Appelée directive sur la transparence, la directive 2004/109/CE vise à améliorer les informations fournies aux investisseurs sur les émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, établis ou opérant dans les États membres de l’Union européenne (UE).
Elle impose aux États membres de publier de manière périodique des informations financières et liées à la durabilité sur les activités des émetteurs tout au long de l’exercice, ainsi que des informations continues sur la détention de pourcentages importants de droits de vote.
La directive a été modifiée à plusieurs reprises, les dernières fois par les directives (UE) 2022/2464 en ce qui concerne les règles relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et 2023/2864 en ce qui concerne la création et le fonctionnement du point d’accès unique européen.
POINTS CLÉS
Informations financières et en matière de durabilité périodiques
L’information périodique porte sur la situation financière de l’émetteur de valeurs mobilières et sur celle des entreprises qu’il contrôle, ainsi que sur l’incidence de l’entreprise sur les questions de durabilité et les informations nécessaires à la compréhension sur la façon dont les aspects liés à la durabilité influent sur le développement, les performances et la position de l’entreprise.
Les émetteurs de valeurs mobilières sont tenus de divulguer des rapports financiers annuels (composés des états financiers, du rapport de gestion et des états de responsabilité), ainsi que les états financiers intermédiaires (déclarations intermédiaires de la direction). Bien que la directive ne prévoie pas de rapports périodiques plus fréquents (par exemple, des rapports financiers trimestriels), ceux-ci sont néanmoins autorisés si les rapports supplémentaires sont proportionnés.
Le rapport financier doit rester à la disposition du public pendant au moins dix ans.
Pour les exercices financiers commençant le , tous les rapports financiers annuels doivent être établis dans un format de déclaration électronique unique fondé sur des spécifications techniques établies par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et adoptées par le règlement délégué (UE) 2019/815.
Les règles introduites par la directive modificative (UE) 2022/2464 en matière de publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises exigent que toutes les entreprises sur les marchés réglementés dans l’UE intègrent dans leur rapport d’activité les informations relatives à l’impact de l’entreprise sur la durabilité (telles que les droits environnementaux, les droits sociaux, les droits de l’homme et les facteurs de gouvernance), ainsi que les informations nécessaires pour comprendre la manière dont les aspects liés à la durabilité affectent leur développement, leurs performances et leur position. L’application de ces règles sera échelonnée (voir ci-dessous).
Notification de la détention de droits de vote importants
Lorsque des détenteurs d’actions acquièrent ou cèdent des actions d’un émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et auxquelles sont attachés des droits de vote, ils doivent notifier à l’émetteur le pourcentage de droits de vote qu’ils détiennent à la suite de l’opération. Cette règle s’applique si le pourcentage détenu atteint certains seuils (5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % et 75 %) ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils. Elle vaut également dans d’autres cas où une personne physique ou morale a le droit d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote.
La notification à l’émetteur, qui doit être communiquée par l’actionnaire dans les quatre jours de négociation, doit fournir des informations sur la nouvelle répartition des droits de vote, l’identité de l’actionnaire, la date de changement et le seuil des votes atteint.
Les émetteurs doivent rendre publiques les informations contenues dans les notifications de participations importantes qu’ils reçoivent au plus tard dans les trois jours de négociation qui suivent.
La directive impose aux sociétés cotées, actives dans les industries extractives (pétrole, gaz et minerais) et les industries forestières primaires, de déclarer dans un rapport distinct, établi sur une base annuelle, les paiements effectués au profit de gouvernements dans les États membres où elles exercent leurs activités.
Divulgation d’informations supplémentaires
Dès que possible, et au plus tard quatre jours de négociation après l’acquisition ou l’aliénation d’actions propres, dont la proportion atteint, dépasse ou tombe en dessous de 5 % ou 10 % des droits de vote, l’émetteur doit rendre publique la proportion d’actions propres.
À la fin de chaque mois civil, les émetteurs doivent rendre public le nombre total de droits de vote et de capitaux.
Sans délai, l’émetteur doit rendre publique toute modification des droits attachés aux différentes catégories d’actions.
Diffusion, stockage et accès aux informations réglementées
Les États membres doivent veiller à ce que l’émetteur, ou la personne qui a demandé l’admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l’émetteur, divulgue les informations réglementées d’une manière qui garantisse un accès rapide à ces informations sur une base non discriminatoire et les mette à la disposition du mécanisme officiellement désigné.
