Dispositions générales sur les Fonds structurels

Ce règlement vise à réduire les écarts de développement et à promouvoir la cohésion économique et sociale au sein de l'Union européenne (UE). De cette façon, l'efficacité des interventions structurelles communautaires est améliorée, en renforçant la concentration des aides et en simplifiant leur fonctionnement au moyen d'une réduction des objectifs prioritaires d'intervention. Il contribue aussi à déterminer plus précisément les responsabilités des États membres et de la Communauté à tous les stades: programmation, mise en œuvre, suivi, évaluation et contrôle.

ACTE

Règlement (CE) n°1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

Des disparités socio-économiques importantes demeurent entre les régions de l'Union. Par exemple, le produit intérieur brut (PIB) par habitant du Luxembourg est deux fois plus élevé que celui de la Grèce. De même, Hambourg est la région la plus riche d'Europe avec un revenu par habitant quatre fois supérieur à celui de l'Alentejo. Ces disparités entre les régions sont préjudiciables à la cohésion de l'Union.

La cohésion économique et sociale est depuis plusieurs années un des objectifs prioritaires de l'UE. En effet, en promouvant la cohésion, l'Union favorise un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, crée de l'emploi et contribue à la protection de l'environnement ainsi qu'à l'élimination des inégalités entre les hommes et les femmes.

Afin de mener à bien l'effort de cohésion économique et sociale, la Commission a créé des instruments financiers: les Fonds structurels et le Fonds de cohésion. Ces fonds servent à cofinancer dans les Etats membres des interventions régionalisées ou horizontales.

FONDS STRUCTURELS

Quatre types de Fonds structurels ont été mis en place au fur et à mesure de la construction européenne:

OBJECTIFS PRIORITAIRES, INITIATIVES COMMUNAUTAIRES ET ACTIONS INNOVATRICES

Afin de renforcer l'efficacité des actions structurelles, le règlement (CE) n° 1260/99 prévoit une réduction du nombre d'objectifs d'intervention de 7 lors de la période 1994-1999 à 3 objectifs prioritaires pour la période 2000-2006:

Un régime transitoire est mis en place pour les régions qui étaient éligibles aux Objectifs 1, 2 et 5b entre 1994 et 1999 mais qui ne sont plus éligibles aux Objectifs 1 ou 2 entre 2000 et 2006. Il consiste en un systèmes d'aides dégressives pour les régions suivantes: Ostberlin (Allemagne), le Hainaut (Belgique), la Cantabria (Espagne), la Corse et les arrondissements de Valenciennes, Douai et Avesnes (France), le Molise (Italie), le Southern et Eastern (Irlande), le Flevoland (Pays-Bas), Lisboa et le Vale de Tejo (Portugal), le Northern Ireland, les Highlands and Islands (Royaume-Uni). Ces aides transitoires dégressives ont pour but d'éviter un arrêt brutal du soutien financier des Fonds structurels. Elles visent également à consolider l'acquis obtenu grâce aux interventions structurelles au cours de la période de programmation précédente.

En outre, les nouveaux règlements prévoient une réduction du nombre d'Initiatives Communautaires de 13 lors de la période 1994-1999 à 4 pour la période 2000-2006. Les nouvelles Initiatives sont:

La Commission soutiendra des idées récentes encore peu exploitées à travers les actions innovatrices du FEDER. Les 3 thèmes de travail retenus sont les suivants:

MOYENS FINANCIERS

Le montant de l'enveloppe globale des Fonds structurels s'élève à 195 milliards d'euros pour la période 2000-2006 hors Fonds de cohésion.

Afin de renforcer l'efficacité des crédits engagés sur les régions en retard de développement, le règlement prévoit une concentration significative des ressources au profit de l'Objectif 1. La répartition des crédits selon les interventions est la suivante:

La participation des Fonds structurels diffère selon les interventions:

La réserve de performance est un nouvel élément de motivation à destination des bénéficiaires finals. 4 % des crédits alloués à chaque État membre sont mis en réserve jusqu'en 2003 afin d'être redistribués aux programmes les plus performants au plus tard le 31 mars 2004. L'État membre fera ses propositions à la Commission sur la base d'indicateurs de suivi qu'il aura lui-même mis en place.

