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ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 70E |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
47e année |
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FR |
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I (Communications)
PARLEMENT EUROPÉEN
QUESTIONS ÉCRITES AVEC RÉPONSES
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/1 |
(2004/C 70 E/001)
QUESTION ÉCRITE E-2576/02
posée par Kathleen Van Brempt (PSE) à la Commission
(16 septembre 2002)
Objet: Remboursement du Viagra
La caisse d'assurance maladie des 45 000 fonctionnaires européens vient de décider de rembourser le Viagra, à certaines conditions. Elle sera ainsi la première caisse d'assurance maladie à le faire en Europe. D'après le quotidien français «Le Monde», la décision a été prise alors que la caisse d'assurance maladie, qui est financée aux deux tiers par l'UE, accuse un déficit pour la première fois de son histoire.
Combien de fonctionnaires européens pourraient prétendre à bénéficier du remboursement du Viagra?
Pour quelles raisons la Commission juge-t-elle nécessaire de faire couvrir le Viagra par l'assurance maladie?
Si les troubles de l'érection constituent un problème, ne conviendrait-il pas que l'UE prenne une initiative afin de prévoir le remboursement du Viagra par les caisses d'assurance maladie de tous les États membres?
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/1 |
(2004/C 70 E/002)
QUESTION ÉCRITE E-2577/02
posée par Kathleen Van Brempt (PSE) à la Commission
(16 septembre 2002)
Objet: Déficit de l'assurance maladie des fonctionnaires européens
La caisse d'assurance maladie des 45 000 fonctionnaires européens vient de décider de rembourser le Viagra, à certaines conditions. Elle sera ainsi la première caisse d'assurance maladie à le faire en Europe. D'après le quotidien français «Le Monde», la décision a été prise alors que la caisse d'assurance maladie, qui est financée aux deux tiers par l'UE, accuse un déficit, pour la première fois de son histoire.
À combien se chiffre le déficit, dont fait état «Le Monde», de la caisse d'assurance maladie des fonctionnaires européens?
À combien s'élèvera le coût du remboursement du Viagra pour la caisse?
La Commission estime-t-elle que le remboursement du Viagra est opportun, alors que la caisse accuse un déficit?
De quelle manière la Commission entend-elle rétablir l'équilibre des comptes de l'assurance maladie?
Réponse commune
aux questions écrites E-2576/02 et E-2577/02
donnée par M. Kinnock au nom de la Commission
(28 octobre 2002)
Les questions de l'Honorable Parlementaire se réfèrent toutes les deux à un article publié le 9 août 2002 dans «Le Monde». Cet article, comme plusieurs autres parus ultérieurement dans d'autres journaux, semble basé sur des affirmations imprécises ou incorrectes concernant le Régime commun d'assurance maladie (RCAM). Même s'ils rapportent des informations fondées, ces articles de presse en tirent des conclusions fausses ou erronées.
En 2002, les dépenses du RCAM se sont élevées à 128,2 millions d'euros et ses recettes, à 134,5 millions d'euros, faisant ainsi apparaître un excédent de 6,3 millions d'euros. Cet excédent, comme tous les ans depuis 1991, a été ajouté à la réserve financière. Le montant de cette réserve représente actuellement douze mois et demi de dépenses.
Une analyse plus détaillée fait apparaître que sur un total de recettes de 134,5 millions d'euros, 126,6 millions d'euros proviennent de contributions et 7,9 millions d'euros représentent les intérêts perçus pour la réserve financière. Le prétendu «déficit» de 1,6 million d'euros auquel se réfère «Le Monde» représente la différence entre les contributions et les dépenses, et non entre les revenus et les dépenses.
Quatre-vingt six mille personnes sont couvertes par le RCAM. À l'heure actuelle, des demandes de remboursement de Viagra ont uniquement été acceptées après consultation obligatoire du médecin-conseil, dans moins de trente cas, soit 0,035 % du nombre total des personnes assurées.
En se basant sur les cas existants et en partant de l'hypothèse que dans chaque cas, le nombre maximum de comprimés prescrits sera consommé, la dépense annuelle totale s'élèvera à environ 20 000 euros, soit 0,015 % des revenus annuels totaux du RCAM.
Les progrès médicaux, techniques et pharmaceutiques impliquent que le RCAM — comme tout autre régime d'assurance public ou privé — doit régulièrement réexaminer et actualiser l'éventail des services et des produits couverts. Au début de la phase de commercialisation du Viagra, l'achat de ce produit par des personnes relevant de ce régime d'assurance n'était pas remboursé par le RCAM. Cependant, certains systèmes nationaux (comme le «National Health Service», au Royaume-Uni au début de 1999), ont décidé de le rembourser. Dans d'autres États membres (comme l'Allemagne), le remboursement a été effectué à la suite de décisions individuelles de jurisprudence. En mars 2002, le Comité de gestion de l'assurance maladie (CGAM) a émis un avis favorable dans le cas d'un ancien fonctionnaire demandant le remboursement du Viagra à la suite d'une intervention chirurgicale importante. Les règles générales ont par conséquent été adaptées. Les affirmations selon lesquelles le RCAM est le premier système de santé à rembourser le Viagra ne sont donc pas fondées.
Le réexamen régulier des services et des produits couverts par le RCAM n'est pas directement lié à la situation financière de la caisse dont la volonté est de fournir à ses assurés un accès à des traitements jugés efficaces et rentables.
En outre, de nombreux traitements médicaux sont administrés dans l'intention de soulager un état ayant de sérieux effets délétères sur la qualité de la vie, et pas seulement de prolonger la vie.
Dans des cas sérieux, les troubles de l'érection génèrent une situation anxiogène qui peut avoir d'importantes répercussions psychologiques sur ceux qui en souffrent. D'autres traitements, ne comprenant pas le Viagra, existent auprès du RCAM mais puisque le Viagra semble constituer un traitement plus efficace dans certaines circonstances, il est opportun que le RCAM le couvre.
Le nombre maximal de comprimés remboursables est cependant limité et ne peut être prescrit que lorsque les troubles de l'érection sont une conséquence directe d'une maladie grave (comme par exemple, des cas graves de diabète) ou d'une prostatectomie totale. Chaque cas doit être soumis individuellement au médecin-conseil et le remboursement est strictement limité aux conditions médicales exposées ci-dessus.
Comme nous l'avons mentionné plus haut, le RCAM connaît actuellement un excédent global (6,3 millions d'euros en 2001), et non un déficit. Le prétendu «déficit» de 1,6 million d'euros se limite à l'aspect purement «opérationnel». Les prévisions financières à moyen terme de la caisse, préparées pour le Rapport annuel du RCAM en 2001, permettent de penser que, en raison de l'évolution de la pyramide des âges, le déficit opérationnel continuera probablement à augmenter. Néanmoins, jusqu'en 2010-2013 (selon les hypothèses de départ), les pertes opérationnelles devraient être largement compensées par les ressources financières et par conséquent, la réserve financière continuera à croître jusqu'à cette date. Les prévisions financières font toutefois l'objet d'un réexamen annuel et si un déséquilibre financier du système est détecté, des mesures seront proposées pour rééquilibrer la situation par des moyens similaires à ceux adoptés en 1990 à la suite des déficits considérables de la fin des années quatre-vingts.
L'éventail des prestations offertes par l'assurance maladie varie considérablement d'un État membre à l'autre, d'un type d'assurance à un autre et à l'intérieur du même type d'assurance. Les dispositions communautaires en matière de sécurité sociale n'assurent pas l'harmonisation mais un simple coordination entre les systèmes nationaux. Chaque État membre a le droit de décider des détails de son système national de soins de santé, y compris des avantages à accorder et des conditions dans lesquelles il le fait.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/3 |
(2004/C 70 E/003)
QUESTION ÉCRITE E-2606/02
posée par Michl Ebner (PPE-DE) à la Commission
(18 septembre 2002)
Objet: Redevances faussant la concurrence dans le commerce entre États
En Allemagne, en Autriche et en Italie, pays membres de l'Union européenne, la propriété intellectuelle des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique est protégée par un système de droits d'auteur.
Est-il conforme aux principes du libre-échange et aux intérêts de l'Union européenne que les produits créés par des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique donnent lieu au paiement d'une redevance au titre des droits d'auteur en Allemagne et en Autriche, puis que ces produits soient à nouveau assujettis à cette redevance en Italie, une fois qu'ils ont été exportés dans ce pays et avant qu'ils n'y soient commercialisés?
Une telle pratique ne fausse-t-elle pas la concurrence?
Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission
(22 octobre 2002)
Conformément aux obligations internationales et à la législation de l'Union sur le droit d'auteur et les droits voisins, les législations nationales sur le droit d'auteur des États membres confèrent aux auteurs un certain nombre de droits exclusifs. Le droit de distribution leur donne le droit de contrôler la vente ou tout autre transfert de propriété des copies matérielles de leurs œuvres littéraires, musicales, audiovisuelles ou autres et de recevoir des redevances sur la distribution de celles-ci au moyen de livres, de cassettes ou de CD.
Selon la jurisprudence établie de la Cour de justice des Communautés européennes, le droit de distribution est néanmoins épuisé lors de la première vente de la copie d'une œuvre dans l'Union ou l'Espace économique européen (EEE), pour autant que cette vente soit effectuée par le titulaire des droits ou avec son consentement. Cela signifie, par exemple, que lorsque des livres protégés par le droit d'auteur ont été commercialisés dans un État membre par un auteur ou un éditeur agissant pour son compte, ces livres peuvent circuler librement sur tout le territoire de l'Union et être revendus sans nouvelle autorisation de l'auteur (ou de l'éditeur en tant que titulaire) et sans le payement d'autres redevances.
Cette jurisprudence, qui allie le principe de la libre circulation des marchandises à travers l'Union ou l'EEE et la protection de la matière spécifique des droits de la propriété intellectuelle, a été confirmée par plusieurs directives sur le droit d'auteur et les droits voisins, en premier lieu pour des catégories particulières d'œuvres, à savoir les programmes informatiques (1) et les bases de données (2) puis, en 2001, pour toutes les autres catégories d'œuvres (3), telles que les œuvres littéraires incorporées dans des livres ou les œuvres musicales incorporées dans un CD. C'est pourquoi il y a lieu d'obtenir le consentement de l'auteur et de payer une redevance avant la première distribution d'un bien protégé par le droit d'auteur. Lors des ventes ou autres transferts de propriété ultérieurs au sein de l'Union et de l’EEE, le consentement et le payement de redevances ne sont plus nécessaires. La Commission n'a pas connaissance de cas de doubles payements lors de distributions ultérieures.
Des redevances peuvent également devoir être payées pour d'autres utilisations de biens protégés par le droit d'auteur, comme la reproduction d'une œuvre, et de telles redevances peuvent être prélevées sur la commercialisation de certains produits. Il n'y a cependant pas lieu de considérer un tel payement comme un «double payement» pour une distribution ultérieure puisqu'il n'est pas lié à l'acte de distribution de biens protégés par le droit d'auteur. À titre d'exemple, dans la plupart des États membres, les auteurs bénéficient d'un droit de rémunération pour la reproduction de leurs œuvres aux fins d'un usage privé. Cette rémunération est en général prélevée sur les supports d'enregistrement audio et audiovisuels vierges ainsi que, dans certains cas, sur les appareils d'enregistrement et elle doit normalement être payée par le fabricant ou l'importateur de ces produits. Les régimes de rémunération doivent être conformes aux principes généraux fixés par l'article 5, paragraphe 2, point b de la directive 2001/29/CE sur les droits d'auteur dans la société de l'information, que les États membres doivent mettre en œuvre pour décembre 2002. Cette directive permet aux États membres de prévoir des exceptions au droit de reproduction pour un usage privé, ainsi que des systèmes de rémunération. Toutefois, dans la mesure où ces systèmes n'ont fait l'objet d'aucune harmonisation au niveau de l'Union, leurs modalités exactes peuvent varier d'un État membre à l'autre. La rémunération n'est en général due que si la vente des produits en question a lieu sur le territoire de l'État membre, mais pas s'ils sont destinés à l'exportation.
(1) Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, JO L 122 du 17.5.1991.
(2) Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, JO L 77 du 27.3.1996.
(3) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, JO L 167 du 22.6.2001.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/4 |
(2004/C 70 E/004)
QUESTION ÉCRITE E-2617/02
posée par Michl Ebner (PPE-DE) à la Commission
(18 septembre 2002)
Objet: Disparité des régimes de rémunération dans les écoles européennes
Depuis septembre 2000, un nouveau régime de rémunération des enseignants des écoles européennes est en vigueur.
Les enseignants sont nommés par les autorités de leurs pays d'origine respectifs et sont rémunérés au taux normal applicable à un enseignant, conformément à la grille des salaires nationale. Impôts sur le revenu, cotisations de sécurité sociale, etc., sont déduits du salaire dans l'État d'origine. Dans la mesure où les grilles des traitements des enseignants varient considérablement d'un État membre à l'autre, le traitement est arrondi à la hausse par l'organe directeur des écoles européennes, de telle sorte que les enseignants des écoles européennes perçoivent un salaire égal pour un même travail. Telle est donc la nouvelle approche du différentiel d'ajustement. Il a été souligné que, parce que les États membres ont des régimes fiscaux sensiblement différents, la part du traitement payée au titre de l'impôt sur le revenu n'est pas la même pour tous les enseignants. Une telle situation étant considérée comme inéquitable par l'organe directeur des écoles européennes, ce dernier a indiqué que, dans un souci d'équité, il prendrait à l'avenir comme référence le niveau d'impôt qu'un fonctionnaire européen paierait s'il percevait le même traitement qu'un enseignant des écoles européennes, et qu'il réduirait ou augmenterait la rémunération de l'enseignant en conséquence.
Le nouveau régime des traitements est ainsi lié à la situation fiscale existant entre l'enseignant et les autorités fiscales nationales, ce qui a pour conséquence que l'enseignant doit communiquer aux écoles européennes des informations détaillées quant à l'impôt sur le revenu qu'il acquitte dans son pays d'origine.
Par ailleurs, tout ce qui réduit légalement les notes d'impôts dans les États membres augmente simplement la somme déduite par les écoles européennes. Néanmoins, si les enseignants ont toujours le droit de déduire ces dépenses de l'impôt dans leur pays d'origine, le bénéfice représenté par ce droit est directement déduit de leur salaire. Très souvent, notamment dans le cas des citoyens britanniques, il en résulte une double imposition en ce qui concerne l'impôt sur les pensions.
Bien que des objections formelles au nouveau régime des traitements aient été formulées, celles-ci ont été rejetées par les écoles européennes au motif qu'elles étaient infondées. Des recours formels introduits devant l'instance compétente des écoles européennes ont également été rejetés. Il semble que, en dehors des structures des écoles européennes, il n'existe aucune instance devant laquelle un recours puisse être formé. Ceci s'explique en partie par le fait que les écoles européennes ne reconnaissent à aucune autre organisation une quelconque compétence dans leurs affaires.
La Commission pourrait-elle préciser la situation juridique et judiciaire des écoles européennes et indiquer si cette situation, en apparence très inéquitable, est conforme à la législation européenne?
Réponse donnée par M. Kinnock au nom de la Commission
(8 novembre 2002)
Comme l'Honorable Parlementaire le sait, les écoles européennes sont administrées par un conseil supérieur, qui est un organe intergouvernemental constitué de représentants de ministères des États membres, responsables de l'éducation et/ou des relations culturelles internationales. Un représentant de la Commission siège également au conseil supérieur.
Le statut des membres du personnel détaché auprès des écoles européennes auquel l'Honorable Parlementaire fait référence a été adopté par le conseil supérieur des écoles européennes le 23 et le 24 avril 1996 conformément aux conventions du 12 avril 1957 et du 21 juillet 1994 (1). Ce statut est entré en vigueur le premier septembre 1996, la période de transition de quatre ans prévue pour le personnel qui y travaillait déjà s'étant achevée le premier septembre 2000. Ce statut se fonde sur des accords auxquels tous les États signataires ont souscrit et constitue en soi une loi internationale.
Ce statut, comme le mentionne l'Honorable Parlementaire, établit les salaires de base du personnel. L'article 49, point c, dispose, en particulier, que:
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Au cas où le montant des sommes prélevées à titre d'impôt sur le traitement national est différent du montant du prélèvement qui serait effectué sur la rémunération prévue dans le présent statut en application des règlements prévus pour les fonctionnaires des Communautés européennes portant fixation des conditions de la procédure d'application de l'impôt établi au profit de la Communauté, il est effectué un ajustement positif ou négatif, égal à la différence entre les deux montants ci-dessus, afin d'assurer une égalité de traitement entre les membres du personnel de différents pays d'origine. |
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Le calcul définitif de cet ajustement est fait sur la base de la fiche d'impôt établie par l'administration fiscale nationale pour le membre du personnel, sans tenir compte des revenus autres que le traitement national, mais en veillant à la prise en compte d'éventuels avantages fiscaux réduisant l'impôt national. |
La Commission fait remarquer que le calcul de cet ajustement qu'il soit positif ou négatif, n'est pas des plus simples. Cependant, le conseil supérieur, composé de 15 représentants de gouvernements, qui sont, pour des raisons évidentes, bien conscients des différences fiscales potentielles et de leurs implications, considère que ce calcul est la façon la plus appropriée d'assurer l'égalité de traitement des professeurs et le meilleur moyen de mettre leur situation fiscale au même niveau que celle des fonctionnaires européens, d'une manière équitable et adéquate.
Les différends opposant les professeurs et les écoles européennes peuvent être soumis en première instance, dans le cadre de recours administratifs, au représentant de la Commission au conseil supérieur s'il s'agit de questions administratives ou financières, ou au comité des inspecteurs généraux s'il s'agit de questions d'enseignement. Par la suite, une plainte peut être déposée auprès de la chambre de recours qui est un tribunal administratif indépendant de première et de dernière instance. Les décisions de la chambre, organe indépendant, sont définitives et ont force exécutoire.
Dans ce contexte, la Commission aimerait rappeler qu'une table ronde au sujet de l'avenir des écoles européennes réunissant toutes les parties concernées (dont les membres du Parlement européen ou de la Commission intéressés par ce sujet) est organisée le 7 novembre 2002 à Bruxelles. Cette manifestation permettra d'évoquer toutes les questions relatives aux écoles européennes.
Entre-temps, si l'Honorable Parlementaire songe à un cas particulier, il est invité à le soumettre à la Commission, accompagné de toutes les informations utiles, pour qu'il puisse obtenir les précisions souhaitées.
(1) Convention définissant le statut des écoles européennes est entrée en vigueur le premier octobre 2002, le premier jour du mois suivant le dépôt de tous les instruments de ratification par les États membres et le dépôt des actes notifiant la conclusion par les Communautés européennes (article 33 de la convention).
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/6 |
(2004/C 70 E/005)
QUESTION ÉCRITE E-2627/02
posée par Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) à la Commission
(18 septembre 2002)
Objet: Problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de programmes environnementaux
Le Comité économique et social (CES) en Grèce a, dans un rapport exprimé des réserves sur la capacité de la Grèce à absorber les crédits relevant du programme opérationnel pour l'environnement, mais également à mettre en œuvre des programmes qui soient viables au-delà de leur période de financement.
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1. |
Quelles sont les difficultés identifiées par la Commission concernant la mise en œuvre de programmes concernant l'environnement, et à quelles causes ces difficultés sont-elles imputables? |
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2. |
Existe-t-il un risque de voir amputer les ressources communautaires affectées à des programmes en faveur de l'environnement? |
Réponse donnée par M. Barnier au nom de la Commission
(30 octobre 2002)
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1. |
Les difficultés inhérentes au démarrage du programme opérationnel (PO) «Environnement» sont liées au temps nécessaire pour la mise en place d'une autorité de gestion, à la nécessité de respecter les procédures administratives nationales en vigueur et à la complexité des projets cofinancés dans le cadre du programme proposés pour ce PO. Lors de la réunion du Comité de suivi pour ce programme en juin 2002 à Athènes, les autorités grecques ont estimé que ces difficultés sont presque levées et que la mise en œuvre pourra dès lors se dérouler normalement. Des difficultés similaires sont apparues en ce qui concerne la mise en œuvre de la mesure agro-environnmentale faisant partie du document de programmation pour le développement rural 2000-2006 au titre du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999. |
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2. |
La Commission en partenariat avec les autorités grecques assure un suivi particulièrement attentif du déroulement du PO Environnement afin d'éviter tout risque d'une perte de fonds communautaires liée à l'application de la règle du «n+2». Cette règle interviendra pour la première fois à la fin de 2003 et il est trop tôt à ce stade pour évaluer le risque d'une telle perte de crédits. Pour les mesures de développement rural cofinancées par la section garantie du FEOGA, le risque de perte de crédits nécessite une évaluation au niveau de l'ensemble des États membres et pas au niveau de programmes nationaux individuels. |
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20.3.2004 |
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CE 70/6 |
(2004/C 70 E/006)
QUESTION ÉCRITE E-2637/02
posée par Rosa Miguélez Ramos (PSE) à la Commission
(18 septembre 2002)
Objet: Actions visant à protéger les forêts contre la pollution atmosphérique en Galice (Espagne)
La richesse des forêts en Europe et les dangers auxquels elles sont exposées ont conduit la Communauté à les protéger contre la pollution atmosphérique en encourageant la surveillance et l'étude des écosystèmes forestiers.
Le règlement (CEE) no 3528/86 (1) du Conseil, du 17 novembre 1986, relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique, institue une action communautaire visant à protéger les forêts, qui couvre la période 1987-2001 et fixe cinq objectifs principaux, à savoir établir un réseau d'observation des forêts, dresser un inventaire périodique des dommages occasionnés aux forêts, notamment par la pollution atmosphérique, exercer une surveillance étroite et constante sur les écosystèmes forestiers, réaliser des expériences afin de mieux connaître les effets de cette pollution et d'améliorer les méthodes d'observation et de mesure de celle-ci et mettre au point, par la voie de projets pilotes, des méthodes de maintien et de restauration des forêts endommagées.
La dotation financière pour la période 1997-2001 s'est élevée à 35,1 millions d'euros.
Quelles actions la Communauté européenne a-t-elle subventionnées dans la Communauté autonome de Galice au titre dudit règlement?
Le gouvernement espagnol a-t-il soumis d'autres projets concernant des mesures à appliquer à l'avenir afin de protéger les forêts de la Galice contre la pollution atmosphérique?
Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission
(16 octobre 2002)
La Commission tient à indiquer que le règlement (CEE) no 3528/86 du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique (2) a été modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 804/2002 du Parlement et du Conseil du 15 avril 2002 (3). Ce dernier règlement reconduisait le premier d'un an et portait l'allocation financière de la Communauté pour la période 1997-2002 à 42,6 millions d'euros, conformément au montant inscrit au budget pour 2002.
La Commission n'est pas en mesure de fournir un compte rendu détaillé des mesures financées dans la Galice, qui font partie de celles proposées chaque année par l'administration espagnole pour l'ensemble du pays. Pendant la période 1987-2002, la Communauté a financé des mesures en Espagne pour un montant total de 4 498 010 euros.
La ventilation de ce montant entre les différents types de mesures est la suivante:
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mesures liées aux activités de suivi de l'état des forêts appliquées dans le réseau de placettes d'observation à grande échelle établi sur la base d'une grille de 16 × 16 km (suivi systématique de niveau I):
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mesures liées aux activités de suivi de l'état des forêts appliquées dans le réseau de placettes d'observation permanente (suivi systématique de niveau II):
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expérimentations pour mieux comprendre les effets de la pollution atmosphérique et des méthodes pour l'observer et la mesurer:
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Pour le moment, le réseau pour le suivi de l'état des forêts espagnoles se compose de 620 placettes de suivi systématique (niveau I) et de 53 placettes de suivi intensif (niveau II), dont 52 placettes de niveau I (8,4 %) et 3 placettes de niveau II (4,5 %) sont situées dans la Galice.
Pour l'avenir, la Commission a présenté une proposition de nouveau règlement concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté (4). L'objet de cette proposition est l'établissement d'un nouveau régime communautaire pour la surveillance des forêts et des interactions environnementales destiné à protéger les forêts de la Communauté. Ce régime sera élaboré sur la base des résultats obtenus par les règlements (CEE) no 3528/86 du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique (2) et (CEE) no 2158/92 du 23 juillet 1992 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies (5) et il intégrera de nouveaux éléments afin d'évaluer l'état des écosystèmes forestiers dans un contexte plus large. La proposition prévoit que les activités de suivi à la charge des États membres, en particulier la collecte des données, les études, les expérimentations et les projets de démonstration, seront menées à bien dans le cadre de programmes pluriannuels nationaux. La nouvelle proposition offre un cadre pluriannuel couvrant au départ une période de six ans, de 2003 à 2008.
(1) JO L 326 du 21.11.1986, p. 2.
(4) COM(2002) 404 final.
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20.3.2004 |
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CE 70/8 |
(2004/C 70 E/007)
QUESTION ÉCRITE E-2996/02
posée par Rosa Miguélez Ramos (PSE) à la Commission
(23 octobre 2002)
Objet: Mesures destinées à réduire le taux d'accidents dans le secteur de la pêche
Le Parlement européen a adopté, le 5 avril 2001, une résolution sur la pêche: sécurité et causes des accidents (1) dans laquelle il demande à la Commission, au paragraphe 29, que conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, elle élabore pour le secteur de la pêche une directive spécifique concernant la sécurité et la santé sur le lieu de travail.
Quelles initiatives la Commission a-t-elle prises à cet égard?
Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission
(5 décembre 2002)
La Commission attire l'attention de l'Honorable Parlementaire sur le fait que cette demande est en fait déjà couverte par la Directive 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (2), qui est la directive individuelle numéro treize au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la Directive Cadre 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 (3).
(1) JO C 21 E du 24.1.2002, p. 359.
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20.3.2004 |
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CE 70/8 |
(2004/C 70 E/008)
QUESTION ÉCRITE E-2997/02
posée par Rosa Miguélez Ramos (PSE) à la Commission
(23 octobre 2002)
Objet: Mesures en vue de réduire le taux d'accidents dans le secteur de la pêche
Le Parlement européen a adopté, le 5 avril 2001, une résolution sur la pêche: sécurité et causes des accidents (1) dans laquelle il demande, au paragraphe 33, aux partenaires économiques et sociaux d'œuvrer, à travers le dialogue social, à l'établissement de conventions collectives permettant de développer les aspects liés à la sécurité du travail, y compris la formation professionnelle et continue.
La Commission a-t-elle encouragé ce dialogue social ou entend-elle le faire? Quels sont les progrès accomplis en ce sens?
Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission
(4 décembre 2002)
Dans sa communication «S'adapter aux changements du travail et de la société: une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006» (2), la Commission indique que le dialogue social est un instrument privilégié pour instaurer des démarches de progrès, permettant à la fois d'appliquer la législation existante de façon efficace et d'aborder l'ensemble des questions liées à la promotion du bien-être au travail, tout en abordant les risques et les problèmes spécifiques des branches et des professions.
Par ailleurs, en ce qui concerne la politique commune de la pêche, la Commission indique dans ladite communication qu'elle invitera les partenaires sociaux à identifier des mesures visant à améliorer les conditions de vie, de travail et de sécurité dans le secteur de la pêche.
Dans ce cadre, la Commission, dans son rôle de promouvoir et soutenir le dialogue social interprofessionnel et sectoriel, anime les rencontres des partenaires sociaux dans le cadre du Comité du dialogue social sectoriel de la pêche maritime.
Les partenaires sociaux y identifient et y traitent les thèmes d'intérêt commun tels que la formation professionnelle et la sécurité sur les lieux de travail.
Dans le contexte de ce comité, les partenaires sociaux réfléchissent à la création d'un Réseau européen pour la formation professionnelle et l'emploi (Refope).
(1) JO C 21 E du 24.1.2002, p. 359.
(2) COM(2002) 118 final.
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20.3.2004 |
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CE 70/9 |
(2004/C 70 E/009)
QUESTION ÉCRITE E-3186/02
posée par Eluned Morgan (PSE) à la Commission
(7 novembre 2002)
Objet: Protection des retraites
Quelles mesures la Commission propose-t-elle de mettre en place afin de protéger les retraites et les cotisations des employés liés à des sociétés établies au sein de l'UE, lorsque ces sociétés font faillite?
Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission
(5 décembre 2002)
La directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 (1) vise à protéger les travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur. Elle ne contient pas seulement des dispositions concernant le paiement des créances salariales impayées par des institutions de garantie mais aussi des dispositions relatives à la sécurité sociale. Ainsi, les États membres sont obligés de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le non-paiement à leurs institutions d'assurance de cotisations obligatoires dues par l'employeur, avant la survenance de son insolvabilité, au titre des régimes légaux nationaux de sécurité sociale, n'a pas d'effet préjudiciable sur le droit à la prestation du travailleur salarié.
Les États membres doivent, en outre, s'assurer que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l'entreprise à la date de la survenance d'insolvabilité, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d'acquisition, à des prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre des régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes nationaux de sécurité sociale.
(1) Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, JO L 283 du 28.10.1980, p. 23.
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20.3.2004 |
FR |
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CE 70/10 |
(2004/C 70 E/010)
QUESTION ÉCRITE E-3226/02
posée par Theresa Villiers (PPE-DE) à la Commission
(14 novembre 2002)
Objet: Sécurité des glissières métalliques sur autoroutes pour les motocyclistes
Au cours d'une réunion entre M. Carlos Bautista et Mme Loyola de Palacio, membre de la Commission, en septembre 2001, cette dernière a reconnu que la conception des glissières de sécurité telles qu'elles existent actuellement était dangereuse pour les motocyclistes. Mme de Palacio a garanti qu'une action serait engagée immédiatement afin de résoudre ce problème.
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1. |
La Commission peut-elle indiquer quelles mesures ont été prises afin d'améliorer la sécurité des glissières métalliques pour les motocyclistes? |
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2. |
Quels projets la Commission compte-t-elle mener à l'avenir en vue d'améliorer la sécurité de ces glissières pour les motocyclistes? |
Réponse donnée par Mme de Palacio au nom de la Commission
(18 décembre 2002)
Le niveau élevé d'insécurité pour les motocyclistes est une source de préoccupation majeure pour la Commission; aussi le problème est-il traité sous différents angles. Il convient de rappeler qu'il appartient aux États membres d'équiper les routes de systèmes de retenue efficaces, notamment des glissières de sécurité.
La Commission a mandaté le Comité européen de normalisation (CEN) pour mettre au point une nouvelle norme européenne harmonisée sur la base de la norme EN 1317 relative aux systèmes de retenue routiers, en vertu de laquelle tout système de retenue routier fera l'objet d'un marquage CE. Ainsi, les systèmes de retenue mis sur le marché devront satisfaire à des exigences de sécurité communes minimales. Dans sa forme actuelle, cette norme ne prévoit cependant pas de tests spécifiques pour les motocyclistes. Des solutions expérimentales existent déjà à ce stade pour répondre aux besoins de ce type d'usagers de la route.
La gestion des points noirs et l'information des motocyclistes sur les tronçons routiers où se concentrent les accidents de moto se révèlent efficaces à court terme. À cet égard, la Commission a annoncé une proposition de directive sur la gestion des points noirs dans son programme de travail 2003 (1).
(1) COM(2002) 590 final.
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20.3.2004 |
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CE 70/10 |
(2004/C 70 E/011)
QUESTION ÉCRITE E-3469/02
posée par Ward Beysen (NI) à la Commission
(6 décembre 2002)
Objet: Concentration sur le marché tchèque de l'électricité dans le contexte du processus d'élargissement
Le gouvernement tchèque prépare actuellement une concentration de la concurrence au travers de l'acquisition, par la société par actions CEZ a.s. de parts dans huit compagnies régionales de distribution de l'électricité, détenues par le Fonds des biens nationaux. Cette information a été publiée dans le Bulletin commercial le 24 juillet 2002.
Cette initiative entraînera, d'une part, une intégration verticale de la production et de la fourniture d'électricité sur le marché tchèque et, d'autre part, une intégration horizontale dans le secteur de la distribution. Il s'ensuit que le nouveau groupe CEZ contrôlera plus de 70 % de la production d'électricité et les 2/3 de l'approvisionnement national en électricité.
Il est donc utile de clarifier les points suivants:
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1. |
La concentration proposée pourrait-elle avoir des incidences négatives sur les marchés concernés, notamment en ce qui concerne la production, les ventes et les échanges entre les concurrents et les consommateurs tchèques et ceux de l'UE? |
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2. |
La concentration proposée pourrait-elle exercer une influence négative sur la concurrence, voire annuler les avantages de la libéralisation du marché de l'électricité? Aurait-elle une influence sur le choix et sur les prix pour les concurrents et pour les consommateurs? Affecterait-elle le degré d'intérêt manifesté par les investisseurs potentiels et actuels? Pourrait-elle nuire au développement de conditions de marché objectives, transparentes et non discriminatoires? |
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3. |
Le prix d'acquisition correspond-il au prix du marché qui pourrait être obtenu si les actions des compagnies régionales de distribution étaient vendues sur la base d'un appel d'offres public? Dans la négative, cette concentration n'équivaut-elle pas à une aide publique sous la forme d'une vente d'actions à prix réduit? |
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4. |
En relation avec la concentration, la société CEZ est censée vendre une partie des parts qu'elle détient dans la CEPS, la principale compagnie tchèque de distribution d'électricité, au ministère du Travail et des Affaires sociales et à une autre société appartenant totalement au Fonds des biens nationaux. Si le prix à payer à la CEZ pour ces parts est sensiblement supérieur au juste prix du marché, s'agit-il d'un soutien accordé à la CEZ à partir de fonds publics? En liaison avec la vente à prix réduit mentionnée ci-dessus au point 3, s'agit-il d'une pratique de subvention croisée de la part de l'État? Les échanges commerciaux entre la République tchèque et l'UE pourraient-ils s'en trouver affectés, du fait de l'avantage compétitif conféré à la société CEZ? |
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5. |
Cette concentration relève-t-elle de l'article 79 de l'accord d'association République tchèque-UE, aux termes duquel la République tchèque doit développer le secteur de l'énergie conformément aux règles d'une économie de marché? Enfin, cette concentration respecte-t-elle l'acquis communautaire et les règles européennes de concurrence? |
Réponse donnée par M. Verheugen au nom de la Commission
(28 janvier 2003)
La Commission continue à suivre l'évolution du secteur de l'énergie de la République tchèque au regard de l'acquis énergétique, des obligations lui incombant en matière de politique de la concurrence dans le cadre de l'accord européen et des engagements pris pendant les négociations pour l'adhésion.
Néanmoins, la concentration à laquelle l'Honorable Parlementaire fait référence relève de la compétence des autorités tchèques de la concurrence, le règlement relatif aux fusions ne s'appliquant qu'aux sociétés réalisant un chiffre d'affaires d'un montant minimal de 250 millions d'euros dans la Communauté.
Sous réserve de ce qui précède, les remarques suivantes peuvent être formulées en réponse aux questions soulevées:
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1. |
La concentration de la production, des ventes et de la distribution peut limiter quelque peu l'intensité de la concurrence sur le marché national et, par conséquent, ne constituerait pas une solution idéale. |
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2. |
La concentration proposée n'annule pas les avantages du processus de libéralisation qui est en cours. Il est à noter que les clients potentiels conserveront le droit de choisir librement un producteur auquel la loi garantira par la suite l'accès au réseau de transport et de distribution. De plus, la création de conditions de marché transparentes et non discriminatoires reste du ressort de l'Autorité de réglementation de l'énergie établie conformément à l'acquis. |
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3. |
L'autorité nationale de la concurrence a le devoir de garantir que le prix d'acquisition des actions des compagnies régionales de distribution n'est pas une subvention déguisée. |
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4. |
De manière similaire, l'autorité nationale de la concurrence se doit d'assurer que le prix de vente des parts de la compagnie de distribution d'électricité CEPS n'est pas une subvention déguisée. |
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5. |
Cette concentration relève de l'article 64 de l'accord d'association conclu entre la République Tchèque et l'Union, article qui régit l'application de l'acquis relatif à la concurrence. |
La politique menée par le gouvernement tchèque n'est pas en contradiction avec l'acquis relatif à la concurrence/libéralisation de l'Union. Certaines compagnies européennes des secteurs de l'électricité sont intégrées verticalement et les directives de libéralisation de l'Union européenne actuellement en vigueur ne requièrent qu'une séparation entre la gestion et la comptabilité et non une dissociation juridique ou de propriété. Les propositions communautaires d'une nouvelle directive relative aux marchés du gaz et de l'électricité exigeraient de plus une dissociation juridique, mais celle-ci existe déjà en République tchèque.
L'opérateur tchèque de distribution d'électricité constitue une entité juridique indépendante, compatible avec la directive 96/92/CE du Parlement et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (1).
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20.3.2004 |
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CE 70/12 |
(2004/C 70 E/012)
QUESTION ÉCRITE E-3542/02
posée par Glenys Kinnock (PSE) à la Commission
(11 décembre 2002)
Objet: Aide dans le domaine des échanges commerciaux
La Commission pourrait-elle préciser comment sera calculé le montant au bénéfice duquel les pays ACP seront éligibles au titre de l'aide dans le domaine des échanges commerciaux?
Réponse donnée par M. Nielson au nom de la Commission
(27 janvier 2003)
Depuis un certain temps, la coopération au développement avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) accorde une place à l'aide liée au commerce, et ce de différentes manières. Ainsi, elle a été, par exemple, un élément essentiel du soutien aux initiatives d'intégration régionale, ou elle a été utilisée pour résoudre des problèmes spécifiques comme l'amélioration des données douanières. Dans beaucoup de cas, l'aide liée au commerce s'est inscrite dans une action plus vaste, telle que la promotion de l'exportation agricole ou le développement des infrastructures.
Malgré l'importance accordée aux questions commerciales, l'accord de Cotonou ne définit pas de dotation particulière pour les mesures d'aide liée au commerce. Dans les limites des enveloppes disponibles pour les programmes nationaux et régionaux, cette dotation sera déterminée dans le cadre du dialogue institué avec les bénéficiaires et les parties intéressées, ainsi qu'entre ceux-ci. Il n'y a donc pas de calcul précis pour déterminer le montant des ressources affectées à l'aide liée au commerce. Il en est de même pour d'autres axes de développement importants.
Les lignes directrices établies pour les programmes régionaux dans le 9e fonds européen de développement proposent une dotation minimale de 20 pour cent pour l'aide liée au commerce. La plupart des programmes régionaux étant maintenant finalisés, il apparaît que ce chiffre a été largement excédé: la dotation pour l'intégration régionale et l'aide liée au commerce dans les programmes indicatifs régionaux atteint entre 40 et 50 pour cent du montant initial, soit entre 280 et 350 millions d'euros. La facilitation des échanges commerciaux constitue également un aspect important des programmes régionaux d'infrastructures. De plus, 50 millions d'euros des fonds intra-ACP ont été consacrés à l'aide liée au commerce.
Comme les documents de stratégie et les programmes indicatifs nationaux comprennent souvent des programmes de renforcement des capacités et d'assistance technique sans limite d'affectation, il est impossible à ce stade de préciser le montant exact consacré à l'aide liée au commerce. Un ordre de grandeur approximatif la situe cependant à environ 150 millions d'euros.
À ces chiffres s'ajoutent des programmes intra-ACP (notamment le soutien à la préparation de l'accession à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à l'élaboration des accords de partenariat économique (APE), et à la conformité avec les normes sanitaires et phytosanitaires) qui ont vu le jour récemment, si bien qu'au moins 600 millions d'euros sont réservés à l'aide liée au commerce accordée aux États ACP dans les années à venir.
Conformément aux recommandations contenues dans sa communication sur le commerce et le développement (1), la Commission compte utiliser l'évaluation à mi-parcours des stratégies nationales et régionales pour mesurer la disponibilité de fonds pour l'aide liée au commerce.
Finalement, d'un point de vue plus général, il faut souligner qu'en collaboration avec d'autres partenaires, le dialogue sur les politiques institué avec les pays en développement abordera le problème d'une meilleure intégration des questions de politique commerciale dans les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté et d'autres plans de développement nationaux et régionaux. De plus, la Commission joue un rôle prépondérant dans le Cadre intégré d'assistance technique liée au commerce en faveur des pays les moins avancés (PMA), et a également accepté le rôle de facilitateur pour trois PMA de la région ACP.
(1) COM(2002) 513 final.
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20.3.2004 |
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CE 70/13 |
(2004/C 70 E/013)
QUESTION ÉCRITE E-3543/02
posée par Glenys Kinnock (PSE) à la Commission
(11 décembre 2002)
Objet: Sahara occidental
La Commission convient-elle que le Maroc s'évertue à empêcher que l'on parle du Sahara occidental? Ne dispose-t-on pas de témoignages attestant des efforts faits par le Maroc pour interdire aux journalistes le libre accès au Sahara occidental? Quelle incidence les activités de prospection pétrolière ont-elles, selon la Commission, sur les perspectives d'un règlement pacifique des problèmes qui se posent, compte tenu, en particulier, du fait que des compagnies pétrolières américaines et françaises cherchent du pétrole au large de la côte africaine?
Réponse donnée par M. Patten au nom de la Commission
(16 janvier 2003)
La Commission ne détient aucun élément montrant que le Maroc essaie d'éviter que l'on parle du problème du Sahara occidental. Au contraire, la Commission peut confirmer que, lors de sa dernière visite à Bruxelles, le ministre des Affaires étrangères marocain, M. Benaïssa, a abordé cette question de manière ouverte dans ses entretiens avec les représentants de la Commission.
Le conflit du Sahara occidental est aussi à l'ordre du jour du Conseil de Sécurité des Nations unies, qui abordera cette question à la fin du mois de janvier 2003, peu de temps après la présentation, par le Secrétaire général des Nations unies, d'un nouveau rapport sur la situation dans cette région.
La Commission estime, au sujet du conflit du Sahara occidental, que seule une solution acceptée par les parties concernées pourra être fructueuse. C'est pourquoi, la Commission continue à appuyer les efforts déployés par le Secrétaire général, M. Kofi Annan, et son envoyé personnel, M. James Baker, pour amener les deux parties en conflit à une solution mutuellement acceptable.
La Commission n'a ni reçu de plaintes relatives aux efforts faits par le Maroc pour interdire aux journalistes le libre accès aux territoires du Sahara occidental, ni trouvé de mention à ce sujet dans le rapport annuel 2002 de l'organisation Reporters sans frontières.
En ce qui concerne l'incidence des activités de prospection pétrolière menées au Sahara occidental sur les perspectives d'un règlement pacifique du conflit, la Commission estime que cet aspect ne présente aucun intérêt particulier dans la résolution de ce conflit.
D'autres considérations relatives aux activités de prospection pétrolière dans le Sahara occidental ont été étudiées attentivement dans l'avis établi à ce sujet par le Conseiller juridique de l'ONU dans sa lettre du 29 janvier 2002 au président du Conseil de sécurité.
La Commission est le principal donateur pour l'aide humanitaire allouée aux réfugiés sahraouis, par le biais de l'Office d'aide humanitaire (ECHO), en collaboration avec les organisations non gouvernementales. Cette aide, qui consiste essentiellement en nourriture et en médicaments, s'élève à 81 millions d'euros pour la période de 1993 à 2001 et à 14,3 millions d'euros dépensés dans le cadre du Plan Global 2002. De plus, la Commission plaide activement en faveur de l'adoption de mesures de renforcement de la confiance telles que la libération des prisonniers de guerre ou la facilitation des contacts et visites entre membres de familles séparées et le respect des garanties civiles. Ces mesures amélioreront les conditions d'un dialogue fructueux entre les parties en conflit.
Lors de la dernière réunion ministérielle de la Troïka tenue à Alger le 5 juin 2002, l'Union à fait part aux représentants du Maroc, de l'Algérie et du Front Polisario des préoccupations et demandes européennes concernant les aspects humanitaires du conflit du Sahara occidental. L'Union a confirmé le soutien accordé aux efforts déployés par les Nations unies pour trouver une solution mutuellement acceptable. Elle a pressé les deux parties de résoudre le problème du sort des personnes disparues et de relâcher toutes celles retenues depuis le début du conflit. L'Union a également demandé un respect total des garanties civiles et des Droits de l'homme dans les territoires du Sahara occidental. Elle a invité aussi les deux parties impliquées dans le conflit à autoriser les contacts et visites entre les membres de familles séparés par ce conflit.
Enfin, il ne faut pas sous-estimer l'importance, dans ce contexte, de la ratification des accords d'association conclus avec le Maroc (1) et l'Algérie (2). Ces accords prévoient un dialogue politique institutionnel et régulier entre l'Union et chacun des pays concernés.
(1) En vigueur depuis le 1er mars 2000.
(2) Signé à Valence le 22 avril 2002, ratifié par le Parlement européen le 11 octobre 2002, à ratifier par chaque Parlement national concerné avant d'entrer en vigueur.
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20.3.2004 |
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CE 70/14 |
(2004/C 70 E/014)
QUESTION ÉCRITE E-3553/02
posée par Marco Cappato (NI) à la Commission
(12 décembre 2002)
Objet: Violations graves de la liberté du culte en Belarus
Récemment, le parlement biélorusse a adopté une nouvelle loi sur les cultes, qui interdit toute forme d'activité aux organisations religieuses non enregistrées auprès de l'État, introduit la censure pour la littérature religieuse et considère comme illégales les activités religieuses organisées chez des particuliers.
Ces nouvelles dispositions viennent s'ajouter à un cadre normatif et politique très inquiétant, qui comporte de graves restrictions de la liberté du culte pour les citoyens non orthodoxes:
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a) |
Le refus, par les autorités biélorusses, d'enregistrer certaines organisations religieuses (organisations protestantes, l'Église orthodoxe autocéphale biélorusse, des mouvements religieux orientaux et quatre communautés hébraïques réformées) entraîne une discrimination de fait favorisant l'Église orthodoxe russe; |
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b) |
L'application d'un décret élaboré par le Conseil des ministres en 1995 restreint l'activité d'organisations religieuses, afin de tenter de protéger l'Église orthodoxe russe et d'enrayer l'essor des églises évangéliques; |
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c) |
La mise en place d'une règlementation régissant l'implantation de religions étrangères dans le pays, en vertu de laquelle les représentants de ces religions ne peuvent être invités qu'avec l'accord préalable de la commission des affaires religieuses et nationales de l'État, dont la décision est sans appel. |
Quelles pressions diplomatiques, politiques et économiques la Commission compte-t-elle exercer pour inciter le gouvernement de Belarus à faire en sorte que la liberté religieuse, d'association religieuse, de changement de religion et de manifestation de la foi au travers d'un culte soient des droits reconnus aux ressortissants de ce pays?
La Commission n'estime-t-elle pas opportun de réexaminer immédiatement la mise en œuvre de ses projets dans le cadre de TACIS et d'envisager la fermeture du bureau TACIS en Belarus, si les graves violations des droits démocratiques devaient se poursuivre dans ce pays?
Réponse donnée par M. Patten au nom de la Commission
(17 janvier 2003)
La Commission partage les inquiétudes suscitées par l'adoption récente de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses au Belarus. Les effets de cette loi constituent une violation grave de la liberté de culte. L'Union a exprimé ses préoccupations avant l'adoption de la loi par le président Loukachenko, par le biais d'une démarche conjointe des chefs de mission de l'Union européenne auprès des autorités bélarussiennes (auprès de M. Sychov, vice-ministre des Affaires étrangères) en octobre 2002. Dans la déclaration faite au Conseil permanent de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) le 10 octobre 2002, l'Union a demandé avec insistance au président Loukachenko de ne pas signer le projet de loi.
L'Union estime que la signature de cette loi le 31 octobre 2002 constitue un fait très regrettable. Dans une autre déclaration faite au Conseil permanent de l'OSCE le 14 novembre 2002, l'Union demande instamment au gouvernement bélarussien de réviser cette loi, et invite le groupe consultatif d'observation de l'OSCE, qui a actuellement son siège à Vienne, à surveiller attentivement la mise en application de cette loi et à faire rapport au Conseil permanent. L'Union est prête à soulever des cas spécifiques de violations des engagements souscrits dans le cadre de l'OSCE en matière de liberté de conscience et de culte au Belarus.
L'Union reste préoccupée par l'absence de progrès dans le processus de réforme démocratique et par la détérioration des libertés individuelles et d'expression dans ce pays. Compte tenu de la fermeture effective du bureau du groupe consultatif d'observation de l'OSCE à Minsk à la fin du mois d'octobre 2002, les États membres ont décidé, lors du Conseil «Affaires générales et relations extérieures» (CAGRE) de novembre, de refuser de délivrer des visas au président Loukachenko, au chef de l'administration présidentielle, au Premier ministre, à quatre ministres, ainsi qu'au président du comité de la sécurité de l'État.
L'Union estime que les relations avec les acteurs de la société civile au Belarus, ainsi que l'aide apportée à ceux-ci devraient être maintenues, et, dans le cadre du programme d'action TACIS 2002-2003, 5 millions d'euros sont consacrés à cette fin. De plus, dans le cadre de la coopération entre l'Union et l'OSCE, un programme d'une durée de deux ans sera lancé prochainement, afin de soutenir les forces démocratiques et la société civile. La Commission surveillera l'efficacité de ses projets, mais, compte tenu de cette assistance financière continue, elle n'estime pas qu'il serait opportun de répondre à la nouvelle loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses par la fermeture du bureau de TACIS à Minsk.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/15 |
(2004/C 70 E/015)
QUESTION ÉCRITE P-3614/02
posée par Concepció Ferrer (PPE-DE) à la Commission
(9 décembre 2002)
Objet: Importation de matières premières du Maroc; le secteur européen du cuir
Le secteur européen du cuir est confronté à de graves problèmes en ce qui concerne l'importation de peaux en provenance du Maroc. Quelles mesures la Commission prend-elle ou envisage-t-elle de prendre, dans le cadre de l'association entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, compte tenu de ce problème qui cause de graves préjudices au secteur et à la compétitivité des entreprises concernées?
Réponse donnée par M. Lamy au nom de la Commission
(17 janvier 2003)
La Commission est parfaitement consciente de l'impact des restrictions appliquées par le Maroc à l'exportation des matières premières destinées à l'industrie de l'Union. La Commission a attiré l'attention des autorités marocaines sur ce fait et sur les dispositions de l'accord d'association conclu entre le Maroc et la Communauté. Conformément à cet accord, il ne devrait pas y avoir de restriction quantitative sur le commerce (exportations et importations) entre ces deux parties.
En outre, les autorités marocaines ont signalé que les restrictions à l'exportation avaient été établies à la suite d'une très forte augmentation de leurs exportations de cuirs bruts due aux graves épidémies touchant le bétail dans le monde. Elles ont aussi mentionné que ce surcroît de demande a mené à une diminution critique des matières premières réservées à leur industrie nationale.
Des plaintes ont été adressées au Maroc à ce propos mais elles n'ont apporté jusqu'à présent ni changement significatif, ni suppression des mesures restrictives à l'exportation. La Commission examinera le marché et la situation de l'approvisionnement des produits en question avec l'industrie européenne pour vérifier jusqu'à quel point les allégations marocaines de pénurie peuvent être confirmées sur la base d'une analyse factuelle. Il incombe manifestement aux autorités marocaines de démontrer qu'une pénurie existe. La question sera alors soulevée lors du prochain conseil d'association, qui devrait avoir lieu au plus tard à la fin février 2003, où la Commission décidera de la possibilité d'invoquer les dispositions de l'accord d'association afin de tenter de remédier à la situation.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/16 |
(2004/C 70 E/016)
QUESTION ÉCRITE E-3646/02
posée par Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) à la Commission
(17 décembre 2002)
Objet: Détention de Juan Carlos Gonzalez Leiva
La Commission sait que Juan Carlos Gonzalez Leiva, président de la «Cuban Human Rights Foundation» et de la «Brotherhood of the Independent Blind People of Cuba» est incarcéré depuis mars 2002 à la prison de Holguin à Cuba (voir question écrite E-1458/02) (1).
La Commission sait-elle, en revanche, que cet homme est maltraité et battu et qu'il risque de mourir de sous-alimentation?
La Commission est-elle disposée à agir et à exercer des pressions sur les autorités cubaines pour qu'il soit mis fin aux mauvais traitements infligés aux militants cubains des Droits de l'homme?
Réponse donnée par M. Nielson au nom de la Commission
(14 février 2003)
La Commission est tenue régulièrement informée de la situation de M. Gonzalez Leiva. Conformément à ses informations, l'activiste des Droits de l'homme ne pesait que 41 kg au début du mois de janvier 2003, à la suite d'une grève de la faim commencée le 4 septembre 2002 et terminée le 25 décembre 2002 pour protester contre les accusations qui pesaient contre lui et d'autres activistes impliqués dans cette affaire.
La Commission a constamment attiré l'attention des autorités cubaines sur la situation de M. Gonzalez Leiva et sur celle des Droits de l'homme en général. Comme dans le cas d'autres pays partenaires, la situation interne des Droits de l'homme est et restera un aspect important de notre relation avec Cuba. La Commission estime qu'une politique d'engagement et de dialogue est la mieux à même de susciter une évolution positive dans ce domaine.
(1) JO C 28 E du 6.2.2003, p. 109.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/16 |
(2004/C 70 E/017)
QUESTION ÉCRITE E-3648/02
posée par Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) à la Commission
(17 décembre 2002)
Objet: Liberté de culte au Laos
La Commission sait que la liberté de culte est quasiment inexistante au Laos.
La Commission sait-elle également qu'entre juin et août 2002, au moins 39 chrétiens du Laos ont été arrêtés sur la base de leurs convictions religieuses et sont détenus dans des conditions épouvantables?
La Commission est-elle disposée à exercer des pressions sur les autorités Laotiennes pour qu'elles libèrent ces prisonniers et revoient leur politique en matière de liberté de culte?
Réponse donnée par M. Patten au nom de la Commission
(29 janvier 2003)
La Commission a effectivement connaissance des allégations d'atteinte à la liberté d'expression religieuse au Laos, et en particulier d'informations selon lesquelles des membres d'organisations chrétiennes font l'objet de poursuites et/ou sont détenus en raison de leur appartenance religieuse.
En ce qui concerne les événements particuliers évoqués dans la question, des enquêtes menées par l'Union et d'autres partenaires au Laos n'ont pas permis d'obtenir confirmation des faits.
Bien que «le droit et la liberté de croire ou non en une religion» soient inscrits dans la constitution laotienne, les autorités limitent apparemment ce droit dans la pratique, notamment à l'égard des communautés non bouddhistes.
Le niveau de tolérance à l'égard de la pratique religieuse semble varier d'une région à l'autre. Selon certaines informations, des croyants et leurs chefs spirituels auraient été arrêtés et détenus sans inculpation. Certains chrétiens ont également été condamnés au motif de s'être réunis «pour provoquer des troubles sociaux». Il est fait état aussi de difficultés rencontrées par des groupes religieux qui tentent d'implanter de nouveaux lieux de culte.
La délégation de la Commission à Bangkok, qui prend en charge les relations avec la République démocratique populaire lao, et les missions diplomatiques des États membres suivent de très près cette affaire ainsi que d'autres questions relatives aux Droits de l'homme au Laos. La Commission a souligné, à plusieurs reprises, la nécessité de renforcer le respect des droits civiques et politiques au Laos, notamment la liberté de culte. L'ouverture d'une délégation communautaire à Vientiane en 2003 donnera à l'Union des possibilités supplémentaires de faire part de ses préoccupations à ce sujet au gouvernement laotien.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/17 |
(2004/C 70 E/018)
QUESTION ÉCRITE E-3734/02
posée par Caroline Lucas (Verts/ALE) à la Commission
(19 décembre 2002)
Objet: Aide et survie du secteur de la banane dans les Caraïbes
En juin 2002, le Conseil de ministres ACP a envoyé une résolution au Parlement européen, au Conseil et à la Commission dans laquelle l'attention était attirée sur le fait que le nouveau régime applicable aux bananes avait entraîné une chute des prix à des niveaux qui menacent de disparition les fournisseurs ACP, la plupart n'ayant pas de marchés de rechange, qui créent déjà de graves dommages sociaux et économiques et érodent les progrès accomplis dans la lutte contre la pauvreté.
Ce problème résulte de la mise en œuvre de la phase 2 de l'accord UE-USA qui transfère 100 000 tonnes du quota des fournisseurs ACP (quota C) à des fournisseurs de la zone dollar (quota B), ce qui, en fait, a augmenté le volume total de bananes entrant sur le marché de 100 000 tonnes et a permis aux supermarchés de l'UE de pratiquer une politique de prix hautement compétitifs.
La Commission a-t-elle l'intention d'autoriser une utilisation plus souple des fonds du Cadre spécial d'assistance et du Stabex pour permettre, temporairement, que l'aide soit partiellement consacrée à des aides aux producteurs pour des investissements essentiels en attendant les retombées économiques devant résulter d'une amélioration de la productivité?
Réponse donnée par M. Nielson au nom de la Commission
(28 février 2003)
La Commission a déjà abordé la situation des prix dans le secteur de la banane lors de plusieurs réunions organisées avec ses partenaires d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et examiné leurs préoccupations.
Les objectifs du cadre spécial d'assistance, établis dans l'article 3 du règlement (CE) no 856/1999 du Conseil du 22 avril 1999 établissant un cadre spécial d'assistance en faveur des fournisseurs traditionnels de bananes (1), sont l'amélioration de la compétitivité et/ou le soutien de la diversification. Jusqu'à présent, aucun projet n'a été refusé en raison de sa non-éligibilité. Parallèlement à l'assistance technique en vue de moderniser le secteur bananier dans les pays ACP, les projets approuvés jusqu'à présent portaient entre autres sur différentes formes d'aide destinée aux cultivateurs, notamment des programmes d'aide sociale et de formation. Cependant, le cadre spécial d'assistance ne permettait pas le soutien direct au revenus, et une aide aux investissements sous cette forme ne serait donc pas autorisée.
Les fonds Stabex constituent un complément au cadre spécial d'assistance. Très flexibles, ils soutiennent le développement social et humain, par le biais de la construction de logements sociaux et d'écoles, des pensions et des initiatives privées.
Le nouvel instrument FLEX, compris dans l'enveloppe Β du protocole financier de l'accord de Cotonou pour remplacer les fonds Stabex, pourrait constituer une source de crédits possible, à condition que le secteur de la banane remplisse les critères prévus.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/18 |
(2004/C 70 E/019)
QUESTION ÉCRITE P-3743/02
posée par Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) à la Commission
(13 décembre 2002)
Objet: Exécution de Tibétains en Chine
La Commission sait-elle que, le 2 décembre dernier, la Cour de justice chinoise a prononcé une condamnation à mort contre deux Tibétains, Tenzin Delek Rinpoche et Lobsang Dhondup, accusés d'avoir été impliqués dans un attentat à la bombe?
La Commission sait-elle que les preuves ayant abouti à la condamnation sont extrêmement minces et sont mises en doute?
La Commission est-elle disposée à intervenir à très court terme et à faire pression sur les autorités chinoises pour éviter les exécutions, dont la première doit avoir lieu le 12 décembre et la deuxième dans un délai de deux ans?
Réponse donnée par M. Patten au nom de la Commission
(16 janvier 2003)
La Commission a été informée de la condamnation à mort, le 2 décembre 2002, de Tenzin Delek Rinpoche et Lobsang Dhondup, deux Tibétains accusés d'avoir été impliqués dans un attentat à la bombe. La Commission observe aussi que les preuves ayant abouti à leur condamnation sont mises en doute et que le déroulement du procès est contesté.
L'Union a aussitôt fait part officiellement de ses préoccupations aux autorités chinoises dans le délai fixé par celles-ci, afin que ces deux Tibétains puissent introduire un recours, ce qu'ils ont fait en décembre 2002.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/18 |
(2004/C 70 E/020)
QUESTION ÉCRITE E-3746/02
posée par Olivier Dupuis (NI) à la Commission
(20 décembre 2002)
Objet: Tibet/Chine: condamnation à mort de Tenzin Deleg Rinpoche et de Lobsang Dhondup
Un tribunal de la province du Sichuan, en Chine occidentale, a condamné à mort Tenzin Deleg Rinpoche, un important moine tibétain, ainsi que son aide, Lobsang Dhondup, à l'issue d'un procès considéré par de nombreuses organisations internationales comme absolument inéquitable. Les autorités chinoises n'ont communiqué aucun détail concernant le procès de Rinpoche et de Dhondup, mais Radio Free Asia a cité un parent de l'un des condamnés, qui a affirmé que le recours aux avocats leur avait été refusé. Tenzin Deleg Rinpoche et Lobsang Dhondup avaient été accusés par les autorités communistes locales d'une série d'attentats à la bombe — deux attentats l'année dernière dans la région de Ganze, au Sichuan, et un troisième attentat dans la capitale de la province, Chengdu —, sur la base de déclarations faites par un ancien assistant de Rinpoche ayant témoigné que Rinpoche l'avait chargé de conduire l'une des attaques, ainsi que sur la base d'«aveux» faits par Rinpoche lui-même à la police lors de la détention suivant son arrestation le 7 avril 2002, selon lesquels il aurait dirigé cet attentat ainsi que six autres attentats commis précédemment à Ganze et jusque-là non élucidés.
Selon différentes sources, y compris certaines à l'intérieur de la RPC, Rinpoche et Dhondup pourraient avoir été pris pour cible à cause de leur militance pacifique. Les autorités chinoises avaient maintenu Rinpoche sous strict contrôle pendant ces dernières années. Elles avaient tenté de l'arrêter en 1998 à la suite de sa tentative d'établir un monastère sans permission officielle et pour avoir conduit des protestations contre la déforestation de la région par une compagnie de bois locale.
Quelles sont les informations dont dispose la Commission sur le procès de Tenzin Deleg Rinpoche et de Lobsang Dhondup et quelles sont les initiatives qu'elle compte prendre pour obtenir la révision immédiate de leur procès selon les standards internationaux du procès juste et équitable? La Commission a-t-elle déjà manifesté officiellement sa réprobation aux autorités chinoises compétentes quant aux violations flagrantes des droits fondamentaux dont Tenzin Deleg Rinpoche et Lobsang Dhondup sont victimes? La Commission a-t-elle conscience que l'approche des autorités chinoises dans cette affaire est en totale contradiction avec les signaux de dialogue avec le Dalaï Lama que ces mêmes autorités ont envoyés aux chancelleries occidentales et aux autorités tibétaines en exil, en invitant il y a quelques mois en Chine et au Tibet deux représentants spéciaux du Dalaï Lama?
Réponse donnée par M. Patten au nom de la Commission
(10 février 2003)
La Commission est informée de la condamnation à mort prononcée le 2 décembre 2002 à l'encontre des deux Tibétains, Tenzin Delek Rinpoche et Lobsang Dhondup, sur la base de leur participation présumée à une attaque à la bombe. La Commission est aussi au courant des preuves sur lesquelles repose le jugement et de la manière dont le procès s'est déroulé.
L'Union a immédiatement fait part de sa préoccupation aux autorités chinoises et a eu plusieurs contacts officiels avec ces dernières au nom des deux Tibétains condamnés. La Commission sait aussi que les États-Unis et l'Australie sont intervenus auprès des responsables chinois au nom de Tenzin Delek Rinpoche et de Lobsang Dhondup.
Selon les informations dont dispose la Commission, les deux Tibétains ont fait appel, ce qui signifie que l'exécution ne peut avoir lieu tant que le jugement n'a pas été réexaminé par le tribunal populaire chinois.
La Commission continuera à suivre de près cette affaire et la situation générale des Droits de l'homme au Tibet.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/19 |
(2004/C 70 E/021)
QUESTION ÉCRITE E-3750/02
posée par Mario Mauro (PPE-DE) à la Commission
(20 décembre 2002)
Objet: Relations entre l'UE et la république du Suriname
Au mois de mai 2000 les élections présidentielles qui ont eu lieu au Suriname ont marqué un changement radical par rapport à la situation caractérisée par l'instabilité politique des années précédentes.
Le retour de Ronald Venetiaan a coïncidé avec l'adoption de nouvelles mesures: meilleur contrôle des dépenses publiques, réduction des subventions, augmentation des recettes fiscales. Cependant le gouvernement a décidé de baser les taux de change sur le marché et d'enrayer le financement du déficit public en augmentant la masse monétaire.
Nonobstant ceci le nouveau gouvernement qui a hérité d'un pays au bord de la faillite devra absolument réaliser d'autres réformes au risque de provoquer la banqueroute.
La Commission pourrait-elle indiquer quel rôle elle joue dans la démocratisation de ce pays et quelle stratégie elle applique pour promouvoir le développement économique et social du Suriname?
A-t-elle notamment l'intention de conclure des accords bilatéraux avec ce pays?
Réponse donnée par M. Nielson au nom de la Commission
(28 février 2003)
La Communauté a apporté une aide de 2 millions d'euros au processus électoral qui a précédé les élections générales de mai 2000, considérées comme libres et équitables. Des observateurs provenant de différents États membres étaient présents.
La Commission et la communauté internationale apprécient positivement le processus démocratique parcouru par le pays ces dix dernières années. La consolidation de ce processus constitue maintenant une priorité, et fait l'objet d'un dialogue continu entre le gouvernement, la société civile et la communauté internationale. La Commission y joue un rôle actif de concert avec les États membres.
Entre 2001 et 2002, le gouvernement a amélioré les finances publiques. À la suite des reculs macroéconomiques observés à l'échelle mondiale et d'une augmentation de 30 % des salaires dans le secteur public en 2002, la situation se dégrade actuellement. Le gouvernement a très récemment conclu, dans le secteur minier, des accords qui devraient se révéler bénéfiques, mais leurs résultats ne seront visibles qu'à moyen terme.
En ce qui concerne les accords, le Suriname a bénéficié de toutes les conventions de Lomé et a ratifié l'accord de Cotonou. Un document de stratégie élaboré dans le cadre de l'accord de Cotonou a été signé par la Commission et le Suriname en juillet 2002. Cette stratégie (dotée de 19,1 millions d'euros) porte essentiellement sur les infrastructures de transport, notamment l'amélioration des aspects institutionnels et juridiques, et sur des actions visant à créer des conditions favorables à la croissance économique. De plus, le Suriname bénéficie du cadre spécial d'assistance en faveur des fournisseurs traditionnels de bananes (11 millions d'euros lui ont été alloués sur ces quatre dernières annnées) et du traitement préférentiel à l'importation de riz dans l'Union.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/20 |
(2004/C 70 E/022)
QUESTION ÉCRITE E-3751/02
posée par Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) à la Commission
(20 décembre 2002)
Objet: Disparition de M. Arjan Erkel au Daguestan
La Commission sait-elle que M. Arjan Erkel, citoyen néerlandais, qui travaillait pour Médecins sans frontières Suisse, a été enlevé le 12 août 2002 à Machatsjkala, capitale de la République russe du Daguestan?
La Commission sait-elle que sa famille n'a, depuis ce jour, reçu aucune nouvelle de M. Arjan Erkel?
La Commission est-elle prête à intervenir auprès des autorités russes pour s'enquérir du sort de M. Arjan Erkel et s'efforcer d'obtenir sa libération?
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/21 |
(2004/C 70 E/023)
QUESTION ÉCRITE P-3851/02
posée par Arie Oostlander (PPE-DE) à la Commission
(23 décembre 2002)
Objet: Enlèvement d'Arjan Erkel dans la République russe du Daguestan
Le 12 août 2002, Arjan Erkel (32 ans), collaborateur de Médecins sans Frontières — Suisse, a été enlevé par trois inconnus armés à Makhatchkala, capitale de la République russe du Daguestan. On est sans nouvelles de lui depuis lors.
La Commission serait-elle disposée à faire auprès des autorités russes des démarches qui puissent contribuer à sa libération et à son retour aux Pays-Bas?
Réponse commune
aux questions écrites E-3751/02 et P-3851/02
donnée par M. Nielson au nom de la Commission
(30 janvier 2003)
La Commission est profondément préoccupée par le sort d'Arjan Erkel, chef de mission de Médecins sans frontières Suisse, qui a été enlevé au Daghestan le 12 août 2002, quelques semaines après l'enlèvement d'un autre travailleur humanitaire, Nina Davidovitch, en Tchétchénie.
La Commission a réagi officiellement dans la déclaration de la présidence du 26 août 2002, qui condamnait fermement les deux enlèvements et demandait la libération immédiate des otages et leur retour en toute sécurité. En outre, la présidence de l'Union a réitéré ses inquiétudes le 20 novembre 2002, à l'occasion de la libération de deux membres du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) qui avaient été enlevés plus tard, et a demandé la libération immédiate des deux travailleurs humanitaires disparus.
Entre-temps, la Commission suit cette affaire très attentivement. Elle a soulevé la question lors de plusieurs réunions organisées avec les autorités russes, et continuera à le faire jusqu'à la libération, en toute sécurité, d'Arjan Erkel. Le sort des deux travailleurs a de nouveau été abordé à Moscou, le 23 décembre 2002, lors d'une démarche conjointe de la troïka de l'Union, des États-Unis, de la Suisse et des Pays-Bas auprès du vice-ministre de la Migration de la Fédération de Russie, M. Chernienko. Malheureusement, les autorités russes n'ont pas encore montré la volonté de coopération attendue par la Commission. Récemment, le 10 janvier, le commissaire Nielson a saisi l'occasion de la libération de Nina Davidovitch pour exiger la libération immédiate et en toute sécurité d'Arjan Erkel.
MSF-Suisse, financé par l'Office humanitaire par le biais de MSF-Pays-Bas, était une des rares organisations internationales présentes au Daghestan à l'époque, pour fournir l'assistance sanitaire indispensable à la population vulnérable composée de natifs et de Tchétchènes dans cette république defavorisée de la Fédération de Russie. Depuis l'enlèvement d'Arjan Erkel, MSF a dû mettre un terme à toutes ses activités dans la région; et l'absence de cette organisation porte un nouveau coup aux victimes du conflit en Tchétchénie, destinataires de l'aide courageuse apportée par Arjan Erkel au Daghestan.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/21 |
(2004/C 70 E/024)
QUESTION ÉCRITE E-3759/02
posée par Jan Mulder (ELDR) à la Commission
(23 décembre 2002)
Objet: Contrôle de l'origine du sucre ACP
Dans sa réponse à la question écrite E-2533/02 (1) de l'auteur de la présente question, la Commission déclare qu'il est parfaitement possible de contrôler l'origine du sucre ACP, mais que ces contrôles n'ont jamais été effectués. Elle ajoute même qu'elle n'a «aucune raison de croire que le sucre importé en vertu du protocole sur le sucre ne provient pas exclusivement des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) concernés». Étant donné la différence considérable entre les prix pratiqués sur le marché mondial et ceux pratiqués dans l'Union européenne, il semble légitime d'effectuer de tels contrôles.
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1. |
Pourquoi la Commission n'a-t-elle jamais usé de la possibilité d'effectuer ces contrôles? |
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2. |
Quand la Commission entend-elle procéder à ces contrôles? |
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3. |
De quelle manière et à quelle fréquence la Commission compte-t-elle à l'avenir contrôler l'origine du sucre importé des 48 pays les plus pauvres (dans le cadre de l'initiative «Tout sauf les armes» et du propocole sur le sucre ACP)? |
Réponse donnée par M. Lamy au nom de la Commission
(12 février 2003)
La Commission est consciente du risque de fraude dont fait l'objet l'origine des produits sensibles comme le sucre, que ceux-ci proviennent des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) en question, ou d'autres partenaires préférentiels.
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1. |
Le fait que la Commission n'ait pas effectué de mission d'inspection sur place ne signifie pas que l'origine du sucre importé des pays ACP sous un régime tarifaire préférentiel n'est pas contrôlée. En effet, ce contrôle est réalisé de manière continuelle sur la base de documents (preuves de l'origine) qui doivent accompagner toutes les exportations préférentielles vers la Communauté. Comme il a déjà été indiqué dans la réponse à la question écrite E-2533/02 posée par l'Honorable Parlementaire (2), le protocole no 1 de l'annexe V de l'Accord de Cotonou définit les preuves de l'origine à utiliser pour demander un régime préférentiel pour les exportations effectuées des États ACP vers la Communauté. Ce protocole fixe aussi des règles spécifiques pour la coopération administrative entre les pays partenaires, notamment en vue de contrôler l'authenticité des preuves de l'origine présentées à l'importation, et l'exactitude des renseignements figurant sur ces preuves. À titre d'observation générale, il convient de noter également que la responsabilité du contrôle des preuves de l'origine incombe à l'État membre d'importation, et non pas à la Commission. |
|
2. |
Les dispositions permettant le contrôle a posteriori des preuves de l'origine ont été mises en place. Ces contrôles sont effectués par les autorités douanières du pays d'importation, par sondage ou chaque fois que les autorités en question ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le protocole en question. En outre, et de manière plus générale, la Commission a publié, le 5 décembre 2000 (3), une liste non exhaustive des principales circonstances pouvant donner lieu à des doutes fondés concernant l'origine des marchandises. En ce qui concerne le sucre en provenance des pays ACP, la Commission ne détient en ce moment aucun élément qui justifierait la publication, dans le Journal officiel des Communautés européennes (série C), d'une information aux importateurs affirmant qu'il existe un doute fondé quant aux importations de sucre des différents États ACP. L'objectif principal d'une telle information est de demander le contrôle systématique des preuves de l'origine de toutes les importations en question. |
|
3. |
Les principes et les mécanismes régissant le contrôle de l'origine sont identiques en substance pour les marchandises importées dans le cadre de l'Accord de Cotonou et celles bénéficiant de l'initiative «Tout sauf les armes». De plus, le sucre est un des produits désignés dans le règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil (4), qui régit aussi l'initiative en question, pour faire l'objet d'une surveillance par la Commission, en étroite collaboration avec les États membres. Jusqu'à présent, cette surveillance n'a pas montré la nécessité d'un contrôle supplémentaire spécifique de l'origine du sucre des pays les moins avancés (PMA). Toutefois, en cas de présomption de fraude, la Commission peut effectuer les contrôles par sondage et enquêtes nécessaires, en accord avec le pays exportateur et avec son étroite collaboration. |
(1) JO C 110 E du 8.5.2003, p. 66.
(2) JO C 110 E du 8.5.2003, p. 66.
(4) Règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 — Déclarations concernant le règlement du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, JO L 346 du 31.12.2001.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/23 |
(2004/C 70 E/025)
QUESTION ÉCRITE E-3766/02
posée par Erik Meijer (GUE/NGL) à la Commission
(23 décembre 2002)
Objet: Irritations et retards aux contrôles du trafic de transit entre la Russie et Kaliningrad via le futur territoire de l'Union européenne
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1. |
La Commission sait-elle qu'en 2001, 960 000 personnes ont traversé en train le futur territoire de l'Union européenne, la Lituanie, compris entre la province (oblast) de Kaliningrad située comme territoire séparé sur la mer baltique et les autres régions de Russie avec laquelle elle n'a pas de frontière? Bon nombre de ces personnes ont bénéficié des tarifs économiques «platzkartni» alors que 105 000 voyageurs ont opté pour le voyage en avion plus onéreux? |
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2. |
Faut-il voir dans les contrôles sévères des passagers du rail récemment instaurés par des douanes autres que celles de la Lituanie, contrôles qui portent en particulier sur les téléphones mobiles et les devises étrangères et qui obligent les Russes, à leur arrivée à la frontière entre le Belarus et la Lituanie, à retourner à Minsk pour y acquérir un visa, une préparation à l'application future de l'accord sur le trafic de transit qui a été conclu en novembre 2002 entre l'Union européenne et la Fédération de Russie? |
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3. |
Dans quelle mesure l'irritation constatée chez ces passagers du rail depuis novembre 2002 n'est-elle pas provoquée délibérément pour attribuer à l'Union européenne la faute des contrôles prolongés, la confiscation de biens et le paiement de coûts de transit élevés? |
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4. |
Qui paiera la construction d'une nouvelle liaison ferroviaire rapide et directe entre le Belarus et Kaliningrad en territoire lituanien ou polonais? Fera-t-elle partie des réseaux transeuropéens? Quand sera-t-elle prête de façon que les contrôles frontaliers ne seront plus nécessaires? |
Source: Edition du 4 décembre 2002 du quotidien néerlandais «De Volkskrant».
Réponse donnée par M. Patten au nom de la Commission
(10 février 2003)
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1. |
La Commission a connaissance des estimations des autorités russes selon lesquelles, en 2001, le nombre total de personnes ayant effectué un voyage entre la région de Kaliningrad et le reste de la Russie s'élevait à 960 000 en train et à 620 000 en voiture. La Commission n'a pas reçu les chiffres russes concernant le transit aérien. Elle tient à observer cependant qu'en l'absence de régime de transit pour les citoyens russes, tous ces chiffres devraient être analysés avec une extrême vigilance. Il est difficile, en particulier, de discerner si les différents chiffres rendus publics se réfèrent exclusivement au transit direct de Kaliningrad au reste de la Russie, ou s'ils incluent aussi les passagers effectuant un simple passage frontalier ou voyageant en direction ou en provenance du Belarus. Selon les estimations des autorités lituaniennes, par exemple, le nombre total de transits effectués en 2001 par des citoyens russes, par tous les moyens de transports terriens, à travers la Lituanie vers la région de Kaliningrad est significativement plus faible — entre 500 000 et 600 000. |
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2. |
Suite aux négociations pour l'adhésion, il a été demandé aux nouveaux États de mettre en application l'acquis communautaire en matière de visa au plus tard au moment de cet événement. Aucune période de transition n'a été accordée dans ce domaine. Les nouveaux États membres devraient, en fait, aligner leur politique de visa bien avant cette date. Les mesures prises par ces derniers pour réorganiser le passage des frontières nationales seraient à considérer à la lumière de ce qui précède. L'accord conclu avec la Russie au sujet du transit en direction ou en provenance de Kaliningrad ne se réfère qu'aux citoyens de la Fédération de Russie. |
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3. |
Aucune difficulté particulière pour les passagers de train n'a été rapportée à la Commission depuis novembre 2002. La Commission n'a pas non plus de raison de supposer que des provocations aient été organisées récemment aux futures frontières séparant l'Union du Belarus et de la Fédération de Russie. En outre, la déclaration conjointe adoptée par l'Union et la Russie lors du sommet du 11 novembre 2002, et l'accord du 30 décembre 2002 relatif à la circulation des citoyens entre la Lituanie et la Russie, qui succède à l'accord bilatéral conclu précédemment entre les deux pays, devraient assurer que les contrôles d'ordre bureaucratique soient maintenus au minimum dans le futur. Il sera désormais possible pour la Lituanie et la Russie, avec la participation de l'Union, de garantir que le transit de personnes entre Kaliningrad et le reste de la Russie se déroule aussi souplement que possible, tout en respectant la souveraineté de la Lituanie et les obligations que celle-ci a acceptées dans le cadre de l'acquis communautaire. Ainsi, il sera peu à peu demandé aux passagers effectuant un trajet direct en train, de solliciter des documents administratifs supplémentaires à partir du 1er janvier 2003. En plus d'un visa lituanien, les passager pourront, à partir du 1er juillet 2003, choisir comme option un «document facilitant le transit ferroviaire» quand ils réserveront leurs billets. Celui-ci leur sera accordé par les autorités lituaniennes. |
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4. |
Si elles indiquent que l'Union devrait étudier, avec l'entière coopération de la République lituanienne, la possibilité pour les citoyens russes de voyager sans visa par train direct entre la région de Kaliningrad et le reste de la Russie, les conclusions du Conseil Affaires générales et relations extérieures (CAGRE) du 30 septembre 2002 et du 22 octobre 2002, confirmées par le Conseil européen de Bruxelles du 30 octobre 2002, établissent aussi que toute décision finale sur un tel projet «ne pourrait être prise que dans le cadre d'une Union élargie, sur la base d'une évaluation approfondie des aspects politiques et juridiques du dossier, et une fois que les obstacles techniques auront été surmontés». Les conclusions du CAGRE du 22 octobre 2002 précisent par ailleurs que «la décision de confier une étude de faisabilité à des consultants indépendants en 2003 sera prise par l'Union, de concert avec la Lituanie, quand un accord sera conclu avec ce pays sur le mandat de cette étude». Le sommet Union/Russie du 11 novembre 2002 a, par conséquent, décidé que la Commission entamerait le plus vite possible après le Conseil européen de Copenhague (12 et 13 décembre 2002) et en coopération avec la Lituanie, le processus d'élaboration du mandat d'une étude sur la possibilité d'organiser des voyages sans visa par trains directs à grande vitesse. Dans ce contexte, il est clair que la faisabilité technique, politique ou légale de tels trains n'a pas été établie. Par conséquent, la Commission n'a fait aucune proposition et le Conseil n'a eu aucun débat sur d'éventuelles subventions communautaires, ni même désigné de trajet ferroviaire spécifique reliant Kaliningrad et le continent russe. |
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/24 |
(2004/C 70 E/026)
QUESTION ÉCRITE E-3790/02
posée par Jules Maaten (ELDR) à la Commission
(6 janvier 2003)
Objet: Comportement, dans les pays candidats, de la police à l'égard des touristes
Une enquête réalisée par l'ANWB (Automobile club néerlandais), principale organisation néerlandaise de défense des intérêts dans le secteur du tourisme, des loisirs et des transports, révèle que dans les pays candidats, des touristes seraient victimes d'actes de corruption commis par des fonctionnaires de police. Souvent, des personnes sont arrêtées sans raison et contraintes de payer des amendes non consignées dans un procès-verbal. Ainsi, des contrôles successifs sont effectués à la frontière bulgare, à l'occasion desquels il faut chaque fois payer pour pouvoir poursuivre sa route; de même, d'hypothétiques infractions (excès de vitesse par exemple) entraînent le paiement d'une amende. La plupart du temps, les touristes doivent remettrre leur passeport qui ne leur est rendu qu'après avoir donné au fonctionnaire l'argent qu'il avait demandé.
La Commission a-t-elle connaissance de pratiques de ce genre auxquelles sont confrontés des touristes (originaires des États membres) dans les pays candidats?
Que fait la Commission pour empêcher les arrestations et amendes injustifiées?
Réponse donnée par M. Verheugen au nom de la Commission
(10 février 2003)
Considérant que les critères d'adhésion retenus par le Conseil européen de Copenhague en 1993 (21-22 juin 1993) incluent la garantie de l'État de droit et des Droits de l'homme, la Commission attache une grande importance à l'application d'une réglementation efficace et non discriminatoire dans tous les pays candidats. La Commission veille au respect de cet engagement et informe périodiquement, par des rapports réguliers, le Parlement et les États membres.
Le cas cité par l'Honorable Parlementaire se rapporte à la Bulgarie et la Commission ignore si les autres pays ont l'expérience de ce problème. En ce qui concerne la Bulgarie, la Commission indique clairement dans son rapport régulier 2002 que la corruption est perçue comme un problème et que des cas de corruption de la police routière et frontalière ont été soulevés par les citoyens de l'Union se rendant en Bulgarie ou traversant le pays. Comme suite aux demandes d'amélioration présentées par la Commission lors de la dernière réunion du comité d'association Union/Bulgarie, la question continuera à être discutée tant dans le cadre de l'accord européen que par voie de négociations. Les progrès de la Bulgarie dans ce domaine seront surveillés jusqu'à la date d'adhésion.
La lutte contre la corruption est considérée comme une priorité pour l'aide PHARE en Bulgarie et quatre projets anti-corruption ont été approuvés en 2002. L'un d'eux ne couvre que la corruption au sein de la police.
Outre les plaintes adressées par les citoyens de l'Union à la Commission, celle-ci a reçu des informations précises de cas de corruption manifeste très similaires aux cas rapportés par ANWB et «Stichting Inspraakorgaan Turken» aux Pays-Bas. La Commission invitera la Bulgarie à prendre des mesures appropriées afin d'empêcher des incidents de ce genre et à informer la Commission des résultats de ses actions. La Commission communiquera sa réponse à l'Honorable Parlementaire.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/25 |
(2004/C 70 E/027)
QUESTION ÉCRITE E-3820/02
posée par Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) à la Commission
(9 janvier 2003)
Objet: Circulation de l'euro par rapport à d'autres monnaies
Avec quelle précision la Commission a-t-elle suivi la circulation de l'euro par rapport à d'autres monnaies importantes sur les marchés mondiaux?
Entre l'euro et la couronne suédoise, laquelle de ces deux devises a-t-elle varié le plus depuis le 1er janvier 1999 par rapport à chacune des trois monnaies suivantes: le dollar des États-Unis, le yen japonais et la livre sterling?
Réponse donnée par M. Solbes Mira au nom de la Commission
(31 janvier 2003)
La Commission est responsable de la surveillance multilatérale et, à cette fin, elle suit les développements économiques et financiers dans chaque État membre et dans la Communauté dans son ensemble. Dans ce contexte, la Commission surveille les fluctuations de l'euro par rapport aux autres monnaies et leur incidence sur l'économie de la zone euro.
Le taux de change est un prix relatif. Les variations du taux de change entre deux pays peuvent être provoquées par l'évolution de la situation dans l'un ou l'autre des États concernés. L'expérience acquise avec les systèmes de change flottant montre que les fluctuations des taux de change peuvent être assez amples. Des mesures standard de dispersion peuvent être calculées à titre d'indication de la variation d'une monnaie par rapport à d'autres devises, étant entendu que les fluctuations d'une monnaie dépendent de plusieurs facteurs, qui ne trouvent pas toujours leur origine dans des changements affectant des facteurs fondamentaux relatifs. Si une variation du rapport entre deux monnaies résulte d'un changement portant sur des facteurs fondamentaux relatifs, ladite variation peut se justifier. À l'inverse, si une variation affectant le rapport entre deux monnaies ne peut être attribuée à une quelconque modification de facteurs fondamentaux relatifs, cette fluctuation pourrait être considérée comme injustifiée. Dès lors, la variation du taux de change ne revêt en tant que telle qu'une valeur informative limitée; il convient de prendre aussi en considération les facteurs qui sous-tendent l'évolution du taux de change.
Le tableau ci-dessous présente quelques mesures standard de dispersion, comme la variance et l'écart moyens, pour la période allant du 1er janvier 1999 au 19 décembre 2002. Selon ces mesures, le rapport entre la couronne suédoise et le dollar des États-Unis (USD) a présenté une dispersion plus importante que la relation entre l'euro et l'USD. Cette remarque s'applique aussi au rapport entre la couronne suédoise (SEK) et la livre sterling (GBP). La relation entre la couronne suédoise et le yen japonais (JPY) a connu une dispersion quelque peu inférieure à celle qui a marqué le rapport de l'euro et du yen japonais.
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EUR/USD |
SEK/USD |
EUR/JPY |
SEK/JPY |
EUR/GBP |
SEK/GBP |
EUR/SEK |
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ECSTD (1) |
6,6 |
8,2 |
7,6 |
7,3 |
3,3 |
4,6 |
3,8 |
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MOYEC (2) |
5,6 |
7,2 |
6,3 |
5,7 |
2,5 |
3,9 |
3,2 |
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CAREC (3) |
45 484,0 |
70 062,0 |
60 468,0 |
54 481,0 |
11 036,0 |
22 061,0 |
15 155,0 |
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VAR (4) |
44,0 |
67,8 |
58,5 |
52,7 |
10,7 |
21,3 |
14,7 |
(1) Écart standard.
(2) Moyenne des écarts absolus des données par rapport à leur moyenne.
(3) Somme des carrés des écarts des données par rapport à leur moyenne.
(4) Variance.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/26 |
(2004/C 70 E/028)
QUESTION ÉCRITE P-3856/02
posée par Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) à la Commission
(6 janvier 2003)
Objet: Prix à la consommation des produits équitables
La part du commerce équitable dans la consommation des ménages est relativement importante en Europe. En 1997, le commerce équitable avait dégagé un chiffre d'affaires de 200 à 250 millions d'euros. 11 % des citoyens européens achètent ces produits et, selon certaines études, la demande pour ce type de produits est particulièrement forte.
L'Union européenne a déjà lancé des initiatives dans le domaine du commerce équitable et, de plus, les organisations non gouvernementales et les organismes de labellisation mettent en œuvre leurs propres actions. Des projets sont également en cours de financement dans les pays en développement. Dans le domaine législatif, l'Union européenne a donné corps au principe du commerce équitable au moyen de multiples instruments, notamment des mesures liées à un régime paneuropéen d'avantages douaniers. En dépit de toutes ces mesures, ces produits demeurent toujours beaucoup plus onéreux, en Finlande notamment, que les produits normaux.
Quelle est l'importance des soutiens accordés aux produits du commerce équitable?
La Commission connaît-elle le positionnement actuel du prix pour le consommateur des produits équitables par rapport au prix des produits ordinaires, et quel est le poste de dépenses le plus important pour les produits équitables qui entre dans la formation du prix à la consommation?
De quelle manière les actions des autorités nationales pourraient-elles agir davantage encore sur le prix de ces produits?
Réponse donnée par M. Lamy au nom de la Commission
(24 janvier 2003)
L'attention grandissante d'une partie du public pour les produits relevant du commerce équitable est le résultat, entre autres, des différentes campagnes de sensibilisation organisées au niveau national et cofinancées à plusieurs occasions par la Communauté. Ce co-financement d'initiatives privées est une partie de l'aide financière modeste déjà fournie par la Commission à des organisations non gouvernementales (ONG) établies dans l'UE et à des groupes de producteurs opérant dans les pays en développement, au titre de leur activité dans le domaine du commerce équitable. D'autres formes d'aide peuvent exister au niveau national, mais la Commission n'en contrôle pas le montant total.
La Commission n'a jamais mené de recherches précises sur la structure des prix des produits du commerce équitable, ces prix résultant de décisions commerciales prises par les organisations en cause et pouvant, en effet, différer largement en fonction du produit et de son origine. Il est néanmoins largement accepté que le prix de détail de ces produits soit plus élevé que celui d'autres produits comparables de commerce non équitable, en raison des coûts supplémentaires liés à leur production et à leur commercialisation, de l'engagement d'acheter ces produits à un prix plus élevé que celui du marché et des économies d'échelle peu importantes réalisées jusqu'à présent.
Concernant les possibilités permettant aux différentes autorités nationales d'influer sur ces prix, chacune de ces activités doit rester cohérente avec les obligations internationales des États membres et de l'Union. À long terme, cependant, seule une demande croissante significative des produits du commerce équitable par les consommateurs européens est susceptible d'entraîner d'importantes réductions des prix.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/27 |
(2004/C 70 E/029)
QUESTION ÉCRITE E-3877/02
posée par Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) à la Commission
(10 janvier 2003)
Objet: Code pénal européen
La proposition à l'étude visant à doter l'ensemble des États membres d'un code pénal européen uniforme doit inciter à tout le moins les experts et les pénalistes à réfléchir à ce projet qui peut revêtir une importance majeure pour le règlement conjoint des délits d'importance à l'échelon communautaire.
L'équivalence des peines prévues dans les États membres, notamment en ce qui concerne les délits comme le trafic de drogue, l'abus sexuel de mineurs, le trafic illégal d'êtres humains ou les délits d'ordre écologique, peut représenter une protection très efficace contre de tels fléaux.
La Commission entend-elle promouvoir une plate-forme de réflexion sur la possibilité de disposer d'un code pénal européen unique, en finançant les études, les débats et les autres instruments de confrontation doctrinale, entre experts et pénalistes, de façon à déboucher sur une recommandation précise concernant l'opportunité de mener à bien cette initiative?
Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission
(10 février 2003)
La Commission est d'accord avec l'Honorable Parlementaire sur le fait qu'une harmonisation de certains domaines du droit pénal substantiel est nécessaire à la réalisation d'un véritable espace de justice en matière pénale. L'Union a déjà commencé à rapprocher les règles nationales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions. Le traité d'Amsterdam, le plan d'action de Vienne et les conclusions du Conseil européen de Tampere définissent des domaines qui devraient être harmonisés en priorité. Le degré d'harmonisation n'est cependant pas total, d'une part, car les principes de subsidiarité et de proportionnalité doivent être respectés conformément au protocole 30 du traité d'Amsterdam, et, d'autre part, car l'approche adoptée est délibérément progressive.
En revanche, la Commission doute sérieusement qu'un code pénal européen uniforme soit à ce stade une voie faisable et adaptée. La question de l'harmonisation du droit pénal substantiel est délicate. Les codes pénaux des États membres sont le reflet de traditions juridiques différentes, souvent profondément ancrées dans l'histoire. C'est pourquoi le développement d'un véritable espace de justice a été fondé principalement sur le principe de la reconnaissance mutuelle, le droit substantiel n'étant harmonisé que dans quelques domaines spécifiques. Cette approche pragmatique se reflète dans la contribution des représentants de la Commission aux discussions relatives à la Convention sur l'avenir de l'Europe. Toute action visant à harmoniser le droit pénal substantiel doit se justifier selon au moins l'un des critères suivants: le phénomène en question figure sur la liste des «crimes européens» fixée dans le nouveau traité et/ou l'absence d'action au niveau européen menacerait un intérêt européen partagé faisant déjà lui-même l'objet d'une politique commune. En plus, l'harmonisation se justifie également lorsque l'action au niveau européen est jugée nécessaire pour assurer l'entière application du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et pour garantir l'efficacité des instruments communs de coopération judiciaire et policière.
En conséquence, la Commission n'envisage pas pour l'instant de financer des études ou des activités visant à évaluer la faisabilité d'un code pénal européen.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/28 |
(2004/C 70 E/030)
QUESTION ÉCRITE E-0155/03
posée par Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) à la Commission
(28 janvier 2003)
Objet: Budget de l'UE et coopération au développement
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1. |
La Commission pourrait-elle indiquer quel est le montant des crédits budgétaires que l'UE a consacrés, dans le cadre du budget 2002, à la coopération au développement, en ventilant ce montant par pays tiers bénéficiaire? |
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2. |
La Commission pourrait-elle indiquer quel montant de ce poste budgétaire consacré à la coopération au développement en 2002 a été destiné au développement du secteur de la pêche des pays tiers, en ventilant cette somme par pays bénéficiaire? |
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3. |
La Commission pourrait-elle indiquer quel est le montant des crédits budgétaires que l'UE a consacrés, dans le cadre du budget 2003, à la coopération au développement, en ventilant ce montant par pays tiers bénéficiaire? |
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4. |
La Commission pourrait-elle indiquer quel montant de ce poste budgétaire consacré à la coopération au développement en 2003 sera destiné au développement du secteur de la pêche des pays tiers, en ventilant le montant par pays bénéficiaire? |
Réponse donnée par M. Nielson au nom de la Commission
(19 juin 2003)
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1. |
Un tableau faisant apparaître les engagements et paiements par pays de l'aide extérieure allouée sur le budget communautaire en 2002 est envoyé directement à l'Honorable Parlementaire et au secrétariat du Parlement. Ces chiffres ont un caractère provisoire et les montants définitifs par pays ne seront disponibles que vers la fin avril 2003. Les chiffres par région sont généralement plus élevés que ceux des chapitres budgétaires géographiques parce que les ressources des lignes budgétaires thématiques — accords de pêche, aide humanitaire, aide alimentaire, cofinancement avec les organisations non gouvernementales, Droits de l'homme, etc. — ont été octroyées dans la mesure du possible au pays bénéficiaire. |
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2. |
Les chiffres qui présentent la répartition sectorielle de l'aide communautaire sont envoyés directement à l'Honorable Parlementaire et au secrétariat du Parlement. |
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3. et 4. |
Aucune affectation de fonds n'est réalisée à l'avance à un pays ou à un secteur particulier pour un exercice budgétaire donné. Il n'est donc pas possible de répondre à cette question. |
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/28 |
(2004/C 70 E/031)
QUESTION ÉCRITE E-0419/03
posée par Laura González Álvarez (GUE/NGL) à la Commission
(17 février 2003)
Objet: Plan hydrologique national espagnol (PHN): projet de dérivation Júcar-Vinalopó
Le projet de dérivation des eaux du bassin du Júcar vers le bassin du Vinalopó a été approuvé dans le cadre du plan hydrologique du bassin du Júcar et a été ratifié dans l'annexe II du PHN, en juillet 2001. Le cours de cette dérivation est parallèle à l'actuelle liaison Tage-Segura et converge avec la dérivation prévue de l'Èbre vers la région sud-est de l'Espagne. Cette dérivation doit permettre l'aménagement de nouvelles terres irriguées pour des cultures continentales fortement subventionnées dans les cours supérieur et moyen du Júcar et vise également à un développement touristique et urbain insoutenable. Tout ceci aura des répercussions encore plus négatives sur le cours inférieur du Júcar et l'Albufera ainsi que sur la qualité de l'approvisionnement en eau de Valence. L'étude de l'impact environnemental qui accompagne le projet n'a pas cherché de solution de remplacement et n'a pas tenu compte de ces problèmes ni d'autres problèmes, comme l'impact environnemental sur le réseau Natura 2000 et des zones d'une importance ornithologique.
Le 4 octobre dernier, le gouvernement espagnol a demandé à la Commission de cofinancer le projet (54 millions d'euros). La Commission a indiqué qu'elle donnerait sa réponse dans un délai de trois mois, c'est-à-dire avant le 4 janvier 2003. Le premier ministre espagnol n'a toutefois pas attendu la décision de l'UE et a posé la première pierre de ce canal de dérivation le 14 novembre 2002.
La Commission pourrait-elle préciser où en est le dossier concernant l'octroi d'une aide?
Dispose-t-elle d'une quelconque évaluation de ce projet et de l'étude d'impact environnemental qui l'accompagne?
Réponse complémentaire donnée par Mme Wallström au nom de la Commission
(27 novembre 2003)
Les autorités espagnoles ont transmis à la Commission, en date du 4 octobre 2002, la demande de confirmation du taux de cofinancement du projet «Conducción Júcar-Vinalopó» dans le cadre du programme opérationnel intégré de la Région de Valence (2000-2006). Pour donner une information correcte à l'Honorable Parlementaire, il faut préciser que le montant de l'aide communautaire demandé est de 80,121 millions d'euros, compte tenu d'une dépense éligible de 155,244 millions d'euros et d'un coût total estimé à 254,639 millions d'euros.
Concernant les questions posées sur l'instruction du dossier:
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— |
la direction générale de la politique régionale a consulté la Banque européenne d'investissements (BEI), dans le cadre de l'accord de collaboration avec la BEI et des dispositions réglementaires, afin d'avoir un avis indépendant et a demandé à cette institution un rapport technique sur la viabilité du projet. La BEI a rendu son rapport le 1er août 2003; |
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— |
la direction générale de la politique régionale, après examen des recommandations qui découlent de cette étude, les a transmis aux autorités espagnoles; celles-ci, en date du 20 octobre 2003, viennent de transmettre à la Commission la réponse formelle. Actuellement, la Commission évalue leur réponse. Outre le rapport récent de la BEI mentionné, la Commission dispose en effet de l'étude d'évaluation économique et de la déclaration d'impact sur l'environnement de l'autorité responsable; |
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— |
s'agissant d'un dossier complexe en cours d'examen, la Commission n'a pas pris, à ce stade, une décision finale sur la demande de cofinancement. |
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/29 |
(2004/C 70 E/032)
QUESTION ÉCRITE E-0704/03
posée par Baroness Sarah Ludford (ELDR) à la Commission
(10 mars 2003)
Objet: Fourrures de chats et de chiens
La Commission entend-elle présenter une proposition législative visant à interdire l'importation de peaux de chats et de chiens domestiques dans l'Union européenne?
Réponse donnée par M. Lamy au nom de la Commission
(23 mai 2003)
La question des peaux de chat et de chien ne relève pas du seul commerce extérieur mais concerne également la production et l'utilisation intérieures de l'UE. Il est clair que la politique commerciale commune doit être envisagée comme complémentaire du marché unique: en l'absence de mesures équivalentes applicables à la production et la commercialisation intérieures, toute restriction des échanges pourrait être considérée comme contestable car discriminatoire et en opposition avec le principe du traitement national.
Ainsi, la question d'une initiative de politique commerciale dans le domaine des peaux de chat et de chien — autrement dit l'interdiction de l'importation de ces peaux — ne saurait être imposée sans aborder la question plus générale d'une politique européenne réglementant la production et la commercialisation de ces peaux sur le marché intérieur.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/30 |
(2004/C 70 E/033)
QUESTION ÉCRITE E-0730/03
posée par Rosa Miguélez Ramos (PSE) à la Commission
(11 mars 2003)
Objet: Prestige: Mesures en faveur des zones Natura 2000 affectées
Le Parlement européen a adopté le 19 décembre 2002 une résolution sur la sécurité maritime et les mesures pour pallier les effets de la catastrophe occasionnés par le pétrolier Prestige dans laquelle, au point 22, il invite la Commission à élaborer, en coopération avec les autorités espagnoles, des plans spécifiques pour la reconstitution des zones Natura 2000 affectées.
Le Parlement européen a également adopté le 21 novembre 2002 une résolution sur le même sujet dont l'article 14 est ainsi libellé:
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Demande à la Commission d'adopter des mesures spécifiques en vue de garantir un équilibre écologique satisfaisant dans les SIC du réseau «Natura 2000» affectés par la marée noire. |
Comment la Commission considère-t-elle ces demandes du Parlement européen?
Quelles mesures a-t-elle prises ou compte-t-elle prendre en la matière?
Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission
(2 mai 2003)
Dans sa résolution du 19 décembre 2002, le Parlement a demandé à la Commission de prévoir des mesures spécifiques en vue de garantir l'équilibre écologique du site Natura 2000 affecté.
Le rôle de la Commission en ce qui concerne le réseau Natura 2000 est clairement défini dans la directive Habitats (directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages) (1). En l'espèce, la Commission n'est pas responsable du maintien ou du rétablissement dans un état de conservation favorable des sites classés Natura 2000. Cette tâche incombe aux États membres. La Commission est néanmoins consciente du caractère exceptionnel de la situation.
Dans son champ de responsabilités, la Commission a organisé le séminaire biogéographique pour le domaine atlantique qui doit conduire à l'adoption de la liste des sites d'importance communautaire dans la région atlantique, pour garantir aux États membres l'application des dispositions de l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive Habitats.
La Commission attire par ailleurs l'attention de l'Honorable Parlementaire sur ses réponses aux questions écrites E-3661/02 (2) et P-0001/03 (3), où sont décrites les possibilités de recourir aux instruments financiers disponibles au niveau de l'UE.
Enfin, la Commission pourrait envisager de prendre, dans le cadre du comité Habitats, des mesures concernant des activités de restauration du site affecté, si une telle demande lui était faite.
(2) JO C 242 E du 9.10.2003, p. 67.
(3) JO C 161 E du 10.7.2003, p. 166.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/31 |
(2004/C 70 E/034)
QUESTION ÉCRITE E-0897/03
posée par Hedwig Keppelhoff-Wiechert (PPE-DE) à la Commission
(21 mars 2003)
Objet: Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune de marché de l'alcool éthylique d'origine agricole (COM(2001) 101 final — C5-0095/01) et, notamment, mesures concernant le marché de l'alcool agricole, article 10
En Allemagne, ce sont en règle générale des familles d'agriculteurs qui exploitent les distilleries d'eau-de-vie de céréales pour la production d'alcool agricole. La Commission européenne veut désormais détruire ce mode de production agricole traditionnel par la proposition de règlement susmentionnée. La structure agricole décrite est transformée en un tour de main, sans raison plausible, en production industrielle.
Les notions d'«alcool éthylique» et d'«eau-de-vie» doivent être distinguées. Les «distillats» ne peuvent être classés dans la rubrique «boissons spiritueuses» que lorsqu'ils sont prêts à l'emploi. Les distillats bruts de céréales et les distillats fins de céréales sont des produits agricoles et non des produits industriels.
Cela étant, pourquoi, dans la proposition de règlement susmentionnée, la distinction n'est-elle pas faite entre le distillat brut de céréales et le distillat fin de céréales, d'une part, et la boisson spiritueuse finie «eau-de-vie de céréales», d'autre part?
Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission
(20 juin 2003)
L'article 10 mentionné par l'Honorable Parlementaire prévoit l'application des règles sur les aides nationales dans le secteur de l'alcool conformément a l'article 34 du traité. La Commission est très consciente de la situation particulière de la structure de production en Allemagne et une solution de compromis sur cet article a été trouvée pour permettre le fonctionnement de ce système pendant une période transitoire de dix ans. Le Conseil a ainsi adopté le règlement (1) avec l'accord de toutes les délégations sauf l'Italie.
La Commission est d'avis que les «distiliats», dès lors qu'ils possèdent toutes les caractéristiques d'une boisson spiritueuse, sont à classer en tant que telle même s'ils ne sont pas encore prêts à la consommation humaine directe. En revanche, les distillats qui servent à faire un alcool éthylique d'origine agricole sont à considérer comme des produits de l'annexe I du traité CE. Le Korn est une boisson spiritueuse définie et protégée dans la législation communautaire sur les boissons spiritueuses (2). Rien dans la définition de cette boisson ne laisse supposer que ce distillat, comme d'ailleurs le distillat de n'importe quelle autre boisson spiritueuse visée par cette législation (comme par exemple le whisky ou l'eau-de-vie de vin) puisse être considéré comme un produit «agricole» qui deviendrait une boisson spiritueuse (prête à la consommation humaine) et donc un produit non-agricole. Le produit qui est distillé selon les règles établies dans les définitions du règlement susvisé et qui est issu du processus de distillation est à considérer comme une boisson spiritueuse et à commercialiser comme telle.
(1) Règlement (CE) no 670/2003 du Conseil du 8 avril 2003 établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole, JO L 97 du 15.4.2003.
(2) Règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses, JO L 160 du 12.6.1989.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/31 |
(2004/C 70 E/035)
QUESTION ÉCRITE E-1076/03
posée par Peter Skinner (PSE) à la Commission
(31 mars 2003)
Objet: Motorola Computer Group et Wordsworth Technologies Ltd et tarification
L'auteur de la présente question a reçu un courrier l'informant que Motorola UK a refusé d'honorer un bon de commande émanant de la firme Wordsworth Technologies Ltd. Celle-ci est convaincue d'avoir été évincée parce qu'elle a décelé une escroquerie dans la tarification de Motorola Computer Group. Ayant essayé d'obtenir des pièces en Allemagne, elle a le sentiment que Motorola l'en a empêché et ajoute que son fournisseur de Hong Kong actuel court le même risque.
À ma connaissance, en janvier 1999, Wordsworth Technologies avait déposé auprès de la Commission européenne une plainte portant sur la tarification de Motorola, pour l'avoir éjectée du marché.
L'examen de cette plainte a-t-il progressé? Dans l'affirmative, quels en ont été les résultats?
Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission
(21 mai 2003)
Comme l'Honorable Parlementaire le sait, la Commission a ouvert une enquête sur les systèmes de distribution de Motorola Computer Group, qui est la division commerciale de Motorola Inc, en ce qui concerne certains de ses produits? afin de déterminer si ces systèmes sont conformes aux articles 81 et 82 du traité CE. Cette enquête fait suite à une plainte déposée par la firme Wordsworth Technologies Ltd auprès de la Commission en janvier 1999.
La Commission a examiné activement la plainte. Elle a envoyé un nombre important de demandes formelles d'informations à Motorola Computer Group, ainsi qu'à ses distributeurs, ses clients et à Wordsworth Technologies Ltd, afin d'être en mesure d'analyser tous les faits dans leur contexte économique et juridique. La Commission a également organisé différentes réunions avec les parties concernées, y compris Wordsworth Technologies Ltd.
Il intéressera peut-être l'Honorable Parlementaire de savoir qu'en conséquence directe des enquêtes menées par la Commission dans cette affaire, Motorola Computer Group a introduit des modifications dans le fonctionnement de son système de distribution.
La Commission rédige actuellement une analyse finale de tous les problèmes qui ont été soulevés par Wordsworth Technologies Ltd. Ce bilan tiendra compte des sujets abordés non seulement lors de la plainte initiale, mais aussi dans la correspondance ultérieure, notamment dans le courrier auquel se réfère l'Honorable Parlementaire et qui n'a été porté à la connaissance de la Commission qu'à la fin de l'année 2002.
La Commission est convaincue qu'elle pourra très prochainement informer Wordsworth Technologies Ltd sur la position qu'elle a arrêtée dans cette affaire. La société aura alors l'occasion de présenter ses observations à ce sujet.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/32 |
(2004/C 70 E/036)
QUESTION ÉCRITE E-1146/03
posée par Paulo Casaca (PSE) à la Commission
(1er avril 2003)
Objet: Suppression des coefficients correcteurs pour les pensions
En contradiction directe et totale avec les déclarations du représentant de la Commission à la réunion de la commission du contrôle budgétaire du 28 novembre dernier, ainsi qu'avec la réponse de la Commission à la question parlementaire E-0088/03 (1), il est parfaitement clair que l'arrêt du 14 décembre 1995, dans l'affaire T-285/94, ne confirme pas la thèse de la nécessité de coefficients correcteurs pour les pensions.
L'argument avancé par le requérant au paragraphe 28 de l'arrêt n'a pas été examiné par le Tribunal, comme il ressort du paragraphe 52 du même arrêt.
Dans ces conditions, la Commission européenne pourrait-elle indiquer quelles mesures disciplinaires elle a l'intention de prendre à l'égard d'un fonctionnaire qui, tout d'abord, travestit délibérément les faits et, ensuite, implique la personne d'un commissaire dans la répétition de ces contrevérités?
Comme il s'agit de l'unique argument avancé jusqu'à présent par la Commission européenne pour défendre ce système absurde et injuste, peut-elle préciser également quand elle a l'intention de supprimer les coefficients correcteurs pour les titulaires de pensions?
Réponse donnée par M. Kinnock au nom de la Commission
(4 juin 2003)
Se référant au point 28 de l'arrêt du 14 décembre 1995 concernant l'affaire T-285/94, l'Honorable Parlementaire affirme que la question soulevée par le requérant, M. Pfloeschner, n'a pas été examinée par la Cour. Se rapportant ensuite au point 52 dudit arrêt, il demande à la Commission de lui indiquer les mesures disciplinaires qu'elle entend prendre à l'encontre d'un fonctionnaire qui aurait falsifié des faits en y impliquant un membre de la Commission. Il se demande également quand le système des coefficients correcteurs sera supprimé.
L'Honorable Parlementaire semble avoir mal interprété certains aspects juridiques qui sont loin d'être négligeables dans l'affaire en question.
