La Commission européenne

INTRODUCTION

La taille et la composition de la Commission européenne sont des « reliquats d'Amsterdam », c'est-à-dire des questions que la conférence intergouvernementale (CIG), qui a abouti à l'élaboration du traité d'Amsterdam, n'a pas résolues. Un protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne (UE) a été annexé aux traités. Celui-ci spécifie qu'au moment du premier élargissement de l'UE, la Commission se composera d'un seul national par État membre, à condition que la pondération des voix au Conseil de l'Union européenne ait été modifiée d'une manière acceptable pour tous les États membres.

La question de la taille de la Commission a été au centre des négociations ayant abouti au nouveau traité, certains États membres ayant une préférence pour une Commission de taille restreinte, d'autres optant pour une Commission composée d'un national par État membre. Par ailleurs, un débat s'est ouvert sur la nécessité de renforcer la position du président de la Commission.

LA COMPOSITION

L'article 213 du traité instituant la Communauté européenne (traité CE) exige actuellement que la Commission comprenne au moins un national de chacun des États membres, sans que ce nombre ne dépasse deux membres ayant la même nationalité. Ainsi, la Commission actuelle, dans une Union de 15 États membres, est composée de vingt membres, à savoir d'un national en provenance de dix États membres et de deux nationaux en provenance de cinq autres États membres. Le traité de Nice prévoit la modification de cette disposition en deux temps.

Dans le protocole sur l'élargissement de l'UE annexé au traité de Nice, l'article 4 spécifie qu'à partir du 1er janvier 2005, la Commission ne comptera qu'un seul national par État membre. Le traité d'adhésion, signé le 16 avril 2003 à Athènes, a modifié cette disposition puisque la nouvelle Commission prendra ses fonctions dès le 1er novembre 2004 et comptera, comme prévu, un national par État membre.

Le protocole sur l'élargissement prévoit en outre que, lorsque l'UE comptera 27 États membres, le nombre de membres de la Commission sera inférieur à celui du nombre d'États membres. Le nombre exact de commissaires sera fixé par le Conseil statuant à l'unanimité. Les membres de la Commission seront choisis sur la base d'une rotation égalitaire dont les modalités seront arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité et dans le respect des principes suivants :

Cette rotation sera applicable à partir de la date d'entrée en fonction de la première Commission suivant l'adhésion du vingt-septième État membre (donc normalement à partir de novembre 2009). En d'autres termes, la composition de la Commission qui prendra ces fonctions en 2004 sera donc élargie avec un national de chaque pays qui aura rejoint entre-temps l'Union.

LES PROCÉDURES DE NOMINATION

Avant l'entrée en vigueur du traité de Nice, la Commission était nommée par les gouvernements des États membres en commun accord. Le traité de Nice a introduit la majorité qualifiée, ce qui constitue un progrès important. Le président de la Commission est donc nommé selon une nouvelle procédure décrite dans l'article 214. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État et de gouvernement, désigne la personnalité qu'il envisage de nommer président de la Commission en statuant à la majorité qualifiée. Cette désignation doit ensuite être approuvée par le Parlement européen.

Les États membres établissent la liste des personnes qu´ils envisagent de nommer commissaires. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et d'un commun accord avec le président désigné, approuve cette liste. Le collège dans son ensemble doit à nouveau être approuvé par le Parlement. Après l´approbation par le Parlement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, nomme formellement le président et ses commissaires.

L'article 215 a été modifié pour tenir compte de l'introduction de la majorité qualifiée dans le processus de nomination. Dorénavant, cet article précise également les différents cas de cessation de fonction des membres de la Commission, soit par démission volontaire ou d'office, soit par décès. À l'exception des cas de démission d'office, les membres de la Commission restent en fonction jusqu'à ce que le Conseil ait nommé un remplaçant ou ait décidé qu'il n'y a pas lieu de le remplacer.

LE RÔLE DU PRÉSIDENT

Depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, le président définit les orientations politiques pour le collège dans son ensemble. Le nouvel article 217 du traité de Nice renforce encore le rôle du président.

Il lui appartient désormais de décider de l'organisation interne de la Commission afin d´assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action. Ainsi, le principe de collégialité trouve pour la première fois une expression formelle dans les traités.

Le président attribue les tâches aux commissaires et peut remanier la répartition des responsabilités au cours du mandat. Le président nomme les vice-présidents après approbation du collège. Tout membre de la Commission doit présenter sa démission si le président, après approbation du collège, la lui demande.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Articles

Sujet

Traité CE

213

Composition de la Commission.

214

Désignation du président de la Commission et des commissaires.

215

Remplacement d'un commissaire (décès, démission volontaire ou d'office)

217

Rôle du président, désignation des tâches, vice-présidents, collégialité.

Traité de Nice - Protocole

Protocole sur l'élargissement de l'Union européenne : Art. 4 : Dispositions concernant la Commission

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Traité d'Adhésion

article 45 de l'acte de l'adhésion

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Dernière modification le: 13.09.2007