Il a pour objectif de renforcer le marché intérieur en améliorant l’application du principe de reconnaissance mutuelle1dans le domaine des biens et en supprimant les obstacles injustifiés au commerce. Il y contribue en:
définissant les droits et obligations du principe incombant aux autorités nationales et aux entreprises lorsque les biens sont vendus dans un autre pays de l’Union européenne (UE);
fournissant des garanties lorsque, dans des cas particuliers, la reconnaissance mutuelle est refusée;
renforçant le rôle des points de contact produit nationaux en tant que fournisseurs d’informations et que points de communication entre les autorités nationales et les entreprises.
La législation remplace le règlement (CE) no764/2008.
POINTS CLÉS
Le principe de reconnaissance mutuelle garantit l’accès au marché des biens qui ne sont pas soumis à la législation d’harmonisation de l’UE ou qui le sont uniquement partiellement.
Le règlement s’applique à:
tous les types de biens commercialisés légalement dans un autre pays de l’UE, notamment les produits agricoles et de la pêche, indépendamment de la manière dont ils ont été produits et traités; et aux
décisions administratives nationales restreignant ou refusant l’accès à ce marché national à de tels biens.
Lorsqu’une autorité compétente du pays importateur souhaite évaluer les biens, les entreprises peuvent utiliser une déclaration de reconnaissance mutuelle volontaire pour prouver que ces biens sont commercialisés légalement dans un autre pays de l’UE.
Les autorités nationales qui évaluent les biens importés en vertu du principe de reconnaissance mutuelle doivent:
contacter immédiatement l’entreprise concernée en fournissant des explications sur l’évaluation planifiée;
permettre que les biens soient distribués et vendus pendant qu’elles effectuent cette évaluation (hormis lorsqu’il existe une procédure d’autorisation préalable de ces biens dans leur pays ou qu’elles suspendent temporairement la mise à disposition sur le marché); et
accepter une déclaration de reconnaissance mutuelle, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour vérifier les informations qu’elle contient, et suffisante pour prouver que les biens sont commercialisés légalement dans un autre pays de l’UE. En l’absence de fourniture de déclaration, l’autorité compétente peut réclamer à l’entreprise concernée les informations et documents concernant à la fois les caractéristiques des biens ou du type de biens en question, ainsi que la commercialisation légale de ces derniers dans un autre pays de l’UE;
tenir dûment compte du contenu des rapports d’essais ou des certificats délivrés par un organisme d’évaluation de la conformité qu’une entreprise aura fournis dans le cadre de l’évaluation;
informer immédiatement l’entreprise — de même que la Commission européenne et les pays de l’UE dans un délai de 20 jours — si elle décide de refuser ou de restreindre l’accès des biens au marché;
exposer, lorsqu’elle prend une décision administrative négative, les motifs de la restriction ou du refus d’accès au marché de manière suffisamment détaillée et motivée, notamment:
la règle technique nationale sur laquelle s’appuie la décision administrative,
les motifs d’intérêt public légitime justifiant l’application de la règle technique nationale,
les éléments techniques ou scientifiques envisagés,
un résumé des arguments pertinents avancés par l’entreprise concernée;
les éléments démontrant que la décision est proportionnée;
les différentes voies de recours nationales accessibles aux entreprises et leurs délais, notamment la possibilité d’utiliser le service gratuit SOLVIT (pouvant mener à un avis de la Commission).
Les autorités nationales qui évaluent les biens importés peuvent suspendre temporairement leur vente ou leur distribution, tout en informant immédiatement l’entreprise, la Commission et les pays de l’UE, si:
les biens posent, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, un risque grave pour la sécurité ou la santé des personnes ou pour l’environnement, même sans effets immédiats, nécessitant l’intervention rapide de l’autorité compétente; ou
la mise à disposition des biens, ou de biens de ce type, sur le marché de ce pays de l’UE fait l’objet d’une interdiction générale dans ce dernier pour des raisons de moralité ou de sécurité publiques.
