Aides d’État — Secteurs de la pêche et de l’aquaculture
SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:
Règlement (UE) 2022/2473 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
Règlement (UE) no 717/2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture
QUEL EST L’OBJET DE CES RÈGLEMENTS?
- Le règlement (UE) 2022/2473 de la Commission, connu sous le nom de règlement d’exemption par catégorie de pêche, confirme les catégories d’aides spécifiques compatibles avec les règles de l’Union européenne (UE) en matière d’aides d’État. Il les exempte de notification préalable et de validation par la Commission européenne.
- Ces modifications permettent aux États membres de l’UE de fournir une aide rapidement, de simplifier les procédures et d’accroître la transparence, l’évaluation et le contrôle de l’aide financière fournie.
- Le règlement (UE) no 717/2014 de la Commission définit les règles pour les aides de minimis* dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture. Il définit les conditions dans lesquelles les aides d’État sont exemptées de l’interdiction prévue à l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et ne doivent pas être notifiées à la Commission en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité.
- Il précise les modalités de l’aide et fixe les limites aux montants autorisés.
POINTS CLÉS
Le règlement (UE) 2022/2473 s’applique aux catégories d’aides suivantes:
- aides aux micro, petites et moyennes entreprises (PME, telles que définies à l’annexe I), participant à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture;
- aides aux municipalités dans les projets de développement local menés par les communautés;
- aides aux ports de pêche, aux sites de débarquement, aux halles de criée et aux abris;
- aides aux entreprises qui interviennent dans la production, la transformation ou la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture destinées à:
- la réparation des dommages causés par les catastrophes naturelles et les conditions climatiques défavorables, telles que les inondations ou les sécheresses graves,
- la réparation des dommages causés par des animaux protégés*,
- l’innovation dans la pêche et l’aquaculture.
Il définit:
- les différents seuils au-dessus desquels l’aide doit être notifiée;
- les règles relatives à l’intensité maximale de l’aide (annexe IV) et aux coûts admissibles;
- les conditions spécifiques pour chaque catégorie d’aide.
Les aides doivent:
- être transparentes pour permettre de calculer précisément l’équivalent-subvention (subventions, prêts, bonifications d’intérêts et services subventionnés, par exemple);
- fournir une incitation, c’est-à-dire qu’un bénéficiaire potentiel a soumis une demande d’aide écrite avant de lancer le projet ou l’activité;
- être publiées sur les sites internet nationaux et de la Commission (les annexes II et III énoncent les exigences).
Le règlement exige:
- de la Commission qu’elle demande aux États membres de notifier les futures aides, si elle constate que les aides déjà accordées ne remplissent pas les conditions énoncées dans le règlement;
- des États membres qu’ils:
- transmettent à la Commission un résumé de chaque mesure d’aide qu’ils accordent et fournissent un rapport annuel;
- conservent des registres détaillés, accompagnés de documents justificatifs, pendant au moins dix ans;
- des experts indépendants qu’ils évaluent les régimes d’aide après leur mise en œuvre, lorsque les dépenses sont supérieures à 150 millions d’euros en un an ou 750 millions d’euros sur toute la durée du régime.
Le règlement applique les conditions générales suivantes:
- le respect par le bénéficiaire de la politique commune de la pêche;
- pêche durable:
- un bateau qui a bénéficié d’une aide ne peut être transféré ou reconditionné pendant au moins cinq ans à compter du paiement final,
- les coûts d’exploitation ne sont pas éligibles à moins qu’ils ne soient expressément prévus;
- aquaculture durable:
- les aides sont limitées aux exploitations piscicoles et non autorisées pour les activités dans les zones marines protégées,
- les aides ne sont pas accordées à l’élevage d’organismes génétiquement modifiés.
Le règlement s’applique aux catégories d’aides suivantes.
- Promouvoir la pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques:
- innovation dans la pêche;
- services de conseil;
- partenariats entre scientifiques et pêcheurs;
- promotion du capital humain et du dialogue social;
- diversification et nouvelles formes de revenus;
- achat d’un premier bateau de pêche;
- amélioration des conditions de santé, de sécurité et de travail des pêcheurs;
- paiement des primes d’assurance et contributions à des fonds de mutualisation;
- systèmes de répartition des possibilités de pêche;
- limitation de l’impact environnemental de la pêche et adaptation de la pêche pour protéger les espèces;
- innovation liée à la conservation des ressources biologiques de la mer;
- protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes marins.
