Possibilités de pêche dans les eaux européennes et non européennes (2021)
SYNTHÈSE DU DOCUMENT:
Règlement (UE) 2021/92 fixant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union
QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?
- Il fixe, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne (UE) et, pour les navires de pêche de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE.
- Il énumère les définitions et les zones de pêche qui s’appliquent aux fins du règlement.
POINTS CLÉS
Les possibilités de pêche couvertes par ce règlement comprennent:
- les limites de capture pour l’année 2021, et lorsque cela est spécifié dans le règlement, pour l’année 2022;
- les limitations de l’effort de pêche pour l’année 2021, à l’exception des limitations de l’effort de pêche définies dans l’annexe II du règlement, qui s’appliqueront du 1er février 2021 au 31 janvier 2022;
- les possibilités de pêche pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 pour certains stocks dans la zone de convention de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique.
Champ d’application
Le règlement s’applique:
- aux navires de pêche immatriculés dans l’UE et issus de pays tiers dans les eaux de l’UE;
- à la pêche récréative*, lorsque celle-ci est expressément mentionnée dans le règlement; et
- à la pêche commerciale au large des côtes.
En dehors des possibilités de pêche que l’UE définit de manière autonome, le règlement couvre également les possibilités de pêche découlant des régimes de pêche multilatéraux ou bilatéraux, à savoir:
Possibilités de pêche pour les navires immatriculés dans l’UE dans les eaux de l’UE
Total admissible des captures
Conformément à l’article 43 du traité sur le fonctionnement de l’UE, le Conseil est chargé de définir les totaux admissibles des captures (TAC).
- Les TAC fixent la quantité maximale de poissons d’espèces différentes qui peut être capturée pendant l’année.
- Les limites fixées suivent le principe de l’exploitation durable des différents stocks conformément au rendement maximal durable*. Des plans pluriannuels de gestion ont été adoptés pour les régions de pêche de l’UE qui intègrent des objectifs de gestion des stocks halieutiques.
- Le TAC de chaque espèce individuelle est divisé en quotas — proportions du TAC assignées à l’UE, aux États membres de l’UE ou aux pays tiers.
Total provisoire du volume admissible des captures pour les stocks halieutiques partagés
- Concernant les stocks halieutiques partagés avec certains pays tiers, le règlement (UE) 2021/92 définit des TAC provisoires, en attendant la conclusion des consultations avec la Norvège et le Royaume-Uni.
- L’UE et la Norvège ont conclu des consultations bilatérales pour les stocks partagés dans la mer du Nord, le Skagerrak et les échanges de quotas en mars 2021. La Norvège et l’UE ont également conclut un accord trilatéral avec le Royaume-Uni, qui couvre un nombre limité de TAC dans la mer du Nord, le Skagerrak et l’ouest de l’Écosse.
- Afin de prendre en compte ces accords et de veiller à la poursuite d’activités de pêche durables en attendant la fin des consultations entre l’UE et le Royaume-Uni, le règlement (UE) 2021/703 modifie le règlement (UE) 2021/92. Conformément à l’accord de commerce et de coopération entre l’UE et le Royaume-Uni (article 499), cette modification du règlement élargit les TAC provisoires de l’UE pour créer une sécurité juridique pour les opérateurs de l’UE, jusqu’à la conclusion de ces consultations.
Obligation de débarquement
Depuis le 1er janvier 2019, toutes les flottes de pêche de l’UE doivent adhérer à l’obligation de débarquement, qui a mis fin à la pratique du rejet. Ce règlement:
- stipule que toutes les captures d’espèces, dont le commerce est réglementé, détenues à bord (y compris les prises accessoires*) doivent être débarquées et imputées sur le quota respectif de chaque État membre; et
- met en œuvre une réserve pour les échanges de quotas pour les États membres qui ne disposent d’aucun quota pour couvrir leurs prises accessoires inévitables.
Mesures correctives
Le règlement liste les mesures fonctionnellement liées aux possibilités de pêche, et à mettre en vigueur dans plusieurs zones de pêche, ainsi que les mesures correctives à prendre pour veiller à ramener rapidement les stocks à des niveaux supérieurs à ceux du niveau capable de produire un rendement maximal durable.
