Bruxelles, le 27.7.2018

COM(2018) 350 final

2018/0214(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’arrangement de Lisbonne de 1958 concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international est un traité administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Il est ouvert aux parties à la convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle. Ses parties contractantes sont tenues de protéger sur leur territoire les appellations d’origine des produits des autres parties contractantes reconnues et protégées comme telles dans le pays d’origine et enregistrées au Bureau international de l’OMPI, sauf si elles déclarent dans un délai d’un an à compter de la demande d’enregistrement qu’elles ne sont pas en mesure de garantir cette protection.

Sept États membres de l’Union sont des parties contractantes à l’arrangement de Lisbonne: la Bulgarie (depuis 1975), la République tchèque (depuis 1993), la Slovaquie (depuis 1993), la France (depuis 1966), la Hongrie (depuis 1967), l’Italie (depuis 1968) et le Portugal (depuis 1966). Trois États membres de l’Union ont signé l’arrangement, mais ne l’ont pas ratifié (la Grèce, la Roumanie et l’Espagne). L’Union elle-même n’est pas partie contractante étant donné que l’arrangement de Lisbonne prévoit que seuls des États peuvent devenir membres.

L’arrangement de Lisbonne a été révisé de 2009 à 2015. L’objectif était i) d’affiner son cadre actuel, ii) d’ajouter des dispositions précisant que le système de Lisbonne s’applique également à l’égard des indications géographiques, et iii) d’inclure la possibilité pour les organisations intergouvernementales, telles que l’Union européenne, de devenir membres.

Le 7 mai 2015, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à participer à la conférence diplomatique organisée à Genève du 11 au 21 mai 2015, dans le cadre de laquelle l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après l’«acte de Genève») a été adopté le 20 mai 2015. Vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 octobre 2017 dans l’affaire C-389/15, cette décision a été remplacée par la décision (UE) 2018/416 du Conseil du 5 mars 2018 autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un arrangement de Lisbonne révisé concernant les appellations d’origine et les indications géographiques.

L’acte de Genève étend la portée du système de Lisbonne des appellations d’origine à l’ensemble des indications géographiques. Il est compatible avec l’accord sur les ADPIC de l’OMC ainsi qu’avec la législation de l’Union en matière de protection des indications géographiques pour les produits agricoles, et permet aux organisations internationales (telles que l’Union européenne) de devenir des parties contractantes.

L’arrangement révisé définit les modalités, les conditions et les processus en vertu desquels les parties contractantes peuvent demander à ce que les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées soient protégées, tout en prévoyant des garanties appropriées et des périodes de transition pour certaines entités.

En ce qui concerne les procédures relatives aux demandes et à l’enregistrement international, les parties contractantes peuvent demander une déclaration d’intention d’utiliser, si nécessaire, la protection prévue par leur législation nationale [article 5.5) de l’acte de Genève et règle 5.4) du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne (le «règlement d’exécution commun»)]. S’agissant des informations concernant le lien entre les caractéristiques d’un produit et son origine géographique, qui sont facultatives au titre de l’ancien arrangement de Lisbonne, aucune protection ne sera accordée à une appellation d’origine ou à une indication géographique dans une partie contractante si cette exigence y est obligatoire et si la demande n’est pas conforme à cette exigence. Les demandes indiquent si, à la connaissance du déposant, la protection n’a pas été accordée pour certains éléments de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique [règle 5.5)].

Les taxes d’enregistrement sont revues à la hausse et passent donc de 500 à 1 000 CHF. Par ailleurs, une souplesse future a été introduite afin de permettre aux membres de contribuer davantage au budget si nécessaire. Pour chaque indication géographique passant de l’ancien au nouveau système, une taxe de transition de 500 CHF est due. Les parties contractantes peuvent demander une taxe individuelle afin de couvrir le coût de l’examen quant au fond de l’enregistrement international.

L’article 9 entérine l’obligation incombant à chaque partie contractante de protéger sur son territoire les appellations d’origine et indications géographiques enregistrées, dans le cadre de son système et de ses pratiques juridiques mais conformément aux dispositions du présent acte, sous réserve de tout refus, de toute renonciation, de toute invalidation ou de toute radiation qui pourrait prendre effet à l’égard de son territoire.

L’article 11 établit le contenu de la protection. L’article 11.1)a) dispose que chaque partie contractante prévoit les moyens juridiques d’empêcher l’utilisation de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique à l’égard de produits du même type, mais d’origine différente et à l’égard de services ou de produits qui ne sont pas du même type si cette utilisation est de nature à indiquer ou suggérer un lien entre ces produits ou services et les bénéficiaires et risque de nuire à leurs intérêts, de porter atteinte à la notoriété de l’appellation d’origine/indication géographique, d’affaiblir celle-ci ou d’en bénéficier indûment. En outre, l’article 11.1)b) couvre toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine, la provenance ou la nature des produits. L’article 11.2) prévoit essentiellement une extension de l’application de l’article 11.1)a) aux cas visés à l’article 23.1 de l’accord sur les ADPIC («même si la véritable origine du produit est indiquée, ou si l’appellation d’origine ou l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que ‘‘style’’, ‘‘genre’’, ‘‘type’’, ‘‘façon’’, ‘‘imitation’’, ‘‘méthode’’, ‘‘comme produit en’’, ‘‘comme’’, ‘‘analogue’’ ou autres») sans toutefois limiter son champ d’application aux vins et aux spiritueux.

L’article 12 garantit de manière efficace que les appellations protégées ne peuvent devenir génériques ultérieurement.

L’article 13.1) prévoit explicitement la coexistence d’appellations d’origine ou d’indications géographiques avec des droits antérieurs sur des marques, conformément aux conclusions du groupe spécial de l’OMC concernant le différend entre l’Union européenne et les États-Unis/l’Australie (DS174/DS290) selon lesquelles cette coexistence est fondée sur l’article 17 de l’accord sur les ADPIC. L’article 13 permet aux parties contractantes de prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque à l’effet qu’une telle marque antérieure peut dans certaines circonstances ne pas donner le droit à son titulaire d’empêcher qu’une appellation d’origine ou indication géographique enregistrée soit protégée ou utilisée dans cette partie contractante.

La notification de refus des effets d’un enregistrement international doit indiquer les motifs sur lesquels se fonde le refus (article 15). Le retrait d’un refus est possible conformément aux procédures visées dans le règlement d’exécution commun (règle 11). Bien que l’acte de Genève ne contienne aucune mention explicite de négociations visant à établir le retrait d’un refus d’une protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, des négociations peuvent toutefois être menées, même en l’absence de cette mention explicite.

L’article 17 (période de transition) prévoit la possibilité d’une période de transition progressive pour les utilisations antérieures.

En ce qui concerne les motifs d’invalidation d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique enregistrée, l’article 19 correspondant ne désigne pas de motifs d’invalidité et permet donc aux parties contractantes d’invoquer leur réglementation nationale, conformément à la législation de l’Union européenne, laquelle ne dispose pas non plus d’une liste énumérative des motifs d’invalidation.

L’acte de Genève entre en vigueur trois mois après sa ratification par cinq parties [article 29.2)]

L’Union dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne. C’est ce qui ressort de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 octobre 2017 dans l’affaire C-389/15 (Commission européenne contre Conseil de l’Union européenne), dans lequel il a été précisé que le projet d’arrangement de Lisbonne révisé (c’est-à-dire l’acte de Genève) est essentiellement destiné à faciliter et à régir les échanges commerciaux entre l’Union européenne et des États tiers, et, d’autre part, qu’il est de nature à avoir des effets directs et immédiats sur ces échanges, de sorte que sa négociation relève de la compétence exclusive que l’article 3, paragraphe 1, TFUE attribue à l’Union dans le domaine de la politique commerciale commune visée à l’article 207, paragraphe 1, TFUE.

Pour les produits agricoles, l’Union a mis en place des régimes de protection uniformes et exhaustifs pour les indications géographiques des vins (1970), des spiritueux (1989), des vins aromatisés (1991) et d’autres produits agricoles et denrées alimentaires (1992). Étant donné la nature exclusive de la législation de l’Union en matière de protection des indications géographiques des produits agricoles, les États membres ne sont pas censés disposer de leurs propres régimes de protection ni protéger eux-mêmes les indications géographiques agricoles de pays tiers membres du système de Lisbonne. Toutefois, tant qu’elle n’est pas partie contractante à l’acte de Genève, l’Union ne peut présenter d’indications géographiques agricoles enregistrées au niveau de l’Union pour qu’elles soient protégées au titre du système de Lisbonne ni protéger les indications géographiques de pays tiers membres sur la base de ce système.

Pour qu’elle puisse exercer correctement sa compétence exclusive en ce qui concerne l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne et ses fonctions dans le contexte de ses régimes de protection exhaustifs pour les indications géographiques agricoles, l’Union européenne devrait devenir une partie contractante.

