52003PC0790(01)

Proposition de décision du Conseil relative à la signature du protocole d'accord entre la Communauté européenne et l'Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine concernant les visas et les questions connexes liées aux groupes de touristes de la République populaire de Chine (SDA) /* COM/2003/0790 final */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature du protocole d'accord entre la Communauté européenne et l'Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine concernant les visas et les questions connexes liées aux groupes de touristes de la République populaire de Chine (SDA)

(présentée par la Commission)

Exposé des motifs

I. Cadre politique et juridique

Dans le communiqué de presse conjoint publié à l'issue du cinquième sommet entre l'Union européenne et la Chine, les dirigeants ont souligné l'importance des contacts au niveau des populations entre la Chine et l'UE, notamment en encourageant les voyages organisés de touristes chinois en Europe. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, la Chine deviendra l'une des principales sources du tourisme mondial au cours des dix prochaines années. On estime que 100 millions de Chinois pourraient voyager à l'étranger d'ici 2020 et le développement du tourisme chinois en Europe aura certainement des répercussions économiques et culturelles importantes.

Toutefois, les ressortissants chinois sont toujours soumis à des restrictions en matière de voyages. En vertu de la législation de la République populaire de Chine, les ressortissants chinois ne peuvent effectuer de voyages touristiques à l'étranger que vers des destinations déterminées par des accords bilatéraux de tourisme conclus avec les États de destination. C'est uniquement lorsque le Conseil d'État chinois a octroyé le statut de destination autorisée (SDA) à un pays, et permet ainsi à ses citoyens de s'y rendre, qu'un accord bilatéral SDA peut être élaboré pour autoriser les groupes de touristes chinois à se rendre dans ce pays.

Le 22 avril 2002, la Commission a adopté une recommandation de décision du Conseil l'autorisant à engager des négociations en vue d'un accord SDA entre la Communauté et la République populaire de Chine. Le 16 septembre 2002, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord SDA entre la Communauté et la Chine.

Une fois le protocole d'accord SDA signé, les ressortissants chinois resteront soumis à l'obligation de visa pour entrer dans la Communauté (conformément au règlement n° 539/2001 du Conseil), mais ils bénéficieront de procédures simplifiées pour l'obtention de visas touristiques, ce qui encouragera le développement du tourisme chinois en Europe et les contacts au niveau des populations. La Commission et les États membres ont toutefois estimé qu'il était essentiel d'empêcher tout détournement du mécanisme, notamment par des personnes qui dépasseraient la durée de séjour autorisée. Le mandat de négociation accordé à la Commission comportait donc l'exigence d'inclure une clause de réadmission juridiquement contraignante dans l'accord.

La Commission a organisé une première session de négociations exploratoires avec l'Administration nationale chinoise du tourisme (ANCT) à Pékin le 29 octobre 2002. Un projet de texte d'accord a été transmis aux autorités chinoises le 20 janvier 2003. Lors de la première session de négociations formelles en vue d'un accord communautaire SDA avec la Chine, qui a eu lieu le 12 février 2003, des progrès notables furent enregistrés. Toutefois, en raison du SRAS et de l'opposition de la Chine à l'inclusion de la clause de réadmission dans le texte, seuls des progrès limités furent réalisés ensuite, bien que plusieurs propositions et contre-propositions de rédaction eussent été échangées. Le 1er juillet 2003, l'ANCT confirmait par écrit que le statut de destination autorisée avait été accordé à la Communauté européenne.

Une avancée décisive dans les négociations ne fut possible qu'après d'intenses pressions politiques exercées par l'UE sur la Chine durant les réunions de la troïka UE-Chine des ministres des affaires étrangères à Athènes, Bali et New-York (juin-septembre 2003). Par ailleurs, l'UE a souligné qu'elle souhaitait conclure l'accord SDA conjointement à d'autres accords durant le sommet UE-Chine. Le 23 septembre 2003, la Chine a envoyé une contre-proposition prévoyant d'inclure dans le texte de l'accord l'obligation pour l'État chinois de réadmettre les personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée.