Espèces interdites
Le règlement liste les zones de pêche au sein desquelles il est interdit aux bateaux de pêche de pêcher, de détenir à bord, de transborder* ou de débarquer certaines espèces.
Autorisations de pêche pour les navires de l’UE dans les eaux non européennes
- Le nombre maximal d’autorisations de pêche pour les navires de pêche immatriculés dans l’UE dans les eaux non européennes est défini dans la partie A de l’annexe V du règlement.
- Les États membres ont la possibilité de transférer des quotas entre eux, mais tout transfert doit obligatoirement inclure un transfert approprié d’autorisations de pêche et être notifié auprès de la Commission.
Possibilités de pêche pour les navires de l’UE dans les eaux gérées par des organisations régionales de gestion des pêches
Cette partie du règlement (UE) 2021/92 se subdivise par zones régionales de pêche, couvertes par leurs conventions respectives.
Pour chaque zone, le règlement stipule:
- toute limitation potentielle de capacité de pêche des navires;
- les types d’activités de pêche susceptibles d’être entreprises;
- les types de filets utilisables et les types de bouées requis;
- les interdictions de pêche pour des espèces données.
Possibilités de pêche pour les navires de pays tiers dans les eaux de l’UE
- Les navires battant pavillon de la Norvège ou immatriculés dans les Féroé et les navires battant pavillon du Royaume-Uni, immatriculés au Royaume-Uni et sous licence de l’administration de la pêche du Royaume-Uni sont autorisés à pêcher dans les eaux de l’UE, dans le cadre des TAC définis dans l’annexe I de ce règlement, et sont soumis aux conditions stipulées dans ce règlement et le règlement (UE) 2017/2403 concernant la gestion durable des flottes de pêche externes (voir synthèse).
- Les navires battant pavillon du Venezuela sont soumis aux conditions définies dans le règlement (UE) 2021/92 et dans le règlement (UE) 2017/2403.
- Le règlement (UE) 2021/92 répertorie également les espèces que les navires non immatriculés dans l’UE, lorsqu’ils se trouvent dans des eaux européennes, ne sont pas autorisés à pêcher, à détenir à bord, à transborder ou à débarquer.
Annexes
Le règlement contient neuf annexes.
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
Il s’applique depuis le 1er janvier 2021.
CONTEXTE
Les règlements de possibilités de pêche de l’UE doivent limiter la récolte des stocks halieutiques à des niveaux conformes aux objectifs globaux de la politique commune de la pêche. Le règlement (UE) no°1380/2013 concernant la politique commune de la pêche (voir synthèse) définit les objectifs de propositions annuelles de limitations des efforts de capture et de pêche, de manière à assurer que le secteur européen de la pêche soit écologiquement, économiquement et socialement durable.
Pour en savoir plus, veuillez consulter:
TERMES CLÉS
Pêche récréative: les activités de pêche non commerciales qui exploitent les ressources biologiques marines, par exemple pour le divertissement, le tourisme ou le sport.
Rendement maximal durable: le volume maximal de captures autorisé pour un stock d’espèces fixé pour une période indéfinie, afin de ne pas mettre en danger la survie de ces espèces.
Prises accessoires: poissons et espèces marines dont la capture n’était pas intentionnelle.
Transbordement: transfert d’une capture provenant d’un petit navire de pêche vers un navire plus grand, pour l’intégrer à un lot plus important à des fins de transport.
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 31 du 29.1.2021, p. 31-192)
Les modifications successives du règlement (UE) 2021/92 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO L 149 du 30.4.2021, p. 10-2539)
Règlement (UE) 2021/406 du Conseil du 5 mars 2021 modifiant les règlements (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche provisoires pour 2021 dans les eaux de l’Union et les eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 81 du 9.3.2021, p. 1-14)
Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 2019/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105-201)
Voir la version consolidée.
Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81-104)
Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22-61)
Voir la version consolidée.
Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1-50)
Voir la version consolidée.
dernière modification 03.06.2021