Attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l’Union européenne
SYNTHÈSE DU DOCUMENT:
Règlement (CEE) no 95/93 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l’Union européenne
QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?
Il vise à garantir que, lorsque la capacité d’un aéroport est insuffisante, les créneaux horaires* de décollage et d’atterrissage disponibles sont utilisés de manière efficace et attribués de façon équitable, non discriminatoire et transparente.
POINTS CLÉS
- Le règlement fixe les critères objectifs sur la base desquels un aéroport peut être qualifié d’aéroport coordonné* ou à facilitation d’horaires* au motif que sa capacité est insuffisante.
- Les pays de l’Union européenne (UE) peuvent qualifier un aéroport d’aéroport coordonné à condition:
- qu’une étude de la capacité soit effectuée; et
- qu’un manque de capacité soit avéré et ne puisse pas être résolu à court terme.
Coordonnateur/facilitateur d’horaires
- Le pays de l’UE responsable d’un aéroport coordonné ou à facilitation d’horaires doit veiller à la désignation, comme coordonnateur ou facilitateur d’horaires de l’aéroport, d’une personne physique ou morale possédant une connaissance approfondie de la coordination en matière de planification des mouvements d’aéronefs des transporteurs aériens.
- Le coordonnateur/facilitateur d’horaires agit de façon neutre, non discriminatoire et transparente et ne devrait être lié à aucune partie intéressée.
- Le système de financement des activités du coordonnateur sera de nature à garantir l’indépendance du coordonnateur. Un même coordonnateur peut être désigné pour plusieurs aéroports.
Capacité d’un aéroport
- Les autorités compétentes déterminent deux fois par an la capacité disponible pour l’attribution de créneaux horaires, sur la base des deux saisons de planification (été et hiver) en vigueur dans le domaine de l’aviation internationale. La détermination de la capacité d’un aéroport repose sur une analyse objective des possibilités d’accueil du trafic aérien.
- Les transporteurs aériens sont tenus de fournir les informations pertinentes réclamées par le coordonnateur.
Comité de coordination
- Le pays de l’UE responsable veille à ce qu’un comité de coordination soit créé dans un aéroport coordonné.
- Ce comité de coordination formule des propositions et conseille le coordonnateur pour toute question liée à la capacité de l’aéroport, en particulier:
- les possibilités d’amélioration de la capacité;
- les paramètres de coordination;
- les méthodes de suivi; et
- les orientations locales.
- La participation à ce comité est ouverte:
- aux transporteurs aériens qui utilisent l’aéroport;
- à l’entité gestionnaire de l’aéroport;
- aux autorités responsables du contrôle du trafic aérien; et
- aux représentants de l’aviation générale.
Procédure d’attribution des créneaux horaires
- L’attribution des créneaux horaires est régie par le principe général selon lequel le transporteur aérien qui a exploité une série de créneaux horaires pendant au moins 80 % du temps au cours de la période de planification horaire d’été/hiver a droit à la même série lors de la période de planification équivalente l’année suivante (droits acquis). Par conséquent, les créneaux horaires qui ne sont pas suffisamment utilisés par les transporteurs aériens sont réattribués (règle du «créneau utilisé ou perdu»).
- Des pools de créneaux horaires regroupant les créneaux horaires nouvellement créés, ceux qui sont inutilisés, ceux qui ont été abandonnés par un transporteur ou ceux qui sont devenus disponibles pour d’autres raisons peuvent être mis en place.
- Le coordonnateur tient également compte des règles et orientations complémentaires fixées par le secteur des transports aériens et des orientations locales proposées par le comité de coordination et approuvées par le pays de l’UE ou toute autre entité compétente et responsable pour l’aéroport.
- Lorsqu’une demande de créneau horaire ne peut pas être satisfaite, le coordonnateur en communique les raisons au transporteur aérien demandeur et lui indique le créneau de remplacement le plus proche.
