Europol: Office européen de police (jusqu’au 31.12.2009)
Le Conseil établit par le présent acte l’Office européen de police (Europol). Europol vise à améliorer la coopération policière entre États membres pour lutter contre le terrorisme, le trafic illicite de drogues et les autres formes graves de la criminalité organisée internationale. Les États membres créent des unités nationales qui sont le lien entre Europol et les services nationaux compétents en matière de lutte contre la criminalité.
ACTE
Acte du Conseil du 26 juillet 1995 portant établissement de la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol) [Voir acte(s) modificatif(s)].
SYNTHÈSE
Le présent acte instaure un Office européen de police dénommé «Europol» implanté à La Haye, aux Pays-Bas. Europol, doté de la personnalité juridique, a pour mission d’améliorer l’efficacité et la coopération des services compétents des États membres afin de prévenir et lutter efficacement contre la criminalité organisée internationale.
Renforcer la coopération entre les États membres: le rôle d’Europol
Europol n’a pas de pouvoirs exécutifs comme les services de police des États membres. Il ne peut ni interpeller des individus, ni perquisitionner les domiciles. Europol est chargé de faciliter l’échange d’informations, d’analyser les renseignements et de coordonner les opérations entre les États Membres.
Dans le cadre de la coopération policière entre les États membres, Europol:
Europol agit lorsqu’un ou deux États membres sont affectés d’une forme grave de criminalité organisée internationale. Cette dernière englobe des domaines de plus en plus nombreux, à savoir:
La compétence d’Europol comprend les infractions qui sont connexes aux formes de criminalité ci-dessus.
Créer un point de contact unique dans les États membres: les unités nationales
Chaque État membre crée ou désigne une unité nationale Europol (UNE). Cette unité est le seul organe de liaison entre Europol et les services nationaux compétents. Elle envoie auprès d’Europol au moins un officier de liaison, chargé de représenter les intérêts de celle-ci au sein d’Europol. Les chefs des unités nationales se réunissent périodiquement.
L’unité nationale s’occupe, entre autres, de:
L’UNE est le seul point d’entrée d’Europol dans les États membres. Toutefois, les modifications introduites par le protocole de novembre 2003 à la convention Europol permettront les contacts directs entre leurs services compétents et Europol, sous réserve d’une information simultanée de l’UNE.
Administrer et financer Europol
Plusieurs organes constituent et administrent Europol, à savoir:
Europol est financé par les contributions des États membres. Les comptes concernant toutes les recettes et dépenses inscrites au budget, ainsi que le bilan des éléments actifs et passifs d’Europol, sont soumis à un contrôle annuel. Le budget prévisionnel et l’exécution budgétaire font l’objet d’un examen par le Conseil.
Recueillir des informations: la base de données informatique
En vue de remplir ses fonctions, Europol gère une base de données informatique, qui ne peut en aucun cas être connectée à d’autres systèmes de traitement automatisés, à l’exception de ceux des unités nationales. L’unité nationale est responsable de la sécurité des installations de traitement de données et du contrôle du stockage et de la suppression des fichiers de données. Le système se compose de trois éléments: le système informatisé, les fichiers de travail et le système d’index.
Le système d’information est utilisé uniquement pour stocker, modifier et consulter les données nécessaires à l’accomplissement des fonctions d’Europol. Les données relatives aux infractions connexes ne figurent pas dans le système. Les données concernent les personnes soupçonnées d’avoir commis ou qui ont été condamnées pour une infraction selon le droit national d’un État membre, ou d’avoir participé à une infraction relevant de la compétence d’Europol. Le système contient également des données concernant des personnes suspectées de planifier des infractions criminelles relevant de la compétence d’Europol.
Les données personnelles comprennent uniquement les indications suivantes:
En outre, les données ci-dessous figurent dans le système d’informations:
Le système d’informations est accessible aux unités nationales, aux officiers de liaison, au directeur et aux directeurs adjoints, ainsi qu’aux agents d’Europol dûment habilités. Les services compétents désignés par les États membres ont un accès limité à ce système d’informations. C’est uniquement par l’intermédiaire de l’unité nationale que des informations ultérieures peuvent être obtenues. Seule l’unité qui a introduit les données est autorisée à les modifier, à les rectifier ou à les effacer.
