Principe d’égalité de traitement entre les personnes
L’Union européenne (UE) dispose de l’un des cadres juridiques les plus avancés en termes de lutte contre les discriminations. Cependant ce cadre doit être complété afin d’étendre le champ du principe d’égalité de traitement entre les personnes.
ACTE
Proposition de Directive du Conseil du 2 juillet 2008 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de conviction, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle.
SYNTHÈSE
La présente proposition de directive vise à protéger les personnes contre les discriminations liées à leur handicap, à leur âge, à leur orientation sexuelle, à leur religion ou à leurs convictions.
La mise en œuvre du principe d’égalité de traitement doit compléter le cadre juridique de l’Union européenne (UE), constitué par les directives sur l’égalité de traitement sans distinction de race ou d’origine ethnique, l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en dehors du marché du travail et d’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
Champ d’application
Le principe d’égalité de traitement correspond à l’interdiction de discrimination directe * et de discrimination indirecte * . Il s’applique à toute personne, dans le secteur privé ou public, et dans les organismes publics. Son champ s'étend aux domaines de la protection sociale (y compris la sécurité sociale et les soins de santé), des avantages sociaux, de l'éducation, ainsi qu’à l'accès et à la fourniture de biens et services, tels que le logement et les transports.
Des mesures et des aménagements spécifiques doivent être prévus de façon anticipative, pour permettre aux personnes handicapées d'avoir un accès effectif et non discriminatoire au champ d'application de la directive. Cependant ces mesures ne doivent pas représenter une charge disproportionnée. Cette charge peut être compensée par des mesures adoptées dans le cadre des politiques nationales d’égalité de traitement.
L’application du principe d’égalité tel que prévu par le projet de directive ne remet pas en cause les législations nationales relatives à la laïcité et à l'organisation par les États membres de leurs systèmes d’éducation. Le principe ne s’applique pas aux différences de traitement fondées sur la religion ou les convictions, concernant l'accès aux établissements d’enseignement qui sont fondés sur la religion ou les convictions. De plus, le champ de la proposition ne s’étend pas aux différences de traitement fondées sur la nationalité et sur le statut juridique des étrangers sur le territoire des États membres.
Les États membres pourront introduire ou maintenir des dispositions plus protectrices que les prescriptions minimales prévues par la directive, ainsi que des mesures de discriminations positives destinées à compenser le désavantage lié à la religion ou aux convictions, l’âge, le handicap ou l’orientation sexuelle.
Voies de recours
Toute personne lésée par une atteinte au principe d’égalité de traitement, ou ayant un intérêt légitime à assurer son respect, devrait avoir accès à des recours judiciaires et administratifs.
Les États membres doivent prendre des mesures pour adapter leur système judiciaire, notamment en faisant partager la charge de la preuve entre le plaignant et la partie défenderesse et en introduisant des mesures permettant de protéger les personnes ayant déposer une plainte pour discrimination contre d’éventuelles mesures de rétorsion.
Ils doivent également établir des organismes indépendant, dont l’activité visera à:
Contexte
La proposition de directive trouve ses origines dans les priorités de l’agenda social renouvelé et de la stratégie cadre pour la non-discrimination et l’égalité des chances pour tous.
Elle est en ligne avec les principes de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.
Termes-clés de l'acte
Références et procédures
Proposition |
Journal officiel |
Procédure |
COM(2008) 426 final |
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Dernière modification le: 17.07.2011