Règles pour l’établissement des statistiques relatives aux marchandises transportées par route

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) n° 70/2012 — Statistiques sur le transport routier des marchandises

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

POINTS CLÉS

Champ d’application

Chaque pays de l’UE doit établir et transmettre à la Commission (Eurostat) les données relatives aux marchandises transportées par route à l’aide de véhicules routiers automobiles immatriculés sur son territoire.

Le règlement ne s’applique pas aux marchandises transportées par:

Les pays de l’UE peuvent exclure les véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises dont la charge utile ou le poids maximal autorisé est inférieur à une certaine limite. Cette limite ne peut pas excéder 3,5 tonnes de charge utile ou 6 tonnes de poids maximal autorisé pour les véhicules automobiles isolés.

Le règlement ne s’applique pas à Malte tant que le nombre de véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises immatriculés à Malte et autorisés à assurer le transport international de marchandises par route ne dépasse pas quatre cents unités.

Collecte et transmission des données

Chaque trimestre, les pays de l’UE, à travers des sondages, doivent relever et transmettre à Eurostat les données relatives à trois domaines:

Les pays de l’UE sont tenus de transmettre les données dans un délai de cinq mois à compter de la fin de chaque trimestre d’observation.

Diffusion des résultats

Eurostat diffuse les données au plus tard douze mois après la fin de la période à laquelle ils se rapportent.

Rapports

Au moment de la transmission des données pour le premier trimestre, les pays de l’UE envoient un rapport à Eurostat sur les méthodes de relevé des données utilisées. Ils communiquent également à Eurostat des précisions concernant tout changement important en ce qui concerne ces méthodes. Chaque année, les pays de l’UE communiquent à Eurostat des informations sur la taille des échantillons, sur les taux de non-réponse, et, sous forme d’écart type ou d’intervalle de confiance, sur la fiabilité des principaux résultats statistiques.

Pour la première fois au plus tard en décembre 2014 et ensuite tous les trois ans, la Commission (Eurostat) présente un rapport sur la mise en œuvre du règlement au Parlement européen et au Conseil.

Comité

La Commission est conseillée et assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) n° 223/2009.

Pouvoirs délégués à la Commission

La Commission n’a pas encore exercé le pouvoir d’adopter des actes délégués que le règlement lui a conféré. Dans un rapport publié en 2016, la Commission a expliqué que ni les évolutions économiques et techniques dans le domaine du transport routier de marchandises, ni les conclusions des groupes de travail de la Commission sur les statistiques du transport routier de marchandises, dont font partie les experts des pays de l’UE, n’ont rendu nécessaire le recours à ces pouvoirs délégués.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 23 février 2012.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) n° 70/2012 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2012 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (JO L 32 du 3.2.2012, p. 1-18)

Les modifications successives du règlement (UE) n° 70/2012 ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission au titre du règlement (UE) n° 70/2012 du 18 janvier 2012 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route [COM(2016) 562 final, du 12.9.2016]

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du règlement (UE) n° 70/2012 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2012 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route [COM(2015) 17 final du 26.1.2015]

dernière modification 07.11.2017