Pour que l’Union européenne devienne partie à l’acte de Genève, au moins l’un de ses États membres doit être partie à la Convention de Paris et l’Union doit déclarer qu’elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie à cet acte et que s’applique, en vertu de son traité constitutif, une législation selon laquelle des titres de protection régionaux peuvent être obtenus à l’égard des indications géographiques. Tous les États membres sont parties à la Convention de Paris. En ce qui concerne la législation selon laquelle des titres de protection régionaux peuvent être obtenus à l’égard des indications géographiques, l’Union a mis en place, conformément à ses traités constitutifs, des régimes de protection uniformes et exhaustifs pour les indications géographiques des vins (1970), des spiritueux (1989), des vins aromatisés (1991) et d’autres produits agricoles et denrées alimentaires (1992).

Avec cette proposition de décision du Conseil, la Commission souhaite obtenir l’autorisation du Conseil concernant l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

En ce qui concerne les produits agricoles, l’Union européenne a mis en place des régimes de protection uniformes et exhaustifs pour les indications géographiques des vins (1970), des spiritueux (1989), des vins aromatisés (1991) et d’autres produits agricoles et denrées alimentaires (1992). Dans le cadre de ces régimes, les dénominations protégées des produits couverts bénéficient d’une protection étendue dans toute l’Union européenne, et ce à travers une seule procédure de demande. Les principales dispositions en la matière sont actuellement établies dans le règlement (UE) nº 1308/2013 du 17 décembre 2013 pour le vin, dans le règlement (UE) nº 251/2014 du 26 février 2014 pour les vins aromatisés, dans le règlement (CE) nº 110/2008 du 15 janvier 2008 pour les spiritueux et dans le règlement (UE) nº 1151/2012 du 21 novembre 2012 pour les produits agricoles et les denrées alimentaires.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’adhésion de l’Union à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne est cohérente avec la politique générale de l’Union européenne consistant à promouvoir et à renforcer la protection des indications géographiques à travers des accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Vu l’objet du traité, la décision du Conseil devrait être fondée sur l’article 207 et l’article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (TUE), le principe de subsidiarité ne s’applique pas aux domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union européenne.

Proportionnalité

Sans y adhérer, l’Union et ses États membres ne pourraient bénéficier de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne. Étant donné la nature exclusive de la politique commerciale de l’Union, y compris des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les États membres de l’Union européenne ne sont pas censés disposer de leurs propres régimes de protection des indications géographiques ni protéger eux-mêmes les indications géographiques agricoles de pays tiers membres du système de Lisbonne. L’Union elle-même, tant qu’elle n’est pas partie contractante, ne peut présenter d’indications géographiques agricoles enregistrées au niveau de l’Union pour qu’elles soient protégées au titre du système de Lisbonne ni protéger les indications géographiques de pays tiers membres sur la base de ce système. Pour pouvoir exercer correctement sa compétence exclusive en ce qui concerne les indications géographiques agricoles dans le cadre du système de Lisbonne, l’Union européenne devrait devenir membre de celui-ci.

Choix de l’instrument

Vu l’article 28 («Conditions et modalités pour devenir partie au présent Acte») de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne, une décision du Conseil relative à la réalisation de l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève constitue l’instrument juridique approprié.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

La feuille de route sur l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques a été publiée le 21 décembre 2017 et les parties intéressées ont été invitées à soumettre leurs observations au plus tard le 18 janvier 2018. Huit observations ont été reçues dans le délai prescrit. À une exception près, toutes les observations étaient essentiellement positives en ce qui concerne l’initiative et soutenaient l’adhésion de l’Union européenne. Trois observations ont exprimé l’opinion selon laquelle l’Union européenne devrait faire avancer le débat sur la reconnaissance et la protection des indications géographiques non agricoles. Deux observations s’opposaient à une liste restreinte, car l’ensemble des indications géographiques de l’Union devraient pouvoir être protégées en vertu de l’acte de Genève.

Obtention et utilisation d’expertise

L’étude réalisée en octobre 2012 par AND International intitulée «Value of production of agricultural products and foodstuffs, wines, aromatised wines and spirits protected by a geographical indication (GI)» [Valeur de la production des produits agricoles et des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés et des spiritueux protégés par une indication géographique (IG)] (http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/value-gi_fr)

a recensé, dans la politique de l’Union en matière d’indications géographiques, un certain nombre d’avantages pour les consommateurs (assurance de la qualité), les producteurs (ouverture du régime à l’ensemble des producteurs satisfaisant aux exigences de qualité; concurrence équitable; majoration des prix; protection efficace), la société en général (lien entre les produits de valeur et les zones rurales; préservation de la tradition; rétablissement du lien entre les producteurs et les consommateurs) et l’environnement (établissement d’un lien entre les produits traditionnels et les paysages et systèmes agricoles). En évaluant les données économiques de chacune des 2 768 indications géographiques enregistrées dans l’UE-27 entre 2005 et 2010, l’étude a révélé en particulier que, en moyenne, le prix d’un produit muni d’une indication géographique est 2,23 fois supérieur au prix d’un produit comparable sans indication géographique. La valeur des ventes des indications géographiques de l’Union (tous secteurs confondus) s’élevait à 54,3 milliards d’EUR en 2010 (soit 5,7 % du secteur des produits alimentaires et des boissons de l’Union européenne); la valeur à l’exportation estimée des indications géographiques de l’Union européenne s’élève à 11,5 milliards d’EUR (soit 15 % des exportations du secteur des produits alimentaires et des boissons de l’Union européenne). .

Analyse d’impact

Les exigences en matière d'amélioration de la réglementation concernant l’initiative ne prévoient pas d’analyse d’impact, de plan de mise en œuvre ou de consultation publique. La feuille de route sur l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques a été publiée le 21 décembre 2017 et les parties intéressées ont été invitées à soumettre leurs observations au plus tard le 18 janvier 2018. Huit observations ont été reçues.

Les lignes directrices pour l’amélioration de la réglementation précisent qu’une analyse d’impact devrait être menée uniquement lorsque cela s’avère nécessaire, ce qui doit être évalué au cas par cas. En principe, une analyse d’impact n’est pas nécessaire lorsque la Commission n’a pas, ou peu, d’options à sa disposition. C’est le cas en l’espèce étant donné que l’adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne se justifie au vu de la compétence exclusive de l’Union concernant les questions prévues par l’acte de Genève, et que cette étape conclurait également de manière logique le processus de révision du système de Lisbonne dans lequel l’Union s’est engagée.

L’adhésion de l’Union européenne comporterait un certain nombre d’avantages. Elle garantirait que les indications géographiques enregistrées existantes et futures au niveau de l’Union européenne qui ne sont pas enregistrées par les sept États membres de l’UE appartenant à l’Union de Lisbonne, deviennent éligibles à une protection dans le cadre du système de Lisbonne. Les indications géographiques de l’Union européenne pourraient, en principe, acquérir rapidement et indéfiniment une protection élevée dans toutes les parties actuelles et à venir à l’acte de Genève. Le registre multilatéral en place accroîtrait la notoriété des indications géographiques européennes grâce à la vaste étendue géographique de la protection conférée par l’acte de Genève. Une protection internationale renforcée des indications géographiques découlant de l’adhésion de l’Union européenne devrait consolider et potentiellement accroître les effets positifs de la protection de ces indications géographiques sur la croissance et l’emploi inclusifs dans la fabrication de produits à forte valeur ajoutée dans le secteur agricole, sur les flux de commerce et d’investissements, sur la compétitivité des entreprises et en particulier des PME, ainsi que sur le fonctionnement du marché intérieur et de la concurrence, et sur la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI). La propriété intellectuelle relative aux produits protégés par une indication géographique des agriculteurs et des producteurs de denrées alimentaires est vulnérable à l’exploitation et à l’affaiblissement, en particulier sur les marchés mondiaux. L’adhésion de l’Union européenne au système de Lisbonne aiderait les parties prenantes rurales à protéger au niveau mondial ce qui a de la valeur au niveau local, compensant ainsi la tendance générale de la mondialisation à l’uniformisation des normes applicables aux produits de base et à la baisse des prix des produits agricoles. Au vu des incertitudes politiques et économiques actuelles, cette adhésion apporterait à la communauté rurale une manifestation visible de l’action de l’Union européenne en faveur de la défense et de la protection de ses intérêts dans le monde. Étant donné que l’acte de Genève est largement équivalent à la législation de l’Union européenne sur la protection des indications géographiques pour les produits agricoles, l’adhésion de l’Union européenne ne devrait pas nécessiter d’ajustements significatifs de cette législation sur le fond.

