52007PC0623(01)

Proposition de Décision du Conseil relative à la signature d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne /* COM/2007/0623 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 22.10.2007

COM(2007) 623 final

2007/0218 (AVC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

relative à la conclusion du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

(présentées par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 23 octobre 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, des négociations avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine en vue de conclure un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie.

Quatre cycles de négociations se sont succédé, les 27 octobre 2006, 27 novembre 2006, 29 mars 2007 et 11 mai 2007. Le protocole a été paraphé par la Commission et par le gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine les 26 juillet et 13 septembre 2007. Le texte du protocole paraphé figure en annexe.

Les propositions ci-jointes consistent en 1) une décision du Conseil relative à la signature du protocole et 2) une décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion du protocole.

La Commission propose au Conseil:

- d'adopter une décision relative à la signature du protocole au nom de la Communauté européenne et de ses États membres;

- de conclure le protocole au nom de la Communauté européenne et de ses États membres et d'approuver sa conclusion par la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase,

vu l'acte annexé au traité d'adhésion, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission[?],

considérant ce qui suit:

1. Le 23 octobre 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, des négociations avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine en vue de conclure un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie.

2. Ces négociations ont abouti et, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, le protocole doit être signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres,

DÉCIDE:

Article unique

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, sous réserve d'une conclusion éventuelle à une date ultérieure.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

2007/0218 (AVC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

relative à la conclusion du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase et avec son article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu l'acte d'adhésion annexé au traité d'adhésion, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission[?],

vu l'avis conforme du Parlement européen[?],

vu l'approbation du Conseil conformément à l'article 101 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

considérant ce qui suit:

(1) Le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, a été signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le [XY], en vertu de la décision n° [XY] du Conseil.

(2) Dans l'attente de son entrée en vigueur, le protocole est appliqué à titre provisoire à compter de la date d'adhésion.

(3) Il convient de conclure ce protocole,

DÉCIDENT:

Article premier

Le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne est approuvé au nom de la Communauté européenne, de la Communauté européenne de l’énergie atomique et des États membres.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil dépose, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, les instruments d'approbation prévus à l'article 11 du protocole. Le président de la Commission dépose simultanément ces instruments au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Fait à Bruxelles, le

Par la Commission Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE

PROTOCOLE

à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

ci-après dénommés «les États membres», représentés par le Conseil de l'Union européenne, et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommées «les Communautés», représentées par le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne,

d'une part, et

L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,

d'autre part,

vu l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie (ci-après dénommées «les nouveaux États membres») à l'Union européenne et, par conséquent, aux Communautés, le 1er janvier 2007,

considérant ce qui suit:

3. L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (ci-après dénommé «l'ASA»), a été signé sous forme d'échange de lettres, à Luxembourg, le 9 avril 2001, et est entré en vigueur le 1er avril 2004.

4. Le traité relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (ci-après dénommé «le traité d’adhésion») a été signé à Luxembourg le 25 avril 2005.

5. La République de Bulgarie et la Roumanie ont adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 2007.

6. Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion annexé au traité d'adhésion, l'adhésion des nouveaux États membres à l'ASA est approuvée par la conclusion d'un protocole à cet accord.

7. Des consultations ont été menées au titre de l'article 35, paragraphe 3, de l'ASA, afin d'assurer qu'il soit tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine inscrits dans cet accord,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Partie I

PARTIES CONTRACTANTES

Article premier

La République de Bulgarie et la Roumanie sont parties à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, signé sous forme d'échange de lettres, à Luxembourg, le 9 avril 2001, et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres de la Communauté, des textes de l'accord, ainsi que des déclarations communes et déclarations unilatérales annexées à l'acte final signé à la même date.

ADAPTATIONS DU TEXTE DE L'ASA, Y COMPRIS DE SES ANNEXES ET PROTOCOLES

PARTIE II

PRODUITS AGRICOLES

Article 2

Produits agricoles stricto sensu

1. L'annexe IV a de l'ASA est remplacée par le texte de l'annexe I du présent protocole.

2. L'annexe IV b de l'ASA est remplacée par le texte de l'annexe II du présent protocole.

3. L'annexe IV c de l'ASA est remplacée par le texte de l'annexe III du présent protocole.

4. L'annexe IV d de l'ASA est remplacée par le texte de l'annexe IV du présent protocole.

Article 3

Produits de la pêche

1. L'article 28, paragraphe 2, de l'ASA est remplacé par le texte suivant:

«2. L'ancienne République yougoslave de Macédoine supprime toutes les taxes d'effet équivalent à des droits de douane et les droits de douane sur les importations de poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté, à l'exception des produits énumérés aux annexes V b et V c de l'ASA, qui fixent les réductions tarifaires des produits qui y sont énumérés».

2. Le texte de l'annexe V du présent protocole est ajouté à l'ASA en tant qu'annexe V c.

Article 4

Produits agricoles transformés

1. L'annexe II du protocole n° 3 de l'ASA est remplacée par le texte de l'annexe VI du présent protocole.

2. L'annexe III du protocole n° 3 de l'ASA est remplacée par le texte de l'annexe VII du présent protocole.

Article 5

Accord sur le vin

Les paragraphes 1 et 3 de l'annexe I (accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins, visé à l'article 27, paragraphe 4, de l'ASA) du protocole additionnel d'adaptation des aspects commerciaux de l'ASA, visant à tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins et spiritueux, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées, sont remplacés par le texte de l'annexe VIII du présent protocole.

Partie III

RÈGLES D'ORIGINE

Article 6

Le protocole n° 4 de l'ASA est remplacé par le texte de l'annexe IX du présent protocole.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

PARTIE IV

ARTICLE 7

OMC

L'ancienne République yougoslave de Macédoine s'engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994, en liaison avec l'élargissement de la Communauté.

Article 8

Preuve de l'origine et coopération administrative

1. Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées par les autorités douanières compétentes dans les pays respectifs, à condition que:

a) l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l'ASA;

b) la preuve de l'origine et les documents de transport aient été délivrés au plus tard le jour précédant la date d'adhésion;

c) la preuve de l'origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou un nouvel État membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués alors entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et ce nouvel État membre, la preuve de l'origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée, à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.

2. L'ancienne République yougoslave de Macédoine et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut «d'exportateur agréé» dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition:

a) qu'une telle disposition soit aussi prévue dans l'accord conclu avant la date d'adhésion entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Communauté et

b) que les exportateurs agréés appliquent les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord.

Un an au plus tard après la date d'adhésion, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'ASA.

3. Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont acceptées par les autorités douanières compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou des États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation.

Article 9

Marchandises en transit

1. Les dispositions de l'ASA peuvent être appliquées aux marchandises, exportées de l'ancienne République yougoslave de Macédoine vers un des nouveaux États membres ou d'un de ces derniers vers l'ancienne République yougoslave de Macédoine, qui sont conformes aux dispositions du protocole n° 4 de l'ASA et qui, à la date de l'adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou dans ce nouvel État membre.

2. Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu'une preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

PARTIE V

Article 10

Le présent protocole et ses annexes font partie intégrante de l'ASA.

Article 11

1. Le présent protocole est approuvé par la Communauté, par le Conseil de l'Union européenne au nom des États membres et par l'ancienne République yougoslave de Macédoine, selon les procédures qui leur sont propres.

2. Les parties se notifient l'accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe précédent. Les instruments d’approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Article 12

1. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d'approbation.

2. Le présent protocole s'applique à partir du 1er janvier 2007.

Article 13

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 14

Le texte de l'ASA, y compris les annexes et protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que le texte de l'acte final et les déclarations y annexées, sont établis en langues bulgare et roumaine et font foi au même titre que les textes originaux. Le Conseil de stabilisation et d'association approuve ces textes.

