02014R0604 — FR — 02.06.2016 — 001.002
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 604/2014 DE LA COMMISSION du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 167 du 6.6.2014, p. 30) |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/861 DE LA COMMISSION du 18 février 2016 |
L 144 |
21 |
1.6.2016 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 604/2014 DE LA COMMISSION
du 4 mars 2014
complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement établit des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement visées à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, aux niveaux du groupe, de l'entreprise mère et des filiales, y compris les établissements établis dans des centres financiers extraterritoriaux.
Article 2
Application des critères
Sans préjudice de l'obligation faite à l'autorité compétente de veiller à ce que les établissements respectent les principes énoncés aux articles 92, 93 et 94 de la directive 2013/36/UE pour toutes les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur leur profil de risque conformément à l'article 92, paragraphe 2, de ladite directive, les membres du personnel qui remplissent l'un des critères qualitatifs fixés à l'article 3 du présent règlement ou l'un des critères quantitatifs fixés à son article 4 sont considérés comme ayant une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement.
Article 3
Critères qualitatifs
Un membre du personnel est considéré comme ayant une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement lorsque l'un des critères qualitatifs suivants est rempli:
le membre du personnel est un membre de l'organe de direction dans sa fonction exécutive;
le membre du personnel est un membre de l'organe de direction dans sa fonction de surveillance;
le membre du personnel est un membre de la direction générale;
le membre du personnel est responsable des activités de la fonction indépendante de gestion du risque, de la fonction de conformité ou de la fonction d'audit interne à l'égard de l'organe de direction et rend des comptes à celui-ci en ce qui concerne ces activités;
le membre du personnel a la responsabilité globale de la gestion du risque au sein d'une unité opérationnelle, au sens de l'article 142, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013, à laquelle a été distribué, conformément à l'article 73 de la directive 2013/36/UE, du capital interne représentant au moins 2 % du capital interne de l'établissement (une «unité opérationnelle importante»);
le membre du personnel dirige une unité opérationnelle importante;
le membre du personnel exerce des responsabilités managériales dans l'une des fonctions visées au point 4) ou dans une unité opérationnelle importante et fait rapport directement à un membre du personnel recensé en vertu du point 4) ou 5);
le membre du personnel exerce des responsabilités managériales dans une unité opérationnelle importante et fait rapport directement au membre du personnel qui dirige cette unité;
le membre du personnel dirige une fonction chargée des affaires juridiques, des finances, y compris la fiscalité et l'établissement du budget, des ressources humaines, de la politique de rémunération, des technologies de l'information ou de l'analyse économique;
le membre du personnel est responsable d'un comité chargé de la gestion d'une catégorie de risque prévue aux articles 79 à 87 de la directive 2013/36/UE autre que le risque de crédit ou le risque de marché ou est membre d'un tel comité;
en ce qui concerne les expositions au risque de crédit d'un montant nominal par transaction représentant 0,5 % des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement et s'élevant au moins à 5 millions EUR, le membre du personnel:
est chargé de formuler des propositions de crédit, ou de structurer des produits de crédit, pouvant aboutir à de telles expositions au risque de crédit; ou
a le pouvoir de prendre, d'approuver ou d'opposer son veto à une décision concernant de telles expositions au risque de crédit; ou
est membre d'un comité qui a le pouvoir de prendre les décisions visées au point a) ou b);
dans le cas d'un établissement pour lequel la dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille prévue à l'article 94 du règlement (UE) no 575/2013 ne s'applique pas, le membre du personnel:
a le pouvoir de prendre, d'approuver ou d'opposer son veto à une décision portant sur des transactions du portefeuille de négociation qui, au total, atteignent l'un des seuils suivants:
lorsque l'approche standard est utilisée, une exigence de fonds propres pour risques de marché représentant 0,5 % ou plus des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement; ou
lorsqu'une approche fondée sur les modèles internes est approuvée à des fins réglementaires, 5 % ou plus de la limite interne de valeur en risque de l'établissement pour les expositions du portefeuille de négociation à un intervalle de confiance à 99 % (intervalle de confiance unilatéral); ou
est membre d'un comité qui a le pouvoir de prendre les décisions visées au point a);
le membre du personnel exerce des responsabilités managériales à l'égard d'un groupe de membres du personnel qui ont individuellement le pouvoir d'engager l'établissement pour des transactions, et l'une des conditions suivantes est remplie:
la somme de ces pouvoirs est égale ou supérieure à un seuil fixé au point 11) a), au point 11) b) ou au point 12) a) i);
lorsqu'une approche fondée sur les modèles internes est approuvée à des fins réglementaires, ces pouvoirs s'élèvent à 5 % ou plus de la limite interne de valeur en risque de l'établissement pour les expositions du portefeuille de négociation à un intervalle de confiance à 99 % (intervalle de confiance unilatéral). Lorsque l'établissement ne calcule pas la valeur en risque au niveau de ce membre du personnel, les limites de valeur en risque du personnel qui est placé sous l'autorité de ce membre du personnel sont additionnées;
en ce qui concerne les décisions d'approuver ou d'opposer un veto à l'introduction de nouveaux produits, le membre du personnel:
a le pouvoir de prendre de telles décisions; ou
est membre d'un comité qui a le pouvoir de prendre de telles décisions;
le membre du personnel exerce des responsabilités managériales à l'égard d'un membre du personnel qui remplit l'un des critères définis aux points 1) à 14).