D’un point de vue administratif, l’acte de Genève prévoit un ensemble unique de règles pour obtenir une protection dans tous ses membres et donc un mécanisme plus simple et plus efficace par rapport à la pratique actuelle de l’Union européenne qui consiste à traiter diverses procédures locales à travers des accords bilatéraux. Du point de vue de la politique commerciale, cela permettra de démontrer le rôle de direction responsable de l’Union européenne dans le cadre de la promotion du multilatéralisme. L’adhésion de l’Union européenne ne devrait pas créer de charge ou de coût supplémentaire par rapport à la situation actuelle pour les opérateurs ou les États membres de l’Union européenne qui souhaitent voir leurs indications géographiques protégées dans le système de Lisbonne. Au contraire, cette adhésion devrait entraîner une réduction du niveau de ces charges et coûts administratifs.

En ce qui concerne les entreprises, l’adhésion de l’Union européenne ne comporterait aucun coût d’ajustement, de mise en conformité ou de transaction ni aucune charge administrative supplémentaire autre que les éventuelles taxes individuelles liées à l’examen que les membres de l’Union de Lisbonne peuvent appliquer, mais qui seront réduites par les économies résultant de la procédure internationale.

L’acte de Genève permet l’adhésion de l’Union européenne en même temps que celle de ses États membres. Toutefois, au vu de la nature uniforme et exhaustive du régime de protection des indications géographiques de l’Union européenne pour les produits agricoles, les appellations d’origine et les indications géographiques soumises par les sept États membres de l’Union européenne en vue d’obtenir une protection dans le cadre du système de Lisbonne (actuellement environ 800) et éligibles à une protection au titre de la législation de l’Union européenne ne devraient plus être protégées par la législation nationale, mais uniquement par la législation de l’Union européenne. Cela sera également le cas en ce qui concerne la protection des indications géographiques originaires de pays tiers membres de l’Union de Lisbonne et soumises par ceux-ci en vue d’obtenir une protection. Par conséquent, l’adhésion de l’Union européenne entraînera, pour les États membres de l’Union européenne, un allégement de la charge administrative liée à la participation au système de Lisbonne.

Une fois l’adhésion de l’Union européenne réalisée, il sera notamment possible de se référer au registre du système de Lisbonne plutôt que de négocier en détail la protection bilatérale d’indications géographiques. Cet aspect serait conforme à la pratique dans d’autres domaines des DPI dans lesquels l’Union européenne engage ses partenaires à rejoindre les accords internationaux sur les DPI, tels que la convention de Berne sur les droits d’auteur et le protocole de Madrid sur les marques, et à s’y conformer plutôt que de créer un réseau d’engagements divergents qui peuvent troubler les parties prenantes.

L’adhésion de l’Union européenne motivera probablement plus de pays tiers à rejoindre le système de Lisbonne, étant donné que cela leur donnerait accès à une protection dans toute l’Union de Lisbonne, et qu’ils bénéficieraient d’une procédure d’examen efficace pour les indications géographiques individuelles en cas d’équivalence de leur régime avec celui de l’Union européenne.

L’adhésion de l’Union européenne peut notamment avoir des effets positifs pour les pays en développement qui envisagent d'adhérer à l’acte de Genève étant donné que leurs indications géographiques pourraient bénéficier d’une protection dans l’Union européenne à travers le système de Lisbonne. L’intérêt manifesté par l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) composée de 17 membres de rejoindre l’Union de Lisbonne est un élément favorable et témoigne de l’attrait que représente l’instrument des indications géographiques pour protéger les droits des agriculteurs des pays en développement et leur valeur traditionnelle.

Les désavantages potentiels pourraient se traduire par le nombre actuellement limité de membres appartenant au système de Lisbonne le risque de freiner ultérieurement les progrès concernant les indications géographiques au sein de l’OMC , le scepticisme de certains États membres de l’Union européenne à l’égard de son adhésion, et l’incertitude quant aux conséquences financières. Toutefois, le système modernisé au titre de l’acte de Genève devrait être plus attractif pour les nouveaux membres potentiels; les progrès au sein de l’OMPI pourraient même avoir des répercussions positives sur les débats concernant les indications géographiques au sein de l’OMC en générant des synergies appropriées et en rapprochant l’arrangement de Lisbonne révisé du processus de l’OMC; les États membres de l’Union européenne qui ont des réserves à l’égard du système de Lisbonne ne seront pas tenus d'y adhérer; et les membres de l’Union de Lisbonne ont enregistré des progrès dans leurs efforts visant à garantir la viabilité financière du système de Lisbonne.

Dans l’ensemble, les avantages liés à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne l'emportent sur ses désavantages. Pour réaliser l’adhésion de l’Union européenne au système de Lisbonne, la Commission devra préparer une proposition relative aux actes juridiques nécessaires à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne et à sa mise en œuvre.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

L’adhésion de l’Union à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne contribuera à l’application de l’article 17, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui prévoit que la propriété intellectuelle est protégée.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Voir fiche financière annexée.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Sans objet.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée des dispositions spécifiques de la proposition

Sans objet.

2018/0214 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207 en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)L’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958 1 (ci-après l’«arrangement de Lisbonne») a créé une Union particulière (ci-après l’«Union particulière») dans le cadre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle qui a été établie par la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 (ci-après la «convention de Paris»). En vertu des dispositions de l’arrangement de Lisbonne, les parties contractantes s’engagent à protéger sur leur territoire les appellations d’origine des produits des autres pays au sein de l’Union particulière reconnues et protégées comme telles dans le pays d’origine et enregistrées au Bureau international de la propriété intellectuelle de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, sauf si ces parties déclarent, dans un délai d’un an à compter de la demande d’enregistrement, qu’ils ne sont pas en mesure de garantir cette protection.

(2)Sept États membres sont parties à l’arrangement de Lisbonne, à savoir la Bulgarie (depuis 1975), la République tchèque (depuis 1993), la France (depuis 1966), l’Italie (depuis 1968), la Hongrie (depuis 1967), le Portugal (depuis 1966) et la Slovaquie (depuis 1993). Trois autres États membres ont signé l’arrangement de Lisbonne mais ne l’ont pas ratifié, à savoir la Grèce, l’Espagne et la Roumanie. L’Union elle-même n’est pas partie à l’arrangement de Lisbonne étant donné que celui-ci prévoit que seuls les États peuvent y adhérer.

(3)Le 20 mai 2015, l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques 2 (ci-après l’«acte de Genève») a été adopté et constitue la révision de l’arrangement de Lisbonne. En particulier, l’acte de Genève étend la portée de l’Union particulière en vue d’accroître la protection des appellations d’origine des produits à l’ensemble des indications géographiques au sens de l’accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. L’acte de Genève est compatible avec le présent accord ainsi qu’avec la législation de l’Union applicable à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits agricoles, et permet aux organisations internationales de devenir parties contractantes.

(4)L’Union dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne les domaines prévus par l’acte de Genève. Cette compétence exclusive a été confirmée dans l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 octobre 2017 dans l’affaire C-389/15 3 qui a précisé que le projet d’arrangement de Lisbonne révisé, qui a ensuite été adopté sous le nom d’«acte de Genève», est essentiellement destiné à faciliter et à régir les échanges commerciaux entre l’Union et des pays tiers et a des effets directs et immédiats sur ces échanges. Par conséquent, la négociation de l’acte de Genève relevait de la compétence exclusive de l’Union conférée par l’article 3, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne puisqu’elle s’inscrivait dans le domaine de la politique commerciale commune mentionnée à l’article 207, paragraphe 1, dudit traité, en particulier en ce qui concerne les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. 

(5)Pour certains produits agricoles, l’Union a mis en place des régimes de protection uniformes et exhaustifs pour les indications géographiques des vins (1970), des spiritueux (1989), des vins aromatisés (1991) et d’autres produits agricoles et denrées alimentaires (1992). Sur la base de la compétence exclusive au titre de l’article 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres ne devraient pas disposer de régimes de protection nationaux pour protéger les appellations d’origine et les indications géographiques agricoles de pays tiers membres de l’Union particulière. Toutefois, si elle n’est pas une partie contractante à l’acte de Genève, l’Union ne peut soumettre d’appellations d’origine ou d’indications géographiques des produits agricoles, enregistrées au niveau de l’Union en vue d’une protection au sein de l’Union particulière, ni protéger les appellations d’origine et les indications géographiques de pays tiers membres par l’intermédiaire des régimes de protection établis par l’Union.

(6)Pour qu’elle puisse exercer correctement sa compétence exclusive en ce qui concerne les domaines relevant de l’acte de Genève et ses fonctions dans le cadre de ses régimes de protection exhaustifs pour les appellations d’origine et les indications géographiques des produits agricoles, l’Union devrait devenir une partie contractante à l’acte de Genève.

(7)L’adhésion de l’Union à l’acte de Genève est conforme à l’article 17, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui prévoit que la propriété intellectuelle est protégée.

(8)L’Union européenne devrait par conséquent adhérer à l’acte de Genève.

(9)L’Union devrait être représentée au sein de l’Union particulière par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par la présente, l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après l’«acte de Genève») est approuvée au nom de l’Union.

Le texte de l’acte de Genève est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union européenne, au dépôt de l’instrument d’adhésion prévu à l’article 28.2)ii) de l’acte de Genève à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par l’acte de Genève.