ANNEXE I

«ANNEXE IV a

IMPORTATIONS DANS L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ (DROITS NULS)

[visés à l'article 27, paragraphe 3, point a)]

0105 19 20 | 0404 | 1003 00 90 10 | 1209 30 | 2104 20 00 10 | 2309 90 91 |

0105 94 | 0408 | 1006 10 10 | 1209 91 | 2302 | 2309 90 95 |

0105 99 10 | 0410 | 1007 | 1209 99 | 2307 | 2309 90 99 10 |

0106 90 00 50 | 0601 | 1008 | 1211 | 2308 | 2401 |

0206 10 | 0602 10 | 1103 11 | 1212 | 2309 90 10 | 4301 |

0206 21 | 0602 20 | 1103 13 10 | 1501 | 2309 90 20 |

0206 22 | 0602 30 | 1103 13 90 10 | 1503 | 2309 90 31 |

0206 30 | 0602 40 | 1103 19 40 | 1517 90 99 | 2309 90 33 |

0206 41 | 0703 10 19 10 | 1105 | 1701 12 | 2309 90 35 |

0206 49 | 0703 10 19 30 | 1108 | 1702 11 | 2309 90 39 |

0206 80 | 0703 90 00 10 | 1202 | 1702 19 | 2309 90 41 |

0206 90 | 0802 11 | 1209 22 | 1702 20 | 2309 90 43 |

0208 | 0802 12 | 1209 23 | 1702 30 | 2309 90 49 |

0210 91 | 0904 11 | 1209 24 | 1702 40 | 2309 90 51 |

0210 92 | 0904 12 | 1209 25 | 1702 60 | 2309 90 53 |

0210 93 | 1001 10 00 10 | 1209 29 | 1703 | 2309 90 59 |

0210 99 | 1002 | 2005 10 00 10 | 2309 90 70 |

ex 0713 20 00 | Pois chiches - de semence |

ex 0713 31 00 | Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek - de semence |

ex 0713 32 00 | Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis) - de semence |

ex 0713 39 00 | Autres haricots destinés à l’ensemencement |

ex 0713 50 00 | Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor) – de semence |

»

ANNEXE II

«ANNEXE IV b

IMPORTATIONS DANS L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ (DROITS NULS DANS LES LIMITES DES CONTINGENTS TARIFAIRES)

[visés à l'article 27, paragraphe 3, point b)]

Code NC[?] | Désignation des marchandises | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | À partir de 2011 |

0201 0202 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées | 300 | 50 |

0203 | Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées | 2 000 | 70 |

0203 | Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées | 200 | 50 |

0406 | Fromages et caillebotte | 600 | 70 |

0701 90 | Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré | 100 | 50 |

1209 21 | Graines de luzerne | 15 | 50 |

»

ANNEXE IV

«ANNEXE IV d

IMPORTATIONS DANS L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ (RÉDUCTION TARIFAIRE PROGRESSIVE PENDANT LA PÉRIODE DE TRANSITION, DROITS NULS À COMPTER DU 1ER JANVIER 2011)

[visés à l'article 27, paragraphe 3, point d)]

0102 90 21 00 | 0405 20 90 00 | 0712 90 90 00 | 1102 |

0102 90 29 00 | 0405 90 | 0802 21 00 00 | 1103 13 90 90 |

0102 90 41 00 | 0602 90 30 00 | 0802 22 00 00 | 1103 19 10 00 |

0102 90 49 00 | 0602 90 41 00 | 0802 31 00 00 | 1103 19 30 00 |

0102 90 51 00 | 0602 90 45 00 | 0802 32 00 00 | 1103 19 50 00 |

0102 90 59 00 | 0602 90 49 00 | 0802 40 00 00 | 1103 19 90 00 |

0102 90 61 00 | 0602 90 51 00 | 0802 50 00 00 | 1103 20 |

0102 90 69 00 | 0602 90 59 00 | 0802 60 00 00 | 1104 |

0102 90 71 00 | 0602 90 70 00 | 0802 90 20 00 | 1106 10 00 00 |

0102 90 79 00 | 0602 90 91 00 | 0802 90 50 00 | 1106 30 |

0102 90 90 00 | 0602 90 99 00 | 0802 90 85 00 | 1107 |

0105 11 19 00 | 0603 | 0803 00 | 1209 21 00 00 |

0105 11 99 00 | 0604 | 0804 | 1509 |

0105 12 00 00 | 0709 90 60 00 | 0805 90 00 00 | 1510 00 |

0105 19 90 00 | 0710 80 10 00 | 0810 20 | 1514 99 |

0105 99 20 00 | 0710 80 80 00 | 0810 40 | 1603 00 |

0105 99 30 00 | 0710 80 85 00 | 0810 50 00 00 | 1701 91 00 00 |

0105 99 50 00 | 0711 20 | 0810 60 00 00 | 1701 99 90 00 |

0201 10 00 00 | 0712 20 00 00 | 0810 90 | 2007 |

0201 20 | 0712 31 00 00 | 0811 | 2309 |

0201 30 00 00 | 0712 32 00 00 | 0812 |

0202 10 00 00 | 0712 33 00 00 | 0813 |

0202 20 | 0712 39 00 00 | 0901 |

0202 30 | 0712 90 05 00 | 0902 |

0209 00 30 00 | 0712 90 19 00 | 1003 00 90 20 |

0209 00 90 00 | 0712 90 30 00 | 1003 00 90 90 |

0210 20 | 0712 90 50 00 | 1004 00 00 90 |

»

ANNEXE V

«ANNEXE V c

IMPORTATIONS DANS L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE DE POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ (DROITS NULS DANS LES LIMITES DES CONTINGENTS TARIFAIRES)[?]

[visés à l'article 28, paragraphe 2]

Code NC[?] | Désignation des marchandises | Contingent annuel à droit nul |

0301 93 00 | Carpes, vivantes | 75 tonnes |

8. »

ANNEXE VI

«ANNEXE II

DROITS APPLICABLES AUX MARCHANDISES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ IMPORTÉES DANS L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE[?]

Code NC[?] | Désignation des marchandises | Taux de droit (%) |

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 et années suivantes |

-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |

0403 | Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |

0403 10 | -Yoghourts: |

-- aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |

--- en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |

0403 10 51 00 | ---- n'excédant pas 1,5 % | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF |

0403 10 53 00 | ---- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF |

0403 10 59 00 | ---- excédant 27 % | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF |

--- autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |

0403 10 91 00 | ---- n'excédant pas 3 % | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF |

0403 10 93 00 | ---- excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF |

0403 10 99 00 | ---- excédant 6 % | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF |

0403 90 | - autres: |

-- aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |

--- en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |

0403 90 71 00 | ---- n'excédant pas 1,5 % | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF |

0403 90 73 00 | ---- excédant 1,5% mais n'excédant pas 27 % | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF |

0403 90 79 00 | ---- excédant 27 % | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF |

--- autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |

0403 90 91 00 | ---- n'excédant pas 3 % | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF |

0403 90 93 00 | ---- excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF |

0403 90 99 00 | ---- excédant 6 % | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF |

0405 | Beurre et autres matières grasses du lait; pâtes à tartiner laitières: |

0405 20 | - Pâtes à tartiner laitières: |

0405 20 10 00 | -- d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 % | 80 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 60 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 0 |

0405 20 30 00 | -- d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 % | 80 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 60 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 0 |

0501 00 00 00 | Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0502 | Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0505 | Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0506 | Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0507 | Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0508 00 00 00 | Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0510 00 00 00 | Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0511 | Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs: animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine: |

- autres: |

0511 99 | -- autres: |

--- Éponges naturelles d'origine animale: |

0511 99 31 00 | ---- brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0511 99 39 00 | ---- autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0511 99 85 | --- autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0710 | Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: |

0710 40 00 00 | - Maïs doux | 80 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 60 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 0 |

0711 | Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: |

0711 90 | - autres légumes; mélanges de légumes: |

-- Légumes |

0711 90 30 00 | --- Maïs doux | 80 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 60 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 0 |

0903 00 00 00 | Maté | 80 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 60 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 0 |

1212 | Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: |

1212 20 00 00 | - Algues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1302 | Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |

- Sucs et extraits végétaux: |

1302 12 00 00 | -- de réglisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1302 13 00 00 | -- de houblon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1302 19 | -- autres: |

1302 19 80 | --- autres: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1302 20 | - Matières pectiques, pectinates et pectates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |

1302 31 00 00 | -- Agar- agar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1302 32 | -- Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés: |

1302 32 10 00 | --- de caroubes ou de graines de caroubes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1401 | Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1404 | Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1505 00 | Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1506 00 00 00 | Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1515 | Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |

1515 90 | - autres: |

1515 90 11 | -- Huile de tung (d'abrasin); huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1516 | Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées: |

1516 20 | - Graisses et huiles végétales et leurs fractions: |

1516 20 10 00 | -- Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1517 | Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516: |

1517 10 | - Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide: |

1517 10 10 00 | -- d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % | NPF | NPF | NPF | NPF | NPF |

1517 90 | - autres: |

1517 90 10 00 | -- d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % | NPF | NPF | NPF | NPF | NPF |

-- autres: |

1517 90 93 00 | --- Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage | 80 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 60 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 0 |

1518 00 | Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1520 00 00 00 | Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1521 | Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1522 00 | Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales: |

1522 00 10 00 | - Dégras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1702 | Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |

1702 50 00 00 | - Fructose chimiquement pur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1702 90 | - autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose: |

1702 90 10 00 | -- Maltose chimiquement pur | NPF | NPF | NPF | NPF | NPF |

1704 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF |

1803 | Pâte de cacao, même dégraissée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1804 00 00 00 | Beurre, graisse et huile de cacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1805 00 00 00 | Poudre de cacao sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1806 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: |

