Instrument de financement de la coopération au développement – ICD (2007-2013)

L’instrument de financement de la coopération au développement améliore le précédent cadre de la coopération au développement de la Communauté en fusionnant les différents instruments géographiques et thématiques en un instrument unique.

ACTE

Règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement [Voir acte(s) modificatif(s)].

SYNTHÈSE

Le présent règlement établit un instrument de financement de la coopération au développement (ICD), qui remplace l’éventail d’instruments géographiques et thématiques créés au fil du temps et au gré des besoins, dans le but d’améliorer l’aide au développement.

Dans le cadre de cet instrument, les Communautés européennes financent des mesures visant à soutenir la coopération géographique avec les pays en développement qui se trouvent sur la liste des pays bénéficiaires de l’aide du Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ces pays sont énumérés à l'annexe I du présent règlement.

Le règlement souligne que la politique de coopération au développement de la Communauté est guidée par les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et que le cadre général d’action de la Communauté en matière de développement est fixé par le «Consensus européen». En outre, il réaffirme que les objectifs de cette politique sont la réduction de la pauvreté, le développement économique et social durable ainsi que l’insertion harmonieuse et progressive des pays en développement dans l’économie mondiale.

Nature de l’instrument

Le règlement établit que l’aide communautaire est mise en œuvre à travers des programmes géographiques et thématiques et le programme de mesures d’accompagnement pour les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) signataires du protocole sur le sucre.

Les programmes géographiques englobent la coopération avec des pays et régions partenaires déterminés sur une base géographique. Ils couvrent cinq régions, à savoir: l'Amérique latine, l'Asie, l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'Afrique du Sud. L'aide communautaire en faveur de ces pays est destinée à appuyer les actions dans les domaines de coopération suivants:

Les actions menées varient selon les besoins spécifiques de chaque pays, en tenant compte de la situation particulière de l’Amérique latine, de l’Asie, du Moyen-Orient ou de l’Afrique du Sud.

Les programmes thématiques complètent les programmes géographiques. Ils couvrent un domaine d'activité spécifique présentant un intérêt pour un groupe de pays partenaires non déterminé par la géographie ou des activités de coopération visant des régions ou des groupes de pays partenaires divers ou encore une opération internationale sans spécificité géographique, c'est-à-dire leur champ d'application est plus grand que celui de la coopération géographique, parce qu'il ne couvre pas seulement les pays éligibles pour la coopération géographique au titre de l’ICD, mais aussi les pays et régions qui sont éligibles au Fonds européen de développement (FED) et au titre du règlement (CE) n° 1638/2006.

Le règlement prévoit cinq programmes thématiques, concernant:

Enfin, le règlement établit un programme de mesures d’accompagnement en faveur des 18 pays ACP signataires du protocole sur le sucre (mentionnés dans l’annexe III du règlement). Ces mesures visent à accompagner leur processus d’ajustement face aux nouvelles conditions de marché liées à la réforme du régime communautaire dans le secteur du sucre.

Gestion et mise en œuvre

Pour les programmes géographiques, la Commission établit un document de stratégie et un programme indicatif pluriannuel, et adopte un programme d'action annuel pour chaque pays ou région partenaire. Pour les programmes thématiques, elle établit des documents de stratégie thématique et adopte des programmes d'action annuels.

La Commission définit les dotations indicatives multiannuelles au sein de chaque programme géographique en tenant compte des spécificités des différents programmes ainsi que des difficultés spécifiques des pays ou régions exposés à des crises, des conflits ou des catastrophes.

Elle peut par ailleurs prévoir une dotation financière spécifique pour renforcer la coopération entre les régions ultrapériphériques de l'UE et les pays et régions partenaires voisins. En outre, en cas de catastrophes naturelles ou de crises non éligibles au financement au titre des règlements 1717/2006 et 1257/1996, elle peut adopter des mesures spéciales non prévues dans les documents de stratégie ou les programmes indicatifs pluriannuels.

Les entités qui peuvent bénéficier d'un financement sont, entre autres, les suivantes:

Au titre du présent règlement, la Communauté peut financer, entre autres, des projets et programmes, des contributions à des fonds nationaux établis par des pays et régions partenaires afin de favoriser le cofinancement par plusieurs bailleurs de fonds, ou à des fonds établis par un seul ou plusieurs bailleurs de fonds pour mettre en œuvre des actions de manière conjointe, des programmes de jumelage, des bonifications de taux d'intérêts, spécialement pour les prêts dans le domaine de l'environnement, un allègement de la dette dans le cadre des programmes d'allègement approuvés au niveau international.

Les mesures peuvent faire l'objet d'un cofinancement avec les États membres et leurs autorités régionales et locales, d'autres États bailleurs de fonds, les organisations internationales, les sociétés, entreprises et autres organismes et agents économiques privés et les autres acteurs non étatiques ainsi que les pays partenaires bénéficiaires des fonds.

L’enveloppe financière pour l’exécution du présent règlement pour la période 2007-2013 est de 16,897 milliards d’euros: 10, 057 milliards en faveur des programmes géographiques, 5,596 milliards en faveur des programmes thématiques, 1,244 milliard en faveur des pays ACP signataires du protocole sur le sucre.

La Commission suit et évalue la mise en œuvre de ses programmes. Elle soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les résultats du présent règlement.

La Commission est assistée dans son travail par un comité.

Au plus tard le 31 décembre 2010, la Commission présente un rapport évaluant sa mise en œuvre pendant les trois premières années accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative apportant les modifications nécessaires.

Selon son article 39, le présent règlement abroge les règlements concernant:

Références

Acte

Entrée en vigueur-Date d'expiration

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 1905/2006[adoption : codécision COD/2004/0220]

28.12.2006 – 31.12.2013

-

JO L 378 du 27.12.2006

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 960/2009

18.10.2009

-

JO L 270 du 15.10.2009

Les modifications et corrections successives du règlement (CE) n° 1905/2006 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n'a qu'une valeur documentaire.

ACTES LIÉS

Proposition de règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 17 mars 2010 modifiant le règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement [COM(2010) 102 final – Non publié au Journal officiel]. L’Union européenne (UE) prévoit d’aider les producteurs traditionnels de banane des pays Afrique, Caraïbes, Pacifique (ACP), à s’adapter à la libéralisation de leur régime d’exportations vers l’Europe. Une période d’accompagnement sera ainsi nécessaire, à la fin du régime commercial préférentiel dont les producteurs de ces pays bénéficiaient précédemment.

Les mesures d’accompagnement prévues par l’UE doivent permettre de:

Ces mesures d’accompagnement doivent être mises en œuvre dans le cadre de l’instrument de financement de la coopération au développement.

Procédure de codécision: (COD 2010/0059)

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1905/2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement et modifiant le règlement (CE) n° 1889/2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde [COM(2009) 194 final - Non publié au Journal officiel]. Certains coûts sont actuellement exclus du financement de l’instrument de coopération au développement. Il peut, cependant, être nécessaire de prendre en compte les impôts, les taxes et les différents droits, dûs par les participants aux programmes et aux projets. Dans les pays bénéficiaires, les mécanismes d’exonération sont parfois inexistants et leurs législations fiscales évolutives. La formulation du présent règlement doit donc être suffisamment souple pour s’adapter à cette réalité.

Procédure de codécision: (COD/2009/0060)

Dernière modification le: 20.10.2010