52005PC0351(01)

Proposition de Décision du Conseil relative à la signature et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine concernant certains aspects des services aériens /* COM/2005/0351 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 29.7.2005

COM(2005)351 final

2005/0140(CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine concernant certains aspects des services aériens

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine concernant certains aspects des services aériens

(présentées par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les relations internationales dans le domaine du transport aérien entre les États membres et les pays tiers ont été jusqu'à présent régies par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens, leurs annexes ou d'autres arrangements bilatéraux ou multilatéraux connexes.

Suite aux arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 et C-476/98, la Communauté jouit d'une compétence exclusive en ce qui concerne différents aspects de la politique extérieure dans le domaine de l'aviation. Par ailleurs, la Cour de justice a clairement défini le droit des transporteurs aériens communautaires de jouir du droit d'établissement au sein de la Communauté, et notamment du droit d'accès non discriminatoire au marché.

Les clauses de désignation qui figurent habituellement dans les accords bilatéraux entre États membres en matière de services aériens sont contraires au droit communautaire. Elles permettent à un pays tiers de rejeter, retirer ou suspendre les permis ou autorisations d'un transporteur aérien qui a été désigné par un État membre mais qui n'est pas majoritairement détenu ou effectivement contrôlé par cet État membre ou ses ressortissants. Il s'est avéré que cela constituait une discrimination à l'encontre des transporteurs communautaires établis sur le territoire d'un État membre, mais qui sont détenus et contrôlés par des ressortissants d'autres États membres. Il s'agit d'une violation de l'article 43 du traité, qui garantit aux ressortissants des États membres ayant exercé leur liberté d'établissement le même traitement dans l'État membre d'accueil que celui accordé aux ressortissants de cet État membre.

À la suite des arrêts de la Cour de justice, le Conseil a autorisé la Commission, en juin 2003, à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire[1].

Conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncés dans l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire, la Commission a négocié un accord avec la Bosnie-et-Herzégovine qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existant en matière de services aériens entre les États membres et la Bosnie-et-Herzégovine. L'article 2 de l'accord remplace les clauses de désignation traditionnelles par une clause de désignation communautaire qui permet à tous les transporteurs communautaires de bénéficier du droit d'établissement. Les articles 4 et 5 de l'accord portent sur deux types de clauses concernant des questions de compétence communautaire. L'article 4 concerne la taxation du carburant d'aviation, question qui a été harmonisée par la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, en particulier son article 14, paragraphe 2. L'article 5 (tarifs) résout les conflits entre les accords bilatéraux existant en matière de services aériens et le règlement n° 2409/92 du Conseil sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens, qui interdit aux transporteurs de pays tiers d'avoir une influence prépondérante sur le prix des liaisons aériennes entièrement intracommunautaires.

Il est demandé au Conseil d'approuver les décisions relatives à la signature et l'application provisoire et à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine concernant certains aspects des services aériens et à désigner les personnes habilitées à signer l'accord au nom de la Communauté.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine concernant certains aspects des services aériens

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en relation avec la première phrase du premier alinéa de l'article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission[2],

considérant ce qui suit:

(1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2) La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la Bosnie-et-Herzégovine concernant certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3) Étant entendu qu'il pourra être conclu à une date ultérieure, l'accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué provisoirement.

DÉCIDE:

Article unique

1. Sous réserve de la conclusion de l'accord à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté, l'accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine concernant certains aspects des services aériens.

2. En attendant son entrée en vigueur, l'accord s'applique à titre provisoire à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord.

3. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

2005/0140(CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine concernant certains aspects des services aériens

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en relation avec la première phrase du premier alinéa de l'article 300, paragraphe 2, et le premier alinéa de l'article 300, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission[3],

vu l'avis du Parlement européen[4],

considérant ce qui suit:

(1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2) La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la Bosnie-et-Herzégovine concernant certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3) L'accord a été signé au nom de la Communauté européenne le [...], étant entendu qu'il pourra être conclu à une date ultérieure, conformément à la décision .../.../CE du Conseil du [...][5].

(4) Cet accord doit être approuvé.

DÉCIDE:

Article premier

1. L'accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine concernant certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté.

2. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

ACCORD

entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine concernant certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE

d'autre part

(ci-après dénommées «les parties»),

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs aux services aériens, qui contiennent des dispositions contraires à la législation communautaire, ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine,

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive en ce qui concerne divers aspects qui peuvent être abordés dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,

CONSTATANT que, en vertu de la législation de la Communauté européenne, les transporteurs aériens communautaires établis dans un État membre disposent du droit d'accéder au marché sans discrimination pour les liaisons entre les États membres et les pays tiers,

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne,

RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine, qui sont contraires au droit communautaire, doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine et à préserver la continuité de ces services aériens,

CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens de la Bosnie-et-Herzégovine ou de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux existant en matière de services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier Dispositions générales

1. Aux fins du présent accord, on entend par 'États membres' les États membres de la Communauté européenne.

2. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2 Désignation par un État membre

1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions pertinentes des articles énumérés à l'annexe 2, point (a) et point (b) respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la Bosnie-et-Herzégovine et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2. Dès réception de la désignation par un État membre, la Bosnie-et-Herzégovine accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimum, pour autant que:

i. le transporteur aérien soit établi sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne et ait reçu une licence d'exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne;

ii. un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et assuré par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii. le transporteur aérien soit détenu et continue à être détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États, et qu'il soit toujours effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants.

3. La Bosnie-et-Herzégovine peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre lorsque:

i. le transporteur aérien n'est pas établi sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne;

ii. le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé et assuré par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii. le transporteur aérien n'est pas détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, ou n'est pas effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États.

