COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 5.7.2023
COM(2023) 420 final
2023/0234(COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
{SEC(2023) 420 final} - {SWD(2023) 420 final} - {SWD(2023) 421 final} - {SWD(2023) 422 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le pacte vert pour l’Europe et le plan d’action en faveur de l’économie circulaire appellent à un renforcement et une accélération de l’action de l’Union et des États membres afin de garantir la durabilité environnementale du textile et de l’alimentation, des secteurs parmi les plus gourmands en ressources et qui s’accompagnent d’importantes externalités environnementales négatives, dans lesquels le déficit de financements et les retards technologiques empêchent d’avancer dans la transition vers une économie circulaire et la décarbonation. Premier et quatrième secteurs, respectivement, les plus consommateurs de ressources, l’alimentation et le textile ne respectent pas pleinement les principes fondamentaux de l’Union établis par la hiérarchie des déchets, qui exigent de donner la priorité à la prévention, suivie de la préparation en vue du réemploi et du recyclage des déchets. Compte tenu des engagements pris, la présente proposition de modification de la directive-cadre relative aux déchets se concentre sur deux secteurs consommant beaucoup de ressources, le textile et l’alimentation, et fixe les objectifs généraux suivants:
–réduire les incidences sur l’environnement et le climat, améliorer la qualité de l’environnement et améliorer la santé publique associée à la gestion des déchets textiles conformément à la hiérarchie des déchets,
–réduire les incidences sur l’environnement et le climat des systèmes alimentaires associées à la production de déchets alimentaires. La prévention des déchets alimentaires contribuerait également à la sécurité alimentaire.
Déchets textiles
Bien que la prévention des déchets soit un objectif clé de la directive-cadre relative aux déchets et que des efforts de mise en œuvre aient été déployés au niveau national, notamment par des acteurs privés, la production générale de déchets continue d’augmenter et seul un «découplage relatif» entre la production de déchets et la croissance économique peut être observé. Cette tendance qui concerne l’ensemble des déchets peut également être constatée pour les déchets textiles. Elle est toutefois exacerbée par ce que l’on appelle la «mode éphémère», qui se caractérise par la mise sur le marché de collections de mode plus fréquentes, avec des produits à bas prix qui n’internalisent pas les coûts environnementaux, encouragent les consommateurs à acheter de manière impulsive et incitent à l’achat de plus grandes quantités de vêtements. Cette consommation croissante de textiles entraîne une augmentation des volumes de déchets textiles. Selon une étude actuellement réalisée par le Centre commun de recherche (JRC), la quantité totale de déchets textiles, comprenant les déchets de vêtements et de chaussures, de textiles ménagers et techniques et les déchets post-industriels et pré-consommation, s’élevait en 2019 à 12,6 millions de tonnes (dont 10,9 millions de tonnes de déchets post-consommation et 1,7 million de tonnes de déchets post-industriels et pré-consommation). Les déchets de vêtements et de chaussures s’élevaient à 5,2 millions de tonnes, soit 12 kg par personne et par an dans l’Union.
Selon une étude du Centre commun de recherche (JRC), à l’heure actuelle, environ 78 % des déchets textiles post-consommation, comprenant les vêtements et les chaussures, les textiles ménagers et les textiles techniques, ne sont pas collectés séparément et se retrouvent dans les déchets ménagers en mélange, destinés à être incinérés ou mis en décharge. Cette gestion des déchets, inefficace sur le plan de l’utilisation des ressources, n’est pas conforme à la hiérarchie des déchets et entraîne des dommages environnementaux dans l’Union et dans les pays tiers en raison de niveaux excessifs d’émissions de gaz à effet de serre (GES), de consommation d’eau, de pollution et d’utilisation des sols. Sur les déchets textiles collectés séparément, qui ne représentent que 22 % des déchets textiles post-consommation, environ 32 % sont recyclés dans l’Union (environ 20 % en dehors de l’Union) et environ 8 % sont réutilisés dans l’Union (environ 38 % en dehors de l’Union), tandis que le reste est exporté.
L’obligation de collecte séparée pour les textiles prévue par la directive-cadre relative aux déchets entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Selon les informations communiquées par les États membres et d’après les estimations, il est peu probable que les systèmes de collecte séparée et les infrastructures de tri et de recyclage parviendront à gérer les quantités supplémentaires de déchets à collecter auxquelles on s’attend. Dans la plupart des États membres, le tri devrait avoir lieu à proximité des points de collecte des déchets et à une plus grande échelle dans ceux où les conditions du marché sont favorables (par exemple, coûts inférieurs de gestion des déchets, infrastructures et compétences évolutives existantes, proximité des centres de recyclage/de production et des ports). Le recyclage ne devrait pas avoir lieu dans tous les pays et devrait se situer dans des régions proches des centres de production textile et des bases d’infrastructures existantes.
Le secteur textile consomme beaucoup de ressources. En ce qui concerne la production de matières premières et de textiles, la plupart des pressions et des incidences liées à la consommation de vêtements, de chaussures et de textiles ménagers dans l’Union se produisent dans d’autres régions du monde. Toutefois, si la plupart des pressions environnementales dues à la consommation de textiles dans l’Union surviennent dans des pays tiers, elles touchent également l’Union en raison de leurs effets mondiaux. L’AEE estime que 80 % des matières premières primaires, 88 % de l’eau et 92 % des terres utilisées pour produire la quantité de vêtements, de textiles et de chaussures consommée dans l’Union en 2020 et 73 % des émissions de GES générées par cette production se sont situées en dehors de l’Union. Par exemple, les émissions de GES sont un phénomène mondial et ne se limitent pas à des frontières ou à des régions spécifiques. En outre, près de 13 millions de travailleurs équivalents temps plein ont été employés dans la chaîne d’approvisionnement dans le monde entier. Par conséquent, la prévention, le réemploi et le recyclage des déchets textiles peuvent contribuer à réduire l’empreinte environnementale du secteur.
En outre, les coûts liés à la gestion des déchets de vêtements et de textiles ménagers usagés ne sont pas internalisés dans le prix des nouveaux produits. En moyenne, les frais de collecte et de traitement s’élèveraient à environ 12 centimes par article. Toutefois, ces coûts varient selon le type d’article: ceux qui sont constitués d’un mélange de types de fibres textiles et comprennent des éléments durs (par exemple des boutons et des fermetures à glissière) sont plus chers à gérer que ceux qui sont constitués d’un seul type de fibre sans éléments durs, comme les t-shirts. Compte tenu des volumes importants de déchets textiles actuellement éliminés dans les déchets résiduels, le coût de l’élimination et les externalités environnementales de celle-ci, notamment les émissions provenant de l’incinération et de la mise en décharge, ne sont pas non plus internalisés. Parmi les autres externalités figurent notamment les incidences environnementales et sociales des déchets textiles exportés vers des pays tiers, déguisés en déchets destinés au réemploi, en particulier en ce qui concerne les textiles non triés exportés, dont une part importante se retrouve dans des décharges (illégales).
La fragmentation des définitions des textiles et des déchets textiles entraîne une charge administrative et fait obstacle aux transferts transfrontières. La disparité des signaux politiques et réglementaires dans chaque État membre et le manque d’information (par exemple sur la qualité des matières premières) nuisent au développement de l’industrie du recyclage et du réemploi, et perturbent les conditions de concurrence équitable sur le marché unique, sans parler de la complexité du recyclage des textiles en raison des différences de composition des déchets textiles. Ces problèmes font non seulement obstacle à la transition vers une économie circulaire dans le secteur textile, ils empêchent également la création d’emplois de qualité et à valeur ajoutée dans l’Union. L’insuffisance des infrastructures de tri et de recyclage risque d’empêcher que les textiles soient traités conformément à la hiérarchie des déchets, même après l’entrée en vigueur de l’obligation de collecte séparée. L’industrie manufacturière à faible valeur ajoutée se retrouve principalement dans des pays tiers. La production et l’élimination des déchets textiles importés ont des incidences négatives importantes sur la société aux niveaux local, régional et mondial.
Dès lors, les objectifs spécifiques de la présente proposition en ce qui concerne les déchets textiles consistent à améliorer la gestion des déchets textiles conformément à la «hiérarchie des déchets» consacrée par la directive-cadre relative aux déchets, en privilégiant la prévention des déchets, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des textiles par rapport aux autres formes de valorisation et à l’élimination, et à appliquer le principe du pollueur-payeur. Le plan d’action pour une économie circulaire (PAEC) et la stratégie de l’UE pour des textiles durables et circulaires (ci-après la «stratégie sur les textiles») préconisent un renforcement et une accélération de l’action de l’Union et des États membres afin de prévenir les déchets textiles et d’améliorer la circularité des textiles, en tant que secteur à forte consommation de ressources qui génère d’importantes externalités environnementales négatives, dans lequel le déficit de financements et les retards technologiques entravent la transition vers une économie circulaire.
Déchets alimentaires
Le gaspillage alimentaire est l’une des principales sources d’inefficacité au sein de la chaîne agroalimentaire. En particulier, il a des incidences négatives sur l’environnement et le climat. La consommation alimentaire est le principal facteur des incidences environnementales et de l’empreinte sur la biodiversité liées à la consommation de l’Union.
Lorsque des denrées alimentaires sont mises au rebut, l’ensemble de l’énergie et des ressources incorporées et leurs conséquences environnementales, telles que les émissions de GES – qui s’accumulent tout au long de la chaîne alimentaire –, ne s’en matérialisent pas moins, sans aucun bénéfice en termes de nutrition humaine. Les denrées alimentaires transformées, transportées et cuisinées qui sont ensuite gaspillées au stade de la consommation ont une incidence environnementale plus importante que les produits alimentaires non transformés qui sont gaspillés au niveau de l’exploitation. Les 58,5 millions de tonnes de déchets alimentaires produits dans l’Union en 2020 ont entraîné l’émission de 252 millions de tonnes équivalent CO2, soit 16 % de l’incidence totale des GES résultant du système alimentaire de l’Union. Les déchets alimentaires traduisent également une pression inutile sur des ressources naturelles limitées. Par exemple, la quantité d’eau consommée pour produire des denrées alimentaires qui sont finalement gaspillées peut être quantifiée à 342 milliards de m3 éq. eau, ce qui correspond à 12 % de l’incidence totale de la production et de la consommation alimentaires de l’Union. Les déchets alimentaires sont également à l’origine de 16 % des incidences sur les sols dues à l’utilisation des sols, tandis que les conséquences sur l’eutrophisation marine représentent 15 % du total.
En ce qui concerne les conséquences économiques, les 58,5 millions de tonnes de déchets alimentaires ont une valeur marchande correspondante estimée à 132 milliards d’EUR. Ces coûts comprennent les ressources perdues par les exploitants du secteur alimentaire à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, mais aussi les dépenses inutiles des ménages. En outre, le coût de la collecte et du traitement des déchets alimentaires est estimé à 9,3 milliards d’EUR supplémentaires.
Le gaspillage alimentaire a de lourdes conséquences sociales. Il entraîne des dépenses inutiles de ressources qui pourraient être allouées à d’autres fins. La part moyenne des dépenses alimentaires (services agroalimentaires et alimentaires) dans les dépenses totales des ménages dans l’Union est d’environ 19 %. Le fait de jeter des aliments propres à la consommation humaine – plutôt que de les redistribuer à ceux qui en ont besoin, notamment par des dons alimentaires – représente également une occasion manquée compte tenu des défis croissants en matière de sécurité alimentaire. Bien que la disponibilité des denrées alimentaires soit garantie en Europe, le caractère abordable de ces denrées constitue un sujet de préoccupation pour un nombre croissant de citoyens de l’Union: 32,6 millions de personnes ne peuvent se permettre un repas comportant de la viande, du poisson, du poulet ou un équivalent végétarien qu’un jour sur deux. Enfin, pour de nombreux consommateurs, le gaspillage alimentaire touche à une dimension éthique importante.
Dans ce contexte, l’Union et ses États membres se sont engagés à atteindre la cible 12.3 des objectifs de développement durable (ODD) visant, d’ici à 2030, à réduire de moitié à l’échelle mondiale le gaspillage alimentaire par habitant au niveau de la distribution comme de la consommation et à réduire les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de production et d’approvisionnement, y compris les pertes après récolte.
L’Union a adopté un plan d’action spécifique visant à réduire les pertes et les déchets alimentaires, comprenant des mesures tant réglementaires que non réglementaires dans le cadre du plan d’action 2015 en faveur de l’économie circulaire, d’abord, puis dans celui de la stratégie «De la ferme à la table» de l’Union, à partir de 2020. Par cette initiative, la Commission entend non seulement établir des obligations claires pour les États membres en ce qui concerne la réduction des déchets alimentaires, mais aussi instaurer un cadre stratégique qui aide les États membres à prendre des mesures efficaces.
La directive-cadre relative aux déchets, telle que révisée en 2018, impose aux États membres d’élaborer des programmes spécifiques de prévention des déchets alimentaires, conformément à la hiérarchie des déchets. Elle leur impose également de réduire les déchets alimentaires à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, de surveiller les niveaux de déchets alimentaires et de rendre compte des progrès accomplis. En 2019, la Commission a adopté une méthodologie commune pour la mesure des déchets alimentaires, qui servira de base à la surveillance des déchets alimentaires à l’échelle de l’Union.
Afin de soutenir les actions des États membres, la Commission a pris, depuis 2015, des initiatives visant à clarifier et à harmoniser la législation pertinente (par exemple, l’adoption des lignes directrices de l’Union sur les dons alimentaires, suivie de modifications des règles en matière d’hygiène alimentaire afin de faciliter les pratiques sûres en matière de dons alimentaires, ainsi que des lignes directrices de l’Union pour l’utilisation dans l’alimentation animale de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine). La Commission a également mis en place, depuis 2016, une plateforme multipartite, la
plateforme de l’Union sur les pertes et le gaspillage alimentaires
, afin d’aider tous les acteurs à définir des mesures visant à prévenir les déchets alimentaires, à partager les bonnes pratiques et à évaluer les progrès accomplis. Elle a également adopté ses propres orientations (par exemple,
des recommandations d’action en matière de prévention du gaspillage alimentaire
) et a soutenu les travaux entrepris au niveau de l’Union pour améliorer
les pratiques en matière d’
indication de la date. L’échange de bonnes pratiques et de solutions pour réduire les déchets alimentaires dans l’ensemble de l’Union est également facilité par l’intermédiaire du
pôle numérique de l’UE pour la prévention des pertes et du gaspillage alimentaires
. Dans le cadre du projet pilote RESTwithEU, des outils numériques sont évalués et recommandés afin de réduire le gaspillage alimentaire dans le secteur de la restauration. Les mesures susceptibles de favoriser un changement de comportement chez les consommateurs sont l’apanage d’un sous-groupe spécialisé de la plateforme et un recueil de bonnes pratiques, élaboré dans le cadre du projet pilote de l’Union, le forum européen sur le gaspillage alimentaire des consommateurs, sera mis à disposition d’ici à la fin juin 2023. Afin de renforcer la base factuelle pour la prévention du gaspillage alimentaire, le Centre commun de recherche procède à des évaluations de l’efficacité des interventions en matière de prévention du gaspillage alimentaire, en s’appuyant sur un cadre d’évaluation pouvant être utilisé par tous les acteurs. Les appels à propositions lancés au titre du programme-cadre de l’Union pour la recherche et l’innovation
Horizon 2020
et d’
Horizon Europe
offrent de nouvelles possibilités de recherche et d’innovation pour lutter contre les pertes et les déchets alimentaires. Parmi les autres instruments permettant de financer la prévention des déchets alimentaires figurent le programme
LIFE
et InterReg Europe
. Dans le cadre du programme pour le marché unique, la Commission octroie aussi des subventions pour aider les États membres et les parties prenantes à améliorer la quantification des déchets alimentaires et la mise en œuvre d’actions visant à réduire ces déchets, en collaboration avec l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HaDEA).
De nombreux exploitants du secteur alimentaire tout au long de la chaîne d’approvisionnement ont pris des mesures importantes pour réduire la production de déchets alimentaires et rendre plus efficace l’utilisation des ressources. Dans le cadre du code de conduite de l’UE pour des pratiques entrepreneuriales et commerciales responsables dans le domaine alimentaire, les transformateurs et les détaillants de denrées alimentaires ont pris des engagements concrets en matière de réduction des déchets alimentaires dans leurs activités et tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Malgré ces actions et la prise de conscience croissante des incidences et des conséquences négatives du gaspillage alimentaire, les engagements politiques pris au niveau de l’Union et des États membres et les mesures de l’Union mises en œuvre depuis le plan d’action pour une économie circulaire de 2015, la production de déchets alimentaires ne diminue pas suffisamment pour progresser de manière significative vers la réalisation de la cible 12.3 des ODD. Dans l’Union, malgré les obligations juridiques établies dans la directive-cadre relative aux déchets et les activités de soutien de la Commission, les mesures prises à ce jour dans les États membres sont disparates et n’ont pas permis de réduire sensiblement les niveaux de déchets alimentaires.
La fixation d’objectifs est donc une prochaine étape nécessaire. Les objectifs spécifiques de la présente proposition sont les suivants: premièrement, attribuer clairement aux États membres la responsabilité d’accélérer la réduction des déchets alimentaires tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et dans les ménages, sur leurs territoires respectifs, et contribuer ainsi de manière significative à la réalisation de la cible 12.3 des ODD; deuxièmement, garantir que tous les États membres prennent des mesures suffisantes et cohérentes pour réduire les déchets alimentaires, en s’alignant sur les plus performants d’entre eux.
Cela devrait conduire chaque État membre à mener une action ambitieuse – en déployant les mesures les plus efficaces, adaptées à chaque situation nationale – et favoriser une évolution du comportement des consommateurs ainsi qu’une meilleure coordination des actions entre les acteurs de l’ensemble de la chaîne de valeur alimentaire et avec d’autres acteurs concernés (par exemple, les universités, les ONG, les institutions financières, les acteurs de l’économie sociale, etc.).
En outre, à l’issue de la conférence sur l’avenir de l’Europe, le gaspillage alimentaire a été choisi comme premier sujet de discussion des panels de citoyens européens. Les recommandations du panel de citoyens soutiendront les travaux de la Commission et aideront les États membres à élaborer des stratégies et des plans d’action nationaux destinés à prévenir les déchets alimentaires.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La modification proposée est conforme à l’article 11, paragraphe 1, de la directive-cadre relative aux déchets, qui impose aux États membres de mettre en place une collecte séparée pour les textiles au plus tard le 1er janvier 2025. La proposition introduit la responsabilité élargie des producteurs (REP) et d’autres mesures visant à soutenir le financement requis et à harmoniser les informations et les approches en ce qui concerne les infrastructures de collecte, de tri, de réemploi, de préparation en vue du réemploi et de recyclage qui seront nécessaires une fois que l’obligation de collecte séparée deviendra effective.
Conformément à l’article 9, paragraphe 6, de la directive-cadre relative aux déchets, la Commission est tenue, au plus tard le 31 décembre 2023, d’examiner les données relatives aux déchets alimentaires communiquées par les États membres afin d’envisager la possibilité de fixer un objectif de réduction des déchets alimentaires à l’échelle de l’Union à atteindre d’ici à 2030 et de présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Le fait de fixer des objectifs devrait renforcer les dispositions actuelles de l’article 9, paragraphe 1, de la directive-cadre relative aux déchets, qui impose aux États membres de prendre des mesures pour éviter la production de déchets tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La stratégie de l’Union sur les textiles traite des problèmes liés à la production et à la consommation de textiles, tout en reconnaissant l’importance du secteur textile. Elle présente une vision pour les textiles à l’horizon 2030, qui fixe comme objectif des produits textiles à longue durée de vie et recyclables, en grande partie composés de fibres recyclées, exempts de substances dangereuses et produits dans le respect des droits du travail, des droits sociaux et de l’environnement, et souligne la nécessité d’une responsabilité des producteurs tout au long de la chaîne de valeur, de capacités suffisantes pour un recyclage innovant des fibres en boucle fermée, de solutions biosourcées et d’une réduction au minimum de l’incinération et de la mise en décharge des textiles. Le fait que la stratégie de l’Union sur les textiles ait annoncé des règles harmonisées de l’Union en matière de REP pour les textiles et des incitations économiques visant à rendre les produits plus durables («éco-modulation des redevances») a des incidences directes sur la gestion des déchets. En outre, dans cette stratégie, la Commission affirme sa volonté de s’attaquer aux enjeux liés à l’exportation de déchets textiles et de promouvoir le travail décent dans le monde pour une transition juste à l’échelle mondiale et une reprise durable.
La présente initiative vise également à contribuer à la réalisation de l’objectif du plan d’action en faveur de l’économie circulaire consistant à réduire de manière significative la production totale de déchets et à réduire de moitié la quantité de déchets municipaux résiduels (non recyclés) d’ici à 2030. La révision de la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages visera à réduire la production de déchets d’emballages. À elles deux, la présente initiative et la révision de la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages porteront sur plus de 65 % de l’ensemble des déchets municipaux produits (emballages, déchets alimentaires et déchets textiles), contribuant ainsi à la réalisation de l’objectif général de la directive-cadre relative aux déchets et du pacte vert pour l’Europe.
La proposition de règlement relatif aux transferts de déchets de la Commission a été adoptée le 17 novembre 2021; les négociations la concernant se poursuivent à l’heure où la présente proposition a été adoptée. L’objectif de ce règlement serait de garantir que l’Union n’exporte pas ses problèmes liés aux déchets vers des pays tiers et de faciliter les transferts à des fins de recyclage, tout en décourageant les transferts de déchets destinés à être éliminés. Parmi les mesures proposées figurent des critères permettant de mieux distinguer les déchets en mélange des autres déchets, ainsi que les produits usagés des produits à l’état de déchets, critères qui peuvent être établis pour les textiles. En outre, un régime d’exportation plus strict vers les pays tiers non membres de l’OCDE est proposé, ainsi qu’une obligation de contrôler la performance des installations de valorisation dans les pays tiers. Enfin, des mesures sont proposées afin d’intensifier les efforts visant à faire respecter les règles relatives aux transferts de déchets, notamment pour les déchets textiles. Les incidences de la proposition de règlement relatif aux transferts de déchets ont été prises en compte dans l’analyse réalisée. En outre, dans les mesures relatives aux transferts de matières (mesures 2.6 et 2.9), une distinction est établie entre les textiles qui sont destinés à être réutilisés et n’ont plus le statut de déchets (et qui, par conséquent, ne sont pas soumis au règlement relatif aux transferts de déchets) et ceux qui constituent des déchets et, à ce titre, sont directement concernés par les mesures de la proposition.