1806 10 | - Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants | 35 % du droit NPF | 25 % du droit NPF | 15 % du droit NPF | 5 % du droit NPF | 0 |

1806 20 | - autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF |

- autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons: |

1806 31 00 00 | -- fourrés | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF |

1806 32 | -- non fourrés | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF |

1806 90 | - autres | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF |

1901 | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |

1901 10 00 00 | - Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1901 20 00 00 | - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n° 1905 | 80 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 60 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 0 |

1901 90 | - autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1902 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |

- Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées: |

1902 11 00 00 | -- contenant des œufs | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF |

1902 19 | -- autres | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF |

1902 20 | - Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): |

-- autres: |

1902 20 91 00 | --- cuites | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF |

1902 20 99 00 | --- autres | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF |

1902 30 | - autres pâtes alimentaires | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF |

1902 40 | - Couscous | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF |

1903 00 00 00 | Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1904 | Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs: | NPF | NPF | NPF | NPF | NPF |

1905 | Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF |

2001 | Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: |

2001 90 | - autres: |

2001 90 30 00 | -- Maïs doux (Zea mays var. saccharata) | 80 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 60 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 0 |

2001 90 40 00 | -- Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % | 80 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 60 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 0 |

2001 90 60 00 | -- Cœurs de palmier | 80 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 60 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 0 |

2004 | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006: |

2004 10 | - Pommes de terre: |

-- autres: |

2004 10 91 00 | --- sous forme de farines, semoules ou flocons | 80 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 60 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 0 |

2004 90 | - autres légumes et mélanges de légumes: |

2004 90 10 00 | -- Maïs doux (Zea mays var. saccharata) | 80 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 60 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 0 |

2005 | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés; autres que les produits du n° 2006: |

2005 20 | - Pommes de terre: |

2005 20 10 00 | -- sous forme de farines, semoules ou flocons | 80 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 60 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 0 |

2005 80 00 00 | - Maïs doux (Zea mays var. saccharata) | 80 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 60 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 0 |

2008 | Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |

- Fruits à coques, arachides et autres graines, mêmes mélangés entre eux: |

2008 11 | -- Arachides: |

2008 11 10 00 | --- Beurre d'arachide | 80 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 60 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 0 |

- autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du n° 2008 19: |

2008 91 00 00 | -- Cœurs de palmier | 80 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 60 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 0 |

2008 99 | -- autres: |

--- sans addition d'alcool: |

----sans addition de sucre: |

2008 99 85 00 | ----- Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) | 80 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 60 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 0 |

2008 99 91 00 | ----- Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % | 80 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 60 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 0 |

2101 | Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés | 80 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 60 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 0 |

2102 | Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 3002); poudres à lever préparées: | NPF | NPF | NPF | NPF | NPF |

2103 | Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |

2103 10 00 00 | - Sauce de soja | 80 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 60 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 0 |

2103 20 00 00 | - Tomato ketchup et autres sauces tomates | NPF | NPF | NPF | NPF | NPF |

2103 30 | - Farine de moutarde et moutarde préparée | 80 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 60 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 0 |

2103 90 | -- autres: |

2103 90 10 00 | -- Chutney de mangues, liquide | 80 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 60 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 0 |

2103 90 30 00 | -- Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,50 l | 80 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 60 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 0 |

2103 90 90 | -- autres: |

2103 90 90 10 | --- Mélange d'aromates à base de poivre | 80 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 60 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 0 |

2103 90 90 50 | --- Mayonnaise | NPF | NPF | NPF | NPF | NPF |

2103 90 90 90 | --- autres | 80 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 60 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 0 |

2104 | Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: |

2104 10 | - Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF |

2104 20 00 | - Préparations alimentaires composites homogénéisées: |

2104 20 00 10 | -- Denrées alimentaires destinées aux enfants conditionnées en emballages d'un poids net inférieur ou égal à 250 g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2104 20 00 90 | -- Alimentation diététique conditionnée en emballages d'un poids net inférieur ou égal à 250 g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2105 00 | Glaces de consommation, même contenant du cacao | 35 % du droit NPF | 25 % du droit NPF | 15 % du droit NPF | 5 % du droit NPF | 0 |

2106 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |

2106 10 | - Concentrats de protéines et substances protéiques texturées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2106 90 | - autres: |

2106 90 20 00 | -- Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons | 35 % du droit NPF | 25 % du droit NPF | 15 % du droit NPF | 5 % du droit NPF | 0 |

-- autres: |

2106 90 92 00 | --- ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2106 90 98 | --- autres: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2201 | Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF |

2202 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009 | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 50 % du droit NPF |

2203 00 | Bières de malt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2205 | Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2207 | Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres | 80 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 60 % du droit NPF | 50 % du droit NPF | 0 |

2208 | Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2402 | Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac | 70 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 70 % du droit NPF | 70 % du droit NPF |

2403 | Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac | NPF | NPF | NPF | NPF | NPF |

2905 | Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |

- autres polyalcools: |

2905 43 00 00 | -- Mannitol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2905 44 | -- D- glucitol (sorbitol) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2905 45 00 00 | -- Glycérol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3301 | Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles: |

3301 90 | - autres: |

3301 90 10 00 | -- Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

-- Oléorésines d'extraction: |

3301 90 21 00 | --- de réglisse et de houblon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3301 90 30 00 | --- autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3302 | Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: |

3302 10 | - des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons: |

-- des types utilisés pour les industries des boissons: |

--- Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson: |

3302 10 10 00 | ---- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

---- autres: |

3302 10 21 00 | ----- ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3302 10 29 00 | ----- autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3501 | Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: |

3501 10 | - Caséines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3501 90 | - autres: |

3501 90 90 00 | -- autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3505 | Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: |

3505 10 | - Dextrine et autres amidons et fécules modifiés: |

3505 10 10 00 | -- Dextrine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

-- autres amidons et fécules modifiés: |

3505 10 90 00 | --- autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3505 20 | - Colles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3809 | Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: |

3809 10 | - à base de matières amylacées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3823 | Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3824 | Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: |

3824 60 | - Sorbitol autre que celui du n° 2905 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

»

ANNEXE VII

«ANNEXE III

DROITS APPLICABLES AUX MARCHANDISES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ IMPORTÉES DANS L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE (DROITS NULS DANS LES LIMITES DES CONTINGENTS TARIFAIRES[?]

Code NC | Désignation des marchandises | Contingent annuel à droit nul |

1517 10 | Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide | 100 tonnes |

1704 90 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), autres que gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre | 265 tonnes |

1806 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao | 350 tonnes |

1902 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé | 100 tonnes |

1905 | Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires | 430 tonnes |

1905 31 1905 32 | Biscuits additionnés d'édulcorants, gaufres et gaufrettes | 330 tonnes |

1905 90 | autres | 150 tonnes |

2101 11 2101 12 | Extraits, essences et concentrés Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café | 5 tonnes |

2103 30 90 | Moutarde préparée | 200 tonnes |

2105 | Glaces de consommation, même contenant du cacao | 50 tonnes |

DROITS APPLICABLES AUX MARCHANDISES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ IMPORTÉES DANS L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE (CONCESSION DANS LES LIMITES DES CONTINGENTS TARIFAIRES)[?]

Code NC[?] | Désignation des marchandises | Quantité annuelle (tonnes) | Droit applicable dans les limites des contingents tarifaires (%) |

2201 | Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige | 150 | 12 |

9. »

ANNEXE VIII

«1. Les importations dans la Communauté des produits suivants, originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, font l'objet des concessions ci-après:

Code NC | Désignation des marchandises | Droit applicable | Année 2007 quantités (hl) | Ajustements annuels à compter de 2008 (hl) | Dispositions particulières |

ex 2204 10 ex 2204 21 | Vins mousseux de qualité Vins de raisins frais | Exemption | 49 000 | + 6 000 | (1) |

ex 2204 29 | Vins de raisins frais | Exemption | 350 000 | - 6 000 | (1) |

(1) Des consultations à la demande de l'une des parties contractantes peuvent être organisées pour adapter les contingents par le transfert de quantités supérieures à 6 000 hl du contingent applicable à la position ex 2204 29 au contingent applicable aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21».

