Prévention des abus de marché sur les marchés financiers

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

POINTS CLÉS

Interdiction des abus sur les marchés financiers

Les abus de marché sont un frein à la parfaite transparence requise pour la négociation sur les marchés financiers intégrés actuels. Ces règles interdisent trois types d’abus:

Les dispositions du règlement sur les abus de marché s’appliquent à toute personne ou entreprise qui commet un abus de marché lors de la négociation d’instruments financiers, que ce soit par le biais de plates-formes de négociation ou lors de négociations privées dans le cadre de transactions de gré à gré, dès lors que cette négociation est susceptible d’influencer:

Sanctions administratives

En vertu du règlement relatif aux abus de marché, les États membres doivent faire en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir d’infliger les sanctions administratives précisées dans le règlement ou de prendre certaines mesures administratives en cas de violations de ses dispositions.

Renforcement des pouvoirs d’enquête des régulateurs

Les dispositions du règlement relatif aux abus de marché renforcent les pouvoirs de surveillance et d’enquête des régulateurs désignés par chaque État membre afin d’assurer le bon fonctionnement de son marché financier. Ils peuvent, par exemple, procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes et demander le gel ou la mise sous séquestre d’actifs.

Transactions effectuées en compte propre

En 2016, les règles ont été précisées en ce qui concerne l’obligation faite aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, et aux personnes ayant un lien étroit avec elles, de notifier à l’émetteur et à l’autorité compétente toute transaction effectuée pour leur compte propre et se rapportant à des instruments financiers qui sont eux-mêmes liés à des actions ou à des titres de créances de leur émetteur.

Seuil minimal des transactions

Le règlement prévoit que toute transaction sur des instruments financiers excédant un seuil minimal doit être notifiée à l’émetteur et à l’autorité compétente, exception faite lorsque l’instrument financier lié présente une exposition de 20 % ou moins aux actions ou aux titres de créances de l’émetteur, ou lorsque la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou la personne qui lui est étroitement liée ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître la composition des investissements de l’instrument financier lié.

Marché de croissance des petites et moyennes entreprises (PME)

Point d’accès unique européen (ESAP)

Le règlement modificatif (UE) 2023/2869 intègre dans le règlement (UE) no 596/2014 un nouvel article concernant l’accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP), établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 – voir la synthèse. L’ESAP fournira un accès aux informations financières et en matière de durabilité relatives aux entreprises de l’UE et aux produits d’investissement de l’UE. Depuis le , lors de la mise à la disposition du public des informations privilégiées qui concernent directement un émetteur ou des quotas d’émission, ainsi que des informations contenues dans une notification concernant certaines transactions effectuées pour son propre compte, conformément au règlement (UE) no 596/2014, l’acte modificatif exige que l’émetteur ou le participant au marché des quotas d’émission soumette ces informations en même temps à l’organisme de collecte compétent pour les rendre accessibles sur l’ESAP. Le règlement modificatif définit également les conditions (dans le contexte de la numérisation des informations) que ces informations doivent respecter.

Actes d’exécution et actes délégués

Depuis l’adoption du règlement relatif aux abus de marché, la Commission européenne a adopté une série d’actes qui le complètent ou en clarifient certains aspects. Ils comprennent notamment:

Abrogation

Le règlement (UE) no 596/2014, ainsi que la directive 2014/57/UE qui oblige tous les États membres à harmoniser leur législation concernant les délits d’abus de marché (voir la synthèse) remplacent la directive initiale sur les abus de marché (directive 2003/6/CE).

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le , sauf pour les règles précisées.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

  1. Manipulations de marché. Effectuer une transaction ou adopter un comportement qui donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou qui fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un instrument financier. Elles peuvent également consister à effectuer une transaction ou adopter un comportement en ayant recours à un procédé fictif ou à d’autres formes de tromperie; diffuser des informations trompeuses; transmettre des informations fausses ou trompeuses; fournir des données fausses ou trompeuses; ou adopter tout autre comportement constituant une manipulation du calcul d’un indice de référence.
  2. Opération d’initiés. Elle se produit lorsqu’une personne fait usage d’informations privilégiées en effectuant une transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, sur un instrument financier auquel ces informations se rapportent. Les informations privilégiées sont à caractère précis, n’ont pas été rendues publiques, concernent un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et, si elles étaient rendues publiques, auraient un effet notable sur les cours.
  3. Divulgation illicite d’informations privilégiées. Elle se produit lorsqu’une personne est en possession d’une information privilégiée et la divulgue à une autre personne (p. ex., fuite de documents confidentiels contenant des informations privilégiées), sauf lorsque cette divulgation a lieu dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions.
  4. Sondages de marché. Une communication d’informations préalablement à l’annonce d’une transaction permettant d’évaluer l’intérêt des investisseurs potentiels pour une possible transaction et les conditions relatives à cette dernière en tant que telle, notamment en matière de volume potentiel ou de fixation du prix, à destination d’un ou de plusieurs investisseurs potentiels.
  5. Programmes de rachat. C’est lorsqu’une entreprise rachète ses propres actions sur le marché, soit elle-même, soit par l’intermédiaire d’une personne agissant en leur propre nom, mais pour le compte de ladite entreprise. Cela se produit le plus fréquemment lorsqu’une entreprise considère que ses actions sont sous-cotées.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du , p. 1–61).

Les modifications successives du règlement (UE) no 596/2014 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

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