PRINCIPES GENERAUX

Les principes suivants de fonctionnement des Fonds structurels sont précisés ou renforcés: a) programmation des aides, b) partenariat entre le plus grand nombre de parties prenantes concernées, c) additionnalité de l'aide européenne par rapport aux subventions nationales, d) gestion, suivi et évaluation de l'utilisation des Fonds, e) paiements et contrôles financiers.

Programmation

La programmation est l'un des éléments essentiels des réformes des Fonds structurels de 1988 et 1993, et reste au centre de la réforme de 1999. Elle consiste en l'élaboration de programmes pluriannuels de développement et s'effectue suivant un processus de décision fondé sur le partenariat, en plusieurs étapes, jusqu'à la prise en charge des actions par les porteurs de projets publics ou privés.

Dans le cadre des dispositions du règlement général sur les Fonds structurels, la période couverte est de 7 ans pour tous les objectifs (2000-2006), avec toutefois des adaptations possibles en fonction de l'évaluation à mi-parcours (fin 2003).

Dans un premier temps, des plans de développement et de reconversion sont présentés par les États membres. Ils se fondent sur les priorités nationales et régionales et comportent:

Les Etats membres présentent ensuite à la Commission des documents de programmation qui reprennent les orientations générales de l'exécutif européen. Ces documents de programmation peuvent prendre la forme de:

Les documents de programmation concernant l'Objectif 1 sont en général des CCA déclinés en PO, toutefois les DOCUP peuvent être utilisés dans le cas programmation d'un montant inférieur à 1 milliard d'euros. Pour l'Objectif 2, ces documents sont tous des DOCUP. En revanche, la nature des documents de programmation concernant l'Objectif 3 est laissée à l'appréciation des régions et des États membres.

La Commission négocie avec les Etats membres sur base de ces documents de programmation et effectue une répartition indicative des Fonds pour chaque intervention et pour chaque Etat membre.

Partenariat

La nouvelle réglementation poursuit l'approche partenariale en l'étendant aux autorités régionales et locales, aux partenaires économiques et sociaux et autres organismes compétents, et en faisant intervenir les partenaires à tous les stades, dès l'approbation du plan de développement.

Additionnalité

Selon ce principe, les aides européennes doivent s'ajouter aux aides nationales et non les remplacer. Les États doivent maintenir, pour chaque Objectif, leurs dépenses publiques au moins au même niveau que pendant la période précédente.

Entre 2000 et 2006, le niveau géographique de contrôle de l'additionnalité est simplifié. Pour l'Objectif 1, il s'agit de l'ensemble des régions éligibles et pour les Objectifs 2 et 3 réunis de l'ensemble du pays. De plus, les États fourniront à la Commission les informations nécessaires lors de l'adoption des programmes, à mi-parcours et en fin d'exercice.

Gestion, suivi et évaluation

Dans le cadre du nouveau règlement sur les Fonds structurels, les États membres désignent une autorité de gestion pour chaque programme. Les tâches de cette dernière couvrent la mise en œuvre, la régularité de la gestion et l'efficacité du programme : collecte de données statistiques et financières, élaboration et envoi à la Commission des rapports annuels d'exécution, organisation de l'évaluation à mi-parcours.

De plus, des comités de suivi sont mis en place et relèvent toujours de la responsabilité des États membres. Présidés par un représentant de l'autorité de gestion, ils assurent l'efficacité et la qualité de la mise en œuvre des actions structurelles.