Il est exact que l'argument invoqué par le requérant n'a pas été pris en compte par la Cour: toutefois, ceci ne constitue aucunement un facteur décisif. En effet, la Cour n'a en aucune manière rejeté l'argument de M. Pfloeschner. Elle n'a tout simplement pas eu à l'examiner dès lors que l'affaire pouvait être réglée sur la base du premier argument, soit l'illégalité du règlement no 2175/88 du Conseil. Néanmoins, lors de l'analyse de ce premier argument, la Cour a fait expressément référence à la justification des coefficients correcteurs, soit l'égalité de traitement selon les termes explicites du Statut. C'est la raison pour laquelle la Commission s'est référée à l'affaire Pfloeschner dans le passé et continue à s'y référer actuellement.
Le raisonnement de la Cour formulé aux points 46-47 de l'arrêt repose sur le fait que l'article 82 du Statut actuel prévoit uniquement que le coefficient de correction sera égal à 100 en l'absence de la fixation d'un autre facteur. Néanmoins, ledit Statut n'autorise pas les Institutions à fixer ledit coefficient à 100. Ce raisonnement était fondé non seulement sur l'analyse textuelle de l'article 82, mais également sur la finalité du système des coefficients correcteurs. Le point 47 dispose que «cette disposition ne permet pas la fixation d'un coefficient spécifique, égal à 100, pour les pensionnés résidant hors de la Communauté. En effet, un tel coefficient équivaut, dans un cas comme celui de l'espèce, à la non-application d'un coefficient correcteur. À cet égard, il y a lieu de relever, d'une part, que celui-ci est un instrument de correction des traitements et émoluments, ayant précisément pour fonction d'assurer l'équivalence du pouvoir d'achat des fonctionnaires dans les différents pays où ils sont établis».
L'équivalence du pouvoir d'achat est une expression du principe fondamental de l'égalité de traitement. La référence de la Commission à l'affaire Pfloeschner était par conséquent tout à fait pertinente et fondée. Ni le membre de la Commission présent au comité du contrôle budgétaire ni le Parlement n'ont été induits en erreur et aucun fait n'a été falsifié.
Dans l'actuel contexte des négociations sur la réforme du Statut, l'Honorable Parlementaire est certainement conscient du fait que la question des coefficients correcteurs applicables aux pensions constitue l'un des thèmes principaux de discussion et que leur caractère non-discriminatoire a été remis en question. Il s'ensuit que, pour l'heure, les précédents juridiques et la volonté politique ne coïncident pas. L'avenir du système des coefficients restera incertain, tant que la législation sur les propositions relatives au Statut, actuellement devant le Conseil, n'aura pas été définitivement adoptée.
La Commission est convaincue que l'Honorable Parlementaire comprendra que lorsque des fonctionnaires de la Commission se référent à des affaires sur lesquelles la Cour s'est déjà prononcée, ils sont tenus de rendre compte de la situation juridique créée ou clarifiée par celles-ci. Ils ne sont pas autorisés, sous l'angle du droit ou de la procédure, à fonder des recommandations ou des actions sur des spéculations concernant les changements éventuels susceptibles d'affecter les droits à pension et les indemnités.
(1) JO C 192 E du 14.8.2003, p. 155.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/33 |
(2004/C 70 E/037)
QUESTION ÉCRITE E-1228/03
posée par José Ribeiro e Castro (UEN) à la Commission
(2 avril 2003)
Objet: Inondations au Mozambique
Il ressort d'informations communiquées par les médias que le passage du cyclone Japhet au-dessus du Mozambique, au début de ce mois, s'est traduit par des pluies torrentielles et des vents violents qui ont ravagé le centre du pays.
Conformément aux mêmes sources, des milliers de personnes ont été affectées — notamment par le débordement du fleuve Save — et des groupes de population ont été isolés à la suite des inondations qui ont touché les principales voies de communication par lesquelles étaient acheminées les denrées alimentaires envoyées, par voie aérienne, au titre du programme alimentaire mondial (PAM).
La situation humanitaire apparaît d'autant plus critique que les populations affectées souffraient précédemment d'une grave pénurie alimentaire provoquée par la sécheresse.
La Commission peut-elle dès lors répondre aux questions suivantes:
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— |
Quelles sont les informations dont elle dispose concernant l'ampleur et les répercussions de ces inondations? |
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— |
Quelles mesures a-t-elle adoptées ou compte-t-elle adopter pour venir en aide aux populations victimes de la disette? |
Réponse donnée par M. Nielson au nom de la Commission
(23 mai 2003)
La Commission est informée de la gravité des événements climatiques survenus au Mozambique en 2003, à commencer par les pluies torrentielles provoquées par le cyclone Delfina dans le nord et le centre du pays au cours de la première semaine de janvier 2003, puis par les inondations consécutives au cyclone Japhet dans le centre du Mozambique au cours de la première semaine de mars 2003. Ces inondations ont entraîné de graves dysfonctionnements dans les systèmes de transports, d'alimentation en eau et en électricité, de même que dans l'agriculture. Elles ont endommagé les habitations, les établissements scolaires et les centres de soins. Plus de 50 000 personnes ont été affectées ou déplacées par ces inondations qui ont causé 75 morts. Les habitants des villages proches du fleuve Save, qui a fait céder ses berges le 11 mars 2003, ont été plus particulièrement touchés en raison des problèmes alimentaires apparus avant les récentes inondations et parce que cette région avait déjà été inondée en 2000 et en 2001.
La Commission a réagi rapidement pour aider les victimes des inondations grâce à des projets de sécurité alimentaire et d'approvisionnement en eau qu'elle finançait déjà dans les zones sinistrées. Ces projets ont vite réorienté leurs activités pour porter secours aux personnes démunies en raison de ces inondations. L'aide allouée a porté sur la fourniture de produits alimentaires, d'équipements de cuisine, de seaux, de kits de traitement de l'eau et de toiles en plastique.
Par ailleurs, le personnel responsable du programme communautaire pluriannuel de sécurité alimentaire (44 millions d'euros) évalue actuellement la situation de la sécurité alimentaire dans le centre du Mozambique, à la suite d'un récent appel à propositions (10 millions d'euros) au titre de la ligne budgétaire correspondante.
La coordination étroite organisée avec d'autres organisations d'aide humanitaire, comme le Programme alimentaire mondial, la Croix rouge et l'Institut national de gestion des catastrophes (INGC) du gouvernement mozambicain est un facteur essentiel de réaction aux inondations. Un autre aspect important de l'aide communautaire actuellement déployée est le système de préparation à la lutte contre les catastrophes naturelles mis en place par l'Institut national de météorologie avec l'appui financier de la Commission. Ce système sera d'une aide précieuse aux pouvoirs publics pour faire face aux inondations comme aux autres catastrophes de ce genre.
En ce qui concerne d'éventuelles actions futures, la Commission suit de très près la situation humanitaire au Mozambique et pourra prendre des mesures complémentaires le cas échéant.
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20.3.2004 |
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CE 70/34 |
(2004/C 70 E/038)
QUESTION ÉCRITE E-1236/03
posée par Bart Staes (Verts/ALE) à la Commission
(2 avril 2003)
Objet: Vente d'ordinateurs avec système d'exploitation préinstallé
Il ressort de nombreuses plaintes de consommateurs que la plupart des ordinateurs sont vendus avec le système d'exploitation MS Windows préinstallé. Cette pratique commerciale va si loin qu'il n'est pratiquement plus possible d'acquérir des ordinateurs «vierges» sans frais supplémentaires. Très souvent, la personne intéressée doit non seulement payer pour un système d'exploitation dont elle ne veut pas mais également pour faire enlever ce système de l'ordinateur qu'elle souhaite acheter. Il ne fait guère de doute qu'il s'agit là d'une irrégularité sur le marché intérieur. Ces pratiques font pour le moins penser à des ventes couplées, d'autant plus que le consommateur n'a pas la liberté par exemple d'opter pour un autre système d'exploitation sans frais supplémentaires.
La Commission est-elle au fait de cette situation?
Estime-t-elle que cette pratique commerciale est compatible avec le droit communautaire en vigueur?
Quelles mesures va-t-elle prendre pour mettre un terme à ces pratiques et donner à nouveau la liberté de choix au consommateur?
Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission
(22 mai 2003)
La Commission est informée des difficultés rencontrées par les consommateurs pour acheter un ordinateur sur lequel un système d'exploitation n'a pas été préalablement installé. Elle croit savoir que les accords de licence de Microsoft avec les fabricants d'ordinateurs requièrent l'installation préalable d'un système d'exploitation sur les ordinateurs, bien qu'il ne doive pas obligatoirement s'agir d'un système d'exploitation Microsoft. La Commission a l'intention de procéder à un examen circonstancié de cette question lorsque l'enquête en cours sur Microsoft sera clôturée.
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20.3.2004 |
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CE 70/35 |
(2004/C 70 E/039)
QUESTION ÉCRITE E-1246/03
posée par Kathleen Van Brempt (PSE) à la Commission
(2 avril 2003)
Objet: Sécurité des glissières de sécurité
Il ressort d'un rapport établi par la FEMA (Federation of European Motorcyclists' Associations) que 10 à 15 % des accidents mortels dont sont victimes les motocyclistes sont dus aux glissières de sécurité. Selon les associations défendant leurs intérêts, ce chiffre pourrait être réduit en améliorant la sécurité des glissières. Plusieurs systèmes sûrs de glissières ont déjà été développés. Néanmoins, l'on attend toujours de nouvelles normes européennes concernant la sécurité des glissières.
La Commission peut-elle communiquer si elle envisage d'instaurer des critères de sécurité des glissières?
La Commission peut-elle expliciter ses projets?
La Commission peut-elle faire état de son calendrier en la matière?
Réponse donnée par Mme de Palacio au nom de la Commission
(21 mai 2003)
L'Honorable Parlementaire voudra bien se référer à la réponse donnée par la Commission à la question écrite E-3226/02 de Mme Villiers (1).
(1) Voir page 10.
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20.3.2004 |
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CE 70/36 |
(2004/C 70 E/040)
QUESTION ÉCRITE E-1255/03
posée par Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) à la Commission
(3 avril 2003)
Objet: Droits de l'homme au Vietnam
La Commission a-t-elle connaissance de la liste des prisonniers politiques au Vietnam dressée par la Liberty Flame Foundation?
La Commission a-t-elle connaissance des mesures de répression que le parti communiste vietnamien a prises à Hanoi, contre des dissidents politiques? Sait-elle en particulier qu'ont été arrêtés et emprisonnés récemment de jeunes dissidents qui critiquent le parti sur Internet, notamment l'avocat Le Chi Quang, le journaliste Nguyen Vu Binh et le Docteur Pham Hong Son, ainsi que des dissidents ayant fondé le parti démocratique, comme l'ex-colonel Pham Que Duong, Tran Khue, le journaliste Ho Thu et l'écrivain Tran Dung Tien?
La Commission est-elle disposée à intervenir pour promouvoir la liberté d'expression et la démocratie au Vietnam?
Réponse donnée par M. Patten au nom de la Commission
(8 mai 2003)
La Commission souhaite confirmer à l'Honorable Parlementaire qu'elle est parfaitement au courant de la liste des prisonniers d'opinion établie par la Liberty Flame Foundation et des cas particuliers mentionnés dans sa question.
En ce qui concerne le Vietnam, la politique de la Commission consiste à encourager et à appuyer la poursuite des avancées en faveur des Droits de l'homme et de la démocratisation, et à manifester son inquiétude en cas d'abus ou de dégradation notoire de la situation. La Commission travaille en étroite collaboration avec les États membres pour suivre les questions relatives aux Droits de l'homme dans le pays et participe à toutes les démarches entreprises par l'Union auprès du gouvernement vietnamien à ce sujet, notamment lorsqu'il s'agit de la situation des personnes relevant de la compétence du HCR.
La Commission partage les préoccupations exprimées par le Comité des Droits de l'homme des Nations unies sur les défauts de la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP) au Vietnam. Des restrictions considérables du droit à la liberté d'expression de la presse ont été signalées: elles sont inquiétantes et incompatibles avec l'article 19 du Pacte. La Commission regrette que la situation semble s'être détériorée en 2002. De plus, l'absence de législation spécifique sur les partis politiques et le fait que seul le Parti communiste soit autorisé demeurent préoccupants.
L'Union, la Commission et les États membres ont, de manière répétée, invité le gouvernement vietnamien à manifester son respect des libertés politiques et religieuses, à accroître encore les libertés économiques et sociales et à établir un cadre juridique susceptible de créer un environnement favorable au développement d'une société civile plus forte dont le pays tirerait grand bénéfice. La Commission et les États membres ont formulé leurs demandes dans une déclaration commune présentée au cours de la réunion du groupe consultatif de décembre 2002 à Hanoi.
La Commission continuera à suivre de très près la situation des Droits de l'homme au Vietnam, en association avec les missions diplomatiques des États membres qui y sont représentés, et prendra les mesures qui s'imposent.
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20.3.2004 |
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CE 70/36 |
(2004/C 70 E/041)
QUESTION ÉCRITE E-1348/03
posée par Bill Newton Dunn (ELDR) à la Commission
(10 avril 2003)
Objet: AGCS et privatisation des services de distribution d'eau
L'Union européenne adresse en ce moment à 109 pays pauvres une «invitation» à privatiser leurs services de distribution d'eau.
L'un des problèmes que pose la fourniture par des entreprises étrangères de services d'approvisionnement en eau aux pays en développement réside en ceci que ce service indispensable est un facteur important du développement d'un pays, de même qu'un des critères majeurs de l'existence d'un État assurant des conditions de vie décentes. Aussi la privatisation des services de l'eau, qui marque un engagement irrévocable, suscite-t-elle souvent une vive hostilité, voire une violente opposition.
Les pays qui seraient prêts à ouvrir leurs services publics à des entreprises étrangères ont-ils reçu les meilleurs conseils possibles quant à l'introduction de garanties, de telle sorte que la fourniture des services ne soit pas motivée principalement par la recherche du profit?
La Commission pourrait-elle donner l'exemple d'un pays en développement où la privatisation de l'eau s'est révélée bénéfique?
Réponse donnée par M. Lamy au nom de la Commission
(23 mai 2003)
Des demandes de la Communauté relatives à l'accord général sur le commerce des services (AGCS) ont été présentées à 109 membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en juillet 2002. La Communauté a sollicité de 54 d'entre eux, à savoir des pays en développement et des économies de transition, des engagements en matière de services environnementaux. Ces demandes en matière de services environnementaux couvraient également les services de captage, d'épuration et de distribution d'eau ainsi que les services de gestion des eaux usées.
Dans ce contexte, la Commission estime qu'il appartient en premier lieu aux pouvoirs publics d'assurer à toutes les tranches de la population un accès économique et équitable aux services de distribution d'eau et de gestion des eaux usées. Dans de nombreux cas, ces prestations seront assurées par le secteur public. Il importe de préciser que les demandes communautaires ne souhaitent pas la privatisation des entreprises publiques et n'ont pas l'intention de pousser les gouvernements dans cette direction.
La Commission reconnaît avec l'Honorable Parlementaire qu'un cadre juridique efficace et adapté est indispensable pour fournir ces services liés à l'eau, notamment lorsque les pouvoirs publics décident d'associer le secteur privé à la fourniture de services aussi essentiels que la distribution d'eau.
Toutefois, la Commission est d'avis que l'association du secteur privé — ainsi que du gouvernement et de la société civile — à l'amélioration des services de l'eau et de l'assainissement, en particulier dans les pays en développement, de même qu'au renforcement des possibilités d'investissement et de gestion, est une des possibilités d'améliorer la prestation de ces services. Il est cependant clair qu'avant de choisir une solution précise — notamment celles qui font appel au secteur privé — il est indispensable d'examiner objectivement toutes les options afin de sélectionner celle qui est la mieux adaptée, comme de mettre en place des cadres réglementaires appropriés et des mécanismes de suivi qui garantiront la protection de l'intérêt général. La libéralisation du commerce des services liés à l'eau dans le cadre de l'OMC pourrait être utilisée pour faciliter les investissements d'infrastructure, renforcer les capacités de gestion de l'eau et encourager le progrès technique, en tenant compte des capacités administratives et du cadre réglementaire existants des pays en développement.
Au final, il appartient à chaque État de choisir ses objectifs et la manière dont il veut les atteindre. La Communauté ne cherchera pas à influencer ces choix politiques par les demandes présentées en rapport avec l'AGCS.
Dans le cadre de ses programmes de coopération au développement, la Communauté soutient activement les pays en développement dans leur effort d'amélioration et de réforme de leurs systèmes de distribution de l'eau et de gestion des eaux usées. Elle a, par exemple, proposé la création d'un fonds de l'Union européenne pour l'accès à l'eau, doté d'un budget d'un milliard d'euros, pour permettre aux habitants des 77 pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) signataires de l'accord de Cotonou d'accéder à l'eau potable et à des systèmes d'assainissement adaptés.
L'expérience réalisée par les différents pays dans la réforme de leur secteur de l'eau est source d'informations particulièrement variées et utiles, disponibles notamment auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui a eu une activité très intensive dans ce domaine, ou encore de donateurs comme la Banque mondiale, qui a coopéré individuellement avec des pays bénéficiaires dans le domaine de la réforme du secteur de l'eau.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/38 |
(2004/C 70 E/042)
QUESTION ÉCRITE Ε-1356/03
posée par Margrietus van den Berg (PSE) à la Commission
(10 avril 2003)
Objet: Plans internationaux de gestion des fleuves
À l'occasion d'une visite de travail effectuée récemment avec des responsables locaux et régionaux des Pays-Bas et de l'Allemagne ainsi que des membres de la Chambre des députés néerlandaise dans la région néerlandaise d'Ooypolder/Duffelt, l'auteur de la présente question a participé à une discussion à propos des zones destinées à recueillir les eaux de crue du Rhin. Le gouvernement néerlandais a conçu un plan de gestion qui s'arrête à la frontière néerlandaise, alors que le bassin rhénan s'étend bien au-delà.
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1. |
La Commission est-elle disposée à agir résolument, sur la base de la directive 2000/60/CE (1) établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau pour que les autorités allemandes et néerlandaises établissent des plans communs de gestion des fleuves? Est-elle également disposée à accorder une assistance à cet effet si les États membres concernés en font la demande? |
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2. |
Convient-elle qu'il s'agit là d'un exemple supplémentaire confirmant la nécessité d'arrêter des règles communautaires en ce qui concerne non seulement la qualité de l'eau mais aussi sa quantité — avec tous les aspects environnementaux en résultant — par la voie d'une directive cadre et de la création d'une autorité européenne de l'eau? |
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3. |
Dans l'affirmative, la Commission est-elle également disposée à agir pour que les autorités régionales et locales concernées et les organisations de la société civile se rallient aux plans de gestion établis à l'initiative d'une telle autorité de l'eau? |
Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission
(5 juin 2003)
Une coopération transfrontalière et transnationale étendue pour la prévention des crues et la protection contre les inondations existe déjà au niveau des bassins fluviaux et au niveau européen. Les régions à la frontière germano-néerlandaise mentionnées par l'Honorable Parlementaire sont un bon exemple de coopération transfrontalière, de planification et d'intervention dans les bassins du Rhin et de la Meuse.
La Commission internationale pour la protection du Rhin a adopté le plan d'action contre les inondations qui est actuellement en vigueur lors d'une conférence ministérielle tenue à Rotterdam en 1998, et les nouvelles conventions fluviales récemment signées pour la Meuse et l'Escaut (2) ont pour principaux objectifs la prévention des crues et la protection contre les inondations. De plus, la coopération transfrontalière s'applique dans les bassins de l'Elbe, du Danube, de l'Oder et de l'Escaut, la prévention des inondations étant l'objectif officiel des conventions fluviales correspondantes.
Pour parfaire cette collaboration dans les bassins fluviaux, la Commission, les États membres et les pays candidats ont entamé — au delà du domaine d'application formel de la directive-cadre dans le domaine de l'eau (3) — une coopération étendue sur la prévision, la prévention et la réduction des inondations. L'échange d'informations, de connaissances et d'expériences débouchera en 2003 sur un document commun regroupant les meilleures pratiques dans ces trois secteurs. En même temps, la Commission travaille à une initiative horizontale sur les risques environnementaux (feux de forêt, tremblements de terre, inondations et risques technologiques); une communication à ce sujet est prévue pour le premier semestre 2003. Après discussion sur cette communication et collationnement des meilleures pratiques, la Commission étudiera la nécessité et le domaine d'application de cadres législatifs possibles. En parallèle, son Centre commun de recherche a développé un instrument de prévision et de modélisation des crues pour le bassin de l'Oder; cet instrument doit maintenant être également appliqué et mis en œuvre pour les bassins de l'Elbe et du Danube.
La coopération transfrontalière et transnationale en matière de prévention des crues et de protection contre les inondations est également encouragée et soutenue financièrement par les instruments de financement communautaires. Dans le cas de la région à la frontière germano-néerlandaise mentionnée par l'Honorable Parlementaire, l'initiative transnationale «IRMA» (Activités Interreg Rhin-Meuse) a été récemment menée à bonne fin. La planification et l'exécution ont réuni, dans le cadre d'une coopération transnationale, les autorités nationales ou régionales et des communautés locales de Belgique, d'Allemagne, de France, du Luxembourg, des Pays-Bas et de Suisse. Le financement communautaire a été assuré par le Fonds européen de développement régional (FEDER) dans le cadre de l'initiative communautaire Interreg. Plus de 140 millions d'euros ont été fournis par le FEDER pour des mesures de prévention des crues et de protection contre les inondations dans les régions du Rhin et de la Meuse, sur un investissement total de plus de 400 millions d'euros. Les résultats et les succès de cette coopération transnationale ont été présentés le 11 avril 2003 à Düsseldorf, lors d'une conférence à laquelle ont participé des ministères, régions et wateringues allemands et néerlandais, et dans la brochure «Hoogwater dreigt … samen sterk/Impeding floods … united we stand!» préfacée par M. H. Kamp, ministre néerlandais du logement, de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Dans la période de programmation en cours des Fonds structurels (2000-2006), l'initiative communautaire Interreg III continuera le travail commencé par le programme «IRMA» au moyen du programme «Europe du nord-ouest». Ce programme a réservé environ 92,3 millions d'euros, dont 46,2 millions en provenance du FEDER, pour des actions de prévention des crues et de protection contre les inondations grâce à la mesure «Prévention du risque d'inondation» (4).
Le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) offre, en vertu de l'article 33 du règlement (CE) no 1257/1999 concernant le développement rural (5), une possibilité de soutenir des mesures de gestion des eaux qui pourraient inclure des mesures de prévention des inondations. L'introduction d'instruments appropriés pour protéger le potentiel de production agricole et sylvicole contre les catastrophes naturelles entre également en ligne de compte pour un financement en vertu de ce règlement. Les États membres peuvent inclure ces mesures dans leurs programmes de développement rural. Une coopération frontalière entre les autorités compétentes est possible pour concevoir et appliquer de telles mesures en tant qu'élément d'un concept intégré de prévention des inondations.
(1) OJ L 327, 22.12.2000, p. 1.
(2) New International Conventions for the Protection of the Maas river and of the Schelde river, signed at Gent 3 December 2002; Maas: http://www.cipm-icbm.be/accord.asp; Schelde: http://www.icbs-cipe.com/NL/d_frame-set.htm
(3) Whilst the Water Framework Directive will contribute to mitigating the effects of floods and droughts (cf. Article 1 (e)), it does not per se set operational targets for flood prevention and flood protection, not least with a view to the legal basis of article 175(1) Treaty; Directive 2000/60/EC of the Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy, OJ L 327, 22.12.2000.
(4) http://www.nweurope.org
(5) Council Regulation (EC) No 1257/1999 of 17 May 1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and repealing certain Regulations, OJ L 160, 26.6.1999.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/39 |
(2004/C 70 E/043)
QUESTION ÉCRITE E-1380/03
posée par Anne Jensen (ELDR) à la Commission
(15 avril 2003)
Objet: Subventions salariales en Allemagne
Selon les médias danois, les ouvriers allemands peuvent recevoir de l'État une subvention salariale, ce qui rend en Allemagne la main-d'œuvre beaucoup moins chère. Il semble cependant que certaines entreprises allemandes du secteur de la construction, fortes de cette subvention salariale, aient tenté de s'établir sur le marché danois, ce qui leur permet de pratiquer un dumping sur les prix et d'évincer des entreprises danoises qui, elles, ne bénéficient pas de telles subventions.
La Commission peut-elle préciser si ces subventions salariales sont source de distorsions de concurrence et si elles sont contraires aux règles communautaires de la concurrence?
Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission
(4 juin 2003)
Les informations dont dispose la Commission ne permettent pas d'identifier les mesures d'aide publiques allemandes qui sont évoquées par les médias danois et par l'Honorable Parlementaire. La Commission a donc demandé à l'Allemagne de fournir toutes les informations nécessaires à ce sujet. S'il s'avère que ces mesures existent et qu'elles constituent une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, et que ces aides ne sont pas exemptées de l'obligation de notification en application du règlement d'exemption par catégories (CE) no 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi (1), leur compatibilité sera appréciée au regard des règles applicables aux aides d'État.
(1) JO L 337 du 13.12.2002, rectificatif: JO L 349 du 24.12.2002.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/40 |
(2004/C 70 E/044)
QUESTION ÉCRITE E-1392/03
posée par Charles Tannock (PPE-DE) et Timothy Kirkhope (PPE-DE) au Conseil
(15 avril 2003)
Objet: Conséquences de la création de délits de racisme et de xénophobie dans le contexte du mandat d'arrêt européen
Le principe de la double incrimination a été aboli pour 32 délits couverts par le mandat d'arrêt européen, au nombre desquels le racisme et la xénophobie.
Lors de récents débats au parlement britannique, le gouvernement britannique a laissé entendre qu'il ne sera pas possible, aux termes des dispositions de l'accord conclu au sein du Conseil des ministres, d'extrader l'auteur d'un délit raciste ou xénophobe d'un État membre dans un autre si le délit n'a pas été commis sur le territoire de l'État requérant. Par conséquent, un magistrat belge ou français ne pourrait exiger l'extradition d'un citoyen britannique pour un délit commis en Angleterre, et non pas en Belgique ou en France. Le Conseil considère-t-il que cet exemple est une interprétation juste de la position juridique qu'il a arrêtée?
Le Conseil a également avalisé des mesures spécifiques destinées à protéger la liberté de la presse. En quoi consiste exactement cette protection? N'en résultera-t-il pas, en matière de protection de la liberté d'expression, des critères différents, selon que l'on a affaire à des citoyens ordinaires ou à des journalistes?
L'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'homme stipule les dispositions suivantes:
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1. |
Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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2. |
L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
Les délits de racisme et de xénophobie sont-ils limités à des actes ou déclarations qui impliquent une incitation à la violence, la menace d'un acte de violence ou d'intimidation à l'encontre d'une personne ou mettent en danger la sécurité publique? Dans la négative, dans quelle mesure ces propositions sont-elles compatibles avec la Convention européenne des Droits de l'homme?
Réponse
(8 décembre 2003)
Le Conseil a adopté le mandat d'arrêt européen le 13 juin 2002 (1). Les dispositions ainsi adoptées instaurent un système qui, à compter du 1er janvier 2004 supprimera, en principe, le système d'extradition, aux procédures longues et complexes et fondé sur une Convention du Conseil de l'Europe adoptée en 1957, qui prévalait jusqu'ici au sein de l'Union européenne.
Aux termes de la décision-cadre, le mandat d'arrêt européen permet de remettre des personnes en vue de l'exercice de poursuites pénales ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté. La décision-cadre énonce les délais et modalités de la décision exécutoire du mandat d'arrêt européen (article 17) et précise les délais pour la remise de la personne (article 23).
Le Conseil estime que l'instauration d'un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d'exécution de jugements ou de poursuites en matière pénale est dans l'intérêt de l'administration de la justice car:
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le procès se déroule dans l'État qui a émis le mandat d'arrêt européen, |
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— |
l'infraction a, le plus souvent, été commise dans cet État, |
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la garantie qu'un procès puisse se tenir dans les meilleurs délais sert les intérêts des victimes, qui se trouvent généralement dans cet État membre, tout en sauvegardant les intérêts de l'auteur présumé de l'infraction. |
Le Conseil est d'avis que l'ancien système d'extradition ne concrétisait pas de manière suffisamment efficace l'objectif de création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice énoncé dans le traité et qu'il convenait de le remplacer par un système moderne qui préserverait par ailleurs plus utilement les intérêts de l'auteur de l'infraction.
Afin d'atteindre cet objectif, le Conseil a décidé, entre autres, de supprimer la double incrimination pour trente-deux catégories d'infractions, au nombre desquelles figurent le racisme et la xénophobie (cf. article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre). Le droit de l'État membre d'émission définit les éléments constitutifs de l'infraction. Ainsi, si un mandat d'arrêt européen a été émis en France, c'est le droit français qui définit l'infraction.
Néanmoins, afin de protéger les intérêts de la justice ainsi que ceux de l'État membre d'exécution, la décision-cadre inclut un certain nombre de motifs de refus obligatoire ou facultatif (plus de dix). L'exécution d'un mandat d'arrêt européen pourrait par exemple être refusée au motif que ce mandat porte sur une infraction qui, selon le droit de l'État membre d'exécution, a été commise en tout ou partie sur le territoire cet État ou en un lieu considéré comme tel (cf. article 4, paragraphe 7, point a, de la décision-cadre).
Ainsi, pour reprendre l'exemple donné par l'Honorable Parlementaire, si le juge d'un État membre émet un mandat d'arrêt au titre d'une infraction commise dans un autre État membre, ce dernier pourrait refuser d'exécuter ledit mandat. De même, pourrait-il refuser d'exécuter un mandat si l'infraction a été commise hors du territoire de l'État membre qui a émis le mandat d'arrêt et si son droit national n'autorise pas la poursuite pour la même infraction commise hors de son territoire (cf. article 4, paragraphe 7, point b).
La question de la nationalité n'entre pas en ligne de compte pour ce qui est de l'application de ces dispositions mais la décision-cadre contient d'autres dispositions définissant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne la nationalité des auteurs des infractions.
Par ailleurs, le Conseil souhaiterait attirer l'attention de l'Honorable Parlementaire sur l'article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre, dont il découle expressément que cette décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne. Cela procède d'ores et déjà du traité lui-même et il n'aurait donc pas été nécessaire, d'un point de vue juridique, de le préciser dans la décision-cadre mais le Conseil a estimé qu'il était utile de le faire dans ce cas précis.
Le Conseil souhaiterait également inviter l'Honorable Parlementaire à parcourir le considérant 12, qui confirme la remarque précédente. En outre, tous les États membres sont parties à la Convention européenne des Droits de l'homme et sont liés par ses dispositions.
Le Conseil (JAI) a examiné la proposition de décision-cadre concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie, pour la dernière fois lors de sa session des 27 et 28 février 2003. Le projet faisait alors l'objet d'un certain nombre de réserves de la part de plusieurs délégations. Bien que l'examen du projet se soit poursuivi au sein du Comité de l'article 36, il n'a pas encore été possible de parvenir à un compromis sur le texte. Parmi les questions demeurées en suspens figurent notamment celle de la définition exacte des infractions relevant du racisme et de la xénophobie ainsi que d'éventuelles limitations de l'étendue de la responsabilité pénale relative à ces infractions, y compris des limitations ayant trait à la liberté de la presse.
(1) JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/42 |
(2004/C 70 E/045)
QUESTION ÉCRITE E-1477/03
posée par Maurizio Turco (NI) à la Commission
(2 mai 2003)
Objet: Restitutions à l'exportation de «beurre, autres matières grasses et huiles dérivées du lait, produits fromagers» d'États membres vers l'État de la Cité du Vatican
La réponse complémentaire apportée à la question P-3202/02 (1) comprend un tableau faisant état des volumes et des importations de produits bénéficiant de restitutions à l'exportation.
Il ressort de ce tableau qu'en ce qui concerne les exportations de «beurre, autres matières grasses et huiles dérivées du lait, produits fromagers» (cod. 0405) vers l'État de la Cité du Vatican:
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a) |
en 1998, l'Autriche a exporté 155 kg pour une restitution de 272 200,57 euros, soit une aide de 1 756,13 euros par kg de beurre exporté; |
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b) |
en 1999, l'Italie a exporté 0,064 kg pour une restitution de 402,90 euros, soit une aide de 6 295,31 euros par kg de beurre exporté. |
Vraisemblablement, il s'agit de l'exportation, en 1998, de 155 000 kg et, en 2000, d'environ 230 kg, l'aide oscillant, de manière plus crédible, entre 1,76 et 1,75 euro par kg de beurre exporté.
Après rectification des chiffres, le volume total des exportations serait de 174 215,500 kg en 1998, de 156 230 kg en 1999, de 145 560 kg en 2000 et de 146 200 kg en 2001.
En vertu du règlement (CE) no 419/2002 (2), les données figurant dans le tableau, qui sont tirées de la base de données CATS, peuvent être utilisées également à des fins de suivi et de prévision.
Dans ledit tableau, il est précisé que les unités de mesure, le poids ou la quantité ainsi que le montant en euros sont communiqués par les États membres.
La Commission peut-elle répondre aux questions suivantes:
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— |
une instance est-elle responsable de la vérification des données fournies par les États membres, et, dans l'affirmative, laquelle? |
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— |
un suivi a-t-il été assuré et une prévision a-t-elle été réalisée, et, dans l'affirmative, de quelle nature, concernant les volumes de «beurre, autres matières grasses et huiles dérivées du lait, produits fromagers» exportés par les États membres vers l'État de la Cité du Vatican? |
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— |
n'estime-t-elle pas que cet État minuscule importe un volume trop important de ces produits, partant peut-être du principe qu'ils seront de toute façon vendus en Italie? |
(1) JO C 137 E du 12.6.2003, p. 172.
(2) JO L 64 du 7.3.2002, p. 8.
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20.3.2004 |
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CE 70/42 |
(2004/C 70 E/046)
QUESTION ÉCRITE E-1478/03
posée par Maurizio Turco (NI) à la Commission
(2 mai 2003)
Objet: Restitutions à l'exportation de «viande bovine, fraîche et congelée» d'États membres vers l'État de la Cité du Vatican
La réponse complémentaire apportée à la question P-3202/02 (1) comprend un tableau faisant état des volumes et des importations de produits bénéficiant de restitutions à l'exportation.
Il ressort de ce tableau qu'en ce qui concerne les exportations de «viande bovine, fraîche et congelée» (cod. 0201) vers l'État de la Cité du Vatican:
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a) |
en 1999, l'Italie a exporté 39,592 kg de viande pour une restitution de 256 405,34 euros, soit une aide de 6 476,19 euros par kg de viande exporté; |
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b) |
en 2000, l'Italie a exporté 38,985 kg de viande pour une restitution de 305 341,16 euros, soit une aide de 7 832,27 euros par kg de viande exporté. |
Vraisemblablement, il s'agit de l'exportation, en 1999, de 395 920 kg et, en 2000, de 389 850 kg de viande, l'aide oscillant, de manière plus crédible, entre 0,65 et 0,78 euro par kg de viande exporté.
Après rectification des chiffres, le volume total des exportations serait de 346 233 kg en 1998, de 963 646 kg en 1999, de 730 798,210 kg en 2000 et de 212 249,800 kg en 2001.
En vertu du règlement (CE) no 419/2002 (2), les données figurant dans le tableau, qui sont tirées de la base de données CATS, peuvent être utilisées également à des fins de suivi et de prévision.
Dans ledit tableau, il est précisé que les unités de mesure, le poids ou la quantité ainsi que le montant en euros sont communiqués par les États membres.
La Commission peut-elle répondre aux questions suivantes:
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— |
une instance est-elle responsable de la vérification des données fournies par les États membres, et, dans l'affirmative, laquelle? |
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— |
un suivi a-t-il été assuré et une prévision a-t-elle été réalisée, et, dans l'affirmative, de quelle nature, concernant les volumes de «viande bovine, fraîche et congelée» exportés par les États membres vers l'État de la Cité du Vatican? |
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— |
n'estime-t-elle pas que cet État minuscule importe un volume trop important de ce produit, partant peut-être du principe qu'il sera de toute façon vendu en Italie? |
(1) JO C 137 E du 12.6.2003, p. 172.
(2) JO L 64 du 7.3.2002, p. 8.
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20.3.2004 |
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CE 70/43 |
(2004/C 70 E/047)
QUESTION ÉCRITE E-1479/03
posée par Maurizio Turco (NI) à la Commission
(2 mai 2003)
Objet: Exportation de «viande bovine, fraîche et congelée», par des États membres vers l'État de la Cité du Vatican et gestion des rayons de viande du supermarché du Vatican
Dans un entretien publié en mars 2001 dans la revue «Eurocarni», M. Ruggero Guidoni, président de la société Guidoncarni à Torrevecchia (Rome), a déclaré qu'en 2000, la société Unicarni, sise à Reggio Emilia, avait remporté l'appel d'offres lancé pour les viandes par le supermarché du Governatorato du Vatican, où s'approvisionnent, grâce à une carte spéciale, environ dix mille personnes appartenant à cette communauté, parmi lesquels les acheteurs de quelques couvents. M. Ildo Cigarini, président d'Unicarni, lui a demandé d'assumer la gestion des rayons de viande du supermarché du Vatican, et Guidoncarni a donc acquis 30 % des parts de la société Roma Carni 2000 constituée à cet effet, à laquelle participe également CIR surgelati L'on escomptait un chiffre d'affaires de 15-20 milliards par an, voire davantage. Mais la crise a bouleversé les prévisions.
Entre 1998 et 2001, le Vatican a importé 22 529,27 quintaux de viande à partir d'États membres de l'Union européenne tout en percevant les restitutions à l'exportation prévues. Ce produit a été exporté à partir de la Belgique (579,84 q), de l'Irlande (2 226,01 q), de l'Italie (8 044,47 q) et des Pays-Bas (11 678,94 q).
La Commission peut-elle fournir les informations suivantes:
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— |
de quels instruments l'Union dispose-t-elle — ou bien: quels instruments la République italienne a-t-elle adoptés — pour se protéger contre le fait que le Vatican réinjecte — directement ou indirectement — sur le marché de l'Union européenne des produits qui donnent lieu au versement de restitutions à l'exportation? |
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— |
la société qui a remporté l'appel d'offres pour la gestion des viandes, ou les sociétés qui la constituent, exporte-t-elle directement ou indirectement de la viande vers le Vatican? |
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— |
quelles sont les sociétés bleges, irlandaises, italiennes et néerlandaises ayant exporté de la viande vers le Vatican entre 1998 et 2001? |
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20.3.2004 |
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CE 70/44 |
(2004/C 70 E/048)
QUESTION ÉCRITE E-1480/03
posée par Maurizio Turco (NI) à la Commission
(2 mai 2003)
Objet: Restitutions à l'exportation de «sucre de betterave ou de canne et de saccharose chimiquement pure, sous forme solide» d'États membres vers l'État de la Cité du Vatican
La réponse complémentaire apportée à la question P-3202/02 (1) comprend un tableau faisant état des volumes et des importations de produits bénéficiant de restitutions à l'exportation.
Il ressort de ce tableau qu'en ce qui concerne les exportations de «sucre de betterave ou de canne et de saccharose chimiquement pure, sous forme solide» (cod. 1701) vers l'État de la Cité du Vatican:
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a) |
en 1999, l'Italie a exporté 79,075 kg de sucre pour une restitution de 385 731,05 euros, soit une aide de 4 878,04 euros par kg de sucre exporté; |
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b) |
en 2000, l'Italie a exporté 70,115 kg de sucre pour une restitution de 356 906,17 euros, soit une aide de 5 090,30 euros par kg de sucre exporté; |
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c) |
deux données chiffrées ne mentionnent pas l'unité de mesure, à savoir:
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Vraisemblablement, les données correctes sont les suivantes: a) 790 750 kg; b) 701 150 kg; c.1) 110 kg; c.2) 2 803 kg, l'aide oscillant, de manière plus crédible, entre 0,40 et 0,51 euro par kg de sucre exporté.
Après rectification des chiffres, le volume total des exportations serait de 727 810 kg en 1998, de 793 553 kg en 1999, de 1 012 800 kg en 2000 et de 26 435,300 kg en 2001.
En vertu du règlement (CE) no 419/2002 (2), les données figurant dans le tableau, qui sont tirées de la base de données CATS, peuvent être utilisées également à des fins de suivi et de prévision.
Dans ledit tableau, il est précisé que les unités de mesure, le poids ou la quantité ainsi que le montant en euros sont communiqués par les États membres.
La Commission peut-elle répondre aux questions suivantes:
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— |
une instance est-elle responsable de la vérification des données fournies par les États membres, et, dans l'affirmative, laquelle? |
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— |
un suivi a-t-il été assuré et une prévision a-t-elle été réalisée, et, dans l'affirmative, de quelle nature, concernant les volumes de «sucre de betterave ou de canne et de saccharose chimiquement pure, sous forme solide», exportés par des États membres vers l'État de la Cité du Vatican? |
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— |
n'estime-t-elle pas que cet État minuscule importe un volume trop important de ces produits, partant peut-être du principe qu'ils seront de toute façon vendus en Italie? |
Réponse complémentaire commune
aux questions écrites E-1477/03, E-1478/03, E-1479/03 et E-1480/03
donnée par M. Fischler au nom de la Commission
(7 octobre 2003)
Réponse commune aux différentes questions écrites:
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— |
Conformément au règlement (CE) no 2390/1999 de la Commission (3), les services de la Commission reçoivent des États membres, sur une base annuelle, les détails relatifs à tous les paiements individuels effectués en faveur des bénéficiaires du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie. Ces données informatisées sont introduites dans la base CATS («Clearance Audit Trail System»), pour traitement. |
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— |
Lors de la communication des données, la Commission procède à un certain nombre de contrôles de qualité (respect de la nomenclature, recoupement des montants totaux avec les déclarations annuelles, observation du règlement, exhaustivité des données). De plus, une partie des données font l'objet de contrôles plus approfondis dans le contexte d'audits ou d'enquêtes spécifiques. Cela ne signifie cependant pas que toutes les données transmises par les États membres sont soumises à une analyse approfondie. D'abord, tous les régimes ne font pas l'objet d'audits dans tous les États membres. Ensuite, la nécessité d'une analyse des données dépend en fait de la nature de l'audit. |
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— |
CATS est une vaste base de données très détaillées contenant les paiements effectués au titre du FEOGA-Garantie et comptant plus de 138 millions d'articles. Chaque article peut comporter 128 champs différents destinés aux paiements, aux bénéficiaires, aux demandes, aux produits et aux inspections. Il est donc impossible de vérifier chaque donnée individuelle. C'est une méthode normalisée appliquée par des bases de données similaires. |
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— |
Au départ, la base de données CATS avait été créée pour assister la Commission dans la réalisation des audits des dépenses agricoles. Si, d'une manière générale, la qualité des données est suffisante pour une utilisation à des fins d'apurement des comptes, l'utilisation des données à d'autres fins de type analytique doit actuellement être entourée de certaines précautions. Comme l'Honorable Parlementaire l'a souligné dans sa question écrite, certains États membres se sont trompés en indiquant l'unité de poids dans laquelle les quantités étaient exprimées (kilogrammes ou tonnes), mais de telles erreurs sont faciles à détecter. |
Réponse spécifique à la question écrite E-1477/03:
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— |
En ce qui concerne la question relative au beurre exporté vers l'État de la Cité du Vatican, la Commission renvoie à la réponse qu'elle a donnée à la question écrite E-2299/02 (4). |
Réponse spécifique à la question écrite E-1478/03:
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— |
En ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine, les données de la base CATS, qui sont fondées sur les paiements effectifs communiqués par les États membres, ne constituent pas un outil approprié pour assurer le suivi ou formuler des prévisions dans le domaine des exportations avec restitution, qu'elles soient ventilées par destination ou par État membre d'origine, et ce, pour les raisons suivantes. |
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— |
En fait, des différences considérables peuvent exister entre les statistiques CATS sur le paiement des restitutions et les statistiques Comext (5) qui sont un relevé des échanges (avec ou sans restitution), en raison du laps de temps considérable pouvant s'écouler entre le moment de la demande d'un certificat d'exportation (ouvrant le droit à la restitution), la déclaration d'exportation, l'exportation physique des marchandises à partir du territoire douanier de la Communauté et le paiement de la restitution. Cette période peut s'étendre sur plusieurs mois, voire un an, suivant les procédures de gestion des autorités douanières et des autres administrations compétentes des États membres concernés. De plus, la période peut encore s'allonger davantage en fonction du régime d'exportation appliqué, à savoir celui du préfinancement ou celui de l'exportation directe. |
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— |
En ce qui concerne les quantités de viande bovine exportées de la Communauté vers la Cité du Vatican, les chiffres cités par l'Honorable Parlementaire ne sont pas le reflet du flux commercial pendant les années mentionnées (1998, 1999, 2000 et 2001), mais indiquent les restitutions versées au cours de ces années sur la base des communications faites par les États membres. |
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— |
Selon les données Comext, les exportations communautaires de viandes bovines fraîches ou congelées vers la Cité du Vatican s'établissent comme suit: 1041,0 tonnes en 1998, 870,3 tonnes en 1999, 516,5 tonnes en 2000, 517,0 tonnes en 2001 et 566,2 tonnes en 2002 (quantités exprimées en poids de produit). Ces chiffres traduisent une évolution des échanges plus conforme aux tendances générales du marché, faisant nettement apparaître l'incidence de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en 2000 et 2001, avec une légère reprise de la consommation en 2002. |
Réponse spécifique à la question écrite E-1479/03:
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— |
En ce qui concerne les quantités de viande bovine exportées avec restitutions vers la Cité du Vatican dans les années 1998 à 2001, la Commission se réfère à sa réponse à la question E-1478/03. |
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— |
En ce qui concerne les dispositions particulières pour les produits exportés avec restitution à destination du Vatican, sont d'application la Convention douanière entre l'Italie et la Cité du Vatican ainsi que la législation communautaire en matière de restitutions à l'exportation, et notamment le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999, portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (6). |
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— |
Dans le cas des exportations de produits agricoles bénéficiant d'une restitution de la Communauté vers la Cité du Vatican, les autorités de la Cité du Vatican certifient sa mise en consommation dans le territoire de la Cité du Vatican ou dans les institutions et bureaux du Saint Siège. |
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Pour ce qui est des autres deux questions posées par l'Honorable Parlementaire concernant l'activité d'exportation de certaines sociétés, la Commission, en vertu de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2390/1999, doit assurer la confidentialité des informations qu'elle reçoit sur base dudit règlement. En conséquence de cette obligation de confidentialité, la Commission n'est pas en mesure de fournir les noms des personnes bénéficiant des aides relevants du secteur «Garantie» du FEOGA. |
Réponse spécifique à la question écrite E-1480/03:
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— |
Les quantités de sucre de betterave ou de canne ainsi que de saccharose chimiquement pur, à l'état solide, exportées par les États membres vers la Cité du Vatican ne font pas l'objet d'un suivi spécifique. Les quantités exportées vers cet État apparaissent raisonnables. |
(1) JO C 137 E du 12.6.2003, p. 172.
(2) JO L 64 du 7.3.2002, p. 8.
(3) Règlement (CE) no 2390/1999 de la Commission, du 25 octobre 1999, établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1663/95 relatives à la forme et au contenu des informations comptables que les États membres doivent tenir à la disposition de la Commission dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie», JO L 295 du 16.11.1999. Le règlement a été modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1884/2002 de la Commission, JO L 288 du 25.10.2002.
(5) La base de données des statistiques sur le commerce extérieur d'Eurostat.
(6) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2003, JO L 67 du 12.3.2003.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/46 |
(2004/C 70 E/049)
QUESTION ÉCRITE E-1486/03
posée par Claude Moraes (PSE) à la Commission
(2 mai 2003)
Objet: Cyberracisme
L'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes a récemment commandé une étude sur la prolifération des sites Web conçus pour inciter à la haine raciale. La Commission est-elle consciente de cette prolifération et qu'en pense-t-elle?
Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission
(18 juin 2003)
La Commission condamne fermement le racisme et la xénophobie qui constituent une violation directe des principes de la liberté, de la démocratie, du respect des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'État de droit, principes sur lesquels l'Union est fondée et qui sont communs aux États membres, comme l'indique l'article 6 du traité sur l'Union européenne.
En novembre 2001, la Commission a présenté une proposition de décision-cadre (1), instrument législatif dans le domaine du droit pénal, afin de veiller à ce que les mêmes comportements racistes et xénophobes soient passibles de sanctions identiques dans tous les États membres ainsi que pour améliorer et encourager la coopération judiciaire en éliminant les entraves potentielles. L'approche de la Commission en la matière consiste à faire en sorte que les contenus racistes et xénophobes sur l'internet soient incriminés dans tous les États membres, l'idée de base étant que «ce qui est illégal hors ligne reste illégal en ligne». En outre, la proposition établit également certains critères minimaux en ce qui concerne la compétence pour ce type d'infractions. À présent, les négociations concernant cet instrument législatif sont bloquées au Conseil et la Commission regrette que certains États membres ne souhaitent pas renforcer l'acquis de l'Union découlant de l'action commune (2) adoptée par le Conseil en 1996 dans ce domaine.
En ce qui concerne les instruments communautaires, l'article 15 de la directive sur le commerce électronique (3) dispose que le prestataire d'un service consistant dans le stockage d'informations fournies par le destinataire, à sa demande, doit, dès qu'il prend effectivement connaissance du caractère illicite de l'information, agir promptement pour en rendre l'accès impossible.
Le considérant 48 de la directive indique que les États membres ont la possibilité d'exiger des prestataires de service qu'ils agissent avec les précautions requises afin de détecter et d'empêcher les activités illicites.
Au niveau international, quinze pays — dont dix États membres — ont signé le protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques.
Le plan d'action en faveur d'un internet plus sûr (4) prévoit également des possibilités de financement d'actions de lutte contre le racisme (lignes d'assistance téléphonique et campagnes de sensibilisation) et le forum pour une utilisation plus sûre de l'internet, actuellement mis en place dans le cadre de ce plan d'action examinera les moyens concrets de coopérer en la matière.
(3) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, JO L 178 du 17.7.2000.
(4) COM(2002) 152 final.
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20.3.2004 |
FR |
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CE 70/47 |
(2004/C 70 E/050)
QUESTION ÉCRITE E-1491/03
posée par Proinsias De Rossa (PSE) à la Commission
(2 mai 2003)
Objet: Rappels à l'ordre adressés au titre de l'article 10 du traité CE
La Commission pourrait-elle indiquer, en spécifiant les diverses plaintes et les directives ou règlements de l'UE concernés, combien de lettres de mise en demeure et d'avis motivés ont été émis contre l'Irlande au titre de l'article 10 du traité CE depuis le 1er mai 1999?
Réponse donnée par M. Prodi au nom de la Commission
(16 juin 2003)
Depuis le 1er mai 1999 et faisant suite à la réponse de la Commission à la question orale H-0256/03 posée par l'Honorable Parlementaire durant l'heure des questions de la session de mai 2003 du Parlement (1), deux lettres de mise en demeure ont été envoyées le 15 mai 2003 à l'Irlande au titre de l'article 226 du traité CE.
Les procédures d'infraction ont été lancées à la suite d'enquêtes menées par la Commission de sa propre initiative et non à la suite de plaintes individuelles.
(1) Réponse écrite du 13.5.2003.
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20.3.2004 |
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CE 70/48 |
(2004/C 70 E/051)
QUESTION ÉCRITE E-1501/03
posée par Kathleen Van Brempt (PSE) à la Commission
(5 mai 2003)
Objet: Utilisation du dispositif de réglage de vitesse électronique dans les camions
Régulièrement des camions circulant à allure élevée entrent en collision avec une file de voitures à l'arrêt ou au ralenti. En Belgique, la question de l'utilisation du dispositif de réglage de vitesse électronique dans les camions a été évoquée à l'occasion des États généraux de la sécurité routière. La police, les autorités municipales, les assureurs et les responsables politiques sont, à cette occasion, arrivés à la conclusion qu'il fallait limiter l'utilisation du pilote automatique dans les camions. Les associations de routiers ont également constaté que le réglage de vitesse électronique était propre à diminuer l'attention. Aussi est-il préconisé de l'interdire en Belgique. Dès lors que l'utilisation de ce dispositif est régie par des dispositions européennes, une interdiction limitée à la Belgique ne produirait cependant pas l'effet recherché.
Que pense la Commission d'une interdiction d'utiliser le dispositif de réglage de vitesse électronique dans les camions?
Fait-elle sienne la conclusion à laquelle la Belgique est parvenue, à savoir que le réglage électronique de vitesse provoque une diminution de l'attention des conducteurs et qu'il suscite dès lors un risque? De quelles données scientifiques la Commission dispose-t-elle en ce qui concerne l'utilisation du dispositif de réglage de vitesse électronique?
La Commission prendra-t-elle des initiatives quant à l'utilisation du dispositif de réglage de vitesse électronique dans les camions? Dans l'affirmative, peut-elle fournir des informations plus précises à ce propos?
Réponse donnée par Mme de Palacio au nom de la Commission
(20 juin 2003)
La Commission est informée du débat qui a eu lieu en Belgique au sujet de l'impact sur la sécurité des régulateurs de vitesse électroniques installés sur les camions.
Elle ne dispose cependant d'aucune information qui montrerait que les avantages des régulateurs de vitesse, en terme de confort pour le conducteur et donc de sécurité et en terme d'environnement, soient plus que compensés par une perte de vigilance du conducteur.
Elle n'estime opportun d'interdire ni l'installation, ni l'utilisation de ce dispositif. Elle invite les États membres qui rencontreraient des problèmes à faire part de leur expérience et à débattre, le cas échéant, de la nécessité d'apporter une solution communautaire, lors des réunions d'experts prévues à cet effet.
En tout état de cause, le régulateur de vitesse ne devrait être utilisé qu'en cas de circulation fluide. Au besoin, la Commission pourrait encourager des campagnes d'informations pour que ces technologies soient utilisées à bon escient.
La Commission suit également avec intérêt l'évolution rapide des technologies qui conduit les constructeurs de véhicules à combiner l'installation de régulateurs de vitesse avec d'autres équipements, comme des systèmes contrôlant automatiquement la distance avec le véhicule qui précède.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/49 |
(2004/C 70 E/052)
QUESTION ÉCRITE E-1506/03
posée par Ilda Figueiredo (GUE/NGL) à la Commission
(5 mai 2003)
Objet: Qualité des nouveaux emplois
Dans sa communication sur le tableau de bord de la mise en œuvre de l'agenda pour la politique sociale (1), la Commission indique que depuis 1997, plus de 10 millions d'emplois ont été créés, dont 6 millions ont été occupés par des femmes.
Or, il ne suffit pas de créer des emplois. Il faut aussi connaître leur nature et savoir s'ils sont de qualité.
La Commission peut-elle fournir les informations suivantes, ventilées par État membre:
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1. |
quel est le nombre d'emplois créés annuellement dans chacun des États membres depuis 1997, avec une ventilation par sexe et par tranche d'âge, |
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2. |
quel est le nombre d'emplois à temps plein, à temps partiel et à durée déterminée qui ont été créés, et |
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3. |
quels sont les principaux secteurs où des emplois ont été créés? |
Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission
(6 juin 2003)
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1. |
Les tableaux figurant à l'annexe 1, que nous envoyons directement à l'Honorable Parlementaire et au secrétariat du Parlement, indiquent, pour chaque État membre, la création nette d'emplois (en milliers) année par année depuis 1997, sur la base des chiffres provenant de l'enquête communautaire sur les forces de travail (Eurostat) concernant les niveaux d'emploi pour le deuxième trimestre de chaque année. Les données sont présentées dans des tableaux séparés couvrant la création nette totale d'emplois ainsi que la création nette d'emplois ventilée par sexe et par tranche d'âge (les tranches utilisées étant 15-24, 25-54, 55-64). Dans l'ensemble de l'Union, une création nette d'emplois a été enregistrée chaque année de 1997 à 2002, ce qui est également le cas dans la vaste majorité des États membres. Les tableaux présentant la ventilation par sexe révèlent que la création nette globale d'emplois dans l'Union est en grande partie due à l'augmentation des niveaux d'emploi des femmes. Les tableaux contenant les données ventilées par tranche d'âge indiquent que la tranche 25-54 est celle qui a le plus bénéficié de la création d'emplois entre 1997 et 2002, mais il convient également de préciser que la création d'emplois a tendu à augmenter au sein de la tranche d'âge 55-64 au cours de cette période, alors qu'elle a généralement eu tendance à baisser dans les autres groupes. |
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2. |
Fondée sur la même source, l'annexe 2, que nous transmettons elle aussi directement à l'Honorable Parlementaire et au secrétariat du Parlement, fournit des données sur la création nette d'emplois entre 1997 et 2002 centrées sur l'évolution du niveau des emplois à plein temps et à temps partiel. Elle contient également d'autres tableaux relatifs à la création nette d'emplois permanents et temporaires (contrats à durée déterminée) des salariés durant la période de référence. Les données indiquent que dans l'ensemble de l'Union, entre 1997 et 2002, la création nette d'emplois à plein temps a été plus de deux fois supérieure à la création nette d'emplois à temps partiel, et que la création d'emplois permanents a été plus de quatre fois supérieure à la création nette d'emplois temporaires. Seules la Belgique, l'Allemagne et l'Autriche ont vu leur niveau d'emploi à plein temps décliner au cours de cette période, et le niveau de l'emploi à temps partiel n'a baissé qu'au Danemark et en Suède. Tous les États membres ont connu une augmentation du nombre d'emplois permanents. Le niveau de l'emploi temporaire a décru au Danemark, en Irlande, en Autriche et au Royaume-Uni. |
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3. |
Le tableau de l'annexe 3, que nous faisons parvenir à l'Honorable Parlementaire et au secrétariat du Parlement, indique, pour chaque État membre, l'évolution des niveaux d'emploi dans les principaux secteurs (agriculture, industrie, services) entre 1997 et 2002, sur la base également des données de l'enquête communautaire sur les forces de travail (Eurostat). Il en ressort clairement que l'emploi net a décliné dans le secteur agricole dans tous les États membres entre 1997 et 2002, alors que tous les pays de l'Union ont enregistré une création d'emploi notable dans le secteur des services. L'évolution de l'emploi dans le secteur industriel offre un tableau contrasté selon les États membres: la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Portugal, la Finlande et, dans une moindre mesure, les Pays-Bas et l'Autriche ont vu leurs niveaux d'emploi augmenter dans ce secteur durant la période 1997-2002. Ceci s'est traduit par une création nette d'emplois dans le secteur industriel dans l'ensemble de l'Union. |
(1) COM(2003) 57 final du 6 février 2003.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/50 |
(2004/C 70 E/053)
QUESTION ÉCRITE E-1600/03
posée par Giles Chichester (PPE-DE) et Charles Tannock (PPE-DE) à la Commission
(12 mai 2003)
Objet: Expropriations arbitraires dans la région de Valence (Espagne)
La Commission pourrait-elle confirmer que demeure en vigueur dans la région de Valence une loi immobilière adoptée en 1994 sous le dernier gouvernement socialiste espagnol, en vertu de laquelle des promoteurs ont le droit de déposséder des propriétaires de leurs terrains dès lors que la collectivité locale les y autorise? La presse britannique rapporte que des promoteurs privés concluent des arrangements avec des conseils communaux, de telle sorte que s'accroît le nombre de propriétés ou de terrains retirés à leurs propriétaires, lesquels sont tenus de réagir aux propositions dans un délai de deux semaines, alors que ces propositions sont souvent adressées durant les vacances, en l'absence des propriétaires. Par exemple, un résident britannique avait remarqué la présence de deux hommes en train de parcourir le vignoble entourant sa propriété et découvert, un an plus tard, qu'il s'agissait de promoteurs ayant demandé aux autorités locales l'«urbanisation» de sa maison. Au terme d'une longue bataille juridique, cette personne a été finalement contrainte de céder deux tiers de sa propriété, y compris une piscine, une cuisine et une chambre à coucher, ainsi que de verser une somme de près de 6 650 EUR en espèces. Outre le fait qu'ils sont arbitrairement dépossédés en tout ou en partie, les propriétaires sont obligés de payer pour la construction de nouvelles routes et l'installation de l'éclairage public ainsi que du réseau d'évacuation des eaux usées destinés aux nouvelles maisons bâties par les promoteurs. Établis non par la collectivité locale, mais par les promoteurs, les frais peuvent s'élever à des milliers, voire à des dizaines de milliers, d'euros.
Les résidents affectés seraient, dans une large proportion, des étrangers ressortissants de l'Union européenne. Des capitaux en provenance d'autres États membres de l'UE ont été investis en Espagne pour un montant substantiel au cours des quinze dernières années, contribuant puissamment à la récente prospérité du pays et à ses performances à l'exportation. Les traités relatifs à l'Union européenne interdisent toute discrimination à l'égard de nationaux d'autres États de l'UE. Ainsi, l'article 14, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne stipule, dans sa version consolidée, que «le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du présent traité», tandis que, selon l'article 28, «les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres».
La Commission voudrait-elle faire savoir si elle a connaissance de cette situation singulière, si elle a traité de ce dossier avec le gouvernement espagnol et si des clauses juridiquement contraignantes des traités interdisent aux États membres d'exproprier arbitrairement ou d'autoriser les expropriations arbitraires?
La Commission compte-t-elle s'employer à établir s'il est vrai que ces expropriations affectent d'une manière disproportionnée des résidents non espagnols de l'UE, voire ciblent ces personnes, et, si telle est la situation, relever une violation flagrante des traités qui impliquerait de faire abolir la législation en cause ou, si l'abolition n'a pas lieu, de saisir la Cour de justice?
Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission
(13 juin 2003)
Les conditions régissant des questions telles que l'expropriation sont définies par les États membres et le traité CE ne contient aucune disposition à cet égard.
La Commission n'a pas connaissance de la législation applicable en matière d'expropriation en Espagne ni de l'allégation selon laquelle ces expropriations affectent d'une manière disproportionnée des résidents non espagnols de l'Union.
La Commission invitera les autorités espagnoles à lui fournir des informations à ce sujet afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit dans le traité CE.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/51 |
(2004/C 70 E/054)
QUESTION ÉCRITE E-1601/03
posée par Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) à la Commission
(12 mai 2003)
Objet: Levée des restrictions temporaires à l'utilisation de farine de poisson dans l'alimentation animale
La décision 2001/9/CE (1) de la Commission du 29 décembre 2000 relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en œuvre de la décision 2000/766/CE (2) du Conseil relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation des animaux arrête, à son annexe I, les conditions dans lesquelles les États membres peuvent autoriser l'utilisation de farine de poisson dans l'alimentation d'animaux autres que les ruminants. S'il est clair que les mesures prises dans la décision 2000/766/CE permettent l'utilisation de farine de poisson pour l'alimentation des porcs, des volailles et des espèces de l'aquaculture, les mesures contenues à l'annexe I de la décision 2001/9/CE sont tellement restrictives qu'elles rendent une telle utilisation quasiment impossible.
La Commission est-elle consciente du préjudice financier que ces mesures occasionnent à l'industrie européenne des huiles et farines de poisson?
Quelles mesures a-t-elle adoptées, ou envisage-t-elle d'adopter, pour résoudre ces difficultés et porter remède à un tel préjudice?
Étant donné, d'une part, que la Commission doit réexaminer l'application de ces mesures — de précaution, prises sans base scientifique suffisante — avant le 30 juin prochain et, d'autre part, que lesdites mesures font subir un préjudice socio-économique à l'industrie de l'Union européenne et que la matière première visée est bien adaptée à l'alimentation animale, ne juge-t-elle pas opportun de lever ces mesures et l'interdiction temporaire conséquente de l'utilisation de farine de poisson dans l'alimentation des animaux?
Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission
(30 juin 2003)
La décision 2000/766/CE (3) du Conseil (prolongation de l'interdiction alimentaire) mise en œuvre par la décision 2001/9/CE (4) de la Commission, toutes deux modifiées en dernier lieu par la décision 2002/248/CE (5) de la Commission, vise à empêcher l'exposition des bovins à la farine de viande et d'os, potentiellement contaminée par des prions causant l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). C'est un instrument vital pour le contrôle et l'éradication de l'ESB chez les bovins et donc nécessaire pour garantir une viande de bœuf saine.
Les farines de poisson ne présentent pas en elles-mêmes de risque d'ESB. Il est interdit de les utiliser dans les aliments pour animaux pour des raisons de contrôle, car elles peuvent empêcher de contrôler la présence de farine de viande et d'os de ruminants dans ces aliments. Les résultats préliminaires d'une récente évaluation en essai circulaire indiquent qu'il est difficile de détecter une contamination de 0,1 % de protéines mammaliennes dans des aliments contenant 5 % de farines de poisson avec la méthode de détection actuelle. Toutefois, en modifiant le test microscopique, un outil analytique permettant d'améliorer la différenciation entre farines de poisson et autres protéines animales pourrait devenir disponible à court terme.
La prolongation de l'interdiction alimentaire s'applique en tant que mesure transitoire jusqu'au 30 juin 2003, conformément au règlement (CE) no 999/2001 du Parlement et du Conseil, du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (6). La Commission a soumis une proposition au Parlement et au Conseil visant à prolonger toutes les mesures transitoires établies par le règlement (CE) no 999/2001, en raison de certains retards dans la détermination de la situation des pays à l'égard de l'ESB. Toutefois, en ce qui concerne l'interdiction alimentaire, la Commission propose en même temps de mettre un terme à son caractère transitoire et d'introduire les dispositions actuelles dans le règlement (CE) no 999/2001. Ceci est dû au fait que dans la situation actuelle, il est considéré comme approprié de maintenir l'interdiction alimentaire dans tous les États membres, quel que soit leur futur statut en matière d'ESB et parce que les conditions préalables à la levée de l'interdiction ne sont pas réunies. En particulier, on ne dispose pas de méthodes analytiques appropriées, validées, pour différencier les protéines de ruminants des protéines d'autres espèces et l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission enregistre encore des déficiences dans le contrôle de l'interdiction alimentaire.
La Commission est consciente du fait que les conditions d'utilisation des farines de poisson dans l'alimentation des non-ruminants ont présenté des difficultés qui ont entraîné une réduction du marché de ces farines dans la nutrition des non-ruminants depuis 2001. La proposition vise à simplifier certaines des conditions d'utilisation des farines de poisson. Une levée progressive de l'interdiction alimentaire sur une base prudente et justifiée scientifiquement peut être envisagée à la lumière des progrès qui seront réalisés en matière de tests analytiques dans les six à douze mois à venir.
(1) JO L 2 du 5.1.2001, p. 32.
(2) JO L 306 du 7.12.2000, p. 32.
(3) 2000/766/CE: décision du Conseil du 4 décembre 2000, relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux, JO L 306 du 7.12.2000.
(4) 2001/9/CE: décision de la Commission du 29 décembre 2000, relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en œuvre de la décision 2000/766/CE du Conseil relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 4412], JO L 2 du 5.1.2001.
(5) 2002/248/CE: décision de la Commission du 27 mars 2002 modifiant la décision 2000/766/CE du Conseil et la décision 2001/9/CE de la Commission, relative aux encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 1277) JO L 84 du 28.3.2002.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/52 |
(2004/C 70 E/055)
QUESTION ÉCRITE P-1610/03
posée par Joan Colom i Naval (PSE) à la Commission
(7 mai 2003)
Objet: Conductivité et débit écologique en liaison avec la dérivation de l'Èbre proposée dans le plan hydrologique national espagnol
Dans la réponse donnée le 28 mars 2003 à la question écrite E-0509/03 (1) sur la qualité des eaux et le plan hydrologique national espagnol (PHN), la Commission reconnaît les problèmes de conductivité présentés par les eaux de l'Èbre inférieur, mais elle estime que les valeurs maximales de salinité recommandées seraient respectées par le plan présenté par le gouvernement espagnol. Or, cette affirmation est démentie par de nombreux experts et scientifiques qui, sur la base d'une étude des valeurs moyennes de conductivité de la portion du fleuve concernée au cours des dernières années, concluent que le maintien du niveau de 1 000 microsiemens par centimètre n'est pas garanti. Ainsi, si la dérivation devait se concrétiser, les bassins récepteurs en seraient réduits à utiliser une eau de qualité médiocre pour un prix élevé en raison des frais de potabilisation.
Hormis la conductivité, la proposition de dérivation de l'Èbre ne règle pas non plus la question du débit écologique qui cristallise la contestation unanime de tous les secteurs sociaux, politiques et écologiques, y compris de la Généralité de Catalogne. Pour la protection de l'environnement naturel du delta de l'Èbre, le PHN établit qu'il suffit de conserver un débit de 100 m3/s, soit l'équivalent de 3 100 hm3 par an, et de prévoir un plan intégral de protection du delta qui n'a toujours pas vu le jour. De son côté, le gouvernement catalan préconise de porter le débit proposé à 135 m3/s (4 200 hm3 par an). Cette solution, tout en étant plus favorable que celle proposée dans le PHN initial, ne garantira pas pour autant le maintien de la biodiversité du delta et de son environnement (2).
Si la dérivation est réalisée sur la base de la fourchette de 100 à 135 m3/s, il s'ensuivra, dans un délai assez rapproché, une réduction des possibilités de dérivation des eaux et un renforcement des besoins de régulation dans le bassin de l'Èbre, ces éléments ayant une incidence inévitable sur le prix final de l'eau de dérivation (renchérissement des coûts d'amortissement et d'exploitation).
Sur quelles données la Commission se fonde-t-elle pour affirmer que le niveau de conductivité des eaux ne dépassera pas les limites prévues dans les directives 75/440/CEE (3) et 98/83/CE (4)? Compte tenu de la forte salinité des eaux, la Commission estime-t-elle cette permissivité compatible avec la directive cadre sur l'eau?
En l'état actuel du plan de dérivation de l'Èbre (débit écologique prévu, etc.), la Commission est-elle en mesure d'affirmer que l'eau dérivée sera moins coûteuse que celle obtenue par d'autres variantes que le gouvernement espagnol n'envisage pas (désalinisation, recyclage)?
Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission
(13 juin 2003)
Comme l'a déjà indiqué la réponse à la question E509/03 précédente posée par l'Honorable Parlementaire à ce sujet, la directive 98/83CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine fixe le paramètre indicateur «conductivité» à 2 500 microsiemens par centimètre. Lorsque les programmes de surveillance montrent que ce paramètre a été dépassé, les États membres doivent s'interroger sur les risques que ce dépassement fait peser sur la santé humaine. De plus, la directive du Conseil 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres fixe à 1 000 microsiemens par centimètre la valeur guide que les États membres doivent s'efforcer de respecter.
Toujours selon cette réponse à la question précédente précitée, la conductivité actuelle mesurée dans l'Ebre inférieur est de l'ordre de 1 000 microsiemens par centimètre. Il faut rappeler à ce propos que la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (5) impose l'obligation d'atteindre un bon état de l'eau d'ici à 2015. Par conformité avec cette directive-cadre, il ne faut donc pas que la conductivité des eaux de l'Ebre inférieure augmente significativement.
Il se peut que les prélèvements d'eau accrus effectués à des fins d'irrigation dans le bassin de l'Ebre exercent une pression à la hausse sur la conductivité dans le cours inférieur du fleuve. Rien ne permet toutefois de supposer a priori que la dérivation proposée de l'Ebre se traduira par une infraction à la législation communautaire en ce qui concerne la conductivité de l'eau.
Quant à la question du coût, aucune législation ou politique communautaire ne demande expressément aux autorités espagnoles de choisir l'option qui permet de fournir l'eau au prix le plus bas. La Commission n'a donc pas à commenter cette question.
(1) JO C 242 E du 9.10.2003, p. 140.
(2) La Commission utilise pour son étude les données recueillies par l'écologue Narcis Prat qui, en tenant compte de critères tels que le changement climatique, fixe à 350 hm3 le débit écologique nécessaire.
(3) JO L 194 du 25.7.1975, p. 26.
(4) JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/53 |
(2004/C 70 E/056)
QUESTION ÉCRITE E-1626/03
posée par Caroline Jackson (PPE-DE) à la Commission
(13 mai 2003)
Objet: Protection des consommateurs en ce qui concerne les œufs et les produits d'œufs importés des Etats-Unis
Compte tenu des précautions sanitaires en vigueur dans l'UE en ce qui concerne la production d'œufs, comment la Commission entend-elle garantir le même niveau de protection des consommateurs en ce qui concerne les œufs et les produits d'œufs importés des États-Unis?
Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission
(30 juin 2003)
La réglementation en vigueur est déjà conçue de manière à s'assurer que les œufs et les ovoproduits tant importés que provenant de la Communauté présentent des niveaux de sécurité équivalents. Des contrôles récents réalisés en Belgique ont révélé la présence de résidus de substances interdites dans des ovoproduits, y compris dans des produits importés des États-Unis. Conformément à la pratique courante en pareil cas, la Commission procède actuellement à l'examen des résultats de ces contrôles avec les autorités américaines compétentes. En outre, la Commission a demandé aux États membres de renforcer les contrôles visant à détecter la présence de substances interdites dans les ovoproduits provenant tant de l'Union européenne que de pays tiers. Les États membres sont déjà tenus de procéder régulièrement à des prélèvements d'échantillons dans le secteur des œufs, essentiellement en vue de la recherche de substances interdites, conformément aux dispositions de la directive 96/23/CE du Conseil (1) et de la décision 97/747/CE de la Commission (2).
Des discussions ont eu lieu avec les États membres au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et la situation continuera à être surveillée de près, notamment à la lumière des résultats des contrôles renforcés demandés par la Commission. La Commission a en particulier profité de l'occasion pour rappeler aux États membres de sensibiliser tous les producteurs et distributeurs d'œufs en poudre à la nécessité de pratiquer l'analyse des risques et des points critiques pour leur maîtrise (HACCP) dans le cadre de leurs activités et de considérer comme point critique le contrôle des résidus dans les matières premières. D'une manière générale, la réglementation communautaire impose une série de prescriptions en matière de santé et de contrôle, afin d'assurer que les animaux et les produits importés répondent à des normes au moins équivalentes à celles requises pour la production dans les États membres et le commerce intracommunautaire. La directive 92/118/CEE du Conseil (3) définit les conditions de police sanitaire régissant les importations d'œufs et d'ovoproduits. Conformément aux dispositions de cette directive, ces produits doivent provenir d'un des pays tiers mentionnés sur la liste qui figure à la partie VIII de l'annexe de la décision 94/278/CE de la Commission (4). Ils doivent également répondre aux conditions énoncées dans la décision 97/38/CE de la Commission du 18 décembre 1996 arrêtant les conditions sanitaires spécifiques concernant l'importation d'ovoproduits destinés à la consommation humaine et être accompagnés d'un certificat de salubrité tel que prévu dans cette décision (5).
En outre, conformément aux dispositions de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (6), chaque lot d'œufs et d'ovoproduits destiné à être importé des États-Unis dans un des États membres doit être soumis à plusieurs contrôles (contrôle documentaire, contrôle physique, contrôle d'identité, y compris d'éventuels examens de laboratoire) pour vérifier si les produits offrent le même niveau de protection du consommateur que celui requis par la législation communautaire en la matière.
(1) Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE, JO L 125 du 23.5.1996.
(2) Décision de la Commission du 27 octobre 1997 fixant les niveaux et fréquences de prélèvement d'échantillons prévus par la directive 96/23/CE du Conseil en vue de la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans certains produits animaux, JO L 303 du 6.11.1997.
(3) Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1er, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE, JO L 62 du 15.3.1993.
(4) Décision de la Commission du 18 mars 1994 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de certains produits visés par la directive 92/118/CEE du Conseil, JO L 120 du 11.5.1994.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/54 |
(2004/C 70 E/057)
QUESTION ÉCRITE E-1627/03
posée par Jan Mulder (ELDR) et Toine Manders (ELDR) à la Commission
(13 mai 2003)
Objet: Conséquences financières de la peste aviaire pour les exploitations de multiplication d'œufs à couver
L'épidémie de peste aviaire s'est désormais propagée dans plusieurs États membres de l'Union européenne, engendrant d'importants problèmes financiers pour le secteur concerné.
L'indemnité prévue par la réglementation européenne pour les entreprises qui doivent être évacuées ne vise malheureusement pas les exploitations de multiplication d'œufs à couver.
La plupart de ces sociétés ne peuvent plus vendre leurs produits comme des œufs à couver, mais seulement comme des œufs de consommation, lesquels représentent une valeur marchande bien moindre.
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1. |
La Commission entrevoit-elle des possibilités de soutien des exploitations de multiplication lourdement touchées? |
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2. |
Plus spécifiquement, que pense-t-elle de la possibilité d'instaurer un régime de rachat massif des œufs à couver? |
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3. |
Comment la Commission entend-elle gérer, à long terme, les dommages économiques considérables et les retombées négatives dont sont victimes les personnes indirectement touchées par de telles épizooties? Envisagerait-elle la mise sur pied, à l'échelle communautaire, de régimes d'assurance principalement privés contre de telles pertes? |
Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission
(18 juin 2003)
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1. |
Les Pays-Bas peuvent obtenir une contribution financière de la Communauté, au moyen des fonds vétérinaires, de 50 % des dépenses éligibles à titre d'indemnisation des aviculteurs pour l'abattage obligatoire des animaux et la destruction obligatoire des œufs au titre des mesures d'éradication des foyers d'influenza aviaire. |
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2. |
L'État membre concerné, dans le cadre d'un régime national d'aide, peut mettre en place une politique de rachat massif de volailles et d'œufs dans des zones de protection à condition que ce régime respecte les règles communautaires en matière d'aide nationale à l'agriculture. |
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3. |
La Commission a déjà souligné l'intérêt des polices d'assurance comme méthode permettant de faire face à des pertes indirectes causées par de grandes épizooties. Une étude financée par la Commission est actuellement en cours sur ce sujet. |
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/55 |
(2004/C 70 E/058)
QUESTION ÉCRITE E-1628/03
posée par Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) au Conseil
(14 mai 2003)
Objet: Promotion des produits du commerce équitable dans l'Union européenne
Au cours de la semaine du commerce équitable, qui commence le 3 mai, des militants en Finlande attireront l'attention sur les produits du commerce équitable et tenteront de persuader les membres des églises, entre autres, d'augmenter leur consommation de café issu du commerce équitable.
Dans sa réponse à ma question écrite P-3856/02 du 24 janvier 2003 (1), le Commissaire Pascal Lamy a écrit: «A long terme, cependant, seule une augmentation soutenue de la demande pour les produits du commerce équitable de la part des consommateurs européen sera susceptible d'entraîner une réduction importante des prix (des produits du commerce équitable)».
Le Conseil a-t-il envisagé ou envisage-t-il d'étudier les possibilités de promouvoir la demande pour les produits du commerce équitable en instituant une Semaine européenne du commerce équitable (du 3 au 9 mai) dans les États membres?
Le Conseil encouragera-t-il la demande pour les produits du commerce équitable par le biais des marchés publics dans les États membres?
Réponse
(8 décembre 2003)
La réduction de la pauvreté constitue l'objectif fondamental de la politique de développement de la Communauté européenne. À sa session de novembre 2002, le Conseil «Affaires générales et relations extérieures» a adopté des conclusions sur le commerce et le développement; il y reconnaissait que la libéralisation des échanges n'est pas suffisante en soi pour lutter contre la pauvreté dans les pays en développement et il y soulignait qu'il faut disposer de règles commerciales équilibrées qui profitent à tous les pays et accorder une attention particulière aux pays les moins développés.
Le Conseil, conscient de la baisse à long terme des prix de la plupart des produits de base et profondément préoccupé par cette situation, étudie cette question dans le cadre d'une réflexion menée conjointement avec la Commission. Cette réflexion se fonde sur un document récent de la Commission concernant le commerce de produits de base agricoles, la dépendance et la pauvreté, qui traite notamment des possibilités de prise en compte du commerce équitable.
Le Conseil accueille positivement le commerce équitable dans la mesure où il assure aux producteurs des pays en développement un revenu supérieur pour leurs marchandises, de même que des possibilités accrues de nouveaux débouchés. Ce faisant, le commerce équitable vise à contribuer à établir les conditions susceptibles de renforcer le niveau de protection sociale et environnementale dans les pays en développement.
Actuellement, les bananes sont les seuls produits du commerce équitable dont la part de marché est égale ou supérieure à 4 % dans la Communauté européenne, soit 4,2 % aux Pays-Bas et 4 % au Luxembourg. La consommation de café issu du commerce équitable augmente mais reste toujours très limitée. Le chiffre d'affaires total relatif aux produits du commerce équitable en Europe est estimé à environ 260 millions d'euros. Ces produits sont habituellement 5 à 10 % plus chers que les produits ordinaires équivalents. Il s'agit en outre d'un phénomène essentiellement européen. Aux États-Unis, il est pratiquement inconnu — par exemple, la part de marché du café équitable représente seulement 0,15 % dans ce pays.
En conséquence, les possibilités d'expansion à l'échelle mondiale existent mais, pour traduire les intentions des consommateurs en comportements réels, il faudra probablement du temps et il sera nécessaire de développer la présence de ces produits et leur notoriété auprès des consommateurs. Il convient en l'occurrence de soutenir activement la Semaine européenne du commerce équitable.
Le Conseil considère que la promotion de la demande pour les produits du commerce équitable s'inscrit dans le contexte plus large de la responsabilité sociale des entreprises. Lors de la table ronde sur la crise du café organisée à Londres le 19 mai 2003 par l'Organisation internationale du café (OIC) et la Banque mondiale, la Communauté européenne a, entre autres, suggéré d'encourager le secteur privé à investir dans des relations à long terme avec les fournisseurs, qui seraient fondées sur le principe de l'intérêt mutuel, en instituant pour l'achat de café des codes de conduite dont un des piliers essentiels devrait être la pratique de prix équitables.
Enfin, le Conseil s'est félicité de l'intention de la Commission de présenter, en 2005, une synthèse générale sur l'assistance de l'UE liée au commerce. Cette synthèse devrait être l'occasion d'étudier les moyens susceptibles d'encourager la consommation des produits du commerce équitable.
(1) Voir page 26.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/56 |
(2004/C 70 E/059)
QUESTION ÉCRITE P-1705/03
posée par Gabriele Stauner (PPE-DE) à la Commission
(16 mai 2003)
Objet: Enquête visant la société Planistat Europe SA
Le 19 mars 2003, l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) a déposé, auprès du parquet de Paris, une plainte contre la société Planistat Europe SA. Ladite société serait impliquée dans une affaire d'agissements frauduleux au détriment du budget communautaire.
La plainte de l'OLAF repose manifestement sur un rapport d'audit interne de l'Office des statistiques (Eurostat) élaboré en septembre 1999. Il ressort de ce rapport que Planistat Europe SA a établi des fausses factures sur une grande échelle et participé à la constitution d'une caisse noire, dont auraient ensuite pu disposer des fonctionnaires d'Eurostat.
En dépit de cela, la Commission n'a pas rompu ses relations commerciales avec cette entreprise. D'après la réponse de la Commission à la question E-1283/02, Planistat Europe SA se serait vu verser un montant de 670 195 EUR pour l'année 2000 et un montant de 1 607 118 EUR pour l'année 2001.
La Commission pourrait-elle indiquer les raisons pour lesquelles les relations commerciales entre Eurostat et Planistat Europe SA n'ont pas été rompues?
La Commission pourrait-elle expliquer les raisons pour lesquelles M™ Schreyer, membre de la Commission, n'est pas non plus intervenue pour mettre un terme aux versements après la présentation du rapport, au printemps 2000, à la direction générale du contrôle financier, qui est placée sous son autorité?
La Commission pourrait-elle préciser à combien se chiffrent, au total, les montants versés par Eurostat à cette société au cours des 10 dernières années et indiquer le montant payé en sus à partir de la caisse noire précitée?
La Commission pourrait-elle également indiquer dans quelle mesure Planistat Europe SA a également reçu des versements de la part d'autres services de la Commission?
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20.3.2004 |
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CE 70/57 |
(2004/C 70 E/060)
QUESTION ÉCRITE P-1807/03
posée par Herbert Bösch (PSE) à la Commission
(23 mai 2003)
Objet: Relations commerciales entre la Commission et le Groupe Planistat
Le 19 mars 2003, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) a déposé une plainte auprès du parquet de Paris contre Planistat Europe SA. Il accuse cette société d'être impliquée dans des agissements frauduleux et d'avoir contribué, au moyen d'opérations fictives, à la constitution de caisses noires, dont, au surplus, des employés d'Eurostat pouvaient disposer.
Cette situation était manifestement connue de la direction générale du contrôle financier de la Commission depuis le printemps 2000.
La Commission peut-elle dire pourquoi les relations commerciales avec les entreprises du groupe Planistat n'ont cependant pas été rompues et pourquoi de nouveaux contrats ont même pu être attribués?
Sur son site Internet, le groupe Planistat affirme réaliser des millions de chiffre d'affaires avec la Commission et travailler pour les directions générales et services de la Commission suivants:
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DG Relations extérieures; |
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DG Entreprises; |
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DG Développement; |
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DG Recherche; |
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DG Énergie et Transports; |
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DG Commerce; |
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Délégations; |
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Unité Prospective; |
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SCR (Service commun des relations extérieures); |
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TACIS (EU Technical Assistance to the Commonwealth of Independant States); |
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DG Industrie; |
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DG Santé et protection des consommateurs; |
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DG Environnement; |
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DG Société de l'information; |
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DG Fiscalité et union douanière; |
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Eurostat; |
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PHARE; |
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Fonds européen de développement. |
La Commission peut-elle confirmer ces informations? Pourrait-elle indiquer, en ventilant les chiffres par exercice budgétaire et par direction générale, le montant des paiements effectués à l'intention de ce groupe d'entreprises au cours des dix dernières années?
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20.3.2004 |
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CE 70/58 |
(2004/C 70 E/061)
QUESTION ÉCRITE P-1978/03
posée par Gabriele Stauner (PPE-DE) à la Commission
(10 juin 2003)
Objet: Rupture des relations commerciales de la Commission avec le Groupe Planistat
Le 19 mars 2003, l'OLAF a déposé plainte auprès du parquet de Paris contre le groupe d'entreprises Planistat Europe SA, au grief que celui-ci serait impliqué dans des agissements frauduleux par lesquels il aurait, entre autres, émis des fausses factures afin de contribuer à la création d'une caisse noire d'où il aurait obtenu par la suite des versements à son profit.
Sur son site Internet, le Groupe Planistat se présente comme réalisant des millions d'euros de chiffre d'affaires avec la Commission. Selon les informations qu'il donne, il travaille avec les directions générales suivantes: DG Relations extérieures, DG Industrie, DG Entreprises, DG Santé et protection des consommateurs, DG Développement, DG Environnement, DG Recherche, DG Société de l'information, DG Énergie et transports, DG Fiscalité et union douanière, DG Commerce et Eurostat.
La Commission peut-elle confirmer ces informations? Peut-elle indiquer le montant des paiements qu'elle a effectués au bénéfice du Groupe Planistat depuis 1993?
Peut-elle fournir une liste des contrats encore en vigueur depuis la date de la plainte déposée par l'OLAF en mars 2003?
Peut-elle préciser à quelle date elle a interrompu ses paiements au Groupe Planistat?
Peut-elle indiquer quand elle a résilié les contrats encore en vigueur, ou quand elle procédera à cette opération?
Peut-elle préciser à quelle date elle a entamé la vérification de tous les contrats conclus avec le Groupe Planistat afin de détecter d'éventuelles autres irrégularités?
Réponse commune
aux questions écrites P-1705/03, P-1807/03 et P-1978/03
donnée par M. Solbes Mira au nom de la Commission
(22 septembre 2003)
L'attribution de nouveaux contrats est, par principe, régie par les dispositions du nouveau règlement financier (1), en vigueur depuis le 1er janvier 2003. Il en va de même pour les contrats conclus avec la société Planistat.
Le rapport d'audit sur les Datashops ne comportait aucune recommandation visant à exclure ladite société des contrats futurs.
Planistat n'a pas été signalée dans le système d'alerte précoce de la Commission avant le 23 juillet 2003. De surcroît, le Secrétariat général n'a été informé des conclusions de l'OLAF que le 3 avril 2003 et ce en termes généraux, sans mention du nom de Planistat, car les enquêtes de l'OLAF sont soumises aux règles de confidentialité prévues par la législation communautaire (2), et il s'agissait là d'enquêtes externes.
Le 9 juillet 2003, la Commission a décidé, sur la base des informations portées à son attention, de suspendre tous les contrats avec Planistat, dans l'attente des résultats des enquêtes en cours. Eurostat avait déjà suspendu les paiements à Planistat concernant les activités liées aux Datashops. Par ailleurs, le 23 juillet 2003, la Commission a donné instruction à ses ordonnateurs de mettre fin à tous les contrats avec Planistat.
Un examen approfondi de tous les contrats en vigueur et des travaux exécutés par cette société est en cours. Pour les travaux effectivement réalisés, la Commission est tenue de payer les montants correspondants. Au cas où les enquêtes en cours de l'OLAF et des autorités judiciaires françaises révéleraient une violation des règles financières, la Commission prendrait immédiatement les mesures appropriées. Il convient de relever, en outre, que la Commission a déposé une plainte dans le cadre de la procédure ouverte par le parquet de Paris suite aux éléments que l'OLAF lui a transmis.
Le montant total des paiements effectués par Eurostat à la société en question au cours des dix dernières années (du 01.01.1993 au 30.06.2003) s'élève à 41 096 217,43 EUR. Le montant total des paiements effectués par d'autres services de la Commission à cette même société au cours de la même période est de 7 960 050,34EUR. Le montant total des paiements reçus par ladite société au cours des dix dernières années, ainsi qu'une ventilation par exercice budgétaire et par service de la Commission, figurent dans le tableau envoyé directement aux Honorables Parlementaires et au secrétariat du Parlement.
La partie de la question relative à la possible existence d'une «caisse noire» fait actuellement l'objet d'investigations.
(1) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 248 du 1.9.2002.
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CE 70/59 |
(2004/C 70 E/062)
QUESTION ÉCRITE E-1717/03
posée par Freddy Blak (GUE/NGL) à la Commission
(23 mai 2003)
Objet: Passagers clandestins
On estime qu'il y a en permanence quelque 6 000 passagers clandestins à bord des navires qui sillonnent le monde. Typiquement, ces personnes sont issues de pays défavorisés et fuient la faim, la pauvreté, l'oppression politique ou le chômage, dans l'espoir de parvenir à une existence meilleure. Bien souvent, leur voyage connaît une issue tragique du fait de leur séjour prolongé à bord, dans un environnement hostile, où elles sont vouées à un sort incertain, et parfois à la mort par asphyxie dans la cale du navire ou par suite du confinement dans un endroit qui n'est pas conçu pour le transport de passagers.
Outre ses conséquences humaines réellement tragiques, le problème des passagers clandestins entraîne chaque année des coûts supplémentaires considérables pour le secteur de la navigation. Or, cet argent pourrait être utilisé à meilleur escient.
Dans une résolution (n° A871(20)), l'Organisation maritime internationale (OMI) a établi certaines lignes directrices en ce qui concerne le traitement réservé aux passagers clandestins et, par la suite, elle a adopté la résolution FAL 7(29) contenant des dispositions complémentaires en la matière.
Néanmoins, sachant qu'il s'agit uniquement de lignes directrices, tous les pays ne les respectent pas, loin s'en faut. La Commission voudrait-elle dès lors intervenir plus activement dans ce domaine auprès de l'OMI afin d'obtenir que d'autres pays se conforment aux règles établies?
Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission
(25 juillet 2003)
La situation des passagers clandestins, tout comme celle des personnes en détresse en mer, a fait l'objet de nombreux travaux de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) comme le souligne l'Honorable Parlementaire.
Elle se heurte effectivement dans ce cadre à deux limites: le fait d'une part, que ces textes de l'OMI n'ont que rarement valeur contraignante, et d'autre part, que s'agissant des questions subséquentes à la situation des passagers clandestins, tout comme celle des personnes en détresse en mer, elles relèvent de la souveraineté des gouvernements nationaux.
La Commission tient à rappeler que la Communauté n'est pas membre de l'OMI, et que donc la Commission n'y détient qu'un statut d'observateur, là où les États membres de l'Union sont membres de plein droit.
Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 5.1 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un Comité pour la Sécurité maritime et la Prévention de la Pollution par les Navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (1), « … en vue de réduire les risques de conflit entre la législation maritime communautaire et les instruments internationaux, les États membres et la Commission coopèrent, par le biais de réunions de coordination et/ou par tout autre moyen approprié, afin de définir, le cas échéant, une position ou une approche commune dans le cadre des enceintes internationales compétentes». Cette coopération trouve néanmoins ses limites, dans le cadre de la question soulevée par l'Honorable Parlementaire, dès lors qu'elle touche des questions relevant de la justice ou des affaires intérieures.
Dans le contexte du contrôle des frontières extérieures et de la politique d'asile et d'immigration, le sort des passagers clandestins est un problème grave en raison de ses conséquences humanitaires et économiques décrites par l'Honorable Parlementaire. Il convient cependant de souligner qu'en termes quantitatifs, l'immigration illégale par voie maritime s'effectue le plus souvent au moyen de bateaux affrétés par des réseaux criminels, comme le montre l'arrivée récente de passagers clandestins sur les côtes italiennes.
Néanmoins, comme elle l'a déjà indiqué dans ses réponses aux questions écrites E-3112/02 de M. Tannock (2) et P-0291/03 de M. Pisicchio (3), la Commission s'intéresse très sérieusement et en permanence au problème de l'immigration illégale par voie maritime, quelle que soit la méthode de transport.
(2) JO C 155 E du 3.7.2003, p. 92.
(3) JO C 280 E du 21.11.2003, p. 46.
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CE 70/60 |
(2004/C 70 E/063)
QUESTION ÉCRITE E-1754/03
posée par Elisabeth Schroedter (Verts/ALE) à la Commission
(27 mai 2003)
Objet: Construction d'un pont routier surélevé pour relier l’Île de Rügen au continent — question E-0543/03
L'auteur de la question E-0543/03 (1) du 28 février 2003 a appelé l'attention de la Commission sur le projet de construction «d'un pont routier surélevé pour relier l'île de Rügen au continent». Les inquiétudes tenaient surtout au fait que des crédits du FEDER puissent avoir pour effet de déranger de manière persistante des espèces protégées du patrimoine naturel européen.
Dans sa réponse, la Commission indique que le financement de ce pont ne relève pas de sa compétence, car les autorités allemandes n'ont introduit, dans le cadre de ce projet, aucune demande de subventions de fonds européens. Le rapport de mise en œuvre du programme opérationnel au titre du FEDER (infrastructures) fait état de dépenses s'élevant à 23 400 EUR pour la construction de la B96n (nouvelle construction), dont une partie est consacrée à ce pont. En outre, le ministre des finances du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale a déclaré, lors d'un débat avec les citoyens le 2 avril 2003 à Bergen, que le financement de ce pont ne devait faire l'objet d'aucune subvention spécifique auprès de la Commission, mais s'inscrivait dans une demande globale concernant l'ensemble du projet de transport routier.
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1. |
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3. |
Après examen des dossiers, la Commission en est-elle arrivée à la conclusion que la République fédérale d'Allemagne satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/43/CEE (2) du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages? |
Réponse donnée par M. Barnier au nom de la Commission
(17 juillet 2003)
La Commission a connaissance du projet prévoyant la construction d'un nouveau pont sur le Ziegelgraben à Stralsund — à l'ouest de l'actuel pont basculant routier et ferroviaire. Le nouveau pont devrait être un pont suspendu enjambant le Ziegelgraben, sous lequel passeront les bateaux. Il reliera deux tronçons de la nouvelle route fédérale B96n — le premier entre l'A20 et le Rügendamm (sur le continent) et l'autre, entre Altefähr et Bergen (sur l'île de Rügen).
Les autorités ont confirmé qu'à la suite d'une demande de la Commission, une nouvelle évaluation de l'impact éventuel de la construction du pont sur les mouvements des oiseaux est actuellement en cours. Le rapport final de cette évaluation n'est pas encore parvenu à la Commission, de sorte que celle-ci ne peut se prononcer sur la conformité avec les exigences de la législation communautaire.
La construction du pont relève de la compétence exclusive des autorités allemandes et aucune ressource communautaire ne sera consacrée à la construction, tant à l'heure actuelle qu'à l'avenir.
Le ministre allemand des transports, de la construction et du logement a déposé une demande de cofinancement de la nouvelle route B96n en 2002. La Commission a analysé la demande et prié les autorités de lui communiquer des renseignements plus détaillés sur les plans de développement durable et de mise en place de systèmes de transport intégrés pour l'île de Rügen et la région avoisinante. La Commission n'a pas encore achevé l'examen du dossier et aucune mise à disposition de concours communautaires en faveur du projet n'a donc été décidée.
Tout examen de ce type doit être effectué conformément aux articles 25 et 26 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (3).
(1) JO C 242 E du 9.10.2003, p. 144.
(2) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/62 |
(2004/C 70 E/064)
QUESTION ÉCRITE E-1755/03
posée par Caroline Jackson (PPE-DE) à la Commission
(27 mai 2003)
Objet: Imposition des cotisations de retraite en Europe
Un ressortissant britannique exerçant la profession de chirurgien orthopédique a souscrit à un régime de pension privé par l'intermédiaire du Conseil allemand de l'ordre des médecins, qui garantit actuellement un niveau de pension minimum. Par conséquent, l'intéressé ne cotise pas à un régime de pension au Royaume-Uni.
Or cette personne apprend aujourd'hui qu'elle est censée être imposée au Royaume-Uni sur les cotisations de retraite versées en Allemagne.
Ceci est-il conforme au droit de l'UE? Que pense la Commission de la possibilité de créer un marché des retraites flexible au sein de l'UE si les autorités nationales sont autorisées à agir de la sorte?
Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission
(17 juillet 2003)
Les modalités de déductibilité fiscale des cotisations facultatives de retraite sont fixées par chaque État membre selon sa politique fiscale et en matière de retraites. Bien que ces questions relèvent des États membres, ceux-ci doivent néanmoins exercer cette compétence de manière conforme au droit communautaire. Les modalités de la déductibilité fiscale ne peuvent donc entraver la libre circulation des personnes ou la libre prestation des services, en particulier par une discrimination fondée sur la nationalité.
La Commission émet de sérieuses réserves quant à la compatibilité des règles du Royaume-Uni avec le traité CE dans la mesure où elles limitent la déductibilité fiscale des cotisations aux régimes professionnels nationaux de retraite. La Commission prendra les mesures qu'il convient dans la foulée de sa communication sur l'élimination des entraves fiscales à la fourniture transfrontalière des retraites professionnelles (1). Des procédures d'infraction ont déjà été engagées dans le cas d'autres États membres (2). En outre, la Commission a pris contact avec le chirurgien en question afin de connaître tous les détails de l'affaire.
(2) Voir communiqué de presse IP/03/179.
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20.3.2004 |
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CE 70/62 |
(2004/C 70 E/065)
QUESTION ÉCRITE E-1778/03
posée par Claude Moraes (PSE) à la Commission
(28 mai 2003)
Objet: Évaluation des compétences des demandeurs d'asile et des réfugiés
Les autorités de ma circonscription de Londres (Greater London Authority) ont entrepris une étude destinée à évaluer les compétences des demandeurs d'asile et des réfugiés.
La Commission a-t-elle mené des recherches ou entrepris une évaluation similaire à propos du potentiel que représentent les réfugiés et les demandeurs d'asile sur le marché de l'emploi des pays de l'Union européenne? Dans la négative, pourquoi?
Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission
(7 juillet 2003)
L'Union aide les demandeurs d'asile et les réfugiés en renforçant leurs droits humains, en définissant des normes minimales relatives à l'accueil des demandeurs d'asile et au statut des ressortissants de pays tiers en qualité de réfugiés, en créant des emplois plus nombreux et de meilleure qualité par l'intermédiaire de la stratégie européenne pour l'emploi et, en particulier, en luttant contre toutes les formes de discriminations et d'inégalités sur le marché du travail. Le Fonds social européen soutient directement la stratégie pour l'emploi et l'aide aux demandeurs d'asile et aux réfugiés constitue l'un des thèmes prioritaires de l'initiative communautaire EQUAL (1). D'autres projets peuvent être financés au niveau national en matière de capacité d'insertion professionnelle des réfugiés et des demandeurs d'asile au titre des volets relatifs à l'accueil et à l'intégration du Fonds européen pour les réfugiés (2).
L'initiative EQUAL vise à examiner les moyens de faciliter l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail et/ou de conserver et d'améliorer leurs qualifications et compétences. Dans la région de Londres, un partenariat de développement EQUAL est géré par le Conseil britannique pour les réfugiés (British Refugee Council ou BRC), en collaboration, notamment, avec l'Agence pour les aptitudes de base (Basic Skills Agency).
Les objectifs de ce partenariat de développement sont les suivants:
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Objectifs communs:
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— |
Objectifs complémentaires:
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Afin de tirer profit de l'expérience acquise ailleurs, un accord de coopération transnational a été conclu avec le Dansk Røde Kors Asylafdeling (Service local danois d'intégration) qui a effectué des évaluations de compétences pour le marché danois du travail.
La Commission a également entrepris des études afin de préparer des mesures législatives relatives à l'asile et aux réfugiés conformément à l'article 63 du traité CE et aux conclusions du Conseil européen à Tampere (15 et 16 octobre 1999). En particulier, afin de préparer la proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (3), une étude a été achevée en novembre 2000 sur le cadre juridique et les pratiques administratives dans les États membres concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, des personnes déplacées et d'autres personnes cherchant à obtenir une protection internationale. L'étude contient des informations sur la stratégie pour l'emploi en faveur des demandeurs d'asile dans les États membres (4). La directive 2003/9/CE du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (5) a ensuite été adoptée le 27 janvier 2003 et contient une disposition sur l'emploi. Des dispositions sur l'accès à l'emploi ont également été incluses dans la proposition de directive du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (6), ce qui montre bien l'intérêt de la Commission pour les qualifications des réfugiés et leur capacité d'insertion professionnelle. Le Conseil doit encore boucler les négociations.
(1) http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_fr.html
(2) Décision 2000/596/CE du Conseil du 28 septembre 2000 portant création d'un Fonds européen pour les réfugiés, JO L 252 du 6.10.2000.
(4) Europa — Justice et affaires intérieures — Centre de documentation — Accueil des demandeurs d'asile dans l'UE (http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/asylum/seekers/doc_asylum_seekers_en.htm).
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/64 |
(2004/C 70 E/066)
QUESTION ÉCRITE E-1786/03
posée par Claude Moraes (PSE) à la Commission
(28 mai 2003)
Objet: Contacts avec les ONG et les agences gouvernementales rom
Quels contacts la Commission a-t-elle eus dernièrement avec les organisations non gouvernementales et les agences gouvernementales rom des pays candidats à l'adhésion?
Réponse donnée par M. Verheugen au nom de la Commission
(27 juin 2003)
À Bruxelles comme par l'intermédiaire de ses délégations dans les pays candidats, la Commission est en relation avec diverses organisations non gouvernementales (ONG) roms telles que l'«International Romani Union», le «Roma National Congress», le «European Roma Rights Centre», le «Pakiv European Roma Fund» et le «European Roma Information Office» à Bruxelles. Elle entretient en outre des contacts avec des ONG actives dans le domaine des Droits de l'homme, comme, par exemple, «Amnesty International», l'«Open Society Institute» et «Project for Ethnic Relations». Diverses ONG réalisant des projets en faveur des Roms, telles «Romodrom» et «Athinganoi» en République tchèque ou encore «Romani Criss» ou le «Resource Centre for Roma Communities in Romania» en Roumanie, sont financées dans le cadre du programme PHARE.
L'élaboration des rapports réguliers sur les progrès réalisés par les pays candidats sur la voie de l'adhésion met régulièrement la Commission en contact avec des ONG traitant de la problématique rom ainsi qu'avec d'autres organisations intergouvernementales telles que le Conseil de l'Europe ou l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
La préparation à l'adhésion est l'occasion de rencontres régulières, à tous les niveaux, entre des représentants des gouvernements des pays candidats et la Commission. De plus, les réunions périodiques prévues par les accords européens sont autant de possibilités d'évoquer la question rom avec les pays candidats. Les réunions des comités d'association avec la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, présidées par la Commission, se tiendront, par exemple, en juin et juillet 2003.
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20.3.2004 |
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CE 70/64 |
(2004/C 70 E/067)
QUESTION ÉCRITE E-1846/03
posée par Mario Borghezio (NI) à la Commission
(3 juin 2003)
Objet: Incompatibilité entre l'exercice de postes décisionnels dans l'Union européenne et l'appartenance au Bilderberg Club et à la Commission trilatérale
L'une des organisations les plus mystérieuses à évoluer dans les cercles du pouvoir occulte mondialiste, à savoir le Bilderberg Club, compte parmi ses membres ou participants assidus à ses réunions à huis clos le président de la Commission européenne, M. Romano Prodi, et plusieurs commissaires européens: Mario Monti, Erkki Liikanen, Frederik Bolkestein, Pedro Solbes Mira, Günther Verheugen, Chris Patten et Antonio Vitorino, sans oublier M. Tommaso Padoa Schioppa de la Banque centrale européenne.
Parmi les personnes susnommées, certaines appartiennent également à la Commission trilatérale, autre centre occulte du pouvoir mondialiste.
Les commissaires dont le nom apparaît ci-dessus confirment-ils cette appartenance? Si tel est bien le cas, ne jugent-ils pas nécessaire, par souci de transparence, d'en faire mention dans leur curriculum?
La Commission ne pense-t-elle pas que cette situation risque de créer de graves conflits d'intérêt entre ses propres décisions et les objectifs et décisions secrètes — ou, à tout le moins, discrétissimes — du Bilderberg Club et de la Commission trilatérale, organisations non démocratiques et dotées de mécanismes d'affiliation par cooptation qui échappent à la surveillance des électeurs et des médias?
Réponse donnée par M. Prodi au nom de la Commission
(6 août 2003)
La Commission souhaite se référer à la réponse donnée récemment à la question écrite E-1370/03 posée par Mme Patricia McKenna (1) portant sur le même sujet.
Ainsi que cela a déjà été expliqué à cette occasion, la qualité de membre du groupe Bilderberg n'est pas prévue par les statuts de ce groupe et la participation occasionnelle à l'une ou l'autre réunion ne justifie pas d'être considéré comme membre du groupe ni une mention sur la déclaration d'intérêts prévue par le Code de conduite applicable aux Commissaires.
Par ailleurs, aucun membre du Collège n'est membre de la Commission trilatérale dont les statuts excluent que des personnalités exerçant une fonction publique puissent être membre.
Concernant le dernier paragraphe de la question relatif à un éventuel risque de conflit d'intérêt, il faut préciser que celui-ci n'existe pas, étant donné que la participation occasionnelle à des réunions n'implique pas l'adhésion à des objectifs ni à des décisions.
(1) JO C 268 E du 7.11.2003, p. 192.
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CE 70/65 |
(2004/C 70 E/068)
QUESTION ÉCRITE E-1865/03
posée par Anders Wijkman (PPE-DE) à la Commission
(6 juin 2003)
Objet: Interprétation nationale de la réglementation de l'UE relative à la protection des animaux menacés d'extinction
L'ara écarlate est une espèce d'oiseau figurant sur la liste de l'UE des animaux menacés d'extinction (annexe A). La réglementation de l'UE, qui se fonde sur la Convention CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) et renforce cette dernière, vise à protéger les espèces de faune et de flore sauvages contre l'extinction en limitant et en contrôlant leur commerce.
La Direction suédoise de l'agriculture (Jordbruksverket) est l'autorité responsable de la mise en œuvre de la réglementation de l'UE en Suède. Selon des membres du personnel de la Direction, la réglementation de l'UE peut être interprétée de sorte qu'un ara écarlate qui a vécu en Suède pendant 50 ans, d'abord dans une boutique d'animaux, ensuite dans un jardin tropical, et dont l'origine n'est pas attestée, ne peut plus être montré au public et doit être saisi pour être éventuellement abattu. Cette espèce d'oiseau est cependant dite «pré-convention», c'est-à-dire qu'elle a été introduite dans le pays avant l'entrée en vigueur de la réglementation de l'UE et de la convention CITES. Elle devrait, par conséquent, constituer une exception. En outre, l'interprétation de la Direction suédoise de l'agriculture va à l'encontre de l'esprit de la réglementation, qui vise au bien-être des animaux.
La Commission estime-t-elle que l'interprétation de la réglementation de l'UE par la Direction suédoise de l'agriculture est juste?
Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission
(17 juillet 2003)
L'objectif premier de la Convention CITES et du règlement (CE) no 338/97 du Conseil (1), qui en assure l'application dans la Communauté, est de protéger les espèces de faune et de flore sauvages contre le commerce non durable.
Les espèces visées à l'annexe I de la convention, qui correspond à l'annexe A du règlement, sont celles les plus menacées. Pour cette raison, l'exploitation commerciale de spécimens capturés dans la nature est interdite. L'ara rouge fait partie de ces espèces.
Des dérogations sont accordées à cet égard si le spécimen est entré sur le territoire de l'État membre avant l'application de la Convention CITES. Cependant, ces dérogations ne sont accordées qu'au cas par cas lorsque l'autorité de gestion de la CITES dans l'État membre a vérifié les faits et délivre un certificat en conséquence. Autrement, il serait possible de faire le commerce d'animaux ou de plantes sauvages prélevés illégalement dans la nature en les présentant abusivement comme des «spécimens antérieurs à la convention», et l'objectif de la liste de l'annexe A serait ruiné.
Si le spécimen est utilisé à des fins commerciales et qu'aucune dérogation n'est accordée, il s'agit d'un délit et le spécimen doit être saisi et confisqué. À moins qu'il soit possible de les renvoyer dans leur pays d'origine, les spécimens vivants (d'animaux ou de plantes) sont envoyés dans de telles circonstances dans un centre d'assistance désigné. S'ils ne peuvent y rester durablement, ils sont généralement confiés à des zoos ou à des éleveurs respectables mais l'interdiction d'exploitation commerciale demeure.
