Fonds social européen

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) no 1304/2013 — le Fonds social européen

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

POINTS CLÉS

Objectifs généraux

Le FSE investit dans les ressources humaines dans le but d’améliorer la situation de l’emploi et de l’éducation au sein de l’Union. Pour la période 2014-2020, il entend concentrer ses efforts sur les groupes vulnérables, notamment les jeunes. Le règlement décrit le champ d’application du FSE et ses liens avec l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ).

Thèmes principaux

Le FSE se concentre sur un nombre limité de thèmes clés:

Régions éligibles

Tous les pays de l’Union sont éligibles aux financements du FSE. De nombreuses organisations, tant publiques que privées, peuvent soumettre une demande par le biais des pays de l’Union.

Priorités budgétaires

Pour la première fois, une contribution minimale de 23,1 % de la politique de cohésion (soit plus de 80 milliards d’euros) a été allouée à la programmation du FSE pour la période 2014-2020.

Dans chaque pays de l’Union, au moins 20 % du FSE doivent être réservés à l’inclusion sociale et à la lutte contre la pauvreté. Cette contribution vise à aider les personnes vulnérables et les groupes désavantagés à développer les compétences dont ils ont besoin pour trouver un emploi et intégrer le marché du travail.

Le FSE fournit une aide ciblée aux jeunes en contribuant à l’IEJ à hauteur d’au moins 3,2 milliards d’euros. Cette initiative cible exclusivement les jeunes sans emploi, sans formation, ni diplôme dans les régions où le taux de chômage des jeunes est supérieur à 25 %.

Compte tenu de la nécessité d’agir contre la persistance de taux élevés de chômage des jeunes dans l’Union, le règlement (UE) 2015/779 modifie le règlement (UE) no 1304/2013. Il relève à 30 % (contre 1 % précédemment) le montant de préfinancement initial versé en 2015 aux programmes opérationnels soutenus par l’IEJ.

Accent sur les résultats

Les programmes doivent être axés sur les résultats et reposer sur le principe d’additionnalité*. Le mécanisme de concentration (c’est-à-dire des mesures très concentrées sur un groupe cible donné) est essentiel pour obtenir un impact concret sur le terrain.

Mise en œuvre

Les accords de partenariats et les programmes opérationnels convenus entre les pays de l’Union et la Commission européenne constituent le cadre stratégique d’investissement aux niveaux régional et national.

Partenariats public-privé

Le règlement (UE) no 1303/2013 dispose que les bénéficiaires au titre d’opérations liées à un partenariat public-privé («PPP») peuvent être un organisme régi par le droit privé d’un pays de l’Union («partenaire privé»). Le partenaire privé (choisi pour effectuer l’opération) peut être remplacé en tant que bénéficiaire au cours de la mise en œuvre — s’il y a lieu — en vertu des conditions du PPP ou de la convention de financement sous-jacente entre le partenaire privé et l’institution financière qui cofinance l’opération.

Le règlement délégué (UE) 2015/1076 de la Commission établit des règles supplémentaires sur le remplacement d’un bénéficiaire et sur les responsabilités y afférentes. Dans le cas du remplacement d’un bénéficiaire dans une opération PPP financée par les Fonds structurels et d’investissement européens (fonds ESI), il y a lieu de veiller à ce qu’après le remplacement, le nouveau partenaire ou organisme fournisse au moins le même service, avec les mêmes normes minimales de qualité que celles requises par le contrat initial de PPP. Ce règlement précise également les procédures concernant les propositions de remplacement du partenaire privé et sa confirmation, ainsi que les exigences minimales à prévoir dans les accords de PPP financés par les fonds ESI.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL ?

Il s’applique depuis le 21 décembre 2013.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

TERMES CLÉS

Principe d’additionnalité: les fonds du FSE ne peuvent se substituer aux dépenses nationales d’un pays de l’Union.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470-486)

Les modifications successives du règlement (UE) no 1304/2013 ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement délégué (UE) 2015/1076 de la Commission du 28 avril 2015 établissant, conformément au règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, des règles supplémentaires sur le remplacement d’un bénéficiaire et sur les responsabilités y afférentes, ainsi que les exigences minimales à inclure dans les accords de partenariat public-privé financés par les Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 175 du 4.7.2015, p. 1-3)

Règlement d’exécution (UE) no 288/2014 de la Commission du 25 février 2014 fixant, en application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les règles concernant le modèle destiné aux programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» et, en application du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne», les règles concernant le modèle destiné aux programmes de coopération présentés au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 87 du 22.3.2014, p. 1-48)

Décision d’exécution 2014/99/UE de la Commission du 18 février 2014 établissant la liste des régions éligibles à un financement du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen et des États membres éligibles à un financement par le Fonds de cohésion pour la période 2014-2020 (JO L 50 du 20.2.2014, p. 22-34)

Veuillez consulter la version consolidée.

Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320-469)

Veuillez consulter la version consolidée.

dernière modification 08.05.2018