La proposition de règlement relatif à l’écoconception des produits durables établira un cadre pour fixer des exigences en matière d’écoconception pour des groupes de produits spécifiques afin d’améliorer sensiblement leur circularité, leur performance énergétique et d’autres aspects liés à la durabilité environnementale. Les exigences en matière d’écoconception peuvent être d’une importance capitale pour la prévention des déchets et un recyclage de qualité, car elles peuvent améliorer la durabilité, la réparabilité, la recyclabilité et la teneur en matériaux recyclés des produits. L’élaboration de telles exigences peut également servir de base à la fixation de contributions financières harmonisées aux régimes de REP. Les exigences en matière d’écoconception applicables aux textiles devraient être en place d’ici 2025 ou 2026. Outre de nouvelles exigences en matière d’écoconception, le règlement relatif à l’écoconception des produits durables introduira également des mesures visant à lutter contre la destruction des produits de consommation invendus. Premièrement, il y est proposé d’introduire l’obligation pour les grandes entreprises de publier des informations sur le nombre et les types de produits de consommation invendus qu’elles mettent au rebut. Cette mesure est censée avoir un effet de dissuasion réputationnelle sur cette pratique, et il est également envisagé de constituer une base factuelle plus solide sur l’importance de la destruction des produits de consommation invendus. Deuxièmement, le règlement sur l’écoconception pour des produits durables prévoira le pouvoir d’adopter des actes délégués visant à interdire la destruction de certains groupes de biens de consommation invendus, notamment les textiles, en fonction des informations contenues dans l’obligation d’information générale. Parmi les autres instruments législatifs importants de l’Union figurent le règlement sur l’étiquetage des produits textiles, ainsi que le règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques et les restrictions applicables à ces substances (REACH).
Des objectifs juridiquement contraignants en matière de réduction des déchets alimentaires contribueront à la réalisation d’un certain nombre d’autres objectifs stratégiques de l’Union, à savoir une réduction des émissions de GES, contribuant ainsi à l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 et à l’objectif de réduction nette d’au moins 55 % des émissions de GES d’ici à 2030, tels qu’énoncés dans le plan cible en matière de climat à l’horizon 2030. La réduction des déchets alimentaires se traduira également par une utilisation plus durable des sols, une réduction de l’eutrophisation marine et une diminution de la pénurie d’eau, ce qui est conforme à l’objectif lié à la mise en place d’un système alimentaire durable, tel que proposé dans la stratégie «De la ferme à la table».
La stratégie prévoit l’établissement d’un niveau de référence en matière de déchets alimentaires, fondé sur les nouvelles données communiquées par les États membres, et la définition d’objectifs juridiquement contraignants pour réduire le gaspillage alimentaire dans l’ensemble de l’Union d’ici à 2023.
La stratégie pour la bioéconomie appelle à des actions visant à réutiliser, à réduire et à recycler les flux de biodéchets. La réduction des déchets alimentaires est conforme aux principes fondamentaux de la stratégie que sont l’économie circulaire, l’utilisation en cascade de la biomasse et l’application de la hiérarchie des déchets.
Le
parcours de transition pour le tourisme
, publié en février 2022, fait figurer parmi ses actions clés la réduction des déchets alimentaires dans le secteur de l’hôtellerie. En décembre 2022, les États membres ont adopté les
Conclusions du Conseil sur un programme européen pour le tourisme 2030
, dans lesquelles ils ont invité la Commission et les États membres à soutenir l’amélioration de la circularité des services touristiques, notamment en matière de gaspillage alimentaire.
Enfin, le gaspillage alimentaire a été défini comme l’un des principaux facteurs influant sur la sécurité alimentaire, tant du point de vue de l’offre que de celui de la demande. En améliorant l’efficacité et la productivité de la chaîne d’approvisionnement ainsi que le caractère abordable des denrées alimentaires, la réduction des déchets alimentaires peut favoriser une résilience accrue des systèmes alimentaires et, plus généralement, la sécurité alimentaire. Le fait d’améliorer l’efficacité des systèmes alimentaires et de soutenir le changement de comportement des consommateurs afin d’éviter la mise au rebut inutile d’aliments permettrait de nourrir un plus grand nombre de personnes avec la même production alimentaire. La réduction du gaspillage alimentaire nous permettra donc en partie de répondre à l’accroissement escompté de la demande de denrées alimentaires, tout en veillant à ce que notre système alimentaire fonctionne dans les limites de notre planète. En outre, la réduction des pertes et des déchets alimentaires pourrait permettre une baisse des prix des denrées alimentaires, améliorant ainsi l’accès économique à l’alimentation.
2.BASE JURIDIQUE, PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
L’article 192 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) donne à l’Union les moyens d’agir dans le domaine de la politique environnementale afin de préserver, de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé des personnes, de contribuer à l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et de promouvoir, sur le plan international, des mesures destinées à faire face aux problèmes environnementaux régionaux ou planétaires.
La proposition consiste en une modification ciblée de la directive 2008/98/CE relative aux déchets, qui est le seul instrument juridique permettant de réglementer la prévention et la gestion des déchets textiles dans l’Union et qui est fondée sur l’article 192, paragraphe 1, du TFUE. Bien qu’il existe plusieurs instruments juridiques qui s’appliquent aux produits textiles (comme le règlement REACH ou le règlement sur l’étiquetage des textiles), la directive-cadre relative aux déchets est le seul qui porte sur tous les aspects de la gestion des déchets textiles, notamment les obligations spécifiques visant à garantir la collecte séparée, le traitement et les exigences en matière de rapports.
La modification ciblée de la directive-cadre relative aux déchets s’appuie sur ces exigences existantes pour supprimer les obstacles réglementaires recensés et remédier aux défaillances du marché en rendant ces dispositions plus claires, plus spécifiques et plus harmonisées afin de réduire l’ampleur des divergences nationales éventuelles et de créer les conditions nécessaires au développement des infrastructures de réemploi et de recyclage des textiles. En outre, la création des obligations de REP pour les textiles respecte les exigences minimales établies par le droit de l’Union et vise une harmonisation des règles en la matière. C’est également dans ce but que la Commission sera chargée d’adopter des règles plus détaillées au moyen d’actes d’exécution. Des dates d’application claires sont définies pour chaque mesure en fonction de la faisabilité de leur mise en œuvre et du temps d’adaptation nécessaire pour les parties prenantes soumises aux obligations.
En ce qui concerne le gaspillage alimentaire, la modification ciblée de la directive-cadre relative aux déchets s’appuie sur les exigences existantes portant sur des aspects majeurs de la prévention des déchets alimentaires (définition des déchets alimentaires et méthodologie commune pour les quantifier, obligations incombant aux États membres de réduire les déchets alimentaires à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, de suivre et de déclarer chaque année les niveaux de déchets alimentaires, élaboration de programmes nationaux de prévention des déchets alimentaires) et de la gestion de ces déchets (par exemple, collecte séparée).
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Compte tenu de la nature transfrontière de la chaîne de valeur des textiles d’un point de vue économique, environnemental et social, la vente, la consommation et la gestion en fin de vie des textiles sont intrinsèquement liées au fonctionnement du marché unique et des chaînes de valeur mondiales. La forte dépendance à l’égard des matières premières souligne l’importance de multiplier les modèles économiques circulaires afin de réduire l’utilisation de matières premières primaires et de contribuer à atténuer les externalités environnementales négatives qui en découlent.
Les systèmes de collecte, de tri et de recyclage doivent être renforcés en vue de la future obligation de collecte séparée et de sa mise en œuvre intégrale. En effet, plusieurs défaillances de la réglementation et du marché affectant tous les États membres et tous les acteurs de la chaîne de valeur du textile empêchent actuellement de disposer de capacités suffisantes de collecte, de tri et de recyclage. L’absence d’une approche commune de l’Union en matière de gestion des textiles risque de créer des écarts réglementaires ou de les exacerber et de perturber les flux de déchets et de matières, entravant ainsi les mouvements transfrontières de textiles (produits, textiles usagés et déchets textiles), ainsi qu’une action coordonnée et des investissements rapides dans l’ensemble de l’Union. Il existe des risques élevés d’augmentation de la fragmentation réglementaire et des charges administratives pour les parties prenantes du secteur, principalement les PME, en raison des divergences dans l’application du principe du pollueur-payeur dans le cadre des régimes nationaux de responsabilité élargie des producteurs pour les textiles. Les externalités environnementales transfrontières, y compris les émissions de GES et les exportations de textiles (et de déchets déguisés en non-déchets) vers des pays tiers, sont traitées plus efficacement par l’action de l’Union, en particulier parce que les principaux facteurs de problèmes sont liés à des défaillances réglementaires résultant de l’absence de définitions harmonisées et d’une fragmentation réglementaire, ainsi que d’un déficit de financement commun à tous les États membres.
Tous les États membres génèrent des déchets alimentaires, ce qui crée d’importantes externalités environnementales transfrontières. La production, le stockage, le transport et la transformation des denrées alimentaires et l’élimination des déchets alimentaires ont des incidences sur l’environnement et le climat (notamment des émissions de GES et des effets sur l’utilisation des sols, la biodiversité, l’utilisation de l’eau et son eutrophisation) au sein de l’Union. En outre, la production de denrées alimentaires importées dans l’Union peut avoir d’importantes incidences sur l’environnement et le climat à l’échelle mondiale.
Il importe de réduire de manière systématique les déchets alimentaires dans l’ensemble de l’Union afin de garantir, dans chaque État membre, une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et une réduction des incidences négatives sur le climat, la biodiversité et l’utilisation des ressources naturelles, dont les avantages s’étendent au-delà des frontières nationales. Il est important de noter qu’en rendant le système alimentaire plus efficace, la réduction des déchets alimentaires contribue également à la sécurité alimentaire dans l’ensemble de l’Union.
Les denrées alimentaires sont couramment échangées sur le marché de l’Union et les entreprises du secteur alimentaire qui exercent des activités transfrontières ont besoin de cohérence et de clarté quant au niveau d’ambition attendu pour planifier leurs investissements et les actions en matière de prévention du gaspillage alimentaire. Une approche coordonnée au niveau de l’Union peut être un gage de fiabilité et de continuité et, partant, favoriser l’adoption de nouveaux modèles commerciaux par les exploitants du secteur alimentaire afin d’accélérer la réduction des déchets alimentaires tout au long de la chaîne de valeur.
Malgré les engagements politiques pris aux niveaux international, européen et national, les exigences juridiques prévues dans la directive-cadre relative aux déchets et les activités de soutien menées par la Commission, les actions des États membres pour lutter contre le gaspillage alimentaire sont restées inégales et ne sont, dans l’ensemble, pas suffisantes pour remédier aux problèmes recensés et aux conséquences environnementales, économiques et sociales pour les consommateurs, les entreprises et la société dans son ensemble. La disparité des efforts déployés d’un État membre à l’autre en ce qui concerne la réduction de la production de déchets alimentaires et les différents niveaux d’attente quant à l’effort que doivent fournir les exploitants du secteur alimentaire montrent qu’il est nécessaire de prendre des mesures plus coordonnées et plus uniformes au niveau de l’Union afin d’obtenir des progrès à l’échelle et au rythme requis pour atteindre la cible 12.3 des ODD.
La fixation d’objectifs juridiquement contraignants de réduction des déchets alimentaires à atteindre par les États membres d’ici à 2030 devrait se traduire par une intensification des efforts visant à identifier et à développer des stratégies et des initiatives efficaces, tant au sein des États membres qu’entre eux, en rationalisant la contribution des exploitants du secteur alimentaire, notamment dans le contexte des chaînes d’approvisionnement transfrontières; contribuant à faire en sorte que les facteurs de production de déchets alimentaires (à la fois sur le marché et sur le plan comportemental) soient traités de manière cohérente et simultanée par tous les États membres, en s’alignant sur les mesures adoptées par les États membres (jusqu’ici peu nombreux) à enregistrer de bonnes performances; et en accélérant l’élaboration de stratégies nationales efficaces de prévention du gaspillage alimentaire grâce à la diffusion de bonnes pratiques et à l’exploitation plus avant de la base de connaissances de l’Union en matière de prévention du gaspillage alimentaire.
La fixation d’objectifs dans la législation de l’Union en matière de déchets est un instrument politique qui obligerait les États membres à agir tout en leur laissant toute latitude quant au choix des mesures requises. Les États membres pourront donc choisir les instruments stratégiques les plus efficaces en fonction de la situation propre à leurs territoires respectifs.
•Proportionnalité
L’approche réglementaire de la directive-cadre relative aux déchets consistant à harmoniser certains éléments de la gestion des déchets (définitions, objectifs quantitatifs ou qualitatifs visant à mettre en œuvre la hiérarchie des déchets, principe du pollueur-payeur, exigences en matière de rapports) tout en laissant la place à des mesures d’exécution nationales et locales (planification de la gestion des déchets et autorisation des déchets) est conforme à une action au niveau de l’Union qui se limite à la mesure strictement nécessaire.
Une harmonisation accrue des approches de la gestion des déchets textiles en ce qui concerne les types de textiles ciblés, des définitions claires, des exigences minimales en matière de transfert et de traitement afin de mettre en œuvre la hiérarchie des déchets, des aspects organisationnels des systèmes de collecte des textiles et la répartition des charges apporteraient une sécurité juridique à l’action concertée nécessaire des parties prenantes concernées tout au long de la chaîne de valeur du textile (États membres, entreprises sociales, gestionnaires de déchets, producteurs, autres acteurs économiques, citoyens) pour investir dans le développement d’infrastructures dans l’ensemble de l’Union afin de maximiser le réemploi et le recyclage. Ces opérateurs enregistrent des gains d’efficience économique grâce à des économies d’échelle et à des coûts de mise en conformité moins élevés en ne devant adhérer qu’à une seule approche réglementaire uniforme à l’échelle de l’Union, pour laquelle une action au niveau de l’Union est requise. Une approche harmonisée visant à combler le déficit de financement au moyen de règles communes en matière de REP tout en réduisant d’autres obstacles réglementaires empêchant une plus grande uniformité des déchets textiles pour le tri des intrants et des extrants et les transferts transfrontières à des fins de tri, de réemploi et de recyclage réduirait considérablement les charges économiques pesant sur l’industrie et les PME, tout en maintenant leur compétitivité. Il convient également de noter que, puisque le secteur textile est composé à 99 % de PME, la mise en œuvre des responsabilités élargies des producteurs serait assurée collectivement par des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur agissant pour le compte de ces entreprises, ce qui réduirait considérablement la charge administrative pesant sur elles. L’amélioration de la qualité de l’environnement qui résultera des mesures envisagées peut être considérée comme un avantage connexe important. Afin de réduire encore davantage les incidences sur les PME, les microentreprises (jusqu’à 10 salariés) – qui représentent 88 % de l’ensemble des entreprises du secteur – sont exclues de la responsabilité élargie des producteurs, ce qui permettra d’alléger considérablement la charge et les répercussions administratives pour les PME.
Le secteur textile est dominé par les PME. Les microentreprises couvrent environ 88 % du secteur. La proposition est spécifiquement conçue pour réduire au minimum les incidences financières et administratives sur les microentreprises, notamment en excluant toutes les microentreprises de la REP. Les autres PME (c’est-à-dire celles qui ne sont pas des microentreprises) resteraient concernées par la REP. Dans le même temps, les mesures de soutien au réemploi et au recyclage permettraient également d’appuyer les PME couvertes par la REP (c’est-à-dire celles qui ne sont pas des microentreprises) par rapport à la situation actuelle, en garantissant un accès accru au financement et la disponibilité sur le marché d’une base plus stable de textiles réemployables et recyclables.
En ce qui concerne les déchets alimentaires, la proposition de fixer des objectifs de réduction de ces déchets ne suppose pas l’établissement de nouvelles mesures au niveau de l’Union. Les États membres restent libres de choisir les mesures les plus efficaces en fonction de leurs spécificités nationales. Les États membres ne sont pas tenus de prendre d’autres mesures de réduction des déchets alimentaires que celles déjà établies par la directive-cadre relative aux déchets (à savoir la réduction des déchets alimentaires à toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement, l’élaboration de programmes de prévention des déchets alimentaires, la mise en œuvre d’actions connexes, le suivi et l’établissement de rapports sur les progrès accomplis). En outre, depuis l’adoption du programme de développement durable en 2015, les États membres se sont déjà engagés à prendre des mesures pour réduire le gaspillage alimentaire afin de contribuer à la réalisation de la cible 12.3 des ODD, qui constitue de facto un objectif indicatif et non contraignant.
L’expérience des pays les plus performants en la matière montre que les mesures mises en œuvre jusqu’à présent par les gouvernements reposent sur l’engagement volontaire des acteurs économiques de la chaîne d’approvisionnement alimentaire par rapport à des feuilles de route communes visant à atteindre un objectif commun de réduction des déchets alimentaires. Une aide financière (sous la forme de subventions à l’action) est actuellement proposée au niveau de l’Union, afin d’aider les parties prenantes à prendre des mesures concrètes pour améliorer la quantification et la prévention des déchets alimentaires. Les
subventions
mises en œuvre jusqu’à présent par la Commission, dans le cadre du programme pour le marché unique, ont particulièrement ciblé les PME afin de répondre à leurs besoins spécifiques et de soutenir l’élaboration et la diffusion des bonnes pratiques.
Les échanges de connaissances, de bonnes pratiques, d’outils, d’orientations et d’expériences se poursuivront par l’intermédiaire de la plateforme de l’Union (notamment ses sous-groupes) et du site web spécifiquement prévu à cet effet (pôle européen de prévention des pertes et du gaspillage alimentaires).
Dans l’ensemble, les mesures proposées ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la conformité réglementaire tout en garantissant la protection de l’environnement.
•Choix de l’instrument
Compte tenu des explications qui précèdent, l’instrument le plus adapté pour modifier la directive-cadre relative aux déchets est une directive. Cet instrument permet d’harmoniser certains éléments tout en laissant aux États membres la possibilité de tenir compte des spécificités nationales dans la transposition de la directive.
Seul acte juridique permettant de réglementer la prévention et la gestion des déchets textiles dans l’Union, la directive-cadre relative aux déchets se fonde sur l’article 192, paragraphe 1, du TFUE. Bien qu’il existe plusieurs instruments juridiques qui s’appliquent aux produits textiles (comme le règlement REACH ou le règlement sur l’étiquetage des textiles), la directive-cadre relative aux déchets est le seul qui porte sur tous les aspects de la gestion des déchets textiles, notamment les obligations spécifiques visant à garantir la collecte séparée, le traitement et les exigences en matière de rapports.
Les déchets alimentaires sont également définis et réglementés dans la directive-cadre relative aux déchets. Si certaines mesures individuelles susceptibles de contribuer à réduire les déchets alimentaires sont prévues dans la législation relative au fonctionnement du marché alimentaire, à la sécurité alimentaire ou à l’information des consommateurs au niveau de l’Union, le cadre législatif général en matière de prévention des déchets alimentaires, y compris le suivi et la communication d’informations sur ces déchets et la planification de programmes nationaux de prévention des déchets alimentaires, relève de la directive-cadre relative aux déchets.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post
Aucune évaluation ex post n’a été réalisée, étant donné que la dernière modification de la directive-cadre relative aux déchets ne remonte qu’à 2018. Il aurait donc été prématuré de procéder à une évaluation ex post des modifications apportées récemment, qui n’ont pas encore pleinement produit leurs effets. En outre, la directive-cadre relative aux déchets prévoit des clauses de réexamen spécifiques pour certains flux de déchets permettant d’analyser les incidences des dispositions actuelles.
•Consultation des parties intéressées
La méthode et la stratégie de consultation ont été décrites dans l’appel à contributions relatif à la proposition intitulée «Incidences environnementales de la gestion des déchets – révision du cadre réglementaire de l’UE en matière de déchets», ainsi que dans l’analyse d’impact initiale concernant la «Proposition de révision de la directive 2008/98/CE relative aux déchets – partie consacrée à l’objectif de réduction des déchets alimentaires». Étant donné que les deux propositions visent à modifier le même acte juridique sur la même base juridique, il a été décidé de les fusionner. Par conséquent, la consultation publique ouverte menée en mai-août 2022 portait sur les deux flux de déchets.
Déchets textiles
Dans le cadre de l’appel à contributions, la Commission a reçu 197 réponses distinctes. Les répondants sont établis dans 25 pays différents, dont quatre pays tiers: 65 en Belgique, ce qui correspond au nombre d’associations professionnelles du secteur et d’organisations non gouvernementales (ONG) dans ce pays, 23 en Allemagne, 16 en France, 14 aux Pays-Bas et 12 en Italie.
Les résultats de la consultation ont montré un accord global avec la nécessité d’améliorer la gestion des textiles conformément à la hiérarchie des déchets, les participants appelant à des mesures réglementaires qui permettraient de remédier aux défaillances actuelles du marché qui favorisent l’élimination. Un soutien général a été exprimé en faveur de l’introduction des régimes de responsabilité élargie des producteurs conformément au principe du pollueur-payeur, y compris par des acteurs du secteur concerné. Toutefois, ce soutien s’est accompagné d’exhortations à une harmonisation aussi poussée que possible des règles afin de limiter les incidences sur la filière, majoritairement constituée de PME, et en particulier afin de garantir une cohérence totale avec les exigences d’écoconception applicables aux produits textiles du règlement sur l’écoconception pour des produits durables lors de la mise en œuvre des exigences de modulation des redevances dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs. Les représentants du secteur du recyclage ont rappelé que les systèmes de recyclage des textiles associés nécessitent des périodes de transition appropriées pour mettre en place les capacités et les systèmes de recyclage afin de garantir la qualité des intrants. La conception actuelle des vêtements à composition mixte de textiles constitue un défi pour le recyclage, de même que le manque de technologies et de capacités de tri automatique nécessaires pour préparer les matières premières au recyclage. Des parties prenantes du secteur du réemploi et des ONG ont mis en évidence le fait que les vêtements de seconde main contribuent à la réduction des déchets textiles et ont insisté sur le fait que la collecte séparée des textiles usagés, et pas seulement des déchets textiles, est essentielle pour garantir le réemploi. Les représentants de l’industrie textile ont également insisté sur les avantages socio-économiques et environnementaux des modèles commerciaux circulaires tels que la location de textiles pour prolonger la durée de vie des textiles par rapport aux textiles achetés. Les parties prenantes de différents groupes ont jugé essentiel de garantir une application harmonisée des déchets textiles et des textiles usagés afin de faciliter les mouvements transfrontières de ces matières et de lutter contre tout transfert illicite de déchets déguisés en produits usagés, notamment pour répondre aux préoccupations exprimées par certaines parties prenantes concernant le traitement écologiquement rationnel des exportations de textiles usagés et de déchets textiles, en particulier non triés. Un groupe important de parties prenantes a également insisté sur la nécessité d’harmoniser les définitions des textiles ainsi que des produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs et des principales caractéristiques de celle-ci, en particulier pour réduire le risque de fragmentation du marché, de fragmentation législative et de surcharge administrative, étant donné que plusieurs pays envisageaient d’introduire des régimes de responsabilité élargie des producteurs.