La Commission est entrée en contact avec l'autorité de gestion de la Suède au sujet du cas cité. L'autorité suédoise avait été informée que l'oiseau était montré sans certificat. Comme il se doit, il a été conseillé au propriétaire de demander un certificat, qui lui a ensuite été accordé. Entretemps, des rapports établis par des médias ont fait naître un malentendu selon lequel l'oiseau serait abattu si un certificat n'était pas accordé. La Commission sait que l'autorité suédoise de gestion n'a jamais eu cette intention.
La Commission est certaine que les autorités suédoises ont correctement interprété la législation communautaire et adopté l'attitude adéquate. Le bien-être de l'oiseau n'a pas été menacé et l'objectif premier d'empêcher l'exploitation frauduleuse ou non durable d'espèces en danger visées à l'annexe A a été respecté.
(1) Règlement (CE) no 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, JO L 61 du 3.3.1997.
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CE 70/66 |
(2004/C 70 E/069)
QUESTION ÉCRITE E-1878/03
posée par Christopher Huhne (ELDR) à la Commission
(6 juin 2003)
Objet: Étude d'impact
La Commission peut-elle préciser les mesures qu'elle prend en vue d'améliorer la qualité de l'analyse coût-avantages dont ces propositions législatives sont assorties? Quelles sont ses objectifs en la matière?
Réponse donnée par M. Prodi au nom de la Commission
(31 juillet 2003)
La Commission a instauré une procédure d'analyse d'impact portant à la fois sur les aspects réglementaires et le développement durable. Le plan d'action pour l'amélioration de la réglementation et la communication sur l'analyse d'impact, adoptés en 2002, mettent en place une nouvelle approche intégrée de l'analyse d'impact, comme convenu lors des Conseils européens de Göteborg et de Laeken. La communication (1) prévoit, pour toutes les initiatives majeures faisant partie de la stratégie politique annuelle de la Commission et de son programme de travail, que soit effectuée une analyse d'impact. Celle-ci englobe une analyse préliminaire des principaux impacts de la proposition.
Cette année, la Commission effectuera des analyses d'impact approfondies sur 43 de ses initiatives. Ces propositions s'inscrivent dans les trois grandes priorités de la Commission pour 2003, à savoir 1) l'élargissement, 2) la stabilité et la sécurité et 3) l'économie durable et solidaire.
Les analyses d'impact approfondies doivent évaluer les incidences économiques, sociales et environnementales de la proposition en question. Les avantages et inconvénients des différentes propositions de politiques doivent être décrits en termes qualitatifs, quantitatifs et, si possible, monétaires. Cela devrait permettre à l'ensemble des intervenants de comprendre les implications d'une proposition de la Commission en leur donnant la possibilité de tirer des conclusions sur les coûts et avantages de ladite proposition.
Les analyses d'impact approfondies peuvent reposer sur différentes méthodes:
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— |
l'analyse coûts-avantages, qui compare les coûts et les avantages exprimés dans une même unité, normalement monétaire; |
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— |
l'analyse coût-efficacité, qui compare les coûts de la réalisation d'un objectif donné; |
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— |
l'analyse multicritères, qui compare les coûts et les avantages exprimés dans une combinaison de termes qualitatifs, quantitatifs ou monétaires. |
L'analyse coûts-avantages à laquelle l'Honorable Parlementaire fait référence présente de nombreux atouts. Elle procure des informations exhaustives sur tous les effets d'une mesure proposée et indique ainsi aux décideurs politiques si ladite mesure peut être considérée comme justifiée ou non. Néanmoins, les analyses coûts-avantages ne saisissent pas les impacts qui ne peuvent pas être convenablement quantifiés, et qui ont dès lors tendance à être sous-estimés. Tel est par exemple le cas des avantages sociaux et environnementaux.
Voilà pourquoi l'analyse de coûts-avantages n'est pas toujours la méthode la plus appropriée pour évaluer l'impact des propositions de la Commission. En pareils cas, d'autres méthodes d'évaluation devront être appliquées.
Au stade actuel, trois analyses d'impact approfondies ont été adoptées: la communication de la Commission sur la stratégie pour l'emploi (2), la communication sur l'immigration, l'intégration et l'emploi (3) et la directive sur les pratiques commerciales déloyales (4).
La liste des analyses d'impact approfondies pour 2003 est transmise directement à l'Honorable Parlementaire et au Secrétariat du Parlement.
(1) COM(2002) 276 final.
(2) COM(2003) 6 final.
(3) COM(2003) 336 final.
(4) COM(2003) 356 final.
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CE 70/67 |
(2004/C 70 E/070)
QUESTION ÉCRITE E-1930/03
posée par Lennart Sacrédeus (PPE-DE) à la Commission
(13 juin 2003)
Objet: Déplacements de population dans la région pétrolifère du Soudan
La guerre civile sanglante que connaît le Soudan a déjà fait deux millions de morts et envoyé quatre millions de personnes sur le chemin de l'exil. European Coalition on Oil in Sudan (ECOS), un réseau composé de 70 organisations européennes à caractère nettement religieux et chrétien, indique que des dizaines de milliers de Soudanais ont été contraints de quitter le comté de Reweng, dans l'ouest de l'État du Haut-Nil, à la suite des conflits qui s'y déroulent autour de l'exploitation du pétrole, et ce au su des compagnies pétrolières. Une grande partie des revenus que le Soudan tire du pétrole sert à couvrir les dépenses militaires. Seuls 2 % du budget du Soudan sont destinés aux soins de santé alors que 48 % servent aux dépenses de l'armée et de la police, notamment pour l'achat d'avions de chasse Mig 29, d'hélicoptères Mi 24 et de chars Τ 72, tous de fabrication russe.
Que fait l'Union européenne par l'intermédiaire de la Commission pour forcer le gouvernement soudanais et les compagnies pétrolières à mettre fin à ce déplacement volontaire de population des régions pétrolifères? Quelles pressions l'Union exerce-t-elle sur les États afin qu'ils ne vendent pas d'armement de pointe extrêmement coûteux aux parties au conflit au Soudan?
Réponse donnée par M. Nielson au nom de la Commission
(17 juillet 2003)
L'Union a toujours manifesté un vif intérêt pour la situation des personnes intérieurement déplacées (PID) originaires des différentes régions touchées par le conflit civil, et plus particulièrement pour celles provenant des régions pétrolifères. Le problème a été soulevé lors du dialogue politique Union/Soudan organisé à Khartoum en décembre 2002.
La signature par les parties, dans le cadre des négociations de paix menées par l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), de deux protocoles d'accord concernant la cessation des hostilités et la protection des civils, constitue un progrès considérable. Selon les informations dont dispose la Commission, les PID rentrent dans leur région d'origine.
La Commission ne dispose d'aucune compétence en ce qui concerne le comportement des compagnies pétrolières, notamment celles actives dans le sud du Soudan, étant donné qu'elles sont originaires de pays tiers (Chine, Malaisie, Inde, etc.). La seule compagnie européen présente, Lundin, a suspendu ses activités il y a 18 mois.
En ce qui concerne le commerce d'armements, l'Union applique et respecte totalement la résolution des Nations unies interdisant la vente d'armes au Soudan. Toutefois, la Commission n'ignore pas que les deux parties achètent des armes à des pays ne faisant pas partie de l'Union.
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CE 70/68 |
(2004/C 70 E/071)
QUESTION ÉCRITE E-1944/03
posée par Bart Staes (Verts/ALE) à la Commission
(13 juin 2003)
Objet: Marché intérieur et publicité télévisée autour des programmes pour mineurs
Depuis le 1er avril, la chaîne de télévision musicale néerlandaise TMF diffuse des programmes pour enfants de la chaîne Nickelodeon. Cette dernière fait partie du groupe Viacom dont font également partie MTV et TMF. Les programmes de Nickelodeon sont diffusés dans environ 150 pays. TMF est distribuée en Flandre via le câble. La chaîne y propose aux téléspectateurs des programmes au contenu spécifiquement adapté à la Flandre.
La version flamande de TMF étant produite sous licence néerlandaise, la chaîne n'est pas tenue de respecter les disposition du gouvernement régional flamand concernant les spots publicitaires qui encadrent les programmes pour enfants. La législation flamande va plus loin que l'article 11, paragraphe 5, de la directive 97/36/CE (1). En effet, l'article 82, paragraphe 6, du décret flamand à ce sujet stipule que «les programmes pour enfants ne peuvent être directement encadrés par des messages publicitaires ou des infomerciaux. Par “directement encadrés”, on entend dans les cinq minutes qui précèdent et suivent la diffusion du programme».
Cela signifie que les chaînes commerciales opérant sous licence flamande — et qui, à l'instar de TMF, s'adressent à l'ensemble des téléspectateurs flamands — doivent se conformer à ces règles plus strictes.
Le ministre flamand des médias a affirmé à maintes reprises que cette matière ne pouvait être réglée qu'au niveau européen.
La Commission estime-t-elle que les chaînes de télévision opérant sous licence flamande sont confrontées à une concurrence déloyale de la part de chaînes qui s'adressent pourtant de manière aussi spécifique au public flamand?
Dans la négative, comment justifie-t-elle sa réponse?
Dans l'affirmative, le gouvernement régional flamand peut-il d'autorité prendre de mesures pour mettre fin à cette concurrence manifestement déloyale et quelles mesures la Commission peut-elle et compte-t-elle prendre de son côté pour mettre un terme à cette forme de concurrence déloyale?
Réponse donnée par Mme Reding au nom de la Commission
(17 juillet 2003)
La directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 (2), modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement et du Conseil du 30 juin 1997, (directive télévision sans frontières) dispose que les États membres appliquent aux émissions des organismes de radiodiffusion qui relèvent de leur compétence la loi qui s'applique aux émissions destinées au public sur leur territoire et assurent la liberté de réception sur leur territoire d'émission en provenance d'autres États membres.
Afin d'éviter les distorsions, la directive télévision sans frontières comporte des règles de coordination des législations nationales, visant à garantir le respect d'un certain nombre de valeurs et objectifs d'intérêt public général, tels par exemple que la protection des consommateurs, de la santé publique, de l'intégrité des œuvres, etc. dans tous les États membres.
La protection des mineurs figure au nombre des domaines coordonnés par la directive, laquelle prévoit notamment en son article 11, paragraphe 5 l'interdiction d'interrompre par de la publicité ou des spots de télé-achat des émissions pour enfants d'une durée programmée inférieure à 30 minutes. Si ces dispositions assurent au plan communautaire un niveau de protection approprié, des dispositions plus strictes peuvent être adoptées au niveau national, telles que les règles adoptées par le gouvernement régional flamand. Néanmoins, ces dernières règles ne peuvent être étendues aux émissions provenant d'organismes de radiodiffusion pour lesquels un autre État membre est compétent. Il en résulte que le gouvernement régional flamand ne peut prendre des mesures faisant obstacle à la réception ou à la retransmission des émissions concernées au motif qu'elles ne respecteraient pas les dispositions de sa loi.
(1) JO L 202 du 30.7.1997, p. 60.
(2) Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, JO L 298 du 17.10.1989.
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CE 70/69 |
(2004/C 70 E/072)
QUESTION ÉCRITE P-1962/03
posée par Georges Berthu (NI) à la Commission
(5 juin 2003)
Objet: Futures normes comptables dans le secteur de l'assurance
Depuis plusieurs mois, les professionnels de la banque et de l'assurance dénoncent les dangers d'une application généralisée des futures normes comptables IAS à leur métier. Ainsi, alors que la technique financière consiste à mutualiser les risques dans l'espace et dans le temps, la norme IAS 39, parce qu'elle retient la valeur de marché comme base d'évaluation des actifs et des passifs, risque de donner une image infidèle de la situation réelle de ces entreprises à la date d'arrêté des comptes.
Dans la question écrite P-2507/02 (1), l'auteur de la présente question avait appelé l'attention de la Commission sur les dangers de cette méthode. Dans une réponse circonstanciée du 15 octobre, le commissaire Bolkestein indiquait que la Commission attendait sur ce point de nouvelles propositions du «Board» de l'IAS et qu'en tout état de cause, à ses yeux, «un assouplissement de l'application du principe prudentiel dans les états financiers ne pourrait s'accompagner d'un relâchement similaire de la réglementation prudentielle applicable aux entreprises».
On vient d'apprendre que l'IAS aurait finalement rejeté les propositions d'aménagement de la norme IAS 39 qui lui étaient soumises. Comment la Commission compte-t-elle agir pour éviter des risques qui deviennent de plus en plus préoccupants?
Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission
(2 juillet 2003)
Les travaux de révision de la norme International Accounting Standard (IAS) 39 sont toujours en cours. Des réunions techniques bilatérales ont lieu entre l'International Accounting Standard Board (IASB) et l'industrie bancaire européenne sur les modalités d'application de cette norme aux opérations de couverture de risque de taux. Ce dialogue est en bonne voie. La Commission est favorable à ce que les professionnels de l'assurance s'y associent rapidement. Il convient également de signaler que l'IASB soumettra à consultation publique en juillet 2003 son projet de norme intérimaire sur les assurances. Cette norme vise à faciliter aux entreprises d'assurance le passage aux IAS à l'échéance du 1er janvier 2005, en leur accordant un certain nombre d'exemptions.
(1) JO C 222 E du 18.9.2003, p. 9.
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CE 70/70 |
(2004/C 70 E/073)
QUESTION ÉCRITE E-1992/03
posée par José Ribeiro e Castro (UEN) à la Commission
(16 juin 2003)
Objet: Europe — Terrorisme
D'après une information rapportée par le Corriere della Sera (Italie) et le Diário de Noticias (Portugal), l'ambassadeur d'Arabie Saoudite aux États-Unis, le prince Bandar, aurait averti les médias qu'un «grand coup» était en préparation en Arabie Saoudite ou aux États-Unis, et qu'il craignait une action terroriste de grande ampleur.
Le même article désignait divers pays européens (l'Italie, la Belgique, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège, l'Allemagne et la France) où se trouveraient des cellules dormantes d'organisations liées à Al Qaida, qui seraient prêtes à s'allier aux groupes des moudjahidines qui, selon certaines allégations, se trouveraient déjà en territoire nord-américain, dans l'attente du déclenchement de l'action terroriste en préparation.
Dans ce contexte, la Commission peut-elle répondre aux questions suivantes:
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— |
Dispose-t-elle d'informations sur ces faits et confirme-t-elle les craintes de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite aux États-Unis? |
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— |
Confirme-t-elle la présence effective ou présumée de cellules d'Al Qaida, ou d'organisations associées, sur le territoire des États membres de l'Union? |
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— |
De quelles informations dispose-t-elle sur l'activité terroriste du fondamentalisme islamique sur le territoire des États membres de l'Union? |
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— |
De quelles informations dispose-t-elle sur les activités d'Al Qaida, ou d'organisations associées, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient? |
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— |
De quelle façon la Commission collabore-t-elle, ou serait-elle disposée à collaborer, avec les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient pour combattre le terrorisme international? |
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— |
Quelles mesures a-t-elle prises ou prévoit-elle de prendre pour contrer cette menace? |
Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission
(31 juillet 2003)
La Commission suit de très près l'évolution de la situation concernant toutes les formes de terrorisme. Elle reste préoccupée par les menaces sérieuses que le terrorisme international fait toujours peser sur l'Union.
Au sein de l'Union, la lutte contre le terrorisme relève avant tout de la responsabilité des États membres, notamment de leurs services de sécurité, de renseignement et de police. Au niveau politique général, les États membres et la Commission coopèrent activement afin d'améliorer l'efficacité globale de l'Union dans la lutte contre le terrorisme, conformément à l'article 29 du traité sur l'Union européenne.
En conséquence, la Commission n'est pas bien placée pour fournir des informations concrètes sur les activités de groupes terroristes internationaux sur le territoire des États membres. De même, la Commission ne peut jouer qu'un rôle limité en évaluant la menace d'attentats terroristes contre la sécurité du citoyen européen et, plus généralement, les intérêts européens, que ces menaces soient à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union. Cette tâche incombe à l'ensemble des États membres ainsi qu'à la présidence et au Secrétaire général/Haut représentant. Il s'agit d'une activité à caractère permanent qui, de par sa nature, ne relève pas du domaine public. Il en va de même pour les mesures qui ont été ou qui peuvent être prises en réaction à toute menace terroriste.
Néanmoins, la réaction européenne au terrorisme ne consiste pas simplement à évaluer la menace. Les facteurs sous-jacents qui contribuent au terrorisme doivent également être pris en considération. C'est là que la Commission peut jouer un rôle plus important. La Commission estime que l'Union doit employer tous les instruments dont elle dispose: le développement, le commerce, la politique en matière de justice et d'affaires intérieures et d'autres aspects du processus de Barcelone, ainsi que des mesures dans le domaine de la sécurité afin de combattre le phénomène du terrorisme. Ce n'est pas une tâche qui sera menée à bien du jour au lendemain. Cependant, une approche européenne concertée — et exhaustive — est essentielle pour que nous ayons une chance de réussir.
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20.3.2004 |
FR |
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CE 70/71 |
(2004/C 70 E/074)
QUESTION ÉCRITE E-2000/03
posée par Jan Dhaene (PSE) et Patricia McKenna (Verts/ALE) au Conseil
(16 juin 2003)
Objet: Effluents radioactifs de Sellafield
La section des gens de mer de la fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) a invité les États riverains de la mer du Nord à demander au Royaume-Uni de mettre un terme au rejet d'effluents radioactifs à Sellafield. Plusieurs unions syndicales nationales du secteur des transports ont soutenu cette demande. Le problème ne se limite pas au Royaume-Uni. La Compagnie générale des matières nucléaires (Cogema) cause aussi à La Hague une large pollution radioactive du milieu environnant.
L'un des isotopes qui inquiètent le plus l'ITF est le technétium 99 (Tc). Ce radionucléide est relâché dans la mer d'Irlande alors qu'il est techniquement possible de le séparer, et donc de le recueillir avant de déverser les eaux de traitement dans la mer.
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1. |
Le Conseil est-il conscient de la menace que fait peser sur l'environnement marin le relâchement de déchets radioactifs par les usines de traitement comme à Sellafield, en particulier, pour les poissons, crustacés et mollusques et leurs consommateurs? |
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2. |
Le Conseil connaît-il l'impact pour les pêcheurs et autres membres d'équipage des navires qui pêchent fréquemment dans les zones voisines de la source de pollution (Sellafield et La Hague)? |
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3. |
Que pense le Conseil de la proposition de l'ITF selon laquelle le technétium 99 devrait être extrait des effluents relâchés à Sellafield et à La Hague? |
Réponse
(8 décembre 2003)
D'une manière générale, le Conseil se préoccupe de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
L'Honorable Parlementaire n'ignore pas que l'exploitation de Sellafield doit se faire en conformité avec le droit communautaire, notamment:
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— |
eu égard aux articles 33, 35 et 37 du traité Euratom; |
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— |
la recommandation de la Commission 1999/829/Euratom, du 6 décembre 1999, concernant l'application de l'article 37 du traité Euratom; |
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— |
la directive 96/29/Euratom du Conseil fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, qui indique les obligations de base à respecter; |
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— |
le règlement Euratom no 3227/76 portant application des dispositions sur le contrôle de sécurité d'Euratom, qui impose, entre autres choses, l'envoi à la Commission de rapport réguliers sur les activités de chaque site nucléaire. |
Il appartient à la Commission de veiller à la bonne application de cette législation, y compris en ce qui concerne les inspections sur place. La Communauté, en sa qualité de partie contractante à la Convention OSPAR, a approuvé la stratégie OSPAR en matière de substances radioactives, dont l'objet est de prévenir la pollution maritime due aux rayonnements ionisants. Par ailleurs, le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement prévoit la définition d'une stratégie thématique en matière de protection et de conservation de l'environnement marin.
En ce qui concerne plus particulièrement la question des déchets nucléaires, les instances du Conseil examinent actuellement une proposition de directive présentée par la Commission sur la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs.
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20.3.2004 |
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CE 70/72 |
(2004/C 70 E/075)
QUESTION ÉCRITE E-2017/03
posée par Jan Dhaene (PSE) à la Commission
(17 juin 2003)
Objet: Équipement technique des camions
Ces derniers mois, la liaison routière internationale E17 Anvers-Gand-Lille a été le théâtre, à plusieurs reprises, d'accidents effarants impliquant des chauffeurs de poids lourd. Les camions sont équipés, tous autant qu'ils sont, d'un réglage de vitesse de croisière. Les chauffeurs inattentifs heurtent, à toute vitesse, les derniers véhicules des files provoquées par des travaux routiers.
Le problème n'est pas isolé. Partout en Europe, le réglage de vitesse de croisière suscite des accidents, tant avec des poids lourds qu'avec des véhicules de tourisme. Ces accidents se soldent par des pertes en vies humaines. Si l'on additionne le nombre de victimes d'accidents où est impliqué le réglage de vitesse de croisière, on obtient, ces dernières semaines et pour la Belgique seule, six issues fatales et treize blessés graves.
Les syndicats du transport, eux aussi, se rendent compte que le réglage de vitesse de croisière est plus nocif qu'avantageux pour leurs conducteurs.
En revanche, l'installation obligatoire de systèmes d'amélioration du champ de vision (caméra et/ou miroir «angle mort») sur les camions en circulation les a sans conteste rendus plus sûrs pour les cyclistes. L'installation d'une protection latérale close (plaques latérales entre les roues du poids lourd) empêche, en cas d'accident, le cycliste de se retrouver sous les roues.
La Commission pourrait-elle dire:
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1. |
si elle envisage d'imposer l'installation d'une protection latérale close sur les camions — et, dans l'affirmative, dans quel délai elle pense l'introduire — et si les États membres peuvent imposer cette obligation sans législation européenne dans ce domaine; |
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2. |
si elle dispose de données suffisantes sur les répercussions pour la sécurité routière du réglage de vitesse de croisière à bord des camions; et |
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3. |
si elle envisage d'interdire le réglage de vitesse de croisière à bord des camions — et, dans l'affirmative, dans quel délai elle pense que cette interdiction deviendra réalité — et si les États membres peuvent imposer cette interdiction de leur propre initiative, sans modification de la législation européenne dans ce domaine? |
Réponse donnée par Mme de Palacio au nom de la Commission
(30 juillet 2003)
La directive 89/297/CEE (1) n'impose pas, stricto sensu, de protection de type plan continu mais permet l'utilisation d'un ou de plusieurs longerons horizontaux placés de manière à éviter de happer des cyclistes sous le véhicule. Cette directive est optionnelle et les États membres peuvent donc l'appliquer de manière obligatoire ou facultative dans le cadre de leur législation nationale. La Commission a proposé le 14 juillet 2003 d'étendre la procédure de réception par type des véhicules à moteur visée par la directive 70/156/CEE (2), aux poids lourds et aux véhicules de transport en commun de personnes, selon un calendrier s'étalant de janvier 2006 à 2010, en fonction de la catégorie de véhicule. Ceci aura pour conséquence, lorsque la procédure communautaire sera en vigueur, d'imposer la directive 89/297/CEE à tous les camions et tracteurs de semi-remorques immatriculés pour la première fois.
Concernant les dispositifs de régulation de la vitesse, l'Honorable Parlementaire est invité à se reporter à la réponse à la question écrite E-1501/03 de Mme Van Brempt (3). La Commission est préoccupée par l'augmentation des accidents impliquant des camions où l'utilisation de régulateurs de vitesse semble avoir un rôle. Elle s'efforce de recueillir des informations objectives lui permettant d'apprécier les mesures éventuelles qui seraient nécessaires.
(1) Directive 89/297/CEE du Conseil du 13 avril 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques — JO L 124 du 5.5.1989.
(2) Directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, JO L 42 du 23.2.1970.
(3) Voir page 48.
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20.3.2004 |
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CE 70/73 |
(2004/C 70 E/076)
QUESTION ÉCRITE E-2063/03
posée par Ioannis Marínos (PPE-DE) et Stavros Xarchakos (PPE-DE) à la Commission
(20 juin 2003)
Objet: Approvisionnement en eau et qualité de celle-ci en Grèce
D'après des protestations officielles de la Nouvelle Démocratie, le gouvernement grec a mis fin au subventionnement — qui avait été adopté sur la base de la loi grecque 2065/92 — des entreprises municipales d'approvisionnement et d'évacuation des eaux, ce qui prive 150 entreprises municipales au bas mot des recettes auxquelles elles ont droit et qui sont extrêmement précieuses pour la réalisation de travaux. La Nouvelle Démocratie rapporte, dans ces accusations, que cette situation occasionne des problèmes évidents, principalement dans la réalisation de travaux infrastructurels urgents, alors que, dans la seule conduite du Mornos (laquelle alimente Athènes en eau), 55 kilomètres sont à découvert (sur un total de 122 kilomètres), en sorte qu'aboutissent dans le réseau gravats, ordures, animaux morts, etc., d'où risques manifestes non seulement pour la santé des habitants d'Athènes, mais aussi pour leur vie (il y a peu, un garçonnet qui était tombé dans une conduite ouverte non protégée périt noyé).
Il y a lieu de faire observer que, de l'hiver dernier au printemps 2003, les pluies sont tombées en abondance en Grèce, en sorte que l'on pourrait croire que les bassins de retenue ont reçu de grandes quantités d'eau. En dépit de quoi, les médias grecs font état du «risque de sécheresse» au cours de l'été prochain et l'Entreprise athénienne d'approvisionnement et d'évacuation des eaux (E.Y.D.A.P.) a déjà annoncé une augmentation de ses tarifs de 3,5 %.
Les travaux d'infrastructure dans le domaine de l'approvisionnement en eau sont-ils suffisants en Grèce?
Tous les travaux programmés dans ce domaine ces dix dernières années ont-ils été effectués?
Que pense la Commission de l'utilisation de crédits communautaires dans le domaine de l'approvisionnement en eau en Grèce?
Quels travaux importants ont été réalisés et sont en état intégral de fonctionnement (non pas ceux qui sont projetés, voire en construction) en Grèce avec le concours financier de l'Union européenne depuis 1994?
La Commission sait-elle que la moitié, ou peu s'en faut, du réseau d'adduction d'eau du Mornos vers Athènes est totalement à découvert?
Réponse donnée par M. Barnier au nom de la Commission
(5 août 2003)
La directive «Eau potable» (1) fixe des objectifs contraignants pour la qualité de l'eau potable au robinet ainsi que pour le contrôle de la qualité de l'eau potable dans l'Union, mais elle ne fournit aucune précision sur la conception, la construction ou l'entretien des systèmes de distribution d'eau. La directive-cadre dans le domaine de l'eau (2) contient l'obligation d'obtenir une bonne qualité («bon état») de toutes les eaux (rivières, lacs, eaux souterraines et eaux côtières) d'ici à 2015, mais elle ne contient pas d'obligation concernant l'approvisionnement en eau potable ou le détail de la conception, de la construction et de l'entretien des systèmes de distribution d'eau.
Pour la période actuelle, en ce qui concerne les travaux d'infrastructure dans le domaine de l'approvisionnement en eau, le cadre communautaire d'appui 2000-2006, qui a été établi sur la base d'une proposition initiale des autorités en Grèce, décrit au niveau stratégique les investissements visant un meilleur approvisionnement des principales villes de Grèce, dont plusieurs sont en cours de réalisation.
Pour la période antérieure, le FEDER a financé un très grand nombre d'infrastructures d'eau potable (travaux de collecte d'eau, forage, conduites de transport, raffineries et surtout réseaux des villes et des communes), qui sont actuellement achevés et qui fonctionnent. Le financement par le FEDER se faisant par programme, la Commission invite les Honorables Parlementaires à s'adresser aux autorités grecques pour obtenir plus d'informations sur des projets précis. En ce qui concerne les projets cofinancés par le Fonds de cohésion, parmi les principales villes bénéficiaires des nouveaux investissements relatifs à l'approvisionnement en eau, on peut citer les villes de Larissa, Volos, Patra, Livadia, Lamia, Naoussa, Chania ainsi que les agglomérations d'Athènes (projet d'Evinos) et de Thessaloniki (projet de Aliakmonas qui entre en phase d'exploitation commerciale en août 2003).
(1) Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, JO L 330 du 5.12.1998.
(2) Directive 2000/60/CE du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, JO L 327 du 22.12.2000.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/74 |
(2004/C 70 E/077)
QUESTION ÉCRITE E-2065/03
posée par Maurizio Turco (NI), Marco Pannella (NI),Marco Cappato (NI), Benedetto Della Vedova (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI) et Olivier Dupuis (NI) à la Commission
(20 juin 2003)
Objet: Opérations de la police belge sur le territoire néerlandais
Le vendredi 26 avril 2003, dans la ville de Roosendaal (Pays-Bas), un citoyen italien résidant en Belgique a été arrêté à la gare des chemins de fer par un homme en civil qui s'est furtivement présenté comme étant un policier (sans préciser de quel pays). Celui-ci, après avoir demandé à la personne arrêtée si elle possédait un titre de voyage et si elle détenait des stupéfiants (cannabis) et suite à une réponse affirmative, lui a demandé de monter dans le train en direction d'Anvers-Berchem. À ce moment-là, la personne arrêtée a été entourée d'au moins 5 personnes, toutes en civil, et a été installée dans le dernier wagon de 1re classe du train. À peine dans le train, encore à l'arrêt dans la gare, les policiers ont pris possession de tous les effets personnels du citoyen italien, y compris 13,2 grammes de cannabis achetés quelques heures auparavant dans un coffee-shop de Rosendaal pour la somme de 50 EUR. Ils ont ensuite passé les menottes à cette personne. À l'arrivée du train à la gare d'Anvers-Berchem, vers 19 h 15, le citoyen italien a été pris en charge par la police fédérale belge et conduit au commissariat de la police de la gare d'Anvers-centre pour la fouille et l'interrogatoire. Pendant qu'il patientait dans la salle d'attente du commissariat où avait lieu un interrogatoire, il a pu entendre des cris, des bruits très violents de lutte provenant de l'intérieur. Après quelque 15 minutes, des infirmiers sont arrivés et sont repartis quelque 15 minutes plus tard portant la personne interrogée, qui était sans connaissance, sur une civière. Selon certains des policiers, il s'agissait d'un accident, survenu lorsque la personne interrogée aurait sorti un couteau. Le citoyen italien a par la suite été admis à l'intérieur du commissariat où il a vu une femme policier en train de nettoyer une pièce entièrement salie de sang. Il a été relâché vers 21 heures après rédaction d'un procès verbal.
La Commission peut-elle indiquer:
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sur base de quel type d'accords les forces de police belge peuvent réaliser ce genre d'opérations sur le territoire néerlandais? |
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— |
s'il est légal que la police belge, sur le territoire néerlandais, oblige une personne à monter dans un train en direction de la Belgique pour ensuite l'accuser de transport international de stupéfiants et s'il est légal que la police belge interpelle un citoyen étranger sur le territoire néerlandais pour une infraction punissable en Belgique, et ceci sur base de l'intention présumée de commettre cette infraction? |
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— |
si elle dispose d'informations concernant «l'accident» survenu au commissariat de la police de la gare d'Anvers-centre le 26 avril 2003 vers 20 heures? |
Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission
(5 août 2003)
La Commission informe les Honorables Parlementaires qu'elle n'a pas connaissance des faits évoqués dans leur question écrite et qu'elle n'est dès lors pas en mesure de formuler des observations à ce sujet.
Comme l'affaire concerne apparemment la police belge, la Commission en a informé les autorités fédérales belges. La Commission juge préférable que les Honorables Parlementaires s'adressent directement aux autorités belges pour obtenir de plus amples informations.
À ce stade, la Commission ne peut que renvoyer aux accords de coopération entre la Belgique et les Pays-Bas, qui autorisent la police des deux États membres à procéder à des contrôles sur le territoire de l'autre État membre, notamment en ce qui concerne la lutte contre le trafic de drogue.
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20.3.2004 |
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CE 70/75 |
(2004/C 70 E/078)
QUESTION ÉCRITE E-2114/03
posée par Erik Meijer (GUE/NGL) à la Commission
(25 juin 2003)
Objet: Refus de visa aux ressortissants de pays tiers européens à faible niveau de vie qui ne sont ni invités, ni fonctionnaires, ni entrepreneurs
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1. |
Les traités européens ou les accords de Schengen prévoient-ils que les ambassades installées dans des pays tiers européens à faible niveau de vie subordonnent la délivrance d'un visa aux ressortissants de ces pays à la production, avant chaque visite, des documents suivants:
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2. |
Ces mêmes accords prévoient-ils également qu'un long temps d'attente peut être imposé aux demandeurs ainsi que le non remboursement des frais de demande en cas de refus de délivrer un visa? |
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3. |
Quel est le pourcentage de demandes introduites par des ressortissants de ces pays souhaitant se rendre dans l'UE qui sont refusées sur la base de ces mesures? |
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4. |
L'objectif de ces mesures dissuasives est-il de rendre pratiquement impossible tout séjour dans l'UE aux ressortissants de ces pays qui ne seraient pas fonctionnaires, chefs de grandes entreprises ou invités? |
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5. |
La Commission estime-t-elle raisonnable de dresser une espèce de nouveau rideau de fer pour empêcher l'entrée de citoyens de pays tiers qui seront peut-être un jour États membres de l'UE? |
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6. |
Que compte entreprendre la Commission pour éviter que la suppression du visa due à une prochaine adhésion à l'UE constitue un attrait responsable d'un flux bien plus important de visiteurs et d'immigrants mal préparés en provenance de ces pays? |
Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission
(3 septembre 2003)
S'agissant des justificatifs à fournir à l'appui d'une demande de visa de court séjour, la convention d'application Schengen (1) fixe dans son article 5, paragraphe 1, les conditions d'entrée sur le territoire des États Schengen en vue d'un séjour n'excédant pas trois mois. Il résulte du point c) de cette disposition qu'un ressortissant de pays tiers doit, pour être admis, «présenter le cas échéant les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens».
Pour les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001 (2), la première vérification des conditions d'entrée intervient au moment de l'instruction de la demande de visa. Les instructions consulaires communes («ICC») (3) prévoient ainsi que le demandeur de visa doit joindre à sa demande «le cas échéant les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé» (4), étant entendu que le nombre et la nature des justificatifs dépendent du risque éventuel d'immigration illégale et de la situation locale et peuvent varier d'un pays à l'autre (5). Les ICC donnent un certain nombre d'exemples de justificatifs relatifs à l'objet du voyage, aux moyens de transport et au retour, aux moyens de subsistance et aux conditions d'hébergement (5).
Les documents énumérés par l'Honorable Parlementaire font partie des documents qui, selon les cas d'espèce et les conditions locales, peuvent être exigés à l'appui d'une demande de visa de court séjour.
En ce qui concerne les droits perçus, la décision 2002/44/CE du Conseil du 20 décembre 2001 (6) a remplacé les droits de visa par «droits à percevoir correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa». Il s'agit donc de frais de dossier, à percevoir indépendamment du fait que le visa est délivré ou non. Il est à noter que la décision du Conseil doit être mise en application au plus tard le 1er juillet 2004 mais que les États membres peuvent en anticiper l'application. À l'heure actuelle, la plupart des États membres ont déjà remplacé les droits de visa par les frais de dossier.
S'agissant des refus de visa, la Commission ne dispose pas de statistiques détaillées des États membres permettant d'appréhender le nombre de refus de visas dus au fait que les demandeurs n'étaient pas en mesure d'établir, par des justificatifs appropriés, de l'objet et des conditions de leur séjour.
Concernant les effets des exigences en matière de visa, la Commission comprend le souci de l'Honorable Parlementaire quant aux barrières que sont susceptibles de dresser les exigences requises pour obtenir un visa.
La Commission tient à formuler deux observations à cet égard:
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— |
la politique commune des visas est un des éléments qui contribuent à préserver les États membres contre l'immigration illégale et contre les atteintes à l'ordre public. Ceci justifie un niveau de vigilance approprié dans le traitement des demandes de visa; |
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— |
l'effet des exigences requises doit être examiné à la lumière des statistiques globales sur les nombres de visas délivrés et refusés. Celles-ci ne permettent aucunement de fonder les craintes de l'Honorable Parlementaire quant à la mise en place d'un nouveau rideau de fer. |
Enfin, s'agissant des conditions d'entrée et de séjour dans la perspective de l'élargissement, les dix pays en voie d'adhésion ainsi que la Bulgarie et la Roumanie figurent sur la liste, annexée au règlement (CE) no 539/2001, des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de visa.
L'Irlande et le Royaume-Uni, qui n'appliquent pas le règlement (CE) no 539/2001, maintiennent actuellement l'obligation de visa à l'égard de l'un ou l'autre de ces pays tiers. L'adhésion à l'Union, qui signifie le bénéfice pour les ressortissants des nouveaux États membres des dispositions du droit communautaire relatives à la libre circulation des citoyens de l'Union, entraînera l'obligation pour l'Irlande et le Royaume-Uni de mettre fin au régime d'obligation de visa pour les ressortissants des nouveaux États membres concernés.
Après l'adhésion, le séjour des ressortissants des nouveaux États membres sur le territoire des anciensÉtats membres relèvera des dispositions du droit communautaire en matière de libre circulation des citoyens de l'Union, compte tenu également des dispositions pertinentes du traité d'adhésion.
(2) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 81 du 21.3.2001.
(4) Point III.2.b. des ICC.
(5) Point V.I.4. des ICC.
(6) Décision du Conseil 2002/44/CE du 20 décembre 2001 modifiant la partie VII et l'annexe 12 des instructions consulaires communes ainsi que l'annexe 14a du manuel commun, JO L 20 du 23.1.2002.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/77 |
(2004/C 70 E/079)
QUESTION ÉCRITE E-2133/03
posée par Mario Borghezio (NI) à la Commission
(26 juin 2003)
Objet: Immigration clandestine: Département d'État US contre Grèce et Turquie
Selon une dépêche du 12 juin 2003 de l'agence Reuters, le département d'État a inscrit un État membre de l'Union européenne, la Grèce, et un pays candidat à l'adhésion, la Turquie, sur la liste noire des États complices du trafic international d'immigrés clandestins.
À partir du 1er octobre 2003, ces États pourraient donc se voir infliger des sanctions par l'administration des États-Unis.
La Commission ne pense-t-elle pas que ceci confirme amplement, une fois encore, l'impuissance de l'Union européenne à lutter efficacement contre l'immigration clandestine?
Quelles mesures entend-elle prendre d'urgence à l'encontre de la Grèce et de la Turquie, deux pays qui facilitent clairement les circuits criminels de la traite internationale d'êtres humains à l'intérieur de l'Union européenne et, notamment, vers les côtes italiennes?
Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission
(5 août 2003)
En juin 2003, le département d'État des États-Unis a publié le troisième rapport annuel sur la traite des être humains (Trafficking in Persons Report) comme l'exige la Loi sur la protection des victimes de la traite des êtres humains (Trafficking Victims Protection Act). Ce document rend compte des efforts consentis par les instances gouvernementales pour lutter contre les formes graves de traite des êtres humains. Les pays sont classés en trois catégories et quinze pays — dont la Turquie et la Grèce — figurent dans la catégorie 3. C'est dans ce contexte que l'Honorable Parlementaire pose une question au sujet des activités de l'Union en matière de lutte contre l'immigration clandestine et le trafic illicite des êtres humains.
Les expressions «trafic illicite» et «traite» sont souvent utilisées comme synonymes alors qu'il convient d'établir une distinction claire entre celles-ci car elles renvoient à des réalités très différentes. La terminologie et les définitions ont été clarifiées dans le cadre de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et de ses deux protocoles additionnels contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes, signés à Palerme du 12 au 15 décembre 2001 (1). En outre, au niveau de l'Union européenne, le trafic illicite et la traite font l'objet d'instruments juridiques différents. Le 19 juillet 2002, le Conseil a adopté la décision-cadre relative à la lutte contre la traite des êtres humains (2). Le trafic illicite des êtres humains est, par contre, couvert par la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (3) et par la décision-cadre du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (3).
Les définitions figurant tant dans les instruments des Nations unies que dans ceux de l'Union indiquent clairement que le trafic illicite est lié au soutien apporté au franchissement clandestin des frontières et à l'entrée irrégulière. Le trafic illicite présente donc toujours un élément transnational, ce qui n'est pas forcément le cas de la traite des êtres humains, dont l'élément déterminant est la finalité d'exploitation. La traite suppose l'intention d'exploiter une personne, généralement indépendamment de la question de savoir comment la victime est arrivée à l'endroit où l'exploitation a lieu. Lorsque des frontières ont été franchies, l'entrée dans le pays de destination peut s'être faite de façon légale ou non. L'immigration clandestine peut aussi couvrir certains aspects constitutifs d'une situation de traite, mais son champ d'application est plus large et elle est davantage liée à l'entrée et au séjour irréguliers des personnes en général. Les immigrants clandestins dans un sens plus large ne sont donc pas forcément des victimes de la traite (4).
Trois plans d'action — le premier portant spécifiquement sur l'immigration clandestine, le deuxième sur la gestion intégrée des frontières et le troisième sur la politique de retour — définissent l'action et le programme de l'Union concernant les actions communes en matière de lutte contre l'immigration clandestine. En préparation du Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003, la Commission a précisément présenté un bilan de l'action dans ce domaine (5). En outre, le Conseil européen de Thessalonique a précisé dans ses conclusions la feuille de route générale pour les activités en cours. Comme la Commission l'a déjà souligné dans ses réponses aux questions écrites E-3112/02 de M. Tannock (6) et P-0291/03 de M. Pisicchio (7), l'immigration clandestine par voie maritime est un problème qui préoccupe la Commission et qu'elle suit de très près.
En ce qui concerne le trafic des êtres humains, l'article 5, paragraphe 3 (selon lequel «la traite des êtres humains est interdite»), de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précise que la traite est une violation des Droits de l'homme. Par conséquent, la protection et l'assistance aux victimes constituent un élément fondamental de toute politique visant à lutter contre la traite des êtres humains. Cela implique avant tout que les victimes de la traite des êtres humains soient considérées et traitées comme des victimes. En outre, la déclaration de Bruxelles, publiée à l'issue de la Conférence européenne sur la prévention et la lutte contre le trafic des êtres humains — Un défi mondial pour le XXIe siècle, organisée en septembre 2002, doit être considérée comme un jalon important de la politique de l'Union dans ce domaine. La déclaration de Bruxelles vise à poursuivre le développement de la coopération européenne et internationale au moyen de mesures concrètes, de normes, de meilleures pratiques et de mécanismes de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains. Les travaux de la Commission s'inspirent déjà de cette déclaration qui constituera la base de nouvelles propositions au niveau de l'Union, éventuellement articulées autour d'une communication et/ou d'un plan d'action s'appuyant sur l'avis d'un groupe d'experts créé à cet effet.
Toutes ces activités contribueront à l'amélioration de la situation dans tous les États membres et les pays candidats en ce qui concerne tant la traite que le trafic illicite des êtres humains.
(1) L'article 3 du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer dispose que l'expression «trafic illicite de migrants» désigne «le fait d'assurer, afin d'en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l'entrée illégale dans un État Partie d'une personne qui n'est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État». L'article 3 du protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes dispose que l'expression «traite des personnes» désigne «le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation».
(4) COM(2001) final 672.
(5) COM(2003) final 323.
(6) JO C 155 E du 3.7.2003, p. 92.
(7) JO C 280 E du 21.11.2003, p. 46.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/79 |
(2004/C 70 E/080)
QUESTION ÉCRITE E-2167/03
posée par Erik Meijer (GUE/NGL) au Conseil
(30 juin 2003)
Objet: La Macédoine et les froissements que suscite l'appellation de ce pays: une solution durable qui fait droit aux souhaits, divergents, des Macédoniens, des Albanais et des Grecs
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1. |
Le Conseil se rappelle-t-il que, après le retrait de la République de Macédoine de l'ancienne Fédération yougoslave, on a voulu compléter le nom de ce pays pour le distinguer de la Macédoine grecque, laquelle comprend les trois régions septentrionales qui jouxtent la République de Macédoine et la mer Égée? |
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2. |
En 1993, on est arrivé, dans cette optique, à un compromis temporaire: faisant référence au passé récent, on a complété l'appellation «République de Macédoine» pour en faire «ancienne République yougoslave de Macédoine». Combien de temps ce compromis tiendra-t-il, compte tenu du fait que, tant dans le pays qu'à l'étranger, tout le monde emploie simplement l'appellation «Macédoine», encore que l'Union européenne et certains États utilisent toujours l'acronyme anglais incompréhensible «FYROM» (ARYM)? |
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3. |
Le Conseil peut-il confirmer que, dès 1993, on a envisagé d'autres ajouts qui font référence non au passé, mais au présent et à l'avenir, tels que «Macédoine du Nord», «Nova-Macédoine», «Vardar-Macédoine» ou «Slavo-Macédoine»? A-t-on renoncé à cette dernière appellation pour le seul motif que, privilégiant une seule grande population, elle aurait contrarié la population majoritairement non slave du Nord et de l'Ouest? |
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4. |
Aujourd'hui que, grâce aux encouragements de l'Union européenne, on a reconnu l'égalité des deux populations qui sont, chacune dans leur partie du pays, majoritaires, le Conseil n'estime-t-il pas qu'un moyen de contribuer à la coexistence pacifique durable des deux peuples au sein d'un État commun consisterait à compléter l'appellation officielle du pays — puisque, à l'étranger, on veut la compléter — par un ajout qui évoque les deux peuples majoritaires? |
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5. |
Le Conseil est-il disposé à œuvrer pour que, dans la perspective de l'abandon définitif de l'appellation «FYROM» (ARYM), on examine si un compromis entre toutes les parties intéressées ne pourrait se traduire par une appellation telle que «Macédonie-Ilirdie» ou par des variantes dans lesquelles les termes «Shipero» ou «Albano» seraient ajoutés au nom du pays? |
Réponse
(8 décembre 2003)
Le Conseil rappelle à l'Honorable Parlementaire que l'UE désigne le pays en question par les termes «the Former Yugoslav Republic of Macedonia» («l'ancienne République yougoslave de Macédoine»). C'est également sous cette dénomination que ce pays a été admis comme membre des Nations unies le 8 avril 1993, dans l'attente du règlement du différend suscité par son nom.
Il appartient aux pays et aux Parties les plus concernés, et non au Conseil, de parvenir à un accord définitif sur cette question.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/79 |
(2004/C 70 E/081)
QUESTION ÉCRITE P-2200/03
posée par Maurizio Turco (NI) à la Commission
(27 juin 2003)
Objet: Intervention du président de la Commission européenne sur le lien entre religion et constitution européenne le 13 juin 2003 à Alessano (Lecce)
Sachant que le président de la Commission européenne est intervenu sur la question du lien entre religion et constitution européenne le 13 juin 2003 à Alessano (Lecce) au cours d'un séminaire de la Fondation Don Tonino Bello, qu'il a affirmé que «la religion est l'une des valeurs fondatrices de l'Europe, et que l'histoire de l'Europe et celle du christianisme sont indissolublement liées, je considère que le préambule du projet de constitution européenne est totalement inadapté. Nier 1 500 années de civilisation équivaut à créer un vide dans notre conscience, notre identité d'Européens. Il vaut mieux aucun texte que le texte tel qu'il est écrit. Mieux vaut le silence sur tout notre passé qu'un mensonge. Certains, plus impartiaux que nous, se chargeront demain de faire la lumière. Ceci ne signifie nullement rallumer la polémique entre cléricaux et anticléricaux, entre chrétiens et autres religions qui a déjà trop nui aux pays européens, ni envoyer des signaux de fermeture, ce qui serait aux antipodes du projet d'Europe que nous voulons développer. Nous pouvons nous référer au christianisme tout en redécouvrant les racines qui lient l'Europe au peuple d'Israël, affirmer notre volonté de dialogue avec l'Islam. Nous pouvons nous référer en tant que croyants à la religion et en tant que citoyens à la Grèce classique et à l'illuminisme … Pour apporter une contribution et encourager ce débat, j'ai crée deux groupes de hautes personnalités qui se penchent sur la dimension spirituelle et culturelle de l'Europe et sur le dialogue interculturel dans l'Union et dans les pays méditerranéens».
La Commission pourrait-elle préciser:
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— |
si son président est intervenu à titre personnel ou au nom de la Commission et, dans l'affirmative, si elle approuve les positions de son président? |
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— |
si la position de son président sur le préambule de la constitution européenne est et sera sa propre position? |
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— |
quels sont les membres des groupes de travail cités par le président, quels sont leurs tâches et leurs objectifs, sont-ils rétribués et bénéficient-ils de remboursement de frais et, dans l'affirmative, à quelle hauteur, en fonction de quels critères ont-ils été sélectionnés, quelles expériences et quel background possèdent-ils, quand ont-ils commencé et quand termineront-ils leur travail et quel suite sera-t-elle donnée? |
Réponse donnée par M. Prodi au nom de la Commission
(18 juillet 2003)
Comme la Commission a eu l'occasion de le rappeler à diverses reprises en réponse à des questions écrites ou orales de membres du Parlement, ses membres sont des hommes et des femmes politiques qui remplissent une fonction politique et qui, dans le respect des obligations que leur impose leur fonction, conservent la liberté d'exprimer, en toute indépendance et sous leur seule responsabilité, leur opinion personnelle.
L'Honorable Parlementaire conviendra que la question des valeurs religieuses représente pour chaque citoyen un thème à la fois éminemment sensible et personnel.
La Commission ne considère dès lors pas inapproprié que ses membres puissent s'exprimer à titre personnel sur un point particulier lors d'une manifestation publique à laquelle ils seraient invités, dans le respect des obligations que leur impose leur fonction.
En ce qui concerne la question posée au troisième tiret, la Commission invite l'Honorable Parlementaire à consulter la page Web du Président Prodi aux adresses suivantes: http://europa.eu.int/comm/commissioners/prodi/group/spiritfr.htm «Dialogue interculturel dans le bassin méditerranéen» et http://europa.eu.int/comm/commissioners/prodi/group/michalskifr.htm «Groupe de réflexion sur la dimension spirituelle et culturelle de l'Europe».
À ce propos, la Commission informe l'Honorable Parlementaire que les membres des groupes précités ne reçoivent aucune rémunération, mais que la Commission prend en charge les frais qu'entraîne leur participation aux réunions selon la procédure habituelle.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/80 |
(2004/C 70 E/082)
QUESTION ÉCRITE E-2205/03
posée par Gabriele Stauner (PPE-DE) à la Commission
(2 juillet 2003)
Objet: Poursuite des enquêtes de l'OLAF en liaison avec Eurostat
Le 19 mars 2003, l'OLAF, l'Office de lutte anti-fraude européen a saisi le Parquet de Paris d'une plainte contre Planistat Europe SA et a signalé à la justice l'implication éventuelle du directeur-général d'Eurostat Yves Franchet et du directeur d'Eurostat Daniel Byk dans des opérations frauduleuses. Si l'OLAF a porté plainte en France, c'est notamment parce que les deux responsables d'Eurostat possèdent la nationalité française.
Bien que le Parquet de Paris ait d'ores et déjà ouvert une procédure, la Commission a invité l'OLAF dans des communiqués de presse du 19 et du 21 mai 2003 à poursuivre ses enquêtes et à entendre les responsables concernés.
La Commission s'est-elle assurée que de telles enquêtes parallèles n'entravent pas les travaux de la justice française?
En l'occurrence, l'accord de la justice française a-t-il été sollicité pour la poursuite des enquêtes de l'OLAF?
Que répond la Commission à ceux qui affirment qu'il est inutile de poursuivre les enquêtes de l'OLAF alors qu'une plainte a été déposée auprès du Parquet de Paris étant donné que l'objectivité nécessaire n'existe plus et que l'on pourrait avoir le sentiment qu'il s'agit uniquement d'accumuler des preuves d'accusation supplémentaires qui ont déjà été transmises à la justice?
Réponse donnée par Mme Schreyer au nom de la Commission
(22 septembre 2003)
Le dossier Datashops comprend deux volets, un volet externe concernant les activités de la Société Planistat Europe SA et un volet interne concernant des fonctionnaires des communautés.
La Commission a été informée par l'Office de lutte antifraude (OLAF) que ce qui a été transmis le 19 mars 2003 au Parquet de Paris concernait le volet externe.
La justice française n'étant pas saisie du volet interne, l'OLAF n'était donc pas tenu de solliciter l'accord de cette dernière pour poursuivre son enquête interne.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/81 |
(2004/C 70 E/083)
QUESTION ÉCRITE E-2238/03
posée par Proinsias De Rossa (PSE) à la Commission
(7 juillet 2003)
Objet: Article 10 du traité CE et Irlande
Dans sa réponse à la question E-1491/03 (1) concernant le nombre de lettres de mise en demeure et d'avis motivés qui ont été adressés par la Commission, depuis le 1er mai 1999, au gouvernement irlandais pour non-réponse à des demandes d'informations de la Commission sur des questions environnementales (non-respect de l'article 10 du traité CE), la Commission a précisé que deux lettres de mise en demeure avaient été adressées à l'Irlande, le 15 mai 2003, conformément à l'article 226 du traité CE.
Dans cette réponse, pourquoi la Commission ne mentionne-t-elle pas les lettres de mise en demeure et les avis motivés auxquels il est fait référence dans les communiqués de presse IP/00/1219 et IP/00/741, lesquels reflètent les inquiétudes de la Commission quant au manque de coopération du gouvernement irlandais en ce qui concerne l'application de la directive-cadre relative aux déchets (dir. 75/442/CEE (2)) dans la péninsule de Poolbeg à Dublin, à Kilbarry et Tramore dans le comté de Waterford, à Lea et Ballymorris dans le comté de Laois, ainsi qu'à Drumnaboden, Muckish et Glenall dans le comté de Dogenal, et pour ce qui est de l'application de la directive sur les oiseaux sauvages (dir. 79/409/CEE (3)) dans la baie de Dublin?
La Commission pourrait-elle fournir une liste définitive de toutes les demandes d'informations adressées au gouvernement irlandais qui, depuis le 1er mai 1999, ont donné lieu à l'envoi à l'Irlande, pour non-respect de l'article 10 du traité CE, de lettres de mise en demeure et d'avis motivés semblables à ceux qui sont mentionnés dans les deux communiqués de presse précités, et faire également le point de la situation en ce qui concerne chacune de ces demandes d'informations?
Réponse donnée par M. Prodi au nom de la Commission
(24 septembre 2003)
La Commission recueille les informations nécessaires pour répondre à la question posée. Elle ne manquera pas de communiquer le résultat de ses recherches dans les plus brefs délais.
(1) Voir page 47.
(2) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.
(3) JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/82 |
(2004/C 70 E/084)
QUESTION ÉCRITE E-2289/03
posée par Ioannis Marínos (PPE-DE) à la Commission
(11 juillet 2003)
Objet: Niveau des salaires et des retraites en Grèce
Le taux de croissance des prix suscite des protestations particulièrement vigoureuses en Grèce où il est relativement plus élevé que dans le reste de l'Union européenne, en regard du faible niveau des salaires et plus particulièrement de celui de la plupart des retraites. Des articles parus récemment dans la presse grecque montrent qu'Athènes se classe au 71e rang mondial s'agissant du niveau du coût de la vie, alors que, dans le classement qui concernait l'année 2001, publié en 2002, elle se trouvait à peine au 111e rang. Selon des sondages réalisés en Grèce, les citoyens considèrent que c'est l'introduction de l'euro (et les arrondissements des prix vers le haut qu'elle a entraînés), ainsi que l'insuffisance des contrôles sur la politique des marchés qui sont responsables de l'augmentation de l'inflation.
La Commission pourrait-elle fournir des éléments comparatifs détaillés sur le niveau des salaires de base et des retraites minima ainsi que sur celui du coût de la vie dans les quinze États membres de l'Union européenne? Quel est son avis concernant les conséquences qu'ont sur l'image de la monnaie unique européenne l'augmentation des prix dans tous les pays de la zone euro et le fait que cette monnaie soit de moins en moins bien accueillie psychologiquement? La Commission a-t-elle proposé des mesures concrètes en vue de contenir les prix dans les pays de la zone euro?
Réponse donnée par M. Solbes Mira au nom de la Commission
(12 septembre 2003)
La source de l'étude comparative sur le coût de la vie que cite l'Honorable Parlementaire dans sa question ne ressortant pas clairement, la Commission ne peut se prononcer à ce sujet. La presse se fait souvent l'écho de telles comparaisons, qui sont réalisées par différentes institutions et à des fins diverses. Elles divergent sur les méthodes statistiques utilisées, en particulier pour ce qui est des groupes de population cibles, des paniers de biens et services couverts et des pondérations internes appliquées à ces paniers.
En ce qui concerne la fourniture de données comparatives concernant le niveau des salaires et des retraites minimums ainsi que le coût de la vie, la Commission souligne que ses services publient déjà de telles informations. Pour les données relatives aux salaires minimums et au coût de la vie, la source est Eurostat (voir par exemple Statistiques en bref, thème 3: 10/2003 et thème 2: 56/2002), tandis que des informations sur les retraites minimums sont fournies dans le tableau 1 du rapport conjoint de la Commission et du Conseil sur des pensions viables et adéquates adopté les 6 et 7 mars 2003 par les Conseils Emploi et affaires sociales et Ecofin (document no 6527/2/03, rev. 2). Ce tableau est basé sur les données du système d'information mutuelle sur la protection sociale dans les États membres de l'Union européenne (MISSOC) et celles de la direction générale de l'emploi et des affaires sociales ainsi que sur des contributions des États membres.
En ce qui concerne l'inflation des prix à la consommation, le taux annuel moyen dans la zone euro, tel que mesuré par l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), a atteint 2,3 % en 2002, soit le même niveau qu'en 2001. Dans sa dernière étude sur l'incidence du passage à l'euro, Eurostat a estimé que celui-ci avait contribué à ce taux d'inflation total de 2,3 % pour 0,12 à 0,29 point de pourcentage, au sein de la zone euro prise dans son ensemble (voir l'annexe au communiqué de presse d'Eurostat no 69/2003 du 18 juin 2003). Cette analyse a confirmé que, bien que les consommateurs aient fait face à des hausses de prix sensibles pour certains types de biens et services, l'introduction de l'euro ne pouvait être considérée comme l'un des principaux facteurs d'inflation en 2002. Il est possible, cependant, que de telles augmentations de prix dans certains secteurs (principalement les «petits» services et certains articles de consommation fréquente) aient contribué à donner l'impression, dans certains États membres, que l'inflation était supérieure à ce qu'elle était réellement. Dans ce contexte, il faut aussi garder à l'esprit que tout effet à la hausse éventuel du passage à l'euro sur les taux d'inflation globaux ne devrait être que temporaire. En effet, l'étude d'Eurostat mentionnée plus haut n'a relevé aucune trace d'un effet quelconque de l'introduction de l'euro sur les taux d'inflation mesurés jusqu'ici en 2003. À moyen et à long terme, la monnaie unique a pour effet d'accroître la concurrence dans la zone euro et donc d'entraîner une baisse des prix à la consommation.
Enfin, pour ce qui est du sentiment du public à l'égard de l'euro, la Commission note que selon la dernière enquête Eurobaromètre (printemps 2003), 75 % des personnes interrogées dans la zone euro ont déclaré soutenir la monnaie unique. Ce chiffre était en hausse de 4 points de pourcentage par rapport à celui de l'automne 2002 et équivalent par conséquent au niveau atteint juste après l'introduction des pièces et billets en euros le 1er janvier 2002, soit également le niveau le plus élevé depuis 1994.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/83 |
(2004/C 70 E/085)
QUESTION ÉCRITE E-2309/03
posée par José Ribeiro e Castro (UEN) à la Commission
(14 juillet 2003)
Objet: «Ecstasy» — Pays-Bas
Selon les informations diffusées par les média, la consommation de drogues synthétiques, notamment «l'ecstasy» devient de plus en plus populaire parmi les jeunes des États membres de l'Union européenne.
Selon ces mêmes sources, ces drogues seraient principalement originaires des Pays-Bas. Ce pays prévoit un régime plus permissif en ce qui concerne la consommation et le trafic de drogues en général, ce qui crée un environnement idéal pour empêcher que leur vente et production ne soient soumises à la réprobation sociale et à la surveillance publique.
La Commission:
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— |
confirme-t-elle l'augmentation de la consommation de drogues synthétiques, notamment «l'ecstacy», en particulier parmi les jeunes des États membres de l'UE? |
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confirme-t-elle que cette drogue provient essentiellement des Pays-Bas? |
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— |
si cette origine est confirmée, quelles mesures la Commission a-t-elle prises ou compte-t-elle prendre pour empêcher la sortie de stupéfiants des Pays-Bas et leur distribution dans l'Union européenne? |
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considère-t-elle que la politique en matière de drogue et de toxicodépendance développée par les Pays-Bas a prouvé son inefficacité? |
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— |
quelles mesures recommande-t-elle aux États membres voisins des Pays-Bas pour empêcher l'expansion des conséquences négatives de la politique en matière de drogues et de toxicodépendance de cet État? |
Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission
(27 août 2003)
Selon le rapport annuel de 2002 de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), le cannabis reste la substance illicite la plus communément consommée dans tous les pays de l'Union. D'autres substances sont consommées par des pourcentages de la population beaucoup plus faibles. Un à six pour cent de la population ont essayé les amphétamines, contre 0,5 à 4,5 % pour l'ecstasy.
Les dernières enquêtes nationales auprès des jeunes adultes (de 15 à 34 ans) révèlent que 0,5 à 6 % de la population cible dans les pays européens ont consommé récemment (au cours du dernier mois) des amphétamines, contre 0,5 à 5 % en ce qui concerne l'ecstasy.
Dans son rapport annuel, l'OEDT indique en outre que les Pays-Bas sont une plaque tournante de la production d'ecstasy, d'amphétamines et de drogues dérivées mais on a la preuve que d'autres États membres et pays d'Europe de l'Est en produisent également.
La Commission a souligné que la question des drogues de synthèse devait continuer à être une priorité absolue pour l'Union et ses États membres. Les ministres européens de la justice et des affaires intérieures ont abondé en ce sens. Une réunion de ceux-ci tenue en septembre 2002 a entraîné l'adoption par le Conseil d'un plan de mise en œuvre d'actions à prendre en matière d'offre de drogues de synthèse. Celui-ci propose des mesures destinées à résoudre un certain nombre de problèmes liés à l'offre de drogues de synthèse et cite les organes compétents pour faire progresser l'action.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/84 |
(2004/C 70 E/086)
QUESTION ÉCRITE E-2318/03
posée par Armando Cossutta (GUE/NGL) au Conseil
(14 juillet 2003)
Objet: Droit des citoyens européens à la protection de la vie privée
Le 25 juin dernier s'est tenu le sommet entre l'UE et les États-Unis. Un des points à l'ordre du jour était/aurait dû être le projet TIA («Total Information Awareness» ensuite rebaptisé «Terrorism Information Awareness»), gigantesque dispositif de saisie et de traitement d'informations touchant aux domaines les plus divers, des bases de données existantes aux transactions commerciales en passant par les déplacements et l'interception des communications. Comme le dit Stefano Rodotà, responsable de l'Autorité italienne pour la protection de la vie privée, «on assiste à l'émergence d'une nouvelle dimension de la surveillance qui renforce la capacité des États à recueillir n'importe quelle information à caractère personnel sur n'importe qui et indépendamment de la finalité originelle de la recherche». Le Parlement européen, par la voix de son Président Pat Cox, notamment, s'est montré très clair en affirmant: «Nous ne pouvons admettre que les États-Unis imposent leur loi en Europe».
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1. |
Quels résultats peut-on retenir du sommet UE-États-Unis du 25 juin 2003 en ce qui concerne le TIA? |
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2. |
Le Conseil n'estime-t-il pas que les lois américaines en la matière ne peuvent ni ne doivent avoir de portée transfrontalière et que, le cas échéant, de telles matières trouvent leur meilleur règlement dans un traité international? |
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3. |
Le Conseil a-t-il soutenu qu'il est, par principe, inacceptable que les États-Unis s'approprient, par quel que moyen que ce soit, des informations relevant de la libre communication entre citoyens de l'UE? |
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4. |
Quelles mesures le Conseil compte-t-il prendre pour préserver la vie privée des citoyens européens? |
Réponse
(8 décembre 2003)
Le Conseil informe l'Honorable Parlementaire qu'il n'y a pas eu de discussion du TIA au sommet avec les États-Unis le 25 juin 2003. Le Conseil prend note des préoccupations exprimées par l'Honorable Parlementaire
Le Conseil rappelle à l'Honorable Parlementaire qu'à la fin de 2002 il a approuvé un accord entre Europol et les États-Unis incluant la transmission de données à caractère personnel. L'autorité de contrôle commune d'Europol (autorité pour la protection des données personnelles) a donné une opinion favorable concernant cet accord. La position de l'UE en matière de protection des données personnelles est donc bien connue aux États-Unis. Le Conseil a l'intention de continuer à insister auprès des autorités américaines — comme le fait d'ailleurs la Commission européenne — sur le respect total de la position européenne et la nécessité de trouver une solution appropriée qui respecte les normes européennes. Le Conseil invite en outre l'Honorable Parlementaire à se reporter, à cet égard, à la position exprimée en matière de la transmission des données concernant les passagers dans les avis 6/2002 et 4/2003 du Groupe «Article 29» sur la protection des données.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/85 |
(2004/C 70 E/087)
QUESTION ÉCRITE E-2329/03
posée par Piia-Noora Kauppi (PPE-DE) à la Commission
(16 juillet 2003)
Objet: Intégration des techniques de séquestration du carbone dans la directive établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Les États-Unis, l'Union européenne et treize autres pays ont récemment créé un forum international afin de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, principalement par la promotion d'une technique permettant de réduire les niveaux croissants de CO2 dans l'atmosphère. Cette initiative, intitulée «Carbon Sequestration Leadership Forum», vise à accroître la coopération internationale en vue de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Le Parlement européen et le Conseil sont récemment parvenus à un compromis en seconde lecture sur la proposition de directive établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Ce compromis invite la Commission à faire le point sur la directive après 2006 et à présenter des propositions de révision.
Quelle importance la Commission accorde-t-elle aux techniques de séquestration du carbone? Ces techniques pourraient-elle être incluses dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre? La Commission estime-t-elle que les techniques de séquestration du carbone pourraient être intégrées dans les mesures prises par l'Union européenne pour atteindre les objectifs fixés par le protocole de Kyoto?
Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission
(16 septembre 2003)
La réunion inaugurale du forum directif pour la fixation du carbone («Carbon Sequestration Leadership Forum» CSLF) a eu lieu du 23 au 25 juin 2003 à Washington. Le but principal du forum est de stimuler la coopération internationale pour la recherche sur les technologies de la fixation du carbone consistant à capturer à la source le dioxyde de carbone (CO2) provenant des combustibles fossiles et à le stocker profondément sous terre d'une façon sûre pour l'environnement.
À Kyoto, l'Union s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 8 % sur la période 2008-2012 par rapport aux niveaux de 1990, en s'appuyant principalement sur des mesures centrées sur le rendement énergétique et les énergies renouvelables. Comme on en est encore au stade de la recherche en ce qui concerne la fixation du carbone, l'Union ne pense pas que cette solution puisse jouer un rôle important dans la poursuite de l'objectif de Kyoto. Cependant, les émissions devront être réduites de plus de 50 % après 2012 à l'échelle planétaire pour que la tendance du changement climatique puisse être stabilisée et inversée. La technologie de la fixation du carbone pourrait y contribuer en permettant la capture et le stockage souterrain du CO2.
Pour que le stockage souterrain du CO2 puisse être une manière efficace de limiter les émissions de CO2, il faut que celui-ci puisse être stocké sans danger pendant des centaines voire des milliers d'années. Par ailleurs, le stockage du CO2 ne doit pas avoir d'impact sensible sur l'environnement, son coût doit être acceptable, il doit se faire en conformité avec les prescriptions juridiques nationales et internationales, et doit en outre être socialement et politiquement acceptable. Il faut que, tout comme dans le cas des autres décharges de déchets, le public soit convaincu que le stockage du CO2 ne fait courir aucun risque sensible. Il faut aussi résoudre un certain nombre de problèmes juridiques et réglementaires.
La directive établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (1) et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (2), qui a été récemment adoptée définit la notion d'émission comme «le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation». Par conséquent, le cadre juridique de la directive permet d'utiliser la fixation de carbone puisque cela ne provoquerait pas de rejets de gaz à effet de serre. Cette approche est conforme à la philosophie de la directive, qui consiste davantage à encourager les innovations permettant de réduire les émissions plutôt que de désigner les technologies particulières à mettre en œuvre.
Cependant, comme on l'a déjà indiqué, les technologies de fixation du carbone n'ont pas encore dépassé le stade des recherches, si bien que les lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions, qui doivent être adoptées dans le courant de l'automne 2003 conformément à l'article 14 de la directive, ne donneront pas aux exploitants la possibilité d'utiliser ces technologies pour réduire les émissions. Si les travaux de recherche en cours arrivent à démontrer que le stockage souterrain du CO2 peut se faire d'une façon sûre et écologiquement acceptable sans qu'à aucun moment il n'y ait de rejet dans l'atmosphère, et si des normes de stockage appropriées sont établies, comme les méthodes adoptées dans le cadre de la prévention et de la réduction intégrées de la pollution, les lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions pourront être modifiées en conséquence.
(1) http://europa.eu.int/comm/environment/climat/030723provisionaltext.pdf
(2) Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution JO L 257 du 10.10.1996.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/86 |
(2004/C 70 E/088)
QUESTION ÉCRITE E-2336/03
posée par Brian Simpson (PSE) à la Commission
(16 juillet 2003)
Objet: Projet ACCESS: Advance Communication for Cumbria and Enabling Sustainable Services (Système de communication avancée et promotion de services durables)
Quand la Commission pense-t-elle être en mesure de réagir à la demande lui soumise par le gouvernement du Royaume-Uni au titre de ce projet (conformément à l'article 86, paragraphe 3), de manière que cet excellent programme puisse démarrer et permettre à la région de Cumbria d'avoir accès aux communications à larges bandes?
Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission
(14 août 2003)
Par lettre du 26 juin 2003, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, les autorités britanniques ont notifié à la Commission les mesures auxquelles l'Honorable Parlementaire fait référence. Toutefois, la notification a été jugée incomplète et la Commission a demandé des renseignements complémentaires par lettre du 17 juillet 2003.
Conformément à l'article 4, du règlement (CE) no 659/1999/EC (1) du Conseil, la Commission doit statuer sur une aide notifiée dans un délai de deux mois à compter du jour suivant celui de la réception d'une notification complète. Les renseignements complémentaires fournis par les autorités britanniques ont été reçus le 22 juillet 2003 et sont actuellement examinés par les services de la Commission. Une décision sera par conséquent prise au plus tard le 23 septembre 2003, à moins qu'un complément d'information ne soit jugé nécessaire pour permettre à la Commission d'arrêter sa position sur les mesures envisagées.
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83 du 27.3.1999.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/86 |
(2004/C 70 E/089)
QUESTION ÉCRITE E-2337/03
posée par Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) à la Commission
(16 juillet 2003)
Objet: Consommation d'alcool dans les villes européennes
Plusieurs citoyens de ma circonscription se disent préoccupés par l'image que donnent les Anglais en Europe et ce, à la lumière surtout du comportement de jeunes gens et de jeunes filles qui achètent des billets d'avion à bas prix pour s'éclater un week-end à l'étranger.
La Commission a-t-elle des données sur la recrudescence d'incidents violents dans des «zones touristiques» de capitales européennes, qui sont dus ou liés à la consommation d'alcool? Dans l'affirmative, pourrait-elle fournir ces informations?
Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission
(6 octobre 2003)
Actuellement, la Commission ne collecte pas de données sur le nombre d'incidents violents qui surviennent dans les «zones touristiques» des capitales européennes à la suite de la consommation d'alcool ou en rapport avec celle-ci.
La Commission considère cependant qu'il serait utile que les autorités compétentes des États membres, qui ont pour tâche de veiller au maintien de l'ordre public sur leur territoire, rassemblent des informations à des fins statistiques, ce qui permettrait de mesurer correctement l'ampleur du problème et de prendre des dispositions appropriées.
Ces informations pourraient être intéressantes pour le rapport que la Commission prépare sur le coût économique et social de l'alcool, qui est l'une des priorités du programme de santé publique pour la Communauté pour 2003-2008.
La prévention de la criminalité, notamment celle qui est liée à la consommation d'alcool, relève dans une large mesure de la responsabilité des autorités locales, régionales et nationales. L'action au niveau de l'Union dans ce domaine doit continuer à se limiter à promouvoir l'échange d'informations et de bonnes pratiques entre les autorités compétentes, comme le réseau européen de prévention de la criminalité (REPC), qui est axé sur la criminalité urbaine, la délinquance juvénile et la criminalité liée à la drogue.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/87 |
(2004/C 70 E/090)
QUESTION ÉCRITE E-2344/03
posée par Toine Manders (ELDR) à la Commission
(16 juillet 2003)
Objet: Bureaucratie Interreg
La réglementation des subventions Interreg aux Pays-Bas comporte un certain nombre de passages qui ont pour effet de compliquer inutilement l'exécution des tâches administratives. Par exemple, l'octroi d'une subvention est subordonné à la production effective des récépissés pour toutes les factures et tous les salaires, ce qui dissuade les organisations de demander des subventions, dont le potentiel est dès lors insuffisamment exploité.
Aux Pays-Bas, demander une subvention Interreg BMG (région centrale du Benelux), voilà qui signifie souvent s'engager dans une procédure extrêmement lourde. Aux dépenses, non négligeables, qu'implique déjà la présentation d'un projet bien conçu définissant les objectifs s'ajoutent des formalités administratives très complexes, dès lors qu'il faut produire des justificatifs d'emploi, des factures, des copies des décomptes de traitement et, désormais, aussi des récépissés de paiement.
Il s'ensuit, concrètement, qu'un partenaire doit, chaque mois, rechercher dans les états de traitement les noms des personnes ayant collaboré au projet, imprimer ces états, et, ensuite, encore produire des preuves de paiement/avis de débit de la banque. Toutes les données de ce genre figurent, sous forme informatique, sur des disquettes de paiement, et s'il est plutôt simple de les rechercher dans le système, il est bien plus difficile de les imprimer, dès lors qu'il s'agit de listes interminables. En résumé, alors que l'administration et la comptabilité des partenaires sont informatisées, l'Europe demande encore des preuves et copies saisies manuellement.
De plus, il est apparu, dans ce contexte, que par suite d'approches et interprétations nationales divergentes, certains concepts de projets parfaitement valables ne peuvent souvent pas bénéficier de subventions Interreg, beaucoup de temps étant, par ailleurs, inutilement perdu faute d'une coordination efficace.
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1. |
La Commission est-elle au courant des difficultés bureaucratiques auxquelles se heurtent ceux qui sollicitent des subventions Interreg, difficultés dont un exemple est donné ci-dessus? |
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2. |
Les réglementations des subventions Interreg comportent-elles, dans d'autres États membres, également des dispositions de ce type, qui renforcent la bureaucratie? Dans l'affirmative, quelles sont-elles? |
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3. |
La Commission a-t-elle l'intention de prendre des mesures pour mettre un terme aux procédures bureaucratiques inutiles en matière d'octroi des subventions Interreg? Dans la négative, pourquoi? Dans l'affirmative, quelles mesures compte-t-elle prendre? |
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4. |
La Commission a-t-elle l'intention d'étudier la possibilité de créer, dans chaque Euregio, un organe compétent qui coordonnerait, au niveau central, les demandes de projets Interreg, ainsi que le traitement et le suivi de ces projets? |
Réponse complémentaire donnée par M. Barnier au nom de la Commission
(18 novembre 2003)
L'initiative communautaire Interreg, cofinancée par le Fonds européen de développement régional, est régie par le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (1).
Conformément aux règles de gestion financière, la Commission effectue des paiements intermédiaires afin de rembourser les dépenses effectivement engagées et certifiées par l'autorité de paiement. La transmission de reçus, factures ou documents de comptabilité équivalents à la Commission ou à l'autorité de gestion n'est pas exigée. En outre, l'article 38, paragraphe 6, autorise la conservation des documents que l'autorité de gestion tient à la disposition de la Commission sur des supports informatiques généralement acceptés.
En ce qui concerne la «Grensregio Vlaanderen/Nederland» comprenant deux sous-programmes (Euregio Scheldemond et Benelux-Middengebied), la province d'Anvers a été désignée par la Vlaams Gewest comme autorité de gestion du programme, et la province de Oost-Vlaanderen comme autorité de paiement. Le programme est supervisé par un comité de suivi sous la présidence de l'autorité de gestion qui, lors d'une réunion qui s'est tenue le 16 décembre 2002, a approuvé le Handboek Administratieve Organisatie, qui comporte une description des systèmes de contrôle et de gestion des ressources financières.
Dans l'application des règles figurant dans les règlements, la Commission a cherché à simplifier autant que faire se peut la gestion dans la pratique. À cette fin, elle a adopté une communication sur la simplification, la clarification, la coordination et la flexibilité en matière de gestion des politiques structurelles, 2000-2006 (2). Les États membres et les régions ont été fermement encouragés à appliquer pleinement les nouvelles dispositions et recommandations et à simplifier leurs règles et procédures internes en ce qui concerne la gestion des programmes européens;
Pour ce qui est de la possibilité d'instituer une autorité compétente dans chaque Eurégion, la Commission est tenue de respecter la décision des États membres responsables, Belgique et Pays-Bas, de présenter, conformément au paragraphe 22 (2) des orientations Interreg, un programme «par frontière assorti de sous-programmes pour chaque région transfrontalière». Il convient parallèlement de noter qu'en ce qui concerne la Benelux Middengebied, le secrétariat de Turnhout est l'unique organe chargé de la coordination centrale, du traitement et de la finalisation des demandes Interreg.
(2) C(2003)1255 du 25 avril 2003.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/88 |
(2004/C 70 E/091)
QUESTION ÉCRITE E-2347/03
posée par Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) à la Commission
(16 juillet 2003)
Objet: Morts par noyade dans les mers du sud de l'Union européenne d'immigrants tentant d'atteindre la côte à la recherche d'un travail et d'une vie nouvelle
Au cours des dernières semaines, comme toujours depuis quelques années, des centaines de personnes sont mortes noyées dans les mers du sud de l'Union européenne, alors qu'elles tentaient d'atteindre les côtes à la recherche d'un travail et d'une vie nouvelle. Nombre de ces personnes sont des femmes, parfois même des femmes enceintes, et des enfants. Indépendamment de l'idée que l'on se fait du respect de la réglementation régissant l'entrée des immigrants sur le territoire communautaire — intégration, asile, passeport, centre de gestion, rapatriement, etc. — on se trouve confronté à un problème humanitaire très grave, qui ne peut laisser indifférents ni la société européenne ni encore moins les institutions de l'Union, et qui exige une solution urgente. Quelles mesures et initiatives politiques et humanitaires la Commission a-t-elle l'intention de prendre pour éviter ces morts tragiques?
Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission
(26 septembre 2003)
Comme au cours des mois d'été de ces dernières années, l'Union européenne connaît actuellement un flux croissant d'immigration clandestine par voie maritime. Le passage est généralement organisé par des réseaux criminels sans scrupules impliqués dans le trafic illicite des êtres humains. Malgré des conditions climatiques modérées en été, certains des bateaux utilisés par ces réseaux criminels ne sont pas aptes à la navigation, ce qui a entraîné de graves tragédies humanitaires.
Ainsi que la Commission l'a indiqué dans sa réponse aux questions écrites E-3112/02 posées par M. Tannock (1), P-0291/03 par M. Pisicchio (2) et E-2133/03 par M. Borghezio (3), la Commission suit attentivement et de très près la question de l'immigration clandestine par la mer et des démarches importantes visant à développer un cadre politique communautaire ont récemment été adoptées.
Trois plans d'actions — le premier portant spécifiquement sur l'immigration clandestine, le deuxième sur la gestion intégrée des frontières et le troisième sur la politique de retour — définissent l'action de l'Union et un calendrier de mesures communes pour la lutte contre l'immigration clandestine. En préparation du Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003, la Commission a présenté le bilan de la situation dans ce domaine (4). En outre, le Conseil européen de Thessalonique a précisé dans ses conclusions la feuille de route générale pour les activités en cours.
Par ailleurs, la Commission vient de présenter au Conseil une étude sur les frontières maritimes qui contient une analyse approfondie de ce phénomène, ainsi qu'un certain nombre de recommandations visant à améliorer la sécurité des navires afin d'éviter ces accidents tragiques. L'étude envisage les évolutions possibles du droit maritime ainsi qu'une amélioration de la coopération régionale, notamment dans le contexte méditerranéen.
En outre, la Commission a répondu à l'immigration croissante en provenance de la Libye et prépare une deuxième mission en étroite consultation avec les États membres à la suite d'une mission exploratoire initiale en mai 2003.
La Commission estime aussi qu'il est essentiel pour la mise en place d'une politique efficace de lutte contre l'immigration clandestine d'établir une coopération avec les pays tiers et que celle-ci devra faire l'objet d'une attention accrue au cours des années à venir. Dans sa communication sur l'intégration de la politique des migrations dans les relations de l'Union européenne avec les Pays tiers (5), la Commission a présenté l'approche politique qu'elle adoptera. Dans ce contexte, la proposition de règlement établissant un programme d'assistance technique et financière en faveur de pays tiers dans le domaine de l'asile et des migrations (6) qui a été transmise au Conseil et au Parlement, vise à offrir les moyens financiers pour permettre cette coopération. Une fois ce règlement adopté, la Commission disposera d'un instrument financier spécifique pour soutenir les efforts des pays tiers visant à mieux gérer les flux migratoires dans toute leur dimension, y compris l'immigration clandestine.
Ce règlement constituera le suivi de la phase pilote de la ligne budgétaire B7-667 «Coopération avec des pays tiers dans le domaine de l'asile et de la migration». Dans cette phase pilote, différents projets d'assistance des pays tiers dans leurs efforts de lutte contre l'immigration illégale ont déjà été lancés. Dans cette phase pilote, différents projets visant à assister les pays tiers dans leurs efforts de lutte contre l'immigration clandestine ont déjà commencé. Dans le droit fil de l'approche équilibrée et intégrée telle qu'elle a été établie dans sa communication de décembre, la Communauté cofinance à la fois un projet de coopération sous direction française et espagnole avec le Maroc, destiné à améliorer le contrôle des frontières marocaines, et deux projets visant à renforcer le développement local et à améliorer les possibilités d'emploi. Le programme MEDA pour la gestion de la migration au Maroc tire parti de ces projets. La Commission entend intensifier ses efforts pour élaborer des projets similaires de gestion de la migration dans d'autres pays du nord de la Méditerranée, en partenariat total avec les pays concernés.
(1) JO C 155 E du 3.7.2003, p. 92.
(2) JO C 280 E du 21.11.2003, p. 46.
(3) Voir page 77.
(4) COM(2003) 323 final.
(5) COM(2002) 703 final.
(6) COM(2003) 355 final.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/90 |
(2004/C 70 E/092)
QUESTION ÉCRITE E-2362/03
posée par Stavros Xarchakos (PPE-DE) au Conseil
(17 juillet 2003)
Objet: Recherches océanographiques turques dans les eaux territoriales grecques de la mer Égée
Selon des articles parus dans la presse grecque le 8 juillet 2003, le bâtiment océanographique turc Piri Reis effectue du 4 au 19 juillet une campagne de recherche en mer Égée et, notamment dans les eaux territoriales de la Grèce. D'après les mêmes articles, la Maríne grecque a capté une annonce émise par la station radiophonique côtière d'Izmir sur «les recherches océanographiques» en question. Le programme de la campagne indique que le Piri Reis — dont il faut savoir qu'il appartient à l'université d'Izmir — mènera ses activités jusqu'à cinq milles marins au large de l'îlot rocheux de Kaloyéri, dans les Cyclades, et en vingt-cinq autres endroits situés dans les eaux territoriales grecques.
Il convient de rappeler que la Turquie — candidate à l'adhésion à l'Union européenne — a déjà envoyé ce bâtiment en mer Egée pour procéder à des recherches dans les eaux grecques (et, partant, communautaires), ce qui a eu pour effet de tendre les relations entre Athènes et Ankara.
Le Conseil est-il informé des intentions des autorités turques? L'université d'Izmir, propriétaire du Piri Reis, bénéficie-t-elle d'une aide financière au titre d'une quelconque initiative communautaire (financement direct ou indirect, prêts, subventions diverses)? Quelles mesures le Conseil peut-il prendre dans l'immédiat pour que la Turquie ne procède pas à des recherches dans les eaux territoriales d'un État membre de l'Union européenne?
Réponse
(8 décembre 2003)
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1. |
Le Conseil a été informé qu'un navire turc de recherches océanographiques avait mené des activités en mer Égée, mais il ne dispose d'informations précises ni sur la nature de ces activités ni sur les intentions des autorités turques en la matière. Le Conseil n'a pas connaissance de l'existence d'un financement communautaire au bénéfice de l'organisme propriétaire du navire. |
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2. |
La Turquie, en qualité de pays candidat, est tenue — en vertu du principe de règlement pacifique des différends inscrit dans la Charte des Nations unies — de tout mettre en œuvre pour régler les différends frontaliers éventuels ainsi que d'autres questions du même ordre, comme indiqué au point 4 des conclusions du Conseil européen d'Helsinki des 10 et 11 décembre 1999. Cela figure d'ailleurs au nombre des priorités énoncées dans la version révisée de l'accord de partenariat pour l'adhésion de la Turquie. |
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3. |
Depuis mars 2002, des contacts exploratoires ont lieu entre la Grèce et la Turquie, par l'entremise de hauts fonctionnaires de leur ministère des affaires étrangères respectif. Les deux pays ont aussi mis en place différentes séries de mesures de confiance dans cette région. Le Conseil suit de près les progrès réalisés à cet égard. Conformément aux conclusions d'Helsinki, le Conseil européen devra faire le point de la situation, y compris de ses répercussions sur le processus d'adhésion, avant la fin de 2004. |
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4. |
Dans le cadre du dialogue politique, le Conseil encourage régulièrement la Turquie à poursuivre ses efforts visant à dissiper et à prévenir les tensions et à coopérer avec la Grèce à cet effet. |
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/91 |
(2004/C 70 E/093)
QUESTION ÉCRITE E-2365/03
posée par Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) à la Commission
(17 juillet 2003)
Objet: Délimitation des zones de pêche entre le Portugal et l'Espagne
Le président de l'Association espagnole des détenteurs d'une licence de pêche a demandé que soient fixées les limites territoriales entre l'Espagne et le Portugal de façon à limiter les arraisonnements de pêcheurs espagnols, en faisant valoir qu'il faut s'effocer de mettre un terme à ce genre de situation entre des pays voisins amis et tous deux membres de l'Union européenne.
Pour le président précité, il n'est pas logique que de telles situations surviennent entre des pays de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle les pêcheurs espagnols estiment qu'il est indispensable de délimiter les zones de pêche afin d'éviter que de tels conflits ne se reproduisent à l'avenir.
La Commission est-elle d'avis que, dans le cadre de la politique de pêche de l'UE, il lui incombe d'apporter sa contribution au règlement du conflit touchant à la délimitation des zones de pêche entre l'Espagne et le Portugal et de mettre ainsi un terme à l'absurdité que constitue le conflit précité, au regard notamment des peines d'emprisonnement infligées aux pêcheurs espagnols convaincus d'avoir pénétré dans les eaux portugaises?
Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission
(13 août 2003)
La nouvelle base juridique de la politique commune de la pêche, le règlement (CE) no 2371/2002 (1), consacre clairement le principe de libre accès aux eaux et aux ressources pour tous les navires communautaires, conformément aux règles communautaires en matière de gestion de la pêche.
Réintroduire des limites à l'accès dans des zones relevant de la juridiction nationale sur la base de la nationalité irait à l'encontre du principe précité. La Commission doit garantir que l'accès aux ressources de pêche et les mesures de gestion se fondent sur le principe de non-discrimination.
La Commission estime également que l'existence de certains conflits entre pêcheurs ne justifie pas la non-application et le non-respect des principes communautaires. La Commission contribue activement à la recherche d'une solution au problème de l'accès aux eaux continentales portugaises dans le cadre de la proposition d'un régime de gestion des efforts de pêche dans les eaux occidentales. Mais la Commission est convaincue que toute solution à cet égard doit être absolument conforme aux principes précités.
(1) Règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, JO L 358 du 31.12.2002.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/91 |
(2004/C 70 E/094)
QUESTION ÉCRITE P-2374/03
posée par Raffaele Costa (PPE-DE) à la Commission
(16 juillet 2003)
Objet: Appels d'offres et sous-traitants des services de la Commission
Vu la récente enquête de l'OLAF sur le détournement présumé de fonds d'un montant de 900 000 euros environ par les plus hauts responsables d'Eurostat, considérant que la Commision a entamé un processus de réforme du système comptable, jugé inadéquat, considérant les services qu'Eurostat a sous-traités à Eurogramme, Eurocost et Planistat, la Commission pourrait-elle faire savoir, dans leur totalité et pour les cinq dernières années, quels sont les services assurés par des sous-traitants ou des sous-sous-traitants, les coûts impliqués, les mécanismes par lesquels les contrats sont attribués et la méthode de sélection des adjudicataires?
Réponse donnée par Mme Schreyer au nom de la Commission
(22 septembre 2003)
La modernisation comptable entreprise par la Commission vise à doter les institutions d'ici à 2005 d'une comptabilité conforme aux principes de la comptabilité d'exercice et aux normes internationales de comptabilité publique les plus récentes, comme l'exige le règlement financier (1).
Sur les autres questions soulevées par l'Honorable Parlementaire, la Commission est en train de collecter l'information très approfondie nécessaire à sa réponse. Elle fera part des résultats de sa recherche en temps opportun. Il est rappelé que, dans le cadre du suivi de la décharge 2001, la Commission a chargé son Service d'audit interne (SAI) d'examiner la légalité et la régularité des contrats passés par Eurostat depuis 1999 et d'étendre ses investigations aux contrats conclus par ses autres services. Les conclusions de cette enquête seront connues à l'automne 2003.
En ce qui concerne Planistat, la Commission invite l'Honorable Parlementaire à se reporter à la réponse aux questions écrites P-1705/03 de Mme Stauner (2), P-1807/03 de M. Bösch et P-1978/03 de Mme Stauner.
(1) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 248 du 16.9.2002.
(2) Voir page 56.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/92 |
(2004/C 70 E/095)
QUESTION ÉCRITE E-2377/03
posée par James Nicholson (PPE-DE) au Conseil
(18 juillet 2003)
Objet: Insignes des forces armées de l'Union européenne
Récemment, la presse a laissé entendre que les forces armées envoyées au Congo porteraient, comme signe distinctif un insigne représentant la carte de l'Union européenne.
On y indique que l'Irlande n'y figurerait pas.
Le Conseil voudrait-il préciser si ces informations sont exactes et, dans l'affirmative, les raisons de cette omission?
Réponse
(5 décembre 2003)
Le Conseil informe l'Honorable Parlementaire que le seul insigne officiel porté par le personnel engagé dans l'Opération Artemis est un brassard sur base des couleurs européennes (étoiles jaunes sur fond bleu) avec mention du nom de l'Opération (Artemis), le brassard ne comportant pas la carte de l'Europe.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/92 |
(2004/C 70 E/096)
QUESTION ÉCRITE E-2383/03
posée par Christopher Huhne (ELDR) à la Commission
(18 juillet 2003)
Objet: Appréciation des aides d'État
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1. |
La Commission voudrait-elle développer les raisons invoquées dans son communiqué de presse du 21 janvier 2003 (IP/03/89) relatif à l'autorisation du régime britannique d'exemption des droits de timbre pour les zones défavorisées? |
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2. |
La Commission voudrait-elle mettre à la disposition du public et de l'auteur de la question les observations transmises par le Royaume-Uni en réponse à son invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE sur l'aide C 13/02 (ex N27/02) relative à l'exemption des droits de timbre en faveur des biens non résidentiels situés dans des zones défavorisées? |
Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission
(12 septembre 2003)
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1. |
Il convient de remarquer qu'un communiqué de presse donne un simple résumé de la décision. Pour de plus amples détails, la Commission invite l'Honorable Parlementaire à lire la motivation de la décision 2003/433/CE de la Commission du 21 janvier 2003 relative au régime d'aide «Exemption des droits de timbre en faveur des biens non résidentiels situés dans des zones défavorisées» notifié par le Royaume-Uni (1). |
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2. |
Au sujet de la procédure administrative prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission rappelle qu'il est de jurisprudence constante que «la Commission n'a pas l'obligation de transmettre aux intéressés les observations ou les informations qu'elle a reçues de la part du gouvernement de l'État membre concerné. Toutefois, il y a lieu de rappeler que le caractère restreint des droits des intéressés n'affecte pas le devoir qui incombe à la Commission, en vertu de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE), de motiver d'une façon suffisante sa décision finale» (2). Conformément à cette jurisprudence, la Commission souligne que les observations du Royaume-Uni sont toutes rassemblées sous le titre IV de sa décision susmentionnée, et sont ensuite analysées sous le titre VI «appréciation de l'aide». |
(2) Affaire T-613/97, Ufex et autres contre Commission, Rec. 2000, p. II-04055, point 90.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/93 |
(2004/C 70 E/097)
QUESTION ÉCRITE E-2385/03
posée par Christopher Huhne (ELDR) à la Commission
(18 juillet 2003)
Objet: Appréciation des aides d'État
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1. |
La Commission voudrait-elle préciser les raisons pour lesquelles, après avoir fait preuve de scepticisme en publiant, dans le Journal officiel du 27 avril 2002, une invitation à présenter des observations, elle a changé d'avis à propos des aides d'État en question? Quels critères a-t-elle appliqués dans ce cas? |
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2. |
Le critère de rentabilité dans la réalisation des objectifs de politique publique est-il entré en ligne de compte lors de l'appréciation et, dans la négative, pourquoi ne l'a-t-il pas été? |
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3. |
La Commission estime-t-elle qu'il s'agit du moyen le plus rentable qu'un État membre puisse adopter pour promouvoir l'activité économique des régions défavorisées? |
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4. |
La Commission voudrait-elle communiquer les coûts supplémentaires probables — c'est-à-dire les coûts, pour le trésor public, qui ne sont pas liés à la réalisation des objectifs — découlant de la décision du gouvernement britannique d'octroyer une exemption des droits de timbre pour les biens non résidentiels situés dans des régions défavorisées? |
Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission
(12 septembre 2003)
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1. |
La Commission aimerait rappeler que l'invitation à présenter des observations publiée dans le Journal officiel de l'UE (1) était la décision de la Commission relative à l'ouverture de la procédure. L'article 6 du règlement du Conseil sur les procédures relatives aux aides d'État (2) prévoit que la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen doit inclure une «évaluation préliminaire, par la Commission, de la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le caractère d'une aide». Il est de jurisprudence constante que lorsqu'une mesure est qualifiée d'aide d'État dans une décision visant à ouvrir une procédure formelle d'examen, il s'agit d'une qualification tout à fait temporaire. Le but fondamental de l'engagement de cette procédure est de permettre à la Commission de recueillir toutes les observations dont elle a besoin pour être à même d'adopter une décision définitive sur ce point (3). La Commission considère donc qu'elle n'a pas changé d'avis, comme le suggère l'Honorable Parlementaire, mais qu'elle a simplement formulé une appréciation préliminaire et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations afin de lui donner la possibilité de prendre une décision finale. Les critères qu'elle a appliqués dans ce dossier ont été ceux exposés dans sa décision finale (4), en particulier à la section VI, intitulée «appréciation de l'aide». |
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2. |
et 3. L'évaluation du régime notifié s'est effectuée sur la base des considérations suivantes: le caractère d'aide d'État de la mesure, sa légalité et les dérogations prévues. Dans le passage de la décision relatif à ces dernières, la Commission a analysé la compatibilité de la mesure avec un certain nombre de lignes directrices et, enfin, sa compatibilité avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE à la lumière des objectifs communautaires ainsi que son incidence sur les conditions des échanges entre les États membres. L'efficacité du régime par rapport à son coût a été examinée par la Commission aux points 56 et 57 de sa décision. Selon le premier de ces points, «en tant qu'instrument de réhabilitation, l'exemption des droits de timbre pourrait répondre à la justification économique de la contribution à la réduction des risques pour ceux qui investissent dans des friches industrielles. Depuis toujours, la réhabilitation est considérée comme un investissement à haut risque et faible rendement, en raison notamment d'une demande du marché perçue comme faible, des formalités administratives pour l'octroi des aides, du flou des procédures prévues dans les programmes et d'un manque d'initiatives de financement. Parmi les conditions favorables à l'investissement, citons le rendement global perçu ainsi que de nouveaux créneaux, des stratégies de dégagement transparentes et le niveau de risque sur le projet». Le point 57 suit: «ce n'est que lorsque le risque est réduit que l'investissement augmente, ce qui aurait des retombées multiples, comme la réduction des coûts de dégagement qui, à son tour, réduit davantage les risques de l'investissement dans la réhabilitation urbaine. L'exemption temporaire des droits de timbre est susceptible de contribuer à activer le marché de la réhabilitation et des terrains à l'abandon dans les zones défavorisées, sans parler de ses retombées. Le régime proprement dit est transparent et facile à gérer, ce qui répond aux exigences du marché». Cela vient en complément du point 62 qui indique ce qui suit: «Dans le régime notifié, le montant moyen des aides aux entreprises individuelles est de 50 000 livres sterling (environ 78 500 euros). En principe, les aides de cet ordre de grandeur ne faussent ni ne menacent de fausser la concurrence. En revanche, si une entreprise bénéficie de l'exemption des droits de timbre à plusieurs reprises ou si elle cumule cette aide avec d'autres types de concours, l'aide pourrait être importante et donc affecter la concurrence et/ou les échanges. Il est donc impératif que le cumul des aides soit suivi et contrôlé de près». Enfin, la Commission souhaiterait rappeler à l'Honorable Parlementaire que l'efficacité de la mesure par rapport à son coût sera aussi analysée a posteriori par la Commission au moment où elle recevra les rapports annuels détaillés, exigés par l'article 2, paragraphe 3, de sa décision. Cette même disposition impose que lesdits rapports contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission d'évaluer les effets du régime sur la réhabilitation physique des zones qui en bénéficient. |
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4. |
La Commission n'ignore pas que, pour toute aide qu'elle approuve, il existe des bénéficiaires qui auraient aussi investi, créé des emplois, organisé des formations, etc., sans y être incités par l'aide d'État en question. Le régime en question pourrait toutefois avoir eu une incidence sur le choix de leur implantation, la taille de leur projet ou son calendrier. La Commission n'est pas en mesure d'évaluer les coûts supplémentaires probables découlant de la décision du gouvernement britannique d'octroyer une exemption des droits de timbre pour les biens non résidentiels situés dans des régions défavorisées. |
(2) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 (nouvel article 88) du traité CE, JO L 83 du 27.3.1999.
(3) Affaire C-204/97, Portugal contre Commission, Rec. 2001, p. I-3175, point 33; affaires jointes T-371/94 et T-394/94, British Airways e.a. et British Midland Airways contre Commission, Rec. 1998, p. II-2405, point 59.
(4) Décision de la Commission du 21 janvier 2003 relative au régime d'aide «Exemption des droits de timbre en faveur des biens non résidentiels situés dans des zones défavorisées» notifié par le Royaume-Uni, JO L 149 du 17.6.2003.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/94 |
(2004/C 70 E/098)
QUESTION ÉCRITE E-2396/03
posée par María Sornosa Martínez (PSE) à la Commission
(21 juillet 2003)
Objet: Lutte contre la désertification sur le territoire communautaire
Au cours des cérémonies de célébration de la Journée mondiale contre la désertification et la sécheresse organisées par les Nations unies au début de ce mois, des renseignements ont été communiqués au sujet des effets de la désertification en Europe méridionale. Loin de se ralentir, le phénomène de détérioration des sols touche déjà plus de 300 000 km2 de terrains côtiers. S'agissant plus spécifiquement de l'Espagne, le risque de désertification est évalué à 31 %, avec un coût supposé de 200 millions d'euros.
Dans sa réponse à la question E-1287/00 (1), la Commission se disait déterminée à prêter attention à ce grave problème environnemental et signalait que les États membres avaient la faculté de demander des aides communautaires au titre de la lutte contre la désertification dans le contexte, notamment, de la politique d'aide au développement rural durable et du Fonds de cohésion.
Depuis 2000, la Commission a-t-elle reçu des autorités espagnoles des demandes d'aide pour des programmes concrets de lutte contre la désertification? Si tel est bien le cas, peut-elle fournir le détail des projets susmentionnés et indiquer le montant des aides attribuées?
En tant que pays mentionné à l'annexe IV de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, l'Espagne a-t-elle informé la Commission de l'élaboration des programmes d'action nationaux et régionaux de lutte contre la désertification?
La Commission envisage-t-elle de lancer, à moyen terme, une initiative visant spécifiquement à lutter contre la désertification sur le plan communautaire?
Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission
(19 septembre 2003)
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1. |
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2. |
Dans le cadre de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CLD), l'Espagne est actuellement en passe de finaliser son programme d'action national (2), principal instrument de mise en œuvre des dispositions de la convention. En outre, l'Espagne figure dans l'annexe régionale de la CLD couvrant la Méditerranée du nord. Il n'existe pas de programme d'action sous-régional en ce moment. Le site internet de la CLD (3) offre un aperçu des projets pertinents pour le groupe de pays de l'annexe IV, soumis lors de la réunion UNCCD/cric — 1er de novembre 2002. |
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3. |
À moyen terme les activités communautaires suivantes devraient sensiblement renforcer la lutte contre la désertification:
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(1) JO C 113 E du 18.4.2001. p. 7.
(2) http://www.unccd.int/actionprogrammes/northmed/northmed.php
(3) http://www.unccd.int/cop/reports/northmed/regional/2002/group_of_annex_iv_countries-eng.pdf
(4) COM(2002) 179 final.
(5) http://europa.eu.int/comm/environment/soil/index.htm
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/96 |
(2004/C 70 E/099)
QUESTION ÉCRITE E-2414/03
posée par Peter Skinner (PSE) à la Commission
(21 juillet 2003)
Objet: Application des normes IAS aux sociétés non établies dans l'UE
Le règlement IAS prévoit (article 4) que les sociétés régies par la législation d'un État membre qui possèdent des titres admis à la cote du marché réglementé de l'UE doivent établir leurs comptes consolidés conformément aux normes IAS dès janvier 2005. Le règlement autorise (article 5) les États membres à appliquer les normes IAS à d'autres sociétés. Selon le document de consultation du CESR, publié en juin 2003, sur les obligations d'information concernant le prospectus, les informations financières doivent avoir été préparées conformément au règlement IAS ou aux normes IAS si celles-ci sont applicables ou à défaut aux principes comptables reconnus localement. La future directive sur la transparence financière couvre tous les émetteurs possédant des titres admis à la cote du marché réglementé de l'UE et implique que les normes IAS peuvent être applicables, bien que des dérogations puissent être octroyées sur la base d'un reporting équivalent.
La Commission pourrait-elle préciser si, conformément au règlement IAS, à la directive sur le prospectus et à la directive sur la transparence, les sociétés non établies dans l'UE dont les titres sont admis à la cote du marché réglementé de l'UE ont l'obligation de rendre leurs états financiers conformes aux normes IAS ou si une telle adaptation est soumise à un test d'équivalence? La Commission a-t-elle eu connaissance de l'un ou l'autre État membre souhaitant demander aux sociétés non établies dans l'UE de s'adapter aux normes IAS?
Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission
(4 septembre 2003)
Le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1) ne s'applique qu'aux sociétés régies par la loi d'un État membre. Les autres sociétés ne relèvent pas de ce règlement, qui ne fixe donc pas les obligations en matière d'information des émetteurs de pays tiers dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l'Union européenne. L'article 5 du règlement permet seulement aux États membres qui le souhaitent d'étendre le champ d'application du règlement à certaines sociétés de l'Union.
En ce qui concerne la première question, il convient de noter que les exigences relatives à l'information financière publiée par les émetteurs de pays tiers dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé de l'Union européenne sont actuellement contenues dans les directives sur les valeurs mobilières. La directive de codification 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs (2) énonce les règles communautaires en la matière. La directive permet ainsi aux Etats membres d'imposer des obligations plus strictes ou autres que celle qu'elle prévoit.
S'agissant des informations à publier en cas d'offre publique (prospectus), il est prévu aux points 5.1.5 (schéma A) et 5.1.3 (schéma B) de l'annexe 1 de la directive que «si les comptes annuels non consolidés ou consolidés ne sont pas conformes aux directives concernant les comptes annuels des sociétés et qu'ils ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'émetteur, des renseignements plus détaillés et/ou complémentaires doivent être fournis». Il est également important de noter que les obligations d'information concernant les marchés de gros, comme celui des «euro-obligations», sont définies pour l'heure au niveau national et non au niveau communautaire.
La même règle s'applique à l'information périodique (article 67, paragraphe 3, et article 80, paragraphe 3, pour les comptes annuels). En matière d'information semestrielle, les autorités compétentes des États membres peuvent exiger des émetteurs de pays tiers une information équivalant à celle que doivent fournir les sociétés ayant leur siège sur leur territoire (article 76, paragraphe 4).
Ces obligations s'appliquent aux émetteurs de pays tiers; elles constituent les exigences légales communautaires relatives à l'adaptation des comptes de ces émetteurs aux normes comptables nationales d'un État membre donné.
Dans la pratique, ces obligations ont été appliquées de façon variable par les États membres, chacun appréciant selon sa propre optique la mesure dans laquelle les normes comptables d'un pays tiers fournissent une «image fidèle» au sens de la loi communautaire.
Par exemple, en France, une adaptation est imposée au cas par cas aux émetteurs de pays tiers pour ce qui concerne les prospectus, mais rien de tel n'est exigé pour l'information périodique. Au Royaume-Uni, l'émetteur qui publie un prospectus doit appliquer des normes équivalant aux principes comptables généralement admis dans ce pays (UK GAAP). Pour les comptes annuels et semestriels, le Royaume-Uni accepte les normes britanniques, les normes américaines (US GAAP) et les IAS. Des dérogations sont cependant possibles à certaines conditions.
On notera également que les émetteurs de l'Union qui sollicitent leur admission à la cote d'un marché américain doivent présenter une version de leurs états financiers conforme aux principes comptables généralement admis aux États-Unis (US GAAP).
Pour ce qui est de la deuxième question, la Commission n'a aucune indication concernant la façon dont les États membres appliqueront aux émetteurs de pays tiers les exigences communautaires en matière d'information après l'entrée en vigueur du règlement IAS. Il est cependant peu probable qu'ils acceptent n'importe quelle norme comptable sur leur territoire. Pour l'instant, la Commission pense que les États membres maintiendront les pratiques nationales découlant de la législation communautaire en vigueur jusqu'à la transposition de la nouvelle directive sur les prospectus et de la proposition de directive sur la transparence.
Les deux directives précitées devraient harmoniser davantage les obligations en matière d'information financière incombant aux émetteurs de pays tiers qui souhaitent se financer sur les marchés de l'Union. Elles s'appliqueront également aux valeurs mobilières destinées aux gros investisseurs. Le contenu des mesures d'exécution de la directive sur les prospectus n'est pas encore connu et la proposition de directive sur la transparence est encore aux premiers stades de la procédure de codécision.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/98 |
(2004/C 70 E/100)
QUESTION ÉCRITE E-2425/03
posée par Maurizio Turco (NI) au Conseil
(21 juillet 2003)
Objet: Harmonisation de la taxation des produits de l'épargne des citoyens de l'Union non-résidents et abolition du secret bancaire
Attendu que:
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— |
les 19 et 20 juin 2000, au sommet de Feira, les ministres des Finances de l'UE ont convenu, pour harmoniser au niveau communautaire la taxation des produits de l'épargne des citoyens de l'Union non-résidents, qu'à partir de 2011, l'échange automatique d'informations pour tous les pays de l'Union devrait entrer en vigueur; |
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— |
le 21 janvier 2003, les ministres des Finances de l'UE ont signé un accord politique qui est soumis à l'acceptation de mesures équivalentes par d'autres pays tiers et qui prévoit que:
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le 3 juin 2003, les ministres des Finances de l'UE ont approuvé une solution négociée avec la Suisse; |
le Conseil pourrait-il indiquer:
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1. |
quelles sont les raisons pour lesquelles l'État du Vatican ne figure pas parmi les pays tiers malgré le fait que:
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2. |
quel sera le régime en vigueur dans les territoires d'outre-mer, en particulier britanniques, et, à part la Suisse qui a souscrit une solution négociée, quelles sont à l'heure actuelle les positions des USA, du Liechtenstein, d'Andorre, de San Marín et de Monaco sur l'échange d'informations sur la base des paramètres de 2002 de l'OCDE; |
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3. |
s'il est en mesure d'assurer que jusqu'en 2011 au moins, au Luxembourg, en Autriche et en Belgique, le secret bancaire restera en vigueur et à quelles conditions il pourrait éventuellement être maintenu par la suite? |
Réponse
(8 décembre 2003)
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1. |
Le Conseil européen réuni à Santa Maria da Feira, les 19 et 20 juin 2000, a déterminé que, dès que le Conseil serait arrivé à un accord sur le contenu essentiel de la directive et avant l'adoption de cette dernière, ce serait avec les États-Unis et les principaux pays tiers (Suisse, Liechtenstein, Monaco, Andorre, Saint-Marín) que la présidence et la Commission engageraient immédiatement des discussions afin de favoriser l'adoption de mesures équivalentes à celles qui doivent être appliquées au sein de l'UE. Par ailleurs, le Conseil, lors de sa session du 21 janvier 2003, a invité la Commission à entamer des pourparlers avec d'autres centres financiers importants, afin que ces entités adoptent des mesures équivalentes à celles qui doivent être appliquées au sein de l'UE. |
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2. |
Concernant le régime dans les territoires dépendants ou associés, lors de sa session du 3 juin 2003, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont déclaré dans leur résolution en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement «que le Royaume-Uni et les Pays-Bas feront tout ce qui est en leur pouvoir, dans le cadre de leurs dispositions constitutionnelles, pour faire en sorte que des mesures appropriées concernant les territoires dépendants ou associés concernés (îles anglo-normandes, île de Man et territoires dépendants ou associés des Caraïbes) soient en place en temps utile pour permettre l'application des dispositions de la directive 2003/…/CE à compter du 1er janvier 2005, conformément à l'article 17 de la directive, et pour l'application de l'échange automatique d'informations (ou, pendant la période de transition prévue à l'article 10, l'application d'une retenue à la source) au plus tard le 1er janvier 2005». En ce qui concerne les positions du Liechtenstein, d'Andorre, de San Marín et de Monaco concernant l'échange d'information sur la base des paramètres de 2002 de l'OCDE, le Conseil n'est pas en mesure d'en informer l'Honorable Parlementaire étant donné que la Commission poursuit, avec ces pays, les négociations en la matière. Concernant les Etats-Unis d'Amérique, le Conseil rappelle à l'Honorable Parlementaire que le Conseil, lors de sa session du 21 janvier 2003, a considéré, sur la base d'un rapport de la Commission présenté au Conseil Ecofin du 3 décembre 2002, que des assurances suffisantes étaient obtenues par les États-Unis d'Amérique quant à l'application de «mesures équivalentes» à celles prévues dans le projet de directive. |
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3. |
Les articles 10 et 17 de la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts déterminent les périodes transitoires pour les États membres cités par l'Honorable Parlementaire, ainsi que les conditions pour l'application des dispositions de la dite directive. |
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/100 |
(2004/C 70 E/101)
QUESTION ÉCRITE E-2446/03
posée par Alonso Puerta (GUE/NGL) et Alejandro Cercas (PSE) à la Commission
(22 juillet 2003)
Objet: Protection du patrimoine culturel européen
L'article 151 du traité CE ainsi que le projet de constitution pour l'Europe que vient d'adopter la Convention insistent sur l'importance capitale du patrimoine culturel européen et sur la nécessité de le conserver et de le préserver dans sa totalité au profit des générations futures.