Article 3

L’Union est représentée au sein de l’Union particulière par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne. La Commission procède à l’ensemble des notifications nécessaires au titre de l’acte de Genève pour le compte de l’Union.

En particulier, la Commission représente l’administration compétente mentionnée à l’article 3 de l’acte de Genève, qui est chargée de l’administration dudit acte sur le territoire de l’Union et des communications avec le Bureau international de la propriété intellectuelle de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle au titre de l’acte de Genève et du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne (ci-après le «règlement d’exécution commun») 4 .

Article 4

Conformément à l’article 29.4) de l’acte de Genève, une déclaration jointe à l’instrument d’adhésion indique que le délai visé à l’article 15.1) de l’acte de Genève et les délais visés à l’article 17 dudit acte sont prolongés d’un an, conformément aux procédures prescrites dans le règlement d’exécution commun.

Conformément à la règle 5.3)a) du règlement d’exécution commun, une notification au Directeur général de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle jointe à l’instrument d’adhésion indique l’exigence selon laquelle, pour qu’une appellation d’origine ou indication géographique enregistrée soit protégée sur le territoire de l’Union, la demande indique, outre le contenu obligatoire prévu à la règle 5.2) dudit règlement d’exécution commun, des données concernant, dans le cas d’une appellation d’origine, la qualité ou les caractères du produit et le lien existant avec le milieu géographique de l’aire géographique de production et, dans le cas d’une indication géographique, la qualité, la notoriété ou d’autres caractères du produit et le lien existant avec l’aire géographique d’origine.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le […].

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

FICHE FINANCIÈRE

FS/18/YG/mh XXX

agri.ddg2..XXX

6.221.2018.1

DATE: 5.3.2018

1.

LIGNE BUDGÉTAIRE:

05 06 01

CRÉDITS:

7,228 millions d’EUR

2.

INTITULÉ DE LA MESURE:
Proposition de décision du Conseil relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques

3.

BASE JURIDIQUE:

article 207 et article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

4.

OBJECTIFS DE LA MESURE:

Avec cette proposition de décision du Conseil, la Commission souhaite obtenir l’autorisation du Conseil concernant l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève

5.

INCIDENCES FINANCIÈRES

PÉRIODE DE 12 MOIS


(Mio EUR)

EXERCICE EN COURS

2018

(Mio EUR)

EXERCICE SUIVANT

2019

(Mio EUR)

5.0

DÉPENSES

-    À LA CHARGE DU BUDGET DE L’UE
(RESTITUTIONS/INTERVENTIONS)

-    DES BUDGETS NATIONAUX

-    AUTRE

-

1,0

1,0

-

-

1,0 (estimation)

5.1

RECETTES

-    RESSOURCES PROPRES DE L’UE
(PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE)

-    SUR LE PLAN NATIONAL

2020

2021

2022

2023

5.0.1

PRÉVISIONS DES DÉPENSES

5.1.1

PRÉVISIONS DES RECETTES

5.2

MODE DE CALCUL: indéterminé à ce stade

6.0

FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D’EXÉCUTION

OUI NON

6.1

FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D’EXÉCUTION

OUI NON

6.2

NÉCESSITÉ D’UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

OUI NON

6.3

CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS

OUI NON

OBSERVATIONS:

Les taxes sont supportées par l’État membre duquel provient l’appellation d’origine ou l’indication géographique. Toutefois, l’Union peut fournir une contribution spéciale conformément à l’article 24.2)v) de l’acte de Genève en fonction des moyens disponibles à cette fin dans le budget annuel de l’Union. En 2018, un montant de 1 million d’EUR a été accordé à la ligne budgétaire 05 06 01 à cette fin.

(1)     http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/fr/legal_texts/lisbon_agreement.pdf .
(2)     http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/fr/lisbon/trt_lisbon_009fr.pdf .
(3)    Arrêt de la Cour de justice du 25 octobre 2017, Commission européenne contre Conseil de l’Union européenne, C-389/15, ECLI:EU:C:2017:798, [points 45 et suiv.]
(4)    Règlement d’exécution commun en vertu de l’arrangement de Lisbonne et de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne adopté par l’assemblée de l’Union de Lisbonne le 11 octobre 2017, http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=376416 , Doc. WIPO A/57/11 du 11 octobre 2017.

Bruxelles, le 27.7.2018

COM(2018) 350 final

ANNEXE

à la

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

sur l'adhésion de l'Union européenne à l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques


ACTE DE GENÈVE DE L’ARRANGEMENT DE LISBONNE SUR LES APPELLATIONS D’ORIGINE ET LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Liste des articles

Chapitre premier: Dispositions générales et liminaires

Article premier:    Expressions abrégées

Article 2:    Objet

Article 3:    Administration compétente

Article 4:    Registre international

Chapitre II: Demande et enregistrement international

Article 5:    Demande

Article 6:    Enregistrement international

Article 7:    Taxes

Article 8:    Durée de validité des enregistrements internationaux

Chapitre III: Protection

Article 9:    Engagement à protéger

Article 10:    Protection découlant des lois des parties contractantes ou d’autres instruments

Article 11:    Protection à l’égard des appellations d’origine et indications géographiques enregistrées

Article 12:    Protection pour éviter de devenir générique

Article 13:    Garanties à l’égard d’autres droits

Article 14:    Procédures destinées à faire respecter les droits et moyens de recours

Chapitre IV: Refus et autres mesures relatives à l’enregistrement international

Article 15:    Refus

Article 16:    Retrait de refus

Article 17:    Période de transition

Article 18:    Notification d’octroi de la protection

Article 19:    Invalidation

Article 20:    Modifications et autres inscriptions au registre international

Chapitre V: Dispositions administratives

Article 21:    Appartenance à l’Union de Lisbonne

Article 22:    Assemblée de l’Union particulière

Article 23:    Bureau international

Article 24:    Finances

Article 25:    Règlement d’exécution

Chapitre VI: Révision et modification

Article 26:    Révision

Article 27:    Modification de certains articles par l’Assemblée

Chapitre VII: Clauses finales

Article 28:    Conditions et modalités pour devenir partie au présent Acte

Article 29:    Date de prise d’effet des ratifications et des adhésions

Article 30:    Interdiction de faire des réserves

Article 31:    Application de l’Arrangement de Lisbonne et de l’Acte de 1967

Article 32:    Dénonciation

Article 33:    Langues du présent Acte; signature

Article 34:    Dépositaire



Chapitre premier
Dispositions générales et liminaires

Article premier

Expressions abrégées

Aux fins du présent Acte, et sauf lorsqu’un sens différent est expressément indiqué, il faut entendre par:

(I.)«Arrangement de Lisbonne», l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958;

(II.)«Acte de 1967», l’Arrangement de Lisbonne tel qu’il a été révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979;

(III.)«présent Acte», l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques tel qu’il résulte du présent Acte;

(IV.)«règlement d’exécution», le règlement d’exécution visé à l’article 25;

(V.)«Convention de Paris», la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle qu’elle a été révisée et modifiée;

(VI.)«appellation d’origine», une dénomination visée à l’article 2.1)i);

(VII.)«indication géographique», une indication visée à l’article 2.1)ii);

(VIII.)«registre international», le registre international tenu par le Bureau international conformément à l’article 4 en tant que collection officielle des données concernant les enregistrements internationaux d’appellations d’origine et d’indications géographiques, quel que soit le support sur lequel lesdites données sont conservées;

(IX.)«enregistrement international», un enregistrement international inscrit au registre international;

(X.)«demande», une demande d’enregistrement international;

(XI.)«enregistré», inscrit au registre international conformément au présent Acte;

(XII.)«aire géographique d’origine», une aire géographique visée à l’article 2.2);

(XIII.)«aire géographique transfrontalière», une aire géographique située dans des parties contractantes adjacentes ou couvrant celles-ci;

(XIV.)«partie contractante», tout État ou toute organisation intergouvernementale partie au présent Acte;

(XV.)«partie contractante d’origine», la partie contractante sur le territoire de laquelle est située l’aire géographique d’origine ou les parties contractantes sur le territoire desquelles est située l’aire géographique d’origine transfrontalière;

(XVI.)«administration compétente», une entité désignée conformément à l’article 3;

(XVII.)«bénéficiaires», les personnes physiques ou morales habilitées, en vertu de la législation de la partie contractante d’origine, à utiliser une appellation d’origine ou une indication géographique;

(XVIII.)«organisation intergouvernementale», une organisation intergouvernementale remplissant les conditions requises selon l’article 28.1)iii) pour devenir partie au présent Acte;

(XIX.)«Organisation», l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;

(XX.)«Directeur général», le Directeur général de l’Organisation;

(XXI.)«Bureau international», le Bureau international de l’Organisation.

