La directive (UE) 2019/944 établit des règles pour la production, le transport, la distribution, la fourniture et le stockage d’électricité, ainsi que pour la protection des consommateurs, dans le but de créer des marchés de l’électricité intégrés, concurrentiels, flexibles, équitables et transparents, centrés sur les consommateurs au sein de l’Union européenne (UE).
La directive contient, entre autres, des règles relatives aux marchés de détail de l’électricité, tandis que le règlement (UE) 2019/943, adopté au même moment, est principalement constitué de règles concernant le marché de gros et l’exploitation des réseaux.
Elle a été modifiée en 2024 par la directive (UE) 2024/1711.
POINTS CLÉS
Droits du consommateur
La directive, telle que modifiée, clarifie et renforce les droits existants des consommateurs et introduit les nouveaux droits suivants:
le droit d’être libre de choisir un ou plusieurs fournisseurs et, à cet effet, le droit d’avoir plus d’un point de mesure et de facturation couvert par le point de raccordement unique pour leurs locaux;
le droit à des barrières minimales en ce qui concerne les frais de changement de fournisseur et de résiliation, excepté lorsque lorsqu’il est mis un terme à des contrats à prix fixe et à durée déterminée avant leur arrivée à échéance;
le droit d’avoir accès à au moins un outil de comparaison des prix répondant à certains critères en termes de confiance; les outils exploités par des entreprises privées peuvent se voir délivrer un label de confiance;
le droit de rejoindre une communauté énergétique citoyenne tout en préservant l’intégralité de leurs droits, y compris le droit de quitter la communauté sans pénalité;
le droit à un contrat de fourniture d’électricité à durée déterminée et à prix fixe et à un contrat d’électricité à tarification dynamique (sur la base du marché au comptant ou du jour d’avant) de la part d’au moins un fournisseur et de chaque fournisseur comptant plus de 200 000 clients, et le droit de se voir fournir des informations concernant les opportunités offertes et les risques encourus;
le droit à un contrat d’agrégation indépendant de la fourniture de l’électricité;
le droit de produire, de consommer, de stocker et de vendre de l’électricité, à titre individuel ou par l’intermédiaire d’un agrégateur1;
le droit de demander l’installation d’un compteur intelligent dans un délai de quatre mois, tandis que les États membres de l’UE doivent garantir un déploiement de systèmes de mesure intelligents, excepté lorsque cela n’est pas encore considéré comme rentable;
le droit des consommateurs en situation de précarité énergétique ou vulnérables à une protection ciblée, mais assortie d’une fixation des prix régulée autorisée uniquement sous certaines conditions;
le droit des clients confrontés à des coupures à recevoir, bien à l’avance, des informations relatives à des solutions alternatives, à des plans de paiement alternatifs ou à des moratoires.
Facturation
Les factures doivent être claires, correctes, concises et présentées de manière à faciliter les comparaisons.
Les informations de facturation doivent être fournies au moins tous les six mois ou une fois tous les trois mois, sur demande ou, lorsque le client final a opté pour une facturation par voie électronique; et au moins une fois par mois si les compteurs peuvent être lus à distance.
Agrégateurs
Les États membres doivent:
s’assurer que les agrégateurs sont en mesure de proposer des contrats d’agrégation aux clients sans que ces derniers aient à obtenir le consentement de leur fournisseur;
veiller à la participation équitable des agrégateurs sur tous les marchés de l’électricité et garantir que les opérateurs des réseaux de transport et de distribution2 traitent les agrégateurs sur un pied d’égalité avec les autres participants sur les marchés, y compris lorsqu’ils fournissent des services;
établir des règles transparentes assignant des rôles et des responsabilités à tous les intervenants sur les marchés et établir des règles concernant l’échange de données entre les participants sur les marchés;
établir des règles relatives à une compensation entre les agrégateurs et les fournisseurs lorsque l’activation de la réponse à la demande crée un déséquilibre; cette compensation ne devra couvrir strictement que les coûts engendrés et son calcul tiendra compte des bénéfices systémiques de la réponse à la demande.
