Publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

POINTS CLÉS

Le règlement établit une distinction claire entre les risques de durabilité externes [événements ou situations dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance (ESG) qui, s’ils surviennent, pourraient avoir un impact négatif important, réel ou potentiel, sur la valeur d’un investissement] et les impacts négatifs sur les facteurs de durabilité (externalités négatives sur les situations ESG). Le règlement clarifie également les impacts positifs potentiels des investissements en matière de durabilité.

Transparence au niveau des entités/transparence des acteurs des marchés financiers et des conseillers financiers

Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers doivent publier sur leurs sites web:

Les sites web des acteurs des marchés financiers et des conseillers financiers doivent également inclure des informations sur la manière dont:

Transparence des produits financiers

Des produits financiers durables avec différents degrés d’ambition ont été développés à ce jour. C’est pourquoi ce règlement établit une distinction entre les exigences de transparence:

Les deux catégories de produits financiers doivent expliquer comment leur durabilité ESG doit être atteinte dans les documents précontractuels relatifs aux produits financiers4 et a été atteinte dans les documents périodiques relatifs aux produits financiers5.

En outre, tous les produits financiers doivent:

Des règles similaires s’appliquent aux conseillers financiers. Les acteurs du marché financier qui prennent en compte les principaux impacts négatifs sur les questions de durabilité doivent également expliquer si et, le cas échéant, comment leurs produits financiers prennent en compte les principaux impacts négatifs.

Les autorités européennes de surveillance devaient:

Le rapport est rendu public et transmis au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne.

Les États membres de l’Union européenne (UE):

La Commission:

Le règlement ne s’applique pas automatiquement:

Point d’accès unique européen (ESAP)

Le règlement modificatif (UE) 2023/2869 intègre dans le règlement (UE) 2019/2088 un nouvel article concernant l’accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP), établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 (voir la synthèse). L’ESAP fournira un accès aux informations financières et en matière de durabilité relatives aux entreprises de l’UE et aux produits d’investissement de l’UE. À partir du , lorsqu’ils rendent publiques les politiques relatives aux risques de durabilité, les incidences négatives sur la durabilité, la manière dont les politiques de rémunération sont compatibles avec l’intégration des risques de durabilité, ou les caractéristiques environnementales ou sociales des produits financiers, l’acte modificatif exige que les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte compétent afin de les rendre accessibles sur l’ESAP. Le règlement modificatif définit également les conditions que ces informations doivent respecter.

Actes délégués

Le règlement délégué (UE) 2022/1288 complète le règlement (UE) 2019/2088 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation, précisant le contenu, les méthodes et la présentation des informations contenues dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques concernant:

L’acte exige également que les acteurs des marchés financiers publient des informations relatives à la mesure dans laquelle leurs portefeuilles sont exposés à des activités liées au gaz et au nucléaire qui respectent le règlement sur la taxonomie (voir la synthèse), tel que défini dans l’acte délégué complémentaire portant sur le climat.

Ces modifications ont pour objectif d’accroître la transparence et de permettre aux investisseurs de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause.

Les exigences et les normes s’appliquent depuis le et les modifications s’appliquent depuis le .

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le , à l’exception des règles relatives à la transparence des impacts négatifs sur la durabilité dans la mesure où elles s’appliquent aux acteurs des marchés financiers dépassant en moyenne 500 salariés au cours de l’exercice budgétaire ou qui sont des entreprises mères d’un grand groupe dépassant, sur une base consolidée, 500 salariés au cours de l’exercice budgétaire. Dans ces cas, il s’applique depuis le .

CONTEXTE

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

  1. Acteur des marchés financiers. Toutes les entités financières qui gèrent l’argent de leurs clients par le biais de produits financiers et qui sont une entreprise d’assurance qui fournit un IBIP; une entreprise d’investissement fournissant des services de gestion de portefeuille; une institution de retraite professionnelle; un initiateur de produit de retraite; un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif; un fournisseur de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle; un gestionnaire de fonds de capital-risque éligible enregistré conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 345/2013; un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligible enregistré conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 346/2013; une société de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM); ou un établissement de crédit fournissant des services de gestion de portefeuille.
  2. Conseiller financier. Ce terme couvre l’ensemble des éléments suivants: un intermédiaire ou une entreprise d’assurance qui fournit des conseils en assurance relatifs à des IBIP; un établissement de crédit ou une société d’investissement qui fournit des conseils en investissement; un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs qui fournit des conseils en investissement conformément à la directive 2011/61/UE (sur les fonds spéculatifs et les fonds de capital-investissement); ou une société de gestion d’OPCVM qui fournit des conseils en investissement conformément à la directive 2009/65/CE sur les OPCVM.
  3. Produits financiers. Investissements, tels qu’un portefeuille, un fonds d’investissement alternatif, un IBIP, un produit ou un régime de retraite, un OPCVM ou un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle.
  4. Documents précontractuels relatifs aux produits financiers. Documents qui partagent des informations sur les produits financiers avant qu’un investisseur ne prenne la décision d’investir.
  5. Documents périodiques relatifs aux produits financiers. Rapports, généralement publiés sur une base annuelle, concernant la performance de produits financiers spécifiques.
  6. Produits d’investissement fondés sur l’assurance (IBIP). Une gamme de produits d’investissement commercialisés auprès des investisseurs particuliers qui sont soumis à un risque d’investissement. Ils comprennent des produits financiers structurés, tels que des options, qui sont emballés dans des polices d’assurance.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du , p. 1-16).

Les modifications successives du règlement (UE) 2019/2088 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

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