Un système d’information Schengen renforcé

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Règlement (UE) 2018/1860 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

Règlement (UE) 2018/1861 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen

Règlement (UE) 2018/1862 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale

QUEL EST L’OBJET DE CES RÈGLEMENTS?

Le système d’information Schengen (SIS), créé en 1995 à la suite de la suppression des contrôles aux frontières intérieures de l’Union européenne (UE), est une base de données à grande échelle à l’appui du contrôle aux frontières extérieures et de la coopération policière entre les pays membres de l’accord de Schengen (actuellement 25 États membres de l’UE et quatre pays associés).

Ces trois règlements visent à renforcer le SIS II, créé en 2006 et opérationnel depuis 2013, notamment à la lumière des défis en matière de migration et de sécurité. Ils remplacent la législation établie par les règlements (CE) no 1986/2006 et 1987/2006 et par la décision 2007/533/JAI.

POINTS CLÉS

Architecture du système

Le SIS se compose des éléments suivants.

L’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA):

Les règles de procédure du SIS indiquent les points suivants.

Coûts

Éléments principaux de chaque règlement

Le règlement (UE) 2018/1860 renforce l’application et l’efficacité de la politique de l’UE en matière de retour.

Le règlement (UE) 2018/1861 couvre l’utilisation du SIS dans le cadre des interdictions d’entrée.

Le règlement (UE) 2018/1862 améliore et étend l’utilisation du SIS en faveur de la coopération entre les autorités policières et judiciaires.

Signalements informatifs sur les ressortissants de pays tiers

Droits de la personne concernée

Les personnes concernées ont le droit:

Les États membres:

Des autorités de contrôle indépendantes veillent à la légalité du traitement, au niveau national, des données à caractère personnel introduites dans le SIS, tandis que le Contrôleur européen de la protection des données, institué par le règlement (UE) 2018/1725, joue le même rôle au niveau de l’eu-LISA. Les deux parties coopèrent pour assurer une surveillance coordonnée du SIS.

Les autorités suivantes ont accès aux données du SIS.

Lorsqu’une recherche révèle l’existence d’un signalement, les agences européennes mentionnées ci-dessus doivent en informer l’État membre signalant. Elles ne sont pas autorisées à connecter des parties du SIS vers leurs propres systèmes ni y transférer aucune des données qui y sont enregistrées.

Tous les cinq ans, la Commission évalue l’utilisation que ces agences font du SIS.

Responsabilités

Chaque État membre du SIS:

La Commission:

L’eu-LISA est chargée:

Campagne d’information

DEPUIS QUAND CES RÈGLEMENTS S’APPLIQUENT-ILS?

Les règles sont entrées en vigueur par étapes successives afin de laisser suffisamment de temps pour mettre en place les mesures et dispositions juridiques, opérationnelles et techniques nécessaires.

En vertu de la décision d’exécution (UE) 2023/201, les opérations du SIS conformément aux règlements (UE) 2018/1861 et 2018/1862 ont commencé le . Les règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 sont désormais pleinement applicables.

CONTEXTE

TERMES CLÉS

  1. Signalement. Un ensemble de données permettant aux autorités d’identifier une personne ou un objet en vue de tenir une conduite particulière à son égard.
  2. Données dactyloscopiques. Les données liées aux empreintes digitales et palmaires.
  3. Indicateur de validité. Suspension de validité d’un signalement au niveau national pouvant être ajouté aux signalements d’arrestation, aux signalements de personnes disparues et vulnérables, et aux signalements de contrôles discrets, spécifiques et d’investigation ainsi qu’aux signalements informatifs.
  4. Décision de retour. Une décision judiciaire ou administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers considéré comme étant en séjour irrégulier et dont on impose le retour dans son pays d’origine.
  5. Informations supplémentaires. Les informations ne faisant pas partie des données de signalement stockées dans le SIS, mais s’y rapportant.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du , p. 1-13).

Les modifications successives du règlement (UE) 2018/1860 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312 du , p. 14-55).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du , p. 56-106).

Voir la version consolidée.

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