Conservation des stocks d’espèces hautement migratoires

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 520/2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il vise à protéger et à conserver certains stocks d’espèces marines hautement migratoires (et d’espèces accessoires) en établissant des mesures techniques pour réglementer leur capture et leur débarquement.

POINTS CLÉS

Les espèces hautement migratoires sont définies comme suit:

Océan Atlantique

Poissons sous-dimensionnés

Les thons tropicaux et les espadons plus petits que les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) doivent être immédiatement remis à la mer. La mise en vente ou la commercialisation de poissons sous-dimensionnés de ces espèces originaires de pays tiers et capturés dans l’Atlantique est interdite.

Restrictions relatives aux bateaux et aux équipements de pêche

La pêche du thon obèse par des senneurs à senne coulissante et des thoniers canneurs est interdite en novembre dans certaines eaux tropicales, définies par:

Il est également interdit de pêcher ou de garder à bord toute quantité de listao, de thon obèse ou d’albacore capturée à la senne coulissante* dans certaines eaux portugaises définies.

Nombre de bateaux de pêche

Le Conseil décide du nombre autorisé et de la capacité totale en tonnage brut des navires de pêche de l’Union européenne (UE) de plus de 24 mètres ciblant le thon obèse dans l’océan Atlantique et les mers adjacentes (telles que définies à l’article 1 de la convention CICTA), sur la base du nombre moyen pendant la période 1991-1992, et sur la restriction du nombre de navires de l’UE pêchant le thon obèse en 2005 notifiée à la CICTA le 30 juin 2005.

Le Conseil décide également du nombre de navires ciblant le germon de l’Atlantique Nord, sur la base d’une moyenne pour la période 1993-1995.

Avant le 15 mai de chaque année, chaque État membre de l’UE informe la Commission européenne du nombre (et du tonnage le cas échéant) des navires comme ci-dessus à transmettre à la CICTA.

Espèces non ciblées

Les États membres doivent encourager la remise à l’eau des tortues marines vivantes et des requins vivants (en particulier les juvéniles) capturés accidentellement, ainsi que la diminution des rejets de requins en améliorant la sélectivité des engins de pêche.

Les États membres doivent interdire l’utilisation de filets remorqués, de filets tournants, de sennes coulissantes, de dragues, de filets maillants, de trémails et de palangres pour pêcher le thon et les espèces apparentées en Méditerranée à des fins sportives et récréatives, et veiller à ce que les poissons capturés de cette manière ne soient pas commercialisés.

Un rapport annuel doit être préparé sur la mise en œuvre de ces mesures.

Océan Indien

Nombre de bateaux de pêche

Le Conseil décide du nombre de navires de pêche de l’UE de plus de 24 mètres autorisés à pêcher dans l’océan Indien, sur la base des chiffres de 2003.

Espèces non ciblées

Les États membres doivent encourager la remise à l’eau des requins vivants (en particulier les juvéniles) capturés accidentellement, ainsi que la diminution des rejets de requins.

Les États membres doivent faire tout leur possible pour réduire l’impact de la pêche sur la population de tortues marines, notamment en appliquant les mesures suivantes:

Océan Pacifique occidental et central

Déchets

Les États membres doivent réduire au minimum les déchets, les rejets, les captures effectuées par des engins perdus ou abandonnés, la pollution par les navires de pêche, les captures d’espèces de poissons et d’animaux non ciblées et tout effet sur les espèces apparentées ou dépendantes, en particulier les espèces menacées d’extinction.

Mammifères marins

Il est interdit d’encercler avec des sennes tournantes tout banc ou groupe de mammifères marins.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 1 juin 2007.

CONTEXTE

L’UE est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer (voir la synthèse).

TERMES CLÉS

Senne coulissante: tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d’un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d’anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer.
Dispositif de concentration de poissons: objets ancrés, dérivants, flottants ou immergés déployés ou suivis par des navires, y compris au moyen de bouées radio ou satellite, aux fins de regrouper les espèces de thon cibles pour les opérations de pêche à la senne coulissante.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 123 du 12.05.2007, p. 3-13)

Les modifications successives du règlement (CE) no 520/2007 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1-2)

Décision 95/399/CE du Conseil du 18 septembre 1995 relative à l’adhésion de la Communauté à l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24)

Accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (JO L 236 du 5.10.1995, p. 25-33)

Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (JO L 162 du 18.6.1986, p. 34-38)

Protocole visant à amender la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (JO L 313, 4.12.2019, p. 3-13)

Décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, amendée par le protocole annexé à l’acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 (JO L 162, 18.6.1986, p. 33)

dernière modification 29.04.2021