Partage d’informations sur les projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne
Ce règlement impose aux États membres de l’Union européenne (UE) de communiquer à la Commission les données et informations relatives à leurs projets d’investissement dans des infrastructures énergétiques de l’UE dans divers secteurs de l’énergie.
ACTE
Règlement (UE) no256/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne, remplaçant le règlement (UE, Euratom) no 617/2010 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 736/96 du Conseil
SYNTHÈSE
À partir du 1er janvier 2015, puis tous les deux ans, les États membres de l’UE devront communiquer à la Commission européenne des informations relatives à leurs projets d’investissement dans des infrastructures énergétiques dans les secteurs suivants:
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le pétrole;
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le gaz naturel;
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l’électricité (y compris l’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables, l’électricité produite à partir du charbon et de la lignite, la cogénération d’électricité et de chaleur utile);
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la production de biocarburants;
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le captage, le transport et le stockage du dioxyde de carbone produit par ces secteurs.
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Le règlement s’appliquera aux types de projets d’investissement énumérés dans l’annexe pour lesquels les travaux de construction ou de mise hors service ont commencé ou pour lesquels une décision d’investissement définitive a été prise.
Ces données permettront à la Commission d’obtenir une vue d’ensemble de l’évolution des investissements dans les infrastructures énergétiques au sein de l’UE. Le fait de disposer régulièrement d’informations et de données actualisées permettra à la Commission de réaliser des comparaisons et évaluations ou de proposer des mesures utiles.
En vertu de l’article 5, les informations qui seront communiquées à la Commission seront les suivantes:
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le volume de la capacité prévue ou en construction;
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le type et les principales caractéristiques des infrastructures ou de la capacité prévue ou en construction, y compris la localisation des projets de transport transfrontières, le cas échéant;
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l’année probable de mise en service;
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le type de sources d’énergie utilisé;
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les installations permettant de répondre aux crises en matière de sécurité d’approvisionnement, telles que les équipements permettant les flux inversés ou la commutation de combustible; et
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l’installation de systèmes de captage de carbone ou de mécanismes de mise en conformité rétroactive pour le captage et le stockage de carbone.
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RÉFÉRENCES
Acte |
Entrée en vigueur |
Délai de transposition dans les États membres |
Journal officiel |
Règlement (UE) no256/2014 |
9.4.2014 |
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JO L 84 du 20.3.2014 |
Dernière modification le: 08.08.2014