Article 4
Critères quantitatifs
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 5, un membre du personnel est considéré comme ayant une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement lorsque l'un des critères quantitatifs suivants est rempli:
le membre du personnel s'est vu accorder une rémunération totale égale ou supérieure à 500 000 EUR au cours de l'exercice précédent;
le membre du personnel fait partie des 0,3 % des membres du personnel (nombre arrondi à l'entier supérieur) auxquels la rémunération totale la plus élevée a été accordée au cours de l'exercice précédent;
le membre du personnel s'est vu accorder au cours de l'exercice précédent une rémunération totale égale ou supérieure à la plus faible rémunération totale accordée au cours du même exercice à un membre de la direction générale ou à un membre du personnel qui remplit l'un des critères énoncés aux points 1), 5), 6), 8), 11), 12), 13) ou 14) de l'article 3.
2. Un critère énoncé au paragraphe 1 n'est pas considéré comme rempli lorsque l'établissement détermine que les activités professionnelles du membre du personnel n'ont pas d'incidence significative sur le profil de risque de l'établissement parce que ce membre du personnel, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient:
n'exerce d'activités professionnelles et n'a de pouvoirs que dans une unité opérationnelle qui n'est pas une unité opérationnelle importante; ou
n'a pas, par les activités professionnelles exercées, d'incidence significative sur le profil de risque d'une unité opérationnelle importante.
3. La condition fixée au paragraphe 2, point b), est évaluée sur la base de critères objectifs qui tiennent compte de tous les indicateurs de risque et de performance pertinents utilisés par l'établissement pour détecter, gérer et suivre les risques conformément à l'article 74 de la directive 2013/36/UE et sur la base des tâches et pouvoirs du membre du personnel ou de la catégorie de personnel et de leur incidence relative sur le profil de risque de l'établissement par rapport à l'incidence des activités professionnelles de membres du personnel recensés au moyen des critères énoncés à l'article 3 du présent règlement.
4. Un établissement notifie à l'autorité compétente chargée de sa surveillance prudentielle l'application du paragraphe 2 en ce qui concerne le critère défini au paragraphe 1, point a). Cette notification indique sur quelle base l'établissement s'est fondé pour déterminer que le membre du personnel concerné, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, remplit l'une des conditions prévues au paragraphe 2; elle contient, le cas échéant, l'évaluation effectuée par l'établissement en application du paragraphe 3.
5. L'application du paragraphe 2 par un établissement pour un membre du personnel auquel une rémunération totale égale ou supérieure à 750 000 EUR a été accordée au cours de l'exercice précédent, ou en ce qui concerne le critère fixé au paragraphe 1, point b), est subordonnée à l'accord préalable de l'autorité compétente responsable de la surveillance prudentielle de cet établissement.
L'autorité compétente ne donne son accord préalable que si l'établissement peut démontrer que l'une des conditions énoncées au paragraphe 2 est remplie, compte tenu, pour ce qui est de la condition énoncée au paragraphe 2, point b), des critères d'évaluation définis au paragraphe 3.
Lorsqu'une rémunération totale égale ou supérieure à 1 000 000 EUR a été accordée au membre du personnel au cours de l'exercice précédent, l'autorité compétente ne donne son accord préalable que dans des circonstances exceptionnelles. Afin de garantir une application uniforme du présent article, l'autorité compétente informe l'Autorité bancaire européenne avant de donner son accord préalable pour un tel membre du personnel.
Article 5
Calcul de la rémunération accordée
1. Aux fins du présent règlement, la rémunération qui a été accordée mais n'a pas encore été versée doit être évaluée à la date à laquelle elle a été accordée sans tenir compte de l'application du taux d'actualisation visée à l'article 94, paragraphe 1, point g) iii), de la directive 2013/36/UE, ni des réductions de versements par des dispositifs de malus, de récupération ou par tout autre moyen. Tous les montants sont calculés sur une base brute et en équivalent temps plein.
2. Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), la rémunération accordée peut être considérée séparément pour chaque État membre et chaque pays tiers dans lequel l'établissement dispose d'une implantation et les membres du personnel sont rattachés au pays dans lequel ils exercent la majeure partie de leurs activités.
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.