Accès à un internet ouvert et communications à l’intérieur de l’Union européenne

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2015/2120 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

POINTS CLÉS

Accès à un internet ouvert

Dans le cadre de la fourniture de services d’accès à l’internet, les fournisseurs de services d’accès à l’internet traitent tout le trafic de façon égale:

Les fournisseurs sont autorisés à mettre en place des mesures raisonnables de gestion du trafic, mais celles-ci doivent être transparentes, non discriminatoires et proportionnées, et ne doivent pas se fonder sur des considérations commerciales.

Les mesures de gestion du trafic ne concernent pas la surveillance du contenu particulier et ne sont pas maintenues plus longtemps que nécessaire. Les mesures allant au-delà de la gestion raisonnable du trafic (notamment l’interdiction ou la restriction d’accès) sont interdites, sauf dans un nombre de cas restreint définis par le règlement.

Les accords concernant des services nécessitant un niveau de qualité spécifique sont autorisés, pourvu que ces services ne remplacent pas les services d’accès à l’internet et ne soient pas proposés au détriment de la disponibilité ou de la qualité des services d’accès à l’internet. Les fournisseurs de services d’accès à l’internet doivent informer les consommateurs sur:

Prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’UE

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 30 avril 2016.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation. Un service de communications interpersonnelles qui établit une connexion à un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ou qui permet la communication avec ce ou ces numéros.
Communications à l’intérieur de l’UE réglementées. Tout service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation émis depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur à destination de tout numéro fixe ou mobile du plan de numérotation d’un autre État membre, et qui est facturé en tout ou partie sur la base de la consommation réelle.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1-18)

Les modifications successives du règlement (UE) 2015/2120 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) no 1211/2009 (JO L 321 du 17.12.2018, p. 1-35)

Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte) (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36-214)

Voir la version consolidée.

Règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l’application de la politique d’utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation (JO L 344 du 17.12.2016, p. 46-62)

Voir la version consolidée.

dernière modification 21.06.2022