Europol peut stocker, modifier et utiliser des données relatives aux infractions relevant de sa compétence dans d’autres fichiers («fichiers de travail»), y compris les données relatives aux infractions connexes. Les fichiers, destinés à des fins d’analyse pour appuyer une enquête criminelle, concernent les données des sujets suivants:
Toutes les bases de données informatiques à caractère personnel doivent indiquer, entre autres:
Chaque projet d’analyse entraîne la constitution d’un groupe d’analyse, composé des analystes et d’autres agents d’Europol et les officiers de liaison ou les experts des États membres. Les analystes sont les seuls habilités à introduire des données dans un fichier de travail, mais tous les participants peuvent y rechercher des données. La collecte, le stockage et le traitement des données se font dans le strict respect de la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.
Les données ne peuvent être stockées dans un fichier plus de trois ans. Toutefois, Europol vérifie chaque année la nécessité de leur conservation au regard de la finalité du fichier. Le directeur d’Europol peut le cas échéant décider de conserver les données pour une nouvelle période de trois ans.
Europol constitue un système d’index des données stockées dans les fichiers de travail. Le directeur, les directeurs adjoints, les agents d’Europol dûment habilités et les officiers de liaison ont le droit de consulter le système d’index.
Protéger les données: le traitement d’informations
Europol communique toute information concernant les États membres aux unités nationales et à leurs officiers de liaison à la demande des unités nationales. Les États membres assurent dans leur droit interne un niveau de protection de données au moins correspondant à la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981. L’État membre est responsable de la licéité, de l’exactitude, de l’actualité, du contrôle du délai de conservation des données qu’il a transmises à Europol. La responsabilité incombe à Europol pour les données qui lui ont été transmises par des tiers ou qui résultent des travaux d’analyse d’Europol.
Toute personne désirant accéder aux données la concernant, stockées à Europol, peut formuler gratuitement une demande dans tout État membre de son choix à l’autorité nationale compétente. Celle-ci saisit Europol et avise le requérant qu’Europol lui répondra directement. La demande doit être traitée complètement par Europol dans un délai de trois mois dès réception de la demande par l’autorité nationale. Le droit de toute personne d’accéder à ses données ou de les faire vérifier s’exerce dans le respect du droit de l’État membre où la demande a été faite. La communication des données peut être refusée dans la mesure où cela est nécessaire pour:
Toute personne est en droit de demander à Europol de rectifier ou d’effacer des données erronées la concernant. Quand les données erronées ou contraires à la présente convention ont été introduites directement par les États membres, c’est à eux de les rectifier ou de les effacer en liaison avec Europol. Europol informe le requérant qu’il a été procédé à la rectification ou à l’effacement des données le concernant. Si le requérant n’est pas satisfait de la réponse d’Europol ou s’il n’a pas obtenu de réponse dans un délai de trois mois, il peut saisir l’autorité de contrôle commune. Cette autorité de contrôle commune indépendante est chargée de surveiller l’activité d’Europol afin de s’assurer que le stockage, le traitement et l’utilisation des données dont disposent les services d’Europol ne portent pas atteinte aux droits des personnes.
À côté de l’autorité de contrôle commune, chaque État membre désigne une autorité de contrôle nationale chargée de contrôler, dans l’application du droit national, que l’introduction, la consultation, ainsi que la transmission à Europol de données à caractère personnel par cet État membre sont licites. Elle assure que les droits des personnes n’en sont pas lésés. Toute personne a le droit de demander à cette autorité nationale de s’assurer que l’introduction et la transmission des données la concernant ainsi que la consultation des données sont licites. Ce droit est régi par le droit national de l’État membre auquel appartient l’autorité de contrôle sollicitée.
Tout État membre est responsable de tout dommage causé à une personne, dans lequel interviennent des données entachées d’erreurs de droit ou de fait, stockées ou traitées à Europol. Seul l’État membre où le fait dommageable s’est produit peut faire l’objet d’une action en indemnisation de la part de la victime. La victime doit s’adresser aux juridictions compétentes en vertu du droit national de cet État membre.