»

***

«3. Les importations dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine des produits suivants originaires de la Communauté bénéficient des concessions exposées ci-dessous:

Code NC | Désignation des marchandises | Droit applicable | Année 2007 quantités (hl) | Ajustements annuels à compter de 2008 (hl) | Dispositions particulières |

ex 2204 10 ex 2204 21 | Vins mousseux de qualité Vins de raisins frais | Exemption | 12 000 | + 300 |

»

ANNEXE IX

«PROTOCOLE N° 4

PORTANT SUR LA DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET SUR LES MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE EN VUE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Définitions

TITRE II DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2 Conditions générales

Article 3 Cumul dans la Communauté

Article 4 Cumul dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine

Article 5 Produits entièrement obtenus

Article 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés

Article 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Article 8 Unité à prendre en considération

Article 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages

Article 10 Assortiments

Article 11 Éléments neutres

TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12 Principe de territorialité

Article 13 Transport direct

Article 14 Expositions

TITRE IV RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE

Article 16 Conditions générales

Article 17 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

Article 19 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 20 Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Article 21 Séparation comptable

Article 22 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

Article 23 Exportateur agréé

Article 24 Validité de la preuve de l'origine

Article 25 Production de la preuve de l'origine

Article 26 Importation par envois échelonnés

Article 27 Exemptions de la preuve de l'origine

Article 28 Pièces justificatives

Article 29 Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives

Article 30 Discordances et erreurs formelles

Article 31 Montants exprimés en euros

TITRE VI MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 32 Assistance mutuelle

Article 33 Contrôle de la preuve de l'origine

Article 34 Règlement des différends

Article 35 Sanctions

Article 36 Zones franches

TITRE VII CEUTA ET MELILLA

Article 37 Application du protocole

Article 38 Conditions spéciales

TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES

Article 39 Modifications du protocole

Liste des annexes

Annexe I: notes introductives à la liste de l'annexe II

Annexe II: liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Annexe III: modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

Annexe IV: texte de la déclaration sur facture

Annexe V: produits exclus de la définition du cumul arrêtée aux articles 3 et 4

Déclarations communes

Déclaration commune relative à la Principauté d'Andorre

Déclaration commune relative à la République de Saint-Marin

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

c) «produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

d) «marchandises», les matières et les produits;

e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC);

f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

h) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis ;

i) «valeur ajoutée», le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

j) «chapitres» et «positions»: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;

k) «classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

l) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales.

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

1. Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:

a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5;

b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6;

2. Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine:

a) les produits entièrement obtenus dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine au sens de l'article 5;

b) les produits obtenus dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6;

Article 3

Cumul dans la Communauté

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Communauté ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne[?] ou en incorporant les matières originaires de Turquie auxquelles s'applique la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995[?], à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.

3. Les produits originaires d'un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires.

4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:

a) un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays ou territoires participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination;

b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole;

et

c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, en vertu des procédures qui lui sont propres.

Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).

La Communauté fournit à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1.

Les produits visés à l'annexe V sont exclus de la définition du cumul arrêtée dans le présent article.

Article 4

Cumul dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne[?] ou en incorporant les matières originaires de Turquie auxquelles s'applique la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995[?], à condition que ces matières aient fait l'objet, dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

3. Les produits originaires d'un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires.

4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:

a) un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays ou territoires participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination;

b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole;

et

c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, en vertu des procédures qui lui sont propres.

Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).

L'ancienne République yougoslave de Macédoine fournit à la Communauté, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1.

Les produits visés à l'annexe V sont exclus de la définition du cumul arrêtée dans le présent article.

Article 5

Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine:

a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine par leurs navires;

g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines:

a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

b) qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérant(s), le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États;

d) dont le capitaine et les officiers sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

et

e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

Article 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1. Aux fins de l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés dès lors que les conditions figurant sur la liste de l'annexe II sont remplies.

Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

a) leur valeur totale n'excède pas 10 pour cent du prix départ usine du produit;

b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentage(s) indiqué(s) sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'article 7.

Article 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1. Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies:

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b) les divisions et réunions de colis;

c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;

d) le repassage ou le pressage des textiles;

e) les opérations simples de peinture et de polissage;

f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

g) les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre;

h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;

i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l) l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires;

m) le simple mélange de produits, même de natures différentes; le mélange de sucre et de toute autre matière;

n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

o) la combinaison de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n);

p) l'abattage des animaux.

2. Toutes les opérations effectuées, soit dans la Communauté, soit dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sur un produit déterminé, seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 8

Unité à prendre en considération

1. L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que:

a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 10

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 pour cent du prix départ usine de l'assortiment.

Article 11

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a) énergie et combustibles;

b) installations et équipements;

c) machines et outils;

d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12

Principe de territorialité

1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sous réserve des articles 3 et 4 et du paragraphe 3 du présent article.

2. Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des articles 3 et 4, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées;

et

b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée hors de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur les matières exportées de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et ultérieurement réimportées, à condition:

a) que lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 7;

et

b) qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

i) que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées;

et

ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine par l'application du présent article n'excède pas 10 pour cent du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4. Aux fins de l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées hors de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale des différentes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine par application des dispositions du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

5. Aux fins de l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l'ensemble des coûts accumulés hors de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.

6. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 6, paragraphe 2.

7. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

8. Les ouvraisons ou transformations effectuées hors de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, dans les conditions prévues par le présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

Article 13

Transport direct

1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou en empruntant les territoires des autres pays visés aux articles 3 et 4. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:

a) d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; ou

b) d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

i) une description exacte des produits;

ii) la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés;

et

iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; ou

c) à défaut, de tous documents probants.

Article 14

Expositions

1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4 et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord, pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine vers le pays de l'exposition et les y a exposés;

b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition

et

d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.

3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 15

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine aux matières mises en œuvre dans la fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement été acquittés.

4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, dès lors qu'ils ne sont pas originaires.

5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, ils ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.

TITRE V

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 16

Conditions générales

1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions du présent accord à l'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de même que les produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine à l'importation dans la Communauté, sur présentation:

a) d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III; ou

b) dans les cas visés à l'article 22, paragraphe 1, d'une déclaration, ci-après dénommée «déclaration sur facture», établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de cette «déclaration sur facture» figure à l'annexe IV.

2. Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l'article 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

Article 17

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité.

2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

5. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse.

6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1. Nonobstant l'article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières;

ou

b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.

3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4. Les certificats de circulation EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante en anglais:

«ISSUED RETROSPECTIVELY»,

5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 19

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante en anglais:

«DUPLICATE»

3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 20

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Les certificats EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés.

Article 21

Séparation comptable

1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la «séparation comptable» pour gérer de tels stocks.

2. Cette méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires» est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.

3. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi d'une telle autorisation aux conditions qu'elles estiment appropriées.

4. Cette méthode est consignée et appliquée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit a été fabriqué.

5. Le bénéficiaire de cette facilité peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.

6. Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-ci à tout moment, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent protocole.

Article 22

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

1. La déclaration sur facture visée à l'article 16, paragraphe 1, point b), peut être établie:

a) par un exportateur agréé au sens de l'article 23

ou

b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.

2. Une déclaration sur facture peut être établie dès lors que les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 23 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 23

Exportateur agréé

1. Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par le présent accord, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.

2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes les conditions qu'elles estiment appropriées.

3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 24

Validité de la preuve de l'origine

1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 25

Production de la preuve de l'origine

Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 26

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 27

Exemptions de la preuve de l'origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 28

Pièces justificatives

Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 22, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, établis ou délivrés dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine conformément au présent protocole ou dans un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole;

e) preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine par application de l'article 12, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites.

Article 29

Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives

1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3.

2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 22, paragraphe 3.

3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2.

4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 30

Discordances et erreurs formelles

1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 31

Montants exprimés en euros

1. Pour l'application des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), et de l'article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États membres de la Communauté, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, équivalant aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), ou de l'article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.

3. Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission des Communautés européennes notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité de stabilisation et d'association sur demande de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Lors de ce réexamen, le comité de stabilisation et d'association examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider d'une modification des montants exprimés en euros.

TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 32

Assistance mutuelle

1. Les autorités douanières des États membres de la Communauté et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.

2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 33

Contrôle de la preuve de l'origine

1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile.

4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 34

Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 33 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité de stabilisation et d'association.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 35

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 36

Zones franches

1. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

TITRE VII

CEUTA ET MELILLA

Article 37

Application du protocole

1. L'expression «Communauté» utilisée à l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.

2. Les produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. L'ancienne République yougoslave de Macédoine accorde aux importations de produits couverts par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.

3. Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis , sous réserve des conditions particulières définies à l'article 38.

Article 38

Conditions spéciales

1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement, conformément à l'article 13, sont considérés comme:

1) produits originaires de Ceuta et Melilla:

a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b) les produits obtenus à Ceuta et à Melilla, dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6;

ou que

ii) ces produits soient originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7.

2) produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine:

a) produits entièrement obtenus dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine:

b) les produits obtenus dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6;

ou que

ii) ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7.

2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «ancienne République yougoslave de Macédoine» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.

4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Modifications du protocole

Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

ANNEXE I

NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II

Note 1:

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole.

Note 2:

2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la deuxième la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1.