Communautés énergétiques citoyennes
Les communautés énergétiques citoyennes:
sont les actionnaires ou les entités contrôlées par leurs membres, sur la base d’une participation volontaire et ouverte, qui ont le droit de s’engager dans la génération, la distribution, la fourniture, la consommation, les services d’efficacité énergétique ou les services de recharge destinés aux véhicules électriques, ou de fournir d’autres services énergétiques à leurs membres ou actionnaires;
ont le droit de se connecter aux réseaux de distribution et d’être traitées de manière non discriminatoire en termes de régulation ou d’accès aux marchés de l’électricité.
ont le droit de partager leur propre production d’électricité avec leurs membres conformément à une analyse coûts-avantages des ressources énergétiques distribuées;
ont le droit, lorsque l’État membre concerné le permet, d’être propriétaires, d’établir, d’acheter ou de louer des réseaux de distribution conformément à la législation applicable.
Accès aux données et interopérabilité
La directive actualise les règles concernant l’accès aux données des relevés et à celles relatives à la consommation/génération par les opérateurs des réseaux, les consommateurs, les fournisseurs et les opérateurs de services. En outre, elle envisage que la Commission européenne établira, dans le droit dérivé, des règles d’interopérabilité visant à faciliter l’échange des données.
Les gestionnaires de données doivent garantir un accès non discriminatoire aux données à partir de systèmes de relevés intelligents respectant les règles de protection des données.
Électromobilité
Les États membres doivent établir un cadre réglementaire afin de faciliter la connexion des points de recharge des véhicules électriques au réseau de distribution.
Les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) seront uniquement autorisés à être propriétaires, à développer, à gérer ou à exploiter des points de rechargement si aucun autre organisme n’a exprimé son intérêt dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouverte, soumise à l’approbation réglementaire et conformément aux règles d’accès applicables aux tiers.
Les gestionnaire de réseau de distribution
GRD:
doivent être indépendants sur le plan juridique par rapport aux autres activités non liées à la distribution.
sont responsables de la capacité à long terme du réseau à répondre aux demandes de distribution d’électricité, ce qui inclut l’intégration rentable de nouvelles installations de génération d’électricité, en particulier de celles qui produisent de l’électricité à partir de sources renouvelables, et doivent également fournir aux utilisateurs du réseau les informations requises leur permettant d’accéder au réseau et de l’utiliser de manière efficace;
doivent publier des plans de développement présentant les investissements prévus pour les cinq ou dix années à venir;
lorsqu’ils font partie d’une entreprise intégrée verticalement, doivent être indépendants, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution;
ne sont pas autorisés à être propriétaires, à développer, à gérer ou à exploiter des installations de stockage, excepté lorsque certaines conditions sont remplies.
doivent être dissociés des entreprises actives dans le secteur de la production ou de l’approvisionnement de gaz ou d’électricité, ce qui signifie que les entreprises d’approvisionnement ne peuvent exercer aucun pouvoir sur les gestionnaires des réseaux de transport, et vice versa;
doivent garantir la capacité à long terme du réseau à répondre aux demandes de transport de l’électricité, en coopération étroite avec les GRD et les GRT voisins;
doivent gérer l’exploitation sécurisée du réseau, ce qui inclut également de préserver l’équilibre entre l’offre et la demande en électricité;
ne sont pas autorisés à être propriétaires, à développer, gérer ou exploiter des installations de stockage de l’énergie, dans des conditions similaires à celles applicables aux GRD.
Régulateurs nationaux de l’énergie
Les régulateurs nationaux de l’énergie:
doivent être indépendants des intérêts publics ou commerciaux;
sont responsables de la fixation ou de l’approbation des tarifs de transport et de distribution ou de leur méthodologie;
possèdent une responsabilité de surveillance révisée pour les centres opérationnels régionaux et les autres entités au niveau régional.
Conventions de raccordement flexible
La directive modificative (UE) 2024/1711 permet aux États membres de décider d’élaborer un système pour les GRT et les GRD afin d’introduire des conventions de raccordement flexible dans les zones où la capacité du réseau est limitée ou inexistante pour les nouveaux raccordements. L’utilisateur du réseau se raccordant au réseau au moyen d’un raccordement flexible doit installer un système de contrôle de l’alimentation certifié par un organisme certificateur agréé.
