Accès au marché international des services de transport par autocars et autobus
SYNTHÈSE DU DOCUMENT:
Règlement (CE) no 1073/2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus
QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?
- Il vise à clarifier et à simplifier les règles relatives au transport international de passagers par autocars et autobus sur le territoire de l’Union européenne (UE) et les conditions auxquelles les transporteurs non résidents offrent des services de transports nationaux dans un pays de l’UE.
- Il modifie le règlement (CE) no 561/2006 sur les durées de conduite dans le secteur du transport routier (voir la synthèse).
- Il abroge et remplace les règlements (CEE) no 684/92 et (CE) no 12/98.
POINTS CLÉS
Liberté de prestation de services
Un transporteur est autorisé à offrir des services réguliers de transports internationaux, notamment des services réguliers spécialisés et des services occasionnels par autocars et autobus, sans discrimination fondée sur la nationalité ou sur le lieu d’établissement s’il:
- est autorisé, dans le pays de l’UE où il est établi, à effectuer des transports, sous forme de services réguliers, conformément aux conditions d’accès au marché fixées par la législation nationale;
- satisfait aux règles de l’UE concernant l’accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux;
- satisfait aux réglementations relatives aux normes de l’UE applicables aux conducteurs et aux véhicules.
Licence européenne (communautaire)
- Le transport international de passagers par autocars et autobus est soumis à une licence européenne délivrée par les autorités compétentes du pays de l’UE d’établissement.
- La licence est délivrée au nom du transporteur pour une période renouvelable maximale de dix ans et ne peut être transférée.
- Les pays de l’UE peuvent également décider que la licence européenne est valable pour l’exécution des transports nationaux.
Services réguliers qui font l’objet d’une autorisation
- Les autorisations sont délivrées au nom du transporteur pour une période maximale de cinq ans et ne peuvent pas être transférées. Toutefois, un transporteur autorisé peut faire effectuer le service par un sous-traitant, si les autorités compétentes du pays de l’UE où se trouve le point de départ l’autorisent.
- Les autorisations sont délivrées en accord avec les autorités compétentes de tous les pays de l’UE sur le territoire desquels les voyageurs sont embarqués ou débarqués. Elles doivent déterminer:
- le type de service;
- l’itinéraire;
- les arrêts et les horaires; et
- la durée de validité.
- Elles habilitent leur titulaire à effectuer des services réguliers sur le territoire de tous les pays de l’UE par lesquels passe l’itinéraire du service.
- L’autorisation, y compris le renouvellement et la modification de l’autorisation, sera accordée, sauf si:
- le demandeur n’est pas en mesure de fournir les services nécessaires avec le matériel qu’il a à sa disposition;
- le demandeur n’a pas respecté la législation nationale ou internationale en matière de transports par route;
- dans le cas d’un renouvellement, les conditions de l’autorisation ne sont pas respectées;
- un pays de l’UE décide que le service concerné affecterait sérieusement la viabilité d’un service comparable couvert par un ou plusieurs contrats de service public;
- un pays de l’UE décide que l’objectif principal de ce service n’est pas le transport de passagers entre plusieurs pays de l’UE.
- Sauf en cas de force majeure*, l’exploitant d’un service régulier prend toutes les mesures pour garantir un service de transport qui réponde aux normes de continuité, de régularité et de capacité, ainsi qu’aux conditions fixées par l’autorité compétente.
Cabotage *
Les transports de cabotage sont admis pour les services suivants:
- les services de transport national de passagers par route assurés à titre temporaire par un transporteur dans un pays de l’UE d’accueil;
- l’embarquement ou le débarquement de passagers dans le même pays de l’UE dans le cadre d’un service international régulier, pour autant que le cabotage ne soit pas la finalité principale du service.
Contrôles et sanctions
- Les transporteurs qui fournissent un service régulier sont tenus de délivrer un titre de transport, individuel ou collectif, qui indique les points de départ et d’arrivée, la durée de validité du titre et le tarif du transport.
- En cas d’infraction grave à la législation de l’UE dans le domaine des transports routiers, les autorités compétentes du pays de l’UE, où le transporteur concerné est établi, prennent les mesures nécessaires, notamment un avertissement ou l’imposition de sanctions administratives.
- Si un transporteur non résident enfreint gravement la législation de l’UE dans le domaine des transports routiers, le pays de l’UE dans lequel l’infraction est constatée enverra aux autorités compétentes du pays de l’UE, où le transporteur est établi, une description de l’infraction, de sa catégorie, de son type et de sa gravité, ainsi que des sanctions imposées.
- Toutes les infractions graves sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route.
Pandémie de COVID-19
Le règlement (UE) 2020/698 établit des mesures spécifiques et temporaires dans le contexte de la propagation de la COVID-19 relatives au renouvellement ou à la prolongation de certains certificats, certaines licences et certains agréments et au report de certaines vérifications périodiques et formations continues dans certains domaines de la législation en matière de transports. Le règlement prolonge de six mois la validité de la licence communautaire prévue par le règlement (UE) no 1073/2009.
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
Il s’applique depuis le 4 décembre 2011. Le règlement (CE) no 1073/2009 a révisé et remplacé les règlements (CEE) no 684/92 et (CE) no 12/98 (et leurs modifications ultérieures).
CONTEXTE
Pour plus d’informations, voir:
TERMES CLÉS
Force majeure: circonstances anormales et imprévisibles, étrangères au transporteur concerné, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée.
Cabotage: opérations de transport de passagers effectuées par les transporteurs non résidents.
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement (CE) no1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88-105)
Les modifications successives du règlement (CE) no 1073/2009 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Règlement (UE) 2020/698 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 établissant des mesures spécifiques et temporaires dans le contexte de la propagation de la COVID-19 relatives au renouvellement ou à la prolongation de certains certificats, licences et agréments et au report de certaines vérifications périodiques et formations continues dans certains domaines de la législation en matière de transports (JO L 165 du 27.5.2020, p. 10-24)
Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p 1-14)
Voir la version consolidée.
dernière modification 30.07.2020