La surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre les pays de l’Union européenne et les pays tiers

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 111/2005 — Règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre les pays de l’Union européenne et les pays tiers

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

POINTS CLÉS

Le règlement établit une distinction entre les substances classifiées et les substances non classifiées*.

Obligations des opérateurs

Agrément pour les substances relevant de la catégorie 1

Enregistrement pour les substances relevant des catégories 2 et 3

Notification aux autorités

Notification préalable à l’exportation

Autorisation d’exportation

Autorisation d’importation

Autorités compétentes des pays de l’UE — Pouvoirs et obligations

Les pays de l’UE sont tenus:

Base de données européenne

Actes d’exécution et actes délégués

Abrogation

Le règlement abroge le règlement (CEE) no 3677/90.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

CONTEXTE

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Précurseurs de drogues: substances chimiques servant avant tout à la production licite (légale) d’un large éventail de produits, dont des médicaments, des matières plastiques et des produits cosmétiques. L’usage de ces substances peut également être détourné à des fins illégales/illicites, telles que la production de méthamphétamine, d’héroïne ou de cocaïne.
Substance classifiée: toute substance figurant dans l’annexe I du règlement (CE) no 111/2005 susceptible d’être utilisée dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. Cela comprend les mélanges et les produits naturels contenant ces substances classifiées. Sont toutefois exclus les mélanges et les produits naturels contenant des substances classifiées et composés de sorte que les substances classifiées ne puissent pas être aisément utilisées et extraites par le biais de moyens faciles à mettre en œuvre ou économiquement viables: les médicaments à usage humain tels que définis dans la directive 2001/83/CE et les médicaments vétérinaires tels que définis dans la directive 2001/82/CE.
Utilisateur: une personne physique ou morale autre qu’un opérateur (voir terme ci-dessous) qui détient une substance classifiée et effectue une opération de transformation, de formulation, de consommation, de stockage, de conservation, de traitement, de chargement dans des conteneurs, de transfert d’un conteneur à un autre, de mélange, de conversion ou de toute autre utilisation de substances classifiées.
Opérateur: toute personne physique ou morale concernée par la mise sur le marché de substances classifiées.
Substance non classifiée: toute substance qui, bien que non comprise dans l’annexe I du règlement (CE) no 111/2005, est identifiée comme ayant été utilisée dans le cadre d’une fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (JO L 22 du 26.1.2005, p. 1-10)

Les modifications successives du règlement (CE) no 111/2005 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission (JO L 162 du 27.6.2015, pp. 12-25)

Voir la version consolidée.

Règlement d’exécution (UE) 2015/1013 de la Commission du 25 juin 2015établissant certaines règles en application du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers (JO L 162 du 27.6.2015, pp. 33-64)

Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (JO L 47 du 18.2.2004, pp. 1-10)

Voir la version consolidée.

Décision 90/611/CEE du Conseil du 22 octobre 1990 concernant la conclusion, au nom de la Communauté économique européenne, de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (JO L 326 du 24.11.1990, pp. 56-57)

dernière modification 20.02.2023