Article 2

Objet

(1)[Appellations d’origine et indications géographiques] Le présent Acte s’applique à l’égard de:

(I.)toute dénomination protégée dans la partie contractante d’origine, constituée du nom d’une aire géographique ou comprenant ce nom, ou toute autre dénomination connue comme faisant référence à cette aire, servant à désigner un produit qui est originaire de cette aire géographique, dans les cas où la qualité ou les caractères du produit sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et qui a donné au produit sa notoriété; et

(II.)toute indication protégée dans la partie contractante d’origine, constituée du nom d’une aire géographique ou comprenant ce nom, ou toute autre indication connue comme faisant référence à cette aire, servant à identifier un produit comme étant originaire de cette aire géographique, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à son origine géographique.

(2)[Aires géographiques d’origine possibles] Une aire géographique d’origine décrite à l’alinéa 1) peut comprendre l’ensemble du territoire de la partie contractante d’origine, ou une région, une localité ou un lieu de la partie contractante d’origine. Cela n’exclut pas l’application du présent Acte à l’égard d’une aire géographique d’origine décrite à l’alinéa 1), consistant en une aire géographique transfrontalière, ou une partie de celle-ci.

Article 3

Administration compétente

Chaque partie contractante désigne une entité chargée de l’administration du présent Acte sur son territoire et des communications avec le Bureau international prévues par le présent Acte et son règlement d’exécution. La partie contractante notifie le nom et les coordonnées de l’administration compétente au Bureau international, comme précisé dans le règlement d’exécution.

Article 4

Registre international

Le Bureau international tient un registre international consignant les enregistrements internationaux effectués en vertu du présent Acte, en vertu de l’Arrangement de Lisbonne et de l’Acte de 1967, ou en vertu des deux, ainsi que les données relatives auxdits enregistrements internationaux.

Chapitre II
Demande et enregistrement international

Article 5
Demande

(1)[Lieu du dépôt] Les demandes doivent être déposées auprès du Bureau international.

(2)[Demande déposée par l’administration compétente] Sous réserve de l’alinéa 3), la demande d’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique est déposée par l’administration compétente au nom:

(I.)des bénéficiaires; ou

(II.)d’une personne physique ou morale habilitée en vertu de la législation de la partie contractante d’origine à revendiquer les droits des bénéficiaires ou d’autres droits relatifs à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique.

(3)[Demande déposée directement]

a)Sans préjudice de l’alinéa 4), si la législation de la partie contractante d’origine le permet, la demande peut être déposée par les bénéficiaires ou par une personne physique ou morale visée à l’alinéa 2) ii).

b)Le sous-alinéa a) s’applique sous réserve d’une déclaration de la partie contractante indiquant que sa législation le permet. Cette déclaration peut être faite par la partie contractante au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur. Lorsque la déclaration est faite au moment du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, elle prend effet à l’entrée en vigueur du présent Acte à l’égard de cette partie contractante. Lorsque la déclaration est faite après l’entrée en vigueur du présent Acte à l’égard de la partie contractante, elle prend effet trois mois après la date à laquelle le Directeur général a reçu la déclaration.

(4)[Possibilité de demande conjointe dans le cas d’une aire géographique transfrontalière] Dans le cas d’une aire géographique d’origine qui consiste en une aire géographique transfrontalière, les parties contractantes adjacentes peuvent, conformément à leur accord, déposer une demande conjointement par l’intermédiaire d’une administration compétente désignée en commun.

(5)[Contenu obligatoire] Le règlement d’exécution détermine les données devant obligatoirement figurer dans la demande, en sus de celles précisées à l’article 6.3).

(6)[Contenu facultatif] Le règlement d’exécution peut déterminer les données facultatives pouvant figurer dans la demande.

Article 6
Enregistrement international

(1)[Examen quant à la forme effectué par le Bureau international] Dès réception d’une demande d’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique en bonne et due forme, comme prévu dans le règlement d’exécution, le Bureau international enregistre l’appellation d’origine ou l’indication géographique au registre international.

(2)[Date de l’enregistrement international] Sous réserve de l’alinéa 3), la date de l’enregistrement international est la date à laquelle la demande internationale a été reçue par le Bureau international.

(3)[Date de l’enregistrement international en cas de données manquantes] Lorsque la demande ne contient pas toutes les données suivantes:

(I.)l’indication de l’administration compétente ou, dans le cas visé à l’article 5.3), du déposant ou des déposants;

(II.)les données servant à identifier les bénéficiaires et, le cas échéant, la personne physique ou morale visée à l’article 5.2)ii);

(III.)l’appellation d’origine, ou l’indication géographique, dont l’enregistrement international est demandé;

(IV.)le produit ou les produits auxquels s’applique l’appellation d’origine ou l’indication géographique;

la date de l’enregistrement international est la date à laquelle la dernière des données faisant défaut est reçue par le Bureau international.

(4)[Publication et notification des enregistrements internationaux] Sans délai, le Bureau international publie chaque enregistrement international et le notifie à l’administration compétente de chaque partie contractante.

(5)[Date d’effet de l’enregistrement international]

a)Sous réserve du sous-alinéa b), une appellation d’origine ou indication géographique enregistrée est protégée, dans chaque partie contractante qui n’a pas refusé la protection conformément à l’article 15 ou qui a envoyé au Bureau international une notification d’octroi de la protection conformément à l’article 18, à compter de la date de l’enregistrement international.

b)Toute partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que, conformément à sa législation nationale ou régionale, une appellation d’origine ou indication géographique enregistrée est protégée à compter d’une date qui est mentionnée dans la déclaration, cette date ne pouvant toutefois être postérieure à la date d’expiration du délai de refus prescrit dans le règlement d’exécution conformément à l’article 15.1)a).

Article 7

Taxes

(1)[Taxe d’enregistrement international] L’enregistrement international de chaque appellation d’origine et indication géographique donne lieu au paiement de la taxe prescrite dans le règlement d’exécution.

(2)[Taxes pour les autres inscriptions au registre international] Le règlement d’exécution prescrit les taxes à payer à l’égard des autres inscriptions au registre international et pour la fourniture d’extraits, d’attestations ou d’autres informations concernant le contenu de l’enregistrement international.

(3)[Réduction de taxes] Un régime de taxes réduites est établi par l’Assemblée à l’égard de certains enregistrements internationaux d’appellations d’origine et à l’égard de certains enregistrements internationaux d’indications géographiques, notamment ceux pour lesquels la partie contractante d’origine est un pays en développement ou un pays figurant parmi les moins avancés.

(4)[Taxe individuelle]

a)Toute partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que la protection découlant de l’enregistrement international ne s’étend à elle que si une taxe est acquittée pour couvrir le coût de l’examen quant au fond de l’enregistrement international. Le montant de cette taxe individuelle est indiqué dans la déclaration et peut être modifié dans des déclarations ultérieures. Ce montant ne peut pas dépasser le montant équivalant à celui exigé en vertu de la législation nationale ou régionale de la partie contractante, déduction faite des économies découlant de la procédure internationale. En outre, la partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général qu’elle exige une taxe administrative relative à l’utilisation par les bénéficiaires de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique dans cette partie contractante.

b)Le non-paiement d’une taxe individuelle a pour effet, conformément au règlement d’exécution, qu’il est renoncé à la protection à l’égard de la partie contractante exigeant la taxe.

Article 8
Durée de validité des enregistrements internationaux

(1)[Dépendance] Les enregistrements internationaux sont valables indéfiniment, étant entendu que la protection d’une appellation d’origine ou indication géographique enregistrée n’est plus exigée si la dénomination constituant l’appellation d’origine ou l’indication constituant l’indication géographique n’est plus protégée dans la partie contractante d’origine.

(2)[Radiation]

a)L’administration compétente de la partie contractante d’origine, ou, dans le cas visé à l’article 5.3), les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l’article 5.2)ii) ou l’administration compétente de la partie contractante d’origine, peuvent en tout temps demander au Bureau international la radiation de l’enregistrement international concerné.

b)Dans le cas où la dénomination constituant une appellation d’origine enregistrée ou l’indication constituant une indication géographique enregistrée n’est plus protégée dans la partie contractante d’origine, l’administration compétente de la partie contractante d’origine demande la radiation de l’enregistrement international.

Chapitre III

Protection

Article 9
Engagement à protéger

Chaque partie contractante protège sur son territoire les appellations d’origine et indications géographiques enregistrées, dans le cadre de son système et de ses pratiques juridiques mais conformément aux dispositions du présent Acte, sous réserve de tout refus, de toute renonciation, de toute invalidation ou de toute radiation qui pourrait prendre effet à l’égard de son territoire et étant entendu que les parties contractantes qui ne font pas de distinction dans leur législation nationale ou régionale entre les appellations d’origine et les indications géographiques ne sont pas tenues de prévoir une telle distinction dans leur législation nationale ou régionale.

Article 10
Protection découlant des lois des parties contractantes ou d’autres instruments

(1)[Forme de la protection juridique] Chaque partie contractante est libre de choisir le type de législation en vertu de laquelle elle prévoit la protection établie en vertu du présent Acte, pour autant que cette législation satisfasse aux exigences de fond du présent Acte.