Une consultation publique a été ouverte du 24 mai 2022 au 24 août 2022 afin de recueillir des éléments factuels supplémentaires sur la situation de référence, d’obtenir des avis et des informations sur les questions liées aux déchets textiles, à la faisabilité et aux incidences possibles d’autres actions, et de recueillir des exemples de bonnes pratiques et des avis sur la subsidiarité des actions possibles. Au total, 731 réponses valables ont été reçues. En outre, 207 répondants ont présenté des contributions écrites. Les répondants étaient principalement des entreprises/organisations professionnelles et des associations professionnelles (40 %, 299 réponses) et des citoyens de l’Union (36 %, 255 réponses). 94 % des répondants (693 réponses) sont établis dans l’Union, dont beaucoup en Belgique (16 %, 119 réponses), en Allemagne (13 %, 96 réponses), en Italie (11 %, 82 réponses) et en France (8 %, 63 réponses).
Il est important de souligner que les déchets textiles constituent le type de déchets qui inquiète le moins les répondants consultés, puisque seules 63 % des entreprises et des associations professionnelles le qualifient de préoccupant. Les autres parties prenantes (citoyens de l’Union, ONG et pouvoirs publics) se sont montrées plus préoccupées en la matière. Plus de la moitié des répondants étaient d’accord ou tout à fait d’accord pour dire qu’ils participaient à la collecte séparée des déchets textiles, à des degrés variables selon le groupe de parties prenantes dont ils relevaient. Les citoyens de l’Union étaient en tête de la collecte de déchets textiles, suivis par les pouvoirs publics; les ONG, les entreprises et les associations professionnelles arrivaient en dernière position. Toutefois, seuls 40 % des pouvoirs publics, 32 % des entreprises et des associations professionnelles, 28 % des citoyens de l’Union et 24 % des ONG étaient satisfaits ou tout à fait satisfaits (221 réponses) du système mis en place dans leur lieu d’établissement pour collecter les déchets textiles.
Près de 30 documents de prise de position ont été présentés sur la question des déchets textiles, dont environ la moitié provenait de PME ou d’organisations les représentant. Les PME ont fait valoir qu’il n’existe actuellement aucun plan à grande échelle de traitement des déchets textiles. Elles ont insisté sur la nécessité de promouvoir des textiles durables et de qualité, d’améliorer leur réemploi, de les préparer autant que possible en vue de leur réemploi et de développer davantage les infrastructures de tri à des fins de réemploi, de recyclage et de transformation. Elles ont également recommandé une modification de la conception et des modes de consommation des textiles et une réduction de la quantité de déchets textiles grâce à des politiques ambitieuses en matière de déchets. L’industrie du recyclage a exprimé les mêmes vues sur la durabilité et le réemploi des textiles, ainsi que sur les capacités de tri et de recyclage, et a en outre noté qu’il convenait de développer des chaînes de valeur circulaires et sociales dans le secteur du textile.
Parmi les recommandations figurait la nécessité de fixer des objectifs quantitatifs en matière de réemploi et de préparation en vue du réemploi et d’améliorer les systèmes de collecte séparée. Les PME ont fait observer que les régimes de REP devraient faire respecter la hiérarchie des déchets en fixant des objectifs quantitatifs pour la prévention des déchets et la préparation en vue du réemploi, garantir l’éco-modulation des redevances et une concurrence loyale sur les marchés du recyclage, en permettant aux opérateurs de préparation en vue du réemploi d’accéder aux flux de déchets, tout en coopérant avec les entreprises sociales en tant qu’acteurs clés de l’élaboration, de la gouvernance et du fonctionnement de ces régimes. Elles ont également appelé à la cohérence avec d’autres initiatives réglementaires, telles que le règlement sur l’écoconception pour des produits durables et le règlement relatif aux transferts de déchets, ainsi qu’à l’harmonisation des critères de fin du statut de déchet au niveau de l’Union, une opinion également partagée par l’industrie du recyclage. Les PME ont en outre souligné qu’il était nécessaire de disposer d’orientations pour atteindre des niveaux élevés de collecte séparée de textiles et que des systèmes aboutis de tri et de prétraitement des fibres étaient essentiels pour accroître le recyclage des déchets post-consommation. Certains documents de prise de position s’interrogent sur la définition harmonisée à donner aux déchets textiles.
En outre, des entretiens avec les parties prenantes ont été menés. En avril et mai 2022, des entretiens ont été organisés avec des parties prenantes sélectionnées parmi tous les groupes de parties prenantes, portant dans un premier temps sur des questions générales puis, dans un second temps, sur les textiles usagés et les déchets textiles. Vingt-sept entretiens individuels/en groupe ont été organisés sur la définition des problèmes, la portée des objectifs et la collecte d’éléments factuels sur les incidences des différentes options et des mesures. Selon les parties prenantes, un cadre de REP à l’échelle de l’Union devait comporter des éléments spécifiques pour être efficace. Les mesures relatives au réemploi, à la réparation et à la collecte séparée devaient inclure des objectifs contraignants et exécutoires pour inciter les producteurs à opérer la transition vers la circularité. En ce qui concerne la portée de l’initiative, certaines parties prenantes ont estimé que la collecte devait inclure à la fois les déchets textiles produits par les ménages et les déchets analogues produits par les professionnels, comme les vêtements, les textiles ménagers et les textiles d’intérieur, les sacs en textile et les accessoires textiles; elles se sont toutefois montrées plus circonspectes en ce qui concerne les chaussures et les textiles techniques. Elles ont également suggéré de limiter dans un premier temps la portée de l’initiative, puis de l’élargir au fil du temps une fois que les infrastructures seront en place et d’utiliser les codes de la nomenclature douanière pour définir les textiles couverts par le régime de REP proposé.
Les parties prenantes ont exprimé différents points de vue sur la question des orientations. En ce qui concerne les objectifs, les parties prenantes ont recommandé d’élaborer des objectifs prévoyant une augmentation progressive de leur niveau d’ambition au fil du temps, en fonction des niveaux de consommation, ainsi que des objectifs de réduction des ressources applicables à la production textile, par exemple un objectif de contenu recyclé. Elles ont également souligné le fait que les objectifs devaient être adaptés à mesure du déploiement à plus grande échelle des technologies de recyclage dans les États membres et que les objectifs de réemploi devaient garantir le caractère effectif du réemploi. Elles ont jugé important de considérer que les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets textiles devaient être fondés sur la hiérarchie des déchets.
Une consultation ciblée sur les textiles usagés et les déchets textiles a été menée sous la forme de quatre ateliers virtuels réunissant les parties prenantes, consistant le plus souvent en discussions de groupe et parfois en petits groupes, avec utilisation de tableaux blancs numériques. En outre, une réunion du groupe d’experts sur la directive-cadre relative aux déchets (États membres), des entretiens et une conférence sur l’avenir de l’Europe ont été utilisés pour obtenir des données plus ciblées.
Les informations recueillies lors des consultations des parties prenantes ont permis de mieux cerner les problèmes et de déterminer les options stratégiques sur lesquelles se concentrer.
Déchets alimentaires
Dans le cadre de l’analyse d’impact initiale, 85 contributions ont été reçues de la part de répondants dans 17 États membres et 2 pays tiers (Royaume-Uni et États-Unis). La plupart des contributions provenaient d’associations professionnelles (27), suivies par des ONG (18, dont 12 du domaine environnemental), des entreprises (11), des citoyens de l’Union (9), des associations de consommateurs (4) et des organisations environnementales (3). Six autorités publiques (dont 3 États membres) ont apporté leur contribution au moyen du mécanisme de retour d’information.
Dans l’ensemble, les parties prenantes ont exprimé leur soutien à l’initiative législative de l’Union, considérée comme essentielle pour atteindre les objectifs du pacte vert en matière de neutralité climatique et de transition vers des systèmes alimentaires durables, comme préconisé dans la stratégie «De la ferme à la table». La plupart des parties prenantes ont estimé que les objectifs de réduction des déchets alimentaires devaient couvrir l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement (suivant une approche intégrée des systèmes alimentaires), et que le futur objectif de l’Union devait être conforme à la cible 12.3 des ODD. Alors que certains répondants du monde de l’industrie (provenant principalement des secteurs de la production primaire et de la transformation) ont favorisé un objectif axé uniquement sur le commerce de détail et la consommation, d’autres parties prenantes de l’industrie et des ONG ont plaidé en faveur d’une approche globale visant à garantir le partage des responsabilités et l’obligation de rendre des comptes de tous les acteurs. Plusieurs parties prenantes ont insisté sur la nécessité de disposer d’une base factuelle solide pour fixer des objectifs ainsi que d’un niveau de référence qui tienne compte des efforts déployés par les plus performants. Dans environ un tiers des contributions reçues, les parties prenantes appelaient à des actions ambitieuses et à un niveau cible élevé (50 %), notamment la quasi-totalité des ONG; d’autre part, les trois contributions d’États membres suggéraient que les options de base ou moyennes étaient plus réalistes. Certaines parties prenantes (issues d’ONG environnementales et d’associations de consommateurs ainsi que d’entreprises sociales) ont demandé en outre à ce que les pertes de denrées alimentaires dans les exploitations agricoles soient prises en compte dans la future proposition législative, les producteurs primaires faisant pour leur part valoir le caractère inévitable de ces pertes (pour des raisons tant juridiques qu’opérationnelles). Enfin, de nombreuses parties prenantes ont appelé à la cohérence des politiques et mis en exergue la nécessité de promouvoir une culture de la valeur des denrées afin de résoudre les problèmes de fond liés aux systèmes alimentaires.
La consultation publique, ouverte du 24 mai 2022 au 24 août 2022, a porté tant sur les déchets textiles que sur les déchets alimentaires. En ce qui concerne la réduction des déchets alimentaires, les parties prenantes, tous groupes confondus, se sont dites d’accord ou tout à fait d’accord (plus de 90 %) avec les bénéfices que supposerait la réduction du gaspillage alimentaire, le plus important étant de «contribuer à réduire les incidences sur l’environnement» et de «contribuer à atténuer le changement climatique». Les répondants ont identifié les principaux acteurs qui doivent se mobiliser davantage pour réduire les déchets alimentaires, à savoir les consommateurs, les détaillants et autres distributeurs, les producteurs de denrées alimentaires, ainsi que les services d’hôtellerie et de restauration. Les répondants ont fait observer que les principaux défis à relever pour réduire le gaspillage alimentaire tiennent à la nécessité pour les consommateurs d’adopter de nouvelles habitudes, par exemple une meilleure gestion des denrées alimentaires, suivie par la nécessité pour les entreprises d’intégrer la prévention des déchets alimentaires dans leurs activités. Les pouvoirs publics ont jugé plus important que d’autres groupes de veiller à ce que des mesures suffisantes soient prises au rythme nécessaire pour respecter les engagements pris au niveau international visant à réduire de moitié le gaspillage alimentaire d’ici à 2030. En ce qui concerne d’éventuelles mesures de l’Union destinées à améliorer la prévention des déchets, 74 % des répondants (488 réponses) étaient d’accord ou tout à fait d’accord avec la fixation d’objectifs juridiquement contraignants en matière de réduction des déchets alimentaires, avec un soutien encore plus marqué de la part des pouvoirs publics (86 %, 25 réponses).
53 documents de prise de position reçus dans le cadre de la consultation publique étaient axés sur le gaspillage alimentaire ou comportaient des considérations à ce sujet. 26 documents contenant des observations sur le gaspillage alimentaire ont été reçus d’associations professionnelles, 12 d’organisations à but non lucratif, 8 d’entreprises et 7 d’autorités publiques. Dans la plupart des documents de prise de position, les répondants se disaient en accord avec la fixation d’objectifs de réduction du gaspillage alimentaire, 10 d’entre eux insistant sur la nécessité de fixer des objectifs ambitieux (réduction de 50 %) et 18 se prononçant en faveur de l’application d’objectifs à toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement. Toutefois, deux organisations professionnelles se sont opposées à la fixation d’objectifs au stade de la production primaire, en raison du déséquilibre des pouvoirs au sein de la chaîne d’approvisionnement et de la dynamique du marché, qui échappe au contrôle des agriculteurs. Dans plusieurs documents, les répondants ont souligné l’importance de privilégier les actions ayant la plus grande incidence sur l’environnement ou le climat; le rôle des emballages dans la prévention des déchets alimentaires a également été mis en avant, principalement par des associations professionnelles. En ce qui concerne les actions et initiatives stratégiques que l’Union devrait entreprendre, les règles relatives à l’indication de la date et les actions liées à la sensibilisation et à l’éducation ont été les plus mentionnées, certains participants faisant également référence à l’amélioration des systèmes de suivi et un autre suggérant de prévoir des incitations fiscales pour les dons alimentaires. La cohérence entre les politiques liées aux déchets alimentaires et d’autres politiques connexes (par exemple, étiquetage, action pour le climat, politique agricole commune) a également été recommandée par certaines parties prenantes.
Des données sur les initiatives de prévention du gaspillage alimentaire ont été recueillies au moyen de deux enquêtes envoyées aux experts des États membres et aux parties prenantes de la chaîne de valeur alimentaire. Ces deux enquêtes visaient à collecter des données quantitatives sur le coût des initiatives de prévention du gaspillage alimentaire et sur les quantités de déchets alimentaires évitées. En outre, quatre entretiens ont été organisés avec des parties prenantes ayant répondu à l’enquête (deux entreprises, une organisation à but non lucratif et une administration publique) afin de recueillir des données et des informations supplémentaires sur leurs initiatives et/ou de clarifier les informations fournies dans le cadre des enquêtes.
Enfin, à quatre reprises, des réunions de consultation ciblées ont eu lieu avec la
plateforme de l’Union sur
les pertes et le gaspillage alimentaires. La plateforme de l’Union sur les pertes et le gaspillage alimentaires rassemble des organisations internationales, des institutions de l’Union, des experts des États membres et des parties prenantes de la chaîne d’approvisionnement alimentaire – représentants du monde agricole, de l’industrie, organisations environnementales, associations de consommateurs et autres ONG (y compris les banques alimentaires et d’autres organisations caritatives). Les organisations du secteur privé de la chaîne de valeur alimentaire représentent les PME pour leur secteur d’activité spécifique (par exemple, la fabrication de denrées alimentaires, le commerce de détail, les services de restauration, etc.).
Les questions les plus fréquemment soulevées par les parties prenantes étaient l’inclusion de toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement alimentaire dans le champ d’application des objectifs, certaines parties soulignant l’importance du suivi et de l’intégration des pertes alimentaires avant récolte dans les exploitations agricoles; l’importance (exprimée en particulier par les organisations du secteur privé) de tenir compte de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux; la préoccupation (soulignée par certains États membres et des ONG) concernant le choix de 2020 comme année de référence pour la fixation des objectifs en raison de l’incidence de la COVID-19; la possibilité (mentionnée par des organisations du secteur privé) de différencier et de prendre en compte les déchets alimentaires comestibles et non comestibles; et la possibilité (évoquée par des États membres et des organisations du secteur privé) de tenir compte des résultats déjà obtenus par les États membres lors de la définition du niveau de référence.
Dans le cadre de la finalisation de l’analyse d’impact, la Commission a en outre convoqué une réunion du groupe d’experts des États membres sur les pertes et le gaspillage alimentaires (7 mars 2023) et une réunion conjointe de la plateforme de l’UE sur les pertes et le gaspillage alimentaires et du groupe consultatif sur la durabilité des systèmes alimentaires (13 mars 2023). Les questions susmentionnées ont été réitérées et des retours d’information supplémentaires ont été fournis en ce qui concerne l’examen des différentes options stratégiques pour la fixation des objectifs.
Les informations recueillies lors des consultations des parties prenantes susmentionnées ont contribué à la définition des options stratégiques, et notamment au fait que les objectifs ne se limitent pas aux étapes de la consommation et de la vente au détail mais englobent plus largement la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les données sur le coût de la prévention du gaspillage alimentaire collectées dans le cadre de l’enquête auprès des parties prenantes ont révélé une grande variabilité et des chiffres généralement supérieurs aux valeurs avancées dans la littérature. Par conséquent, ces données n’ont pas été directement utilisées dans le modèle pour calculer les incidences macroéconomiques des objectifs.
Panel de citoyens
À la suite de la conférence sur l’avenir de l’Europe, la Commission a annoncé une «nouvelle génération» de panels de citoyens afin de consulter des citoyens sélectionnés de manière aléatoire avant certaines propositions clés au niveau européen. Le gaspillage alimentaire a été sélectionné pour être l’un des trois premiers thèmes à être abordés par les citoyens (avec les mondes virtuels et la mobilité à des fins d’apprentissage), avec un panel qui s’est réuni à trois reprises entre décembre 2022 et février 2023. Même si le panel de citoyens ne faisait pas partie des activités de consultation organisées aux fins de la préparation de la proposition législative, les recommandations des citoyens continueront de contribuer aux travaux de la Commission relatifs à la prévention du gaspillage alimentaire et ont été prises en considération dans le cadre de la préparation de cette proposition législative. Les recommandations des citoyens serviront également de guide pour aider les États membres à atteindre les objectifs en matière de réduction des déchets alimentaires énoncés dans la présente proposition.
Les 23 recommandations formulées par les citoyens soulignent la nécessité de suivre une approche large des systèmes alimentaires, en associant tous les acteurs et en renforçant la collaboration tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Cette approche globale est présentée dans les trois thèmes abordés dans les recommandations du panel: 1) Coopération dans la chaîne de valeur alimentaire: de la ferme à la table; 2) Initiatives des entreprises du secteur alimentaire; et 3) Soutenir le changement de comportement des consommateurs.
Les recommandations des citoyens reflètent les trois grandes lignes d’action que les États membres doivent adopter afin d’accélérer la réduction du gaspillage alimentaire au niveau national et d’atteindre les futurs objectifs. Le cadre réglementaire général de l’Union pour la prévention des déchets alimentaires établi dans la directive-cadre relative aux déchets ainsi que les mesures de soutien prises au niveau de l’Union seront également inspirés des recommandations et aideront les États membres à atteindre les objectifs futurs.
•Obtention et utilisation d’expertise
Déchets textiles
Le Centre commun de recherche a fourni des contributions scientifiques essentielles tout au long des étapes de l’analyse d’impact, notamment en examinant la documentation et en publiant des éléments factuels sur cette question:
La Commission a commandé une étude externe pour étayer cette analyse d’impact des options stratégiques retenues en vue d’une révision de la directive-cadre relative aux déchets en 2023 – Contrat spécifique nº 090202/2021/861277/ENV.B.3. Elle a également bénéficié du concours de plusieurs experts et d’études d’assistance technique énumérées à l’annexe de l’analyse d’impact.
Déchets alimentaires
Outre l’analyse d’impact initiale, les consultations publiques et ciblées décrites ci-dessus, l’analyse d’impact dans le domaine des déchets alimentaires s’est appuyée sur les avis d’experts suivants:
–Le Centre commun de recherche a fourni des contributions scientifiques essentielles en préparant deux rapports à l’appui de l’élaboration de l’analyse d’impact de la révision de la directive-cadre relative aux déchets, en particulier en ce qui concerne la faisabilité de la fixation d’objectifs de réduction des déchets alimentaires:
–Commission européenne, Centre commun de recherche: Setting the scene for an EU initiative on food waste reduction targets, 2023
–Commission européenne, Centre commun de recherche: Assessing the economic, social and environmental impacts of food waste reduction targets. A model-based analysis, 2023
–Le 25 octobre 2022, Eurostat a publié le premier suivi statistique spécifique de la quantité de déchets alimentaires dans l’Union européenne, étayé par des explications supplémentaires sur les données relatives aux quantités de déchets alimentaires dans l’Union. La description et l’interprétation des données ainsi que la méthodologie sont disponibles sur la page web Statistics Explained d’Eurostat consacrée au gaspillage alimentaire. Les données ont été mises à jour pour la dernière fois en mars 2023.
•Analyse d’impact
La proposition est accompagnée d’une analyse d’impact. L’analyse d’impact comporte, dans une large mesure, deux sections autonomes couvrant séparément les déchets alimentaires et les déchets textiles, étant donné que les deux sujets, en ce qui concerne les problèmes abordés, les objectifs fixés et les options identifiées, présentent des spécificités différentes ne pouvant être résolues par la même approche.
Ayant tenu compte des observations formulées par le comité d’examen de la réglementation dans son avis défavorable initial du 17 mars 2023 et ayant apporté les modifications et les ajouts nécessaires, l’analyse d’impact a reçu un avis favorable assorti de réserves le 26 mai 2023.
Les observations détaillées du comité d’examen de la réglementation et la manière dont elles ont été prises en compte figurent dans le tableau 1 de l’annexe I de l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition.
L’analyse d’impact a porté sur toutes les mesures envisageables, compilées sur la base des contributions issues d’un consultant extérieur, d’ateliers pour les parties intéressées, d’une consultation publique en ligne et d’entretiens ciblés. Les mesures diverses, complexes et souvent interdépendantes ont été regroupées en trois options stratégiques, qui sont comparées à un scénario de statu quo.
Les trois options stratégiques pour le secteur des textiles peuvent être résumées comme suit:
–Option 1 – Aider les États membres à mettre en œuvre et à faire appliquer les dispositions actuelles par une application plus harmonisée des définitions, des approches en matière de collecte séparée et une répartition des responsabilités en matière de gestion des déchets via l’adoption d’orientations non contraignantes et de recommandations et l’exercice des mandats existants de la Commission en matière de droit dérivé, et l’amélioration des plateformes de parties prenantes existantes pour la fourniture d’orientations et l’échange de bonnes pratiques. Cette option permet de tenir compte de toutes les sources de problèmes et des deux objectifs spécifiques, bien qu’elle ait probablement une incidence réduite du fait que les mesures se limitent à des instruments non contraignants.
–Option 2 – Établir des exigences réglementaires contraignantes supplémentaires afin d’améliorer les performances en matière de gestion des déchets conformément à la hiérarchie des déchets grâce à une modification ciblée de la directive-cadre relative aux déchets. Ces modifications visent à créer de nouvelles obligations opérationnelles pour les États membres, les producteurs de textiles et les entreprises de gestion des déchets. Elles clarifieraient et harmoniseraient les définitions au niveau de l’Union, préciseraient la portée des obligations de déclaration existantes afin d’améliorer la robustesse des données, clarifieraient la portée des obligations de collecte séparée et introduiraient de nouvelles obligations opérationnelles pour les exploitants de déchets afin de garantir le tri en vue du réemploi et du recyclage. La mesure phare de cette option consiste à mandater les États membres pour qu’ils mettent en place des régimes nationaux de REP pour les textiles et en harmonisent le champ d’application, les objectifs et les principales caractéristiques organisationnelles et opérationnelles. Cette option tient compte de toutes les sources de problèmes et des deux objectifs spécifiques.
