Accords de reconnaissance mutuelle

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)

Article 218 du TFUE

QUEL EST L’OBJET DES ARTICLES 207 ET 218 DU TFUE ET DES ACCORDS DE RECONNAISSANCE MUTUELLE?

L’article 207 du TFUE établit la base juridique de la politique commerciale de l’Union européenne (UE) et définit les procédures à suivre lors de la prise de décisions relatives aux différents aspects des échanges commerciaux.

L’article 218 du TFUE établit les règles de l’UE pour conduire des négociations avec des tiers. Il s’applique aux négociations entre l’UE et un ou plusieurs pays non membres de l’UE ou des organisations internationales.

Ces articles fournissent la base juridique en vertu de laquelle la Commission européenne, après avoir reçu les directives de négociation du Conseil, négocie les accords commerciaux internationaux.

Les accords de reconnaissance mutuelle* visent à promouvoir les échanges de biens entre l’UE et des pays non membres de l’UE en supprimant les entraves techniques et en facilitant l’accès aux évaluations de la conformité. En vertu de l’accord bilatéral conclu entre les gouvernements, le pays importateur accepte les résultats de l’évaluation de la conformité* effectuée pour certains produits industriels par les organismes d’évaluation de la conformité (OEC) désignés par le pays exportateur afin de démontrer le respect des exigences de la partie importatrice.

POINTS CLÉS

Les accords de reconnaissance mutuelle (ARM):

L’UE a conclu des ARM avec:

CONTEXTE

Dans leur résolution du 21 décembre 1989, les gouvernements de l’UE ont entériné les principes des ARM. Le 21 septembre 1992, ils ont autorisé la Commission à négocier des accords de reconnaissance mutuelle au nom de l’UE avec certains pays tiers.

Pour plus d’informations, voir:

TERMES CLÉS

Accord de reconnaissance mutuelle: accord international en vertu duquel deux ou plusieurs pays reconnaissent mutuellement leurs résultats des évaluations de la conformité.
Évaluation de la conformité: procédure par laquelle un produit est testé, inspecté et certifié, avant sa mise sur le marché, afin de s’assurer qu’il respecte la législation en vigueur.
Organismes d’évaluation de la conformité: ils évaluent si un produit satisfait aux normes réglementaires et législatives pertinentes. Il peut s’agir d’organismes publics, d’instituts nationaux de normalisation, d’associations professionnelles, d’organisations de consommateurs ou d’entreprises privées ou publiques.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Cinquième partie: L’action extérieure de l’Union — Titre II: La politique commerciale commune — Article 207 (ex-article 133 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 140-141)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Cinquième partie: L’action extérieure de l’Union — Titre V: Accords internationaux — Article 218 (ex-article 300 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 144-146)

DOCUMENT LIÉ

Résolution du Conseil du 21 décembre 1989 concernant une approche globale en matière d’évaluation de la conformité (JO C 10 du 16.1.1990, p. 1-2)

dernière modification 07.12.2018