52002PC0536(01)

Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de certaines dispositions d'un accord d'association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part /* COM/2002/0536 final */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à l'application provisoire de certaines dispositions d'un accord d'association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Les propositions ci-jointes constituent les instruments juridiques pour la signature, l'application provisoire et la conclusion d'un accord d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part:

(i) proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord;

(ii) proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord.

2. Les relations entre le Chili et la Communauté européenne sont actuellement régies par l'accord de coopération signé le 21 juin 1996 (entré en vigueur le 1er février 1999), tel que modifié par les protocoles ultérieurs. Le Conseil a arrêté ses directives de négociation le 13 septembre 1999 et la Commission a formellement engagé les négociations en vue d'un accord d'association en novembre 1999. La CE et le Chili ont échangé leurs offres tarifaires lors de la cinquième série de négociations; celles-ci ont ensuite rapidement progressé pour être finalement conclues au terme de la dixième série, en avril 2002. À l'occasion du second sommet Union européenne - Amérique latine et Caraïbes qui s'est tenu à Madrid le 17 mai 2002, M. Aznar, premier ministre, M. Lagos, président du Chili et M. Prodi, président de la Commission, ont signé une déclaration conjointe reconnaissant la conclusion des négociations. Le texte de l'accord a été paraphé à Bruxelles par les négociateurs de la Commission et du gouvernement du Chili, le 10 juin 2002.

L'accord d'association proposé contribuera à consolider et à renforcer la présence de l'Union au Chili et plus généralement dans la région du Cône sud, tant sur le plan politique que commercial. Il encouragera en outre la croissance économique et favorisera le développement durable, ce dont bénéficieront à la fois l'Union et le Chili.

3. S'il a été élaboré sur le modèle d'autres accords d'association, l'accord UE-Chili est le premier à comporter une partie commerciale de portée aussi étendue. Il sera conclu pour une durée illimitée et ouvrira la voie à un approfondissement des relations dans un grand nombre de domaines, sur la base de la réciprocité et du partenariat. Il repose sur les principes essentiels que sont le respect de la démocratie, des droits de l'homme et de l'État de droit, ainsi que la promotion du développement durable.

4. L'accord proposé repose sur trois piliers: le dialogue politique, la coopération et le commerce, eux-mêmes étayés par des dispositions générales et institutionnelles.

(1) Dialogue politique: l'Union et le Chili poursuivront un dialogue politique régulier et s'efforceront de coordonner leurs positions et de prendre des initiatives communes dans les enceintes internationales. Ils coopéreront notamment dans la lutte contre le terrorisme.

(2) Coopération: l'accord comporte des dispositions dans les domaines suivants: coopération économique, sciences, technologies et société de l'information, culture, éducation et audiovisuel, réforme de l'État et administration publique, coopération sociale. L'accord prévoit également des engagements et des actions de coopération en matière de réadmission, de contrôle de l'immigration clandestine et de lutte contre la drogue et la criminalité organisée.

(3) Commerce: accord ambitieux et novateur, comportant les volets suivants:

- mise en place d'une zone de libre-échange des marchandises caractérisée par :

(1) la libéralisation progressive et réciproque du commerce des marchandises sur une période transitoire maximale de 10 ans et la réalisation d'une libéralisation intégrale couvrant 97,1 % des échanges bilatéraux, étayée par une réglementation stricte et transparente; les règles d'origine applicables sont conformes à celles fixées dans d'autres accords commerciaux préférentiels;

(2) l'instauration de règles visant à faciliter le commerce par le biais, entre autres:

(i) d'un accord sur le commerce des vins et le commerce des spiritueux et des boissons aromatisées qui garantira la protection réciproque des appellations protégées et, dans le cas des vins, des pratiques oenologiques acceptées réciproquement;

(ii) d'un accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce des animaux, des produits animaux, des végétaux, des produits végétaux et autres marchandises ainsi qu'au bien-être des animaux, qui facilitera le commerce des animaux, des produits animaux et des végétaux tout en protégeant la santé publique, animale et végétale, et instaurera une coopération dans la mise au point de normes de bien-être des animaux;

(iii) de dispositions établies dans des secteurs comme celui de la douane, ainsi que des procédures, normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité qui s'y rapportent;