Assurer l’efficacité: la coopération avec les institutions européennes et internationales et avec les pays tiers
Sur la base d’un acte de son conseil d’administration, Europol a conclu des accords avec les institutions européennes suivantes dans le cadre des accords de coopération et de relations internationales:
La présente convention prévoit la possibilité pour Europol de conclure des accords de coopération stratégique ou de coopération opérationnelle (seuls ces accords opérationnels permettent la transmission de données personnelles) avec des pays tiers et des organisations internationales.
Contexte
Les États membres ratifient la présente convention selon leurs règles constitutionnelles respectives. Suite à l’entrée en vigueur de la convention, différentes mesures ont été prises pour permettre la mise en place de l’Office européen de police. Elles concernent les droits et obligations des officiers de liaison, les règles d’application pour les fichiers, le règlement intérieur de l’autorité de contrôle commune, le statut du personnel, la réglementation en matière de protection du secret, le règlement financier l’accord de siège, le protocole sur les privilèges et immunités et les accords sur les privilèges et immunités des officiers de liaison. Ainsi, Europol a pu entamer ses activités le 1er juillet 1999, date à laquelle il a remplacé l’unité «Drogues» Europol (UDE), créée provisoirement en 1995.
La présente convention est ouverte à l’adhésion de tout État membre qui devient membre de l’Union européenne. Elle ne peut faire l’objet d’aucune réserve.
Deux protocoles à cette convention ont été adoptés par le Conseil en novembre 2002 et en novembre 2003. Ils renforcent les pouvoirs d’Europol dans son activité de soutien aux États membres en lui permettant notamment de: coordonner des équipes communes d'enquête, demander l’ouverture d’enquête, permettre la participation d’Etats tiers (avec lesquels Europol a conclu des accords opérationnels) aux groupes d’analyse, etc.
Depuis le 1er janvier 2010, la convention est remplacée par la décision 2009/371/JAI du Conseil portant création d’Europol. Par conséquent, les modifications éventuelles concernant Europol seront facilitées. La décision établira Europol en tant qu’entité de l’Union, ce qui le soumet aux règles et aux procédures générales des autres organes et agences et simplifie son administration. En parallèle, Europol sera financé par le budget général de l’Union européenne, ce qui le place sous le contrôle budgétaire du Parlement européen.
Références
Acte |
Entrée en vigueur |
Délai de transposition dans les États membres |
Journal officiel |
Acte du Conseil du 26.7.1995 |
26.7.1995 |
- |
JO C 316 du 27.11.1995 |
Convention sur la base de l’article K.3 du traité UE portant création d’un Office européen de police (convention Europol) |
1.10.1998 |
- |
JO C 316 du 27.11.1995 |
Acte(s) modificatif(s) |
Entrée en vigueur |
Délai de transposition dans les États membres |
Journal officiel |
Acte du Conseil du 27 novembre 2003 (protocole) |
18.4.2007 |
- |
JO C 2 du 6.1.2004 |
Acte du Conseil du 28 novembre 2002(protocole relatif aux équipes communes d’enquête) |
29.3.2007 |
- |
JO C 312 du 16.12.2002 |
Acte du Conseil du 30 novembre 2000(protocole sur le blanchiment d’argent) |
29.3.2007 |
- |
JO C 358 du 13.12.2000 |
Décision du Conseil du 3 décembre 1998(traite des êtres humains) |
1.1.1999 |
- |
JO C 26 du 30.1.1999 |
Décision du Conseil du 3 décembre 1998(terrorisme) |
1.1.1999 |
- |
JO C 26 du 30.1.1999 |
ACTES LIÉS
Décision du Conseil 2005/511/JAI du 12 juillet 2005 visant à protéger l’euro contre le faux-monnayage par la désignation d’Europol comme office central de répression du faux-monnayage de l’euro [Journal officiel L 185 du 16.7.2005].
Décision du Conseil du 6 décembre 2001 étendant le mandat d’Europol à la lutte contre les formes graves de criminalité internationale énumérées à l’annexe de la convention Europol [Journal officiel C 362 du 18.12.2001].
Dernière modification le: 09.10.2009