Le 30 septembre 2003, la seconde session des négociations s'est déroulée à Pékin et les deux parties sont convenues d'un texte final. Le protocole d'accord, qui est juridiquement contraignant, a été paraphé à Pékin le 30 octobre 2003 lors du sixième sommet sino-européen. Le fait que la Commission ait réussi à convaincre la Chine d'accepter l'insertion d'une clause de réadmission est un résultat remarquable que n'a pu obtenir aucun des 23 pays (y compris l'Allemagne et la Hongrie) qui disposent déjà d'un accord bilatéral SDA avec la Chine. L'acceptation sans précédent par Pékin d'une clause de réadmission dans le cadre du SDA pourrait bien faciliter les efforts de la Commission visant à convaincre la Chine d'accepter l'ouverture de négociations sur un accord de réadmission.

Les États membres ont été régulièrement informés et consultés à tous les stades des négociations, notamment via le groupe de travail Asie-Océanie, le comité stratégique sur l'immigration, les frontières et l'asile (CSIFA), le groupe de travail "Visas" et le groupe de haut niveau sur la migration.

II. Résultat des négociations

La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet de protocole d'accord est acceptable pour la Communauté.

Le contenu final du projet peut se résumer comme suit:

- le protocole d'accord est divisé en quatre sections comptant huit articles au total. Il contient également, dans l'annexe, un protocole relatif aux nouveaux États membres et quatre déclarations communes;

- la section I, articles 1 à 3, contient des définitions et énonce l'objet et le champ d'application du protocole d'accord;

- la section II, articles 4 et 5, concerne les procédures de visa et la réadmission; l'article 4 décrit les procédures à suivre pour l'obtention de visas Schengen de courte durée devant contenir la mention 'SDA'. Les procédures reposent sur la décision du Conseil du 12 juillet 2002, qui a introduit, dans les instructions consulaires communes (ICC), des règles spécifiques et détaillées concernant les demandes de visas traitées par les prestataires de services administratifs, des agences de voyages locales et des voyagistes. Les agences de voyages chinoises désignées agiront en tant que représentants autorisés des demandeurs de visas et transmettront les demandes de visas de leur groupe de touristes. Des entretiens individuels peuvent être prévus. Les demandes de visas seront traitées conformément à la législation applicable. Des mesures seront prises à l'encontre des agences de voyages chinoises désignées qui enfreignent les réglementations UE et/ou chinoises;

- l'obligation de réadmission par le gouvernement de la République populaire de Chine figure clairement à l'article 5 du protocole d'accord. Le paragraphe 1 énonce l'obligation des agences de voyages participantes de notifier sans retard à l'État membre ayant délivré le visa et à l'ANCT tout touriste SDA manquant dans le groupe ou n'étant pas rentré en Chine. Le paragraphe 2 énonce que les agences de voyages concernées collaboreront immédiatement avec les services compétents des parties contractantes pour aider au renvoi et à la réception d'un touriste ayant dépassé la durée de séjour autorisée, "qui est réadmis par le gouvernement de la République populaire de Chine". Le paragraphe 2 prévoit également que des pièces justificatives doivent être fournies pour prouver la citoyenneté chinoise du touriste. Le paragraphe 5 de la déclaration commune sur les modalités de mise en oeuvre énonce que les pièces justificatives visées à l'article 5, paragraphe 2 du protocole d'accord doivent inclure les passeports, les demandes de visas, les documents de contrôle de l'immigration de l'UE, les documents des agences de voyages, ou leurs photocopies;

- la section III, article 6 instaure le comité sur le statut de destination autorisée chargé de favoriser la mise en oeuvre du protocole d'accord. Le comité doit établir son règlement intérieur et se réunira si nécessaire à la demande de l'une des parties contractantes. La Communauté sera représentée par la Commission;