- mise en place d'une zone de libre-échange des services: libéralisation réciproque du commerce des services, conformément à l'article V du GATS, compte tenu d'une large couverture sectorielle et d'un certain nombre d'engagements précis allant bien au-delà de ceux pris par chacune des parties au titre du GATS;

- libéralisation des investissements: en respectant les principes du traitement national et de non-discrimination en matière de droit d'établissement;

- ouverture réciproque des marchés publics des parties et mise en place de dispositions garantissant le respect de principes comme le traitement national, la non-discrimination et la transparence, ainsi que d'un ensemble important de règles de procédure; les entités concernées comprennent les entités centrales et régionales ainsi que les entreprises publiques;

- libéralisation des paiements courants et des mouvements de capitaux, conformément aux engagements pris dans le cadre des institutions financières internationales et en tenant dûment compte de la stabilité de la monnaie de chacune des parties;

- protection appropriée et efficace des droits de propriété intellectuelle, en conformité aux normes les plus strictes, sur la base d'une liste des conventions internationales;

- mécanisme de concurrence prévoyant des mesures de coopération, de consultation et d'échange d'informations non confidentielles entre les autorités de concurrence des deux parties; et,

- mécanisme de règlement des différends automatique, rapide et efficace reposant sur les règles de l'OMC, qu'elles soient actuelles ou au stade de la proposition; il est conçu avant tout pour éviter les différends grâce à un système de consultation.

(4) Dispositions générales et institutionnelles: l'accord prévoit la création d'un conseil d'association permettant aux parties de se rencontrer au niveau ministériel et de superviser la mise en oeuvre de l'accord. Il est aidé dans l'exécution de ses tâches par un comité d'association et par les comités spéciaux définis dans l'accord. Le conseil d'association informe le comité d'association parlementaire défini dans l'accord et les représentants de la société civile de l'Union européenne et du Chili sur la mise en oeuvre de l'accord. Il est également assisté d'un comité consultatif paritaire composé des membres du Comité économique et social européen et de l'institution correspondante au Chili.

5. En ce qui concerne la question de la responsabilité financière relative aux droits de douane non recouvrés, remboursés ou remis en raison d'erreurs administratives, l'ensemble de mesures dont il a été convenu avec le Chili comporte une déclaration commune selon laquelle la CE et le Chili conviennent d'élaborer des dispositions à cet égard dans le cadre de l'accord proposé.

6. La Commission estime que, sur la base de la pratique et de la jurisprudence existantes, le dispositif commercial négocié doit être considéré comme compatible avec les dispositions applicables de l'OMC. La libéralisation intégrale du commerce des marchandises concernera 97,1 % du commerce bilatéral traditionnel et, par secteur, 100 % du commerce industriel, 80,9 % du commerce agricole et 90,8 % du commerce de la pêche. L'article XXIV:8(b) du GATT 1994 exige que les droits de douane et autres réglementations restrictives du commerce soient éliminés pour 'l'essentiel des échanges commerciaux' entre les parties. Bien que la définition de ce terme reste imprécise, la référence établie par la Communauté est celle d'une libéralisation intégrale couvrant au moins 90 % des échanges. Étant donné que l'accord répond à cette norme et qu'en outre aucun domaine essentiel du commerce ne se trouve exclu, ces exigences peuvent être considérées comme respectées. En outre, la libéralisation sera équilibrée et achevée sur une période transitoire maximale de dix ans autorisée au regard de l'article XXIV:5 et du paragraphe 3 du mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXIV du GATT 1994. Par ailleurs, aucune disposition de l'accord proposé ne contraint les parties à relever le niveau des droits applicables aux échanges avec les parties tierces membres de l'OMC, ce qui est conforme aux exigences de l'article XXIV:5(b) du GATT 1994.

