Règlement (UE) 2015/2120 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert
Dans le cadre de la fourniture de services d’accès à l’internet, les fournisseurs de services d’accès à l’internet traitent tout le trafic de façon égale:
Les fournisseurs sont autorisés à mettre en place des mesures raisonnables de gestion du trafic, mais celles-ci doivent être transparentes, non discriminatoires et proportionnées, et ne doivent pas se fonder sur des considérations commerciales.
Les mesures de gestion du trafic ne concernent pas la surveillance du contenu particulier et ne sont pas maintenues plus longtemps que nécessaire. Les mesures allant au-delà de la gestion raisonnable du trafic (notamment l’interdiction ou la restriction d’accès) sont interdites, sauf dans un nombre de cas restreint définis par le règlement.
Les accords concernant des services nécessitant un niveau de qualité spécifique sont autorisés, pourvu que ces services ne remplacent pas les services d’accès à l’internet et ne soient pas proposés au détriment de la disponibilité ou de la qualité des services d’accès à l’internet. Les fournisseurs de services d’accès à l’internet doivent informer les consommateurs sur:
Il s’applique depuis le .
Pour de plus amples informations, veuillez consulter:
Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 310 du , p. 1-18)
Les modifications successives du règlement (UE) 2015/2120 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
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