Les trois types d'évaluation existants sont maintenus (ex ante, à mi-parcours et ex post), mais la réforme détermine précisément qui en assume la responsabilité. Ainsi, l'évaluation ex ante relève de la responsabilité des autorités compétentes des États membres, l'autorité de gestion effectue l'évaluation à mi-parcours du programme qu'elle gère, en collaboration avec la Commission et avant le 31 décembre 2003. L'évaluation ex post est sous la responsabilité de la Commission européenne, en collaboration avec l'État membre et l'autorité de gestion. Les rapports d'évaluation doivent être mis à la disposition du public.

Paiements et contrôles financiers

Les États membres et la Commission passent un contrat financier dans lequel la Commission s'engage à verser des crédits d'engagement annuels sur base des documents de programmation adoptés. Chaque État membre désigne alors pour chaque programme une autorité de paiement qui sera l'intermédiaire entre les bénéficiaires finals et la Commission. L'autorité de paiement suit l'évolution et la conformité avec les règles communautaires des dépenses des bénéficiaires finals en collaboration avec l'autorité de gestion. Les mouvements physiques de fonds (ou crédits de paiement) de l'Union vers les États membres interviennent véritablement lorsque la Commission rembourse les dépenses effectives des bénéficiaires finals visées et certifiées par les autorités de paiement.

La décentralisation accrue de la gestion des programmes implique l'amélioration des dispositifs de contrôle qui sont du ressort des États membres. La Commission s'assure elle-même de l'efficacité des systèmes mis en place qui reposent sur les autorités de gestion et de paiement. 5 % des dépenses d'un programme doivent faire l'objet de vérifications détaillées au moyen par exemple de contrôles sur place et d'audits financiers. Lorsque des irrégularités sont constatées, les États membres ont la responsabilité d'apporter des corrections financières via l'annulation de tout ou partie du financement des opérations concernées. Les fonds libérés par les États membres peuvent être réutilisés, ceux imposés par la Commission sont soustraits et non réutilisables.

PARTICIPATION FINANCIÈRE DES FONDS: forme et taux de participation

Les Fonds structurels interviennent principalement sous la forme d'aide non remboursable ou "aide directe" et dans une moindre mesure d'aide remboursable, de bonifications d'intérêt, de garantie, de prise de participation, de participation au capital risque.

La participation des Fonds est soumise aux plafonds suivants:

Selon l'éligibilité aux Objectifs et la situation économique et géographique des régions, le présent règlement soumet la participation des Fonds à d'autres plafonds dans le cas d'investissements dans des entreprises ou en infrastructures susceptibles de générer des recettes nettes importantes.

RAPPORTS SUR LES FONDS STRUCTURELS

La Commission présente avant le 1er novembre de chaque année, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, un rapport sur l'application qui a été faite du présent règlement au cours de l'année précédente.

De plus, la Commission présente tous les 3 ans un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, sur les progrès accomplis en matière de cohésion économique et sociale et sur la façon dont les interventions structurelles y ont contribué. Ce rapport contient:

Consultez les fiches sur les derniers rapports en date:

DISPOSITIONS FINALES

Sur proposition de la Commission, le Conseil réexamine le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2006.

Les règlements (CEE) n°2052/88 et n°4253/88 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2000.

L'annexe contient la répartition annuelle des crédits d'engagement pour la période 2000-2006.

Des informations complémentaires sur la réforme de la politique structurelle sont disponibles sur les sites des Directions générales responsables de l' Emploi et de la Politique sociale, de la Pêche et de la Politique régionale.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n°1260/1999

29.06.199901.01.2000 (articles 28, 31, 32)

-

L 161 du 26.06.1999

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n°1447/2001

01.01.2000

-

L 198 du 21.07.2001

Règlement (CE) n°1105/2003

27.06.2003

-

L 158 du 27.06.2003

Règlement (CE) n°173/2005

22.02.2005

-

L 29 du 02.02.2005

ACTES LIÉS

Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 [Journal officiel L 210 du 31.7.2006].

RAPPORTS ANNUELS

Douzième rapport annuel sur les Fonds structurels (2000) [COM(2001) 539 final - Non publié au Journal officiel].