7. En ce qui concerne les services, la Commission estime que l'accord est un accord d'intégration économique qui répond aux conditions de l'article V du GATS. Bien que certains sous-secteurs, tels que l'audiovisuel, les transports aériens (à l'exclusion de la réparation, de la vente et de la commercialisation des aéronefs et des services SIR) et le cabotage maritime soient explicitement exclus, l'accord doit continuer à être considéré comme "couvrant un nombre substantiel de secteurs" au sens de l'article V:1(a) du GATS. De plus, comme l'accord n'exclut a priori aucun mode de fourniture, prévoit l'élimination de l'essentiel des discriminations existantes dans les secteurs couverts et comporte une disposition visant à renforcer la libéralisation du commerce des services entre les parties, toutes les exigences de l'article V:1 du GATS peuvent être considérées comme étant respectées. Par ailleurs, l'accord n'aura pas pour effet de relever le niveau général des obstacles aux échanges de services opérés avec les parties tierces membres de l'OMC dans les secteurs et sous-secteurs couverts, et l'égalité de traitement des prestataires de services et des autres membres de l'OMC sur le territoire de chacune des parties à l'accord ne se trouve pas affectée, conformément aux exigences respectives des articles V:4 et V:6 du GATS.

8. À la demande des autorités chiliennes, aucun accord intérimaire n'est proposé simultanément par la Commission au Conseil en vue d'une décision. Néanmoins, en attendant l'entrée en vigueur de l'accord, la Communauté européenne et le Chili ont convenu de l'application provisoire de certaines de ses dispositions concernant principalement le commerce, la coopération et le cadre institutionnel, comme indiqué à l'article 2 de la décision du Conseil relative à la signature de cet accord.

9. La Commission, qui a jugé satisfaisants les résultats des négociations, invite le Conseil:

- à autoriser la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord d'association entre la Communauté et le Chili;

- à approuver l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord d'association, dans l'attente de son entrée en vigueur;

- à conclure l'accord d'association avec la République du Chili au nom de la Communauté.

Le Parlement européen sera appelé à donner son assentiment sur cet accord.

Les États membres sont aussi parties à l'accord, qui doit donc être approuvé par ces derniers selon leurs procédures internes.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à l'application provisoire de certaines dispositions d'un accord d'association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première et deuxième phrases,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C [...] , [...], p. [...]

considérant ce qui suit :

(1) Le 13 septembre 1999, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations relatives à la conclusion d'un accord d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part.

(2) Ces négociations ont été menées à bien et l'accord a été paraphé le 10 juin 2002.

(3) La Communauté européenne et la République du Chili ont décidé d'appliquer certaines dispositions de l'accord à titre provisoire, en attendant son entrée en vigueur.

(4) L'accord d'association doit être signé au nom de la Communauté et l'application provisoire de certaines de ses dispositions doit être approuvée,

DÉCIDE:

Article premier

1. Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne, l'accord d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, ainsi que les annexes et protocoles qui y sont joints et les déclarations établies unilatéralement par la Communauté ou conjointement avec l'autre partie, qui sont annexées à l'acte final.

2. Le texte de l'accord, les annexes, les protocoles et l'acte final sont joints à la présente décision.

Article 2

Les dispositions suivantes de l'accord sont appliquées provisoirement en attendant l'entrée en vigueur de ce dernier: articles 3 à 11, article 18, articles 24 à 27, articles 48 à 54, article 55, points a), b), f), h), i), articles 56 à 93, articles 136 à 162 et articles 172 à 206.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté européenne, à la notification prévue par l'article 198 (3) de l'accord.

Article 4

1. La position à adopter par la Communauté au sein du conseil d'association et du comité d'association établis par l'accord est adoptée par le Conseil, sur proposition de la Commission, en conformité avec les dispositions pertinentes du Traité.

2. Un représentant du Conseil préside le conseil d'association et présente la position de la Communauté. Un représentant de la Commission préside le comité d'association et présente la position de la Communauté.

3. La Communauté est représentée par la Commission au sein des comités spéciaux établis par l'accord ou créés par le conseil d'association conformément à l'article 7.

Article 5

1. Aux fins de l'application de l'article 29, paragraphe 2 de l'annexe V de l'accord, la Commission est autorisée, conformément à la procédure fixée à l'article 75 du règlement (CE) n° 1493/1999, à conclure les instruments requis pour modifier les accords.

2. Aux fins de l'application de l'article 16, paragraphe 2 de l'annexe VI de l'accord, la Commission est autorisée, conformément à la procédure fixée à l'article 15 du règlement (CE) n° 1576/89, à conclure les instruments requis pour modifier l'accord.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le président