En outre, chaque État membre doit veiller à ce qu’il y ait au moins un mécanisme officiellement désigné pour stocker les informations divulguées par les sociétés et les rendre accessibles au public pendant dix ans.
L’AEMF a été chargée de mettre en place un point d’accès unique européen (ESAP) qui inclura et rendra accessibles les informations susmentionnées d’ici la mi-2027. La directive modificative (UE) 2023/2864 insère un article dans la directive 2004/109/CE qui exige des États membres qu’ils veillent, à compter du , à ce que, lors de la publication de toute information réglementée visée dans la directive sur la transparence, l’émetteur ou la personne qui a demandé l’admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l’émetteur soumette cette information en même temps au mécanisme officiellement désigné (c’est-à-dire l’organisme de collecte), dans un format numérique et avec les métadonnées pertinentes, afin de rendre cette information accessible sur l’ESAP, établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859.
Pays tiers
Lorsque le siège social d’un émetteur est situé dans un pays tiers, celui-ci peut choisir parmi les États membres où ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. L’autorité compétente de l’État membre qu’il choisit peut autoriser cet émetteur à suivre ses règles nationales (telles que les règles concernant les informations périodiques et les autres informations à publier), à condition que la législation du pays tiers en question prévoie des exigences équivalentes à celles de l’UE. L’autorité compétente doit alors informer l’AEMF de toute exemption accordée.
Supervision de la publication d’informations en matière de durabilité
La directive 2007/14/CE et ses directives modificatives établissent des règles détaillées sur des questions telles que:
les modalités procédurales pour le choix de l’État membre d’origine;
le contenu minimum des états financiers semestriels non consolidés;
les mécanismes de contrôle des autorités compétentes en ce qui concerne les teneurs de marché.
Le règlement (CE) no1569/2007 et ses modifications établissent un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers.
Le règlement délégué (UE) 2015/761 concerne certaines normes techniques de réglementation relatives aux participations importantes.
Le règlement délégué (UE) 2016/1437 concerne les normes techniques de réglementation relatives à l’accès aux informations réglementées au niveau de l’UE.
Le règlement délégué (UE) 2019/815 concerne les normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique, y compris les mises à jour ou les modifications ultérieures.
DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?
La directive 2004/109/CE devait être transposée dans le droit national au plus tard le . Les règles contenues dans la directive devraient s’appliquer à compter de la même date.
La directive modificative (UE) 2022/2464 devait être transposée dans le droit national au plus tard le . Son application s’effectuera en trois phases:
l’exercice budgétaire 2024 pour les grands émetteurs employant plus de 500 salariés et les émetteurs qui sont des sociétés mères de grands groupes employant plus de 500 salariés au niveau consolidé;
l’exercice budgétaire 2025 pour tous les autres grands émetteurs;
l’exercice budgétaire 2026 pour les PME, les émetteurs qui sont des petites et moyennes entreprises et des établissements de crédit de petite taille et non complexes et les entreprises captives d’assurance/de réassurance.
La directive modificative (UE) 2023/2864 doit être transposée dans le droit national au plus tard le , à l’exception de l’article 3 (Modifications de la directive 2004/109/CE), qui doit être transposée au plus tard le .
Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du , p. 38-57).
Les modifications successives de la directive 2004/109/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859 du ).
Règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du , p. 1-792).
Règlement délégué (UE) 2016/1437 de la Commission du complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l’accès aux informations réglementées au niveau de l’Union (JO L 234 du , p. 1-7).
Règlement délégué (UE) 2015/761 de la Commission du complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des normes techniques de réglementation relatives aux participations importantes (JO L 120 du , p. 2-5).
Règlement (UE) no1095/2010 Parlement européen et du Conseil du instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du , p. 84-119).
Règlement (CE) no1569/2007 de la Commission du établissant un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 340 du , p. 66-68).
Directive 2007/14/CE de la Commission du portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (JO L 69 du , p. 27-36).
Recommandation 2007/657/CE de la Commission du concernant le réseau électronique reliant les mécanismes officiellement désignés pour le stockage centralisé des informations réglementées, visé dans la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 267 du , p. 16-22).