Lorsque la Bosnie-et-Herzégovine fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens communautaires.

Article 3 Droits relatifs au contrôle réglementaire

1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe 2, point c).

2. Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre État membre, les droits de la Bosnie-et-Herzégovine dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et la Bosnie-et-Herzégovine s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou l'assurance de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4 Taxation du carburant d'aviation

1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions pertinentes des articles énumérés à l'annexe 2, point (d).

2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe 2, point (d), n'empêche un État membre d'appliquer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un appareil d'un transporteur désigné de la Bosnie-et-Herzégovine qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre.

Article 5 Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe 2, point (e).

2. Les tarifs qui seront pratiqués par le(s) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) par la Bosnie-et-Herzégovine dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe 1 contenant une disposition énumérée à l'annexe 2, point (e), à propos des transports entièrement effectués dans la Communauté européenne sont soumis à la législation de la Communauté européenne.

Article 6 Annexes de l'accord

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 7 Révision ou modification

Les parties contractantes peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 8 Entrée en vigueur et application transitoire

1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires.

3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et la Bosnie-et-Herzégovine qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe 1, point (b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à compter de la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 9 Dénonciation

1. La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à […], le […] en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et les langues officielles de la Bosnie-et-Herzégovine. En cas de divergence, le texte anglais prévaut sur les autres versions.

POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: POUR LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE:

ANNEXE 1

Liste des accords visés à l'article premier du présent accord

a) Accords relatifs aux services aériens entre la Bosnie-et-Herzégovine et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement fédéral de la République autrichienne et le gouvernement de la Bosnie-et-Herzégovine signé à Sarajevo le 21 août 1998, ci-après dénommé «accord Bosnie-et-Herzégovine - Autriche» à l'annexe 2;

Modifié en dernier lieu par le protocole d'accord signé à Vienne le 23 janvier 1996.

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la République de Bosnie-et-Herzégovine signé à Bonn le 10 mai 1995, ci-après dénommé «accord Bosnie-et-Herzégovine - Allemagne» à l'annexe 2;

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République hellénique et le Conseil des Ministres de Bosnie-et-Herzégovine signé à Athènes le 2 décembre 2004, ci-après dénommé «accord Bosnie-et-Herzégovine - Grèce» à l'annexe 2;

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Hongrie et le Conseil des Ministres de Bosnie-et-Herzégovine signé à Budapest le 27 avril 2004, ci-après dénommé «accord Bosnie-et-Herzégovine - Hongrie» à l'annexe 2;

- Accord relatif aux services aériens réguliers entre le Royaume des Pays-Bas et la République populaire fédérative de Yougoslavie signé à Belgrade le 13 mars 1957, ci-après dénommé «accord Bosnie-et-Herzégovine - Pays-Bas» à l'annexe 2;

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République populaire de Pologne et le la République populaire fédérative de Yougoslavie signé à Varsovie le 14 novembre 1955, ci-après dénommé «accord Bosnie-et-Herzégovine - Pologne» à l'annexe 2;

- Accord relatif aux services aériens réguliers entre la République de Slovénie et la République de Bosnie-et-Herzégovine signé à Sarajevo le 19 janvier 1996, ci-après dénommé «accord Bosnie-et-Herzégovine - Slovénie» à l'annexe 2;

b) Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République de Bosnie-et-Herzégovine et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Conseil des Ministres de Bosnie-et-Herzégovine conclu à Londres le 14 mars 2003, ci-après dénommé «accord Bosnie-et-Herzégovine - Royaume-Uni» à l'annexe 2;

À lire en combinaison avec le protocole d'accord fait à Londres le 14 mars 2003 et à Sarajevo le 21 mars 2003.

ANNEXE 2

Liste des articles des accords énumérés à l'annexe 1 et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a) Désignation par un État membre:

- Article 3, paragraphe 5 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Autriche;

- Article 3, paragraphe 4 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Allemagne;

- Article 3, paragraphe 2 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Grèce;

- Article 4, paragraphe 4, point a) de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Hongrie;

- Article 2 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Pologne;

- Article 3, paragraphe 4 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Slovénie;

- Article 4 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Royaume-Uni;

b) Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

- Article 4, paragraphe 1, point a) de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Autriche;

- Article 4 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Allemagne;

- Article 4, paragraphe 1, point a) de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Grèce;

- Article 5, paragraphe 1, lettre a), point i) de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Hongrie;

- Article 3, paragraphe 1 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Pays-Bas;

- Article 4, paragraphe 1, point a) de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Slovénie;

- Article 5 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Royaume-Uni;

c) Contrôle réglementaire:

- Article 7 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Grèce;

- Article 16 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Hongrie;

- Article 14 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Royaume-Uni;

d) Taxation du carburant d'aviation:

- Article 7 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Autriche;

- Article 6 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Allemagne;

- Article 10 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Grèce;

- Article 8 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Hongrie;

- Article 9 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Pays-Bas;

- Article 6 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Pologne;

- Article 6 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Slovénie;

- Article 8 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Royaume-Uni;

e) Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:

- Article 11 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Autriche;

- Article 10 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Allemagne;

- Article 13 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Grèce;

- Article 11 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Hongrie;

- Article 7 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Pays-Bas;

- Article 7 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Pologne;

- Article 13 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Slovénie;

- Article 7 de l'accord Bosnie-et-Herzégovine—Royaume-Uni;

ANNEXE 3

Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord

a) la république d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

b) La principauté du Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

c) le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

d) la Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).

[1] Décision 11323/03 du Conseil du 5 juin 2003 (document à diffusion restreinte).

[2] JO C […] du […], p. […].

[3] JO C […] du […], p. […].

[4] JO C […] du […], p. […].

[5] JO C […] du […], p. […].