Office européen de lutte antifraude — règles de procédure d’enquête
SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:
Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)
Règlement (UE, Euratom) 2020/2223 modifiant le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude
QUEL EST L’OBJET DE CES RÈGLEMENTS?
Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 visant à:
- accroître l’indépendance de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), établi par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom, afin de lutter contre la fraude, la corruption et toute activité illicite qui pourrait porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne (UE)*;
- rendre les enquêtes de l’Office plus efficaces;
- améliorer la coopération entre les différentes institutions et les différents organes concernés;
- renforcer les droits des personnes couvertes par les enquêtes.
Le règlement de modification (UE, Euratom) 2020/2223 vise à:
- adapter le fonctionnement de l’OLAF en vue de la création du Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’Office européen (EPPO), tel que défini dans le règlement (UE) 2017/1939 (voir synthèse de documents) pour garantir une complémentarité optimale; et
- renforcer l’efficacité de la fonction d’enquête de l’OLAF à l’égard de certaines questions spécifiques, notamment:
- les nouvelles règles en ce qui concerne les contrôles et vérifications sur place
- l’accès aux informations sur les comptes bancaires
- la mise en place d’un contrôleur des garanties de procédure
- l’accès au rapport final par la personne concernée
- le renforcement du rôle des services de coordination antifraude au sein des États-membres de l’Union européenne et
- des nouvelles lois pour améliorer le suivi des enquêtes.
POINTS CLÉS
L’Office:
- effectue des enquêtes internes et externes;
- apporte son aide au Parquet européen, dans le cadre d’une coopération étroite, de l’échange d’information, de la complémentarité et de la prévention contre la duplication;
- aide les États-membres de l’Union à organiser une coopération étroite entre leurs autorités antifraude;
- développe des politiques de lutte antifraude, en tant que service de la Commission européenne;
- contribue à la conception et au développement de stratégies antifraude et de lutte contre la corruption, afin de protéger les intérêts financiers de l’Union européenne;
- promeut et coordonne les échanges d’expériences opérationnelles et des meilleures pratiques procédurales;
- se joint, le cas échéant, aux équipes communes d’enquête;
- soutient les actions nationales communes de lutte contre la fraude.
Enquêtes internes
L’Office:
- effectue des enquêtes administratives au sein des institutions, des organes, des bureaux et agences de l’Union européenne, et auprès des opérateurs économiques;*;
- a accès sans préavis et sans délai à toute information pertinente rapport avec l’élément faisant l’objet d’une enquête;
- peut demander aux fonctionnaires, aux autres agents et aux dirigeants des organismes des informations orales et écrites;
- informe les institutions, organes, bureaux et agences concernés lorsqu’une enquête porte sur l’un de leurs employés et les consulte, si nécessaire, lorsque des mesures administratives préventives doivent être prises en vue de protéger les intérêts financiers de l’Union européenne.
Le règlement de modification (UE, Euratom) 2020/2223 habilite l’OLAF, dans le cadre de ses enquêtes, à avoir accès aux équipements privés utilisés pour des besoins professionnels, si ce dernier a de bonnes raisons de suspecter que leur contenu pourrait s’avérer pertinent pour l’enquête. L’accès serait basé sur des règlements internes que devront adopter chaque institution, organe, organisme ou agence concerné à l’égard de son personnel et de ses membres.
Enquêtes externes
L’Office:
- effectue des contrôles et vérifications sur place ainsi que d’autres activités d’enquête dans les pays de l’UE, dans les pays tiers et auprès d’organisations internationales et d’opérateurs économiques, conformément aux règles établies dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96, et aux dispositions des accords de coopération et d’assistance mutuelle;
- peut transmettre aux autorités nationales compétentes des pays de l’Union européenne, des informations en ce qui concerne les fraudes, la corruption ou toute autre activité illicite qui porte atteinte aux intérêts financiers, afin qu’elles puissent prendre les mesures adéquates.
doit, conformément aux règles établies dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2223 en ce qui concerne les enquêtes externes, accéder à des dispositifs privés utilisés à des fins professionnelles; l’accès se fera dans des conditions et dans une mesure identiques à ce que peuvent faire les autorités nationales du pays concerné pour enquêter sur des dispositifs privés.
Exécution des enquêtes
Le directeur général de l’Office:
- décide, lorsqu’il existe des soupçons suffisants, d’ouvrir une enquête externe ou interne, soit de sa propre initiative, soit à la suite d’une demande d’une institution, d’un organe, d’un organisme ou d’une agence, ou d’un pays de l’UE;
- peut transmettre toute information pertinente à l’institution, l’organe ou l’agence, ou pays concernés de l’UE s’il décide de ne pas ouvrir une enquête;
- dirige l’exécution des enquêtes sur la base, le cas échéant, d’instructions écrites;
- soumet un rapport au comité de surveillance si une enquête ne peut être close à l’expiration du délai de 12 mois et ensuite tous les 6 mois;
- transmet aux autorités judiciaires nationales toute information obtenue au cours d’une enquête interne relevant de leur compétence;
L’OLAF:
- conduit les enquêtes de façon objective et impartiale, dans le respect des garanties de procédure et du principe de la présomption d’innocence;
- enquête à charge et à décharge;
- peut entendre, avec un préavis approprié, une personne concernée ou un témoin à tout moment de l’enquête — la personne a le droit de ne pas s’incriminer ou d’être assistée par une personne de son choix;
- établit un compte rendu de l’entretien et en remet une copie à la personne concernée;
- offre à la personne concernée, l’opportunité de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés;
- traite toutes les informations communiquées ou obtenues dans le cadre d’enquêtes externes et internes dans le respect de la confidentialité;
- coopère avec le Parquet européen, Eurojust, Europol et les autorités compétentes des pays de l’Union européenne, les pays tiers de l’Union européenne et les organisations internationales.
