) de 20 μg et une résolution de 10 μg (1 chiffre = 10 μg). Lorsque les filtres possèdent un diamètre inférieur à 70 mm, la précision et la résolution doivent respectivement s'élever à 2 μg et 1 lg.

4.3.   Exigences supplémentaires posées à la mesure des particules

Tous les éléments du système de dilution et du système de prélèvement — du tuyau d'échappement au porte-filtre — qui sont en contact avec des gaz d'échappement bruts et dilués doivent être conçus de manière à minimiser les dépôts ou les altérations des particules. Ils doivent être réalisés dans des matériaux conducteurs qui ne réagissent pas aux éléments constitutifs des gaz d'échappement et être mis à la terre afin d'éviter les influences électrostatiques.

5.   DÉTERMINATION DES FUMÉES

Le présent point contient des exigences posées à l'équipement d'essai obligatoire et facultatif à utiliser pour l'essai ELR. Les fumées doivent être mesurées avec un opacimètre doté d'un mode de lecture de l'opacité et du coefficient d'absorption lumineuse. Le mode de lecture de l'opacité sert uniquement à l'étalonnage et au contrôle de l'opacimètre. Les valeurs de fumées du cycle d'essai sont mesurées en mode de lecture du coefficient d'absorption lumineuse.

5.1.   Exigences générales

L'essai ELR impose d'utiliser un système de mesure des fumées et de traitement des données qui comporte trois unités fonctionnelles. Celles-ci peuvent se présenter sous la forme d'un élément intégré unique ou d'un système de composants reliés entre eux. Les trois unités fonctionnelles sont les suivantes:

un opacimètre qui répond aux exigences de l'annexe III, appendice 1, point 3,

une unité de traitement des données capable d'exécuter les fonctions décrites à l'annexe III, appendice 1, point 6,

une imprimante et/ou un support de stockage électronique afin d'enregistrer et de sortir les valeurs de fumées requises qui sont spécifiées à l'annexe III, appendice 1, point 6.3.

5.2.   Exigences spécifiques

5.2.1.   Linéarité

La linéarité doit être égale à ± 2 % d'opacité.

5.2.2.   Dérive du zéro

La dérive du zéro durant une période d'une heure ne doit pas dépasser ± 1 % d'opacité.

5.2.3.   Indication et plage de l'opacimètre

La plage d'indication de l'opacité est de 0-100 % et la lisibilité est de l'ordre de 0,1 %. La plage d'indication du coefficient d'absorption lumineuse est de 0-30 m-1 et la lisibilité est de l'ordre de 0,01 m-1.

5.2.4   Temps de réponse des instruments

Le temps de réponse physique de l'opacimètre ne doit pas dépasser 0,2 s. Le temps de réponse physique est la différence entre les moments où le résultat fourni par un récepteur à réponse rapide atteint 10 et 90 % de l'écart total lorsque l'opacité du gaz mesuré varie en moins de 0,1 s.

Le temps de réponse électrique de l'opacimètre ne doit pas dépasser 0,05 s. Le temps de réponse électrique est la différence entre les moments où le résultat de l'opacimètre atteint 10 et 90 % de la pleine échelle lorsque la source lumineuse est interrompue ou éteinte complètement en moins de 0,01 s.

5.2.5.   Filtres neutres

Tout filtre neutre utilisé pour étalonner l'opacimètre, mesurer la linéarité ou régler la sensibilité doit posséder une valeur connue avec une précision inférieure à 1,0 % d'opacité. La précision de la valeur nominale du filtre doit être vérifiée au moins une fois par an à l'aide d'une référence issue d'une norme nationale ou internationale.

Les filtres neutres sont des appareils de précision qui peuvent être facilement endommagés en cours d'utilisation. Ils doivent être manipulés le moins souvent possible et, le cas échéant, avec précaution afin d'éviter de les griffer ou de les souiller.

Appendice 5

PROCÉDURE D'ÉTALONNAGE

1.   ÉTALONNAGE DES ANALYSEURS

1.1.   Introduction

Chaque analyseur doit être étalonné aussi souvent que nécessaire afin de satisfaire aux exigences de précision imposées par la présente directive. Ce point décrit la méthode d'étalonnage à appliquer pour les analyseurs repris à l'annexe III, appendice 4, point 3, et à l'annexe V, point 1.

1.2.   Gaz d'étalonnage

La durée de conservation de tous les gaz d'étalonnage doit être respectée.

La date d'expiration des gaz d'étalonnage indiquée par le fabricant doit être enregistrée.

1.2.1.   Gaz purs

La pureté requise pour les gaz est définie par les limites de contamination indiquées ci-dessous. Les gaz suivants doivent être disponibles:

azote purifié

(contamination: ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO)

oxygène purifié

(pureté > 99,5 % vol. O2)

mélange hydrogène-hélium

(40 ± 2 % hydrogène, hélium porteur)

(contamination ≤ 1 ppm C1, ≤ 400 ppm CO2)

air synthétique purifié

(contamination ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO)

(teneur en oxygène entre 18-21 % vol.)

propane ou CO purifié pour la vérification du CVS

1.2.2.   Gaz d'étalonnage et de réglage de sensibilité

Les mélanges de gaz qui possèdent les compositions chimiques suivantes sont disponibles:

C3H8 et air synthétique purifié (voir le point 1.2.1);

CO et azote purifié;

NOx et azote purifié (la quantité de NO2 contenue dans ce gaz d'étalonnage ne doit pas dépasser 5 % de la teneur en NO);

CO2 et azote purifié;

CH4 et air synthétique purifié;

C2H6 et air synthétique purifié.

Remarque: d'autres combinaisons de gaz sont admises si les différents gaz ne réagissent pas les uns avec les autres.

La concentration effective d'un gaz d'étalonnage et de réglage de sensibilité doit se situer à moins de ± 2 % de la valeur nominale. Toutes les concentrations du gaz d'étalonnage doivent être indiquées en volume (pourcentage en volume ou ppm en volume).

Les gaz utilisés pour l'étalonnage et le réglage de sensibilité peuvent aussi être obtenus à l'aide d'un diviseur de gaz, par dilution avec du N2 purifié ou de l'air synthétique purifié. La précision du mélangeur doit permettre de déterminer la concentration des gaz d'étalonnage dilués à ± 2 %.

1.3.   Mode opératoire des analyseurs et du système de prélèvement

Le mode opératoire des analyseurs doit respecter les instructions de démarrage et de fonctionnement du fabricant de l'instrument. Les exigences minimales indiquées aux points 1.4 à 1.9 doivent aussi être observées.

1.4.   Essai d'étanchéité

Un essai d'étanchéité du système doit être exécuté. La sonde est déconnectée du système d'échappement et son extrémité est obstruée. La pompe de l'analyseur est branchée. Après une période de stabilisation initiale, tous les débitmètres doivent indiquer zéro. Sinon, les conduites de prélèvement doivent être vérifiées et le défaut éliminé.

Le taux de fuite maximal admissible côté dépression est de l'ordre de 0,5 % du débit en service pour la partie du système en cours de vérification. Les débits de l'analyseur et les débits de dérivation peuvent servir à évaluer les débits en service.

Une autre méthode consiste à introduire un changement progressif de la concentration au début de la conduite de prélèvement en commutant entre le gaz de mise à zéro et le gaz de réglage de sensibilité. Si, après un laps de temps approprié, la valeur relevée indique une concentration inférieure à la concentration introduite, il existe des problèmes d'étalonnage ou de fuite.

1.5.   Procédure d'étalonnage

1.5.1.   Instruments

Les instruments sont étalonnés et les courbes d'étalonnage sont vérifiées par rapport à des gaz étalons. Les mêmes débits de gaz que lors du prélèvement des gaz d'échappement doivent être utilisés.

1.5.2.   Temps de mise en température

Le temps de mise en température doit être conforme aux recommandations du fabricant. S'il n'est pas spécifié, il est recommandé d'observer un temps de mise en température minimal de deux heures pour les analyseurs.

1.5.3.   Analyseurs NDIR et HFID

Lorsqu'il y a lieu, l'analyseur NDIR doit être réglé et la flamme de combustion de l'analyseur HFID doit être optimalisée (point 1.8.1).

1.5.4.   Étalonnage

Chaque gamme opératoire normalement utilisée doit être étalonnée.

Les analyseurs de CO, de CO2, de NOx et de HC doivent être mis à zéro avec de l'air synthétique (ou de l'azote) purifié.

Les gaz d'étalonnage adéquats sont introduits dans les analyseurs, puis les valeurs sont enregistrées et la courbe d'étalonnage est tracée conformément au point 1.5.5.

Le réglage du zéro est revérifié et, le cas échéant, la procédure d'étalonnage est recommencée.

1.5.5.   Traçage de la courbe d'étalonnage

1.5.5.1.   Principes généraux

La courbe d'étalonnage des analyseurs est tracée en reliant au moins cinq points d'étalonnage (à l'exclusion du zéro) espacés aussi uniformément que possible. La concentration nominale maximale doit être égale ou supérieure à 90 % de la pleine échelle.

La courbe d'étalonnage est calculée à l'aide de la méthode des moindres carrés. Si le degré polynomial résultant est supérieur à 3, le nombre de points d'étalonnage (zéro inclus) doit être au moins égal à ce degré polynomial plus 2.

La courbe d'étalonnage ne doit pas s'écarter de plus de ± 2 % de la valeur nominale de chaque point d'étalonnage et de plus de ± 1 % de la pleine échelle à zéro.

La courbe et les points d'étalonnage permettent de vérifier l'exécution correcte de l'étalonnage. Les différents paramètres caractéristiques de l'analyseur doivent être indiqués, notamment:

la plage de mesure,

la sensibilité,

la date d'exécution de l'étalonnage.

1.5.5.2.   Étalonnage en dessous de 15 % de la pleine échelle

La courbe d'étalonnage de l'analyseur doit être tracée en reliant au moins 4 points d'étalonnage supplémentaires (à l'exclusion du zéro) qui sont théoriquement équidistants en dessous de 15 % de la pleine échelle.

La courbe d'étalonnage est calculée à l'aide de la méthode des moindres carrés.

La courbe d'étalonnage ne doit pas s'écarter de plus de ± 4 % de la valeur nominale de chaque point d'étalonnage et de plus de ± 1 % de la pleine échelle à zéro.

1.5.5.3.   Méthodes de substitution

S'il peut être démontré qu'une technologie de substitution (p. ex. un ordinateur, un commutateur de gamme électronique, etc.) peut fournir une précision équivalente, elle peut être utilisée.

1.6.   Vérification de l'étalonnage

Chaque gamme opératoire normalement utilisée doit être vérifiée avant toute analyse conformément à la procédure ci-dessous.

L'étalonnage est vérifié à l'aide d'un gaz de mise à zéro et d'un gaz de réglage de sensibilité dont la valeur nominale dépasse 80 % de la pleine échelle de la plage de mesure.

Si, pour les deux points considérés, la valeur résultante ne s'écarte pas de la valeur de référence déclarée de plus de ± 4 % de la pleine échelle, les paramètres de réglage peuvent être modifiés. Si tel n'est pas le cas, une nouvelle courbe d'étalonnage est tracée conformément au point 1.5.5.

1.7.   Essai d'efficacité du convertisseur de NOx

L'efficacité du convertisseur utilisé pour convertir les NO2 en NO est testée conformément aux points 1.7.1 à 1.7.8 (figure 6).

1.7.1.   Montage d'essai

Il faut utiliser le montage d'essai décrit à la figure 6 (voir aussi l'annexe III, appendice 4, point 3.3.5) et la procédure ci-dessous pour tester l'efficacité des convertisseurs à l'aide d'un ozoniseur.

1.7.2.   Étalonnage

Les détecteurs CLD et HCLD sont étalonnés, conformément aux spécifications du fabricant, dans la gamme opératoire la plus courante à l'aide d'un gaz de mise à zéro et d'un gaz de réglage de sensibilité (dont la teneur en NO doit correspondre à quelque 80 % de la gamme opératoire et la concentration de NO2 du mélange gazeux doit être inférieure à 5 % de la concentration de NO). L'analyseur de NOx doit être réglé en mode NO pour que le gaz de réglage de sensibilité ne traverse pas le convertisseur. La concentration indiquée doit être enregistrée.

1.7.3   Calcul

L'efficacité du convertisseur de NOx se calcule comme suit:

Formula

où:

a

=

concentration de NOx conformément au point 1.7.6

b

=

concentration de NOx conformément au point 1.7.7

c

=

concentration de NO conformément au point 1.7.4

d

=

concentration de NO conformément au point 1.7.5

1.7.4.   Ajout d'oxygène

De l'oxygène ou de l'air de mise à zéro est ajouté en continu au débit de gaz par un raccord en T jusqu'à ce que la concentration indiquée soit inférieure de quelque 20 % à la concentration d'étalonnage indiquée au point 1.7.2 (l'analyseur est réglé en mode NO). La concentration c indiquée est enregistrée. L'ozoniseur reste désactivé durant toute la procédure.

1.7.5.   Activation de l'ozoniseur

L'ozoniseur est ensuite activé afin de générer un volume suffisant d'ozone pour abaisser la concentration de NO à environ 20 % (10 % minimum) de la concentration d'étalonnage indiquée au point 1.7.2. La concentration d indiquée est enregistrée (l'analyseur est réglé en mode NO).

1.7.6.   Mode NOx

L'analyseur de NO est ensuite commuté en mode NOx pour que le mélange gazeux (composé de NO, de NO2, d'O2 et de N2) passe par le convertisseur. La concentration a indiquée est enregistrée (l'analyseur est réglé en mode NOx ).

1.7.7.   Désactivation de l'ozoniseur

L'ozoniseur est ensuite désactivé. Le mélange gazeux décrit au point 1.7.6 traverse le convertisseur et parvient dans le détecteur. La concentration b indiquée est enregistrée (l'analyseur est réglé en mode NOx ).

1.7.8.   Mode NO

Une commutation en mode NO avec l'ozoniseur désactivé coupe aussi le débit d'oxygène ou d'air synthétique. La valeur de NOx indiquée par l'analyseur ne doit pas s'écarter de plus de ± 5 % de la valeur mesurée conformément au point 1.7.2 (l'analyseur est réglé en mode NO).

1.7.9.   Intervalle d'essai

L'efficacité du convertisseur doit être testée avant tout étalonnage de l'analyseur de NOx.

1.7.10.   Exigence en matière d'efficacité

L'efficacité du convertisseur ne doit pas être inférieure à 90 %, mais une efficacité de 95 % est fortement recommandée.

Remarque: si, lorsque l'analyseur est réglé dans la gamme la plus courante, l'ozoniseur est incapable d'indiquer une réduction de 80 % à 20 % conformément au point 1.7.5, il convient d'opter pour la gamme maximale qui indiquera la réduction.

Figure 6

Schéma du dispositif de mesure de l'efficacité du convertisseur de NOx

Image

1.8.   Réglage du FID

1.8.1.   Optimalisation de la réponse du détecteur

Le FID doit être réglé conformément aux spécifications du fabricant de l'instrument. Un gaz de réglage de sensibilité à l'air propané doit servir à optimaliser la réponse dans la gamme opératoire la plus courante.

Lorsque les débits de carburant et d'air sont conformes aux recommandations du fabricant, un gaz de réglage de sensibilité à 350 ± 75 ppm C est introduit dans l'analyseur. La réponse à un débit de carburant donné est déterminée à partir de la différence entre la réponse au gaz de réglage de sensibilité et la réponse au gaz de mise à zéro. Le débit de carburant est réglé pas à pas au-dessus et en dessous de la valeur prescrite par le fabricant. La réponse au gaz de réglage de sensibilité et au gaz de mise à zéro à ces débits de carburant est enregistrée. La différence entre la réponse au gaz de réglage de sensibilité et au gaz de mise à zéro est tracée et le débit de carburant est ajusté du côté riche de la courbe.

1.8.2.   Facteurs de réponse aux hydrocarbures

L'analyseur est étalonné avec du propane dans de l'air et de l'air synthétique purifié conformément au point 1.5.

Les facteurs de réponse sont déterminés à la mise en service d'un analyseur et après de longs intervalles d'entretien. Le facteur de réponse (Rf) d'un type particulier d'hydrocarbures est le rapport de la valeur C1 relevée au FID à la concentration de gaz dans la bouteille qui est exprimée en ppm C1.

La concentration du gaz d'essai doit être suffisante pour fournir une réponse égale à quelque 80 % de la pleine échelle. La concentration doit être connue avec une précision de ± 2 % par rapport à une norme gravimétrique exprimée en volume. En outre, la bouteille à gaz doit être préconditionnée durant 24 heures à une température de 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C).

Les gaz d'essai à utiliser et les gammes relatives recommandées pour le facteur de réponse sont les suivants:

méthane et air synthétique purifié 1,00 ≤ Rf ≤ 1,15

propylène et air synthétique purifié 0,90 ≤ Rf ≤ 1,10

toluène et air synthétique purifié 0,90 ≤ Rf ≤ 1,10

Ces valeurs concernent le facteur de réponse (Rf) de 1,00 pour le propane et l'air synthétique purifié.

1.8.3.   Contrôle d'interférence à l'oxygène

Le contrôle d'interférence à l'oxygène est exécuté à la mise en service d'un analyseur ou après de longs intervalles d'entretien.

Le facteur de réponse est défini, puis déterminé conformément à la description du point 1.8.2. Le gaz d'essai à utiliser et la gamme relative recommandée pour le facteur de réponse sont les suivants:

propane et azote 0,95 ≤ Rf ≤ 1,05

Cette valeur concerne le facteur de réponse (Rf) de 1,00 pour le propane et l'air synthétique purifié.

La concentration d'oxygène dans l'air du brûleur du FID doit se situer à ± 1 mole % de celle appliquée lors du dernier contrôle d'interférence à l'oxygène. Si la différence est supérieure, l'interférence à l'oxygène doit être contrôlée et, le cas échéant, l'analyseur doit être réglé.

1.8.4.   Efficacité du séparateur de méthane (NMC, pour des moteurs à gaz fonctionnant au gaz naturel uniquement)

Le NMC sert à éliminer les hydrocarbures non méthaniques du gaz prélevé en oxydant tous les hydrocarbures à l'exception du méthane. Idéalement, la conversion du méthane est de 0 % et celle des autres hydrocarbures représentés par l'éthane est égale à 100 %. Afin de garantir une mesure précise des NMHC, les deux rendements sont mesurés et servent à calculer le débit massique des émissions de NMHC (voir l'annexe III, appendice 2, point 4.3).

1.8.4.1.   Rendement du méthane

Le gaz d'étalonnage du méthane est envoyé au travers du FID avec et sans contournement du NMC et les deux valeurs sont enregistrées. Le rendement est déterminé comme suit:

CEM = 1 - (concavec/concsans)

où:

concavec

=

concentration de HC lorsque le CH4 traverse le NMC

concsans

=

concentration de HC lorsque le CH4 contourne le NMC

1.8.4.2.   Rendement de l'éthane

Le gaz d'étalonnage de l'éthane est envoyé au travers du FID avec et sans contournement du NMC et les deux concentrations sont enregistrées. Le rendement est déterminé comme suit:

Formula

où:

concavec

=

concentration de HC lorsque le C2H6 traverse le NMC

concsans

=

concentration de HC lorsque le C2H6 contourne le NMC

1.9.   Effets d'interférence avec les analyseurs de CO, de CO2 et de NOx

Les gaz autres que le gaz analysé qui sont présents dans les gaz d'échappement peuvent perturber la valeur mesurée de différentes façons. Il y a interférence positive dans les instruments NDIR lorsque le gaz à l'origine de l'interférence fournit le même effet, mais à un degré moindre, que le gaz mesuré. Il y a interférence négative, d'une part, dans les instruments NDIR lorsque le gaz à l'origine de l'interférence élargit la bande d'absorption du gaz mesuré et, d'autre part, dans des instruments CLD lorsque le gaz à l'origine de l'interférence provoque une extinction de la radiation. Les contrôles d'interférence repris aux points 1.9.1 et 1.9.2 sont exécutés avant la mise en service d'un analyseur ou après de longs intervalles d'entretien.

1.9.1.   Contrôle d'interférence de l'analyseur de CO

L'eau et le CO2 peuvent perturber les performances de l'analyseur de CO. Par conséquent, un gaz de réglage de sensibilité au CO2 présentant une concentration de 80 à 100 % de la pleine échelle de la gamme opératoire maximale utilisée durant les essais est purifié par barbotage dans de l'eau à la température ambiante et la réponse de l'analyseur est enregistrée. Cette dernière ne doit pas être supérieure à 1 % de la pleine échelle pour des gammes égales ou supérieures à 300 ppm ou à 3 ppm pour des gammes inférieures à 300 ppm.

1.9.2.   Contrôles d'interférence de l'analyseur aux NOx

Les deux gaz concernés pour les analyseurs CLD (et HCLD) sont le CO2 et la vapeur d'eau. Les taux d'interférence à ces gaz sont proportionnels à leurs concentrations et imposent dès lors de recourir à des techniques d'essai pour déterminer l'interférence aux concentrations maximales escomptées apparue durant les essais.

1.9.2.1.   Contrôle du taux d'interférence au CO2

Un gaz de réglage de sensibilité au CO2 qui possède une concentration de 80 à 100 % de la pleine échelle de la gamme opératoire maximale est envoyé à travers l'analyseur NDIR et la valeur mesurée pour le CO2 est enregistrée comme A. Il doit ensuite être dilué à 50 % environ avec un gaz de réglage de sensibilité au NO et envoyé à travers le NDIR et le (H)CLD, les valeurs mesurées pour le CO2 et le NO étant respectivement enregistrées comme B et C. Le CO2 est ensuite coupé et seul le gaz de réglage de sensibilité au NO est envoyé à travers le (H)CLD, puis la valeur mesurée pour le NO est enregistrée comme D.

L'interférence, qui ne doit pas être supérieure à 3 % de la pleine échelle, est déterminée comme suit:

Formula

où:

A

=

concentration de CO2 non dilué qui est mesurée en % à l'aide du NDIR

B

=

concentration de CO2 dilué qui est mesurée en % à l'aide du NDIR

C

=

concentration de NO dilué qui est mesurée en ppm à l'aide du (H)CLD

D

=

concentration de NO non dilué qui est mesurée en ppm à l'aide du (H)CLD

D'autres méthodes de dilution et de quantification des valeurs du gaz de réglage de sensibilité au CO2 et au NO, telles que le mélange/dosage dynamique, peuvent être appliquées.

1.9.2.2.   Contrôle de l'interférence à l'eau

Ce contrôle s'applique uniquement aux mesures de la concentration de gaz humides. Le calcul de l'interférence à l'eau doit tenir compte de la dilution du gaz de réglage de sensibilité au NO avec de la vapeur d'eau ainsi que de la mise à l'échelle de la concentration de vapeur d'eau du mélange par rapport à celle escomptée durant les essais.

Un gaz de réglage de sensibilité au NO qui possède une concentration de 80 à 100 % de la pleine échelle de la gamme opératoire normale est envoyé à travers le (H)CLD et la valeur mesurée pour le NO est enregistrée comme D. Le gaz de réglage de sensibilité au NO est ensuite purifié par barbotage dans de l'eau à la température ambiante et envoyé à travers le (H)CLD; la valeur mesurée pour le NO est enregistrée comme C. La pression de service absolue de l'analyseur et la température de l'eau sont déterminées et enregistrées respectivement comme E et F. La pression de vapeur saturante du mélange qui correspond à la température F de l'eau du barboteur est déterminée et enregistrée comme G. La concentration de vapeur d'eau (H, en %) du mélange est calculée comme suit:

H = 100 × (G/E)

La concentration escomptée de gaz de réglage de sensibilité au NO dilué (dans de la vapeur d'eau) (De) est calculée comme suit:

De = D × (1 - H/100)

Dans les gaz d'échappement d'un moteur Diesel, la concentration maximale de vapeur d'eau dans les gaz d'échappement (Hm, en %) qui est escomptée durant les essais est évaluée comme suit à partir de la concentration non diluée de gaz de réglage de sensibilité au CO2 (A, valeur mesurée au point 1.9.2.1) en supposant un rapport atomique H/C du carburant égal à 1,8:1:

Hm = 0,9 × A

L'interférence à l'eau, qui ne doit pas dépasser 3 %, est calculée comme suit:

% interférence = 100 × ((De - C)/De) × (Hm/H)

où:

De

=

concentration diluée escomptée de NO, en ppm

C

=

concentration diluée de NO, en ppm

Hm

=

concentration maximale de vapeur d'eau, en %

H

=

concentration effective de vapeur d'eau, en %

Remarque: il importe que le gaz de réglage de sensibilité au NO contienne une concentration minimale de NO2 pour ce contrôle, car l'absorption de NO2 dans l'eau n'a pas été prise en compte pour déterminer l'interférence.

1.10.   Intervalles d'étalonnage

Les analyseurs sont étalonnés conformément au point 1.5 au moins une fois tous les 3 mois ou après toute réparation ou modification du système susceptible d'influencer l'étalonnage.

2.   ÉTALONNAGE DU SYSTÈME CVS

2.1.   Généralités

Le système CVS est étalonné à l'aide d'un débitmètre de précision conforme à des normes nationales ou internationales et d'un dispositif d'étranglement. Le débit qui traverse le système est mesuré pour différents réglages de l'étrangleur et les paramètres de commande et contrôle du système sont mesurés et mis en relation avec le débit.

Divers types de débitmètres peuvent être utilisés, notamment un venturi étalonné, un débitmètre laminaire étalonné, un débitmètre à turbine étalonné.

2.2.   Étalonnage de la pompe volumétrique (PDP)

Tous les paramètres de la pompe sont mesurés en même temps que les paramètres du débitmètre connecté en série avec la pompe. Le débit calculé (en m3/min à l'orifice d'aspiration de la pompe, pression et température absolues) est tracé par rapport à un facteur de corrélation qui représente la valeur d'une combinaison spécifique de paramètres de la pompe. L'équation linéaire entre le débit de la pompe et la fonction de corrélation est ensuite calculée. Si un CVS possède plusieurs gammes de vitesse, l'étalonnage doit être exécuté pour chaque gamme utilisée. La stabilité en température doit être maintenue durant l'étalonnage.

2.2.1.   Analyse des données

Le débit d'air (Qs) présent à chaque position de vanne (6 réglages minimum) est calculé en m3/min normalisés à partir des données du débitmètre et se fonde sur la méthode prescrite par le fabricant. Le débit d'air est ensuite converti comme suit en débit de la pompe (V0), exprimé en m3/tr à la température et à la pression absolues à l'entrée de la pompe:

Formula

où:

Qs

=

débit d'air dans des conditions normalisées (101,3 kPa, 273 K), en m3/s

T

=

température à l'orifice d'aspiration de la pompe, en K

pA

=

pression absolue à l'orifice d'aspiration de la pompe (pB-p1), en kPa

n

=

débit de la pompe, en tr/s

Afin de tenir compte de l'interaction des variations de pression à la pompe et du taux de glissement de la pompe, la fonction de corrélation (X0) entre le débit de la pompe, la pression différentielle de l'orifice d'aspiration à l'orifice de refoulement et la pression absolue à l'orifice de refoulement de la pompe est déterminée comme suit:

Formula

où:

Δpp

= pression différentielle de l'orifice d'aspiration à l'orifice de refoulement de la pompe, en kPa

pA

= pression de refoulement absolue à l'orifice de refoulement de la pompe, en kPa

Un ajustement linéaire pour les moindres carrés est réalisé comme suit afin de fournir l'équation d'étalonnage:

V0 = D0 - m × (X0)

D0 et m sont respectivement les constantes et les pentes qui décrivent les droites de régression.

Pour un système CVS à plusieurs gammes de vitesse, les courbes d'étalonnage générées pour les différentes gammes de débit de la pompe doivent être plus ou moins parallèles et les valeurs d'intercepte (D0) augmentent au fur et à mesure que la gamme de débit de la pompe baisse.

Les valeurs dérivées de l'équation se situent à ± 0,5 % de la valeur mesurée de V0. Les valeurs de m varient d'une pompe à l'autre. Un débit entrant de particules dans le temps réduit le glissement de la pompe, ce que les valeurs les plus basses de m reflètent. Par conséquent, l'étalonnage doit être exécuté au démarrage de la pompe, après un gros entretien et lorsque la vérification du système complet (point 2.4) indique une variation du taux de glissement.

2.3.   Étalonnage du venturi à écoulement critique (CFV)

L'étalonnage du CFV repose sur l'équation d'écoulement d'un venturi critique. L'écoulement du gaz dépend de la pression et de la température d'aspiration (voir ci-dessous):

Formula

où:

Kv

=

coefficient d'étalonnage

pA

=

pression absolue à l'entrée du venturi, en kPa

T

=

température à l'entrée du venturi, en K

2.3.1.   Analyse des données

Le débit d'air (Qs) à chaque réglage de l'étrangleur (8 réglages minimum) est déterminé, conformément à la méthode prescrite par le fabricant, en m3/min normalisés à partir des données du débitmètre. Le coefficient d'étalonnage est calculé comme suit à partir des données d'étalonnage collectées pour chaque réglage:

Formula

où:

Qs

=

débit d'air dans des conditions normalisées (101,3 kPa, 273 K), en m3/s

T

=

température à l'entrée du venturi, en K

pA

=

pression absolue à l'entrée du venturi, en kPa

Pour déterminer la plage de l'écoulement critique, KV est tracé comme une fonction de la pression d'entrée du venturi. Pour l'écoulement critique (réduit), KV possède une valeur relativement constante. Au fur et à mesure que la pression baisse (la dépression augmente), le venturi s'agrandit et KV diminue, ce qui montre que le CFV fonctionne en dehors de la gamme admissible.

Le KV moyen et l'écart type doivent être calculés pour huit points minimum situés dans la région de l'écoulement critique. L'écart type ne doit pas dépasser ± 0,3 % du KV moyen.

2.4.   Vérification du système complet

La précision totale du système de prélèvement CVS et du système d'analyse est déterminée en introduisant une masse connue d'un gaz polluant dans le système utilisé normalement. Le polluant est analysé et la masse est dérivée conformément à l'annexe III, appendice 2, point 4.3, sauf dans le cas du propane où un facteur de 0,000472 est utilisé à la place de 0,000479 pour les HC. L'une ou l'autre des deux techniques suivantes est appliquée.

2.4.1.   Mesure à l'aide d'un orifice à écoulement critique

Une quantité connue de gaz pur (monoxyde de carbone ou propane) est introduite dans le système CVS via un orifice à écoulement critique étalonné. Si la pression d'entrée est suffisamment élevée, le débit ajusté au moyen de l'orifice à écoulement critique est indépendant de la pression de sortie de l'orifice ( écoulement critique). Le système CVS fonctionne pendant 5 à 10 minutes environ comme lors d'un essai normal de mesure des émissions de gaz d'échappement. Un échantillon de gaz est analysé à l'aide de l'équipement habituel (sac de prélèvement ou méthode d'intégration) et la masse de gaz est calculée. La masse ainsi déterminée se situe à ± 3 % de la masse connue de gaz injecté.

2.4.2.   Mesure à l'aide d'une technique gravimétrique

Le poids d'une petite bouteille remplie de monoxyde de carbone ou de propane est déterminé avec une précision de ± 0,01 gramme. Pendant 5 à 10 minutes environ, le système CVS fonctionne comme lors d'un essai normal de mesure des émissions de gaz d'échappement lorsque le monoxyde de carbone ou le propane est injecté dans le système. La quantité de gaz pur libérée est déterminée par pesée différentielle. Un échantillon de gaz est analysé à l'aide de l'équipement habituel (sac de prélèvement ou méthode d'intégration) et la masse de gaz est calculée. La masse ainsi déterminée doit se situer à ± 3 % de la masse connue de gaz injecté.

3.   ÉTALONNAGE DU SYSTÈME DE MESURE DES PARTICULES

3.1.   Introduction

Chaque élément est étalonné aussi souvent que nécessaire afin de satisfaire aux exigences de précision de la présente directive. La méthode d'étalonnage à appliquer est décrite sous ce point pour les éléments repris à l'annexe III, appendice 4, point 4, et à l'annexe V, point 2.

3.2.   Mesure de débit

L'étalonnage des débitmètres de gaz ou des instruments de mesure du débit doit être conforme à des normes internationales et/ou nationales. L'erreur maximale de la valeur mesurée doit se situer à moins de ± 2 % de la valeur relevée.

Si le débit de gaz est déterminé en mesurant le débit différentiel, l'erreur maximale de la différence doit être telle que la précision de GEDF soit de l'ordre de ± 4 % (voir aussi l'annexe V, point 2.2.1, EGA). Il peut être calculé en prenant la moyenne quadratique des erreurs de chaque instrument.

3.3.   Vérification des conditions de la dérivation

La gamme de vitesse des gaz d'échappement et les oscillations de pression sont vérifiées et réglées conformément aux exigences de l'annexe V, point 2.2.1, EP, s'il y a lieu.

3.4.   Intervalles d'étalonnage

Les instruments de mesure du débit sont étalonnés au moins une fois tous les 3 mois ou à chaque réparation ou modification du système susceptible d'influencer l'étalonnage.

4.   ÉTALONNAGE DE L'ÉQUIPEMENT DE MESURE DES FUMÉES

4.1.   Introduction

L'opacimètre est étalonné aussi souvent que nécessaire afin de satisfaire aux exigences de précision de la présente directive. La méthode d'étalonnage à appliquer est décrite sous ce point pour les éléments repris à l'annexe III, appendice 4, point 5, et à l'annexe V, point 3.

4.2.   Procédure d'étalonnage

4.2.1   Temps de mise en température

L'opacimètre est mis en température et stabilisé conformément aux recommandations du fabricant. S'il est équipé d'un système à air de purge destiné à éviter la formation de suies sur l'optique de l'appareil, ce système doit aussi être activé et réglé conformément aux recommandations du fabricant.

4.2.2.   Détermination de la réponse de linéarité

La linéarité de l'opacimètre est vérifiée en mode de lecture d'opacité conformément aux recommandations du fabricant. Trois filtres neutres qui possèdent une transmittance connue et sont conformes aux exigences de l'annexe III, appendice 4, point 5.2.5, sont installés sur l'opacimètre et la valeur est enregistrée. Les filtres neutres doivent posséder des opacités nominales approximatives de 10 %, 20 % et 40 %.

La linéarité ne doit pas s'écarter de plus de ± 2 % de l'opacité nominale du filtre neutre. Toute non-linéarité supérieure à la valeur susmentionnée doit être corrigée avant l'essai.

4.3.   Intervalles d'étalonnage

Conformément au point 4.2.2, l'opacimètre est étalonné au moins une fois tous les 3 mois ou à chaque réparation ou modification du système susceptible d'influencer l'étalonnage.

ANNEXE IV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CARBURANT DE RÉFÉRENCE À UTILISER POUR LES ESSAIS DE RÉCEPTION ET LE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

CARBURANT DIESEL (1)

Paramètre

Unité

Limites (2)

Méthode d'essai

Publication

Minimale

Maximale

Indice de cétane (3)

 

52,0

54,0

EN-ISO 5165

1998 (4)

Densité à 15 °C

kg/m3

833

837

EN-ISO 3675

1995

Distillation:

 

 

 

 

 

— point à 50 %

°C

245

EN-ISO 3405

1998

— point à 95 %

°C

345

350

EN-ISO 3405

1998

— point d'ébullition final

°C

370

EN-ISO 3405

1998

Point d'éclair

°C

55

EN 27719

1993

TLF

°C

- 5

EN 116

1981

Viscosité à 40 °C

mm2/s

2,5

3,5

EN-ISO 3104

1996

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

% m/m

3,0

6,0

IP 391 (7)

1995

Teneur en soufre (5)

mg/kg

300

pr. EN-ISO/DIS 14596

1998 (4)

Corrosion lame de cuivre

 

1

EN-ISO 2160

1995

Résidu Conradson (10 % DR)

% m/m

0,2

EN-ISO 10370

 

Teneur en cendres

Massen-%

0,01

EN-ISO 6245

1995

Teneur en eau

% m/m

0,05

EN-ISO 12937

1995

Indice de neutralisation (acidité forte)

KOH/g

0,02

ASTM D 974-95

1998 (4)

Stabilité à l'oxydation (6)

mg/ml

0,025

EN-ISO 12205

1996

% m/m

EN 12916

[1997] (4)

ÉTHANOL POUR MOTEURS DIESEL (8)

Paramètre

Unité

Limites (9)

Méthode d'essai (10)

Minimale

Maximale

Alcool, masse

% m/m

92,4

ASTM D 5501

Autre alcool que l'éthanol contenu dans l'alcool total, masse

% m/m

2

ADTM D 5501

Densité à 15 °C

kg/m3

795

815

ASTM D 4052

Teneur en cendres

% m/m

 

0,001

ISO 6245

Point d'éclair

°C

10

 

ISO 2719

Acidité, calculée sous forme d'acide acétique

% m/m

0,0025

ISO 1388-2

Indice de neutralisation (acidité forte)

KOH mg/l

1

 

Couleur

Selon l'échelle

10

ASTM D 1209

Résidu sec à 100 °C

mg/kg

 

15

ISO 759

Teneur en eau

% m/m

 

6,5

ISO 760

Aldéhydes, calculés sous forme d'acide acétique

% m/m

 

0,0025

ISO 1388-4

Teneur en soufre

mg/kg

10

ASTM D 5453

Esters, calculés sous forme d'éther acétique

% m/m

0,1

ASSTM D 1617

2.   GAZ NATUREL (GN)

Les carburants du marché européen sont disponibles en deux gammes:

la gamme H, dont les carburants de référence extrême sont les carburants GR et G23,

la gamme L, dont les carburants de référence extrême sont les carburants G23 et G25.

Les caractéristiques des carburants de référence GR, G23 et G25 sont recapitulées ci-après:

Carburant de référence GR

Caractéristiques

Unités

Base

Limites

Méthode d'essai

Minimale

Maximale

Composition:

 

 

 

 

 

Méthane

 

87

84

89

 

Éthane

 

13

11

15

 

Bilan (11)

%mole

1

ISO 6974

Teneur en soufre

mg/m3  (12)

10

ISO 6326-5


Carburant de référence G23

Caractéristiques

Unités

Base

Limites

Méthode d'essai

Minimale

Maximale

Composition:

 

 

 

 

 

Méthane

 

92,5

91,5

93,5

 

Bilan

%mole

1

ISO 6974

N2

 

7,5

6,5

8,5

 

Teneur en soufre

mg/m3  (13)  (14)

10

ISO 6326-5


Carburant de référence G25

Caractéristiques

Unités

Base

Limites

Méthode d'essai

Minimale

Maximale

Composition:

 

 

 

 

 

Méthane

 

86

84

88

 

Bilan (15)

%mole

1

ISO 6974

N2

 

14

12

16

 

Teneur en soufre

mg/m3  (16)

10

ISO 6326-5

3.   GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ (GPL)

Paramètre

Unité

Limites pour le carburant A

Limites pour le carburant B

Méthode d'essai

Minimale

Maximale

Minimale

Maximale

Indice d'octane moteur

 

92,5 (**)

 

92,5

 

EN 589 Annexe B

Composition:

 

 

 

 

 

 

Teneur en C3

% vol

48

52

83

87

 

Teneur en C4

% vol

48

52

13

17

ISO 7941

Oléfines

% vol

 

12

 

14

 

Résidu d'évaporation

mg/kg

 

50

 

50

NFM 41-015

Teneur totale en soufre

ppm (poids) (17)

 

50

 

50

EN 24260

Sulfure d'hydrogène

 

Néant

 

Néant

ISO 8819

Corrosion à lame de cuivre

Évaluation

 

Classe 1

 

Classe 1

ISO 6251 (18)

Eau à 0 °C

 

 

Sans

 

Sans

contrôle visuel


(1)  S'il est nécessaire de calculer l'efficacité thermique d'un moteur ou d'un véhicule, le pouvoir calorifique du carburant peut être calculé à partir de:

énergie spécifique (pouvoir calorifique)(net) en MJ/kg = (46,423 — 8,792d2 + 3,170d)(1 — (x + y + s)) + 9,420s — 2,499x

étant entendu que:

d

=

la densité à 15 °C

x

=

la proportion en masse d'eau (%/100)

y

=

la proportion en masse de cendres (%/100)

s

=

la proportion en masse de soufre (%/100).

(2)  Les valeurs indiquées dans les spécifications sont des «valeurs réelles». Lors de l'établissement des valeurs limites, on a appliqué les termes de la norme ISO 4259 Produits pétroliers — Détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai, et, lors de la fixation d'un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; lors de la fixation d'un maximum et d'un minimum, la différence minimale entre ces valeurs est 4R (R: reproductibilité). Malgré cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons statistiques, le fabricant d'un carburant devra néanmoins viser la valeur zéro lorsque le maximum stipulé est de 2R, et la valeur moyenne lorsqu'il existe un minimum et un maximum. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications, les termes de la norme ISO 4259 devront être appliqués.

(3)  La gamme fixée pour l'indice de cétane n'est pas conforme à l'exigence d'une gamme minimale de 4R. Cependant, en cas de litige entre le fournisseur et l'utilisateur de carburant, les termes de la norme ISO 4259 peuvent être utilisés à condition de répéter les mesures un nombre suffisant de fois pour atteindre la précision nécessaire plutôt que d'effectuer des déterminations isolées.

(4)  Le mois de publication sera complété en temps utile.

(5)  La teneur effective en soufre du carburant utilisé pour les essais du type I est rapportée. En outre, la teneur en soufre du carburant de référence utilisé pour approuver un véhicule ou un moteur par rapport aux valeurs limites indiquées à la ligne B du tableau du point 6.2.1 de l'annexe I de la présente directive doit avoir une teneur maximale en soufre de 50 ppm. La Commission proposera dès que possible, et pour le 31 décembre 1999 au plus tard, une modification de la présente annexe pour refléter la moyenne du marché en ce qui concerne la teneur en soufre pour le carburant défini à l'annexe IV de la directive 98/70/CE.

(6)  Même si la stabilité à l'oxydation est contrôlée, il est probable que la durée de conservation sera limitée. Le fournisseur doit donner son avis sur les conditions et la durée de stockage.

(7)  Nouvelle méthode plus appropriée en cours d'élaboration pour les aromatiques polycycliques

(8)  Un additif améliorant l'indice de cétane, conforme aux spécifications du constructeur du moteur, peut être ajouté à l'éthanol. La quantité maximale autorisée est de 10 % m/m.

(9)  Les valeurs indiquées dans les spécifications sont des «valeurs vraies». Lors de l'établissement des valeurs limites, on a appliqué les termes de la norme ISO 4259 Produits pétroliers — Détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai et, lors de la fixation d'un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; lors de la fixation d'un maximum et d'un minimum, la différence minimale entre ces valeurs est égale à 4R (R: reproductibilité). Malgré cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons statistiques, le fabricant d'un carburant devra néanmoins viser la valeur zéro lorsque le maximum stipulé est de 2R et la valeur moyenne lorsqu'il existe un minimum et un maximum. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 devront être appliqués.

(10)  Des méthodes ISO équivalentes seront adoptées dès leur publication pour l'ensemble des propriétés indiquées ci-dessus.

(11)  Inertes +C2+.

(12)  Valeur à déterminer dans des conditions normalisées [293,2 K (20 °C) et 101,3 kPa].

(13)  Inertes (autres que N2) + C2 + C2+.

(14)  Valeur à déterminer dans des conditions normalisées [293,2 K (20 °C) et 101,3 kPa].

(15)  Inertes (autres que N2) + C2 + C2+.

(16)  Valeur à déterminer dans des conditions normalisées [293,2 K (20 °C) et 101,3 kPa].

(17)  Valeur à déterminer dans des conditions normalisées [293,2 K (20 °C) et 101,3 kPa].

(18)  Il se peut que cette méthode ne détermine pas avec précision la présence de matières corrosives si l'échantillon contient des inhibiteurs de corrosion ou d'autres substances chimiques qui diminuent la corrosivité de l'échantillon sur la lame de cuivre. Par conséquent, il est interdit d'ajouter des composés de cette nature dans le seul but de biaiser la méthode d'essai.

ANNEXE V

SYSTÈMES D'ANALYSE ET DE PRÉLÈVEMENT

1.   DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE GAZ POLLUANTS

1.1.   Introduction

Le point 1.2 et les figures 7 et 8 contiennent des descriptions détaillées des systèmes de prélèvement et d'analyse recommandés. Comme diverses configurations peuvent générer des résultats équivalents, une conformité exacte aux figures 7 et 8 n'est pas requise. Des éléments supplémentaires, tels que des instruments, des robinets, des solénoïdes, des pompes et des commutateurs, peuvent servir à fournir des informations complémentaires et à coordonner les fonctions des systèmes constitutifs. D'autres éléments qui ne sont pas nécessaires pour garantir la précision de certains systèmes peuvent être exclus si leur exclusion repose sur une bonne appréciation technique.

Figure 7

Schéma du système d'analyse des gaz d'échappement bruts pour le CO, le CO2, les NOx et les HC

(Essai ESC uniquement)

Image

1.2.   Description du système d'analyse

On trouvera ci-après la description d'un système d'analyse destiné à la détermination des émissions de gaz contenus dans les gaz d'échappement bruts (figure 7, essai ESC uniquement) ou dilués (figure 8, essais ETC et ESC) et fondé sur l'utilisation:

d'un analyseur HFID pour la mesure des hydrocarbures,

d'un analyseur NDIR pour la mesure du monoxyde et du dioxyde de carbone,

d'un analyseur HCLD ou d'un analyseur équivalent pour la mesure des oxydes d'azote.

L'échantillon de tous les éléments constitutifs peut être prélevé à l'aide d'une sonde ou deux sondes de prélèvement installées à proximité immédiate l'une de l'autre et réparties au niveau interne vers les différents analyseurs. Il convient de veiller à éviter la condensation d'éléments constitutifs des gaz d'échappement (y compris l'eau et l'acide sulfurique) en tout point du système d'analyse.

Figure 8

Schéma du système d'analyse des gaz d'échappement dilués pour le CO, le CO2, les NOx et les HC

(Essai ETC, essai ESC en option)

Image

1.2.1.   Éléments des figures 7 et 8

EP Tuyau d'échappement

SP1 Sonde de prélèvement de gaz d'échappement (figure 7 uniquement)

Il est recommandé d'utiliser une sonde droite en acier inoxydable pourvue de plusieurs trous et fermée au bout. Son diamètre intérieur n'est pas supérieur à celui de la conduite de prélèvement. Son épaisseur de paroi n'excède pas 1 mm. 3 trous minimum sont pratiqués dans 3 plans radiaux différents dimensionnés pour prélever approximativement le même débit. La sonde doit s'étendre sur 80 % au moins du diamètre du tuyau d'échappement. Une ou deux sondes de prélèvement peuvent être utilisées.

Sonde de prélèvement de HC dans des gaz d'échappement dilués (figure 8 uniquement)

La sonde doit:

être définie comme la première portion de 254 mm à 762 mm de la conduite de prélèvement chauffée HSL1;

posséder un diamètre intérieur minimal de 5 mm;

être installée dans le tunnel de dilution DT (voir le point 2.3, figure 20) en un emplacement caractérisé par un excellent mélange de l'air de dilution et des gaz d'échappement (c'est-à-dire à environ 10 diamètres de tunnel en aval du point d'entrée des gaz d'échappement dans le tunnel de dilution);

être à une distance (radiale) suffisante d'autres sondes et de la paroi du tunnel afin de ne pas être influencée par des sillages ou des tourbillons;

être chauffée afin de porter la température du flux de gaz à 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) à la sortie de la sonde.

SP3 Sonde de prélèvement de CO, de CO2 et de NOx dans les gaz d'échappement dilués (figure 8 uniquement)

La sonde doit:

se situer dans le même plan que la sonde SP2;

être à une distance (radiale) suffisante d'autres sondes et de la paroi du tunnel afin de ne pas être influencée par des sillages ou des tourbillons;

être chauffée et isolée sur toute sa longueur jusqu'à une température minimale de 328 K (55 °C) afin d'éviter la condensation d'eau.

HSL1 Conduite de prélèvement chauffée

La conduite de prélèvement fournit, à partir d'une sonde isolée, un échantillon de gaz au(x) point(s) de division et à l'analyseur de HC.

La conduite de prélèvement doit:

posséder un diamètre intérieur de 5 mm au minimum et de 13,5 mm au maximum;

être en acier inoxydable ou en PTFE;

maintenir la paroi à une température de 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) mesurée à chaque section chauffée contrôlée individuellement, si la température des gaz d'échappement au niveau de la sonde de prélèvement est égale ou inférieure à 463 K (190 °C);

maintenir la paroi à une température supérieure à 453 K (180 °C), si la température des gaz d'échappement au niveau de la sonde de prélèvement est supérieure à 463 K (190 °C);

maintenir les gaz à une température de 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) juste avant le filtre chauffé F2 et l'analyseur HFID.

HSL2 Conduite de prélèvement de NOx chauffée

La conduite de prélèvement doit:

maintenir la paroi à une température de 328 K à 473 K (55 °C à 200 °C), jusqu'au convertisseur C en présence d'un bain de refroidissement B et jusqu'à l'analyseur en l'absence d'un bain de refroidissement B;

être en acier inoxydable ou en PTFE.

SL Ligne de prélèvement de CO et de CO2

La conduite est en PTFE ou en acier inoxydable. Elle peut être chauffée ou non.

BK Sac à air de dilution (option; figure 8 uniquement)

Pour le prélèvement des concentrations de l'air de dilution.

BG Sac de prélèvement (option; figure 8 uniquement pour le CO et le CO2)

Pour le prélèvement des concentrations de l'échantillon.

F1 Préfiltre chauffé (option)

Il doit être maintenu à la même température que HSL1.

F2 Filtre chauffé

Le filtre extrait toutes les particules solides des gaz prélevés avant l'analyseur. Il doit être maintenu à la même température que HSL1. Il doit être remplacé chaque fois que cela est nécessaire.

P Pompe de prélèvement chauffée

La pompe doit être chauffée à la même température que HSL1.

HC

Détecteur d'ionisation de flamme chauffé (HFID) utilisé pour la mesure des hydrocarbures. Il doit être maintenu à une température de 453 K à 473 K (180 °C à 200 °C).

CO, CO2

Analyseurs NDIR pour la mesure du monoxyde et du dioxyde de carbone (facultatif pour la détermination du taux de dilution dans le cas d'une mesure des PT).

NO

Analyseur CLD ou HCLD pour la mesure des oxydes d'azote. Si un analyseur HCLD est utilisé, il doit être maintenu à une température de 328 K à 473 K (55 °C à 200 °C).

C Convertisseur

Un convertisseur est utilisé pour procéder à la réduction catalytique de NO2 en NO avant une analyse dans le CLD ou le HCLD.

B Bain de refroidissement (option)

Pour le refroidissement et la condensation de l'eau contenue dans les gaz d'échappement prélevés. Le bain doit être maintenu à une température de 273 K à 277 K (0 °C à 4 °C) par de la glace ou un système de refroidissement. Il est facultatif si l'analyseur n'est pas perturbé par des vapeurs d'eau (voir l'annexe III, appendice 5, points 1.9.1 et 1.9.2). Si l'eau est éliminée par condensation, la température des gaz prélevés ou le point de rosée doit être surveillé soit dans le piège à eau, soit en aval. La température des gaz prélevés ou le point de rosée ne doit pas dépasser 280 K (7 °C). Des sécheurs chimiques ne peuvent pas être utilisés pour éliminer l'eau de l'échantillon.

T1, T2, T3 Capteurs de température

Pour la surveillance de la température du flux de gaz.

T4 Capteur de température

Pour la surveillance de la température du convertisseur NO2 — NO.

T5 Capteur de température

Pour la surveillance de la température du bain de refroidissement.

G1, G2, G3 Manomètres

Pour la mesure de la pression dans les conduites de prélèvement.

R1, R2 Régulateurs de pression

Pour le contrôle de la température de l'air et du carburant pour le HFID.

R3, R4, R5 Régulateurs de pression

Pour le contrôle de la pression dans les conduites de prélèvement et du débit vers les analyseurs.

FL1, FL2, FL3 Débitmètres

Pour la surveillance du débit dérivé de l'échantillon.

FL4 à FL6 Débitmètres (option)

Pour la surveillance du débit à travers les analyseurs.

V1 à V5 Robinets sélecteurs

Robinets permettant d'envoyer au choix les gaz d'échappement prélevés, le gaz de réglage de sensibilité et d'un gaz de mise à zéro dans les analyseurs.

V6, V7 Robinets électromagnétiques

Pour le contournement du convertisseur NO2 — NO.

V8 Robinet à pointeau

Pour le réglage du débit à travers le convertisseur NO2 — NO C et de la dérivation.

V9, V10 Robinets à pointeau

Pour le réglage des débits vers les analyseurs.

V11, V12 Robinets de purge (option)

Pour la vidange du condensat du bain B.

1.3.   Analyse des NMHC (moteurs à essence fonctionnant au gaz naturel uniquement)

1.3.1.   Méthode de chromatographie en phase gazeuse (CG, figure 9)

Lorsque la méthode CG est appliquée, un faible volume mesuré d'échantillon est injecté sur une colonne d'analyse au travers de laquelle il est balayé par un gaz porteur inerte. La colonne sépare les divers éléments constitutifs selon leurs points d'ébullition afin qu'ils éluent de la colonne à des moments différents. Ils traversent ensuite un détecteur qui envoie un signal électrique en fonction de leur concentration. Cette technique d'analyse n'étant pas continue, elle peut uniquement être combinée à la méthode de prélèvement en sacs qui est décrite à l'annexe III, appendice 4, point 3.4.2.

Pour des NMHC, il convient d'opter pour un CG automatique équipé d'un FID. Les gaz d'échappement sont prélevés dans un sac dont une partie seulement est prélevée et injectée dans le CG. L'échantillon est séparé en deux parties (CH4/air/CO et NMHC/CO2/H2O) sur la colonne de Porapak. La colonne avec tamis moléculaire sépare le CH4 de l'air et du CO avant de l'envoyer dans le FID où sa concentration est mesurée. Un cycle complet (temps écoulé entre l'injection de deux échantillons) peut être accompli en 30 s. Pour déterminer les NMHC, la concentration de CH4 est soustraite de la concentration totale de HC (voir l'annexe III, appendice 2, point 4.3.1).

La figure 9 illustre un chromatographe en phase gazeuse caractéristique monté pour une mesure de routine du CH4. D'autres méthodes CG peuvent également être appliquées en se fondant sur une bonne appréciation technique.

Figure 9

Schéma d'analyse du méthane (méthode CG)

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Éléments de la figure 9

PC Colonne de Porapak

Utiliser une colonne de Porapak N, 180/300 lm (maille de 50/80), longueur de 610 mm x diamètre intérieur de 2,16 mm, et la conditionner, avant la première utilisation, pendant au moins 12 heures à 423 K (150 °C) avec un gaz porteur.

MSC Colonne avec tamis moléculaire

Utiliser une colonne du type 13X, 250/350 lm (maille de 45/60), longueur de 1 220 mm x diamètre intérieur de 2,16 mm, et la conditionner, avant la première utilisation, pendant au moins 12 heures à 423 K (150 °C) avec un gaz porteur.

OV Four

Pour le maintien des colonnes et des robinets à une température stable adaptée au fonctionnement des analyseurs et pour le conditionnement des colonnes à 423 K (150 °C).

SLP Boucle de prélèvement

Une longueur suffisante de tubage en acier inoxydable pour obtenir un volume approximatif de 1 cm3.

P Pompe

Pour l'acheminement de l'échantillon vers le chromatographe à gaz.

D Sécheur

Un sécheur contenant un tamis moléculaire sert à éliminer l'eau et d'autres contaminants qui sont éventuellement présents dans le gaz porteur.

HC

Détecteur d'ionisation de flamme (FID) pour mesurer la concentration de méthane.

V1 Robinet d'injection de l'échantillon

Pour l'injection de l'échantillon prélevé dans le sac de prélèvement via le SL de la figure 8. Il doit posséder un faible volume mort, être étanche aux gaz et pouvoir être chauffé à 423 K (150 °C).

V3 Robinet sélecteur

Pour la sélection du gaz de réglage de sensibilité et de l'échantillon ou la fermeture du débit.

V2, V4, V5, V6, V7, V8 Robinets à pointeau

Pour le réglage du débit dans le système.

R1, R2, R3 Régulateurs de pression

Pour le contrôle des débits du carburant (= gaz porteur), de l'échantillon et de l'air.

FC Capillaire

Pour le contrôle du débit d'air vers le FID.

G1, G2, G3 Manomètres

Pour le contrôle des débits du carburant (= gaz porteur), de l'échantillon et de l'air.

F1, F2, F3, F4, F5 Filtres

Filtres en métal fritté pour éviter l'infiltration de grosses particules dans la pompe ou l'instrument.

FL 1

Pour la mesure du débit dérivé de l'échantillon.

1.3.2.   Méthode du séparateur de méthane (NMC, figure 10)

À l'exception du CH4, le séparateur oxyde tous les hydrocarbures en CO2 et en H2O afin que, lors du passage de l'échantillon dans le NMC, seul le CH4 soit détecté par le FID. Lors d'un prélèvement en sacs, un système de dérivation de débit est installé en SL (voir le point 1.2, figure 8) pour que le débit puisse aisément traverser ou contourner le séparateur conformément à la partie supérieure de la figure 10. Pour la mesure de NMHC, les deux valeurs (HC et CH4) sont observées sur le FID et enregistrées. Si la méthode d'intégration est appliquée, un NMC en ligne équipé d'un second FID est installé dans HSL1 en parallèle avec le FID normal (voir le point 1.2, figure 8) conformément à la partie inférieure de la figure 10. Pour la mesure de NMHC, les valeurs des deux FID (HC et CH4) sont observées et enregistrées.

Le séparateur est caractérisé à une température égale ou supérieure à 600 K (327 °C) avant de tester son effet catalyseur sur le CH4 et le C2H6 à des valeurs de H2O représentatives des conditions d'écoulement des gaz d'échappement. Le point de rosée et le niveau d'O2 du flux de gaz d'échappement prélevés doivent être connus. La réponse relative du FID au CH4 doit être enregistrée (voir l'annexe III, appendice 5, point 1.8.2).

Figure 10

Schéma d'analyse du méthane avec le séparateur de méthane (NMC)

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Éléments de la figure 10

NMC Séparateur de méthane

Pour l'oxydation de tous les hydrocarbures, à l'exception du méthane.

HC

Détecteur d'ionisation de flamme chauffé (HFID) pour mesurer les concentrations de HC et de CH4. Il doit être maintenu à une température de 453 K à 473 K (180 °C à 200 °C).

V1 Robinet sélecteur

Pour la sélection de l'échantillon, du gaz de mise à zéro et du gaz de réglage de sensibilité. V1 est identique à V2 dans la figure 8.

V2, V3 Robinets électromagnétiques

Pour le contournement du NMC.

V4 Robinet à pointeau

Pour le réglage du débit à travers le NMC et la dérivation.

R1 Régulateur de pression

Pour le contrôle de la pression dans la conduite de prélèvement et du débit vers le HFID. R1 est identique à R3 dans la figure 8.

FL1 Débitmètre

Pour la mesure du débit dérivé de l'échantillon. FL1 est identique à FL1 dans la figure 8.

2.   DILUTION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT ET DÉTERMINATION DES PARTICULES

2.1.   Introduction

Les points 2.2, 2.3 et 2.4 ainsi que les figures 11 à 22 contiennent des descriptions détaillées des systèmes recommandés de dilution et de prélèvement. Comme diverses configurations peuvent générer des résultats équivalents, une conformité exacte à ces figures n'est pas requise. Des éléments supplémentaires, tels que des instruments, des robinets, des solénoïdes, des pompes et des commutateurs, peuvent servir à fournir des informations complémentaires et à coordonner les fonctions des systèmes constitutifs. D'autres éléments qui ne sont pas nécessaires pour garantir la précision de certains systèmes peuvent être exclus si leur exclusion se fonde sur une bonne appréciation technique.

2.2.   Système de dilution en dérivation

Les figures 11 à 19 décrivent un système de dilution fondé sur la dilution d'une partie du flux de gaz d'échappement. Différents types de systèmes de dilution peuvent assurer la division du flux des gaz d'échappement et le processus ultérieur de dilution. Afin de faciliter la collecte ultérieure des particules, la totalité ou une partie des gaz d'échappement dilués est envoyée vers le système de prélèvement de particules (point 2.4, figure 21). La première méthode est appelée type de prélèvement total et la seconde type d'échantillonnage fractionné.

Le calcul du taux de dilution dépend du type de système utilisé. Les types suivants sont recommandés:

Systèmes isocinétiques (figures 11 et 12)

Avec ces systèmes, le débit qui pénètre dans le tube de transfert est adapté à la vitesse et/ou pression des gaz du flux global des gaz d'échappement; par conséquent, le flux de gaz d'échappement ne doit pas être perturbé et doit être uniforme au niveau de la sonde de prélèvement, ce qui est en général obtenu en plaçant, en amont du point de prélèvement, un résonateur et un tube d'alimentation droit. Le rapport de division est ensuite calculé à partir de valeurs aisément mesurables telles que les diamètres des tubes. Il convient de relever que l'isocinétique sert uniquement à adapter les conditions d'écoulement et non la composition granulométrique. Celle-ci n'est en général pas nécessaire, car les particules sont suffisamment petites pour suivre les courants naturels du fluide.

Systèmes à régulation de débit avec mesure des concentrations (figures 13 à 17)

Avec ces systèmes, un échantillon est prélevé dans le flux global des gaz d'échappement en réglant le débit d'air de dilution et le débit total des gaz d'échappement dilués. Le taux de dilution est déterminé à partir des concentrations de gaz traceurs tels que le CO2 ou les NOx, présents naturellement dans les gaz d'échappement d'un moteur. Les concentrations dans les gaz d'échappement dilués et l'air de dilution sont mesurées tandis que la concentration dans les gaz d'échappement bruts peut être mesurée directement ou déterminée à partir du débit de carburant et de l'équation du bilan carbone si la composition du carburant est connue. Les systèmes peuvent être contrôlés grâce au taux de dilution calculé (figures 13 et 14) ou au débit vers le tube de transfert (figures 12, 13 et 14).

Systèmes à régulation de débit avec mesure de débit (figures 18 et 19)

Avec ces systèmes, un échantillon est prélevé dans le flux global des gaz d'échappement en réglant le flux d'air de dilution et le flux total des gaz d'échappement dilués. Le taux de dilution est calculé à partir de la différence entre les deux débits. Il s'impose d'étalonner précisément les débitmètres les uns par rapport aux autres, car la grandeur relative des deux débits peut engendrer des erreurs considérables à des taux de dilution élevés (de 15 et plus). Le débit est régulé de manière très directe en maintenant les gaz d'échappement dilués à un débit constant et en modifiant, le cas échéant, le débit d'air de dilution.

Lorsque des systèmes de dilution en dérivation sont employés, il faut veiller à éviter les problèmes potentiels posés, d'une part, par la perte de particules dans le tube de transfert afin de garantir le prélèvement d'un échantillon représentatif des gaz d'échappement du moteur et, d'autre part, par la détermination du rapport de division. Les systèmes décrits accordent une attention particulière à ces zones critiques.

Figure 11

Système de dilution en dérivation avec sonde isocinétique et échantillonnage fractionné (régulation SB)

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Les gaz d'échappement bruts sont transférés du tuyau d'échappement EP vers le tunnel de dilution DT par le tube de transfert TT via la sonde de prélèvement isocinétique ISP. La pression différentielle des gaz d'échappement entre le tuyau d'échappement et l'entrée de la sonde est mesurée avec le transducteur de pression DPT. Ce signal est transmis au régulateur de débit FC1 qui commande le ventilateur aspirant SB afin de maintenir une pression différentielle de zéro à la pointe de la sonde. Dans ces conditions, les vitesses des gaz d'échappement en EP et ISP sont identiques et le débit qui traverse ISP et TT est une fraction constante (division) du débit de gaz d'échappement. Le rapport de division est déterminé à partir des sections d'EP et d'ISP. Le débit d'air de dilution est mesuré à l'aide du débitmètre FM1. Le taux de dilution est calculé à partir du débit d'air de dilution et du rapport de division.

Figure 12

Système de dilution en dérivation avec sonde isocinétique et échantillonnage fractionné (régulation PB)

Image

Les gaz d'échappement bruts sont transférés du tuyau d'échappement EP vers le tunnel de dilution DT par le tube de transfert TT via la sonde de prélèvement isocinétique ISP. La pression différentielle des gaz d'échappement entre le tuyau d'échappement et l'entrée de la sonde est mesurée avec le transducteur de pression DPT. Ce signal est transmis au régulateur de débit FC1 qui commande le ventilateur soufflant PB afin de maintenir une pression différentielle de zéro à la pointe de la sonde. À cette fin, une faible fraction de l'air de dilution dont le débit a déjà été mesuré à l'aide du débitmètre FM1 est prélevée et envoyée vers le TT par un organe déprimogène pneumatique. Dans ces conditions, les vitesses des gaz d'échappement en EP et ISP sont identiques et le débit qui traverse ISP et TT est une fraction constante (division) du débit de gaz d'échappement. Le rapport de division est déterminé à partir des sections d'EP et d'ISP. L'air de dilution est aspiré au travers de DT par le ventilateur aspirant SB et le débit est mesuré à l'aide du débitmètre FM1 à l'entrée de DT. Le taux de dilution est calculé à partir du débit d'air de dilution et du rapport de division.

Figure 13

Système de dilution en dérivation avec mesure de la concentration de CO2 ou de NOx et échantillonnage fractionné

Image

Les gaz d'échappement bruts sont transférés du tuyau d'échappement EP vers le tunnel de dilution DT par la sonde de prélèvement SP et le tube de transfert TT. Les concentrations d'un gaz traceur (CO2 ou NOx) sont mesurées dans les gaz d'échappement bruts et dilués ainsi que dans l'air de dilution au moyen du ou des analyseurs de gaz d'échappement EGA. Ces signaux sont transmis au régulateur de débit FC2 qui contrôle le ventilateur soufflant PB ou le ventilateur aspirant SB afin de maintenir la division des gaz d'échappement et le taux de dilution désirés dans DT. Le taux de dilution est calculé à partir des concentrations de gaz traceurs dans les gaz d'échappement bruts, les gaz d'échappement dilués et l'air de dilution.

Figure 14

Système de dilution en dérivation avec mesure de la concentration de CO2, bilan carbone et échantillonnage total

Image

Les gaz d'échappement bruts sont transférés du tuyau d'échappement EP vers le tunnel de dilution DT par la sonde de prélèvement SP et le tube de transfert TT. Les concentrations de CO2 sont mesurées dans les gaz d'échappement dilués et dans l'air de dilution à l'aide du ou des analyseurs de gaz d'échappement EGA. Les signaux du CO2 et du débit de carburant GFUEL sont transmis au régulateur de débit FC2 ou au régulateur de débit FC3 du système de prélèvement de particules (voir la figure 21). FC2 contrôle le ventilateur soufflant PB et FC3 la pompe de prélèvement P (voir la figure 21), réglant ainsi les débits entrants et sortants du système pour maintenir la division des gaz d'échappement et le taux de dilution désirés dans DT. Le taux de dilution est calculé à partir des concentrations de CO2 et de GFUEL en se fondant sur l'hypothèse du bilan carbone.

Figure 15

Système de dilution en dérivation avec venturi simple, mesure des concentrations et échantillonnage fractionné

Image

Les gaz d'échappement bruts sont transférés du tuyau d'échappement EP vers le tunnel de dilution DT par la sonde de prélèvement SP et le tube de transfert TT en raison de la pression négative créée par le venturi VN dans DT. Le débit de gaz qui traverse TT dépend de l'échange d'énergie cinétique dans la zone du venturi et est dès lors influencé par la température absolue des gaz à la sortie du TT. Par conséquent, la division des gaz d'échappement pour un débit donné dans le tunnel n'est pas constante et le taux de dilution à faible charge est légèrement inférieur à celui obtenu à charge élevée. Les concentrations de gaz traceurs (CO2 ou NOx) sont mesurées dans les gaz d'échappement bruts, les gaz d'échappement dilués et l'air de dilution au moyen du ou des analyseurs de gaz d'échappement EGA; par ailleurs, le taux de dilution est calculé à partir des valeurs ainsi mesurées.

Figure 16

Système de dilution en dérivation avec double venturi ou double organe déprimogène, mesure de la concentration et échantillonnage fractionné

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Les gaz d'échappement bruts sont transférés du tuyau d'échappement EP vers le tunnel de dilution DT par la sonde de prélèvement SP et le tube de transfert TT, via un diviseur de débit qui contient une série d'organes déprimogènes ou de venturis. Le premier (FD1) est placé dans EP et le second (FD2) dans TT. En outre, deux régulateurs de pression (PCV1 et PCV2) sont requis pour maintenir une division constante des gaz d'échappement en contrôlant la contre-pression dans EP et la pression dans DT. PCV1 est installé en aval de SP dans EP et PCV2 entre le ventilateur soufflant PB et DT. Les concentrations de gaz traceurs (CO2 ou NOx) sont mesurées dans les gaz d'échappement bruts, les gaz d'échappement dilués et l'air de dilution au moyen du ou des analyseurs de gaz d'échappement EGA. Elles sont nécessaires pour vérifier la division des gaz d'échappement et peuvent servir à régler PCV1 et PCV2 pour un contrôle précis de la division. Le taux de dilution est calculé à partir des concentrations de gaz traceurs.

Figure 17

Système de dilution en dérivation avec diviseur à tubes multiples, mesure de la concentration et échantillonnage fractionné

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Les gaz d'échappement bruts sont transférés du tuyau d'échappement EP vers le tunnel de dilution DT par le tube de transfert TT, via le diviseur de débit FD3 composé de plusieurs tubes de mêmes dimensions (diamètre, longueur et rayon de courbure identiques) installés dans EP. Les gaz d'échappement qui passent par un de ces tubes sont amenés dans DT et les gaz d'échappement qui passent par les autres tubes traversent le réservoir tampon DC. Par conséquent, la division des gaz d'échappement dépend du nombre total de tubes. Un contrôle constant de la division impose d'observer une pression différentielle de zéro entre DC et la sortie de TT, mesurée à l'aide du transducteur de pression différentielle DPT. On obtient une pression différentielle de zéro en injectant de l'air frais dans DT à la sortie de TT. Les concentrations de gaz traceurs (CO2 ou NOx) sont mesurées dans les gaz d'échappement bruts, les gaz d'échappement dilués et l'air de dilution au moyen du ou des analyseurs de gaz d'échappement EGA. Elles sont nécessaires pour vérifier la division des gaz d'échappement et peuvent servir à régler le débit d'air d'injection pour un contrôle précis de la division. Le taux de dilution est calculé à partir des concentrations de gaz traceurs.

Figure 18

Système de dilution en dérivation avec régulation de débit et échantillonnage total

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Les gaz d'échappement bruts sont transférés du tuyau d'échappement EP vers le tunnel de dilution DT par la sonde de prélèvement SP et le tube de transfert TT. Le débit total dans le tunnel est réglé à l'aide du régulateur de débit FC3 et de la pompe de prélèvement P du système de prélèvement de particules (voir la figure 18). Pour atteindre la division désirée de l'air d'échappement, le débit d'air de dilution est contrôlé par le régulateur de débit FC2 qui peut utiliser GEXHW, GAIRW ou GFUEL comme signaux de commande. Le débit de l'échantillon qui pénètre dans DT est la différence entre le débit total et le débit d'air de dilution. Le débit d'air de dilution est mesuré à l'aide du débitmètre FM1 et le débit total à l'aide du débitmètre FM3 du système de prélèvement de particules (voir la figure 21). Le taux de dilution est calculé à partir de ces deux débits.

Figure 19

Système de dilution en dérivation avec régulation de débit et échantillonnage fractionné

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Les gaz d'échappement bruts sont transférés du tuyau d'échappement EP vers le tunnel de dilution DT par la sonde de prélèvement SP et le tube de transfert TT. La division des gaz d'échappement et le débit qui pénètre dans DT sont contrôlés par le régulateur de débit FC2 qui règle en conséquence les débits (ou vitesses) du ventilateur soufflant PB et du ventilateur aspirant SB, ce qui est rendu possible par le fait que l'échantillon prélevé avec le système de prélèvement de particules est ramené dans DT. GEXHW, GAIRW ou GFUEL peuvent être utilisés comme signaux de commande pour FC2. Le débit d'air de dilution est mesuré à l'aide du débitmètre FM1 et le débit total à l'aide du débitmètre FM2. Le taux de dilution est calculé à partir de ces deux débits.

2.2.1.   Éléments des figures 11 à 19

EP Tuyau d'échappement

Le tuyau d'échappement peut être isolé. Afin de réduire l'inertie thermique du tuyau d'échappement, il est recommandé de choisir un rapport épaisseur-diamètre maximal de 0,015. L'utilisation de parties flexibles doit être limitée à un rapport longueur-diamètre maximal de 12. Il convient de minimiser les courbures pour réduire les dépôts par inertie. Si le système est équipé d'un silencieux propre au moyen d'essai, celui-ci peut aussi être isolé.

Pour un système isocinétique, le tuyau d'échappement doit être dépourvu de coudes, courbes et changements brusques de diamètre sur au moins 6 diamètres du tuyau en amont et 3 diamètres du tuyau en aval de la pointe de la sonde. La vitesse des gaz dans la zone de prélèvement doit être supérieure à 10 m/s, sauf en mode «ralenti». Les variations de pression des gaz d'échappement ne doivent pas excéder ± 500 Pa en moyenne. Toute mesure de réduction des variations de pression en dehors de l'utilisation d'un système de gaz d'échappement monté sur châssis (silencieux et dispositif de post-traitement compris) ne doit ni altérer les performances du moteur ni provoquer le dépôt des particules.

Pour des systèmes dépourvus de sonde isocinétique, il est recommandé d'opter pour un tuyau droit de 6 diamètres du tuyau en amont et de 3 diamètres du tuyau en aval de la pointe de la sonde.

SP Sonde de prélèvement (figures 10, 14, 15, 16, 18 et 19)

Le diamètre intérieur minimal doit être de 4 mm. Le rapport de diamètre minimal du diamètre du tuyau d'échappement au diamètre de la sonde doit être égal à 4. La sonde doit être un tube ouvert dirigé vers l'amont sur la ligne médiane du tuyau d'échappement ou une sonde à plusieurs trous telle que celle décrite sous SP1 au point 1.2.1, figure 5.

ISP Sonde de prélèvement isocinétique (figures 11 et 12)

Lors de l'installation, la sonde de prélèvement isocinétique doit être dirigée vers l'amont sur la ligne médiane du tuyau d'échappement, en un point où les conditions de débit reprises sous EP sont respectées; elle doit être conçue de manière à fournir un échantillon proportionnel des gaz d'échappement bruts. Le diamètre intérieur minimal doit être de 12 mm.

Un système de contrôle est nécessaire pour réaliser une division isocinétique des gaz d'échappement en maintenant une pression différentielle de zéro entre EP et ISP. Dans ces conditions, les vitesses des gaz d'échappement dans EP et ISP sont identiques et le débit massique au travers d'ISP est une fraction constante du débit de gaz d'échappement. ISP doit être raccordée à un transducteur de pression différentielle DPT. Le régulateur de pression FC1 sert à commander une pression différentielle de zéro entre EP et ISP.

FD1, FD2 Répartiteurs de débit (figure 16)

Une série de venturis ou d'organes déprimogènes est installée dans le tuyau d'échappement EP et le tube de transfert TT pour fournir un échantillon représentatif de gaz d'échappement bruts. Un système de contrôle comportant deux régulateurs de pression PCV1 et PCV2 est requis pour assurer une division proportionnelle par un contrôle des pressions dans EP et DT.

FD3 Diviseurs de débit (figure 17)

Une série de tubes (unité à tubes multiples) est installée dans le tuyau d'échappement EP afin de fournir un échantillon proportionnel des gaz d'échappement bruts. Un des tubes amène les gaz d'échappement dans le tunnel de dilution DT tandis que les autres tubes les extraient vers un autre réservoir tampon DC. Les tubes doivent posséder les mêmes dimensions (diamètre, longueur et rayon de courbure identiques) de sorte que la division des gaz d'échappement soit fonction du nombre total de tubes. Un système de contrôle est requis pour assurer une division proportionnelle en maintenant une pression différentielle de zéro entre la sortie de l'unité à tubes multiples vers DC et la sortie de TT. Dans ces conditions, les vitesses des gaz d'échappement dans EP et FD3 sont proportionnelles et le débit dans TT est une fraction constante du débit des gaz d'échappement. Les deux points doivent être raccordés à un transducteur de pression différentielle DPT. Le régulateur de pression FC1 sert à commander une pression différentielle de zéro.

EGA Analyseur de gaz d'échappement (figures 13, 14, 15, 16 et 17)

Les analyseurs de CO2 ou de NOx peuvent être utilisés (avec méthode du bilan carbone, seulement CO2). Les analyseurs doivent être étalonnés comme les analyseurs destinés à la mesure des émissions de gaz. Un ou plusieurs analyseurs peuvent être employés pour déterminer les différences de concentration. La précision des systèmes de mesure doit être telle que la précision de GEDFW,i se situe à ± 4%.

TT Tube de transfert (figures 11 à 19)

Le tube de transfert doit:

être aussi court que possible, mais d'une longueur maximale de 5 m,

être d'un diamètre égal ou supérieur au diamètre de la sonde, sans toutefois dépasser 25 mm,

sortir le long de la ligne médiane du tunnel de dilution et être orienté vers l'aval.

Si la longueur du tube est égale ou inférieure à 1 mètre, il doit être isolé avec un matériau possédant une conductivité thermique maximale de 0,05 W/m*K et une épaisseur d'isolation radiale qui correspond au diamètre de la sonde. Si la longueur du tube est supérieure à 1 mètre, il doit être isolé et chauffé jusqu'à une température de paroi minimale de 523 K (250 °C).

DPT Transducteur de pression différentielle (figures 11, 12 et 17)

Le transducteur de pression différentielle doit présenter une plage de ± 500 Pa ou moins.

FCI Régulateur de débit (figures 11, 12 et 17)

Pour des systèmes isocinétiques (figures 11 et 12), un régulateur de débit est nécessaire pour maintenir une pression différentielle de zéro entre EP et ISP. Il peut être réglé comme suit:

a)

par une régulation de la vitesse ou du débit du ventilateur aspirant SB et un maintien du ventilateur soufflant PB à une vitesse ou un débit constant durant chaque mode (figure 11)

ou

b)

par un réglage du ventilateur aspirant SB sur un débit massique constant des gaz d'échappement dilués et une régulation du débit du ventilateur soufflant PB et, partant, du débit des gaz d'échappement prélevés dans une région située à l'extrémité du tube de transfert TT (figure 12).

Dans le cas d'un système à pression contrôlée, l'erreur résiduelle dans la boucle de commande ne doit pas excéder ± 3 Pa. Les variations de pression dans le tunnel de dilution ne doivent pas dépasser ± 250 Pa en moyenne.

Dans le cas d'un système à tubes multiples (figure 17), un régulateur de débit est nécessaire afin d'assurer une division proportionnelle des gaz d'échappement en vue du maintien d'une pression différentielle de zéro entre la sortie de l'unité à tubes multiples et la sortie de TT. Le réglage est exécuté en contrôlant le débit d'air d'injection dans DT à la sortie de TT.

PCV1, PCV2 Régulateurs de pression (figure 16)

Deux régulateurs de pression sont nécessaires pour le système à venturi double/organe déprimogène double afin d'assurer une division proportionnelle du débit par un contrôle de la contre-pression d'EP et de la pression dans DT. Les régulateurs sont placés dans EP en aval de SP et entre PB et DT.

DC Réservoir tampon (figure 17)

Un réservoir tampon est installé à la sortie de l'unité à tubes multiples afin de minimiser les variations de pression dans le tuyau d'échappement EP.

VN Venturi (figure 15)

Un venturi est installé dans le tunnel de dilution DT afin de créer une pression négative dans la région de la sortie du tube de transfert TT. Le débit de gaz qui traverse TT est déterminé par l'échange d'énergie cinétique dans la zone du venturi et est fondamentalement proportionnel au débit du ventilateur soufflant PB qui engendre un taux de dilution constant. Comme l'échange d'énergie cinétique est influencé par la température régnant à la sortie de TT et la pression différentielle entre EP et DT, le taux de dilution effectif à faible charge est légèrement inférieur à celui présent à charge élevée.

FC2 Régulateur de débit (figures 13, 14, 18 et 19; option)

Un régulateur de débit peut servir à contrôler le débit du ventilateur soufflant PB et/ou du ventilateur aspirant SB. Il peut être raccordé aux signaux des gaz d'échappement, de l'air d'admission ou du débit de carburant et/ou aux signaux différentiels de CO2 ou de NOx.

En présence d'une alimentation en air sous pression (figure 18), FC2 régule directement le débit d'air.

FM1 Débitmètre (figures 11, 12, 18 et 19)

Compteur de gaz ou autre instrument utilisé pour mesurer le débit d'air de dilution. FM1 est facultatif si le ventilateur soufflant SB est étalonné pour mesurer le débit.

FM2 Débitmètre (figure 19)

Compteur de gaz ou autre instrument utilisé pour mesurer le débit de gaz d'échappement dilués. FM2 est facultatif si le ventilateur aspirant SB est étalonné pour mesurer le débit.

PB Ventilateur soufflant (figures 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 19)

PB peut être raccordé aux régulateurs de débit FC1 ou FC2 pour contrôler le débit d'air de dilution. Il n'est pas nécessaire en présence d'une vanne à papillon. Il peut servir à mesurer le débit d'air de dilution s'il a été étalonné.

SB Ventilateur aspirant (figures 11, 12, 13, 16, 17 et 19)

Pour des systèmes de prélèvement fractionné uniquement. SB peut servir à mesurer le débit de gaz d'échappement dilués s'il a été étalonné.

DAF Filtre à air de dilution (figures 11 à 19)

Il est recommandé de filtrer l'air de dilution et de le passer au charbon actif pour éliminer les hydrocarbures présents dans l'air de dilution. À la demande du constructeur du moteur, l'air de dilution est prélevé conformément aux règles de l'art afin de déterminer les niveaux de particules dans l'air de dilution qui peuvent ensuite être soustraits des valeurs mesurées dans les gaz d'échappement dilués.

DT Tunnel de dilution (figures 11 à 19)

Le tunnel de dilution doit:

posséder une longueur suffisante pour provoquer un mélange complet des gaz d'échappement et de l'air de dilution dans des conditions d'écoulement turbulent;

être en acier inoxydable:

d'un rapport épaisseur/diamètre maximal de 0,025 pour des tunnels de dilution possédant des diamètres intérieurs supérieurs à 75 mm,

d'une épaisseur nominale minimale de 1,5 mm pour des tunnels de dilution possédant des diamètres intérieurs inférieurs ou égaux à 75 mm;

posséder un diamètre minimal de 75 mm pour le type de prélèvement fractionné;

posséder un diamètre minimal recommandé de 25 mm pour le type de prélèvement total;

pouvoir être chauffé à une température de paroi maximale de 325 K (52 °C) par chauffage direct ou par préchauffage de l'air de dilution, à condition que la température de l'air ne dépasse pas 325 K (52 °C) avant l'introduction des gaz d'échappement dans le tunnel de dilution;

pouvoir être isolé.

Les gaz d'échappement du moteur doivent être parfaitement mélangés avec l'air de dilution. Dans le cas de systèmes d'échantillonnage fractionné, la qualité du mélange doit être vérifiée, après la mise en service, en réalisant un profil CO2 du tunnel lorsque le moteur tourne (au moins quatre points de mesure équidistants). Si nécessaire, un orifice de mélange peut être utilisé.

Remarque: si la température ambiante à proximité du tunnel de dilution (DT) est inférieure à 293 K (20 °C), il faut prendre les précautions nécessaires afin d'éviter les pertes de particules sur les parois froides du tunnel de dilution. Il est dès lors recommandé de chauffer et/ou d'isoler le tunnel dans les limites prescrites ci-dessus.

À des charges élevées du moteur, le tunnel peut être refroidi par un dispositif non agressif tel qu'un ventilateur de circulation tant que la température du liquide de refroidissement n'est pas inférieure à 293 K (20 °C).

HE Échangeur thermique (figures 16 et 17)

L'échangeur thermique doit posséder une capacité suffisante pour maintenir la température à l'entrée du ventilateur aspirant SB à moins de ± 11 K de la température de service observée durant l'essai.

2.3.   Système de dilution en circuit principal

La figure 20 décrit un système de dilution qui repose sur la dilution des gaz d'échappement à l'aide du concept CVS (échantillonnage à volume constant). Le volume total du mélange de gaz d'échappement et d'air de dilution doit être mesuré à l'aide d'une PDP ou d'un système CFV.

En vue de la collecte ultérieure des particules, un échantillon de gaz d'échappement dilués est envoyé vers le système de prélèvement de particules (point 2.4, figures 21 et 22). Si cette opération est directe, elle est appelée dilution simple. Si l'échantillon est de nouveau dilué dans le tunnel de dilution secondaire, elle est appelée dilution double. Cette méthode est utile si la température prescrite à la section d'entrée du filtre ne peut pas être atteinte avec une dilution simple. Bien qu'étant en partie un système de dilution, le système de dilution double est décrit au point 2.4, figure 22, comme une modification d'un système de prélèvement de particules, car la plupart de ses éléments sont identiques à ceux d'un système caractéristique de prélèvement de particules.

Figure 20

Système de dilution en circuit principal

— Vers le filtre de l'air de dilution

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La quantité totale de gaz d'échappement bruts est mélangée dans le tunnel de dilution DT avec l'air de dilution. Le débit de gaz d'échappement dilués est mesuré à l'aide d'une pompe volumétrique PDP ou d'un venturi à écoulement critique CFV. Un échangeur thermique HE ou une compensation électronique du débit EFC peut servir au prélèvement proportionnel des particules et à la mesure du débit. Comme la mesure de la masse de particules repose sur le débit total de gaz d'échappement dilués, le taux de dilution ne doit pas être calculé.

2.3.1.   Éléments de la figure 20

EP Tuyau d'échappement

La longueur du tuyau d'échappement entre la sortie du collecteur d'échappement du moteur, la sortie du turbocompresseur ou le dispositif de post-traitement et le tunnel de dilution ne peut être supérieure à 10 m. Si la longueur du tuyau d'échappement en aval du collecteur d'échappement du moteur, de la sortie du turbocompresseur ou du dispositif de post-traitement dépasse 4 m, toute la tuyauterie au-delà de 4 m doit être isolée, à l'exception d'un éventuel opacimètre en ligne. L'épaisseur radiale de l'isolation doit être d'au moins 25 mm. La conductivité thermique du matériau isolant ne peut présenter une valeur supérieure à 0,1 W/mK mesurée à 673 K. Afin de réduire l'inertie thermique du tuyau d'échappement, un rapport épaisseur-diamètre maximal de 0,015 est recommandé. L'utilisation de sections flexibles doit être limitée à un rapport longueur-diamètre maximal de 12.

Pompe volumétrique

La PDP totalise le débit total des gaz d'échappement dilués à partir du nombre de tours de la pompe et du débit de la pompe. La contre-pression du système d'échappement ne doit pas être abaissée artificiellement par la pompe volumétrique ou le système d'admission de l'air de dilution. La contre-pression statique à l'échappement qui est mesurée avec le système PDP en fonctionnement doit rester à ± 1,5 kPa de la pression statique mesurée sans raccord au système PDP, pour un régime et une charge identiques du moteur. La température du mélange de gaz juste avant la pompe volumétrique doit se situer à ± 6 K de la température moyenne de fonctionnement observée durant l'essai, lorsqu'aucune compensation du débit n'est exécutée. La compensation du débit ne peut être utilisée que si la température à l'entrée de la PDP ne dépasse pas 323 K (50 °C).

CFV Venturi à écoulement critique

Le CFV mesure le débit total de gaz d'échappement dilués en maintenant le débit aux conditions de saturation (écoulement critique). La contre-pression statique à l'échappement qui est mesurée avec le système CFV en fonctionnement doit rester à ± 1,5 kPa de la pression statique mesurée sans raccord au système CFV, pour un régime et une charge identiques du moteur. La température du mélange de gaz juste avant le CFV doit se situer à ± 11 K de la température moyenne de fonctionnement observée durant l'essai, lorsqu'aucune compensation du débit n'est exécutée.

HE Échangeur thermique (option, si l'EFC est utilisée)

L'échangeur thermique doit avoir une capacité suffisante pour maintenir la température dans les limites requises ci-dessus.

EFC Compensation électronique du débit (option, si l'HE est utilisé)

Si la température à l'entrée de la PDP ou du CFV n'est pas maintenue dans les limites indiquées ci-dessus, un système de compensation du débit est requis pour mesurer le débit en continu et contrôler le prélèvement proportionnel du système de prélèvement de particules. À cette fin, les signaux de débit mesurés en continu servent à corriger en conséquence le débit de l'échantillon au travers des filtres à particules du système de prélèvement de particules (voir le point 2.4, figures 21 et 22).

DT Tunnel de dilution

Le tunnel de dilution doit:

posséder un diamètre suffisamment réduit pour engendrer un débit turbulent (nombre de Reynolds supérieur à 4 000) et une longueur suffisante pour assurer le mélange complet des gaz d'échappement et de l'air de dilution; un orifice de mélange peut être utilisé,

posséder un diamètre de 460 mm au moins pour un système de dilution simple,

posséder un diamètre de 210 mm au moins pour un système de dilution double,

pouvoir être isolé.

Les gaz d'échappement du moteur doivent être dirigés vers l'aval au point où ils sont introduits dans le tunnel de dilution et mélangés complètement.

Dans le cas d'une dilution simple, un échantillon prélevé dans le tunnel de dilution est transféré vers le système de prélèvement de particules (point 2.4, figure 21). La capacité de débit de la PDP ou du CFV doit être suffisante pour maintenir les gaz d'échappement dilués à une température maximale de 325 K (52 °C) juste avant le filtre à particules primaire.

Dans le cas d'une dilution double, un échantillon prélevé dans le tunnel de dilution est transféré vers le tunnel de dilution secondaire où il est soumis à une nouvelle dilution, puis envoyé au travers des filtres de prélèvement (point 2.4, figure 22). La capacité de débit de la PDP ou du CFV doit être suffisante pour maintenir le flux de gaz d'échappement dilués dans DT à une température maximale de 464 K (191 °C) dans la zone de prélèvement. Le système de dilution secondaire doit fournir une quantité suffisante d'air de dilution secondaire pour maintenir le flux de gaz d'échappement doublement dilué à une température maximale de 325 K (52 °C) juste avant le filtre à particules primaire.

DAF Filtre à air de dilution

Il est recommandé de filtrer l'air de dilution et de le passer au charbon actif pour éliminer les hydrocarbures présents dans l'air de dilution. À la demande du constructeur du moteur, l'air de dilution est prélevé conformément aux règles de l'art afin de déterminer les niveaux de particules dans l'air de dilution qui peuvent ensuite être soustraits des valeurs mesurées dans les gaz d'échappement dilués.

PSP Sonde de prélèvement de particules

La sonde est le principal élément du PTT et doit:

être dirigée vers l'amont, en un point où l'air de dilution et les gaz d'échappement sont bien mélangés (c'est-à-dire sur la ligne médiane du tunnel de dilution (DT), approximativement 10 diamètres du tunnel en aval du point où les gaz d'échappement pénètrent dans le tunnel de dilution);

présenter un diamètre intérieur minimal de 12 mm;

pouvoir être chauffée à une température de paroi maximale de 325 K (52 °C) par chauffage direct ou par préchauffage de l'air de dilution, à condition que la température de l'air ne dépasse pas 325 K (52 °C) avant l'introduction des gaz d'échappement dans le tunnel de dilution;

pouvoir être isolée.

2.4.   Système de prélèvement de particules

Le système de prélèvement de particules est nécessaire pour collecter les particules sur le filtre à particules. Dans le cas d'une dilution en circuit principal à prélèvement total, qui consiste à envoyer l'intégralité de l'échantillon de gaz d'échappement dilués au travers des filtres, le système de dilution (point 2.2, figures 14 et 18) et de prélèvement forme en général une unité intégrée. Dans le cas d'une dilution en circuit principal ou en dérivation à échantillonnage fractionné, qui consiste à n'envoyer au travers des filtres qu'une partie des gaz d'échappement dilués, les systèmes de dilution (point 2.2, figures 11, 12, 13, 15, 16, 17 et 19; point 2.3, figure 20) et de prélèvement sont en général des unités distinctes.

Dans la présente directive, le système de dilution double (figure 22) d'un système de dilution en circuit principal est assimilé à une modification spécifique d'un système caractéristique de prélèvement de particules (voir la figure 21). Le système de dilution double englobe tous les éléments importants du système de prélèvement de particules, tels que les porte-filtres et la pompe de prélèvement, ainsi que certaines propriétés de dilution, telles que la fourniture d'air de dilution et un tunnel de dilution secondaire.

Pour éviter toute influence sur les boucles de commande, il est recommandé de faire fonctionner la pompe de prélèvement durant toute la procédure d'essai. Dans le cas de la méthode à filtre unique, un système de dérivation doit servir à envoyer l'échantillon au travers des filtres de prélèvement aux moments souhaités. Il convient de minimiser les interférences de la procédure de commutation sur les boucles de commande.

Figure 21

Système de prélèvement de particules

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Un échantillon de gaz d'échappement dilués est prélevé dans le tunnel de dilution DT d'un système de dilution en circuit principal ou en dérivation par la sonde de prélèvement de particules PSP et le tube de transfert de particules PTT, via la pompe de prélèvement P. L'échantillon est envoyé au travers du ou des porte-filtres FH contenant les filtres de prélèvement de particules. Le débit de l'échantillon est contrôlé par le régulateur de débit FC3. En présence d'une compensation électronique du débit EFC (voir la figure 20), le débit de gaz d'échappement dilués sert de signal de commande pour FC3.

Figure 22

Système de dilution double (système en circuit principal uniquement)

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Un échantillon de gaz d'échappement dilués est transféré, au travers de la sonde de prélèvement de particules PSP et du tube de transfert de particules PTT, du tunnel de dilution DT d'un système de dilution en circuit principal vers le tunnel de dilution secondaire SDT où il est soumis à une nouvelle dilution. L'échantillon est ensuite envoyé au travers du ou des porte-filtres FH qui contiennent les filtres de prélèvement de particules. Le débit d'air de dilution est en général constant et le débit de l'échantillon est contrôlé par le régulateur de débit FC3. En présence d'une compensation électronique du débit EFC (voir la figure 20), le débit total de gaz d'échappement dilués fait office de signal de commande pour FC3.

2.4.1.   Éléments des figures 21 et 22

PTT Tube de transfert de particules (figures 21 et 22)

La longueur du tube de transfert de particules ne doit pas dépasser 1 020 mm et doit être minimisée autant que possible. Dans les cas appropriés (à savoir pour des systèmes de dilution en dérivation à échantillonnage fractionné et des systèmes de dilution en circuit principal), la longueur des sondes de prélèvement (respectivement SP, ISP, PSP; voir les points 2.2 et 2.3) doit être incluse.

Les cotes sont valables pour:

le type de dilution en dérivation à échantillonnage fractionné et le système de dilution simple en circuit principal, de la pointe de la sonde (respectivement SP, ISP, PSP) au porte-filtre;

le type de dilution en dérivation à prélèvement total, de l'extrémité du tunnel de dilution au portefiltre;

le système de dilution double en circuit principal, de la pointe de la sonde (PSP) au tunnel de dilution secondaire.

Le tube de transfert doit:

pouvoir être chauffé à une température de paroi maximale de 325 K (52 °C) par chauffage direct ou par préchauffage de l'air de dilution, à condition que la température de l'air ne dépasse pas 325 K (52 °C) avant l'introduction des gaz d'échappement dans le tunnel de dilution;

pouvoir être isolé.

SDT Tunnel de dilution secondaire (figure 22)

Le tunnel de dilution secondaire doit présenter un diamètre minimal de 75 mm et une longueur suffisante pour permettre un temps de séjour d'au moins 0,25 seconde de l'échantillon doublement dilué. Le porte-filtre primaire FH doit se situer à maximum 300 mm de la sortie du SDT.

Le tunnel de dilution secondaire doit:

pouvoir être chauffé à une température de paroi maximale de 325 K (52 °C) par chauffage direct ou par préchauffage de l'air de dilution, à condition que la température de l'air ne dépasse pas 325 K (52 °C) avant l'introduction des gaz d'échappement dans le tunnel de dilution;

pouvoir être isolé.

FH Porte-filtre(s) (figures 21 et 22)

Un logement de filtre ou des logements de filtre séparés peuvent être employés pour le filtre primaire et le filtre secondaire. Les conditions prescrites à l'annexe III, appendice 4, point 4.1.3 doivent être respectées.

Le ou les porte-filtres doivent:

pouvoir être chauffés à une température de paroi maximale de 325 K (52 °C) par chauffage direct ou par préchauffage de l'air de dilution, à condition que la température de l'air ne dépasse pas 325 K (52 °C) avant l'introduction des gaz d'échappement dans le tunnel de dilution;

pouvoir être isolés.

P Pompe de prélèvement (figures 21 et 22)

La pompe de prélèvement de particules doit être installée à une distance suffisante du tunnel de sorte que la température d'entrée des gaz soit maintenue à un niveau constant (± 3 K) si le débit n'est pas corrigé par FC3.

DP Pompe à air de dilution (figure 22)

La pompe à air de dilution doit être installée de manière à fournir l'air de dilution secondaire à une température de 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C) si l'air de dilution n'est pas préchauffé.

FC3 Régulateur de débit (figures 21 et 22)

Si aucun autre moyen n'est disponible, un régulateur de débit est utilisé pour compenser les variations de température et de contre-pression du débit de l'échantillon de particules sur le trajet de l'échantillon. Le régulateur de débit est requis en présence d'une compensation électronique du débit EFC (voir la figure 20).

FM3 Débitmètre (figures 21 et 22)

Le compteur de gaz ou l'instrument utilisé pour mesurer le débit de l'échantillon de particules doit être installé à une distance suffisante de la pompe de prélèvement P de manière que la température d'entrée des gaz soit maintenue à un niveau constant (± 3 K) si le débit n'est pas corrigé par FC3.

FM4 Débitmètre (figure 22)

Le compteur de gaz ou l'instrument utilisé pour mesurer le débit d'air de dilution doit être installé de sorte que la température d'entrée des gaz reste à un niveau constant de 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C).

BV Robinet à boule (option)

Le robinet à boule doit présenter un diamètre intérieur minimal égal à celui du tube de transfert de particules PTT et une durée de commutation inférieure à 0,5 seconde.

Remarque: si la température ambiante à proximité de PSP, PTT, SDT et FH est inférieure à 293 K (20 °C), il faut prendre les précautions nécessaires afin d'éviter les pertes de particules sur la paroi froide de ces éléments. Il est dès lors recommandé de chauffer et/ou d'isoler ces éléments dans les limites prescrites dans les descriptions correspondantes. Il est également recommandé de respecter une température minimale de 293 K (20 °C) à la section d'entrée du filtre durant le prélèvement.

À des charges élevées du moteur, les éléments ci-dessus peuvent être refroidis par un dispositif non agressif tel qu'un ventilateur de circulation tant que la température du liquide de refroidissement n'est pas inférieure à 293 K (20 °C).

3.   DÉTERMINATION DES FUMÉES

3.1.   Introduction

Les points 3.2 et 3.3 ainsi que les figures 23 et 24 contiennent des descriptions détaillées des opacimètres recommandés. Comme diverses configurations peuvent générer des résultats équivalents, une conformité exacte aux figures 23 et 24 n'est pas requise. Des éléments supplémentaires, tels que des instruments, des robinets, des solénoïdes, des pompes et des commutateurs, peuvent servir à fournir des informations complémentaires et à coordonner les fonctions des systèmes constitutifs. D'autres éléments qui ne sont pas nécessaires pour garantir la précision de certains systèmes peuvent être exclus si leur exclusion repose sur une bonne appréciation technique.

Le principe de mesure est le suivant: la lumière est transmise au travers d'une longueur spécifique de fumées à mesurer et la proportion de la lumière incidente qui atteint un récepteur sert à évaluer les propriétés d'opacité du milieu. La mesure des fumées dépend de la conception de l'appareillage et peut se dérouler dans le tuyau d'échappement (opacimètre en ligne à flux total) ou à l'extrémité du tuyau d'échappement (opacimètre en aval à flux total), voire prendre la forme d'un prélèvement d'échantillon dans le tuyau d'échappement (opacimètre à flux partiel). Le fabricant de l'instrument doit communiquer la base de mesure de l'instrument afin de pouvoir déterminer le coefficient d'absorption lumineuse à partir du signal d'opacité.

3.2.   Opacimètre à flux total

Deux grands types d'opacimètres à flux total peuvent être utilisés (figure 23). Dans le cas de l'opacimètre en ligne, l'opacité de la totalité des gaz d'échappement dans le tuyau d'échappement est mesurée. Avec ce type d'opacimètre, la base de mesure effective est fonction de la conception de l'opacimètre.

Dans le cas de l'opacimètre en aval, l'opacité de la totalité des gaz d'échappement est mesurée à sa sortie du tuyau d'échappement. Avec ce type d'opacimètre, la base de mesure effective est fonction de la conception du tuyau d'échappement et de la distance entre son extrémité et l'opacimètre.

Figure 23

Opacimètre à flux total

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3.2.1.   Éléments de la figure 23

EP Tuyau d'échappement

Avec un opacimètre en ligne, le diamètre du tuyau d'échappement ne varie pas dans les 3 diamètres du tuyau d'échappement situés en amont ou en aval de la zone de mesure. Si le diamètre de la zone de mesure est supérieur au diamètre du tuyau d'échappement, il est recommandé d'utiliser un tuyau progressivement convergent avant la zone de mesure.

Avec un opacimètre en aval, la portion terminale de 0,6 m du tuyau d'échappement doit posséder une section circulaire et être dépourvue de coudes et de courbes. L'extrémité du tuyau d'échappement doit être coupée à l'équerre. L'opacimètre doit être monté au centre de la totalité des gaz d'échappement à moins de 25 ± 5 mm de l'extrémité du tuyau d'échappement.

OPL Base de mesure

Longueur du trajet optique opaque qui se situe entre la source lumineuse de l'opacimètre et le récepteur, corrigée si nécessaire en cas de non-uniformité due à des gradients de densité et à un effet périphérique. Le fabricant de l'instrument doit présenter la base de mesure en tenant compte des mesures éventuelles de lutte contre la formation de suies (p. ex. air de purge). Si la base de mesure n'est pas disponible, elle doit être déterminée conformément à la norme ISO IDS 11614, point 11.6.5. La détermination correcte de la base de mesure impose de respecter une vitesse minimale des gaz d'échappement de 20 m/s.

LS Source lumineuse

La source lumineuse doit être une lampe à incandescence dotée d'une température de couleur comprise dans la plage de 2 800 à 3 250 K ou d'une diode électroluminescente (DEL) verte à crête spectrale située entre 550 et 570 nm. La source lumineuse doit être protégée contre la formation de suies par des moyens qui n'influencent la base de mesure que dans les limites prescrites par le fabricant.

LD Détecteur de lumière

Le détecteur doit être une cellule photovoltaïque ou une photodiode (équipée d'un filtre si nécessaire). Dans le cas d'une source lumineuse à incandescence, le récepteur doit posséder une réponse spectrale de crête similaire à la courbe photopique de l'œil humain (réponse maximale) dans la plage de 550 à 570 nm et capable de descendre à moins de 4 % de cette réponse maximale en dessous de 430 nm et au-dessus de 680 nm. Le détecteur de lumière doit être protégé contre la formation de suies par des moyens qui n'influencent la base de mesure que dans les limites prescrites par le fabricant.

CL Lentille collimatrice

L'émission lumineuse doit être collimatée en un faisceau d'un diamètre maximal de 30 mm. Les rayons du faisceau lumineux doivent être parallèles avec une tolérance de 3° par rapport à l'axe optique.

T1 Capteur de température (option)

La température des gaz d'échappement peut être surveillée pendant toute la durée de l'essai.

3.3.   Opacimètre à flux partiel

Dans le cas de l'opacimètre à flux partiel (figure 24), un échantillon représentatif de gaz d'échappement est prélevé dans le tuyau d'échappement et envoyé dans la chambre de mesure par une conduite de transfert. Avec ce type d'opacimètre, la base de mesure effective est fonction de la conception de l'opacimètre. Les temps de réponse indiqués sous le point suivant valent pour le débit minimal de l'opacimètre prescrit par le fabricant de l'instrument.

Figure 24

Opacimètre à flux partiel

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3.3.1.   Éléments de la figure 24

EP Tuyau d'échappement

Le tuyau d'échappement doit être un tuyau droit d'au moins 6 diamètres du tuyau en amont et 3 diamètres du tuyau en aval de la pointe de la sonde.

SP Sonde de prélèvement

La sonde doit être un tube ouvert dirigé vers l'amont, exactement ou approximativement sur la ligne médiane du tuyau d'échappement. La distance par rapport à la paroi du tuyau arrière d'échappement doit être au moins de 5 mm. Le diamètre de la sonde doit garantir un prélèvement représentatif et un flux suffisant au travers de l'opacimètre.

TT Tube de transfert

Le tube de transfert doit:

être aussi court que possible et garantir une température des gaz d'échappement de 373 ± 30 K (100 °C ± 30 °C) à l'entrée de la chambre de mesure,

posséder une température de paroi suffisamment supérieure au point de condensation des gaz d'échappement pour éviter toute condensation,

être égal au diamètre de la sonde de prélèvement sur toute la longueur,

avoir un temps de réponse maximal de 0,05 s au débit minimal de l'instrument déterminé conformément à l'annexe III, appendice 4, point 5.2.4,

avoir une influence insignifiante sur la crête de fumées.

FM Débitmètre

Appareil de mesure du débit destiné à détecter le flux correct dans la chambre de mesure. Les débits minimal et maximal sont indiqués par le fabricant de l'appareil et doivent permettre de respecter le temps de réponse du TT et la base de mesure spécifiés. Si une pompe de prélèvement P est utilisée, le débitmètre peut être monté à proximité de cette dernière.

MC Chambre de mesure

La chambre de mesure doit posséder une surface intérieure anti-réfléchissante ou un environnement optique équivalent. Il faut également minimiser sur le détecteur l'incidence de rayons parasitaires provenant de réflexions internes d'effets de diffusion.

La pression des gaz dans la chambre de mesure ne doit pas s'écarter de la pression atmosphérique de plus de 0,75 kPa. Lorsque cela s'avère impossible en raison de la conception, la valeur relevée à l'aide de l'opacimètre doit être convertie en pression atmosphérique.

La température de paroi de la chambre de mesure doit être fixée, à ± 5 K, entre 343 K (70 °C) et 373 K (100 °C) mais, en tout état de cause, elle doit être suffisamment supérieure au point de rosée des gaz d'échappement pour éviter toute condensation. La chambre de mesure doit être équipée des dispositifs de mesure de température appropriés.

OPL Base de mesure

Longueur du trajet optique opaque qui se situe entre la source lumineuse de l'opacimètre et le récepteur, corrigée si nécessaire en cas de non-uniformité due à des gradients de densité et à un effet périphérique. Le fabricant de l'instrument doit présenter la base de mesure en tenant compte des mesures éventuelles de lutte contre la formation de suies (p. ex. air de purge). Si la base de mesure n'est pas disponible, elle doit être déterminée conformément à la norme ISO IDS 11614, point 11.6.5.

LS Source lumineuse

La source lumineuse doit être une lampe à incandescence dotée d'une température de couleur comprise dans la plage de 2 800 à 3 250 K ou d'une diode électroluminescente (DEL) verte à crête spectrale située entre 550 et 570 nm. La source lumineuse doit être protégée contre la formation de suies par des moyens qui n'influencent la base de mesure que dans les limites prescrites par le fabricant.

LD Détecteur de lumière

Le détecteur doit être une cellule photovoltaïque ou une photodiode (équipée d'un filtre si nécessaire). Dans le cas d'une source lumineuse à incandescence, le récepteur doit posséder une réponse spectrale de crête similaire à la courbe photopique de l'œil humain (réponse maximale) dans la plage de 550 à 570 nm et capable de descendre à moins de 4 % de cette réponse maximale en dessous de 430 nm et au-dessus de 680 nm. Le détecteur de lumière doit être protégé contre la formation de suies par des moyens qui n'influencent la base de mesure que dans les limites prescrites par le fabricant.

CL Lentille collimatrice

L'émission lumineuse doit être collimatée en un faisceau d'un diamètre maximal de 30 mm. Les rayons du faisceau lumineux doivent être parallèles avec une tolérance de 3° par rapport à l'axe optique.

T1 Capteur de température

Pour la surveillance de la température des gaz d'échappement à l'entrée de la chambre de mesure.

P Pompe de prélèvement (option)

Une pompe de prélèvement peut être installée en aval de la chambre de mesure pour transférer les gaz prélevés au travers de la chambre de mesure.

ANNEXE VI

CERTIFICAT DE RÉCEPTION CE

Communication concernant:

la réception (1)

l'extension et/ou la prolongation de la réception (1)

d'un type de véhicule/d'une entité technique distincte (type de moteur/famille de moteurs)/d'un élément (1) au sens de la directive 88/77/CEE, modifiée pour la dernière fois par la directive 2001/27/CE

Réception CE no: ... Extension et/ou prolongation no: ...

SECTION I

0

Généralités ...

0.1

Marque du véhicule/de l'entité technique distincte/de l'élément (1) ...

0.2

Terme ou expression employé par le constructeur pour désigner le type de véhicule/l'entité technique distincte (type de moteur/famille de moteurs)/l'élément1): ...

0.3

Numéro de code du constructeur tel que marqué sur le véhicule/l'entité technique distincte (type de moteur/famille de moteurs)/l'élément (1): ...

0.4

Catégorie de véhicule: ...

0.5

Catégorie de moteur: Diesel / gaz naturel / GPL / éthanol (1) ...

0.6

Nom et adresse du constructeur: ...

0.7

Nom et adresse du représentant agréé du constructeur (s'il y a lieu): ...

SECTION II

1

Brève description (s'il y a lieu): voir l'annexe I: ...

2

Service technique responsable de l'exécution des essais: ...

3

Date du compte rendu d'essai: ...

4

Numéro du compte rendu d'essai: ...

5

Motif(s) de l'extension et/ou de la prolongation de la réception (s'il y a lieu): ...

6

Observations (s'il y a lieu): voir l'annexe I: ...

7

Lieu: ...

8

Date: ...

9

Signature: ...

10

Une liste des documents composant le dossier de réception présenté à l'autorité administrative ayant procédé à la réception, dont le certificat peut être obtenu sur demande, figure en annexe.


(1)  Biffer les mentions inutiles.

Appendice

au certificat de réception CE no ... concernant la réception d'un véhicule/d'une entité technique distincte/d'un elément (1)

1

Brève description

1.1

Caractéristiques à indiquer aux fins de la réception d'un véhicule équipé de son moteur: ...

1.1.1

Marque du moteur (nom de l'entreprise): ...

1.1.2

Type et description commerciale (mentionner les variantes éventuelles): ...

1.1.3

Numéro de code de construction tel que marqué sur le moteur: ...

1.1.4

Catégorie de véhicule (s'il y a lieu): ...

1.1.5

Catégorie de moteur: Diesel / gaz naturel / GPL / éthanol (1) ...

1.1.6

Nom et adresse du constructeur: ...

1.1.7

Nom et adresse du représentant agréé du constructeur (s'il y a lieu): ...

1.2

Si le moteur visé sous 1.1 a été réceptionné en tant qu'entité technique distincte: ...

1.2.1

Numéro de réception du moteur/de la famille de moteurs (1): ...

1.3

Caractéristiques à indiquer concernant la réception d'un moteur/d'une famille de moteurs (1) en tant qu'entité technique distincte (conditions à respecter lors de l'installation du moteur sur un véhicule): ...

1.3.1

Dépression maximale et/ou minimale à l'admission: kPa

1.3.2

Contre-pression maximale admissible: kPa

1.3.3

Volume du système d'échappement: cm3

1.3.4

Puissance absorbée par l'équipement entraîné par le moteur:

1.3.4.1

Ralenti: ... kW; Bas régime: ... kW; Régime élevé: ... kW

Régime A: ... kW; Régime B: ... kW; Régime C: ... kW;

Régime de référence: kW

1.3.5

Restrictions à l'utilisation (s'il y a lieu): ...

1.4

Niveaux d'émission du moteur/moteur parent (1):

1.4.1

Essai ESC (si pertinent):

CO: ... g/kWh

THC: ... g/kWh

NOx: ... g/kWh

PT: ... g/kWh

1.4.2

Essai ELR (si pertinent):

Valeur de fumées ... m-1

1.4.3

Essai ETC (si pertinent):

CO:

g/kWh

THC:

g/kWh (2)

HCNM:

g/kWh (2)

CH4:

g/kWh (2)

NOx:

g/kWh

PT:

g/kWh (2)


(1)  Biffer les mentions inutiles.

(2)  Biffer les mentions inutiles.

ANNEXE VII

EXEMPLE DE PROCÉDURE DE CALCUL

1.   ESSAI ESC

1.1.   Émissions de gaz

Les données de mesure utilisées pour calculer les résultats obtenus pour les différents modes figurent ci-dessous. Dans cet exemple, le CO et les NOx sont mesurés en conditions sèches, les HC en conditions humides. La concentration de HC est indiquée en équivalent propane (C3) et doit être multipliée par 3 pour fournir l'équivalent C1. La procédure de calcul est identique pour les autres modes.

P

Ta

Ha

GEXH

GAIRW

GFUEL

HC

CO

NOx

(kW)

(K)

(g/kg)

(kg)

(kg)

(kg)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

82,9

294,8

7,81

563,38

545,29

18,09

6,3

41,2

495

Calcul du facteur de correction des conditions sèches/conditions humides KW,r (annexe III, appendice 1, point 4.2):

Formula et Formula

Formula

Calcul des concentrations en conditions humides:

CO = 41,2 × 0,9239 = 38,1 ppm

NOx = 495 × 0,9239 = 457 ppm

Calcul du facteur de correction d'humidité des NOx KH,D (annexe III, appendice 1, point 4.3):

A = 0,309 × 18,09/541,06 - 0,0266 = -0,0163

B = - 0,209 × 18,09/541,06 + 0,00954 = 0,0026

Formula

Calcul des débits massiques d'émission (annexe III, appendice 1, point 4.4)

NOx = 0,001587 × 457 × 0,9625 × 563,38 = 393,27 g/h

CO = 0,000966 × 38,1 × 563,38 = 20,735 g/h

HC = 0,000479 × 6,3 × 3 × 563,38 = 5,100 g/h

Calcul des émissions spécifiques (annexe III, appendice 1, point 4.5):

L'exemple de calcul ci-dessous concerne le CO; la procédure de calcul est identique pour les autres éléments constitutifs.

Les débits massiques d'émission des différents modes sont multipliés par les facteurs de pondération correspondants qui sont indiqués à l'annexe III, appendice 1, point 2.7.1, et additionnés pour fournir le débit massique moyen d'émission sur la durée du cycle:

CO

= (6,7 × 0,15) + (24,6 × 0,08) + (20,5 × 0,10) + (20,7 × 0,10) + (20,6 × 0,05) + (15,0 × 0,05) + (19,7 × 0,05) + (74,5 × 0,09) + (31,5 × 0,10) + (81,9 × 0,08) + (34,8 × 0,05) + (30,8 × 0,05) + (27,3 × 0,05)

 

= 30,91 g/h

La puissance du moteur des différents modes est multipliée par les facteurs de pondération correspondants qui sont indiqués à l'annexe III, appendice 1, point 2.7.1, et les valeurs sont additionnées pour fournir la puissance moyenne du cycle:

P(n)

= (0,1 × 0,15) + (96,8 × 0,08) + (55,2 × 0,10) + (82,9 × 0,10) + (46,8 × 0,05) + (70,1 × 0,05) + (23,0 × 0,05) + (114,3 × 0,09) + (27,0 × 0,10) + (122,0 × 0,08) + (28,6 × 0,05) + (87,4 × 0,05) + (57,9 × 0,05)

 

= 60,006 kW

Formula

Calcul des émissions spécifiques de NOx du point aléatoire (annexe III, appendice 1, point 4.6.1):

Supposons que les valeurs suivantes aient été déterminées au point aléatoire:

nZ

=

1 600 tr/min

MZ

=

495 Nm

NOx mass.Z

=

487,9 g/h calculé selon la formule ci-dessous)

P(n)Z

=

83 kW

NOx,Z

=

487,9/83 = 5,878 g/kWh

Détermination de la valeur d'émission à partir du cycle d'essai (annexe III, appendice 1, point 4.6.2):

Supposons que les valeurs des quatre modes enveloppants de l'essai ESC soient les suivantes:

nRT

nSU

ER

ES

ET

EU

MR

MS

MT

MU

1368

1785

5,943

5,565

5,889

4,973

515

460

681

610

ETU = 5,889 + (4,973 - 5,889) × (1 600 - 1 368) / (1 785 - 1 368) = 5,377 g/kWh

ERS = 5,943 + (5,565 - 5,943) × (1 600 - 1 368) / (1 785 - 1 368) = 5,732 g/kWh

MTU = 681 + (601 - 681) × (1 600 - 1 368) / (1 785 - 1 368) = 641,3 Nm

MRS = 515 + (460 - 515) × (1 600 - 1 368) / (1 785 - 1 368) = 484,3 Nm

EZ = 5,732 + (5,377 - 5,732) × (495 - 484,3) / (641,3 - 484,3) = 5,708 g/kWh

Comparaison des valeurs d'émission de NOx (annexe III, appendice 1, point 4.6.3) :

NOx diff. = 100 × (5,878 - 5,708) / 5,708 = 2,98 %

1.2.   Émissions de particules

La mesure de particules repose sur le principe du prélèvement de particules sur toute la durée du cycle, mais de la détermination de l'échantillon et des débits (MSAM et GEDF) durant les différents modes. Le calcul de GEDF dépend du système mis en œuvre. Dans les exemples ci-dessous, un système avec mesure de CO2 et méthode du bilan carbone et un système avec mesure de débit sont utilisés. Lorsqu'un système de dilution en circuit principal est employé, GEDF est mesuré directement par le dispositif CVS.

Calcul de GEDF (annexe III, appendice 1, points 5.2.3 et 5.2.4):

Supposons les données de mesure suivantes pour le mode 4. La procédure de calcul est identique pour les autres modes.

GEXH

GFUEL

GDILW

GTOTW

CO2D

CO2A

(kg/h)

(kg/h)

(kg/h)

(kg/h)

(%)

(%)

334,02

10,76

5,4435

6,0

0,657

0,040

a)

Méthode du bilan carbone

Formula

b)

Méthode de la mesure du débit

Formula

GEDFW = 334,02 × 10,78 = 360 0,7 kg/h

Calcul du débit massique (annexe III, appendice 1, point 5.4):

Les débits GEDFW des différents modes sont multipliés par les facteurs de pondération correspondants qui sont indiqués à l'annexe III, appendice 1, point 2.7.1, et additionnés pour fournir le GEDF moyen sur toute la durée du cycle. Le débit total de l'échantillon MSAM est la somme des débits des échantillons collectés pour les différents modes.

Formula

= (3 567 × 0,15) + (3 592 × 0,08) + (3 611 × 0,10) + (3 600 × 0,10) + (3 618 × 0,05) + (3 600 × 0,05) + (3 640 × 0,05) + (3 614 × 0,09) + (3 620 × 0,10) + (3 601 × 0,08) + (3 639 × 0,05) + (3 582 × 0,05) + (3 635 × 0,05)

 

= 3 604,6 kg/h

MSAM

= 0,226 + 0,122 + 0,151 + 0,152 + 0,076 + 0,076 + 0,076 + 0,136 + 0,151 + 0,121 + 0,076 + 0,076 + 0,075

 

= 1,515 kg

Supposons la masse de particules sur les filtres égale à 2,5 mg, alors

Formula

Correction initiale (option)

Supposons une mesure initiale avec les valeurs suivantes. Le facteur de dilution DF est calculé comme au point 3.1 de la présente annexe et n'est pas représenté ici.

Md = 0,1 mg; MDIL = 1,5 kg

Somme de DF

= [(1-1/119,15) × 0,15] + [(1-1/8,89) × 0,08] + [(1-1/14,75) × 0,10] + [(1-1/10,10) × 0,10] + [(1-1/18,02) × 0,05] + [(1-1/12,33) × 0,05] + [(1-1/32,18) × 0,05] + [(1-1/6,94) × 0,09] + [(1-1/25,19) × 0,10] + [(1-1/6,12) × 0,08] + [(1-1/20,87) × 0,05] + [(1-1/8,77) × 0,05] + [(1-1/12,59) × 0,05]

 

= 0,923

Formula

Calcul des émissions spécifiques (annexe III, appendice 1, point 5.5):

P(n)

= (0,1 × 0,15) + (96,8 × 0,08) + (55,2 × 0,10) + (82,9 × 0,10) + (46,8 × 0,05) + (70,1 × 0,05) + (23,0 × 0,05) + (114,3 × 0,09) + (27,0 × 0,10) + (122,0 × 0,08) + (28,6 × 0,05) + (87,4 × 0,05) + (57,9 × 0,05)

 

= 60,006 kW

Formula

(PT) = (5,726/60,006) = 0,095 g/kWhavec correction initiale

Calcul du facteur de pondération spécifique (annexe III, appendice 1, point 5.6):

Supposons les valeurs calculées pour le mode 4 ci-dessus, alors

WFE,i = (0,152 × 360 4,6/1,515 × 360 0,7) = 0,1004

Cette valeur est égale à la valeur requise de 0,10 à ± 0,003 près.

2.   ESSAI ELR

Comme le filtrage selon Bessel constitue une toute nouvelle procédure de calcul des moyennes dans la législation européenne relative aux gaz d'échappement, vous trouverez ci-dessous une explication du filtre de Bessel, un exemple d'élaboration d'un algorithme de Bessel ainsi qu'un exemple de calcul de la valeur de fumées finale. Les constantes de l'algorithme de Bessel dépendent uniquement de la conception de l'opacimètre et de la fréquence de prélèvement du système d'acquisition des données. Il est recommandé que le fabricant de l'opacimètre fournisse les constantes finales du filtre de Bessel pour différentes fréquences de prélèvement et que le client les utilise pour élaborer l'algorithme de Bessel et de calcul des valeurs de fumées.

2.1.   Remarques générales sur le filtre de Bessel

En raison de distorsions à hautes fréquences, le signal d'opacité brute présente habituellement une trace très diffuse. Pour éliminer ces distorsions à hautes fréquences, un filtre de Bessel doit être utilisé pour l'essai ELR. Le filtre de Bessel proprement dit est un filtre passe-bas récursif de deuxième ordre qui garantit la vitesse maximale de montée du signal sans dépassement.

En supposant une totalité, en temps réel, des gaz d'échappement bruts dans le tuyau d'échappement, chaque opacimètre montre une trace d'opacité retardée et mesurée différemment. Le retard et la grandeur de la trace d'opacité mesurée dépendent avant tout de la géométrie de la chambre de mesure de l'opacimètre, y compris des conduites de prélèvement des gaz d'échappement, et du temps requis pour traiter le signal dans l'électronique de l'opacimètre. Les valeurs qui caractérisent ces deux effets sont appelées temps de réponse physique et électrique et représentent un filtre individuel pour chaque type d'opacimètre.

La mise en œuvre d'un filtre de Bessel vise à garantir une caractéristique filtrante globale uniforme de tout l'opacimètre, notamment:

le temps de réponse physique de l'opacimètre (tp),

le temps de réponse électrique de l'opacimètre (te),

le temps de réponse du filtre de Bessel utilisé (tF).

Le temps de réponse global résultant pour le système tMoyenne dérive de la formule suivante:

Formula

et doit être identique pour tous les types d'opacimètres afin de fournir la même valeur de fumées. Un filtre de Bessel doit dès lors être élaboré de sorte que le temps de réponse du filtre (tF) ainsi que les temps de réponse physique (tp) et électrique (te) de l'opacimètre individuel fournissent le temps de réponse global requis (tMoyenne). Comme tp et te sont des valeurs données pour chaque opacimètre individuel et que tMoyenne est posé égal à 1,0 s dans la présente directive, tF peut être calculé comme suit:

Formula

Par définition, le temps de réponse du filtre tF est le temps de montée d'un signal de sortie filtré entre 10 % et 90 % par rapport à un signal d'entrée progressif. Par conséquent, la fréquence de coupure du filtre de Bessel doit être itérée de manière que le temps de réponse du filtre de Bessel s'inscrive dans le temps de montée requis.

Figure a

Traces d'un signal d'entrée progressif et du signal de sortie filtré

Image

La figure a illustre les traces d'un signal d'entrée progressif et du signal de sortie traité avec le filtre de Bessel ainsi que le temps de réponse du filtre de Bessel (tF).

L'élaboration de l'algorithme final du filtre de Bessel est un processus multi-étapes qui impose d'exécuter plusieurs cycles d'itération. Le schéma de la procédure d'itération est présenté ci-dessous.

Image

2.2.   Calcul de l'algorithme de Bessel

Cet exemple explique l'élaboration en plusieurs étapes d'un algorithme de Bessel selon la procédure d'itération susmentionnée qui se fonde sur l'annexe III, appendice 1, point 6.1.

Les caractéristiques suivantes sont supposées pour l'opacimètre et le système d'acquisition des données:

temps de réponse physique tp: 0,15 s

temps de réponse électrique te: 0,05 s

temps de réponse global tMoyenne: 1,00 s (par définition dans la présente directive)

fréquence de prélèvement 150 Hz

Étape 1 Temps de réponse requis pour le filtre de Bessel tF :

Formula

Étape 2 Évaluation de la fréquence de coupure et calcul des constantes de Bessel E, K pour la première itération:

Formula

Δt = 1/150 = 0,006667 s

Formula

Formula

K = 2 × 7,07948 E - 5 × (0,618034 × 150,0766442 - 1) - 1 = 0,970783

Ce qui donne l'algorithme de Bessel:

Yi = Yi - 1 + 7,07948 E - 5 × (Si + 2 × Si - 1 + Si - 2 - 4 × Yi - 2) + 0,970783 × (Yi - 1 - Yi - 2)

où Si représente les valeurs du signal d'entrée progressif («0» ou «1») et Yi les valeurs filtrées du signal de sortie.

Étape 3 Application du filtre de Bessel au signal d'entrée progressif:

le temps de réponse du filtre de Bessel tF est défini comme le temps de montée du signal de sortie filtré entre 10 % et 90 % par rapport à un signal d'entrée progressif. Un filtre de Bessel doit être appliqué à un signal d'entrée progressif à l'aide des valeurs ci-dessous de fc, E et K afin de déterminer les temps de 10 % (t10) et de 90% (t90).

Le tableau B reprend les indices, le temps et les valeurs d'un signal d'entrée progressif ainsi que les valeurs résultantes du signal de sortie filtré pour les première et seconde itérations. Les points adjacents à t10 et t90 sont indiqués en caractères gras.

Dans la première itération du tableau B, les valeurs à 10 % et 90 % surviennent respectivement entre les indices 30 et 31 et les indices 191 et 192. Pour calculer tF,itér., les valeurs t10 et t90 exactes sont déterminées comme suit par interpolation linéaire entre les points de mesure adjacents:

t10 = tinf. + Δt × (0,1 - outinf.)/(outsup. - outinf.)

t90 = tinf. + Δt × (0,9 - outinf.)/(outsup. - outinf.)

où outsup. et outinf. sont respectivement les points adjacents du signal de sortie traité avec le filtre de Bessel et tinf. est le temps du point temporel adjacent indiqué au tableau B.

t10 = 0,200000 + 0,006667 × (0,1 - 0,099208)/(0,104794 - 0,099208) = 0,200945 s

t90 = 0,273333 + 0,006667 × (0,9 - 0,899147)/(0,901168 - 0,899147) = 1,276147 s

Étape 4 Temps de réponse du filtre lors du premier cycle d'itération:

tF,iter = 1,276147 - 0,200945 = 1,075202 s

Étape 5 Écart entre le temps de réponse du filtre requis et obtenu lors du premier cycle d'itération:

Δ = (1,075202 - 0,987421)/0,987421 = 0,081641

Étape 6 Contrôle du critère d'itération:

|Δ| ≤ 0,01 est requis. Comme 0,081641 > 0,01, le critère d'itération n'est pas satisfait et un nouveau cycle d'itération doit être démarré. Pour ce cycle d'itération, une nouvelle fréquence de coupure est calculée comme suit à partir de fc et de Δ:

fc,nouveau = 0,318152 × (1 + 0,081641) = 0,344126 Hz

Cette nouvelle fréquence de coupure est employée dans le second cycle d'itération qui débute de nouveau à l'étape 2. L'itération doit être répétée jusqu'à ce que le critère d'itération soit satisfait. Les valeurs résultantes pour les premier et second cycles d'itération sont récapitulées au tableau A.

Tableau A

Valeurs pour les première et seconde itérations

Paramètre

1re itération

2e itération

fc

(Hz)

0,318152

0,344126

E

(-)

7,07948 E-5

8,272777 E-5

K

(-)

0,970783

0,968410

t10

(s)

0,200945

0,185523

t90

(s)

1,276147

1,179562

tF,iter

(s)

1,075202

0,994039

Δ

(-)

0,081641

0,006657

fc,nouveau

(Hz)

0,344126

0,346417

Étape 7 Algorithme final de Bessel:

une fois le critère d'itération satisfait, les constantes finales du filtre de Bessel et l'algorithme final de Bessel sont calculés conformément à l'étape 2. Dans cet exemple, le critère d'itération a été satisfait après la seconde itération (Δ = 0,006657 ≤ 0,01). L'algorithme final sert ensuite à déterminer les valeurs moyennées des fumées (voir le point 2.3 ci-après).

Yi = Yi - 1 + 8,272777 E - 5 × (Si + 2 × Si - 1 + Si - 2 - 4 × Yi - 2) + 0,968410 × (Yi - 1 - Yi - 2)

Tableau B

Valeurs du signal d'entrée progressif et du signal de sortie traité avec le filtre de Bessel pour les première et seconde itérations

Indice i

Temps

Signal d'entrée progressif Si

Signal de sortie filtré Yi

[-]

[s]

[-]

[-]

1re itération

2e itération

- 2

- 0,013333

0

0,000000

0,000000

- 1

- 0,006667

0

0,000000

0,000000

0

0,000000

1

0,000071

0,000083

1

0,006667

1

0,000352

0,000411

2

0,013333

1

0,000908

0,001060

3

0,020000

1

0,001731

0,002019

4

0,026667

1

0,002813

0,003278

5

0,033333

1

0,004145

0,004828

~

~

~

~

~

24

0,160000

1

0,067877

0,077876

25

0,166667

1

0,072816

0,083476

26

0,173333

1

0,077874

0,089205

27

0,180000

1

0,083047

0,095056

28

0,186667

1

0,088331

0,101024

29

0,193333

1

0,093719

0,107102

30

0,200000

1

0,099208

0,113286

31

0,206667

1

0,104794

0,119570

32

0,213333

1

0,110471

0,125949

33

0,220000

1

0,116236

0,132418

34

0,226667

1

0,122085

0,138972

35

0,233333

1

0,128013

0,145605

36

0,240000

1

0,134016

0,152314

37

0,246667

1

0,140091

0,159094

~

~

~

~

~

175

1,166667

1

0,862416

0,895701

176

1,173333

1

0,864968

0,897941

177

1,180000

1

0,867484

0,900145

178

1,186667

1

0,869964

0,902312

179

1,193333

1

0,872410

0,904445

180

1,200000

1

0,874821

0,906542

181

1,206667

1

0,877197

0,908605

182

1,213333

1

0,879540

0,910633

183

1,220000

1

0,881849

0,912628

184

1,226667

1

0,884125

0,914589

185

1,233333

1

0,886367

0,916517

186

1,240000

1

0,888577

0,918412

187

1,246667

1

0,890755

0,920276

188

1,253333

1

0,892900

0,922107

189

1,260000

1

0,895014

0,923907

190

1,266667

1

0,897096

0,925676

191

1,273333

1

0,899147

0,927414

192

1,280000

1

0,901168

0,929121

193

1,286667

1

0,903158

0,930799

194

1,293333

1

0,905117

0,932448

195

1,300000

1

0,907047

0,934067

~

~

~

~

~

2.3.   Calcul des valeurs de fumées

La procédure générale de détermination de la valeur finale de fumées est présentée dans le schéma ci-dessous.

Image

Les traces du signal d'opacité brute non mesuré et des coefficients d'absorption lumineuse non filtrée et filtrée (valeur k) du premier échelon de charge d'un essai ELR sont représentées à la figure b et la valeur maximale Ymax1,A (crête) de la trace k filtrée est indiquée. Par ailleurs, le tableau C contient les valeurs numériques de l'indice i, du temps (fréquence de prélèvement de 150 Hz), de l'opacité brute ainsi que la valeur k non filtrée et filtrée. Le filtrage a été réalisé en appliquant les constantes de l'algorithme de Bessel élaboré au point 2.2 de la présente annexe. Vu l'énorme volume de données, seuls les tronçons de la trace de fumées qui entourent le début et la crête sont repris.

Figure b

Traces de l'opacité N, des fumées non filtrées k et des fumées filtrées k qui ont été mesurées

Image

La valeur de crête (i = 272) est calculée en supposant les données suivantes du tableau C. Toutes les autres valeurs individuelles des fumées sont calculées de la même manière. S-1, S-2, Y-1 et Y-2 sont mis à zéro pour lancer l'algorithme.

LA (m)

0,430

Indice i

272

N ( %)

16,783

S271 (m-1)

0,427392

S270 (m-1)

0,427532

Y271 (m-1)

0,542383

Y270 (m-1)

0,542337

Calcul de la valeur k (annexe III, appendice 1, point 6.3.1):

k = - (1/0,430) × ln (1 - (16,783/100)) = 0,427252 m- 1

Cette valeur correspond à S272 dans l'équation ci-dessous.

Calcul de la moyenne de Bessel des fumées (annexe III, appendice 1, point 6.3.2):

Les constantes de Bessel du point 2.2 ci-dessus sont utilisées dans l'équation ci-dessous. La valeur k non filtrée effective, qui est calculée ci-dessus, correspond à S272 (Si). S271 (Si-1) et S270 (Si-2) sont les deux valeurs k non filtrées précédentes tandis que Y271 (Yi-1) et Y270 (Yi-2) sont les deux valeurs k filtrées précédentes.

Y272

= 0,542383 + 8,272777 E - 5 × (0,427252 + 2 × 0,427392 + 0,427532 - 4 × 0,542337) + 0,968410 × (0,542383 - 0,542337)

 

= 0,542389 m-1

Cette valeur correspond à Ymax1,A dans l'équation ci-dessous.

Calcul de la valeur finale de fumées (annexe III, appendice 1, point 6.3.3):

Pour le calcul ultérieur, la valeur k filtrée maximale est prélevée à partir de chaque trace de fumées. Les valeurs suivantes sont supposées.

Régime

Ymax (m-1)

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

A

0,5424

0,5435

0,5587

B

0,5596

0,5400

0,5389

C

0,4912

0,5207

0,5177

SVA = (0,5424 + 0,5435 + 0,5587) / 3 = 0,5482 m- 1

SVB = (0,5596 + 0,5400 + 0,5389) / 3 = 0,5462 m- 1

SVC = (0,4912 + 0,5207 + 0,5177) / 3 = 0,5099 m- 1

SV = (0,43 × 0,5482) + (0,56 × 0,5462) + (0,01 × 0,5099) = 0,5467 m- 1

Validation du cycle (annexe III, appendice 1, point 3.4)

Avant de calculer SV, le cycle doit être validé en calculant les écarts types relatifs des fumées des trois cycles pour chaque régime.

Régime

SV moyen

(m-1)

Écart type absolu

(m-1)

Écart type relatif

( %)

A

0,5482

0,0091

1,7

B

0,5462

0,0116

2,1

C

0,5099

0,0162

3,2

Dans cet exemple, le critère de validation de 15 % est satisfait pour chaque régime.

Tableau C

Valeurs d'opacité N, valeur k filtrée et non filtrée au début d'un échelon de charge

Indice i

Temps

Opacité N

Valeur k non filtrée

Valeur k filtrée

[-]

[s]

[%]

[m-1]

[m-1]

- 2

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

- 1

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

1

0,006667

0,020000

0,000465

0,000000

2

0,013333

0,020000

0,000465

0,000000

3

0,020000

0,020000

0,000465

0,000000

4

0,026667

0,020000

0,000465

0,000001

5

0,033333

0,020000

0,000465

0,000002

6

0,040000

0,020000

0,000465

0,000002

7

0,046667

0,020000

0,000465

0,000003

8

0,053333

0,020000

0,000465

0,000004

9

0,060000

0,020000

0,000465

0,000005

10

0,066667

0,020000

0,000465

0,000006

11

0,073333

0,020000

0,000465

0,000008

12

0,080000

0,020000

0,000465

0,000009

13

0,086667

0,020000

0,000465

0,000011

14

0,093333

0,020000

0,000465

0,000012

15

0,100000

0,192000

0,004469

0,000014

16

0,106667

0,212000

0,004935

0,000018

17

0,113333

0,212000

0,004935

0,000022

18

0,120000

0,212000

0,004935

0,000028

19

0,126667

0,343000

0,007990

0,000036

20

0,133333

0,566000

0,013200

0,000047

21

0,140000

0,889000

0,020767

0,000061

22

0,146667

0,929000

0,021706

0,000082

23

0,153333

0,929000

0,021706

0,000109

24

0,160000

1,263000

0,029559

0,000143

25

0,166667

1,455000

0,034086

0,000185

26

0,173333

1,697000

0,039804

0,000237

27

0,180000

2,030000

0,047695

0,000301

28

0,186667

2,081000

0,048906

0,000378

29

0,193333

2,081000

0,048906

0,000469

30

0,200000

2,424000

0,057067

0,000573

31

0,206667

2,475000

0,058282

0,000693

32

0,213333

2,475000

0,058282

0,000827

33

0,220000

2,808000

0,066237

0,000977

34

0,226667

3,010000

0,071075

0,001144

35

0,233333

3,253000

0,076909

0,001328

36

0,240000

3,606000

0,085410

0,001533

37

0,246667

3,960000

0,093966

0,001758

38

0,253333

4,455000

0,105983

0,002007

39

0,260000

4,818000

0,114836

0,002283

40

0,266667

5,020000

0,119776

0,002587

~

~

~

~

~


Valeurs d'opacité N, valeur k non filtrée et filtrée autour de Ymax1,A ( valeur de crête, indiquée en caractères gras)

Indice i

Temps

Opacité N

Valeur k non filtrée

Valeur k filtrée

[-]

[s]

[%]

[m-1]

[m-1]

~

~

~

~

~

259

1,726667

17,182000

0,438429

0,538856

260

1,733333

16,949000

0,431896

0,539423

261

1,740000

16,788000

0,427392

0,539936

262

1,746667

16,798000

0,427671

0,540396

263

1,753333

16,788000

0,427392

0,540805

264

1,760000

16,798000

0,427671

0,541163

265

1,766667

16,798000

0,427671

0,541473

266

1,773333

16,788000

0,427392

0,541735

267

1,780000

16,788000

0,427392

0,541951

268

1,786667

16,798000

0,427671

0,542123

269

1,793333

16,798000

0,427671

0,542251

270

1,800000

16,793000

0,427532

0,542337

271

1,806667

16,788000

0,427392

0,542383

272

1,813333

16,783000

0,427252

0,542389

273

1,820000

16,780000

0,427168

0,542357

274

1,826667

16,798000

0,427671

0,542288

275

1,833333

16,778000

0,427112

0,542183

276

1,840000

16,808000

0,427951

0,542043

277

1,846667

16,768000

0,426833

0,541870

278

1,853333

16,010000

0,405750

0,541662

279

1,860000

16,010000

0,405750

0,541418

280

1,866667

16,000000

0,405473

0,541136

281

1,873333

16,010000

0,405750

0,540819

282

1,880000

16,000000

0,405473

0,540466

283

1,886667

16,010000

0,405750

0,540080

284

1,893333

16,394000

0,416406

0,539663

285

1,900000

16,394000

0,416406

0,539216

286

1,906667

16,404000

0,416685

0,538744

287

1,913333

16,394000

0,416406

0,538245

288

1,920000

16,394000

0,416406

0,537722

289

1,926667

16,384000

0,416128

0,537175

290

1,933333

16,010000

0,405750

0,536604

291

1,940000

16,010000

0,405750

0,536009

292

1,946667

16,000000

0,405473

0,535389

293

1,953333

16,010000

0,405750

0,534745

294

1,960000

16,212000

0,411349

0,534079

295

1,966667

16,394000

0,416406

0,533394

296

1,973333

16,394000

0,416406

0,532691

297

1,980000

16,192000

0,410794

0,531971

298

1,986667

16,000000

0,405473

0,531233

299

1,993333

16,000000

0,405473

0,530477

300

2,000000

16,000000

0,405473

0,529704

~

~

~

~

~

3.   ESSAI ETC

3.1.   Émissions de gaz (moteur Diesel)

Supposons les résultats d'essai suivants pour un système PDP-CVS.

V0 (m3/tr)

0,1776

Np (tr)

23073

pB (kPa)

98,0

p1 (kPa)

2,3

T (K)

322,5

Ha (g/kg)

12,8

NOx conce (ppm)

53,7

NOx concd (ppm)

0,4

COconce (ppm)

38,9

COconcd (ppm)

1,0

HCconce (ppm)

9,00

HCconcd (ppm)

3,02

CO2,conce ( %)

0,723

Weff. (kWh)

62,72

Calcul du débit de gaz d'échappement dilués (annexe III, appendice 2, point 4.1):

MTOTW

= 1,293 × 0,1776 × 23 073 × (98,0 - 2,3) × 273 / (101,3 × 322,5)

 

= 423 7,2 kg

Calcul du facteur de correction des NOx (annexe III, appendice 2, point 4.2):

Formula

Calcul des concentrations corrigées pour l'air de dilution (annexe III, appendice 2, point 4.3.1.1):

Supposons un carburant Diesel de composition C1H1,8.

Formula

Formula

NOx conc = 53,7 - 0,4 × (1 - (1/18,69)) = 53,3 ppm

COconc = 38,9 - 1,0 × (1 - (1/18,69)) = 37,9 ppm

HCconc = 9,00 - 3,02 × (1 - (1/18,69)) = 6,14 ppm

Calcul du débit massique d'émission (annexe III, appendice 2, point 4.3.1):

NOx masse = 0,001587 × 53,3 × 1,039 × 423 7,2 = 372,391 g

COmasse = 0,000966 × 37,9 × 423 7,2 = 155,129 g

HCmasse = 0,000479 × 6,14 × 423 7,2 = 12,462 g

Calcul des émissions spécifiques (annexe III, appendice 2, point 4.4):

Formula

Formula

Formula

3.2.   Émissions de particules (moteur Diesel)

Supposons les résultats d'essai suivants pour un système PDP-CVS à dilution double.

MTOTW (kg)

4237,2

Mf,p (mg)

3,030

Mf,b (mg)

0,044

MTOT (kg)

2,159

MSEC (kg)

0,909

Md (mg)

0,341

MDIL (kg)

1,245

DF

18,69

Weff. (kWh)

62,72

Calcul des émissions massiques (annexe III, appendice 2, point 5.1):

Mf = 3,030 + 0,044 = 3,074 mg

MSAM = 2,159 - 0,909 = 1,250 kg

Formula

Calcul des émissions massiques corrigées pour l'air de dilution (annexe III, appendice 2, point 5.1):

Formula

Calcul des émissions spécifiques (annexe III, appendice 2, point 5.2):

Formula

Formula, avec correction pour l'air de dilution

3.3.   Émissions de gaz (moteur fonctionnant au gaz naturel comprimé)

Supposons les résultats d'essai suivants pour un système PDP-CVS à dilution double.

MTOTW (kg)

4237,2

Ha (g/kg)

12,8

NOx conce (ppm)

17,2

NOx concd (ppm)

0,4

COconce (ppm)

44,3

COconcd (ppm)

1,0

HCconce (ppm)

27,0

HCconcd (ppm)

3,02

CH4 conce (ppm)

18,0

CH4 concd (ppm)

1,7

CO2,conce ( %)

0,723

Weff. (kWh)

62,72

Calcul du facteur de correction des NOx (annexe III, appendice 2, point 4.2):

Formula

Calcul de la concentration des NMHC (annexe III, appendice 2, point 4.3.1):

a)

Méthode CG

NMHCconce = 27,0 - 18,0 = 9,0 ppm

b)

Méthode NMC

Supposons un rendement du méthane de 0,04 et un rendement de l'éthane de 0,98 (voir l'annexe III, appendice 5, point 1.8.4).

Formula

Calcul des concentrations corrigées pour l'air de dilution (annexe III, appendice 2, point 4.3.1.1):

Supposons un carburant de référence G20 (méthane à 100 %) de composition C1H4.

Formula

Formula

Pour les NMHC, la concentration de l'air de dilution est la différence entre HCconcd et CH4 concd

NOx conc = 17,2 - 0,4 × (1 - (1/13,01)) = 16,8 ppm

COconc = 44,3 - 1,0 × (1 - (1/13,01)) = 43,4 ppm

NMHCconc = 8,4 - 1,32 × (1 - (1/13,01)) = 7,2 ppm

CH4 conc = 18,0 - 1,7 × (1 - (1/13,01)) = 16,4 ppm

Calcul du débit massique des émissions (annexe III, appendice 2, point 4.3.1):

NOx masse = 0,001587 × 16,8 × 1,074 × 423 7,2 = 121,330 g

COmasse = 0,000966 × 43,4 × 423 7,2 = 177,642 g

NMHCmasse = 0,000502 × 7,2 × 423 7,2 = 15,315 g

CH4 masse = 0,000554 × 16,4 × 423 7,2 = 38,498 g

Calcul des émissions spécifiques (annexe III, appendice 2, point 4.4):

Formula

Formula

Formula

Formula

4.   FACTEUR DE RECALAGE λ (Sλ)

4.1.   Calcul du facteur de recalage λ (Sλ  (1)

Formula

où:

Sλ

= facteur de recalage λ;

% d'inertes

= % en volume de gaz inertes dans le carburant (c'est-à-dire N2, CO2, He, etc.);

O2 *

= en volume d'oxygène initial dans le carburant ;

n et m

= font référence au CnHm moyen qui représente les hydrocarbures du carburant, c'està-dire:

Formula

Formula

où:

CH4:

= % en volume de méthane dans le carburant;

C2:

= % en volume de tous les hydrocarbures C2 (p. ex. C2H6, C2H4, etc.) dans le carburant;

C3:

= % en volume de tous les hydrocarbures C3 (p. ex. C3H8, C3H6, etc.) dans le carburant;

C4:

= % en volume de tous les hydrocarbures C4 (p. ex. C4H10, C4H8, etc.) dans le carburant;

C5:

= % en volume de tous les hydrocarbures C5 (p. ex. C5H12, C5H10, etc.) dans le carburant;

diluant

= % en volume de gaz de dilution dans le carburant (c'est-à-dire O2 *, N2, CO2, He etc.)

4.2.   Exemples de calcul du facteur de réajustement λ Sλ:

Exemple 1: G25: CH4 = 86%, N2 = 14 % (en volume)

Formula

Formula

Formula

Exemple 2: GR: CH4 = 87%, C2H6 = 13 % (en volume)

Formula

Formula

Formula

Exemple 3: États-Unis: CH4 = 89%, C2H6 = 4,5 %, C3H8 = 2,3 %, C6H14 = 0,2 %, O2 = 0,6 %, N2 = 4%

Formula

Formula

Formula


(1)  Rapports stoechiométriques air/carburant de carburants automobiles — SAE J1829, juin 1987. John B. Heywood, Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill, 1988, chapitre 3.4 «Combustion stoichiometry» (pages 68-72).

ANNEXE VIII

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MOTEURS DIESEL À L'ÉTHANOL

Dans le cas des moteurs Diesel fonctionnant à l'éthanol, les modifications spécifiques suivantes des paragraphes, équations et facteurs s'appliquent aux procédures d'essai définies à l'annexe III de la présente directive.

À l'annexe III, appendice 1:

4.2.   Correction en conditions sèches/humides

Formula

4.3.   Correction des émissions de NOx en fonction de l'humidité et de la température

Formula

où:

A

=

0,181 GFUEL/GAIRD - 0,0266.

B

=

- 0,123 GFUEL/GAIRD + 0,00954.

Ta

=

température de l'air, en K;

Ha

=

humidité de l'air d'admission, g d'eau par kg d'air sec.

4.4.   Calcul des débits massiques d'émission

Les débits massiques d'émission (g/h) doivent être calculés comme suit pour chaque mode, en supposant la densité des gaz d'échappement égale à 1,272 kg/m3 à 273 K (0 °C) et 101,3 kPa:

(1) NOx mass = 0,001613 × NOx conc × KH,D × GEXH W

(2) COx mass = 0,000982 × COconc × GEXH W

(3) HCmass = 0,000809 × HCconc × KH,D × GEXH W

où:

NOx conc, COconc, HCconc  (1) sont les concentrations moyennes (ppm) dans les gaz d'échappement bruts, telles que déterminées au point 4.1.

Si, en option, les émissions de gaz sont mesurées à l'aide d'un système de dilution en circuit principal, les formules suivantes s'appliquent:

(1) NOx mass = 0,001587 × NOx conc × KH,D × GTOT W

(2) COx mass = 0,000982 × COconc × GEXH W

(3) HCmass = 0,000809 × HCconc × KH,D × GEXH W

où:

NOx conc, COconc, HCconc  (1) sont les concentrations moyennes corrigées de l'air de dilution (ppm) de chaque mode dans les gaz d'échappement dilués, telles que déterminées au point 4.3.1.1 de l'appendice 2 de l'annexe III.

À l'annexe III, appendice 2:

Les points 3.1, 3.4, 3.8.3 et 5 de l'appendice 2 ne s'appliquent pas seulement aux moteurs Diesel, mais aussi aux moteurs Diesel fonctionnant à l'éthanol.

4.2.   Les conditions d'essai doivent être telles que la température de l'air et l'humidité mesurées au niveau de l'admission du moteur soient normalisées durant l'exécution de l'essai. La norme doit être égale à 6 ± 0,5 g d'eau par kg d'air sec à un intervalle de température de 298 ± 3 K. Il ne doit être procédé à aucune autre correction des NOx dans ces limites. L'essai est nul si ces conditions ne sont pas réunies.

4.3.   Calcul du débit massique des émissions

4.3.1.   Systèmes à débit massique constant

Dans le cas de systèmes équipés d'un échangeur thermique, la masse de polluants (g/essai) est déterminée au moyen des équations suivantes:

(1) NOx mass = 0,001587 × NOx conc × KH,D × MTOT W (moteurs à l'éthanol)

(2) COx mass = 0,000966 × COconc × MTOT W (moteurs à l'éthanol)

(3) HCmass = 0,000794 × HCconc × MTOT W (moteurs à l'éthanol)

où:

NOx conc, COconc, HCconc  (2), NMHCconc = concentrations moyennes corrigées de l'air de dilution sur la durée du cycle, obtenues par intégration (obligatoire pour les NOx et les HC) ou par la méthode de mesure des sacs, en ppm;

MTOTW = masse totale des gaz d'échappement dilués sur la durée du cycle, telle que déterminée au point 4.1, en kg.

4.3.1.1.   Détermination des concentrations corrigées de l'air de dilution

La concentration initiale moyenne de gaz polluants dans l'air de dilution doit être soustraite des concentrations mesurées afin d'obtenir les concentrations nettes de polluants. Les valeurs moyennes des concentrations initiales peuvent être mesurées à l'aide de la méthode des sacs de prélèvement ou d'une mesure continue avec intégration. La formule suivante est utilisée:

Formula

où:

conc

= concentration du polluant correspondant dans les gaz d'échappement dilués, corrigée de la quantité du polluant correspondant contenu dans l'air de dilution, en ppm;

conce

= concentration du polluant correspondant mesurée dans les gaz d'échappement dilués, en ppm;

concd

= concentration du polluant correspondant mesurée dans l'air de dilution, en ppm;

DF

= facteur de dilution.

Le facteur de dilution est calculé comme suit:

Formula

où:

CO2,conce

= concentration de CO2 dans les gaz d'échappement dilués, en % vol;

HCconce

= concentration de HC dans les gaz d'échappement dilués, en ppm C1;

COconce

= concentration de CO dans les gaz d'échappement dilués, en ppm;

FS

facteur stœchiométrique.

Les concentrations mesurées en conditions sèches doivent être converties en valeurs rapportées aux conditions humides conformément à l'annexe III, appendice 1, point 4.2.

Le facteur stœchiométrique est calculé comme suit pour la composition générale de carburant CHαOβNγ:

Formula

À titre de variante, les facteurs stœchiométriques suivants peuvent être appliqués si la composition du carburant n'est pas connue:

FS (éthanol) = 12,3.

4.3.2.   Systèmes à compensation de débit

Lorsque le système n'est pas équipé d'un échangeur thermique, la masse des polluants (g/essai) est déterminée en calculant les émissions massiques instantanées et en intégrant les valeurs instantanées sur toute la durée du cycle. En outre, la correction initiale est appliquée directement à la valeur instantanée de concentration. Les formules suivantes sont appliquées:

(1)

Formula

(2)

Formula

(3)

Formula

où:

conce

= concentration du polluant correspondant mesurée dans les gaz d'échappement dilués, en ppm;

concd

= concentration du polluant correspondant mesurée dans l'air de dilution, en ppm;

MTOTW,i

= masse instantanée de gaz d'échappement dilués (voir point 4.1), en kg;

MTOTW

= masse totale de gaz d'échappement dilués sur la durée du cycle (voir point 4.1), en kg;

DF

= facteur de dilution tel que déterminé au point 4.3.1.1.

4.4.   Calcul des émissions spécifiques

Les émissions (g/kWh) sont calculées comme suit pour tous les composants individuels:

Formula

Formula

Formula

où:

Wact

=

= travail du cycle effectif tel que déterminé au point 3.9.2, en kWh.


(1)  Sur la base de l'équivalent C1.

(2)  Sur la base de l'équivalent C1.

ANNEXE IX

DÉLAIS POUR LA TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL DES DIRECTIVES ABROGÉES

(visés à l'article 10)

Partie A

Directives abrogées

Directives

Journal officiel

Directive 88/77/CEE

L 36 du 9.2.1988, p. 33

Directive 91/542/CEE

L 295 du 25.10.1991, p. 1

Directive 96/1/CE

L 40 du 17.2.1996, p. 1

Directive 1999/96/CE

L 44 du 16.2.2000, p. 1

Directive 2001/27/CE

L 107 du 18.4.2001, p. 10

Partie B

Délais de transposition en droit national et d'application

Directive

Délai de transposition

Date d'application

Directive 88/77/CEE

1er juillet 1988

 

Directive 91/542/CEE

1er janvier 1992

 

Directive 96/1/CE

1er juillet 1996

 

Directive 1999/96/CE

1er juillet 2000

 

Directive 2001/27/CE

1er octobre 2001

1er octobre 2001

ANNEXE X

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

(visé à l'article 10, paragraphe 2)

Directive 88/77/CEE

Directive 91/542/CEE

Directive 1999/96/CE

Directive 2001/27/CE

Présente directive

Article 1

-

 

-

Article 1

Article 2, par. 1

Article 2, par. 1

Article 2, par. 1

Article 2, par. 1

Article 2, par. 4

Article 2, par. 2

Article 2, par. 2

Article 2, par. 2

Article 2, par. 2

Article 2, par. 1

-

Article 2, par. 3

-

-

-

Article 2, par. 3

-

-

-

-

Article 2, par. 4

Article 2, par. 4

Article 2, par. 3

Article 2, par. 3

Article 2, par. 2

-

-

-

Article 2, par. 4

Article 2, par. 3

-

-

-

Article 2, par. 5

-

-

-

Article 2, par. 4

-

Article 2, par. 5

-

-

Article 2, par. 5

-

Article 2, par. 6

-

-

Article 2, par. 6

-

Article 2, par. 7

-

-

Article 2, par. 7

-

Article 2, par. 8

-

-

Article 2, par. 8

-

Article 2, par. 9

Article 3

-

-

-

-

-

-

Articles 5 et 6

-

Article 3

-

-

Article 4

-

Article 4

-

Article 3, par. 1

Article 3, par. 1

-

Article 6, par. 1

-

Article 3, par. 1 a)

Article 3, par. 1 a)

-

Article 6, par. 2

-

Article 3, par. 1 b)

Article 3, par. 1 b)

-

Article 6, par. 3

-

Article 3, par. 2

Article 3, par. 2

-

Article 6, par. 4

-

Article 3, par. 3

Article 3, par. 3

-

Article 6, par. 5

Article 4

-

-

-

Article 7

Article 6

Articles 5 et 6

Article 7

-

Article 8

Article 5

Article 4

Article 8

Article 3

Article 9

-

-

-

-

Article 10

-

-

Article 9

Article 4

Article 11

Article 7

Article 7

Article 10

Article 5

Article 12

Annexes I à VII

-

-

-

Annexes I à VII

-

-

-

Annexe VIII

Annexe VIII

-

-

-

-

Annexe IX

-

-

-

-

Annexe X

P5_TA(2004)0150

Infractions pénales et sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue *

Résolution législative du Parlement européen sur le projet de décision-cadre du Conseil concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (15102/2/2003 — C5-0618/2003 — 2001/0114(CNS))

(Procédure de consultation — nouvelle consultation)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (15102/2/2003) (1),

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2001) 259) (2),

vu sa position du 25 avril 2002 (3),

vu l'article 31, paragraphe 1, point e), et l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,

à nouveau consulté par le Conseil conformément à l'article 39, paragraphe 1, du traité UE (C5-0618/2003),

vu l'article 106, l'article 67 et l'article 71, paragraphe 3, de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0095/2004),

1.

approuve le projet de décision-cadre du Conseil tel qu'amendé;

2.

invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

invite la Commission à poursuivre ses travaux et à déposer de nouvelles propositions en vue de la création d'un espace judiciaire commun en matière pénale;

5.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

PROJET DU CONSEIL

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Article 1 bis (nouveau)

 

Article premier bis

Objet

La présente décision-cadre a pour objet de lutter contre le trafic grave et/ou international de drogue.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  JO C 270 E du 25.9.2001, p. 144.

(3)  JO C 131 E du 5.6.2003, p. 98.

P5_TA(2004)0151

Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (COM(2003) 687 — C5-0613/2003 — 2003/0273(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission (COM(2003) 687) (1),

vu l'article 66 du traité CE,

vu l'article 67 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0613/2003),

vu le protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne,

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense et de la commission des budgets (A5-0093/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

considère que la fiche financière de la proposition de la Commission est compatible avec le plafond de la rubrique 3 des perspectives financières, sans préjudice d'autres politiques;

3.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

4.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

5.

demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

6.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

7.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Considérant 1

(1) La politique communautaire relative aux frontières extérieures de l'Union européenne vise à mettre en place une gestion intégrée garantissant un niveau élevé et uniforme de contrôle et de surveillance qui constitue le corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans l'Union européenne et un élément déterminant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. À cette fin, il est prévu d'établir des règles communes relatives aux normes et aux procédures de contrôle aux frontières extérieures;

(1) La politique communautaire relative aux frontières extérieures de l'Union européenne vise à mettre en place une gestion intégrée garantissant un niveau élevé et uniforme de contrôle et de surveillance qui constitue une mesure préventive contre le trafic d'êtres humains, le corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans l'Union européenne et un élément déterminant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. À cette fin, il est prévu d'établir des règles communes relatives aux normes et aux procédures de contrôle aux frontières extérieures;

Amendement 2

Considérant 6

(6) L'Agence propose des formations au niveau européen pour les formateurs nationaux de gardes-frontières, ainsi que des formations complémentaires et des séminaires en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans les États membres aux agents des services nationaux compétents ;

(6) L'Agence propose des formations au niveau européen pour les formateurs nationaux de gardes-frontières, ainsi que des formations complémentaires et des séminaires en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures;

Amendement 3

Considérant 7 bis (nouveau)

 

(7 bis) Dans le cadre des activités évoquées ci-dessus, l'Agence agit en conformité avec les objectifs et les priorités adoptés par la Commission au titre de l'ar ticle 12 de la décision 2002/463/CE (2);

Amendement 4

Considérant 9

(9) L'Agence prête également assistance aux États membres confrontés à une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée à leurs frontières extérieures;

(9) L'Agence prête également assistance aux États membres confrontés à une situation exceptionnelle exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée à leurs frontières extérieures;

Amendement 5

Considérant 10

(10) En effet, dans la plupart des États membres, les aspects opérationnels du retour des ressortissants de pays tiers séjournant illégalement dans les États membres relèvent de la compétence des autorités chargées du contrôle des frontières extérieures. Étant donné que l'exécution de ces tâches au niveau européen apporte manifestement une valeur ajoutée, l'Agence coordonne et organise les opérations de retour des États membres et développe les meilleures pratiques en matière d'obtention de documents de voyage et de retour de ressortissants de pays tiers à partir du territoire des États membres, conformément à la politique communautaire en matière de retour;

supprimé

Amendement 6

Considérant 12

(12) Sur la base de l'expér ience de l'unité commune de praticiens des frontières extérieures et des centres spécialisés dans les différents aspects du contrôle et de la surveillance des frontières respectivement terrestres, aériennes et maritimes, mis en place par les États membres, l'Agence peut créer elle-même des bureaux spécialisés chargés des frontières terrestres, aériennes et maritimes;

supprimé

Amendement 7

Considérant 16 bis (nouveau)

 

16 bis) Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3) s'applique au traitement des données à caractère personnel par l'Agence;

Amendement 8

Considérant 17

(17) Afin de contrôler efficacement le fonctionnement de l'Agence, la Commission et les États membres devraient être représentés dans un conseil d'administration. Celui-ci devrait être doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées , mettre en place des procédures de travail transparentes pour les décisions de l'Agence et nommer le directeur exécutif ;

(17) Afin de contrôler efficacement le fonctionnement de l'Agence, la Commission et les États membres devraient être représentés dans un conseil d'administration. Celui-ci devrait être doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées et mettre en place des procédures de travail transparentes pour les décisions de l'Agence;

Amendement 9

Considérant 18 bis (nouveau)

 

(18 bis) Le contrôle des frontières nationales continue à relever de la compétence souveraine des États membres;

Amendement 10

Considérant 19

(19) Compte tenu de l'é volution constante des défis auxquels il convient de faire face aux fins d'une gestion efficace des frontières extérieures, une éventuelle extension progressive du champ d'application des activités de l'agence devrait être prévue. Elle pourrait, par exemple, consister à charger l'Agence d'effectuer des inspections aux frontières extérieures et de faciliter la coopération opérationnelle avec les pays tiers et les organisations internationales concernés, eu égard au cadre institutionnel de la Communauté européenne. Le présent règlement s'applique à tout autre domaine lié à la gestion des frontières extérieures sur la base d'une future proposition présentée conformément au traité instituant la Communauté européenne;

supprimé

Amendement 11

Considérant 20

(20) Rappelant que l'efficacité du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures revêt une importance suprême pour les États membres indépendamment de leur situation géographique, qu'il est en conséquence nécessaire de promouvoir la solidarité entre les États membres dans le domaine de la gestion des frontières extérieures, et que la création de l'Agence, qui assiste les États membres dans la mise en œuvre opérationnelle de la gestion de leurs frontières extérieures, notamment du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, constitue une avancée importante dans ce sens;

(20) Rappelant que l'efficacité du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures revêt une importance suprême pour les États membres indépendamment de leur situation géographique, qu'il est en conséquence nécessaire de promouvoir la solidarité entre les États membres dans le domaine de la gestion des frontières extérieures, et que la création de l'Agence, qui assiste les États membres dans la mise en œuvre opérationnelle de la gestion de leurs frontières extérieures, constitue une avancée importante dans ce sens;

Amendement 12

Considérant 26

(26) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et réaffirmés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

(26) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et réaffirmés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne , en particulier en son article 19 ;

Amendement 13

Article 1, paragraphe 2

2. L'Agence facilite l'application des dispositions communautaires existantes et futures en matière de gestion des frontières extérieures en assurant la coordination des actions des États membres lors de la mise en œuvre de ces dispositions, contribuant ainsi à l'efficacité, à la qualité et à l'uniformisation du contrôle des personnes et de la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne.

2. Dans les limites de ses missions établies à l'ar ticle 2, l'Agence facilite l'application des dispositions communautaires en matière de gestion des frontières extérieures en assurant la coordination des actions des États membres lors de la mise en œuvre de ces dispositions, contribuant ainsi à l'efficacité, à la qualité et à l'uniformisation du contrôle des personnes et de la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne.

Amendement 14

Article 2, point b bis) (nouveau)

 

b bis) de réaliser des inspections aux frontières extérieures;

Amendement 15

Article 2, point d bis) (nouveau)

 

d bis)

d'étudier des mesures visant à assurer la compatibilité des équipements techniques;

Amendement 16

Article 2, point f)

f)

de coordonner la coopération opérationnelle entre les États membres en matière d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire.

supprimé

Amendement 17

Article 2, point f bis) (nouveau)

 

f bis)

d'étudier la nécessité et la possibilité d'instituer un garde-frontière européen.

Amendement 18

Article 2, point f ter (nouveau)

 

f ter)

de mettre en place et coordonner un réseau de fonctionnaires de liaison pour les questions de migration.

Amendement 19

Article 3, paragraphe 2

2. L'Agence peut intervenir par le biais de ses bureaux spécialisés visés à l'ar ticle 13 aux fins de l'organisation concrète des opérations conjointes et des projets pilotes.

supprimé

Amendement 20

Article 3, paragraphe 4

4. L'Agence peut décider de cofinancer les opérations et les projets visés au paragraphe 1 par des subventions inscrites à son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable.

supprimé

Amendement 21

Article 4, alinéa 2

Elle prépare des évaluations des risques à la fois générales et spécifiques à remettre au Conseil et à la Commission.

Elle prépare des évaluations des risques à la fois générales et spécifiques à remettre au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Amendement 22

Article 5, alinéa 2

L'Agence propose aussi aux agents des services compétents des États membres des stages et des séminaires supplémentaires sur des thèmes liés au contrôle et à la surveillance des frontières extérieures et au retour des ressortissants de pays tiers .

L'Agence propose aussi aux agents des services compétents des États membres des stages et des séminaires supplémentaires sur des thèmes liés au contrôle et à la surveillance des frontières extérieures.

Amendement 23

Article 5, alinéa 2 bis) (nouveau)

 

L'Agence peut également organiser des séminaires de formation à la demande des collectivités territoriales des États membres concernant les politiques de l'Union européenne en matière d'immig ration ainsi que les procédures décidées par les institutions compétentes.

Amendement 24

Article 6

L'Agence suit l'évolution de la recherche en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et diffuse ces informations à la Commission et aux États membres.

L'Agence suit l'évolution de la recherche en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et diffuse ces informations au Parlement européen, à la Commission et aux États membres.

Amendement 25

Article 9

Article 9

Coopération en matière de retour

1. L'Agence coordonne ou organise les opérations de retour conjointes des États membres dans le respect de la politique communautaire en la matière. Elle peut utiliser les ressources financières de la Communauté qui sont disponibles à cet effet.

2. L'Agence fait l'inventaire des meilleures pratiques en matière d'obtention de titres de voyage et d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres.

supprimé

Amendement 26

Article 13

Article 13

Bureaux spécialisés

L'Agence apprécie la nécessité de bureaux spécialisés dans les États membres et décide de leur ouverture, sous réserve de l'accord de ces derniers.

Les bureaux spécialisés de l'Agence définissent les meilleures pratiques pour les différents types de frontières extérieures dont ils sont responsables. L'Agence veille à la cohérence et à l'uniformité de ces pratiques.

Chaque bureau spécialisé présente à l'Agence un rapport annuel détaillé sur ses activités et fournit toute autre information pertinente pour la coordination de la coopération opérationnelle.

supprimé

Amendement 27

Article 14, paragraphe 3

3. Le personnel de l'Agence consiste en un nombre limité de fonctionnaires et d'experts nationaux du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures détachés par les États membres pour exercer des fonctions d'encadrement. Le reste du personnel se compose d'agents recrutés au besoin par l'Agence pour assurer ses missions.

3. Le personnel de l'Agence consiste en un nombre limité de fonctionnaires détachés par la Commission et d'experts nationaux du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures détachés par les États membres pour exercer des fonctions d'encadrement. Le reste du personnel se compose d'agents recrutés au besoin par l'Agence pour assurer ses missions.

Amendement 28

Article 17, paragraphe 2, point a)

a)

nomme le directeur exécutif sur proposition de la Commission conformément à l'ar ticle 23;

supprimé

Amendement 29

Article 17, paragraphe 2, point c)

c)

adopte à une majorité des trois quarts de ses membres, avant le 30 septembre de chaque année et après réception de l'avis de la Commission, le programme de travail de l'Agence pour l'année à venir et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission; ce programme de travail est adopté conformément à la procédure budgétaire annuelle et au programme législatif de la Communauté dans les domaines pertinents de la gestion des frontières extérieures;

c)

adopte à une majorité des trois quarts de ses membres, avant le 31 janvier de chaque année et après réception de l'avis de la Commission, le projet de programme de travail de l'Agence pour l'année en cours et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission; ce programme de travail est finalisé à la lumière des résultats de la procédure budgétaire annuelle de la Communauté . Il tient dûment compte du programme législatif de la Communauté dans les domaines pertinents de la gestion des frontières extérieures;

Amendement 30

Article 17, paragraphe 2, point h bis) (nouveau)

 

h bis)

signe des protocoles d'accord avec le Collège européen de police, l'Agence européenne des armements, l'Agence européenne de sécurité maritime et d'autres organismes œuvrant dans le domaine d'activité de l'Agence en vue d'une répartition claire des compétences, de manière à éviter les doubles emplois.

Amendement 31

Article 18, paragraphe 1

1. Le conseil d'administration est composé de douze membres et de deux représentants de la Commission . Le Conseil nomme les membres ainsi que les suppléants qui les représenteront en leur absence. La Commission nomme ses représentants et leurs suppléants. La durée du mandat est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

1. Le conseil d'administration est composé de douze membres. Le Conseil et la Commission nomment chacun six membres ainsi que les suppléants qui les représenteront en leur absence. La durée du mandat est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

Amendement 32

Article 18, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.

Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de leur expérience dans le domaine de la protection des frontières.

Amendement 33

Article 19

1. Le conseil d'administration élit un président et un viceprésident parmi ses membres. Le vice-président remplace d'office le président lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions.

Le conseil d'administration est présidé par l'un des représentants de la Commission. .

2. Le mandat du président et celui du vice-président expirent au même moment que leur qualité de membres du conseil d'administration. Sous réserve de la présente disposition, la durée du mandat du président et de celui du vice-président est de deux ans. Ces mandats sont renouvelables une fois.

 

Amendement 34

Article 22, paragraphe 1

1. L'Agence est gérée par son directeur exécutif, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Sans préjudice des compétences respectives de la Commission et du conseil d'administration, le directeur exécutif ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.

1. L'Agence est gérée par son directeur exécutif, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Le directeur exécutif ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.

Amendement 35

Article 22, paragraphe 2

2. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif de l'Agence à faire rapport sur l'exécution de ses tâches.

2. Le Parlement européen , conformément à l'ar ticle 23 bis, ou le Conseil invitent le directeur exécutif de l'Agence à faire rapport sur l'exécution de ses tâches.

Amendement 36

Article 23, paragraphe 1

1. La Commission propose des candidats pour le poste de Directeur Exécutif, sur base d'une liste établie suivant la publication du poste au Journal Officiel, ainsi que, pour autant que de besoin, dans la presse ou sur de sites internet.

1. La Commission nomme le Directeur Exécutif, sur la base d'une liste établie suivant la publication du poste au Journal Officiel, ainsi que, pour autant que de besoin, dans la presse ou sur des sites internet.

Amendement 37

Article 23, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.

Le Parlement européen peut entendre les candidats avant la nomination et émettre un avis.

Amendement 38

Article 23, paragraphe 2

2. Le Directeur Exécutif est nommé par le conseil d'administration sur la base d'une appréciation des mérites ainsi que des capacités établies dans les domaines administratifs et de gestion, de même que de son expérience en matière de gestion des frontières extérieures. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres ayant le droit de vote.

2. Le Directeur Exécutif est nommé par la Commission sur la base d'une appréciation des mérites ainsi que des capacités établies dans les domaines administratifs et de gestion, de même que de son expérience en matière de gestion des frontières extérieures.

Le conseil d'administration peut également révoquer le Directeur Exécutif selon la même procédure

La Commission peut également révoquer le Directeur Exécutif.

Amendement 39

Article 23, paragraphes 3, 4 et 5

3. Le Directeur Exécutif est assisté par un Directeur Exécutif adjoint. Ce dernier est appelé à suppléer le Directeur Exécutif lorsque celui-ci est absent ou empêché.

 

4. Le Directeur Exécutif adjoint est nommé par le conseil d'administration sur la base d'une appréciation des mérites ainsi que des capacités établies dans les domaines administratifs et de gestion, de même que de son expérience en matière de gestion des frontières extérieures. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres ayant le droit de vote.

 

Le conseil d'administration peut également révoquer le Directeur Exécutif adjoint selon la même procédure.

 

5. Le Directeur Exécutif et le Directeur Exécutif adjoint sont nommés pour cinq ans. Leur désignation peut être prolongée par le conseil d'administration une seule fois pour une période de cinq ans.

5. Le Directeur Exécutif est nommé pour cinq ans. Sa désignation peut être prolongée par la Commission une seule fois pour une période de cinq ans.

Amendement 40

Article 23 bis (nouveau)

 

Article 23 bis

Audition du directeur exécutif devant le Parlement européen

Chaque année, le directeur exécutif soumet et présente au Parlement européen le rapport général des activités de l'Agence. Le Parlement européen peut également demander à tout moment une audition avec le directeur exécutif sur tout sujet lié aux activités de l'Agence.

Amendement 41

Article 24 bis (nouveau)

 

Article 24 bis

Langues de travail

L'Agence arrête ses langues de travail internes.

Amendement 42

Article 25 bis (nouveau)

 

Article 25 bis

Protection des données à caractère personnel

1. Le règlement (CE) no 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère personnel par l'Agence.

 

2. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, le conseil d'administration établit les modalités pratiques pour l'application du paragraphe 1.

Amendement 43

Article 26, paragraphe 1, tiret 4 bis (nouveau)

 

— une contribution de l'État membre d'accueil.

Amendement 44

Article 26, paragraphe 3

3. Le directeur exécutif établit un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice budgétaire suivant, et le transmet au conseil d'administration, accompagné d'un tableau des effectifs.

3. Le directeur exécutif établit un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice budgétaire suivant, et le transmet au conseil d'administration, accompagné d'un tableau provisoire des effectifs.

Amendement 45

Article 26, paragraphe 6

6. L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec l'avant-projet de budget de l'Union européenne.

6. L'état prévisionnel et le tableau provisoire des effectifs sont transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec l'avantprojet de budget de l'Union européenne.

Amendement 46

Article 26, paragraphe 11, alinéa 2

Lorsqu'une branche de l'autor ité budgétaire a notifié son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à compter de la notification du projet.

L'autorité budgétaire notifie à l'Agence son intention de rendre ou non un avis. Elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à compter de la notification du projet. Le conseil d'administration reporte l'exécution du projet en question jusqu'au moment où l'avis a été rendu.

Amendement 47

Article 29, paragraphe 1

1. Dans les trois ans suivant l'entrée en fonction de l'Agence, et tous les cinq ans ensuite, le conseil d'administration commande une évaluation extérieure indépendante de la mise en œuvre du présent règlement.

1. Dans les deux ans suivant l'entrée en fonction de l'Agence, et tous les deux ans ensuite, le conseil d'administration commande une évaluation extérieure indépendante de la mise en œuvre du présent règlement , mettant particulièrement l'accent sur le respect des droits fondamentaux .

Amendement 48

Article 29, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.

La première évaluation contient également les conclusions de l'Agence quant à la nécessité et à la possibilité d'instituer un garde-frontière européen.

Amendement 49

Article 29, paragraphe 2

2. Cette évaluation tend à déterminer si l'Agence s'acquitte efficacement de sa mission. Elle porte aussi sur l'impact de l'Agence et ses méthodes de travail. L'évaluation tient compte des points de vue de toutes les parties prenantes, au niveau tant européen que national.

2. Cette évaluation tend à déterminer si l'Agence s'acquitte efficacement de sa mission. Elle porte aussi sur l'impact de l'Agence, la valeur ajoutée qu'elle apporte et ses méthodes de travail. L'évaluation tient compte des points de vue de toutes les parties prenantes, au niveau tant européen que national.

Amendement 50

Article 29, paragraphe 3

3. Le conseil d'administration reçoit les résultats de cette évaluation et émet des recommandations sur une éventuelle modification du règlement, sur l'Agence et sur ses méthodes de travail à la Commission, qui peut les transmettre , en même temps que son propre avis et des propositions appropriées, au Conseil. Un plan d'action, assorti d'un calendrier, est joint si nécessaire. Les résultats de l'évaluation aussi bien que les recommandations sont publiés.

3. Le conseil d'administration reçoit les résultats de cette évaluation et émet des recommandations sur une éventuelle modification du règlement, sur l'Agence et sur ses méthodes de travail à la Commission, qui les transmet , en même temps que son propre avis et des propositions appropriées, au Parlement européen et au Conseil. Un plan d'action, assorti d'un calendrier, est joint si nécessaire. Les résultats de l'évaluation aussi bien que les recommandations sont publiés.

Amendement 51

Article 30

La réglementation financière applicable à l'Agence est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, sauf si le fonctionnement de l'Agence l'exige et avec l'accord préalable de la Commission.

La réglementation financière applicable à l'Agence est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, sauf si le fonctionnement de l'Agence l'exige et avec l'accord préalable de la Commission. L'autorité budgétaire est dûment informée de telles dérogations.

Amendement 52

Article 31

Le présent règlement entre en vigueur le [ ] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

L'Agence exerce ses responsabilités à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement entre en vigueur une fois que le siège définitif de l'Agence a été établi.

La décision relative au siège est prise au terme d'une procédure au cours de laquelle les États membres qui souhaitent obtenir le siège présentent une offre décrivant la contribution qu'ils sont prêts à apporter à l'Agence. Ils indiquent, entre autres, s'ils sont prêts à fournir un bâtiment, quelle autre assistance ils pourraient apporter et l'expertise disponible dans l'État membre dans les domaines d'activité de l'Agence.

La décision sur le siège de l'Agence est prise par le Conseil le 31 décembre 2004 au plus tard. L'État membre désigné pour accueillir l'Agence contribue financièrement à son installation.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)   Décision 2002/463/CE du Conseil du 13 juin 2002 portant adoption d'un programme d'action concernant la coopération administrative dans les domaines des frontières extérieures, des visas, de l'asile et de l'immig ration (programme ARGO) (JO L 161 du 19.6.2002, p. 11)

(3)   JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

P5_TA(2004)0152

Concilier vie professionnelle, familiale et privée

Résolution du Parlement européen sur la conciliation de la vie professionnelle, familiale et privée (2003/2129(INI))

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 9 juin 1983 sur la politique familiale dans la Communauté (1),

vu les conclusions du Conseil et des ministres chargés de la famille réunis au sein du Conseil du 29 septembre 1989 concernant les politiques familiales (2),

vu la recommandation 92/241/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant la garde des enfants (3),

vu la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (4),

vu sa résolution du 14 décembre 1994 sur la protection des familles et de la cellule familiale au terme de l'année internationale de la famille (5),

vu la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (6),

vu sa résolution du 28 janvier 1999 sur la protection de la famille et de l'enfant (7),

vu la résolution du Conseil et des ministres de l'emploi et de la politique sociale, réunis au sein du Conseil du 29 juin 2000 relative à la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie professionnelle et à la vie familiale (8),

vu les indicateurs sur l'articulation entre la vie familiale et professionnelle adoptés par le Conseil européen en 2000,

vu l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

vu le rapport conjoint de la Commission et du Conseil «Soutenir les stratégies nationales pour l'avenir des soins de santé et des soins aux personnes âgées» de mars 2003,

vu la proclamation de l'année 2004 comme année internationale de la famille,

vu le dixième anniversaire en 2004 de la proclamation par l'Assemblée générale des Nations unies de la «Journée internationale de la famille», célébrée le 15 mai de chaque année depuis lors,

vu l'article 136, l'article 137, paragraphe 1, et l'article 141, paragraphe 3, du traité CE,

vu l'article 163 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A5-0092/2004),

A.

considérant qu'un des objectifs de la Communauté européenne est la promotion de l'emploi et l'amélioration des conditions de vie et de travail,

B.

considérant que la Communauté européenne soutient et complète l'action des États membres en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136 du traité, notamment dans le domaine de l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail,

C.

considérant qu'à l'égard de l'article 141, paragraphe 3, du traité, il importe de protéger les salariés et salariées qui exercent les droits inhérents à la paternité, à la maternité ou à l'articulation des vies professionnelle et familiale,

D.

considérant que le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a reconnu qu'il était important d'améliorer l'égalité des chances sous tous ses aspects, notamment en permettant de concilier plus aisément la vie professionnelle et la vie familiale, et que ces mesures devraient contribuer à faire que la proportion de femmes actives dépasse 60 % en 2010,

E.

considérant que le Conseil européen de Barcelone de mars 2002 a conclu que les États membres devraient éliminer les freins à la participation des femmes au marché du travail et mettre en place pour l'année 2010 des structures d'accueil pour 90 % au moins des enfants ayant entre trois ans et l'âge de la scolarité obligatoire et pour au moins 33 % des enfants âgés de moins de trois ans, étant entendu que ces structures doivent être autant présentes dans les villes qu'en milieu rural,

F.

considérant l'engagement pris par les États membres de «permettre aux hommes et aux femmes de concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles», comme le prévoit le programme d'action de Pékin,

G.

considérant que la prise en compte de l'articulation des vies professionnelle et personnelle contribue à l'épanouissement des hommes et des femmes, favorise l'augmentation du taux d'activité des femmes et, par conséquent, du taux d'activité global et le soutien du taux de natalité,

H.

considérant que la prise en compte de la conciliation des différents temps de la vie par les entreprises constituent non un coût, mais un investissement utile et pertinent favorisant la croissance à long terme,

I.

considérant que les femmes doivent avoir la possibilité de choisir si elles veulent travailler même si elles ont des enfants ou si elles veulent rester au foyer,

J.

considérant que les droits des enfants doivent constituer un des axes fondamentaux des politiques de la famille,

K.

considérant que dans l'Union européenne, 17% de la population est âgée de moins de 15 ans, que 16 % de la population est âgée de plus de 65 ans, et que le pourcentage de personnes souffrant d'un handicap se situe entre 10 et 12% de la population; en outre, au moins 15 % des enfants souffrent, à des degrés divers, de troubles spécifiques de l'apprentissage (dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, troubles de l'attention),

1.

souligne que la stratégie européenne pour l'emploi, comme la stratégie de Lisbonne, vise à augmenter le taux d'emploi des femmes et des hommes et à accompagner les changements sociaux nécessaires à cette fin; demande, à cet effet, à la Commission de concrétiser les lignes directrices pour l'emploi en améliorant la lisibilité des programmes d'action co-finançant des mesures actives pour l'égalité des chances, prises sur les marchés nationaux du travail;

2.

rappelle que l'élaboration de politiques et l'adoption de mesures censées permettre de concilier vie professionnelle et vie familiale apporteront également une contribution décisive à la lutte contre le problème démographique auquel sont confrontés la majorité des États membres;

3.

estime que la politique familiale devrait créer les conditions requises pour permettre aux parents de passer davantage de temps avec leurs enfants et qu'une répartition plus équitable du temps entre travail rémunéré et soins aux enfants permettrait, dans bien des cas, un meilleur contact entre les parents et les enfants, tout en exerçant un impact positif sur la formation et la stabilité de la famille et considère qu'une réduction générale du temps de travail quotidien constitue le meilleur moyen de parvenir à concilier la vie professionnelle et la vie familiale;

4.

est convaincu que les écarts importants de rémunération qui existent entre les hommes et les femmes sont à la fois l'une des causes majeures et l'une des conséquences de l'inégalité actuelle entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la division et la valeur du travail;

5.

encourage la Commission à élaborer, sur la base des indicateurs sur l'articulation entre la vie professionnelle et familiale adoptés par le Conseil européen en 2000, un rapport de suivi concernant la situation dans les États membres et les pays entrants, et encourage également les États membres à mettre en place différentes formes de coopération et de réseaux d'échange de bonnes pratiques afin d'acquérir des informations précises sur la situation réelle;

6.

demande aux États membres et aux pays entrants de réexaminer leurs systèmes nationaux de collecte de données et à les mettre progressivement au point, afin que des statistiques sur les neuf indicateurs adoptés par le Conseil européen en 2000, puissent être fournies tous les ans; demande également aux États membres et aux pays entrants de créer des sites internet regroupant des banques de données sur les structures d'appui existantes;

7.

encourage les États membres et les pays entrants à réaliser une analyse de l'impact de leurs politiques sur les familles («family mainstreaming»); les engage également à établir une distinction entre «gender mainstreaming» et «family mainstreaming»; invite aussi la Commission, dans le cadre de sa communication sur l'analyse d'impact de 2002 (COM(2002) 276), à tenir compte des différentes dimensions et définitions de la famille pour identifier l'impact social des mesures proposées;

8.

prie instamment la Commission de prendre les mesures nécessaires visant à l'élaboration d'une directive cadre du Parlement européen et du Conseil sur la conciliation de la vie professionnelle, familiale et privée, en vue de mettre en œuvre la résolution ad hoc du Conseil du 29 juin 2000 et les conclusions du Conseil européen de Barcelone;

9.

invite les institutions de l'Union européenne à développer les possibilités offertes à leurs employés de concilier leur vie professionnelle, familiale et personnelle tout au long de la vie en mettant en place des modèles novateurs dans les domaines du temps de travail et de l'organisation du travail, tout en gardant à l'esprit que les deux sexes doivent se voir proposer les mêmes possibilités et responsabilités, et les invite également à faire en sorte que l'acquis de l'Union en matière de politique sociale se reflète tout au moins dans les conditions de travail de l'ensemble de leur personnel;

10.

demande à la Commission d'organiser, en collaboration avec les partenaires sociaux européens, les États membres, les ONG et les représentants des commissions compétentes du Parlement européen, une conférence annuelle sur le thème de la conciliation de la vie professionnelle et familiale, afin de faire le point des progrès réalisés, ainsi que d'analyser les problèmes non résolus et d'y trouver des solutions;

11.

recommande que la Commission mène des efforts de sensibilisation et de mise en place d'actions pilotes permettant la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie professionnelle et à la vie familiale;

12.

demande instamment aux États membres et aux pays entrants de promouvoir des campagnes d'information et de sensibilisation afin de faire progresser les mentalités pour un meilleur partage des responsabilités familiales au niveau des couples tant au niveau de la population dans son ensemble qu'au niveau de groupes ciblés spécifiques;

13.

constate que le ménage privé peut également fournir un poste de travail qualifié dans le domaine de l'économie ménagère, de l'éducation des enfants et des soins et invite les États membres à promouvoir l'économie ménagère en tant que profil professionnel;

14.

suggère la réalisation dans chaque État membre et dans chaque pays entrant d'un guide d'information et de sensibilisation destiné aux partenaires sociaux, aux chefs d'entreprise, aux directeurs des ressources humaines et aux salariés et salariées, avec des exemples de bonnes pratiques pour une meilleure conciliation de la vie professionnelle et familiale;

15.

constate que, parallèlement au soutien aux parents pour la garde de leurs enfants et des personnes dépendantes sous la forme d'allocations régulières, d'exonérations ou dégrèvements fiscaux, il faut chercher une nouvelle voie en visant à offrir aux parents une plus grande liberté de choix, notamment sous la forme d'aide en espèces et de bons (chèques garde-éducation, chèques emploi service pour le recrutement d'un salarié à la maison, bons de service ou coupons); en outre, une fois âgées, les personnes qui ont décidé de se consacrer à leur famille et à l'éducation de leurs enfants doivent bénéficier de la même sécurité sociale que les personnes qui ont exercé un emploi;

16.

recommande l'adoption de politiques fiscales non discriminatoires envers la famille et qui ne pénalisent pas les familles en fonction de leur dimension; félicite les politiques déjà adoptées avec succès par les États membres et par les autorités régionales et locales, dans le cadre de leurs compétences respectives, dans une optique sociale; et, sans préjudice du respect du principe de subsidiarité, si ces politiques fiscales, parafiscales et tarifaires étaient discriminatoires, elles devraient l'être dans un sens positif, favorable à la famille et à son caractère intégrateur et qui discrimine positivement les familles nombreuses;

17.

souligne également la nécessité de développer des allocations spécifiques dans tous les États membres et les pays entrants, notamment en cas d'enfant handicapé, en cas de famille nombreuse ou de naissance multiple, et pour venir en aide aux familles à bas revenus ayant à charge au moins trois enfants;

18.

constate les nécessités spécifiques des familles monoparentales, essentiellement des femmes, et demande donc aux États membres et aux pays entrants d'accroître leurs aides à ces familles, de garantir une plus grande prise en compte du temps consacré à l'éducation des enfants et de garantir l'individualisation des droits de sécurité sociale;

19.

demande aux États membres et aux pays adhérents, dans le cadre d'un «audit pour un monde du travail favorable à la famille», d'encourager les entreprises à mener des politiques du personnel présentant une dimension familiale;

20.

invite les États membres à considérer qu'une partie des dépenses des entreprises destinées à leurs salariés chargés de famille serait prise en charge par l'État, par exemple, les actions éligibles à cette ristourne fiscale pourraient encourager le travail à temps partiel, la participation de l'entreprise aux frais de garde des enfants, les recrutements pour remplacement de congé maternité, paternité, parental, etc.;

21.

se félicite des conclusions du Conseil européen de Barcelone qui engagent vivement les États membres à éliminer les freins à la participation des femmes au marché du travail et à mettre en place pour l'année 2010 des structures d'accueil pour 90 % au moins des enfants ayant entre trois ans et l'âge de la scolarité obligatoire, et pour au moins 33 % des enfants âgés de moins de trois ans; souligne cependant que pour atteindre ces objectifs, les autorités nationales, régionales ou locales doivent accroître leur contribution financière à la création et/ou au fonctionnement des services de garde d'enfants à des prix abordables aux parents et de haute qualité;

22.

est extrêmement préoccupé par la situation relative à l'équilibre travail-famille dans les nouveaux États membres, où les anciennes infrastructures d'accueil des enfants ont été très largement démantelées;

23.

prie les États membres et les pays entrants d'encourager la souplesse et la diversité des services de garde d'enfants, des personnes âgées et des autres personnes dépendantes, afin d'accroître les choix et de répondre aux préférences, aux besoins et aux circonstances spécifiques des enfants et de leurs parents (notamment pour les enfants ayant des besoins spéciaux), y compris la disponibilité de ces services dans toutes les zones et régions des États membres et des pays entrants;

24.

encourage également les autorités nationales, régionales ou locales, les partenaires sociaux, les entreprises et les autres organismes compétents, à faciliter le développement de micro crèches d'entreprises et interentreprises, ainsi que la flexibilité des horaires de travail pour les concilier avec les rythmes scolaires (en outre les activités extra-scolaires et les devoirs surveillés) et les rythmes urbains (notamment les horaires d'ouverture des services et des magasins, les transports, etc.);

25.

recommande, sans préjudice du respect du principe de subsidiarité, que les États membres et les autorités régionales et locales, dans le cadre de leurs compétences respectives, définissent et appliquent des politiques du logement et de l'urbanisme qui soient soucieuses de la famille, et donnent naissance à des environnements urbains intégrés et humanisés, laissant place à la satisfaction des besoins fondamentaux des familles plurigénérationnelles dans des conditions propices à la meilleure adéquation entre la vie scolaire ou professionnelle, personnelle et familiale;

26.

demande instamment aux États membres et aux pays entrants de faciliter l'accès aux congés parentaux rémunérés avec une partie non transférable, respectant l'autonomie de choix des parents, de faciliter aussi l'accès aux autres congés de longue durée, notamment aux interruptions de carrière, ainsi qu'aux congés spéciaux de courte durée (congé d'allaitement, congé pour maladie d'un membre de la famille), prévoyant une certaine souplesse dans l'organisation des congés, afin de faciliter le retour à l'emploi des personnes en insertion;

27.

invite les États membres et les pays adhérents à mettre pleinement en œuvre la directive 75/117/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (9) de sorte que leur décision concernant le congé parental et les autres congés se fonde, entre autres, sur le principe de l'égalité des rémunérations;

28.

appelle à l'augmentation des mesures d'accompagnement et de formation, y compris continue, visant à assurer l'incorporation au marché de l'emploi des personnes en insertion et le retour sur le marché de l'emploi après un congé; à cet égard, il convient de veiller, en particulier, à ce qu'il soit possible de profiter des offres de formation professionnelle continue pendant le congé parental;

29.

rappelle que la réalisation de l'apprentissage tout au long de la vie professionnelle, ainsi que l'accès des femmes à la société de l'information, n'est possible que dans la mesure où la prise d'un congé de formation est financièrement viable, que ce soit par le biais d'un financement public ou sur la base d'accords passés dans le cadre de l'emploi;

30.

souligne aussi l'importance des horaires de travail flexibles et du télétravail là où c'est possible, permettant aux salariés et salariées de s'acquitter de leurs responsabilités professionnelles, familiales et d'éducation, en veillant à un équilibre entre les intérêts des employés et ceux des employeurs;

31.

tient pour essentiel la promotion du travail à temps partiel de qualité, tant pour les hommes que pour les femmes; souligne toutefois que le travail à temps partiel ne constituera un moyen efficace de concilier famille et emploi et de promouvoir l'égalité des chances que si tous les niveaux de qualification se voient proposer du travail à temps partiel, les perspectives de carrière ne sont pas affectées sur le long terme, le niveau de protection sociale fourni est raisonnable, et la charge de travail est abordable;

32.

critique le fait que l'assistance aux plus âgés ne reçoit pas l'attention qu'elle mérite et encourage les États membres à viser une offre suffisante de soins de haute qualité pour les personnes âgées, y compris l'aide à domicile par un personnel bénéficiant d'une formation adéquate;

33.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres et des pays entrants.


(1)  JO C 184 du 11.7.1983, p. 116.

(2)  JO C 277 du 31.10.1989, p. 2.

(3)  JO L 123 du 8.5.1992, p. 16.

(4)  JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.

(5)  JO C 18 du 23.1.1995, p. 96.

(6)  JO L 145 du 19.6.1996, p. 4.

(7)  JO C 128 du 7.5.1999, p. 79.

(8)  JO C 218 du 31.7.2000, p. 5.

(9)  JO L 45 du 19.2.1975, p. 19.

P5_TA(2004)0153

Situation des femmes issues de groupes minoritaires dans l'Union

Résolution du Parlement européen sur la situation des femmes issues de groupes minoritaires dans l'Union européenne (2003/2109(INI))

Le Parlement européen,

vu le traité CE et notamment son article 2, son article 3, paragraphe 2, ses articles 6 et 13 et son article 141, paragraphe 4,

vu la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les Pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reconnaissent que le droit de toute personne à l'égalité devant la loi et à la protection contre la discrimination constitue un droit universel et qui sont signés par tous les États membres,

vu la Convention des Nations unies (de 1979) sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'encontre des femmes (CEDAW) et la déclaration et la plateforme d'action de Pékin de 1995 qui reconnaissent la dimension de genre de la discrimination ethnique,

vu la convention no 111 de l'Organisation internationale du travail qui interdit la discrimination en matière d'emploi et de travail,

vu les articles 21 et 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (1),

vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (2),

vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (3),

vu la décision no 293/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 adoptant un programme d'action communautaire (programme Daphné) (2000-2003) relatif à des mesures préventives pour lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes (4),

vu la communication de la Commission du 14 avril 2000 aux États membres établissant les lignes directrices de l'initiative communautaire EQUAL concernant la coopération transnationale pour la promotion de pratiques nouvelles de lutte contre les discriminations et les inégalités de toute nature en relation avec le marché du travail (5),

vu la décision 2000/750/CE du Conseil du 27 novembre 2000 établissant un programme d'action communautaire de lutte contre la discrimination (2001-2006) (6),

vu la décision 2001/51/CE du Conseil du 20 décembre 2000 établissant un programme d'action communautaire concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes (2001-2005) (7),

vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions du 10 octobre 2001«Projet de rapport conjoint sur l'inclusion sociale» (COM(2001) 565),

vu la décision 2001/903/CE du Conseil du 3 décembre 2001 relative à l'Année européenne des personnes handicapées 2003 (8),

vu la décision no 50/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 décembre 2001 établissant un programme d'action communautaire pour encourager la coopération entre les États membres visant à lutter contre l'exclusion sociale (9),

vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 24 janvier 2003«Vers un instrument juridiquement contraignant des Nations unies destiné à promouvoir et protéger les droits et la dignité des personnes handicapées» (COM(2003) 16),

vu la résolution du Conseil du 6 février 2003 relative à l'inclusion sociale par le dialogue social et le partenariat (10),

vu la résolution du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la promotion de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes handicapées (11),

vu la communication de la Commission du 30 octobre 2003 au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Égalité des chances pour les personnes handicapées: un plan d'action européen» (COM(2003) 650),

vu les conclusions du Conseil des 1er et 2 décembre 2003 sur la promotion de l'égalité des chances pour les personnes handicapées,

vu les recommandations du groupe de travail du Conseil de l'Europe sur la discrimination à l'encontre des femmes handicapées,

vu l'article 163 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5-0102/2004),

A.

considérant que, conformément à l'article 6 du traité UE, l'UE est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit; que ces principes devraient comprendre le respect de la diversité des populations qui appartiennent à l'UE, selon la culture, la langue et l'origine ethnique, ainsi que le respect et la prise en compte des intérêts et préoccupations de tous les groupes et de toutes les minorités,

B.

considérant la législation de l'UE qui interdit toute discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique dans les domaines tels que l'emploi, l'éducation, la formation professionnelle, la protection sociale et la sécurité sociale, les soins de santé, les avantages sociaux, l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services,

C.

considérant que les critères de Copenhague relatifs à l'adhésion à l'UE des pays candidats se réfèrent également à la protection des minorités,

D.

considérant que conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité CE, la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, en particulier, du fait que les femmes sont souvent victimes de discriminations multiples,

E.

considérant que les ONG des femmes et les réseaux desdites ONG contribuent, de manière considérable, à la défense des droits des femmes et à la lutte contre les discriminations envers les femmes,

F.

considérant la législation de l'UE qui interdit toute discrimination fondée sur un handicap dans les domaines de l'emploi et du travail;

G.

considérant que les femmes handicapées connaissent, par rapport aux hommes handicapés, des discriminations de même nature que celles que connaissent les femmes par rapport aux hommes, en général, et aussi par rapport aux femmes non handicapées; qu'en outre, elles ont tous les désavantages résultant du handicap qui sont d'ailleurs différents selon la nature et la gravité de celui-ci,

H.

considérant qu'il est primordial de mettre en œuvre des politiques visant à permettre aux femmes handicapées de mener une vie indépendante, d'assurer leur subsistance par le travail quand cela est possible, de choisir leur vie privée, professionnelle ou familiale, d'avoir accès à l'éducation, à l'emploi, aux lieux publics et privés et de faire profiter l'ensemble de la société de leur expérience, de leurs capacités et de leurs talents; que les politiques en faveur des personnes handicapées doivent être conçues, adoptées et évaluées dans le but de garantir l'égalité de traitement des femmes handicapées,

I.

considérant que les domaines cruciaux pour améliorer le statut des femmes handicapées sont, notamment, la promotion de l'éducation et de la formation, l'emploi, la politique sociale, la participation à la prise de décision, la participation et l'intégration à la vie sociale et culturelle, le droit à la sexualité, à la santé, à la maternité et le droit de fonder une famille, la protection contre la violence et les abus sexuels, la promotion de l'estime de soi, la promotion de réseaux et d'organisations des femmes handicapées et leur participation à la prise de décision, l'amélioration de l'image des femmes handicapées dans les médias,

J.

considérant que les femmes migrantes représentent en moyenne 50% de la population immigrée dans l'UE et que leur contribution en termes économiques est significative pour la survie de leurs familles et pour la stabilité économique de leurs pays d'origine; que ces femmes sont, très souvent, confrontées à des formes de discrimination doubles ou multiples, en tant que femmes au sein de leur communauté et en raison de leur origine ethnique,

K.

considérant que le racisme, la xénophobie et la discrimination que rencontrent les femmes migrantes sont des phénomènes communs dans l'UE dans son ensemble; que ces phénomènes favorisent la pauvreté et l'exclusion sociale et, par conséquent, la difficulté d'accès aux ressources et aux services de base de la société, tels que les soins de santé, le logement, les prestations d'aide sociale et de protection sociale, l'accès au marché du travail, l'éducation, la formation et la promotion, les taux de salaire et de sécurité sociale,

L.

considérant que les femmes migrantes sont particulièrement vulnérables à la pauvreté et à l'exclusion sociale à cause de leurs bas niveaux d'éducation et de leurs différences culturelles et linguistiques; qu'elles sont souvent victimes de la traite et d'autres formes de violence telles que violence domestique, prostitution, mariages forcés, mutilations génitales,

M.

considérant que les femmes ayant rejoint leur conjoint, en vertu de la politique de regroupement familial, sont privées de droits individuels et dépendent du statut légal de leur conjoint; que ces femmes sont menacées d'expulsion, en cas de divorce ou de décès de leur conjoint et sont souvent impuissantes de dénoncer la violence quand elles en sont victimes,

N.

considérant que, lors du futur élargissement de l'UE, avec l'adhésion, en particulier, de cinq pays — République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Bulgarie, Roumanie — qui ont les communautés les plus significatives de Roms, ces derniers deviendront la plus grande minorité ethnique de l'UE et, dès lors, la pauvreté, l'exclusion et la discrimination économique, sociale et politique auxquelles font face les Roms seront un défi et un sujet de préoccupation importante pour l'UE,

O.

considérant que les femmes Roms sont victimes de discriminations multiples, à savoir, elles sont discriminées et marginalisées dans la société en raison de leur statut de minorité ethnique et elles sont opprimées à l'intérieur de leur communauté en raison de leur genre; que cette situation fait que ces femmes sont confrontées, simultanément, au racisme, au sexisme, à la pauvreté, à l'exclusion et à la violation de leurs droits humains, ce qui se traduit par: une espérance de vie limitée et un taux de mortalité élevé, l'illetrisme dû à l'accès restreint à l'éducation, la persistance des préjugés sexuels, l'accès limité aux soins de santé reproductive et sexuelle, la maternité très précoce et/ou les mariages forcés, le rapt, la traite, la prostitution forcée, l'abus sexuel et la violence domestique, la non-participation au marché du travail, et la non-participation à la prise de décision au sein de leur communauté,

Femmes handicapées

1.

exhorte les États membres à promouvoir les droits fondamentaux des femmes handicapées et, notamment, à assurer la transposition et la mise en œuvre, dans les plus brefs délais, de la directive 2000/78/CE du Conseil relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail;

2.

invite le Conseil, la Commission et les États membres à tenir compte des intérêts et besoins des femmes handicapées dans toutes les politiques, programmes et instruments communautaires pertinents, tels que le Fonds social européen, l'initiative Equal, la législation et le programme d'action contre la discrimination, le programme d'action sur l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre l'exclusion sociale, les programmes en matière de santé et de culture, le programme Daphné, les initiatives dans les domaines de la société de l'information, de la recherche, etc.;

3.

se félicite du plan d'action (2004-2010) de la Commission en faveur des personnes handicapées; invite la Commission à tenir compte, lors de l'élaboration des priorités de ce plan et de sa mise en œuvre, de la perspective de genre; souligne, dans ce cadre, la nécessité d'inclure des informations sur la situation des femmes handicapées dans les futurs rapports de la Commission, sur la situation des personnes handicapées dans une Europe élargie;

4.

demande que l'UE et les États membres développent des données statistiques sur la situation des personnes handicapées désagrégées par sexe et qu'ils entreprennent des études sur les femmes handicapées;

5.

invite les États membres à favoriser l'accès à l'éducation, à la formation et à l'emploi des femmes handicapées dans l'environnement ordinaire, afin de permettre leur réelle intégration dans la société et le développement de leur autonomie, de l'estime de soi et de l'autodéfense, afin d'éviter les répercussions négatives d'une protection excessive;

6.

invite les États membres à promouvoir la réadaptation professionnelle des femmes handicapées, que ce soit au niveau des formations offertes ou de la possibilité de concilier formation et responsabilités familiales, par exemple: lieux de formation, garde de personnes à charge, flexibilité d'horaires, temps partiel, infrastructures des installations et du transport, accompagnement personnel ou contact avec la famille; encourage les partenaires sociaux à promouvoir l'égalité des chances et l'accès à l'emploi et à la formation des femmes handicapées, y compris les femmes migrantes, par leurs actions et conventions collectives;

7.

invite les États membres à encourager, aux niveaux national, régional et local, la constitution de réseaux des femmes handicapées et de groupes d'entraide, afin, notamment, d'améliorer l'expression et la participation à la vie sociale et politique des femmes handicapées ainsi qu'à mettre à leur disposition des locaux et des moyens financiers, de transport, de garde d'enfants ou d'autres personnes à charge;

8.

invite les États membres à prendre des mesures pour augmenter la participation des femmes handicapées à la vie politique et aux processus de prises de décision;

9.

invite tous les acteurs concernés, y inclus les médias, à prendre des initiatives pour changer des attitudes et des comportements à l'égard des femmes handicapées, en associant ces dernières à l'élaboration et à la mise en œuvre de ces initiatives;

10.

invite les États membres à prendre des mesures vigoureuses contre toutes les formes de violence à l'encontre des filles et des femmes handicapées, notamment, de celles placées en institution et d'entreprendre des études spécifiques sur la violence à l'encontre des femmes handicapées, afin de déterminer l'origine et l'ampleur de cette violence, ainsi que de mieux définir les mesures à prendre;

Femmes migrantes

11.

se félicite de la législation et du programme d'action adoptés en matière de lutte contre la discrimination, mais fait observer que la dimension de l'égalité entre les femmes et les hommes n'a pas été intégrée dans ces mesures; demande que, compte tenu des discriminations multiples fondées sur le sexe, la dimension de l'égalité entre les femmes et les hommes soit intégrée dans les politiques, les programmes et actions destinés à combattre le racisme, la discrimination et l'exclusion sociale;

12.

demande aux États membres et à la Commission de tout mettre en œuvre pour assurer l'application effective de la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son protocole facultatif, ainsi que la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

13.

estime que la tension sous-jacente dans les sociétés de plus en plus multiethniques et multiculturelles de l'UE est liée au partage du marché du travail et à la coexistence des cultures; que cette situation, génératrice de racisme et de discriminations raciales, touche tout particulièrement les femmes, en raison de leur genre et de leur appartenance ethnique, favorisant leur exclusion sociale, la précarité de leur statut légal, la violence sous ses différentes formes, les difficultés d'accès au marché du travail, la sous évaluation de leurs contributions à la société d'accueil et la persistance des stéréotypes, selon lesquels les femmes migrantes constituent une main d'œuvre docile, flexible et bon marché;

14.

demande aux États membres, d'élaborer, avec le soutien de la Commission, une stratégie assortie de mesures visant à promouvoir l'intégration des femmes migrantes dans le pays d'accueil par:

l'organisation des cours de langue et de culture générale du pays d'accueil à des prix abordables,

la création de centres de consultation de santé, d'aide juridique, de formation professionnelle préliminaire à la recherche d'un emploi et d'abris de refuge pour les femmes victimes de violence domestique,

la création de centres d'aide à l'éducation,

la mise en place de services de garde d'enfants de bonne qualité à des prix abordables,

la sensibilisation du personnel des services publics à la diversité culturelle et à la dimension de l'égalité des genres,

la promotion des actions de sensibilisation anti-racistes et le dialogue inter-culturel dans le domaine de l'éducation,

la promotion des campagnes de sensibilisation des populations migrantes au sujet de l'importance de l'éducation des femmes et des filles,

la participation des femmes migrantes à la vie politique et aux processus de prise de décision,

la promotion de l'élaboration d'études, de recherches et de statistiques désagrégées par sexe;

15.

recommande aux États membres et aux instances communautaires de tenir particulièrement compte de la situation des femmes musulmanes dans l'UE et de mettre en œuvre des mesures visant à protéger ces femmes contre la violation de leurs droits humains, au sein des communautés religieuses, et contre des pratiques qui entravent l'éducation, la formation, l'emploi, la promotion et surtout l'intégration des femmes dans les pays d'accueil; demande que des mesures soient prises pour combattre les mutilations génitales féminines et les mariages forcés, ainsi que des mesures qui reconnaissent ces persécutions comme motifs légitimes pour une demande d'asile;

16.

estime que les migrants, dont les femmes, détenteurs d'un permis de séjour à long terme dans un État membre, doivent y bénéficier de droits et obligations comparables à ceux des citoyens de l'Union européenne en tant que seul moyen approprié pour combattre toutes les formes de discrimination et pour réaliser une société d'inclusion;

Femmes Roms

17.

se félicite du soutien actif de l'UE aux efforts des autorités publiques, des ONG et d'autres acteurs œuvrant pour l'amélioration du degré d'intégration des populations des Roms et de la situation des femmes Roms dans les États membres et dans les pays adhérents et candidats, par le biais de politiques, de programmes et de projets destinés à combattre la discrimination, la pauvreté et l'exclusion sociale;

18.

attire, néanmoins, l'attention de la Commission et des gouvernements concernés sur le besoin d'assurer a) l'application effective des politiques mises en œuvre aux niveaux communautaire et national susceptibles d'améliorer la situation économique, sociale et politique des femmes Roms, leur participation aux processus de prise de décision et la protection de leurs droits humains, b) l'intégration de la problématique concernant les populations des Roms, en général, et l'égalité de traitement et des chances pour les femmes Roms, en particulier, dans toutes les politiques et programmes pertinents, en relation avec les politiques de l'emploi et de l'inclusion sociale, le Fonds social européen, l'initiative Equal, les programmes d'éducation et de formation, le programme Daphné, ainsi que la législation et le programme d'action contre la discrimination, c) la consultation des femmes Roms lors de l'élaboration de tous les programmes et projets susceptibles de les affecter et l'adoption des mesures positives à leur égard;

19.

considère que l'absence de données et de statistiques suffisantes dans les États membres et les pays adhérents et candidats rend difficile la compréhension de l'ampleur des discriminations à l'encontre des Roms et notamment des femmes Roms et fait obstacle à l'élaboration de politiques effectives et à l'évaluation de l'impact des politiques déjà mises en œuvre;

20.

demande aux gouvernements concernés de prendre des mesures visant à améliorer la protection de la santé reproductive et sexuelle des femmes Roms, à prévenir et supprimer les stérilisations forcées, ainsi qu'à promouvoir le planning familial, des arrangements alternatifs pour les mariages précoces et l'éducation sexuelle;

*

* *

21.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des États membres et des pays adhérents et candidats à l'adhésion.


(1)  JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(2)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(3)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(4)  JO L 34 du 9.2.2000, p. 1.

(5)  JO C 127 du 5.5.2000, p. 2.

(6)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 23.

(7)  JO L 17 du 19.1.2001, p. 22.

(8)  JO L 335 du 19.12.2001, p. 15.

(9)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 1.

(10)  JO C 39 du 18.2.2003, p. 1.

(11)  JO C 175 du 24.7.2003, p. 1.

P5_TA(2004)0154

Population et développement

Résolution du Parlement européen sur la population et le développement: dix ans après la Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 1994) (2003/2133(INI))

Le Parlement européen,

vu le programme d'action de la Conférence internationale du Caire sur la population et le développement (5-13 septembre 1994), adopté par 179 États participants,

vu les principales mesures pour la poursuite de l'application du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement, adoptées par la vingt-et-unième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, qui a eu lieu à New York du 30 juin au 2 juillet 1999,

vu la Déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle, en son article 25, paragraphe 1, range la santé au nombre des droits de l'homme,

vu les objectifs stratégiques en matière de santé adoptés en 1995 lors de la Conférence mondiale sur les femmes tenue à Pékin et réaffirmés lors de la vingt-troisième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, intitulée «Les femmes en l'an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle» (Pékin + 5), qui s'est tenue à New York du 5 au 9 juin 2000,

vu les objectifs du Millénaire pour le développement, adoptés lors du «Sommet du Millénaire» des Nations unies, qui a eu lieu du 6 au 8 septembre 2000,

vu le consensus de Monterrey, adopté lors de la Conférence internationale sur le financement du développement, le 22 mars 2002,

vu la convention du 7 novembre 1967 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW),

vu les résultats de la Conférence de Vienne sur les droits de l'homme de 1993, laquelle a expressément reconnu les droits de la femme en tant que droits fondamentaux et condamné les atteintes au droit à l'autodétermination sexuelle de la femme perpétrées au nom de la culture et de la tradition,

vu la déclaration de Johannesburg sur le développement durable, adoptée le 4 septembre 2002 par la Conférence sur le développement durable,

vu la résolution du Conseil de l'Europe sur les incidences de la «politique de Mexico» sur le libre choix d'une contraception en Europe (résolution 1347 (2003)1),

vu la convention relative aux droits de l'enfant, adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989,

vu le Forum européen sur la population qui s'est tenu du 12 au 14 janvier 2004 dans le cadre de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe et qui a abordé les questions pressantes pour l'Europe, l'Amérique du Nord et les États de l'ancienne Union soviétique de la démographie, de la santé sexuelle et génésique des femmes et des droits qui y sont liés, et plus particulièrement l'application, par les pays donateurs, du programme d'action du Caire dans les pays en développement,

vu le règlement (CE) no 1567/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 concernant les aides destinées aux politiques et aux actions relatives à la santé génésique et sexuelle et aux droits connexes dans les pays en développement (1),

vu le règlement (CE) no 1568/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'aide en faveur de la lutte contre les maladies dues à la pauvreté (VIH/sida, tuberculose et paludisme) dans les pays en développement (2),

vu l'article 25, paragraphe 1, points c) et d), et l'article 31 de l'accord de partenariat ACP-UE, signé à Cotonou en juin 2000 (3),

vu sa résolution du 4 juillet 1996 sur le suivi de la Conférence internationale du Caire sur la population et le développement (4),

vu la résolution sur l'importance des conférences mondiales des Nations unies de 1990 à 1996 pour la coopération entre l'Union européenne et les pays ACP dans le cadre de la Convention de Lomé, adoptée par l'Assemblée paritaire ACP-UE le 29 octobre 1997 au Togo (5),

vu la résolution sur le suivi de la 4e Conférence mondiale pour les femmes (Pékin, 1995), adoptée par l'Assemblée paritaire ACP-UE le 23 mars 2000 à Abuja (Nigeria) (6),

vu sa résolution du 18 mai 2000 sur le suivi du programme d'action de Pékin (7),

vu la résolution sur les résultats de la session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies du 5 au 9 juin 2000 consacrée au thème «Femmes 2000: égalité, développement et paix pour le XXIe siècle», adoptée par l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE le 12 octobre 2000 à Bruxelles (Belgique) (8),

vu la résolution sur l'importation et la production locale de médicaments génériques, adoptée par l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE le 22 mars 2001 à Libreville (Gabon) (9),

vu les résolutions sur la situation en matière de VIH/sida adoptées par l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE respectivement le 23 mars 2000 à Abuja (Nigeria) (10) et le 1er novembre 2001 à Bruxelles (Belgique) (11),

vu la résolution sur les droits des personnes handicapées ou âgées dans les pays ACP, adoptée par l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE le 1er novembre 2001 à Bruxelles (Belgique) (12),

vu sa résolution du 7 février 2002 sur la politique de l'Union européenne vis-à-vis des pays méditerranéens partenaires par rapport à la promotion des droits des femmes et de l'égalité des chances dans ces pays (13),

vu la résolution sur l'impact des maladies contagieuses sur la santé, les jeunes, les personnes âgées et les personnes souffrant d'un handicap, adoptée par l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE le 21 mars 2002 au Cap (Afrique du Sud) (14),

vu sa résolution du 25 avril 2002 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le programme d'action pour l'intégration de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la coopération au développement de la Communauté (15),

vu sa résolution du 20 septembre 2001 sur les mutilations génitales féminines (16) et sa résolution du 3 juillet 2002 sur la santé et les droits sexuels et génésiques (17),

vu sa position du 13 février 2003 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les aides destinées aux politiques et aux actions relatives à la santé et aux droits en matière de reproduction et de sexualité des pays en développement (18),

vu la résolution sur les droits de l'enfant et, en particulier, sur la situation des enfants soldats, adoptée par l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE le 15 octobre 2003 à Rome (Italie) (19),

vu la résolution adoptée par la conférence sur le VIH/sida sous l'égide de la Présidence irlandaise du Conseil à Dublin, les 23 et 24 février 2004,

vu l'article 163 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement et de la coopération et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5-0055/2004),

A.

considérant que, tel qu'il a été adopté par 179 États, le programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 1994) et le consensus réalisé dans ce cadre ont été réaffirmés cinq ans plus tard, lors du réexamen du programme d'action,

B.

considérant que ce sont essentiellement des femmes et des enfants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et que c'est surtout aux femmes et aux jeunes filles qu'est refusé l'accès à l'éducation — 57% des enfants qui ne vont pas à l'école primaire sont des filles —, de sorte que les filles et les femmes sont également fortement défavorisées en ce qui concerne l'accès à des mesures de planification familiale,

C.

considérant que la Conférence du Caire, loin de définir des objectifs démographiques abstraits, a mis l'accent sur une série d'objectifs démographiques et de développement, essentiellement une croissance économique soutenue, l'éradication de la pauvreté, l'éducation, l'égalité des sexes, la réduction de la mortalité néonatale, infantile et maternelle et, pour la première fois, sur les besoins et les droits des femmes et des hommes en tant qu'individus,

D.

réaffirmant que chacun a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'il soit capable d'atteindre, que les programmes axés sur les services de santé génésique devraient offrir la plus vaste gamme possible de services sans aucun recours à la contrainte et que tout couple et tout individu ont le droit fondamental de décider librement et en toute responsabilité du nombre de leurs enfants et du moment de la procréation et d'avoir accès à l'information sur la planification familiale, à l'éducation en matière de prévention et aux moyens nécessaires à cet effet (20),

E.

considérant que l'éducation sexuelle et les services de planification familiale doivent faire explicitement référence à la responsabilité des hommes en ce qui concerne la santé génésique de leurs partenaires ainsi qu'en matière de planification des naissances prenant en compte les exigences familiales,

F.

considérant que, aux termes du programme d'action, «tous les pays devront s'efforcer de permettre le plus tôt possible et au plus tard en l'an 2015 l'accès, par l'intermédiaire de leur réseau de soins de santé primaires, aux services de santé en matière de reproduction à tous les individus aux âges appropriés» (21),

G.

considérant que la mise en œuvre du programme d'action pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement est indispensable, notamment, pour garantir la santé génésique, car trois des objectifs du Millénaire pour le développement ont un rapport direct avec la santé génésique (réduire la mortalité infantile; améliorer la santé maternelle; combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies), et considérant que, à cet égard, les liens entre, d'une part, lutte contre la pauvreté et, d'autre part, accès des femmes à l'éducation et à la formation et santé sexuelle et génésique sont largement reconnus et que les investissements dans ces domaines sont particulièrement bénéfiques,

H.

déplorant que, en 2000, les dépenses totales (y compris les crédits et paiements des Nations unies) n'aient pourtant totalisé que 45,6 % de l'objectif programmé pour cette année-là dans le programme d'action, les pays donateurs n'ayant fourni que 45 % de la contribution financière qu'ils s'étaient engagés, dans le cadre du programme d'action du Caire, à apporter, alors que les pays en développement en ont fourni jusqu'à 76 %,

I.

considérant que la problématique en question ne préoccupe pas tous les pays donateurs au même degré, de sorte que le domaine «santé sexuelle et génésique» souffre d'un sous-financement massif, encore que l'Union européenne ait joué un rôle essentiel, tant en fournissant rapidement des ressources financières qu'en soutenant le programme d'action au moyen de mesures législatives,

J.

considérant que, lors de la conférence parlementaire internationale sur la mise en œuvre du programme d'action du Caire qui s'est tenue à Ottawa en 2002, des parlementaires se sont engagés à œuvrer pour que de 5 à 10 % du budget national aillent au domaine de la population et de la santé sexuelle et génésique,

K.

considérant que le Forum européen sur la population, organisé par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe et auquel ont participé de nombreux parlementaires et organisations non gouvernementales, a confirmé explicitement que le programme d'action du Caire constitue la base commune d'action en matière de santé sexuelle et génésique et des droits qui y sont liés,

L.

considérant que la «politique de Mexico» interdit toute aide américaine par le biais de l'USAID (US Agency International Development) à toute organisation étrangère utilisant ses fonds propres pour pratiquer des avortements, fournir des informations ou des conseils à ce sujet ou défendre l'avortement, indépendamment du fait que celui-ci soit ou non légal dans le pays d'établissement de l'organisation; considérant que la «politique de Mexico» a aggravé les problèmes qu'elle se proposait de résoudre: les cliniques ferment et l'accès aux services de santé génésique devient plus difficile, de sorte que moins de femmes pauvres dans le monde peuvent se permettre la contraception, d'où un accroissement des grossesses non souhaitées et, par conséquent, des avortements, dont beaucoup pratiqués dans des conditions peu sûres, ce qui, à son tour, accroît le taux de mortalité maternelle,

M.

considérant que la nécessité d'assurer l'égalité des sexes n'est plus ramenée aujourd'hui à une simple question de droits et de bonne gouvernance, mais insérée en outre, et de plus en plus, dans une perspective d'efficacité économique, car le progrès dans la voie de l'égalité entre les femmes et les hommes a souvent des incidences positives sur la prospérité de la société en général,

N.

préoccupé par le fait que, dans certaines parties du monde, l'idée, fausse, que l'homme serait supérieur à la femme a pour conséquence que des femmes enceintes qui attendent une fille sont contraintes à l'avortement ou que des petites filles nouveau-nées sont tuées, ce qui explique que, en Chine par exemple, selon le recensement réalisé dans ce pays en 2000, il y ait quelque 120 naissances de garçons pour 100 naissances de filles, de sorte que, selon les prévisions de l'Unicef, dans quelques années, la Chine comptera 50 millions d'hommes qui ne trouveront pas d'épouse,

O.

considérant que, souvent, le contexte culturel, religieux, social et économique, ainsi que la situation en ce qui concerne le respect des droits de la personne, constituent des facteurs qui ne favorisent pas l'émancipation et l'autonomie des femmes,

P.

conscient que, dans le monde entier, des jeunes filles et des femmes sont victimes de violences socio-structurelles, c'est-à-dire de violences domestiques commises par les hommes ou de violences commises par des militaires, viols commis en temps de guerre et en temps de crise, grossesses non désirées, abus sexuels et prostitution forcée de femmes et de jeunes filles de tous âges, mutilations génitales, mariages forcés, abandon ou vente des petites filles nouveau-nées, etc., autant de pratiques qui constituent une violation des droits universels de la personne, vont contre le droit à l'autodétermination sexuelle et menacent gravement la santé génésique et la santé psychique des femmes,

Q.

considérant que, selon des études des Nations unies, une grossesse sur trois à travers le monde est non souhaitée ou non prévue, tandis que plus de 300 millions de couples n'ont pas accès aux méthodes contraceptives, ce qui, dans bien des cas, a pour conséquence que des femmes se font avorter dans des conditions hasardeuses, souvent avec des suites graves pour leur santé, qui peuvent aller jusqu'à la mort,

R.

considérant que, chaque année, plus de 500 000 femmes meurent pendant une grossesse ou en couches et que l'objectif 5 du Millénaire pour le développement est de «réduire de trois quarts le taux de mortalité maternelle», et constatant que le manque d'accès à des services de santé de base de même qu'à des services de santé génésique et d'information en la matière, telles les consultations prénatales, contribue à ce que la grossesse demeure une cause importante de décès et de handicap chez les femmes des pays en développement,

S.

réaffirmant, conformément au Programme d'action, que la famille constitue l'unité de base de la société et doit bénéficier d'une protection et d'une aide très larges;

T.

considérant que moins de 1% des femmes des pays les plus affectés par le sida ont accès à des services de prévention de la transmission de cette maladie de la mère à l'enfant, que 3,2 millions d'enfants de moins de 15 ans sont atteints par le VIH, que la moitié de tous les nouveaux cas d'infection par le VIH touchent des jeunes, le risque étant particulièrement élevé pour les jeunes filles et les jeunes femmes, et que sont donc nécessaires des programmes de prévention spécifiques contre le VIH pour les jeunes,

U.

considérant que, aujourd'hui, un milliard de jeunes arrivent à l'âge reproductif, et que la moitié de tous les nouveaux cas d'infection par le VIH touchent des jeunes, parmi lesquels le risque est particulièrement élevé pour les jeunes filles et les jeunes femmes,

V.

préoccupé par le fait que nombre des cas d'infection par le VIH/sida sont dus à l'utilisation de seringues contaminées — à l'échelle mondiale, selon l'OMS, 75% des injections sont effectuées à l'aide de seringues non stériles — et que, dans sept provinces chinoises, quelque 370 000 personnes ont été contaminées par le VIH à cause des conditions peu hygiéniques dans lesquelles se pratiquent les dons de sang,

W.

considérant la propagation alarmante des maladies sexuellement transmissibles, notamment le VIH/ sida, laquelle impose une intégration complète des programmes de prévention des maladies sexuellement transmissibles/VIH et des programmes de santé sexuelle et génésique,

X.

considérant que, à l'heure actuelle, à l'échelle mondiale, 80% des réfugiés sont des femmes et des enfants, que, chez les réfugiés, mauvaise alimentation et grossesses qui se succèdent rapidement entraînent souvent une augmentation de la mortalité maternelle et que la pratique de rapports sexuels non protégés et des situations de violence liées au genre provoquent une multiplication des cas de maladies sexuellement transmissibles,

Y.

considérant que le plan de l'OMS visant à former des dizaines de milliers de «docteurs aux pieds nus» afin que des services de santé soient disponibles dans les régions rurales et les régions pauvres est un pas dans la bonne direction,

Z.

déplorant que des milieux conservateurs aient obtenu une limitation, voire une réduction des crédits destinés à la planification familiale et à l'information, de sorte que les États-Unis, par exemple en introduisant à nouveau la «politique de Mexico», ont gelé, depuis 2002, la contribution qu'ils s'étaient engagés à fournir au Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) et aux organisations non gouvernementales actives dans ce domaine, et, à cet égard, se félicitant de l'initiative de la Commission de compenser la perte de crédits,

AA.

se félicitant de l'engagement, souvent très difficile, des organisations compétentes, comme le FNUAP, auxquelles il convient d'apporter un appui plus large, entre autres en coopération avec les services de l'Union européenne et ceux des affaires étrangères des États membres, afin d'améliorer les services de santé, d'offrir des possibilités de choix et de réduire le nombre des décès évitables de femmes à la fleur de l'âge,

AB.

considérant que les pays industrialisés et les pays en développement ne peuvent intégrer des mesures telles que services de soins de santé primaires ou programmes d'éducation primaire dans les dépenses en faveur de la politique relative à la population, alors même que ces mesures y seraient liées,

AC.

considérant que les coûts et les conséquences sociales qui résulteraient d'une absence de couverture adéquate des droits et des besoins en matière de santé génésique de la génération de jeunes la plus nombreuse qui ait jamais existé — 1,2 milliard — sur le point d'arriver à l'âge de la reproduction seraient très élevés, puisque, dans ce groupe d'âge, la proportion des infections par le VIH et le nombre des grossesses non désirées sont très élevés,

AD.

considérant que la société civile a un rôle important et complémentaire à jouer dans la mise en œuvre du programme d'action et que, en particulier dans la perspective des documents de stratégie par pays, la Commission devrait coopérer plus étroitement avec des groupes de la société civile, surtout avec des groupes et des associations de femmes, des organisations de planification familiale, des mouvements sociaux et des organisations caritatives et de développement, mais également avec des entreprises privées,

AE.

considérant que c'est essentiellement aux médias qu'il incombe de jouer un rôle important en ce qui concerne la prise de conscience et l'information,

1.

demande que, en 2004, à l'occasion du dixième anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), un bilan exhaustif de l'exécution du programme du Caire soit établi par tous les services compétents des Nations unies ainsi que, en particulier, par les gouvernements des États membres de l'Union européenne, par la Commission, par les institutions ACP et par les organisations non gouvernementales concernées;

2.

applaudit à l'organisation de la Table ronde sur la CIPD + 10, appelée à examiner et à évaluer les progrès accomplis ainsi que les défis qui subsistent en matière d'application du programme d'action de la CIPD, et félicite la Commission pour le soutien qu'elle apporte à cette initiative;

3.

demande à l'Union européenne de publier un bilan des initiatives conduites jusqu'à présent et demande aux États membres, conformément aux engagements auxquels ils ont souscrit en faveur de l'aide publique au développement (APD), de consacrer davantage de moyens à la protection de la santé génésique;

4.

invite l'Union européenne, ses États membres et les pays adhérents à honorer pleinement les engagements qu'ils ont pris en ce qui concerne la mise en œuvre et le financement du programme d'action du Caire, notamment pour ce qui est de l'éducation primaire, secondaire et postsecondaire et de la formation, des filles et des femmes surtout, des services de soins de santé primaires et de l'accès, facile et d'un prix raisonnable, de l'ensemble des jeunes, des femmes et des hommes, pendant toute la durée de leur vie reproductive, à des services de soins de santé de qualité permettant de protéger leur santé sexuelle et génésique et de garantir leur droit de prendre dans ce domaine des décisions sur un pied d'égalité, librement et de manière responsable;

5.

invite la Commission à traiter la question du programme d'action dans le cadre de sa coopération avec les pays tiers et dans les enceintes internationales et à mettre au point des stratégies visant à une exécution commune de ce programme;

6.

invite l'Union européenne et ses États membres à intégrer la santé et les droits sexuels et génésiques dans leur politique d'aide au développement et, dans ce cadre, à œuvrer à la réduction de la mortalité néonatale, infantile et maternelle;

7.

demande à l'Union européenne et à ses États membres d'engager avec les États-Unis un débat factuel au sujet des incidences de la réintroduction de la «politique de Mexico» au niveau mondial, en encourageant le Président George W. Bush à abroger celle-ci;

8.

demande qu'une plus grande partie de l'aide humanitaire et de l'aide d'urgence soit consacrée à la santé génésique des personnes en situation précaire;

9.

estime indispensable que, par exemple par des interventions ciblées dans l'établissement de la programmation, les personnes les plus pauvres parmi les pauvres des pays concernés soient définies comme groupe cible principal puisqu'elles souffrent le plus de l'absence d'accès à des mesures de santé génésique;

10.

demande à l'Union européenne et aux pays en développement, plus particulièrement les pays ACP, d'accorder une attention particulière à la détresse d'un grand nombre de femmes, jeunes surtout, dans les régions rurales des pays en voie de développement (leur chiffre est évalué à 0,3 pour cent de toutes les grossesses) qui souffrent d'une fistule vaginale, et de faire tout ce qui est possible afin que cette maladie soit évitée et un traitement adéquat assuré;

11.

souligne que l'avortement ne doit pas être considéré comme une méthode de planification des naissances; estime néanmoins qu'un avortement légal, effectué dans des conditions médicales sûres, doit être possible pour les femmes qui ne voient pas d'autre issue, afin de protéger leur santé génésique et psychologique, ce qui entraînerait une diminution de la mortalité maternelle dans les pays en développement, où 14 % des mères qui meurent en couches sont victimes de méthodes inadéquates d'interruption de grossesse;

12.

appelle les États à s'abstenir de poursuivre en justice les femmes qui se seraient fait avorter illégalement;

13.

invite l'Union européenne et ses États membres à mieux coordonner leurs actions au sein de la communauté des donateurs et à dégager plus de crédits pour des programmes afférents à la santé et aux droits sexuels et génésiques, afin d'honorer les engagements internationaux pris en 1994 au Caire;

14.

demande à l'Union européenne et à la communauté internationale dans son ensemble, en l'absence de moyens de guérison du sida, d'accroître les ressources et l'engagement en faveur de la recherche internationale et du développement d'un vaccin contre le sida et d'essais cliniques très larges, particulièrement dans les pays en développement;

15.

estime opportun que des aides budgétaires dans le domaine de la santé soient mises à la disposition des pays en développement; demande néanmoins instamment que soit garantie l'affectation d'une grande partie de ces aides au maintien ou au rétablissement de la santé génésique, notamment;

16.

souligne la nécessité d'améliorer l'accès des femmes à l'éducation, à l'indépendance économique et aux processus de décision, en tant que droits essentiels et en tant que préalables au développement, cela afin de réduire les inégalités liées au sexe, ainsi que la pauvreté, par l'émancipation des femmes;

17.

souligne l'importance d'une participation utile et active des jeunes aux projets, programmes et mesures de toute sorte qui peuvent avoir une influence positive sur leur vie;

18.

invite la Commission à préparer un accord-cadre permettant la mise en œuvre des objectifs du Caire d'ici 2015 et à coordonner les efforts en matière de coopération financière de l'Union européenne, des États membres et des autres donateurs institutionnels afin que les objectifs convenus en ce qui concerne l'ensemble des ressources affectées aux programmes dans des domaines relatifs à la population et à la santé génésique, y compris l'infection par le VIH, puissent encore être atteints;

19.

demande à l'Union européenne et aux États membres d'appuyer les efforts de recherche en vue de développer des moyens de protection contre les maladies sexuellement transmissibles et contre le VIH/sida, de même que des méthodes contraceptives susceptibles d'être facilement utilisées par les femmes;

20.

estime nécessaire de sensibiliser les membres des délégations de la Commission aux objectifs établis au Caire et de prévoir leur formation complémentaire en ce qui concerne les questions spécifiquement liées au genre, afin d'accélérer la mise en œuvre des objectifs établis en matière de santé et de population;

21.

attend de l'OMS et de toutes les autres instances responsables qu'elles fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre un terme, au moyen de mesures d'hygiène appropriées, aux infections par le VIH dues à l'utilisation de seringues contaminées, ce pour réduire les risques d'atteinte à la santé génésique qui ne dépendent pas du comportement individuel et qui peuvent conduire à des infections mortelles, même dans le cadre de relations sexuelles sûres;

22.

invite l'Union européenne et ses États membres, de même que les gouvernements et les institutions des pays en développement, à mettre en œuvre dans les pays en développement, en coopération avec ceux-ci, de vastes campagnes d'information et de conseils ainsi que d'autres mesures appropriées visant aux objectifs suivants:

dispenser aux enfants et aux jeunes, sous une forme adaptée à leur âge et à leur sexe, une information et une éducation sexuelles correspondant à leurs capacités et à leurs conditions de vie,

lutter contre l'exploitation et l'oppression sexuelles et venir en aide aux victimes de ces fléaux,

mettre en valeur le fait que toute personne est digne de respect, quelle que soit son orientation sexuelle,

mettre en valeur le droit de toute personne à l'autodétermination en matière sexuelle,

mettre à disposition, à un prix abordable, des moyens contraceptifs appropriés,

améliorer de façon générale les soins de santé, notamment l'accès, à un prix abordable, aux services de santé sexuelle et génésique,

mettre à disposition, à un prix abordable, des médicaments pour le traitement des maladies sexuellement transmissibles, en particulier le VIH/sida, en faisant participer l'industrie pharmaceutique par la facilitation du recours aux médicaments génériques, et œuvrer pour la recherche spécifique d'un traitement antirétroviral destiné aux enfants,

mettre davantage à disposition les moyens intégrés de prévention de la transmission de la mère à l'enfant,

faciliter les interruptions de grossesse médicalement sûres,

mettre à disposition les informations nécessaires pour assurer une grossesse et une maternité sûres;

23.

invite la Commission et le Conseil des ministres ACP à donner, dans le cadre de la coopération ACP, une haute priorité à la protection de la santé génésique et à adopter les mesures qui s'imposent à cet égard dans les stratégies par pays;

24.

demande à l'Union européenne, à ses États membres et aux États adhérents ainsi qu'aux pays ACP d'associer à la mise en œuvre de ses objectifs les organisations de la société civile, y compris des sociétés privées et plus particulièrement les médias;

25.

invite les pays en développement à mettre à disposition, pour leur part, les ressources financières promises pour le secteur des soins de santé;

26.

souligne que l'accès aux moyens de prévention, particulièrement les préservatifs, devrait être nettement amélioré, surtout dans les pays les plus pauvres et pour les couches de la population les plus pauvres;

27.

invite tous les gouvernements à interdire les traditions et pratiques néfastes, telles que les mutilations génitales féminines, et, par le biais de campagnes d'information, à faire comprendre que ces pratiques sont une violation inacceptable de l'intégrité physique des femmes, dont elles mettent la santé en danger, avec des conséquences pouvant aller jusqu'à la mort; à cette fin, les invite à inscrire dans leurs politiques les objectifs et les instruments figurant dans la «Déclaration du Caire», adoptée par les gouvernements et par les ONG participant à la Conférence du Caire 2003, organisée dans le cadre de la campagne internationale «Stop FGM!» (campagne internationale pour l'éradication des mutilations génitales féminines);

28.

se félicite du fait que quinze États africains ont rendu illégales les mutilations sexuelles des filles et des femmes, ce qui, en fin de compte sera bénéfique pour la santé génésique des femmes en évitant les infections dangereuses et les complications pendant la grossesse et l'accouchement; demande aux États africains dans lesquels les mutilations génitales sont encore pratiquées d'adopter eux aussi une législation pour l'interdire, et en particulier invite les États africains à ratifier le plus rapidement possible le «Protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, relatif aux droits des femmes» (Protocole de Maputo), adopté par l'Union africaine en juillet 2003 dans la capitale du Mozambique, lequel prévoit l'interdiction et la condamnation de toutes les pratiques néfastes qui violent les droits des femmes, en invitant les gouvernements à adopter toutes les mesures législatives, d'information et d'éducation nécessaires pour que cesse cette pratique; demande en particulier que soient encouragées et aidées toutes les initiatives à cet égard;

29.

demande à la Commission d'agir de concert avec les pays en voie de développement pour prévenir les problèmes de fistule dont souffrent, à l'accouchement des jeunes filles et des jeunes femmes, en particulier, du fait d'un mariage précoce, et prendre des dispositions pour y faire face;

30.

entend accorder une attention particulière à l'égalité des sexes et aux droits génésiques dans ses futurs rapports annuels sur la situation des droits de l'homme dans le monde et dans l'Union européenne;

31.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, au Conseil ACP-UE, aux gouvernements des États membres, au Secrétaire général des Nations unies, au Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) et au Programme commun des Nations unies sur le VIH et le sida (Onusida).


(1)  JO L 224 du 6.9.2003, p. 1.

(2)  JO L 224 du 6.9.2003, p. 7.

(3)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(4)  JO C 211 du 22.7.1996, p. 31.

(5)  JO C 96 du 30.3.1998, p. 19.

(6)  JO C 263 du 13.9.2000, S 41.

(7)  JO C 59 du 23.2.2001, p. 258.

(8)  JO C 64 du 28.2.2001, p. 49.

(9)  JO C 265 du 20.9.2001, p. 24.

(10)  JO C 263 du 13.9.2000, p. 44.

(11)  JO C 78 du 2.4.2002, p. 66.

(12)  JO C 78 du 2.4.2002, p. 64.

(13)  JO C 284 E du 21.11.2002, p. 337.

(14)  JO C 231 du 27.9.2002, p. 57.

(15)  JO C 131 E du 5.6.2003, p. 153.

(16)  JO C 77 E du 28.3.2002, p. 126.

(17)  JO C 271 E du 12.11.2003, p. 369.

(18)  JO C 43 E du 19.2.2004, p. 342.

(19)  JO C 26 du 29.1.2004, p. 17.

(20)  Programme d'action du Caire, principe 8.

(21)  Programme d'action du Caire, paragraphe 7.6.

P5_TA(2004)0155

Simplification et amélioration de la réglementation communautaire

Résolution du Parlement européen sur les communications de la Commission sur la simplification et l'amélioration de la réglementation communautaire (COM(2001) 726 — C5-0108/2002 — 2002/2052(COS))

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission intitulée «Simplifier et améliorer l'environnement réglementaire» (COM(2001) 726 — C5-0108/2002),

vu la communication de la Commission intitulée «Gouvernance européenne: Mieux légiférer» (COM(2002) 275),

vu la communication de la Commission sur l'analyse d'impact (COM(2002) 276),

vu la communication de la Commission intitulée «Document de consultation: vers une culture renforcée de consultation et de dialogue — proposition relative aux principes généraux et aux normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties intéressées» (COM(2002) 277),

vu la communication de la Commission intitulée «Plan d'action “simplifier et améliorer l'environnement réglementaire”» (COM(2002) 278),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, intitulée «Les accords environnementaux conclus au niveau communautaire dans le cadre du plan d'action “Simplifier et améliorer l'environnement réglementaire”» (COM(2002) 412),

vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Mettre à jour et simplifier l'acquis communautaire» (COM(2003) 71),

vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Premier rapport sur la mise en œuvre de l'action cadre “Mettre à jour et simplifier l'acquis communautaire”» (COM(2003) 623),

vu le rapport intérimaire de la Commission au Conseil européen de Stockholm, intitulé «Améliorer et simplifier l'environnement réglementaire» (COM(2001) 130),

vu le Livre blanc de la Commission sur la gouvernance européenne (1),

vu sa résolution du 4 juillet 1996 sur le rapport du groupe d'experts indépendants de simplification des textes législatifs, réglementaires et administratifs de la Communauté («Déréglementation») (2),

vu sa résolution du 13 mai 1997 (3) sur les rapports de la Commission au Conseil européen, intitulés «Mieux légiférer», relatifs à l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité et à la simplification et à la codification, pour les années 1994 à 1996, ainsi que ses résolutions du 18 décembre 1998 (4) et du 26 octobre 2000 (5) sur les rapports de la Commission au Conseil européen «Mieux légiférer» pour les années 1997 à 1999,

vu l'accord interinstitutionnel conclu entre le Parlement, le Conseil et la Commission, le 22 décembre 1998, sur les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire (6),

vu sa résolution du 29 novembre 2001 sur le Livre blanc de la Commission sur la gouvernance européenne (7),

vu le rapport final du groupe consultatif de haut niveau sur la qualité de la réglementation, présidé par M. Mandelkern, en date du 13 novembre 2001,

vu sa résolution du 5 février 2002 sur la mise en œuvre de la législation dans le cadre des services financiers (8),

vu le rapport de la Direction générale des études du Parlement européen concernant l'étude d'impact de la réglementation sur les développements et pratiques actuelles dans les États membres de l'UE, au niveau de l'UE et dans certains pays tiers sélectionnés, élaboré à la demande de la commission juridique et du marché intérieur (IV/JURI 106),

vu sa décision du 9 octobre 2003 sur la conclusion de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission (9),

vu les avis du Comité économique et social (10),

vu l'avis du Comité des régions (CDR 0263/2002),

vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur et les avis de la commission économique et monétaire, de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs, de la commission des affaires constitutionnelles ainsi que de la commission des pétitions (A5-0443/2002),

vu le deuxième rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0235/2003),

vu le troisième rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0118/2004),

A.

considérant que la qualité et l'intelligibilité de la législation communautaire ont une incidence directe sur le bien-être et la prospérité des citoyens et des entreprises communautaires,

B.

considérant qu'il convient de mettre en place un environnement législatif et réglementaire clair et précis, facilitant le processus de prise de décision et accroissant sa transparence,

C.

considérant que le Parlement a souscrit avec le Conseil et la Commission l'accord interinstitutionnel susmentionné sur les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire,

D.

considérant que le Parlement a également souscrit avec le Conseil et la Commission un accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (11),

1.

se félicite vivement de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»;

2.

considère souhaitable un dialogue interinstitutionnel permanent entre les institutions communautaires sur l'amélioration de la qualité de la législation;

3.

rappelle que ce dialogue interinstitutionnel concerne non seulement les domaines couverts par l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», mais aussi tout autre domaine comportant l'adoption de législation communautaire;

4.

souligne que tout dialogue interinstitutionnel futur entre les institutions en matière de législation doit tenir dûment compte du principe de la légitimité démocratique, dont le Parlement est le garant;

5.

revendique que la Commission doit consulter toujours l'autorité législative lorsqu'elle estime qu'une autorégulation est utile;

6.

accentue le droit du Parlement de demander à la Commission de présenter une proposition d'acte législatif, dans le cadre de l'examen par celle-ci des pratiques d'autorégulation;

7.

insiste sur le droit du Parlement de s'opposer à l'application de toute pratique d'autorégulation;

8.

défend le droit du Parlement de s'opposer à l'entrée en vigueur de tout projet d'accord volontaire dans le cadre de la corégulation;

9.

considère fondamental que la Commission ne puisse pas passer outre l'opposition manifestée par le Parlement ou le Conseil vis-à-vis de toute pratique volontaire dans le cadre de l'autorégulation ou de la corégulation;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 287 du 12.10.2001, p. 1.

(2)  JO C 211 du 22.7.1996, p. 23.

(3)  JO C 167 du 2.6.1997, p. 34.

(4)  JO C 98 du 9.4.1999, p. 500.

(5)  JO C 197 du 12.7.2001, p. 433.

(6)  JO C 73 du 17.3.1999, p. 1.

(7)  JO C 153 E du 27.6.2002, p. 314.

(8)  JO C 284 E du 21.11.2002, p. 115.

(9)  P5_TA(2003)0426.

(10)  JO C 125 du 27.5.2002, p. 105, JO C 61 du 14.3.2003, p. 142, JO C 133 du 6.6.2003, p. 5.

(11)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


Mercredi, 10 mars 2004

28.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 102/515


PROCÈS-VERBAL

(2004/C 102 E/01)

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

PRÉSIDENCE: Pat COX

Président

1.   Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 9 heures.

2.   Préparation du Conseil européen (Bruxelles, 25/26 mars 2004) — Suivi de la CIG (déclarations suivies d'un débat)

Déclarations du Conseil et de la Commission: Préparation du Conseil européen (Bruxelles, 25/26 mars 2004) — Suivi de la CIG.

Dick Roche (Président en exercice du Conseil) et Neil Kinnock (vice-président de la Commission) font les déclarations.

Interviennent Hans-Gert Poettering, au nom du groupe PPE-DE, Enrique Barón Crespo, au nom du groupe PSE, Graham R. Watson, au nom du groupe ELDR, Francis Wurtz, au nom du groupe GUE/NGL, Johannes Voggenhuber, au nom du groupe Verts/ALE, Gerard Collins, au nom du groupe UEN, Jens-Peter Bonde, au nom du groupe EDD, Georges Berthu, non-inscrit, Elmar Brok, Giorgio Napolitano, Andrew Nicholas Duff, Ilda Figueiredo, Nelly Maes, José Ribeiro e Castro, Emma Bonino, Avril Doyle, Margrietus J. van den Berg, Gérard Caudron, Camilo Nogueira Román, Hans-Peter Martin, Daniela Raschhofer, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Markus Ferber, Othmar Karas, Margie Sudre, Marjo Matikainen-Kallström, Jonathan Evans, Guido Bodrato, Dick Roche, Neil Kinnock, Avril Doyle, qui s'interroge sur l'absence du Président de la Commission, et Neil Kinnock, qui lui répond que Romano Prodi est retenu par des obligations professionnelles.

Propositions de résolution déposées, sur la base de l'article 37, paragraphe 2, du règlement, en conclusion du débat:

Monica Frassoni, Neil MacCormick et Johannes Voggenhuber, au nom du groupe Verts/ALE, sur la préparation du Conseil européen (Bruxelles, 25-26 mars 2004) (B5-0117/2004)

Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Klaus Hänsch et Giorgio Napolitano, au nom du groupe PSE, sur la préparation du Conseil européen (Bruxelles, 25/26 mars 2004) (B5-0118/2004);

Elmar Brok et Íñigo Méndez de Vigo, au nom du groupe PPE-DE, sur la préparation du Conseil européen des 25 et 26 mars 2004 à Bruxelles (B5-0119/2004);

Andrew Nicholas Duff, au nom du groupe ELDR, sur la préparation du Conseil européen des 25 et 26 mars 2004 (B5-0120/2004).

Le débat est clos.

Vote: point 8.4 du PV du 11.03.2004

3.   Nouveaux Etats membres (rapport global de suivi) — Progrès réalisés par la Bulgarie sur la voie de l'adhésion — Progrès réalisés par la Roumanie sur la voie de l'adhésion (débat)

Rapport sur le rapport global de suivi sur le degré de préparation à l'adhésion à l'UE de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie [COM(2003) 675 — C5-0532/2003 — 2003/2201(INI)] — Commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense.

Rapporteur: Elmar Brok

(A5-0111/2004)

(Co-rapporteurs: Jürgen Schröder, Michael Gahler, Jacques F. Poos, Elisabeth Schroedter, Ioannis Souladakis, Luís Queiró, Ursula Stenzel, Jas Gawronski, Demetrio Volcic und Jan Marinus Wiersma)

Rapport sur les progrès réalisés par la Bulgarie sur la voie de l'adhésion [COM(2003) 676 — C5-0533/2003 — 2003/2202(INI)] — Commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense.

Rapporteur: Geoffrey Van Orden

(A5-0105/2004)

Rapport sur les progrès réalisés par la Roumanie sur la voie de l'adhésion [COM(2003) 676 — C5-0534/2003 — 2003/2203(INI)] — Commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense.

Rapporteur: Nicholson of Winterbourne

(A5-0103/2004)

Elmar Brok présente le rapport (A5-0111/2004).

Geoffrey Van Orden présente le rapport (A5-0105/2004).

Nicholson of Winterbourne présente le rapport (A5-0103/2004).

Interviennent Dick Roche (Président en exercice du Conseil) et Günther Verheugen (membre de la Commission).

Interviennent Hans-Gert Poettering, au nom du groupe PPE-DE, Gary Titley, au nom du groupe PSE, Cecilia Malmström, au nom du groupe ELDR, Pernille Frahm, au nom du groupe GUE/NGL, Joost Lagendijk, au nom du groupe Verts/ALE, Bastiaan Belder, au nom du groupe EDD, et Philip Claeys, non-inscrit.

L'heure des votes étant arrivée, le débat est interrompu à ce point.

Il sera repris à 15 heures (point 9).

4.   Signature des budgets rectificatifs no 1 et no 2 pour l'exercice 2004

Après avoir invité les rapporteurs Jan Mulder et Neena Gill, le président de la commission des budgets, Terence Wynn, Günther Verheugen (membre de la Commission), et le Président en exercice du Conseil, Dick Roche, à se joindre à lui, M. le Président procède à la signature des budgets rectificatifs no 1 et no 2 pour l'exercice 2004, qui ont été arrêtés hier (point 9.7 et point 9.8 du PV du 09.03.2004).

5.   Heure des votes

Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, ...) figurent en annexe 1, jointe au procès-verbal.

5.1.   Code international de gestion de la sécurité dans la Communauté ***I (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté [COM(2003) 767 — C5-0627/2003 — 2003/0291(COD)] — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme.

Rapporteur: Paolo Costa

(A5-0074/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 1)

PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0156)

5.2.   Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'Accord d'Adhésion de la Communauté européenne à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 [COM(2003) 696 — C5-0041/2004 — 2003/0269(CNS)] — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme.

Rapporteur: Paolo Costa

(A5-0070/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 2)

PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0157)

5.3.   Processus de stabilisation et d'association (partenariats européens) * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l'établissement de partenariats européens dans le cadre du processus de stabilisation et d'association [COM(2003) 684 — C5-0574/2003 — 2003/0267(CNS)] — Commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense.

Rapporteur: Joost Lagendijk

(A5-0112/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 3)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0158)

5.4.   Fiscalité applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/434/CEE, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents [COM(2003) 613 — C5-0506/2003 — 2003/0239(CNS)] — Commission économique et monétaire.

Rapporteur: Othmar Karas

(A5-0121/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 4)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0159)

5.5.   Droit de circulation et de séjour des citoyens de l'Union ***II (vote)

Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE [13263/3/2003 — C5-0014/2004 — 2001/0111(COD)] — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Giacomo Santini

(A5-0090/2004)

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 5

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamé approuvé (P5_TA(2004)0160)

5.6.   Jeunesse européenne (promotion des organismes actifs) ***II (vote)

Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse [15327/1/2003 — C5-0021/2004 — 2003/0113(COD)] — Commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports.

Rapporteur: Christa Prets

(A5-0075/2004)

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 6)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamé approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0161)

5.7.   Education et formation (promotion des organismes actifs) ***II (vote)

Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen et le soutien d'activités ponctuelles dans le domaine de l'éducation et de la formation [15334/1/2003 — C5-0022/2004 — 2003/0114(COD)] — Commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports.

Rapporteur: Doris Pack

(A5-0076/2004)

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 7)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamé approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0162)

5.8.   Culture (promotion des organismes actifs) ***II (vote)

Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture [15331/1/2003 — C5-0023/2004 — 2003/0115(COD)] — Commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports.

Rapporteur: Ulpu Iivari

(A5-0077/2004)

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 8)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamé approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0163)

5.9.   Régimes de soutien en faveur des agriculteurs * (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs [COM(2003) 698 — C5-0597/2003 — 2003/0278(CNS)] — Commission de l'agriculture et du développement rural.

Rapporteur: Joseph Daul

(A5-0123/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 9)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0164)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2004)0164)

5.10.   OCM dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table * (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68 [COM(2003) 698 — C5-0598/2003 — 2003/0279(CNS)] — Commission de l'agriculture et du développement rural.

Rapporteur: Vincenzo Lavarra

(A5-0106/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 10)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0165)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2004)0165)

5.11.   Nombre des délégations aux commissions parlementaires mixtes, des délégations interparlementaires et des délégations aux commissions parlementaires de coopération (vote)

Proposition de décision de la Conférence des présidents, sur le Nombre des délégations aux commissions parlementaires mixtes, des délégations interparlementaires et des délégations aux commissions parlementaires de coopération (B5-0114/2004/rév.)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 11)

PROPOSITION DE DÉCISION

Adopté (P5_TA(2004)0166)

Interventions sur le vote:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a apporté une précision sur l'amendement 1.

5.12.   Égalité entre les femmes et les hommes (vote)

Proposition de résolution B5-0121/2004

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 12)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P5_TA(2004)0167)

5.13.   Droit des prisonniers de Guantanamo à un procès équitable (vote)

Rapport contenant une proposition de recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur le droit des prisonniers de Guantanamo à un procès équitable [2003/2229(INI)] — Commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense.

Rapporteur: Ole Andreasen

(A5-0107/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 13)

PROPOSITION DE RECOMMANDATION

Adopté (P5_TA(2004)0168)

Interventions sur le vote:

Le rapporteur a proposé un amendement oral à l'amendement 2.

6.   Explications de vote

Explications de vote par écrit:

Les explications de vote données par écrit, au sens de l'article 137, paragraphe 3, du règlement, figurent au compte rendu in extenso de la présente séance.

Explications de vote orales:

Rapport Daul — A5-0123/2004

Jean-Claude Martinez, Agnes Schierhuber, Catherine Stihler

Rapport Andreasen — A5-0107/2004

Konstantinos Alyssandrakis

7.   Corrections de vote

Les députés suivants ont communiqué les corrections de vote ci-après:

Recommandation pour la 2ème lecture: Santini — A5-0090/2004

amendement 1

pour: Helle Thorning-Schmidt

amendement 4

pour: Claude Turmes

Rapport Daul — A5-0123/2004

bloc 1 (tabac)

pour: Luciana Sbarbati, William Abitbol, Giorgio Calò, Antonio Di Pietro

contre: Johanna L.A. Boogerd-Quaak, Eija-Riitta Anneli Korhola, Dorette Corbey, Monica Frassoni, Avril Doyle

bloc 2 (coton)

pour: Giorgio Calò, Antonio Di Pietro

contre: Johanna L.A. Boogerd-Quaak

amendement 50

pour: Luís Queiró, Paul Rübig

contre: Franz Turchi, Roberta Angelilli, Walter Veltroni

amendement 87

pour: Luís Queiró

contre: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

amendement 90

contre: Martin Schulz

amendement 91

pour: Eurig Wyn, Jillian Evans, Luís Queiró

contre: Catherine Stihler, Brian Simpson

amendement 95

pour: Luís Queiró

amendement 96

pour: Hans-Peter Martin, Jean Saint-Josse

amendement 97

pour: Luís Queiró

proposition modifiée

pour: Alexander Radwan, Paul Rübig, Reinhard Rack, Alejandro Cercas, Luciana Sbarbati, Giorgio Calò, Antonio Di Pietro

contre: Johan Van Hecke, Patricia McKenna

résolution législative

pour: Alexander Radwan, Paul Rübig, Reinhard Rack, Giorgio Calò

(La séance, suspendue à 12 h 35, est reprise à 15 heures.)

PRÉSIDENCE: Gérard ONESTA

Vice-président

8.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente

James Nicholson a fait savoir qu'il n'avait pas participé au vote unique sur le rapport Gianni Vattimo (A5-0027/2004) ni au vote sur la résolution commune sur les meurtres politiques au Cambodge (RC-B5-0079/2004) lors de la séance du 12 février 2004.

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.

9.   Nouveaux Etats membres (rapport global de suivi) — Progrès réalisés par la Bulgarie sur la voie de l'adhésion — Progrès réalisés par la Roumanie sur la voie de l'adhésion (suite du débat)

Interviennent Jürgen Schröder (corapporteur), Michael Gahler (corapporteur), Jacques F. Poos (corapporteur), Elisabeth Schroedter (corapporteur), Ioannis Souladakis (corapporteur), Luís Queiró (corapporteur), Ursula Stenzel (corapporteur), Jas Gawronski (corapporteur), Demetrio Volcic (corapporteur), Jan Marinus Wiersma (corapporteur), Ioannis Koukiadis (rapporteur pour avis de la commission JURI), W.G. van Velzen (rapporteur pour avis de la commission ITRE), Miet Smet (rapporteur pour avis de la commission EMPL), Harald Ettl (rapporteur pour avis de la commission EMPL), Karl Erik Olsson (rapporteur pour avis de la commission AGRI), Brigitte Wenzel-Perillo (rapporteur pour avis de la commission RETT), Rijk van Dam (rapporteur pour avis de la commission RETT), Emmanouil Mastorakis (rapporteur pour avis de la commission RETT), Astrid Lulling (rapporteur pour avis de la commission FEMM), Guido Podestà, Reino Paasilinna, Ole Andreasen, Hans Modrow, Nelly Maes, Véronique Mathieu et Gianfranco Dell'Alba.

PRÉSIDENCE: James L.C. PROVAN

Vice-président

Interviennent Gerardo Galeote Quecedo, Johannes (Hannes) Swoboda, Joan Vallvé, Mario Borghezio, Arie M. Oostlander, Jo Leinen, Jean-Thomas Nordmann, Philippe Morillon, Catherine Lalumière, Lennart Sacrédeus, Richard Howitt, Armin Laschet, Mechtild Rothe, Alfred Gomolka, Michael Gahler, Charles Tannock, Dick Roche (Président en exercice du Conseil) et Günther Verheugen (membre de la Commission).

Le débat est clos.

Vote: point 8.6 du PV du 11.03.2004, point 8.7 du PV du 11.03.2004 et point 8.8 du PV du 11.03.2004

10.   Réseau transeuropéen de transport ***I (débat)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (Saisine répétée) [COM(2003) 564 — C5-0485/2003 — 2001/0229(COD)] — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme.

Rapporteur: Philip Charles Bradbourn

(A5-0110/2004)

Intervient Loyola de Palacio (vice-présidente de la Commission).

Philip Charles Bradbourn présente le rapport.

Interviennent Georg Jarzembowski, au nom du groupe PPE-DE, et Gilles Savary, au nom du groupe PSE.

PRÉSIDENCE: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Vice-président

Interviennent Paolo Costa, au nom du groupe ELDR, Erik Meijer, au nom du groupe GUE/NGL, Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE, Adriana Poli Bortone, au nom du groupe UEN, Rijk van Dam, au nom du groupe EDD, Reinhard Rack, Wilhelm Ernst Piecyk, Samuli Pohjamo, Josu Ortuondo Larrea, Felipe Camisón Asensio, Johannes (Hannes) Swoboda, Juan Manuel Ferrández Lezaun, Ewa Hedkvist Petersen, Juan de Dios Izquierdo Collado, Giovanni Claudio Fava et Loyola de Palacio.

Le débat est clos.

Vote: point 6.5 du PV du 11.03.2004

11.   Heure des questions (questions au Conseil)

Le Parlement examine une série de questions au Conseil (B5-0066/2004).

Question 1 de Camilo Nogueira Román: Danger d'une Union européenne à deux vitesses.

Dick Roche (Président en exercice du Conseil) répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Josu Ortuondo Larrea et Piia-Noora Kauppi.

Question 2 de Miguel Angel Martínez Martínez: Foire du livre de Cuba.

Dick Roche répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Miguel Angel Martínez Martínez, Josu Ortuondo Larrea et Patsy Sörensen.

Question 3 de Marco Cappato: Expérimentation du système assisté par ordinateur de contrôle préventif des passagers CAPPS II et violation de la législation de l'UE sur la protection des données et de la vie privée.

Dick Roche répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Marco Cappato, Johanna L.A. Boogerd-Quaak et Patricia McKenna.

Question 4 de Patricia McKenna: Le maintien de l'embargo sur les ventes d'armes à la Chine.

Dick Roche répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Patricia McKenna.

Question 5 de Bernd Posselt: Trafic des êtres humains et prostitution forcée.

Dick Roche répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Bernd Posselt, Robert J.E. Evans et Lennart Sacrédeus.

Question 6 de Luisa Morgantini: Restrictions à l'entrée dans les territoires palestiniens.

Dick Roche répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Luisa Morgantini, Olle Schmidt et Nuala Ahern.

Intervient Christopher J.P. Beazley qui demande à pouvoir poser une question complémentaire à la suite de celles posées par Luisa Morgantini et de Nuala Ahern (M. le Président s'y oppose et lui rappelle les dispositions applicables en l'occurrence).

Question 7 de Seán Ó Neachtain: Statut de langue officielle pour le gaélique.

Dick Roche répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Brian Crowley (suppléant l'auteur), Ian R.K. Paisley et Christopher J.P. Beazley.

Question 8 de Nuala Ahern: Exportation de matiériel et d'armes nucléaires au Pakistan.

Dick Roche répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Nuala Ahern.

Les questions qui, faute de temps, n'ont pas reçu de réponse recevront des réponses écrites.

L'heure des questions réservée au Conseil est close.

(La séance, suspendue à 19 heures, est reprise à 21 heures.)

PRÉSIDENCE: David W. MARTIN

Vice-président

12.   Communication de positions communes du Conseil

M. le Président annonce, sur la base de l'article 74, paragraphe 1, du règlement avoir reçu de la part du Conseil la position commune suivante, ainsi que les raisons qui l'ont conduit à l'adopter, de même que la position de la Commission sur:

directive du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (C5-0118/2004 — 2002/0309(COD) — 5238/1/2004 — COM(2004) 164)

renvoyé

fond: RETT

 

saisie pour avis 1ère lecture: ENVI

Le délai de trois mois dont dispose le Parlement pour se prononcer commence donc à courir à la date de demain, 11 mars 2004.

13.   Protection contre les subventions et pratiques tarifaires déloyales par des fournisseurs de transport aérien non communautaires ***II — Sûreté de l'aviation civile ***I — Transporteurs aériens et exploitants d'aéronefs (assurances) ***II (débat)

Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales causant un préjudice aux transporteurs aériens communautaires dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien de la part de pays non membres de la Communauté européenne [14141/1/2003 — C5-0018/2004 — 2002/0067(COD)] — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme.

Rapporteur: Nicholas Clegg

(A5-0064/2004)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 2320/2002 du Parlement européen et du Consei relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile [COM(2003) 566 — C5-0424/2003 — 2003/0222(COD)] — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme.

Rapporteur: Jan Dhaene

(A5-0061/2004)

Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs [13910/1/2003 — C5-0012/2004 — 2002/0234(COD)] — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme.

Rapporteur: James Nicholson

(A5-0088/2004)

Nicholas Clegg présente la recommandation pour la deuxième lecture (A5-0064/2004).

Jan Dhaene présente le rapport (A5-0061/2004).

James Nicholson présente la recommandation pour la deuxième lecture (A5-0088/2004).

Intervient Loyola de Palacio (vice-présidente de la Commission).

Interviennent Georg Jarzembowski, au nom du groupe PPE-DE, et Herman Vermeer, au nom du groupe ELDR.

Le débat est clos.

Vote: point 6.2 du PV du 11.03.2004, point 6.3 du PV du 11.03.2004 et point 6.6 du PV du 11.03.2004

14.   Stratégie pour le marché intérieur: priorités 2003-2006 (débat)

Rapport sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Stratégie pour le marché intérieur: Priorités 2003-2006 [COM(2003) 238 — C5-0379/2003 — 2003/2149(INI)] — Commission juridique et du marché intérieur.

Rapporteur: Bill Miller

(A5-0116/2004)

Bill Miller présente le rapport.

Interviennent Malcolm Harbour (rapporteur pour avis de la commission ITRE), Ieke van den Burg (rapporteur pour avis de la commission EMPL), Frits Bolkestein (membre de la Commission), Piia-Noora Kauppi, au nom du groupe PPE-DE, Ioannis Koukiadis, au nom du groupe PSE, Philippe A.R. Herzog, au nom du groupe GUE/NGL, Neil MacCormick, au nom du groupe Verts/ALE, Benedetto Della Vedova, non-inscrit, Evelyne Gebhardt, Frits Bolkestein et Neil MacCormick sur son intervention précédente.

Le débat est clos.

Vote: point 8.9 du PV du 11.03.2004

15.   TVA applicable aux services postaux * (débat)

Deuxième rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services postaux [COM(2003) 234 — C5-0227/2003 — 2003/0091(CNS)] — Commission économique et monétaire.

Rapporteur: Olle Schmidt

(A5-0122/2004)

Intervient Frits Bolkestein (membre de la Commission).

Olle Schmidt présente son rapport.

Interviennent Astrid Lulling, au nom du groupe PPE-DE, Robert Goebbels, au nom du groupe PSE, Philippe A.R. Herzog, au nom du groupe GUE/NGL, Johannes (Hans) Blokland, au nom du groupe EDD, Proinsias De Rossa et Frits Bolkestein.

Le débat est clos.

Vote: point 8.2 du PV du 11.03.2004

16.   Accord de coopération scientifique et technique CE/Israël * (débat)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'Etat d'Israël [COM(2003) 568 — C5-0478/2003 — 2003/0220(CNS)] — Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie.

Rapporteur: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

(A5-0115/2004).

Intervient Frits Bolkestein (membre de la Commission).

Godelieve Quisthoudt-Rowohl présente le rapport.

Interviennent Eryl Margaret McNally, au nom du groupe PSE, Nuala Ahern, au nom du groupe Verts/ALE, Emilio Menéndez del Valle, Erika Mann et Frits Bolkestein.

Le débat est clos.

Vote: point 8.3 du PV du 11.03.2004

17.   Fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) ***II (débat)

Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) [14816/1/2003 — C5-0017/2004 — 2003/0147(COD)] — Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie.

Rapporteur: Imelda Mary Read

(A5-0124/2004)

Imelda Mary Read présente la recommandation pour la deuxième lecture.

Intervient Frits Bolkestein (membre de la Commission).

Le débat est clos.

Vote: point 6.4 du PV du 11.03.2004

18.   Ordre du jour de la prochaine séance

L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document «Ordre du jour» PE 342.369/OJJE).

19.   Levée de la séance

La séance est levée à 23 h 5.

Julian Priestley

Sécrétaire Général

Gérard Onesta

Vice-président


LISTE DE PRESENCE

Ont signé:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Borghezio, van den Bos, Boumediene-Thiery, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carnero González, Carraro, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Corbey, Cornillet, Corrie, Paolo Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, van Dam, Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Duthu, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming, Flesch, Florenz, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Galeote Quecedo, Garaud, García-Orcoyen Tormo, Garot, Garriga Polledo, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Leinen, Liese, Linkohr, Lisi, Lombardo, Lucas, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Marchiani, Marinho, Marini, Marques, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Mennitti, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Mussa, Musumeci, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortiz Rivas, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Paisley, Pannella, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Piecyk, Pirker, Piscarreta, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rocard, Rod, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rousseaux, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Santer, Santini, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sbarbati, Scallon, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Uca, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, van Velzen, Vermeer, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

Beobachter

Bagó, Balsai, Bastys, Beneš, Biela, Kazys Jaunutis Bobelis, Mihael Brejc, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Cybulski, Czinege, Demetriou, Drzęźla, Ékes, Fazakas, Galażewski, Germič, Genowefa Grabowska, Gruber, Grzebisz-Nowicka, Grzyb, Gurmai, Holáň, Horvat, Ilves, Jerzy Jaskiernia, Kelemen, Kiršteins, Klopotek, Klukowski, Konečná, Kósáné Kovács, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kuzmickas, Kvietkauskas, Laar, Lachnit, Lepper, Liberadzki, Libicki, Lisak, Litwiniec, Lydeka, Maldeikis, Manninger, Maštálka, Matsakis, Őry, Palečková, Pasternak, Pęczak, Pieniążek, Plokšto, Podobnik, Pospíšil, Protasiewicz, Janno Reiljan, Rouček, Rutkowski, Sefzig, Siekierski, Smorawiński, Surján, Szabó, Szájer, Szczyglo, Szent-Iványi, Tabajdi, Tomaka, Tomczak, Vaculík, Vadai, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Wiśniowska, Wittbrodt, Żenkiewicz


ANNEXE I

RÉSULTATS DES VOTES

Signification des abréviations et symboles

+

adopté

rejeté

caduc

R

retiré

AN (..., ..., ...)

vote par appel nominal (voix pour, voix contre, abstentions)

VE (..., ..., ...)

vote électronique (voix pour, voix contre, abstentions)

div

vote par division

vs

vote séparé

am

amendement

AC

amendement de compromis

PC

partie correspondante

S

amendement suppressif

=

amendements identiques

§

paragraphe

art

article

cons

considérant

PR

proposition de résolution

PRC

proposition de résolution commune

SEC

vote secret

1.   Code international de gestion de la sécurité dans la Communauté ***I

Rapport: COSTA (A5-0074/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

AN

+

473,3,5

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE vote unique

2.   Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) *

Rapport: COSTA (A5-0070/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

3.   Processus de stabilisation et d'association (partenariats européens) *

Rapport: LAGENDIJK (A5-0112/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

4.   Fiscalité applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents *

Rapport: KARAS (A5-0121/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

5.   Droit de circulation et de séjour des citoyens de l'Union ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: SANTINI (A5-0090/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

ensemble du texte

1

GUE/NGL

AN

93,412,1

2

GUE/NGL

 

 

3

GUE/NGL

 

 

4

GUE/NGL

AN

86,427,3

Demandes de vote par appel nominal

GUE/NGL ams 1 et 4

6.   Jeunesse européenne (promotion des organismes actifs) ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: PRETS (A5-0075/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

ensemble du texte

1

commission

 

+

 

7.   Education et formation (promotion des organismes actifs) ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: PACK (A5-0076/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-3

commission

 

+

 

8.   Culture (promotion des organismes actifs) ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: IIVARI (A5-0077/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-5

commission

 

+

 

9.   Régimes de soutien en faveur des agriculteurs *

Rapport: DAUL (A5-0123/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-4

7-19

21-24

35-36

39-43

49

51-61

72-82

84

86

commission

 

+

 

bloc no 1 — tabac

25-34

37-38

62-69

71

85

commission

AN

+

290,210,14

bloc no 2 — coton

5

6

44-48

70

83

commission

AN

+

290,198,19

amendements de la commission compétente — votes séparés

50

commission

AN

164,331,10

 

87

commission

AN

146,370,6

art 1

90

GUE/NGL

AN

49,437,27

art 60

91

GUE/NGL

AN

192,310,26

titre 4, chapitres 14 à 17

92

GUE/NGL

AN

42,463,24

art 143 decies

93

GUE/NGL

 

 

 

96

Verts/ALE

AN

87,422,15

art 143 duodecies

88

PPE-DE

 

R

 

art 153

94

GUE/NGL

AN

42,470,17

annexe 7, partie H

95

GUE/NGL

AN

89,424,12

 

97

Verts/ALE

AN

61,446,18

cons 13

89

GUE/NGL

 

 

 

20

commission

 

+

 

vote: proposition modifiée

AN

+

269,215,43

vote: résolution législative

AN

+

271,216,36

Les amendements 98 à 104 ont été retirés

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE sur les blocs d'amendements et votes séparés

PSE am 87 + vote final

Verts/ALE ams 96, 97

GUE/NGL ams 90, 91, 92, 94, 95 + proposition modifiée, vote final

UEN am 87

Demandes de vote séparé

PSE ams 50, 87

ELDR ams 25-34, 37-38, 62-69, 71, 85 (tabac) = bloc no 1 + ams 5, 6, 44-48, 70, 83 (coton) = bloc no 2

Verts/ALE ams 25-34, 37-38, 62-69, 71, 85 (tabac) = bloc no 1

Divers

Le groupe PPE-DE a retiré l'am 88.

10.   OCM dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table *

Rapport: LAVARRA (A5-0106/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-28

30-39

commission

 

+

 

section 3 bis, après l'art 9

44

32 députés

 

+

 

 

29

commission

 

 

 

42

GUE/NGL

AN

71,423,35

art 21

43

GUE/NGL

EA

+

272,226,22

cons 1

40

GUE/NGL

 

 

cons 3

41

GUE/NGL

EA

248,257,18

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

Demandes de vote par appel nominal

GUE/NGL am 42

11.   Nombre des délégations aux commissions parlementaires mixtes, des délégations interparlementaires et des délégations aux commissions parlementaires de coopération

Proposition de décision: B5-0114/2004/rév.

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de décision B5-0114/2004/rév.

(Conférence des présidents)

§ 1, alinéa (a)

9

GUE/NGL

 

 

 

3

ELDR

 

 

§ 1, alinéa (b)

10

PSE

 

 

§ 1, après l'alinéa (b)

2

PPE-DE

VE

+

257,216,32

§ 1, alinéa (c)

11

PSE

 

+

 

 

7=

12=

PPE-DE

PSE

 

+

 

 

4

ELDR

 

 

§ 1, alinéa (d)

8

PPE-DE

 

 

 

1=

13=

PPE-DE

PSE

 

+

 

§ 1, alinéa (g)

14

PSE

VE

+

285,213,10

 

5

PPE-DE

 

 

§ 5

6S

PPE-DE

 

+

 

vote: proposition de décision (ensemble)

 

+

 

12.   Egalité entre les femmes et les hommes

Proposition de résolution: B5-0121/2004

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de résolution B5-0121/2004 (PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 7

 

texte original

vs

+

 

§ 8

 

texte original

vs/VE

+

273,196,32

§ 9

 

texte original

vs

+

 

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

Demandes de vote séparé

PPE-DE §§ 7, 8, 9

13.   Droit des prisonniers de Guantanamo à un procès équitable

Rapport: ANDREASEN (A5-0107/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

§ 1, alinéa a)

4

Verts/ALE

VE

+

278,205,10

après le cons A

1

Verts/ALE

 

 

après le cons B

2

Verts/ALE

 

+

modifié oralement

après le cons C

3

Verts/ALE

 

 

vote: recommandation (ensemble)

AN

+

425,62,29

Demandes de vote par appel nominal

GUE/NGL vote final

Le rapporteur a présenté un amendement oral à l'amendement 2 tendant à y remplacer les termes «invasion américaine de l'Afghanistan» par les termes «conflit en Afghanistan». M. le Président a constaté qu'il n'y avait pas d'opposition à la prise en considération de cet amendement oral.


ANNEXE II

RÉSULTAT DES VOTES PAR APPEL NOMINAL

Rapport Costa A5-0074/2004

Résolution

Pour: 478

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Meijer, Modrow, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Paisley, Pannella, Raschhofer, Souchet, Speroni, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Ayuso González, Balfe, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbey, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contre: 3

EDD: Booth, Farage, Titford

Abstention: 5

GUE/NGL: Krarup

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Martinez

Recommandation Santini A5-0090/2004

Amendement 1

Pour: 93

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Wurtz

NI: Cappato, Dell'Alba, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Fatuzzo, Ferri

PSE: Dhaene, El Khadraoui, Linkohr, Lund, Mendiluce Pereiro, Savary, Van Lancker

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contre: 412

EDD: Belder, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Mennea, Paisley, Raschhofer, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Ayuso González, Balfe, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Karas, Kastler, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 1

PSE: Swiebel

Recommandation Santini A5-0090/2004

Amendement 4

Pour: 86

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Cornillet

PSE: Keßler, Mendiluce Pereiro, Savary, Scheele

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contre: 427

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Mennea, Paisley, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 3

EDD: Booth, Farage, Titford

Rapport Daul A5-0123/2004

Bloc 1

Pour: 290

EDD: Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Boogerd-Quaak, Costa Paolo, Formentini, Monsonís Domingo, Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Jové Peres, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Uca, Wurtz

NI: Berthu, Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martinez, Mennea, Pannella, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Tajani, Theato, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbey, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Mann Erika, Martínez Martínez, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schulz, Soares, Sousa Pinto, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Caullery, Collins, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ferrández Lezaun, Mayol i Raynal

Contre: 210

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Plooijvan Gorsel, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Eriksson, Frahm, Korakas, Koulourianos, Krarup, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Deva, Dimitrakopoulos, Dover, Elles, Evans Jonathan, Florenz, Foster, Goepel, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Maat, Matikainen-Kallström, Nicholson, Parish, Perry, Pronk, Purvis, Sacrédeus, Smet, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Suominen, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Vatanen, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wijkman, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Baltas, van den Berg, Bösch, Bowe, Campos, Casaca, Cashman, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Gill, Hänsch, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Mastorakis, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, O'Toole, Paasilinna, Read, Sandberg-Fries, Scheele, Simpson, Skinner, Souladakis, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Van Lancker, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Abstention: 14

ELDR: Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Vallvé

GUE/NGL: Kaufmann

NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere

PPE-DE: Ebner, Scallon

PSE: Aparicio Sánchez, Iivari, Roth-Behrendt, Schmid Gerhard

Rapport Daul A5-0123/2004

Bloc 2

Pour: 290

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: André-Léonard, Costa Paolo, Formentini, Monsonís Domingo, Procacci, Sbarbati

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Scarbonchi, Uca, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pirker, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Dehousse, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Marinho, Martínez Martínez, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schulz, Soares, Sousa Pinto, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Caullery, Collins, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ferrández Lezaun, Mayol i Raynal, Nogueira Román

Contre: 198

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Eriksson, Frahm, Korakas, Koulourianos, Krarup, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Martin Hans-Peter, Paisley

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dimitrakopoulos, Dover, Evans Jonathan, Foster, Gahler, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Kratsa-Tsagaropoulou, Nicholson, Parish, Perry, Pronk, Purvis, Sacrédeus, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Villiers, Wachtmeister, Wijkman, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Baltas, van den Berg, Bowe, van den Burg, Campos, Cashman, Corbey, De Keyser, De Rossa, Dhaene, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole, Rapkay, Read, Sandberg-Fries, Scheele, Simpson, Skinner, Souladakis, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Abstention: 19

ELDR: van den Bos, Pesälä, Pohjamo, Virrankoski

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Pannella, Turco

PPE-DE: Corrie, Hansenne, Maat, Smet, Thyssen, van Velzen

PSE: Bösch, Myller, Schmid Gerhard

Rapport Daul A5-0123/2004

Amendement 50

Pour: 164

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: André-Léonard, Monsonís Domingo, Nordmann

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martinez, Raschhofer, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Duhamel, Lage, Veltroni

UEN: Andrews, Hyland

Verts/ALE: Mayol i Raynal

Contre: 331

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Paisley, Souchet, Speroni

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Corrie, De Mita, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Evans Jonathan, Ferber, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Kratsa-Tsagaropoulou, Nicholson, Parish, Perry, Pronk, Purvis, Sacrédeus, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Villiers, Wachtmeister, Wijkman, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Collins, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Abstention: 10

ELDR: Virrankoski

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Pannella, Turco

PSE: Myller, Rothley

Rapport Daul A5-0123/2004

Amendement 87

Pour: 146

ELDR: Nordmann

GUE/NGL: Bergaz Conesa, Jové Peres

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martinez, Raschhofer, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cornillet, Daul, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pirker, Piscarreta, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Berenguer Fuster, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, Dührkop Dührkop, Izquierdo Collado, Martínez Martínez, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, Pérez Royo, Randzio-Plath, Sauquillo Pérez del Arco, Valenciano Martínez-Orozco

UEN: Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Ferrández Lezaun, Mayol i Raynal, Nogueira Román

Contre: 370

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Wurtz

NI: Berthu, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Paisley, Pannella, Souchet, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Beazley, Bodrato, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, De Mita, Deprez, Deva, Dover, Doyle, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kastler, Khanbhai, Kirkhope, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Martens, Mauro, Montfort, Nicholson, Nisticò, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Podestà, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Sacrédeus, Santini, Scallon, Scapagnini, Smet, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tajani, Tannock, Thyssen, Twinn, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Baltas, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Abstention: 6

ELDR: Pesälä, Pohjamo

NI: Beysen

PSE: Aparicio Sánchez, Rothley, Schmid Gerhard

Rapport Daul A5-0123/2004

Amendement 90

Pour: 49

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Uca, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Fernández Martín, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Hernández Mollar, Kastler, Langenhagen, Liese, Lisi, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Zabell

PSE: Dehousse, Pérez Royo, Schulz, Torres Marques, Vairinhos

UEN: Fitzsimons

Verts/ALE: Mayol i Raynal

Contre: 437

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Eriksson, Frahm, Krarup, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Mennea, Paisley, Raschhofer, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Cornillet, Corrie, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Caullery, Collins, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Abstention: 27

EDD: Booth, Farage, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo, de La Perriere, Martinez, Pannella, Speroni, Stirbois, Turco, Varaut

PSE: Miranda de Lage, Ortiz Rivas, Scheele

Rapport Daul A5-0123/2004

Amendement 91

Pour: 192

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Coûteaux, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Scarbonchi, Uca, Wurtz

NI: Claeys, Dell'Alba, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Dimitrakopoulos, Fernández Martín, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Hernández Mollar, Kratsa-Tsagaropoulou, Liese, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Zabell, Zacharakis

PSE: Baltas, Berès, Cashman, Dehousse, Dhaene, Ford, Howitt, Karamanou, Koukiadis, Lage, Lavarra, McCarthy, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Morgan, Paciotti, Poos, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Savary, Schmid Gerhard, Simpson, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Vattimo, Veltroni, Volcic, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori

Contre: 310

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: Malmström, Nordmann, Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Eriksson, Frahm, Krarup, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Paisley, Raschhofer, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McNally, Mann Erika, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sakellariou, Sandberg-Fries, Scheele, Schulz, Skinner, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Watts, Weiler

UEN: Camre, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Evans Jillian, Wyn

Abstention: 26

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Della Vedova, Dupuis, de La Perriere, Pannella, Souchet, Turco

PSE: Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Carnero González, Cercas, Dührkop Dührkop, Izquierdo Collado, Katiforis, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Obiols i Germà, Pérez Royo, Rothley, Sauquillo Pérez del Arco

Rapport Daul A5-0123/2004

Amendement 92

Pour: 42

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Scarbonchi, Uca, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Fernández Martín, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Hernández Mollar, Klamt, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Zabell

PSE: Dehousse, Vairinhos

Verts/ALE: Mayol i Raynal

Contre: 463

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Eriksson, Frahm, Krarup, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Paisley, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Cornillet, Corrie, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Abstention: 24

EDD: Booth, Farage, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis, Schröder Ilka

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Martinez, Pannella, Stirbois, Turco

PPE-DE: Bastos, Cardoso, Coelho, Graça Moura

Rapport Daul A5-0123/2004

Amendement 96

Pour: 87

EDD: Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Vallvé, Virrankoski

GUE/NGL: Di Lello Finuoli, Eriksson, Frahm, Krarup, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, de La Perriere, Martinez, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Dimitrakopoulos, Kratsa-Tsagaropoulou, Ojeda Sanz, Trakatellis, Wijkman, Zacharakis

PSE: Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, Dehousse, Dührkop Dührkop, Haug, Izquierdo Collado, Marinho, Martínez Martínez, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, Randzio-Plath, Sauquillo Pérez del Arco, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Zrihen

UEN: Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contre: 422

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Uca, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Mennea, Paisley, Raschhofer, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Cornillet, Corrie, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Baltas, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Hudghton, MacCormick, Mayol i Raynal

Abstention: 15

EDD: Esclopé

GUE/NGL: Schröder Ilka

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Bastos, Cardoso, Coelho, Gouveia, Graça Moura

Rapport Daul A5-0123/2004

Amendement 94

Pour: 42

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Scarbonchi, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Fernández Martín, Florenz, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gutiérrez-Cortines, Naranjo Escobar, Oreja Arburúa, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Zabell

PSE: Dehousse, Vairinhos

Verts/ALE: Ahern, Mayol i Raynal

Contre: 470

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Eriksson, Frahm, Krarup, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Paisley, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Gawronski, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Abstention: 17

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis, Schröder Ilka

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Martinez, Pannella, Stirbois, Turco

Rapport Daul A5-0123/2004

Amendement 95

Pour: 89

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Scarbonchi, Uca, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gutiérrez-Cortines, Hernández Mollar, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Zabell

PSE: Dehousse, Paasilinna, Vairinhos, Zrihen

UEN: Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contre: 424

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Eriksson, Frahm, Krarup, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Paisley, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Hudghton, MacCormick

Abstention: 12

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis, Schröder Ilka

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella

Rapport Daul A5-0123/2004

Amendement 97

Pour: 61

ELDR: Vallvé

GUE/NGL: Brie, Eriksson, Frahm, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Martin Hans-Peter, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Dimitrakopoulos, Kratsa-Tsagaropoulou, Trakatellis, Wijkman, Zacharakis

PSE: Dehousse, Goebbels, Vairinhos, Zrihen

UEN: Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contre: 446

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Scarbonchi, Uca, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Paisley, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Cornillet, Corrie, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Glase, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Hudghton, MacCormick, Mayol i Raynal

Abstention: 18

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Patakis, Schröder Ilka

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Bastos, Cardoso, Coelho, Gouveia, Graça Moura

Rapport Daul A5-0123/2004

Proposition Commission

Pour: 269

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: André-Léonard, Costa Paolo, Formentini, Monsonís Domingo, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Vallvé, Virrankoski

NI: Berthu, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bullmann, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Martínez Martínez, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Soares, Sousa Pinto, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: McKenna, Nogueira Román

Contre: 215

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Wurtz

NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Martinez, Paisley, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Friedrich, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Kratsa-Tsagaropoulou, Maat, Martens, Nicholson, Parish, Perry, Pronk, Purvis, Radwan, Rübig, Sacrédeus, Smet, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wijkman, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Baltas, van den Berg, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Cashman, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole, Pérez Royo, Read, Sandberg-Fries, Savary, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Souladakis, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Isler Béguin, Lagendijk, de Roo, Schörling, Staes, Wuori

Abstention: 43

EDD: Coûteaux

ELDR: Thors

GUE/NGL: Koulourianos

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Gouveia, Grosch, Nisticò

PSE: Bösch, Roth-Behrendt

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Jonckheer, Lambert, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Onesta, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Turmes, Wyn

Rapport Daul A5-0123/2004

Résolution

Pour: 271

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: André-Léonard, Costa Paolo, Di Pietro, Formentini, Monsonís Domingo, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Sbarbati, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski

NI: Berthu, Borghezio, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Marinho, Martínez Martínez, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schulz, Soares, Terrón i Cusí, Torres Marques, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Caullery, Collins, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Nogueira Román

Contre: 216

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Wurtz

NI: Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Martinez, Paisley, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Kratsa-Tsagaropoulou, Maat, Martens, Nicholson, Parish, Perry, Pronk, Purvis, Sacrédeus, Smet, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wijkman, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Baltas, van den Berg, Bowe, van den Burg, Campos, Carraro, Cashman, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole, Read, Sandberg-Fries, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Frassoni, Hudghton, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, MacCormick, McKenna, Maes, Onesta, Rod, de Roo, Sörensen, Staes, Wuori

Abstention: 36

ELDR: Thors

GUE/NGL: Koulourianos

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Gouveia, Grosch

PSE: Bösch, Bullmann, Myller, Roth-Behrendt

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Breyer, Celli, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lucas, Mayol i Raynal, Messner, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Wyn

Rapport Lavarra A5-0106/2004

Amendement 42

Pour: 71

ELDR: Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Scarbonchi, Uca, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Martinez, Stirbois

PSE: Dehousse, Izquierdo Rojo, Randzio-Plath, Vairinhos

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contre: 423

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Eriksson, Frahm, Krarup, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Paisley, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Bartolozzi, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Cornillet, Corrie, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Hudghton, MacCormick

Abstention: 35

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis, Schröder Ilka

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PPE-DE: Ayuso González, Bastos, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Fernández Martín, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gouveia, Graça Moura, Gutiérrez-Cortines, Hernández Mollar, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Zabell

UEN: Hyland

Rapport Andreasen A5-0107/2004

Recommandation

Pour: 425

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Mennea, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Ayuso González, Balfe, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Daul, De Mita, Deprez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hernández Mollar, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Collins

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 62

EDD: Belder, Blokland, van Dam

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Bradbourn, Callanan, Chichester, Corrie, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Lisi, Lombardo, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Santini, Scapagnini, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 29

EDD: Bernié, Booth, Coûteaux, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Borghezio, Paisley

PPE-DE: Atkins, Bartolozzi, Bushill-Matthews, Descamps, Gomolka, Hermange, Martin Hugues, Montfort, Perry, Scallon, Schaffner, Schröder Jürgen, de Veyrinas, Vlasto, Zimmerling

PSE: Ceyhun


TEXTES ADOPTÉS

 

P5_TA(2004)0156

Code international de gestion de la sécurité dans la Communauté ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté (COM(2003) 767 — C5-0627/2003 — 2003/0291(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 767) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0627/2003),

vu l'article 67 et l'article 158, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme (A5-0074/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2004)0157

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'Accord d'Adhésion de la Communauté européenne à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (COM(2003) 696 — C5-0041/2004 — 2003/0269(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2003) 696) (1),

vu l'article 71 et l'article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C5-0041/2004),

vu l'article 67 et l'article 158, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme (A5-0070/2004),

1.

approuve la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2004)0158

Processus de stabilisation et d'association (partenariats européens)*

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l'établissement de partenariats européens dans le cadre du processus de stabilisation et d'association (COM(2003) 684 — C5-0574/2003 — 2003/0267(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 684) (1),

vu l'article 181a), paragraphe 2, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0574/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense (A5-0112/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Considérant 5

(5) Les partenariats européens en faveur des pays des Balkans occidentaux recenseront les actions à entreprendre en priorité pour soutenir les efforts destinés à se rapprocher de l'Union européenne et constitueront une liste de mesures qui servira de référence pour évaluer les progrès réalisés. Ils seront adaptés aux besoins spécifiques des pays et à leurs niveaux de préparation respectifs, ainsi qu'aux spécificités du processus de stabilisation et d'association, notamment la coopération régionale. Ce processus demeurera le cadre général du parcours européen des pays des Balkans occidentaux jusqu'à leur adhésion future.

(5) Les partenariats européens en faveur des pays des Balkans occidentaux recenseront les actions à entreprendre en priorité pour soutenir les efforts destinés à se rapprocher de l'Union européenne et constitueront une liste de mesures qui servira de référence pour évaluer les progrès réalisés. Ils seront adaptés aux besoins spécifiques des pays et à leurs niveaux de préparation respectifs, ainsi qu'aux spécificités du processus de stabilisation et d'association, notamment la coopération régionale. Ils seront élaborés après consultation des autorités des pays concernés. Ce processus demeurera le cadre général du parcours européen des pays des Balkans occidentaux jusqu'à leur adhésion future.

Amendement 2

Considérant 8

(8) L'aide communautaire dont bénéficient les pays des Balkans occidentaux en vertu du processus de stabilisation et d'association sera octroyée par l'intermédiaire des instruments financiers appropriés, en particulier le règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil; en conséquence, le présent règlement n'aura pas d'incidence financière .

(8) L'aide communautaire dont bénéficient les pays des Balkans occidentaux dans le cadre des perspectives financières en vigueur continuera à être octroyée par l'intermédiaire des instruments financiers appropriés, en particulier le règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil.

Amendement 3

Considérant 9

(9) La programmation des ressources financières constituant l'aide communautaire doit reposer sur les priorités des partenariats européens et être arrêtée conformément aux procédures fixées dans le cadre des instruments financiers concernés..

(9) La programmation des ressources financières constituant l'aide communautaire reposera sur les priorités des partenariats européens et sera arrêtée conformément aux procédures fixées dans le cadre des instruments financiers concernés.

Amendement 4

Article 1

Des partenariats européens sont mis en place en faveur de la République d'Albanie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la République de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la Serbie-et-Monténégro, y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999 (ci-après dénommés «les partenaires»). Ces partenariats européens prévoient un cadre pour les priorités découlant de l'analyse de la situation de chacun des partenaires, sur lesquelles doivent se concentrer les préparatifs d'une plus grande intégration dans l'Union européenne compte tenu des critères définis par le Conseil européen, ainsi que pour les progrès réalisés dans la mise en œuvre du processus de stabilisation et d'association, notamment des accords de stabilisation et d'association le cas échéant, en particulier dans le domaine de la coopération régionale.

Des partenariats européens sont mis en place en faveur de la République d'Albanie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la République de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la Serbie-et-Monténégro, y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999 (ci-après dénommés «les partenaires»). Ils constituent une étape supplémentaire visible de la préparation à l'intégration pleine et entière de ces pays dans l'Union européenne. Ces partenariats européens prévoient un cadre pour les priorités découlant de l'analyse de la situation de chacun des partenaires, sur lesquelles doivent se concentrer les préparatifs d'une plus grande intégration dans l'Union européenne compte tenu des critères définis par le Conseil européen, ainsi que pour les progrès réalisés dans la mise en œuvre du processus de stabilisation et d'association, notamment des accords de stabilisation et d'association le cas échéant, en particulier dans le domaine de la coopération régionale. Tandis que le règlement (CE) no 2666/2000 (règlement CARDS) demeure la base juridique de l'assistance financière, les partenariats européens comprennent une référence aux moyens financiers disponibles pour aider le pays à mettre en œuvre les priorités définies et à poursuivre les objectifs fixés.

Amendement 5

Article 2

2. Le Conseil arrête à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, les principes, priorités et conditions devant figurer dans les partenariats européens, ainsi que les éventuelles modifications ultérieures.

2. Le Conseil arrête à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, les principes, priorités et conditions devant figurer dans les partenariats européens, ainsi que les éventuelles modifications ultérieures. Le principe de conditionnalité mis en œuvre dans le cadre du processus de stabilisation et d'association et visé à l'article 5 du règlement (CE) no 2666/2000 demeure d'application. En cas de non-respect de ces principes, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures qui s'imposent concernant toute forme d'aide .

Amendement 6

Article 2 bis (nouveau)

 

Article 2 bis

Sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, le Conseil modifie le règlement (CE) no 2666/2000 si les principes, les priorités et les conditions figurant dans les partenariats européens ne peuvent être financés au titre dudit règlement.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2004)0159

Fiscalité applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (COM(2003) 613 — C5-0506/2003 — 2003/0239(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 613) (1),

vu l'article 94 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0506/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission économique et monétaire (A5-0121/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point b) (directive 90/434/CEE)

b)

transfert de siège statutaire d'un État membre à un autre par les sociétés européennes (Societas Europaea ou SE), créées par le règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil, et les sociétés coopératives européennes (SCE), créées par le règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil.

b)

transfert de siège statutaire d'un État membre à un autre par les sociétés européennes (Societas Europaea ou SE), créées par le règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil (2), et par les sociétés coopératives européennes (SCE), créées par le règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil (3).

Amendement 2

ARTICLE 1, POINT 6

Article 8, paragraphe 11 bis (nouveau) (directive 90/434/CEE)

 

11 bis. Afin d'empêcher de possibles abus en cas d'échange rapide d'actions, les États membres appliquent une disposition anti-abus prévoyant une période minimale de détention d'un an, chaque État membre pouvant porter cette période à deux ans.

Amendement 3

ARTICLE 1, POINT 6

Article 8, paragraphe 11 ter (nouveau) (directive 90/434/CEE)

 

11 ter. En cas de double imposition manifeste résultant du transfert d'actions, les États membres peuvent avoir la faculté — après concertation avec la Commission — de résoudre le problème en appliquant des solutions considérées comme se substituant et équivalant aux dispositions de la présente directive.

Amendement 4

ARTICLE 1, POINT 6

Article 8, paragraphe 12 (directive 90/434/CEE)

12. Le fait qu'une société acquière une participation dans la société acquise auprès d'associés ayant leur résidence fiscale hors de la Communauté n'empêche pas l'octroi de l'avantage fiscal prévu par le présent article.

12. Le fait qu'une société acquière une participation dans la société acquise auprès d'associés ayant leur résidence fiscale hors de la Communauté n'empêche pas l'octroi de l'avantage fiscal prévu par le présent article , pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte de manière significative aux prérogatives fiscales des États membres en ce qui concerne les actionnaires de pays tiers .

Amendement 5

ARTICLE 1, POINT 7

Article 9, paragraphe 2 bis (nouveau) (directive 90/434/CEE)

 

2 bis. Afin d'empêcher de possibles abus en cas de revente rapide d'actifs, les États membres appliquent une disposition anti-abus prévoyant une période minimale de détention d'un an, chaque État membre pouvant porter cette période à deux ans.

Amendement 6

ARTICLE 1, POINT 7

Article 9, paragraphe 2 ter (nouveau) (directive 90/434/CEE)

 

2 ter. En cas de double imposition manifeste résultant du transfert d'actifs, les États membres peuvent avoir la faculté — après concertation avec la Commission — de résoudre le problème en appliquant des solutions considérées comme se substituant et équivalant aux dispositions de la présente directive.

Amendement 7

ANNEXE

Annexe, point c) (directive 90/434/CEE)

c)

les sociétés de droit allemand dénommées «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «bergrechtliche Gewerkschaft»;

c)

les sociétés de droit allemand dénommées «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «bergrechtliche Gewerkschaft», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften» ;


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)   JO L 294 du 10.11.2001, p. 1.

(3)   JO L 207 du 18.8.2003, p. 1.

P5_TA(2004)0160

Droit de circulation et de séjour des citoyens de l'Union ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (13263/3/2003 — C5-0014/2004 — 2001/0111(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (13263/3/2003 — C5-0014/2004) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2001) 257) (3),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2003) 199) (4),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 78 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0090/2004),

1.

approuve la position commune;

2.

constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4.

charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  JO C 43 E du 19.2.2004, p. 42.

(3)  JO C 270 E du 25.9.2001, p. 150.

(4)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2004)0161

Jeunesse européenne (promotion des organismes actifs) ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse (15327/1/2003 — C5-0021/2004 — 2003/0113(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (15327/1/2003 — C5-0021/2004) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 272) (3),

vu la communication de la Commission sur la position commune (COM(2004) 5),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 80 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports (A5-0075/2004),

1.

modifie comme suit la position commune;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  Textes adoptés du 6.11.2003, P5_TA(2003)0474.

(3)  Non encore publiée au JO.

P5_TC2-COD(2003)0113

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 10 mars 2004 en vue de l'adoption de la décision .../2004/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 149, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité institue une citoyenneté de l'Union et dispose que l'action de la Communauté en matière d'éducation, de formation professionnelle et de jeunesse vise à favoriser, entre autres, le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs.

(2)

La déclaration de Laeken, annexée aux conclusions du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2001, affirme que l'un des défis fondamentaux que doit relever l'Union européenne est de savoir comment rapprocher les citoyens, et en premier lieu les jeunes, du projet européen et des institutions européennes. Les organisations internationales non gouvernementales de jeunesse permettent aux jeunes de devenir des citoyens actifs, de développer le sens des responsabilités, d'exprimer leurs opinions et leurs valeurs ainsi que de procéder à des échanges par-delà les frontières nationales; ces organisations contribuent ainsi à rapprocher l'Europe des jeunes citoyens.

(3)

Le Livre blanc de la Commission intitulé: «Un nouvel élan pour la jeunesse européenne», présenté le 21 novembre 2001, soutient que la participation des jeunes devrait être encouragée et prône le renforcement des organisations au sein desquelles les jeunes peuvent faire entendre leur voix. Il fait valoir, en outre, que l'information est indispensable au développement d'une citoyenneté active. Dans sa résolution (3) sur le Livre blanc, le Parlement européen a également souligné le rôle important que jouent les organisations internationales et européennes de jeunesse afin de permettre la participation continue des jeunes à la vie démocratique en Europe.

(4)

Dans son Livre blanc sur la gouvernance européenne (4), la Commission prône une ouverture générale ainsi que la consultation et l'association des acteurs de la société civile lors de l'élaboration des politiques de l'UE. Elle reconnaît le rôle des organisations non gouvernementales, qui permettent aux citoyens d'exprimer leurs préoccupations.

(5)

La résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 27 juin 2002 relative au cadre de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (5) approuve les priorités thématiques proposées dans le Livre blanc sur la jeunesse européenne, en particulier la participation et l'information, afin notamment d'encourager la participation des jeunes à l'exercice d'une citoyenneté active, et propose des mécanismes pour appliquer une méthode ouverte de coordination en consultant les jeunes au niveau national suivant des modalités propres et le Forum européen de la jeunesse au niveau européen.

(6)

Le Forum européen de la jeunesse représente les jeunes auprès de l'Union européenne et d'autres institutions internationales. Son action est indispensable pour coordonner et relayer auprès des institutions européennes les avis des organisations non gouvernementales dans le domaine de la jeunesse ainsi que pour relayer auprès de celles-ci l'information concernant les questions européennes qui les intéressent. Les organisations internationales non gouvernementales de la jeunesse offrent aux jeunes des possibilités d'apprentissage, de formation et d'information non formelles et informelles; elles constituent des réseaux représentatifs d'organismes à but non lucratif actifs dans les États membres et dans d'autres pays européens.

(7)

Les lignes budgétaires A-3023 et A-3029 du budget général de l'Union européenne relatif à l'exercice 2003 et aux exercices précédents sont destinées à soutenir le Forum européen de la jeunesse et les organisations internationales non gouvernementales dans le domaine de la jeunesse.

(8)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), ci-après dénommé «règlement financier», exige qu'un acte de base soit établi pour couvrir ces actions de soutien existantes.

(9)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission se sont engagés, lors de l'adoption du règlement financier, à atteindre l'objectif consistant à faire en sorte que cet acte de base entre en vigueur à compter de l'exercice 2004.

(10)

Il convient de prévoir que la couverture géographique du programme soit étendue aux États adhérents et, éventuellement, pour certaines actions, à l'ensemble des pays européens, eu égard à l'importance que revêt le renforcement des liens entre l'Union élargie et ses voisins du continent européen.

(11)

Tout financement non communautaire qui proviendrait de ressources d'État devrait respecter les articles 87 et 88 du traité.

(12)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (7), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(13)

Le soutien accordé au titre de la présente décision devrait respecter strictement les principes de subsidiarité et de proportionnalité,

DÉCIDENT:

Article premier

Objectif et activités du programme

1.   La présente décision établit un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse, ci-après dénommé «programme».

2.   L'objectif général du programme consiste à soutenir les activités de ces organismes. Ces activités sont constituées par le programme de travail permanent d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen dans le domaine de la jeunesse ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Union européenne dans ce domaine. Ces activités doivent notamment contribuer ou pouvoir contribuer à la participation active des jeunes citoyens à la vie publique et à la société ainsi qu'au développement et à la mise en œuvre d'actions de coopération communautaire dans le domaine de la jeunesse au sens large. La coopération avec le Forum européen de la jeunesse participe de cet objectif général dans la mesure où il représente et coordonne les organisations non gouvernementales dans le domaine de la jeunesse et relaie l'information sur la jeunesse auprès des institutions européennes.

3.   Le programme commence le 1er janvier 2004 et se termine le 31 décembre 2006.

Article 2

Accès au programme

Pour pouvoir bénéficier d'une subvention de fonctionnement, un organisme doit satisfaire aux exigences énoncées à l'annexe et présenter les caractéristiques suivantes:

a)

ses activités doivent être conformes aux principes qui sous-tendent l'action communautaire dans le domaine de la politique de la jeunesse et tenir compte des priorités définies à l'annexe;

b)

il doit s'agir d'un organisme juridiquement constitué depuis plus d'un an;

c)

il doit exercer ses activités au niveau européen, seul ou sous la forme de diverses associations coordonnées, et sa structure ainsi que ses activités doivent avoir un rayonnement potentiel au niveau de toute l'Union ou couvrir au moins huit des pays visés à l'article 3, y compris les États membres.

Article 3

Participation de pays tiers

1.   Des actions relevant du programme peuvent être ouvertes à la participation d'organismes établis:

a)

dans les États adhérents ayant signé le traité d'adhésion le 16 avril 2003;

b)

dans les États de l'EEE/AELE, conformément aux conditions fixées dans l'accord sur l'EEE;

c)

en Roumanie et Bulgarie, les conditions de participation devant être fixées conformément aux accords européens, à leurs protocoles additionnels et aux décisions des conseils d'association respectifs;

d)

en Turquie, les conditions de participation devant être fixées conformément à l'accord-cadre entre la Communauté européenne et la République de Turquie du 26 février 2002 établissant les principes généraux de la participation de la République de Turquie aux programmes communautaires (8).

2.   La participation au programme peut également être ouverte à des organismes établis dans les États des Balkans faisant partie du processus de stabilisation et d'association pour les pays d'Europe du Sud-Est (9) et à certains pays de la Communauté des États indépendants, conformément aux conditions et procédures à définir avec ces pays (10).

Article 4

Sélection des bénéficiaires

Le programme couvre deux groupes de bénéficiaires:

a)

Groupe 1: subventions de fonctionnement directement octroyées aux bénéficiaires visés au point 2 de l'annexe;

b)

Groupe 2: subventions de fonctionnement octroyées à la suite d'un appel à propositions pour les activités permanentes d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen dans le domaine de la jeunesse, sur la base des critères globaux prévus dans l'annexe.

Article 5

Octroi de la subvention

Les subventions au titre des différentes actions du programme sont octroyées conformément aux dispositions énoncées dans la partie concernée de l'annexe.

Article 6

Dispositions financières

1.   L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du programme, pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, est établie à 13 millions d'EUR.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 7

Mise en œuvre

La Commission est chargée de la mise en œuvre du programme, conformément aux dispositions figurant à l'annexe, et elle informe régulièrement le Parlement européen, le Conseil ainsi que les États membres au sujet de cette mise en œuvre.

Article 8

Suivi et évaluation

Au plus tard le 31 décembre 2007, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la réalisation des objectifs du programme. Ce rapport se fonde notamment sur un rapport d'évaluation externe qui doit être disponible au plus tard fin 2006 et qui examinera au moins la pertinence et la cohérence globales du programme, l'efficacité de son exécution (préparation, sélection, mise en œuvre des actions) ainsi que l'efficacité globale et individuelle des différentes actions en termes de réalisation des objectifs définis à l'article 1er et à l'annexe.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le ...

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 10 du 14.1.2004, p. 18.

(2)  Position du Parlement européen du 6 novembre 2003 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 22 décembre 2003 (JO C 72 E du 23.3.2004, p. 1) et position du Parlement européen du 10 mars 2004.

(3)  JO C 180 E du 31.7.2003, p. 145.

(4)  JO C 287 du 12.10.2001, p. 1.

(5)  JO C 168 du 13.7.2002, p. 2.

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(7)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).

(8)  JO L 61 du 2.3.2002, p. 29.

(9)  Ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Serbie-et-Monténégro, Bosnie-et-Herzégovine et Croatie.

(10)  Belarus, Moldavie, Fédération de Russie, Ukraine.

ANNEXE

1.   ACTIVITÉS SOUTENUES

L'objectif général défini à l'article 1er est de renforcer l'action communautaire dans le domaine de la jeunesse et de la rendre plus efficace en soutenant des organismes actifs dans ce domaine.

1.1.   Les activités de ces organisations de jeunesse qui sont le plus à même de contribuer au renforcement et à l'efficacité de l'action communautaire sont les suivantes:

représentation des avis et intérêts des jeunes, dans toute leur diversité, au niveau communautaire;

échanges de jeunes et service volontaire;

programmes d'apprentissage et de travail informels et non formels;

promotion de l'apprentissage et de la compréhension interculturels;

débat sur des questions européennes et les politiques de l'UE ou sur les politiques de la jeunesse;

diffusion d'informations sur l'action communautaire;

actions favorisant la participation et l'initiative des jeunes citoyens.

1.2.   Les principales activités du Forum européen de la jeunesse sont les suivantes:

représentation des jeunes auprès de l'Union européenne;

coordination des positions de ses membres vis-à-vis de l'Union européenne;

transmission d'informations sur la jeunesse aux institutions européennes;

transmission d'informations provenant de l'Union européenne aux conseils nationaux de la jeunesse et à des organisations non gouvernementales;

promotion et préparation de la participation des jeunes à la vie démocratique;

contribution au nouveau cadre de coopération dans le domaine de la jeunesse qu'il a été décidé d'établir au niveau de l'Union européenne;

contribution au développement des politiques de la jeunesse, des activités d'animation pour la jeunesse et des possibilités de formation ainsi qu'à la transmission d'informations sur les jeunes et au développement de structures représentatives des jeunes dans l'Europe entière;

actions de débat et de réflexion sur la jeunesse en Europe et dans d'autres régions du globe et sur l'action de l'Union européenne en faveur des jeunes.

2.   MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS SOUTENUES

Les activités mises en œuvre par les organismes susceptibles de bénéficier d'un financement communautaire au titre du programme relèvent de l'un des domaines suivants:

2.1   Volet 1: Soutien au Forum européen de la jeunesse

2.1.1.   Des subventions peuvent être accordées au titre du présent volet pour soutenir les activités permanentes du Forum européen de la jeunesse, organisme poursuivant un but d'intérêt général européen dont les membres sont les conseils nationaux de la jeunesse et les organisations internationales non gouvernementales de jeunesse, dans le respect des principes suivants:

indépendance du Forum européen de la jeunesse dans la sélection de ses membres, pour garantir la représentation la plus large possible de différents types d'organisations de jeunesse;

autonomie du Forum européen de la jeunesse dans la définition détaillée de ses activités conformément au point 1.2;

participation la plus large possible des organisations de jeunesse non membres et des jeunes qui ne font pas partie d'organisations aux activités du Forum européen de la jeunesse;

contribution active du Forum européen de la jeunesse aux processus politiques qui concernent les jeunes au niveau européen, notamment en répondant aux demandes des institutions européennes lorsqu'elles consultent la société civile et en expliquant à ses membres les positions prises par ces institutions;

couverture géographique des membres s'étendant aux pays mentionnés à l'article 3.

2.1.2   Au titre du volet 1, les dépenses admissibles du Forum européen de la jeunesse concernent les frais de fonctionnement et les dépenses nécessaires pour mener à bien ses actions.

2.1.3   La subvention octroyée au Forum européen de la jeunesse ne peut financer l'intégralité des dépenses admissibles de cet organisme durant l'année civile pour laquelle la subvention est octroyée. Le budget du Forum doit être cofinancé à concurrence de 20 % au minimum par des sources non communautaires. Ce cofinancement peut être apporté, partiellement ou intégralement, en nature pour autant que la valeur attribuée à l'apport n'excède pas soit le coût réellement supporté et justifié par des documents comptables, soit le coût généralement accepté sur le marché considéré.

2.1.4   En application de l'article 113, paragraphe 2, du règlement financier, le principe de dégressivité ne s'applique pas aux subventions de fonctionnement octroyées au Fonds européen de la jeunesse, vu qu'il s'agit d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen.

2.1.5   Eu égard à la nécessité d'assurer la pérennité du Forum européen de la jeunesse, les ressources du programme sont allouées conformément à la ligne directrice suivante: les ressources allouées au titre du volet 1 ne sont pas inférieures à 2 millions d'EUR.

2.1.6   Les subventions peuvent être octroyées au Forum européen de la jeunesse moyennant réception d'un plan de travail et d'un budget appropriés. Les subventions peuvent être accordées sur une base annuelle lorsqu'elles s'inscrivent dans une convention-cadre de partenariat avec la Commission.

2.2   Volet 2: Soutien aux activités permanentes d'organismes poursuivant un but d'intérêt général européen dans le domaine de la jeunesse ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Union européenne dans ce domaine

2.2.1.   Des subventions peuvent être accordées au titre du présent volet pour aider les organismes susmentionnés à faire face à leurs frais administratifs et de fonctionnement. Est ici visé:

a)

un organisme à but non lucratif exerçant ses activités exclusivement en faveur des jeunes ou un organisme à visée plus large développant une partie de ses activités exclusivement en faveur des jeunes; dans les deux cas, l'organisme doit associer les jeunes à la gestion des activités exercées en leur faveur;

b)

un réseau européen représentatif d'organismes à but non lucratif actifs en faveur des jeunes et associant les jeunes à leurs activités.

Une subvention annuelle de fonctionnement peut être octroyée pour soutenir la réalisation du programme de travail permanent d'un tel organisme.

2.2.2   Au titre du volet 2, ne sont pris en compte pour la détermination de la subvention de fonctionnement que les frais nécessaires pour mener à bien les activités normales de l'organisme sélectionné, notamment les frais de personnel, les frais généraux (loyers, charges immobilières, équipement, fournitures de bureau, télécommunications, frais postaux, etc.), les frais de réunions internes et les frais de publication, d'information et de diffusion.

2.2.3   Une subvention de fonctionnement octroyée au titre du volet 2 ne peut financer l'intégralité des dépenses admissibles de l'organisme durant l'année civile pour laquelle la subvention est octroyée. Les budgets des organismes concernés par ce volet doivent être cofinancés à concurrence de 20 % au minimum par des sources non communautaires. Le taux de cofinancement est déterminé chaque année dans l'appel à propositions. Ce cofinancement peut être apporté, partiellement ou intégralement, en nature pour autant que la valeur attribuée à l'apport n'excède pas soit le coût réellement supporté et justifié par des documents comptables, soit le coût généralement accepté sur le marché considéré.

2.2.4   Conformément à l'article 113, paragraphe 2, du règlement financier, la subvention de fonctionnement ainsi octroyée a, en cas de renouvellement, un caractère dégressif. Cette dégressivité est appliquée à partir de la troisième année et est fixée à 2,5 % par an. Pour respecter cette règle, qui s'applique sans préjudice de la règle de cofinancement mentionnée ci-dessus, le pourcentage du cofinancement communautaire correspondant à la subvention octroyée au titre d'un exercice donné est inférieur d'au moins 2,5 points au pourcentage du cofinancement communautaire correspondant à la subvention octroyée au titre de l'exercice précédent.

2.2.5   Les organismes bénéficiaires d'une subvention de fonctionnement au titre du volet 2 sont sélectionnés sur la base d'appels à propositions.

Des conventions-cadres de partenariat peuvent être conclues pour la période du programme avec les organismes ainsi sélectionnés. Les subventions spécifiques fondées sur ces conventions-cadres sont octroyées selon les procédures prévues dans lesdites conventions.

Toutefois, les conventions-cadres ne font pas obstacle à l'organisation d'appels annuels à propositions pour la sélection de bénéficiaires supplémentaires.

2.3.   Clauses transitoires

2.3.1.   Pour les subventions octroyées en 2004, la période d'éligibilité des dépenses pourra débuter au 1er janvier 2004, à condition que les dépenses ne soient pas antérieures à la date de dépôt de la demande de subvention ou à la date à laquelle commence l'exercice budgétaire du bénéficiaire.

2.3.2.   En 2004, dans le cas des bénéficiaires dont l'exercice budgétaire commence avant le 1er mars, il pourra être dérogé à l'obligation de signer la convention de subvention dans les quatre premiers mois après le début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire, telle que prévue à l'article 112, paragraphe 2, du règlement financier. Dans ce cas, la convention de subvention devrait être signée pour le 30 juin 2004 au plus tard.

3.   CRITÈRES POUR L'ÉVALUATION DES DEMANDES DE FINANCEMENT

3.1.   Les demandes de financement sont évaluées au regard de:

leur adéquation aux objectifs du programme;

la qualité des activités prévues;

l'effet multiplicateur que ces activités sont susceptibles d'exercer sur les jeunes;

le rayonnement géographique des activités menées;

l'implication des jeunes dans les structures des organismes concernés.

3.2   La Commission doit donner aux candidats la possibilité de remédier à des erreurs de forme dans un délai déterminé après le dépôt de la demande.

4.   TRANSPARENCE

Tout bénéficiaire de subventions accordées dans le cadre des actions du programme indique à un endroit bien visible, par exemple sur la page d'accueil d'un site Internet ou dans un rapport annuel, qu'il a reçu un financement au titre du budget de l'Union européenne.

5.   GESTION DU PROGRAMME

Sur la base d'une analyse coûts/avantages, la Commission peut décider de confier tout ou partie des tâches de gestion du programme à une agence exécutive, conformément à l'article 55 du règlement financier; elle peut également avoir recours à des experts et engager toute autre dépense concernant une assistance technique et administrative, n'impliquant pas l'exercice de la puissance publique, sous-traitée dans le cadre de contrats de prestations ponctuelles de services. En outre, elle peut financer des études et organiser des réunions d'experts, susceptibles de faciliter la mise en œuvre du programme, et entreprendre des actions d'information, de publication et de diffusion directement liées à la réalisation de l'objectif du programme.

6.   CONTRÔLES ET AUDITS

6.1   Le bénéficiaire d'une subvention de fonctionnement garde à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses effectuées au cours de l'année pour laquelle celle-ci a été accordée, notamment les états financiers vérifiés, pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement. Le bénéficiaire d'une subvention veille à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui se trouvent en la possession des partenaires ou des membres soient mis à la disposition de la Commission.

6.2   La Commission a le droit de faire réaliser un audit sur l'utilisation qui est faite de la subvention, soit directement par ses agents, soit par l'intermédiaire de toute autre organisation externe qualifiée de son choix. Ces audits peuvent être réalisés pendant toute la durée de la convention ainsi que dans les cinq ans qui suivent le versement du solde de la subvention. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire la Commission à prendre des décisions de recouvrement.

6.3   Le personnel de la Commission ainsi que les personnes extérieures mandatées par elle ont un droit d'accès suffisant, en particulier aux bureaux du bénéficiaire, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous forme électronique, pour mener à bien ces audits.

6.4   La Cour des comptes ainsi que l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) disposent des mêmes droits, notamment le droit d'accès, que la Commission.

6.5   En outre, afin de protéger les intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, la Commission est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place dans le cadre du programme, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (1). Le cas échéant, des enquêtes régies par le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (2) sont menées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

6.6   Lorsqu'il n'est fait référence à aucun règlement précis dans le présent acte de base, le règlement financier et les modalités d'exécution qui l'accompagnent sont applicables.


(1)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(2)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

P5_TA(2004)0162

Éducation et formation (promotion des organismes actifs) ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen et le soutien d'activités ponctuelles dans le domaine de l'éducation et de la formation (15334/1/2003 — C5-0022/2004 — 2003/0114(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (15334/1/2003 — C5-0022/2004) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 273) (3),

vu la communication de la Commission sur la position commune (COM(2004) 4),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 80 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports (A5-0076/2004),

1.

modifie comme suit la position commune;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  Textes adoptés du 6.11.2003, P5_TA(2003)0475.

(3)  Non encore publiée au JO.

P5_TC2-COD(2003)0114

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 10 mars 2004 en vue de l'adoption de la décision .../2004/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifsau niveau européen et le soutien d'activités ponctuelles dans le domaine de l'éducation et de la formation

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 149, paragraphe 4, et son article 150, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité prévoit que la Communauté contribue au développement d'une éducation de qualité en appuyant et en complétant l'action des États membres, met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète l'action des États membres, et favorise la coopération avec les pays tiers.

(2)

La déclaration de Laeken, annexée aux conclusions du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2001, affirme que l'un des défis fondamentaux que doit relever l'Union européenne est de savoir comment rapprocher les citoyens du projet européen et des institutions européennes.

(3)

Le programme de travail détaillé sur le suivi des objectifs des systèmes d'éducation et de formation en Europe (3), adopté par le Conseil le 14 juin 2002, présente un programme d'activités qui nécessite un soutien à l'échelon communautaire.

(4)

La déclaration faite par l'Union européenne à l'occasion du cinquantième anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme, le 10 décembre 1998 à Vienne, indique que l'Union devrait continuer à développer la coopération dans le domaine des droits de l'homme, par exemple grâce à des activités d'éducation et de formation menées en coordination avec d'autres organisations concernées et veiller à la poursuite des programmes universitaires européens sur les droits de l'homme et la démocratisation, qui sont dispensés par quinze universités européennes.

(5)

Dans ses conclusions du 4 juin 1999, le Conseil européen de Cologne a indiqué que, afin de renforcer la viabilité et la continuité des programmes universitaires européens sur les droits de l'homme et la démocratisation, il conviendrait d'accorder une attention particulière à la question de la sécurité budgétaire.

(6)

Les lignes budgétaires A-3010, A-3011, A-3012, A-3013, A-3014, A-3017, A-3022, A-3027, A-3044, B3-1000 et B3-304 du budget général de l'Union européenne relatif à l'exercice 2003 et aux exercices précédents ont fait la preuve de leur efficacité dans le domaine de l'éducation et de la formation.

(7)

Le Collège d'Europe, qui dispense des cours de troisième cycle de droit, d'économie, de sciences politiques, de sciences sociales et de sciences humaines comportant une dimension européenne, l'Institut universitaire européen, qui contribue au développement du patrimoine culturel et scientifique européen par l'enseignement supérieur et la recherche, l'Institut européen d'administration publique, qui forme les fonctionnaires nationaux et européens dans le domaine de l'intégration européenne, l'Académie de droit européen de Trèves, qui assure une formation de niveau universitaire à l'intention des usagers et des professionnels du droit européen, le Centre interuniversitaire européen pour les droits de l'homme et la démocratisation, qui propose une maîtrise européenne et des stages de haut niveau ainsi que d'autres services liés à l'éducation, la formation et la recherche pour la promotion des droits de l'homme et de la démocratisation, l'Agence européenne pour le développement de l'éducation pour les élèves à besoins spécifiques, qui agit dans le but d'améliorer la qualité de l'éducation des élèves à besoins spécifiques et de favoriser une coopération européenne durable dans ce domaine, ainsi que le Centre international de formation européenne, qui assure un enseignement, une formation et un travail de recherche concernant les questions de l'européanisation, de la mondialisation, du fédéralisme, du régionalisme et de la transformation des structures sociales contemporaines, sont des organismes poursuivant des buts d'intérêt général européen.

(8)

Il existe un besoin accru de former les juges nationaux à l'application du droit communautaire et de faire en sorte que cette formation soit soutenue par la Communauté, notamment après l'adoption du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (4), qui accorde aux juridictions nationales un pouvoir accru pour appliquer ces dispositions du traité.

(9)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), ci-après dénommé «règlement financier», exige qu'un acte de base soit établi pour couvrir ces actions de soutien existantes.

(10)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission se sont engagés, lors de l'adoption du règlement financier, à atteindre l'objectif consistant à faire en sorte que cet acte de base entre en vigueur à compter de l'exercice 2004. La Commission s'est engagée à prendre en considération les remarques budgétaires dans le contexte de la mise en œuvre.

(11)

Il est nécessaire d'assurer un degré approprié de stabilité et de continuité dans le financement, dans le respect du règlement financier et de ses modalités d'exécution, aux institutions auxquelles la Communauté a accordé un soutien financier au cours des années précédentes.

(12)

Il convient de prévoir que la couverture géographique du programme soit étendue aux États adhérents et, éventuellement, pour certaines actions, aux pays de l'AELE/EEE ainsi qu'aux pays candidats à l'adhésion.

(13)

Tout financement non communautaire qui proviendrait de ressources d'État devrait respecter les articles 87 et 88 du traité.

(14)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (6), pour l'autorité budgétaire, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(15)

Le soutien accordé au titre de la présente décision devrait respecter strictement les principes de subsidiarité et de proportionnalité,

DÉCIDENT:

Article premier

Objectif et activités du programme

1.   La présente décision établit un programme d'action communautaire dans le domaine de l'éducation et de la formation, ci-après dénommé «programme», pour soutenir les organismes et leurs activités qui ont pour but d'élargir et d'approfondir la connaissance de la construction européenne ou de contribuer à la réalisation des objectifs politiques communs dans le domaine de l'éducation et de la formation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté.

2.   L'objectif général du programme consiste à soutenir les activités menées par des organismes opérant dans le domaine de l'éducation et de la formation.

Les activités suivantes sont couvertes par le programme:

a)

le programme de travail permanent d'un organisme actif au niveau européen ou mondial poursuivant un but d'intérêt général européen dans le domaine de l'éducation et de la formation ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Union européenne dans ce domaine;

b)

une activité ponctuelle visant à promouvoir l'action de l'Union européenne dans ce domaine, à fournir des informations sur l'intégration européenne et sur les objectifs que l'Union poursuit dans le cadre de ses relations internationales ou à soutenir l'action communautaire et à la relayer au niveau national.

Ces activités doivent notamment contribuer au développement et à la mise en œuvre de la politique et des actions communautaires de coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation ou pouvoir y contribuer.

3.   Le programme commence le 1er janvier 2004 et se termine le 31 décembre 2006.

Article 2

Accès au programme

Pour pouvoir bénéficier d'une subvention, un organisme doit satisfaire aux exigences de l'annexe et présenter les caractéristiques suivantes:

a)

il doit s'agir d'une personne morale indépendante, sans but lucratif, active principalement dans le domaine de l'éducation ou de la formation et dont l'objectif est orienté vers l'intérêt public;

b)

il doit s'agir d'un organisme juridiquement constitué depuis plus de deux ans et dont les comptes relatifs aux deux dernières années écoulées ont été certifiés par un expert-comptable agréé;

c)

ses activités doivent être conformes aux principes qui sous-tendent l'action communautaire dans le domaine de l'éducation et de la formation et tenir compte des priorités définies à l'annexe.

Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut accorder une dérogation aux exigences du premier alinéa, point b), pour autant que cela ne mette pas en péril la protection des intérêts financiers de la Communauté.

Article 3

Participation de pays tiers

1.   Des actions relevant du programme peuvent être ouvertes à la participation d'organismes établis:

a)

dans les États adhérents ayant signé le traité d'adhésion le 16 avril 2003;

b)

dans les États de l'EEE/AELE, conformément aux conditions fixées dans l'accord sur l'EEE;

c)

en Roumanie et Bulgarie, les conditions de participation devant être fixées conformément aux accords européens, à leurs protocoles additionnels et aux décisions des conseils d'association respectifs;

d)

en Turquie, les conditions de participation devant être fixées conformément à l'accord-cadre entre la Communauté européenne et la République de Turquie du 26 février 2002 établissant les principes généraux de la participation de la République de Turquie aux programmes communautaires (7).

Article 4

Sélection des bénéficiaires

Le programme couvre deux groupes de bénéficiaires:

a)

groupe 1: subventions de fonctionnement directement octroyées aux bénéficiaires nommément visés au point 2 de l'annexe;

b)

groupe 2: subventions octroyées à des associations européennes actives dans le domaine de l'éducation ou de la formation, à des activités dans le domaine de l'enseignement supérieur concernant l'intégration européenne, y compris les chaires Jean Monnet, à des activités contribuant à la réalisation des objectifs futurs des systèmes d'éducation et de formation en Europe et à la formation des juges nationaux dans le domaine du droit européen et aux organisations de coopération judiciaire. Les bénéficiaires sont choisis au moyen d'un appel à propositions, dans le respect des critères généraux prévus à l'annexe.

Article 5

Octroi de la subvention

Les subventions au titre des différentes actions du programme sont octroyées conformément aux dispositions énoncées dans la partie concernée de l'annexe.

Article 6

Dispositions financières

1.   L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du programme, pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, est établie à 77 millions EUR.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 7

Mise en œuvre

La Commission est chargée de la mise en œuvre du programme conformément aux dispositions figurant à l'annexe.

Article 8

Suivi et évaluation

1.   Au plus tard le 31 décembre 2007, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la réalisation des objectifs du programme.

Ce rapport se fonde notamment sur un rapport d'évaluation externe qui devra être disponible au plus tard fin 2006 et qui examinera au moins la pertinence et la cohérence globales du programme, l'efficacité de son exécution (préparation, sélection, mise en œuvre des actions), ainsi que l'efficacité globale et individuelle des différentes actions en termes de réalisation des objectifs définis à l'article 1er et à l'annexe.

Par ailleurs, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, une fois par an, sur la mise en œuvre du programme.

2.   Le Parlement européen et le Conseil, conformément au traité, arrêtent une décision quant à la poursuite du programme à compter du 1er janvier 2007.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le ...

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 32 du 5.2.2004, p. 52.

(2)  Position du Parlement européen du 6 novembre 2003 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 22 décembre 2003 (JO C 72 E du 23.3.2004, p. 19) et position du Parlement européen du 10 mars 2004.

(3)  JO C 142 du 14.6.2002, p. 1.

(4)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).

(7)  JO L 61 du 2.3.2002, p. 29.

ANNEXE

1.   INTRODUCTION

Les objectifs énoncés à l'article 1er doivent être atteints par la mise en œuvre des actions prévues dans la présente annexe.

La présente annexe prévoit deux principaux types d'actions:

le premier type, qui englobe les actions 1 et 2, vise à soutenir des institutions particulières ou certaines associations actives à l'échelon européen dans les domaines de l'éducation et de la formation;

le deuxième type, auquel correspond l'action 3, a pour objet de soutenir des activités ou projets particuliers mettant l'accent sur l'intégration européenne (action 3A), ou contribuant aux politiques de l'Union européenne en matière d'éducation et de formation en dehors des programmes communautaires appliqués dans ces domaines (action 3B), ou encore favorisant la formation au droit européen, notamment pour les juges nationaux (action 3C).

2.   MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS SOUTENUES

Les activités mises en œuvre par les organismes susceptibles de bénéficier d'un financement communautaire au titre du programme relèvent de l'un des domaines suivants:

Action 1: soutien à des institutions spécifiques actives dans les domaines de l'éducation et de la formation

Des subventions peuvent être octroyées, au titre de la présente action du programme, afin de contribuer à certaines dépenses de fonctionnement et d'administration des institutions ci-dessous, poursuivant un objectif d'intérêt général européen et agissant dans les domaines suivants:

le Collège d'Europe (campus de Bruges et Natolin): études de troisième cycle concernant le droit, l'économie, les sciences politiques et sociales et les sciences humaines dans leur dimension européenne;

l'Institut universitaire européen de Florence: contribution au développement du patrimoine culturel et scientifique de l'Europe par l'enseignement supérieur et la recherche;

l'Institut européen d'administration publique de Maastricht: formation des fonctionnaires nationaux et européens afin de leur permettre d'exercer leurs responsabilités dans le domaine de l'intégration européenne;

l'Académie de droit européen de Trèves: formation continue de niveau universitaire des professionnels et usagers du droit européen;

le Centre interuniversitaire européen pour les droits de l'homme et la démocratisation: poursuite de la maîtrise européenne en droits de l'homme et démocratisation, du programme avancé de stages et d'autres activités d'éducation, de formation et de recherche visant à la promotion des droits de l'homme et de la démocratisation;

l'Agence européenne pour le développement de l'éducation pour les élèves à besoins spécifiques: amélioration de la qualité de l'éducation pour les élèves à besoins spécifiques et instauration d'une vaste coopération européenne à long terme dans ce domaine;

le Centre international de formation européenne: étude, enseignement, formation et recherche sur les problèmes de l'unification européenne et mondiale, le fédéralisme, le régionalisme et les transformations des structures de la société contemporaine, d'un point de vue fédéraliste mondial.

La Commission peut accorder des subventions aux institutions énumérées ci-dessus, sur réception d'un programme de travail et d'un budget appropriés. Les subventions peuvent être accordées sur une base annuelle ou renouvelable en vertu d'une convention-cadre de partenariat avec la Commission.

Les subventions accordées au titre de la présente action ne sont pas soumises au principe de dégressivité prévu à l'article 113, paragraphe 2, du règlement financier.

Les institutions bénéficiant d'un soutien dans le cadre de la présente action peuvent mener leurs activités à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union européenne.

Les ressources à engager au titre de l'action 1 ne sont pas supérieures à 65 pour cent ni inférieures à 58 pour cent de l'enveloppe budgétaire totale du programme.

Action 2: soutien à des associations européennes actives dans le domaine de l'éducation ou de la formation

Des subventions peuvent être octroyées au titre de la présente action du programme afin de contribuer à certaines dépenses de fonctionnement et d'administration d'associations européennes actives dans le domaine de l'éducation et de la formation et respectant les critères minimaux suivants:

exister en tant qu'organisme poursuivant un but d'intérêt général européen au sens de l'article 162 des modalités d'exécution du règlement financier établies par le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (1);

agir dans le domaine de l'éducation et de la formation à l'échelon européen et poursuivre des objectifs clairs et bien définis, énoncés dans leurs statuts;

compter des membres dans douze États membres de l'Union européenne au moins;

se composer d'associations nationales, régionales ou locales;

être établies et posséder un statut juridique dans l'un des États membres de l'Union européenne;

réaliser la plus grande partie de leurs activités dans les États membres de l'Union européenne, dans les pays de l'Espace économique européen et/ou dans les pays candidats.

Les subventions sont accordées, au titre de la présente action, après la sélection des propositions présentées suite à la publication d'un ou de plusieurs appels à propositions. La subvention communautaire ne finance pas plus de 75 pour cent des dépenses admissibles présentées dans un programme de travail approuvé de l'association. Les subventions peuvent être accordées sur une base annuelle ou renouvelable en vertu d'une convention-cadre de partenariat avec la Commission.

Les subventions accordées au titre de la présente action ne sont pas soumises au principe de dégressivité prévu à l'article 113, paragraphe 2, du règlement financier.

Les ressources à engager au titre de l'action 2 ne dépassent pas 4 pour cent de l'enveloppe budgétaire totale du programme.

Action 3A: soutien à des activités dans le domaine de l'enseignement supérieur concernant l'intégration européenne, et notamment à des chaires Jean Monnet.

La présente action concerne des activités visant à promouvoir l'action de l'Union européenne dans le domaine de l'enseignement supérieur, à sensibiliser davantage les milieux de l'enseignement supérieur à l'intégration européenne et aux objectifs que l'Union poursuit dans le cadre de ses relations internationales ou à soutenir l'action communautaire et à la relayer au niveau national.

Les activités bénéficiant d'un soutien dans le cadre de la présente action peuvent être menées dans des pays situés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union européenne.

Sont notamment visés, conformément à l'article 2 de la décision:

la mise en œuvre d'études sur l'intégration européenne dans les universités;

la création et le soutien d'associations nationales de professeurs spécialisés dans l'intégration européenne;

la promotion de la réflexion et du débat sur le processus d'intégration européenne;

la promotion de la recherche universitaire sur les sujets prioritaires de l'Union européenne, tels que l'avenir de l'Europe ou le dialogue des peuples et des cultures, y compris la recherche menée par de jeunes universitaires.

Les subventions sont accordées, au titre de la présente action, après la sélection des propositions présentées suite à la publication d'un ou de plusieurs appels à propositions. La subvention communautaire ne finance pas plus de 75 pour cent des dépenses admissibles des activités retenues pour bénéficier d'un financement dans le cadre de la présente action.

Les ressources à engager au titre de l'action 3A ne sont pas supérieures à 24 pour cent ni inférieures à 20 pour cent de l'enveloppe budgétaire totale du programme.

Action 3B: soutien à des activités contribuant à la réalisation des objectifs futurs des systèmes d'éducation et de formation en Europe

L'action 3B a trait à des activités de soutien, de mise en œuvre, de sensibilisation et de promotion concernant le suivi des trois objectifs des systèmes d'éducation et de formation en Europe que le Conseil européen a arrêtés pour 2010 (2):

améliorer la qualité et l'efficacité des systèmes d'éducation et de formation dans l'Union européenne;

faciliter l'accès de tous aux systèmes d'éducation et de formation;

ouvrir au monde extérieur les systèmes d'éducation et de formation,

ainsi que des 13 sous-objectifs connexes. Ces activités peuvent inclure des approches prospectives couvrant la période jusqu'en 2010 et peuvent viser tant les aspects intra-européens que ceux concernant la place de l'Europe dans le monde.

Les types d'activités à soutenir dans le cadre de la présente action consistent à mettre en œuvre la méthode ouverte de coordination dans le domaine de l'éducation et de la formation, notamment au moyen d'un examen par les pairs, l'échange de bonnes pratiques, l'échange d'informations et la mise au point d'indicateurs et de critères d'évaluation.

Sont visés en particulier:

le soutien à des études, des enquêtes et des recherches liées à la réalisation de futurs objectifs concrets;

des réunions d'experts, séminaires, conférences et visites d'études appuyant la mise en œuvre du programme de travail détaillé sur les objectifs;

la préparation et la réalisation d'activités d'information et de publications visant à sensibiliser les milieux de l'éducation et de la formation, y compris celles destinées à promouvoir l'action de l'Union européenne dans ces domaines et à améliorer la qualité, l'accessibilité universelle et l'ouverture au monde extérieur des systèmes d'éducation et de formation européens;

des activités diverses soutenant l'action communautaire en faisant participer des acteurs de la société civile intervenant au niveau national ou européen dans les domaines de l'éducation et de la formation.

La présente action sera mise en œuvre au moyen de subventions accordées après la sélection des propositions présentées en réponse à un ou plusieurs appels à propositions.

Les subventions peuvent être accordées à des institutions établies dans l'un des États membres de l'Union européenne, dans les pays appartenant à l'Espace économique européen ou dans les pays candidats. En ce qui concerne les activités liées au troisième objectif (ouverture au monde extérieur des systèmes d'éducation et de formation), des subventions peuvent être accordées, à titre exceptionnel, à des institutions établies dans d'autres pays tiers.

En principe, la subvention communautaire ne finance pas plus de 75 pour cent des dépenses admissibles des propositions retenues.

Les ressources à engager au titre de l'action 3B ne sont pas supérieures à 14 pour cent ni inférieures à 9 pour cent de l'enveloppe budgétaire totale du programme.

Action 3C: soutien à la formation des juges nationaux dans le domaine du droit européen

Des subventions peuvent être accordées, au titre de la présente action, afin de soutenir les actions menées par des organisations de coopération judiciaire et d'autres actions visant à promouvoir la formation au droit européen, notamment pour les juges nationaux.

Les activités soutenues dans le cadre de l'action peuvent être menées dans les États membres, dans les pays de l'Espace économique européen ou dans les pays candidats.

Les subventions seront accordées, au titre de la présente action, après la sélection des propositions présentées suite à la publication d'un ou de plusieurs appels à propositions. En principe, la subvention communautaire ne finance pas plus de 75 pour cent des dépenses admissibles de l'activité présentées dans un programme de travail approuvé.

Les ressources à engager au titre de l'action 3C ne dépassent pas 4 pour cent de l'enveloppe budgétaire totale du programme.

3.   OBLIGATION DE TRANSPARENCE

Tout bénéficiaire de subventions accordées dans le cadre des actions du programme doit indiquer à un endroit bien visible, par exemple sur la page d'accueil d'un site Internet ou dans un rapport annuel, qu'il a reçu une subvention à partir du budget général de l'Union européenne.

4.   CRITÈRES D'ÉVALUATION DES DEMANDES DE FINANCEMENT

Les demandes de subventions présentées en réponse à un appel à propositions font l'objet d'une évaluation en fonction des critères suivants:

pertinence par rapport aux objectifs du programme et de l'action spécifique concernée;

pertinence par rapport aux priorités ou autres critères éventuels énoncés dans l'appel à propositions;

qualité de la proposition;

incidence probable de la proposition sur l'éducation et/ou la formation à l'échelon européen.

5.   DÉPENSES ADMISSIBLES

Lors de la fixation du montant d'une subvention accordée au titre de l'une des actions du programme, la Commission peut recourir à un financement forfaitaire fondé sur des barèmes de coûts unitaires publiés.

Pour les subventions octroyées en 2004, la période d'éligibilité des dépenses pourra débuter au 1er janvier 2004, à condition que les dépenses ne soient pas antérieures à la date de dépôt de la demande de subvention ou à la date à laquelle commence l'exercice budgétaire du bénéficiaire.

En 2004, dans le cas des bénéficiaires dont l'exercice budgétaire commence avant le 1er mars, il pourra être dérogé à l'obligation de signer la convention de subvention dans les quatre premiers mois après le début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire, telle que prévue à l'article 112, paragraphe 2, du règlement financier. Dans ce cas, la convention de subvention devrait être signée au plus tard le 30 juin 2004.

6.   GESTION DU PROGRAMME

Sur la base d'une analyse coûts-avantages, la Commission peut décider de confier tout ou partie des tâches de gestion du programme à une agence exécutive, conformément à l'article 55 du règlement financier. Elle peut également avoir recours à des experts et engager toute autre dépense concernant une assistance technique et administrative, n'impliquant pas l'exercice de la puissance publique, soustraitée dans le cadre de contrats de prestations ponctuelles de services. En outre, elle peut financer des études et organiser des réunions d'experts, susceptibles de faciliter la mise en œuvre du programme, et entreprendre des actions d'information, de publication et de diffusion directement liées à la réalisation de l'objectif du programme.

7.   CONTRÔLES ET AUDITS

7.1   Le bénéficiaire d'une subvention de fonctionnement garde à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses effectuées au cours de l'année pour laquelle celle-ci a été accordée, notamment les états financiers vérifiés, pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement. Le bénéficiaire d'une subvention veille à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui se trouvent en la possession des partenaires ou des membres soient mis à la disposition de la Commission.

7.2   La Commission a le droit de faire réaliser un audit sur l'utilisation qui est faite de la subvention, soit directement par ses agents soit par l'intermédiaire de toute autre organisation externe qualifiée de son choix. Ces audits peuvent être réalisés pendant toute la durée de la convention-cadre ainsi que dans les cinq ans qui suivent le versement du solde de la subvention. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire la Commission à prendre des décisions de recouvrement.

7.3   Le personnel de la Commission ainsi que les personnes extérieures mandatées par elle ont un droit d'accès suffisant, en particulier aux bureaux du bénéficiaire, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous forme électronique, pour mener à bien ces audits.

7.4   La Cour des comptes ainsi que l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) disposent des mêmes droits, notamment le droit d'accès, que la Commission.

7.5   En outre, afin de protéger les intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, la Commission est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place dans le cadre du programme, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (3). Au besoin, des enquêtes régies par le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (4) sont menées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).


(1)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(2)  Programme de travail détaillé sur le suivi des objectifs des systèmes d'éducation et de formation en Europe (JO C 142 du 14.6.2002, p. 1).

(3)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(4)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

P5_TA(2004)0163

Culture (promotion des organismes actifs) ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture (15331/1/2003 — C5-0023/2004 — 2003/0115(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (15331/1/2003 — C5-0023/2004) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 275) (3),

vu la communication de la Commission sur la position commune (COM(2004) 3),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 80 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports (A5-0077/2004),

1.

modifie comme suit la position commune;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  Textes adoptés du 6.11.2003, P5_TA(2003)0476.

(3)  Non encore publiée au JO.

P5_TC2-COD(2003)0115

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 10 mars 2004 en vue de l'adoption de la décision (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 151, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité donne pour mission à la Communauté de créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe et de contribuer à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun.

(2)

La déclaration de Laeken, annexée aux conclusions du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2001, affirme que l'un des défis fondamentaux que doit relever l'Union européenne est de rapprocher les citoyens du projet européen et des institutions européennes.

(3)

Le Conseil et les ministres de la Culture réunis au sein du Conseil ont souligné, dans la résolution du 14 novembre 1991 sur les réseaux culturels européens (2), le rôle important des réseaux d'organisations culturelles dans la coopération culturelle en Europe et sont convenus d'encourager une participation active des organisations culturelles de leurs pays à une coopération non gouvernementale à l'échelle européenne.

(4)

La résolution du Conseil du 19 décembre 2002 (3) a précisé la manière dont la valeur ajoutée européenne d'actions culturelles peut être identifiée et évaluée.

(5)

La ligne budgétaire A-3042 du budget général de l'Union européenne relatif à l'exercice 2003 et aux exercices précédents est destinée à soutenir des organisations d'intérêt culturel européen.

(6)

Pour donner suite aux résolutions du Parlement européen sur les langues et cultures régionales, l'Union européenne a engagé une action de promotion et de sauvegarde de la diversité linguistique dans l'Union afin de préserver les langues en tant qu'éléments du patrimoine culturel vivant de l'Europe.

(7)

À la demande du Parlement européen, la Commission soutient, depuis 1982, le Bureau européen pour les langues moins répandues (BELMR), un organisme à but non lucratif, organisé en réseau de comités nationaux actifs dans les États membres et, depuis 1987, le réseau d'information et de documentation Mercator. Ces organismes poursuivent un but d'intérêt général européen: le BELMR représente toutes les communautés de l'Union européenne ayant une langue régionale ou minoritaire et assure une diffusion d'informations européennes dans ces communautés. Le réseau d'information et de documentation Mercator rassemble et diffuse au niveau européen des informations sur trois aspects essentiels pour la promotion des langues régionales ou minoritaires: l'éducation, la législation et les médias.

(8)

La ligne budgétaire A-3015 du budget général de l'Union européenne relatif à l'exercice 2003 et aux exercices précédents est destinée à soutenir ces deux organismes.

(9)

Le Parlement européen a adopté le 11 février 1993 une résolution sur la protection européenne et internationale comme monuments historiques des sites des camps de concentration nazis (4).

(10)

La ligne budgétaire A-3035 du budget général de l'Union européenne relatif à l'exercice 2003 et aux exercices précédents est destinée à soutenir la protection comme monuments historiques des sites des camps de concentration nazis.

(11)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), ci-après dénommé «règlement financier», exige qu'un acte de base soit établi pour couvrir ces actions de soutien existantes. La Commission s'est engagée à prendre en considération les remarques budgétaires dans le contexte de la mise en œuvre.

(12)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission se sont engagés, lors de l'adoption du règlement financier, à atteindre l'objectif consistant à faire en sorte que cet acte de base entre en vigueur à compter de l'exercice 2004.

(13)

Il est nécessaire d'assurer, dans le cadre du règlement financier, un degré approprié de stabilité et de continuité dans le financement aux institutions auxquelles la Communauté européenne a accordé un soutien financier au cours des années précédentes.

(14)

Des mesures transitoires sont jugées nécessaires pour l'année 2004 et l'année 2005 aux fins de l'octroi de subventions au titre du volet 2 du présent programme communautaire. Il apparaît nécessaire de recourir à l'exception prévue à l'article 168, paragraphe 1, point d), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (6), aux termes duquel des subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions au bénéfice d'organismes identifiés par un acte de base pour recevoir une subvention.

(15)

Tout financement non communautaire qui proviendrait de ressources d'État devrait respecter les articles 87 et 88 du traité.

(16)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (7), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(17)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8).

(18)

Il est nécessaire d'évaluer le contenu des actions et, notamment, la valeur ajoutée européenne des activités que prévoient de mener les bénéficiaires d'une subvention; la meilleure manière d'effectuer cette évaluation est de recourir à un comité de gestion.

(19)

Le soutien accordé au titre de la présente décision devrait respecter strictement les principes de subsidiarité et de proportionnalité,

DÉCIDENT:

Article premier

Objectif et activités du programme

1.   La présente décision établit un programme d'action communautaire pour le soutien des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture, ci-après dénommé «programme».

2.   L'objectif général du programme consiste à soutenir les activités de ces organismes.

Les activités suivantes sont couvertes par le programme:

a)

soit le programme de travail permanent d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen dans le domaine de la culture ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Union européenne dans ce domaine,

b)

soit une action ponctuelle dans ce domaine.

Ces activités doivent contribuer ou pouvoir contribuer au développement et à la mise en œuvre de la politique et des actions de coopération communautaire dans le domaine de la culture.

3.   Le programme commence le 1er janvier 2004 et se termine le 31 décembre 2006.

Article 2

Accès au programme

Pour pouvoir bénéficier d'une subvention, un organisme doit satisfaire aux exigences énoncées à l'annexe I et présenter les caractéristiques suivantes:

a)

il doit s'agir d'une personne morale indépendante, sans but lucratif, active principalement dans le domaine de la culture et dont l'objectif est orienté vers l'intérêt public;

b)

il doit s'agir d'un organisme juridiquement constitué depuis plus de deux ans et dont les comptes relatifs aux deux dernières années écoulées ont été certifiés par un expert-comptable agréé;

c)

ses activités doivent être conformes aux principes qui sous-tendent l'action communautaire dans le domaine de la culture et tenir compte des priorités définies à l'annexe I.

Article 3

Sélection des bénéficiaires

1.   Les subventions de fonctionnement pour l'exécution du programme de travail permanent d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen dans le domaine de la culture ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Union européenne dans ce domaine sont octroyées dans le respect des critères globaux figurant à l'annexe I.

2.   Les subventions pour des actions prévues par le programme sont octroyées dans le respect des critères globaux figurant à l'annexe I. La sélection des actions résulte d'un appel à propositions.

Article 4

Octroi de la subvention

Les subventions au titre des différentes actions du programme sont octroyées conformément aux dispositions énoncées dans la partie concernée de l'annexe I.

Article 5

Dispositions financières

1.   L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du programme, pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, est établie à 19 millions d'EUR.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 6

Mesures de mise en œuvre

1.   Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision dans les matières énumérées ci-après sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2:

a)

le plan de travail annuel, y compris les objectifs et les priorités, ainsi que les critères et procédures de sélection;

b)

le soutien financier à fournir par la Communauté (montants, durée et bénéficiaires) dans les domaines couverts par les actions relevant des volets 2 et 3 de l'annexe I, ainsi que les orientations générales pour la mise en œuvre du programme;

c)

le budget annuel et la répartition des fonds entre les différentes actions du programme;

d)

les modalités de suivi et d'évaluation du programme, ainsi que les modalités de diffusion et de transfert des résultats.

2.   Pour toute autre matière, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 3.

Article 7

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par la décision no 508/2000/CE (9).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 8

Suivi et évaluation

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil:

a)

au plus tard le 31 décembre 2005, un rapport sur la mise en œuvre du programme, sur la réalisation des objectifs du programme et sur un futur programme qui remplacerait éventuellement l'actuel.

Par ailleurs, chaque année, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du programme;

b)

au plus tard le 31 décembre 2007, un rapport sur la réalisation des objectifs du programme. Ce rapport se fonde notamment sur les résultats de l'évaluation externe et examine les résultats obtenus, quant à la réalisation des objectifs définis à l'article 1er et à l'annexe I, par les bénéficiaires du programme, notamment du point de vue de l'efficacité, de l'efficience et du contenu des actions, considérées globalement et individuellement.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à ..., le ...

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 6 novembre 2003 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 22 décembre 2003 (JO C 72 E du 23.3.2004, p. 1) et position du Parlement européen du 10 mars 2004.

(2)  JO C 314 du 5.12.1991, p. 1.

(3)  JO C 13 du 18.1.2003, p. 5.

(4)  JO C 72 du 15.3.1993, p. 118.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).

(7)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 63 du 10.3.2000, p. 1.

ANNEXE I

1.   ACTIVITÉS SOUTENUES

L'objectif général défini à l'article 1er est de renforcer l'action communautaire dans le domaine de la culture et de la rendre plus efficace en soutenant des organismes actifs dans ce domaine.

Ce soutien prend la forme d'un des deux types de subventions suivants:

soit une subvention de fonctionnement destinée à cofinancer les dépenses liées au programme de travail permanent d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen dans le domaine de la culture ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Union européenne dans ce domaine (volets 1 et 2),

soit une subvention destinée à cofinancer une action ponctuelle dans ce domaine (volet 3).

Les activités de ces organismes qui sont le plus à même de contribuer au renforcement et à l'efficacité de l'action communautaire dans le domaine de la culture sont les suivantes:

représentation des parties intéressées au niveau communautaire,

diffusion d'informations sur l'action communautaire,

mise en réseau d'organismes actifs dans le domaine de la culture,

représentation et information des communautés de l'Union européenne ayant une langue régionale ou minoritaire,

recherche et diffusion d'informations dans les domaines de la législation, de l'éducation et des médias,

exercice du rôle d''«ambassadeur» culturel, sensibilisation à l'héritage culturel commun de l'Europe,

protection et commémoration des principaux sites et archives ayant un lien avec les déportations, que symbolisent les mémoriaux érigés sur les sites des anciens camps et autres lieux de martyre et d'extermination à grande échelle de civils, ainsi que la conservation du souvenir des victimes sur ces sites.

2.   MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS SOUTENUES

Des subventions peuvent être octroyées pour soutenir les activités mises en œuvre par les organismes qui peuvent prétendre à un financement communautaire au titre du programme lorsqu'elles ressortissent à l'un des volets suivants:

2.1.   Volet 1: activités permanentes des organismes ci-après, qui poursuivent un but d'intérêt général européen dans le domaine de la culture:

Bureau européen pour les langues moins répandues;

centres du réseau Mercator.

2.2   Volet 2: activités permanentes d'autres organismes poursuivant un but d'intérêt général européen dans le domaine de la culture ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Union européenne dans ce domaine.

Des subventions de fonctionnement annuelles peuvent être octroyées pour soutenir l'exécution des programmes de travail permanents d'organisations ou de réseaux qui œuvrent en faveur de la culture européenne et de la coopération dans le secteur culturel et apportent une contribution à la vie culturelle et à la gestion de la culture.

2.3   Volet 3: actions visant à protéger et à commémorer les principaux sites et archives ayant un lien avec les déportations, que symbolisent les mémoriaux érigés sur les sites des anciens camps et autres lieux de martyre et d'extermination à grande échelle de civils, ainsi qu'à conserver le souvenir des victimes sur ces sites.

3.   SÉLECTION DES BÉNÉFICIAIRES

Volet 1: Les subventions au titre de ce volet du programme peuvent être octroyées au Bureau européen pour les langues moins répandues (BELMR) et aux centres du réseau Mercator.

La Commission peut octroyer ces subventions moyennant réception d'un plan de travail et d'un budget appropriés.

Volet 2:

1.

Pour attribuer les subventions au titre de ce volet du programme, la Commission publie des appels à propositions.

2.

Toutefois, en 2004 et en 2005, par dérogation au point 1, des subventions peuvent être octroyées aux organisations visées à l'annexe II.

3.

Dans tous les cas, toutes les prescriptions du règlement financier, de ses modalités d'exécution et de l'acte de base sont applicables.

Volet 3: Les actions soutenues au titre de ce volet sont sélectionnées sur la base d'appels à propositions.

4.   CRITÈRES POUR L'ÉVALUATION DES DEMANDES DE FINANCEMENT

Les demandes de subvention de fonctionnement sont évaluées au regard de:

l'échange d'expériences en faveur d'une plus grande diversité culturelle,

la mobilité de l'art et des artistes,

la qualité des activités prévues,

la valeur ajoutée européenne des activités prévues,

le caractère durable des activités prévues,

la visibilité des activités prévues,

la représentativité des organismes.

L'attribution d'une subvention se fait sur la base d'un programme de travail approuvé par la Commission.

Tout bénéficiaire de subventions accordées dans le cadre des actions du programme indique à un endroit bien visible, par exemple sur la page d'accueil d'un site Internet ou dans un rapport annuel, qu'il a reçu un financement au titre du budget de l'Union européenne.

5.   FINANCEMENT ET DÉPENSES ADMISSIBLES

5.1   Au titre du volet 1, les dépenses admissibles du Bureau européen pour les langues moins répandues et des centres du réseau Mercator concernent les frais de fonctionnement et les dépenses nécessaires pour mener à bien leurs actions.

5.2   La subvention octroyée au Bureau européen pour les langues moins répandues et aux centres du réseau Mercator ne peut financer l'intégralité des dépenses admissibles de ces organismes durant l'année civile pour laquelle la subvention est octroyée: les budgets de ces organismes doivent être cofinancés à concurrence de 20 % au minimum par des sources non communautaires.

5.3   En application de l'article 113, paragraphe 2, du règlement financier, le principe de dégressivité ne s'applique pas aux subventions de fonctionnement octroyées au Bureau européen pour les langues moins répandues et aux centres du réseau Mercator, vu qu'il s'agit d'organismes poursuivant un but d'intérêt général européen.

5.4   Au titre du volet 2, sont pris en compte pour la détermination de la subvention de fonctionnement les frais nécessaires pour mener à bien les activités normales de l'organisme sélectionné. Il s'agit notamment des frais de personnel, des frais généraux (loyers, charges immobilières, équipement, fournitures de bureau, télécommunications, frais postaux, etc.), des frais de réunions internes et des frais de publication, d'information et de diffusion ainsi que des frais directement liés aux activités de l'organisme.

5.5   Une subvention de fonctionnement octroyée au titre du volet 2 de la présente annexe ne peut financer l'intégralité des dépenses admissibles de l'organisme durant l'année civile pour laquelle la subvention est octroyée. Les budgets des organismes concernés par ce volet doivent être cofinancés à concurrence de 20 % au minimum par des sources non communautaires. Ce cofinancement peut être apporté, pour partie, en nature pour autant que la valeur attribuée à l'apport n'excède pas soit le coût réellement supporté et justifié par des documents comptables, soit le coût généralement accepté sur le marché considéré.

5.6   Conformément à l'article 113, paragraphe 2, du règlement financier, la subvention de fonctionnement ainsi octroyée a, en cas de renouvellement, un caractère dégressif. Cette dégressivité est appliquée à partir de la troisième année et est fixée à 2,5 % par an. Pour respecter cette règle, qui s'applique sans préjudice de la règle de cofinancement mentionnée ci-dessus, le pourcentage du cofinancement communautaire correspondant à la subvention octroyée au titre d'un exercice donné est inférieur d'au moins 2,5 points au pourcentage du cofinancement communautaire correspondant à la subvention octroyée au titre de l'exercice précédent.

5.7   Une subvention octroyée au titre du volet 3 de la présente annexe ne peut couvrir plus de 75 % des frais admissibles pour l'action concernée.

5.8.   Pour les subventions octroyées en 2004, la période d'éligibilité des dépenses pourra débuter au 1er janvier 2004, à condition que les dépenses ne soient pas antérieures à la date de dépôt de la demande de subvention ou à la date à laquelle commence l'exercice budgétaire du bénéficiaire.

5.9.   En 2004, dans le cas des bénéficiaires dont l'exercice budgétaire commence avant le 1er mars, il pourra être dérogé à l'obligation de signer la convention de subvention dans les quatre premiers mois après le début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire, telle que prévue à l'article 112, paragraphe 2, du règlement financier. Dans ce cas, la convention de subvention devrait être signée au plus tard le 30 juin 2004.

6.   GESTION DU PROGRAMME

Sur la base d'une analyse coûts/avantages, la Commission peut décider de confier tout ou partie des tâches de gestion du programme à une agence exécutive, conformément à l'article 55 du règlement financier; elle peut également avoir recours à des experts et engager toute autre dépense concernant une assistance technique et administrative, n'impliquant pas l'exercice de la puissance publique, soustraitée dans le cadre de contrats de prestations ponctuelles de services. En outre, elle peut financer des études et organiser des réunions d'experts, susceptibles de faciliter la mise en œuvre du programme, et entreprendre des actions d'information, de publication et de diffusion directement liées à la réalisation de l'objectif du programme.

7.   CONTRÔLES ET AUDITS

7.1   Le bénéficiaire d'une subvention de fonctionnement garde à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses effectuées au cours de l'année pour laquelle celle-ci a été accordée, notamment les états financiers vérifiés, pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement. Le bénéficiaire d'une subvention veille à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui se trouvent en la possession des partenaires ou des membres soient mis à la disposition de la Commission.

7.2   La Commission a le droit de faire réaliser un audit sur l'utilisation qui est faite de la subvention, soit directement par ses agents, soit par l'intermédiaire de toute autre organisation externe qualifiée de son choix. Ces audits peuvent être réalisés pendant toute la durée de la convention ainsi que dans les cinq ans qui suivent le versement du solde de la subvention. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire la Commission à prendre des décisions de recouvrement.

7.3   Le personnel de la Commission ainsi que les personnes extérieures mandatées par elle ont un droit d'accès suffisant, en particulier aux bureaux du bénéficiaire, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous forme électronique, pour mener à bien ces audits.

7.4   La Cour des comptes ainsi que l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) disposent des mêmes droits, notamment le droit d'accès, que la Commission.

7.5   En outre, afin de protéger les intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, la Commission est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place dans le cadre du programme, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (1). Le cas échéant, des enquêtes régies par le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (2) sont menées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).


(1)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(2)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

ANNEXE II

Organisations visées à l'annexe I, section 3, volet 2, point 2

Orchestre des jeunes de l'UE,

Orchestre baroque de l'Union européenne (EUBO),

Philharmonie des nations,

Académie européenne du chant choral,

Fédération européenne des chœurs de l'Union,

Chœurs de l'Union européenne,

Europa Cantat (Fédération européenne des jeunes chorales),

Centre européen de l'opéra (Manchester),

Orchestre de jazz des jeunes de l'Union européenne («Swinging Europe»),

Fondation internationale Yehudi Menuhin,

Orchestre de chambre européen,

Association européenne des conservatoires, académies de musique et Musikhochschulen (AEC),

Fondation Académie européenne de Yuste,

Conseil européen des artistes (ECA),

Forum européen pour les arts et le patrimoine (EFAH),

Rencontres informelles européennes sur le théâtre (IETM),

Convention théâtrale européenne,

Union des théâtres de l'Europe,

Prix Europe pour le théâtre,

Prix Europa (prix attribué au meilleur programme de télévision et de radio),

Europa Nostra,

Congrès des écrivains européens (EWC),

Réseau européen des centres culturels et artistiques pour l'enfance et la jeunesse (EU-NET ART),

Fédération européenne des villages d'artistes (Euro Art),

European Network of Cultural Administration Training Centres (ENCATC),

Ligue européenne des instituts des arts (ELIA),

Network of European Museums Organisations (NEMO),

Momentum Europa,

Pan-European Public Children's Network,

Les Rencontres: Association des villes et régions européennes pour la culture,

Europalia,

Euroballet,

International Festivals and Events Association Europe,

Fondation Pegasus,

Hors-les-Murs,

Huis Doorn (Netherlands),

Festival européen de la musique,

Tuning Educational Structures in Europe,

St Boniface Memorial Foundation 2004,

Communauté européenne des guildes historiques de tir.

P5_TA(2004)0164

Régimes de soutien en faveur des agriculteurs *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (COM(2003) 698 — C5-0597/2003 — 2003/0278(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 698) (1),

vu l'article 37, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0597/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission des budgets (A5-0123/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

estime que la fiche financière de la proposition de la Commission requiert une adaptation des plafonds des sous-rubriques 1a et 1b des perspectives financières actuelles; demande à la Commission de transmettre au Parlement et au Conseil une proposition contenant les adaptations requises aux perspectives financières;

3.

demande à être consulté à nouveau, une fois que le cadre des futures perspectives financières aura été formellement décidé par l'autorité budgétaire;

4.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

5.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

6.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

7.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Considérant -1 (nouveau)

 

(-1) Il est rappelé que la politique agricole commune a entre autres pour but d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimal des facteurs de production, notamment de la main-d'œuvre et d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture.

Amendement 2

Considérant -1 bis (nouveau)

 

(-1 bis) Aux termes de l'accord sur la réforme de la PAC conclu en juin 2003 à Luxembourg, l'application du paiement unique par exploitation doit être telle qu'elle n'entraîne pas l'abandon de la production, tandis que la Commission est tenue de tracer, dans ses propositions sur la réforme des organisations communes des marchés de l'huile d'olive, du tabac et du coton, une perspective politique à long terme pour ces secteurs.

Amendement 3

Considérant 1

(1) Le découplage du soutien direct aux producteurs et l'introduction du régime de paiement unique sont des éléments clés du processus de réforme de la politique agricole commune, dont l'objectif est d'assurer le passage d'une politique de soutien des prix et de la production à une politique plus globale de soutien des revenus des agriculteurs. Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil a introduit ces éléments pour divers produits agricoles.

(1) Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil a introduit le découplage du soutien direct aux producteurs et un régime de paiement unique pour divers produits agricoles.

Amendement 4

Considérant 2

(2) Étant donné la nécessité de répondre aux objectifs qui sont au cœur de la réforme de la politique agricole commune, il convient que le soutien au coton, à l'huile d'olive et au tabac brut soit pour une bonne part découplé et intégré au régime de paiement unique . Il importe en revanche que le houblon soit totalement intégré dans ce régime.

(2) Étant donné la nécessité de répondre aux objectifs qui sont au cœur de la réforme de la politique agricole commune, il convient que le soutien au coton, à l'huile d'olive et au tabac brut soit découplé au travers de formules spécifiques visant à garantir le maintien du revenu de toutes les personnes qui travaillent dans l'agriculture, avec le souci de la sauvegarde de l'intégrité du tissu rural . Il importe en revanche que le houblon soit totalement intégré dans ce régime.

Amendement 5

Considérant 2 bis (nouveau)

 

(2 bis) Le coton est cultivé essentiellement dans des régions dont le PIB est un des plus faibles de l'Union européenne et dont l'économie est étroitement liée à l'activité agricole. Dans ces régions, la culture du coton et le secteur de l'égrenage, qui contribue à son maintien, constituent une source de revenus et d'emploi de premier ordre, représentant dans certains cas plus de 80% de l'activité du territoire où elles se situent. De surcroît, d'un point de vue agronomique, les conditions du sol rendent impossible toute autre culture à court terme dans certaines régions.

Amendement 6

Considérant 2 ter (nouveau)

 

(2 ter) Le régime d'aide au coton en vigueur se caractérise par sa spécificité. Il est fondé sur les traités d'adhésion de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal et a notamment pour objectif de soutenir la production de coton dans certaines régions de la Communauté qui dépendent aujourd'hui de cette culture, d'assurer un revenu équitable aux producteurs concernés et de stabiliser le marché.

Amendement 7

Considérant 2 quater (nouveau)

 

(2 quater) En cas d'application facultative ou transitoire de la mesure et pour préserver les attentes légitimes des agriculteurs, il y a lieu d'ar rêter une date limite pour l'adoption par les États membres de la décision relative à l'application du paiement unique. Par ailleurs, il convient, pour assurer la continuité des régimes actuels, de fixer certaines conditions d'éligibilité à l'aide, la Commission étant investie du pouvoir d'édicter les règles de mise en œuvre.

Amendement 8

Considérant 2 quinquies (nouveau)

 

(2 quinquies) Pour pouvoir faire face à des situations particulières avec la souplesse voulue, il convient que les États membres puissent instaurer un certain équilibre entre les droits à des soutiens individuels et les moyennes régionales ou nationales, ainsi qu'entre les paiements actuels et le paiement unique. Par ailleurs, eu égard aux conditions spécifiques prévalant dans un État membre, il y a lieu de prévoir pour celui-ci la possibilité de demander une période transitoire pour appliquer le régime du paiement unique, sans déroger au respect du plafond budgétaire fixé pour ce régime. En cas de distorsion grave de la concurrence pendant la période transitoire, et pour honorer les obligations internationales contractées par la Communauté, il est opportun que la Commission puisse adopter les mesures qui s'imposent pour affronter de telles situations.

Amendement 9

Considérant 3

(3) Pendant la période de référence 2000—2002, il n'existait pas d'aide directe pour les producteurs de coton. Toutefois, dans le cadre des dispositions en vigueur durant cette période, ceux-ci percevaient un soutien communautaire indirectement, par l'intermédiaire des égreneurs. Ce soutien peut être évalué en déduisant des paiements effectués en faveur des égreneurs la partie non obligatoirement transférée aux producteurs.

(3) Pendant la période de référence 2000—2002, il n'existait pas d'aide directe pour les producteurs de coton. Toutefois, dans le cadre des dispositions en vigueur durant cette période, ceux-ci percevaient un soutien communautaire indirectement, par l'intermédiaire des égreneurs.

Amendement 10

Considérant 4

(4) L'intégration complète du régime de soutien en vigueur dans le secteur du coton au régime de paiement unique risquerait fortement de désorganiser la production dans les régions productrices de coton de la Communauté. Il convient donc que le soutien reste lié en partie à la culture du coton, sous la forme d'un paiement lié à la culture, versé par hectare admissible au bénéfice de l'aide. Son montant sera déterminé de manière à garantir des conditions économiques qui, dans les régions propices à cette culture, permettent d'assurer la poursuite de l'activité du secteur du coton et d'éviter que la culture du coton ne soit supplantée par d'autres cultures. Dans cette optique, il est justifié que l'aide totale disponible par hectare pour chaque État membre soit fixée à 40 % de la part nationale de l'aide dont les producteurs ont bénéficié indirectement.

(4) L'intégration complète du régime de soutien en vigueur dans le secteur du coton au régime de paiement unique risquerait fortement de désorganiser la production dans les régions productrices de coton de la Communauté. Il convient donc qu'une partie importante du soutien reste liée à la culture du coton, sous la forme d'un paiement lié à la culture, versé par hectare admissible au bénéfice de l'aide. Son montant sera déterminé de manière à garantir des conditions économiques qui, dans les régions propices à cette culture, permettent d'assurer la poursuite de l'activité du secteur du coton et d'éviter que la culture du coton ne soit supplantée par d'autres cultures. Pour être en mesure de faire face à des situations spécifiques avec la souplesse voulue et dans cette optique, il est justifié que l'aide totale disponible soit fixée par hectare pour que chaque État membre ait la possibilité de déterminer jusqu'à 80 % de la part nationale de l'aide dont les producteurs ont bénéficié indirectement.

Amendement 11

Considérant 5

(5) Il convient que les 60 % restants de la part nationale de l'aide dont les producteurs ont bénéficié indirectement soient destinés au régime de paiement unique.

(5) Il convient que les 20 % restants de la part nationale de l'aide dont les producteurs ont bénéficié indirectement soient destinés au régime de paiement unique.

Amendement 12

Considérant 6

(6) Par souci de protection de l'environnement, il y a lieu d'établir une superficie de base pour chaque État membre afin de restreindre les surfaces occupées par des cultures de coton. Il importe que les réductions par État membre reflètent le dépassement des quantités nationales garanties moyennes depuis leur introduction. De plus , il convient de limiter les superficies admissibles au bénéfice de l'aide à celles qui sont autorisées par les États membres.

(6) Par souci de protection de l'environnement et d'équilibre du marché , il y a lieu d'établir une superficie de base pour chaque État membre , qui privilégie les zones traditionnelles de culture, qui garantisse la poursuite de la culture du coton dans les zones où cette production revêt une importance particulière pour l'économie agricole et qui rende possibles une gestion appropriée des eaux d'irrigation ainsi que les rotations et techniques culturales favorables à l'environnement et, plus particulièrement, le maintien de l'état pédologique des terres cultivées. Compte tenu de ces objectifs , il convient de limiter les superficies admissibles au bénéfice de l'aide à celles qui sont autorisées par les États membres.

Amendement 13

Considérant 7

(7) Afin de permettre aux producteurs et aux égreneurs d'améliorer la qualité du coton, il y a lieu d'encourager la constitution d'inter professions , qui seront agréées par les États membres. Il convient que ces organisations soient financées par leurs membres. Il importe que la Communauté contribuent indirectement aux activités de ces organisations par le biais d'une majoration de l'aide aux agriculteurs membres de ces organisations.

(7) Afin de permettre aux producteurs et aux égreneurs d'améliorer la qualité du coton, il y a lieu d'encourager la constitution d'organisations de producteurs , qui seront agréées par les États membres. Il convient que ces organisations soient financées par leurs membres. Il importe que la Communauté contribue indirectement aux activités de ces organisations par le biais d'une majoration de l'aide aux agriculteurs membres de ces organisations.

Amendement 14

Considérant 8

(8) En vue de favoriser un approvisionnement de qualité à l'intention du secteur, il convient que les organisations agréées soient autorisées à différencier l'aide à laquelle ont droit leurs producteurs membres conformément à un barème adopté par elles. Il importe que ce barème, approuvé par les États membres, soit fondé sur des critères à définir.

(8) En vue de favoriser un approvisionnement de qualité à l'intention du secteur, il convient d'instaurer une aide supplémentaire par le canal des organisations de producteurs, à laquelle ont droit leurs membres conformément à un barème adopté par elles. Il importe que ce barème, approuvé par les États membres, soit fondé sur des critères à définir.

Amendement 15

Considérant 9

(9) Au vu de l'évolution récente sur la scène internationale, induite notamment par les négociations de l'Organisation mondiale du commerce, il convient d'exclure la possibilité du report de l'intégration du coton au régime de paiement unique.

supprimé

Amendement 16

Considérant 10

(10) L'intégration totale au régime de paiement unique du régime de soutien lié à la production en vigueur dans le secteur de l'huile d'olive pourrait engendrer des problèmes dans certaines régions productrices traditionnelles de la Communauté. Il existe un risque important de désorganisation généralisée de l'entretien des oliviers, qui pourrait entraîner une dégradation de la couverture du sol et du paysage ou avoir un impact social négatif. Dès lors, il importe qu'une part du soutien soit liée à l'entretien des oliveraies importantes à valeur environnementale ou sociale .

(10) L'intégration totale au régime de paiement unique du régime de soutien lié à la production en vigueur dans le secteur de l'huile d'olive pourrait engendrer des problèmes dans certaines régions productrices traditionnelles de la Communauté. Il existe un risque important de désorganisation généralisée de l'entretien des oliviers, qui pourrait entraîner une dégradation de la couverture du sol et du paysage ou avoir un impact social négatif. Dès lors, il importe qu'une part du soutien soit liée à l'entretien des oliveraies importantes à valeur environnementale, socio-économique ou esthétique et/ou à la mise en œuvre d'actions en faveur de la qualité et de la stabilisation du marché ayant des effets bénéfiques sur l'oliveraie ellemême et sur les attentes des consommateurs. Il s'agira également de garantir la pérennité des oliviers dans les zones marginales ou à faible rendement, en couvrant de manière significative les coûts de leur entretien et en fixant la population dans des zones faiblement peuplées .

Amendement 17

Considérant 11

(11) Il convient par conséquent que 60 % du montant moyen des paiements effectués au titre de l'aide à la production dans le secteur de l'huile d'olive au cours de la période de référence 2000—2002 soient convertis en droits à percevoir dans le cadre du régime de paiement unique. Toutefois, il y a lieu, par souci d'équité, que les exploitations comptant moins de 0,3 olive SIG-ha , d'après le système d'information géographique oléicole, soient totalement intégrées au régime.

(11) Il convient par conséquent que les États membres, à partir d'un pourcentage minimum commun de 60 % , convertissent en droits à percevoir dans le cadre du régime de paiement unique le pourcentage du montant moyen des paiements effectués au titre de l'aide à la production dans le secteur de l'huile d'olive au cours de la période de référence 2000—2002 . L'augmentation du pourcentage au-delà de 60 % est subordonnée à la vérification de la part des États membres qu'une telle mesure ne conduise pas à augmenter le risque d'abandon ou d'ar rachage des arbres. Dans le cas des oliveraies plantées avant le 1er mai 1998 et des oliveraies plantées ultérieurement, dans le cadre d'un programme autorisé par la Commission, qui ne sont pas entrées en production durant la période de référence, le montant de l'aide unique découplée est fixé par référence aux rendements moyens de la production des zones homogènes où se trouvent les oliveraies en question. Toutefois, il y a lieu, par souci d'équité, que les exploitations comptant moins de 0,5 olive SIG-ha , d'après le système d'information géographique oléicole, soient totalement intégrées au régime.

Amendement 18

Considérant 12 bis (nouveau)

 

(12 bis) Étant donné la très grande spécificité des pratiques agronomiques qui ont cours dans l'arbor iculture, il convient de compléter le tableau des pratiques agronomiques devant être respectées pour que les agriculteurs qui ont droit à l'aide au titre de l'arbor iculture conservent l'aide fixe découplée.

Amendement 19

Considérant 12 ter (nouveau)

 

(12 ter) De même qu'il est interdit aux agriculteurs pratiquant les grandes cultures de passer à l'arbor iculture ou aux fruits et légumes, les agriculteurs bénéficiaires d'une aide découplée au titre de l'arbor iculture n'ont pas le droit de se reconvertir dans les cultures arables.

Amendement 20

Considérant 13

(13) Il importe que les 40 % restants des aides à la production versées dans le secteur de l'huile d'olive pendant la période de référence soient conservés par les États membres, sous la forme d'enveloppes nationales, en vue de l'octroi aux agriculteurs d'une aide en faveur de l'entretien des oliveraies à valeur environnementale ou sociale, y compris sur le plan des traditions et de la culture locales, notamment dans les zones marginales. Il convient que les exploitations de moins de 0,3 olive SIG-ha soient également admissibles au bénéfice de l'aide. Par souci de simplification, il y a lieu que les paiements effectués au titre de ce régime ne soient pas inférieurs à 50 euros.

(13) Il importe que les 40 % restants des aides à la production versées dans le secteur de l'huile d'olive pendant la période de référence soient conservés par les États membres, sous la forme d'enveloppes nationales, en vue de l'octroi aux agriculteurs d'une aide en faveur de l'entretien des oliveraies à valeur environnementale ou sociale, y compris sur le plan des traditions et de la culture locales, notamment dans les zones marginales. Il convient que les exploitations de moins de 0,5 olive SIG-ha soient également admissibles au bénéfice de l'aide. Par souci de simplification, il y a lieu que les paiements effectués au titre de ce régime ne soient pas inférieurs à 50 euros.

Amendement 21

Considérant 13 bis (nouveau)

 

(13 bis) Il convient que les États membres aient la possibilité de créer, dans le cadre de l'enveloppe nationale, une «réserve nationale» pour les exploitations gérées par de jeunes agriculteurs et l'utilisation des droits inutilisés, ainsi que pour la reprise des transplantations, toujours dans le cadre du patrimoine oléicole enregistré par le SIG.

Amendement 22

Considérant 14

(14) Il convient que les États membres aient la possibilité de retenir un certain pourcentage de l'aide versée pour les oliveraies afin de financer des actions liées à la qualité des produits, à leur suivi et à l'information sur ces produits, actions réalisées dans le cadre de programmes de travail élaborés par des organisations d'opérateurs agréées.

(14) Il convient que les États membres aient la possibilité de retenir un certain pourcentage de l'aide versée pour les oliveraies afin de financer des actions liées à la qualité des produits, à leur suivi et à l'information sur ces produits, actions réalisées dans le cadre de programmes de travail élaborés par des organisations de producteurs agréées et par l'inter profession .

Amendement 23

Considérant 15 bis (nouveau)

 

(15 bis) Le règlement (CE) no 1638/98 (2) instituait un régime transitoire en attendant de disposer de chiffres fiables sur les volumes de production dans l'Union européenne avant de procéder à une réforme définitive du secteur. Le présent règlement doit veiller à ne pas perpétuer les discriminations qui auraient pu apparaître à la suite de l'instauration en 1998 de quotas de production basés sur des estimations provisoires.

Amendement 24

Considérant 16

(16) Le régime actuel de soutien à l'huile d'olive expire au terme de la campagne de commercialisation 2003/2004. Étant donné la nécessité d'assurer la continuité du versement des aides aux revenus des oléiculteurs, il convient d'exclure la possibilité du report de l'intég ration au régime de paiement unique.

supprimé

Amendement 25

Considérant 16 bis (nouveau)

 

(16 bis) L'absence de lien entre la production européenne de tabac et la politique de lutte contre le tabagisme menée par l'Union européenne a été reconnue par la Commission, de même qu'a été relevée la forte capacité du secteur du tabac brut à générer des emplois en bénéficiant d'aides par salarié d'un montant moins élevé que celui qui s'applique à tout autre produit agricole.

Amendement 26

Considérant 17

(17) Afin d'éviter toute désorganisation de la production et des économies locales et de permettre au prix du marché de s'adapter aux nouvelles conditions, il importe de découpler progressivement le régime actuel de soutien aux producteurs de tabac brut et de l'intégrer pas à pas au régime de paiement unique. Il convient par conséquent que l'établissement du droit à paiement par hectare au titre du nouveau régime se déroule en trois étapes, la première commençant pendant l'année civile 2005 et la dernière s'achevant avant le début de l'année civile 2007.

(17) Afin d'éviter toute désorganisation de la production et des économies locales et de permettre d'adapter le prix du marché aux nouvelles conditions et de préserver l'emploi , il importe de découpler partiellement le régime actuel de soutien aux producteurs de tabac brut. Pour faire face à des situations particulières avec la souplesse voulue, il y a lieu de transférer dans le régime de paiement unique 30 % du paiement.

Amendement 27

Considérant 17 bis (nouveau)

 

(17 bis) Eu égard aux effets socio-économiques défavorables que pourrait avoir l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, il apparaît utile de prévoir, pour certaines zones de production très dépendantes de la tabaculture, le financement de mesures spéciales, étant admis que les sommes proviendront en partie de la modulation.

Amendement 28

Considérant 17 ter (nouveau)

 

(17 ter) Il importe de prendre en compte le fait que la tabaculture constitue, dans certaines régions défavorisées, la seule activité capable d'assurer des emplois à la population rurale, notamment à de nombreuses femmes, en fournissant un minimum de revenu aux familles, et qu'elle revêt une grande importance économique et sociale.

Amendement 29

Considérant 17 quater (nouveau)

 

(17 quater) Il est extrêmement difficile d'offr ir des solutions économiques de remplacement pouvant assurer autant d'emplois que la production de tabac.

Amendement 30

Considérant 17 quinouies (nouveau)

 

(17 quinquies) La production de tabac est une source irremplaçable d'emplois et de revenus pour des régions qui sont souvent les plus en difficulté et en retard de développement en Europe. Les niveaux d'emploi sont assurés non seulement par les activités agricoles découlant de la culture du tabac, mais aussi par l'industr ie de première transformation et les activités induites particulières, qui représentent dans certaines localités l'unique activité industrielle. En outre, les substantiels investissements effectués dans tout ce secteur ont contribué à la réputation du tabac européen sur le marché mondial.

Amendement 31

Considérant 18

(18) L'aide aux revenus des producteurs de tabac est actuellement versée sous la forme d'une prime fondée sur les quantités de tabac produites. Aux fins de l'établissement du droit à paiement, le calcul du montant de référence est ventilé sur trois quantités de tabac ayant donné lieu à paiement au cours de la période de référence 2000—2002. Pour les 3,5 premières tonnes, il convient de prévoir un transfert intégral du paiement dans le régime paiement unique. Au-delà de 3,5 tonnes et jusqu'à 10 tonnes, il y a lieu de transférer 75 % du paiement dans le régime paiement unique. Au-delà de 10 tonnes, il convient de transférer 1/6 du paiement en 2005, 1/3 en 2006 et 45 % à compter de 2007.

Supprimé

Amendement 32

Considérant 19

(19) Cette méthode permettra aux petits producteurs de percevoir, dès le début, une large part de leurs revenus sous la forme d'un paiement unique. Pour ce qui concerne les exploitations de tabac de plus grande envergure, il convient de prévoir une période transitoire pendant laquelle une partie de l'aide restera couplée. .

(19) Étant donné la diversité des situations entre les États membres producteurs et entre les régions productrices, il est nécessaire que la part de l'aide non comprise dans le paiement unique soit utilisée par les États membres en faveur de mesures destinées à préserver la production dans les zones où son maintien est indispensable pour des raisons objectives de caractère économique et social. En outre, les États membres pourront consacrer un montant, qui ne doit pas être supérieur à 10 % de la part de l'aide non comprise dans le paiement unique, en faveur de mesures visant à l'amélioration de la qualité de la culture, par l'intermédiaire des associations de producteurs agréées, ainsi que de politiques de restructuration et de reconversion de ce secteur.

Amendement 33

Considérant 20

(20) Le report de l'intégration du régime de soutien du tabac au régime de paiement unique est incompatible avec l'idée et les principes qui sous-tendent le nouveau système, mis en œuvre selon une approche progressive; il convient par conséquent d'exclure cette possibilité.

supprimé

Amendement 34

Considérant 22

(22) En ce qui concerne la prime qui continuera d'être accordée pour la production de tabac au cours des campagnes de récolte 2005 et 2006, il convient de transférer au Fonds communautaire du tabac un montant égal à 4 % pour la première année et à 5 % pour la deuxième, en vue de financer des actions d'information destinées à sensibiliser le public sur les effets nocifs de la consommation de tabac.

supprimé

Amendement 35

Considérant 23

(23) L'intégration totale du houblon dans le régime de paiement unique permet aux producteurs de houblon de percevoir des revenus stables. Les agriculteurs pourront librement décider, pour des raisons liées aux conditions prévalant sur le marché ou pour des raisons structurelles, par exemple, d'abandonner la culture et la récolte du houblon, sans s'exposer à une perte totale de ressources.

(23) L'intégration totale du houblon dans le régime de paiement unique permet aux producteurs de houblon de percevoir des revenus stables. Les agriculteurs pourront librement décider, pour des raisons liées aux conditions prévalant sur le marché ou pour des raisons structurelles, par exemple, d'abandonner la culture et la récolte du houblon, sans s'exposer à une perte totale de ressources. Cependant, la viabilité économique de la culture du houblon suppose, dans de nombreux cas, le maintien des prestations des groupements reconnus de producteurs. Le financement des groupements reconnus de producteurs devrait donc être possible dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement.

Amendement 36

Considérant 24

(24) Pour tenir compte des situations de marché particulières ou des implications régionales, il convient de donner aux États membres la possibilité de conserver un certain pourcentage de l'aide découplée en vue de soutenir la production de houblon par l'octroi d'une aide à la surface.

(24) Pour tenir compte des situations de marché particulières ou des implications régionales, il convient de donner aux États membres la possibilité de conserver un certain pourcentage de l'aide découplée. Les États membres peuvent dans ce cas, soit attribuer, en tout ou partie, cette retenue aux groupements reconnus de producteurs, afin de remplir les tâches visées à l'ar ticle 7 du règlement (CEE) no 1696/71, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (3), soit l'attr ibuer aux agriculteurs, en vue de soutenir la production de houblon par l'octroi d'une aide à la surface.

Amendement 37

Considérant 25

(25) Le découplage de l'aide au coton et au tabac brut pourrait nécessiter la mise en œuvre de mesures de restructuration. Il convient qu'une aide communautaire supplémentaire en faveur des régions productrices concernées soit mise à disposition par le biais d'un transfert de crédits de la rubrique 1a à la rubrique 1b des perspectives financières. Il importe que cette aide supplémentaire soit utilisée comme le prévoit le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),

(25) En ce qui concerne le tabac, il convient que les aides couplées, non sollicitées par les producteurs, soient destinées de manière définitive à la dotation financière nationale des États membres. Ceux-ci devront allouer ces montants à des programmes spécifiques pluriannuels de restructuration et de reconversion en faveur des régions productrices concernées afin de préserver les niveaux d'emploi. Toutefois, chaque État membre peut décider du transfert de sommes équivalentes de la rubrique 1a à la rubrique 1b des perspectives financières. Dans un tel cas, il importe que cette aide supplémentaire soit utilisée , dans ces mêmes régions, comme le prévoit le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),

Amendement 38

ARTICLE 1, POINT 1 BIS (nouveau)

Article 10, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CE) no 1782/2003)

 

1 bis)

À l'ar ticle 10, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

« 4 bis.     Une dérogation au paragraphe 3, deuxième alinéa, est prévue également pour le tabac. Elle est appliquée lorsque, dans une zone déterminée de production agréée selon l'annexe 2 du règlement (CE) no 2848/98, la production du tabac représente au moins 20 % de la production brute commercialisable des cultures industrielles pour la période 2000-2002. En ce cas, jusqu'à 90 % au moins des montants générés par la modulation dans l'État membre concerné sont réaffectés à cet État membre, et ce jusqu'en 2013 inclus.

Dans un tel cas, sans préjudice de la possibilité prévue à l'ar ticle 69, au moins 10 % du montant attribué à l'État membre concerné est affecté à des mesures destinées spécialement à la préservation de l'emploi et aux actions afférentes de restructuration de la filière tabacole dans les régions productrices de tabac. »

Amendement 39

ARTICLE 1, POINT 2

Article 19, paragraphe 1 (règlement (CE) no 1782/2003)

La base de données permet, en particulier, la consultation directe et immédiate, par l'intermédiaire de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de l'année 2000 et, pour ce qui concerne l'aide octroyée en vertu du titre IV, chapitre 15, à partir du 1er mai 1998.

La base de données permet, en particulier, la consultation directe et immédiate, par l'intermédiaire de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de l'année 2000 et, pour ce qui concerne l'aide octroyée en vertu du titre IV, chapitre 15, à partir du 1er mai 1998 , ces dispositions prévoyant déjà un mécanisme pour différencier les arbres éligibles ou non.

Amendement 40

ARTICLE 1, POINT 4 BIS (nouveau)

Article 25, paragraphe 1 (règlement (CE) no 1782/2003)

 

4 bis)

À l'ar ticle 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1.     À cette fin, les États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si l'oléiculteur respecte les obligations visées au chapitre 1 et font appel, pour le secteur oléicole, aux organisations de producteurs agréées. »

Amendement 41

ARTICLE 1, POINT 9

Article 51, point c bis) (nouveau) (règlement (CE) no 1782/2003)

 

c bis)

des cultures arables pour les agriculteurs ayant droit à l'aide découplée au titre de cultures arboricoles.

Amendement 42

ARTICLE 1, POINT 11

Article 69 bis (règlement (CE) no 1782/2003)

Dans le cas des paiements pour le houblon, les États membres peuvent conserver jusqu'à 25 % de l'élément des plafonds nationaux visés à l'article 41 correspondant aux paiements à la surface et à l'aide à la mise au repos temporaire pour le houblon, visés à l'annexe VI.

1. Dans le cas des paiements pour le houblon, les États membres peuvent conserver jusqu'à 25 % de l'élément des plafonds nationaux visés à l'article 41 correspondant aux paiements à la surface et à l'aide à la mise au repos temporaire et à l'ar rachage pour le houblon, visés à l'annexe VI.

 

2. Les États membres peuvent dans ce cas:

 

a)

soit attribuer, en tout ou partie, la part (retenue) visée au paragraphe 1 aux groupements reconnus de producteurs, afin de remplir les tâches visées à l'ar ticle 7 du règlement (CEE) no 1696/71,

Dans ce cas et dans la limite du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue annuellement un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.

b)

soit effectuer annuellement, dans la limite du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est versé aux agriculteurs produisant du houblon à l'hectare, jusqu'à concurrence de 25 % des paiements à l'hectare visés à l'annexe VI, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 17.

Le paiement supplémentaire est versé aux agriculteurs produisant du houblon à l'hectare, jusqu'à concurrence de 25 % des paiements à l'hectare visés à l'annexe VI, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 17.

Amendement 43

ARTICLE 1, POINT 12, a)

Article 71, paragraphe 1, alinéa 3 (règlement (CE) no 1782/2003)

a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

« La période transitoire visée au premier alinéa ne s'applique pas en ce qui concerne le coton, l'huile d'olive et les olives de table et le tabac. »

supprimé

Amendement 44

ARTICLE 1, POINT 13

Article 143 ter, paragraphe 1 (règlement (CE) no 1782/2003)

1. L'aide est octroyée par hectare de coton admissible au bénéfice de l'aide. Pour être admissible au bénéfice de l'aide, la superficie doit être située sur des terres agricoles bénéficiant d'une autorisation de l'État membre pour la production de coton, ensemencées en variétés agréées et entretenues au moins jusqu'à l'ouver ture des capsules dans des conditions de croissance normales .

1. L'aide est octroyée par hectare de coton admissible au bénéfice de l'aide. Pour être admissible au bénéfice de l'aide, la superficie doit être située sur des terres agricoles bénéficiant d'une autorisation de l'État membre pour la production de coton, ensemencées en variétés agréées et il devra être démontré que la production de coton brut a été livrée à une industrie d'ég renage dans les conditions de qualité et de quantité déterminées par l'État membre .

Toutefois, si le coton n'atteint pas le stade de l'ouverture des capsules en raison de conditions climatiques exceptionnelles reconnues comme telles par l'État membre, les superficies intégralement ensemencées en coton restent admissibles au bénéfice de l'aide, pour autant que les superficies en question n'aient pas été utilisées, jusqu'à l'ouver ture des capsules, à d'autres fins que la production de coton.

 

Amendement 45

ARTICLE 1, POINT 13

Article 143 quater, paragraphes 1 et 2 (Règlement (CE) no 1782/2003)

1. Le montant de l'aide à verser par hectare admissible est le suivant:

1. Le montant de l'aide à verser par hectare admissible est le suivant:

— Grèce: 594 euros

— Grèce : 1 303 euros

— Espagne: 898 euros

— Espagne : 2 082 euros

— Portugal : 556 euros.

— Portugal : 1 555 euros

2. Une superficie de base nationale est instituée pour les pays suivants:

2. Une superficie de base nationale est instituée pour les pays suivants:

— Grèce : 340 000 hectares

— Grèce: 380 000 hectares

— Espagne: 85 000 hectares

— Espagne: 90 000 hectares

— Portugal: 360 hectares

— Portugal: 360 hectares

Amendement 46

ARTICLE 1, POINT 13

Article 143 quater, paragraphe 3 bis (nouveau) (Règlement (CE) no 1782/2003)

 

3 bis. Au plus tard en janvier 2006, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil son étude d'impact, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition d'adaptation du pourcentage destiné à l'aide à l'hectare qui est établi au paragraphe 1.

Amendement 47

ARTICLE 1, POINT 13

Article 143 quinquies, titre (règlement (CE) no 1782/2003)

Interprofessions agréées

Organisations de producteurs agréées

Amendement 48

ARTICLE 1, POINT 13

Article 143 quinquies (règlement (CE) no 1782/2003)

1. Aux fins du présent chapitre, on entend par « interprofession agréée» toute personne morale composée de producteurs de coton et d'un égreneur au moins, visant en particulier à assurer l'approvisionnement de l'ég reneur en coton non égrené de qualité satisfaisante. L'État membre sur le territoire duquel les égreneurs sont établis procède à l'agrément de l'organisation lorsqu'elle respecte les critères à adopter conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

1. Aux fins du présent chapitre, on entend par « organisation de producteurs agréée» toute personne morale composée de producteurs de coton et visant en particulier à assurer l'approvisionnement d'un ou de plusieurs égreneurs en coton non égrené de qualité satisfaisante. L'État membre sur le territoire duquel les égreneurs sont établis procède à l'agrément de l'organisation lorsqu'elle respecte les critères à adopter conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

2. L'inter profession agréée est financée par ses membres.

2. L'organisation de producteurs agréée est financée par ses membres.

Amendement 49

ARTICLE 1, POINT 13

Article 143 sexies, titre (règlement (CE) no 1782/2003)

Différenciation de l'aide par les interprofessions agréées

Différenciation de l'aide par les organisations de producteurs agréées

Amendement 51

ARTICLE 1, POINT 13

Article 143 septies, paragraphe 2 (règlement (CE) no 1782/2003)

2. Les agriculteurs membres d'une interprofession agréée perçoivent une aide par hectare admissible conformément à l'article 143 quater, majorée d'un montant de 10 euros. Toutefois, en cas de différenciation, l'aide est accordée par hectare admissible conformément à l'article 143 quater après avoir été adaptée en application de l'article 143 sexies, paragraphe 1. Le montant adapté est majoré d'un montant de 10 euros.

2. Les agriculteurs membres d'une organisation de producteurs agréée perçoivent une aide par hectare admissible conformément à l'article 143 quater, majorée d'un montant de 10 euros. Toutefois, en cas de différenciation, l'aide est accordée par hectare admissible conformément à l'article 143 quater après avoir été adaptée en application de l'article 143 sexies, paragraphe 1. Le montant adapté est majoré d'un montant de 10 euros.

Amendement 52

ARTICLE 1, POINT 13

Chapitre 15, titre (règlement (CE) no 1782/2003)

AIDES APPLICABLES AUX OLIVERAIES

AIDES APPLICABLES AUX OLIVERAIES ET À LA QUALITÉ

Amendement 53

ARTICLE 1, POINT 13

Article 143 octies (règlement (CE) no 1782/2003)

Une aide est octroyée aux agriculteurs à titre de contribution à l'entretien des oliveraies à valeur environnementale ou sociale, selon les conditions établies dans le présent chapitre.

Une aide est octroyée aux agriculteurs à titre de contribution à l'entretien des oliveraies à valeur environnementale ou socioéconomique , selon les conditions établies dans le présent chapitre et pour les actions d'amélioration de la qualité . Sur un plan opérationnel, cette aide est gérée par les organisations de producteurs, leur groupement ou l'inter profession.

Amendement 54

ARTICLE 1, POINT 13

Article 143 nonies, points c) et d) (règlement (CE) no 1782/2003)

c)

le nombre d'oliviers que compte l'oliveraie ne diffère pas de plus de 10 % du nombre enregistré le 1er janvier 2005 dans le système d'information géographique visé à l'article 20, paragraphe 2 ;

c)

le nombre d'oliviers que compte l'oliveraie ne soit pas inférieur à 80 % du nombre enregistré le 1er janvier 2005 dans le système d'information géographique visé à l'article 20, paragraphe 2;

d)

l'oliveraie présente les caractéristiques propres à la catégorie d'oliveraies au titre de laquelle l'aide est demandée;

d)

l'oliveraie présente les caractéristiques propres à la catégorie d'oliveraies au titre de laquelle l'aide est demandée et/ou des actions d'amélioration de la qualité sont en cours;

Amendement 55

ARTICLE 1, POINT 13

Article 143 nonies bis (nouveau) (règlement (CE) no 1782/2003)

 

Article 143 nonies bis

Bonnes pratiques agronomiques

Étant donné la spécificité de l'arbor iculture, les États membres sont tenus d'élaborer les pratiques adéquates de culture à respecter conformément aux dispositions de l'annexe IV.

Amendement 56

ARTICLE 1, POINT 13

Article 143 decies, paragraphe 2 (règlement (CE) no 1782/2003)

2. Dans la limite des montants maximaux établis au paragraphe 3 et après déduction du montant retenu en vertu du paragraphe 4, les États membres fixent une aide par olive SIG-ha pour chacune des cinq catégories de superficies plantées en oliviers qu'ils peuvent définir au maximum. Ces catégories sont établies conformément à un cadre commun de critères environnementaux et sociaux , liés notamment aux paysages et aux traditions sociales, à adopter selon la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2. À cet égard, il est notamment tenu compte de l'entretien des oliveraies dans les zones marginales.

2. Dans la limite des montants maximaux établis au paragraphe 3 et après déduction du montant retenu en vertu du paragraphe 4, les États membres fixent une aide par olive SIG-ha pour chacune des cinq catégories de superficies plantées en oliviers qu'ils peuvent définir au maximum. Ces catégories sont établies conformément à un cadre commun d'actions d'amélioration qualitative (AOC, IGP, culture biologique, récolte à la main) et de critères environnementaux et socioéconomiques , liés notamment aux paysages et aux traditions sociales, à adopter selon la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2. À cet égard, il est notamment tenu compte de l'entretien des oliveraies dans les zones marginales, à celles situées dans des zones où l'oléiculture à une importance particulière sur le plan économique et à celles situées dans des zones de montagne ou pentues.

Amendement 57

ARTICLE 1, POINT 13

Article 143 decies, paragraphe 3, alinéa 1, tableau (règlement (CE) no 1782/2003)

Mio. EUR

France

1,20

Grèce

208,14

Italie

272,05

Espagne

404,45

Portugal

15,46

Mio. EUR

France

pm

Grèce

pm

Italie

pm

Espagne

pm

Portugal

pm

Amendement 58

ARTICLE 1, POINT 13

Article 143 decies, paragraphe 3, alinéa 2 (règlement (CE) no 1782/2003)

Les États membres ventilent leur montant maximal entre les différentes catégories conformément à des critères objectifs et de manière non discriminatoire. Pour chaque catégorie, le niveau de l'aide par olive SIG-ha peut être égal, mais ne peut être supérieur, au niveau des frais d'entretien hors coût de récolte.

Les États membres ventilent leur montant maximal entre les différentes catégories conformément à des critères objectifs et de manière non discriminatoire. Pour chaque catégorie, le niveau de l'aide par olive SIG-ha peut être égal, mais ne peut être supérieur, au niveau des frais d'entretien hors coût de récolte (exceptés ceux liés à la cueillette manuelle). Les États membres pourront, là où cela peut s'avérer nécessaire, avoir recours à la régionalisation de ces plafonds nationaux. Ils prendront alors comme base de calcul les aides perçues dans la même région au cours de la période de référence. En accord avec les États membres, la gestion opérationnelle de cette aide sera confiée aux organisations de producteurs, à leurs groupements ou à l'inter profession. Par ce fonds, il est également possible de mettre en place des actions de stabilisation du marché et de valorisation de la production.

Amendement 59

ARTICLE 1, POINT 13

Article 143 decies, paragraphe 3, alinéa 2 bis (nouveau) (règlement (CE) no 1782/2003)

 

L'intég ralité du plafond national de l'aide couplée à la culture de l'olivier doit être répartie entre les oléiculteurs s'ils satisfont aux critères de caractère environnemental et socio-économique, de développement qualitatif ou d'actions orientées vers la stabilisation du marché, même si l'aide individuelle en vient à dépasser l'aide précédemment perçue à proportion de 40 % de son intégration pour la période de référence.

Amendement 60

ARTICLE 1, POINT 13

Article 143 decies, paragraphe 4 (règlement (CE) no 1782/2003)

4. Les États membres peuvent retenir jusqu'à 10 % des montants visés au paragraphe 3 afin d'assurer un financement communautaire des programmes de travail élaborés, en vertu de l'article 8 du règlement (CE) no .../... du Conseil [relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table], par des organisations d'opérateurs agréées.

4. Par cette mesure, le financement communautaire des programmes de travail élaborés, en vertu de l'article 8 du règlement (CE) no .../... du Conseil [relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table], par des organisations de producteurs, des groupements ou des interprofessions agréées, est assuré.

Amendement 61

ARTICLE 1, POINT 13

Article 143 decies, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CE) no 1782/2003)

 

4 bis. Les États membres ont la faculté, dans le cadre du plafond national, de créer une réserve destinée à soutenir les jeunes oléiculteurs qui démarrent leur activité et qui n'ont pas droit à une aide dans la mesure où ils n'ont pas été en activité durant la période de référence.

Amendement 62

ARTICLE 1, POINT 13

Chapitre 16, titre (règlement (CE) no 1782/2003)

PRIME AU TABAC

AIDE AU TABAC

Amendement 63

ARTICLE 1, POINT 13

Article 143 undecies (règlement (CE) no 1782/2003)

Pour les campagnes de récolte 2005 et 2006, une aide est accordée aux agriculteurs produisant du tabac brut relevant du code NC 2401, selon les conditions établies dans le présent chapitre.

Une aide est octroyée aux agriculteurs sous la forme d'une dotation financière attribuée aux États membres pour assurer le maintien et la restructuration de la production de tabac dans les zones où le maintien de cette activité est indispensable à la préservation du tissu social et pour des raisons de caractère économique, social et environnemental.

Amendement 64

ARTICLE 1, POINT 13

Article 143 duodecies, partie introductive (règlement (CE) no 1782/2003)

Dans la limite des montants maximaux établis à l'article 143 terdecies, paragraphe 1, l'aide est accordée à chaque producteur pour la tranche de sa production supérieure à 10 tonnes par rapport à la moyenne des quantités pour lesquelles il a bénéficié d'une prime au tabac lors des années civiles 2000, 2001 et 2002. Le paiement de l'aide est subordonné aux conditions suivantes:

Dans la limite des montants maximaux établis à l'article 143 terdecies, paragraphe 1, l'aide est accordée à chaque producteur par rapport à la moyenne des quantités attribuées lors des années civiles 2000, 2001 et 2002 et sur la base de ce que prévoit l'annexe I du règlement (CE) no 660/1999 (4) . Le paiement de l'aide est subordonné aux conditions suivantes:

Amendement 65

ARTICLE 1, POINT 13

Article 143 duodecies, points c bis et c ter (nouveaux) (règlement (CE) no 1782/2003)

 

c bis)

un contrat de culture est passé entre une industrie de transformation et un groupement de producteurs agréés selon la procédure visée par le règlement (CE) no 2848/98; la livraison du produit et l'exécution complète du contrat se fait selon les critères prévus audit règlement; .

 

c ter)

la qualité de la production de tabac est l'obje t d'amélioration, en particulier au point de vue de son impact sur la santé publique, mais aussi sur la base et en application d'accords interprofessionnels et de l'adoption de règlements de production.

Amendement 66

ARTICLE 1, POINT 13

Article 143 duodecies, alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux) (règlement (CE) no 1782/2003)

 

Lorsque certains groupes de variétés sont exposés à des conditions particulièrement défavorables sur le marché, les États membres peuvent mettre en place un «programme de rachat des droits» pour permettre aux producteurs, à titre individuel et volontairement, d'abandonner cette activité. Le montant pour financer ce programme est égal au montant de l'aide prévue à l'ar ticle 143 duodecies pour chaque producteur. Il est réparti selon un certain nombre d'annuités, cinq au maximum, à compter de l'adhésion du producteur à ce programme de rachat de ses droits, et ce jusqu'au 31 décembre 2013 au plus tard.

 

Les États membres opéreront une retenue de 10% de ces montants afin de financer des actions de restructuration et de reconversion destinées à la sauvegarde des niveaux d'emploi dans le secteur agricole dans les zones concernées.

Amendement 67

ARTICLE 1, POINT 13

Article 143 terdecies, paragraphe 1 (règlement (CE) no 1782/2003)

1. Le montant maximal de l'aide totale, comprenant également le montant à transférer au Fonds communautaire du tabac visé à l'ar ticle 143 quaterdecies, s'établit comme suit:

1. Le montant maximal de l'aide totale s'établit comme suit:

millions d'euros

 

2005

2006

Belgique

0,171

0,085

Allemagne

11,620

5,810

Grèce

1,383

0,692

Espagne

38,141

19,070

France

8,594

4,297

Italie

109,350

54,675

Autriche

0

0

Portugal

8,458

4,229

millions d'euros

Belgique

2,77

Allemagne

24,88

Grèce

259,41

Espagne

80,29

France

56,25

Italie

232,28

Autriche

0,71

Portugal

11,77

Amendement 68

ARTICLE 1, POINT 13

Article 143 terdecies, paragraphe 2 (Règlement (CE) no 1782/2003)

2. L'aide accordée au producteur est calculée en multipliant le nombre de kilogrammes de tabac admissible au bénéfice de l'aide, défini à l'ar ticle 143 duodecies, par le montant moyen des primes au tabac par kilogramme octroyées lors des années civiles 2000, 2001 et 2002 en application du règlement (CEE) no 2075/92. Un coefficient de 2/3 pour la campagne de récolte 2005 et de 1/3 pour la campagne de récolte 2006 est appliqué au montant calculé, auquel est ensuite retranché le montant correspondant, visé à l'article 143 quaterdecies.

2. Les États membres peuvent opérer sur ces montants une retenue qui n'excède pas 10 % en faveur des mesures d'amélioration qualitative et commerciale de la production, par l'intermédiaire des associations de producteurs agréées, ainsi que des mesures de restructuration et de reconversion, dans les régions de production du tabac .

 

Les critères qui s'appliqueront à cette retenue sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 144, paragraphe 2.

 

Dès 2006, il faudra mettre en œuvre un programme pluriannuel général de restructuration et de reconversion du secteur du tabac dans les zones de production qui bénéficient des aides communautaires, sur la base d'une proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. Ce programme sera financé dans le cadre des perspectives financières 2006-2013 par le nouveau fonds structurel en faveur du développement rural proposé par la Commission. Le financement de ce programme viendra s'ajouter au financement de l'organisation commune du marché du tabac, qui reste en vigueur dans les régions de production du tabac de l'Union européenne.

Amendement 69

ARTICLE 1, POINT 13

Article 143 quaterdecies (règlement (CE) no 1782/2003)

Article 143 quaterdecies

Transfert au Fonds communautaire du tabac

Un montant égal à 4 % pour l'année civile 2005 et à 5 % pour l'année civile 2006 de l'aide accordée conformément au présent chapitre est utilisé pour financer des actions d'information dans le cadre du Fonds communautaire du tabac prévu à l'article 13 du règlement (CEE) no 2075/92.

supprimé

Amendement 70

ARTICLE 1, POINT 14

Article 143 septdecies (règlement (CE) no 1782/2003)

Article 143 septdecies

Transfert financier en faveur de la restructuration des régions productrices de coton

À compter de 2006, un montant de 103 millions d'euros, établi sur la base des dépenses moyennes enregistrées pour le coton lors des années 2000, 2001 et 2002, est affecté par année civile, à titre de soutien communautaire supplémentaire, à la mise en œuvre de mesures en faveur des régions productrices de coton dans le cadre des programmes de développement rural financés au titre du FEOGA, section «Garantie», conformément au règlement (CE) no 1257/1999.

supprimé

Amendement 71

ARTICLE 1, POINT 14

Article 143 octodecies (règlement (CE) no 1782/2003)

À compter de 2006, un montant établi sur la base de l'aide totale octroyée en moyenne pendant la période de référence triennale au tabac subventionné est affecté , à titre de soutien communautaire supplémentaire, à la mise en œuvre de mesures en faveur des régions productrices de tabac dans le cadre des programmes de développement rural financés au titre du FEOGA, section «Garantie», conformément au règlement (CE) no 1257/1999. Ce montant s'établit comme suit:

Le montant des aides couplées en faveur du tabac, non sollicitées par les producteurs, est destiné, de manière définitive à la dotation financière nationale des États membres. Ceux-ci devront allouer ces montants à des programmes spécifiques pluriannuels de restructuration et de reconversion en faveur des régions productrices concernées afin de préserver les niveaux d'emploi. Toutefois, chaque État membre peut décider du transfert de sommes équivalentes de la rubrique 1a à la rubrique 1b des perspectives financières. Dans un tel cas, il importe que cette aide supplémentaire soit utilisée, dans ces mêmes régions, à titre de soutien communautaire supplémentaire, à la mise en œuvre de mesures en faveur des régions productrices de tabac dans le cadre des programmes de développement rural financés au titre du FEOGA, section «Garantie», conformément au règlement (CE) no 1257/1999.

98 millions d'euros pour l'année civile 2005,

147 millions d'euros pour l'année civile 2006,

205 millions d'euros à compter de l'année civile 2007 .

 

Amendement 72

ARTICLE 1, POINT 15

Article 145, point r, tiret 2 (règlement (CE) no 1782/2003)

aux interprofessions agréées, notamment à leur financement et à l'application d'un système de contrôle et de sanction;

aux organisations de producteurs agréées, notamment à l'application d'un système de contrôle et de sanction;

Amendement 73

ARTICLE 1, POINT 15

Article 145, point s) (règlement (CE) no 1782/2003)

s)

les adaptations des montants visés à l'article 143 octodecies qui pourraient se révéler nécessaires pour prendre en compte les changements budgétaires résultant des droits établis en application de l'article 14 du règlement (CEE) no 2075/92.

supprimé

Amendement 74

ARTICLE 1, POINT 17

Article 153, paragraphe 4 bis (règlement (CE) no 1782/2003)

4 bis. Le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil est abrogé. Il continue toutefois de s'appliquer en ce qui concerne la campagne de commercialisation 2004/2005.

4 bis. Le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil est abrogé. Il continue toutefois de s'appliquer en ce qui concerne la campagne de commercialisation 2004/2005 et, le cas échéant, au cours de la période transitoire prévue à l'article 71, paragraphe 1 .

Amendement 75

ARTICLE 1, POINT 18

Article 155 bis (règlement (CE) no 1782/2003)

18)

L'article 155 bis suivant est inséré:

« Article 155 bis

La Commission présente au Conseil, avant le 31 décembre 2009, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne le coton, l'huile d'olive, les olives de table et les oliveraies, le tabac et le houblon, assorti, le cas échéant, de propositions législatives. »

supprimé

Amendement 76

ARTICLE 1, POINT 19

Article 156, paragraphe 2, point g) (règlement (CE) no 1782/2003)

g)

Le titre IV, chapitre 14, s'applique à compter du 1er janvier 2005 au coton semé à partir de cette date.

g)

Le titre IV, chapitre 14, s'applique à compter du 1er janvier 2007 au coton semé à partir de cette date.

Amendement 77

ARTICLE 1, POINT 19

Article 156, paragraphe 2, point h) (règlement (CE) no 1782/2003)

h)

Le titre IV, chapitre 15, s'applique à compter de la campagne de commercialisation 2004/2005 .

h)

Le titre IV, chapitre 15, s'applique à compter de la première campagne d'application du régime de paiement unique dans chaque État membre .

Amendement 78

ARTICLE 1, POINT 19

Article 156, paragraphe 2, point i) (règlement (CE) no 1782/2003)

i)

Le titre IV, chapitre 16, s'applique du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 .

i)

Le titre IV, chapitre 16, s'applique à compter de la première campagne d'application du régime de paiement unique dans chaque État membre .

Amendement 79

ARTICLE 1 BIS (nouveau)

 

Article 1 bis

Période transitoire facultative

Lorsque des conditions agricoles particulières le justifient, les États membres peuvent décider, au plus tard le 1er août 2004, d'appliquer le régime de paiement unique à l'huile d'olive, à l'olive de table et au tabac au terme d'une période transitoire qui viendra à échéance le 31 décembre 2005 ou le 31 décembre 2006.

Dans le cas où un État membre déciderait d'appliquer le régime de paiement unique avant la fin de la période transitoire, il prend sa décision au plus tard le 1er août de l'année civile au cours de laquelle il compte appliquer ce régime.

Amendement 80

ANNEXE, POINT 1

Annexe I, astérisque 1 (règlement (CE) no 1782/2003)

(*)

À compter du 1er janvier 2005 ou d'une date ultérieure en cas d'application de l'article 71. Pour 2004, ou une date ultérieure en cas d'application de l'article 71, les paiements directs énumérés à l'annexe VI sont inclus dans l'annexe I, sauf pour ce qui concerne les fourrages séchés et le coton.

(*)

À compter du 1er janvier 2005 ou d'une date ultérieure en cas d'application de l'article 71. Pour 2004, ou une date ultérieure en cas d'application de l'article 71, les paiements directs énumérés à l'annexe VI sont inclus dans l'annexe I, sauf pour ce qui concerne les fourrages séchés et le coton. En ce qui concerne le coton, le paiement s'applique à compter du 1er janvier 2007, conformément à l'article 156, paragraphe 2, point g).

Amendement 81

ANNEXE, POINT 2

Annexe II, tableau, lignes Grèce, Espagne et Portugal (règlement (CE) no 1782/2003)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Grèce

45,4

60,6

75,7

75,7

75,7

75,7

75,7

75,7

Espagne

56,9

76,5

95,5

95,5

95,5

95,5

95,5

95,5

Portugal

10,8

14,6

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Grèce

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Espagne

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Portugal

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Amendement 82

ANNEXE, POINT 4

Annexe VI, ligne «Houblon» (règlement (CE) no 1782/2003)

Houblon

Houblon

Article 12 Règlement (CEE) no 1696/71

Article 12 Règlement (CEE) no 1696/71

Aide à la surface

Aide à la surface

Article 1 Règlement (CE) no 1098/98

Article 1 Règlement (CE) no 1098/98

Aide à la mise au repos temporaire

Aide à la mise au repos temporaire et/ou à l'arrachage

Amendement 83

ANNEXE, POINT 5

Annexe VII, partie G (règlement (CE) no 1782/2003)

Lorsqu'un agriculteur déclare des superficies ensemencées en coton, les États membres calculent le montant à inclure dans le montant de référence en multipliant le nombre d'hectares, arrondi à deux décimales, sur lequel a été produit du coton ayant bénéficié d'une aide en vertu du paragraphe 3 du protocole no 4 concernant le coton lors de chaque année de la période de référence par le montant à l'hectare suivant :

795 euros pour la Grèce,

1 286 euros pour l'Espagne,

1 022 euros pour le Portugal.

Lorsqu'un agriculteur déclare des superficies ensemencées en coton, les États membres calculent le montant à inclure dans le montant de référence en multipliant le nombre d'hectares, arrondi à deux décimales, sur lequel a été produit du coton ayant bénéficié d'une aide en vertu du paragraphe 3 du protocole no 4 concernant le coton lors de chaque année de la période de référence par le montant à l'hectare fixé par l'État membre concerné en fonction de l'aide à la surface établie par lui conformément à l'article 143 quater, paragraphe 1 :

326 euros pour la Grèce, ,

520 euros pour l'Espagne,

389 euros pour le Portugal.

Amendement 84

ANNEXE, POINT 5

Annexe VII, partie H, alinéa 1 (règlement (CE) no 1782/2003)

Lorsqu'un agriculteur perçoit une aide à la production d'huile d'olive, le montant est calculé en multipliant le nombre de tonnes pour lequel ce paiement a été accordé pendant la période de référence (à savoir pour chacune des campagnes de commercialisation 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003, respectivement) par le montant unitaire correspondant de l'aide, exprimé en EUR/tonne, fixé par les règlements (CE) no 1271/2002, (CE) no 1221/2003 et (CE) no 1794/2003 de la Commission, et multiplié par un coefficient de 0,6.

Lorsqu'un agriculteur perçoit une aide à la production d'huile d'olive, le montant individuel est calculé en fonction de deux options possibles, le choix appartenant aux États membres qui devront se déterminer en fonction de leurs spécifités nationales.

 

a)

en multipliant le nombre de tonnes pour lequel ce paiement a été accordé pendant la période de référence quadriennale (à savoir pour chacune des campagnes de commercialisation 1999-2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003, respectivement) par le montant unitaire correspondant de l'aide, exprimé en EUR/tonne, fixé par les règlements (CE) no 1271/2002, (CE) no 1221/2003 et (CE) no 1794/2003 de la Commission, multiplié par un coefficient de 0,6 (sans préjudice d'une décision nationale d'accroître ce coefficient);

 

b)

en divisant le montant total des aides versées dans une zone homogène (sur la base du rendement moyen exprimé en tonnes durant la période quadriennale de référence 1999-2002) par le nombre de SIG-ha qu'exploite un oléiculteur (au 1er mai 1998), déterminé sur la base du présent règlement, et enfin multiplié par un coefficient de 0,6 (sans préjudice d'une décision nationale d'accroître ce coefficient) .

Ce coefficient n'est pas appliqué aux agriculteurs dont le nombre moyen d'olive SIG-ha pendant la période de référence, à l'exclusion du nombre d'olive SIG-ha correspondant aux arbres supplémentaires plantés en dehors de tout programme de plantation approuvé après le 1er mai 1998, est inférieur à 0,3 hectare . Le nombre d'olive SIG-ha est calculé selon une méthode commune à définir conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, et sur la base des données du système d'information géographique oléicole.

Ce coefficient n'est pas appliqué aux agriculteurs dont le nombre moyen d'olive SIG-ha pendant la période de référence, à l'exclusion du nombre d'olive SIG-ha correspondant aux arbres supplémentaires plantés en dehors de tout programme de plantation approuvé après le 1er mai 1998, est inférieur à 0,5 hectare . Le nombre d'olive SIG-ha est calculé selon une méthode commune à définir conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, et sur la base des données du système d'information géographique oléicole.

 

Dans le cas des oliveraies plantées avant le 1 er mai 1998 ou, dans le cadre d'un programme autorisé par la Commission, postérieurement, qui n'étaient pas entrées en production durant la période de référence, le montant de l'aide unique découplée est déterminé en référence aux rendements moyens des zones homogènes où sont situées les oliveraies concernées.

Amendement 85

ANNEXE, POINT 5

Annexe VII, partie I, alinéas 1 à 3 (règlement (CE) no 1782/2003)

Lorsqu'un producteur perçoit une prime au tabac, le montant de référence est calculé comme suit:

Le montant de référence, pour bénéficier du régime de paiement unique, est obtenu en multipliant le nombre de kilogrammes correspondant à chacun des groupes de variétés par le montant moyen pondéré de l'aide accordée par kilogramme pendant la période de référence triennale, compte tenu de la quantité totale de tabac brut de l'ensemble des groupes de variétés. Ce nombre est ensuite multiplié par un coefficient de 0,3.

Le nombre total de kilogrammes de tabac brut pour lequel ce paiement a été octroyé en moyenne au cours de la période de référence triennale est ventilé en trois groupes de quantités:

les quantités inférieures ou égales à 3,5 tonnes,

les quantités supérieures à 3,5 tonnes et inférieures ou égales à 10 tonnes,

les quantités supérieures à 10 tonnes.

 

Le montant inclus dans le montant de référence est la somme de trois montants, obtenus en multipliant le nombre de kilogrammes correspondant à chacun des groupes de quantités par le montant moyen pondéré de l'aide accordée par kilogramme pendant la période de référence triennale, compte tenu de la quantité totale de tabac brut de l'ensemble des groupes de variétés. Ces trois montants sont adaptés, avant d'être additionnés, à l'aide du coefficient établi pour le groupe de quantités correspondant:

1,0 pour les quantités inférieures ou égales à 3,5 tonnes,

0,75 pour les quantités supérieures à 3,5 tonnes et inférieures ou égales à 10 tonnes,

pour les quantités supérieures à 10 tonnes, 1/6 pour l'année civile 2005, 1/3 pour l'année civile 2006 et 45 % pour l'année civile 2007 et les années civiles suivantes.

 

Amendement 86

ANNEXE, POINT 5

Annexe VII, point J (règlement (CE) no 1782/2003)

J. Lorsqu'un producteur perçoit une aide à la surface pour le houblon ou une aide à la mise au repos temporaire, les États membres calculent les montants à inclure dans le montant de référence en multipliant le nombre d'hectares, arrondi à deux décimales, pour lequel un paiement a été octroyé, respectivement, lors de chacune des années de la période de référence, par un montant de 480 euros par hectare.

J. Lorsqu'un producteur perçoit une aide à la surface pour le houblon ou une aide à la mise au repos temporaire et/ou à l'arrachage , les États membres calculent les montants à inclure dans le montant de référence en multipliant le nombre d'hectares, arrondi à deux décimales, pour lequel un paiement a été octroyé, respectivement, lors de chacune des années de la période de référence, par un montant de 480 euros par hectare.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)   JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.

(3)   JO L 175 du 4.8.1971, p. 1.

(4)   JO L 83 du 27.3.1999, p. 10.

P5_TA(2004)0165

OCM dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68 (COM(2003) 698 — C5-0598/2003 — 2003/0279(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 698) (1),

vu les articles 36 et 37 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C5-0598/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission des budgets (A5-0106/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Considérant 4

(4) Il est nécessaire que la campagne de commercialisation soit en phase avec le cycle de production de toutes les variétés d'olives et il convient, pour en simplifier l'harmonisation, de la réaligner sur la campagne de commercialisation des autres produits agricoles.

supprimé

Amendement 2

Considérant 5 bis (nouveau)

 

(5 bis) L'interdiction des mélanges d'huiles d'olive avec d'autres huiles issues de matières grasses et la mention obligatoire de l'origine de l'huile, établie selon le lieu d'origine de la plante et le lieu de la récolte des olives, sont aussi importantes pour l'équilibre et la transparence du marché.

Amendement 3

Considérant 6 bis (nouveau)

 

(6 bis) Pour garantir la protection des consommateurs et la transparence du marché, il convient d'interdire l'utilisation du terme «huile d'olive», de références et d'images évoquant ce produit, l'olivier ou des parties de celui-ci, sur les étiquettes ou sur l'information destinée au consommateur en ce qui concerne toutes les matières grasses, y compris celles à tartiner, dont la composition comprend des matières grasses autres que celles obtenues à partir du fruit de l'olivier.

Amendement 4

Considérant 9

(9) Le régime d'aide aux contrats de stockage privé est considéré comme un instrument efficace de régulation de l'offre d'huile d'olive; il agit en effet comme un filet de sécurité en cas de grave perturbation du marché.

(9) Le régime automatique d'aide aux contrats de stockage privé est considéré comme un instrument efficace de régulation de l'offre d'huile d'olive; il agit en effet comme un filet de sécurité en cas de grave perturbation du marché.

Amendement 5

Considérant 9 bis (nouveau)

 

(9 bis) Les restitutions en faveur de l'huile d'olive utilisée pour la fabrication de certaines conserves représentent un instrument efficace pour réguler le marché de l'huile d'olive, en complément au mécanisme de stockage privé, et elles sont octroyées pour faciliter la vente d'huile d'olive à l'industrie de la conserve.

Amendement 6

Considérant 10

(10) Il y a lieu d'encourager et d'organiser dans le cadre d'un programme communautaire la participation des opérateurs du secteur de l'huile d'olive et des olives de table à l'effort entrepris pour améliorer et garantir la qualité des produits en question, développer de la sorte l'intérêt du consommateur et maintenir l'équilibre du marché

(10) Il y a lieu d'encourager et d'organiser dans le cadre d'un programme communautaire la participation des producteurs du secteur de l'huile d'olive et des olives de table à l'effort entrepris pour améliorer et garantir la qualité des produits en question, développer de la sorte l'intérêt du consommateur et maintenir l'équilibre du marché

Amendement 7

Considérant 11

(11) Un financement communautaire, correspondant à un pourcentage de l'aide directe que les États membres sont autorisés à retenir en vertu de l'article 143 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, est nécessaire pour inciter les organisations professionnelles à élaborer des programmes visant à améliorer la qualité de production de l'huile d'olive et des olives de table. Il convient que l'aide communautaire soit octroyée conformément au degré de priorité accordé aux actions entreprises dans le cadre de ces programmes.

(11) Un financement communautaire, correspondant à un pourcentage de l'aide directe que les États membres sont autorisés à retenir en vertu de l'article 143 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, est nécessaire pour inciter les organisations de producteurs à élaborer des programmes visant à améliorer la qualité de production de l'huile d'olive et des olives de table ainsi qu'à promouvoir ces produits et à stabiliser le marché . Il convient que l'aide communautaire soit octroyée conformément au degré de priorité accordé aux actions entreprises dans le cadre de ces programmes.

Amendement 8

Considérant 11 bis (nouveau)

 

(11 bis) Les activités de contrôle de l'octroi des aides, et de la concordance entre les indications portées sur l'étiquette et le contenu de la bouteille, la surveillance des importations, la lutte contre la fraude et le frelatage, ainsi que les autres activités de contrôle, devront continuer de relever de la compétence des administrations des États membres, en concertation avec les structures communautaires.

Amendement 9

Considérant 14

(14) Pour la plupart, les droits de douane applicables aux produits agricoles conformément aux accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) figurent dans le tarif douanier commun. Il convient toutefois que la Commission soit en mesure de suspendre ces droits, partiellement ou totalement, de manière à assurer un approvisionnement adéquat du marché intérieur en huile d'olive.

(14) Pour la plupart, les droits de douane applicables aux produits agricoles conformément aux accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) figurent dans le tarif douanier commun.

Amendement 10

Considérant 15

(15) Il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du système, la possibilité de réglementer le recours au régime de perfectionnement actif et passif et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, de prendre des mesures harmonisées visant à interdire ce recours.

supprimé

Amendement 11

Considérant 19

(19) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

supprimé

Amendement 12

Considérant 20

(20) En raison de la nécessité de résoudre les problèmes pratiques et spécifiques qui pourraient se poser, il y a lieu d'autoriser la Commission à adopter les mesures nécessaires en cas d'urgence.

supprimé

Amendement 13

Article 2

La campagne de commercialisation pour les produits visés à l'article 1er commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante. Le début de la campagne de commercialisation 2004/2005 est toutefois fixé au 1er novembre 2004.

La campagne de commercialisation pour les produits visés à l'article 1er commence le 1er novembre et se termine le 31 octobre de l'année suivante.

Amendement 14

Article 4 bis (nouveau)

 

Article 4 bis

Sont interdites la production et la commercialisation de mélanges de tous types de matières grasses et d'huile d'olive.

Amendement 15

Article 4 ter (nouveau)

 

Article 4 ter

Il est interdit d'utiliser le terme «huile d'olive», des références et des images évoquant ce produit, l'olivier ou des parties de celui-ci, sur les étiquettes ou sur l'information destinée au consommateur en ce qui concerne les produits obtenus à partir de mélanges quels qu'ils soient de graisses végétales, y compris les matières grasses à tartiner, dont la composition comprend des matières grasses autres que celles obtenues à partir du fruit de l'olivier.

Amendement 16

Article 5, paragraphe 1, alinéa 2 bis (nouveau)

 

L'indication sur l'étiquette de l'origine des huiles d'olive vierges et vierges extra est obligatoire. L'origine est déterminée par le pays où sont récoltées les olives utilisées pour l'extraction.

Amendement 17

Section 2, titre

Perturbation du marché

Mesures de marché

Amendement 18

Article 6, paragraphe 1, alinéa 1

1. Pour régulariser le marché en cas de perturbation grave de celui-ci dans certaines régions de la Communauté, il peut être décidé, selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, d'autoriser des organismes offrant des garanties suffisantes et agréés par les États membres, à conclure des contrats de stockage pour l'huile d'olive qu'ils commercialisent.

1. Pour régulariser le marché en cas de perturbation grave de celui-ci dans certaines régions de la Communauté, les organismes offrant des garanties suffisantes et agréés par les États membres peuvent décider de conclure des contrats de stockage pour l'huile d'olive qu'ils commercialisent.

Amendement 19

Article 6, paragraphe 1, alinéa 2

Les mesures visées au premier alinéa peuvent être appliquées , entre autres, lorsque le prix moyen constaté sur le marché sur une période représentative se situe en dessous de:

1 779 euros/tonne pour l'huile d'olive vierge extra, ou

1 710 euros/tonne pour l'huile d'olive vierge, ou

1 487 euros/tonne pour l'huile d'olive lampante à 3 degrés d'acidité libre, ce montant étant réduit de 36,70 euros/tonne pour chaque degré d'acidité supplémentaire.

Les mesures visées au premier alinéa sont appliquées lorsque le prix moyen constaté sur le marché sur une période représentative se situe en dessous de:

2 000 euros/tonne pour l'huile d'olive vierge extra, ou

1 931 euros/tonne pour l'huile d'olive vierge, ou

1 744,70 euros/tonne pour l'huile d'olive lampante à 3 degrés d'acidité libre, ce montant étant réduit de 36,70 euros/tonne pour chaque degré d'acidité supplémentaire.

Amendement 20

Article 6, paragraphe 2

2. Une aide peut être octroyée par voie d'adjudication pour la réalisation des contrats visés au paragraphe 1.

2. Une aide est octroyée par voie d'adjudication pour la réalisation des contrats visés au paragraphe 1.

Amendement 21

Article 6 bis (nouveau)

 

Article 6 bis

1. L'huile d'olive utilisée pour la fabrication de conserves de poisson relevant du code NC 1604, à l'exception du sous-poste 1604 30, de conserves de crustacés et de mollusques relevant du code NC 1605 et de conserves de légumes relevant des codes NC 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, bénéficie d'un régime de restitution à la production.

2. Le montant de la restitution est défini sur la base de la différence entre les prix pratiqués sur le marché mondial et sur le marché communautaire. À cet effet, il est tenu compte:

des droits à l'importation applicables à l'huile d'olive relevant du sous-poste NC 1509 90 00 pendant une période de référence,

des éléments adoptés au moment de la fixation des restitutions à l'expor tation en vigueur pour les huiles d'olive relevant du sous-poste NC 1509 90 00 pendant une période de référence.

3. La restitution fixée précédemment est maintenue lorsque la différence entre celle-ci et la nouvelle n'excède pas un montant à déterminer.

4. Le droit à restitution s'acquiert au moment de l'utilisation de l'huile dans la fabrication de conserves. Les États membres garantissent, par un régime de contrôle, que la restitution n'est octroyée que pour de l'huile d'olive utilisée dans la fabrication des conserves visées au paragraphe 1.

5. La Commission arrête la restitution à la production tous les deux mois.

6. Les règles de mise en œuvre du présent article, et notamment celles relatives au régime de contrôle visé au paragraphe 4, sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 18.

Amendement 22

Article 7, paragraphe 1

1. Aux fins du présent règlement, on entend par «organisations professionnelles » les organisations de producteurs agréées, les organisations interprofessionnelles agréées ainsi que d'autres organisations d'opérateurs agréées actives dans le secteur de l'huile d'olive ou leurs associations .

1. On entend par «organisations de producteurs ou leurs associations » les organisations de producteurs agréées et les organisations interprofessionnelles agréées.

Amendement 23

Article 8, paragraphe 1, point a)

a)

le suivi et la gestion administrative du secteur et du marché de l'huile d'olive et des olives de table;

a)

la stabilisation du marché intérieur au moyen de mesures appropriées et la gestion administrative du secteur et du marché de l'huile d'olive et des olives de table, compte tenu de l'inf luence que les variations des niveaux de la production et de l'offre disponible exercent sur le marché mondial ;

Amendement 24

Article 8, paragraphe 1, point d)

d)

le système de traçabilité, la certification et la protection, sous l'autor ité des administrations nationales, de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table, au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olive vendues au consommateur final;

d)

le système de traçabilité, la certification et la protection de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table;

Amendement 25

Article 8, paragraphe 1, point e bis) (nouveau)

 

e bis)

l'élaboration de plans d'action pour la restructuration des sites oléicoles;

Amendement 26

Article 8, paragraphe 1, point e ter) (nouveau)

 

e ter)

la réalisation d'actions de promotion de l'huile d'olive et de l'olive de table.

Amendement 27

Article 8, paragraphe 2, alinéa 1, tiret 3

75 % pour les programmes d'activités menés dans au moins trois États membres ou pays tiers non producteurs par des organisations professionnelles agréées d'au moins deux États membres producteurs, et dans les domaines visés au points d) et e) du paragraphe 1 , le taux étant réduit à 50 % pour les autres activités relevant de ces mêmes domaines .

100 % pour les programmes d'activités menés dans au moins trois États membres ou pays tiers non producteurs par des organisations professionnelles agréées d'au moins deux États membres producteurs, et dans les domaines visés au points d) et e) du paragraphe 1.

Amendement 28

Article 8, paragraphe 2, alinéa 1, tiret 3 bis (nouveau)

 

— 50 % pour les actions visées au paragraphe 1, point e bis).

Amendement 44

Section 3 bis, article 9 bis (nouveau)

 

SECTION 3 bis

CONTRÔLES

Article 9 bis

Les activités de contrôle administratif sur l'octroi des aides aux oléiculteurs, la surveillance du marché, la vérification de l'interdiction du mélange, la lutte contre les fraudes et la vérification de la concordance entre les indications portées sur l'étique tte et le contenu des récipients continuent de relever de la compétence des agences nationales de contrôle opérant actuellement dans le secteur oléicole en étroite coordination entre elles et avec les autorités communautaires compétentes.

Lesdites agences de contrôle peuvent, de toute façon exercer des fonctions et/ou mener d'autres activités dans le secteur agro-alimentaire, y compris dans des secteurs différents de celui de l'huile d'olive, à la demande de la Commission et/ou des administrations de l'État membre concerné. La Commission ne participe pas au financement des dépenses engagées par les agences de contrôle pour l'exercice de telles fonctions et/ou d'autres activités, à l'exception de celles relatives à des tâches confiées par la Commission elle même.

Les agences nationales de contrôle comprennent dans leurs activités de contrôle des programmes d'activité des organisations de producteurs du secteur oléicole.

Amendement 30

Article 11, paragraphe 2

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, si le prix de l'huile d'olive sur le marché communautaire dépasse sur une période d'au moins trois mois 1,6 fois les prix moyens énumérés à l'ar ticle 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, troisième tiret, il peut être décidé, pour assurer un approvisionnement adéquat du marché communautaire au travers d'impor tations en provenance de pays non membres, et conformément à la procédure visée à l'ar ticle 18, paragraphe 2:

de suspendre totalement ou partiellement l'application à l'huile d'olive des droits du tarif douanier commun et de définir les modalités applicables à cet effet,

d'ouvr ir pour l'huile d'olive un quota d'impor tations à taux réduits par rapport aux droits du tarif douanier commun et de définir les modalités de gestion dudit quota.

L'application de telles mesures est limitée à la période minimale nécessaire, qui ne saurait en aucun cas s'étendre au-delà du terme de la campagne de commercialisation concernée.

supprimé

Amendement 31

Article 13

Article 13

Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table, il peut être décidé, selon la procédure visée à l'ar ticle 18, paragraphe 2, d'exclure totalement ou partiellement le recours au régime du trafic de perfectionnement actif pour les produits visés à l'ar ticle 1er, points a) et b).

supprimé

Amendement 32

Article 19

Article 19

Les mesures qui sont à la fois nécessaires et justifiées pour résoudre dans l'urgence des problèmes pratiques et spécifiques sont adoptées selon la procédure visée à l'ar ticle 18.

Ces mesures peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée où cela est strictement nécessaire.

supprimé

Amendements 33 et 43

Article 21

1. Les règlements no 136/66/CEE, (CEE) no 154/75, (CEE) no 2754/78, (CEE) no 3519/83, (CEE) no 2261/84, (CEE) no 2262/84, (CEE) no 3067/85, (CEE) no 1332/92, (CEE) no 2159/92, (CEE) no 3815/92, (CE) no 1255/96, (CE) no 1414/97, (CE) no 1638/98 et (CE) no 1873/2002 sont abrogés.

1. Les règlements no 136/66/CEE, (CEE) no 154/75, (CEE) no 2754/78, (CEE) no 3519/83, (CEE) no 2261/84, (CEE), (CEE) no 3067/85, (CEE) no 1332/92, (CEE) no 2159/92, (CEE) no 3815/92, (CE) no 1255/96, (CE) no 1414/97, (CE) no 1638/98 et (CE) no 1873/2002 sont abrogés.

Toutefois , les dispositions nécessaires à la gestion et au contrôle de l'aide à la production demeurent applicables aux fins de gestion et de contrôle de l'aide à la production au titre de toutes les campagnes de commercialisation jusqu'à la campagne 2003/2004.

Toutefois , ils continuent de s'applique r, le cas échéant, pendant la période transitoire prévue à l'ar ticle 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003.

2. Des mesures transitoires peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'ar ticle 18, paragraphe 2.

2. Le règlement no 136/66/CEE est modifié comme suit:

a)

à l'ar ticle 4, paragraphe 2, les termes «Pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004» sont remplacés par les termes «Jusqu'à la fin de la période transitoire prévue à l'ar ticle 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003»;

b)

à l'ar ticle 5, paragraphe 2, les termes «Pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004» sont remplacés par les termes «Jusqu'à la fin de la période transitoire prévue à l'ar ticle 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003»;

c)

à l'ar ticle 5, paragraphe 9, deuxième alinéa, les termes «Pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004» sont remplacés par les termes «Jusqu'à la fin de la période transitoire prévue à l'ar ticle 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003»;

d)

à l'ar ticle 20 quinquies, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes «Pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004» sont remplacés par les termes «Jusqu'à la fin de la période transitoire prévue à l'ar ticle 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003».

Amendement 34

Article 22 bis (nouveau)

 

Article 22 bis

Le règlement (CE) no 1638/98 est modifié comme suit:

1) À l'ar ticle 2:

a)

au paragraphe 1, les termes «les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004» sont remplacés par les termes «les campagnes de commercialisation 1998/1999 et suivantes»;

b)

au paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes «les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004» sont remplacés par les termes «les campagnes de commercialisation 1998/1999 et suivantes»;

c)

au paragraphe 4, les termes «les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004» sont remplacés par les termes «les campagnes de commercialisation 1998/1999 et suivantes».

2) À l'ar ticle 3, paragraphe 2, les termes «afin de remplacer, à partir du 1»er novembre 2004, celle établie par le règlement no 136/66/CEE sont supprimés.

3) À l'ar ticle 5, paragraphe 1, les termes «à partir du 1er novembre 2004» sont remplacés par les termes «à partir de la fin de la période transitoire prévue à l'ar ticle 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003».

Amendement 35

Article 22 ter (nouveau)

 

Article 22 ter

Le règlement (CEE) no 2262/84 est modifié comme suit:

À l'ar ticle premier, paragraphe 5, cinquième alinéa, les termes «pendant une période de six ans à partir de la campagne 1999/2000» sont remplacés par les termes «jusqu'au terme de la campagne de commercialisation 2006/2007».

Amendement 36

Article 23, alinéa 2

Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 2004/2005 .

Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 2006/2007 .

Amendement 37

Annexe I, point 1, alinéa 1

Huiles obtenues à partir du fruit de l'olivier uniquement par des procédés mécaniques ou d'autres procédés physiques, dans des conditions qui n'entraînent pas d'altération de l'huile, le fruit n'ayant subi aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration, à l'exclusion des huiles obtenues à l'aide de solvants ou d'adjuvants à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, et de tout mélange avec des huiles d'autre nature.

Huiles obtenues à partir du fruit de l'olivier uniquement par des procédés mécaniques ou d'autres procédés physiques, dans des conditions qui n'entraînent pas d'altération de l'huile, le fruit n'ayant subi aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration, à l'exclusion des huiles obtenues à l'aide de solvants ou d'adjuvants à action chimique ou biochimique (à l'exception des phénomènes enzymatiques naturellement présents dans l'olive) , ou par des procédés de réestérification, et de tout mélange avec des huiles d'autre nature.

Amendement 38

Annexe I, point 2, titre

HUILE D'OLIVE RAFFINÉE

HUILE D'OLIVE RECTIFIÉE

Amendement 39

Annexe I, point 3, titre

HUILE D'OLIVE — COMPOSÉE D'HUILES D'OLIVE RAFFINÉES ET D'HUILES D'OLIVE VIERGES

HUILE D'OLIVE — COMPOSÉE D'HUILES D'OLIVE RECTIFIÉES ET D'HUILES D'OLIVE VIERGES


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2004)0166

Nombre des délégations aux commissions parlementaires mixtes, des délégations interparlementaires et des délégations aux commissions parlementaires de coopération

Décision du Parlement européen sur le nombre des délégations interparlementaires, des délégations aux commissions parlementaires mixtes et des délégations aux commissions de coopération parlementaire

Le Parlement européen,

vu les articles 168 et 170 de son règlement,

vu les objectifs du traité sur l'Union européenne dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune,

vu les accords d'association et de coopération, ainsi que les autres accords conclus par l'Union avec des pays tiers,

vu l'accord de partenariat ACP-UE signé à Cotonou le 23 juin 2000 et entré en vigueur le 1er avril 2003,

vu la déclaration du 12 septembre 2003 adoptée lors de la session de Cancún de la Conférence parlementaire sur l'OMC,

vu la recommandation du Forum parlementaire euroméditerranéen sur l'établissement d'une Assemblée parlementaire euroméditerranéenne, adoptée à Naples le 2 décembre 2003,

soucieux de contribuer par un dialogue interparlementaire continu au renforcement de la démocratie parlementaire,

1.

décide de fixer comme suit le nombre des délégations et leur regroupement régional:

a)

Europe, Balkans occidentaux et Méditerranée

Délégations aux commissions parlementaires mixtes suivantes:

commission parlementaire mixte Union européenne-Roumanie

commission parlementaire mixte Union européenne-Bulgarie

commission parlementaire mixte Union européenne-Croatie

commission parlementaire mixte Union européenne-Ancienne République yougoslave de Macédoine

commission parlementaire mixte Union européenne-Turquie

Délégation pour les relations avec la Suisse, l'Islande et la Norvège et à la commission parlementaire mixte de l'Espace économique européen (EEE)

Délégation pour les relations avec l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie et Monténégro (y compris le Kosovo)

b)

Communauté des États indépendants et Mongolie

Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie

Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Ukraine

Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Moldavie

Délégation pour les relations avec le Belarus

Délégation aux commissions de coopération parlementaire UE-Kazakhstan, UE-Kirghizistan et UE-Ouzbékistan et pour les relations avec le Tadjikistan, le Turkménistan et la Mongolie

c)

Transcaucasie

Délégation aux commissions de coopération parlementaire UE-Arménie, UE-Azerbaïdjan et UE-Géorgie

d)

Maghreb, Mashrek, Israël, Palestine, Iran et États du Golfe, y compris le Yémen

Délégations pour les relations avec:

Israël

le Conseil législatif palestinien

les pays du Maghreb et l'Union du Maghreb arabe (y compris la Libye)

les pays du Mashrek

les États du Golfe, y compris le Yémen

l'Iran (1),

e)

Amériques

Délégations pour les relations avec:

les États-Unis

le Canada

les pays d'Amérique centrale

Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Mexique

Délégations pour les relations avec:

les pays de la Communauté andine

le Mercosur

Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Chili

f)

Asie  (2) /Pacifique

Délégations pour les relations avec:

le Japon

la République populaire de Chine

les pays de l'Asie du Sud et l'Association d'Asie du Sud pour la coopération régionale (SAARC)

les pays de l'Asie du Sud-Est et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE)

la Péninsule coréenne

l'Australie et la Nouvelle-Zélande

g)

Afrique

Délégations pour les relations avec l'Afrique du Sud

h)

Organisations parlementaires internationales

Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

Délégation à l'Assemblée parlementaire euroméditerranéenne,

Délégation pour les relations avec l'assemblée parlementaire de l'OTAN (3)

2.

décide que les bureaux des délégations appartenant au même regroupement régional se réunissent conjointement en tant qu'organes de coordination afin que les thèmes et les problèmes politiques qui se posent à l'ensemble d'une région puissent être traités de manière transnationale et avec cohérence, et que pour des questions d'intérêt mutuel, le bureau de la délégation pour les relations avec l'Afrique du Sud se réunit conjointement avec le bureau de la délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE;

3.

décide, compte tenu des objectifs inscrits dans la déclaration de Barcelone et de la décision de créer une Assemblée parlementaire euroméditerranéenne, adoptée à Naples le 2 décembre 2003, que les membres des délégations et des commissions parlementaires mixtes appartenant au groupe Méditerranée se réunissent conjointement avec la délégation du Parlement européen à l'Assemblée parlementaire euroméditerranéenne; demande qu'au moment de proposer les membres appelés à siéger à l'Assemblée parlementaire euroméditerranéenne, les groupes politiques prennent en compte la composition des bureaux des délégations pour les relations avec les pays du Maghreb et du Mashrek, la Turquie, Israël, le Conseil législatif palestinien, la Croatie, l'Ancienne République yougoslave de Macédoine et l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie et Monténégro;

4.

décide que la dimension parlementaire de l'OMC sera traitée par la commission du commerce international;

5.

décide que la Conférence des présidents des délégations établira un projet de calendrier annuel qui sera adopté par la Conférence des présidents après consultation de la commission des affaires étrangères et de la commission du développement, étant entendu toutefois que la Conférence des présidents peut décider de la nécessité de tenir des réunions supplémentaires pour réagir à des événements politiques;

6.

décide que les groupes politiques et les députés non inscrits désignent pour chaque type de délégation un nombre de suppléants permanents qui ne peut excéder le nombre des membres titulaires représentant les groupes politiques et les députés non inscrits;

7.

décide de renforcer la coopération avec les commissions concernées par les travaux des délégations ainsi que leur consultation en organisant des réunions conjointes entre ces organes dans ses lieux habituels de travail;

8.

ne négligera aucun effort pour que dans la pratique un ou plusieurs rapporteurs de commissions participent, de leur côté, aux travaux de délégations, de commissions de coopération parlementaire et de commissions parlementaires mixtes; décide que le Président, sur demande conjointe des présidents de la délégation et de la commission concernées, autorise de telles missions;

9.

charge la Conférence des présidents d'adapter en conséquence les dispositions d'exécution concernant les activités des délégations et des commissions parlementaires mixtes, sur proposition de la Conférence des présidents des délégations (l'actuel article 168, paragraphe 5, du règlement), étant entendu que, en raison des restrictions budgétaires existantes, le président de chaque délégation décidera, sur la base d'une limite pré-établie, du nombre de membres qui voyageront avec chaque délégation ou groupe de travail, en tenant compte entre autres des domaines d'activité de chaque membre de la délégation, de la fréquence de sa participation ou de l'intérêt manifesté par lui;

10.

décide que la présente décision entrera en vigueur le premier jour de la première période de session de la sixième législature;

11.

charge son Président de transmettre la présente décision pour information au Conseil et à la Commission.


(1)  S'agissant de l'Iran, une délégation sera mise en place mais elle n'entamera ses travaux bilatéraux qu'une fois que la Conférence des présidents aura pris une décision de principe complémentaire.

(2)  En ce qui concerne l'Irak et l'Afghanistan, la commission des affaires étrangères présentera des propositions pour l'envoi de délégations ad hoc selon que de besoin. Le Parlement européen examinera la constitution de délégations permanentes avec l'Irak et l'Afghanistan une fois que les structures parlementaires seront en place.

(3)  Cette délégation sera composée en premier lieu de membres de la commission des affaires étrangères et de sa sous-commission de la sécurité et de la défense.