Dans la seule Europe des Quinze, il existe 188 sites inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco.
Cependant, ce patrimoine immense est constamment menacé par l'urbanisation croissante et la spéculation immobilière qui frappent ces sites historiques. Les espaces naturels protégés sont donc en péril, en dépit de la nécessité d'appliquer des mesures protection strictes à un patrimoine unique, symbole parmi d'autres de l'identité européenne.
Pour citer un exemple récent, plusieurs milliers de citoyens — parmi lesquels figurent des personnalités importantes des milieux social et culturel européens — ont fait part au gouvernement espagnol de leur inquiétude au sujet du monastère de San Lorenzo del Escorial, inscrit au patrimoine de l'humanité par l'Unesco en 1984, qui est menacé par l'urbanisation croissante et préoccupante de son environnement naturel, pourtant essentiel au site.
La Commission est-elle au courant de ce grave problème? Dans l'affirmative, peut-elle demander au gouvernement de la Communauté autonome de Madrid et au gouvernement espagnol qu'il lui fournissent des informations à cet égard?
Est-elle disposée à renforcer et à rendre plus contraignante et efficace l'application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel dont sont signataires tous les États membres de l'Union européenne?
Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission
(26 septembre 2003)
Les décisions en matière d'aménagement du territoire sont en principe régies par le droit interne des États membres. Néanmoins, conformément à la directive 85/337/CEE (1), certains projets de développement urbain, comme la construction de centres commerciaux et de parkings, sont soumis à une évaluation d'incidences sur l'environnement (EIE) s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation. L'EIE doit décrire les aspects de l'environnement susceptibles de subir des incidences notables du fait du projet envisagé, y compris en ce qui concerne le patrimoine architectural et archéologique. L'EIE doit être réalisée préalablement à l'octroi de l'autorisation au projet et doit être prise en considération dans le cadre de la procédure d'autorisation.
S'il existe des éléments donnant à penser que la directive n'est pas correctement appliquée en l'espèce, ils peuvent être transmis à la Commission.
Quant à l'article 151 du traité CE, il attribue uniquement à la Communauté la compétence d'encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, d'appuyer et de compléter leur action pour la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne. Ni la Communauté ni la Commission ne peuvent, dès lors, s'autoriser de cet article pour intervenir dans la position adoptée par un État membre à l'égard d'un site donné. Pour la même raison, la Communauté n'est pas partie à la convention de l'Unesco pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel et la Commission ne peut, dès lors, jouer aucun rôle dans son application, cette responsabilité incombant exclusivement aux États qui sont parties à la convention.
(1) Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, JO L 175 du 5.7.1985, modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997, JO L 73 du 14.3.1997.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/101 |
(2004/C 70 E/102)
QUESTION ÉCRITE E-2457/03
posée par Patricia McKenna (Verts/ALE) à la Commission
(23 juillet 2003)
Objet: Pratiques anti-concurrentielles de l'État irlandais sur le marché de l'électricité
Le 9 juillet 2003, le gouvernement irlandais a annoncé l'octroi de contrats d'achat d'électricité issue de sources renouvelables sur la base du système d'adjudication publique baptisé Alternative Energy Requirement (AER), lequel avait été précédemment autorisé par la Commission, qui ne s'opposait pas à cette aide d'État. Le principal bénéficiaire est une filiale de l'entreprise publique Electricity Supply Board (ESB), à savoir le Kish Consortium, qui a remporté 100 % des contrats d'électricité éolienne offshore.
La Commission convient-elle du fait que de telles passations de contrats entravent le processus de libéralisation, sachant que l'ESB contrôle déjà 88 % de la production d'électricité en Irlande et qu'elle possède également le réseau de transmission? Reconnaît-elle qu'une telle pratique ne peut que nuire à l'engagement pris à la fois par l'État irlandais et l'ESB de réduire leur part à quelque 60 %?
Par ailleurs, convient-elle du fait qu'autoriser l'ESB à distribuer une grande part des capitaux propres de son bilan à ses filiales, de telle sorte que ces dernières puissent vendre à un prix plus bas que celui proposé par les entités commerciales, constitue une distorsion de marché et va à l'encontre d'une relation sur un pied d'égalité entre ces entités, à l'intention desquelles il semblerait que les régulateurs aient produit des réglementations inadéquates?
La Commission considère-t-elle qu'un tel type d'aide apportée par l'État irlandais aux entreprises dont il est l'actionnaire majoritaire est légitime, surtout lorsque l'on sait qu'il se propose de mettre, en temps utiles, ses actions sur le marché?
Une telle pratique modifie-t-elle la conclusion à laquelle était parvenue la Commission au moment où elle a approuvé l'aide d'État et selon laquelle ce type d'aide ne serait pas accordées à l'ESB?
Dans quelle mesure une telle pratique relève-t-elle de la directive sur les marchés publics, eu égard à la participation à des entreprises publiques?
La Commission compte-t-elle dès à présent exiger de l'État irlandais qu'il mette immédiatement fin à l'adjudication de contrats à l'ESB ainsi qu'à ses partenaires, tout le temps que durera l'enquête en vue de répondre à ces questions?
Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission
(15 septembre 2003)
La décision de la Commission en matière d'aides d'État sur le dispositif des AER (1) n'impose aucune condition sur la nature des soumissionnaires. La finalité de cette décision est d'accroître le volume d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables en Irlande et rien ne s'oppose à ce que les filiales de la société Electricity Supply Board (ESB) participent à cet accroissement pour autant qu'elles remplissent les conditions nécessaires pour remporter les appels d'offres. Il convient en outre d'ajouter que l'article 9 1) b) de la directive secteur spéciaux 93/38/ÉEC (2) prévoit une exemption particulière à l'application de la directive même en cas d'achat d'énergie, et en particulier «la directive ne s'applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices (…) passent pour la fourniture d'énergie ou de combustible destinés à la production d'énergie». Parmi les autorités adjudicatrices énumérées par la directive 93/38/EEC, il y a le EBS.
La Commission note par ailleurs que le fait qu'ESB augmente sa capacité de génération d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables n'est pas incompatible avec le fait qu'elle décroisse sa part de la production totale d'électricité en Irlande, la décroissance pouvant être obtenue par une diminution de la capacité de production d'ESB à partir de sources conventionnelles.
La Commission considère que l'État irlandais, comme actionnaire majoritaire d'ESB, est libre de gérer le capital de cette entreprise comme il lui convient, dans la mesure où il agit conformément au principe de l'investisseur privé en économie de marché. Dans le cas d'espèce, la Commission ne dispose d'aucun élément lui permettant de penser que les filiales d'ESB bénéficient d'aides de leur entreprise mère sous la forme par exemple de prestations fournies à des prix inférieurs à ceux du marché.
La Commission n'envisage donc pas de modifier sa décision précitée afin d'exclure les filiales d'ESB des systèmes AER.
La décision de la Commission précitée n'exclut pas le fait que les producteurs d'électricité verte sélectionnés, et donc en l'occurrence certaines filiales d'ESB, reçoivent effectivement des aides d'État. Elle exclut simplement qu'ESB, en tant que vecteur de l'aide et bénéficiaire des compensations de l'État qu'elle redistribue intégralement aux producteurs d'électricité verte sélectionnés, reçoive à ce titre elle-même une aide au sens de l'article 87 paragraphe 1 du traité CE. Les conclusions de la Commission ne sont donc pas altérées par les faits rapportés par l'Honorable Parlementaire.
Au vu de ce qui précède, la Commission ne compte pas intervenir dans l'adjudication de contrats à ESB ou à ses partenaires.
(1) Décision de la Commission dans le cas N 553/01. JO C 45 du 19.2.2002.
(2) Directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, JO L 199 du 9.8.1993.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/102 |
(2004/C 70 E/103)
QUESTION ÉCRITE E-2463/03
posée par Professor Sir Neil MacCormick (Verts/ALE) à la Commission
(23 juillet 2003)
Objet: Citoyens mineurs de l'Union européenne
La Commission pourrait-elle indiquer quels sont les droits des citoyens mineurs de l'Union européenne en matière de résidence dans l'Union? Il semblerait en effet que si les parents d'un citoyen mineur de l'Union ne sont pas eux-mêmes des citoyens européen, ledit mineur n'ait pas le droit de résider dans l'Union, et ce en raison du fait que les droits ne s'appliquent pas aux parents ressortissants de pays tiers dont les enfants mineurs sont citoyens de l'UE. La Commission estime-t-elle qu'il s'agit là d'une description exacte de la situation? Dans l'affirmative, ne pense-t-elle pas que cette situation constitue une violation de l'article 24, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne?
Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission
(25 septembre 2003)
Un citoyen mineur de l'Union européenne bénéficie du droit de séjour dans un autre État membre s'il remplit les conditions auxquelles la législation communautaire subordonne l'exercice de ce droit, c'est-à-dire s'il est travailleur (salarié ou indépendant) ou étudiant ou qu'il dispose de ressources financières suffisantes et d'une assurance maladie.
Le droit communautaire étend le droit de séjour d'un citoyen de l'Union, à l'exception des étudiants, à ses parents, indépendamment de leur nationalité, s'ils sont à sa charge. Dans le cas d'un enfant mineur, tel n'est généralement pas le cas, puisque c'est habituellement l'enfant qui est à la charge de ses parents.
Toutefois, dans l'hypothèse où l'enfant mineur remplirait les conditions susmentionnées du droit de séjour et où ses parents seraient financièrement à sa charge, les parents bénéficieraient également du droit de séjour en vertu du droit communautaire.
Dans son arrêt récent du 17 septembre 2002 dans l'affaire C-413/99, Baumbast et R, la Cour de justice a cependant confirmé le principe selon lequel les dispositions du droit communautaire relatives à la libre circulation des personnes doivent être interprétées à la lumière de l'exigence du respect de la vie familiale prévu à l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ce respect faisant partie des droits fondamentaux reconnus par le droit communautaire.
Conformément à ce principe, la Cour a déclaré que lorsque des enfants bénéficient d'un droit de séjour dans un État membre afin d'y suivre des cours d'enseignement général conformément à l'article 12 du règlement no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (1), cette disposition, pour ne pas être privée d'effet utile, doit être interprétée en ce sens qu'elle permet au parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, de séjourner avec eux de manière à faciliter l'exercice dudit droit nonobstant le fait que les parents ont entre-temps divorcé ou que le parent qui a la qualité de citoyen de l'Union européenne n'est plus un travailleur migrant dans l'État membre d'accueil.
Il ressort de cet arrêt que le parent, quelle que soit sa nationalité, qui a effectivement la garde de l'enfant, même s'il n'est pas salarié dans l'État membre d'accueil, bénéficie du droit de séjour et ne saurait être tenu de démontrer qu'il dispose de ressources suffisantes ou d'une assurance maladie, puisque le droit de séjour est fondé non sur la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (2), mais sur l'article 12 du règlement (CEE) no 1612/68, qui n'impose pas ces conditions.
Une autre affaire intéressante relative aux droits que les parents peuvent tirer de leurs enfants mineurs est pendante devant la Cour de justice (affaire C-200/02, Chen). Elle porte sur le droit de séjour de la mère chinoise d'un bébé irlandais. La mère, de nationalité chinoise, est allée mettre sa fille au monde en Irlande pour lui permettre d'acquérir la nationalité irlandaise. Elle a ensuite émigré avec sa fille au Royaume-Uni, où elle a demandé le droit de séjour en vertu du droit communautaire. La Cour appréciera si la mère peut tirer son droit de séjour de son enfant, bien que celui-ci ne remplisse pas les conditions pour l'exercice de ce droit et que sa mère ne soit pas à sa charge (en l'espèce, c'est le bébé est à la charge de sa mère). La réponse apportée par la Cour clarifiera la situation.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/103 |
(2004/C 70 E/104)
QUESTION ÉCRITE E-2467/03
posée par Catherine Stihler (PSE) à la Commission
(24 juillet 2003)
Objet: Tachygraphes digitaux: corrections à l'annexe 1 B
Le 16 décembre 2002 a eu lieu à Bruxelles une réunion entre la Commission et les fabricants de tachygraphes et de cartes d'enregistrement. Cette réunion a souligné le fait qu'un certain nombre d'erreurs étaient apparues dans le texte de l'annexe 1 B entre la présentation du texte pour la publication par la Commission et sa parution au Journal officiel. Ces erreurs, bien qu'apparemment peu importantes, son telles qu'une homologation n'a pas été possible sans correction du texte. Une réunion du CAPT — tachygraphes s'est tenue le 26 juin 2003 pour examiner ces erreurs et convenir des corrections. La Commission a indiqué, lors de la réunion du CAPT, que les corrections seraient probablement publiées au Journal officiel en septembre 2003.
Alors qu'il est tout a fait acceptable de procéder à des essais d'homologation en ce qui concerne des dispositions qui ne sont pas encore publiées, il est normal, dans la pratique juridique, de ne délivrer de certificat d'homologation que lorsqu'un texte officiel a été publié.
La Commission pourrait-elle confirmer que c'est bien le cas ici? En d'autres mots, pourrait-elle confirmer que les certificats d'homologation ne peuvent être délivrés qu'après publication du texte en vertu duquel l'homologation est demandée?
Si la Commission n'est pas en mesure de confirmer cette interprétation, pourrait-elle indiquer la base juridique de son interprétation différente?
Réponse donnée par Mme de Palacio au nom de la Commission
(29 septembre 2003)
Le 26 juin 2003, lors de la réunion du CAPT (comité tachygraphes), la Commission a proposé un certain nombre de corrections du texte de l'annexe I B (1). Le comité a accepté ces corrections à l'unanimité.
Des copies des corrections adoptées ont ensuite été envoyées aux membres du comité, aux entreprises du secteur et à d'autres parties concernées, en vue de l'homologation des appareils de contrôle et cartes tachygraphiques.
Entre-temps, la Commission préparera l'adoption et la publication des corrections. La publication au Journal officiel devrait avoir lieu en octobre/novembre 2003.
Il convient de noter qu'une période d'au moins quatre mois devrait s'écouler entre la délivrance du premier certificat d'interopérabilité provisoire et celle du certificat définitif. Seul un fabricant ayant obtenu un certificat d'interopérabilité définitif (ainsi qu'un certificat de sécurité et un certificat de fonctionnement) peut demander un certificat d'homologation. Les premiers essais d'interopérabilité devraient commencer bientôt et dès qu'ils seront terminés, les fabricants pourront introduire une demande de certificat d'homologation. Par conséquent, les autorités des États membres pourront délivrer des certificats d'homologation sur la base du texte corrigé de l'annexe I B, tel qu'il sera publié au Journal officiel de l'Union européenne.
(1) Annexe I B du règlement (CE) no 1360/2002 de la Commission du 13 juin 2002 portant septième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, JO L 207 du 5.8.2002.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/104 |
(2004/C 70 E/105)
QUESTION ÉCRITE E-2469/03
posée par Catherine Stihler (PSE) à la Commission
(24 juillet 2003)
Objet: Tachygraphes digitaux: révision des délais d'introduction
Le règlement (CE) no 2135/98 (1) précise à l'article 2, paragraphe 3:
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Au cas où, douze mois après la date de la publication de l'acte visé au paragraphe 1, aucune homologation CE n'aurait été accordée pour un appareil de contrôle conforme aux prescriptions de l'annexe 1B du règlement (CEE) no 3821/85, la Commission présentera au Conseil une proposition visant à proroger les délais prévus aux paragraphes 1 et 2. |
En supposant confirmation comme demandé dans la question E-2468/03 que «l'acte visé au paragraphe 1» est le règlement (CE) no 1360/2002 (2), «douze mois après la date de la publication de l'acte visé au paragraphe 1» est le 5 août 2003.
Selon l'annexe 1B, point 291, une période de quatre mois minimum est nécessaire entre la délivrance d'un certificat d'interopérabilité provisoire et la délivrance d'un certificat définitif. Si (comme c'était au départ l'intention) le certificat d'interopérabilité nécessaire conformément au point 271 de l'annexe 1B est un certificat définitif (point 292), alors, ce certificat ne pourrait être délivré le 5 août 2003 que si un certificat provisoire avait été délivré avant le 5 avril 2003. Il est évident qu'un tel certificat d'interopérabilité provisoire n'a pu être délivré avant le 5 juillet 2003, encore moins avant le 5 avril.
L'objectif principal des tachygraphes, qu'ils soient digitaux ou analogiques, est d'assurer l'enregistrement conforme à la législation des activités des conducteurs. Il est inconcevable que le caractère légal des enregistrements effectués par des tachygraphes digitaux soit mis en question du fait de l'impossibilité de suivre la procédure légale correcte menant à leur introduction.
La Commission pourrait-elle confirmer qu'ils respectent les dispositions du règlement (CE) 2135/98, article 2, paragraphe 3, sont respectées? Pourrait-elle indiquer quand elle a l'intention de présenter au Conseil une proposition visant à proroger les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) 2135/98?
Réponse donnée par Mme de Palacio au nom de la Commission
(26 septembre 2003)
Au vu des récents accidents dans lesquels étaient impliqués des autobus et des camions, il est urgent, dans un marché du transport routier de plus en plus concurrentiel, de prévoir un matériel fiable et infalsifiable pour contrôler le respect des temps de conduite et des périodes de repos dans les transports par route. La Commission attache dès lors une grande importance au lancement rapide du tachygraphe numérique.
S'il n'y a pas eu d'homologations de tachygraphes numériques et de cartes à mémoire avant le 5 août 2003, les premières homologations sont néanmoins attendues dans le courant de cette année (2003).
Tandis que le retard dans les homologations est seulement de quelques mois, il est très probable que, si la Commission présentait une proposition visant à prolonger les délais de mise en œuvre en faisant appel à la procédure de codécision, le lancement du tachygraphe numérique serait considérablement retardé. Or, compte tenu des fréquentes irrégularités constatées dans l'utilisation du tachygraphe analogique actuel et de leurs répercussions négatives sur la sécurité routière, il s'impose d'introduire le plus rapidement possible le tachygraphe numérique. La Commission a, dès lors, l'intention de faire le point de la situation dans le courant de cette année (2003), au moment où la première homologation devrait intervenir.
Dans l'intervalle, les délais actuels de mise en œuvre des mesures nécessaires pour assurer la délivrance des cartes à mémoire et équiper les nouveaux bus et camions d'un tachygraphe numérique selon les prescriptions du règlement (CE) no 2135/98 (3) du Conseil demeurent inchangés.
(1) JO L 274 du 9.10.1998, p. 1.
(2) JO L 207 du 5.8.2002, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 2135/98 du Conseil du 24 septembre 1998 modifiant le règlement (CEE) no 3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et la directive 88/599/CEE concernant l'application des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/105 |
(2004/C 70 E/106)
QUESTION ÉCRITE E-2470/03
posée par Catherine Stihler (PSE) à la Commission
(24 juillet 2003)
Objet: Tachygraphes digitaux: homologation
Les conditions d'homologation d'un appareil telles qu'établies au chapitre VIII de l'annexe 1 Β du règlement (CEE) no 3821/85 (1) tel que modifié par le règlement (CE) no 1360/2002 (2) concernant l'homologation de l'appareil d'enregistrement et des cartes tachygraphiques.
Dans ce chapitre, le point 271 précise:
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Les autorités d'homologation des États membres n'accorderont pas de certificat d'homologation conformément à l'article 5 du présent règlement tant qu'elles ne sont pas en possession:
pour l'appareil de contrôle ou la carte tachygraphique faisant l'objet de la demande d'homologation. |
Le titre 6 de ce chapitre précise aux points 291 et 292, une «Procédure exceptionnelle: premier certificat d'interopérabilité», à savoir:
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Pendant une période de quatre mois après qu'un premier couple appareil de contrôle/cartes tachygraphiques … a été certifié interopérable, tous les certificats d'interopérabilité délivrés … seront considérés comme provisoires. À l'issue de cette période (de quatre mois), si tous les produits concernés sont interopérables, tous les certificats d'interopérabilité deviendront définitifs. |
La Commission pourrait-elle confirmer que dan le cas du premier certificat d'interopérabilité à délivrer, le certificat d'interopérabilité dont il est question au point 271 est le certificat définitif défini au point 292 et non pas le certificat provisoire du point 291?
Si la Commission n'est pas en mesure de confirmer qu'un certificat d'interopérabilité définitif est nécessaire avant la délivrance du premier certificat d'homologation, pourrait-elle expliquer comment il convient d'interpréter cette «procédure exceptionnelle»?
Réponse donnée par Mme de Palacio au nom de la Commission
(24 septembre 2003)
Selon le point 1.1 de l'Appendice 9 de l'Annexe 1B du règlement (CE) no 1360/2002 de la Commission du 13 juin 2002 portant septième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, l'homologation de type CEE d'un appareil de contrôle ou d'une carte tachygraphique repose sur une certification de sécurité, une certification de fonctionnement et une certification d'interopérabilité.
Le chapitre VIII de l'Annexe 1B décrit la procédure de certification d'interopérabilité. Le but de ce chapitre est de garantir une parfaite interopérabilité de tous les appareils de contrôle et cartes enregistrés et d'assurer une concurrence loyale entre les fabricants. L'interopérabilité totale ne peut pas être garantie tant que les certificats d'interopérabilité définitifs n'ont pas été délivrés.
Selon la procédure d'interopérabilité, les essais débutent dès que les demandes pour le premier couple appareil de contrôle/cartes tachygraphiques ont été enregistrées par le laboratoire correspondant. Pendant une période allant jusqu'à quatre mois après que le premier couple a été certifié interopérable, tous les certificats d'interopérabilité délivrés, y compris le tout premier, seront considérés comme provisoires. À l'issue de cette période, si tous les produits concernés sont interopérables, tous les certificats d'interopérabilité provisoires deviendront définitifs. Si, toutefois, des anomalies d'interopérabilité apparaissent au cours de cette période, le laboratoire invite les fabricants à apporter les modifications nécessaires. La recherche de solutions peut se prolonger pendant un maximum de deux mois.
Selon les dispositions du chapitre VIII de l'Annexe 1B, des modifications peuvent être imposées aux fabricants tant que la procédure de certification d'interopérabilité n'est pas achevée. Au cours de cette période, tous les certificats d'interopérabilité sont considérés comme provisoires. Évidemment, compte tenu du fait qu'au cours de cette période, des modifications peuvent être imposées et donc que l'interopérabilité totale ne peut pas être assurée, aucun produit ne sera mis sur le marché. L'homologation de type ne sera donc accordée que sur la base d'un certificat d'interopérabilité définitif.
(1) JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.
(2) JO L 207 du 5.8.2002, p. 1.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/106 |
(2004/C 70 E/107)
QUESTION ÉCRITE E-2472/03
posée par Marie Isler Béguin (Verts/ALE), Charles Tannock (PPE-DE), Alima Boumediene-Thiery (Verts/ALE), Patsy Sörensen (Verts/ALE) et Miquel Mayol i Raynal (Verts/ALE) au Conseil
(24 juillet 2003)
Objet: Régions frontalières extérieures de l'UE élargie
Le processus d'élargissement en cours de l'UE vers l'est délimitera, désormais à court terme, une nouvelle démarcation de son ensemble politique, économique et social en recouvrant, par son harmonisation, sa protection et ses aides à la transition, les États d'Europe centrale et les États baltes alors candidats.
Particulièrement sensibles à ce processus continental de nivellement économique lors des vagues successives d'élargissement de l'UE (1), les régions frontalières orientales des États membres puis des pays candidats ont su bénéficier de programmes et de soutiens spécifiques visant à prévenir ainsi qu'amortir les déséquilibres et répercussions socio-économiques à l'intérieur de leurs frontières. Les régions frontalières occidentales des États européens voisins de cette UE élargie, telles la Biélorussie, la Moldavie et l'Ukraine, dépendent intrinsèquement et primordialement de l'économie et des échanges interrégionaux avec leurs multiples partenaires à leurs frontières occidentales. Ces trois États d'Europe orientale, qui sont inscrits dans l'histoire et l'identité de notre continent et dont les précédents gouvernements, pour ce qui concerne la Moldavie et la Biélorussie, ont revendiqué leur vocation d'adhésion à l'UE — laquelle reste la priorité du gouvernement de l'Ukraine — sont directement concernés par les implications du processus d'élargissement de notre Union à tous les niveaux.
Le 11 février 2003, le Parlement européen a adopté un projet de rapport de Pedro Marset Campos sur les relations entre l'Union européenne et la Biélorussie: vers un futur partenariat, où il demande à la Commission, «pour prévenir toute fracture économique et sociale sur la future frontière orientale de l'UE élargie et pour limiter les phénomènes de contrebande ou d'immigration, de définir pour les régions occidentales des nouveaux voisins de l'Est Ukraine/Belarus/Moldavie, des programmes et soutiens financiers communautaires de même ampleur que ceux qui sont déjà en œuvre pour les régions orientales des pays candidats voisins».
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1. |
Quels programmes de rééquilibre interrégional le Conseil compte-t-il mettre en œuvre pour soutenir un développement social et économique symétrique aux deux côtés de sa future frontière orientale, afin de prévenir la fracture entre les nouveaux États membres, d'une part, et l'Ukraine, la Moldavie et la Biélorussie, d'autre part? |
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2. |
Quelles mesures de prévention le Conseil compte-t-il établir afin de ménager, à cette frontière orientale, le commerce transfrontalier qui, en Ukraine, représente le tiers des importations, fait vivre 20 % de la population et est directement menacé par l'introduction de visas au 1er juillet prochain? |
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3. |
Le maintien et la promotion de ces tissus socio-économiques préexistants entre pays candidats et partenaires européens orientaux ne requièrent-ils pas, selon le Conseil, une optimisation, voire une refonte de la coordination entre les programmes communautaires PHARE et TACIS, ainsi que Interreg et PHARE-CBC? |
Réponse
(5 décembre 2003)
Le Conseil européen de Thessalonique a confirmé l'engagement de l'UE à l'égard de ses voisins, dont la stabilité et la prospérité sont inextricablement liées à celles de l'UE, et a déclaré attendre avec intérêt les travaux que doivent entreprendre le Conseil et la Commission pour assembler les divers éléments des politiques de voisinage. Le Conseil européen a également approuvé les conclusions adoptées par le Conseil le 16 juin dernier sur le thème «L'Europe élargie — un nouveau voisinage».
Afin de mettre en œuvre les conclusions du 16 juin 2003, le Conseil a invité la Commission à présenter des propositions de plans d'action à partir de 2004 pour tous les pays concernés, à examiner les mesures permettant d'améliorer l'interopérabilité entre les différents instruments pertinents d'aide aux zones frontalières et à présenter une communication relative à la création éventuelle d'un nouvel instrument de voisinage. Le 1er juillet dernier, la Commission a adopté la communication intitulée «Jeter les bases d'un nouvel instrument de voisinage», qui fournit une base pour développer les instruments pertinents visant à améliorer la coopération transfrontalière et régionale/transnationale aux frontières extérieures de l'Union.
À l'heure actuelle, les organes compétents du Conseil examinent les actions envisageables au cours de la période 2004-2006 en vue d'améliorer sensiblement la coordination entre les divers instruments de financement concernés, tout en respectant les engagements et obligations actuels en ce qui concerne la période de programmation en cours, jusque fin 2006. Ces actions devraient se fonder sur le cadre législatif et financier existant pour la coopération transfrontalière, notamment sur les programmes Interreg, PHARE-CBC, TACIS-CBC, CARDS et MEDA. Pour la période postérieure à 2006, la réflexion se poursuivra sur les différentes options décrites par la Commission dans sa communication, notamment la création d'un nouvel instrument unique de voisinage.
(1) Un plan d'action pour les régions limitrophes des pays adhérents a été adopté le 25 juillet 2001.
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20.3.2004 |
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CE 70/108 |
(2004/C 70 E/108)
QUESTION ÉCRITE E-2475/03
posée par Glenys Kinnock (PSE) au Conseil
(24 juillet 2003)
Objet: Birmanie
L'Union européenne a récemment étendu ses sanctions contre la Birmanie en augmentant le nombre des personnes soumises à une interdiction de visa et à un gel des avoirs. Le Conseil pourrait-il expliquer si ces mesures représentent un renforcement des sanctions et quelles répercussions ces dernières devraient avoir sur le régime birman?
Réponse
(5 décembre 2003)
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1. |
Le 16 juin 2003, le Conseil a débattu de l'évolution récente de la situation en Birmanie/au Myanmar et il a exprimé la vive préoccupation que continuent de lui inspirer les événements survenus le 30 mai 2003 ainsi que la détérioration de la situation en général. Le Conseil a engagé les autorités birmanes à relâcher immédiatement Daw Aung San Suu Kyi et les autres membres de la Ligue nationale pour la démocratie (LND), et à rouvrir les bureaux de la LND ainsi que les universités partout dans le pays. |
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2. |
Afin de relancer un processus de réconciliation nationale et de transition démocratique en Birmanie/au Myanmar, le Conseil a exhorté les autorités de ce pays à engager un dialogue politique approfondi et constructif avec la LND et les autres formations politiques. Le Conseil a demandé une nouvelle fois à la Birmanie de respecter la promesse qu'elle a faite de libérer tous les prisonniers politiques et il s'est déclaré vivement préoccupé par l'augmentation qui a été constatée des arrestations pour raisons politiques. |
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3. |
Conformément à l'engagement qu'il a pris de réagir à la situation en Birmanie/au Myanmar en fonction de l'évolution qui s'y dessinera, et eu égard à la grave détérioration de la situation que connaît ce pays, le Conseil a décidé, le 16 juin 2003, de mettre en œuvre sans délai les sanctions qui ont été étendues, comme l'indique l'Honorable Parlementaire. Il avait été prévu initialement de les faire entrer en vigueur d'ici octobre 2003. |
|
4. |
Le Conseil invite l'Honorable Parlementaire à soumettre également sa question à la Commission, qui étudie actuellement l'incidence de toutes les sanctions infligées à l'encontre du régime birman. |
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20.3.2004 |
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CE 70/108 |
(2004/C 70 E/109)
QUESTION ÉCRITE E-2480/03
posée par Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) à la Commission
(24 juillet 2003)
Objet: Conserves de thon thaïlandais, philippin et indonésien
Lors de la préparation de certains types de conserves de thon en Thaïlande, aux Philippines et en Indonésie, il est ajouté des protéines hydrolysées qui augmentent le poids égoutté du produit et, en ce sens, cette pratique pourrait constituer une fraude à la consommation, compte tenu du fait que les entreprises transformatrices communautaires qui produisent ces conserves de thon dans l'Union européenne n'utilisent pas de protéines dans leur préparation.
La Commission n'estime-t-elle pas que l'utilisation de cette protéine dans la préparation de ces conserves et leur importation ultérieure dans l'UE pourrait constituer une fraude tant pour les consommateurs que pour l'industrie communautaire?
Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission
(26 septembre 2003)
La directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), indique les traitements autorisés pour les produits de la pêche et les procédures d'autorisation de nouveaux traitements.
Aux termes de cette directive, l'utilisation de substances fixant l'eau excédentaire dans les produits de la pêche, telles que les protéines hydrolysées, n'est pas autorisée.
Il appartient aux États membres, responsables du contrôle vétérinaire à l'importation, de vérifier l'absence de protéines hydrolysées dans les produits de la pêche importés des pays tiers et de prendre les dispositions adéquates (comme le refoulement du lot vers le pays d'origine).
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20.3.2004 |
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CE 70/109 |
(2004/C 70 E/110)
QUESTION ÉCRITE E-2518/03
posée par Dorette Corbey (PSE) à la Commission
(29 juillet 2003)
Objet: Coopération transatlantique en faveur de la protection de la biodiversité
Le 25 juin 2003, le Canada, le Mexique et les États-Unis ont adopté une stratégie à long terme sur la coopération nord-américaine en matière de conservation de la biodiversité. Dans sa communication intitulée «Plan d'action en faveur de la diversité biologique dans le domaine de la protection des ressources naturelles» (1), la Commission indique qu'il est nécessaire d'engager des actions visant à promouvoir une meilleure coordination entre les différentes initiatives prises lors des forums internationaux sur le changement climatique, l'appauvrissement de la couche d'ozone et la désertification, et ce afin d'éviter toute répétition d'efforts, en particulier en ce qui concerne les procédures d'établissement des rapports. Ces démarches devraient également, afin d'optimiser les possibilités de synergie, permettre d'identifier les interactions entre la convention sur la diversité biologique et les activités découlant d'autres accords internationaux existants.
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1. |
La Commission n'est-elle pas d'avis que la décision des pays de l'ALENA fournit une excellente occasion de renforcer la coopération transatlantique en matière de protection de la biodiversité? |
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2. |
Peut-elle préciser si elle envisage d'intensifier la coopération transatlantique dans ce domaine et comment elle compte le faire? |
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3. |
A-t-elle l'intention de définir des indicateurs de biodiversité en coopération avec les pays de l'ALENA? |
Les pays de l'ALENA ont également adopté une résolution sur l'établissement d'indicateurs concernant la santé des enfants et l'environnement en Amérique du Nord.
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4. |
Comment cette résolution rejoint-elle avec la stratégie européenne en matière d'environnement et de santé? |
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5. |
La Commission envisage-t-elle la possibilité d'une coopération transatlantique en vue d'établir des indicateurs concernant la santé des enfants et l'environnement? |
Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission
(17 septembre 2003)
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1. |
et 2. La Commission se réjouit de l'adoption récente de la stratégie à long terme sur la coopération nord-américaine pour la conservation de la diversité biologique. Elle considère que la convention sur la diversité biologique (CDB) est le cadre principal pour assurer la coopération internationale en faveur de la conservation de la diversité biologique et de l'utilisation durable de ses éléments. La CDB compte actuellement 187 Parties, dont la Communauté et tous ses États membres, les pays adhérents, le Mexique et le Canada. Les États-Unis n'ont pas encore ratifié la CDB. La Commission a toujours soutenu la mise en œuvre de la CDB au niveau régional, et a une longue expérience sur ce plan, tant au niveau de l'Union (on pense entre autres à la stratégie communautaire (2) et aux plans d'action (3) en faveur de la diversité biologique) qu'au niveau paneuropéen dans le cadre de la Stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère et des Conférences ministérielles «Un Environnement pour l'Europe» du Conseil de l'Europe. La Commission est en principe disposée à partager son expérience avec la commission nord-américaine pour la coopération en matière d'environnement dans le cadre de l'actuelle coopération transatlantique. |
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3. |
Comme cela est indiqué dans le 6e programme d'action en matière d'environnement, la Commission contribue activement à l'élaboration des indicateurs de diversité biologique. C'est ainsi, par exemple, que la Commission travaille avec l'Agence européenne pour l'environnement sur le projet (Bio-IMPs), qui vise à élaborer et à expérimenter des indicateurs de mise en œuvre de la diversité biologique pour la Communauté dans le cadre des exigences imposées par la CDB (4). Des consultations internationales sont menées dans le cadre de ce projet par l'intermédiaire du groupe de travail international sur la surveillance et sur les indicateurs de la diversité biologique (IWG-BioMIN). La question fait également l'objet de travaux intenses dans le cadre de la CDB auxquels participent des experts européens et nord-américains (5). |
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4. |
La «Stratégie européenne en matière d'environnement et de santé (6)» prévoit l'élaboration d'indicateurs harmonisés pour l'environnement et la santé, sans mettre un accent particulier sur les indicateurs concernant l'environnement et la santé des enfants. |
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5. |
La «Stratégie européenne en matière d'environnement et de santé» est élaborée pour l'Union européenne élargie, et englobe donc l'ensemble des pays adhérents. En raison des différences qui distinguent la situation existant en Amérique en matière d'environnement et de santé, mais aussi du manque de ressources humaines et financières, la Commission n'est pas en mesure, dans l'état actuel des choses, de coopérer activement avec l'Amérique du Nord dans ce domaine particulier, mais elle entend néanmoins être pleinement informée de la situation en dehors de l'Europe. |
(1) COM(2001) 162 final.
(2) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant une stratégie communautaire en faveur de la diversité biologique, COM(98) 42 final, conclusions du Conseil du 21 juin 1998, Résolution non législative du Parlement européen A4-0347/98.
(3) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen Plan d'action en faveur de la diversité biologique dans les domaines de la protection des ressources naturelles, de l'agriculture, de la pêche, du développement et de la coopération économique, COM(2001) 162 final; Conclusions du Conseil du 18 juin (pêche); du 19 juin (agriculture); du 29 octobre (environnement); du 8 novembre (développement); Résolution non législative du Parlement européen A5-0063/2002.
(4) Voir http://biodiversity-chm.eea.eu.int/convention/cbd_ec/F1046676334
(5) Voir http://www.biodiv.org/programmes/cross-cutting/indicators/
(6) COM(2003) 338 final.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/110 |
(2004/C 70 E/111)
QUESTION ÉCRITE E-2533/03
posée par Gabriele Stauner (PPE-DE) au Conseil
(29 juillet 2003)
Objet: Majorations des rémunérations des membres de la Cour de justice des Communautés européennes
Certains membres de la Cour de justice des Communautés européennes ont pendant des années profité de majorations de leurs rémunérations en ne se faisant pas virer la totalité de leur traitement sur un compte ouvert au Luxembourg, leur lieu d'affectation, mais en en faisant transférer une partie dans d'autres pays de l'Union européenne, bénéficiant ainsi de l'application des coefficients correcteurs. Au cours de la procédure budgétaire 2003, le Conseil a supprimé un commentaire de l'avant-projet de budget de la Cour de justice des Communautés européennes (poste budgétaire A-1090) qui prévoyait que ces coefficients correcteurs étaient également applicables aux membres de la Cour de justice des Communautés européennes par analogie avec les dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
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1. |
Le Conseil peut-il indiquer pourquoi il a supprimé ce commentaire du budget de la Cour de justice des Communautés européennes? |
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2. |
Que pense le Conseil du fait que, selon des indications de la Commission (cf. réponse à la question écrite P-1508/03 (1)), les membres de la Cour de justice des Communautés européennes ont néanmoins continué à bénéficier de l'application des coefficients correcteurs à leurs transferts de revenus pour l'année budgétaire en cours? Le Conseil approuve-t-il la poursuite de cette pratique? |
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3. |
Que pense le Conseil de l'affirmation de M. Kinnock, vice-président de la Commission, dans sa réponse à la question écrite susmentionnée, à savoir que ni la remarque budgétaire ni sa suppression n'ont une incidence sur la légalité de la chose? |
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4. |
Le Conseil partage-t-il l'avis exprimé dans la réponse de M. Kinnock, selon lequel les remarques du Conseil et du Parlement sur l'exécution des dépenses seraient sans importance du point de vue juridique? |
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5. |
Le Conseil peut-il confirmer que la possibilité de tels transferts de rémunérations auxquels sont appliqués des coefficients correcteurs n'est pas prévue dans ses règlements relatifs au régime pécuniaire des membres des institutions et n'y est pas du tout évoquée? |
Réponse
(5 décembre 2003)
Le sujet évoqué par l'Honorable Parlementaire est actuellement à l'examen des instances préparatoires du Conseil en vue d'une solution appropriée.
(1) JO C 65 E du 13.3.2004, p. 83.
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20.3.2004 |
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CE 70/111 |
(2004/C 70 E/112)
QUESTION ÉCRITE E-2536/03
posée par Ilda Figueiredo (GUE/NGL) à la Commission
(29 juillet 2003)
Objet: Résultats, pour le Portugal, du compromis sur une réforme de la PAC
Les 25 et 26 juin derniers, le Conseil «Agriculture» est parvenu à un accord politique sur une réforme de la PAC.
Conformément aux données soumises par le ministre portugais de l'agriculture, le Portugal devrait recevoir quelque 168 millions d'euros par an: 33 millions d'euros de transferts nets au titre de la modulation, le restant découlant d'une augmentation de 50 000 tonnes de la quantité de référence concernant le lait, et 90 0000 droits additionnels de production de viande bovine, soit 20 millions d'euros.
Ces chiffres sont néanmoins contestés dans la presse.
La Commission pourrait-elle dès lors fournir des informations sur l'impact estimé, pour le Portugal, du compromis actuel sur la PAC:
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— |
au niveau des transferts nets annuels dans le cadre de la «modulation», |
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— |
sur la différence d'impact estimée entre l'accord politique du Conseil et la proposition initiale de la Commission au chapitre de la «modulation», |
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— |
sur l'impact de l'accord politique du Conseil au regard du secteur bovin au Portugal, en tenant compte du fait qu'il n'a pas été tiré entièrement parti du programme antérieur de la reconversion de terres arables en têtes de bétail? |
Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission
(24 septembre 2003)
Selon les estimations de la Commission concernant l'accord relatif à la réforme de la politique agricole commune (PAC), la modulation entraînera un transfert d'environ 12 millions d'euros vers le Portugal. En appliquant les critères convenus pour la distribution des fonds modulés au sein de l'UE-15, les estimations de la Commission correspondent au montant de 33 millions d'euros de transferts nets rapporté par l'Honorable Parlementaire.
L'accord politique au Conseil a modifié plusieurs paramètres du calcul de l'impact financier de la modulation, ce qui rend une comparaison avec la proposition initiale de la Commission difficile. Dans cet accord global, le montant proposé de la franchise a été conservé et le mécanisme de modulation récompensera plus rapidement les bénéficiaires nets. Toutefois, la modulation se chiffrera annuellement à 5 %, et non à 6 % comme proposé. En ce qui concerne la redistribution des fonds modulés, 20 % seront alloués directement à l'État membre dans lequel ils ont été créés, alors que les 80 % subsistant seront distribués selon une clé de répartition fondée sur les zones agricoles, l'emploi agricole et un indice de prospérité. Ces modifications ont pour effet que, dans le cadre des perspectives financières actuelles, l'accord génère un bénéfice net pour le Portugal.
Comme le programme portugais de conversion des terres actuellement arables vers l'élevage intensif sera de facto annulé lors de l'entrée en vigueur du régime de payement unique par exploitation, le Portugal est autorisé à terminer la conversion restant à mettre en œuvre, en tenant compte de la spécificité du secteur de la vache allaitante au Portugal. Il en résulte que le nombre de bovins au Portugal bénéficiaires de la prime à la vache allaitante sera porté à 416 539. La Commission réexaminera sa première évaluation de l'impact de la réforme 2003 de la PAC sur l'agriculture communautaire lorsque les textes juridiques auront été adoptés par le Conseil.
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20.3.2004 |
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CE 70/112 |
(2004/C 70 E/113)
QUESTION ÉCRITE E-2538/03
posée par Ilda Figueiredo (GUE/NGL) à la Commission
(29 juillet 2003)
Objet: Propositions relatives au démantèlement de la PAC et des fonds structurels — «Rapport secret»
Selon des informations publiées par le journal portugais Público et le quotidien français Le Monde en date du 17 juillet 2003, le Président de la Commission européenne, Romano Prodi, aurait, lors d'une réunion du Collège des commissaires, le 16 juillet 2003, présenté un rapport se proposant de «réorienter» des crédits de la politique agricole et de la politique structurelle pour financer ce qu'il est convenu d'appeler l'Agenda de Lisbonne.
Ce rapport «secret» aurait été commandé il y a plus d'une année par le Président à ses conseillers et aurait été élaboré sous la responsabilité de Michel Sapir.
Compte tenu de la gravité des propositions formulées dans ce rapport, concernant notamment le démantèlement et la renationalisation de la politique agricole commune et de la politique structurelle, ce qui constituerait une violation des principes de la solidarité entre les États membres et de la cohésion économique et sociale, la Commission peut-elle communiquer le rapport précité?
Réponse donnée par M. Prodi au nom de la Commission
(29 septembre 2003)
Le rapport auquel l'Honorable Parlementaire fait référence est un rapport public et non pas secret. Le rapport se trouve, depuis sa transmission au Président, le 17 juillet 2003, sur le site web de la Commission (1).
Ce rapport est le travail d'un groupe d'experts indépendants auquel le Président de la Commission avait demandé, en juillet 2002, d'examiner l'ensemble des instruments de politique économique de l'Union et afin de favoriser le débat autour des propositions futures visant à assurer que l'Europe élargie atteigne une croissance rapide tout en maintenant la stabilité et la cohésion.
(1) http://europa.eu.int/comm/commissioners/prodi/pdf/agenda_for_growing_europe_en.pdf
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20.3.2004 |
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CE 70/113 |
(2004/C 70 E/114)
QUESTION ÉCRITE E-2559/03
posée par Robert Evans (PSE) à la Commission
(4 août 2003)
Objet: Subventions en faveur du transport d'animaux
Les animaux vivants exportés par l'UE doivent subir des voyages longs et éprouvants. Or, l'UE subventionne depuis de nombreuses années ces souffrances.
Combien de temps encore la Commission compte-t-elle continuer à subventionner les exportations d'animaux vivants vers l'Égypte et le Liban?
Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission
(26 septembre 2003)
L'Honorable Parlementaire soulève à nouveau une question importante qui a fait l'objet récemment de diverses actions de la part de la Commission suite aux engagements qu'elle avait pris en 2002 devant le Parlement.
La Communauté a des règles très strictes en ce qui concerne le bien-être des animaux en général et notamment durant leur transport. Par ailleurs, la Commission a récemment adopté le règlement (CE) no 639/2003 (1) remplaçant le règlement (CE) no 615/1998 (2) pour renforcer les contrôles vétérinaires et les sanctions en cas de non-respect des conditions du bien-être animal lors de l'exportation de bovins vivants bénéficiant de restitutions. Ces contrôles et ces conditions sont appliqués à la fois aux reproducteurs et aux animaux d'abattage.
De plus, par l'adoption du règlement (CE) no 118/2003 (3), la Commission a limité d'une façon très importante les restitutions aux animaux vivants en gardant seulement, en ce qui concerne les animaux pour l'abattage, des restitutions pour les animaux mâles destinés au Liban et à l'Égypte. Ces deux pays sont caractérisés par une structure de production et un commerce fortement influencés par des traditions culturelles et religieuses. De ce fait, ces pays n'importent que très peu de viande par rapport aux importations d'animaux vivants.
Ainsi pour le Liban, sur l'ensemble des importations de viande bovine, en carcasse ou sur pied, toutes origines confondues, les animaux vivants représentent près de 80 %. Les exportations communautaires de viande bovine vers le Liban se font donc majoritairement sous forme d'animaux d'abattage, l'Union étant le premier fournisseur de ce pays. En l'absence de restitutions, les exportations communautaires de ces animaux, ne seraient pas remplacées par des exportations sous forme de viande mais par des importations d'animaux d'abattage en provenance d'autres pays concurrents. Tel a été effectivement le cas pour l''Égypte, où nos exportations traditionnelles de bovins pour l'abattage, bloquées suite à la crise de l'encélophathie spongiforme bovine (BSE) comme l'ensemble des produits bovins, ont été remplacées par des importations d'animaux d'abattage en provenance de l'Australie avec une durée de transport beaucoup plus longue qu'à partir d'Europe. En général, les pays tiers ont des règles de bien-être des animaux beaucoup moins strictes que celles de la Communauté.
Finalement, il est à noter que la réduction drastique des possibilités d'octroi des restitutions pour les bovins vivants, tant en termes de catégories éligibles que de destinations, permettra de mieux assurer le respect du bien-être animal durant le transport.
(1) Règlement (CE) no 639/2003 de la Commission du 9 avril 2003 portant modalités d'application en vertu du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport pour l'octroi de restitutions à l'exportation, JO L 93 du 10.4.2003.
(2) Règlement (CE) no 615/98 de la Commission du 18 mars 1998, JO L 82 du 19.3.1998.
(3) Règlement (CE) no 118/2003 de la Commission du 23 janvier 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine et modifiant le règlement (CEE) no 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation et le règlement (CE) no 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine, JO L 20 du 24.1.2003.
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20.3.2004 |
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CE 70/114 |
(2004/C 70 E/115)
QUESTION ÉCRITE E-2587/03
posée par Marco Pannella (NI) au Conseil
(8 août 2003)
Objet: Exécution de Faramaz Mohammadi, 19 ans, dirigeante du Mouvement des étudiants de l'Université de Tabriz (Iran)
Le 22 juillet 2003, le «Xalq Qazeti», quotidien d'Azerbaïdjan, a publié un article selon lequel:
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quelques jours auparavant, «la Cour révolutionnaire de Tabriz avait ordonné l'exécution de Faramaz Mohammadi, dirigeante du Mouvement des étudiants»; |
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Faramaz Mohammadi, citoyenne d'Azerbaïdjan, âgée de 19 ans étudiante à l'Université de Tabriz «était une des figures de proue du Mouvement des étudiants»; |
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après l'exécution, «la dépouille a été transférée à Ardabil»; |
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Faramaz Mohammadi avait été l'une des organisatrices du Mouvement des étudiants de l'Université de Tabriz et avait «prononcé des discours radicaux contre le régime iranien des mollah en Iran»; |
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«bien que la Cour ait prononcé la condamnation à mort il y a un mois, la jeune femme a été exécutée il y a deux jours». |
Le Conseil a-t-il connaissance des faits susmentionnés et, dans l'affirmative, quelles initiatives a-t-il prises ou entend-il prendre? N'estime-t-il pas nécessaire de suspendre tout type de relations avec l'Iran, en conditionnant la reprise de ces relations au respect des Droits de l'homme fondamentaux et à un moratoire sur la peine capitale?
Réponse
(5 décembre 2003)
Le Conseil n'a pas connaissance des événements décrits et ne commente jamais les informations qui paraissent dans les communiqués de presse. Habituellement, le Conseil se fonde sur des rapports corroborés lorsqu'il décide d'agir dans des cas particuliers. Pour autant que le Conseil le sache, cette information spécifique n'a pas été corroborée.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/114 |
(2004/C 70 E/116)
QUESTION ÉCRITE E-2589/03
posée par Philip Claeys (NI) au Conseil
(8 août 2003)
Objet: Prolongement éventuel du «sommet consacré à la défense» en avril 2003 à Bruxelles
À l'invitation du gouvernement belge, une sorte de sommet consacré à la défense s'est tenu fin avril 2003 à Bruxelles. Seuls la France, l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique y ont participé. L'objectif, affirment les participants, est de renforcer le pilier européen de l'OTAN. Un «noyau de capacité collective» serait créé et un quartier général stratégique serait installé à la caserne Panquin à Tervueren en 2004.
Quelle est la valeur exacte de cette décision?
Les propositions des États membres concernés ont-elles été discutées plus avant en présence des autres États membres?
Existe-t-il au Conseil un éventuel calendrier pour la discussion de la constitution d'un «noyau de capacité militaire collective»?
Le Conseil a-t-il entrepris des démarches concernant la mise à disposition de la caserne Panquin? Existe-t-il un calendrier concret pour le financement du fonctionnement de cette infrastructure?
Réponse
(5 décembre 2003)
La réunion évoquée par l'Honorable Parlementaire n'ayant pas été tenue dans le cadre juridique de l'Union Européenne, il n'appartient pas au Conseil de se prononcer sur la valeur des décisions qui ont été prises à cette occasion. De même, il n'existe pas au Conseil de calendrier pour la discussion de la constitution d'un «noyau de capacité militaire».
Toutefois, les propositions qui ont été faites à cette réunion ont fait l'objet d'une présentation, au mois de mai 2003, au Conseil par les participants.
La question des capacités militaires est régulièrement à l'ordre du jour du Conseil.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/115 |
(2004/C 70 E/117)
QUESTION ÉCRITE E-2595/03
posée par Theresa Villiers (PPE-DE) à la Commission
(14 août 2003)
Objet: Conditions dans le métro londonien
Les particules de poussière constituent-elles un grave risque pour la santé des usagers du métro londonien? Des craintes ont été exprimées à ce sujet. Au cours d'une réunion, le lundi 14 juillet 2003, de la commission des transports du Grand Londres, celle-ci a invité le métro londonien à réaliser des études scientifiques afin d'enquêter sur ce point.
Cela étant, la Commission peut-elle indiquer s'il existe une législation européenne réglementant les normes de sécurité pour les particules de poussière présentes dans les systèmes de transport souterrains?
La Commission est-elle consciente du problème qui se pose dans le métro londonien? A-t-elle réalisé des études visant à définir des normes de sécurité pour les particules de poussière?
La Commission est-elle consciente des risques pour la santé des personnes âgées, des enfants et des personnes présentant des troubles respiratoires et circulatoires résultant d'une exposition à des niveaux élevés de poussière dans les systèmes de transport souterrains?
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/115 |
(2004/C 70 E/118)
QUESTION ÉCRITE E-2596/03
posée par Theresa Villiers (PPE-DE) à la Commission
(14 août 2003)
Objet: Conditions dans le métro londonien
Les médias londoniens ont récemment attiré l'attention sur les températures sans précédent, jusqu'à 97° Fahrenheit (36° Celsius) régnant sur les lignes Northern, Central, Piccadilly et Victoria. De telles conditions s'opposent au confort des usagers et présentent des risques pour leur sécurité.
Cela étant, la Commission peut-elle indiquer si ces conditions constituent une infraction à la législation européenne relative à la santé et à la sécurité des usagers ou à une réglementation concernant l'environnement?
La Commission peut-elle confirmer si ces conditions constitueraient une infraction à la législation européenne dans le cas où des animaux vivants seraient transportés dans les mêmes conditions?
Réponse commune
aux questions écrites E-2595/03 et E-2596/03
donnée par Mme Wallström au nom de la Commission
(26 septembre 2003)
La qualité de l'air est l'un des domaines dans lesquels l'Europe est le plus active ces dernières années. La législation communautaire relative à la qualité de l'air comprend notamment la directive-cadre sur la qualité de l'air (directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant (1)) et plusieurs directives «filles» consacrées à des polluants spécifiques.
La législation relative à la qualité de l'air fixe des valeurs limites pour les concentrations de plusieurs polluants, parmi lesquels les particules en suspension (et, partant, les «poussières»). Les valeurs limites ne concernent toutefois que l'air ambiant, défini comme étant «l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail», et ne s'appliquent donc pas aux espaces intérieurs des systèmes de transport souterrains.
Conformément à la législation communautaire concernant les licences des entreprises ferroviaires (2), celles-ci sont tenues de respecter les prescriptions de la législation et de la réglementation nationales en ce qui concerne notamment les exigences de sécurité s'appliquant au personnel, au matériel roulant et à l'organisation interne de l'entreprise et les dispositions concernant la santé, la sécurité et les droits des travailleurs et des consommateurs. Les États membres peuvent toutefois exclure du champ d'application de ces directives les entreprises ferroviaires qui exploitent uniquement des services ferroviaires urbains ou suburbains de transport de voyageurs.
La législation communautaire relative à la protection des animaux pendant le transport (3) vise des activités de transport d'une tout autre nature, exercées uniquement à des fins commerciales, et ne s'applique donc pas au métro londonien.
La Commission est consciente que la pollution atmosphérique et/ou les températures extrêmes, comme celles que nous avons subies cet été, peuvent poser de graves problèmes, notamment aux personnes vulnérables, comme les personnes âgées, les enfants et les personnes présentant des troubles respiratoires et circulatoires. En ce qui concerne les particules en suspension dans l'air, on dispose depuis quelques années d'un important ensemble d'informations scientifiques nouvelles sur leurs sources et leurs effets sur la santé. Ces données nouvelles sont actuellement analysées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le but d'aider la Commission à élaborer une stratégie thématique pour la qualité de l'air dans le cadre du programme «Air pur pour l'Europe» (CAFE). Il en ressort, à première vue, qu'il n'existe pas de seuil évident pour le déclenchement d'effets sur la santé à la suite d'une exposition à des particules. Dans ces conditions, il n'est pas possible de définir de niveau d'exposition sans risque au-dessous duquel elles ne produiraient pas d'effets.
Dans les limites du cadre législatif en vigueur, il appartient néanmoins aux autorités locales, régionales ou nationales compétentes de prendre des mesures adéquates pour résoudre les problèmes qui se posent aussi bien dans le métro londonien que dans tout autre système souterrain.
(2) Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires, JO L 143 du 27.6.1995, et directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 95/18/CE du Conseil, JO L 75 du 15.3.2001.
(3) Directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE, JO L 340 du 11.12.1991, et directive 95/29/CE du Conseil du 29 juin 1995 modifiant la directive 91/628/CEE relative à la protection des animaux en cours de transport, JO L 148 du 30.6.1995.
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20.3.2004 |
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CE 70/116 |
(2004/C 70 E/119)
QUESTION ÉCRITE E-2599/03
posée par Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) à la Commission
(20 août 2003)
Objet: État d'avancement de la construction du terrain de football du collège Altamira, prévu dans le projet «Complexe sportif municipal» de l'association des communes du Condado (Galice), dans le cadre du programme Proder (1996-1999)
Au cours de sa réunion du 15 octobre 2001, le conseil municipal de Salceda (Galice) a validé et approuvé le paiement des travaux de construction du terrain de football du collège Altamira, pour un montant de 60 041 euros (9 990 000 pesetas). Or, ces travaux n'ont jamais été réalisés et la commune de Salceda a pris cette décision avant que le terrain ne soit construit. Un conseiller municipal appartenant au groupe politique BNG, qui avait fait effectuer antérieurement un constat d'huissier sur l'état d'avancement des travaux, affirmait un an et demi après, le 21 mai 2003, que les travaux étaient à peine entamés puisque seules avaient été réalisées une étude de terrain et la construction d'un chemin de terre menant au site.
Il importe donc que les services de la Commission effectuent les démarches nécessaires pour qu'au moment de verser la subvention communautaire la situation réelle de ce projet Proder soit connue ainsi que son coût effectif et les circonstances finales de son financement.
La Commission compte-t-elle mener les investigations qui s'imposent dans cette affaire? A-t-elle déjà effectué un versement en faveur des autorités compétentes de l'État espagnol et du gouvernement galicien pour le montant correspondant au financement communautaire octroyé en faveur du projet? Dans l'affirmative, compte tenu du fait qu'à ce jour ce montant n'a pas été utilisé pour la construction du terrain de football, a-t-elle connaissance de la destination ou de l'utilisation ultime des fonds?
Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission
(24 septembre 2003)
La Commission a contacté les autorités espagnoles, en particulier celles de la Communauté Autonome de Galice, afin d'obtenir des informations concernant la question formulée par l'Honorable Parlementaire.
Il convient de signaler que l'article 38 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (1) prévoit que ce sont les États membres qui assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier, donc ce sont eux qui doivent s'assurer que les fonds sont utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière et qui certifient que les déclarations de dépenses présentées à la Commission sont exactes.
Les travaux qui correspondent au «Complexe sportif municipal» et notamment la construction du terrain de football dans la commune de Salceda, ont été financés dans le cadre des mesures «Proder» du Programme Opérationnel Intégré de Galice et géré par le Groupe d'Action Local «Mancomunidad del Condado».
L'investissement total de ce projet est de 226 029 EUR dont 63 243 EUR correspondent au financement du Fonds européen de développement régional (FEDER). Le coût du terrain de football s'élève à 59 500 EUR.
Ce projet a été finalisé et certifié par un fonctionnaire compétent en octobre 2001.
Il y a eu, en outre, deux visites de contrôle effectuées par la Xunta de Galicia en mars 2002 et octobre de la même année afin de vérifier que les installations étaient en cours d'utilisation.
En novembre 2002, et toujours selon les informations reçues par la Commission, le Groupe d'Action Local a reçu un rapport de l'ingénieur responsable du projet dans lequel il signalait que le terrain de football avait besoin de certains travaux de réparation.
À l'heure actuelle ces travaux sont en cours de réalisation.
La Commission ne manquera pas de tenir l'Honorable Parlementaire informé de tout autre renseignement concernant ce dossier.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/117 |
(2004/C 70 E/120)
QUESTION ÉCRITE P-2600/03
posée par Maurizio Turco (NI) à la Commission
(6 août 2003)
Objet: Activités du groupe consultatif de haut niveau sur le dialogue interculturel dans le Bassin méditerranéen et du groupe de réflexion sur la dimension spirituelle et culturelle de l'Europe
En ce qui concerne la réponse donnée par M. Prodi, au nom de la Commission, à la question P-2200/03 (1), l'auteur de la présente question partage pleinement l'avis selon lequel la question des valeurs religieuses représente pour chaque citoyen un thème à la fois éminemment sensible et personnel et estime par conséquent qu'elle doit demeurer une question personnelle et ne pas prendre un caractère institutionnel et encore moins constitutionnel. Il n'était nullement dans son intention de critiquer les activités et l'opinion personnelle du Président Prodi, mais il souhaitait avoir l'assurance que les propos tenus par celui-ci reflétaient une opinion personnelle et non pas la position de la Commission.
Le groupe consultatif de haut niveau sur le dialogue interculturel dans le Bassin méditerranéen a été institué par le Cabinet de Romano Prodi et par le groupe de conseillers politiques (GOPA), et les rélsultats de ses réunions seront publiés dans un rapport à l'automne 2003, en même temps qu'une déclaration politique qui devrait être lue dans les écoles et les universités. Pour sa part, le groupe de réflexion sur la dimension spirituelle et culturelle de l'Europe a été convoqué par Romano Prodi et les résultats de ses travaux seront publiés dans un rapport à la fin de 2003.
Les membres de ces deux groupes ne reçoivent aucune rémunération, mais la Commission prend en charge les frais qu'entraîne leur participation aux réunions.
La Commission peut-elle indiquer:
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quel est le montant des dépenses supportées jusqu'ici par la Commission pour l'organisation et la tenue des réunions du groupe consultatif de haut niveau sur le dialogue interculturel dans le Bassin méditerranéen, combien compte-t-elle dépenser pour d'éventuelles réunions ultérieures, ainsi que pour la publication et la diffusion du rapport et sur quelle ligne budgétaire ces dépenses sont-elles imputées? |
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— |
quel est le montant des dépenses supportées jusqu'ici par la Commission pour l'organisation et la tenue des réunions du groupe de réflexion sur la dimension spirituelle et culturelle de l'Europe, combien compte-t-elle dépenser pour d'autres réunions ultérieures, ainsi que pour la publication et la diffusion du rapport et sur quelle ligne budgétaire ces dépenses sont-elles imputées? |
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— |
ces rapports refléteront-ils l'opinion personnelle des conseillers du Président Prodi ou une position politique de la Commission? |
Réponse donnée par M. Prodi au nom de la Commission
(30 octobre 2003)
Dans sa réponse à la question P-2200/03 (2), la Commission avait fourni des informations au sujet des deux groupes d'experts auxquels il est fait référence, l'un sur le dialogue interculturel dans le Bassin méditerranéen et l'autre sur le rôle des valeurs dans l'intégration européenne. En réponse à la présente question de l'Honorable Parlementaire, les coûts des travaux de ces deux groupes se répartissent comme suit:
jusqu'ici, les travaux du groupe consultatif de haut niveau sur le dialogue interculturel dans le Bassin méditerranéen ont coûté 75 000 euros, et un deuxième montant de 25 000 euros sera utilisé avant que ce groupe clôture ses activités. Ces montants incluent les frais de publication et de diffusion des résultats. Les fonds proviennent essentiellement des crédits de fonctionnement de la Commission. Ce groupe devrait terminer ses travaux au plus tard en décembre 2003.
en ce qui concerne le groupe de réflexion sur la dimension spirituelle et culturelle de l'Europe, une somme de 110 000 euros lui a été attribuée jusqu'ici, et un deuxième montant de 50 000 euros sera utilisé avant que ce groupe termine ses travaux, et pourrait servir notamment à la publication de son rapport. Les crédits proviennent du budget de la recherche, qui permet de financer des réunions d'experts dans le cadre du soutien d'activités dans le domaine des sciences sociales et humaines.
Dans le cas du groupe de réflexion, outre les réunions de ses propres membres, ce groupe a organisé une série de débats publics qui ont attiré des intellectuels et des journalistes de renom, permettant ainsi une couverture significative de la presse et des autres médias. Le rapport final sera publié aux environs de mars 2004.
Comme l'indiquent les sites internet auxquels il était fait référence à l'Honorable Parlementaire dans la réponse à la question précédente (P-2200/03), les publications des groupes devraient contribuer à la formulation et au développement d'une politique, et ne représentent pas la politique de la Commission.
(1) Voir page 79.
(2) Voir page 79.
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20.3.2004 |
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CE 70/119 |
(2004/C 70 E/121)
QUESTION ÉCRITE E-2612/03
posée par Maurizio Turco (NI), Marco Pannella (NI), Marco Cappato (NI) et Gianfranco Dell'Alba (NI) au Conseil
(28 août 2003)
Objet: Instruction Crimen Sollicitationis de la Suprême et Sacrée Congrégation du Saint-Office (Saint-Siège) visant à couvrir les abus sexuels commis par le clergé
Le 6 août 2003, la chaîne américaine CBS rendait public un document, resté secret depuis 1962, de la Suprême et Sacrée Congrégation du Saint-Office (aujourd'hui Congrégation romaine pour la doctrine de la foi et, initialement, Sacrée Congrégation de l'Inquisition romaine et universelle).
Ce document, l'instruction Crimen Sollicitationis, destiné à l'ensemble des patriarches, des archevêques, des évêques et des évêques résidentiels d'autres sièges, «de rite oriental également», et portant sur la façon de procéder dans les causes d'incitation, est daté du 16 mars 1962.
Le document, destiné à être «conservé soigneusement dans les archives secrètes de la curie», fournit des instructions impératives à suivre en matière de délits sexuels commis par des membres du clergé à l'égard de fidèles.
Il ressort de ce document que le Saint-Siège a prescrit, adopté et fait adopter, proposé et imposé aux autorités ecclésiastiques mentionnées ci-dessus des comportements visant à soustraire à la connaissance de l'opinion publique et au bras séculier les délits sexuels commis par des membres du clergé, sous peine d'excommunication.
Le Motu Proprio Datæ Quibus Normæ De Gravioribus Delictis, du 30 avril 2001, signé par le pape Jean-Paul II, et la lettre De Delictis Gravioribus, du 18 mai 2001, de la Congrégation romaine pour la doctrine de la foi, signée par le cardinal Ratzinger, font apparaître que le Crimen Sollicitationis a été remis en mémoire et répété, en ces occasions récentes à tout le moins, du fait de l'extension et de l'aggravation, au fil des décennies, de cette véritable plaie des milieux ecclésiastiques catholiques et des scandales qui en résultent.
Le confirment, quoique la chose ne soit pas indispensable, les accusations proférées de nombreux côtés: refus de collaborer avec la justice et de coopérer aux enquêtes policières et entrave à la justice.
Étant donné les relations institutionnelles et diplomatiques que l'Union européenne entretient avec le Saint-Siège, le Conseil pourrait-il dire:
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quelles initiatives en matière d'enquête, de prévention et de sanctions et quelles initiatives diplomatiques il compte prendre eu égard à ce fait que les instructions contenues dans ces documents vont à l'encontre des politiques de l'Union européenne et des États membres dans le domaine des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'en matière de lutte contre les délits sexuels, perpétrés contre les enfants et les femmes notamment; |
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— |
s'il compte prier le Saint-Siège de révoquer ces prescriptions, qui, manifestement et explicitement, cherchent à soustraire à la société, en général, et à la justice, en particulier, la connaissance d'un fléau moral, social et politique grave; |
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s'il compte effectuer une enquête sur les relations entre les États membres et le Vatican dans le but de s'assurer que les rapports juridiques qui les régissent et octroient au clergé des privilèges par rapport à l'organisation des États membres ne vont pas à l'encontre des normes internationales et européennes en matière de droits et de libertés fondamentaux; et |
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— |
s'il estime qu'il importe de revoir d'urgence l'article 51 du projet de constitution européenne, afin d'éviter que les droits nationaux et européen suscitent des zones d'ombre et des espaces d'impunité en faveur du clergé? |
Réponse
(5 décembre 2003)
Le Conseil n'a pas connaissance des informations rapportées par les Honorables Parlementaires.
Le Conseil n'est pas impliqué dans les négociations sur le projet de traité constitutionnel, qui relèvent de la conférence des représentants des gouvernements des États membres.
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20.3.2004 |
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CE 70/120 |
(2004/C 70 E/122)
QUESTION ÉCRITE E-2625/03
posée par Michel-Ange Scarbonchi (GUE/NGL) à la Commission
(2 septembre 2003)
Objet: Création d'un corps européen de protection civile
Les récents incendies qui ont ravagé l'Europe et détruit plusieurs milliers d'hectares de végétation ont révélé l'insuffisance chronique des moyens de prévention et de contrôle des feux en forêt. Face à de telles catastrophes, la Commission se doit de réagir au plus vite.
Si l'existence d'un Centre européen de protection civile qui regroupe les membres de l'UE ainsi que l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein, et la mise en place, depuis le 18 août 2002, d'un Fonds de solidarité européen suscitent des espoirs, le drame que constitue les incendies pour les populations concernées et les collectivités locales, les dommages qu'ils provoquent sur l'environnement et sur les activités économiques telles que la sylviculture et le tourisme, imposent le renforcement des moyens de lutte et la définition à l'échelle de l'Europe de nouvelles règles en matière de prévention et d'intervention.
La gestion des espaces naturels, terrestres et forestiers, qui couvrent 60 millions d'hectares dans 25 pays du pourtour méditerranéen, est effectivement appelée à rester une priorité tant économique que sociale. Aussi, la création d'un corps européen de protection civile permettrait-elle de faire face aux catastrophes avec plus d'efficacité.
Nombreux sont les arguments en faveur d'une entité administrative et technique nouvelle, qui pourrait être placée sous le contrôle du Parlement européen et sous la responsabilité des autorités compétentes des pays de l'Union, la protection civile étant une compétence des états.
À l'aube du prochain élargissement de l'Union européenne, un message fort serait ainsi envoyé en faveur de l'Europe des forêts. Quelle est la position de la Commission sur cette proposition? Est-elle en mesure d'agir en faveur de la création d'un corps européen de protection civile?
Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission
(23 octobre 2003)
La Commission est déjà active dans le domaine de la protection civile. Suite à une décision du Conseil, un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile (1) a été mis en place. Il fournit un cadre aux 29 pays participants pour une meilleure coordination de la protection civile à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union.
Le centre de réponse de protection civile, opérationnel 24 heures sur 24, fonctionne depuis le 1er janvier 2002. Il est chargé de faciliter la coopération européenne en cas d'urgence. Lorsqu'il est sollicité, le centre peut immédiatement faire appel aux ressources des pays participants pour tout type d'urgence majeure. Il a été très actif dans le cas des récents incendies en Europe et a mis en œuvre tous les moyens disponibles dans le cadre de son mandat.
L'idée de la création d'un corps européen de protection civile nécessite un examen approfondi afin de pleinement évaluer son efficacité. La Commission a engagé en septembre 2003 une réflexion sur l'opportunité de créer une force européenne de protection civile, dans le contexte des mesures à prendre par la Communauté en réponse aux catastrophes.
Enfin, la Commission a l'intention de continuer à soutenir les États membres pour la mise en œuvre de mesures de prévention contre les incendies de forêt. Jusqu'ici, ces mesures étaient coordonnées et financées au titre du règlement (CEE) no 2158/92 (2) du Conseil, qui est arrivé à expiration le 31 décembre 2002. Le soutien aux mesures de prévention dans ce domaine se poursuivra au titre du règlement (CEE) no 1257/1999 (3) du Conseil relatif au développement rural. Le système d'information concernant les incendies de forêt fera partie du règlement «Forest Focus», qui fait encore l'objet d'un débat au niveau politique.
(1) Décision 2001/792/CE Euratom du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile, JO L 297 du 15.11.2001.
(2) Règlement (CEE) no 2158/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies, JO L 217 du 31.7.1992.
(3) Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, JO L 160 du 26.6.1999.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/121 |
(2004/C 70 E/123)
QUESTION ÉCRITE E-2628/03
posée par Maurizio Turco (NI) à la Commission
(2 septembre 2003)
Objet: Suites données à la «résolution du Parlement européen sur les violences sexuelles à l'encontre des femmes, et notamment des religieuses catholiques», adoptée par le Parlement européen le 5 avril 2001
Considérant que le 5 avril 2001, le Parlement a adopté une «résolution du Parlement européen sur les violences sexuelles à l'encontre des femmes, et notamment des religieuses catholiques» (B5-0261, 0272, 0280 et 0298/2001) (1), dans laquelle il rappelle, entre autres éléments:
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a) |
le rapport de la revue américaine «National Catholic Reporter» qui fait état dans au moins 23 pays, d'un nombre important de viols de religieuses catholiques par des prêtres, |
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b) |
la confirmation par le Saint-Siège qu'il est au courant des cas de viols et abus sexuels à l'encontre de femmes, y compris des religieuses, perpétrés par des prêtres catholiques, notamment du fait que depuis 1994, au moins cinq rapports sur ce thème ont été remis au Vatican, et que, selon ces rapports, plusieurs des religieuses violées ont ensuite été contrainte à l'avortement, à la démission ou, dans certains cas, contaminées par le HIV/SIDA, |
considérant qu'en adoptant cette résolution, le Parlement européen demandait:
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a) |
que les auteurs de ces crimes soient appréhendés et traduits en justice; |
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b) |
aux autorités judiciaires des 23 pays cités dans les rapports d'assurer que toute la lumière sera faite en termes judiciaires sur ces cas de violence à l'encontre des femmes; |
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c) |
au Saint-Siège d'examiner avec sérieux toutes allégations d'abus sexuel commis au sein de ses organisations, de coopérer avec les autorités judiciaires et de retirer toute charge officielle aux coupables; |
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d) |
au Saint-Siège de rétablir à leur poste, les femmes de la hiérarchie religieuse auxquelles leur charge a été retirée parce qu'elles avaient attiré l'attention de leurs autorités sur ces abus, et de donner aux victimes la protection et les compensations nécessaires en ce qui concerne les discriminations dont elles pourraient faire l'objet par la suite; |
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e) |
que soit rendu public l'ensemble du contenu des cinq rapports cités par le «National Catholic Reporter»; et |
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f) |
chargeait sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux autorités du Saint-Siège, au Conseil de l'Europe, à la Commission des Droits de l'homme des Nations unies, aux gouvernements du Botswana, du Burundi, du Brésil, de la Colombie, du Ghana, de l'Inde, de l'Irlande, de l'Italie, du Kenya, du Lesotho, du Malawi, du Nigeria, de Papouasie-Nouvelle Guinée, des Philippines, de l'Afrique du Sud, de Sierra Leone, de l'Ouganda, de Tanzanie, de Tonga, des États-Unis d'Amérique, de Zambie, de la République démocratique du Congo et du Zimbabwe, |
la Commission est-elle en mesure d'indiquer:
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— |
quelles initiatives elle a entrepris de promouvoir depuis la transmission de la résolution? |
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— |
si des contacts ont été pris avec le Saint-Siège ainsi qu'avec les gouvernements irlandais et italien et les résultats que ces contacts ont donné? |
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— |
si les demandes du Parlement européen ont été formalisées dans les relations que ces pays entretiennent, à titre divers, avec l'Union et si elles ont été suivies d'effets? |
Réponse donnée par M. Patten au nom de la Commission
(28 octobre 2003)
La Commission continue d'encourager les efforts déployés à l'échelon international afin de protéger les femmes contre la violence sexuelle. À cet égard, la Commission, au nom de la Communauté, et les 15 États membres ont signé le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.
En ce qui concerne les faits spécifiques mentionnés dans la question écrite, la Commission a pris contact avec la mission permanente du Saint-Siège auprès des institutions européennes et lui a fait part de ses préoccupations tout en demandant un complément d'information à ce sujet.
La position de l'Union sur ce dossier est donc sans ambiguïté et a été exprimée clairement dans des enceintes internationales. La Commission n'est habilitée ni à prendre les mesures proposées contre le Vatican ni à intervenir dans les relations entre les États membres et le Vatican.
(1) JO C 21 E du 24.1.2002, p. 353.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/122 |
(2004/C 70 E/124)
QUESTION ÉCRITE E-2629/03
posée par Maurizio Turco (NI) à la Commission
(2 septembre 2003)
Objet: Affaire Eurostat: disparition de documents dans les bureaux de l'OLAF
Considérant les informations suivantes publiées par l'hebdomadaire allemand «Stern», relatives à:
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la disparition du procès verbal de l'audition d'un fonctionnaire d'Eurostat entendu en mai 2000; |
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des révélations faites par des fonctionnaires de l'OLAF dans un rapport interne concernant l'absence de décision au sein de l'OLAF d'enquêter sur Eurostat et la «disparition» d'autres documents, |
la Commission est-elle en mesure d'indiquer:
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quand l'OLAF a ouvert puis clôturé l'enquête sur Eurostat ou quand il a obtenu les premières «preuves» à charges des personnes qu'il a ensuite dénoncé à la justice? |
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si les informations publiées par «Stern» sont exactes? Quand elle a pris des initiatives, et lesquelles, à propos de la disparition de pièces du dossier de l'OLAF? |
Réponse donnée par Mme Schreyer au nom de la Commission
(17 octobre 2003)
L'Office de lutte antifraude (OLAF) a lancé une enquête initiale sur l'un des aspects des activités de la direction générale d'Eurostat en octobre 2000, à la suite de la présentation d'un rapport d'audit et d'une analyse des autres documents. Il a ensuite entamé plusieurs autres enquêtes sur d'autres aspects des activités d'Eurostat.
Il convient également de souligner que, selon ses propres informations, l'OLAF assure depuis 2001 la coordination entre les différents volets de l'affaire Eurostat et consacre des ressources considérables aux enquêtes sur Eurostat. Cette coordination et les enquêtes qui en résultent ont débouché sur la transmission, en juillet 2002, de deux dossiers au procureur de Luxembourg, qui a ordonné des poursuites judiciaires dans les deux cas. Les deux procédures sont pendantes devant les juridictions luxembourgeoises. En outre, le 19 mars 2003, l'OLAF a saisi le parquet de Paris de faits susceptibles de constituer des infractions pénales. Des procédures judiciaires ont été engagées et sont toujours en cours.
Par ailleurs, l'OLAF a informé la Commission qu'il n'était pas en mesure de confirmer la disparition de documents relatifs notamment à une audition d'un fonctionnaire d'Eurostat en mai 2000.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/123 |
(2004/C 70 E/125)
QUESTION ÉCRITE E-2630/03
posée par Maurizio Turco (NI) à la Commission
(2 septembre 2003)
Objet: Affaire Eurostat
Considérant ce qui suit:
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1. |
dans la lettre no 003411 (référence CMS no 10120021510) adressée le 18 mars 2003 par le Directeur général de l'OLAF au Procureur de la République à Paris, on peut lire que:
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2. |
dans son communiqué de presse du 16 mai 2003 (IP/03/703), la Commission affirme disposer «uniquement d'informations préliminaires relatives au dossier transmis au ministère public», |
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3. |
dans son communiqué de presse du 21 mai 2003, on peut lire que la Commission:
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4. |
dans son communiqué de presse du 9 juillet 2003 (IP/03/979), la Commission indique qu'elle «a ouvert des procédures disciplinaires contre trois fonctionnaires de la Commission», |
la Commission est elle en mesure d'indiquer:
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— |
si, parmi les informations préliminaires relatives au dossier transmis au Procureur de la République à Paris, que l'OLAF a communiquées à la Commission, se trouvent les précisions visées sous 1d)? |
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— |
quels sont les reproches adressés aux trois fonctionnaires de la Commission contre lesquels une procédure disciplinaire a été ouverte, quelles dispositions ont été prises à leur encontre et si l'OLAF a communiqué leur identité au Procureur de la République à Paris? |
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— |
comment elle entend concrètement aider MM. Franchet et Byk a défendre leur réputation et leurs droits à la défense et, au cas où les informations transmises par l'OLAF au Procureur de la République à Paris à leur propos se révéleraient inconsidérés ou fausses, si — et comment — elle entend procéder vis-à-vis de l'OLAF? |
Réponse donnée par M. Kinnock au nom de la Commission
(10 novembre 2003)
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1. |
Les informations communiquées par le Directeur général de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) aux autorités judiciaires françaises font partie intégrante d'une procédure nationale d'enquête en cours couverte par le secret judiciaire. La Commission a donc le regret d'informer l'Honorable Parlementaire qu'elle n'est juridiquement pas en mesure de répondre à la première question. |
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2. |
Le 9 juillet, la Commission a ouvert une procédure disciplinaire contre trois de ses fonctionnaires pour des infractions alléguées au règlement financier et au statut du personnel. Deux de ces dossiers ont dû être immédiatement suspendus, pour le motif juridique, exposé au Parlement et rendu public à l'époque, que l'instruction de ces cas serait concomitante avec une enquête OLAF en cours concernant ces mêmes fonctionnaires. |
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3. |
La Commission estime que les droits à la défense des fonctionnaires en cause sont pleinement garantis à tous les niveaux de la procédure. Comme l'Honorable Parlementaire le sait, l'OLAF bénéficie, conformément aux règlements (CE) no 1073/1999 (1) et (CE) no 1074/1999 (2), d'une totale indépendance au regard de la conduite de ses enquêtes |
(1) Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), JO L 136 du 31.5.1999.
(2) Règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), JO L 136 du 31.5.1999.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/124 |
(2004/C 70 E/126)
QUESTION ÉCRITE P-2653/03
posée par Mario Borghezio (NI) à la Commission
(28 août 2003)
Objet: M. le président Prodi et l'affaire Telekom Serbia: demande d'explications à l'Europe
Ces derniers mois se sont fait jour en Italie — tant dans le cadre des travaux de la commission d'enquête parlementaire Telekom Serbia que pendant l'enquête judiciaire ouverte par le parquet de Turin au sujet de versements présumés de pots-de-vin dans ce contexte — des agissements qui, à supposer qu'ils correspondent à la réalité, impliqueraient la responsabilité de M. Romano Prodi, à l'époque Président du Conseil italien.
M. le président Prodi a-t-il l'intention, fût-ce pour sauvegarder l'image des institutions communautaires et pour dissiper tout doute éventuel quant à la limpidité et à la rectitude de son comportement, de fournir, comme ce fut le cas dans l'affaire Cirio-SME, des explications publiques et circonstanciées à propos du rôle qu'il a joué dans l'opération Telekom Serbia, dont les recettes permirent au dictateur serbe Milosevic et à son cercle de pouvoir d'aller de l'avant dans l'aventure militaire qui a mené leur pays au désastre?
Réponse donnée par M. Prodi au nom de la Commission
(17 septembre 2003)
Comme le sait l'Honorable Parlementaire, une commission parlementaire d'enquête du Parlement italien instituée par la loi no 99 du 21 mai 2002 enquête sur les événements et les actes relatifs à cette transaction. Au terme de ses travaux, elle présentera au Parlement italien un rapport qui ne pourra «avoir pour objet des choix de politique étrangère du gouvernement».
Le parquet de Turin mène également une enquête sur les événements qui ont entouré l'acquisition de la participation dans Telekom Serbia pour vérifier si des pots-de-vin ont été versés.
Sur ce dernier aspect, une très violente campagne politique s'est développée en Italie depuis quelques mois, contre le Président Prodi et contre d'autres membres du gouvernement qu'il présidait, sur la base des accusations d'un personnage actuellement emprisonné.
En ce qui concerne ces accusations, les avocats du Président Prodi sont déjà intervenus avec les moyens prévus par la loi pour protéger son honneur et pour faire en sorte que quiconque a voulu le salir réponde de ses actes.
La commission d'enquête du Parlement italien et le parquet de Turin connaissent bien les procédures qu'il faudra suivre pour établir la vérité et le Président Prodi ne doute pas un seul instant que cela suffira pour mettre un terme à cette infamie.
En ce qui concerne la seconde partie de la question, le Président Prodi, pleinement conscient des devoirs et des responsabilités qui incombent à quiconque occupe une charge publique, a déjà déclaré publiquement depuis longtemps qu'il était prêt à être entendu pour fournir tout éclaircissement utile aux organes légitimement chargés de mener les enquêtes.
Le Président Prodi a annoncé publiquement aussi ce qu'il pourra dire à la commission d'enquête du Parlement européen quand elle voudra l'entendre, si elle le veut: à savoir que jamais, de la part de qui que ce soit, ni sous aucune forme, directement ou indirectement, l'acquisition d'une participation dans Telekom Serbia par le groupe Telecom Italia n'a été portée à son attention, ni comme citoyen ni comme président du Conseil, et qu'il n'y avait d'ailleurs aucune raison ni de forme ni de fond pour qu'elle le soit.
De toute façon, pour répondre directement aux questions de l'Honorable Parlementaire, le Président a décidé d'exposer en détails les raisons, les éléments de fait et les procédures suivies dans cette affaire et sous sa présidence par le gouvernement italien. Tous les documents ont été mis à la disposition du public et de la presse le 9 septembre 2003 sur le site web (http://europa.eu.int/comm/commissioners/prodi). Une copie intégrale de ces documents est toutefois jointe à l'intention de l'Honorable Parlementaire.
Comme il a déjà eu l'occasion de le dire dans des circonstances analogues opportunément rappelées par l'Honorable Parlementaire, le Président Prodi est convaincu que quiconque a des responsabilités publiques a aussi un devoir de transparence maximale. Il ne s'est jamais soustrait à ce devoir ni en Italie ni en Europe.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/125 |
(2004/C 70 E/127)
QUESTION ÉCRITE P-2654/03
posée par Anna Karamanou (PSE) au Conseil
(2 septembre 2003)
Objet: Viols et traite des femmes en Irak
Dans une déclaration, M™ Yanar Mohammed, présidente de l'Organisation pour la libération des femmes en Irak, dénonce l'augmentation de la violence contre les femmes dans ce pays constatée depuis que les forces alliées sont présentes dans la région. On estime que plus de 400 femmes ont été kidnappées, violées et même souvent vendues. Les auteurs des agressions sont aussi bien des groupes de trafiquants d'êtres humains, qui kidnappent les femmes pour demander une rançon ou pour les vendre, que des malfaiteurs qui les enlèvent dans le but de les violer. L'organisation précitée accuse les forces américaines de rester indifférentes à ce problème et d'avoir provoqué la désertion des rues par les femmes.
Le Conseil a-t-il l'intention de faire pression sur le gouvernement américain afin de faire cesser immédiatement et d'éviter à l'avenir les violences sexuelles, les mauvais traitements et la traite des femmes, qui constituent une violation manifeste de leurs droits humains?
Réponse
(8 décembre 2003)
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1. |
Le Conseil est pleinement conscient des conditions de sécurité précaires que l'Irak connaît actuellement à la suite du conflit. Il partage les préoccupations de l'Honorable Parlementaire en ce qui concerne le niveau de violence et de criminalité auquel les citoyens irakiens ordinaires — et en particulier les femmes — sont confrontés dans leur vie quotidienne. La sécurité en Irak reste une priorité essentielle. Dans ses contacts politiques avec les États-Unis, l'UE insiste régulièrement sur la nécessité d'améliorer la sécurité. |
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2. |
S'il est évident qu'il incombe à ce stade aux puissances occupantes de garantir un environnement sûr en Irak, le Conseil considère que la réponse à apporter à ce problème doit s'inscrire dans le cadre d'efforts de stabilisation plus larges, visant notamment à la reconstruction politique et à la relance économique, dans la perspective de la transition vers une administration irakienne totalement autonome. |
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/126 |
(2004/C 70 E/128)
QUESTION ÉCRITE P-2655/03
posée par Daniel Hannan (PPE-DE) à la Commission
(2 septembre 2003)
Objet: Euronews
La Commission pourrait-elle indiquer à combien s'élève la subvention qu'elle se propose d'accorder à la chaîne de télévision Euronews et sur quelles conditions celle-ci reposera? Pourrait-elle également préciser quelles mesures seront prises pour garantir qu'Euronews sera à même de conserver son indépendance en ce qui concerne le choix du fond et de la forme de ses reportages?
Réponse donnée par M. Prodi au nom de la Commission
(9 October 2003)
La Commission n'octroie pas de subvention de fonctionnement à la chaîne de télévision Euronews, mais, comme à de nombreuses autres chaînes de radio ou de télévision des subventions à l'action, soit sous forme de subventions à des projets ad-hoc, soit au travers d'une convention cadre qui couvre pour la période 2001-2004 la «coproduction de modules de télévision». Les subventions à l'action ou les conventions cadre, attribuées en conformité avec les dispositions financières en vigueur au moment de leur signature, ne contraignent pas la liberté éditoriale du bénéficiaire, qui se doit cependant de respecter l'image des Institutions européennes, la raison d'être et les objectifs généraux de l'Union.
Outre ces subventions, le Parlement a introduit dans le budget de l'année 2003, sur sa ligne Β3-300, un montant de 3 millions d'euros «destiné à financer les activités d'Euronews en relation avec les Institutions européennes». Pour répondre à cette demande et à la suite de la décision de la Commission du 9 juillet 2003, Euronews a été invité à présenter un programme d'actions complémentaires qui pourrait donner lieu à de nouvelles subventions à l'action. Ce programme sera examiné par un Comité de sélection, selon les modalités prévues dans le règlement financier (1) et dans son règlement d'exécution (2). Sur base du rapport de ce Comité de sélection la Commission décidera de l'attribution ou non, pour tout ou partie, du montant réservé sur la ligne B3-300. Dans ce cas, comme dans le cas général des subventions à l'action, la liberté éditoriale d'Euronews sera totalement respectée.
La poursuite ou l'éventuelle modification de la coopération avec Euronews sera déterminée notamment à la lumière des résultats d'une évaluation des activités de la chaîne pour lesquelles un financement communautaire a été octroyé.
(1) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 248 du 16.9.2002.
(2) Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, JO L 357 du 31.12.2002.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/127 |
(2004/C 70 E/129)
QUESTION ÉCRITE P-2656/03
posée par Josu Ortuondo Larrea (Verts/ALE) à la Commission
(2 septembre 2003)
Objet: Accord de pêche entre l'Espagne et la France; accord d'Arcachon
La presse s'est récemment fait l'écho de l'accord sous forme d'échanges de lettres conclu entre le ministère espagnol, de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et son homologue français, portant prorogation annuelle de l'accord conclu en 1992 à Arcachon.
Selon les informations, dans le cadre de cet accord de prorogation, l'Espagne s'engage à effectuer un échange annuel, avant le 1er juin de chaque année, d'un quota de 6 000 tonnes d'anchois avec la France, chiffre qui pourrait être révisé positivement en fonction de l'évolution des captures dans les deux pays. Cet accord revêt une grande importance en raison des conséquences économiques et sociales qu'il implique, notamment pour le secteur basque de la pêche.
Cela étant, la Commission:
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— |
peut-elle indiquer si elle a reçu, conformément aux dispositions des articles 20, paragraphes 3 et 20, paragraphe 5 du règlement 2371/2002 (1) du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, la «communication» pertinente du Royaume d'Espagne sur la méthode d'attribution, pour les navires battant son pavillon, des possibilités de pêche qui lui ont été allouées conformément au droit communautaire, tout comme les «notifications préalables» des États espagnol et français quant à l'échange des possibilités de pêche établi dans l'accord d'Arcachon et la prorogation annuelle de cet accord. |
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— |
pourrait-elle communiquer les informations concernant le contenu précis de l'accord d'Arcachon et de la prorogation annuelle de cet accord, tout comme de la méthode d'attribution suivie par l'Espagne pour la répartition, pour les navires battant son pavillon, des possibilités de pêche qui lui ont été allouées, à la lumière des accords conclus avec la France et conformément à la législation communautaire? |
Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission
(8 octobre 2003)
La Commission n'a pas connaissance de l'accord mentionné dans la question de l'Honorable Parlementaire. En conséquence, la Commission n'est pas en mesure ni de se prononcer sur la validité des termes de cet accord au regard du droit communautaire ni d'en fournir une copie.
À ce jour, l'Espagne n'a pas informé la Commission de la méthode d'attribution retenue pour les possibilités de pêche qui lui ont été allouées.
Les quotas annuels de chaque État membre pour 2003 ont été alloués par le règlement (CE) no 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002, établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2). Ce règlement, en son article 4 (a), tient compte notamment de la possibilité d'échanges entre États membres.
Ainsi, en date du 18 mars 2003, l'Espagne a notifié à la Commission le transfert de 9 000 tonnes (en zone VIII) vers la France (même quantité en 2002) qui augmente ainsi son quota annuel.
Par ailleurs, le règlement (CE) no 728/2003 de la Commission du 25 avril 2003 modifiant certains quotas de pêche au titre de 2003 conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion inter-annuelle des totaux admissibles des captures et quotas (3) permet un report du quota de 10 % maximum de l'année précédente pour l'année en cours.
Le report de quota demandé (pour la zone VIII) par l'Espagne était de 1 992 tonnes et pour la France de 1 050 tonnes.
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/128 |
(2004/C 70 E/130)
QUESTION ÉCRITE E-2685/03
posée par Alexandros Alavanos (GUE/NGL) à la Commission
(10 septembre 2003)
Objet: Développement des ateliers dans l'enseignement technique grec — Mesure 5.2 du deuxième programme opérationnel d'éducation et de formation relevant du troisième CCA
Les lycées techniques de Grèce (TEE) comprennent 13 sections, avec 40 spécialités en ce qui concerne le premier cycle d'études et 40 autres en ce qui concerne le second cycle. À en croire la réponse apportée par la Commission à la question E-1208/03 (1), «au cours des deux premières années de mise en œuvre du programme opérationnel, un montant de 4 444 000 000 euros a été affecté à l'acquisition d'équipement de base pour les ateliers».
La Commission pourrait-elle dire:
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a) |
à quel type d'équipement pour des ateliers a été affecté le montant susmentionné de 4 444 000 000 euros; |
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b) |
quelles spécialités et quelles sections ont bénéficié de cet équipement; |
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c) |
si — étant donné que les divers ateliers sont constitués d'une foule d'articles différents — les normes qui ont présidé à la fourniture de l'équipement se rapportaient au matériel de base nécessaire pour chaque type d'ateliers (par exemple, les articles concernés et leur nombre) ou s'il s'agissait de normes détaillées relatives aux objets constituant les ateliers, approuvées par l'Institut pédagogique et le ministère de l'Éducation nationale; |
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d) |
où en sont la formation des enseignants et le développement des outils pédagogiques et de formation pour les ateliers correspondant aux diverses spécialités des TEE; |
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e) |
enfin, quel est le bénéficiaire final du projet, sachant que celui-ci n'a pas encore été officiellement annoncé par le service administratif concerné? |
Réponse donnée par M. Barnier au nom de la Commission
(13 novembre 2003)
La communication des autorités grecques, selon laquelle le montant de 4 440 000 euros affecté à l'acquisition d'équipement de base pour les ateliers n'est en fait pas cofinancé par la Communauté au titre du programme opérationnel «éducation et formation professionnelle initiale» ou au titre d'un autre programme opérationnel, est signalée à l'Honorable Parlementaire. Cette information corrige celle fournie à la Commission par les mêmes autorités dans le cadre de la réponse à la question écrite E-1208/03 de l'Honorable Parlementaire. Il en résulte que l'intégralité du montant a été financé exclusivement par des fonds nationaux.
La Commission n'est donc pas en mesure de formuler des observations sur cette dépense ou sur l'équipement pour les ateliers concerné (questions a) et b)).
La seule action visant au développement d'ateliers dans l'enseignement technique grec est prévue au programme opérationnel «éducation et formation professionnelle initiale». L'action 5.2.5 «développement de l'enseignement technique professionnel et de centres de laboratoire scolaires (ΣΕΚ)» du programme opérationnel couvre les besoins dans ce secteur, à concurrence d'un budget total de 78 millions d'euros.
Les actions seront financées dans le cadre de spécifications nationales concernant l'équipement pour les ateliers. La mise en œuvre de ces actions (formation d'enseignants etc.) n'a pas encore commencé, un bénéficiaire final de l'action 5.2.5 n'ayant pas encore été sélectionné. Sur ce point, un appel à expression d'intérêt lancé le 25 août 2003 par l'autorité de gestion est toujours pendant. La date limite de présentation des propositions a expiré le 15 octobre 2003 et on peut espérer que l'offre retenue sera annoncée prochainement.
(1) JO C 11 E du 15.1.2004, p. 166.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/129 |
(2004/C 70 E/131)
QUESTION ÉCRITE P-2696/03
posée par Heinz Kindermann (PSE) à la Commission
(2 septembre 2003)
Objet: Restitutions à l'exportation pour l'albumine d'œufs
La production ovicole génère des quantités d'albumine supérieures à la capacité d'absorption du marché européen alors que les pays tiers ont un besoin important de protéines de qualité. Pour être compétitive sur le marché mondial, l'industrie ovicole est tributaire des restitutions à l'exportation.
L'albumine d'œufs figure parmi les produits ne relevant pas de l'annexe I du traité (Code NC 3502 …) et est donc — en ce qui concerne les restitutions à l'exportation — associée aux produits céréaliers et laitiers et non aux œufs en coquille (Code NC 0408 …). Face à la hausse des exportations dans le domaine des produits céréaliers et laitiers, la Commission a procédé récemment à une réduction de plus de 90 % des licences à l'exportation demandées, concernant notamment l'albumine d'œufs, bien que dans ce secteur les exportations n'aient pas augmenté.
L'albumine d'œufs représente une proportion très faible de la quantité globale de produits relevant du Code NC 3502 mais est extrêmement importante pour les petites et les moyennes entreprises de l'industrie ovicole.
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1. |
Comment la Commission évalue-t-elle les répercussions des mesures adoptées sur le secteur de l'albumine d'œufs? |
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2. |
La Commission est-elle prête à modifier la tarification applicable à l'albumine d'œufs en faisant figurer celle-ci dans la catégorie des produits agricoles, l'assimilant ainsi à d'autres produits ovicoles tels que les œufs en coquille, les jaunes d'œufs et les œufs entiers (Code NC 0408 …)? Dans l'affirmative, quels sont les délais envisagés? Dans la négative, quels sont les motifs? |
Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission
(26 septembre 2003)
L'albumine d'œufs relevant du Code NC 3502 ne figure pas en effet dans l'annexe I du traité CE. Avec d'autres produits hors annexe I contenant des céréales, du sucre, du lait et des œufs, ce produit est toutefois éligible aux restitutions à l'exportation pour la quantité de produits agricoles des quatre secteurs mentionnés, qui sont utilisés pour leur fabrication.
Dans le cadre de l'Uruguay Round, l'Union a accepté de limiter ses restitutions à l'exportation pour les produits agricoles. Ces engagements ont été pris séparément pour les différents secteurs de produits agricoles, d'une part, et pour les produits hors annexe I d'autre part.
La forte augmentation récente des demandes d'autorisation de restitution pour des produits hors annexe I au cours de la période 2002/2003 a effectivement conduit à des coefficients de réduction croissants (42 % pour la première tranche, 95 % pour la dernière tranche) afin de respecter les engagement pris dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Ces réductions ont été ressenties surtout par le secteur ovicole en raison de la position tout à fait particulière de l'albumine d'œufs parmi les nombreux produits hors annexe I fabriqués à partir d'une seule manière première. Les statistiques commerciales dont on peut disposer jusqu'au mois de juin 2003 ne font pas apparaître jusqu'à présent de chute brutale des exportations.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/130 |
(2004/C 70 E/132)
QUESTION ÉCRITE E-2709/03
posée par Maurizio Turco (NI) à la Commission
(11 septembre 2003)
Objet: Enquête de l'OLAF sur Eurostat
Le 8 juillet 2002, l'OLAF publiait un communiqué de presse (OLAF/06/2002) intitulé «Enquête de l'OLAF sur Eurostat» et dans lequel il signalait qu'à la même date il avait transmis au Procureur de l'État du Grand-Duché de Luxembourg, les informations obtenues par l'Office lors de deux enquêtes sur des faits susceptibles de poursuites pénales concernant des fraudes possibles sur des contrats conclus entre Eurostat — l'Office statistique des Communautés européennes — et des compagnies privées. L'OLAF a mené ces deux enquêtes dans le cadre d'un certain nombre d'enquêtes effectuées sur Eurostat.
La Commission peut-elle préciser:
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— |
si elle a des informations concernant l'activité du Procureur de l'État du Grand-Duché de Luxembourg au sujet des informations récoltées par l'OLAF et transmises le 8 juillet 2002 ou si des mesures ont été prises à l'égard des fonctionnaires et/ou des sociétés visés et dans cette hypothèse, quelle a été la nature de ces mesures? |
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— |
si dans ces enquêtes ont été impliquées des personnes et/ou sociétés faisant l'objet de l'enquête visée dans la lettre du 18 mars 2003 (n° 003411) envoyée par le Directeur Général de l'OLAF au Procureur de la République à Paris, portant la référence «CMS no 10120021510»? |
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— |
si parmi la «série d'enquêtes» qui étaient en cours à la date du 8 juillet 2002, figurait également celle qui a incité l'OLAF à transmettre des informations aux autorités judiciaires françaises le 18 mars 2003, ou bien certaines enquêtes de l'OLAF concernant Eurostat sont-elles encore en cours? |
Réponse donnée par Mme Schreyer au nom de la Commission
(22 octobre 2003)
La Commission a été informée par l'office européen de lutte antifraude (OLAF) que suite à la remise, le 8 juillet 2002, aux autorités judiciaires de Luxembourg, de deux enquêtes, deux dossiers d'instruction ont été ouverts à propos de deux compagnies privées luxembourgeoises en relation avec Eurostat. Ces instructions confiées au même juge sont toujours en cours et couvertes par le secret judiciaire.
Le dossier transmis au Parquet de Paris le 19 mars 2003 est complètement distinct des deux dossiers transmis à Luxembourg et concerne une société de droit français installée à Paris.
Le dossier d'enquête transmis au Parquet de Paris figurait parmi la «série d'enquêtes» concernant Eurostat qui était en cours à la date du 8 juillet 2002. À ce jour, d'autres dossiers sont ouverts à l'OLAF concernant Eurostat.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/131 |
(2004/C 70 E/133)
QUESTION ÉCRITE E-2721/03
posée par Erik Meijer (GUE/NGL) au Conseil
(11 septembre 2003)
Objet: Initiatives visant à protéger les ambitions européennes, en vue de la mise en place d'une société de la connaissance dynamique à l'horizon 2010, des effets néfastes et intempestifs du Pacte de stabilité
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1. |
Le Conseil sait-il que selon le quotidien allemand Handelsblatt et le Staatscourant néerlandais du 14 août 2003, M™ Diamantopoulou, commissaire européen, serait d'avis que le Pacte européen pour la stabilité et la croissance risque, dans les prochaines années, de limiter de façon drastique les budgets alloués à l'enseignement et à la recherche scientifique dans les États membres, en raison de la limite de 3 % imposée aux déficits budgétaires, et que par conséquent l'ambition proclamée en 2000 à Lisbonne, à savoir faire de l'Union européenne, en 2010, la société de la connaissance la plus dynamique du monde, deviendra irréalisable? |
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2. |
Le Conseil a-t-il appris que la Commissaire Diamantopoulou préconise de résoudre ce grave problème en ne comptant plus les investissements publics dans l'enseignement et la recherche pour l'application des limites imposées par le Pacte de stabilité? |
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3. |
Le Conseil peut-il confirmer que la situation risque à présent de devenir inextricable puisque ni l'Allemagne, ni la France, ni l'Italie, ni le Portugal ne semblent durablement en mesure de se conformer à la règle des 3 %, que de nouveaux États membres vont adhérer, dont la situation budgétaire est peu solide, et que les lourdes amendes qui seront infligées aux «contrevenants» risquent d'aggraver encore la situation? |
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4. |
Le Conseil est-il du même avis que la Commissaire Diamantopoulou, selon laquelle personne, semble-t-il, n'ose actuellement prendre l'initiative de réviser cette règle des 3 %, alors qu'elle est devenue impraticable, et qu'en conséquence, des États membres se laissent entraîner à des actions unilatérales qui portent préjudice à l'économie de l'UE? |
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5. |
Le Conseil fait-il usage de la possibilité qui lui est donnée de débloquer la situation? Le fera-t-il pendant l'actuelle présidence italienne? |
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6. |
Combien de temps, de l'avis du Conseil, faudra-t-il encore attendre pour que les réformes urgentes du Pacte de stabilité, par exemple selon la «méthode Diamantopoulou», soient effectivement mises en œuvre? |
Réponse
(8 décembre 2003)
Le Conseil ne commente jamais les déclarations publiques du type de celles dont fait mention l'Honorable Parlementaire.
Des dispositions détaillées pour la communication des données budgétaires dans le contexte du Pacte de stabilité et de croissance figurent dans le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993. Les données fournies pour les comptes nationaux doivent être conformes aux dispositions du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 sur le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (généralement dénommé SEC 95). Toute révision de ces règlements visant à exclure certaines catégories de dépenses, ou des règlements (CE) no 1466/97 et 1467/97 visant à modifier le contenu du pacte même, ne pourrait se faire que sur la base d'une proposition de la Commission. Or, celle-ci n'a présenté aucune proposition en ce sens.
Dans le rapport du Conseil «Ecofin» intitulé «Renforcer la coordination des politiques budgétaires», approuvé par le Conseil européen du printemps 2003, il était indiqué qu'«il n'est pas nécessaire de modifier le traité ou le pacte de stabilité et de croissance, non plus que d'introduire de nouveaux objectifs ou de nouvelles règles budgétaires». Il y était aussi mentionné que «dans le cadre des contraintes globales du pacte de stabilité et de croissance, il conviendrait d'accorder une attention accrue à la qualité des finances publiques en vue d'augmenter le potentiel de croissance des économies européennes, conformément au programme de Lisbonne». Le Conseil continuera d'appliquer le pacte conformément à ce rapport.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/132 |
(2004/C 70 E/134)
QUESTION ÉCRITE P-2724/03
posée par Antonios Trakatellis (PPE-DE) à la Commission
(3 septembre 2003)
Objet: Élimination incontrôlée de déchets et substances chimiques toxiques en Grèce et infraction à la législation environnementale commise par une entreprise de traitement des déchets toxiques à Larymna, dans le nome de Phtiotide
En 1998, les autorités grecques avaient déclaré à la Commission que la masse totale de déchets dangereux produits en Grèce s'élevait à 287 000 tonnes, dont 65 000 tonnes avaient été valorisées; or, aujourd'hui, selon les informations fournies par certains instituts de recherche, la production annuelle de déchets dangereux est estimée à 500 000 tonnes.
Considérant que la Grèce a été condamnée par la Cour de justice des Communautés européennes, le 13 juin 2002 (affaire C-33/2001), pour non-adoption des mesures garantissant que les déchets dangereux sont inventoriés et identifiés sur leur site de déversement, conformément à la directive 91/689/CEE (1), la Commission pourrait-elle indiquer:
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1. |
quelle est la quantité de déchets dangereux produits en Grèce, quelle part en a été valorisée ou stockée et sur quels sites ils sont déposés; |
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2. |
si la Grèce s'est conformée aux dispositions de la directive 91/689/CEE, relative aux déchets dangereux, ainsi qu'à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-33/2001; quelles mesures la Commission a l'intention de prendre pour assurer en Grèce la protection de l'environnement et de la santé publique contre le rejet et le dépôt incontrôlés de déchets dangereux ainsi que de substances chimiques (par exemple le PCB/PCT) dont la toxicité et la tendance à la bioaccumulation constituent une menace toute particulière pour l'environnement et la santé humaine; |
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3. |
si elle a appris que les autorités grecques projetaient d'autoriser l'installation d'une usine de traitement des déchets toxiques dans une zone habitée, à Larymna, dans le nome de Phtiotide, en infraction aux dispositions de la directive 85/337/CEE (2) concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE (3); enfin, quelles mesures elle compte prendre en ce qui concerne la protection de l'environnement et le respect de la législation communautaire? |
Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission
(7 octobre 2003)
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1. |
Un tableau contenant les informations sur les quantités de déchets dangereux notifiées par la Grèce à la Commission (4) est envoyé directement à l'Honorable Parlementaire et au secrétariat du Parlement. Les données ont été utilisées pour le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement (5). La Commission ne sait pas sur quels sites les déchets dangereux ont été déposés. |
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2. |
Dans son arrêt du 13 juin 2002 (6), la Cour de justice a déclaré qu' «en omettant de communiquer à la Commission, dans le délai fixé, toutes les informations prévues à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux, dans sa version résultant de la directive 94/31/CE du Conseil, du 27 juin 1994, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.» Les autorités grecques ont communiqué à la Commission les mesures prises pour se conformer avec l'arrêt de la Cour, à savoir des informations sur les établissements ou entreprises qui assurent l'élimination et/ou la valorisation de déchets dangereux. Les autorités grecques affirment qu'elles se sont conformées à leurs obligations découlant de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/689/CEE. Ces informations sont en cours d'examen. Dans le cas où la Commission constaterait que le jugement du 13 juin 2002 n'a pas été exécuté, elle n'hésitera pas d'entamer la procédure d'infraction prévue par l'article 228 du traité CE. En ce qui concerne l'élimination des déchets dangereux, il est à noter que la Commission a saisi la Cour (affaire C-163/03) en considérant que la Grèce avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive 91/689/CEE. Selon la Commission, la Grèce n'a pas pris les mesures nécessaires pour que les déchets dangereux soient inventoriés et identifiés à la région de Thriassio Pedio où s'effectue leur déversement et n'a pas élaboré des plans de gestion des déchets dangereux pour cette région site de Thriassio Pedio. En outre, il est à rappeler que dans son arrêt du 5 juin 2003 (7) la Cour a déclaré que «en n'ayant pas établi, dans le délai prescrit, un résumé des inventaires des appareils contenant un volume de plus de 5 dm3 de PCB, un plan de décontamination et/ou d'élimination des appareils inventoriés et des PCB qu'ils contiennent ainsi qu'un projet concernant la collecte et l'élimination ultérieure des appareils ne faisant pas l'objet d'un inventaire, prévus aux articles 4, paragraphe 1 et 11 de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT), la Grèce a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.» |
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3. |
Les installations d'élimination des déchets dangereux par incinération, traitement chimique ou mise en décharge figurent dans l'annexe I.9 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997. En vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive les projets énumérés à l'annexe I sont soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences environnementales. La Commission ne dispose pas d'informations permettant de conclure que la législation communautaire en cause a été violée dans le cas du projet d'installation d'une usine de traitement des déchets toxiques à Larymna. Si l'Honorable Parlementaire dispose d'éléments d'informations susceptibles de démontrer l'existence d'une infraction à la directive 85/337/CEE, il est invité à les communiquer à la Commission. |
(1) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20.