–Option 3 – Prescrire des objectifs de performance dans le domaine de la gestion des déchets au niveau de l’Union. Cette option suppose une modification de la directive-cadre relative aux déchets qui établit des objectifs de performance contraignants en matière de gestion des déchets mettant en œuvre la hiérarchie des déchets pour les États membres et les opérateurs économiques. L’harmonisation des champs d’application et des définitions ferait partie intégrante de la définition de l’objectif dans la directive-cadre relative aux déchets et des actes d’exécution ultérieurs définissant des règles plus détaillées sur la méthode de calcul applicable à chacun des objectifs. Cette option tient compte des deux objectifs spécifiques et de toutes les sources de problèmes, sans toutefois aboutir au niveau d’harmonisation prévu dans l’option 2, étant donné qu’elle laisse aux États membres le soin de décider des moyens d’atteindre les niveaux de performance fixés. Les données actuelles sur la production de déchets textiles n’étant pas suffisamment fiables, en raison notamment d’interprétations variables quant au statut de déchet des textiles collectés et aux textiles à inclure dans les mesures prises par les États membres, l’analyse d’impact explique la faisabilité du mécanisme qui pourrait servir à fixer les objectifs dans l’avenir et les incidences de ce processus (et non le niveau des objectifs eux-mêmes). En ce qui concerne la fixation d’un objectif de collecte, une évaluation plus détaillée fondée sur un objectif intermédiaire d’ambition moyenne est présentée. La mesure 3.6 vise spécifiquement à fixer un objectif de collecte de 50 % pour les textiles. La réalisation de cet objectif améliorerait le taux de collecte séparée pour les textiles, ce qui augmenterait les taux de réemploi et de recyclage et diminuerait les taux d’élimination, mais supposerait également une charge administrative. L’obligation existante de collecte séparée à partir de 2025 pourrait avoir un effet similaire sur le taux de collecte séparée. On constate également une grande hétérogénéité entre les taux envisagés dans les différents États membres, ce qui pourrait compliquer la fixation d’un objectif à ce stade.
Les incidences sur les PME sont évaluées dans le cadre du processus d’analyse d’impact. Selon le filtre PME, cette initiative aurait une incidence globale élevée sur les PME. Les différentes catégories de PME sont identifiées tout au long de la chaîne de valeur du textile comme base du processus d’analyse d’impact.
88 % des entreprises textiles sont des microentreprises (entre 0 et 9 salariés), 12 % sont des PME (entre 10 et 249 salariés) et les 0,3 % restants sont de grandes entreprises (plus de 250 salariés). Les PME ont largement participé à la consultation publique ainsi qu’aux consultations ciblées. 320 participants à la consultation publique étaient des PME, contre 138 grandes entreprises. Parmi les catégories «entreprises/sociétés» et «associations professionnelles», 200 PME ont répondu, alors que les grandes entreprises étaient au nombre de 99. En outre, les grandes associations professionnelles qui ont exprimé des points de vue détaillés sont en grande partie composées de PME représentatives de la composition du secteur textile aux stades de la fabrication, du commerce de détail et de la gestion des déchets. `
D’une manière générale, les PME ont souligné dans leurs documents de prise de position qu’il n’existe actuellement aucune planification à grande échelle pour ce qui est du traitement des déchets. La plupart d’entre elles ont convenu que la conception et les modes de consommation des textiles devaient être modifiés, en vue de parvenir à une production de textiles de meilleure qualité et pouvant durer plus longtemps. Elles ont également insisté sur l’importance de privilégier la prévention et le réemploi des déchets et sur la nécessité de fixer des objectifs en matière de réemploi et de préparation en vue du réemploi, ainsi que d’améliorer les systèmes de collecte séparée. En ce qui concerne la REP, les principales préconisations étaient de veiller à ce que les régimes de REP respectent la hiérarchie des déchets en fixant des objectifs quantitatifs pour la prévention des déchets et la préparation en vue du réemploi, garantissent une approche harmonisée de l’éco-modulation des redevances en matière de REP et une concurrence loyale sur les marchés du recyclage, en faisant en sorte que les opérateurs qui assurent la préparation en vue du réemploi aient accès aux flux de déchets, tout en associant également les entreprises sociales en tant qu’acteurs clés de l’élaboration, de la gouvernance et du fonctionnement de ces régimes. En outre, une harmonisation, au niveau de l’Union, des critères de fin du statut de déchet a été préconisée et a également été approuvée par l’industrie du recyclage, tout comme le fait de garantir la cohérence avec d’autres initiatives réglementaires, comme le règlement sur l’écoconception pour des produits durables et le règlement relatif aux transferts de déchets. Les PME ont en outre souligné qu’il était nécessaire de disposer d’orientations pour atteindre des niveaux élevés de collecte séparée de textiles et que des systèmes aboutis de tri et de prétraitement des fibres étaient essentiels pour accroître le recyclage des déchets post-consommation. Certaines d’entre elles se sont interrogées sur la définition harmonisée à donner aux déchets textiles.
Outre la collecte d’éléments factuels auprès des parties prenantes sur les incidences potentielles sur les PME, une évaluation supplémentaire a été réalisée à l’aide des données d’Eurostat sur la composition, le chiffre d’affaires et la répartition des PME afin d’identifier les incidences susceptibles d’avoir des répercussions majeures sur ces entreprises. Dans son étude, le consultant a examiné, pour chaque mesure, les incidences spécifiques sur les PME. À cet égard, les mesures relevant de l’option 1 ne devraient pas faire peser de charge administrative importante sur les PME, ; en revanche, elles devraient simplifier les obligations imposées aux PME en uniformisant les règles relatives aux textiles couverts. La plateforme d’orientation et de soutien prévue dans le cadre de cette option est la mesure qui aurait les incidences les plus importantes sur les PME dans leur ensemble. Les mesures relevant des options 2 et 3 devraient entraîner des coûts supplémentaires minimes pour les PME. La mesure la plus lourde concernant l’application de régimes de REP (mesure 2.9) affecterait les PME, étant donné que la majorité des producteurs sont des PME. En outre, les obligations en matière de rapports ont pour objectif de réviser en premier lieu les obligations existantes afin de les rendre plus adaptées à leur finalité et d’améliorer la base de connaissances sur le secteur textile dans son ensemble.
Afin d’éviter des frais administratifs et de mise en conformité inutiles, il est proposé dans l’analyse d’impact que le texte juridique exclue de la REP les microentreprises et le secteur du réemploi. Les acteurs du réemploi qui mettent sur le marché des produits tant neufs qu’usagés ne seraient tenus de comptabiliser et de déclarer que les produits neufs. Ces exclusions entraîneraient une légère augmentation des coûts pour les entreprises de plus de dix salariés, les entreprises de plus de 250 salariés étant celles qui devront assumer les charges supplémentaires les plus importantes.
Les incidences sur la compétitivité ont été évaluées quantitativement, dans la mesure du possible, en tenant compte des incidences sur les différents types de compétitivité. La compétitivité des prix correspond aux effets relatifs des prix que les entreprises ou les groupes d’entreprises sont en mesure de fixer sur un marché. La compétitivité dynamique désigne les incidences sur la recherche et l’innovation qui permettraient de maintenir ou d’améliorer la compétitivité des entreprises au fil du temps. La compétitivité stratégique désigne la capacité des entreprises à satisfaire partiellement leur demande de matières premières ou de produits grâce à des textiles réemployés ou recyclés dans l’Union. Les incidences sur la compétitivité sont soit positives, soit neutres.
En ce qui concerne le gaspillage alimentaire, les options stratégiques ont porté sur différents types, niveaux et portées des objectifs de réduction des déchets alimentaires à atteindre d’ici à 2030, et peuvent être résumées comme suit:
L’option 1 est fondée sur les objectifs minimaux examinés dans la proposition de 2014 visant à réviser la directive-cadre relative aux déchets.
–Objectif pour la production primaire – pas d’objectif,
–Objectif pour la transformation et la fabrication – 10 %,
–Objectif pour les stades de la vente au détail et de la consommation – 15 %
L’option 2 est une variante plus ambitieuse, reprenant l’objectif le plus élevé examiné en 2014 pour les stades de la vente au détail et de la consommation.
–Objectif pour la production primaire – pas d’objectif,
–Objectif pour la transformation et la fabrication – 10 %,
–Objectif pour les stades de la vente au détail et de la consommation – 30 %
L’option 3 reprend les objectifs fixés dans la cible 12.3 des ODD et l’engagement supplémentaire pris par la
coalition «Food is never waste»
lors du sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires de 2021.
–Objectif pour la production primaire – 10 %,
–Objectif pour la transformation et la fabrication – 25 %,
–Objectif pour les stades de la vente au détail et de la consommation – 50 %
Les options 1 à 3 consistent en des objectifs juridiquement contraignants, ce qui signifie qu’ils font l’objet d’un rapport annuel et que, s’ils ne sont pas atteints, des procédures d’infraction peuvent être engagées.
L’option 4 correspond à la fixation d’un objectif volontaire de même niveau que celui de la cible 12.3 des ODD en ce qui concerne les stades de la vente au détail et de la consommation (soit une réduction de 50 %), aucun engagement chiffré n’étant attendu pour les étapes antérieures. Cette option ne serait pas soumise à d’autres mécanismes de contrôle que la communication annuelle des niveaux de déchets alimentaires.
Il ressort de l’analyse des incidences que toutes les options présentent des avantages environnementaux significatifs. L’ampleur des avantages augmente avec la portée et le niveau des objectifs, de l’option 1 à l’option 3. Les avantages les plus faibles seraient obtenus avec l’option 4. Le principal gain tient à la réduction des émissions de GES (mais il varie considérablement en fonction de l’approche méthodologique choisie). Les autres incidences environnementales prises en considération dans le cadre de cette analyse d’impact (utilisation des terres, eutrophisation marine et utilisation de l’eau) présentent un schéma similaire pour ce qui est des incidences, c’est-à-dire que l’ampleur des avantages augmente avec la portée et le niveau des objectifs.
En ce qui concerne les incidences économiques, la réduction des déchets alimentaires devrait réduire la demande de denrées alimentaires, ce qui pourrait entraîner des effets marginaux négatifs sur le secteur de la production alimentaire (-3,6 % dans l’hypothèse la plus pessimiste) et positifs sur d’autres secteurs, ce qui se traduirait par un solde global légèrement positif (jusqu’à 2,3 milliards d’EUR).
Les incidences sociales quantifiables sont étroitement liées aux incidences économiques et présentent une tendance similaire. Plus la réduction des déchets alimentaires est importante, plus les options sont efficaces sur le plan de l’épargne des ménages et de la réduction du prix des denrées alimentaires. Par ailleurs, l’ampleur des incidences négatives sur l’emploi dans le secteur agroalimentaire augmente de l’option 1 à l’option 3, mais ces incidences devraient toutefois être compensées par de nouveaux profils d’emploi dans le secteur alimentaire et par des gains dans d’autres secteurs économiques.
L’incidence sur les PME devrait être limitée. L’initiative se concentre sur la fixation d’objectifs de réduction du gaspillage alimentaire pour les États membres et ne s’appliquera pas aux entreprises individuelles. Alors que les autorités des États membres dialogueront probablement avec tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, les actions observées jusqu’à présent dans les pays qui ont entrepris des actions coordonnées pour réduire le gaspillage alimentaire se concentrent sur les grandes entreprises et sur des mesures volontaires encourageant la prévention active des déchets alimentaires, avec l’aide de financements publics. Dans le cadre du processus de consultation, les PME ne s’attendaient pas à ce que l’initiative soit directement une source de problèmes, mais elles sont restées prudentes quant à l’éventuelle mise en œuvre par les États membres.
Options privilégiées
Compte tenu des évaluations de la contribution des options aux deux principaux objectifs, de l’équilibre entre les incidences économiques, environnementales et sociales et des coûts et avantages totaux dans les cas où ceux-ci ont pu être calculés, l’option privilégiée pour la Commission est l’option 2. Toutefois, on pourrait envisager de compléter les mesures de l’option 2 par la fixation d’un objectif de collecte pour les déchets textiles (mesure 3.6). La mesure 3.6 pourrait donc également faire partie de l’option privilégiée. Il n’est pas possible, à ce stade, de fixer d’autres objectifs en matière de gestion des déchets textiles, faute de données complètes et solides.
L’analyse d’impact conclut que la fixation d’un objectif de 50 % pour la collecte séparée des textiles faciliterait l’action concertée des différents acteurs de la chaîne de valeur du textile, organismes de réemploi et organismes de gestion des déchets afin de garantir le traitement des textiles conformément à la hiérarchie des déchets, en donnant la priorité au réemploi et au recyclage des fibres en boucle fermée. Elle conclut également qu’un tel objectif devrait être examiné avec soin, compte tenu des fortes variations actuelles des taux de collecte séparée dans l’Union et de l’obligation générale de collecte séparée prévue par la directive-cadre relative aux déchets. Compte tenu de ces considérations, ainsi que du renforcement des règles relatives à l’organisation de la collecte séparée au moyen de la REP et de l’objectif de réduction de la charge administrative, l’option privilégiée figurant dans la proposition législative ne prévoit pas d’objectif de collecte séparée.
En ce qui concerne les déchets alimentaires, après comparaison des incidences économiques, environnementales et sociales, mais aussi de la faisabilité technique des options proposées, l’option privilégiée est l’option 2. Cette option devrait donner aux États membres une forte impulsion sur le plan politique pour qu’ils prennent des mesures visant à réduire leurs déchets alimentaires au niveau national et à obtenir d’importants gains environnementaux, tout en étant proportionnée et réalisable. L’établissement d’objectifs juridiquement contraignants en matière de réduction du gaspillage alimentaire devrait donc suivre une approche par étapes, en commençant par un niveau inférieur à celui fixé dans le cadre des ODD, afin de garantir une réponse cohérente des États membres et des progrès tangibles vers la réalisation de la cible 12.3. Un examen à mi-parcours des progrès accomplis par les États membres, fondé sur le suivi annuel des niveaux de déchets alimentaires, permettrait éventuellement d’ajuster les objectifs en vue de renforcer la contribution de l’Union et de poursuivre l’alignement sur la cible 12.3 des ODD, ainsi que de fournir des orientations pour obtenir de nouveaux progrès au-delà de 2030.
•Réglementation affûtée et simplification
Les mesures proposées s’accompagnent de différents niveaux de charge administrative, résultant principalement du suivi de la conformité et de l’établissement de rapports en la matière, tant pour les autorités publiques que pour les entreprises. Dans le même temps, la présente proposition tire pleinement parti de la numérisation pour réduire la charge administrative.
Les objectifs proposés en matière de réduction des déchets alimentaires sont fondés sur des mesures déjà incluses dans la directive-cadre relative aux déchets et ne créent donc pas de charge administrative supplémentaire.
Option combinée privilégiée
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Description de l’incidence
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Bilan total
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Option 2 – Exigences réglementaires supplémentaires + objectif pour les textiles (mesure 3.6)
ET
Option 2 pour les objectifs de réduction des déchets alimentaires
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Coûts économiques
·913 millions d’EUR par an pour les obligations de tri
·Coûts liés à la création des registres allant de 2 à 12,3 millions d’EUR selon les États membres et coûts de maintenance allant de 11 200 à 69 000 EUR par État membre et par an
·7,79 millions d’EUR par an pour les producteurs en ce qui concerne la déclaration aux fins de la REP
·4,04 millions d’EUR de frais liés au fonctionnement des registres et aux inspections des organisations compétentes en matière de REP
·39,2 millions d’EUR par an pour la collecte, le tri et le traitement supplémentaires des textiles afin d’atteindre un objectif de collecte de 50 %
·208 EUR par autorité compétente et 78 EUR par exportateur, annualisés par inspection
·750 000 EUR par an pour la mise en conformité des entreprises de l’UE avec les obligations de déclaration de l’UE
·Perte de 26,5 millions d’EURLandfill de taxes sur la mise en décharge pour les États membres due aux textiles détournés des décharges
·Réduction de la demande alimentaire de 4,2 % et variation de la valeur de la production agroalimentaire de -1,8 % parallèlement à une baisse des prix du marché comprise entre 0,1 et 2,6 %
·Baisse des revenus agricoles de 4,2 milliards d’EUR par an
Coûts totaux d’ajustement pour la réduction des déchets alimentaires pour les acteurs de la chaîne alimentaire -2 milliards d’EUR [41 EUR/tonne de déchets évités]
Avantages économiques pour le secteur textile
·REP: 3,5 à 4,5 milliards d’EUR de rendement annuel global des investissements dans le recyclage (y compris les avantages indiqués pour les autres mesures)
·Tri supplémentaire: 534 millions d’EUR par an en valeur de réemploi et 94 millions d’EUR par an en valeur de recyclage
·Collecte supplémentaire: 28 millions d’EUR par an en valeur combinée de réemploi et de recyclage
Avantages économiques de la réduction des déchets alimentaires
·valeur ajoutée globale pour l’économie de l’Union: 1,6 milliard d’EUR (y compris les coûts susmentionnés)
·économies sur les dépenses alimentaires des ménages de 439 EUR par an et par ménage (4 personnes)
Avantages pour l’environnement
·16 millions d’EUR provenant de la réduction des émissions de GES issues des déchets textiles ainsi que de la réduction des rejets de polluants dans l’air, l’eau et le sol qui se produiraient avec une mauvaise gestion des déchets.
·3,9 (dans l’Union) et 12,6 millions de tonnes (hors UE) d’émissions de GES en moins (effet de rebond compris) OU 62 millions de tonnes de GES évitées (effet de rebond non compris)
·réduction des rejets de polluants dans l’air, l’eau et le sol qui se produiraient avec une mauvaise gestion des déchets
·Incidence réduite sur l’utilisation des sols de 2 200 milliards de points,
·réduction de l’eutrophisation marine de 532 millions de kg de Neq
·réduction de la pénurie d’eau de 80 milliards de m³ par an.
·Économies globales du point de vue de l’environnement monétisées – 9 à 23 milliards d’EUR
Avantages sociaux
·création de 8 740 emplois en rapport avec les textiles et atténuation des incidences sociales des déchets de l’Union dans les pays tiers (pas d’analyse des incidences nettes; voir l’annexe 4 pour plus de détails et les hypothèses sous-jacentes)
·jusqu’à 135 000 emplois perdus dans les secteurs agroalimentaires (qui devraient être compensés dans d’autres secteurs)
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Coûts:
975 millions d’EUR (ces coûts peuvent peser sur les consommateurs, les producteurs ou une combinaison des deux).
La réduction des déchets alimentaires représente une valeur ajoutée globale pour l’économie de l’Union de 1,6 milliard d’EUR (0,016 %)
Avantages:
Des bénéfices directs de 656 millions d’EUR de textiles réemployables et recyclables pour le marché du réemploi et du recyclage de l’Union, ainsi qu’un soutien à un rendement annuel global de 3,5 à 4,5 milliards d’EUR provenant des investissements réalisés au titre de la REP.
Économies sur les dépenses alimentaires des ménages de 439 EUR par an et par ménage (4 personnes)
Réduction supplémentaire des émissions de GES de 16 millions d’EUR par an issues des textiles et réduction supplémentaire des émissions de GES égale à 62 millions de tonnes par an (économies environnementales globales monétisées – 9 à 23 milliards d’EUR),
8 740 emplois créés dans la gestion des déchets, mais jusqu’à 135 000 emplois perdus dans les secteurs agroalimentaires (qui devraient être compensés dans d’autres secteurs)
Efficacité, efficience et cohérence globales: positif
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•Droits fondamentaux
La proposition n’a pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La fiche financière incluse montre les incidences budgétaires détaillées et les ressources humaines et administratives requises par la présente proposition.
La Commission européenne, et plus particulièrement la direction générale de l’environnement (DG ENV) et la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire (DG SANTÉ), seront responsables de la négociation de la directive par le biais de la procédure ordinaire de codécision, ainsi que de sa mise en œuvre générale et de l’adoption de tous les actes d’exécution et actes délégués qu’il prévoit. D’autres directions générales et agences apporteront leur contribution, notamment la DG Centre commun de recherche (JRC) et l’Agence européenne pour l’environnement (AEE).
Pour la DG ENV, les simulations financières actuelles reposent sur 0,75 ETP (AD) existant pour le processus de codécision et la mise en œuvre, ainsi que sur 3,0 nouveaux ETP (agents contractuels) pour les aspects techniques de l’élaboration des actes d’exécution prévus.
Pour la DG SANTÉ, les simulations financières reposent sur 0,5 ETP (AD) existant pour le processus de codécision et le suivi de la mise en œuvre dans les États membres.
Les coûts pour le personnel de la Commission s’élèvent à un total de 2 033 000 EUR sur la base des dernières grilles de rémunération, qui sont disponibles publiquement.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
La proposition comprend plusieurs dispositions visant à améliorer le suivi. L’annexe 14 de l’analyse d’impact détaille les outils de suivi et d’évaluation. L’incidence de l’option privilégiée sur la réalisation des objectifs de réduction des déchets textiles et de la production résiduelle de déchets textiles fait l’objet d’un suivi au moyen des indicateurs et des objectifs fixés dans la mesure 3.6 et sur la base de l’amélioration des flux de données sur les textiles résultant de la mesure 2.14. Cette dernière permettra également de fixer des objectifs de performance supplémentaires, actuellement jugés irréalisables dans le cadre de l’option 3. Le suivi est fondé sur les données annuelles sur les textiles préparés en vue du réemploi dans le cadre des régimes de REP (mesure 2.14 et voir l’annexe 10 pour plus de détails).
Pour ce qui est déchets alimentaires, le suivi s’appuiera sur les obligations de déclaration existantes, à savoir la déclaration annuelle par les États membres des quantités de déchets alimentaires (article 37, paragraphe 3, de la directive-cadre relative aux déchets) et l’examen bisannuel par l’Agence européenne pour l’environnement des progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes de prévention des déchets alimentaires (article 30 de la directive‑cadre relative aux déchets).
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
L’article 1er prévoit les modifications de la directive-cadre relative aux déchets, en particulier les articles suivants de ladite directive:
L’article 2, paragraphe 1, point a), définit la portée révisée de l’exclusion du champ d’application de la directive en ce qui concerne les effluents gazeux émis dans l’atmosphère et le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké.
L’article 3 établit de nouvelles définitions pour les termes «producteur de produits et accessoires textiles et de chaussures visés à l’annexe IV quater», «mise à disposition sur le marché», «organisation compétente en matière de responsabilité du producteur», «plateforme en ligne» et «consommateur».