- Les créneaux horaires peuvent faire l’objet d’un échange ou d’un transfert entre les compagnies aériennes dans certaines conditions définies (par exemple une prise de contrôle partielle ou totale ou le transfert vers une autre liaison ou un autre moyen de transport). Le cas échéant, une confirmation explicite du coordonnateur est toujours requise.
- Un pays de l’UE peut réserver certains créneaux horaires pour des services régionaux.
Application
- Le plan de vol d’un transporteur aérien peut être refusé par les autorités compétentes en matière de gestion du trafic aérien si ce transporteur aérien a l’intention d’atterrir ou de décoller dans un aéroport coordonné sans disposer d’un créneau horaire attribué par le coordonnateur.
- Si le transporteur aérien exploite, d’une manière répétée et intentionnelle, des services aériens à une heure significativement différente du créneau horaire ou utilise des créneaux d’une manière significativement différente, le coordonnateur peut décider de retirer la série de créneaux en question. Par conséquent, le transporteur aérien peut perdre le bénéfice des droits acquis.
- Les pays de l’UE doivent veiller à ce que des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives soient applicables à ce type de situation.
Modifications
Le règlement d’origine a été modifié à cinq reprises:
- en 2002, à la suite des attentats terroristes de septembre 2001, pour permettre aux transporteurs aériens de conserver les créneaux horaires qui leur avaient été attribués pour 2001 pendant l’été 2002 et la saison de planification horaire de l’hiver 2002/2003 [règlement (CE) no 894/2002];
- en 2003, pour tenir compte de la guerre lancée contre l’Iraq et de l’apparition du syndrome respiratoire aigu sévère, afin que la non-utilisation des créneaux horaires attribués pour la saison 2003 ne fasse pas perdre aux transporteurs aériens leur droit à ces créneaux [règlement (CE) no 1554/2003];
- en 2004, pour clarifier l’application du régime en place sur une série de points, dont le statut d’indépendance des coordonateurs et le fonctionnement des procédures d’attribution des créneaux horaires [règlement (CE) no 793/2004];
- en 2009, au vu de la crise économique et financière mondiale, pour que la non-utilisation des créneaux horaires attribués pour la période de planification horaire de l’été 2009 ne fasse pas perdre aux transporteurs aériens leur droit à ces créneaux horaires [règlement (CE) no 545/2009]; et
- en 2020, en raison de la crise de la COVID-19, pour que la non-utilisation des créneaux horaires attribués pour mars 2020 (et pour les liaisons vers la Chine et Hong Kong pour la période du 23 janvier au 29 février 2020) et de ceux attribués pour l’ensemble de la période de planification de l’été 2020 n’entraîne pas la perte, par les transporteurs aériens, de leur droit à ces créneaux horaires [règlement (UE) 2020/459].
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
Il s’applique depuis le 22 février 1993.
CONTEXTE
TERMES CLÉS
Créneau horaire: une autorisation accordée par un coordonnateur pour utiliser toutes les infrastructures aéroportuaires qui sont nécessaires pour la prestation d’un service aérien dans un aéroport coordonné à une date et une heure précises, aux fins de l’atterrissage ou du décollage.
Aéroport coordonné: un aéroport très saturé où la demande dépasse la capacité au cours d’une période donnée et où, pour atterrir ou décoller, un transporteur aérien doit s’être vu attribuer un créneau horaire par un coordonnateur.
Aéroport à facilitation d’horaires: un aéroport susceptible d’être saturé à certaines périodes et dans lequel un facilitateur d’horaires a été désigné pour faciliter les activités des transporteurs aériens qui exploitent ou qui ont l’intention d’exploiter des services dans cet aéroport.
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (JO L 14 du 22.1.1993, p. 1-6)
Les modifications successives du règlement (CEE) no 95/93 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à l’application du règlement (CE) no 95/93 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, tel que modifié [COM (2008) 227 final du 30.4.2008]
Communication de la Commission sur l’application du règlement (CE) no 793/2004 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté [COM(2007) 704 final du 15.11.2007]
dernière modification 11.05.2020