(2)[Protection conférée par d’autres instruments] Les dispositions du présent Acte n’affectent en rien toute autre protection qu’une partie contractante peut accorder à l’égard des appellations d’origine enregistrées ou des indications géographiques enregistrées en vertu de sa législation nationale ou régionale, ou en vertu d’autres instruments internationaux.

(3)[Relation avec d’autres instruments] Aucune disposition du présent Acte n’emporte dérogation aux obligations qu’ont les parties contractantes les unes à l’égard des autres en vertu de tout autre instrument international ni ne porte atteinte aux droits qu’ont les parties contractantes en vertu de tout autre instrument international.

Article 11
Protection à l’égard des appellations d’origine et indications géographiques enregistrées

(1)[Contenu de la protection] Sous réserve des dispositions du présent Acte, s’agissant d’une appellation d’origine enregistrée ou d’une indication géographique enregistrée, chaque partie contractante prévoit les moyens juridiques d’empêcher:

a)l’utilisation de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique

(I.)à l’égard de produits du même type que ceux auxquels l’appellation d’origine ou l’indication géographique s’applique, qui ne sont pas originaires de l’aire géographique d’origine ou qui ne remplissent pas l’une des autres conditions requises pour utiliser l’appellation d’origine ou l’indication géographique;

(II.)à l’égard de produits qui ne sont pas du même type que ceux auxquels l’appellation d’origine ou l’indication géographique s’applique ou à l’égard de services, si cette utilisation est de nature à indiquer ou suggérer un lien entre ces produits ou services et les bénéficiaires de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique et risque de nuire à leurs intérêts, ou, le cas échéant, si, en raison de la notoriété de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique dans la partie contractante concernée, cette utilisation risque de porter atteinte à cette notoriété ou de l’affaiblir de manière déloyale ou bénéficierait indûment de cette notoriété;

b)toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine, la provenance ou la nature des produits.

(2)[Contenu de la protection à l’égard de certaines utilisations] L’alinéa 1)a) s’applique également à toute utilisation de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique qui équivaudrait à son imitation, même si la véritable origine du produit est indiquée, ou si l’appellation d’origine ou l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que «style», «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode», «comme produit en», «comme», «analogue» ou autres 1 .

(3)[Utilisation dans une marque] Sans préjudice de l’article 13.1), une partie contractante refuse ou invalide, soit d’office si sa législation le permet, soit à la requête d’une partie intéressée, l’enregistrement d’une marque ultérieure si l’utilisation de cette marque aboutissait à l’une des situations visées à l’alinéa 1).

Article 12
Protection pour éviter de devenir générique

Sous réserve des dispositions du présent Acte, les appellations d’origine enregistrées et les indications géographiques enregistrées ne peuvent pas être considérées comme étant devenues génériques 2 dans une partie contractante.

Article 13
Garanties à l’égard d’autres droits

(1)[Droits antérieurs sur des marques] Les dispositions du présent Acte ne peuvent pas porter atteinte à une marque antérieure déposée ou enregistrée de bonne foi, ou acquise par un usage de bonne foi, dans une partie contractante. Lorsque la législation d’une partie contractante prévoit une exception limitée aux droits conférés par une marque à l’effet qu’une telle marque antérieure peut dans certaines circonstances ne pas donner le droit à son titulaire d’empêcher qu’une appellation d’origine ou indication géographique enregistrée soit protégée ou utilisée dans cette partie contractante, la protection de l’appellation d’origine ou indication géographique enregistrée ne limite en aucune autre façon les droits conférés par cette marque.

(2)[Nom personnel utilisé en affaires] Les dispositions du présent Acte ne peuvent pas porter atteinte au droit de toute personne d’utiliser, au cours d’opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, sauf si ce nom est utilisé de manière à induire le public en erreur.

(3)[Droits fondés sur des dénominations de variétés végétales ou de races animales] Les dispositions du présent Acte ne peuvent pas porter atteinte au droit de toute personne d’utiliser, au cours d’opérations commerciales, une dénomination de variété végétale ou de race animale, sauf lorsqu’il est fait usage de cette dénomination de variété végétale ou de race animale de manière à induire le public en erreur.

(4)[Garanties en cas de notification de retrait d’un refus ou d’octroi de la protection] Lorsqu’une partie contractante qui a refusé les effets d’un enregistrement international en vertu de l’article 15 au motif d’une utilisation fondée sur un droit antérieur sur une marque ou un autre droit visé au présent article, notifie le retrait de ce refus en vertu de l’article 16 ou un octroi de protection en vertu de l’article 18, la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique qui en résulte ne peut pas porter atteinte à ce droit ou à son utilisation, à moins que la protection n’ait été accordée à la suite de la radiation, du non-renouvellement, de la révocation ou de l’invalidation du droit.

Article 14
Procédures destinées à faire respecter les droits et moyens de recours

Chaque partie contractante prévoit des moyens de recours effectifs pour la protection des appellations d’origine enregistrées et des indications géographiques enregistrées et fait en sorte que les poursuites nécessaires pour assurer leur protection puissent être exercées par un organisme public ou par toute partie intéressée, personne physique ou morale, publique ou privée, selon son système et sa pratique juridiques.

Chapitre IV
Refus et autres mesures relatives à l’enregistrement international

Article 15
Refus

(1)[Refus des effets de l’enregistrement international]

a)Dans le délai prévu par le règlement d’exécution, l’administration compétente d’une partie contractante peut notifier au Bureau international le refus des effets d’un enregistrement international sur son territoire. La notification de refus peut être effectuée par l’administration compétente d’office, si sa législation le permet, ou à la demande d’une partie intéressée.

b)La notification de refus doit indiquer les motifs sur lesquels se fonde le refus.

(2)[Protection conférée par d’autres instruments] La notification de refus est sans incidence sur toute autre protection dont la dénomination ou l’indication concernée peut bénéficier, conformément à l’article 10.2), dans la partie contractante à laquelle s’applique le refus.

(3)[Obligation de prévoir une possibilité pour les parties intéressées] Chaque partie contractante prévoit une possibilité raisonnable, pour toute personne dont les intérêts seraient affectés par un enregistrement international, de demander à l’administration compétente de notifier un refus à l’égard de cet enregistrement international.

(4)[Inscription, publication et communication des refus] Le Bureau international inscrit le refus et les motifs du refus au registre international. Il publie le refus et les motifs du refus et communique la notification de refus à l’administration compétente de la partie contractante d’origine ou, lorsque la demande a été déposée directement conformément à l’article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l’article 5.2)ii) ainsi qu’à l’administration compétente de la partie contractante d’origine.

(5)[Traitement national] Chaque partie contractante met à la disposition des parties intéressées affectées par un refus les recours judiciaires ou administratifs à la disposition de ses propres ressortissants en ce qui concerne le refus de la protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique.

Article 16
Retrait de refus

Un refus peut être retiré conformément aux procédures prescrites dans le règlement d’exécution. Le retrait est inscrit au registre international.

Article 17
Période de transition

(1)[Possibilité d’accorder une période de transition] Sans préjudice de l’article 13, une partie contractante qui n’a pas refusé les effets d’un enregistrement international au motif d’une utilisation antérieure par un tiers ou qui a retiré un tel refus, ou qui a notifié un octroi de protection, peut, si sa législation le permet, accorder un délai défini, prescrit dans le règlement d’exécution, pour mettre fin à cette utilisation.

(2)[Notification d’une période de transition] La partie contractante notifie ce délai au Bureau international conformément aux procédures prescrites dans le règlement d’exécution.

Article 18
Notification d’octroi de la protection

L’administration compétente d’une partie contractante peut notifier au Bureau international l’octroi de la protection à une appellation d’origine ou indication géographique enregistrée. Le Bureau international inscrit cette notification au registre international et la publie.

Article 19
Invalidation

(1)[Possibilité de faire valoir ses droits] L’invalidation des effets, en totalité ou en partie, d’un enregistrement international sur le territoire d’une partie contractante ne peut être prononcée qu’après avoir donné aux bénéficiaires une possibilité de faire valoir leurs droits. Cette possibilité doit également être donnée à la personne physique ou morale visée à l’article 5.2)ii).

(2)[Notification, inscription au registre et publication] La partie contractante notifie l’invalidation des effets d’un enregistrement international au Bureau international, qui inscrit cette invalidation au registre international et la publie.

(3)[Protection conférée par d’autres instruments] L’invalidation est sans incidence sur toute autre protection dont la dénomination ou l’indication concernée peut bénéficier, conformément à l’article 10.2), dans la partie contractante qui a invalidé les effets de l’enregistrement international.

Article 20
Modifications et autres inscriptions au registre international

Les procédures relatives à la modification des enregistrements internationaux et aux autres inscriptions au registre international sont prescrites dans le règlement d’exécution.

