52006PC0754(01)

Proposition de Décision du Conseil relative à la signature d’un protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse /* COM/2006/0754 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 04.12.2006

COM(2006)754 final

2006/0252(CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature d’un protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d’un protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse

(présentées par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. INTRODUCTION

Le 26 octobre 2004, la Communauté européenne a signé avec la Confédération suisse un accord relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse («l’accord Dublin/Eurodac avec la Suisse»)[1].

Cet accord envisageait la possibilité que le Liechtenstein s’associe à l’acquis Dublin/Eurodac et son article 15 stipulait que le Liechtenstein adhérerait à l’accord par un protocole définissant les droits et les obligations de chacune des parties contractantes.

Par lettre du 12 octobre 2001, le Liechtenstein avait en effet manifesté son souhait de se joindre à la Suisse pour être partie à un éventuel accord d’association aux acquis de Schengen et de Dublin eu égard à la politique de frontières ouverte en matière de circulation des personnes qui existe entre ces deux pays depuis des décennies. Le Liechtenstein ne fut toutefois pas associé aux négociations avec la Suisse du fait de l’absence d’accord sur la fiscalité de l’épargne entre la Communauté européenne et le Liechtenstein.

Par la suite, les deux parties ont conclu un tel accord, qui appliqué depuis le 1er juillet 2005.

Par lettre du 10 juin 2005, le Liechtenstein a confirmé son souhait d’être associé aux acquis de Schengen et de Dublin/Eurodac.

Sur l’autorisation du Conseil, donnée le 27 février 2006, la Commission a engagé les négociations avec le Liechtenstein et la Suisse. Elles ont été finalisées le 21 juin 2006 et le projet de protocole sur l’adhésion du Liechtenstein à l’accord Dublin/Eurodac avec la Suisse a été paraphé[2].

Les propositions ci-jointes constituent les bases juridiques des décisions relatives à la signature et à la conclusion du protocole. La base juridique de ce protocole est l’article 63, point 1 a), en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité instituant la Communauté européenne.

Le Conseil statuera à la majorité qualifiée. Le Parlement européen sera consulté sur la conclusion du protocole, conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne.

II. RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS

La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet de protocole est acceptable pour la Communauté.

Le contenu définitif du protocole peut se résumer comme suit:

- Le Liechtenstein adhère à l’accord Dublin/Eurodac avec la Suisse et devra accepter l’intégralité de l’acquis Dublin/Eurodac et de son développement. Si le Liechtenstein n’accepte pas les futurs développements de l’acquis Dublin/Eurodac, le protocole cessera de produire ses effets.

- Le Liechtenstein deviendra membre du comité mixte. Il aura le droit d’y exprimer son avis et d’en assurer la présidence.

- L’application du protocole Dublin/Eurodac est liée à celle du protocole Schengen ainsi qu’à celle du protocole entre la Communauté européenne, la Suisse et le Liechtenstein sur la participation du Danemark et à celle de l’accord entre le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande sur Dublin/Eurodac.

- Des dispositions spécifiques sont prévues pour le Liechtenstein en ce qui concerne le délai nécessaire à la mise en œuvre d’un développement de l’acquis Dublin/Eurodac, lorsque le Liechtenstein doit remplir certaines conditions posées par sa constitution (dix-huit mois), et en ce qui concerne la contribution financière qu’il est tenu de verser pour couvrir les frais administratifs et opérationnels liés à l’installation et au fonctionnement de l’unité centrale d’Eurodac. Pour le Liechtenstein, ceci représente 0,071% des frais initiaux de 11 675 000 EUR et, à compter de l’exercice budgétaire 2004, une contribution annuelle de 0,071% par rapport aux crédits budgétaires correspondants pour l’exercice budgétaire considéré. L’association du Liechtenstein à l’acquis Dublin/Eurodac est donc sans incidence financière pour l’UE.

