52007PC0134(01)

Proposition de Décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et les Emirats arabes unis sur certains aspects des services aériens /* COM/2007/0134 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 23.3.2007

COM(2007) 134 final

2007/0052 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et les Emirats arabes unis sur certains aspects des services aériens

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les Emirats arabes unis concernant certains aspects des services aériens

(présentées par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motivation et objectifs de la proposition À la suite des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires dites de «ciel ouvert», le Conseil a, le 5 juin 2003, autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords existants par un accord communautaire[1] («mandat horizontal»). Ces accords ont pour objet de permettre à tous les transporteurs aériens communautaires d’accéder sans discrimination aux liaisons aériennes entre la Communauté et les pays tiers et de mettre les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers en conformité avec le droit communautaire. |

120 | Contexte général Les relations internationales dans le domaine du transport aérien entre les États membres et les pays tiers ont été jusqu'à présent régies par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens, et leurs annexes ou d'autres arrangements bilatéraux et multilatéraux connexes. Les clauses de désignation traditionnelles dans les accords bilatéraux des États membres en matière de services aériens sont contraires au droit communautaire. Elles permettent à un pays tiers de refuser, retirer ou suspendre les permis ou autorisations d'un transporteur aérien qui a été désigné par un État membre mais n'est pas majoritairement détenu ou effectivement contrôlé par cet État membre ou ses ressortissants. Il s'est avéré que cela constituait une discrimination à l'encontre des transporteurs communautaires établis sur le territoire d'un État membre, mais qui sont détenus et contrôlés par des ressortissants d'autres États membres. Il s'agit d'une violation de l'article 43 du traité, qui garantit aux ressortissants des États membres ayant exercé leur liberté d'établissement le même traitement dans l'État membre d'accueil que celui accordé aux ressortissants de cet État membre. En ce qui concerne d’autres points, comme la taxation du carburant d’aviation ou la tarification adoptées par des transporteurs aériens de pays tiers sur des liaisons intracommunautaires, la conformité au droit communautaire devrait être garantie en modifiant ou en complétant les dispositions figurant dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers. |

130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les dispositions de l’accord prévalent sur les dispositions figurant dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et les Émirats arabes unis, ou les complètent. |

140 | Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l'Union L’accord répondra à un objectif essentiel de la politique communautaire extérieure dans le domaine de l'aviation en mettant les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en conformité avec le droit communautaire. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Les États membres et l’industrie ont été consultés tout au long des négociations. |

212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Les remarques formulées par les États membres et l’industrie ont été prises en compte. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 | Résumé des mesures proposées Conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncés dans l'annexe du «mandat horizontal», la Commission a négocié avec les Émirats arabes unis un accord qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et les Émirats arabes unis. L'article 2 de l'accord remplace les clauses de désignation habituelles par une clause de désignation communautaire qui permet à tous les transporteurs communautaires de bénéficier du droit d'établissement. L'article 3 de l'accord traite de la sécurité dans le cadre de la désignation communautaire. L'article 4 concerne la taxation du carburant d'aviation, qui a été harmonisée par la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, notamment son article 14, paragraphe 2. L'article 5 (tarifs) élimine les contradictions entre les accords bilatéraux existants en matière de services aériens et le règlement n° 2409/92 du Conseil sur les tarifs passagers et de fret des services aériens, qui interdit aux transporteurs de pays tiers d'avoir une influence prépondérante sur le prix des liaisons aériennes entièrement intracommunautaires. L'article 6 résout les conflits potentiels avec les règles de concurrence communautaires. |

310 | Base juridique Article 80, paragraphe 2, et article 300, paragraphe 2, du traité CE. |

329 | Principe de subsidiarité La proposition repose entièrement sur le «mandat horizontal» donné par le Conseil compte tenu des points couverts par le droit communautaire et les accords bilatéraux relatifs aux services aériens. |