Treizième rapport annuel sur les Fonds structurels (2001) [COM(2002) 591 final - Non publié au Journal officiel].

Quatorzième rapport annuel sur les Fonds structurels (2002) [COM(2003) 646 final - Non publié au Journal officiel].

XVe rapport annuel sur la mise en œuvre des Fonds structurels (exécution 2003) [COM(2004) 721 final - Non publié au Journal officiel].

16e rapport annuel sur l'exécution des Fonds structurels 2004 [COM(2005) 533 final - Non publié au Journal officiel].

17e rapport annuel sur l'engagement des Fonds structurels (2005) [COM(2006) 638 final - Non publié au Journal officiel].

A) OBJECTIFS RÉGIONALISÉS

RÉGIONS ÉLIGIBLES

- Objectif 1:

Décision 1999/502/CE de la Commission du 1er juillet 1999 établissant la liste des régions concernées par l'Objectif n° 1 des Fonds structurels pour la période 2000 à 2006 [Journal officiel L 194, 27.07.1999] Cette décision détermine quelles régions de niveau NUTS II de l'Allemagne, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Irlande, de l'Italie, de l'Autriche, du Portugal, de la Finlande, de la Suède et du Royaume Uni sont éligibles au titre de l'Objectif 1. Par ailleurs, elle identifie les régions anciennement bénéficiaires et qui sont concernées par le soutien transitoire. Concrètement, cette situation touche à certaines régions de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de l'Irlande, de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal et du Royaume Uni.

- Objectif 2:

Décision 1999/503/CE de la Commission du 1er juillet 1999 établissant un plafond de population par État membre au titre de l'Objectif n° 2 des Fonds structurels pour la période 2000 à 2006 [Journal officiel L 194, 27.07.1999] Cette mesure fixe les plafonds de population qui doivent être respectés dans la détermination des zones Objectif 2. Ces plafonds ont été établis suivant les critères identifiés à cette fin par le règlement général (18 % de la population communautaire, réduction maximale d'un tiers de la population anciennement concernée par les Objectifs 2 et 5b, etc.).

Décisions de la Commission établissant les listes des zones concernées par l'Objectif n° 2 des Fonds structurels pour la période de 2000 à 2006 dans les différents pays de l'Union européenne:

Etat membre

Décision

Parution au Journal Officiel

Allemagne

Décision 2000/201/CE

Journal Officiel L66, 14.03.2000

Autriche

Décision 2000/289/CE(modifiée par: Décision 2000/607/CE)

Journal Officiel L99, 19.04.2000(Journal Officiel L258, 12.10.2000)

Belgique

Décision 2000/119/CE

Journal Officiel L39, 14.02.2000

Danemark

Décision 2000/121/CE

Journal Officiel L39, 14.02.2000

Espagne

Décision 2000/264/CE

Journal Officiel L84, 05.04.2000

Finlande

Décision 2000/120/CE

Journal Officiel L39, 14.02.2000

France

Décision 2000/339/CE(modifiée par: Décision 2001/202/CE)(modifiée par: Décision 2003/679/CE)

Journal Officiel L123, 24.05.2000(Journal Officiel L78, 16.03.2001)(Journal Officiel L 249 du 01.10.2003)

Italie

Décision 2000/530/CE(modifiée par: Décision 2001/363/CE)

Journal Officiel L223, 04.09.2000(Journal Officiel L129, 11.05.2001)

Luxembourg

Décision 2000/277/CE

Journal Officiel L87, 08.04.2000

Pays-Bas

Décision 2000/118/CE

Journal Officiel L39, 14.02.2000

Royaume-Uni

Décision 2000/290/CE(modifiée par: Décision 2001/201/CE)

Journal Officiel L99, 19.04.2000(Journal Officiel L78, 16.03.2001)

Suède

Décision 2000/220/CE

Journal Officiel L69, 17.03.2000

RÉPARTITION DES FONDS

Décision 1999/501/CE de la Commission du 1er juillet 1999 fixant une répartition indicative par État membre des crédits d'engagement au titre de l'Objectif 1 des Fonds structurels pour la période de 2000 à 2006 [Journal officiel L 194, 27.07.1999] Cette décision fixe les montants indicatifs des crédits d'engagement au titre de l'Objectif 1 (126693 millions d'euros) pour chaque État membre, y compris le programme PEACE (500 millions d'euros) et le programme spécial pour les régions suédoises (350 millions d'euros), ainsi que les montants indicatifs du soutien transitoire de l'Objectif 1 (8411 millions d'euros) pour la période 2000-2006.