III. CONCLUSIONS

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission propose que le Conseil :

- décide que le protocole sera signé au nom de la Communauté et autorise le président du Conseil à désigner la personne dûment habilitée à cet effet;

- approuve, après consultation du Parlement européen, le protocole ci-joint entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature d’un protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 1 a), en liaison avec la première phrase de son article 300, paragraphe 2, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission[3],

considérant ce qui suit:

(1) À la suite de l’autorisation donnée à la Commission le 27 février 2006, les négociations avec la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein portant sur un protocole relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse ont été finalisées.

(2) Le protocole prévoit l’application provisoire de certaines de ses dispositions. Il convient d’appliquer ces dispositions à titre provisoire en attendant l’entrée en vigueur du protocole.

(3) Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, le protocole paraphé à Bruxelles le 21 juin 2006 doit être signé.

(4) Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande participent à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(5) En vertu des articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est ni lié par elle ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

Le Président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer, au nom de la Communauté européenne, le protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse, sous réserve de la conclusion dudit protocole à une date ultérieure.

Les textes du protocole et les documents connexes sont joints à la présente décision.

Article 2

Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du protocole, les articles 1er, 4 et 5, paragraphe 2, première phrase, du protocole et les droits et obligations définis à l’article 2, à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse s’appliquent à titre provisoire à compter de la date de la signature de ce protocole.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

2006/0252(CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d’un protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 1 a), en liaison avec la première phrase de son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission[4],

vu l’avis du Parlement européen[5],

considérant ce qui suit:

(1) À la suite de l’autorisation donnée à la Commission le 27 février 2006, les négociations avec la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein portant sur un protocole relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse ont été finalisées.

(2) Conformément à la décision …/…/CE du Conseil du [..........], ce protocole a été signé au nom de la Communauté européenne le .......... 2006 sous réserve de sa conclusion définitive à une date ultérieure.

(3) Il y a lieu d’approuver le protocole.

(4) Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande participent à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(5) En vertu des articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est ni lié par elle ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse et les documents connexes sont approuvés au nom de la Communauté.

Les textes du protocole et des documents connexes sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer, au nom de la Communauté européenne, l’instrument d’approbation prévu à l’article 8, paragraphe 1, du protocole, à l’effet d’exprimer le consentement de la Communauté à être liée.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne .

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

Annexe

Protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse

La Communauté européenne

et

La Confédération suisse

et

La Principauté de Liechtenstein

ci-après dénommées «les parties contractantes»,

VU l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse signé le 26 octobre 2004[6] (ci-après dénommé «accord entre la Communauté européenne et la Suisse») et son article 15, qui prévoit la possibilité que la Principauté de Liechtenstein adhère à cet accord par un protocole,

CONSIDÉRANT la position géographique de la Principauté de Liechtenstein,

CONSIDÉRANT le souhait de la Principauté de Liechtenstein d’être associée à la législation communautaire couvrant les règlements «Dublin» et «Eurodac» (ci-après dénommée «l’acquis Dublin/Eurodac»),

CONSIDÉRANT que la Communauté européenne a conclu un accord avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège le 19 janvier 2001 relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège sur la base de la convention de Dublin[7],

CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable que la Principauté de Liechtenstein soit associée sur un pied d’égalité avec l’Islande, la Norvège et la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis Dublin/Eurodac,

CONSIDÉRANT qu’il est approprié de conclure entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein un protocole qui confère à cette dernière des droits et des obligations analogues à ceux convenus entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Islande et la Norvège, ainsi que la Suisse, d’autre part,

CONSIDÉRANT que les dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et des actes adoptés sur la base dudit titre ne s’appliquent pas au Royaume du Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé par le traité d’Amsterdam au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, mais qu’il convient de donner la possibilité à la Confédération suisse et à la Principauté de Liechtenstein, d’une part, et au Danemark, d’autre part, d’appliquer, dans leurs relations mutuelles, les dispositions de fond de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, comme le prévoit l’article 11, paragraphe 1, de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse,

