Ce règlement délégué précise les règles d’application du principe général introduit dans le règlement (UE) no 575/2013, le règlement sur l’exigence de fonds, selon lequel les établissements de crédit doivent posséder les fonds nécessaires pour assurer les demandes de retraits sur une période de trente jours.
Appelé «règlement délégué sur le ratio de couverture des besoins de liquidité», il précise quels actifs peuvent être considérés comme actifs liquides1. Il définit la manière dont les sorties et entrées de trésorerie sur une période de trente jours doivent être calculées.
POINTS CLÉS
Les établissements de crédit doivent maintenir un ratio de couverture des besoins de liquidité d’au moins 100 %. Cela équivaut au ratio entre son coussin de liquidité2 et ses sorties nettes de trésorerie3 sur une période de trente jours.
Un établissement de crédit est soumis à des tensions4 dans les cas suivants (liste non exhaustive):
le retrait d’une partie significative des dépôts de sa clientèle de détail;
la perte totale ou partielle de ses capacités de financement de gros non garanti ou de ses financements à court terme garantis;
des sorties de trésorerie supplémentaires résultant d’un abaissement de la notation de crédit;
une hausse de la volatilité des marchés affectant la valeur des sûretés;
des tirages non programmés sur des facilités de crédit et de liquidité;
l’obligation potentielle de racheter des titres de dettes ou d’honorer des obligations non contractuelles.
Les actifs liquides:
doivent correspondre à un bien, un droit ou un intérêt détenu par un établissement de crédit pouvant fournir des disponibilités en moins de trente jours;
ne peuvent pas avoir été émis par l’établissement de crédit lui-même ou par d’autres entités telles qu’une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurance ou une compagnie financière holding;
doivent pouvoir voir leur valeur déterminée sur la base de prix de marché pouvant facilement être obtenus;
doivent être cotés sur un marché reconnu ou négociables sur des marchés de vente ferme ou de mise en pension simple5.
Les actifs liquides sont divisés en plusieurs catégories:
niveau 1 (présentant la liquidité la plus élevée), comme les pièces et les billets de banque ou les actifs garantis par la Banque centrale européenne, la banque centrale d’un pays de l’Union européenne (UE) ou une administration régionale ou locale;
niveau 2A, tels les actifs garantis par des administrations régionales ou locales ou des entités du secteur public d’un pays de l’UE, avec une pondération de risque de 20 %;
niveau 2B; tels les titres adossés à des actifs, les titres de dette d’entreprises, les actions, à condition qu’elles remplissent certaines exigences et certaines titrisations6 qui doivent satisfaire un éventail de conditions strictes pour être considérées comme des actifs de niveau 2B.
Les établissements de crédit doivent s’assurer:
que les actifs de leur coussin de liquidité sont suffisamment diversifiés, aisément accessibles et peuvent être monétisés dans un délai de trente jours;
qu’ils détiennent un minimum de 60 % du coussin de liquidité en actifs de niveau 1 et un maximum de 15 % en actifs de niveau 2B;
que, sur une période de trente jours, ils ne considèrent pas comme actifs liquides les actifs qui n’en remplissent plus les critères.
Des règles et calculs spécifiques s’appliquent pour déterminer et mesurer les sorties et les entrées de liquidité ainsi que les mesures à prendre.
Le règlement délégué (UE) 2018/1620 a modifié la législation de 2015 afin d’améliorer son application pratique. Les principaux amendements sont les suivants:
aligner pleinement le traitement des entrées et des sorties de liquidité en ce qui concerne les mises en pension, les prises en pension7 et les échanges de sûretés8 sur la norme internationale relative aux liquidités établie par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire;
préciser le traitement des réserves détenues par une banque centrale auprès d’une filiale ou d’une succursale;
ajuster l’exemption de volume d’émission minimal pour certains actifs détenus par un pays tiers;
améliorer le mécanisme de dénouement9 pour calculer le coussin de liquidité;
intégrer les nouveaux critères simples, transparents et normalisés en matière de titrisation.
Le règlement délégué (UE) 2018/1620 est en vigueur depuis le .
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ S’APPLIQUE-T-IL?
Actif liquide: actif pouvant être facilement converti en disponibilités.
Coussin de liquidité: montant d’actifs liquides détenus par un établissement de crédit.
Sorties nettes de trésorerie: montant obtenu en soustrayant les entrées de trésorerie des sorties de trésorerie.
Tensions: détérioration soudaine ou marquée de la liquidité ou de la solvabilité d’un établissement de crédit.
Mise en pension: prêt à court terme par lequel le vendeur d’un titre s’engage à le racheter pour un prix et à une date convenus.
Titrisation: opération par laquelle plusieurs actifs financiers ou créances contractuelles, tels un prêt automobile ou une hypothèque, sont transformés et vendus à des investisseurs.
Prise en pension: achat de titres avec engagement de les revendre pour un prix supérieur à une date convenue.
Échange de sûretés: prêt d’actifs liquides en échange de sûretés moins liquides. Le débiteur paie des frais au créancier pour les risques encourus.
Mécanisme de dénouement: clôture des transactions (comme les mises et prises en pension) qui évoluent au cours des trente jours suivants.
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du , p. 1-36)
Les modifications successives du règlement délégué (UE) 2015/61 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Règlement délégué (UE) 2018/1620 de la Commission du modifiant le règlement délégué (UE) 2015/61 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 271 du , p. 10-24)
Règlement d’exécution (UE) no680/2014 du définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du , p. 1-1861)
Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du , p. 34-85)
Règlement (UE) no575/2013 du Parlement européen et du Conseil du concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du , p. 1-337)
Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du , p. 338-436)
Règlement (UE) no648/2012 du Parlement européen et du Conseil du sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du , p. 1-59)