Sociétés d'assurances: surveillance (jusqu'en novembre 2012)
L'Union européenne (UE) souhaite doter les autorités de surveillance des assurances d'instruments plus efficaces pour apprécier la véritable solvabilité d'une entreprise d'assurance faisant partie d'un groupe.
ACTE
Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 1998, sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance [Voir actes modificatifs].
SYNTHÈSE
La présente directive concerne les entreprises d'assurance * qui ont leur siège statutaire dans l'Union européenne (UE).
Applicabilité de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurances et de réassurance
La directive oblige les États membres à étendre la surveillance ("surveillance complémentaire") à toutes les autres entités qui pourraient avoir une influence sur la situation financière et l'activité de l'entreprise d'assurance surveillée, y compris les entreprises liées * ou participantes * de l'entreprise d'assurance. Elle inclut les entreprises énumérées ci-après avec lesquelles un assureur peut avoir une relation société mère/filiale ou dans lesquelles il peut détenir une participation *:
Portée de la surveillance complémentaire
Les autorités compétentes ne sont pas tenues d’exercer de surveillance sur:
Autorités compétentes chargées de la surveillance complémentaire
Les États membres ou les autorités compétentes * chargées d'exercer la surveillance complémentaire peuvent renoncer lorsque celle-ci est inappropriée ou lorsque l'entreprise ne présente qu'un intérêt négligeable.
Lorsque des entreprises d’assurance ou de réassurance agréées dans au moins deux États membres ont pour entreprise mère la même société holding d’assurance, entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, compagnie financière holding mixte ou société holding mixte d’assurance, les autorités compétentes ont la possibilité d’établir un accord pour désigner celle qui doit assurer la surveillance complémentaire.
Informations
Dans toute entreprise d'assurance soumise à la surveillance complémentaire, il doit exister des procédures internes appropriées pour la production des informations.
Les autorités compétentes peuvent procéder elles-mêmes sur leur territoire, ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à la vérification sur place des informations qui leur ont été communiquées.
Lorsque les autorités compétentes d'un État membre souhaitent vérifier des informations portant sur une entreprise d'assurance située dans un autre État membre, elles doivent demander aux autorités compétentes de l'autre État membre qu'il soit procédé à cette vérification.
Transactions intragroupes
Les opérations intragroupes ne doivent pas compromettre la solvabilité de l'entreprise d'assurance. Cela vaut aussi bien pour les opérations d'une entreprise d'assurance avec sa société mère ou ses filiales que pour celles réalisées avec une entreprise dans laquelle une entreprise d'assurance détient une participation.
Les autorités compétentes sont informées des opérations intragroupe par le biais d'une obligation de déclaration annuelle. Seules les opérations importantes (prêts, investissements, ...) doivent être notifiées. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires au niveau de l'entreprise d'assurance concernée lorsqu'il apparaît que la solvabilité de cette entreprise ne peut être suffisamment assurée.
Exigence de solvabilité ajustée
Les États membres veillent à ce qu'un calcul de solvabilité ajustée soit effectué à l'annexe I de la présente directive.
Sociétés holding d’assurance, compagnies financières holding mixtes et entreprises d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers
Les sociétés holding d’assurance, les compagnies financières mixtes et entreprises d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers utilisent la méthode de calcul décrite à l’annexe II en ce qui concerne l’application de la méthode de surveillance complémentaire. Sur la base de ce calcul, si les autorités compétentes constatent que la solvabilité de ces entités est compromise, elles prennent les mesures qui s’imposent.
La présente directive est abrogée par la directive sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance à partir du 1er novembre 2012.
Termes-clés de l'acte
Références
Acte |
Entrée en vigueur |
Délai de transposition dans les États membres |
Journal officiel |
Directive 98/78/CE |
5.12.1998 |
5.6.2000 |
JO L 330 du 05.12.1998 |
Acte(s) modificatif(s) |
Entrée en vigueur |
Délai de transposition dans les États membres |
Journal officiel |
Directive 2002/87/CE |
11.2.2003 |
10.8.2004 |
JO L 35 du 11.2.2003 |
Directive 2005/1/CE |
13.4.2005 |
13.5.2005 |
JO L 79 du 24.3.2005 |
Directive 2005/68/CE |
10.12.2005 |
10.12.2007 |
JO L 323 du 9.12.2005 |
Directive 2011/89/UE |
9.12.2011 |
10.6.2013 |
JO L 326 du 8.12.2011 |
Les modifications et corrections successives de la directive 98/78/CEE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n'a qu'une valeur documentaire.
ACTES LIÉS
Directive 2005/68/CE du Conseil, du 16 novembre 2005, relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE [Journal officiel L 323 du 09.12.2005]. Cette directive mentionne spécifiquement dans son article 59 la directive 98/78/CE et y prévoit des modifications ponctuelles dans les domaines de la « surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurances » (applicabilité, portée et autorités compétentes). Des règles précises sont fixées aussi en ce qui concerne l'accès aux informations, la coopération entre les autorités compétentes et les transactions intragroupe.
Dernière modification le: 13.03.2012