L’article 9 bis établit des exigences en ce qui concerne les mesures à prendre par les États membres pour prévenir le gaspillage alimentaire en encourageant les changements de comportement et la coopération dans la chaîne d’approvisionnement (paragraphe 1) et définit les objectifs de réduction du gaspillage alimentaire que les États membres doivent atteindre d’ici à 2030 (paragraphe 4).
L’article 22 bis établit des exigences en ce qui concerne les mesures à prendre par les États membres pour introduire un régime de responsabilité élargie des producteurs pour les produits et accessoires textiles et les chaussures, ainsi que des règles harmonisées pour son application, notamment en ce qui concerne les produits qui en relèvent et la portée de la responsabilité financière des producteurs.
L’article 22 ter établit des exigences en ce qui concerne les mesures à prendre par les États membres pour l’établissement du registre des producteurs et accessoires textiles et de chaussures afin de mettre en œuvre les régimes de responsabilité élargie des producteurs.
L’article 22 quater fixe les exigences relatives aux mesures à prendre par les États membres en ce qui concerne l’établissement et les responsabilités des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs dans le secteur textile.
L’article 22 quinquies établit des exigences en ce qui concerne les mesures à prendre par les États membres pour la gestion des déchets textiles.
L’article 29 bis établit des obligations en ce qui concerne les mesures à prendre par les États membres pour réviser et adapter leurs programmes de prévention des déchets alimentaires en vue d’atteindre les objectifs de réduction (paragraphe 1) et pour désigner les autorités compétentes chargées de coordonner les mesures de réduction des déchets alimentaires (paragraphe 2).
L’article 37 établit les exigences en matière d’établissement de rapports concernant les mesures à prendre par les États membres relatives aux textiles et les obligations de déclaration des États membres en ce qui concerne le flux de données sur le réemploi des produits à destination de l’Agence européenne pour l’environnement.
L’article 2 prévoit la transposition des modifications apportées à la directive.
L’article 3 prévoit l’entrée en vigueur des modifications apportées à la directive.
L’article 4 définit les destinataires des modifications apportées à la directive.
2023/0234 (COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Dans le pacte vert pour l’Europe et le plan d’action pour une économie circulaire, il est demandé à l’Union et aux États membres de redoubler leurs efforts pour garantir la durabilité environnementale et sociale des secteurs du textile et de l’alimentation, des secteurs présentant une très forte intensité d’utilisation des ressources qui sont à l’origine d’importantes externalités environnementales négatives. Dans ces secteurs, les déficits de financement et les retards technologiques compromettent la transition vers une économie circulaire et la décarbonation. Les secteurs de l’alimentation et du textile sont respectivement les premier et quatrième secteurs qui consomment le plus de ressources et ne respectent pas pleinement les principes fondamentaux de l’Union en matière de gestion des déchets énoncés dans la hiérarchie des déchets, qui impose de donner la priorité à la prévention des déchets par rapport à la préparation en vue du réemploi et au recyclage. Pour y parvenir, des solutions systémiques reposant sur une approche fondée sur le cycle de vie s’imposent.
(2)Aux termes de la stratégie de l’Union européenne pour des textiles durables et circulaires, il est nécessaire de procéder à des changements notables dans la manière actuellement linéaire dont les produits textiles sont conçus, fabriqués, utilisés et mis au rebut, en veillant particulièrement à limiter la mode éphémère. Selon cette stratégie, il est important de rendre les producteurs responsables des déchets que leurs produits génèrent. Il est proposé que soient établies des règles harmonisées au niveau de l’Union en matière de responsabilité élargie des producteurs pour les textiles, avec une éco-modulation des redevances. Il y est indiqué que la finalité principale de ces règles sera de créer une économie pour la collecte, le tri, le réemploi, la préparation en vue du réemploi et le recyclage, ainsi que d’inciter les producteurs à veiller à ce que leurs produits soient conçus dans le respect des principes de circularité. À cette fin, il est prévu qu’une part non négligeable des contributions aux régimes de responsabilité élargie des producteurs soit consacrée aux mesures de prévention des déchets et à la préparation en vue du réemploi. Il est aussi fait référence à la nécessité d’adopter des approches renforcées et plus innovantes en matière de gestion durable des ressources biologiques afin d’accroître la circularité et la valorisation des déchets alimentaires et le réemploi des textiles biologiques.
(3)Compte tenu des effets négatifs des déchets alimentaires, les États membres se sont engagés à prendre des mesures de prévention et de réduction dans ce domaine, dans le droit fil du programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015, et en particulier de son objectif consistant à diviser par deux à l’échelle du globe, d’ici à 2030, le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la distribution comme de la consommation et à réduire les pertes de produits alimentaires tout au long de la chaîne de production et d’approvisionnement. Ces mesures visaient la prévention et la réduction des déchets alimentaires dans la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu’au sein des ménages.
(4)Dans le prolongement de la conférence sur l’avenir de l’Europe, la Commission s’est engagée à permettre aux panels de citoyens de délibérer et de formuler des recommandations en amont de certaines propositions clés. Dans ce contexte, un panel de citoyens européens a été réuni, de décembre 2022 à février 2023, pour formuler une liste de recommandations sur la manière de renforcer les mesures visant à réduire les déchets alimentaires dans l’Union. Les ménages étant à l’origine de plus de la moitié des déchets alimentaires produits dans l’Union, les avis des citoyens concernant la prévention en la matière sont particulièrement pertinents. Les citoyens ont recommandé d'adopter trois grandes lignes d’action, à savoir le renforcement de la coopération dans la chaîne de valeur alimentaire, les initiatives des entreprises du secteur alimentaire et le soutien en faveur d’un changement de comportement des consommateurs. Les recommandations du groupe continueront d’étayer le programme de travail global de la Commission en matière de prévention des déchets alimentaires et orienteront les États membres pour les aider à atteindre leurs objectifs de réduction.
(5)La directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil a exclu du champ d’application de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques conformément à la directive 2006/12/CE. La disposition de la directive 2009/31/CE modifiant la directive 2006/12/CE n’a toutefois pas été intégrée dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, qui a abrogé la directive 2006/12/CE. Par conséquent, à des fins de sécurité juridique, la présente directive intègre les modifications de la directive 2009/31/CE relatives à l’exclusion du champ d’application de la directive 2008/98/CE du dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques.
(6)Il est nécessaire d’inclure dans la directive 2008/98/CE la définition des concepts de producteur de produits textiles, de plateforme en ligne et d’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, qui sont liés à la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs dans le secteur du textile, afin de clarifier le champ d’application de ces concepts et des obligations connexes.
(7)Les États membres ont élaboré un certain nombre de documents et mené quelques campagnes ciblant la prévention des déchets alimentaires et destinés aux consommateurs et aux exploitants du secteur alimentaire. Ces mesures visent toutefois davantage à sensibiliser qu’à provoquer des changements de comportement. Afin d’exploiter pleinement les possibilités qui s’offrent de réduire les déchets alimentaires et d’améliorer la situation dans le temps, il convient d’induire un changement des comportements au moyen de mesures qui soient adaptées aux différents besoins et situations des États membres et pleinement intégrées dans les programmes nationaux de prévention des déchets alimentaires. Il y a lieu également d’examiner les solutions régionales en matière d’économie circulaire, et notamment les partenariats public-privé et l’engagement des citoyens, ainsi que l’adaptation aux besoins régionaux spécifiques, tels que ceux des régions ultrapériphériques ou des îles.
(8)Malgré la prise de conscience croissante des incidences et conséquences négatives des déchets alimentaires, nonobstant les engagements politiques pris au niveau de l’UE et des États membres et en dépit des mesures de l’Union mises en œuvre depuis l’adoption du plan d’action pour une économie circulaire en 2015, la production de déchets alimentaires ne diminue pas suffisamment pour permettre de progresser sensiblement sur la voie de la réalisation de l’objectif de développement durable (ODD) 12.3 des Nations unies. Afin qu’une contribution significative puisse être apportée à la réalisation de l’ODD 12.3, il convient de renforcer les mesures que les États membres doivent prendre pour progresser dans la mise en œuvre de la présente directive et d’autres dispositions appropriées de réduction de la production de déchets alimentaires.
(9)Pour permettre l’obtention de résultats à court terme et pour offrir aux exploitants du secteur alimentaire, aux consommateurs et aux pouvoirs publics la perspective à plus long terme dont ils ont besoin, il convient de fixer des objectifs quantifiés en matière de réduction de la production de déchets alimentaires que les États membres devront atteindre d’ici à 2030.
(10)Compte tenu de l’engagement de l’Union à l’égard du niveau d’ambition défini dans l’ODD 12.3, la définition d’objectifs de réduction des déchets alimentaires que les États membres devront atteindre d’ici à 2030 devrait fortement inciter à agir et garantir une contribution significative aux objectifs mondiaux. Ces objectifs étant juridiquement contraignants, il importe toutefois qu’ils soient proportionnés et réalisables et qu’il soit tenu compte du rôle et des capacités des différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire (en particulier les microentreprises et les petites entreprises). Il convient de les fixer suivant une approche par étapes, en commençant par un niveau inférieur à celui indiqué dans l’ODD, afin d’obtenir une réponse cohérente des États membres et des progrès tangibles vers la réalisation de l’objectif 12.3.
(11)La réduction des déchets alimentaires aux stades de la production et de la consommation nécessite des approches et des mesures différentes et associe différents groupes de parties prenantes. Il convient dès lors de proposer un premier objectif pour la transformation et la fabrication et un second pour le commerce de détail et les autres formes de distribution de denrées alimentaires, les restaurants et les services de restauration ainsi que les ménages.
(12)Compte tenu de l’interdépendance des étapes de distribution et de consommation dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, et en particulier de l’influence des pratiques du commerce de détail sur les comportements des consommateurs et de la relation entre consommation de denrées alimentaires à la maison et consommation en dehors, il est souhaitable de fixer un objectif commun pour ces étapes de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Fixer des objectifs distincts pour chacune de ces étapes ne ferait que compliquer inutilement la situation et limiterait la marge de manœuvre dont disposent les États membres pour se concentrer sur leurs domaines de préoccupation spécifiques. Afin d’éviter qu’un objectif commun n’entraîne une charge excessive pour certains opérateurs, il sera conseillé aux États membres de tenir compte du principe de proportionnalité lors de la mise en place de mesures visant à atteindre l’objectif commun.
(13)L’évolution démographique a une incidence notable sur la quantité de denrées alimentaires consommées et de déchets alimentaires produits. Il importe, de ce fait, que les objectifs communs de réduction des déchets alimentaires applicables au commerce de détail et autres formes de distribution des denrées alimentaires, aux restaurants et aux services de restauration ainsi qu'aux ménages soient exprimés par la variation en pourcentage des niveaux de déchets alimentaires par habitant afin de tenir compte de l’évolution de la population.
(14)Selon la méthodologie commune exposée dans la décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission, la première année pour laquelle les données sur les niveaux de déchets alimentaires ont été collectées était 2020. L’année 2020 devrait donc servir de référence pour établir des objectifs de réduction des déchets alimentaires. Pour les États membres qui peuvent démontrer qu’ils ont procédé à des mesures des niveaux de déchets alimentaires avant 2020 au moyen de méthodes compatibles avec la décision déléguée (UE) 2019/1597, l’utilisation d’un niveau de référence antérieur devrait être autorisée.
(15)Afin que l’approche par étapes adoptée pour atteindre l’objectif global porte ses fruits, il est nécessaire de prévoir le réexamen et, s'il y a lieu, la révision des niveaux fixés pour les objectifs juridiquement contraignants en matière de réduction des déchets alimentaires de manière à tenir compte des progrès accomplis au fil du temps par les États membres. Cela permettrait d’ajuster éventuellement les objectifs dans le but de renforcer la contribution de l’Union et de s’aligner davantage sur l’objectif de développement durable 12.3 à atteindre d’ici à 2030, ainsi que de fixer un cap pour les progrès à accomplir après cette date.
(16)Pour garantir une mise en œuvre plus efficace, plus rapide et plus uniforme des dispositions relatives à la prévention des déchets alimentaires, anticiper les éventuelles faiblesses dans la mise en œuvre et permettre de prendre des mesures avant les délais fixés pour la réalisation des objectifs, le système de rapports d’alerte précoce, introduit en 2018, devrait être étendu aux objectifs de réduction des déchets alimentaires.
(17)Conformément au principe du pollueur-payeur visé à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), il est essentiel que les producteurs qui mettent sur le marché de l’Union certains produits et accessoires textiles et chaussures assument la responsabilité de la gestion de ces articles en fin de vie et qu’ils allongent leur durée de vie en mettant à disposition sur le marché des produits et accessoires textiles et des chaussures usagés en vue de leur réemploi. Afin de mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur, il convient d’établir les obligations de gestion qui incombent aux producteurs de produits et accessoires textiles et de chaussures, y compris tout fabricant, importateur ou distributeur, qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, met pour la première fois sur le marché ces produits sur le territoire d’un État membre, à titre professionnel et sous son nom ou sa marque propre. Il convient d’exclure du champ d’application de la responsabilité élargie des producteurs les microentreprises et les tailleurs indépendants qui produisent des produits «sur mesure», étant donné le rôle limité qu’ils occupent sur le marché textile, ainsi que ceux qui mettent sur le marché des produits et accessoires textiles et des chaussures usagés ou des produits dérivés de ces produits usagés ou des déchets de ces produits, en vue de soutenir le réemploi, y compris par la réparation, la remise à neuf et le recyclage valorisant du produit original, au sein de l’Union.
(18)Il existe de grandes disparités dans la manière dont la collecte séparée des textiles est ou devrait être mise en place, que ce soit au moyen de régimes de responsabilité élargie des producteurs ou d’autres méthodes. Si l’on examine les régimes de responsabilité élargie des producteurs, on constate également de grandes disparités, notamment en ce qui concerne les produits qui relèvent de leur champ d’application et la responsabilité des producteurs, ainsi que les modèles de gouvernance. Les règles régissant la responsabilité élargie des producteurs qui sont énoncées dans la directive 2008/98/CE devraient donc, d’une manière générale, s’appliquer aux régimes de responsabilité élargie visant les producteurs de produits et accessoires textiles et de chaussures. Elles devraient cependant être complétées par des dispositions spécifiques répondant aux caractéristiques du secteur textile, en particulier la proportion élevée de petites et moyennes entreprises (PME) parmi les producteurs, le rôle des entreprises sociales et l’importance du réemploi en tant que facteur de renforcement de la durabilité de la chaîne de valeur du textile. Il conviendrait également qu’elles soient plus détaillées et plus harmonisées de manière à éviter une fragmentation du marché susceptible de nuire à ce secteur, et en particulier aux microentreprises et aux PME, pour la collecte, le traitement et le recyclage, ainsi qu’à créer des incitations propres à favoriser une conception et des politiques durables dans le secteur textile et à faciliter les marchés des matières premières secondaires. Dans ce contexte, les États membres sont incités à envisager la possibilité d'accorder des autorisations à plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, la concurrence entre ces dernières étant susceptible d’accroître les avantages pour les consommateurs, de favoriser l’innovation, de réduire les coûts, d’améliorer les taux de collecte et d’élargir le choix pour les producteurs souhaitant conclure un contrat avec ces organisations.
(19)Les textiles ménagers et l’habillement représentent la part la plus importante de la consommation de textiles de l’Union et constituent les secteurs contribuant le plus à des modèles non durables de surproduction et de surconsommation. Ils sont aussi, avec d’autres vêtements, accessoires et chaussures de post-consommation qui ne sont pas composés principalement de textiles, la cible de tous les systèmes de collecte séparée existant dans les États membres. Par conséquent, les produits textiles ménagers, les vêtements et accessoires du vêtement et les chaussures devraient relever du régime de responsabilité élargie des producteurs établi. Pour que la sécurité juridique soit garantie aux producteurs des produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs, il convient que les produits considérés soient identifiés par référence aux codes de la nomenclature combinée conformément à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil.
(20)Le secteur textile consomme beaucoup de ressources. Si, pour ce qui est tant de la production des matières premières que de celle des textiles, les pressions et les effets liés à la consommation de vêtements, de chaussures et de textiles ménagers dans l’Union se produisent pour l’essentiel dans des pays tiers, ils se font également ressentir dans l’Union du fait de leurs répercussions sur le climat et l’environnement à l’échelle planétaire. Ainsi, la prévention, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets textiles peuvent contribuer à réduire l’empreinte environnementale du secteur au niveau mondial, et donc aussi dans l’Union. De surcroît, la gestion actuelle des déchets, inefficace dans l’utilisation des ressources, n’est pas conforme à la hiérarchie des déchets et cause des dommages environnementaux dans l’UE et dans les pays tiers, notamment en raison des émissions de gaz à effet de serre dues à l’incinération et à la mise en décharge.
(21)Le régime de la responsabilité élargie des producteurs dans le secteur des produits et accessoires textiles et des chaussures a pour finalité de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé dans l’Union, de créer une économie pour la collecte, le tri, le réemploi, la préparation en vue du réemploi et le recyclage, en particulier le recyclage des fibres en boucle fermée, ainsi que d’inciter les producteurs à veiller à ce que leurs produits soient conçus dans le respect des principes qui président à l’économie circulaire. Il importe que les producteurs de textiles et de chaussures financent les coûts de la collecte, du tri en vue du réemploi, de la préparation en vue du réemploi et du recyclage, ainsi que du recyclage et des autres traitements appliqués aux produits textiles et chaussures usagés ainsi qu’aux déchets issus de ces articles qui font l’objet d’une collecte, y compris les produits de consommation invendus considérés comme des déchets qui ont été fournis sur le territoire des États membres après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative, afin de garantir que les obligations de responsabilité élargie des producteurs ne s’appliquent pas rétroactivement et respectent le principe de sécurité juridique. Ces producteurs devraient également financer les coûts liés à la réalisation d’enquêtes sur la composition des déchets municipaux en mélange, au soutien à la recherche et au développement dans le domaine des technologies de tri et de recyclage, à l’établissement de rapports sur la collecte séparée, le réemploi et d’autres traitements et à la diffusion auprès des utilisateurs finaux d’informations relatives aux incidences et à la gestion durable des textiles.
(22)Les producteurs devraient être chargés de mettre en place des systèmes visant à collecter tous les produits et accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que les déchets issus de ces articles et de veiller à ce que ceux-ci fassent ensuite l’objet d’un tri en vue du réemploi, de la préparation en vue du réemploi et du recyclage afin de garantir une disponibilité maximale de vêtements et chaussures d’occasion et de réduire les volumes de produits destinés aux types de traitement qui se situent au bas de la hiérarchie des déchets. La façon la plus efficace de réduire sensiblement l’incidence des produits textiles sur le climat et sur l’environnement est de faire en sorte qu’ils puissent être utilisés et réutilisés plus longtemps. Cela devrait également favoriser l’émergence de modèles commerciaux durables et circulaires, comme le réemploi, la location et la réparation, les services de reprise et de vente d’occasion, tout en créant de nouveaux emplois verts de qualité et des possibilités d’économies pour les particuliers. Il est essentiel de rendre les producteurs responsables des déchets générés par leurs produits afin de dissocier la production de déchets textiles de la croissance du secteur. Aussi devraient-ils être chargés également des opérations de recyclage, et notamment du développement du recyclage des fibres en boucle fermée, ainsi que d’autres opérations de valorisation et d’élimination.
(23)Les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs devraient financer le développement du recyclage des textiles, en particulier le recyclage des fibres en boucle fermée, de manière à permettre le recyclage d’une plus grande variété de matières et à créer une source de matières premières pour la production textile dans l’Union. Il importe également que les producteurs soutiennent financièrement la recherche et l’innovation en ce qui concerne le développement technologique de solutions de tri automatique et de tri selon la composition qui permettent de séparer et recycler les matières mixtes et de décontaminer les déchets afin de permettre un recyclage de qualité des fibres en boucle fermée et l’utilisation des fibres recyclées. Afin de faciliter le respect de la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les opérateurs économiques du secteur textile, en particulier les petites et moyennes entreprises, disposent des informations et de l'aide nécessaires, qui prendraient la forme d’orientations, d’un soutien financier, d’un accès au financement, d’une formation spécialisée pour la direction et le personnel ou d’une assistance organisationnelle et technique. Si l’aide est financée au moyen de ressources d’État, y compris lorsqu’elle est entièrement financée par des contributions imposées par l’autorité publique et prélevées sur les entreprises concernées, elle peut constituer une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Dans ce cas, les États membres doivent garantir le respect des règles en matière d'aides d'État. La mobilisation d’investissements privés et publics aux fins de la circularité et de la décarbonation du secteur textile est également au cœur de plusieurs programmes de financement et feuilles de route de l’Union, tels que les pôles de circularité et les appels spécifiques au titre d’Horizon Europe. Il est également nécessaire d’évaluer plus avant s’il est envisageable de fixer des objectifs de l’Union pour le recyclage des textiles afin de soutenir et de stimuler le développement technologique et les investissements dans les infrastructures de recyclage, ainsi que la promotion de l’écoconception pour le recyclage.
(24)Les produits et accessoires textiles et les chaussures usagés ainsi que les déchets issus de ces articles devraient être collectés séparément des autres flux de déchets, tels que les métaux, le papier et le carton, le verre, les plastiques, le bois et les biodéchets à partir du 1er janvier 2025, afin de préserver leur capacité de réemploi et leur potentiel de recyclage de haute qualité. Étant donné les effets sur l’environnement et la perte de matières dus à l’absence de collecte séparée des textiles usagés et des déchets textiles qui, de ce fait, ne font pas l’objet d’un traitement respectueux de l’environnement, il importe que le réseau de collecte des produits et accessoires textiles et des chaussures usagés ainsi que des déchets issus de ces articles couvre l’ensemble du territoire des États membres, y compris les régions ultrapériphériques, qu'il soit proche de l’utilisateur final et qu'il ne vise pas uniquement les zones et les produits pour lesquels la collecte est rentable. Le réseau de collecte devrait être organisé en coopération avec d’autres acteurs des secteurs de la gestion et du réemploi des déchets, tels que les municipalités et les entreprises sociales. Eu égard aux avantages considérables pour l’environnement et le climat que procure le réemploi, le réseau de collecte devrait avoir pour mission première ou secondaire de collecter les produits et accessoires textiles et les chaussures réemployables ou recyclables, selon le cas. Le consommateur n’étant pas formé pour distinguer les articles réemployables des articles recyclables, il importe, notamment à des fins d’efficacité logistique, que les conteneurs prévus dans le cadre des systèmes de collecte soient destinés à la fois aux articles usagés et aux déchets issus de ces articles. Des taux de collecte élevés contribueraient à améliorer les performances en matière de réemploi et la qualité du recyclage dans les chaînes d’approvisionnement du textile, encourageraient l’utilisation de matières premières secondaires de qualité et viendraient appuyer la planification des investissements dans les infrastructures de tri et de transformation du textile. Afin de vérifier et d'améliorer l'efficacité du réseau de collecte et des campagnes d'information, il est nécessaire de procéder régulièrement à des enquêtes de composition, au moins au niveau NUTS 2, sur les déchets municipaux en mélange collectés, de manière à déterminer la quantité de déchets issus de produits textiles et de chaussures qu'ils contiennent. Il importe, en outre, que la performance des systèmes de collecte séparée et le taux annuel de collecte séparée atteint soient calculés et que ces données soient publiées chaque année par les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs.