2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

2.4. Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3:

3.1. Les dispositions de l'article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d'une partie contractante.

Exemple:

Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «Fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, l'expression «Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position...» ou «Fabrication à partir de matières de toute position, y compris d'autres matières de la même position que le produit» implique que les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l'exception de celles dont la désignation est identique à celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

3.4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Exemple:

La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.

3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).

Exemple:

La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904, qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs, dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Exemple:

Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.

3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4:

4.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux états précédant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.

4.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.

4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier», utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.

4.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.

Note 5:

5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées. (Voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-après).

5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

- la soie,

- la laine,

- les poils grossiers,

- les poils fins,

- le crin,

- le coton,

- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

- le lin,

- le chanvre,

- le jute et les autres fibres libériennes,

- le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»,

- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

- les filaments synthétiques,

- les filaments artificiels,

- les filaments conducteurs électriques,

- les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

- les fibres synthétiques discontinues de polyester,

- les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

- les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

- les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

- les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

- les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,

- les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,

- les autres fibres synthétiques discontinues,

- les fibres artificielles discontinues de viscose,

- les autres fibres artificielles discontinues,

- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

- les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

- les autres produits du n° 5605.

Exemple:

Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil.

Exemple:

Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple:

Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

5.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

5.4. Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne l'âme.

Note 6:

6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple:

Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7:

7.1. Les «traitements spécifiques», au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

i) l'isomérisation.

7.2. Les «traitements spécifiques», au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

ij) l'isomérisation;

k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710 conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;

m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250°C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment pour but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300°C, d'après la méthode ASTM D 86;

o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710;

p) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du n° ex 2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

7.3. Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

ANNEXE II

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.

Position SH | Désignation des marchandises | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |

(1) | (2) | (3) | ou | (4) |

Chapitre 1 | Animaux vivants | Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus |

Chapitre 2 | Viandes et abats comestibles | Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |

Chapitre 3 | Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |

ex Chapitre 4 | Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues |

0403 | Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao | Fabrication dans laquelle: - toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, - tous les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du n° 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et - la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 5 | Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues |

ex 0502 | Soies de porc ou de sanglier, préparées | Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier |

Chapitre 6 | Plantes vivantes et produits de la floriculture | Fabrication dans laquelle: - toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

Chapitre 7 | Légumes, plantes racines et tubercules alimentaires | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |

(1) | (2) | (3) | ou | (4) |

Chapitre 8 | Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons | Fabrication dans laquelle: - tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et - la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 9 | Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues |

0901 | Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange | Fabrication à partir de matières de toute position |

0902 | Thé, même aromatisé | Fabrication à partir de matières de toute position |

ex 0910 | Mélanges d'épices | Fabrication à partir de matières de toute position |

Chapitre 10 | Céréales | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues |

ex Chapitre 11 | Produits de la minoterie; malt, amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du n° 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus |

ex 1106 | Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du n° 0713, écossés | Séchage et mouture de légumes à cosse du n° 0708 |

Chapitre 12 | Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues |

1301 | Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

1302 | Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |

- Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés | Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés |

- autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

Chapitre 14 | Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues |

ex Chapitre 15 | Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

1501 | Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503: |

- Graisses d'os ou de déchets | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du n° 0506 |

- autres | Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du n° 0207 |

1502 | Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503. |

- Graisses d'os ou de déchets | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du n° 0506 |

- autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |

1504 | Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |

- Fractions solides | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1504 |

- autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |

ex 1505 | Lanoline raffinée | Fabrication à partir de graisse de suint du n° 1505 |

1506 | Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |

- Fractions solides | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1506 |

- autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |

1507 à 1515 | Huiles végétales et leurs fractions: |

- Huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

- Fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba | Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515 |

- autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues |

1516 | Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées | Fabrication dans laquelle: - toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et - toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées |

1517 | Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516 | Fabrication dans laquelle: - toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et - toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées |

Chapitre 16 | Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques | Fabrication: - à partir des animaux du chapitre 1, et/ou - dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |

ex Chapitre 17 | Sucres et sucreries; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 1701 | Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

1702 | Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |

- Maltose ou fructose chimiquement purs | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1702 |

- Autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires |

ex 1703 | Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

1704 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

Chapitre 18 | Cacao et ses préparations | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

1901 | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |

- Extraits de malt | Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |

- autres | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

1902 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |

- contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques | Fabrication dans laquelle tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus |

- contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques | Fabrication dans laquelle: - tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et - toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |

1903 | Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du n° 1108 |

1904 | Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 1806, - dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

1905 | Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11 |

ex Chapitre 20 | Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus |

ex 2001 | Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 2004 et ex 2005 | Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

2006 | Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

2007 | Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex 2008 | - Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool | Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit |

- Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

- Autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

2009 | Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 21 | Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

2101 | Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue |

2103 | Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |

- Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées |

- Farine de moutarde et moutarde préparée | Fabrication à partir de matières de toute position |

ex 2104 | Préparations pour soupes, potages ou bouillons | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005 |

2106 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 22 | Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus |

2202 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009 | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et - dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires |

2207 | Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 2207 ou 2208, et - dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume |

2208 | Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 2207 ou 2208, et - dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume |

ex Chapitre 23 | Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 2301 | Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine | Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |

ex 2303 | Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids | Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu |

ex 2306 | Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive | Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues |

2309 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux | Fabrication dans laquelle: - toutes les céréales, tout le sucre, toutes les mélasses, toute la viande ou tout le lait utilisés doivent être déjà originaires, et - toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |

ex Chapitre 24 | Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues |

2402 | Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac | Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n° 2401 utilisés doivent être déjà originaires |

ex 2403 | Tabac à fumer | Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n° 2401 utilisés doivent être déjà originaires |

ex Chapitre 25 | Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 2504 | Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé | Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin |

ex 2515 | Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm | Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm |

ex 2516 | Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm | Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm |

ex 2518 | Dolomie calcinée | Calcination de dolomie non calcinée |

ex 2519 | Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |

ex 2520 | Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex 2524 | Fibres d'amiante | Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) |

ex 2525 | Mica en poudre | Moulage de mica ou de déchets de mica |

ex 2530 | Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées | Calcination ou moulage de terres colorantes |

Chapitre 26 | Minerais, scories et cendres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex Chapitre 27 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 2707 | Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250°C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)[?] ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

ex 2709 | Huiles brutes de minéraux bitumineux | Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux |

2710 | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)[?] ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

2711 | Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)[?] ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

2712 | Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)[?] ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

2713 | Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)[?] ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

2714 | Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)[?] ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

2715 | Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)[?] ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 28 | Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 2805 | Mischmetall | Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex 2811 | Trioxyde de soufre | Fabrication à partir de dioxyde de soufre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 2833 | Sulfate d'aluminium | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex 2840 | Perborate de sodium | Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 2852 | Composés de mercure d'acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2852, 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

Composés de mercure d'éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du n° 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

Composés de mercure de composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2852, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

Composés de mercure d'acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2852, 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

Composés de mercure d'acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

Autres composés de mercure de liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 29 | Produits chimiques organiques; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 2901 | Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustibles | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)[?] ou |

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

ex 2902 | Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)[?] ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

ex 2905 | Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

2915 | Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 2932 | - Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du n° 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | Fabrication à partir de matières de toute position | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

2933 | Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

2934 | Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 2939 | Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 30 | Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

3002 | Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires: |

- produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

- autres |

-- Sang humain | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

-- Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

-- Constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

-- Hémoglobine, globulines du sang et sérums globulines | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

-- autres | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

3003 et 3004 | Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006): |

- Obtenus à partir d'amicacin du n° 2941 | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex 3006 | - Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre | L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue |

- Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non: |

- en matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) |

- en tissu | Fabrication à partir (7): – de fibres naturelles – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

- Appareillages identifiables de stomie | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 31 | Engrais; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 3105 | Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion du: - nitrate de sodium - cyanamide calcique - sulfate de potassium - sulfate de magnésium et de potassium | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 32 | Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 3201 | Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés | Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

3205 | Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes([?]) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du n° 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 33 | Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

3301 | Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles | Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe»([?]) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 34 | Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 3403 | Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s)[?] ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

3404 | Cires artificielles et cires préparées: |

- à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des: - huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du n° 1516, | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du n° 3823, et |

- matières du n° 3404 |

Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 35 | Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

3505 | Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: |

- Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3505 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 1108 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 3507 | Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

Chapitre 36 | Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 37 | Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

3701 | Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: |

- Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières du n° 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières des nos 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

3702 | Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

3704 | Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 à 3704 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 38 | Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 3801 | - Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

- Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids et d'huiles minérales | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 3803 | Tall oil raffiné | Raffinage du tall oil brut | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 3805 | Essence de papeterie au sulfate, épurée | Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 3806 | Gommes esters | Fabrication à partir d'acides résiniques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 3807 | Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) | Distillation de goudron de bois | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

