Il fixe pour 2022 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques en mer Méditerranée et en mer Noire.
Il énumère les définitions et les zones de pêche qui s’appliquent aux fins du règlement.
POINTS CLÉS
Champ d’application
Le règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union européenne (UE) opérant en mer Méditerranée et en mer Noire qui exploitent les stocks suivants:
l’anguille d’Europe, le corail rouge et la grande coryphène en mer Méditerranée;
la crevette rouge, la crevette rose du large, le gambon rouge, le merlu commun, la langoustine et le rouget de vase dans la mer Méditerranée occidentale;
l’anchois, la sardine, le merlu commun, la langoustine, la sole commune, la crevette rose du large et le rouget de vase dans la mer Adriatique;
le gambon rouge et la crevette rouge dans le canal de Sicile, la mer Ionienne et le bassin Levantin;
la dorade rose dans la mer d’Alboran;
le sprat et le turbot dans la mer Noire.
Il s’applique également à la pêche récréative1 lorsque celle-ci est expressément mentionnée dans le règlement.
Les possibilités de pêche couvertes par ce règlement comprennent:
les limites de capture pour l’année 2022;
les limitations de l’effort de pêche pour l’année 2022.
Les totaux admissibles des captures (TAC), établis dans les annexes, sont déterminés chaque année par les États membres sur la base des propositions présentées par la Commission européenne.
On entend par TAC la quantité maximale de poissons d’espèces différentes qui peut être capturée pendant l’année correspondante.
Les limites fixées suivent le principe de l’exploitation durable des différents stocks conformément au rendement maximal durable2.
Les TAC sont basés sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques tout en assurant un traitement équitable entre les secteurs de la pêche.
Le TAC de chaque espèce individuelle est divisé en quotas — proportions du TAC assignées à l’Union européenne, à ses États membres ou aux pays tiers.
Les limites de capture et de l’effort de pêche sont en accord avec:
le plan de gestion pluriannuel des stocks démersaux3 en mer Méditerranée occidentale, adopté en vertu du règlement (UE) 2019/1022 (voir synthèse); et
les décisions de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) concernant l’anguille, le corail rouge, la coryphène, les espèces de petits pélagiques et les stocks démersaux dans la mer Adriatique, les stocks de gambons rouges et de crevettes rouges dans la mer Ionienne, la mer du Levant et le canal de Sicile, et le plan de gestion pluriannuel du turbot de la CGPM pour la mer Noire.
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
Il s’applique depuis le .
CONTEXTE
Pour de plus amples informations, veuillez consulter:
Pêche récréative. Activités de pêche non commerciales qui exploitent les ressources biologiques marines, par exemple pour le divertissement, le tourisme ou le sport.
Rendement maximal durable. Plus grande quantité de captures que l’on peut extraire d’un stock d’espèces pour une période indéfinie (afin de ne pas mettre en danger la survie de ces espèces).
Stocks démersaux. Stocks d’espèces de poisson qui vivent près du fond marin ou sur celui-ci.
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement (UE) 2022/110 du Conseil du fixant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 21 du , p. 165-186)
Les modifications successives du règlement (UE) 2022/110 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) no 508/2014 (JO L 172 du , p. 1-17)
Règlement (UE) no1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du , p. 22-61)
Règlement (UE) no1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du , p. 44-61)
Règlement (CE) no1224/2009 du Conseil du instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du , p. 1-50)
Règlement (CE) no847/96 du établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du , p. 3-5)