Partage d’énergie
En vertu de la directive modificative (UE) 2024/1711, les États membres doivent veiller à ce que tous les ménages, les petites et moyennes entreprises, les organismes publics et, le cas échéant, les autres clients finals ont le droit de participer au partage de la consommation d’énergie en tant que clients actifs4 de façon non discriminatoire, dans la même zone de dépôt des offres ou dans une zone plus zone géographique limitée.
Gestion des risques fournisseurs
La directive modificative (UE) 2024/1711 exige que les autorités de régulation des États membres, ou une autre autorité indépendante désignée à cet effet, garantissent que les fournisseurs:
mettent en place et en œuvre des stratégies de couverture appropriées pour limiter le risque généré par des évolutions dans la fourniture en gros d’électricité pour la viabilité économique de leurs contrats avec les clients, tout en maintenant la liquidité sur les marchés à court terme et les signaux de prix qui en émanent;
prennent toutes les mesures raisonnables en vue de limiter le risque de défaillance de la fourniture.
Protection contre les interruptions de fourniture
La directive modificative (UE) 2024/1711 exige des États membres qu’ils veillent à ce que les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique soient totalement protégés contre les interruptions de fourniture d’électricité, en prenant les mesures appropriées, y compris l’interdiction des interruptions ou d’autres mesures équivalentes.
Accès à une énergie abordable en cas de crise des prix de l’électricité
En vertu de la directive modificative (UE) 2024/1711, le Conseil de l’Union européenne, sur proposition de la Commission, peut déclarer une crise des prix de l’électricité au niveau régional ou à l’échelle de l’UE, si les conditions suivantes sont remplies:
on observe des prix moyens très élevés sur les marchés de gros de l’électricité, atteignant au moins 2,5 fois le prix moyen au cours des cinq dernières années, et au moins 180 EUR/MWh, qui devraient se prolonger pendant au moins six mois, sans tenir compte des périodes durant lesquelles une crise des prix de l’électricité au niveau régional ou à l’échelle de l’UE a été déclarée dans le calcul du prix moyen sur cinq ans;
on observe de fortes hausses des prix de détail de l’électricité, de l’ordre de 70 %, qui devraient se prolonger pendant au moins trois mois.
Abrogation
La directive (UE) 2019/944 a abrogé la directive 2009/72/CE à compter du .
DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?
La directive (UE) 2019/944 devait être transposée dans le droit national au plus tard le . Ces règles s’appliquent depuis le .
La directive modificative (UE) 2024/1711 devait être transposée au plus tard le .
Agrégateur. Une personne physique ou morale qui combine de multiples charges de consommation ou de production d’électricité, en vue de la vente, de l’achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l’électricité.
Gestionnaire de réseau de distribution. Une personne physique ou morale chargée de l’opération et du développement du réseau de distribution d’électricité dans une zone et de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à répondre à des demandes raisonnables de distribution d’électricité.
Gestionnaire de réseau de transport. Une personne physique ou morale chargée de l’exploitation et du développement du réseau de transport d’électricité dans une zone et de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à répondre à des demandes raisonnables de transport d’électricité.
Client actif. Un client final, ou un groupe de clients finals agissant conjointement, qui consomme ou stocke de l’électricité produite dans ses locaux situés à l’intérieur d’une zone limitée ou l’électricité qu’il a lui-même produite ou partagée dans d’autres locaux, ou qui vend l’électricité qu’il a lui-même produite ou participe à des programmes de flexibilité ou d’efficacité énergétique, à condition que ces activités ne constituent pas l’activité commerciale ou professionnelle principale du client.
DOCUMENT PRINCIPAL
Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte) (JO L 158 du , p. 125–199).
Les modifications successives de la directive (UE) 2019/944 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE (JO L 158 du , p. 1–21).
Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (refonte) (JO L 158 du , p. 22–53).
Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du , p. 1–77).
Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du , p. 82-209).