- la section IV, articles 7 et 8, présente les règles relatives à l'entrée en vigueur, à la durée et à la dénonciation du protocole d'accord. L'article 7 précise que les protocoles d'accord SDA similaires entre un État membre et la Chine ne seront plus applicables dès l'entrée en vigueur du présent protocole d'accord. Le paragraphe 6 de l'article 8 énonce que le protocole d'accord liera juridiquement les deux parties contractantes dans le cadre du droit international public;

- l'annexe contient un protocole concernant les nouveaux États membres établissant que, par dérogation aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3, du protocole d'accord, les États membres qui adhèrent à l'Union européenne le 1er mai 2004 délivreront des visas nationaux limités à leur propre territoire jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision du Conseil visée à l'article 3, paragraphe 2;

- la déclaration commune sur les modalités de mise en oeuvre formule des recommandations spécifiques concernant les agences de voyages, la protection des droits des touristes chinois, les responsables touristiques et les guides touristiques, les besoins en informations et les pièces justificatives. Il est important de constater que les listes d'agences de voyages que doivent fournir les États membres à l'ANCT sont des listes ouvertes, qui doivent être mises à jour régulièrement;

- la situation spécifique du Danemark, du Royaume-Uni et de l'Irlande apparaît dans les considérants 5 et 6 et dans deux déclarations communes annexées au protocole d'accord. L'association étroite de la Norvège et de l'Islande à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen apparaît également dans une déclaration commune annexée au protocole d'accord.

III. Les projets de décisions

Les propositions jointes en annexe constituent l'instrument juridique pour la signature et la conclusion du protocole d'accord. La base juridique pour la signature et la conclusion du protocole d'accord sont l'article 62, paragraphe 2, point b), alinéas ii) et iv) et l'article 63, paragraphe 3, point b) du traité CE en liaison avec l'article 300 du traité CE. Le Conseil statuera à l'unanimité, selon les dispositions combinées de l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et de l'article 67, paragraphe 1, du traité CE. Le Parlement européen devra être consulté officiellement sur la conclusion du protocole d'accord, conformément à l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE.

La décision proposée concernant la conclusion de l'accord définit une procédure simplifiée pour l'adoption des positions communautaires dans le comité sur le SDA créé au titre de l'article 6 de l'accord. Ces procédures imitent celles qui ont été adoptées par le Conseil dans la décision concernant la conclusion de l'accord de réadmission avec Hong Kong.

La mise en oeuvre de l'accord exigera également une coopération entre les autorités consulaires des États membres qui appliquent l'accord. Sous réserve de toute disposition contraire dans l'accord, les dispositions des instructions consulaires communes, et en particulier celles de la partie VIII concernant la coopération consulaire au niveau local, s'appliqueront. [1]

[1] JO C 313 du 16.12.2002, p. 1.

Conclusions

Par conséquent, la Commission propose que le Conseil:

- décide que le protocole d'accord soit signé au nom de la Communauté et autorise le président du Conseil à désigner la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom de la Communauté;

- approuve, après consultation du Parlement européen, le protocole d'accord ci-joint entre la Communauté européenne et l'Administration nationale de tourisme de la République populaire de Chine.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature du protocole d'accord entre la Communauté européenne et l'Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine concernant les visas et les questions connexes liées aux groupes de touristes de la République populaire de Chine (SDA)

le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment les dispositions combinées de son article 62, paragraphe 2, point b), alinéas ii) et iv), de son article 63, paragraphe 3, point b) et de son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase,

vu la proposition de la Commission [2],

[2]

considérant ce qui suit:

(1) Par sa décision du 16 septembre 2002, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant le statut de destination autorisée (SDA).

(2) Les négociations relatives à cet accord se sont déroulées à Pékin en février et septembre 2003.

(3) Sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure, le protocole d'accord paraphé à Pékin le 30 octobre 2003 devrait être signé.

(4) Conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande et au protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont donc pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(5) Conformément au protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumise à son application,

DÉCIDE:

Article unique

Sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne, le protocole d'accord entre la Communauté européenne et l'Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine concernant les visas et les questions connexes liées aux groupes de touristes de la République populaire de Chine (SDA).

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président