L´affaire concerne un litige entre J., gérant l´entreprise, demeurant au Luxembourg (appelant) et N., demeurant en Espagne (intimée). J. et N. sont copropriétaires d´un immeuble et de ses dépendances sises en Espagne.
J. a déposé une demande devant le Tribunal d´arrondissement de Luxembourg afin de procéder aux opérations de partage et de liquidation et licitation du bien immobilier. Par jugement, le Tribunal de Luxembourg s´est déclaré territorialement incompétent pour connaître la demande, en soulignant que les seuls compétents sont les tribunaux du lieu de situation de l´immeuble. D´après le Tribunal, même si les articles 14 et 15 du Code civil permettent le privilège de nationalité d´agir devant les tribunaux indigènes, ces articles ne s´appliquent pas, au vu des actions réelles sur un immeuble sis à l´étranger, et dans ce cas, l´attribution de la compétence des juridictions de la situation est dans l´intérêt des parties et de la meilleure administration de justice (cf. dans ce sens, Bernard Audit, Droit international privé, n° 353, p.301; Fernand Schockweiler : Les conflits de lois et les conflits de juridiction en droit international privé luxembourgeois, no 764, p.169).
J. a relevé appel de ce jugement pour entendre dire que les tribunaux luxembourgeois sont compétents. N. a demandé la confirmation du jugement entrepris.
Selon la Cour d´appel, l´action en partage d´une division conventionnelle présente le caractère d´une action mixte, à la fois réelle et personnelle (Cass. civ. 1re ch. 18 mai 1976, Bull. 1976, I, 171, p. 136 ; Jurisclasseur, droit international, Fasc. 581-20, article 14 et 15, fasc. 20, n° 52 ; Encyclopédie Dalloz, V° Action, n° 221 ; Cour d’appel 11 juillet 2001, n° rôle 25198). Cette action ne relève pas de l´article 22 du Règlement « Bruxelles I » (1) qui est relatif aux droits réels immobiliers et baux d´immeuble (cf. Hélène Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, Règlement « Bruxelles I » et Conventions de Bruxelles (2) et de Lugano (3), 3e éd. LGDJ, n° 101, p. 73). En outre, l´action en partage échappe aux critères spéciaux de compétence et en vertu du principe général de compétence prévu à l´article 2 du Règlement « Bruxelles I », les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. En appliquant l´article 3 du Règlement « Bruxelles I », l´intimée domiciliée en Espagne ne peut être attraite devant les juridictions d´un autre État membre, à savoir le Luxembourg, qu´en vertu des règles citées à la section 2 du chapitre II du Règlement « Bruxelles I ». Cet article exclut donc l´application des règles de compétence fondées sur la nationalité des parties, à savoir les articles 14 et 15 du Code civil. De ce fait, la compétence n´est déterminée que par le Règlement « Bruxelles I » et le Tribunal de Luxembourg n´était pas en mesure d´appliquer le droit interne. Le jugement entrepris est donc à confirmer en sa partie.
La Cour d´appel déclare l´appel de J. recevable, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris concernant l´incompétence du Tribunal de Luxembourg pour connaître la demande.
(1) Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
(2) Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
(3) Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale - Faite à Lugano le 16 septembre 1988.