Décision 1999/504/CE de la Commission du 1er juillet 1999 fixant une répartition indicative par État membre des crédits d'engagement au titre de l'Objectif n° 2 des Fonds structurels pour la période 2000 à 2006 [Journal officiel L 194, 27.07.1999] Cette décision établit les montants indicatifs des crédits d'engagement au titre de l'Objectif 2 (19733 millions d'euros), ainsi que les crédits d'engagement au titre du soutien transitoire de cet objectif (2721 millions d'euros) par État membre.

Décision 1999/505/CE de la Commission du 1er juillet 1999 fixant une répartition indicative par État membre des crédits d'engagement au titre de l'Objectif n° 3 des Fonds structurels pour la période 2000 à 2006 [Journal officiel L 194, 27.07.1999] Cette décision établit au moyen d'un tableau les montants indicatifs des crédits d'engagement au titre de l'Objectif 3 pour chaque État membre. Le montant total de ces crédits s'élève à 24050 millions d'euros pour la période 2000-2006.

Décision 1999/500/CE de la Commission du 1er juillet 1999 fixant une répartition indicative par État membre des crédits d'engagement au titre de l'instrument financier d'orientation de la pêche en dehors des régions de l'Objectif n° 1 des Fonds structurels, pour la période 2000 à 2006 [Journal officiel L 194, 27.07.1999] Cette décision établit au moyen d'un tableau les montants indicatifs des crédits d'engagement au titre de l'IFOP en dehors de l'Objectif 1 pour chaque État membre. Le montant total de ces crédits s'élève à 1106 millions d'euros pour la période 2000-2006.

ORIENTATIONS POUR LES PROGRAMMES DES OBJECTIFS 1, 2 ET 3

Communication de la Commission, du 01.07.1999, "Les Fonds structurels et leur coordination avec le Fonds de cohésion: Orientations pour les programmes de la période 2000-2006" [COM(1999)344 final - Journal officiel C 267, 22.09.1999] Cette communication établit des orientations dont le but est d'aider les États membres et les régions dans l'élaboration des documents de programmation. Dans cet esprit, elle définit les priorités communautaires qui devraient se refléter dans les interventions au titre des Objectifs 1, 2 et 3. En premier lieu, elle rappelle la nécessité de respecter certains principes horizontaux qui découlent du traité et qui touchent à toutes les politiques communautaires: le développement durable et l'égalité des chances.

La communication insiste sur la nécessité de définir des stratégies intégrées et cohérentes de développement ou de reconversion. Les trois priorités d'intervention des Fonds structurels et du Fonds de cohésion sont les suivantes:

Pour plus d'informations, consultez la fiche spécifique consacrée à la présente communication.

DÉCISIONS DE LA COMMISSION PORTANT APPROBATION DES PROGRAMMES DES OBJECTIFS RÉGIONALISÉS [Non publiées au JO]

- Programmes de l'Objectif 1:

- Programmes de l'Objectif 2:

- Programmes de l'Objectif 3:

Pour accéder aux documents de programmation dans leur intégralité, voir, en ce qui concerne les Objectifs 1 et 2, le site INFOREGIO de la Direction générale de la "Politique régionale". Les mêmes documents spécifiques à l'Objectif 3 se trouvent sur le site de la Direction générale " Emploi et Affaires sociales ".