(2) JO L 175 du 5.7.1991, p. 40.
(3) JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.
(4) Lettre du 6 décembre 2002 du ministère de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des travaux publics.
(5) COM(2003) final 250.
(6) Arrêt du 13 juin 2002, Commission contre République hellénique, affaire C-33/01, Rec. p. 5447.
(7) Arrêt du 5 juin 2003, Commission contre République hellénique, affaire C-83/02, pas encore publiée.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/133 |
(2004/C 70 E/135)
QUESTION ÉCRITE E-2733/03
posée par Hiltrud Breyer (Verts/ALE) à la Commission
(11 septembre 2003)
Objet: Subventions pour le compte de l'aciérie Georgsmarienhütte
Le quotidien «Neue Osnabrücker Zeitung» (NOZ) publie dans son édition du 1er mars 2003 un article concernant un échange de terrain entre l'entreprise Georgsmarienhütte GmbH et la ville de Georgsmarienhütte. Dans son édition du 23 avril 2003, le NOZ précise que le Land de Basse-Saxe a mis 1,9 million d'euros à disposition pour réaliser cette transaction. Le versement a été effectué dans le cadre d'une acquisition de terrain que la ville de Georgsmarienhütte avait conclue il y a environ dix ans avec cette entreprise sidérurgique pour un montant visiblement exagéré de quelque 15 millions DEM. L'UE avait déjà émis des objections à l'égard d'une partie des versements, approchant les 80 millions DEM, effectués il y a environ 10 ans par le Land de Basse-Saxe pour le compte de l'aciérie. En outre, les ventes répétées entre la société concernée et les autorités communales éveillent des soupçons portant sur l'attribution illicite de subventions.
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1. |
Dans quelle mesure le versement de 1,9 million d'euros consenti par le Land est-il conforme aux dispositions européennes? |
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2. |
La Commission a-t-elle été informée du versement réalisé par le gouvernement du Land? |
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3. |
À cette date, la Commission pourrait-elle préciser quand et à concurrence de quel montant l'Union européenne a reçu notification du remboursement des aides publiques, contestées par l'Union, au bénéfice de l'aciérie Georgsmarienhütte? |
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4. |
Pourrait-elle indiquer dans quelle mesure les ventes répétées de la «ligne ferroviaire Georgsmarienhütte» desservant l'aciérie, qui ont été réalisées depuis 1990 entre ladite entreprise et les autorités communales, sont compatibles avec le droit européen? Pourrait-elle également donner son avis sur la dernière transaction conclue avec la société de transport Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück (VLO)? |
Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission
(21 octobre 2003)
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1. |
Les informations figurant dans la question écrite n'indiquent pas dans quel but le Land a versé la somme de 1,9 million d'euros ni si ce paiement a conféré un avantage à l'aciérie Georgsmarienhütte. Il est donc impossible à ce stade d'apprécier si ce paiement est conforme aux dispositions de l'Union européenne. La Commission demandera à l'Allemagne de lui fournir des informations concernant l'échange de terrain et le paiement de 1,9 million d'euros effectué par le Land de Basse-Saxe. |
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2. |
Le versement effectué par le gouvernement du Land n'a pas été notifié à la Commission. |
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3. |
Ainsi que cela a déjà été exposé dans la réponse à la question écrite E-0057/01 de l'Honorable Parlementaire (1), le gouvernement fédéral a communiqué à la Commission, en janvier 2000, des renseignements selon lesquels l'aciérie Georgsmarienhütte avait remboursé une aide d'État de 46 millions de DEM, comprenant les intérêts, au Land de Basse-Saxe. En outre, comme cela a également été expliqué dans cette réponse, le gouvernement fédéral a informé la Commission, le 8 mai 2000, que la vente du terrain «Westerkamp» avait été annulée. L'entreprise Georgsmarienhütte Holding GmbH a donc remboursé au Land de Basse-Saxe la totalité de l'aide d'État considérée comme incompatible. |
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4. |
Selon le gouvernement fédéral, la vente de la «ligne ferroviaire Georgsmarienhütte» par Klöckner Werke (1978) et le rachat par l'aciérie Georgsmarienhütte (1996) n'ont pas entraîné de bénéfices considérables pour l'aciérie. Eu égard aux informations disponibles, la Commission considère donc qu'aucune aide d'État n'a été accordée dans ce contexte. Ne détenant aucune information sur une autre vente de la «ligne ferroviaire Georgsmarienhütte» par Georgsmarienhütte à la société de transport Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück (entreprise du district d'Osnabrück), la Commission demandera à l'Allemagne de lui fournir de plus amples renseignements à ce sujet. |
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/134 |
(2004/C 70 E/136)
QUESTION ÉCRITE E-2734/03
posée par Glyn Ford (PSE) à la Commission
(11 septembre 2003)
Objet: Cryptage des communications de l'UE
Suite au rapport sur le système Échelon qui lui recommandait de crypter ses communications, la Commission peut-elle nous informer sur les progrès réalisés dans la mise en place de ce cryptage, en particulier à destination de ses bureaux situés à l'étranger?
Réponse donnée par M. Kinnock au nom de la Commission
(4 novembre 2003)
La Commission a pris toutes les mesures nécessaires pour que le dispositif de sécurité de ses communications soit développé de manière à maîtriser les risques dûment identifiés par le rapport sur Échelon.
La Commission travaille en étroite coopération avec les autorités compétentes des États membres sur le choix des systèmes. L'Honorable Parlementaire comprendra que, pour des raisons de sécurité, la Commission ne puisse pas lui communiquer des informations plus précises dans le cadre d'une question parlementaire. Néanmoins la Commission propose à l'Honorable Parlementaire de s'informer plus complètement s'il le désire en prenant contact avec le service compétent.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/135 |
(2004/C 70 E/137)
QUESTION ÉCRITE E-2740/03
posée par Bernd Lange (PSE) à la Commission
(11 septembre 2003)
Objet: Demande de recouvrement de montants minimes dans le cadre des programmes d'aide de l'UE
Ces derniers temps, on observe une multiplication des plaintes au motif que, dans le cadre des programmes d'aide de l'UE, les décomptes sont effectués avec une rigueur telle que même des sommes infimes de quelques cents doivent, le cas échéant, être remboursées.
Outre une charge de travail énorme, cette pratique engendre des coûts excessivement élevés. En revanche, dans le cadre de programmes d'aide régionaux comparables, une certaine marge d'appréciation est généralement laissée, qui autorise à ne pas réclamer le remboursement de montants négligeables.
La Commission est-elle informée de ce problème?
Entend-elle à l'avenir aménager les programmes d'aide de manière à permettre une certaine marge d'appréciation pour ce qui est du règlement de montants insignifiants?
Réponse donnée par Mme Schreyer au nom de la Commission
(22 octobre 2003)
Dans le cadre de la gestion directe, la Commission applique, en matière de recouvrement de ses créances, les règles définies par le règlement financier (1) et par les modalités d'exécution de ce règlement (2).
Selon l'article 79 de ce dernier texte, «pour constater une créance, l'ordonnateur compétent s'assure (…) g) de la conformité avec le principe de bonne gestion financière», ce qui implique en particulier un examen par cet ordonnateur du coût prévisible du recouvrement par rapport au montant de la créance et de l'impact d'une éventuelle renonciation sur l'image des Communautés (article 87, paragraphe 1 a) du même règlement).
Cette disposition, qui répond aux préoccupations exprimées par l'Honorable Parlementaire, est rappelée régulièrement par le comptable de la Commission à l'attention des ordonnateurs qui sont responsables de la constatation des créances dans les secteurs qui leur sont attribués.
(1) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés, JO L 248 du 16.9.2002.
(2) Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, JO L 357 du 31.12.2002.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/135 |
(2004/C 70 E/138)
QUESTION ÉCRITE E-2754/03
posée par Samuli Pohjamo (ELDR) à la Commission
(15 septembre 2003)
Objet: Possibilité pour les traducteurs de la Commission de travailler dans leurs pays d'origine
L'idée a été avancée d'assouplir les conditions de travail des traducteurs de la Commission en leur donnant la possibilité de travailler dans leur pays d'origine. C'est tout à fait faisable avec les techniques actuelles. Parmi les traducteurs de la Commission, qu'ils soient fonctionnaires ou temporaires, l'obligation de résider à Bruxelles est perçue comme préjudiciable à la qualité de vie.
Ils considèrent comme particulièrement problématiques le coût du logement ainsi que les difficultés personnelles auxquelles ils se trouvent confrontés en s'installant dans une grande ville. Il convient aussi de remarquer que les coûts supportés par la Commission diminueraient si les traducteurs travaillaient au pays. Un séjour plus continu serait également particulièrement important pour conserver aux traducteurs la familiarité avec leur culture d'origine et donc maintenir leur qualification professionnelle.
La Commission pourrait-elle assouplir les conditions de travail des traducteurs en leur laissant la possibilité de travailler en règle générale dans leur pays d'origine?
Réponse donnée par M. Kinnock au nom de la Commission
(25 novembre 2003)
La Commission comprend les préoccupations exprimées par l'Honorable Parlementaire, mais se voit obligée de confirmer que les fonctionnaires travaillant à titre de traducteurs ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres fonctionnaires et qu'ils sont soumis aux mêmes conditions d'emploi au titre des «règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes». Ils doivent donc satisfaire au prescrit de l'article 20 du statut, en vertu duquel:
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Le fonctionnaire est tenu de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu'il ne soit pas gêné dans l'exercice de ses fonctions. |
Par conséquent, permettre à des fonctionnaires non originaires du pays où ils exercent leur activité de travailler à temps plein dans leur pays d'origine ne saurait, en règle générale, être considéré comme conforme aux exigences du statut. La même disposition s'applique également aux traducteurs employés, dans des cas exceptionnels, comme agents auxiliaires ou agents temporaires.
La Commission n'envisage pas de déroger à cette disposition dans le cadre de l'introduction de régimes de télétravail.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/136 |
(2004/C 70 E/139)
QUESTION ÉCRITE P-2757/03
posée par Marco Cappato (NI) au Conseil
(10 septembre 2003)
Objet: Crise nucléaire nord-coréenne
Récemment, des négociations se sont tenues à Pékin pour tenter de résoudre la crise nucléaire nord-coréenne; y assistaient des représentants de la Corée du Nord et du Sud, de la Chine, du Japon, de la Russie et des États-Unis.
L'UE est — comme il ressort du dernier rapport de la Commission sur l'Office d'aide humanitaire (1) — le principal donateur humanitaire de la Corée du Nord, qui bénéficie d'une grande partie de l'aide humanitaire destinée à l'Asie.
Au cours du récent sommet de Thessalonique, la présidence du Conseil européen a rappelé dans ses conclusions «sa volonté de contribuer à une solution diplomatique multilatérale de la crise».
Le Conseil peut-il indiquer pour quelles raisons l'Europe n'était pas représentée aux négociations de Pékin?
Quelles mesures le Conseil entend-il prendre afin que des représentants européens puissent participer aux futures négociations politiques et diplomatiques sur la délicate question du désarmement nucléaire nord-coréen?
Réponse
(8 décembre 2003)
L'UE soutient fermement les efforts diplomatiques déployés par les six parties pour parvenir à trouver une solution au problème de la prolifération nord-coréenne. L'UE espère que ce processus conduira bientôt à des mesures concrètes pour réduire les tensions dans la région, et notamment à la réalisation de progrès en vue d'une dénucléarisation de la péninsule coréenne, ce qui constitue une question d'intérêt fondamental pour l'ensemble de la Communauté internationale.
L'UE reste disposée à contribuer aux efforts internationaux visant à faire progresser ce dossier et agit en étroite consultation avec les acteurs principaux. Elle examine la manière dont elle pourrait en temps utile apporter son soutien aux discussions multilatérales en coordination avec les capitales des six pays concernés.
(1) COM(2003) 430.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/137 |
(2004/C 70 E/140)
QUESTION ÉCRITE P-2766/03
posée par Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) à la Commission
(11 septembre 2003)
Objet: Fraude internationale à la construction
En janvier de cette année, l'auteur de la présente question avait posé à la Commission des questions ayant trait à l'implication éventuelle d'entreprises de construction belges et allemandes dans une fraude à la construction aux Pays-Bas. Il était également question de l'implication d'entreprises néerlandaises dans des ententes interdites portant sur les coûts et l'attribution de certains chantiers dans d'autres États membres.
Dans sa réponse, la Commission a indiqué que la NMA (Organe néerlandais chargé de l'application de la nouvelle loi sur la concurrence) enquêtait sur un certain nombre de cas et qu'elle l'en avisait régulièrement. La Commission a également fait savoir qu'elle interviendrait lorsqu'elle disposerait d'informations crédibles sur un cartel influençant notablement les relations commerciales entre les États membres.
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1. |
En se fondant sur les informations lui ayant été communiquées par la NMA, la Commission en est-elle arrivée à la conclusion que l'on peut parler de constitution illicite de cartels? |
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2. |
Dans l'affirmative, la Commission a-t-elle pris des mesures à cet égard? |
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3. |
La NMA a-t-elle fait part à la Commission de nouvelles affaires dans lesquelles il pourrait être éventuellement question de constitution illicite de cartels? |
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4. |
Dans l'affirmative, quel jugement la Commission a-t-elle porté sur ces affaires? |
Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission
(6 novembre 2003)
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1. et 2. |
Comme cela a été mentionné dans la réponse à la question écrite P-0308/03 de l'Honorable Parlementaire (1), la Commission a été informée, par l'autorité néerlandaise de la concurrence (NMa) et les médias, de cas présumés de fraudes et d'ententes sur les prix sur le marché néerlandais de la construction. La Commission a également eu connaissance d'allégations selon lesquelles des entreprises non néerlandaises seraient associées à ces pratiques sur le marché néerlandais de la construction, de même que des entreprises néerlandaises sur des marchés étrangers. La Commission n'a cependant pas l'intention d'intervenir dans les enquêtes qui sont menées par la NMa dans le secteur néerlandais de la construction. La Commission croit savoir que la NMa envisage une éventuelle implication d'entreprises étrangères. La Commission n'a donc pas entrepris une enquête distincte sur la base des informations précitées. Lorsque les éléments constitutifs d'une infraction présumée se situent dans un État membre, c'est souvent l'autorité de concurrence nationale qui est la mieux placée pour traiter le dossier. Cependant, même dans ces cas, si les échanges intracommunautaires sont affectés, la Commission peut décider que l'intérêt de la Communauté impose que la Commission enquête sur les pratiques concernées. Par exemple, la Commission procède actuellement à des investigations sur de possibles infractions aux règles communautaires de la concurrence dans l'industrie du bitume. Ces investigations — qui visent les ententes sur les marchés nationaux, dont le marché néerlandais — portent sur les pratiques des producteurs de bitume et de leurs principaux clients, à savoir les entreprises de construction routière. |
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3. |
La NMa n'est pas tenue de notifier à la Commission de nouvelles ententes possibles qu'elle examine. En même temps, il est d'usage que la NMa informe la Commission des dossiers d'ententes qu'elle traite, qui sont susceptibles d'intéresser cette dernière. |
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4. |
Récemment, la Commission n'a pas pris de décisions qui auraient été suscitées par des informations fournies par l'autorité néerlandaise de la concurrence. |
(1) JO C 11 E du 15.1.2004, p. 81.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/138 |
(2004/C 70 E/141)
QUESTION ÉCRITE E-2768/03
posée par Alexandros Alavanos (GUE/NGL) à la Commission
(16 septembre 2003)
Objet: Exécution de commandes de la Société des chemins de fer grecs par les Chantiers navals grecs S.A.
Des articles parus dans la presse grecque et des communications officielles indiquent que l'entreprise «Chantiers navals grecs S.A.» se déclare dans l'impossibilité d'honorer, dans les délais convenus, des commandes de fourniture de matériel roulant (wagons de transport suburbain et de voyageurs, wagons-lits, etc.) qui lui ont été attribuées par la Société des chemins de fer grecs (O.S.E.) sur la base de contrats administratifs de développement. Ces derniers, signés à la fin de 1997 et dont le montant s'élevait à environ 180 milliards de drachmes, prévoyaient des clauses de pénalité et des dédommagements dans le cas où les Chantiers navals grecs ne satisferaient pas à leurs obligations.
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1. |
La non-revendication éventuelle, par la Société des chemins de fer grecs, du respect des clauses de pénalité et des dédommagements que les Chantiers navals grecs doivent payer dans l'hypothèse où les commandes que ces derniers ont assumées sur la base d'un contrat administratif de développement ne sont pas honorées crée-t-elle des problèmes juridiques sur le plan de la concurrence ou des aides d'État? |
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2. |
Bien que l'attribution des commandes sur la base des contrats administratifs de développement conclus entre la Société des chemins de fer grecs et les Chantiers navals grecs ait été destinée à soutenir l'industrie et la production locales et à préserver l'emploi, les Chantiers navals grecs en ont cédé, a posteriori, une grande partie (d'un montant d'environ 103 milliards de drachmes) à des sociétés étrangères. La Commission considère-t-elle que cette cession à des tiers était compatible avec les conditions d'acceptation du contrat administratif de développement? |
Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission
(4 novembre 2003)
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1. |
La réponse à la question de savoir si le fait, pour une entreprise publique telle que la Société des chemins de fer grecs (OSE), de ne pas réclamer de dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles peut être constitutif d'une aide d'État au regard de l'article 87 du traité CE dépend d'un certain nombre de facteurs, comme les clauses exactes du contrat concernant, entre autres, les délais de livraison du matériel roulant, ou les clauses pénales pour retard de livraison ou inexécution des livraisons, etc. Or, la Commission ne dispose pas, à l'heure actuelle, d'informations suffisantes à cet égard pour pouvoir répondre à la question de l'Honorable Parlementaire. En outre, il y a lieu de souligner que les mesures prises par des entreprises publiques qui ont pour effet d'accorder un avantage financier doivent être imputables à l'État pour pouvoir être considérées comme une aide d'État. Le fait qu'OSE soit une entreprise publique ne suffit pas, en soi, pour que les mesures prises par cette entreprise soient imputées à l'État. Bien que les informations communiquées par l'Honorable Parlementaire ne lui permettent pas de se prononcer sur la question de savoir s'il s'agit ou non d'une aide d'État, la Commission en prend bonne note. |
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2. |
La seconde question posée par l'Honorable Parlementaire ne semble pas soulever de problème de compatibilité avec le droit communautaire. En revanche, pourrait être jugée contraire au droit communautaire toute clause qui exclurait la possibilité pour les Chantiers navals grecs de passer des commandes à des entreprises étrangères. |
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/139 |
(2004/C 70 E/142)
QUESTION ÉCRITE E-2773/03
posée par Mogens Camre (UEN) à la Commission
(16 septembre 2003)
Objet: Réglementation concernant le personnel affecté aux centres de police-secours dans les États membres
Lors de vacances en Italie, un automobiliste danois a été heurté par un camion italien sur une autoroute. Le chauffeur du poids lourd refusa de placer son véhicule sur le bas-côté et poursuivit sa route. L'automobiliste danois victime de l'accident a alors tenté de contacter la police italienne en appelant le 113. Là, aucun fonctionnaire ne comprenait l'anglais ou l'allemand. Au bout de quatre tentatives, l'automobiliste décida de se passer des services de la police. S'il put, en l'occurrence, sortir indemne de l'accident, les choses auraient pu se passer beaucoup plus mal.
La Commission pourrait-elle indiquer quelle réglementation s'applique au personnel affecté aux centres de secours dans les États membres pour les relations avec des personnes qui ne parlent pas la langue du pays? La Commission pense-t-elle qu'il est acceptable que des citoyens d'un autre État membre ne puissent contacter les services de police à cause du manque de connaissances linguistiques des fonctionnaires affectés aux postes de police-secours du pays concerné?
Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission
(24 octobre 2003)
Le champ d'intervention de la Commission dans les matières de la coopération policière dans l'Union est établi dans l'article 30 du traité sur l'Union européenne qui définit les domaines couverts par l'action en commun entre les États membres. La réglementation et l'organisation interne des services de police-secours relèvent de la responsabilité exclusive des États membres. En effet l'article 33 réserve à la sphère de responsabilité des États membres le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
Il n'existe pas, en conséquence, une réglementation communautaire pour le personnel affecté aux centres de police-secours dans les États membres pour les relations avec des personnes qui ne parlent pas la langue du pays. La Commission considère néanmoins que la connaissance par les agents de police nationaux d'une ou plusieurs langues étrangères afin de répondre aux sollicitations des citoyens d'autres pays est un facteur d'importance dans la réalisation de l'espace de liberté, justice et sécurité. Le programme de financement communautaire AGIS a pris en considération cette question et réserve une partie de ces fonds à des projets pour améliorer les capacités des forces de police pour mieux faire face aux défis de ce nouvel espace européen. Parallèlement, le collège européen de police (Cepol) contribue également au développement de l'apprentissage des langues étrangères dans le cursus de formation des cadres des services de police.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/140 |
(2004/C 70 E/143)
QUESTION ÉCRITE E-2774/03
posée par Theresa Villiers (PPE-DE) à la Commission
(16 septembre 2003)
Objet: Classification du Hamas parmi les organisations terroristes
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1. |
La Commission classe-t-elle le Hamas parmi les organisations terroristes? |
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2. |
Dans la négative, comment justifie-t-elle cette position? |
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3. |
La Commission pense-t-elle que le refus de qualifier le Hamas d'organisation terroriste constituerait un obstacle dangereux à la paix au Proche-Orient à une étape décisive du processus de paix? |
Réponse donnée par M. Patten au nom de la Commission
(10 octobre 2003)
Comme suite à la résolution 1373(2001) du Conseil de Sécurité des Nations unies, l'Union a adopté la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (1). Cette position commune dispose que ces mesures spécifiques s'appliquent aux personnes, groupes et entités impliqués dans des actes terroristes et figurant dans la liste reproduite dans son annexe. Cette liste est établie et actualisée par le Conseil.
En décembre 2001, le Conseil a inclus dans la liste Izz al-Din al-Qassem, la fraction terroriste du Hamas. Le 12 septembre 2003, il a décidé d'y faire figurer le Hamas dans sa totalité (2).
L'inclusion dans la liste a essentiellement pour effet que les États membres s'accordent mutuellement, par le biais de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, l'assistance la plus large possible afin de prévenir et de combattre les actes de terrorisme (3) et que les restrictions financières définies dans le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (4) s'appliquent.
(2) Position commune 2003/651/PESC, JO L 229 du 13.9.2003.
(3) Voir modalités de cette coopération dans la décision 2003/48/JAI du Conseil, JO L 16 du 22.1.2003, p. 68.
(4) JO L 344 du 28.12.2001. Voir aussi la décision 2003/646/CE du Conseil du 12 septembre 2003 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3 du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2003/480/CE, JO L 229 du 13.9.2003.
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20.3.2004 |
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CE 70/140 |
(2004/C 70 E/144)
QUESTION ÉCRITE E-2783/03
posée par Cristiana Muscardini (UEN), Antonio Mussa (UEN) et Adriana Poli Bortone (UEN) au Conseil
(17 septembre 2003)
Objet: Élections en Albanie
Le peuple albanais est appelé à se prononcer, le 10 octobre 2003, pour le renouvellement de l'Assemblée nationale. L'OCSE, dans le but d'assurer une plus grande transparence du processus électoral et d'examiner les possibilités de le réformer efficacement, a demandé expressément que le Comité électoral national reflète la situation politique du pays et soit composé à parité de membres de la majorité et de l'opposition actuelle (3 + 3).
Le Conseil pourrait-il indiquer:
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1. |
s'il a pris acte du fait que ce Comité électoral est composé à l'heure actuelle de cinq membres de l'actuelle majorité socialiste et de deux membres seulement de l'opposition démocratique? |
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2. |
s'il ne considère pas que la composition actuelle du comité électoral est inéquitable et peut donner lieu à de graves soupçons de partialité? |
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3. |
s'il n'estime pas opportun, au stade actuel, de créer un Observatoire pour les opérations électorales qui se dérouleront le 10 octobre prochain? |
Réponse
(8 décembre 2003)
Le Conseil a pleinement conscience de l'importance des élections locales qui se sont déroulées le 12 octobre 2003 en Albanie. Dans ses conclusions du 29 septembre 2003, le Conseil «Relations extérieures» a «souligné que le déroulement en bon ordre d'élections locales régulières, en octobre […], faisait partie du processus visant à rapprocher l'Albanie de l'UE».
Les élections locales qui ont eu lieu le 12 octobre 2003 en Albanie, et notamment la mise en œuvre du nouveau code électoral et la manière dont le Comité électoral s'est acquitté de ses tâches, ont été suivies par la Mission OSCE/BIDDH d'observation des élections, à laquelle de nombreux États membres de l'UE ont déjà affecté des observateurs. Une évaluation internationale relative au déroulement des élections locales en Albanie sera communiquée peu après le scrutin.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/141 |
(2004/C 70 E/145)
QUESTION ÉCRITE P-2800/03
posée par Paulo Casaca (PSE) à la Commission
(17 septembre 2003)
Objet: Application du règlement (CE) no 1227/2001 du 18 juin 2001
Les autorités fiscales portugaises ont dernièrement notifié aux bénéficiaires du régime de soutien à l'arrêt temporaire d'activité des navires et pêcheurs opérant dans le cadre de l'Accord de coopération conclu dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Maroc (règlement (CE) no 1227/2001 (1)) que les aides versées étaient assujetties à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
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1. |
La Commission pense-t-elle que cette aide est à considérer comme une «allocation de chômage» qui, selon la loi fiscale portugaise, échappe à l'impôt, ou bien qu'elle est d'une autre nature, qui justifie l'imposition? |
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2. |
Considère-t-elle que le principe de l'égalité des citoyens devant la loi, consacrée dans la Charte européenne des droits fondamentaux, est compatible avec l'attribution d'indemnités de montants différents à des citoyens qui sont des ressortissants de pays différents, en l'occurrence le Portugal et l'Espagne, mais qui sont également des citoyens européens? |
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3. |
Ne pense-t-elle pas que la législation communautaire de l'IFOP, qui oblige au cofinancement national des mesures communautaires, peut être vidée de son contenu dans la pratique si le montant de la part nationale est effacé en partie ou totalement par une imposition? |
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4. |
Ne juge-t-elle pas utile de clarifier, sans délai, auprès des autorités portugaises sa position en la matière afin que les bénéficiaires de ce régime puissent savoir sur quelle aide ils peuvent réellement compter? |
Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission
(24 octobre 2003)
En raison de la non-reconduction de l'accord de pêche avec le Maroc, le Conseil a arrêté le règlement (CE) no 2561/2001 (2), visant à promouvoir la reconversion des navires et des pêcheurs qui étaient, jusqu'à 1999, dépendants de cet accord. Le règlement (CE) no 1227/2001 (3) déroge certaines dispositions du règlement (CE) no 2792/1999 (4), de façon à adapter le cadre légal pour les aides de l'action spécifique «Maroc».
Les indemnités octroyées aux pêcheurs en raison de l'arrêt temporaire de l'activité trouvent leur base légale dans l'article 16 du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999, modifié ultérieurement par le règlement (CE) no 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 (5).
Suivant les termes de cet article, il appartient aux autorités nationales de gestion de fixer le montant individuel effectif des indemnités et compensations à appliquer en tenant compte des paramètres pertinents. Dans ces conditions, les indemnités octroyées aux pêcheurs espagnols et portugais ont été fixées à des niveaux différents.
Le paiement de ces aides est effectué sans aucune déduction ou rétention, ce qui est en conformité avec la réglementation communautaire en la matière (6). Par ailleurs, les aspects fiscaux relatifs à l'impôt sur le revenu relèvent de la compétence des États membres; il leur appartient de tenir compte de ces aspects dans la fixation des indemnités.
(1) JO L 168 du 23.6.2001, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 2561/2001 du Conseil du 17 décembre 2001 visant à promouvoir la reconversion des navires et des pêcheurs qui étaient, jusqu'à 1999, dépendants de l'accord de pêche avec le Maroc, JO L 344 du 28.12.2001.
(3) Règlement (CE) no 1227/2001 du Conseil du 18 juin 2001 dérogeant à certaines dispositions du règlement (CE) no 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, JO L 168 du 23.6.2001.
(4) Règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, JO L 337 du 30.12.1999.
(6) Article 42 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, JO L 161 du 26.6.1999.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/142 |
(2004/C 70 E/146)
QUESTION ÉCRITE P-2824/03
posée par Marie Isler Béguin (Verts/ALE) à la Commission
(18 septembre 2003)
Objet: Autoroute A28 et directive Habitats
Les informations disponibles montrent clairement une reprise des travaux de construction de l'autoroute A28, en particulier le terrassement effectif, sur 40 km, du nord de Tours jusqu'à la vallée du Loir, dans la Sarthe.
Ceci met en évidence la volonté des autorités françaises d'assurer la continuité des travaux dans la zone située entre Montabon et Ecommoy, et ce sans attendre l'évaluation par les services de la Commission des réponses transmises par la France à cette dernière et portant sur l'avis motivé de la Commission du 21.12.2001 concernant la destruction d'habitats et d'aires de reproduction d'une espèce prioritaire, inscrite à l'annexe IV de la directive 92/43, l'osmoderma eremita.
Eu égard à l'urgence de la situation, la Commission pourrait-elle indiquer les suites qu'elle entend donner à ce dossier, avant une avancée irrémédiable de ces travaux autoroutiers?
La Commission garantit-elle n'avoir subi aucune pression de la part du gouvernement français pour geler les contentieux relatifs aux directives Oiseaux et Habitats jusqu'aux prochaines élections européennes?
Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission
(14 octobre 2003)
La Commission a déjà adressé un avis motivé aux autorités françaises pour non-respect des dispositions de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 (1) concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 (2), et de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 (3), concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, s'agissant des opérations de remembrements connexes à la construction de l'autoroute A 28 dans sa portion comprise entre Le Mans et Tours.
Les autorités françaises ont fait parvenir plusieurs réponses à l'avis motivé de la Commission. Le dossier a été notamment discuté lors d'une réunion qui a eu lieu, entre la Commission et les autorités françaises à Bruxelles, en février 2003. Lors de cette réunion, les autorités françaises se sont engagées à communiquer à la Commission des informations complémentaires sur le respect des articles 12, paragraphe 1, d), et 16 de la directive 92/43/CEE, un plan de gestion local et national de l'espèce Osmoderma eremita, des propositions complémentaires de sites d'importance communautaire et des garanties sur le contrôle des travaux de remembrements sur le terrain. Les autorités françaises ont communiqué formellement ces informations à la Commission par lettre de la représentation permanente de la France auprès de l'Union en avril 2003. Cette lettre contient des annexes volumineuses. La Commission est en train d'examiner la réponse officielle des autorités françaises afin de décider, dans les meilleurs délais, les suites à donner à ce dossier.
Dans le traitement de cette affaire ainsi que dans le traitement de toute infraction qu'elle gère en sa qualité de gardienne des traités, la Commission accomplit ses tâches en pleine indépendance et dans le respect scrupuleux du droit communautaire.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/143 |
(2004/C 70 E/147)
QUESTION ÉCRITE E-2831/03
posée par Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) au Conseil
(23 septembre 2003)
Objet: Déclarations du premier ministre du gouvernement espagnol critiquant la Convention et annonçant son opposition à des éléments fondamentaux du texte de la constitution
Quelle est la position du Conseil concernant les résolutions du Parlement européen réclamant que les compromis atteints dans le cadre de la Convention ne soient pas remis en question? À cet égard, quelle est la position du Conseil concernant les déclarations du premier ministre du gouvernement espagnol, José María Aznar, qui a mis publiquement en cause le travail de la Convention, considérant qu'elle s'était écartée du mandat qui lui avait été attribué et affirmant que la Conférence intergouvernementale devrait modifier des éléments fondamentaux du projet de constitution présenté?
Réponse
(8 décembre 2003)
Le Conseil, lors de sa session du 29 septembre 2003, a pris acte de l'avis du Parlement européen, qu'il avait consulté conformément à l'article 48 du traité sur l'Union européenne.
Le Conseil n'a pris position sur aucune des déclarations faites par différents États membres, et il ne serait pas opportun qu'il le fasse.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/144 |
(2004/C 70 E/148)
QUESTION ÉCRITE E-2833/03
posée par Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) à la Commission
(23 septembre 2003)
Objet: Programmes de formation de chômeurs proposés par l'Organisme pour l'emploi de la main-d'œuvre (OAED) en Grèce
Par arrêté ministériel no 4001 du 3 janvier 2002 du ministre grec du Travail et des Affaires sociales, décision a été prise de développer des activités de formation de chômeurs dans le domaine des grands ouvrages d'art en Grèce, lesquels sont cofinancés par le Fonds social européen dans le cadre du 3e CCA. Entre-temps, l'arrêté a été modifié et le budget s'élève maintenant à 41 millions d'euros. Le 7 avril 2003, après sept mois de négociations, le directeur de l'Organisme pour l'emploi de la main-d'œuvre a proposé l'adoption d'un marché entre l'OAED et chacune des entreprises techniques qui prendraient en charge les programmes.
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1. |
Que pense la Commission de la légalité de la procédure d'attribution directe des programmes, par voie de marché, aux entreprises techniques, sans avis de marché (comme le veut la directive 92/50/CEE (1), transposée dans la législation grecque par le décret présidentiel no 346/1998 et modifiée par le décret présidentiel no 18/2000)? |
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2. |
Étant donné que les crédits concernant l'objectif en question ne sont pas illimités, la Commission est-elle d'accord avec la hiérarchisation des priorités effectuée par le gouvernement grec? Cela ne présente-t-il pas un danger de dévalorisation ou d'ignorance d'autres secteurs économiques? |
Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission
(7 novembre 2003)
Les programmes de formation mentionnés par l'Honorable Parlementaire consistent en des actions intégrées de formation des chômeurs dans des spécialisations relatives à la construction de grandes infrastructures en Grèce. Ils sont cofinancés par le Fonds social européen (FSE), entre autres actions, dans le cadre du programme opérationnel «Emploi et formation professionnelle», couvert par le Cadre communautaire d'appui 2000-2006, en Grèce.
Sur la base du programme opérationnel, ces actions consistent en une formation théorique et pratique dans certaines spécialisations. La réussite de la formation par les stagiaires est combinée à une subvention à l'emploi d'une durée définie. Ces actions, qui relèvent d'une approche active du marché du travail, devraient améliorer considérablement les perspectives d'emploi des chômeurs dans les secteurs où la demande est forte sur le marché du travail. Il s'agit de l'une des principales priorités du programme opérationnel en question. En outre, ces actions de formation assurent les synergies nécessaires entre les actions cofinancées par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le FSE.
Conformément aux informations transmises par l'autorité de gestion du programme, responsable de la gestion, de l'évaluation et du contrôle des actions cofinancées par le FSE, un appel à propositions a été lancé conformément à la législation grecque applicable (loi 1262/1982 et 2601/1998). L'évaluation et la sélection des actions de formation a été effectuée sur la base de critères prédéfinis concernant l'organisation d'une formation théorique et pratique de qualité ainsi que les perspectives d'emploi des stagiaires.
Il convient de noter que, d'après les informations transmises à la Commission, la cour des comptes grecque a rendu une décision positive quant à la légitimité des procédures suivies. Elle l'a fait avant que l'autorité de gestion et l'OAED, qui est le bénéficiaire final de ce projet, procèdent à la mise en œuvre des actions prévues.
(1) JO L 209 du 24.7.1992, p. 1.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/145 |
(2004/C 70 E/149)
QUESTION ÉCRITE P-2834/03
posée par Gilles Savary (PSE) à la Commission
(18 septembre 2003)
Objet: Accords aériens avec les États-Unis
Le 1er octobre 2003, l'Union européenne entamera, à Washington, des négociations avec les États-Unis afin de définir un nouveau cadre juridique global pour les relations aériennes transatlantiques.
Eu égard à cet objectif ambitieux et à la complexité des sujets abordés, à quelle échéance la Commission envisage-t-elle de pouvoir conclure un accord?
Compte tenu du mandat de négociation élaboré par le Conseil en juin 2003, la Commission peut-elle raisonnablement envisager de conclure un accord dans les prochains mois, au risque de ne pas obtenir de réelles avancées sur l'ensemble des points en discussion?
Réponse donnée par Mme de Palacio au nom de la Commission
(14 octobre 2003)
Conformément au mandat de négociation octroyé par le Conseil à la Commission en juin 2003, les négociations qui ont démarré le 1er octobre 2003 à Washington ont pour objet la conclusion d'un accord global avec les États-Unis en vue de redéfinir le cadre juridique applicable aux relations aériennes transatlantiques. Il s'agit de réformer en profondeur le cadre juridique en cause. Il découle de l'importance de la réforme souhaitée que certains aménagements et/ou changements devront être apportés aux lois et réglementations applicables aux États-Unis, voire à certains textes relevant du droit communautaire.
C'est pourquoi, compte tenu des importantes échéances politiques qui s'annoncent tant au sein de la Communauté qu'aux États-Unis en 2004, il ne paraît pas réaliste au stade actuel d'envisager un accord avant l'année 2005.
La Commission est néanmoins d'avis qu'il y a lieu dans l'intervalle d'apporter aux accords bilatéraux existants les aménagements nécessaires pour les rendre conformes au droit communautaire. Des propositions dans ce sens ont été faites aux autorités américaines. Ces propositions seront discutées dans un cadre distinct de celui qui a trait à l'accord global précité.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/145 |
(2004/C 70 E/150)
QUESTION ÉCRITE P-2835/03
posée par Heinz Kindermann (PSE) à la Commission
(18 septembre 2003)
Objet: Approbation du projet Terra Geoplantour — Enquêtes de l'OLAF
L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) enquête sous le numéro de référence IO/2001/4030 sur des irrégularités supposées en liaison avec l'approbation d'un projet baptisé Geoplantour s'inscrivant dans le cadre du programme communautaire TERRA approuvé en 1997.
À ce propos, la Commission peut-elle répondre aux questions suivantes:
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1. |
Le projet Geoplantour approuvé en 1997 n'est-il qu'une variante du projet no 57 Β initialement déposé «Bugewitzer Oderhaff-Zone» ou s'agit-il en fait d'un projet totalement nouveau? |
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2. |
Comment la Commission explique-t-elle que la Direction générale XVI — Politique régionale ait approuvé à l'été 1997, soit un an après l'échéance du 8.7.1996 le projet baptisé Geoplantour contrairement aux dispositions d'exécution du programme Terra et contrairement au principe d'égalité de traitement? |
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3. |
Comment la Commission explique-t-elle que la Direction générale Politique régionale n'ait pas encore répondu à ce jour à deux questions écrites de l'OLAF et a ainsi retardé les enquêtes effectuées par cette institution? |
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4. |
Quelles mesures la Commission entend-elle prendre afin d'accélérer le déroulement des enquêtes? |
Réponse complémentaire donnée par M. Barnier au nom de la Commission
(1er décembre 2003)
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1. |
Geoplantour est un nouveau projet avec de nouveaux partenaires basé sur une proposition initiale — le projet no 57 Β «Bugewitzer Oderhaff-Zone» — présenté dans le cadre d'un appel à projets pour le programme TERRA par la Gemeinde (commune) Bugewitz/Amt (district) Ducherow (Allemagne). |
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2. |
Le projet Geoplantour a été approuvé pour la période 1994-1999 en conformité aux procédures de sélection des projets définies à l'article 10 du règlement FEDER et en application de la procédure prévue dans l'appel à propositions. Par ailleurs, le texte publié au Journal officiel précisait que la Commission se réservait le droit de proposer des modifications au programme ou à la stratégie avant l'approbation définitive de cette proposition, considérée comme innovatrice. La date limite pour le dépôt des propositions fixée dans l'appel à propositions (1) était le 8 juillet 1996. Les projets reçus ont été examinés de manière approfondie par un comité de 12 experts indépendants les 23 et 24 septembre 1996 puis par un groupe de travail interservices «aménagement du territoire», le 22 octobre 1996. Quinze projets-pilotes ont été retenus. Les décisions de financement ont été signées avec les chefs de file des différents projets à l'issue de consultations approfondies entre la Commission, les collectivités locales responsables des projets retenus et leurs partenaires, conformément aux dispositions de l'appel à propositions. Le projet Bugewitz/Ducherow n'avait pas été retenu initialement car il ne satisfaisait pas à tous les critères d'éligibilité (en particulier, celui du partenariat transnational). La Commission a cependant réussi à convaincre les responsables du projet de coopérer avec un partenaire grec qui avait travaillé sur un des quinze projets retenus. La proposition initiale a été remaniée sur cette base par les nouveaux partenaires. Le partenariat de ce projet — rebaptisé «Geoplantour» — a été élargi au niveau régional en Allemagne et son contenu a été amélioré. Pendant la période de négociation précédant la décision finale d'attribution du financement, la Commission a reçu des plaintes relatives au projet émanant d'un consultant qui avait travaillé avec le partenaire allemand. La Commission a consulté les autorités allemandes pour clarifier la situation avant de prendre la décision finale, ce qui explique l'approbation tardive du projet à la fin de 1997. La Commission a finalement décidé d'accorder un financement au titre du programme TERRA à la commune de Bugewitz/Amt Ducherow, en tant qu'autorité locale responsable de la mise en œuvre du projet. Il n'appartient pas à la Commission de faire des commentaires à propos de problèmes qui se posent entre l'autorité responsable du projet et le consultant ayant participé à l'élaboration de la proposition initiale. La Commission a clôturé le projet au début de 2003. |
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3. |
L'OLAF a contacté la direction générale de la politique régionale dans le cadre de son enquête. Dans l'intervalle, conformément à la réglementation en vigueur, la Commission a fourni à l'OLAF les documents et les informations demandées ainsi que tous les renseignements pertinents. |
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4. |
L'OLAF garde une maîtrise totale des enquêtes qu'il mène; la Commission lui fournit les documents, lui assure la collaboration de ses services et, le cas échéant leur rappelle l'obligation de coopérer, si l'OLAF lui fait part de difficultés éventuelles. Par ailleurs, l'OLAF travaille déjà en collaboration avec les autorités allemandes afin d'accélérer le déroulement de l'enquête. |
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/147 |
(2004/C 70 E/151)
QUESTION ÉCRITE P-2844/03
posée par Isabelle Caullery (UEN) à la Commission
(18 septembre 2003)
Objet: Aides aux compagnies aériennes pratiquant de bas tarifs
Compte tenu des diverses aides dont bénéficient les compagnies «low costs» pratiquant de bas tarifs (rabais, ristournes et autres subventions), la Commission peut-elle faire part de sa position et expliquer l'état actuel de son enquête sur les pratiques de gestion de l'aéroport de Charleroi?
Réponse donnée par Mme de Palacio au nom de la Commission
(15 octobre 2003)
L'enquête ouverte le 11 décembre 2002 par la Commission vise à déterminer si les avantages octroyés par la Région wallonne et la société gestionnaire de l'aéroport (BSCA) à Ryanair lors de son installation à Charleroi en avril 2001 (rabais sur les taxes d'atterrissage, prise en charge de frais liés au personnel de Ryanair, prise en charge de dépenses marketing, incitants financiers à chaque fois qu'une nouvelle ligne est ouverte, etc.) sont assimilables à des aides d'État ou non et, en cas de réponse positive, si ces avantages sont compatibles avec le marché commun ou non.
Les nombreux commentaires reçus de parties intéressées (une douzaine au total provenant principalement de compagnies aériennes et de gestionnaires privés d'aéroport), de Ryanair et des autorités belges sont à l'examen au sein de la Commission.
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20.3.2004 |
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CE 70/147 |
(2004/C 70 E/152)
QUESTION ÉCRITE E-2848/03
posée par Mihail Papayannakis (GUE/NGL) à la Commission
(26 septembre 2003)
Objet: Application de la directive 2000/53/CE
En application de la directive 2000/53/CE (1) relative aux véhicules hors d'usage, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les véhicules hors d'usage soient transférés vers des installations de traitement autorisées, dans lesquelles ils sont stockés et traités dans le respect des réglementations nationales et communautaires en matière de santé publique et d'environnement.
La Commission pourrait-elle indiquer si cette directive a été transposée dans l'ordre juridique grec? D'autre part, dans quelle mesure les autorités grecques compétentes ont-elles constitué des bases de données sur les véhicules hors d'usage et sur leur traitement, comme l'impose la directive?
Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission
(21 octobre 2003)
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1. |
Selon l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2000/53/CE (2), les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 avril 2002 et ils en informent immédiatement la Commission. Dans la mesure où à l'expiration du délai prévu, la Grèce n'avait pas communiqué à la Commission les mesures nationales de transposition de cette directive, la Commission a initié la procédure d'infraction, conformément à l'article 226 du traité CE. Les autorités grecques n'ont répondu ni à la lettre de mise en demeure ni à l'avis motivé. Ainsi, dans la mesure où la Grèce n'avait pas pris toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/53/CE, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice. L'affaire est pendante devant la Cour (affaire C-246/2003). |
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2. |
Puisque la Grèce n'a pas communiqué à la Commission les mesures nationales de transposition de cette directive, il n'est pas possible, pour le moment et sur la base des informations disponibles, de vérifier si les autorités grecques ont établi des bases de données pour les véhicules hors d'usage et leur traitement. |
(1) JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.
(2) Directive 2000/53/CE du Parlement et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage — Déclarations de la Commission, JO L 269 du 21.10.2000.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/148 |
(2004/C 70 E/153)
QUESTION ÉCRITE E-2860/03
posée par Jens-Peter Bonde (EDD) au Conseil
(26 septembre 2003)
Objet: Article III-302 du projet de constitution pour l'Union européenne
Ma question a trait à l'article III-302 de la constitution et concerne la majorité requise au Conseil pendant la première lecture.
L'article III-302, paragraphes 4 et 5, dispose que:
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4. |
Si le Conseil des ministres approuve la position du Parlement européen, l'acte proposé est adopté. |
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5. |
Si le Conseil des ministres n'approuve pas la position du Parlement européen, il arrête sa position en première lecture et la transmet au Parlement européen. |
À l'article 251, paragraphe 2, du traité CE (remplacé par l'article III-302, paragraphes 4 et 5), il est dit que «Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après avis du Parlement européen (…)». Il semble donc que l'on passe, lors de la première lecture du Conseil, de la majorité qualifiée à la majorité simple.
Cette interprétation se trouve confortée par l'article III-302, paragraphe 8, qui dispose que «si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le Conseil des ministres, statuant à la majorité qualifiée, (…)». La majorité qualifiée est ici clairement mentionnée.
Vu ce qui précède, le Conseil pourrait-il préciser quelle majorité est requise pour ses décisions au titre de l'article III-302, paragraphes 4 et 5, et dire quel(s) article(s) fixe(nt) cette majorité?
Réponse
(8 décembre 2003)
Le Conseil ne s'est prononcé sur aucune disposition particulière figurant dans le projet de traité constitutionnel établi par la Convention. La conférence intergouvernementale en cours est saisie de ce projet.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/148 |
(2004/C 70 E/154)
QUESTION ÉCRITE P-2862/03
posée par Anne André-Léonard (ELDR) à la Commission
(22 septembre 2003)
Objet: Le «Bureau européen des affaires publiques et des Droits de l'homme» de la Scientologie
L'installation du Bureau européen des affaires publiques et des Droits de l'homme de l'Eglise de Scientologie à Bruxelles et les pratiques de lobbying de celle-ci risquent de provoquer un amalgame entre les activités des Institutions européennes et celles des scientologues.
En effet, ceux-ci évitent de se présenter comme des membres de l'Église de Scientologie et profitent d'organisations satellites pour s'infiltrer au sein des Institutions européennes.
Dans ce contexte, comment la Commission gère-t-elle, d'une part, les modalités de sélection et d'accréditation des sous-organisations de la Scientologie et d'autre part, les pratiques de lobbying de cette dernière?
Réponse donnée par M. Prodi au nom de la Commission
(15 octobre 2003)
La Commission a toujours souscrit au principe du dialogue ouvert et transparent avec les tiers sans toutefois adopter de système d'enregistrement ou d'accréditation.
Elle l'a souligné dans plusieurs documents, tels que la communication intitulée «Un dialogue ouvert et structuré entre la Commission et les groupes d'intérêt» (1), le livre blanc sur la réforme de la Commission (2), le livre blanc sur la gouvernance européenne (3) et, en dernier lieu, la communication sur les principes généraux et normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties intéressées (4). L'objet de la communication sur la consultation est notamment de promouvoir une participation accrue des parties intéressées par l'intermédiaire d'un processus de consultation plus transparent.
Dans ce cadre fonctionnel ouvert, Coneccs (5), la base de données sur la société civile (ancienne base de données des groupes de pression) fournit des informations sur environ 700 organisations de la société civile qui opèrent au niveau européen. Il s'agit d'un outil d'information facultatif, dans lequel les organisations peuvent s'inscrire et mettre à jour les renseignements les concernant. Pour y figurer, elles doivent remplir certaines conditions de transparence et communiquer elles-mêmes des informations sur leurs statuts et sur leurs membres. C'est notamment à la lumière de ces informations volontairement fournies que la Commission peut apprécier les organisations de la société civile qui demandent à être intégrées dans la base de données. Coneccs étant uniquement conçue comme une source d'information, le fait de figurer dans son répertoire ne constitue pas une accréditation ou un enregistrement par la Commission. Jusqu'à présent, l'organisation mentionnée dans la question n'a pas demandé à y être incluse.
(2) COM(2000) 200 final.
(3) COM(2001) 428 final.
(4) COM(2002) 704 final.
(5) http://europa.eu.int/comm/civil_society/coneccs/index_fr.htm
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/149 |
(2004/C 70 E/155)
QUESTION ÉCRITE E-2866/03
posée par Anne André-Léonard (ELDR) au Conseil
(26 septembre 2003)
Objet: «Le Bureau européen des affaires publiques et des Droits de l'homme» de la Scientologie
L'installation du Bureau européen des affaires publiques et des Droits de l'homme de l'Église de Scientologie à Bruxelles et les pratiques de lobbying de celle-ci risquent de provoquer un amalgame entre les activités des institutions européennes et celles des scientologues.
En effet, ceux-ci évitent de se présenter comme des membres de l'Église de Scientologie et profitent d'organisations satellites pour s'infiltrer au sein des institutions européennes.
Dans ce contexte, que pense le Conseil des pratiques de lobbying de la Scientologie qui utilise notamment la religion comme produit commercial?
Réponse
(8 décembre 2003)
Le Conseil n'a pas discuté de la question posée par l'Honorable Parlementaire.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/150 |
(2004/C 70 E/156)
QUESTION ÉCRITE E-2870/03
posée par Maurizio Turco (NI) à la Commission
(26 septembre 2003)
Objet: Enquête judiciaire sur l'utilisation des crédits de la Région de Lombardie destinés à la formation professionnelle
Considérant:
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— |
qu'une enquête judiciaire est en cours à propos de l'utilisation des crédits de la Région de Lombardie destinés à la formation professionnelle; et |
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— |
que le quotidien réputé Il Corriere della Sera publiait le 17 septembre 2003 un article duquel il ressort:
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la Commission pourrait-elle dire:
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si elle est au courant des faits décrits ci-dessus et quelles mesures elle a prises ou compte prendre à ce sujet; et |
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si l'OLAF a été informé et a ouvert ou compte ouvrir une enquête? |
Réponse donnée par Mme Schreyer au nom de la Commission
(11 novembre 2003)
La Commission informe l'Honorable Parlementaire que l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) prend connaissance de l'existence d'une enquête judiciaire menée par les autorités italiennes impliquant la société EAPA en relation avec l'utilisation de fonds de la région de Lombardie et l'implication des fonds communautaires du FSE destinés à la formation professionnelle.
L'OLAF est disponible pour offrir toute assistance utile aux autorités judiciaires concernées.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/151 |
(2004/C 70 E/157)
QUESTION ÉCRITE P-2871/03
posée par Hiltrud Breyer (Verts/ALE) à la Commission
(22 septembre 2003)
Objet: Recherches sur les embryons et les cellules souches embryonnaires humains
La proposition de la Commission (1) concernant une décision du Conseil modifiant la décision 2002/834/CE précise que lors de la session du Conseil du 30 septembre 2002, le Conseil et la Commission sont convenus que «des dispositions d'application précises concernant les activités de recherche comportant l'utilisation d'embryons humains et de cellules souches embryonnaires humaines seront définies d'ici le 31 décembre 2003». Dans l'intervalle, la Commission ne devait pas proposer de financer de telles recherches, à l'exception de propositions de projets comportant l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines mises en réserve dans des banques ou isolées en culture. Ces propos permettent de conclure que les activités de recherche, impliquant le prélèvement d'embryons humains «surnuméraires» ou de cellules souches provenant de ces derniers, pourront être, selon la Commission, financées dès 2004, et ce même si les dispositions d'application ne sont pas encore adoptées, entrées en vigueur et mises en œuvre. Toutefois, ce point de vue est en totale contradiction avec la déclaration de la Commission précisant que «dans l'intervalle [d'ici au 31 décembre 2003] et en attendant la définition des dispositions d'application précises, elle ne proposera pas de financer ces activités de recherche» (cf. 12374/02 ADD 1, p. 5).
La Commission pourrait-elle confirmer qu'elle ne proposera pas de financer de telles activités de recherche tant que les dispositions d'application ne seront pas adoptées, entrées en vigueur et mises en œuvre?
Réponse donnée par M. Busquin au nom de la Commission
(17 octobre 2003)
Le Conseil et la Commission ont convenu le 30 septembre 2002 que des dispositions d'application précises concernant les activités de recherche comportant l'utilisation d'embryons humains et de cellules souches embryonnaires humaines qui peuvent être financées au titre du sixième programme-cadre seront définies d'ici le 31 décembre 2003.
Dans ce but, la Commission a adopté une proposition de modification du programme spécifique de recherche le 9 juillet 2003 (2). Le Conseil et la Commission se sont engagés à trouver un accord et à achever le processus législatif, après l'avis du Parlement, au plus tard le 31 décembre 2003.
La Commission confirme qu'elle mettra tout en œuvre pour honorer cet engagement et espère un soutien actif du Parlement.
(1) COM(2003) 390.
(2) COM(2003) 390 final.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/151 |
(2004/C 70 E/158)
QUESTION ÉCRITE E-2873/03
posée par Jules Maaten (ELDR) à la Commission
(26 septembre 2003)
Objet: Mesure des émissions de suie des voitures particulières (Directives 92/55/CEE, 96/96/CE et 1999/52/CE)
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1. |
La Commission a-t-elle au fait des risques que présente et, pour les fabricants de voiture et pour leurs propriétaires, la mesure des émissions de suie imposée par la directive 92/55/CEE (1) (modifiée en 1996, 96/96/CE (2) et en 1999, 1999/52/CE (3))? |
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2. |
La Commission sait-elle qu'en raison de ces risques, la Belgique n'effectue plus les mesures de ces émissions de suie depuis longtemps et que l'Allemagne ne les effectue plus qu'une fois tous les deux ans? Il n'en reste pas moins que tout propriétaire néerlandais d'un véhicule est tenu de soumettre son véhicule à ce type de test une fois par an? |
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3. |
La Commission sait-elle, s'agissant de la mise en œuvre de ces directives, que le gouvernement néerlandais a opté pour une méthode de mesure particulièrement nocive, surtout pour les voitures automatiques (diesel), dès lors qu'elle ne simule pas des conditions routières normales et met ainsi durement à l'épreuve la boîte de vitesses? |
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4. |
La Commission sait-elle qu'il existe une autre méthode (avec banc d'essai à rouleaux) que celle de la mesure des émissions de suie, obligatoire aux Pays-Bas? Cette alternative, certes plus onéreuse, est nettement moins préjudiciable pour le véhicule? |
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5. |
La Commission sait-elle que l'Allemagne, depuis quelque temps, effectue des mesures à l'aide d'un banc d'essai à rouleaux? |
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6. |
La Commission n'est-elle pas convenue que le fait que le consommateur néerlandais n'a pas le choix de la méthode de mesure des émissions de suie est un obstacle à la liberté du marché? La Commission n'envisage-t-elle pas de soulever la question auprès du gouvernement néerlandais? |
Réponse donnée par Mme de Palacio au nom de la Commission
(6 novembre 2003)
La Commission n'est pas sans savoir que la mise en œuvre de l'essai d'opacité des fumées requis par la directive 1992/55/CE (4) a posé des problèmes. C'est la raison pour laquelle elle a proposé une modification dans la directive 1999/52/CE (5). Cette directive adapte la technique d'essai initiale et requiert une mise en condition du moteur avant la réalisation de l'essai. Pour autant que la Commission le sache, cela a résolu le problème de défaillance du moteur, et la Belgique mesure bel et bien les émissions de suie lors du contrôle technique.
La directive 96/96/CE (6) définit les normes minimales à respecter par les États membres. Elle permet aux États membres d'augmenter la périodicité des essais et de prescrire des exigences techniques plus strictes pour leurs propres véhicules immatriculés, pour autant que ces normes d'essai ne soient pas plus sévères que celles auxquelles le véhicule est censé satisfaire. En conséquence, les autorités néerlandaises sont en droit d'exiger un contrôle des voitures particulières (et des véhicules utilitaires légers) tous les ans, même si la périodicité minimale prescrite par la directive est tous les deux ans.
L'objectif du contrôle technique en ce qui concerne les émissions des véhicules est de repérer les véhicules à moteur très polluants, c'est-à-dire ceux dont les émissions polluantes dépassent très nettement les limites prescrites. Le contrôle technique doit être relativement simple, rapide et peu onéreux à réaliser. Son but n'est pas de reproduire les conditions réelles, mais de mettre en évidence les véhicules mal entretenus. Le dispositif allemand de contrôle des émissions est peut-être meilleur, mais son coût est sensiblement plus élevé. En conséquence, la Commission ne juge pas nécessaire d'harmoniser les méthodes d'essai en les alignant sur les pratiques plus onéreuses adoptées par l'Allemagne.
(1) JO L 225 du 10.8.1992, p. 68.
(2) JO L 46 du 17.2.1997, p. 1.
(3) JO L 142 du 5.6.1999, p. 26.
(4) Directive 92/55/CEE du Conseil du 22 juin 1992 modifiant la directive 77/143/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (émissions d'échappement).
(5) Directive 1999/52/CE de la Commission, du 26 mai 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 96/96/CE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques.
(6) Directive 96/96/CE du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/153 |
(2004/C 70 E/159)
QUESTION ÉCRITE E-2874/03
posée par Proinsias De Rossa (PSE) à la Commission
(26 septembre 2003)
Objet: Prélèvement et conservation d'organes d'enfant sans accord parental
Comme suite à la réponse qu'elle a donnée à la question E-1666/03 (1), posée par l'auteur de la présente question, la Commission pourrait-elle indiquer quels États membres doivent encore signer et ratifier le protocole des Nations unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, qui complète la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée?
Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission
(27 octobre 2003)
Selon les informations communiquées par l'Office on Drugs and Crime des Nations unies (UNODC) au sujet du protocole visant à prévenir, abolir et sanctionner la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants, qui complète la Convention des Nations unies contre la criminalité organisée transnationale (2), tous les États membres ont signé le protocole en décembre 2000, mais seules l'Espagne et la France l'ont ratifié.
(1) JO C 51 E du 26.2.2004, p. 122.
(2) http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_signatures_trafficking.html
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/153 |
(2004/C 70 E/160)
QUESTION ÉCRITE E-2879/03
posée par Jan Dhaene (PSE) à la Commission
(29 septembre 2003)
Objet: Contrôle technique des dispositifs anti-angle mort dont sont équipées les voitures
Nous apprenons par la presse qu'en Belgique 1,02 % seulement des véhicules ne passent pas le stade de la visite technique pour cause de dispositif anti-angle mort défectueux ou mal installé. 4,64 % des véhicules sont renvoyés avec un signalement de la défectuosité mais sans obligation de procéder à un nouveau contrôle. Au Pays-Bas, les contrôles de police ont révélé que 8 5 % des dispositifs anti angle mort ne sont pas correctement installés (source Goca).
Entre temps, la technologie ne cesse de progresser: les grands constructeurs automobiles mettent au point une technologie qui signale au conducteur à l'aide de détecteurs les personnes et les objets se trouvant dans l'angle mort.
La Commission peut-elle indiquer:
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— |
si les procédures établies dans la directive 77/143/CEE (1) et qui seront établies dans la législation sur la base du document COM(1999) 458 final COD 98/0097 (2) s'appliquent également aux dispositifs antiangle mort tels qu'ils seront installés en vertu des obligations résultant de l'approbation par le Conseil des modifications à la directive 70/156/CEE (3) dans le document COM(2001) 811 final, 2001/0317 (COD) (4); |
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— |
si les procédures qui sont établies dans la directive 77/143/CEE et qui seront établies dans la législation sur la base des documents COM(1999) 458 final COD 98/0097 s'appliquent également aux dispositifs anti-angle mort tels qu'ils sont actuellement installés en vertu des obligations prévues dans la législation nationale résultant de l'approbation par le Conseil des modifications apportées à la directive 70/156/CEE dans le document COM(2001) 811 final, 2001/0317 COD; |
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— |
si elle envisage d'apporter des modifications à la législation et aux propositions législatives actuellement examinées par le Conseil afin d'autoriser les dispositifs permettant de visualiser l'angle mort à l'aide de détecteurs; |
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— |
si elle dispose de données statistiques sur l'installation des dispositifs anti-angle mort, la qualité de cette installation et la qualité des dispositifs eux-mêmes? |
Réponse donnée par Mme de Palacio au nom de la Commission
(12 novembre 2003)
La politique de la Communauté relative au contrôle technique remonte à plus de vingt-cinq ans (directive-cadre 77/143/CEE (5)) et ne concernait à l'origine que les camions, les autobus, les taxis et les ambulances. Modifiée onze fois depuis, elle englobe aujourd'hui l'inspection des voitures particulières et des camionnettes et prévoit également des dispositions pour contrôler les systèmes de freinage et les émissions d'échappement.
La directive-cadre et ses amendements successifs ont été refondus dans la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques. Cette directive a été modifiée pour la dernière fois par la directive 2003/27/CE du 3 avril 2003 (6), qui prévoit des contrôles plus sévères en matière d'émissions pour les véhicules à moteur diesel Euro 3 et Euro 4.
La directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (7) dispose que les véhicules utilitaires doivent être soumis à des contrôles techniques routiers «ciblés» et renforce ainsi les dispositions classiques en matière de contrôle technique prévues par la directive 96/96/CE. La directive 2000/30/CE a été modifiée en dernier lieu par la directive 2003/26/CE (8), qui l'aligne sur les dispositions techniques de la directive 96/96/CE.
La Commission a préparé une proposition concernant la réception des rétroviseurs et des systèmes supplémentaires de vision indirecte ainsi que des véhicules équipés de ces dispositifs, qui est actuellement examinée au Parlement et au Conseil. Cette proposition autorise certains véhicules, dans des conditions précises, à utiliser des systèmes autres que les systèmes de vision indirecte, y compris des dispositifs avec capteur.
Les véhicules d'une masse maximale supérieure à 7,5 tonnes, qui ne sont pas à commande avancée et qui ne peuvent respecter les prescriptions applicables au champ de vision frontal en utilisant un rétroviseur frontal, doivent utiliser un système caméra-moniteur. Si aucune de ces solutions n'offre de champ de vision adéquat, un autre système de vision indirecte doit être utilisé. Ce système doit pouvoir détecter un objet d'une hauteur de 50 cm et d'un diamètre de 30 cm dans le champ de vision défini (annexe III, point 5.6.1 de la proposition précitée).
Par ailleurs, les véhicules destinés au transport de personnes et comprenant plus de huit sièges, outre le siège du conducteur, ainsi que les véhicules d'une masse maximale supérieure à 7,5 tonnes équipés d'une carrosserie spéciale pour collecter les ordures, peuvent être équipés à l'arrière d'un système de vision indirecte autre qu'un rétroviseur afin d'obtenir le champ de vision défini à l'arrière du véhicule. Si ces prescriptions ne peuvent pas être respectées au moyen d'un système caméra-moniteur, un autre système de vision indirecte permettant de remplir les prescriptions en matière de détection peut être appliqué (annexe III, points 10.1 et 10.2).
La Commission ne dispose pas de statistiques à ce sujet. Elle est cependant sur le point de lancer une étude coûts/bénéfices sur l'équipement des véhicules existants avec des rétroviseurs destinés à supprimer les anges morts. Les résultats de cette étude devraient donner des indications sur le positionnement, la qualité du positionnement et la qualité des dispositifs de vision indirecte installés. L'étude devrait être achevée avant l'été 2004. Ses résultats seront rendus publics sur le site internet de la Commission.
(1) JO L 47 du 8.2.1977, p. 47.
(2) JO C 116 E du 26.4.2000, p. 7.
(3) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.
(4) JO C 126 E du 28.5.2002, p. 225.
(5) Directive 77/143/CEE du Conseil, du 29 décembre 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques.
(8) Directive 2003/26/CE de la Commission du 3 avril 2003 portant adaptation au progrès technique de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limiteurs de vitesse et les émissions d'échappement des véhicules utilitaires, JO L 90 du 8.4.2003.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/155 |
(2004/C 70 E/161)
QUESTION ÉCRITE E-2888/03
posée par Joan Vallvé (ELDR) à la Commission
(29 septembre 2003)
Objet: Vols à destination des Îles. Déclarations de service public
Les vols à destination des Îles Baléares constituent le moyen principal d'accès à ce lieu de vacances pour les citoyens européens. Et pour les habitants de ces îles, ces vols sont indispensables pour rejoindre le continent.
L'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 (1) prévoit «qu'un État membre peut, à la suite de consultations avec les autres États concernés et après en avoir informé la Commission et les transporteurs aériens qui exploitent la liaison, imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers vers un aéroport desservant une zone périphérique ou de développement située sur son territoire ou sur une liaison à faible trafic à destination d'un aéroport régional situé sur son territoire, si ces liaisons sont considérées comme vitales pour le développement économique de la région dans laquelle est situé l'aéroport, dans la mesure nécessaire pour assurer sur cette liaison une prestation de service adéquate répondant à des normes fixes en matière de continuité, de régularité, de capacité et de prix, normes auxquelles le transporteur ne satisferait pas s'il ne devait considérer que son seul intérêt commercial».
La Commission sait-elle s'il existe un obstacle au fait que le gouvernement espagnole déclare d'intérêt public les vols reliant les aéroports de Minorque, Eivissa et Palma et la péninsule ibérique?
Réponse donnée par Mme de Palacio au nom de la Commission
(11 novembre 2003)
L'opportunité de la mise en place d'obligations de service public (OSP), dans le respect des critères fixés par l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, relève de la compétence de l'État membre concerné. Conformément à l'article 4.3, la Commission ne peut évaluer la conformité des OSP au règlement qu'après analyse des données fournies par l'État membre concerné, lorsque celles-ci ont été effectivement imposées.
(1) JO L 240 du 24.8.1992, p. 8.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/155 |
(2004/C 70 E/162)
QUESTION ÉCRITE E-2890/03
posée par Anne Jensen (ELDR) à la Commission
(29 septembre 2003)
Objet: Aides aux entreprises dans l'ex-RDA
Les fournisseurs danois d'eau de source se plaignent actuellement d'une distorsion de concurrence sur le marché européen du fait que les entreprises situées dans l'ex-RDA — notamment Harboe Bryggerier A/S — perçoivent des aides provenant de fonds publics. Ces aides permettent d'envoyer les produits dans les pays limitrophes à très bas prix.
La Commissioin peut-elle indiquer quels régimes d'aides ont été mis en œuvre pour les entreprises dans l'ex-RDA en liaison avec la reconstruction et si elle a connaissance de l'aide perçue par l'entreprise Harboe Bryggerier A/S?
Dans le cas présent, la Commission accepte-t-elle les conditions dans lesquelles l'aide est octroyée ou bien y a-t-il des problèmes en relation avec les règles en vigueur concernant les aides d'État?
Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission
(18 novembre 2003)
La Commission n'a pas été informée de la situation à laquelle l'Honorable Parlementaire fait référence. Elle a demandé des renseignements à l'État membre concerné. Après avoir pris connaissance de la réponse, la Commission se penchera sur une éventuelle aide illégale.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/156 |
(2004/C 70 E/163)
QUESTION ÉCRITE E-2891/03
posée par Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) à la Commission
(29 septembre 2003)
Objet: Insuffisance des mesures de sécurité sur les lieux de travail en Grèce
L'accident du travail qui s'est produit dernièrement à l'usine de transformation de produits de viande «Floridi Frères», sur la limite entre les communes de Agios Ioannis Rendis et Moschato, dans l'Attique, et qui s'est tragiquement soldé par la mort de deux ouvriers a porté sur le devant de la scène le problème de l'insuffisance des mesures de sécurité préventives sur les lieux de travail.
Bien qu'on observe, en Grèce, une diminution du nombre de décès dus à des accidents du travail (153 décès avaient été relevés en 2002, contre 181 en 2001, et 63 ouvriers ont perdu la vie pendant leurs heures de travail au premier semestre 2003), le problème reste assez sérieux.
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1. |
La Commission pourrait-elle indiquer, en chiffres absolus et relatifs (par exemple pour mille habitants), à quel rang se trouve la Grèce par rapport aux autres États membres en ce qui concerne le nombre d'accidents et de pertes humaines pour la période 2000-2002? |
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2. |
La Commission est-elle satisfaite de la transposition et de l'application de la législation communautaire en matière de sécurité et de prévention des accidents du travail en Grèce et, si tel n'est pas le cas, quelles mesures envisage-t-elle de prendre pour en assurer l'application? |
Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission
(14 novembre 2003)
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1. |
La Commission partage le souci de l'Honorable Parlementaire concernant le nombre d'accidents mortels au travail. Le but de la Commission, comme indiqué dans sa communication «S'adapter aux changements du travail et de la société: une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006» (1), est une réduction continue des accidents au travail, y compris les accidents mortels. La nouvelle stratégie repose sur la consolidation d'une culture de prévention des risques, sur la combinaison d'instruments politiques variés — législation, dialogue social, démarches de progrès et identification des meilleures pratiques, responsabilité sociale des entreprises, incitations économiques — et sur la construction de partenariats entre tous les acteurs de la santé et de la sécurité. La Commission dispose de chiffres harmonisés relatifs aux accidents de travail depuis 1994 au niveau des États membres. À cet égard, la Commission attire l'attention de l'Honorable Parlementaire sur le fait que Eurostat reçoit les données de l'Institut National des Statistiques Grecque sur la base de la méthodologie d'harmonisation SEAT (2). En ce qui concerne la Grèce les données SEAT ne couvrent que les travailleurs salariés, et par conséquent les accidents des travailleurs indépendants ne sont pas repris dans ces statistiques. En outre, à fin d'harmonisation entre les sources des différents pays, les données SEAT ne couvrent que les accidents survenus durant le travail et excluent les accidents au cours du trajet aller-retour entre le domicile et le lieu de travail. Les chiffres SEAT disponibles les plus récents sont ceux de l'année 2000 et montrent une amélioration en Grèce, tant du nombre absolu des accidents que du taux d'incidence standardisé des accidents du travail mortels par 100 000 personnes ayant un emploi. En effet, en 1994, 83 travailleurs sont décédés et le taux d'incidence était de 4,3 alors qu'en 2000, 57 travailleurs sont décédés et le taux d'incidence est de 2,7. Également, dans le cas des accidents de travail ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 3 jours, l'évolution en Grèce montre une amélioration depuis 1994 tant en valeur absolue (39 098 accidents en 2000 par rapport aux 53 829 accidents en 1994), que pour le taux d'incidence standardisé (2 595 en 2000 par rapport aux 3 702 en 1994). Toutefois, bien que la méthodologie SEAT permette d'obtenir des donnés statistiques harmonisés, des difficultés demeurent quant à la comparabilité entre les différents États membres, du fait des taux de déclaration des accidents variables selon les pays. |
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2. |
En ce qui concerne les questions posées par l'Honorable Parlementaire concernant, d'une part, la transposition, et, d'autre part, l'application de la législation communautaire en matière de sécurité et de prévention des accidents du travail en Grèce, il convient de noter que les directives doivent être transposées par les États membres et qu'il appartient aux États membres d'assurer un contrôle et une surveillance adéquats des dispositions nationales transposant les directives communautaires en matière de santé et de sécurité des travailleurs au travail (cfr. article 4 de la directive 89/391/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (3)). Il appartient dès lors aux autorités grecques, en l'espèce l'inspection de travail, de faire en sorte que celles-ci sont effectivement et correctement appliquées. Toutefois, si des éléments concrets démontraient, d'une manière généralisée, une situation de nonapplication de la législation nationale transposant les directives communautaires, la Commission pourrait utiliser les possibilités prévues par le traité, en particulier celles découlant de l'article 226. La Grèce a notifié des mesures de transposition des directives en matière de santé et sécurité au travail. Toutefois, suite à une plainte dénonçant des faits qui pourraient démontrer une situation de nonapplication généralisée de la législation grecque transposant les directives communautaires «santé et sécurité des travailleurs», la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure portant sur l'application de la directive 89/391/CEE au gouvernement grec et attend maintenant la réponse des autorités grecques. |
(1) COM(2002) 118 final, du 11.03.2002.
(2) Statistiques Européennes sur les Accidents du Travail.
(3) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/157 |
(2004/C 70 E/164)
QUESTION ÉCRITE P-2893/03
posée par Ole Krarup (GUE/NGL) à la Commission
(23 septembre 2003)
Objet: Violation des règles de protection des données
La Commission pourrait-elle indiquer exactement quelles parties des règles européennes en matière de protection des données ont été violées en raison des demandes émanant des États-Unis au sujet de la transmission de données personnelles par les compagnies aériennes, à l'occasion de vols transatlantiques?
La Commission pourrait-elle faire savoir quand et comment il sera mis un terme à cette pratique?
Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission
(6 novembre 2003)
Il convient tout d'abord de noter que la directive 95/46/CE relative à la protection des données (1) ne s'applique pas au traitement des données dans les domaines de la sécurité de l'État, de la défense, de la sécurité publique et aux activités de l'État dans les affaires pénales, telles que le traitement des données effectué directement par la police. Lorsque le traitement des données à caractère personnel entre dans son champ d'application, comme celui des enregistrements des noms des passager par les compagnies aériennes et les systèmes informatisés de réservation, la directive sur la protection des données oblige les États membres à adopter des mesures de transposition qui doivent inclure notamment les principes ci-après: les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement et ne peuvent être communiquées à un pays tiers que si celui-ci assure un niveau de protection adéquat. Une protection «adéquate» suppose l'application d'un certain nombre de principes fondamentaux en matière de protection des données et la mise en œuvre de mécanismes propres à garantir le respect de ces principes. La directive prévoit un certain nombre d'exceptions: par exemple, la communication des données est autorisée quand elle est motivée légalement par des raisons importantes d'intérêt public. Une telle obligation légale peut résulter de la législation nationale ou d'un accord international. Les mesures juridiques nationales peuvent également autoriser des exceptions qui limitent le champ d'application d'un certain nombre d'obligations et de droits visés dans la directive, notamment le principe selon lequel l'utilisation des données doit répondre à des objectifs compatibles avec ceux qui ont présidé à leur collecte. Dans ces cas, des mesures législatives doivent être adoptées et la restriction doit constituer une mesure nécessaire pour sauvegarder des intérêts publics importants, tels que la sûreté de l'État, la sécurité publique ou la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales, ou encore pour permettre une mission de contrôle, d'inspection ou de réglementation relevant, même à titre occasionnel, des mesures de sauvegarde susmentionnées.
Dans le contexte actuel, lorsqu'elles autorisent les autorités des États-Unis à accéder aux enregistrements d'informations concernant l'ensemble des passagers à destination ou en provenance des États-Unis, les compagnies aériennes doivent respecter la législation nationale adoptée en application de la directive, et peuvent être soumises, en cas d'infraction, à des actions répressives de la part des autorités de surveillance de la protection des données dans les États membres.
Comme l'a déclaré le commissaire responsable du marché intérieur le 9 septembre 2003 devant la commission du Parlement chargée des libertés et des droits du citoyen, de la justice et des affaires intérieures (comission LIBE du Parlement), la Commission européenne négocie avec les autorités américaines concernant l'amélioration du traitement des données à caractère personnel aux États-Unis, afin de pouvoir constater formellement, en vertu de l'article 25, paragraphe 6, de la directive sur la protection des données, que le niveau de protection est «adéquat».
Les efforts d'amélioration se concentrent actuellement sur quatre questions importantes, à savoir:
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1. |
limiter l'objectif: jusqu'à présent, les États-Unis ont refusé de limiter l'utilisation du dossier client (PNR, Passenger Name Record) à la lutte contre le terrorisme et veulent l'étendre aux «autres infractions pénales graves»; |
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2. |
restreindre l'éventail des données exigées: les États-Unis demandent 39 éléments différents dans le dossier client, ce qui semble aller au-delà de ce qui est nécessaire ou proportionné par rapport à l'objectif; |
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3. |
réduire la période de stockage des données, actuellement trop longue (sept ans); et |
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4. |
faire en sorte que les engagements des États-Unis soient juridiquement plus contraignants — puisque les mécanismes de recours extrajudiciaires disponibles ne sont pas entièrement indépendants, nous devons insister pour que les droits soient passibles de recours devant les tribunaux américains. |
La constatation du niveau adéquat de la protection ne sera possible que si les États-Unis sont prêts à prendre des «engagements» plus fermes. En l'absence d'une telle constatation, un accord international bilatéral pourrait fournir un cadre approprié pour assurer la sécurité juridique des transferts de données. Néanmoins un tel accord ne sera possible que si les États-Unis raffermissent de façon significative leurs engagements sur la protection des données communiquées.
La Commission a informé les États-Unis qu'il était nécessaire de trouver une solution d'ici décembre 2003 et ces derniers ont approuvé le calendrier.
(1) Directive 95/46/CE du Parlement et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JO L 281 du 23.11.1995.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/158 |
(2004/C 70 E/165)
QUESTION ÉCRITE E-2894/03
posée par Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) à la Commission
(29 septembre 2003)
Objet: Programme d'acquisition d'une expérience professionnelle (Stage) en Grèce
Le programme d'acquisition d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'informatique et des communications (Stage) pour chômeurs diplômés, qui a été intégré pour l'année 2002 au programme opérationnel «Société de l'information» du troisième cadre communautaire d'appui en Grèce, a été présenté par le gouvernement grec comme un programme particulièrement réussi, qui aurait, pendant sa durée d'application (neuf mois), permis de subventionner intégralement la formation de 4 100 chômeurs. Pourtant, certains dénoncent le fait que ce programme, appliqué depuis plusieurs années, n'a pas procuré de vignettes de cotisation et que le Conseil supérieur national de sélection du personnel (ASEP) pour la fonction publique ne le reconnaît pas au titre d'expérience professionnelle. Il est significatif que l'Office national pour l'emploi (OAED), qui est pourtant responsable de la mise en œuvre du programme, ne délivre pas non plus d'attestation de réussite à des programmes de formation professionnelle.
La Commission ne considère-t-elle pas que le traitement réservé à ces stagiaires est injuste et qu'il constitue un élément négatif pour le programme lui-même? Envisage-t-elle d'intervenir à ce sujet auprès des autorités grecques?
Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission
(5 novembre 2003)
La question de l'Honorable Parlementaire se réfère à une action relevant de la mesure 3.5 du programme opérationnel «Société de l'information» du troisième cadre communautaire d'appui (CCA) pour la Grèce. Le but de cette action, qui est cofinancée par le Fonds social européen (FSE), est de donner à de jeunes chômeurs diplômés la possibilité d'effectuer une période de formation de neuf mois dans le domaine de la société de l'information.
Selon l'autorité de gestion de ce programme opérationnel:
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— |
durant la période de formation, les participants sont seulement couverts par une assurance maladie; |
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— |
leur participation n'est pas reconnue par l'administration publique comme constituant une expérience professionnelle. Toutefois, le ministère grec de l'intérieur et de l'administration publique a pris des mesures pour faire adopter un amendement législatif par le Parlement grec, de façon à ce que ces périodes de formation soient reconnues en tant qu'expérience professionnelle; |
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— |
un certificat de participation est délivré par l'Office national pour l'emploi (OAED) à tous les participants ayant suivi l'ensemble de la période de formation. |
La Commission est en contact avec les autorités grecques en vue d'examiner les moyens d'améliorer les effets directs ou indirects de cette action.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/159 |
(2004/C 70 E/166)
QUESTION ÉCRITE E-2899/03
posée par Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) à la Commission
(1er octobre 2003)
Objet: Évolution de la dette et du déficit publics de la Grèce pour l'exercice 2003
La Commission pourrait-elle indiquer ce qu'elle pense de l'évolution du déficit et de la dette publics de la Grèce, en pourcentage du PIB, pour l'exercice 2003?
Réponse donnée par M. Solbes Mira au nom de la Commission
(4 novembre 2003)
Le budget de l'État pour 2003 ainsi que le programme de stabilité de 2002 prévoient que la dette de l'administration centrale s'élèvera à 171,05 milliards d'euros, et la dette consolidée des administrations publiques à 150,4 milliards d'euros, ce qui représente 100,2 % du produit intérieur brut (PIB). Les prévisions de printemps de la Commission tablent pour leur part sur un déficit des administrations publiques égal à 1,1 % du PIB et sur un ratio de la dette publique de 101 % du PIB à la fin de 2003.
Ces estimations sont susceptibles d'être révisées dans les prévisions d'automne, auxquelles la Commission travaille actuellement.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/159 |
(2004/C 70 E/167)
QUESTION ÉCRITE E-2901/03
posée par Antonio Tajani (PPE-DE) à la Commission
(1er octobre 2003)
Objet: Sauvegarde de l'emploi dans un établissement Alcatel de Rieti
Le secteur des télécommunications traverse actuellement une phase de récession. Pour faire face à cette conjoncture défavorable, le groupe Alcatel a choisi d'appliquer une politique de réduction sévère des effectifs. Cette politique est de nature à affaiblir le secteur de la recherche, mais aussi risque de conduire à la délocalisation des activités vers des pays à faible coût de main-d'œuvre.
S'ils étaient appliqués, les plans de restructuration d'Alcatel toucheraient les établissements de l'Italie du Sud, en particulier une usine de pointe comme celle de Rieti.
La Commission est-elle au courant du risque que court l'économie de la région de Rieti, où des fonds d'un montant considérable ont été investis dans l'électronique?
Étant donné que la situation d'Alcatel connaît un redressement, quelles initiatives la Commission compte-telle prendre afin d'éviter qu'une difficulté momentanée ait de graves répercussions sur l'emploi?
Comment la Commission entend-elle sauvegarder des établissements qui, tel celui de Rieti, doivent être considérés comme stratégiques en raison de la présence de professionnels qualifiés et d'équipements très spécialisés?
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/160 |
(2004/C 70 E/168)
QUESTION ÉCRITE E-2908/03
posée par Franz Turchi (UEN) à la Commission
(1er octobre 2003)
Objet: Projet industriel Alcatel
Vu le projet industriel d'Alcatel en Italie et en Europe, vu les décisions arrêtées ces derniers temps par l'entreprise, en particulier dans le domaine de l'emploi (fermeture de Rieti et perte de plus de 1 000 emplois), surtout en ce qui concerne les deux pôles de Battipaglia et Rieti, et vu également qu'elle est associée au projet Galilée dans le cadre du programme TEN eu égard en particulier à l'Italie, la Commission pourrait-elle dire s'il existe dans le cadre du projet destiné à l'entreprise des stratégies futures, qu'il s'agisse de sa relance, de sa vente ou de sa fermeture?
Réponse commune
aux questions écrites E-2901/03 et E-2908/03
donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission
(18 novembre 2003)
La Commission n'a aucune compétence pour intervenir dans des décisions prises par des entreprises, dans la mesure où ces décisions n'enfreignent pas le droit communautaire. En ce qui concerne les répercussions sur l'emploi de la décision d'Alcatel de fermer son établissement de Rieti, la Commission aimerait renvoyer l'Honorable Parlementaire à la réponse qu'elle a donnée à la question écrite P-2897/03, posée par Mme Angelilli (1).
Le projet Galileo est maintenant entré dans sa phase de développement et de validation. L'entreprise commune Galileo a donc l'entière responsabilité de cette phase, mais des contrats industriels pour le segment spatial (et le segment terrestre associé) seront gérés par l'Agence spatiale européenne (ASE). Une invitation à soumissionner sera publiée prochainement par l'ASE pour les premiers satellites et le segment terrestre de base. Plusieurs entreprises situées en Europe sont intéressées par ces activités. Un groupe de constructeurs du domaine spatial, à savoir Astrium, Alcatel et Alenia Spazio, a créé une entreprise commune appelée «Galileo Industries» qui va très certainement soumissionner pour ces contrats. À ce stade, toutefois, il n'y a absolument aucune garantie que ces derniers soient attribués à Galileo Industries (et donc à Alcatel).
S'agissant de Galileo, la Commission n'a ni droits ni obligations concernant l'avenir des établissements d'Alcatel situés à Battipaglia et à Rieti. On peut toutefois signaler qu'un tout premier contrat portant sur un satellite «de démonstration et de protection de fréquence» a été conclu avec Galileo Industries pour un montant de 72 millions d'euros. Cette activité pourrait certainement générer du travail pour ces sites.
En ce qui concerne les impacts négatifs sur l'économie, le territoire de la province de Rieti est partiellement éligible aux concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre de l'objectif 2 et la commune de Cittaducale, où un des établissements de Alcatel est localisé, est une zone éligible, ainsi que la commune de Battipaglia, qui est localisée en Campanie, dans une région éligible à l'objectif 1.
Dans ce cadre, des actions visant la reconversion productive peuvent être financées, à l'initiative de la Région Lazio et de la Région Campania, qui sont les autorités responsables pour la sélection et la mise en œuvre des interventions dans leurs contextes territoriaux.
(1) JO C 65 E du 13.3.2004, p. 242.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/161 |
(2004/C 70 E/169)
QUESTION ÉCRITE E-2905/03
posée par Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) à la Commission
(1er octobre 2003)
Objet: Chômage en Grèce sur la base du recensement de l'année 2001
Selon un article d'un universitaire distingué, ancien ministre, le taux de chômage en Grèce tourne autour de 9,5 % et non de 8,9 %, comme l'annonce l'Office national grec de la statistique (ESYE).
Cette estimation s'appuie sur le fait que l'ESYE mesure les niveaux du chômage en se fondant sur le recensement de 1991 et non sur celui de 2001. Résultat: la main-d'œuvre dans la tranche d'âge 15-44 ans est sous-évaluée et, à l'inverse, celle de plus de 45 ans est surévaluée, d'où, pour le deuxième trimestre de 2003, sous-évaluations de 461,6 mille personnes pour la main-d'œuvre, de 390,3 mille pour l'emploi et de 71,3 mille pour le chômage.
Quelle est la position de la Commission à ce sujet? Est-ce l'instrument de mesure utilisé par l'ESYE ou la position soutenue par l'universitaire en question qui est correcte? Quel est, en fin de compte, le taux de chômage en Grèce sur la base des dernières données disponibles?
Réponse donnée par M. Solbes Mira au nom de la Commission
(5 novembre 2003)
Conformément à la législation communautaire applicable, la mesure du chômage doit être conforme à la définition des articles 1 et 2 du règlement (CE) no 1897/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 portant application du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la définition opérationnelle du chômage (1), et la Grèce est parfaitement en règle à cet égard.
En ce qui concerne la source utilisée pour calculer les facteurs de pondération, l'article 5 du règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 (2) ne spécifie pas la source (registres de population, recensement, etc.).
Les données ajustées les plus récentes (non corrigées des variations saisonnières) concernant la Grèce et disponibles à Eurostat correspondent au deuxième trimestre 2003 et affichent un taux de chômage de 8,9 %. Ces données sont disponibles dans la base de données New Cronos: thème 3 \ enquête sur les forces de travail (LFS) \ chômage. Les données de chômage corrigées des variations saisonnières, telles que publiées dans le dernier communiqué de presse mensuel d'Eurostat (n° 113/2003 du 1er octobre 2003) affichent un taux de 9,2 % pour la Grèce au deuxième trimestre 2003.
La Commission ne souhaite pas se prononcer sur des positions académiques divergentes.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/162 |
(2004/C 70 E/170)
QUESTION ÉCRITE E-2906/03
posée par Gerhard Schmid (PSE) à la Commission
(1er octobre 2003)
Objet: Transposition de la directive 2001/97/CE — Prévention de l'utilisation du service financier aux fins du blanchiment de capitaux
Le 4 décembre 2001 entrait en vigueur la directive 2001/97/CE (1) du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/308/CEE (2) du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux. Le délai pour sa transposition par les États membres était fixé au 15 juin 2003.
À ma connaissance, cette directive n'a pas encore été transposée en Grande-Bretagne.
La Commission pourrait-elle dire:
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1. |
pour quelle raison la Grande-Bretagne n'a-t-elle pas encore transposé cette directive? |
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2. |
quels autres États membres ne l'ont-ils pas encore transposée? |
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3. |
quels futurs États membres ne l'ont-ils pas encore transposée? |
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4. |
ce qu'elle envisage de faire dans ces cas, et en particulier, en ce qui concerne la Grande-Bretagne? |
Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission
(12 novembre 2003)
En ce qui concerne la première question, la Commission peut informer l'Honorable Parlementaire que, le 16 juillet 2003, une lettre de mise en demeure a été envoyée au Royaume-Uni, au motif que celui-ci n'avait pas transposé les dispositions de la directive 2001/97/CE (ci-après «la directive») pour le 15 juin 2003, qui était l'échéance fixée par l'article 3 de ladite directive. Jusqu'à présent, la Commission n'a reçu aucune réponse à la lettre de mise en demeure.
S'agissant de la deuxième question, la Commission peut informer l'Honorable Parlementaire que (outre le Royaume-Uni) la Belgique, la Grèce, la France, l'Italie, le Luxembourg et le Portugal ne lui ont pas communiqué de mesures de transposition et n'ont pas encore, d'après ce que la Commission en sait, transposé la directive en droit national. L'Autriche a communiqué des mesures qui mettent partiellement en œuvre la directive.
Quant à la troisième question, il convient de souligner que les pays candidats à l'adhésion doivent achever la transposition pour la date de l'adhésion.
En ce qui concerne la quatrième question, la Commission peut assurer l'Honorable Parlementaire que si le Royaume-Uni ou d'autres États membres devaient continuer à retarder la mise en œuvre de la directive, elle poursuivra les procédures d'infraction qui ont été ouvertes. Cela étant, la Commission prendra néanmoins en considération toute information transmise entre-temps par les États membres qui n'ont pas transposé la directive.
(1) JO L 344 du 28.12.2001, p. 76.
(2) JO L 166 du 28.6.1991, p. 77.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/162 |
(2004/C 70 E/171)
QUESTION ÉCRITE P-2914/03
posée par Mario Borghezio (NI) à la Commission
(29 septembre 2003)
Objet: M. Prodi outrepasse ses pouvoirs en tenant des propos sur Arafat
Pourquoi M. Prodi a-t-il déclaré en tant que Président de la Commission européenne, outrepassant ainsi ses pouvoirs, que le terroriste Arafat était un interlocuteur obligé de l'UE?
De tels propos ne sont-ils pas contraires aux dispositions précises de l'article 13 du traité sur l'Union européenne, qui réserve au Conseil les actions de politique étrangère?
Réponse donnée par M. Prodi au nom de la Commission
(6 novembre 2003)
Comme le sait sans doute, l'Honorable Parlementaire, le Président de la Commission a publiquement exprimé la position prise lors du Sommet de Laeken, en décembre 2001, reprise par le Conseil des ministres des affaires étrangères le 28 janvier 2002 en ces termes: «Pour éradiquer le terrorisme comme pour construire la paix, Israël a besoin de l'Autorité palestinienne et de son président, Yasser Arafat, comme partenaire de négociation».
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/163 |
(2004/C 70 E/172)
QUESTION ÉCRITE P-2915/03
posée par Francesco Speroni (NI) à la Commission
(29 septembre 2003)
Objet: Partialité de Prodi durant la campagne pour le référendum en Suède
Pourquoi Romano Prodi, Président de la Commission européenne, a-t-il pris résolument position, au cours de la campagne pour le référendum qui a eu lieu récemment en Suède, en faveur de l'adhésion de ce pays à l'euro, adoptant une position de partialité irrespectueuse de la volonté souveraine du peuple suédois, appelé à choisir entre deux options l'une et l'autre compatible avec les règles de l'Union?
Réponse donnée par M. Prodi au nom de la Commission
(6 novembre 2003)
Le Président de la Commission a souligné lors de la séance plénière du Parlement du 16 janvier 2002, que «pour des millions de citoyens européens, les billets et les pièces qu'ils ont en poche sont le signe tangible du grand projet politique de l'Europe unie. Du point de vue symbolique, cela dépasse l'impact émotionnel pourtant très fort de la suppression du contrôle d'identité aux frontières intracommunautaires. L'euro devient ainsi un élément clé de leur sentiment d'identité européenne et de communauté de destin, tout comme il est déjà le signe tangible du caractère irréversible de l'intégration européenne. (…) Nous devons mettre cet événement à profit afin de bien préparer toutes les étapes qu'il nous faudra franchir pour achever le processus d'intégration».
Cette position bien connue, qui est celle de tout le Collège, n'avait pas raison d'être modifiée à l'occasion de la campagne référendaire pour l'adoption de l'Euro en Suède.
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20.3.2004 |
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CE 70/163 |
(2004/C 70 E/173)
QUESTION ÉCRITE E-2925/03
posée par Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) à la Commission
(6 octobre 2003)
Objet: Pacte européen pour la productivité
Depuis toujours, l'Europe et, plus particulièrement, l'Espagne ont un faible taux de productivité, qui s'explique principalement par une utilisation réduite des nouvelles techniques pour la production, à la différence des États-Unis, qui, selon l'OIT, sont le pays le plus productif au monde, avec un taux de croissance moyenne de 2,2 % au cours des sept dernières années.
Il va sans dire que l'Europe doit en tirer des enseignements et prendre conscience de ses points faibles en matière de productivité, ce qui requiert un Pacte intracommunautaire au niveau européen pour améliorer ses performances à cet égard.
La Commission n'estime-t-elle pas que, après le succès du Pacte de stabilité économique, il lui incombe de proposer un Pacte européen pour la productivité afin de permettre au vieux continent de combler son retard et d'atteindre le taux de productivité enregistré par les États-Unis?
Réponse donnée par M. Solbes Mira au nom de la Commission
(4 novembre 2003)
La Commission souscrit au point de vue selon lequel — contrairement aux États-Unis durant la seconde moitié des années 1990 — l'Union n'a pas su créer des emplois et en même temps augmenter la productivité de la main-d'œuvre. Si le taux d'emploi s'est accru ces dernières années, la croissance de la productivité de la main-d'œuvre, au contraire des États-Unis, s'est quant à elle ralentie.
Face à cette différence de performances dans la seconde moitié des années 1990, le Conseil européen de Lisbonne, en mars 2000, a fixé pour objectif à l'Union de devenir, en l'espace de dix ans, «l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale». Le Conseil européen a aussi convenu d'un agenda de réformes structurelles, connu sous le nom de stratégie de Lisbonne.
Depuis, le Conseil européen se réunit une fois l'an pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cette stratégie et pour définir les priorités. La récente «initiative de croissance» de la présidence italienne et de la Commission a souligné que l'accélération des réformes structurelles et la promotion de l'investissement dans les infrastructures et le capital humain constituaient deux priorités essentielles pour améliorer les résultats de l'économie de l'Union en matière de croissance. En ce sens, un pacte européen pour la productivité est déjà opérationnel.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/164 |
(2004/C 70 E/174)
QUESTION ÉCRITE E-2928/03
posée par Proinsias De Rossa (PSE) à la Commission
(6 octobre 2003)
Objet: Schéma de développement de l'espace communautaire et projet SRUNA
En juin 2002, le projet SRUNA (Sustainable Recreational Use of Natural Assets) est arrivé à échéance. Ce programme avait pour objet la recherche de méthodes d'exploitation durable des ressources naturelles à des fins récréatives dans des zones naturelles agréables de Dublin ainsi que dans les régions du Mid-East, et était financé par le programme européen TERRA.
Comment les recommandations du projet SRUNA ont-elles été incluses dans le suivi du Schéma de développement de l'espace communautaire?
Quels programmes et initiatives financés par l'Union européenne — en cours ou prévus — pourraient convenir pour l'application des recommandations du projet SRUNA?
Réponse donnée par M. Barnier au nom de la Commission
(25 novembre 2003)
Le programme TERRA a été lancé en 1997 dans le cadre des actions innovatrices financées au titre de l'article 10 du Fonds européen de développement régional (FEDER). Il concernait 15 projets pilotes novateurs de nature expérimentale, réalisés au niveau transnational et interrégional dans l'Europe entière dans le domaine de l'aménagement du territoire; l'un de ces projets était le projet SRUNA (Sustainable Recreational Use of Natural Assets — Utilisation durable des richesses naturelles à des fins de loisirs).
Un montant total de 40 millions d'euros (dont 20 millions d'euros provenant du FEDER) a été affecté au programme TERRA. Ce programme a été conçu comme un laboratoire destiné à expérimenter de nouvelles approches et de nouvelles méthodes d'aménagement du territoire. TERRA avait en outre pour objectif — avec les programmes Interreg IIC — de contribuer à évaluer la pertinence des options politiques proposées par le schéma de développement de l'espace communautaire (SDEC).
Les conclusions du rapport final TERRA, publié par la Commission au début de 2000, ont révélé que le projet SRUNA avait permis d'obtenir de très bons résultats en développant un partenariat «ascendant» pour le développement durable, d'établir un inventaire des richesses naturelles susceptibles d'être exploitées à des fins de loisirs ainsi que des orientations concernant les meilleures pratiques d'aménagement intégré (avec un rapport sur l'accès, pour les handicapés, aux richesses naturelles à des fins de loisirs). Ces résultats ont été diffusés via les séminaires et ateliers organisés par TERRA dans le cadre des efforts pour promouvoir l'aménagement du territoire dans des contextes culturels et institutionnels très divers. On trouvera de plus amples informations à ce sujet sur le site Internet suivant: (http://europa.eu.int/comm/regional_policy/innovation/innovating/terra/expplan/toc.html).
Comme cela a été souligné lors de la manifestation de clôture organisée par TERRA à Bruxelles au printemps 2000 avec des représentants de chacun des 15 projets, aucune extension du programme TERRA en tant que tel n'a été prévue. En revanche, l'initiative communautaire Interreg III, qui couvre la période 2000-2006, est le cadre naturel dans lequel une telle coopération peut être poursuivie. La Commission a adopté les orientations pour l'initiative communautaire Interreg III le 28 avril 2000 (1). Des orientations spécifiques pour la coopération interrégionale ont été approuvées le 4 mai 2001 (2).
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20.3.2004 |
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CE 70/165 |
(2004/C 70 E/175)
QUESTION ÉCRITE E-2931/03
posée par Marco Cappato (NI), Maurizio Turco (NI), Emma Bonino (NI), Marco Pannella (NI), Benedetto Della Vedova (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI) et Olivier Dupuis (NI) à la Commission
(6 octobre 2003)
Objet: Nomination du général Ammar comme président du Comité d'organisation national du Sommet mondial sur la société de l'information
Entre 1984 et 1987, période au cours de laquelle le général Habib Ammar a occupé la charge de commandant de la Garde nationale, la torture est devenue pratique courante dans les locaux de la gendarmerie tunisienne.
En 1986, le général Habib Ammar a créé la Direction nationale des services spéciaux (Abhath Wa Taftich), qui avait pour quartier général la caserne d'Aouina, où la torture a été systématiquement et constamment utilisée contre des centaines de prisonniers, pour la plupart opposants au régime de Bourguiba.
Suite au coup d'État du général Ben Ali, en novembre 1987, le général Habib Ammar a été nommé ministre de l'intérieur du gouvernement tunisien. Pendant toute la période où il a exercé cette fonction ministérielle, les locaux du ministère de l'intérieur ont été transformés en centres de détention et de torture.
En vue de préparer l'organisation du Sommet mondial sur la société de l'information (WSIS), qui tiendra la deuxième partie de ses travaux en Tunisie du 16 au 18 novembre 2005, le gouvernement tunisien a créé un Comité d'organisation nationale du WSIS, à la présidence duquel il a nommé le général Habib Ammar.
Or, il faut constater que la situation politique tunisienne reste marquée par des violations incessantes et persistantes du droit de s'exprimer et d'émettre son opinion, en ligne ou non, et que les journalistes et les utilisateurs de l'internet sont victimes d'arrestations, de tortures et de peines de détention très lourdes.
La Commission n'estime-t-elle pas qu'il conviendrait de recourir à tous les instruments possibles pour exercer une pression politique, diplomatique et économique propre à amener le gouvernement tunisien à révoquer la nomination du général Ammar comme président du Comité d'organisation national du WSIS?
N'estime-t-elle pas qu'il serait nécessaire de s'exprimer et d'agir en faveur de la suspension de la décision de tenir la deuxième session du Sommet mondial sur la société de l'information à Tunis en 2005, tant que le gouvernement tunisien n'aura pas fait en sorte que la pleine jouissance des droits d'expression soit garantie par la législation tunisienne?
Réponse donnée par M. Patten au nom de la Commission
(13 novembre 2003)
La Commission est informée de la nomination évoquée par les Honorables Parlementaires.
Comme elle l'a déjà indiqué dans sa réponse à la question écrite E-2554/03 posée par M. Cappato (1) à propos du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), il convient de garder plusieurs éléments présents à l'esprit.
Tout d'abord, la tenue de la deuxième session du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) en Tunisie est une décision prise par l'Assemblée générale des Nations unies et n'a donc impliqué la Commission qu'indirectement.
Ensuite, le fait que le sommet se tiendra sur le modèle de celui de Johannesbourg entraîne une série d'effets secondaires positifs susceptibles de profiter à la société civile tunisienne: des acteurs très divers seront associés à la phase de préparation ainsi qu'au sommet lui-même.
Enfin, dans sa communication (2) au Conseil et au Parlement «Vers un partenariat global pour la société de l'information: perspectives pour l'UE dans le cadre du Sommet mondial de la société de l'information des Nations unies (SMSI)», la Commission précise que «les principes suivants doivent être solennellement confirmés et répandus au sein de la société de l'information: le droit à la liberté d'opinion et d'expression conformément aux dispositions de la déclaration universelle des Droits de l'homme des Nations unies … ». C'est également l'approche qu'elle adoptera avec la Tunisie.
S'il est vrai que la nomination du général Ammar est plus qu'une question intérieure à la Tunisie, l'organisation du Sommet mondial de la société de l'information des Nations unies (SMSI) est de la compétence de l'Assemblée générale des Nations unies et de ses membres.
La Commission se tiendra néanmoins au courant de la situation et engagera, en cas de besoin, le dialogue avec les autorités tunisiennes en étroite collaboration avec les États membres.
(1) JO C 65 E du 13.3.2004, p. 175.
(2) COM(2003) 271 final.
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20.3.2004 |
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CE 70/166 |
(2004/C 70 E/176)
QUESTION ÉCRITE E-2932/03
posée par Cristiana Muscardini (UEN) à la Commission
(6 octobre 2003)
Objet: Lutte contre la contrefaçon
Le phénomène de la contrefaçon prend désormais des proportions inadmissibles. Une étude réalisée par la Chambre américaine de commerce en Italie, élaborée avec la collaboration de la KPMG, fait ressortir une réalité très préjudiciable du fait de ses effets économiques pour les entreprises italiennes et pour le trésor public italien. Le préjudice économique annuel pour les entreprises a été évalué à 8 milliards d'euros. Nombre des entreprises concernées sont des entreprises italiennes, mais nombreuses sont également les entreprises européennes ou américaines touchées. Ces dernières en particulier opèrent dans le secteur des technologies avancées. Le préjudice ne concerne pas seulement les entreprises, comme pourrait le faire penser une observation superficielle; il affecte en profondeur l'économie du pays, étant donné que le phénomène de la contrefaçon, comme celui de la piraterie, constitue un facteur de dissuasion très grave pour les investisseurs éventuels. Comme on le sait, les secteurs commerciaux principalement touchés par la contrefaçon sont l'audiovisuel, la télévision payante, la musique, les logiciels, les jeux vidéo, la mode, les livres, l'horlogerie, les articles sportifs, les consommations domestiques, les alcools, les jouets.
Face à cet état de choses, qui doit certainement se constater également dans d'autres pays industrialisés européens, la Commission peut-elle répondre aux questions suivantes:
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1. |
N'estime-t-elle pas qu'il serait opportun d'analyser en profondeur le phénomène dans tous les États membres de l'Union européenne pour en tirer des données permettant de quantifier les préjudices subis par les entreprises et le trésor public? |
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2. |
N'entend-elle pas promouvoir des initiatives permettant de proposer des mesures communes visant:
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3. |
N'estime-t-elle pas que la proposition de directive relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (2003/0024 COD), du 30 janvier 2003, est tout à fait inadaptée pour faire face au phénomène de la contrefaçon qui se répand dans toute l'Europe élargie? |
Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission
(25 novembre 2003)
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1. |
La Commission a pris note de l'étude sur la contrefaçon réalisée par la chambre américaine de commerce en Italie. La tendance qui s'en dégage recoupe les statistiques concernant les dommages estimés publiées aux niveaux national, européen et international. Des études indépendantes révèlent que le préjudice causé aux entreprises (baisse des investissements, fermeture de petites et moyennes entreprises (PME), à la société (suppressions d'emplois, sécurité des consommateurs, menace pour la créativité) ainsi qu'au gouvernement (perte de revenus fiscaux) va croissant du fait de l'augmentation de la contrefaçon et de la piraterie. Aussi, afin de mieux combattre ce type de fraude, la Commission a initié, il y a déjà quelques années, une étude annuelle afin de qualifier et de quantifier ces phénomènes aux frontières extérieures de l'Union. En effet, chaque année, la Commission publie près de 70 pages de données statistiques sur l'activité des administrations douanières de l'Union en matière de lutte contre la contrefaçon et la piraterie. Qu'il s'agisse de la nature des produits de fraude, de leur origine, des moyens de transport utilisés, de leur contre valeur sur le marché intérieur, toutes ces informations sont analysées afin de mieux appréhender ces fraudes internationales. Étant donné que les marchandises contrefaites et piratées s'échangent en dehors des circuits économiques, il est difficile, par définition, d'établir des chiffres exacts et objectifs sur ces activités sur le marché intérieur. Une étude commanditée par la Commission et publiée en 2002 a mis au point des méthodes de recherche efficaces et formulé des recommandations pour la collecte, l'analyse et la comparaison des données sur la contrefaçon et la piraterie (1). Les États membres et les organismes privés peuvent utiliser cette méthode pour mesurer les répercussions sur toute une gamme de secteurs de produits. |
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2. et 3. |
La lutte contre la contrefaçon et la piraterie constitue l'une des priorités de la Commission. Celle-ci travaille déjà à l'adoption de mesures drastiques visant à améliorer et à renforcer la lutte contre ces fléaux. Le 22 juillet 2003, le Conseil des ministres a adopté, sur la base d'une proposition de la Commission (2), un nouveau règlement (3) visant à améliorer les contrôles douaniers afin de remédier aux violations des droits de propriété intellectuelle. Cette nouvelle loi assurera une protection élargie, plus efficace, plus simple et moins coûteuse pour les titulaires de droits de toute nationalité. Parallèlement à ce renforcement législatif, la Commission a souhaité améliorer le contrôle douanier en la matière en élaborant et en tentant d'harmoniser de nouveaux critères pour une meilleure analyse de risque. Ainsi, pour l'année 2002, la seule administration des douanes italiennes a intercepté près de 36 millions d'objets de fraude. Par ailleur, la Commission travaille à la mise en œuvre de son plan d'action adopté en november 2000 (4) concernant la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur. La présentation, en janvier 2003, d'une proposition de directive (5) visant à uniformiser les mesures et procédures nécessaires à l'application des droits de propriété intellectuelle dans le marché intérieur, a été l'un des moments forts de ce plan d'action. La proposition couvre les infractions à tous les droits de propriété intellectuelle qui ont été harmonisés au sein de l'Union, y compris les marques commerciales et le droit d'auteur. Les mesures proposées incluent, entre autres, l'obligation de retirer de la vente les marchandises contrefaites ou piratées, le gel provisoire des comptes bancaires des suspects ou encore le renforcement des pouvoirs des autorités judiciaires pour collecter les éléments de preuve et obliger les contrevenants à dédommager les titulaires de droits de la perte de revenu. La proposition oblige en outre les États membres à veiller à ce que toutes les manquements graves au droit de propriété intellectuelle soient considérés comme des infractions pénales passibles de sanctions pénales. Les États membres restent libres d'adopter ou de maintenir dans leur législation des mesures plus favorables aux titulaires de droits. La Commission est convaincue qu'après l'adoption formelle de la directive par le Conseil et le Parlement, la Communauté sera dotée d'un instrument clé efficace pour lutter contre la piraterie et la contrefaçon dans une Union élargie. En outre, la Commission a l'intention de proposer en 2004 une initiative en vue de l'adoption d'une décision-cadre pour renforcer le cadre pénal de la lutte contre la contrefaçon. Cette initiative aura pour objet de fixer des seuils minimaux de peine d'emprisonnement encourues pour les infractions de contrefaçon, en particulier lorsque celle-ci sont commise dans le cadre de la criminalité organisée. En outre, il s'agit de parvenir à un nivau maximum de coopération policière et judiciaire dans ce domaine. La Commission souhaite clarifier que le marquage «CE» n'est pas un label de qualité. Abréviation de «Conformité européenne», il indique qu'un produit satisfait aux exigences des directives techniques communautaires ad hoc (directives de la «Nouvelle approche») et que les procédures prescrites d'évaluation de la conformité ont été réalisées. En vertu de ces directive, il incombe aux autorités de surveillance du marché des États membres de vérifier si ces conditions sont remplies et, si nécessaire, de limiter ou d'interdire la mise sur le marché des produits non-conformes ou de les retirer du marché (voir également la décision 93/465/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993 (6), concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage CE de conformité ainsi que la directive 92/59/CEE du Conseil, du 29 juin 1992, relative à la sécurité générale des produits (7)). Tout en réaffirmant la responsabilité des États membres en matière de surveillance du marché, la communication de la Commission au Conseil et au Parlement «Améliorer l'application des directives Nouvelle approche» du 7 mai 2003 (8) appelle au renforcement du contrôle grâce à une coopération administrative accrue entre les autorités nationales de surveillance. Par ailleurs, la Communauté a déjà adopté des mesures en vue d'éviter que les consommateurs ne confondent les labels de qualité nationaux ou privés avec d'autres indications protégées en vertu de la législation communautaire. L'étiquetage, les indications et la publicité, par exemple, sont soumis aux règles générales définies dans la législation communautaire, notamment dans la directive sur la publicité trompeuse et la publicité comparative (directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984 (9), modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement et du Conseil, du 6 octobre 1997 (10)). La proposition, par la Commission, d'une directive sur les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs (11) contient également une disposition interdisant spécifiquement toute pratique commerciale, y compris la publicité, susceptible d'influencer les décisions des consommateurs en créant une confusion avec des produits, marques, dénominations commerciales ou autres marques distinctives d'un concurrent. |
(1) http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/piracy/index.htm
(2) COM(2003) 20 final.