Principe de proportionnalité L’accord modifiera ou complètera les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens uniquement dans la mesure requise pour garantir la conformité au droit communautaire. |

Choix des instruments |

342 | L’accord conclu entre la Communauté et les Émirats arabes unis est l’instrument le plus efficace pour mettre tous les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et les Émirats arabes unis en conformité avec le droit communautaire. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

409 | La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté. |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

510 | Simplification |

511 | La présente proposition prévoit une simplification de la législation. |

512 | Les dispositions d’un accord communautaire unique prévaudront sur les dispositions pertinentes des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et les Émirats arabes unis ou les compléteront. |

570 | Explication détaillée de la proposition Conformément à la procédure standard relative à la signature et à la conclusion d’accords internationaux, le Conseil est invité à approuver les décisions relatives à la signature et à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les Émirats arabes unis concernant certains aspects des services aériens et à désigner les personnes habilitées à signer l'accord au nom de la Communauté. |

1. Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et les Émirats arabes unis sur certains aspects des services aériens

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission[2],

considérant ce qui suit:

(1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2) Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec les Émirats arabes unis concernant certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3) Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, l'accord négocié par la Commission doit être signé et appliqué provisoirement.

DÉCIDE:

Article unique

1. Sous réserve de la conclusion de l'accord à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté, l'accord entre la Communauté européenne et les Émirats arabes unis concernant certains aspects des services aériens.

2. Jusqu’à son entrée en vigueur, l'accord s'applique à titre provisoire à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 9, paragraphe 2, de l'accord.

3. Le texte de l'accord est annexé à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

2007/0052 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les Émirats arabes unis concernant certains aspects des services aériens

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission[3],

vu l’avis du Parlement européen[4],

considérant ce qui suit:

(1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2) Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec les Émirats arabes unis concernant certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3) L'accord a été signé au nom de la Communauté le [...][5] sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, conformément à la décision.../.../CE du Conseil.

(4) L’accord doit être approuvé,

DÉCIDE:

Article premier

1. L'accord entre la Communauté européenne et les Émirats arabes unis sur certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté.

2. Le texte de l'accord est annexé à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder à la notification prévue à l'article 9, paragraphe 1, de l'accord.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

ACCORD

entre la Communauté européenne et les Émirats arabes unis

sur certains aspects relatifs aux services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

d’une part, et

LES ÉMIRATS ARABES UNIS (les «EAU»)

d’autre part,

(ci-après dénommés «les parties contractantes»),

CONSTATANT que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que certaines dispositions des accords bilatéraux existant entre plusieurs États membres et des pays tiers étaient incompatibles avec le droit communautaire européen,

CONSTATANT que plusieurs accords bilatéraux relatifs aux services aériens et contenant des dispositions similaires ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et les EAU, et que les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer les incompatibilités entre de tels accords et le droit communautaire,

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive en ce qui concerne divers aspects qui peuvent être abordés dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,

CONSTATANT que, en vertu de la législation de la Communauté européenne, les transporteurs aériens communautaires établis dans un État membre jouissent d'un droit d'accès non discriminatoire aux liaisons aériennes convenues entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers,

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaire de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne,

RECONNAISSANT que la concordance entre le droit communautaire et les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et les EAU permettra d'assurer la continuité et le développement des services aériens entre la Communauté européenne et les EAU,

CONSTATANT que le droit communautaire interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d'affecter les échanges entre les États membres de la Communauté européenne et ayant pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence,

RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et les EAU qui i) requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées ; ou ii) qui renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce genre, ou iii) qui délèguent à des transporteurs aériens ou à d’autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises,

CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre du présent accord, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et les EAU, de bouleverser l'équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens des EAU, ou de modifier les dispositions des accords bilatéraux existant en matière de services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

Dispositions générales

1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne ; «partie contractante», une partie contractante au présent accord; «partie», la partie à l'accord bilatéral concerné relatif aux services aériens.

2. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

ARTICLE 2

Désignation

1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par la partie concernée, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par l'autre partie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2. Dès réception d'une telle désignation, ainsi que des demandes d'autorisations d'exploitation et de permis techniques, sous la forme et selon les procédures requises, de la part du ou des transporteurs aériens désignés, chaque partie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

a) dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i. que le transporteur aérien soit établi sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne, et soit titulaire d'une licence d'exploitation valable, délivrée par un État membre conformément au droit de la Communauté européenne; et

ii. qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et assuré par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii. que le transporteur aérien ait son siège sur le territoire de l'État membre qui lui a délivré sa licence d'exploitation en cours de validité; et

iv. que le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou par une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États;

b) dans le cas d'un transporteur aérien désigné par les EAU :

i. que le transporteur aérien soit établi sur le territoire des EAU et ait obtenu une licence conformément au droit applicable des EAU; et

ii. que les EAU exercent et assurent un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien.

3. Chaque partie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d'exploitation ou permis techniques d'un transporteur aérien désigné par l'autre partie lorsque:

a) dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i. le transporteur aérien n'est pas établi sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne ou ne possède pas de licence d'exploitation valable délivrée par un État membre conformément au droit de la Communauté européenne; ou

ii. que le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou que l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii. que le transporteur aérien n'a pas son siège sur le territoire de l'État membre qui lui a délivré sa licence d'exploitation; ou

iv. que le transporteur aérien n'est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États; ou

v. que le transporteur aérien est titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un autre État membre et qu'il peut être démontré que, en exerçant des droits de trafic en vertu du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, y compris l'exploitation d'un service commercialisé en tant que service direct ou constituant un service direct, le transporteur aérien contournerait des restrictions en matière de droits de trafic imposées par un accord bilatéral en matière de services aériens entre les EAU et l'autre État membre en question; ou

vi. que le transporteur aérien désigné est titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre, en l'absence d'accord bilatéral en matière de services aériens entre les EAU et cet État membre, et qu'il peut être démontré que les droits de trafic nécessaires pour assurer le service proposé ne sont pas accordés, à titre de réciprocité, à ou aux transporteurs aériens désignés par les EAU;

b) dans le cas d'un transporteur aérien désigné par les EAU :

i. lorsque le transporteur aérien n'est pas établi sur le territoire des EAU ou n'a pas obtenu une licence conformément au droit applicable des EAU; ou

ii. que les EAU n'exercent et n'assurent pas un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien; ou

iii. que le transporteur aérien est détenu et contrôlé grâce à une participation majoritaire par des ressortissants d'un État autre que les EAU et qu'il peut être démontré que, en exerçant des droits de trafic en vertu du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, y compris l'exploitation d'un service commercialisé en tant que service direct ou constituant un service direct, le transporteur aérien contournerait des restrictions en matière de droits de trafic imposées par un accord bilatéral de services aériens conclu entre un État membre et l'autre État en question; ou

iv. que le transporteur aérien est détenu et contrôlé grâce à une participation majoritaire par des ressortissants d'un État autre que les EAU, en l'absence d'accord bilatéral en matière de services aériens entre un État membre et cet autre État, et qu'il peut être démontré que les droits de trafic nécessaires pour assurer le service proposé ne sont pas accordés, à titre de réciprocité, à ou aux transporteurs aériens désignés par l'État membre en question.

Lorsque les EAU font valoir leurs droits au titre du présent paragraphe, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, lettre a), points v. et vi., ils ne font pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens communautaires.

ARTICLE 3

Sécurité

1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, point c).

2. Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre État membre, les droits des EAU dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et les EAU s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou l'assurance de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.

ARTICLE 4

Taxation du carburant d’aviation

1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point d).

2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe 2, point d), n'empêche un État membre d'appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un appareil d'un transporteur désigné des EAU qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre. En pareil cas, les EAU auraient un droit analogue d'appliquer, en réciproque et sans discrimination, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur leur territoire.