B) INITIATIVES COMMUNAUTAIRES

ORIENTATIONS POUR LES INITIATIVES COMMUNAUTAIRES

- INTERREGIII:

Communication de la Commission aux États membres, du 2 septembre 2004, fixant des orientations pour une initiative communautaire concernant la coopération transeuropéenne et destinée à favoriser un développement harmonieux et équilibré du territoire européen INTERREG III [Journal officiel C226 du 10.09.2004]

la Commission européenne met à jour et précise les dispositions d'INTERREG III. Elle dresse notamment la liste des nouveaux espaces de coopération consécutifs à l'élargissement de l'Union européenne.

Communication de la Commission aux États membres, du 28 avril 2000, fixant des orientations pour une Initiative communautaire concernant la coopération transeuropéenne et destinée à favoriser un développement harmonieux et équilibré du territoire européen (INTERREG III) [Journal officiel C 143, 23.05.2000]

Sur la base de l'expérience acquise dans le cadre des deux phases précédentes d'INTERREG, l'Initiative INTERREG III est mise en œuvre selon trois volets d'action :

La mise en œuvre de l'Initiative respecte les objectifs généraux des Fonds structurels (création d'emplois, renforcement de la compétitivité, soutien au développement durable et à l'égalité des chances) et ceux des autres politiques communautaires.

L'Initiative INTERREG III est financée au niveau européen uniquement par le FEDER en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (4 875 millions d'euros pour la période 2000-2006) et par les programmes PHARE, ISPA, SAPARD, TACIS et MEDA dans les pays tiers participants.

Communication de la Commission aux États membres du 7 mai 2001, concernant la mise en œuvre du volet C "coopération interrégionale" de l'Initiative communautaire INTERREG III [Journal officiel C141, 15.5.2001]. Sur la base des informations fournies dans la communication précédente, cette communication précise qu'INTERREG III C vise à promouvoir les échanges d'expériences et les meilleures pratiques entre régions, et plus particulièrement les actions de coopération interrégionale.

Doté de 295 millions d'euros, le volet C d'INTERREG III donnera la priorité aux opérations auxquelles participent les pays tiers, surtout les candidats, ainsi que les régions insulaires et ultrapériphériques.

- LEADER +

Communication de la Commission aux États membres, du 14 avril 2000, fixant les orientations pour l'Initiative communautaire concernant le développement rural (LEADER+) [Journal officiel C 139, 18.05.2000] L'initiative LEADER+ vise à compléter les programmes de développement rural et des Objectifs structurels en encourageant les acteurs ruraux à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies de développement intégrées et innovantes. Elle est mise en œuvre sous trois volets:

L'initiative Leader+ est dotée de 2020 millions d'euros pour la période 2000-2006 à la charge exclusive du FEOGA section "orientation". La communication apporte également des précisions techniques sur l'élaboration, la présentation et la sélection des programmes d'initiative LEADER+, ainsi que sur leur gestion, leur contrôle, leur suivi et leur évaluation.

- EQUAL

Communication de la Commission aux États membres, du 14 avril 2000, établissant les lignes directrices de l'Initiative communautaire EQUAL concernant la coopération transnationale pour la promotion de pratiques nouvelles de lutte contre les discriminations et les inégalités de toute nature en relation avec le marché du travail [Journal officiel C 127, 05.05.2000] Sur la base de l'expérience acquise dans le cadre des Initiatives EMPLOI et ADAPT précédentes, l'Initiative EQUAL vise à promouvoir un marché du travail ouvert à tous par le biais de pratiques nouvelles de lutte contre les discriminations et les inégalités de toutes sortes. À cette fin, elle couvre tout le territoire de l'Union et met l'accent sur la transnationalité des projets, la participation effective des collectivités locales et régionales, ainsi que des entreprises, et la diffusion des bonnes pratiques.

EQUAL a quatre domaines d'intervention qui reposent sur les quatre piliers de la Stratégie européenne pour l'emploi:

EQUAL est financée au niveau communautaire par le FSE à hauteur de 2 847 millions d'Euros pour 2000-2006.