(3) Règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, JO L 196 du 2.8.2003.
(4) COM(2000) 789 final.
(5) COM(2003) 46 final.
(8) COM(2003) 240 final.
(11) COM(2003) 356 final.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/169 |
(2004/C 70 E/177)
QUESTION ÉCRITE E-2933/03
posée par Cristiana Muscardini (UEN) à la Commission
(6 octobre 2003)
Objet: Concentrations maximales de DDT dans les poissons
Comme la Commission le sait certainement, dans le cadre des mesures d'urgence prises du fait de la présence de DDT dans le lac Majeur, la suspension quasi totale des activités professionnelles de pêche dans ce lac a été décidée dès juin 1996, avec les préjudices très graves que cela comporte pour la catégorie professionnelle et pour l'économie touristique de la zone. Malgré la fermeture et le démantèlement des installations de production de l'insecticide, qui ont eu lieu au cours de la deuxième moitié de l'année 1996, le problème ne se trouve pas résolu, et l'interdiction de pêcher dans la partie italienne du lac est toujours d'application. Les taux de DDT total relevés dans certaines espèces — notamment d'une valeur commerciale élevée — dépassent les concentrations maximales prévues par la norme italienne. Dans la partie suisse du lac, en revanche, ces espèces peuvent être capturées et commercialisées, étant donné que les taux limites prévus par la loi suisse sont entre dix et vingt fois supérieures au taux italien. Le même écart existe également par rapport à tous les États membres de l'Union européenne qui ont prévu des plafonds pour les teneurs admissibles de DDT total. Il s'ensuit que le poisson qu'il est permis de capturer et de consommer en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, est par contre interdit en Italie.
Dans ces circonstances anormales, la Commission peut-elle répondre aux questions suivantes:
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1. |
N'estime-t-elle pas que cette situation constitue une distorsion concernant la commercialisation et la production d'une denrée alimentaire qui intéresse une vaste zone géographique? |
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2. |
N'estime-t-elle pas qu'il serait opportun de proposer aux États membres d'harmoniser les taux limites de DDT dans les poissons, en prenant pour référence, éventuellement, les doses admissibles pour l'homme établies par l'OMS (méthode suivie par la Suisse lorsqu'elle a fixé ses limites en 1995)? |
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3. |
Une demande du gouvernement italien a-t-elle été déposée en ce sens? |
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4. |
Dans l'affirmative, où les procédures en sont-elles? |
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5. |
Dans la négative, la Commission est-elle prête à présenter des propositions? |
Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission
(17 novembre 2003)
La Commission ne dispose d'aucun élément de nature à étayer la thèse selon laquelle la situation dans le Lac Majeur telle que décrite par l'Honorable Parlementaire entraînerait une distorsion des échanges commerciaux.
Elle reconnaît qu'il serait souhaitable que les États membres utilisent une méthodologie similaire lorsqu'ils fixent, au niveau national, des taux admissibles de résidus provenant de substances indésirables dans le poisson. Ils pourraient se fonder sur la méthodologie décrite par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
La Commission n'a pas connaissance d'une demande du gouvernement italien sur cette question.
Elle n'envisage pas pour le moment de soumettre des propositions.
Par ailleurs, la Commission renvoie l'Honorable Parlementaire à la réponse donnée à la question écrite E-1460/98 de M. Umberto Bossi (1).
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/170 |
(2004/C 70 E/178)
QUESTION ÉCRITE E-2937/03
posée par Philip Claeys (NI) à la Commission
(6 octobre 2003)
Objet: Communication de la Commission sur l'immigration, l'intégration et l'emploi — Rôle économique de l'immigration
La communication de la Commission sur l'immigration, l'intégration et l'emploi (1) mentionne des «(…) études réalisées dans le monde entier (…)» (p. 10), qui confirmeraient que l'immigration a généralement des effets positifs sur l'économie.
La Commission a-t-elle pris connaissance également d'études qui arrivent à la conclusion opposée? Exemple récent: l'étude «Immigration and the Dutch economy» (L'immigration et l'économie néerlandaise), effectuée par le Bureau central du plan néerlandais (CPB). Entre autres conclusions de cette étude, on trouve ceci: «For all entry ages, however, immigrants turn out to be a burden to the public budget if their social and economic characteristics correspond to those of the present average non-Western resident. Accordingly, budget balances are affected negatively (…) The results indicate that immigration can not offer a major contribution to alleviate public finances, and thus become a compensating factor for the rising costs for government due to the ageing of the population». (Toutefois, dans toutes les catégories d'âge étudiées, les immigrants s'avèrent être un fardeau pour le budget de l'État si leurs caractéristiques sociales et économiques correspondent à celles de l'actuel résident moyen non occidental. Les équilibres budgétaires s'en trouvent affectés négativement (…) Les résultats indiquent que l'immigration ne peut ni contribuer de manière importante à soulager les finances publiques et ni, par voie de conséquence, devenir un facteur compensatoire de la hausse des coûts pour le gouvernement en raison du vieillissement de la population).
À la demande du Sénat, le Bureau belge du plan effectua une étude consécutive à une note des Nations unies où l'on préconise de nouvelles vagues massives d'immigration à destination de l'Europe: il y est démontré, là aussi, que plus d'immigration — notamment du fait du coût de revient élevé pour la sécurité sociale — n'est pas une solution pour le vieillissement de la population européenne.
La Commission est-elle au courant de ces études? Lorsqu'elle établira de nouveaux documents à ce sujet, va-t-elle tenir compte de leurs résultats?
(1) COM(2003) 336.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/170 |
(2004/C 70 E/179)
QUESTION ÉCRITE E-2938/03
posée par Philip Claeys (NI) à la Commission
(6 octobre 2003)
Objet: Communication de la Commission sur l'immigration, l'intégration et l'emploi
La communication (1) énonce que le «(…) coût (de l'immigration) (…) et ses avantages sont inégalement répartis». (p. 10) et, plus loin: «Cela n'exclut (…) pas que certains groupes ou secteurs subissent des effets négatifs. Des conclusions empiriques soulignent que les effets indésirables atteignent essentiellement les ouvriers dans l'industrie et les travailleurs non qualifiés dans les services». (p. 11).
Il s'agit d'un problème sérieux, ne fût-ce qu'en raison de l'importance du groupe concerné. Ce sont principalement les groupes sociaux les plus faibles de la société qui sont touchés le plus durement par les conséquences négatives de l'immigration, ce non seulement sur les plans social et économique, mais aussi sur d'autres plans (sentiment d'aliénation dans des zones entières des villes du fait de l'exode citadin des natifs, disparition de la structure sociale, criminalité …). Si la Commission reconnaît certes le problème, elle ne s'en soucie néanmoins pas à l'excès.
Quelles mesures la Commission propose-t-elle pour remédier au problème?
Des programmes y afférents sont-ils en cours?
(1) COM(2003) 336.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/171 |
(2004/C 70 E/180)
QUESTION ÉCRITE E-2986/03
posée par Philip Claeys (NI) à la Commission
(9 octobre 2003)
Objet: Communication de la Commission sur l'immigration, l'intégration et l'emploi — Fuite des cerveaux
À la page 16 de sa communication COM(2003) 336, la Commission constate que «le recours aux immigrants ne doit pas se faire au détriment des pays en développement, notamment en provoquant une fuite des cerveaux». L'émigration vers l'Europe de citoyens hautement qualifiés de pays en développement est un phénomène propre à inscrire ces pays dans un cercle vicieux: la pénurie de main-d'œuvre dynamique et hautement qualifiée (chefs d'entreprise, cadres, etc.) y rend la situation toujours plus difficile.
À un endroit précédent, la communication attire toutefois également l'attention sur le problème de la main-d'œuvre autochtone non qualifiée ou peu qualifiée que l'immigration massive de personnes peu qualifiées originaires de pays tiers expose à des effets négatifs. Dans notre économie de la connaissance, le besoin d'une main-d'œuvre peu qualifiée (surtout si elle est originaire de pays tiers) est limité. La poursuite d'une immigration de ce type n'est pas souhaitable, notamment pour des raisons socio-économiques.
D'une part, la Commission aimerait attirer une main-d'œuvre qualifiée (sans, il est vrai, provoquer une fuite des cerveaux), et, d'autre part, elle est consciente que la répartition inégale des charges de l'immigration en Europe (situation des personnes peu qualifiées) pose problème. Comment la Commission pense-t-elle pouvoir concilier ces faits?
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/171 |
(2004/C 70 E/181)
QUESTION ÉCRITE E-3004/03
posée par Philip Claeys (NI) à la Commission
(14 octobre 2003)
Objet: Communication de la Commission sur l'immigration, l'intégration et l'emploi — Droit de vote des immigrés
Dans sa communication COM(2003) 336, la Commission plaide à différentes reprises pour l'octroi de «droits politiques» aux étrangers en Europe. «Du point de vue de l'intégration, il est évident que le droit de vote et le droit électoral local dérivent de la résidence et non de la nationalité. La Commission estime qu'accorder aux immigrants résidents de longue date des droits politiques est important pour le processus d'intégration et que le traité doit prévoir la base juridique pour ce faire» (page 23).
L'octroi du droit de vote aux immigrés est une question très controversée, et il ne semble pas que dans la plupart des États membres, il existe une base démocratique pour une telle décision: l'opinion publique n'y est pas favorable.
Selon la Commission, la légitimité démocratique de l'Union européenne serait-elle renforcée si le droit de vote des immigrés était imposé, par la voie du traité, à une opinion publique qui s'y oppose?
Concrètement, qu'entend la Commission par «droits politiques»: le droit de vote au niveau local uniquement ou également à d'autres niveaux (régional, provincial, national, européen)?
Selon la Commission, dans quelle mesure le traité pourrait-il, dans l'état actuel des choses, offrir une base juridique pour le droit de vote des immigrés?
Sur quoi se fonde la thèse selon laquelle l'octroi du droit de vote aux immigrés serait de nature à promouvoir l'intégration? Dans la réalité, c'est plutôt l'inverse qui est le cas quand certains droits (droit de vote, nationalité) sont reconnus automatiquement ou quasi automatiquement sans demander une contrepartie aux intéressés. Toute incitation concrète à s'intégrer disparaît en effet lorsque l'octroi de ces droits n'est plus lié à la volonté d'intégration.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/172 |
(2004/C 70 E/182)
QUESTION ÉCRITE E-3029/03
posée par Philip Claeys (NI) à la Commission
(17 octobre 2003)
Objet: Communication de la Commission sur l’immigration, l’intégration et l'emploi — Éléments antiintégration
Dans sa communication (1), la Commission déclare ce qui suit: «Il faut donner des informations exactes sur les immigrants et l'utilité de leur contribution, à la fois économique et culturelle, à nos sociétés (…)» (p. 23). Nul ne contestera la nécessité d'informations exactes. C'est pourquoi il est essentiel que celles-ci soient exhaustives et que l'on n'ait cure de thèmes tabous. Pendant longtemps ne fut-il pas de «bon ton» de passer sous silence ou, à tout le moins, de traiter par-dessous la jambe certains sujets liés aux aspects problématiques de la forte présence d'immigrés: chômage plus élevé au sein de certains groupes de population, délinquance élevée, pratiques culturelles précises, incompatibles avec nos principes fondamentaux en matière de Droits de l'homme et d'égalité (subordination de la femme, mariages arrangés, etc.)? Les pratiques mentionnées ci-dessus font office d'éteignoir pour l'intégration: on ne résout pas les problèmes en les taisant.
La Commission préconise également l'accès plus facile à la nationalité de l'État européen d'accueil ainsi que le droit de vote, mais sans y attacher des conditions. Les faits prouvent toutefois qu'une pareille absence d'engagements contrecarre l'intégration plus qu'elle ne la favorise.
Le regroupement familial, lui aussi, est salué. Le problème, c'est que l'importance du regroupement familial et de la constitution de familles entre étrangers résidant en Europe et personnes du pays d'origine constitue précisément un obstacle à l'intégration. C'est ainsi qu'aux Pays-Bas on a constaté que de 70 à 80 % des Marocains et des Turcs y résidant épousent un partenaire originaire de leur pays d'origine. En règle générale, la grande majorité des intéressés ne parle pas le néerlandais et ne connaît pas les valeurs et les normes du pays d'accueil, tant et si bien que les maigres progrès accomplis en matière d'intégration sont ipso facto réduits à néant.
Nulle part le document ne s'intéresse à la responsabilité que les étrangers eux-mêmes peuvent avoir dans une partie des problèmes actuels ainsi que dans leur solution. La Commission est-elle disposée à prendre ou à soutenir des mesures destinées à renforcer la paire droits/devoirs (apprentissage de la langue du pays d'accueil, respect des lois et de l'égalité hommes/femmes, acceptation du principe de séparation de l'Église et de l'État)? Dans l'affirmative, quelles mesures sont prévues?
Réponse commune
aux questions écrites E-2937/03, E-2938/03, E-2986/03, E-3004/03
et E-3029/03 donnée par M. Vitorino au nom de la Commission
(17 novembre 2003)
Les cinq questions posées par l'Honorable Parlementaire ayant toutes directement trait à la communication de la Commission sur l'immigration, l'intégration et l'emploi, elles seront traitées ensemble dans une même réponse.
La Commission a eu connaissance des résultats des études mentionnées par l'Honorable Parlementaire; ces études ainsi que les résultats de toute autre recherche pertinente en la matière seront examinés et pris en considération comme source d'informations par la Commission. D'une manière générale, l'incidence fiscale nette globale de l'immigration est perçue comme relativement faible. Par conséquent, l'immigration n'est ni une solution aux problèmes financiers dus au vieillissement des populations, ni une charge fiscale importante.
La Commission sait que des études menées sur l'incidence fiscale de l'immigration fournissent différentes estimations de la valeur nette de cette incidence. La diversité de ces résultats s'explique essentiellement par des contextes nationaux spécifiques, qui, par exemple, diffèrent par le degré d'intégration des immigrés et probablement aussi, dans une certaine mesure, par des problèmes de méthode.
Plus précisément, deux facteurs souvent opposés sont tous les deux déterminants dans l'évaluation de l'incidence fiscale sur les finances publiques: d'une part, la pyramide des âges de la population immigrée est un facteur favorable pour les finances publiques, les immigrés constituant généralement une population active relativement jeune, dont les contributions fiscales sont plus susceptibles que la moyenne de dépasser les transferts et les services publics aux individus; d'autre part, le faible taux d'emploi des immigrés dans la majorité des États membres actuels peut partiellement ou entièrement neutraliser les bénéfices d'une telle pyramide des âges sur l'incidence fiscale. Par ailleurs, la différence entre le taux d'emploi des immigrés et le taux d'emploi des populations des pays d'accueil varie grandement d'un État membre à un autre.
La Commission se préoccupe des éventuels effets indésirables de l'immigration sur certaines catégories de travailleurs nationaux, tels que les ouvriers dans l'industrie et les travailleurs non qualifiés dans les services. Dans sa proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers aux fins d'un emploi salarié ou de l'exercice d'une activité indépendante (2), la Commission a expressément proposé de consacrer, au niveau communautaire, le principe de préférence pour la main-d'œuvre communautaire comme une règle juridiquement contraignante applicable dans toute l'Union européenne. Ce principe, qui est le reflet des règles déjà en vigueur dans les États membres, requiert un examen approfondi de la situation sur le marché du travail national avant d'admettre des travailleurs de pays tiers. Concrètement, cela signifie que les ressortissants des pays tiers ne peuvent avoir accès au marché du travail de l'Union européenne que si les emplois ne peuvent pas être pourvus par des travailleurs de l'Union.
L'importance du problème de la fuite des cerveaux varie grandement d'un pays à un autre, et aussi d'un secteur à l'autre. Dans certains cas les coûts de la fuite des cerveaux semblent largement compensés par d'autres avantages pour le pays d'origine, tels que les envois de fonds, les transferts de savoir-faire ou le développement de liens commerciaux plus étroits grâce à la présence de personnes physiques. Pour prévenir d'éventuels effets négatifs, il faut des politiques qui définissent clairement un statut temporaire et encourageant les retours. En outre, les pays développés peuvent aider les pays en voie de développement par des politiques ciblées en matière d'éducation et de formation, d'échanges scolaires, ainsi que des politiques d'intégration de l'information, des communications et de la technologie.
D'après les orientations définies en 1999 par le Conseil européen de Tampere pour une politique européenne commune en matière d'asile et de migration, cette politique devrait prévoir le traitement équitable des ressortissants des pays tiers qui résident de manière légale sur le territoire d'un des États membres. Il est dit dans les conclusions du Conseil européen que le statut juridique des ressortissants de pays tiers en séjour régulier devrait se rapprocher du statut des ressortissants des États membres. Ces personnes devraient bénéficier d'un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l'UE.
La Commission a proposé une directive relative au statut des ressortissants des pays tiers résidents de longue durée (3), sur la base de laquelle le Conseil est parvenu à un accord politique le 5 juin 2003. En plus d'un traitement égal à celui des nationaux par exemple en matière d'emploi, d'éducation, d'assistance sociale, de liberté d'association, qui devra être assuré par la directive, la Commission estime que les États membres devraient envisager d'accorder des droits politiques aux résidents de longue durée, notamment au niveau local, lors de la transposition de la directive dans leur droit national — bien que cette décision relève de la compétence des États membres.
Les immigrés sont directement concernés par les politiques relatives aux domaines tels que les logements sociaux, les soins de santé et l'éducation, qui relèvent essentiellement de la compétence des autorités municipales. Ainsi, l'octroi aux immigrés du droit de vote aux élections locales peut leur assurer une représentation politique pour les décisions qui touchent leurs intérêts les plus immédiats et favoriser dès lors le processus d'intégration. Plusieurs États membres ont déjà accordé le droit de vote aux élections locales aux ressortissants des pays tiers et rien ne porte à croire que cette mesure rencontre une forte opposition du public dans tous les États membres. La Commission fait également remarquer qu'aucun des pays ayant accordé ce droit aux ressortissants étrangers n'envisage de l'abolir et qu'il ne semble pas, dès lors, qu'il y ait eu un quelconque effet négatif dans ces sociétés.
Le Conseil européen de Tampere a expressément requis «une politique plus énergique en matière d'intégration» qui «devrait avoir pour ambition de leur offrir [aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur le territoire d'un État membre] des droits et des obligations comparables à ceux des citoyens de l'Union européenne». La Commission convient entièrement que les immigrés eux-mêmes doivent également prendre leurs responsabilités pour leur intégration dans le pays d'accueil. La Commission estime que l'intégration est un processus à double sens, fondé sur des droits réciproques et des obligations correspondantes. Cela signifie, d'une part, qu'il est de la responsabilité du pays d'accueil d'assurer que les droits formels des immigrés soient respectés, de sorte qu'ils aient la possibilité de participer à la vie économique, sociale, culturelle et civile, et, d'autre part, que les immigrés doivent respecter les règles et les valeurs fondamentales du pays d'accueil et participer activement au processus d'intégration. Il y a lieu de relever que selon la proposition de directive relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (4), sur la base de laquelle un accord politique a été réalisé en juin 2003, les États membres ont le droit d'exiger que les ressortissants de pays tiers remplissent certaines conditions d'intégration, conformément au droit national, pour pouvoir obtenir le statut de résidents de longue durée. La définition des conditions requises pour obtenir la citoyenneté relève de la compétence des États membres, mais il est certain que son obtention, qui confère à la fois des droits et des devoirs à la personne concernée, peut représenter une étape importante dans le processus d'intégration.
(1) COM(2003) 336.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/174 |
(2004/C 70 E/183)
QUESTION ÉCRITE E-2939/03
posée par José Ribeiro e Castro (UEN) à la Commission
(6 octobre 2003)
Objet: Promotion et divulgation d'EURES
Lors de la présentation et de l'examen du rapport sur le rapport de la Commission sur les activités EURES 1998-1999 «Vers un marché européen intégré de l'emploi: la contribution d'EURES» — par la commission de l'emploi et des affaires sociales (A5-0169/2001) dont j'étais le rapporteur et qui a été adopté le 31 mai 2001, j'ai eu l'occasion, dans l'exposé des motifs, d'attirer l'attention sur le fait que le réseau EURES est très peu connu du public.
J'ai donc préconisé «d'intensifier les actions de promotion et de divulgation», en suggérant l'utilisation de la «publicité comme information permanente, prolongeant et dépassant l'effet seulement temporaire des campagnes d'information».
Observant le fait que le site d'EURES contient déjà des liens vers les sites on-line où différents journaux publient des offres d'emploi, j'ai posé la question suivante: «Pourquoi ne pas négocier avec ces journaux, en échange soit des cross-links qui les connectent à la base de données EURES, soit de l'insertion de petites annonces d'EURES sur les pages respectives de leurs éditions sur support papier?».
La Commission voudrait-elle indiquer:
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quelles mesures elle a prises ou compte prendre pour promouvoir et divulguer le réseau EURES et, en particulier, si elle a déjà contacté les organes de presse, comme il a été suggéré? Dans l'affirmative, quelles ont été les réactions? |
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— |
combien d'utilisateurs ont utilisé le nouveau portail EURES dans les premiers jours suivant son inauguration récente dans sa nouvelle configuration? Quelles ont été les difficultés ou les problèmes détectés? L'utilisation du réseau se répartit-elle de manière uniforme entre les citoyens de différents États membres ou certaines nationalités sont-elles prépondérantes? |
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quel pourcentage du «Marché du premier emploi» se concentrera, selon ses prévisions, sur EURES? |
Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission
(11 novembre 2003)
En relation avec le lancement du nouveau portail EURES sur la mobilité de l'emploi le 19 septembre 2003, une conférence de presse a été organisée et cet évènement a été largement commenté par les médias dans toute l'Europe. La campagne d'information sur la mobilité, qui l'accompagnait et qui a été lancée le même jour, assurera un nouveau soutien publicitaire à EURES en 2003 et 2004, étant donné que tout le matériel utilisé pendant la campagne se réfère au portail EURES, qui est également le site Web de la campagne (http://europa.eu.int/eures/index.jsp).
EURES est essentiellement un réseau de coopération entre les services publics de l'emploi (SPE) nationaux. Ces services fournissent des données au site EURES, y compris des liens avec les médias dans les États membres. Selon le principe de subsidiarité, des arrangements spécifiques avec les médias nationaux sont normalement conclus par les différents SPE de chaque État membre. Néanmoins, la Commission (EURESco) encourage fermement les SPE à prendre toutes les mesures possibles pour promouvoir le réseau et son site.
Dans les deux premières semaines qui ont suivi le lancement du nouveau portail EURES, le 19 septembre, le nombre de visiteurs a été de 150 000 contre 256 800 pendant tout le mois de septembre 2003 et 206 000 pendant le mois d'août 2003.
À part quelques petits problèmes techniques mineurs qui se sont produits uniquement pendant les premiers jours, comme des temps de réponse trop longs du serveur, il n'y a pas eu de difficulté ni de problème.
L'utilisation du site EURES est bien répandue dans les États membres, mais pour une proportion importante de visiteurs, le pays de résidence ne peut pas être identifié. Les statistiques provisoires sur les visiteurs de pays particuliers sont les suivantes pour le mois de septembre 2003: Italie 10,41 %, Allemagne 6,86 %, Belgique 5,03 %, Pays-Bas 3,43 %.
La Commission ne dispose pas de chiffres spécifiques sur la proportion de «chercheurs d'un premier emploi» parmi les utilisateurs d'EURES, car cette question n'est pas posée aux utilisateurs. Comme les groupes d'âge les plus jeunes ont tendance à être mobiles au-delà des frontières, il est probable qu'ils constituent une partie importante des utilisateurs d'EURES.
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CE 70/175 |
(2004/C 70 E/184)
QUESTION ÉCRITE E-2941/03
posée par Rosa Miguélez Ramos (PSE) à la Commission
(8 octobre 2003)
Objet: Crédits du Fonds de solidarité
À la suite du naufrage du pétrolier Prestige, le Parlement européen a adopté deux résolutions invitant la Commission «à examiner d'urgence le recours à tous les instruments financiers nécessaires pour faire face aux conséquences économiques, sociales et environnementales du naufrage du Prestige et à venir en aide aux secteurs économiques affectés», à adopter immédiatement des «mesures pour pallier les dommages subis, grâce à la mobilisation du Fonds de solidarité» (1) ainsi qu«à venir en aide aux populations et aux activités économiques touchées par la marée noire» et à assurer le «rétablissement écologique des régions concernées» (2).
Il ressort de la réponse du commissaire Barnier à la question E-3659/02 (3), réponse que l'auteur de la présente question a reçue le 26 février 2003, que la Commission a reçu, le 14 janvier 2003, une demande formelle des autorités espagnoles, en vue de la mobilisation du Fonds de solidarité pour l'obtention d'une aide financière visant couvrir le coût de nettoyage des côtes galiciennes, touchées par la marée noire résultant du naufrage du Prestige.
La Commission rappellait dans cette réponse que le Fonds de solidarité avait été créé, après les inondations qui ont frappé divers pays d'Europe centrale l'été dernier, en vue de dégager une aide dans le cas de catastrophes naturelles, ce qui explique pourquoi les critères d'éligibilité sont relativement spécifiques et ne sont destinés qu'à fournir une aide financière immédiate sur la base des critères exposés dans le règlement correspondant.
Des représentants des institutions communautaires, parmi lesquels le commissaire du budget M™ Schreyer et le Président du Conseil M. Magri, ont convenu le 23 septembre de verser des ressources de ce Fonds à trois États membres: l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Aux termes de cet accord, 8,6 millions d'euros iront aux régions espagnoles touchées par la catastrophe du Prestige, 47,6 millions aux régions italiennes qui ont récemment été victimes de tremblements de terre et 48,5 millions d'euros pour réparer les dommages occasionnés par les incendies de forêts, d'origine criminelle.
Quelles données la Commission a-t-elle sur les dégâts économiques causés par ces trois catastrophes?
Quelles sommes les gouvernements espagnol, portugais et italien ont-ils chacun demandé dans le cadre du Fonds de solidarité pour pallier les effets de ces catastrophes?
Comment la Commission explique-t-elle que les régions touchées par la catastrophe du Prestige reçoivent moins du cinquième du montant que reçoivent les régions victimes du tremblement de terre en Italie et des incendies au Portugal?
Réponse donnée par M. Barnier au nom de la Commission
(21 novembre 2003)
La Commission tient à préciser à l'Honorable Parlementaire que la procédure budgétaire interinstitutionnelle du 23 septembre 2003 concernant la mobilisation du Fonds de solidarité concerne au total quatre demandes. Il s'agit dans le premier cas d'une aide de 48,539 millions d'euros répondant à une demande du Portugal à la suite des incendies de forêts. Le deuxième cas concerne l'octroi d'une aide de 8,626 millions d'euros répondant à la demande espagnole à la suite de la marée noire causée par le naufrage du pétrolier «Prestige». Le troisième cas porte sur une aide de 30,826 millions d'euros répondant à la demande de l'Italie faisant suite aux tremblements de terre qui ont frappé les provinces de Campobasso (Molise) et de Foggia (Pouilles). Dans le quatrième cas enfin, il s'agit de l'octroi d'une aide d'un montant 16,798 millions d'euros en réponse à une seconde demande de l'Italie à la suite de l'éruption de l'Etna dans la province sicilienne de Catane.
Le montant de l'aide octroyée au titre du Fonds de solidarité en réponse à une demande admissible est calculé de manière équitable en fonction du type de catastrophe, de l'importance du préjudice direct, du volume d'opérations éligibles et des crédits disponibles pour le type de catastrophe en cause au moment où l'autorité budgétaire propose la mobilisation du Fonds. Le budget annuel total pouvant être mobilisé dans le cadre du Fonds de solidarité s'élève à un milliard d'euros par an. Environ 75% de ce montant (soit 750 millions d'euros) peuvent être alloués avant le 1er octobre 2003.
Le coût total estimé des dommages directs considérés comme éligibles en vertu du règlement sur le Fonds de solidarité (4) en ce qui concerne chacune des quatre demandes présentées est le suivant: Pour l'Espagne 486 000 000 d'euros, pour l'Italie 1 558 000 000 d'euros (Molise) et 932 000 000 d'euros (Etna), et pour le Portugal 1 227 885 900. Il est à noter que ces montants n'incluent pas les pertes économiques enregistrées, par exemple dans le secteur du tourisme etc.
Conformément aux dispositions établies par le règlement, la demande portugaise a été considérée comme cas de «catastrophe majeure» alors que les trois autres demandes entraient dans la catégorie des «catastrophes régionales exceptionnelles».
Le budget annuel total disponible pour les catastrophes régionales exceptionnelles est de 75 millions d'euros. En vertu du règlement, un montant maximal de 56 250 000 euros (soit 75%) peut être octroyé avant le 1er octobre de chaque année. Afin de respecter les contraintes budgétaires globales, le taux applicable à la définition des crédits alloués en cas de catastrophe régionale exceptionnelle est de 2,5 % du préjudice direct total. Afin de garantir un traitement équitable des demandes italienne et espagnole, il a été proposé d'appliquer ce taux de 2,5% et de réduire ensuite proportionnellement les crédits de manière à tenir compte du plafond établi par le règlement pour les fonds alloués avant le 1er octobre. En conséquence, les montants octroyés correspondant à chacune de ces trois demandes représentent le pourcentage proportionnel équitable de 1,98% du préjudice total direct respectif.
(1) «Textes adoptés» du 19.12.2002— P5_TA(2002)0629.
(2) «Textes adoptés» du 21.11.2002— P5_TA(2002)0575.
(3) JO C 161 E du 10.7.2003, p. 125.
(4) Règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne, JO L 311 du 14.11.2002.
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20.3.2004 |
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CE 70/177 |
(2004/C 70 E/185)
QUESTION ÉCRITE P-2950/03
posée par Dorette Corbey (PSE) à la Commission
(2 octobre 2003)
Objet: Avenir du programme LIFE-Nature
Le plus grand flou règne en ce qui concerne l'évolution future de l'instrument financier LIFE-Nature s'il est prolongé pour une quatrième période éventuelle, car même si cette prorogation est en vue, elle n'est toujours pas certaine. Le grand atout du programme LIFE réside dans la possibilité de participer sur le terrain à des actions concrètes, possédant un impact immédiat sur la biodiversité locale. Fréquemment, ces actions se font plutôt à petite échelle, le plus souvent, elles possèdent une fonction d'exemplarité importante et, dans la majeure partie des cas, les populations locales y sont pleinement associées. Et non seulement les organisations de défense de la nature et de l'environnement et les pouvoirs publics, mais également les agriculteurs, les entreprises de tourisme et les riverains.
La Commission est priée de répondre aux questions suivantes:
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1. |
Par projet, le budget total moyen a été relevé, cette année, de 7,5 % par rapport à l'année 2002, après avoir déjà bénéficié d'une augmentation de 15 % au cours de l'année précédente. En d'autres termes, d'année en année, les projets prennent de plus en plus d'ampleur. La Commission souhaite-t-elle continuer à renforcer cette tendance ou justement pas? Peut-elle citer des chiffres relatifs aux projets de (plus) petite envergure qui ne seront pas bloqués et cela pour les cinq dernières années? Existe-t-il des indices selon lesquels les partenaires associés à ces projets parviendraient de plus en plus difficilement à faire face à leur participation financière (non communautaire)? |
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2. |
Le développement d'échelle implique-t-il en termes relatifs que les pouvoirs publics deviennent, de plus en plus, demandeurs de projets, au détriment des ONG? La Commission peut-elle communiquer des données chiffrées illustrant la part prise proportionnellement par les pouvoirs publics et les ONG dans les demandes de projets tout au long du programme LIFE et ce, depuis 1992? Les ONG pourront-elles encore déclarer des projets à la Commission ou bien les États membres seront-ils encore les seuls à pouvoir le faire? |
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3. |
La Commission souhaite-t-elle également limiter à l'avenir les zones où les fonds au titre du programme LIFE-Nature pourront être affectés à celles qui relèvent de la directive «habitat», de la directive sur la protection des oiseaux, ainsi qu'aux zones hébergeant des espèces dont la protection est à considérer comme prioritaire par l'Union européenne ou bien les États membres pourront-ils à l'avenir procéder à une utilisation horizontale de ces fonds sur l'ensemble de leur territoire? |
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4. |
LIFE restera-t-il un mécanisme de financement distinct ou bien sera-t-il inséré dans la politique agricole ou bien encore, deviendra-t-il une subdivision des Fonds structurels? |
Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission
(30 octobre 2003)
Une proposition visant à prolonger de deux ans l'actuel règlement LIFE est actuellement finalisée pour être soumise au Parlement et au Conseil d'ici la fin octobre 2003. Cette extension devrait combler le vide de la période entre 2004 et l'adoption des nouvelles perspectives financières. Seuls des amendements mineurs sont prévus. Une adoption rapide par le Parlement et le Conseil devrait garantir la continuité nécessaire.
En réponse aux questions de l'Honorable Parlementaire:
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1. |
Le budget total moyen des projets LIFE-Nature a augmenté de 18 % entre 2001 et 2002 (0,84 million d'euros en 2001 contre 1,03 million d'euros en 2002). Il a ensuite diminué de 12 % en 2003 par rapport à 2002 (0,92 million d'euros en 2003). Aucune tendance significative ne doit être déduite du chiffre ci-dessus, nous pouvons seulement conclure que les petits projets ne sont pas pénalisés. Enfin, rien n'indique que les partenaires de projets éprouvent de plus en plus de difficultés à assumer leur participation financière. L'obligation pour les partenaires de supporter une partie de leurs coûts a été introduite avec les projets LIFE III et nous n'avons enregistré aucune baisse du nombre de propositions reçues. |
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2. |
En 2003, les projets financés directement à des organisations non gouvernementales (ONG) représentent une part d'environ 35 %. Au cours de la période 1992-2001, la part des ONG était de 25 % en moyenne. La comparaison de ces chiffres indique que la part des ONG reste stable ou tend à augmenter. Les pouvoirs publics (locaux et nationaux) restent cependant le type de bénéficiaire le plus important de LIFE-Nature, avec une part moyenne de 73 % entre 1992 et 2001. Il convient également de noter que les ONG travaillent très souvent comme partenaire dans les projets menés par les pouvoirs publics, ce qui augmente leur part effective dans le budget LIFE-Nature. Enfin, l'extension envisagée ne modifie pas la possibilité pour les ONG de soumettre des propositions LIFE-Nature et la Commission s'attend à ce qu'elles continuent à jouer un rôle central dans la mise en œuvre des projets LIFE-Nature. |
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3. |
À l'avenir, LIFE-Nature continuera à soutenir la mise en œuvre de la directive «Habitats» (1) et de la directive «Oiseaux» (2), et notamment la mise en place et la gestion active du réseau Natura 2000. Ces deux directives répertorient une série de mesures qui ne portent pas sur des sites spécifiques et qui devront être mises en œuvre. En outre, le concept de «réseau» pour Natura 2000 exigera une approche qui va au-delà des limites des sites isolément. Pour ces raisons, la Commission n'envisage pas de restreindre l'utilisation des fonds LIFE-Nature aux seuls sites Natura 2000. Ceci étant, LIFE-Nature restera centré, au moins pendant la période d'extension envisagée, sur la gestion active de Natura 2000 afin d'éviter la dispersion des ressources financières limitées. |
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4. |
La Commission est convaincue que LIFE devrait rester un instrument distinct des autres instruments existants. Ses caractéristiques en font un programme très spécifique. Dans le même temps, il conviendrait d'améliorer la complémentarité et le fonctionnement en synergie avec les autres instruments, afin que LIFE puisse exprimer tout son potentiel. Les conclusions du groupe intergouvernemental qui a travaillé à l'article 8 de la directive 92/43/CEE allaient également dans ce sens. |
(1) Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, JO L 31 du 6.2.1998.
(2) Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, JO L 103 du 25.4.1979.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/178 |
(2004/C 70 E/186)
QUESTION ÉCRITE E-2958/03
posée par Armando Cossutta (GUE/NGL) à la Commission
(8 octobre 2003)
Objet: Prix élevés dans les pays de la zone euro
Le 16 septembre dernier, une grève des achats a été organisée en Italie pour protester contre l'augmentation constante et non maîtrisée des prix à la consommation. L'association italienne Adiconsum évalue à, en moyenne, 1 000 euros par famille la perte du pouvoir d'achat subie par les consommateurs en 2003. Le taux d'inflation moyen dans la zone euro est estimé à 2,1 %. Il s'élève à 3,9 % en Irlande, taux le plus élevé, à 2,9 % en Italie, à 3,5 % en Grèce et à 3,7 % au Portugal.
Bien que le taux d'inflation en Italie ait été ramené au niveau de janvier dernier, il semble que la tendance soit à une augmentation constante des prix à la consommation.
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1. |
Cela étant, quelles initiatives la Commission compte-t-elle prendre pour exposer en détail les plans d'intervention des différents gouvernements, notamment du gouvernement italien, en la matière? |
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2. |
Quelles mesures entend-elle adopter d'urgence afin de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs? |
Réponse donnée par M. Solbes Mira au nom de la Commission
(14 novembre 2003)
La Commission souhaite rappeler que la stabilité des prix dans l'ensemble de la zone euro relève de la responsabilité de la Banque centrale européenne et que, la politique monétaire unique n'étant pas en mesure de rectifier les évolutions de l'inflation dans chaque pays, c'est aux États membres concernés qu'il revient de traiter des évolutions jugées injustifiées de leur inflation nationale.
Les dernières données fournies par l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) montrent que ces prix ont augmenté de 2,1 % dans l'ensemble de la zone euro entre septembre 2002 et septembre 2003, de 3,8 % en Irlande, de 3,3 % en Grèce (d'août à août), de 3,2 % au Portugal, de 3,0 % en Espagne et de 3,0 % en Italie. Ces pays sont les cinq États membres qui présentent les taux annuels les plus élevés.
La Commission attire l'attention de l'Honorable Parlementaire sur la section consacrée à la zone euro dans les Grandes orientations de politique économique pour 2003-2005 (GOPE), adoptées par le Conseil en juin 2003. Dans cette section, on admet que les écarts d'inflation dans une union monétaire sont une réalité, et que ces écarts observés entre les États membres de la zone euro sont principalement le reflet de divergences au niveau des structures économiques et des résultats en termes de croissance. Les GOPE invitent les instances de décision au niveau national à analyser les causes des écarts de taux d'inflation pour identifier les cas où ils sont indésirables, afin que les États membres s'y attaquent en recourant aux moyens dont ils disposent. Comme toujours, la Commission continuera à suivre de près la situation macroéconomique dans tous les États membres et à présenter des rapports sur la mise en œuvre des GOPE.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/179 |
(2004/C 70 E/187)
QUESTION ÉCRITE E-2963/03
posée par Alexandros Alavanos (GUE/NGL) à la Commission
(8 octobre 2003)
Objet: Amputations des crédits destinés à la recherche sur les accidents et à leur prévention
Dans une lettre qu'il a adressée à la Direction de la santé de la Commission européenne, le Réseau européen de prévention des accidents exprime son inquiétude concernant l'amputation d'environ 30 % des crédits destinés à la recherche sur les accidents et à leur prévention. En effet, selon des données du laboratoire de santé et d'épidémiologie, il est prévu que, pour les cinq années à venir, les montants consacrés au financement du Programme de prévention des accidents ne seront plus que de 1,7 ou 1,8 millions d'euros par an, contre 2,5 millions d'euros pour la période précédente, et ce bien que le budget communautaire affecté à la santé publique ait augmenté.
Étant donné que les accidents constituent, dans les pays développés, la première cause de mortalité chez les personnes âgées de 45 ans ou moins, la mortalité due aux accidents influe davantage sur l'espérance de vie que celle due aux autres affections (maladies cardio-vasculaires et néoplasies), et le coût économique et social du traitement des grands blessés est énorme pour notre société.
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1. |
Quelles sont les raisons qui ont conduit à une diminution aussi dramatique du financement dans ce domaine? |
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2. |
La Commission envisage-t-elle d'intervenir — et, dans l'affirmative, de quelle manière — en faveur d'un renforcement de la recherche sur la prévention des accidents? |
Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission
(14 novembre 2003)
La Commission n'a pas réduit récemment de 30 % les crédits alloués à la recherche sur les accidents et à leur prévention dans l'Union.
Les propositions d'aide financière que la Commission a reçues concernant les accidents et la prévention des blessures dans le cadre du financement prévu en 2003 au titre du programme communautaire dans le domaine de la santé publique sont en cours d'évaluation. Une décision sur la sélection des projets à financer est imminente. Plusieurs projets ayant trait aux accidents et aux blessures ont été soumis à la procédure de sélection.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/180 |
(2004/C 70 E/188)
QUESTION ÉCRITE E-2967/03
posée par Marie-Thérèse Hermange (PPE-DE) à la Commission
(8 octobre 2003)
Objet: Médiateur européen des enfants
Le réseau européen des médiateurs pour enfants (ENOC) a été créé en 1997 à Trondheim en Norvège, par l'Unicef pour servir d'instance de liaison entre les médiateurs pour enfants en Europe. Ce réseau regroupe actuellement plusieurs membres de l'Union européenne: l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni et la Suède.
Chaque pays ou région disposant d'un médiateur des enfants indépendant peut adhérer à ce réseau, qui a pour objectif principal d'améliorer le respect des droits des enfants en Europe en veillant à l'application de la Convention des droits de l'enfant, en soutenant les actions individuelles et collectives dans ce domaine, et en aidant à la mise en place des politiques nationales correspondantes.
Ce réseau est également un forum d'échange d'informations, d'expériences et d'idées entre pays européens, notamment par le biais d'études comparatives
La Commission ne pourrait-elle nommer un «médiateur européen des enfants» afin de donner plus de transparence et de visibilité aux actions organisées en Europe pour la protection des enfants? La nomination de ce médiateur européen des enfants permettrait de mieux coordonner le réseau européen et sans doute aussi de mieux défendre les intérêts et les besoins des enfants.
Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission
(19 novembre 2003)
En l'état actuel des traités, la Commission n'a pas de base légale lui permettant d'agir dans le sens suggéré par l'Honorable Parlementaire, s'agissant de coordonner l'action de médiateurs nommés par les Etats membres.
Par ailleurs, les ministres en charge de l'enfance des 15 États membres, à l'issue de leur réunion de Lucca (IT) les 25-26 septembre 2003, n'ont pas retenu, dans leurs conclusions, la possibilité d'un tel médiateur européen.
La Commission a été saisie, en avril 2003, d'une demande de l'ENOC visant à obtenir un soutien financier de la Commission en vue d'établir un secrétariat permanent.
La Commission a répondu à l'ENOC par une explication détaillée des mécanismes de financement par des subventions de fonctionnement et a attiré son attention sur le fait que ces financements dépendaient de leur acceptation par l'autorité budgétaire, à savoir le Parlement et le Conseil.
Si l'ENOC veut poursuivre dans cette voie d'un financement européen, il devra soumettre un dossier à cette fin. Aucune décision n'a encore été prise par l'ENOC en ce sens.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/180 |
(2004/C 70 E/189)
QUESTION ÉCRITE E-2968/03
posée par Maurizio Turco (NI) à la Commission
(8 octobre 2003)
Objet: Eurojust
La Commission peut-elle indiquer:
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quels États membres ont modifié leur législation nationale avant le 6 septembre 2003, c'est-à-dire dans les délais prévus par l'article 42 de la décision 2002/187/JAI (1)? Quels sont les actes principaux de ces législations et les principales différences entre celles-ci? |
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quelles dispositions réglementaires nationales ont servi de base pour définir le statut et les pouvoirs des membres nationaux d'Eurojust depuis l'entrée en vigueur de la décision jusqu'à ce jour? Quels sont les éléments principaux de ces actes et les principales différences entre ceux-ci? |
Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission
(12 novembre 2003)
Par lettre du 23 juin 2003, la Commission a invité les États membres à lui indiquer les mesures qu'ils ont adoptées pour appliquer la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust. Sur base de ces informations, la Commission rédigera un rapport.
Jusqu'à présent (13 octobre 2003), huit États membres ont répondu par écrit.
À partir des informations disponibles, on peut tirer les conclusions préliminaires suivantes:
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Trois États membres ont répondu qu'ils avaient pleinement appliqué la décision du Conseil et déclaré qu'il n'est pas nécessaire d'adopter une législation nationale (bien qu'ils prévoient d'adopter des mesures supplémentaires, celles-ci ne sont pas expressément requises par ladite décision). Un État membre a voté une loi afin de transposer la décision du Conseil. Un autre État membre a adopté des dispositions réglementaires sur la personnalité juridique d'Eurojust, ainsi que sur les privilèges et immunités de ses membres nationaux, tandis que le Parlement national examine un projet de loi d'exécution de la décision du Conseil. Les autres réponses mentionnent des projets de législation. |
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En ce qui concerne le statut et les pouvoirs des membres nationaux, ces derniers ont presque tous un statut officiel de procureur national (deux membres ont plutôt un statut de juge, et un autre, un statut de chef de police adjoint). Cependant, peu d'entre eux sont dotés de pouvoirs judiciaires et/ou du pouvoir d'engager des poursuites. La plupart des membres nationaux relèvent du ministère de la Justice, et certains travaillent sous l'autorité du procureur général. Cette situation pourrait changer avec l'adoption d'autres lois nationales d'application de la décision du Conseil. |
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Pour de plus amples informations, la Commission renvoie l'Honorable Parlementaire au rapport relatif à la mise en œuvre de la décision du Conseil. La Commission projette de publier ce rapport d'ici la fin de l'année 2003. |
(1) JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/181 |
(2004/C 70 E/190)
QUESTION ÉCRITE P-2970/03
posée par Catherine Stihler (PSE) à la Commission
(6 octobre 2003)
Objet: Retrait de la politique commune de la pêche
La Commission pourrait-elle préciser s'il est possible, au vu des traités en vigueur et du projet de Constitution européenne, qu'un État membre se retire de la politique commune de la pêche?
Un tel retrait ou le fait de placer la politique de la pêche sous contrôle national entraînerait-il l'exclusion du pays concerné de l'Union européenne ou une renégociation des traités, requérant l'approbation à l'unanimité de tous les États membres?
Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission
(30 octobre 2003)
Au stade actuel du droit communautaire (article 3, paragraphe 1, point e), du traité CE), l'action de la Communauté comporte une politique commune dans le domaine de la pêche. Dans ce contexte, la Communauté détient une compétence exclusive en matière de conservation et de gestion des ressources de pêche au niveau interne et en haute mer. Cette compétence exclusive en ce qui concerne l'organisation du secteur et la conservation des ressources biologiques de la mer découle de l'article 37 du traité CE et de l'article 102 de l'Acte d'adhésion de 1972. La Cour de justice a établi la portée de la compétence communautaire en confirmant que cette compétence avait suppléé celle des États membres aussi bien dans les eaux communautaires qu'au-delà de celles-ci (la compétence externe exclusive de la Communauté dans le secteur s'exerce dans le cadre des engagements internationaux au niveau bilatéral — négociation et conclusion d'accords avec les pays tiers — et multilatéral — représentation de la Communauté dans les organisations internationales compétentes pour le secteur de la pêche) (1).
Le champ d'application de la politique commune de la pêche a été confirmé récemment par l'article 1er du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (2). La compétence communautaire présente, en conséquence, deux aspects: elle englobe les ressources aquatiques vivantes, l'aquaculture, ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, et recouvre toutes les activités de pêche dans ces eaux, qu'elles soient exercées par les pêcheurs et navires des États membres ou par ceux de pays tiers; elle s'étend à toutes les activités de pêche des pêcheurs et navires des États membres tant à l'intérieur des eaux communautaires qu'en haute mer ainsi qu'à l'intérieur des zones de pêche des pays tiers, dans ces cas conformément aux règles du droit international.
L'ensemble réglementaire que constitue la politique commune de la pêche est directement applicable dans l'ordre juridique interne des États membres et prime sur les normes de droit interne de ceux-ci (3). Il en découle que les autorités nationales se trouveraient en infraction en adoptant des actes juridiques internes écartant l'application du traité CE ou du droit communautaire adopté en vertu de celui-ci. Un État membre ne peut pas porter atteinte à la caractéristique du droit communautaire de valoir de façon uniforme dans l'ensemble de la Communauté.
Les règles du traité CE ne peuvent être modifiées que par un nouveau traité, ratifié par l'ensemble des États membres.
L'article 59 du projet de traité établissant une constitution pour l'Europe prévoit la possibilité d'un retrait volontaire de l'Union; cette disposition n'envisage toutefois pas le retrait d'une politique donnée.
Il découle des considérations précédentes que dans l'état actuel du droit communautaire, et dans le contexte du projet de Constitution, il n'est pas possible à un État membre d'écarter l'application des règles communes adoptées dans le cadre de la politique commune de la pêche.
(1) V. arrêts de la Cour du 14 juillet 1976, dans les affaires no 3, 4 et 6/76, Recueil de jurisprudence, 1976, p. 1279; du 16 février 1978, dans l'affaire no 61/77, Recueil, 1978, p. 417; du 25 juillet 1991, dans l'affaire no C-258/89, Recueil, 1991, p. 3977; du 24 novembre 1992, dans l'affaire C-286/90, Recueil, 1992, p. I-6019; du 24 novembre 1993, dans l'affaire C-405/92, Recueil, 1993-I, p. 6133.
(2) Règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, JO L 358 du 31.12.2002.
(3) La Cour de justice a établi le principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national dans son arrêt du 25 juillet 1964, dans l'affaire 6/64, Recueil, 1964, éd. anglaise, p. 614.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/182 |
(2004/C 70 E/191)
QUESTION ÉCRITE P-2976/03
posée par Heinz Kindermann (PSE) à la Commission
(6 octobre 2003)
Objet: Restitutions à l'exportation pour l'albumine d'œufs (question P-2696/03)
Dans sa question précédente P-2696/03 (1), l'auteur de la présente question a posé deux questions concernant les restitutions à l'exportation pour l'albumine d'œufs. Dans sa réponse, la Commission n'a toutefois répondu qu'à la première de ces deux questions, et non à la seconde, laquelle constituait la partie essentielle de sa question.
La Commission pourrait-elle donc, outre la description des effets des mesures qui ont été arrêtées dans le domaine de l'albumine d'œufs — description donnée dans sa réponse — répondre aux questions suivantes:
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La Commission est-elle prête à modifier la tarification applicable à l'albumine d'œufs en faisant figurer celle-ci dans la catégorie des produits agricoles, l'assimilant ainsi à d'autres produits avicoles tels que les œufs en coquille, les jaunes d'œufs et les œufs entiers (Code NC 0408 …)? |
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Dans l'affirmative, quels sont les délais envisagés? Dans la négative, quels sont les motifs? |
Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission
(12 novembre 2003)
La Commission estime qu'une modification exclusivement communautaire à la tarification de l'albumine d'œufs, en la faisant passer du Code NC 3502 au Code NC 0408, n'est pas possible, la classification actuelle étant établie par la convention sur le système harmonisé.
Par ailleurs, la possibilité de reprendre l'albumine d'œufs dans les produits couverts par l'organisation commune du marché des œufs est éventuellement envisageable, mais la Communauté ne pourrait octroyer aucune restitution au titre de son engagement OMC (Organisation mondiale du commerce) sur les œufs, la position 3502 albumine d'œufs ne figurant pas, à la rubrique de ce groupe de produits, à l'annexe des accords CE-OMC concernant les subventions à l'exportation.
(1) Voir page 129.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/183 |
(2004/C 70 E/192)
QUESTION ÉCRITE P-2978/03
posée par Nelly Maes (Verts/ALE) à la Commission
(6 octobre 2003)
Objet: Fonds structurels en Bretagne
Face aux récents choix budgétaires de la France, la Bretagne va souffrir gravement du désengagement financier de l'État, en ce qu'il compromet le versement des crédits européens. Il semblerait en effet qu'une partie des fonds structurels alloués à la Bretagne pour la période 2000-2006 seront bloqués car l'État français ne serait plus disposé à verser les sommes qu'il s'était engagé à verser dans le cadre du contrat du plan État-Région. Cette situation est particulièrement préoccupante pour le Pays de Lorient, déjà durement frappé par le retrait de la Maríne et par la reconversion de l'arsenal, ainsi que pour le Pays de Brest, le Trégor et le centre-ouest de la Bretagne.
Étant donné que la Commission a toujours veillé au strict respect du principe de l'additionalité, ne considère-t-elle pas qu'un tel désengagement financier à mi-parcours relève de la violation du respect de ce principe? Une telle attitude ne provoque-t-elle pas une incertitude économique et financière, difficile à supporter dans une région qui a besoin d'un engagement ferme de l'Europe?
La Commission compte-t-elle demander des explications à l'État français? Si elle l'a déjà fait, la Commission pourrait-elle nous informer sur ses démarches?
Réponse donnée par M. Barnier au nom de la Commission
(3 novembre 2003)
Le plan de financement du document unique de programmation pour les interventions structurelles en région Bretagne pour la période 2000-2006 prévoit une participation de l'État membre (nationales, régionales ou locales) à hauteur de 583 902 092 EUR pour un coût total éligible de 1 400 926 184EUR (contrepartie privée comprise). Au 1er septembre 2003, le niveau de programmation se situait à 65 % du montant total des contreparties publiques nationales fixé dans le DOCUP.
La Commission ne dispose d'aucune information sur un éventuel désengagement financier de l'État français entraînant une réduction des contreparties publiques nationales notamment au niveau du DOCUP 2000-2006 en Bretagne.
Le respect du principe d'additionnalité des programmes de l'Objectif 2 sera vérifié à mi-parcours. Cette vérification porte sur l'ensemble des programmes français de l'Objectif 2 et non pas sur chaque programme individuellement. Les autorités françaises doivent fournir à la Commission les informations appropriées avant le 31 décembre 2003. Indépendamment de ces vérifications, l'État membre doit informer la Commission à tout moment au cours de la période de la remise en cause de sa capacité à maintenir le niveau des dépenses fixé.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/184 |
(2004/C 70 E/193)
QUESTION ÉCRITE E-2979/03
posée par Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) à la Commission
(9 octobre 2003)
Objet: Services postaux dans l'Union européenne
La directive 97/67/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, a été modifiée par la directive 2002/39/CE (2) du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté. Cette directive a pour objectif principal l'accès des services postaux au marché intérieur, tout en garantissant le maintien du service universel, conformément aux conclusion du sommet de Lisbonne.
Conformément à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 3, paragraphe 4, de la directive précitée, les publications périodiques, telles les revues, relèvent du service postal universel pour un poids maximum de 2 kg.
En Espagne, la loi 24/1998 du 13 juillet 1998 sur le service postal universel et la libéralisation des services postaux, modifiée par les lois 50/1998 du 30 décembre 1998 et 53/2002 du 30 décembre 2002, exclut du service postal universel les publications périodiques (telles les revues) appartenant à la catégorie des envois de 2 kg au maximum, ou impose indûment à ces envois des conditions particulières, comme un emballage spécial ou leur présentation sous la forme de lettres ou de colis postaux.
La Commission ne pense-t-elle pas que cette réglementation de l'État espagnol va à l'encontre de la directive européenne et constitue un obstacle à l'universalisation des services postaux sur le marché européen?
Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission
(10 novembre 2003)
Comme l'indique à juste titre l'Honorable Parlementaire, la directive 97/67/CE (3) prévoit à l'article 3, conjointement avec l'article 2, paragraphe 6, que le service postal universel inclut l'acheminement d'envois tels que journaux et périodiques dans les limites de poids minimales prescrites.
La législation espagnole prévoit, à l'article 15 de la loi 24/1998 et à l'article 27 du décret royal 1829/1999 que l'acheminement de périodiques est couvert par le service postal universel sous la forme de lettres ou de colis.
La Commission ne peut donc pas partager l'avis de l'Honorable Parlementaire selon lequel la législation espagnole exclurait les périodiques du service postal universel que l'Espagne est tenue de garantir. À l'inverse, la législation espagnole permet d'acheminer des envois comme les périodiques dans les conditions du service universel, ce qui est le résultat escompté de la directive.
La forme et les méthodes utilisées pour parvenir à l'objectif de la directive étant laissées à l'appréciation de chaque État membre, la législation espagnole peut donc imposer que ces envois se fassent sous la forme de lettres ou de colis.
(1) JO L 15 du 21.1.1998, p. 14.
(2) JO L 176 du 5.7.2002, p. 21.
(3) Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service. Modifiée par la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/185 |
(2004/C 70 E/194)
QUESTION ÉCRITE P-2989/03
posée par Ioannis Marínos (PPE-DE) à la Commission
(6 octobre 2003)
Objet: Financement du «European Policy Center» par la Commission
Dans une invitation qu'il a envoyée aux membres du Parlement européen, le «European Policy Center» (E.P.C.), dont le siège se trouve à Bruxelles, annonce qu'il accueillera «Son Excellence Rauf Denktash, président de Chypre du Nord» (sic) pour un «breakfast policy briefing» et encourage les parlementaires européens à assister à cette manifestation. On sait pourtant qu'aucun pays dans le monde (sauf la Turquie, qui occupe militairement 37 % de Chypre) ne reconnaît à M. Denktash la qualité de «président» — pas plus qu'un quelconque statut étatique à son pseudo-État; l'ONU comme l'Union européenne l'ont d'ailleurs, à maintes reprises, critiqué pour ses tendances séparatistes. De plus, cette manifestation est organisée à la veille d'«élections présidentielles» et peut, par conséquent, être interprétée comme un soutien à M. Denktash face à ses adversaires politiques.
La Commission pourrait-elle indiquer si le Centre en question est financé par le budget communautaire et, si tel est le cas, depuis quelle année et avec quels montants exactement? Dans le cas où l'Union européenne soutiendrait financièrement ce Centre, comment la Commission interviendrait-elle pour que ses responsables comprennent qu'ils ne peuvent pas utiliser les crédits communautaires pour offrir une reconnaissance à des régimes fondés sur la violence et l'illégalité?
Réponse donnée par M. Prodi au nom de la Commission
(12 novembre 2003)
Le European Policy Centre (EPC) est un groupe de réflexion indépendant menant des travaux de recherche sur les questions européennes. Il reçoit une aide financière communautaire depuis sa création en 1996.
L'autorité budgétaire alloue chaque année des crédits à l'EPC en tant que groupe de réflexion au titre de la ligne budgétaire A-3026 (subventions de fonctionnement de 125 000 euros accordées en 1999, en 2000 et en 2001, et de 150 000 euros en 2002 et en 2003).
La Commission présente annuellement au Parlement un rapport circonstancié au sujet des bénéficiaires de subventions au titre du chapitre A-30. Ces rapports peuvent être consultés sur le site Internet Europa de la Commission.
La Commission a en outre soutenu des actions spécifiques de l'EPC, pour lesquelles le montant total des versements a atteint 90 400 euros entre 1999 et aujourd'hui.
La Commission croit savoir que la réunion mentionnée par l'Honorable Parlementaire n'a en fait pas eu lieu.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/186 |
(2004/C 70 E/195)
QUESTION ÉCRITE P-2991/03
posée par Alexander de Roo (Verts/ALE) à la Commission
(6 octobre 2003)
Objet: Interdiction de la pêche industrielle aux coques dans la mer des Wadden
L'auteur de la présente question voudrait, dans le prolongement de sa question P-2375/03 (1) du 10 juillet relative à la mortalité des eiders due à la pêche aux coquillages pratiquée dans la mer des Wadden, appeler l'attention de la Commission sur le document Natuurbalans (équilibre naturel) (INSE) et les conclusions provisoires de l'évaluation des effets de la pêche aux coquillages (EVA II).
La deuxième phase (1988-2003) de la recherche concernant les effets de la pêche aux coquillages dans les eaux côtières néerlandaises (EVA II) contient une série de résultats provisoires importants:
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des bancs de moules se sont récemment reconstitués sur les plateaux de la partie orientale de la mer des Wadden, et ce, grâce en partie à la création de zones interdites à la pêche aux coquillages; |
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l'exploitation des bancs de moules ne s'est pas avérée favorable au développement de ces bancs; |
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la mortalité en hausse des eiders résulte d'un manque de nourriture appropriée; |
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le système des réserves alimentaires contribue à la survie des oiseaux qui se nourrissent de coquillages pendant les années maigres. Le fait que le nombre d'eiders et de pies de mer a malgré tout régressé dans la mer des Wadden pourrait donner à penser que ces réserves sont insuffisantes. L'influence de la présence de parcs à moules dans la mer des Wadden sur l'offre totale de coquillages dépend de leur gestion. Au cours de la décennie 1970-1980, on a constaté un taux de remplissage élevé des parcs à moules, d'où aussi une possible augmentation du nombre d'eiders. À cause du labourage des fonds marins par la pêche industrielle aux coques, on a vu s'opérer localement et rapidement des changements sédimentaires, qui ont entraîné un ralentissement de la croissance des coques et, partant, une raréfaction de la nourriture pour les oiseaux qui se nourrissent de coquillages, comme les eiders. Le nombre d'eiders est en diminution depuis 1996. Ces dernières années, leur mortalité est mise en relation avec le manque de coquillages, lesquels constituent leur nourriture. Suivant le dernier recensement effectué en 2003, les eiders se concentrent de plus en plus dans la mer des Wadden, région placée sous la protection de la directive sur les oiseaux. Sept autres espèces d'oiseaux nicheurs et huit oiseaux hivernants (bécasseau maubère, pie de mer) voient également leur population diminuer. |
La Commission est-elle prête à interdire la pêche industrielle aux coques dans la mer des Wadden, dès lors que les effets négatifs de cette pêche ont été établis scientifiquement?
Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission
(7 novembre 2003)
Comme elle l'a indiqué dans sa réponse à la question écrite P-2375/03, la Commission a ouvert une enquête concernant, notamment, les effets néfastes de la pêche aux coquillages sur les populations d'oiseaux sauvages dans la mer des Wadden. La mer des Wadden a été désignée par les Pays-Bas comme zone de protection spéciale en vertu de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (2) (directive Oiseaux) et proposée comme site d'importance communautaire en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (3) (directive Habitats). La Commission a pris acte des informations fournies par l'Honorable Parlementaire au sujet des éventuels effets néfastes de ces activités sur ces oiseaux.
La Commission a récemment adressé une lettre aux autorités néerlandaises dans le cadre des affaires précitées.
La Commission examinera toutes les informations qui seront fournies par les autorités néerlandaises, et notamment les résultats de l'étude mentionnée par l'Honorable Parlementaire lorsqu'ils seront définitifs, et elle étudiera ensuite les éventuelles mesures à prendre ultérieurement dans ce domaine.
(1) JO C 33 E du 6.2.2004, p. 256.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/187 |
(2004/C 70 E/196)
QUESTION ÉCRITE E-2998/03
posée par Bill Newton Dunn (ELDR) à la Commission
(14 octobre 2003)
Objet: Exemptions fiscales incohérentes au Royaume-Uni
Dans l'État membre le mieux connu de l'auteur de la présente question, un droit d'accise est prélevé sur l'essence sans plomb utilisée pour les bateaux des clubs nautiques navigant sur les eaux intérieures comme les lacs artificiels ou les rivières, alors que pour des bateaux identiques opérant dans les ports ou les eaux côtières, ce droit n'est pas exigible ou, s'il l'est, il est possible d'en réclamer le remboursement.
La Commission peut-elle indiquer si elle a compétence dans ce domaine ou s'il s'agit d'une question de politique nationale et relevant de l'application du principe de subsidianté?
Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission
(18 novembre 2003)
La Commission informe l'Honorable Parlementaire que, conformément à l'article 8, paragraphe 1, point c), de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (1), les États membres exonèrent de l'accise harmonisée, selon les conditions qu'ils fixent, les huiles minérales fournies en vue d'une utilisation comme carburant pour la navigation dans des eaux communautaires, autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés. En ce qui concerne la taxation des huiles minérales utilisées comme carburant pour la navigation sur les voies navigables intérieures, autre que la navigation de plaisance, l'article 8, paragraphe 2, point b), de la directive 92/81/CEE laisse à la discrétion du Royaume-Uni de décider, dans certaines conditions, d'appliquer ou non des exonérations totales ou partielles du taux de l'accise auxdites huiles.
De plus, le Royaume-Uni a reçu une autorisation spécifique du Conseil, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, lui permettant d'appliquer, jusqu'au 31 décembre 2006, une exonération partielle ou totale de l'accise harmonisée sur les huiles minérales utilisées comme carburant par des bateaux de plaisance privés.
Sur la base de ladite autorisation spécifique accordée par le Conseil, le Royaume-Uni a également pu étendre l'exonération susmentionnée aux bateaux de plaisance privés navigant sur les eaux intérieures.
La Commission considère que la position des autorités du Royaume-Uni est conforme aux dispositions de la législation fiscale communautaire en vigueur et qu'aucune action particulière ne semble dès lors nécessaire en la matière. Il y a lieu de relever que des dispositions similaires ont été convenues et figurent dans la nouvelle directive du Conseil sur la taxation des produits énergétiques qui remplacera la directive 92/81/CEE à partir du 1er janvier 2004.
(1) JO L 316 du 31.10.1992, p. 12 à 15.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/187 |
(2004/C 70 E/197)
QUESTION ÉCRITE E-2999/03
posée par Olivier Duhamel (PSE) à la Commission
(14 octobre 2003)
Objet: Brochure d'information
La Commission a récemment publié une brochure d'information intitulée: «Panorama de l'Union européenne». Curieusement, ce bref historique de l'Union européenne fait judicieusement référence à Robert Schuman et à son discours du 9 mai 1950 qui est à l'origine de ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne, mais ne comporte aucune référence à Jean Monnet. Or, tous les témoignages des acteurs et toutes les recherches des historiens montrent que Monnet fut «l'inspirateur» de la déclaration Schuman.
Comment la Commission explique-t-elle cet oubli? Convient-elle que ce n'est en rien diminuer le courage de celui-ci que de rappeler d'un mot le courage primordial de celui-là?
Réponse donnée par M. Prodi au nom de la Commission
(3 novembre 2003)
L'Honorable Parlementaire a raison de souligner que tout texte de divulgation, pour court qu'il est, sur les origines historiques de la Communauté ne devrait pas faire l'impasse sur le nom de Jean Monnet et le rôle d'inspirateur qu'il eût auprès de Robert Schuman. Cet oubli sera corrigé immédiatement pour la version on line (1) et dès la prochaine édition du dépliant «Panorama de l'Union européenne».
(1) http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/eu_glance/20/index_fr.htm
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/188 |
(2004/C 70 E/198)
QUESTION ÉCRITE E-3001/03
posée par Marco Pannella (NI), Emma Bonino (NI), Marco Cappato (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI), Benedetto Della Vedova (NI), Olivier Dupuis (NI) et Maurizio Turco (NI) à la Commission
(14 octobre 2003)
Objet: Multiplication des violations des droits humains fondamentaux des Montagnards, population des hauts plateaux du Vietnam
Considérant que:
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le 2 août 2003, un policier, Bui Quang Thuan, a arrêté, dans le village de Buon Kdun, Y-Tao Eban, né en 1979, parce que celui-ci était accusé de nourrir Y-Jon Enuol, caché dans la région, et que le policier a soudoyé un certain nombre de Montagnards travaillant pour la police (Y-Kren Nie, né en 1945, Y-Dialm Eban, né en 1960, Y-Hoc Eban, né en 1952, Y-Jam Eban, né en 1958, Y-Sot Buon Ya, né en 1956, Y-Wik Nie, né en 1945, Y-Suai Enuol, né en 1945, et Y-Hue Buon Ya, né en 1946) pour qu'ils frappent Y-Tao Eban; après avoir été torturé, l'homme a été contraint de signer un document dans lequel il déclarait avoir acheté une arme pour combattre le régime vietnamien; |
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le gouvernement vietnamien a fait arrêter onze personnes du village de Buon Kdun pour les jeter en prison et pour leur faire signer un document dans lequel elles affirmaient que Y-Jon Enuol avait lui aussi acheté un pistolet pour menacer le régime; suivent leurs noms: Y-Nam Nie, né en 1986, emprisonné le 3 août 2003; Y-Wer Enuol, né en 1973, emprisonné depuis le 4 août 2003; Y-Huan Enuol, né en 1973, emprisonné depuis le 5 août 2003; H'Nge Nie, né en 1963, emprisonné depuis le 6 août 2003; H'Gir Eban, né en 1976, emprisonné depuis le 7 août 2003; H'Tanyan Enuol, né en 1981, emprisonné depuis le 7 août 2003; Y-Duol Buonya, né en 1975, emprisonné depuis le 8 août 2003; H'Bi Nie, né en 1960, emprisonné depuis le 8 août 2003; H'Prin Enuol, né en 1978, emprisonné depuis le 18 août 2003; |
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le 6 août 2003, les agents vietnamiens ont incarcéré trois personnes accusées de soutenir la «Montagnard Foundation Inc.» et le Parti radical transnational, |
la Commission pourrait-elle indiquer:
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si elle entend tirer au clair, avec le gouvernement vietnamien, les motifs pour lesquels les Montagnards sont arrêtés; |
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si elle compte exercer des pressions sur les autorités vietnamiennes pour que celles-ci autorisent les inspecteurs du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d'ONG à accéder librement aux hauts plateaux centraux du Vietnam et aux zones frontalières avec le Cambodge; |
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si elle a l'intention, au cas où les autorités vietnamiennes n'y consentiraient pas, de dénoncer l'accord de coopération signé avec le Vietnam? |
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/189 |
(2004/C 70 E/199)
QUESTION ÉCRITE E-3002/03
posée par Marco Pannella (NI), Emma Bonino (NI), Marco Cappato (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI), Benedetto Della Vedova (NI), Olivier Dupuis (NI) et Maurizio Turco (NI) à la Commission
(14 octobre 2003)
Objet: Multiplication des violations des droits humains fondamentaux des Montagnards, population des hauts plateaux du Vietnam
Considérant que:
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le 21 août 2003, à minuit, quelque trente soldats et dix policiers ont encerclé la maison de Y-Pho Eban, dans le village de Buon Cuoi, pour l'arrêter et l'incarcérer parce qu'il était soupçonné de fournir de la nourriture aux réfugiés montagnards cachés à proximité de chez lui; |
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les policiers et soldats ont frappé avec leurs fusils AK-47, leur infligeant également des chocs électriques, l'homme et le reste de sa famille, à savoir H'Luin Eban, née en 1970 et enceinte, Y-Chui Buon Krong, né en 1982, et Y-Kun Buondap, né en 1992; |
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étant donné l'heure tardive, les habitants du village se sont réveillés et, pour se défendre, se sont mis à frapper sur la voiture de la police (immatriculée 47 C 2133), contraignant les soldats et les policiers à s'enfuir; |
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le 22 août 2003, le gouvernement a envoyé trois camionnettes chargées de soldats et de policiers au village de Buon Cuoi pour arrêter tous les habitants et que l'on ne sait toujours rien du sort de ce village, |
la Commission pourrait-elle indiquer:
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si elle entend tirer au clair, avec le gouvernement vietnamien, les motifs pour lesquels les Montagnards sont arrêtés; |
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si elle compte exercer des pressions sur les autorités vietnamiennes pour que celles-ci autorisent les inspecteurs du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d'ONG à accéder librement aux hauts plateaux centraux du Vietnam et aux zones frontalières avec le Cambodge; |
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si elle a l'intention, au cas où les autorités vietnamiennes n'y consentiraient pas, de dénoncer l'accord de coopération signé avec le Vietnam? |
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/189 |
(2004/C 70 E/200)
QUESTION ÉCRITE E-3003/03
posée par Marco Pannella (NI), Emma Bonino (NI), Marco Cappato (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI), Benedetto Della Vedova (NI), Olivier Dupuis (NI) et Maurizio Turco (NI) à la Commission
(14 octobre 2003)
Objet: Multiplication des violations des droits humains fondamentaux des Montagnards, population des hauts plateaux du Vietnam
Considérant que:
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durant les derniers mois, des Montagnards ont vu saisir leurs bibles, qu'ils ont été victimes de violences et que des femmes ont été violées; |
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le 18 août 2003, le gouvernement vietnamien a envoyé le major Nguyen Vinh Chinh avec cent soldats dans le village de Buon Yang Reh, dans le district de Krong Bong (province de Daklak), et que la maison de H'Duen Buondap y a été perquisitionnée; |
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des bibles, des livres de cantiques et 150 000 VND ont été confisqués et que le major Vinh Chinh a violé la femme de H'Duen Buondap, poursuivant ensuite ses perquisitions dans toutes les maisons et frappant toute personne qui s'y opposait; |
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le 18 août 2003, au village de Buon Kram, dans le district de Krong Ana (province de Daklak), la police a arrêté Y-Thiep Enuol, né en 1985, et l'a conduit au poste de police de Buonmathuot, sans rien communiquer de sa situation actuelle; |
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le 20 août 2003, le major Nguyen a arrêté Y-Lum Buon Ya, né en 1983, dans le village de Buon Cuor Knia, dans le district de Buon Don, parce qu'il était accusé de nourrir un réfugié nommé Y-Kre Buon Ya, caché dans cette région, |
la Commission pourrait-elle indiquer:
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si elle entend tirer au clair, avec le gouvernement vietnamien, les motifs pour lesquels les Montagnards sont arrêtés; |
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si elle compte exercer des pressions sur les autorités vietnamiennes pour que celles-ci autorisent les inspecteurs du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d'ONG à accéder librement aux hauts plateaux centraux du Vietnam et aux zones frontalières avec le Cambodge; |
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si elle a l'intention, au cas où les autorités vietnamiennes n'y consentiraient pas, de dénoncer l'accord de coopération signé avec le Vietnam? |
Réponse commune
aux questions écrites E-3001/03, E-3002/03 et E-3003/03
donnée par M. Patten au nom de la Commission
(19 novembre 2003)
Depuis que des troubles sociaux ont éclaté dans la région des hauts plateaux du centre du Vietnam en février 2001, il a été difficile d'obtenir des informations indépendantes et fiables sur la situation, les visites des diplomates et des journalistes étrangers ayant été jusqu'ici sévèrement restreintes. La Commission peine, par conséquent, à établir une estimation exhaustive, de première main, de la situation prévalant sur le terrain.
Il est à noter, cependant, que le nombre de visites coordonnées et organisées par le Ministère des affaires étrangères vietnamien a augmenté ces derniers mois. Elles ont été effectuées, notamment, par une troïka locale de l'Union en juin 2003 et par J. Hanford, l'ambassadeur américain pour la liberté religieuse internationale en octobre 2003. Leur nombre croissant semble indiquer un plus grand degré d'ouverture de la part du gouvernement vietnamien vis-à-vis de la situation dans les hauts plateaux. Ce dernier accorde aussi une plus grande attention à la région et essaie de s'attaquer à certains des problèmes qui ont provoqué les troubles de 2001: faibles perspectives économiques, trop grande dépendance vis-à-vis du café comme culture de rapport ou absence de services sociaux tels que la santé, l'éducation etc.
Toutefois, la Commission reçoit un flot continuel de rapports provenant de sources crédibles et indiquant que les conflits sociaux — provoqués par des pressions migratoires sur les minorités ethniques locales, l'aspiration à une plus grande reconnaissance de leur identité distincte, des désaccords sur les droits fonciers, des croyances religieuses diverses, et des désirs d'une certaine forme d'autonomie politique pour la région — persistent. Ces rapports soulignent aussi les fortes pressions exercées sur toute forme de dissidence locale, affectant en particulier les Protestants locaux, que le gouvernement suspecte de soutenir la création d'une «réserve Degar». Bien que niant le contenu de ces différents rapports, les autorités vietnamiennes font néanmoins état de procès isolés intentés contre des membres des minorités ethniques accusés d'aider des populations à passer au Cambodge, ce qui traduit un mécontentement continu des minorités ethniques locales. Des informations circulent cependant aussi sur une ingérence externe dans la région.
La Commission continuera, par l'entremise de ses délégations au Vietnam et au Cambodge, à suivre attentivement la situation dans les hauts plateaux du centre, notamment dans le cadre de sa participation aux missions de l'Union dans la région et à faire part de ses préoccupations vis-à-vis du gouvernement vietnamien, en vue de garantir que le droit des minorités ethniques à maintenir leur identité culturelle et leur liberté de religion soit respecté. L'Union a affirmé à de nombreuses reprises que la question des Droits de l'homme et de la démocratisation doit faire partie intégrante de tout dialogue politique engagé avec les pays tiers. Ce dialogue porte régulièrement sur le libre accès, à la région, du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et des rapporteurs de la commission des Droits de l'homme des Nations unies. Le droit fondamental à la liberté de culte est abordé dans le cadre du dialogue politique de l'Union européenne; le cas échéant, il fait l'objet de démarches et de déclarations publiques, ainsi que d'interventions de l'Union dans des instances internationales comme la commission des Droits de l'homme des Nations unies ou la troisième commission de l'Assemblée générale. La référence au respect des Droits de l'homme et aux principes démocratiques contenue dans l'accord de coopération CE-Vietnam permet à la Commission de soulever les questions des Droits de l'homme dans ses contacts bilatéraux avec le gouvernement du Vietnam.
Il est à noter aussi que le gouvernement vietnamien a exprimé son intérêt pour ce problème en invitant une délégation du Parlement à venir visiter prochainement le pays. Le Parlement aura ainsi l'opportunité de se faire une idée directe de la situation.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/191 |
(2004/C 70 E/201)
QUESTION ÉCRITE E-3005/03
posée par Albert Maat (PPE-DE) à la Commission
(14 octobre 2003)
Objet: Classification de l'albumen
À l'heure actuelle, l'albumen de poule est rangé, dans l'Union européenne, dans le groupe de produits ne relevant pas de l'annexe I (NC 3502/1190/1990/2091/2099), ce qui entraîne la situation suivante: lorsque l'œuf est séparé, le jaune demeure un produit agricole, alors que l'albumen est réputé produit industriel. Si anciennement, l'albumen était utilisé à des fins industrielles, ce n'est désormais plus le cas et ce produit est utilisé dans le secteur alimentaire.
Cette classification inappropriée est à l'origine, pour les producteurs d'œufs exportant de l'albumen d'un grave préjudice, ceux-ci étant privés d'une partie importante des restitutions à l'exportation.
La Commission peut-elle indiquer comment et quand elle compte remédier à cette «anomalie», qui a d'importantes conséquences négatives pour les producteurs d'œufs européens?
Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission
(11 décembre 2003)
L'Honorable Parlementaire voudra bien se reporter aux réponses que la Commission a données aux questions écrites P-2696/03 (1) et P-2976/03 de M. Kindermann (2).
(1) Voir page 129.
(2) Voir page 182.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/191 |
(2004/C 70 E/202)
QUESTION ÉCRITE E-3007/03
posée par Giacomo Santini (PPE-DE) à la Commission
(14 octobre 2003)
Objet: Rôle des Carrefours ruraux européens en ce qui concerne les actions d'information sur la PAC
Le rapport de la Commission au Parlement et au Conseil concernant l'application du règlement (CE) no 814/2000 du Conseil, relatif aux actions d'information dans le domaine de la politique agricole commune (1), prend acte avec satisfaction des résultats obtenus grâce aux campagnes d'information menées en 2000, 2001 et 2002, mais souligne également que ces actions pourraient être améliorées du point de vue de l'impact sur le public et du rapport coût-efficacité. Citant des données fournies par un sondage de l'Eurobaromètre, la Commission affirme que l'ignorance générale des citoyens en ce qui concerne la PAC, l'OMC, la sécurité alimentaire et autres questions agricoles confirme plus que jamais la nécessité de développer les actions d'information pour en améliorer l'impact.
Le réseau européen des Carrefours ruraux joue depuis plusieurs années un rôle d'information sur la politique agricole commune, grâce à la présence sur le territoire européen de quelque 140 Centres européens d'information et de promotion rurale, dotés de publications, d'un bulletin d'information et de sites web, qui emploient un personnel compétent dans le domaine de la PAC. Il peut contribuer valablement à la réalisation des objectifs fixés par le règlement (CE) no 814/2000 (2), c'est-à-dire à améliorer aussi bien l'impact sur les citoyens que le rapport coût-efficacité. Il y a cependant lieu de penser que, pour atteindre ces résultats, il conviendrait que la DG Agriculture de la Commission associe ces Centres de manière structurée à ses travaux, afin de développer davantage les campagnes d'information et d'assurer une cohérence accrue aux actions d'information entreprises par la Commission.
Une des actions entreprises par la Commission elle-même s'est d'ailleurs précisément concrétisée par la formation des opérateurs des Carrefours ruraux sur les questions spécifiques de la PAC, formation assurée par la DG Agriculture, ce qui a démontré la nécessité d'établir des liens fonctionnels avec ces Centres. Le réseau des Carrefours ruraux a été présent au côté du personnel de la Commission dans les stands d'information mis en place dans les foires.
La Commission pourrait-elle indiquer:
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1. |
si elle a l'intention d'élargir les conditions de la coopération avec le réseau européen des Carrefours ruraux, dans le but de mener des activités relatives à des actions entreprises à l'initiative de la Commission; |
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2. |
quel sera le rôle des Carrefours ruraux dans les actions entreprises à l'initiative de la Commission dans le cadre de l'application du règlement (CE) no 814/2000 susmentionné? |
(1) COM(2003) 235.
(2) JO L 100 du 20.4.2000, p. 7.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/192 |
(2004/C 70 E/203)
QUESTION ÉCRITE P-3068/03
posée par Hugues Martin (PPE-DE) à la Commission
(14 octobre 2003)
Objet: Financement des structures accueillant un Info-Point Europe
Suite à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, du nouveau règlement financier s'appliquant à toutes les institutions européennes (règlement CE no 1605/2002 (1) du Conseil, du 25 juin 2002) et de ses modalités d'exécution, il semble que les subventions de fonctionnement octroyées jusqu'à présent aux organismes hébergeant un Info-Point Europe seront désormais attribuées selon une nouvelle procédure. Au lieu de bénéficier d'un financement automatique, ces centres d'information devront répondre à un appel d'offres, sans quoi ils ne pourront pas espérer recevoir ces subventions.
Ces organismes recevaient également, en plus des subventions de fonctionnement, un support logistique, tel que la fourniture de publications, l'accès à «l'intranet des relais et réseaux», des services du help desk des relais et réseaux, de l'assistance documentaire et technique, et pour la réunion des responsables des relais. À titre transitoire, il a été décidé que les organismes qui en feront la demande pourront continuer à bénéficier de ce support logistique pour l'année 2004.
Cette nouvelle procédure, visant à accroître la transparence dans l'attribution des financements, soulève cependant trois interrogations, auxquelles la Commission européenne a fait allusion sans toutefois apporter une réponse détaillée:
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— |
Quels seront les critères de sélection des organismes qui répondront aux appels d'offres? |
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— |
Les mesures de support logistique seront-elles reconduites après 2004? |
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— |
D'une manière plus générale, la Commission européenne est en train d'envisager, pour l'avenir, de nouvelles formes de collaboration, qui garantiraient l'information de proximité du citoyen tout en respectant les nouvelles règles établies dans le règlement financier précité. La Commission peut-elle fournir des précisions sur ce point? |
(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/193 |
(2004/C 70 E/204)
QUESTION ÉCRITE E-3112/03
posée par Giacomo Santini (PPE-DE), Elena Paciotti (PSE), Luciana Sbarbati (ELDR), Giovanni Pittella (PSE), Generoso Andria (PPE-DE), Enrico Ferri (PPE-DE), Carlo Fatuzzo (PPE-DE), Gianfranco Dell'Alba (NI), Roberta Angelilli (UEN), Stefano Zappalà (PPE-DE), Paolo Pastorelli (PPE-DE), Antonio Di Pietro (ELDR), Mauro Nobilia (UEN), Sebastiano Musumeci (UEN), Michl Ebner (PPE-DE), Roberto Bigliardo (UEN), Catherine Guy-Quint (PSE), Adriana Poli Bortone (UEN), Fiorella Ghilardotti (PSE), Monica Frassoni (Verts/ALE), Franz Turchi (UEN), Massimo Carraro (PSE), Guido Bodrato (PPE-DE), Francesco Musotto (PPE-DE), Vincenzo Lavarra (PSE), Vitaliano Gemelli (PPE-DE) et Giovanni Fava (PSE) à la Commission
(22 octobre 2003)
Objet: Politique d'information de l'UE. Base juridique des Carrefours ruraux européens et des Info Points Europe (IPE). Suppression de la subvention au fonctionnement pour 2004: nécessité et urgence
Considérant que:
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— |
le PE a maintes fois souligné l'importance que revêtent pour la politique d'information et de communication de l'UE les réseaux, dont font partie les Carrefours ruraux et les Info points Europe (IPE), créés dans les États membres, |
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— |
les communications de la Commission COM(2001) 354 def. et COM(2002) 350 parlent de ces réseaux comme d'un «patrimoine inestimable compte tenu de leur expérience et de leur flexibilité ainsi que de leur proximité immédiate avec les représentants de la société civile et les citoyens», et |
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— |
la Commission a toujours semblé croire en cette politique, comme l'indique la réponse apportée le 27 septembre 2002 par le Président Prodi à une question écrite posée par différents députés (E-2357/02 (1)) où il affirme que «la connaissance et la compréhension des actions et de l'esprit promus par l'Union européenne progressent grâce aux réseaux d'information», |
vu la lettre du 29 septembre 2003 par laquelle la DG PRESS, contrairement à ce qui avait été annoncé, a informé les organismes nationaux responsables des réseaux que le renouvellement de la convention pour 2004 ne donnait plus droit à une subvention mais que la Commission évaluerait à l'avenir une nouvelle forme de collaboration à compter de la date d'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003 des règlements financiers 1605/2002 (2) et 2342/2002 (3);
vu que cette situation nouvelle et imprévue fait peser une menace sur la survie même de ces réseaux et, en toute hypothèse, réduit considérablement la capacité de dialogue avec les citoyens, précisément à un moment crucial de la vie de l'UE où cette capacité devrait être renforcée;
la Commission est-elle en mesure d'indiquer:
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— |
si elle n'estime pas opportun d'agir rapidement afin de ne pas dilapider le patrimoine que représentent les relations, les contacts, les connaissances et les biens matériels et immatériels acquis au fil des années par les réseaux d'information de l'UE, en élaborant une proposition de base juridique donnant la personnalité juridique aux réseaux et permettant de considérer les Carrefours et les IPE comme des organes délégués ou des organes communautaires au sens des articles 54, 55 ou 185 du règlement du Conseil 1605/02? |
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— |
si elle a l'intention, pour 2004, de mettre en œuvre la ligne budgétaire 16 5 01 consacrée au financement des antennes d'informations de manière à valoriser — et non pénaliser — les personnes qui, depuis des années, se consacrent à celles-ci? |
(1) JO C 92 E du 17.4.2003, p. 158.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/194 |
(2004/C 70 E/205)
QUESTION ÉCRITE P-3153/03
posée par Evelyne Gebhardt (PSE) à la Commission
(20 octobre 2003)
Objet: Euro-Infopoints
En septembre 2003, la Commission a fait savoir aux centres d'information de l'Union européenne qu'en vertu du nouveau règlement budgétaire, aucune augmentation des frais de fonctionnement ne pouvait être garantie à partir de janvier 2004. L'existence des Infopoints et des Carrefours, dont les services au citoyens, au Parlement européen et, last but not least, à la Commission étaient reconnus et appréciés, est menacée. Les Infopoints sont pourtant indispensables à l'instauration d'un climat de confiance entre le public et les organes de l'Union européenne.
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1. |
Pourquoi la Commission s'y est-elle prise de manière aussi tardive et surprenante pour annoncer la nouvelle, au point que les responsables des Infopoints et des Carrefours n'aient été de préparer leur budget 2004 en fonction de la nouvelle situation? |
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2. |
Pourquoi des dispositions n'ont-elles pas été prises pour assurer l'existence des Infopoints alors que le budget sur lequel la Commission a basé sa décision est disponible depuis plus d'un an déjà (juin 2002!)? |
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3. |
La Commission est-elle disposée, en recourant à un règlement transitoire, à garantir le fonctionnement ininterrompu des Infopoints pour 2004? |
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4. |
Que compte faire la Commission pour assurer la pérennité des Infopoints et des Carrefours? |
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/194 |
(2004/C 70 E/206)
QUESTION ÉCRITE E-3240/03
posée par Thierry Cornillet (PPE-DE) à la Commission
(3 novembre 2003)
Objet: Suppression de la subvention de fonctionnement aux Info-Point Europe
La récente décision de la Commission de supprimer la subvention de fonctionnement aux Info-Point Europe intervient à un moment pourtant déterminant pour l'avenir de l'Union européenne.
Dans un contexte de Conférence intergouvernementale, de campagnes nationales pour l'adoption de la future Constitution et de prochaines élections européennes, la Commission est-elle consciente que cette décision ne pouvait pas être prise à un moment plus inopportun?
La Commission est-elle réellement informée de la grande utilité des Info-Point Europe en termes d'information et de communication dans un but de rapprochement de l'Europe des citoyens?
Par ailleurs, compte tenu du nouveau Règlement financier mais aussi de l'importance de la subvention de fonctionnement octroyée par la Commission, pourquoi ne pas avoir prévu une diminution progressive plutôt qu'un arrêt brutal, qui précipite ces relais dans des difficultés financières, en les obligeant, selon le cas, à réduire leur personnel ou à fermer définitivement?
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/194 |
(2004/C 70 E/207)
QUESTION ÉCRITE P-3265/03
posée par Maria Sanders-ten Holte (ELDR) à la Commission
(29 octobre 2003)
Objet: Info Points Europe et Carrefours
Dans sa résolution du 13 mars 2002, le Parlement européen a invité les institutions européennes à accroître et à améliorer leur soutien aux réseaux d'information existants, notamment les Info Points Europe et les Carrefours. Le 10 avril 2003, il a fait observer, dans une résolution ultérieure, qu'il importait de déployer en 2004 des efforts supplémentaires dans le domaine de la communication et de l'information sur la politique européenne.
Les Info Points Europe et les Carrefours sont les centres d'information les plus proches de la population. Sachant que 2004 sera l'année des élections, de l'élargissement et de la nouvelle constitution européenne, il est indispensable que ces centres puissent tourner à plein régime. La Commission a toutefois décidé de supprimer, le 1er janvier 2004, la subvention de fonctionnement qui leur est accordée.
La Commission peut-elle indiquer pourquoi elle supprimera, le 1er janvier 2004, la subvention de fonctionnement annuelle accordée aux Info Points Europe et aux Carrefours?
Quelle raison, valable, a-t-elle de prendre une mesure s'appliquant aussi rapidement?
A-t-elle prévu un régime transitoire pour aider les Info oints Europe et les Carrefours au cours de l'année 2004, qui sera chargée?
Quand la Commission compte-t-elle présenter des propositions concrètes en ce qui concerne le soutien futur des centres d'information?
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/195 |
(2004/C 70 E/208)
QUESTION ÉCRITE E-3287/03
posée par Brice Hortefeux (PPE-DE) à la Commission
(5 novembre 2003)
Objet: Maisons de l'Europe
Le déficit démocratique est une notion principalement invoquée pour faire valoir que l'Union européenne souffre d'un manque de démocratie et qu'elle semble inaccessible au citoyen du fait de la complexité de son fonctionnement. Elle traduit une perception selon laquelle le système institutionnel communautaire demeure à ce jour assez opaque aux yeux des Européens non avertis.
Une des missions conférées aux Maisons de l'Europe lors de leur création, était notamment de dissiper ce sentiment d'éloignement et d'inaccessibilité des institutions communautaires. Leur objectif premier était d'œuvrer pour le rapprochement entre le citoyen européen et les institutions via l'information et la désacralisation du fonctionnement communautaire.
Force est de constater, dans ce contexte, qu'elles remplissent cette fonction au quotidien, de la manière la plus honorable qu'il soit, avec compétence et énergie. J'ai été donc d'autant plus stupéfait de découvrir que la Commission européenne s'apprêtait à supprimer, purement et simplement, leur subvention de fonctionnement pour 2004, par un préavis envoyé le 29 septembre 2003! Au-delà des difficultés organisationnelles que suppose une telle suppression (notamment en terme d'emploi pour des jeunes européens convaincus qui s'investissent depuis des années dans cette entreprise formidable), il est important de songer à l'impact en terme d'image pour l'Union européenne. À l'heure où l'UE débat sa future constitution (et les modalités de son entrée en vigueur), se prépare à accueillir 10 nouveaux membres (dont l'entrée suscite parfois une certaine inquiétude chez les citoyens) et où les Européens sont appelés à se prononcer une nouvelle fois lors des élections européennes au mois de juin prochain (et l'on sait combien il est difficile de mobiliser les électeurs pour ce scrutin), la Commission européenne se désengage brutalement du plus large réseau d'iformation dont elle dispose dans les États membres …
Les raisons qui sous-tendent cette décision étant difficiles à saisir, la Commission pourrait-elle apporter quelques éclaircissements à ce sujet?
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/195 |
(2004/C 70 E/209)
QUESTION ÉCRITE E-3301/03
posée par Nicole Thomas-Mauro (UEN) à la Commission
(7 novembre 2003)
Objet: Info-point Europe
Un courrier a été récemment adressé aux différents Info-point Europe les informant de la perte de subventions européennes.
Ces Info-point Europe avaient été mis en place afin de permettre aux citoyens de s'informer sur l'Europe.
Il faut constater qu'il y a pleine contradiction avec la nouvelle stratégie de l'information adoptée en 2002. La Commission semble considérer que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2003, du nouveau règlement financier est une condition suffisante pour cette suppression.
Quels systèmes de soutien financier la Commission envisage t-elle de mettre en place?
D'autres moyens sont-ils envisagés afin de permettre à ces structures de fonctionner?
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/196 |
(2004/C 70 E/210)
QUESTION ÉCRITE P-3389/03
posée par John Hume (PSE) à la Commission
(10 novembre 2003)
Objet: Réseaux européens des «carrefours»
La Commission pourrait-elle expliquer la raison pour laquelle la Direction générale «Presse et communications» a annoncé qu'elle mettait subitement fin aux subventions de fonctionnement accordées aux 138 membres du réseau européen des «carrefours»? Reconsidérera-t-elle sa décision et fera-t-elle en sorte que le financement continue jusqu'en 2004?
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/196 |
(2004/C 70 E/211)
QUESTION ÉCRITE P-3403/03
posée par John Cushnahan (PPE-DE) à la Commission
(11 novembre 2003)
Objet: Financement des Carrefours européens
Il apparaît que la DG Presse et communications a récemment décidé de résilier les contrats dont bénéficiaient les organisations liées aux Carrefours européens pour leur offrir des contrats de substitution, amputés, pour 2004, de la subvention de fonctionnement antérieure de 20 000 euros. En outre, bien que les dispositions financières concernées soient en vigueur depuis le 1er janvier 2003, les Carrefours européens n'ont été informés de ce changement qu'en date du 29 septembre 2003.
Les Carrefours européens constituent une source d'informations essentielle sur l'UE et le moment semble mal choisi pour un tel revirement de politique, sachant qu'ils sont en train de préparer des actions destinées à sensibiliser l'opinion publique aux questions liées à l'élargissement, à la nouvelle constitution et aux élections au Parlement européen.
La Commission pourrait-elle préciser les raisons qui ont motivé cette décision et indiquer comment, selon elle, les Carrefours européens pourraient exercer leurs activités en 2004 avec un budget réduit de la sorte?
Réponse commune
aux questions écrites E-3007/03, P-3068/03, E-3112/03, P-3153/03, E-3240/03, P-3265/03, E-3287/03, E-3301/03, P-3389/03 et P-3403/03
donnée par M. Prodi au nom de la Commission
(21 novembre 2003)
La Commission remercie les Honorables Parlementaires de leurs questions, qui lui permettent de préciser brièvement certains points.
Les treize cents relais d'information grand public dont la Commission a confié l'animation à la Direction générale Presse et Information bénéficient tous d'une aide logistique sous forme de services techniques d'appui, en nature (1), dont la poursuite a été confirmée.
Seules les 270 structures-hôtes d'un relais d'information appartenant aux réseaux «Carrefours d'information et d'animation rurale» ou «Info-Points Europe» ont bénéficié, jusqu'ici, d'une subvention de fonctionnement annuelle d'un montant forfaitaire. Cette subvention leur était octroyée sur la base d'une convention signée avec la Commission, convention renouvelable annuellement par voie d'avenant.
Pour 2004, la Commission devait faire face à deux contraintes: d'une part, l'octroi de cette subvention n'est pas conforme au nouveau règlement financier (2), entré en vigueur le 1er janvier 2003 et, d'autre part, les conventions prévoient que chaque partie peut y mettre fin à l'issue de chaque année civile, moyennant un préavis de trois mois.
Ne pouvant poursuivre le financement des relais d'information pour 2004 selon la formule en vigueur dans le passé, la Commission en a informé les structures-hôtes d'un «Carrefour rural européen» ou d'un «Info-Point Europe» en respectant le préavis prévu.
Par ailleurs, la Commission voudrait rappeler que les relais peuvent aussi répondre — par l'intermédiaire de leur structure-hôte, aucun relais n'ayant la personnalité juridique qui lui permettrait d'agir par lui-même — aux appels à propositions des institutions européennes, et que certains le font avec succès. Les avis sont publiés dans l'annexe «marchés publics» du Journal officiel de l'Union européenne, et accessibles via le site web Europa.
La Commission est appelée à se prononcer prochainement sur la problématique générale des relais et réseaux d'information grand public, notamment dans la perspective de l'élargissement. Elle ne manquera pas de tenir les Honorables Parlementaires informés aussitôt que possible.
(1) Fourniture gratuite de documentation et publications «grand public» (environ 3 millions d'exemplaires par an), accès à «l'intranet des relais et réseaux», services spécialisés d'assistance via un help desk des relais et réseaux (pour un coût annuel d'environ 1 500 000 EUR), cours gratuits de formation du personnel (800 journées/homme par an), actions d'animation et de mise en réseaux: réunions périodiques de coordination, visites, programmes d'échanges pour le personnel des relais (plus de 3 000 journées/homme par an), produits d'information originaux ciblés sur les besoins spécifiques des relais etc.
(2) Règlement CE, Euratom no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 248 du 16.9.2002: ledit règlement intègre pour la première fois les subventions des institutions européennes et encadre leurs conditions d'emploi. Mesures d'application: Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, JO L 357 du 31.12.2002.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/197 |
(2004/C 70 E/212)
QUESTION ÉCRITE E-3017/03
posée par Ilda Figueiredo (GUE/NGL) à la Commission
(14 octobre 2003)
Objet: Faillite de Grundig AG et défense des emplois au Portugal
Dans sa réponse du 20 juin 2003 (1) à la question E-1507/03, la Commission indique qu'elle procède actuellement à la collecte des informations nécessaires pour se prononcer sur la faillite de Grundig et la défense des emplois au Portugal.
La Commission dispose-t-elle désormais de ces éléments et peut-elle les adresser à l'auteur de la présente question?
Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission
(2 décembre 2003)
La Commission a maintenant reçu les informations qu'elle avait demandées aux autorités portugaises et elle renvoie l'Honorable Parlementaire à sa réponse complémentaire à la question écrite E-1507/03 (1).
(1) JO C 268 E du 7.11.2003, p. 203.
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20.3.2004 |
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CE 70/198 |
(2004/C 70 E/213)
QUESTION ÉCRITE E-3019/03
posée par Ilda Figueiredo (GUE/NGL) à la Commission
(14 octobre 2003)
Objet: Financements communautaires et maintien de l'emploi
Soflusa est une entreprise de transports fluviaux entre Lisbonne et Barreira/Moita qui procède actuellement à la modernisation de sa flotte pour un investissement total de 9 819 608 EUR, éligible à un financement communautaire et pour lequel une participation du FEDER de 50 % était prévue et a été partiellement versée en 2002.
Dans le projet de financement présenté, l'entreprise s'engageait, entre autres, à maintenir les 254 emplois existants et à créer 50 emplois nouveaux.
Or, selon une déclaration des syndicats des travailleurs de l'entreprise, l'administration de Soflusa affirme maintenant que cet engagement ne sera pas tenu et elle déclare aux médias qu'il y a eu erreur, revenant ainsi sur les engagements sociaux contractés pour obtenir des fonds communautaires, ce qui est inacceptable.
La Commission peut-elle indiquer quelles mesures elle compte prendre pour que l'administration de Soflusa respecte ses engagements sociaux, en particulier en matière de création d'emplois, auxquels était subordonné l'octroi du financement communautaire?
Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission
(25 novembre 2003)
La Commission informe l'Honorable Parlementaire que le Président de la Commission a déjà été informé du problème à travers une lettre envoyée le 6 octobre 2003 par les représentants syndicaux des travailleurs. Comme mentionnée dans la réponse aux syndicats, une demande d'information complémentaire a été adressée aux autorités nationales le 3 novembre 2003 par la Commission.
En outre, la Commission est en mesure de confirmer qu'aucune aide n'a été accordée au titre du Fonds Social Européen à la société Soflusa.
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20.3.2004 |
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CE 70/198 |
(2004/C 70 E/214)
QUESTION ÉCRITE E-3022/03
posée par Anna Karamanou (PSE) à la Commission
(14 octobre 2003)
Objet: Financement de recherches en vue de prévenir les accidents
Il ressort de données fournies par le Réseau européen de prévention des accidents que ceux-ci sont, dans les pays développés de la planète, la troisième cause de décès, parmi les jeunes notamment.
En Grèce, le nombre et la fréquence des accidents mortels de divers types frisent des taux très élevés.
En dépit de cette réalité extrêmement préoccupante, la Commission a opéré récemment une réduction de 30 % des crédits qui étaient affectés à la recherche et à la prévention des accidents dans les pays de l'Union européenne. Résultat: les efforts des instances compétentes pour s'acquitter de leur tâche sont rendus sensiblement plus difficiles.
La Commission va-t-elle soutenir les propositions et les revendications du Réseau européen de prévention des accidents? Quelles autres mesures a-t-elle l'intention de prendre afin de faire baisser le nombre d'accidents mortels et de renforcer la sécurité des citoyens?
Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission
(14 novembre 2003)
La Commission n'a pas réduit récemment de 30 % les crédits alloués à la recherche sur les accidents et à leur prévention dans l'Union.
Les propositions d'aide financière que la Commission a reçues concernant les accidents et la prévention des blessures dans le cadre du financement prévu en 2003 au titre du programme communautaire dans le domaine de la santé publique sont en cours d'évaluation. Une décision sur la sélection des projets à financer est imminente. Plusieurs projets ayant trait aux accidents et aux blessures ont été soumis à la procédure de sélection.
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20.3.2004 |
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CE 70/199 |
(2004/C 70 E/215)
QUESTION ÉCRITE P-3024/03
posée par Ilda Figueiredo (GUE/NGL) à la Commission
(8 octobre 2003)
Objet: Suspension et révision nécessaires du pacte de stabilité
Depuis 2000, l'UE a connu un fort ralentissement économique et une augmentation du chômage. Les prévisions pour 2003 ne sont pas optimistes et renforcent la conviction qu'il ne sera possible de sortir de la récession que grâce à une politique budgétaire expansionniste, qui contribue à stimuler la croissance économique et l'emploi. Ce n'est pas un hasard si la Commission met en œuvre une «initiative pour la croissance». En outre, la vague de chaleur de cet été a ravagé des milliers d'hectares de forêt et des zones urbaines, détruisant des vies, des biens, des infrastructures et des équipements sociaux, notamment au Portugal, qui a vu 5 % de son territoire dévasté, accentuant la récession économique dans laquelle il se trouve.
Ces faits de plus en plus tangibles se heurtent à l'application des critères irrationnels du pacte de stabilité qui, en dépit des contestations, reste inflexible au niveau des objectifs, alors que la réalité pousse des pays comme l'Allemagne et la France à franchir, pour la troisième année de suite, la limite des 3 % de déficit.
La politique suivie a conduit au désinvestissement dans les secteurs sociaux de l'État, a poussé aux privatisations et à l'aliénation aveugle du patrimoine public et a encouragé les pratiques les plus diverses de comptabilité créative qui réduisent la transparence de la comptabilité publique. Même le rapport Sapir admet que l'objectif de stabilité a été responsable de la faiblesse de la croissance économique. Des voix s'élèvent parmi les gouvernements et les services de la Commission européenne en faveur d'une modernisation et d'un assouplissement du pacte de stabilité.
Dans ce contexte, la Commission peut-elle répondre aux questions suivantes:
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Ne considère-t-elle pas que l'application du pacte de stabilité aggrave les facteurs de récession dans l'économie de l'UE et pénalise la croissance économique et qu'il est donc urgent de la suspendre immédiatement, afin de promouvoir une révision globale des orientations économiques, pour apporter à la croissance économique et à l'emploi le stimulant nécessaire? |
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— |
Ne considère-t-elle pas que l'application du pacte depuis 1997 a remis en question le service public et la responsabilité sociale des États devant leurs citoyens? |
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— |
Ne considère-t-elle pas que les dépenses d'investissement public devraient être retirées du calcul du déficit? Dans le cas spécifique du Portugal, dans la situation économique actuelle, ne considère-t-elle pas que les dépenses d'investissement liées aux conséquences des incendies de cet été devraient être retirées du calcul du déficit budgétaire? |
Réponse donnée par M. Solbes Mira au nom de la Commission
(7 novembre 2003)
La Commission estime que les objectifs et règles budgétaires du traité de la CE et du pacte de stabilité et de croissance restent d'actualité. Une position budgétaire «proche de l'équilibre ou excédentaire» constitue un cadre approprié pour une gestion budgétaire prudente, dans l'intérêt économique de chaque pays. L'objectif budgétaire d'une position «proche de l'équilibre ou excédentaire» permet aux stabilisateurs automatiques d'agir pleinement face à une dégradation de la situation économique et de compenser l'impact des grandes réformes sur l'économie. Il constitue également un objectif approprié à moyen et long terme, compte tenu du niveau élevé d'endettement dans de nombreux pays, d'obligations éventuelles substantielles et d'une forte augmentation des dépenses dans le domaine des retraites et des soins de santé imputable au vieillissement démographique. Les pays ne pourront relever de tels défis qu'à la condition de consentir des efforts soutenus pour réduire leur dette publique au cours de cette décennie.
Sur le plan des finances publiques, les gouvernements peuvent se rapprocher des objectifs fixés à Lisbonne en utilisant les ressources aussi efficacement que possible, en rationalisant les dépenses publiques et en les réorientant de manière à favoriser la croissance tout en respectant les contraintes budgétaires globales et en s'efforçant de soutenir davantage l'investissement privé. Ce raisonnement est à la base de l'orientation no 14 des grandes orientations de politique économique adoptées par le Conseil le 26 juin 2003. Cette orientation indique que le secteur public pourrait accroître sa contribution à la croissance de différentes manières, notamment en «réorientant les dépenses publiques vers le capital physique et humain et la connaissance, de manière à favoriser la croissance, tout en respectant les contraintes budgétaires globales». L'application de cette orientation et la mise en œuvre des réformes auxquelles le Conseil a donné la priorité à plusieurs reprises permettront de doper la croissance économique et l'emploi.
L'interaction entre les règles budgétaires de l'Union et l'investissement public a été étudiée en détail dans le rapport intitulé «Les finances publiques dans l'UEM-2003» (1). L'analyse approfondie des données ne permet pas de mettre clairement en évidence un lien entre l'évolution du ratio d'investissement et les dispositions du cadre de l'Union pour la surveillance budgétaire. En réalité, dans bon nombre d'États membres, les investissements publics ont cessé de décroître après la création de l'union monétaire.
En ce qui concerne le cas spécifique du Portugal, à la suite des incendies de forêt de cet été, la Commission a proposé le 17 septembre 2003 un budget de 48,5 millions d'euros au titre du fonds de solidarité de l'Union. Enfin, au sujet des développements budgétaires, le Conseil réuni le 11 novembre 2002 a adressé des recommandations au Portugal afin que celui-ci mette fin à la situation de déficit excessif en 2003 au plus tard. La Commission, qui suit la situation afin de déterminer si les autorités portugaises se conforment aux recommandations émises par le Conseil, tient compte de toutes les informations pertinentes, y compris des prévisions économiques les plus récentes qui prennent en considération les incendies de l'été 2003.