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de s’assurer que les États avec lesquels la Communauté européenne a créé une association visant la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis Dublin/Eurodac, appliquent cet acquis également dans leurs relations mutuelles,

CONSIDÉRANT que le bon fonctionnement de l’acquis Dublin/Eurodac demande une application simultanée du présent protocole avec les accords entre les différentes parties associées à la mise en œuvre et au développement de l’acquis Dublin/Eurodac régissant leurs relations mutuelles,

CONSIDÉRANT que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[8] doit être appliquée par la Principauté de Liechtenstein telle qu’elle est appliquée par les États membres de l’Union européenne lorsqu’ils traitent des données aux fins du présent protocole,

VU le protocole sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse sur l’association de celle-ci à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen,

RAPPELANT le lien entre l’acquis communautaire portant sur l’établissement des critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres et portant sur la création du système «Eurodac» et sur l’acquis de Schengen,

CONSIDÉRANT que ce lien demande une mise en application simultanée de l’acquis de Schengen avec l’acquis communautaire portant sur l’établissement des critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres et portant sur la création d’Eurodac,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

1. Conformément à l’article 15 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse (ci-après dénommé «accord entre la Communauté européenne et la Suisse»), la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée «le Liechtenstein») adhère audit accord aux conditions définies dans le présent protocole.

2. Le présent protocole crée des droits et obligations réciproques entre les parties contractantes, conformément aux règles et aux procédures qui y sont prévues.

Article 2

1. Les dispositions:

- du règlement «Dublin»[9];

- du règlement «Eurodac»[10];

- du règlement «modalités d’application d’Eurodac»[11]; et

- du règlement «modalités d’application de Dublin»[12]

sont mises en œuvre par le Liechtenstein et s’appliquent à ses relations avec les États membres de l’Union européenne et avec la Suisse.

2. Sans préjudice de l’article 5, les actes et mesures pris par la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées au paragraphe 1 ainsi que les décisions prises selon les procédures prévues par ces dispositions sont également acceptés, mis en œuvre et appliqués par le Liechtenstein.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les références aux «États membres» contenues dans les dispositions visées au paragraphe 1 sont réputées englober le Liechtenstein.

Article 3

Les droits et obligations définis à l’article 2, à l’article 3, paragraphes 1 à 4, aux articles 5, 6, 7, 8, paragraphe 1, deuxième alinéa et paragraphe 2, et aux articles 9, 10 et 11 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse s’appliquent au Liechtenstein de la même manière qu’à la Suisse.

Article 4

Un représentant du gouvernement du Liechtenstein devient membre du comité mixte institué par l’article 3 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse.

La présidence du comité mixte est exercée, à tour de rôle, pour une durée de six mois, par le représentant de la Commission européenne et le représentant du gouvernement du Lichtenstein ou de la Suisse.

Article 5

1. Sous réserve du paragraphe 2, lorsque le Conseil adopte des actes ou des mesures modifiant ou complétant les dispositions de l’article 2 et lorsque des actes ou des mesures sont adoptés selon les procédures prévues par ces dispositions, ces actes ou mesures sont appliqués simultanément par les États membres et par le Liechtenstein sauf dispositions explicites contraires de ceux-ci.

2. La Commission notifie sans délai au Liechtenstein l’adoption des actes ou mesures visés au paragraphe 1. Le Liechtenstein se prononce sur l’acceptation de leur contenu et sur leur transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée à la Commission dans un délai de trente jours suivant l’adoption des actes ou mesures concernés.

3. Si le contenu des actes ou des mesures susvisés ne peut lier le Liechtenstein qu’après l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles, ce dernier en informe la Commission lors de sa notification. Le Liechtenstein informe sans délai et par écrit le Conseil et la Commission de l’accomplissement de toutes les exigences constitutionnelles. Si aucun référendum n’est requis, la notification a lieu au plus tard trente jours après l’échéance du délai référendaire. Si le référendum est obligatoire, le Liechtenstein dispose, pour faire la notification, d’un délai de dix-huit mois au maximum à compter de la notification du Conseil. À partir de la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’acte ou de la mesure en ce qui concerne le Liechtenstein et jusqu’à ce qu’il notifie l’accomplissement des exigences constitutionnelles, le Liechtenstein met provisoirement en œuvre, dans la mesure du possible, le contenu de l’acte ou de la mesure en cause.