ARTICLE 5

Tarifs pour le transport à l’intérieur de la Communauté européenne

1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, point e).

2. Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par les EAU dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe 1 contenant une disposition énumérée à l'annexe 2, point e), à propos des transports entièrement effectués dans la Communauté européenne sont soumis à la législation de la Communauté européenne.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, le ou les transporteurs aériens désignés par les EAU sont autorisés à s'aligner sur les tarifs existants appliqués par les autres compagnies pour les transports entièrement effectués dans la Communauté européenne.

ARTICLE 6

Compatibilité avec les règles de concurrence

1. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe 1 ne doit (i) favoriser l'adoption d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, ou faussent la concurrence; (ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce genre; ou (iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de mettre en œuvre de mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.

2. Les dispositions des accords énumérés à l’annexe 1 qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.

ARTICLE 7

Annexes de l’accord

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 8

Révision ou modification

Les parties contractantes peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

ARTICLE 9

Entrée en vigueur et application provisoire

1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié mutuellement par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties contractantes conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles se sont mutuellement notifié l’achèvement des procédures nécessaires.

3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et les EAU qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe 1, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à compter de la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

ARTICLE 10

Dénonciation

1. La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.

2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à […], le […], en langues allemande, anglaise, arabe, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.

POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE : POUR LES ÉMIRATS ARABES UNIS :

ANNEXE I

Liste des accords visés à l’article 1er du présent accord

a) Accords relatifs aux services aériens entre les Émirats arabes unis et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement

- Accord entre le gouvernement de la République populaire de Bulgarie et le gouvernement des Émirats arabes unis en vue d'établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Sofia le 29 novembre 1989, ci-après dénommé «accord Bulgarie - EAU» à l'annexe 2.

- Accord entre le gouvernement de la République fédérale autrichienne et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif au transport aérien, signé à [ lieu ] le [ date ], ci-après dénommé «premier accord EAU - Autriche» à l'annexe 2;

à lire en combinaison avec le protocole d'accord confidentiel fait à Vienne le 14 octobre 1987.

- Accord entre le gouvernement des Émirats arabes unis et le gouvernement de la République fédérale autrichienne relatif aux services aériens, signé à [ lieu ] le [ date ], ci-après dénommé «deuxième accord EAU - Autriche» à l'annexe 2;

à lire en combinaison avec le compte rendu approuvé établi à Abu Dhabi le 10 mars 2004;

modifié par le protocole d'accord établi à Vienne le 31 mars 2005;

modifié en dernier lieu par un échange de lettres datées du 10 décembre 2006 et du [?].

- Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement des Émirats arabes unis en vue d'établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Abu Dhabi le 5 mars 1990, ci-après dénommé «accord EAU - Belgique» à l'annexe 2;

à lire en combinaison avec le protocole d'accord confidentiel établi à Bruxelles le 8 juillet 1986;

modifié en dernier lieu par un échange de lettres datées du 30 janvier 2001 et du 20 février 2001.

- Accord entre le gouvernement de la République de Chypre et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif aux services aériens, signé à Abu Dhabi le 7 décembre 1999, ci-après dénommé «accord EAU - Chypre» à l'annexe 2;

à lire en combinaison avec le compte rendu approuvé établi à Abu Dhabi le 7 décembre 1999;

complété par le protocole d'accord établi à Nicosie le 23 février 2001;

modifié par le protocole d'accord établi à Dubaï le 16 octobre 2002.

- Accord entre le gouvernement de la République tchèque et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif au transport aérien, signé à Abu Dhabi le 15 décembre 2002, ci-après dénommé «accord EAU – République tchèque» à l'annexe 2;

à lire en combinaison avec le compte rendu approuvé établi à Prague le 24 novembre 1999.

- Accord entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif aux services aériens, signé à [ lieu ] le [ date ], ci-après dénommé «accord EAU - Danemark» à l'annexe 2;

à lire en combinaison avec le protocole d'accord établi à [ lieu ] le [ date ].