(1) COM(2003) 283 final.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/200 |
(2004/C 70 E/216)
QUESTION ÉCRITE E-3028/03
posée par Marianne Thyssen (PPE-DE) à la Commission
(17 octobre 2003)
Objet: Approbation de mesures de soutien à l'usine automobile belge Ford de Genk et aux entreprises de sous-traitance
Le 12 septembre dernier, la Commission aurait fait savoir au gouvernement flamand qu'elle confirmait son approbation de l'octroi d'une aide à un programme d'investissement pour l'usine de construction automobile Ford de Genk (Belgique — province du Limbourg) ainsi que pour plusieurs entreprises de sous-traitance: la Commission aurait donné son accord pour l'octroi d'aides de 45,06 millions d'euros à l'usine Ford de Genk et de 2 millions d'euros aux entreprises de sous-traitance.
La Commission pourrait-elle faire savoir si elle a effectivement approuvé ces mesures d'aide et, dans l'affirmative, de quels montants il s'agit? Pourrait-elle faire savoir si des conditions ont été mises — et, dans l'affirmative, les préciser — à l'attribution de cette aide, d'une part, et dans le cadre de quel(s) programme(s) elle peut être accordée, d'autre part?
Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission
(26 novembre 2003)
Le 5 septembre 2003, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à l'égard d'une aide de 45,06 millions d'euros que les autorités belges avaient l'intention d'accorder à Ford Werke AG à Genk et d'une aide de 2,57 millions d'euros en faveur de cinq équipementiers de premier rang.
L'aide envisagée a été appréciée au regard des dispositions de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement (1), qui s'applique au secteur automobile depuis le 1er janvier 2003. La mesure concernant une aide ad hoc, c'est-à-dire une aide qui ne relève pas d'un régime autorisé, elle devait être notifiée individuellement. Conformément à l'encadrement, l'intensité d'aide maximale pour les aides régionales à l'investissement dans le secteur automobile est égale à 30 % du plafond des aides régionales.
Genk est une zone assistée en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), dans laquelle le plafond régional est de 14,46 % d'équivalent-subvention brut (soit 10 % d'équivalent-subvention net). L'intensité maximale admissible de l'aide était donc de 4,3 %. La Belgique envisageait d'accorder une intensité de 4,2 %. Sur la base d'investissements éligibles de 1,073 milliard d'euros, l'intensité d'aide envisagée de 4,2 % produisait un montant admissible de l'aide de 45,06 millions d'euros en faveur de Ford. Sur la base de la même intensité d'aide, une aide de 2,57 millions a été autorisée en faveur de cinq équipementiers de premier rang.
L'aide ne peut être accordée que dans la mesure où les investissements notifiés sont effectivement effectués. La décision de la Commission sera bientôt publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/201 |
(2004/C 70 E/217)
QUESTION ÉCRITE E-3031/03
posée par Ilda Figueiredo (GUE/NGL) à la Commission
(17 octobre 2003)
Objet: Aides communautaires dans le domaine de la culture
Le mouvement associatif constitue l'un des axes centraux du développement social d'un pays, non seulement par ce qu'il implique de participation active et d'organisation propre de la part des citoyens, mais également par ce qu'il rend comme services, notamment sur le plan de la culture et du sport. Les associations de type récréatif sont, très souvent, les principaux agents de diffusion et de préservation du patrimoine culturel de nombreuses régions; elles contribuent à promouvoir la richesse et la diversité culturelles au sein de l'Union européenne. Troupes de théâtre amateur, groupes folkloriques, philharmonies, écoles de musique et espaces divers voués à l'expression artistique sont autant de manifestations de ces associations. La grande majorité d'entre elles manquent de moyens, notamment financiers, pour satisfaire aux besoins engendrés par les activités qu'elles mènent en faveur de la communauté, surtout en matière de temps libre. Elles se retrouvent très souvent confrontées avec cette réalité et avec le constat d'un manque d'information sur les aides disponibles, particulièrement au niveau communautaire.
Dans ces circonstances, la Commission pourrait-elle répondre aux questions suivantes:
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— |
Quels sont les moyens communautaires qui existent pour soutenir la culture, et notamment les associations à vocation récréative? |
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— |
Dans le cas spécifique des associations récréatives du type de la philharmonie, quelles sont les aides. communautaires qui existent, notamment pour l'achat des instruments de musique, du matériel nécessaire aux écoles de musique et la restauration d'éventuels auditoires et salles de spectacle? |
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— |
Quels sont les montants globaux du budget communautaire qui ont été autorisés et réellement exécutés, en faveur de la culture, entre 1994 et 2003, et quelle a été leur évolution année par année? Quelle a été la répartition de ces montants par État membre? Quel est le nombre des projets qui ont été financés? |
Réponse donnée par Mme Reding au nom de la Commission
(20 novembre 2003)
La Commission recueille les informations nécessaires pour répondre à la question posée. Elle ne manquera pas de communiquer les résultats de ses recherches dans les plus brefs délais.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/202 |
(2004/C 70 E/218)
QUESTION ÉCRITE E-3035/03
posée par Marit Paulsen (ELDR) à la Commission
(17 octobre 2003)
Objet: Exigence de traçabilité visée à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002
L'article 18, paragraphe 2, du règlement général de l'Union européenne sur les denrées alimentaires (CE) no 178/2002 (1) dispose, dans sa version suédoise, que les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale doivent être en mesure d'identifier «alla personer» («toutes les personnes») leur ayant fourni une denrée alimentaire, un aliment pour animaux, un animal producteur de denrées alimentaires ou toute substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires ou dans des aliments pour animaux.
Selon la version anglaise du même paragraphe, cependant, les exploitants doivent être en mesure d'identifier «any person», expression dont la traduction la plus fidèle en suédois serait «varje person» («toute personne»).
Sans vouloir porter atteinte aux prérogatives de la Cour de justice en matière d'interprétation des dispositions, la Commission pourrait-elle dire comment, selon elle, il convient d'interpréter ce paragraphe? Est-il question d'une véritable divergence de fond ou d'un simple écart linguistique?
Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission
(2 décembre 2003)
L'exigence de traçabilité prévue à l'article 18 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (règlement sur les principes généraux de la législation alimentaire) est limitée, en amont, à l'identification du fournisseur immédiat d'un produit déterminé et, en aval, à l'identification de son destinataire immédiat.
La disposition précitée n'impose pas aux exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale d'être en mesure de suivre le parcours d'un produit ou ingrédient déterminé en identifiant tous les fournisseurs et tous les clients qui se succèdent tout au long de la chaîne alimentaire.
La législation se fonde sur le principe de l'identification par les entreprises d'un partenaire en amont et d'un partenaire en aval pour garantir la traçabilité tout au long de la chaîne.
Toute version linguistique susceptible de modifier le sens ou le champ d'application de l'exigence générale de traçabilité, précisés ci-dessus, doit être considérée comme un simple écart linguistique et non comme une divergence de fond voulue.
Toutefois, en ce qui concerne le texte suédois, «alla personer» et «varje person» sont des termes équivalents qui reflètent tous deux le principe du «un en amont, un en aval». L'utilisation de l'un ou de l'autre ne modifie pas le sens de la disposition. Des différences stylistiques identiques existent dans les versions danoise et néerlandaise.
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/203 |
(2004/C 70 E/219)
QUESTION ÉCRITE P-3038/03
posée par Herbert Bösch (PSE) à la Commission
(8 octobre 2003)
Objet: Résiliation des contrats auprès d'Eurostat
Le 23 juillet 2003, en réaction aux faits survenus à Eurostat, la Commission a mis fin aux contrats souscrits avec quatre entreprises. Il s'agit en l'occurrence des firmes Planistat, CESD, 2SDA et TES.
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1. |
À quelle date les entreprises ont-elles été informées que les contrats conclus avec la Commission étaient résiliés? |
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2. |
La Commission peut-elle faire état de la correspondance avec ces entreprises, destinée à mettre un terme aux contrats? |
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3. |
Si ces entreprises n'ont pas été informées de la résiliation des contrats, quelles en sont les raisons? |
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4. |
La Commission peut-elle indiquer qui est désormais chargé d'exécuter les tâches confiées à ces quatre entreprises et si la procédure a donné lieu à un appel d'offres public? |
Réponse donnée par M. Solbes Mira au nom de la Commission
(16 décembre 2003)
Le 23 juillet 2003, la Commission a donné instruction à ses ordonnateurs délégués de mettre fin au plus tôt aux relations contractuelles existantes avec quatre entités, selon les modalités prévues par les contrats. L'exécution de cette décision a amené la Commission à analyser au cas par cas les conditions contractuelles ouvrant droit à la résiliation de ces contrats.
Dans la mesure où la résiliation était rendue possible aux termes du contrat, les entités concernées se sont vu notifier celle-ci conformément aux obligations contractuelles spécifiques à chaque contrat et ont été informées de la résiliation des contrats entre le 28 juillet et le 17 octobre 2003.
En ce qui concerne la demande d'accès aux lettres de résiliation, s'agissant d'une demande d'accès à des documents comportant des éléments de nature confidentielle, ils seront envoyés à la Présidente de la Commission parlementaire compétente et au rapporteur du rapport relatif à l'évaluation des activités de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) conformément aux procédures prévues par l'Annexe III, point 3.2, premier tiret, de l'Accord Cadre Commission — Parlement européen.
S'agissant de contrats expirant d'eux-mêmes à échéance rapprochée, compte tenu notamment du délai au terme duquel la résiliation se révélerait effective, ceux-ci sont venus naturellement à leur terme, tout en étant placés sous un régime de vigilance renforcée, lorsque les exigences particulières du projet le nécessitaient eu égard au programme de travail du service concerné. Par ailleurs, n'ont pu être résiliés par la Commission les contrats conclus avec les entités concernées par des États tiers dans le cadre de programmes communautaires sans que la Commission soit partie aux contrats (gestion décentralisée). Les Etats tiers concernés ont été informés de la décision de la Commission de rompre toute relation contractuelle avec ces entités. La Commission a proposé d'apporter son soutien à cette fin mais elle n'a pas de moyens juridiques pour rompre les contrats passés entre les États tiers et ces entités. Un autre contrat, impliquant TES en tant que membre d'un consortium menant un projet recherche, ne pouvait pas être résilié, puisque ce contrat ne dispose pas d'une clause de résiliation qui puisse être invoquée dans ce cas. La Commission continue d'examiner toutes les clauses contractuelles pertinentes et les dispositions réglementaires applicables.
En ce qui concerne l'exécution future des tâches antérieurement confiées à ces entités, un plan d'action pour Eurostat est en préparation et devrait notamment aborder les aspects liés à la reprise par les services d'Eurostat de ces tâches jusqu'à présent externalisées dans le cadre de ces contrats.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/204 |
(2004/C 70 E/220)
QUESTION ÉCRITE E-3046/03
posée par Claude Moraes (PSE) à la Commission
(17 octobre 2003)
Objet: Droits de l'homme au Bangladesh
En dépit de l'attention continue portée par la Commission à l'évolution de la situation politique au Bangladesh, par l'intermédiaire de sa délégation à Dhaka et par diverses autres initiatives, il a été porté à ma connaissance que les violations des Droits de l'homme se poursuivent.
Les cas antérieurs d'attaques pour des motifs politiques, signalés il y a un an, ont été expliqués comme résultant d'un vide du pouvoir temporaire, avant que le nouveau gouvernement puisse pleinement s'installer. Toutefois, ces attaques, arrestations et tortures à l'égard d'activistes des Droits de l'homme et de politiciens de l'opposition persistent.
La Commission peut-elle préciser quels progrès, le cas échéant, ont été réalisés en vue d'améliorer la situation des Droits de l'homme au Bangladesh?
Réponse donnée par M. Patten au nom de la Commission
(18 novembre 2003)
La Commission partage l'avis de l'Honorable Parlementaire et estime que l'opération «Cœur propre» n'a pas réussi à atteindre ses objectifs et que la situation des Droits de l'homme au Bangladesh s'est détériorée au cours de l'année 2003. La Commission est particulièrement préoccupée par les évènements suivants: la détérioration de l'ordre public, comme le montrent la criminalité endémique et l'incapacité de la police à apporter une réponse adéquate à ce phénomène. Les liens entre les forces de l'ordre, les criminels et certains hommes politiques sont particulièrement inquiétants. Les tensions entre tribus s'accroissent dans les Chittagong Hill Tracts, en l'absence de progrès dans la mise en œuvre de l'accord de paix de 1997. La situation des minorités est précaire, notamment dans cette région, comme l'ont révélé les violents incidents qui se sont produits à Mahalchari le 26 août 2003. Le grand nombre de condamnations à mort est préoccupant. Peu de progrès ont encore été réalisés en ce qui concerne la séparation des pouvoirs judiciaire et exécutif et l'établissement d'institutions de contrôle indépendantes telles qu'une commission anti-corruption, une commission des Droits de l'homme et un médiateur.
La Commission a informé le gouvernement à plusieurs occasions de la grande inquiétude que lui inspirait la situation du pays. En outre, la délégation de la Commission à Dacca entretient un dialogue continu sur les questions de gouvernance et des Droits de l'homme avec des interlocuteurs de haut niveau au sein du gouvernement. Dans le dialogue qu'elle a récemment instauré sur les Droits de l'homme, la Commission a abordé de nombreux sujets comprenant la séparation des pouvoirs judiciaire et exécutif, l'enquête sur certaines morts en détention, la torture, le statut de la commission anti-corruption, de la commission des Droits de l'homme et du médiateur, la liberté de la presse et la situation des réfugiés birmans. Elle ne ménage aucun effort pour poursuivre les discussions avec le gouvernement bangladais et espère repérer des domaines dans lesquels elle pourra coopérer tant à la promotion qu'à l'amélioration de la situation des Droits de l'homme. À ce jour, la Commission a soutenu plusieurs projets relatifs aux Droits de l'homme par le biais de l'initiative européenne pour la démocratie et les Droits de l'homme et elle continuera à le faire dans le cadre du programme indicatif national.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/204 |
(2004/C 70 E/221)
QUESTION ÉCRITE E-3049/03
posée par Koenraad Dillen (NI) à la Commission
(17 octobre 2003)
Objet: Identification électronique des demandeurs d'asile
Selon le quotidien britannique The Independent du 28 septembre 2003, le ministère britannique de l'intérieur et les services de l'immigration sont en pourparlers avec la société Securicor afin de munir les demandeurs d'asile et les immigrants illégaux au Royaume-Uni d'un système électronique d'identification afin d'exercer un meilleur contrôle de l'immigration et des demandes d'asile. Un dispositif analogue a été mis en place en Floride et en Alaska depuis la création du ministère de la sécurité intérieure. David Blunkett, ministre socialiste britannique de l'intérieur, a avoué lors de la présentation de cette initiative de grande envergure qu'il ignorait le nombre de demandeurs d'asile actuellement présents sur le sol britannique. Ce constat est à l'origine de la proposition britannique d'identifier électroniquement, éventuellement au moyen d'un bracelet porté à la cheville, les demandeurs d'asile afin d'éviter qu'ils ne disparaissent dans la clandestinité pendant que leur demande est examinée. L'épineuse question du droit d'asile et l'augmentation du nombre de clandestins dans l'ensemble des États membres exigent, par ailleurs, la coordination des réactions au niveau européen. Le projet de constitution présenté par la Convention stipule quant à lui que la politique d'immigration et d'asile est, en premier ressort, une prérogative européenne.
La Commission est-elle au courant des projets du gouvernement britannique. La Commission partage-t-elle l'inquiétude du ministre socialiste britannique de l'intérieur en ce qui concerne le dérapage de la politique d'asile en Grande-Bretagne et, plus généralement, dans la plupart des États membres de l'UE?
Dans l'affirmative, la Commission est-elle disposée à rendre un avis favorable sur des mesures destinées étendre l'identification électronique à l'ensemble des États membres de l'Union?
Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission
(24 novembre 2003)
En dehors de l'article publié par le quotidien The Independent le 28 septembre 2003, la Commission n'a pas connaissance de projets visant à identifier électroniquement les demandeurs d'asile dans aucun des États membres. La Commission elle-même n'envisage aucune mesure de ce type au niveau de l'Union.
Le traité d'Amsterdam constitue le cadre juridique d'une politique commune en matière d'immigration et d'asile, et des mesures ont déjà été prises ou sont à l'étude en vue d'introduire une approche commune. Ainsi, le système Eurodac, qui permet de comparer les empreintes digitales de tous les demandeurs d'asile dans l'Union, est opérationnel depuis le 15 janvier 2003. Il a été mis en place à l'appui de la convention de Dublin (et du règlement Dublin II (1) qui lui a succédé et qui est entré en vigueur en septembre 2003), qui vise à déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et à éviter ainsi les demandes multiples, en permettant d'identifier les demandeurs d'asile individuels.
Le Conseil a approuvé des normes minimales pour l'accueil en février 2003. Les normes minimales pour les procédures d'asile et une définition commune du statut de réfugié font encore l'objet de discussions. En juillet 2003, le Conseil européen réuni à Thessalonique a fixé la limite de la fin de l'année 2003 pour parvenir à un accord sur ces instruments. Cette décision a été confirmée par le Conseil européen réuni à Bruxelles les 16 et 17 octobre 2003. La Commission publie un rapport semestriel sur l'état d'avancement des travaux dans ce domaine, évoquant de manière détaillée les étapes des négociations pour toutes les mesures nécessaires afin de réaliser les objectifs fixés par le traité d'Amsterdam (2).
La Commission ne considère pas que la politique en matière d'asile ait dérapé dans aucun État membre. Toutefois, dans sa communication sur la politique commune d'asile et l'Agenda pour la protection (3), elle observe une utilisation abusive des procédures d'asile et un gonflement des flux mixtes, souvent entretenus par le trafic et la traite des êtres humains, et composés à la fois de personnes ayant légitimement besoin d'une protection internationale et d'autres. Dans sa communication intitulée «Vers des régimes d'asile plus accessibles, équitables et organisés» (4), la Commission conclut qu'il est manifestement nécessaire d'explorer de nouvelles voies en vue de compléter l'approche commune imposée par le traité d'Amsterdam. Il convient de souligner que conformément à cette nouvelle approche, les mesures de lutte contre l'immigration illégale devraient respecter les Droits de l'homme (4). Les nouvelles approches devraient englober un éventail de réactions basées sur une perspective globale du système de protection internationale, mais la priorité devrait être donnée dans un premier temps au respect des délais pour la mise en place des différents éléments de la politique commune évoquée ci-dessus. Les nouvelles approches impliqueraient également un partenariat avec et entre les pays d'origine, de premier asile et de destination, et souligneraient la nécessité de respecter pleinement les obligations internationales en matière de Droits de l'homme. Le Conseil européen de Thessalonique a invité la Commission à explorer tous les paramètres permettant d'assurer que l'entrée dans l'Union européenne des personnes qui ont besoin d'une protection internationale se fasse d'une manière plus ordonnée et mieux gérée, et à examiner comment les régions d'origine pourraient mieux assurer la protection de ces personnes. La Commission doit présenter un rapport complet au Conseil avant juin 2004.
(1) Règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003.
(2) COM(2003) 291 final: Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen — Mise à jour semestrielle du tableau de bord pour l'examen des progrès réalisés en vue de la création d'un espace «de liberté, de sécurité et de justice» dans l'Union européenne (premier semestre 2003).
(3) Deuxième rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la Communication COM(2000) 755 final: COM(2003) 152 final.
(4) COM(2003) 315 final.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/206 |
(2004/C 70 E/222)
QUESTION ÉCRITE P-3051/03
posée par Dorette Corbey (PSE) à la Commission
(9 octobre 2003)
Objet: Ratification du protocole de Kyoto
Le président russe Poutine a annoncé le 29 septembre 2003 que la Russie n'avait toujours pas pris de décision en ce qui concerne la ratification du protocole de Kyoto. Cette déclaration est un grand revers pour la politique internationale en matière climatique ainsi que pour l'UE qui est partisan de cette ratification. La Russie émet toutefois des critiques à l'encontre de la diplomatie européenne en ce qui concerne Kyoto, qu'elle qualifie de désastreuse et maladroite (1). Or, aussi longtemps que la Russie n'aura pas procédé à cette ratification, aucune obligation internationale ne peut être imposée. L'UE a toutefois annoncé qu'elle poursuivrait ses efforts visant à atteindre les objectifs de réduction des émissions.
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1. |
La Commission n'estime-t-elle pas que l'UE a échoué dans ses efforts diplomatiques en ce qui concerne le protocole de Kyoto? Pourrait-elle indiquer dans quelle mesure la coopération entre la Commission et les États membres pour inciter la Russie, à travers des contacts bilatéraux et multilatéraux, à procéder rapidement à la ratification du protocole, a été satisfaisant et efficace, à la lumière notamment de la «diplomatie verte» mise sur les rails au Conseil européen de Thessalonique? |
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2. |
La Commission pourrait-elle indiquer quelles sont les conséquences stratégiques et juridiques du report de la ratification russe et quelle sera sa politique future en ce qui concerne Kyoto et les mesures européennes (comme les échanges d'émissions) qui en découlent? |
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3. |
Est-il exact qu'aussi longtemps que le protocole de Kyoto n'entrera pas en vigueur, les États membres ne peuvent pas utiliser les «crédits» prévus par les mécanismes de développement propre (Clean Development Mechanism-CDM) et de mise en œuvre conjointe (Joint Implementation-JI) pour respecter les engagements qui ont été pris dans le cadre de l'UE? Dans l'affirmative, que compte faire la Commission à cet égard? |
Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission
(25 novembre 2003)
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1. |
Non, la Commission ne considère nullement que les efforts diplomatiques déployés par l'Union pour persuader la Russie de ratifier le protocole de Kyoto aient échoué. La Commission compte bien voir la Russie ratifier le texte lorsqu'elle aura terminé son examen des faits et des arguments. La diplomatie ne consiste pas à soumettre un autre pays à la volonté de l'Union, ni à imposer un calendrier de décisions, mais il s'agit plutôt d'un processus bilatéral continu d'explication et de compréhension mutuelles. L'initiative européenne de diplomatie verte a renforcé l'échange d'informations et la coordination. Au cours des deux dernières années écoulées, la coordination entre la Commission et les États membres a été satisfaisante. De nombreuses déclarations faites par les représentants russes témoignent de leur appréciation des avantages qui découleraient d'une ratification, sur le plan mondial comme sur le plan national. Au cours du débat, des avis plus négatifs ont aussi été exprimés de temps en temps. La Commission est convaincue que la Russie procédera à la ratification du protocole de Kyoto en temps utile. L'Union, tout comme les autres Parties qui ont ratifié le protocole, devrait continuer à encourager la Russie dans cette voie. Pour ce faire, des représentants de l'Union discutent régulièrement avec leurs homologues russes des avantages qui pourraient résulter du protocole de Kyoto. À cette fin, des séminaires, des ateliers, des visites et d'autres activités sont organisés périodiquement. |
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2. |
Le protocole de Kyoto n'entrera pas en vigueur tant que la Russie ne l'aura pas ratifié. Toutefois, en ce qui concerne l'Union, la mise en œuvre des politiques et mesures visant à se conformer aux engagements pris au titre de la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto, et notamment du système d'échange des quotas d'émission de l'Union, se poursuivra comme prévu, puisque la plupart de ces mesures constituent des mesures internes à l'Union. L'Union, ainsi que les quelque 120 autres Parties qui ont ratifié le protocole de Kyoto, va procéder à une mise en œuvre immédiate. Il est essentiel pour elle de poursuivre dans cette voie car cela témoigne d'une volonté politique et confirme aux autres Parties que l'Union prend ses engagements très au sérieux. |
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3. |
Les crédits provenant des Projets d'application conjointe et du Mécanisme de développement propre existeront dès l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto. La Commission a récemment proposé de lier ces crédits au système d'échange des quotas d'émission afin de permettre aux entreprises de les utiliser pour se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de ce système d'échange. Étant donné que la Commission s'attend à ce que la Russie ratifie le protocole, elle ne juge pas nécessaire, pour l'instant, de prendre d'autres mesures à cet égard. |
(1) De Standaard, édition du 22 septembre 2003.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/207 |
(2004/C 70 E/223)
QUESTION ÉCRITE E-3056/03
posée par Dorette Corbey (PSE) à la Commission
(17 octobre 2003)
Objet: Mesures visant à garantir l'approvisionnement en gaz naturel
Le 23 septembre 2003, le parlement a voté sur les propositions de la Commission sur l'adoption de mesures visant à garantir l'approvisionnement en produits pétroliers. Dans chacune de ses deux propositions, la Commission tente d'accroître son influence sur cette source d'énergie. Le Parlement européen a renvoyé, à la majorité absolue, la proposition sur la continuité del'approvisionnement en produits pétroliers à la Commission. La proposition concernant des mesures visant à garantir l'approvisionnement en gaz naturel a été adoptée de toute justesse par le Parlement.
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1. |
La Commission est-elle en mesure d'indiquer comment les Pays-Bas ont été consultés lors de l'élaboration de la proposition relative au gaz? |
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2. |
La Commission est-elle en mesure d'indiquer comment elle a tenu compte des objections fondamentales des Pays-Bas, principal producteur de gaz naturel de l'UE, lors de l'éalboration de la proposition relative à l'approvisionnement en gaz naturel? |
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3. |
La Commission envisage-t-elle, vu les similtudes entre les deux propositions et le vote du Parlement, de retirer ces propositions? |
Réponse donnée par Mme de Palacio au nom de la Commission
(24 novembre 2003)
Les Pays-Bas ont été consultés de la même manière que tous les autres États membres. Cependant, un certain nombre de réunions bilatérales ont été tenues, à plusieurs niveaux, entre la Commission et les représentants de l'industrie, afin d'examiner des questions importantes relatives à la sécurité d'approvisionnement. Les documents publiés par l'industrie européenne du gaz ont été pleinement pris en considération lors de l'élaboration de la proposition.
La Commission doit protéger les intérêts fondamentaux de la Communauté en tenant compte du principe de subsidianté, conformément au traité instituant la Communauté européenne. De surcroît, la Commission s'efforce toujours de tenir compte des circonstances particulières propres aux États membres. Cela vaut également pour les Pays-Bas qui sont par ailleurs l'un des plus gros producteurs de gaz de l'Union.
La proposition de directive concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel (1) préconise:
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la définition des rôles et des responsabilités des acteurs du marché du gaz naturel dans le nouvel environnement d'un marché dégroupé et ouvert à la concurrence; |
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la fixation de normes minimales pour certains clients; |
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— |
la mise en place d'un filet de sécurité pour les contrats à long terme; |
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l'instauration d'un mécanisme de solidarité pour faire face aux situations exceptionnelles en matière d'approvisionnement en gaz (ruptures d'approvisionnement). |
À cet égard, il importe de ne pas perdre du vue le fait que, dans un marché du gaz naturel compétitif qui fonctionne bien, le niveau de la sécurité d'approvisionnement en gaz peut être amoindri par une concurrence accrue entre les fournisseurs de gaz. Si les grands consommateurs de gaz naturel définissent généralement eux-mêmes le niveau de sécurité d'approvisionnement le plus adapté à leurs besoins, ce n'est pas le cas des petits consommateurs (ménages, petits commerces et petits organismes publics qui ne sont pas en mesure de remplacer le gaz par un autre combustible).
À long terme, la sécurité d'approvisionnement de l'Union dépendra de plus en plus des importations. Ces importations proviendront de régions plus éloignées et comporteront plus de risques.
Compte tenu de ces problèmes, il faut un cadre commun pour garantir la sécurité d'approvisionnement à long terme dans un marché du gaz naturel compétitif.
Par conséquent, les similitudes entre les deux propositions sont limitées.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/208 |
(2004/C 70 E/224)
QUESTION ÉCRITE E-3065/03
posée par Alexandros Alavanos (GUE/NGL) à la Commission
(17 octobre 2003)
Objet: Discriminations à l'encontre des femmes
L'article 6 du contrat de travail de 44 agronomes engagés par l'Organisme des assurances agricoles grec (ELGA), qui est supervisé par le ministère de l'agriculture, précise que dans le cas d'une femme enceinte qui, en raison de la nature de son travail, est dans l'incapacité de remplir ses fonctions, le contrat de travail est rompu avec possibilité de rengagement après la fin du congé de maternité et si des besoins de service l'exigent. L'article en question du contrat de travail enfreint manifestement le principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, la Charte des droits fondamentaux, la législation communautaire telle qu'énoncée par les directives 76/207/CEE (1) et 86/613/CEE (2), mais également la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.
Est-il acceptable, aux yeux de la Commission, qu'un tel énoncé figure dans des contrats de travail? Quelles mesures se propose-t-elle d'engager afin d'obtenir la suppression du contrat précité?
Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission
(4 décembre 2003)
L'Honorable Parlementaire demande si la Commission estime acceptable qu'un contrat de travail contienne une clause indiquant que «dans le cas d'une femme enceinte qui, en raison de la nature de son travail, est dans l'incapacité de remplir ses fonctions, le contrat de travail est rompu avec possibilité de rengagement après la fin du congé de maternité et si des besoins de service l'exigent».
La directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (3) impose aux employeurs de réaliser une évaluation des risques en ce qui concerne les activités susceptibles de comporter des risques pour les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. Si cette évaluation conclut à un risque pour la santé et la sécurité de la travailleuse, le risque doit être supprimé, la travailleuse doit être transférée à un poste adéquat ou elle doit se voir accorder un congé pour raisons de santé et de sécurité. Pendant la durée de ce congé, les droits liés au contrat de travail, y compris le maintien d'une rémunération et/ou le bénéfice d'une prestation adéquate des travailleuses, sont assurés. La directive 92/85/CEE interdit en outre le licenciement des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, pendant la période allant du début de leur grossesse jusqu'au terme du congé de maternité, sauf dans les cas d'exception non liés à leur état. Par ailleurs, la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail interdit toute discrimination fondée sur le sexe en matière d'emploi. La jurisprudence de la Cour européenne de Justice indique clairement que la discrimination pour cause de grossesse est une forme directe de discrimination fondée sur le sexe.
La clause du contrat de travail évoquée par l'Honorable Parlementaire semble être une infraction à la directive 92/85/CEE. Elle pourrait également être en contradiction avec la directive 76/207/CEE. L'Organisme des assurances agricoles grec (ELGA) relevant de la responsabilité du ministère de l'agriculture, la Commission contactera les autorités grecques afin d'obtenir un complément d'information sur cette question et informera l'Honorable Parlementaire dès qu'elle sera en possession des renseignements demandés.
(1) JO L 39 du 14.2.1976, p. 40.
(2) JO L 359 du 19.12.1986, p. 56.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/209 |
(2004/C 70 E/225)
QUESTION ÉCRITE P-3067/03
posée par Kathalijne Buitenweg (Verts/ALE) à la Commission
(14 octobre 2003)
Objet: Données biométriques dans les visas et passeports
La Commission s'emploie actuellement, par la voie de différentes propositions, à mettre en œuvre une des conclusions du Conseil européen de Thessalonique de juin 2003 selon laquelle «il est nécessaire de dégager au sein de l'UE une approche cohérente en ce qui concerne les identificateurs ou les données biométriques, qui permettrait d'appliquer des solutions harmonisées pour les documents des ressortissants de pays tiers, les passeports des citoyens de l'UE et les systèmes d'information (VIS et SIS II)». Dans le même temps, la Commission négocie avec les États-Unis en vue de garantir que la collecte, par les autorités américaines, de données concernant les passagers des avions n'enfreint pas les règles européennes en la matière, que les données en question sont collectées dans un but précis et stockées pour une période limitée, et que les voyageurs se voient offrir des voies de recours efficaces.
Est-il exact que si les données des passeports et visas, notamment les données biométriques, sont contenues dans une puce, les autorités douanières de pays tiers peuvent plus facilement les stocker pendant une longue période pour les utiliser ensuite comme elles l'entendent? Dans l'affirmative, que compte faire la Commission pour y remédier?
Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission
(11 novembre 2003)
À la demande du Conseil européen de Thessalonique (19 et 20 juin 2003), la Commission a présenté, tout d'abord, deux propositions de règlement (1), l'une modifiant le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (2) et l'autre modifiant le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (3). Ensuite, la Commission présentera, en décembre 2003, une proposition concernant les données biométriques dans les passeports.
L'objectif des propositions précitées relatives aux visas et aux titres de séjour est d'inviter les États membres à intégrer de manière harmonisée deux identificateurs biométriques, l'image de face ainsi que deux empruntes digitales, qui devront être stockés sur un support adéquat, dans les visas ou les titres de séjour pour les ressortissants des pays tiers, assurant ainsi l'interopérabilité.
La Commission considère que la meilleure manière de prévenir l'utilisation de fausses identités serait de fiabiliser les contrôles qui consistent à vérifier que les personnes qui présentent un document sont bien celles auxquelles le document a été délivré. Les normes de sécurité actuelles seront encore renforcées par l'intégration de deux éléments d'identification biométriques.
Pour le choix des éléments biométriques les plus appropriés, il a été tenu compte des résultats des travaux de l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale), qui a joué un rôle de pionnier dans la conception de normes internationales en la matière. Par ailleurs, l'OACI recommande l'utilisation d'une puce sans contact en tant que support de stockage optimal.
La Commission accorde une attention particulière à la protection des données à caractère personnel. La Commission rappelle que la directive 95/46/CE (4) sur la protection des données s'applique au traitement des données à caractère personnel, y compris les données biométriques. Conformément à l'article 30 de la directive 95/46/CE, la Commission soumettra les présentes propositions à l'avis du groupe de travail composé des autorités nationales de contrôle du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de ladite directive.
Les deux propositions prévoient l'obligation spécifique d'assurer la sécurité des données personnelles. Plusieurs approches techniques sont possibles pour sécuriser les informations stockées, mais une solution technique précise devra être déterminée.
Les discussions qui ont lieu actuellement entre la Commission et les États-Unis en ce qui concerne la protection des données relatives aux passagers des avions ne relèvent pas de ces propositions.
(1) COM(2003) 0558 final.
(4) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JO L 281 du 23.11.1995.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/210 |
(2004/C 70 E/226)
QUESTION ÉCRITE E-3071/03
posée par Lissy Gröner (PSE) à la Commission
(20 octobre 2003)
Objet: Intégration de la dimension de genre dans le budget
Lors du débat budgétaire qui s'est déroulé en séance plénière le 23 septembre 2003, M™ Schreyer, membre de la Commission, a évoqué une application généralisée du principe de l'intégration de la dimension du genre dans le budget de l'UE.
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1. |
Quelles mesures concrètes la Commission a-t-elle adoptées afin de donner suite aux propositions contenues dans le rapport Ghilardotti (A5-0214/2003)? |
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2. |
L'intégration de la dimension de genre dans le budget sera-t-elle d'ores et déjà prise en considération pour l'exercice 2004? |
Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission
(21 novembre 2003)
L'Honorable membre demande à la Commission quelles mesures concrètes la Commission a adopté pour mettre en œuvre les propositions contenues dans le rapport A5-0214/2003, et si l'intégration de la dimension de genre dans le budget sera d'ores et déjà prise en considération pour l'exercice 2004.
En réponse à la demande du Parlement de diffuser des informations sur l'intégration de la dimension de genre dans le budget, l'Honorable membre appréciera sans doute d'apprendre que la Commission a déjà diffusé l'avis du comité consultatif pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes à l'intérieur de la Commission, du Parlement et des États membres. Ce document contient des informations utiles sur les principes, méthodes et instruments d'intégration de la dimension de genre dans le budget. Il est accessible à un plus large public sur le site Web de la Commission (1). La Commission pourrait également envisager de publier une brochure sur l'intégration de la dimension de genre dans le budget.
La promotion de l'égalité des sexes dans la vie économique est l'un des objectifs du programme 2001-2005 concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Bien que le thème prioritaire du programme d'action en 2004 et 2005 soit de «Changer les rôles et les stéréotypes féminins et masculins», un soutien financier peut également être envisagé pour des propositions de projets sur d'autres thèmes à condition que ces projets satisfassent aux conditions fixées. À cet égard, des projets sur l'intégration de la dimension de genre dans le budget pourraient retenir l'attention.
À ce jour, les budgets publics en Europe et le budget de l'Union témoignent dans une large mesure d'une ignorance de la spécificité de genre.
Toutefois, des progrès sont en voie de réalisation étant donné que de nombreux programmes inscrits au budget communautaire, comme les Fonds structurels, des programmes d'éducation, de recherche, de coopération au développement, etc., font expressément référence à l'objectif de la lutte contre la discrimination et de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, y compris du renforcement du pouvoir d'action des femmes. L'intégration de la dimension de genre dans le budget exige la mise au point d'indicateurs et d'informations statistiques sur l'état de la situation. Étant donné que les États membres gèrent environ 80 % du budget de la Communauté, la Commission s'appuie sur les informations émanant des États membres. Ces données n'existent souvent que sous forme agrégée, ce qui ne permet pas une analyse différenciée par sexe. De plus amples efforts sont nécessaires à tous les niveaux pour développer des statistiques et des indicateurs ventilés par sexe.
L'intégration de la perspective de genre dans la procédure budgétaire est un élément de la stratégie d'intégration de la dimension de genre et la Commission va continuer à développer des méthodologies et des instruments, y compris des statistiques et des indicateurs ventilés par sexe, aux fins de la mise en œuvre de l'intégration de la dimension de genre.
(1) http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/index_en.htm
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/211 |
(2004/C 70 E/227)
QUESTION ÉCRITE E-3076/03
posée par Erik Meijer (GUE/NGL) à la Commission
(20 octobre 2003)
Objet: Résultats des recherches sur les menaces pour la santé des personnes qui résident ou travaillent à proximité des mâts d'antennes du nouveau système UMTS
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1. |
La Commission a-t-elle pris connaissance, ces dernières années, de plaintes relatives aux antennes de téléphonie mobile (GSM), qui peuvent s'avérer gênantes et peut-être néfastes pour les personnes qui résident ou travaillent dans des bâtiments sur lesquels sont placées de telles antennes, sans que ce préjudice puisse déjà être suffisamment prouvé sur la base de recherches scientifiques? |
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2. |
La Commission prévoit-elle que, après la stagnation initiale dans la progression du nouveau système UMTS, qui permettra bientôt l'utilisation d'Internet et des images sur le téléphone mobile, les prochaines années verront une forte extension de l'UMTS et donc également du nombre de mâts d'antennes spécialement destinés à ce système, avec les champs électromagnétiques qui s'y rapportent? |
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3. |
La Commission a-t-elle pris connaissance d'une enquête sur les conséquences de la nouvelle technique UMTS, réalisée par l'institut de recherche néerlandais TNO, dont il ressort que les personnes se trouvant dans les environs d'antennes émettrices UMTS peuvent souffrir de façon démontrable, au contraire des antennes GSM, de vertiges, fourmillements, maux de tête, agitation et pertes de concentration, et subir ainsi des dommages temporaires ou permanents pour leur santé? |
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4. |
En quoi les normes de sécurité plus strictes relatives à l'UMTS en Italie, dans la province autrichienne de Salzbourg et en Suisse se distinguent-elles de la moyenne de l'UE? Y a-t-il au sein de l'UE des États membres ou des régions où les antennes émettrices UMTS ne sont pas autorisées dans les endroits où elles pourraient porter préjudice aux êtres humains? Dans quelles régions l'entrée en service de l'UMTS est-elle différée jusqu'à l'obtention d'informations scientifiques claires sur les conséquences des rayonnements pour la santé publique, ou d'autres restrictions sont-elles imposées? |
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5. |
La Commission encourage-t-elle des mesures visant à combattre les conséquences négatives pour la santé des habitants des États membres? Quelles initiatives compte-t-elle prendre dans ce domaine à l'avenir? |
Source: quotidien néerlandais «de Volkskrant» du 1.10.2003.
Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission
(1er décembre 2003)
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1. |
Le choix de l'emplacement des pylônes de téléphonie mobile est une question qui, comme le souligne l'Honorable Parlementaire, suscite des inquiétudes dans l'opinion publique des États membres. En même temps, la perception publique des risques encourus du fait desdits pylônes est en contradiction avec les niveaux d'exposition mesurés. Le déploiement extrêmement rapide des réseaux mobiles intervenu au cours des dernières années, sans consultation préalable du public dans bon nombre de cas, semble en être la principale explication. Les citoyens européens se sont adressés à la Commission à ce sujet (soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs députés européens), notamment pour s'informer sur les normes de sécurité et les risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques (CEM). La Commission répond systématiquement à ces questions et rappelle chaque fois que la Communauté:
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2. |
Bien que l'installation d'un grand nombre d'antennes soit prévue, il n'y a pour le moment aucune raison de penser que le déploiement de réseaux UMTS aura une incidence notable sur l'exposition du public aux champs électromagnétiques. Les mesures de l'exposition réelle réalisées dans plusieurs États membres ont montré qu'elle est en principe inférieure de plusieurs ordres de grandeur aux niveaux de sécurité préconisés dans la recommandation 1999/519/CEE du Conseil. C'est seulement à proximité immédiate des pylônes (c'est-à-dire à quelques mètres de la station de base elle-même) qu'elle pourrait être du même ordre que les limites fixées dans la recommandation. L'installation d'antennes UMTS sur des pylônes déjà utilisés pour les GSM n'a donc d'incidence sur les conditions d'exposition qu'à proximité immédiate de ces pylônes. |
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3. |
La Commission a connaissance de l'étude réalisée aux Pays-Bas. Cette étude se concentre sur les relations entre l'exposition aux champs de faible intensité des stations de base utilisées pour les réseaux GSM 900, GSM 1800 et UMTS (3e génération). Une corrélation négative inattendue mais faible a été constatée entre le bien-être et l'exposition UMTS. Une telle corrélation n'a pas été observée pour l'exposition aux champs GSM. Une corrélation positive entre les capacités cognitives et l'exposition aux champs GSM, également observée dans d'autres études, a été confirmée. Cette étude n'aboutit pas à la conclusion que les effets observés ont une incidence sur la santé. Elle demande la confirmation de ses résultats et l'extension de la méthode d'étude. |
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4. |
La Commission n'ignore pas que dans certains États membres et en Suisse, des niveaux de sécurité plus bas ont été adoptés. Comme on l'a vu, les niveaux d'exposition réels sont inférieurs de plusieurs ordres de grandeur aux niveaux de sécurité fixés. Ils n'ont de conséquences que dans les périmètres de sécurité directement autour des pylônes. Si l'on appliquait les niveaux italiens, ce périmètre de sécurité devrait être trois fois plus grand que celui préconisé par la recommandation (10 mètres au lieu de trois à quatre mètres à partir du pylône). |
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5. |
À la connaissance de la Commission, les limites et les normes en place protègent les citoyens européens contre les effets nocifs pour la santé. Néanmoins, la Commission suit de près la recherche dans ce domaine et prendra en compte les nouvelles preuves scientifiques lorsqu'elle reverra la recommandation 1999/519/CEE du Conseil en 2004. |
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/213 |
(2004/C 70 E/228)
QUESTION ÉCRITE E-3079/03
posée par Torben Lund (PSE) à la Commission
(20 octobre 2003)
Objet: Règlement (CE) no 1221/97 et soutien à l'apiculture
Le règlement (CE) no 1221/97 (1) contient notamment des dispositions relatives à l'amélioration des conditions de production et de commercialisation du miel. Or, en de nombreux endroits, l'apiculture européenne subit de dures contraintes et les stocks de miel ont considérablement baissé dans nombre de régions. C'est l'une des raisons qui ont incité les États membres à venir en aide aux apiculteurs par l'octroi de subventions à la recherche, notamment. Au Danemark cependant, le gouvernement a paradoxalement proposé de supprimer les aides à l'apiculture en dépit de la situation périlleuse dans laquelle se trouve ce secteur d'activité.
La Commission peut-elle indiquer de quelle manière les différents États membres soutiennent l'apiculture nationale et, notamment, si la proposition de loi financière danoise pour 2004 est conforme au règlement (CE) no 1221/97 ou à tout autre texte législatif communautaire? Enfin, la Commission est priée d'indiquer si l'Union européenne vient en aide aux apiculteurs par divers mécanismes et si elle envisage des propositions visant à améliorer la situation des apiculteurs et redresser la production de miel dans l'UE.
Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission
(25 novembre 2003)
Comme indiqué par l'Honorable Parlementaire, le règlement (CE) no 1221/97 du Conseil du 25 juin 1997 portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel (2), a comme objectif le soutien du secteur de l'apiculture européenne.
Le règlement (CE) no 1221/97 prévoit à son 1er article, paragraphe 1 que les États membres «peuvent» établir des programmes nationaux pour chaque année. La décision d'établir ou pas un programme national relève donc de l'État membre. Toutefois, si un programme est établi, il doit inclure une ou plusieurs des actions prioritaires prévues au deuxième paragraphe de l'article premier précité. En outre, l'article 4 dudit règlement prévoit que les programmes nationaux doivent être élaborés en étroite collaboration avec les organisations représentatives et les coopératives de la filière apicole.
En ce qui concerne l'application de ce règlement, la Commission a élaboré un rapport (3) à la lumière des trois premières années de mise en œuvre des programmes, adressé au Conseil et au Parlement, qui peut être consulté sur la page web de la Direction Générale de l'Agriculture (4).
Un soutien à l'apiculture est aussi possible dans le cadre du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (5). Ce soutien peut viser, à titre d'exemple, des investissements dans les exploitations agricoles ayant comme but la diversification de l'activité vers l'apiculture ou l'amélioration de la transformation et de la commercialisation du miel. Parmi les nouvelles mesures introduites avec la réforme de la Politique Agricole (6) notamment le Chapitre «Qualité Alimentaire» peut, sous certaines conditions, offrir de nouvelles possibilités pour le secteur du miel. Cependant, tout soutien dans le cadre du développement rural doit faire partie des plans de développement rural, qui sont établis et mis en œuvre — après approbation par la Commission — par les États-membres et/ou leurs régions.
(1) JO L 173 du 1.7.1997, p. 1.
(2) Modifié par le règlement (CE) no 2070/98 du Conseil, du 28 septembre 1998, au JO L 265 du 30.9.1998.
(3) COM(2001) 70 final.
(4) http://europa.eu.int/comm/agriculture/markets/honey/index_en.htm
(6) Règlement (CE) no 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) no 1257/1999, JO L 270 du 21.10.2003.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/214 |
(2004/C 70 E/229)
QUESTION ÉCRITE E-3084/03
posée par Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (NI) à la Commission
(20 octobre 2003)
Objet: Sit-in de prisonniers politiques basques
Il existe indiscutablement un conflit politique au Pays basque dans la mesure où les Basques se voient déniés leurs droits démocratiques. La mise hors la loi d'idées et de projets politiques n'a fait qu'exacerber une situation conflictuelle, entraînant davantage de souffrances.
Depuis le 27 septembre dernier, les quelque 700 prisonniers politiques basques détenus dans les prisons du Royaume d'Espagne et de la République française ont organisé des sit-in en défense de leurs droits. Ils ont refusé toute visite de leurs amis et parents. En fait, la longueur du voyage rend les visites pour ainsi dire impossibles et 13 personnes sont déjà mortes en se rendant ou en revenant de ces prisons.
Le gouvernement espagnol ignore tout appel visant à mettre fin à ces souffrances, et les tribunaux espagnols n'osent pas insister sur le principe démocratique de la séparation des pouvoirs.
Le 4 septembre 2003, le Parlement européen a adopté un rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2002) (A5-0281/2003), qui met particulièrement l'accent sur la nécessité de mobiliser la capacité européenne pour mettre fin aux mauvais traitements intolérables dont sont victimes les détenus.
La Commission peut-elle présenter une proposition au Parlement européen de manière à ce que ce problème soit traité en toute urgence?
La Commission est-elle disposée à soutenir les efforts des détenus basques dans leur tentative pour trouver une solution au conflit en cours au Pays basque?
Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission
(20 novembre 2003)
La Commission considère qu'aucune des compétences qui lui sont conférées en vertu des traités de l'Union et des Communautés européennes ne lui donne la possibilité d'agir dans le sens souhaité par l'Honorable Parlementaire.
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20.3.2004 |
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CE 70/215 |
(2004/C 70 E/230)
QUESTION ÉCRITE E-3085/03
posée par Bruno Gollnisch (NI) à la Commission
(20 octobre 2003)
Objet: Crédit Lyonnais/Executive Life
La justice américaine réclame au Crédit Lyonnais une amende de 575 millions de dollars pour un prétendu achat illégal d'une compagnie d'assurance par une banque.
Deux cas de figure sont possibles.
Soit les dirigeants du Crédit Lyonnais ont réellement commis une faute.
Dans ce cas, comment justifier que les autorités françaises assument à leur place les responsabilités personnelles des dirigeants du Crédit Lyonnais? La Commission, qui s'est montrée récemment si sourcilleuse sur les aides publiques, estime-t-elle conforme au droit européen que l'État, donc les contribuables, français assument financièrement les 4/5èmes de l'amende infligée à la banque?
Soit les dirigeants du Lyonnais ne sont pas fautifs. Dans ce cas, la Commission, qui a sans doute eu à connaître de cette opération de rachat à l'époque où elle s'est produite, peut-elle expliquer son absence de réaction actuelle? Peut-elle également préciser si, conformément au principe de réciprocité, les banques américaines ont l'interdiction de posséder plus de 25 % du capital de sociétés européennes d'assurance ainsi que les sanctions encourues, le cas échéant, pour une violation de cette interdiction?
Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission
(25 novembre 2003)
La Commission a adopté les décisions concernant l'aide octroyée par la France au Crédit Lyonnais le 26 juillet 1995 et le 20 mai 1998. Le risque encouru par le Crédit Lyonnais et l'État français de devoir payer une amende aux États-Unis pour la prétendue gestion fautive liée au rachat de la compagnie d'assurance californienne Executive Life en 1991 a déjà été provisionné et pris en compte dans le plan de restructuration du Crédit Lyonnais. Lorsque la Commission a évalué ce plan de restructuration, les autorités françaises ont fourni des informations sur les actifs douteux et les risques. Une structure spécifique de défaisance, composée d'une structure de cantonnement, le «Consortium de Réalisation» (CDR), destinée à reprendre les actifs compromis du Crédit Lyonnais, a été mise en place afin de restructurer la banque et de la rendre de nouveau viable. Le risque lié au rachat de la compagnie d'assurance californienne Executive Life en 1991 représentait une partie des actifs cantonnés.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission n'examine actuellement aucune aide d'État ni conséquences juridiques liées à l'acquisition d'Executive Life en 1991, étant donné que cette question a été prise en compte dans les décisions déjà adoptées par la Commission.
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20.3.2004 |
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CE 70/215 |
(2004/C 70 E/231)
QUESTION ÉCRITE E-3094/03
posée par Harald Ettl (PSE) à la Commission
(20 octobre 2003)
Objet: Harcèlement sur le lieu de travail
La Commission a indiqué à maintes reprises qu'elle entendait prendre des mesures pour lutter contre le phénomène du harcèlement sur le lieu de travail et publier sur la question un Livre vert contenant une analyse détaillée, un programme et un calendrier spécifique d'action.
Quelles dispositions la Commission compte-t-elle prendre pour s'assurer de l'opportunité de prendre un instrument communautaire spécifique et de l'ampleur à donner à celui-ci?
Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission
(25 novembre 2003)
Dans sa communication «S'adapter aux changements du travail et de la société: une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité au travail 2002-2006» (1), la Commission a annoncé qu'elle «examinera l'opportunité et la portée d'un instrument communautaire concernant le harcèlement moral et la violence au travail».
À l'heure actuelle, la Commission est en train de recueillir et d'analyser les éléments disponibles dans ce domaine. En particulier, cette analyse prend en considération, entre autres, les initiatives législatives et/ou réglementaires adoptées ou envisagées dans les États membres.
Dans ce contexte, la résolution du Parlement sur le harcèlement au travail (2) ainsi que l'avis adopté au sujet de la violence au travail par le comité consultatif sur la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail (3) seront également pris en considération.
Sur base des éléments précités, la Commission prévoit consulter au cours de l'année 2004 les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action communautaire dans la matière, conformément à l'article 138 du traité CE.
(1) COM(2002) 118 final.
(2) A5-0283/2001 du 19.9.2001.
(3) COM(2003) 346 final.
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20.3.2004 |
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CE 70/216 |
(2004/C 70 E/232)
QUESTION ÉCRITE E-3095/03
posée par Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (NI) à la Commission
(20 octobre 2003)
Objet: Reconnaissance du Pays basque à travers la répression
Dans ma question écrite E-0645/03 (1) du 24 février, j'évoquais les 634 personnes qui, pour des motifs politiques, ont été arrêtées au cours de l'année 2002 au Pays basque.
Le 8 octobre, au petit matin, 34 personnes étaient arrêtées par les forces de police espagnoles et françaises de part et d'autre de la frontière qui divise notre pays. Notre rideau de fer intérieur. Permettez-moi de rappeler que, la semaine dernière, l'Allemagne a pu, quant à elle, célébrer le treizième anniversaire de sa réunification, alors que le Pays basque reste déchiré: sa partie septentrionale, relevant des autorités françaises, n'est pas du tout reconnue et, dans le Royaume d'Espagne, il existe deux administrations séparées.
Comme tous ces détenus incarcérés partout dans le pays l'indiquent, le Pays basque ne peut-il être reconnu qu'à travers la répression?
La Commission pourrait-elle adopter une proposition de plan d'action communautaire destiné à garantir au peuple basque le droit à l'existence?
Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission
(20 novembre 2003)
La Commission considère que les faits évoqués par l'Honorable Parlementaire ne rentrent pas dans le cadre des compétences qui lui sont conférées en vertu des traités de l'Union et des Communautés européennes.
(1) JO C 11 E du 15.1.2004, p. 102.
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20.3.2004 |
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CE 70/217 |
(2004/C 70 E/233)
QUESTION ÉCRITE E-3097/03
posée par Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) à la Commission
(20 octobre 2003)
Objet: Publication des fonds affectés à la campagne sur l'adhésion à l'UEM
Au cours de la campagne sur l'adhésion à l'UEM récemment menée en Suède, il est très probable que les partisans du oui ont bénéficié de fonds d'un montant supérieur à ceux des partisans du non.
La Commission peut-elle indiquer si elle estime qu'il serait judicieux de publier le montant des fonds mis à la disposition des deux parties?
Réponse donnée par M. Solbes Mira au nom de la Commission
(21 novembre 2003)
Puisque le référendum organisé en Suède le 14 septembre 2003 était une initiative purement nationale, la Commission n'a pas d'avis concernant la nécessité de publier les ressources mises à la disposition des parties pour cette campagne.
La Commission n'a pas consacré de ressources financières à l'information ou à la communication concernant l'euro en Suède après l'annonce du référendum.
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20.3.2004 |
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CE 70/217 |
(2004/C 70 E/234)
QUESTION ÉCRITE E-3103/03
posée par Anna Karamanou (PSE) à la Commission
(20 octobre 2003)
Objet: Enfants soldats dans la République démocratique du Congo
Le phénomène du recrutement d'enfants soldats, parfois âgés de moins de douze ans, dans la guerre qui frappe depuis sept ans la République démocratique du Congo se solde, tragiquement, par de mauvais traitements et la mort de milliers d'entre eux.
Selon le rapport d'Amnesty International sur la République démocratique du Congo et les enfants soldats, publié le 9 octobre 2003 à Bruxelles, l'enrôlement forcé des enfants, les violences qu'ils subissent lors de leur formation, leur affectation à des tâches pénibles et extrêmement dangereuses, ainsi que les abus sexuels dont ils sont victimes de la part des soldats et de leurs officiers, sont monnaie courante.
Quelles mesures la Commission se propose-t-elle d'adopter pour assurer le respect des Droits de l'homme et des traités internationaux en matière de protection des droits des enfants, garantir l'observation des dispositions de l'accord de cessation des hostilités de Lusaka de 1999 et obliger le gouvernement de transition de la République démocratique du Congo à mettre un terme au recrutement des enfants et à instaurer un climat propice à une réintégration sociale normale de ceux qui ont vécu cette expérience traumatisante?
Réponse donnée par M. Nielson au nom de la Commission
(18 novembre 2003)
La Commission est très préoccupée par le phénomène du recrutement d'enfants soldats lors des sept années de guerre en République démocratique du Congo (RDC) et de ses conséquences tragiques pour les enfants.
C'est l'une des raisons pour laquelle la Commission participe au «Programme multinational de démobilisation et de réinsertion» (MDRP), programme régional géré par la Banque mondiale, auquel elle verse une contribution de 20 millions d'euros. L'objectif de ce programme consiste à démobiliser et à réintégrer les ex-combattants de la région des Grands Lacs, dont la RDC. Le cas des enfants soldats est compris dans ce programme. Des mesures spéciales seront prises pour assurer leur réintégration sociale.
Le MDRP a élaboré des projets spécifiques destinés à répondre aux besoins des ex-enfants soldats. Il est également prévu que le programme national de démobilisation et de réinsertion pour la RDC leur accordera une attention particulière.
De façon plus générale, la Commission encourage le respect des Droits de l'homme et des traités internationaux en matière de protection des droits des enfants par le projet d'appui à la justice en RDC, qu'elle soutient actuellement et qu'elle a doté de 28 millions d'euros. Ce programme est aujourd'hui réorienté dans le cadre du nouveau processus de transition congolais pour résoudre le problème de l'impunité et du non-respect des Droits de l'homme, notamment dans la partie orientale du pays.
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20.3.2004 |
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CE 70/218 |
(2004/C 70 E/235)
QUESTION ÉCRITE E-3105/03
posée par Marianne Eriksson (GUE/NGL), Piia-Noora Kauppi (PPE-DE) et Joke Swiebel (PSE) à la Commission
(22 octobre 2003)
Objet: Financement des projets EQUAL et discrimination liée à l'orientation sexuelle
L'article 13 du traité CE, l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux et l'article premier de la directive 2000/78/CE (1) portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail interdisent toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Une stratégie intégrée de lutte contre la discrimination (notamment fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle) et l'exclusion sociale a été développée au niveau communautaire. Principalement axée sur le marché du travail, l'initiative EQUAL s'inscrit dans cette démarche. Les États membres doivent fonder leur stratégie pour EQUAL sur des domaines thématiques relevant des quatre piliers de la stratégie européenne pour l'emploi. Pour chacun de ces thèmes, les États membres doivent veiller à ce que leurs propositions bénéficient essentiellement aux personnes victimes des principales formes de discrimination (fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle) et d'inégalités.
Il a été rapporté aux auteurs de la question que seuls quatre des mille quatre cents partenariats passés dans le cadre du programme EQUAL en cours se rapportaient à une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. La Commission pourrait-elle confirmer l'exactitude de cette information?
La Commission pourrait-elle indiquer si tous les États membres ont inclus l'orientation sexuelle dans l'appel à propositions qu'ils ont lancé au niveau national dans le cadre du programme EQUAL en cours? Dans la négative, la Commission pourrait-elle exposer les mesures qu'elle a prises pour augmenter le nombre de partenariats visant à lutter contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle?
La Commission compte-t-elle veiller à ce que l'orientation sexuelle figure explicitement parmi les motifs de discrimination aussi bien dans le programme EQUAL que dans les appels à propositions lancés dans les États membres actuels et dans les Etats adhérents dans le cadre de la nouvelle phase de ce programme qui commencera au printemps 2004?
Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission
(25 novembre 2003)
L'initiative communautaire EQUAL vise à élaborer, tester et intégrer de nouvelles façons de lutter contre toutes les formes de discrimination et d'inégalités relatives au marché du travail. C'est pourquoi EQUAL constitue une branche expérimentale de la stratégie européenne de lutte contre la discrimination (notamment fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle).
Conformément au principe de subsidiarité, l'initiative EQUAL est mise en œuvre par les États membres sur la base d'un document de programmation approuvé par les États membres et la Commission. Ces documents précisent l'approche et les priorités globales du programme, ainsi que les procédures administratives et financières de base pour les mettre en œuvre.
La Commission surveille la mise en œuvre nationale d'EQUAL au niveau du programme, mais pas au niveau des partenariats de développement. Les États membres ont toutefois accepté de fournir des informations sur les partenariats de développement dans une base de données publique.
Les États membres ont également accepté de faire des appels à propositions publics, sur la base des dispositions fixées dans leur document de programmation EQUAL national. Comme l'indique l'article 8 (2) de la communication EQUAL, il y a un lien stratégique net entre l'objectif du programme EQUAL et la mention de toutes les causes de discrimination. Plus loin dans la même communication, à l'article 14 (3), il est indiqué que «les États membres veilleront à ce que leurs propositions bénéficient essentiellement aux personnes victimes des principales formes de discrimination (fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle) et d'inégalités». Cela signifie que les activités relatives à toutes les causes de discrimination mentionnées sont éligibles dans tous les États membres au titre du programme EQUAL.
Comme tous les documents de programmation EQUAL nationaux présentent une stratégie basée sur une analyse de la situation en ce qui concerne toutes sortes de discrimination et sur des priorités stratégiques nationales, la Commission n'a pris aucune mesure particulière pour promouvoir la lutte contre une des causes spécifiques de discrimination.
Une analyse de la base de données publique précitée révèle qu'il y a beaucoup plus que quatre partenariats de développement, qui ont des activités relatives à la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Il existe des partenariats de développement géographiques qui abordent toutes les causes de discrimination dans une zone géographique donnée, où certaines activités dans certains de ces partenariats sont axées sur la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Il y a également des exemples de partenariats de développement où ce type de discrimination peut se trouver comme un sous-projet parmi d'autres. Par exemple, au Royaume-Uni, il y a un partenariat de développement qui traite du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et de l'exclusion, et l'aspect de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle est une dimension sur laquelle il travaille, bien que cela ne soit pas l'objectif principal de ses travaux.
Il est néanmoins vrai que peu de partenariats de développement ont pour objectif principal ou unique la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle.
La discrimination fondée sur l'orientation sexuelle est déjà indiquée et établie dans le programme EQUAL, comme cela est mentionné dans la communication EQUAL. Cette ligne politique est claire et sera maintenue. Dans la future communication EQUAL, la Commission fera en sorte qu'il y ait une référence claire à l'article 13 du traité CE, à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux et à la directive 2000/78/CE (4), auxquels l'Honorable Parlementaire se réfère dans sa question. Dans les négociations en cours avec les nouveaux États membres, la Commission s'assurera que toutes les causes de discrimination mentionnées sont incluses dans EQUAL.
En ce qui concerne les appels à propositions, les États membres doivent respecter toutes les dispositions pertinentes de la communication EQUAL et inclure toutes les formes de discrimination.
Afin d'avoir un meilleur aperçu des vastes activités et des résultats prometteurs de la première série de projets EQUAL, tous les États membres ont attribué des contrats pour l'évaluation d'EQUAL au niveau national et la Commission a attribué un contrat au niveau de l'Union. Les résultats à mi-parcours de ces évaluations ne seront disponibles qu'en décembre 2003. Si ces évaluations révèlent la nécessité de prendre des mesures pour lutter contre des causes particulières de discrimination, la Commission tiendra compte de ces recommandations pour la seconde série de projets EQUAL.
(1) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(2) Au niveau communautaire a été développée une stratégie intégrée de lutte contre la discrimination (notamment fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle) et l'exclusion sociale. En se concentrant sur le marché du travail, l'initiative EQUAL participera à cette stratégie (JO C 127 du 5.5.2000, p. 2).
(3) Article 14. Communication EQUAL (JO C 127 du 5.5.2000, p. 2). «Les États membres fonderont leur stratégie pour EQUAL sur des domaines thématiques relevant des quatre piliers de la stratégie européenne pour l'emploi. Pour chacun de ces thèmes, les États membres veilleront à ce que leurs propositions bénéficient essentiellement aux personnes victimes des principales formes de discrimination (fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle) et d'inégalités. Chacun de ces domaines thématiques sera totalement accessible à tous ces groupes».
(4) Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.
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20.3.2004 |
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CE 70/220 |
(2004/C 70 E/236)
QUESTION ÉCRITE E-3107/03
posée par Adriana Poli Bortone (UEN) à la Commission
(22 octobre 2003)
Objet: Réseaux transeuropéens (RTE)
Considérant que, sur la liste 3 du rapport Van Miert, figurait le corridor 8,
considérant que, dans la proposition de la Commission du 1er octobre 2003, le corridor 8 ne figure plus parmi les vingt-neuf projets prioritaires,
considérant que, en réponse aux reproches de la délégation italienne lors du Conseil des ministres des Transports, des Télécommunications et de l'Énergie, Mme de Palacio, membre de la Commission des Communautés européennes, a, semble-t-il, justifié cette exclusion par l'impossibilité de faire passer le corridor par des pays qui ne sont pas encore membres de l'Union européenne,
considérant que la question préalable n'a pas été appliquée aux projets prioritaires no 7 (axe autoroutier Igoumenitsa/Patras-Athènes-Sofia-Budapest), no 18 (axe fluvial Rhin/Meuse-Main-Danube) et no 22 (axe ferroviaire Athènes-Sofia-Budapest-Vienne-Prague-Nuremberg/Dresde) de la liste du 1er octobre,
la Commission pourrait-elle dire si elle a l'intention, ou si elle n'a pas l'intention, de remédier à l'exclusion du corridor 8 de la liste prioritaire dans cette considération qu'il revêt une importance énorme pour le processus de démocratisation de l'espace balkanique?
Réponse donnée par Mme de Palacio au nom de la Commission
(26 novembre 2003)
Le rapport du groupe à haut niveau, qui était composé de réprésentants des 15 États membres, des 10 États adhérents, de la Bulgarie, de la Roumaine, de la BEI et de la Commission et présidé par M. Karel Van Miert, a été remis à la Commission le 30 juin 2003. La liaison ferroviaire Bari-Varna figure sur la liste 3 (Autres projets importants pour la cohésion territoriale) de ce document. Cette ligne fait partie du corridor paneuropéen VIII défini lors des conférences ministérielles qui ont eu lieu en Crète et à Helsinki en 1994 et 1997, respectivement.
Le mandat du groupe à haut niveau consistait à recenser des projets prioritaires sur le réseau de transport transeuropéen (RTE-T). Étant donné que le corridor VIII est situé en dehors du territoire de l'Union, (à l'exception des ports de Bari et de Brindisi), et qu'il le restera même après l'élargissement, l'examen de ce corridor ou de tout autre corridor en vue d'une inscription sur la liste des projets prioritaires RTE-T ne faisait pas partie du mandat du groupe.
En suivant le même raisonnement, la Commission n'a pas fait figurer le corridor VIII dans sa proposition modifiant la décision sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport adoptée le 1er octobre 2003 (1). Les projets 18 et 22, qui suivent le tracé de certains corridors paneuropéens, concernent exclusivement des ouvrages situés sur le territoire de l'Union ou des pays adhérents.
(1) COM(2003) 564 final.
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CE 70/220 |
(2004/C 70 E/237)
QUESTION ÉCRITE E-3108/03
posée par Philip Claeys (NI) à la Commission
(22 octobre 2003)
Objet: Subventions
La Commission pourrait-elle faire savoir si elle accorde une aide pécuniaire et/ou autre aux organisations mentionnées ci-dessous qui déclarent œuvrer à la lutte contre le racisme?
Si tel est le cas, pourrait-elle faire savoir, organisation par organisation, de quels montants il s'est agi en 2000, en 2001 et en 2002 ainsi que, éventuellement, en 2003?
Dans le cadre de quel(s) programme(s) des subventions furent-elles accordées à ces organisations:
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Searchlight (Royaume-Uni), |
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Council for Racial Equality, ou CRE (Conseil pour l'égalité raciale — Royaume-Uni), |
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Liga voor Mensenrechten, ou Ligue des Droits de l'homme (Belgique, Flandre), |
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Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, ou MRAX (Belgique), |
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— |
Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (Belgique), |
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— |
Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka, ou Groupe de recherche antifasciste Kafka (Pays-Bas), |
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Ras l'Front (France), et |
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SOS Racisme (France)? |
Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission
(4 décembre 2003)
Aucune des huit organisations mentionnées ne bénéficie d'un soutien financier direct provenant des fonds communautaires. Au titre du programme communautaire de lutte contre la discrimination 2001-2006, certaines de ces organisations sont ou ont été partenaires de projets transnationaux qui sont coordonnés et gérés par d'autres organisations.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/221 |
(2004/C 70 E/238)
QUESTION ÉCRITE P-3111/03
posée par Regina Bastos (PPE-DE) à la Commission
(17 octobre 2003)
Objet: Aides d'État ou communautaires éventuellement reçues par la holding allemande Rieker
La holding allemande Rieker a récemment fusionné avec Schuh-Union. Elle vient aussi de localiser sa production de chaussures en Roumanie, sous le nom de «Rieker Roumanie SRL», et dans le même temps elle a implanté d'autres unités en Pologne et en Turquie.
On peut se demander si cette entreprise ne profite pas des aides versées par l'Union européenne pour s'établir dans un pays pour ensuite se délocaliser vers d'autres régions ou pays afin de bénéficier de nouvelles aides.
La Commission peut-elle indiquer si des aides de préadhésion ont été versées aux pays candidats, en particulier la Pologne, futur État membre, et éventuellement à la Roumanie, pays candidat à l'adhésion, en vue de moderniser le tissu économique?
Peut-elle dire si Rieker a bénéficié de telles aides, sous la forme d'aides communautaires ou d'aides d'État de la part des pays susmentionnés vers lesquels elle a délocalisé des unités de production?
Dans l'affirmative, à quelle date ces aides ont-elles été octroyées et pour quel montant?
Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission
(14 novembre 2003)
Afin d'aider les pays qui ont posé leur candidature à l'entrée dans l'Union à mener les réformes nécessaires, l'Union fournit une assistance financière dans différents domaines: dans le domaine institutionnel avec le programme PHARE, pour les investissements en matière de transport et d'environnement avec le programme ISPA, pour le développement rural et agricole au moyen du programme Sapard. La liste complète des assistances financières octroyées par l'Union se trouve sur le site internet de la direction générale Élargissement.
Par dérogation à l'interdiction des aides d'État incluse dans l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, des aides d'État à l'investissement peuvent être approuvées sur la base des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (1) ou sur la base du règlement (CE) no 70/2001 sur l'application des articles 87 et 88 aux petites et moyennes entreprises (2). Afin de réduire les effets négatifs potentiels d'éventuelles délocalisation, l'octroi de ces aides a été subordonné au maintien de l'investissement pendant une période minimale de cinq ans dans la région défavorisée.
La Roumanie a le statut de pays candidat à l'Union et, à ce titre, procède actuellement à la transposition de l'acquis communautaire dans la législation et les politiques internes. L'acquis communautaire est déjà d'application, y inclus l'acquis communautaire dans le domaine des règles sur les aides d'État, en Pologne qui a signé le traité d'adhésion le 16 avril 2003. La Commission n'a pas connaissance d'une aide individuelle octroyée à l'entreprise mentionnée par l'Honorable Parlementaire. Une telle aide a pu être octroyée dans le cadre d'un régime d'aide soumis à la Commission. La Commission va consulter les autorités compétentes des pays concernés pour savoir si une aide a été octroyée à la société Rieker et dans quelles conditions et informera l'Honorable Parlementaire des résultats de cette consultation.
(1) JO C 74 du 10.3.1998 et modifications JO C 285 du 9.9.2000.
(2) Règlement (CE) no 70/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides aux petites et moyennes entreprises, JO L 10 du 13.1.2001.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/222 |
(2004/C 70 E/239)
QUESTION ÉCRITE P-3118/03
posée par Nicholas Clegg (ELDR) à la Commission
(17 octobre 2003)
Objet: Assouplissement des restrictions concernant le paraquat
L'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), est préoccupée par l'assouplissement des restrictions en vigueur concernant un herbicide toxique, le paraquat. Le paraquat, produit pour lequel il n'existe aucun antidote connu, est à l'origine d'une grande partie des quelque 40 000 décès liés aux pesticides qui surviennent chaque année dans le monde. L'assouplissement des restrictions concernant le paraquat encouragerait une utilisation accrue de cette substance toxique et permettrait sa mise sur le marché dans l'Union européenne, où il est actuellement interdit. Cette décision sapera également les efforts visant à établir des normes de santé et de sécurité plus strictes dans l'agriculture et à encourager des méthodes de production agricoles qui soient durables d'un point de vue social et environnemental.
Quelles sont les conclusions de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale qui s'est tenue au début du mois d'octobre en ce qui concerne l'utilisation du paraquat? La Commission peut-elle indiquer quelle est sa position officielle sur la question du paraquat?
Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission
(13 novembre 2003)
L'Honorable Parlementaire voudra bien se reporter à la réponse que la Commission a donnée à la question écrite P-3093/03 de M. Ettl (1).
(1) JO C 65 E du 13.3.2004, p. 266.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/223 |
(2004/C 70 E/240)
QUESTION ÉCRITE E-3119/03
posée par Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) à la Commission
(22 octobre 2003)
Objet: Infraction à la directive communautaire 1999/70/CE
Le collectif des employés contractuels de l'Organisme des télécommunications de Grèce (OTE) proteste contre le fait que l'administration de ce dernier a annoncé 800 vacances d'emploi dans le secteur du service téléphonique en fixant la limite d'âge à 30 ans, puis à 26 ans, ce qui revient à exclure les employés contractuels d'ores et déjà affectés à ce secteur, alors que ceux-ci couvraient depuis des années des besoins constants et permanents de l'OTE et auraient pu dès lors être titularisés.
La pratique précitée ne va-t-elle pas à l'encontre de la directive communautaire 1999/70/CE (1)? Dans l'affirmative, quelles mesures la Commission compte-t-elle adopter afin de faire respecter le droit communautaire?
Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission
(20 novembre 2003)
En vertu de la directive 1999/70/CE du Conseil (2) sur le travail à durée déterminé, les employeurs doivent informer les travailleurs à durée déterminée des postes vacants dans l'entreprise ou l'établissement pour leur assurer la même opportunité qu'aux autres travailleurs d'obtenir des postes permanents. Une telle information peut être fournie au moyen d'une annonce générale placée à un endroit approprié dans l'entreprise ou l'établissement (clause 6.1). La directive établit également un principe de non-discrimination pour ce qui concerne les conditions d'emploi et stipule que les critères de périodes d'ancienneté relatifs à des conditions particulières d'emploi sont les mêmes pour les travailleurs à durée déterminée que pour les travailleurs à durée indéterminée, sauf lorsque des critères de périodes d'ancienneté différentes sont justifiés par des raisons objectives (clause 4.1 et 4). La directive ne dispose toutefois pas que les travailleurs à durée déterminée doivent avoir la priorité en ce qui concerne les emplois vacants.
Le fait que les travailleurs à durée déterminée n'ont pas la priorité pour ces postes ne constitue toutefois pas une infraction à la directive. Les règles en matière d'information sur les postes vacants et de critères de périodes d'ancienneté ont été transposées en Grèce. Par conséquent, c'est aux autorités grecques qu'il incombe de déterminer si l'annonce des emplois vacants a été effectuée conformément aux règles en question.
(1) JO L 175 du 10.7.1999, p. 43.
(2) Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre conclu par la Confédération européenne des syndicats (CES), l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE) et le Centre européen des entreprises à participation publique (CEEP).
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20.3.2004 |
FR |
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CE 70/223 |
(2004/C 70 E/241)
QUESTION ÉCRITE E-3136/03
posée par Lissy Gröner (PSE) à la Commission
(23 octobre 2003)
Objet: Fonds communautaires, d'un montant de 17 millions d'euros, non utilisés par la Bavière pour l'exercice 2002
L'auteur de la question a reçu au début du mois d'octobre dernier la réponse de la Commission à sa question antérieure sur des retours de crédits du Fonds social européen qui avaient été octroyés à la Bavière pour l'exercice 2002 (E-1953/03) (1). Toutefois, cette réponse comporte une erreur étant donné qu'elle fait référence à l'exercice 2000 et non pas à l'exercice 2002.
L'auteur de la question rappelle qu'au cours de l'exercice budgétaire 2002, l'État de Bavière n'a pu engager un montant de 17 millions d'euros destiné au programme communautaire de développement de l'espace rural et que ces crédits ont été retournés à Bruxelles.
La Commission peut-elle répondre sans délai aux questions suivantes:
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1. |
des retours de crédits à partir de l'État de Bavière ont-ils également lieu pour le Fonds social européen, |
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2. |
à quels montants s'élèvent ces crédits, |
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3. |
quels domaines sont concernés? |
Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission
(25 novembre 2003)
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1. |
Les engagements effectués pour le Fonds social européen (FSE) pour l'année 2000 devaient être exécutés jusqu'à la fin de l'année 2002, conformément à la règle n+2 (article 31 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (2)). La règle ayant été respectée, le document unique de programmation (DOCUP) relatif à l'objectif 2 n'a dû prévoir aucun dégagement pour le FSE. |
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2. |
Pour les années 2001 et 2002, la règle n+2 s'applique à la fin des années 2003 et 2004 respectivement. Nous saurons à la fin de l'année 2003 si la Bavière est concernée par la règle n+2 pour l'engagement 2001. |
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3. |
Cette question a déjà été examinée au niveau technique avec les autorités bavaroises et sera abordée une nouvelle fois lors de la réunion annuelle d'évaluation (date encore inconnue) et de la réunion du comité de suivi du programme (les 13 et 14 novembre 2003). |
(1) JO C 268 E du 7.11.2003, p. 206.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/224 |
(2004/C 70 E/242)
QUESTION ÉCRITE E-3149/03
posée par Ilda Figueiredo (GUE/NGL) à la Commission
(23 octobre 2003)
Objet: Délocalisation de l'entreprise de confection Melka
La multinationale de confection Melka, dont les capitaux sont suédois et britanniques, se prépare à fermer son unité de Sulin, dans la commune de Sintra, au Portugal, et à licencier environ 100 travailleurs. La cause paraît être son intention de délocaliser sa production vers le marché asiatique, bien que sa situation financière soit bonne. L'entreprise a déjà fermé deux de ses quatre pôles, à savoir à Évora et Palmela, réduisant l'emploi de 1 200 à 200 travailleurs.
Dans ce contexte, la Commission pourrait-elle répondre aux questions suivantes:
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1. |
La multinationale Melka a-t-elle reçu des aides communautaires durant sa présence au Portugal? |
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2. |
Quelles mesures envisage-t-elle de prendre pour défendre l'emploi de ces travailleurs, compte tenu du fait que le Portugal présente aujourd'hui le taux d'augmentation du chômage le plus élevé de l'Union européenne? |
Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission
(4 décembre 2003)
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1. |
La Commission informe l'Honorable Parlementaire que l'entreprise MELKA a reçu des aides communautaires au cours du CCA I (1990-1993), notamment 1095,44 euros au titre du Fonds social européen (FSE) en 1991. |
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2. |
Ces dernières années, l'Union a développé une politique de participation des travailleurs pour faire face de manière appropriée aux conséquences sociales des restructurations d'entreprises. En vertu de cette politique, les restructurations doivent être précédées par l'information et la consultation des représentants des travailleurs afin d'éviter ou de réduire leur incidence sociale, conformément aux directives communautaires relatives aux licenciements collectifs (1), aux transferts d'entreprises (2), aux comités d'entreprises européens (3) et, à partir de mars 2005, à l'information et à la consultation (4). En ce qui concerne l'affaire en question, la Commission n'a pas été informée de la manière dont l'entreprise Melka a l'intention de réagir aux répercussions sociales de la fermeture de son unité de Sulin. Les directives précitées ont été transposées dans les États membres concernés. En conséquence, il appartient aux autorités nationales de veiller au respect des droits des travailleurs définis par ces directives. La directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs doit être transposée dans les législations nationales pour le 25 mars 2005 au plus tard. La Commission défend l'idée que, en cas de restructuration, les entreprises devraient toujours tenir compte des effets que leur décision peut exercer sur leurs salariés ainsi que sur le contexte social et régional, comme elle l'a souligné récemment dans sa communication concernant la responsabilité sociale des entreprises: «Une contribution des entreprises au développement durable» (5). En outre, en janvier 2002, la Commission a invité les partenaires sociaux européens à ouvrir un dialogue sur l'anticipation et la gestion des changements en vue d'adopter une approche dynamique à l'égard des aspects sociaux de la restructuration des entreprises. Les partenaires sociaux ont transmis il y a peu à la Commission les résultats de leurs travaux conjoints sur ce thème. Ils consistent en une série d'orientations de référence qui devraient guider les entreprises et leurs travailleurs en cas de restructuration. La Commission espère vivement que ces résultats, tout comme les autres mesures de suivi, permettront de diffuser dans l'ensemble de l'Europe les bonnes pratiques en matière de restructuration, afin d'aider les entreprises et leurs employés à prendre adéquatement en considération l'aspect social. |
(1) Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, JO L 225 du 12.8.1998 (cette directive consolide les directives 75/129/CEE et 92/56/CEE).
(2) Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, JO L 82 du 22.3.2001.
(3) Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, JO L 254 du 30.9.1994.
(4) Directive 2002/14/CE du Parlement et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, JO L 80 du 23.3.2002.
(5) COM(2002) 347 final.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/225 |
(2004/C 70 E/243)
QUESTION ÉCRITE E-3158/03
posée par Antonio Mussa (UEN) à la Commission
(24 octobre 2003)
Objet: Reconnaissance des diplômes
Le problème de la reconnaissance des diplômes délivrés dans l'UE par les États membres est une question de grande importance qui a des conséquences directes pour les citoyens et qui introduit des restrictions à leur droit à la libre circulation et à leur établissement dans d'autres États membres à des fins de travail.
Sachant que la libre circulation des citoyens constitue un des acquis de l'intégration européenne et que la mobilité des étudiants et des travailleurs ne fera que croître, la Communauté a déjà procédé à l'adoption de dispositions législatives relatives à la reconnaissance des diplômes.
Il est un fait qu'il n'existe pas de reconnaissance automatique des diplômes et que les conditions auxquelles le titulaire d'un diplôme doit répondre afin d'obtenir la reconnaissance de ce dernier relèvent de la compétence exclusive des États membres.
Concrètement, cependant, la reconnaissance des diplômes est dans de trop nombreux cas quasiment impossible, les conditions fixées par les États membres étant excessives et les procédures bureaucratiques à la fois extrêmement longues et onéreuses.
Est-ce que la Commission entend promouvoir des initiatives visant à consolider et simplifier les régimes de reconnaissance des diplômes actuellement d'application, au moyen d'une reconnaissance plus automatique qui repose sur des plates-formes communes et prévoie dans tous les cas un délai «maximum» pour le déroulement de la procédure de reconnaissance?
Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission
(10 décembre 2003)
L'Union bénéficie d'un cadre juridique précis en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées. Il est important de distinguer cette reconnaissance de la reconnaissance des titres à des fins académiques ainsi que des mécanismes assurant la transparence des titres sur le marché de l'emploi.
Le «système général» de reconnaissance des qualifications professionnelles, fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle, est applicable à toutes les professions réglementées non couvertes par un régime spécifique de reconnaissance automatique dont bénéficient certaines activités artisanales, industrielles et commerciales ainsi que les professions de médecin, infirmier de soins généraux, praticien de l'art dentaire, vétérinaire, sage-femme, pharmacien et architecte. La reconnaissance mutuelle se fonde sur l'acceptation par les États membres des qualifications professionnelles délivrées par les autres États membres et donnant accès à la même profession. Le cas échéant, la reconnaissance de ces qualifications professionnelles peut être subordonnée à l'accomplissement, par le migrant, de mesures de compensation (un test ou un stage). Ces mesures de compensation ont pour objectif de combler les différences substantielles existantes entre la formation du migrant et celle exigée pour accéder à la même profession dans l'État membre d'accueil.
En mars 2002, la Commission a présenté une proposition de directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles (1), qui consolide, simplifie et clarifie la législation communautaire existante en la matière. Par ailleurs, elle introduit de nouveaux éléments, dont la libéralisation de la prestation de services transfrontalière et la création de plates-formes communes pour les professions bénéficiant du régime général fondé sur la reconnaissance mutuelle. Cette proposition est actuellement en cours d'adoption par le Parlement et le Conseil.
Au sens de la proposition, on entend par plate-forme commune l'ensemble de critères de qualifications professionnelles qui attestent d'un niveau de compétence adéquat en vue de l'exercice d'une profession déterminée et sur la base desquels les associations professionnelles acceptent les qualifications acquises dans les États membres. Lorsque la Commission considère que la plate-forme commune est de nature à faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications, sur base du travail technique effectué par les associations professionnelles concernées à niveau européen, elle prend une décision selon la procédure de réglementation (comitologie). Cet acte communautaire a pour conséquence que, dans les cas où les migrants répondent aux conditions de qualification correspondantes, les États membres n'imposent pas des mesures de compensation. Les plates-formes communes ainsi envisagées visent à faciliter davantage la libre circulation des professionnels en rendant plus automatique la reconnaissance des qualifications pour les migrants remplissant les critères retenus pour la profession concernée.
Ceci ne met pas en question les compétences des États membres de réglementer les professions et de déterminer les conditions de formation requises pour l'accès aux professions et pour leur exercice. Par ailleurs, les États membres peuvent toujours examiner la durée et le contenu de la formation du demandeur et les comparer avec les exigences imposées sur leur territoire, ainsi qu'imposer des mesures de compensation lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de la plate-forme concernée.
S'agissant des délais impartis aux États membres pour statuer sur les demandes de reconnaissance pour les professions réglementées, les directives en vigueur contiennent déjà des dispositions précises en la matière. Selon la directive applicable, ce délai est de trois ou de quatre mois. Dans sa proposition de directive précitée, la Commission a proposé un délai unique de trois mois. Des retards importants dans la prise de décision sur la reconnaissance des qualifications peuvent être justifiés par la nécessité pour le migrant de compléter son dossier. La proposition de directive introduit un délai d'un mois pour que l'autorité compétente accuse réception et, le cas échéant, informe le migrant de tout document manquant, ainsi qu'une obligation de coopération étroite entre les autorités compétentes afin de faciliter la procédure de reconnaissance.
(1) COM(2002) 119 final.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/227 |
(2004/C 70 E/244)
QUESTION ÉCRITE E-3162/03
posée par Mogens Camre (UEN) à la Commission
(24 octobre 2003)
Objet: Fraude portant sur les crédits alloués par le Fonds social européen
Le Fonds social européen, qui dépend directement de la Commission, distribue chaque année des crédits d'un montant de 500 millions de couronnes au Danemark. L'objectif visé au moyen de ces crédits est de «promouvoir un niveau élevé d'emploi, l'intégration des réfugiés et des immigrants, l'égalité entre les hommes et les femmes, un développement durable dans toutes les régions au Danemark ainsi que la cohésion économique et sociale».
Au Danemark, l'Organisation parapluie des minorités ethniques (POEM) a reçu des crédits d'un montant de 2 millions de couronnes du Fonds social européen. Les fonds sont administrés par le ministre danois de l'intégration et la commune de Copenhague. Avec ces subventions, l'organisation POEM a engagé une entreprise privée (Inplacement), qui propose des cours qui doivent permettre aux immigrés demandeurs d'emploi de trouver du travail. Il ressort d'un article publié le mercredi 15 octobre 2003 par la quotidien danois Ekstra Bladet que tous les élèves du cours ont échoué et que le cours ne les qualifie pas à un emploi. Il se pose également un problème de capacité légale quant au lien entre l'organisation POEM et l'entreprise Inplacement, étant donné qu'il s'est avéré que la vice-présidente de POEM était la soeur du directeur de Inplacement. Se fondant sur ces éléments, le ministre de l'intégration a suspendu les paiements en faveur de l'organisation POEM.
En vue d'obtenir une aide économique tant de la part de l'Union européenne que du Danemark, POEM a notamment communiqué des informations frauduleuses relatives au nombre de ses membres citant des organisations de membres qui n'ont jamais existé. Des fonds ont été affectés à des cours fictifs, qui n'ont pas qualifié les participants à un emploi, mais des ressources communautaires ont été drainées vers des entreprises privées, avec lesquelles les dirigeants de l'organisation avaient des liens familiaux. Cette organisation au service des immigrants n'a pas répondu aux objectifs du Fonds social en ce qui concerne l'intégration des immigrants sur le marché de l'emploi et n'aurait jamais dû recevoir une seule couronne sur les crédits alloués par le Fonds social.
La Commission peut-elle indiquer quelles mesures elle envisage de prendre pour garantir que des crédits du Fonds social ne seront plus versés à des organisations qui fraudent avec ces subventions et qui, par ailleurs, ne répondent pas aux objectifs du fonds? Comment la Commission obtiendra-t-elle le remboursement des fonds versés sur la base de données fausses?
Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission
(25 novembre 2003)
Conformément à l'article 38 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (1), l'Autorité de gestion danoise a la responsabilité principale d'effectuer des audits et des contrôles pour le Fonds social européen au Danemark, afin de garantir une utilisation correcte des fonds. La responsabilité de la Commission est en premier lieu d'évaluer si chaque État membre dispose d'un système d'audit et de contrôle donnant des garanties suffisantes de gestion adéquate des fonds structurels. En juillet 2003, un test du système danois a été réalisé au Danemark par les services d'audit et de contrôle de la Commission. La Commission a alors conclu que le système danois fournissait des garanties suffisantes.
L'Autorité de gestion danoise a connaissance des allégations relatives à l'organisation POEM et a lancé de nouveaux contrôles du projet pour vérifier la validité de ces allégations, en vue d'adopter des mesures appropriées. La Commission surveille étroitement la façon dont l'Autorité de gestion danoise contrôle le projet concerné et les mesures qui pourraient être prises. Si des crédits du FSE ont été indûment versés, ils seront récupérés par l'Autorité de gestion danoise.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/228 |
(2004/C 70 E/245)
QUESTION ÉCRITE E-3164/03
posée par Säid El Khadraoui (PSE) à la Commission
(24 octobre 2003)
Objet: Étiquettes d'avertissement sur les boissons alcoolisées
Au Royaume-Uni, des voix s'élèvent depuis longtemps pour réclamer l'apposition d'étiquettes d'avertissement sur les boissons alcoolisées, comme cela se fait pour les produits de tabac. La brasserie «Cains Brewery» de Liverpool, qui n'a pas attendu que le législateur agisse, appose sur sa bière spéciale «2008 Celebration Ale» une étiquette mettant en garde contre l'abus d'alcool, étiquette libellée comme suit: «Alcohol advice: Robert Cain supports responsible drinking. Excessive drinking can cause harm. Observe the daily guidelines for sensible drinking. Do not drink and drive». (Robert Cain plaide pour une consommation responsable. L'abus d'alcool peut être dangereux. Respectez les quantités journalières recommandées pour une consommation raisonnable. Si vous buvez, ne conduisez pas).
L'abus d'alcool est responsable de bien des malheurs dans la société. Selon la Commission, quelle est en l'occurrence la responsabilité des producteurs d'alcool?
Quel est le point de vue de la Commission quant à l'apposition d'étiquettes d'avertissement sur les boissons alcoolisées?
La Commission prendra-t-elle des mesures pour rendre obligatoire l'apposition d'étiquettes d'avertissement sur les boissons alcoolisées? Dans l'affirmative, quelles mesures prendra-t-elle et quand le fera-t-elle? Quel texte et/ou quelles images envisage-t-elle de faire figurer sur ces étiquettes?
Dans la négative, comment rappelle-t-elle aux producteurs d'alcool qu'ils doivent mettre leurs clients en garde contre une consommation excessive d'alcool?
Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission
(2 décembre 2003)
La Commission partage pleinement les préoccupations de l'Honorable Parlementaire en ce qui concerne la consommation excessive d'alcool. La Commission estime que le rôle de l'industrie est important vu sa responsabilité en matière de développement et de commercialisation des boissons alcoolisées. Cela vaut en particulier pour les actions menées par l'industrie à destination des enfants et des jeunes. À cet égard, la Commission souhaite attirer l'attention de l'Honorable Parlementaire sur la recommandation du Conseil du 5 juin 2001 concernant la consommation d'alcool chez les jeunes, notamment les enfants et les adolescents (1).
L'apposition d'étiquettes d'avertissement sur les contenants de boissons alcoolisées pourrait être un moyen efficace de faire passer des messages sanitaires importants auprès du grand public. D'après les informations dont la Commission dispose, aucun État membre n'a pour l'instant recours à cette technique, alors que les États-Unis imposent les étiquettes d'avertissement depuis longtemps.
Pour l'heure, la Commission n'envisage pas d'élaborer une législation rendant obligatoires les étiquettes d'avertissement sur les contenants de boissons alcoolisées. Il convient de noter que le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (2) constitue la législation communautaire en vigueur en matière d'étiquetage des boissons spiritueuses.
La Commission s'est penchée de manière particulière sur la protection des jeunes gens, car des problèmes découlant de la consommation d'alcool par des enfants et des adolescents se sont posés dans plusieurs États membres ces dernières années. Sur ce plan la recommandation du Conseil concernant la consommation d'alcool chez les jeunes, susmentionnée, propose que les États membres favorisent, en collaboration avec les producteurs et les détaillants de boissons alcoolisées, la mise en place de mécanismes efficaces destinés à faire en sorte que les boissons alcoolisées, par la promotion dont elles sont l'objet, ne visent pas les enfants ou les adolescents, en veillant en particulier à éviter que la réussite sportive soit associée à la consommation d'alcool.
La Commission privilégie l'autorégulation efficace. Lors de réunions récentes avec des représentants des producteurs de boissons alcoolisées, la Commission a toutefois souligné qu'il était nécessaire que l'industrie se conforme à la recommandation du Conseil et aux codes de bonne conduite existants. Il est nécessaire que l'industrie fasse des efforts supplémentaires pour améliorer la mise en œuvre et l'efficacité de ces codes.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/229 |
(2004/C 70 E/246)
QUESTION ÉCRITE P-3166/03
posée par Paulo Casaca (PSE) à la Commission
(20 octobre 2003)
Objet: Respect, par la Commission, des arrêts de la Cour européenne de justice
L'auteur de la présente question se félicite de la réponse apportée à la question E-1804/03 (1), dans laquelle la Commission indique n'avoir entamé aucune procédure à l'encontre de SINAGA, ce qui implique que le principe de la libre expédition de sucre à partir des Açores n'est pas remis en cause (affaire C 2002-1098) et que la Commission souscrit donc à l'arrêt rendu le 15 mai 2003 par la Cour européenne de justice dans l'affaire C-282/00.
La position à laquelle s'est ainsi rangée la Commission en souscrivant à l'arrêt de la Cour de justice invalide, par la même occasion, les raisons qui l'ont conduite à ne pas appliquer dans leur intégralité les règlements Poseima, ainsi que tout argument tendant à empêcher un renforcement du contingent de 3 000 tonnes de sucre blanc obtenues à partir de sucre brut, demandé par l'entreprise Sinaga.
La Commission est-elle en mesure de confirmer qu'elle a donné suite à la demande précitée?
Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission
(12 novembre 2003)
La Commission, en tant que gardienne des traités veille à la correcte application du droit communautaire et respecte tout particulièrement la jurisprudence de la Cour de justice.
Dans son arrêt dans l'affaire C-282/00, la Cour de justice a confirmé le principe, soutenu par la Commission, de la libre expédition ou exportation du sucre obtenu à partir des betteraves récoltées aux Açores.
Par le même arrêt, la Cour de justice a confirmé le bien fondé de la position de la Commission en ce qui concerne la réexpédition vers le continent ou la réexportation du sucre raffiné par l'entreprise açoréenne à partir de sucre brut dont cet archipel est approvisionné au titre du régime spécifique d'approvisionnement (RSA) institué par le règlement (CE) no 1600/92, remplacé par le règlement (CE) no 1453/2001 (2).
À ce titre, l'approvisionnement des régions ultrapériphériques est limité aux besoins de consommation humaine, d'intrants agricoles et de transformation de l'archipel. Le sucre ayant bénéficié des avantages du RSA (exonération du droit d'importation ou paiement d'une aide égale à la restitution pour le sucre provenant de la Communauté) ne peut quitter les Açores.
Il existe une exception au principe de la non réexpédition/réexportation: celle des produits transformés aux Açores. Les réexpéditions/réexportations de ces produits sont autorisées dans la limite de «quantités traditionnelles». À cet égard, la Cour de justice a dit pour droit (3) qu'«Il […] résulte que les expéditions de sucre doivent répondre à des conditions relativement strictes pour pouvoir être qualifiées de courants d'échanges traditionnels ou d'expéditions traditionnelles. Ces conditions ont trait tant à l'importance qu'à la régularité et à l'actualité des expéditions en cause». «Afin de déterminer si les expéditions de sucre vers la partie continentale du Portugal et vers Madère […], constituent des expéditions traditionnelles, il convient donc de déterminer si, lors de la mise en œuvre du programme Poséima par le règlement no 1600/92, qui est entré en vigueur le 1er juillet 1992, lesdites expéditions revêtaient un caractère actuel, régulier, et significatif». «En effet, des expéditions sporadiques et insignifiantes qui auraient eu lieu dans le passé ne sauraient répondre à de telles conditions».
Les autorités portugaises n'ont pas fourni la preuve de l'existence d'expéditions de sucre ayant les caractéristiques indiquées par la Cour de justice. Ainsi, puisqu'il n'est pas possible de se prévaloir de l'exception précitée, les besoins d'approvisionnement de l'archipel en sucre brut doivent être évalués sur la base de la consommation locale.
Or, aucune donnée ne permet d'inférer que la consommation de l'archipel des Açores aurait augmenté de 3 000 tonnes par an. Dès lors, il ne peut être donné suite à la demande d'augmentation du bilan d'approvisionnement que l'entreprise Sinaga a présenté à la Commission.
(1) JO C 33 E du 6.2.2004, p. 173.
(2) Règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima), JO L 198 du 21.7.2001.
(3) Points 44 et 45 de l'Arrêt.
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CE 70/230 |
(2004/C 70 E/247)
QUESTION ÉCRITE E-3175/03
posée par Torben Lund (PSE) à la Commission
(27 octobre 2003)
Objet: Financement de programmes de prévention et surveillance des maladies
Dans son document COM(2003) 441 (instituant un Centre européen [de prévention et de contrôle des maladies], qui doit se charger de la surveillance de maladies contagieuses), la Commission a mis en chantier une importante action en matière de santé. Selon la proposition, le centre doit exploiter le réseau communautaire des autorités ou instituts nationaux compétents mentionnés dans la décision 2119/98/CE (1) ainsi que ses réseaux de surveillance spécialisés dans des maladies spécifiques (SIDA, tuberculose, grippe, etc.).
La Commission pourrait-elle confirmer que, dans le même temps, elle a décidé de mettre fin à son soutien à des réseaux spécialisés dans le cadre du nouveau programme de prévention, ce qui veut dire que plusieurs réseaux, y compris EUVAC.NET, seront fermés — en contradiction directe avec le dessein qui sous-tend le document COM(2003) 441?
Dans le même contexte, la Commission pourrait-elle indiquer si elle a pris d'autres décisions qui sont en opposition directe ou indirecte avec l'action de l'Union européenne en matière de surveillance et préciser comment elle compte financer d'autres activités liées dans le domaine de la santé, en particulier en ce qui concerne la surveillance et l'établissement de réseaux?
Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission
(8 décembre 2003)
Selon la proposition de la Commission de règlement du Parlement et du Conseil instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, l'une des tâches du Centre sera de soutenir les activités de mise en réseau et les réseaux de surveillance spécialisés des autorités et des structures mentionnées dans la décision no 2119/98/CE du Parlement et du Conseil, du 24 septembre 1998, instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté (2) et de veiller à leur exploitation intégrée par la fourniture d'une expertise technique et scientifique à la Commission et aux États membres. Ces activités seront financées par le budget du Centre. Cependant, il est prévu que lors de la première année de fonctionnement du Centre, ses activités seront financées partiellement par le Programme de santé publique (2005 et 2006, 4,9 millions d'euros et 6 millions d'euros respectivement).
Les activités de surveillance représentent une part importante du programme de santé publique établi par la décision no 1786/2002/CE du Parlement et du Conseil du 23 septembre 2002 (3). Conformément aux priorités fixées dans le programme de travail 2003 (4) pour la mise en œuvre du programme précité, approuvées à l'unanimité par le comité du programme, la Commission a proposé le financement de plusieurs projets, dont certains concernent les réseaux de surveillance. Il n'a toutefois pas été possible de retenir toutes les demandes soumises en raison des contraintes budgétaires. Les propositions de la Commission relatives au financement des projets sélectionnés ont reçu un avis favorable unanime du comité du programme. Les étapes finales de la procédure de sélection ne sont cependant pas encore terminées.
La Commission continuera de soutenir les activités de surveillance des maladies transmissibles de la manière la plus effective et la plus efficace possible, dans le cadre des enveloppes financières prévues par le Parlement et le Conseil. Sa proposition de Centre européen de prévention et de contrôle des maladies doit être placée dans ce contexte et reflète la place prioritaire que la Commission accorde au renforcement des capacités de la Communauté dans ce domaine.
(1) JO L 268 du 3.10.1998, p. 1.
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20.3.2004 |
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CE 70/231 |
(2004/C 70 E/248)
QUESTION ÉCRITE E-3176/03
posée par Dorette Corbey (PSE) à la Commission
(27 octobre 2003)
Objet: Sécurité alimentaire et pays en développement
Ces dernières années, l'Union européenne a œuvré en faveur de la sécurité alimentaire. Après l'adoption de la législation générale relative aux denrées alimentaires, certaines questions étaient encore inscrites à l'ordre du jour, notamment les directives en matière d'hygiène et de contrôle (1).
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1. |
Quelles ont été et seront, pour les pays en développement, les conséquences de la priorité plus grande que l'Union européenne reconnaît à la sécurité alimentaire? |
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2. |
Dans quels pays, les exportations de denrées alimentaires à destination de l'Union européenne ont-elles diminué? |
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3. |
Selon la Commission, la législation en matière d'hygiène et de contrôle (1), entraînera-t-elle pour les pays africains, asiatiques et latino-américains, une diminution ou une augmentation de leurs exportations de denrées alimentaires à destination de l'Union européenne? Quels seront les pays les plus touchés? |
Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission
(5 décembre 2003)
Le nouveau paquet législatif concernant la sécurité alimentaire complète encore les prescriptions et les contrôles connexes dans ce domaine. La Commission a apporté une certaine souplesse en introduisant le principe de l'équivalence dans la proposition relative aux contrôles et le système HACCP dans les propositions concernant l'hygiène. En fait, la démarche a été radicalement modifiée par l'instauration de l'approche intégrée de la chaîne depuis la production primaire jusqu'à la vente au consommateur, qui établit le principe de la responsabilité du producteur, par l'introduction de l'analyse systématique des risques fondée sur des éléments scientifiques et du principe de précaution, par l'exigence d'une traçabilité absolue, par l'introduction de techniques modernes d'inspection des viandes et l'application du système HACCP. La Commission a veillé attentivement à ce que ces propositions soient conformes aux dispositions de l'accord SPS de l'OMS. De plus, il convient de souligner que les principes adoptés récemment sont conformes au Codex alimentarius. Néanmoins, les États membres et les pays tiers exportateurs doivent s'adapter à cette nouvelle situation. L'adoption de cette nouvelle législation implique un ajustement des méthodes de travail des producteurs et des autorités de contrôle ainsi que des structures de production et d'échanges. En ce qui concerne les pays en développement, la Commission a introduit dans sa proposition concernant les contrôles un certain nombre de dispositions. Ces dispositions visent à renforcer, par une assistance technique, la capacité des pays en développement à mettre en œuvre les prescriptions communautaires en matière d'importation, notamment pour l'élaboration des plans de contrôle annuels.
Pour l'instant, il n'est pas possible de faire de déclaration concernant l'influence éventuelle de cette nouvelle législation sur les exportations actuelles vers l'UE puisqu'elle n'est que partiellement en vigueur. Les prescriptions en matière d'importation du règlement du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (règlement sur les principes généraux de la législation alimentaire) n'entreront en vigueur que le 1er janvier 2005. Le paquet «hygiène» de la proposition relative aux contrôles doit encore être adopté.
(1) COM(2000) 438 et COM(2003) 52.
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20.3.2004 |
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CE 70/232 |
(2004/C 70 E/249)
QUESTION ÉCRITE E-3177/03
posée par Dorette Corbey (PSE) à la Commission
(27 octobre 2003)
Objet: Réutilisation des instruments et accessoires médicaux
Les instruments et accessoires médicaux influent considérablement sur le coût de la santé publique. Leur réutilisation permet de réduire le coût de l'ordre de 40 % et se révèle très bénéfique du point de vue environnemental. Souvent, les producteurs font toutefois figurer sur ces instruments et accessoires la mention «single use» (usage unique), ce qui a pour effet de freiner leur réutilisation et de gonfler artificiellement les coûts. Autre conséquence négative de cette politique: par souci d'économie, les instruments et accessoires sont quand même réutilisés, sans avoir été traités, nettoyés et stérilisés selon les règles. Les infections nosocomiales sont dans une grande mesure imputables à la réutilisation non professionnelle des accessoires et instruments.
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1. |
La Commission sait-elle si des producteurs d'accessoires et d'instruments médicaux se sont mis d'accord pour faire figurer aussi souvent que possible sur leurs produits la mention «single use»? |
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2. |
La Commission est-elle disposée à ouvrir une enquête à ce propos? |
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3. |
La Commission peut-elle indiquer les avantages que présente, en termes de coûts économiques, de bénéfice environnemental et de prévention des infections nosocomiales, une réutilisation professionnelle de ces produits? |
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4. |
La Commission est-elle disposée (dans le cadre ou non de la stratégie thématique de recyclage) à promouvoir la réutilisation des instruments et accessoires médicaux? |
Réponse donnée par M. Liikanen au nom de la Commission
(12 décembre 2003)
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1. et 2. |
La Commission n'a pas connaissance d'accords passés entre des producteurs d'accessoires et d'instruments médicaux en vue de faire figurer le plus souvent possible la mention «single-use» (usage unique) sur leurs produits et n'a, a priori, aucune raison d'ouvrir une enquête pour déterminer si de tels accords existent. |
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3. |
La Commission n'est pas en mesure de fournir des indications concernant les coûts économiques et les bénéfices pour l'environnement liés à la réutilisation de dispositifs à usage unique. La problématique des infections nosocomiales est complexe et l'emploi des dispositifs médicaux n'en est qu'un élément, probablement difficile à identifier et à isoler. |
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4. |
Comme pratiquement tous les États membres, la Commission estime, pour des raisons de protection de la santé, qu'il ne faut pas promouvoir le réemploi de dispositifs médicaux à usage unique. Elle souligne en outre que les États membres peuvent encourager, par leur politique relative aux marchés publics, l'utilisation de dispositifs médicaux conçus et mis sur le marché en tant que produits réutilisables. Le rôle que la politique en la matière ainsi que d'autres instruments peuvent jouer en termes de limitation de la production de déchets est l'un des aspects évoqués dans la communication de la Commission intitulée «Vers une stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets» (1). Toutefois, cette stratégie ne portera pas spécifiquement sur la question de la réutilisation des instruments et accessoires médicaux. |
(1) COM(2003) 301 final.
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20.3.2004 |
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CE 70/233 |
(2004/C 70 E/250)
QUESTION ÉCRITE P-3184/03
posée par Olivier Dupuis (NI) à la Commission
(20 octobre 2003)
Objet: Arrogance des autorités laotiennes
Le 26 octobre 1999, cinq jeunes Laotiens — Thongpaseuth Keuakoun, Sengaloun Phengphanh, Bouavanh Chanmanivong, Khamphouvieng Sisaat et Keochay — ont été arrêtés avec des dizaines d'autres manifestants pour avoir organisé une marche pacifique à Vientiane, rassemblant étudiants, enseignants, fonctionnaires et citoyens laotiens qui réclamaient des réformes démocratiques, des mesures contre la corruption, des réformes pour plus de justice sociale et la mise en place d'un système multipartite.
Quatre ans plus tard, en dépit de multiples sollicitations et malgré les accords commerciaux préférentiels et les énormes efforts de coopération consentis par l'UE et ses États membres, les autorités laotiennes n'ont pas daigné faire le moindre geste, fut-il seulement humanitaire, à l'égard de ces cinq prisonniers d'opinion. Ni la Croix-Rouge internationale, ni les ambassadeurs des États membres de l'Union européenne, ni le représentant de la Commission, ni aucun responsable des Nations unies ou d'autres organisations internationales n'ont été autorisés à leur rendre visite en prison. En outre, les autorités de Vientiane n'ont même pas jugé bon de devoir donner suite aux promesse faites par leur représentant lors d'une réunion parlementaire à Strasbourg, d'apporter des éclaircissements sur les propos contradictoires tenus par les différents responsables gouvernementaux au sujet des conditions dans lesquelles les cinq responsables «desaparecidos» de la manifestation du 26 octobre avaient été jugés.
Enfin, selon des sources bien informées, il semblerait que M. Khamphouvieng Sisaat n'aurait plus été vu depuis plus d'un an, tandis que M. Thongpaseuth Keuakoun serait extrêmement affaibli et aurait perdu l'usage de ses jambes.
La Commission a-t-elle reçu des information précises et fiables quant à la situation judiciaire et sanitaire des cinq leaders «desaparecidos» du «Mouvement du 26 octobre»?
La Commission n'estime-t-elle pas que dans cette affaire, le comportement des autorités laotiennes à l'égard de l'Union européenne s'apparente désormais au mépris et dépasse largement les limites de la décence?
La Commission n'estime-t-elle pas en outre que le Laos mériterait, plus encore que la Birmanie (et ce n'est pas peu dire), une attitude extrêmement ferme et déterminée de la part de l'Union européenne, afin d'amener les autorités de ce pays à mettre en œuvre effectivement et de toute urgence un processus de démocratisation et de réconciliation nationale?
À cette fin, la Commission est-elle prête à signifier aux autorités laotiennes, notamment lors de la rencontre bilatérale UE-Laos qui aura lieu en novembre à Bruxelles, dans le cadre de l'accord de coopération, son intention de geler les fonds européens alloués au Laos en l'absence d'engagements précis des autorités de Vientiane en faveur de la réalisation de réformes démocratiques ambitieuses et en ce qui concerne la situation de tous les prisonniers politiques?