- URBAN II

Communication de la Commission aux États membres, du 28 avril 2000, définissant des orientations pour une Initiative communautaire concernant la régénération économique et sociale des villes et des banlieues en crise en vue de promouvoir un développement urbain durable (URBAN II) [Journal officiel C 141, 19.05.2000] L'initiative URBAN II vise à promouvoir des stratégies innovantes de régénération économique et sociale dans des villes ou des quartiers en crise, en facilitant la détection des bonnes pratiques et les échanges d'expériences dans l'Union européenne. Dans cet esprit, les stratégies soutenues par l'Initiative doivent:

70 zones géographiques bénéficient du soutien d'URBAN II. Elles se situent dans des zones éligibles aux Objectifs 1 et 2. Le financement au niveau communautaire est pris en charge par le FEDER (700 millions d'euros pour 2000-2006).

C) MISE EN ŒUVRE DES FONDS STRUCTURELS

MESURES DE GESTION, DE SUIVI ET DE CONTRÔLE

Règlement (CE) n°438/2001 de la Commission du 2 mars 2001, fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels [Journal officiel L 63, 03.03.2001]. Pour la période de programmation 2000-2006, la décentralisation de la gestion financière des Fonds structurels s'est accentuée, les États membres et leurs régions acquérant de nouvelles responsabilités. Les États membres désignent pour chaque programme des autorités de gestion et de paiement. A ce titre, le règlement précise le rôle de chaque partie prenante dans la gestion, le suivi et le contrôle des Fonds qui lui sont confiés. Consultez la fiche spécifique.

Règlement (CE) n°448/2001 de la Commission du 2 mars 2001, fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°1260/1999 du Conseil en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des Fonds structurels [Journal officiel L 64, 06.03.2001].

Le présent règlement prévoit un mécanisme de recouvrement d'une partie ou de la totalité des fonds en cas d'inégibilité constatées, de mauvaise gestion ou de contrôle insuffisants des Fonds structurels. En fonction de la gravité de la faute, les recouvrements peuvent aller de 5 à 100 % des aides octroyées. Consultez la fiche spécifique.

PUBLICITÉ

Règlement (CE) n° 1159/2000 de la Commission, du 30 mai 2000, visant les actions d'information et de publicité à mener par les États membres sur les interventions des Fonds structurels [Journal officiel L 130, 31.05.2000]. Les interventions des Fonds structurels (FEDER, FSE, FEOGA-section orientation et IFOP) doivent être accompagnées de mesures de publicité qui, dans un souci de transparence, permettent d'informer les bénéficiaires potentiels et finals des possibilités offertes par les Fonds, ainsi que l'opinion publique sur le rôle joué par l'Union européenne dans ce domaine.

Ainsi, les cadres communautaires d'appui (CCA), les programmes opérationnels (PO), les documents uniques de programmation (DOCUP) et les programmes d'initiative communautaire (PIC) doivent prévoir un plan de communication structurant les actions d'information et de publicité nécessaires. La mise en œuvre de ces actions (ex: panneaux, plaques commémoratives, affiches, matériel d'information et de communication et autres manifestations d'information) est assurée par l'autorité de gestion du programme. Au niveau communautaire, la Commission encourage les échanges d'expériences et le développement des réseaux informels des responsables de l'information.

ELIGIBILITÉ DES DÉPENSES

Règlement (CE) n° 1685/2000 de la Commission, du 28 juillet 2000, portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels [Journal officiel L 193, 27.07.2000]. Ce règlement établit des règles communes concernant l'éligibilité des dépenses relatives à certaines opérations cofinancées par les Fonds structurels. Consultez la fiche spécifique.

PROCÉDURES FINANCIÈRES

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les responsabilités respectives des Etats membres et de la Commission dans la gestion partagée des Fonds structurels et du Fonds de cohésion - Situation actuelle et perspectives pour la nouvelle période de programmation après 2006 [COM(2004)580 final - Non publié au Journal officiel]

Communication C(2002)1942 de la Commission sur l'application de la "règle n+2" au titre de l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999 (Fonds structurels).

