s’applique aux contrats de crédit en vertu desquels les consommateurs empruntent de l’argent pour acheter des biens et des services;
ne s’applique pas à certaines catégories de contrats, notamment:
les contrats de crédit garantis par une hypothèque ou par une autre sûreté comparable liée à un bien immobilier,
les contrats de crédit dont le montant est supérieur à 100 000 euros,
les systèmes de crédit sans intérêt ou à faible intérêt proposés par l’employeur à ses salariés,
les paiements différés, sous certaines conditions,
les contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels l’obligation ou l’option d’achat de l’objet du contrat n’est pas prévue;
permet aux États membres de l’UE d’exempter des règles de l’UE certains contrats, tels que ceux liés aux cartes de débit différé, sous certaines conditions;
exige que les informations communiquées aux consommateurs en vertu des règles de l’UE soient fournies gratuitement;
stipule que les prestataires de crédits aux personnes résidant légalement dans l’UE ne peuvent pas pratiquer de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou d’autres facteurs, tels que le sexe, la race ou la couleur, énumérés à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Exigences en matière d’information avant la conclusion d’un contrat
Publicité et vente
Toutes les communications doivent être loyales, claires et non trompeuses.
Les publicités doivent inclure l’avertissement «Attention! Emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent» ou une expression similaire.
La directive interdit la publicité trompeuse qui:
laisse penser que le crédit améliorerait la situation financière des consommateurs;
affirme que les contrats de crédit en cours ou les crédits enregistrés dans les bases de données ont peu ou pas d’importance pour l’examen d’une demande de crédit;
laisse faussement croire que le crédit entraîne une augmentation des moyens financiers, constitue un substitut à l’épargne ou peut améliorer le niveau de vie d’un consommateur.
Les États membres peuvent interdire la publicité qui:
met en avant la facilité ou la rapidité avec laquelle un crédit peut être obtenu;
dispose qu’un rabais est subordonné à la souscription d’un crédit;
propose des périodes de grâce de plus de trois mois pour le remboursement.
Les informations publicitaires standards doivent:
être aisément lisibles ou clairement audibles;
indiquer de manière claire, concise et proéminente les éléments suivants:
le taux d’emprunt, y compris les frais,
le montant total du crédit,
le taux annuel effectif global (l’annexe III définit la manière dont il est calculé),
le cas échéant, la durée du contrat de crédit,
le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés;
contenir un exemple représentatif des différents clauses.
Les informations générales doivent:
être claires, compréhensibles et disponibles sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur;
comporter au moins les éléments suivants:
l’identité et les coordonnées de la partie qui fournit les informations,
les finalités possibles du crédit, la durée du contrat et les autres coûts éventuels,
les taux d’emprunt proposés et un exemple du coût total pour le consommateur,
l’éventail des différentes modalités de remboursement possibles, les conditions d’un remboursement anticipé et le droit de rétractation,
une indication des services accessoires nécessaires à l’obtention du crédit,
un avertissement général concernant les éventuelles conséquences d’un non-respect des obligations liées au contrat de crédit.
Les informations précontractuelles doivent:
être fournies aux clients en temps utile et comporter des explications adéquates, afin que les consommateurs puissent comparer différentes offres et prendre une décision éclairée avant d’être liés par un contrat;
contenir tous les éléments du formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» figurant à l’annexe I, avec les principales informations sur la première page;
être fournies à l’aide du formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» figurant à l’annexe II pour les contrats de crédit conclus par des organisations œuvrant dans l’intérêt commun de leurs membres;
informer les clients lorsqu’une offre personnalisée sur la base d’un traitement automatisé de données à caractère personnel leur est présentée.
La directive:
interdit la vente liée, à moins que le contrat de crédit ne puisse être proposé séparément d’autres produits ou services financiers;
autorise la vente groupée, lorsque le contrat de crédit peut être proposé séparément mais pas nécessairement selon les mêmes conditions générales que lorsqu’il est regroupé avec d’autres produits ou services proposés;
autorise les prêteurs à demander au consommateur qu’il ouvre ou tienne un compte de paiement ou d’épargne pour accumuler un capital ou assurer le remboursement des intérêts, ou qu’il contracte une police d’assurance appropriée;
interdit l’utilisation des données personnelles concernant les diagnostics de cancer pour contracter une police d’assurance dans les 15 ans suivant la fin du traitement;
exige que le prêteur informe explicitement les consommateurs de l’existence ou de la prestation de services accessoires; le consentement du consommateur ne sera pas présupposé à la conclusion d’un contrat de crédit ou à l’achat de services accessoires présentés au moyen d’options par défaut (comme les cases précochées);
établit des règles claires concernant la fourniture de services de conseil;
interdit tout octroi de crédit aux consommateurs qui n’a fait l’objet ni d’une demande préalable ni d’un accord explicite de leur part.