(25)Compte tenu du rôle clé qu’exercent les entreprises sociales et les entités de l’économie sociale et solidaire dans les systèmes existants de collecte des textiles et eu égard à leur potentiel pour ce qui est de créer des modèles d’entreprise locaux, durables, participatifs et inclusifs et des emplois de qualité dans l’Union, conformément aux objectifs du plan d’action de l’UE pour l’économie sociale, l’introduction de régimes de responsabilité élargie des producteurs devrait maintenir et soutenir les activités des entreprises sociales et des entités de l’économie sociale participant à la gestion des textiles usagés. Ces entités devraient donc être considérées comme des partenaires des systèmes de collecte séparée qui contribuent au développement des services de réemploi et de réparation et créent des emplois de qualité pour tous, et en particulier pour les catégories vulnérables.
(26)Il importe que les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs contribuent activement à informer les utilisateurs finaux, en particulier les consommateurs, sur la nécessité d’une collecte séparée des produits textiles et chaussures usagés et des déchets issus de ces articles, sur l’existence de systèmes de collecte et sur l’importance du rôle que jouent les utilisateurs finaux dans la prévention des déchets et l’optimisation sur le plan écologique de la gestion des déchets textiles. Ces informations devraient également contenir des renseignements sur les possibilités existantes de réemploi des textiles et des chaussures, sur les avantages pour l’environnement d’une consommation durable et sur les incidences environnementales, sanitaires et sociales de l’industrie textile. Il importe que les utilisateurs finaux soient aussi informés du fait qu’ils ont un rôle important à jouer en faisant des choix éclairés, responsables et durables en matière de consommation de textiles et en garantissant une gestion écologiquement optimale des déchets issus des produits textiles et des chaussures. Ces exigences en matière d’information s’ajoutent aux exigences relatives aux informations à communiquer aux utilisateurs finaux en ce qui concerne les produits textiles énoncées dans le règlement sur l’écoconception pour des produits durables et dans le règlement (UE) nº 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil. La divulgation d’informations auprès de tous les utilisateurs finaux devrait s’effectuer au moyen de technologies de l’information modernes. Les informations devraient être diffusées soit par les moyens classiques, notamment par voie d’affichage publicitaire en intérieur ou à l’extérieur ainsi que par des campagnes sur les réseaux sociaux, soit par des moyens plus innovants tels que des codes QR donnant accès à des sites web par voie électronique.
(27)Afin de rendre le secteur des textiles plus conforme aux principes de circularité et de durabilité environnementale et d’en réduire les incidences négatives sur le climat et l’environnement, le règlement.../... [OP: prière d’insérer le numéro de série du règlement sur l’écoconception pour des produits durables et de compléter la note de bas de page] établira des exigences contraignantes en matière d’écoconception propres aux produits textiles qui, en fonction des éléments susceptibles d'améliorer la durabilité environnementale de ce secteur qui seront ressortis de l’analyse d'impact, porteront sur la durabilité, l’aptitude au réemploi, la réparabilité, la recyclabilité des fibres en boucle fermée des produits textiles et leur teneur obligatoire en fibres recyclées. Ces exigences porteront aussi sur la présence de substances préoccupantes afin de l’atténuer et d’en assurer le suivi de manière à faire baisser la production de déchets et à améliorer leur recyclage, ainsi qu'à prévenir et à diminuer les rejets de fibres synthétiques dans l’environnement de façon à réduire sensiblement les rejets de microplastiques. Parallèlement, la modulation des redevances liées à la responsabilité élargie des producteurs constitue un instrument économique efficace pour favoriser une conception plus durable des textiles aboutissant à une conception plus circulaire des produits. Pour inciter fortement le secteur à opter pour l’écoconception tout en gardant à l’esprit les objectifs du marché intérieur et la structure du secteur textile, lequel est principalement composé de petites et moyennes entreprises, il est nécessaire d’harmoniser les critères de modulation des redevances liées à la responsabilité élargie des producteurs sur la base des paramètres d’écoconception les plus susceptibles de faciliter le traitement des textiles en respectant la hiérarchie des déchets. La modulation des redevances en fonction des critères d’écoconception devrait être fondée sur les exigences en matière d’écoconception et sur leurs méthodes de mesure, adoptées conformément au règlement sur l’écoconception pour des produits durables en ce qui concerne les produits textiles ou à d’autres actes législatifs de l’Union établissant des critères de durabilité et des méthodes de mesure harmonisés pour les produits textiles, uniquement lorsque de tels actes sont adoptés. Il convient d’habiliter la Commission à adopter des règles harmonisées pour la modulation des redevances afin de garantir l’alignement des critères de modulation des redevances sur les exigences applicables aux produits.
(28)Afin de s’assurer que les producteurs s’acquittent de leurs obligations financières et organisationnelles consistant à assurer la gestion des produits et accessoires textiles et des chaussures usagés ainsi que des déchets issus de ces articles qu’ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, il est nécessaire qu’un registre des producteurs soit établi et géré par chaque État membre et que les producteurs soient tenus de s’enregistrer. Il importe que le format d’enregistrement et les exigences en la matière soient harmonisés dans l’Union dans toute la mesure du possible afin de faciliter l’enregistrement, en particulier en ce qui concerne les producteurs qui mettent pour la première fois sur le marché des produits et accessoires textiles et des chaussures dans différents États membres. Les informations contenues dans le registre devraient être accessibles aux entités qui jouent un rôle dans la vérification du respect et de l’application des obligations en matière de responsabilité élargie du producteur.
(29)Le secteur textile étant composé à 99 % de petites et moyennes entreprises, la mise en œuvre d’un régime de responsabilité élargie des producteurs pour les produits et accessoires textiles et les chaussures devrait viser à réduire autant que faire se peut les charges administratives. Par conséquent, la responsabilité élargie des producteurs devrait s’exercer collectivement, par l’intermédiaire d’organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant pour leur compte. Ces organisations devraient être soumises à une autorisation délivrée par les États membres et devraient pouvoir attester, entre autres, qu’elles disposent des moyens financiers nécessaires pour s'acquitter des coûts engendrés par la responsabilité élargie des producteurs et qu’elles exercent effectivement cette responsabilité.
(30)L’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil fait obligation à certains fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs proposant des produits et accessoires textiles et des chaussures à des consommateurs de l’Union, avant de permettre à un producteur d’utiliser leurs services, d’obtenir certaines informations d’identification auprès de ce producteur et une autocertification du producteur par laquelle il s’engage à ne fournir que des produits et services conformes aux règles applicables du droit de l’Union. Afin de garantir l’application effective des obligations de responsabilité élargie des producteurs, il convient de préciser que les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du champ d’application du chapitre III, section 4, du règlement (UE) 2022/2065 devraient obtenir de ces producteurs des informations sur l’inscription dans le registre des producteurs de produits textiles que l’État membre est tenu d’établir en vertu de la présente directive, ainsi que le ou les numéros d’enregistrement du producteur dans ce registre, et une autocertification du producteur par laquelle il s’engage à ne fournir que des produits et accessoires textiles et des chaussures pour lesquels les exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs prévues par la présente directive s’appliquent. Les règles relatives à l’exécution énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 s’appliquent aux fournisseurs de ces plateformes en ce qui concerne ces règles de traçabilité.
(31)Afin de garantir que le traitement des textiles s’effectue dans le respect de la hiérarchie des déchets établie par la directive 2008/98/CE, il importe que les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs veillent à ce que tous les produits textiles et chaussures collectés séparément fassent l’objet d’opérations de tri permettant d’obtenir tant des articles aptes au réemploi répondant aux besoins des marchés du textile d’occasion que des matières premières destinées au recyclage dans l’Union et dans le monde. Compte tenu du surcroît d’avantages pour l’environnement que procure l’allongement de la durée de vie des textiles, le réemploi devrait être la principale finalité des opérations de tri, devant le tri à des fins de recyclage qui vise les articles jugés à un niveau professionnel comme n'étant pas aptes au réemploi. Il importe que la Commission établisse ces exigences de tri en priorité dans le cadre des critères harmonisés de l’Union relatifs à la fin du statut de déchet pour les textiles réemployables et les textiles recyclés, y compris les exigences concernant le tri initial pouvant avoir lieu au point de collecte. Ces critères harmonisés devraient garantir la cohérence et la qualité des fractions collectées ainsi que des flux de matières destinés au tri, des opérations de valorisation des déchets et des matières premières secondaires par-delà les frontières, ce qui devrait faciliter l’expansion des chaînes de valeur du réemploi et du recyclage. Les vêtements usagés en provenance d'utilisateurs finaux qui sont jugés à un niveau professionnel comme aptes à être réemployés par les organismes de réemploi, les entreprises sociales et les entités de l’économie sociale et solidaire au point de collecte ne devraient pas être considérés comme des déchets. Même lorsque le réemploi et le recyclage ne sont pas techniquement envisageables, il convient de respecter la hiérarchie des déchets, en évitant, dans la mesure du possible, la mise en décharge, en particulier pour les textiles biodégradables qui sont une source d’émissions de méthane, et en veillant à la valorisation énergétique lors de l’incinération.
(32)Les exportations de textiles usagés et de déchets textiles en dehors de l’UE n’ont cessé d’augmenter, les exportations représentant la plus grande part du marché du réemploi des textiles de post-consommation produits dans l’UE. Dans la perspective de la forte augmentation du volume de déchets textiles collectés qui suivra l’introduction de la collecte séparée d’ici à 2025, il y a lieu, afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement, de redoubler d’efforts pour lutter contre les transferts illégaux de déchets présentés comme des non-déchets. Eu égard aux dispositions du règlement.../... [OP: prière d’insérer les institutions et le numéro de série et de compléter la note de bas de page du règlement sur le transfert de déchets] et au double objectif consistant à assurer une gestion durable des textiles de post-consommation et à lutter contre les transferts illicites de déchets, il convient de prévoir que tous les produits et accessoires textiles et chaussures usagés et les déchets issus de ces articles collectés séparément fassent l’objet d’une opération de tri avant leur transfert. En outre, il y a lieu d’établir que tous les produits et accessoires textiles et chaussures usagés et les déchets issus de ces articles collectés séparément sont considérés comme des déchets et sont soumis à la législation de l’Union relative aux déchets, y compris en ce qui concerne les transferts de déchets, jusqu’à ce qu’ils aient fait l’objet d’une opération de tri par un organisme formé au tri aux fins du réemploi et du recyclage. Il importe que le tri soit effectué conformément aux exigences harmonisées en matière de tri, qui garantissent une fraction réutilisable de haute qualité répondant aux besoins des marchés du textile d’occasion destinataires dans l’UE et dans le monde, et sur la base de critères permettant de distinguer les biens usagés des déchets. Les transferts de produits et accessoires textiles et chaussures usagés devraient être accompagnés de documents attestant que ces articles sont issus d’une opération de tri ou de préparation en vue du réemploi et qu’ils se prêtent au réemploi.
(33)Pour que les États membres soient en mesure d’atteindre les objectifs fixés dans la présente directive, il est nécessaire qu’ils réexaminent leurs programmes de prévention des déchets alimentaires afin d’y intégrer de nouvelles mesures associant de nombreux partenaires des secteurs public et privé, avec des actions coordonnées adaptées pour traiter des points névralgiques spécifiques et lutter contre des attitudes et des comportements générateurs de déchets alimentaires. Lors de la préparation de ces programmes, les États membres pourraient s’inspirer des recommandations formulées par le panel de citoyens sur le gaspillage alimentaire.
(34)Une définition claire des responsabilités et de la gouvernance en ce qui concerne les mesures de prévention des déchets alimentaires est essentielle pour garantir une coordination efficace des actions visant à stimuler le changement et à atteindre les objectifs fixés dans la présente directive. Étant donné que de nombreuses autorités partagent les mêmes priorités et compte tenu de la diversité des parties prenantes engagées dans la lutte contre les déchets alimentaires dans les États membres, il y a lieu de désigner une autorité compétente chargée de la coordination globale des actions au niveau national.
(35)Le niveau de détail des informations relatives à la gestion des textiles municipaux de post-consommation au niveau de l’Union devrait être amélioré afin d’assurer un suivi plus efficace du réemploi des produits, y compris le réemploi et la préparation en vue du réemploi des textiles, en vue notamment de définir à l’avenir d’éventuels objectifs de performance. Les données relatives au réemploi et à la préparation en vue du réemploi constituent des flux de données essentiels pour suivre, d’une part, la dissociation de la production de déchets et de la croissance économique et, d'autre part, la transition vers une économie durable, inclusive et circulaire. Il importe, par conséquent, que ces flux de données soient gérés par l’Agence européenne pour l’environnement.
(36)Les dispositions relatives au pouvoir d’adopter des actes délégués prévu à l’article 9, paragraphe 8, de la directive 2008/98/CE en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires devraient être déplacées, moyennant des adaptations mineures, pour figurer dans un nouvel article consacré spécifiquement à la prévention de la production de déchets alimentaires.
(37)Afin d’aligner les codes de la nomenclature combinée énumérés dans la directive 2008/98/CE sur les codes énumérés à l’annexe 1 du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications de l’annexe IV quater de la directive 2008/98/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». Plus précisément, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(38)Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution de la directive 2008/98/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne le format harmonisé pour l’inscription dans le registre, à partir des exigences en matière d’information énoncées à l’article 22 ter, paragraphe 4, les critères de modulation des redevances pour l’application de l’article 22 quater, paragraphe 3, point a), et la méthode de calcul et de vérification du taux de collecte séparée visé à l’article 22 quater, paragraphe 6, point c). Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Il convient dès lors de modifier la directive 2008/98/CE en conséquence.
(40)Étant donné que les objectifs poursuivis par la présente directive, à savoir améliorer la durabilité environnementale de la gestion des déchets alimentaires et textiles et garantir la libre circulation sur le marché intérieur des textiles usagés et des déchets textiles, ne peuvent pas être réalisés de manière satisfaisante par les États membres et qu’ils ne peuvent l’être, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, qu’au niveau de l'Union, cette dernière peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif suivant le principe de subsidiarité,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications
La directive 2008/98/CE est modifiée comme suit:
(1)À l’article 2, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) les effluents gazeux émis dans l’atmosphère et le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil*;
* Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).».
(2)À l’article 3, les points suivants sont insérés:
«4 ter) “producteur de produits et accessoires textiles et de chaussures visés à l’annexe IV quater”: tout fabricant, importateur ou distributeur ou toute autre personne physique ou morale, à l’exclusion de ceux qui fournissent des produits textiles et des chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater ainsi que des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater issus de ces produits usagés ou de leurs déchets ou de parties de ces produits, des entreprises qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan n’excède pas 2 000 000 EUR et des tailleurs indépendants qui fournissent des produits «sur mesure», qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil *:
a) est établi dans un État membre et fabrique des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater sous son nom ou sa marque propre, ou qui les fait concevoir ou fabriquer et les fournit pour la première fois sous son nom ou marque propre sur le territoire de cet État membre;
b) est établi dans un État membre et revend sur le territoire de cet État membre, sous son nom ou sa marque propre, des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater qui sont fabriqués par d’autres producteurs visés au point a) et sur lesquels ne figure pas le nom, la marque ou la dénomination commerciale du fabricant;
c) est établi dans un État membre et fournit pour la première fois dans cet État membre à titre professionnel, des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater provenant d’un autre État membre ou d’un pays tiers; ou
d) vend dans un État membre, directement aux utilisateurs finaux, qu’ils soient ou non des ménages privés, des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater en recourant à une technique de communication à distance et qui est établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers;
4 quater) “mise à disposition sur le marché”: toute fourniture d'un produit destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
4 quinquies) “organisation compétente en matière de responsabilité du producteur”: une entité juridique qui, sur le plan financier ou financier et opérationnel, organise le respect des obligations de responsabilité élargie du producteur pour le compte de plusieurs producteurs;
4 sexies) “plateforme en ligne”: une plateforme en ligne au sens de l’article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil**;
4 septies) “consommateur”: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
* Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
** Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).».
(3)À l’article 9, les points g) et h) du paragraphe 1 et les paragraphes 5, 6 et 8 sont supprimés.
(4)L'article 9 bis suivant est inséré:
«Article 9 bis
Prévention de la production de déchets alimentaires
1.Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter que la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, les restaurants et les services de restauration ainsi que les ménages ne génèrent de déchets alimentaires. Il s'agit notamment:
(a)de mettre au point et d'accompagner des mesures visant à induire un changement de comportement en faveur d’une réduction des déchets alimentaires, ainsi que des campagnes d’information destinées à sensibiliser à la prévention des déchets alimentaires;
(b)de repérer les défaillances dans le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et d’y remédier et de favoriser la coopération entre tous les acteurs, tout en assurant une répartition équitable des coûts et des avantages des mesures de prévention;
(c)d’encourager les dons alimentaires et les autres formes de redistribution en vue de la consommation humaine, en donnant la priorité à la consommation humaine par rapport à l’alimentation animale et à la transformation en produits non alimentaires;
(d)de soutenir la formation et le développement des compétences et de faciliter l’accès aux financements, en particulier pour les petites et moyennes entreprises et les acteurs de l’économie sociale et solidaire.
Les États membres veillent à ce que tous les acteurs concernés de la chaîne d’approvisionnement soient associés proportionnellement à leur capacité et à leur rôle dans la prévention de la production de déchets alimentaires tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, en veillant particulièrement à éviter toute incidence disproportionnée sur les petites et moyennes entreprises.
2.Les États membres contrôlent et évaluent la mise en œuvre de leurs mesures de prévention des déchets alimentaires, y compris le respect des objectifs de réduction des déchets alimentaires visés au paragraphe 4, en mesurant les niveaux de production de déchets alimentaires à l’aide de la méthode établie conformément au paragraphe 3.
3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires.
4.Les États membres prennent les mesures nécessaires et appropriées pour atteindre, au plus tard le 31 décembre 2030, les objectifs de réduction des déchets alimentaires suivants au niveau national:
(a)réduire de 10 % par rapport au volume généré en 2020 la production de déchets alimentaires dans la transformation et la fabrication;
(b)réduire de 30 % par habitant par rapport au volume généré en 2020 la production de déchets alimentaires, conjointement, dans le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu'au sein des ménages.
5.Lorsqu’un État membre peut fournir les données d’une année de référence antérieure à 2020 qui ont été collectées à l’aide de méthodes comparables à la méthodologie et aux exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires, telles qu’elles sont définies dans la décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission, il est autorisé à se fonder sur cette année de référence antérieure. L’État membre notifie à la Commission et aux autres États membres son intention d’utiliser une année de référence antérieure dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive et communique à la Commission les données et les méthodes de mesure utilisées pour les collecter.
6.Si la Commission estime que les données ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 5, elle adopte, dans un délai de six mois à compter de la réception d’une notification effectuée conformément au paragraphe 5, une décision demandant à l’État membre de se fonder sur l'année 2020 ou sur une année autre que celle qu’il a proposée comme année de référence.
7.Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission réexamine les objectifs à atteindre d’ici à 2030 qui sont établis au paragraphe 4, en vue, s’il y a lieu, de les modifier et/ou de les étendre à d’autres étapes de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et d’envisager de fixer de nouveaux objectifs pour la période postérieure à 2030. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.».
(5)À l’article 11, paragraphe 1, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Sous réserve de l'article 10, paragraphes 2 et 3, les États membres mettent en place une collecte séparée au moins pour le papier, le métal, le plastique et le verre.».
(6)À l’article 11 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit des rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés à l’article 9 bis, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 2, points c), d) et e), et à l’article 11, paragraphe 3, au plus tard trois ans avant chaque échéance fixée par ces dispositions.».
(7)Les articles 22 bis à 22 quinquies suivants sont insérés:
«Article 22 bis
Régime de responsabilité élargie des producteurs dans le secteur textile
1.Les États membres veillent à ce que les producteurs soient soumis à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits textiles ménagers, les vêtements et accessoires du vêtement et les chaussures visés à l’annexe IV quater (ci-après les «produits et accessoires textiles et chaussures») qu’ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, conformément aux articles 8 et 8 bis.
2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de modifier l’annexe IV quater de la présente directive pour faire correspondre les codes de la nomenclature combinée qui figurent dans ladite annexe avec les codes énumérés à l’annexe 1 du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil*.
3.Les États membres définissent clairement les rôles et les responsabilités des acteurs concernés qui participent à l’application, au suivi et à la vérification du régime de responsabilité élargie des producteurs visé au paragraphe 1.
4.Les États membres veillent à ce que les producteurs des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater couvrent le coût des opérations suivantes:
(a)la collecte des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater usagés et des déchets issus de ces articles, ainsi que la gestion ultérieure des déchets, comprenant:
(1)la collecte en vue du réemploi des articles usagés et la collecte séparée des déchets aux fins de leur préparation en vue du réemploi et de leur recyclage conformément aux articles 22 quater et 22 quinquies;
(2)le transport des charges collectées visées au point 1) aux fins de leur tri et de leur préparation en vue du réemploi et d’opérations de recyclage conformément à l’article 22 quinquies;
(3)le tri, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et autres opérations de valorisation ainsi que l’élimination des charges collectées visées au point 1);
(4)la collecte, le transport et le traitement visés aux points 1) et 2) des déchets générés par des entreprises sociales et d’autres entités sans lien avec le secteur des déchets qui font partie du système de collecte visé à l’article 22 quater, paragraphes 5 et 11;
(b)la réalisation, conformément à l’article 22 quinquies, paragraphe 6, d’une enquête sur la composition des déchets municipaux en mélange collectés;
(c)la communication d’informations sur la consommation durable, la prévention des déchets, le réemploi, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et d’autres formes de valorisation ainsi que l’élimination des produits en matières textiles et des chaussures, conformément à l’article 22 quater, paragraphes 13, 14 et 17;
(d)la collecte de données et leur communication aux autorités compétentes conformément à l’article 37;
(e)le soutien à la recherche et développement en vue d’améliorer les procédés de tri et de recyclage, et en particulier d’accroître le recyclage des fibres en boucle fermée, sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État.