4. Si le Liechtenstein ne peut pas mettre provisoirement en œuvre l’acte ou la mesure en cause et que cet état de fait crée des difficultés perturbant le fonctionnement de la coopération Dublin/Eurodac, la situation est examinée par le comité mixte. La Communauté européenne peut prendre, à l’égard du Liechtenstein, des mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Dublin/Eurodac.

5. L’acceptation par le Liechtenstein des actes et mesures visés au paragraphe 1 crée des droits et obligations entre le Liechtenstein, la Suisse et les États membres de l’Union européenne.

6. Si:

a) le Liechtenstein notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d’un acte ou d’une mesure visé au paragraphe 1, auquel les procédures prévues dans le présent protocole ont été appliquées, ou si

b) le Liechtenstein ne procède pas à la notification dans le délai de trente jours mentionné au paragraphe 2, ou si

c) le Liechtenstein ne procède pas à la notification au plus tard trente jours après l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, dans le délai de dix-huit mois fixé au paragraphe 3, ou ne procède pas à la mise en œuvre provisoire prévue au même alinéa à partir de la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’acte ou de la mesure concerné,

le présent protocole est suspendu.

7. Le comité mixte examine la question qui a entraîné la suspension et entreprend de remédier aux causes de la non-acceptation ou de la non-ratification dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Après avoir examiné toutes les autres possibilités en vue d’assurer le bon fonctionnement du présent protocole, y compris la possibilité de constater l’équivalence des dispositions législatives, il peut décider, à l’unanimité, de rétablir le présent protocole. Si le présent protocole continue d’être suspendu après quatre-vingt-dix jours, il cesse d'être applicable.

Article 6

En ce qui concerne les frais administratifs et opérationnels liés à l’installation et au fonctionnement de l’unité centrale d’Eurodac, le Liechtenstein apporte au budget général des Communautés européennes une contribution s’élevant à 0,071% d’un montant de référence initial de 11 675 000 EUR et, à partir de l’exercice budgétaire 2004, une contribution annuelle de 0,071% par rapport aux crédits budgétaires correspondants pour l’exercice budgétaire considéré.

Article 7

Le présent protocole n’affecte pas les accords entre le Liechtenstein et la Suisse dans la mesure où ils sont compatibles avec lui. En cas d’incompatibilité entre ces accords et le présent protocole, ce dernier prévaut.

Article 8

1. Le présent protocole est soumis à la ratification ou à l’approbation des parties contractantes. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil, qui en est dépositaire.

2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la notification du dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation par le dépositaire aux parties contractantes.

3. Les articles 1er, 4 et 5, paragraphe 2, première phrase, du présent protocole et les droits et obligations définis aux articles 2 et 3, paragraphes 1 à 4, de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse s’appliquent provisoirement au Liechtenstein à partir de la date de signature du présent protocole.

Article 9

En ce qui concerne les actes ou les mesures adoptés après la signature du présent protocole mais avant son entrée en vigueur, la période de trente jours mentionnée à l’article 5, paragraphe 2, dernière phrase, commence à courir le jour de l’entrée en vigueur du présent protocole.

Article 10

1. Le présent protocole s’applique seulement si les accords visés à l’article 11 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse qui doivent être conclus par le Liechtenstein sont également mis en œuvre.

2. En outre, la mise en œuvre du présent protocole est subordonnée à celle du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Article 11

1. Le présent protocole peut être dénoncé par chaque partie contractante. Cette dénonciation est notifiée au dépositaire et prend effet six mois après la notification.