Réponse donnée par M. Patten au nom de la Commission
(14 novembre 2003)
La Commission est fermement déterminée à rappeler la nécessité de faire respecter les Droits de l'homme au Laos, notamment la liberté d'expression, de rassemblement, d'association et de religion ainsi que les conventions internationales relatives à ces droits.
La Commission a signalé, à maintes reprises, au gouvernement laotien plusieurs aspects préoccupants de la situation générale des Droits de l'homme en République démocratique populaire lao, notamment la question des cinq dirigeants du «mouvement du 26 octobre», mais n'a malheureusement obtenu que des résultats limités jusqu'à présent.
Dans la perspective de la prochaine réunion du comité mixte CE-Laos, qui se tiendra à Vientiane au cours du premier semestre 2004, la Commission examinera l'ensemble des aspects de la situation des Droits de l'homme au Laos, notamment les éventuelles réactions de sa part, et est disposée à faire rapport au Parlement.
Dans l'intervalle, la Commission poursuit une stratégie visant à instaurer un dialogue politique constructif avec le gouvernement laotien tout en apportant un soutien continu aux groupes les plus vulnérables de la société laotienne par le biais de programmes communautaires de développement.
La solution consistant à subordonner l'aide au respect des Droits de l'homme fondamentaux doit être envisagée en dernier recours car elle risquerait d'affecter les populations dont les droits sont bafoués.
Si la situation en matière de Droits de l'homme ne s'améliore pas sensiblement et s'il s'avère que la politique constructive poursuivie jusqu'à présent ne donne pas de résultats positifs, la Commission serait prête à revoir le cadre de coopération existant actuellement avec le Laos et à prendre les mesures qui s'imposent, en totale coordination avec les États membres et le Parlement.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/234 |
(2004/C 70 E/251)
QUESTION ÉCRITE E-3197/03
posée par Theresa Villiers (PPE-DE) à la Commission
(30 octobre 2003)
Objet: Référendum en Suède sur l'euro
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1. |
La Commission a-t-elle participé, directement ou indirectement, au financement du référendum sur l'euro qui a eu lieu en Suède? Dans l'affirmative, peut-elle donner des détails à ce sujet? |
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2. |
La Commission a-t-elle fourni du matériel publicitaire sur l'euro au gouvernement suédois ou à toute autre institution de ce pays avant le référendum? Dans l'affirmative, peut-elle préciser sa réponse? |
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3. |
Quel rôle, le cas échéant, la Commission a-t-elle joué dans le référendum suédois? |
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4. |
La Commission a-t-elle distribué du matériel publicitaire sur l'euro au Royaume-Uni, en Suède ou au Danemark au cours des deux dernières années? A-t-elle l'intention de mener de telles opérations? |
|
5. |
Si un référendum sur l'euro était organisé au Royaume-Uni, la Commission envisagerait-elle d'y jouer un rôle? |
Réponse donnée par M. Solbes Mira au nom de la Commission
(2 décembre 2003)
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1. |
La Commission n'a apporté aucune contribution financière, directe ou indirecte, au référendum suédois sur l'euro. |
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2. |
La Commission n'a fourni aucun matériel publicitaire au gouvernement suédois ni à aucun autre organisme en relation avec le référendum suédois sur l'euro. Cela étant, il est possible que du matériel destiné à informer les citoyens sur l'introduction de l'euro fiduciaire dans la zone euro en 2002 ait continué de circuler dans le pays, en quantité insignifiante, en 2003. |
|
3. |
La Commission n'a joué aucun rôle dans le référendum suédois sur l'euro. |
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4. |
Au cours des 24 derniers mois, la Commission n'a ni préparé ni distribué de matériel publicitaire sur la question de savoir si le Danemark, la Suède ou le Royaume-Uni devaient ou non adopter l'euro. |
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5. |
La Commission n'a nullement l'intention de jouer un rôle quelconque dans un éventuel référendum britannique sur l'adoption de l'euro. |
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/235 |
(2004/C 70 E/252)
QUESTION ÉCRITE E-3199/03
posée par Marianne Thyssen (PPE-DE) à la Commission
(30 octobre 2003)
Objet: Reprise par le gouvernement belge du fonds de pension de l'opérateur téléphonique Belgacom
La Commission sait certainement que le gouvernement belge a décidé de reprendre le fonds de pension de Belgacom (opérateur téléphonique). En échange du passif de ce fonds, le gouvernement recevra un montant de 5 milliards d'euros en décembre 2003. Le gouvernement a annoncé qu'il considérerait ce montant comme une recette pour le calcul du solde de financement. Il se proposerait en outre de répartir le montant de 5 milliards d'euros, dû et payable en 2003, sur deux exercices budgétaires, à savoir l'année de la réception effective et l'année suivante.
Étant donné que les normes SEC doivent permettre de respecter le Pacte de stabilité et que la transparence et l'exactitude des comptes des États membres passent donc par leur application rigoureuse et, étant donné aussi qu'une interprétation ou une application laxistes des normes SEC revient à affaiblir subrepticement le Pacte de stabilité et les engagements du programme de stabilité, la Commission pourrait-elle indiquer:
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1. |
si elle va accepter ou non, et pour quelle raison, que le montant de 5 milliards d'euros soit comptabilisé dans le budget comme recette nette, faisant ainsi abstraction des dettes rachetées y associées? |
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2. |
ce qu'elle pense du projet du gouvernement belge de gonfler artificiellement non pas un mais deux budgets, en répartissant cette «recette» sur deux exercices budgétaires? |
Réponse donnée par M. Solbes Mira au nom de la Commission
(8 décembre 2003)
Eurostat a été informé du fait que le gouvernement belge reprendra les obligations de fonds de pension souscrites par Belgacom pour son propre personnel.
À l'heure actuelle, Eurostat étudie attentivement le problème et fera part de son avis quant au traitement de l'opération dans les comptes nationaux et à son incidence sur le déficit et la dette publics.
Eurostat a également été informé du fait que le gouvernement belge prévoit de répartir le transfert sur deux exercices budgétaires, 2003 et 2004. Ce point mérite aussi un examen spécifique en ce qui concerne la conformité avec les dispositions du système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC95) relatives au principe d'annualité sur le moment d'enregistrement des opérations.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/236 |
(2004/C 70 E/253)
QUESTION ÉCRITE E-3205/03
posée par Giles Chichester (PPE-DE) à la Commission
(30 octobre 2003)
Objet: Plainte formelle portant sur le financement du projet «Broadband4Devon» au titre de l'objectif no 2
La Commission a-t-elle reçu la plainte formelle déposée par M. Colin Coleman, du comté de Devon, portant sur le financement du projet «Broadband4Devon» au titre de l'objectif no 2 proposé par le conseil de ce comté?
Qu'a entrepris la Commission à ce sujet? Sous quel délai ce citoyen résidant dans la circonsription de l'auteur de la présente question est-il susceptible de recevoir une réponse?
Réponse donnée par M. Barnier au nom de la Commission
(10 décembre 2003)
La Commission a reçu au cours de cette année sept lettres de M. Coleman en date des 4 juillet, 8 août, 12 et 17 septembre, 6 et 30 octobre et 7 novembre concernant le financement au titre de l'objectif 2 du projet «Broadband4Devon» conformément à la proposition du conseil de ce comté. Une réponse a été directement adressée à M. Coleman par lettre du 10 novembre 2003.
En vertu du principe de subsidiarité, la gestion courante des programmes financés par les Fonds structurels est une tâche décentralisée déléguée aux autorités des États membres et des régions après accord avec la Commission sur les priorités stratégiques du programme. En application de l'article 38 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (1), l'autorité de gestion est chargée de garantir l'efficacité et la régularité de la gestion et de la mise en œuvre du programme et, en particulier, le respect des politiques communautaires. La procédure d'évaluation utilisée pour arrêter le financement des projets individuels au titre du programme a été adoptée par le comité de suivi du programme conformément à l'article 35 du règlement ci-dessus et au principe de subsidiarité.
Ces dispositions visent à garantir l'égalité de traitement des candidats au financement au titre des programmes et la conformité des projets sélectionnés à la législation communautaire, notamment en ce qui concerne les règles en matière d'aides d'État et de passation de marchés publics.
Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission ne possède aucun élément de preuve permettant de conclure à une infraction à la législation communautaire en ce qui concerne l'approbation du projet «Broadband4Devon».
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/236 |
(2004/C 70 E/254)
QUESTION ÉCRITE P-3208/03
posée par Theresa Villiers (PPE-DE) à la Commission
(23 octobre 2003)
Objet: Crise du financement des établissements scolaires de Hillingdon et Barnet
Les députés John Randall et Sydney Chapman ont soulevé le problème de la crise du financement des établissements scolaires de leurs circonscriptions respectives de Hillingdon et Barnet. Du fait de modifications apportées au système de financement de l'enseignement appliqué par le gouvernement, certaines sommes auparavant destinées aux établissements du Grand Londres ont été réaffectées au Nord de l'Angleterre. Les augmentations imposées par le gouvernement aux cotisations patronales nationales de sécurité sociale et de pension ont aggravé cette crise et de nombreuses écoles ont dû licencier des enseignants, augmenter la taille de leurs classes ou adopter un budget déficitaire. Au nombre des établissements particulièrement touchés figurent la Friern Barnet School, l'Ashmole School et l'East Barnet Comprehensive.
La Commission pourrait-elle indiquer quels sont les crédits communautaires disponibles pour les établissements scolaires et préciser s'il serait possible d'y recourir pour éviter que des écoles ne soient contraintes de licencier des enseignants en raison de l'incapacité du gouvernement travailliste à financer l'enseignement scolaire dans le Grand Londres?
Étant donné que plusieurs écoles ont dû utiliser les sommes réservées à l'équipement et à la remise en état pour éviter le licenciement d'enseignants, existe-t-il des fonds disponibles pour la remise en état et la reconstruction des établissements?
Réponse donnée par M. Barnier au nom de la Commission
(28 novembre 2003)
L'article 149, paragraphe 1, du traité CE définit clairement les compétences respectives des États membres et de la Communauté dans le domaine de l'éducation. La Communauté soutient le développement d'une éducation de qualité, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour ce qui est du contenu de l'enseignement et de l'organisation des systèmes éducatifs. Le financement communautaire encourage, notamment au titre du programme Socrates, la coopération entre les États membres, mais ne peut directement contribuer aux frais de fonctionnement des écoles.
Dans le cadre des Fonds structurels de l'Union européenne, les coûts d'investissement dans le domaine de l'éducation ne sont éligibles au soutien du Fonds européen de développement régional (FEDER) que dans les régions les moins développées de la Communauté, c'est à dire celles qui sont éligibles à l'objectif 1, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement FEDER (1).
Par ailleurs, le Fonds social européen peut appuyer des actions menées dans l'ensemble de l'Union dans le domaine de l'éducation et de la formation visant à développer le marché du travail, les ressources humaines et l'emploi, conformément aux articles 2 et 3 du règlement FSE (2).
(1) Règlement (CE) no 1783/1999 du 12 juillet 1999.
(2) Règlement (CE) no 1784/1999 du 12 juillet 1999.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/237 |
(2004/C 70 E/255)
QUESTION ÉCRITE P-3209/03
posée par Christopher Huhne (ELDR) à la Commission
(23 octobre 2003)
Objet: Directive relative aux essais cliniques
La Commission sait-elle que la mise en œuvre de la directive relative aux essais cliniques (2001/20/CE (1)) obligera des organisations caritatives telles que Leukaemia Busters à abandonner des recherches vitales? La Commission entend-elle exclure les essais cliniques non commerciaux du champ d'application de la directive afin de remédier à cette situation?
(1) JO L 121 du 1.5.2001, p. 34.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/237 |
(2004/C 70 E/256)
QUESTION ÉCRITE E-3215/03
posée par Christopher Huhne (ELDR) à la Commission
(30 octobre 2003)
Objet: Directive sur les essais cliniques
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1. |
La Commission est-elle en mesure de confirmer que certains États membres cherchent à obtenir des dérogations en matière d'essais cliniques non commerciaux dans le contexte de la transposition de la directive 2001/20/CE (1), dont les dispositions doivent entrer en application le 1er mai 2004 au plus tard? |
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2. |
Peut-elle confirmer que le gouvernement britannique l'a contactée pour bénéficier d'une telle dérogation? |
Réponse commune
aux questions écrites P-3209/03 et E-3215/03
donnée par M. Liikanen au nom de la Commission
(12 novembre 2003)
Les préoccupations concernant d'éventuelles entraves à la recherche ont été entendues et étudiées lors d'une réunion du Comité pharmaceutique organisée le 15 mai 2003 entre les États membres et la Commission.
La Commission, avec les États membres, a examiné les responsabilités de ces derniers afin de prendre en considération la recommandation figurant au considérant 14 de la directive 2001/20/CE (2) relatif au essais cliniques non commerciaux.
L'intention de la Commission n'est bien évidemment pas que la transposition dans la législation nationale de la directive sur les essais cliniques ait un effet prohibitif sur les perspectives de recherche au niveau européen.
Au contraire, la Commission prévoit de renforcer l'environnement européen en matière d'essais cliniques dans l'intérêt de l'Espace européen de la recherche et des citoyens européens, conformément aux recommandations du G 10.
La Commission comprend les préoccupations des chercheurs mais à ce stade, elle n'entend pas proposer de modification de la directive 2001/20/CE.
La Commission collabore actuellement avec les États membres à l'élaboration de lignes directrices pour la mise en œuvre de cette directive. Nous avons donc bon espoir qu'il sera tenu compte de la plupart de ces préoccupations à cette occasion.
(1) JO L 121 du 1.5.2001, p. 34.
(2) Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain, JO L 121 du 1.5.2001.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/238 |
(2004/C 70 E/257)
QUESTION ÉCRITE P-3210/03
posée par Pietro-Paolo Mennea (NI) à la Commission
(23 octobre 2003)
Objet: Concurrence déloyale dans le secteur du textile
Depuis quelques années, le secteur du textile italien se trouve dans une situation difficile.
Parmi les causes responsables de cette crise figurent, en premier lieu, la concurrence des entreprises asiatiques, à la suite de leur intégration dans l'OMC. Non seulement ces entreprises ont des coûts de main d'œuvre infiniment plus faibles mais elles ne sont soumises à aucune réglementation minimale interne concernant le marché du travail et la protection des travailleurs, souvent mineurs, ce qui entraîne la violation des droits les plus élémentaires des citoyens et de graves atteintes à la liberté des personnes.
Le comportement illégal se traduit par le dédouanement de marchandises dans les ports communautaires, souvent sans présentation d'aucune facture, ou de factures sur lesquelles sont indiquées des qualités et des quantités différentes de ce qu'elles sont en vérité, par un recours systématique à la contrefaçon des marques locales, y compris de la marque la plus répandue «Made in Italy», ainsi qu'au recours fréquent à l'évasion fiscale.
Cette illégalité est à l'origine de la vente du produit fini à un prix très inférieur au prix pratiqué dans la Communauté, ce qui entraîne un risque de fermeture pour un grand nombre d'entreprises textiles de l'Union européenne et des retombées négatives sur le niveau de l'emploi.
La concurrence des entreprises extracommunautaires susmentionnées s'exerce de façon déloyale, illégale et frauduleuse au sein de la Communauté européenne.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission va-t-elle intervenir auprès des institutions compétentes des États membres afin qu'elles exercent des contrôles plus étendus et plus stricts sur les marchandises entrant dans les pays de la Communauté?
Va-t-elle exercer une surveillance et un contrôle afin que les personnes morales non communautaires, qui sont propriétaires de sociétés individuelles et collectives et qui opèrent sur le territoire communautaire, respectent le droit de l'Union, c'est-à-dire le droit à la concurrence, et le droit des États membres en ce qui concerne le marché du travail?
Les pouvoirs qui sont conférés à la Commission l'autorisent-ils à ouvrir une enquête officielle sur le secteur du textile?
Réponse donnée par M. Lamy au nom de la Commission
(19 novembre 2003)
Le secteur textile habillement aussi bien en Europe qu'ailleurs devra faire face à des enjeux cruciaux. La conférence organisée à Bruxelles, pour envisager le futur du secteur après 2005 avait permis de mettre en exergue quelques problématiques. À cet effet, la Commission a adopté le 29 octobre 2003 une communication (1) comprenant des mesures qui visent à renforcer la compétitivité sur secteur textile et de l'habillement en anticipation de l'élimination des quotas textiles en 2005. La position de la Commission est sans ambiguïté et va clairement dans le sens des préoccupations soulevées, afin d'apporter des réponses concrètes à un secteur d'avenir pour l'Union, notamment sur les points évoqués par l'Honorable Parlementaire.
La Commission est très sensible aux problèmes de fraude et de contrefaçon. Un certain nombre de règles et programmes communautaires existent déjà afin de garantir une concurrence loyale pour les producteurs européens au niveau mondial. Toutefois, il faut admettre aussi que le succès des différentes démarches communautaires ne saurait être apprécié sans l'implication renforcée et synchrone des autorités des États membres. De même, en ce qui concerne la propriété intellectuelle. La Commission accentue ses efforts en vue d'améliorer la protection et l'application des droits de propriété intellectuelle dans les pays-tiers, ainsi que le suivi de la conformité avec l'accord ADPIC (aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) de l'organisation mondiale du commerce (OMC). Cela rendra plus efficace le combat contre le commerce de biens de contrefaçon et protégera nos atouts dans ce secteur à savoir l'innovation, les marques, la mode et le design.
Pour en revenir plus spécifiquement aux deux questions, un certain nombre d'actions sont déjà entreprises par la Commission. Les contrôles douaniers sont évidemment harmonisés au niveau communautaire et répondent aux exigences des différents règlements en vigueur. Toutes les marchandises répondent également à une nomenclature harmonisée. Les fraudes principales sont connues des services douaniers et font l'objet d'une analyse de risque qui tend également à s'harmoniser.
Eu égard à la masse de produits importés, il est évident que les autorités douanières des États membres ne peuvent pas contrôler l'ensemble des produits textiles et d'habillement qui pénètrent sur le territoire douanier de l'Union. Le principe est un contrôle sur épreuve et non un contrôle systématique. Cependant, il est évident que s'il existe des informations concrètes tendant à prouver qu'il y a des fraudes particulières sur tel ou tel secteur, les administrations douanières, via l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF), échangent très rapidement ces dites informations et diligentent des enquêtes.
S'agissant de la seconde question, dès lors que l'entité économique ou juridique, fut-elle non communautaire, est installée sur le territoire de l'Union, elle doit respecter les dispositions en vigueur dans l'État membre sur lequel elle se trouve. Il appartient aux autorités des États membres de veiller au respect des lois en vigueur concernant le marché du travail et autres, dont certaines ont fait l'objet d'une harmonisation au niveau de l'Union.
En ce qui concerne la suggestion d'ouvrir une enquête sur le secteur textile, la Commission dispose de certains instruments qui lui permettent d'agir contre certaines pratiques (e.g. mesures de défense commerciale), mais elle le fait normalement sur base de plaintes, de la part des États membres ou des parties affectées selon les cas, concernant des sujets ou pratiques précises, qu'il faudrait identifier d'abord de manière concrète puis les examiner avant de pouvoir se prononcer sur une éventuelle ouverture d'enquête.
(1) COM(2003) 649 final.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/240 |
(2004/C 70 E/258)
QUESTION ÉCRITE E-3211/03
posée par Mogens Camre (UEN) à la Commission
(30 octobre 2003)
Objet: Aide de l'UE au Réseau européen contre le racisme (ENAR)
Dans plusieurs articles publiés entre le 13 et le 17 octobre 2003, le quotidien danois «Ekstra Bladet» a révélé tout un ensemble d'irrégularités comptables et de fraudes concernant le nombre de membres, notamment, au sein de la plus grande organisation danoise d'immigrés, à savoir la POEM (Organisation parapluie pour les minorités ethniques).
À la suite de la révélation des nombreuses irrégularités commises au sein du POEM, tous les organismes publics danois ont décidé de mettre un terme à leur aide en faveur de cette organisation qui, comme indiqué dans une précédente question à la Commission (du 15 octobre 2003), bénéficie également de crédits du Fonds social européen. Dans un article du 17 octobre 2003, le «Ekstra Bladet» indique que le président du POEM, Bashy Qureishy, qui, d'après le quotidien, ne pouvait pas ignorer les fraudes à grande échelle dans lesquelles il était probablement impliqué, est également président du Réseau européen contre le racisme (ENAR). Or, d'après l'article, des crédits communautaires sont versés à l'ENAR
Est-ce que, eu égard aux fraudes à grande échelle commises par les organisations danoises d'immigrés susmentionnées, la Commission voudrait indiquer quels sont les montants que l'ENAR perçoit chaque année au titre de l'aide communautaire, ainsi que préciser de quelle manière sont effectués des contrôles visant à établir que l'organisation ne commet aucune fraude concernant cette aide. La Commission voudrait-elle en outre préciser quelles sont les conséquences de l'éventuelle participation de Bashy Qureishy aux fraudes en question quant à l'octroi de crédits communautaires à l'avenir.
Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission
(15 décembre 2003)
«Stichting Steun Réseau européen contre le racisme» (ENAR) est l'une des organisations qui reçoivent une subvention de fonctionnement de la Commission dans le cadre du programme d'action communautaire de lutte contre la discrimination 2001-2006. Pour la période 2003-2004, ENAR devrait recevoir un montant de 851 241 euros comme participation aux frais de fonctionnement.
L'ENAR n'a reçu aucun cofinancement du Fonds social européen au titre de l'objectif 2, de l'objectif 3 ou de Equal pendant l'actuelle période de programmation 2000-2006.
La Commission a vérifié tous les financements communautaires versés à l'ENAR en 2003. Aucune irrégularité n'a été découverte. La Commission fait observer que les finances de l'ENAR sont complètement séparées de celles de POEM, qui est une organisation différente. La fonction de président de l'ENAR est une fonction honoraire, en conséquence le président ne reçoit aucune rétribution pour ses prestations.
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20.3.2004 |
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CE 70/240 |
(2004/C 70 E/259)
QUESTION ÉCRITE E-3225/03
posée par Richard Corbett (PSE) à la Commission
(31 octobre 2003)
Objet: Retransmission en direct de combats de taureaux
La Commission considère-t-elle que l'Espagne applique correctement la directive du Conseil 89/552/CEE (1), laquelle impose dans son article 22 que «Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer que les émissions des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence ne comportent pas de programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite»?
La Commission sait-elle que la télévision espagnole diffuse des combats de taureaux à des heures de la journée pendant lesquelles des enfants sont susceptibles de regarder la télévision?
Réponse donnée par Mme Reding au nom de la Commission
(28 novembre 2003)
La Commission est au courant de la situation évoquée par l'Honorable Parlementaire et procède actuellement à l'examen de la compatibilité de la diffusion de ces programmes avec les dispositions de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle.
(1) JO L 298 du 17.10.1989, p. 23.
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20.3.2004 |
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CE 70/241 |
(2004/C 70 E/260)
QUESTION ÉCRITE P-3232/03
posée par Joan Colom i Naval (PSE) à la Commission
(27 octobre 2003)
Objet: Actualisation des données budgétaires
La Commission peut-elle communiquer les données suivantes:
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Plafonds des perspectives financières pour les années 1988 à 2003, ces deux années comprises, |
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— |
Montants, exprimés en euros, des plafonds des ressources propres pour la même période, et |
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— |
Budgets exécutés en crédits d'engagement et en crédits de paiement pour les exercices 1988 à 2002, ces deux exercices compris. |
Les données devant être asssorties des conditions suivantes:
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— |
être actualisées sur les prix de 2004, |
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— |
en incluant, le cas échéant, pour chaque donnée annuelle, toutes les modifications survenues par rapport au chiffre initial: ajustements techniques, modifications, révisions, mobilisation de l'instrument de flexibilité, etc., exception faite des adaptations aux conditions d'exécution de la rubrique 2. |
La Commission peut-elle en outre établir un rapport sur toutes les modifications introduites dans chacune des perspectives financières depuis 1988, en prenant comme modèle celui proposé dans la publication annuelle Vademecum budgétaire, qui a cessé de paraître?
Réponse donnée par Mme Schreyer au nom de la Commission
(21 novembre 2003)
La question posée par l'Honorable Parlementaire implique une reconstitution complexe de séries statistiques longues, à laquelle la Commission travaille actuellement.
Ces informations seront transmises dès que disponibles.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/241 |
(2004/C 70 E/261)
QUESTION ÉCRITE E-3233/03
posée par Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) à la Commission
(3 novembre 2003)
Objet: Uniformité de l'enseignement portant sur l'Union européenne dans les systèmes scolaires
L'Europe accomplit, une fois encore, un pas supplémentaire vers la convergence totale, et voici venue l'heure de l'enseignement universitaire. Trente-trois pays sont en quête d'un espace européen pour l'enseignement supérieur. Un lieu où les titres, les cours ainsi que la qualité du cursus universitaire auront une valeur identique, indépendamment de l'université où le titre aura été obtenu et du pays où l'on souhaitera le faire valoir.
Il serait donc est peut-être opportun de procéder à l'uniformisation du contenu de l'enseignement sur l'Union européenne tel que devront l'étudier les étudiants européens, afin que chacun d'entre eux puisse se faire une idée similaire de l'entité politique que représente l'Europe unie, au sein de laquelle ils vivront entourés du reste des citoyens de l'Union.
La Commission ne pense-t-elle pas que le moment est venu de décider d'un programme d'études universitaire uniformisé sur l'Union européenne, afin que cette dernière soit perçue de façon égale par les jeunes se destinant à des études universitaires, quel que soit leur État membre d'origine?
Réponse donnée par Mme Reding au nom de la Commission
(1er décembre 2003)
La Commission se réfère, en premier lieu, aux dispositions de l'article 149 du traité CE, selon lequel le contenu de l'enseignement relève de la responsabilité des États membres.
En outre, le principe de liberté académique et d'autonomie universitaire qui constitue une norme clé de l'enseignement supérieur supporterait difficilement une uniformisation du contenu de l'enseignement sur un ou l'autre sujet de l'enseignement ou de la recherche.
Toutefois, la Commission aimerait assurer l'Honorable Parlementaire de son vif intérêt en ce qui concerne l'enseignement sur l'intégration européenne dans les universités. En effet, une de ses actions spécifiques permanentes en matière d'éducation, l'action dite «Jean Monnet», vise à promouvoir par des subventions de démarrage la mise en place d'enseignements spécifiques sur le droit communautaire, l'intégration économique européenne, la science politique européenne et l'histoire de la construction européenne, toutes disciplines où les développements de la construction européenne occupent une part croissante de la matière étudiée.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/242 |
(2004/C 70 E/262)
QUESTION ÉCRITE E-3235/03
posée par Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) à la Commission
(3 novembre 2003)
Objet: Encouragements à l'investissement dans des obligations concernant l'UE
Les Quinze ont parié sur le décollage de la croissance de l'Union européenne grâce à une augmentation des investissements aussi bien publics que privés dans les infrastructures et dans la recherche, le développement et l'innovation.
Comme chacun le sait, une part considérable du développement des infrastructures de l'Union européenne est réalisée au travers de la Banque européenne d'investissements (BEI). Ce développement représente un moteur essentiel pour le progrès au sein de l'Union et c'est pourquoi il importe d'encourager tout spécialement la participation aux émissions d'obligations de la BEI.
La Commission n'estime-t-elle pas qu'elle devrait envisager d'encourager — de la manière selon elle la plus appropriée et après avoir mené les études qui s'imposent sur le sujet — une participation plus active de la part des citoyens à la souscription des obligations de la BEI, ce qui leur permettrait de collaborer à la dite stratégie de Lisbonne, laquelle prétend faire de l'UE l'économie la plus dynamique au monde?
Réponse donnée par M. Solbes Mira au nom de la Commission
(2 décembre 2003)
La Banque européenne d'investissement (BEI), qui compte parmi les premiers émetteurs d'emprunts dans le monde, a déjà réussi à mobiliser 41 milliards d'euros cette année, atteignant ainsi l'objectif fixé pour 2003 (entre 40 et 42 milliards d'euros). En cinq ans seulement, le montant de ses emprunts annuels a pratiquement doublé.
Pour faire face à ce besoin de financement croissant, lié à l'augmentation des prêts qu'elle consent, la Banque applique une stratégie d'emprunt cohérente et équilibrée. Elle a ainsi adopté une démarche volontariste, consistant à s'adresser aussi bien aux investisseurs institutionnels qu'aux petits investisseurs, les uns et les autres jouant un rôle important en tant qu'acquéreurs des titres de la BEI.
S'agissant de la participation des citoyens de l'Union aux émissions obligataires de la BEI, il convient de rappeler le succès qu'elles rencontrent sur le marché européen des petits investisseurs, qui achètent une très grande variété de ces obligations, même s'il est vrai que certaines répondent plus particulièrement à leurs besoins spécifiques.
En ce qui concerne le placement de ces titres, il convient de réfléchir soigneusement à l'équilibre entre petits investisseurs et investisseurs institutionnels, car ces derniers restent essentiels au succès ultérieur des obligations de la BEI sur le marché secondaire, ce qui est une considération de première importance. En outre, certaines techniques de placement auprès des particuliers, comme la publicité, ont un coût non négligeable.
En conclusion, la BEI applique déjà aux petits investisseurs de l'Union une véritable stratégie, qui va parfaitement dans le sens de ses objectifs en tant que «banque publique à vocation politique». Cette stratégie doit toutefois être replacée dans le contexte du rôle prééminent des investisseurs institutionnels sur les marchés d'emprunt en Europe. La BEI n'en continue pas moins à réfléchir aux moyens de développer durablement cette stratégie sur un marché en pleine évolution.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/243 |
(2004/C 70 E/263)
QUESTION ÉCRITE E-3241/03
posée par Cristiana Muscardini (UEN) à la Commission
(3 novembre 2003)
Objet: Suppression des frontières et des obstacles bureaucratiques
Au terme de démarches administratives longues de plus de cinq ans et après avoir sollicité l'intervention du médiateur espagnol, une citoyenne italienne a obtenu en Espagne l'équivalence du titre italien de maîtrise en langues et littératures étrangères avec le titre espagnol de philologie hispanique. Lorsque la Délégation de l'enseignement du Pays basque, à Bilbao, a dressé, en septembre 2001, une liste de suppléants de langue italienne pour l'École de langues, cette citoyenne italienne n'a pas été admise aux mêmes conditions que les diplômés espagnols en philologie romane spécialisés en italien, bien qu'elle eût présenté le titre du cycle supérieur en italien de l'École des langues et que lui fussent comptées les années d'activité comme enseignante titulaire dans l'enseignement public italien de 1980 à 1989 et comme enseignante de langue et de culture italiennes pour étrangers depuis 1990. Pour obtenir les mêmes droits que ses collègues espagnols, elle a dû obtenir de nouveau, à Salamanque, le diplôme de philologie italienne. Entre-temps, elle a été rayée de la liste évoquée ci-dessus pour le motif qu'elle n'avait «pas exercé durant l'année scolaire 2001-2002 une activité pour le compte de cette administration publique», alors qu'elle occupait à ce moment-là un poste de professeur suppléante de langue et de littérature italiennes à l'université du Pays basque, qui dépend du même département de l'enseignement, des universités et de la recherche du Pays basque. Il lui a été demandé, pour être réadmise sur la liste de remplaçants dudit département, le titre de langue basque que l'intéressée a obtenu cette année. La linguiste italienne est maintenant confrontée à de nouveaux problèmes pour figurer sur la liste de remplaçants de l'École de langues de la communauté de Navarre, qui refuse de prendre en considération l'activité exercée dans l'enseignement public italien (la traduction consulaire n'est pas reconnue comme une traduction «assermentée»). De plus, la maîtrise reconnue en Espagne n'est pas admise comme seconde maîtrise, condition présentée comme indispensable pour attester la connaissance de la langue espagnole, alors que l'intéressée a obtenu le diplôme dans une université du pays d'accueil.
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1. |
La Commission n'estime-t-elle pas que l'expérience vécue par cette citoyenne de l'Union constitue un cas évident de discrimination déguisée? |
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2. |
De quelles compétences la Commission dispose-t-elle pour remédier à ces odieuses tracasseries, expression, d'une part, de la stupidité des procédures bureaucratiques et, d'autre part, du manque de volonté de la part du gouvernement du pays d'accueil de mettre fin à la discrimination dénoncée? |
Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission
(9 décembre 2003)
La citoyenne italienne à laquelle l'Honorable Parlementaire se réfère a envoyé deux lettres à la Commission. Les informations fournies jusqu'à présent à la Commission ne montrent pas de violation évidente de la législation communautaire dans le cas de cette personne. L'analyse suivante lui a été communiquée en août 2003. Les procédures de reconnaissance universitaire sont régies par le droit national, puisque conformément à l'article 149 du traité CE, les États membres sont responsables du contenu de l'enseignement et de l'organisation du système éducatif. Seule l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité s'applique. Il n'est pas prouvé qu'une telle discrimination ait eu lieu dans le cas de la citoyenne concernée. En outre, la différence de traitement de la personne concernée par rapport aux diplômés espagnols en philologie romane ne semble pas discriminatoire, puisque son diplôme n'a pas été reconnu comme étant équivalent à ce diplôme mais au diplôme en philologie hispanique. En ce qui concerne la connaissance de la langue basque, si le basque est une langue officielle, les autorités espagnoles ont le droit d'exiger une connaissance de cette langue qui soit suffisante pour l'exercice de la fonction d'enseignant, conformément aux principes établis par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires «Groener» (C-379/87) et «Angonese» (C-281/98).
S'agissant de la reconnaissance de l'expérience professionnelle, la position adoptée par la Commission est la suivante: les périodes précédentes d'emploi comparable des travailleurs migrants effectuées dans un autre État membre doivent être prises en considération par les administrations des États membres pour l'accès au secteur public, de la même façon que l'expérience acquise au sein de leur propre système. La Commission a demandé à la plaignante de préciser si son expérience professionnelle n'est pas reconnue en général ou uniquement du fait de problèmes de traduction.
Enfin, en ce qui concerne la prise en compte de son diplôme italien en tant que second diplôme, de plus amples informations relatives aux conditions d'admission sur la liste des professeurs remplaçants sont nécessaires pour évaluer la situation de la plaignante. Celle-ci a ainsi été invitée à fournir ces informations.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/244 |
(2004/C 70 E/264)
QUESTION ÉCRITE E-3245/03
posée par Erik Meijer (GUE/NGL) à la Commission
(3 novembre 2003)
Objet: Augmentation du coût des soins hospitaliers et de l'évacuation des déchets grâce au fait d'entraver la réutilisation de matériel médical, source d'économies
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1. |
La Commission Confirme-t-elle que le fait de distinguer dans l'UE, depuis 1993, entre une utilisation unique («single use») et une utilisation multiple («multiple use») de matériel médical placé par les hôpitaux pour une durée déterminée dans un corps humain empêche que certains matériels coûteux soient réutilisés après une opération, de sorte, par exemple, qu'une sonde aspirante placée dans le cœur et coûtant entre 8 000 et 13 000 euros doit être jetée après utilisation? |
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2. |
La Commission sait-elle que ce type de matériel à utilisation unique est non seulement collecté, nettoyé et réparé en Europe au profit du tiers monde, mais également pour être réutilisé en Europe même, notamment en Allemagne et en Belgique? Sait-elle qu'en Allemagne, l'entreprise Vanguard a recyclé 1,5 million d'instruments provenant de 400 hôpitaux, ce qui a permis d'abaisser le coût des soins hospitaliers d'un à deux milliards d'euros par an? |
|
3. |
La Commission a-t-elle pris connaissance du point de vue de l'European Association for Medical Device Reprocessing (EAMDR), selon laquelle les hôpitaux pourraient économiser des millions d'euros chaque année en recyclant davantage de matériel médical? Sait-elle qu'au cours des deux dernières années, cette association a testé pas moins de 20 000 instruments utilisés pour déterminer la possibilité de les réemployer? |
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4. |
Que pense la Commission de la position de l'EAMDR, pour laquelle la règlementation actuellement relative à l'emploi unique protège aujourd'hui manifestement les intérêts de l'industrie (réunie dans Eucomed) au détriment de ceux des patients et le maintien de ces pratiques provoque avant tout une pollution pour l'environnement et/ou un gaspillage d'argent, puisque les déchets occasionnés par l'obligation de jeter le matériel doivent être évacués? |
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5. |
La Commission est-elle disposée à prendre l'initiative d'accroître autant que faire se peut le recours à des utilisations multiples par rapport à la situation actuelle, permettant ainsi de freiner la hausse des coûts de la santé sans pour autant réduire la qualité pour les patients ni trop solliciter les travailleurs dans le secteur de la santé? |
Source: le journal belge De Morgen du 17 octobre 2003.
Réponse donnée par M. Liikanen au nom de la Commission
(1er décembre 2003)
La Commission souhaiterait renvoyer l'Honorable Parlementaire aux informations de base figurant dans la réponse à la question écrite E-3177/03 de Mme Corbey (1).
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1. |
Non. La Commission considère que la question de la réutilisation ou non de matériels particuliers dépend entièrement de la question de savoir si la santé est suffisamment protégée. Le problème de la réutilisation de matériels à usage unique n'est pas spécifique à l'introduction de la directive concernant les appareils médicaux et suscite des débats dans d'autres pays tels que les États-Unis, l'Australie et le Canada. |
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2. |
La Commission sait pertinemment que la réutilisation d'appareils médicaux à usage unique se pratique. Certains États membres ont une réglementation ou des recommandations y afférentes. Elle n'a pas connaissance de données détaillées sur le marché. |
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3. |
et 4. La Commission ne connaît pas les positions prises par l'Association européenne pour le recyclage des appareils médicaux (EAMDR). Invitée à rencontrer l'EAMDR, elle a accepté. |
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5. |
La mise sur le marché de catégories d'appareils particuliers est déterminée par divers facteurs tels que les technologies, la protection de la santé et les systèmes nationaux de remboursement, compte tenu de ce qui relève principalement des fabricants, des institutions de santé et des États membres. Par conséquent, la Commission ne juge pas utile, à ce stade, d'élaborer une initiative visant à promouvoir la commercialisation d'appareils réutilisables. |
(1) Voir page 232.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/245 |
(2004/C 70 E/265)
QUESTION ÉCRITE E-3256/03
posée par Olivier Dupuis (NI) à la Commission
(3 novembre 2003)
Objet: Nouvelle offensive de Hanoï contre la liberté de religion
Les autorités vietnamiennes ont placé, en fait ou en droit, 11 bonzes dissidents de l'Église bouddhique unifiée du Viêt Nam (EBUV, non reconnue) en résidence surveillée pour deux ans. Parmi eux, le Patriarche Thich Huyen Quang, dont la détention arbitraire dure depuis plus de 20 ans, et son second, Thich Quang Do, qui avait été prétendument libéré en juin dernier. Le porte-parole du ministère vietnamien des affaires étrangères a évoqué des «violations de la législation sur la sécurité nationale». En infraction flagrante des normes internationales, la loi vietnamienne autorise les autorités locales à placer des individus en «détention administrative» de 6 à 24 mois sans procès pour atteinte à la sécurité nationale (décret 31/CP de 1997 sur la «détention administrative»). La répression de l'EBUV fait suite à l'élection de 41 moines (dont les 11 arrêtés) aux postes-clés de l'EBUV lors de son assemblée, le 1er octobre 2003, à la Pagode Nguyen Thieu (province de Binh Dinh), et au départ du Patriarche Thich Huyen Quang et de Thich Quang Do pour Hô Chi Minh-Ville. Les services de sécurité vietnamiens ont bloqué durant plus de 10 heures leur convoi, à la suite de quoi ils ont ramené manu militari le Vénérable Thich Huyen Quang, 86 ans, à la Pagode Nguyen Thieu et le Vénérable Thich Quang Do, 75 ans, au Monastère Zen Thanh Minh, à Hô Chi Minh-Ville. Selon le Bureau international d'information bouddhiste (IBIB), basé à Paris, cette action musclée de la police a suivi de quelques jours la conclusion des travaux de la 1re assemblée extraordinaire de l'EBUV depuis son interdiction en 1981 par les autorités communistes.
Quelles sont les informations dont dispose la Commission concernant la condamnation à deux ans de résidence surveillée de trois moines de l'EBUV et de l'incarcération arbitraire de huit autres, dont les numéros 1 et 2 de l'EBUV? La Commission n'estime-t-elle pas que cet énième épisode de répression des autorités vietnamiennes à l'encontre des responsables de l'EBUV démontre la mauvaise foi de celles-ci ainsi que leur absence de volonté réelle de garantir le droit à la liberté de religion et de procéder à la légalisation de l'EBUV? La Commission n'estime-t-elle pas qu'une telle situation appelle une réaction extrêmement ferme de sa part, y compris le gel de l'accord de coopération UE-Viêt Nam? La Commission n'estime-t-elle pas que la situation extrêmement grave au Viêt Nam, au Laos, en Birmanie et, dans une moindre mesure, au Cambodge devrait l'amener à proposer au Conseil et au Parlement européen la nomination d'un représentant spécial de l'Union européenne pour ces pays?
Réponse donnée par M. Patten au nom de la Commission
(1er décembre 2003)
Lors de la conférence de presse bimensuelle du 6 novembre 2003, le ministère des Affaires étrangères vietnamien a reconnu que trois bonzes sont actuellement placés en détention administrative ou en résidence surveillée, comme l'impose le décret 31/CP, qui permet la détention pendant deux ans sans accusation ni procès. Le ministère a également reconnu que M. Do et M. Quang font en ce moment l'objet d'une enquête pour «crimes graves», et que des accusations pourraient être formulées à leur encontre après la clôture de l'enquête. À ce stade, la Commission ne détient aucune information spécifique relative à la situation juridique exacte des huit autres bonzes, mais il semblerait que ceux-ci soient détenus par les autorités vietnamiennes.
La Commission et les États membres ont à maintes occasions fait part de leurs préoccupations au sujet des incidents récents au gouvernement vietnamien. L'Union a également exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes quant à la limitation de la liberté de culte au Viêt Nam, et a exhorté le gouvernement vietnamien à améliorer l'état actuel des choses. La Commission exposera de nouveau ses objections au traitement réservé aux dissidents, religieux ou autres, lors de la prochaine réunion de la commission mixte UE-Viêt Nam. Ce sujet sera également à l'ordre du jour de la prochaine réunion de dialogue sur les Droits de l'homme, prévue à Hanoï, entre l'Union et le Viêt Nam.
La Commission continuera à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition afin d'améliorer la situation des Droits de l'homme au Viêt Nam. Parmi ces moyens figure notamment le programme de coopération Commission-Viêt Nam instauré dans le cadre de l'accord bilatéral de coopération, qui comprend des programmes en vue d'améliorer la gestion des affaires publiques, l'État de droit et l'accès à la justice dans le pays.
La Commission estime que la nomination d'un représentant spécial de l'Union européenne n'apporterait pas une valeur ajoutée considérable aux dialogues sur les Droits de l'homme déjà institués avec les pays concernés. En outre, la Commission soutient les mécanismes spécifiques des Nations unies déjà établis, pour répondre à certaines préoccupations manifestées par la communauté internationale à l'égard de la région (l'envoyé spécial des Nations unies pour le Myanmar, par exemple, ou les rapporteurs spéciaux des Nations unies).
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/246 |
(2004/C 70 E/266)
QUESTION ÉCRITE E-3261/03
posée par Bart Staes (Verts/ALE) à la Commission
(4 novembre 2003)
Objet: Allergies constatées après l'ingestion de quorn
Le quorn est un substitut de la viande fabriqué à base de Fusarium venetatum, un champignon. Il est commercialisé sous diverses formes par Marlow Foods. À la fin du mois de mai, sur son site informatique (http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/2949510.stm), la BBC faisait état de l'existence d'une enquête dans le cadre de laquelle des scientifiques suédois et allemands avaient décrit la grave allergie dont un homme avait été victime après avoir mangé du quorn. L'organisation américaine des consommateurs (Center for Science in the Public Interest — CSPI) soutient elle aussi avoir rassemblé quelques 600 plaintes émanant de personnes qui, après avoir mangé du quorn, avaient présenté de graves réactions allergiques. Au cours du mois de septembre 2003, cette même organisation signalait l'existence d'une étude qui avait démontré que 4,5 % de la population anglaise consommatrice de quorn avaient été victimes de graves réactions allergiques dues à ce substitut de la viande (http://www.cspinet.org/new/200309231.html).
La Commission européenne a-t-elle connaissance de ces études sur les aspects allergènes du quorn? Dans l'affirmative, quel jugement porte-t-elle en la matière?
Le 21 mars 2002, le CSPI envoyait à M. David Byrne, commissaire chargé de la santé et de la protection des consommateurs, une lettre dans laquelle cette problématique était évoquée. Le commissaire Byrne a-t-il répondu à cette lettre? Dans l'affirmative, quel était le contenu de sa réponse?
Quelles démarches la Commission européenne pense-t-elle entreprendre pour poursuivre en profondeur l'examen de ce dossier et, éventuellement, le résoudre?
Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission
(9 décembre 2003)
Toute denrée alimentaire ou ingrédient d'une denrée alimentaire peut être à l'origine d'une réaction contraire, allergie ou intolérance, chez un nombre plus ou moins élevé de consommateurs. Globalement, on estime qu'au moins 8 % des enfants et 4 % des adultes souffrent d'allergie ou intolérance à un ou plusieurs aliments. Les aliments ou ingrédients à l'origine des cas les plus fréquents de réactions contraires sont l'arachide, les œufs, les poissons, les crustacés, le lait, les fruits à coque, les céréales contenant du gluten, le soja, le sésame, la moutarde, le céleri et les sulfites.
Il est cependant possible de trouver des cas de réactions contraires en nombre significatif à d'autres aliments, et il n'est donc pas anormal que des réactions à la micoprotéine Quorn aient pu être recensées puisque, comme l'indiquait la Food Standards Agency dans un communiqué du 3 septembre 2002 sur le même sujet, 13 millions d'unités de produits contenant du Quorn ont été vendues pour l'année 2000 au Royaume-Uni.
Pour les personnes allergiques ou intolérantes à un aliment, il n'existe pas d'autre choix que l'éviction totale de cet aliment, d'où la nécessité de pouvoir identifier sa présence éventuelle à la lecture des informations figurant sur l'étiquetage. À cette fin, suite à une proposition transmise par la Commission en septembre 2001, le Parlement et le Conseil ont récemment adopté la directive 2003/89/EC (1) relative à l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires, visant à assurer que tous les ingrédients soient mentionnés sur l'étiquetage.
Un ingrédient tel que la mycoprotéine ne pourra donc pas être présent sans figurer de façon claire sur l'étiquetage. Par ailleurs, certaines dérogations d'étiquetage restent admises, par exemple dans le cas des auxiliaires de fabrication, sauf si ces substances sont dérivées d'un allergène figurant dans la liste en annexe de la directive.
Cette liste sera si nécessaire mise à jour à l'avenir et la Commission attend l'avis de l'Agence européenne de sécurité alimentaire (AESA) qu'elle a consultée dans cette perspective. S'agissant de l'étude mentionnée par le CSPI, la Commission constate qu'il s'agit en réalité d'une enquête téléphonique qui ne permet pas d'établir des conclusions fiables. La Commission n'a par ailleurs pas connaissance d'études scientifiques récemment menées sur le taux d'intolérance aux micoprotéines, et transmettra à l'AESA toute information pertinente qu'elle pourrait recevoir à cet égard.
Enfin, en réponse à trois courriers du CSPI, le Commissaire en charge de la santé et de la protection des consommateurs a communiqué à cette organisation en mai, juillet et octobre 2002 des informations et commentaires analogues à ceux indiqués ci-avant.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/248 |
(2004/C 70 E/267)
QUESTION ÉCRITE P-3264/03
posée par Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) à la Commission
(29 octobre 2003)
Objet: Plan de conservation du flétan noir: mesures sociales et économiques extraordinaires pour la flotte communautaire de l'OPANO
Du 15 au 19 septembre derniers s'est tenue la 25e réunion annuelle de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) à Darmouth-Halifax (Canada), qui avait pour objet principal la définition de lignes directrices en vue de la gestion de la pêche au flétan noir pour l'année 2004. Cette réunion s'est conclue par l'adoption d'un plan pluriannuel de conservation du flétan noir sur la période 2004-2007, avec un total admissible de captures (TAC) de 20 000, 19 000, 18 500 et 16 000 tonnes pour chacune des quatre années concernées, ce qui permettra de passer de 42 000 tonnes en 2003 à 16 000 en 2007. Cette réduction draconienne du TAC s'appuie sur un avis scientifique élaboré selon une nouvelle méthode, laquelle ne tient pas compte des aspects techniques, sociaux et économiques relatifs à cette pêche. En même temps, un plan de conservation du flétan noir dans la zone de l'OPANO a été arrêté, et les mesures qu'il contient devront être prises en compte par les différentes parties contractantes, dont l'Union européenne.
Ces mesures concernent une flotte très moderne et à la pointe de la technologie, et menaceraient de manière directe ou indirecte quelque quatre mille emplois.
À la lumière de décisions aussi radicales et compte tenu du peu de considération accordé aux aspects sociales et économiques ainsi qu'aux autres plans de restructuration déjà menés par l'Union européenne:
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1. |
la Commission pourrait-elle indiquer si elle envisage d'élaborer un plan parallèle comprenant des mesures socio-économiques destinées à couvrir la période 2004-2007, et prévoyant un financement extraordinaire et supplémentaire par rapport à l'IFOP en vigueur, qui permette à la flotte communautaire visée de réorienter son activité? |
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2. |
Dans l'affirmative, pourrait-elle indiquer selon quel calendrier et sous quelles conditions un tel plan serait appliqué, ainsi que le montant et la provenance du financement extraordinaire supplémentaire qui serait prévu à cette fin? Serait-il possible de redéployer les crédits prévus pour la démolition qui ne seront pas utilisés d'ici à la fin de l'année 2003, afin de les consacrer au financement des mesures sociales et économiques nécessaires? |
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3. |
Pourrait-elle dire quels plans de réaffectation de la flotte vers d'autres lieux de pêche sont prévus et si elle envisage la possibilité, notamment, d'imposer un moratoire et d'encourager la création de sociétés mixtes ou d'associations temporaires d'entreprises après 2004? |
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4. |
Dans la négative, comment justifie-t-elle l'acceptation de pareil changement sans avoir préalablement défini des mesures destinées à pallier les effets économiques et sociaux en découlant? |
Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission
(27 novembre 2003)
La Commission est parfaitement consciente des répercussions qu'auront sur la flotte communautaire les décisions adoptées lors de la réunion annuelle de 2003 de la NAFO concernant la reconstitution des stocks de flétan noir sur la base des avis scientifiques unanimes faisant état de la dramatique dégradation de la situation de cette population. Les mesures adoptées par la NAFO sont destinées à empêcher l'effondrement des stocks, et donc à garantir leur exploitation durable. Elles sont par conséquent conformes aux intérêts socio-économiques à long terme de notre flotte.
Au lendemain de la décision de la NAFO, une Task Force a été immédiatement mise en place au sein de la Direction générale de la Pêche afin d'examiner toutes les implications pour la flotte communautaire. Dans ce contexte, la Commission travaille en étroite collaboration avec les autorités compétentes des deux États membres les plus directement concernés, l'Espagne et le Portugal, afin de déterminer les retombées exactes de ce plan de reconstitution pour les navires concernés. Dans cette perspective, la Commission attend la présentation de plans de pêche précis pour les flottes en question pour 2004 et les années suivantes.
Avant l'examen de ces plans et les consultations avec les États membres concernés, il est prématuré d'indiquer quelles mesures structurelles précises pourraient être nécessaires. Toutefois, ces mesures peuvent être mises en œuvre dans le cadre financier actuel de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP).
La Commission étudie actuellement différentes options permettant à la flotte communautaire NAFO de réorganiser ses activités, notamment des possibilités de pêche de substitution. Ces possibilités dépendront toutefois du contenu des plans de pêche.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/249 |
(2004/C 70 E/268)
QUESTION ÉCRITE E-3269/03
posée par Christopher Huhne (ELDR) à la Commission
(4 novembre 2003)
Objet: Abrogation d'actes législatifs
Combien d'actes législatifs (directives, règlements, décisions) ont été abrogés au cours de chacune des cinq dernières années?
Réponse donnée par M. Prodi au nom de la Commission
(20 novembre 2003)
Les informations concernant le nombre d'actes législatifs abrogés ou ayant expiré chaque année figurent dans le rapport général sur l'activité de l'Union:
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Rapport général 2002, no 1095, (http://europa.eu.int/abc/doc/off/rg/fr/2002/pt1095.htm) |
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— |
Rapport général 2001, no 1212, (http://europa.eu.int/abc/doc/off/rg/fr/2001/pt1212.htm) |
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Rapport général 2000, no 1154, (http://europa.eu.int/abc/doc/off/rg/fr/2000/pt1154.htm) |
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Rapport général 1999, no 1036, (http://europa.eu.int/abc/doc/off/rg/fr/1999/pt1036.htm) |
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Rapport général 1998, no 1090, (http://europa.eu.int/abc/doc/off/rg/fr/1998/pt0028.htm). |
Ces données sont extraites à la mi-janvier du système interinstitutionnel de documentation automatisée pour le droit communautaire CELEX et excluent les actes non publiés au Journal Officiel de l'Union européenne ou publiés en caractères maigres (actes de gestion courante ayant une durée de vie limitée).
Ces données sont synthétisées dans le tableau envoyé directement à l'Honorable Parlementaire et au secrétariat du Parlement.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/249 |
(2004/C 70 E/269)
QUESTION ÉCRITE E-3271/03
posée par Marianne Thyssen (PPE-DE) à la Commission
(5 novembre 2003)
Objet: Présence de bisphénol A, substance carcinogène, dans les biberons en plastique
Le 26 septembre dernier, un congrès international sur le thème de la fécondité a eu lieu à Anvers (Belgique). Frédérick vom Saal, scientifique américain, expert en matière d'hormones, a commenté à cette occasion les résultats de son étude sur les effets sur la santé du bisphénol A, substance chimique qui est notamment présente dans les biberons en plastique.
Selon cette étude, le bisphénol A serait plus dangereux qu'il n'était pensé au départ. Cette substance pourrait, à long terme, provoquer différents problèmes de santé graves: cancer de la prostate, problèmes de fécondité masculine et troubles mentaux, comme la maladie de Parkinson et le TDAH (troubles de l'attention avec hyperactivité). Le cancer du sein et une puberté féminine précoce pourraient être le résultat de l'absorption de cette substance, via notamment les biberons.
La Commission est-elle au courant des effets dangereux possibles du bisphénol A? Si des études scientifiques démontrent que cette substance est effectivement dangereuse, ne juge-t-elle pas qu'il convient de décider sans plus tarder que les industriels ne peuvent plus la faire entrer dans la composition de leurs produits? Ne pense-t-elle pas que dans le cas contraire, elle devrait informer l'opinion publique?
Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission
(1er décembre 2003)
La Commission a connaissance des propriétés toxicologiques du bisphénol A. En 1986, à la demande de la Commission, le Comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) a évalué cette substance. Le CSAH a établi à cette époque une dose journalière tolérable (DJT) de 0,05 mg/kg de poids corporel. Sur la base de cet avis, la directive 90/128/CEE (1) concernant les matériaux et objets en matière plastique a établi une limite de migration spécifique (LMS) de 3 mg/kg d'aliment. Dès que la Commission a eu connaissance du fait que de nouvelles études avaient été réalisées sur cette substance — qui comprennent celles mentionnées par le chercheur américain Frederick vom Saal — elle a demandé au CSAH de revoir son avis. Dans son avis du 17 avril 2002, le CSAH a réduit la DJT à 0,01 mg/kg de poids corporel et a demandé que de nouvelles données soient fournies par l'industrie. Informé du fait que de nouvelles recherches sont en cours, le CSAH a recommandé que la DJT soit revue lorsque les nouvelles données seront disponibles. Le CSAH a également noté que les estimations de l'exposition des consommateurs étaient bien en dessous de la DJT (0,48-1,6 μg/kg de poids corporel/jour). La Commission a l'intention de demander à l'Autorité européenne pour la sécurité des aliments de réévaluer la substance, dès que ces nouvelles données seront disponibles.
La Commission ne pense pas qu'il soit nécessaire de suspendre l'utilisation du bisphénol A, dans la mesure où le CSAH a établi une DJT pour cette substance. Toutefois, sur la base de l'avis du CSAH d'avril 2002, la Commission propose une modification de la directive 2002/72/CE (2) concernant les matériaux et objets en matière plastique utilisés en contact avec les aliments, afin de réduire la LMS à 0,6 mg/kg. Cette proposition de modification sera présentée pour avis au Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, en décembre 2003. Si cette proposition reçoit un avis favorable du Comité, la nouvelle directive devrait être publiée au début de 2004.
La Commission garantit que toutes les informations relatives à la sécurité alimentaire sont mises à la disposition du public sur le site Web de la Direction générale Santé et protection des consommateurs. En outre, un site Web spécifique concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec les aliments a été créé à l'adresse suivante: (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sfp/food_contact/index_en.html). Ce site donne en particulier accès à tous les avis scientifiques pertinents relatifs aux substances utilisées dans la fabrication des matières plastiques utilisées dans le secteur alimentaire.
Bon nombre de projets de recherche, parrainés par la Commission, viennent de s'achever (projets du 4e programme-cadre) ou sont en cours (projets du 5e programme-cadre). Dans ces projets, le bisphénol A est une des substances dont les effets ont été étudiés sur des animaux sauvages, des animaux d'élevage et des êtres humains. Dans ce dernier cas, les études portent notamment sur l'exposition à un âge précoce et sur les effets à long terme. Les données résultant de l'évaluation des risques seront mises à la disposition des autorités réglementaires et devraient être disponibles à l'avenir. Davantage de renseignements sur ces projets peuvent être obtenus sur le site Web suivant: (http://europa.eu.int/comm/research/endocrine/ index_en.html).
(1) Directive 90/128/CEE de la Commission, du 23 février 1990, concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, JO L 75 du 21.3.1990, rectifiée dans le JO L 349 du 13.12.1990.
(2) Directive 2002/72/CE de la Commission, du 6 août 2002, concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, JO L 220 du 15.8.2002, rectifiée dans le JO L 39 du 13.2.2003.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/251 |
(2004/C 70 E/270)
QUESTION ÉCRITE E-3272/03
posée par Marianne Thyssen (PPE-DE) à la Commission
(5 novembre 2003)
Objet: Période transitoire pour la vente de cigarettes
Aux termes de l'article 14 de la directive 2001/37/CE (1) relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits de tabac, les États membres devaient transposer celle-ci au plus tard le 30 septembre 2002 dans la législation nationale, étant entendu que les produits qui n'étaient pas conformes à ses dispositions pouvaient encore être commercialisés pendant un an après cette date, c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre dernier.
La législation belge respecte strictement ce délai pour la vente et la distribution de cigarettes non réglementaires. L'auteur de la présente question a toutefois appris que les législations allemande, luxembourgeoise, française et portugaise admettent des périodes transitoires plus longues que ne le prévoit la directive. Aussi, dans ces pays, des paquets de cigarettes non conformes aux dispositions de la directive circulent encore.
La Commission peut-elle indiquer si ces informations sont exactes? Dans l'affirmative, quelles mesures a-t-elle prises pour mettre fin à cette infraction?
Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission
(8 décembre 2003)
La Commission partage entièrement la préoccupation exprimée par l'Honorable Parlementaire au sujet de la mise en œuvre de la directive 2001/37/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac, et notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions sur les avertissements relatifs à la santé.
En vertu de l'article 14, paragraphe 1, de la directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 2002. Cependant, les délais accordés pour leur application varient en fonction des dispositions. En ce qui concerne l'étiquetage, et notamment les dispositions en rapport avec les avertissements relatifs à la santé, l'article 14, paragraphe 2, de la directive prévoit que les produits non conformes aux dispositions de la présente directive peuvent encore être commercialisés pendant un an après la date visée à l'article 14, paragraphe 1. Après cette date, soit le 30 septembre 2003, tous les paquets de cigarettes en circulation doivent être conformes à la directive. Par ailleurs, l'article 14, paragraphe 3, fixe au 30 septembre 2004 l'échéance de la période transitoire pour les produits autres que les cigarettes.
L'article 14, paragraphe 1, dispose également que les États membres informent la Commission au sujet de la transposition de la directive dans leur législation nationale. En novembre 2002, la Commission a adressé des mises en demeure aux États membres qui n'avaient pas encore communiqué les mesures nationales de transposition de la directive au 30 septembre 2002, et elle a ouvert des procédures d'infraction contre les États membres qui n'ont pas fourni les informations demandées.
À ce jour, la totalité des États membres ont notifié à la Commission leurs mesures de transposition de la directive. Les dernières notifications n'ont été transmises qu'en octobre 2003. La Commission est actuellement occupée à examiner la conformité de ces mesures aux dispositions de la directive. Dans les cas où la directive n'est pas transposée correctement, la Commission prendra les mesures nécessaires et, le cas échéant, lancera une procédure d'infraction.
Le contrôle du respect des mesures nationales d'application de la directive incombe aux États membres.
(1) JO L 194 du 18.7.2001, p. 26.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/252 |
(2004/C 70 E/271)
QUESTION ÉCRITE E-3295/03
posée par Graham Watson (ELDR) à la Commission
(7 novembre 2003)
Objet: Statut des Écoles européennes
Tout en accusant réception de sa réponse à la question E-2583/03 (1), l'auteur de la présente question souhaiterait que la Commission expose sa position concernant les catégories d'enseignants suivantes:
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1. |
les enseignants britanniques dans les Écoles européennes auxquels a été accordée la rémunération de base avant leur nomination, mais qui n'ont pas perçu le «supplément européen» de la part du ministère britannique des Finances; |
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2. |
les enseignants britanniques dans les Écoles européennes qui ont été déclarés promouvables par leur directeur mais dont la promotion est régulièrement refusée par le ministère britannique des Finances; |
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3. |
les enseignants dont les indemnités précédemment versées au titre de leur salaire national ont été supprimées par le ministère britannique des Finances après leur nomination dans les Écoles européennes. |
Réponse donnée par M. Kinnock au nom de la Commission
(8 décembre 2003)
La Commission attache la plus grande importance au respect, de la part des employeurs, des conditions d'emploi et elle serait préoccupée par tout cas de traitement inéquitable et de discrimination. Toutefois, la Commission n'est pas en mesure d'adopter un point de vue motivé sur les situations hypothétiques évoquées par l'Honorable Parlementaire si elle ne dispose pas d'informations plus précises en la matière. Si l'Honorable Parlementaire a en vue des cas particuliers, il est invité à les exposer en détail par écrit à la Commission, documents à l'appui, de manière à ce qu'elle puisse les examiner et, le cas échéant, adopter les mesures de suivi appropriées. Il va sans dire que toutes les informations personnelles concernant des personnes particulières seraient traitées avec la discrétion requise.
(1) JO C 65 E du 13.3.2004, p. 180.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/252 |
(2004/C 70 E/272)
QUESTION ÉCRITE E-3307/03
posée par Christopher Huhne (ELDR) à la Commission
(10 novembre 2003)
Objet: Fours non encastrables
La Commission peut-elle indiquer s'il existe une législation communautaire interdisant, pour des raisons de sécurité, la vente et la fabrication de fours non encastrables (dotés d'un compartiment four/gril) à hauteur d'épaule?
Réponse donnée par M. Liikanen au nom de la Commission
(11 décembre 2003)
Le matériel électrique (fours électriques, par exemple) mis sur le marché européen doit répondre aux exigences essentielles de santé et de sécurité prévues par la directive 73/23/CEE du Conseil (1).
L'article 2 de cette directive dispose que les États membres prennent toutes mesures utiles pour que le matériel électrique ne puisse être mis sur le marché que s'il:
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— |
est construit conformément aux règles de l'art en matière de sécurité valables dans la Communauté; |
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— |
ne compromet pas, en cas d'installation et d'entretien non défectueux et d'utilisation conforme à sa destination, la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens. |
Les principaux éléments des objectifs de sécurité sont énumérés à l'annexe I de la directive.
Afin de satisfaire aux obligations de la directive, un fabricant de fours électriques peut appliquer volontairement des normes harmonisées européennes conformément à la directive. En ayant appliqué une norme harmonisée, le fabricant a l'assurance que son produit répond aux exigences de la directive prises en compte par une telle norme.
Les États membres sont tenus de prendre des mesures contre la mise sur le marché de tout produit non sûr et non conforme. Ils doivent en informer les autres États membres, ainsi que la Commission, et indiquer les motifs d'une telle décision.
(1) Directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, JO L 77 du 26.3.1973, modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993, JO L 220 du 30.8.1993.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/253 |
(2004/C 70 E/273)
QUESTION ÉCRITE E-3308/03
posée par Philip Claeys (NI) à la Commission
(10 novembre 2003)
Objet: Musée de l'Europe
Le «Musée de l'Europe» ouvrira ses portes en 2006. Le Parlement européen met des locaux à sa disposition. On estime à 22,5 millions d'euros la somme nécessaire au lancement du musée. Diverses instances, dont le gouvernement belge, et des entreprises privées ont promis leur soutien. Les institutions européennes envisagent également d'apporter leur contribution.
À combien devrait s'élever le soutien qu'apporteront la Commission européenne et les autres institutions à la création du musée? Comment est programmée l'aide financière aux frais de fonctionnement du musée après 2006?
Qui siégera au sein des organes de direction du musée (conseil d'administration, comité de direction, comité scientifique, etc.)? Sur la base de quels critères?
Réponse donnée par Mme Reding au nom de la Commission
(16 décembre 2003)
La Commission n'a pas contribué au financement de l'établissement du musée de L'Europe et, en ce qui concerne la même question, elle n'est pas en mesure de donner une réponse pour les autres institutions européennes.
Aucun support financier n'est prévu pour le fonctionnement du musée de l'Europe en 2006.
La Commission n'a aucune compétence en ce qui concerne le choix et la nomination des membres de l'administration du musée de l'Europe. Par conséquent, afin d'obtenir toutes les informations à ce sujet l'Honorable Parlementaire voudra s'adresser directement au musée de l'Europe.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/254 |
(2004/C 70 E/274)
QUESTION ÉCRITE P-3312/03
posée par Enrico Ferri (PPE-DE) à la Commission
(3 novembre 2003)
Objet: Critères d'inscription des étalons au registre d'agrément, transposition du droit communautaire
La Commission n'estime-t-elle pas que l'Italie a transposé la législation communautaire en matière de critères d'inscription au registre des étalons agréés (imposés aux États membres) de manière telle qu'elle fait obstacle à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation de services et qu'elle entrave donc les échanges intracommunautaires?
L'Italie, dont l'autorité compétente en la matière est le ministère des politiques agricoles et forestières, est l'unique État membre à prévoir, en plus des conditions précises exigées pour l'inscription des étalons dans le «registre», le passage devant une commission ad hoc d'évaluation morphologique dont le jugement, définitif, est sans appel.
La Commission n'est-elle pas d'avis que l'existence d'une telle commission empêche en Italie l'emploi ou la vente d'étalons, qui n'ont pas réussi à l'examen de ladite commission, alors que, dans les mêmes conditions, ceux-ci peuvent être utilisés dans un autre État membre (au Royaume-Uni, par exemple, qui ne connaît pas de telle commission), ce qui fait bien obstacle à leur commercialisation en Italie?
N'est-elle pas également d'avis que l'impossibilité d'un recours contre le jugement de la commission est contraire au droit communautaire et à ses procédures?
Vu la directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (1), sa décision 92/353/CEE, du 11 juin 1992, déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés (2) et sa décision 96/78/CE, du 10 janvier 1996, fixant les critères d'inscription et d'enregistrement des équidés dans les livres généalogiques à des fins de sélection (3):
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la Commission peut-elle vérifier si la transposition de la législation communautaire en la matière est correctement faite en Italie? |
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peut-elle intervenir en contestant le caractère légal de la commission d'évaluation déjà mentionnée, qui n'existe qu'en Italie et qui ne prévoit qu'un seul degré de juridiction sans possibilité de recours, puisqu'elle rend la commercialisation plus difficile en Italie que dans les autres États membres en violant le principe de la libre concurrence sur un marché unique? |
Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission
(21 novembre 2003)
La Commission n'avait pas connaissance des faits exposés par l'Honorable Parlementaire.
La Commission s'engage à examiner la question et fera, le cas échéant, les démarches nécessaires pour la mise en conformité.
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 55.
(2) JO L 192 du 11.7.1992, p. 63.
(3) JO L 19 du 25.1.1996, p. 39.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/254 |
(2004/C 70 E/275)
QUESTION ÉCRITE P-3314/03
posée par Peter Skinner (PSE) à la Commission
(3 novembre 2003)
Objet: Exportations vers la France de la viande de bœuf britannique
En décembre 2001, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que l'interdiction d'importer de la viande de bœuf britannique décrétée par le gouvernement français était illégale. La Commission recommandait alors d'infliger à la France une amende importante pour non-respect d'un arrêt de la Cour.
Dans cette situation, la Commission pourrait-elle indiquer si la France a jamais été tenue responsable de ses actes et si elle a versé, depuis lors, la moindre compensation? Pourrait-elle expliquer, à supposer que la France soit parvenue à passer outre à cet arrêt, comment cela a pu être le cas et quelles amendes elle aurait dû payer?
Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission
(21 novembre 2003)
L'Honorable Parlementaire voudra bien se reporter à la réponse que la Commission a donnée à la question écrite E-2871/02 de M. Parish (1).
(1) JO C 222 E du 18.9.2003, p. 25.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/255 |
(2004/C 70 E/276)
QUESTION ÉCRITE P-3315/03
posée par Caroline Lucas (Verts/ALE) à la Commission
(3 novembre 2003)
Objet: Indemnisation de la fièvre aphteuse
Le gouvernement du Royaume-Uni a demandé à la Commission 948,6 millions de livres en raison des frais engagés pour réduire l'épizootie de fièvre aphteuse.
Jusqu'à présent, la Commission n'a versé que 217 millions de livres.
Selon le droit communautaire, l'indemnisation n'est versée qu'aux éleveurs dont les animaux sont censés avoir été exposés à la maladie.
La Commission refuse-t-elle en partie l'indemnisation, étant donné que, ni sous sa forme alors en vigueur, ni dans sa version révisée, la directive ne mentionne parmi les moyens de contrôle l'abattage de précaution des troupeaux voisins?
Quel calendrier envisage-t-elle pour la fin du versement des indemnités?
Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission
(3 décembre 2003)
Le remboursement communautaire des dépenses d'éradication supportées par les États membres lors d'épidémies telles que la fièvre aphteuse est régi par la décision 90/424/CEE (1). Le principe général est que les dépenses listées à l'article 11 de cette décision et reconnues comme éligibles sont co-finançables à 60 %.
En ce qui concerne les dépenses supportées par le Royaume-Uni lors de l'épidémie 2001, la Commission a adopté trois décisions spécifiques de financement, prises sur la base de ladite décision 90/424/CEE:
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— |
décision 2001/654/CE (2), pour cofinancer les indemnisations payées par les autorités britanniques pour les abattages réalisés entre février et juin 2001; |
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— |
décision 2003/23/CE (3), pour cofinancer les indemnisations payées par les autorités britanniques pour les abattages réalisés de juillet à octobre 2001; |
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— |
décision 2003/676/CE (4) pour les «coûts opérationnels» d'éradication (nettoyage, désinfection, destruction des carcasses etc.). |
Les demandes de co-financement à hauteur de 60 % introduites par le Royaume-Uni au titre de ces trois décisions sont respectivement de 887, 102 et 510 millions d'euros.
À ce stade, la Commission a achevé le contrôle financier des demandes introduites au titre de la décision 2001/654/CE et reconnaît comme éligible un montant de 378,2 millions d'euros, desquels 355 avaient déjà été payés à titre d'avance. Les dépenses exclues ne correspondent pas à des mesures inéligibles au regard du droit communautaire mais aux surestimations de la valeur des animaux, telles que calculées par la Commission, ainsi qu'à une correction financière forfaitaire pour les déficiences du système de contrôle administratif.
Les audits des demandes introduites au titre des deux autres décisions de financement sont toujours en cours et devraient être finalisés en 2004. Les contributions financières de la Communauté seront versées à l'issue de ces audits.
Une avance de 40 millions d'euros est sur le point d'être payée pour les dépenses couvertes par la décision 2003/676/CE.
(1) 90/424/CEE: Décision du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire, JO L 224 du 18.8.1990.
(2) 2001/654/CE: Décision de la Commission du 16 août 2001 relative à un concours financier en faveur de l'éradication de la fièvre aphteuse au Royaume-Uni en 2001, JO L 230 du 28.8.2001.
(3) 2003/23/CE: Décision de la Commission du 30 décembre 2002 relative à un concours financier en faveur de l'abattage obligatoire d'animaux, entre le 1er juillet et le 31 octobre 2001, motivé par l'épizootie de fièvre aphteuse au Royaume-Uni, JO L 8 du 14.1.2003.
(4) 2003/676/CE: Décision de la Commission du 24 septembre 2003 relative à une participation financière supplémentaire de la Communauté aux dépenses effectuées aux fins de l'éradication de la fièvre aphteuse au Royaume-Uni en 2001, JO L 249 du 1.10.2003.
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20.3.2004 |
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CE 70/256 |
(2004/C 70 E/277)
QUESTION ÉCRITE E-3324/03
posée par Torben Lund (PSE) à la Commission
(12 novembre 2003)
Objet: Autorisation du paraquat, un herbicide dangereux
La Commission est sur le point de permettre que le paraquat, un dangereux herbicide, soit inscrit sur la liste positive des substances autorisées par l'UE. Or, depuis 1994, la commercialisation et l'importation de cet herbicide sont interdites au Danemark. Cependant, si ce produit est autorisé au niveau européen, les États membres verront se restreindre leurs possibilités de conserver des dispositions qui protègent l'environnement et les consommateurs. Le Danemark, par exemple, pourra ainsi être contraint d'autoriser l'importation de produits alimentaires contenant des résidus de cette substance nocive, qui est considérée comme mortelle pour les mammifères et les oiseaux.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission pourrait-elle indiquer pour quelles raisons cette substance est à présent autorisée et préciser les connaissances dont elle dispose quant à des supports scientifiques qui mentionnent les propriétés dangereuses du paraquat et les produits de substitution disponibles. Quelles possibilités le Danemark et les autres États membres ont-ils de maintenir les restrictions en vigueur concernant le paraquat, voire d'en adopter de nouvelles, de manière à protéger les consommateurs, la faune et l'environnement contre les effets de cette substance?
Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission
(27 novembre 2003)
L'Honorable Parlementaire voudra bien se reporter à la réponse que la Commission a donnée à la question écrite P-3093/03 de M. Ettl (1).
(1) JO C 65 E du 13.3.2004, p. 266.
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20.3.2004 |
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CE 70/257 |
(2004/C 70 E/278)
QUESTION ÉCRITE E-3337/03
posée par Roberta Angelilli (UEN) à la Commission
(12 novembre 2003)
Objet: Protection juridique des activités sous-marines
Depuis de nombreuses années, le European Diving Tecnology Committee (EDTC) diffuse des normes relatives à la compétence du personnel affecté aux activités sous-marines industrielles (Certificate Commercial Diving) afin de simplifier les dispositions nationales actuelles des pays de l'Union européenne. À l'heure actuelle, seuls les pays de l'Europe du Nord ont réglementé l'activité sous-marine en tant que service à l'industrie pétrolière mais en négligeant cependant les activités liées aux secteurs des loisirs et du tourisme de la plongée sous-marine, activités qui constituent cependant un secteur important et en pleine extension du développement économique; il n'existe pas en fait à l'heure actuelle de base juridique pour l'harmonisation de se secteur dans l'ensemble de l'Union européenne. En 1994 déjà, la EDTC avait élaboré un document intitulé Goal-setting Principles for Harmonised Diving Standards in Europe appuyé par la DG Emploi de la Commission européenne, en vue d'améliorer les dispositions européennes relatives au travail sous-marin industriel.
Ce secteur n'a cependant pas été introduit dans la proposition de directive COM(2002) 119 déf. (1), relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Pourtant, un des principaux objectifs signalé par le Conseil européen de Stockholm de mars 2001 est celui de garantir un marché du travail plus souple en encourageant la mobilité et en adoptant les instruments juridiques nécessaires pour éliminer les obstacles réglementaires inutiles à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Cela étant, la Commission pourrait-elle:
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1. |
indiquer si, à son avis, l'absence d'harmonisation dans ce secteur ne viole pas le principe de la libre circulation des personnes et des services; |
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2. |
indiquer quels instruments elle a l'intention d'adopter pour rapprocher les législations en vigueur comme prévu par les articles 40, 47 et 55 du traité CE; |
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3. |
présenter un cadre général de cette question? |
Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission
(12 décembre 2003)
Le droit de libre circulation des travailleurs, le droit d'établissement et la libre prestation de services sont des principes fondamentaux du traité CE. Afin de permettre l'exercice de ces droits et libertés, divers instruments juridiques concernant la reconnaissance des diplômes ont été adoptés au niveau européen, sur la base de l'article 47 du traité CE.
Les dispositions adoptées au niveau de l'Union ont pour objectif principal de garantir les conditions de la reconnaissance des qualifications au sein des professions réglementées. En règle générale, il appartient à chaque État membre de déterminer si une activité professionnelle doit être réglementée ou non.
D'après les informations dont dispose la Commission, la majorité des États membres n'ont pas réglementé l'activité de plongeur professionnel et aucune coordination de la formation n'existe dans ce secteur au niveau de l'Union.
Toutefois, si une personne souhaite obtenir la reconnaissance d'un diplôme afin de pouvoir exercer une activité réglementée dans le domaine de la plongée professionnelle au sein d'un État membre autre que celui dans lequel elle a acquis sa qualification professionnelle, l'une des deux directives suivantes est susceptible de s'appliquer, en fonction du niveau d'études attesté par le diplôme: la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (2) (baccalauréat ou équivalent + trois années) ou la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles (3), qui concerne les diplômes, certificats et autres titres de formation professionnelle d'un niveau inférieur à celui visé par la directive 89/48/CEE (système général).
Grâce à ces directives, les citoyens de l'Union ont le droit d'exercer une profession réglementée spécifique dans n'importe quel État membre et dans les mêmes conditions que les titulaires de diplômes de cet Etat membre. En cas de différences substantielles entre les qualifications et l'expérience du demandeur et les exigences du pays d'accueil, ce dernier peut imposer au demandeur une mesure compensatoire prenant la forme d'une expérience professionnelle pertinente, d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. En particulier, lorsque la profession en question est réglementée dans l'Etat membre d'accueil, mais non dans l'État membre de provenance du demandeur, l'État membre d'accueil ne peut pas refuser au demandeur d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que celles applicables à ses propres ressortissants, si le demandeur a exercé cette profession dans un autre État membre pendant une période suffisamment longue. Cependant, l'État membre d'accueil peut également exiger du demandeur qu'il se soumette à des mesures compensatoires lorsque, malgré cette période de pratique professionnelle, des différences substantielles sont constatées entre les compétences de l'intéressé(e) et les qualifications requises localement (voir directive 89/48/CEE, articles 3 (b) et 4.1 (b), et directive 92/51/CEE, articles 3 (b) et 4.1 (b)).
La proposition de directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles (4), actuellement en première lecture au Parlement, consolide le mécanisme existant destiné à assurer la reconnaissance professionnelle, tout en le simplifiant et en le clarifiant. Dans ce contexte, l'article 15 de la proposition offre la possibilité aux associations professionnelles de créer des plates-formes professionnelles visant à faciliter la procédure de reconnaissance au moyen de critères de qualifications. Dès lors qu'une plate-forme aura été adoptée par une décision de la Commission, les professionnels satisfaisant aux critères pertinents ne pourront se voir imposer aucune mesure compensatoire.
Ce mécanisme, qui pourrait également s'appliquer à l'activité de plongeur professionnel, est, par conséquent, très flexible et semble particulièrement approprié pour les situations concernant des professions non réglementées dans l'ensemble des États membres.
(1) JO C 181 E du 30.7.2002, p. 183.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/258 |
(2004/C 70 E/279)
QUESTION ÉCRITE E-3344/03
posée par Christos Folias (PPE-DE) à la Commission
(13 novembre 2003)
Objet: Reconnaissance des diplômes universitaires de citoyens grecs
En Grèce, le Centre interuniversitaire de reconnaissance des diplômes étrangers (Dikatsa) a pour fonction de reconnaître les diplômes universitaires de citoyens grecs qui ont obtenu une licence (Bachelor), une maîtrise (Masters) ou un doctorat (Ph.D.), ou des diplômes de niveau équivalent, non seulement dans des facultés de pays tiers, mais aussi dans certaines facultés d'États membres de l'Union européenne.
Or, les retards observés, les procédures bureaucratiques, les décisions contestées et les plaintes des intéressés qui en résultent ne sont pas sans entraver le déroulement de la carrière de bon nombre de jeunes diplômés en Grèce.
La Commission pourrait-elle, dès lors, répondre aux questions suivantes:
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1. |
Quelle est, à cet égard, la situation qui prévaut dans chacun des autres États membres de l'Union européenne? |
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2. |
Quelles mesures l'Union européenne prévoit-elle de prendre en matière de reconnaissance des diplômes universitaires, obtenus tant dans des États membres de l'Union que dans des pays tiers? |
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3. |
La Commission s'est-elle penchée sur la question du Dikatsa? Dans l'affirmative, quelles conclusions en a-t-elle tirées? |
Réponse donnée par Mme Reding au nom de la Commission
(11 décembre 2003)
La Commission est au courant du problème des longs retards et autres dysfonctionnements observés dans la procédure de reconnaissance des diplômes universitaires en Grèce.
Au stade actuel de la législation communautaire, la reconnaissance des diplômes à des fins académiques relève de la compétence des États membres. Il n'existe pas de règles communautaires régissant la reconnaissance mutuelle des diplômes. Chaque État membre est responsible du contenu et de l'organisation de son système éducatif. Aucun diplôme ne fait actuellement l'objet d'une reconnaissance au niveau européen. Les universités, qui sont des institutions autonomes, sont entièrement responsables du contenu de leurs programmes et de l'octroi des diplômes et certificats aux étudiants. Les autorités des États membres ont le droit d'exiger la reconnaissance académique de qualifications avant d'autoriser l'accès à l'éducation et peuvent évaluer si le contenu de l'éducation reçue par le titulaire d'un diplôme correspond au niveau requis par la législation nationale. Elles ont aussi toute liberté de fixer des règles régissant ce type de procédure.
Elles ne peuvent toutefois pratiquer aucune discrimination directe ou indirecte pour des raisons de nationalité, conformément à l'article 12 du traité CE.
En Grèce, nombre des totulaires de diplômes délivrés par d'autres États membres sont des ressortissants grecs qui ont accompli des études dans une autre État membre et souhaitent les poursuivre en Grèce.
Bien que, comme il a été indiqué ci-dessus, la reconnaissance académique des diplômes relève de la compétence des États membres, la Commission estime que les retards excessifs causés pour des raisons purement administratives peuvent décourager des étudiants d'exercer leur droit de libre circulation. La longueur excessive de la procédure de reconnaissance académique peur faire obstacle à la libre circulation des étudiants.
Circuler librement sur le territoire des États membres est l'une des libertés fondamentales garanties par le traité CE (article 18).
L'article 17 du traité CE confère la citoyenneté de l'Union à toute personne ayant la nationalité d'un État membre. Comme la Cour de justice européenne l'a déclaré dans l'affaire C-224/98 (D'Hoop): «Dans la mesure où un citoyen de l'Union doit se voir reconnaître dans tous les États membres le même traitement juridique que celui qui est accordé aux ressortissants de ces États membres se trouvant dans la même situation, il serait incompatible avec le droit de libre circulation qu'il puisse se voir appliquer dans l'État membre dont il est ressortissant un traitement moins favorable que celui dont il bénéficierait s'il n'avait pas fait usage des facilités ouvertes par le traité en matière de circulation. Ces facilités ne pourraient en effet produire leurs pleins effets si un ressortissant d'un État membre pouvait être dissuadé d'en faire usage par les obstacles mis, à son retour dans son pays d'origine, par une réglementation pénalisant le fait qu'il les a exercées … ». L'article 149, paragraphe 2, du traité CE vise à encourager la mobilité des étudiants.
Compte tenu des considérations ci-avant, la Commission a demandé aux autorités grecques quelles sont les raisons qui justifient les retards encourus dans la procédure de reconnaissance académique. Les autorités grecques ont répondu à la Commission que ces retards étaient partiellement dus au grand nombre de demandes reçues par le centre Dikatsa. Afin d'accélérer le processus de reconnaissance, les autorités grecques ont révisé la réglementation nationale en la matière et proposé de mettre en place de nouvelles procédures. Dikatsa a été restructuré de manière à pouvoir traiter plus efficacement le grand nombre de demandes.
La Commission continue à suivre l'évolution du processus de reconnaisance académique des diplômes en Grèce.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/260 |
(2004/C 70 E/280)
QUESTION ÉCRITE E-3355/03
posée par Stavros Xarchakos (PPE-DE) à la Commission
(13 novembre 2003)
Objet: Groupes linguistiques minoritaires en Grèce et statistiques officielles
Mme Reding, membre de la Commission, s'acquitte de ses fonctions de manière irréprochable et sa contribution à la revalorisation de la Direction générale de l'éducation et de la culture ne fait aucun doute. Il semblerait pourtant que certains cadres de la DG précitée ne lui fournissent pas suffisamment d'informations, carences qui, au niveau des réponses rédigées, renvoient une image plutôt déplaisante — et totalement infondée — de la Commission.
L'auteur de la présente question avait signalé, dans la question E-2777/03 (1), que, à la page 41 de la version anglaise de l'étude Euromosaïque de 1996, il était indiqué que l'aromanien, l'albanais et le slavo-macédonien étaient parlés en Grèce par une population de 50 000 à 80 000 personnes. Il avait, en outre, demandé qui avait rassemblé les statistiques et si celles-ci étaient officielles et fiables. L'excellente Mme Reding avait répondu que les trois responsables de la rédaction du rapport collaboraient avec une commission scientifique constituée de dix membres issus de l'Union européenne, des États-Unis et du Canada.
Quelles informations officielles la Commission a-t-elle reçues de la part des autorités grecques au sujet des locuteurs aromaniens, albanais et slavo-macédoniens? Est-il déontologique de ne pas utiliser les statistiques officielles d'un État membre de l'Union européenne lorsque l'on évalue l'importance de certains groupes linguistiques? La Commission n'est-elle pas d'avis que les scientifiques européens qui participent à la rédaction de rapports sur les groupes de langues de l'Union ne sont pas assez nombreux? Que pense-t-elle du fait que certains scientifiques originaires de pays tiers, qui énoncent des jugements sur l'existence ou la non-existence de minorités linguistiques en Europe, participent à des affaires proprement européennes (qui sont aussi particulièrement sensibles)? Quelles mesures précises la Commission a-t-elle prises ces dix dernières années en faveur de la minorité ethnique grecque de l'Épire du Nord (qui est reconnue sur le plan international et compte de très nombreux membres), que le régime albanais s'est efforcé, pendant presque cinquante ans, de priver de sa langue et de sa religion, et quels sont les résultats visibles des actions qu'elle aurait, le cas échéant, entreprises?
Réponse donnée par Mme Reding au nom de la Commission
(16 décembre 2003)
Comme la Commission en a informé l'Honorable Parlementaire dans sa réponse à la question écrite E-2777/03, l'étude Euromosaic a été financée suite à un appel d'offres, en conformité avec toutes les règles d'usage et en toute transparence. Par ailleurs, les informations reprises dans les études financées par la Commission ne reflètent pas nécessairement la position de la Commission.
Le résumé du rapport sur cette étude, publié par le service des publications officielles des Communautés (2), reprend toutes les informations utiles sur l'approche théorique utilisée, sur le recueil des données, sur l'analyse comparative des données effectuée, sur les groupes linguistiques identifiés.
Les sources de données et d'information utilisées par l'équipe de dix scientifiques, originaires de sept États membres — et complétée par deux chercheurs du Canada et des États Unis — sont également décrites en détail dans la publication en référence aux pages 16 à 21. Référence y est faite, parmi les cinq principales sources de données et d'informations, aux questionnaires envoyés aux autorités nationales des États membres.
Quant à la dernière question posée par l'Honorable Parlementaire, l'Albanie n'est pas un État membre. Toutefois, depuis le début de sa transition en 1991, l'Albanie a été bénéficiaire du programme PHARE (jusqu'en 2000) et du programme CARDS (dès 2001). Ces programmes ont comme but, en particulier, de renforcer l'état de droit et de contribuer au développement socio-économique de tout le pays, incluant certainement la minorité grecque résidant en Albanie.
(1) JO C 65 E du 13.3.2004, p. 215.
(2) ISBN 92-827-5513-4.
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20.3.2004 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/261 |
(2004/C 70 E/281)
QUESTION ÉCRITE E-3374/03
posée par John Bowis (PPE-DE) à la Commission
(14 novembre 2003)
Objet: Nouvelle classification pour les prothèses de l'articulation de la hanche, du genou et de l'épaule
La Commission a-t-elle évalué sur le plan scientifique le bien-fondé de la future proposition qu'elle entend présenter visant à reclasser les dispositifs de prothèses de l'articulation de la hanche, du genou et de l'épaule en tant que dispositifs médicaux de la classe III dans le cadre de la directive 93/42/CEE (1) (les prothèses des articulations sont actuellement répertoriées dans la classe II b au titre de cette directive), et, notamment, a-t-elle apporté la preuve que les incidents survenant pourraient être liés à la conception des dispositifs de ces prothèses? La Commission a-t-elle examiné toutes les études existantes et les effets d'une reclassification sur les coûts, la disponibilité et l'innovation et à quelle conclusion est-elle parvenue? A-t-elle notamment pris connaissance des trois études indépendantes effectuées à l'initiative d'Eucomed et qui ont été terminées en octobre dernier?
Réponse donnée par M. Liikanen au nom de la Commission
(18 décembre 2003)
La Commission, en coopération avec les autorités nationales, a examiné attentivement les trois études transmises par Eucomed. Il s'agit, ainsi que l'a déclaré Eucomed, d'études indépendantes qui reflètent les points de vue de leurs auteurs et non d'Eucomed.
Lors des discussions menées avec les autorités nationales, une majorité écrasante d'entre elles ont souligné que d'après leur expérience, les données cliniques sur les prothèses articulaires faisaient souvent défaut et que les changements de conception étaient souvent insuffisamment contrôlés en ce qui concerne leurs effets à long terme. Elles estimaient que les risques associés à la chirurgie réparatrice devaient être minimisés autant que possible.
Étant donné que des patients de plus en plus jeunes bénéficient de prothèses articulaires, seules les procédures d'évaluation de la conformité les plus strictes devraient être suivies selon les autorités nationales.
Les documents présentés au cours des discussions ne donnent pas à penser que des procédures d'évaluation de la conformité plus strictes ont un effet négatif pour les patients sur le plan des coûts, de la disponibilité ou de l'innovation.
(1) JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.
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CE 70/261 |
(2004/C 70 E/282)
QUESTION ÉCRITE E-3386/03
posée par Concepció Ferrer (PPE-DE) à la Commission
(17 novembre 2003)
Objet: Système d'homologation chinois et barrière non douanière
Le nouveau système chinois d'homologation des produits (appareils et composants électriques et électromécaniques, machines agricoles, pneumatiques et produits en latex) liés à la vie humaine et à la santé, aux animaux, aux plantes, à la protection de l'environnement et à la sécurité nationale, concerne à l'heure actuelle centre trente-deux produits et suscite une vive inquiétude chez les industriels européens.
La Chambre de commerce européenne en Chine a identifié entre dix et douze cas de conteneurs immobilisés, de procédures retardées et d'invocations de problèmes en matière de propriété intellectuelle relatifs à la nouvelle norme.
La Commission pourrait-elle dire si elle a abordé cette question à l'occasion de son dernier sommet bilatéral UE-Chine? Dans la négative, que compte-t-elle faire pour lever ce type de barrières non douanières et garantir ainsi un accès au marché chinois à des conditions justes?
Réponse donnée par M. Liikanen au nom de la Commission
(16 décembre 2003)
La Commission est informée des problèmes soulevés par l'application du nouveau système chinois d'homologation des produits aux importations européennes.
Jusqu'en 2002, deux systèmes de certification pour la sécurité des produits coexistaient en Chine.
En application de ses engagements dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce (OMC), la Chine a unifié en 2002 les régimes existants avec la mise en place d'un système de certification de sécurité unique, le China Compulsory Certificate (CCC), applicable au 1er août 2003 à tous les produits destinés au marché chinois.
Toutefois, le système CCC fait l'objet de nombreuses critiques de la part des entreprises étrangères.
Consciente des confusions engendrées par le nouveau système dès avant sa mise en œuvre, la Commission avait attiré l'attention des autorités chinoises sur ce thème à plusieurs reprises. Suite à ces démarches, les autorités chinoises ont décidé de reporter l'entrée en vigueur du nouveau régime de certification obligatoire, initialement prévue pour le 1er mai 2003, au 1er août 2003.
Un mois après la mise en œuvre du système, la Commission a organisé un séminaire sur la certification CCC à Pékin, en partenariat avec les autorités chinoises, les fédérations industrielles européennes concernées (automobile, machines, électronique) et les organismes de certifications des États membres. Ce séminaire a permis d'attirer l'attention des autorités chinoises sur les difficultés rencontrées par les entreprises européennes sur le terrain et a esquissé un certain nombre de pistes de travail pour y remédier.
Ces pistes de travail seront étudiées dans le cadre du groupe de travail ad hoc mis en place par les autorités européennes et chinoises dans le cadre du dialogue bilatéral Union-Chine sur la réglementation des produits industriels. Il a pour mandat de faciliter la démonstration de conformité des produits avec les règles de sécurité en vigueur en Chine et devrait réunir plusieurs fois cette année les experts chinois et européens, y compris les représentants de l'industrie.
Par ailleurs, lors d'une récente soumission (1) au Comité des obstacles techniques au commerce (OTC) du 7 novembre 2003 consacré au mécanisme annuel d'examen des engagements souscrits par la Chine lors de son entrée à l'OMC, la Communauté a demandé aux autorités chinoises des clarifications sur les préoccupations européennes en matière de certification CCC.
La Commission tient à assurer l'Honorable Parlementaire de sa vigilance constante en ce qui concerne les modalités d'accès au marché chinois en général, et de l'application du système de certification CCC aux entreprises européennes en particulier.
(1) Document G/TBT/W/227 du 6 octobre 2003.
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20.3.2004 |
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CE 70/262 |
(2004/C 70 E/283)
QUESTION ÉCRITE E-3394/03
posée par Astrid Thors (ELDR) à la Commission
(17 novembre 2003)
Objet: Cruauté à l'égard des animaux dans les pays candidats
L'histoire des ours «dansants» est ancienne et cruelle. En Bulgarie, plusieurs dizaines d'ours ont été chassés ou achetés au marché noir et soumis à un dressage atroce. Cette pratique est également courante en Roumanie. La méthode généralement utilisée pour les dresser consiste à introduire dans leur museau un gros anneau en fer, qui est extrêmement douloureux lorsque l'on tire dessus. L'ours danse pour éviter de souffrir. En fait, un air de musique est joué pendant que l'ours est placé sur une plaque chaude, sur laquelle il danse pour ne pas se brûler. Il danse chaque fois qu'il entend la musique. Lorsqu'ils ne font pas l'objet de représentations, les ours sont enchaînés dans des espaces confinés et peu confortables, privés d'exercice et rationnés en eau ainsi qu'en nourriture. Les touristes abusés perpétuent cette tradition en donnant de l'argent.
Dans le cadre des négociations d'adhésion, la Commission a-t-elle prêté attention au fait que la Roumanie et la Bulgarie tolèrent une telle cruauté à l'égard des animaux et enfreignent ainsi la législation européenne en vigueur?
Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission
(8 décembre 2003)
La Commission déplore la cruauté à l'égard des animaux sous toutes ses formes. Cependant, elle ne peut intervenir dans les questions liées au bien-être des animaux que lorsqu'elle est légalement habilitée à le faire.
En vertu du protocole au traité CE concernant cette matière, les considérations relatives au bien-être des animaux doivent être prises en considération dans les politiques communautaires de l'agriculture, des transports, du marché intérieur et de la recherche. L'utilisation d'animaux à des fins de divertissement n'entre pas dans le champ d'application de la législation communautaire dans le domaine du bien-être animal. La prévention de la cruauté à l'égard de ces animaux relève de la compétence des États membres.
Il n'a dès lors pas été possible d'aborder la question soulevée par l'Honorable Parlementaire durant les négociations d'adhésion.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/263 |
(2004/C 70 E/284)
QUESTION ÉCRITE P-3400/03
posée par Niels Busk (ELDR) à la Commission
(11 novembre 2003)
Objet: Interprétation des dispositions du règlement (CE) no 1774/2002
La Commission est-elle d'avis que, tel qu'il est libellé, l'article 5, point g, du règlement (CE) no 1774/2002 (1) crée la possibilité de recourir à des méthodes d'assainissement autres que le traitement thermique?
A-t-elle connaissance d'autres méthodes d'assainissement et, dans l'affirmative, à quelle date est-il prévu de les agréer?
Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission
(3 décembre 2003)
L'article 5, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation dispose que les matières de catégorie 2 de sous-produits animaux peuvent être éliminées par un autre moyen, ou utilisées d'une autre manière, conformément à des règles arrêtées selon la procédure de comité, après consultation du comité scientifique approprié. Ces moyens d'éliminer ou manières d'utiliser ces matières peuvent ou bien compléter, ou bien remplacer ceux prévus aux points a) à f) du même article 5, paragraphe 2.
En conséquence, des méthodes autres que le traitement thermique peuvent être utilisées à condition qu'elles aient été soumises à une évaluation scientifique des risques qui a établi qu'elles étaient inoffensives pour la santé des animaux, pour la santé publique et pour l'environnement.
La Commission a reçu un certain nombre de demandes d'approbation de telles méthodes et les a transmis au Comité scientifique directeur (CSD) pour avis. Le CSD a émis des avis sur lesquels se fonde la Commission pour discuter avec les États membres et les parties intéressées des conditions d'approbation de certaines méthodes. Les autorisations devraient être accordées dans un proche avenir.
(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/264 |
(2004/C 70 E/285)
QUESTION ÉCRITE E-3405/03
posée par Concepció Ferrer (PPE-DE) à la Commission
(17 novembre 2003)
Objet: Gestion des Fonds structurels
En ce qui concerne la gestion des interventions au titre des objectifs nos 1, 2 et 3 des Fonds structurels (2000-2006), la Commission pourrait-elle indiquer quels sont les organismes qui ont été désignés comme autorités de paiement et de gestion en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France et en Italie?
Réponse donnée par M. Barnier au nom de la Commission
(11 décembre 2003)
La Commission recueille les informations nécessaires pour répondre à la question posée. Elle ne manquera pas de communiquer le résultat de ses recherches dans les plus brefs délais.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/264 |
(2004/C 70 E/286)
QUESTION ÉCRITE E-3487/03
posée par Albert Maat (PPE-DE) à la Commission
(24 novembre 2003)
Objet: Actions menées en France contre l'importation de viande de porc en provenance d'autres États membres
Le transport de viande de porc vers la France a récemment été la cible d'actions musclées de la part d'agriculteurs français. Des camions ont été stoppés, des entreprises de transformation de la viande de porc ont été investies et de la viande néerlandaise, espagnole, danoise et allemande a été détruite. La passivité de la police française n'étant pas de nature à décourager ces actions, la libre circulation de la viande de porc dans l'Union européenne est entravée.
Que compte entreprendre la Commission pour qu'il soit mis fin à cette entrave à la libre circulation?
Pourquoi la Commission met-elle tant de temps à interpeller le gouvernement français à propos de cette distorsion du marché intérieur?
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/264 |
(2004/C 70 E/287)
QUESTION ÉCRITE P-3540/03
posée par Toine Manders (ELDR) à la Commission
(24 novembre 2003)
Objet: Perturbation du marché intérieur de la viande en France
Ces dernières semaines, les éleveurs de porc français ont, en protestation contre la mauvaise situation du marché européen de la viande, mené à diverses reprises des actions violentes contre les importations de viande en France en provenance des Pays-Bas, d'Espagne et d'Allemagne. Ces actions consistaient à arrêter des camions transportant de la viande, avant de détruire la viande et d'endommager les véhicules. Ces militants ont maintenant fait irruption dans diverses entreprises de transformation de viande et dans divers supermarchés français pour y détruire les stocks de viande importée.
Ils ont ensuite menacé de mener d'autres actions si les activités de transformation ou de vente de viande non française se poursuivaient. Conséquence de toutes ces actions: les contrats de livraison passés avec des entreprises d'autres pays européens ont été annulés. Les autorités françaises ont jusqu'ici refusé d'intervenir contre ces actions qui perturbent le marché intérieur. Cette protection du marché national et cette entrave à la libre circulation de marchandises mettent sérieusement en danger le fonctionnement du marché intérieur dans le secteur de la viande (porcine). À court terme, les compagnies d'assurance couvriront les préjudices subis mais à long terme l'industrie de la transformation de la viande perdra des débouchés.
Cette situation oblige les exportateurs néerlandais et autres à éviter la France; et les éleveurs de porc français d'atteindre ainsi leur but, à savoir obtenir l'arrêt effectif des importations avec un risque de perte d'emplois dans le secteur, dans les pays voisins. La gravité du préjudice subi par la marché intérieur et la menace de récidive appellent une réaction de la Commission européenne.
Si la Commission n'intervient pas à temps, il est à craindre que les producteurs de viande des pays avoisinants engagent des actions de ce type contre des produits français, comme le vin, le champagne ou le fromage. Dès lors que ces actions pourraient gâcher les fêtes de Noël de nombreux citoyens européens, une intervention rapide s'impose.
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1. |
La Commission est-elle au fait de la situation préoccupante en France décrite plus haut? |
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2. |
La Commission n'estime-t-elle pas comme l'auteur de la présente question que ce comportement des éleveurs français et des autorités françaises est une atteinte à la libre circulation des marchandises, perturbe de la sorte gravement le marché intérieur? Dans la négative, pourquoi pas? |
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3. |
La Commission compte-elle prendre des mesures contre la passivité du gouvernement français, qui ne fait rien pour remédier à cette entrave grave au commerce? Dans l'affirmative, quelle mesures compte-elle prendre à court terme? Dans la négative, pour quelles raisons ne compte-elle pas intervenir? |
Réponse commune
aux questions écrites E-3487/03 et P-3540/03
donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission
(16 décembre 2003)
La Commission a été très récemment saisie par des opérateurs économiques du problème évoqué par l'Honorable Parlementaire.
En l'absence de précisions qui permettent à la Commission d'effectuer les recherches nécessaires sur le problème évoqué, la Commission a demandé à ces opérateurs, par courrier daté du 26 novembre 2003, des informations complémentaires permettant d'identifier les dates, lieux des obstacles allégués, ainsi que leur nature exacte.
Ces informations sont indispensables à la Commission pour la détermination de l'existence d'une entrave interdite par l'article 28 du traité CE. Si l'existence d'une entrave est avérée et que cette entrave persiste, la Commission envisagera l'opportunité de mettre en œuvre le règlement (CE) no 2679/98 du Conseil du 7 décembre 1998, relatif au fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de la libre circulation des marchandises entre les États membres (1). Ce règlement vise à renforcer en termes de rapidité et d'efficacité l'application du principe de la libre circulation des marchandises pour faire face à ce type d'entraves.
L'analyse de la situation factuelle et juridique dépend de ces informations. La Commission tirera les conséquences appropriées dès qu'elle en aura connaissance.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/265 |
(2004/C 70 E/288)
QUESTION ÉCRITE E-3514/03
posée par Giovanni Pittella (PSE) à la Commission
(25 novembre 2003)
Objet: Cours financé par les Fonds structurels
Le 11 novembre 2002 a débuté à l'Institut national de formation pour les entreprises culturelles de Naples le cours intitulé «Content Specialist & Designer-Specont» dans le cadre du programme opérationnel national (PON) Axe III mesure III 6/D-Code projet 5387, financé par le Fonds social européen.
Les participants au cours, choisis sur la base d'une sélection, n'ont pas reçu le montant de la bourse d'études convenu (de 10 389,14 euros par personne) dans la mesure où le responsable du cours, M. Palladino, n'a pas été considéré par le MIR (Ministère de l'instruction publique, de l'Université de la recherche scientifique) comme une personne fiable, en raison d'antécédents judiciaires. Le MIUR a décidé, en fait, le 30 avril 2003 (à 20 jours de la clôture du cours), de suspendre le cofinancement et d'annuler le projet de formation.
Sur la base de ces informations, la Commission européenne n'estime-t-elle pas qu'au-delà de tout jugement de valeur concernant M. Palladino, responsable du cours, qu'il ne convient pas de refuser aux 19 femmes sélectionnées la bourse d'études prévue ainsi que la reconnaissance du certificat d'assiduité délivré à la fin du cours?
La Commission reconnaît-elle qu'il convient, dans le respect des règles établies, de protéger les droits des 19 chômeuses participantes qui, après un processus régulier de sélection, voulaient profiter de l'occasion qui leur était offerte par les Fonds structurels?
Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission
(16 décembre 2003)
La Commission recueille les informations nécessaires pour répondre à la question posée. Elle ne manquera pas de communiquer le résultat de ses recherches dans les plus brefs délais.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/266 |
(2004/C 70 E/289)
QUESTION ÉCRITE P-3537/03
posée par Philip Bushill-Matthews (PPE-DE) à la Commission
(20 novembre 2003)
Objet: Sécurité incendie dans les hôtels
Le rapport de la Commission d'octobre 2000 sur l'impact de la recommandation de 1986 concernant la sécurité des hôtels contre les risques d'incendie ayant conclu que la recommandation n'avait pas permis d'assurer un niveau uniforme de sécurité incendie, et le rapport de la Commission de juin 2001 ayant préconisé l'adoption d'autres mesures pour accroître la sécurité incendie dans les hôtels de l'Union européenne, la Commission pourrait-elle indiquer à quelle date elle entend présenter une directive sur la sécurité incendie dans les hôtels, afin de garantir un niveau de protection adéquat et cohérent pour tous les citoyens européens qui séjournent ou travaillent dans les hôtels?
Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission
(12 décembre 2003)
L'Honorable Parlementaire voudra bien se reporter à la réponse que la Commission a donnée à la question écrite E-3172/03 de Mme Jackson (1).
(1) JO C 65 E du 13.3.2004, p. 271.
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/266 |
(2004/C 70 E/290)
QUESTION ÉCRITE P-3538/03
posée par Edward McMillan-Scott (PPE-DE) à la Commission
(20 novembre 2003)
Objet: Pensions
Hormis la Belgique, quels sont les autres États membres qui appliquent un régime de pension à caractère discrétionnaire basé sur l'examen des ressources?
Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission
(15 décembre 2003)
Les 15 États membres actuels prévoient une forme ou l'autre de revenu minimum pour les personnes âgées. Il peut s'agir d'une pension d'un montant fixe basé sur un critère de résidence (aux Pays-Bas et au Danemark), d'une pension contributive minimum (sous réserve d'un nombre minimal d'années de cotisation) ou d'une prestation de type aide sociale entièrement soumises à des conditions de revenus. Plusieurs formules peuvent coexister dans un même État membre.
Le rapport conjoint de la Commission et du Conseil sur des pensions viables et adéquates adopté en mars 2003 (1) résume, dans son tableau 1, les informations fournies par les autorités des États membres concernant les garanties de revenu minimum pour les personnes âgées. Ce tableau indique pour chaque État membre si l'octroi d'un revenu garanti de ce type est soumis ou non à des conditions. Pour plus d'informations, voir également le rapport Missoc 2001 «La protection sociale dans les États membres de l'UE et de l'Espace économique européen», Commission européenne (2).
(1) Disponible à l'adresse: (http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/pensions/index_fr.htm).
(2) Disponible à l'adresse: (http://europa.eu.int/comm/employment_social/missoc/index_fr.html).
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20.3.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 70/267 |
(2004/C 70 E/291)
QUESTION ÉCRITE P-3931/03
posée par Paulo Casaca (PSE) à la Commission
(16 décembre 2003)
Objet: Réhabilitation des zones sinistrées par les incendies de l'été 2003 au Portugal
Les incendies de l'été 2003 ont dévasté quelque 410 000 hectares au Portugal, soit 5 % de son territoire et 12 % de la superficie forestière. Ils ont détruit de nombreuses régions classées dans le cadre du réseau Natura 2000, diverses forêts de chênes, de chênes-verts et de chênes-lièges, occasionné des pertes en vies humaines, rasé des maisons, tué des animaux et ravagé les cultures dans certaines des zones rurales les plus fragiles et les plus défavorisées du Portugal.
Le soutien apporté dans le cadre du Fonds de solidarité, bien que très utile, est loin de répondre à l'énormité du défi posé par la réhabilitation d'un patrimoine rural d'une valeur inestimable et d'une économie rurale menacée de disparition complète.
Lors de la réunion de la commission des budgets qui a débattu de la contribution du Fonds de solidarité pour le Portugal, il a été affirmé qu'un crédit de 180 millions de fonds structurels portugais serait reprogrammé pour faire face à ce défi.
Dans ce contexte, la Commission européenne pourrait-elle répondre aux questions suivantes:
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1. |
Pour quelles raisons les crédits programmés pour les Fonds structurels de 2000 à 2003 et non encore utilisés ne pourraient-ils pas être reprogrammés aux fins susmentionnées? |
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2. |
Les autorités portugaises ont-elles déjà présenté des propositions concrètes pour la reprogrammation de ces 180 millions d'euros et ce crédit est-il destiné à réhabiliter le patrimoine naturel et l'économie rurale des zones touchées par la catastrophe? |
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3. |
Par quels autres moyens serait-il possible de soutenir cette réhabilitation, qui intéresse directement le Portugal mais aussi l'Europe? |
Réponse donnée par M. Barnier au nom de la Commission
(14 janvier 2004)
La Commission recueille les informations nécessaires pour répondre à la question posée. Elle ne manquera pas de communiquer le résultat de ses recherches dans les plus brefs délais.