- amélioration de l’efficacité énergétique et atténuation des effets du changement climatique;
- valeur ajoutée,qualité des produits et utilisation des captures non désirées;
- ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris;
- pêche dans les eaux intérieures et de la faune et de la flore aquatiques dans les eaux intérieures.
- Promouvoir une aquaculture durable:
- innovation dans le secteur de l’aquaculture;
- amélioration de la productivité ou des effets positifs sur l’environnement aquacole;
- services de gestion, de remplacement et de conseil;
- promotion du capital humain et mise en réseau;
- augmentation du potentiel des sites aquacoles;
- encourager les nouveaux producteurs pratiquant la pisciculture durable;
- conversion aux systèmes de management environnemental, d’audit et d’aquaculture biologique;
- services environnementaux;
- santé publique;
- santé et bien-être des animaux;
- prévention, contrôle et éradication des maladies;
- prévention et atténuation des maladies animales;
- assurance des élevages aquacoles.
- Commercialisation et transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture;
- Autres aides:
- collecte, gestion, utilisation et traitement des données;
- prévention, atténuation et réparation des dommages causés par les catastrophes naturelles, les phénomènes climatiques défavorables et les animaux protégés;
- projets de développement local menés par les communautés.
Le règlement remplace le règlement (UE) no 1388/2014.
Règlement (UE) no 717/2014
- Le présent règlement s’applique aux aides aux entreprises de pêche et d’aquaculture, à l’exception des aides en faveur:
- des produits qui reposent sur le prix ou la quantité offerts à la vente, qui sont exportés vers des pays tiers ou qui dépendent de l’utilisation de produits nationaux;
- de l’achat de bateaux de pêche;
- de la modernisation ou du remplacement des moteurs des bateaux de pêche;
- des mesures renforçant la capacité de pêche d’un bateau;
- de la construction de bateaux de pêche neufs ou de leur importation;
- des cessations temporaires ou permanentes d’activité de pêche;
- de la pêche exploratoire;
- du transfert de la propriété d’une entreprise;
- de la reconstitution des stocks.
- Le règlement fixe des limites de base sur trois exercices fiscaux des aides nationales à:
- un seul bénéficiaire (d’un montant de 30 000 EUR);
- tous les bénéficiaires (l’annexe énumère le montant cumulé maximal pour chaque État membre).
- Il exige également des États membres qu’ils:
- surveillent les plafonds individuels et nationaux et leur recommande de mettre en place un registre central national;
- garantissent la transparence de l’aide en l’exprimant sous la forme d’une subvention brute en espèces, dans le cas de subventions ou de bonifications d’intérêts, ou de son équivalent pour les prêts, les apports de capitaux, le financement des risques et les garanties;
- accordent de nouvelles aides de minimis uniquement selon les termes du règlement;
- conservent les registres pendant dix ans;
- fournissent à la Commission toute information qu’elle demande par écrit.
La Commission adoptera les modifications finales du règlement au cours de l’année 2023.
DEPUIS QUAND CES RÈGLEMENTS S’APPLIQUENT-ILS?
- Le règlement (UE) 2022/2473 s’appliquera du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2029.
- Le règlement (UE) no 717/2014 s’appliquera du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2023 [comme prolongé par les règlements (UE) 2020/2008 et 2022/2514].
CONTEXTE
Le règlement 2022/2473 fait partie d’un ensemble de mesures adoptées par la Commission pour réviser les règles relatives aux aides d’État dans les secteurs de la pêche, de l’aquaculture, de l’agriculture et de la sylviculture.
Les règles révisées alignent les aides d’État sur les priorités stratégiques de l’UE, notamment sur la politique commune de la pêche et le pacte vert pour l’Europe.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter:
TERMES CLÉS
De minimis. Aides d’État nationales de faible montant qui ne doivent pas être notifiées à la Commission.
Animal protégé. Tout animal autre que le poisson protégé par la législation européenne ou nationale.
DOCUMENTS PRINCIPAUX
Règlement (UE) 2022/2473 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 327 du 21.12.2022, p. 82-139).
Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45-54).
Les modifications successives du règlement (UE) no 717/2014 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture 2023/C 107/01 (JO C 107 du 23.3.2023 p. 1-48).
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de concurrence — Section 2 — Les aides accordées par les États — Article 107 (ex-article 87 du TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 91-92).
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de concurrence — Section 2 — Les aides accordées par les États — Article 108 (ex-article 88 du TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 92-93).
dernière modification 16.03.2023