- Accord entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif aux services aériens, paraphé à Helsinki le 6 avril 2004, ci-après dénommé «accord EAU - Finlande» à l'annexe 2;

à lire en combinaison avec le compte rendu approuvé établi à Helsinki le 6 avril 2004;

à lire en combinaison avec le protocole d'accord confidentiel établi à Helsinki le 6 avril 2004.

- Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Paris le 9 septembre 1991, ci-après dénommé «accord EAU - France» à l'annexe 2;

complété par le protocole d'accord établi à Abu Dhabi le 19 septembre 2001;

modifié par le protocole d'accord établi à Paris le 16 septembre 2004;

modifié en dernier lieu par le protocole d'accord établi à Abu Dhabi le 13 décembre 2006.

- Accord entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif au transport aérien, signé à Abu Dhabi le 2 mars 1994, ci-après dénommé «accord EAU - Allemagne» à l'annexe 2;

modifié par le protocole d'accord établi à Bonn le 15 juin 2000.

- Accord entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement des Émirats arabes unis en vue d'établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Abu Dhabi le 16 décembre 1991, ci-après dénommé «accord EAU - Grèce» à l'annexe 2;

modifié par le protocole d'accord établi à Athènes le 11 février 1998.

- Accord entre le gouvernement de l'Irlande et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif au transport aérien, signé à [ lieu] le [ date ], ci-après dénommé «accord EAU - Irlande» à l'annexe 2.

- Accord entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement des Émirats arabes unis en vue d'établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Abu Dhabi le 3 avril 1991, ci-après dénommé «accord EAU - Italie» à l'annexe 2;

modifié par le protocole établi à Rome le 10 septembre 1991;

modifié par le protocole d’accord établi à Rome le 8 novembre 1999;

modifié par le protocole d’accord établi à Rome le 4 juin 2003;

modifié par le protocole d'accord établi à Dubaï le 30 mars 2004.

modifié en dernier lieu par le protocole d'accord établi à Rome le 13 décembre 2005.

- Accord entre le gouvernement de la République de Lettonie et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif aux services aériens, paraphé à Riga le 13 septembre 2005, ci-après dénommé «accord EAU - Lettonie» à l'annexe 2;

à lire en combinaison avec le protocole d'accord établi à Bruxelles le 13 septembre 2005.

- Accord entre le gouvernement des Émirats arabes unis et le gouvernement de la République de Lituanie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, paraphé à [ lieu ] le [ date ], ci-après dénommé «accord EAU - Lituanie» à l'annexe 2.

- Accord entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement des Émirats arabes unis en vue d'établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, paraphé à Luxembourg le 28 novembre 1986, ci-après dénommé «accord EAU - Luxembourg» à l'annexe 2;

à lire en combinaison avec le protocole d'accord confidentiel établi à Luxembourg le 28 novembre 1986.

- Accord entre le gouvernement de la République de Malte et le gouvernement des Émirats arabes unis en vue d'établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, paraphé à Abu Dhabi le 26 novembre 1991, ci-après dénommé «accord EAU - Malte» à l'annexe 2;

à lire en combinaison avec le protocole d'accord confidentiel établi à Abu Dhabi le 26 novembre 1991;

modifié par le protocole d'accord établi à Malte le 24 septembre 2003.

- Accord entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement des Émirats arabes unis en vue d'établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Abu Dhabi le 31 juillet 1990, ci-après dénommé «accord EAU – Pays-Bas» à l'annexe 2;

modifié par le protocole d'accord confidentiel établi à Abu Dhabi le 10 avril 2000.

- Accord entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement des Émirats arabes unis en vue d'établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Abu Dhabi le 20 novembre 1994, ci-après dénommé «accord EAU - Pologne» à l'annexe 2;

- Accord entre le gouvernement de la République portugaise et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif aux services aériens, paraphé à Lisbonne le 18 mai 2005, ci-après dénommé «accord EAU - Portugal» à l'annexe 2;

à lire en combinaison avec le protocole d'accord établi à Lisbonne le 18 mai 2005.

