Pratiques commerciales déloyales

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

POINTS CLÉS

Pratiques commerciales trompeuses

Actions trompeuses

Une pratique commerciale est trompeuse si elle contient des informations fausses ou mensongères ou si ces informations, bien que correctes dans les faits, peuvent induire le consommateur moyen en erreur et sont susceptible de l’amener à prendre une décision d’achat qu’il n’aurait pas prise autrement. Les informations fausses ou trompeuses concernant les aspects suivants constituent des exemples de ce type d’actions:

La directive interdit également la commercialisation trompeuse de biens présentés comme identiques alors qu’en réalité leur composition est sensiblement différente dans différents États membres (ce phénomène est souvent appelé le «double niveau de qualité» des biens).

Omissions trompeuses

Pratiques commerciales agressives

Pratiques interdites en toutes circonstances (liste noire)

Réparation et sanctions

Document d’orientation

En 2021, la Commission européenne a publié des lignes directrices actualisées sur la mise en œuvre et sur l’application de la directive 2005/29/CE. Ce document explique les concepts et les règles clés, et donne des exemples pratiques issus de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et des juridictions et administrations nationales afin de permettre aux autorités nationales de les faire plus facilement appliquer et de garantir une plus grande sécurité juridique pour les professionnels. Ces lignes directrices couvrent les modifications introduites par la directive (UE) 2019/2161.

DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

  1. Produit. Tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les services numériques et le contenu numérique.
  2. Consommateurs. Personne physique agissant, au titre de pratiques couvertes par la directive 2005/29/CE, à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
  3. Diligence professionnelle. Le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d’activité.
  4. Places de marché en ligne. Un service utilisant un logiciel, y compris un site Internet, une partie de site Internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte, qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs.
  5. Classement. La priorité relative accordée aux produits, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par le professionnel, quelle que soit la technologie utilisée pour une telle présentation, organisation ou communication.
  6. Influence injustifiée. L’utilisation d’une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle façon que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du , p. 22-39).

Les modifications successives de la directive 2005/29/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Directive(UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information (JO L, 2024/825 du ).

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