Évaluation de la solvabilité, bases de données et contrats
Le prêteur doit procéder à une évaluation minutieuse de la solvabilité du consommateur sur la base d’informations pertinentes et exactes relatives aux revenus et dépenses du consommateur ainsi que d’autres critères économiques et financiers.
Pour les crédits transfrontières, chaque État membre doit garantir l’accès des prêteurs des autres États membres aux bases de données utilisées dans cet État membre pour évaluer la solvabilité du consommateur. Les conditions d’accès à ces bases de données sont non discriminatoires.
Les contrats de crédit doivent contenir des informations analogues à celles fournies dans la phase précontractuelle, mais plus précises.
Le prêteur doit informer les consommateurs:
de toute modification des clauses et conditions figurant dans le contrat avant de les apporter et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir leur consentement ou d’une explication des changements introduits par l’effet de la loi3;
de l’évolution des taux d’emprunt en temps utile, avant leur entrée en vigueur;
de chaque réduction ou annulation de la facilité de découvert, au moins 30 jours avant la date à laquelle la réduction ou l’annulation effective de la facilité de découvert prend effet;
des détails financiers de toute facilité de dépassement4 dans le contrat.
Les consommateurs:
peuvent se rétracter dans un délai de 14 jours sans donner de motif;
peuvent résilier un contrat de crédit à durée indéterminée à tout moment, à moins que les parties ne soient convenues d’un délai de préavis, qui ne peut dépasser un mois;
ont le droit d’effectuer un remboursement anticipé de leur crédit, dans la mesure où le prêteur reçoit une compensation équitable et objectivement justifiée.
Les États membres:
appliquent des mesures de prévention des abus et font en sorte que les consommateurs ne puissent se voir imposer des taux d’emprunt excessivement élevés;
exigent que les prêteurs et les intermédiaires de crédit agissent d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, et tiennent compte des droits et des intérêts des consommateurs;
fixent des exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences pour le prêteur et son personnel;
promeuvent l’éducation financière des consommateurs en matière d’emprunt responsable et de gestion de l’endettement;
exigent des prêteurs qu’ils appliquent, s’il y a lieu, des mesures de renégociation raisonnables avant l’ouverture d’une procédure d’exécution;
veillent à ce que des services indépendants de conseil aux personnes endettées soient mis à la disposition des consommateurs qui éprouvent des difficultés à respecter leurs engagements financiers;
soumettent les prêteurs et les intermédiaires de crédit à des exigences en matière d’admission, d’enregistrement et de surveillance, supervisées par une autorité indépendante;
veillent à ce que les consommateurs aient accès à des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges adéquates, rapides et efficaces;
désignent les autorités chargées de mettre en œuvre la directive et déterminent les sanctions applicables en cas de violations.
évalue, au plus tard le , si la législation doit protéger les consommateurs qui empruntent et investissent par l’intermédiaire de plates-formes de financement participatif qui, bien que n’agissant pas en tant que prêteurs ou intermédiaires de crédit, facilitent le crédit entre consommateurs;
évalue la directive au plus tard le puis tous les 4 ans.
Cette directive abroge la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs à partir du .
À PARTIR DE QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?
La directive doit être transposée dans le droit national avant le . Ces règles doivent s’appliquer à compter du .
CONTEXTE
Pour de plus amples informations, veuillez consulter:
Contrat de crédit. Un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un paiement différé, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire.
Consommateur. Toute personne physique qui agit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
Effet de la loi. La situation dans laquelle une partie acquiert automatiquement un droit (ou une responsabilité) parce qu’elle est dictée par la législation existante.
Dépassement. Un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur met à la disposition du consommateur des fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur ou la facilité de découvert convenue.
DOCUMENT PRINCIPAL
Directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE (JO L, 2023/2225, ).
Les modifications successives de la directive (UE) 2023/2225 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENT LIÉ
Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du , p. 66-92).