Chapitre V
Dispositions administratives

Article 21
Appartenance à l’Union de Lisbonne

Les parties contractantes sont membres de la même Union particulière que les États parties à l’Arrangement de Lisbonne ou à l’Acte de 1967, qu’elles soient ou non parties à l’Arrangement de Lisbonne ou à l’Acte de 1967.

Article 22
Assemblée de l’Union particulière

(1)[Composition]

a)Les parties contractantes sont membres de la même assemblée que les États parties à l’Acte de 1967.

b)Chaque Partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.

c)Chaque délégation supporte ses propres dépenses.

(2)[Fonctions]

a)L’Assemblée:

(I.)traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l’Union particulière et l’application du présent Acte;

(II.)donne au Directeur général des directives concernant la préparation des conférences de révision visées à l’article 26.1), compte étant dûment tenu des observations des membres de l’Union particulière qui n’ont pas ratifié le présent Acte ou n’y ont pas adhéré;

(III.)modifie le règlement d’exécution;

(IV.)examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l’Union particulière, et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l’Union particulière;

(V.)arrête le programme, adopte le budget biennal de l’Union particulière et approuve ses comptes de clôture;

(VI.)adopte le Règlement financier de l’Union particulière;

(VII.)crée les comités et groupes de travail qu’elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l’Union particulière;

(VIII.)décide quels États, organisations intergouvernementales et organisations non gouvernementales sont admis à ses réunions en qualité d’observateurs;

(IX.)adopte les modifications des articles 22 à 24 et 27;

(X.)entreprend toute autre action appropriée en vue d’atteindre les objectifs de l’Union particulière et s’acquitte de toutes autres tâches qu’implique le présent Acte.

b)Sur les questions qui intéressent également d’autres unions administrées par l’Organisation, l’Assemblée statue après avoir pris connaissance de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.

(3)[Quorum]

a)La moitié des membres de l’assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée constitue le quorum aux fins du vote sur cette question.

b)Nonobstant les dispositions du sous-alinéa a), si, lors d’une session, le nombre des membres de l’Assemblée qui sont des États, qui ont le droit de vote sur une question donnée et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l’Assemblée qui sont des États et qui ont le droit de vote sur cette question, l’Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l’Assemblée, à l’exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux membres de l’Assemblée qui sont des États, qui ont le droit de vote sur ladite question et qui n’étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de la communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu’en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

(4)[Prise des décisions au sein de l’Assemblée]

a)L’Assemblée s’efforce de prendre ses décisions par consensus.

b)Lorsqu’il n’est pas possible d’arriver à une décision par consensus, la décision sur la question à l’examen est mise aux voix. Dans ce cas,

(I.)chaque partie contractante qui est un État dispose d’une voix et vote uniquement en son propre nom; et

(II.)toute partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent Acte. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l’un de ses États membres exerce son droit de vote, et inversement.

c)Sur les questions qui ne concernent que les États liés par l’Acte de 1967, les parties contractantes qui ne sont pas liées par l’Acte de 1967 n’ont pas le droit de vote, alors que, sur les questions qui ne concernent que les parties contractantes, seules ces dernières ont le droit de vote.

(5)[Majorités]

a)Sous réserve des articles 25.2) et 27.2), les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

b)L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

(6)[Sessions]

a)L’Assemblée se réunit sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l’Assemblée générale de l’Organisation.

b)L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation du Directeur général, celui-ci agissant soit à la demande d’un quart des membres de l’Assemblée, soit de sa propre initiative.

c)L’ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.

(7)[Règlement intérieur] L’Assemblée adopte son propre règlement intérieur.

Article 23
Bureau international

(1)[Fonctions administratives]

a)Les tâches relatives à l’enregistrement international ainsi que les autres tâches administratives incombant à l’Union particulière sont assurées par le Bureau international.

b)En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l’Assemblée et des comités et groupes de travail qu’elle peut créer.

c)Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l’Union particulière et la représente.

(2)[Rôle du Bureau international à l’Assemblée et à d’autres réunions] Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l’Assemblée et des comités et groupes de travail qu’elle peut créer. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de cet organe.

(3)[Conférences]

a)Le Bureau international, selon les directives de l’Assemblée, prépare les conférences de révision.

b)Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales ainsi que des organisations non gouvernementales internationales et nationales sur la préparation de ces conférences.

c)Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans les conférences de révision.

(4)[Autres fonctions] Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées en relation avec le présent Acte.

Article 24
Finances

(1)[Budget] Les recettes et les dépenses de l’Union particulière sont présentées dans le budget de l’Organisation de façon objective et transparente.

(2)[Sources de financement du budget] Les recettes de l’Union particulière proviennent des ressources suivantes:

(I.)les taxes perçues en vertu de l’article 7.1) et 2);

(II.)le produit de la vente des publications du Bureau international et les droits afférents à ces publications;

(III.)les dons, legs et subventions;

(IV.)les loyers, les revenus provenant des actifs financiers et autres revenus, y compris les revenus divers;

(V.)les contributions spéciales des parties contractantes ou toute autre ressource provenant des parties contractantes ou des bénéficiaires, ou les deux, si et dans la mesure où les recettes provenant des sources mentionnées aux points i) à iv) ne suffisent pas à couvrir les dépenses, sous réserve de la décision de l’Assemblée.

(3)[Fixation des taxes; montant du budget]

a)Le montant des taxes mentionnées à l’alinéa 2) est fixé par l’Assemblée, sur proposition du Directeur général et est fixé de manière à ce que, avec les recettes tirées des autres sources visées à l’alinéa 2), les recettes de l’Union particulière soient, normalement, suffisantes pour couvrir les dépenses occasionnées au Bureau international par le fonctionnement du service de l’enregistrement international.

b)Dans le cas où le budget de l’Organisation n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le Directeur général est autorisé à engager des dépenses et à effectuer des paiements à hauteur des dépenses engagées et des paiements effectués lors de l’exercice précédent.

(4)[Détermination des contributions spéciales visées à l’alinéa 2)v)] Pour déterminer sa part contributive, chaque partie contractante appartient à la classe dans laquelle elle est rangée dans le contexte de la Convention de Paris ou, si elle n’est pas partie contractante de la Convention de Paris, dans laquelle elle serait rangée si elle était partie contractante de la Convention de Paris. Les organisations intergouvernementales sont considérées comme appartenant à la classe de contribution I (un), sous réserve d’une décision unanime contraire de l’Assemblée. La part contributive est partiellement pondérée en fonction du nombre d’enregistrements émanant de la partie contractante, sous réserve de la décision de l’Assemblée.

(5)[Fonds de roulement] L’Union particulière possède un fonds de roulement constitué par les versements effectués à titre d’avance par chaque membre de l’Union particulière lorsque l’Union particulière le décide. Si le fonds devient insuffisant, l’Assemblée peut décider de son augmentation. La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l’Assemblée, sur proposition du Directeur général. Si l’Union particulière enregistre un excédent des recettes par rapport aux dépenses pendant un exercice, les avances versées au titre du fonds de roulement peuvent être remboursées à chaque membre proportionnellement à son versement initial sur proposition du Directeur général et décision de l’Assemblée.

(6)[Avances consenties par l’État hôte]

a)L’accord de siège conclu avec l’État sur le territoire duquel l’Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, cet État accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l’objet, dans chaque cas, d’accords séparés entre l’État en cause et l’Organisation.

b)L’État visé au sous-alinéa a) et l’Organisation ont chacun le droit de dénoncer l’engagement d’accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.

(7)[Vérification des comptes] La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier de l’Organisation, par un ou plusieurs États membres de l’Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs qui sont, avec leur consentement, désignés par l’Assemblée.

Article 25
Règlement d’exécution

(1)[Objet] Les modalités d’application du présent Acte sont établies dans le règlement d’exécution.

(2)[Modification de certaines dispositions du règlement d’exécution]

a)L’Assemblée peut décider que certaines dispositions du règlement d’exécution peuvent être modifiées seulement à l’unanimité ou seulement à la majorité des trois quarts.

b)Pour que l’exigence de l’unanimité ou d’une majorité des trois quarts ne s’applique plus à l’avenir à la modification d’une disposition du règlement d’exécution, l’unanimité est requise.

c)Pour que l’exigence de l’unanimité ou d’une majorité des trois quarts s’applique à l’avenir à la modification d’une disposition du règlement d’exécution, une majorité des trois quarts est requise.

(3)[Divergence entre le présent Acte et le règlement d’exécution] En cas de divergence entre les dispositions du présent Acte et celles du règlement d’exécution, les premières priment.

Chapitre VI
Révision et modification

Article 26
Révision

(1)[Conférences de révision] Le présent Acte peut être révisé par une conférence diplomatique des parties contractantes. La convocation d’une conférence diplomatique est décidée par l’Assemblée.

(2)[Révision ou modification de certains articles] Les articles 22 à 24 et 27 peuvent être modifiés soit par une conférence de révision, soit par l’Assemblée conformément aux dispositions de l’article 27.

