Position commune 2003/495/PESC sur l’Iraq
La position commune et le règlement fixent des mesures restrictives conformément à la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), ainsi qu’à toutes les décisions pertinentes des Nations unies (ONU) en réponse à la situation en Iraq.
Le produit de toutes les ventes à l’exportation de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel en provenance d’Iraq doit être versé au Fonds de développement de l’Iraq, dans les conditions énoncées dans la résolution 1483 (2003) du CSNU.
Artefacts culturels iraquiens
L’importation, l’exportation et le commerce de biens culturels iraquiens et d’autres objets d’importance archéologique, historique, culturelle, scientifique et religieuse sont interdits si ces objets ont été retirés illégalement (y compris les objets mentionnés dans l’annexe II du règlement). En particulier si:
Ces interdictions ne s’appliquent pas si les objets ont été exportés avant le 6 août 1990 ou s’ils sont restitués aux institutions iraquiennes conformément aux objectifs de restitution sécurisée fixés par la résolution 1483 (2003) du CSNU.
Toutes les mesures appropriées seront prises pour que ces objets soient restitués en toute sécurité aux institutions iraquiennes.
Ressources économiques gelées
Dérogations
Les États membres de l’Union européenne (UE) peuvent autoriser le déblocage de certains fonds gelés, notamment pour:
Produits pétroliers
Le pétrole, les produits pétroliers et le gaz naturel provenant de l’Iraq seront à l’abri des poursuites judiciaires et ne pourront faire l’objet d’aucune forme de réquisition*, de saisie* ou exécution*, jusqu’à ce que la propriété soit transférée à un acheteur.
Les privilèges et les immunités équivalents à ceux dont dispose l’ONU s’appliqueront:
Embargo sur les armes
La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’armes et de matériels connexes (y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées) vers l’Iraq par des ressortissants de l’UE sont interdits.
L’embargo ne s’applique pas aux armes requises par le gouvernement iraquien ou la force multinationale établie en vertu de la résolution 1511 (2003) du CSNU, lorsque les États membres l’autorisent.
Dérogations humanitaires
Conformément à la résolution 2664 (2022) du CSNU, le règlement (UE) 2023/331 du Conseil et la décision (PESC) 2023/338 du Conseil introduisent dans le droit de l’UE une dérogation aux sanctions, sous forme de gels des avoirs, pour l’aide humanitaire et d’autres activités qui soutiennent les besoins essentiels des personnes, applicables à certains acteurs.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter:
Position commune 2003/495/PESC du Conseil du 7 juillet 2003 sur l’Iraq, abrogeant les positions communes 96/741/PESC et 2002/599/PESC (JO L 169 du 8.7.2003, p. 72-73).
Les modifications successives de la position commune 2003/495/PESC ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/1996 du Conseil (JO L 169 du 8.7.2003, p. 6-23)
Voir la version consolidée.
Version consolidée du traité sur l’Union européenne — Titre V — Dispositions générales relatives à l’action extérieure de l’Union et dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune — Chapitre 2 — Dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune — Section 1 — Dispositions communes — Article 29 (ex-article 15 TUE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 33).
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Cinquième partie — L’action extérieure de l’Union — Titre IV — Les mesures restrictives — Article 215 (ex-article 301 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 144).
dernière modification 15.03.2023