5.Les États membres veillent à ce que les producteurs des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater couvrent les coûts mentionnés au paragraphe 4 du présent article en ce qui concerne lesdits articles usagés ou les déchets issus desdits articles qui sont déposés aux points de collecte mis en place conformément à l’article 22 quater, paragraphes 5 et 11, lorsque ces produits ont été mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre après le [OP: prière d’insérer la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
6.Les coûts à couvrir visés au paragraphe 4 n’excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture des services visés audit paragraphe de manière rentable et sont établis de manière transparente entre les acteurs concernés.
7.Aux fins du respect de l’article 30, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2022/2065, les États membres font en sorte que les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du chapitre 3, section 4, dudit règlement, qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs offrant des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater à des consommateurs se trouvant dans l’Union, obtiennent des producteurs les informations suivantes:
(a)des informations concernant l’inscription au registre des producteurs visé à l’article 22 ter dans l’État membre où se trouve le consommateur, ainsi que le ou les numéros d’enregistrement du producteur dans ce registre;
(b)une autocertification du producteur par laquelle il s’engage à ne fournir que des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater pour lesquels les exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs visée aux paragraphes 1 et 4 du présent article et à l’article 22 quater, paragraphe 1, sont respectées dans l’État membre où se trouve le consommateur.
8.Les États membres veillent à ce que les régimes de responsabilité élargie des producteurs prévus au paragraphe 1 du présent article soient établis au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à trente mois après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative], conformément aux articles 8, 8 bis et 22 bis à 22 quinquies.
Article 22 ter
Registre des producteurs de produits et accessoires textiles et de chaussures
1.Les États membres établissent un registre des producteurs de produits et accessoires textiles et de chaussures visés à l’annexe IV quater en vue de contrôler le respect, par ces producteurs, de l’article 22 bis et de l’article 22 quater, paragraphe 1.
Les États membres veillent à ce que ce registre contienne des liens vers d’autres registres nationaux afin de faciliter l’enregistrement des producteurs dans tous les États membres.
2.Les États membres veillent à ce que les producteurs aient l’obligation de s’inscrire dans le registre visé au paragraphe 1. À cette fin, ils exigent des producteurs qu’ils présentent une demande d’enregistrement dans chaque État membre dans lequel ils mettent pour la première fois sur le marché des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater.
3.Les États membres n’autorisent des producteurs à mettre à disposition sur le marché pour la première fois sur leur territoire des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater que si ces producteurs ou, s'ils y sont autorisés, leurs mandataires aux fins de la responsabilité élargie des producteurs sont enregistrés dans l’État membre concerné.
4.La demande d’enregistrement comporte les informations suivantes:
(a)le nom, la marque et les noms commerciaux, le cas échéant, sous lesquels le producteur exerce ses activités dans l’État membre et l’adresse du producteur, y compris le code postal et la ville, le numéro et le nom de la rue, le pays, le numéro de téléphone (le cas échéant), l’adresse internet et l’adresse de courrier électronique, ainsi que le nom d’un point de contact unique;
(b)le code national d’identification du producteur, y compris son numéro de registre de commerce ou un numéro d’immatriculation officiel équivalent et son numéro européen ou national d’identification fiscale;
(c)les codes de la nomenclature combinée correspondant aux produits et accessoires textiles et aux chaussures visés à l’annexe IV quater que le producteur a l’intention de mettre à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire de l’État membre concerné;
(d)le nom, le code postal, la ville, le nom et le numéro de rue, le pays, le numéro de téléphone, l’adresse internet, l’adresse de courrier électronique et le code national d’identification de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, le numéro de registre du commerce ou un numéro d’immatriculation officiel équivalent et le numéro européen ou national d’identification fiscale de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, et le mandat du producteur représenté;
(e)une déclaration du producteur ou de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur attestant la véracité des informations fournies.
5.Les États membres font en sorte que les obligations découlant du présent article puissent être remplies, pour le compte du producteur, par une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur.
Lorsqu’un producteur a désigné une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, les obligations découlant du présent article sont mises en œuvre par cette organisation mutatis mutandis, sauf indication contraire de l’État membre concerné.
6.Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente:
(a)reçoive les demandes d’enregistrement des producteurs prévues au paragraphe 2 au moyen d’un système électronique de traitement des données, sur lequel le site web des autorités compétentes fournit des précisions;
(b)procède aux enregistrements et octroie un numéro d’enregistrement dans un délai maximal de douze semaines à compter du moment où toutes les informations énumérées au paragraphe 4 sont fournies;
(c)puisse fixer des modalités détaillées relatives aux exigences et au processus d’enregistrement sans ajouter d’exigences de fond à celles énoncées au paragraphe 4;
(d)puisse facturer aux producteurs des frais proportionnés et fondés sur les coûts pour le traitement des demandes prévues au paragraphe 2.
7.L’autorité compétente peut refuser ou annuler l’enregistrement d’un producteur si les informations prévues au paragraphe 4 et les pièces justificatives correspondantes ne sont pas fournies ou sont insuffisantes, ou si le producteur ne satisfait plus aux exigences du paragraphe 4, point d).
8.Les États membres exigent du producteur ou, le cas échéant, de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur qu’il ou elle notifie à l’autorité compétente, sans retard injustifié, toute modification apportée aux informations contenues dans l’enregistrement conformément au paragraphe 4, point d), ainsi que toute cessation définitive en ce qui concerne la mise à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire de l’État membre des produits textiles et des chaussures visés dans l’enregistrement. Un producteur qui a cessé d’exister est radié du registre.
9.Lorsque les informations contenues dans le registre des producteurs ne sont pas accessibles au public, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs puissent accéder gratuitement au registre.
10.La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format harmonisé pour l’inscription dans le registre, à partir des exigences en matière d’information énoncées au paragraphe 4 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.
Article 22 quater
Organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur pour les textiles
1.Les États membres veillent à ce que les producteurs de produits et accessoires textiles et de chaussures visés à l’annexe IV quater désignent une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur afin qu’elle s’acquitte, pour leur compte, des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs prévues à l’article 22 bis.
2.Les États membres exigent des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qui prévoient de remplir les obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs pour le compte de ces derniers, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 3, aux articles 22 bis, 22 ter et 22 quinquies et au présent article, qu’elles obtiennent une autorisation d’une autorité compétente.
3.Les États membres exigent des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qu’elles veillent à ce que les contributions financières que leur versent les producteurs des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater:
(a)soient fixées d’après le poids des produits concernés et, pour les produits textiles visés à l’annexe IV quater, partie 1, soient modulées en fonction des exigences en matière d’écoconception adoptées en vertu du règlement .../... du Parlement européen et du Conseil [OP: prière d’insérer le numéro de série du règlement sur l’écoconception pour des produits durables lorsqu’il sera adopté]** qui ont le plus d’incidence sur la prévention des déchets textiles et le traitement des textiles conformément à la hiérarchie des déchets, ainsi que des méthodes de mesure correspondant à ces critères adoptées en vertu dudit règlement ou d’autres actes législatifs de l’Union établissant des critères de durabilité et des méthodes de mesure harmonisés pour les produits textiles, et qui garantissent une durabilité environnementale et une circularité accrues des textiles;
(b)soient ajustées afin de tenir compte des éventuelles recettes tirées, par les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, du réemploi, de la préparation en vue du réemploi ou de la valeur des matières premières secondaires issues du recyclage de déchets textiles;
(c)garantissent l’égalité de traitement des producteurs, quelle que soit leur origine ou leur taille, sans imposer de charge disproportionnée aux producteurs, notamment les petites et moyennes entreprises, qui produisent de petites quantités de produits et accessoires textiles et de chaussures visés à l’annexe IV quater.
4.Lorsque cela s’impose pour éviter des distorsions du marché intérieur et assurer la cohérence avec les exigences en matière d’écoconception adoptées au titre de l’article 4, lu en combinaison avec l’article 5 du règlement .../... [OP: prière d’insérer le numéro de série du règlement sur l’écoconception pour des produits durables lorsqu’il sera adopté], la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les critères de modulation des redevances aux fins de l’application du paragraphe 3, point a), du présent article. Cet acte d’exécution ne porte pas sur la détermination précise du niveau des contributions et est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2, de la présente directive.
5.Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur mettent en place un système de collecte séparée pour les produits et accessoires textiles et les chaussures visés à l’annexe IV quater usagés ou les déchets issus de ces articles, indépendamment de leur nature, des matières qui les composent, de leur état, de leur nom, de leur marque de fabrique ou de commerce ou de leur origine, sur le territoire d’un État membre où ils mettent ces produits à disposition sur le marché pour la première fois. Le système de collecte séparée:
(a)propose aux entités visées au paragraphe 6, point a), la collecte des produits et accessoires textiles et chaussures usagés et de leurs déchets et prévoit les modalités pratiques nécessaires à la collecte et au transport des articles concernés, notamment la mise à disposition gratuite de conteneurs de collecte et de transport appropriés jusqu’aux points de collecte connectés (ci-après les «points de collecte connectés»);
(b)assure gratuitement la collecte des produits et accessoires textiles et chaussures usagés et des déchets issus de ces articles aux points de collecte connectés, à une fréquence proportionnée à la zone couverte et au volume de produits textiles et de chaussures usagés et de déchets issus de ces articles habituellement collecté par l’intermédiaire des points de collecte;
(c)assure gratuitement la collecte des déchets générés par les entreprises sociales et d’autres entités sans lien avec le secteur des déchets à partir des produits et accessoires textiles et des chaussures collectés par l’intermédiaire des points de collecte connectés.
Toute coordination entre les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur reste soumise aux règles de concurrence de l’Union.
6.Les États membres veillent à ce que le système de collecte prévu au paragraphe 5:
(a)soit constitué de points de collecte mis en place par les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur et, pour leur compte, par les organismes de gestion des déchets, en coopération avec une ou plusieurs des entités suivantes: entreprises sociales, entités de l’économie sociale et solidaire, distributeurs et autorités publiques ou tiers procédant, pour leur compte, à la collecte de produits et accessoires textiles et de chaussures visés à l’annexe IV quater usagés ou de déchets issus de ces articles, ainsi que d’autres points de collecte volontaire;
(b)couvre l’ensemble du territoire de l’État membre, compte tenu de la taille et de la densité de la population, du volume escompté de produits et accessoires textiles et de chaussures visés à l’annexe IV quater ainsi que de l’accessibilité et de la proximité des utilisateurs finaux, sans se limiter aux zones où la collecte et la gestion ultérieure de ces produits sont rentables;
(c)garantisse un accroissement continu du taux de collecte séparée jusqu’à des niveaux réalisables sur le plan technique moyennant de bonnes pratiques.
7.Les États membres veillent à ce que le taux de collecte visé au paragraphe 6, point c), soit calculé conformément aux paragraphes 8 et 9.
8.Le taux de collecte séparée visé au paragraphe 6, point c), est calculé comme le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de produits et accessoires textiles et de chaussures visés à l’annexe IV quater qui sont collectés conformément au paragraphe 5 au cours d’une année civile dans un État membre par le poids des déchets issus de ces articles qui sont générés et collectés en tant que déchets municipaux en mélange.
9.La Commission adopte des actes d’exécution établissant la méthode de calcul et de vérification du taux de collecte séparée visé au paragraphe 6, point c), du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.
10.Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur ne soient pas autorisées à refuser la participation d’entreprises sociales et d’autres organismes de réemploi au système de collecte séparée établi conformément au paragraphe 5.
11.Sans préjudice du paragraphe 5, points a) et b), et du paragraphe 6, point a), les États membres veillent à ce que les entreprises sociales soient autorisées à conserver et à exploiter leurs propres points de collecte séparée et à ce qu’elles bénéficient d’un traitement égal ou préférentiel en ce qui concerne l’emplacement des points de collecte séparée. Les États membres veillent à ce que les entreprises sociales et les entités de l’économie sociale et solidaire qui font partie des points de collecte connectés conformément au paragraphe 6, point a), ne soient pas tenues de remettre à l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur les produits et accessoires textiles et les chaussures visés à l’annexe IV quater usagés et les déchets issus de ces articles qu’elles ont collectés.
12.Les États membres veillent à ce que les points de collecte établis conformément aux paragraphes 5, 6 et 11 ne soient pas soumis aux exigences en matière d’enregistrement ou d’autorisation prévues par la présente directive.
13.Les États membres veillent à ce que, outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur mettent à la disposition des utilisateurs finaux, en particulier des consommateurs, des informations sur les aspects suivants concernant la consommation durable, le réemploi et la gestion en fin de vie des textiles et des chaussures pour ce qui est des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater mis à disposition par les producteurs sur le territoire d’un État membre:
(a)le rôle des consommateurs dans la prévention des déchets, y compris d’éventuelles bonnes pratiques, notamment en favorisant des modes de consommation durables et en préconisant l’entretien correct des produits pendant leur utilisation;
(b)les possibilités existantes de réemploi et de réparation des textiles et des chaussures;
(c)le rôle des consommateurs dans la collecte séparée des textiles et des chaussures usagés et des déchets issus de ces articles;
(d)les incidences sur l’environnement, la santé humaine et les droits sociaux et humains liées à la production textile, en particulier celles liées à la production et à la consommation de mode éphémère, au recyclage et à d’autres formes de valorisation et à l’élimination des déchets de matières textiles et de chaussures, ainsi qu’à leur mise au rebut inappropriée, comme le dépôt sauvage ou l’élimination dans les déchets municipaux en mélange.
14.Les États membres veillent à ce que l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur fournisse régulièrement les informations prévues au paragraphe 13, et à ce que ces informations soient à jour et diffusées au moyen:
(a)d’un site web ou d’un autre moyen de communication électronique;
(b)d’informations affichées dans les espaces publics;
(c)de programmes et de campagnes d’éducation;
(d)d’une signalisation dans une ou plusieurs langues facilement compréhensibles par les utilisateurs et les consommateurs.
15.Lorsque plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur sont autorisées à remplir des obligations de responsabilité élargie du producteur pour le compte de producteurs dans un même État membre, les États membres veillent à ce que ces organisations couvrent l’ensemble du territoire de l’État membre du système de collecte séparée des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater usagés et des déchets issus de ces articles. Les États membres chargent l’autorité compétente ou un tiers indépendant désigné à cet effet de veiller à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur s’acquittent de leurs obligations d’une manière coordonnée et dans le respect des règles de concurrence de l’Union.
16.Les États membres exigent des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qu’elles garantissent la confidentialité des données en leur possession en ce qui concerne les informations qui relèvent de la propriété exclusive des producteurs individuels ou de leurs mandataires ou qui leur sont directement imputables.
17.Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur publient sur leur site web, outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 3, point e):
(a)au moins chaque année, sous réserve du secret commercial et industriel, des informations sur la quantité de produits mis sur le marché, sur le taux de collecte séparée des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater usagés et de déchets issus de ces articles, y compris les invendus, sur les taux de réemploi, de préparation en vue du réemploi et de recyclage, en indiquant séparément le taux de recyclage des fibres en boucle fermée, de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, ainsi que les taux relatifs aux autres formes de valorisation ainsi qu’à l’élimination et aux exportations;
(b)des informations sur la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets sélectionnés conformément au paragraphe 18.
18.Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur instaurent une procédure de sélection non discriminatoire, fondée sur des critères d’attribution transparents, sans imposer de charge disproportionnée aux petites et moyennes entreprises pour se procurer les services des organismes de gestion des déchets visés au paragraphe 6, point a), et à d’autres organismes de gestion des déchets afin qu’ils procèdent au traitement ultérieur de ces derniers.
19.Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur exigent des producteurs qu’ils communiquent chaque année des données sur les produits et accessoires textiles et les chaussures visés à l’annexe IV quater mis à disposition sur le marché.
Article 22 quinquies
Gestion des déchets textiles
1.Les États membres assurent, au plus tard le 1er janvier 2025 et sous réserve de l’article 10, paragraphes 2 et 3, la collecte séparée des textiles aux fins du réemploi, de la préparation en vue du réemploi et du recyclage des matières concernées.
2.Les États membres veillent à ce que les infrastructures et opérations de collecte, de chargement et de déchargement, de transport et de stockage des déchets textiles et autres manipulations desdits déchets, y compris lors des opérations de tri et de traitement ultérieures, soient protégées des conditions météorologiques et d’autres sources de contamination afin d’éviter la détérioration et la contamination croisée des textiles collectés. Les textiles usagés et les déchets textiles faisant l’objet d’une collecte séparée sont inspectés au point de collecte séparée afin de repérer et d’éliminer les articles non ciblés ou les matières ou substances qui constituent une source de contamination.
3.Les États membres veillent à ce que les produits et accessoires textiles et les chaussures usagés ainsi que les déchets issus de ces articles qui font l’objet d’une collecte séparée conformément à l’article 22 quater, paragraphe 5, soient considérés comme des déchets dès l’instant où ils sont collectés.
En ce qui concerne les textiles autres que les produits visés à l’annexe IV quater, ainsi que les produits et accessoires textiles et les chaussures visés à l’annexe IV quater invendus, les États membres font en sorte que les différentes fractions de matières et d’articles textiles soient séparées au point de production des déchets lorsque cette séparation facilite le réemploi, la préparation en vue du réemploi ou le recyclage ultérieurs, y compris le recyclage des fibres en boucle fermée lorsque les avancées technologiques le permettent.
4.Les États membres veillent à ce que les produits et accessoires textiles et les chaussures usagés ainsi que les déchets issus de ces articles qui font l’objet d’une collecte séparée conformément à l’article 22 quater, paragraphe 5, soient soumis à des opérations de tri afin de garantir leur traitement conformément à la hiérarchie des déchets établie à l’article 4, paragraphe 1.
5.Les États membres veillent à ce que les opérations de tri des produits et accessoires textiles et des chaussures usagés ainsi que des déchets issus de ces articles qui font l’objet d’une collecte séparée conformément à l’article 22 quater, paragraphe 5, remplissent les exigences suivantes:
(a)l’opération de tri vise à obtenir des textiles en vue du réemploi et de la préparation en vue du réemploi;
(b)les opérations de tri aux fins du réemploi permettent de sélectionner les articles textiles à un niveau de détail approprié en séparant les fractions susceptibles d’être réemployées directement de celles qui doivent faire l’objet d’opérations supplémentaires de préparation en vue du réemploi, et de cibler un marché spécifique du réemploi en appliquant des critères de tri actualisés qui sont pertinents pour le marché destinataire;
(c)les articles jugés impropres au réemploi sont triés en vue de leur recyclage et en particulier, lorsque le progrès technologique le permet, du recyclage des fibres en boucle fermée;
(d)les textiles issus des opérations de tri et des opérations de valorisation ultérieures qui sont destinés à être réemployés satisfont aux critères pour ne plus être considérés comme des déchets, tels qu’énoncés à l’article 6.
6.Au plus tard le 31 décembre 2025 et tous les cinq ans par la suite, les États membres réalisent une enquête sur la composition des déchets municipaux en mélange afin de déterminer la part de déchets textiles dans ces déchets. Les États membres veillent à ce que, sur la base des informations obtenues, les autorités compétentes puissent exiger des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qu’elles prennent des mesures correctives afin d’étendre leur réseau de points de collecte et qu’elles mènent des campagnes d’information conformément à l’article 22 quater, paragraphes 13 et 14.
7.Afin qu’une distinction puisse être établie entre les produits et accessoires textiles et les chaussures usagés, d’une part, et les déchets issus de ces articles, d’autre part, les États membres font en sorte que les envois de produits et accessoires textiles et de chaussures suspectés d’être des déchets puissent être inspectés par les autorités compétentes des États membres en vue de vérifier le respect des exigences minimales, énoncées aux paragraphes 8 et 9, applicables aux transferts des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater usagés, et leur transfert être surveillé en conséquence.
8.Les États membres veillent à ce que les transferts de produits et accessoires textiles et de chaussures organisés à titre professionnel respectent les exigences minimales en matière de tenue de registres énoncées au paragraphe 9 et soient accompagnés au minimum des informations suivantes:
(a)une copie de la facture et du contrat relatifs à la vente ou au transfert de propriété des produits et accessoires textiles et des chaussures, indiquant qu’ils sont destinés et aptes à être réemployés directement;
(b)des pièces attestant qu’une opération de tri préalable a été effectuée conformément au présent article et, le cas échéant, les critères adoptés en application de l’article 6, paragraphe 2, à savoir une copie des documents concernant chaque balle de l’envoi et un protocole contenant toutes les informations consignées conformément au paragraphe 9;
(c)une déclaration de la personne physique ou morale qui détient les produits et accessoires textiles et les chaussures usagés et qui en organise, à titre professionnel, le transport selon laquelle aucune des matières contenues dans l’envoi ne constitue un déchet au sens de l’article 3, paragraphe 1;
(d)une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, assurée en particulier par un emballage suffisant et un empilement approprié du chargement.
9.Les États membres veillent à ce que les transferts de produits et accessoires textiles et de chaussures usagés respectent les exigences minimales suivantes en matière de procès-verbaux:
(a)le procès-verbal des opérations de tri ou de préparation en vue du réemploi est fixé solidement, mais de manière non permanente, sur l’emballage;
b)
le procès-verbal contient les informations suivantes:
(1)une description du ou des articles présents dans la balle qui corresponde au niveau de tri le plus fin subi par les articles textiles au cours des opérations de tri ou de préparation en vue du réemploi, par exemple par type de vêtements, taille, couleur, genre ou en fonction de la composition des matières,
(2)le nom et l’adresse de l’entreprise responsable du tri final ou de la préparation en vue du réemploi.
10.Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités compétentes d’un État membre établissent qu’un transfert prévu de produits et accessoires textiles et de chaussures usagés est constitué de déchets, le coût des analyses, des inspections et du stockage appropriés des produits et accessoires textiles et des chaussures suspectés d’être des déchets puisse être imputé aux producteurs des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater, aux tiers agissant pour leur compte ou aux autres personnes organisant le transfert.
* Règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
** Règlement .../... (JO ... du... p. ) [OP: prière d'insérer le numéro de série du règlement sur l’écoconception pour des produits durables]».
(8)À l’article 29, le paragraphe 2 bis est supprimé.
(9)L’article 29 bis suivant est inséré:
«Article 29 bis
Programmes de prévention des déchets alimentaires
1.Au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative], les États membres réexaminent et adaptent leurs programmes de prévention des déchets alimentaires, en vue d’atteindre les objectifs fixés à l’article 9 bis, paragraphe 4. Ces programmes contiennent au moins les mesures prévues à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 9 bis, paragraphe 1, et, s’il y a lieu, les mesures énumérées aux annexes IV et IV bis.