P5_TA(2004)0167

Egalité entre les femmes et les hommes

Résolution du Parlement européen sur les politiques de l'Union européenne en matière d'égalité de genre

Le Parlement européen,

vu l'article 42, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que le 8 mars est la Journée internationale de la Femme,

1.

exprime, notamment à l'occasion de la Journée internationale de la Femme, sa solidarité avec toutes les femmes qui ne peuvent toujours pas exercer leurs droits fondamentaux en tant que femme, qui continuent de souffrir de l'oppression au sein et en dehors de la famille, qui sont privées de leur dignité en tant qu'être humain, qui sont, plus que les hommes, victimes de la violence, de viols, de mutilations sexuelles, de trafic et d'exploitation sexuelle ainsi que d'autres formes graves de discrimination;

2.

appuie tous les groupes de femmes et d'individus, lesquels doivent souvent craindre des poursuites, qui agissent en vue de défendre les droits de la femme, sous toutes leurs formes, et leur demande de poursuivre leur lutte en vue d'un monde meilleur et plus humain et d'une totale égalité pour tous;

3.

reconnaît que l'Union européenne a joué au cours des trente dernières années un rôle essentiel en ce qui concerne la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, qu'elle a ainsi constitué un exemple pour d'autres pays, et demande par conséquent au Conseil de prendre une initiative au niveau des Nations unies en vue d'organiser une conférence Pékin + 10;

4.

déplore la réticence d'un certain nombre d'États membres, qui ont pourtant incorporé toutes les directives «de genre» dans leur législation respective, à introduire les mesures complémentaires nécessaires pour arriver à une véritable égalité entre les femmes et les hommes dans la vie de tous les jours, comme cela est souligné dans le premier rapport annuel de la Commission sur l'égalité entre les femmes et les hommes, rapport qui confirme les inégalités qui subsistent entre les femmes et les hommes;

5.

marque sa déception devant le fait que les États membres ne donnent pas la suite adéquate aux recommandations du Conseil sur l'égalité de genre et que les décisions prises lors des Conseils de Lisbonne et de Barcelone sur une meilleure participation des femmes en matière d'emploi ainsi que sur la qualité et l'ampleur de la protection sociale des enfants n'ont pas encore été suivies de politiques adéquates aux niveaux européen et national;

6.

invite le Conseil à maintenir la décision qu'il a prise lors du Conseil européen de Nice les 7-10 décembre 2000 sur la nécessité d'une nouvelle directive fondée sur l'article 13 du traité pour couvrir les discriminations de genre en dehors des domaines de l'emploi et de la formation professionnelle et d'approuver sans délai une telle directive tenant pleinement en compte la position du Parlement;

7.

lance un appel aux vingt-cinq États membres qui feront partie de l'Union après le 1er mai 2004 afin que ceux-ci présentent une liste de trois candidats des deux sexes pour le poste de commissaire, comme décidé par la Convention européenne;

8.

souligne que dans l'histoire de l'Union européenne le poste de Président de la Commission n'a jamais été occupé par une femme; demande aux États membres, en ce qui concerne le choix d'un président de cette institution, plus particulièrement en ce moment où l'Union européenne est sur le point d'ouvrir un chapitre nouveau et historique dans son existence, de rechercher activement des candidats féminins pour ce poste;

9.

demande au futur Président de la Commission, même si celui-ci est un homme, d'attribuer à un commissaire la responsabilité des droits de la femme et de l'égalité des chances en tant que mandat principal et de veiller à ce que ce commissaire dispose de suffisamment de personnel et de moyens pour remplir son mandat, de préférence sous la forme d'une nouvelle direction générale des droits de la femme, à créer;

10.

invite le Conseil, dans le cadre de ses politiques étrangères de développement et d'assistance, à veiller à ce que les droits de la femme soient respectés, plus particulièrement dans les pays où des changements constitutionnels sont en cours comme l'Afghanistan et l'Irak;

11.

invite la Commission, le Conseil et les États membres à placer les droits de la femme et l'égalité de genre en tête de leur agenda politique et souligne que des efforts supplémentaires devraient être faits dans les nouveaux États membres pour renverser la tendance actuelle d'une diminution de la participation des femmes dans la vie sociale, politique et économique;

12.

en vue des élections européennes à venir, lance un dernier appel à tous les dirigeants des partis politiques de l'Union européenne et des pays adhérents pour que ceux-ci respectent l'égalité de genre et établissent des listes équilibrées dans leur composition entre femmes et hommes pour le prochain Parlement;

13.

invite la Commission à accélérer les efforts devant conduire à la création d'un Institut européen de genre, comme demandé par le Parlement;

14.

invite le Conseil et la Commission à déclarer 2006, Année européenne contre la violence à l'égard des femmes;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Secrétaire général des Nations unies ainsi qu'aux gouvernements des États membres et des pays adhérents.

P5_TA(2004)0168

Droit des prisonniers de Guantanamo à un procès équitable

Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur le droit des prisonniers de Guantanamo à un procès équitable (2003/2229(INI))

Le Parlement européen,

vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil, présentée par Baroness Ludford au nom du groupe ELDR, par Anna Terrón i Cusí, au nom du groupe PSE, par Monica Frassoni, au nom du groupe Verts/ALE, et par Marianne Eriksson, au nom du groupe GUE/NGL (B5-0426/2003),

vu le projet de traité du 18 juillet 2003 établissant une Constitution pour l'Europe, préparé par la Convention européenne,

vu la Déclaration transatlantique sur les relations entre l'Union européenne et les États-Unis de 1990 et le nouvel Agenda transatlantique (NAT) de 1995,

vu la déclaration du Conseil européen concernant les relations transatlantiques, annexée aux conclusions de la présidence du Conseil européen du 12 décembre 2003 à Bruxelles,

vu les conclusions et le plan d'action du Conseil européen extraordinaire du 21 septembre 2001 à Bruxelles (1), la déclaration des chefs d'État et de gouvernement et du Président de la Commission sur la suite des attentats du 11 septembre 2001 et la lutte contre le terrorisme, présentée lors du Conseil européen informel du 19 octobre 2001 à Gand (2),

vu les orientations de l'Union européenne concernant la lutte contre la torture et la peine de mort ainsi que les orientations de l'Union européenne sur les enfants dans les conflits armés, adoptées par le Conseil «Affaires générales» en décembre 2003,

vu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies: 1368 (2001), adoptée par le Conseil de sécurité lors de sa 4370e réunion, le 12 septembre 2001 (3); 1269 (1999), adoptée par le Conseil de sécurité lors de sa 4053e réunion, le 19 octobre 1999 (4), condamnant tous les actes de terrorisme, quels qu'en soient les motifs, où qu'ils soient commis et quels qu'en soient les auteurs, et réaffirmant que l'élimination des actes de terrorisme international, y compris ceux dans lesquels sont impliqués des États, constitue une contribution essentielle au maintien de la paix et de la sécurité internationales; et 1373 (2001), adoptée par le Conseil de sécurité lors de sa 4385e réunion, le 28 septembre 2001 (5),

vu la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée et proclamée par la résolution 217 A (III) de l'Assemblée générale du 10 décembre 1948 (6), la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (7), et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (8),

vu le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques,

vu la troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre et la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, adoptées le 12 août 1949, ainsi que le premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, adopté le 8 juin 1977,

vu la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires,

vu l'ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté par le premier Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, en 1955, et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C du 31 juillet 1957 et 2076 du 13 mai 1977,

vu l'ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, adopté le 9 décembre 1988,

vu la Convention sur les droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en novembre 1989, et le protocole facultatif sur la Convention des droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en mai 2000,

vu la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

vu la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies du 10 décembre 1984,

vu ses résolutions du 17 mai 2001 sur l'état du dialogue transatlantique (9); du 13 décembre 2001 sur la coopération judiciaire entre l'Union européenne et les États-Unis dans la lutte anti-terroriste (10); du 7 février 2002 sur les conditions de détention des prisonniers à Guantanamo (11); du 15 mai 2002 sur un renforcement de la relation transatlantique axé sur la dimension stratégique et l'obtention de résultats (12); du 4 septembre 2003 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (13); du 19 juin 2003 sur un partenariat transatlantique renouvelé pour le troisième millénaire (14); du 4 décembre 2003 sur la préparation du Conseil européen des 12 et 13 décembre 2003 à Bruxelles (15); et sa recommandation du 3 juin 2003 au Conseil sur les accords UE — États-Unis en matière de coopération judiciaire pénale et d'extradition (16),

vu les conclusions de l'audition sur le thème «Guantanamo: droit à un procès équitable», qui a eu lieu le 30 septembre 2003 à Bruxelles,

vu l'article 49, paragraphe 3, et l'article 104 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense ainsi que l'avis de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0107/2004),

A.

considérant que les États-unis d'Amérique et les États membres de l'Union européenne ont maintes fois réaffirmé leur attachement aux valeurs démocratiques constituant le fondement de la communauté et de la solidarité transatlantiques, que sont la liberté, la démocratie, l'État de droit et les droits de l'homme,

B.

considérant que l'opération militaire américaine en Afghanistan était une conséquence des attentats terroristes du 11 septembre 2001 et que cette opération a bénéficié d'un large soutien au sein de la communauté internationale,

C.

considérant que la majorité des prisonniers de Guantanamo ont été arrêtés lors du conflit afghan mais qu'un nombre inconnu d'entre eux ont été transférés sur la base navale sans qu'ils aient eu de liens avec le conflit afghan, par exemple à partir de Bosnie-et-Herzégovine ou d'Irak,

D.

considérant que, depuis janvier 2002, quelque 660 prisonniers provenant d'approximativement 40 pays ont été d'abord transférés au camp X-Ray et ensuite au camp Delta de la base navale de Guantanamo, et qu'ils ont été, chaque fois, privés du droit de saisir la justice,

E.

considérant qu'une vingtaine de prisonniers de Guantanamo Bay sont des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et ont donc droit à la protection consulaire de l'État dont ils ont la nationalité tandis que plusieurs autres résident depuis longtemps de manière légale dans l'Union et ont droit, à ce titre, à l'assistance consulaire,

F.

considérant que les prisonniers européens jouissent également de la citoyenneté de l'Union européenne, qui, conformément à l'article 20 du traité CE, donne droit à la protection consulaire de la part de l'ensemble des États de l'Union européenne,

G.

considérant que l'administration américaine refuse d'octroyer aux détenus de Guantanamo l'accès aux juridictions américaines, et que la Cour suprême des États-Unis examine actuellement les questions de savoir si la base navale de Guantanamo fait partie du territoire des États-Unis et si les détenus, à l'instar des citoyens américains, jouissent des garanties prévues au titre de la Constitution des États-Unis, considérant en outre que les prisonniers de Guantanamo sont privés des garanties prévues par les dispositions internationales en matière de droits de l'homme et par les lois humanitaires internationales,

H.

considérant que les institutions européennes, les États membres et l'opinion publique s'inquiètent de plus en plus des conditions de détention dans la base navale de Guantanamo ainsi que de l'état mental et physique des détenus, et ont demandé que les détenus soient traités selon les principes de l'État de droit, indépendamment de leur nationalité ou de leur origine,

I.

considérant que la lutte contre le terrorisme ne peut être menée au détriment de valeurs établies, fondamentales et partagées par tous, comme le respect des droits de l'homme et de l'État de droit,

J.

considérant que les États-Unis, comme les États membres, sont signataires de la troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre et de la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, que le premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux fait partie du droit international coutumier, et que les États-Unis sont signataires du Pacte international sur les droits civils et politiques, qui constitue le cadre juridique pertinent pour déterminer si la détention des prisonniers à Guantanamo peut ou non être considérée comme arbitraire,

K.

considérant que ni le décret militaire du Président Bush du 13 novembre 2001 sur la détention, le traitement et le jugement de certains non-citoyens dans la lutte contre le terrorisme, ni les décrets ultérieurs du secrétariat d'État américain à la défense sur les tribunaux militaires ne doivent être considérés comme un cadre adéquat pour la mise en œuvre des dispositions du droit international dans le cadre de la procédure et du jugement équitable prévus,

L.

considérant que chaque prisonnier doit être jugé sans retard excessif et entendu publiquement et équitablement par un tribunal compétent, indépendant et impartial,

1.

adresse au Conseil les recommandations suivantes:

Concernant l'aspect juridique des détenus de Guantanamo

a)

demande aux autorités américaines de mettre immédiatement un terme au vide juridique actuel ans lequel sont plongés les détenus depuis leur arrivée à Guantanamo et de garantir sans délai un accès à la justice afin de déterminer le statut de chaque détenu au cas par cas, soit en le poursuivant dans les règles qui sont fixées par les troisième et quatrième conventions de Genève et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en particulier par ses articles 9 et 14, soit en le relâchant immédiatement, et de garantir aux accusés de crimes de guerre un procès équitable en conformité avec les lois humanitaires internationales et dans le strict respect des instruments internationaux en matière de droits de l'homme;

b)

regrette qu'une cour pénale internationale ad hoc n'ait pas encore été mise en place par le Conseil de sécurité des Nations unies, ce qui serait la solution la plus adéquate pour traiter cette affaire;

c)

exhorte l'administration américaine à confirmer que les tribunaux militaires ad hoc établis conformément au décret militaire précité du 13 novembre 2001 et aux décrets ultérieurs du secrétaire d'État américain à la défense respecteront, en tant que «juridiction compétente», l'ensemble des dispositions juridiques internationales au sens de l'article 5 de la troisième Convention de Genève et de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

d)

estime par conséquent que tout procès qui ne serait pas conforme aux dispositions prévues au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sur le droit d'être jugé se ferait en violation et infraction directes des lois internationales;

e)

demande aux autorités américaines d'accorder aux représentants officiels des États nationaux, aux institutions internationales concernées, aux proches et aux observateurs indépendants l'accès approprié aux lieux de détention et, conformément à la procédure juridique prévue, de s'entretenir librement avec les détenus, et d'assister en qualité d'observateur à toutes les procédures des tribunaux militaires, engagées contre les détenus;

f)

invite tous les États dont des ressortissants sont détenus à Guantanamo à prendre des mesures appropriées, conformément à la Convention de Genève;

g)

invite les États membres et la Commission à mettre en œuvre les décisions de l'Union européenne par une action concertée des missions diplomatiques et consulaires des États membres et de la Commission (article 20 du traité UE) et à se concerter avec les autorités américaines au plus haut niveau;

h)

rectifie le manquement du Conseil qui n'a pas débattu ou décidé de soumettre, au nom de l'Union européenne, un mémoire en qualité d''amicus curiae auprès de la Cour suprême des États-Unis plaidant pour une interprétation du droit américain, concernant l'ensemble des 660 détenus, conforme à l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

i)

insiste pour que l'administration américaine accorde la garantie de l'habeas corpus et d'un procès en bonne et due forme à toutes les personnes qu'elle détient, en quelque lieu que ce soit, en vertu de pouvoirs exécutifs, et tienne leurs noms à la disposition de leurs familles et représentants légaux;

j)

se réjouit du fait que les autorités américaines aient libéré un détenu espagnol de Guantanamo afin qu'il soit jugé en Espagne, et espère qu'il s'agit d'un signe de changement dans la politique des autorités américaines à l'égard des détenus;

Concernant les incidences possibles sur le partenariat entre l'Europe et les États-Unis

k)

partage l'avis selon lequel la relation transatlantique est inestimable et irremplaçable et pourrait être une formidable force en faveur du bien dans le monde, comme le déclare le Conseil européen, à la condition que les droits fondamentaux de l'homme — comme le droit à un procès équitable et l'interdiction de toute détention arbitraire — soient clairement respectés comme universels et non négociables, et qu'ils restent le fondement des valeurs et l'intérêt commun que préservent l'Union européenne et les États-Unis;

l)

rappelle que la sécurité est un concept collectif global qui nécessite une approche multilatérale et que les traités internationaux sont les éléments fondamentaux sur lesquels doivent reposer ce cadre multilatéral pour la sécurité de l'humanité et un partenariat transatlantique renouvelé;

m)

réitère sa demande que la présidence du Conseil soulève la question du droit des prisonniers de Guantanamo à un procès équitable avec les autorités américaines et l'inclue à l'ordre du jour du prochain sommet entre l'Union européenne et les États-Unis;

n)

présente, avant le début du sommet UE-États-Unis en juin 2004 et avec le soutien de la Commission, une stratégie concertée comprenant une position commune (article 15 du traité UE) ainsi que les actions communes nécessaires (article 14 du traité UE) de l'Union européenne et de ses États membres, et reflétant également les points de vue exprimés par le Parlement européen;

o)

recommande, pour le prochain sommet UE-États-Unis, la création d'un cadre de collaboration à long terme et le lancement d'un plan d'action commun pour la lutte contre le terrorisme, soulignant que le terrorisme international doit être combattu avec détermination, non seulement par des moyens militaires, mais également en s'attaquant aux sources des principaux problèmes politiques, sociaux, économiques et écologiques du monde d'aujourd'hui;

p)

demande instamment aux États-Unis de satisfaire pleinement aux obligations prévues au titre des lois humanitaires internationales et des droits de l'homme, en respectant la véritable définition du statut des combattants, le bon traitement des enfants, l'abolition de la peine de mort ainsi qu'en préservant le traitement des prisonniers de guerre dans les conflits récents; exhorte à nouveau les États-Unis à abolir la peine de mort et à adhérer au statut de Rome sur la Cour pénale internationale;

q)

exhorte les États-Unis à respecter leurs obligations au titre de la Convention sur la lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants précitée, et notamment son article 3, qui interdit à tout État partie d'expulser, de refouler ou d'extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture;

*

* *

2.

charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission, aux parlements des États membres ainsi qu'au Président et au Congrès des États-Unis d'Amérique.


(1)  http://ue.eu.int/pressData/en/ec/140.en.pdf.

(2)  http://ue.eu.int/pressData/en/ec/ACF7BE.pdf.

(3)  http://www.un.org/Docs/scres/2001/res1368e.pdf.

(4)  http://www.un.org/Docs/scres/1999/99sc1269.htm.

(5)  http://www.un.org/Docs/scres/2001/res1373e.pdf.

(6)  http://www.un.org/Overview/rights.html.

(7)  JO C 364, 18.12.2000, p. 1.

(8)  http://conventions.coe.int/treaty.

(9)  JO C 34 E, 7.2.2002, p. 359.

(10)  JO C 177 E, 25.7.2002, p. 288.

(11)  JO C 284 E du 21.11.2002, p.353.

(12)  JO C 180 E du 31.7.2003, p.392.

(13)  P5_TA(2003)0376.

(14)   P5_TA(2003)0291.

(15)  P5_TA(2003)0548.

(16)  P5_TA(2003)0239.


Jeudi, 11 mars 2004

28.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 102/645


PROCÈS-VERBAL

(2004/C 102 E/01)

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

PRÉSIDENCE: Pat COX

Président

1.   Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 10 h 5.

2.   Déclaration de la Présidence

M. le Président fait une déclaration dans laquelle il condamne vivement l'attentat terroriste qui a eu lieu ce matin à Madrid dans trois gares de la ville, qui a fait des dizaines de victimes et de nombreux blessés. Il exprime, au nom du Parlement, ses condoléances aux proches des victimes et, par l'intermédiaire de S.M. le Roi d'Espagne, au peuple espagnol et aux autorités madrilènes. Il indique qu'il a ordonné la mise en berne des drapeaux espagnol et européen.

Le Parlement observe une minute de silence.

PRÉSIDENCE: Catherine LALUMIÈRE

Vice-présidente

3.   Dépôt de documents

Les documents suivants ont été déposés:

1)

par le Conseil et la Commission:

Proposition de virement de crédits DEC3/2004 Section III — Commission — Titres 04, 15, 31 — du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004 (SEC(2004) 286 — C5-0119/2004 — 2004/2018(GBD))

renvoyé

fond: BUDG

base juridique:

Art. 274 EGV

Proposition de virement de crédits DEC4/2004 Section III — Commission — Titres 07, 09, 31 — du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004 (SEC(2004) 256 — C5-0120/2004 — 2004/2019(GBD))

renvoyé

fond: BUDG

base juridique:

Art. 274 EGV

Avis du Conseil sur la proposition de virement de crédits DEC1/2004 Section III — Commission — Titre 17 — du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004 (C5-0121/2004 — 2004/2014(GBD))

renvoyé

fond: BUDG

base juridique:

Art. 274 EGV

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (EURATOM) no 1074/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (COM(2004) 104 — C5-0122/2004 — 2004/0038(CNS))

renvoyé

fond: CONT

 

avis: BUDG, LIBE, JURI

base juridique:

Art. 203 EURATOM

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets (COM(2004) 172 — C5-0123/2004 — 2003/0139(COD))

renvoyé

fond: ENVI

base juridique:

Art. 175 par. 1 TCE

Proposition de virement de crédits DEC5/2004 Section III — Commission — Titres 01, 03, 05, 13, 25, 27 — du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004 (SEC(2004) 302 — C5-0125/2004 — 2004/2024(GBD))

renvoyé

fond: BUDG

base juridique:

Art. 274 EGV

2)

par le Comité de conciliation

Projet commun approuvé par le Comité de conciliation concernant la directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux (PE-CONS 3622/2004 — C5-0079/2004 — 2002/0021(COD))

4.   Sécurité sociale applicable aux travailleurs et à leur famille se déplaçant à l'intérieur de la Communauté ***I (débat)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) 1408/71 [COM(2003) 468 — C5-0368/2003 — 2003/0184(COD)] — Commission de l'emploi et des affaires sociales.

Rapporteur: Marie-Hélène Gillig

(A5-0058/2004)

Intervient Pedro Solbes Mira (membre de la Commission).

Marie-Hélène Gillig présente le rapport.

Interviennent Miet Smet, au nom du groupe PPE-DE, Johanna L.A. Boogerd-Quaak, au nom du groupe ELDR, Barbara Weiler, au nom du groupe PSE, Jean Lambert, au nom du groupe Verts/ALE, Marie-Thérèse Hermange, Anne E.M. Van Lancker, Olle Schmidt, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Ieke van den Burg, Avril Doyle, Jan Andersson, Manuel Pérez Álvarez et Pedro Solbes Mira.

PRÉSIDENCE: Renzo IMBENI

Vice-président

Le débat est clos.

Vote: point 8.1.

5.   Soins de santé et soins pour les personnes agées (débat)

Rapport sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Proposition de rapport conjoint — Soins de santé et soins pour les personnes âgées: soutenir les stratégies nationales visant un degré élevé de protection sociale» [COM(2002) 774 — C5-0408/2003 — 2003/2134(INI)] — Commission de l'emploi et des affaires sociales.

Rapporteur: Karin Jöns

(A5-0098/2004)

Karin Jöns présente le rapport.

Intervient Pedro Solbes Mira (membre de la Commission).

Interviennent Giacomo Santini, au nom du groupe PPE-DE, Harald Ettl, au nom du groupe PSE, Elizabeth Lynne, au nom du groupe ELDR, Herman Schmid, au nom du groupe GUE/NGL, Johannes (Hans) Blokland, au nom du groupe EDD, Othmar Karas, Ieke van den Burg, Gérard Caudron, Catherine Stihler, Ilda Figueiredo, Philip Bushill-Matthews, Erik Meijer, Manuel Pérez Álvarez et Pedro Solbes Mira.

Le débat est clos.

Vote: point 8.10.

PRÉSIDENCE: David W. MARTIN

Vice-président

Interviennent Johannes (Hannes) Swoboda, qui signale que des articles de presse en Allemagne font état d'irrégularités qui auraient été commises dans les listes de signatures servant à établir les listes de présence; il demande que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que les députés en soient informés (M. le Président lui répond que les questeurs ont été chargés d'effectuer une enquête approfondie dont les résultats seront accessibles à chacun), Othmar Karas et Hartmut Nassauer, qui appuient cette intervention, ce dernier souhaitant savoir par ailleurs comment les journalistes disposaient de certains documents.

6.   Heure des votes

Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, ...) figurent en annexe 1, jointe au procès-verbal.

6.1.   Adaptations des traités à la suite de la réforme de la politique agricole commune * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil portant adaptation de l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et des adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, à la suite de la réforme de la politique agricole commune [COM(2003) 643 — C5-0525/2003 — 2003/0253(CNS)] — Commission de l'agriculture et du développement rural.

Rapporteur: Lutz Goepel

(A5-0084/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 1)

PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0169)

6.2.   Protection contre les subventions et pratiques tarifaires déloyales par des fournisseurs de transport aérien non communautaires ***II (vote)

Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales causant un préjudice aux transporteurs aériens communautaires dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien de la part de pays non membres de la Communauté européenne [14141/1/2003 — C5-0018/2004 — 2002/0067(COD)] — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme.

Rapporteur: Nicholas Clegg

(A5-0064/2004).

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 2)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamée approuvée telle qu'amendée (P5_TA(2004)0170)

6.3.   Transporteurs aériens et exploitants d'aéronefs (assurances) ***II (article 110 bis du règlement) (vote)

Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs [13910/1/2003 — C5-0012/2004 — 2002/0234(COD)] — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme.

Rapporteur: James Nicholson

(A5-0088/2004).

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 3)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamée approuvée telle qu'amendée (P5_TA(2004)0171)

6.4.   Fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) ***II (vote)

Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) [14816/1/2003 — C5-0017/2004 — 2003/0147(COD)] — Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie.

Rapporteur: Imelda Mary Read

(A5-0124/2004).

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 4)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamée approuvée telle qu'amendée (P5_TA(2004)0172)

6.5.   Réseau transeuropéen de transport ***I (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (Saisine répétée) [COM(2003) 564 — C5-0485/2003 — 2001/0229(COD)] — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme.

Rapporteur: Philip Charles Bradbourn

(A5-0110/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 5)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0173)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2004)0173)

Interventions sur le vote:

Gerard Collins a présenté un amendement oral à l'amendement 22.

6.6.   Sûreté de l'aviation civile ***I (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 2320/2002 du Parlement européen et du Consei relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile [COM(2003) 566 — C5-0424/2003 — 2003/0222(COD)] — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme.

Rapporteur: Jan Dhaene

(A5-0061/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 6)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé (P5_TA(2004)0174)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2004)0174)

7.   Souhaits de bienvenue

M. le Président souhaite, au nom du Parlement, la bienvenue à une délégation du Parlement d'Ouzbékistan, conduite par M. Erkin Vakhidov, Président de la commission des affaires internationales et des relations interparlementaires du parlement ouzbek, qui a pris place dans la tribune officielle.

8.   Heure des votes

(suite)

8.1.   Sécurité sociale applicable aux travailleurs et à leur famille se déplaçant à l'intérieur de la Communauté ***I (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) 1408/71 [COM(2003) 468 — C5-0368/2003 — 2003/0184(COD)] — Commission de l'emploi et des affaires sociales.

Rapporteur: Marie-Hélène Gillig

(A5-0058/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 7)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0175)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2004)0175)

Interventions sur le vote:

Ria G.H.C. Oomen-Ruijten a présenté, au nom du groupe PPE-DE, un amendement oral aux amendements 5/7; plus de 32 députés s'étant opposés à la prise en considération de cet amendement oral, celui-ci n'a pas été retenu.

Le rapporteur a présenté un amendement oral tendant à insérer un nouveau considérant 6 bis à la proposition de la Commission. Pedro Solbes Mira (membre de la Commission) a fait connaître la position de la Commission sur cet amendement oral.

8.2.   TVA applicable aux services postaux * (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services postaux [COM(2003) 234 — C5-0227/2003 — 2003/0091(CNS)] — Commission économique et monétaire.

Rapporteur: Olle Schmidt

(A5-0122/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 8)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0176)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2004)0176)

8.3.   Accord de coopération scientifique et technique CE/Israël * (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'Etat d'Israël [COM(2003) 568 — C5-0478/2003 — 2003/0220(CNS)] — Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie.

Rapporteur: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

(A5-0115/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 9)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2004)0177)

8.4.   Préparation du Conseil européen (Bruxelles, 25/26 mars 2004) — Suivi de la CIG (vote)

Propositions de résolution B5-0117/2004, B5-0118/2004, B5-0119/2004 et B5-0120/2004

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 10)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION B5-0117/2004

Rejeté

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B5-0118/2004

(remplaçant les B5-0118/2004, B5-0119/2004 et B5-0120/2004):

déposée par les députés suivants:

Elmar Brok et Othmar Karas, au nom du groupe PPE-DE,

Enrique Barón Crespo, Klaus Hänsch, Giorgio Napolitano et Richard Corbett, au nom du groupe PSE,

Andrew Nicholas Duff, au nom du groupe ELDR

Adopté (P5_TA(2004)0178)

8.5.   Progrès dans la mise en œuvre de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice (2003) (vote)

Proposition de résolution déposée par José Ribeiro e Castro, au nom de la commission LIBE, sur les progrès enregistrés en 2003 dans la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) (articles 2 et 39 du traité UE) (B5-0148/2004)

Le débat a eu lieu le mercredi 11 février 2004 ( point 2 du PV du 11.02.2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 11)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P5_TA(2004)0179)

Interventions sur le vote:

Jorge Salvador Hernández Mollar, au nom du groupe PPE-DE, et José Ribeiro e Castro, auteur de la proposition de résolution au nom de la commission LIBE, ont présenté un amendement oral au paragraphe 4. Marco Cappato, Anna Terrón i Cusí et José Ribeiro e Castro sont ensuite intervenus sur cet amendement oral.

8.6.   Nouveaux Etats membres (rapport global de suivi) (vote)

Rapport sur le rapport global de suivi sur le degré de préparation à l'adhésion à l'UE de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie [COM(2003) 675 — C5-0532/2003 — 2003/2201(INI)] — Commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense.

Rapporteur: Elmar Brok

(A5-0111/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 12)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P5_TA(2004)0180)

8.7.   Progrès réalisés par la Bulgarie sur la voie de l'adhésion (vote)

Rapport sur les progrès réalisés par la Bulgarie sur la voie de l'adhésion [COM(2003) 676 — C5-0533/2003 — 2003/2202(INI)] — Commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense.

Rapporteur: Geoffrey Van Orden

(A5-0105/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 13)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P5_TA(2004)0181)

8.8.   Progrès réalisés par la Roumanie sur la voie de l'adhésion (vote)

Rapport sur les progrès réalisés par la Roumanie sur la voie de l'adhésion [COM(2003) 676 — C5-0534/2003 — 2003/2203(INI)] — Commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense.

Rapporteur: Nicholson of Winterbourne

(A5-0103/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 14)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P5_TA(2004)0182)

Interventions sur le vote:

Le rapporteur ayant recommandé le rejet de la première partie du paragraphe 11, Jo Leinen, au nom du groupe PSE, a retiré l'amendement 2. Guido Podestà, au nom du groupe PPE-DE, a toutefois maintenu l'amendement 13.

8.9.   Stratégie pour le marché intérieur: priorités 2003-2006 (vote)

Rapport sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Stratégie pour le marché intérieur: Priorités 2003-2006 [COM(2003) 238 — C5-0379/2003 — 2003/2149(INI)] — Commission juridique et du marché intérieur.

Rapporteur: Bill Miller

(A5-0116/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 15)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P5_TA(2004)0183)

Interventions sur le vote:

Neil MacCormick a retiré l'amendement 14 qu'il avait déposé au nom du groupe Verts/ALE, mais le groupe PSE l'a repris à son compte;

Toine Manders, au nom du groupe ELDR, a demandé que l'amendement 12 soit considéré comme un ajout au paragraphe 33, ce à quoi le rapporteur s'est opposé.

8.10.   Soins de santé et soins pour les personnes agées (vote)

Rapport sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Proposition de rapport conjoint — Soins de santé et soins pour les personnes âgées: soutenir les stratégies nationales visant un degré élevé de protection sociale» [COM(2002) 774 — C5-0408/2003 — 2003/2134(INI)] — Commission de l'emploi et des affaires sociales.

Rapporteur: Karin Jöns

(A5-0098/2004)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 16)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P5_TA(2004)0184)

9.   Explications de vote

Explications de vote par écrit:

Les explications de vote données par écrit, au sens de l'article 137, paragraphe 3, du règlement, figurent au compte rendu in extenso de la présente séance.

Explications de vote orales:

Rapport Gillig — A5-0058/2004

Ria G.H.C. Oomen-Ruijten

10.   Corrections de vote

Les députés suivants ont communiqué les corrections de vote ci-après:

Rapport Bradbourn — A5-0110/2004

amendement 20, 1ère partie

pour: Charlotte Cederschiöld

contre: Herman Vermeer

amendement 20, 2ème partie

pour: Francis Wurtz et Sylviane H. Ainardi

amendement 39

contre: Giuseppe Procacci

Rapport Gillig — A5-0058/2004

amendement 4S/8S

contre: Johan Van Hecke

amendement 5S/7S

contre: Johan Van Hecke, Avril Doyle

abstention: Hans-Peter Martin

Rapport Olle Schmidt — A5-0122/2004

amendement 12

pour: Claude Turmes

contre: Béatrice Patrie, Olga Zrihen

Rapport Quisthoudt-Rowohl — A5-0115/2004

amendement 2

contre: Erika Mann, Marco Cappato

Conseil européen (CIG)

B5-0117/2004

abstention: Hans-Peter Martin

RC-B5-0118/2004

considérant A

abstention: Martin Schulz

amendement 3

pour: Glyn Ford

Progrès dans la mise en œuvre de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice (2003) — B5-0148/2004

paragraphe 4

pour: José María Gil-Robles Gil-Delgado, Ilka Schröder

Rapport Brok — A5-0111/2004

paragraphe 64, 1ère partie

pour: Avril Doyle, Véronique Mathieu, Yves Butel

paragraphe 64, 2ème partie

contre: Véronique Mathieu, Yves Butel, Elizabeth Montfort, Isabelle Caullery, Jean Saint-Josse et Alain Esclopé

résolution (ensemble)

pour: Alexander Radwan

Rapport Van Orden — A5-0105/2004

amendement 2

pour: Paul Rübig

Rapport Miller — A5-0116/2004

amendement 2

pour: Bent Hindrup Andersen, Ulla Margrethe Sandbæk et Jens-Peter Bonde

contre: Piia-Noora Kauppi

amendement 9, 1ère partie

pour: Rainer Wieland

amendement 16, 2ème partie

contre: Bent Hindrup Andersen, Ulla Margrethe Sandbæk et Jens-Peter Bonde

paragraphe 10, 3ème partie

contre: Nicole Thomas-Mauro,

amendement 12

pour: Claude Turmes

paragraphe 30

pour: Neil MacCormick

résolution (ensemble)

pour: Christine De Veyrac, Hans Udo Bullmann, José Ribeiro e Castro,

Rapport Jöns — A5-0098/2004

amendement 2S/5S

pour: Claude Turmes

contre: Marie-Hélène Descamps

(La séance, suspendue à 13 h 40, est reprise à 15 heures.)

PRÉSIDENCE: Gérard ONESTA

Vice-président

11.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Intervient Glyn Ford qui s'élève contre le fait que le Président ait déclaré irrecevable, par lettre en date du 9 mars, une déclaration écrite qu'il avait déposée sur la société Ferrero. Il demande que la commission compétente soit saisie de la question (M. le Président prend acte de cette demande).

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.

12.   Haïti (déclaration suivie d'un débat)

Déclaration de la Commission: Haïti

Pedro Solbes Mira (membre de la Commission) fait la déclaration.

Interviennent John Bowis, au nom du groupe PPE-DE, Bastiaan Belder, au nom du groupe EDD, Georges Berthu, non-inscrit, et Pedro Solbes Mira.

Propositions de résolution déposées, sur la base de l'article 37, paragraphe 2, du règlement, en conclusion du débat:

Charles Pasqua et Luís Queiró, au nom du groupe UEN, sur la situation en Haïti (B5-0122/2004)

John Alexander Corrie, au nom du groupe PPE-DE, sur Haiti (B5-0124/2004)

Margrietus J. van den Berg et Karin Junker, au nom du groupe PSE, sur la situation en Haïti (B5-0125/2004)

Marie Anne Isler Béguin, Didier Rod, Inger Schörling et Nelly Maes, au nom du groupe Verts/ALE, sur la situation en Haïti (B5-0130/2004)

Yasmine Boudjenah et Pedro Marset Campos, au nom du groupe GUE/NGL, sur la situation en Haïti (B5-0131/2004)

Bob van den Bos, au nom du groupe ELDR, sur Haïti (B5-0133/2004)

Le débat est clos.

Vote: point 17.4

13.   Conséquences pour le milieu marin des sonars actifs de basse fréquence (déclaration suivie d'un débat)

Déclaration de la Commission: Conséquences pour le milieu marin des sonars actifs de basse fréquence

Pedro Solbes Mira (membre de la Commission) fait la déclaration.

Interviennent Eija-Riitta Anneli Korhola, au nom du groupe PPE-DE, Manuel Medina Ortega, au nom du groupe PSE, Marie-Françoise Duthu, au nom du groupe Verts/ALE, et Pedro Solbes Mira.

Le débat est clos.

DÉBAT SUR DES CAS DE VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME, DE LA DÉMOCRATIE ET DE L'ÉTAT DE DROIT

(Pour les titres et auteurs des propositions de résolution, voir PV du mardi 9 février 2004, point 3)

14.   Ukraine (débat)

Propositions de résolution B5-0129/2004, B5-0132/2004, B5-0135/2004, B5-0137/2004, B5-0139/2004, B5-0141/2004 et B5-0143/2004

Charles Tannock, Marie Anne Isler Béguin, Bastiaan Belder et Glyn Ford (suppléant l'auteur) présentent des propositions de résolution.

Interviennent Bernd Posselt, au nom du groupe PPE-DE, et Lennart Sacrédeus.

Samuli Pohjamo présente une proposition de résolution

Intervient Pedro Solbes Mira (membre de la Commission)

Le débat est clos.

Vote: point 17.1.

15.   Venezuela (débat)

Propositions de résolution B5-0123/2004, B5-0126/2004, B5-0128/2004, B5-0136/2004 et B5-0147/2004

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manuel Medina Ortega et Erik Meijer (suppléant l'auteur) présentent les propositions de résolution.

Interviennent Glyn Ford, au nom du groupe PSE, Ioannis Patakis, au nom du groupe GUE/NGL, et Pedro Solbes Mira (membre de la Commission).

Le débat est clos.

Vote: point 17.2.

16.   Birmanie (renouvellement des sanctions au mois d'avril) (débat)

Propositions de résolution B5-0127/2004, B5-0134/2004, B5-0138/2004, B5-0140/2004 et B5-0146/2004

Ulla Margrethe Sandbæk, Glyn Ford (suppléant l'auteur), Nirj Deva et Marie Anne Isler Béguin (suppléant l'auteur) présentent les propositions de résolution.

Intervient Pedro Solbes Mira (membre de la Commission).

Le débat est clos.

Vote: point 17.3.

FIN DU DÉBAT SUR DES CAS DE VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME, DE LA DÉMOCRATIE ET DE L'ÉTAT DE DROIT

17.   Heure des votes

Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, ...) figurent en annexe 1, jointe au procès-verbal.

17.1.   Ukraine (vote)

Propositions de résolution B5-0129/2004, B5-0132/2004, B5-0135/2004, B5-0137/2004, B5-0141/2004 et B5-0143/2004

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 17)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B5-0129/2004

(remplaçant les B5-0129/2004, B5-0132/2004, B5-0135/2004, B5-0139/2004 et B5-0141/2004):

déposée par les députés suivants:

Charles Tannock, Gabriele Stauner et Bernd Posselt, au nom du groupe PPE-DE,

Margrietus J. van den Berg et Jan Marinus Wiersma, au nom du groupe PSE,

Bob van den Bos, Paavo Väyrynen et Samuli Pohjamo, au nom du groupe ELDR,

Elisabeth Schroedter et Marie Anne Isler Béguin, au nom du groupe Verts/ALE,

Luigi Vinci, au nom du groupe GUE/NGL,

Bastiaan Belder, au nom du groupe EDD.

Adopté (P5_TA(2004)0185)

(La proposition de résolution B5-0137/2004 est caduque.)

17.2.   Venezuela (vote)

Propositions de résolution B5-0123/2004, B5-0126/2004, B5-0128/2004, B5-0136/2004, B5-0144/2004 et B5-0147/2004

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 18)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B5-0123/2004

(remplaçant les B5-0123/2004, B5-0126/2004 et B5-0147/2004)

déposée par les députés suivants:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra et Fernando Fernández Martín, au nom du groupe PPE-DE,

Rolf Linkohr, Manuel Medina Ortega et Giovanni Pittella, au nom du groupe PSE,

Luís Queiró, au nom du groupe UEN.

Adopté(P5_TA(2004)0186)

(Les propositions de résolution B5-0128/2004, B5-0136/2004 et B5-0144/2004 sont caduques.)

17.3.   Birmanie (vote)

Propositions de résolution B5-0127/2004, B5-0134/2004, B5-0138/2004, B5-0140/2004, B5-0145/2004 et B5-0146/2004

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 19)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B5-0127/2004

(remplaçant les B5-0127/2004, B5-0134/2004, B5-0138/2004, B5-0140/2004, B5-0145/2004 et B5-0146/2004)

déposée par les députés suivants:

Geoffrey Van Orden, Philip Bushill-Matthews, Bernd Posselt, Thomas Mann, John Walls Cushnahan et Cees Bremmer, au nom du groupe PPE-DE,

Glenys Kinnock et Margrietus J. van den Berg, au nom du groupe PSE,

Bob van den Bos, au nom du groupe ELDR,

Patricia McKenna, au nom du groupe Verts/ALE,

Luisa Morgantini et Marianne Eriksson, au nom du groupe GUE/NGL,

Ulla Margrethe Sandbæk, au nom du groupe EDD.

Adopté (P5_TA(2004)0187)

17.4.   Haïti (vote)

Propositions de résolution B5-0122/2004, B5-0124/2004, B5-0125/2004, B5-0130/2004, B5-0131/2004 et B5-0133/2004

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 20)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B5-0122/2004

(remplaçant les B5-0122/2004, B5-0124/2004, B5-0125/2004, B5-0130/2004, B5-0131/2004 et B5-0133/2004)

déposée par les députés suivants:

John Bowis et John Alexander Corrie, au nom du groupe PPE-DE,

Margrietus J. van den Berg et Karin Junker, au nom du groupe PSE,

Bob van den Bos, au nom du groupe ELDR,

Marie Anne Isler Béguin, Didier Rod, Inger Schörling et Nelly Maes, au nom du groupe Verts/ALE,

Yasmine Boudjenah, au nom du groupe GUE/NGL,

Charles Pasqua et Luís Queiró, au nom du groupe UEN

Adopté (P5_TA(2004)0188)

18.   Vérification des pouvoirs

Sur proposition de sa commission JURI, le Parlement décide de valider le mandat de Sérgio Ribeiro.

19.   Composition des commissions et des délégations

À la demande du groupe PSE, le Parlement ratifie les nominations suivantes:

commission BUDG: María del Carmen Ortiz Rivas

délégation pour les relations avec la République populaire de Chine: María del Carmen Ortiz Rivas

20.   Décisions concernant certains documents

Saisine de commissions

La commission BUDG est saisie pour avis sur:

3ème rapport de cohésion: Fonds Structurels après 2005 (COM(2004) 107 — C5-0092/2004 — 2004/2005(INI))

(compétente au fond: RETT)

La commission ITRE est saisie pour avis sur

Denrées alimentaires: allégations nutritionnelles et de santé (COM(2003) 424 — C5-0329/2003 — 2003/0165(COD))

(compétente au fond: ENVI)

Coopération entre les commissions parlementaires

L'article 162 bis du règlement est appliqué aux rapports suivants:

De la commission FEMM:

Accès/fourniture de biens et services: égalité de traitement entre hommes et femmes (COM(2003) 657 — C5-0654/2003 — 2003/0265(CNS))

Procédure suivant l'article 162 bis pour FEMM et JURI

(Suite à la décision de la Conférence des présidents du 4 mars 2004)

De la commission CULT:

Cadre unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass) (COM(2003) 796 — C5-0648/2003 — 2003/0307(COD))

Procédure suivant l'article 162 bis pour CULT et EMPL

(Suite à la décision de la Conférence des présidents du 4 mars 2004)

Décision d'établir un rapport (article 47, paragraphe 1 du règlement)

commission ECON:

Recommandation de la Commission relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté pour 2004 (2004/2020(INI))

(Saisie pour avis: EMPL)

(Suite à la décision de la Conférence des présidents du 11 mars 2004)

Décision de présenter une proposition de résolution (article 88, paragraphe 2, du règlement)

commission LIBE:

Niveau de protection assurée par les États-Unis aux données personnelles des passagers aériens (PNR) (I5-0001/2004 — C5-0124/2004 — 2004/2011(INI))

Modification d'un titre de rapport déjà autorisé par la Conférence des présidents

commission BUDG:

«Construire notre avenir commun: Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie— 2007-2013» (COM(2004) 101 — C5-0089/2004 — 2004/2006(INI))

(PV du 29 janvier 2004)

(Ancien titre: Cadre politique global pour les prochaines perspectives financières après 2006)

21.   Déclarations écrites inscrites au registre (article 51 du règlement)

Nombre de signatures recueillies par les déclarations écrites inscrites au registre (article 51, paragraphe 3, du règlement):

No. Document

Auteur

Signatures

1/2004

Richard Howitt, Mario Mantovani, Elizabeth Lynne, Patricia McKenna et Ilda Figueiredo

240

2/2004

Marie Anne Isler Béguin

29

3/2004

Philip Claeys et Koenraad Dillen

17

4/2004

Hiltrud Breyer, Alexander de Roo, Marie Anne Isler Béguin, Paul A.A.J.G. Lannoye et Caroline Lucas

33

5/2004

Claude Moraes, Stephen Hughes, Imelda Mary Read, Marie-Hélène Gillig et Alejandro Cercas

43

6/2004

Piia-Noora Kauppi, Sarah Ludford, Johannes (Hannes) Swoboda et Nelly Maes

38

7/2004

Ward Beysen

6

8/2004

Philip Claeys, Koenraad Dillen, Bruno Gollnisch et Mario Borghezio

9

9/2004

Marie Anne Isler Béguin et Jean Lambert

17

10/2004

Mario Borghezio

5

11/2004

Marie-Thérèse Hermange, Marie-Hélène Gillig, Joseph Daul, Giorgio Lisi et Georges Garot

73

12/2004

Thierry Cornillet, Monica Frassoni, Jo Leinen, Mariotto Segni et Diana Wallis

107

13/2004

Gary Titley, Richard Corbett, Martin Schulz et Olivier Duhamel

31

14/2004

Robert J.E. Evans, Alima Boumediene-Thiery, Neena Gill et Olle Schmidt

30

15/2004

Philip Bushill-Matthews, Bashir Khanbhai et Nirj Deva

15

17/2004

Glenys Kinnock, Michael Gahler, Johan Van Hecke, Nelly Maes et Pernille Frahm

36

18/2004

Anne E.M. Van Lancker, Jan Dhaene, Saïd El Khadraoui et Nelly Maes

16

22.   Transmission des textes adoptés au cours de la présente séance

Conformément à l'article 148, paragraphe 2, du règlement, le procès-verbal de la présente séance sera soumis à l'approbation du Parlement au début de la prochaine séance.

Avec l'accord du Parlement, les textes adoptés seront transmis dès à présent à leurs destinataires.

23.   Calendrier des prochaines séances

Les prochaines séances se tiendront du 29 mars 2004 au 1 avril 2004.

24.   Interruption de la session

La session du Parlement européen est interrompue.

La séance est levée à 16 h 35.

Julian Priestley

Sécrétaire Général

Pat Cox

Président


LISTE DE PRESENCE

Ont signé:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Beysen, Blak, Blokland, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, van den Bos, Boumediene-Thiery, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Candal, Cappato, Cardoso, Carnero González, Carrilho, Casaca, Caudron, Caullery, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Paolo Costa, Cox, Crowley, van Dam, Dary, Daul, Davies, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Di Lello Finuoli, Dillen, Di Pietro, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Duthu, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flesch, Ford, Foster, Fourtou, Fraisse, Frassoni, Fruteau, Gahler, Galeote Quecedo, Garaud, Garot, Gawronski, Gebhardt, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Goebbels, Goepel, Görlach, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hume, Hyland, Iivari, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Jöns, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lagendijk, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Langenhagen, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Leinen, Liese, Linkohr, Lisi, Lulling, Lynne, Maaten, McAvan, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Marques, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennitti, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Mussa, Myller, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Ortiz Rivas, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pack, Paisley, Pannella, Parish, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Piecyk, Pirker, Piscarreta, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rocard, Rod, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rousseaux, Rovsing, Rübig, Rühle, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scallon, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seppänen, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Staes, Stenmarck, Stenzel, Stihler, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thors, Thyssen, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vermeer, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Zacharakis, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

Observateurs

Bagó, Bastys, Biela, Chronowski, Cybulski, Czinege, Drzęźla, Ékes, Fazakas, Galażewski, Germič, Genowefa Grabowska, Grzyb, Holáň, Ilves, Kelemen, Klopotek, Klukowski, Konečná, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kuzmickas, Kvietkauskas, Laar, Lachnit, Litwiniec, Lydeka, Maldeikis, Manninger, Matsakis, Őry, Palečková, Pasternak, Alojz Peterle, Pieniążek, Plokšto, Pospíšil, Janno Reiljan, Sefzig, Surján, Szabó, Szájer, Szczyglo, Szent-Iványi, Tabajdi, Tomczak, Vaculík, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Wittbrodt, Żenkiewicz


ANNEXE I

RÉSULTATS DES VOTES

Signification des abréviations et symboles

+

adopté

rejeté

caduc

R

retiré

AN (..., ..., ...)

vote par appel nominal (voix pour, voix contre, abstentions)

VE (..., ..., ...)

vote électronique (voix pour, voix contre, abstentions)

div

vote par division

vs

vote séparé

am

amendement

AC

amendement de compromis

PC

partie correspondante

S

amendement suppressif

=

amendements identiques

§

paragraphe

art

article

cons

considérant

PR

proposition de résolution

PRC

proposition de résolution commune

SEC

vote secret

1.   Adaptations des traités à la suite de la réforme de la politique agricole commune *

Rapport: GOEPEL (A5-0084/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

AN

+

345,7,29

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE vote unique

2.   Protection contre les subventions et pratiques tarifaires déloyales par des fournisseurs de transport aérien non communautaires ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: CLEGG (A5-0064/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

ensemble du texte

1

commission

 

+

 

3.   Transporteurs aériens et exploitants d'aéronefs (assurances) ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: NICHOLSON (A5-0088/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

art 2

2

PPE-DE

 

+

 

1

commission

 

 

4.   Fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: READ (A5-0124/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-3

commission

 

+

 

5.   Réseau transeuropéen de transport ***I

Rapport: BRADBOURN (A5-0110/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

amendements de la commission compétente — vote en bloc

2-5

9-10

12-13

15-17

25

commission

 

+

 

amendements de la commission compétente — votes séparés

1

commission

vs

+

 

6

commission

vs/VE

+

218,184,5

8

commission

vs

+

 

11

commission

vs

+

 

14

commission

vs/VE

+

264,154,1

18

commission

vs

+

 

19

commission

div/AN

 

 

1

+

406,20,8

2

+

338,70,17

3

209,221,5

21

commission

vs

+

 

22

commission

div

 

 

1

+

modifié oralement

2

+

 

3

+

 

24

commission

div

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

26

commission

vs/VE

+

237,187,3

art 3

35

Verts/ALE

 

 

art 12 bis, § 1 à 4

7

commission

div

 

 

1

+

 

2/VE

+

232,198,2

3

+

 

4

 

5

+

 

6/VE

+

225,208,3

7

+

 

46 pc

PSE

 

date

46 pc

PSE

 

ajout

art 12 bis, § 5

28

Verts/ALE

 

 

art 17 bis, § 4, alinéa aà

36

Verts/ALE

VE

102,318,7

art 18

29

Verts/ALE

 

 

art 19, § 1, alinéa f)

37 =

44 =

Verts+GUE+ ea

PSE

 

+

 

art 19, § 1, après l'alinéa f)

38

Verts/ALE

 

+

 

art 19, après le § 2

30

Verts/ALE

 

 

annexe 3, projet no 1

39 rév S =

45 S =

Verts+GUE+ ea

PSE

AN

+

231,198,17

annexe 3, projet no 7

40 S

Verts/ALE

AN

74,354,7

annexe 3, projet no 12

47

PSE

 

 

annexe 3, projet no 16

27

CAMISÓN ea

 

R

 

20

commission

div/AN

 

 

1

+

348,72,8

2

184,238,11

annexe 3, projet no 21

32

Verts/ALE

AN

49,373,16

annexe 3, projet no 25

41

Verts/ALE

AN

52,385,2

23

commission

 

+

 

après le cons 4

31

Verts/ALE

 

 

cons 8

33 rév =

42 =

Verts/ALE + GUE + ea

PSE

 

+

 

après le cons 9

34 =

43 =

Verts/ALE + GUE PSE

 

+

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

L'amendement 27 a été retiré

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE ams 19, 20, 39/45

Verts/ALE ams 32, 39/45, 40, 41

GUE/NGL am 32

Demandes de vote par division

PPE-DE

am 19

1ère partie:«introduction + tirets 1 et 2»

2ème partie:«tiret 3»

am 20

1ère partie:«introduction + tiret 1»

2ème partie:«tiret 2»

am 24

1ère partie: introduction et tirets 1 et 2 à l'exception des termes «mer noire»

2ème partie:«mer noire»

3ème partie: tiret 3

PSE

am 7

1ère partie: paragraphe 1

2ème partie: paragraphe 2

3ème partie: paragraphe 2 bis

4ème partie: paragraphe 3

5ème partie: paragraphe 3 bis

6ème partie: paragraphe 4

7ème partie: paragraphe 4 bis

ELDR

am 19

1ère partie:

ensemble du texte à l'exception les termes: «Maribor-Graz» (2x) et «axe ferroviaire Marseille-Turin ...(2015)»

2ème partie:«Maribor-Graz» (2x)

3ème partie:«axe ferroviaire Marseille-Turin ...(2015)»

UEN

am 22

1ère partie: ensemble du texte à l'exception des tirets 2 et 3

2ème partie: tiret 2

3ème partie: tiret 3

Demandes de vote séparé

PPE-DE ams 14, 18, 26

PSE ams 6, 8

ELDR ams 20, 21, 26

Verts/ALE ams 1, 11

Divers

Gerard Collins a présenté un amendement oral à l'amendement 22, 2ème tiret, tendant à y ajouter une référence à la Mer d'Irlande

6.   Sûreté de l'aviation civile *

Rapport: DHAENE (A5-0061/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote: proposition législative

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

7.   Sécurité sociale applicable aux travailleurs et à leur famille se déplaçant à l'intérieur de la Communauté ***I

Rapport: GILLIG (A5-0058/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Considérant 6 bis

 

rapporteur

 

+

am oral

amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-3

commission

 

+

 

annexe 2 bis — Pays Bas — point a)

4 S = 8 S =

PPE-DE+ELDR

AN

45,374,19

annexe 2 bis — Pays-Bas — point b)

5 S = 7 S =

PPE-DE+ELDR

AN

48,369,22

annexe 2 bis — Suède

9

ELDR

 

 

10

ELDR

 

 

11

ELDR

 

 

12

ELDR

 

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

L'amendement 6 a été annulé

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE ams 4S/8S, 5S/7S

Divers

Le groupe PPE-DE a proposé un amendement oral aux amendements 5S/7S.

Le rapporteur a proposé un amendement oral tendant à ajouter le nouveau considérant 6 bis suivant à la proposition de la Commission: «6 bis. considérant que la Commission pourrait inviter les États membres, pour lesquels quelques personnes assurées risquent d'être lésées, à envisager des solutions bilatérales et à proposer une période de transition».

8.   TVA applicable aux services postaux *

Deuxième Rapport: Olle SCHMIDT (A5-0122/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de rejet

12

PSE

AN

184,240,12

ensemble du texte

2-5

8

ELDR + PPE-DE

VE

+

286,127,8

1

ELDR + PPE-DE

vs

+

 

6

ELDR + PPE-DE

vs

+

 

7

ELDR + PPE-DE

vs

+

 

9

ELDR + PPE-DE

vs

+

 

10

ELDR + PPE-DE

vs

+

 

11

ELDR + PPE-DE

vs

+

 

cons 7

13

PPE-DE

VE

+

232,160,26

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

Demandes de vote par appel nominal

PSE am 12

Demandes de vote séparé

PSE ams 1, 6, 7, 9, 10, 11

9.   Accord de coopération scientifique et technique CE/Israël *

Rapport: QUISTHOUDT-ROWOHL (A5-0115/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

ensemble du texte

1

Verts/ALE + ea

VE

189,223,12

2

Verts/ALE + ea

AN

56,358,14

vote: résolution législative (ensemble)

 

+

 

L'amendement 3 a été déclaré irrecevable conformément aux dispositions des articles 97,7 et 140,3 du règlement.

Demandes de vote par appel nominal

GUE/NGL am 2

10.   Conseil européen (CIG)

Propositions de résolution: B5-0117, B5-0118, B5- 0119, B5-0120/2004

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de résolution des groupes politiques

B5-0117/2004

 

Verts/ALE

AN

56,363,2

proposition de résolution commune RC5-0118/2004

(PPE-DE, PSE, ELDR)

§ 1

 

texte original

AN

+

354,70,17

§ 3

1

PSE

 

R

 

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2/VE

92,326,8

après le § 3

3

BERÈS ea

AN

139,251,45

§ 4

2

PSE

 

R

 

§

texte original

vs/VE

115,208,98

cons A

 

texte original

AN

+

341,77,14

vote: résolution (ensemble)

AN

+

341,78,12

propositions de résolution des groupes politiques

B5-0118/2004

 

PSE

 

 

B5-0119/2004

 

PPE-DE

 

 

B5-0120/2004

 

ELDR

 

 

Demandes de vote par appel nominal

ELDR vote final de la PRC

Verts/ALE vote final de la B5-0117/2004

M. HEATON-HARRIS ea: cons A, § 1 de la PRC

Mme BÉRES ea am 3

Demandes de vote séparé

PPE-DE § 4

Demandes de vote par division

PPE-DE

§ 3

1ère partie:«adresse un appel ... de celui-ci»

2ème partie:«ce que risquent ... de la CIG»

11.   Progrès dans la mise en œuvre de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice (2003)

Proposition de résolution: B5-0148/2004

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de résolution B5-0148/2004

(Commission LIBE)

après le § 2

1

GUE/NGL

VE

+

241,183,3

2

GUE/NGL

VE

+

228,191,1

§ 4

 

texte original

AN

+

modifié oralement

381,15,28

§ 7

3

GUE/NGL

VE

195,230,1

7

PSE

 

 

§ 13

4 S

GUE/NGL

 

 

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

 

§ 14

14

PSE

VE

+

219,201,5

§ 16

8

PSE

VE

208,208,7

§ 18

5 S

GUE/NGL

 

+

 

§ 21

9

PSE

 

+

 

§ 24

6 S

GUE/NGL

 

 

après le § 24

10

PSE

 

+

 

11

PSE

 

+

 

§ 32

 

texte original

vs

+

 

§ 37

 

texte original

vs

+

 

§ 41

12

PSE

 

+

 

§ 48

13

PSE

 

+

 

§ 63

 

texte original

vs

 

vote: résolution (ensemble)

AN

+

326,83,21

Demandes de vote séparé

PPE-DE § 63

PSE § 63

Verts/ALE §§ 32, 37

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE vote final

Demandes de vote par division

PSE, ELDR

§ 13

1ère partie:«demande à la Commission ... instruments juridiques adéquats»

2ème partie:«régissant entre autres .... du territoire de l'Union européenne»

Divers

Salvador Hernandez Mollar (PPE-DE) et José Ribeiro e Castro (auteur de la proposition de résolution au nom de la commission LIBE) ont présenté un amendement oral au § 4 tendant à y remplacer la date du «11 septembre» par celle du «11 mars».

12.   Nouveaux États membres (rapport global de suivi)

Rapport: BROK (A5-0111/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

après le § 10

21

ELDR

AN

99,311,10

§ 16

27

ELDR

AN

+

282,136,7

après le § 23

13

Verts/ALE

 

R

 

§ 33

14

Verts/ALE

 

+

 

§ 36

11

PPE-DE

 

 

§ 40

6

PPE-DE

VE

+

221,194,4

§ 59

22S

ELDR

 

 

§ 60

23

ELDR

 

+

 

§ 61

24

ELDR

div

 

 

1

 

2

 

3

 

§ 63

25

ELDR

div

 

 

1

 

2

 

§ 64

 

texte original

div/AN

 

 

1

+

403,9,8

2

+

351,24,29

§ 65

1

PPE-DE

 

+

 

§ 74

9

PPE-DE

VE

179,228,12

§ 100

28/rév

UEN

 

+

 

§ 103

7

PPE-DE

div

 

 

1

+

 

2

+

 

après le § 109

16

Verts/ALE

 

+

 

après le § 111

15

Verts/ALE + GUE/NGL

AN

199,214,7

§ 112

26

ELDR

VE

181,226,5

§ 113

2

PPE-DE

 

+

 

§ 120

3

PPE-DE

 

+

 

§ 126

12S

EDD

AN

185,233,3

4

PPE-DE

 

 

§

texte original

vs

+

 

après le § 126

17

Verts/ALE

div/ AN

 

 

1

195,215,6

2

188,218,7

18

Verts/ALE

 

R

 

§ 127

5

PPE-DE

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 139

19

Verts/ALE

 

+

 

10

PSE

 

+

 

après le § 139

20

Verts/ALE

VE

112,294,8

vote: résolution (ensemble)

AN

+

382,17,14

L'amendement 8 est annulé.

Demandes de vote par appel nominal

ELDR ams 21, 27

Verts/ALE ams 15, 17, 18

UEN am 12S

EDD § 64 [parties 1 et 2], vote final

Demandes de vote séparé

UEN § 126

Demandes de vote par division

PSE

am 17

1ère partie:«encourage le gouvernement ... égalité de traitement»

2ème partie:«l'encourage également ... de l'emploi»

am 7

1ère partie: ensemble du texte à l'exception des termes «et estime que cela .... suffrage direct;»

2ème partie: ces termes

ELDR

am 5

1ère partie: ensemble du texte à l'exception de la suppression

2ème partie: la suppression

Verts/ALE

am 24

1ère partie:«se félicite..... 2003 (suppression)»

2ème partie:«demande instamment ... volonté similaire»

3ème partie:«appelle à la fois ... à l'adhésion»

am 25

1ère partie:«partage pleinement .... la signification;»

2ème partie:«(suppression)»

EDD

§ 64

1ère partie: ensemble du texte à l'exception des termes «et à accepter le turc en tant que langue officielle»

2ème partie: ces termes

Divers

Le groupe Verts/ALE a retiré ses amendements 13 et 18.

13.   Progrès réalisés par la Bulgarie sur la voie de l'adhésion

Rapport: VAN ORDEN (A5-0105/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

après le § 19

1

Verts/ALE

VE

+

222,178,4

§ 30

2

Verts/ALE

AN

+

237,168,10

§

texte original

 

 

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

Demandes de vote par appel nominal

Verts/ALE am 2

14.   Progrès réalisés par la Roumanie sur la voie de l'adhésion

Rapport: NICHOLSON OF WINTERBOURNE (A5-0103/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

§ 1

1

PSE

 

+

 

12

PPE-DE

 

 

9S

Verts/ALE

 

+

 

§ 8

4

PPE-DE

 

+

 

§ 10

10

Verts/ALE

 

+

 

§ 11

2S

PSE PPE-DE

 

R

 

13S

PSE PPE-DE

VE

+

181,111,105

§

texte original

div

 

 

 

 

 

 

§ 17

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2/VE

194,202,4

§ 18

 

texte original

vs/VE

+

230,168,3

§ 19

3

PSE

 

+

 

après le § 20

11

Verts/ALE

 

+

 

§ 30

5

EDD

 

+

 

§ 31

6

EDD

 

+

 

§ 32

7

EDD

 

+

 

après le § 34

8

EDD

 

+

 

§ 40

14

PPE-DE

VE

+

219,171,10

§ 41

15

PPE-DE

 

+

 

vote: résolution (ensemble)

AN

+

374,10,29

Demandes de vote par appel nominal

PSE vote final

ELDR vote final

Demandes de vote séparé

PSE § 18

Demandes de vote par division

PSE

§ 17

1ère partie:«souligne l'importance ... des églises»

2ème partie:«et à développer ... minorité Csango;»

ELDR

§ 11

1ère partie: ensemble du texte à l'exception des termes «les institutions ... preuves indiquant que»

2ème partie: ces termes

15.   Stratégie pour le marché intérieur

Rapport: MILLER (A5-0116/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

avant le § 1

2

PSE

AN

197,202,5

§ 1

17

GUE/NGL

 

 

après le § 2

9

PSE

div

 

 

1/AN

+

241,158,6

2/AN

+

356,32,14

après le § 3

3

PSE

AN

191,203,16

16

GUE/NGL

div

 

 

1/AN

+

201,161,46

2/AN

125,228,47

§ 4

 

texte original

vs

+

 

§ 5

 

texte original

vs

+

 

§ 8

8

PSE

AN

+

201,195,8

§

texte original

AN

 

§ 9

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

après le § 9

4

PSE

AN

192,201,12

§ 10

14S

Verts/ALE

AN

195,199,3

7

PSE

AN

197,202,2

18

GUE/NGL

AN

188,209,5

§

texte original

div

 

 

1/VE

+

202,187,4

2/AN

+

196,189,4

3/AN

20,376,1

après le § 10

1

PPE-DE

AN

 

13

Verts/ALE

div

 

 

1

+

 

2

+

 

20

GUE/NGL

AN

191,196,8

§ 19

15

Verts/ALE

 

+

 

§ 22

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 27

21

GUE/NGL

AN

183,205,4

§ 30

 

texte original

AN

+

358,10,25

§ 33

12

PSE

AN

177,199,9

§

texte original

vs/VE

+

201,174,4

§ 35

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 38

22

GUE/NGL

 

 

§ 40

19

GUE/NGL

VE

64,305,3

cons D

5

PSE

 

+

 

cons G

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

cons H

6

PSE

 

 

après le cons H

10

PSE

AN

169,192,12

11

PSE

AN

179,196,2

vote: résolution (ensemble)

AN

+

265,68,48

Demandes de vote par appel nominal

PSE ams 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 16

Verts/ALE §§ 8, 10, 30, ams 1, 7, 9, 21

GUE/NGL § 10 [parties 2 et 3], ams 14S, 18, 20, am 16, vote final

EDD § 10 [partie 3]

Demandes de vote séparé

PSE §§ 4, 5

Verts/ALE § 33

Demandes de vote par division

PPE-DE

am 13

1ère partie:«insiste pour que ... arrêt Altmark»

2ème partie:«regrette ... intérêt économique général»

ELDR

am 9

1ère partie:«rejette ... directive sectorielle unique»

2ème partie:«est d'avis que ... efficacité»

Verts/ALE

§ 9

1ère partie: ensemble du texte à l'exception des termes «la dimension sociale ... en retour»

2ème partie: ces termes

§ 22

1ère partie:«signale que l'achèvement ... marché intérieur»

2ème partie:«estime que tous les États membres ... marché intérieur»

§ 35

1ère partie: ensemble du texte à l'exception des termes «note l'importance ... propriété intellectuelle»

2ème partie: ces termes

GUE/NGL, EDD

am 16

1ère partie:«estime que ... marché intérieur»

2ème partie:«elle doit au contraire ... service public européen»

PPE-DE, PSE

cons G

1ère partie:«considérant que le plan d'action marché intérieur» et «est un fondement ... partenaires sociaux»

2ème partie:«doit être appuyé par ... marché du travail, qui»

3ème partie:«employeurs et syndicats»

PPE-DE, PSE, ELDR, GUE/NGL, EDD

§ 10

1ère partie:«note que ... abaissement des prix»

2ème partie:«accueille favorablement ... service universel» à l'exception de termes «notamment l'eau et les services postaux»

3ème partie: les termes «(notamment l'eau et les services postaux)»

Divers

Le groupe ELDR a demandé que l'amendement 12 soit considéré comme un ajout au paragraphe 33

16.   Soins de santé et soins pour les personnes âgées

Rapport: JÖNS (A5-0098/2004)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

§ 11

4

GUE/NGL

 

 

§ 23

2 S =5 S =

Verts/ALE GUE/NGL

AN

65,257,3

6

GUE/NGL

AN

61,271,3

après le § 23

1

Verts/ALE

 

 

§ 37

3 S

PPE-DE

 

+

 

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

L'amendement 7 a été annulé.

Demandes de vote par appel nominal

Verts/ALE am 2S

GUE/NGL ams 2S/5S, 6

17.   Ukraine

Propositions de résolution: B5-0129, 0132, 0135, 0137, 0139, 0141 et 0143/2004

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de résolution commune RC5-0129/2004

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, EDD)

après le § 5

2

PPE-DE

 

+

 

§ 7

1

UEN

VE

+

32,20,8 ajout

après le § 10

3

PPE-DE

VE

+

38,22,0

vote: résolution (ensemble)

AN

+

59,0,2

propositions de résolution des groupes politiques

B5-0129/2004

 

Verts/ALE

 

 

B5-0132/2004

 

EDD

 

 

B5-0135/2004

 

ELDR

 

 

B5-0137/2004

 

UEN

 

 

B5-0139/2004

 

PSE

 

 

B5-0141/2004

 

PPE-DE

 

 

B5-0143/2004

 

GUE/NGL

 

 

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE vote final de la PRC

Divers:

Le groupe PPE-DE a proposé, avec l'accord de son auteur, que l'amendement 1 soit considéré comme un ajout.

18.   Venezuela

Propositions de résolution: B5-0123, 0126, 0128, 0136, 0144 et 0147/2004

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de résolution commune RC5-0123/2004 (PPE-DE, PSE, UEN)

§ 1

5

GUE/NGL+Verts/ALE

 

 

§ 2

6

GUE/NGL+Verts/ALE

 

 

après le § 2

7

GUE/NGL+Verts/ALE

AN

15,45,1

§ 3

8

GUE/NGL+Verts/ALE

 

 

§ 5

9

GUE/NGL+Verts/ALE

 

 

après le § 5

10

GUE/NGL+Verts/ALE

 

 

11

GUE/NGL+Verts/ALE

 

 

14

ELDR

 

 

15

ELDR

 

 

§ 6

12

GUE/NGL+Verts/ALE

 

 

après le visa 4

1

GUE/NGL+Verts/ALE

 

 

cons B

2

GUE/NGL+Verts/ALE

 

 

cons D

3

GUE/NGL+Verts/ALE

 

 

cons E

4

GUE/NGL+Verts/ALE

 

 

après le cons E

13

ELDR

 

 

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

propositions de résolution des groupes politiques

B5-0123/2004

 

PPE-DE

 

 

B5-0126/2004

 

PSE

 

 

B5-0128/2004

 

Verts/ALE

 

 

B5-0136/2004

 

ELDR

 

 

B5-0144/2004

 

GUE/NGL

 

 

B5-0147/2004

 

UEN

 

 

Demandes de vote par appel nominal

GUE/NGL am 7

19.   Birmanie

Propositions de résolution: B5-0127, 0134, 0138, 0140, 0145 et 0146/2004

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de résolution commune RC5-0127/2004

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, EDD)

§ 9

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2/AN

20,42,1

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

propositions de résolution des groupes politiques

B5-0127/2004

 

EDD

 

 

B5-0134/2004

 

ELDR

 

 

B5-0138/2004

 

PSE

 

 

B5-0140/2004

 

PPE-DE

 

 

B5-0145/2004

 

GUE/NGL

 

 

B5-0146/2004

 

Verts/ALE

 

 

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE § 9 [partie 2] de la PRC

Demandes de vote par division

PPE-DE, UEN

§ 9 de la PRC

1ère partie:«souligne que la position commune ... secteurs économiques sous monopole»

2ème partie:«et interdiction des transactions ... de l'Union européenne»

20.   Haïti

Propositions de résolution: B5-0122, 0124, 0125, 0130, 0131 et 0133/2004

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de résolution commune RC5-0122/2004

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

propositions de résolution des groupes politiques

B5-0122/2004

 

UEN

 

 

B5-0124/2004

 

PPE-DE

 

 

B5-0125/2004

 

PSE

 

 

B5-0130/2004

 

Verts/ALE

 

 

B5-0131/2004

 

GUE/NGL

 

 

B5-0133/2004

 

ELDR

 

 


ANNEXE II

RÉSULTAT DES VOTES PAR APPEL NOMINAL

Rapport Goepel A5-0084/2004

Résolution

Pour: 345

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Beysen, Hager, Kronberger

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Corbett, Dehousse, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Caullery, Fitzsimons, Hyland, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 7

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Fiebiger, Figueiredo, Ribeiro

NI: Garaud

Abstention: 29

EDD: Abitbol

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Manisco, Modrow, Morgantini, Patakis, Schröder Ilka, Wurtz

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, de La Perriere, Pannella, Souchet, Turco

UEN: Camre

Verts/ALE: Schörling

Rapport Bradbourn A5-0110/2004

Amendement 19, 1re partie

Pour: 406

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Souchet, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, McCartin, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Caullery, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 20

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

PPE-DE: Lulling, Oomen-Ruijten

UEN: Berlato, Collins, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Celli

Abstention: 8

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Martinez

PSE: Lund

Rapport Bradbourn A5-0110/2004

Amendement 19, 2e partie

Pour: 338

ELDR: Flesch

GUE/NGL: Blak, Caudron, Dary, Fraisse, Herzog

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Hager, Kronberger, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 70

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Figueiredo, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Varaut

PPE-DE: Vatanen

UEN: Berlato, Collins, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Turchi

Abstention: 17

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Fiebiger

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Martinez, Souchet

PSE: Lund

Rapport Bradbourn A5-0110/2004

Amendement 19, 3e partie

Pour: 209

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Costa Paolo, Di Pietro, Flesch, Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Caudron, Dary, Fraisse, Herzog, Ribeiro, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Bartolozzi, Bourlanges, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fiori, Fourtou, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Grosch, Grossetête, Hermange, Karas, Lamassoure, Langenhagen, Lisi, Lulling, Mauro, Mennitti, Menrad, Musotto, Nisticò, Oomen-Ruijten, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Rack, Rübig, Santini, Schierhuber, Smet, Stenzel, Sudre, Thyssen, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Caullery, Fitzsimons, Hyland, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Cohn-Bendit

Contre: 221

EDD: Abitbol

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Corrie, Deva, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fernández Martín, Ferrer, Foster, Gahler, Galeote Quecedo, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Liese, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Perry, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Camre, Collins, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 5

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

NI: Borghezio

PSE: Lund

Rapport Bradbourn A5-0110/2004

Amendements 39/rév.+45

Pour: 231

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, Di Pietro, Duff, Lynne, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Plooij-van Gorsel, Schmidt, Thors, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Martin Hans-Peter, Turco

PPE-DE: Bowis, Bremmer, Grosch, Sacrédeus

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 198

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Costa Paolo, De Clercq, Dybkjær, Flesch, Maaten, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Hager, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Goebbels

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 17

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Monsonís Domingo, Rousseaux

NI: Borghezio, Claeys, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Martinez, Pannella

PPE-DE: Jean-Pierre

PSE: Lund

Rapport Bradbourn A5-0110/2004

Amendement 40

Pour: 74

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Clegg, Davies, Duff, Lynne, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Plooij-van Gorsel, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Wijkman

PSE: Marinho

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 354

EDD: Abitbol

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Costa Paolo, De Clercq, Dybkjær, Flesch, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Blak, Manisco, Patakis

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Della Vedova, Garaud, Hager, de La Perriere, Pannella, Souchet, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Karas, Kastler, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 7

GUE/NGL: Herzog

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Dupuis, Martinez

PSE: Lund

Rapport Bradbourn A5-0110/2004

Amendement 20, 1re partie

Pour: 348

ELDR: Väyrynen, Van Hecke, Vermeer

GUE/NGL: Dary, Fraisse, Herzog

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Hager, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Souchet, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Caullery, Fitzsimons, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 72

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Vallvé, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Oomen-Ruijten, Pronk, Vidal-Quadras Roca

UEN: Collins, Crowley, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Turchi

Abstention: 8

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

NI: Claeys, Dillen, Martinez

PSE: Lund

UEN: Camre

Rapport Bradbourn A5-0110/2004

Amendement 20, 2e partie

Pour: 184

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Dary, Fraisse, Herzog

NI: Berthu, Garaud, Kronberger, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Brunetta, Camisón Asensio, Fatuzzo, Ferrer, Fiori, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hermange, Hernández Mollar, Karas, Lisi, Mauro, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Pérez Álvarez, Pirker, Podestà, Pomés Ruiz, Posselt, Rack, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schierhuber, Stenzel, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Evans Jillian, Hudghton, MacCormick, Wyn

Contre: 238

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Banotti, Bastos, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Foster, Fourtou, Gahler, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Piscarreta, Poettering, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Sacrédeus, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Vatanen, van Velzen, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Ferrández Lezaun, Isler Béguin, Lagendijk, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Abstention: 11

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

NI: Borghezio, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Martinez

PSE: Lund

UEN: Camre

Rapport Bradbourn A5-0110/2004

Amendement 32

Pour: 49

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Di Pietro

GUE/NGL: Herzog, Krarup, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: De Veyrac, Hortefeux, Jean-Pierre, Wijkman

PSE: Goebbels, Marinho, Read

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 373

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Manisco, Morgantini

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Hager, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Pannella, Souchet, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 16

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Koulourianos, Modrow, Patakis, Ribeiro, Schröder Ilka, Wurtz

NI: Borghezio

Rapport Bradbourn A5-0110/2004

Amendement 41

Pour: 52

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Di Pietro

GUE/NGL: Krarup, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Wijkman

PSE: Goebbels

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 385

EDD: Abitbol

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Manisco, Modrow, Morgantini, Patakis, Schröder Ilka, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Cappato, Claeys, Dillen, Garaud, Hager, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Ortiz Rivas, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Abstention: 2

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Lund

Rapport Gillig A5-0058/2004

Amendements 4 et 8

Pour: 45

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, Duff, Dybkjær, Flesch, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Borghezio

PPE-DE: Bartolozzi, Ebner, Fatuzzo, Konrad, Mann Thomas, Marques, Mayer Hans-Peter, Mennitti, Menrad, Musotto, Oomen-Ruijten, Pronk, van Velzen

PSE: O'Toole, Randzio-Plath

Contre: 374

EDD: Abitbol

ELDR: Andreasen, André-Léonard, De Clercq, Di Pietro, Maaten, Manders, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Plooij-van Gorsel, Procacci, Riis-Jørgensen, Sørensen, Thors, Vermeer

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 19

EDD: Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Martinez, Pannella, Turco

PPE-DE: Hortefeux, Jean-Pierre

PSE: Goebbels, Schmid Gerhard

Rapport Gillig A5-0058/2004

Amendements 5 et 7

Pour: 48

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, Duff, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Rousseaux, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Borghezio, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Doyle, Fatuzzo, Liese, Mann Thomas, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pronk, Schleicher, Schwaiger, van Velzen

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Lagendijk, Maes, Onesta, Ortuondo Larrea, Rühle, Turmes

Contre: 369

EDD: Abitbol

ELDR: Andreasen, André-Léonard, De Clercq, Di Pietro, Flesch, Maaten, Manders, Mulder, Plooij-van Gorsel, Procacci, Riis-Jørgensen, Sørensen, Vermeer

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lisi, Lulling, McCartin, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, MacCormick, Messner, Rod, de Roo, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 22

EDD: Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Dybkjær, Paulsen, Schmidt

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Martinez, Pannella, Turco

PPE-DE: Schröder Jürgen, Sommer

PSE: Goebbels

Verts/ALE: Ferrández Lezaun

2e Rapport Schmidt A5-0122/2004

Amendement 12

Pour: 184

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Lynne

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Koulourianos, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martinez

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hortefeux, Inglewood, Kirkhope, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Villiers

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Rossa, Duhamel, Duin, Ettl, Fava, Ford, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland

Verts/ALE: Ahern, Evans Jillian, Hudghton, MacCormick, Voggenhuber, Wyn

Contre: 240

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Dybkjær, Flesch, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski

GUE/NGL: Fraisse, Herzog

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Hager, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Souchet, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Berès, De Keyser, Désir, Dhaene, El Khadraoui, Färm, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, Karlsson, Lalumière, Poignant, Rocard, Roure, Sandberg-Fries, Savary, Theorin, Van Lancker

UEN: Berlato, Caullery, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Ferrández Lezaun, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori

Abstention: 12

ELDR: Attwooll, Clegg, Davies, Duff, Newton Dunn, Wallis, Watson

GUE/NGL: Krarup

NI: Borghezio, Kronberger

PPE-DE: Konrad

Verts/ALE: Flautre

Rapport Quisthoudt-Rowohl A5-0115/2004

Amendement 2

Pour: 56

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Banotti, McCartin

PSE: De Rossa, Dhaene, Ford, Guy-Quint, Lund, Marinho, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Poos

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contre: 358

EDD: Belder, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Caudron, Dary, Fraisse, Herzog, Schröder Ilka

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Hager, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Pannella, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Breyer, Cohn-Bendit, Rühle, Voggenhuber

Abstention: 14

EDD: Bernié, Saint-Josse

NI: Cappato, Claeys, Dillen, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Doyle

PSE: Dehousse, El Khadraoui, Mann Erika, Schmid Gerhard, Van Lancker

Verts/ALE: Onesta, Schörling

B5-0117/2004 — Conseil européen

Résolution

Pour: 56

ELDR: Virrankoski

GUE/NGL: Fraisse, Morgantini

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Hieronymi

PSE: Berès, Campos, De Keyser, Désir, Duhamel, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, Izquierdo Collado, Lalumière, Marinho, Napolitano, Patrie, Poignant, Rocard, Roure, Savary

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 363

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Martinez, Pannella, Souchet, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Rossa, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 2

PSE: Dehousse, Myller

B5-0118/2004 — RC — Conseil européen

Paragraphe 1

Pour: 354

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Fraisse

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Hager, Kronberger, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 70

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Monsonís Domingo

GUE/NGL: Alyssandrakis, Fiebiger, Krarup, Manisco, Meijer, Morgantini, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martinez

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Konrad, Nicholson, Niebler, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Villiers

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Abstention: 17

ELDR: Väyrynen

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Figueiredo, Herzog, Koulourianos, Modrow, Ribeiro, Wurtz

NI: Berthu, Martin Hans-Peter, Souchet

PSE: Dehousse

Verts/ALE: Schörling

B5-0118/2004 — RC — Conseil européen

Amendement 3

Pour: 139

GUE/NGL: Caudron, Dary, Fraisse, Herzog

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco

PPE-DE: Grosch, Wijkman

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lavarra, Leinen, Malliori, Mann Erika, Marinho, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, dos Santos, Savary, Schulz, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 251

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Krarup, Manisco, Meijer, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Hager, de La Perriere, Martinez, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Corbett, Ford, Hänsch, Lund, Martin David W., Poos, Theorin

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 45

EDD: Esclopé

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Koulourianos, Modrow, Ribeiro, Wurtz

NI: Bonino, Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Andersson, Bösch, Bowe, Färm, Gill, Goebbels, Honeyball, Howitt, Lage, McAvan, McNally, Medina Ortega, Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Roth-Behrendt, Sacconi, Sandberg-Fries, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Stihler, Swoboda, Titley, Volcic, Watts, Whitehead, Wynn

Verts/ALE: MacCormick

B5-0118/2004 — RC — Conseil européen

Considérant A

Pour: 341

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Fraisse, Herzog

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Kronberger, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Nobilia, Poli Bortone

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 77

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Väyrynen

GUE/NGL: Alyssandrakis, Caudron, Dary, Fiebiger, Figueiredo, Krarup, Manisco, Meijer, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de La Perriere, Martinez, Souchet

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Villiers

PSE: Dehousse, Theorin

UEN: Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 14

ELDR: Thors

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Di Lello Finuoli, Koulourianos, Modrow, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PSE: Lund

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Rod, Turmes

B5-0118/2004 — RC — Conseil européen

Résolution

Pour: 341

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Fraisse, Herzog

NI: Beysen, Borghezio, Hager, Kronberger

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 78

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Väyrynen

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Koulourianos, Krarup, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Martinez, Souchet, Varaut

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Villiers

PSE: Dehousse, Lund, Theorin

UEN: Camre, Caullery, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Duthu

Abstention: 12

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Rod, Schörling, Turmes

B5-0148/2004 — Espace de liberté

Paragraphe 4, 2e partie

Pour: 381

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Fraisse

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Dell'Alba, Hager, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Celli, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Hudghton, Lagendijk, MacCormick, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 15

GUE/NGL: Ainardi, Manisco, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Schröder Ilka, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, Martinez, Souchet

PPE-DE: Mayer Hans-Peter

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni

Abstention: 28

EDD: Butel, Esclopé

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Koulourianos, Krarup, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella

PPE-DE: Posselt

PSE: Dehousse

Verts/ALE: Maes, Messner, Onesta, Rod, Turmes

B5-0148/2004 — Espace de liberté

Résolution

Pour: 326

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Caudron, Dary, Fraisse, Herzog, Meijer

NI: Beysen, Borghezio, Hager, Kronberger

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Breyer, Celli, Ferrández Lezaun, Sörensen

Contre: 83

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Alyssandrakis, Krarup, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de La Perriere, Martinez, Pannella, Souchet, Turco, Varaut

PPE-DE: Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Villiers

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 21

EDD: Belder, Blokland, van Dam

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Koulourianos, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Wurtz

NI: Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Sacrédeus

PSE: Lund

UEN: Thomas-Mauro

Verts/ALE: Bouwman

Rapport Brok A5-0111/2004

Amendement 21

Pour: 99

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Grosch, Vatanen

PSE: Ford

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 311

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Hager, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Turchi

Abstention: 10

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Alyssandrakis, Krarup, Patakis

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Ceyhun, Schmid Gerhard

Verts/ALE: Schörling

Rapport Brok A5-0111/2004

Amendement 27

Pour: 282

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, de La Perriere, Pannella, Souchet, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 136

NI: Borghezio

PPE-DE: De Veyrac, Mennitti, Rübig

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Crowley

Abstention: 7

NI: Beysen, Claeys, Dillen, Martin Hans-Peter, Martinez

PSE: Ceyhun, Schmid Gerhard

Rapport Brok A5-0111/2004

Paragraphe 64, 1re partie

Pour: 403

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Martinez, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 9

EDD: Bernié

NI: Beysen, Borghezio, Hager, de La Perriere, Varaut

PPE-DE: Pomés Ruiz

PSE: Marinho

UEN: Poli Bortone

Abstention: 8

EDD: Abitbol, Butel, Mathieu

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Berthu, Martin Hans-Peter, Souchet

Rapport Brok A5-0111/2004

Paragraphe 64, 2e partie

Pour: 351

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Dary, Patakis

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Kronberger, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 24

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Saint-Josse

GUE/NGL: Krarup, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Garaud, de La Perriere, Souchet, Varaut

PSE: Marinho

UEN: Camre, Muscardini, Mussa, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 29

EDD: Butel, Esclopé, Mathieu

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Meijer, Modrow, Ribeiro, Schröder Ilka, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Callanan, Foster, Heaton-Harris, Helmer, Nicholson, Parish, Purvis, Stockton, Sturdy, Tannock

Verts/ALE: Maes

Rapport Brok A5-0111/2004

Amendement 15

Pour: 199

EDD: Belder, Blokland, Butel, Esclopé, Mathieu

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Pannella, Turco

PPE-DE: Sacrédeus, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 214

EDD: Abitbol

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Hager, de La Perriere, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 7

EDD: Bernié

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Martin Hans-Peter, Martinez

PSE: Ceyhun

Rapport Brok A5-0111/2004

Amendement 12

Pour: 185

EDD: Belder, Blokland, van Dam

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Hager, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Campos, Ford, Junker, Leinen, Marinho

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 233

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Kauppi, Laschet, Matikainen-Kallström, Pomés Ruiz, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 3

NI: Beysen, Martin Hans-Peter

PSE: Dehousse

Rapport Brok A5-0111/2004

Amendement 17, 1re partie

Pour: 195

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Thors, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Kronberger, Pannella, Turco

PPE-DE: Bayona de Perogordo, Deprez

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 215

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Hager, de La Perriere, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Cercas

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 6

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Martinez

Rapport Brok A5-0111/2004

Amendement 17, 2e partie

Pour: 188

EDD: Andersen, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: van den Bos, Thors

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Kronberger, Pannella, Turco

PPE-DE: McCartin, Pronk

PSE: Andersson, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 218

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Hager, de La Perriere, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Cercas, Cerdeira Morterero, Fruteau, Honeyball, Kindermann, Poignant, Rothley, Savary, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 7

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Martinez

Rapport Brok A5-0111/2004

Résolution

Pour: 382

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Meijer, Modrow, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Kronberger, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Wiersma, Zorba

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 17

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Claeys, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martinez, Varaut

PPE-DE: Hortefeux, Posselt, Radwan

UEN: Fitzsimons

Abstention: 14

ELDR: Duff

GUE/NGL: Ainardi, Krarup, Schröder Ilka, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Helmer, Rübig

PSE: Dehousse, Zrihen

Verts/ALE: Rod

Rapport Van Orden A5-0105/2004

Amendement 2

Pour: 237

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Martin Hans-Peter, Martinez, Pannella, Turco

PPE-DE: Banotti, Doyle, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Rübig, Schierhuber, Stenzel, Trakatellis, Wijkman, Zacharakis

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 168

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Saint-Josse

ELDR: Nordmann

GUE/NGL: Herzog

NI: Beysen, Garaud, Hager

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Dehousse

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 10

EDD: Abitbol, Bernié

GUE/NGL: Alyssandrakis, Caudron, Patakis, Wurtz

NI: de La Perriere, Varaut

PSE: Miller, Watts

Rapport Nicholson of Winterbourne A5-0103/2004

Résolution

Pour: 374

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Herzog, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Kronberger, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 10

EDD: Abitbol, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Alyssandrakis, Fiebiger, Patakis

UEN: Camre

Verts/ALE: Messner

Abstention: 29

EDD: Bernié

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Di Lello Finuoli, Fraisse, Koulourianos, Krarup, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Schröder Ilka, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Martinez, Varaut

PPE-DE: Podestà

PSE: Casaca

UEN: Berlato, Caullery, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Rod

Rapport Miller A5-0116/2004

Amendement 2

Pour: 197

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Procacci, Vallvé, Van Hecke

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Kronberger, Martinez

PPE-DE: Bourlanges, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Grosch, Kauppi, Lamassoure, Lulling

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Muscardini, Mussa, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 202

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Butel, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, de La Perriere, Pannella, Turco, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Daul, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Abstention: 5

NI: Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Sacrédeus, Wijkman

Rapport Miller A5-0116/2004

Amendement 9, 1re partie

Pour: 241

EDD: Andersen, Bonde, Butel, Sandbæk

ELDR: Van Hecke

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Borghezio, Garaud

PPE-DE: Bartolozzi, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brunetta, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fiori, Gahler, Glase, Grosch, Hieronymi, Karas, Kastler, Klaß, Koch, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Mann Thomas, Martens, Mayer Hans-Peter, Mennitti, Menrad, Musotto, Nassauer, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Podestà, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rübig, Sacrédeus, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, van Velzen, Wuermeling, Zimmerling

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Muscardini, Mussa, Poli Bortone, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 158

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de La Perriere, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bourlanges, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fernández Martín, Ferrer, Foster, Fourtou, Galeote Quecedo, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lulling, McCartin, Marques, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nicholson, Ojeda Sanz, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Purvis, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Zacharakis, Zissener

UEN: Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Abstention: 6

NI: Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Martinez

PPE-DE: Wijkman

Rapport Miller A5-0116/2004

Amendement 9, 2e partie

Pour: 356

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Wurtz

NI: Beysen, Borghezio, Hager, Kronberger

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Muscardini, Mussa, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 32

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu

GUE/NGL: Krarup, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de La Perriere, Pannella, Turco, Varaut

PPE-DE: Camisón Asensio, Grönfeldt Bergman, van Velzen, Wachtmeister

UEN: Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Abstention: 14

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis, Schröder Ilka

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Martinez

Rapport Miller A5-0116/2004

Amendement 3

Pour: 191

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Davies, Di Pietro

GUE/NGL: Dary, Fraisse, Herzog, Krarup, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Borghezio, Kronberger

PPE-DE: Fiori, Grosch, Karas, Pomés Ruiz, Rübig, Sacrédeus, Schierhuber, Schleicher, Thyssen, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 203

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Hager, de La Perriere, Martinez, Pannella, Turco, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Camre, Caullery, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Abstention: 16

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Koulourianos, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schröder Ilka, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

Rapport Miller A5-0116/2004

Amendement 16, 1re partie

Pour: 201

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Di Pietro

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Martinez

PPE-DE: Sacrédeus, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Muscardini, Mussa, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 161

ELDR: Manders, Plooij-van Gorsel

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, de La Perriere

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Camre

Abstention: 46

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Garaud, Martin Hans-Peter, Varaut

PPE-DE: Grosch

UEN: Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Rapport Miller A5-0116/2004

Amendement 16, 2e partie

Pour: 125

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Di Pietro

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, El Khadraoui, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gill, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Read, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Flautre, Rod, Turmes

Contre: 228

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Hager, de La Perriere, Martinez, Pannella, Turco, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Bösch, Ceyhun, Duin, Ettl, Gebhardt, Gillig, Görlach, Haug, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Mann Erika, Miranda de Lage, Müller, Piecyk, Prets, Rapkay, Roth-Behrendt, Scheele, Stockmann

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Bouwman, Breyer, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Isler Béguin, MacCormick, Messner, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Wuori, Wyn

Abstention: 47

EDD: Abitbol

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Schmid Herman, Schröder Ilka

NI: Borghezio, Kronberger, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Wijkman

PSE: Mendiluce Pereiro, Schmid Gerhard

UEN: Fitzsimons, Hyland

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Voggenhuber

Rapport Miller A5-0116/2004

Amendement 8

Pour: 201

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Di Pietro, Van Hecke

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Martinez

PPE-DE: Bartolozzi, Brunetta, Fatuzzo, Oomen-Ruijten, Santini, Stenmarck

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 195

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, de La Perriere, Pannella, Turco, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Abstention: 8

EDD: Abitbol

NI: Borghezio, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Sacrédeus, Wijkman

UEN: Berlato, Mussa, Turchi

Rapport Miller A5-0116/2004

Amendement 4

Pour: 192

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Di Pietro, Van Hecke

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Borghezio, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger

PPE-DE: Camisón Asensio, Grosch, Lamassoure, Oomen-Ruijten, Thyssen

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 201

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, de La Perriere, Pannella, Turco, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Ribeiro e Castro

Abstention: 12

EDD: Abitbol

GUE/NGL: Alyssandrakis, Morgantini, Patakis

NI: Claeys, Dillen, Martin Hans-Peter, Martinez

UEN: Berlato, Mussa, Thomas-Mauro, Turchi

Rapport Miller A5-0116/2004

Amendement 14

Pour: 195

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Di Pietro, Van Hecke

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Martinez

PPE-DE: Galeote Quecedo, Grosch, Thyssen

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Poignant, Poos, Prets, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 199

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, de La Perriere, Pannella, Turco, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 3

EDD: Abitbol

NI: Martin Hans-Peter

UEN: Berlato

Rapport Miller A5-0116/2004

Amendement 7

Pour: 197

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Di Pietro

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger

PPE-DE: Brunetta, Ebner, Fatuzzo, Fiori, Grosch, Karas, Lisi, Pronk, Santini, Thyssen

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 202

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, de La Perriere, Pannella, Turco, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 2

ELDR: Van Hecke

NI: Martin Hans-Peter

Rapport Miller A5-0116/2004

Amendement 18

Pour: 188

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Di Pietro

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Martinez

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 209

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, de La Perriere, Pannella, Turco, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Rapkay

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Turchi

Abstention: 5

EDD: Abitbol

NI: Borghezio, Garaud, Martin Hans-Peter

UEN: Thomas-Mauro

Rapport Miller A5-0116/2004

Paragraphe 10, 2e partie

Pour: 196

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Clegg, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, de La Perriere, Pannella, Turco, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Marinho

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 189

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Martinez

PPE-DE: Grosch, Lamassoure, Oomen-Ruijten, Pronk, Thyssen

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 4

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Martin Hans-Peter

Rapport Miller A5-0116/2004

Paragraphe 10, 3e partie

Pour: 20

ELDR: Van Hecke

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Podestà, Stenmarck, Wachtmeister

PSE: Cercas, Marinho

UEN: Berlato, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Contre: 376

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Varaut

PPE-DE: Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 1

NI: Martin Hans-Peter

Rapport Miller A5-0116/2004

Amendement 20

Pour: 191

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Di Pietro, Van Hecke

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Martinez

PPE-DE: Lamassoure, Lulling, Vatanen

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Turchi

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 196

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Hager, de La Perriere

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Abstention: 8

NI: Claeys, Dillen, Dupuis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Sacrédeus, Wijkman

UEN: Berlato, Mussa

Rapport Miller A5-0116/2004

Amendement 21

Pour: 183

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Di Pietro

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Martinez

PPE-DE: Lulling

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 205

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Kronberger, de La Perriere, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 4

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Martin Hans-Peter

Rapport Miller A5-0116/2004

Paragraphe 30

Pour: 358

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Beysen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Martinez

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 10

EDD: Belder, Blokland, van Dam

PPE-DE: Bourlanges, Zimmerling, Zissener

UEN: Camre, Crowley

Verts/ALE: Evans Jillian, MacCormick

Abstention: 25

EDD: Abitbol, Mathieu

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Berthu, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Turco

UEN: Berlato, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Rapport Miller A5-0116/2004

Amendement 12

Pour: 177

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Di Pietro

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Lulling, Sacrédeus

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 199

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Hager, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Abstention: 9

ELDR: van den Bos, Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Martin Hans-Peter

Rapport Miller A5-0116/2004

Amendement 10

Pour: 169

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

ELDR: Di Pietro

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Ahern, Bouwman, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 192

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, de La Perriere, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling

UEN: Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Breyer

Abstention: 12

EDD: Bonde, Sandbæk

ELDR: Thors, Van Hecke

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Martin Hans-Peter, Martinez

Rapport Miller A5-0116/2004

Amendement 11

Pour: 179

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Di Pietro, Van Hecke

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger

PPE-DE: Grosch, Thyssen

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 196

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Hager, de La Perriere, Martinez, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling

PSE: Krehl

UEN: Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Abstention: 2

EDD: Mathieu

NI: Martin Hans-Peter

Rapport Miller A5-0116/2004

Résolution

Pour: 265

EDD: Belder, Blokland

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bowe, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, De Rossa, Ford, Gill, Gröner, Haug, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kuhne, Lage, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Prets, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothley, dos Santos, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Thomas-Mauro

Contre: 68

EDD: Abitbol, Mathieu

GUE/NGL: Alyssandrakis, Fiebiger, Krarup, Meijer, Morgantini, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Borghezio, Dillen, Garaud, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Martinez

PPE-DE: De Veyrac, Hortefeux, Podestà

PSE: Bullmann, Ceyhun, Dehousse, Duin, Gillig, Görlach, Guy-Quint, Hazan, Imbeni, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lund, Paciotti, Poos, Roure, Sacconi, Vairinhos, Volcic, Zrihen

UEN: Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Abstention: 48

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Di Pietro, Monsonís Domingo

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Modrow, Wurtz

NI: Berthu, Claeys, Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Andersson, Berès, Bösch, van den Burg, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fruteau, Garot, Goebbels, Hedkvist Petersen, Lalumière, Mann Erika, Mendiluce Pereiro, Myller, Patrie, Poignant, Rothe, Savary, Scheele, Van Lancker

Verts/ALE: Evans Jillian, MacCormick, Maes, Wyn

Rapport Jöns A5-0098/2004

Amendements 2 et 5

Pour: 65

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Nordmann

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Krarup, Meijer, Modrow, Patakis, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Martinez

PPE-DE: Descamps, Fatuzzo

PSE: Andersson, Cercas, Färm, Lund, Myller, Paciotti

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 257

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Calò, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Hager, de La Perriere

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Karas, Kauppi, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling

PSE: Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Ford, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Prets, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Staes

Abstention: 3

NI: Cappato

PSE: Dehousse

Verts/ALE: Schörling

Rapport Jöns A5-0098/2004

Amendement 6

Pour: 61

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Koulourianos, Meijer, Modrow, Patakis, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Martinez

PPE-DE: Ebner, Fatuzzo, Marques

PSE: Aparicio Sánchez, Cercas, Dehousse, Lund, Mendiluce Pereiro

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 271

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Hager, de La Perriere

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling

PSE: Andersson, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Prets, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Abstention: 3

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Thyssen

UEN: Camre

B5-0129/2004 — RC — Ukraine

Résolution

Pour: 59

EDD: Belder, van Dam, Sandbæk

ELDR: Manders, Newton Dunn, Pohjamo

GUE/NGL: Bakopoulos, Caudron, Koulourianos, Meijer

NI: Berthu, Beysen

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Bowis, Camisón Asensio, Daul, Deva, Fourtou, Gahler, Goepel, Grossetête, Karas, Langen, Mayer Hans-Peter, Menrad, Nassauer, Ojeda Sanz, Oostlander, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Posselt, Purvis, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Schröder Jürgen, Schwaiger, Stenmarck, Tannock, Zimmerling

PSE: Carnero González, Ettl, Ford, Gillig, Katiforis, Kindermann, Lage, McNally, Mastorakis, Medina Ortega

UEN: Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Breyer, Duthu, Ferrández Lezaun, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Onesta

Abstention: 2

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Dehousse

B5-0123/2004 — RC — Venezuela

Amendement 7

Pour: 15

EDD: Sandbæk

ELDR: Newton Dunn, Pohjamo

GUE/NGL: Bakopoulos, Caudron, Koulourianos, Meijer, Patakis

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

Verts/ALE: Breyer, Duthu, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Onesta

Contre: 45

EDD: Belder, van Dam

NI: Berthu, Beysen

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Bowis, Camisón Asensio, Daul, Deva, Fourtou, Gahler, Goepel, Grossetête, Karas, Langen, Mayer Hans-Peter, Menrad, Ojeda Sanz, Oostlander, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Posselt, Purvis, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Schröder Jürgen, Schwaiger, Stenmarck, Tannock, Zimmerling

PSE: Carnero González, Dehousse, Ettl, Ford, Gillig, Katiforis, Kindermann, Lage, McNally, Mastorakis, Medina Ortega

UEN: Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Ferrández Lezaun

Abstention: 1

ELDR: Manders

B5-0127/2004 — RC — Birmanie

Paragraphe 9, 2e partie

Pour: 20

EDD: Belder, van Dam

GUE/NGL: Bakopoulos, Caudron, Koulourianos, Meijer, Patakis

PPE-DE: Posselt, Sacrédeus

PSE: Carnero González, Dehousse, Ettl, Ford, Gillig, Katiforis, Kindermann, Lage, McNally, Mastorakis, Medina Ortega

Contre: 42

EDD: Sandbæk

ELDR: Manders, Newton Dunn, Pohjamo

NI: Berthu, Beysen

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Bowis, Camisón Asensio, Daul, Deva, Fourtou, Gahler, Goepel, Grossetête, Karas, Langen, Mayer Hans-Peter, Menrad, Nassauer, Ojeda Sanz, Oostlander, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Purvis, Salafranca Sánchez-Neyra, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Tannock, Zimmerling

UEN: Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Breyer, Duthu, Ferrández Lezaun, Isler Béguin, Lagendijk, MacCormick, Onesta

Abstention: 1

NI: Gorostiaga Atxalandabaso


TEXTES ADOPTÉS

 

P5_TA(2004)0169

Adaptations des traités à la suite de la réforme de la politique agricole commune *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil portant adaptation de l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et des adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, à la suite de la réforme de la politique agricole commune (COM(2003) 643 — C5-0525/2003 — 2003/0253(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 643) (1),

vu l'article 23 de l'acte relatif à l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0525/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission des budgets (A5-0084/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2004)0170

Protection contre les subventions et pratiques tarifaires déloyales par des fournisseurs de transport aérien non communautaires ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien par des pays non membres de la Communauté européenne (14141/1/2003 — C5-0018/2004 — 2002/0067(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (14141/1/2003 — C5-0018/2004) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002)110) (3),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2003) 228) (4),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 80 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0064/2004),

1.

modifie comme suit la position commune;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  JO C 38 E du 12.2.2004, p. 75.

(3)  JO C 151 E du 25.6.2002, p. 285.

(4)  Non encore publiée au JO.

P5_TC2-COD(2002)0067

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 11 mars 2004 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales causant un préjudice aux transporteurs aériens communautaires dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien de la part de pays non membres de la Communauté européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La position concurrentielle des transporteurs aériens communautaires qui fournissent des services de transport aérien à destination, via ou en provenance de la Communauté pourrait être compromise par des pratiques déloyales et discriminatoires de transporteurs aériens non communautaires fournissant de tels services.

(2)

Ces pratiques déloyales et discriminatoires peuvent résulter de subventions ou d'autres formes d'aide octroyées par les pouvoirs publics, un organisme régional ou un autre organisme public d'un pays non membre de la Communauté ou de certaines pratiques tarifaires d'un transporteur aérien non communautaire qui bénéficie d'avantages autres que commerciaux.

(3)

Il est nécessaire de définir les mesures de réparation à prendre contre de telles pratiques déloyales.

(4)

Dans la Communauté, il existe des règles strictes concernant l'octroi d'aides d'État aux transporteurs aériens et il importe de mettre en place un instrument protégeant les transporteurs communautaires afin qu'ils ne souffrent pas d'un handicap concurrentiel et ne subissent pas un préjudice par rapport aux transporteurs aériens non communautaires qui sont subventionnés ou qui bénéficient d'autres avantages accordés par les pouvoirs publics.

(5)

Le présent règlement n'a pas pour vocation de remplacer les accords en matière de services aériens conclus avec des pays tiers, qui peuvent être utilisés pour lutter efficacement contre les pratiques couvertes par le présent règlement; au cas où il existe, au niveau de l'État membre, un instrument juridique qui permettrait d'apporter une réponse satisfaisante dans un délai raisonnable, cet instrument prévaudrait sur le présent règlement pendant la période concernée.

(6)

La Communauté devrait pouvoir prendre des mesures en vue de compenser ces pratiques déloyales résultant de subventions octroyées par les pouvoirs publics d'un pays non membre de la Communauté; celle-ci devrait également pouvoir lutter contre les pratiques tarifaires déloyales.

(7)

Il convient de déterminer les circonstances dans lesquelles une subvention est réputée exister et les principes selon lesquels elle doit faire l'objet de mesures de réparation (en particulier si la subvention a été accordée à des entreprises ou à des secteurs ciblés ou si elle est subordonnée à la fourniture de services aériens aux pays tiers).

(8)

Pour déterminer l'existence d'une subvention, il est nécessaire de prouver qu'une contribution financière a été octroyée par les pouvoirs publics, un organisme régional ou un autre organisme public au moyen d'un transfert de fonds ou que des dettes, de quelque nature que ce soit, qui représentent des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues et que l'entreprise bénéficiaire s'est ainsi vu conférer un avantage.

(9)

Il convient de déterminer dans quelles circonstances une pratique tarifaire déloyale est réputée exister; l'examen des pratiques tarifaires d'un transporteur aérien d'un pays tiers devrait être réservé au nombre limité de cas où ce transporteur bénéficie d'un avantage autre que commercial qui ne peut être clairement identifié comme une subvention.

(10)

Il convient de préciser qu'une pratique tarifaire déloyale ne peut être réputée exister que dans les cas où ladite pratique peut être clairement distinguée de pratiques tarifaires concurrentielles ordinaires. La Commission devrait élaborer une méthodologie détaillée pour établir l'existence de pratiques tarifaires déloyales.

(11)

Il convient en outre de fixer des orientations claires et détaillées en ce qui concerne les facteurs qui peuvent contribuer à déterminer si les services aériens subventionnés ou proposés à des prix déloyaux qui sont fournis par des transporteurs aériens non communautaires ont causé ou menacent de causer un préjudice; afin de démontrer que les pratiques tarifaires liées à la fourniture de ces services aériens causent un préjudice à l'industrie communautaire, il convient de tenir compte de l'influence d'autres facteurs et de prendre en considération tous les éléments connus et pertinents ainsi que les indices économiques qui influent sur la situation de l'industrie, notamment les conditions de marché qui prévalent dans la Communauté.

(12)

Il est essentiel de définir les termes «transporteur aérien communautaire», «industrie communautaire» et «service de transport aérien similaire».

(13)

Il est nécessaire de préciser qui est habilité à déposer une plainte et quels renseignements une telle plainte devrait contenir. Une plainte devrait être rejetée lorsque la preuve du préjudice n'est pas suffisamment établie pour ouvrir une procédure.

(14)

Il convient de définir la procédure à suivre pour les enquêtes relatives aux pratiques déloyales des transporteurs non communautaires; cette procédure devrait être limitée dans le temps.

(15)

Il est nécessaire de déterminer de quelle manière les parties concernées devraient être avisées des renseignements que les autorités exigent ainsi que de ménager à celles-ci d'amples possibilités de présenter tous les éléments de preuve pertinents et de défendre leurs intérêts; il est aussi nécessaire de définir les règles et les procédures à suivre au cours de l'enquête, en particulier les règles selon lesquelles les parties concernées doivent se faire connaître, présenter leur point de vue et fournir les renseignements dans des délais déterminés, si ce point de vue et ces renseignements doivent être pris en compte; tout en veillant au respect du secret commercial, il est nécessaire d'autoriser les parties concernées à avoir accès à toutes les informations relatives à l'enquête dont elles ont besoin pour faire valoir leur thèse; il est nécessaire de prévoir que, lorsque les parties ne coopèrent pas d'une manière satisfaisante, d'autres renseignements peuvent être utilisés aux fins de la détermination des faits et que ces renseignements peuvent être moins favorables auxdites parties que dans le cas où elles auraient coopéré.

(16)

Il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles des mesures provisoires peuvent être imposées; dans tous les cas, elles ne peuvent être imposées par la Commission que pour une période de six mois au plus.

(17)

Une enquête ou une procédure devrait être clôturée lorsqu'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures, par exemple si le niveau des subventions, le degré de déloyauté de la tarification ou le préjudice est négligeable; une procédure ne devrait être clôturée que par une décision dûment motivée; le niveau des mesures de réparation devrait être inférieur au niveau des subventions passibles de ces mesures ou au degré de déloyauté de la tarification si ce niveau inférieur suffit pour éliminer le préjudice.

(18)

Il est nécessaire de prévoir que le niveau des mesures ne dépasse pas la valeur des subventions ou avantages non commerciaux conférés, selon le cas, ou le montant du préjudice causé si celui-ci est inférieur.

(19)

Il importe de prévoir que les mesures ne restent en vigueur qu'aussi longtemps qu'il demeure nécessaire de contrebalancer les subventions ou les pratiques tarifaires déloyales causant un préjudice.

(20)

Les mesures devraient de préférence prendre la forme de taxes; lorsqu'il s'avère que des taxes sont inadaptées à la situation, d'autres mesures peuvent être envisagées.

(21)

Il est nécessaire de préciser les procédures à suivre pour accepter des engagements qui éliminent ou compensent les subventions ou les pratiques tarifaires déloyales passibles de mesures de réparation et le préjudice, au lieu d'imposer des mesures provisoires ou définitives; il convient également de définir les conséquences d'une violation ou d'une rupture des engagements.

(22)

Il est nécessaire de prévoir un réexamen des mesures imposées lorsqu'un changement des circonstances est attesté par des preuves suffisantes.

(23)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(24)

La forme et le niveau des mesures ainsi que leur application devraient être définis en détail dans un règlement imposant ces mesures.

(25)

Il est nécessaire de veiller à ce que toute mesure adoptée en application du présent règlement soit pleinement conforme à l'intérêt de la Communauté; l'évaluation de l'intérêt de la Communauté implique d'identifier tous les motifs impérieux qui peuvent amener à conclure clairement que l'adoption de mesures ne servirait pas l'intérêt général de la Communauté. De tels motifs impérieux pourraient, par exemple, exister dans les cas où le désavantage pour les consommateurs ou d'autres parties intéressées serait nettement disproportionné face aux avantages offerts à l'industrie communautaire par les mesures imposées.

(26)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales causant un préjudice aux transporteurs aériens communautaires dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien de la part de pays non membres de la Communauté européenne, peut ne pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc l'être mieux au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif

1.   Le présent règlement définit la procédure à suivre pour assurer une protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien de la part de pays non membres de la Communauté européenne, dans la mesure où de telles pratiques causent un préjudice à l'industrie communautaire.

2.   Le présent règlement n'exclut pas l'application préalable des dispositions particulières prévues dans des accords conclus entre des États membres et des pays non membres de la Communauté européenne en matière de services de transport aérien.

3.   Le présent règlement n'exclut pas l'application des dispositions particulières prévues dans des accords conclus entre la Communauté et des pays non membres de la Communauté européenne.

Article 2

Principes

Une mesure de réparation peut être imposée afin de compenser:

1)

une subvention octroyée, directement ou indirectement, à un transporteur aérien non communautaire, ou

2)

des pratiques tarifaires déloyales de la part de transporteurs aériens non communautaires

dans le cadre de la fourniture, sur une ou plusieurs routes à destination ou en provenance de la Communauté, de services de transport aérien, causant un préjudice à l'industrie communautaire.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«préjudice»: un préjudice important causé à l'industrie communautaire ou une menace de préjudice important pour l'industrie communautaire, déterminé conformément à l'article 6;

b)

«industrie communautaire»: l'ensemble des transporteurs aériens communautaires fournissant un service de transport aérien similaire ou ceux d'entre eux qui représentent collectivement une partie majeure de l'offre communautaire totale de ces services;

c)

«transporteur aérien communautaire»: un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens (5);

d)

«service de transport aérien similaire»: les services de transport aérien fournis sur la même route ou les mêmes routes que les services de transport aérien en cause ou les services de transport aérien fournis sur une route ou des routes ressemblant étroitement à celle ou celles sur laquelle ou lesquelles le service de transport aérien en cause est fourni.

Article 4

Subventions

1.   Une subvention est réputée exister si:

a)

les pouvoirs publics ou un organisme régional ou un autre organisme public d'un pays non membre de la Communauté européenne accordent une contribution financière, c'est-à-dire lorsque:

i)

une pratique des pouvoirs publics, d'un organisme régional ou d'un autre organisme public comporte un transfert direct de fonds, par exemple sous forme de dons, de prêts ou de participations au capital social, ou des transferts directs potentiels de fonds en faveur de l'entreprise ou la reprise de son passif, par exemple sous forme de garanties de prêt;

ii)

des recettes des pouvoirs publics, d'un organisme régional ou d'un autre organisme public normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues;

iii)

les pouvoirs publics, un organisme régional ou un autre organisme public fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale ou achètent des biens ou des services;

iv)

les pouvoirs publics, un organisme régional ou un autre organisme public font des versements à un mécanisme de financement ou chargent un organisme privé d'exécuter une ou plusieurs fonctions des types visés aux points i), ii) et iii), qui sont normalement du ressort des pouvoirs publics, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics,

b)

et un avantage est ainsi conféré.

2.   Les subventions ne sont passibles de mesures de réparation que lorsqu'elles sont spécifiques, en droit ou en fait, à une entreprise, à une industrie ou à un groupe d'entreprises ou d'industries relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention.

Article 5

Pratiques tarifaires déloyales

1.   Des pratiques tarifaires déloyales sont réputées exister pour un service déterminé de transport aérien à destination ou en provenance de la Communauté si des transporteurs aériens non communautaires

bénéficient d'un avantage non commercial, et

pratiquent des tarifs aériens suffisamment inférieurs à ceux proposés par des transporteurs aériens communautaires concurrents pour causer un préjudice.

Ces pratiques doivent pouvoir être clairement distinguées de pratiques tarifaires concurrentielles normales.

2.   Aux fins de la comparaison de tarifs aériens, il convient de tenir compte des éléments suivants:

a)

le prix réel auquel les billets sont offerts à la vente;

b)

le nombre de places proposées à un prix prétendument déloyal par rapport au nombre total de places disponibles dans l'avion;

c)

les restrictions et conditions liées aux billets vendus à un prix prétendument déloyal;

d)

le niveau de service proposé par tous les transporteurs fournissant un service de transport aérien similaire en cause;

e)

les coûts effectifs supportés par les transporteurs non communautaires fournissant les services, augmentés d'une marge bénéficiaire raisonnable; et

f)

la situation, en ce qui concerne les points a) à e), pour des routes comparables.

3.   La Commission élabore, conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 3, une méthodologie détaillée permettant d'établir l'existence de pratiques tarifaires déloyales. Cette méthode définit, entre autres, la manière dont les pratiques tarifaires concurrentielles normales, les coûts effectifs et les marges bénéficiaires raisonnables sont évalués dans le contexte spécifique du secteur des transports aériens.

Article 6

Détermination du préjudice

1.   La détermination du préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif à la fois:

a)

du niveau des tarifs pratiqués sur les services de transport aérien en cause et de l'incidence exercée par ces services sur les tarifs pratiqués par les transporteurs aériens communautaires, et

b)

l'incidence de ces services de transport aérien sur l'industrie communautaire, illustrée par l'évolution tendancielle de divers indicateurs économiques, tels que le nombre de vols, l'utilisation de la capacité, les réservations des voyageurs, la part de marché, les bénéfices, la rentabilité, les investissements et l'emploi.

Un ou plusieurs de ces facteurs ne peuvent pas être nécessairement déterminants aux fins de l'appréciation opérée.

2.   Il doit être démontré à l'aide de tous les éléments de preuve positifs présentés en relation avec le paragraphe 1 que les services de transport aérien concernés causent un préjudice au sens du présent règlement.

3.   Les facteurs connus, autres que les services de transport aérien concernés, qui causent simultanément un préjudice à l'industrie communautaire sont aussi examinés de manière à vérifier que le préjudice causé par ces autres facteurs n'est pas imputable aux services de transport aérien concernés.

4.   La constatation d'une menace de préjudice doit se fonder sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où la subvention causerait un préjudice doit être clairement prévisible et imminent.

Article 7

Ouverture de la procédure

1.   Une enquête est ouverte en vertu du présent règlement sur la base d'une plainte déposée par écrit au nom de l'industrie communautaire par toute personne physique ou morale ou toute association, ou à l'initiative de la Commission, s'il existe des preuves suffisantes attestant l'existence de subventions (y compris, si possible, leur montant) ou de pratiques tarifaires déloyales passibles de mesures de réparation au sens du présent règlement, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les services de transport aérien présumés faisant prétendument l'objet de subventions ou de tarifs déloyaux et le préjudice allégué.

2.   Lorsqu'il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour engager une procédure, la Commission ouvre, conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, cette procédure dans les 45 jours suivant le dépôt de la plainte et publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne. Lorsque l'affaire en question est examinée dans le cadre d'un accord bilatéral par l'État membre concerné, ce délai de 45 jours est, à la demande de cet État membre, prorogé de 30 jours au plus. La Commission, statuant conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, se prononce sur toute prorogation supplémentaire du délai.

Lorsque les éléments de preuve sont insuffisants, la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, en avise le plaignant dans les 45 jours suivant le dépôt de la plainte.

3.   L'avis d'ouverture de la procédure annonce l'ouverture d'une enquête, indique le domaine couvert par l'enquête, les services de transport aériens visés sur les routes concernées, les pays dont les pouvoirs publics ont prétendument octroyé les subventions ou accordé une licence aux transporteurs aériens mettant prétendument en œuvre des pratiques tarifaires déloyales ainsi que le délai dans lequel les parties intéressées peuvent se faire connaître, présenter leur point de vue par écrit et fournir des renseignements, si ces arguments doivent être pris en compte au cours de l'enquête. L'avis précise également le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues par la Commission.

4.   La Commission avise les transporteurs aériens fournissant les services de transport en cause, les pouvoirs publics concernés et les plaignants de l'ouverture de la procédure.

5.   À tout moment, la Commission peut inviter les pouvoirs publics du pays tiers concerné à prendre part à des consultations dans le but de clarifier la situation concernant les questions visées au paragraphe 2 et de parvenir à une solution convenue mutuellement. Le cas échéant, la Commission associe à ces consultations tout État membre concerné. Dans les cas où des consultations sont déjà en cours entre un État membre et les pouvoirs publics du pays tiers concerné, la Commission se concerte auparavant avec ledit État membre.

Article 8

Enquête

1.   À la suite de l'ouverture de la procédure, la Commission commence l'enquête, laquelle porte simultanément sur les subventions ou les pratiques tarifaires déloyales dans la fourniture de services de transport aérien par des transporteurs non communautaires sur certaines routes et sur le préjudice. L'enquête est menée avec diligence et elle est normalement clôturée dans un délai de neuf mois à compter de l'ouverture de la procédure, sauf dans les circonstances ci-après, dans lesquelles le délai peut être prorogé:

les négociations menées avec les pouvoirs publics du pays tiers concerné ont progressé au point qu'un règlement satisfaisant de la plainte semble imminent; ou

un délai supplémentaire est nécessaire pour parvenir à un règlement dans l'intérêt de la Communauté.

2.   Les parties intéressées qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture sont entendues si elles en ont fait à temps la demande en démontrant qu'elles sont effectivement des parties intéressées susceptibles d'être concernées par le résultat de la procédure et qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

3.   Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de manière significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles. S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Article 9

Mesures de réparation

Les mesures de réparation, qu'elles soient provisoires ou définitives, prennent de préférence la forme de taxes imposées au transporteur aérien non communautaire concerné.

Article 10

Mesures provisoires

1.   Des mesures provisoires peuvent être imposées si une constatation préliminaire positive a établi que les transporteurs aériens non communautaires concernés bénéficient de subventions ou mettent en œuvre des pratiques tarifaires déloyales causant un préjudice à l'industrie communautaire et que l'intérêt de la Communauté nécessite une action en vue de faire cesser un tel préjudice.

2.   Des mesures provisoires peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2. Ces mesures sont imposées pour une période maximale de six mois.

Article 11

Clôture de la procédure sans application de mesures

1.   Lorsque la plainte est retirée, ou lorsqu'une solution satisfaisante a été trouvée dans le cadre d'un accord en matière de services de transport aérien conclu entre un État membre et le pays tiers concerné, la procédure peut être close par la Commission, à moins que cette clôture ne soit contraire à l'intérêt de la Communauté.

2.   Lorsqu'aucune mesure de réparation ne se révèle nécessaire, la procédure est close conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2. Toute décision de clore une procédure est dûment motivée.

Article 12

Mesures définitives

1.   Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il existe des subventions ou des pratiques tarifaires déloyales ainsi qu'un préjudice en résultant et que l'intérêt de la Communauté exige une action conformément à l'article 16, une mesure définitive est imposée conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 3.

2.   Le niveau des mesures imposées en vue de compenser les subventions ne doit pas dépasser le montant de celles-ci, calculé en prenant en compte l'avantage conféré à l'entreprise bénéficiaire, dont il est avéré que les transporteurs non communautaires ont bénéficié, et devrait être inférieur au montant total des subventions, si ce niveau inférieur suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire.

3.   Le niveau des mesures imposées pour compenser les pratiques tarifaires déloyales de la part de transporteurs qui bénéficient d'un avantage non commercial ne doit pas dépasser la différence entre les tarifs pratiqués par le transporteur aérien non communautaire concerné et les tarifs aériens proposés par les transporteurs aériens communautaires concurrents concernés mais devrait être inférieur si ce niveau inférieur suffisait à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire. En tout état de cause, le montant des mesures ne devrait pas dépasser la valeur de l'avantage non commercial conféré au transporteur aérien non communautaire.

4.   Une mesure d'un montant approprié peut être imposée dans chaque cas sur une base non discriminatoire, pour les services de transport aérien fournis par tous les transporteurs aériens non communautaires dont il est avéré qu'ils bénéficient de subventions ou qu'ils mettent en œuvre des pratiques tarifaires déloyales sur les routes concernées, à l'exception des services de transport aérien fournis par les transporteurs aériens non communautaires pour lesquels des engagements ont été acceptés aux termes du présent règlement.

5.   Une mesure ne reste en vigueur que pour le temps et dans la mesure nécessaires pour compenser les subventions ou pratiques tarifaires déloyales qui causent un préjudice.

Article 13

Engagements

1.   Une enquête peut être clôturée sans application de mesures provisoires ou définitives par la réception d'engagements volontaires satisfaisants en vertu desquels:

a)

les pouvoirs publics octroyant la subvention ou l'avantage non commercial acceptent d'éliminer la subvention ou l'avantage non commercial, de les limiter ou de prendre d'autres mesures relatives à leurs effets, ou

b)

un transporteur aérien non communautaire s'engage à réviser ses prix ou à cesser de proposer des services de transport aérien sur la route en question, en sorte que l'effet préjudiciable de la subvention ou de l'avantage non commercial disparaît.

2.   Les engagements sont acceptés conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2.

3.   En cas de violation ou de rupture d'engagements par une partie, une mesure définitive est imposée conformément à l'article 12 sur la base des faits établis dans le contexte de l'enquête ayant abouti aux engagements, à condition que cette enquête se soit conclue par une constatation finale concernant la subvention et que le transporteur aérien non communautaire concerné ou les pouvoirs publics octroyant la subvention aient eu, sauf dans le cas de la rupture de leurs engagements, la possibilité de présenter leurs observations.

Article 14

Réexamens

1.   Lorsque les circonstances le justifient, la nécessité de poursuivre l'application de mesures sous leur forme initiale peut être réexaminée, soit à l'initiative de la Commission, soit à la demande d'un État membre, soit, à condition qu'au moins deux saisons consécutives de planification horaire de l'IATA se soient écoulées depuis l'application de la mesure définitive, à la demande des transporteurs aériens non communautaires soumis à une mesure ou de transporteurs aériens communautaires.

2.   Les réexamens au titre du paragraphe 1 sont engagés par la Commission suivant la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2. Ils sont soumis aux dispositions applicables des articles 7 et 8. Les réexamens ont pour objet d'apprécier si les subventions et les pratiques tarifaires déloyales et/ou le préjudice causé de ce fait perdurent et de déterminer à nouveau si l'intérêt de la Communauté nécessite le maintien des mesures. Lorsque le réexamen le justifie, les mesures sont abrogées, modifiées ou maintenues, selon le cas, conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 3.

Article 15

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 11 du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (6), (ci-après dénommé «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 16

Intérêt de la Communauté

Afin de déterminer, en vertu de l'article 10, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 2 et de l'article 12, paragraphe 1, si l'intérêt de la Communauté nécessite une action ou si des mesures devraient être maintenues conformément à l'article 14, paragraphe 2, tous les intérêts en jeu sont appréciés dans leur ensemble. Des mesures peuvent ne pas être prises s'il apparaît qu'elles seraient contraires à l'intérêt de la Communauté.

Article 17

Dispositions générales

1.   Des mesures de réparation, provisoires ou définitives, sont imposées par règlement et mises en œuvre par les États membres selon la forme, au niveau et d'après les autres modalités fixés par le règlement qui les impose. Si des mesures autres que des taxes sont imposées, le règlement définit la forme précise de ces mesures conformément aux dispositions du présent règlement.

2.   Les règlements imposant des mesures de réparation provisoires ou définitives, ainsi que les règlements ou décisions portant acceptation d'engagements ou suspendant ou clôturant des enquêtes ou des procédures, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le ...

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 151 E du 25.6.2002, p. 285.

(2)  JO C 61 du 14.3.2003, p. 29.

(3)  Position du Parlement européen du 14 janvier 2003, (JO C 38 E du 12.2.2004, p. 75), position commune du Conseil du 18 décembre 2003 (JO C 66 E du 16.3.2004, p. 14). Position du Parlement européen du 11 mars 2004.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.

(6)  JO L 240 du 24.8.1992, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

P5_TA(2004)0171

Transporteurs aériens et exploitants d'aéronefs (assurances) ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs (13910/1/2003 — C5-0012/2004 — 2002/0234(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (13910/1/2003 — C5-0012/2004) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002) 521) (3),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2003) 454) (4),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 80 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme (A5-0088/2004),

1.

modifie comme suit la position commune;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  Textes adoptés du 13.5.2003, P5_TA(2003)0203.

(3)  JO C 20 E du 28.1.2003, p. 193.

(4)  Non encore publiée au JO.

P5_TC2-COD(2002)0234

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 11 mars 2004 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre de la politique commune des transports, et afin de renforcer la protection des consommateurs, il importe d'assurer un niveau d'assurance minimal adéquat pour couvrir la responsabilité des transporteurs aériens à l'égard des passagers, des bagages, du fret et des tiers.

(2)

Sur le marché des transports aériens de la Communauté, la distinction entre transports aériens nationaux et internationaux a été éliminée et il convient dès lors de fixer, pour les transporteurs aériens communautaires, des exigences minimales en matière d'assurance.

(3)

Une action commune est nécessaire pour veiller à ce que ces exigences s'appliquent également aux transporteurs aériens des pays tiers, afin de garantir des conditions de concurrence équitables avec les transporteurs aériens communautaires.

(4)

Dans sa communication du 10 octobre 2001 sur les conséquences des attentats terroristes perpétrés aux États-Unis pour le secteur du transport aérien, la Commission a fait part de son intention d'examiner les montants et les conditions d'assurance exigés pour l'octroi des licences d'exploitation par les États membres afin d'assurer une approche harmonisée. Dans sa communication du 2 juillet 2002 concernant l'assurance du secteur du transport aérien après les attentats terroristes perpétrés aux États-Unis le 11 septembre 2001, la Commission a en outre déclaré qu'elle continuerait à suivre l'évolution du marché de l'assurance dans le domaine aérien en ce qui concerne la révision des montants et des conditions d'assurance requis dans le cadre de la délivrance des licences d'exploitation par les États membres.

(5)

Par la décision 2001/539/CE du Conseil du 5 avril 2001 (4), la Communauté a conclu la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international adoptée à Montréal le 28 mai 1999 («convention de Montréal»), qui fixe de nouvelles règles en matière de responsabilité en ce qui concerne le transport aérien international de personnes, de bagages ou de marchandises. Ces règles devraient remplacer à terme celles de la convention de Varsovie de 1929, avec ses modifications ultérieures.

(6)

L'article 50 de la convention de Montréal requiert des parties de veiller à ce que les transporteurs aériens contractent une assurance suffisante pour couvrir la responsabilité qui leur incombe aux termes de ladite convention. La convention de Varsovie de 1929, avec ses modifications ultérieures, continuera de coexister avec la convention de Montréal pour une durée indéterminée. Les deux conventions prévoient la possibilité d'une responsabilité illimitée.

(7)

L'article 7 du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens (5), impose aux transporteurs aériens de contracter une assurance couvrant la responsabilité en cas d'accident, notamment à l'égard des passagers, des bagages, du fret, du courrier et des tiers, sans toutefois fixer les montants minimaux à assurer ni les conditions de l'assurance.

(8)

Il convient de tenir compte du fait que la Conférence européenne de l'aviation civile a adopté, le 13 décembre 2000, la résolution CEAC/25-1 sur le niveau minimum de couverture d'assurance pour la responsabilité à l'égard des passagers et des tiers, qui a été modifiée le 27 novembre 2002.

(9)

Il est nécessaire de définir des exigences d'assurance minimales pour la couverture des passagers, des bagages, du fret et des tiers, auxquelles doivent satisfaire tant les transporteurs aériens que les exploitants d'aéronefs qui utilisent l'espace aérien à l'intérieur, à destination, en provenance ou au-dessus du territoire d'un État membre, y compris ses eaux territoriales.

(10)

Les obligations d'assurance devraient incomber aux transporteurs aériens disposant d'une licence d'exploitation en cours de validité et, dans le cas des transporteurs aériens de la Communauté, d'une licence d'exploitation en cours de validité octroyée conformément au règlement (CEE) no 2407/92. L'absence ou l'expiration d'une telle licence ne libère pas l'entreprise de cette obligation.

(11)

Si la convention de Montréal réglemente en particulier la responsabilité à l'égard des passagers, des bagages et du fret, la responsabilité en ce qui concerne le courrier est soumise, conformément à l'article 2 de ladite convention, aux «règles applicables dans les rapports entre les transporteurs et les administrations postales». Au sein de la Communauté, l'assurance relative à cette responsabilité est suffisamment réglementée par l'article 7 du règlement (CEE) no 2407/92.

(12)

Il n'y a pas lieu d'exiger une assurance obligatoire pour les aéronefs d'État ni pour certains autres types d'aéronefs.

(13)

Une couverture d'assurance minimale devrait être prévue dans les situations où un transporteur aérien ou un exploitant d'aéronef est responsable à l'égard des passagers, des bagages, du fret et des tiers en vertu des règles prévues par les conventions internationales, le droit communautaire ou le droit national, sans aller à l'encontre desdites règles.

(14)

L'assurance devrait couvrir la responsabilité spécifique de l'activité aérienne à l'égard des passagers, des bagages, du fret et des tiers. En ce qui concerne les passagers, les bagages et le fret, l'assurance devrait inclure une couverture en cas de décès et de préjudice corporel résultant d'accidents et en cas de perte ou de destruction des bagages et du fret ou de dommage subi par ces derniers. En ce qui concerne les tiers, l'assurance devrait inclure une couverture en cas de décès, de préjudice corporel et de dommages matériels résultant d'accidents.

(15)

Le présent règlement ne devrait pas être interprété comme exigeant une double assurance. Étant donné que le transporteur contractuel et le transporteur de fait au sens de l'article 39 de la convention de Montréal peuvent être tenus responsables du même dommage, les États membres peuvent établir des mesures spécifiques pour éviter une double assurance.

(16)

Les agrégats constituent une pratique de marché qui peut faciliter la couverture d'assurance, notamment pour les risques de guerre et de terrorisme, en permettant aux assureurs de mieux maîtriser leurs engagements, mais cette pratique ne libère pas un transporteur aérien ou un exploitant d'aéronefs de l'obligation de respecter les exigences minimales en matière d'assurance lorsque l'agrégat déterminé par son contrat d'assurance est atteint.

(17)

Il est nécessaire de prévoir pour les transporteurs aériens l'obligation de fournir la preuve qu'ils respectent à tout moment les exigences minimales en matière d'assurance en vue de couvrir la responsabilité conformément au présent règlement. En ce qui concerne les transporteurs aériens communautaires, et en ce qui concerne les exploitants d'aéronefs utilisant des aéronefs immatriculés dans la Communauté, le dépôt d'une preuve d'assurance dans un État membre devrait être suffisant pour l'ensemble des États membres, ladite assurance étant établie par une entreprise autorisée à cette fin selon le droit applicable.

(18)

En ce qui concerne les survols du territoire d'un État membre par des transporteurs aériens non communautaires ou des aéronefs immatriculés en dehors de la Communauté, qui ne comportent pas d'atterrissage ni de décollage dans un État membre, tout État membre survolé peut, conformément au droit international, demander la preuve du respect des exigences en matière d'assurance prévues dans le présent règlement, par exemple en procédant à des contrôles aléatoires.

(19)

Il convient de réexaminer les exigences minimales en matière d'assurance après un certain délai.

(20)

Les procédures de surveillance de l'application des exigences minimales en matière d'assurance devraient être transparentes et non discriminatoires et ne devraient en aucun cas entraver la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux.

(21)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences conférées à la Commission (6).

(22)

Lorsque des règles additionnelles sont nécessaires pour établir une assurance appropriée couvrant la responsabilité spécifique de l'activité aérienne sur des aspects qui ne sont pas visés par le présent règlement, les États membres devraient avoir la possibilité d'élaborer de telles règles.

(23)

Des arrangements prévoyant une coopération accrue concernant l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar ont été conclus le 2 décembre 1987 à Londres par le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni et sont contenus dans une déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères de ces deux pays. Ces arrangements ne sont pas encore entrés en vigueur.

(24)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'introduction d'exigences minimales en matière d'assurance qui peuvent contribuer aux objectifs du marché intérieur des transports aériens en réduisant les distorsions de concurrence, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement a pour objet de fixer les exigences minimales en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs à l'égard des passagers, des bagages, du fret et des tiers.

2.   En ce qui concerne le transport du courrier, les exigences en matière d'assurance sont celles prévues par le règlement (CEE) no 2407/92 ainsi que par les législations nationales des États membres.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique à tous les transporteurs aériens et à tous les exploitants d'aéronefs qui utilisent l'espace aérien à l'intérieur, à destination, en provenance ou au-dessus du territoire d'un État membre auquel le traité s'applique.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux aéronefs d'État visés à l'article 3, point b), de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944;

b)

aux modèles réduits d'aéronefs d'une MMD inférieure à 20 kg;

c)

aux aérodynes à décollage à pied (y compris paramoteurs et deltaplanes motorisés);

d)

aux ballons captifs;

e)

aux cerfs-volants;

f)

aux parachutes (y compris les parachutes ascensionnels);

g)

aux aéronefs, y compris les planeurs, d'une MMD inférieure à 500 kgs, et les ULM, qui:

sont utilisés pour des opérations non commerciales, ou

sont utilisés pour l'enseignement du pilotage au niveau local sans franchissement de frontières internationales,

dans la mesure où cela concerne les exigences en matière d'assurance prévues par le présent règlement applicables aux risques liés aux actes de guerre et au terrorisme.

3.   L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni concernant le conflit relatif à la souveraineté sur le territoire sur lequel l'aéroport est situé.

4.   L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar est différée jusqu'à la mise en application des arrangements contenus dans la déclaration conjointe du 2 décembre 1987 faite par les ministres des affaires étrangères du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informeront le Conseil de la date de cette mise en application.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«transporteur aérien», une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité;

b)

«transporteur aérien communautaire», un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité, octroyée par un État membre conformément au règlement (CEE) no 2407/92;

c)

«exploitant d'aéronef», la personne ou l'entité qui, sans être transporteur aérien, gère effectivement de manière continue l'utilisation ou l'exploitation de l'aéronef; la personne physique ou morale au nom de laquelle l'aéronef est immatriculé est présumé être l'exploitant, sauf si cette personne peut prouver que l'exploitant est une autre personne;

d)

«vol»,

pour les passagers et les bagages non enregistrés, la durée du transport des passagers par aéronef y compris leur embarquement et leur débarquement;

pour le fret et les bagages enregistrés, la durée du transport des bagages et du fret depuis le moment où les bagages ou le fret sont remis au transporteur aérien jusqu'au moment de leur livraison au destinataire habilité;

pour les tiers, l'utilisation d'un aéronef depuis le moment où ses moteurs sont mis en marche aux fins du roulage au sol ou du décollage proprement dit, jusqu'au moment où il est sur l'aire de stationnement et où ses moteurs ont été complètement arrêtés; on entend en outre par ce terme le déplacement d'un aéronef par des véhicules de remorquage et de refoulement ou par des forces qui sont typiquement à l'origine de la poussée et de la portance d'un aéronef, en particulier les courants atmosphériques;

e)

«DTS», un droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international;

f)

MMD, la masse maximale au décollage, qui correspond à une valeur certifiée spécifique pour tous les types d'aéronefs, telle qu'elle figure dans le certificat de navigabilité de l'aéronef;

g)

«passager», toute personne effectuant un vol avec l'accord du transporteur aérien ou de l'exploitant d'aéronef, à l'exception des membres tant de l'équipage de conduite que de l'équipage de cabine;

h)

«tiers», toute personne physique ou morale, à l'exception des passagers et des membres tant de l'équipage de conduite que de l'équipage de cabine;

i)

«exploitation commerciale», une exploitation à titre onéreux et/ou par location.

Article 4

Principes d'assurance

1.   Les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs visés à l'article 2 sont assurés conformément au présent règlement quant à leur responsabilité spécifique de l'activité aérienne à l'égard des passagers, des bagages, du fret et des tiers. Les risques assurés couvrent les actes de guerre, le terrorisme, la piraterie aérienne, les actes de sabotage, la capture illicite d'aéronefs et les troubles civils.

2.   Les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs veillent à ce que tout vol soit couvert par une assurance, que l'aéronef utilisé leur appartienne ou qu'il fasse l'objet d'un accord de location, ou d'un accord d'opérations communes, de franchise, de partage de code ou de tout autre accord de même nature.

3.   Le présent règlement ne porte pas atteinte aux règles en matière de responsabilité qui découlent:

des conventions internationales auxquelles les États membres et/ou la Communauté sont parties;

du droit communautaire; et

du droit interne des États membres.

Article 5

Respect du règlement

1.   Les transporteurs aériens et, lorsqu'il y a lieu, les exploitants d'aéronefs visés à l'article 2 apportent la preuve qu'ils satisfont aux exigences en matière d'assurance établies par le présent règlement en déposant auprès des autorités compétentes de l'État membre concerné un certificat d'assurance ou une autre preuve d'assurance valable.

2.   Aux fins du présent article, on entend par «État membre concerné» l'État membre qui a accordé la licence d'exploitation au transporteur aérien communautaire ou l'État membre dans lequel l'aéronef de l'exploitant d'aéronef est immatriculé. Pour les transporteurs aériens non communautaires et les exploitants d'aéronefs utilisant des aéronefs immatriculés en dehors de la Communauté, on entend par «État membre concerné» l'État membre à destination ou en provenance duquel les vols sont effectués.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres survolés peuvent exiger que les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs visés à l'article 2 apportent la preuve qu'ils ont souscrit une assurance valable conformément au présent règlement.

4.   En ce qui concerne les transporteurs aériens communautaires et les exploitants d'aéronefs utilisant des aéronefs immatriculés dans la Communauté, le dépôt d'une preuve d'assurance dans l'État membre visé au paragraphe 2 est suffisant pour l'ensemble des États membres, sans préjudice de l'application de l'article 8, paragraphe 6.

5.   Dans les cas exceptionnels de défaillance du marché des assurances, la Commission peut déterminer, conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, les mesures appropriées pour l'application du paragraphe 1.

Article 6

Couverture de la responsabilité à l'égard des passagers, des bagages et du fret

1.   En ce qui concerne la responsabilité à l'égard des passagers, la couverture minimale de l'assurance est de 250 000 DTS par passager. Toutefois, dans le cadre de l'exploitation non commerciale par un aéronef dont la MMD est de 2 700 kg ou moins, les États membres peuvent fixer un montant minimum inférieur pour la couverture minimale de l'assurance à condition que le montant de ladite couverture ne soit pas inférieur à 100 000 DTS par passager.

2.   En ce qui concerne la responsabilité à l'égard des bagages, la couverture minimale de l'assurance est de 1 000 DTS par passager dans le cadre de l'exploitation commerciale.

3.   En ce qui concerne la responsabilité relative au fret, la couverture minimale de l'assurance est de 17 DTS par kilogramme dans le cadre de l'exploitation commerciale.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux vols effectués au-dessus du territoire des États membres par des transporteurs aériens non communautaires ou par des exploitants d'aéronefs utilisant des aéronefs immatriculés en dehors de la Communauté, qui ne comportent pas d'atterrissage sur ledit territoire, ni de décollage depuis celui-ci.

5.   Les montants visés au présent article peuvent être modifiés, s'il y a lieu, conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, si des modifications des traités internationaux appropriés le rendent nécessaire.

Article 7

Couverture de la responsabilité à l'égard des tiers

1.   En ce qui concerne la responsabilité à l'égard des tiers, la couverture minimale de l'assurance par accident, pour chaque aéronef, est de:

Catégorie

MMD

(kg)

Assurance minimale

(millions de DTS)

1

< 500

0,75

2

< 1 000

1,5

3

< 2 700

3

4

< 6 000

7

5

< 12 000

18

6

< 25 000

80

7

< 50 000

150

8

< 200 000

300

9

< 500 000

500

10

≥ 500 000

700

Si, à tout moment, la couverture d'assurance par accident pour des dommages causés à des tiers, dus à des risques de guerre ou de terrorisme, n'est pas disponible pour tout transporteur aérien ou exploitant d'aéronef, ces transporteurs ou ces exploitants peuvent satisfaire à leur obligation d'assurance contre de tels risques en s'assurant sur la base d'un agrégat. La Commission suit étroitement l'application de la présente disposition afin de veiller à ce que cet agrégat soit au moins équivalent au montant approprié prévu dans le tableau.

2.   Les montants visés au présent article peuvent être modifiés, s'il y a lieu, conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, si des modifications des traités internationaux appropriés le rendent nécessaire.

Article 8

Application et sanctions

1.   Les États membres veillent à ce que les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs visés à l'article 2 respectent le présent règlement.

2.   Aux fins du paragraphe 1 et sans préjudice du paragraphe 7, en ce qui concerne les survols par des transporteurs aériens non communautaires ou des aéronefs immatriculés en dehors de la Communauté, qui ne comportent pas d'atterrissage ni de décollage dans un État membre, et en ce qui concerne les escales effectuées dans les États membres par ces aéronefs à des fins autres que le trafic aérien, l'État membre concerné peut demander la preuve du respect des exigences minimales en matière d'assurance fixées par le présent règlement.

3.   Si cela est nécessaire, les États membres peuvent demander des preuves supplémentaires de la part du transporteur aérien, de l'exploitant d'aéronefs ou de l'assureur concerné.

4.   Les sanctions prises à la suite d'infractions au présent règlement sont effectives, proportionnées et dissuasives.

5.   En ce qui concerne les transporteurs aériens communautaires, ces sanctions peuvent comprendre le retrait de la licence d'exploitation, sous réserve des dispositions appropriées du droit communautaire et dans le respect de ces dispositions.

6.   En ce qui concerne les transporteurs aériens non communautaires et les exploitants d'aéronefs utilisant des aéronefs immatriculés en dehors de la Communauté, les sanctions peuvent comprendre le refus du droit d'atterrir sur le territoire d'un État membre.

7.   Lorsque les États membres estiment que les conditions du présent règlement ne sont pas respectées, ils interdisent le décollage d'un aéronef tant que le transporteur aérien ou l'exploitant d'aéronefs concerné n'a pas produit la preuve d'une assurance adéquate conformément au présent règlement.

Article 9

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 11 du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (7).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

4.   Le comité peut en outre être consulté par la Commission sur toute autre question concernant l'application du présent règlement.

Article 10

Rapports et coopération

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent règlement au plus tard le ... (8).

2.   Les États membres communiquent à la Commission, à sa demande, des informations sur l'application du présent règlement.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur douze mois après le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le ...

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 20 E du 28.1.2003, p. 193.

(2)  JO C 95 du 23.4.2003, p. 16.

(3)  Position du Parlement européen du 13 mai 2003, position commune du Conseil du 5 décembre 2003 (JO C 54 E du 2.3.2004, p. 40) et position du Parlement européen du 11 mars 2004.

(4)  JO L 194 du 18.7.2001, p. 38.

(5)  JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7)  JO L 240 du 24.8.1992, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(8)  Trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

P5_TA(2004)0172

Fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) (14816/1/2003 — C5-0017/2004 — 2003/0147(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (14816/1/2003 — C5-0017/2004) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 406) (3),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2004) 13) (4),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 80 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0124/2004),

1.

modifie comme suit la position commune;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  Textes adoptés du 18.11.2003, P5_TA(2003)0494.

(3)  Non encore publiée au JO.

(4)  Non encore publiée au JO.

P5_TC2-COD(2003)0147

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 11 mars 2004 en vue de l'adoption de la décision .../2004/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 154 du traité, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés à ses articles 14 et 158 et de permettre aux citoyens de l'Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales et locales, de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans frontières intérieures, la Communauté contribue à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens.

(2)

La facilitation de la mobilité des entreprises et des citoyens au travers des frontières de l'Europe contribue directement à lever les obstacles à la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux ainsi qu'au libre établissement des ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre.

(3)

Conformément à l'article 157 du traité, la Communauté et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de la Communauté soient assurées.

(4)

Par les décisions no 1719/1999/CE (4) et no 1720/1999/CE (5), le Parlement européen et le Conseil ont adopté un ensemble d'actions, de mesures horizontales et de lignes directrices au nombre desquelles figure l'identification de projets d'intérêt commun, en ce qui concerne les réseaux transeuropéens d'échange électronique de données entre administrations (IDA). Comme ces décisions cesseront de produire leurs effets le 31 décembre 2004, il est nécessaire de prévoir un cadre pour le suivi du programme IDA tel qu'il est établi par lesdites décisions.

(5)

Le programme IDABC mettra à profit les succès des programmes IDA antérieurs, qui ont permis d'améliorer l'efficacité de la coopération transfrontalière entre administrations publiques.

(6)

En établissant et en mettant en œuvre le programme IDABC, qui s'inscrit dans le prolongement des précédents programmes IDA, il devrait être tenu dûment compte des résultats de ces programmes.

(7)

Les réalisations du programme IDABC sont susceptibles de servir de base à des activités ultérieures. Cet état de fait, conjugué à la rapidité des changements technologiques, implique que le programme devra pouvoir être adapté en fonction de l'évolution de la situation.

(8)

Le Conseil européen, réuni à Lisbonne en mars 2000, a adopté des conclusions visant à préparer l'Union européenne à devenir d'ici à 2010 l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale.

(9)

Le Conseil européen, réuni à Bruxelles en mars 2003, a attiré l'attention sur l'importance que revêt la connexion de l'Europe ainsi que, partant, le renforcement du marché intérieur et a souligné que les communications électroniques constituent un puissant facteur de croissance, de compétitivité et de création d'emplois dans l'Union européenne et qu'il y a lieu de prendre des mesures pour consolider cet atout et contribuer à la réalisation des objectifs de Lisbonne. À cet effet, il convient d'appuyer et d'encourager la mise au point et l'établissement de services paneuropéens d'administration en ligne ainsi que la réalisation des réseaux télématiques interopérables qui les sous-tendent.

(10)

L'élimination des obstacles à la communication électronique entre les administrations publiques à tous les niveaux et avec les entreprises et les citoyens contribue à améliorer l'environnement des entreprises en Europe, à alléger la charge administrative et à lutter contre la bureaucratie. Elle peut également encourager les entreprises et les citoyens de l'Union européenne à tirer profit des avantages de la société de l'information et à traiter électroniquement avec les administrations publiques.

(11)

La fourniture améliorée de services d'administration en ligne permet aux entreprises et aux citoyens de traiter avec les administrations publiques sans devoir disposer de compétences particulières en matière de technologies de l'information (TI) ni connaître au préalable l'organisation fonctionnelle interne d'une administration publique.

(12)

Le déploiement de réseaux télématiques transeuropéens permettant l'échange d'informations entre des administrations publiques, des institutions de la Communauté et d'autres entités, telles que les agences, services et organismes européens à vocation communautaire, ne devrait pas être considéré comme une fin en soi, mais comme un moyen de parvenir, dans le cadre de l'administration en ligne, à des services paneuropéens d'information interactifs et interopérables axés sur les citoyens et les entreprises et qui étendent à ceux-ci les avantages résultant de la coopération entre les administrations publiques en Europe.

(13)

La Commission procède à des consultations exhaustives, qu'elle tiendra à jour en tant que de besoin, associant toutes les parties intéressées afin de réaliser une étude portant sur tous les secteurs pertinents, centrée sur les besoins et les avantages des citoyens et des entreprises, en vue d'élaborer une liste de services paneuropéens d'administration en ligne nécessaires et avantageux qui pourraient être mis en œuvre pendant toute la période couverte par la présente décision.

(14)

Les services paneuropéens d'administration en ligne permettent aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens de mieux traiter avec les administrations publiques au-delà des frontières. Pour fournir de tels services, les administrations publiques doivent disposer de systèmes d'information et de communication efficaces, effectifs et interopérables ainsi que de procédures administratives interopérables de guichet et d'arrière-guichet afin d'assurer de manière sûre l'échange, la compréhension et le traitement des informations du secteur public à travers l'Europe.

(15)

Pour la fourniture de services paneuropéens d'administration en ligne, il convient de tenir compte, notamment, des dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6), et de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (7).

(16)

Il importe que les efforts engagés sur le plan national à l'appui de l'administration en ligne tiennent dûment compte des priorités de l'Union européenne.

(17)

Il est essentiel d'optimiser le recours à des normes, à des spécifications accessibles au public ou à des spécifications relevant du domaine public pour l'échange d'informations et l'intégration des services en vue d'assurer une interopérabilité sans solution de continuité et d'accroître ainsi les avantages des services paneuropéens d'administration en ligne et des réseaux télématiques transeuropéens qui les sous-tendent.

(18)

L'établissement des services paneuropéens d'administration en ligne et des réseaux télématiques qui les sous-tendent dont la Communauté est utilisatrice ou bénéficiaire incombe à la fois à la Communauté et aux États membres.

(19)

Il est essentiel d'assurer une étroite coopération entre les États membres et la Communauté ainsi que, le cas échéant, les institutions communautaires et les parties intéressées.

(20)

Les actions au niveau communautaire devraient stimuler le développement fructueux des services d'administration en ligne au niveau paneuropéen et les mesures requises à cet effet à tous les niveaux appropriés, en tenant dûment compte de la diversité linguistique de la Communauté.

(21)

S'il convient d'encourager la participation de tous les États membres aux actions en faveur des services paneuropéens d'administration en ligne fournis par les administrations publiques aux entreprises et aux citoyens, des actions impliquant plusieurs États membres peuvent être lancées et les États membres qui n'y participent pas devraient être encouragés à le faire à un stade ultérieur.

(22)

Il convient d'assurer l'enrichissement mutuel des initiatives nationales, régionales et locales pertinentes ainsi que la fourniture de services d'administration en ligne à l'intérieur des États membres.

(23)

Dans le plan d'action eEurope 2005, qu'il a adopté à Séville en juin 2002, et en particulier dans le chapitre sur l'administration en ligne, le Conseil européen a souligné l'importance du programme IDA en vue de la promotion de l'établissement de services paneuropéens d'administration en ligne à l'appui d'activités transfrontalières, complétant et fournissant ainsi un cadre pour les initiatives concernant l'administration en ligne à tous les niveaux appropriés.

(24)

Pour utiliser efficacement les ressources financières de la Communauté, il est nécessaire de répartir équitablement entre les États membres et la Communauté le coût des services paneuropéens d'administration en ligne et des réseaux télématiques qui les sous-tendent.

(25)

La meilleure manière d'établir et d'exploiter ces services paneuropéens d'administration en ligne et les réseaux télématiques qui les sous-tendent en respectant des impératifs de rentabilité, de réactivité et de flexibilité consiste à adopter une approche axée sur le marché et, dès lors, à sélectionner des fournisseurs sur une base concurrentielle dans un contexte de prestataires multiples, tout en garantissant, le cas échéant, la viabilité opérationnelle et financière des mesures prises.

(26)

Les services paneuropéens d'administration en ligne devraient s'inscrire dans le contexte de projets d'intérêt commun spécifiques et de mesures horizontales spécifiques. D'autres mesures horizontales devraient être mises en œuvre pour favoriser la fourniture interopérable de ces services en établissant ou en améliorant des services d'infrastructure.

(27)

En conséquence, le programme IDABC devrait également être ouvert à la participation des pays de l'Espace économique européen ainsi que des pays candidats et la coopération avec d'autres pays tiers devrait être encouragée. Les organisations internationales peuvent prendre part à la mise en œuvre de projets d'intérêt commun et de mesures horizontales à leurs frais.

(28)

Pour garantir une gestion saine des ressources financières de l'Union européenne et éviter une prolifération inutile d'équipements, une répétition des recherches et des approches diverses, les services développés au titre du programme IDA ou du programme IDABC pourraient être utilisés dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, conformément aux titres V et VI du traité sur l'Union européenne.

(29)

Étant donné que l'objectif de l'établissement de services paneuropéens d'administration en ligne ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité établi à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(30)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8).

(31)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (9), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d'application

La présente décision établit, pour la période 2005-2009, un programme en vue de la fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques européennes, aux institutions et autres entités communautaires ainsi qu'aux entreprises et aux citoyens européens (ciaprès dénommé «programme IDABC»).

Article 2

Objectif

1.   Le programme IDABC vise à déterminer, à soutenir et à promouvoir la mise au point et l'établissement de services paneuropéens d'administration en ligne ainsi que des réseaux télématiques interopérables qui les sous-tendent, afin que les États membres et la Communauté puissent, dans leurs domaines de compétence respectifs, mettre en œuvre les politiques et les actions communautaires, en faisant bénéficier les administrations publiques, les entreprises et les citoyens d'avantages substantiels.

2.   Le programme vise également à:

a)

permettre l'échange efficace, effectif et sûr d'informations entre les administrations publiques à tous les niveaux appropriés, ainsi qu'entre ces administrations et les institutions communautaires et d'autres entités, selon le cas;

b)

étendre les avantages de l'échange d'informations visé au point a) afin de faciliter la fourniture de services aux entreprises et aux citoyens en tenant compte de leurs besoins;

c)

appuyer le processus de prise de décision au niveau communautaire et faciliter la communication entre les institutions communautaires en élaborant un cadre stratégique au niveau paneuropéen;

d)

parvenir à l'interopérabilité, dans et entre les différents domaines d'action et, le cas échéant, avec les entreprises et les citoyens, notamment en se fondant sur un cadre d'interopérabilité européen;

e)

contribuer aux efforts déployés par les administrations publiques des États membres et la Communauté en rationalisant les opérations, en accélérant la mise en œuvre, en améliorant la sécurité, l'efficacité, la transparence, la culture de service et la réactivité;

f)

promouvoir la diffusion des bonnes pratiques et encourager l'élaboration de solutions télématiques innovantes dans les administrations publiques.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«réseau télématique»: un système complet de communication de données comprenant non seulement l'infrastructure matérielle et les connexions, mais aussi les services et les applications y relatifs, permettant ainsi l'échange d'informations par voie électronique entre et dans les administrations publiques de même qu'entre les administrations publiques et les entreprises ainsi que les citoyens;

b)

«services paneuropéens d'administration en ligne»: des services publics d'information interactifs et transfrontaliers, qu'ils soient sectoriels ou horizontaux, c'est-à-dire de nature transsectorielle, fournis par des administrations publiques européennes à des administrations publiques européennes, à des entreprises et à leurs associations ainsi qu'à des citoyens et à leurs associations au moyen de réseaux télématiques transeuropéens interopérables;

c)

«projet d'intérêt commun»: un projet dans les domaines d'action visés à l'annexe I, engagé ou poursuivi au titre de la présente décision et concernant l'établissement ou l'amélioration de services paneuropéens d'administration en ligne;

d)

«services d'infrastructure»: les services fournis pour répondre à des exigences d'ordre général, comprenant les solutions technologiques et logicielles, y compris un cadre d'interopérabilité européen, la sécurité, les logiciels intermédiaires et les services de réseau. Les services d'infrastructure sous-tendent la fourniture de services paneuropéens d'administration en ligne;

e)

«mesure horizontale»: une action visée à l'annexe II, qui est entreprise ou poursuivie au titre de la présente décision et qui concerne l'établissement ou l'amélioration de services horizontaux paneuropéens d'administration en ligne, de services d'infrastructure ou d'activités stratégiques et de soutien;

f)

«interopérabilité»: la capacité qu'ont les systèmes des technologies de l'information et de la communication (TIC), ainsi que les processus de fonctionnement qu'ils permettent, d'échanger des données et de permettre le partage des informations et des connaissances.

Article 4

Projets d'intérêt commun

Pour atteindre les objectifs visés à l'article 2, la Communauté, en coopération avec les États membres, met en œuvre les projets d'intérêt commun précisés dans le programme de travail glissant visé à l'article 8, paragraphe 1, conformément aux principes établis aux articles 6 et 7.

Les projets d'intérêt commun recourent, dans la mesure du possible, aux services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne ainsi que d'infrastructure et contribuent à poursuivre la mise au point de ces services.

Article 5

Mesures horizontales

1.   Pour atteindre les objectifs visés à l'article 2, la Communauté, en coopération avec les États membres, prend, afin de soutenir des projets d'intérêt commun, les mesures horizontales identifiées à l'annexe II et précisées dans le programme de travail glissant visé à l'article 8, paragraphe 1, conformément aux principes établis aux articles 6 et 7.

2.   Les mesures horizontales fournissent, maintiennent et favorisent des services d'infrastructure pour les administrations publiques dans la Communauté sur la base de la politique de maintenance et d'accès définie dans le cadre du programme IDABC. En outre, elles assurent la gestion de services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne et mettent en place des activités stratégiques et de soutien destinées à promouvoir des services paneuropéens d'administration en ligne, à réaliser une analyse stratégique des développements y afférents dans la Communauté et dans les États membres ainsi qu'à assurer la gestion du programme et la diffusion des bonnes pratiques.

3.   Pour être en mesure de déterminer les mesures horizontales à prendre, la Communauté établit une description des services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne ainsi que des services d'infrastructure. La description porte notamment sur des aspects tels que les besoins en ce qui concerne la gestion, l'organisation, les responsabilités y afférentes et le partage des coûts ainsi qu'une stratégie devant être employée lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne et des services d'infrastructure. La stratégie est basée sur l'évaluation des spécifications du projet. La description fait l'objet d'une révision annuelle.

Article 6

Principes de mise en œuvre

1.   Pour la mise en œuvre des projets d'intérêt commun et des mesures horizontales, les principes établis aux paragraphes 2 à 10 s'appliquent.

2.   La présente décision constitue la base juridique pour la mise en œuvre des mesures horizontales.

3.   La mise en œuvre d'un projet requiert une base juridique sectorielle. Aux fins de la présente décision, il est considéré qu'un projet satisfait à cette exigence lorsqu'il soutient la fourniture de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises ou aux citoyens dans le cadre de la mise en œuvre d'une base juridique sectorielle ou de toute autre base juridique pertinente.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux projets d'intérêt commun destinés à soutenir la fourniture de services d'administration en ligne entre institutions communautaires et agences européennes.

4.   La participation du plus grand nombre possible d'États membres à un projet de soutien aux services paneuropéens d'administration en ligne fournis par les administrations publiques aux entreprises et à leurs associations ou par les administrations publiques aux citoyens et à leurs associations est encouragée.

5.   Les projets d'intérêt commun et les mesures horizontales comprennent toutes les actions nécessaires à l'établissement ou à l'amélioration de services paneuropéens d'administration en ligne.

6.   Les projets d'intérêt commun et les mesures horizontales incluent, le cas échéant, une phase préparatoire. Ils comportent une phase de faisabilité, une phase de mise au point et de validation ainsi qu'une phase de réalisation à mettre en œuvre conformément à l'article 7.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux activités stratégiques et de soutien définies dans la partie C de l'annexe II.

7.   Les résultats obtenus dans le cadre d'autres actions pertinentes de la Communauté et des États membres, en particulier des programmes communautaires de recherche et de développement technologique et d'autres programmes et politiques communautaires, tels que eTEN (10), e-Contenu (11), e-inclusion (12), e-learning (13) et MODINIS (14), seront pris en compte, le cas échéant, dans la conception de projets d'intérêt commun et de mesures horizontales, afin d'éviter les doubles emplois et d'accélérer le développement des services d'administration en ligne. Les projets de la phase de planification ou de développement sont également pris en compte.

8.   Les projets d'intérêt commun ou les mesures horizontales font l'objet de spécifications techniques se référant aux normes européennes, aux spécifications accessibles au public ou aux spécifications relevant du domaine public pour l'échange d'informations et l'intégration des services et sont conformes aux services d'infrastructure, suivant le cas, de façon à garantir l'interopérabilité et l'accessibilité des systèmes nationaux et communautaires dans et entre les secteurs administratifs ainsi qu'avec les entreprises et les citoyens.

9.   S'il y a lieu, les projets d'intérêt commun et les mesures horizontales tiennent dûment compte du cadre d'interopérabilité européen fourni, maintenu et promu par le programme IDABC.

10.   Un examen visant au suivi de chaque projet d'intérêt commun ou de chaque mesure horizontale est réalisé dans l'année suivant la fin de la phase de réalisation.

L'examen comprend une analyse des coûts et des avantages.

En ce qui concerne les projets d'intérêt commun, l'examen est effectué en coordination avec les États membres, conformément aux dispositions régissant la politique sectorielle, et présenté au comité sectoriel compétent.

Les conclusions et les recommandations découlant de l'examen des projets d'intérêt commun sont présentées pour information au comité visé à l'article 11, paragraphe 1.

En ce qui concerne les mesures horizontales, l'examen est effectué dans le cadre du comité visé à l'article 11, paragraphe 1.

Article 7

Principes additionnels

1.   Outre les principes établis à l'article 6, les principes visés aux paragraphes 2 à 8 s'appliquent.

2.   La phase préparatoire aboutit à l'établissement d'un rapport préparatoire concernant les objectifs, le champ d'application et la raison d'être du projet d'intérêt commun ou de la mesure horizontale, notamment en ce qui concerne les coûts et les avantages prévus, et vise à assurer que les participants ont une bonne compréhension du problème et sont disposés à s'engager grâce à une consultation adéquate, y compris une indication du comité compétent pour suivre la réalisation du projet ou de la mesure.

3.   La phase de faisabilité aboutit à l'élaboration d'un plan général de réalisation qui couvre les phases de mise au point et de réalisation et comprend également les informations contenues dans le rapport préparatoire ainsi que:

a)

une description de l'évolution organisationnelle prévue et, le cas échéant, du réaménagement des procédures de travail;

b)

les objectifs, les fonctionnalités, les participants et l'approche technique;

c)

les mesures visant à faciliter la communication multilingue;

d)

les mesures visant à assurer la sécurité et la protection des données;

e)

l'attribution des rôles à la Communauté et aux États membres;

f)

une ventilation des coûts prévus ainsi qu'une description des avantages escomptés et des critères qui permettront d'évaluer ces avantages après la phase de réalisation de même qu'une analyse détaillée du rendement des investissements et des objectifs intermédiaires à atteindre;

g)

un schéma de répartition équitable, entre la Communauté, les États membres et, le cas échéant, d'autres organisations, des frais de fonctionnement et de maintenance des services paneuropéens d'administration en ligne et d'infrastructure au terme de la phase de réalisation.

4.   Durant la phase de mise au point et de validation, la solution proposée peut, le cas échéant, être élaborée, testée, évaluée et contrôlée sur une petite échelle et les résultats obtenus servent à adapter en conséquence le plan général de réalisation.

5.   Durant la phase de réalisation, les services concernés sont fournis d'une manière totalement opérationnelle conformément au plan général de réalisation.

6.   Le rapport préparatoire et le plan général de réalisation sont établis sur la base des méthodologies élaborées en tant qu'activité de soutien dans le cadre du programme IDABC.

7.   Le lancement et la mise en œuvre d'un projet d'intérêt commun, la définition de ses phases et l'établissement de rapports préparatoires ainsi que de plans généraux de réalisation sont effectués et contrôlés par la Commission conformément à la procédure du comité sectoriel compétent.

Lorsque aucune procédure de comité sectoriel n'est applicable, la Communauté et les États membres créent des groupes d'experts chargés d'examiner toute question pertinente.

La Commission communique les conclusions des comités sectoriels et, le cas échéant, des groupes d'experts au comité visé à l'article 11, paragraphe 1.

8.   Le lancement et la mise en œuvre d'une mesure horizontale, la définition de ses phases et l'établissement de rapports préparatoires ainsi que de plans généraux de réalisation sont effectués et contrôlés par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

Article 8

Procédure de mise en œuvre

1.   La Commission établit un programme de travail glissant couvrant toute la durée de la présente décision en vue de la mise en œuvre de projets d'intérêt commun et de mesures horizontales. La Commission approuve le programme de travail et, au moins une fois par an, toute modification qui y est apportée, en tenant compte, selon les cas, de la ventilation budgétaire par projet d'intérêt commun et par mesure horizontale.

La procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2, s'applique en ce qui concerne l'approbation par la Commission du programme de travail glissant et de toute modification qui y est apportée.

2.   Pour chaque projet d'intérêt commun et pour chaque mesure horizontale, le programme de travail visé au paragraphe 1 contient, le cas échéant:

a)

une description des objectifs, du champ d'application, de la raison d'être du projet, des bénéficiaires potentiels, des fonctionnalités et de l'approche technique;

b)

une ventilation des dépenses engagées et des objectifs intermédiaires atteints, ainsi que les coûts et avantages prévus et les objectifs intermédiaires à atteindre;

c)

une indication des services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne et des services d'infrastructure à utiliser.

Article 9

Dispositions budgétaires

1.   Sans préjudice de l'article 8, la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2, s'applique en ce qui concerne l'approbation par la Commission du budget par projet d'intérêt commun ou par mesure horizontale, suivant le cas, pour couvrir, sous réserve des dispositions budgétaires applicables, le programme de travail glissant et toute modification qui y est apportée, conformément à l'article 8, paragraphe 1.

2.   Les fonds sont versés sur la base de la réalisation d'objectifs intermédiaires particuliers conformément à la procédure applicable au comité sectoriel compétent pour les projets d'intérêt commun et au comité visé à l'article 11, paragraphe 1, pour les mesures horizontales. Pour le lancement de la phase préparatoire, l'objectif intermédiaire est l'inclusion du projet d'intérêt commun à réaliser ou de la mesure horizontale à prendre dans le programme de travail glissant. Pour le lancement de la phase de faisabilité, l'objectif intermédiaire est le rapport préparatoire. Pour le lancement de la phase ultérieure de mise au point et de validation, l'objectif intermédiaire est le plan général de réalisation. Les objectifs intermédiaires à atteindre au cours de la phase de mise au point et de validation ainsi qu'au cours de la phase de réalisation sont intégrés dans le programme de travail glissant conformément à l'article 8.

3.   La procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, s'applique également en ce qui concerne les propositions d'augmentation budgétaire d'au moins 100 000 EUR par projet d'intérêt commun ou par mesure horizontale au cours de l'année.

4.   Le programme est mis en œuvre sur la base des règles applicables aux marchés publics. Si la valeur du contrat excède 500 000 EUR, les spécifications techniques des appels d'offres sont déterminées en coordination avec les États membres dans le cadre du comité sectoriel compétent ou du comité visé à l'article 11, paragraphe 1.

Article 10

Contribution financière de la Communauté

1.   Les coûts de mise en œuvre des projets d'intérêt commun et des mesures horizontales sont pris en charge par la Communauté en proportion de l'intérêt qu'ils présentent pour elle.

2.   Pour chaque projet d'intérêt commun ou mesure horizontale, la contribution financière de la Communauté est déterminée conformément aux paragraphes 3 à 7.

3.   Pour bénéficier d'une contribution financière de la Communauté, un projet d'intérêt commun ou une mesure horizontale doit faire l'objet d'un plan concret de financement des coûts de maintenance ainsi que de fonctionnement de la phase de suivi et prévoir sans ambiguïté l'attribution des rôles à la Communauté et aux États membres ou à d'autres organisations.

4.   Au cours des phases préparatoires et de faisabilité, la contribution de la Communauté peut couvrir intégralement le coût des études nécessaires.

5.   Au cours de la phase de mise au point et de validation ainsi que de la phase de réalisation, la Communauté supporte le coût des tâches qui lui sont confiées dans le cadre du plan général de réalisation du projet d'intérêt commun ou de la mesure horizontale.

6.   Le financement communautaire d'un projet d'intérêt commun ou d'une mesure horizontale concernant la fourniture et la maintenance de services d'infrastructure prend fin, en principe, après une période maximale de quatre ans à compter du début de la phase préparatoire.

7.   Les ressources financières prévues au titre de la présente décision ne sont pas allouées à des projets d'intérêt commun et à des mesures horizontales ou à des phases de projets d'intérêt commun et de mesures horizontales qui bénéficient d'autres sources de financement communautaires.

8.   Au plus tard le 31 décembre 2006, des mécanismes assurant la viabilité financière et opérationnelle des services d'infrastructure sont, le cas échéant, mis au point et approuvés conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité dénommé «Comité des services paneuropéens d'administration en ligne» (PEGSCO — Pan-European eGovernment Services Committee).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le PEGSCO adopte son règlement intérieur.

Article 12

Rapport annuel

La Commission présente chaque année au PEGSCO un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision.

Article 13

Évaluation

1.   Au terme du programme, la Commission procède, en coordination avec les États membres, à une évaluation finale de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   En outre, la Commission procède, en coordination avec les États membres, à une évaluation de la mise en œuvre de la présente décision avant la mi-2006 au plus tard. Cette évaluation porte notamment sur l'efficacité et l'utilité des activités menées dans le cadre du programme IDABC et comporte une évaluation quantitative et qualitative des résultats obtenus au regard du programme de travail. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission rend compte de la cohérence du montant pour la période 2007-2009 avec les perspectives financières. Le cas échéant, la Commission prend les mesures nécessaires dans le cadre des procédures budgétaires pour 2007-2009 afin de garantir la cohérence entre les crédits annuels et les perspectives financières.

3.   Les évaluations déterminent l'état d'avancement des projets d'intérêt commun et des mesures horizontales énumérés aux annexes I et II respectivement et, en particulier, déterminent comment les services paneuropéens d'administration en ligne prévus sont mis au point, mis en œuvre et utilisés.

En outre, elles examinent, compte tenu des frais encourus par la Communauté, les avantages que les services paneuropéens d'administration en ligne et d'infrastructure ont apportés à la Communauté pour faire progresser les politiques communes et la coopération institutionnelle en ce qui concerne les administrations publiques, les entreprises et les citoyens, précisent les points susceptibles d'être améliorés et vérifient la synergie avec d'autres actions communautaires dans le domaine des services paneuropéens d'administration en ligne et d'infrastructure.

4.   La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil les résultats de ses évaluations quantitatives et qualitatives et les accompagne de toute proposition appropriée en vue de modifier la présente décision. Les résultats sont transmis avant la présentation du projet de budget général de l'Union européenne pour les années 2007 et 2010 respectivement.

Article 14

Coopération internationale

1.   Les pays de l'Espace économique européen et les pays candidats peuvent être admis à participer au programme IDABC, dans le cadre de leurs accords respectifs avec la Communauté.

2.   La coopération avec d'autres pays tiers dans le cadre de la réalisation de projets d'intérêt commun et de mesures horizontales est encouragée, notamment celle avec les administrations publiques des pays méditerranéens, des Balkans et des pays d'Europe orientale. Une attention particulière est également accordée à la coopération internationale en faveur du développement et de la coopération économique. Les coûts y afférents ne sont pas couverts par le programme IDABC.

3.   Des organisations internationales ou d'autres organismes internationaux peuvent participer, à leurs frais, à la mise en œuvre de projets d'intérêt commun et de mesures horizontales.

Article 15

Autres réseaux

1.   En ce qui concerne l'établissement ou l'amélioration d'autres réseaux qui ne sont pas des projets d'intérêt commun ou des mesures horizontales (ci-après dénommés «autres réseaux»), les États membres et la Communauté veillent, conformément aux dispositions pertinentes de la législation communautaire régissant la mise en œuvre de ces réseaux, au respect des paragraphes 2 à 5.

2.   Sous réserve du paragraphe 3, les services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne et d'infrastructure fournis par la Communauté dans le cadre de la présente décision peuvent être utilisés par d'autres réseaux.

3.   Chacun des autres réseaux fait l'objet de spécifications techniques se référant, suivant le cas, aux normes européennes, aux spécifications accessibles au public ou aux spécifications relevant du domaine public pour l'échange d'informations et l'intégration des services, de façon à garantir l'interopérabilité des systèmes nationaux et communautaires dans et entre les secteurs administratifs ainsi qu'avec les entreprises et les citoyens.

4.   Au plus tard le 31 octobre 2005, puis tous les ans, la Commission transmet au PEGSCO, un rapport sur la mise en œuvre des paragraphes 1 à 5. Dans ce rapport, la Commission indique toutes les exigences des utilisateurs ou toute autre raison empêchant d'autres réseaux de recourir aux services visés au paragraphe 2 et examine la possibilité d'adapter ces services pour en étendre l'utilisation.

5.   Les services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne et les services d'infrastructure mis en place dans le cadre communautaire au titre du programme IDA ou du programme IDABC peuvent être utilisés par le Conseil en ce qui concerne l'établissement ou le développement d'actions dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que de la coopération policière et judiciaire en matière pénale conformément aux titres V et VI du traité sur l'Union européenne respectivement.

L'utilisation de ces services est décidée et financée conformément aux titres V et VI de ce traité.

Article 16

Enveloppe financière

1.   L'enveloppe financière pour la mise en œuvre de l'action communautaire au titre de la présente décision pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 est établie à 148,7 millions d'EUR, dont 59,1 millions d'EUR sont prévus pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2006.

Pour la période commençant après le 31 décembre 2006, le montant est réputé confirmé s'il est conforme, pour cette phase, aux perspectives financières en vigueur pour la période commençant en 2007.

2.   Les crédits annuels sont autorisés pour la période allant de 2005 à 2009 par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 17

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009.

Fait à ..., le ...

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 80 du 30.3.2004, p. 83.

(2)  JO C 73 du 23.3.2004, p. 72.

(3)  Position du Parlement européen du 18 novembre 2003 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 18 décembre 2003 (JO C 66 E du 16.3.2004, p. 22) et position du Parlement européen du 11 mars 2004.

(4)  JO L 203 du 3.8.1999, p. 1. Décision modifiée par la décision no 2046/2002/CE (JO L 316 du 20.11.2002, p. 4).

(5)  JO L 203 du 3.8.1999, p. 9. Décision modifiée par la décision no 2045/2002/CE (JO L 316 du 20.11.2002, p. 1).

(6)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(7)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).

(10)  JO L 183 du 11.7.1997, p. 12.

(11)  JO L 14 du 18.1.2001, p. 32.

(12)  JO L ...

(13)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 9.

(14)  JO L 336 du 23.12.2003, p. 1.

ANNEXE I

Domaines d'action pour les projets d'intérêt commun

Les projets d'intérêt commun établis au titre du programme IDABC relèvent notamment des domaines suivants:

A.   EN GÉNÉRAL

1.

Politiques et actions communautaires (conformément à la section B), échanges interinstitutionnels d'informations (conformément à la section C), coopération internationale (conformément à la section D) et autres réseaux (conformément à la section E).

2.

Fonctionnement des agences et organes européens et projets qui sous-tendent le cadre juridique résultant de la création des agences européennes.

3.

Politiques liées à la libre circulation des personnes, notamment en vue de fournir des services égaux aux citoyens et aux entreprises dans les différents États membres.

4.

Actions qui, dans le cadre des politiques et actions communautaires ainsi que dans des circonstances imprévues, doivent être entreprises d'urgence pour soutenir l'action de la Communauté et des États membres.

B.   POLITIQUES ET ACTIONS COMMUNAUTAIRES

1.

Politique économique et monétaire.

2.

Consolidation de l'acquis communautaire à la suite de l'élargissement de l'Union européenne.

3.

Politiques régionales et de cohésion, notamment en vue de faciliter la collecte, la gestion et la diffusion, au niveau des administrations publiques centrales et régionales, d'informations concernant la mise en œuvre des politiques régionales et de cohésion.

4.

Financement communautaire, notamment en vue de créer une interface avec les banques de données existant à la Commission dans le but de faciliter l'accès des organisations européennes, en particulier des PME, aux sources de financement communautaires.

5.

Statistiques, notamment en ce qui concerne la collecte et la diffusion des données statistiques, ainsi que les statistiques à l'appui de l'administration en ligne, en vue d'évaluer l'interopérabilité entre les systèmes et leur efficacité pour en mesurer la réussite.

6.

Publication de documents officiels et gestion des services d'information officiels.

7.

Agriculture et pêche, notamment en ce qui concerne le soutien à la gestion des marchés et des structures agricoles, à une gestion financière plus efficace, à un échange de données comptables sur les exploitations agricoles entre les agences nationales et la Commission ainsi qu'à la lutte contre la fraude.

8.

Secteurs de l'industrie et des services, notamment en ce qui concerne les échanges d'informations entre les administrations publiques chargées des questions de compétitivité des entreprises et entre ces administrations publiques et les fédérations d'entreprises.

9.

Politique de concurrence, notamment par la mise en œuvre d'un meilleur échange électronique de données avec les administrations publiques nationales en vue de faciliter les procédures d'information et de consultation.

10.

Éducation, culture et secteur audiovisuel, notamment pour l'échange d'informations relatives aux problèmes de contenu sur les réseaux ouverts, afin de promouvoir le développement et la libre circulation de nouveaux services audiovisuels et d'information.

11.

Secteur des transports, notamment pour faciliter les échanges de données relatives aux conducteurs, aux véhicules, aux navires et aux transporteurs.

12.

Tourisme, environnement, protection des consommateurs, santé publique et marchés publics.

13.

Politique de recherche, en particulier pour faciliter la collecte, la gestion et la diffusion de l'information concernant la mise en œuvre des politiques de recherche coordonnées, au niveau des administrations publiques nationales.

14.

Contributions aux objectifs de l'initiative eEurope et du plan d'action y afférent, en particulier le chapitre sur l'administration en ligne et la sécurité, visant à en faire bénéficier les entreprises et les citoyens.

15.

Politique d'immigration, notamment par la mise en œuvre d'un meilleur échange électronique de données avec les administrations publiques nationales en vue de faciliter les procédures d'information et de consultation.

16.

Coopération entre autorités judiciaires.

17.

Systèmes d'information permettant la participation des parlements nationaux et de la société civile au processus législatif.

18.

Suivi de la mise en œuvre de la législation communautaire dans les États membres et échange d'informations entre les États membres et les institutions communautaires.

C.   ÉCHANGES INTERINSTITUTIONNELS D'INFORMATIONS

Échanges interinstitutionnels d'informations, notamment:

1.

au service du processus de prise de décision de la Communauté et des questions parlementaires;

2.

pour la mise en place des liens télématiques nécessaires entre la Commission, le Parlement européen, le Conseil (y compris le site de la présidence en exercice de l'Union européenne, les représentations permanentes des États membres et les ministères nationaux participants) ainsi que les autres institutions communautaires;

3.

pour faciliter le multilinguisme dans les échanges interinstitutionnels d'informations, par la gestion du processus de traduction et des outils d'aide à la traduction, le développement et le partage de ressources multilingues et l'organisation d'un accès commun à ces ressources;

4.

pour le partage de documents entre les agences et organes européens et les institutions communautaires.

D.   COOPÉRATION INTERNATIONALE

Extension des projets d'intérêt commun aux pays tiers, y compris les pays candidats, et aux organisations internationales, en mettant l'accent sur les initiatives de développement et de coopération économique.

E.   AUTRES RÉSEAUX

Les projets d'intérêt commun qui étaient précédemment financés par le programme IDA et qui disposent désormais de leur propre financement communautaire relèvent néanmoins de la catégorie des «autres réseaux» visée à l'article 14 de la présente décision.

ANNEXE II

Mesures horizontales

Les mesures horizontales prises au titre du programme IDABC sont notamment les suivantes:

A.   SERVICES PANEUROPÉENS HORIZONTAUX D'ADMINISTRATION EN LIGNE

Mesures horizontales prises en vue de lancer, de favoriser et de gérer la fourniture de services paneuropéens horizontaux d'administration en ligne, y compris pour les aspects liés à l'organisation et à la coordination, tels que:

a)

portail permettant aux entreprises et aux citoyens d'accéder à des services paneuropéens interactifs et d'information en ligne multilingues;

b)

point d'accès unique, par exemple aux services d'information juridique en ligne dans les États membres;

c)

application interactive permettant de connaître l'opinion et l'expérience des parties concernées sur des questions d'intérêt public et des questions relatives aux politiques communautaires.

B.   SERVICES D'INFRASTRUCTURE

Mesures horizontales prises en vue de la fourniture et de la maintenance de solutions technologiques et logicielles offrant des fonctionnalités spécifiques liées aux TIC, allant des communications aux normes définies. Les solutions technologiques et logicielles comprennent les services de réseau, les logiciels intermédiaires, la sécurité et les orientations, comme par exemple:

a)

plate-forme de communication sûre et fiable pour l'échange de données entre administrations publiques;

b)

système sûr et fiable pour la gestion des flux de données associés aux divers processus;

c)

boîte à outils commune pour la gestion de sites Internet et de portails interconnectés multilingues;

d)

accréditation de plate-forme en vue de gérer les informations classifiées;

e)

établissement et mise en œuvre d'une politique d'authentification des réseaux et des projets d'intérêt commun;

f)

études de sécurité et analyse de risques à l'appui de réseaux ou autres services d'infrastructure;

g)

mécanismes visant à établir la confiance entre les autorités de certification pour permettre l'usage de certificats électroniques dans les services paneuropéens d'administration en ligne;

h)

services d'identification, d'autorisation, d'authentification et de non-répudiation pour des projets d'intérêt commun;

i)

cadre commun pour le partage et l'échange d'informations et de connaissances entre les administrations publiques européennes ainsi qu'avec les entreprises et les citoyens, y compris les orientations concernant l'architecture;

j)

spécification de vocabulaires XML, de schémas et de produits XML à l'appui de l'échange de données dans les réseaux;

k)

spécifications types, fonctionnelles et non fonctionnelles, des systèmes de gestion des documents électroniques dans les administrations publiques;

l)

cadre de métadonnées pour les informations du secteur public dans les applications paneuropéennes;

m)

comparaison de normes d'échange ouvert en vue d'établir une politique de formats ouverts;

n)

spécifications et services d'infrastructure communs facilitant les marchés publics par voie électronique à travers l'Europe;

o)

systèmes de traduction automatique et autres outils multilingues, y compris dictionnaires, thésaurus et systèmes de classification, à l'appui du multilinguisme;

p)

applications au service des projets de coopération entre administrations publiques;

q)

applications de soutien à l'accès multivoie aux services;

r)

outils logiciels à source ouverte et actions visant à faciliter l'échange d'expériences entre les administrations publiques et l'adoption de solutions par celles-ci.

C.   ACTIVITÉS STRATÉGIQUES ET DE SOUTIEN

1.

Activités stratégiques pour l'évaluation et la promotion de services paneuropéens d'administration en ligne telles que:

a)

analyse de stratégies en matière d'administration en ligne et de gestion des informations à travers l'Europe;

b)

organisation d'événements de sensibilisation avec la participation des parties concernées;

c)

promotion de l'établissement de services paneuropéens d'administration en ligne, visant en particulier les services destinés aux entreprises et aux citoyens.

2.

Activités de soutien visant à soutenir la gestion du programme, dans le but de suivre et d'améliorer l'efficacité et l'utilité de celui-ci, telles que

a)

garantie et contrôle de la qualité en vue d'améliorer la détermination des objectifs ainsi que la réalisation et les résultats des projets;

b)

évaluation du programme et analyse des coûts et des avantages de projets d'intérêt commun et de mesures horizontales spécifiques.

3.

Activités de soutien visant à promouvoir la diffusion des bonnes pratiques dans l'application des technologies de l'information aux administrations publiques, telles que:

a)

rapports, sites Internet, conférences et, d'une manière générale, initiatives destinées au public;

b)

suivi, analyse et diffusion sur Internet d'initiatives et de meilleures pratiques en matière d'administration en ligne aux niveaux national, communautaire et international;

c)

promotion de la diffusion de meilleures pratiques dans l'utilisation, par exemple, de logiciels à source ouverte par les administrations publiques.

P5_TA(2004)0173

Réseau transeuropéen de transport ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (COM(2003) 564 — C5-0485/2003 — 2001/0229(COD))

(Procédure de codécision: première lecture — nouvelle saisine)

Le Parlement européen,

vu la proposition modifiant la proposition modifiée de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 564) (1),

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2001) 544)) (2),

vu la proposition modifiée de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002) 542)) (3),

vu sa position lors de la première lecture le 30 mai 2002 (4),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 156 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0485/2003),

vu les articles 67 et 71, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme (A5-0110/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  JO C 362 E du 18.12.2001, p. 205.

(3)  JO C 20 E du 28.1.2003, p. 274.

(4)  JO C 187 E du 7.8.2003, p. 130.

P5_TC1-COD(2001)0229

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2004 en vue de l'adoption de la décision no .../2004/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la proposition la décision no 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (nouvelle saisine)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (4),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1692/96/CE  (5) a établi les orientations communautaires dans le domaine du réseau transeuropéen de transport, en identifiant les projets d'intérêt commun dont la réalisation doit contribuer au développement du réseau et en identifiant dans son annexe III les projets spécifiques auxquels le Conseil européen, lors de ses réunion d'Essen en 1994 et de Dublin en 1996, a attribué une importance particulière.

(2)

Le prochain élargissement de l'Union et l'objectif de rééquilibrage modal et de mise en place d'un réseau d'infrastructures adapté aux exigences croissantes , ainsi que le fait que le temps nécessaire pour réaliser certains projets prioritaires peut dépasser dix ans, imposent de réexaminer la liste des projets figurant à l'annexe III de la décision no 1692/96/CE.

(3)

La Commission a proposé le 2 octobre 2001 de modifier la décision no 1692/96/CE en remplaçant son annexe III par une liste de projets prioritaires qui comprend les projets spécifiques non achevés auxquels le Conseil européen, lors de ses réunions d'Essen et de Dublin, a attribué une importance particulière, et six nouveaux projets.

(4)

Dans son rapport remis à la Commission le 30 juin 2003, le groupe à haut niveau sur le réseau transeuropéen de transport (ci-après le «groupe à haut niveau») a identifié un nombre limité de projets prioritaires en utilisant une méthodologie dont les critères comportent notamment l'examen de leur viabilité économique potentielle, du degré d'engagement des Etats membres concernés à respecter un calendrier convenu à l'avance, de leur impact sur la mobilité des biens et des personnes entre Etats membres, la cohésion et le développement durable. Les projets prioritaires identifiés par le groupe à haut niveau comprennent les projets proposés par la Commission le 2 octobre 2001, ainsi que de nouveaux projets, y compris des projets dans les nouveaux Etats membres qui adhéreront à l'Union le 1er mai 2004.

(5)

Il y a lieu d'étendre de façon limitée la liste des projets prioritaires, de les déclarer d'intérêt européen et de mettre en œuvre des mécanismes encourageant la coordination entre Etats membres pour faciliter la réalisation desdits projets selon les calendriers souhaités.

(6)

La Communauté doit concentrer ses ressources sur le renforcement des infrastructures de base avant de procéder à la réalisation de grands travaux d'infrastructures ayant un impact économique et environnemental important.

(7)

Il convient de mettre en place des mécanismes de soutien au développement d'autoroutes de la mer entre Etats membres pour réduire la congestion routière et améliorer l'accessibilité de pays périphériques ou insulaires. La mise en place de tels mécanismes encadrés, entre autres, par des procédures de mise en concurrence doit être transparente et orientée sur la demande, et ne doit pas porter préjudices aux règles communautaires en matière de concurrence, ni à celles en matière de marchés publics.

(8)

Il convient de prévoir également, pour le financement des projets prioritaires qui renforcent la cohésion territoriale, l'utilisation des Fonds structurels, du Fonds de cohésion et de l'Instrument structurel de préadhésion (ISPA).

(9)

Il convient de renforcer la coordination entre les États concernés, sur la base de la responsabilité de chacun des États membres, par des projets portant sur le même axe pour améliorer la rentabilité des investissements et faciliter leur synchronisation et leur montage financier.

(10)

Le soutien au développement d'autoroutes de la mer doit être considéré comme une mesure complémentaire à l'allocation d'aides communautaires, comme un mécanisme d'incitation au développement des opérations de navigation à courte distance au titre du programme Marco Polo institué par le règlement (CE) no 1382/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises («programme Marco Polo») (6). Toutefois, l'octroi d'une aide financière par la Communauté au titre des deux instruments ne peut être cumulé.

(11)

La mise en œuvre des projets prioritaires appellera une étude stratégique d'impact sur l'environnement en vertu des dispositions prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'é valuation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement  (7) et sera pleinement conforme aux dispositions législatives de l'Union européenne sur la protection de l'environnement, et notamment la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 sur les oiseaux sauvages  (8) , la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvages  (9) et la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre communautaire pour une politique d'action dans le domaine de l'eau  (10) . Une méthode d'é valuation coûts-bénéfices devrait être acceptée dans le cadre des RTE et mis en œuvre pour tous les projets qui doivent être intégrés à l'annexe III de la décision no1692/96/CE. Le bilan a posteriori des projets prioritaires facilitera les révisions futures des orientations et de la liste des projets prioritaires et contribuera à améliorer les méthodes d'évaluation a priori pratiquées par les États membres.

(12)

Le cloisonnement entre Etats membres des procédures nationales relatives à l'évaluation des incidences environnementales et socio-économiques d'un projet peut s'avérer mal adapté à la dimension transnationale des projets déclarés d'intérêt européen. Il convient pour y remédier de mettre au point, outre des méthodes communes d'évaluation, des procédures coordonnées d'évaluation et de consultation du public ou des procédures d'enquête transnationale couvrant les différents États membres concernés et portant tant sur les aspects socio-économiques qu'environnementaux. Ces procédures coordonnées ou d'enquête transnationale ne doivent pas porter préjudice aux obligations découlant de la législation communautaire en matière de protection de l'environnement.

(13)

L'étude stratégique d'impact sur l'environnement visée par la directive 2001/42/CE devrait avoir lieu à l'avenir pour l'ensemble des projets de RTE avant qu'ils ne soient financés par la Communauté;

(14)

La Commission a réalisé une analyse d'impact des recommandations du groupe à haut niveau. Les résultats montrent que la réalisation des projets identifiés par le groupe, combinée avec plusieurs des mesures relevant de la politique commune des transports, telles que la tarification de l'usage des infrastructures et l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de marchandises, produirait des bénéfices substantiels en terme de gains de temps, réduction des émissions et de la congestion, amélioration de l'accessibilité des pays périphériques et des nouveaux Etats membres ainsi que du bien être collectif.

(15)

Il convient donc de modifier la décision no 1692/96/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision no 1692/96/CE est modifiée comme suit:

1)

A l'article 2, paragraphe 1, la date «2010» est remplacée par «2020».

2)

A l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les infrastructures de transport comprennent des réseaux de routes, de voies ferrées et de voies navigables, des autoroutes de la mer, les ports de navigation maritime et intérieure, des aéroports ainsi que d'autres points d'interconnexion entre les réseaux modaux.»

3)

L'article 12 bis suivant est inséré:

«Article 12 bis

Autoroutes de la mer

1.   Le réseau transeuropéen des autoroutes de la mer vise à concentrer des flux de marchandises sur quelques itinéraires maritimes de manière à établir de nouvelles liaisons maritimes viables, régulières et fréquentes de transport de marchandises entre Etats membres pour réduire la congestion routière et améliorer la desserte des régions ainsi que des Etats insulaires et périphériques.

2.   Le réseau transeuropéen des autoroutes de la mer se compose de mesures d'infrastructures générales concernant au moins deux ports situés dans deux Etats membres différents. Ces mesures d' infrastructures générales comprennent par ailleurs les équipements portuaires, des systèmes électroniques de gestion logistique et des procédures administratives et douanières, ainsi que des infrastructures d'accès directs terrestres et maritimes aux ports, y compris pour l'accès hivernal, utilisés par les liaisons visées au paragraphe 1.

3.     Les voies navigables ou les canaux qui relient deux autoroutes européennes de la mer et contribuent considérablement à un raccourcissement des voies maritimes ainsi qu'à des gains de temps et d'efficacité dans le transport maritime font partie du réseau transeuropéen d'autoroutes de la mer.

4.   Les projets d'intérêt commun du réseau transeuropéen des autoroutes de la mer sont proposés par au moins deux Etats membres. Les projets proposés associent le secteur public et le secteur privé selon des modalités permettant, avant l'octroi des aides des budgets nationaux, complétées le cas échéant par des aides de la Communauté, une mise en concurrence de l'une des façons suivantes:

a)

par le biais d'appels à proposition publics organisés conjointement par les Etats membres concernés, visant à établir de nouvelles liaisons à partir du port de la catégorie A définie à l'article 12, paragraphe 2, qu'ils sélectionnent au préalable à l'intérieur de chaque région maritime telle que définie au projet no 21 de l'annexe III;

b)

dans la mesure où la localisation des ports est comparable, par le biais d'appels à proposition publics organisés conjointement par les Etats membres concernés et adressés à des consortiums réunissant à la fois au moins des compagnies maritimes et des ports situés dans l'une des régions maritimes telles que définies au projet no 21 de l'annexe III.

5.     Les projets d'intérêt commun sur le réseau transeuropéen des autoroutes de la mer peuvent également inclure des activités procurant des avantages plus importants et qui n'ont aucun lien avec certains ports, comme les opérations de bris de glace, de dragage et des systèmes d'information, en ce compris la gestion du trafic et les systèmes de déclaration électronique.

6.   Les projets d'intérêt commun portent sur les infrastructures générales qui composent le réseau des autoroutes de la mer et peuvent inclure, le cas échéant, des aides au démarrage conformément aux critères du programme “Marco Polo”.

7.     La Commission publie un cadre d'intervention financière précis, annexé aux orientations communautaires, précisant la nature des dépenses éligibles en équipements, infrastructures, aides au démarrage, et les modalités d'intervention des différentes sources de financement communautaires: budget RTE, FEDER, Fonds de cohésion.

8.   Les projets d'intérêt commun sont soumis pour approbation à la Commission.»

4)

La section 10 bis suivante est insérée:

«SECTION 10 bis

COORDINATION ENTRE ETATS MEMBRES

Article 17 bis

Coordonnateur européen

1.   Pour faciliter une mise en œuvre coordonnée de certains projets ou tronçons de projets parmi les projets déclarés d'intérêt européen visés à l'article 19 bis, la Commission peut désigner , sur demande des États membres concernés et après consultation du Parlement européen , une personnalité, dénommée “coordonnateur européen”. Le coordonnateur agit au nom et pour le compte de la Commission. Sa mission concerne normalement un projet, mais peut, si nécessaire, être étendue à d'autres projets situés sur le même axe.

2.   Le coordonnateur européen est choisi notamment en fonction de son expérience des institutions européennes et de sa connaissance des questions liées au financement et à l'évaluation socio-économique et environnementale des grands projets.

3.   La décision de la Commission portant désignation du coordonnateur européen précise les modalités d'exercice de ses tâches.

4.   Le coordonnateur européen:

a)

fait la promotion de méthodes communes d'évaluation de projets, conseille les promoteurs de projets dans le montage financier des projets, démarche les investisseurs privés potentiels, et peut donner son avis sur des questions liées à l'exploitation des réseaux;

b)

établit un rapport chaque année à l'attention de la Commission et du Parlement européen sur les progrès accomplis dans la réalisation des projets qui relèvent de sa mission, sur les nouveaux développement réglementaires ou autres susceptibles d'influer sur les caractéristiques des projets, ainsi que sur les difficultés et obstacles éventuels susceptibles d'entraîner un retard significatif par rapport aux dates indiquées à l'annexe III;

c)

en étroite coopération avec les autorités des États membres concernés et sans préjudice des procédures applicables en droit national dans ce domaine, il contribue au dialogue , en particulier avec les autorités régionales et locales, ainsi qu' avec les opérateurs, les utilisateurs de transport, les représentants de la société civile, en vue de mieux connaître la demande de transport, les contraintes, ainsi que les paramètres de service requis pour optimiser l'utilisation des infrastructures financées.

5.   Les Etats membres concernés coopèrent avec le coordonnateur européen et lui fournissent les informations nécessaires à la réalisation des tâches visées au paragraphe 4.

6.   La Commission peut demander l'avis du coordonnateur européen lors de l'instruction des demandes de financement communautaires concernant les projets ou groupes de projets qui relèvent de sa mission.»

5)

A l'article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres communiquent à la Commission les projets des plans et programmes nationaux qu'ils élaborent en vue du développement du réseau transeuropéen de transport, notamment pour ce qui concerne les projets déclarés d'intérêt européens visés à l'article 19 bis, ainsi que les plans et programmes nationaux adoptés. Une fois adoptés, les Etats membres envoient les plans et programmes nationaux à la Commission pour information.»

6)

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Projets prioritaires

1.   Les projets prioritaires sont des projets d'intérêt commun visés à l'article 7 dont l'examen permet de vérifier qu'ils:

a)

visent à résorber un goulet d'étranglement ou à compléter un chaînon manquant sur un axe majeur du réseau transeuropéen, en particulier les projets franchissant les barrières naturelles;

b)

sont d'une dimension telle qu'une planification à long terme et au niveau européen apporte une valeur ajoutée importante;

c)

présentent, à l'échelle de l'ensemble du projet, une rentabilité socio-économique potentielle, et d'autres avantages socio-économiques, ainsi qu'un engagement des Etats membres concernés à réaliser les études et les procédures d'évaluation, à temps pour achever les travaux selon une date convenue à l'avance;

d)

apportent une valeur ajoutée importante pour faciliter la mobilité des biens et des personnes entre Etats membres, y compris en contribuant à l'interopérabilité des réseaux nationaux;

e)

contribuent à la cohésion territoriale de l'Union en intégrant les réseaux des nouveaux États membres et en améliorant les connexions avec les régions insulaires et périphériques , en particulier en incluant les aéroports régionaux et les services auxiliaires ;

f)

contribuent au développement durable des transports, en améliorant la sécurité et en réduisant les nuisances sur l'environnement dues aux transports, notamment en promouvant un transfert modal vers le chemin de fer, le transport intermodal, la voie d'eau et le transport maritime , dans la mesure où les projets sont pleinement conformes aux dispositions de la législation communautaire sur la protection de l'environnement;

g)

fait la promotion du développement de la navigation intérieure viable conformément aux dispositions de la législation communautaire adéquate sur la protection de l'environnement, en particulier la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre communautaire pour une politique d'action dans le domaine de l'eau (11), et conformément aux orientations internationales sur la navigation viable.

2.   Les projets prioritaires, dont les travaux sont prévus pour commencer avant 2010, leurs tronçons, ainsi que les dates convenues d'achèvement des travaux visées au paragraphe 1, point c), sont identifiés à l'annexe III.

3.    Tous les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la décision no .../2004/CE , la Commission dresse un bilan de l'état de réalisation des projets prioritaires et du niveau d'engagement des différents partenaires financiers impliqués. Elle propose, le cas échéant, de modifier la liste des projets prioritaires identifiés à l'annexe III en conformité avec le paragraphe 1 et soumet cette proposition au Parlement européen et au Conseil dans le cadre de la procédure prévue à l'article 251 du traité.

7)

L'article 19 bis suivant est inséré:

«Article 19 bis

Déclaration d'intérêt européen

1.   Les projets prioritaires identifiés à l'annexe III sont déclarés d'intérêt européen. Lorsqu'elle programme ses besoins financiers, la Commission accorde la priorité aux projets déclarés d'intérêt européen. Dans les zones insuffisamment dotées en infrastructures, la Commission peut également faire une proposition visant à déclarer d'intérêt européen les infrastructures ferroviaires d'accès aux projets prioritaires indiqués à l'annexe III. Cette déclaration a uniquement lieu selon la procédure établie dans le traité et dans les actes juridiques fondés sur ce dernier. La fixation arbitraire de priorités relativement aux projets prioritaires répertoriés à l'annexe III ne devrait pas être autorisée.

2.   Les Etats membres, lors de la présentation de leurs projets au titre du Fonds de cohésion, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1164/94 (12) , donnent une priorité appropriée aux projets déclarés d'intérêt européen.

3.   Les Etats membres, lors de la présentation de leurs projets au titre du budget consacré aux réseaux transeuropéens, conformément aux articles 9 et 10 du règlement (CE) no 2236/95 (13) , donnent une priorité appropriée aux projets déclarés d'intérêt européen.

4.   La Commission encourage les Etats membres à tenir compte des projets déclarés d'intérêt européen lorsqu'ils planifient la programmation des fonds structurels, en particulier dans les régions relevant de l'objectif 1.

5.   La Commission veille à ce que les pays bénéficiaires de l'instrument structurel de pré-adhésion, lors de la présentation de leur projets au titre de cet instrument et conformément aux articles 2 et 7 du règlement (CE) no 1267/1999 (14) , donnent une priorité appropriée aux projets déclarés d'intérêt européen.

6.     La Commission peut proposer au Parlement européen et au Conseil de faire avancer en priorité une partie des projets figurant en annexe III afin de poursuivre des objectifs visant à stimuler la croissance et contribuer à la cohésion économique, sociale et territoriale ainsi qu'à l'inter modalité au sein de l'Union européenne. Ces projets peuvent alors bénéficier d'un traitement prioritaire dans le cadre des instruments financiers communautaires.

7.   S'il s'avère que le démarrage des travaux de l'un des projets déclarés d'intérêt européen a, ou aura, un retard significatif par rapport à l'échéance de 2010, la Commission demande aux États membres concernés de donner les raisons de ce retard dans un délai de trois mois. Après avoir reçu et examiné la réponse des États membres concernés, la Commission peut , après consultation du Parlement européen et afin de protéger les intérêts financiers de la Communauté et dans le respect du principe de proportionnalité, décider de retirer la qualification de projet déclaré d'intérêt européen.

8.   Cinq ans après l'achèvement d'un projet déclaré d'intérêt européen ou de l'un de ses tronçons, les États membres concernés réalisent un bilan de ses effets socio-économiques et sur l'environnement, y compris des effets sur les échanges et la libre circulation des personnes et des biens entre États membres, sur la cohésion territoriale et sur le développement durable. Les États membres informent la Commission des résultats de ce bilan.

9.   Lorsqu'un projet est déclaré d'intérêt européen, les Etats membres concernés mettent en œuvre, pour chaque tronçon du projet en question, des procédures coordonnées d'évaluation du projet et de consultation du public préalables aux autorisations de construire.

10.   Lorsqu'un projet déclaré d'intérêt européen comporte un tronçon transfrontalier indivisible techniquement et financièrement, les deux Etats membres concernés mettent en œuvre une enquête transnationale qui vise à évaluer ce tronçon transfrontalier et à consulter le public préalablement aux autorisations de construire.

11.   Les procédures coordonnées ou d'enquête transnationale visées aux paragraphes 9 et 10 sont sans préjudice des obligations découlant de la législation communautaire en matière de protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne l'évaluation des incidences sur l'environnement. Les États membres concernés informent la Commission et le Parlement européen du démarrage et du résultat de ces procédures coordonnées ou d'enquête transnationale.

12.     Si les procédures d'évaluation et d'enquête stipulées aux paragraphes 9, 10 ou 11 font état du fait que le projet (ou les projets) en question risque(nt) d'avoir des retombées indésirables sur le plan social, économique ou environnemental, les États membres doivent consulter la Commission afin d'atténuer ces retombées, y compris retirer le projet ou les projets de la liste des priorités.

8)

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par «Projets prioritaires dont les travaux sont prévus pour commencer avant 2010»;

b)

Le contenu est modifié conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à ..., le ...

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C [...] du [...], p. [...].

(2)  JO C [...] du [...], p. [...].

(3)  JO C [...] du [...], p. [...].

(4)  Position du Parlement européen du 11 mars 2004.

(5)  JO L 228 du 9.9.1996, p. 1 . Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 1346/2001/CE ( JO L 185 du 6.7.2001, p. 1 ).

(6)  JO L 196 du 2.8.2003, p. 1.

(7)  JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.

(8)  JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p.36).

(9)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no1882/2003 du Parlement Européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p.1).

(10)  JO L 327 du 22.12.2000, p.1. Directive modifiée par la décision no2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1.)

(11)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1.)»

(12)  Règlement du Conseil (CE) no 1164/94 du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion (JO L 130 du 25.5.1994, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1265/1999 (JO L 161 du 26.6.1999, p. 62).

(13)  Règlement du Conseil (CE) no 2236/95 du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens (JO L 228 du 23.9.1995, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) no 1655/1999 du Parlement européen et du Conseil (JO L 197 du 29.7.1999, p. 1).

(14)  Règlement du Conseil (CE) no 1267/1999 du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésion (JO L 161 du 26.6.1999, p. 73). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2500/2001 (JO L 342 du 27.12.2001, p. 1).»

ANNEXE

La liste des projets prioritaires comprend, outre les projets prioritaires inclus dans la proposition de la Commission d'octobre 2001 (1) et approuvés par le Parlement européen en première lecture le 30 mai 2002, les nouveaux projets prioritaires suivants:

Extension du projet no 3 sur l'axe ferroviaire à grande vitesse du sud-ouest de l'Europe

Lisboa/Porto-Madrid (2011)

Dax-Bordeaux (2020)

Bordeaux-Tours (2015)

Extension du projet no 6 sur l'axe ferroviaire Lyon-Trieste -Divaca /Koper-Ljubljana -Maribor-Graz -Budapestfrontière ukrainienne (2)

Venise -Ronchi-Sud -Trieste/Koper-Divaca/ Ljubljana (2015)

Ljubljana- Maribor-Graz- Budapest (2015)

Extension du projet no 7 sur l'axe autoroutier Igoumenitsa/Patra-Athina-Sofia-Budapest

Autoroute Sofia-Kulata-frontière Grèce/Bulgarie (2010), avec Promahon-Kulata comme tronçon transfrontalier

Autoroute Nadlac-Sibiu-(branche vers Bucuresti et Constanta) (2007)

Extension du projet no 16 sur l'axe ferroviaire fret Sines /Algésiras -Madrid-Paris

Ligne ferroviaire Sines-Badajoz /Algésiras-Bobadilla (2010)

Extension du projet no 17 sur l'axe ferroviaire Paris-Strasbourg-Stuttgart-Wien-Bratislava

Strasbourg-Stuttgart (2015) avec le pont de Kehl comme tronçon transfrontalier

Wien-Bratislava (2010), tronçon transfrontalier.

Extension du projet no 18 sur l'axe fluvial du Rhin/Meuse-Main-Danube (3)

Rhin-Meuse (2019) avec l'écluse de Lanay comme tronçon transfrontalier

mesures visant à améliorer la navigabilité entre Straubing et Vilshofen (2013)

Wien-Bratislava (2015), tronçon transfrontalier

Palkovicovo-Mohàcs (2014)

Goulets d'étranglement en Roumanie et Bulgarie (2011)

Extension du projet no 20 sur l'axe ferroviaire du Fehmarn Belt

Ligne ferroviaire d'accès au Danemark à partir de l'Öresund (2015)

Ligne ferroviaire d'accès en Allemagne à partir de Hannover (2015)

Ligne ferroviaire Hannover-Hamburg/Bremen (2015)

Projet no 21: Autoroutes de la mer

Projets d'intérêt commun identifiés selon l'article 12 bis et concernant l'une des autoroutes de la mer suivantes:

Autoroute de la mer Baltique (reliant les États membres de la mer Baltique entre eux ainsi qu'aux États membres d'Europe centrale et occidentale , y compris le passage par le canal de Kiel ) (2010)

Autoroute de la mer du Nord et de la mer d'Irlande (2010)

Autoroute de la mer de l'Atlantique (2010)

Autoroute de la mer de l'Europe du sud-est (reliant la mer Adriatique à la mer Ionienne et à la Méditerranée orientale afin d'englober Chypre) (2010)

Autoroute de la mer de l'Europe du sud-ouest (Méditerranée occidentale), reliant l'Espagne, la France, l'Italie, y compris Malte, et reliant l'Autoroute de la mer de l'Europe du sud-est. (4) (2010)

La Commission dresse et publie, dans un délai d'un an, une liste de projets spécifiques au sujet desquels les travaux peuvent commencer durant la période de programmation actuelle, pour chacune des mers concernées.

Projet no 22: Axe ferroviaire Athina-Sofia-Budapest-Wien-Praha-Nürnberg/Dresden (5)

Ligne ferroviaire frontière grecque/bulgare-Kulata-Sofia-Vidin/Calafat (2015)

Ligne ferroviaire Curtici-Brasov (vers Bucuresti et Constanta) (2010)

Ligne ferroviaire Budapest-Wien (2010), tronçon transfrontalier

Ligne ferroviaire Brno-Praha-Nürnberg (2010), avec Nürnberg-Praha comme tronçon transfrontalier.

Projet no 23: Axe ferroviaire Gdansk-Warszawa-Brno/Bratislava-Wien (6)

Ligne ferroviaire Gdansk-Warszawa-Katowice (2015)

Ligne ferroviaire Katowice-Brno-Breclav (2010)

Ligne ferroviaire Katowice-Zilina-Nove Mesto n.V. (2010)

Projet no 24: Axe ferroviaire Lyon/Genova-Basel-Duisburg-Rotterdam/Antwerp

Lyon-Mulhouse-Mülheim (7) avec Mulhouse-Mülheim comme tronçon transfrontalier (2018)

Genova-Milano/Novara-frontière suisse (2013)

Basel-Karlsruhe (2015)

Frankfurt-Mannheim (2012)

Duisburg-Emmerich (2009) (8)

«Rhin ferré» Rheidt-Antwerp (2010)

Projet no 25: Axe autoroutier Gdansk-Brno/Bratislava-Wien (9)

Autoroute Gdansk-Katowice (2010)

Katowice-Brno- Vienne-Bratislava/Zilina-Budapest-Ivandarda

Autoroute Brno-Wien (2009), tronçon transfrontalier

Projet no 26: Axe ferroviaire/route Irlande/Royaume-Uni/Europe continentale

Corridor routier/ferroviaire reliant Dublin avec le Nord (Belfast-Larne) et avec le Sud (Cork) (2010) (10)

Corridor routier/ferroviaire Hull-Liverpool (2015)

Ligne ferroviaire Felixstowe-Nuneaton (2011)

Ligne ferroviaire Crewe-Holyhead (2008)

Projet no 27: «Rail Baltica»:Axe ferroviaire Warsaw — Kaunas — Riga — Tallinn

Warsaw — Kaunas (2010)

Kaunas — Riga (2014)

Riga — Tallinn (2016)

Projet no 28: «Eurocaprail» sur l'axe ferroviaire Bruxelles-Luxembourg-Strasbourg

Bruxelles-Luxembourg-Strasbourg (2012)

Projet no 29: Axe ferroviaire du Corridor intermodal Ionien/Adriatique /mer Noire («Corridor VIII»)

Kozani-Kalambaka-Igoumenitsa (2012)

Ioannina-Antirrio-Rio-Kalamata (2014)

Bari-Durrës-Sofia-Varna/Burgas (mer Noire) (2020)

Entre parenthèses figure la date convenue à l'avance d'achèvement des travaux. Les dates d'achèvement des travaux des projets no 1 à 20 et le détail des tronçons sont ceux indiqués dans le rapport du groupe à haut niveau, lorsque ceux-ci ont été effectivement identifiés.

Projet no30: Liaison fluviale Seine-Escaut

Amélioration de la navigabilité de Deulemont à Gand (2012)

Canal Compiègne-Cambrai (2012)

Projet no31: liaison ferroviaire Prague-Linz-Ljubljana

liaison ferroviaire Prague-České Budějovice (2010)-Linz (2016)

liaison ferroviaire Linz-Graz-Ljubljana-Zagreb (2016)

liaison ferroviaire Vienne-Graz-Ljubljana/Villach-Koper-Trieste (2018)


(1)  COM (2001) 544.

(2)  Des parties de cet axe correspondent au corridor paneuropéen V.

(3)  Une partie de cet axe correspond à la définition du corridor paneuropéen VII.

(4)  Y compris vers la mer noire.

(5)  Cet axe principal correspond en grand partie à la définition du corridor paneuropéen IV.

(6)  Cet axe principal correspond en grand partie à la définition du corridor paneuropéen VI.

(7)  Comprenant le TGV Rhin-Rhône, sans la branche ouest.

(8)  Le projet no 5 (Betuwe line) raccorde Rotterdam à Emmerich.

(9)  Cet axe principal correspond en grand partie à la définition du corridor paneuropéen VI.

(10)  Comprenant le projet no 13 d'Essen: liaison routière Irlande/Royaume-Uni/Benelux.

P5_TA(2004)0174

Sûreté de l'aviation civile ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (COM(2003) 566 — C5-0424/2003 — 2003/0222(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 566) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0424/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme (A5-0061/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2004)0175

Sécurité sociale applicable aux travailleurs et à leur famille se déplaçant à l'intérieur de la Communauté ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 (COM(2003) 468 — C5-0368/2003 — 2003/0184(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 468) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 42 et 308 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0368/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A5-0058/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TC1-COD(2003)0184

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2004 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines modifications doivent être apportées au règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (4) et au règlement (CEE) no 574/72 du Conseil (5), afin de prendre en compte les développements récents de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, de faciliter l'application desdits règlements et de refléter les changements intervenus dans la législation des Etats membres en matière de sécurité sociale.

(2)

Pour la prise en compte des évolutions jurisprudentielles, il y a lieu de tirer les conséquences des arrêts rendus notamment dans l'affaire Duchon (6) et dans l'affaire Office national de l'emploi (7).

(3)

Les arrêts Jauch et Leclere et Deaconescu (8) , concernant la qualification des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif nécessitent, pour des raisons de sécurité juridique, que les deux critères cumulatifs à prendre en compte soient précisés pour que de telles prestations puissent valablement figurer dans l'annexe II bis du règlement (CEE) no 1408/71. Sur cette base, il y a lieu de réviser l'annexe en tenant compte également des modifications législatives intervenues dans les Etats membres touchant ce type de prestations qui font l'objet d'une coordination spécifique étant donné leur nature mixte. En outre, il importe de préciser les dispositions transitoires relatives à la prestation qui a fait l'objet de l' arrêt Jauch précité, pour protéger les droits des bénéficiaires.

(4)

Sur la base de la jurisprudence relative aux rapports entre le règlement et les dispositions des conventions bilatérales de sécurité sociale, et en particulier de l'arrêt Rönfeldt (9), il s'avère nécessaire de réviser l'annexe III du règlement (CEE) no 1408/71. En effet, les inscriptions dans la partie A de l'annexe III ne se justifient que dans deux hypothèses, si elles sont plus favorables pour les travailleurs migrants ou, si elles concernent des situations spécifiques et exceptionnelles, la plupart du temps liées à des circonstances historiques. En outre, il n'y a pas lieu d'admettre des inscriptions dans la partie B sauf lorsque des situations exceptionnelles et objectives justifient une dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du règlement et aux articles 12, 39 et 42 du traité (10).

(5)

Pour faciliter l'application du règlement (CEE) no 1408/71, il y a lieu de prévoir certaines dispositions concernant, d'une part, les fonctionnaires ou membres du personnel assimilé et, d'autre part, les personnels roulant ou navigant d'entreprises de transports internationaux de passagers ou de marchandises par voie ferroviaire, routière, aérienne ou batelière, et également de préciser les modalités de détermination du montant moyen à prendre en compte dans le cadre de l'article 23 dudit règlement.

(6)

Pour rétablir, à la demande des Etats membres dont les institutions sont compétentes pour les prestations de maladie, un parallélisme dans le traitement des titulaires de pensions anciens travailleurs migrants qui reçoivent des rentes et pensions versées par les institutions d'autres Etats membres et des titulaires de pensions sédentaires qui reçoivent l'intégralité de ces mêmes revenus de la part des seules institutions de leur Etat de résidence, il y a lieu de préciser le texte de l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 pour indiquer que le calcul des cotisations de sécurité sociale pour l'assurance maladie peut être effectué en tenant compte de l'ensemble des pensions ou rentes versées aux assurés sociaux, lorsque la législation de l'Etat compétent le prévoit. Cependant, ne sont pris en compte pour ce calcul que les montants effectifs des pensions ou rentes servies par les institutions d'autres Etats membres, c'est-à-dire des montants nets, qui tiennent compte de tout prélèvement qui aurait déjà grevé ces montants dans l'Etat membre de l'institution qui les verse.

(7)

La Commission pourrait inviter les États membres pour lesquels quelques personnes assurées risquent d'être lésées à envisager des solutions bilatérales et à proposer une période de transition,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1408/71 est modifié comme suit:

1)

À l'article 4, le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«2 bis   Les dispositions du présent article s'appliquent aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif servies au titre d'une législation qui, en raison de son champ d'application personnel, des ses objectifs et/ou des conditions auxquelles elle subordonne l'octroi de ces prestations, présente à la fois les caractéristiques de la législation de sécurité sociale telle que visée à l'article 4, paragraphe 1, et de l'assistance sociale.

Les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif sont des prestations:

(a)

qui sont destinées:

(i)

soit à couvrir, à titre supplétif, complémentaire ou accessoire, les éventualités correspondant aux branches de la sécurité sociale visées à l'article 2, paragraphe 1, et qui garantissent aux personnes concernées un revenu minimum de subsistance eu égard à la situation économique et sociale dans l'État membre concerné;

(ii)

soit uniquement à assurer la protection spécifique des handicapés, étroitement liée à l'environnement social desdites personnes dans l'État membre concerné,

et

(b)

dont le financement procède exclusivement de la taxation obligatoire destinée à couvrir les dépenses publiques générales et dont les conditions d'octroi et de calcul n'impliquent aucune contribution de la part du bénéficiaire. Cependant, les prestations servies pour compléter une prestation à caractère contributif ne sont pas considérées comme des prestations à caractère contributif pour cette seule raison,

et

(c)

qui sont énumérées à l'annexe IIbis.»

2)

L'article 9 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 9 bis

Prolongation de la période de référence

Si la législation d'un État membre subordonne la reconnaissance du droit à une prestation à l'accomplissement d'une période d'assurance minimale au cours d'une période déterminée précédant la survenance du fait assuré (période de référence) et dispose que les périodes au cours desquelles des prestations ont été servies au titre de la législation de cet État membre ou les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le territoire de cet État membre prolongent cette période de référence, les périodes au cours desquelles des pensions d'invalidité ou de vieillesse ou des prestations de maladie, de chômage ou d'accidents de travail ont été servies au titre de la législation d'un autre État membre et les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le territoire d'un autre État membre prolongent également ladite période de référence.»

3)

A l'article 10 bis, le paragraphe 1est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les dispositions de l'article 10 et du titre III ne sont pas applicables aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 4, paragraphe 2 bis. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable bénéficient de ces prestations exclusivement sur le territoire de l'Etat membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet Etat, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l'annexe II bis. Les prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge.»

4)

A l'article 23, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également dans l'hypothèse où la législation appliquée par l'institution compétente prévoit une période de référence définie et que cette période correspond, le cas échéant, en totalité ou en partie à des périodes accomplies par l'intéressé sous la législation d'un ou de plusieurs autres États membres.»

5)

A l'article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'institution d'un État membre débitrice d'une pension ou d'une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d'une pension ou d'une rente, pour la couverture des prestations de maladie et de maternité dont la charge lui revient en vertu des articles 27, 28, 28bis, 29, 31 et 32, est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation, sur les pensions ou les rentes dues par elle ou par un autre État membre. Cette institution tient compte des montants effectifs des pensions ou rentes servies par les autres Etats membres.»

6)

A l'article 35, le paragraphe 2 est supprimé.

7)

A l'article 69, le paragraphe 4 est supprimé.

8)

Les articles 95 septies et 95 octies suivants sont insérés:

«Article 95 septies

Dispositions transitoires relatives àl'annexe II, section I, rubrique “C. ALLEMAGNE”

1.   L'annexe II, section I, rubrique “C. ALLEMAGNE”, telle que modifiée par le règlement...[le présent règlement]n'ouvre aucun droit pour la période antérieure au 1er janvier 2004.

2.   Toute période d'assurance, ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er janvier 2004 est prise en considération pour la détermination des droits acquis conformément aux dispositions du présent règlement.

3.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est acquis en vertu du présent règlement même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er janvier 2004.

4.   Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5.   Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er janvier 2004, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du présent règlement. Cette disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78.

6.   Si la demande visée au paragraphe 4 ou 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er janvier 2004, les droits qui découlent du présent règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

7.   Si la demande visée au paragraphe 4 ou 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er janvier 2004, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

Article 95 octies

Dispositions transitoires concernant la suppression de l'inscription à l'annexe II bis de l'allocation de soins autrichienne (Pflegegeld)

Dans le cas des demandes d'allocations de soins au titre de la loi fédérale autrichienne sur l'allocation de soins (Bundespflegegeldgesetz) déposées au plus tard le 8 mars 2001 sur la base de l'article 10 bis, paragraphe 3, du présent règlement, cette disposition continue à s'appliquer aussi longtemps que le bénéficiaire de l'allocation de de soins continue à résider en Autriche après le 8 mars 2001

9)

Les annexes II, IIbis, III, IV et VI sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CEE) no 574/72 est modifié comme suit:

1)

A l'article 4, le paragraphe 11 est supprimé.

2)

L'article 10 quater suivant est inséré:

«Article 10 quater

Formalités prévues en cas d'application de l'article 13, paragraphe 2, point d), du règlement pour les fonctionnaires et le personnel assimilé

Pour l'application de l'article 13, paragraphe 2, point d), l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation est applicable délivre un certificat attestant que le fonctionnaire ou membre du personnel assimilé est soumis à sa législation.»

3)

L'article 12 bis est modifié comme suit:

a)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règles applicables aux personnes visées à l'article 14, paragraphes 2 et 3, à l'article 14 bis, paragraphes 2 à 4, et à l'article 14 quater du règlement qui exercent normalement une activité salariée et/ou non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres»

b)

La phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Pour l'application des dispositions de l'article 14, paragraphes 2 et 3, de l'article 14 bis, paragraphes 2, 3 et 4, et de l'article 14 quater du règlement, les règles suivantes sont applicables:»

c)

Le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

«1 bis.   Si, conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 2, point a) du règlement, la personne qui fait partie du personnel roulant ou naviguant d'une entreprise effectuant des transports internationaux est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel se trouve, selon le cas, soit le siège de l'entreprise, soit la succursale ou la représentation permanente qui l'occupe, soit le lieu où elle réside et est occupée de manière prépondérante, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État concerné lui remet un certificat attestant qu'elle est soumise à sa législation».

4)

L'article 32bis est supprimé.

5)

Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.L'article 1er, point 8), du présent règlement, relatif à l'article 95 septies du règlement (CEE) no 1408/71 est applicable à partir du 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le ...

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C du ..., p. ...

(2)   JO C 80 du 30.3.2004, p. 118.

(3)  Position du Parlement européen du 11 mars 2004.

(4)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement mis à jour par le règlement (CE) no 118/97 (JO L 28 du 30.1.1997, p. 1) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 6.4.2004, p. 1).

(5)  JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement mis à jour par le règlement (CE) no 118/97 et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 631/2004.

(6)  Arrêt du 18 avril 2002, affaire C-290/00, Duchon, Rec., p. I-3567.

(7)  Arrêt du 13 juin 1996, affaire C-170/95, Office national de l'emploi, Rec. p. I-2921.

(8)  Arrêts du 8 mars 2001, affaire C-215/99, Jauch, Rec. p. I-1901, et du 31 mai 2001, affaire C-43/99, Leclere et Deaconescu, Rec. p. I-4265.

(9)  Arrêt du 7 février 1991, affaire C-227/89, Rönfeldt, Rec. p. I-323, dont le principe a été constamment utilisé ensuite notamment dans l'arrêt du 9 novembre 1995, affaire C- 475/93, Thévenon, Rec. p. I-3813; l'arrêt du 9 novembre 2000, affaire C-75/99, Thelen, Rec. p. I-9399 et l'arrêt du 5 février 2002, affaire C-277/99, Kaske, Rec. p. I-1261.

(10)  Arrêt du 30 avril 1996, affaire C-214/94, Boukalfa, Rec. p. I-2253; arrêt du 30 avril 1996, affaire C-308/96, Cabanis-Issarte, Rec. p. I-2097 et arrêt du 15 janvier 2002, affaire C-55/2000, Gottardo . Rec. p. I-413.

ANNEXE I

Les annexes du règlement (CEE) no 1408/71 sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

A la section I, sous la rubrique «C. Allemagne», le texte est remplacé par la mention «Sans objet».

b)

La section II est modifiée comme suit:

i)

sous la rubrique «D. Espagne», la mention «Néant» est remplacée par:

«Allocations de naissance (Prestations en espèce sous forme de paiement unique pour la naissance du troisième enfant et suivants et prestations en espèce sous forme de paiement unique en cas de naissance multiple)»

ii)

sous la rubrique «M. FINLANDE», le texte est remplacé par le texte suivant:

«L'allocation globale de maternité, l'allocation forfaitaire de maternité et l'aide sous la forme d'une somme forfaitaire destinée à compenser le coût de l'adoption internationale, en application de la loi sur les allocations de maternité.»

c)

A la section III, rubrique «C. ALLEMAGNE», le point b) est supprimé.

2)

L'annexe II bis est remplacée par le texte suivant:

«Annexe II bis

PRESTATIONS SPECIALES EN ESPECES A CARACTERE NON CONTRIBUTIF

(Article 10 bis)

A.   BELGIQUE

a)

L'allocation de remplacement de revenus (loi du 27 février 1987);

b)

le revenu garanti aux personnes âgées (loi du 1er avril 1969).

B.   DANEMARK

Frais de logement aux pensionnés (loi sur l'aide de logement individuel, codifiée par la loi no 204 du 29 mars 1995).

C.   ALLEMAGNE

Les prestations dues au titre de la loi instaurant une assurance de base sous condition de ressources pour les personnes âgées ou dans l'incapacité de gagner leur vie.

D.   ESPAGNE

a)

La garantie de revenu minimum (loi no 13/82 du 7 avril 1982);

b)

Les prestations en espèces d'assistance aux personnes âgées et aux invalides incapables de travailler (décret royal no 2620/81 du 24 juillet 1981);

c)

Les pensions d'invalidité et de retraite, de type non contributif, visées au paragraphe 1 de l'article 38 du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale approuvé par le décret-loi royal no 1/1994 du 20 juin 1994;

d)

L'allocation de mobilité pour compenser les frais de transport.

E.   FRANCE

a)

L'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (loi du 30 juin 1956);

b)

L'allocation aux adultes handicapés (loi du 30 juin 1975);

c)

L'allocation spéciale (loi du 10 juillet 1952).

F.   GRECE

Les prestations spéciales pour les personnes âgées (loi 1296/82).

G.   IRLANDE

a)

Assistance chômage (Social Welfare (Consolidation) Act 1993, troisième partie chapitre 2);

b)

Pensions de vieillesse (non contributives) (Social Welfare (Consolidation) Act 1993, troisième partie chapitre 4);

c)

Pensions de veuve et de veuf (non contributives) (Social Welfare (Consolidation) Act 1993, troisième partie chapitre 6, tel que modifié par la cinquième partie du Social Welfare 1997);

d)

Allocation d'invalidité (Social Welfare Act 1996, quatrième partie);

e)

Allocation de mobilité (Mobility allowance).

H.   ITALIE

a)

Les pensions sociales aux ressortissants sans ressources (loi no 153 du 30 avril 1969);

b)

Les pensions, allocations et indemnités aux mutilés et invalides civils (lois no 118 du 30 mars 1974, no 18 du 11 février 1980 et no 508 du 23 novembre 1988);

c)

Les pensions et indemnités aux sourds-muets (lois no 381 du 26 mai 1970 et no 508 du 23 novembre 1988);

d)

Les pensions et indemnités aux aveugles civils (lois no 382 du 27 mai 1970 et no 508 du 23 novembre 1988);

e)

Le complément à la pension minimale (lois no 218 du 4 avril 1952, no 638 du 11 novembre 1983 et no 407 du 29 décembre 1990);

f)

Le complément à l'allocation d'invalidité (loi no 222 du 12 juin 1984);

g)

L'allocation sociale (loi no 335 du 8 août 1995);

h)

La majoration sociale.

I.   LUXEMBOURG

Néant.

J.   PAYS-BAS

a)

Prestations au titre d'incapacité pour les jeunes handicapés (loi du 24 avril 1997);

b)

Loi sur l'octroi de suppléments à concurrence du revenu minimum social approprié aux bénéficiaires de la loi sur l'assurance chômage, de la loi sur l'assurance maladie, de la loi relative à l'assurance incapacité de travail des indépendants, de la loi relative à l'assurance incapacité des jeunes handicapés, de la loi sur l'assurance incapacité de travail et de la loi sur l'assurance incapacité de travail des militaires (loi sur les suppléments alloués aux allocataires sociaux du 6 novembre 1986).

K.   AUTRICHE

Le supplément compensatoire (loi fédérale du 9 septembre 1955 concernant l'assurance sociale générale —ASVG, la loi fédérale du 11 octobre 1978 concernant l'assurance sociale pour les personnes travaillant dans le commerce — GSVG et la loi fédérale du 11 octobre 1978 sur l'assurance sociale pour agriculteurs — BSVG).

L.   PORTUGAL

a)

La pension sociale de vieillesse et d'invalidité (non contributive) (décret-loi no 464/80 du 13 octobre 1980);

b)

la pension de veuvage non contributive (décret réglementaire no 52/81 du 11 novembre 1981).

M.   FINLANDE

a)

L'allocation d'invalidité (loi sur l'allocation d'invalidité 124/88);

b)

L'allocation de logement pour retraités (loi sur l'allocation de logement pour pensionnés, 591/78);

c)

L'allocation pour l'emploi (loi sur l'allocation pour l'emploi 1542/93).

N.   SUEDE

a)

L'allocation de logement versée aux retraités (loi 1994: 308);

b)

L'aide de subsistance aux personnes âgées (Loi 2001:853).

O.   ROYAUME-UNI

a)

Le crédit de pension;

b)

Les allocations pour chercheurs d'emploi assises sur les revenus (Jobseekers Act 1995, 28 juin 1995, Sections I, (2) (d) (ii) et 3, et Jobseekers (Nothern Ireland), Order 1995, 18 octobre 1995, articles 3 (2) (d) (ii) et 5);

c)

L'aide au revenu (Income support). »

3)

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

Dans la partie A, les points suivants sont supprimés:

Les points 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23, 24, 27, 29 sous a) et b), 30 sous a) et c), 31, 32, 35 sous à), b), c), d), e), f), g), 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152 et 153.

b)

Dans la partie B, toutes les mentions sont supprimées.

4)

A l'annexe IV, la section B est modifiée comme suit:

a)

Sous la rubrique «C. ALLEMAGNE», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Assurance vieillesse des agriculteurs (Alterssicherung der Landwirte)»

b)

Sous la rubrique «H. ITALIE», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Régimes d'assurance pensions pour (Assicurazione pensioni per):

médecins (medici)

pharmaciens (farmacisti)

vétérinaires (veterinari)

infirmier (e)s, auxiliaires de santé, surveillant(e)s d'enfants (infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia)

ingénieurs et architectes (ingegneri ed architetti)

géomètres (geometri)

avocats (avvocati)

diplômés en sciences économiques (dottori commercialisti)

experts-comptables et ingénieurs (ragionieri e periti commerciali)

conseillers du travail (consulenti del lavoro)

notaires (notai)

agents en douane (spedizionieri doganali)

biologistes (biologi)

agronomes et experts agricoles (agrotecnici e periti agrari)

agents et représentants de commerce (agenti e rappresentanti di commercio)

journalistes (giornalisti)

experts industriels (periti industriali)

actuaires, chimistes, docteurs en agronomie, docteurs en arboriculture, géologues (attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi)»

5)

L'annexe VI est modifiée comme suit:

a)

Sous la rubrique «B. DANEMARK», point 6, le point b) est supprimé.

b)

Sous la rubrique «C. ALLEMAGNE», les points 3, 11 et 17 sont supprimés.

c)

Sous la rubrique «E. FRANCE», au point 7 les termes «et l'allocation parentale d'éducation» sont supprimés.

d)

Sous la rubrique «G. IRLANDE», les points 5 et 11 sont supprimés.

e)

Sous la rubrique «O. ROYAUME-UNI», le texte est modifié comme suit:

i)

Au point 2b), les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«(i)

le conjoint ou l'ex-conjoint si la demande émane:

d'une femme mariée ou

d'une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint,

ou

(ii)

l'ex-conjoint si la demande émane:

d'un veuf non bénéficiaire d'une allocation de parent veuf immédiatement avant l'âge de la retraite; ou

d'une veuve qui ne bénéficie pas, immédiatement avant l'âge de la retraite, d'une allocation de mère veuve, d'une allocation de parent veuf ou d'une pension de veuve, ou qui bénéficie uniquement d'une pension de veuve liée à l'âge calculée conformément à l'article 46, paragraphe 2, du présent règlement, et, à cette fin, les termes “pension de veuve liée à l'âge” désignent une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à l'article 39, paragraphe 4, du Social Security Contributions and Benefits Act 1992

ii)

Le point 22 est supprimé.

ANNEXE II

Les annexes du règlement (CEE) no 574/72 sont modifiées comme suit :

1)

A l'annexe 4, sous la rubrique «C. ALLEMAGNE», le point 9 suivant est ajouté:

«9. Caisses de prévoyance professionnelles:

Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen, Köln»

2)

L'annexe 11 est supprimée.

P5_TA(2004)0176

TVA applicable aux services postaux *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services postaux (COM(2003) 234 — C5-0227/2003 — 2003/0091(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 234) (1),

vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0227/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission économique et monétaire et l'avis de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme (A5-0467/2003),

vu le deuxième rapport de la commission économique et monétaire (A5-0122/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

CONSIDÉRANT 5 bis (nouveau)

 

(5 bis) Afin d'é viter ou de limiter au minimum les hausses de tarifs, les États membres appliquent des taux d'imposition réduits aux services postaux.

Amendement 3

CONSIDÉRANT 5 ter (nouveau)

 

(5 ter) Les États membres qui, le 1er janvier 2003, appliquaient un taux super-réduit à un groupe de biens et de services peuvent appliquer ce taux super-réduit aux services postaux.

Amendement 2

CONSIDÉRANT 5 quater (nouveau)

 

(5 quater) Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires, par exemple en adoptant des dispositions spéciales telles que les mécanismes de remboursement, pour que les associations et organisations caritatives ne soient pas confrontées à des charges financières supplémentaires du fait de la présente directive.

Amendement 13

CONSIDÉRANT 7

(7) Afin de renforcer l'efficacité d'un système de comptabilisation simplifié pour les opérateurs postaux, il devrait être possible d'assimiler les timbres-poste à des biens, tout en ne tenant pas compte de cette règle, à des fins fiscales, lorsqu'ils ont pour finalité l'obtention de services postaux.

(7) Afin de renforcer l'efficacité d'un système de comptabilisation simplifié pour les opérateurs postaux, il devrait être possible d'assimiler les timbres-poste à des biens, tout en ne tenant pas compte de cette règle, à des fins fiscales, lorsqu'ils ont pour finalité l'obtention de services postaux. Le même régime s'applique à la fourniture de timbres à des fins philatéliques étant donné que ceux-ci peuvent également être utilisés comme preuves de paiement anticipé pour les services postaux.

Amendement 4

CONSIDÉRANT 9 bis (nouveau)

 

(9 bis) Pour permettre aux opérateurs postaux d'adapter leurs systèmes, les États membres doivent disposer d'un délai suffisant pour mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Amendement 5

CONSIDÉRANT 10 bis (nouveau)

 

(10 bis) La Commission examine le fonctionnement et l'impact des taux réduits dans les études prévues aux articles 7 et 23 de la directive 97/67/CE, telle qu'amendée par la directive 2002/39/CE.

Amendement 6

ARTICLE 1, POINT 1

Article 9, paragraphe 2 bis, alinéa 1 (directive 77/388/CEE)

2 bis. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2(b), les services postaux classiques ayant pour objet des enveloppes ou des colis adressés contenant de la correspondance ordinaire, des envois de publipostage, des livres, des catalogues et des journaux qui séparément ne pèsent pas plus de 2 kg , sont réputés être effectués dans le pays où commence le transport, sauf lorsque les frais de collecte et de livraison sont pris en charge par le destinataire, auquel cas ces prestations sont réputées être rendues au lieu de livraison.

2 bis. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2(b), les services postaux classiques ayant pour objet des enveloppes ou des colis adressés contenant de la correspondance ordinaire, des envois de publipostage, des livres, des catalogues et des journaux qui séparément ne pèsent pas plus de 10 kg , sont réputés être effectués dans le pays où commence le transport, sauf lorsque les frais de collecte et de livraison sont pris en charge par le destinataire, auquel cas ces prestations sont réputées être rendues au lieu de livraison.

Amendement 7

ARTICLE 1, POINT 1 bis (nouveau)

Article 12, paragraphe 3 bis (nouveau)(directive 77/388/CEE)

 

(1 ter) À l'article 12, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.     Les États membres appliquent des taux d'imposition réduits aux services postaux.»

Amendement 8

ARTICLE 1, POINT 1 ter (nouveau)

Article 12, paragraphe 4 bis (nouveau)(directive 77/388/CEE)

 

(1 ter) À l'article 12, il est inséré un paragraphe 4 bis libellé comme suit:

« 4 bis.     Les États membres qui, le 1er janvier 2003, appliquaient un taux super-réduit à un groupe de biens et de services peuvent appliquer ce taux super-réduit aux services postaux.»

Amendement 9

ARTICLE 1, POINT 3

Article 15, paragraphe 13 (directive 77/388/CEE)

13. Les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, mais à l'exception des prestations de services exonérées conformément à l'article 13 et à l'exception des services postaux classiques concernant les enveloppes ou les colis adressés contenant de la correspondance ordinaire, des envois de publipostage, des livres, des catalogues et des journaux qui séparément ne pèsent pas plus de 2 kg , lorsqu'elles sont directement liées à l'exportation de biens ou à l'importation de biens couverts par les dispositions de l'article 7(3) ou de l'article 16(1), titre A.

13. Les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, mais à l'exception des prestations de services exonérées conformément à l'article 13 et à l'exception des services postaux classiques concernant les enveloppes ou les colis adressés contenant de la correspondance ordinaire, des envois de publipostage, des livres, des catalogues et des journaux qui séparément ne pèsent pas plus de 10 kg , lorsqu'elles sont directement liées à l'exportation de biens ou à l'importation de biens couverts par les dispositions de l'article 7(3) ou de l'article 16(1), titre A.

Amendement 10

ARTICLE 1, POINT 6

Annexe H, paragraphe 18 (directive 77/388/CEE)

18. Les services postaux classiques ayant pour objet des enveloppes ou des colis adressés contenant du courrier ordinaire, des envois de publipostage, des livres, des catalogues et des journaux, dès lors que le poids de chaque envoi ne dépasse pas 2 Kg , qui constitue le plafond fixé pour pouvoir exercer la présente option.

18. Les services postaux classiques ayant pour objet des enveloppes ou des colis adressés contenant du courrier ordinaire, des envois de publipostage, des livres, des catalogues et des journaux, dès lors que le poids de chaque envoi ne dépasse pas 10 Kg , qui constitue le plafond fixé pour pouvoir exercer la présente option.

Amendement 11

ARTICLE 2, ALINÉA 1

Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le .... Ils en informent immédiatement la Commission.

Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2007 . Ils en informent immédiatement la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2004)0177

Accord de coopération scientifique et technique CE/Israël *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'État d'Israël (COM(2003) 568 — C5-0478/2003 — 2003/0220(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2003) 568) (1),

vu l'article 170 et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0478/2003),

vu l'article 67 et l'article 97, paragraphe 7 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0115/2004),

1.

approuve la proposition de décision du Conseil et la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et à l'État d'Israël.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2004)0178

Conseil européen (CIG)

Résolution du Parlement européen sur la préparation du Conseil européen des 25 et 26 mars 2004

Le Parlement européen,

vu le projet de Traité établissant une Constitution pour l'Europe, qui a été élaboré par la Convention européenne (1),

vu ses résolutions des 24 septembre 2003 (2), 4 décembre 2003 (3), 18 décembre 2003 (4) et 29 janvier 2004 (5),

vu la réunion du Conseil européen des 25 et 26 mars 2004 et les élections au Parlement européen du 10 au 13 juin 2004,

vu l'article 37, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant qu'il existe déjà en grande partie un accord au sein de la Conférence intergouvernementale (CIG) sur le projet de Constitution de la Convention européenne,

1.

demande à chacun des membres du Conseil européen de faire preuve de la souplesse qui s'impose nécessairement pour éviter une impasse à la CIG;

2.

avertit qu'un accord sur les questions en suspens à la CIG est peu susceptible d'être atteint plus facilement par la suite;

3.

adresse un appel solennel au Conseil européen qui se tiendra les 25 et 26 mars 2004 afin qu'il décide de la reprise immédiate des travaux de la CIG pour parvenir, avant le 1er mai 2004, à une décision sur la base du projet de traité constitutionnel présenté par la Convention européenne sans toucher à l'équilibre fondamental de celui-ci;

4.

demande à la Présidence irlandaise de prendre toutes les mesures nécessaires pour sortir de l'impasse actuelle et appuie pleinement toute initiative susceptible de permettre à la CIG d'aboutir;

5.

estime que l'absence d'un accord constitutionnel aurait des conséquences négatives sur le processus d'intégration, empêcherait l'Union d'envisager tout futur élargissement et entraînerait une perte dévastatrice de solidarité et de légitimité;

6.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen et aux parlements des États membres et des États adhérents.


(1)  JO C 169 du 18.7.2003, p. 1.

(2)  P5_TA(2003)0407.

(3)  P5_TA(2003)0549.

(4)  P5_TA(2003)0593.

(5)  P5_TA(2004)0052.

P5_TA(2004)0179

Progrès dans la mise en œuvre de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice (2003)

Résolution du Parlement européen sur les progrès enregistrés en 2003 dans la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) (articles 2 et 39 du traité UE)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l'Union européenne et en particulier, d'une part, le quatrième tiret de son article 2 qui stipule que l'Union se donne entre autres pour objectif prioritaire de «maintenir et de développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène» et d'autre part l'article 39, paragraphe 3, qui dispose que le Parlement européen procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans la création de cet espace,

vu l'article 61, point a), du traité instituant la Communauté européenne qui établit d'une part un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam pour assurer pleinement la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration, et qui établit d'autre part un lien direct entre les mesures nécessaires en vue de sa création et les mesures spécifiques destinées à combattre et à prévenir la criminalité, prévues à l'article 31, point e), du traité UE,

vu l'article 4 du protocole no 4 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 19, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu le plan d'action du Conseil et de la Commission sur la meilleure application possible des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice (baptisé «Plan d'action de Vienne») (1),

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, lequel avait été organisé en vue de la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'Union européenne,

vu les conclusions de la présidence des Conseils européens de Vienne des 11 et 12 décembre 1998, de Santa Maria Da Feira des 19 et 20 juin 2000, de Nice des 7 au 9 décembre 2000, de Laeken des 14 et 15 décembre 2001, de Séville des 21 et 22 juin 2002, de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003 et de Bruxelles des 16 et 17 octobre 2003,

vu les nouvelles dispositions du traité de Nice,

vu les traités d'adhésion à l'Union européenne qui ont été signés avec les dix nouveaux États membres à Athènes, le 16 avril 2003, pour entrer en vigueur le 1er mai 2004, et par lesquels est accepté l'acquis communautaire et en particulier l'acquis figurant dans le chapitre 24 sur la justice et les affaires intérieures,

vu le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe élaboré par la Convention européenne et l'évolution recommandée en ce qui concerne l'espace de liberté, de sécurité et de justice,

vu le «tableau de bord» de la Commission du 30 décembre 2003 qui analyse les progrès réalisés en termes d'adoption des mesures nécessaires et de respect des délais fixés par le traité d'Amsterdam, par le plan d'action de Vienne et par les conclusions du Conseil européen de Tampere sur la création de l'espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'Union européenne,

vu les déclarations des présidents du Conseil et de la Commission lors du débat qui s'est déroulé pendant la période de session de février 2004, en réponse aux questions orales de la commission des libertés, des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures,

vu l'article 42, paragraphe 5, de son règlement,

A.

étant donné que le 1er mai 2004, expire la période de cinq ans prévue par le traité d'Amsterdam pour la création de l'espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'Union et qu'au même moment, entreront en vigueur, d'une part, le traité d'adhésion pour dix nouveaux Etats membres et, de l'autre, certaines dispositions du traité de Nice qui renforcent les compétences de l'Union face à la construction de cet espace,

B.

considérant le texte du projet de Traité établissant une Constitution pour l'Europe, élaboré par la Convention européenne, lequel contient une importante consolidation de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) et sur lequel, par conséquent, de nombreuses attentes sont fondées pour le futur proche,

C.

déclarant qu'il convient par conséquent de réaliser une évaluation générale des mesures adoptées durant toute la période écoulée depuis mai 1999 jusqu'à aujourd'hui afin de vérifier dans quelle mesure les délais fixés par le traité d'Amsterdam et les objectifs définis à Tampere et mis à jour dans les Conseils européens qui ont suivi ont été respectés pour la réalisation d'un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'Union européenne, sans oublier de mentionner concrètement les progrès enregistrés en 2003 et d'envisager ainsi la préparation d'un nouveau programme quinquennal qui tienne compte des nouveaux défis de l'Union,

I.   ÉVALUATION DE LA CRÉATION DE L'ELSJ EN CE QUI CONCERNE LA CRÉATION D'UN ESPACE SANS FRONTIÈRES INTÉRIEURES BASÉ SUR LE RESPECT DES DROITS HUMAINS

a)   en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, le respect de la vie privée en particulier la protection des données à caractère personnel et la lutte contre toute forme de discrimination

1.

déplore que le Conseil ne soit pas parvenu à un accord sur l'adoption d'une législation organique sur la protection des données dans le domaine du troisième pilier qui fournirait des garanties équivalentes à celles de la directive 95/46/CE (2) en ce qui concerne le premier pilier de l'Union; demande à la Commission de proposer un instrument juridique à cet effet et au Conseil de conférer à l'adoption dudit instrument juridique un caractère prioritaire et urgent;

2.

rappelle que la protection des données personnelles est un droit fondamental des citoyens européens conformément à l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et déplore que la Commission ait autorisé le transfert à des agences de sécurité des États-Unis des données personnelles des citoyens européens qui se rendent aux États-Unis sans que soit dûment garanti le respect de leur droit fondamental à la confidentialité des données;

3.

exprime son inquiétude devant les risques graves que l'insertion de données biométriques dans les papiers d'identité fait courir aux droits fondamentaux et souhaite que tout développement du système d'information Schengen respecte pleinement la directive 95/46/CE;

4.

regrette l'accord passé entre les États-Unis et la Commission au sujet de la transmission de données personnelles sur les passagers d'avion;

5.

rappelle au Conseil la nécessité d'adopter la proposition de la Commission, datant de novembre 2001, d'une décision-cadre sur la lutte contre le racisme et la xénophobie, sur laquelle le Parlement européen a adopté sa position le 4 juillet 2002 (3);

6.

déclare son soutien et sa solidarité avec les victimes du terrorisme et leurs familles, ainsi qu'avec les organisations et associations qui les défendent; recommande dès lors que l'Union européenne prenne l'initiative au niveau mondial d'organiser une journée internationale des victimes du terrorisme et, à cet égard, invite la Commission à transmettre au Conseil justice et affaires intérieures une proposition visant à fixer immédiatement une journée européenne à la mémoire et en souvenir des victimes du terrorisme, et propose la date du 11 mars pour sa célébration;

7.

demande que tout développement du SIS intervienne dans le plein respect de la directive 95/46/CE;

b)   en ce qui concerne la libre circulation des citoyens dans un espace sans frontières intérieures

8.

considère comme de la plus haute importance la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles à circuler et résider librement sur le territoire des États membres, laquelle a été présentée pour la première fois par la Commission le 23 mai 2001, en vue d'incorporer dans la législation communautaire la jurisprudence de la Cour de justice en la matière, ainsi que de refondre en un seul texte le droit d'entrée et de résidence des citoyens de l'Union européenne qui se trouve actuellement dispersé dans un arsenal législatif complexe, composé de deux règlements et de neuf directives; prend acte de la position commune du Conseil et lui demande d'adopter la directive en prenant en considération les positions exprimées par le Parlement européen;

c)   en ce qui concerne la gestion des frontières extérieures

9.

invite la Commission à faire des propositions visant à l'instauration d'une politique commune de gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union, financée par des ressources communautaires et demande également au Conseil d'adopter cette politique le plus tôt possible;

10.

se félicite de l'accord obtenu par le Conseil des ministres Justice et affaires intérieures du 27 novembre 2003 sur le projet de conclusions du Conseil relatives aux principaux éléments de la proposition de règlement du Conseil, présentée par la Commission, sur la création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures, comme l'ont demandé les Conseils européens de Tampere en 1999, de Laeken en 2001, de Séville en 2002, de Salonique en 2003, de Bruxelles en octobre 2003, même si le contrôle des entrées de citoyens provenant de pays tiers et la gestion des frontières extérieures de l'Union relèvent encore de la responsabilité de chaque État membre;

II.   ÉVALUATION DE L'ELSJ EN CE QUI CONCERNE LA POLITIQUE D'ASILE ET D'IMMIGRATION

d)   en ce qui concerne la politique d'asile

11.

félicite la Commission qui a présenté dans les délais impartis toutes les propositions législatives nécessaires pour la mise en œuvre de la première phase d'une politique commune en matière d'asile, qui a supposé la mise en place d'un régime de protection temporaire, la création d'un fonds européen pour les réfugiés, l'approbation d'une directive sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'approbation d'un règlement destiné à remplacer la Convention de Dublin, qui établit quel est l'État responsable de l'examen des demandes d'asile, et, enfin, l'institution, sous la forme d'un règlement, du système Eurodac permettant d'identifier les demandeurs d'asile grâce à la comparaison des empreintes digitales;

12.

regrette les retards répétés, imputables essentiellement au Conseil, et le non-respect des délais fixés pour la mise en place de la première phase d'un régime européen commun en matière d'asile, qui était prévu dans le Traité d'Amsterdam ainsi que dans les conclusions du Conseil européen de Tampere de 1999 et dont la nécessité a été réaffirmée lors des Conseils européens de Laeken de décembre 2001, de Séville de 2002 et de Thessalonique de 2003;

13.

invite le Conseil à adopter d'urgence les deux derniers textes essentiels devant permettre de clôturer la première phase du régime européen commun en matière d'asile:

i)

la proposition de directive du Conseil sur les normes minimales relatives aux procédures appliquées dans les États membres pour accorder ou refuser le statut de réfugié,

ii)

la proposition de directive du Conseil portant établissement de normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale et relatives au contenu de ce statut;

14.

demande que soit interdite toute expulsion collective;

15.

invite la Commission et le Conseil à apporter une attention particulière aux aspects extérieurs de la politique d'asile, en tenant compte de l'évolution récente des régimes de protection à l'échelle mondiale, et estime donc judicieux de repenser en les complétant les systèmes d'asile actuels grâce à l'adoption des instruments juridiques adéquats.

16.

demande que ces projets de directives constituent une législation ambitieuse afin d'offrir une plusvalue européenne tant du point de vue de l'efficacité que du respect des obligations internationales des États membres en la matière;

17.

accueille avec satisfaction l'intention de la Commission d'aller de l'avant en ce qui concerne le Fonds européen pour les réfugiés, à partir de 2004, avec une dotation de 670 millions d'euros pour la période 2005-2010;

e)   en ce qui concerne la politique d'immigration

18.

regrette que le Conseil se montre incapable d'arrêter une ligne cohérente pour gérer une politique globale de l'immigration qui soit à la hauteur des enjeux du XXIème siècle, et de prévoir des canaux d'entrée légale, des politiques d'intégration et des relations avec les pays tiers de nature à transformer l'immigration en un facteur positif, tant pour les pays d'origine que pour les pays de destination; accueille avec la plus vive satisfaction l'adoption de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (4), car elle facilite leur intégration, élément clé de la cohésion économique et sociale, ainsi que de la directive sur le regroupement familial, deux textes qui constituent les premières disposition adoptées par la Communauté européenne en matière d'immigration légale; regrette néanmoins que les résultats des négociations au sein du Conseil soient aussi timides et bien davantage encore que le Conseil ne se soit même pas montré capable d'adopter les mesures déjà proposées en matière d'entrée et de résidence pour des raisons de travail, d'étude et de formation;

19.

invite le Conseil, aux fins d'instaurer une politique commune en matière d'immigration, à accélérer ses travaux et, prenant en compte la position du Parlement européen, à adopter les propositions présentées par la Commission conformément à l'article 63, paragraphe 3, point a), du Traité CE, qui pour le moment sont bloquées et qui concernent:

i)

les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers souhaitant exercer une activité professionnelle indépendante ou salariée,

ii)

les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers souhaitant poursuivre des études ou une formation professionnelle ou effectuer un service de volontariat,

iii)

les critères et les modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (5);

f)   en ce qui concerne les mesures destinées à garantir une intégration harmonieuse des immigrants légaux dans les sociétés de l'UE et le traitement équitable des ressortissants de pays tiers

20.

rappelle la nécessité d'élaborer à l'échelle de l'Union européenne une politique globale et pluridimensionnelle relative à l'intégration des ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire de l'Union et à leur reconnaissance afin de leur octroyer des droits et des obligations comparables à ceux des citoyens de l'Union européenne, comme indiqué dans les conclusions des Conseils européens de Tampere et de Thessalonique, en donnant la priorité à la participation à la vie politique locale;

21.

demande aux gouvernements des États membres de mettre au point, d'une part, les politiques d'intégration correspondantes à l'intérieur d'un cadre communautaire cohérent et, d'autre part, d'adopter les mesures nécessaires pour convaincre les opinions que l'immigration et l'intégration sont des facteurs positifs pour l'économie et la croissance économique et des sources d'enrichissement culturel;

g)   en ce qui concerne la coopération et l'association avec les pays d'origine et de transit des immigrants et les accords de réadmission

22.

demande que, conformément aux conclusions des Conseils européens de Tampere, de Séville et de Thessalonique, l'Union européenne examine en priorité les phénomènes migratoires selon une approche intégrée, globale et équilibrée, qui tienne compte de la diversité des situations existant dans les différentes régions et dans chaque pays associé du point de vue économique, politique et social, et quant au respect des droits de l'homme, afin de tenter de faire face aux causes profondes de l'immigration en s'appuyant sur un accroissement des échanges commerciaux, l'aide au développement et la prévention des conflits, et en définitive en intégrant la politique des flux migratoires dans la politique extérieure de l'Union européenne;

23.

invite la Commission à présenter un rapport sur les priorités d'une politique commune en matière de rapatriement des immigrants illégaux ainsi que sur les mesures qui devraient être prises pour qu'aucune personne se trouvant en danger ne soit expulsée;

24.

félicite la Commission pour avoir présenté, en juin 2003, une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'assistance technique et financière en faveur des pays tiers dans les domaines de l'asile et de la migration, programme qui, dans le cadre de la ligne budgétaire B7-667, s'étend sur cinq ans (2004-2008), est doté de 250 millions d'euros, et vise à apporter des réponses spécifiques et complémentaires aux besoins des pays tiers d'origine et de transit qui s'efforcent de garantir une meilleure gestion des flux migratoires dans tous leurs aspects et leurs dimensions, y compris en ce qui concerne la protection internationale;

25.

appuie la conclusion des accords de réadmission avec Hong Kong, Macao et Sri Lanka et invite instamment la Communauté à accélérer et faciliter les négociations en cours sur les accords de réadmission avec l'Albanie, la Russie, le Maroc, l'Ukraine, la Turquie, la Chine, le Pakistan et l'Algérie;

h)   en ce qui concerne la lutte contre la traite des êtres humains

26.

insiste sur l'importance d'une prompte mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de la déclaration de Bruxelles par la Conférence européenne sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains;

III.   ÉVALUATION DE L'ELSJ EN CE QUI CONCERNE LA JUSTICE CIVILE

i)   en ce qui concerne l'adoption de règles en matière de compétence, de reconnaissance, d'exécution des décisions, de promotion de la compatibilité des normes applicables dans les États membres sur les conflits de lois et de juridictions et de la compatibilité des normes de procédure civile applicables dans les États membres

27.

se félicite qu'à ce jour, depuis l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam, aient été adoptés six règlements concernant la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, qui touchent aux questions ayant, conformément à l'article 65 du traité CE, une incidence transfrontalière, à savoir les procédures de faillite, la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (anciennement «Bruxelles I»), les questions matrimoniales et la responsabilité parentale sur les mineurs (anciennement «Bruxelles II»), la coopération entre les juridictions des États membres concernant l'obtention de preuves en matière civile et commerciale, la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la responsabilité parentale et les questions matrimoniales;

28.

félicite les États membres d'avoir ratifié la Convention de La Haye de 1996 sur la responsabilité parentale;

29.

exhorte le Conseil à adopter sans tarder la proposition de directive relative aux normes minimales sur l'indemnisation des victimes de la criminalité, de façon à garantir à celles-ci une indemnisation au titre des préjudices subis;

30.

exhorte la Communauté européenne et les États membres à accorder une attention particulière, lorsqu'ils légifèrent, au risque d'incohérence potentielle si deux régimes juridiques différents sont créés, l'un pour l'Union, lorsqu'existe un élément à caractère transfrontalier, et l'autre constitué par des règles nationales différentes s'appliquant à des situations nationales ne comportant pas d'élément transfrontalier;

31.

invite instamment la Communauté européenne à rapprocher la législation des États membres concernant d'autres modalités de solution des conflits en matière de droit civil et commercial par le biais de procédures extrajudiciaires faisant appel à un médiateur en tant que tiers impartial;

IV.   ÉVALUATION DE L'ELSJ EN MATIÈRE DE JUSTICE PÉNALE ET DE COOPÉRATION POLICIÈRE

j)   en ce qui concerne la lutte contre la délinquance et l'harmonisation du droit pénal matériel

32.

appuie les progrès réalisés pour rapprocher le droit pénal matériel des États membres et se félicite de l'adoption par l'Union européenne de règles minimales relatives aux éléments constitutifs des délits et des peines en matière de blanchiment de l'argent, de protection contre la contrefaçon de la monnaie et de l'euro, ainsi que de la falsification des moyens de paiement, en matière de terrorisme, de traite des êtres humains, de protection de l'environnement par le droit pénal, d'exploitation sexuelle des enfants et de pédopornographie, de corruption dans le secteur privé, de confiscation du produit de la criminalité et de cybercriminalité;

33.

regrette le blocage, au sein du Conseil, de la décision cadre relative à la prévention et à la répression du trafic d'organes et de tissus humains, faisant suite à une initiative de la République hellénique, sur laquelle le Parlement européen avait adopté sa position le 23 octobre 2003 (6); recommande l'adoption de cette décision dans les meilleurs délais, compte tenu de l'importance et de la gravité de cette question;

34.

recommande que la politique de lutte contre le trafic de drogue soit mieux structurée, et que notamment des progrès soient accomplis sur la voie de l'adoption de positions communes minimales dans toute l'UE ou dans tout l'espace Schengen, dans la ligne de la décision cadre relative à l'établissement de dispositions minimales concernant les éléments constitutifs de délits et les peines applicables en matière de trafic illicite de drogues, adoptée par le Conseil JAI le 26 novembre 2003, et réclame une coopération plus efficace dans cette lutte;

k)   en ce qui concerne la protection des droits individuels, le rapprochement des dispositions du droit de procédure pénale, la décision cadre relative au mandat d'arrêt européen et l'application du principe de reconnaissance mutuelle

35.

constate qu'en matière de droit de procédure pénale, l'Union européenne n'a adopté que deux décisions cadres, l'une sur le statut des victimes dans le cadre du procès pénal et l'autre sur la confiscation du produit de la criminalité;

36.

se félicite de l'adoption par le Conseil de la décision cadre 2002/584/JAI sur le mandat d'arrêt européen et les procédures de livraison entre les États membres de l'Union (7), qui remplace les 15 mécanismes d'extradition et constitue une avancée majeure; regrette que sept États membres n'aient pas respecté le délai de mise en œuvre du 31 décembre 2003, visé à l'article 34, paragraphe 1, de ladite décision cadre; accueille avec satisfaction la déclaration de la Commission et du Conseil qui ont assuré que ce retard serait complètement résorbé, en ce qui concerne les États membres actuels, avant le 31 mars de l'année en cours, et que les dix États de l'élargissement s'intégreraient pleinement, eux aussi, dans ce cadre à partir de la date d'adhésion, soit le 1er mai 2004; insiste pour qu'ils le fassent dans les plus brefs délais;

37.

rappelle que la clé de la coopération judiciaire en matière pénale est le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions de justice; souhaite que d'autres mesures de reconnaissance mutuelle soient adoptées, qui facilitent la coopération judiciaire pénale, comme le mandat européen d'obtention de preuves, qui est fondamental pour la prévention et la répression de la délinquance dans un espace sans frontières intérieures;

38.

recommande qu'avec l'entrée en vigueur du mandat d'arrêt européen, les garanties en matière de procédure pénale ne soient pas négligées et que les droits des suspects et des personnes mises en examen soient respectés;

39.

rappelle que, de janvier 2003 à janvier 2004, tous les États membres devraient avoir inclus dans leur droit national la définition européenne du délit de terrorisme et les peines correspondantes ainsi que le mandat d'arrêt européen; demande donc aux États membres qui ne l'ont pas encore fait d'adopter les dispositions législatives nécessaires pour que ces deux instruments clés de la lutte contre le terrorisme soient d'application immédiate;

40.

demande au Conseil d'accélérer les négociations devant conduire à l'adoption d'une décision cadre sur l'application du principe «non bis in idem»;

41.

invite la Commission à présenter une proposition de décision cadre sur les garanties de procédure pour les suspects et les personnes accusées, mises en examen ou condamnées au pénal dans l'Union européenne, qui serve à garantir le respect et la protection des droits individuels et à créer le climat de confiance mutuelle indispensable entre les différents systèmes juridiques des États membres;

42.

demande aux États membres d'éviter, conformément à leur devoir de loyauté, que les décisions cadres ne soient intégrées dans leur droit national que tardivement ou de manière incomplète ou incorrecte, et d'adopter toutes les mesures nécessaires pour que les mécanismes et agences créés à l'échelle de l'Union puissent accomplir leur mission efficacement, faute de quoi des divergences surgiraient qui mettraient en péril l'application du droit, créeraient des inégalités entre les personnes détenues et condamnées, remettraient en cause la notion d'ELSJ, ainsi que la dynamique même du principe de la reconnaissance mutuelle;

l)   en ce qui concerne Europol et la coopération policière européenne

43.

se félicite de l'intégration de l'acquis de Schengen dans les traités et de sa «communautarisation» qui a permis une meilleure coordination entre les services policiers et judiciaires des États membres dans leur lutte contre le crime organisé et demande à l'Union européenne de progresser rapidement dans la création du nouveau système d'information Schengen («SIS II») à condition de respecter le droit des citoyens européens à la protection de leurs données personnelles;

44.

est absolument certain qu'à l'échelle de l'Union européenne, il est nécessaire d'adopter de nouvelles mesures législatives et non législatives qui renforcent l'actuel cadre commun en matière de coopération policière afin d'améliorer de manière sensible l'efficacité de la coopération entre les services répressifs des États membres en matière de prévention des formes graves de criminalité et de terrorisme et de lutte contre ces phénomènes;

45.

demande à l'Union européenne d'adopter un instrument législatif adapté à l'état actuel de développement de l'Union dans le domaine de la coopération policière qui remplace , totalement ou partiellement, la Convention Europol, qui puisse s'adapter facilement aux nouvelles réalités au moyen d'une procédure juridique moins complexe et moins lente, et qui prévoie un contrôle juridictionnel et démocratique à l'échelle de l'Union;

m)   en ce qui concerne Eurojust

46.

se félicite de l'adoption par le Conseil du 28 février 2002 de la décision portant création de l'unité de coopération judiciaire Eurojust et demande aux États membres d'encourager chez les magistrats le recours systématique aux services d'Eurojust dans les cas prévus et qui relèvent de leurs compétences;

47.

déplore qu'il n'ait pas été non plus informé du projet d'accord en cours entre Europol et Eurojust et souligne l'importance, dans ces domaines, de progresser vers une protection adéquate des droits des citoyens par la Cour de justice, pour un respect plus rigoureux du principe démocratique et dans la ligne de la communautarisation d'Europol et d'Eurojust;

V.   LES PRIORITÉS EXTÉRIEURES DE L'UNION EUROPÉNNE DANS LE DOMAINE DE L'ELSJ

48.

se réjouit de l'adoption par le Conseil européen (Santa Maria de Feira, 19 et 20 juin 2000), du rapport préparé par le Conseil et la Commission sur les priorités extérieures de l'Union européenne dans le domaine de la Justice et des Affaires intérieures, qui devraient s'intégrer dans la stratégie globale de l'Union;

49.

invite la Commission et le Conseil à continuer de développer les accords de stabilisation et d'association avec les États de la région des Balkans occidentaux dans les domaines de la lutte contre la criminalité organisée, du pouvoir judiciaire, de la lutte contre la drogue, de la gestion des frontières et de l'immigration;

50.

invite la Commission et le Conseil à continuer de développer la dimension de justice et des affaires intérieures dans leurs relations extérieures;

51.

constate et approuve que, sur le plan international, l'action de l'Union européenne se soit étroitement intégrée à celle développée par les Nations Unies, le Conseil de l'Europe et la Conférence de la Haye sur le droit international privé, qui a permis la signature de la Convention de l'ONU contre la criminalité internationale organisée (et ses trois protocoles supplémentaires relatifs à la traite des êtres humains, au trafic illégal d'immigrés et au trafic illégal d'armes à feu) ainsi que la participation à l'adoption de la Convention de l'ONU sur la corruption et la Convention du Conseil de l'Europe en matière de lutte contre la cybercriminalité;

VI.   PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DE L'ELSJ

n)   en général

52.

constate que, si des progrès très sensibles ont été globalement réalisés dans la création de certains domaines de l'ELSJ, dans d'autres cas, les délais fixés à Tampere n'ont pas été respectés et d'autres objectifs déjà définis doivent encore être atteints; prend acte que les résultats les plus spectaculaires ont été obtenus en grande partie grâce à la pression de l'opinion publique et des actes terroristes du 11 septembre 2001;

53.

recommande au Conseil d'encourager dès la présidence néerlandaise, au deuxième semestre de cette année, ou, au plus tard, lors de la présidence luxembourgeoise, le 1er semestre 2005, un nouveau Conseil européen consacré à la construction de l'ELSJ («Tampere II»); ce nouveau Conseil européen de Tampere II devra:

a)

dresser avec sérieux et transparence le bilan politique de l'ELSJ pour la période comprise entre 1999 et 2004, en répertoriant ses succès et réalisations au même titre que les échecs et les retards;

b)

progresser immédiatement dans les questions encore en suspens;

c)

élaborer un nouvel agenda qui corresponde aux besoins de l'Union européenne dans ce domaine, définissant dans un souci d'honnêteté politique et d'ajustement stratégique, un nouveau programme réaliste à moyen terme (2005-2009);

54.

juge de la plus haute importance pour un développement plus judicieux et plus intense de l'ELSJ d'intensifier le dialogue avec les parlements nationaux, régulièrement, sur les sujets en question et les propositions à l'examen; recommande, qu'à partir de la prochaine législature, la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen adopte une procédure d'audition et de coopération régulière avec les parlements nationaux à l'image de la procédure développée actuellement par la commission des affaires constitutionnelles;

55.

déplore le fait qu'il y ait encore un faible niveau de légitimité démocratique, inacceptable en ce sens que le Parlement est à peine consulté sur la législation relative à des mesures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, et que le Conseil, tout en respectant techniquement l'obligation découlant du traité de consulter le Parlement européen, l'a souvent fait d'une manière qui n'est rien d'autre qu'une demande d'approuver sans discussion les accords politiques déjà conclus;

o)   en ce qui concerne la politique d'information

56.

demande à la Commission et au Conseil que soient réalisées des campagnes d'information et que soient publiés des «guides et fiches d'information multilingues» sur la coopération judiciaire au sein de l'Union destinés tant au grand public qu'aux avocats, juges, procureurs, fonctionnaires et agents spécialisés;

57.

invite la Commission à développer et à améliorer les systèmes d'information permanente par le fonctionnement de pages spécialisées sur Internet qui contiendraient des fiches d'information sur tous les sujets essentiels liés à la création de l'ELSJ, tant au niveau des États membres qu'aux niveaux de l'Union et international, et ce, dans toutes les langues communautaires; considère que cette question doit être traitée comme une priorité dans le cadre des programmes et des plans d'action eEuropa;

p)   en ce qui concerne l'élargissement de l'Union

58.

demande que les domaines de la Justice et des Affaires intérieures s'intègrent rapidement dans les autres politiques de l'Union et que soit terminée la création de l'ELSJ, comme prévu par la Conseil européen de Tampere dans le but, notamment, de permettre une utilisation optimale par les dix nouveaux États membres de l'Union;

59.

invite la Commission à superviser l'application de l'acquis communautaire dans les pays candidats à l'adhésion, en particulier dans le domaine de la Justice et des Affaires intérieures, dans le domaine de l'application du mécanisme de Schengen et de l'acquis pertinent en matière de contrôle des frontières extérieures;

60.

se félicite de l'évolution des négociations du chapitre 24 «justice et affaires intérieures» avec la Bulgarie et la Roumanie, ainsi que la consolidation des relations avec la Turquie et la Croatie dans ce domaine;

q)   en ce qui concerne la consolidation des succès obtenus dans la création de l'ELSJ

61.

recommande que d'ici la fin de l'année 2004, soient adoptées toutes les mesures en retard, faisant partie d'objectifs et de calendriers qui ont déjà été définis;

62.

considère que la construction et la consolidation d'une véritable confiance mutuelle entre les systèmes juridiques nationaux passent par l'existence et l'efficacité d'un système, dans le cadre de l'Union européenne, qui garantisse la bonne application sur le terrain par les autorités des États membres de la législation communautaire et que la pratique nationale est en totale conformité avec les normes communes acceptées;

63.

considère qu'il convient d'établir les moyens juridiques permettant de garantir que les États membres respectent leurs obligations dans le domaine de l'ELSJ, également du point de vue de la législation adoptée en vertu du titre VI du traité UE, leur intégration dans les droits nationaux et leur application; rappelle qu'actuellement, en ce qui concerne les matières du premier pilier (titre IV du traité CE), soient appliquées les procédures en manquement prévues aux articles 226 et 227 du traité CE;

64.

croit qu'afin de résoudre le déficit de justice, de liberté et de sécurité, une culture et un processus d'examen spécifique et une surveillance mutuelle impliquant tous les États membres doivent être établis;

65.

considère que la création et le développement de l'ELSJ en tant qu'espace sans frontières internes fondé sur le respect des droits de l'homme sont une réalisation fondamentale de l'Union européenne en tant qu'espace de citoyens et non seulement d'institutions et de systèmes, et une expression qualifiée de citoyenneté européenne, consacrée dans les articles 17 et suivants du traité CE;

r)   en ce qui concerne une nécessaire redéfinition institutionnelle et normative de l'ELSJ et la reprise du traité constitutionnel

66.

regrette la situation dans laquelle se trouve l'Union européenne depuis le Conseil européen de Bruxelles du 13 décembre 2003, qui a interrompu l'adoption d'un traité constitutionnel, sur la base du projet élaboré par la Convention européenne, où des développements de la plus haute importance étaient attendus en ce qui concerne l'ELSJ;

67.

estime que l'adoption du projet de traité constitutionnel est nécessaire au développement de l'ELSJ, en tenant compte notamment des principaux points suivants:

i)

l'intégration dans le texte du traité constitutionnel de la Charte des droits fondamentaux de l'UE afin d'en assurer le respect dans tous les secteurs d'activité de l'Union;

ii)

la fin de la structure des piliers;

iii)

l'augmentation des décisions à la majorité qualifiée et en régime de codécision avec le Parlement européen, comme élément indispensable du renforcement de la légitimité démocratique des décisions qui, dans le domaine de l'ELSJ, ont des répercussions si nombreuses et si sensibles sur la vie et sur les droits des citoyens;

iv)

le renforcement du droit d'initiative de la Commission, sans préjudice de celui des États membres dans les domaines de la coopération policière et judiciaire en matière pénale;

v)

l'extension de la méthode communautaire à la coopération judiciaire, pénale et policière rendant ainsi plus démocratique et efficace le processus décisionnel dans ce domaine;

vi)

la création d'un Parquet européen chargé de la répression des fraudes communautaires et autres graves délits transfrontaliers;

vii)

le renforcement du rôle et de la participation des Parlements nationaux, notamment en ce qui concerne le contrôle du respect du principe de subsidiarité, l'évaluation réciproque de la mise en œuvre des politiques de l'Union et le contrôle parlementaire d'Europol et d'Eurojust;

viii)

l'extension des compétences de la Cour de justice;

ix)

l'éclaircissement et la définition du régime des droits fondamentaux de l'Union européenne, avec une référence à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950;

68.

préconise que ces objectifs soient atteints par la reprise du projet de Convention, mais rappelle que les traités en vigueur contiennent déjà des dispositions qui permettent d'évoluer dans beaucoup de ces domaines essentiels et demande que, le cas échéant, elles soient appliquées dans le sens précité.

s)   en ce qui concerne la question budgétaire

69.

condamne la regrettable initiative prise par l'Allemagne, l'Autriche, la France, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni, qui ont adressé récemment une lettre à la Commission, dans laquelle ils exigeaient une réduction sensible du budget communautaire dans la prochaine perspective économique de l'UE, pour la période comprise entre 2007 et 2013; et rappelle la mise en garde formulée par le Président de la Commission, Romano Prodi, déclarant que si tel était le cas, la Commission ne pourrait ni faire son travail, ni faire face à ses responsabilités, dans les domaines, entre autres, de la Justice et des affaires intérieures.

*

* *

70.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements nationaux et aux gouvernements des États membres.


(1)  JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.

(2)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(3)  JO C 271 E du 12.11.2003, p. 558.

(4)  JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.

(5)  JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.

(6)  P5_TA(2003)0457.

(7)  JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.

P5_TA(2004)0180

Nouveaux Etats membres (rapport global de suivi)

Résolution du Parlement européen sur le rapport global de suivi sur le degré de préparation à l'adhésion à l'UE de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (COM(2003) 675 — C5-0532/2003 — 2003/2201(INI))

Le Parlement européen,

vu les demandes d'adhésion à l'Union européenne présentées par la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République de Slovaquie,

vu le rapport global de suivi de la Commission sur le degré de préparation à l'adhésion à l'UE de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (COM(2003) 675 — C5-0532/2003),

vu ses résolutions et rapports élaborés depuis le début du processus d'élargissement, ainsi que les rapports réguliers de la Commission,

vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense et les avis de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, de la commission juridique et du marché intérieur, commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'agriculture et du développement rural, de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5-0111/2004),

A.

considérant que les progrès accomplis par les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de transition doivent être poursuivis pour que ces pays puissent tirer parti de leur adhésion à l'Union européenne,

B.

considérant que, depuis le 1er mai 2003, les représentants des parlements des nouveaux États membres sont des observateurs actifs au sein du Parlement européen,

C.

considérant que les nouveaux États membres ont déjà participé pleinement à la Convention et participent à la Conférence intergouvernementale,

Les dix nouveaux pays membres

1.

se félicite de la signature du traité d'adhésion et de l'adhésion imminente de dix nouveaux États membres le 1er mai 2004; invite les parlements des États membres actuels et futurs concernés à ratifier le traité d'adhésion dans les meilleurs délais;

2.

se félicite des résultats des référendums dans les nouveaux États membres, qui ont témoigné du soutien — parfois massif — de l'opinion publique au processus d'adhésion;

3.

souligne que l'élaboration d'un traité constitutionnel visait et vise à créer un cadre permettant le fonctionnement efficace de l'Union élargie, afin de contribuer à la consolidation de la paix et de la démocratie; est préoccupé par l'échec du Sommet de Bruxelles et invite les États membres actuels et futurs à préparer la voie pour l'adoption de la constitution sur la base du texte de la Convention avant le 1er mai 2004;

4.

insiste sur le fait que l'Union des vingt-cinq doit s'efforcer de parler d'une seule voix sur la scène politique internationale, compte tenu des défis mondiaux;

5.

demande aux nouveaux et anciens États membres de profiter de l'élargissement pour renforcer le sentiment de responsabilité commune en ce qui concerne la formation de l'Union actuelle et future, dans laquelle l'intérêt général devrait toujours prévaloir sur l'intérêt national d'un État membre spécifique;

6.

fait observer que la perspective d'adhérer à l'Union européenne, qui s'est accompagnée de la nécessité de respecter des conditions politiques et économiques, a été une force motrice considérable de changement dans tous les pays dont l'adhésion est prévue en mai 2004, mobilisant les acteurs politiques et économiques pour mener à bien des réformes d'une envergure considérable; demande aux futurs États membres de ne pas relâcher leurs efforts visant à respecter pleinement les normes européennes lors de l'adhésion dans les domaines jugés particulièrement sensibles (par exemple, les Roms);

7.

s'en remet à la volonté et à la capacité des futurs États membres de satisfaire aux engagements qu'ils ont pris et de mettre fin aux lacunes subsistantes identifiées par la Commission dans ses rapports de suivi; reconnaît que la Commission a mis en évidence des problèmes sérieux dans seulement 3 % du processus législatif et que, dans tous les autres domaines, les nouveaux États membres auront transposé correctement l'acquis au moment de leur adhésion, mais qu'un déficit important subsiste en ce qui concerne la mise en œuvre et l'application de celui-ci dans des domaines importants;

8.

se préoccupe des grands problèmes qu'ont eu certains des nouveaux États membres pour la mise en œuvre de mesures dans le cadre de l'instrument SAPARD, de sorte que le versement de crédits a été retardé et, dans certains cas, n'a pas commencé avant 2003 en raison de carences administratives; estime que, pendant une période transitoire, il devrait être possible de transférer vers le prochain budget les montants destinés au développement rural qui n'ont pas été utilisés pendant l'exercice budgétaire;

9.

espère que la participation des nouveaux États membres à la politique agricole commune permettra un développement favorable des régions rurales, qui favorisera le bien-être et la qualité de vie; invite la Commission à prendre des initiatives aptes à prévenir des troubles sociaux tels qu'exode rural et montée du chômage; souligne l'importance de l'agriculture de semi-subsistance et la nécessité d'aider ces exploitations;

10.

s'en remet à la Commission, en tant que gardienne des traités, pour continuer à faire pression sur les États membres, anciens et nouveaux, pour qu'ils s'adaptent à l'environnement juridique de l'Union européenne, également après l'adhésion; souligne que le respect des libertés civiles concerne l'ensemble de l'Union européenne, qui est fondée sur le partage des valeurs et des droits inscrits dans la Charte des droits fondamentaux;

11.

plaide en faveur de la protection du patrimoine environnemental unique des pays candidats, par la mise en œuvre complète et rapide de la législation de l'Union européenne en matière d'environnement et l'intégration des questions environnementales dans toutes les politiques sectorielles de l'Union européenne; répète que l'utilisation des fonds de l'Union européenne pour le développement des infrastructures des pays candidats doit être conforme à la législation environnementale de l'Union européenne;

12.

souligne l'importance du respect de la législation environnementale existante, en particulier l'évaluation des incidences sur l'environnement des réseaux transeuropéens de transport proposés;

13.

partage l'avis de la Commission selon lequel la mise en œuvre de l'acquis communautaire dans les domaines des marchés publics, des aides d'État et de la protection de l'environnement est une condition préalable essentielle pour pouvoir bénéficier de crédits des Fonds structurels, et souligne que les États candidats doivent effectuer l'évaluation stratégique d'impact sur l'environnement pour le document de programmation et assurer la compatibilité avec Natura 2000;

14.

note que les consommateurs des États membres actuels sont particulièrement préoccupés par la sécurité des produits alimentaires introduits sur le marché commun en provenance des nouveaux États membres; attire l'attention sur les carences persistantes du contrôle vétérinaire dans certains pays; rappelle que la Commission est dans l'obligation de prendre des mesures pour mettre fin à la vente ou à l'exportation de produits alimentaires provenant de certaines régions ou de certains États membres en cas de mise en danger de la sécurité alimentaire;

15.

invite les États membres introduisant des dispositions transitoires en matière de liberté de circulation à observer attentivement les modèles migratoires réels à la suite de l'élargissement et à supprimer ces obstacles à la libre circulation le plus rapidement possible;

16.

réaffirme la possibilité d'appliquer les mesures de sauvegarde existantes, ainsi que les nouvelles clauses contenues dans le traité d'adhésion visant à garantir le fonctionnement du marché intérieur et la protection des citoyens de l'Union européenne; souligne que les «clauses de sauvegarde» devraient être considérées comme un instrument visant à limiter les risques possibles de dérèglement du marché intérieur et non comme un signe de méfiance vis-à-vis des futurs membres; réitère sa demande d'être pleinement associé à la procédure d'application des «clauses de sauvegarde», qui devrait être subordonnée à l'adoption d'une décision à la majorité qualifiée par le Conseil et à l'avis conforme du Parlement européen; invite la Commission à informer celui-ci, avant l'adhésion au 1er mai 2004, des clauses de sauvegarde qu'elle se propose d'appliquer;

17.

rappelle que l'application correcte de l'acquis de l'Union européenne, grâce à une gestion administrative appropriée et un système judiciaire efficace et indépendant, est une condition nécessaire pour tirer pleinement parti des avantages de l'adhésion à l'Union européenne; souligne l'importance de systèmes performants pour garantir la distribution des fonds de l'Union et prévient que certains pays n'ont pas encore pris toutes les mesures nécessaires;

18.

constate à regret que de grands problèmes demeurent non résolus; à cet égard, s'inquiète du fait que l'administration centrale et d'autres secteurs de l'administration publique de plusieurs pays ne soient toujours pas en mesure d'assurer une mise en œuvre correcte du droit communautaire, y compris le versement des subventions agricoles; estime que la corruption répandue dans le secteur public suscite à cet égard des préoccupations particulièrement graves;

19.

s'inquiète des faibles progrès réalisés par certains pays adhérents en matière de législation vétérinaire, en particulier en ce qui concerne la prévention du risque d'ESB et le traitement des déchets animaux; souligne que des progrès sont nécessaires d'urgence en ce qui concerne la sécurité alimentaire; invite la Commission à appliquer le même niveau de flexibilité dans les anciens et dans les nouveaux États membres en ce qui concerne les règles d'hygiène pour la commercialisation directe ou locale et pour la transformation alimentaire traditionnelle, à établir une distinction entre les règles d'hygiène destinées à améliorer la santé publique et les exigences de l'industrie alimentaire en matière d'infrastructures, ainsi qu'à tenir compte des marchés locaux et régionaux, de l'emploi et des aliments que les producteurs et les consommateurs privilégient dans les différentes régions;

20.

invite les nouveaux États membres à intégrer, dans une mesure toujours plus grande, la société civile dans la vie politique et socio-économique, étant donné qu'il s'agit d'un facteur essentiel pour parvenir à une pleine maturité démocratique;

21.

fait observer que certains nouveaux États membres ont aussi été touchés, parallèlement à leurs résultats économiques impressionnants, par une hausse importante du chômage, des inégalités et de l'exclusion sociale; demande instamment que ces problèmes continuent à être traités et que la situation s'améliore progressivement, grâce à des investissements inscrits dans la durée, en matière d'économie, d'éducation et de santé;

22.

souligne l'importance de systèmes efficaces d'inspection de la mise en œuvre réelle de l'acquis actuel, notamment en ce qui concerne le marché du travail et la sécurité au travail; souligne le rôle des partenaires sociaux dans la mise en œuvre efficace des dispositions adoptées dans ce domaine;

23.

invite les nouveaux États membres à remédier à la segmentation croissante de leur marché du travail, dont témoignent les importantes pénuries de personnel qualifié, les inadéquations et les disparités croissantes entre les performances des personnes hautement qualifiées et de celles qui le sont peu sur le marché du travail;

24.

demande que des investissements supplémentaires soient consentis pour améliorer la qualité de la formation professionnelle et des systèmes de formation et leur adaptation aux besoins des entreprises et des personnes; demande que la formation tout au long de la vie soit rendue accessible à tous, en favorisant notamment la participation à des formations sur le lieu de travail et grâce à des interventions ciblées visant à renforcer l'employabilité de groupes vulnérables qui risquent d'être exclus du marché du travail;

25.

invite les nouveaux États membres à considérer la réalisation d'infrastructures à l'échelle européenne (transports, énergie, etc.) non seulement comme une contribution essentielle à leur propre développement, mais également comme un apport essentiel à la cohésion de toute l'Europe;

26.

réaffirme que les États membres, nouveaux et anciens, doivent consentir des efforts supplémentaires pour garantir que tous les citoyens seront en mesure de tirer parti des différentes dimensions de l'adhésion à l'Union européenne; invite les nouveaux États membres à s'employer à résorber de toute urgence les disparités régionales sur leurs territoires;

27.

encourage les citoyens des nouveaux États membres à participer activement aux prochaines élections au Parlement européen, qui seront les premières élections communes de l'histoire de la nouvelle Union élargie; demande aux autorités des nouveaux États membres d'instaurer un cadre juridique conforme à la législation de l'Union européenne, qui garantisse à tous les citoyens le même droit de participer à ces élections; demande aux institutions de l'Union européenne et aux autorités des nouveaux États membres de veiller à offrir aux citoyens des informations suffisantes et pertinentes et à développer la communication avec eux, afin de renforcer la légitimité démocratique de l'Union européenne; invite les nouveaux Etats membres à saisir cette occasion pour relancer le débat public sur l'aspect futur de l'Union élargie et sur le rôle de ses nouveaux membres;

28.

encourage les gouvernements de tous les pays concernés à poursuivre une stratégie à long terme et approfondie pour résoudre les problèmes des minorités (en particulier des Roms), visant à leur intégration sociale; invite la Commission à prendre davantage de mesures structurelles et financières pour renforcer les efforts des anciens et des nouveaux États membres en la matière et à faire de l'intégration des Roms l'un des objectifs essentiels de la politique européenne à l'égard des minorités au cours des prochaines années;

29.

demande à tous les nouveaux États membres de veiller à ce que l'acquis de l'Union européenne en matière de lutte contre les discriminations soit pleinement transposé et mis en œuvre dans leur législation, y compris les dispositions relatives aux aménagements raisonnables pour les personnes handicapées prévues dans la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (1), et à ce que la législation discriminatoire, par exemple à l'encontre des homosexuels, soit abrogée;

30.

encourage, en matière de sécurité sociale, les pays adhérents à poursuivre leurs efforts plus particulièrement concernant les travailleurs atypiques et les différentes formes que peuvent revêtir la discrimination à l'encontre des femmes et leur exclusion sociale: femmes migrantes, femmes issues de minorités ethniques, femmes de zones rurales ou des régions éloignées et familles monoparentales;

31.

apporte son soutien aux nouveaux États membres dans leur lutte contre la corruption et leur rappelle à tous que la corruption prive les sociétés des avantages qu'apporte l'utilisation efficace de ressources publiques souvent maigres, mais toujours limitées, et diminue la confiance à l'égard de l'administration publique;

32.

demande à la Cour des comptes d'accorder une attention particulière aux nouveaux États membres dans le cadre de ses travaux concernant les systèmes de calcul, de transmission et de contrôle des trois ressources propres du budget communautaire;

33.

insiste sur la nécessité de continuer à renforcer la sécurité des frontières extérieures de l'Union élargie par une lutte efficace contre les trafics illégaux et la criminalité organisée et de préparer la réalisation rapide des critères de Schengen comme condition pour la libre circulation, ainsi que sur la nécessité de rester attentif, dans le même temps, aux relations transfrontalières traditionnelles, sur le plan économique et culturel, entre les populations de part et d'autre d'une frontière, et de garantir le plein respect des procédures d'asile, conformément à la convention de Genève et à ses protocoles;

34.

souligne l'importance de la stratégie globale «Europe élargie — Nouveau voisinage» envers les pays qui restent en dehors de l'Union élargie, et compte sur les nouveaux États membres pour contribuer activement à jeter des ponts et à œuvrer en faveur d'une compréhension et d'une coopération mutuelles; souligne l'importance de la «dimension septentrionale» dans les régions septentrionales;

35.

note que les relations entre la Lettonie, l'Estonie et la Russie, en dépit de nombreuses évolutions positives, sont encore marquées par des tensions et que le traité sur les frontières, essentiel pour la normalisation des relations, n'a pas encore été signé en raison du refus de la Russie; est convaincu que la Lettonie et l'Estonie, en tant que nouveaux membres de l'Union européenne, s'attaqueront à un grand nombre de problèmes, y compris les contacts entre populations, dans un esprit de compréhension mutuelle et de coopération de bon voisinage avec la Russie; confirme que l'accord de partenariat et de coopération UE-Russie doit s'appliquer à tous les États membres sans distinction, y comprisceux qui vont adhérer à l'Union européenne le 1er mai 2004, et escompte que les adaptations techniques nécessaires seront effectuées en temps utile;

36.

rappelle que l'accord de partenariat et de coopération UE-Russie doit être étendu aux dix nouveaux États membres; invite la Commission à poursuivre les négociations avec la Russie à cette fin, et à tenir le Parlement européen régulièrement informé de toutes les évolutions à ce sujet; exprime sa préoccupation quant aux problèmes de frontières non résolus entre certains pays candidats et la Russie, lesquels sont dus au refus russe de signer et de ratifier les traités frontaliers;

République tchèque

37.

reconnaît les performances de la République tchèque dans la transformation de sa politique, de son économie et de sa société au cours des dernières années, qui ont finalement permis son adhésion à l'Union européenne;

38.

salue les bonnes performances macro-économiques de la République tchèque, en particulier la croissance de son PIB réel de 2 % en 2002 et de 2,1 % au premier semestre 2003, ainsi que le léger recul du taux de chômage, qui est passé de 8,0 % en 2001 à 7,6 % au premier semestre 2003;

39.

soutient le gouvernement dans ses efforts pour améliorer les conditions de vie des Roms et lutter contre leur exclusion sociale et la discrimination dans tous les domaines; souligne que ces efforts devront être poursuivis pendant de nombreuses années encore; invite les autorités à tirer pleinement parti de tous les fonds octroyés par l'Union européenne à ces fins;

40.

est préoccupé par le trafic d'êtres humains et en particulier le trafic supposé d'enfants à la frontière germano-tchèque; demande au gouvernement tchèque d'apporter son soutien à des programmes visant à accorder une assistance spéciale aux victimes, à créer une infrastructure de protection et à entreprendre des actions de formation à l'intention de la police et des garde-frontières afin de les sensibiliser aux problèmes de trafic d'êtres humains; appelle les pays concernés à renforcer leur coopération transfrontalière sur la base du programme Interreg, de façon à promouvoir des programmes communs de prévention et à continuer à développer des plans d'action sociale;

41.

invite le Parlement tchèque à ratifier le statut de Rome concernant la Cour pénale internationale dans la mesure où il s'agit d'un élément commun de la culture juridique de l'UE;

42.

salue le fait que la République tchèque soit dans l'ensemble parvenue à progresser dans la transposition de la législation, en sorte qu'elle pourra appliquer l'acquis de l'Union européenne à compter de son adhésion; invite cependant la République tchèque à poursuivre les harmonisations nécessaires en particulier en ce qui concerne la libre circulation des biens pour les denrées alimentaires et les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent;

43.

invite instamment la République tchèque à entreprendre sans tarder les harmonisations juridiques nécessaires dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles dans le secteur de la santé, ainsi que dans le domaine du contrôle financier des fonds régionaux et structurels; observe avec inquiétude que le manque de formation qu'accusent principalement les acteurs locaux en République tchèque nuit à la qualité du développement des projets; se félicite de l'adoption de la loi complémentaire sur les marchés publics;

44.

est préoccupé par les conclusions de la Commission selon lesquelle la République tchèque n'est pas encore en mesure de transposer intégralement l'acquis dans le domaine agricole en ce qui concerne les normes des entreprises de transformation alimentaire; demande à la République tchèque de remédier sans délai à cette situation, afin de ne pas mettre en danger le consommateur européen;

45.

demande à nouveau à être dûment informé par la Commission de la mise en œuvre de l'accord de Melk du 29 novembre 2001 concernant la centrale nucléaire de Temelin;

46.

invite la République tchèque à revoir, à la lumière de l'expérience acquise lors des inondations de l'été 2002, les plans concernant les barrages sur le cours supérieur de l'Elbe; appuie la demande de la Commission tendant à soumettre un tel projet à une étude d'incidences sur l'environnement et à élaborer des solutions de remplacement intermodales;

Estonie

47.

souligne la détermination et la continuité des efforts consentis au cours de toute la période de transition par les autorités estoniennes dans leurs préparatifs, en voie d'achèvement, pour l'adhésion, afin de permettre à l'Estonie de devenir un membre de l'Union européenne à compter du 1er mai 2004; appuie les recommandations du rapport de suivi de la Commission concernant la nécessité de combler de toute urgence les lacunes subsistantes, en particulier dans les domaines de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, du droit du travail et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes;

48.

félicite l'Estonie pour le bon résultat obtenu le 14 septembre 2003 par son référendum sur l'adhésion à l'Union européenne, qui témoigne d'un soutien fort de l'opinion publique, en dépit de préoccupations importantes sur les éventuels inconvénients de l'adhésion; estime que cette adhésion à une politique orientée vers l'Union européenne est essentiella à la poursuite des efforts visant à parvenir à un niveau de vie équivalent à celui des États membres actuels et à étendre les profits du développement économique à tous les secteurs de la société;

49.

invite les autorités estoniennes à procéder de toute urgence à la transposition de la législation de l'Union européenne dans le domaine de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, et à veiller à son application réelle, afin de résoudre cette question importante; rappelle que l'égalité entre les genres devrait être considérée comme un principe démocratique de la vie politique, civile et économique aux niveaux local, régional et national et qu'elle doit, comme partie intégrante de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, être respectée par tous les États membres;

50.

félicite l'Estonie de ses performances économiques remarquables, caractérisées par des taux de croissance constamment élevés (6 % du PIB en 2002), des prévisions optimistes à moyen terme, des investissements directs étrangers importants et un taux d'inflation relativement faible; considère que le déficit de la balance des opérations courantes est source de préoccupation, mais est convaincu que les autorités estoniennes feront face à ce problème par des mesures appropriées, telles qu'une politique budgétaire plus rigoureuse;

51.

soutient les projets importants d'infrastructures transeuropéennes tels que Rail Baltica, qui pourront avoir des incidences considérables sur la modernisation future de l'Estonie et faciliter son intégration dans le marché unique; prend note de la volonté de la Commission d'accorder une assistance financière et technique à l'Estonie pour l'aider à mettre en œuvre ce projet dès que les conditions nécessaires seront remplies;

52.

salue les mesures prises par la Commission, parallèlement au processus d'adhésion, dans le cadre de l'accord européen, afin de libéraliser le commerce dans des domaines aussi importants que les produits de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les produits agricoles transformés, en vue de faciliter l'intégration de l'Estonie dans le marché unique;

53.

invite les autorités estoniennes à renforcer le cadre politique du développement régional et à soutenir ces politiques par des instruments efficaces au niveau régional, afin de réduire les disparités régionales actuelles (par exemple dans la région d'Ida-Viru); considère que de bons résultats dans ce domaine sont essentiels pour préserver la cohésion socio-économique et promouvoir un développement durable;

54.

fait observer que le programme gouvernemental d'intégration des minorités dans la société estonienne a des résultats positifs; note toutefois que le nombre d'apatrides (environ 165 000 selon le Bureau estonien de la citoyenneté et de l'immigration) rend nécessaires des efforts et des encouragements nécessaires de la part des autorités estoniennes, ainsi qu'un intérêt et une motivation accrus chez les apatrides;

55.

note qu'en ce qui concerne le secteur énergétique, la sécurité d'approvisionnement semble être garantie pour les stocks de pétrole, conformément à l'acquis; souligne les efforts déployés pour la restructuration du secteur du schiste bitumineux, mais note également dans l'ensemble qu'en ce qui concerne la compétitivité du secteur énergétique, l'Estonie doit consentir des efforts supplémentaires pour garantir la libéralisation des secteurs de l'électricité et du gaz, conformément à la disposition transitoire prévoyant l'application d'ici à la fin 2008 des dispositions relatives à l'ouverture des marchés de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (2);

56.

attend de l'Estonie qu'elle joue un rôle important en soutenant les politiques de l'Union européenne dans le cadre de la stratégie «Europe élargie-Nouveau voisinage», pour que l'UE puisse tirer parti de la compréhension et de l'expérience de l'Estonie dans ses relations avec la Russie, l'Ukraine, la Moldavie et la Biélorussie; estime qu'il est essentiel pour la stabilité politique de la région d'éviter de nouvelles divisions en Europe après l'élargissement et de renforcer la coopération régionale dans un esprit de coopération authentique;

Chypre

57.

prend acte que d'après le traité d'adhésion, signé à Athènes le 16 avril 2003, toute l'île de Chypre deviendra membre de l'Union le 1er mai 2004, mais que toutefois l'application de l'acquis communautaire sera suspendue dans la partie nord de l'île aussi longtemps qu'une solution politique ne sera pas trouvée;

58.

réaffirme que le but de l'Union européenne est d'assurer l'adhésion de l'île entière; note avec satisfaction que les négociations ont été relancées le 10 février 2004 à New York sous l'égide du Secrétaire général des Nations unies, lequel a fixé aux deux parties un calendrier rigoureux pour dégager une solution définitive avant le 1er mai 2004;

59.

rappelle que le Conseil de sécurité des Nations unies a désigné en juillet 2003 le leader des chypriotes turcs, M. Denktas, comme responsable de l'échec des négociations menées sous l'égide des Nations Unies; note que l'attitude intransigeante de M. Denktas est partagée par certains milieux turcs, alors que d'autres ont déclaré vouloir accepter le Plan Annan comme base de négociation;

60.

invite les Chypriotes grecs qui sont sur le point d'adhérer à l'UE à démontrer leur bonne foi (conformément aux exigences de l'initiative Balladur qui vaut aussi pour le gouvernement chypriote), et le leader des Chypriotes turcs à s'engager sans réserves dans des négociations sur la base convenue du plan des Nations unies soumis par le Secrétaire général Annan afin d'aboutir à une solution finale au problème chypriote préalable à son adhésion à l'Union européenne qui prévoit la création d'un État fédéral, conforme aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, composé de deux parties constituantes et doté d'une personnalité internationale unique;

61.

souligne que l'attitude de M. Denktas n'est pas partagée par la grande majorité de la population chypriote turque originelle, qui s'exprime en faveur d'une adhésion à l'UE d'une île réunifiée; estime donc que lors de la consultation électorale du 14 décembre 2003, la majorité des électeurs s'est exprimée pour les partis de l'opposition, même si leur victoire ne s'exprime pas en majorité de sièges en raison du système électoral et de l'octroi rapide de la citoyenneté aux colons turcs; appelle la Turquie à saisir cette occasion et à s'investir pleinement en faveur d'un accord, préalable à l'adhésion;

62.

se dit préoccupé des rapports sur l'intimidation de la presse dans le nord de l'île; invite les autorités concernées à assurer la sécurité physique des journalistes et à sauvegarder les principes soutenant le droit à la liberté d'expression et l'Etat de droit, notamment en période électorale; s'engage à approfondir ses propres contacts avec les partis politiques, la société civile et les médias chypriotes turcs;

63.

partage pleinement l'appréciation politique de la Commission selon laquelle l'absence d'un accord sur Chypre pourrait constituer un obstacle sérieux aux aspirations européennes de la Turquie; souligne que, sans constituer une condition d'adhésion de la Turquie, la question chypriote apparaît ainsi comme un handicap sérieux sur sa route et devient le test politique de sa volonté européenne; espère que les autorités politiques turques en comprennent toute la signification; trouve difficile de concevoir que la Turquie puisse adhérer à une Union alors qu'elle n'en reconnaît pas un des États membres, dont elle occupe militairement une partie du territoire, boycotte les navires et à qui elle interdit son espace aérien;

64.

note que l'Union européenne est disposée, en cas de règlement de la question de la partition de l'île, à promouvoir une conférence internationale des donateurs, à fournir elle-même une aide supplémentaire de plus de 300 millions d'euros et à accepter le turc comme langue officielle; espère qu'un règlement sera conclu à temps pour que les élections au Parlement européen aient lieu dans la partie nord de l'île du 10 au 13 juin 2004;

65.

invite la Commission à suivre de près le processus de négociation et à apporter un appui actif aux efforts importants accomplis à l'heure actuelle par le Secrétaire général des Nations unies, M. Kofi Annan, en vue de trouver une solution durable et fonctionnelle;

66.

invite le gouvernement et la Chambre des représentants de la République de Chypre à porter leur attention immédiate à deux problèmes dans le domaine de l'agriculture, à savoir la mise en place d'un organisme payeur, ainsi que celle d'un mécanisme pour l'application des échanges; souligne qu'en ce qui concerne l'agence de paiement il est tout à fait dans l'intérêt de Chypre d'avoir un système mis en place afin de payer les fermiers au moment de l'adhésion;

67.

demande à Chypre de continuer ses efforts dans le domaine des transports concernant la surveillance de la sécurité maritime;

68.

en outre prend note avec satisfaction que la Commission certifie «que Chypre a atteint un niveau élevé d'alignement sur l'acquis dans la plupart des domaines» et aimerait encourager les autorités concernées à ne pas relâcher leurs efforts de préparation à l'adhésion;

Lettonie

69.

accueille avec satisfaction les réformes actuelles entreprises par les autorités lettones pour restructurer et renforcer leur capacité administrative, qui devraient améliorer la coordination et la transparence des actions administratives et obliger à mieux rendre compte de celles-ci; considère toutefois qu'il est de la plus haute importance de renforcer davantage l'administration publique, en introduisant notamment un nouveau régime de salaires, afin que les salaires du secteur public soient compétitifs; attire également l'attention sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de la réforme territoriale administrative engagée en 1998;

70.

est préoccupé par le degré élevé de corruption persistant qui continue à ternir l'image du pays sur la scène internationale et à amoindrir la confiance dans le pays; apporte dès lors son entier soutien aux engagements forts pris par le gouvernement actuel, visant à augmenter l'efficacité des mesures de lutte contre la corruption, y compris dans le secteur des marchés publics, grâce à une nouvelle stratégie élaborée par le nouveau bureau de prévention et de lutte contre la corruption, en coopération avec les institutions gouvernementales et les ONG; est d'avis que les travaux de ce bureau constituent un pas en avant, en particulier les premières enquêtes sur des affaires de corruption à haut niveau, y compris les violations de la loi sur le financement des partis politiques; est toutefois préoccupé par le manque de contrôle démocratique de cet organe, qui est sous le contrôle du Premier ministre; estime que pour être efficace, la lutte contre la corruption doit s'accompagner d'efforts pour mettre en place une bonne culture de service public, afin que le respect des lois et règlements soit défendu par des personnes appliquant des normes éthiques de comportement dans leurs activités quotidiennes;

71.

accueille avec satisfaction la réforme de l'administration judiciaire visant à clarifier les compétences juridiques ainsi qu'à simplifier les procédures judiciaires; souligne en particulier l'amélioration considérable des conditions de détention pour les mineurs condamnés; prend note des exigences en matière de qualification, du système de rémunération et des garanties sociales pour les juges, qui constituent un pas dans la bonne direction; considère que l'amélioration de l'accès des citoyens à l'aide judiciaire, ainsi que sa promotion, sont d'une importance extrême; est préoccupé par la longueur des enquêtes préalables aux procès, les prisons surpeuplées et le peu d'intérêt accordé aux enquêtes concernant le trafic d'êtres humains; se félicite dès lors de l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre le trafic d'êtres humains, arrêtée le 1er novembre 2003, et invite le cabinet des ministres à l'adopter sans délais;

72.

se montre préoccupé par la situation en Lettonie des personnes — vivant dans la pauvreté et soufrant d'exclusion sociale — qui, malgré le fait qu'elles aient habité le pays pendant de longues années, n'ont pas de statut clair, en raison des changements apportés à la législation sur la citoyenneté, et qui ne reçoivent aucune aide juridique gratuite, dans le centre de détention d'Olaine, lequel s'apparente à une prison; demande dès lors instamment aux autorités lettones d'accorder immédiatement à ces personnes un statut de résidents et de tout faire pour les intégrer à la société lettone; demande aux autorités lettones de prendre des décisions humaines en matière d'asile et d'immigration, en se fondant sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

73.

reconnaît que les politiques de citoyenneté, les politiques linguistiques et éducatives ont été harmonisées, pour ce qui est de leur cadre juridique, avec les normes internationales; invite toutefois les autorités lettones à garantir une éducation bilingue pendant la scolarité, jusqu'aux examens finaux, conformément aux dispositions actuelles qui prévoient 60 % pour la langue officielle et 40 % pour la langue minoritaire et souligne la nécessité de maintenir des possibilités correctes d'enseignement pour la langue minoritaire; considère qu'une application souple de la loi sur l'éducation pourrait contribuer à l'intégration sociale et économique de la minorité russophone au sein de la société lettone et à promouvoir le dialogue, afin d'apaiser les tensions avec cette minorité qui représente une part non négligeable de la population;

74.

se félicite de l'augmentation du taux de naturalisation en 2003, qui est principalement due à la campagne pour le référendum sur l'adhésion à l'UE, même si le processus de naturalisation de la partie de la société qui ne possède pas la citoyenneté lettone demeure trop lent; invite en conséquence les autorités lettones à promouvoir le processus de naturalisation et estime que l'établissement d'exigences linguistiques minimales pour les personnes âgées pourrait y contribuer; encourage les autorités lettones à surmonter le clivage existant dans la société et à favoriser l'intégration réelle des «non-citoyens», en assurant une égalité des chances en matière d'éducation et d'emploi; propose aux autorités lettones d'envisager d'offrir aux non-citoyens qui sont résidents de longue date la possibilité de participer aux élections locales; se félicite du dialogue permanent entre les représentants du gouvernement et de la société civile en ce qui concerne la ratification de la convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales, ainsi que la création d'une sous-commission spécifique sur l'intégration sociale au sein de la commission des droits de l'homme du parlement; recommande aux autorités lettones de ratifier rapidement cette convention-cadre;

75.

reconnaît les efforts importants consentis par le ministère de l'agriculture pour remédier aux lacunes subsistantes d'ici à l'adhésion; invite toutefois les autorités lettones à veiller à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour mettre au point les procédures nationales visant à garantir le fonctionnement complet de l'organisme payeur qui sera chargé des projets de développement rural financés par l'Union européenne;

76.

invite les autorités lettones à améliorer davantage le cadre politique du développement régional et à soutenir ces politiques par des instruments efficaces à l'échelle centrale et régionale, en gardant à l'esprit que le succès dans ce domaine est crucialpour la cohésion socio-économique et le développement durable; considère qu'il est important de prendre sérieusement en compte les préparatifs pour la gestion du Fonds social européen, ainsi que les Fonds structurels; considère qu'avant que ces politiques produisent des résultats et que les fonds soient affectés, il conviendrait de créer des possibilités d'emploi différentes dans les régions agricoles les moins développées et dans les anciennes régions industrielles et d'avoir recours à des mécanismes de redistribution pour éviter les inégalités de revenu croissantes; souligne la nécessité de continuer l'organisation de formations pour les partenaires locaux et régionaux, sociaux et environnementaux, afin de renforcer leur capacité à participer à la commission de suivi pour l'exécution des Fonds structurels;

77.

note que le taux de chômage reste très élevé, en particulier dans les zones rurales, et déplore que les statistiques de la Commission européenne fournies par la Lettonie pour l'objectif 1 considèrent la Lettonie dans son ensemble et ne reflètent pas les sérieuses disparités régionales en matière de chômage; est conscient que le problème principal de ces régions est le manque de possibilités d'emploi, invite dès lors la Commission à accorder une attention particulière aux régions les plus désavantagées, notamment celle de Latgale, et encourage le gouvernement letton à se concentrer sur des mesures de lutte contre le chômage, l'exclusion sociale, la pauvreté et l'inégalité, dans le cadre du document unique de programmation, par l'intermédiaire des Fonds structurels; considère que les investissements dans les projets relatifs à la protection sociale sont nécessaires pour préserver la cohésion socio-économique et permettre aux secteurs les plus pauvres de la société lettone de tirer profit du développement économique;

78.

demande à la Lettonie de mieux intégrer les minorités ethniques; déplore qu'il y ait des lacunes dans le dialogue social autonome et bilatéral entre employeurs et représentants des employés ainsi que l'absence de conventions collectives; invite instamment la Lettonie à transposer les règlements concernant la durée du travail dans certains secteurs;

79.

insiste pour que l'acquis en matière de normes d'hygiène alimentaire soit utilisé uniquement pour protéger les consommateurs et pour garantir que les denrées alimentaires sont de bonne qualité; estime que son application ne doit pas provoquer une concentration structurelle délibérée dans l'industrie de transformation alimentaire, ce qui entraîne actuellement un chômage accru dans les régions rurales; encourage le gouvernement letton à utiliser les programmes de développement rural pour diversifier la production et pour soutenir une production alimentaire décentralisée de haute qualité;

80.

se félicite de la décision de la Commission d'inclure les projets d'infrastructure, tels que le projet Rail Baltica, dans la liste des priorités, ce qui devrait contribuer à la poursuite de la modernisation de la Lettonie;

81.

rappelle que la liberté d'expression de tous les citoyens et, particulièrement, des parlementaires doit être garantie au-delà de toute suspicion, dans tous les pays candidats, et que les parlementaires doivent rester à l'abri de toutes représailles pour les opinions manifestées dans l'exercice de leurs fonctions; souligne, dans ce sens, sa préoccupation quand á la récente tentative par le Parlement letton de révocation d'un de ses membres du mandat d'observateur auprès du PE;

Lituanie

82.

se félicite du soutien public important en faveur de l'adhésion lors du référendum (91 % de votes favorables, pour un taux de participation de 64 %), qui confirme l'attractivité du projet européen pour la société lituanienne et sa volonté de contribuer à son évolution future;

83.

reconnaît avec satisfaction les progrès énormes accomplis par la Lituanie au cours des trois dernières années en matière économique; rappelle que la Lituanie est devenue l'une des économies européennes les plus dynamiques, avec un taux de croissance très élevé (9,4 % du PIB au premier trimestre 2003), un taux d'inflation faible et un important volume d'investissements étrangers directs, alors qu'elle faisait partie au départ des pays candidats au développement le plus lent;

84.

note que le rapport de suivi indique que la Lituanie est parvenue à un niveau élevé d'alignement sur l'acquis dans la plupart des domaines et qu'elle a réussi dans une large mesure à respecter ses engagements, ce qui la place en bonne position parmi les dix futurs pays membres; est convaincu qu'elle se conformera aux exigences de l'UE dans les domaines restants avant la date d'adhésion; rappelle dès lors qu'il convient de s'intéresser particulièrement et en urgence aux problèmes en suspens cités dans le rapport de suivi (notamment dans le domaine de la pêche, en ce qui concerne les inspections et contrôles en matière de gestion des stocks et de la flotte et dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications);

85.

considère que la lutte contre la corruption devrait rester hautement prioritaire; reconnaît que le cadre juridique et institutionnel est en cours de renforcement mais affirme que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour s'attaquer à la corruption de manière systématique et efficace, afin de garantir une prévention adéquate et d'accroître le sens civique des responsabilités parmi les acteurs économiques et politiques;

86.

encourage les autorités lituaniennes à continuer à s'attaquer au problème du chômage, qui persiste à un niveau élevé, en mettant en œuvre des politiques actives sur le marché du travail, à poursuivre les réformes du régime des retraites et du système de santé, à tenter de mettre fin au déficit de la sécurité sociale, en gardant à l'esprit que ces domaines sont particulièrement importants pour le bien-être des citoyens lituaniens;

87.

prend note du degré satisfaisant d'intégration des minorités en Lituanie, qui est un facteur important de cohésion sociale et de stabilité politique;

88.

souligne l'importance de préparatifs appropriés en vue d'une utilisation efficace des Fonds structurels, qui donnerait un élan supplémentaire à la croissance économique lituanienne, aiderait à créer de nouveaux emplois et profiterait tant aux entreprises qu'aux particuliers (éducation, formation professionnelle, etc.); se félicite de l'état de préparation avancé du document unique de programmation, qui devrait contribuer à éviter une accumulation de retards dans la mise en œuvre des Fonds structurels dans l'année qui suivra l'adhésion;

89.

se félicite des relations de bon voisinage avec la Russie et de la ratification de l'accord frontalier de 1997 entre la Russie et la Lituanie, ainsi que de l'accord de réadmission récemment conclu; prend note du fonctionnement efficace du système de transit de personnes sur le territoire lituanien en provenance et en direction de Kaliningrad;

90.

souligne qu'il importe de garantir la sécurité des frontières lituaniennes appelées à devenir les frontières extérieures de l'Union européenne élargie; invite les autorités lituaniennes à poursuivre leur lutte contre les trafics illégaux et la criminalité organisée, par l'adoption de mesures énergiques pour enquêter sur les crimes et punir ceux qui les ont perpétrés; demande qu'une attention particulière soit portée à la frontière qui sépare Kaliningrad de la Lituanie, zone particulièrement sensible, comme en témoigne une affaire récente de corruption impliquant des fonctionnaires de haut rang des douanes et des frontières;

91.

est conscient des inquiétudes lituaniennes concernant l'exploitation de pétrole par la compagnie russe Loukoïl dans la mer Baltique (gisement de Kravcovskoye) à 22 kilomètres de l'isthme de Courlande, site inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco; invite dès lors les parties concernées à œuvrer conjointement pour garantir la sécurité des opérations et réduire au minimum le risque de pollution dans cette zone particulièrement vulnérable;

92.

apporte son soutien aux importants projets en matière d'infrastructures que sont Rail Baltica et le réseau électrique Lituanie-Pologne, qui pourraient avoir une incidence considérable sur la modernisation future de la Lituanie et faciliteraient son intégration dans le système énergétique européen; salue la décision de la Commission d'inclure ces projets dans la liste des priorités et invite la Commission à apporter une assistance technique et financière à la Lituanie pour les mener à bien, à condition que toutes les conditions préalables nécessaires soient remplies;

93.

prend note des progrès récents accomplis par la Lituanie dans les différents domaines de la sécurité nucléaire, y compris entre autres ses préparatifs en vue de la fermeture et du déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, les améliorations en matière de sécurité, la nouvelle loi sur les garanties sociales; rappelle que la Lituanie s'est engagée à la demande de l'Union européenne à fermer l'unité 1 de la centrale d'Ignalina avant 2005 et l'unité 2 d'ici à 2009, avec l'aide financière de l'Union européenne; à cet égard, attend de la Commission qu'elle respecte son engagement vis-à-vis de la Lituanie, de la façon la plus satisfaisante possible pour les deux parties concernées;

94.

se félicite du rôle actif et positif joué par la Lituanie dans le renforcement de la coopération avec les voisins est-européens de l'Union élargie et dans le soutien à la politique «Europe élargie-voisinage», qui est d'une importance particulière pour maintenir les liens économiques et culturels existants entre les pays voisins et pour garantir la stabilité de la région toute entière; prend note des diverses initiatives des autorités lituaniennes dans le cadre de la coopération régionale et de leur volonté de coopérer étroitement avec les pays du Caucase du sud par un partage d'expériences et de résultats dans les domaines de l'économie, de la politique et de la sécurité;

Hongrie

95.

salue la continuité des efforts et la dynamique des préparatifs pour l'adhésion à l'Union européenne et prend acte de la détermination des autorités hongroises à satisfaire tous les engagements en temps utile; partage les conclusions du Rapport de suivi de la Commission européenne dans l'identification des problèmes qui doivent encore être résolus avant le 1er mai 2004 et insiste particulièrement sur l'urgence de remédier aux lacunes dans le domaine de l'agriculture concernant la mise en place d'un organisme payeur, du système intégré de gestion et de contrôle et des mesures en faveur du développement rural ainsi que d'assurer les standards phytosanitaires requis dans les établissements agro-alimentaires;

96.

constate que la performance de l'économie hongroise, qui comptait parmi les plus dynamiques de la région tout au long de la période de transition, s'est légèrement affaiblie au cours de la dernière année (un taux de croissance d'environ 2,9 % durant le troisième trimestre de 2003 par rapport à 3,3 % en 2002), les déficits budgétaire et commercial devant être maîtrisés; prend acte avec satisfaction du projet de budget imposant une rigueur budgétaire accrue accompagnée de réductions importantes dans les dépenses liées à la gestion administrative (dégraissement du service public) et de nouvelles mesures fiscales;

97.

attire l'attention sur les mesures prises par les autorités hongroises pour renforcer la capacité judiciaire, en les invitant à assurer des ressources financières appropriées et la mise en place de procédures de sélection des juges selon des critères standardisés et clairs, garantissant le maximum de transparence indispensable pour promouvoir la création du corps professionnel des juges; salue l'adoption d'une loi, le 20 octobre 2003, visant à améliorer l'assistance juridique;

98.

met l'accent sur l'amendement adopté le 23 juin 2003 à la loi «Status law» du 19 juin 2001, sur les facilités accordées aux citoyens des pays voisins d'origine hongroise, qui assouplit les dispositions initiales considérées comme discriminatoires, controversées et inacceptables par la Roumanie et la Slovaquie en ce qui concerne, en particulier, les effets extra-territoriaux de cette loi; salue l'accord déjà intervenu et encourage l'intensification du dialogue entre les parties concernées afin de régler toutes les questions restantes permettant d'aboutir prochainement à la signature de l'accord global entre la Hongrie et ses voisins; invite les autorités hongroises à veiller à ce que les législations secondaires soient correctement appliquées; souligne l'importance de préserver et de consolider les relations de bon voisinage avec les voisins de la Hongrie, ce qui constitue un facteur essentiel de stabilité dans la région;

99.

se félicite de l'adoption de la loi «Anti-discrimination» et la nomination du ministre chargé de ces questions; considère que pour être effective, la lutte contre la discrimination, l'intolérance et l'exclusion (en particulier de la minorité des Roms) doit s'accompagner de l'application de la méthode déjà proposée par le Parlement européen qui consiste à encourager, dans le cadre général des politiques sociales et de développement, une participation de plus en plus étroite des populations concernées à la programmation, à l'exécution et à l'évaluation des projets et mesures concrètes en faveur de leur intégration;

100.

espère que la réforme des soins de santé permettra de concilier la recherche d'une plus grande efficacité et d'une meilleure gestion des services de santé avec les attentes légitimes des citoyens d'avoir accès à un niveau de soins adéquat; constate que de nombreuses mesures ont été prises entre-temps pour développer l'aide à domicile et les consultations extérieures, ainsi que pour promouvoir les assurances de santé privées et les programmes de soins infirmiers;

101.

attire l'attention sur la prise de position hongroise en faveur du renforcement de la PESC; est confiant que la Hongrie contribuera activement à son développement; considère que l'expérience de la Hongrie dans les relations avec les pays des Balkans sera particulièrement utile dans la perspective d'ancrer cette région à l'Union européenne;

102.

prend acte de l'amélioration du cadre juridique dans lequel s'inscrit la lutte contre la criminalité organisée et les délits économiques et des progrès accomplis dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, ainsi que de la mise en œuvre du programme anti-corruption et de toute une série de mesures (dont le «glass pocket», programme adopté en avril 2003) pour assurer plus de transparence et de contrôle dans la gestion des fonds publics; souligne néanmoins la gravité de la corruption aboutissant au détournement des fonds publics et espère que les autorités compétentes prendront toutes les mesures nécessaires pour procéder à des enquêtes et faire la lumière sur ces agissements;

103.

invite les citoyens hongrois à participer activement aux élections au Parlement européen, par lesquelles la Hongrie élira pour la première fois ses représentants au sein de cette Assemblée; exprime sa préoccupation en ce qui concerne une proposition récente de présenter pour les élections européennes une liste électorale commune des partis représentés au Parlement et estime que cela est contraire au principe fondamental de l'élection démocratique du Parlement européen et au droit des citoyens européens d'élire leurs représentants au suffrage direct; encourage les autorités hongroises à prendre appui sur la contribution hautement positive que la Hongrie et ses représentants ont apportée au processus constitutionnel au sein de la Convention et au débat sur l'avenir de l'Europe pour engager les citoyens dans le processus politique européen;

Malte

104.

se félicite du fait qu'à la suite du résultat sans équivoque du référendum et des élections législatives, tous les partis soutiennent à présent sans réserve l'adhésion de Malte à l'Union européenne; estime qu'une telle unité politique ne peut que contribuer à faire de l'intégration dans l'Union européenne un succès pour toutes les parties concernées;

105.

accueille avec satisfaction le fait que le gouvernement maltais ait réussi, dans des conditions politiques difficiles, à transposer l'acquis dans pratiquement tous les domaines;

106.

encourage Malte à poursuivre ses efforts de manière à être entièrement préparée à assumer les obligations de l'appartenance à l'Union au moment de son adhésion;

107.

constate que Malte a mené à bien la plupart de ses préparatifs dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles;

108.

salue le fait que Malte remplisse la plupart de ses engagements en matière d'aides d'État et encourage le gouvernement à prendre des mesures rapides concernant la restructuration des chantiers navals, afin que les engagements restants puissent également être respectés lors de l'adhésion;

109.

soutient le gouvernement maltais dans ses efforts visant à répondre aux exigences du traité en ce qui concerne les politiques agricoles et en particulier dans le domaine de la santé publique dans les entreprises de transformation alimentaire, de l'organisme payeur et du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC);

110.

invite les autorités maltaises à accélérer l'examen des demandes d'asile afin de se mettre pleinement en conformité avec l'acquis communautaire; invite également la Commission à continuer de soutenir les efforts de Malte pour renforcer sa capacité administrative, notamment en ce qui concerne les ressources humaines traitant des procédures d'asile, d'ici l'adhésion, et ultérieurement dans le cadre du Fonds de transition;

111.

salue le fait que Malte remplit la plupart de ses engagements dans le domaine de l'environnement et escompte que les réformes dans le domaine de la gestion des déchets, de la protection de la nature et de la qualité des eaux et de l'air seront poursuivies;

112.

escompte qu'après l'adhésion, les dispositions de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (3) seront dûment transposées et appliquées, dans la perspective d'une protection des espèces à l'échelle européenne, sans préjudice de certaines dispositions transitoires;

113.

réitère sa recommandation selon laquelle Malte devrait obtenir six sièges au sein du Parlement européen, ce qui serait proportionnel à la population du pays;

Pologne

114.

prend note de la volonté et de la détermination du gouvernement polonais à mettre en œuvre tous les efforts nécessaires pour remédier aux carences identifiées dans le rapport global de suivi, afin de satisfaire aux engagements pris lors des négociations et d'être prêt à l'adhésion le 1er mai 2004; constate que les retards dans certains domaines (par exemple l'audiovisuel) peuvent être résorbés dans de brefs délais, vu les progrès réalisés depuis la clôture du rapport de la Commission;

115.

estime que la poursuite du processus de restructuration et de modernisation est indispensable; constate un ralentissement dans le processus de privatisation qui doit se poursuivre afin d'assainir et de moderniser le tissu industriel; reconnaît toutefois la difficulté des choix auxquels sont confrontés les décideurs politiques, afin de concilier les revendications des travailleurs menacés par la perte d'emploi due aux restructurations et à la cessation d'activité des entreprises, avec la viabilité économique de secteurs aussi sensibles que la sidérurgie ou l'industrie minière;

116.

espère que les investisseurs étrangers pourront aussi bénéficier d'un degré accru de sécurité;

117.

demande aux autorités polonaises d'agir avec diligence pour transposer au plus vite les reliquats de l'acquis relatifs à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, permettant l'alignement législatif dans le domaine de la libre circulation des personnes, qui s'avère nécessaire pour faire bénéficier les représentants de ces professions des opportunités d'emploi sur le marché européen;

118.

prend acte de l'importante réforme des finances publiques qui s'avérait nécessaire pour réduire le déficit et assainir le système budgétaire par la rationalisation des dépenses publiques et des impôts et préparer les finances publiques à l'adhésion; à cet égard, reconnaît l'effort accru des couches particulièrement vulnérables de la société polonaise qui doivent endurer les conséquences immédiates de cette réforme sur les prestations sociales (pensions, retraites, allocations);

119.

constate avec satisfaction une nette amélioration des indicateurs macro-économiques lors du deuxième semestre de 2003 par rapport aux deux dernières années, avec une augmentation du taux de croissance qui s'élève à 3,8 % du PNB, générée par la poussée des exportations et une certaine récupération de la demande interne et espère que cette reprise, une fois consolidée, contribuera à réduire le chômage qui reste préoccupant et exige des efforts continus et conjoints du côté du gouvernement, des autorités régionales et locales et de l'ensemble des acteurs économiques et sociaux; s'inquiète du fait que, précisément dans les régions très pauvres de Pologne, trop peu de moyens de cofinancement sont disponibles au niveau local pour promouvoir avec l'intensité nécessaire une politique régionale durable;

120.

se déclare préoccupé par les retards liés à la mise en place des organismes payeurs et du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) dont le fonctionnement correct est une condition indispensable pour assurer les paiements directs aux agriculteurs; constate que le degré de complexité des procédures demande une assistance technique accrue de la part de la Commission, conjuguée aux efforts des autorités polonaises qui, conformément à la décision du gouvernement du 6 novembre 2003, renforceront d'une manière significative le nombre et les qualifications du personnel employé dans ce domaine; souligne que la politique d'information et la participation de la société civile aux mesures de développement rural doivent être sensiblement améliorées, afin de stabiliser l'économie rurale et d'éviter d'accroître encore le chômage, déjà massif, dans les régions rurales; invite instamment le gouvernement polonais à appliquer intégralement les mesures agro-environnementales et à soutenir les groupes d'action locale du type LEADER dans leurs efforts de développement rural intégratif;

121.

se félicite des mesures prises par la Pologne afin d'accroître la sécurité à la frontière orientale grâce au renfort des effectifs, à l'amélioration des moyens de gestion et de contrôle ainsi qu'au respect de l'obligation de visa pour ses voisins de l'Est au 1er juillet 2003, d'une manière permettant l'application d'une procédure simple pour les habitants des régions frontalières; souligne, dans ce contexte, l'opportunité de la poursuite des initiatives de la diplomatie polonaise dans le souci de préserver les relations de bon voisinage et les liens économiques et culturels avec les voisins de l'Est, lesquels devraient être appuyées par l'Union; souligne en conséquence la nécessité d'établir un programme transfrontalier dans le cadre de la réforme de TACIS et dans le contexte des instruments de proximité; attire également l'attention sur la nécessité de décentraliser l'application du programme INTERREG vers les régions transfrontalières;

122.

se félicite de l'accord entre les gouvernements polonais et ukrainien visant à soutenir le projet de prolongement de l'oléoduc reliant Odessa à Brody jusqu'en Pologne;

123.

constate avec préoccupation que le phénomène de corruption continue à affecter les différents domaines de l'activité économique et politique, tant au niveau national que local, étant à l'origine d'une perte de prestige de la classe politique et d'un important malaise social; considère que le combat contre la corruption, qui figure parmi les priorités du gouvernement polonais, doit être poursuivi avec fermeté, dans le respect de la loi et avec les moyens qui lui sont propres;

124.

considère important d'améliorer l'efficacité de l'appareil judiciaire; salue à cet égard l'adoption des lois portant sur les modifications du code de procédure pénale et de procédure civile (entrées en vigueur le 1er juillet 2003 et le 14 août 2003 respectivement) visant d'une part à simplifier et accélérer les procédures, ce qui devrait permettre de résorber l'arriéré des affaires pendantes et d'autre part, à garantir une exécution satisfaisante des jugements; insiste sur la nécessité d'améliorer l'assistance judiciaire aux citoyens;

125.

réitère sa recommandation concernant la mise en place effective d'un service public professionnel et efficace, étant au service des citoyens, capable d'assumer les tâches qui incombent à l'administration publique moderne et d'assurer une bonne coordination interministérielle; constate que le nombre de fonctionnaires recrutés par voie de concours reste très limité (environ 1 % du total des employés) et que la loi sur la fonction publique, adoptée en 1999, conforme aux normes de l'Union européenne n'est pas appliquée d'une manière satisfaisante; encourage les autorités polonaises à adopter une législation horizontale permettant d'harmoniser tous les aspects du fonctionnement de la fonction publique;

126.

prend acte du projet de réforme du système des soins de santé dont le fonctionnement fut, au cours de ces dernières années, l'objet de vives critiques et d'inquiétudes au sein de la société polonaise; espère que la nouvelle réforme permettra de concilier le niveau adéquat des soins de santé dans l'intérêt des patients avec les exigences de bonne gestion économique;

127.

se félicite de l'initiative relative à un projet de loi sur les droits reproductifs; souligne également l'importance des dispositions récemment proposées sur le concubinage enregistré, qui marquent un progrès dans la lutte contre la discrimination en raison de l'orientation sexuelle;

128.

prend acte de la loi électorale pour les élections au Parlement européen, qui a été signée par le Président le 13 février 2004; encourage les autorités et les organismes non gouvernementaux à relancer la campagne d'information et de mobilisation des électeurs polonais afin de préparer le mieux possible ce premier rendez-vous historique aux urnes, après l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne;

Slovénie

129.

prend acte avec satisfaction des progrès économiques importants accomplis par la Slovénie et, plus particulièrement, du fait que le PIB a progressé de 3,2 % en termes réels en 2002 et de 2,6 % au cours de 2003; est préoccupé par l'accroissement du taux de chômage, qui est passé de 6 % en 2002 à 6,8 % au cours de 2003; constate que l'économie de marché fonctionne et que la Slovénie a levé les restrictions aux investissements étrangers directs; estime que le gouvernement devrait parvenir à rendre l'économie compétitive en procédant à certaines réformes structurelles et à la privatisation du secteur financier, y compris celle des institutions d'assurance; rappelle que selon les informations recueillies par la Commission, la Slovénie est, parmi les dix pays candidats, celui où le nombre des lacunes constatées est le moins élevé;

130.

se félicite du fait que la Slovénie a adapté la quasi-totalité de sa législation de manière à appliquer l'acquis de l'Union européenne dès la date d'adhésion; rappelle à ce pays que pour pouvoir bénéficier pleinement des Fonds structurels européens et régionaux, il doit assurer le respect des règles européennes en matière d'adjudication de marchés; relève néanmoins que la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles au titre de la libre circulation des personnes doit être accélérée, en ce qui concerne certains secteurs spécifiques; se félicite du fait que les dispositions législatives adoptées dans le secteur des soins de santé pour appliquer la législation communautaire sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles ont été récemment adoptées;

131.

rappelle que dans le cadre du débat sur la réforme constitutionnelle, le parlement slovène discute des adaptations qui doivent être effectuées dans certains secteurs qui n'ont pas encore fait l'objet d'un alignement sur l'acquis et que parmi les thèmes débattus figurent les pensions, l'égalité des chances, la subdivision du territoire et certaines mesures additionnelles en matière judiciaire;

132.

rappelle que la loi sur le fonctionnement de l'administration publique est entrée en vigueur il y a quelques mois et qu'il est trop tôt pour que des effets positifs puissent être constatés; se félicite que cette loi tende à réduire le nombre des fonctionnaires nommés à leur poste pour des raisons politiques et qu'un Conseil de la fonction publique composé de douze membres veille à ce que les hauts fonctionnaires soient nommés en toute impartialité d'un point de vue politique; apporte son soutien à la Slovénie dans les efforts qu'elle déploie pour renforcer la capacité de son système judiciaire, notamment pour remédier à l'accumulation des dossiers dans de nombreux tribunaux;

133.

constate que, selon des études officielles, le citoyen moyen ne participe pas à la corruption et que ce phénomène est plus fréquent dans les hautes sphères; souligne que la privatisation a soulevé divers problèmes difficiles à régler et que la Slovénie est, sociologiquement, plus proche des pays développés que des pays en voie de transition, où la corruption est très répandue;

134.

constate que l'inflation demeure une des préoccupations du gouvernement et qu'elle a été ramenée de 7,2 % en 2002 à 6 % en 2003; se félicite de ce que le gouvernement se soit assigné pour objectif de la réduire à un niveau qui permettrait à la Slovénie d'entrer dans la zone euro; rappelle que pour que la Slovénie puisse s'aligner sur les États membres de l'Union européenne, son économie doit être rendue plus compétitive, objectif qui ne peut être atteint que par une relance de la privatisation et par la pleine mise en œuvre des réformes que suppose l'adoption de l'acquis communautaire;

135.

demande que les efforts soient poursuivis pour élaborer la loi sur les transports ferroviaires, y compris les réseaux transeuropéens; demande également que, dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et des structures existantes, la Slovénie participe au dialogue et s'aligne sur les déclarations de l'Union européenne ainsi que sur les sanctions et les mesures restrictives qu'elle applique;

136.

constate que l'un des problèmes majeurs dans les relations avec la Croatie résulte du fait que cette dernière a déclaré unilatéralement une zone écologique dans la mer Adriatique, ce qui est contraire à la position de la Commission; estime qu'il est nécessaire de parvenir au préalable à un accord sur toutes les questions avec l'ensemble des pays concernés avant qu'une telle zone puisse être déclarée; note qu'il est de l'intérêt de toutes les parties de parvenir à une solution mutuellement acceptable;

Slovaquie

137.

se félicite de la poursuite de la réforme du système judiciaire et en soutient les principaux objectifs, à savoir la réduction de la lourde charge de travail des juges — grâce au recrutement de fonctionnaires d'encadrement dans les tribunaux, à l'instauration de systèmes de gestion des affaires, au renforcement de la formation — et la lutte contre la corruption dans le secteur judiciaire; reconnaît les premiers résultats positifs de cette réforme à long terme; est d'avis que la mise en place effective du cadre juridique et administratif de l'UE continuera à exiger des efforts supplémentaires pendant plusieurs années;

138.

demande à la Commission d'examiner dans quelle mesure la législation slovaque en matière d'enregistrement des communautés religieuses est contraire aux conventions internationales en matière de libertés fondamentales;

139.

renvoie au dernier rapport de Transparency International et invite le gouvernement à poursuivre la lutte contre la corruption comme une de ses priorités; se félicite que les dispositions législatives récemment instaurées aient donné lieu à un certain nombre d'affaires fortement médiatisées, ce qui devrait faciliter la poursuite des efforts de lutte contre la corruption; escompte l'adoption rapide de la loi sur les biens illégalement acquis et de la loi sur les conflits d'intérêts, toutes deux en cours d'établissement au parlement;

140.

demande instamment au gouvernement dans ses efforts visant à améliorer rapidement et durablement les conditions de vie économiques et sociales des Roms et à lutter contre leur exclusion sociale en ce qui concerne l'éducation, l'emploi, l'accès aux services publics et la discrimination en général; note que des efforts sont nécessaires à tous les niveaux d'administration pour mettre en œuvre des stratégies et des plans d'action; souligne que de tels efforts devront être poursuivis sur plusieurs années; invite l'administration à faire tout son possible pour utiliser pleinement tous les moyens mis à disposition par l'UE; invite instamment le gouvernement à renforcer la mise en œuvre des plans présentés au Parlement européen; appuie la recommandation du commissaire en charge des droits de l'homme au Conseil de l'Europe concernant certains aspects de la législation et de la pratique en matière de stérilisation des femmes dans la République slovaque; se félicite des propositions tendant à modifier la législation relative à la stérilisation;

141.

se félicite de la collaboration constructive entre les représentants politiques de la minorité hongroise et leurs partenaires au sein de la coalition gouvernementale, qui a entraîné des améliorations de la situation de la minorité hongroise, dont témoigne la construction de l'université János Selye, de langue hongroise, dans la ville de Komárno, répondant à la demande formulée par la minorité hongroise de disposer d'un établissement d'enseignement supérieur;

142.

se félicite des performances macro-économiques de la Slovaquie, qui sont en croissance constante, en particulier la croissance du PIB réel, qui s'élevait à 4,4 % en 2002 et était encore de 3,9 % pendant les neuf premiers mois de 2003, ainsi que la légère baisse du chômage, qui est passé de 18,6 % en 2002 à un taux de 17,5 % au cours des neuf premiers mois de 2003; maintient catégoriquement que la croissance économique doit profiter à l'ensemble de la population et invite le gouvernement slovaque à poursuivre sa lutte contre le chômage et ses efforts visant à réduire les disparités régionales; demande au gouvernement de veiller à ce que le fardeau des réformes ne repose pas sur les couches les plus vulnérables de la société;

143.

salue la poursuite de la réforme de l'administration publique en Slovaquie et demande au gouvernement de la mettre en œuvre dans les meilleurs délais;

144.

se félicite que la législation nécessaire à l'application de l'acquis de l'UE à compter de l'adhésion soit dans une large mesure en vigueur en Slovaquie; se montre toutefois préoccupé par les quatre problèmes spécifiés par la Commission et invite instamment le gouvernement slovaque à les résoudre avant le 1er mai 2004;

145.

invite la Slovaquie à veiller à remplir les conditions qu'elle a acceptées au cours des négociations d'adhésion, afin de disposer d'une période transitoire au cours de laquelle une assistance financière pourrait être accordée à une entreprise particulière dans le domaine sidérurgique, jusqu'en 2009 au plus tard; note que cette aide est assortie de conditions relatives à des limitations de production et rappelle au gouvernement slovaque que le secteur sidérurgique est un secteur particulièrement sensible pour les producteurs dans d'autres pays;

146.

se félicite du fait que la base juridique pour la constitution de l'organisme payeur pour les fonds agricoles ait été adoptée et invite la Slovaquie à rendre cet organisme opérationnel et fonctionnant à part entière le plus rapidement possible; considère en particulier que l'absence ou le non-fonctionnement de l'organisme payeur au moment de l'adhésion seraient très dommageables aux agriculteurs slovaques; demande à la Slovaquie d'appliquer le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) et d'améliorer la protection de la santé publique dans les établissements agro-alimentaires, qui — comme dans d'autres nouveaux États membres — préoccupent sérieusement l'Union européenne;

147.

rappelle à la Slovaquie qu'il subsiste des problèmes majeurs en ce qui concerne les actions au titre des Fonds structurels et de cohésion, en particulier dans le domaine de l'attribution des tâches et de la coordination des structures institutionnelles aux niveaux central et régional et dans le domaine de la gestion et du contrôle financiers; indique que la Commission se verrait dans l'obligation de retenir les fonds destinés à la Slovaquie si les normes nécessaires n'étaient pas respectées;

148.

se félicite des mesures adoptées par le gouvernement slovaque en vue d'une protection plus efficace des frontières orientales du pays et invite celui-ci à poursuivre le renforcement de la sécurité à la frontière slovaco-ukrainienne, condition nécessaire à une intégration réussie de la Slovaquie dans l'accord de Schengen;

*

* *

149.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres et des futurs nouveaux États membres.


(1)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(2)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.

(3)  JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.

P5_TA(2004)0181

Progrès réalisés par la Bulgarie sur la voie de l'adhésion

Résolution du Parlement européen sur les progrès réalisés par la Bulgarie sur la voie de l'adhésion (COM(2003) 676 — C5-0533/2003 — 2003/2202(INI))

Le Parlement européen,

vu le rapport régulier 2003 de la Commission sur les progrès réalisés par la Bulgarie sur la voie de l'adhésion et le document de stratégie de la Commission «Poursuivre l'élargissement» (COM(2003) 676 — C5-0533/2003),

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Copenhague des 12 et 13 décembre 2002, du Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003, et du Conseil européen de Bruxelles, du 12 décembre 2003,

vu l'ensemble de ses résolutions adoptés depuis le début du processus d'adhésion,

vu l'article 47, paragraphe 1, et l'article 163 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense et les avis de la commission des budgets, de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'agriculture et du développement rural, de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5-0105/2004),

A.

considérant que la Bulgarie participe au processus d'élargissement global et irréversible qui est en cours,

B.

considérant que la Bulgarie a déjà réalisé des progrès notables dans la voie de l'adhésion à l'Union européenne et qu'elle s'achemine donc vers la réalisation de son ambition consistant à mener à bien les négociations en 2004 en vue d'une adhésion en 2007,

C.

considérant qu'il subsiste un certain nombre de problèmes importants à régler et de réformes à réaliser,

D.

considérant que le processus d'adhésion doit se fonder sur le principe des mérites propres,

E.

considérant que la faible participation aux élections municipales organisées le 26 octobre 2003 dans 263 villes de Bulgarie et les résultats de ce scrutin ne traduisent de soutien marqué à aucun parti politique,

Situation politique et critères

1.

félicite la Bulgarie d'être parvenue à clôturer provisoirement 26 des 31 chapitres des négociations; demande à la Commission, à la présidence en exercice du Conseil et aux États membres de présenter en temps utile des propositions permettant à la Bulgarie de mener à bien les négociations au début de 2004; escompte que l'Union européenne et la Bulgarie trouveront une solution équitable aux problèmes financiers qui sont au cœur de trois chapitres restants; fait observer que les discussions relatives aux réformes politiques à venir ou aux nouvelles perspectives financières ne sauraient ni entraver la poursuite et la conclusion des négociations menées avec la Bulgarie et que les négociations menées avec la Bulgarie ni être entravées par elles; souligne la signification symbolique d'une clôture des négociations parallèle à l'adhésion des dix nouveaux États membres à l'UE;

2.

se félicite, en particulier, de la réforme constitutionnelle, catalyseur important de la réalisation de réformes administratives et judiciaires profondes; soutient le gouvernement dans sa démarche tendant à prendre toutes les mesures administratives et législatives nécessaires pour accélérer les progrès dans ces secteurs; souligne que cela doit aboutir à un système efficace capable de prononcer des jugements équitables et fondés; rappelle à la Bulgarie qu'un système judiciaire et administratif efficace et fiable contribuera aussi au progrès économique et encouragera l'investissement direct de l'étranger;

3.

relève les efforts qui ont été déployés pour adopter une législation anti-corruption; réclame des mesures plus systématiques encore pour lutter contre la fraude et la corruption; escompte des progrès supplémentaires en ce qui concerne la mise en œuvre et le respect des mesures anti-corruption;

4.

se félicite de l'amélioration du cadre juridique de la protection des enfants en Bulgarie mais espère voir une amélioration sensible des conditions de vie des enfants placés dans des institutions; soutient le développement de formes alternatives d'accueil des enfants telles que l'adoption; soutient, dès lors, le plan de désinstitutionnalisation; se félicite de l'accent mis, dans la nouvelle politique, sur l'aide aux familles, à l'effet de leur permettre de garder leurs enfants, ainsi que de l'adjonction de personnel communautaire formé au cadre existant d'assistants sociaux;

5.

est préoccupé par le fait que l'agence publique de protection de l'enfance doit être fermée au printemps 2004 et espère que le ministère compétent maintiendra et renforcera sa fonction;

6.

se déclare préoccupé par le grand nombre d'enfants livrés à l'adoption internationale, dont 90 % sont d'origine rom; demande avec insistance que l'adoption internationale soit utilisée comme un dernier recours et que priorité soit accordée au bien-être des enfants et non aux revenus financiers qu'en tire une famille, une institution ou un intermédiaire; demande instamment au gouvernement bulgare de faire sans tarder le nécessaire pour remédier à cette situation;

7.

reconnaît qu'un pourcentage important des enfants pris en charge appartiennent à la communauté rom, et qu'une action plus efficace et plus résolue s'impose pour surmonter les barrières entre cette communauté et la société en général; considère que ce problème va au-delà de la discrimination et qu'il s'agit, en fait, d'un processus à sens double; prend donc acte du nouveau programme d'action du gouvernement en faveur des Rom, qui est doté d'une enveloppe budgétaire non négligeable; engage le gouvernement à persévérer dans son action visant à promouvoir l'intégration de la communauté rom dans la société bulgare; demande instamment aux autorités bulgares et à la Commission de cibler leurs efforts sur des programmes concrets de nature à apporter des améliorations sensibles, notamment en ce qui concerne l'éducation des femmes roms en matière de planification des naissances et de bien-être des enfants, ainsi que la connaissance de la langue bulgare parmi la communauté rom; se félicite de la pratique instaurée récemment consistant à recruter des Roms dans la police et invite le gouvernement à poursuivre dans cette voie; simultanément, demande aux représentants de la communauté rom de cerner les problèmes sociaux et structurels que présente le mode de vie de cette communauté et de participer à l'application de mesures tendant à apporter des changements au sein de la communauté pour faciliter l'intégration des Rom dans la société bulgare;

8.

demande au gouvernement bulgare de continuer à améliorer l'encadrement des personnes souffrant de handicaps mentaux et autres; constate que la situation financière des personnes handicapées a commencé à s'améliorer à la suite de l'attribution d'un revenu minimal garanti; s'inquiète de ce que les enfants handicapés sont mal armés pour vivre en société après avoir été éduqués dans des établissements spéciaux; demande que la formation professionnelle soit mieux adaptée aux enfants dont les capacités sont différentes, afin de les aider à trouver par la suite un emploi; est conscient que, pour améliorer la situation sur le terrain, il pourrait s'avérer nécessaire de prévoir des prestations financières accrues;

9.

se félicite de l'adoption, par la Bulgarie, d'une législation antidiscrimination globale destinée à transposer l'acquis de l'UE dans ce domaine, notamment des dispositions en matière d'égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que du refus de toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

10.

se déclare consterné de ce que la traite des êtres humains demeure un problème; prend acte de la nouvelle loi de mai 2003 sur la lutte contre le trafic illicite d'êtres humains et demande qu'elle soit appliquée avec rigueur dans tout le pays;

11.

se déclare préoccupé par les résultats de certaines enquêtes empiriques selon lesquels, dans un grand nombre d'affaires pénales, il n'y avait pas d'avocat de la défense en première instance alors que l'accès à ce soutien devrait être possible pour tous; demande instamment une amélioration du système d'assistance en justice;

12.

invite la Commission à voir si la loi relative aux confessions religieuses (qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003) va à l'encontre des conventions internationales relatives aux libertés fondamentales;

Problèmes économiques

13.

félicite la Bulgarie pour le fonctionnement de son économie de marché; engage le gouvernement bulgare à poursuivre son programme de réforme économique, qui assure la stabilité macroéconomique dans un contexte économique difficile; se félicite de l'importance accrue prise par le secteur privé en tant que principal moteur de croissance; s'inquiète de ce que tout retard ou annulation des procédures de privatisation stratégique n'entraîne une réduction des investissements étrangers directs en Bulgarie; reconnaît que la Bulgarie a bien progressé dans ses réformes structurelles et considère qu'elle doit poursuivre dans la voie du progrès pour faire face dans un proche avenir à la concurrence et aux forces du marché au sein de l'Union;

14.

se félicite de la poursuite de la croissance du PIB, qui a atteint 4,8 % en 2002, en dépit d'un contexte économique mondial défavorable; se félicite aussi de la poursuite du recul de l'inflation, tombée de 7,4 % en 2001 à 5,8 % en 2002; espère que la forte croissance observée à Sofia et alentour s'étendra à l'ensemble du pays; se déclare impressionné par la politique fiscale rigoureuse de la Bulgarie, qui a permis d'éviter une aggravation du déficit des comptes courants et d'accomplir des progrès dans la réduction de la dette;

15.

se félicite des résultats obtenus par la Bulgarie dans la modernisation de son administration fiscale; se félicite de la baisse sensible du taux de chômage, qui est tombé à 12,9 % en octobre 2003 et qui devrait continuer à diminuer; recommande au gouvernement bulgare de centrer ses efforts sur la formation professionnelle et les programmes de création d'emplois et de veiller à ce que la population du pays profite concrètement de l'amélioration de la situation économique et de faire en sorte que les disparités régionales soient réduites;

16.

constate avec préoccupation le recul de la population bulgare dû à une émigration nette, en particulier celle de jeunes diplômés bulgares; souligne que c'est en retenant une main-d'œuvre souple et bien formée que la Bulgarie sera le mieux en mesure d'exploiter sa croissance économique actuelle; demande instamment à l'administration de s'atteler aux problèmes que pose la lenteur de l'amélioration du niveau de vie général et d'envisager d'autres mesures d'incitation pour garder les jeunes diplômés dans le pays;

Critères de l'acquis

17.

se félicite des progrès continus réalisés par la Bulgarie en ce qui concerne l'adoption de l'acquis; prend note de l'évaluation de la Commission selon laquelle des progrès constants sont réalisés en ce qui concerne les chapitres restants de l'acquis;

18.

demande à la Bulgarie d'abolir l'obligation pour les ressortissants de l'UE d'être en possession d'un permis de séjour permanent pour exercer des activités économiques en Bulgarie, et ce au titre de l'adoption du chapitre relatif à la libre prestation de services; constate qu'un projet de loi a été présenté au parlement par le gouvernement bulgare pour régler cette question;

19.

se félicite des efforts déployés par le gouvernement bulgare pour renforcer l'administration, notamment de l'adoption récente de modifications de la loi relative à la fonction publique; rappelle à la Bulgarie qu'une administration réformée et renforcée est de nature non seulement à améliorer les possibilités d'appliquer l'acquis et de gérer les ressources financières communautaires avec efficacité, mais aussi à renforcer la capacité administrative et la compétence en matière d'aides publiques, d'améliorer la qualité des décisions relatives aux aides publiques et d'assurer une meilleure coopération entre la commission pour l'amélioration de la concurrence et le ministère des finances ainsi qu'améliorer la confiance générale du public à l'égard du fonctionnement du régime;

20.

rappelle que la Bulgarie est le seul pays en voie d'adhésion à ne pas avoir établi de mécanismes de mise en œuvre en matière d'égalité des sexes et que l'existence de ces mécanismes institutionnels reste une condition sine qua non pour la transposition de l'acquis de l'UE; attend de la Bulgarie qu'elle tienne soigneusement compte de la situation spécifique des femmes roms, qui subissent une double discrimination: celle du sexe et celle de l'appartenance à une minorité; invite la Commission à intégrer ces données dans son analyse des critères politiques;

21.

demande que la bonne exécution des tâches des administrations de sécurité maritime reste inscrite dans un cadre prioritaire et que soient poursuivis les efforts visant à permettre à la Bulgarie de faire retirer le pavillon bulgare, ainsi qu'elle y aspire, de la liste noire du Mémorandum de Paris;

22.

se félicite de ce que la plupart des problèmes non financiers du chapitre relatif à l'agriculture aient été résolus; soutient le gouvernement dans sa politique de réforme dans ce secteur; souligne que la mise en place de tout un système de mécanismes d'aide aux agriculteurs comme les organisations communes de marché doit être poursuivie; reconnaît que des progrès concrets doivent être accomplis pour restructurer ce secteur à forte intensité de main-d'œuvre en utilisant pleinement les ressources affectées au développement rural dans le cadre de SAPARD et en élaborant des politiques pouvant être financées après l'adhésion dans le cadre de la section orientation du FEOGA; souhaite, par ailleurs, qu'un soutien amélioré soit offert aux petits agriculteurs, notamment en matière de formation et de facilités bancaires fondamentales;

23.

fait valoir que, dans le cadre du programme PHARE, 1,5 milliard d'euros ont été alloués à la Bulgarie pendant la période 1992-2003 et que 257,3 millions d'euros sont prévus pour 2004; que, dans le cadre du programme SAPARD, 56,1 millions d'euros ont été alloués à la Bulgarie en 2003 et 58,3 millions d'euros sont prévus pour 2004; que, dans le cadre du programme ISPA, 110 millions d'euros ont été alloués en 2003 et 451,2 millions d'euros seront répartis entre la Bulgarie et la Roumanie en 2004; se dit préoccupé que de vastes montants de ces aides de préadhésion seront perdus si le taux d'absorption ne peut pas être davantage accru, notamment pour le programme SAPARD, où l'exécution des crédits n'a été que de 33 % en 2003; se félicite de ce que des améliorations aient été apportées en matière de capacités administratives du pays en vue de programmer, gérer et contrôler les fonds communautaires de préadhésion; souligne qu'il convient de poursuivre les efforts entrepris;

24.

estime que les travaux entrepris dans la mise en œuvre des règles et des normes relevant des domaines de la santé animale, des produits phytosanitaires et de la sécurité alimentaire vont dans la bonne direction, mais se dit préoccupé par les lacunes relevées dans le contrôle des EST et des sous-produits animaux;

25.

se dit préoccupé par le fait que les normes relatives au transport des animaux ne répondent pas aux normes communautaires et demande à la Bulgarie de prendre des mesures rapides et efficaces destinées à réduire les souffrances des animaux.

26.

reconnaît que des efforts considérables sont encore nécessaires dans le domaine de la politique régionale aux niveaux central et local, notamment pour renforcer les structures et délimiter clairement les compétences;

27.

demande à la Bulgarie d'assurer la transposition et l'application de la législation environnementale de l'UE; invite la Commission à mettre davantage l'accent sur la mise en place des capacités dans le domaine de l'environnement;

28.

attend de la Commission qu'elle veille à ce que les projets d'infrastructure prioritaires financés par l'UE et réalisés par le gouvernement bulgare respectent la législation environnementale de l'UE ainsi que la convention de Berne sur la conservation de la faune et de la flore sauvages et des habitats naturels; engage par ailleurs les autorités bulgares à envisager, dans le contexte de la construction de l'autoroute de la Struma, une solution de remplacement qui préserverait le site des gorges de Kresna;

29.

se félicite de la clôture provisoire du chapitre relatif à la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, qui reflète les progrès accomplis par la Bulgarie dans ces domaines, et invite instamment la Bulgarie à poursuivre ses efforts tendant à mettre en place un système judiciaire efficace et digne de confiance;

30.

se félicite du renforcement du dialogue politique structuré entre l'Union européenne et la Bulgarie au cours de la phase de préadhésion; réaffirme l'importance de la poursuite de la coopération entre le parlement bulgare et les parlements nationaux des États membres;

31.

souligne l'importance de normes de sécurité élevées dans les centrales nucléaires et convient que les réacteurs nucléaires qui ne satisfont pas aux exigences de sécurité doivent être fermés; se félicite des investissements substantiels effectués pour relever le niveau de sécurité à la centrale de Kozloduy; estime que le Conseil et la Commission devraient étudier le rapport sur le contrôle de la sécurité (Peer Review) effectué par le Conseil du 16 au 19 novembre 2003 à Kozloduy 3 et 4; invite la Bulgarie à respecter les engagements qu'elle a pris dans le domaine de l'énergie nucléaire, notamment en ce qui concerne la fermeture de la centrale nucléaire de Kozloduy, et attend du Conseil et de la Commission qu'ils envisagent la possibilité d'une nouvelle aide financière pour favoriser la fermeture et l'arrêt définitif des unités concernées; demande que des mesures soient prises pour assurer le maintien et le développement des ressources énergétiques de manière à ce que la Bulgarie puisse satisfaire à ses futurs besoins;

32.

se félicite de la perspective d'adhésion de la Bulgarie à l'OTAN à la mi-2004 ainsi que de la présidence en exercice bulgare de l'OSCE pendant cette année; voit dans la Bulgarie un important pilier de stabilité dans l'Europe du Sud-Est;

33.

constate que les négociations d'adhésion de la Bulgarie se déroulent sans gros problème et à un rythme conforme au calendrier fixé; insiste pour que le calendrier d'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne ne soit pas nécessairement lié à celui d'un autre pays candidat;

*

* *

34.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Bulgarie.

P5_TA(2004)0182

Progrès réalisés par la Roumanie sur la voie de l'adhésion

Résolution du Parlement européen sur les progrès réalisés par la Roumanie sur la voie de l'adhésion (COM(2003) 676 — C5-0534/2003 — 2003/2203(INI))

Le Parlement européen,

vu le rapport régulier 2003 de la Commission sur les progrès réalisés par la Roumanie sur la voie de l'adhésion et le document de stratégie de la Commission «Poursuivre l'élargissement» (COM(2003) 676 — C5-0534/2003),

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Copenhague des 12 et 13 décembre 2002 et celles du Conseil européen de Bruxelles du 12 décembre 2003,

vu toutes ses résolutions depuis le début du processus d'adhésion,

vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense et les avis de la commission des budgets, de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'agriculture et du développement rural, de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5-0103/2004),

A.

considérant que la Roumanie a accompli des efforts notables sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne,

B.

considérant que l'évaluation de la Roumanie se fonde sur le strict respect des critères de Copenhague et des conclusions de la présidence du Conseil européen d'Helsinki des 10 et 11 décembre 1999, ainsi que sur le principe d'une approche différenciée,

C.

considérant que la Roumanie a coopéré aux travaux de la Convention sur l'avenir de l'Union européenne élargie et participe aussi à la CIG,

Situation politique et critères

1.

estime qu'en dépit de progrès dans un certain nombre de domaines, la Roumanie éprouve à l'heure actuelle de graves difficultés à respecter les critères de Copenhague; fait observer que la conclusion des négociations d'adhésion à la fin 2004 et l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne en 2007 ne pourraient être possibles si ce pays ne prend pas toutes les mesures qui s'imposent dans les domaines suivants:

lutte contre la corruption, en particulier contre la corruption au niveau politique et en vue d'introduire une législation dans ce domaine;

indépendance et fonctionnement de la magistrature, en limitant notamment les pouvoirs du ministre de la justice et en octroyant davantage de ressources à la magistrature;

liberté des médias, notamment en engageant des actions résolues contre le harcèlement et l'intimidation des journalistes et en portant un coup d'arrêt au contrôle économique des médias, qui a entraîné une autocensure;

mesures pour mettre fin aux mauvais traitements dans les postes de police, sur la base du rapport publié en 2002 par le Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe sur les conditions de détention dans les postes de police;

2.

invite la Commission à élaborer avec le gouvernement roumain des plans d'action accompagnés de données de référence claires sur ces réformes, afin de mieux évaluer les progrès accomplis;

3.

prend note de la réforme constitutionnelle et en particulier des changements susceptibles de renforcer le rôle du parlement dans le processus législatif; demande instamment au gouvernement de s'abstenir à l'avenir d'avoir recours à des ordonnances d'urgence et d'utiliser les voies législatives normales, par l'intermédiaire du parlement, qui prévoient une consultation, un débat en bonne et due forme et un contrôle parlementaire réel; invite le Parlement roumain à se doter des moyens financiers nécessaires pour recruter en nombre suffisant du personnel de recherche parlementaire disposant de compétences juridiques, ainsi que le personnel auxiliaire dont ont besoin les partis parlementaires, afin qu'une attention plus soutenue puisse être accordée à la qualité du travail législatif;

4.

se félicite du fait que le pouvoir exécutif ait pris des mesures juridiques pour améliorer la transparence de l'élaboration des politiques et faire participer les acteurs de la société dans ce processus; invite toutefois les autorités à mettre réellement en œuvre ces lois et à rendre leurs procédures plus transparentes;

5.

salue la stratégie et le plan d'action adoptés par le gouvernement roumain pour la réforme du système judiciaire, et invite la Roumanie à prévoir les ressources humaines et financières suffisantes pour les mettre efficacement en œuvre; demande également le renforcement de l'indépendance et du professionnalisme de la justice, dont le personnel devrait se voir proposer suffisamment d'offres de formation continue; invite instamment le gouvernement à renforcer le Conseil supérieur de la magistrature et à ôter au procureur général la possibilité de former des recours extraordinaires dans les affaires pénales et à instaurer en revanche un système cohérent de possibilités d'appel;

6.

accueille avec satisfaction le renforcement de l'indépendance des membres de la Cour des comptes à la suite de la modification de la constitution d'octobre 2003; se félicite de l'accroissement des effectifs de la Cour des comptes; demande que le personnel de la Cour des comptes bénéficie de formations appropriées en ce qui concerne les normes de vérification reconnues au niveau international et l'acquis communautaire; recommande au Parlement roumain d'instaurer une procédure formelle pour le traitement des résultats des contrôles de la Cour des comptes; invite la Commission à observer l'évolution de la Cour des comptes, qui doit devenir un organe indépendant et externe de vérification des comptes et le cas échéant à lui offrir un soutien administratif;

7.

soutient la Roumanie dans ses tentatives d'éradication du haut niveau de corruption dans l'État et la société; invite instamment le gouvernement roumain à utiliser l'accord de coopération qu'il a conclu le 13 mai 2003 avec Europol pour rendre plus efficace la lutte contre la corruption; considère la démission de trois ministres le 20 octobre 2003 comme un signal indiquant que cette question est prise au sérieux au plus haut niveau de l'État; se montre toutefois préoccupé par la passivité excessive dont semblent en général faire preuve les services de l'administration chargée des questions de corruption dans leurs enquêtes sur de telles affaires; reconnaît que le cadre juridique de lutte contre la corruption est en place et invite les autorités roumaines à concentrer leur attention sur la mise en œuvre de la législation existante; à cet égard, prie instamment le gouvernement d'augmenter encore les effectifs de l'office national de lutte contre la corruption et d'accorder à tous les procureurs un statut permanent plutôt que de les détacher d'autres administrations; demande au gouvernement d'offrir des formations supplémentaires à l'ensemble du personnel, ainsi que de renforcer l'indépendance opérationnelle de cet office, en particulier en enlevant aux hauts fonctionnaires et aux hommes politiques la responsabilité de décider de l'ouverture d'enquêtes en matière de corruption; rappelle qu'il importe avant tout qu'une volonté politique d'éradiquer la corruption soit présente, car c'est la seule façon de faire évoluer les mentalités;

8.

invite le gouvernement roumain à garantir l'indépendance des médias et à tout mettre en œuvre pour dépister les auteurs d'attaques physiques de journalistes; encourage l'initiative visant à établir une fédération de syndicats de journalistes;

9.

demande à la Commission de réaliser une étude sur les conditions de travail et la sécurité des journalistes en Roumanie, afin d'évaluer le degré de liberté de la presse;

10.

accueille favorablement les mesures prises par la Roumanie concernant l'état matériel des institutions de prise en charge et la réalisation de la stratégie nationale relative à la protection de l'enfant; demande que la mise en place de services différents de soutien aux enfants ayant des besoins spécifiques soit poursuivie; estime primordiale la mise en place d'un système efficace de protection de l'enfant, qui vise à protéger ses droits, se concentre uniquement sur ses intérêts et ne soit pas entaché de corruption; invite instamment le gouvernement roumain à poursuivre le processus de réforme conformément aux orientations de la Commission; reconnaît le droit des familles concernées par le moratoire à recevoir une réponse à leurs demandes; considère que l'absence de réponse dans un délai de trois ans constitue une violation des droits de l'homme les plus élémentaires;

11.

reconnaît qu'il n'a pas non plus été accordé suffisamment d'attention aux services collectifs pour les adultes handicapés; demande aux autorités roumaines d'axer davantage leur action sur la préparation des personnes handicapées à une vie indépendante dans la société et de garantir un niveau adéquat de soutien, afin de promouvoir l'intégration sociale des personnes handicapées et de mettre en œuvre une politique cohérente sur l'inclusion sociale et professionnelle des personnes handicapées, en partenariat étroit avec les organisations représentant ces personnes;

12.

se félicite de la décision de la Roumanie de ne pas ratifier l'accord bilatéral signé avec les États-Unis, dans lequel elle s'engageait à ne pas livrer de ressortissants des États-Unis à la Cour pénale internationale et accueille également avec satisfaction la décision du Parlement roumain d'attendre que l'Union européenne et les États-Unis soient parvenus à une solution commune avant de prendre d'autres mesures;

13.

note que le gouvernement roumain a autorisé la publication d'un rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe; demande au gouvernement de prendre des mesures résolues eu égard aux principales conclusions de ce rapport relatives au fait que les personnes détenues en garde à vue sont souvent mal informées de leurs droits, ont des difficultés à obtenir des conseils juridiques et sont souvent victimes de mauvais traitements sous différentes formes; demande au gouvernement d'autoriser sans délai la publication de deux rapports du Conseil de l'Europe sur les enfants détenus par les autorités publiques et sur les postes de police, les prisons et les hôpitaux psychiatriques;

14.

espère que le processus de préadhésion profitera à la couche la plus pauvre de la société roumaine, qui ne dispose pas, en de nombreux lieux, des commodités essentielles, telles qu'eau courante et toilettes; invite la Commission à analyser attentivement les statistiques sanitaires des Nations unies et de l'OMS et à apporter son soutien aux mesures visant à améliorer les conditions de vie en Roumanie;

15.

appuie le gouvernement roumain dans la mise en œuvre de la stratégie en faveur des Roms, demande qu'un suivi régulier des résultats soit assuré et que les données recueillies soient utilisées pour continuer à progresser résolument dans le cadre de la stratégie visant à résoudre le problème des Roms, en particulier leur manque évident d'intégration dans la société et leurs conditions de vie pour la plupart catastrophiques;

16.

souligne l'importance d'une coexistence pacifique avec les minorités et demande à cette fin au gouvernement de résoudre les questions relatives aux droits de propriété des églises;

17.

espère que le gouvernement prendra des mesures pour permettre à la minorité hongroise vivant en Roumanie d'utiliser sa propre langue à l'école et à l'université;

18.

rappelle les cas de mariages d'enfants, en particulier au sein des minorités Roms, et souligne qu'il s'agit d'une pratique manifestement incompatible avec la conception moderne des droits de l'homme et des normes sociales; lance un appel aux autorités roumaines pour qu'elles continuent à s'attaquer au problème de la criminalité organisée et en particulier de la traite des enfants et des femmes à des fins d'exploitation sexuelle; invite les États membres de l'Union européenne, la Roumanie et les pays de l'Europe du sud-est à coordonner, à partir des initiatives régionales en cours, leurs dispositions législatives et mesures policières visant à la répression des trafics illégaux, de façon à ce que les criminels encourent la même sanction, quel que soit l'État dans lequel ils seront arrêtés; prie le gouvernement d'étudier d'autres mesures visant à accroître l'efficacité de la police et à lutter contre l'emploi exagéré de la violence par les forces de police à l'égard des prévenus;

19.

constate avec inquiétude que la Roumanie reste gravement touchée par le trafic des êtres humains en tant que pays d'origine, de transit et de destination des victimes, ce en dépit de la loi de 2001 contre le trafic d'êtres humains, qui criminalise la traite et assure aide et protection aux victimes; relève l'insuffisance des ressources en matériel et en personnel du système judiciaire et invite les autorités du pays à étendre, en coopération avec la Commission et les ONG, les campagnes d'information axées sur les victimes potentielles de la traite des êtres humains;

20.

est préoccupé par la législation sur les partis politiques, qui constitue un réel obstacle pour les petits partis et les partis régionaux; considère que la liberté d'association fait aussi partie des critères de Copenhague;

Critères économiques

21.

félicite la Roumanie pour ses progrès sur la voie de la stabilité macro-économique, dont témoigne la croissance sensible de son PIB en 2002 et au premier semestre 2003; escompte que ces hausses seront investies dans la poursuite de la modernisation de l'économie, afin d'améliorer la compétitivité de la Roumanie et sa capacité à faire face aux pressions au sein du marché unique; est toutefois préoccupé par les disparités régionales de revenus qui continuent à augmenter, le niveau du PIB par habitant étant trois fois plus élevé à Bucarest que dans la région la plus pauvre; demande au gouvernement de s'intéresser particulièrement aux régions économiquement en retard;

22.

rappelle que la pauvreté est un problème d'une extrême gravité en Roumanie (elle touche jusqu'à 30 % de la population), le système de protection sociale se révélant totalement défaillant pour les familles de plus de deux enfants; croit fermement qu'une stratégie nationale intégrée sur la promotion de l'inclusion sociale doit être mise en place le plus rapidement possible; demande au gouvernement roumain d'assurer en attendant le financement de stratégies et d'initiatives locales; regrette qu'il n'y ait eu que peu de progrès dans le domaine de la réforme du régime des retraites;

23.

note avec satisfaction que l'économie roumaine s'approche du statut d'économie de marché viable et invite la Roumanie à poursuivre plus énergiquement son programme de réformes structurelles afin d'être bientôt en mesure de faire face aux pressions concurrentielles dans l'Union;

24.

apporte son soutien aux autorités roumaines dans leurs efforts pour achever leur programme de privatisation; invite le gouvernement roumain à renforcer la discipline financière dans les entreprises en cessant de tolérer les arriérés au budget et les créances dues aux entreprises du secteur de l'énergie; est préoccupé par le fait que nombre d'entreprises non viables peuvent encore survivre et empêchent les mécanismes du marché de suivre leur cours; invite le gouvernement à poursuivre la restructuration et la fermeture de ces entreprises; espère que la stratégie de réforme judiciaire augmentera la sécurité juridique réelle des investisseurs et continuera à améliorer le climat économique général;

25.

félicite la Roumanie pour l'accord de confirmation conclu avec le FMI et salue les efforts de la Roumanie pour signer également un accord de précaution avec le FMI, dans le cadre d'une coopération suivie;

26.

estime que, malgré les progrès accomplis par les autorités roumaines en clôturant provisoirement 22 chapitres de négociation sur 31, un effort concerté est toutefois nécessaire vis-à-vis de deux problèmes structurels endémiques: l'élimination de la corruption, qui touche tous les aspects de la société et la mise en œuvre dynamique de la réforme structurelle;

27.

est d'avis que le chemin de la Roumanie vers l'adhésion comporte encore des étapes difficiles, d'une part, en raison du retard pris dans la privatisation et la restructuration des entreprises publiques, d'autre part, en raison du fait que l'environnement des entreprises n'est capable ni de générer des activités commerciales nationales, ni d'attirer des investissements étrangers directs; souligne que par conséquent, dans ce contexte, deux priorités doivent être soutenues de toute urgence: la restructuration de secteurs clés tels que l'énergie, les mines et les transports et la mise sur pied d'un mécanisme de tarification pour le gaz naturel qui refléterait les coûts à court et à long terme;

Critères relatifs à l'acquis

28.

salue le fait que, globalement, la Roumanie progresse sensiblement dans l'alignement sur l'acquis, dans la plupart des domaines, et que 22 chapitres des négociations soient déjà provisoirement clos; demande toutefois au gouvernement roumain de veiller à ce que tous les textes législatifs contribuent à la transposition de l'acquis; invite la Roumanie à axer ses efforts en matière d'alignement législatif sur la libre circulation des services, la politique de concurrence, la pêche, la fiscalité et la politique régionale;

29.

invite le gouvernement roumain à poursuivre l'alignement dans le domaine de l'agriculture, à faire de la réforme structurelle de l'agriculture sa priorité principale et à tenter de mettre en œuvre une politique de développement rural qui contribue à offrir d'autres emplois aux nombreux petits agriculteurs pratiquant l'agriculture de subsistance;

30.

fait valoir que, dans le cadre du programme PHARE, 2,286 milliards d'euros ont été alloués à la Roumanie pendant la période 1992-2003 et que 356,9 millions d'euros sont prévus pour 2004; que, dans le cadre du programme SAPARD, 162,2 millions d'euros ont été alloués à la Roumanie en 2003 et 168,4 millions d'euros sont prévus pour 2004; que, dans le cadre du programme ISPA, 255,1 millions d'euros ont été alloués en 2003 et 451,2 millions d'euros seront répartis entre la Bulgarie et la Roumanie en 2004; se dit préoccupé que de vastes montants de ces aides de préadhésion seront perdus si le taux d'absorption ne peut pas être davantage accru, notamment pour le programme SAPARD, où l'exécution des crédits n'a été que de 33 % en 2003; se félicite de ce que des améliorations aient été apportées en matière de capacités administratives du pays en vue de programmer, gérer et contrôler les fonds communautaires de préadhésion; souligne qu'il convient de poursuivre les efforts entrepris, afin d'améliorer la programmation et la mise en œuvre, ainsi que la gestion et le contrôle financiers des fonds européens;

31.

rappelle à la Roumanie que la crédibilité de ses engagements lors des négociations implique notamment une réforme administrative profonde; appelle dès lors le gouvernement roumain à redoubler d'efforts pour développer sa capacité administrative dans tous les domaines du droit; demande en particulier au Premier ministre de donner de fortes impulsions politiques dans ce domaine afin de préparer la Roumanie à être en mesure d'appliquer la législation de l'Union européenne; fait observer qu'il devrait notamment en résulter une clarification du rôle des administrations régionales et un renforcement de la coopération interministérielle; invite le gouvernement roumain à mettre en particulier l'accent sur une meilleure mise en œuvre et exécution en matière de concurrence, de droit des sociétés, d'agriculture, de pêche, de transport et de justice et d'affaires intérieures;

32.

invite la Roumanie à accroître nettement son alignement législatif dans le domaine de la politique régionale et des instruments structurels et à faire davantage d'efforts pour disposer de l'infrastructure administrative adéquate à tous les niveaux pour mettre en œuvre les fonds régionaux et structurels; rappelle à la Roumanie qu'il lui est indispensable de disposer des instruments adéquats pour bénéficier des importants fonds qui lui seront octroyés après l'adhésion, mais aussi pour bénéficier au préalable des fonds de préadhésion;

33.

regrette l'absence de progrès dans la transposition de la législation horizontale dans le domaine de l'environnement; invite instamment les autorités roumaines à veiller à l'intégration des questions de protection environnementale dans tous les domaines appropriés, afin d'améliorer ainsi le niveau de la santé publique et la qualité de la vie;

34.

est préoccupé par les informations selon lesquelles le gouvernement roumain aurait octroyé un contrat pour la construction d'une autoroute sans appel d'offres, en violation de l'acquis de l'Union européenne en matière de marchés publics et des principes de l'économie de marché; invite la Commission à mener une enquête approfondie sur cette question et à en transmettre les résultats au Parlement européen;

35.

affirme que le développement des capacités des institutions administratives responsables de la sécurité maritime doit rester une priorité et qu'il convient de poursuivre les efforts pour garantir que la Roumanie réalise l'objectif qui est le sien de chercher à obtenir à la date de son adhésion le retrait du pavillon roumain de la liste noire de navires dressée à Paris;

36.

demande à la Roumanie d'augmenter considérablement sa capacité administrative dans le domaine de l'environnement, dans lequel l'alignement est relativement avancé mais la mise en œuvre insuffisante; attire en particulier l'attention sur le projet d'exploitation des mines d'or de Rosia Montana et demande que des évaluations d'incidences sur l'environnement soient effectuées consciencieusement, afin d'évaluer les risques potentiels, notamment en ce qui concerne une éventuelle pollution au cyanure et la réhabilitation du site après sa fermeture;

37.

escompte que les projets engagés par les autorités roumaines avant l'adhésion ne compromettront pas la mise en œuvre effective de la législation communautaire en matière d'environnement lors de l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne;

38.

constate avec regret que l'état de santé général de la population reste largement inférieur au niveau moyen de l'Union européenne, malgré les évolutions enregistrées concernant l'acquis communautaire relatif à la santé publique; demande à la Commission d'intensifier le travail de préparation et d'insister sur l'amélioration des normes, de la formation et de la capacité des laboratoires;

39.

estime que, d'une manière générale, la situation dans le domaine vétérinaire et dans celui de la sécurité alimentaire est alarmante; en particulier, s'inquiète des carences ou de l'absence des tests pathologiques sur les animaux trouvés morts et de l'adaptation insuffisante des entreprises de transformation aux normes de l'Union européenne;

40.

note que le taux d'absorption des fonds durant la période couverte ici s'est légèrement amélioré, mais que la capacité générale de programmation, de gestion opérationnelle et de contrôle financier demeure insuffisante; estime que cette situation est préoccupante, étant donné que la Roumanie devra gérer des fonds toujours croissants au cours des prochaines années dans le cadre de la stratégie de préadhésion, ainsi que des fonds importants après l'adhésion, et souligne que des améliorations sont encore nécessaires dans ce domaine; précise qu'une partie des aides financières de l'Union européenne pourraient être perdues si la Roumanie s'avère incapable de les absorber;

41.

prend note de l'échange de lettres entre le Premier ministre roumain et la Commission; invite la Commission à effectuer une analyse détaillée et un suivi constant des questions mentionnées dans la présente résolution et à en rendre compte au Parlement; recommande dès lors à la Commission et au Conseil de réorienter, dans le cadre de l'échéancier fixé par le Conseil européen de décembre 2003, la stratégie d'adhésion avec la Roumanie, afin d'aider ce pays à réaliser le plein établissement de l'État de droit, qui est le plus important des critères politiques de Copenhague; demande à la Commission de mettre en place de toute urgence un plan de contrôle accru et efficace de la mise en œuvre des parties de l'acquis déjà adoptées par la Roumanie, en particulier dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, assorti de données de référence claires, de procédures régulières d'évaluation et d'une assistance dans la lutte contre la corruption; demande également au gouvernement roumain de respecter pleinement les droits de l'homme;

42.

rappelle aux autorités roumaines qu'en vertu de l'article 49 du traité UE, l'avis conforme du Parlement européen est une condition préalable à l'adhésion de la Roumanie;

*

* *

43.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des pays membres et de la Roumanie.

P5_TA(2004)0183

Stratégie pour le marché intérieur: priorités 2003-2006

Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Stratégie pour le marché intérieur: Priorités 2003-2006 (COM(2003) 238 — C5-0379/2003 — 2003/2149(INI))

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Stratégie pour le marché intérieur : Priorités 2003-2006 (COM(2003) 238 — C5-0379/2003),

vu le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen sur le fonctionnement de la directive 98/34/CE de 1999 à 2001 (COM(2003) 200),

vu le document de travail des services de la Commission sur le tableau d'affichage du marché intérieur (SEC(2003) 224),

vu sa résolution du 13 février 2003 sur la communication de la Commission «Réactualisation 2002 sur la stratégie pour le marché intérieur — Tenir les engagements» (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'article 14 du traité,

vu l'article 47, paragraphe 2, et l'article 163 de son règlement,

vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0116/2004),

A.

considérant que l'obligation de tenir compte des personnes handicapées lors de l'élaboration de la législation concernant le marché intérieur est inscrite dans la déclaration 22 annexée au traité d'Amsterdam et qu'un nombre croissant de dispositions législatives et réglementaires aux niveaux national et européen établissent des exigences d'accessibilité et de conception pour tous; considérant qu'il convient d'adopter une approche coordonnée et structurée dans ce domaine,

B.

considérant que le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a exprimé l'engagement à réaliser l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique au monde, capable d'une croissance économique durable, avec des emplois plus nombreux et de meilleure qualité et une plus grande cohésion sociale, que les objectifs ont été définis en 2000 et qu'il est temps d'évaluer les progrès accomplis et de décider s'il y a lieu d'actualiser et de réévaluer ces objectifs,

C.

considérant que le Conseil européen a mis l'accent sur l'achèvement du marché intérieur en tant que priorité dans la perspective de la réalisation des objectifs de Lisbonne,

D.

considérant qu'une référence a également été faite à la promotion de l'inclusion sociale, laquelle englobe l'amélioration des aptitudes, la promotion de l'accès à la connaissance et aux opportunités, la lutte contre le chômage et la mise en place d'actions prioritaires en faveur des groupes minoritaires, des enfants, des personnes âgées et handicapées,

E.

considérant que l'achèvement du marché intérieur sera sans aucun doute l'un des principaux éléments qui aideront l'Union européenne à réaliser les conditions du plein emploi,

F.

considérant que la Commission estime à 2,5 millions d'emplois supplémentaires et près de 900 milliards d'euros de richesses supplémentaires le bilan du programme actuel concernant le marché intérieur au cours de ses dix premières années; considérant que le programme d'action 2003-2006 prévoit la poursuite de cette évolution en terme d'emplois et de création de richesse, sous réserve de l'exécution de mesures d'accompagnement dans le domaine de la politique sociale et de l'emploi;

G.

considérant que le plan d'action relatif au marché intérieur doit être appuyé par la stratégie européenne pour l'emploi en faveur d'une réforme structurelle du marché du travail, qui est un fondement essentiel pour la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité et doit impliquer les partenaires sociaux: employeurs et syndicats,

H.

considérant que, comme le reconnaît du reste la Commission elle-même, le rythme lent de la libéralisation et de la réforme structurelle sape la compétitivité globale de l'UE, puisque les échanges intracommunautaires stagnent, que la convergence des prix s'est immobilisée et que les investissements étrangers directs régressent,

1.

souscrit sans réserve aux priorités de la stratégie relative au marché intérieur 2003-2006 telles que les a exposées la Commission; loue le cadre politique proposé comme étant équilibré et réalisable; approuve l'accent mis sur le renforcement des «fondamentaux» du marché intérieur;

2.

note avec satisfaction qu'un grand nombre de suggestions formulées dans le dernier rapport du Parlement sur la stratégie relative au marché intérieur se reflètent dans cette stratégie;

3.

rejette les tentatives visant à subordonner les services de l'eau et de l'élimination des déchets à une directive sectorielle relative au marché unique; est d'avis que la libéralisation de l'approvisionnement en eau (y compris en ce qui concerne l'élimination des eaux usées) ne doit pas s'effectuer au regard des caractéristiques régionales spécifiques de ce secteur ni des responsabilités locales pour la fourniture d'eau potable, ni même au regard d'autres conditions relatives à l'eau potable; demande, toutefois, sans aller jusqu'à une libéralisation, que l'approvisionnement en eau soit modernisé en conformité avec les règles de l'économie, dans le respect des normes de qualité et d'environnement et conformément aux impératifs d'efficacité;

4.

approuve la priorité élevée donnée par la Commission au renforcement des «bases» sur lesquelles repose le marché intérieur et souscrit avec fermeté au train de mesures qui s'attaquent au problème de la non-transposition et de la non-application de nombreuses directives relatives au marché intérieur par les États membres; accueille favorablement les nouvelles initiatives, comme le projet SOLVIT;

5.

estime que, l'eau étant un bien commun de l'humanité, la gestion des ressources hydriques ne doit pas être soumise aux règles du marché intérieur;

6.

soutient comme la Commission que la reconnaissance mutuelle est la pierre angulaire du marché intérieur et convient de la nécessité de prendre des mesures pour améliorer la transparence dans les cas où la reconnaissance mutuelle est contestée; estime qu'un nouveau règlement définissant des principes clés pourrait jouer un rôle considérable en tant que réponse aux frustrations exprimées par de nombreuses sociétés, en particulier des PME;

7.

estime que les directives élaborées dans le cadre de la «nouvelle approche» ont fortement contribué à l'évolution du marché intérieur; souscrit aux réformes visant à améliorer la cohérence, la mise en œuvre et les procédures de certification et de supervision;

8.

met l'accent sur la nécessité d'une application cohérente et correcte du label CE de manière à sécuriser le consommateur dans ses décisions d'achat; demande à la Commission de veiller à ce que les États membres renforcent leur coopération dans la lutte contre l'utilisation frauduleuse de ce label;

9.

demande aux États membres de soutenir activement les travaux du Conseil Concurrence en ce qui concerne le réexamen de tous les obstacles à l'amélioration de la compétitivité et d'inscrire l'achèvement du marché intérieur au centre de leurs travaux;

10.

se demande, à la lumière de l'expérience de la libéralisation du secteur de l'électricité et des chemins de fer, et compte tenu des difficultés économiques, si cette expérience doit être poursuivie alors qu'elle n'apporte aucun bienfait avéré, et surtout pas dans les domaines de l'approvisionnement et du traitement de l'eau, où elle détourne l'attention des vrais problèmes et risque au surplus de menacer la sécurité des approvisionnements;

11.

souligne que la dimension sociale de la stratégie relative au marché intérieur devrait être développée en vue de renforcer plutôt que d'entraver le fonctionnement effectif et efficace du marché intérieur; estime que, en retour, celui-ci devrait renforcer la dimension sociale grâce à la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité et à l'augmentation de la richesse et de la cohésion sociale;

12.

note que l'ouverture du marché aux industries de réseau a produit d'importants avantages pour les consommateurs et les entreprises: accroissement de la concurrence, diversification du choix, innovation technologique et abaissement des prix; accueille favorablement les propositions visant à poursuivre la libéralisation et l'ouverture du marché dans d'autres secteurs tout en respectant toujours les obligations de service universel;

13.

insiste pour que la libéralisation des services se fasse de façon raisonnable et souple, en tenant dûment compte, par exemple, des réalités des régions excentrées de l'Union; se félicite de la marge de flexibilité que laisse entrevoir, dans le domaine des services de transport locaux, le récent arrêt Altmark; regrette cependant que la Commission ne fasse pas preuve d'une souplesse suffisante en ce qui concerne les services de transbordeurs à l'intérieur des États membres, où des impératifs de service public s'appliquent à ces services d'intérêt économique général;

14.

se félicite de la poursuite de la référenciation des services libéralisés; demande à la Commission de veiller à ce que les exercices de reférenciation reposent sur un large éventail de critères incluant, s'agissant de la protection des différents groupes de consommateurs, la concentration des pouvoirs sur le marché, l'impact direct et indirect sur l'emploi et l'environnement; invite la Commission, lors de l'élaboration des références, à consulter activement les organisations sociales et écologiques, les groupes de consommateurs et les partenaires sociaux concernés par le biais des commissions de dialogue social sectoriel de l'UE existant dans des secteurs tels que les télécommunications, les services postaux, l'électricité et le secteur des transports;

15.

considère que la pression des pairs, la politique de concurrence et la référenciation sont des instruments efficaces pour la poursuite de l'achèvement du marché intérieur et pour le renforcement de la compétitivité de l'UE sur le marché mondial;

16.

ajoute que les carences réitérées manifestées par les États membres dans l'exécution des obligations qui leur incombent dans le domaine du marché intérieur aggravent les difficultés économiques actuelles et alimentent la désillusion des milieux industriels et des simples citoyens à l'égard de l'UE;

17.

critique sévèrement les États membres pour avoir accepté que le déficit en matière de transposition s'aggrave encore; considère à cet égard que le système «naming and shaming» par le biais du tableau d'affichage du marché intérieur est insuffisant et invite la Commission à présenter de nouveaux plans visant à sanctionner rapidement et efficacement les manquements d'État, notamment au moyen d'amendes plus systématiques à l'encontre des États membres négligents et de la création d'une procédure de saisine rapide du Tribunal de première instance;

18.

encourage les États membres à réduire au moins de moitié, d'ici à 2006, le nombre d'infractions aux règles du marché intérieur; se félicite des propositions visant à améliorer la cohérence et à accélérer la transposition des dispositions relatives au marché intérieur; souhaiterait que les parlements des États membres s'occupent plus en détail des problèmes du gold plating (interprétations excessivement strictes du droit communautaire);

19.

rappelle que les États membres qui transposent tardivement la législation communautaire et enfreignent les règles communautaires infligent un préjudice économique aux autres États membres, portant ainsi préjudice aux perspectives d'emplois; invite instamment la Commission à élaborer des instruments plus contraignants qui appliquent des sanctions plus sévères et moins tardives à l'encontre des États membres qui transgressent ainsi la législation communautaire;

20.

note que les incohérences des législations nationales, combinées au non-respect du principe de reconnaissance mutuelle, pose un problème majeur à la fourniture transfrontalière de biens et de services; invite les États membres à se montrer davantage disposés à engager une coopération administrative afin de régler ce problème;

21.

exprime à cet égard son soutien le plus résolu au programme SOLVIT, mais déplore que les États membres n'aient pas prévu un financement adéquat de cet instrument utile;

22.

souligne à nouveau, avec l'approbation récente par le Parlement du «paquet» marchés publics, qu'il est important de mettre en place ces réformes sans retard de façon à permettre aux citoyens de bénéficier d'une réglementation relative aux marchés publics plus efficace grâce à une solution optimale en termes de qualité et de prix;

23.

demande à la Commission d'élaborer des orientations et des instruments d'exécution concernant la nouvelle réglementation relative aux marchés publics, en particulier en ce qui concerne l'intégration de considérations sociales et environnementales;

24.

invite les Etats membres actuels et futurs à redoubler d'efforts pour combler le déficit d'information afin que tous les citoyens de l'UE puissent accéder aux informations adéquates leur permettant de retirer tous les bénéfices du marché intérieur, en favorisant notamment l'assistance à l'intégration durable de jeunes travailleurs au marché de l'emploi;

25.

signale que l'achèvement du marché intérieur relève à la fois des États membres, de la Commission et du Parlement; invite les États membres à cibler davantage leurs débats et leurs décisions politiques au niveau national sur les questions afférentes au marché intérieur; estime que tous les États membres devraient disposer d'un «Bureau du marché intérieur», qui soit le point de convergence de toutes leurs activités qui concernent le marché intérieur

26.

souligne l'importance d'une extension des avantages du marché intérieur aux pays candidats à l'adhésion; note qu'il existe des risques potentiels d'une fragmentation du marché si les dispositions concernant le marché intérieur ne sont pas rapidement mises en œuvre; se félicite des propositions visant à aider les pays candidats à l'adhésion à transposer et à intégrer l'acquis relatif au marché intérieur;

27.

approuve l'insistance de la Commission sur une coopération administrative entre les États membres et les futurs États membres et invite instamment la Commission et les États membres, présents et futurs, à accélérer cette coopération afin de garantir pleinement et dans la cohérence l'achèvement du marché intérieur;

28.

préconise une coordination et une coopération également au sein de la Commission garantissant que les autres Directions générales (DG) concernées soient impliquées et que la protection sociale, la protection environnementale et la protection des consommateurs soient intégrées dans les propositions de la DG du marché intérieur;

29.

se félicite que l'accent soit mis sur la nécessité de former les fonctionnaires à l'application et à la surveillance des règles concernant le marché intérieur;

30.

est d'avis que le Parlement, la Commission et les États membres devraient, en partenariat avec les associations de consommateurs, les organisations patronales et professionnelles ainsi que les syndicats, travailler de concert à la promotion des avantages du marché intérieur et inciter les entreprises à profiter pleinement des perspectives offertes par ce marché;

31.

se félicite des propositions de la Commission dans le domaine de la normalisation et de la reconnaissance mutuelle et demande à la Commission, en coopération avec les organismes chargés de la normalisation et les acteurs concernés, d'élaborer des normes communes en vue de l'intégration des exigences d'une «conception pour tous» qui facilitent l'accessibilité des personnes handicapées lors de la conception du produit;

32.

demande instamment à la Commission de mener une étude sur les interprétations excessivement strictes de la législation communautaire (gold plating), sur les excès bureaucratiques et sur le coût de la non-application de la reconnaissance mutuelle et du non-respect des exigences en matière de tests et de certification au niveau local; souligne qu'une évaluation des effets au niveau européen pourrait jouer un rôle important dans la réduction des charges administratives résultant de la réglementation européenne;

33.

demande à la Commission d'évaluer l'impact des PPP (partenariats public-privé) sur la responsabilité démocratique des autorités publiques concernant la fourniture de services publics et la viabilité à long terme des PPP, d'évaluer les conséquences sociales pour les travailleurs et les utilisateurs et de consulter les organisations concernées, y compris les partenaires sociaux, par le biais de structures de dialogue social intersectoriel et sectoriel;

34.

se félicite que l'on mette l'accent sur l'amélioration du climat pour les entreprises, en particulier dans le domaine de la réforme réglementaire; se félicite de l'intention de la Commission d'adopter la proposition du Parlement en vue d'un «test de compatibilité» relatif au marché intérieur; souscrit aux récentes propositions visant à définir des indicateurs mesurant les progrès vers un cadre réglementaire plus efficace;

35.

en appelle de nouveau à la Commission pour qu'elle intensifie ses efforts afin de simplifier le lourd système de la TVA et qu'elle veille à ce que l'impact réel de toute nouvelle proposition de législation sur les entreprises, notamment les PME, soit évalué de manière plus approfondie;

36.

souligne que la déréglementation et la réduction des charges administratives de la législation communautaire ainsi qu'une analyse pointue des coûts-bénéfices de la législation sont indispensables à la réalisation des objectifs de Lisbonne; note que l'évaluation de l'impact de la législation européenne sur les entreprises et des aspects économiques de la subsidiarité et de la proportionnalité est actuellement peu satisfaisante; demande à la Commission de créer un groupe consultatif indépendant chargé d'évaluer l'impact de la réglementation européenne sur les entreprises;

37.

souligne la nécessité de créer un meilleur cadre juridique pour les droits de propriété intellectuelle au sein du marché intérieur; craint que le brevet communautaire ne soit toujours pas opérationnel et que des incertitudes subsistent pour les investisseurs mettant au point des instruments numériques; attend avec impatience la communication prévue sur la gestion des droits d'auteur et des droits voisins; attire l'attention de la Commission sur le récent rapport du Parlement sur cette question;

38.

se félicite de l'intention de la Commission de souligner l'importance du marché intérieur sur le plan international et de conclure des accords de partenariat, de coopération et d'association avec d'autres pays; note l'importance d'une collaboration très étroite avec les États-Unis, en particulier dans le domaine des marchés financiers, du gouvernement d'entreprise, de la protection des données et de la propriété intellectuelle, mais reconnaît l'importance d'une promotion du modèle social européen pour améliorer l'image internationale du marché intérieur;

39.

s'inquiète de ce qu'il ressort d'études effectuées sur le marché intérieur que les citoyens et les entreprises ne connaissent pas suffisamment leurs droits à cet égard; demande à la Commission de redoubler d'efforts pour promouvoir le marché intérieur et pour travailler étroitement avec les organisations d'entreprises, en particulier celles qui représentent les PME;

40.

fait valoir que le développement du marché intérieur se heurte encore à l'obstacle majeur que constituent l'incohérence des législations sur la protection des données et des restrictions à la transmission de données; invite la Commission et les États membres à se mettre rapidement d'accord sur un contrat modèle pour la transmission des données et la transposition de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3);

41.

relève que parmi les quatre libertés du marché intérieur, la libre circulation des travailleurs est la moins développée et que n'existe pas l'ambition d'accroître, dans de bonnes conditions, la mobilité des travailleurs dans une Union élargie bien qu'il s'agisse d'un élément essentiel pour répondre au vieillissement de la population européenne;

42.

prie instamment la Commission de renforcer les réseaux EURES, de les transformer en véritable service transfrontalier pour l'emploi, de promouvoir leur connexion avec le mécanisme accessible et rapidement opérationnel de résolution de problèmes SOLVIT pour les citoyens et les entreprises, et d'encourager les activités de SOLVIT pour les problèmes liés à la mobilité transfrontalière des travailleurs (notamment en matière de qualifications ou de sécurité sociale);

43.

reconnaît qu'une mise en œuvre complète et rapide de la directive sur les fonds de pension est hautement souhaitable, car en autorisant les sociétés multinationales à gérer des fonds de pension uniques dans l'ensemble de l'UE, on facilitera la mobilité transfrontalière des travailleurs, ce qui consolidera un volet important de la dimension sociale;

44.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des États membres.


(1)  P5_TA(2003)0058.

(2)  JO C 234 du 30.9.2003, p. 55.

(3)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

P5_TA(2004)0184

Soins de santé et soins pour les personnes âgées

Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Proposition de rapport conjoint — Soins de santé et soins pour les personnes âgées: soutenir les stratégies nationales visant un degré élevé de protection sociale» (COM(2002) 774 — C5-0408/2003 — 2003/2134(INI))

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission (COM(2002) 774 — C5-0408/2003),

vu le rapport conjoint de la Commission et du Conseil intitulé «Soutenir les stratégies nationales pour l'avenir des soins de santé et des soins aux personnes âgées», qui a été approuvé tant par le Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» que par le Conseil «Affaires économiques et financières» lors des réunions des 6 et 7 mars 2003,

vu les conclusions du Conseil européen qui s'est tenu les 20 et 21 mars 2003 à Bruxelles ainsi que les conclusions relatives aux soins de santé et aux soins de longue durée qui avaient été adoptées antérieurement par les Conseils européens de Lisbonne, de Göteborg et de Barcelone,

vu sa résolution du 15 janvier 2003 sur la communication de la Commission intitulée «L'avenir des soins de santé et des soins pour les personnes âgées: garantir l'accessibilité, la qualité et la viabilité financière» (1),

vu sa résolution du 16 février 2000 sur la communication de la Commission intitulée «Une stratégie concertée pour moderniser la protection sociale» (2),

vu la recommandation 92/442/CEE du Conseil du 27 juillet 1992 relative à la convergence des objectifs et politiques de protection sociale (3),

vu sa résolution du 15 décembre 2000 sur la communication de la Commission intitulée «Vers une Europe pour tous les âges — Promouvoir la prospérité et la solidarité entre les générations» (4),

vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «La réponse de l'Europe au vieillissement de la population mondiale — Promouvoir le progrès économique et social dans un monde vieillissant — Contribution de la Commission européenne à la Deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement» (COM(2002) 143),

vu sa résolution du 9 mars 1999 sur la communication de la Commission intitulée «L'état de santé des femmes dans la Communauté européenne» (5),

vu sa résolution du 16 novembre 2000 sur l'assurance maladie complémentaire (6),

vu les conclusions du Conseil «Santé» du 19 juillet 2002 sur la mobilité des patients (7) et le rapport du processus de réflexion à haut niveau sur la mobilité des patients et l'évolution des soins de santé dans l'Union européenne, du 8 décembre 2003,

vu la communication de la Commission intitulée «Renforcement de la dimension sociale de la stratégie de Lisbonne: rationalisation de la coordination ouverte dans le domaine de la protection sociale» (COM(2003) 261),

vu le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (8) et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 (9), fixant les modalités d'application du règlement précité, qui sont en cours de révision

vu la décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (10),

vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

vu l'article 47, paragraphe 2, et l'article 163 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5-0098/2004),

A.

considérant que les systèmes de santé dans l'Union sont fondés sur les principes de solidarité, d'équité et d'universalité afin que toute personne malade ou nécessitant des soins soit assurée de recevoir des soins appropriés et de qualité, indépendamment de ses revenus, de sa richesse et de son âge,

B.

considérant que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnaît le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale, culturelle et professionnelle ainsi que le droit de toute personne à avoir accès aux soins de santé et aux soins médicaux,

C.

considérant que la prévention est un élément central de toute politique sanitaire à long terme et que des mesures systématiques de prévention augmentent l'espérance de vie, réduisent les différences sociales en ce qui concerne les délais d'attente pour l'accès aux soins, empêchent la propagation de pathologies chroniques, ce qui permet d'économiser des frais de traitement,

D.

considérant que les systèmes de santé dans l'Union se trouvent aux prises avec les mêmes difficultés en raison des progrès médicaux et techniques, de l'expansion démographique et de la demande croissante de services de soins de santé et de médicaments,

E.

considérant que la stratégie de la Communauté européenne et le programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) présentent une approche intégrée des politiques et des soins de santé, fondée notamment sur la promotion de la santé et la prévention primaire, la prévention des causes de danger pour la santé, l'inclusion d'un niveau élevé de protection de la santé dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques sectorielles et la lutte contre les inégalités sociales en tant que source de problèmes en matière de santé,

F.

considérant que, même si l'organisation et le financement des systèmes de santé restent du ressort des États membres, il faut renforcer d'urgence la coopération dans le domaine des soins de santé et des soins de longue durée afin d'appuyer efficacement, grâce à des échanges structurés d'informations, d'expérience et des meilleures pratiques, les efforts entrepris par les États membres,

G.

considérant, comme il ressort aussi clairement de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, que l'on assistera sans nul doute à une augmentation de la mobilité des patients et des prestations sanitaires transfrontalières et que cette évolution, associée au renforcement du marché intérieur, aura des répercussions de plus en plus importantes sur les systèmes de santé nationaux, lesquelles ne doivent pas mettre en danger les principes et les objectifs de ces derniers,

H.

considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a, à plusieurs reprises, reconnu le droit des patients de bénéficier d'un remboursement, tout en opérant une distinction entre soins hospitaliers et soins non hospitaliers, dans le cas de soins médicaux dispensés dans un autre État membre et a ainsi encouragé l'exercice de ce droit à des conditions de nature, notamment, à garantir l'équilibre financier et la sécurité sociale, sans jamais perdre de vue l'objectif d'un degré élevé de protection de la santé (11),

I.

considérant que la promotion d'un haut niveau de protection sociale est un objectif constant de l'Union et qu'une meilleure coopération dans le domaine des soins de santé et des soins de longue durée contribue à une modernisation durable du modèle social européen et à une cohésion sociale renforcée,

J.

considérant que les soins de santé et les soins de longue durée sont des services d'intérêt général qui doivent accorder la priorité au principe de solidarité,

K.

considérant que, en raison du vieillissement de la population, le nombre des personnes âgées augmentera considérablement, d'où il résultera une nette augmentation des maladies chroniques telles que la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence qui ne sont pas nécessairement très exigeantes en termes d'interventions médicales mais qui nécessitent des soins de longue durée, et que les soins palliatifs vont donc gagner en importance à l'avenir,

L.

considérant que les soins de longue durée constituent un risque social majeur pour les personnes dépendantes et leurs proches et que, dans de nombreux États membres, les mécanismes de protection sociale destinés à couvrir ce risque sont encore relativement nouveaux ou ne sont qu'en cours de mise en place,

M.

considérant que les soins à domicile dispensés par un service mobile de soins professionnels, un membre de la famille ou une autre personne présentent l'avantage de permettre à la personne qui nécessite des soins d'être assistée par un familier et de rester dans son environnement habituel et que cette forme de soins de longue durée est relativement avantageuse d'un point de vue financier, mais qu'il faut garantir une formation adéquate et une aide appropriée d'ordre social, financier et psychologique à la famille ou aux voisins qui dispensent ces soins, ainsi qu'un système permettant de les remplacer dans leur tâche, parallèlement à l'offre de services mobiles de soins,

N.

considérant que les femmes qui travaillent doivent souvent faire face à une double charge dès lors que, outre leur activité professionnelle, il leur faut soigner et assister leurs proches et que soigner et assister les intéressés ne vont pas sans une charge de nature physique et psychique,

O.

considérant que, selon une étude remontant à l'année 2000, les femmes représentent 63 % de la tranche d'âge 75-84 ans et 72 % de la tranche d'âge supérieure à 85 ans, ce qui signifie qu'à terme, les problèmes des soins de santé et des soins de longue durée concerneront tout particulièrement les femmes, à la fois comme prestataires et comme destinataires des soins,

P.

considérant que, du fait des changements intervenant dans la structure des ménages, les soins dispensés au sein du cercle familial sont une option qui risque de régresser à l'avenir,

Q.

considérant que l'offre de services professionnels de soins prend plus d'importance, étant donné que les personnes nécessitant des soins auront à l'avenir moins de proches parents et que, dans bien des cas, ceux-ci vivront loin d'eux ou seront encore en activité,

R.

considérant que le secteur socio-sanitaire et de soins est un des plus gros employeurs et est en forte croissance dans l'Union européenne,

S.

considérant que l'utilisation de lits-cages dans les établissements psychiatriques et les structures sociales de soins est reconnue comme étant une pratique qui va directement à l'encontre des normes internationales relatives à la prise en charge des personnes souffrant de problèmes de santé mentale et/ou de handicaps intellectuels,

T.

considérant que le problème risque de se poser en des termes plus aigus dans les zones rurales et de montagne, plus nombreuses étant les personnes âgées qui choisissent d'y vivre,

1.

se félicite de la coopération qui a été amorcée entre les États membres en matière de soins de santé et de soins de longue durée; réaffirme son adhésion aux trois objectifs fondamentaux que sont l'accès pour tous, indépendamment des revenus et de la richesse, un niveau élevé de qualité des soins et la viabilité financière;

2.

demande à la Commission et aux États membres de tenir davantage compte de l'importance de la prévention et de la promotion de la santé lors de la fixation d'objectifs et d'indicateurs communs;

3.

souligne que des mesures préventives générales, à caractère intersectoriel, et une amélioration de la santé et de la sécurité au travail permettraient de faire régresser considérablement les grandes maladies qui tuent (comme les cancers et les maladies cardio-vasculaires) et les grandes maladies invalidantes (comme les troubles musculo-squelettiques et autres maladies professionnelles chroniques, les problèmes de santé liés, par exemple, à un régime alimentaire malsain, à la drogue, à la dégradation de l'environnement ou à la réduction de l'activité physique);

4.

souligne que, compte tenu de l'augmentation constante des grandes maladies, la prévention et la promotion de la santé doivent se voir accorder la même importance que le traitement et la réadaptation, sachant que, sans un renforcement de la prévention et de la promotion de la santé, la médecine curative ne pourra faire face aux charges croissantes liées aux soins à dispenser aux malades; estime que, pour réaliser l'objectif de viabilité financière, il convient d'explorer à fond l'énorme potentiel de réduction des coûts que recèlent les stratégies préventives au lieu de procéder simplement à des coupes dans les services de soins de santé des États membres; demande un renforcement des actions de prévention proposées pour les écoles, les entreprises et pour l'ensemble de la population, ainsi que l'introduction de programmes nationaux de prévention concernant les grandes maladies;

5.

se félicite du renforcement de la dimension sociale dans le processus de Lisbonne; estime que la création d'un cadre intégré et la rationalisation de la coordination en matière de protection sociale offrent la possibilité de mettre en relief l'importance sociale et économique que revêt, en soi, la dimension sociale de la protection sociale par rapport à la coordination des politiques économiques et de l'emploi;

6.

invite les États membres et les pays qui vont adhérer prochainement à renforcer leurs infrastructures de soins et d'assistance, publiques et privées, en utilisant toute l'offre disponible dans le pays d'origine, compte tenu notamment du fait que, même s'il y a une mobilité croissante des individus et, partant, des patients à l'intérieur de l'UE, force est de constater que de larges couches de la population de chaque État membre de l'UE peuvent seulement, pour des raisons financières, physiques et d'âge, tabler sur la disponibilité et l'efficacité des systèmes de santé nationaux;

7.

se félicite que le Conseil se soit prononcé en faveur d'une coopération renforcée, d'échanges d'informations et d'expérience et de la détection des meilleures pratiques nationales en matière de soins de santé et de soins de longue durée; demande que la Commission présente au printemps 2004 des propositions concernant la procédure à suivre ultérieurement, que le Conseil, lors du Conseil européen de juin 2004, décide en principe de l'application de la méthode ouverte de coordination et arrête un calendrier précis et que les États membres fixent des objectifs et des indicateurs communs d'ici au Conseil européen qui aura lieu au printemps 2006; demande à la Commission, au Conseil et au comité de la protection sociale de l'informer de leurs intentions;

8.

demande aux États membres et à la Commission de considérer la suppression des inégalités en ce qui concerne l'état de santé comme un objectif à long terme, ce qui suppose à la fois tant l'adoption de mesures pour remédier aux inégalités d'ordre socio-économique ou liées au sexe ou à l'âge en ce qui concerne l'état de santé que l'accès, à égalité de droits, à des soins de santé et à des soins de longue durée qui soient de qualité; invite instamment la Commission et les États membres à coordonner cette action avec les politiques de lutte contre la discrimination qu'ils ont décidé d'engager en 2000, notamment en ce qui concerne la discrimination liée à l'âge en matière d'accès à la santé;

9.

souligne la nécessité d'entreprendre des projets de recherche portant sur certaines maladies et affections et d'assurer la diffusion des informations à travers l'UE; invite la Commission à intensifier les échanges d'informations sur la recherche dans le domaine de la santé;

10.

souligne que la santé et les soins sont des objectifs sociaux, un service aux personnes dans le besoin, et qu'ils ne peuvent dès lors être comparés à une marchandise;

11.

attire l'attention sur le fait que les États membres augmentent la quote-part des dépenses de santé à la charge du patient et pose en principe qu'un tel système doit continuer à permettre aux catégories sociales défavorisées d'accéder à des soins de santé appropriés;

12.

demande aux États membres de prendre des dispositions pour éviter qu'un mauvais état de santé conduise à la paupérisation et que de faibles revenus soient un obstacle à l'accès aux soins de santé;

13.

souligne qu'une répartition équilibrée des services appropriés de soins de santé et de soins de longue durée entre les zones urbaines et les zones rurales ainsi qu'entre les régions prospères et les régions pauvres est nécessaire; demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les ressources des fonds structurels et d'autres instruments d'aide appropriés au niveau communautaire soient davantage mobilisés à l'avenir en faveur d'investissements dans des infrastructures de soins de santé et de soins de longue durée ainsi que pour la formation et le perfectionnement des professionnels de la santé, en particulier dans les régions de l'objectif 1;

14.

constate avec préoccupation que, dans tous les États membres, il existe, fût-ce à des degrés divers, une pénurie croissante de médecins ainsi que de personnel médical et soignant qui soient bien formés; demande instamment aux États membres de prendre des mesures ciblées pour améliorer la qualité du travail, rendre ces professions plus attrayantes et remédier à la pénurie actuelle de personnel; souligne la nécessité de promouvoir la formation et le perfectionnement des bénévoles et du personnel déjà qualifié travaillant dans ce secteur; souligne dans ce contexte que les États membres actuels doivent appliquer les mêmes normes de qualité du travail, de qualification professionnelle et de rémunération lorsqu'ils recrutent du personnel médical et soignant dans les nouveaux États membres et tendre à limiter le recrutement de personnel provenant de pays tiers moins nantis afin de ne pas aggraver la situation des pays en question;

15.

fait observer aux États membres que, dans la mise en œuvre de leurs politiques de protection et d'intégration sociales, ils doivent tenir compte de la même manière des responsabilités assumées par les travailleurs qui s'occupent de personnes âgées dépendantes et par ceux qui assurent la garde d'enfants à charge;

16.

s'inquiète du fait que, dans un grand nombre d'États membres, les délais d'attente pour certains soins, urgents ou non, sont excessivement longs; demande à ces États membres de prendre des mesures appropriées pour réduire les délais d'attente;

17.

souligne qu'un système de santé financé sur la base de la solidarité doit se caractériser par la qualité, la diversité et la liberté de choix;

18.

attire l'attention sur le risque que l'objectif de la viabilité financière soit surévalué par rapport aux coûts de l'accessibilité et de la qualité; fait valoir que les anticipations sur l'augmentation prévisible des coûts sont très complexes et dépendent largement des prémisses de départ;

19.

souligne que l'amélioration de la qualité et de la transparence des soins de santé et des soins de longue durée devrait couvrir tous les éléments de la «chaîne de la politique de la santé», de la promotion de la santé aux soins et à la réadaptation, en passant par la prévention et le traitement médical;

20.

met l'accent sur le fait que la viabilité financière suppose une utilisation optimale des ressources existantes; souligne que cet objectif ne peut être atteint que si la qualité des soins de santé est rendue plus transparente qu'elle l'est aujourd'hui, que si les États membres introduisent des programmes systématiques visant à améliorer la qualité et établissent des orientations reposant sur des données probantes pour ce qui est des traitements et que s'ils ne mobilisent désormais des ressources publiques que pour des produits et des techniques médicales dont l'utilité est prouvée;

21.

invite la Commission à organiser un échange d'expériences sur la question de l'information et des droits des patients afin d'établir des critères communs entre les États membres et une charte européenne des droits du patient; invite les États membres à adopter une loi sur les patients ou une charte du patient, qui reconnaisse notamment au patient les droits suivants:

le droit de bénéficier de soins médicaux appropriés et qualifiés, dispensés par du personnel médical compétent,

le droit d'obtenir du médecin des informations et des conseils compréhensibles, pertinents et appropriés,

le droit de se déterminer librement après avoir reçu une information complète,

le droit à une documentation concernant le traitement, avec droit de regard sur cette documentation,

le droit à la confidentialité et à la protection des données,

le droit de déposer une plainte;

le droit de ne pas faire l'objet de mises en observation ou d'expériences médicales sans leur autorisation préalable;

22.

invite les États membres et la Commission à associer davantage les associations de patients aux décisions dans le domaine de la politique de la santé et à soutenir leurs activités de manière appropriée;

23.

estime que la réalisation des objectifs de viabilité, d'accessibilité et de qualité des services de santé passe notamment par la création d'un marché intérieur des services et produits sanitaires qui offre, en premier lieu, des garanties de services de santé de qualité élevée, accessibles et financièrement supportables pour tous, compte tenu de la rentabilité et de la capacité financière des systèmes des États membres, qui garantisse la libre circulation des citoyens et l'accès aux soins dans tous les pays de l'UE, qui soit compatible avec les principes susmentionnés des systèmes de santé nationaux et qui n'hypothèque pas les objectifs de la politique sanitaire des États membres;

24.

engage les États membres à accorder la priorité au renforcement des capacités et au maintien de la qualité pour les soins de longue durée; demande aux États membres:

a)

de garantir un partage plus large des risques pour les soins de longue durée par la prestation directe de services de soins à domicile, y compris un système de remplacement des parents proches qui assurent ces soins, ou de soins dans des établissements appropriés ou par des mécanismes d'assurance fondés sur la solidarité;

b)

de garantir aux personnes âgées l'accès à des cures préventives, à la physiothérapie, à la rééducation et à d'autres services qui soient de nature à garantir leur autonomie aussi longtemps que possible, à améliorer leur qualité de vie et à prévenir la maladie; de respecter le droit des personnes âgées à décider librement du traitement, étant donné qu'il est prouvé que cela revêt également une grande importance du point de vue de la réadaptation mentale;

c)

de mieux coordonner les soins de santé et les soins de longue durée en faveur des personnes âgées, de renforcer la recherche dans le domaine de la gérontologie afin de lutter contre les disparités observées en la matière dans les États membres, de créer des structures gériatriques ou post-traumatiques en dehors des établissements hospitaliers, de prendre des mesures spécifiques pour promouvoir les soins à domicile et mettre en place des services de santé adaptés aux maladies liées à l'âge;

d)

d'établir des normes appropriées pour les soins à domicile et les établissements dispensant des soins de longue durée et de procéder à des contrôles de qualité en nombre suffisant;

e)

de créer leurs propres programmes de promotion de la recherche dans le domaine des soins palliatifs;

f)

de respecter les obligations qu'ils ont contractées en droit international en ce qui concerne les soins destinés aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale et/ou de handicaps intellectuels et de se tenir à leur engagement d'interdire l'utilisation de lits-cages comme mesure de contrainte, ou forme de punition, ou à toute autre fin;

25.

souligne qu'il y a lieu de faire preuve d'une grande prudence pour l'établissement d'indicateurs et l'interprétation des résultats et de tenir compte des différences existant entre les systèmes de santé; insiste en revanche pour que soient fixés des indicateurs qui permettent de juger si l'accès aux soins est équitable et si ceux-ci sont de qualité et efficaces;

26.

invite les États membres et la Commission, en s'appuyant notamment sur le programme d'action dans le domaine de la santé, à harmoniser les méthodes de collecte des données et à améliorer l'état des données, ainsi qu'à permettre aux citoyens et aux prestataires de services de santé d'avoir accès, par le biais du portail «Santé» de l'UE en cours de mise en place, à des informations sur les soins de santé et la politique de santé dans d'autres États membres;

27.

exprime sa préoccupation au sujet des différences considérables qui existent entre les États membres actuels et la grande majorité des nouveaux États membres en ce qui concerne l'état de santé de la population ainsi que l'accès aux soins de santé et aux soins de longue durée, la qualité de ceux-ci et les ressources mobilisées à cet égard; demande à la Commission et aux États membres de soutenir, à l'aide du programme d'action en matière de santé et d'autres instruments appropriés, les efforts entrepris par les nouveaux États membres pour améliorer les soins de santé et les soins de longue durée;

28.

se félicite du rapport final du processus de réflexion à haut niveau sur la mobilité des patients et l'évolution des soins de santé dans l'Union européenne; invite la Commission à présenter, sur la base des 19 recommandations formulées en vue d'une démarche commune au niveau de l'UE, des propositions concrètes et un calendrier pour leur mise en œuvre;

29.

invite la Commission à dresser un état des lieux en ce qui concerne la mobilité des patients et à présenter une étude sur l'expérience acquise à ce jour dans les régions transfrontalières;

30.

invite la Commission, en consultation avec les États membres, à examiner, sur la base de la jurisprudence développée par la Cour de justice des Communautés européennes, les moyens de renforcer la sécurité juridique des patients pour ce qui est de leur droit à recourir à des prestations de santé dans un autre État membre, et à soumettre des propositions appropriées en la matière;

31.

préconise la mise en place d'un réseau de centres européens de référence pour les maladies qui requièrent une concentration particulière de ressources et de compétences; invite la Commission à dresser un inventaire des centres de référence qui pourraient être mis en place et à soumettre une proposition sur l'accès aux futurs centres de référence de l'UE ainsi que sur leur accréditation et leur financement;

32.

estime que la Commission devrait permettre l'échange des informations nécessaires en vue d'une meilleure utilisation commune des capacités disponibles dans les régions frontalières ou en cas de limites de capacités et qu'elle devrait proposer un cadre clair et transparent, comportant des dispositions sur les questions d'accès, de qualité et de coût, pour la fourniture transfrontalière de soins de santé;

33.

souligne que la télématique peut apporter une contribution importante à l'amélioration de l'efficacité et de la qualité; relève que le potentiel existant dans les États membres n'est à ce jour exploité que de manière rudimentaire; invite la Commission à intensifier ses efforts et à assurer une meilleure coordination des initiatives et des programmes existants;

34.

souligne qu'il est nécessaire que les États membres analysent les progrès de la médecine et des techniques médicales en mettant davantage l'accent sur l'efficacité, l'utilité et la rentabilité; demande que la Commission explore la possibilité de mettre en réseau et de coordonner l'évaluation des technologies de la santé et des orientations médicales, entreprise dans les États membres;

35.

invite la Commission et les États membres à tenir compte de manière appropriée des aspects spécifiques aux femmes dans toutes les mesures relatives à la santé; demande à la Commission de présenter un nouveau rapport sur l'état de la santé des femmes dans l'Union européenne;

36.

invite les États membres, lorsque les listes d'attente sont longues et lorsqu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité pour le patient ne peut être obtenu sur le territoire national en temps utile (également en cas de soins hospitaliers), à coopérer étroitement de manière à pouvoir assurer, dans le respect du principe de la subsidiarité et du maintien de l'équilibre des systèmes nationaux et de l'équilibre financier, un niveau élevé de protection de la santé et de protection sociale pour tous les citoyens de l'Union européenne;

37.

met en garde contre une approche purement individuelle de la mobilité des patients et de la fourniture de soins de santé transfrontaliers, comme celle qui, sur la base d'arrêts de la Cour de justice, est reprise actuellement dans les propositions de directive de la Commission pour un marché intérieur des services; demande à la Commission de présenter des propositions plus larges et plus équilibrées pour mieux protéger les systèmes nationaux de santé contre les effets préjudiciables que les règles du marché intérieur peuvent avoir et éviter ainsi une nouvelle atteinte au caractère social et solidaire des systèmes de soins de santé;

38.

estime qu'une meilleure protection des droits des patients passe par l'établissement de critères européens transparents propres à assurer des soins de qualité, accessibles et d'un coût abordable;

39.

relève que la demande de soins transfrontaliers est certes limitée en volume mais qu'elle ne cesse de se développer à l'intérieur de certains groupes et de certaines régions; invite les États membres à se mettre d'accord avec les assurances maladie, les personnels soignants, les organisations de patients et les autres parties intéressées sur une certaine marge de liberté devant permettre d'apporter des solutions régionales spécifiques;

40.

invite la Commission, dans le prolongement du rapport final du processus de réflexion à haut niveau sur la mobilité des patients et l'évolution des soins de santé dans l'Union européenne, à examiner plus en détail l'influence des règles du marché intérieur européen sur la politique des soins de santé dans les États membres; invite également la Commission à élaborer au niveau de l'UE un mécanisme permanent destiné à soutenir la coopération européenne dans le domaine des soins de santé et à contrôler l'impact de la réglementation communautaire sur les systèmes nationaux de soins de santé;

41.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au comité de la protection sociale ainsi qu'aux parlements des États membres.


(1)  JO C 38 E du 12.2.2004, p. 269.

(2)  JO C 339 du 29.11.2000, p. 154.

(3)  JO L 245 du 26.8.1992, p. 49.

(4)  JO C 232 du 17.8.2001, p. 381.

(5)  JO C 175 du 21.6.1999, p. 68.

(6)  JO C 223 du 8.8.2001, p. 339.

(7)  JO C 183 du 1.8.2002, p. 1.

(8)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié et mis à jour par le règlement (CE) no 118/97 (JO L 28 du 30.1.1997, p. 1).

(9)  JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.

(10)  JO L 271 du 9.10.2002, p. 1.

(11)  Arrêt Müller-Fauré et van Riet de la Cour dans l'affaire C-385/99, du 13 mai 2003, Recueil 2003 p. I-4509, relatif à la question de l'autorisation d'un remboursement dans le cas de soins dispensés dans un autre État membre. Cet arrêt fait suite à une série d'autres arrêts rendus par la Cour sur le même sujet depuis 1998 (voir ci-dessous). Il convient de rappeler que la Cour s'est récemment prononcée à cet égard dans l'affaire Inizan. Arrêt Kohll, affaire C-158/96, du 28 avril 1998, Recueil 1998 p. I-1931, arrêt Decker, affaire C-120/95, du 28 avril 1998, Recueil 1998 p. I-1831; arrêt Smits et Peerbooms, affaire C-157/99, du 12 juillet 2001, Recueil 2001 p. I-5473; arrêt Vanbraekel, affaire C-368/98, du 12 juillet 2001, Recueil 2001 p. I-5363 et arrêt Inizan/Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, affaire C-56/01, du 23 octobre 2003 (non encore publié). C'est à la lumière de l'ensemble de cette jurisprudence qu'il faut considérer les questions posées à la Commission.

P5_TA(2004)0185

Ukraine

Résolution du Parlement européen sur l'Ukraine

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur l'Ukraine,

vu l'accord de partenariat et de coopération (APC) entre l'Union européenne et l'Ukraine (1), qui est entré en vigueur le 1er mars 1998,

vu la stratégie commune 1999/877/PESC de l'Union européenne à l'égard de l'Ukraine (2), adoptée par le Conseil européen à Helsinki, le 11 décembre 1999,

vu la déclaration conjointe à l'issue du sommet Union européenne — Ukraine du 7 octobre 2003,

vu la déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur les propositions d'amendement constitutionnel en Ukraine, faite le 29 janvier 2004,

vu la résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur la crise politique en Ukraine, adoptée le 29 janvier 2004,

vu la déclaration finale et les recommandations de la Commission de coopération parlementaire Union européenne — Ukraine des 16 et 17 février 2004,

vu sa résolution du 20 novembre 2003 sur l'Europe élargie — Voisinage: un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l'Est et du Sud (3),

vu l'article 50, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que la politique de voisinage de l'Union européenne dans une Europe élargie reconnaît l'importance de l'Ukraine en tant que pays ayant de profonds liens historiques, culturels et économiques avec ses États membres,

B.

observant que le plan d'action que la Commission prépare pour le printemps 2004 devrait comprendre des propositions visant à encourager les réformes politiques et institutionnelles de façon à permettre à l'Ukraine de s'intégrer progressivement aux politiques et programmes de l'Union,

C.

soulignant qu'un partenariat authentique et équilibré ne peut se développer que sur la base d'un partage de valeurs communes, notamment à propos de la démocratie, de l'État de droit et du respect des droits de l'homme et des droits civils,

D.

constatant que les mauvaises conditions carcérales, les arrestations arbitraires et la durée excessive de la détention préventive demeurent de graves problèmes en Ukraine,

E.

considérant que la liberté d'expression est de plus en plus menacée en Ukraine et qu'un nombre croissant d'infractions graves se produit au détriment de médias et de journalistes indépendants, telles que pressions directes ou interventions de services officiels sur certains médias, actions légales ou administratives arbitraires à l'encontre de stations de télévision ou d'autres moyens d'information, harcèlement voire violences contre des journalistes,

F.

constatant que, récemment, la nouvelle direction de la radio privée Dovira a décidé d'arrêter de transmettre les émissions de Radio Liberty, que le plus grand journal d'opposition Silsky Visti fait l'objet de poursuites judiciaires et que les autorités ont lancé une campagne contre la cinquième chaîne de télévision, ce qui suscite dans l'opposition la crainte d'une recrudescence de l'action gouvernementale sur la liberté de la presse,

G.

constatant que le Parlement ukrainien, à la suite des appels de l'opposition à l'annulation d'un précédent vote irrégulier, a partiellement modifié les changements récents de la constitution ayant un impact grave sur les institutions démocratiques,

H.

considérant que l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur les réformes récentes de la constitution a montré la fragilité de l'indépendance du pouvoir judiciaire en Ukraine,

1.

invite les autorités ukrainiennes à améliorer les conditions d'incarcération et à mettre un terme aux arrestations arbitraires ainsi qu'aux excès de durée de la détention préventive;

2.

invite le gouvernement de l'Ukraine à respecter la liberté d'expression et à prendre des mesures efficaces et durables en vue de prévenir et punir les interventions sur les médias libres et indépendants, les actions légales ou administratives arbitraires à l'encontre de stations de télévision ou d'autres moyens d'information et le harcèlement voire les violences contre des journalistes,

3.

exprime son inquiétude après la fermeture récente du journal Silsky Visti, le brouillage des émissions de Radio Liberty et la campagne contre la cinquième chaîne;

4.

invite le gouvernement de l'Ukraine à dissiper les soupçons selon lesquels ses services secrets seraient chargés d'espionner les journalistes, ainsi que des hommes politiques, à l'étranger comme en Ukraine, afin de les dissuader, le cas échéant, de persister à soulever la question de droits de l'homme dans ce pays;

5.

invite le gouvernement de l'Ukraine à faire tous ses efforts pour éclairer les circonstances suspectes de la mort du journaliste Yuriy Chechyk et d'autres journalistes à l'esprit critique qui ont été victimes d'accidents de la route ou sont morts dans des conditions étranges;

6.

invite le gouvernement d'Ukraine à combattre le trafic illégal soupçonné d'organes humains, de parties d'organes ou de tissus ainsi que le trafic illégal d'être humains, en particulier d'enfants;

7.

prend note du rejet par le Parlement ukrainien d'une partie de la proposition de loi amendant la constitution ukrainienne et des efforts en ce sens de l'opposition;

8.

estime que la légitimité d'un changement constitutionnel devrait dériver d'un véritable soutien populaire en faveur de ses objectifs et encourage l'Ukraine à répondre positivement à l'offre de la Commission pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) en vue d'une coopération future en matière de réforme constitutionnelle;

9.

rappelle qu'il est du pouvoir souverain des autorités ukrainiennes — comme il le serait de celui de leurs homologues dans n'importe quel État membre de l'Union européenne — de proposer à la représentation nationale une réforme constitutionnelle répondant aux exigences légales en vigueur et poursuivant un objectif de rationalisation et de transparence des services de l'État, dès lors que son éventuelle adoption n'a pas pour conséquence pratique de rendre impossible toute alternance politique réelle au sommet de l'État et à la tête du gouvernement;

10.

invite instamment la Commission à intensifier les programmes Tacis en faveur de la démocratie de façon à renforcer la société civile et les médias indépendants et à soutenir la consolidation des institutions démocratiques;

11.

invite instamment le Conseil et la Commission à surveiller étroitement la situation en Ukraine, à prendre une part active au bon déroulement des élections présidentielles de l'automne prochain et à soutenir une action conjointe avec le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE/ODHIR) ainsi qu'avec le Conseil de l'Europe,

12.

invite les autorités ukrainiennes à s'engager formellement à ce que les élections présidentielles d'octobre prochain se tiennent dans les conditions de la plus grande transparence;

13.

rappelle l'invitation publique à venir observer le déroulement des élections présidentielles d'octobre que le président de l'Ukraine a faite en personne aux membres de la délégation pour les relations avec l'Ukraine lors de leur visite récente à Kiev;

14.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au secrétaire général du Conseil de l'Europe, au secrétaire général de l'OSCE/ODHIR ainsi qu'au gouvernement et parlement d'Ukraine.


(1)  JO L 49 du 19.2.1998, p. 3.

(2)  JO L 331 du 23.12.1999, p. 1.

(3)  P5_TA(2003)0520.

P5_TA(2004)0186

Venezuela

Résolution du Parlement européen sur le Venezuela

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur le Venezuela et en particulier sa résolution du 13 février 2003 (1) et sa résolution du 15 mai 2002 sur le deuxième Sommet Union européenne—Amérique latine et Caraïbes (2),

vu les déclarations de la Présidence du Conseil du 23 février et du 4 mars 2004,

vu la résolution no 040302—131 du Conseil national électoral du Venezuela,

vu le communiqué publié par la mission de l'OEA sur le rapport préliminaire du processus de vérification des signatures,

vu l'article 50, paragraphe 5 de son règlement,

A.

considérant la résolution du Conseil national électoral visant à rejeter 143 930 signatures pour incompatibilité avec le registre électoral et 233 573 pour des erreurs présumées dans le processus de collecte des signatures, à s'opposer à 876 017 signatures dans la mesure où l'écriture est analogue, et à ne considérer comme recevables que 1 832 493 des 3 086 013 signatures présentées en vue de la convocation d'un référendum national révocatoire,

B.

considérant que le nombre de signatures requis pour convoquer un tel référendum était de 2 436 083 signatures, chiffre largement dépassé par le total des signatures présentées,

C.

considérant que cette résolution a engendré une vague de protestations et de perturbations au Venezuela au cours de ces derniers jours, qui ont coûté la vie à plusieurs citoyens et fait de nombreux blessés,

D.

considérant par ailleurs les atermoiements dans la publication des résultats relatifs au processus de collecte des signatures, initialement prévue pour le 13 février, retardée et à nouveau reportée au 29 février, et considérant en outre que cette publication n'a pu être que partielle, eu égard à la décision de vérifier un certain nombre de signatures,

E.

considérant que la mission d'observation de l'Organisation des États américains (OEA) et les observateurs du Centre Carter ne partagent pas la décision prise à une étroite majorité au sein du Conseil national électoral,

F.

considérant que les décisions du CNE doivent suivre l'esprit des accords conclus le 29 mai 2003 entre le gouvernement et la Coordination démocratique avec l'appui du Secrétaire général de l'OEA, se conformer à la résolution no 833 du conseil permanent de cette organisation, et respecter dans tous les cas les droits des citoyens, consacrés par la constitution de la République bolivarienne du Venezuela,

1.

rejette absolument la violence qui s'est exprimée, regrette profondément la perte de vies humaines et exprime ses condoléances aux familles des victimes;

2.

lance un appel au calme et à la modération, reconnaît le droit des citoyens de manifester dans le cadre de la légalité constitutionnelle et demande aux autorités de maintenir leurs positions en vue de rétablir l'ordre dans le respect des droits de l'homme et de l'État de droit;

3.

invite le Conseil national électoral à accepter et à adopter sans délai les recommandations présentées par la mission d'observation de l'OEA et le Centre Carter sur le rapport préliminaire relatif au processus de vérification des signatures;

4.

réaffirme son soutien aux engagements pris par le gouvernement et la Coordination démocratique dans le cadre des accords du 29 mai 2003, qui permettaient d'apporter une solution pacifique, concertée, démocratique, constitutionnelle et électorale à la crise, et fait observer que lesdits accords sont tout à fait d'application;

5.

s'inquiète de ce que la situation actuelle, loin de suivre la voie tracée par lesdits accords, s'en éloigne, ainsi, assurément, que de la solution préconisée à la table des négociations, notamment par le groupe de pays amis et par la Commission internationale tripartite;

6.

souscrit entièrement au contenu des déclarations de la Présidence irlandaise du 23 février et du 4 mars 2004 sur le Venezuela, pays qui accueille de nombreuses communautés d'immigrants, dont certaines sont originaires d'États membres de l'UE;

7.

invite instamment la Commission, qui contribue activement à l'application, sur le plan technique, des accords en question, à veiller, en collaboration avec la mission de l'OEA et les observateurs du Centre Carter, à la bonne application des accords en question et à la transparence totale de ses mécanismes;

8.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au groupe de pays amis et au Secrétaire général de l'OEA.


(1)  JO C 43 E du 19.2.2004, p. 368.

(2)  JO C 180 E du 31.7.2003, p. 389.

P5_TA(2004)0187

Birmanie (renouvellement des sanctions au mois d'avril)

Résolution du Parlement européen sur la Birmanie/le Myanmar

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur la Birmanie, en particulier celles du 11 avril 2002 (1), du 13 mars 2003 (2), du 5 juin 2003 (3) et du 4 septembre 2003 (4),

vu la position commune 96/635/PESC du Conseil du 28 octobre 1996 relative à la Birmanie/au Myanmar (5) sur la base de l'article J.2 du traité UE, telle que reconduite et renforcée par la position commune du Conseil 2003/297/PESC, du 28 avril 2003, relative à la Birmanie/au Myanmar (6),

vu la session du Conseil «Relations extérieures» du 16 juin 2003, qui a avancé la mise en œuvre des sanctions renforcées,

vu la déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne, du 20 janvier 2004, sur la mise à jour de la liste UE des personnes faisant l'objet de mesures d'interdiction de visa et de gel des avoirs,

vu le règlement (CE) no 552/97 du Conseil, du 24 mars 1997, retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées à l'Union de Myanmar (7),

vu le règlement (CE) no 1081/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, concernant l'interdiction de la vente, de la fourniture et de l'exportation à la Birmanie/au Myanmar de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme, et le gel des fonds appartenant à certaines personnes ayant un lien avec d'importantes fonctions gouvernementales dans ce pays (8),

vu l'article 50, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que les sanctions communautaires contre le régime militaire birman (Conseil d'État pour la paix et le développement - State Peace and Development Council - SPDC) doivent être révisées et reconduites pour le 29 avril 2004,

B.

considérant que, le 20 janvier 2004, la présidence a annoncé que la liste des personnes faisant l'objet de mesures communautaires d'interdiction de visa et de gel des avoirs avait été mise à jour à la suite d'un remaniement gouvernemental,

C.

considérant que, le 16 juin 2003, le Conseil a décidé d'avancer la mise en œuvre de sanctions renforcées contre le SPDC - lesquelles sanctions devaient initialement entrer en vigueur en octobre 2003 -, à la suite de l'incarcération de Daw Aung San Suu Kyi et d'autres dirigeants de la LND; que, de plus, le Conseil est convenu de suivre de près l'évolution de la situation en Birmanie/au Myanmar et a réaffirmé sa volonté de réagir de façon proportionnée aux développements futurs,

D.

considérant que Aung San Suu Kyi a été détenue jusqu'en septembre 2003, puis a été assignée à domicile, situation dans laquelle elle se trouve toujours, sans pouvoir avoir de communications téléphoniques, tandis que les visiteurs doivent obtenir une autorisation gouvernementale pour pouvoir la voir,

E.

considérant que 1 350 autres prisonniers politiques sont toujours en prison en Birmanie et que le gouvernement birman continue de refuser aux détenus des soins médicaux suffisants,

F.

considérant que, le 30 août 2003, le Général Khin Nyunt, Premier ministre de Birmanie, a annoncé une «feuille de route» en sept points, prévoyant la tenue d'une convention constitutionnelle qui devrait prétendument aboutir à l'organisation d'élections libres et justes,

G.

considérant que, la semaine dernière, Razali Ismail, envoyé spécial des Nations unies en Birmanie, a rencontré, dans ce pays, Aung San Suu Kyi, le Général Khin Nyunt et des leaders ethniques,

H.

considérant la déclaration officielle, du 22 décembre 2003, d'Amnesty International concernant la Birmanie,

I.

considérant le rapport, du 5 janvier 2004, du rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations unies concernant la situation en matière de droits de l'homme en Birmanie,

J.

considérant que, de retour à Kuala Lumpur, Razali Ismail a déclaré que la libération de Daw Aung San Suu Kyi et d'autres dirigeants détenus de la LND était un préalable essentiel à tout dialogue significatif avec le régime,

K.

considérant que, en février 2004, Razali Ismail a rencontré, en Thaïlande, des dirigeants du SPDC et que le ministre des affaires étrangères Win Aung a donné l'assurance que le SPDC reprendrait des conversations multipartites cette année,

L.

considérant que, en janvier 2004, le rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations unies pour la situation en matière des droits de l'homme au Myanmar a indiqué que, aujourd'hui, les impératifs les plus urgents étaient la levée de toutes les restrictions encore mises aux libertés d'expression, de mouvement, d'information, de rassemblement et d'association, l'abrogation de la législation «sécuritaire» et l'ouverture/la réouverture des antennes de tous les partis politiques sur tout le territoire du pays,

M.

considérant que les Birmans sont victimes de violations des droits de l'homme: travail forcé, persécution des dissidents, enrôlement d'enfants soldats, viol, par les militaires gouvernementaux, de femmes et d'enfants appartenant aux minorités ethniques et déplacements forcés,

N.

considérant que la LND a demandé l'application, contre la Birmanie, de sanctions dans le domaine des investissements,

O.

considérant que des États membres de l'Union européenne continuent de compter parmi les principaux investisseurs et partenaires commerciaux de la Birmanie,

P.

considérant que des dirigeants de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) - dont la Birmanie est membre et dont elle doit assumer la présidence en 2006 - auraient demandé que la Birmanie participe à la réunion des ministres des affaires étrangères qui doit avoir lieu en Irlande en avril 2004 dans le cadre de la Rencontre Asie - Europe (ASEM), ainsi qu'au Sommet ASEM qui doit avoir lieu au Viêt-Nam en octobre 2004,

1.

demande que Aung San Suu Kyi et toutes les autres personnes détenues ou assignées à domicile depuis mai 2003 soient libérées immédiatement et sans conditions, et considère que la libération de tous les prisonniers politiques serait une étape majeure dans la voie du rétablissement de la démocratie en Birmanie;

2.

demande que tous les bureaux de la LND qui ont été fermés en mai 2003 soient immédiatement rouverts;

3.

demande instamment que le SPDC cesse de s'accrocher au pouvoir et que les résultats des dernières élections soient pleinement respectés;

4.

appelle le SPDC à engager immédiatement un dialogue significatif avec la LND et les groupes ethniques, en vue de permettre le retour à la démocratie et au respect des droits de l'homme, y compris les droits de minorités ethniques, en Birmanie;

5.

exige que, tel que proposé, le processus de la «feuille de route» soit modifié sous supervision internationale, afin que toute convention constitutionnelle soit fondée sur des principes démocratiques et que le processus en question se déroule dans le respect total des résultats des dernières élections;

6.

demande instamment qu'il soit donné suite aux recommandations formulées dans le rapport du rapporteur spécial des Nations unies;

7.

réaffirme son ferme engagement en faveur du changement démocratique, judiciaire et politique en Birmanie et son soutien total à ce changement;

8.

invite le Conseil et la Commission à faire preuve de leur volonté de faciliter, en coopération avec les Nations unies, le processus de réconciliation nationale en Birmanie;

9.

souligne que la position commune de l'Union européenne concernant la Birmanie devrait être renforcée - pour entrer en vigueur ultérieurement, au cas où le régime n'aurait pas pris de dispositions tangibles dans le sens du rétablissement de la démocratie en Birmanie — et devrait comporter les mesures suivantes: interdiction, aux entreprises et citoyens de l'Union européenne, d'investir en Birmanie; interdiction d'importer marchandises et services provenant d'entreprises appartenant à l'armée, à des membres des forces armées et à leurs associés; interdiction d'importer des marchandises d'importance stratégique, telles que pierres précieuses et bois de construction, en provenance de secteurs économiques sous monopole;

10.

propose que ces mesures soient incluses dans la position commune, quand celle-ci sera révisée en avril 2004, et que, en juin 2004, le Conseil réexamine la situation et mette ces mesures en œuvre, si un dialogue tripartite entre la LND, les dirigeants des minorités ethniques et les autorités birmanes, ou d'autres mesures concrètes allant dans le sens du changement politique, n'ont pas eu lieu;

11.

souligne la nécessité de disposer d'une position commune forte concernant la Birmanie après l'élargissement de l'Union européenne;

12.

engage instamment tous les États membres à mettre en œuvre immédiatement et totalement les sanctions décidées;

13.

invite les Nations unies à imposer des sanctions ciblées à la Birmanie, et le Conseil de sécurité des Nations unies à se pencher d'urgence sur la situation qui prévaut dans ce pays;

14.

appelle les États membres de l'ANASE à renforcer la pression sur le SPDC pour qu'il libère immédiatement Aung San Suu Kyi et les autres membres de la LND qui sont détenus, à user, par des mesures concrètes, de leur influence sur le régime birman dans le sens d'un changement démocratique en Birmanie et à refuser à ce pays la présidence de l'ANASE en 2006;

15.

insiste pour que la Birmanie ne participe pas à la réunion qui doit avoir lieu en avril 2004 en République d'Irlande dans le cadre de l'ASEM, et pour que la Birmanie ne devienne pas membre de l'ASEM tant qu'un changement politique irréversible dans le sens de la démocratie n'aura pas eu lieu dans ce pays;

16.

déplore que, le 10 février 2004, pratiquement au début de son mandat à la présidence du Conseil, le gouvernement de la République d'Irlande ait décidé d'établir des relations diplomatiques - sans résident — avec la Birmanie;

17.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres de l'ANASE et de l'ASEM, à Aung San Suu Kyi et à la LND, aux leaders des minorités ethniques, au Secrétaire général des Nations unies, au SPDC et à Razali Ismail, envoyé spécial des Nations unies.


(1)  JO C 127 E du 29.5.2003, p. 681.

(2)  JO C 61 E du 10.3.2004, p. 420.

(3)  P5_TA(2003)0272.

(4)  P5_TA(2003)0385.

(5)  JO L 287 du 8.11.1996, p. 1.

(6)  JO L 106 du 29.4.2003, p. 36.

(7)  JO L 85 du 27.3.1997, p. 8.

(8)  JO L 122 du 24.5.2000, p. 29.

P5_TA(2004)0188

Haïti

Résolution du Parlement européen sur la situation en Haïti

Le Parlement européen,

vu la résolution 1529 adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU décidant d'envoyer une force intérimaire en attendant le déploiement d'une mission de Casques bleus quatre-vingt-dix jours plus tard,

vu la déclaration des chefs de gouvernement de la Caricom du 3 mars 2004 en conclusion d'une réunion d'urgence sur la situation en Haïti,

vu la reconduction en janvier 2003 de la suspension partielle de la coopération de l'Union européenne avec Haïti,

vu ses résolutions antérieures sur le même sujet,

vu l'article 37, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que la vague de protestations antigouvernementales a progressivement gagné en intensité et en violence, entraînant le contrôle de l'ensemble du pays par un mouvement rebelle armé et faisant des centaines de morts et de blessés parmi la population civile,

B.

considérant que le second mandat du président Aristide a été ponctué de crises, y compris d'une tentative de coup d'État en juillet 2001, et que l'opposition politique lui avait demandé de démissionner comme condition de sa participation aux élections législatives,

C.

considérant que la situation insurrectionnelle a abouti au départ forcé du président Jean-Bertrand Aristide,

D.

considérant que le président de la Cour suprême, Boniface Alexandre, assure l'intérim de la présidence comme le prévoit la constitution haïtienne,

E.

considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d'autoriser, pour une durée de trois mois, le déploiement d'une force multinationale intérimaire en Haïti afin de promouvoir la sécurité et la stabilité, de faciliter l'aide humanitaire et d'épauler la police haïtienne et les gardes-côtes dans le maintien de la loi et de l'ordre public et la protection des droits de l'homme,

F.

considérant que la chute et le départ de Haïti du président Jean-Bertrand Aristide font régner un certain malaise, comme le prouvent notamment les réserves exprimées par la Caricom sur les conditions du départ forcé du président Aristide,

G.

considérant que le plan d'action de la Caricom, approuvé par l'Union européenne, était fondé sur les principes du gouvernement partagé et obligeait aussi bien le président Aristide que l'opposition à respecter des engagements spécifiques,

H.

rappelant que l'élection du président Aristide en octobre 2000 s'était faite sans la participation des forces politiques de l'opposition, qui entendaient protester contre le décompte des voix lors des élections législatives de mai 2000, et que la situation politique était bloquée depuis lors malgré les différentes tentatives de médiation,

I.

considérant que la police nationale et le système judiciaire n'ont pas été en mesure de faire respecter l'État de droit,

J.

considérant la création du comité tripartite en vue de préparer la période de transition suite au départ du président Aristide,

K.

considérant qu'un conseil de sept «sages» a été créé, avec pour mission de présenter un nouveau premier ministre au président haïtien par intérim et d'être consulté sur le choix des membres du gouvernement provisoire futur,

L.

considérant que tous les insurgés et les milices doivent être désarmés, afin de faire cesser les pillages à grande échelle et les actes de vengeance meurtriers,

1.

regrette qu'une solution politique, pacifique et négociée n'ait pu être trouvée entre toutes les forces vives du pays, en raison de l'incapacité de tous les partis politiques à résoudre le contentieux relatif aux élections législatives de 2000 de manière pacifique, démocratique et dans le cadre du respect de l'État de droit;

2.

regrette que les forces internationales ne soient pas intervenues plus tôt, comme le demandait la Caricom, afin de mettre fin à la spirale de violence;

3.

se félicite de la création du comité tripartite de transition et du conseil de sept «sages», représentatifs de la diversité de la société haïtienne en vue de trouver un règlement pacifique à la crise qui secoue le pays;

4.

appelle à la création d'un gouvernement intérimaire d'unité nationale faisant appel à une large participation;

5.

appelle à la réconciliation nationale et demande aux autorités de transition d'envisager la tenue d'une «conférence nationale» pour débattre de l'avenir du pays et de chercher des consensus pour l'action future;

6.

demande aux autorités de transition de mettre en place une «commission électorale» indépendante et représentative;

7.

demande que toutes les parties au conflit en Haïti mettent fin à l'utilisation de la violence et réaffirme que toutes les parties doivent respecter le droit international, y compris les droits de l'homme, et que les coupables de violations seront tenus pour individuellement responsables et n'auront pas droit à l'impunité;

8.

invite les autorités de transition, avec l'aide des forces internationales, à dissoudre toutes les organisations armées non constitutionnelles, à les obliger à rendre leurs armes, à mettre un terme à la corruption et à intensifier la lutte contre le trafic de drogue avec l'aide des agences internationales spécialisées;

9.

demande qu'une enquête impartiale soit ouverte sur les allégations de violations des droits de l'homme et que les auteurs convaincus de telles violations soient traduits en justice; demande à cet égard que soit instituée une commission pour la vérité et la réconciliation;

10.

suggère la création d'un «Haut commissariat aux droits de l'homme» chargé de veiller de façon indépendante au respect de ceux-ci;

11.

demande que la force multinationale intérimaire, formée de militaires français, américains et canadiens, soit remplacée par des Casques bleus des Nations unies à la date prévue par le Conseil de sécurité;

12.

se félicite de l'aide financière d'urgence — 1,8 million d'euros — décidée par la Commission, mais demande d'augmenter l'aide internationale, ainsi que celle apportée par l'Union européenne, afin de subvenir aux besoins humanitaires et réclame une aide à long terme à la reconstruction du système juridique, de la police nationale et des forces de sécurité sur la base du respect des droits de l'homme et de l'État de droit;

13.

regrette et condamne la poursuite de la violence qui fait de nouvelles victimes, en particulier le journaliste espagnol Ricardo Ortega, décédé en accomplissant son métier de photographe de presse;

14.

invite la Commission à intensifier son aide humanitaire et sanitaire, en particulier en répondant aux appels de la Croix-Rouge internationale et en apportant une assistance spécifique aux victimes des violences;

15.

souhaite le rétablissement de la coopération pleine et entière avec Haïti dès que les conditions en seront remplies;

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Conseil ACP, aux coprésidents de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, au Secrétaire général de l'ONU, à l'Organisation des États américains, à la Caricom, au Président par interim et au comité tripartite haïtiens.