Politique d’asile de l’UE: pays de l’UE responsable de l’examen d’une demande d’asile

Le règlement (UE) no 604/2013 (règlement Dublin III), remplaçant le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil (règlement Dublin II), établit les critères et mécanismes de détermination du pays de l’UE responsable de l’examen d’une demande d’asile.

ACTE

Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride

SYNTHÈSE

Le règlement (UE) no 604/2013 (règlement Dublin III), remplaçant le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil (règlement Dublin II), établit les critères et mécanismes de détermination du pays de l’UE responsable de l’examen d’une demande d’asile.

QUEL EST L’OBJET DU RÈGLEMENT?

Le règlement Dublin III désigne le pays de l’UE responsable de l’examen d’une demande d’asile. Il offre une meilleure protection aux demandeurs d’asile jusqu’à ce que leur statut soit établi. Il crée également un nouveau système pour déceler les problèmes précoces dans les systèmes d’asile ou d’accueil nationaux et pour s’attaquer à leurs racines avant qu’ils ne se transforment en véritables crises.

POINTS CLÉS

Principe et critères pour déterminer le pays de l’UE responsable

Ceux-ci comprennent, par ordre d’importance:

Davantage de garanties pour les demandeurs

Le règlement prévoit davantage de garanties de protection pour les demandeurs, telles que:

Une nouvelle proposition de 2014 établit les règles permettant de déterminer le pays de l’UE responsable de l’examen des demandes introduites par des mineurs non accompagnés.

Détention

À titre de principe général, les demandeurs ne peuvent être placés en détention pour la simple raison qu’ils demandent l’asile. Cependant, ce règlement prévoit la détention des demandeurs s’il existe un risque de fuite (notamment s’ils sont en cours de transfert vers un autre pays de l’UE).

Un mécanisme d’alerte rapide, de préparation et de gestion de crise

Le règlement Dublin III renforce l’efficacité du système grâce à l’introduction d’un mécanisme d’alerte rapide, de préparation et de gestion de crise conçu pour:

À PARTIR DE QUAND LE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Le nouveau règlement, qui s’applique depuis le 1er janvier 2014, remplace le règlement (CE) no 343/2003 (abrogé).

CONTEXTE

L’UE s’emploie à l’établissement d’un système européen commun d’asile (SECA). Différents textes ont déjà été adoptés depuis 2011 afin d’améliorer le fonctionnement du SECA.

Suite à la pandémie de COVID-19 et l’introduction de mesures destinées à faire face à l’impact de cette crise, la Commission européenne a adopté: Communication de la Commission COVID-19: orientations relatives à la mise en œuvre des dispositions pertinentes de l’UE régissant les procédures d’asile et de retour et à la reinstallation

RÉFÉRENCES

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (UE) no 604/2013

1.1.2014

-

JO L 180 du 29.6.2013, p. 31-59

ACTES LIÉS

Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9-26)

Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60-95)

Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96-116)

Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1-30)

Règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 222, 5.9.2003, p. 3-23)

Règlement d’exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 39, 8.2.2014, p. 1-43)

dernière modification 25.05.2020