- Accord entre le gouvernement de la République de Slovénie et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif aux services aériens, paraphé à Ljubljana le 16 septembre 2005, ci-après dénommé «accord EAU - Slovénie» à l'annexe 2;

à lire en combinaison avec le protocole d'accord signé à Ljubljana le 16 septembre 2005.

- Accord entre le gouvernement du Royaume d'Espagne et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif au transport aérien, paraphé à Madrid le 17 octobre 2001, ci-après dénommé «accord EAU - Espagne» à l'annexe 2;

à lire en combinaison avec le protocole d'accord signé à Madrid le 17 octobre 2001.

- Accord entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif aux services aériens, signé à [ lieu] le [ date ], ci-après dénommé «accord EAU - Suède» à l'annexe 2;

- Accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif aux services aériens, signé à Abu Dhabi le 2 juin 2002, ci-après dénommé «accord EAU - Royaume-Uni» à l'annexe 2;

complété par le protocole d'accord établi à Londres et à Abu Dhabi le 16 juin 2003 et le 29 juin 2003 respectivement.

b) Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre les EAU et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire

ANNEXE II

Liste des articles des accords énumérés à l’annexe 1 et visés aux articles 2 à 6 du présent accord

a) Désignation par un État membre:

- Article 3, paragraphe 4, du premier accord EAU— Autriche;

- Article 3 du deuxième accord EAU—Autriche;

- Article 4, paragraphe 4, de l'accord EAU— Belgique;

- Article 4, paragraphe 4, de l'accord EAU— Bulgarie;

- article 3 de l'accord EAU—Chypre;

- Article 3, paragraphe 4, de l'accord EAU—République tchèque;

- Article 3, paragraphe 4, de l'accord EAU—Danemark;

- Article 3, paragraphe 2, de l'accord EAU—Finlande;

- Article 4, paragraphe 4, de l'accord EAU—France;

- article 3 de l'accord EAU—Allemagne;

- Article 4, paragraphe 4, de l'accord EAU—Grèce;

- Article 3, paragraphe 3, de l'accord EAU—Irlande;

- Article 4 de l'accord EAU—Italie;

- article 3 de l'accord EAU—Lettonie;

- Article 3 de l'accord EAU—Lituanie;

- Article 4 de l'accord EAU—Luxembourg;

- article 3 de l'accord EAU—Malte;

- Article 4 de l'accord EAU—Pays-Bas;

- article 3 de l'accord EAU—Pologne;

- article 3 de l'accord EAU—Portugal;

- article 3 de l'accord EAU—Slovénie;

- article 3 de l'accord EAU—Espagne;

- article 3 de l'accord EAU—Suède;

- Article 4 de l'accord EAU—Royaume-Uni.

b) Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

- Article 4, paragraphe 1, du premier accord EAU—Autriche;

- Article 4 du deuxième accord EAU—Autriche;

- Article 5, paragraphe 1, de l'accord EAU—Belgique;

- Article 5, paragraphe 1, de l'accord EAU—Bulgarie;

- Article 4, paragraphe 1, de l'accord EAU—Chypre;

- Article 4, paragraphe 1, de l'accord EAU—République tchèque;

- Article 4, paragraphe 1, de l'accord EAU—Danemark;

- Article 4, paragraphe 1, de l'accord EAU—Finlande;

- Article 5, paragraphe 1, de l'accord EAU—France;

- article 4 de l'accord EAU—Allemagne;

- Article 5, paragraphe 1, de l'accord EAU—Grèce;

- Article 3, paragraphe 5, de l'accord EAU—Irlande;

- Article 5 de l'accord EAU—Italie;

- article 4 de l'accord EAU—Lettonie;

- Article 4 de l'accord EAU—Lituanie;

