Exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement délégué (UE) 2015/61 complétant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ?

Ce règlement délégué précise les règles d’application du principe général introduit dans le règlement (UE) no 575/2013, le règlement sur l’exigence de fonds, selon lequel les établissements de crédit doivent posséder les fonds nécessaires pour assurer les demandes de retraits sur une période de trente jours.

Appelé «règlement délégué sur le ratio de couverture des besoins de liquidité», il précise quels actifs peuvent être considérés comme actifs liquides1. Il définit la manière dont les sorties et entrées de trésorerie sur une période de trente jours doivent être calculées.

POINTS CLÉS

Les établissements de crédit doivent maintenir un ratio de couverture des besoins de liquidité d’au moins 100 %. Cela équivaut au ratio entre son coussin de liquidité2 et ses sorties nettes de trésorerie3 sur une période de trente jours.

Un établissement de crédit est soumis à des tensions4 dans les cas suivants (liste non exhaustive):

Les actifs liquides:

Les actifs liquides sont divisés en plusieurs catégories:

Les établissements de crédit doivent s’assurer:

Des règles et calculs spécifiques s’appliquent pour déterminer et mesurer les sorties et les entrées de liquidité ainsi que les mesures à prendre.

Le règlement délégué (UE) 2018/1620 a modifié la législation de 2015 afin d’améliorer son application pratique. Les principaux amendements sont les suivants:

Le règlement délégué (UE) 2018/1620 est en vigueur depuis le .

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ S’APPLIQUE-T-IL?

Il est en vigueur depuis le .

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

TERMES CLÉS

  1. Actif liquide: actif pouvant être facilement converti en disponibilités.
  2. Coussin de liquidité: montant d’actifs liquides détenus par un établissement de crédit.
  3. Sorties nettes de trésorerie: montant obtenu en soustrayant les entrées de trésorerie des sorties de trésorerie.
  4. Tensions: détérioration soudaine ou marquée de la liquidité ou de la solvabilité d’un établissement de crédit.
  5. Mise en pension: prêt à court terme par lequel le vendeur d’un titre s’engage à le racheter pour un prix et à une date convenus.
  6. Titrisation: opération par laquelle plusieurs actifs financiers ou créances contractuelles, tels un prêt automobile ou une hypothèque, sont transformés et vendus à des investisseurs.
  7. Prise en pension: achat de titres avec engagement de les revendre pour un prix supérieur à une date convenue.
  8. Échange de sûretés: prêt d’actifs liquides en échange de sûretés moins liquides. Le débiteur paie des frais au créancier pour les risques encourus.
  9. Mécanisme de dénouement: clôture des transactions (comme les mises et prises en pension) qui évoluent au cours des trente jours suivants.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du , p. 1-36)

Les modifications successives du règlement délégué (UE) 2015/61 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

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