Cette communication fixe le cadre général d'application de la "règle n+2" et vise à clarifier des sujets relatifs au dégagement d'office afin de rendre cette règle opérationnelle avant le 31 décembre 2002, date de sa première application. À l'exception de cas précis, la règle générale stipule que la Commission dégage d'office la part d'un engagement pour lequel aucune demande de paiement recevable n'a été présentée à l'issue de la deuxième année suivant celle de l'engagement. Les précisions portent notamment sur: la date d'application de la règle, les transferts entre Fonds ou programmes, les cas éventuels de réutilisation des montants dégagés (erreur imputable à la seule Commission, cas de force majeure dû à une catastrophe naturelle de grande ampleur) ainsi que les éventuels procédures judiciaires et recours administratifs impliquant des retards de paiement.

Amendée par:

Communication C(2003)2982 de la Commission sur l'application de la "règle n+2" du règlement (CE) n°1260/1999

Cette communication révisée supprime la suspension des paiements qui intervient jusqu'à réception et approbation par la Commission d'un plan de financement révisé à la suite d'un dégagement au titre de la "règle n+2". La partie de l'engagement dont le dégagement d'office est en discussion est bloquée. Si l'État membre fournit à la Commission des justifications conduisant celle-ci à réduire le montant restant bloqué, les montants non encore dégagés sont débloqués et rendus disponibles pour l'imputation des demandes de paiements ultérieures. Le texte précise également la définition de la force majeure et précise que les demandes de paiement peuvent être transmises jusqu'au 31 décembre inclus.

Décision C(2002)1870 de la Commission concernant le dégagement d'office de crédits de Fonds structurels dans le cadre de programmes plurifonds au titre de la période 2000-2006.

Cette décision précise les modalités d'application du dégagement d'office de crédits selon la "règle n+2" (avec n = année d'engagement des crédits) pour les programmes plurifonds. Pour ce type de programmes, il est parfois inévitable que les engagements au titre des différents fonds aient lieu à des dates différentes entraînant parfois leur affectation décalée au titre de la "règle n+2". La Commission décide que la date retenue pour établir la date du dégagement d'office est celle du dernier engagement.

Communication de la Commission, du 20.09.2002, au Parlement européen et au Conseil - Évolution de l'exécution budgétaire des Fonds structurels, et notamment le RAL [COM(2002) 528 final].

Un décalage naturel existe entre le lancement d'une mesure d'aide et les premiers paiements, surtout pour les projets d'infrastructures. Le restant à liquider (RAL) à un moment déterminé comprend tous les engagements réalisés qui n'ont pas encore été payés, mais qui devront normalement l'être à l'avenir. La présente communication constate une sous-exécution des crédits de paiements inscrits aux budgets des exercices 2000, 2001 et 2002. Une première analyse des raisons du lent démarrage des programmes 2000-2006 met en lumière deux phénomènes: le chevauchement en 2000 et 2001 d'une période de programmation avec la suivante ainsi qu'une surestimation par les États membres des crédits de paiement. En outre, la Commission s'engage à poursuivre ses initiatives de simplification des procédures et à évaluer l'impact qu'impose l'application de la "règle n+2" dans la gestion des programmes.

STATISTIQUES

Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et de Conseil, du 26 mai 2003, relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) [Journal officiel L154 du 21.06.2003]. Afin de garantir au niveau européen l'établissement et la diffusion de statistiques régionales comparables, ce règlement instaure une nomenclature statistique commune des unités territoriales (NUTS). A chaque région (ou unité administrative) correspond un code et une dénomination spécifique. 3 niveaux hiérarchiques de NUTS sont pressentis pour classifier les régions sur la base de seuils démographiques à l'intérieur desquels se situent la taille moyenne de ces régions:

Dernière modification le: 22.01.2007