- Article 5 de l'accord EAU—Luxembourg;

- article 4 de l'accord EAU—Malte;

- Article 5 de l'accord EAU—Pays-Bas;

- article 4 de l'accord EAU—Pologne;

- article 4 de l'accord EAU—Portugal;

- article 4 de l'accord EAU—Slovénie;

- article 4 de l'accord EAU—Espagne;

- article 4 de l'accord EAU—Suède;

- Article 5 de l'accord EAU—Royaume-Uni.

c) Sécurité:

- Article 6 du deuxième accord EAU—Autriche;

- Article 7 de l'accord EAU—République tchèque;

- article 14 de l'accord EAU—Danemark;

- article 12 de l'accord EAU—Finlande;

- article 6 de l'accord EAU—Lettonie;

- Article 9 de l'accord EAU—Lituanie;

- article 14 de l'accord EAU—Portugal;

- article 14 de l'accord EAU—Slovénie;

- article 11 de l'accord EAU—Espagne;

- article 14 de l'accord EAU—Suède;

- Article 10 de l'accord EAU—Royaume-Uni.

d) Taxation du carburant d'aviation:

- Article 7 du premier accord EAU—Autriche;

- Article 9 du deuxième accord EAU—Autriche;

- article 6 de l'accord EAU—Belgique;

- article 6 de l'accord EAU—Bulgarie;

- article 6 de l'accord EAU—Chypre;

- Article 8 de l'accord EAU—République tchèque;

- article 6 de l'accord EAU—Danemark;

- article 6 de l'accord EAU—Finlande;

- article 6 de l'accord EAU—France;

- article 6 de l'accord EAU—Allemagne;

- article 6 de l'accord EAU—Grèce;

- article 11 de l'accord EAU—Irlande;

- Article 6 de l'accord EAU—Italie;

- article 9 de l'accord EAU—Lettonie;

- Article 6 de l'accord EAU—Lituanie;

- Article 6 de l'accord EAU—Luxembourg;

- article 5 de l'accord EAU—Malte;

- article 6 de l'accord EAU—Pologne;

- article 6 de l'accord EAU—Portugal;

- article 6 de l'accord EAU—Slovénie;

- article 5 de l'accord EAU—Espagne;

- article 6 de l'accord EAU—Suède;

- Article 8 de l'accord EAU—Royaume-Uni.

e) Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:

- Article 9 du premier accord EAU—Autriche;

- Article 12 du deuxième accord EAU—Autriche;

- article 11 de l'accord EAU—Belgique;

- article 11 de l'accord EAU—Bulgarie;

- article 13 de l'accord EAU—Chypre;

- Article 12 de l'accord EAU—République tchèque;

- article 10 de l'accord EAU—Danemark;

- article 12 de l'accord EAU—France;

- article 10 de l'accord EAU—Allemagne;

- article 11 de l'accord EAU—Grèce;

- article 6 de l'accord EAU—Irlande;

- Article 12 de l'accord EAU—Italie;

- article 12 de l'accord EAU—Lettonie;

- Article 15 de l'accord EAU—Lituanie;

- Article 11 de l'accord EAU—Luxembourg;

- article 10 de l'accord EAU—Malte;

- Article 6 de l'accord EAU—Pays-Bas;

- Article 7 de l'accord EAU—Pays-Bas;

- article 9 de l'accord EAU—Pologne;

- article 18 de l'accord EAU—Portugal;

- article 18 de l'accord EAU—Slovénie;

- article 7 de l'accord EAU—Espagne;

- article 10 de l'accord EAU—Suède;

- Article 7 de l'accord EAU—Royaume-Uni.

[1] Décision 11323/03 du Conseil, du 5 juin 2003 (document à diffusion restreinte).

[2] JO C [...] du [...], p. [...].

[3] JO C [...] du [...], p. [...].

[4] JO C [...] du [...], p. [...].

[5] JO C [...] du [...], p. [...].