Lorsque les centres SOLVIT ne sont pas en mesure d’identifier une solution adéquate sur un cas particulier au moyen de la procédure SOLVIT, la Commission peut fournir son aide pour résoudre le cas à la demande de tout centre SOLVIT concerné en émettant un avis. À cette fin, la Commission doit:
évaluer si la décision de l’autorité nationale est compatible avec le principe de reconnaissance mutuelle et avec les exigences du règlement;
demander au centre SOLVIT compétent, lorsque des informations ou documents complémentaires sont nécessaires, de prendre contact avec l’entreprise ou l’autorité compétente, afin d’obtenir ces informations ou documents supplémentaires;
émettre un avis dans les 45 jours;
l’avis doit être communiqué à l’entreprise et à l’autorité nationale par le centre SOLVIT compétent. La Commission doit notifier l’avis aux pays de l’UE;
s’il y a lieu, l’avis de la Commission doit recenser les éventuels points qui devraient être tranchés dans le cadre du dossier SOLVIT ou formuler des recommandations utiles à la résolution du dossier.
Chaque pays de l’UE doit établir et maintenir des points de contact produit sur son territoire, et garantir qu’ils sont dotés de compétences et de ressources suffisantes. Les points de contact produit doivent:
fournir des informations en ligne sur:
le principe de reconnaissance mutuelle et l’application du règlement dans leur pays;
les coordonnées des autorités nationales compétentes, y compris celles des autorités chargées de superviser la mise en œuvre des règles techniques nationales applicables sur le territoire de leur pays;
les voies de recours et les procédures disponibles dans leur pays en cas de différend, y compris la procédure SOLVIT énoncée dans le règlement;
répondre gratuitement, dans un délai de 15 jours, aux demandes d’informations complémentaires émanant d’entreprises ou d’autorités nationales; et
aider, le cas échéant, à organiser des contacts entre les autorités nationales concernant la procédure d’évaluation du règlement.
En appui au règlement, l’UE peut financer les activités suivantes:
les campagnes de sensibilisation,
l’éducation et la formation,
la coopération entre les points de contact produit et les autorités compétentes, et le soutien technique et logistique pour cette coopération,
la collecte de données concernant le fonctionnement de ce principe de reconnaissance mutuelle et ses incidences sur le marché unique européen des biens, et
l’échange des fonctionnaires concernés et de bonnes pratiques.
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1668 de la Commission spécifie les informations nécessaires pour adapter le système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS) aux fins de la reconnaissance mutuelle.
Ce règlement d’exécution introduit l’utilisation de l’ICSMS pour:
la notification des décisions administratives (article 5),
la notification des suspensions temporaires (article 6),
la notification des avis de la Commission à tous les pays de l’UE (article 8),
l’échange d’informations entre les autorités compétentes des pays de l’UE chargées de vérifier les données et les documents fournis par les entreprises lors d’une évaluation (article 10).
Principe de reconnaissance mutuelle: un principe du droit de l’UE en vertu duquel les pays de l’UE ne peuvent pas interdire la vente sur leur territoire de biens qui sont commercialisés légalement dans un autre pays de l’UE. La seule exception concerne les cas où les pays de l’UE ont des raisons d’intérêt public légitime pour restreindre ou refuser l’accès au marché et où la restriction est justifiée et proportionnée.
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) no 764/2008 (JO L 91 du , p. 1-18)
DOCUMENTS LIÉS
Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du , p. 1-44)
Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295 du , p. 1-38)
Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du , p. 1-142)
Les modifications successives du règlement (UE) 2017/625 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du , p. 1-15)
Règlement (UE) no1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du , p. 549-607)
Règlement (CE) no765/2008 du Parlement européen et du Conseil du fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du , p. 30-47)
Règlement (CE) no178/2002 du Parlement européen et du Conseil du établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du , p. 1-24)