Optimiser la libre circulation des travailleurs
La Commission européenne informe les citoyens de leurs droits fondamentaux en matière de libre circulation. Elle entend ainsi leur permettre d'exercer ces droits de manière effective et de créer un marché européen de l'emploi.
ACTE
Communication de la Commission, du 11 décembre 2002, intitulée «Libre circulation des travailleurs - en tirer pleinement les avantages et les potentialités» [COM(2002) 694 final - Non publié au Journal officiel].
SYNTHÈSE
En exerçant leur droit à libre circulation des travailleurs * au sein de l'Union européenne (UE), liberté fondamentale garantie par le droit communautaire, les citoyens participent à la création d'un véritable marché européen de l'emploi.
Des obstacles pratiques, administratifs ou juridiques subsistent néanmoins, empêchant les travailleurs d'exploiter pleinement les avantages et les potentialités de la mobilité géographique.
La Commission présente l'état actuel du droit communautaire dans le domaine de la libre circulation des travailleurs, en vue de rendre plus lisibles son cadre législatif technique et complexe ainsi que l'immense jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE). Elle identifie les difficultés rencontrées de manière récurrente dans quatre domaines, qui, bien que distincts, n'en demeurent pas moins liés.
Libre circulation des travailleurs
Tout ressortissant d'un État membre a le droit de travailler dans un autre État membre de l'UE.
Le droit européen sur la libre circulation des travailleurs s'applique dès qu'un ressortissant européen exerce son droit à la mobilité, et ce même s'il est revenu dans son État membre d'origine, après avoir exercé son droit de libre circulation.
Les membres de la famille * d'un citoyen communautaire, quelle que soit leur nationalité, disposent du droit de résider avec le travailleur migrant. Par ailleurs, les enfants de travailleurs migrants bénéficient, indépendamment de leur nationalité, du droit d'accès à l'éducation dans l'État membre d'accueil.
Les États membres sont tenus de délivrer aux travailleurs migrants une carte de séjour, sur la seule présentation de leur carte d'identité ou passeport et de leur attestation patronale. L'obtention de la carte de séjour ne peut en aucun cas conditionner l'accès à l'emploi pour un ressortissant européen.
Il résulte du principe de non-discrimination fondée sur la nationalité qu'un travailleur migrant doit être traité de la même manière que les travailleurs nationaux en ce qui concerne notamment l'accès au travail, les conditions d'emploi et de travail, les avantages sociaux et fiscaux.
En vertu du système de reconnaissance des qualifications, un ressortissant communautaire, pleinement qualifié dans un État membre, pourra exercer une profession réglementée * dans un autre État membre. Selon l'activité concernée et la formation reçue, la reconnaissance sera soit automatique soit précédée d'une période d'adaptation ou d'un test d'aptitude.
Sécurité sociale
Pour assurer un exercice facile du droit à la libre circulation, il est essentiel que le ressortissant communautaire migrant ne subisse pas de préjudice dans son droit à la sécurité sociale.
Le règlement (CEE) n° 1408/71 offre un système de coordination des régimes de sécurité sociale. Des règles communes y sont définies pour que l'application des différents régimes nationaux de sécurité sociale ne porte pas préjudice aux personnes exerçant leur droit à la libre circulation. Le droit communautaire n'a pas prétendu harmoniser le domaine de la sécurité sociale, les États membres conservent donc leurs compétences quant à l'organisation de leur régime de sécurité sociale.
En règle générale, les prestations de sécurité sociale sont payées quel que soit l'État membre dans lequel le bénéficiaire réside. Ce principe connaît une exception pour les prestations spéciales à caractère non contributif. Ces prestations ne sont payées que dans l'État membre qui les prévoit. Par conséquent, elles ne peuvent être exportées, mais un citoyen européen migrant pourra bénéficier de celles accordées par l'État membre où il s'est déplacé. Afin de répondre aux conditions de non-exportabilité, la prestation doit présenter un caractère spécial et non contributif. La CJCE a précisé qu'une prestation est dite spéciale lorsqu'elle est étroitement liée à l'environnement social de l'État membre en question (prestations de prévention de la pauvreté et de protection des personnes handicapées).
D'autre part, le règlement (CEE) n° 1408/71 fixe les conditions dans lesquelles les personnes ont accès aux soins de santé lorsqu'elles se déplacent à l'intérieur de l'Union européenne. Les citoyens communautaires ont le droit de recevoir - en fonction du statut de la personne et/ou du type de séjour - des soins nécessaires immédiats, des soins qui deviennent nécessaires ou toute prestation de maladie en nature dans un État membre autre que celui dans lequel il est assuré contre la maladie, comme s'il y était assuré, et ce à la charge financière de l'institution d'assurance. Lorsqu'un patient se déplace dans un autre État membre spécialement pour y obtenir un traitement, le coût de ce dernier ne sera couvert par l'État membre dans lequel la personne est assurée sur base du règlement (CEE) n° 1408/71 qu'à condition qu'une autorisation préalable lui ait été délivrée. Néanmoins, la Cour a établi, sur base d'autres libertés fondamentales comme la libre circulation des marchandises et la libre prestation de service, qu'une telle autorisation préalable pouvait constituer une entrave à ces libertés fondamentales, si elle n'est pas justifiée. Il en résulte que, sous certaines conditions, des patients peuvent demander le remboursement des frais médicaux pour des soins de santé reçus dans un autre État membre même sans autorisation préalable.
Enfin, la législation de sécurité sociale applicable se détermine selon deux principes fondamentaux: une personne est soumise à la législation d'un seul État membre à la fois et est habituellement assujettie à la législation de l'État membre dans lequel elle exerce une activité professionnelle.
La nature complexe du règlement (CEE) n° 1408/71 rend néanmoins son utilisation difficile et, pour cette raison, il fait actuellement l'objet d'une révision.
Travailleurs frontaliers
Du fait de leur situation partagée entre deux États membres, les travailleurs frontaliers * profitent de toutes les prestations offertes aux travailleurs migrants dans l'État membre d'emploi. Mais certains États membres imposent encore des conditions de résidence pour bénéficier d'avantages sociaux. Ils ont accès aux indemnités de chômage de l'État de résidence plutôt que de l'État d'emploi. Ils peuvent choisir l'État où ils veulent obtenir des soins de santé, mais lorsqu'ils partent à la retraite, ce droit d'option entre l'État d'emploi et l'État de résidence disparaît.
Contexte
Les textes juridiques constituant le fondement de la libre circulation des travailleurs datent des années 1960. Ils ont été complétés, par la suite, par de nombreux travaux des institutions communautaires, et en particulier par une considérable jurisprudence de la CJCE.
Termes-clés de l'acte
ACTES LIÉS
Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE [Journal Officiel L 158 du 30.04.2004]. Cette directive répond en partie à certains problèmes évoqués dans la présente communication. Elle rend plus lisible le cadre législatif technique et complexe de la libre circulation des travailleurs en rassemblant dans un acte unique des dispositions éparpillées dans plusieurs directives. Elle définit également avec davantage de précisions le statut des membres de la famille du citoyen de l'Union et simplifie les formalités applicables à l'exercice du droit de séjour.
Dernière modification le: 04.02.2011