2.Chaque État membre désigne les autorités compétentes chargées de la coordination des mesures de réduction des déchets alimentaires mises en œuvre en vue d’atteindre l’objectif fixé à l’article 9 bis, paragraphe 4, et en informe la Commission au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à trois mois après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative]. La Commission publie ensuite ces informations sur le site web ad hoc de l’Union.».
(10)L’article 37 est modifié comme suit:
(a)au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres communiquent chaque année à l’Agence européenne pour l’environnement les données relatives à la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 4, ainsi que les données visées à l’article 22 quater, paragraphe 17, point a). Les États membres ne sont pas tenus de communiquer des données quantitatives sur le réemploi des textiles conformément à l’article 9, paragraphe 4. Les États membres communiquent chaque année à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 9 bis, paragraphe 2.»;
(b)le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données visées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 du présent article. Aux fins de la communication de données sur la mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 2, points a) et b), les États membres utilisent le format établi dans la décision d’exécution de la Commission du 18 avril 2012 établissant un questionnaire destiné à l’élaboration par les États membres de rapports sur la mise en œuvre de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets. Aux fins de la communication de données sur les déchets alimentaires, la méthodologie mise au point en vertu de l’article 9 bis, paragraphe 3, est prise en considération lors de l’élaboration du format de communication. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2, de la présente directive.».
(11)L’article 38 est modifié comme suit:
(a)les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9 bis, paragraphe 3, à l’article 11 bis, paragraphe 10, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, et à l’article 38, paragraphes 2 et 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 juillet 2018. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 22 bis, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [OP: prière d’insérer la date correspondant à dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9 bis, paragraphe 3, à l’article 11 bis, paragraphe 10, à l’article 22 bis, paragraphe 2, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, et à l’article 38, paragraphes 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»;
(b)le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 9 bis, paragraphe 3, de l’article 11 bis, paragraphe 10, de l’article 22 bis, paragraphe 2, de l’article 27, paragraphes 1 et 4, et de l’article 38, paragraphes 2 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
(12)Une annexe IV quater est insérée, comme indiqué à l’annexe de la présente directive.
Article 2
Transposition
1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [OP: prière d’indiquer la date correspondant à dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)
1.3.La proposition/l’initiative porte sur:
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif général / objectifs généraux
1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)
1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
1.4.4.Indicateurs de performance
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union, qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs
3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
3.2.5.Participation de tiers au financement
3.3.Incidence estimée sur les recettes
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)
09 – Environnement, changement climatique
1.3.La proposition/l’initiative porte sur:
une action nouvelle
une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
la prolongation d’une action existante
une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif général / objectifs généraux
Les objectifs généraux de la modification de la directive-cadre relative aux déchets, respectivement pour les textiles et les denrées alimentaires, sont les suivants:
- réduire les incidences sur l’environnement et le climat, améliorer la qualité de l’environnement et améliorer la santé publique en lien avec la gestion des déchets textiles conformément à la hiérarchie des déchets,
- réduire les incidences sur l’environnement et le climat des systèmes alimentaires en lien avec la production de déchets alimentaires. La prévention des déchets alimentaires contribuerait également à assurer la sécurité alimentaire.
1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)
En ce qui concerne les déchets textiles, la présente proposition vise à améliorer la gestion des déchets textiles conformément à la «hiérarchie des déchets» inscrite dans la directive-cadre relative aux déchets, en privilégiant la prévention des déchets, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des textiles par rapport aux autres options de valorisation et à l’élimination, et à mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur.
En ce qui concerne les déchets alimentaires, les objectifs spécifiques consistent à attribuer clairement aux États membres la responsabilité d’accélérer la réduction du gaspillage alimentaire conformément à la cible 12.3 des ODD et à garantir que tous les États membres prennent des mesures suffisantes et cohérentes.
1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
Les résultats attendus sont les suivants:
- réduction des déchets textiles, augmentation du réemploi, de la préparation en vue du réemploi et du recyclage des textiles, incitations à concevoir des textiles de manière à en faciliter le réemploi, la préparation en vue du réemploi et le recyclage (grâce à la responsabilité élargie des producteurs) et création de possibilités financières pour renforcer les infrastructures de réemploi, de préparation en vue du réemploi et de recyclage requises dans l’Union
- des bénéfices supplémentaires chiffrés à 656 millions d’EUR de textiles réemployables et recyclables pour le marché du réemploi et du recyclage de l’Union, ainsi qu’un soutien aux 3,5 à 4,5 milliards d’EUR de retours annuels globalement escomptés sur les investissements en rapport avec la responsabilité élargie des producteurs
- réduction supplémentaire des émissions de GES du secteur textile équivalant à 16 millions d’EUR par an
- création de 8 740 emplois dans le secteur de la gestion des déchets
- réduction de la production de déchets alimentaires de 10 % dans la transformation et la fabrication de denrées alimentaires et de 30 % dans la vente au détail, les services de restauration et les ménages (d’ici à 2030)
- valeur ajoutée globale pour l’économie de l’Union: 1,6 milliard d’EUR (y compris les coûts susmentionnés)
- économies sur les dépenses alimentaires des ménages de 439 EUR par an et par ménage (4 personnes)
- réduction d’un certain nombre d’incidences environnementales liées aux denrées alimentaires, telles que les émissions de GES, l’eutrophisation marine, l’utilisation des sols ou la pénurie d’eau – d’une valeur globale estimée entre 9 et 23 milliards d’EUR, dont une réduction estimée des émissions de GES comprise entre 16,5 et 62 millions de tonnes
1.4.4.Indicateurs de performance
Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.
Les indicateurs permettant de suivre l’avancement et la réalisation des objectifs seront les suivants:
- une enquête sur la composition des déchets municipaux en mélange collectés afin de déterminer la part de déchets textiles qu’ils contiennent
- des données relatives à la préparation en vue du réemploi des textiles usagés et des déchets textiles
- des informations sur le taux de collecte séparée des produits textiles et des chaussures usagés et des déchets de textiles et de chaussures énumérés à l’annexe IV quater, sur le taux de réemploi et de préparation en vue du réemploi et sur le taux de recyclage atteint par l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs
- d’ici à 2030, une réduction de 10 % de la production de déchets alimentaires dans les secteurs de la transformation et de la fabrication de denrées alimentaires et de 30 % dans les secteurs de la vente au détail, les services de restauration et les ménages
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
Les besoins détaillés devront être spécifiés au moyen d’actes d’exécution dans un délai d’environ 3 ans. Ils porteront sur les éléments ci-après.
- Actes d’exécution établissant le format harmonisé pour l’enregistrement dans le registre
- Actes délégués éventuels pour modifier les codes de la nomenclature combinée énumérés à l’annexe IV quater afin qu’ils correspondent aux codes énumérés à l’annexe 1 du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil et de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne les produits couverts par la responsabilité élargie des producteurs
- Acte d’exécution éventuel établissant les critères applicables aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs en ce qui concerne les contributions financières qui leur sont versées par les producteurs
- Acte d’exécution établissant la méthode de calcul et de vérification du taux de collecte séparée
- Actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 37 du présent article établissant le format pour la déclaration des données visées au paragraphe 1 afin de les adapter aux exigences énoncées au paragraphe 3 dudit article
- Il n’y a pas d’exigences à respecter en matière de déchets alimentaires (étant donné que les conditions préalables nécessaires ont déjà été adoptées dans le cadre de la révision de la directive-cadre relative aux déchets de 2018 et du droit dérivé ultérieur).
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union, qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
Compte tenu de la nature transfrontière de la chaîne de valeur des textiles d’un point de vue économique, environnemental et social, la vente, la consommation et la gestion en fin de vie des textiles sont intrinsèquement liées au fonctionnement du marché unique et des chaînes de valeur mondiales. La forte dépendance à l’égard des matières premières souligne l’importance de stimuler les modèles économiques circulaires afin de réduire l’utilisation des matières premières primaires et de contribuer à atténuer les externalités environnementales négatives qui en découlent.
Les systèmes de collecte, de tri et de recyclage doivent être renforcés en vue de la future obligation de collecte séparée et de sa mise en œuvre intégrale. En effet, plusieurs défaillances de la réglementation et du marché affectant tous les États membres et tous les acteurs de la chaîne de valeur du textile empêchent actuellement de disposer de capacités suffisantes de collecte, de tri et de recyclage. L’absence d’une approche commune de l’Union en matière de gestion des textiles risque de créer des écarts réglementaires ou de les exacerber et de perturber les flux de déchets et de matières, entravant ainsi les mouvements transfrontières de textiles (produits, textiles usagés et déchets textiles), ainsi qu’une action coordonnée et des investissements rapides dans l’ensemble de l’Union. Il existe des risques élevés d’augmentation de la fragmentation réglementaire et des charges administratives pour les parties prenantes du secteur, principalement les PME, en raison des divergences dans l’application du principe du pollueur-payeur dans le cadre des régimes nationaux de responsabilité élargie des producteurs pour les textiles. Les externalités environnementales transfrontières, y compris les émissions de GES et les exportations de textiles (et de déchets déguisés en non-déchets) vers des pays tiers, sont traitées plus efficacement par l’action de l’Union, en particulier parce que les principaux facteurs de problèmes sont liés à des défaillances réglementaires résultant de l’absence de définitions harmonisées et d’une fragmentation réglementaire, ainsi que d’un déficit de financement commun à tous les États membres.
Tous les États membres génèrent des déchets alimentaires, ce qui crée d’importantes externalités environnementales transfrontières. La production, le stockage, le transport et la transformation des denrées alimentaires et l’élimination des déchets alimentaires ont des incidences sur l’environnement et le climat (notamment des émissions de GES et des effets sur l’utilisation des sols, la biodiversité, l’utilisation de l’eau et son eutrophisation) au sein de l’Union. En outre, la production de denrées alimentaires importées dans l’Union peut avoir d’importantes incidences sur l’environnement et le climat à l’échelle mondiale.
Il importe de réduire de manière systématique les déchets alimentaires dans l’ensemble de l’Union afin de garantir, dans chaque État membre, une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et une réduction des incidences négatives sur le climat, la biodiversité et l’utilisation des ressources naturelles, dont les avantages s’étendent au-delà des frontières nationales. Il est important de noter qu’en rendant le système alimentaire plus efficace, la réduction des déchets alimentaires contribue également à la sécurité alimentaire dans l’ensemble de l’Union.
Les denrées alimentaires sont couramment échangées sur le marché de l’Union et les entreprises du secteur alimentaire qui exercent des activités transfrontières ont besoin de cohérence et de clarté quant au niveau d’ambition attendu pour planifier leurs investissements et les actions en matière de prévention du gaspillage alimentaire. Une approche coordonnée au niveau de l’Union peut être un gage de fiabilité et de continuité et, partant, favoriser l’adoption de nouveaux modèles commerciaux par les exploitants du secteur alimentaire afin d’accélérer la réduction des déchets alimentaires tout au long de la chaîne de valeur.
La fixation d’objectifs en matière de réduction des déchets alimentaires à atteindre par les États membres d’ici à 2030 devrait se traduire par une intensification des efforts visant à identifier et à développer des stratégies et des initiatives efficaces, tant au sein des États membres qu’entre eux, en rationalisant la contribution des exploitants du secteur alimentaire, notamment dans le contexte des chaînes d’approvisionnement transfrontières; en contribuant à faire en sorte que les facteurs de production de déchets alimentaires (à la fois sur le marché et sur le plan comportemental) soient traités de manière cohérente et simultanée par tous les États membres, en s’alignant sur les mesures adoptées par les États membres (jusqu’ici peu nombreux) à enregistrer de bonnes performances; et en accélérant l’élaboration de stratégies nationales efficaces de prévention du gaspillage alimentaire grâce à la diffusion de bonnes pratiques et à l’exploitation plus avant de la base de connaissances de l’Union en matière de prévention du gaspillage alimentaire.
1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires
La directive-cadre relative aux déchets définit des concepts applicables horizontalement liés à la production et à la gestion des déchets, y compris le traitement, le recyclage et la valorisation des déchets. Elle établit la hiérarchie des déchets, donnant la priorité à la prévention par rapport au réemploi et/ou au recyclage, puis au recyclage par rapport aux autres options de valorisation et à l’élimination finale au moyen de la mise en décharge. En outre, elle oblige les États membres à mettre en place des régimes de responsabilité élargie des producteurs (REP) opérationnels, qui garantissent que les producteurs de produits assument la responsabilité de la gestion des déchets issus de leurs produits. Dans le plan d’action en faveur de l’économie circulaire, la Commission s’est engagée à réexaminer la directive-cadre relative aux déchets dans le contexte des déchets textiles.
En ce qui concerne les denrées alimentaires, s’il s’agit du premier objectif de réduction de la production de déchets alimentaires, d’autres objectifs fixés dans la législation sur les déchets visant à accroître le recyclage des déchets ou à réduire la mise en décharge des déchets sont généralement considérés comme efficaces, car ils fournissent des objectifs clairs et une sécurité juridique à tous les acteurs et à la société en général, tout en laissant aux États membres toute latitude quant au choix des mesures requises. L’expérience montre que les progrès accomplis doivent faire l’objet d’un suivi et qu’un soutien doit être fourni aux États membres grâce à l’échange de bonnes pratiques sur les instruments et outils applicables au niveau national pour atteindre les objectifs, ainsi qu’à une clarification des règles au moyen d’orientations et/ou d’une modification des mesures pertinentes de la législation connexe afin de faciliter la prévention des déchets (par exemple, en remédiant à d’éventuels obstacles).
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
L’initiative s’inscrit dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, qui guide la stratégie de relance de l’Union. Le pacte vert reconnaît les avantages d’investir dans notre durabilité concurrentielle en construisant une Europe plus juste, plus verte et plus numérique. Cela inclut l’économie circulaire, qui est le principal moteur de l’augmentation de la valorisation des matières et de l’amélioration de la qualité des matières premières secondaires, ainsi que la stratégie «De la ferme à la table».
Le soutien et l’engagement de la Commission européenne dans la recherche dans le domaine de l’économie circulaire, en particulier concernant les textiles, sont couverts par des projets financés au titre du programme H2020 et la contribution financière à leur mise en œuvre. Les résultats de ces projets soutiendront et favoriseront la circularité et la recyclabilité des textiles. Le réseau de pôles européens d’innovation numérique, financé au titre du programme pour une Europe numérique, aide les PME à mettre en œuvre des outils numériques qui favorisent la circularité et la recyclabilité des textiles ainsi qu’à atténuer le gaspillage alimentaire dans l’industrie agroalimentaire et hôtelière. , Les projets de recherche dans le domaine du gaspillage alimentaire sont financés au titre du programme H2020, mais aussi d’Horizon Europe.
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
En théorie, en ce qui concerne les textiles, des législations nationales auraient pu être adoptées par les États membres. Toutefois, le constat peut être fait que la législation en vigueur (et prévue) ne garantirait pas le niveau d’harmonisation requis à l’échelle de l’Union, qui éviterait de contribuer à la fragmentation du marché intérieur.
En théorie, en ce qui concerne les textiles, des législations nationales auraient pu être adoptées par les États membres. Toutefois, le constat peut être fait que la législation en vigueur (et prévue) ne garantirait pas le niveau d’harmonisation requis à l’échelle de l’Union, qui éviterait de contribuer à la fragmentation du marché intérieur.
L’Agence européenne pour l’environnement a été choisie pour la collecte et la validation des données, compte tenu du fait qu’elle gère actuellement les flux de données sur le réemploi des produits, de son excellente réputation et de sa disponibilité pour gérer le flux de données. Les liens vers les espaces des données manufacturières peuvent contribuer à réduire les coûts de mise en œuvre et de transaction.
Les tâches liées à l’élaboration d’actes d’exécution au niveau de l’Union ne peuvent être externalisées.
Étant donné la nature de la proposition – des objectifs juridiquement contraignants imposés aux États membres –, les mesures connexes seront financées principalement au niveau national.
1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative
durée limitée
–
En vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA
–
Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.
durée illimitée
–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2024 à 2028,
–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)
Gestion directe par la Commission
– dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
–
par les agences exécutives
Gestion partagée avec les États membres
Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
– à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;
– à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);
– à la BEI et au Fonds européen d’investissement;
– aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;
– à des établissements de droit public;
– à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;
– à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;
– à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné.
–Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».
Remarques
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.
La présente fiche financière législative inclut des dépenses de personnel au sein de la Commission. Si un renforcement s’avère nécessaire pour l’Agence environnementale européenne, il sera inclus dans la fiche financière législative d’une prochaine proposition législative, en tenant compte des synergies. Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent.
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
Sans objet, voir ci-dessus
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
Sans objet, voir ci-dessus
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
Sans objet, voir ci-dessus
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.
Sans objet, voir ci-dessus
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
·Lignes budgétaires existantes
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats et pays candidats potentiels
|
d’autres pays tiers
|
autres recettes affectées
|
7
|
20 02 02 01 Siège et bureaux de représentation
|
CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
7
|
20 02 01 01 Agent contractuel
|
CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
s.o.
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
7
|
«Dépenses administratives»
|
Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’
annexe de la fiche financière législative
(annexe 5 de la décision de la Commission relative aux règles internes sur l’exécution de la section «Commission» du budget général de l’Union européenne), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.
DG Environnement
|
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
|
□ Ressources humaines
|
0,171
|
0,358
|
0,358
|
0,358
|
0,358
|
1,603
|
□ Autres dépenses administratives
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL pour la DG Environnement
|
Crédits
|
0,171
|
0,358
|
0,358
|
0,358
|
0,358
|
1,603
|
Les coûts pour la DG ENV résultent du processus de codécision et de la mise en œuvre ainsi que des différents actes d’exécution proposés dans le cadre des modifications proposées.
Le personnel en place (0,75 ETP, AD) sera pleinement employé pour la négociation et la mise en œuvre générale de la directive modifiée ainsi que pour les différents travaux préparatoires et la rédaction des actes d’exécution dans les délais proposés dans la modification. Ces derniers travaux nécessiteront 0,33 ETP (AD).
Trois agents contractuels supplémentaires (3 AC) sont nécessaires pour effectuer le travail technique, y compris ce qui suit:
- actes d’exécution établissant le format harmonisé pour l’inscription dans le registre
- actes délégués éventuels pour modifier les codes de la nomenclature combinée énumérés à l’annexe IV quater afin qu’ils correspondent aux codes énumérés à l’annexe 1 du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil et de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne les produits couverts par la responsabilité élargie des producteurs
- acte d’exécution éventuel établissant les critères applicables aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs en ce qui concerne les contributions financières qui leur sont versées par les producteurs
- acte d’exécution établissant la méthode de calcul et de vérification du taux de collecte séparée
- actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 37 du présent article établissant le format pour la déclaration des données visées au paragraphe 1 afin de les adapter aux exigences énoncées au paragraphe 3 dudit article
DG SANTÉ
|
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
|
□ Ressources humaines
|
0,086
|
0,086
|
0,086
|
0,086
|
0,086
|
0,427
|
□ Autres dépenses administratives
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL pour la DG SANTÉ
|
Crédits
|
0,086
|
0,086
|
0,086
|
0,086
|
0,086
|
0,430
|
Les coûts pour la DG SANTÉ résultent du processus de codécision et du suivi des performances dans l’ensemble des États membres. Ils sont conformes au personnel en place (AD).
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
0,257
|
0,444
|
0,444
|
0,444
|
0,444
|
2,033
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 7
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
0,257
|
0,444
|
0,444
|
0,444
|
0,444
|
2,033
|
|
Paiements
|
0,257
|
0,444
|
0,444
|
0,444
|
0,444
|
2,033
|
3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
Indiquer les objectifs et les réalisations
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique n° 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAUX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les ressources humaines et les crédits administratifs
Besoins estimés en crédits administratifs pour la Commission
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
|
RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
Ressources humaines
|
0,257
|
0,444
|
0,444
|
0,444
|
0,444
|
2,033
|
Autres dépenses administratives
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
0,257
|
0,444
|
0,444
|
0,444
|
0,444
|
2,033
|
Hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
s.o.
|
s.o.
|
s.o.
|
s.o.
|
s.o.
|
s.o.
|
Ressources humaines
|
|
|
|
|
|
|
Autres dépenses
de nature administrative
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total
hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
s.o.
|
s.o.
|
s.o.
|
s.o.
|
s.o.
|
s.o.
|
TOTAL
|
0,257
|
0,444
|
0,444
|
0,444
|
0,444
|
2,033
|
Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
3.2.3.3.Besoins estimés en ressources humaines pour la Commission
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
1,5
|
1
|
1
|
1
|
1
|
20 01 02 03 (Délégations)
|
|
|
|
|
|
01 01 01 01 (Recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
01 01 01 11 (Recherche directe)
|
|
|
|
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
|
|
|
|
|
|
20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)
|
|
3
|
3
|
3
|
3
|
20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)
|
|
|
|
|
|
XX 01 xx yy zz
|
- au siège
|
|
|
|
|
|
|
- en délégation
|
|
|
|
|
|
01 01 01 02 (AC, END, INT sur Recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
01 01 01 12 (AC, END, INT sur Recherche directe)
|
|
|
|
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
1,5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
XX est le domaine politique ou le titre concerné.
Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
Description des tâches à effectuer:
Fonctionnaires et agents temporaires
|
DG ENV: 0,75 ETP (AD) existant pour la codécision et 0,33 ETP (AD) existant pour la mise en œuvre
DG SANTÉ 0,5 ETP (AD) existant pour la codécision et le suivi des États membres.
|
Personnel externe
|
DG ENV: Trois agents contractuels supplémentaires (3 AC) sont nécessaires pour effectuer le travail technique, y compris ce qui suit:
- actes d’exécution établissant le format harmonisé pour l’inscription dans le registre
- actes délégués éventuels pour modifier les codes de la nomenclature combinée énumérés à l’annexe IV quater afin qu’ils correspondent aux codes énumérés à l’annexe 1 du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil et de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne les produits couverts par la responsabilité élargie des producteurs
- acte d’exécution éventuel établissant les critères applicables aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs en ce qui concerne les contributions financières qui leur sont versées par les producteurs
- acte d’exécution établissant la méthode de calcul et de vérification du taux de collecte séparée
- actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 37 du présent article établissant le format pour la déclaration des données visées au paragraphe 1 afin de les adapter aux exigences énoncées au paragraphe 3 dudit article
|
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
La proposition/l’initiative:
–
peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).
–
nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont le recours est proposé.
–
nécessite une révision du CFP.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
3.2.5.Participation de tiers au financement
La proposition/l’initiative:
–
ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties
–
prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
Total
|
Préciser l’organisme de cofinancement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL crédits cofinancés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.Incidence estimée sur les recettes
–
La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
–
La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:
sur les ressources propres
sur les autres recettes
veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Ligne budgétaire de recettes:
|
Montants inscrits pour l’exercice en cours
|
Incidence de la proposition/de l’initiative
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
Article ………….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).