3808 | Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |

3809 | Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |

3810 | Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |

3811 | Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |

- Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

3812 | Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

3813 | Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

3814 | Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

3818 | Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

3819 | Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

3820 | Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

Ex 3821 | Milieux de culture préparés pour l'entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

3822 | Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

3823 | Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: |

- Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

- Alcools gras industriels | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3823 |

3824 | Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: |

- Les produits suivants de la présente position: -- Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels -- Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters -- Sorbitol autre que celui du n° 2905 | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

-- Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumeux, thiophénés, et leurs sels -- Échangeurs d'ions -- Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques |

-- Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz -- Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage -- Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters -- Huiles de fusel et huile de Dippel -- Mélanges de sels ayant différents anions -- Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles |

- autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

3901 à 3915 | Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nos ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |

- Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit([?]) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit([?]) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

ex 3907 | - Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrilebutadiène-styrène (ABS) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit([?]) |

- Polyester | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A) |

3912 | Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |

3916 à 3921 | Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nos ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |

- Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

- autres: |

-- Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit([?]) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

-- autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit([?]) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

ex 3916 et ex 3917 | Profilés et tubes | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

ex 3920 | - Feuilles ou pellicules d'ionomères | Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

- Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |

ex 3921 | Bandes métallisées en matières plastiques | Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns([?]) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

3922 à 3926 | Ouvrages en matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 40 | Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 4001 | Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles | Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel |

4005 | Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

4012 | Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc: |

- Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc | Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés |

- autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 et 4012 |

ex 4017 | Ouvrages en caoutchouc durci | Fabrication à partir de caoutchouc durci |

ex Chapitre 41 | Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 4102 | Peaux brutes d'ovins, délainées | Délainage des peaux d'ovins |

4104 à 4106 | Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés | Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

4107, 4112 et 4113 | Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du n° 4114 | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4104 à 4113 |

ex 4114 | Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés | Fabrication à partir de matières des nos 4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

Chapitre 42 | Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex Chapitre 43 | Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 4302 | Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |

- Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires | Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |

- autres | Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |

4303 | Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries | Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du n° 4302 |

ex Chapitre 44 | Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 4403 | Bois simplement équarris | Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis |

ex 4407 | Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout | Rabotage, ponçage ou assemblage en bout |

ex 4408 | Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout | Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |

ex 4409 | Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: |

- Poncés ou collés par assemblage en bout | Ponçage ou collage par assemblage en bout |

- Baguettes et moulures | Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |

ex 4410 à ex 4413 | Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires | Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |

ex 4415 | Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois | Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |

ex 4416 | Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois | Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés |

ex 4418 | - Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés |

- Baguettes et moulures | Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |

ex 4421 | Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures | Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du n° 4409 |

ex Chapitre 45 | Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

4503 | Ouvrages en liège naturel | Fabrication à partir du liège du n° 4501 |

Chapitre 46 | Ouvrages de sparterie ou de vannerie | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

Chapitre 47 | Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex Chapitre 48 | Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 4811 | Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés | Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |

4816 | Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du n° 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte | Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |

4817 | Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex 4818 | Papier hygiénique | Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |

ex 4819 | Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex 4820 | Blocs de papier à lettres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex 4823 | Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format | Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |

ex Chapitre 49 | Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

4909 | Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 et 4911 |

4910 | Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller: |

- calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 et 4911 |

ex Chapitre 50 | Soie; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 5003 | Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés | Cardage ou peignage de déchets de soie |

5004 à ex 5006 | Fils de soie et fils de déchets de soie | Fabrication à partir ([?]): - de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature, - d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

5007 | Tissus de soie ou de déchets de soie: |

- incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples ([?]) |

- autres | Fabrication à partir ([?]): |

- de fils de coco, - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de papier, ou |

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 51 | Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

5106 à 5110 | Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin | Fabrication à partir ([?]): - de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature, - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

5111 à 5113 | Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: |

- incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples ([?]) |

- autres | Fabrication à partir ([?]): |

- de fils de coco, - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de papier, ou |

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 52 | Coton; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

5204 à 5207 | Fils de coton | Fabrication à partir ([?]): - de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature, - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

5208 à 5212 | Tissus de coton: |

- incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples ([?]) |

- autres | Fabrication à partir ([?]): |

- de fils de coco, - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de papier, ou |

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 53 | Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

5306 à 5308 | Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier | Fabrication à partir ([?]): - de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature, - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

5309 à 5311 | Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: |

- incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples ([?]) |

- autres | Fabrication à partir ([?]): - de fils de coco, - de fils de jute, - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de papier, ou |

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

5401 à 5406 | Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels | Fabrication à partir ([?]): - de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature, - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

5407 et 5408 | Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: |

- incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples ([?]) |

- autres | Fabrication à partir ([?]): |

- de fils de coco, - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de papier, ou |

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

5501 à 5507 | Fibres synthétiques ou artificielles discontinues | Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |

5508 à 5511 | Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues | Fabrication à partir ([?]): - de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature, - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

5512 à 5516 | Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: |

- incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples ([?]) |

- autres | Fabrication à partir ([?]): - de fils de coco, - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de papier, ou |

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 56 | Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des: | Fabrication à partir ([?]): - de fils de coco, - de fibres naturelles, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

5602 | Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |

- Feutres aiguilletés | Fabrication à partir ([?]): - de fibres naturelles, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois: |

- des fils de filaments de polypropylène du n° 5402, - des fibres de polypropylène des nos 5503 ou 5506 ou - des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication à partir ([?]): - de fibres naturelles, - de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles |

5604 | Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |

- Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles | Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |

- autres | Fabrication à partir ([?]): - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

5605 | Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal | Fabrication à partir ([?]): - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

5606 | Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du n° 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» | Fabrication à partir ([?]): - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

Chapitre 57 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |

- en feutre aiguilleté | Fabrication à partir ([?]): - de fibres naturelles, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois: |

- des fils de filaments de polypropylène du n° 5402, - des fibres de polypropylène des nos 5503 ou 5506 ou - des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit De la toile de jute peut être utilisée en tant que support |

- en autres feutres | Fabrication à partir ([?]): - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles |

- autres | Fabrication à partir ([?]): - de fils de coco ou de jute, - de fils de filaments synthétiques ou artificiels, - de fibres naturelles, ou - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature De la toile de jute peut être utilisée en tant que support |

ex Chapitre 58 | Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des: |

- incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples ([?]) |

- autres | Fabrication à partir ([?]): |

- de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles ou |

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

5805 | Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

5810 | Broderies en pièces, en bandes ou en motifs | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

5901 | Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie | Fabrication à partir de fils |

5902 | Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: |

- contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles | Fabrication à partir de fils |

- autres | Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |

5903 | Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du n° 5902 | Fabrication à partir de fils ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

5904 | Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés | Fabrication à partir de fils([?]) |

5905 | Revêtements muraux en matières textiles: |

- imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières | Fabrication à partir de fils |

- autres | Fabrication à partir ([?]): |

- de fils de coco, - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles ou |

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

5906 | Tissus caoutchoutés, autres que ceux du n° 5902: |

- Étoffes de bonneterie | Fabrication à partir ([?]): - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles |

- Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles | Fabrication à partir de matières chimiques |

- autres | Fabrication à partir de fils |

5907 | Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues | Fabrication à partir de fils ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

5908 | Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |

- Manchons à incandescence, imprégnés | Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées |

- autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

5909 à 5911 | Produits et articles textiles pour usages techniques: |

- Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du n° 5911 | Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du n° 6310 |

- tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du n° 5911 | Fabrication à partir ([?]): - de fils de coco, - des matières suivantes: -- fils de polytétrafluoroéthylène ([?]), -- fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique, -- fils de polyamide aromatique obtenus par polycondensation de méta-phénylènediamine et d'acide isophtalique, |

-- monofils en polytétrafluoroéthylène([?]), -- fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide), -- fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques([?]) |

-- monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide térephtalique, de 1,4- cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique, -- de fibres naturelles, -- fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou -- de matières chimiques ou de pâtes textiles |

- autres | Fabrication à partir ([?]): - de fils de coco, - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles |

Chapitre 60 | Étoffes de bonneterie | Fabrication à partir ([?]): - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles |

Chapitre 61 | Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |

- obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme | Fabrication à partir de fils([?])([?]) |

- autres | Fabrication à partir ([?]): - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles |

ex Chapitre 62 | Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de fils([?])([?]) |

6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211 | Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés | Fabrication à partir de fils([?]) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit ([?]) |

ex 6210 et ex 6216 | Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée | Fabrication à partir de fils([?]) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit ([?]) |

6213 et 6214 | Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: |

- brodés | Fabrication à partir de fils simples écrus ([?])([?]) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit ([?]) |

- autres | Fabrication à partir de fils simples écrus ([?])([?]) ou |

Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des nos 6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

6217 | Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du n° 6212: |

- brodés | Fabrication à partir de fils([?]) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit ([?]) |

- Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée | Fabrication à partir de fils([?]) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit ([?]) |