Article 27
Modification de certains articles par l’Assemblée

(1)[Propositions de modification]

a)Des propositions de modification des articles 22 à 24 et du présent article peuvent être présentées par toute partie contractante ou par le Directeur général.

b)Ces propositions sont communiquées par le Directeur général aux Parties contractantes six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de l’Assemblée.

(2)[Majorités] L’adoption de toute modification des articles visés à l’alinéa 1) requiert une majorité des trois quarts; toutefois, l’adoption de toute modification de l’article 22 ou du présent alinéa requiert une majorité des quatre cinquièmes.

(3)[Entrée en vigueur]

a)Sauf lorsque le sous-alinéa b) s’applique, toute modification des articles visés à l’alinéa 1) entre en vigueur un mois après que le Directeur général a reçu, de la part des trois quarts des parties contractantes qui étaient membres de l’Assemblée au moment où la modification a été adoptée et qui avaient le droit de voter sur cette modification, des notifications écrites faisant état de l’acceptation de cette modification conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

b)Une modification de l’article 22.3) ou 4) ou du présent sous-alinéa n’entre pas en vigueur si, dans les six mois suivant son adoption par l’Assemblée, une partie contractante notifie au Directeur général qu’elle n’accepte pas cette modification.

c)Toute modification qui entre en vigueur conformément aux dispositions du présent alinéa lie tous les États et toutes les organisations intergouvernementales qui sont des parties contractantes au moment où la modification entre en vigueur ou qui le deviennent à une date ultérieure.

Chapitre VII
Clauses finales

Article 28
Conditions et modalités pour devenir partie au présent Acte

(1)[Conditions à remplir] Sous réserve de l’article 29 et des alinéas 2) et 3) du présent article,

(I.)tout État qui est partie à la Convention de Paris peut signer le présent Acte et devenir partie à celui-ci;

(II.)tout autre État membre de l’Organisation peut signer le présent Acte et devenir partie à celui-ci s’il déclare que sa législation est conforme aux dispositions de la Convention de Paris qui concernent les appellations d’origine, les indications géographiques et les marques;

(III.)toute organisation intergouvernementale peut signer le présent Acte et devenir partie à celui-ci si au moins un de ses États membres est partie à la Convention de Paris et si l’organisation intergouvernementale déclare qu’elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent Acte et que s’applique, en vertu du traité constitutif de l’organisation intergouvernementale, une législation selon laquelle des titres de protection régionaux peuvent être obtenus à l’égard des indications géographiques.

(2)[Ratification ou adhésion] Tout État ou organisation intergouvernementale visé à l’alinéa 1) peut déposer:

(I.)un instrument de ratification s’il a signé le présent Acte; ou

(II.)un instrument d’adhésion s’il n’a pas signé le présent Acte.

(3)[Date de prise d’effet du dépôt]

a)Sous réserve du sous-alinéa b), la date de prise d’effet du dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion est la date à laquelle cet instrument est déposé.

b)La date de prise d’effet du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion de tout État qui est membre d’une organisation intergouvernementale, et pour lequel la protection des appellations d’origine ou des indications géographiques ne peut être obtenue que sur la base d’une législation s’appliquant entre les États membres de cette organisation intergouvernementale, est la date à laquelle l’instrument de ratification ou d’adhésion de cette organisation intergouvernementale est déposé, si cette date est postérieure à la date à laquelle a été déposé l’instrument dudit État. Toutefois, le présent sous-alinéa ne s’applique pas à l’égard des États qui sont parties à l’Arrangement de Lisbonne ou à l’Acte de 1967 et est sans préjudice de l’application de l’article 31 à l’égard desdits États.

Article 29
Date de prise d’effet des ratifications et des adhésions

(1)[Instruments à prendre en considération] Aux fins du présent article, seuls sont pris en considération les instruments de ratification ou d’adhésion qui sont déposés par les États ou organisations intergouvernementales visés à l’article 28.1) et pour lesquels les conditions de l’article 28.3), régissant la date de prise d’effet, sont remplies.

(2)[Entrée en vigueur du présent Acte] Le présent Acte entre en vigueur trois mois après que cinq parties remplissant les conditions requises visées à l’article 28 ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.

(3)[Entrée en vigueur des ratifications et adhésions]

a)Tout État ou toute organisation intergouvernementale qui a déposé son instrument de ratification ou d’adhésion au moins trois mois avant l’entrée en vigueur du présent Acte devient lié par celui-ci à la date de son entrée en vigueur.

b)Tout autre État ou organisation intergouvernementale devient lié par le présent Acte trois mois après la date à laquelle il a déposé son instrument de ratification ou d’adhésion ou à toute date ultérieure indiquée dans cet instrument.

(4)[Enregistrements internationaux effectués avant l’adhésion] Sur le territoire de l’État adhérent et, lorsque la partie contractante est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s’applique le traité constitutif de cette organisation intergouvernementale, les dispositions du présent Acte s’appliquent à l’égard des appellations d’origine et indications géographiques déjà enregistrées en vertu du présent Acte au moment où l’adhésion prend effet, sous réserve de l’article 7.4) et des dispositions du chapitre IV, qui s’appliquent mutatis mutandis. L’État adhérent ou l’organisation intergouvernementale adhérente peut également, dans une déclaration jointe à son instrument de ratification ou d’adhésion, indiquer que le délai visé à l’article 15.1) et les délais visés à l’article 17 sont prolongés, conformément aux procédures prescrites dans le règlement d’exécution à cet égard.

Article 30
Interdiction de faire des réserves

Aucune réserve ne peut être faite à l’égard du présent Acte.

Article 31
Application de l’Arrangement de Lisbonne et de l’Acte de 1967

(1)[Relations entre les États parties à la fois au présent Acte et à l’Arrangement de Lisbonne ou à l’Acte de 1967] Seul le présent Acte lie, dans leurs relations mutuelles, les États parties à la fois au présent Acte et à l’Arrangement de Lisbonne ou à l’Acte de 1967. Toutefois, en ce qui concerne les enregistrements internationaux d’appellations d’origine en vigueur au titre de l’Arrangement de Lisbonne ou de l’Acte de 1967, les États accordent une protection non moins élevée que ne le prescrit l’Arrangement de Lisbonne ou l’Acte de 1967.

(2)[Relations entre les États parties à la fois au présent Acte et à l’Arrangement de Lisbonne ou à l’Acte de 1967 et les États parties à l’Arrangement de Lisbonne ou à l’Acte de 1967 qui ne sont pas parties au présent Acte] Tout État partie à la fois au présent Acte et à l’Arrangement de Lisbonne ou à l’Acte de 1967 continue d’appliquer l’Arrangement de Lisbonne ou l’Acte de 1967, selon le cas, dans ses relations avec les États parties à l’Arrangement de Lisbonne ou à l’Acte de 1967 qui ne sont pas parties au présent Acte.

Article 32
Dénonciation

(1)[Notification] Toute partie contractante peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général.

(2)[Prise d’effet] La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification. Elle n’a aucune incidence sur l’application du présent Acte aux demandes qui sont en instance et aux enregistrements internationaux qui sont en vigueur, à l’égard de la partie contractante en cause, au moment de la prise d’effet de la dénonciation.

Article 33
Langues du présent Acte; signature

(1)[Textes originaux; textes officiels]

a)Le présent Acte est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous ces textes faisant également foi.

b)Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les autres langues que l’Assemblée pourra indiquer.

(2)[Délai pour la signature] Le présent Acte reste ouvert à la signature au siège de l’Organisation pendant un an après son adoption.

Article 34
Dépositaire

Le Directeur général est le dépositaire du présent Acte.

(1)

     Déclaration commune concernant l’article 11.2): Aux fins du présent acte, il est entendu que, lorsque certains éléments de la dénomination ou de l’indication constituant l’appellation d’origine ou l’indication géographique ont un caractère générique dans la partie contractante d’origine, leur protection en vertu de cet alinéa n’est pas exigée dans les autres parties contractantes. Dans une perspective de sécurité juridique, le refus ou l’invalidation d’une marque, ou la constatation d’une atteinte, dans les parties contractantes en vertu des dispositions de l’article 11 ne peut se fonder sur l’élément ayant un caractère générique.

(2)

     Déclaration commune concernant l’article 12: Aux fins du présent Acte, il est entendu que l’article 12 est sans préjudice de l’application des dispositions du présent Acte concernant l’utilisation antérieure étant donné que, avant l’enregistrement international, la dénomination ou l’indication constituant l’appellation d’origine ou l’indication géographique peut déjà, en totalité ou en partie, être générique dans une partie contractante autre que la partie contractante d’origine, par exemple parce que la dénomination ou l’indication, ou une partie de celle-ci, est identique à un terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun d’un produit ou d’un service dans la partie contractante en question ou est identique au nom usuel d’une variété de raisin dans cette partie contractante.