Accès aux informations sur les comptes bancaires
Conformément au règlement (EU, Euratom) 2020/2223, les pouvoirs d’enquête de l’OLAF sont renforcés. l’OLAF peut demander des informations sur les comptes bancaires, et en cas de stricte nécessité, sur les opérations, avec la coopération des autorités nationales. Ce, dans les mêmes conditions que celles applicables aux autorités nationales compétentes, et sous réserve d’une demande écrite justifiant le caractère approprié et proportionné de cette demande;
Le contrôleur des garanties de procédure
Le poste indépendant de contrôleur des garanties de procédure est créé en vertu du règlement (UE, Euratom) 2020/2223. Administrativement rattaché au comité de surveillance, le contrôleur a pour mission de gérer les plaintes des personnes concernées et pourrait faire des recommandations à l’OLAF quant à la manière de résoudre le problème soulevé dans la plainte.
Étroite collaboration entre l’OLAF le Parquet européen
L’OLAF et le Parquet européen ont des rôles complémentaires en ce qui concerne la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et travailleront en étroite collaboration. En vertu du règlement de modification (UE, Euratom) 2020/2223, l’OLAF reste un organe administratif qui effectue des enquêtes administratives pouvant déboucher sur des recommandations, administratives, disciplinaires et judiciaires. Le mandat du Parquet européen, qui couvre 22 des 27 pays de l’Union européenne, se base sur les enquêtes criminelles pour établir la responsabilité criminelle des personnes impliquées dans la fraude, la corruption, ou toute autre infraction criminelle portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne qui relèvent de sa compétence.
En tant que service du Parquet européen, et dans l’optique de protéger la recevabilité des preuves, ainsi que les libertés fondamentales et les garanties de procédure, il doit coopérer étroitement avec l’EPPO afin de s’assurer que les garanties procédurales du règlement (UE) 2017/1939 sont respectées.
Le rapport final
Il est établi sous l’autorité du directeur général, à l’issue de l’enquête, et
- prévoit:
- la base juridique de l’enquête
- les phases procédurales qui ont été suivies et les garanties respectées
- les faits constatés et leur qualification juridique préliminaire
- l’incidence financière estimée et
- les conclusions de l’enquête;
- il est accompagné, le cas échéant, des recommandations du directeur général sur les suites qu’il convient ou non de donner à l’enquête, sur les mesures disciplinaires, administratives, financières ou judiciaires qui doivent ou non être prises et sur le montant estimé des recouvrements;
- il est transmis au pays ou à l’institution, l’organe, l’organisme ou l’agence de l’Union européenne concernés.
Les pays de l’Union européenne:
- établissent un service de coordination antifraude (AFCOS) afin de garantir une coopération et des échanges d’informations efficaces avec l’OLAF;
- fournissent ou coordonnent l’aide nécessaire à l’OLAF pour effectuer ses tâches efficacement.
Les institutions, organes et organismes de l’UE:
- adoptent des règles obligeant les membres du personnel à coopérer avec l’Office et à informer ce dernier;
- garantissent la confidentialité des enquêtes internes;
- peuvent ne pas ouvrir d’enquête parallèle sur les mêmes faits si le directeur général de l’OLAF a ouvert une enquête, ou s’il envisage de le faire;
- transmettent sans délai à l’OLAF, toute information relative à d’éventuels cas de fraude, de corruption, ou à toute autre activité financière illégale.
Abrogation
Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 et le règlement (Euratom) no 1074/1999.
DEPUIS QUAND CES RÈGLEMENTS S’APPLIQUENT-ILS?
- Le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 s’applique depuis le 1er octobre 2013.
- Le règlement de modification (UE, Euratom) 2020/2223 est entré en vigueur le 17 janvier 2021.
CONTEXTE
Pour plus d’informations, bien vouloir consulter:
TERMES CLÉS
Intérêts financiers: les recettes, dépenses et avoirs couverts par le budget de l’Union européenne.
Opérateur économique: entreprises ou autres organisations, comme des fournisseurs et des contractants, fournissant des biens, un travail ou des services.
DOCUMENTS PRINCIPAUX
Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1-22)
Les modifications successives du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Règlement (UE, Euratom) 2020/2223 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 modifiant le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (JO L 437, 28.12.2020, p. 49-73)
DOCUMENTS LIÉS
Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen («EPPO») (JO L 283, 31.10.2017, p. 1-71)
Veuillez consulter la version consolidée.
Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29-41)
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil — Évaluation de l’application du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (COM(2017) 589 final du 2.10.2017)
Document de travail des services de la Commission — Évaluation de l’application du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil accompagnant le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil (SWD(2017) 332 final du 2.10.2017)
Décision 1999/352/CE, CECA, Euratom, de la Commission, du 28 avril 1999, instituant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 20-22)
Veuillez consulter la version consolidée.
Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2-5)
Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, 23.12.1995, p. 1-4)
Décision 94/140/CE de la Commission du 23 février 1994 portant création d’un comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude (JO L 61 du 4.3.1994, p. 27–28)
Veuillez consulter la version consolidée.
dernière modification 02.02.2021