- Triplures pour cols et poignets, découpées | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication à partir de fils([?]) |

ex Chapitre 63 | Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

6301 à 6304 | Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, rideaux, etc.; autres articles d'ameublement: |

- en feutre, en nontissés | Fabrication à partir ([?]): - de fibres naturelles, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles |

- autres: |

-- brodés | Fabrication à partir de fils simples écrus ([?])([?]) ou Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |

-- autres | Fabrication à partir de fils simples écrus ([?])([?]) |

6305 | Sacs et sachets d'emballage | Fabrication à partir ([?]): - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles |

6306 | Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |

- en nontissés | Fabrication à partir([?])([?]): - de fibres naturelles, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles |

- autres | Fabrication à partir de fils simples écrus ([?])([?]) |

6307 | Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

6308 | Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail | Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |

ex Chapitre 64 | Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du n° 6406 |

6406 | Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex Chapitre 65 | Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

6505 | Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis | Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles ([?]) |

ex Chapitre 66 | Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

6601 | Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

Chapitre 67 | Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex Chapitre 68 | Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 6803 | Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) | Fabrication à partir d'ardoise travaillée |

ex 6812 | Ouvrages en cuir; Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium | Fabrication à partir de matières de toute position |

ex 6814 | Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières | Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) |

Chapitre 69 | Produits céramiques | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex Chapitre 70 | Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 7003, ex 7004 et ex 7005 | Verre à couches non réfléchissantes | Fabrication à partir des matières du no 7001 |

7006 | Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières: |

- Plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII ([?]) | Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du n° 7006 |

- autres | Fabrication à partir des matières du no 7001 |

7007 | Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées | Fabrication à partir des matières du no 7001 |

7008 | Vitrages isolants à parois multiples | Fabrication à partir des matières du no 7001 |

7009 | Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs | Fabrication à partir des matières du no 7001 |

7010 | Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

7013 | Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018 | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

ex 7019 | Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre | Fabrication à partir: - de mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou - de laine de verre |

ex Chapitre 71 | Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 7101 | Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex 7102, ex 7103 et ex 7104 | Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées | Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes |

7106, 7108 et 7110 | Métaux précieux: |

- sous formes brutes | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 7106, 7108 et 7110 ou séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 ou Alliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs |

- sous formes mi-ouvrées ou en poudre | Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes |

ex 7107, ex 7109 et ex 7111 | Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées | Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes |

7116 | Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

7117 | Bijouterie de fantaisie | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou |

Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 72 | Fonte, fer et acier; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

7207 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés | Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 |

7208 à 7216 | Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés | Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du n° 7206 |

7217 | Fils en fer ou en aciers non alliés | Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n° 7207 |

ex 7218, 7219 à 7222 | Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables | Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du n° 7218 |

7223 | Fils en aciers inoxydables | Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n° 7218 |

ex 7224, 7225 à 7228 | Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés | Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224 |

7229 | Fils en autres aciers alliés | Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n° 7224 |

ex Chapitre 73 | Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 7301 | Palplanches | Fabrication à partir des matières du no 7206 |

7302 | Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails | Fabrication à partir des matières du no 7206 |

7304, 7305 et 7306 | Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier | Fabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224 |

ex 7307 | Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces | Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit |

7308 | Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du n° 7301 ne peuvent pas être utilisés |

ex 7315 | Chaînes antidérapantes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 74 | Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

7401 | Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

7402 | Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

7403 | Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: |

- Cuivre affiné | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

- Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments, sous forme brute | Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre |

7404 | Déchets et débris de cuivre | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

7405 | Alliages mères de cuivre | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex Chapitre 75 | Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

7501 à 7503 | Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex Chapitre 76 | Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

7601 | Aluminium sous forme brute | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ou Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium |

7602 | Déchets et débris d'aluminium | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 7616 | Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium; et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

Chapitre 77 | Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé |

ex Chapitre 78 | Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

7801 | Plomb sous forme brute: |

- Plomb affiné | Fabrication à partir de plomb d'œuvre |

- autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7802 ne peuvent pas être utilisés |

7802 | Déchets et débris de plomb | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex Chapitre 79 | Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

7901 | Zinc sous forme brute | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7902 ne peuvent pas être utilisés |

7902 | Déchets et débris de zinc | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex Chapitre 80 | Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

8001 | Étain sous forme brute | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 8002 ne peuvent pas être utilisés |

8002 et 8007 | Déchets et débris d'étain; autres articles en étain | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

Chapitre 81 | Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: |

- Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en ces matières | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex Chapitre 82 | Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

8206 | Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |

8207 | Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8208 | Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 8211 | Couteaux (autres que ceux du n° 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés |

8214 | Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |

8215 | Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |

ex Chapitre 83 | Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 8302 | Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du n° 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

ex 8306 | Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du n° 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 84 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex 8401 | Éléments de combustible nucléaire | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit([?]) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8402 | Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

8403 et ex 8404 | Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8403 et 8404 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8406 | Turbines à vapeur | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8407 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8408 | Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8409 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8411 | Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

8412 | Autres moteurs et machines motrices | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 8413 | Pompes volumétriques rotatives | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

ex 8414 | Ventilateurs industriels et similaires | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

8415 | Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8418 | Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 8415 | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

ex 8419 | Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8420 | Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8423 | Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

8425 à 8428 | Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8429 | Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: |

- Rouleaux compresseurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8430 | Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex 8431 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8439 | Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8441 | Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

Ex 8443 | Imprimantes pour machines et appareils de bureau (machines automatiques de traitement de l'information, machines de traitement de texte, etc.) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8444 à 8447 | Machines des nos 8444 à 8447 utilisées dans l'industrie textile | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 8448 | Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8452 | Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: |

- Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et - les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires |

- autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8456 à 8466 | Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos 8456 à 8466 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8469 à 8472 | Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8480 | Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

8482 | Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

8484 | Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 8486 | - Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma - Machines-outils (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux - Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre - Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456, 8462 et 8464 - Instruments de traçage utilisés comme masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d'une résine photosensible; leurs parties et accessoires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- Moules, pour le moulage par injection ou par compression | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

- Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

- Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du n° 8428 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- Appareils photographiques des types utilisés pour la préparation des clichés ou cylindres d'impression qui sont des masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d'une résine photosensible; leurs parties et accessoires | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8487 | Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 85 | Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8501 | Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8502 | Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex 8504 | Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 8517 | Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528 | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

ex 8518 | Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

8519 | Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8521 | Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8522 | Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 à 8521 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8523 | - Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, vierges, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37 | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

- Cartes à déclenchement par effet de proximité et cartes à puce comportant deux circuits électroniques intégrés ou davantage | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit ou l'opération de diffusion dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

- Cartes à puce comportant un circuit électronique intégré | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8525 | Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

8526 | Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

8527 | Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

8528 | - Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l'information du n° 8471 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- Autres moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

8529 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528: |

- reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l'information du n° 8471 | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

8535 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension excédant 1 000 V | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8536 | - Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n'excédant pas 1 000 V | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

- Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques |

-- en matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

-- en céramique, en fer et en acier | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

-- en cuivre | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

8537 | Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du n° 8517 | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex 8541 | Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

ex 8542 | Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques: |

- Circuits intégrés monolithiques | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit ou l'opération de diffusion dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

- Puces multiples faisant partie de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

8544 | Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8545 | Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8546 | Isolateurs en toutes matières pour l'électricité | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8547 | Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n° 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8548 | Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 86 | Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8608 | Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 87 | Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8709 | Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8710 | Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8711 | Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: |

- à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée: |

-- n'excédant pas 50 cm3 | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |

-- excédant 50 cm3 | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex 8712 | Bicyclettes qui ne comportent pas de roulements à billes | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 8714 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8715 | Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8716 | Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; parties de ces machines ou appareils | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 88 | Navigation aérienne ou spatiale; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 8804 | Rotochutes | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 8804 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8805 | Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

Chapitre 89 | Navigation maritime ou fluviale | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du n° 8906 ne peuvent pas être utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 90 | Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

9001 | Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du n° 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9002 | Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9004 | Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 9005 | Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex 9006 | Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

9007 | Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

9011 | Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex 9014 | Autres instruments et appareils de navigation | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9015 | Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9016 | Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9017 | Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9018 | Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: |

- Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire ou crachoirs fontaines | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 9018 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

9019 | Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

9020 | Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

9024 | Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9025 | Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9026 | Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9027 | Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9028 | Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: |

- Parties et accessoires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

9029 | Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9030 | Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9031 | Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9032 | Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9033 | Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 91 | Horlogerie; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9105 | Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

9109 | Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

9110 | Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

9111 | Boîtes de montres et leurs parties | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

9112 | Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

9113 | Bracelets de montres et leurs parties: |

- en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

Chapitre 92 | Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

Chapitre 93 | Armes, munitions et leurs parties et accessoires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 94 | Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 9401 et ex 9403 | Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2 | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos 9401 ou 9403, à condition que: | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que - toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403 |

9405 | Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

9406 | Constructions préfabriquées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 95 | Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 9503 | Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex 9506 | Clubs de golf et parties de clubs | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées |

ex Chapitre 96 | Ouvrages divers; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 9601 et ex 9602 | Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler | Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit |

ex 9603 | Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

9605 | Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements | Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |

9606 | Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

9608 | Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du n° 9609 | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées |

9612 | Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex 9613 | Briquets à système d'allumage piézo-électrique | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex 9614 | Pipes et têtes de pipes | Fabrication à partir d'ébauchons |

Chapitre 97 | Objets d'art, de collection ou d'antiquité | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

10. ANNEXE III

MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

Règles d'impression

1. Chaque formulaire doit mesurer 210 x 297 mm; une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au moins 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) | EUR.1 N° A 000.000 |

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire |

2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre ....................................................................................... |

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) | et ....................................................................................... (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés) |

4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires | 5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination |

6. Informations relatives au transport (mention facultative) | 7. Observations |

8. Numéro d'ordre; marques, numéros; nombre et nature des colis (1); désignation des marchandises | 9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.) | 10. Factures (mention facultative) |

11. VISA DE LA DOUANE Déclaration certifiée conforme Document d'exportation(2) Modèle ...................................... n° ........ du ………………………………………. Bureau de douane: .................................... Pays de délivrance: .................. Cachet ................................................................... À ........................................, le ....................... ……............................................................ (Signature) | 12. DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-avant remplissent les conditions requises pour l'obtention du présent certificat À ........................................, le ....................... .......................................................................... (Signature) |

13. DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à: | 14. RÉSULTAT DU CONTRÔLE |

Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (1) ( a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu'il contient sont exactes. ( ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées). |

Le contrôle de l'authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité. ...............................................……………................................. (Lieu et date) Cachet .....................................................…… (Signature) | .........................................……………………………….. (Lieu et date) Cachet .....................................................… (Signature) _____________ (¹) Marquer d'un X la mention applicable. |

NOTES

1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays de délivrance.

2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification.

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) | EUR.1 N° A 000.000 |

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire |

2. Demande de certificat à utiliser dans les échanges préférentiels entre ....................................................................................... |

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) | et ....................................................................................... (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés) |

4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires | 5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination |

6. Informations relatives au transport (mention facultative) | 7. Observations |

8. Numéro d'ordre; marques, numéros; marques, numéros, nombre et nature des colis(1), désignation des marchandises | 9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.) | 10. Factures (mention facultative) |

(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac».

DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;

PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes ([?]):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

……………………………………………………..

(Lieu et date)

……………………………………….

(Signature)

ANNEXE IV

Texte de la déclaration sur facture

La déclaration sur facture dont le texte figure ci-après doit être établie conformément aux notes de bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …. (2) преференциален произход

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° …(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...([?]).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...(2).

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …(1)), dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(2).

Version lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinès kilmés prekés.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac ojiectul acestui document (autorizaţia vamalâ nr. … (1) ) declará cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţialā … (2) .

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Version of the former Yugoslav Republic of Macedonia

Извозникот на производите што ги покрива овој документ (царинска дозвола бр. ... (1)) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи имаат преференцијално потекло … (2).

……………………………………………………………............................................. (3)

(Lieu et date)

...…………………………………………………………………….............................. (4)

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

__________________________________

([?]) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4) Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

Annexe V

Produits exclus de la définition du cumul arrêtée aux articles 3 et 4

Code NC | Désignation des marchandises |

1704 90 99 | Autres sucreries sans cacao. |

1806 10 30 1806 10 90 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao - Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants: -- d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % mais inférieure à 80 % -- d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 % |

1806 20 95 | - Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg -- autres --- autres |

1901 90 99 | Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs - autres -- autres (que les extraits de malt) --- autres |

2101 12 98 | Autres préparations à base de café. |

2101 20 98 | Autres préparations à base de thé ou de maté. |

2106 90 59 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs - autres -- autres |

2106 90 98 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: - autres (que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées) -- autres --- autres |

3302 10 29 | Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: - des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons -- des types utilisés pour les industries des boissons: --- Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson: ---- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol ---- autres: ----- ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule ----- autres |

11. DÉCLARATION COMMUNE

concernant la Principauté d'Andorre

1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par l'ancienne République yougoslave de Macédoine comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.

2. Le protocole n° 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

________

DÉCLARATION COMMUNE

concernant la République de Saint-Marin

1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par l'ancienne République yougoslave de Macédoine comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.

2. Le protocole n° 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

[1] JO C […] du […], p. […].

[2] JO C […] du […], p. […].

[3] JO C […] du […], p. […].

[4] Tel que défini dans la loi du 1er juillet 2003 sur le tarif douanier de l'ancienne République yougoslave de Macédoine (Journal officiel 23/03). Décision relative à l'harmonisation et à la modification du tarif douanier – Journal officiel 125/06 de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

[5] Tel que défini dans la loi du 1er juillet 2003 sur le tarif douanier de l'ancienne République yougoslave de Macédoine (Journal officiel 23/03). Décision relative à l'harmonisation et à la modification du tarif douanier – Journal officiel 125/06 de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

[6] Le droit applicable aux quantités excédentaires est énoncé à l'annexe V b.

[7] Tel que défini dans la loi du 1er juillet 2003 sur le tarif douanier de l'ancienne République yougoslave de Macédoine (Journal officiel 23/03). Décision relative à l'harmonisation et à la modification du tarif douanier – Journal officiel 125/06 de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

[8] En ce qui concerne les lignes tarifaires pour lesquels des contingents à droits nuls sont énumérés en annexe III, la présente annexe se réfère aux quantités dépassant les contingents.

[9] As defined in the Customs Tariff Law – Official Gazette No 23/03 of the former Yugoslav Republic of Macedonia; Decision on Harmonization and Changing of Customs Tariff – Official Gazette No 125/06 of the former Yugoslav Republic of Macedonia.

[10] Le droit applicable aux quantités excédentaires est énoncé à l'annexe II.

[11] Le droit applicable aux quantités excédentaires est énoncé à l'annexe II.

[12] Tel que défini dans la loi du 1er juillet 2003 sur le tarif douanier de l'ancienne République yougoslave de Macédoine (Journal officiel 23/03). Décision relative à l'harmonisation et à la modification du tarif douanier – Journal officiel 125/06 de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

[13] Ainsi que défini dans les conclusions du Conseil Affaires générales d'avril 1997 et dans la communication de la Commission de mai 1999 sur la mise en place du processus de stabilisation et d'association avec les pays des Balkans occidentaux.

[14] La décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s'applique aux produits autres que les produits agricoles définis dans l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et que les produits du charbon et de l'acier définis dans l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

[15] Ainsi que défini dans les conclusions du Conseil Affaires générales d'avril 1997 et dans la communication de la Commission de mai 1999 sur la mise en place du processus de stabilisation et d'association avec les pays des Balkans occidentaux.

[16] La décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s'applique aux produits autres que les produits agricoles définis dans l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et que les produits du charbon et de l'acier définis dans l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

[17] Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

[18] Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

[19] Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

[20] Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

[21] Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

[22] Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

[23] Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

[24] Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

[25] Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

[26] La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

[27] On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

[28] Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

[29] Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

[30] Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

[31] Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

[32] Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

[33] Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

[34] Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique - mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) - est inférieur à 2 %.

[35] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[36] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[37] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[38] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[39] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[40] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[41] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[42] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[43] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[44] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[45] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[46] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[47] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[48] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[49] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[50] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[51] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[52] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[53] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[54] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[55] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[56] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[57] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[58] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[59] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[60] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[61] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[62] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[63] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[64] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[65] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[66] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[67] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[68] L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

[69] L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

[70] L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les m[71]<FQTZ[`djklŠ‹Œ?k‹Œ?…

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achines à papier.

[72] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[73] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[74] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[75] Voir la note introductive 6.

[76] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[77] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[78] Voir la note introductive 6.

[79] Voir la note introductive 6.

[80] Voir la note introductive 6.

[81] Voir la note introductive 6.

[82] Voir la note introductive 6.

[83] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[84] Voir la note introductive 6.

[85] Voir la note introductive 6.

[86] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[87] Voir la note introductive 6.

[88] Voir la note introductive 6.

[89] Voir la note introductive 6.

[90] Voir la note introductive 6.

[91] Voir la note introductive 6.

[92] Voir la note introductive 6.

[93] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[94] Voir la note introductive 6.

[95] Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

[96] Voir la note introductive 6.

[97] Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

[98] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[99] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[100] Voir la note introductive 6.

[101] Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

[102] Voir la note introductive 6.

[103] Voir la note introductive 6.

[104] SEMII- Semiconductor Equipement and Materials Institute Incorporated.

[105] Cette règle s'applique jusqu'au 31 décembre 2005.

(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac».

(2) À remplir seulement lorsque les règles du pays ou territoire d'exportation l'exigent.

[106] Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.