2. En cas de dénonciation par la Suisse du présent protocole ou de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse, ou si ledit accord cesse d'être applicable à l'égard de la Suisse, l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse et le présent protocole demeurent en vigueur en ce qui concerne les relations entre la Communauté européenne, d’une part, et le Liechtenstein, d’autre part.

3. Le présent protocole est considéré comme dénoncé si le Liechtenstein dénonce l’un des accords visés à l’article 11 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse qui ont été conclus par le Liechtenstein, ou le protocole visé à l’article 10, paragraphe 2.

Article 12

Le présent protocole est établi en triple exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, gaélique, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovène, slovaque, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.

Fait à , le

Déclaration commune des parties contractantes sur un dialogue étroit

Les parties contractantes soulignent l’importance d’entretenir un dialogue étroit et productif entre tous ceux qui participent à la mise en œuvre des dispositions énumérées à l’article 2, paragraphe 1, du présent protocole.

Dans le respect de l’article 3, paragraphe 1, de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse, la Commission invite des experts des États membres à assister aux réunions du comité mixte, afin de procéder à des échanges de vues avec le Liechtenstein sur toutes les questions visées dans l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse.

Les parties contractantes ont pris note que les États membres sont disposés à accepter l'invitation susvisée et à participer à ces échanges de vues avec le Liechtenstein sur toutes les questions visées dans l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse.

Déclaration du Liechtenstein sur l’article 5, paragraphe 3

(Délai d’acceptation des nouveaux développements de l’acquis Dublin/Eurodac)

Le délai maximal de dix-huit mois fixé à l’article 5, paragraphe 3, couvre tant l’approbation que la mise en œuvre de l’acte ou de la mesure. Il comprend les phases suivantes:

- la phase préparatoire,

- la procédure parlementaire,

- le délai référendaire de trente jours,

- le cas échéant, le référendum (organisation et vote),

- la promulgation par le prince régnant.

Le gouvernement du Liechtenstein informe sans délai le Conseil et la Commission de l’accomplissement de chacune des phases.

Le gouvernement du Liechtenstein s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour faire en sorte que les différentes phases susmentionnées se déroulent aussi rapidement que possible.

Déclaration commune sur les réunions conjointes des comités mixtes

La délégation de la Commission européenne,

Les délégations représentant les gouvernements de la République d’Islande et du Royaume de Norvège,

La délégation représentant le gouvernement de la Confédération suisse,

La délégation représentant le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,

prennent acte que le Liechtenstein adhère au comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, via un protocole à cet accord,

ont décidé d’organiser conjointement les réunions des comités mixtes institués par l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège, d’une part, et par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse, complété par le protocole sur l’adhésion du Liechtenstein, d’autre part,

constatent que la tenue conjointe de ces réunions demande un arrangement pragmatique en ce qui concerne la présidence de ces réunions lorsque cette présidence doit être assurée par les États associés en vertu de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse complété par le protocole sur l’adhésion du Liechtenstein ou de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège,

prennent acte du souhait des États associés de céder en cas de besoin l’exercice de leur présidence et de l’exercer tour à tour dans l’ordre alphabétique de leurs noms, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse, complété par le protocole relatif à l’adhésion du Liechtenstein.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

[1] Le même jour, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse ont signé un accord sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen («l’accord d’association à l’acquis de Schengen»).

[2] De même que le projet de protocole sur son adhésion à l’accord Dublin/Eurodac avec la Suisse et le projet de protocole sur la participation du Danemark à l’accord Dublin/Eurodac avec la Suisse et le Liechtenstein.

[3] JO C …

[4] JO C …

[5] JO C …

[6] ASILE 54, 13049/04.

[7] JO L 93 du 3.4.2001, p. 38.

[8] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[9] Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers.

[10] Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers.

[11] Règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin en vue de contribuer à déterminer la partie contractante qui est responsable de l’examen d’une demande d’asile conformément à la convention de Dublin.

[12] Règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28.2.2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin.